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Version la plus récente


C.P.L.M. c. M225

Loi sur les municipalités

Fichier 1: art. 1 à 249 (parties 1 à 7)
Fichier 2: art. 250 à 480 (parties 8 à 17)

Table des matières

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET FINS MUNICIPALES

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« amélioration » Amélioration au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("improvement")

« amélioration locale » Amélioration locale au sens de la section 4 de la partie 10. ("local improvement")

« arriéré de taxes » Arriérés de taxes au sens de l'article 339. ("tax arrears")

« autorité locale »

a) District d'aménagement constitué en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) district ou division scolaire constitué en vertu de la Loi sur les écoles publiques;

c) district hydrographique constitué ou maintenu en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques;

d) conseil de district de services sociaux et de santé constitué en vertu de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé;

e) [abrogé] L.M. 2017, c. 34, art. 20;

f) corporation de développement local constituée en vertu de la partie XXI de la Loi sur les corporations;

g) organisme désigné à ce titre par règlement du ministre pris en vertu de l'alinéa 7a). ("local authority")

« bien-fonds » Bien-fonds au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("land")

« biens réels » Biens réels au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("real property")

« cadre désigné » Personne nommée à un poste créé en vertu de l'article 130. ("designated officer")

« chemin municipal » Chemin municipal au sens de l'article 285. ("municipal road")

« comité du conseil » Comité ou autre organisme que constitue un conseil en application du paragraphe 148(2). La présente définition vise notamment le comité d'un district urbain local. ("council committee")

« Commission municipale » La Commission municipale constituée en application de la Loi sur la Commission municipale. ("The Municipal Board")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« conseil » Conseil d'une municipalité. ("council")

« conseillers » Les conseillers et le président du conseil. ("members")

« contribuable » Personne tenue de payer les taxes qu'impose une municipalité. ("taxpayer")

« corporation à participation municipale » Corporation ou entité dont tous les membres ou tous les actionnaires sont des municipalités et qui est contrôlée par celles-ci. ("municipal participation corporation")

« directeur général » Personne nommée à ce titre en application du paragraphe 125(1). ("chief administrative officer")

« district urbain local » District urbain local constitué en vertu de l'article 46 ou de la section 5 de la partie 3. ("local urban district")

« document municipal » Tout genre d'information enregistrée qu'une municipalité crée ou reçoit ou qui relève d'elle, quels que soient sa forme ou ses caractéristiques, notamment :

a) information enregistrée sur papier, film photographique, microfilm, bande sonore, bande vidéo ou disque ou dans un système informatique;

b) copie d'un document;

c) partie d'un document. ("municipal record")

« électeur » Personne qui, au titre de la Loi sur les élections municipales et scolaires, est habile à voter à l'élection des membres d'un conseil. ("voter")

« élection partielle » Élection, à l'exclusion des élections générales, tenue afin qu'il soit pourvu à une vacance au sein du conseil. ("by-election")

« élections générales » Élections tenues dans une municipalité en application de l'article 86. ("general election")

« emprunt » Emprunt au sens de l'article 172. ("borrowing")

« entreprise » Selon le cas :

a) activité commerciale ou industrielle;

b) profession, métier, occupation, commerce ou emploi;

c) activité qui consiste à fournir des biens ou des services.

La présente définition vise notamment les entreprises avec ou sans but lucratif, peu importe qu'elles exercent leurs activités de façon continue, irrégulière ou ponctuelle, et les coopératives ou les associations de personnes. ("business")

« évaluation » Évaluation préparée en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale aux fins de l'imposition de taxes municipales sur les biens. ("assessment")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« fins municipales » Fins prévues à l'article 3. ("municipal purposes")

« immobilisations » Biens qui, à la fois :

a) sont utilisés pour la production ou la fourniture de biens et de services ou à des fins municipales;

b) ont une vie utile de plus de 12 mois et sont censés être utilisés de façon continue;

c) ne sont pas destinés à la vente dans le cours ordinaire des affaires. ("capital property")

« jeune conseiller » Personne que nomme le conseil en vertu de l'article 81. ("youth member")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Municipalité maintenue ou constituée en vertu de la présente loi. ("municipality")

« organisme sans but lucratif »

a) Corporation à qui il est interdit de verser des dividendes et de distribuer ses éléments d'actif à ses membres au moment de sa liquidation;

b) toute autre entité constituée en vertu d'une loi fédérale ou de la province à une fin non lucrative.

