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Version la plus récente


C.P.L.M. c. R30

Loi sur les biens réels

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi ainsi qu'aux instruments censés être faits ou enregistrés aux termes de la présente loi.

« ancien système » Le système d'enregistrement prévu par la Loi sur l'enregistrement foncier. ("old system")

« bail » S'entend des baux et des sous-baux. ("lease")

« bénéficiaire de charge » Bénéficiaire d'une charge. ("encumbrancer")

« bien-fonds » S'entend des terrains, des bâtiments et terrains annexes, des tènements, des héritages corporels et incorporels, quel que soit le domaine ou l'intérêt, fondé en common law ou en équité, y relatif, avec les sentiers, les passages, les chemins, les cours d'eau, les immunités, les privilèges et les servitudes y afférant, ainsi que les arbres et le bois d'oeuvre qui s'y trouvent et, à moins d'être spécialement exclus, les minéraux, les mines et les carrières. ("land")

« certificat de titre » Certificat qui est délivré par le registraire de district et figure sur la formule approuvée par le registraire général. ("certificate of title")

« charge » Charge ou privilège grevant un bien-fonds, exception faite d'une hypothèque, ainsi que leur nantissement. ("encumbrance")

« créancier hypothécaire » Bénéficiaire d'une hypothèque. ("mortgagee")

« débiteur hypothécaire » Propriétaire d'un bien-fonds grevé par une hypothèque. ("mortgagor")

« délivrance de certificat de titre » ou « délivrance de titre » Fait par le registraire de district de signer un certificat de titre ou d'admettre un titre. ("issuing of certificate of title") or ("issuing title")

« faible d'esprit » Personne, autre qu'un mineur, incapable de gérer ses affaires à cause d'une déficience mentale. ("person of unsound mind")

« formule approuvée » Formule approuvée par le registraire général. ("in an approved form")

« fournisseur de services » Personne, société en nom collectif ou entité désignée en vertu de l'article 3.1. ("service provider")

« fraude » S'entend également de la falsification. ("fraud")

« hypothèque » Charge grevant un bien-fonds, créée pour garantir le paiement d'une dette existante, future ou éventuelle, ou le remboursement d'un emprunt. S'entend également du nantissement de cette charge. ("mortgage")

« instrument » Certificat de titre, de recherche ou de charge, titre, dossier, livre, plan ou donnée versée dans le système d'information électronique, qui concerne une opération relative à un bien-fonds, qui constitue une hypothèque, une charge ou un privilège à l'égard d'un bien-fonds, ou qui atteste d'un titre foncier. Sont également visées les ampliations d'instruments. ("instrument")

« juge » Juge du tribunal. ("judge")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« nouveau système » Le système d'enregistrement prévu par la présente loi. ("new system")

« prescribed » Version anglaise seulement.

« projet d'aménagement » Projet d'aménagement visant au moins deux parcelles de bien-fonds créé par une déclaration ou une convention enregistrée en vertu de l'article 76.2. ("development scheme")

« propriétaire » Personne inscrite sous le régime de la présente loi à titre de propriétaire d'un bien-fonds, de créancier hypothécaire ou de titulaire de bail, ou de bénéficiaire d'une charge, qu'elle y ait droit à titre personnel ou ès-qualités de représentant. Lorsqu'il est utilisé sans autre mention dans un titre, le terme s'entend du titulaire d'un domaine en fief simple actuel. ("owner")

« registre » Livre, tenu dans un bureau des titres fonciers, dans lequel sont versés les certificats de titre. S'entend également du système d'information électronique dans lequel sont versées les données, admises, relatives aux titres. ("register")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« réserve de la Couronne » Bien-fonds dévolu à la Couronne, qui n'est pas destiné à l'usage public. ("crown reserve")

« réserve publique » Bien-fonds dévolu à une municipalité, qui est destiné à l'usage public. ("public reserve")

« service d'enregistrement foncier » Service afférent aux systèmes d'enregistrement foncier dispensé par le gouvernement ou pour son compte. ("land registry service")

« servitude législative » Servitude à l'égard d'un droit accordé par un instrument enregistré en vertu du paragraphe 111.1(2); la présente définition vise également le droit qui est réputé être une servitude législative sous le régime du paragraphe 111.2(2). ("statutory easement")

« système d'enregistrement foncier » S'entend du nouveau système ou de l'ancien système, selon le contexte. ("land registration system")

« système d'information électronique » Le système d'information électronique du bureau des titres fonciers. ("electronic information system")

« titre » Ensemble des données, conformes à la forme du titre selon les règlements, qu'admet le registraire de district et qui sont versées dans le système d'information électronique. ("title")

« transmission » Cession d'un titre foncier, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail, exception faite du transfert émanant du propriétaire. ("transmission")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba. ("court")

L.M. 1993, c. 48, art. 94; L.M. 2005, c. 42, art. 34; L.M. 2011, c. 33, art. 2; L.M. 2013, c. 11, art. 2.

Renvoi à la présente loi

2(1)

Dans la présente loi, le renvoi à un certificat de titre « délivré sous le régime de la présente loi » est réputé comprendre tous les certificats de titre délivrés sous le régime de toute autre loi intitulée « Acte concernant la propriété réelle », « Acte de la Propriété Réelle » ou « Real Property Act » précédemment en vigueur dans la province.

Signification de « certificat de titre »

2(2)

Le syntagme « certificat de titre » est réputé s'entendre du certificat de titre ou du titre délivrés aux termes de la présente loi, lorsqu'il est utilisé dans la présente loi, dans les autres lois, ou dans leurs règlements d'application. De même, le syntagme « ampliation de certificat de titre » s'entend à la fois de l'ampliation d'un certificat de titre et de celle d'un titre.

Signification d'« extrait » et de « note »

2(3)

Les termes « extrait » et « note » sont réputés s'entendre, lorsqu'ils sont utilisés dans les autres lois et leurs règlements d'application, des extraits, des notes ou des inscriptions faits aux termes de la présente loi.

Signification de « tenants conjoints »

2(4)

Le syntagme « tenants conjoints » s'entend des tenants conjoints, et non des tenants communs, lorsqu'il est utilisé dans la présente loi, dans un titre, dans un instrument ou dans tout autre document.

Mention « assujetti au nouveau système »

2(5)

La mention « assujetti au nouveau système » signifie, lorsqu'elle est portée sur un titre, un instrument ou un document, que les enregistrements relatifs au titre foncier doivent être faits selon le nouveau système.

Enregistrement et prise d'effet des instruments

2(6)

L'enregistrement d'un instrument qui peut être enregistré aux termes de la présente loi est complété :

a) soit lorsque le registraire de district signe le certificat d'enregistrement;

b) soit lorsque l'entrée des données dans le système d'information électronique est acceptée.

L'enregistrement prend effet à compter du jour où un numéro de série est attribué à l'instrument.

Biens-fonds grevés par le privilège

2(7)

L'instrument qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, crée ou est censé créer un privilège et une charge sur les biens-fonds d'un débiteur ne grève, une fois enregistré au registre général d'un bureau des titres fonciers, que les biens-fonds du débiteur nommé dans l'instrument qui sont enregistrés dans ce bureau des titres fonciers sous un nom identique au nom du débiteur tel qu'il figure sur l'instrument.

Abolition de la connaissance en équité

2(8)

La doctrine de la connaissance en équité et celle de la connaissance de droit sont abolies dans le cadre de la détermination du caractère frauduleux d'un acte sous le régime de la présente loi.

L.M. 1993, c. 7, art. 2; L.M. 2011, c. 33, art. 3.

OBJETS DE LA LOI

Objet de la loi

3

La présente loi a pour objet de simplifier le titre foncier, d'y apporter plus de certitude, d'en faciliter la preuve et d'accélérer les opérations qui s'y rapportent; elle doit être interprétée en conséquence.

FOURNISSEURS DE SERVICES

Désignation des fournisseurs de services par le lieutenant-gouverneur en conseil

3.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner par règlement les personnes, les sociétés en nom collectif ou les autres entités chargées d'agir à titre de fournisseurs de services pour dispenser une ou plusieurs catégories de services d'enregistrement foncier pour le compte du gouvernement.

L.M. 2013, c. 11, art. 3.

Affectation des droits à titre de rémunération des fournisseurs de services

3.2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser les fournisseurs de services :

a) à percevoir pour le compte du gouvernement les droits exigibles selon la présente loi, la Loi sur l'enregistrement foncier et toute autre loi que précise le ministre;

b) malgré la partie 3 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à conserver en propre l'ensemble ou une partie de ces droits à titre de rémunération pour les services d'enregistrement foncier qu'ils dispensent pour le compte du gouvernement.

Sommes conservées au titre

3.2(2)

Les sommes que les fournisseurs de services conservent en vertu de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

L.M. 2013, c. 11, art. 3.

Mandataires

3.3

Sous réserve des règlements, les fournisseurs de services ne sont pas mandataires de la Couronne.

L.M. 2013, c. 11, art. 3.

Obligations des fournisseurs de services

3.4

Les fournisseurs de services veillent à ce que les membres de leur personnel affectés à la prestation des services d'enregistrement foncier se conforment aux obligations qui leur incombent sous le régime de la présente loi.

L.M. 2013, c. 11, art. 3.

Archives — documents gouvernementaux

3.5(1)

Les archives que les fournisseurs de services créent ou reçoivent dans le cadre de la prestation des services d'enregistrement foncier sont réputées constituer des documents gouvernementaux pour l'application de la Loi sur les archives et la tenue de dossiers.

Accès public

3.5(2)

Les archives se rapportant à la prestation des services d'enregistrement foncier sont réputées relever du ministre pour l'application de la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Contenu confidentiel des archives

3.5(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

a) aux secrets commerciaux des fournisseurs de services;

b) aux informations liées au domaine commercial, financier, scientifique ou technique ou à celui des relations du travail, qui appartiennent aux fournisseurs de services et qu'ils traitent systématiquement de manière confidentielle.

Transmission des archives au ministre

3.5(4)

Les fournisseurs de services prennent les mesures suivantes lorsque des demandes ayant trait à la communication d'archives visées au paragraphe (2) sont soumises en vertu de la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée :

a) ils fournissent au ministre ou à son délégué les archives demandées et, à titre complémentaire, les autres archives que le ministre estime nécessaires pour répondre à la demande;

b) ils collaborent avec le ministre à la préparation de la réponse à la demande.

Définition d'« archive »

3.5(5)

Pour l'application du présent article, « archive » s'entend de toute information présentée sur quelque support que ce soit, notamment sur support électronique. Sont toutefois exclus les mécanismes et les systèmes servant à générer, à envoyer, à recevoir, à mettre en mémoire ou à traiter des documents électroniques.

L.M. 2013, c. 11, art. 3.

Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels

3.6(1)

Les fournisseurs de services sont habilités à recueillir, à utiliser et à communiquer des renseignements personnels dans la mesure nécessaire aux fins de la prestation des services d'enregistrement foncier pour le compte du gouvernement.

Protection des renseignements personnels

3.6(2)

En ce qui a trait aux renseignements personnels qu'ils recueillent ou conservent dans le cadre de la prestation des services d'enregistrement foncier, les fournisseurs de services sont tenus de se conformer aux obligations et aux restrictions applicables aux renseignements personnels selon la partie 3 de Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Lignes directrices — renseignements personnels

3.6(3)

Les fournisseurs de services élaborent des lignes directrices qui ont pour objet de protéger :

a) la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements personnels qu'ils recueillent ou conservent dans le cadre de la prestation des services d'enregistrement foncier;

b) la vie privée des personnes que ces renseignements concernent.

Ces lignes directrices doivent recevoir l'approbation du ministre.

Caractère public des lignes directrices

3.6(4)

Les fournisseurs de services rendent publiques les lignes directrices qu'ils élaborent en application du paragraphe (3).

L.M. 2013, c. 11, art. 3.

Lignes directrices — conflits d'intérêts

3.7(1)

Les fournisseurs de services élaborent des lignes directrices en matière de conflits d'intérêts, lesquelles doivent recevoir l'approbation du ministre.

Contenu des lignes directrices

3.7(2)

Les lignes directrices en matière de conflits d'intérêts :

a) énoncent la procédure à suivre pour reconnaître et éviter les conflits entre les intérêts personnels des employés et les intérêts du public;

b) interdisent aux employés de se servir des informations obtenues dans le cadre de leurs fonctions, pour leur profit personnel;

c) fixent le régime applicable aux conflits potentiels entre les intérêts des fournisseurs de services et de leurs affiliés et ceux du public;

d) interdisent aux registraires de district et aux registraires de district adjoints :

(i) d'exercer à titre de praticiens de l'immobilier,

(ii) d'agir pour le compte d'un tiers ou de lui fournir des conseils au sujet d'un instrument ou d'un titre, en dehors du cadre de leurs fonctions officielles;

e) interdisent au vérificateur des levés d'exercer à titre d'arpenteur-géomètre, en dehors du cadre de ses fonctions officielles;

f) portent sur les autres mesures que précise le ministre.

L.M. 2013, c. 11, art. 3.

Non-assimilation à l'exercice du droit

3.8

Malgré la Loi sur la profession d'avocat, les fournisseurs de services dont certains membres du personnel accomplissent les fonctions de registraire de district ne sont pas pour autant réputés exercer le droit au sens de cette loi.

L.M. 2013, c. 11, art. 3.

Non-assimilation à l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre

3.9

Malgré la Loi sur les arpenteurs-géomètres, le fournisseur de services dont un membre du personnel accomplit les fonctions de vérificateur des levés n'est pas pour autant réputé exercer la profession d'arpenteur-géomètre au sens de cette loi.

L.M. 2013, c. 11, art. 3.

Convention — désignation et révocation de certains dirigeants

3.10

Le gouvernement et le fournisseur de services chargé de dispenser les services d'enregistrement foncier relevant d'un registraire de district ou du vérificateur des levés peuvent passer une convention fixant les modalités relatives à l'exercice des pouvoirs de désignation et de révocation prévus aux articles 13 et 13.1.

L.M. 2013, c. 11, art. 3.

DISTRICTS ET BUREAUX DES TITRES FONCIERS

District des titres fonciers

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut diviser la province en autant de districts des titres fonciers qu'il estime opportun. Il peut également changer les limites de ces districts.

Bureau des titres fonciers

4(2)

Est créé dans chaque district, aux lieux désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil, un bureau appelé « Bureau des titres fonciers de (ajouter ici le nom du district) ».

Maintien des districts et bureaux actuels

4(3)

Les districts et les bureaux des titres fonciers actuels sont maintenus jusqu'à ce qu'ils soient changés aux termes de la présente loi.

5

[Abrogé]

L.M. 2013, c. 11, art. 4.

Effet des anciens enregistrements

6

Les instruments, les livres, les dossiers, les documents, les plans et les autres papiers, ainsi que les enregistrements faits dans un district d'enregistrement avant le transfert de son territoire à un district des titres fonciers, continuent à produire les mêmes effets à compter de la date du transfert, comme si la présente loi ou toute loi antérieure intitulée « Acte concernant la propriété réelle », « Acte de la Propriété Réelle » ou "The Real Property Act" n'avait pas été adoptée.

Invalidité des enregistrements

7

Les enregistrements faits selon l'un ou l'autre système ne peuvent viser que des biens-fonds assujettis au même système.

Effet du changement de système

8

L'enregistrement effectué soit dans un district d'enregistrement avant la date où tout ou partie de celui-ci a été incorporé à un district des titres fonciers, soit au bureau d'un district des titres fonciers avant la date où une partie de ce district est annexée à quelque autre district, ne peut par après grever que le bien-fonds qui aurait été grevé ou visé par l'enregistrement n'eût été de l'incorporation ou de l'annexion.

Copies pour les nouveaux districts

9

À la suite de l'incorporation à un autre district des titres fonciers ou de l'annexion à celui-ci de biens-fonds qui se trouvaient précédemment dans le district ou sous l'autorité d'un registraire de district, celui-ci peut fournir à l'égard de ces biens-fonds des originaux ou des copies certifiées conformes soit des dossiers, des livres ou des instruments conservés dans son bureau, soit des copies certifiées conformes de ceux-ci. Lorsqu'ils sont déposés au bureau du nouveau district, ces originaux et ces copies valent originaux comme s'ils avaient été primitivement enregistrés, déposés ou conservés au nouveau bureau.

Effet du changement de district

10

Lorsque tout ou partie du territoire d'un district des titres fonciers est transféré à un autre district des titres fonciers et en devient partie intégrante, tous les certificats de jugement enregistrés avant le transfert cessent de grever de privilèges ou de charges les biens-fonds situés dans le territoire transféré à la date où ils auraient cessé aux termes de la Loi sur les jugements de grever les biens-fonds n'eût été du transfert, sauf nouvel enregistrement, avant cette date, conforme à la Loi sur les jugements auprès du bureau des titres fonciers du district des titres fonciers auquel le territoire est transféré.

Heures d'ouverture des bureaux et de réception des instruments

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer par règlement les jours et les heures pendant lesquels les bureaux des titres fonciers :

a) sont ouverts;

b) reçoivent des instruments en vue de leur enregistrement.

11(2)

[Abrogé] L.M. 2013, c. 11, art. 5.

Fermeture

11(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter la fermeture d'un bureau des titres fonciers pendant tout ou partie d'une journée qu'il estime être, en général, un jour férié dans la municipalité où le bureau des titres fonciers est situé.

Application du décret

11(4)

Le décret pris en application du paragraphe (3) peut viser une date fixe annuelle, ou une date fixe d'une ou de plusieurs années données.

L.M. 1995, c. 27, art. 2; L.M. 2013, c. 11, art. 5.

Paiement des droits réglementaires

11.1

Les utilisateurs des services d'enregistrement foncier paient les droits réglementaires applicables.

L.M. 2013, c. 11, art. 6.

RESPONSABLES

Nomination du registraire général

12(1)

Le registraire général est nommé sous le régime de la Loi sur la fonction publique.

Rôle du registraire général

12(2)

Le registraire général voit de manière globale au bon fonctionnement des systèmes d'enregistrement foncier.

Règles de pratique du registraire général

12(3)

Le registraire général peut établir, modifier ou révoquer des règles de pratique, en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes d'enregistrement foncier.

Observation des règles

12(4)

Les registraires de district, le vérificateur des levés et les autres personnes chargées de dispenser des services d'enregistrement foncier sont tenus de se conformer aux règles visées au paragraphe (3).

Délégation d'attributions au personnel gouvernemental

12(5)

Le registraire général peut déléguer toute partie de ses attributions aux membres du personnel gouvernemental, sous réserve de son pouvoir d'établir des règlements ou des règles de pratique.

L.M. 2011, c. 33, art. 4; L.M. 2013, c. 11, art. 8.

Registraires généraux adjoints

12.1(1)

Il peut être nommé un ou plusieurs registraires généraux adjoints en vertu de la Loi sur la fonction publique. Les registraires généraux adjoints disposent des pouvoirs du registraire général et ils peuvent en exercer les attributions.

Rôle d'assistance des registraires généraux adjoints

12.1(2)

Les registraires généraux adjoints ont pour rôle d'assister le registraire général dans l'exercice de ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement du registraire général ou de vacance de son poste, l'un des registraires généraux adjoints doit le remplacer.

L.M. 2013, c. 11, art. 8.

Appartenance obligatoire au Barreau

12.2

Tout titulaire de la charge de registraire général ou de registraire général adjoint doit avoir la qualité d'avocat membre de la Société du Barreau du Manitoba.

L.M. 2013, c. 11, art. 8.

Demande d'avis auprès du registraire général

12.3

Les registraires de district et le vérificateur des levés peuvent demander au registraire général de leur fournir un avis sur toute question de droit ou de pratique. Ils sont tenus de se conformer à l'avis en cause.

L.M. 2013, c. 11, art. 8.

Désignation des registraires de district

13(1)

Le registraire général désigne les registraires de district, chacun à l'égard d'un district en particulier.

Désignation des registraires de district adjoints

13(2)

Le registraire général peut désigner un ou plusieurs registraires de district adjoints.

Pouvoir de révocation des désignations

13(3)

Le registraire général peut révoquer toute désignation effectuée en vertu du présent article.

Qualités nécessaires

13(4)

Tout titulaire de la charge de registraire de district ou de registraire de district adjoint doit avoir la qualité d'avocat membre de la Société du Barreau du Manitoba. Il doit par ailleurs occuper son poste en tant que membre du personnel d'un fournisseur de services ou en tant qu'employé gouvernemental en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Universalité des attributions

13(5)

Les registraires de district et les registraires de district adjoints sont chacun habilités à agir à titre de registraire de district dans l'ensemble des districts des titres fonciers.

Rôle d'assistance des registraires de district adjoints

13(6)

Les registraires de district adjoints ont pour rôle d'assister leur registraire de district respectif dans l'exercice de ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement du registraire de district ou de vacance de son poste, l'un de ses adjoints ou un de ses homologues dans un autre district doit le remplacer.

Délégation d'attributions

13(7)

Sous réserve des règlements, les registraires de district peuvent déléguer toute partie de leurs attributions, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, aux membres du personnel des bureaux des titres fonciers. Ils veillent à ce que les délégataires exercent les attributions en cause correctement et en conformité avec la présente loi.

L.M. 1993, c. 48, art. 94; L.M. 2011, c. 33, art. 5; L.M. 2013, c. 11, art. 8.

Désignation du vérificateur des levés

13.1(1)

Le registraire général désigne le vérificateur des levés.

Désignation des vérificateurs adjoints des levés

13.1(2)

Le registraire général peut désigner un ou plusieurs vérificateurs adjoints des levés.

Pouvoir de révocation des désignations

13.1(3)

Le registraire général peut révoquer toute désignation effectuée en vertu du présent article.

Qualités nécessaires

13.1(4)

Tout titulaire de la charge de vérificateur des levés ou de vérificateur adjoint des levés doit avoir la qualité d'arpenteur-géomètre du Manitoba au sens de la Loi sur les arpenteurs-géomètres. Il doit par ailleurs occuper son poste en tant que membre du personnel d'un fournisseur de services ou en tant qu'employé gouvernemental en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Attributions des vérificateurs adjoints des levés

13.1(5)

Les vérificateurs adjoints des levés disposent des pouvoirs du vérificateur des levés et ils peuvent en exercer les attributions.

Rôle d'assistance des vérificateurs adjoints des levés

13.1(6)

Les adjoints du vérificateur des levés ont pour rôle de l'assister dans l'exercice de ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement du vérificateur des levés ou de vacance de son poste, l'un de ses adjoints doit le remplacer.

Délégation d'attributions

13.1(7)

Sous réserve des règlements, le vérificateur des levés peut déléguer toute partie de ses attributions, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, aux membres du personnel des bureaux des titres fonciers. Il veille à ce que les délégataires exercent les attributions en cause correctement et en conformité avec la présente loi.

L.M. 2013, c. 11, art. 8.

Signalement

13.2(1)

Les registraires de district et le vérificateur des levés ou les personnes exerçant leurs attributions peuvent signaler au registraire général tout manquement dont ils prennent connaissance quant au respect de la législation relative aux systèmes d'enregistrement foncier.

Interdiction de mesures répressives liées à l'emploi

13.2(2)

Il est interdit aux fournisseurs de services de prendre l'une ou l'autre des mesures indiquées au paragraphe (3) à l'encontre des membres de leur personnel, du seul fait que ceux-ci ont communiqué de bonne foi des renseignements au registraire général en conformité avec le paragraphe (1). Il leur est également interdit de prendre ces mesures s'ils croient que les membres du personnel communiqueront de tels renseignements.

Mesures interdites

13.2(3)

Les mesures interdites sont les suivantes :

a) toute sanction disciplinaire;

b) la rétrogradation;

c) le licenciement;

d) toute mesure portant atteinte à l'emploi ou aux conditions de travail de la personne;

e) toute menace de recours à l'une ou l'autre des mesures mentionnées aux alinéas a) à d).

Plainte auprès de la Commission du travail

13.2(4)

Tout membre du personnel d'un fournisseur de services, qui s'estime lésé par une mesure interdite, peut déposer une plainte écrite auprès de la Commission du travail du Manitoba. Les articles 28 et 29 de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) s'appliquent avec les adaptations nécessaires à une telle plainte.

Rapport annuel

13.2(5)

Le rapport annuel que le ministre dont relève le ministère est tenu de déposer selon l'article 29.1 de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) indique le nombre de signalements faits au registraire général en conformité avec le présent article et précise les mesures correctives ou les directives découlant de ces signalements.

L.M. 2013, c. 11, art. 8; L.M. 2018, c. 4, art. 33.

Journal du registraire de district

14(1)

Le registraire de district tient un journal auquel sont portées les inscriptions relatives aux instruments qui sont présentés pour enregistrement. Y sont également versés le numéro d'ordre que le registraire attribue à chaque instrument selon sa présentation, la date de celle-ci ainsi que les données exigées selon les règles établies en vertu du paragraphe 12(3).

Instrument rejeté

14(2)

Le rejet de l'instrument emporte annulation du numéro d'ordre qui lui a été assigné lors de l'enregistrement. Si le même instrument est présenté de nouveau pour enregistrement, un nouveau numéro d'ordre lui est attribué selon l'ordre dans lequel il a été présenté pour l'enregistrement subséquent. L'ordre de priorité de l'instrument s'établit suivant le dernier numéro d'ordre attribué.

L.M. 2013, c. 11, art. 9.

Parties du journal

15

Le livre des droits, le livre de réception et le journal des transferts tenus au bureau des titres fonciers sont réputés faire partie du journal, ainsi que les inscriptions y portées.

16

[Abrogé]

L.M. 2011, c. 33, art. 6.

17(1)

[Abrogé] L.M. 2013, c. 11, art. 10.

17(2)

[Abrogé] L.M. 1993, c. 48, art. 35.

L.M. 1993, c. 48, art. 35; L.M. 2013, c. 11, art. 10.

18

[Abrogé]

L.M. 1992, c. 5, art. 2.

19

[Abrogé]

L.M. 2013, c. 11, art. 10.

20(1)

[Abrogé] L.M. 2013, c. 11, art. 11.

Production de livres d'un autre bureau

20(2)

Le registraire de district peut produire en justice un livre, un dossier ou un instrument provenant du bureau d'un autre registraire de district ou d'un autre registraire. Le livre, le dossier ou l'instrument est réputé avoir été produit par le fonctionnaire compétent et provenir de l'endroit où il est régulièrement gardé.

Production de copies certifiées

20(3)

Le registraire de district qui est tenu de produire en justice des certificats de titre ou d'autres documents peut, à moins que le juge ou le président du tribunal n'en ordonne autrement, obtempérer conformément à l'article 180 en produisant une copie du certificat de titre ou du document, qu'il certifie être conforme à l'original dont elle est censée être la copie ou en produisant un extrait des renseignements versés dans le système d'information électronique du bureau des titres fonciers et relatifs au certificat de titre ou au document, qu'il certifie être un extrait exact et conforme de ces renseignements.

Droits réglementaires — copies conformes

20(4)

La personne qui requiert la présence du registraire de district à titre de témoin doit payer les droits réglementaires applicables aux copies certifiées conformes produites en application du paragraphe (3).

L.M. 1993, c. 48, art. 35; L.M. 2011, c. 33, art. 7; L.M. 2013, c. 11, art. 11.

21

[Abrogé]

L.M. 2011, c. 33, art. 8.

ATTRIBUTIONS DES REGISTRAIRES DE DISTRICT

Pouvoirs

22(1)

En plus des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, le registraire de district peut :

a) inscrire une notification d'opposition visant à la fois à interdire soit le transfert d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail appartenant ou censé appartenir à la Couronne ou à une personne frappée d'incapacité, soit une opération à leur égard, et à interdire une opération à l'égard d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail, s'il constate qu'une erreur a été commise dans un certificat de titre ou un autre instrument ou pour prévenir une erreur, une fraude ou une opération irrégulière;

b) sommer une personne de produire, devant lui, un instrument que celle-ci a, à quelque titre que ce soit, en sa possession ou sous son contrôle et qui vise un bien-fonds, une hypothèque, une charge ou un titre y afférent;

c) sommer une personne, dont le témoignage peut être nécessaire ou déterminant relativement à une affaire en cours devant lui, de comparaître et de témoigner sous serment relativement à cette affaire et de produire un instrument ou une preuve de titre devant lui ou devant toute autre personne qu'il nomme par ordre;

d) prononcer la caducité de la notification d'opposition qu'il a inscrite conformément à l'alinéa a) lorsqu'à son avis elle a servi la fin pour laquelle elle a été déposée et qu'elle n'est plus requise;

e) délivrer un certificat de recherche, sur demande;

f) délivrer des copies certifiées conformes des titres ou des documents enregistrés ou déposés à son bureau des titres fonciers;

g) déléguer à un membre du personnel de son bureau le pouvoir de certifier des copies délivrées aux termes de l'alinéa f) et de signer le certificat de recherche délivré en application de l'alinéa e);

h) présenter pour enregistrement une demande de délivrance de nouveau certificat de titre et de dispense de production de l'ampliation de certificat de titre du certificat de titre existant, et y inscrire que l'ampliation doit, s'il convient de le faire, être produite lors de la prochaine opération visant le bien-fonds y désigné;

i) détruire l'ampliation d'un certificat de titre lorsqu'elle est produite, si le titre original a été annulé et un nouveau certificat de titre délivré, quels qu'en soient les motifs;

j) [abrogé] L.M. 2001, c. 8, art. 2.

Nomination d'examinateurs spéciaux

22(2)

L'ordre du registraire de district, revêtu de son seing, constitue pour la personne qui y est nommée à titre d'examinateur spécial une habilitation suffisante pour faire prêter serment aux personnes qui sont sommées de comparaître dans elle et pour recueillir leurs témoignages. Les témoignages ainsi recueillis sont transmis au registraire de district et emportent les mêmes effets que s'ils avaient été recueillis devant le registraire.

Microphotographie des documents

22(3)

Le registraire de district peut faire reproduire sur microfims les instruments enregistrés sous le régime de la présente loi.

Valeur probante des copies certifiées

22(4)

L'épreuve tirée d'un instrument reproduit sur microfilm conformément au paragraphe (3), certifiée copie conforme de l'instrument par le registraire de district, fait preuve prima facie de l'instrument et de son contenu.

Destruction de documents

22(5)

Le registraire de district peut immédiatement détruire ou faire détruire l'original de l'instrument reproduit sur mocrofilm conformément au paragraphe (3); le microfilm vaut alors original à toutes fins.

Preuve de pertre

22(6)

Le registraire de district qui est tenu de produire un instrument, un document ou un autre dossier, mais qui est incapable de le faire parce que celui-ci est perdu, égaré ou détruit, fournit au tribunal ou à la personne qui en fait la demande une attestation de perte, écrite et portant sa signature. Il peut alors produire à la place des pièces requises tout extrait, toute inscription ou tout dossier qui s'y rapporte. Les pièces ainsi produites font preuve de la nature et du contenu de celles qu'elles remplacent; leur production vaut respect de l'obligation de produire.

Titre substitutif

22(7)

Lorsque le registraire général considère le certificat de titre détruit, perdu, introuvable ou encore supprimé du registre par inadvertance, il peut ordonner au registraire de district de dresser, à partir des archives gardées en son bureau, un titre substitutif qui reproduise le plus fidèlement possible le titre original, avec ses mentions et inscriptions, et qui soit consigné comme titre substitutif.

Destruction totale du registre

22(8)

Lorsque le registraire général considère tout ou partie du registre détruite, perdue, introuvable ou encore supprimée du registre par inadvertance, il peut prendre les dispositions visées au paragraphe (7) à l'égard des titres dont l'objet demeure.

Date des titres substitutifs

22(9)

Le titre substitutif dressé aux termes des paragraphes (7) ou (8) porte la date du titre qu'il remplace. Le registraire de district doit cependant attester la date de l'inscription du titre substitutif au registre.

Preuve des signatures

22(10)

Lorsque la preuve des signatures primitives des extraits ne peut être faite, elle est suffisamment établie par la réalisation de l'une des hypothèses suivantes :

a) la mention « signé » occupe l'espace destiné aux signatures;

b) le registraire de district admet le titre substitutif.

Effet des certificats substitutifs

22(11)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi provinciale, le certificat de titre substitutif dressé conformément à l'ordre donné aux termes des paragraphes (7) ou (8) est, à toutes fins, le certificat de titre du bien-fonds qui y est désigné. Il produit les mêmes effets que le certificat de titre original.

Instruments substitutifs

22(12)

S'il est convaincu qu'un instrument déposé ou enregistré au bureau des titres fonciers, exception faite d'un certificat de titre ou de son ampliation, a été détruit, perdu ou égaré, le registraire de district peut, dans le cas où l'instrument a été reproduit sur microfilm, certifier qu'un agrandissement du microfilm est une copie de l'instrument. L'agrandissement emporte dès lors sans autre preuve les mêmes effets que l'instrument original.

L.M. 2001, c. 8, art. 2.

Correction d'erreurs

23(1)

Le registraire de district peut, indépendamment du fait que le certificat ou l'instrument est sous sa garde ou qu'il lui est produit aux termes d'une sommation, et sans porter atteinte aux droits conférés contre valeur, corriger l'erreur figurant soit dans le certificat de titre, l'instrument, l'inscription ou la mention, soit dans une note, un certificat, une ampliation ou une copie de ceux-ci, et y porter les inscriptions omises, ou annuler ces documents en cas de fraude ou d'acte illicite, lorsqu'il lui semble :

a) qu'un certificat de titre ou un autre instrument a été délivré par erreur ou contient une désignation erronée;

b) qu'une inscription ou une mention a été faite par erreur sur un certificat de titre ou sur un autre instrument, ou a été omise de ceux-ci;

c) qu'un certificat de titre, un instrument, une inscription ou une mention a été obtenu frauduleusement ou de façon illicite.

Termes originaux

23(2)

Lorsqu'il corrige une erreur, le registraire de district ne doit pas effacer les termes originaux ou les rendre illisibles. Il doit apposer la date à laquelle la correction ou l'inscription a été faite.

