L.M. 1989-90, c. 43
Projet de loi 48, 2e session, 34e législature
Loi sur les successions ab intestat et modifiant diverses dispositions législatives
SUCCESSIONS AB INTESTAT
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«descendant» Tous les descendants en ligne directe d'une personne jusqu'à la dernière génération. ("issue")
«successeurs» Les personnes qui ont droit à la succession d'un intestat en vertu de la présente loi. ("successors")
«succession» Les biens réels et les biens personnels. ("estate")
Si le lien de parenté entre un père ou une mère et un enfant doit être déterminé au niveau d'une génération en vue d'établir la succession prévue par la présente loi, ce lien de parenté est déterminé conformément aux dispositions de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille qui concernent les effets de l'adoption.
Parents nés après le décès de l'intestat
Les parents de l'intestat conçus avant son décès et nés vivants après celui-ci héritent comme s'ils étaient nés du vivant de l'intestat.
Pour l'application de la présente loi, les parents unilatéraux héritent à parts égales avec les parents germains au même degré de parenté par rapport à l'intestat.
Part du conjoint en l'absence de descendants
L'ensemble de la succession de l'intestat qui laisse un conjoint mais qui ne laisse aucun descendant échoit au conjoint.
Part du conjoint s'il y a des descendants
L'ensemble de la succession de l'intestat qui laisse un conjoint et des descendants échoit au conjoint, si tous les descendants sont également les descendants du conjoint.
Descendants qui ne sont pas tous des descendants du conjoint
Si l'intestat laisse un conjoint et des descendants qui ne sont pas tous des descendants du conjoint, celui-ci reçoit :
a) d'une part, 50000 $ ou la moitié de la succession de l'intestat, selon le montant qui est le plus élevé;
b) d'autre part, la moitié de tout reliquat de la succession après que la part visée à l'alinéa a) ait été attribuée.
Succession ab intestat en partie
Le montant visé à l'alinéa (3) a) est réduit d'un montant correspondant à la valeur de tout avantage que le conjoint a reçu aux termes d'un testament du défunt.
Le conjoint de l'intestat qui, au moment du décès de celui-ci, était séparé de lui est réputé être décédé avant lui, si au moins une des conditions suivantes se réalise :
a) au cours de la période de séparation, les conjoints ou l'un d'entre eux ont présenté une action en divorce ou ont fait la demande de reddition de comptes prévue par la Loi sur les biens matrimoniaux, laquelle action ou demande était pendante ou avait été réglée par ordonnance définitive au moment du décès de l'intestat;
b) avant le décès de l'intestat, les conjoints ont divisé leurs biens conformément à leur intention effective ou censée telle, afin de séparer et de régler leurs affaires par suite de l'échec de leur mariage.
La partie de la succession de l'intestat qui n'est pas incluse dans la part du conjoint survivant ou la totalité de la succession, en l'absence de conjoint survivant, est distribuée en conformité avec le présent article.
La succession de l'intestat qui laisse des descendants échoit à ceux-ci et est distribuée par tête au niveau de chaque génération conformément à l'article 5.
La succession de l'intestat qui ne laisse aucun descendant échoit à son père et à sa mère par parts égales ou à celui d'entre eux qui survit.
La succession de l'intestat qui ne laisse ni descendant, ni père, ni mère échoit aux descendants de son père et de sa mère ou de l'un d'entre eux et est distribuée par tête au niveau de chaque génération conformément à l'article 5.
Grands-parents paternels et maternels ou leurs descendants
La succession de l'intestat qui ne laisse ni descendant, ni père, ni mère, ni descendant de son père ou de sa mère mais à qui survivent un ou plusieurs grands-parents ou descendants de ses grands-parents échoit :
a) pour la moitié aux grands-parents paternels par parts égales ou à celui d'entre eux qui survit ou, si aucun d'entre eux ne survit, aux descendants des grands-parents paternels ou de l'un ou l'autre, et est distribuée par tête au niveau de chaque génération conformément à l'article 5;
b) pour l'autre moitié aux grands-parents maternels ou à leurs descendants de la manière prévue à l'alinéa a).
Toutefois, si un seul des grands-parents ou des descendants des grands-parents survit du côté paternel ou maternel, la totalité de la succession échoit à la parenté qui se trouve de ce côté de la manière prévue à l'alinéa a).
