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L.M. 2013, c. 43

Projet de loi 29, 3e session, 40e législature

Loi sur les arpenteurs-géomètres et modifications connexes

Table des matières

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une société professionnelle qui permet à son titulaire de voter aux élections des administrateurs de celle-ci. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote d'une société professionnelle ou actionnaire avec droit de vote d'une corporation qui possède une action avec droit de vote de la société. ("voting shareholder")

« arpenteur des terres du Canada » Arpenteur des terres du Canada au sens de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. ("Canada Lands Surveyor")

« arpenteur-géomètre du Manitoba » Particulier titulaire d'une licence l'autorisant à exercer la profession d'arpenteur-géomètre. ("Manitoba land surveyor")

« arpenteur-géomètre en formation » Particulier qui est inscrit par l'Ordre à ce titre. ("land surveyor in training")

« bien-fonds » S'entend au sens de la Loi sur les biens réels. ("land")

« borne » Poteau, jalon, jalonnette, monticule, fosse, tranchée ou toute autre chose placée par un arpenteur-géomètre du Manitoba, un arpenteur des terres du Canada, un arpenteur fédéral ou un arpenteur-géomètre fédéral pour marquer une limite. La présente définition vise également une preuve attestant qu'une telle chose a été placée. ("monument")

« certifier » Donner une opinion, par écrit ou au moyen de cartes, de plans ou d'autres diagrammes, au sujet d'une position ou de l'emplacement d'un point, d'un ouvrage ou d'une chose sur ou sous le sol ou dans les airs, par rapport à une limite. La présente définition vise également le fait de donner une opinion sous forme électronique. ("certify")

« comité d'inscription » Le comité d'inscription constitué en application du paragraphe 8(2). ("registration committee")

« conseil » Le conseil de l'Ordre constitué en vertu de l'article 7. ("council")

« licence » Licence de n'importe quelle catégorie délivrée à un particulier et l'autorisant à exercer la profession d'arpenteur-géomètre. ("licence")

« limite » Ligne, arc, cercle ou spirale ou série de ces figures géométriques ou d'autres figures définies ou décrites au moyen de caractéristiques géométriques ou naturelles et utilisé pour décrire, délimiter ou mentionner :

a) des biens-fonds;

b) des biens-fonds submergés;

c) des espaces aériens;

d) des parties privatives ou communes décrites dans un plan enregistré en vertu de la Loi sur les condominiums;

e) des droits ou des intérêts afférents aux éléments mentionnés aux alinéas a) à d). ("boundary")

« loi antérieure » La Loi sur les arpenteurs-géomètres, c. L60 des L.R.M. 1987. ("former Act")

« membre » Membre de l'Ordre visé au paragraphe 6(3). ("member")

« Ordre » L'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba maintenu par l'article 6. ("association")

« permis » Document que le comité d'inscription délivre en application du paragraphe 21(1) pour attester que la corporation qui y est nommée est autorisée à fournir au Manitoba des services professionnels pendant la période visée. ("permit")

« prescribed » Version anglaise seulement

« registraire » Le registraire nommé en application du paragraphe 8(1). ("registrar")

« registraire général » Le registraire général nommé en vertu de la Loi sur les biens réels. ("Registrar-General")

« registre » Tout registre établi en application du paragraphe 11(1). ("register")

« règlement administratif » Règlement administratif de l'Ordre approuvé en vertu du paragraphe 9(3). ("by-law")

« représentant du public » Particulier qui :

a) réside au Manitoba;

b) n'est pas et n'a jamais été membre de l'Ordre. ("public representative")

« services professionnels » Services visés à l'article 2. ("professional services")

« société à responsabilité limitée » Société à responsabilité limitée du Manitoba ou société à responsabilité limitée extraprovinciale au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif. ("limited liability partnership")

« société professionnelle » Corporation titulaire d'un permis valide. ("professional corporation")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Mentions de la présente loi

1(2)

Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention des règlements administratifs approuvés sous son régime.

PARTIE 2

EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

Exercice de la profession d'arpenteur-géomètre

2

La profession d'arpenteur-géomètre se caractérise par la prestation des services suivants :

a) déterminer, établir, localiser, démarquer ou tracer des limites;

b) localiser une chose par rapport à des limites dans le but d'en certifier l'emplacement exact;

c) déterminer, établir, localiser, démarquer ou tracer des limites riveraines dans le but de certifier des limites;

d) dans le but de mener à bien les activités visées aux alinéas a) à c), établir et tenir à jour un réseau de points géodésiques et certifier des données spatiales par rapport à ces points;

e) dans le but de mener à bien les activités visées aux alinéas a) à d), établir des cartes au moyen de la photogrammétrie ou du contrôle de données télédétectées;

f) à l'égard des activités visées aux alinéas a) à e), donner des conseils, dresser des rapports et prendre d'autres mesures, notamment établir des cartes, des plans et des documents.

Privilège d'exclusivité

3(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), seul un arpenteur-géomètre du Manitoba ou une société professionnelle peut exercer la profession d'arpenteur-géomètre.

Exception

3(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'arpentage des terres du Canada au sens que la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada (Canada) attribue au terme « terres du Canada ».

Activités autorisées

3(3)

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire l'exercice des activités qui suivent ni d'y porter atteinte :

a) l'exercice de l'architecture par un architecte autorisé en vertu de la Loi sur les architectes ou par toute autre personne qui travaille sous sa supervision;

b) l'exécution de travaux de génie ou de travaux géoscientifiques par un ingénieur ou un géoscientifique autorisé en vertu de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques ou par toute autre personne qui travaille sous sa supervision;

c) l'exercice du droit par un avocat autorisé en vertu de la Loi sur la profession d'avocat ou par toute autre personne qui travaille sous sa supervision;

d) l'exécution de travaux d'arpentage par toute personne, notamment un arpenteur-géomètre en formation, qui travaille sous la supervision d'un arpenteur-géomètre du Manitoba;

e) l'exercice par des personnes ou des membres de catégories de personnes que prévoient les règlements administratifs de toute autre activité qu'indiquent ces règlements, sous réserve des conditions qu'ils peuvent préciser.

Utilisation du timbre

3(4)

Un arpenteur-géomètre du Manitoba ne peut signer un plan ou un document établi dans l'exercice de sa profession ni y apposer ou permettre qu'y soit apposé son timbre sauf si le plan ou le document a été établi par lui ou par une personne travaillant sous sa supervision.

Utilisation du nom

3(5)

Il est interdit à un arpenteur-géomètre du Manitoba d'accomplir un acte ou de permettre que son nom soit utilisé par une autre personne de telle sorte :

a) qu'une personne qui n'est ni titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi ni constituée en société professionnelle exerce la profession ou puisse le faire;

b) que le public ou quiconque soit porté à croire qu'une personne qui n'est ni titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi ni constituée en société professionnelle a le droit d'exercer la profession.

Certification des plans

4

Un arpenteur-géomètre du Manitoba certifie sous serment, d'une manière que le registraire général juge satisfaisante, tout plan qui a une incidence sur des limites.

Interdiction concernant l'utilisation de la désignation

5

Sauf disposition contraire de la présente loi, seul un arpenteur-géomètre du Manitoba ou une société professionnelle peut :

a) prétendre, en public ou en privé, être arpenteur-géomètre du Manitoba ou avoir le droit d'offrir des services professionnels en vue de toucher ou non quelque forme de rémunération;

b) utiliser les désignations indiquées ci-dessous, une abréviation ou une variante de ces désignations ou un équivalent dans une autre langue qui laisse entendre qu'il est arpenteur-géomètre :

(i) « arpenteur-géomètre du Manitoba »,

(ii) « arpenteur-géomètre »,

(iii) « arpentage »,

(iv) « AGM » ou le sigle anglais « M.L.S. » si le public risque de croire qu'il prétend être autorisé à offrir des services professionnels.

PARTIE 3

ORDRE DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES DU MANITOBA

Maintien

6(1)

L'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba est maintenu à titre de personne morale.

Pouvoirs de l'Ordre

6(2)

L'Ordre a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Membres

6(3)

Sont membres de l'Ordre les particuliers dont le nom est inscrit à un registre et qui ont payé les droits que prévoient les règlements administratifs.

Objet

6(4)

L'Ordre a pour objet :

a) de défendre et de protéger l'intérêt public en ce qui a trait à la prestation de services d'arpentage en faisant en sorte que ses membres soient compétents, intègres et indépendants;

b) d'agir dans l'intérêt public en ce qui a trait à la protection, à la viabilité et à la sécurité du régime foncier au Manitoba.

Fonctions

6(5)

Dans la poursuite de son objet, l'Ordre :

a) fixe des normes régissant la formation, la responsabilité professionnelle et les compétences des personnes qui exercent la profession au Manitoba ou qui veulent obtenir le droit de le faire;

b) réglemente l'arpentage au Manitoba.

Assemblées générales

6(6)

L'Ordre tient une assemblée générale au moins une fois par année, selon ce que le conseil détermine conformément aux règlements administratifs.

Assemblées générales extraordinaires

6(7)

L'Ordre tient une assemblée générale extraordinaire :

a) s'il reçoit une demande signée par au moins 10 % de ses membres habilités à voter et y traite du sujet mentionné dans la demande;

b) à tout autre moment aux fins que le conseil juge utiles.

Avis de convocation

6(8)

Conformément aux règlements administratifs, il est donné avis aux membres de la date, de l'heure et du lieu des assemblées que vise le paragraphe (6) ou (7). Malgré la Loi sur les corporations, les règlements administratifs prévoient un délai de préavis d'au moins 14 jours, sauf en cas d'urgence ou s'il existe des circonstances atténuantes.

Constitution du conseil

7(1)

Est constitué le conseil, organisme dirigeant de l'Ordre.

Gestion de l'activité de l'Ordre

7(2)

Le conseil :

a) gère l'activité de l'Ordre;

b) peut exercer les droits, les pouvoirs et les privilèges de l'Ordre, au nom et pour le compte de ce dernier.