Effet de la correction

23(3)

Le certificat de titre ainsi corrigé et l'inscription ainsi corrigée ou faite ont la même validité et emportent les mêmes effets que si l'erreur ou l'inscription n'avait pas été faite.

Sommation de remise

24(1)

Le registraire de district peut demander au tribunal, sur avis de requête rapportable en cabinet, de convoquer la personne qu'il a sommée de produire un certificat de titre ou un autre instrument et qui refuse d'obtempérer afin qu'elle comparaisse devant le tribunal et qu'elle expose les motifs pour lesquelles le certificat ou l'instrument ne devrait pas être remis au registraire pour annulation ou correction.

Refus d'obtempérer à la sommation

24(2)

Le juge peut lancer un mandat d'amener contre la personne qui, ayant reçu signification de l'avis de requête, néglige ou refuse de comparaître devant le tribunal à la date qui y est fixée

Compétence du tribunal

24(3)

Le tribunal peut interroger sous serment la personne qui comparaît et lui ordonner de remettre le certificat de titre ou l'instrument. Si elle refuse ou néglige de se conformer à l'ordonnance, il peut la faire incarcérer dans une prison pour une durée d'au plus six mois à moins que le certificat de titre ou l'instrument ne soit remis plus tôt. Au cas d'incarcération ou lorsque la personne est en fuite, l'avis de requête ou le mandat ne pouvant lui être signifié, le tribunal peut ordonner au registraire de district d'annuler ou de corriger le certificat ou l'instrument, ou une inscription ou une mention sur celui-ci, de remplacer ou de délivrer le certificat de titre ou l'instrument, ou de faire sur celui-ci l'inscription ou la mention pertinente en l'espèce.

Formule

25

La sommation décernée par le registraire de district peut être rédigée selon la formule approuvée. Si le refus d'obtempérer à la sommation est certifié au tribunal, celui-ci peut exécuter la sommation comme s'il s'agissait d'une assignation émanant du tribunal.

L.M. 2013, c. 11, art. 44.

Dispense de la production de l'ampliation de certificat de titre

26(1)

En cas de perte ou de destruction d'une ampliation de certificat de titre, le registraire de district peut, à l'occasion d'un enregistrement visant le bien-fonds, dispenser de la production de l'ampliation du certificat.

Avis de dispense de production

26(2)

Avant de parfaire l'enregistrement, le registraire de district doit être convaincu tant de ce que le certificat de titre n'a pas été déposé à titre de privilège ou en nantissement d'emprunt que des motifs pour lesquels il n'a pas été produit.

26(3)

[Abrogé] L.M. 1991-92, c. 41, art. 24.

26(4)

[Abrogé] L.M. 2001, c. 8, art. 3.

Dispense de production de l'ampliation

26(5)

En cas de dévolution à Sa Majesté ou à toute autre personne, aux termes d'un loi provinciale ou d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent, d'un bien-fonds assujetti au nouveau système, d'un domaine ou d'un intérêt y relatif, le registraire de district peut et, lorsque la présente loi ou une autre loi provinciale l'exige, doit dispenser sommairement de la production de l'ampliation de certificat de titre du bien-fonds et l'annuler, totalement ou partiellement selon le cas.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 24; L.M. 2001, c. 8, art. 3.

DEMANDES FORMULÉES SOUS LE RÉGIME DE LA PRÉSENTE LOI

CONCESSIONS DE LA COURONNE

Biens-fonds octroyés par la Couronne

27

Le bien-fonds qui fait l'objet d'une patente ou d'une concession accordée par la Couronne après le 20 février 1914 est immédiatement assujetti à la présente loi. À la suite du dépôt de la patente ou de la concession et du dépôt d'une demande de titre, le registraire de district délivre un certificat de titre au titulaire de la patente, au concessionnaire ou à son représentant personnel.

Délivrance du certificat de titre

28

Le registraire de district délivre un certificat de titre à l'égard du bien-fonds dont la patente ou la concession a été déposée par le ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques pour le compte du titulaire de la patente ou du concessionnaire sous le régime de la Loi sur les terres domaniales.

L.M. 2000, c. 35, art. 74; L.M. 2012, c. 40, art. 67.

BIENS-FONDS ASSUJETTIS À L'ANCIEN SYSTÈME

Demande relative au bien-fonds

29(1)

Le propriétaire d'un domaine ou d'un intérêt foncier assujetti à l'ancien système peut demander au registraire de district du district dans lequel le bien-fonds est situé d'enregistrer conformément au nouveau système son domaine, son intérêt ou l'intégralité de son titre foncier. Le registraire de district peut toutefois refuser de recevoir la demande, à moins que toutes les personnes intéressées au bien-fonds y consentent.

Réduction des droits

29(2)

Lorsque le demande de titre est fondée sur la vente pour défaut de paiement de taxes d'un bien-fonds assujetti à l'ancien système, mais que le bien-fonds a été racheté, le montant des droits versés au titre de la demande de vente pour défaut de paiement de taxes est déduit du montant de ceux normalement payables au titre de la demande faite dans le cadre du paragraphe (1), pourvu que celle-ci le soit dans l'année qui suit le rachat.

Effet du dépôt de la demande

30(1)

Sur dépôt d'une demande visant à assujettir un bien-fonds à la présente loi, le bien-fonds devient assujetti au nouveau système, encore que le requérant puisse n'être pas fondé à la faire ou que la demande ne soit pas faite conformément à la présente loi. Sous réserve de l'article 99 et du paragraphe (2), aucun enregistrement ni dépôt relatif au bien-fonds ne peut être accepté avant qu'un certificat de titre visant le bien-fonds n'ait été délivré aux termes de la demande, à moins que celle-ci ne soit rejetée par le registraire de district ou qu'elle ne soit retirée.

Dépôts avec la demande

30(2)

Les revendications de privilèges grevant le bien-fonds, régies par la Loi sur le privilège du constructeur, peuvent être déposées avec la demande. Les instruments que le registraire de district exige pour parfaire le titre foncier du requérant sont déposés avec la demande. En cas de rejet ou de retrait de celle-ci, les documents déposés sont retournés avec la demande ou inscrits comme un enregistrement dans le répertoire des résumés concernant le bien-fonds, selon ce que décide le registraire de district.

Annulation de revendications antérieures

30(3)

Sous réserve de l'article 103, lorsqu'un certificat de titre foncier, délivré à la suite de la demande prévue à l'article 29, contient un extrait, une inscription ou un autre renvoi avisant d'une revendication, d'une réserve ou d'un intérêt qui aurait été acquis ou constitué avant la date du dépôt de la demande, le registraire de district peut, s'il est convaincu que la revendication, la réserve ou l'intérêt a fait l'objet d'une renonciation, d'une mainlevée ou d'une disposition par la personne qui aurait bénéficié de son maintien, ou qu'il n'existe plus, annuler l'extrait, l'inscription ou le renvoi dès que le propriétaire dépose une requête. Tout transfert par renonciation, tout acte de renonciation, tout autre document et toute preuve présentés à l'appui de la requête y sont annexés et déposés avec elle.

Ordonnance d'annulation

30(4)

Le propriétaire d'un bien-fonds peut demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant une revendication, une réserve ou un intérêt visé au paragraphe (3). Le tribunal peut accorder une ordonnance à cet effet, s'il est convaincu de ce que la revendication, la réserve ou l'intérêt est invalide, inexécutable ou caduc.

Annulation par le registraire de district

30(5)

Le registraire de district peut annuler l'enregistrement de la revendication, de la réserve ou de l'intérêt visé au paragraphe (3), dans le cas où il lui semble qu'il est invalide, inexécutable ou caduc :

a) 30 jours après avoir donné avis à la personne qui bénéficierait de son maintien d'engager des procédures s'y rapportant devant le tribunal;

b) sans avis si la revendication, la réserve ou l'intérêt constitue un bail minier qui prévoit une date d'expiration, un délai ou la prorogation d'un délai écoulé;

c) sans avis si le registraire de district est convaincu au vu du dossier que la revendication, la réserve ou l'intérêt est devenu caduc ou a été éteint.

Mode de signification

30(6)

Le paragraphe 147(2) s'applique à la signification de l'avis prévu au paragraphe (5).

Application des articles 150 à 152

30(7)

Les articles 150 à 152 s'appliquent aux recours prévus au présent article, compte tenu des adaptations de circonstances.

Maintien de droits

30(8)

La personne qui a le droit de bénéficier du maintien de la revendication, de la réserve ou de l'intérêt visé au paragraphe (3) peut, par avis introductif de requête, former recours pour établir son droit au maintien de la revendication, de la réserve ou de l'intérêt.

Notifications d'oppositions ultérieures

30(9)

Aucune notification d'opposition ne peut être déposée à l'égard d'une revendication, d'une réserve ou d'un intérêt visé au paragraphe (3) après l'annulation de ceux-ci sous le régime du présent article, sauf si le registraire de district en approuve par écrit le dépôt.

L.M. 1992, c. 5, art. 3.

Contenu de la demande

31(1)

Sous réserve du paragraphe (2), une seule demande peut viser soit des biens-fonds contigus non lotis n'excédant pas 2 000 acres au total, une route ne constituant pas une rupture de contiguïté, soit un nombre quelconque de lots portés au même plan de lotissement. Toutefois, un certificat de titre initial ou subséquent ne peut, en aucun cas, être délivré pour plus de 50 lots ni pour des biens-fonds non lotis qui ne sont pas contigus ou qui contiennent plus de 2 000 acres.

Modifications des limites

31(2)

Le registraire de district peut délivrer un seul certificat de titre s'il estime que les opérations foncières seraient simplifiées par l'inclusion dans un seul certificat de titre, selon le cas :

a) d'un nombre d'acres ou de lots supérieur ou inférieur à celui qui est prévu au paragraphe (1);

b) de lots qui ne sont pas portés au même plan de lotissement;

c) de biens-fonds non lotis qui ne sont pas contigus.

Plan d'arpentage

32(1)

Le registraire de district peut exiger que l'auteur d'une demande d'assujettissement d'un bien-fonds à la présente loi dépose un plan d'arpentage qui délimite le bien-fonds visé par la demande.

Bien-fonds grevé d'une hypothèque

32(2)

L'assujettissement au nouveau système d'un bien-fonds grevé d'une hypothèque ne modifie en rien les droits, les recours et les questions contractuelles concernant le bien-fonds, entre le débiteur et le créancier hypothécaires, comme si le bien-fonds restait assujetti à l'ancien système.

Demandes relatives aux intérêts indivis

33(1)

La demande visant à assujettir au nouveau système un intérêt foncier indivis ne peut être reçue qu'au cas de demande concurrente pour tous les autres intérêts indivis sur le bien-fonds. La demande visant un intérêt indivis ne peut être retirée ou rejetée que si la demande visant tous les autres intérêts indivis sur le bien-fonds l'est également.

Exception relative aux mines et minéraux

33(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un intérêt indivis sur les mines ou les minéraux.

Demande au nom d'un mineur ou d'un faible d'esprit

34(1)

Toute demande d'assujettissement d'un bien-fonds à la présente loi peut être faite :

a) pour le compte d'un mineur, par l'un ou l'autre de ses parents;

b) pour le compte d'un faible d'esprit :

(i) soit par le curateur à ses biens,

(ii) soit par le subrogé à l'égard de ses biens, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, s'il a le pouvoir de s'occuper du bien-fonds.

Demande formulée par un tuteur

34(2)

La demande visée au paragraphe (1) peut être faite par le tuteur du mineur ou la personne qui agit à son égard in loco parentis lorsque les parents sont décédés ou qu'une autre personne agit à titre de tuteur ou in loco parentis.

Demande formulée par un procureur

34(3)

Le procureur qui est autorisé à vendre un bien-fonds peut faire une demande concernant celui-ci au nom et pour le compte du propriétaire, sauf si la procuration le lui interdit expressément.

L.M. 1993, c. 29, art. 201.

Instructions relatives au certificat

35(1)

À l'exception de l'acheteur à une vente pour défaut de paiement de taxes, quiconque demande l'assujettissement d'un bien-fonds au nouveau système peut, dans sa demande ou sur requête adressée par écrit au registraire de district avant la rédaction du certificat de titre, donner instruction de délivrer le certificat visant tout ou partie du bien-fonds soit au nom d'un tiers, soit en son nom et au nom d'un tiers.

Effet des instructions

35(2)

Dès leur dépôt, les instructions comprises dans une demande ou dans une requête opèrent transfert valide soit au tiers, soit au requérant et au tiers, de l'intégralité du domaine ou de l'intérêt foncier auquel le requérant a droit et qu'il donne instruction de transférer, tout comme si le domaine ou l'intérêt était transféré par acte scellé et que celui-ci était dûment enregistré.

Application de la Loi sur la propriété familiale

35(3)

Les instructions constituent une aliénation au sens de la Loi sur la propriété familiale. La demande ou la requête contenant une instruction ne peut être acceptée que si elle est conforme à ladite loi.

L.M. 1992, c. 46, art. 64.

Retrait de demandes

36(1)

Le requérant peut, avant la délivrance du certificat de titre et aux conditions que le registraire de district estime appropriées, retirer la demande relativement à tout ou partie du bien-fonds y visé.

Dépenses

36(2)

Dans le cas du retrait de la demande, l'opposant à qui celle-ci a occasionné sans motif suffisant des dépenses a le droit d'obtenir du requérant l'indemnité qu'un juge fixe sur requête présentée en cabinet.

Rejet de la demande

37

À moins que le requérant ne prouve de façon satisfaisante que, sans retard indû, il remédie aux défauts du titre et se conforme aux réquisitions relatives à celui-ci, le registraire de district peut rejeter la demande relativement à tout ou partie du bien-fonds y visé lorsque le requérant omet de produire dans un délai raisonnable la preuve nécessaire pour établir un titre incontestable.

Demande

38(1)

Le registraire de district doit rejeter la demande d'assujettissement d'un bien-fonds à la présente loi faite par le cessionnaire d'une partie seulement du bien-fonds contigu que le cédant possédait antérieurement dans un quart de section, un lot paroissial ou un lot décrit à un plan, à moins que demande d'assujettissement relative au reste du bien-fonds que le cédant possède dans le quart de section, le lot paroissial ou le lot indiqué sur le plan ne soit faite.

Dispense

38(2)

S'il estime qu'il serait injuste en l'espèce d'exiger une demande d'assujettissement à la présente loi du reste du bien-fonds que le cédant possède dans le quart de section, le lot paroissial ou le lot décrit à un plan, le registraire de district peut dispenser de l'obligation de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) lorsque le cessionnaire qui fait une demande régie par ledit paragraphe a acquis son intérêt aux termes d'un acte scellé passé ou d'instructions données avant le 1er janvier 1976.

Approbation

38(3)

La demande régie par le paragraphe (1) est accompagnée de l'approbation de l'autorité compétente sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire, si le cessionnaire qui en est l'auteur a acquis son intérêt aux termes d'un acte scellé passé ou d'instructions données après le 1er janvier 1976.

Définition de « cessionnaire » et « cédant »

38(4)

Pour l'application du présent article, est assimilée au « cessionnaire » la personne à laquelle un certificat de titre doit être délivré aux termes d'une demande visant à assujettir un bien-fonds à la présente loi, et au « cédant » l'auteur de la demande visant à assujettir un bien-fonds à la présente loi qui donne instruction de délivrer un certificat de titre à un tiers.

L.M. 1995, c. 27, art. 4.

Inscription selon l'ancien système

39

Le registraire de district inscrit dans le résumé des titres assujettis à l'ancien système le retrait ou le rejet, total ou partiel, de la demande. Le bien-fonds visé cesse alors immédiatement d'être assujetti au nouveau système et redevient assujetti à l'ancien système.

Effet en cas de dépôt d'instructions

40(1)

La consignation dans le résumé des titres assujettis à l'ancien système du retrait ou du rejet, total ou partiel, de la demande d'assujettissement du bien-fonds au nouveau système aux termes de laquelle des instructions ont été déposées auprès du registraire de district afin que le titre soit délivré uniquement à un tiers ou conjointement à celui-ci et au requérant emporte à nouveau dévolution complète et effective du bien-fonds à la personne à laquelle il eût continué à être dévolu, n'avait été des instructions.

Présomption de publicité

40(2)

Le dépôt d'instructions n'emporte pas présomption de publicité quant à l'existence d'un droit foncier entre les personnes désignées dans les instructions.

Consentement

40(3)

Le registraire de district ne peut autoriser le retrait ou le rejet de la demande d'assujettissement à moins que la personne au nom de laquelle le certificat de titre doit être délivré, soit de façon exclusive, soit conjointement avec celui du requérant n'y consente par écrit ou, dans le cas d'un rejet, avant l'expiration du délai imparti dans l'avis d'intention de rejeter que lui donne le registraire de district.

Maintien des droits des parties

40(4)

Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits que les personnes désignées dans les instructions ont entre elles.

Signification d'avis aux opposants

41(1)

Lorsque le registraire de district constate qu'une personne autre que le requérant a ou semble avoir un droit ou une revendication à l'égard du bien-fonds visé par la demande, il peut délivrer un avis, et lui en faire signifier copie, aux termes duquel un certificat de titre sera délivré pour le bien-fonds conformément à la demande à moins que cette personne ne forme recours, dans le délai imparti dans l'avis, pour empêcher la délivrance. Le délai imparti doit être fixé par le registraire de district pour chaque espèce.

Modes substitutifs de signification

41(2)

Lorsque la personne à laquelle doit être signifiée une demande visant à assujettir un bien-fonds au nouveau système demeure introuvable malgré diligence raisonnable, le registraire de district a l'entière discrétion d'ordonner des modes substitutifs de signification pour les avis afférents ou relatifs à la demande. La signification faite selon le mode substitutif vaut, pour le destinataire, signification à personne.

Patentes acceptées à titre définitif

42

À l'occasion des recherches de titres, le registraire de district doit accepter à titre définitif la patente à l'égard de laquelle il n'a connaissance ni d'un avis d'annulation ni d'un recours en annulation. Il n'a pas besoin d'enquêter afin de savoir si elle a été régulièrement délivrée.

Délivrance de certificat

43

Le registraire de district peut assujettir un bien-fonds au nouveau système et délivrer un certificat de titre y relatif à la personne qui semble y avoir droit, s'il est convaincu que tous les avis qu'il estime nécessaires ont été signifiés en bonne et due forme et que le titre foncier est incontestable.

Proclamation

44

Le lieutenant-gouverneur peut fixer par proclamation le jour auquel la présente loi régira tous les biens-fonds, exception faite des terres domaniales, qui ne sont pas enregistrés sous son régime ou qui ne lui sont pas assujettis. Aucun enregistrement visant un bien-fonds ne pourra être effectué selon l'ancien système dans les bureaux des titres fonciers à compter du jour ainsi fixé.

VENTES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES

Demande faite par l'acheteur

45(1)

Lorsqu'une demande est faite suite à une vente pour défaut de paiement de taxes et que la valeur du bien-fonds indiquée dans le dernier rôle d'évaluation révisé de la municipalité ou du district scolaire du territoire non organisé dans lequel est situé le bien-fonds est supérieure à 10 000 $,

a) le trésorier de la municipalité ou le collecteur du district scolaire doit remettre au registraire de district un certificat indiquant les années pour lesquelles des taxes étaient échues et arriérées, taxes pour lesquelles le bien-fonds a été vendu;

b) le registraire de district doit être convaincu que la vente a été effectuée équitablement et publiquement;

c) le registraire de district doit, sous réserve du paragraphe (6), faire signifier à toutes les personnes qui semblent avoir un intérêt à l'égard du bien-fonds, exception faite de l'acheteur ou de ses ayants droit, un avis les obligeant à contester la revendication de l'acheteur ou à racheter le bien-fonds, s'il est susceptible de rachat, dans le délai imparti à l'avis.

Effet de l'avis

45(2)

En l'absence du dépôt d'une ordonnance de poursuite en instance et à défaut de rachat, toutes les personnes qui ont reçu signification de l'avis sont, avant que la personne qui y a droit suite à la vente pour défaut de paiement de taxes ne soit inscrite comme propriétaire, définitivement précluses et empêchées de faire valoir aucune revendication à l'égard du bien-fonds. Le registraire de district doit alors inscrire la personne qui y a droit comme propriétaire du bien-fonds.

Demande visant diverses parcelles

45(3)

Le requérant est réputé avoir fait une demande distincte pour chaque parcelle lorsque la demande qu'il fonde sur une vente pour défaut de paiement de taxes vise plusieurs parcelles de bien-fonds. Le présent article s'applique uniquement aux parcelles dont la valeur déterminée selon le paragraphe (1) est supérieure à 10 000 $.

Pouvoir du registraire de district

45(4)

Le registraire de district peut, s'il le juge à propos :

a) proroger le délai imparti dans l'avis pour le rachat;

b) ordonner des modes substitutifs de signification de l'avis, auquel cas la signification vaut, pour le destinataire, signification à personne.

Charges grevant le bien-fonds vendu

45(5)

Le bien-fonds vendu pour défaut de paiement de taxes est réputé l'avoir été sous réserve :

a) des constitutions de servitude, notamment celles visant les murs mitoyens et les droits de passage;

b) des servitudes législatives;

c) des droits analogues à une servitude, au sens du paragraphe 111.2(1) si, sous réserve du paragraphe 111.2(5), ils peuvent donner lieu à la création d'une servitude législative;

d) des stipulations restrictives relatives à la construction;

e) des déclarations visées au paragraphe 76(2);

f) des projets d'aménagement;

f.1) des ententes de conformité enregistrées au titre de l'article 76.5;

g) des notifications d'opposition visant :

(i) le zonage ou le lotissement,

(ii) une entente de mise en valeur conclue sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Charte de la ville de Winnipeg;

h) des notifications d'opposition et des conventions relatives aux expropriations;

h.1) des avis enregistrés en application de l'article 12 de la Loi sur les économies d'énergie ou de l'article 15 de la Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba;

i) des avis déposés en application du paragraphe 7(1) ou des privilèges visés au paragraphe 36(4) de la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés;

j) des ordonnances et des notifications d'opposition déposées au bureau des titres fonciers conformément à l'article 17 de la Loi sur l'aménagement hydraulique;

k) des avis mentionnés aux paragraphes 21(1), 235(3) ou 241(2) de la Loi sur les condominiums;

l) des conventions de modification enregistrées en vertu du paragraphe 179(1) de la Loi sur les condominiums.

Champ d'application

45(6)

Le présent article s'applique à toutes les demandes, qu'elles visent des biens-fonds assujettis au nouveau ou à l'ancien système.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 24; L.M. 1996, c. 40, art. 69; L.M. 1998, c. 18, art. 4; L.M. 2007, c. 8, art. 2; L.M. 2011, c. 33, art. 9; L.M. 2012, c. 26, art. 16; L.M. 2017, c. 5, art. 6; L.M. 2017, c. 18, art. 47.

Annulation du certificat

46

Dans le cas où un bien-fonds est assujetti au nouveau système, le registraire de district peut, sur délivrance d'un certificat de titre aux termes d'une demande faite par une personne qui y a droit suite à une vente pour défaut de paiement de taxes, sommairement dispenser le requérant de produire l'ampliation de certificat de titre et annuler tout ou partie de celle-ci, selon le cas, au moyen d'une inscription ou d'un extrait porté sur le certificat de titre conservé dans le registre.

Définition de « mines et minéraux »

47(1)

Dans le présent article, le syntagme « mines et minéraux » a le sens que lui donne la partie XVII de la Loi sur les municipalités.

Exceptions

47(2)

Indépendamment du fait que le titre d'un bien-fonds soit régi par la présente loi ou par la Loi sur l'enregistrement foncier, lorsque :

a) un bien-fonds est ou a été vendu par une municipalité ou un district d'administration locale pour les arriérés de taxes levées en tout ou en partie après le 31 décembre 1944;

b) l'acheteur à une vente pour défaut de paiement de taxes demande d'être inscrit comme propriétaire du bien-fonds suite à la vente;

c) le bien-fonds n'est pas racheté,

doivent être exclus du certificat de titre délivré suite à la vente pour défaut de paiement de taxes :

d) les mines et minéraux ainsi que la tourbe qui ne sont pas visés par le titre du propriétaire dont le titre est éteint par les procédures de vente pour défaut de paiement de taxes;

e) les mines et minéraux ainsi que la tourbe auxquels l'alinéa d) ne s'applique pas.

Extinction du titre des mines et minéraux ainsi que la tourbe

47(3)

La délivrance d'un certificat de titre au requérant qui se fonde sur une vente pour défaut de paiement de taxes conformément au paragraphe (2) emporte extinction du titre du propriétaire précédent à l'égard des mines et minéraux ainsi que la tourbe auxquels l'alinéa (2)e) s'applique. Le titre de ces mines et minéraux ainsi que la tourbe est dévolu à la Couronne du chef du Manitoba.

Preuve de dévolution

47(4)

Constitue une preuve suffisante de la dévolution du titre des mines et minéraux ainsi que la tourbe à la Couronne du chef du Manitoba, aux termes du paragraphe (3), le fait pour le registraire de district :

a) de porter extrait de la dévolution ou l'inscrit au certificat de titre du propriétaire dont le titre des mines et minéraux ainsi que la tourbe est éteint aux termes du paragraphe (3), dans le cas où le titre du bien-fonds vendu lors de la vente pour défaut de paiement de taxes est régi par la présente loi;

b) d'inscrire dans les résumés de titre appropriés la dévolution du titre des mines et minéraux ainsi que la tourbe à la Couronne du chef du Manitoba, dans le cas où le titre de ce bien-fonds est régi par la Loi sur l'enregistrement foncier.

L.M. 2014, c. 27, art. 70.

TRANSMISSIONS

Transmission au décès du propriétaire

48(1)

En cas de transmission d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail assujetti au nouveau système, la personne qui prétend bénéficier de la transmission doit, avant l'enregistrement d'une opération relative à celle-ci, demander par écrit au registraire de district d'être inscrite comme propriétaire. Le registraire de district peut, suite à la demande, lui transmettre le bien-fonds, l'hypothèque, la charge ou le bail.

Effets de l'inscription

48(2)

La personne qui devient inscrite comme propriétaire de l'hypothèque, de la charge ou du bail ès-qualités d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur du défunt est, de ce fait, investie de tous les droits et pouvoirs du propriétaire décédé.

Transmission de biens-fonds expropriés

48(3)

Lorsque la Couronne du chef du Canada concède ultérieurement un bien-fonds, assujetti au nouveau système, qui lui est dévolu aux termes de la Loi sur l'expropriation (Canada), le concessionnaire peut demander par écrit au registraire de district d'être inscrit comme propriétaire du bien-fonds. Même si aucun certificat de titre foncier n'a été délivré à la Couronne du chef du Canada, le registraire de district peut, suite à la demande, transmettre le bien-fonds au concessionnaire.

Dispense de production d'ampliation

48(4)

Lorsqu'une personne qui demande d'être inscrite comme propriétaire du bien-fonds aux termes du paragraphe (3) est incapable de produire l'ampliation, en circulation, du certificat de titre du bien-fonds, le registraire de district peut l'en dispenser sans qu'il ait à se conformer aux paragraphes 26(2) et (3).

Cession dans l'intérêt des créanciers

49(1)

À la suite d'une cession faite dans l'intérêt de ses créanciers par le propriétaire de biens-fonds, d'hypothèques, de charges ou de baux, dans le cadre d'une cession autorisée ou d'une proposition faite en vue d'un concordat, d'un atermoiement ou d'un accommodement avec les créanciers sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), le cessionnaire ou le fiduciaire peut présenter une demande de transmission au registraire de district afin d'être inscrit comme propriétaire des biens-fonds, des hypothèques, des charges et des baux visés par la cession. Le registraire de district peut en outre, suite à la demande, transmettre ces biens-fonds, ces hypothèques, ces charges et ces baux au cessionnaire ou au fiduciaire qui en devient le propriétaire et qui est investi de tous les droits et pouvoirs du cédant.

Mention du fiduciaire

49(2)

Sauf dans les cas de cessions autorisées ou de concordats, d'atermoiements ou d'accommodements avec les créanciers sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), le registraire de district ne peut, lorsqu'il délivre un certificat de titre au cessionnaire ou lorsqu'il fait des inscriptions concernant la transmission, mentionner le fait que le nouveau propriétaire est un cessionnaire ou un fiduciaire ou qu'il détient le bien-fonds, l'hypothèque, la charge ou le bail pour un usage autre que le sien propre. Aux fins d'une opération enregistrée quant au bien-fonds, à l'hypothèque, à la charge ou au bail, le cessionnaire ou le fiduciaire est réputé en être le propriétaire à titre absolu.

Curateur des biens de l'ennemi

49(3)

À la suite de l'enregistrement d'un certificat de dévolution à un bureau des titres fonciers par le secrétaire d'État du Canada ès-qualités de curateur des biens de l'ennemi, le curateur peut demander au registraire de district d'être inscrit comme propriétaire des biens-fonds, des hypothèques, des charges et des baux visés par le certificat de dévolution. Le registraire de district peut, suite à la demande, transmettre ces biens-fonds, ces hypothèques, ces charges et ces baux au requérant. Aux fins d'une opération enregistrée quant à ces biens-fonds, à ces hypothèques, à ces charges et à ces baux, le curateur est réputé en être le propriétaire à titre absolu.

L.M. 2012, c. 40, art. 39.

Transmissions en des cas particuliers

50(1)

Lorsque des biens-fonds, des hypothèques, des charges ou des baux enregistrés sous le régime de la présente loi sont détenus soit en tenance conjointe, soit par un ou plusieurs tenants viagers, et qu'un des propriétaires, le tenant viager ou un des tenants viagers décède, les personnes suivantes peuvent, par voie de requête, demander au registraire de district d'être inscrites comme propriétaires :

a) dans le cas d'une tenance conjointe :

(i) le ou les survivants,

(ii) en cas de décès du dernier survivant, son représentant personnel, auquel cas la requête peut être comprise dans une demande de transmission;

b) dans le cas d'une tenance viagère :

(i) le ou les tenants viagers survivants,

(ii) en cas de décès d'un tenant viager unique ou du dernier tenant viager survivant, le résiduaire.

Mise à effet des requêtes

50(2)

Lorsque le registraire de district considère que la requête est fondée eu égard aux preuves présentées, il peut porter les inscriptions ou délivrer le titre nécessaires pour y faire droit.

Transmission au cas d'accession

51(1)

Le propriétaire riverain qui, par accession, a droit d'être inscrit comme propriétaire d'un bien-fonds contigu peut déposer au bureau des titres fonciers compétent une demande de transmission ou, si l'accessoire est assujetti à l'ancien système, une demande de titre de bien réel.

Documents à l'appui

51(2)

La demande doit être appuyée au moyen d'un plan d'arpentage, sujet à dépôt au bureau des titres fonciers, qui délimite l'accessoire et est accompagné, selon le cas :

a) d'une ordonnance du tribunal déclarant que l'accessoire indiqué au plan est dévolu au requérant;

b) d'un certificat prévu à l'article 19 de la Loi sur les terres domaniales ainsi que des consentements des propriétaires riverains voisins pour que soit délivré au requérant le titre relatif à l'accessoire indiqué au plan; mention du certificat et des consentements doit être portée sur le plan.

Formule du certificat et des consentements

51(3)

Le certificat et les consentements exigés aux termes du paragraphe (2) sont rédigés selon une formule approuvée par le registraire de district.

Dispense de consentement

51(4)

Le registraire de district peut dispenser du consentement d'un propriétaire riverain voisin s'il considère que la délivrance du titre au requérant ne porterait pas préjudice au propriétaire, compte tenu des limites de l'accessoire indiquées au plan.

Absence de consentement

51(5)

Lorsque le consentement du propriétaire riverain voisin qui n'a pas fait l'objet d'une dispense ne peut être obtenu après diligence raisonnable, le requérant peut demander au registraire de district de délivrer un avis aux fins de signification à ce propriétaire. L'avis doit porter que le propriétaire riverain voisin est tenu, dans les 30 jours de la signification, soit de donner son consentement, soit :

a) de former recours devant le tribunal pour contester le droit du requérant d'acquérir le titre de tout ou partie de l'accessoire indiqué;

b) de déposer une ordonnance d'affaire en instance au bureau des titres fonciers compétent.

Signification de l'avis

51(6)

L'avis doit être signifié à personne au propriétaire riverain voisin, à moins que le registraire de district n'en ordonne autrement.

Ordonnance d'affaire en instance

51(7)

Si l'ordonnance d'affaire en instance n'est pas déposée dans le délai imparti à l'avis, le titre de l'accessoire indiqué au plan peut être délivré au requérant. Le propriétaire riverain voisin désigné dans l'avis ainsi que ses héritiers, ses successeurs et ses ayants droit sont, après la délivrance du titre, à tout jamais empêchés et préclus de faire valoir aucune revendication à l'égard de l'accessoire.

Certificat de titre de l'accession

51(8)

Aucun certificat de titre distinct ne peut être délivré pour l'accessoire. L'accessoire est joint au bien-fonds contigu pour faire l'objet d'un nouveau certificat de titre; il est sujet aux charges, aux privilèges et aux intérêts qui grèvent le titre du bien-fonds contigu.

L.M. 1992, c. 5, art. 4; L.M. 1995, c. 27, art. 5; L.M. 2013, c. 11, art. 12.

DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS DE TITRE

Forme du titre

52(1)

Le titre est délivré au moyen de la formule approuvée. Il est désigné sous l'appellation de « titre » lorsqu'il est fondé sur une inscription informatisée; il s'agit autrement d'un « certificat de titre ».

Interdiction de délivrer des ampliations

52(2)

Aucune ampliation de certificat de titre ne peut être délivrée.

Destruction des ampliations de certificats de titre

52(2.1)

Le registraire de district peut détruire les ampliations de certificats de titre qui lui sont présentées ou qui sont conservées au bureau des titres fonciers.

Présomption de délivrance

52(3)

Titre est réputé avoir été délivré en vertu de la présente loi :

a) lorsque le certificat de titre porte la signature du registraire de district;

b) dans le cas d'un titre, lorsque l'inscription est admise par le registraire de district.