La succession de l'intestat qui ne laisse ni descendant, ni père, ni mère, ni descendant de son père ou de sa mère, ni grand-père, ni grand-mère, ni descendant d'un grand-père ou d'une grand-mère mais à qui survivent un ou plusieurs arrière-grands-parents ou descendants de ses arrière-grands-parents échoit :
a) pour la moitié aux arrière-grands-parents paternels ou à leurs descendants en deux part égales, de la façon suivante :
(i) une part aux parents du grand-père paternel par parts égales ou à celui d'entre eux qui survit ou, si aucun d'entre eux ne survit, aux descendants des parents du grand-père paternel ou de l'un ou l'autre, laquelle part est distribuée par tête au niveau de chaque génération conformément à l'article 5;
(ii) une part aux parents de la grand-mère paternelle ou à leurs descendants de la manière prévue au sous-alinéa (i);
toutefois, si un seul des arrière-grands-parents ou descendants des arrière-grands-parents survit du côté du grand-père paternel ou de la grand-mère paternelle, la moitié de la succession échoit à la parenté qui se trouve de ce côté de la manière prévue au sous-alinéa (i);
b) pour l'autre moitié aux arrière-grands-parents maternels ou à leurs descendants de la manière prévue à l'alinéa a);
toutefois, si un seul des arrière-grands-parents ou descendants des arrière-grands-parents survit du côté paternel ou maternel, la totalité de la succession échoit à la parenté qui se trouve de ce côté de la manière prévue à l'alinéa a).
Distribution entre les descendants
La succession ou la partie de la succession qui doit être distribuée aux descendants d'une personne est divisée en un nombre de parts égal :
a) d'une part, au nombre des successeurs qui survivent au plus proche degré de parenté par rapport à l'intestat où se trouvent les successeurs qui survivent;
b) d'autre part, au nombre des personnes décédées au même degré qui ont laissé des descendants qui ont survécu à l'intestat.
Distribution entre les descendants
Chacun des successeurs survivants au degré le plus proche où se trouvent des successeurs survivants reçoit une part et le reliquat de la succession de l'intestat, s'il en est, est divisé comme si les successeurs avaient déjà attribué une part et que leurs descendants étaient décédés avant l'intestat.
Survie pendant une période de 15 jours
Pour l'application de la présente loi, est réputée être décédée avant l'intestat la personne qui ne lui survit pas pendant une période de 15 jours, à l'exclusion du jour du décès de l'intestat et de celui de la personne.
Survie pendant une période de 15 jours
La personne qui serait normalement un successeur et dont le décès a été établi mais dont la survie pendant la période prévue au paragraphe (1) ne peut être établie est réputée ne pas avoir survécu à l'intestat pendant cette période.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où son application entraînerait la distribution de succession prévue à l'article 7.
En l'absence de successeurs visés par la présente loi, la succession échoit à la Couronne.
Les biens qu'une personne décédée intestat totalement a donné à un successeur éventuel de son vivant sont considérés comme un avancement à valoir sur la part de ce successeur à l'égard de la succession lorsque, selon le cas :
a) l'intestat a déclaré verbalement ou par écrit au moment du don que les biens constituaient un avancement;
b) le bénéficiaire a reconnu verbalement ou par écrit que les biens constituaient un avancement.
La valeur des biens avancés est celle que l'intestat a déclarée ou que le bénéficiaire a reconnue, par écrit; à défaut, leur valeur est celle qu'ils avaient au moment de l'avancement.
Les biens avancés à un bénéficiaire qui ne survit pas à l'intestat ne sont pas considérés comme un avancement à valoir sur la part de la succession des descendants du bénéficiaire, à moins que la déclaration ou la reconnaissance relative à l'avancement ne le prévoit.
Détermination des parts des successeurs
Pour l'application du présent article, les parts des successeurs sont déterminées comme si les biens avancés faisaient partie de la succession distribuable. Le successeur qui a reçu l'avancement est écarté du partage de la succession si la valeur des biens avancés est égale ou supérieure à sa part de la succession. Toutefois, si la valeur des biens avancés est inférieure à sa part de la succession, le successeur reçoit la fraction de la succession qui, une fois ajoutée à la valeur des biens avancés, lui donnera sa part de la succession.
Il incombe à celui qui prétend qu'un avancement a été fait, d'en faire la preuve, sauf si l'avancement a été déclaré par l'intestat ou reconnu par le bénéficiaire, par écrit.
Succession dont il n'a pas été disposé par testament
La partie de la succession dont il n'a pas été disposé par testament est distribuée en conformité avec la présente loi.
Application de la Loi sur le douaire
Les droits que la présente loi confère au conjoint survivant s'ajoutent au droit à un domaine viager sur le domicile familial que la Loi sur le douaire accorde à ce conjoint.