Composition du conseil

7(3)

Le conseil se compose d'au moins neuf membres de l'Ordre ou représentants du public.

Représentants du public

7(4)

Au moins le tiers des membres du conseil sont des représentants du public.

Règlements administratifs — élection ou nomination

7(5)

Les membres du conseil sont nommés ou élus conformément aux règlements administratifs.

Nominations par le conseil

8(1)

Le conseil nomme un registraire et peut nommer les autres dirigeants et membres du personnel qu'il juge nécessaires à l'exercice des activités de l'Ordre. Les nominations se font conformément aux règlements administratifs.

Constitution d'un comité d'inscription

8(2)

Le conseil :

a) crée un comité d'inscription constitué du registraire et d'au moins trois membres de l'Ordre ainsi que des autres personnes qu'il choisit périodiquement;

b) adopte un règlement administratif sur la gestion du comité.

PARTIE 4

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Règlements administratifs

9(1)

Le conseil peut prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs compatibles avec la présente loi et la Loi sur les corporations aux fins suivantes :

a) gérer l'Ordre et son activité;

b) prendre des mesures concernant l'inscription des membres, leur suspension et leur radiation, la prise de mesures disciplinaires à leur égard, la délivrance de licences à leur intention et le rétablissement de leur inscription;

c) prendre des mesures concernant l'inscription, à titre de membres temporaires, des personnes qui ont le droit d'exercer la profession sur le territoire d'une autre autorité législative et la délivrance de licences à leur intention ainsi que leur suspension, leur radiation, la prise de mesures disciplinaires à leur égard et le rétablissement de leur inscription;

d) établir une ou plusieurs catégories d'inscription, notamment celles visant les arpenteurs-géomètres et les membres temporaires, et fixer les droits, les obligations et les privilèges afférents à chaque catégorie;

e) déterminer les aptitudes et les compétences, y compris la formation, que doivent posséder les personnes désirant être inscrites notamment dans la catégorie des arpenteurs-géomètres et les normes d'exercice qui leur sont imposées;

f) prendre des mesures concernant l'établissement et la tenue de registres, leur forme et leur contenu, y compris préciser les renseignements supplémentaires qui doivent y figurer;

g) créer une ou plusieurs catégories de licences et déterminer les droits, les obligations et les privilèges afférents à chaque catégorie;

h) prendre des mesures concernant l'obligation d'être titulaire d'une licence pour exercer comme arpenteur-géomètre du Manitoba ou au titre d'une autre catégorie, y compris l'obligation de faire un stage ou d'exercer pendant un nombre d'heures déterminé;

i) prendre des mesures concernant la délivrance, la durée de validité, le renouvellement, la suspension, l'annulation et le rétablissement de licences, y compris les conditions dont elles peuvent être assorties;

j) prendre des mesures concernant les exigences en matière de formation permanente ou de perfectionnement professionnel imposées en vue de la délivrance de licences ou de leur renouvellement;

k) prendre des mesures concernant les arpenteurs-géomètres en formation, y compris établir les compétences, notamment en ce qui concerne la formation, qu'ils doivent posséder pour être inscrits, prescrire les examens obligatoires et régir de manière générale la formation;

l) fixer les droits qui doivent être versés à l'Ordre à l'égard de l'inscription des arpenteurs-géomètres en formation ou des arpenteurs-géomètres et de la délivrance ou du renouvellement de licences ou établir le mode de détermination de ces droits et prévoir leur perception;

m) fixer et réglementer le quorum des assemblées générales et des assemblées générales extraordinaires de l'Ordre, des réunions du conseil et de ses comités ou de ceux de l'Ordre, la date, l'heure et le lieu de leur tenue, leur convocation et leur déroulement ainsi que les préavis à donner à leur égard;

n) établir le mode de scrutin, y compris le vote par correspondance, par procuration ou par délégation et fixer les critères habilitant une personne à voter au cours des assemblées ou des réunions;

o) prendre des mesures concernant la nomination et l'élection de ses membres et des dirigeants de l'Ordre ainsi que leur nombre, la marche à suivre pour qu'il soit pourvu aux vacances au sein du conseil et établir le mandat et les attributions des membres et des dirigeants;

p) prévoir le découpage de la province en districts et déterminer le nombre de ses membres qui représenteront chaque district;

q) prendre des mesures concernant la nomination d'un registraire et du personnel que le conseil juge nécessaire à la réalisation du mandat de l'Ordre;

r) prendre des mesures concernant la gestion du comité d'inscription;

s) créer d'autres comités chargés des activités et des affaires internes de l'Ordre et régir leur fonctionnement;

t) fixer la rémunération et le remboursement des dépenses auxquels ont droit ses membres ou ceux des comités créés sous le régime de la présente loi;

u) fixer les frais ou les amendes qui ne sont pas prévus par la présente loi et que l'Ordre peut exiger à l'égard de services qu'il offre ou de mesures qu'il prend;

v) déléguer à des dirigeants, à des employés ou à des comités ses attributions ou ses privilèges;

w) établir les formules ou les documents visés par la présente loi, notamment la formule de certificat d'inscription, de licence ou de permis;

x) établir les documents, notamment les avis et les ordonnances, ainsi que les catégories de tels documents, qui ne peuvent être remis ou signifiés électroniquement, y compris par courriel;

y) fixer l'emplacement du siège social de l'Ordre et celui de ses autres bureaux;

z) autoriser la conclusion d'accords de collaboration ou d'affiliation avec les établissements, organismes ou associations professionnelles se trouvant sur le territoire de toute autorité législative;

aa) établir des normes d'exercice à l'intention des membres et des sociétés professionnelles;

bb) prendre des mesures concernant l'exercice de la profession par les arpenteurs-géomètres du Manitoba qui travaillent au sein de sociétés professionnelles, notamment en ce qui a trait :

(i) aux demandes de permis et à leur délivrance, à leur expiration et à leur renouvellement, y compris les conditions de délivrance et de renouvellement,

(ii) aux droits exigibles à l'égard des demandes et des renouvellements de permis,

(iii) aux avis qui doivent être communiqués en cas de changements visés à l'article 24,

(iv) aux conditions ou aux restrictions dont les permis peuvent faire l'objet,

(v) aux suspensions ou aux annulations de permis,

(vi) aux noms sous lesquels les sociétés professionnelles ou les sociétés en nom collectif visées à l'article 20 peuvent être exploitées ou offrir des services professionnels;

cc) prendre des mesures concernant les exigences en matière d'assurance responsabilité professionnelle imposées aux membres et aux sociétés professionnelles, et notamment exiger que ces membres et les sociétés professionnelles constituées en sociétés à responsabilité limitée aient un montant minimal d'assurance responsabilité, conformément à la partie III de la Loi sur les sociétés en nom collectif;

dd) pour l'application de l'alinéa 3(3)e), indiquer des activités, préciser des conditions et prévoir des personnes ou des catégories de personnes;

ee) prendre des mesures concernant les dispositions transitoires;

ff) définir les mots ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

gg) prendre toute mesure qui doit l'être par règlement administratif sous le régime de la présente loi;

hh) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Code de déontologie

9(2)

Le Conseil adopte également, par règlement administratif, un code de déontologie régissant la conduite des membres et des sociétés professionnelles.

Approbation des règlements administratifs

9(3)

Les règlements administratifs pris sous le régime du présent article, y compris les règlements modificatifs ou abrogatifs, n'entrent en vigueur qu'au moment de leur approbation au cours d'une assemblée générale ou d'une assemblée générale extraordinaire.

Consultation des règlements administratifs

10

Les règlements administratifs sont des documents publics. Quiconque :

a) peut les consulter au siège social de l'Ordre pendant les heures normales d'ouverture;

b) a le droit d'en demander une copie à l'Ordre, celui-ci étant tenu de la lui fournir moyennant des frais raisonnables.

Les règlements administratifs peuvent également être mis à la disposition du public sous forme électronique.

PARTIE 5

INSCRIPTION ET DÉLIVRANCE DE LICENCES

REGISTRES

Établissement de registres

11(1)

Le registraire établit et tient les registres suivants :

a) un registre général en la forme que prévoient les règlements administratifs indiquant le nom de chaque particulier inscrit conformément au paragraphe 13(1);

b) un registre annuel en la forme que prévoient les règlements administratifs indiquant :

(i) le nom de chaque particulier qui est titulaire d'une licence et autorisé à exercer la profession conformément à la présente loi,

(ii) le nom de chaque société professionnelle qui est titulaire d'un permis et autorisée à exercer la profession conformément à la présente loi;

c) tout autre registre que prévoient les règlements administratifs.

Inscription au registre général

11(2)

Toute inscription portée au registre général au titre de l'alinéa (1)a) fait état :

a) du nom du particulier et de son adresse professionnelle;

b) de la catégorie de son inscription;

c) de son statut professionnel;

d) le cas échéant, des conditions auxquelles elle est assujettie ou des restrictions qui sont imposées au particulier dans l'exercice de sa profession;

e) des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, figurer dans le registre.

Inscription au registre annuel — arpenteurs géomètres du Manitoba

11(3)

Toute inscription portée au registre annuel au titre du sous-alinéa (1)b)(i) fait état :

a) du nom du particulier et de son adresse professionnelle;

b) de la catégorie de sa licence;

c) le cas échéant, du nom et de l'adresse inscrite de la société professionnelle où il travaille;

d) de toute suspension ou annulation de sa licence;

e) le cas échéant, des conditions auxquelles sa licence est assujettie ou des restrictions qui sont imposées au particulier dans l'exercice de sa profession;

f) des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, figurer dans le registre.

Inscription au registre annuel — sociétés professionnelles

11(4)

Toute inscription portée au registre annuel au titre du sous-alinéa (1)b)(ii) fait état :

a) du nom et de l'adresse professionnelle de la corporation;

b) du nom des actionnaires avec droit de vote, des administrateurs et du président;

c) de toute suspension ou annulation du permis de la corporation;

d) le cas échéant, des conditions auxquelles son permis est assujetti ou des restrictions qui sont imposées à la corporation dans l'exercice de la profession;

e) des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, figurer dans le registre.

