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L.M. 1991-92, c. 15

Projet de loi 35, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c.10, L.M. 1989-90

1

La présente loi modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.

Modification de la table des matières

2

La table des matières est modifiée :

a) par substitution, à «15  Normes de construction  470-494», de ce qui suit :

15  Normes de construction  470-493.1

15.1  Cours d'eau  494-494.91»;

b) par substitution, à «20  Environnement Plans de la Ville  574-666», de ce qui suit :

«20  Planification et aménagement  574-653».

Modification de l'article 1

3

L'article 1 est modifié par adjonction, dans l'ordre alphabétique, de la définition suivante :

«employé désigné»  L'employé de la Ville investi par le conseil municipal d'une responsabilité quelconque en application de la présente loi. ("designated employee")

Modification de l'article 20

4

L'article 20 est modifié par substitution, à «du paragraphe 580(3)», de «de l'article 640».

Modification de l'alinéa 36c)

5

L'alinéa 36c) est modifié par substitution, à «les changements de zonage», de «les aménagements visés par la partie 20».

Modification de l'alinéa 58(2)a)

6

L'alinéa 58(2)a) est modifié par adjonction, après «Ville», de «autre qu'un vérificateur».

Modification du paragraphe 98(8)

7

Le paragraphe 98(8) est modifié par substitution, à «l'article 91», de «l'article 96».

Modification du paragraphe 149(1)

8

Le paragraphe 149(1) est modifié :

a) à l'alinéa a), par substitution, à «partie 15», de «partie 15.1»;

b) à l'alinéa b), par substitution, à «une disposition d'une entente de zonage intervenue en vertu de l'article 605», de «une disposition d'une entente d'aménagement conclue en vertu de l'article 591».

Modification du paragraphe 155(1)

9

Le paragraphe 155(1) est modifié :

a) à l'alinéa e), par substitution, à «l'article 484», de «l'article 493»;

b) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

«e.1) l'article 494.82;»;

c) dans le texte anglais de l'alinéa g), par adjonction, après «(utilities)», de «or»;

d) par remplacement de l'alinéa h) par ce qui suit :

«h) le paragraphe 598(1).»;

e) par suppression de l'alinéa i).

Modification de l'alinéa 159(1)a)

10(1)

L'alinéa 159(1)a) est modifié par adjonction, après «bien-fonds», de «et des bâtiments».

Modification de l'alinéa 159(2)a)

10(2)

L'alinéa 159(2)a) est modifié par substitution, à «lotir le bien-fonds ou en faire le zonage», de «lotir et classer le bien-fonds».

Adjonction de l'article 195.1

11

Il est ajouté ce qui suit après l'article 195 :

Limitation de l'augmentation de la taxe d'affaires

195.1

Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi ou d'une autre loi, le conseil municipal peut, par arrêté, limiter l'augmentation de la taxe d'affaires s'il détermine que l'augmentation résulte d'une nouvelle évaluation commerciale ou de l'application du taux annuel de la taxe d'affaires fixée par arrêté en vertu du paragraphe 180(2).  La limitation de l'augmentation peut s'appliquer à une année quelconque à l'égard d'une catégorie ou d'un groupe d'entreprises, selon les modalités et conditions que le conseil municipal fixe dans l'arrêté.

Modification du paragraphe 208(1)

12

Le paragraphe 208(1) est modifié par substitution, à «les dispositions du paragraphe 191(1)», de «l'article 189».

Abrogation des articles 411 à 413

13

Les articles 411 à 413 sont abrogés.

Abrogation de l'article 426

14

L'article 426 est abrogé.

Adjonction de l'article 437.1

15(1)

Il est ajouté ce qui suit après l'article 437 :

Définition de «propriétaire»

437.1(1)

Au paragraphe (2) et aux articles 438 à 440, le terme «propriétaire » a le même sens qu'à l'article 470.

Modification de l'article 483

15(2)

L'article 483 est modifié :

a) par substitution, au titre actuel, de «Bâtiments insalubres»;

b) par substitution, à son actuel numéro d'article, du numéro de paragraphe 437.1(2).

Rempl. des art. 470 à 482, et 484 à 494

16

Le titre de la partie 15 ainsi que les articles 470 à 482 et 484 à 494 sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 15

NORMES DE CONSTRUCTION

Définitions

470

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 470 à 481.1.

«Commission»  La Commission sur les immeubles créée en vertu de l'article 479. ("commission")

«construction»  S'entend notamment des activités ou travaux suivants :

a) les travaux d'excavation, d'enlèvement, de remblai ou de remblayage faits en vue de l'aménagement d'un emplacement pour un bâtiment ou un projet de bâtiment;

b) les travaux de construction, d'extension, d'agrandissement ou de mise en place d'un bâtiment;

c) les travaux de transformation, de réparation ou de reconstruction d'un bâtiment existant;

d) le déplacement d'un bâtiment à un autre emplacement;

e) la reprise en sous-œuvre de la fondation d'un bâtiment existant;

f) l'installation d'équipements dans un bâtiment;

g) les autres travaux qui sont faits à l'égard d'un bâtiment et que le conseil municipal détermine par arrêté. ("construction")

«démolition»  Sont assimilés à la démolition l'enlèvement, en tout ou en partie, de l'équipement ou des accessoires fixes, le démantèlement ainsi que les autres travaux de démolition d'un bâtiment que le conseil municipal détermine par arrêté. ("demolition")

«équipement»  S'entend notamment des tuyaux de plomberie et des fils électriques, des systèmes avertisseurs d'incendie, des réseaux d'extincteurs automatiques, des systèmes de climatisation, des compteurs, des appareils, des dispositifs ou des machines ainsi que des accessoires fixes ou des installations qui se rapportent à l'équipement. ("equipment")

«permis de construction»  Permis délivré pour la construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, conformément à un arrêté pris en vertu de l'article 472. ("building permit")

«permis de démolition»  Permis délivré pour la démolition d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, conformément à un arrêté pris en vertu de l'article 472. ("demolition permit")

«permis d'occupation»  Permis délivré pour l'occupation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, conformément à un arrêté pris en vertu de l'article 472. ("occupancy permit")

«plan»  À l'égard d'une construction, s'entend notamment des précisions et des descriptions faites par écrit ou dessinées. ("plan")

«propriétaire»  La personne ou son mandataire qui est propriétaire ou a la possession d'un bien-fonds ou d'un bâtiment, ou qui en est le gérant, ou qui reçoit tout ou partie des loyers et des revenus provenant du bien-fonds ou du bâtiment, que la personne les reçoive à son propre nom ou à titre de mandataire ou de fiduciaire d'une autre personne. ("owner")

Adoption de normes de construction

471

Le conseil municipal peut, par arrêté compatible avec les lois de la Législature ou leurs règlements, prescrire, réglementer et faire respecter des normes régissant les bâtiments ainsi que les matériaux et l'équipement de construction.

Permis

472(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) prévoir la délivrance et l'annulation des permis de construction et d'occupation d'un bâtiment, ou d'une partie de bâtiment, et indiquer la durée de ces permis;

b) établir les droits exigibles pour l'obtention d'un permis ou la méthode de calcul des droits, y compris les droits additionnels devant être versés si des renseignements incorrects sont fournis à l'égard d'une demande de permis ou si la construction d'un bâtiment est commencée sans qu'un permis n'ait été délivré, et indiquer le mode d'exécution du paiement de ces droits;

c) interdire et empêcher la construction, l'occupation ou la démolition d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci, ou un changement d'usage qui n'est pas fait en conformité avec les arrêtés et avec les plans relatifs au bâtiment déposés auprès de l'employé désigné et qui n'est pas autorisé par un permis;

d) prévoir la délivrance et l'annulation des permis de démolition de bâtiments ou de parties de bâtiments, sous réserve des conditions qu'impose le conseil municipal;

e) exiger que le requérant d'un permis de construction indique l'usage pour lequel le bâtiment doit être construit et réglementer ou empêcher l'utilisation de ce bâtiment à d'autres fins;

f) interdire la délivrance d'un permis à l'égard de l'équipement ou des ouvrages qui contreviennent aux arrêtés, ou aux lois ou règlements de la province ou du Canada;

g) établir les conditions et la procédure relatives à l'audition des oppositions par un comité désigné, en vertu de l'article 480.

Permis obligatoire

472(2)

Il est interdit de commencer ou de poursuivre la construction ou la démolition d'un bâtiment sans avoir obtenu un permis à cette fin conformément aux arrêtés.

Pouvoirs du conseil municipal - bâtiments

473(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) réglementer la construction, l'occupation et la démolition des bâtiments;

b) classer les bâtiments conformément à leur usage, à leur capacité, à leur emplacement, au nombre d'étages ou selon tout autre critère que le conseil municipal juge indiqué et réglementer chaque catégorie de bâtiments selon ce qu'il juge souhaitable;

c) exiger que le propriétaire, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur ou le constructeur, ou leur représentant, fournisse tous les renseignements qu'il possède ou peut obtenir, au moyen d'un écrit, portant sa signature si l'employé désigné l'exige, à l'égard du coût des travaux de construction, lorsqu'il passe un contrat de construction, qu'il exécute les travaux de construction ou les surveille ou lorsqu'il donne son approbation ou fournit un certificat en application de la présente partie;

d) autoriser les inspections et les essais jugés nécessaires par l'employé désigné dans le cadre de l'application d'un arrêté et exiger la production de plans et d'autres renseignements relativement aux bâtiments déjà construits ou dont la construction est projetée;

e) fixer des droits pour les inspections et les essais, que ceux-ci soient faits par un dirigeant ou par un employé de la Ville ou par une autre personne ou un organisme selon les directives de la Ville, y compris des droits supplémentaires si plus d'une inspection est requise ou si les travaux exigés par un inspecteur ne sont pas faits conformément à l'arrêté, et exiger le paiement des droits à l'avance;

f) sans qu'il soit porté atteinte à tout autre recours que possède la Ville, empêcher l'usage ou l'occupation d'un bâtiment qui n'est pas conforme à un arrêté ou qui, de l'avis de l'employé désigné, est construit en violation d'un arrêté;

g) prévoir que toute partie d'un bâtiment ou tout détail de construction qui n'a pas été expressément prévu par un arrêté nécessite l'approbation de l'employé désigné;

h) autoriser l'employé désigné à modifier les exigences d'un arrêté ou à y déroger, sauf l'arrêté visé à l'article 479, lorsque, de l'avis de l'employé désigné, la modification ou la dérogation permettra en grande partie l'observation de l'objet de l'arrêté;

i) prévoir qu'un bâtiment ne peut être affecté à certains usages ou ne peut continuer d'être affecté à ces usages, à moins que des transformations ne soient faites dans le bâtiment ou que de l'équipement n'y soit installé, conformément à un arrêté;

j) exiger et effectuer l'enlèvement d'équipements dangereux d'un lieu, notamment les installations électriques, et en prévoir l'élimination;

k) exiger du propriétaire d'un bâtiment qu'il respecte dans un délai raisonnable l'avis écrit donné par l'employé désigné dans lequel ce dernier demande que le bâtiment soit conforme à l'arrêté pris en vertu de la présente partie et indiqué dans l'avis, et préciser que l'omission de donner un tel avis n'empêche pas la poursuite en justice du propriétaire ou d'une autre personne en raison de la violation ou de l'inobservation de l'arrêté;

l) interdire la réparation ou la transformation d'un bâtiment lorsque, de l'avis de l'employé désigné, le bâtiment est délabré ou endommagé au point qu'aucune réparation ni transformation ne puisse satisfaire raisonnablement aux normes de construction de la Ville;

m) interdire la démolition ou l'enlèvement d'un bâtiment qui est situé sur un bien-fonds à l'égard duquel il existe des arriérés de taxes ou qui a été vendu pour non-paiement de taxes et qui n'a pas été racheté, sans l'approbation préalable du conseil municipal, aux conditions que celui-ci peut fixer;

n) autoriser la démolition ou l'enlèvement total ou partiel, aux frais du propriétaire, d'un bâtiment qui, de l'avis de l'employé désigné, a été construit en violation d'un arrêté et prévoir que les frais de démolition ou d'enlèvement, attestés par l'employé désigné, seront ajoutés aux taxes grevant le bien-fonds occupé par le bâtiment et seront perçus comme les autres taxes;

o) indiquer les exigences à respecter à l'égard des plans de construction et de démolition;

p) exiger que les plans soient préparés et marqués d'un sceau et que les travaux auxquels ils se rapportent soient inspectés par un ingénieur ou par un architecte autorisé à exercer sa profession dans la province, et que l'ingénieur ou l'architecte atteste d'une part que les travaux sont conformes aux arrêtés et aux plans approuvés et, d'autre part, que les matériaux utilisés pour les travaux sont conformes aux arrêtés;

q) désigner les employés de la Ville chargés de faire respecter les arrêtés.

Équipement et matériaux

473(2)

Sous réserve de la Loi sur le permis d'électricien et de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, le conseil municipal peut, par arrêté portant sur l'équipement installé à l'intérieur ou à l'extérieur de bâtiments :

a) prévoir la réglementation et l'inspection des génératrices et des moteurs électriques ainsi que des fils et de l'équipement servant de conducteur au courant électrique pour le chauffage, l'éclairage, l'énergie ou pour d'autres fins;

b) déterminer les méthodes, les conditions et l'équipement nécessaires pour assurer la protection des travailleurs, des biens et du public;

c) interdire l'utilisation de matériaux ou de méthodes d'installation et de construction qui sont ou peuvent être peu sûrs ou dangereux;

d) interdire l'installation ou l'usage d'équipements qui sont ou peuvent être peu sûrs et prévoir le débranchement ou l'enlèvement de ceux-ci;

e) prescrire les droits que doivent payer les propriétaires des lieux inspectés;

f) exiger que les propriétaires ou les utilisateurs des articles qui ont été inspectés paient les frais d'inspection;

g) établir des catégories pour les personnes qui exécutent des travaux de construction, y compris les entrepreneurs en électricité et en plomberie, réglementer leurs activités et leur délivrer des permis;

h) établir les compétences des personnes visées à l'alinéa g);

i) exiger des personnes visées à l'alinéa g) un cautionnement garantissant l'exécution de leurs travaux d'une manière qui soit sûre, consciencieuse et conforme aux lois de la Législature et aux arrêtés;

j) réglementer et interdire l'installation et le fonctionnement de groupes électrogènes, notamment à des fins d'éclairage, de chauffage ou d'énergie, ainsi que l'installation et le fonctionnement des ouvrages et de l'équipement branchés à ces groupes électrogènes;

k) interdire l'utilisation de matériaux et de méthodes d'installation, d'entreposage, de construction ou de fonctionnement que le conseil municipal estime préjudiciables ou potentiellement préjudiciables à la santé ou à la sécurité;

l) prévoir l'inspection ou l'examen, selon le cas, des groupes, de l'équipement, des conditions, des matériaux et des méthodes visés aux alinéas b), j) et k).

Liste des bâtiments à préserver

474

Le conseil municipal peut, par arrêté, adopter une liste de bâtiments à préserver en raison de leur intérêt architectural ou historique, et il peut notamment :

a) établir les critères et la procédure à suivre pour déterminer si un bâtiment doit être ajouté à la liste;

b) imposer des restrictions à la rénovation, à la démolition ou à l'occupation des bâtiments dont le nom figure sur la liste;

c) prévoir la délivrance, conditionnelle ou non, des permis accordés pour la rénovation, la démolition ou l'occupation d'un bâtiment ou d'une partie du bâtiment dont le nom figure sur la liste ainsi que l'annulation de ces permis;

d) prévoir les critères et la procédure régissant la radiation du nom d'un bâtiment de la liste.

INSPECTION DES PLANS

Approbation

475(1)

La Ville fait inspecter les plans de construction ou de démolition d'un bâtiment par l'employé désigné afin que celui-ci détermine si les plans sont conformes aux arrêtés.  Aucun permis n'est délivré pour la construction ou la démolition tant que l'employé désigné n'a pas approuvé les plans s'y rapportant.

Objet de l'inspection

475(2)

L'inspection prévue au paragraphe (1) vise les méthodes et les matériaux qui seront utilisés ainsi que les travaux à exécuter pour la construction ou la démolition.

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Confidentialité des renseignements

476(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements fournis en vertu de l'alinéa 473(1)c) sont traités de façon confidentielle par l'employé désigné et par les autres personnes à l'emploi de la Ville.  Les renseignements ne peuvent être divulgués aux personnes qui ne sont pas des employés de la Ville, sauf à l'occasion d'un témoignage rendu devant un tribunal dans une instance en recouvrement des droits ou des frais dûs à la Ville en application de la présente partie.

Exception

476(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire à l'employé désigné de fournir, à la personne qui le demande, des renseignements portant sur le numéro d'un permis délivré en application de la présente partie, sur sa date de délivrance, sur la description du bien-fonds et du projet de construction, sur le nom et l'adresse du propriétaire et du constructeur, sur le coût estimatif total de la construction et sur le nom donné au projet de construction par la personne qui a demandé le permis.

Rapport de l'infraction

476(3)

Malgré les dispositions des paragraphes (1) et (2), dans le cas où l'employé désigné a des motifs raisonnables de croire, à la suite de l'examen d'un plan ou d'autres renseignements fournis en vertu de la présente partie, qu'une infraction a été commise aux termes de la Loi sur les ingénieurs ou de la Loi sur les architectes, il peut soumettre les renseignements à l'Association professionnelle des ingénieurs du Manitoba ou à l'Ordre des architectes du Manitoba.