Prise d'effet

52(3.1)

Le titre ou le certificat de titre délivré en vertu de la présente loi prend effet à compter du jour où un numéro de série est attribué à l'instrument menant à sa délivrance, si cet instrument n'est pas rejeté avant que le titre ou le certificat de titre ne soit délivré.

Transferts successifs

52(4)

Le registraire de district peut parfaire l'enregistrement, en signant un extrait de l'enregistrement sur le certificat de titre délivré pour un bien-fonds, dans les cas suivants :

a) le bien-fonds désigné dans un transfert fait l'objet d'un autre transfert;

b) le registraire de district a des motifs de croire qu'un autre transfert est en cours;

c) le registraire de district est convaincu que le certificat de titre courant portant les extraits constitue une preuve suffisante et valable du titre du cessionnaire du premier transfert.

Effet de l'extrait

52(5)

La signature de l'extrait prévu au paragraphe (4) fait du cessionnaire le propriétaire des biens-fonds désignés dans le certificat de titre tout aussi valablement que si un certificat de titre pour des biens-fonds désignés dans le transfert avait été délivré.

Définitions

52(6)

Dans le présent article, sont assimilées à un « transfert » la demande ou la requête de transmission, et à un « cessionnaire » la personne qui a droit d'être inscrite comme propriétaire aux termes d'une demande ou d'une requête de transmission.

L.M. 1993, c. 7, art. 3; L.M. 2001, c. 8, art. 4; L.M. 2012, c. 40, art. 39; L.M. 2013, c. 11, art. 13 et 44.

53

[Abrogé]

L.M. 2001, c. 8, art. 5.

Date du certificat de titre

54

Aux fins de l'interprétation de la présente loi, la date d'un certificat de titre est la date qui est portée au certificat ou celle de l'enregistrement de la dernière hypothèque, de la dernière charge ou du dernier bail consenti sous le seing d'un propriétaire du bien-fonds, selon la date la plus récente.

Délivrance aux exécuteurs testamentaires

55(1)

Chaque certificat de titre délivré à un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un fiduciaire aux termes d'un testament doit désigner le propriétaire ès-qualités.

Effets

55(2)

L'exécuteur testamentaire, l'administrateur ou le fiduciaire qui est désigné conformément au paragraphe (1) détient le bien-fonds pour lequel il est inscrit, sous réserve des fiducies et des fins prévues par la common law.

Transfert et transcription des titres valides

56(1)

Le registraire de district peut ordonner que les titres d'un registre qui n'ont pas été annulés soient :

a) transférés dans un nouveau registre;

b) transcrits dans un nouveau registre;

c) transférés en certains cas et transcrits en d'autres cas dans un nouveau registre.

Jonction de l'ordre

56(2)

Lorsque le registraire de district donne un ordre aux termes du paragraphe (1), il y joint :

a) l'ordre;

b) son affidavit ou sa déclaration solennelle, ou ceux de la personne que le registraire délègue à cette fin, attestant que le nouveau registre a été dressé conformément à l'ordre donné et que les inscriptions portées au registre reproduisent véritablement celles des titres originaux qu'elles remplacent.

Ces inscriptions valent à toutes fins original et font foi de leur contenu.

Réparation des livres

56(3)

Le registraire de district peut ordonner la réparation des livres tenus au bureau des titres fonciers qui sont en mauvais état ou inutilisables, de la manière qu'il juge à-propos.

Changement pour des titres informatisés

56(4)

Le registraire de district peut ordonner l'inscription, en tant que titres, des certificats de titres qui n'ont pas été annulés. Une fois admis, ils peuvent être reçus en tant que titres primitifs et font foi de leur contenu.

Annulation du certificat de titre

57(1)

Le registraire de district annule le certificat de titre gardé dans son bureau à l'égard des biens-fonds détenus par Sa Majesté la reine du chef du Canada ou Sa Majesté la reine du chef du Manitoba lorsqu'il reçoit une demande à cet effet du propriétaire du bien-fonds. Le registraire dispense le propriétaire de la production de l'ampliation de certificat de titre.

Soustraction à l'application de la Loi

57(2)

Sur annulation du certificat de titre aux termes du paragraphe (1), le bien-fonds est soustrait à l'application de la présente loi et peut être à nouveau concédé par Sa Majesté.

Jonction de documents

57(3)

Un plan d'arpentage des biens-fonds concédés à nouveau par Sa Majesté doit soit précéder, soit accompagner, la concession lors de son enregistremet au bureau des titres fonciers du district dans lequel sont situés les biens-fonds.

Biens-fonds grevés d'une charge

57(4)

Lorsqu'aux termes de la présente loi un bien-fonds grevé d'une hypothèque, d'une charge ou d'un privilège est acquis par Sa Majesté ou lui est dévolu à nouveau, le registraire de district n'annule pas le certificat de titre visant le bien-fonds tant qu'il n'a pas été donné mainlevée ou qu'il n'a pas été autrement disposé de l'hypothèque, du privilège ou de la charge.

EFFET DES CERTIFICATS

Certificat assujetti par inférence

58(1)

Le bien-fonds visé par un certificat de titre est, par inférence, sans qu'une mention spéciale n'y soit portée et sauf déclaration contraire expresse, réputé être assujetti :

a) à la réserve en vigueur, contenue dans la concession initiale d'une terre accordée par la Couronne;

b) à la charge, à la taxe ou à l'évaluation municipales, existant à la date du certificat ou imposée ultérieurement sur le bien-fonds, et à la vente du bien-fonds pour défaut de paiement de taxes pour laquelle le registraire de district n'a reçu aucune déclaration;

c) au droit de passage ou à une autre servitude grevant le bien-fonds, quel que soit son mode de constitution;

d) au bail ou à la convention de bail en vigueur dont la durée est d'au plus trois ans, lorsqu'il y a occupation réelle du bien-fonds sous son régime;

e) à la taxe de drainage ou au privilège de constructeur visant le bien-fonds;

f) à l'instrument enregistré et maintenu en vigueur au registre général aux termes de l'article 69 qui désigne le débiteur sous un nom identique au nom du propriétaire figurant au certificat de titre;

g) à l'ordonnance d'affaire en instance rendue par un tribunal de la province et enregistrée depuis la date du certificat de titre;

h) au droit d'expropriation conféré par texte législatif;

i) au titre d'une personne qui occupait effectivement le bien-fonds de façon adversative, qui y avait droit à juste titre au moment où le bien-fonds a été assujetti à la présente loi et qui continue cette occupation;

j) aux notifications d'opposition visant le bien-fonds qui ont été déposées depuis la date du certificat;

k) au plan directeur, au règlement de zonage ou à tout autre règlement autorisé par la Loi sur l'aménagement du territoire ou par la charte d'une ville, et à l'arrêté municipal, adopté par une corporation municipale sous leur régime respectif, qui se rapporte aux zones d'habitation ou au zonage;

l) au règlement de zonage, au sens de la Loi sur l'aéronautique (Canada), pris en application de cette loi et déposé au bureau des titres fonciers;

m) à la limitation ou à la restriction prévue par la Loi sur la protection des voies publiques ou à un permis délivré sous son régime.

Non-application

58(1.1)

L'alinéa (1)c) ne s'applique pas à l'égard d'un droit accordé par un instrument en vertu du paragraphe 111(2) qui n'a pas été enregistré en vertu du paragraphe 111.1(2).

Voies publiques

58(2)

Les voies publiques comprises dans la description du bien-fonds visé par un certificat sont réputées en être exclues.

Exception

58(3)

Lorsqu'un certificat de titre est délivré à la Couronne ou à une municipalité à l'égard d'un bien-fonds dont tout ou partie constitue une voie publique, le paragraphe (2) ne s'applique ni au certificat de titre ni au bien-fonds y décrit.

Définition de « divisée »

58(4)

Lorsqu'un bien-fonds est décrit dans un certificat de titre en tant que section divisée ou partie divisée d'une section, la description vise une section incomplète ou une partie incomplète d'une section, selon le cas, concédée par la Couronne dans la concession initiale.

L.M. 1992, c. 5, art. 5; L.M. 1998, c. 39, art. 77; L.M. 2011, c. 33, art. 10.

Preuve concluante

59(1)

Tant qu'ils demeurent en vigueur et n'ont pas été annulés ou fait l'objet d'une mainlevée, le certificat de titre et l'instrument enregistré font preuve d'une façon concluante, en common law et en équité, que le propriétaire a droit au bien-fonds ou à l'intérêt qui y est précisé; ce droit est opposable à la Couronne et à toute autre personne.

Exception — article 58

59(1.1)

Par dérogation au paragraphe (1), une personne peut démontrer qu'un certificat de titre est soumis à une exception ou une réserve mentionnées à l'article 58.

Exception — fraude ou acte illégal du propriétaire

59(1.2)

Par dérogation au paragraphe (1), dans toute procédure sous le régime de la présente loi, une personne peut démontrer que le propriétaire n'a pas droit au bien-fonds ou à l'intérêt visé par le certificat de titre ou l'instrument enregistré parce qu'il a participé à une fraude ou à un acte illégal.

Exception — propriétaire victime d'une fraude

59(1.3)

Par dérogation au paragraphe (1), dans toute procédure sous le régime de la présente loi, le propriétaire dépossédé d'un domaine ou d'un intérêt sur un bien-fonds à la suite d'une fraude ou d'un acte illégal est autorisé à rentrer en possession, sauf dans les cas où le tribunal estime qu'il est juste d'en ordonner autrement vu les circonstances.

Délivrance concurrente

59(2)

Lorsque plus d'un certificat de titre a été délivré à l'égard d'un domaine ou d'un intérêt donné sur le bien-fonds, la personne qui se fonde sur un certificat antérieur consigné dans le registre a droit au domaine ou à l'intérêt en question. La personne qui détient le premier certificat délivré ou dont le droit provient directement ou indirectement du détenteur de ce certificat est réputée en être le détenteur aux termes d'un certificat antérieur.

Pouvoir du tribunal

59(3)

Le paragraphe (2) s'applique sauf dans les cas où le tribunal estime qu'il est juste d'en ordonner autrement vu les circonstances.

L.M. 2011, c. 33, art. 11.

Preuve de la signature

60(1)

La production devant un tribunal d'un document censé être un titre emporte preuve prima facie de ce qu'il s'agit d'un titre dûment signé et scellé, en vigueur et qui n'a pas été annulé, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou le sceau.

Production de certificats de recherche

60(2)

La production devant un tribunal d'un certificat de recherche de titre emporte preuve prima facie de ce que le certificat reproduit le titre original.

Relevé détaillé de titre et État de titre

60(3)

Est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu le document intitulé « Relevé détaillé de titre » ou « État de titre », rédigé selon la formule approuvée et délivré par un bureau des titres fonciers, qui :

a) d'une part, est censé contenir un extrait des renseignements versés dans le système d'information électronique et relatifs à un titre précis;

b) d'autre part, contient, selon un certificat du registraire de district du bureau des titres fonciers ou d'un membre du personnel de son bureau autorisé à certifier des copies en vertu de l'alinéa 22(1)g), un extrait exact et conforme des renseignements visés à l'alinéa a).

L.M. 1993, c. 48, art. 35; L.M. 1995, c. 27, art. 6; L.M. 2011, c. 33, art. 12; L.M. 2013, c. 11, art. 44.

Possession adversative

61(1)

Chaque certificat de titre est nul et inopposable au titre d'une personne qui occupait réellement le bien-fonds de façon adversative, qui y avait droit à juste titre au moment où le bien-fonds est devenu assujetti au nouveau système et qui continue cette occupation.

Acquisition du titre par possession

61(2)

Après l'assujettissement d'un bien-fonds à la présente loi, aucun titre adversatif ou portant atteinte au titre du propriétaire ne peut être acquis sur le bien-fonds en raison seulement de la durée de la possession.

Irrecevabilité des actions en éviction

62(1)

Aucune action en éviction ni autre action en recouvrement d'un bien-fonds assujetti au nouveau système ne peut être intentée contre le propriétaire en ce qui concerne le domaine ou l'intérêt pour lequel il est inscrit à titre de propriétaire. Une telle action peut toutefois être intentée :

a) par le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge contre le débiteur hypothécaire ou le propriétaire d'un bien-fonds grevé d'une charge, qui fait défaut, même si l'hypothèque ou la charge n'a été consentie qu'à titre de sûreté;

b) par le bailleur contre son preneur;

c) par la personne dépossédée d'un bien-fonds par fraude ou par erreur contre la personne qui a été inscrite par fraude ou par erreur à titre de propriétaire ou contre la personne qui tient son droit ou son titre, autrement que de bonne foi et moyennant contrepartie, de la personne inscrite par fraude ou par erreur ou par l'entremise de celle-ci;

d) par la personne dépossédée d'un bien-fonds visé par le certificat de titre d'un autre bien-fonds par suite d'une description erronée de l'autre bien-fonds ou de ses limites contre le propriétaire de l'autre bien-fonds, qui n'est ni cessionnaire de bonne foi moyennant contrepartie du bien-fonds ni ayant droit d'un tel cessionnaire;

e) par le propriétaire qui se prévaut du certificat de titre dont la date d'enregistrement est antérieure, lorsque plusieurs certificats de titre ont été délivrés pour le même bien-fonds;

f) pour la reconnaissance des droits qui prennent naissance, en totalité ou en partie, après la date du certificat de titre sur lequel le propriétaire fonde sa revendication;

g) pour la reconnaissance des droits qui prennent naissance aux termes d'une des questions auxquelles le certificat de titre est assujetti par inférence.

Effet du certificat

62(2)

Dans tous les autres cas, la production du certificat de titre est réputée opposer une fin de non-recevoir et une préclusion absolues à une telle action contre la personne désignée dans le certificat à titre de propriétaire du bien-fonds y décrit.

ENREGISTREMENT DES TITRES ET AUTRES INSTRUMENTS

Demande détaillée d'enregistrement

63(1)

Les instruments présentés pour enregistrement sont accompagnés d'une demande détaillée d'enregistrement établie selon la formule approuvée.

63(2)

[Abrogé] L.M. 2011, c. 33, art. 13.

Présomption d'inscription au registre

63(3)

Dès qu'ils sont enregistrés, les instruments sont présumés versés au registre et créent, transfèrent, ou opèrent rétrocession ou mainlevée à l'égard du bien-fonds, du domaine ou de l'intérêt qu'ils visent.

Dépôt des instruments

63(4)

Dès que les instruments sont enregistrés, le registraire de district les déposent, ou en dépose l'ampliation, en son bureau.

Primauté des documents rédigés selon les formules approuvées

63(5)

Les règles suivantes s'appliquent aux annexes des documents rédigés selon les formules approuvées :

a) l'annexe est réputée faire partie intégrante du document rédigé selon la formule approuvée;

b) en cas d'incompatibilité, le contenu du document rédigé selon la formule approuvée prévaut sur celui de l'annexe.

L.M. 1993, c. 7, art. 4; L.M. 1995, c. 27, art. 7; L.M. 2011, c. 33, art. 13; L.M. 2013, c. 11, art. 14 et 44.

Ordre de priorité de l'enregistrement

64

Les instruments sont enregistrés suivant le numéro d'ordre qui leur est assigné et inscrits dans le journal. L'ordre de priorité des instruments enregistrés à l'égard des mêmes domaines ou des mêmes intérêts s'établit suivant le numéro d'ordre, malgré toute connaissance expresse, implicite ou présumée.

Effet du certificat de l'enregistrement

65(1)

Le certificat ainsi inscrit est une preuve péremptoire devant tous les tribunaux que l'instrument a été dûment enregistré.

Délivrance de nouveaux certificats de titre

65(2)

Si, en raison du nombre ou de la complexité des extraits déjà portés sur un certificat de titre ou en raison de sa détérioration ou de son endommagement, le registraire de district est d'avis que le titre du bien-fonds auquel le certificat de titre se rapporte peut être formulé plus clairement en délivrant un ou plusieurs nouveaux certificats de titre pour toute ou partie du bien-fonds, il peut exiger du propriétaire ou de son mandataire qu'il demande la délivrance d'un ou de plusieurs nouveaux certificats de titre avant d'autoriser d'autres opérations à l'égard du bien-fonds.

Non-conformité des instruments

66(1)

Le registraire de district peut rejeter un instrument qui semble impropre à l'enregistrement ou au dépôt; il ne peut enregistrer ou déposer un instrument censé transférer ou autrement viser un bien-fonds assujetti au nouveau système qu'en la manière prévue par la présente loi pour l'enregistrement ou le dépôt selon le nouveau système, pourvu que l'instrument soit conforme aux dispositions de la présente loi applicables au nouveau système.

Illisibilité des instruments

66(2)

Le registraire de district peut refuser d'enregistrer les instruments totalement ou partiellement illisibles ou impropres à la micro-photographie.

Enregistrement en série

66(3)

Lorsque plusieurs documents portent une indication de leur enregistrement ou dépôt en série et que l'un d'entre eux est impropre à l'enregistrement ou au dépôt, tous les documents enregistrés ou déposés dans la série sont réputés être impropres à l'enregistrement ou au dépôt.

Nécessité de l'enregistrement

66(4)

Tant qu'il n'est pas enregistré conformément aux dispositions de la présente loi, l'instrument n'opère aucun transfert d'intérêt sur un bien-fonds assujetti au nouveau système ni mise en garantie, en paiement d'une somme, du bien-fonds à l'égard du cessionnaire de bonne foi.

Formules de l'ancien système

66(5)

Le registraire de district peut permettre l'enregistrement, dans le cadre du nouveau système, d'instruments rédigés selon les formules en usage sous l'ancien système, si les conditions suivantes sont réunies :

a) les instruments visent des biens-fonds assujettis au nouveau système;

b) il est d'avis que les instruments renferment les éléments nécessaires en vue d'opérer le transfert du domaine ou de l'intérêt foncier auquel ils se rapportent.

Les instruments enregistrés en vertu du présent paragraphe produisent les mêmes effets que des instruments de nature comparable ayant trait au nouveau système et ils sont réputés en comporter les covenants implicites.

Hypothèque assujettie à l'ancien système

66(6)

Lorsqu'une hypothèque a été enregistrée conformément au paragraphe (5), le créancier hypothécaire peut choisir de procéder à la vente ou à la forclusion soit conformément aux dispsoitions de la présente loi, soit comme si le bien-fonds était assujetti à l'ancien système. Toutefois, s'il procède aux termes de la présente loi et si l'hypothèque grève un autre bien-fonds non assujetti au nouveau système, il doit, avant toute chose, assujettir au nouveau système l'intégralité du bien-fonds qu'il entend vendre ou forclore.

L.M. 2013, c. 11, art. 15.

Instrument à l'égard de droits domaniaux

66.1(1)

Il est interdit d'enregistrer un titre d'aliénation ou un instrument, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, ou une opposition à l'égard de droits gaziers et pétroliers domaniaux, et le registraire de district ne peut procéder à de tels enregistrements.

Correction par le registraire de district

66.1(2)

Le registraire de district peut corriger, en conformité avec l'article 23, l'enregistrement prétendu de la partie d'un titre d'aliénation ou d'un instrument visé au paragraphe (1) qui a trait aux droits gaziers et pétroliers domaniaux.

L.M. 1993, c. 4, art. 236.

Enregistrement selon le nouveau système

67(1)

Sous réserve du paragraphe (2), sauf dans le cas où le registraire de district autorise l'enregistrement d'un instrument rédigé selon l'ancien système et à l'exception des instruments visant des biens-fonds sans désignation précise, des privilèges de constructeurs et des arrêtés municipaux concernant l'ouverture ou la fermeture de routes ou de drains, aucun instrument ne peut être enregistré selon le nouveau système à moins que les biens-fonds qu'il vise ne soit assujettis au nouveau système et situés dans le même district des titres fonciers.

Multiplicité de districts

67(2)

Lorsque les biens-fonds décrits dans une hypothèque, une charge, un bail ou un instrument conférant une servitude ou un droit analogue à une servitude, au sens qu'en donne la définition du paragraphe 111.2(1) sont situés dans plus d'un district des titres fonciers, l'hypothèque, la charge, le bail ou l'instrument, ou leur copie certifiée conforme délivrée par le registraire de district de l'un des districts des titres fonciers où l'enregistrement de l'original a été effectué, peut être enregistré dans chacun de ces districts pour les parties des biens-fonds qui sont situées dans le district en question.

L.M. 2011, c. 33, art. 14; L.M. 2013, c. 11, art. 16.

Renonciation

68

La personne qui a été inscrite sans son consentement à titre de propriétaire d'un domaine ou d'un intérêt sur un bien-fonds peut signer une renonciation et demander au registraire général, sous le régime de l'alinéa 169.2(1)a), d'ordonner l'annulation ou la correction nécessaire.

L.M. 2011, c. 33, art. 15.

Inscriptions au registre général

69

L'instrument enregistré qui ne faisait mention d'aucune description cadastrale mais était censé porter revendication d'intérêt ou de charge à l'égard du bien-fonds du débiteur y désigné est réputé créer à partir de la date de l'enregistrement, lorsque le nom du débiteur a été porté au registre général du bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers, un privilège ou une charge sur tous les biens-fonds qu'il possède dans le cadre du nouveau ou de l'ancien système sous un nom identique à celui qui figure sur l'instrument.

Inscriptions au registre des dépôts

70

Lorsque l'instrument ou les conditions afférentes à la charge qui sont présentés pour enregistrement ne font mention d'aucune description cadastrale, mais visent un bien-fonds, sans toutefois faire partie des instruments visés à l'article 69 ou porter mainlevée, ils sont inscrits au registre des dépôts du bureau des titres fonciers du district des titres fonciers. Ils sont alors réputés enregistré tant dans le cadre du nouveau que de l'ancien système.

Valeur probante des copies certifiées

71(1)

Les originaux de documents, les copies certifiées d'originaux dont l'enregistrement auprès d'un autre bureau des titres fonciers est attesté, les copies certifiées des dossiers, des documents, des plans, des livres ou des feuillets délivrés par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut, les copies que le registraire de district considère certifiées et les copies certifiées conformes par un notaire public peuvent être inscrits au registre des dépôts au titre de preuve de l'opération constatée par le document dont ils sont censés être l'original.

Pièces jointes à titre de preuve

71(1.1)

Peuvent être jointes à titre de preuve à un instrument enregistré en vertu de la présente loi les pièces suivantes :

a) l'original d'un instrument;

b) une copie certifiée de l'original d'un instrument dont l'enregistrement auprès d'un autre bureau des titres fonciers est attesté;

c) une copie certifiée d'un dossier, d'un document, d'un plan, d'un livre ou d'un feuillet délivré par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut;

d) une copie d'un document ou d'un instrument certifiée de façon satisfaisante pour le registraire de district;

e) une copie d'un document ou d'un instrument authentifiée par affidavit de façon satisfaisante pour le registraire de district;

f) une copie d'un document ou d'un instrument certifiée conforme par un notaire public.

Inadmissibilité

71(2)

Est inadmissible à une indemnité en vertu de la présente loi la personne qui a subi une perte découlant de l'enregistrement de tout instrument, dossier, document, plan, livre ou feuillet visé au paragraphe (1) ou (1.1) au motif que ledit instrument ou dossier n'est pas une copie de l'instrument ou du dossier authentique qu'il est censé reproduire.

L.M. 1992, c. 5, art. 6; L.M. 1999, c. 17, art. 3; L.M. 2011, c. 33, art. 16; L.M. 2013, c. 11, art. 17.

Preuve nécessaire à l'enregistrement

Application

72(1)

Le présent article et les articles 72.1 à 72.9 s'appliquent à la preuve nécessaire à l'enregistrement d'un instrument.

Définitions

72(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 72.1 à 72.9.

« auteur du transfert » Le propriétaire ou la personne qui a le droit d'être inscrite à ce titre. ("transferor")

« débiteur hypothécaire » S'entend également de la personne qui a le droit d'être débiteur hypothécaire. ("mortgagor")

« hypothèque » Les actes suivants qui figurent sur les formules approuvées :

a) l'hypothèque;

b) une charge;

c) une sous-hypothèque;

d) une hypothèque de charge. ("mortgage")

« institution financière »

a) Banque;

b) caisse populaire;

c) institution financière désignée par règlement. ("financial institution")

« transfert » Les actes suivants qui figurent sur les formules approuvées :

a) un transfert de bien-fonds;

b) un transfert de titre de domaine à bail;

c) un transfert de charge. ("transfer")

L.M. 1989-90, c. 90, art. 38; L.M. 1992, c. 46, art. 64; L.M. 1993, c. 7, art. 5; L.M. 2011, c. 33, art. 17; L.M. 2013, c. 11, art. 44.

Règle générale applicable à tous les instruments

72.1

Tous les instruments présentés pour enregistrement sont accompagnés des documents suivants :

a) la preuve de la passation de l'instrument, s'il y a lieu, en conformité avec l'article 72.4;

b) les éléments de preuve que peut exiger la Loi sur la propriété familiale;

c) les autres éléments de preuve qu'exige le registraire de district.

L.M. 2011, c. 33, art. 17.

Les parties ne peuvent être témoins

72.2

Les parties à un instrument ne peuvent témoigner de sa passation ni faire un affidavit à cet égard.

L.M. 2011, c. 33, art. 17.

Affidavit reçu par une partie

72.3

Une partie à un instrument ne peut recevoir l'affidavit, l'affirmation solennelle ou la déclaration solennelle qui fait partie intégrante de l'instrument.

L.M. 2011, c. 33, art. 17.

Preuve de la passation d'un instrument

72.4(1)

La passation d'un instrument par le propriétaire ou par la personne qui a le droit d'être inscrite à ce titre est prouvée comme suit :

a) la passation d'un transfert se prouve en conformité avec les articles 72.5 et 72.6;

b) la passation d'une hypothèque se prouve en conformité avec les articles 72.7 et 72.8;

c) la passation des instruments autres qu'un transfert, une hypothèque, une demande ou une transmission se prouve en conformité avec l'article 72.9.

Non-application

72.4(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la passation d'un instrument par :

a) le gouvernement du Manitoba ou l'un de ses organismes;

b) le gouvernement du Canada ou l'un de ses organismes;

c) un gouvernement étranger ou l'un de ses organismes;

d) tout autre organisme public désigné par règlement.

L.M. 2011, c. 33, art. 17.

Transferts passés au Canada

Attestation d'un avocat

72.5(1)

Dans le cas d'un transfert passé au Canada, la signature de l'auteur du transfert doit être attestée par un avocat autorisé à exercer le droit dans la province ou le territoire de la passation.

Notaires

72.5(2)

En plus des cas visés au paragraphe (1) :

a) en Colombie-Britannique, la signature de l'auteur du transfert peut être attestée par un notaire public autorisé à exercer sa profession au titre de la législation de cette province;

b) au Québec, la signature de l'auteur du transfert peut être attestée par un notaire autorisé à exercer sa profession au titre de la législation de cette province.

Exception — circonstances particulières

72.5(3)

Si la signature de l'auteur du transfert ne peut, en raison de circonstances particulières, être attestée en conformité avec le paragraphe (1) ou (2), le registraire de district peut, à son appréciation, accepter pour enregistrement un transfert dont la signature de l'auteur est attestée par une personne autorisée à faire prêter serment, en conformité avec les articles 62 et 63 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Autres témoins

72.5(4)

En plus des témoins visés aux paragraphes (1) à (3), le registraire de district peut accepter pour enregistrement un transfert qui est attesté par une personne faisant partie d'une catégorie de personnes désignée par les règlements.

Renseignements nécessaires

72.5(5)

La passation d'un transfert qui est attestée de l'une des façons prévues aux paragraphes (1) à (4) peut être prouvée par l'adjonction, sous la signature du témoin, de son nom, de son titre et de son adresse.

Conséquences de l'attestation

72.5(6)

L'attestation d'un transfert en conformité avec le présent article constitue une preuve satisfaisante des éléments suivants :

a) le témoin connaît personnellement l'auteur du transfert et son identité lui a été prouvée de façon satisfaisante;

b) l'auteur du transfert a reconnu devant le témoin que :

(i) il est la personne nommée dans le transfert comme en étant l'auteur et que la signature qui y est apposée est la sienne,

(ii) il a atteint l'âge de la majorité au Manitoba,

(iii) il est autorisé à passer l'instrument.

L.M. 2011, c. 33, art. 17; L.M. 2012, c. 40, art. 39.

Transferts à l'étranger

Attestation à l'étranger

72.6(1)

Dans le cas de la passation d'un transfert à l'étranger, la signature de l'auteur du transfert doit être attestée par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un avocat autorisé à exercer le droit dans le lieu de la passation;

b) un notaire ou un notaire public autorisé à exercer sa profession dans le lieu de la passation;

c) une personne autorisée à faire prêter serment à l'extérieur du Manitoba, comme le prévoit l'article 63 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Dispositions applicables

72.6(2)

Les paragraphes 72.5(5) et (6) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à l'attestation de la signature de l'auteur d'un transfert dans les cas visés au paragraphe (1).

Attestation par un notaire public

72.6(3)

En plus des cas visés par les paragraphes (1) et (2), la passation d'un transfert à l'étranger peut être prouvée pas un notaire public en conformité avec l'article 68 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

L.M. 2011, c. 33, art. 17.

Hypothèques passées au Canada

Attestation d'un avocat

72.7(1)

Dans le cas d'une hypothèque passée au Canada, la signature du débiteur hypothécaire doit être attestée par un avocat autorisé à exercer le droit dans la province ou le territoire de la passation.

Notaires et institutions financières

72.7(2)

En plus des cas visés au paragraphe (1) :

a) en Colombie-britannique, la signature du débiteur hypothécaire peut être attestée par un notaire public autorisé à exercer sa profession au titre de la législation de cette province;

b) au Québec, la signature de l'auteur du transfert peut être attestée par un notaire autorisé à exercer sa profession au titre de la législation de cette province;

c) si le créancier hypothécaire est une institution financière, la signature du débiteur hypothécaire peut être attestée par un dirigeant ou un employé de l'institution ou par une autre personne désignée au nom de celle-ci.

Dispositions applicables

72.7(3)

Les paragraphes 72.5(3) à (6) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à l'attestation de la passation d'une hypothèque au Canada comme s'il s'agissait de celle d'un transfert au Canada.

L.M. 2011, c. 33, art. 17.

Hypothèques passées à l'étranger

Attestation à l'étranger

72.8(1)

Dans le cas de la passation d'une hypothèque à l'étranger, la signature du débiteur hypothécaire doit être attestée par l'une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) un avocat autorisé à exercer le droit dans le lieu de la passation;

b) un notaire ou un notaire public autorisé à exercer sa profession dans le lieu de la passation;

c) une personne autorisée à faire prêter serment à l'extérieur du Manitoba, comme le prévoit l'article 63 de la Loi sur la preuve au Manitoba;

d) si le créancier hypothécaire est une institution financière, un dirigeant ou un employé de l'institution.

Dispositions applicables

72.8(2)

Les paragraphes 72.5(5) et (6) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à l'attestation de la passation d'une hypothèque à l'étranger comme s'il s'agissait de celle d'un transfert à l'étranger.

Attestation par un notaire public

72.8(3)

En plus des cas visés par les paragraphes (1) et (2), la passation d'une hypothèque à l'étranger peut être prouvée pas un notaire public en conformité avec l'article 68 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

L.M. 2011, c. 33, art. 17.

Passation des autres instruments

Attestation

72.9(1)

Dans le cas de la passation des instruments autres qu'un transfert, une hypothèque, une demande ou une transmission, la personne qui atteste l'authenticité de la signature du propriétaire, ou de la personne qui a le droit d'être inscrite à ce titre, fait un affidavit portant sur :

a) la passation de l'instrument par le propriétaire ou par cette personne;

b) l'identité et l'âge du propriétaire ou de cette personne.

Affidavit

72.9(2)

L'affidavit du témoin de la passation de l'instrument est fait en conformité avec l'article 62 de la Loi sur la preuve au Manitoba, si la passation a lieu au Manitoba, et de l'article 63 de cette loi, dans le cas contraire.

Avocat ou autre fonctionnaire de justice

72.9(3)

En plus des cas visés aux paragraphes (1) et (2) :

a) les paragraphes 72.5(3), (5) et (6) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à l'attestation de l'authenticité de la signature de l'auteur de l'instrument au Canada par un avocat ou un autre fonctionnaire de justice mentionné aux paragraphes 72.5(1) et (2), comme s'il s'agissait de la passation d'un transfert;

b) les paragraphes 72.6(2) et (3) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à l'attestation de l'authenticité de la signature de l'auteur de l'instrument à l'étranger par un avocat ou un autre fonctionnaire de justice mentionné au paragraphe 72.6(1), comme s'il s'agissait de la passation d'un transfert.

L.M. 2011, c. 33, art. 17.

Adresse postale sur les instruments

73(1)

Une note indiquant l'adresse du cessionnaire, du créancier hypothécaire, du preneur à bail, du créancier judiciaire ou du revendiquant, selon le cas, doit faire partie intégrante de chaque transfert, hypothèque, bail ou certificat de jugement, ainsi que de chaque instrument revendiquant un intérêt, une hypothèque, un privilège ou une charge sur un bien-fonds qui est présenté pour enregistrement ou dépôt, ou y être inscrit ou annexé.

Adresse enregistrée

73(2)

À la suite de l'enregistrement ou du dépôt de l'instrument, l'adresse est réputée être l'adresse enregistrée du cessionnaire, du créancier hypothécaire, du preneur à bail, du créancier judiciaire ou du revendiquant. Pour leur signifier, conformément aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, un avis relatif à l'instrument ou au bien-fonds qui y est désigné, il suffit, si la signification postale de l'avis est permise, de leur expédier l'avis par la poste, par courrier affranchi et recommandé, à cette adresse.

Changement d'adresse

73(3)

Le cessionnaire, le créancier hypothécaire, le preneur à bail, le créancier judiciaire ou le revendiquant peut aviser le registraire de district d'un changement d'adresse. La dernière adresse dont le registraire de district a reçu avis est réputée être son adresse enregistrée aux fins du présent article.