Consultation des registres

11(5)

Le public peut, pendant les heures d'ouverture normales, consulter gratuitement au siège social de l'Ordre chaque registre visé au présent article. Une version électronique peut également être offerte.

Suppression du registre annuel

12(1)

Le registraire supprime ou fait supprimer du registre annuel :

a) le nom de tout particulier qui ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux critères d'inscription, dont l'inscription a été annulée ou a fait l'objet d'une renonciation ou dont la licence a été annulée, remise ou n'a pas été renouvelée;

b) le nom de toute société professionnelle qui ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux critères d'inscription ou dont le permis a été annulé ou remis ou n'a pas été renouvelé.

Conséquences de la suppression

12(2)

La licence du particulier ou le permis de la société professionnelle cesse d'avoir effet lorsque le nom du particulier ou de la société, selon le cas, est supprimé du registre annuel.

INSCRIPTION

Inscription à titre de membre

13(1)

Le comité d'inscription est tenu d'accéder, avec ou sans conditions, à la demande d'inscription de tout particulier à titre de membre, pour autant que sa demande soit conforme aux règlements administratifs et soit accompagnée des droits qui y sont prévus et qu'il le convainque qu'il satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) pour une catégorie d'inscription déterminée, il satisfait aux exigences que prévoient les règlements administratifs en ce qui a trait aux aptitudes et aux compétences, y compris la formation, et aux normes d'exercice;

b) il a le droit être inscrit au titre d'une catégorie déterminée en vertu de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre.

Inscription du nom au registre général

13(2)

Au moment de l'inscription, le registraire consigne, au titre de la catégorie déterminée, le nom du particulier dans le registre général.

Certificat d'inscription

13(3)

Le registraire délivre un certificat d'inscription au particulier dès qu'il inscrit son nom au registre général.

Rejet d'une demande d'inscription

13(4)

Le comité d'inscription avise par écrit les particuliers ayant présenté une demande d'inscription du rejet ou de l'approbation conditionnelle de leur demande, leur indique les motifs de sa décision et les informe de leur droit d'interjeter appel de la décision au conseil.

Appel de la décision au conseil

13(5)

Les particuliers dont la demande d'inscription est rejetée ou approuvée conditionnellement peuvent interjeter appel de la décision du comité d'inscription au conseil en déposant un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.

Audience

13(6)

Dès qu'il reçoit un avis d'appel, le conseil fixe la date à laquelle l'appel sera entendu. L'audience doit avoir lieu dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis, à moins que l'appelant ne consente par écrit à un délai plus long. Le conseil lui donne par écrit un avis lui indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience.

Droit de comparution

13(7)

L'appelant peut de se faire représenter par un avocat et a le droit de présenter des observations au conseil au cours de l'audience.

Participation de membres du comité d'inscription

13(8)

Les membres du comité d'inscription qui siègent également au conseil peuvent participer à l'audience, mais ne peuvent prendre part aux décisions prévues au paragraphe (9).

Décision du conseil

13(9)

Le conseil statue sur l'appel dans les 30 jours suivant l'audience et peut rendre les décisions qu'aurait pu rendre le comité d'inscription.

Avis de la décision rendue en appel

13(10)

Dans les 30 jours suivant sa décision, le conseil en donne un avis écrit et motivé à l'appelant.

Appel de la décision au tribunal

13(11)

Les particuliers dont la demande d'inscription est rejetée ou approuvée conditionnellement par le conseil peuvent interjeter appel au tribunal en déposant un avis de requête dans les 30 jours suivant la réception de l'avis.

Pouvoirs du tribunal

13(12)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) le rejeter;

b) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

c) renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

LICENCES

Demande de licence d'arpenteur-géomètre du Manitoba

14(1)

Le particulier qui désire obtenir une licence pour travailler à titre d'arpenteur-géomètre du Manitoba ou faire renouveler cette licence doit :

a) être inscrit dans la catégorie appropriée du registre général, conformément aux règlements administratifs;

b) faire parvenir au registraire, sur la formule que prévoient les règlements administratifs, une demande de licence de la catégorie correspondant au type d'exercice qu'il a choisi;

c) s'engager à exercer la profession en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs;

d) verser à l'Ordre les droits que prévoient les règlements administratifs pour la catégorie de licence demandée;

e) satisfaire aux autres exigences que prévoient les règlements administratifs.

Exigences supplémentaires

14(2)

Le particulier visé au paragraphe (1) est également tenu de démontrer de manière satisfaisante au registraire :

a) qu'il a, en conformité avec les règlements administratifs, fait un stage ou exercé la profession pendant le nombre d'heures requis et satisfait aux normes de formation professionnelle permanente;

b) qu'il a droit à l'obtention ou au renouvellement d'une licence en vertu de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre.

Délivrance ou renouvellement de la licence d'arpenteur-géomètre du Manitoba

14(3)

Dès que les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) ont été respectées, le registraire :

a) délivre à l'auteur de la demande une licence de la catégorie appropriée, la présentation matérielle de celle-ci étant prévue par les règlements administratifs, ou renouvelle la licence, de manière à autoriser l'exercice de la profession;

b) inscrit le nom du particulier au registre annuel.

Conditions

14(4)

Le registraire peut assortir la licence ou le renouvellement des conditions qu'il juge indiquées.

Droit d'exercer la profession

15

La licence autorise un membre à exercer la profession pendant sa période de validité.

Durée de validité

16

La licence est en vigueur pendant la durée de validité que prévoient les règlements administratifs, sous réserve de sa remise, de sa suspension ou de son annulation anticipée.

Rétablissement de la licence

17(1)

Sur demande d'un particulier dont la licence a été remise, suspendue ou annulée ou n'a pas été renouvelée, le conseil peut :

a) demander officiellement au registraire de rétablir la licence, sous réserve des conditions que le conseil peut imposer;

b) ordonner au particulier d'assumer les frais découlant des conditions.

Rétablissement de l'inscription dans le registre annuel

17(2)

Au moment du rétablissement de la licence, le registraire rétablit également l'inscription au registre annuel.

Demande de renouvellement

18(1)

Tout arpenteur-géomètre du Manitoba peut demander le renouvellement de sa licence avant son expiration ou à tout autre moment que le registraire juge acceptable en déposant une demande auprès de celui-ci et en démontrant qu'il a satisfait aux exigences des paragraphes 14(1) et (2).

Maintien en vigueur

18(2)

La licence demeure valide si la demande de renouvellement a été reçue par le registraire avant la date limite fixée par les règlements administratifs mais n'a pas encore fait l'objet d'une décision.

Appel

19

Les particuliers dont la demande de licence ou de renouvellement est rejetée ou approuvée conditionnellement peuvent interjeter appel de la décision. Les paragraphes 13(4) à (12) s'appliquent alors avec les adaptations nécessaires.

PARTIE 6

SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES

Exercice — sociétés professionnelles

20

Les sociétés professionnelles peuvent fournir des services professionnels par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs arpenteurs-géomètres du Manitoba :

a) sous leur propre nom;

b) sous un nom que le comité d'inscription a approuvé en conformité avec les règlements administratifs, à titre de membre d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée regroupant des sociétés professionnelles ou des sociétés professionnelles et des arpenteurs-géomètres du Manitoba.

Permis

21(1)

Sous réserve du paragraphe (4), le comité d'inscription délivre un permis à la société professionnelle qui désire offrir des services professionnels ou renouvelle le permis qu'elle possède, en lui imposant ou non des conditions, s'il est convaincu :

a) qu'elle est en règle en vertu de la Loi sur les corporations et, selon le cas :

(i) qu'elle est constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de cette loi,

(ii) qu'elle est constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime d'une loi du parlement du Canada ou d'une assemblée législative d'une province ou d'un territoire canadien et autorisée à exercer ses activités en vertu de la Loi sur les corporations;

b) que son nom contient la désignation « arpenteur-géomètre du Manitoba » ou « arpenteurs-géomètres du Manitoba » ou le sigle « AGM » et qu'il est approuvé par le registraire conformément aux règlements administratifs;

c) que toutes ses actions avec droit de vote sont la propriété légale et véritable d'un arpenteur-géomètre du Manitoba ou d'une société professionnelle;

d) que toutes les autres actions de son capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes qui sont, selon le cas :

(i) des actionnaires avec droit de vote de la société,

(ii) les époux, les conjoints de fait ou les enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,

(iii) des corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i) ou (ii);

e) que tous ses administrateurs sont des arpenteurs-géomètres du Manitoba;

f) que son président est un arpenteur-géomètre du Manitoba;

g) que toutes les personnes par l'intermédiaire desquelles elle fournira des services professionnels sont :

(i) soit des arpenteurs-géomètres du Manitoba,

(ii) soit des employés agissant sous la supervision d'un tel arpenteur par l'intermédiaire duquel elle fournira des services professionnels;

h) qu'elle a, conformément aux règlements administratifs, déposé une demande de permis ou de renouvellement de permis et a payé les droits qu'ils prévoient;

i) qu'il a été satisfait à toutes les autres exigences que prévoient les règlements administratifs relativement à la délivrance ou au renouvellement du permis.

Maintien en vigueur

21(2)

Le permis demeure valide si la demande de renouvellement a été reçue par le registraire avant la date limite fixée par les règlements administratifs mais n'a pas encore fait l'objet d'une décision.

Validité

21(3)

Le permis est valide pendant la période qui y est inscrite, sauf s'il est auparavant annulé, remis ou suspendu.

Refus de délivrer ou de renouveler un permis

21(4)

Le comité d'inscription :

a) refuse de délivrer ou de renouveler un permis s'il n'est pas convaincu sur la foi d'une preuve régulière que la société satisfait aux exigences du paragraphe (1);

b) peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis si :

(i) un permis antérieurement délivré à la société en vertu de la présente loi a été annulé ou remis,

(ii) un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de la société est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une corporation dont le permis délivré en vertu de la présente loi a été annulé ou remis.

