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L.M. 1995, c. 27
Loi no2 modifiant la Loi sur les biens réels
(Date de sanction : 3 novembre 1995)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. R30 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les biens réels.
Le paragraphe 11(1) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les bureaux des titres fonciers sont ouverts :
a) du lundi au vendredi, sauf disposition contraire de la Loi sur la fonction publique, de ses règlements ou d'une convention collective conclue en vertu de cette loi;
b) aux heures que le lieutenant-gouverneur en conseil prévoit par règlement.
Le paragraphe 14(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « insrument », de « instrument ».
Le paragraphe 37(4) de la version française est modifié par substitution, à son numéro, du numéro 38(4).
Le paragraphe 51(7) de la version française est modifié par substitution, à « empêché », de « empêchés ».
Le titre et le texte du paragraphe 60(3) de la version française sont modifiés par substitution, à « Relevé abrégé », de « État ».
Le paragraphe 63(2) est modifié par substitution, à « ils ont été présentés aux fins d'enregistrement ou stockés dans la banque de données », de « un numéro d'ordre leur est assigné ».
Le paragraphe 71(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « occassioned », de « occasioned ».
Le titre de l'article 86 de la version anglaise est modifié par substitution, à « or », de « on ».
L'alinéa 96(5)b) est modifié par substitution, à « et son numéro d'ordre », de « et son numéro d'ordre d'enregistrement ».
Il est ajouté, après le paragraphe 96(7), ce qui suit :
Le Fonds d'indemnisation et le registraire de district ne sont pas tenus de payer d'indemnité à une personne au titre de perte découlant de l'enregistrement d'une hypothèque qui renvoie ou est censée renvoyer à un ensemble de clauses hypothécaires standard lorsque :
a) le renvoi ne correspond pas à la désignation et au numéro d'ordre d'enregistrement attribués, en vertu du paragraphe (5), à l'ensemble de clauses hypothécaires standard en question;
b) il n'y a pas d'ensemble de clauses hypothécaires standard enregistré en application du présent article.
Le paragraphe 96(11) est modifié par substitution, à « son numéro d'ordre », de « son numéro d'ordre d'enregistrement ».
Le paragraphe 111(6) de la version française est modifié par substitution, à « partiellemnt », de « partiellement ».
Les paragraphes 112(1) et (1.1) sont abrogés.
Le paragraphe 127(1) est remplacé par ce qui suit :
S'il est d'avis que l'emplacement d'un bien-fonds ou d'une servitude établie pour l'utilité publique n'est pas suffisamment délimité sur les plans enregistrés, le registraire de district d'un district des titres fonciers peut exiger du propriétaire du bien-fonds ou du fournisseur de services d'utilité publique, désireux de déposer une notification d'opposition ou une cession de notification d'opposition contre le bien-fonds relativement à la servitude établie pour l'utilité publique ou à un droit de même nature cédé au moyen d'un instrument passé par le propriétaire en faveur du fournisseur, qu'il dépose un plan d'arpentage. Si le propriétaire ou le fournisseur ne se conforme pas à cette exigence, le registraire de district peut :
a) refuser d'enregistrer les instruments qui se rapportent au bien-fonds du propriétaire ;
b) refuser le dépôt d'une notification d'opposition ou d'une cession de notification d'opposition ou l'enregistrement d'un instrument qui se rattache à la notification.
Le paragraphe 127(2) est amendé par substitution, à « plan explicatif », de « plan d'arpentage ».
Le paragraphe 127(3) est modifié :
a) par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de « Les propriétaires visés au paragraphe (1) ne peuvent déposer un plan qui n'a pas été approuvé : »;
b) dans l'alinéa c), par adjonction, avant « conformément », de « sous réserve du paragraphe (5), ».
Le paragraphe 127(4) est modifié par substitution, à « sous le régime du présent article », de « par un propriétaire visé au paragraphe (1) ».
Le paragraphe 154(2) de la version française est modifié par substitution, à « aux paragraphes 111(1) ou 112 », de « au paragraphe 111(1) ou à l'article 112 ».
L'article 169 est abrogé.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.