Accès aux travaux

476(4)

La Ville met à la disposition de l'Association professionnelle des ingénieurs du Manitoba ou de l'Ordre des architectes du Manitoba les travaux qu'un ingénieur ou un architecte a soumis à la Ville en application de la présente partie, lorsque ces organismes, aux fins de leur enquête sur ces travaux, lui en font la demande.

Immunité

476(5)

Aucune action ne peut être intentée contre la Ville, un mandataire ou un employé de la Ville pour le motif qu'ils ont fourni des renseignements en vertu du paragraphe (3) ou (4).

BÂTIMENTS ET EMPLACEMENTS DANGEREUX

Démolition

477(1)

Le conseil municipal peut prévoir, par arrêté, que l'employé désigné donne l'avis prévu par l'arrêté, au propriétaire d'un bâtiment ou d'un bien, lui enjoignant de remettre le bâtiment ou le bien dans un état sûr, à la satisfaction de l'employé désigné et dans le délai que celui-ci fixe, lorsque l'employé désigné juge que ce bâtiment ou ce bien est dans un état dangereux au point qu'il :

a) peut s'écrouler, prendre feu, exploser ou causer des dommages à des biens ou des blessures à une personne;

b) n'est pas, dans le cas d'un puits, d'une excavation ou d'une ouverture, convenablement couvert ou gardé, ou qu'il est dans un état tel qu'il constitue un traquenard pour les personnes ou les animaux.

Signification de l'ordre

477(2)

L'employé désigné fait signifier sans délai, par la poste, conformément au paragraphe 490(1), une copie de l'avis visé au paragraphe (1).

Pouvoirs de l'employé désigné

477(3)

Sans qu'il soit porté atteinte à tout autre recours que la Ville possède, si le propriétaire enfreint ou omet d'observer l'avis donné en vertu du paragraphe (1), l'employé désigné peut faire démolir, enlever ou remettre en état un bâtiment, et faire couvrir, garder ou remettre en état un puits, une excavation ou une ouverture, selon ce qu'il juge opportun et nécessaire.

Coût des travaux

477(4)

La Ville peut recouvrer le coût des travaux faits en application de l'arrêté visé au paragraphe (1) par voie d'action en justice.  Ce coût constitue un privilège grevant le bâtiment, les matériaux ainsi que le bien-fonds où se situe le bâtiment, le puits, l'excavation ou l'ouverture.  Le coût des travaux, attesté par l'employé désigné, peut être ajouté aux taxes grevant le bien-fonds ou le bâtiment et être perçu comme le sont les autres taxes.

Vente de matériaux

477(5)

Si, en application du paragraphe (3), l'employé désigné fait démolir un bâtiment, la Ville peut vendre les matériaux, les accessoires fixes et les biens récupérés, provenant du bâtiment, et affecter la somme reçue au paiement des frais de démolition.  Le solde est affecté au paiement des taxes municipales grevant la propriété puis, le cas échéant, est versé aux créanciers hypothécaires, aux grevants et aux grevants de privilèges, dans l'ordre de leur priorité.  L'excédent, s'il y a lieu, est versé à la personne possédant la propriété.

APPARENCE DES BÂTIMENTS

Interdiction de construction de certains bâtiments

478

Le conseil municipal peut, par arrêté, interdire la construction d'un bâtiment sur un emplacement où, de l'avis de l'employé désigné, l'apparence du bâtiment serait différent de celui des autres bâtiments de l'endroit au point de décourager la construction de bâtiments dans les environs immédiats.

COMMISSION SUR LES IMMEUBLES

Constitution

479(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, constituer la «Commission sur les immeubles», chargée d'exercer en tout ou en partie, selon la teneur de l'arrêté, les pouvoirs prévus au présent article. Le conseil municipal peut aussi prendre des règles régissant la Commission.

Bâtiments existants

479(2)

Malgré les dispositions de la présente loi ou d'un arrêté pris en application de celle-ci, la Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, examiner le cas de tout bâtiment existant qui est visé par un arrêté encore en vigueur en vertu du paragraphe 674(3) ou qui est pris en application de la présente loi et en vertu duquel des transformations au bâtiment ou l'installation d'équipements dans celui-ci sont ou peuvent être requises, et elle décide, sous réserve de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles, si les transformations doivent être faites ou si l'équipement doit être installé.

Nouvelles méthodes et nouveaux matériaux

479(3)

Le conseil municipal peut autoriser la Commission à se pencher sur la construction ou les projets de construction de nouveaux bâtiments visés par l'arrêté mentionné au paragraphe (2).  La Commission peut aussi, sous réserve de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles, modifier les conditions de l'arrêté relatives aux bâtiments, si la majorité de ses membres juge cette modification opportune en raison de l'utilisation projetée de nouveaux matériaux ou de nouvelles méthodes de construction.

Rémunération

479(4)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir la rémunération des membres de la Commission qui ne sont pas membres du conseil municipal.

OPPOSITIONS

Décisions des employés désignés ou de la Commission

480(1)

La personne qui est lésée dans un ordre, une ordonnance ou une décision de la Commission ou de l'employé désigné, à l'égard de la délivrance, de l'annulation ou du refus de délivrance d'un permis, ou de l'interdiction de construction, d'occupation, de démolition ou d'enlèvement d'un bâtiment peut déposer une opposition auprès du comité désigné, conformément au présent article et à l'arrêté pris en vertu de l'article 472.

Pouvoirs du comité désigné

480(2)

Pendant l'audition de l'opposition, le comité désigné peut, sous réserve de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles, donner tout ordre qu'il estime juste et approprié.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

480(3)

La personne touchée par la décision du comité désigné rendue en vertu du paragraphe (2) peut, dans les 30 jours de la décision, en appeler à un juge de la Cour du Banc de la Reine sur une question de droit.

BÂTIMENTS TEMPORAIRES

Arrêté portant sur un bâtiment temporaire

481(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir la conclusion d'une entente entre la Ville et le propriétaire d'un bien-fonds, par laquelle le propriétaire est autorisé à construire sur le bien-fonds un bâtiment temporaire et à l'utiliser à des fins précises durant une période déterminée, à la condition qu'il l'enlève avant l'expiration du délai et sous réserve des autres conditions que l'employé désigné approuve ou que la Ville indique.

Pouvoir d'exécution de l'entente

481(2)

La Ville peut faire respecter l'entente conclue en application du paragraphe (1) et tout cautionnement donné ou tout engagement pris pour en garantir l'exécution.

NIVEAU DES RUES

Changement de niveau ou de tracé

481.1

La personne qui construit un bâtiment situé sur une rue existante ou projetée ou attenant à cette rue, sans avoir préalablement obtenu de la Ville le niveau et le tracé de celle-ci, renonce aux demandes de dommages-intérêts ou d'indemnités du fait de dommages causés au bien lorsque la Ville fixe ce niveau ou ce tracé.

NORMES D'ENTRETIEN ET D'OCCUPATION

Définitions

482

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 482 à 493.

«bâtiment non résidentiel»  Bâtiment qui n'est pas occupé complètement ou partiellement à titre de résidence.  La présente définition vise également les biens-fonds rattachés au bâtiment, ainsi que les dépendances et les clôtures qui se trouvent sur les biens-fonds. ("non-residential building")

«habitation»  Bâtiment ou maison mobile utilisé ou pouvant être utilisé totalement ou en partie comme résidence.  La présente définition vise également les biens-fonds rattachés au bâtiment ou à la maison mobile, ainsi que les dépendances et les clôtures qui se trouvent sur les biens-fonds. ("dwelling")

«local d'habitation»  Une ou plusieurs pièces situées dans une habitation et utilisées ou destinées à être utilisées comme résidence. ("dwelling unit")

«maison mobile»  S'entend au sens de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles. ("mobile home")

«normes»  Les normes d'entretien, d'utilisation et d'occupation prescrites par un arrêté pris en vertu de l'article 483. ("standards")

«ordre»  Ordre donné en vue de la réparation, de la démolition ou de l'évacuation d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel, conformément à la présente partie ou aux termes d'un arrêté pris en application de l'article 483. ("order")

«propriétaire»  Personne qui, selon le cas :

a) administre ou reçoit, pour le moment, le loyer versé à l'égard d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel, à son compte ou à titre de représentant ou de fiduciaire d'une autre personne;

b) est le vendeur d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel aux termes d'une convention de vente et qui paie des taxes relatives au bien-fonds ou au bâtiment après la date de prise d'effet de la convention, ou qui reçoit des versements aux termes de cette dernière, à son compte ou à titre de représentant ou de fiduciaire d'une autre personne. ("owner")

«réparation»  Mesures nécessaires pour qu'une habitation ou un bâtiment non résidentiel soit conforme aux normes. ("repair")

Arrêtés portant sur les normes

483

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) établir les normes d'occupation, d'utilisation et d'entretien, y compris de l'entretien des surfaces extérieures, des habitations et des bâtiments non résidentiels, ou de catégories de ceux-ci ainsi que le degré de non-conformité acceptable par rapport à ces normes;

b) obliger le propriétaire d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel ou l'occupant de l'habitation ou du bâtiment, dans la mesure où l'occupant est responsable des lieux aux termes d'un bail ou d'une entente, à entretenir les lieux conformément aux normes, ou à les réparer ou à les démolir, totalement ou partiellement;

c) interdire l'occupation ou l'usage d'habitations ou de bâtiments non résidentiels qui ne sont pas conformes aux normes;

d) exiger que le propriétaire ferme l'habitation ou le bâtiment non résidentiel vacant afin que les activités ou l'occupation qui y ont lieu sans l'autorisation du propriétaire cessent et, si ce dernier n'agit pas, prévoir que la Ville le fasse à sa place;

e) établir les pénalités ou un barême de pénalités applicables aux propriétaires d'habitations ou de bâtiments non résidentiels qui ne sont pas conformes aux normes;

f) déterminer les délais, ainsi que les circonstances justifiant une prorogation de délai, relativement à la réparation d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel;

g) désigner des employés de la Ville pour faire respecter les arrêtés;

h) autoriser l'utilisation des formules, des demandes, des avis et des placards, ainsi que l'affichage ou la mise à la poste, selon le cas, de ceux-ci, selon ce que le conseil municipal juge opportun pour l'application des arrêtés;

i) interdire l'enlèvement ou la lacération d'un placard;

j) déterminer les renseignements devant être compris dans un ordre et les pièces jointes à l'ordre;

k) prévoir la signification des documents qui doivent être signifiés aux termes des arrêtés.

ORDRES DES EMPLOYÉS DÉSIGNÉS

Ordre de réparation ou de démolition

484

L'employé désigné peut donner un ordre en conformité avec les arrêtés pris en vertu de l'article 483 s'il a des motifs raisonnables de croire, après une inspection, qu'une habitation ou qu'un bâtiment non résidentiel n'est pas conforme aux normes.  L'ordre est signifié conformément à l'article 490.

Évacuation d'un bâtiment

485(1)

Sous réserve de l'article 489, lorsque le propriétaire d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel omet d'y faire des réparations ou de le démolir conformément à un ordre, l'employé désigné peut ordonner l'évacuation de l'habitation ou du bâtiment non résidentiel et interdire son usage ou son occupation jusqu'à ce qu'il soit réparé ou démoli conformément à l'ordre.

Autre logement

485(2)

L'ordre d'évacuation visé au paragraphe (1) ne peut être donné tant que l'employé désigné n'est pas assuré qu'un autre logement situé dans la Ville est disponible pour les occupants de l'habitation.

OPPOSITIONS RELATIVES AUX ORDRES

Opposition du propriétaire

486

Le propriétaire qui a reçu signification d'un ordre donné en vertu de l'article 484 ou 485, ou la personne qu'il autorise par écrit peut s'opposer à l'ordre conformément à l'article 480, avec les adaptations nécessaires.

RÉPARATIONS ET DÉMOLITION

Pouvoirs de la Ville

487(1)

Sous réserve de l'article 489, si le propriétaire d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel omet d'y faire des réparations ou de le démolir conformément à un ordre, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la Ville peut, après la signification d'un avis au propriétaire et à l'occupant effectuée conformément à l'article 490, pénétrer dans l'habitation ou le bâtiment non résidentiel et le réparer ou le démolir en tout ou en partie et ce faisant, il peut effectuer sur les biens-fonds ou les bâtiments contigus les travaux qu'entraînent les réparations ou la démolition.

Accès sous réserve de signification

487(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le dirigeant, l'employé ou le mandataire de la Ville peut pénétrer dans le bien-fonds ou le bâtiment contigu après qu'un avis raisonnable ait été donné à cet effet au propriétaire inscrit du bien-fonds ou du bâtiment et à son occupant.

Paiement du loyer à la Ville

487(3)

Lorsque la Ville agit en conformité avec le paragraphe (1) en vue d'effectuer des réparations à une habitation ou à un bâtiment non résidentiel occupé par un locataire, elle fait signifier au locataire un avis écrit exigeant qu'il lui paie le loyer dû, jusqu'à concurrence du montant du privilège.  Le paiement par le locataire à la Ville a la même valeur légale que si le loyer avait été payé à la demande du propriétaire de l'habitation ou du bâtiment non résidentiel.

SÉQUESTRE

Demande de nomination de séquestre

488(1)

Sous réserve de l'article 489, outre les autres recours ou pénalités prévus par la présente loi, la Ville peut, lorsque le propriétaire d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel ne respecte pas un ordre, demander à la Cour du Banc de la Reine de nommer un séquestre à l'égard des loyers et des profits provenant de l'habitation ou du bâtiment non résidentiel.

Avis de la demande

488(2)

Au moins un mois avant la présentation de la demande visée au paragraphe (1), un avis de l'intention de la Ville de demander la nomination d'un séquestre est signifié, par courrier recommandé, au propriétaire et à toute autre personne dont le nom figure sur le titre ou le résumé de titre concernant le bien-fonds sur lequel est situé l'habitation ou l'ensemble non résidentiel.  L'avis indique les motifs que la Ville compte invoquer à l'appui de sa demande.

Nomination d'un séquestre

488(3)

Sur demande présentée en application du paragraphe (1), la Cour du Banc de la Reine peut nommer un séquestre s'il lui semble juste et approprié de le faire, et cette ordonnance peut être rendue sous réserve des modalités et conditions que le tribunal estime justes.

Devoir du séquestre

488(4)

Le séquestre nommé en vertu du paragraphe (3) élimine immédiatement le risque d'incendie ou la menace à la santé ou à la sécurité lié à l'habitation ou au bâtiment non résidentiel et, au cours de son mandat, il répare et entretient l'habitation ou le bâtiment conformément aux normes.  Il peut également effectuer les améliorations qu'il considère appropriées et que le tribunal approuve.

Loyers payables au séquestre

488(5)

Par dérogation au paragraphe 487(3), après la nomination d'un séquestre, les loyers qui deviennent exigibles à l'égard d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel sont versés au séquestre.

Enregistrement au Bureau des titres fonciers

488(6)

Le séquestre nommé en vertu du présent article enregistre un avis au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, faisant état de sa nomination et de la description légale du bien-fonds sur lequel est situé l'habitation ou le bâtiment non résidentiel.  Il enregistre aussi, après que le tribunal l'a libéré de ses fonctions de séquestre, un avis de libération, selon la forme prescrite à la Loi sur les biens réels.

Inscription de l'avis

488(7)

Lorsqu'un avis de nomination de séquestre est enregistré en vertu du paragraphe (6), le registraire de district porte une inscription de l'enregistrement au titre ou au résumé de titre concernant le bien-fonds décrit dans l'avis et la Ville envoie un avis de l'enregistrement au propriétaire ou au réclamant dont le nom figure au registre du Bureau des titres fonciers de Winnipeg.

RESTRICTION

Intervention de la Ville

489(1)

La Ville ne peut agir en vertu de l'article 485, 487 ou 488 que si la personne visée a d'abord été déclarée coupable d'une infraction pour n'avoir pas respecté un ordre relatif à l'habitation ou au bâtiment non résidentiel.

Défense

489(2)

La personne accusée de n'avoir pas respecté l'ordre donné en vertu de la présente partie peut opposer en défense que l'habitation ou le bâtiment non résidentiel était conforme aux normes au moment où l'ordre a été donné.  Le juge de paix acquitte la personne s'il est convaincu de la véracité de la défense susmentionnée.

Aliénation d'intérêts

489(3)

La personne accusée de n'avoir pas respecté l'ordre donné en vertu de la présente partie ne peut opposer en défense qu'elle n'est plus propriétaire de l'habitation ou du bâtiment non résidentiel.

SIGNIFICATION DES ORDRES ET DES ORDONNANCES

Ordre de réparation ou de démolition

490(1)

L'avis donné par l'employé désigné en vertu du paragraphe 477(1) et l'ordre visé à l'article 484 sont signifiés au propriétaire de l'habitation ou du bâtiment non résidentiel, à personne ou par courrier recommandé envoyé au propriétaire à l'adresse indiquée sur le dernier rôle d'évaluation révisé.  Une copie de l'ordre est affichée bien en vue à l'intérieur ou à l'extérieur de l'habitation ou du bâtiment non résidentiel.

Ordre d'évacuation

490(2)

L'ordre visé à l'article 485 est signifié au propriétaire d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel de la manière prévue au paragraphe (1) et, à personne ou par courrier recommandé, s'il est signifié à l'occupant d'un bâtiment non résidentiel ou à l'occupant adulte d'une habitation.