Avis de la décision

21(5)

Le comité d'inscription avise par écrit la société de son refus de lui délivrer un permis ou de renouveler son permis en vertu du paragraphe (4) ou de sa décision de le délivrer ou renouveler sous réserve de conditions tout en lui indiquant ses motifs. Il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision.

Appel au conseil

21(6)

La société qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'un permis en vertu du paragraphe (4) ou dont le permis est délivré ou renouvelé conditionnellement peut porter la décision du comité d'inscription en appel devant le conseil.

Avis

21(7)

L'appel est interjeté par dépôt auprès du conseil, dans les 30 jours suivant celui où la société est informée de la décision du comité d'inscription, d'un avis d'appel motivé.

Décision du conseil

21(8)

Le conseil rejette l'appel ou rend la décision que le registraire aurait pu rendre. Il fait parvenir un avis motivé de sa décision à la société.

Appel au tribunal

21(9)

La société peut interjeter appel de la décision du conseil au tribunal en déposant un avis de requête dans les 30 jours suivant celui de la réception de l'avis que le conseil lui fait parvenir en conformité avec le paragraphe (8). Le paragraphe 27(3) s'applique aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.

Interdiction d'exercer sans permis

22(1)

Il est interdit aux sociétés professionnelles dont le nom contient les désignations indiquées ci-dessous d'exercer leurs activités au Manitoba sans être titulaires d'un permis valide :

a) « arpenteur-géomètre du Manitoba »;

b) « arpenteur-géomètre »;

c) « arpentage »;

d) le sigle « AGM » ou le sigle anglais « M.L.S. » dans les cas où le public risque de croire que la société offre des services professionnels.

Restriction — activités des sociétés professionnelles

22(2)

Il est interdit aux sociétés professionnelles d'exercer des activités autres que la prestation de services professionnels autorisés par le permis dont elles sont titulaires et de services connexes.

Interprétation de la restriction

22(3)

Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher les sociétés professionnelles d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que l'aménagement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.

Validité des actes

22(4)

Aucun acte d'une société professionnelle, y compris le transfert de biens en sa faveur ou par elle, n'est invalide du simple fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).

Nullité des accords ou des procurations

23(1)

Est nul l'accord ou la procuration qui investit une personne autre qu'un arpenteur-géomètre du Manitoba du pouvoir d'exercer un droit de vote se rattachant à une action d'une société professionnelle.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

23(2)

Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard d'une société professionnelle sont nulles, à moins que tous les actionnaires de la société professionnelle ne soient des arpenteurs-géomètres du Manitoba ou des sociétés professionnelles.

Communication des changements

24

Les sociétés professionnelles avisent le comité d'inscription, selon les modalités de temps et autres que prévoient les règlements administratifs, de tous les changements portant sur leurs actionnaires avec droit de vote, leurs autres actionnaires, leurs administrateurs et leurs dirigeants.

Application de la Loi

25(1)

La présente loi s'applique aux arpenteurs-géomètres du Manitoba, peu importe les liens qu'ils peuvent avoir avec des sociétés professionnelles.

Obligations envers les clients

25(2)

Les responsabilités fiduciaires et déontologiques des arpenteurs-géomètres du Manitoba, y compris leur obligation en matière de confidentialité, envers les personnes à qui ils fournissent des services professionnels :

a) ne sont pas amoindries du fait que les services sont fournis au nom d'une société professionnelle;

b) s'appliquent également aux sociétés professionnelles au nom desquelles les services sont fournis ainsi qu'à leurs administrateurs, dirigeants et actionnaires.

Responsabilité des membres

25(3)

La responsabilité des arpenteurs-géomètres du Manitoba envers les personnes recevant des services professionnels n'est pas amoindrie du fait que les services sont fournis au nom d'une société professionnelle.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

25(4)

Toute personne est solidairement responsable avec une société professionnelle à l'égard des demandes d'indemnisation découlant d'erreurs ou d'omissions que la société professionnelle a commises pendant qu'elle était l'un de ses actionnaires avec droit de vote et qui engagent la responsabilité professionnelle de la société.

Effets de la conduite des arpenteurs-géomètres du Manitoba sur les sociétés professionnelles

25(5)

Lorsque la conduite d'un arpenteur-géomètre du Manitoba par l'intermédiaire duquel une société professionnelle fournissait des services professionnels fait l'objet d'une enquête :

a) les pouvoirs qui peuvent être exercés à l'égard de l'arpenteur peuvent aussi l'être à l'égard de la société;

b) la société et l'arpenteur sont solidairement responsables du paiement de toutes les amendes et de tous les frais qu'il a été ordonné à l'arpenteur de payer.

Conditions — exercice de la profession d'arpenteur-géomètre du Manitoba

25(6)

Les conditions dont est assortie l'inscription ou la licence d'un arpenteur-géomètre du Manitoba s'appliquent également au permis de la société professionnelle qui offre des services professionnels par l'intermédiaire de l'arpenteur en question.

Motifs de suspension ou d'annulation du permis

26(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le comité d'inscription peut annuler ou suspendre le permis d'une société professionnelle dans les cas suivants :

a) la société cesse de satisfaire à l'une des exigences énoncées ou prévues au paragraphe 21(1);

b) elle contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements administratifs ou à une condition de son permis;

c) l'inscription ou la licence d'un arpenteur-géomètre du Manitoba est annulée ou suspendue en raison d'un acte qu'il accomplit ou d'une omission qu'il commet alors qu'il fournit des services professionnels au nom de la société.

Exceptions

26(2)

Le permis d'une société professionnelle ne peut être annulé ou suspendu du simple fait :

a) qu'une ou plusieurs de ses actions ont été dévolues à un exécuteur testamentaire ou à un administrateur successoral en raison du décès d'une personne ou à un syndic de faillite en raison de la faillite d'un actionnaire, sauf si cette personne ou cet actionnaire est le seul arpenteur-géomètre du Manitoba par l'intermédiaire duquel la société offre des services professionnels ou si les actions demeurent dévolues à l'exécuteur, à l'administrateur ou au syndic pendant plus de 180 jours ou pendant toute période plus longue qu'autorise le conseil;

b) que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action de la société;

c) que l'inscription ou la licence d'un arpenteur-géomètre du Manitoba a été suspendue, sauf :

(i) s'il demeure administrateur ou dirigeant de la société plus de 14 jours après le début de la suspension,

(ii) s'il est la seule personne qui fournit des services professionnels au nom de la société;

d) qu'un particulier a cessé d'être arpenteur-géomètre du Manitoba pour tout autre motif que son décès ou sa faillite, sauf :

(i) s'il demeure administrateur ou dirigeant de la société plus de 14 jours après la fin de l'exercice de ses fonctions,

(ii) s'il demeure actionnaire avec droit de vote de la société plus de 90 jours après la fin de l'exercice de ses fonctions ou pendant la période plus longue qu'autorise le conseil,

(iii) s'il est la seule personne qui fournit des services professionnels au nom de la société.

Remise du permis

26(3)

La société professionnelle dont le permis est annulé le remet sans délai au registraire.

Avis écrit d'annulation

27(1)

Le conseil informe par écrit la société professionnelle de sa décision d'annuler ou de suspendre son permis ou de prendre une mesure visée à l'article 28. Il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision au tribunal.

Appel au tribunal

27(2)

La société professionnelle peut interjeter appel devant le tribunal de la décision du conseil par dépôt d'un avis de requête dans les 30 jours suivant celui où elle est informée de la décision.

Pouvoirs du tribunal

27(3)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :

a) soit rejeter l'appel;

b) soit rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

c) soit renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Solutions de rechange à l'annulation ou à la suspension

28

Au lieu d'annuler ou de suspendre le permis d'une société professionnelle, le conseil peut :

a) réprimander la société ou l'un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;

b) imposer des conditions à l'égard de son permis;

c) imposer une amende maximale de 30 000 $, laquelle doit être versée à l'Ordre.

PARTIE 7

PLAINTES

Définitions

29

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conduite » S'entend notamment de tout acte ou de toute omission. ("conduct")

« membre faisant l'objet de l'enquête » Membre ou ex-membre qui fait l'objet d'une enquête ou dont la conduite fait l'objet d'une audience sous le régime de la présente partie. ("investigated member")

« plainte » S'entend notamment des renvois visés à l'alinéa 32(1)b). ("complaint")

COMITÉ DES PLAINTES

Comité des plaintes

30(1)

Le conseil nomme un comité des plaintes constitué :

a) d'un arpenteur-géomètre du Manitoba qui en assume la présidence;

b) d'un ou de plusieurs autres membres de l'Ordre;

c) d'un ou de plusieurs représentants du public.

Représentants du public

30(2)

Au moins le tiers des membres du comité sont des représentants du public.

Plaintes

31(1)

Toute personne peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relative à la conduite d'un membre. La plainte est traitée conformément à la présente partie.

Plaintes déposées contre d'ex-membres

31(2)

Les plaintes qui sont déposées ou les renvois que vise l'alinéa 32(1)b) et dont fait l'objet un ex-membre dans les cinq ans suivant l'annulation ou la suspension de son inscription en vertu de la présente loi et qui portent sur la conduite de ce dernier avant l'annulation ou la suspension peuvent être traités comme si l'inscription de l'ex-membre était encore en vigueur.

Renvoi au comité des plaintes

32(1)

Le registraire renvoie au comité des plaintes :

a) les plaintes qui lui sont présentées en vertu de l'article 31;

b) toute autre question qu'il juge indiquée.

Avis du renvoi

32(2)

Lorsqu'il renvoie une question au comité des plaintes, le registraire en donne avis au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant.

Règlement informel

33(1)

Lorsqu'une plainte ou une autre question lui est renvoyée, le comité des plaintes peut tenter de la régler de façon informelle s'il l'estime approprié.

Enquête

33(2)

Lorsque le plaignant n'est pas satisfait du règlement de la plainte par voie informelle, le comité des plaintes ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite du membre visé et nomme un enquêteur à cette fin. Le comité peut également prendre ces mesures à l'égard d'une plainte ou de toute autre question qui lui est renvoyée s'il l'estime approprié.