Ordre de priorité

74

Lorsqu'un instrument est présenté pour enregistrement et que, selon le cas :

a) un certificat de jugement enregistré ou une ordonnance de paiement de pension alimentaire ou d'aliments;

b) un privilège ou une charge constitué en faveur de Sa Majesté du chef du Manitoba ou en faveur d'une municipalité par une loi provinciale ou découlant de celle-ci,

semble viser le bien-fonds qui y est désigné, mais que l'auteur de la demande d'enregistrement prétend que le certificat, le privilège ou la charge ne vise pas le bien-fonds ou n'a pas, en équité, malgré son enregistrement antérieur, priorité sur l'instrument, le registraire de district peut recueillir notamment sous serment la preuve qu'il estime nécessaire dans l'affaire et décider alors si le certificat de jugement, le privilège ou la charge vise ou non le bien-fonds ou s'il a ou non priorité sur l'instrument. Il peut enregistrer l'instrument conformément à sa décision.

Maintien d'un registre général

75(1)

Le registraire de district d'un district des titres fonciers ne peut tenir de registre général après le 18 août 1989.

Nouvel enregistrement au registre général

75(2)

Le registraire de district ne peut enregistrer de nouveaux ou d'autres instruments au registre général à partir du 19 août 1987 si ce n'est un renouvellement d'instrument effectué conformément au paragraphe (5).

Caducité des enregistrements

75(3)

L'enregistrement de tout instrument ou renouvellement d'instrument effectué au registre général conformément au paragraphe (5) devient caduc et perd tout effet à compter du 20 août 1989.

Avis aux requérants

75(4)

Lorsqu'un instrument est enregistré au registre général, le registraire de district avise, au plus tard le 19 février 1989, les personnes ci-après énumérées que l'enregistrement deviendra caduc aux termes du paragraphe (3) à moins qu'il ne soit renouvelé conformément au paragraphe (6) :

a) chaque requérant à l'égard de qui une adresse aux fins de signification est indiquée dans l'instrument;

b) chaque requérant aux termes de l'instrument à l'égard d'une ordonnance alimentaire, auquel cas l'avis est envoyé à l'adresse que fournit la Direction des programmes d'exécution des ordonnances alimentaires du ministère de la Justice.

Renouvellement sans description légale

75(5)

Lorsque le renouvellement d'un instrument enregistré antérieurement au registre général ne contient pas la description légale des biens-fonds qui doivent être grevés par l'instrument, le requérant peut, néanmoins, renouveler l'instrument au plus tard le 19 février 1988 en déposant auprès du registraire de district une Formule de renouvellement de l'inscription d'un instrument au registre général, conformément aux règlements, contenant les renseignements suivants :

a) le nom du requérant;

b) son adresse aux fins de signification;

c) la date et le numéro d'enregistrement de l'instrument dont le renouvellement est désiré ainsi que ceux de tout renouvellement de cet instrument.

Renouvellement avec description légale

75(6)

Lorsque le renouvellement d'un instrument enregistré antérieurement au registre général contient la description légale des biens-fonds qui doivent être grevés par l'instrument, le requérant peut renouveler l'instrument au plus tard le 18 août 1989 en déposant auprès du registraire de district une Formule de renouvellement de l'inscription d'un instrument au registre général, conformément aux règlements, contenant les renseignements suivants :

a) le nom du requérant;

b) son adresse aux fins de signification;

c) la date et le numéro d'enregistrement de l'instrument dont le renouvellement est désiré ainsi que ceux de tout renouvellement de cet instrument;

d) la description légale des biens-fonds grevés.

Enregistrement de nouveaux instruments

75(7)

Exception faite du renouvellement d'un instrument visé aux paragraphes (5) ou (6), le document ou l'instrument que le requérant soumet au registraire de district aux termes d'un jugement, d'un privilège ou d'un autre instrument, en vue d'un enregistrement censé porter revendication d'intérêt ou de charge à l'égard du bien-fonds d'un débiteur, doit être présenté sur la formule prescrite par règlement et contenir les renseignements suivants :

a) l'adresse du requérant aux fins de signification;

b) le nom complet du débiteur;

c) la description légale du bien-fonds qui doit être grevé;

d) les autres détails que la formule peut demander.

Signature de la mainlevée

75(7.1)

Le mandataire qui passe un instrument enregistré en application des paragraphes (6) ou (7) peut signer une mainlevée de l'instrument en cause.

Inscription sur le résumé du titre

75(8)

Le renouvellement enregistré aux termes du paragraphe (6) ou le nouvel instrument présenté pour enregistrement pour la première fois aux termes du paragraphe (7) ne peut être enregistré par le registraire de district au registre général. Toutefois, le registraire de district porte, une fois l'enregistrement de l'instrument effectué, une inscription de cet enregistrement au résumé du titre, dans le cadre de l'ancien système, ou au titre, dans le cadre du nouveau système, selon le cas en espèce.

Noms identiques

75(9)

Lorsqu'aux termes des paragraphes (5) ou (6), une personne présente le renouvellement d'un instrument pour enregistrement, le registraire de district ne peut enregistrer l'instrument au registre général ou contre le titre du débiteur à moins que le nom de celui-ci ne soit identique sur l'instrument, le registre général et le titre.

Noms différents

75(10)

L'enregistrement d'un instrument effectué aux termes du paragraphe (7) n'est pas incomplet ou irrégulier du seul fait que le nom du débiteur figurant sur l'instrument n'est pas identique au nom du propriétaire du bien-fonds décrit dans le titre ou que le bien-fonds qui y est décrit est enregistré au nom du débiteur et d'une ou de plusieurs personnes.

Déclaration à l'appui

75(10.1)

Le registraire de district refuse d'enregistrer l'instrument visé au paragraphe (7) si ce dernier n'est pas étayé d'une déclaration du requérant selon laquelle celui-ci croit, selon le cas :

a) que le débiteur visé dans l'instrument est le propriétaire inscrit ou un propriétaire inscrit du bien-fonds qui doit être grevé au moyen de l'instrument;

b) que le débiteur n'est pas le propriétaire inscrit du bien-fonds visé dans l'instrument, mais qu'il possède un intérêt dans ce bien-fonds.

Responsabilité

75(10.2)

Le réquérant qui est titulaire de l'instrument visé au paragraphe (7) est responsable envers toute personne qui subit une perte en raison de l'enregistrement initial ou du maintien de celui-ci sauf si le tribunal décide que ces mesures étaient raisonnables dans les circonstances.

Responsabilité conjointe

75(10.3)

Si le procureur ou le mandataire d'un requérant a enregistré la déclaration visée au paragraphe (10.1), le procureur ou le mandataire ainsi que le requérant sont conjointement et individuellement responsables aux termes du paragraphe (10.2).

Avis aux propriétaires

75(11)

Lorsqu'un instrument est enregistré contre un bien-fonds particulier conformément au présent article, le registraire de district avise immédiatement le propriétaire du bien-fonds visé, par courrier ordinaire.

Caducité de l'instrument

75(12)

L'instrument enregistré contre un bien-fonds particulier ou qui le grève et qui en contient une description légale peut être annulé par le registraire de district au motif de caducité 30 jours après que le registraire de district ait donné avis au requérant selon l'instrument l'invitant à établir la validité de la revendication qui vise le titre grevé par cet instrument, à moins que le réclamant ne dépose dans les 30 jours auprès du registraire de district des preuves convaincantes pour le registraire de district selon lesquelles des recours a été formé en vue d'établir la revendication.

Mode de signification

75(13)

L'avis visé au paragraphe (12) est donné de la manière prévue pour la signification de documents aux dispositions du paragraphe 147(2).

Application à la Couronne

75(14)

Le présent article s'applique à la Couronne.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 38; L.M. 1989-90, c. 90, art. 38; L.M. 1990-91, c. 12, art. 16; L.M. 1992, c. 5, art. 7; L.M. 1993, c. 7, art. 6; L.M. 1993, c. 48, art. 94.

Conventions relatives aux murs mitoyens, aux droits de passage et aux servitudes

76(1)

Une convention relative à un mur mitoyen, à un droit de passage ou une constitution de servitude peut être enregistrée à l'égard des biens-fonds qu'elle vise si, au moment de l'enregistrement :

a) le registraire de district est convaincu que les biens-fonds :

(i) soit, sont mitoyens, dans le cas d'une convention relative à un mur mitoyen,

(ii) soit, sont raisonnablement à proximité les uns des autres, dans le cas d'une convention de droit de passage ou d'une constitution de servitude;

b) la convention est passée par les propriétaires des biens-fonds, ou les personnes qui ont le droit d'être inscrites à ce titre;

c) tous les titulaires d'une créance ou d'un intérêt enregistrés sur les biens-fonds consentent à l'enregistrement.

Effet d'une déclaration

76(2)

La déclaration du propriétaire d'un bien-fonds a la même valeur qu'une convention visée au paragraphe (1) si les conditions qui suivent sont réunies :

a) elle est consignée dans un instrument que le registraire de district accepte pour enregistrement;

b) elle est enregistrée;

c) au moment de son enregistrement, les titulaires d'une créance ou d'un intérêt enregistrés sur le bien-fonds y consentent.

Servitudes législatives

76(2.1)

Pour l'application des paragraphes (1) et (2), le consentement des personnes qui suivent n'est pas nécessaire :

a) le titulaire d'une servitude législative;

b) le titulaire d'un droit analogue à une servitude, au sens qu'en donne la définition du paragraphe 111.2(1).

Effet de l'enregistrement

76(3)

La déclaration enregistrée aux termes du paragraphe (2) a le même effet qu'une convention relative à un mur mitoyen, qu'une cession de droit de passage ou qu'une constitution de servitude; elle est réputée constituer, à toutes fins, un tel acte. Lorsque le syntagme « convention relative à un mur mitoyen » est employé dans une loi provinciale, il s'entend également d'une déclaration enregistrée aux termes du paragraphe (2).

Conventions relatives aux murs mitoyens, aux droits de passage et aux servitudes

76(4)

Sont réputés être accesssoires au bien-fonds régi par la présente loi les droits, les privilèges et les servitudes prévus dans une convention relative à un mur mitoyen, dans une cession de droit de passage ou dans une constitution de servitude enregistrée avant ou après l'assujettissement du bien-fonds à la présente loi, ainsi que tous les engagements qui s'y rapportent, qui grèvent le bien-fonds, lui sont accessoires ou dont la jouissance en dépend. L'instrument visant le bien-fonds, enregistré aux termes de la présente loi sans qu'il y en soit fait mention expresse, est réputé être subordonné à ces droits, ces privilèges, ces servitudes et ces engagements, ou en être grevé, dans la même mesure que si l'instrument avait été fait sous réserve d'une convention relative à un mur mitoyen, à un droit de passage ou à une servitude et des droits, des privilèges, des servitudes et des engagements y afférents, ou contenait une cession ou une reconnaissance expresse de ceux-ci.

Mainlevée de l'enregistrement

76(5)

Mainlevée de l'enregistrement d'une convention aux termes du paragraphe (1), touchant tout ou partie des biens-fonds visés par celle-ci, peut être obtenue par l'enregistrement d'une mainlevée rédigée selon la formule qu'approuve le registraire de district, passée par les propriétaires de tous les biens-fonds contre lesquels la convention est enregistrée et à laquelle ont consenti toutes les personnes semblant avoir, d'après le registre, un intérêt sur les biens-fonds et qui sont touchées par la convention.

L.M. 1992, c. 5, art. 8; L.M. 1993, c. 7, art. 7; L.M. 2011, c. 33, art. 18.

Définition de « propriétaire »

76.1

Aux articles 76.2 et 76.4, « propriétaire » s'entend également de la personne qui a le droit d'être inscrite à ce titre.

L.M. 2011, c. 33, art. 19.

Projets d'aménagement

76.2(1)

Un projet d'aménagement visant au moins deux parcelles de bien-fonds peut être enregistré si les conditions qui suivent sont réunies :

a) les documents qui suivent sont enregistrés à l'égard de chaque parcelle :

(i) une déclaration conforme au paragraphe (3), si les parcelles appartiennent au même propriétaire,

(ii) une convention conforme au paragraphe (3), dans le cas contraire;

b) le registraire de district est convaincu que, au moment de l'enregistrement de la déclaration ou de la convention, les titulaires d'une créance ou d'un intérêt enregistrés sur une ou plusieurs parcelles y consentent.

Servitudes législatives

76.2(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)b), le consentement du titulaire d'une créance ou d'un intérêt au titre d'une servitude législative ou d'un droit analogue, au sens qu'en donne la définition du paragraphe 111.2(1), n'est pas nécessaire.

Exigences applicables à la déclaration ou à la convention

76.2(3)

La déclaration ou la convention qui concernent un projet d'aménagement doivent :

a) être rédigées selon la formule approuvée par le registraire de district;

b) être passées par le ou les propriétaires de chaque parcelle;

c) comporter la description légale de chaque parcelle de bien-fonds concernée;

d) décrire la ou les restrictions applicables aux biens-fonds concernés qui sont :

(i) d'un effet négatif,

(ii) compatibles avec l'aménagement ordonné des biens-fonds,

(iii) sous réserve de l'alinéa e), applicables à chaque parcelle,

(iv) clairement décrites;

e) identifier, s'il y a lieu, les parcelles qui sont soumises à des modifications ou des exemptions des restrictions et décrire ces modifications ou exemptions;

f) comporter une déclaration portant que les restrictions sont conçues pour le bénéfice des parcelles;

g) comporter une déclaration portant que le bénéfice et la charge de la déclaration ou de la convention grèvent chaque parcelle des biens-fonds et en sont des accessoires.

Effet négatif

76.2(4)

Pour l'application du sous-alinéa (3)d)(i), une restriction a un effet négatif si elle peut faire l'objet d'une injonction.

Parcelles non contiguës

76.2(5)

Les parcelles de bien-fonds visées par un projet d'aménagement doivent être situées à proximité les unes des autres, mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient contiguës.

L.M. 2011, c. 33, art. 19.

Effet de l'enregistrement

76.3(1)

Dès son enregistrement, la déclaration ou la convention concernant le projet d'aménagement grève le bien-fonds visé et en est un accessoire, conformément au projet. De plus, tous les instruments subséquents qui visent le bien-fonds et qui sont enregistrés sous le régime de la présente loi sont assujettis au projet, même si celui-ci n'y est pas mentionné.

Effet des autres obligations

76.3(2)

La convention ou la déclaration qui constitue un projet d'aménagement n'est pas invalide parce que une des obligations qu'elles imposent à une partie ou une personne n'est pas conforme à l'alinéa 76.2(3)d); il demeure toutefois entendu qu'une telle obligation ne grève par le bien-fonds visé par le projet ni n'en constitue un accessoire.

L.M. 2011, c. 33, art. 19.

Ordonnances de la Commission municipale

76.4(1)

Le registraire de district modifie, annule ou remplace le projet d'aménagement en conformité avec une ordonnance que la Commission municipale a rendue en vertu de l'article 104 de la Loi sur la Commission municipale.

Modification ou mainlevée

76.4(2)

Le registraire de district peut enregistrer un instrument qui modifie un projet d'aménagement ou qui en donne mainlevée, pour autant :

a) que l'instrument ait été rédigé selon la formule qu'il a approuvée;

b) qu'il soit signé par les propriétaires de toutes les parcelles de bien-fonds à l'égard desquelles le projet est enregistré;

c) que, au moment de l'enregistrement, tous les titulaires d'une créance ou un intérêt enregistrés sur une ou plusieurs parcelles y consentent.

Consentement non obligatoire — servitudes législatives

76.4(3)

Sous le régime de l'alinéa (2)c), le consentement du titulaire d'une créance ou d'un intérêt en raison d'une servitude législative ou d'un droit analogue à une servitude, au sens qu'en donne la définition du paragraphe 111.2(1), n'est pas nécessaire.

L.M. 2011, c. 33, art. 19.

Définitions

76.5(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autorité compétente » Selon le cas :

a) autorité compétente visée à l'article 151.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) dans le cas de biens-fonds situés dans la ville de Winnipeg, cette ville. ("permitting authority")

« entente de conformité » Entente de conformité en matière de normes de construction répondant aux critères prévus :

a) soit à l'article 151.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) soit à l'article 240.2 de la Charte de la ville de Winnipeg. ("conforming construction agreement")

Enregistrement des ententes

76.5(2)

Le registraire de district du bureau des titres fonciers approprié enregistre les ententes de conformité présentées par l'autorité compétente.

Inscription sur le titre

76.5(3)

Le registraire de district porte une inscription sur le titre de tout bien-fonds visé par une entente de conformité qu'il enregistre.

Enregistrement des modifications

76.5(4)

Le registraire de district enregistre les modifications à une entente de conformité qui sont signées par les parties à l'entente et présentées par l'autorité compétente.

Mainlevée de l'enregistrement

76.5(5)

Le registraire de district enregistre tout instrument accordant mainlevée de l'enregistrement de l'entente de conformité, pour autant que l'instrument soit rédigé selon la formule approuvée et signé par l'autorité compétente.

Disposition transitoire

76.5(6)

Le présent article s'applique également aux ententes de conformité signées avant son entrée en vigueur.

L.M. 2017, c. 5, art. 7.

Engagements implicites

77

Chaque instrument de transfert d'un bien-fonds pour lequel un certificat de titre a été délivré sous réserve d'une hypothèque ou d'une charge comporte de la part du cessionnaire envers le cédant et le créancier hypothécaire, sauf disposition contraire expresse, l'engagement implicite suivant : « Le cessionnaire paiera le principal, les intérêts, la rente ou la rente-charge garantis par l'hypothèque ou la charge, au taux et aux dates fixés dans l'instrument qui la constitue, sera lié par les autres engagements et conditions relatifs à l'hypothèque ou à la charge et indemnisera et mettra à couvert le cédant du principal ou des autres sommes garanties par l'hypothèque ou la charge ainsi que de l'obligation découlant des autres engagements et conditions du cédant qu'elle contient ou qu'elle est présumée contenir aux termes de la présente loi ».

L.M. 1995, c. 8, art. 2.

Sens de « hypothèque résidentielle »

77.1(1)

Au présent article et aux articles 77.2 et 77.3, « hypothèque résidentielle » s'entend de l'hypothèque qui est enregistrée à l'égard de la résidence où demeure l'emprunteur et qui est accordée, contractée ou prise en charge afin de permettre à celui-ci :

a) d'acquérir la résidence;

b) d'apporter des améliorations à la résidence;

c) de faire des dépenses à des fins familiales ou ménagères;

d) d'obtenir un refinancement aux fins prévues aux alinéas a) à c).

Sens de « emprunteur »

77.1(2)

Au paragraphe (1), « emprunteur » s'entend :

a) soit du débiteur hypothécaire;

b) soit de la personne qui prend en charge l'hypothèque, le cas échéant.

Sens de « engagement personnel » ou de « engagement »

77.1(3)

Aux articles 77.2 et 77.3, « engagement personnel » ou « engagement » s'entend des engagements et des conditions d'une hypothèque résidentielle. La responsabilité à l'égard de l'ensemble des engagements personnels, des engagements et des conditions de l'hypothèque prend fin dans le cas où ces articles prévoient l'extinction de la responsabilité à l'égard des engagements.

L.M. 1995, c. 8, art. 3.

Engagement personnel dans le cadre d'une hypothèque résidentielle

77.2(1)

Par dérogation à l'article 77, la personne qui transfère un domaine sur le bien-fonds faisant l'objet de l'hypothèque résidentielle cesse d'être responsable à l'égard de l'engagement personnel prévu à l'hypothèque trois mois après l'échéance de celle-ci, à moins que le créancier hypothécaire ne lui signifie, dans ce délai, une mise en demeure en vue d'obtenir le paiement de la somme due en vertu de l'hypothèque.

Application du paragraphe (1)

77.2(2)

Le paragraphe (1) s'applique malgré toute clause de l'hypothèque résidentielle qui prévoit que les sommes impayées à l'échéance de celle-ci sont payables sans mise en demeure.

Hypothèque payable sur demande

77.2(3)

Par dérogation à l'article 77, la personne qui transfère un domaine sur le bien-fonds faisant l'objet de l'hypothèque résidentielle qui, selon ses clauses, est payable sur demande cesse d'être responsable à l'égard de l'engagement personnel qui y est prévu trois mois après avoir signifié au créancier hypothécaire un avis du transfert, à moins que le créancier hypothécaire ne lui signifie, dans les trois mois après qu'il a reçu signification de l'avis, une mise en demeure en vue d'obtenir le paiement de la somme due en vertu de l'hypothèque.

Renonciation

77.2(4)

Une renonciation au bénéfice prévu au paragraphe (1) ou (3) faite par la personne qui transfère le domaine sur le bien-fonds faisant l'objet de l'hypothèque n'a d'effet que si elle est signée après le transfert visé à l'un ou l'autre de ces paragraphes.

L.M. 1995, c. 8, art. 3.

Approbation du nouveau débiteur hypothécaire

77.3(1)

Par dérogation à l'article 77, le débiteur hypothécaire qui transfère un domaine sur le bien-fonds faisant l'objet de l'hypothèque résidentielle cesse d'être responsable à l'égard des engagements prévus à l'hypothèque, si le créancier hypothécaire approuve par écrit la prise en charge de l'hypothèque par le destinataire du transfert.

Demande d'approbation

77.3(2)

Le débiteur hypothécaire qui a transféré un domaine sur le bien-fonds faisant l'objet de l'hypothèque, ou qui envisage de le faire, et qui désire obtenir l'approbation visée au paragraphe (1) signifie une demande d'approbation au créancier hypothécaire dans les trois mois suivant l'enregistrement du transfert.

Renseignements et droit

77.3(3)

Le créancier hypothécaire peut exiger de la personne qui demande son approbation qu'elle lui remette :

a) des renseignements financiers appropriés concernant le destinataire du transfert actuel ou envisagé;

b) un droit suffisant pour couvrir les frais administratifs, y compris les frais d'obtention d'un rapport de solvabilité.

Refus déraisonnable

77.3(4)

Le créancier hypothécaire ne peut refuser déraisonnablement de donner l'approbation visée au présent article.

Demande d'approbation présentée au tribunal

77.3(5)

Si le créancier hypothécaire ne donne pas l'approbation visée au présent article, le débiteur hypothécaire peut demander au tribunal de lui donner cette approbation, auquel cas celui-ci peut le faire s'il constate que le refus est déraisonnable; l'approbation du tribunal a la même validité que si elle avait été donnée par le créancier hypothécaire.

L.M. 1995, c. 8, art. 3.

Signification

77.4

Les documents qui doivent être signifiés en vertu de l'article 77.2 ou 77.3 le sont :

a) soit selon les modalités prévues à l'hypothèque;

b) soit en conformité avec les règles du tribunal qui concernent la signification à personne ou, si la signification à personne ne peut être effectuée, en conformité avec les autres règles du tribunal ayant trait à la signification.

L.M. 1995, c. 8, art. 3.

Droit à l'enregistrement

78

Chaque instrument, signé par un propriétaire ou ses ayants droit, présenté comme transférant un domaine ou un intérêt foncier ou constituant une hypothèque ou une charge et dont la présente loi prévoit l'enregistrement est, jusqu'à son enregistrement, réputé conférer au bénéficiaire du transfert aux termes de l'instrument ou à ses ayants droit un droit à l'enregistrement de l'hypothèque, de la charge, du domaine ou de l'intérêt.

Disjonction de la tenance conjointe

79(1)

Le registraire de district peut accepter d'enregistrer les instruments opérant disjonction de tenances conjointes si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'instrument est passé par l'ensemble des tenants conjoints;

b) les tenants conjoints qui ne passent pas l'instrument ont cependant tous donné leur consentement écrit à son égard;

c) le registraire de district est convaincu, sur la foi de la preuve dont il est saisi, que les tenants conjoints ne passant pas l'instrument et ne donnant pas leur consentement à son égard ont reçu signification d'un avis d'intention de disjoindre la tenance conjointe, rédigé selon la formule approuvée, au moins 30 jours avant l'enregistrement de l'instrument.

Toutefois, les transmissions émanant des syndics de faillite ou donnant effet à des ordonnances judiciaires ne sont pas assujetties aux conditions énoncées ci-dessus.

Signification d'avis

79(2)

L'avis d'intention de mettre fin donné aux termes du paragraphe (1) est signifié à personne. Le registraire de district peut cependant ordonner un mode substitutif de signification lorsque le destinataire reste introuvable malgré diligence raisonnable.

Ordonnance du tribunal

79(3)

Dans les 30 jours qui suivent la signification d'avis aux termes du paragraphe (1), le destinataire peut prouver à la satisfaction du registraire de district qu'un recours, fondé sur l'avis de mettre fin, a été former auprès du tribunal. Le registraire de district ne peut alors enregistrer l'instrument dans le cadre du partagraphe (1) avant que le tribunal ne décide du recours par voie d'ordonnance.

Prorogation de délai

79(4)

Le tribunal peut proroger le délai imparti pour répondre à l'avis d'intention, pour des motifs suffisants, aux conditions qu'il fixe par ordonnance. La prorogation peut être accordée n'importe quand avant l'expiration dudit délai, pourvu que les conditions qui suivent soient remplies :

a) demande de prorogation est présentée au tribunal;

b) avis raisonnable de la demande a été donné.

L'ordonnance est alors déposée sans délai au bureau des titres fonciers.

Prise d'effet

79(5)

La fin de tenance conjointe peut prendre effet à une date antérieure à celle de l'enregistrement de l'instrument qui la constate. Cette date est fixée par un juge sur requête.

L.M. 2013, c. 11, art. 18.

Définitions

80(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« intérêt » S'entend également d'un domaine ou d'un intérêt sur un bien-fonds. ("interest")

« propriétaire » S'entend également :

a) du propriétaire d'un intérêt enregistré à son nom;

b) de l'opposant ou du cessionnaire d'une opposition qui est enregistrée à son nom. ("owner")

Protection de la personne qui accepte un transfert

80(2)

La personne qui accepte ou propose d'accepter un transfert, une hypothèque, une charge, un bail ou tout autre intérêt du propriétaire — ou qui conclue une autre opération à leur égard — n'est pas, sauf si elle participe à une fraude ou un acte illégal :

a) tenue, pour obtenir une priorité sur une fiducie ou un autre intérêt qui n'est pas enregistré par instrument ou notification d'opposition :

(i) de vérifier dans quelles circonstances ou pour quelle considération le propriétaire, ou tout autre propriétaire antérieur, a acquis l'intérêt,

(ii) de contrôler l'affectation de la totalité ou d'une partie du prix d'achat;

b) concernée par la connaissance expresse, implicite ou présumée d'une fiducie ou d'un autre intérêt sur le bien-fonds qui ne sont pas enregistrés par instrument ou opposition, par dérogation à toute autre règle contraire de common law ou d'équité.

Connaissance d'une fiducie

80(3)

Le fait qu'une personne a connaissance de l'existence d'une fiducie ou d'un intérêt — même s'ils ne sont pas enregistrés par instrument ou opposition — ne constitue pas en soi une fraude ou un acte illégal.

L.M. 2011, c. 33, art. 20.

Inscriptions des fiducies dans le registre

81(1)

Le registraire de district ne porte au registre aucune inscription contenant un avis de fiducies explicites, implicites ou présumée, sauf dans le cas de biens-fonds, d'hypothèques, de charges ou de baux détenus par un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un fiduciaire aux termes d'un testament ou en fiducie pour une église, pour les fins de celle-ci ou pour utilisation à titre de cimetière sous le régime de la Loi sur les cimetières, de ceux détenus par une personne ès-qualités de syndic de faillite ou aux termes d'une cession autorisée ou d'une proposition faite par un débiteur en vue d'un concordat, d'un atermoiement ou d'un accommodement avec ses créanciers sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada).

Refus d'enregistrement

81(2)

Le registraire de district peut refuser d'enregistrer un acte de transfert, une hypothèque, une charge ou un bail lorsque le cessionnaire, le créancier hypothécaire, le bénéficiaire de charge ou le preneur à bail est désigné comme fiduciaire dans la partie de l'instrument où des dispositions ont été prévues pour l'indication de ses nom, adresse, profession ou autre désignation.

Absence d'obligation d'enquêter

81(3)

La désignation de la qualité de fiduciaire d'un cessionnaire, d'un créancier hypothécaire, d'un bénéficiaire de charge ou d'un preneur à bail et la divulgation d'une fiducie faite dans un attendu, un engagement, une entente ou une charge, ajoutés à la formule de transfert, d'hypothèque, de charge ou de bail, que le bénéficiaire ou la fin de la fiducie soit mentionné ou non, n'imposent pas au registraire de district le devoir de s'enquérir du pouvoir du propriétaire en ce qui concerne le bien-fonds, l'hypothèque, la charge, le bail ou la somme garantie par ceux-ci. Sous réserve de l'enregistrement d'une notification d'opposition, le bien-fonds, l'hypothèque, la charge ou le bail peut faire l'objet d'une opération, comme si la désignation ou la divulgation n'avait pas été incluse.

L.M. 2012, c. 40, art. 39; L.M. 2013, c. 11, art. 19.

Modification des engagements implicites

82(1)

L'engagement et le pouvoir qualifiés d'implicites dans un instrument assujetti à la présente loi peut être exclu ou modifié par une déclaration expresse dans l'instrument ou par une mention sur celui-ci.

Violation d'engagements implicites

82(2)

L'action qui se fonde sur la violation d'un tel engagement doit préciser duquel il s'agit. Doit être allégué l'engagement implicite de la partie contre laquelle l'action est intentée.

Effet de l'engagement implicite

82(3)

L'engagement implicite a le même effet et peut être exécuté de la même façon que s'il avait été expressément énoncé dans l'instrument.

Engagements individuels

82(4)

Lorsqu'une note de transfert ou un autre instrument conforme à la présente loi est passé par plus d'une partie, les engagements qui y sont implicites doivent être interprétés comme liant les parties individuellement et non conjointement.

Procuration

83(1)

Une personne peut, en vertu d'une procuration, autoriser une autre personne à agir pour elle en ce qui concerne le transfert d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail, ou d'une autre opération visant ceux-ci.

Révocation et avis de décès

83(2)

L'acte des parties à une procuration ou le décès n'emporte pas révocation d'une procuration enregistrée, à moins que la révocation de celle-ci ne soit enregistrée ou que l'enregistrement ne soit déclaré caduc sur requête appuyée d'une preuve du décès.

Décès entre la passation et l'enregistrement

84

Lorsqu'une partie à un instrument visant un bien-fonds décède après la passation de cet instrument, mais avant son enregistrement, l'enregistrement peut néanmoins être effectué conformément à la présente loi. Il est valide malgré le décès.

TRANSFERTS

Transfert d'un bien-fonds

85(1)

Lorsqu'un bien-fonds assujetti au nouveau système doit être transféré, le propriétaire peut passer un acte de transfert rédigé selon la formule approuvée. Cet acte de transfert doit contenir une déclaration précise du domaine, de la servitude ou de l'intérêt transféré ou créé, ainsi qu'une note des baux, des hypothèques, des charges et des privilèges qui grèvent le bien-fonds. À la suite de l'enregistrement de l'acte de transfert, l'ampliation de certificat de titre ou l'ampliation de titre, le cas échéant, doit être remise en vue de son annulation totale ou partielle.

Constitution de servitudes par transfert

85(2)

Le registraire de district refuse d'enregistrer les transferts qui créent une servitude ou un droit de même nature, ou qui en visent la création.

Enregistrement visant des terres agricoles

85(3)

Les actes de transfert de biens-fonds, les hypothèques, les charges, les notes de bail, les notifications d'opposition revendiquant un intérêt foncier aux termes d'une convention exécutoire d'achat, d'une option, d'un bail ou d'un prêt, les transmissions et les demandes en ordre définitif de forclusion visant une terre agricole, collectivement appelés dans le présent article « instruments visant les terres agricoles », présentés pour enregistrement sont accompagnés d'une déclaration solennelle, rédigée selon la formule approuvée, concernant la propriété de la terre agricole de la personne qui réclame un droit réel agricole ou d'une autre personne agissant pour le compte de celle-ci.

85(4)

[Abrogé] L.M. 1996, c. 68, art. 9.

Refus d'enregistrer

85(5)

Le registraire peut refuser d'enregistrer l'instrument visant le terre agricole, s'il n'est pas convaincu que la déclaration solennelle visée au paragraphe (3) ne fait état que des droits réels agricoles comme le permet la Loi sur la propriété agricole.

Déclaration solennelle

85(5.1)

Les registraires de district ne sont pas tenus de vérifier la véracité des renseignements que contiennent les déclarations solennelles visées au paragraphe (3).

Règlements

85(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire de l'application du présent article :

a) soit une catégorie de biens-fonds;

b) soit des biens-fonds ou une zone dans une région précise du Manitoba.

85(7)

[Abrogé] L.M. 2013, c. 11, art. 20.

85(8)

[Abrogé] L.M. 1996, c. 68, art. 9.

Auteur de la déclaration solennelle

85(9)

La déclaration solennelle visée au présent article peut être faite par la personne qui réclame le droit réel agricole, qui est un particulier, le dirigeant d'une corporation ou le procureur de la personne qui réclame ce droit. La déclaration ne peut être faite que par une personne qui a une connaissance personnelle des faits attestés dans la déclaration. Le déclarant ne peut se fonder ni sur des renseignements qu'il a obtenus ni sur sa croyance en ces renseignements.

85(10) et (11)   [Abrogés] L.M. 1996, c. 68, art. 9.

Respect de la Loi sur la propriété agricole

85(12)

L'enregistrement par le registraire de district d'un instrument ne libère personne de l'obligation de se conformer à la Loi sur la propriété agricole.

85(13)

[Abrogé] L.M. 1996, c. 68, art. 9.

L.M. 1993, c. 10, art. 5; L.M. 1996, c. 68, art. 9; L.M. 2013, c. 11, art. 20 et 44.