Signification indirecte

490(3)

L'employé désigné qui est incapable de trouver une personne afin de lui faire signifier un ordre ou un avis en application de la présente partie peut demander une ordonnance à un juge de la Cour du Banc de la Reine afin d'obtenir la permission d'effectuer une signification indirecte.  Si le juge est convaincu que des efforts raisonnables ont été accomplis pour que la signification soit effectuée, il peut ordonner que la signification soit faite notamment par l'affichage du document à l'intérieur du bâtiment ou sur celui-ci, ou par la publication du document dans un journal.  L'exécution de l'ordonnance du juge est réputée constituer la signification du document à la personne.

PRÊTS ET SUBVENTIONS

Prêts accordés par la Ville

491(1)

La Ville peut consentir des prêts ou accorder des subventions, ou les deux à la fois, d'un montant et selon les modalités que le conseil municipal juge indiqués pour que, selon le cas :

a) les habitations et les bâtiments non résidentiels deviennent conformes aux normes;

b) les habitations soient améliorées au-delà des normes requises;

c) les habitations soient converties en locaux d'habitation.

Remboursement du prêt

491(2)

Le conseil municipal décide des modalités de remboursement des prêts, y compris des intérêts, et peut fixer les intérêts payables à un montant ou à un taux moindre que celui auquel la Ville peut contracter des emprunts.

RECOUVREMENT DE SOMMES D'ARGENT

Privilège

492(1)

Lorsqu'elle engage des dépenses en vertu de l'article 487 ou qu'elle consent un prêt en vertu de l'article 491, la Ville a un privilège sur l'habitation ou sur le bâtiment non résidentiel en cause équivalant au montant des dépenses engagées ou du prêt consenti, auquel montant s'ajoutent les intérêts calculés au taux fixé par le conseil municipal.

Dépenses ajoutées aux taxes

492(2)

Le montant des dépenses engagées par la Ville en vertu de l'article 487 et les intérêts qui s'ajoutent au montant sont remboursés par le propriétaire de l'habitation ou du bâtiment non résidentiel dans le délai fixé par le conseil municipal et peuvent être ajoutés aux taxes grevant l'habitation ou le bâtiment non résidentiel, ou le bien-fonds sur lequel l'habitation ou le bâtiment est situé, et être perçus de la même manière que les autres taxes.

Enregistrement d'une charge

492(3)

Le certificat du greffier de la Ville, qui fait état du montant déboursé en vertu de l'article 487 ou prêté en vertu de l'article 491, et des intérêts ajoutés au montant, et qui est accompagné d'une description du bien-fonds sur lequel est situé l'habitation ou le bâtiment non résidentiel est enregistré au Bureau des titres fonciers de Winnipeg.  Le registraire de district porte une inscription de l'enregistrement au titre ou au résumé de titre concernant le bien-fonds.

Mainlevée

492(4)

Lorsque le montant visé au paragraphe (1) est remboursé à la Ville, celle-ci enregistre un avis de mainlevée au Bureau des titres fonciers de Winnipeg en la forme prescrite prévue en vertu de la Loi sur les biens réels.  Par la suite, le greffier de la Ville fournit un certificat de remboursement au propriétaire, sur demande de celui-ci.

DROIT D'ACCÈS

Motifs

493

Sous réserve de l'article 155, l'employé désigné ou tout autre agent, employé ou mandataire de la Ville nommé et autorisé aux fins prévues au présent article peut, à toute heure convenable et avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, sur présentation d'une carte d'identité, pénétrer dans un bâtiment ou un bien-fonds situé dans la Ville pour accomplir l'un des actes suivants :

a) relever un compteur ou inspecter l'équipement;

b) inspecter le bâtiment afin de déterminer si les dispositions de la présente partie ou d'un arrêté pris en application de celle-ci ont été respectées;

c) inspecter un bâtiment, un puits, une excavation ou une ouverture qui est ou peut être dans un état peu sûr ou dangereux;

d) faire respecter la présente partie ou un arrêté pris en application de celle-ci.

RESPONSABILITÉ

Responsabilité de la Ville

493.1

La Ville, ses employés et ses mandataires ne sont pas responsables des pertes ou des dommages subis par une personne en raison des actes qu'ils ont accomplis dans l'exercice des pouvoirs visés à la présente partie, sauf si la perte ou les dommages résultent de leur négligence.

Adjonction de la partie 15.1

17

La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 493.1, de ce qui suit :

PARTIE 15.1

COURS D'EAU

Définitions

494

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«construction»  S'entend au sens de la partie 15. ("construct" and "construction")

«cours d'eau»  S'entend d'une rivière, d'un ruisseau, d'un canal, d'un fossé de drainage, d'un chenal et de tout autre cours d'eau de la Ville, peu importe qu'il soit naturel ou qu'il ait été construit ou transformé.  La présente définition vise également la surface gelée et le lit d'un cours d'eau. ("waterway")

«critères de prévention des inondations»  Critères de prévention des inondations établis en vertu des règlements. ("floodproofing criteria")

«permis de construction»  S'entend au sens de la partie 15. ("building permit")

«permis de construction spécial»  Permis délivré aux termes d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 494.1(2). ("waterway permit")

«permis d'occupation»  S'entend au sens de la partie 15. ("occupancy permit")

«propriétaire»  S'entend au sens de l'article 470. ("owner")

«règlements»  Règlements pris en vertu de l'article 494.51. ("regulations")

«zone désignée du canal de dérivation»  Zone ainsi désignée en vertu des règlements. ("designated floodway area")

«zone limite désignée du canal de dérivation»  Zone ainsi désignée en vertu des règlements. ("designated floodway fringe area")

«zone réglementée»  Zone désignée par le conseil municipal en vertu du paragraphe 494.1(1). ("regulated area")

ZONES RÉGLEMENTÉES

Désignation

494.1(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, désigner un cours d'eau ou une partie de celui-ci, de même que les biens-fonds adjacents, à titre de zone réglementée.

Pouvoirs

494.1(2)

Le conseil municipal peut, par arrêté, à l'égard d'une zone réglementée ou d'une partie de zone réglementée :

a) prévoir la délivrance, le renouvellement ou l'annulation de permis pour les fins visées au paragraphe 494.2(2);

b) réglementer ou interdire :

(i) le dépôt, l'enlèvement, la transformation ou le déplacement de matériaux, et notamment indiquer ou décrire les matériaux qui peuvent ou non être déposés,

(ii) la construction, la démolition ou l'occupation d'un bâtiment,

(iii) les méthodes de stabilisation des biens-fonds,

(iv) les méthodes de réglage du drainage superficiel ou souterrain,

(v) la dérivation d'un cours d'eau ou la transformation d'un chenal,

(vi) toute autre chose ou activité qu'il juge nécessaire en vue du maintien et de l'amélioration du drainage et de la stabilité des rives et en vue de l'écoulement des eaux;

c) interdire la construction de bâtiments ou de catégories de bâtiments dans ou sur un cours d'eau, ou au-dessus de celui-ci, et interdire que des bâtiments ou des catégories de bâtiments soient exempts de l'application des arrêtés;

d) prévoir la forme des documents qu'il juge nécessaires, notamment les requêtes, les permis et les ordres;

e) déterminer les renseignements que le requérant doit fournir à l'appui de sa demande de permis;

f) déterminer les travaux qui sont exempts de l'application de l'article 494.2 et des arrêtés pris en vertu du présent article;

g) établir un barème des droits exigibles relativement à la présentation des demandes et à la délivrance des permis;

h) désigner les employés de la Ville chargés de faire respecter les arrêtés.

Consultation du public

494.1(3)

Avant qu'un arrêté soit pris en vertu de l'alinéa (2)b) ou c) ou soit modifié, le comité désigné donne avis de la tenue d'une audience publique portant sur l'arrêté proposé, préside l'audience publique et soumet au conseil municipal un rapport et des recommandations.

Modification mineure

494.1(4)

Par dérogation au paragraphe (3), le conseil municipal peut modifier un arrêté pris en vertu de l'alinéa (2)b) ou c) sans être tenu d'observer les formalités visées au paragraphe (3), s'il est d'avis que la modification est mineure et ne porte pas atteinte aux droits des personnes.

PERMIS

Restriction

494.2(1)

Aucun permis de construction ne peut être délivré en application de la partie 15 à l'égard d'un bâtiment situé dans une zone réglementée tant que le projet de construction n'a pas été approuvé en application de la présente partie.

Exigences relatives aux travaux

494.2(2)

Il est interdit de commencer ou d'autoriser, dans une zone réglementée, les travaux énumérés ci-dessous sans avoir obtenu au préalable un permis de la Ville à cette fin :

a) le dépôt, l'enlèvement, la transformation ou le déplacement de matériaux;

b) la construction ou la démolition d'un bâtiment;

c) la transformation du drainage superficiel ou souterrain;

d) la dérivation d'un cours d'eau ou la transformation du chenal d'un cours d'eau.

Preuves fournies par le requérant

494.2(3)

Aucun permis ne peut être délivré en application de la présente partie pour des travaux devant être effectués dans une zone réglementée, à moins que le requérant démontre de façon satisfaisante pour l'employé désigné que les travaux n'auront pas pour effet, selon le cas:

a) de restreindre ou de gêner le débit des eaux de surface ou souterraines;

b) de menacer la stabilité du bien-fonds, y compris le lit d'un cours d'eau;

c) de faire glisser le bien-fonds dans un cours d'eau;

d) d'aliéner le chenal d'un cours d'eau.

Conditions

494.2(4)

L'employé désigné peut délivrer un permis pour des travaux devant être effectués dans une zone réglementée, sous réserve des modalités et des conditions qu'il juge nécessaire d'imposer pour que le paragraphe (3) soit respecté.

Refus de délivrance d'un permis

494.2(5)

Si l'employé désigné refuse de délivrer un permis pour des travaux devant être effectués dans une zone réglementée, un avis écrit, faisant état des motifs du refus, est envoyé au requérant.

Mesures prises à l'encontre d'un acte non autorisé

494.2(6)

L'employé désigné peut, si une personne viole ou omet de respecter les dispositions du paragraphe (2), d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 494.1(2) ou d'un permis délivré en vertu de ce paragraphe, donner un ordre dans lequel il enjoint à la personne de poser un des actes énumérés ci-dessous, dans le délai indiqué dans l'ordre :

a) cesser la violation ou ne pas la commettre;

b) présenter une demande de permis;

c) respecter les conditions indiquées dans le permis existant;

d) remédier, de la manière indiquée dans l'ordre, aux dommages causés à la suite de la violation ou du non-respect ci-dessus mentionné.

L'employé désigné indique dans l'ordre que si la personne omet de s'y conformer, la Ville peut prendre les mesures prévues au paragraphe (8), sans autre avis ni procédure judiciaire, et aux frais de la personne.

Signification de l'ordre

494.2(7)

L'employé désigné fait signifier à personne au destinataire, dans les plus brefs délais, une copie de l'ordre donné en vertu du paragraphe (6) et le paragraphe 490(3) s'applique, avec les adaptations nécessaires.

Exécution de l'ordre

494.2(8)

Si le destinataire de l'ordre signifié en vertu du paragraphe (7) fait défaut de le respecter, l'employé désigné peut accomplir ou faire accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution de l'ordre sans autre avis ni procédure judiciaire, peu importe que le destinataire interjette appel ou non de l'ordre.

Frais

494.2(9)

Le coût des travaux entrepris en bertu du paragraphe (8) peut être recouvré par la Ville au moyen d'une action en justice et constitue un privilège sur le bâtiment et les matériaux, ainsi que sur le bien-fonds sur lequel le bâtiment est situé.  Le coût est exigible du propriétaire du bâtiment et est recouvré à titre de dette due à la Ville ou, s'il est attesté par l'employé désigné, il peut être ajouté aux taxes grevant le bien-fonds ou le bâtiment et être perçu comme les autre taxes municipales.

ZONES DE CANAL DE DÉRIVATION

Définition de «service public»

494.3(1)

Au présent article, le terme «service public» s'entend notamment des services d'électricité, de gaz, d'eau, d'égout, de communication et de transport, des ouvrages régulateurs des eaux, des travaux de stabilisation des rives, des bassins et des ouvrages publics à surface libre destinés à des fins récréatives.

Construction interdite

494.3(2)

Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de construire un bâtiment ou d'effectuer des travaux, à l'exception d'un service public, dans une zone désignée du canal de dérivation.

Droit d'obtention d'un permis

494.3(3)

La parcelle de terrain située dans une zone désignée du canal de dérivation est réputée faire partie d'une zone limite désignée du canal de dérivation aux fins d'une demande de permis de construction et, après la délivrance du permis en question, est soumise aux dispositions de la présente partie concernant les permis de construction délivrés dans les zones limites désignées du canal de dérivation, lorsque le propriétaire de la parcelle de terrain :

a) d'une part, avait droit d'obtenir un permis de construction à l'égard de la parcelle, avant que celle-ci soit désignée à titre de zone désignée du canal de dérivation;

b) d'autre part, continuerait d'avoir droit d'obtenir le permis si la parcelle n'avait pas été désignée à titre de zone désignée du canal de dérivation.

Annulation du permis

494.3(4)

L'employé désigné peut annuler le permis de construction à l'égard de travaux dans une zone désignée du canal de dérivation lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que les travaux effectués ou projetés ne respectent pas les critères de prévention des inondations.  Il peut aussi annuler un permis d'occupation lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment occupé ou devant être occupé aux termes du permis ne respecte pas ces mêmes critères.

OCCUPATION

Interdiction

494.31

Il est interdit d'occuper ou d'entretenir un bâtiment construit en violation de l'article 494.3 ou 494.4.

ZONES LIMITES DU CANAL DE DÉRIVATION

Construction

494.4(1)

Sous réserve des paragraphes (5) et (6), il est interdit de construire un bâtiment dans une zone limite désignée du canal de dérivation sauf en conformité avec les critères de prévention des inondations.

Application de la partie 15

494.4(2)

L'employé désigné visé à la partie 15 ne peut délivrer un permis de construction ou d'occupation à l'égard d'un bâtiment situé dans une zone limite désignée du canal de dérivation à moins que le bâtiment et toute autre construction projetée soient conformes aux critères de prévention des inondations.

Permis de construction

494.4(3)

L'employé désigné visé à la partie 15 ne peut délivrer un permis de construction à l'égard de la superstructure d'un bâtiment situé dans une zone limite désignée du canal de dérivation tant que les fondations du bâtiment ne sont pas terminées et qu'il n'a pas reçu d'un arpenteur-géomètre le certificat de localisation de bâtiments, ou tout document semblable qu'il approuve, indiquant que l'élévation des fondations est conforme aux critères de prévention des inondations.

Modification des critères

494.4(4)

Sous réserve des règlements, le propriétaire d'un bien-fonds situé dans une zone limite désignée du canal de dérivation peut demander à l'employé désigné de donner un ordre modifiant les critères de prévention des inondations à l'égard de la construction projetée d'un bâtiment.

Ordre de modification

494.4(5)

Sous réserve des règlements et sur réception d'une demande visée au paragraphe (4), l'employé désigné qui est raisonnablement convaincu qu'il est impossible ou peu pratique de respecter les critères de prévention des inondations, peut donner un ordre modifiant ces critères à l'égard :

a) d'un bâtiment devant être construit sur l'un des emplacements encore vacants ou sur un nouveau lotissement, dans une zone presque entièrement aménagée en bâtiments;

b) des travaux projetés de reconstruction d'un bâtiment respectant les normes visées à la présente partie, à la partie 15 et aux arrêtés, ou des travaux de rajout ou d'une annexe au bâtiment;

c) du remplacement d'un bâtiment détruit par le feu ou par un autre sinistre.

Ordre conditionnel

494.4(6)

L'ordre donné en vertu du paragraphe (5) peut être soumis aux modalités et aux conditions prévues par règlement, selon ce que l'employé désigné estime nécessaire ou souhaitable, y compris la condition interdisant à une personne de recevoir de la Ville un paiement à titre d'aide destinée à la protection contre les inondations ou d'aide en cas de dommages causés par les inondations.

Copie remise à la province

494.4(7)

La Ville dépose auprès de la province une copie de tout ordre donné en vertu du paragraphe (5) ou (6).

Mesures prises à l'encontre d'un acte non autorisé

494.4(8)

Lorsqu'un bâtiment est construit ou est en construction dans une zone désignée du canal de dérivation ou dans une zone limite désignée du canal de dérivation, en violation d'une disposition de la présente partie ou des règlements, l'employé désigné peut donner un ordre enjoignant que dans un délai qui y est précisé :

a) les changements nécessaires ou souhaitables soient apportés au bâtiment ou aux travaux afin de respecter les dispositions de la présente partie, des règlements ou d'un ordre qu'il a donné et qui modifie les critères de prévention des inondations;

b) le bâtiment soit enlevé de la zone désignée du canal de dérivation ou de la zone limite désignée du canal de dérivation, si les changements sont impossibles à réaliser.

L'ordre indique que si le propriétaire omet de s'y conformer, la Ville peut prendre les mesures prévues au paragraphe (10) sans autre avis ni procédure judiciaire, et aux frais du propriétaire.

Signification de l'ordre

494.4(9)

L'employé désigné fait signifier au propriétaire du bâtiment, dans les plus brefs délais, une copie de l'ordre donné en vertu du paragraphe (8) et le paragraphe 490(3) s'applique, avec les adaptations nécessaires.

Exécution de l'ordre

494.4(10)

Si le propriétaire à qui est signifié l'ordre visé au paragraphe (8) fait défaut de le respecter, l'employé désigné peut accomplir ou faire accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution de l'ordre sans autre avis ni procédure judiciaire, peu importe que le propriétaire interjette appel ou non de l'ordre.