Personnes pouvant agir à titre d'enquêteur

33(3)

Toute personne, y compris un membre du comité des plaintes, peut être nommée à titre d'enquêteur, la nomination du registraire étant toutefois interdite.

Dossiers et renseignements

33(4)

L'enquêteur nommé en vertu du paragraphe (2) peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre lui remette les dossiers qui pourraient être utiles à l'enquête et qui sont en sa possession ou dont il a la garde;

b) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre se soumette à un interrogatoire;

c) ordonner l'inspection ou la vérification des affaires du membre faisant l'objet de l'enquête.

Défaut de production de dossiers

33(5)

L'Ordre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance :

a) enjoignant à un membre de remettre à l'enquêteur les dossiers qu'il a en sa possession ou dont il a la garde, s'il est prouvé qu'il ne les a pas produits lorsque l'enquêteur les lui a demandés;

b) enjoignant à une personne de remettre à l'enquêteur les dossiers qui sont en sa possession ou dont elle a la garde et qui sont ou peuvent être utiles à l'examen de la plainte.

Examen d'autres questions

33(6)

L'enquêteur peut examiner toute autre question qui est soulevée au cours de l'enquête et qui se rapporte à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre faisant l'objet de l'enquête.

Rapport au comité des plaintes et au membre faisant l'objet de l'enquête

33(7)

À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au comité des plaintes et remet une copie du document au membre faisant l'objet de l'enquête.

DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES

Décision du comité des plaintes

34(1)

Après un examen ou une enquête, le comité des plaintes peut :

a) ordonner le renvoi de la totalité ou d'une partie de la question au comité d'enquête;

b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée au comité d'enquête;

c) accepter que le membre faisant l'objet de l'enquête renonce volontairement à son inscription;

d) blâmer le membre dans le cas suivant :

(i) au moins un membre du comité a rencontré le membre et celui-ci a consenti à recevoir un blâme,

(ii) il a décidé qu'aucune autre mesure ne doit être prise contre le membre;

e) renvoyer la question pour médiation s'il conclut que la plainte vise uniquement le plaignant et le membre et si les deux parties consentent à la médiation;

f) conclure un accord avec le membre au sujet de l'une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) l'évaluation de la capacité ou de l'aptitude du membre à exercer sa profession,

(ii) le counseling ou le traitement que doit recevoir le membre,

(iii) la surveillance ou la supervision des activités professionnelles du membre,

(iv) le programme d'études déterminé que doit réussir le membre dans le cadre d'une rééducation professionnelle,

(v) l'imposition de conditions touchant le droit du membre d'exercer sa profession.

Question non réglée par la médiation

34(2)

La question renvoyée pour médiation en vertu de l'alinéa (1)e) est renvoyée au comité des plaintes si elle ne peut être réglée; celui-ci peut alors rendre toute autre décision visée au paragraphe (1) qu'il estime appropriée.

Signification de la décision

34(3)

Le comité des plaintes signifie au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant un avis écrit indiquant la décision qu'il a rendue ainsi que les motifs de celle-ci.

Audience

34(4)

Le comité des plaintes n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ni de permettre à une personne de comparaître ou de présenter des observations officielles.

Conditions d'exercice

35(1)

Les conditions d'un accord visé au sous-alinéa 34(1)f)(v) peuvent comprendre celles que prévoit l'article 38.

Frais

35(2)

Le comité des plaintes peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais de l'enquête et des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions applicables au droit du membre d'exercer sa profession conformément à l'accord conclu en vertu du sous-alinéa 34(1)f)(v).

BLÂME

Comparution en personne

36(1)

Le comité des plaintes peut exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête comparaisse en personne devant lui afin de recevoir un blâme en vertu de l'alinéa 34(1)d).

Publication du blâme

36(2)

Le comité des plaintes peut rendre public le fait qu'un membre a été blâmé et peut communiquer son nom et les circonstances qui ont entraîné le blâme.

Paiement des frais

36(3)

Le comité des plaintes peut ordonner au membre qui fait l'objet d'un blâme de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête.

RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION

Renonciation volontaire à l'inscription

37(1)

Avant que ne soit rétabli le droit d'exercice du membre faisant l'objet de l'enquête, le comité des plaintes peut, s'il accepte la renonciation volontaire prévue à l'alinéa 34(1)c), ordonner au membre de prendre une ou plusieurs des mesures indiquées ci-dessous, d'une façon que jugent satisfaisante les personnes ou les comités qu'il désigne :

a) recevoir du counseling ou un traitement;

b) suivre un programme d'études déterminé;

c) faire un stage sous surveillance.

Paiement des frais

37(2)

Le comité des plaintes peut ordonner au membre de payer les frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.

Conditions applicables au rétablissement

38

La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte visée par l'enquête a été corrigée ou réglée. Le comité peut alors imposer au membre faisant l'objet de l'enquête des conditions relatives à l'exercice de sa profession, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) restreindre son exercice;

b) exercer sous surveillance;

c) produire des rapports au comité ou au registraire sur des questions précises;

d) respecter toute autre condition que le comité juge indiquée dans les circonstances.

Le comité peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de ces conditions.

APPEL INTERJETÉ PAR LE PLAIGNANT

Appel au conseil

39(1)

Le plaignant peut interjeter appel au conseil de la décision qu'a rendue le comité des plaintes en vertu de l'alinéa 34(1)b), d) ou f).

Avis

39(2)

Le plaignant interjette appel de la décision que le comité des plaintes a rendue en vertu du paragraphe 34(3) en remettant au registraire un avis d'appel motivé dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis de la décision lui est signifié.

Pouvoirs du conseil

39(3)

Après avoir entendu l'appel, le conseil prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) il rend la décision que le comité des plaintes aurait dû rendre, selon lui;

b) il infirme, modifie ou confirme la décision du comité des plaintes;

c) il renvoie la question au comité des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Avis de la décision

39(4)

Le conseil avise par écrit le membre faisant l'objet de l'enquête et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.

Audience

39(5)

Le conseil n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ni de permettre à qui que ce soit de comparaître ou de présenter des observations orales. Il doit toutefois permettre au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête de présenter des observations écrites.

SUSPENSION DE L'INSCRIPTION OU DE LA LICENCE JUSQU'AU PRONONCÉ DE LA DÉCISION

Suspension de l'inscription ou de la licence

40(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le comité des plaintes peut ordonner au registraire de suspendre l'inscription ou la licence de tout membre faisant l'objet d'une enquête dont la conduite compromet ou risque de compromettre sérieusement la sécurité du public ou de lui imposer des conditions relativement à l'exercice de sa profession jusqu'à l'issue de l'instance introduite en vertu de la présente partie.

Avis de suspension ou d'imposition de conditions

40(2)

Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie sans délai un avis de suspension de l'inscription ou d'imposition de conditions d'exercice au membre et, le cas échéant, à son employeur.

Demande de suspension de la décision

41

Le membre faisant l'objet de l'enquête peut, par dépôt d'une requête auprès du tribunal et par signification d'une copie de celle-ci au registraire, demander que soit rendue une ordonnance portant suspension de la décision du comité des plaintes visée à l'article 40 jusqu'à l'issue de l'instance introduite en vertu de la présente partie.

DISPOSITIONS DIVERSES

Renvoi au comité d'enquête

42

Le comité des plaintes peut en tout temps, malgré les autres mesures qu'il peut avoir prises, à l'exclusion d'un blâme, renvoyer au comité d'enquête la plainte ayant fait l'objet de l'enquête ou la question qui concerne la conduite sur laquelle porte cette enquête.

Communication de renseignements

43

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le comité des plaintes peut communiquer aux autorités policières les renseignements sur les activités criminelles possibles d'un membre qu'il a obtenus au cours d'une enquête menée sous le régime de la présente partie.

COMITÉ D'ENQUÊTE

Comité d'enquête

44(1)

Le conseil nomme un comité d'enquête constitué :

a) d'un arpenteur-géomètre du Manitoba qui en assume la présidence;

b) d'un ou de plusieurs autres membres de l'Ordre;

c) d'un ou de plusieurs représentants du public.

Représentants du public

44(2)

Au moins le tiers des membres du comité d'enquête sont des représentants du public.

Constitution d'un groupe d'audience

45(1)

Dans les 30 jours suivant le renvoi d'une question au comité d'enquête, le président constitue un groupe d'audience parmi les membres du comité d'enquête.

Composition du groupe d'audience

45(2)

Le groupe d'audience se compose d'au moins trois membres du comité d'enquête. Le groupe doit comporter à la fois un arpenteur-géomètre du Manitoba et un représentant du public.

Exclusion

45(3)

Ne peuvent faire partie du groupe d'audience les personnes qui ont participé à l'examen de la question devant faire l'objet de l'audience ou à l'enquête relative à cette question.

Incapacité d'un membre

45(4)

Le groupe d'audience peut poursuivre l'audience même si un de ses membres ne peut continuer d'occuper son poste lorsqu'il compte encore un minimum de trois membres, dont au moins un arpenteur-géomètre du Manitoba et un représentant du public.

AUDIENCES

Audience

46(1)

Une fois constitué, le groupe d'audience tient une audience.

Date d'audience

46(2)

L'audience commence dans les 90 jours suivant la date du renvoi de la question au comité d'enquête, à moins que le membre faisant l'objet de l'enquête ne consente par écrit à la tenue d'une audience à une date ultérieure.

Avis d'audience

46(3)

Au moins 30 jours avant la tenue de l'audience, le registraire signifie un avis d'audience au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête, y indique la date, l'heure ainsi que le lieu de l'audience et, en termes généraux, la nature de la plainte ou de la question faisant l'objet de l'audience.

Avis public de l'audience

46(4)

Le registraire peut donner avis public de l'audience de la façon qu'il estime appropriée. L'avis ne peut toutefois indiquer le nom de la personne faisant l'objet de l'enquête.

Mode de fonctionnement

47(1)

Sous réserve des règles de procédure prévues à son égard par les règlements administratifs, le comité d'enquête peut déterminer son propre mode de fonctionnement.