La présente loi s'applique aux décès qui surviennent à la date à laquelle elle entre en vigueur ou après cette date.
Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur la dévolution des successions, c. D70 des L.R.M. 1987, est abrogée.
Décès antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi
La Loi sur la dévolution des successions, c. D70 des L.R.M. 1987, s'applique aux décès survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
La présente partie peut être citée sous le titre : «Loi sur les successions ab intestat». Elle peut être publiée dans la Codification permanente des lois du Manitoba sous ce titre et constitue le chapitre I85 de ces lois.
MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
Modification du c. L90 de la C.P.L.M.
La Loi sur les droits patrimoniaux est modifiée par adjonction, après l'article 17, de ce qui suit :
Dettes de la succession d'un intestat
Les dettes et les frais funéraires licites d'une personne qui décède intestat sont à la charge des biens réels ou personnels du défunt, ou des deux, sauf dans la mesure où ils peuvent avoir fait l'objet d'une exception dans une règle de droit ou dans un texte législatif.
Pour l'application des articles 17.3 à 17.9, le terme "bien-fonds" s'entend notamment des biens-fonds, des masuages, des tènements et des héritages, corporels et incorporels, de tout genre et de toute description, quel que soit le domaine ou l'intérêt qui s'y rapporte, et peu importe qu'il soit fondé sur la common law ou sur l'equity, ainsi que les sentiers, les passages, les voies, les cours d'eau, les franchises, les privilèges, les servitudes, les mines, les minéraux et les carrières qui en font partie, et les arbres et le bois, qui se trouvent sur ou sous eux, à moins d'avoir fait l'objet d'une exception explicite.
Dévolution des biens-fonds après le 1er juillet 1885
À partir du 1er juillet 1885, tout bien-fonds situé dans la province et dévolu à une personne sans qu'il existe au profit d'un tiers un droit d'en hériter pour cause de survie échoit, malgré toute disposition de ce bien-fonds par testament, aux représentants personnels du propriétaire décédé de la même manière que les biens personnels échoient.
Le présent article s'applique aux biens-fonds à l'égard desquels une personne exerce, en vertu d'un testament, un mandat général de désignation comme s'il s'agissait de biens-fonds qui lui étaient dévolus.
Détention des biens-fonds en fiducie
Sous réserve des pouvoirs, des droits, des obligations et des responsabilités mentionnés ci-dessous, le représentant personnel d'un défunt détient les biens-fonds à titre de fiduciaire pour le compte des personnes qui, en vertu de la loi, ont un intérêt bénéficiaire sur ces biens-fonds. Ces personnes peuvent demander le transfert des biens-fonds au même titre que les personnes titulaires d'un intérêt bénéficiaire sur des biens personnels peuvent demander le transfert de ceux-ci.
Biens-fonds traités comme des biens réels
Sous réserve de l'article 36 de la Loi sur les testaments, les textes législatifs et règles de droit concernant les effets de l'homologation ou des lettres d'administration en ce qui a trait aux biens réels, aux opérations visant ces biens réels avant l'homologation ou l'octroi de l'administration, au paiement des frais d'administration et aux autres questions relatives à l'administration des biens personnels de la succession, ainsi que les pouvoirs, droits, obligations et responsabilités des représentants personnels à l'égard des biens personnels s'appliquent, dans la mesure du possible, aux biens-fonds comme si ces biens-fonds étaient des biens réels dévolus aux représentants personnels. Toutefois, il n'est pas permis à un ou à quelques-uns des coreprésentants personnels de vendre ou de transférer des biens-fonds sans l'approbation d'un juge de la Cour du Banc de la Reine.
Administration des biens-fonds
Sous réserve de l'article 36 de la Loi sur les testaments, dans l'administration de l'actif de la succession d'une personne décédée, ses biens-fonds sont administrés de la même manière que s'ils étaient des biens personnels, assujettis aux mêmes obligations quant aux dettes, frais, dépenses et avec les mêmes particularités, mais le présent article ne modifie pas l'ordre dans lequel les biens réels et personnels peuvent être respectivement affectés à ce moment au règlement des frais funéraires et testamentaires, des dettes ou des legs, ou l'obligation afférente aux biens-fonds de supporter la charge du paiement des legs.
