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L.M. 1992, c. 5

Loi modifiant la Loi sur les biens réels et d'autres dispositions législatives

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les biens réels.

2

L'article 18 est abrogé.

3

Le paragraphe 30(5) est remplacé par ce qui suit :

Annulation par le registraire de district

30(5)

Le registraire de district peut annuler l'enregistrement de la revendication, de la réserve ou de l'intérêt visé au paragraphe (3), dans le cas où il lui semble qu'il est invalide, inexécutable ou caduc :

a) 30 jours après avoir donné avis à la personne qui bénéficierait de son maintien d'engager des procédures s'y rapportant devant le tribunal;

b) sans avis si la revendication, la réserve ou l'intérêt constitue un bail minier qui prévoit une date d'expiration, un délai ou la prorogation d'un délai écoulé;

c) sans avis si le registraire de district est convaincu au vu du dossier que la revendication, la réserve ou l'intérêt est devenu caduc ou a été éteint.

4(1)

L'alinéa 51(5)b) est modifié par substitution, à «un certificat d'affaire en instance», de «une ordonnance d'affaire en instance».

4(2)

Le paragraphe 51(7) est modifié :

a) par substitution, au titre, de «Ordonnance d'affaire en instance»;

b) par substitution, à «le certificat d'affaire en instance n'est pas déposé», de «l'ordonnance d'affaire en instance n'est pas déposée».

5

L'alinéa 58(1)g) est modifié par substitution, à «au certificat d'affaire en instance délivré par un tribunal de la province et enregistré», de «à l'ordonnance d'affaire en instance rendue par un tribunal de la province et enregistrée».

6(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 71(1), ce qui suit :

Pièces jointes à titre de preuve

71(1.1)

Peuvent être jointes à titre de preuve à un instrument enregistré en vertu de la présente loi les pièces suivantes :

a) l'original d'un instrument;

b) une copie certifiée de l'original d'un instrument dont l'enregistrement auprès d'un autre bureau des titres fonciers est attesté;

c) une copie certifiée d'un dossier, d'un document, d'un plan, d'un livre ou d'un feuillet délivré par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, le territoire du Yukon ou les Territoires du Nord-Ouest;

d) une copie d'un document ou d'un instrument certifiée de façon satisfaisante pour le registraire de district;

e) une copie d'un document ou d'un instrument authentifiée par affidavit de façon satisfaisante pour le registraire de district;

f) une copie d'un document ou d'un instrument certifiée conforme par un notaire public.

6(2)

Le paragraphe 71(2) est modifié par adjonction de «ou (1.1)» après «(1)».

7

Il est ajouté, après le paragraphe 75(7), ce qui suit :

Signature de la mainlevée

75(7.1)

Le mandataire qui passe un instrument enregistré en application des paragraphes (6) ou (7) peut signer une mainlevée de l'instrument en cause.

8(1)

Le paragraphe 76(1) est modifié :

a) par substitution, à «La», de «Sous réserve du paragraphe (2.1), la»;

b) par adjonction, après «visent», de «, pourvu que les personnes inscrites au registre à titre de revendiquant ou de titulaire d'intérêts avant la date de la convention consentent à son enregistrement».

8(2)

Le paragraphe 76(2) est modifié :

a) par substitution, à «La», de «Sous réserve du paragraphe (2.1), la»;

b) par suppression de «et au registre général».

8(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 76(2), ce qui suit :

Services publics

76(2.1)

Pour l'application des paragraphes (1) et (2), il n'est pas nécessaire d'obtenir un consentement relativement à une constitution de servitude enregistrée en vue de la fourniture de services publics ou à une notification d'opposition visant les mêmes fins.

9

Il est ajouté, après le paragraphe 112(1), ce qui suit :

Sens de «servitude établie pour l'utilité publique»

112(1.1)

Pour l'application du paragraphe 112(1), les termes «servitude établie pour l'utilité publique» excluent toute servitude établie pour des tiges d'ancrage et toute convention concernant le branchement d'un distributeur, une ligne de branchement et le passage d'une ligne de transport d'énergie électrique ou de lignes de communication à l'angle d'une propriété.

10(1)

Le paragraphe 134(3) est modifié par substitution, à «Certificat d'affaire en instance», dans le titre, ainsi qu'à «le certificat d'affaire en instance enregistré» et «du certificat d'affaire en instance» dans le texte, d'«Ordonnance d'affaire en instance», de «l'ordonnance d'affaire en instance enregistrée» et de «de l'ordonnance d'affaire en instance» respectivement.

10(2)

Le paragraphe 134(4) est modifié par substitution, à «au certificat d'affaire en instance enregistré», «le certificat d'affaire en instance», «au certificat d'affaire en instance» et «l'affaire en instance», de «dans l'ordonnance d'affaire en instance enregistrée», de «l'ordonnance d'affaire en instance», de «dans l'ordonnance d'affaire en instance» et de «l'ordonnance d'affaire en instance» respectivement.

11

L'article 140 est modifié par substitution, à «un certificat d'affaire en instance», de «une ordonnance d'affaire en instance».

12

Le paragraphe 147(2) est modifié :

a) par substitution, à «L'avis donné conformément au paragraphe (1) est signifié à l'endroit indiqué», de «Malgré l'article 167.1, l'avis donné conformément au paragraphe (1) est signifié par courrier recommandé expédié à l'opposant à l'adresse indiquée»;

b) par substitution dans la version anglaise, à «he», de «the district registrar»;

c) par substitution dans la version française, à «au paragrahe (1)», de «au paragraphe (1)».

13

Il est ajouté, après le paragraphe 150(1), ce qui suit :

Radiation sans préavis

150(1.1)

Malgré le paragraphe (1), le registraire de district peut radier une notification d'opposition déposée à l'égard d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail sans préavis, s'il est convaincu, au vu du dossier, que l'intérêt revendiqué dans la notification a expiré ou est éteint.

14(1)

Le paragraphe 154(1) est modifié par substitution, à «dans la province», de «au Canada».

14(2)

Le paragraphe 154(2) est modifié par substitution, à «des fonds dominant et servant», de «du tènement dominant et du tènement servant».

15

Le paragraphe 162(2) est modifié par substitution, à «un certificat d'affaire en instance», de «une ordonnance d'affaire en instance».

16

L'alinéa 165(1)b) est modifié par substitution, à «un certificat d'affaire en instance», de «une ordonnance d'affaire en instance».

MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

LOI SUR LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 10 des L.M. 1988-89

17(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.

Abrogation de l'article 265

17(2)

L'article 265 est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Sanction

18(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Proclamation

18(2)

L'article 2 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.