Intérêts relatifs aux mines et minéraux

86

Le registraire de district ne peut enregistrer de transfert, d'hypothèque ou de charge, ou de notification d'opposition ou de cession y relatives, ou d'ordonnance judiciaire qui crée une fraction indivise d'intérêt relatif aux mines et minéraux, ou aux minéraux, d'une parcelle de bien-fonds dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la fraction d'intérêt représente moins que le seizième de l'intérêt;

b) le transfert, l'hypothèque ou la charge ont pour effet de laisser un titre pour moins d'un seizième indivis de l'intérêt, alors que personne ne peut être propriétaire de moins d'un seizième indivis.

Le registraire de district délivre cependant titre pour l'intérêt moindre qu'un seizième indivis qui existe aux termes de la Loi sur l'enregistrement foncier et qui devient assujetti à la présente loi dans le cadre du paragraphe 47(4) de ladite loi.

Présomption de transfert

87

La copie certifiée conforme d'un décret du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil ou d'un document signé par l'un ou l'autre, ou en leur nom, visant le transfert, l'attribution ou la cession au gouvernement du Canada, à celui du Manitoba ou à une municipalité, de l'intérêt de la Couronne à l'égard d'un bien-fonds assujetti à la présente loi est réputée être un acte de transfert de bien-fonds au sens de la présente loi et est enregistrée comme tel.

Transfert à des bénéficiaires conjoints

88(1)

Le propriétaire d'un bien-fonds enregistré aux termes de la présente loi peut effectuer un transfert valide conjointement en sa faveur et en faveur d'un tiers. Les propriétaires peuvent effectuer un transfert valide à l'un d'entre eux soit à titre exclusif, soit conjointement avec un tiers.

Transfert par l'exécuteur testamentaire

88(2)

L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur peut effectuer un transfert valide en sa faveur à titre individuel.

Instruments émanant des séquestres

89

Le registraire de district ne peut enregistrer les demandes de transmission, les transferts, les hypothèques ou les opérations y relatives lorsqu'ils émanent d'un séquestre ou d'un administrateur séquestre dont la nomination est prévue par hypothèque, débenture ou charge, à moins que la nomination et l'enregistrement n'ait été préalablement autorisés par le tribunal.

Termes limitatifs

90

Les termes limitatifs ne sont pas nécessaires dans un acte de transfert de biens-fonds en vue de transférer toute ou partie du titre de ceux-ci. Toutefois, chaque acte de transfert, lorsqu'il est enregistré, emporte transfert absolu de tous les droits et titres que le cédant possédait dans un bien-fonds au moment de la passation de l'acte de transfert, sauf intention expresse contraire dans l'acte de transfert ou l'instrument. Le présent article n'a cependant pas pour effet d'empêcher un transfert de s'effectuer par voie de préclusion.

BAUX

Formule de bail

91(1)

Lorsqu'un bien-fonds assujetti au nouveau système est destiné à être donné à bail ou cédé pour la durée de la vie d'une ou de plusieurs personnes ou pour une durée déterminée, le propriétaire peut passer un bail, rédigé selon la formule approuvée, dans lequel sont énoncés la totalité des hypothèques, des charges et des privilèges qui grèvent le bien-fonds. Le bail peut être enregistré et un certificat de titre pour un domaine à bail peut être délivré au preneur.

Rétrocession du bail

91(2)

Le bail d'un bien-fonds peut être résilié par l'enregistrement d'une rétrocession de bail rédigée selon la formule approuvée et, passée par le propriétaire du bail.

Renouvellement de baux

91(3)

Dans le cas où un certificat de titre a été délivré pour un domaine à bail, la convention renouvelant le bail ou modifiant ou prolongeant sa durée, selon le cas, peut être enregistrée si elle est établie selon la formule approuvée lorsque :

a) le bail a été renouvelé conformément à une disposition du bail prévoyant son renouvellement;

b) la durée du bail a été modifiée ou prolongée par une convention qui ne modifie pas les modalités du bail, sauf en ce qui concerne sa durée et le loyer payable.

Le registraire de district doit inscrire le renouvellement, la modification ou la prolongation, selon le cas, à la fois sur le certificat de titre visant le domaine à bail et sur le certificat de titre visant l'intérêt réversif à l'égard du bien-fonds.

Modification de la durée d'un bail viager

91(4)

Pour l'application de la présente loi, il demeure entendu que dès la cession d'un bail dont la durée correspond à la durée de la vie du preneur, aucune modification du bail visant à prévoir que sa durée correspond à un nombre d'années déterminé ou à la durée de la vie du cessionnaire n'a pour effet de résulter en un nouveau bail.

L.M. 1998, c. 42, art. 53; L.M. 2013, c. 11, art. 44.

Engagements implicites

92

Sauf intention contraire manifeste dans une note de bail, le preneur prend les engagements implicites suivants :

a) payer le loyer prévu dans le bail aux dates qui y sont mentionnées;

b) conserver à tout moment pendant la durée du bail et céder, à la résiliation de celui-ci, le bien loué en bon état de réparations locatives, à l'exception des accidents et des dommages causés aux bâtiments par suite d'un incendie, de la foudre, d'un orage, d'une tempête et de l'usure normale.

Pouvoirs implicites du bailleur

93

Sauf intention contraire manifeste dans une note de bail, celle-ci comporte implicitement de plus les pouvoirs suivants, en faveur du bailleur :

a) entrer, lui-même ou par l'intermédiaire de ses mandataires, dans le bien loué et en constater l'état, signifier au preneur ou lui laisser à son dernier lieu de résidence, à son lieu de résidence habituel ou sur le bien loué, un avis écrit l'informant d'un quelconque vice et l'obligeant à y remédier dans le délai raisonnable qui y est imparti;

b) entrer dans le bien loué et en prendre possession, si tout ou partie du loyer est en retard, si le preneur n'exécute pas un engagement exprès ou implicite du bail, le défaut se poursuivant pendant deux mois civils, ou si les réparations exigées dans l'avis n'ont pas été achevées dans le délai qui y est imparti.

Mention de reprise de possession

94

Sur preuve de la reprise de possession légitime et du recouvrement de la possession d'un bien-fonds par le bailleur, jugée satisfaisante par le registraire de district, celui-ci :

a) en porte une inscription sur le registre;

b) peut annuler un titre de domaine à bail, délivré à l'égard du bien-fonds, et dispenser de la production de l'ampliation de certificat de titre ou de l'ampliation de titre, le cas échéant, visant le domaine à bail.

Le domaine du preneur est alors éteint, sans toutefois libérer le preneur de son obligation concernant la violation d'un engagement exprès ou implicite du bail.

L.M. 1997, c. 10, art. 2.

Consentement du créancier hypothécaire

95

Le bail visant un bien-fonds grevé d'une hypothèque ou d'une charge est inopposable au créancier hypothécaire ou au bénéficiaire de charge et ne les lie pas, à moins que ceux-ci n'y aient consenti avant son enregistrement. La rétrocession d'un bail enregistré ne peut être enregistrée sans le consentement écrit des créanciers hypothécaires ou des bénéficiaires de charge du bien-fonds.

HYPOTHÈQUES ET CHARGES

Cas d'assujettissement au nouveau système

96(1)

Lorsqu'un bien-fonds, une hypothèque ou une charge assujettis au nouveau système doivent être grevés ou donnés en garantie en faveur d'un créancier hypothécaire, le propriétaire doit passer une note d'hypothèque rédigée selon la formule approuvée. Lorsqu'un bien-fonds doit être grevé ou donné en garantie du paiement d'une rente, d'une rente-charge ou d'une somme en faveur du bénéficiaire d'une charge, le propriétaire doit passer une note de charge rédigée selon la formule approuvée. Chaque hypothèque ou charge doit contenir une déclaration précise des hypothèques, des charges et des autres instruments antérieurs enregistrés visant le bien-fonds.

Passation avant l'assujettissement à la présente loi

96(2)

L'hypothèque ou la charge grevant le bien-fonds, passée par une personne et rédigée selon la formule prévue au présent article avant que le bien-fonds ne soit assujetti à la présente loi, peut être enregistrée après que la personne soit devenue propriétaire sous le régime de la présente loi.

Enregistrement de fractions d'intérêt

96(3)

Le registraire de district peut refuser d'accepter pour enregistrement une hypothèque ou un transfert d'hypothèque dans lequel le créancier hypothécaire est désigné comme propriétaire d'une fraction d'intérêt ou d'un intérêt indivis sur l'hypothèque. Toutefois, il peut accepter pour enregistrement une hypothèque ou un transfert d'hypothèque dans lequel est indiquée :

a) la part ou la fraction des sommes garanties par l'hypothèque, versée par chacun des créanciers hypothécaires;

b) une convention conclue entre plusieurs créanciers hypothécaires pour le partage du produit de l'hypothèque;

c) à la fois les parts ou les fractions d'intérêts mentionnés à l'alinéa a) et une convention mentionnée à l'alinéa b).

Enregistrement de clauses hypothécaires standard

96(4)

Des ensembles de clauses hypothécaires standard peuvent être enregistrés au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, avec le consentement du registraire de district.

Numéro d'ordre des clauses hypothécaires standard

96(5)

Lorsque l'ensemble de clauses hypothécaires standard est enregistré aux termes du paragraphe (4), le registraire de district du Bureau des titres fonciers de Winnipeg doit :

a) lui attribuer une désignation et un numéro d'ordre d'enregistrement;

b) s'assurer que copie de cet ensemble, identifié par sa désignation et son numéro d'ordre d'enregistrement, soit fournie à chaque bureau de district des titres fonciers afin d'y être déposée.

96(6)

[Abrogé] L.M. 1993, c. 7, art. 8.

Présomption

96(7)

Les hypothèques sont présumées comprendre l'ensemble de clauses hypothécaires standard enregistré aux termes du paragraphe (4) quand elles y renvoient par le numéro d'ordre qui lui a été attribué au Bureau des titres fonciers de Winnipeg.

Renvoi incorrect

96(7.1)

Est inadmissible à une indemnité en vertu de la présente loi la personne qui a subi une perte découlant de l'enregistrement d'une hypothèque qui renvoie ou est censée renvoyer à un ensemble de clauses hypothécaires standard lorsque :

a) le renvoi ne correspond pas à la désignation et au numéro d'ordre d'enregistrement attribués, en vertu du paragraphe (5), à l'ensemble de clauses hypothécaires standard en question;

b) il n'y a pas d'ensemble de clauses hypothécaires standard enregistré en application du présent article.

Possibilité de modifier les clauses

96(8)

Les clauses qui sont présumées faire partie d'une hypothèque aux termes du paragraphe (7) peuvent en être expressément exclues ou être modifiées, en énonçant la clause avec ses modifications, par annexe jointe à l'hypothèque. Les dispositions prévues à l'annexe prévalent alors sur les clauses standard.

Renvoi aux ensembles

96(9)

L'hypothèque ne peut renvoyer qu'à un seul ensemble de clauses hypothécaires standard.

Primauté des clauses expresses

96(10)

Les clauses expresses de l'hypothèque prévalent sur celles qui sont présumées faire partie de l'hypothèque aux termes du paragraphe (7), en cas de conflit entre elles.

Enregistrement des hypothèques

96(11)

L'hypothèque qui renvoie à un ensemble de clauses hypothécaires standard enregistré aux termes du paragraphe (4) par sa désignation et son numéro d'ordre d'enregistrement ne peut être enregistrée tant que copie dudit ensemble n'est pas disponible au bureau de district des titres fonciers auquel l'hypothèque est présentée pour enregistrement.

Obligation de donner copie des ensembles

96(12)

Le créancier hypothécaire doit fournir au débiteur hypothécaire ou à son procureur copie de l'ensemble de clauses hypothécaires standard enregistré aux termes du paragraphe (4), lorsque l'hypothèque renvoie à un tel ensemble.

Autorisation du registraire général

96(13)

Si le registraire de district considère qu'une hypothèque présentée pour enregistrement contient des clauses qui devraient être enregistrées dans le cadre du paragraphe (4) à cause de la fréquence de leur utilisation dans les hypothèques dont le créancier est bénéficiaire, il peut aviser le créancier hypothécaire qu'à compter d'une date donnée, aucune hypothèque en sa faveur dans laquelle sont énoncées lesdites clauses ne pourra être enregistrée sans l'autorisation du registraire général.

L.M. 1993, c. 7, art. 8; L.M. 1995, c. 27, art. 10; L.M. 1997, c. 10, art. 3; L.M. 2011, c. 33, art. 21; L.M. 2013, c. 11, art. 21 et 44.

Obligation future

97

L'hypothèque garantissant une obligation future ou éventuelle énonce la nature et l'étendue de l'obligation ainsi que les conditions ou les éventualités aux termes desquelles l'obligation sera due.

Transfert foncier par hypothèque

98

L'hypothèque ou la charge assujettie au nouveau système est exécutoire à titre de sûreté, mais n'emporte pas transfert du bien-fonds grevé.

Enregistrement des hypothèques

99

Pendant le délai durant lequel une demande d'assujettissement d'un bien-fonds à la présente loi est pendante, l'hypothèque ou la charge visant le bien-fonds, rédigée selon la formule approuvée, peut être déposée auprès du registraire de district. À la suite de la délivrance du certificat de titre, le registraire de district peut présenter l'hypothèque ou la charge pour enregistrement. Si plus d'une hypothèque ou plus d'une charge est déposée, leur priorité s'établit suivant l'ordre de dépôt.

L.M. 2013, c. 11, art. 44.

Production et destruction de l'ampliation de certificat de titre

100(1)

Lorsqu'un bien-fonds est grevé d'une hypothèque ou d'une charge, l'ampliation de certificat de titre est, le cas échéant, déposée auprès du registraire de district, qui peut alors la détruire.

100(2)

[Abrogé] L.M. 2011, c. 33, art. 22.

L.M. 2001, c. 8, art. 6; L.M. 2011, c. 33, art. 22.

Transfert d'hypothèque

101(1)

L'hypothèque ou la charge peut être transférée par acte passé selon la formule approuvée et enregistré de la même façon qu'un instrument semblable régi par la présente loi.

Effet de l'enregistrement

101(2)

Suite à l'enregistrement du transfert d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail, l'hypothèque, la charge, le domaine ou l'intérêt du preneur, énoncé dans l'acte de transfert, ainsi que tous les droits, pouvoirs et privilèges y accessoires, sont transférés au bénéficiaire du transfert. Ce dernier devient de ce fait créancier hypothécaire, bénéficiaire de charge ou preneur, est soumis aux mêmes exigences et est tenu aux mêmes obligations que s'il avait été désigné dans l'instrument original.

Droit de poursuite du bénéficiaire du transfert

101(3)

En vertu du transfert d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail, le droit d'ester et celui de recouvrer une créance, une somme, une rente et des dommages-intérêts au titre de celles-ci, bien que ces droits puissent être considérés comme des choses non possessoires, ainsi que tous les intérêts, à la date du transfert, sur la créance, la somme, la rente ou les dommages-intérêts sont transférés de façon à être dévolus au bénéficiaire du transfert. Le présent article n'a toutefois pas pour effet d'empêcher le tribunal de donner effet à des fiducies visant la créance, la somme, la rente ou les dommages-intérêts dans le cas où le bénéficiaire du transfert les détient à titre de fiduciaire pour un tiers.

Transfert par sous-hypothèque

101(4)

Pour l'application du présent article et sauf droit de rachat, le créancier sous-hypothécaire ou le créancier hypothécaire d'une charge est réputé être le bénéficiaire du transfert.

Mainlevée de l'hypothèque

101(5)

Le créancier sous-hypothécaire ou le créancier hypothécaire d'une charge peut accorder mainlevée de l'hypothèque initiale sur paiement du solde dû sur celle-ci, bien que le montant qui lui est versé excède le montant qui lui est dû aux termes de la sous-hypothèque. Dans un tel cas, il doit toutefois rendre compte de l'excédent au créancier hypothécaire de l'hypothèque initiale.

Hypothèque de sous-hypothèques

101(6)

Le créancier hypothécaire qui a hypothéqué son hypothèque ne peut l'hypothéquer de nouveau, à moins que mainlevée de la première sous-hypothèque n'ait été accordée ou enregistrée en série avec la nouvelle sous-hypothèque. Toutefois, il peut transférer l'hypothèque initiale sous réserve de la sous-hypothèque la grevant.

L.M. 2013, c. 11, art. 44.

Cession d'hypothèque

102

Lorsque qu'un bien-fonds était grevé d'une hypothèque ou d'une charge lors de son assujettissement au nouveau système, la sous-hypothèque ou l'hypothèque de charge y relatives, qu'elle ait été accordée avant ou après l'assujettissement, peut être constatée selon les formules en usage sous l'ancien système et être enregistrée selon le nouveau système de la même façon que les autres instruments de même nature.

Mainlevée d'hypothèque

103(1)

Sur production d'une mainlevée de l'hypothèque ou de la charge, dûment passée, accordant mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque ou de la charge ou purgeant totalement ou partiellement le bien-fonds grevé par celles-ci des sommes qu'elles garantissent, le registraire de district inscrit sur le registre que mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque ou de la charge a été accordée ou que partie du bien-fonds a été purgée, selon le cas. L'inscription emporte mainlevée de l'hypothèque ou de la charge dans la mesure indiquée dans la mainlevée.

Effet de la mainlevée partielle

103(2)

Lorsqu'un créancier hypothécaire ou un bénéficiaire de charge a purgé la totalité du bien-fonds grevé de son hypothèque ou de sa charge au moyen de l'enregistrement d'une ou de plusieurs mainlevées partielles, la mainlevée partielle qui a purgé la totalité ou le reste du bien-fonds grevé est réputée être une mainlevée définitive de l'hypothèque ou de la charge en ce qui concerne les archives du bureau des titres fonciers. Le présent article n'a cependant pas pour effet de porter atteinte au droit du créancier hypothécaire ou du bénéficiaire de charge de former recours fondé sur un engagement de payer des sommes qui lui sont dues et qui sont garanties par l'hypothèque ou la charge ou en vue de faire exécuter un tel engagement.

Définitions

103(3)

Dans le présent article, sont assimilées à une mainlevée ou à une mainlevée partielle la vente pour défaut de paiement de taxes et toute instance dans laquelle le titre de tout ou partie des biens-fonds grevés par une hypothèque ou par une charge est délivré libre et quitte de l'hypothèque ou de la charge.

Mainlevée de la charge

104

Sur preuve du décès du rentier, d'un événement ou d'une circonstance selon lesquels, conformément aux dispositions d'une note de charge, la rente ou la somme garantie par la charge cesse d'être payable et sur preuve que tous les arrérages de rentes, d'intérêts ou de sommes ont été payés, réglés ou acquittés, le registraire de district inscrit sur le registre que la rente ou la somme est réglée et acquittée. Une fois l'inscription faite, le bien-fonds cesse d'être grevé ou redevable de la rente ou de la somme.

Remboursement sur hypothèque

105(1)

Le débiteur hypothécaire peut demander au tribunal de rendre une ordonnance accordant mainlevée d'une hypothèque ou déterminant le solde dû lorsque la réalisation de l'une des conditions qui suivent lui donne le droit de racheter l'hypothèque en payant les sommes dues aux termes de celle-ci :

a) il est incapable de trouver le créancier hypothécaire ou la personne qui a le droit de recevoir les sommes et d'accorder mainlevée de l'hypothèque après avoir effectué toutes les enquêtes et recherches appropriées et suffisantes à cette fin;

b) il y aurait un retard déraisonnable à obtenir mainlevée de l'hypothèque du créancier hypothécaire;

c) le créancier hypothécaire soit néglige de donner mainlevée de l'hypothèque après avoir reçu le montant que le débiteur hypothécaire estime être payable aux termes de l'hypothèque ou après avoir reçu une offre de payer le montant que le débiteur hypothécaire estime être garanti par l'hypothèque, que ce soit conformément aux modalités de l'hypothèque ou aux disposition d'une loi relative au droit de payer des sommes ou de faire des offres de payer des sommes dont le paiement est garanti par hypothèque, soit refuse de le faire parce qu'un montant plus élevé que celui que le débiteur hypothécaire a payé ou offert de payer est dû, exigible ou garanti, ou pour tout autre motif.

Les frais de la demande, y compris ceux de la reddition de comptes, sont laissés à la discrétion du tribunal.

Consignation au tribunal

105(2)

Dans le cas où une demande est faite aux termes du paragraphe (1), le tribunal peut ordonner que le montant dont l'exigibilité aux termes de l'hypothèque a été établie, s'il n'a pas déjà été payé au créancier hypothécaire ou à une personne qui a le droit de le recevoir et d'accorder mainlevée de l'hypothèque, ou tout solde impayé de ce montant, soit consigné au tribunal comme condition pour qu'ordonnance accordant mainlevée de l'hypothèque soit rendue.

Disposition des sommes consignées

105(3)

La personne qui a droit à des sommes consignées au tribunal conformément au paragraphe (2) peut demander au tribunal de les lui verser. Le tribunal peut rendre l'ordonnance demandée s'il considère que le requérant y a droit. Si cette demande n'est pas faite dans les 12 ans de la date de la consignation au tribunal ou si une demande faite dans ce délai est rejetée, les sommes sont confisquées par la Couronne et régies par la Loi sur les biens en déshérence.

Enregistrement de la mainlevée par le titulaire

105.1(1)

La personne inscrite à titre de propriétaire d'un intérêt sur un bien-fonds inférieur à un domaine en fief simple présente au registraire de district du bureau des titres fonciers correspondant une mainlevée de l'intérêt selon la formule qui peut être enregistrée sous le régime de la présente loi, dans les 60 jours qui suivent :

a) soit l'exécution de toutes les obligations qui découlent de l'instrument ou de la loi sur laquelle l'instrument est fondé;

b) soit, si elle est antérieure, l'extinction de l'intérêt par effet de la loi.

Avis de la mainlevée

105.1(2)

La personne qui présente la mainlevée en conformité avec le paragraphe (1) en avise par écrit le plus rapidement possible après l'enregistrement les personnes suivantes :

a) le propriétaire du bien-fonds;

b) la personne qui a payé les frais visés au paragraphe (3).

Frais de mainlevée

105.1(3)

La personne qui présente la mainlevée en conformité avec le paragraphe (1) ne peut demander des droits supérieurs au plafond réglementaire au titre de la préparation et de l'enregistrement de la mainlevée.

L.M. 2011, c. 33, art. 23.

Caducité des hypothèques et des charges

106(1)

Lorsqu'une prescription prévue par la Loi sur la prescription à l'égard d'une hypothèque ou d'une charge régie par la présente loi est acquise, le débiteur hypothécaire ou la personne dont le bien-fonds est grevé de la charge peut demander au tribunal de prononcer un jugement déclaratoire et de rendre une ordonnance éteignant l'hypothèque ou la charge.

Ordonnance du tribunal

106(2)

Saisi d'une demande faite aux termes du paragraphe (1), le tribunal déclare l'hypothèque ou la charge prescrite par l'effet de la loi et de ce fait éteinte s'il considère que le requérant a droit au jugement et à l'ordonnance sollicités. En outre, il enjoint par ordonnance au registraire de district de noter sur chaque certificat de titre qui était grevé de l'hypothèque ou de la charge que celle-ci est prescrite et de ce fait éteinte et, par la suite, de considérer l'hypothèque ou la charge comme si mainlevée totale avait été accordée par la personne que la loi autorise à cet effet.

Mainlevée accordée par le registraire général

107

Lorsque le registraire général juge satisfaisante la preuve qui lui est soumise de ce que toutes les sommes dues et exigibles aux termes de l'hypothèque ont été intégralement réglées et que mainlevée de l'hypothèque devrait être accordée, il peut ordonner au registraire de district de faire porter au registre inscription de mainlevée. L'inscription vaut mainlevée de l'hypothèque.

Avis d'un privilège de constructeur

108

Sur dépôt d'un privilège de constructeur, le registraire de district en avise sans délai, par courrier ordinaire, le propriétaire du bien-fonds, de l'hypothèque, de la charge ou du bail visé.

L.M. 1990-91, c. 12, art. 16.

Cession de priorité

109(1)

Peut, au moyen de la passation et de l'enregistrement d'une cession de priorité rédigée selon la formule approuvée, céder la priorité de ses droits mentionnés dans un des instruments ci-après émunérés lorsqu'il est enregistré ou déposé contre un bien-fonds, dans le présent article appelé « instrument visé », quiconque semble, d'après le registre, avoir le droit de bénéficier, selon le cas :

a) d'une hypothèque ou d'une charge;

b) d'un privilège de constructeur régi par la Loi sur le privilège du constructeur;

c) d'un jugement, d'un privilège ou d'un autre instrument enregistré et portant revendication ou censé porter revendication d'intérêt ou de charge à l'égard des biens-fonds d'un débiteur;

d) d'un bail;

e) d'une notification d'opposition;

f) une servitude législative;

g) d'un privilège ou d'une charge, créé par une loi provinciale ou résultant de celle-ci, en faveur du gouvernement du Manitoba ou en faveur d'une municipalité;

h) d'un avis déposé sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

Passation de la cession de priorité

109(1.1)

La cession de priorité visée au paragraphe (1) peut faire l'objet d'une passation par un mandataire si la passation de l'instrument visé a aussi été effectuée par celui-ci.

Effet d'une cession de priorité

109(2)

Lorsque l'auteur d'une telle cession de priorité l'enregistre conformément au paragraphe (1), l'enregistrement emporte cession de la priorité des droits mentionnés dans l'instrument visé, à l'égard du bien-fonds décrit dans la cession de priorité, à ceux qui résultent d'une hypothèque ou d'un autre instrument postérieur auquel ils cèdent expressément la priorité, de la même manière et dans la même mesure que si l'instrument visé avait été enregistré ou déposé immédiatement après l'enregistrement ou le dépôt de l'hypothèque ou de l'autre instrument auquel ils cèdent expressément la priorité.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 38; L.M. 2011, c. 33, art. 24; L.M. 2012, c. 40, art. 39; L.M. 2013, c. 11, art. 44.

Modification de l'hypothèque ou de la charge

110(1)

Il est permis d'enregistrer une note de convention rédigée selon la formule approuvée dans les cas suivants :

a) si une hypothèque enregistrée est modifiée par convention :

(i) afin que soit prorogée la période de remboursement du solde dû en vertu de l'hypothèque, suivant des modalités révisées,

(ii) afin que soit corrigée la description du bien-fonds hypothéqué de manière à en élargir les limites,

(iii) afin que soient corrigées d'autres modalités, à l'exclusion d'une modification de la description du bien-fonds hypothéqué ayant pour effet de restreindre ses limites,

(iv) afin que soit ajouté le nom d'une personne à titre d'auteur de l'engagement en vertu de l'hypothèque,

(v) afin que soit corrigée une erreur commise avant la passation de l'hypothèque ou d'une convention modificatrice enregistrée antérieurement en vertu du présent article;

b) si une charge enregistrée est modifiée par convention :

(i) afin que soit corrigée la description du bien-fonds grevé de manière à en élargir les limites,

(ii) afin que soient corrigées d'autres modalités, à l'exclusion d'une modification de la description du bien-fonds grevé ayant pour effet de restreindre ses limites,

(iii) afin que soit corrigée une erreur commise avant la passation de la charge ou d'une convention modificatrice enregistrée antérieurement en vertu du présent article.

Unanimité du consentement

110(2)

Le consentement de toutes les personnes inscrites au registre et qui ont une créance ou un intérêt prenant rang après l'hypothèque ou la charge, à l'exclusion des personnes ayant un intérêt visé à l'article 141, doit être mentionné sur la convention enregistrée en vertu du paragraphe (1) ou y être annexé, sauf s'il s'agit d'une convention qui a uniquement pour effet d'ajouter le nom d'une personne à titre d'auteur de l'engagement en vertu de l'hypothèque. Le consentement doit être accompagné de l'affidavit de passation d'un témoin signataire.

Effet de la convention

110(3)

À compter de l'enregistrement d'une convention conformément au paragraphe (1), ses modalités ont le même effet que si elles étaient incorporées à l'hypothèque ou à la charge et en faisaient partie intégrante. De plus, elles ont le même ordre de priorité que cette hypothèque ou cette charge.

Sens de « charge »

110(4)

Malgré l'article 1, dans le présent article, « charge » s'entend d'un instrument mentionné au paragraphe 109(1), à l'exception d'une hypothèque.

L.M. 1997, c. 10, art. 4; L.M. 1999, c. 18, art. 23; L.M. 2005, c. 5, art. 2; L.M. 2013, c. 11, art. 44.

Définition de « cessionnaire admissible »

111(1)

Au présent article et aux articles 111.1 à 111.5, « cessionnaire admissible » désigne :

a) la Couronne, Hydro-Manitoba, une municipalité, un district d'administration locale ou un site industriel constitués sous le régime de la Loi sur les districts d'administration locale;

b) la MTS Allstream Inc. ou le propriétaire d'un service public, au sens de la Loi sur la Régie des services publics, qui n'est pas déjà visé à l'alinéa a);

c) la personne qui exerce une activité ou exploite une entreprise décrites à l'alinéa (3)a), ou acquiert le droit de le faire;

d) la personne qui fait partie d'une catégorie désignée par règlement.

Droit enregistrable à titre de servitude législative

111(2)

Les personnes qui suivent peuvent, par un instrument, céder à un cessionnaire admissible un droit sur un bien-fonds qui est enregistrable à titre de servitude législative à l'égard d'une activité ou d'une entreprise décrite au paragraphe (3) :

a) le propriétaire du bien-fonds;

b) la personne qui peut être inscrite à titre de propriétaire du bien-fonds;

c) si le bien-fonds a été vendu par une convention d'achat-vente, par le vendeur et l'acheteur aux termes de la convention, par leurs représentants personnels ou par leurs ayants droit respectifs.

Activités et entreprises visées

111(3)

Un droit sur un bien-fonds peut être cédé sous le régime du présent article à l'égard des activités et entreprises suivantes :

a) la construction, l'installation, le transport, l'exploitation, l'entretien liés à aux activités suivantes :

(i) le stockage, le transport ou la fourniture d'eau,

(ii) la submersion,

(iii) le drainage ou la fourniture de services de drainage,

(iv) l'évacuation des eaux usées ou la fourniture de services d'évacuation d'eaux usées,

(v) des services d'éclairage, de téléphone, de télégraphe, de télévision par câble, d'Internet, de télécommunications ou de protection contre les incendies,

(vi) la production ou la fourniture d'électricité,

(vii) un ouvrage public, au sens de la Loi sur les travaux publics, un gazoduc, au sens de la Loi sur les gazoducs, un pipeline, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, un chemin de fer ou une éolienne,

(viii) une activité ou une entreprise semblables à celles qui sont mentionnées aux sous-alinéas (i) à (vii);

b) les travaux et les installations liés aux activités et entreprises énumérées à l'alinéa a), par exemple les tuyaux, les canalisations, les câbles les fils, les poteaux, les lignes de transmissions, les aqueducs et les ouvrages de régularisation des eaux.

Application à l'ancien et au nouveau système

111(4)

Les droits visés au présent article peuvent être cédés sous le régime de l'ancien comme du nouveau système.

Responsabilité limitée du cédant

111(5)

Sous réserve des dispositions contraires de l'instrument par lequel un droit est cédé sous le régime du présent article, le cédant n'est pas responsable de la violation d'un engagement contenu dans l'instrument si celle-ci survient après qu'il ait cessé d'être titulaire de l'intérêt sur le bien-fonds visé par la servitude législative.

Sens de « instrument »

111(6)

Sont assimilés à un instrument visé au présent article les instruments qui accordent un intérêt dans un bien-fonds ou qui transfèrent l'administration et le contrôle de terres domaniales entre la Couronne du chef du Canada et celle du Manitoba.

L.M. 1995, c. 16, art. 5; L.M. 1995, c. 27, art. 11; L.M. 1996, c. 64, art. 13; L.M. 1996, c. 79, art. 37; L.M. 2004, c. 42, art. 47; L.M. 2011, c. 33, art. 25.

Servitude législative à l'enregistrement du droit

111.1(1)

À l'enregistrement de l'instrument en conformité avec le paragraphe (2), le droit cédé sous le régime de l'article 111 :

a) devient une servitude législative et est, à toutes fins, une servitude;

b) est un intérêt sur le bien-fonds;

c) s'attache au bien-fonds même si le bénéfice de ce droit n'est pas rattaché à aucun bien-fonds du cessionnaire admissible bénéficiaire du droit.

Les conditions et engagements mentionnés dans l'instrument s'appliquent et lient les successeurs, les représentants personnels et les ayants droit des parties, sous réserve de toute disposition contraire de l'instrument.

Enregistrement de la servitude législative

111.1(2)

Pour enregistrer un droit cédé sous le régime de l'article 111 à titre de servitude législative, le cessionnaire admissible doit enregistrer :

a) si le bien-fonds est régi par l'ancien système, l'instrument de cession au bureau des titres fonciers du district où se trouve le bien-fonds;

b) si le bien-fonds est régi par le nouveau système :

(i) soit l'instrument de cession, si le registraire de district juge sa présentation matérielle acceptable,

(ii) soit une notification d'opposition à laquelle une copie de l'instrument est attachée.

Déclaration obligatoire

111.1(3)

Pour pouvoir enregistrer un instrument visé au paragraphe (2), le cessionnaire admissible doit l'accompagner d'une déclaration, dont le registraire de district juge la présentation matérielle acceptable, affirmant qu'il est un cessionnaire admissible.

L.M. 2011, c. 33, art. 25.

Définition de « droit analogue à une servitude »

111.2(1)

Au présent article, « droit analogue à une servitude » s'entend du droit cédé par un instrument sous le régime du paragraphe 111(1), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

Disposition transitoire

111.2(2)

Le droit analogue à une servitude est réputé être une servitude législative et être, à toutes fins, une servitude :

a) si, en conformité avec l'article 111, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, les documents qui suivent ont été enregistrés ou déposés :

(i) soit l'instrument de cession du droit,

(ii) soit une notification d'opposition à laquelle est attachée une copie de l'instrument;

b) après l'entrée en vigueur du présent article, si le cessionnaire admissible enregistre ou dépose :

(i) soit l'instrument de cession du droit,

(ii) soit une notification d'opposition à laquelle est attachée une copie de l'instrument.