Coût des travaux

494.4(11)

Le coût des travaux entrepris en vertu du paragraphe (10) peut être recouvré par la Ville au moyen d'une action en justice et constitue un privilège sur le bâtiment et les matériaux, ainsi que sur le bien-fonds sur lequel le bâtiment est situé.  Le coût est exigible du propriétaire du bâtiment et est recouvré à titre de dette due à la Ville ou, s'il est attesté par l'employé désigné, il peut être ajouté aux taxes grevant le bien-fonds ou le bâtiment et être perçu comme les autres taxes municipales.

Vente de matériaux

494.4(12)

Lorsque l'employé désigné fait enlever un bâtiment d'une zone désignée du canal de dérivation ou d'une zone limite désignée du canal de dérivation en vertu du paragraphe (11), la Ville peut vendre les matériaux, les accessoires fixes et les biens récupérés et affecter la somme reçue au paiement des frais d'enlèvement.  Le solde est affecté au paiement des taxes municipales grevant la propriété puis, le cas échéant, est versé aux créanciers hypothécaires, aux grevants et aux grevants de privilèges, dans l'ordre de leur priorité.  L'excédent, s'il y a lieu, est versé à la personne possédant la propriété.

AIDE EN CAS D'INONDATION

Droit à l'aide refusé

494.5(1)

Il n'existe aucun droit au paiement d'une aide destinée à la protection contre les inondations ni d'une aide en cas de dommages causés par les inondations, et l'interdiction de paiement prévue aux paragraphes (2) à (4) dans certaines circonstances ne permet pas de supposer qu'un paiement puisse être effectué dans d'autres circonstances.

Bâtiment situé dans une zone désignée du canal de dérivation

494.5(2)

Le gouvernement ni la Ville ne paient une aide destinée à la protection contre les inondations ou une aide en cas de dommages causés par les inondations à l'égard d'un bâtiment construit dans une zone désignée du canal de dérivation après la date de désignation de la zone, à moins que le bâtiment ne soit situé sur une parcelle de terrain qui est réputée faire partie d'une zone limite désignée du canal de dérivation en vertu du paragraphe 494.3(3).

Aide gouvernementale

494.5(3)

Le gouvernement ne paie aucune aide destinée à la protection contre les inondations ni aucune aide en cas de dommages causés par les inondations à l'égard d'un bâtiment construit ou déplacé dans une zone limite désignée du canal de dérivation, à moins que le bâtiment ne soit conforme aux critères de prévention des inondations.

Aide de la Ville

494.5(4)

La Ville ne paie aucune aide destinée à la protection contre les inondations ni aucune aide en cas de dommages causés par les inondations à l'égard d'un bâtiment construit dans une zone limite désignée du canal de dérivation, à moins que le bâtiment ne soit conforme, selon le cas :

a) aux critères de prévention des inondations;

b) à l'ordre de modification donné en vertu du paragraphe 494.4(5) qui ne contient aucune interdiction de paiement par la Ville d'une aide destinée à la protection contre les inondations ou d'une aide en cas de dommages causés par les inondations.

Règlements

494.51

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des zones de la Ville à titre de zones désignées du canal de dérivation ou de zones limites désignées du canal de dérivation;

b) établir les critères de prévention des inondations auxquels doivent être conformes les bâtiments construits dans une zone limite désignée du canal de dérivation;

c) désigner les bâtiments ou les catégories de bâtiments qui sont exempts de l'application des critères de prévention des inondations;

d) prévoir les circonstances dans lesquelles l'employé désigné peut donner un ordre de modification des critères de prévention des inondations en vertu du paragraphe 494.4(5).

OPPOSITIONS

Décision des employés désignés

494.6

La personne qui est lésée dans un ordre ou une décision de l'employé désigné à l'égard d'une zone réglementée, d'une zone désignée du canal de dérivation ou d'une zone limite désignée du canal de dérivation peut déposer une opposition relativement à l'ordre ou à la décision, et l'article 480 s'applique, avec les adaptations nécessaires.

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS

Autorité

494.7

Sous réserve des droits et de l'autorité de la Couronne, la Ville est investie des pleins pouvoirs à l'égard de la protection contre les inondations survenant à Winnipeg.

COURS D'EAU GELÉS

Arrêtés

494.8

Afin que la navigation et que le chargement de marchandises par bateau ne soient pas entravés, le conseil municipal peut, par arrêté :

a) réglementer, interdire et autoriser par voie de permis toute activité exercée sur la surface gelée d'un cours d'eau, y compris les activités des piétons ainsi que l'utilisation et le déplacement des véhicules que le conseil municipal précise, en vue d'assurer la sécurité du public et la protection de l'environnement;

b) prévoir l'installation temporaire de balises, de panneaux, de garde-fous et de dispositifs de sécurité ainsi que la construction d'installations temporaires comme moyen de traverser la surface gelée d'un cours d'eau.

ENREGISTREMENT

Enregistrement de l'ordre

494.81(1)

La Ville peut enregistrer au Bureau des titres fonciers de Winnipeg :

a) une copie certifiée conforme d'un ordre donné en vertu du paragraphe 494.2(6) ou 494.4(5);

b) un avis indiquant qu'un bâtiment se trouvant sur un bien-fonds décrit dans l'avis n'est pas conforme aux dispositions de l'article 494.3, 494.31 ou 494.4 ou aux règlements pris en vertu de l'article 494.51.

Par la suite, le registraire de district porte une inscription de l'enregistrement au titre ou au résumé de titre concernant le bien-fonds décrit dans l'ordre ou l'avis.

Avis de décharge

494.81(2)

Lorsque des transformations sont apportées à un bâtiment de façon à le rendre conforme aux dispositions indiquées dans l'avis enregistré à son égard en vertu de l'alinéa (1)b), la Ville enregistre un avis de décharge au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, selon la forme prescrite à la Loi sur les biens réels.

DROIT D'ACCÈS

Inspection

494.82

Sous réserve de l'article 155, l'employé désigné ou tout autre agent, employé ou mandataire de la Ville nommé et autorisé aux fins prévues au présent article peut, à toute heure convenable et avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, sur présentation d'une carte d'identité, pénétrer dans un bâtiment ou un bien-fonds situé dans une zone réglementée, une zone désignée du canal de dérivation ou une zone limite désignée du canal de dérivation et inspecter le bâtiment ou le bien-fonds, afin d'assurer l'application et l'exécution des dispositions de la présente partie, ou d'un arrêté ou d'un règlement pris en application de celle-ci.

RESPONSABILITÉ

Responsabilité de la Ville, de la province et des employés

494.9

Le gouvernement et la Ville, ainsi que leurs employés et mandataires ne sont pas responsables des pertes ou des dommages subis par une personne en raison des actes qu'ils ont accomplis ou des omissions qu'ils ont commises dans l'exercice des pouvoirs visés à la présente partie ou dans les règlements, sauf si les pertes ou les dommages résultent de leur négligence.

APPLICATION

Injonction

494.91

La Ville peut présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine afin de faire respecter les dispositions de la présente partie par voie d'injonction ou de mandamus.

Remplacement des articles 574 à 666.2

18

Les articles 574 à 666.2 sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 20

PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT

Définitions

574

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«aménagement»  Construction d'un bâtiment sur ou sous un bien-fonds ou au-dessus de celui-ci, changement dans l'usage ou le degré d'usage d'un bâtiment ou d'un bien-fonds, enlèvement de la terre ou de la végétation se trouvant sur un bien-fonds, dépôt ou stockage de terre ou de matériaux sur un bien-fonds et déblaiement d'un bien-fonds. ("development")

«arrêté d'aménagement»  Arrêté pris en vertu de l'article 589, tout arrêté modifiant ou abrogeant l'arrêté pris en vertu de cet article et arrêté réputé être un arrêté d'aménagement en vertu de l'article 590. ("development by-law")

«arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg»  Arrêté pris en vertu de la présente partie en vue de la modification ou du remplacement du plan de la Ville de Winnipeg. ("Plan Winnipeg by-law")

«arrêté portant sur un plan secondaire»  Arrêté pris en vertu de la présente partie, prévoyant la création, la modification ou le remplacement d'un plan secondaire. ("secondary plan by-law")

«bien-fonds sensible» :

a) bien-fonds inondable, à inclinaisons instables, sujet à l'érosion ou insuffisamment drainé;

b) secteur d'importance particulière pour la faune, l'avifaune ou la flore, y compris les marécages, les forêts et les lieux de nidification;

c) bien-fonds dont l'aménagement pourrait nuire à l'écosystème. ("sensitive land")

«comité»  Comité exécutif de politique générale, comité permanent ou comité municipal désigné aux termes d'un arrêté pris en vertu de la présente partie. ("committee of council")

«Commission de redressement»  La Commission de redressement constituée en vertu de l'article 649. ("board of adjustment")

«construction»  S'entend au sens de la partie 15. ("construction")

«cours d'eau»  S'entend au sens de la partie 15.1. ("waterway")

«dérogation»  Modification d'une disposition d'un arrêté d'aménagement, à l'exception des changements apportés dans l'usage d'un bâtiment. ("variance")

«lotissement»  Lotissement d'un bien-fonds aux termes d'un instrument, notamment un plan de lotissement, un acte de transport, un acte formaliste, une hypothèque, un acte de concession ou une convention accordant l'usage d'un bien-fonds ou un droit dans celui-ci ou prolongeant cet usage ou ce droit, directement ou par droit de renouvellement, pendant une période minimale de 21 ans.  Sont exclus de la présente définition les baux visant uniquement les surfaces utiles d'un bâtiment. ("subdivision")

«parcelle»  Ensemble des biens-fonds contigus décrits dans un certificat de titre. ("parcel")

«permis d'aménagement»  Permis autorisant un aménagement faisant l'objet d'un arrêté d'aménagement. ("development permit")

«plan de la Ville de Winnipeg»  Arrêté indiquant les plans et les politiques à long terme de la Ville à l'égard de l'usage des biens-fonds, de l'aménagement, du transport et des mesures à prendre en vue de l'amélioration des conditions physiques, sociales, économiques et environnementales de la Ville. ("Plan Winnipeg")

«plan de lotissement»  Plan de lotissement préparé conformément à la Loi sur les biens réels. ("plan of subdivision")

«plan secondaire»  Énoncé des politiques et des propositions de la Ville en vue de l'aménagement, du nouvel aménagement ou de l'embellissement d'un secteur de la Ville. ("secondary plan")

«richesses du patrimoine»  S'entend au sens de la Loi sur les richesses du patrimoine. ("heritage resources")

«secteur adjacent»  Secteur adjacent au bien-fonds faisant l'objet d'une demande visée par la présente partie.  Sont compris parmi les secteurs adjacents les secteurs séparés du bien-fonds par une route ou un cours d'eau. ("adjacent area")

«usage conditionnel»  Usage d'un bâtiment ou d'un bien-fonds pouvant être autorisé dans une catégorie d'aménagement prévue par un arrêté d'aménagement. ("conditional use")

PLANIFICATION

PLAN DE LA VILLE DE WINNIPEG

Plan directeur de la Ville de Winnipeg

575

Le plan directeur de la Ville de Winnipeg, arrêté no 2960/81, modifié, est réputé être le plan de la Ville de Winnipeg.

ARRÊTÉ PORTANT SUR LE PLAN DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification ou remplacement par arrêté

576(1)

Le conseil municipal peut modifier ou remplacer le plan de la Ville de Winnipeg au moyen d'un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, pris conformément à la présente partie.

Contenu du plan de la Ville de Winnipeg

576(2)

Le plan de la Ville de Winnipeg contient des plans et des politiques à l'égard de ce qui suit :

a) l'usage continu de biens-fonds et d'autres ressources;

b) le développement durable;

c) les conditions physiques, sociales, économiques, fiscales et environnementales de la Ville;

d) le chiffre, la composition et la répartition actuels et projetés de la population;

e) la fourniture de services et d'installations à l'égard :

(i) de la santé publique, de l'aide sociale et de l'éducation,

(ii) de la protection des personnes et des biens,

(iii) des transports,

(iv) des communications,

(v) de l'enlèvement, du traitement et de la destruction des déchets solides et liquides,

(vi) du contrôle et de la réduction de la pollution et des activités nuisibles à l'environnement,

(vii) de l'approvisionnement en eau potable et de la distribution de l'eau,

(viii) des loisirs et des parcs,

(ix) du drainage du sol;

f) les logements et leur réhabilitation;

g) la revitalisation des secteurs résidentiels, commerciaux et industriels;

h) la protection, l'exploitation et la mise en valeur des biens-fonds sensibles, des terres agricoles, des espaces libres et des cours d'eau;

i) la préservation, l'exploitation et la mise en valeur des richesses du patrimoine;

j) la création et la coordination de programmes relatifs à l'environnement économique, social et physique et à la santé, au bien-être et à la sécurité de la population;

k) les mesures et les procédures que le conseil municipal juge nécessaires ou opportunes en vue de l'application du plan de la Ville de Winnipeg;

l) la capacité fiscale de la Ville d'appliquer les politiques énoncées dans le plan de la Ville de Winnipeg;

m) les autres questions que le ministre ou le conseil municipal juge indiquées.

RÉVISION DU PLAN DE LA VILLE DE WINNIPEG

Révision périodique

577(1)

Le conseil municipal révise et adopte de nouveau ou remplace le plan de la Ville de Winnipeg au plus tard le 30 juin 1992 et au moins une fois à tous les cinq ans par la suite, sous réserve des prorogations de délai qu'accorde le ministre, ou au moment que ce dernier fixe par arrêté en vertu de l'article 578.

Mode de révision

577(2)

La révision du plan de la Ville de Winnipeg prévoit un examen détaillé des plans et des politiques qui y sont indiqués et la tenue d'audiences publiques afin que les citoyens et les organismes fassent des observations à l'égard de cette révision.

Révision ou modification

578

Après avoir consulté le conseil municipal, le ministre peut lui ordonner par écrit de réviser le plan de la Ville de Winnipeg ou de prendre un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg afin de modifier, de remplacer ou d'adopter de nouveau le plan, dans le délai fixé dans l'arrêté du ministre, mais sous réserve des prorogations de délai que ce dernier peut ordonner ultérieurement.

PROCÉDURE RELATIVE AUX ARRÊTÉS PORTANT SUR LE PLAN DE LA VILLE DE WINNIPEG

Renvoi au Comité exécutif de politique générale

579(1)

Avant la première lecture d'un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, le conseil municipal fait parvenir l'arrêté proposé au ministre et au Comité exécutif de politique générale.  Ce dernier tente de consulter les comités, les commissions scolaires, les municipalités voisines, les personnes et les organismes qui, selon lui ou le conseil municipal, pourraient être visés par l'arrêté et remet au conseil municipal un rapport et des recommandations.

Première lecture

579(2)

Après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (1), le conseil municipal peut procéder à la première lecture d'un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, en sa forme originale ou modifiée.

Avis et audience publique

579(3)

Avant la deuxième lecture d'un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, le Comité exécutif de politique générale, dès que possible, donne avis de la tenue d'une audience publique et préside l'audience, conformément aux articles 632 à 645.

Deuxième lecture

579(4)

Après avoir reçu le rapport visé au paragraphe 642(2), le conseil municipal peut, sans autre avis, procéder à la deuxième lecture de l'arrêté proposé portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, en sa forme originale ou modifiée.

Avis de rejet de l'arrêté proposé

579(5)

Lorsque l'arrêté proposé portant sur le plan de la Ville de Winnipeg est rejeté en vertu du paragraphe (4), le conseil municipal, dès que possible, en avise par écrit le ministre ainsi que les personnes qui font des observations au moment de l'audience publique visée au paragraphe (3).

Approbation du ministre

580(1)

Dès que possible après l'approbation en deuxième lecture d'un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg en vertu du paragraphe 579(4), le conseil municipal soumet au ministre les documents suivants :

a) cinq copies certifiées conformes de l'arrêté proposé;

b) une copie du rapport et des recommandations du Comité exécutif de politique générale relativement à l'arrêté proposé;

c) les autres renseignements et documents que le ministre peut demander.

Le conseil municipal ne peut prendre l'arrêté proposé tant que le ministre ne l'a pas approuvé par écrit.

Avis donné par le conseil municipal

580(2)

Le conseil municipal, immédiatement après s'être conformé aux dispositions du paragraphe (1), fait signifier aux personnes qui ont fait des observations à l'audience publique visée au paragraphe 579(3) un avis écrit, à personne ou par courrier.  Cet avis indique :

a) que le conseil municipal a procédé à la deuxième lecture de l'arrêté proposé;

b) qu'une copie de l'arrêté proposé a été envoyée au ministre en vue de son approbation;

c) qu'une personne ayant fait des observations à l'audience publique peut déposer une opposition motivée auprès du ministre au plus tard à la date fixée dans l'avis, cette date tombant au moins 14 jours après la date de signification de l'avis.

Avis envoyé par la poste

580(3)

L'avis signifié par courrier en vertu du paragraphe (2) est envoyé à l'adresse qui a été enregistrée à l'audience publique et est réputé être signifié à la personne à la date de livraison de l'avis confirmée par Postes Canada.

Actions prises par le ministre

581(1)

Le ministre peut, lorsqu'il reçoit l'arrêté proposé portant sur le plan de la Ville de Winnipeg et les oppositions à l'arrêté visées au paragraphe 580(2) :

a) approuver ou rejeter par écrit l'arrêté proposé;

b) approuver par écrit l'arrêté proposé, sous réserve des modifications qu'il impose;

c) renvoyer l'arrêté proposé à la Commission municipale.