Non-application des règles normales de preuve

47(2)

Le groupe d'audience n'est pas lié par les règles de preuve applicables devant les tribunaux ordinaires.

Droit de comparution

47(3)

L'Ordre et le membre faisant l'objet de l'enquête peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter par un avocat. Le groupe d'audience peut également avoir recours aux services d'un avocat.

Ajournements

47(4)

Le président du groupe d'audience peut ajourner l'audience.

Enregistrement des témoignages

47(5)

Les témoignages oraux produits à l'audience sont enregistrés.

Examen préalable de la preuve

48(1)

Au moins trois jours avant l'audience, le membre faisant l'objet de l'enquête a la possibilité d'examiner les témoignages écrits et la preuve documentaire qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.

Communication de la preuve documentaire

48(2)

Le membre qui a l'intention d'utiliser, à l'audience, des témoignages écrits, une preuve documentaire ou des rapports en fournit une copie à l'Ordre au moins trois jours avant l'audience.

Témoins experts

48(3)

Si le membre ou l'Ordre a l'intention de produire un témoin expert à l'audience et si celui-ci n'a pas établi de rapport, un résumé du témoignage de l'expert, y compris ses constatations, ses opinions et ses conclusions, est fourni à l'autre partie avant le jour de l'audience.

Omission de fournir la preuve documentaire ou le résumé

48(4)

Si les exigences du paragraphe (1) ou (2) ne sont pas respectées ou si le résumé prévu au paragraphe (3) n'a pas été fourni, les témoignages écrits, la preuve documentaire ou les rapports ne peuvent être présentés en preuve ou l'expert ne peut témoigner à l'audience qu'avec l'autorisation du groupe d'audience.

Examen d'autres questions

49

Le groupe d'audience peut examiner et entendre d'autres questions relatives à la conduite du membre faisant l'objet de l'enquête. Dans ce cas, il fait part de son intention d'examiner les autres questions et donne au membre la possibilité de préparer une réponse.

Audiences publiques

50(1)

Sauf disposition contraire du présent article, les audiences que tient le groupe d'audience sont publiques. Toutefois, il est interdit aux médias de rapporter quoi que ce soit qui puisse révéler l'identité du membre faisant l'objet de l'enquête, y compris son nom, le nom commercial sous lequel il exerce ou celui de la corporation au sein de laquelle il travaille ou l'endroit où il exerce, à moins que le groupe d'audience n'en vienne à l'une des conclusions prévues à l'article 54.

Demande d'audience à huis clos

50(2)

Le membre faisant l'objet de l'enquête ou l'Ordre peut demander que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos.

Audience à huis clos

50(3)

Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le groupe d'audience peut ordonner que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos ou que seules les initiales du membre, du plaignant ou des témoins soient utilisées, s'il est convaincu, selon le cas :

a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être communiquées;

b) que peuvent être communiquées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que l'audience ait lieu à huis clos;

c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites de nature criminelle ou à des actions ou instances civiles;

d) que la sécurité de personnes peut être compromise.

Motifs à l'appui du huis clos

50(4)

Le groupe d'audience veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (3) et les motifs de celles-ci soient communiqués oralement à l'audience ou mis à la disposition du public par écrit.

Témoignage oral

51(1)

À l'audience, les témoignages oraux se font sous serment. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.

Serments

51(2)

Le registraire et le président du groupe d'audience ont le pouvoir de faire prêter serment dans le cadre des enquêtes ou des audiences que prévoit la présente loi.

Témoins

52(1)

Toute personne, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui possède, selon le groupe d'audience, des renseignements sur la plainte ou la question étudiée à l'audience est un témoin contraignable dans toute instance dont est saisi le groupe d'audience.

Avis de comparution et de production

52(2)

Le registraire peut assigner des témoins à comparaître devant le groupe d'audience et les contraindre à produire devant celui-ci des documents en leur faisant parvenir un avis en ce sens. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les dossiers à produire, le cas échéant.

Avis du registraire

52(3)

À la demande écrite du membre, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne les avis dont le membre a besoin en vue de la comparution de témoins ou de la production de documents.

Indemnité de témoin

52(4)

Les témoins, à l'exception du membre, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de documents en vertu du présent article ont droit à l'indemnité versée aux témoins dans une action intentée devant le tribunal.

Défaut de comparution ou de production

52(5)

Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :

a) ne se présentent pas devant le groupe d'audience après avoir reçu un avis en ce sens;

b) ne produisent pas les documents exigés après avoir reçu un avis en ce sens;

c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le groupe d'audience leur ordonne de répondre.

Absence du membre

53

Sur preuve de la signification de l'avis d'audience au membre faisant l'objet de l'enquête, le groupe d'audience peut :

a) tenir l'audience en l'absence du membre ou de son représentant;

b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si le membre était présent à l'audience.

DÉCISION DU GROUPE D'AUDIENCE

Décision du groupe d'audience

54(1)

À la fin de l'audience, le groupe peut décider de ne prendre aucune mesure contre le membre visé par la plainte ou peut arriver à l'une des conclusions visées au paragraphe (2).

Conclusions du groupe d'audience

54(2)

Le groupe d'audience peut, sous le régime de la présente partie, rendre une ordonnance à l'égard du membre si, à la fin de l'audience, il conclut que celui-ci :

a) est coupable d'une faute professionnelle;

b) a contrevenu à la présente loi, aux règlements administratifs, aux normes d'exercice ou au code de déontologie de l'Ordre;

c) a été déclaré coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à exercer sa profession;

d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de sa profession;

e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer sa profession;

f) est atteint d'une affection, de troubles émotionnels ou d'une dépendance qui nuisent à son aptitude à exercer sa profession;

g) est coupable d'une conduite inadmissible de la part d'un membre.

Ordonnances du groupe d'audience

55(1)

Le groupe d'audience qui arrive à l'une des conclusions énoncées au paragraphe 54(2) peut, par ordonnance :

a) réprimander le membre faisant l'objet de l'enquête;

b) suspendre son inscription ou sa licence pour une période déterminée;

c) suspendre son inscription ou sa licence jusqu'à ce qu'il ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance, ou les deux, de façon satisfaisante pour les personnes ou les comités qu'il désigne, le cas échéant;

d) suspendre son inscription ou sa licence jusqu'à ce qu'il prouve aux personnes ou aux comités qu'il désigne que l'affection, les troubles émotionnels ou la dépendance n'entravent plus son aptitude à exercer sa profession;

e) accepter, au lieu de la suspension de l'inscription ou de la licence, son engagement à restreindre son exercice;

f) lui imposer des conditions relativement à l'exercice de sa profession, notamment :

(i) l'exercice sous surveillance,

(ii) l'obligation de faire rapport sur des questions précises aux personnes ou aux comités qu'il désigne, le cas échéant;

g) exiger qu'il reçoive du counseling ou des traitements;

h) annuler son inscription ou sa licence.

Blâme antérieur

55(2)

Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le groupe d'audience peut être informé des blâmes ou des ordonnances dont le membre a déjà fait l'objet ainsi que des circonstances dans lesquelles ces mesures ont été prises.

Ordonnances complémentaires

55(3)

Le groupe d'audience peut rendre les ordonnances complémentaires utiles ou nécessaires relativement à l'ordonnance que vise le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances. Il peut notamment :

a) ordonner la tenue d'une nouvelle enquête ou d'une enquête plus poussée relativement à des questions;

b) ordonner qu'un groupe d'audience entende une plainte sans qu'ait eu lieu une enquête.

Frais — imposition de conditions

55(4)

S'il rend conditionnel l'exercice de la profession par un membre en vertu de l'alinéa (1)f), le groupe d'audience peut aussi lui ordonner de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions.

Inobservation des ordonnances

55(5)

S'il est convaincu que le membre n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le conseil peut annuler son inscription ou sa licence sans tenir d'autre audience.

Frais et amendes

56(1)

Le groupe d'audience peut, en plus ou au lieu de prendre les mesures prévues à l'article 55, ordonner au membre faisant l'objet de l'enquête de payer à l'Ordre, dans le délai qu'il fixe :

a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête et de l'audience ainsi que des frais qu'il a engagés;

b) soit une amende maximale de 30 000 $;

c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Nature des frais

56(2)

Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent notamment comprendre :

a) les frais que l'Ordre a engagés, y compris :

(i) les honoraires et les indemnités des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,

(ii) les indemnités de témoignage et les frais de déplacement des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,

(iii) les frais relatifs à l'embauche d'un sténographe et à la préparation des transcriptions judiciaires,

(iv) les frais de signification des documents, d'appels interurbains, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;

b) la rémunération et les indemnités versées aux membres du groupe d'audience ou du comité des plaintes;

c) les frais que l'Ordre a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour lui et le groupe d'audience, que l'avocat soit ou non un employé de l'Ordre.

Défaut de paiement

56(3)

Le registraire peut suspendre l'inscription ou la licence du membre qui est tenu de payer une amende ou des frais, ou les deux, en vertu du paragraphe (1) ou la totalité ou une partie des frais visés au paragraphe 55(4) et qui ne le fait pas dans le délai prévu, auquel cas la suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.

Dépôt

56(4)

L'Ordre peut déposer au tribunal l'ordonnance que vise le paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

DÉCISION

Décision écrite

57(1)

Dans les 30 jours suivant la fin d'une audience, le groupe d'audience rend une décision écrite et motivée faisant état de ses conclusions au sujet de la question qui lui a été soumise ainsi que des ordonnances qu'il a rendues.

Communication de la décision au registraire

57(2)

Le groupe d'audience communique rapidement au registraire :

a) la décision écrite;

b) le dossier de l'instance ainsi que les pièces et les documents.

Signification

57(3)

Dès qu'il reçoit la décision, le registraire en signifie une copie au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant.

Copies des transcriptions

57(4)

Le membre peut examiner le dossier de l'instance dont a été saisi le groupe d'audience et a le droit de recevoir une transcription de la preuve orale produite devant le groupe sur paiement des frais de production de la copie.