Vente ordonnée aux représentants personnels
À quelque moment que ce soit après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de l'homologation ou de l'octroi de lettres d'administration, si le représentant personnel a omis, à la suite de la demande de la personne qui a droit à un transfert de biens-fonds selon les termes du testament du testateur, de lui transférer ces biens, ou si les biens-fonds n'ont pas fait l'objet d'un legs particulier, ou dans le cas d'une administration, si le représentant personnel n'a pas dans le même délai vendu les biens-fonds, le juge du tribunal qui a octroyé les lettres d'homologation ou d'administration, saisi d'une demande de la personne ou des personnes ayant droit au transfert ou de la majorité des adultes ayant un intérêt bénéficiaire sur le produit de la vente des biens-fonds, peut :
a) d'une part, après avoir donné un avis écrit de 14 jours, en la forme qu'il prescrit, au représentant personnel et à tous ceux qui ont un intérêt bénéficiaire, ordonner au représentant personnel de transférer les biens-fonds qui ont fait l'objet de legs particuliers à la personne ou aux personnes qui y ont droit, dans un délai qu'il indique dans l'ordonnance;
b) d'autre part, dans le cas de biens-fonds qui n'ont pas fait l'objet de legs particuliers et de biens-fonds dévolus à un administrateur successoral, ordonner que ces biens-fonds soient vendus selon les modalités et dans le délai indiqués dans l'ordonnance.
Signification de l'avis aux mineurs
Dans le cas de mineurs, l'avis prévu au paragraphe (6) est signifié au curateur public en sa qualité de tuteur officiel.
Si un représentant personnel omet de se conformer à une ordonnance rendue en application de l'alinéa (6) a), le juge peut rendre une ordonnance attribuant le titre sur les biens-fonds à la personne ou aux personnes qui y ont droit aussi entièrement et complètement qu'ils auraient pu l'être par un transfert fait par le représentant personnel.
Vente par le conseiller-maître
Si le représentant personnel omet de se conformer à une ordonnance rendue en application de l'alinéa (6) b) dans un délai que le juge estime raisonnable, la personne qui a un intérêt bénéficiaire sur les biens-fonds peut obtenir une ordonnance aux termes de laquelle l'affaire est renvoyée au conseiller-maître et celui-ci est tenu de vendre les biens-fonds. Les dispositions de la présente loi concernant le partage ainsi que les règles de la Cour du Banc de la Reine s'appliquent, dans la mesure du possible, à la vente et à l'affectation du produit de cette vente, laquelle est effectuée au comptant ou à crédit ou en partie au comptant et en partie à crédit selon ce que le juge ordonne.
Sens d'"héritiers" et d'"ayants droit"
Si une personne décède le 1er juillet 1885 ou après cette date, aux fins d'interprétation d'une loi de la Législature ou d'un instrument auquel le défunt était partie ou dans lequel il avait un intérêt, l'expression "héritiers", "héritiers et ayants droit" ou "héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou ayants droit" ou toute autre expression du même genre, désigne son représentant personnel, à moins qu'une intention contraire ne se dégage clairement.
Protection des actes des héritiers
Malgré toute autre disposition de la présente loi, les transferts effectués et les baux consentis par les héritiers d'un propriétaire de biens-fonds qui est décédé, ou les transferts ou baux portant sur un domaine ou un intérêt existant sur les biens-fonds, et les procédures engagées par voie de forclusion, de vente ou d'avis de vente en vertu d'une hypothèque, ou par voie d'administration ou de partage fondé sur l'Équité, par ou contre les héritiers du propriétaire décédé, avant le 4 septembre 1885, sont réputés avoir rempli les conditions pour produire leur effet et être aussi valables pour transférer le titre sur les biens-fonds que s'ils avaient été passés ou que si les procédures avaient été engagées par ou contre les représentants personnels du propriétaire décédé.
Décès du débiteur hypothécaire
Lorsque, aux termes d'un acte d'hypothèque, établi à un moment quelconque en vertu du nouveau ou de l'ancien système au sens de la Loi sur les biens réels, il est stipulé qu'un avis doit être donné au débiteur hypothécaire, à ses héritiers ou ayants droit, l'avis peut être donné si le débiteur hypothécaire ou son ayant droit est décédé, à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur successoral du défunt. L'avis est alors aussi valable que s'il avait été donné en conformité avec la stipulation.
Vente du bien-fonds par le représentant personnel
Sous réserve du paragraphe (2), un représentant personnel peut vendre et transférer un bien-fonds qui lui est dévolu en vertu de la présente loi.