Assimilation du droit enregistré à une servitude législative

111.2(3)

Par dérogation au paragraphe (4), l'instrument ou la notification d'opposition visés à l'alinéa (2)b) peuvent être acceptés par le registraire de district même si l'instrument a été passé par une personne qui a cessé d'être titulaire de l'intérêt sur le bien-fonds au titre duquel elle a passé l'instrument.

Délai d'enregistrement

111.2(4)

Le paragraphe (3) cesse d'avoir effet au dixième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article.

Prescription

111.2(5)

Il demeure entendu qu'une servitude législative n'est pas créée par l'enregistrement ou le dépôt d'un instrument ayant accordé un droit analogue à une servitude, ou par l'enregistrement d'une notification d'opposition accompagnée d'une copie de l'instrument, si l'enregistrement ou le dépôt a lieu le dixième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article ou plus tard.

L.M. 2011, c. 33, art. 25.

Droit limité de céder ou de transférer

111.3(1)

Une servitude législative ne peut être cédée, dans le cas de l'ancien système, ou transférée, dans celui du nouveau, qu'à un autre cessionnaire admissible.

Déclaration obligatoire

111.3(2)

La cession ou le transfert d'une servitude législative ne peuvent être enregistrés que si le cessionnaire ou le bénéficiaire du transfert remet au registraire de district une déclaration solennelle affirmant qu'il est un cessionnaire admissible.

L.M. 2011, c. 33, art. 25.

Mainlevée d'une servitude législative

111.4(1)

Un cessionnaire admissible peut donner mainlevée totale ou partielle d'une servitude législative.

Conséquences de la mainlevée

111.4(2)

À l'enregistrement de la mainlevée, les droits du cessionnaire admissible au titre de l'instrument qui a créé la servitude législative cessent d'exister dans la mesure prévue par la mainlevée.

L.M. 2011, c. 33, art. 25.

Pouvoir d'annulation du registraire de district

111.5(1)

Sur demande, le registraire de district peut signifier au titulaire des droits conférés par une servitude législative un avis d'intention d'annulation de la servitude dans les cas suivants :

a) la personne a cessé d'être un cessionnaire admissible;

b) la personne a cessé d'exercer des activités ou d'exploiter des entreprises visées à l'alinéa 111(3)a);

c) la personne a abandonné le droit d'exercer une activité ou d'exploiter une entreprise visées à l'alinéa 111(3)a) à l'égard du bien-fonds visé par la servitude législative.

Délai d'intervention du registraire de district

111.5(2)

Le registraire de district peut annuler la servitude sauf si, dans les 30 jours suivant la signification de son intention de le faire au titulaire des droits au titre de la servitude, cette personne lui démontre qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.

Restriction

111.5(3)

L'avis prévu par le présent article ne peut être donné à l'égard d'une entité visée aux alinéas 111(1)a) ou b).

Mode de signification des avis

111.5(4)

Les avis mentionnés au paragraphe (1) sont signifiés selon le mode prévu au paragraphe 147(2), comme s'il s'agissait d'avis visés au paragraphe 147(1).

L.M. 2011, c. 33, art. 25; L.M. 2013, c. 11, art. 22.

Délivrance des titres de servitude législative

112(1)

Un cessionnaire admissible peut demander au registraire de district de lui délivrer un titre pour son intérêt à l'égard d‘une servitude législative enregistrée sur un bien-fonds sous le régime du nouveau système.

Conditions applicables à la délivrance

112(2)

Le registraire de district peut délivrer le titre à l'égard d'une servitude législative si, en plus de l'instrument qui accorde la servitude législative, celui des plans qui suivent qui s'applique a été enregistré :

a) dans le cas :

(i) d'un gazoduc ou d'un pipeline, un plan certifié par un arpenteur-géomètre du Manitoba et approuvé par le vérificateur des levés,

(ii) d'une expropriation assujettie à la Loi sur les gazoducs, un plan d'arpentage décrivant les biens-fonds visés par l'expropriation;

b) dans tous les autres cas, un plan certifié par un arpenteur-géomètre du Manitoba et approuvé par le vérificateur des levés, si le registraire de district le juge nécessaire.

Inscriptions sur les titres

112(3)

Le titre de servitude législative est exempt des intérêts antérieurs enregistrés qui touchent la servitude, à l'exception des charges constituées par le titulaire de la servitude.

Annulation du titre de servitude législative

112(4)

Le titre de servitude législative peut être annulé dans les cas suivants :

a) le titulaire de la servitude législative enregistre une mainlevée en vertu de l'article 111.4 et tous les titulaires d'une charge enregistrée sur le titre de la servitude législative consentent à l'annulation;

b) la servitude législative a été annulée par le registraire de district en vertu de l'article 111.5;

c) le tribunal en a ordonné l'annulation.

Transfert du titre de la servitude législative

112(5)

Le titulaire d'une servitude législative peut transférer un titre de servitude législative mais uniquement à titre de transfert de bien-fonds et à un autre cessionnaire admissible.

Division du titre

112(6)

Un titre de servitude législative peut être divisé et transféré à un autre cessionnaire admissible si un plan certifié par un arpenteur-géomètre du Manitoba et approuvé par le vérificateur des levés a été enregistré à l'égard de la division.

L.M. 1992, c. 5, art. 9; L.M. 1993, c. 4, art. 236; L.M. 1993, c. 7, art. 9; L.M. 1995, c. 27, art. 12; L.M. 1996, c. 79, art. 37; L.M. 2007, c. 8, art. 3; L.M. 2011, c. 33, art. 26.

Droits du créancier hypothécaire

113

Pendant la durée de son hypothèque, le premier créancier hypothécaire d'un bien-fonds régi par la présente loi dispose des mêmes droits et recours en common law et en équité que ceux qu'il aurait eus si le domaine en common law portant sur le bien-fonds ou la durée de l'hypothèque lui avait été dévolu, sous réserve du droit du propriétaire du bien-fonds à la jouissance paisible de celui-ci jusqu'à ce qu'il y ait défaut de payer une somme garantie par l'hypothèque ou défaut d'exécuter un engagement exprès ou implicite énoncés à cette dernière.

Droit de louer le bien-fonds

114(1)

Dans le cas où la violation d'une hypothèque ou d'une charge se prolonge pendant un mois ou pendant le délai plus long qui y est expressément fixé à cette fin, le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge peut prendre possession du bien-fonds et en recevoir et prélever les loyers, les revenus et les profits. Il peut en outre louer tout ou partie du bien-fonds comme bon lui semble, qu'il soit ou non en possession du bien-fonds.

Effet du bail

114(2)

Le bail consenti par le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge à une personne, à l'exception du débiteur hypothécaire ou du propriétaire d'un bien-fonds grevé d'une charge, ne lie ces derniers que pour les trois ans qui suivent la date de son entrée en vigueur.

Clause d'exigibilité anticipée

115

Lorsqu'une hypothèque stipule que le défaut d'effectuer un paiement ou d'exécuter un engagement y prévu entraîne l'exigibilité de l'intégralité du principal et des intérêts garantis, le débiteur hypothécaire peut à tout moment avant la vente ou la forclusion, par dérogation à toute disposition contraire de l'hypothèque, exécuter l'engagement ou payer les arriérés ainsi que les frais que le registraire de district taxera. Il est sur ce dégagé des conséquences du non-paiement de la partie de la somme garantie par l'hypothèque qui n'est pas devenue exigible suite à l'écoulement du temps.

Interprétation des constitution de charges

116

Malgré les termes effectivement utilisés dans une charge pour désigner ceux qui y sont parties, il doit être tenu compte du contexte de la charge. La personne qui a le droit de bénéficier de la charge, d'en exiger le paiement ou d'en accorder mainlevée jouit des droits et des recours conférés à un bénéficiaire de charge aux sens de la présente loi et est soumise aux obligations imposées à celui-ci. Le propriétaire du bien-fonds grevé de la charge, qu'il soit ou non désigné comme bénéficiaire de charge, jouit des droits et des recours conférés par la présente loi au propriétaire du bien-fonds grevé de la charge et est soumis aux obligations imposées à celui-ci.

PLANS

Plans de lotissement

117(1)

Lorsqu'une personne lotit un bien-fonds, le plan de lotissement ne peut être enregistré s'il n'est pas à la fois approuvé par le registraire général et conforme à la Loi sur l'aménagement du territoire.

Application du paragraphe (1)

117(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux biens-fonds situés dans la Ville de Winnipeg.

Approbation de plans

117(3)

Tout plan de lotissement régi par la Charte de la ville de Winnipeg ne peut être enregistré s'il n'est pas approuvé aux termes de ladite loi et approuvé par le registraire général sous le régime de la présente loi.

Forme de l'approbation

117(4)

L'approbation de la Ville de Winnipeg doit, aux fins de l'enregistrement, être authentifiée par la signature de la personne ou des personnes nommées par arrêté du conseil donné à cette fin. La Commission municipale donne son approbation par voie d'ordonnance.

Conditions d'approbation

117(5)

Avant d'approuver un plan de lotissement, le registraire général peut exiger, soit de façon exclusive, soit concurremment :

a) l'annulation, aux termes de la Loi sur la Commission municipale, de tout ou partie des plans existants qui visent le bien-fonds dans le plan de lotissement;

b) l'inclusion dans le plan de lotissement des parcelles de bien-fonds adjacentes qui ne sont pas délimitées dans un plan enregistré ainsi que des rues ou ruelles publiques.

Nature du plan

117(6)

Le plan présenté pour enregistrement au registraire de district doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Sont portés au plan les routes, les rues, les ruelles, les passages, les voies de communications, les squares et les réserves affectés à l'utilisation publique ou réservés à cette fin, tracés clairement, ainsi que leurs dimensions.

b) Toutes les parties qui résultent du lotissement du bien-fonds sont désignées par des lettres ou des numéros distincts.

c) Sous réserve du paragraphe (7), est indiquée au plan la manière dont l'arpenteur-géomètre a délimité sur le terrain, au moyen de poteaux ou de bornes-signal durables, les angles de chaque partie lotie.

d) Est porté un nombre suffisant de mesures angulaires et linéaires bien distinctes, dont peuvent être déduites les dimensions et l'orientation de chaque limite de toutes les parties qui résultent du lotissement du bien-fonds.

e) Sous réserve du paragraphe (8), les limites de la section ou du lot paroissial originaux, conformément à l'arpentage effectué par les gouvernements fédéral ou provincial, ou un nombre suffisant d'entre elles pour marquer leur emplacement et leurs points de repère par rapport au lotissement, doit être porté au plan.

f) Dans le cas où il s'agit du plan de lotissement d'un lot ou de lots figurant sur un plan enregistré antérieurement, il peut être nécessaire que les numéros ou les autres signes distinctifs du lot ou des lots résultant du lotissement et leurs limites soient indiqués distinctement.

g) Sous réserve du paragraphe (9) et sauf ordonnance contraire de la Commission municipale, est signé par chaque propriétaire et opposant, ou par leurs représentants autorisés, le plan où est indiquée une fraction dévolue à la Couronne ou à une municipalité conformément à l'article 119.

h) Sous réserve du paragraphe (9), la signature du propriétaire du bien-fonds sur un plan où il n'est pas indiqué qu'une fraction est dévolue à la Couronne ou à une municipalité conformément à l'article 119.

Autorisation du registraire général

117(7)

Le registraire général peut, sous réserve des conditions qu'il impose, permettre qu'un lotissement soit fait et constaté de la manière suivante :

Au lieu d'exiger qu'un poteau ou qu'une borne-signal soit placé à chaque angle de la partie lotie, des bornes-signal permanentes sont installées par intervalle. Les bornes-signal et les renseignements qui figurent sur le plan pour indiquer leur emplacement constituent la preuve des limites extérieures du bien-fonds visé par l'arpentage. Le plan enregistré du lotissement constitue la preuve de la manière dont chaque étendue de bien-fonds en un seul tenant est lotie.

Dispense

117(8)

Dispense de l'observation de l'alinéa (6)e) peut être accordée, si les points de repère par rapport aux lignes cadastrales originales ont été indiqués de manière satisfaisante sur un plan enregistré antérieurement.

Signature du propriétaire ou de l'opposant

117(9)

Le propriétaire d'une parcelle adjacente ou l'opposant n'est pas tenu de signer le plan en ce qui concerne la parcelle, si celle-ci a été ajoutée au plan conformément à la demande que formule le registraire général aux termes de l'alinéa (5)b).

Expédition au greffier du plan

117(10)

Immédiatement après l'enregistrement, le registraire de district expédie au vérificateur des levés et au greffier de la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé un des plans sur chacun desquels il certifie la date, le numéro et autres détails de l'enregistrement.

Enregistrement du plan

117(11)

Aucun plan ne peut être enregistré plus de 60 jours après que le registraire général y ait donné son approbation.

Délégation du pouvoir d'approuver les plans

117(12)

Le registraire général peut déléguer à un membre du personnel du bureau des titres fonciers le pouvoir d'approuver les plans de lotissement déposés dans le cadre du présent article.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 25; L.M. 2002, c. 39, art. 535; L.M. 2013, c. 11, art. 23.

Certificat de consentement

118

Dans le cas où un consentement à l'enregistrement ou au dépôt d'un instrument est donné en vertu de la Charte de la ville de Winnipeg, un certificat attestant que le consentement a été donné, signé par l'employé de la ville de Winnipeg que le conseil désigne à cette fin, peut accompagner l'instrument lors de l'enregistrement ou le dépôt au Bureau des titres fonciers.

L.M. 2002, c. 39, art. 533.

Affectation au bien public

119(1)

L'indication portée au plan de lotissement déposé au bureau des titres fonciers ou enregistré au bureau d'enregistrement selon laquelle une partie du bien-fonds visé par le plan est affectée à une rue, une ruelle, une avenue, un sentier, une promenade, un route, une voie publique, un parc, un square public ou une autre voie de communication qui n'est pas désignée sur le plan comme étant de nature privée ou comme étant une réserve publique est réputée être une affectation de cette partie du bien-fonds à l'utilisation publique.

Dévolution du titre

119(2)

À la suite de l'enregistrement ou du dépôt du plan :

a) le titre de la partie du bien-fonds visé par le plan indiquée sur celui-ci comme étant une rue, une ruelle, une avenue, un sentier, une promenade, un route, une voie publique, un square public ou une autre voie de communication, est dévolu à la Couronne, libre de toute charge, exception faite des servitudes relatives aux pipelines, sous réserve toutefois du droit de possession de la municipalité;

b) le titre de la partie du bien-fonds visé par le plan indiquée sur celui-ci comme étant une réserve de la Couronne est dévolu à la Couronne, libre de toute charge exception faite des servitudes relatives aux pipelines;

c) le titre de la partie du bien-fonds visé par le plan indiquée sur celui-ci comme étant une réserve publique est dévolu, libre de toute charge exception faite des servitudes relatives aux pipelines :

(i) à la municipalité, dans le cas où le bien-fonds est situé dans une municipalité,

(ii) à la Couronne, dans le cas où le bien-fonds n'est situé dans aucune municipalité.

Définition de « servitudes relatives aux pipelines »

119(3)

Au paragraphe (2), « servitudes relatives aux pipelines » s'entend des servitudes pour un gazoduc, au sens de la Loi sur les gazoducs, ou pour un pipeline, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.

L.M. 2011, c. 33, art. 27; L.M. 2012, c. 40, art. 39.

Résiliation de la vente de lots

120

Lorsqu'une personne vend ou transfère, ou convient de vendre ou de transférer, un lot ou une parcelle de bien-fonds au moyen d'un numéro ou d'une lettre conforme au plan de lotissement, que ce soit sous le régime de la présente loi ou différemment, avant l'enregistrement du plan, l'acheteur qui ignore que le plan n'est pas enregistré ou qu'il doit l'être, ou ses ayants droit, peuvent à leur gré, lorsqu'ils en prennent connaissance, résilier le contrat d'achat et recouvrer toutes les sommes versées à ses termes ainsi que les intérêts, les taxes payées ou les dépenses faites suite à l'achat. L'acheteur a en outre un privilège sur le lot ou sur la parcelle pour ces sommes jusqu'à concurrence du droit du vendeur sur le lot ou sur la parcelle. Le vendeur est néanmoins lié par le contrat, l'acte scellé ou l'acte de transfert, si l'acheteur ne le résilie pas.

Simplification des descriptions foncières

121(1)

Le registraire général ou le registraire de district peut ordonner au vérificateur des levés de dresser un plan, ci-après appelé « plan spécial », dressé d'après les documents et les plans enregistrés dans un bureau des titres fonciers, dans le but de simplifier la description du bien-fonds de chaque propriétaire de la région visée par le plan.

Correction des erreurs

121(2)

Lorsque le registraire général est d'avis qu'une limite visée par un plan spécial est devenue ambiguë ou erronée, il peut soit la corriger avec le consentement écrit des propriétaires visés, soit disposer de la question conformément à la Loi sur les arpentages spéciaux.

Approbation du plan spécial

121(3)

Après l'achèvement du plan spécial, le registraire général ou le registraire de district peut l'approuver. Le plan spécial peut ensuite être enregistré au bureau des titres fonciers compétent, sans paiement de droits pour l'enregistrement ou les inscriptions.

Effet de l'enregistrement du plan spécial

121(4)

Après avoir été enregistré, le plan spécial devient le plan officiel des biens-fonds qu'il vise, sous réserve des limites qui ont fait l'objet d'un arpentage et qui sont portées sur des plans enregistrés touchant le bien-fonds. S'il le juge souhaitable, le registraire de district peut annuler les certificats de titre actuels et en délivrer de nouveaux aux propriétaires des lots visés par le plan spécial.

Transfert d'une partie de lot

121(5)

Le propriétaire d'un lot figurant sur un plan spécial, qui entend transférer une partie de son lot, doit faire dresser par un arpenteur-géomètre du Manitoba, conformément aux dispositions de la présente loi, un plan :

a) de la partie du lot qu'il entend transférer;

b) du reste du lot.

L'enregistrement du transfert est accompagné d'une requête sollicitant la délivrance d'un nouveau certificat de titre pour le reste du lot indiqué au plan.

Plans subsidiaires

121(6)

Lorsque le registraire de district est d'avis que les frais entraînés par la préparation d'un plan requis aux termes du paragraphe (5) seraient excessifs eu égard à l'utilisation projetée du bien-fonds, à sa valeur et aux autres circonstances pertinentes, il peut :

a) s'il s'agit d'un transfert, accepter le plan qu'un arpenteur-géomètre du Manitoba a dressé en se fondant sur le plan spécial et a certifié selon la formule approuvée;

b) s'il s'agit d'une charge, accepter un document contenant une désignation de la partie du lot visée par le plan spécial.

L.M. 2013, c. 11, art. 24 et 44.

Correction du plan enregistré

122

Dans le cas où une omission, une erreur d'écriture ou un autre vice se glisse dans un plan enregistré ou déposé, le registraire de district peut les faire corriger de la manière qui lui semble la meilleure. Il doit alors indiquer sur le plan l'étendue du changement. À partir de ce moment, le plan sera réputé à toutes fins avoir été ainsi modifié ou corrigé à compter de la date de son enregistrement. La description d'un bien-fonds contenue dans un instrument sera par la suite considérée comme si elle renvoyait au plan corrigé.

L.M. 2013, c. 11, art. 25.

Copies conformes de plans

123

Le registraire de district peut charger le vérificateur des levés de faire établir une copie d'un plan enregistré ou déposé dans un bureau d'enregistrement ou un bureau des titres fonciers. Le registraire de district et le vérificateur des levés attestent conjointement qu'il s'agit d'une copie conforme, laquelle vaut alors au même titre que l'original.

L.M. 2013, c. 11, art. 26.

Ouverture de voies publiques et de drains

124(1)

L'arrêté ou le plan visant l'ouverture d'une voie publique ou d'un drain qui est présenté pour enregistrement ou déposé auprès du registraire de district conformément à la Loi sur les municipalités, à la Loi sur l'expropriation ou à la charte d'une cité doit comporter les indications ci-après énumérées :

a) la largeur et l'orientation du traçé de la route ou du drain, marqués clairement;

b) la manière dont l'arpenteur-géomètre délimite la route ou le drain sur le terrain;

c) les limites de la section ou du lot paroissial originaux, conformément à l'arpentage effectué par les gouvernements fédéral ou provincial, de même qu'un nombre suffisant de mesures angulaires et linéaires afin d'indiquer l'emplacement et les points de repère de la route ou du drain par rapport à chaque section originale ou lot visé, étant entendu que dispense de l'observation de la présente disposition peut être accordée dans le cas où les points de repère par rapport aux limites de l'arpentage initial sont suffisamment bien indiqués sur un plan enregistré antérieurement.

Expédition du plan au vérificateur des levés

124(2)

Immédiatement après le dépôt, le registraire de district expédie au vérificateur des levés un des plans sur lequel il certifie la date, le numéro et les autres détails du dépôt.

Enregistrement selon les deux systèmes

124(3)

Lorsque le bien-fonds enregistré dans un bureau des titres fonciers et visé par l'arrêté ou le plan est partie assujetti à l'ancien système, partie assujetti au nouveau système, l'arrêté ou le plan est enregistré contre le bien-fonds selon les deux systèmes.

Description au cas d'appropriation

124(4)

Dans le cas où une partie d'un lot figurant sur un plan de lotissement a fait l'objet d'une appropriation et a été dévolue à une municipalité ou à la Couronne pour en faire une ruelle, il suffit de donner le numéro de la partie restante du lot sur le plan sans en exclure expressément la partie appropriée pour que celle-ci soit réputée être régulièrement désignée dans un instrument présenté pour enregistrement. L'instrument est interprété comme si la ruelle était expressément exclue.

L.M. 2013, c. 11, art. 27.

Plans des droits de passage

125(1)

Tous les plans d'un biens-fonds faisant l'objet d'une appropriation en vue d'un droit de passage à toutes fins, qui sont présentés pour enregistrement ou pour dépôt auprès du registraire de district, doivent énoncer le but pour lequel le bien-fonds est requis et porter les indications ci-après énumérées :

a) la région qui fait l'objet de l'appropriation dans chaque quart de section ou lot paroissial;

b) la limites de la section originale ou celles des lots paroissiaux, conformément à l'arpentage effectué par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Manitoba, de même qu'un nombre suffisant de mesures angulaires et linéaires afin de délimiter le bien-fonds qui fait l'objet de l'appropriation et de montrer leurs points de repère par rapport à chaque section originale ou lot paroissial que traverse le droit de passage;

c) les limites clairement indiquées de chaque lot, conformément au plan de son arpentage, totalement ou partiellement pris en vue du droit de passage, de même qu'un nombre suffisant de mesures angulaires et linéaires afin de montrer l'emplacement et les points de repère du droit de passage par rapport à chaque lot enregistré dans le cas où le droit de passage traverse un bien-fonds arpenté en lots et dont l'emplacement figure sur un plan enregistré;

d) l'emplacement des poteaux durables posés à tous les points que le registraire général désigne ou demande, délimitant sur le terrain le bien-fonds qui fait l'objet de l'appropriation.

Expédition du plan au vérificateur des levés

125(2)

Immédiatement après le dépôt, le registraire de district expédie au vérificateur des levés un des plans sur lequel il certifie la date, le numéro et les autres détails du dépôt.

L.M. 2013, c. 11, art. 28.

Compagnies de chemin de fer

126

Lorsqu'aux termes d'une loi du Canada ou de la province un bien-fonds, un domaine ou un intérêt fonciers est dévolu à une compagnie de chemin de fer suite au dépôt d'un plan à un bureau des titres fonciers, un ou des certificats de titre du bien-fonds, du domaine ou de l'intérêt sont immédiatement délivrés à la compagnie, libres de toutes charges. Le présent article ne porte cependant atteinte d'aucune façon à la réclamation d'indemnité faite par la personne qui y a droit en raison de l'appropriation du bien-fonds, du domaine ou de l'intérêt.

Plan d'arpentage

127(1)

S'il est d'avis que l'emplacement d'un bien-fonds ou d'une servitude législative n'est pas suffisamment délimitée sur les plans enregistrés, le registraire de district peut exiger du cessionnaire admissible, au sens du paragraphe 111(1) ou du propriétaire du bien-fonds, désireux de déposer un instrument ou une notification d'opposition ou une cession d'instrument ou de notification d'opposition contre le bien-fonds relativement à la servitude législative de déposer un plan d'arpentage. Si le propriétaire ou le cessionnaire admissible ne se conforme pas à cette exigence, le registraire de district peut :

a) refuser d'enregistrer les instruments qui se rapportent au bien-fonds du propriétaire ;

b) refuser le dépôt d'une notification d'opposition ou d'une cession de notification d'opposition ou l'enregistrement d'un instrument qui se rattache à la notification.

Avis d'intention

127(2)

Le registraire de district peut donner avis de son intention d'exiger un plan d'arpentage au moyen d'une inscription à cet effet portée au certificat de titre.

Approbation de l'autorité locale

127(3)

Les propriétaires visés au paragraphe (1) ne peuvent déposer un plan qui n'a pas été approuvé :

a) si le bien-fonds est situé dans la ville de Winnipeg, en vertu de la partie 6 de la Charte de la ville de Winnipeg ou n'a pas fait l'objet d'un consentement à enregistrement ou dépôt en vertu de cette partie;

b) par le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les Affaires du Nord ou par la personne qu'il autorise à approuver le plan en son nom, si le bien-fonds est situé dans le Nord du Manitoba au sens de ladite loi;

c) sous réserve du paragraphe (5), conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire, un certificat d'approbation étant porté sur le plan, si le bien-fonds n'est pas situé soit dans la Ville de Winnipeg, soit dans le Nord du Manitoba au sens de la Loi sur les Affaires du Nord.

Jonction de documents

127(4)

Sauf dispense d'observer les dispositions du présent paragraphe accordée par le registraire de district, le plan qui est déposé par un propriétaire visé au paragraphe (1) doit être accompagné des documents à enregistrer qui soit visent un certificat de titre pour toutes les parcelles indiquées au plan, soit sollicitent un tel certificat.

Approbation

127(5)

L'approbation prévue par la Loi sur l'aménagement du territoire et le certificat d'approbation mentionné à l'alinéa (3)c) ne sont pas requis si chacune des parcelles indiquées au plan comprend l'intégralité ou le reste du bien-fonds visé par un certificat de titre ou un acte scellé.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 25; L.M. 1995, c. 27, art. 13; L.M. 2002, c. 39, art. 533; L.M. 2011, c. 33, art. 28.

Certification des plans

128(1)

Un arpenteur-géomètre du Manitoba certifie sous serment, d'une manière que le registraire général juge satisfaisante, tout plan qui a une incidence sur des limites.

Orientation astronomique

128(2)

L'orientation figurant sur un plan d'arpentage déposé pour enregistrement se fait par observation astronomique.

Preuve relative aux limites non arpentées

128(3)

Lorsque le vérificateur des levés est d'avis que l'arpentage de toute ou partie des limites n'est pas nécessaire pour déterminer la position du bien-fonds visé, il peut approuver un plan sur présentation de telle autre preuve qu'il exige.

Établissement de plans d'après archives

128(4)

Si le vérificateur des levés est d'avis que l'arpentage d'un bien-fonds n'est pas nécessaire, il peut approuver un plan dressé par un arpenteur-géomètre du Manitoba et fondé sur les archives du bureau des titres fonciers du district dans lequel le bien-fonds visé est situé, sans qu'un arpentage soit effectué. Le plan est attesté par le vérificateur des levés selon la formule approuvée.

L.M. 2013, c. 11, art. 44; L.M. 2013, c. 43, art. 82.

Vérification de l'arpentage

129

Avant l'enregistrement ou le dépôt d'un plan à un bureau des titres fonciers, le vérificateur des levés peut demander qu'un cadre du bureau des titres fonciers ou que l'arpenteur-géomètre autorisé qu'il désigne vérifie l'arpentage sur le terrain.

Terres domaniales

130

Le registraire général peut dispenser de l'observation de tout ou partie des exigences de la présente loi en ce qui concerne les plans d'arpentage des terres appartenant à la Couronne.

Copies des plans

131

Chaque plan présenté pour enregistrement ou dépôt à un bureau des titres fonciers doit être accompagné du nombre de copies demandé par le registraire général.

L.M. 2013, c. 11, art. 29.

Système international d'unités

132

Le registraire général peut exiger qu'une mesure ou une superficie indiquée sur un plan ou sur un instrument présenté pour enregistrement ou pour dépôt soit exprimée selon le système international d'unités (SI).

Disposition interprétative

133(1)

Le syntagme « espace aérien » s'entend, dans le présent article, des volumes indiqués comme tels aux plans d'espace aérien, que des bâtiments ou d'autres structures occupent ou non totalement ou partiellement ces volumes.

Constitution d'espaces aériens

133(2)

Le propriétaire peut constituer des espaces aériens délimités et en obtenir titre par enregistrement d'un plan d'espace aérien avec le consentement des personnes portées au registre et au registre général comme titulaires d'un privilège, d'une revendication ou d'un intérêt à l'égard du bien-fonds.

Exigences relatives au plan

133(3)

Le plan d'espace aérien n'est enregistré que si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le titre visant le bien-fonds duquel l'espace aérien fait partie est enregistré aux termes de la présente loi;

b) le bien-fonds duquel l'espace aérien fait partie représente au moins un lot ou une parcelle entiers de bien-fonds décrits à un plan de lotissement ou à un plan explicatif enregistrés aux termes de la présente loi;

c) le plan porte déclaration d'un arpenteur-géomètre à l'effet qu'il était présent lors de l'arpentage, qu'il en a dirigé les opérations, et que l'arpentage et le plan sont exacts;

d) le plan a été approuvé par le vérificateur des levés.

Droits relatifs à l'espace aérien

133(4)

L'espace aérien constitue un bien-fonds qui peut être aliéné, notamment par transfert, location, hypothèque ou privilège, de la même façon que les autres biens-fonds enregistrés aux termes de la présente loi. Il peut également être loti conformément à la Loi sur les condominiums.

RECOURS TRAITÉS AU BUREAU DES TITRES FONCIERS VENTE HYPOTHÉCAIRE ET FORCLUSION

Avis de vente pour défaut

134(1)

Le non-paiement total ou partiel du principal, des intérêts, de la rente et de la rente-charge garantis par une hypothèque ou une charge enregistrée conformément à la présente loi, ou la violation d'un engagement prévu expressément ou implicitement dans l'hypothèque ou la charge durant un mois ou pendant la durée plus longue qui y est expressément stipulée à cet égard, autorise le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge à immédiatement donner avis écrit au débiteur hypothécaire ou au propriétaire du bien-fonds grevé de la charge et à toute autre personne paraissant être titulaire, au moment du dépôt de l'avis, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un privilège grevant le bien-fonds, ou d'un domaine, d'un droit ou d'un intérêt sur celui-ci, subséquent à son hypothèque ou à sa charge, leur ordonnant de payer, dans le délai y imparti, les sommes alors dues ou exigibles aux termes de l'hypothèque ou de la charge ou de respecter les engagements qui y sont prévus expressément ou implicitement et indiquant qu'à défaut pour eux d'obtempérer, il utilisera tous les recours prévus à la présente loi pour remédier au défaut. Copie de cet avis doit être déposée au bureau des titres fonciers.

Violation de certains engagements

134(2)

S'il est allégué à l'avis donné aux termes du paragraphe (1) que le débiteur hypothécaire a violé l'engagement prévu à l'hypothèque, exception faite de l'engagement de payer le principal, les intérêts, les taxes ou les primes d'assurance, et qu'il lui est ordonné de respecter cet engagement, le créancier hypothécaire désireux de présenter une demande dans le cadre de l'article 135, fondée en tout ou en partie sur la violation de l'engagement, doit avant de pouvoir ce faire demander à un juge et obtenir de celui-ci une ordonnance autorisant la présentation de la demande conformément audit article.

Ordonnance d'affaire en instance

134(3)

Sauf disposition contraire du paragraphe (4), l'ordonnance d'affaire en instance enregistrée au bureau des titres fonciers postérieurement à l'enregistrement d'une hypothèque ne porte pas atteinte au droit du créancier hypothécaire de procéder à la vente hypothécaire et à la forclusion aux termes de l'hypothèque. Tout titre délivré à un acheteur ou au créancier hypothécaire à la suite de ces procédures est délivré libre de l'ordonnance d'affaire en instance.

Qualité du demandeur

134(4)

Le demandeur indiqué dans l'ordonnance d'affaire en instance enregistrée dans un bureau des titres fonciers est réputé être celui qui a un intérêt sur le bien-fonds dans la même mesure et de la même manière que s'il avait donné avis de sa revendication en déposant une notification d'opposition. Lorsque l'ordonnance d'affaire en instance porte que le créancier hypothécaire est partie à l'action ou lorsque le demandeur indiqué dans l'ordonnance d'affaire en instance a signifié au registraire de district un avis écrit aux termes duquel l'hypothèque ou le droit d'ester du créancier hypothécaire est mis en doute dans l'action, le registraire de district ne peut donner d'ordre autorisant la vente ou d'ordre définitif de forclusion tant que la revendication n'a pas fait l'objet d'une décision ou tant que le tribunal n'a pas statué sur l'ordonnance d'affaire en instance par ordonnance.

L.M. 1992, c. 5, art. 10.

Demande d'ordre de vente

135(1)

Lorsque le non-paiement ou la violation d'un engagement dure pendant un mois à compter de la date de la signification de l'avis, le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge peut demander par écrit au registraire de district de donner un ordre l'autorisant à vendre tout ou partie du bien-fonds ainsi que l'intégralité du domaine ou du droit du débiteur hypothécaire ou du propriétaire sur le bien-fonds grevé d'une charge et des autres personnes qui ont le droit de recevoir signification de l'avis.

Preuve des questions en litige

135(2)

La demande doit être accompagnée de la preuve des questions soulevées par le requérant et de telle autre preuve que le registraire de district exige.