Publication de la décision

58

Même si la totalité ou une partie d'une instance prévue à la présente partie peut avoir eu lieu à huis clos, l'Ordre peut, après la signification de la décision au membre et au plaignant, publier les faits relatifs aux conclusions et aux ordonnances, le cas échéant, du groupe d'audience. Il peut aussi publier le nom du membre si le groupe rend une ordonnance contre celui-ci en vertu de l'article 55 ou 56.

APPEL À LA COUR D'APPEL

Appel à la Cour d'appel

59(1)

Le membre faisant l'objet de l'enquête peut interjeter appel devant la Cour d'appel d'une conclusion visée au paragraphe 54(2) ou d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 55 ou 56.

Introduction de l'appel

59(2)

L'appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification, au membre, de la décision du groupe d'audience :

a) par dépôt d'un avis d'appel;

b) par remise d'une copie de l'avis d'appel au registraire.

Fondement de l'appel

59(3)

L'appel est fondé sur le dossier de l'audience qu'a tenue le groupe d'audience et sur la décision de celui-ci.

Pouvoirs de la Cour d'appel

60

Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :

a) rendre les décisions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;

b) infirmer, modifier ou confirmer la totalité ou une partie de la décision du groupe d'audience;

c) renvoyer la question au groupe d'audience pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.

Suspension

61

La décision et les ordonnances du groupe d'audience restent en vigueur pendant l'appel, sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.

RÉTABLISSEMENT

Rétablissement

62

Le conseil peut ordonner au registraire de rétablir une inscription ou une licence annulée pour autant que la personne qui en était titulaire fasse une demande en ce sens. Il peut toutefois assujettir le rétablissement aux conditions qu'il juge appropriées et ordonner à la personne de payer les frais découlant, le cas échéant, de l'imposition des conditions.

PARTIE 8

DROITS ET POUVOIRS DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

Droit de pénétrer sur les biens-fonds

63(1)

Les personnes mentionnées ci-dessous peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, soit pénétrer sur tout bien-fonds afin de découvrir, de localiser, de déplacer, de placer ou de remplacer une borne ou de mettre sur elle ou au-dessus d'elle des appareils d'arpentage, de localiser une limite, de déterminer une position géodésique ou d'obtenir des mesures, soit pénétrer à une heure convenable dans tout bâtiment, à l'exception d'un logement, afin notamment d'obtenir des mesures :

a) l'arpenteur-géomètre du Manitoba;

b) toute personne travaillant sous sa supervision, y compris un arpenteur-géomètre en formation;

c) l'assistant dûment autorisé de l'arpenteur-géomètre du Manitoba.

Consentement du propriétaire ou de l'occupant

63(2)

Malgré le paragraphe (1), les personnes qui y sont mentionnées peuvent pénétrer dans un logement avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant pour accomplir les actes visés à cette disposition.

Mandat — visite d'un lieu

63(3)

Un juge peut délivrer un mandat autorisant un arpenteur-géomètre du Manitoba et toute autre personne qui y est nommée, avec l'aide des agents de la paix dont ils ont besoin, à procéder à la visite d'un lieu et à utiliser toute force nécessaire s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) que la visite est nécessaire afin de permettre l'application de la présente loi ou d'en contrôler l'observation;

b) dans le cas d'un logement :

(i) soit que l'accès a été refusé ou le sera vraisemblablement,

(ii) soit que l'occupant est temporairement absent.

Présomption

63(4)

Pour l'application du présent article, ne sont pas assimilés à des logements les bâtiments qui, selon ce qu'un arpenteur-géomètre du Manitoba croit pour des motifs raisonnables, ont été abandonnés.

Conditions

63(5)

Le mandat peut être assorti de conditions.

Aide

63(6)

Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l'arpenteur-géomètre du Manitoba peut obtenir de la part d'un agent de la paix ou d'une autre personne l'aide que les circonstances dictent.

Pouvoir d'exiger certains renseignements

64(1)

Si, dans l'exercice de ses fonctions, l'arpenteur-géomètre du Manitoba a des doutes à l'égard de l'angle ou de la limite véritables d'un township, d'une section, d'un lot ou d'une bande de terrain et a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a en sa possession des renseignements à ce sujet, il peut demander à un juge la délivrance d'une assignation lorsque la personne refuse de se présenter devant lui et de répondre à ses questions ou de lui produire des documents, notamment des plans.

Délivrance de l'assignation

64(2)

Un juge peut en tout temps délivrer une assignation enjoignant à la personne de se présenter devant l'arpenteur-géomètre du Manitoba et de répondre à ses questions ou de lui produire des documents, à l'endroit, à la date et à l'heure indiqués dans l'assignation, s'il est convaincu à la suite d'une déclaration faite sous serment que les circonstances visées au paragraphe (1) s'appliquent.

Obligation de se conformer à l'assignation

64(3)

Toute personne nommée dans une assignation délivrée en vertu du paragraphe (2) est tenue de s'y conformer.

PARTIE 9

INTERDICTIONS

Entrave

65(1)

Il est interdit d'entraver l'action des personnes indiquées ci-dessous dans l'exercice de leurs fonctions :

a) un arpenteur-géomètre du Manitoba;

b) une personne travaillant sous sa supervision, y compris un arpenteur-géomètre en formation;

c) un assistant dûment autorisé de l'arpenteur-géomètre du Manitoba;

d) un enquêteur nommé en application du paragraphe 33(2);

e) un inspecteur nommé en application du paragraphe 69(1).

Dégradation d'une borne

65(2)

Nul ne peut sciemment dégrader, modifier ni enlever une borne placée par un arpenteur-géomètre du Manitoba, un arpenteur des terres du Canada, un arpenteur fédéral ou un arpenteur-géomètre fédéral ou conformément à ses directives.

Caractère non exclusif des recours

66

Les paragraphes 65(1) et (2) ne portent pas atteinte aux recours civils qu'un arpenteur-géomètre du Manitoba ou toute autre personne peut avoir contre l'auteur de l'infraction qui a causé une perte ou des dommages.

Enlèvement temporaire de bornes

67

Malgré le paragraphe 65(2) ou toute autre disposition de la présente loi, l'arpenteur-géomètre du Manitoba, l'arpenteur des terres du Canada ou leur assistant dûment autorisé peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, enlever temporairement des bornes pourvu qu'elles les remettent à l'endroit approprié.

Assertion ou déclaration frauduleuse

68

Il est interdit de donner sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement :

a) à une demande présentée en vertu de la présente loi;

b) à une déclaration, à un document ou à des renseignements qui sont fournis en vertu de la présente loi.

PARTIE 10

OBSERVATION

INSPECTEURS

Nomination des inspecteurs

69(1)

Le conseil peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Vérification de l'exercice de la profession

69(2)

L'inspecteur peut examiner la manière selon laquelle la profession est exercée par un arpenteur-géomètre du Manitoba ou une société professionnelle et fait rapport de ses conclusions au registraire à la fin de son examen.

Visite des lieux et examen des documents

70(1)

Pour l'application de la présente loi et le contrôle de son observation, un inspecteur peut, à toute heure convenable et, lorsqu'on le lui demande, sur présentation de la carte d'identité que lui a délivrée l'Ordre :

a) procéder, sans mandat, à la visite du bureau d'un arpenteur-géomètre du Manitoba, des locaux d'une société professionnelle ou de tout autre endroit à l'exception d'un logement et faire les vérifications raisonnablement nécessaires;

b) au cours de la visite et sur remise d'un reçu, enlever notamment les documents utiles à la vérification pour les examiner, en faire des copies ou en tirer des extraits;

c) exiger que l'inspecteur-géomètre du Manitoba ou la société produise notamment les documents qu'il estime raisonnablement nécessaires.

Consentement du propriétaire ou de l'occupant

70(2)

Malgré l'alinéa (1)a), l'inspecteur peut pénétrer dans un logement avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant pour prendre les mesures visées au paragraphe (1).

Admissibilité des copies en preuve

70(3)

Les copies des documents qui sont faites en vertu de l'alinéa (1)b) et que l'inspecteur certifie être conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi du document original et de son contenu.

Mandat — visite d'un lieu

70(4)

Un juge peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée, avec l'aide des agents de la paix dont ils ont besoin, à procéder à la visite d'un lieu et à utiliser toute force nécessaire s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) que la visite est nécessaire afin de permettre l'application de la présente loi ou d'en contrôler l'observation;

b) dans le cas d'un logement :

(i) soit que l'accès a été refusé ou le sera vraisemblablement,

(ii) soit que l'occupant est temporairement absent.

Présomption

70(5)

Pour l'application du présent article, ne sont pas assimilés à des logements les bâtiments qui, selon ce qu'un inspecteur croit pour des motifs raisonnables, ont été abandonnés.

Conditions

70(6)

Le mandat peut être assorti de conditions.

Aide

70(7)

Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l'inspecteur peut obtenir de la part d'un agent de la paix ou d'une autre personne l'aide que les circonstances dictent.

Interdiction

70(8)

Il est interdit de cacher, de détruire ou de retenir des documents ou d'autres choses utiles à l'inspecteur dans le cadre de sa visite.

INFRACTIONS

Infraction

71(1)

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, à l'exclusion de l'article 77, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'une première infraction, une amende maximale de 15 000 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 30 000 $.

Infraction — confidentialité

71(2)

Quiconque contrevient à l'article 77 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Administrateurs, dirigeants et employés

71(3)

En cas de perpétration par une société professionnelle d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende prévue au paragraphe (1) ou (2), que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Prescription

71(4)

Les poursuites que vise la présente loi se prescrivent par deux ans après la date de la perpétration de la présumée infraction ou par six mois après la date où des preuves permettant de les justifier ont été portées à la connaissance du registraire, selon le délai qui se termine en dernier.

Versement des amendes

71(5)

Les amendes recouvrées sous le régime du présent article sont d'abord versées au tribunal puis au gouvernement.

Poursuite intentée relativement à une infraction

71(6)

Toute personne peut agir à titre de poursuivant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction que vise la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant la partie du montant de l'amende recouvré qu'il juge indiquée, en vue du paiement des frais de la poursuite.