Restriction au pouvoir du représentant personnel
Aucune vente faite en application du paragraphe (1) n'est valide à moins qu'elle ne soit faite avec l'approbation d'un juge de la Cour du Banc de la Reine, selon les modalités qu'il indique, lorsqu'il n'y a pas de dette et que, selon le cas :
a) des mineurs ou des aliénés ont un intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds à titre d'héritiers ou de légataires;
b) il y a des intérêts éventuels ou des intérêts non encore dévolus en vertu d'un testament;
c) les héritiers ou les personnes qui ont un intérêt bénéficiaire ne sont pas encore déterminés;
d) des héritiers ou des légataires adultes ne donnent pas leur approbation à la vente.
À quelque moment que ce soit après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de l'homologation ou de l'octroi de lettres d'administration, si le représentant personnel a omis de vendre un bien-fonds qui lui a été dévolu en vertu de la présente loi et d'en disposer, un héritier ou une personne qui a un intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds peut faire une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir une ordonnance aux termes de laquelle le représentant personnel est tenu de mettre tout ou partie du bien-fonds en vente selon les modalités que le juge indique.
Signification d'un avis de la demande
Aucune ordonnance ne peut être rendue en application du paragraphe (3) à moins qu'avis de la demande n'ait d'abord été signifié au représentant personnel.
Un héritier ou une personne qui a un intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds mentionné au présent article peut participer à toute demande faite sous le régime du présent article et s'opposer à ce qu'une ordonnance soit accordée.
Sous réserve du paragraphe (2), un représentant personnel à qui des mines et des minéraux se trouvant dans, sur ou sous un bien-fonds sont dévolus en vertu de la présente loi peut soit octroyer des droits et des licences relatifs à des opérations d'exploration, d'extraction, de forage, de récupération et d'enlèvement portant sur les minéraux ou sur tout minéral mentionné par un instrument connu sous le nom de "bail" ou autrement, soit participer, soit consentir à de tels octrois.
Restriction au pouvoir du représentant personnel
Aucun octroi ou consentement n'est valide à moins qu'il ne soit accordé avec l'approbation d'un juge de la Cour du Banc de la Reine, selon les modalités qu'il indique, lorsque, selon le cas :
a) des mineurs ou des aliénés ont un intérêt bénéficiaire dans les mines et les minéraux à titre d'héritiers ou de légataires;
b) il y a des intérêts éventuels non encore dévolus aux termes d'un testament;
c) les héritiers ou les personnes qui ont un intérêt bénéficiaire ne sont pas encore déterminés;
d) des héritiers ou des légataires adultes ne donnent pas leur approbation à l'octroi, au consentement ou à l'instrument.
Un héritier ou une personne qui a un intérêt bénéficiaire dans les mines et les minéraux mentionnés au présent article peut participer à toute demande faite sous le régime du présent article et s'opposer à ce qu'une ordonnance soit accordée.
Aucune restriction quant au fiduciaire
N'est pas nécessaire le consentement d'une personne ou l'approbation d'un juge relatif à l'octroi d'un bail minier par un représentant personnel qui a le pouvoir, en vertu de la Loi sur les fiduciaires, d'octroyer un tel bail sans ce consentement ou cette approbation.
Ratification des ventes antérieures
Un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, s'il estime cela approprié, ratifier la vente d'un bien-fonds faite par un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral sans que cette vente ait été approuvée par la personne compétente nommée à cette fin en vertu d'une loi de la Législature, alors que cette approbation était nécessaire, et il peut assortir sa ratification des modalités qu'il prescrit. La vente, une fois ratifiée, est pleinement valable au même titre que si elle avait été approuvée par la personne compétente au moment où elle a été faite. Toutes les ventes approuvées antérieurement par le registraire général sont ratifiées et déclarées valables.
Effet des articles 17.3 et 17.7
Les dispositions des articles 17.3 et 17.7 qui ne sont pas simplement déclaratives de l'état du droit tel qu'il existait avant le 16 mars 1906 ne rétroagissent pas de façon à porter atteinte aux droits conférés avant cette date.
Modification du c. P275 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 4(5) de la Loi sur le curateur public est modifié par remplacement de «Loi sur la dévolution des successions» par «Loi sur les successions ab intestat».
Modification du c. R30 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 168(1) de la Loi sur les biens réels est modifié par remplacement de «Loi sur la dévolution des successions» par «Loi sur les successions ab intestat».
Modification du c. T160 de la C.P.L.M.
Les paragraphes 48(1) et (2) de la Loi sur les fiduciaires sont modifiés par remplacement de «Loi sur la dévolution des successions» par «Loi sur les successions ab intestat».
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.