Intérêt de la province

581(2)

Lorsqu'il révise un arrêté proposé portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, le ministre tient compte des questions qui touchent les citoyens de la province, notamment :

a) la protection et l'exploitation de l'environnement;

b) une croissance économique continue;

c) la protection des ressources naturelles et des richesses du patrimoine d'importance;

d) les réserves de ressources naturelles, leur bonne utilisation et leur conservation;

e) l'existence d'installations et de services de communication et de transport;

f) la répartition équitable des services et des installations d'utilité sociale, notamment en matière d'éducation et de santé;

g) la santé, la sécurité et le bien-être de la population;

h) la coordination des activités de planification par les organismes, notamment les municipalités et les districts de planification;

i) le bon état fiscal de la Ville;

j) l'amélioration du bien-être économique, social et physique de la province, de la Ville et des autres municipalités ainsi que de leurs citoyens;

k) les autres questions qu'il juge indiquées.

Approbation et adoption de l'arrêté

581(3)

Lorsqu'il approuve en vertu du paragraphe (1) un arrêté proposé portant sur le plan de la Ville de Winnipeg ou qu'il l'approuve sous réserve des modifications qu'il impose, le ministre fait parvenir l'arrêté au conseil municipal.  Ce dernier apporte les modifications demandées par le ministre, prend l'arrêté et en envoie deux copies certifiées conformes au ministre.

Audience présidée par la Commission municipale

581(4)

Lorsqu'un arrêté proposé portant sur le plan de la Ville de Winnipeg lui est renvoyé en vertu de l'alinéa (1)c), la Commission municipale donne avis de la tenue d'une audience publique conformément au paragraphe 632(5), préside l'audience publique et soumet un rapport et des recommandations au ministre.

Adoption de l'arrêté après le rapport de la Commission municipale

581(5)

Après avoir reçu le rapport de la Commission municipale en vertu du paragraphe (4), le ministre avise par écrit le conseil municipal de sa décision à l'égard de l'arrêté proposé portant sur le plan de la Ville de Winnipeg.  Si le ministre approuve l'arrêté, avec ou sans conditions, le conseil municipal peut apporter les modifications demandées par le ministre, prendre l'arrêté proposé et en envoyer deux copies certifiées conformes au ministre.

Renvoi de l'arrêté au lieutenant-gouverneur en conseil

582(1)

Le ministre peut renvoyer au lieutenant-gouverneur en conseil la modification proposée à un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, qu'il a demandée en vertu du paragraphe 581(3) ou (5), lorsque le conseil municipal omet d'adopter cette modification dans le délai fixé par le ministre.

Adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil

582(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, adopter l'arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg qui lui est renvoyé en vertu du paragraphe (1), ou une forme modifiée de cet arrêté.  Un tel décret est réputé avoir la même valeur qu'un arrêté pris par le conseil municipal en vertu de la présente partie.

Effet de l'arrêté

583

L'adoption d'un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg n'a pas pour effet d'obliger le conseil municipal ou des personnes, des associations, des organismes ou des ministères ou des organismes gouvernementaux à entreprendre les projets prévus par l'arrêté.  Cependant, les travaux publics, les entreprises ou les aménagements ne peuvent être incompatibles avec un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg.

PLANS SECONDAIRES

Arrêtés portant sur un plan secondaire

584(1)

Le conseil municipal peut adopter un plan secondaire au moyen d'un arrêté portant sur un plan secondaire, pris conformément à la présente partie.

Contenu d'un plan secondaire

584(2)

Un plan secondaire ne peut être incompatible avec le plan de la Ville de Winnipeg et peut contenir ou prévoir, selon le cas :

a) une carte indiquant le secteur à l'égard duquel il s'applique;

b) un énoncé des objectifs et des problèmes;

c) un horaire pour l'exécution des mesures proposées en vue du règlement des problèmes dont il fait état, ainsi que le coût estimatif de ces mesures;

d) des programmes visant sa mise en œuvre ainsi que des changements dans l'usage des biens-fonds ou dans la surveillance de l'usage en vue de cette mise en œuvre;

e) le délai pendant lequel il est censé être en vigueur, ainsi qu'un plan visant sa révision périodique et la procédure à suivre au moment de la révision;

f) les autres questions que le conseil municipal juge indiquées.

Renvoi de l'arrêté proposé

584(3)

Avant la deuxième lecture d'un arrêté proposé portant sur un plan secondaire, le conseil municipal renvoie l'arrêté au comité qui, dès que possible, donne avis de la tenue d'une audience publique et préside l'audience, conformément aux articles 632 à 645.

Effet d'un arrêté portant sur un plan secondaire

585

L'adoption d'un arrêté portant sur un plan secondaire n'a pas pour effet d'obliger le conseil municipal ou des personnes, des associations, des organismes, des ministères ou des organismes gouvernementaux à entreprendre les projets prévus par l'arrêté.  Cependant, les travaux publics, les entreprises ou les aménagements exécutés dans un secteur visé par un plan secondaire ne peuvent être incompatibles avec l'arrêté portant sur un plan secondaire.

Disposition déterminative

586

Les arrêtés suivants sont réputés être des arrêtés portant sur un plan secondaire, pris en vertu de la présente partie et s'appliquant au secteur de la Ville indiqué, jusqu'à ce que les arrêtés soient abrogés ou remplacés en vertu de la présente partie ou que les plans cessent d'être en vigueur :

a) le plan de district du centre-ville de Winnipeg, arrêté no 1554 pris en vertu de la «Metropolitan Winnipeg Act»;

b) un plan de district adopté par arrêté avant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg, S.M. 1977, chapitre 64;

c) un plan de secteur adopté par arrêté et valide au moment de l'entrée en vigueur du présent article.

PROGRAMMES D'AMÉNAGEMENT DE DISTRICT

Programmes d'aménagement de district

587

Le conseil municipal peut, seul ou en association avec une personne, un organisme ou un autre niveau de gouvernement, désigner un secteur d'aménagement de district et mettre sur pied un programme d'aménagement de district dans le secteur d'aménagement de district désigné.

Contenu

588

Le programme d'aménagement de district est un programme visant l'amélioration des conditions physiques, sociales, économiques ou environnementales d'un secteur de la Ville.  Ce programme peut comprendre des plans et des mesures à l'égard de ce qui suit :

a) les travaux et services publics;

b) la protection et l'amélioration de l'environnement;

c) l'acquisition, la possession et l'aliénation des biens-fonds et des bâtiments, conformément à la présente loi;

d) l'embellissement des biens-fonds ou des bâtiments;

e) les octrois ou les prêts, ou les deux, que la Ville, conformément à l'article 491, ou que d'autres niveaux du gouvernement doivent mettre à la disposition des propriétaires de biens-fonds ou de bâtiments afin qu'ils réalisent les aménagements de district;

f) l'aménagement social, y compris :

(i) les services et installations de santé et d'utilité sociale,

(ii) les services de garderie,

(iii) les mesures visant la diminution des causes et des conséquences de la pauvreté, de la maladie et de la criminalité;

g) le développement économique;

h) les loisirs, y compris la construction ou le réaménagement de parcs, de terrains de jeux et d'équipements de loisirs;

i) l'habitation, y compris les habitations sans but lucratif, les habitations coopératives, les logements publics et privés et la rénovation urbaine;

j) les actions devant être prises afin d'attirer les personnes ou les entreprises dans un secteur d'aménagement de district ou de les encourager à y rester, ou afin de reloger les personnes ou les entreprises qui ont dû quitter le secteur d'aménagement de district;

k) les services offerts aux propriétaires actuels et éventuels de biens-fonds, de bâtiments et d'entreprises situés dans un secteur d'aménagement de district;

l) la coordination du travail des organismes, des mesures et des programmes, y compris les programmes de protection des personnes et des biens ainsi que les programmes d'application de la loi;

m) la participation du public dans la création et la réalisation des programmes d'aménagement de district;

n) les autres affaires que le conseil municipal juge nécessaire ou souhaitable d'entreprendre dans le cadre des programmes d'aménagement de district.

ARRÊTÉS D'AMÉNAGEMENT

Arrêtés d'aménagement

589(1)

Le conseil municipal prend des arrêtés d'aménagement afin de contrôler ou d'interdire, dans l'ensemble de la Ville ou dans une partie de celle-ci, l'usage de biens-fonds et de bâtiments ainsi que l'aménagement.

Contenu de l'arrêté d'aménagement

589(2)

Un arrêté d'aménagement peut prévoir ce qui suit :

a) les catégories d'usages des biens-fonds et des bâtiments;

b) les usages autorisés et conditionnels des biens-fonds et des bâtiments;

c) le nombre de logements ou de bâtiments non résidentiels pouvant être construits sur un lot ou sur une unité de bien-fonds et leurs dimensions;

d) les dimensions des lots ou des autres unités de biens-fonds et le secteur où ils se trouvent;

e) le nombre, la surface de plancher, les dimensions et l'emplacement des bâtiments situés sur les unités de biens-fonds ainsi que la superficie du lot que les bâtiments occupent;

f) l'emplacement, la hauteur et l'entretien des clôtures et des murs;

g) l'existence d'espaces libres autour des bâtiments et entre ceux-ci, et l'établissement de distances minimales entre les bâtiments;

h) l'aménagement paysager et les zones tampons entre les bâtiments et les unités de biens-fonds ainsi que les différents usages des biens-fonds et des bâtiments;

i) la création et l'entretien de parcs de stationnement et d'installations de chargement;

j) les détails de l'avant-projet portant sur des bâtiments et des chantiers de construction, y compris les emplacements vacants, et la constitution de comités ou de conseils en vue de l'approbation des avant-projets;

k) l'emplacement, les dimensions et le nombre des points d'accès allant d'une unité de bien-fonds à une route;

l) l'usage et l'emplacement de l'éclairage extérieur des biens-fonds et des bâtiments;

m) l'entreposage extérieur de biens, y compris la machinerie, les matériaux de construction et les matériaux de rebut;

n) l'enlèvement, le dépôt ou le transport de matériaux, notamment la terre et le gravier;

o) l'abattage et l'enlèvement de la végétation;

p) l'établissement de passages piétonniers;

q) le genre, la nature, l'emplacement, les dimensions et le nombre des enseignes et étalages extérieurs;

r) la protection des secteurs touristiques, des richesses du patrimoine et des biens-fonds sensibles;

s) la protection des cours d'eau, y compris le retrait des bâtiments de la proximité des cours d'eau;

t) la protection, contre les usages incompatibles, des aéroports, des installations de traitement de l'eau ou d'épuration des eaux usées, des installations d'évacuation des eaux d'égout ou d'autres installations ou d'autres travaux publics;

u) l'ordre dans lequel l'aménagement est entrepris;

v) les autres questions que le conseil municipal juge indiquées.

Renvoi de l'arrêté d'aménagement proposé

589(3)

Un arrêté d'aménagement proposé est renvoyé au comité qui, dès que possible, donne avis de la tenue d'une audience publique et préside l'audience, conformément aux articles 632 à 645.

Disposition déterminative

590

Afin qu'une question visée à l'article 589 soit réalisée, un arrêté pris avant l'entrée en vigueur de la présente partie est réputé être un arrêté d'aménagement.

Entente d'aménagement

591(1)

Lorsqu'une demande d'adoption d'un arrêté d'aménagement est faite en vertu de l'article 630, la Ville peut, comme condition d'adoption de l'arrêté, exiger du propriétaire ou du requérant qu'il conclut avec elle une entente d'aménagement portant sur l'un quelconque des points suivants et relative à l'aménagement et aux biens-fonds contigus que le propriétaire ou le requérant possède ou loue :

a) l'usage du bien-fonds et des bâtiments existants ou proposés;

b) le moment choisi pour la construction d'un bâtiment;

c) l'emplacement et les plans d'un bâtiment proposé, y compris les matériaux devant être utilisés pour l'extérieur du bâtiment;

d) les installations relatives au contrôle de la circulation et les terrains de stationnement;

e) l'aménagement paysager, les espaces libres et les travaux de nivellement du bien-fonds;

f) la construction, totale ou partielle, par le propriétaire ou à ses frais :

(i) d'un système, de travaux ou de matériels pour la fourniture d'électricité et d'eau ainsi que d'installations de captage des eaux de surface et des eaux d'égout,

(ii) d'installations d'éclairage pour les parcs de stationnement et les rues, de tapis bitumineux, de travaux de repiquage, de barrières, de travaux d'amélioration des passages cloutés, de trottoirs, de travaux de stabilisation des rives des rivières et de digues,

utiles ou nécessaires à l'aménagement;

g) la cession d'un bien-fonds ou le paiement d'une somme d'argent, ou les deux, par le propriétaire à la Ville, lorsque la demande vise une classification permettant une utilisation commerciale ou industrielle, ou une utilisation résidentielle d'au moins trois logements.

Usage de biens-fonds et de sommes à des fins publiques

591(2)

Les biens-fonds cédés à la Ville aux termes d'une entente d'aménagement sont utilisés à des fins publiques autres que des routes, et les sommes d'argent versées à la Ville aux termes de l'entente sont utilisées pour l'achat de biens-fonds destinés à des fins publiques autres que des routes.

Enregistrement de l'entente

591(3)

L'entente visée au paragraphe (1) peut prévoir le rattachement de celle-ci au bien-fonds qui y est mentionné et l'instrument d'enregistrement de l'entente au Bureau des titres fonciers lie le propriétaire et ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit sans qu'une mention spéciale à cet effet soit indiquée dans l'instrument.

Entente soumise à l'adoption d'un arrêté

591(4)

Le conseil municipal peut autoriser la passation d'une entente d'aménagement avant l'adoption d'un arrêté d'aménagement, sous réserve de son approbation de l'entente et de l'adoption d'un arrêté d'aménagement.

Modification d'un arrêté d'aménagement

592

L'ordonnance que rend la Commission municipale en vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur la Commission municipale peut prévoir la modification d'un arrêté d'aménagement afin qu'il soit conforme au nouveau plan de lotissement, dans les cas où le registraire général impose une exigence visant le nouveau plan de lotissement, si, de l'avis de la Commission municipale, la modification ne constitue pas un changement important.

Validité temporaire des arrêtés d'aménagement

593(1)

Un arrêté d'aménagement peut prévoir qu'il demeurera en vigueur pendant le délai indiqué ou jusqu'à la survenance de l'événement qui y est indiqué et que les biens-fonds et les bâtiments visés par l'arrêté seront soumis aux autres dispositions mentionnées dans l'arrêté, à l'expiration du délai ou à la survenance de l'événement.

Inapplication du paragraphe 601(1)

593(2)

Sauf disposition contraire de l'arrêté d'aménagement visé au paragraphe (1), le paragraphe 601(1) ne s'applique pas à un aménagement qui existe avant l'adoption de l'arrêté ou qui est réalisé après son adoption, conformément à celui-ci.

Effet d'un arrêté d'aménagement

594

Un arrêté d'aménagement n'a pas pour effet d'annuler le droit qu'a une personne de faire respecter une clause restrictive, un intérêt ou une obligation enregistré contre un bien-fonds au Bureau des titres fonciers de Winnipeg ou de faire respecter l'usage du bien-fonds, ni de porter atteinte au droit de la personne.

EXAMEN DES CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES

Rapport

595(1)

Le conseil municipal peut exiger un rapport sur les conséquences environnementales de projets de travaux publics.

Pouvoirs

595(2)

Lorsqu'il exige le rapport visé au paragraphe (1), le conseil municipal :

a) est la seule autorité pouvant déterminer la justesse du rapport ou d'une partie de celui-ci;

b) peut ébablir la procédure qu'il juge indiquée.

PERMIS D'AMÉNAGEMENT

Demande de permis

596(1)

Il est interdit d'effectuer un aménagement faisant l'objet d'un arrêté d'aménagement sans avoir d'abord demandé et obtenu un permis d'aménagement à cette fin.

Demande conforme aux arrêtés d'aménagement

596(2)

L'employé désigné délivre un permis d'aménagement à la personne dont la demande de permis à l'égard d'un aménagement est conforme aux arrêtés d'aménagement.

Usage conditionnel

596(3)

Sous réserve des conditions prévues à l'article 612, l'employé désigné délivre un permis d'aménagement à la personne dont la demande de permis relative à un usage conditionnel est approuvée par la Commission de redressement ou, sur appel, par le comité désigné par arrêté.

Aménagement conforme au permis

597

Les permis d'aménagement sont réputés contenir une condition selon laquelle la personne à qui est délivré le permis d'aménagement doit garantir que l'aménagement est conforme aux exigences, aux normes et aux conditions indiquées dans les arrêtés pris en vertu de la présente partie ou dans les ordonnances rendues en vertu de celle-ci.

Droit d'accès

598(1)

Sous réserve de l'article 155, un employé désigné ou tout autre cadre, employé ou mandataire de la Ville nommé et autorisé à cette fin peut, à tout moment convenable, avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sur présentation d'une pièce d'identité, pénétrer dans un bien-fonds ou dans un bâtiment et l'inspecter, afin d'assurer l'application et l'exécution de la présente partie ou d'un arrêté pris en vertu de celle-ci.

Responsabilité

598(2)

La Ville ainsi que ses employés et mandataires ne sont pas responsables des pertes ou des dommages subis par une personne en raison des actes qu'ils ont accomplis ou des omissions qu'ils ont commises dans l'exercice des pouvoirs conférés en vertu de la présente partie, sauf si les pertes ou les dommages résultent de leur négligence.