Suspension de l'instance

71(7)

S'il est le poursuivant relativement à une infraction que vise la présente loi, l'Ordre peut demander la suspension de l'instance, auquel cas le tribunal accède à sa demande.

Acte unique d'exercice illégal

72

Dans une poursuite intentée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a commis une seule fois l'un des actes qu'interdit la présente loi.

INJONCTION

Injonction

73

Le tribunal peut, sur requête de l'Ordre, accorder une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes qui contreviennent à la présente loi, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de la présente loi relativement aux infractions en question.

PARTIE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

Signification des documents

74(1)

Les avis, les ordonnances et les autres documents que prévoit la présente loi sont réputés remis ou signifiés s'ils sont :

a) remis à personne;

b) envoyés à leur destinataire, par courrier recommandé ou par un autre mode de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir une preuve de réception, à la dernière adresse qu'indiquent les dossiers de l'Ordre;

c) envoyés électroniquement, y compris par courriel, dans la mesure où :

(i) les règlements administratifs n'interdisent pas ce mode de communication pour les documents ou la catégorie de documents en question,

(ii) le destinataire a autorisé par écrit ce mode de communication dans un tel cas.

Réception

74(2)

Les avis, les ordonnances et les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être remis ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.

CERTIFICAT DU REGISTRAIRE

Certificat du registraire

75

Sauf preuve contraire, est admissible en preuve dans toutes les instances et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat paraissant signé par le registraire dans lequel il est déclaré, selon le cas :

a) qu'une personne qui y est nommée était ou n'était pas, à une date précise ou pendant une période déterminée :

(i) membre de l'Ordre,

(ii) titulaire d'une licence délivrée par l'Ordre,

(iii) inspectrice nommée par l'Ordre,

(iv) dirigeante ou enquêteuse de l'Ordre ou membre du conseil ou d'un comité créé sous le régime de la présente loi;

b) qu'une copie d'un règlement administratif de l'Ordre est une copie certifiée conforme d'un tel règlement qui était en vigueur à une date précise ou pendant une période précise.

IMMUNITÉ

Immunité

76

Bénéficient de l'immunité l'Ordre, le conseil, le registraire, l'enquêteur, l'inspecteur, le membre d'un comité constitué sous le régime de la présente loi ainsi que les employés, dirigeants et autres personnes qui agissent sous leur autorité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Confidentialité

77

Les personnes qui travaillent à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi ou qui sont nommées ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres du conseil ou de ses comités sont tenus de protéger la confidentialité des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent les communiquer sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;

b) dans la mesure nécessaire à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne l'inscription des membres ou la délivrance de licences à leur intention, les plaintes à leur égard, les allégations d'incapacité, d'inaptitude, d'incompétence ou de faute professionnelle de leur part ou la réglementation de la profession;

c) au registraire général, dans la mesure où les renseignements sont nécessaires à l'application de la présente loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la profession dans le territoire d'une autorité législative autre que le Manitoba.

SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Sociétés à responsabilité limitée

78

Pour l'application de l'alinéa 69(1)b) de la Loi sur les sociétés en nom collectif, les arpenteurs-géomètres du Manitoba et les sociétés professionnelles sont autorisés à constituer des sociétés à responsabilité limitée pour l'exercice de la profession.

RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR

Licence obligatoire

79(1)

Les employeurs d'arpenteurs-géomètres du Manitoba font en sorte qu'ils soient titulaires d'une licence délivrée en vertu de la présente loi pendant leur période d'emploi.

Obligation de signaler les fautes professionnelles

79(2)

Tout employeur qui met fin à l'emploi d'un arpenteur-géomètre du Manitoba pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité en fait rapidement rapport au registraire et remet une copie du rapport à l'arpenteur.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

80(1)

L'Ordre dépose, dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, son rapport annuel auprès du registraire général.

Contenu du rapport

80(2)

Le rapport contient les renseignements suivants pour l'année qu'il vise :

a) une mention indiquant l'organisation de l'Ordre, y compris les comités créés par le conseil et leurs attributions;

b) le nom des membres du conseil et des comités;

c) une copie des règlements administratifs et de leurs modifications, le cas échéant;

d) le nombre de demandes d'inscription et de demandes de licence qui ont été reçues et le nombre de demandes acceptées et rejetées;

e) le nombre de plaintes reçues et leur règlement;

f) le nombre de membres qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires, les motifs de ces mesures et les sanctions imposées;

g) le nombre d'inspections concernant l'exercice de la profession qui ont été effectuées et leurs résultats;

h) les méthodes utilisées pour que soit assuré le maintien de la compétence des membres;

i) le rapport financier des activités de l'Ordre;

j) les autres renseignements que le registraire général exige.

Consultation du rapport annuel

80(3)

Le rapport annuel déposé auprès du registre général est un document public. Quiconque :

a) peut le consulter au siège social de l'Ordre pendant les heures normales d'ouverture;

b) a le droit d'en demander un exemplaire à l'Ordre, celui-ci étant tenu de le lui fournir moyennant des frais raisonnables.

Le rapport annuel peut également être mis à la disposition du public sous forme électronique.

PARTIE 12

CONSEIL MIXTE DES QUESTIONS INTERPROFESSIONNELLES

Constitution d'un conseil mixte

81(1)

Est constitué un conseil mixte portant le nom « Conseil mixte des questions interprofessionnelles — OAGM – APIGM ». Il a pour mission d'aider l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba et l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba à maintenir des liens professionnels, notamment :

a) en établissant et recommandant des mécanismes facilitant la coopération entre les deux entités en ce qui concerne la prise en charge de leur sphère de responsabilité respective dans l'intérêt public;

b) en faisant des observations communes à des tiers à l'égard de questions touchant les deux entités;

c) en apportant des solutions aux questions ou aux différends concernant les secteurs d'activités.

Composition du conseil mixte

81(2)

Le conseil mixte est composé d'au moins sept personnes nommées comme suit :

a) un président que nomme le ministre chargé de l'application de la Loi sur les relations du travail et qui n'est pas inscrit auprès de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba ni auprès de l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba et n'est pas titulaire d'une licence ou d'un permis délivré par l'une de ces entités;

b) un nombre égal de personnes que nomment l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba et l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba.

Règles de procédure

81(3)

Le conseil mixte établit ses propres règles de procédure.

Différends

81(4)

Le registraire renvoie tout différend concernant les questions énumérées ci-après au conseil mixte, lequel examine le différend en temps utile et, dans la mesure du possible, fait des recommandations communes en vue d'un règlement. Le Conseil mixte présente ensuite ces recommandations au conseil de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba et à celui de l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba :

a) la compétence de l'une ou l'autre des entités à réglementer les activités des personnes inscrites ou ayant obtenu une licence ou un permis sous le régime de la loi régissant respectivement chacune des entités;

b) le droit des personnes inscrites auprès de l'une ou l'autre des entités ou titulaires d'une licence ou d'un permis délivré par celles-ci d'exercer certaines fonctions ou d'exécuter certains types de travaux;

c) toute question ayant trait aux relations entre les deux entités ou entre les personnes inscrites auprès de l'une ou l'autre d'entre elles ou titulaires d'une licence ou d'un permis délivré par celles-ci.

PARTIE 13

MODIFICATIONS DIVERSES

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

82(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens réels.

82(2)

Le paragraphe 128(1) est remplacé par ce qui suit :

Certification des plans

128(1)

Un arpenteur-géomètre du Manitoba certifie sous serment, d'une manière que le registraire général juge satisfaisante, tout plan qui a une incidence sur des limites.

Modification du c. R50 de la C.P.L.M.

83(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'enregistrement foncier.

83(2)

Le paragraphe 52(1) est remplacé par ce qui suit :

Certification des plans

52(1)

Un arpenteur-géomètre du Manitoba certifie sous serment, d'une manière que le registraire général juge satisfaisante, tout plan qui a une incidence sur des limites.

83(3)

L'annexe C est abrogée.

Modification du c. 30 des L.M. 2011 (non proclamé)

84

La définition d'« arpenteur-géomètre » figurant à l'article 5 de la Loi sur les condominiums, édictée par l'annexe A du c. 30 des L.M. 2011, est remplacée par ce qui suit :

« arpenteur-géomètre » Personne qui est autorisée à exercer la profession d'arpenteur-géomètre et qui est titulaire d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres. ("land surveyor")

PARTIE 14

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Maintien de l'inscription

85(1)

Les particuliers qui sont membres de l'Ordre sous le régime de la loi antérieure loi à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés inscrits à titre de membre sous le régime de celle-ci. Sur paiement des droits en souffrance, le registraire porte leur nom dans la catégorie d'inscription appropriée du registre général.

Présomption

85(2)

Les particuliers qui sont autorisés à agir à titre d'arpenteur-géomètre en vertu de la loi antérieure le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés être titulaires d'une licence délivrée sous le régime de celle-ci. Sur paiement des droits en souffrance, le registraire porte leur nom dans le registre annuel.

Pouvoirs du conseil sous le régime de la présente loi

85(3)

Après la sanction de la présente loi, le conseil constitué sous le régime de la loi antérieure, les membres de son personnel et ses comités peuvent accomplir ce qui est nécessaire ou indiqué pour permettre son entrée en vigueur, y compris prendre des règlements administratifs, et exercer les activités qu'ils pourraient exercer si elle était en vigueur.

Maintien du conseil

85(4)

Les membres et les dirigeants du conseil qui sont en poste sous le régime de la loi antérieure sont réputés être membres et dirigeants du conseil constitué sous le régime de la présente loi. Ils sont également réputés être élus ou nommés pour le même mandat et exercer les même attributions. Ils demeurent en poste jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit constitué conformément à l'article 7 de la présente loi.

Plaintes concernant une conduite antérieure

86

Les plaintes qui sont déposées après l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont trait à la conduite d'un membre qui a eu lieu en tout ou en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réglées en vertu de celle-ci.

Abrogation

87

La Loi sur les arpenteurs-géomètres, c. L60 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

88

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les arpenteurs-géomètres. Elle constitue le chapitre L60 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

89

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.