Ordre de vente

135(3)

Le registraire de district peut ensuite donner un ordre autorisant le requérant à vendre le bien-fonds, entièrement ou en parcelles, de la manière qu'il prescrit, soit par vente aux enchères publiques ou de gré à gré, soit par les deux modes de vente à la fois, et sous réserve des conditions qu'il impose.

Transferts après la vente

136(1)

Le créancier hypothécaire et le bénéficiaire de charge peuvent passer tous les instruments qui sont nécessaires pour que la vente soit réalisée ou pour que l'acheteur jouisse du bien-fonds. Tous les contrats, les ventes, les affaires et les choses que la présente loi autorise sont aussi valides et exécutoires que s'ils avaient été conclus, faits ou passés par le débiteur hypothécaire ou le propriétaire du bien-fonds grevé d'une charge et les autres personnes qui ont le droit de recevoir signification de l'avis. Le reçu écrit du créancier hypothécaire ou du bénéficiaire de charge vaut mainlevée suffisante à l'acheteur de tout ou partie du bien-fonds, du domaine ou de l'intérêt en contrepartie de la partie de son prix de vente, dont la réception y est expressément reconnue.

Obligations de l'acheteur

136(2)

L'acheteur ne répond pas de la perte, de l'affectation injustifiée ou de la non-affectation du prix de vente qu'il a payé. Il n'est pas tenu de s'assurer de son affectation, de s'enquérir de la commission d'un défaut, de s'assurer que les avis requis ont été donnés ou de se renseigner sur la manière dont le produit de la vente d'une partie quelconque du bien-fonds, du domaine ou de l'intérêt doit être affecté.

Affectation du prix de vente

136(3)

Sous réserve des articles 94, 101, 102, 104 à 107 et 117 et du paragraphe 103(2) du Code des normes d'emploi, de l'article 33 de la Loi sur les baux viagers et du paragraphe 36(4) de la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés, le prix de vente est affecté : premièrement, au paiement des dépenses occasionnées par la vente; deuxièmement, au paiement des sommes alors dues ou payables au créancier hypothécaire ou au bénéficiaire de charge; troisièmement, au paiement des hypothèques, des charges ou des privilèges subséquents, selon l'ordre dans lequel leur priorité s'établit. L'excédent est, le cas échéant, versé au propriétaire ou à toute autre personne qui y a droit.

L.M. 1996, c. 40, art. 69; L.M. 1998, c. 29, art. 159; L.M. 1998, c. 42, art. 54.

Dévolution du titre à l'acheteur

137

Sous réserve de l'article 141, dès l'enregistrement d'un instrument passé par le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge aux fins de la vente ou par le créancier hypothécaire qui vend en vertu d'un pouvoir de vente prévu dans une hypothèque qui grevait le bien-fonds lors de la délivrance du premier certificat de titre relatif à celui-ci, le domaine ou l'intérêt du propriétaire du bien-fonds grevé de l'hypothèque ou de la charge est transmis et dévolu à l'acheteur, libre et quitte de toute obligation, à compte de l'hypothèque ou de la charge, ainsi que de tout privilège, hypothèque ou charge créé par un instrument enregistré postérieurement. À la suite de la transmission, l'acheteur a droit à un certificat de titre pour le bien-fonds.

L.M. 1998, c. 10, art. 2.

Forclusion d'hypothèque ou de charge

138(1)

Le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge peut demander par écrit au registraire de district de donner un ordre de forclusion lorsque le débiteur hypothécaire ou le grevé de charge a commis un défaut énoncé aux paragraphes 134(1) et (2) et que le défaut dure pendant six mois, dans le cas où l'hypothèque ou la charge est assujettie au nouveau système, et pendant un an, dans les autres cas, après le délai de paiement imparti à l'hypothèque ou à la charge.

Demande de forclusion

138(2)

Doivent être énoncés à la demande les points suivants : le défaut a été commis et s'est prolongé pendant la durée requise, le bien-fonds grevé par l'hypothèque ou par la charge a été offert en vente aux enchères publiques après signification d'un avis de vente effectuée conformément aux dispositions de la présente loi ou aux modalités de l'hypothèque, le montant de la plus forte enchère ne permettait pas de régler les sommes garanties par l'hypothèque ou la charge ainsi que les dépenses occasionnées par la vente, ou la vente n'a donné lieu à aucune enchère, selon le cas. La preuve des points soulevés par le demandeur et toute autre preuve que le registraire de district exige doivent être jointes à la demande.

Avis de rachat

138(3)

Le registraire de district doit alors faire signifier au débiteur hypothécaire ou au propriétaire du bien-fonds grevé par une charge, et à toute autre personne paraissant être titulaire, à la date du dépôt de la demande, d'une hypothèque, d'une charge, d'un privilège, d'un domaine, d'un droit ou d'un intérêt sur le bien-fonds, subséquent à la première hypothèque ou à la charge désignée, un avis les obligeant à racheter l'hypothèque ou la charge grevant le bien-fonds dans le délai y imparti. Ce délai, courant à compter de la signification de l'avis, doit être d'au moins un mois.

Avis de forclusion

138(4)

Il n'est pas nécessaire dans les procédures de vente hypothécaire ou de forclusion de signifier avis à une personne qui a accordé mainlevée de l'hypothèque, de la charge ou du privilège grevant les biens-fonds ou dont le droit, le titre ou l'intérêt sur les biens-fonds a été éteint avant la présentation de la demande en ordre de vente ou de forclusion.

Prorogation du délai pour le rachat

138(5)

Le registraire de district peut proroger le délai imparti pour le rachat à la demande d'une personne paraissant avoir un intérêt dans le bien-fonds et sur preuve d'un motif suffisant.

Signification de l'avis

138(6)

Sauf ordre contraire du registraire de district, l'avis d'intention de vendre aux termes d'une hypothèque assujettie au nouveau système ou l'avis des procédures de forclusion aux termes d'une hypothèque assujettie à l'ancien ou au nouveau système, ainsi que l'avis exigeant le rachat, doivent être signifiés à personne au débiteur hypothécaire et au propriétaire du bien-fonds grevé de charge ainsi qu'aux autres personnes qui ont droit d'en recevoir signification. Le registraire de district peut ordonner que l'avis soit signifié à la personne demeurée introuvable malgré dilligence raisonnable en le laissant sur le bien-fonds hypothéqué, en l'expédiant par courrier recommandé adressé à la dernière adresse connue de cette personne ou de telle autre manière que le registraire de district prescrit.

Assujettissement à la Loi

138(7)

Avant l'introduction des procédures de forclusion, le bien-fonds visé doit être assujetti à la présente loi. La demande peut, à la discrétion du registraire de district, être présentée par le créancier hypothécaire et le bénéficiaire de charge en plus des personnes mentionnées jusqu'ici comme ayant le droit de présenter une demande en vue d'assujettir le bien-fonds à la présente loi.

Publication de l'avis de vente de gré à gré

139(1)

Suite à la demande de forclusion, le registraire de district peut, s'il l'estime à propos, faire publier dans le ou les journaux qu'il indique l'avis d'offre de vente de gré à gré du bien-fonds.

Ordre de forclusion

139(2)

Après l'expiration du délai fixé dans l'avis de forclusion et après la date de vente mentionnée dans l'avis de vente, le registraire de district peut donner un ordre de forclusion au profit du requérant sauf si, dans l'intervalle, un montant suffisant a été obtenu par la vente du bien-fonds ou a été versé par le débiteur hypothécaire, le propriétaire du bien-fonds grevé de charge ou toute autre personne ayant reçu signification de l'avis de forclusion, ou pour leur compte, en règlement du principal, des intérêts et des autres sommes garanties, ainsi que de toutes les dépenses occasionnées par la vente et les procédures.

Enregistrement de l'ordre de forclusion

139(3)

L'enregistrement d'un ordre de forclusion emporte dévolution au créancier hypothécaire ou au bénéficiaire de charge du bien-fonds y mentionné, libre de tout droit de rachat en faveur du débiteur hypothécaire, du propriétaire du bien-fonds grevé de charge, des personnes qui ont reçu signification de l'avis de forclusion ou des ayants droit subséquent. Le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge est alors réputé être le bénéficiaire du transfert du bien-fonds, en devient le propriétaire et, après transmission, a le droit de recevoir un titre relatif au bien-fonds.

Avis des procédures de vente

140

Le registraire de district, le vérificateur des titres et les autres employés du bureau des titres fonciers sont réputés ne pas avoir connaissance des procédures et n'être pas liés par des procédures prises par le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge aux termes de son hypothèque ou de sa charge aux fins de la réalisation de celle-ci, notamment par vente ou forclusion, sauf si le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge a déposé une ordonnance d'affaire en instance. Ils ne sont pas non plus réputés avoir connaissance des procédures prises au bureau des titres fonciers du district dans lequel le bien-fonds est enregistré selon le nouveau système ni être liés par ces procédures lorsqu'elles sont prises en vertu d'un pouvoir de vente.

L.M. 1992, c. 5, art. 11.

Charges grevant le bien-fonds

141

Le bien-fonds vendu en exécution d'un ordre de vente donné par le registraire de district, ou dévolu au créancier hypothécaire suite à une forclusion ordonnée par le registraire de district, est réputé l'avoir été sous réserve des instruments enregistrés visés au paragraphe 45(5).

L.M. 1996, c. 40, art. 69; L.M. 2007, c. 8, art. 4; L.M. 2011, c. 33, art. 29.

Jonction de déclarations solennelles

142(1)

La demande d'ordre de vente ou d'ordre de forclusion est accompagnée d'une déclaration solennelle du requérant, ou d'un de ses représentants, portant les énoncés suivants :

a) si le bien-fonds visé par la demande est formé de terres agricoles au sens de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales;

b) que l'octroi de l'ordre demandé est conforme aux dispositions de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales.

Capacité de l'auteur de la déclaration

142(2)

L'auteur de la déclaration solennelle jointe à la demande d'ordre de vente ou d'ordre de forclusion doit avoir connaissance personnelle des faits y énoncés, sans qu'il lui soit possible de consigner des informations qu'il a obtenues ou auxquelles il croit.

Terres agricoles

142(3)

Le registraire de district ne donne pas l'ordre demandé lorsque le bien-fonds visé est constitué de terres agricoles, d'après la déclaration solennelle prévue au paragraphe (1), à moins d'avoir reçu copie certifiée d'une ordonnance judiciaire autorisant le requérant à présenter sa demande au registraire de district.

Refus du registraire de district

142(4)

Le registraire de district peut refuser l'ordre demandé s'il pense que le bien-fonds visé est peut-être constitué de terres agricoles au sens de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales.

Valeur de la déclaration

142(5)

Le registraire de district et l'acquéreur de droits, de titres ou d'intérêts fonciers aux termes d'un ordre de vente ou d'un ordre de forclusion donné par le registraire de district ne sont pas tenus de vérifier les faits énoncés dans la déclaration solennelle visée au paragraphe (1). Les ordres donnés sont valides sauf à l'égard des personnes qui connaissaient la fausseté de certains de ces faits lors de l'acquisition des prétendus droits, titres ou intérêts, ou à l'égard de celles qui, dans le cas d'une transaction frauduleuse, ont participé à la fraude ou en sont complices.

Réglementation

142(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements soustrayant de l'application du présent article :

a) une catégorie de biens-fonds;

b) un bien-fonds ou une région particuliers du Manitoba.

Respect des dispositions législatives

142(7)

L'octroi d'ordres de vente ou de forclusion par le registraire de district ne dispense pas les créanciers hypothécaires et les bénéficiaires de charges de se conformer aux dispositions de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales.

Taxation des frais

143(1)

Les frais du créancier hypothécaire ou du bénéficiaire de charge, relatifs à l'exercice de son pouvoir de vente ou à la demande d'un ordre définitif de forclusion, peuvent, à la demande d'un intéressé, être taxés par le registraire de district du district des titres fonciers dans lequel le bien-fonds est situé.

Tarif

143(2)

Pour la taxation, le registraire de district se fonde sur le tarif que le registraire général établit.

Appel auprès du registraire général

143(3)

Les intéressés qui auraient pu demander la taxation des frais en vertu du paragraphe (1) peuvent interjeter appel de la décision du registraire de district auprès du registraire général. À cette fin, ils font parvenir un avis écrit au bureau du registraire général, en la forme qu'il juge satisfaisante, dans les 30 jours suivant l'enregistrement de la décision au bureau des titres fonciers.

Décision finale

143(4)

La décision que rend le registraire général à la suite d'un appel est finale.

L.M. 2005, c. 5, art. 3.

Règles régissant la vente et la forclusion

144

La vente et la forclusion ainsi que les procédures préliminaires prévues par la présente loi se déroulent selon les règles établies par le registraire général.

L.M. 2013, c. 11, art. 30.

NOTIFICATIONS D'OPPOSITION AUX DEMANDES D'ASSUJETTISSEMENT AU NOUVEAU SYSTÈME

Qualité des opposants

145

Quiconque prétend à un domaine ou à un intérêt sur un bien-fonds désigné dans une demande visant à l'assujettir à la présente loi peut, à tout moment avant la délivrance d'un certificat de titre relatif au bien-fonds, déposer une notification d'opposition, rédigée selon la formule approuvée, interdisant l'assujettissement du bien-fonds à la présente loi.

L.M. 2013, c. 11, art. 44.

Devoir du registraire de district

146

Après le dépôt de la notification d'opposition, le registraire de district ne peut assujettir le bien-fonds à la présente loi avant qu'il n'ait été disposé de la notification d'opposition.

Caducité de la notification d'opposition

147(1)

La notification d'opposition déposée aux termes de l'article 145 devient caduque à l'expiration des 14 jours qui suivent l'avis que le registraire de district donne à l'opposant lui ordonnant de former recours afin de prouver son titre sur le bien-fonds ou son droit énoncé dans la notification d'opposition à moins que, dans l'intervalle, il ne dépose auprès du registraire de district une preuve, jugée satisfaisante par ce dernier, selon laquelle il a formé recours.

Signification de l'avis

147(2)

Malgré l'article 167.1, l'avis donné conformément au paragraphe (1) est signifié par courrier recommandé expédié à l'opposant à l'adresse indiquée dans la notification d'opposition. Toutefois, si le registraire de district est d'avis que cette signification ne sera pas fructueuse, il doit ordonner que l'avis soit signifié selon le mode prévu au paragraphe 138(6).

L.M. 1992, c. 5, art. 12; L.M. 2013, c. 11, art. 31.

NOTIFICATIONS D'OPPOSITION APRÈS ASSUJETTISSEMENT AU NOUVEAU SYSTÈME

Notification d'opposition

148(1)

Quiconque prétend à un domaine ou à un intérêt sur un bien-fonds, à une hypothèque, à une charge ou à un bail assujettis au nouveau système peut déposer une notification d'opposition rédigée selon la formule approuvée, interdisant soit l'inscription d'une personne à titre de cessionnaire ou de propriétaire du domaine ou de l'intérêt, soit l'enregistrement d'un instrument les visant, sauf si l'instrument énonce expressément qu'il est grevé de la revendication de l'opposant.

Exception

148(2)

Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit de présenter pour dépôt une notification d'opposition fondée sur une convention, une hypothèque, une charge ou un bail qui est en contravention avec le paragraphe 121(1) de la Loi sur l'aménagement du territoire ou que, en raison de l'article 263 de la Charte de la ville de Winnipeg, le registraire de district ne peut accepter pour dépôt.

Maintien du droit de l'opposant

148(3)

Lorsqu'au 19 août 1987 une personne avait déposé une notification d'opposition fondée sur un certificat de jugement ou une autre revendication enregistrés au registre général, le droit de l'opposant à une charge sur le bien-fonds décrit dans la notification d'opposition demeure en vigueur comme si cet opposant avait enregistré l'instrument avec la description foncière particulière conformément à l'article 75, avec priorité à partir de la date du dépôt de la notification d'opposition.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 25; L.M. 2002, c. 39, art. 533; L.M. 2005, c. 30, art. 215; L.M. 2013, c. 11, art. 44.

Notification d'opposition — révision de l'enregistrement

148.1

La personne qui a le droit de faire annuler, rétablir, corriger, modifier ou annuler un certificat de titre ou un intérêt sur un certificat de titre possède un intérêt qui l'autorise à déposer une notification d'opposition.

L.M. 2011, c. 33, art. 30.

Loi sur les banques

149(1)

Chaque registraire de district peut, sur paiement des droits appropriés et sous réserve des conditions ci-après mentionnées, accepter pour dépôt ou enregistrement des notifications d'opposition ou des avis de garantie fondés sur des documents rédigés selon la formule énoncée à l'annexe G de la Loi sur les banques (Canada).

Formule de la notification d'opposition

149(2)

La notification d'opposition ou l'avis de garantie est rédigé selon la formule que le registraire général prescrit. Sous réserve du paragraphe (3), la copie du document sur lequel la notification d'opposition ou l'avis de garantie est fondé doit y être annexée.

Description légale du bien-fonds

149(3)

Le document sur lequel la notification d'opposition ou l'avis de garantie est fondé ainsi que cette notification d'opposition ou cet avis de garantie doivent chacun contenir la description légale du bien-fonds qu'ils visent ou auquel ils se rapportent.

Priorité des impôts sur le privilège bancaire

149(4)

Les taxes et les droits levés par une municipalité, un district d'administration locale ou un district scolaire situé dans un territoire non organisé sur un bien-fonds ou sur un bien personnel, avant ou après l'enregistrement d'une notification d'opposition ou d'un avis de garantie par une banque, constituent un privilège grevant le bien-fonds ou le bien personnel ayant préférence ou priorité sur la revendication, le privilège ou la charge de la banque.

Recours de la municipalité

149(5)

La revendication et le privilège de la municipalité, du district d'administration locale ou du district scolaire pour défaut de paiement de taxes ou de droits n'ont pas à être enregistrés pour être maintenus. L'enregistrement d'une notification d'opposition ou d'un avis de garantie par une banque aux termes du paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits ou aux recours de la municipalité, du district d'administration locale ou du district scolaire relativement à un privilège ou à une revendication pour défaut de paiement de taxes sur le bien-fonds ou le bien personnel visés par la notification d'opposition ou l'avis de garantie.

Caducité de la notification d'opposition

150(1)

Sauf dans le cas où le registraire de district dépose une notification d'opposition, celui-ci peut décider que toute notification d'opposition déposée contre un bien-fonds, une hypothèque, une charge ou un bail est caduque à l'expiration des 30 jours qui suivent l'avis qu'il donne à l'opposant lui ordonnant de former recours quant à sa notification d'opposition à moins que dans l'intervalle l'opposant, selon le cas :

a) ne comparaisse devant le tribunal, notamment sur requête en cabinet, et ne donne l'engagement ou la garantie, ou ne consigne auprès du tribunal la somme, que ce dernier estime suffisante pour indemniser toutes les personnes qui peuvent subir des dommages du fait du retard de l'aliénation du bien et pour garantir le paiement des frais du grevé d'opposition;

b) ne dépose auprès du registraire de district une preuve, jugée satisfaisante par ce dernier, que recours fondé sur la notification d'opposition a été formé comme la présente loi le permet.

Radiation sans préavis

150(1.1)

Malgré le paragraphe (1), le registraire de district peut radier une notification d'opposition déposée à l'égard d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail sans préavis, s'il est convaincu, au vu du dossier, que l'intérêt revendiqué dans la notification a expiré ou est éteint.

Signification de l'avis

150(2)

Les avis mentionnés au paragraphe (1) sont signifiés selon le mode prévu au paragraphe 147(2), comme s'il s'agissait d'avis visés au paragraphe 147(1).

Ordonnance suspensive

150(3)

Sur remise de la garantie, le tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au registraire de district de suspendre l'enregistrement d'une opération à l'égard du bien-fonds, de l'hypothèque, de la charge ou du bail pendant un délai supplémentaire précisée dans l'ordonnance, ordonner à l'opposant de faire valoir sa notification d'opposition ou encore rendre telle autre ordonnance qu'il estime juste.

L.M. 1992, c. 5, art. 13; L.M. 2013, c. 11, art. 32.

Prorogation du délai

151

À tout moment avant l'expiration du délai imparti pour faire valoir une notification d'opposition, le tribunal peut, sur preuve d'un motif valable et sous réserve des conditions qu'il peut imposer, ordonner la prorogation de ce délai pour la durée supplémentaire fixée à l'ordonnance :

a) sur demande formulée par l'opposant ou pour son compte;

b) après la remise d'un avis raisonnable de la demande au grevé d'opposition.

L'ordonnance doit être immédiatement déposée au bureau des titres fonciers.

Effets de la notification d'opposition

152

Tant que la notification d'opposition demeure en vigueur, le registraire de district ne peut enregistrer un instrument censé transférer, hypothéquer ou grever le bien-fonds, l'hypothèque, la charge ou le bail, sauf si l'instrument énonce expressément qu'il est grevé de la revendication de l'opposant.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES NOTIFICATIONS D'OPPOSITION

Avis au grevé d'opposition

153

Sur dépôt d'une notification d'opposition, le registraire de district en avise immédiatement par courrier ordinaire le propriétaire du bien-fonds, de l'hypothèque, de la charge ou du bail visé par la notification d'opposition.

L.M. 1990-91, c. 12, art. 16.

Contenu de la notification d'opposition

154(1)

Sauf dans le cas d'une notification d'opposition déposée par le registraire de district, chaque notification d'opposition doit indiquer les nom et adresse du propriétaire ainsi que ceux de la personne qui la dépose ou pour le compte de qui elle est déposée. Elle doit être signée par l'opposant, son procureur ou son mandataire et indiquer une adresse ou un endroit situé au Canada où les avis et les actes de procédure relatifs à la notification d'opposition ou à son objet peuvent être signifiés, ainsi que la nature et les détails du titre, du domaine, de l'intérêt ou du privilège qui fondent la revendication.

Description des fonds dominant et servant

154(2)

La notification d'opposition enregistrée afin de protéger un intérêt qui crée ou vise la création d'une servitude ou d'un droit de passage, à l'exception d'une servitude législative, doit donner la description légale du tènement dominant et du tènement servant.

Affidavit à l'appui

154(3)

Chaque notification d'opposition doit être appuyée d'une déclaration indiquant que le déposant ou le déclarant croit que l'opposant a une revendication bonne et valable sur le bien-fonds, l'hypothèque, la charge ou le bail qui est visé et que la notification d'opposition n'est pas déposée dans le but de retarder ou de gêner le requérant d'un titre, le propriétaire ou leurs ayants droit.

Rejet de la notification d'opposition

154(4)

Le registraire de district peut refuser de déposer une notification d'opposition qui ne satisfait pas complètement aux exigences du présent article.

L.M. 1992, c. 5, art. 14; L.M. 1995, c. 27, art. 14; L.M. 2011, c. 33, art. 31.

Ordre de priorité

155

En ce qui concerne l'ordre de priorité, le dépôt d'une notification d'opposition par le registraire de district ou l'opposant produit sur l'instrument ou sur l'objet qui la fonde le même effet que l'enregistrement d'un instrument sous le régime de la présente loi.

Cession des notifications d'opposition

156(1)

L'opposant peut céder ses intérêts, ses revendications et ses droits portant sur l'intégralité du bien-fonds visé par sa notification d'opposition au moyen d'une cession rédigée selon la formule approuvée.

Effet du dépôt d'une cession

156(2)

Sur dépôt d'une cession rédigée selon la formule approuvée, les intérêts, les revendications et les droits de l'opposant portant sur le bien-fonds visé par la notification d'opposition sont transférés au cessionnaire, qui :

a) est alors investi des mêmes intérêts, revendications et droits, et assujetti aux mêmes responsabilités que s'il avait été partie à la notification d'opposition primitive à titre d'opposant;

b) est dès lors considéré, à toutes fins, comme partie à la notification d'opposition primitive à titre d'opposant.

Adresse postale

156(3)

Note indiquant l'adresse ou l'endroit situé au Canada où les avis et les actes de procédure relatifs à la notification d'opposition ou à son objet peuvent être signifiés au cessionnaire doit être portée sur chaque cession d'intérêts, de revendications et de droits de l'opposant qui est présentée pour enregistrement, ou y être annexée.

Présomption

156(4)

Pour l'application du présent article, les notifications d'opposition sont réputées comprendre les baux relatifs aux minéraux assujettis à l'ancien système qui sont visés par des demandes d'assujettissement de biens-fonds à la présente loi.

L.M. 2005, c. 5, art. 4; L.M. 2013, c. 11, art. 44.

Mainlevé de la notification d'opposition

157(1)

L'opposant peut à tout moment accorder mainlevé de la notification d'opposition au moyen d'un avis écrit adressé au registraire de district. La mainlevée ne porte toutefois pas atteinte au pouvoir du tribunal de rendre une ordonnance relative au paiement, par l'opposant, des frais que le grevé d'opposition a faits et des dommages qu'il a subis avant de recevoir avis écrit de mainlevée.

Retrait par le procureur ou le mandataire

157(2)

Quiconque dépose une notification d'opposition à titre de procureur ou de mandataire de l'opposant est réputé être le procureur ou le mandataire de l'opposant aux fins du retrait de la notification d'opposition.

Restriction relative à la construction

157(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique à la mainlevée d'une notification d'opposition portant sur une restriction relative à un projet de développement ou à la construction que si les propriétaires de tous les biens-fonds visés par la restriction approuvent la mainlevée de la manière que le registraire de district juge satifaisante.

Mainlevé par le cessionnaire des droits

157(4)

Lorsqu'une notification d'opposition est déposée en vue de protéger un droit ou un intérêt subordonné au bien-fonds de l'opposant et que le droit ou l'intérêt est transféré au propriétaire subséquent du bien-fonds, ce dernier peut accorder mainlevée de la notification d'opposition, sous réserve de l'approbation du registraire de district.

Mainlevée de la notification d'opposition

157(5)

Lorsqu'une convention prévoyant une restriction relative à la construction, enregistrée sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier ou annexée à une notification d'opposition déposée dans le seul but de donner avis de la convention, contient une disposition selon laquelle elle prend fin à une date précise, le registraire de district peut, à tout moment après la date d'expiration, accorder mainlevée de la convention et radier toute notification d'opposition à l'égard de tout ou partie touchée des biens-fonds.

L.M. 2011, c. 33, art. 32.

Caducité

158

Lorsqu'une notification d'opposition déposée sous le régime de la présente loi dans un district des titres fonciers est fondée sur un domaine ou sur un intérêt foncier qui expire à une date ou après une période précisée dans la notification d'opposition ou dans un document de soutien déposé avec la notification d'opposition, le registraire de district du district des titres fonciers peut déclarer la notification d'opposition caduque après cette date ou après l'expiration de cette période, selon le cas.

Caducité des projets de développement

158.1

Sous réserve de l'article 159, si un projet de développement prévoit qu'il expire à une date ou après une période précisée dans la déclaration ou la convention qui le crée, le registraire de district peut déclarer le projet de développement caduc après cette date ou après l'expiration de cette période, selon le cas.

L.M. 2011, c. 33, art. 33.

Caducité — construction et projets de développement

159(1)

Les notifications d'opposition portant sur une restriction relative à la construction et les déclarations et les conventions de projet de développement cessent d'avoir effet 50 ans après la date de leur premier enregistrement.

Annulation par le registraire de district

159(2)

Le registraire de district peut annuler une notification d'opposition portant sur une restriction relative à la construction ou une déclaration ou une convention de projet de développement qui a cessé d'avoir effet en application du paragraphe (1).

L.M. 2011, c. 33, art. 34.

Responsabilité en raison d'une opposition injustifiée

160

Le requérant qui est titulaire d'une notification d'opposition est responsable envers toute personne qui subit une perte en raison de l'enregistrement initial ou du maintien de celui-ci sauf si :

a) le tribunal décide que l'enregistrement initial ou le maintien de celui-ci était raisonnable dans les circonstances;

b) le registraire de district a procédé à l'enregistrement en application de l'alinéa 22(1)a).

L.M. 1993, c. 7, art. 11.

Délais pour former recours

161

L'opposant peut former recours pour faire valoir sa notification d'opposition à tout moment après l'expiration du délai imparti dans les articles précédents, s'il le fait et en fournit la preuve au registraire de district avant que celui-ci n'ait décidé de la caducité de la notification d'opposition.

Recours formé par l'opposant

162(1)

L'opposant peut former recours par avis introductif afin de prouver la revendication fondée par la notification d'opposition.

Exposé de la demande

162(2)

Quiconque prétend à un domaine ou à un intérêt sur un bien-fonds, sur une hypothèque ou sur une charge assujettis au nouveau système peut, au lieu de déposer ou après avoir déposé une notification d'opposition, poursuivre par voie d'exposé de la demande et déposer auprès du registraire de district une ordonnance d'affaire en instance ou toute autre preuve admissible du recours.

L.M. 1992, c. 5, art. 15.

Mainlevée de la notification d'opposition

163(1)

Sauf dans le cas où le registraire de district dépose une notification d'opposition, le requérant ou le propriétaire peut, à tout moment avant que l'opposant ne forme recours pour faire valoir la notification d'opposition, demander au tribunal de mettre l'opposant en demeure d'exposer les raisons pour lesquelles mainlevée de la notification d'opposition ne devrait pas être accordée.

Demande au tribunal

163(2)

Lorsque le registraire de district dépose une notification d'opposition et refuse de la retirer sur demande présentée à cet effet, le requérant ou le propriétaire peut demander au tribunal de rendre une ordonnance retirant la notification d'opposition ou en accordant mainlevée, après avoir signifié un avis écrit de la demande à celui pour le compte de qui la notification d'opposition est déposée ainsi qu'au registraire de district.

Ordonnance du tribunal

163(3)

Lors de l'audition de la demande visée par le présent article, le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée; il peut notamment :

a) rejeter la demande;

b) retirer la notification d'opposition ou en accorder mainlevée;

c) ordonner qu'une garantie soit fournie ou qu'une somme d'argent soit déposée au greffe du tribunal, le montant de la garantie ou du dépôt étant égal à la réclamation du demandeur et à toute somme d'argent supplémentaire payable à l'égard de la réclamation; il peut également ordonner l'annulation de la notification d'opposition ou son retrait du certificat de titre qui concerne le bien-fonds visé;

d) ordonner que les sommes déposées au greffe du tribunal ou la garantie donnée remplacent le bien-fonds à l'égard duquel la notification d'opposition a été enregistrée;

e) ordonner à une partie d'intenter des procédures.

Versement de l'argent consigné au tribunal

163(4)

Le tribunal peut ordonner que les sommes qui ont été déposées au greffe du tribunal ou que la garantie qui a été donnée sous le régime de l'alinéa (3)c) soient remis, sur demande et à la condition que tous les intéressés en soient avisés, à la personne qui y a droit.

L.M. 2011, c. 33, art. 35.

Procédure après la décision

164

Lorsqu'il a été statué sur la notification d'opposition, le registraire de district peut immédiatement procéder comme si aucune notification d'opposition n'avait été déposée, à moins qu'une ordonnance suspensive du tribunal ne lui soit signifiée entre-temps.

Dépôts subséquents

165(1)

Sauf mention à l'effet du contraire dans le présent article, une même personne ou un tiers pour le compte de celle-ci ne peut, après la caducité ou la mainlevée de la notification d'opposition, déposer :

a) une autre notification d'opposition relativement à la même affaire, sauf si le registraire de district l'approuve;

b) une ordonnance d'affaire en instance concernant un recours formé à l'égard de la même affaire, sauf si le tribunal en approuve la délivrance et le dépôt.

Dépôt de nouvelles notifications d'opposition

165(2)

Le présent article ne porte pas atteinte au droit du registraire de district de déposer une notification d'opposition. Le tribunal peut, sur demande et aux conditions relatives notamment aux frais qu'il estime justes, ordonner qu'une nouvelle notification d'opposition soit déposée, auquel cas il fixe le délai dans lequel l'opposant peut faire valoir la notification d'opposition.

L.M. 1992, c. 5, art. 16.

SIGNIFICATION DES AVIS ET DES ACTES DE PROCÉDURE

Mode de signification

166

Les avis et les actes de procédure prévus par la présente loi et qui visent un bien-fonds peuvent être signifiés de la même manière et aux mêmes personnes, cadres, dirigeants et fonctionnaires, que les actes de procédure judiciaire et les avis dans les instances et les recours introduits auprès du tribunal.

Corporations et sociétés de personnes

167

Les avis et les actes de procédure prévus par la présente loi qui visant ou doivent viser une personne, une firme ou une corporation dont l'établissement principal ou le siège social est situé à l'extérieur de la province peuvent être valablement signifiés soit à la personne qui, dans la province, exploite une entreprise ou transige à titre de représentant général de la personne, de la firme ou de la corporation, soit, dans le cas d'une corporation, au procureur nommé sous le régime de la Loi sur les corporations ou, dans le cas d'un assureur titulaire d'une licence sous le régime de la Loi sur les assurances, au surintendant des assurances.

Avis par la poste

167.1

Tout avis d'enregistrement ou de dépôt dans un bureau des titres fonciers que le registraire de district est tenu de donner par courrier recommandé ou poste certifiée à une personne, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, peut être donné par courrier ordinaire.

L.M. 1990-91, c. 12, art. 16.

Signification en cas de décès

168(1)

Lorsqu'il n'y a aucun représentant personnel légal dans la province de la succession d'un défunt et qu'avis doit être signifié à la succession aux termes de la présente loi, la signification peut, en cas de succession ab intestat, être valablement faite à la personne qui a droit à la succession du défunt sous le régime de la Loi sur les successions ab intestat ou, dans le cas d'une succession testamentaire, à la personne qui a droit au bien-fonds ou qui a un intérêt sur celui-ci aux termes d'un legs testamentaire.

Mode de signification

168(2)

La signification prévue au présent article peut être effectuée de la manière que le registraire de district prescrit ou approuve ultérieurement.

L.M. 1989-90, c. 43, art. 16.

169

[Abrogé]

L.M. 1995, c. 27, art. 15.