Annulation d'un permis d'aménagement

599(1)

Le conseil municipal peut annuler un permis d'aménagement ou de construction qui a été délivré en vertu de la présente loi avant l'adoption d'un arrêté d'aménagement interdisant la délivrance d'un tel permis, si l'aménagement ou la construction autorisé aux termes du permis n'a pas commencé avant l'adoption de l'arrêté.

Dépenses

599(2)

Lorsqu'un permis d'aménagement est annulé en vertu du paragraphe (1), le conseil municipal rembourse à la personne qui a obtenu le permis ou pour laquelle le permis a été obtenu les dépenses engagées pour la préparation des plans relatifs au bâtiment et pour le développement de l'aménagement, selon un montant convenu entre le conseil municipal et la personne.

Défaut d'accord

599(3)

Si les parties ne peuvent pas convenir du montant des dépenses à rembourser en vertu du paragraphe (2), la personne qui réclame un remboursement peut exiger que la Ville soumette sa demande à l'arbitrage en lui signifiant un avis écrit à cet effet.

Arbitrage

599(4)

L'arbitrage est confié à un arbitre désigné soit par les parties, soit par le ministre en vertu de la Loi sur l'arbitrage, à défaut d'entente entre les parties.

Permis retenu

600(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le conseil municipal peut exiger qu'un permis de construction ou d'aménagement soit retenu pendant une période maximale de 60 jours à compter de la date de la demande du permis.

Permis retenu pendant une période supplémentaire

600(2)

Pendant la période visée au paragraphe (1), le conseil municipal examine la demande et peut :

a) soit la rejeter, s'il est d'avis que l'aménagement proposé n'est pas conforme aux dispositions d'un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg ou d'un arrêté portant sur un plan secondaire;

b) soit retenir le permis pendant une période supplémentaire maximale de 90 jours, s'il est d'avis que l'aménagement proposé n'est pas conforme aux dispositions d'un arrêté proposé portant sur le plan de la Ville de Winnipeg ou d'un arrêté proposé portant sur un plan secondaire, qui n'est pas en vigueur mais dont la préparation en vue de son approbation en vertu de la présente loi a été autorisée par le conseil municipal au moment où la demande de permis a été faite, ou si un arrêté proposé d'aménagement a été renvoyé à un comité en vertu du paragraphe 589(3) avant la présentation de la demande de permis;

c) lorsqu'un permis est retenu en vertu de l'alinéa b), retenir le permis pendant une période supplémentaire de 35 jours, lorsque :

(i) d'une part, l'arrêté proposé portant sur le plan de la Ville de Winnipeg a été soumis au ministre, conformément à la présente partie, avant la présentation de la demande de permis ou avant l'expiration de la période de 90 jours visée à l'alinéa b),

(ii) d'autre part, la décision du ministre visée à l'article 581 ou celle du lieutenant-gouverneur en conseil prévue à l'article 582 est rendue avant l'expiration de la période de 90 jours.

Indemnité

600(3)

La demande de permis de construction ou d'aménagement peut être refusée si un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, un arrêté portant sur un plan secondaire ou un arrêté d'aménagement entre en vigueur pendant la période visée au paragraphe (1) ou (2).  Cependant, si le conseil municipal ne prend pas un arrêté d'aménagement durant cette période, le permis ne peut plus être retenu et le propriétaire du bien-fonds à l'égard duquel le permis a été retenu en vertu de l'alinéa (2)b) ou c) a droit d'obtenir une indemnité pour les dommages qu'il a subis de ce fait.  Les paragraphes 599(2) à (4) s'appliquent à la présente disposition, compte tenu des adaptations de circonstance.

USAGE NON CONFORME

Bâtiment et usage maintenus

601(1)

Un bâtiment, ou l'usage d'un bien-fonds ou d'un bâtiment, qui est conforme aux arrêtés d'aménagement avant l'adoption d'un nouvel arrêté d'aménagement peut être maintenu même si le bâtiment ou l'usage n'est pas conforme aux dispositions du nouvel arrêté.

Bâtiments existants

601(2)

Le paragraphe (1) s'applique aux bâtiments qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'aménagement, sont légalement en voie de construction ou à l'égard desquels un permis de construction est en vigueur.

Délivrance d'un certificat

602

À la suite de la demande d'une personne qui a un intérêt dans un bâtiment ou un bien-fonds non conforme à un arrêté d'aménagement et sur paiement des droits que fixe le conseil municipal, l'administrateur désigné de la Ville peut délivrer un certificat relatif à l'existence ou à l'usage du bâtiment, ou à l'usage du bien-fonds.  Le certificat constitue une preuve concluante des faits qui y sont indiqués.

Restriction

603(1)

Il est permis de procéder à la réfection de la charpente d'un bâtiment non conforme à un arrêté d'aménagement ou d'y faire un ajout si la réfection ou l'ajout en question n'a pas pour effet d'accroître la non-conformité et est conforme à l'arrêté d'aménagement, aux autres arrêtés et aux dérogations accordées en vertu de la présente partie.

Bâtiment endommagé

603(2)

Un bâtiment non conforme à un arrêté d'aménagement, qui a été endommagé ou détruit ou qui a été abandonné et s'est détérioré ne peut être réparé ou reconstruit qu'en conformité avec un arrêté d'aménagement et avec les dérogations accordées en vertu de la présente partie, si le conseil municipal détermine que le coût de réparation ou de reconstruction s'élève à plus de 50% du coût de construction d'un nouveau bâtiment ou à un pourcentage plus élevé indiqué dans l'arrêté d'aménagement.

Abandon ou non-utilisation

604(1)

Le bâtiment ou le bien-fonds dont l'usage n'est pas conforme à un arrêté d'aménagement et qui est abandonné ou n'est pas utilisé pendant douze mois consécutifs ne peut être utilisé par la suite que conformément à l'arrêté d'aménagement.

Effet du changement de propriété

604(2)

Le remplacement des propriétaires, des locataires ou des occupants d'un bâtiment ou d'un bien-fonds ne constitue pas un changement d'usage du bâtiment ou du bien-fonds aux fins du présent article.

Achat de biens-fonds ou de bâtiments

605

Le conseil municipal peut acquérir, par expropriation ou par achat :

a) un bâtiment ou un bien-fonds, si le bâtiment ou l'usage du bâtiment ou du bien-fonds n'est pas conforme à un arrêté d'aménagement;

b) un bien-fonds vacant dont la longueur de la façade ou la profondeur est inférieure à la longueur ou la profondeur minimale prévue par un arrêté d'aménagement pour la construction d'un bâtiment sur le bien-fonds.

Il peut aliéner le bien-fonds ou le bâtiment et peut échanger le bien-fonds contre un autre.

DÉROGATION

Demande d'ordonnance de dérogation

606

Toute personne qui estime qu'un arrêté d'aménagement porte atteinte à ses biens ou à ses droits peut présenter une demande d'ordonnance de dérogation.

Renvoi des demandes

607(1)

Le conseil municipal peut prévoir par arrêté le renvoi des demandes d'ordonnances de dérogation à un administrateur désigné de la Ville ou à la Commission de redressement.

Procédure

607(2)

Les demandes d'ordonnances de dérogation, renvoyées à la Commission de redressement, sont traitées conformément aux articles 632 à 645.

Administrateur désigné de la Ville

607(3)

Le conseil municipal peut, aux termes de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), autoriser l'administrateur désigné de la Ville à accorder des dérogations, à sa discrétion.

Conditions

608(1)

L'administrateur désigné de la Ville ou la Commission de redressement peut rendre une ordonnance de dérogation si à son avis l'ordonnance :

a) est compatible avec l'arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, avec les plans secondaires ou avec les arrêtés d'aménagement;

b) n'a pas d'effet préjuciciable important sur les équipements des propriétés voisines et du secteur adjacent non plus que sur l'usage, la sécurité et la commodité des propriétés et du secteur;

c) constitue, à l'égard de l'arrêté d'aménagement, la dérogation minimale requise afin qu'il soit remédié à l'effet préjudiciable de l'arrêté sur les biens du requérant.

Conditions liées à la dérogation

608(2)

Sous réserve de l'arrêté visé au paragraphe 607(1), l'administrateur désigné de la Ville ou la Commission de redressement peut approuver une demande d'ordonnance de dérogation sous réserve des conditions qui, à son avis, sont nécessaires pour faire en sorte que l'aménagement proposé soit conforme au paragraphe (1).

Audience

608(3)

L'administrateur désigné ne peut approuver une demande d'ordonnance de dérogation soumise aux conditions visées au paragraphe (2) qu'après avoir présidé une audience et donné au requérant un avis de la date, de l'heure et du lieu de l'audience où il peut comparaître et faire des observations.

USAGE CONDITIONNEL

Arrêtés portant sur des usages conditionnels

609

Les demandes d'usage conditionnel ou les demandes de modification des usages conditionnels approuvés sont renvoyées à la Commission de redressement.

Procédure

610

Les demandes d'usage conditionnel ou les demandes de modification d'usages conditionnels approuvés qui sont renvoyées à la Commission de redressement sont traitées conformément aux articles 632 à 645.

Pouvoirs du comité ou de la Commission d'appel en matière de planification

611

Après avoir tenu une audience publique relativement aux demandes d'usage conditionnel ou aux demandes de modification d'usages conditionnels approuvés, la Commission de redressement peut, selon le cas :

a) rejeter la demande;

b) approuver la demande si, à son avis, l'aménagement proposé :

(i) est compatible avec le secteur,

(ii) ne crée pas de conséquences préjudiciables importantes relativement aux équipements des propriétés voisines et du secteur adjacent, non plus qu'à l'usage, à la sécurité et à la commodité des propriétés et du secteur,

(iii) est conforme à l'arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, aux plans secondaires et aux arrêtés d'aménagement.

Conditions liées à l'usage conditionnel

612

La Commission de redressement peut approuver un usage conditionnel, sous réserve des conditions qui font en sorte que l'aménagement proposé est conforme à l'alinéa 611b).

LOTISSEMENT DES BIENS-FONDS

CONTRÔLE DU LOTISSEMENT

Définition

613

Aux articles 614 à 627, l'expression «plan enregistré de lotissement» désigne un plan de lotissement enregistré au Bureau des titres fonciers de Winnipeg en vertu de la Loi sur les biens réels mais ne vise pas les plans explicatifs déposés en vertu de l'article 127 de cette loi.

Enregistrement d'instruments

614(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le registraire de district ne peut accepter pour enregistrement les instruments, y compris une ordonnance ou un jugement du tribunal, qui ont ou pourraient avoir pour conséquence de lotir une parcelle, sauf si le lotissement est approuvé ou si le consentement au lotissement est accordé, en vertu de la présente partie.

Opposition

614(2)

Sont nulles les oppositions ayant pour conséquence la revendication d'un intérêt ou d'un domaine qui lotit un bien-fonds contrairement au paragraphe (1).

Exceptions au paragraphe (1)

614(3)

Le registraire de district peut accepter pour enregistrement, sans qu'une approbation ou un consentement ne soit donné à l'égard du lotissement, en vertu de la présente partie, un instrument qui a ou pourrait avoir pour conséquence de lotir une parcelle, lorsque, selon le cas :

a) la plus petite parcelle créée à la suite du lotissement n'est pas inférieure à un quart de section, à un lot paroissial, à un lot d'établissement ou à l'ensemble d'un lot ou d'un bloc, comme l'indique un plan enregistré de lotissement;

b) le bien-fonds, ou tout usage du bien-fonds ou droit dans celui-ci, est acquis ou aliéné par la Ville, la Couronne ou la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba.

Contiguïté du bien fonds

614(4)

Pour l'application du présent article, le bien-fonds qui n'est pas visé par un titre ou qui est acquis relativement à une route, à une ligne de chemin de fer, à une ligne de transmission ou de distribution, à un drain ou à un droit de passage est réputé ne pas porter atteinte à la contiguïté du bien-fonds décrit dans le titre.

Servitude

614(5)

Une servitude n'a pas pour conséquence de lotir une parcelle et est réputée ne pas porter atteinte à la contiguïté du bien-fonds décrit dans le titre.

Plan de lotissement désuet

615(1)

Le conseil municipal peut déclarer par arrêté que l'ensemble ou une partie d'un plan de lotissement enregistré depuis au moins huit ans ne constitue plus un plan enregistré de lotissement.

Avis envoyé par courrier recommandé

615(2)

L'avis de l'adoption de l'arrêté visé au paragraphe (1) est envoyé par courrier recommandé à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d'évaluation de la Ville à titre de propriétaire du bien-fonds auquel s'applique l'arrêté.  L'avis est envoyé à l'adresse indiquée au rôle d'évaluation.

Enregistrement de l'arrêté

615(3)

Une copie certifiée conforme de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est enregistrée au Bureau des titres fonciers de Winnipeg.

Exigences

615(4)

L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n'entre en vigueur que si les paragraphes (2) et (3) ont été observés.

Documents non enregistrés

616

Un intérêt dans un bien-fonds n'est ni créé ni cédé par l'existence d'un instrument non enregistré qui a pour conséquence de lotir le bien-fonds contrairement à la présente partie.

NORMES DE LOTISSEMENT

Arrêtés portant sur les normes de lotissement

617(1)

Le conseil municipal peut prendre des arrêtés établissant des normes, des critères ou des exigences à l'égard du lotissement des biens-fonds de la Ville.

Contenu des arrêtés

617(2)

L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est conforme à la présente loi, à l'arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, aux plans secondaires et aux arrêtés d'aménagement, et peut établir des normes, des critères ou des exigences à l'égard de ce qui suit :

a) l'accès à des biens-fonds, lots, blocs et autres unités de bien-fonds affectés, ainsi que leur aménagement;

b) la construction, la reconstruction et la réfection des routes;

c) la largeur, la pente et le niveau d'élévation des routes par rapport aux normes, aux exigences ou aux critères minimaux ou maximaux ou aux autres normes que le conseil municipal juge indiquées;

d) l'emplacement de bandes de terrain devant servir de zones tampons;

e) l'utilisation efficace de l'énergie, y compris l'orientation des lots et des parcelles de manière à ce que l'énergie solaire soit utilisée au maximum;

f) les systèmes de transport, y compris leur exploitation d'une manière qui est efficace et indiquée à l'égard des citoyens;

g) la possibilité qu'un bien-fonds fasse ou non l'objet d'un lotissement;

h) la fourniture d'installations et la prestation de services municipaux;

i) l'emplacement des écoles, des parcs et des lieux de loisirs;

j) la protection des biens-fonds sensibles;

k) le contrôle des inondations;

l) la cession ou l'affectation des biens-fonds à des fins publiques autres que des routes;

m) les autres questions que le conseil municipal juge indiquées.

Renvoi de l'arrêté proposé

617(3)

Par dérogation au paragraphe 628(2), le conseil municipal, avant de procéder à la deuxième lecture de l'arrêté proposé visé au paragraphe (2), renvoie l'arrêté à un comité qui donne avis de la tenue d'une audience publique, préside l'audience et présente un rapport au conseil municipal conformément à l'arrêté pris en vertu du paragraphe 628(1).

APPROBATION DU LOTISSEMENT

Renvoi des demandes

618(1)

Les demandes d'approbation de plans de lotissement sont renvoyées à un comité qui, sous réserve de l'article 619, agit conformément aux articles 632 à 645.

Critères d'approbation

618(2)

Le conseil municipal n'approuve une demande de lotissement que dans les cas suivants :

a) de l'avis du conseil municipal, le bien-fonds proposé en vue du lotissement convient aux fins pour lesquelles le lotissement est projeté;

b) le plan proposé de lotissement est conforme à la présente loi, au plan de la Ville de Winnipeg et à tout plan secondaire, arrêté d'aménagement et arrêté portant sur les normes de lotissement qui est applicable.

Approbation par le comité

619(1)

Le comité peut approuver un plan proposé de lotissement sans se conformer aux articles 632 à 645 s'il détermine que le plan est conforme au paragraphe 618(2) et aux plans de lotissement visant les biens-fonds contigus et qu'aucune condition ne devrait être imposée en vertu de l'alinéa 620(1)d) ou e).  Le comité peut imposer une condition indiquée à l'alinéa 620(1)a), b), c) ou f) mais les ententes requises en vertu de l'alinéa 620(1)f) ne peuvent contenir une disposition relative à l'affectation des biens-fonds aux fins visées à l'alinéa 620(1)d) ou e).  De plus, le comité peut imposer une condition prévoyant que les biens-fonds se trouvant dans le lotissement projeté soient cédés à la Ville ou à la Couronne en vue de l'élargissement d'une route existante.

Audience

619(2)

Le comité ne peut approuver un plan de lotissement soumis aux conditions visées au paragraphe (1) qu'après avoir présidé une audience et donné au requérant un avis de la date, de l'heure et du lieu de l'audience où il peut comparaître et faire des observations.

Délégation de pouvoirs

619(3)

Le comité peut déléguer à un administrateur désigné de la Ville son pouvoir d'approbation des plans de lotissement, visé au paragraphe (1).  Il ne peut cependant déléguer les pouvoirs qu'il possède relativement à l'imposition de conditions, sauf si ces dernières se rapportent à l'alinéa 619(1)b) ou 620(1)b) et constituent des conditions type de toute approbation de lotissement déléguée à l'administrateur désigné.