RECOURS DEVANT LE REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Dispositions générales

Recours visés

169.1(1)

Le présent article s'applique aux recours qui suivent devant le registraire général :

a) une demande, présentée en vertu de l'article 169.2, d'ordonnance à l'égard d'une question visée au paragraphe 169.2(1);

b) une demande, présentée en vertu de l'article 169.4, de confirmation par le tribunal d'un rapport du registraire général à l'égard d'une question visée au paragraphe 169.4(1).

Recours devant le registraire général au lieu du tribunal

169.1(2)

Par dérogation à l'article 173, les questions visées aux paragraphes 169.2(1) ou 169.4(1) font l'objet d'une demande présentée devant le registraire général et non d'un recours intenté devant le tribunal.

Règles de pratique et de procédure

169.1(3)

Le registraire général peut prendre des règles de pratique et de procédure pour régir les demandes visées au paragraphe (1).

Pouvoirs au titre de la Loi sur la preuve au Manitoba

169.1(4)

À l'égard de ces demandes, le registraire général est investi des pouvoirs que la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba accorde à un commissaire.

Modèle approuvé

169.1(5)

La demande visée au paragraphe (1) doit être conforme au modèle approuvé par le registraire général.

Renseignements

169.1(6)

Le demandeur doit fournir au registraire général tous les renseignements liés à sa demande, notamment les renseignements supplémentaires qu'il lui demande.

Règlement à l'amiable

169.1(6.1)

Au lieu de suivre la procédure visée aux paragraphes (7) à (11), le registraire général peut prendre les mesures qu'il estime indiquées pour amener les parties en cause à régler leur différend à l'amiable. Tout règlement ainsi intervenu doit être compatible avec l'économie générale de la présente loi.

Enregistrement de l'avis de la demande

169.1(7)

Dès qu'il reçoit une demande, le registraire général en enregistre un avis au bureau des titres fonciers concerné.

Audience

169.1(8)

Sous réserve de l'article 169.5, le registraire général tient une audience sur la question visée par la demande.

Avis

169.1(9)

Le registraire général :

a) fixe le jour, l'heure et le lieu de l'audience;

b) signifie à toutes les personnes qu'il juge concernées :

(i) la demande,

(ii) les documents qu'il a reçus à l'appui de la demande,

(iii) l'avis les informant du jour, de l'heure et du lieu de l'audience.

Audience

169.1(10)

Le registraire général est tenu d'accorder la possibilité de présenter des éléments de preuve et de faire des observations à toutes les personnes qui participent à l'audience.

Procédure orale ou écrite

169.1(11)

Le registraire général peut mener les procédures oralement, notamment par téléphone, ou par écrit, ou en partie oralement et en partie par écrit; il peut également ajourner l'audience une ou plusieurs fois.

L.M. 2011, c. 33, art. 36; L.M. 2013, c. 11, art. 33.

Ordonnances du registraire général

Demande au registraire général

169.2(1)

La personne qui est ou était titulaire d'un domaine ou d'un intérêt foncier, ou d'un instrument peut demander au registraire général de rendre une ordonnance :

a) confirmant qu'elle a été inscrite à titre de propriétaire d'un domaine ou d'un intérêt foncier sans son consentement, comme le prévoit l'article 68;

b) sauf dans le cas visé au paragraphe 169.4(1), portant que l'enregistrement d'un instrument ou l'annulation, le rétablissement, la correction, ou la modification d'un instrument enregistré par un registraire de district était invalide ou non autorisé par la présente loi;

c) portant qu'un registraire de district a omis ou refusé d'enregistrer un instrument ou de modifier, rétablir, corriger ou annuler un instrument enregistré, comme le prévoit la présente loi;

d) prévoyant, qu'en conséquence de toute autre question visée aux alinéas a) à c), le demandeur a droit d'être indemnisé, en conformité avec la présente loi.

Ordonnance

169.2(2)

Après l'audience, le registraire général peut rendre l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a) à l'égard d'une question visée à l'alinéa (1)a) et à la condition que le demandeur remette la renonciation mentionnée à l'article 68 :

(i) ordonner que les inscriptions nécessaires soient faites au registre pour donner effet à la renonciation,

(ii) ordonner que l'instrument concerné soit annulé ou corrigé;

b) ordonner qu'un titre soit délivré pour le domaine ou l'intérêt foncier à la personne qui y a droit;

c) ordonner qu'un instrument soit corrigé, modifié ou annulé, ou que l'enregistrement d'un instrument soit rétabli ou annulé;

d) ordonner que les inscriptions nécessaires soient faites au registre pour donner effet à une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe;

e) déterminer si, en raison d'une question visée au paragraphe (1), une personne a droit d'être indemnisée et, dans l'affirmative :

(i) ordonner qu'une indemnisation soit versée en conformité avec la présente loi,

(ii) fixer le montant de l'indemnité, en conformité avec les articles 182 à 191;

f) ordonner le rejet de la demande.

Signification et enregistrement de la demande

169.2(3)

Le registraire général doit :

a) signifier l'ordonnance au demandeur et à toutes les personnes auxquelles la demande a été signifiée;

b) enregistrer l'ordonnance au bureau des titres fonciers concerné.

L.M. 2011, c. 33, art. 36.

Appel de l'ordonnance du registraire général

Appel au tribunal

169.3(1)

L'auteur de la demande visée à l'article 169.2 et toutes les personnes auxquelles elle a été signifiée et qui ont participé à l'audience peuvent interjeter appel de la décision du registraire général dans les 30 jours qui suivent celui où elle leur est signifiée ou avant l'expiration du délai supérieur qu'accorde le tribunal.

Suspension d'exécution

169.3(2)

L'exécution de l'ordonnance du registraire général est suspendue tant que l'appel est en instance, sous réserve de toute décision contraire du tribunal.

Audition du registraire général

169.3(3)

Si un appel est interjeté, le registraire général a le droit d'être entendu, en personne ou par avocat.

Décision du tribunal

169.3(4)

Le tribunal saisi de l'appel peut :

a) confirmer ou modifier la décision du registraire général;

b) annuler la décision du registraire général;

c) renvoyer la question au registraire général pour une nouvelle décision en conformité avec les instructions qu'il lui donne;

d) rendre toute ordonnance que le registraire général pourrait rendre;

e) ordonner au registraire général de porter au registre les inscriptions nécessaires pour donner effet à une ordonnance rendue en vertu du présent article;

f) rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

L.M. 2011, c. 33, art. 36; L.M. 2012, c. 40, art. 39.

Rapport du registraire général et confirmation par le tribunal

Demande de rapport au registraire général

169.4(1)

La personne qui est ou était titulaire d'un domaine ou d'un intérêt foncier, ou d'un instrument enregistré peut demander au registraire général d'établir un rapport à faire confirmer par le tribunal donnant ses conclusions et ses recommandations sur l'une ou plusieurs des questions suivantes :

a) la détermination que le demandeur ou une autre personne a été dépossédé d'un domaine ou d'un intérêt foncier ou d'un instrument enregistré par fraude ou acte illégal auquel le propriétaire du bien-fonds ou de l'instrument enregistré à participé;

b) que l'enregistrement de l'instrument a été fait à la suite d'une fraude ou d'un acte illégal;

c) qu'en raison d'une question visée à l'alinéa a) ou b), le demandeur a droit d'être indemnisé en conformité avec la présente loi.

Rapport

169.4(2)

Après l'audience, le registraire général établit un rapport à l'intention du tribunal, dans lequel il fait état de :

a) ses conclusions sur les questions visées au paragraphe (1) soulevées par le demandeur;

b) ses recommandations sur l'opportunité :

(i) de délivrer un titre pour un domaine ou un intérêt foncier au nom de la personne qui y a droit,

(ii) de corriger, modifier ou annuler un instrument enregistré, ou de rétablir ou annuler l'enregistrement d'un instrument ou d'en donner mainlevée,

(iii) de porter une inscription au registre pour donner effet à ses conclusions ou recommandations en vertu du présent article,

(iv) de verser une indemnisation à une personne en conformité avec la présente loi et, dans l'affirmative, d'ordonner le versement de l'indemnisation et fixer le montant de l'indemnité, en conformité avec les articles 182 à 191.

Requête au tribunal

169.4(3)

Le registraire général présente une requête en confirmation de son rapport au tribunal; il y joint une copie du rapport.

Confirmation obligatoire

169.4(4)

Le rapport du registraire général est sans effet tant qu'il n'est pas confirmé par le tribunal.

Signification

169.4(5)

Le registraire général signifie une copie de son rapport et de sa requête en confirmation au demandeur et à toutes les personnes qui ont pris part aux procédures.

Contestation

169.4(6)

Sous réserve de toute décision contraire du tribunal, si une personne à laquelle le rapport a été signifié a l'intention de contester la requête du registraire général, celui-ci :

a) dépose au tribunal une copie du procès-verbal des procédures qui se sont déroulées devant lui;

b) en signifie une copie au demandeur et à toutes les personnes qui ont pris part aux procédures.

Audition du registraire général

169.4(7)

À l'audience du tribunal, le registraire général a le droit d'être entendu, en personne ou par avocat.

Décision du tribunal

169.4(8)

Le tribunal peut :

a) adopter la totalité ou une partie des conclusions et des recommandations du registraire général et confirmer son rapport, en totalité ou en partie;

b) renvoyer le rapport au registraire général pour une nouvelle étude et un nouveau rapport en conformité avec les instructions qu'il lui donne;

c) refuser de confirmer le rapport du registraire général;

d) rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Nature du rapport confirmé

169.4(9)

Le rapport confirmé devient une ordonnance du tribunal.

Signification et enregistrement du rapport

169.4(10)

Dès réception de l'ordonnance du tribunal, le registraire général :

a) la signifie à toutes les personnes visées au paragraphe (5);

b) l'enregistre au bureau des titres fonciers concerné.

L.M. 2011, c. 33, art. 36.

Refus du registraire général

Droit de refus du registraire général

169.5(1)

Le registraire général peut, à son appréciation, refuser d'entendre une demande présentée en vertu des articles 169.2 ou 169.4, de rendre une ordonnance en vertu de l'article 169.2 ou d'établir un rapport en vertu de l'article 169.4 compte tenu de la complexité de la question, de la nature des intérêts en cause ou du nombre de personnes ou d'intérêts en cause.

Procédures judiciaires

169.5(2)

Le demandeur peut intenter des procédures judiciaires pour déterminer la question, si le registraire général refuse de s'en saisir ou de rendre une décision en vertu du paragraphe (1).

Ordonnance judiciaire

169.5(3)

Le tribunal saisi des procédures intentées par le demandeur peut :

a) dans le cas d'une question visée à l'article 169.2, rendre toute ordonnance que le registraire général pourrait rendre en vertu du paragraphe 169.2(2) ou ordonner au registraire général de le faire;

b) dans le cas d'une question visée à l'article 169.4, rendre une ordonnance sur de toute question à l'égard de laquelle le registraire général pourrait tirer des conclusions ou faire un rapport.

L.M. 2011, c. 33, art. 36.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES RECOURS

Vice de forme

170

Les vices de forme, les irrégularités d'ordre technique ou les erreurs qui ne portent pas atteinte au fond d'un recours n'entraînent pas sa nullité.

Maintien au cas de décès

171

Les recours prévus par la présente loi ne sont pas éteints ou suspendus en raison d'un décès, d'une transmission ou d'un transfert de intérêt. Toutefois, dans un tel cas, le registraire général ou le registraire de district peut, à la demande d'un intéressé, donner l'ordre de continuation, de désistement ou de suspension des procédures qu'ils estiment juste dans les circonstances et, à cette fin, délivrer un certificat de titre à un défunt.

L.M. 2011, c. 33, art. 37.

Représentation par tuteur, curateur ou subrogé

172(1)

Les demandes, les consentements, les recours ou les actes exigés ou permis en vertu de la présente loi peuvent être faits, donnés, intentés ou accomplis :

a) pour le compte d'un mineur, par son tuteur;

b) pour le compte d'un faible d'esprit :

(i) soit par le curateur à ses biens,

(ii) soit par le subrogé à l'égard de ses biens, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, s'il a le pouvoir d'agir à l'égard des questions entrant dans le champ d'application de la présente loi.

Nomination du tuteur d'instance

172(2)

Le tuteur et curateur public ou la personne que nomme le registraire général peut représenter le mineur sans tuteur, le faible d'esprit sans curateur aux biens ni subrogé à l'égard des biens ayant le pouvoir d'agir, ou l'enfant à naître, avec les mêmes pouvoirs qu'un tuteur, qu'un curateur aux biens ou qu'un curateur au ventre, selon le cas. Les avis et les actes de procédures que le registraire général ordonne de signifier à une personne frappée d'incapacité peuvent leur être valablement signifiés.

L.M. 1993, c. 29, art. 201; L.M. 2011, c. 33, art. 38; L.M. 2013, c. 46, art. 46.

COMPÉTENCE DU TRIBUNAL SECONDE INSTANCE

Appel de la décision du registraire de district

173(1)

Quiconque est insatisfait d'un acte, d'une omission, d'un refus, d'une décision, d'une directive ou d'un ordre du registraire de district, exception faite d'une question visée au paragraphe 169.1(2), peut exiger de ce dernier, lequel doit le faire avec l'approbation du registraire général, qu'il énonce par écrit les motifs de l'acte, de l'omission, du refus, de la directive, de la décision ou de l'ordre, après quoi il peut interjeter appel devant le tribunal. L'avis est ensuite signifié à toutes les parties intéressées, y compris le registraire de district et le registraire général. Y sont indiqués la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel.

Décision en appel

173(2)

À la date, à l'heure et au lieu indiqués, toutes les parties intéressées, qu'elles aient ou non reçu signification de l'avis peuvent comparaître et être entendues. Le tribunal entend alors la requête; il peut soit, par ordonnance, statuer sur la requête ainsi que sur les dépens des parties, soit s'abstenir de statuer sur la requête et la déférer à la Cour d'appel, sans rendre d'ordonnance, auquel cas la Cour en connaît.

L.M. 1993, c. 48, art. 94; L.M. 2011, c. 33, art. 39.

Renvoi à un juge

174

Le registraire général peut déférer à un juge tout litige relatif à l'un ou l'autre des sujets suivant :

a) l'exercice de l'une ou l'autre des attributions du registraire de district;

b) l'interprétation véritable, la validité ou les effets d'un instrument ou d'un texte législatif;

c) la désignation de la personne ayant droit à un domaine, à un droit ou à un intérêt;

d) l'autorité ou la compétence de toute personne ou de tout groupe de personnes;

e) la certitude d'un droit ou d'un intérêt allégué ou réclamé, et dont le registraire de district a à connaître.

Le juge peut alors fixer la date d'audition du renvoi et ordonner qu'avis soit signifié par courrier aux personnes qu'il considère intéressées à comparaître et à prendre fait et cause en l'instance, soit personnellement, soit par avocat. Le juge tranche ensuite la question ou ordonne de former recours, eu égard aux prétentions des personnes qui ont comparu devant lui, et rend une décision qui semble juste compte tenu des circonstances.

Assignation des témoins

175(1)

Lors de l'audition d'une question se rapportant à la présente loi, le tribunal peut assigner une personne à comparaître soit pour témoigner, soit pour être constituée partie au recours. Le procureur général, de même que toute personne intéressée, peut comparaître et être entendu devant le tribunal ou tout tribunal devant lequel recours est formé par voie d'appel.

Appel

175(2)

Toutes les parties au recours et le procureur général ont le droit d'interjeter appel.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'INSTANCES

Ordonnance judiciaire

176(1)

Dans les recours concernant un bien-fonds, une opération ou un contrat y relatif, et dans ceux concernant un instrument, une notification d'opposition, un extrait ou toute autre inscription touchant un bien-fonds, le tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au registraire de district d'annuler, de corriger, de remplacer ou de délivrer un certificat de titre, de porter une mention ou une inscription sur un instrument, d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte, ou de porter ou de s'abstenir de porter une inscription, selon ce qui appert nécessaire pour mettre à effet le jugement ou l'ordonnance du tribunal.

Titre incontestable

176(2)

Le registraire de district ne peut délivrer de certificat de titre sur ordonnance du tribunal, sauf si le titre de la personne à laquelle le certificat est délivré s'est révélé, après enquête, être un titre incontestable.

Renvois au registraire général

176(3)

Le tribunal peut prendre les mesures qui suivent si, dans des procédures intentées en vertu du paragraphe (1), soit avant, soit après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, il est d'avis qu'une question dont il est saisi pourrait être soumise au registraire général en vertu des articles 169.2 ou 169.4 :

a) ordonner au requérant de s'adresser au registraire général :

(i) soit en vue d'une ordonnance que le registraire général peut rendre à l'égard d'une question visée au paragraphe 169.2(1),

(ii) soit en vue d'un rapport du registraire général que le tribunal confirmera à l'égard d'une question visée au paragraphe 169.4(1);

b) suspendre les procédures judiciaires, ou la partie de ces procédures, qui concernent la demande à présenter au registraire général.

L.M. 2011, c. 33, art. 40.

Action fondée sur une hypothèque

177(1)

La présente loi ne porte pas atteinte à la compétence du tribunal à l'égard d'une hypothèque, dont le paiement est par ailleurs entièrement ou partiellement garanti par des biens personnels. Toutefois, le tribunal peut connaître d'un instance visant l'exécution des droits et des mesures de redressements prévus par l'hypothèque, y compris la vente, la forclusion ou le rachat de l'hypothèque.

Fiducies et hypothèques

177(2)

Le tribunal a compétence à l'égard des instruments ci-après énumérés, lorsqu'ils sont enregistrés avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi pour garantir soit le paiement de sommes par une personne ou celui d'obligations, de débentures, de fonds obligataires ou d'autres obligations similaires émises par cette personne, soit une charge flottante, que l'hypothèque, l'acte ou la débenture vise un bien-fonds assujetti entièrement au nouveau système ou partie au nouveau et partie à l'ancien système :

a) l'hypothèque ou l'acte de fiducie passé par une personne en faveur d'un fiduciaire;

b) la débenture corporative passée par une personne en faveur d'un fiduciaire ou d'un tiers.

Le tribunal peut faire payer les sommes, les obligations, les débentures, les fonds obligataires et les autres obligations qu'ils garantissent ou connaître d'une instance pour la vente du bien-fonds, la forclusion d'un domaine, d'un intérêt ou d'une revendication sur celui-ci, le rachat ou la mainlevée de l'hypothèque, de l'acte ou de la débenture grevant le bien-fonds ou un autre bien.

Désignation du propriétaire dans les actions

178(1)

À la demande d'une personne qui en est bénéficiaire ou qui y est intéressée, le propriétaire d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail doit permettre que son nom soit utilisé par ce bénéficiaire ou cette personne dans l'instance ou le recours, s'il est nécessaire de l'introduire ou de le former au nom du propriétaire ou s'il convient de le faire, et si l'instance ou le recours vise la sauvegarde ou est au bénéfice du titre du bien-fonds, de l'hypothèque, de la charge, du bail ou de l'intérêt de ce bénéficiaire ou de cette personne sur ces derniers.

Indemnisation du propriétaire

178(2)

Le propriétaire est indemnisé pour les dommages et les dépens de la même manière qu'il aurait le droit de l'être, s'il était fiduciaire, pour une utilisation semblable de son nom par son bénéficiaire dans une instance ou un recours.

Preuve par documents

179

Dans une instance ou un recours visant un bien-fonds, une hypothèque, une charge ou un bail assujetti au nouveau système, ou un domaine ou un intérêt sur ceux-ci, quiconque est partie à l'instance ou au recours peut présenter en preuve un acte de transfert, une hypothèque, une charge, un bail ou autre instrument visant le titre du bien-fonds, du domaine ou de l'intérêt en litige, même si le certificat de titre ne le mentionne pas ou s'il a été annulé par le registraire de district.

Réception des instruments à titre de preuve

180(1)

Les instruments et les documents déposés ou enregistrés aux bureaux des titres fonciers, ainsi que leurs copies extraites des archives desdits bureaux peuvent être reçus au titre de preuve devant tout tribunal.

Instruments sous la garde du registraire

180(2)

L'original ou l'ampliation du certificat de titre ou tout autre instrument est réputé être sous la garde du registraire de district et le demeurer, sauf ordonnance contraire du juge ou du président du tribunal, lorsque le registraire de district est, selon le cas:

a) incapable de produire une copie satisfaisante et, en conséquence, produit l'original, l'ampliation ou l'autre instrument;

b) tenu par un tribunal de produire l'original, l'ampliation ou l'autre instrument et le produit.

Remise du registre

180(3)

Lorsque le registraire de district est tenu de produire un registre, celui-ci demeure à tout moment sous la garde du registraire de district et doit être renvoyé au bureau des titres fonciers en cas d'ajournement ou de suspension de la séance du tribunal, sous réserve de sa production, à l'occasion, sur ordonnance du juge ou du président du tribunal, jusqu'à ce que décision finale soit rendue en l'espèce.

L.M. 2001, c. 8, art. 7.

FONDS D'INDEMNISATION

Fonds d'indemnisation

181(1)

Le gouvernement établit le Fonds d'indemnisation.

181(2)

[Abrogé] L.M. 2013, c. 11, art. 34.

Placement du Fonds d'indemnisation

181(3)

Le Fonds est détenu par le ministre des Finances à titre de fonds en fiducie. Les sommes y contenues peuvent soit être placées dans les mêmes valeurs que les autres fonds en fiducie du gouvernement, soit être utilisées sur directive du lieutenant-gouverneur en conseil pour la construction d'immeubles destinés aux bureaux des titres fonciers.

Taux d'intérêt

181(4)

Le ministre des Finances porte chaque année au crédit du Fonds des intérêts au taux prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil.

181(5)

[Abrogé] L.M. 2013, c. 11, art. 34.

L.M. 1996, c. 59, art. 105; L.M. 2013, c. 11, art. 34.

INDEMNISATION

Fonds d'indemnisation

182

Les articles 182.1 à 192 s'appliquent aux personnes qui ont le droit de recevoir une indemnisation du fonds d'indemnisation.

L.M. 2011, c. 33, art. 41; L.M. 2013, c. 11, art. 35.

Exercice des recours contre le gouvernement

182.1

Les recours en indemnisation sont exercés contre le gouvernement.

L.M. 2013, c. 11, art. 36.

Montant de l'indemnité — règle générale

183(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 184 à 191, une indemnisation à l'égard d'un domaine ou d'un intérêt foncier, exception faite d'un domaine ou d'un intérêt foncier lié à des mines ou des minéraux visés au paragraphe (2), est payable comme suit :

a) à l'égard du domaine ou de l'intérêt foncier :

(i) si une personne est dépossédée d'un domaine ou d'un intérêt foncier, une indemnité égale à la valeur du domaine ou de l'intérêt,

(ii) si la priorité de l'intérêt d'une personne est subordonnée à celle d'un autre intérêt, une indemnité égale à la réduction en valeur de l'intérêt subordonné;

b) les frais raisonnables liés aux mesures prises pour présenter sa demande d'indemnisation;

c) une somme supplémentaire, sous réserve d'un plafond de 5 000 $, au titre des autres pertes subies par l'auteur de la demande d'indemnisation;

d) l'intérêt sur les sommes payables en vertu de l'alinéa a) à compter de la date pertinente déterminée en conformité avec le paragraphe (3), au taux d'intérêt antérieur au jugement calculé sous le régime de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

Montant de l'indemnité — mines et minéraux

183(2)

Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 184 à 191, une indemnisation à l'égard d'un domaine ou d'un intérêt foncier lié à des mines ou des minéraux, est payable comme suit :

a) une indemnité égale au prix d'achat du domaine ou de l'intérêt;

b) une somme supplémentaire, sous réserve d'un plafond de 5 000 $, au titre des autres pertes, notamment les frais et les intérêts, subies par l'auteur de la demande d'indemnisation.

Date de l'indemnisation

183(3)

Le montant de l'indemnité à verser en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) est calculé à compter de la date à laquelle la personne présente sa demande d'indemnisation au registraire général ou, si elle est antérieure, intente des procédures judiciaires concernant le bien-fonds, le domaine ou l'intérêt foncier qui donnent lieu à l'ordonnance d'indemnisation.

L.M. 2011, c. 33, art. 41.

Prescription

184(1)

Le recours en indemnisation se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de la perte subie ou aurait dû en avoir connaissance.

Réclamation par prédécesseur

184(2)

La personne qui fonde sa demande d'indemnisation sur le droit de son prédécesseur sur le domaine ou l'intérêt foncier est réputée avoir connaissance de la perte subie :

a) soit le jour où le prédécesseur en a eu — ou aurait du en avoir — connaissance;

b) soit, si elle est antérieure, le jour où elle-même en a eu — ou aurait du en avoir — connaissance.

L.M. 2011, c. 33, art. 41; L.M. 2013, c. 11, art. 37.

Inadmissibilité en cas de fraude ou d'acte illégal

185

Est inadmissible à une indemnité la personne qui subit une perte en raison de sa participation à une fraude ou à un acte illégal.

L.M. 2011, c. 33, art. 41; L.M. 2013, c. 11, art. 38.

Inadmissibilité — défaut d'enregistrer la notification d'opposition

186

Est inadmissible à une indemnité la personne qui a subi une perte parce qu'elle a fait défaut, sans excuse raisonnable, d'enregistrer sans délai une notification d'opposition sous le régime de l'article 148.1 sachant qu'elle avait le droit de faire annuler, rétablir, corriger ou modifier un enregistrement.

L.M. 1993, c. 48, art. 94; L.M. 2011, c. 33, art. 41; L.M. 2013, c. 11, art. 38.

Inadmissibilité en cas de fin de tenance conjointe

187

Est inadmissible à une indemnité la personne qui a subi une perte en raison de la fin d'une tenance conjointe, si l'avis mentionné à l'article 79 lui a été signifié.

L.M. 2011, c. 33, art. 41; L.M. 2013, c. 11, art. 38.

Inadmissibilité — mesures du registraire de district

188

Est inadmissible à une indemnité la personne qui subit une perte découlant de mesures prises par le registraire de district, si ce dernier lui a signifié un préavis en ce sens ou si elle en a été informée à l'avance d'une autre manière. Cette règle s'applique notamment au fait pour le registraire de district d'assujettir un bien-fonds à la présente loi.

L.M. 2011, c. 33, art. 41; L.M. 2013, c. 11, art. 38.

Inadmissibilité — ampliation de certificat de titre

189

Est inadmissible à une indemnité la personne qui a subi une perte parce qu'elle a donné foi au contenu d'une ampliation de titre.

L.M. 2011, c. 33, art. 41; L.M. 2013, c. 11, art. 38.

Fiducies, corporations et municipalités

190(1)

Est inadmissible à une indemnité la personne qui a subi une perte :

a) en raison de la violation d'une fiducie expresse, implicite ou judiciaire, par un propriétaire;

b) en raison de la violation d'une fiducie ou d'un méfait imputable à un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un fiduciaire;

c) dans le cas d'une corporation :

(i) en raison de la passation irrégulière d'un instrument pour son compte,

(ii) en raison de l'absence de capacité de la corporation pour faire des opérations à l'égard du domaine ou de l'intérêt visé ou pour passer un instrument enregistré ou en tirer profit;

d) dans le cas d'une municipalité :

(i) en raison de la passation irrégulière d'un instrument pour son compte,

(ii) en raison de l'absence de capacité de la municipalité pour faire des opérations à l'égard du domaine ou de l'intérêt visé ou pour passer un instrument enregistré ou en tirer profit.

Définition de « municipalité »

190(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)d), les districts d'administration locale et les collectivités constituées en vertu de la Loi sur les affaires du Nord sont assimilés à des municipalités.

L.M. 1996, c. 58, art. 470; L.M. 2011, c. 33, art. 41; L.M. 2013, c. 11, art. 38.

Versement de l'indemnité

Conséquences de l'ordonnance d'indemnisation

191(1)

Quand une ordonnance d'indemnisation est rendue en vertu de la présente loi, le registraire général certifie au ministre des Finances que la personne est autorisée à recevoir l'indemnité, en conformité avec l'ordonnance.

Aucune autre indemnité

191(2)

Le versement de l'indemnité à son bénéficiaire constitue la seule indemnité qu'il est autorisé à recevoir sous le régime de la présente loi pour les questions visées par l'ordonnance d'indemnisation.

L.M. 1993, c. 48, art. 94; L.M. 2011, c. 33, art. 41.

Indemnité prélevée sur le Fonds d'indemnisation

192(1)

Sur réception du certificat du registraire général précisant en conformité avec l'article 191 le montant de l'indemnité à verser, le ministre des Finances lui verse le montant visé; la somme est prélevée sur le Fonds d'indemnisation.

Prélèvement sur le Trésor

192(2)

Si le solde du Fonds d'indemnisation est insuffisant pour couvrir la totalité de l'indemnité à verser, le reste est prélevé sur le Trésor.

L.M. 2011, c. 33, art. 41.

DISPOSITIONS DIVERSES

Subrogation

192.1

Lorsqu'une personne a le droit d'être indemnisée au titre des articles 182 à 191, le gouvernement détient un droit de subrogation et a le droit de recouvrer le montant des indemnités versées auprès des personnes responsables de la perte, exception faite du registraire général, d'un registraire de district ou de tout autre employé d'un bureau des titres fonciers. Le recours subrogatoire peut être exercé devant le tribunal au nom du gouvernement du Manitoba.

L.M. 2011, c. 33, art. 41; L.M. 2013, c. 11, art. 39.

Immunité

192.2(1)

Sauf en ce qui a trait aux demandes d'indemnisation prévues aux articles 182 à 191, le registraire général, les registraires de district et les autres membres du personnel des bureaux des titres fonciers qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou de toute autre loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que ces lois leur confèrent.

Immunité de l'employeur

192.2(2)

Le gouvernement et les fournisseurs de services bénéficient de l'immunité accordée au personnel et aux représentants des fournisseurs de services, selon le paragraphe (1), dans la même mesure que le gouvernement jouit d'une immunité, dans le cadre de la Loi sur les procédures contre la Couronne, à l'égard de ses propres fonctionnaires ou représentants. Le présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet de limiter la responsabilité des fournisseurs de services envers le gouvernement.

Définition de « membre du personnel d'un bureau des titres fonciers »

192.2(3)

Pour l'application de l'article 192.1 et du présent article, les expressions « membre du personnel d'un bureau des titres fonciers » et « employé d'un bureau des titres fonciers » s'entendent des personnes que les fournisseurs de services emploient pour dispenser des services d'enregistrement foncier.

L.M. 2011, c. 33, art. 41; L.M. 2013, c. 11, art. 40.

Peines

193(1)

Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) fait sciemment une fausse déclaration dans le cadre d'une opération foncière régie par la présente loi;

b) dissimule sciemment au registraire de district un document, un fait ou un renseignement essentiel, ou aide, concourt ou contribue à sa dissimulation;

c) procure frauduleusement un certificat de titre, un instrument ou une inscription dans le registre, ou la rature ou la modification d'une inscription dans le registre, ou concourt à son obtention frauduleuse;

d) refuse ou néglige sciemment de produire un instrument ou de permettre qu'il soit inspecté à la demande du registraire de district;

e) refuse ou néglige sciemment de donner un renseignement ou une explication que la présente loi l'oblige à donner;

f) induit en erreur ou trompe sciemment une personne autorisée par la présente loi à obtenir une explication ou un renseignement concernant un bien-fonds ou le titre d'un bien-fonds à l'égard duquel l'enregistrement d'une opération ou d'une transmission est projeté;

g) est partie à une fraude ou à un acte illégal en rapport avec une question liée à la présente loi ou y a participé.

Peines — particuliers

193(2)

Le particulier qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Peines — corporations

193(3)

La corporation qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

Ordonnance de restitution

193(4)

Le tribunal peut, en plus de la peine qu'il inflige à une personne qui commet une infraction, lui ordonner de verser une somme d'argent à titre de restitution.

Prescription

193(5)

Les poursuites pour une infraction visée au présent article se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle le registraire général a eu connaissance des faits à l'origine des poursuites.

Dépôt de l'ordonnance de restitution

193(6)

Le bénéficiaire d'une ordonnance de restitution peut la déposer au tribunal. Une fois déposée elle est exécutoire au même titre qu'un jugement du tribunal.

L.M. 2011, c. 33, art. 43.

Approbation de formules par le registraire général

193.1

Le registraire général est habilité à approuver les formules d'application de la présente loi.

L.M. 2013, c. 11, art. 41.

Effets des déclarations

194

Les déclarations signées par leur auteur et figurant dans un document rédigé selon la formule approuvée emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.

L.M. 2013, c. 11, art. 44.

Réglementation

195

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le registraire général peut par règlement :

a) [abrogé] L.M. 2013, c. 11, art. 42;

b) fixer les droits exigibles aux termes de la présente loi ou de la Loi sur l'enregistrement foncier ainsi que les droits exigibles au titre de toute autre loi relativement aux services dispensés par les bureaux des titres fonciers et les registraires de district;

b.1) désigner des institutions financières, pour l'application de la définition de « institution financière » au paragraphe 72(2);

b.2) désigner des organismes publics pour l'application du paragraphe 72.4(2);

b.3) fixer le montant maximal qui peut être demandé au titre de la préparation et de l'enregistrement d'une mainlevée en vertu de l'article 105.1;

b.4) désigner des catégories de personnes comme étant des cessionnaires admissibles pour l'application de l'alinéa 111(1)d);

b.5) pour l'application du paragraphe 72.5(4), désigner des catégories de personnes à titre de témoins;

c) régir les questions accessoires reliées aux dispositions de la présente loi;

d) prévoir la forme et le contenu de la déclaration solennelle faite à l'égard de la propriété agricole;

e) pour l'application des paragraphes 13(7) et 13.1(7), prévoir les attributions des registraires de district et du vérificateur des levés qui peuvent faire l'objet de délégation seulement sur approbation du registraire général.

L.M. 1996, c. 68, art. 10; L.M. 2011, c. 33, art. 44; L.M. 2013, c. 11, art. 42.

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[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 91, art. 14; L.M. 1990-91, c. 4, art. 6; L.M. 2013, c. 11, art. 43.