Effet de l'approbation du plan de lotissement

619(4)

L'approbation visée au paragraphe (1) ou (3) a la même valeur que si le conseil municipal avait approuvé le plan de lotissement en cause.

CONDITIONS

Conditions relatives au plan de lotissement

620(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, approuver un plan proposé de lotissement sous réserve des conditions suivantes :

a) qu'au moins 10% du bien-fonds soit cédé à la Ville à des fins publiques autres que des routes, à titre gratuit ou moyennant une somme nominale;

b) qu'en remplacement de la condition imposée en vertu de l'alinéa a), des sommes soient versées à la Ville pour l'achat de biens-fonds à des fins publiques autres que des routes;

c) que les taxes non réglées, y compris les évaluations des travaux de voirie, soient payées;

d) que les routes se trouvant dans le lotissement projeté soient affectées de la manière que le conseil municipal juge indiquée;

e) que les biens-fonds situés dans un lotissement projeté et contigus à une route existante, à l'exception de ceux occupés par un bâtiment ou des ouvrages existants, soient cédés à la Ville ou à la Couronne afin que la route soit rendue conforme aux dispositions relatives aux routes, contenues dans un arrêté pris en vertu de l'article 617;

f) que le propriétaire du bien-fonds situé dans un lotissement projeté conclut avec la Ville une ou plusieurs ententes relativement aux questions que le conseil municipal juge indiquées, lesquelles ententes peuvent contenir une exigence selon laquelle :

(i) le propriétaire doit payer à la Ville une partie ou la totalité des coûts des travaux publics actuels ou à venir qui profitent ou profiteront au lotissement projeté, y compris le coût des études ou des rapports environnementaux ou techniques, ou des autres études ou rapports qui s'y rattachent,

(ii) le propriétaire doit construire ou payer la totalité ou une partie de l'ensemble des travaux publics qui dépasse l'ensemble des travaux publics requis pour le lotissement projeté,

(iii) la Ville doit rembourser au propriétaire le coût des travaux publics excédentaires visés au sous-alinéa (ii), ainsi que les intérêts au taux convenu, au moment où les sommes sont recouvrées des propriétaires des autres biens-fonds à qui ont profité les travaux publics excédentaires, ou à tout moment antérieur.

Effet de l'entente

620(2)

Lorsqu'elle conclut une entente contenant une exigence visée au sous-alinéa (1)f)(iii), la Ville peut, si un autre bien-fonds à qui a profité les travaux publics est aménagé ou loti, conclure une entente avec le propriétaire de cet autre bien-fonds, dans laquelle il est ordonné à ce propriétaire de verser une somme fixée par la Ville à l'égard des travaux publics, y compris les intérêts au taux convenu, qui peut être supérieure aux coûts des améliorations requises à l'égard de l'aménagement ou du lotissement du bien-fonds.

ZONES DE CANAL DE DÉRIVATION

Lotissement

621(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de donner une approbation ou un consentement en vertu de la présente partie à l'égard d'un plan de lotissement d'un bien-fonds situé en totalité ou en partie dans une zone désignée de canal de dérivation au sens de la partie 15.1, si cette approbation ou ce consentement a pour conséquence de créer ou de permettre de créer une parcelle pour laquelle un permis de construction peut être délivré en vertu de l'article 494.3.

Ententes

621(2)

L'approbation ou le consentement relatif à un plan proposé de lotissement peut être donné sous réserve d'une entente interdisant les travaux de construction sur un bien-fonds situé dans une zone désignée du canal de dérivation au sens de la partie 15.1, autres que les travaux interdits en vertu de l'article 494.3, laquelle entente est enregistrée contre le bien-fonds au moyen d'une opposition prévue au paragraphe 626(2).  L'entente ne peut cependant être modifiée afin que soient autorisées d'autres constructions dans la zone désignée du canal de dérivation et l'opposition ne peut être retirée, sauf si elle est retirée et enregistrée de nouveau afin que la procédure du Bureau des titres fonciers soit observée.

PLAN DE LOTISSEMENT APPROUVÉ

Enregistrement du plan

622

Un plan de lotissement qui n'est pas enregistré au Bureau des titres fonciers dans l'année qui suit la date de son approbation par le conseil municipal ne peut être enregistré par la suite que si le conseil municipal proroge le délai d'enregistrement.

CONSENTEMENT

Désignation du comité

623(1)

Le conseil municipal désigne un comité qui a le pouvoir d'accorder son consentement à un bail, à un acte de cession, à un octroi ou à une entente dont l'enregistrement est par ailleurs interdit en vertu de l'article 614.

Consentement relatif aux biens-fonds

623(2)

Le comité peut accorder le consentement visé au présent article s'il détermine qu'un plan de lotissement n'est pas nécessaire pour que l'aménagement du bien-fonds se fasse convenablement et méthodiquement.

Conditions imposées

623(3)

Le comité peut imposer les mêmes conditions que celles que le conseil municipal peut imposer en vertu de l'article 620 relativement à l'approbation d'un plan de lotissement.

Audience

623(4)

Le comité ne peut accorder un consentement soumis à des conditions ni refuser un consentement sans avoir d'abord présidé une audience et donné au requérant un avis de la date, de l'heure et du lieu de l'audience où il peut comparaître et faire des observations.

Délégation à l'administrateur désigné

623(5)

Le comité peut déléguer à l'administrateur désigné de la Ville le pouvoir d'accorder un consentement mais non celui d'imposer des conditions ou de refuser un consentement.

Certificat de consentement

624

Lorsqu'il accorde son consentement, l'administrateur désigné de la Ville délivre au requérant un certificat en ce sens.  Le certificat constitue une preuve concluante du consentement ainsi que de l'observation de l'article 623.

Expiration du consentement

625

Le consentement expire deux ans après la date de délivrance du certificat visé à l'article 624 ou à la date à laquelle le bien-fonds à l'égard duquel le consentement a été accordé est cédé ou aliéné conformément au consentement, si cette date est antérieure.

Ententes soumises à des conditions

626(1)

La Ville peut conclure une entente imposée comme condition pour que le plan de lotissement soit approuvé ou pour que le consentement soit accordé.

Opposition relative à une entente

626(2)

Une notification d'opposition à l'entente visée au paragraphe (1) peut être déposée au Bureau des titres fonciers de Winnipeg.  L'entente est alors rattachée au bien-fonds et elle lie le propriétaire du bien-fonds, ses ayants droit et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, sans qu'une mention spéciale ne soit portée sur l'opposition.

Sommes provenant de la vente ou de la location de biens-fonds

627(1)

Le bien-fonds cédé en vertu de l'alinéa 620(1)a) peut être vendu ou loué si le conseil municipal détermine qu'il n'est pas requis à des fins publiques.  Les sommes reçues par la Ville et provenant de la vente ou de la location du bien-fonds sont versées dans le fonds de réserve visé au paragraphe (2).

Dépôt des sommes dans le fonds de réserve

627(2)

Les sommes qui sont versées en vertu du paragraphe (1) ou celles qui sont versées à la Ville en remplacement d'une cession de bien-fonds, à titre de condition pour qu'un arrêté d'aménagement soit pris, qu'un plan de lotissement soit approuvé ou qu'un consentement soit accordé en vertu de la présente partie, sont déposées dans un fonds de réserve et sont utilisées pour l'achat de biens-fonds à des fins publiques autres que des routes.  Avec l'approbation du conseil municipal, ces sommes peuvent aussi être utilisées en totalité ou en partie à des fins publiques autres que l'achat de biens-fonds.

PROCÉDURE

Contenu des arrêtés portant sur la procédure

628(1)

Le conseil municipal prend des arrêtés portant sur la procédure, lesquels peuvent prévoir ce qui suit :

a) la procédure à suivre pour la présentation d'une demande, la forme et le contenu de la demande, les renseignements devant être fournis à l'appui de celle-ci, la procédure relative aux décisions devant être rendues à l'égard des demandes, y compris les demandes renouvelées à l'égard d'une question, ainsi que le délai dans lequel une décision relative à une demande doit être rendue et être en vigueur et le délai dans lequel un avis de la décision doit être donné;

b) les conditions de délivrance d'un avis d'assemblée publique portant sur une question devant faire l'objet d'une audience publique, la procédure à suivre pour la tenue des assemblées publiques et le contenu de l'avis;

c) les conditions pour la délivrance d'un avis d'audience publique à l'égard d'une révision du plan de la Ville de Winnipeg ou d'un arrêté proposé portant sur les normes de lotissement, et le contenu de l'avis;

d) les conditions d'affichage des avis, y compris les dimensions, le contenu et le maintien en place des avis affichés;

e) les conditions de remise des avis de rapport ou de décision de comité en application de la présente partie, y compris la remise d'un avis lorsque des observations écrites sont faites au moins par deux personnes ou au nom de celles-ci;

f) le barème des droits exigibles pour les demandes, les permis, les inspections, les copies des arrêtés et des dossiers des audiences publiques et pour les autres affaires relatives à l'application de la présente partie;

g) la désignation des employés et des administrateurs de la Ville responsables de l'application et de l'exécution de la présente partie;

h) le déroulement des audiences publiques, y compris la préparation des dossiers de ces audiences, la procédure à suivre lorsque les dossiers sont incomplets, l'enregistrement des noms et des adresses des personnes qui font des observations, l'accès aux dossiers des audiences publiques, le quorum et les procédures d'ajournement;

i) la désignation des comités responsables des dispositions de la présente partie;

j) le nom des personnes et des organismes, y compris les commissions scolaires et les municipalités voisines de la Ville, qui doivent être consultés en vertu de la présente partie, et le mode de consultation;

k) le droit d'appel d'une décision, en plus des droits d'appel visés par la présente partie;

l) la procédure d'appel d'une décision, y compris les délais d'appel;

m) la prodécure d'audition des appels;

n) les autres questions que le conseil municipal juge indiquées.

Inapplication des articles 632 à 645

628(2)

Les articles 632 à 645 ne s'appliquent pas aux arrêtés proposés, adoptés ou modifiés en vertu du paragraphe (1).

Demande faite par le propriétaire

629(1)

La demande d'adoption d'un arrêté d'aménagement, d'approbation d'un plan de lotissement, d'usage conditionnel ou de dérogation ou de consentement à une cession peut être faite par le propriétaire du bâtiment ou du

bien-fonds qu'elle vise ou par une personne ayant une autorisation écrite du propriétaire.

Demandes répétées

629(2)

La demande visée au paragraphe (1) peut être refusée si, de l'avis d'un comité ou de la Commission de redressement, elle est la même ou en grande partie la même que celle qui a été rejetée pendant la période d'un an précédant la date de la nouvelle demande.

Plan de la Ville de Winnipeg et plans secondaires

630

La demande d'adoption d'un arrêté d'aménagement ou d'approbation d'un plan de lotissement est rejetée si elle n'est pas conforme au Plan de la Ville de Winnipeg et à tout plan secondaire visant le secteur dans lequel le bien-fonds ou le bâtiment est situé.

Modifications mineures

631

Le conseil municipal peut modifier un arrêté pris en vertu de la présente partie sans agir conformément aux articles 632 à 645 s'il est d'avis que la modification proposée à l'égard de l'arrêté est mineure et ne porte pas atteinte aux droits des personnes.

AVIS D'AUDIENCE PUBLIQUE

Contenu de l'avis d'audience publique

632(1)

L'avis d'audience publique visée à la présente partie :

a) comprend une explication de la nature de la question devant être examinée à l'audience publique;

b) indique la date, l'heure et le lieu de l'audience publique et le nom du comité ou de la commission qui présidera l'audience;

c) comporte une déclaration indiquant que l'audience publique a pour but de recueillir des observations à l'égard de la question devant être examinée;

d) comporte une déclaration indiquant que les personnes qui le désirent peuvent examiner les documents se rapportant à la question et en faire des copies, à l'endroit et aux moments précisés dans l'avis et sous réserve du paiement des droits que peut fixer le conseil municipal;

e) comprend une description générale du secteur ou de l'unité de bien-fonds faisant l'objet de la question devant être examinée;

f) comprend une carte indiquant le secteur dans lequel un bâtiment ou un bien-fonds particulier est situé, y compris un renvoi aux noms des rues ou à d'autres limites, lorsque la question devant être examinée a pour effet de changer l'usage du bâtiment ou de l'unité de bien-fonds;

g) fait état des autres questions que le conseil municipal juge indiquées.

Mode d'avis

632(2)

Sous réserve du paragraphe (5), l'avis d'audience publique visée à la présente partie est donné :

a) par signification d'une copie, à personne ou par courrier, au moins 14 jours avant la date de l'audience publique :

(i) au requérant,

(ii) aux municipalités ou aux districts de planification situés en tout ou partie dans un rayon d'un kilomètre du bien-fonds ou du bâtiment à l'égard duquel l'audience publique doit être tenue, ou à toute distance supérieure que le conseil municipal juge indiquée,

(iii) aux autres personnes que le conseil municipal juge indiquées;

b) par publication au moins une fois dans deux journaux ayant une diffusion générale dans la Ville, au moins 14 jours avant la date de l'audience publique;

c) dans le cas d'un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg ou d'un arrêté portant sur un plan secondaire, par publication au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans deux journaux ayant une diffusion générale dans la Ville, la première publication devant avoir lieu au moins 21 jours avant la date de l'audience publique;

d) dans le cas d'un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, par signification d'une copie au ministre, à personne ou par courrier, au moins 21 jours avant la date de l'audience publique;

(e) de toute autre manière que le conseil municipal juge indiquée.

Avis envoyé par la poste

632(3)

L'avis signifié par courrier en vertu du paragraphe (2) est envoyé à l'adresse de la personne qui doit en recevoir signification, laquelle adresse est déterminée par le conseil municipal au moyen d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 628(1).  La personne est réputée recevoir l'avis à la date de livraison de l'avis confirmée par Postes Canada.

Exemption

632(4)

Lorsqu'un employé désigné détermine qu'une demande faisant l'objet d'une audience publique ne vise qu'un chantier de construction ou qu'un bâtiment particulier, un avis de la demande est affiché conformément au paragraphe 634(1) et l'affichage de l'avis peut, sous réserve d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 628(1), remplacer la publication de l'avis visé à l'alinéa (2)b).

Avis de l'audience de la Commission municipale

632(5)

L'avis de l'audience publique présidée par la Commission municipale en vertu du paragraphe 581(4) est donné par signification d'une copie, à personne ou par courrier, au moins 14 jours avant la date de l'audience, à la Ville et aux personnes qui ont fait des observations à l'audience publique précédente ou qui ont déposé une opposition.  Cet avis peut aussi être donné de toute autre manière que la Commission municipale juge indiquée.

Modification des conditions de l'avis par le ministre

633

Par dérogation à l'article 632, le ministre peut, à la demande du conseil municipal, de la Commission municipale ou de la Commission de redressement, modifier par écrit les conditions visées à la présente partie et qui se rapportent à l'avis, s'il est convaincu qu'il est impossible ou peu réaliste de se conformer à ces conditions.

Affichage de l'avis

634(1)

L'avis visé au paragraphe 632(4) est affiché :

a) pendant au moins 14 jours consécutifs avant la date de l'audience publique;

b) à l'extérieur, dans des endroits bien en vue faisant face aux rues adjacentes au bien-fonds ou au bâtiment mentionné dans l'avis, à un mètre au plus à l'intérieur de la limite du lot.

Preuve de l'affichage de l'avis

634(2)

La preuve qu'une copie de l'avis a été affichée au moins à une occasion durant le délai visé au paragraphe (1) est réputée être une preuve concluante de l'affichage de l'avis pendant le délai requis.

Communication de documents

635

Le conseil municipal met à la disposition des personnes, à l'endroit et aux heures indiqués dans l'avis donné en vertu de l'article 632, une copie de l'arrêté proposé ou de la demande et des documents justificatifs et permet aux personnes d'examiner la copie et de la reproduire en tout ou partie, sous réserve du paiement des droits qu'il peut fixer par arrêté.

AUDIENCES PUBLIQUES

Définition

636

Aux articles 638 à 640, le terme «organisme d'audience» désigne le conseil municipal, un comité, la Commission municipale ou la Commission de redressement.

Assemblée publique

637

Le comité devant présider une audience publique en vertu de la présente partie peut d'abord convoquer une assemblée publique afin qu'il soit discuté de l'objet de l'audience publique, conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe 628(1).

Déroulement de l'audience publique

638(1)

L'organisme d'audience, aux date, heure et lieu indiqués dans l'avis donné en vertu de l'article 632, préside l'audience publique et reçoit les observations que font les personnes en leur propre nom ou au nom d'autres personnes.

Comparution autorisée par le ministre

638(2)

Le ministre peut autoriser toute personne à comparaître à une audience publique tenue en vertu de la présente partie afin d'y faire des observations, de présenter des preuves et de fournir des arguments au nom du gouvernement.

Comparution autorisée par le conseil municipal

638(3)

Le conseil municipal peut autoriser toute personne à comparaître à une audience publique tenue en vertu de la présente partie afin d'y faire des observations, de présenter des preuves et de fournir des arguments au nom du conseil municipal.

Ajournement de l'audience publique

639(1)

L'organisme d'audience peut recevoir toutes les observations le même jour ou ajourner l'audience publique jusqu'à ce qu'il ait reçu toutes les observations.  En cas d'ajournement, l'organisme d'audience fixe la date, le lieu et l'heure où l'audience publique se poursuivra.

Continuation de l'audience

639(2)

Sous réserve du paragraphe (3), l'organisme d'audience peut recevoir des observations à l'égard d'une nouvelle question qui n'est pas indiquée dans l'avis d'audience publique, après un ajournement et avant la fin de l'audience.

Avis de la continuation de l'audience

639(3)

Avant la continuation de l'audience publique en vertu du paragraphe (2), l'organisme d'audience donne un avis d'audience publique conformément aux articles 632 à 635.

Pétitions refusées par le conseil municipal

640(1)

Le conseil municipal peut refuser de recevoir des observations ou des pétitions à l'égard de la question qui, en vertu de la présente partie ou d'un arrêté pris en vertu de celle-ci, doit être examinée à une audience publique présidée par un comité, par la Commission municipale ou par la Commission de redressement.

Restrictions

640(2)

L'organisme d'audience peut restreindre la nature et la durée des observations à l'audience publique.

Jonction d'avis et d'audiences publiques

641(1)

L'avis et l'audience publique exigés en vertu de la présente partie à l'égard d'un aménagement proposé peuvent être joints à un autre avis et une autre audience publique si l'aménagement proposé nécessite au moins deux des actes suivants :

a) une modification au plan de la Ville de Winnipeg;

b) une modification à un plan secondaire;

c) une modification à un arrêté d'aménagement;

d) une demande d'ordonnance de dérogation;

e) une demande d'usage conditionnel;

f) une demande d'approbation ou de modification d'un plan de lotissement.

Tenue d'audiences publiques jointes

641(2)

L'audience publique autorisée en vertu du paragraphe (1) est tenue :

a) par la Commission de redressement, si elle concerne une dérogation et un usage conditionnel;

b) par un comité, dans les autres cas.

DÉCISIONS

Décisions ou recommandations du comité

642(1)

Le comité qui préside une audience publique en vertu de la présente partie afin de rendre une décision ou de faire des recommandations au conseil municipal à l'égard d'un arrêté proposé ou d'une demande examine les observations faites à l'audience publique et, en donnant ses motifs, approuve, avec ou sans conditions, ou rejette l'arrêté proposé ou la demande ou recommande au conseil municipal d'approuver, avec ou sans conditions, ou de rejeter l'arrêté ou la demande.

Rapport du comité au conseil municipal

642(2)

Dans les 30 jours suivant la fin de l'audience tenue en vertu de la présente partie ou dans tout délai supplémentaire accordé par le conseil municipal, le greffier du comité établit et remet à celui-ci un rapport comprenant un résumé des observations faites à l'audience, la décision ou les recommandations du comité, les motifs à l'appui de la décision ou des recommandations du comité et les autres renseignements que le conseil municipal exige.

Vote majoritaire

642(3)

Le vote pris à la majorité des membres du comité présents à l'audience publique constitue la décision du comité.

Partage du vote

642(4)

L'arrêté ou la demande à l'égard duquel il y a partage du vote du comité est réputé être rejeté si ce dernier est autorisé à rendre des décisions.  De plus, si le comité est autorisé à faire des recommandations, son rapport au conseil municipal ne peut contenir aucune recommandation.

Avis du rapport du comité

643(1)

Lorsque le comité présente un rapport au conseil municipal en vertu de la présente partie, le greffier du comité, dès que possible, conformément à un arrêté pris en vertu de l'article 628, envoie par courrier un avis au requérant et aux personnes qui ont fait des observations à l'audience publique, lequel avis fait état du contenu du rapport ainsi que de la date, de l'heure et du lieu où le conseil municipal doit examiner le rapport.

Avis de la décision de la Commission

643(2)

Lorsque la Commission de redressement rend une décision à l'égard d'une demande de dérogation ou d'usage conditionnel, le secrétaire de la Commission de redressement, dès que possible et conformément à un arrêté pris en vertu de l'article 628, envoie par courrier un avis au requérant et aux personnes qui ont fait des observations à l'audience publique, lequel avis fait état de la décision et du droit du requérant et des personnes d'interjeter appel de cette décision au comité désigné par arrêté.

Avis de la décision de l'administrateur désigné de la Ville

643(3)

L'administrateur désigné de la Ville qui rend une décision pouvant faire l'objet d'un appel en vertu de la présente partie envoie dès que possible par courrier un avis, conformément à un arrêté pris en vertu de l'article 628, au requérant et, dans le cas d'une dérogation accordée en vertu du paragraphe 607(3), aux propriétaires des biens-fonds contigus à la propriété à l'égard de laquelle la dérogation est accordée, lorsque celle-ci dépasse de 5% l'exigence indiquée dans l'arrêté d'aménagement.  Dans ce dernier cas, les conditions de remise d'avis indiquées dans l'arrêté pris en vertu de l'alinéa 628(1)e) sont également envoyées aux propriétaires.  L'avis fait état de la décision et du droit de ces personnes d'interjeter appel de cette décision au comité désigné par arrêté.

Renvoi du rapport à la Commission de redressement

644

Le conseil municipal peut renvoyer à la Commission de redressement le rapport d'un comité à l'égard d'un arrêté portant sur un plan secondaire ou d'un arrêté d'aménagement, ou une demande d'approbation d'un plan de lotissement.  La Commission préside alors une audience publique conformément à l'arrêté pris en vertu du paragraphe 651(1) et soumet un rapport et des recommandations au conseil municipal.

Décision du conseil municipal

645(1)

Avant de rendre une décision à l'égard d'un arrêté proposé portant sur un plan secondaire ou d'un arrêté proposé d'aménagement, ou à l'égard d'une demande d'approbation d'un plan de lotissement, le conseil municipal examine le rapport qui lui a été remis en vertu du paragraphe 642(2) et les rapports que la Commission d'appel en matière de planification lui a remis en vertu de l'article 644 et, en donnant ses motifs, décide d'approuver, avec ou sans conditions, ou de rejeter l'arrêté proposé ou la demande.

Avis de la décision du conseil municipal

645(2)

Lorsqu'il rend une décision en vertu du paragraphe (1), le conseil municipal envoie par courrier recommandé, dès que possible, un avis de la décision aux personnes qui ont fait des observations à l'audience publique.

Arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg

645(3)

Après l'adoption d'un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, le conseil municipal publie au moins un avis de l'adoption de l'arrêté dans un journal ayant une diffusion générale dans la Ville.  L'avis indique l'endroit où les personnes peuvent consulter l'arrêté durant les heures normales de bureau.

APPELS

Définition

646

Aux articles 646 à 651, le terme «Commission» désigne la Commission de redressement, constituée en vertu de l'article 649.

Droit d'appel

647(1)

La personne qui fait des observations à l'audience publique tenue par la Commission à l'égard d'une dérogation ou d'un usage conditionnel ou qui reçoit, en vertu du paragraphe 643(3), un avis de la décision de l'administrateur désigné de la Ville peut interjeter appel au comité désigné par arrêté de la décision rendue à l'égard de la dérogation ou de l'usage conditionnel, conformément à la procédure prévue dans un arrêté pris en vertu de l'article 628.

Procédure d'appel devant le Comité

647(2)

Lorsqu'il est saisi d'un appel en vertu du paragraphe (1), le comité préside une audience publique et rend une décision conforme aux arrêtés pris en vertu du paragraphe 628(1).

Application

647(3)

Les paragraphes 608(1) et (2) ainsi que les articles 611 et 612 s'appliquent aux décisions du comité rendues en vertu du paragraphe (2).

Appel à la Cour du Banc de la Reine

648

Toute personne visée par une décision rendue en vertu d'une des dispositions suivantes peut, au plus tard 30 jours après la date de la décision, en appeler à la Cour du Banc de la Reine sur une question de droit :

a) l'adoption de l'arrêté visé à l'article 581 ou 582;

b) l'adoption de l'arrêté visé à l'article 584;

c) l'adoption de l'arrêté visé à l'article 589;

d) la décision rendue à l'égard d'un lotissement visé à l'article 618, 619 ou 620;

e) la décision rendue à l'égard d'un consentement visé à l'article 623;

f) la décision d'un comité rendue en vertu du paragraphe 647(2).

COMMISSION DE REDRESSEMENT

Constitution

649

Est constituée la Commission de redressement, composée des membres que nomme le conseil municipal conformément au paragraphe 650(2).

Compétence

650(1)

La Commission :

a) sous réserve de l'arrêté visé au paragraphe 607(1) et conformément aux arrêtés pris en vertu de l'article 628, connaît des demandes d'ordonnances de dérogation ou des demandes d'usage conditionnel;

b) fait un rapport et des recommandations au conseil municipal sur les arrêtés proposés portant sur un plan secondaire ou sur les arrêtés proposés d'aménagement et sur les demandes d'approbation de plans de lotissement renvoyés par le conseil municipal;

c) fait un rapport et des recommandations au conseil municipal sur toute question que celui-ci lui renvoie en matière de planification ou d'aménagement.

Commissaires

650(2)

Le conseil municipal nomme au moins trois personnes à titre de commissaires.  Les commissaires ne peuvent être nommés ni élus à une charge provinciale ou municipale tant qu'ils sont en fonction.

Groupes

650(3)

La Commission siège par groupes de trois commissaires désignés par le président.

Pouvoirs des groupes

650(4)

Les groupes ont les pouvoirs que possède la Commission et leurs décisions sont des décisions de la Commission.

Arrêtés portant sur la Commission

651(1)

Le conseil municipal prend des arrêtés portant sur la Commission et prévoyant ce qui suit :

a) la nomination des commissaires, y compris les nominations temporaires en cas de vacance, de manière que l'expiration des mandats au cours d'une même année touche au plus le tiers des commissaires;

b) la désignation d'un commissaire au poste de président et celle d'un autre commissaire au poste de vice-président;

c) la rémunération des commissaires et le paiement des dépenses engagées dans l'exercice de leurs fonctions;

d) les règles de pratique et de procédure;

e) le barème des droits s'appliquant aux questions entendues par la Commission;

f) la nomination d'un secrétaire;

g) les autres questions qu'il juge indiquées.

Inapplication des articles 632 à 645

651(2)

Les articles 632 à 645 ne s'appliquent pas aux arrêtés proposés en vertu du paragraphe (1) ni aux modifications proposées aux arrêtés adoptés en vertu de ce paragraphe.

OBSERVATION

Ville et personnes liées

652

Les plans, les arrêtés, les résolutions, les ordres, les ordonnances, les décisions et les procédures prévus à la présente partie lient la Ville et toutes les personnes.

DÉCRET D'EXEMPTION

Assemblée publique requise

653(1)

Tant qu'une assemblée publique n'est pas tenue en vertu du paragraphe (2) et que le rapport prévu au paragraphe (5) n'est pas remis au ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre le décret visé à l'article 671.1, s'il se rapporte au plan de la Ville de Winnipeg, à un plan secondaire, à un arrêté d'aménagement, à une demande d'approbation d'un plan de lotissement, à une demande de dérogation ou à une demande d'usage conditionnel.

Objet de l'assemblée publique

653(2)

L'assemblée publique est tenue afin que soient recueillies des observations sur le décret proposé et est présidée par la personne que nomme le ministre.

Avis de l'assemblée publique

653(3)

La personne nommée en vertu du paragraphe (2) :

a) fait publier au moins un avis de la date, de l'heure et du lieu de l'assemblée publique dans un journal ayant une diffusion générale dans le secteur qui, selon la personne, est visé de façon importante par le décret proposé;

b) signifie l'avis par courrier recommandé aux comités municipaux qui, selon elle, sont visés de façon importante.

Ajournement de l'assemblée publique

653(4)

La personne nommée en vertu du paragraphe (2) peut recevoir toutes les observations le même jour ou, si elle le juge indiqué, peut ajourner l'assemblée jusqu'à ce qu'elle ait reçu toutes les observations.

Rapport

653(5)

La personne nommée en vertu du paragraphe (2) soumet au ministre, dans les 30 jours suivant la date de sa nomination, un rapport écrit exposant :

a) un résumé des observations faites à l'assemblée publique;

b) sa décision par rapport aux faits qui lui ont été soumis;

c) son avis sur l'effet du décret visé au paragraphe (1).

Révocation de la nomination

653(6)

Si la personne omet d'exercer ses fonctions conformément au présent article, le ministre révoque la nomination de la personne nommée en vertu du paragraphe (2) et nomme une autre personne.

Rémunération et dépenses

653(7)

Lorsque la personne nommée en vertu du paragraphe (2) termine son mandat, le gouvernement lui paie la rémunération et les frais approuvés par le ministre.

Adjonction de l'article 671.1

19

Il est ajouté ce qui suit après l'article 671 :

DÉCRET D'EXEMPTION

Exemption

671.1

Sous réserve de l'article 653, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ordonner qu'un arrêté, une résolution, une décision ou une procédure visé par la présente loi ne s'applique pas aux organismes ou aux personnes, y compris les corporations ou les institutions créées par la loi, mentionnés dans le règlement, aux fins qui y sont prévues, si le lieutenant-gouverneur en conseil estime que cette mesure est dans l'intérêt public et est indiquée aux fins de la mise en œuvre d'un programme ou d'un projet qu'il estime être un programme ou un projet relevant du gouvernement ou aux fins de la participation à ce programme ou à ce projet.

Modification de l'article 687

20

L'article 687 est modifié par substitution, à «le plan directeur de Winnipeg au sens de la partie 20», de «le plan de la Ville de Winnipeg visé à la partie 20».

Remplacement de l'article 688

21

L'article 688 est remplacé par ce qui suit :

Approbation conditionnelle de lotissements dans une zone périphérique

688

Si, avant l'abrogation des dispositions de la présente loi relatives à la zone périphérique, prévue par la Loi nº 3 modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg, L.M. 1989-90, chapitre 52, le conseil municipal a approuvé, sous réserve de certaines conditions, un plan proposé de lotissement dans la zone périphérique, l'approbation est réputée, aux fins des lotissements qui n'ont pas été complétés au 1er janvier 1991, être une approbation conditionnelle visée à l'alinéa 64(2)a) de la Loi sur l'aménagement du territoire et est assujettie aux dispositions de cette loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Continuation des affaires visées aux parties 15 et 20

22

Malgré l'abrogation des parties 15 et 20 de la Loi sur la Ville de Winnipeg et le remplacement de dispositions en vertu de la présente loi, les affaires ou les instances introduites en vertu des parties abrogées, ou aux termes d'une disposition d'un règlement pris en vertu de l'article 491 de la partie 15 abrogée, peuvent être poursuivies et terminées conformément à ces dispositions et sont reprises et poursuivies aux termes des nouvelles dispositions, dans la mesure du possible.

Abrogation en vigueur au moment de la proclamation

23

Malgré leur abrogation en vertu des articles 13, 14, 17 et 18 de la présente loi, les dispositions suivantes demeurent en vigueur jusqu'à la proclamation des dispositions indiquées aux paragraphes 27(5) et (6) :

a) les articles 411 à 413, 485 à 494, 624.1 et 642;

b) les paragraphes 625(10) à (16), 626(3) à (5) et 627(6).

MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

LOI SUR LA COMMISSION MUNICIPALE

Modification du. c. M240 de la C.P.L.M.

24(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Commission municipale.

Modification du paragraphe 95(1)

24(2)

Le paragraphe 95(1) est modifié :

a) par adjonction, après «à la demande», de «d'une municipalité,»;

b) par substitution, à «l'alinéa 112(3)g)», de «l'alinéa 117(6)g)».

Modification du paragraphe 95(3)

24(3)

Le paragraphe 95(3) est modifié par suppression de «ou dans la zone supplémentaire au sens de la Loi sur la Ville de Winnipeg».

Modification du paragraphe 104(3)

24(4)

Le paragraphe 104(3) est modifié par suppression de «ou dans la zone supplémentaire au sens de la Loi sur la Ville de Winnipeg».

LOI SUR LES BIENS RÉELS

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

25(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens réels.

Remplacement du paragraphe 117(2)

25(2)

Le paragraphe 117(2) est remplacé par ce qui suit :

Application du paragraphe (1)

117(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux biens-fonds situés dans la Ville de Winnipeg.

Modification du paragraphe 117(4)

25(3)

Le paragraphe 117(4) est modifié par suppression de «et du comité sur l'environnement».

Modification des alinéas 127(3)a) et c)

25(4)

Le paragraphe 127(3) est modifié par suppression, aux alinéas a) et c), de «ou dans la zone périphérique au sens de la Loi sur la Ville de Winnipeg ».

Modification du paragraphe 148(2)

25(5)

Le paragraphe 148(2) est modifié par substitution, à «au paragraphe 637(1)», de «au paragraphe 614(1)».

LOI SUR LES COURS D'EAU

Abrogation de la Loi sur les cours d'eau

26

La Loi sur les cours d'eau, chapitre R160 des L.R.M. 1988, est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

27(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Article 6

27(2)

L'article 6 est entré en vigueur le 15 mars 1990.

Article 11

27(3)

L'article 11 est entré en vigueur le 1er janvier 1991.

Disposition prévue à l'article 18

27(4)

L'article 620, édicté par l'article 18 de la présente loi, est entré en vigueur le 20 juillet 1972.

Dispositions prévues à l'article 17

27(5)

Les dispositions suivantes, édictées par l'article 17 de la présente loi, entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) les articles 494.1 à 494.2;

b) les articles 494.3 à 494.7;

c) les articles 494.81 à 494.91.

Dispositions prévues à l'article 18

27(6)

Les dispositions suivantes, édictées par l'article 18 de la présente loi, entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) l'article 617;

b) les articles 646 à 648.

Article 21

27(7)

L'article 21 est entré en vigueur le 1er janvier 1991.

Article 26

27(8)

L'article 26 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.