La présente définition exclut les caisses populaires, les credit unions et les coopératives constituées en vertu d'une loi fédérale ou de la province. ("non-profit organization")

« réquisition » Montant qu'une municipalité est tenue de lever et de percevoir au nom d'une autre entité. ("requisition")

« résident » Personne dont le lieu de résidence ordinaire se trouve dans la municipalité. ("resident")

« réunion du conseil » Réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil, à l'exclusion de ses audiences publiques. ("council meeting")

« rôle d'évaluation » Rôle d'évaluation au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("assessment roll")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Caractère obligatoire

1(2)

Pour l'application de la présente loi, le présent de l'indicatif et l'auxiliaire devoir ont valeur d'obligation.

Mention de la population

1(3)

Toute mention dans la présente loi de la population d'une région, notamment d'une municipalité, s'entend de la population de la région telle que l'indique le plus récent recensement fait en vertu de la Loi sur la statistique (Canada).

Union de fait enregistrée

1(4)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 2002, c. 24, art. 42; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2004, c. 2, art. 31; L.M. 2005, c. 27, art. 158; L.M. 2017, c. 34, art. 20; L.M. 2018, c. 6, art. 43.

Réserves indiennes exclues

2

Par dérogation à toute loi de l'Assemblée législative :

a) les biens-fonds situés sur une réserve indienne ne font pas partie du territoire d'une municipalité;

b) les personnes qui résident sur une réserve indienne ne sont résidents d'aucune municipalité;

c) toute description des limites d'une municipalité ou du territoire situé à l'intérieur d'une municipalité est réputée exclure de la municipalité les biens-fonds faisant partie d'une réserve indienne.

FINS MUNICIPALES

Fins municipales

3

Les municipalités ont pour fins :

a) de gérer sainement leurs affaires;

b) de fournir les services, les installations ou les autres choses qui, selon leur conseil, sont nécessaires ou utiles à l'ensemble ou à une partie de leur territoire;

c) d'implanter et de maintenir des collectivités sûres et viables.

PARTIE 2

CONSTITUTION, MODIFICATIONS DE STRUCTURE ET DISSOLUTION

SECTION 1

CATÉGORIES DE MUNICIPALITÉS

Catégories de municipalités pouvant être constituées

4(1)

Les catégories suivantes de municipalités peuvent être constituées sous le régime de la présente partie :

a) les municipalités urbaines;

b) les municipalités rurales.

Municipalité urbaine

4(2)

Il est permis de constituer une municipalité urbaine pour les territoires qui comptent au moins 1 000 résidents et une densité de population d'au moins 400 résidents par kilomètre carré.

Municipalité rurale

4(3)

Il est permis de constituer une municipalité rurale pour les territoires qui comptent au moins 1 000 résidents et une densité de population de moins de 400 résidents par kilomètre carré.

Exception en cas de fusion de municipalités

4(4)

Une municipalité peut être constituée par la fusion d'au moins deux municipalités même si la municipalité ainsi constituée compte moins de 1 000 résidents.

Municipalité située dans une région éloignée

4(5)

Il est permis de constituer une municipalité pour un territoire qui fait partie d'une municipalité existante si ce territoire :

a) d'une part, est éloigné;

b) d'autre part, n'est pas contigu à une autre municipalité.

L.M. 1999, c. 28, art. 2.

SECTION 2

MUNICIPALITÉS SITUÉES À L'EXTÉRIEUR DES LIMITES DE WINNIPEG

SOUS-SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

5(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« contigu » S'entend de tout bien-fonds qui, selon le cas  :

a) forme un terrain continu et ininterrompu;

b) est constitué d'au moins deux parcelles ou territoires qui formeraient un terrain continu et ininterrompu s'ils n'étaient pas séparés par :

(i) une emprise routière publique,

(ii) un droit de passage pour chemin de fer,

(iii) un droit de passage pour ligne de transmission ou de distribution réservée à un service d'électricité, de téléphone ou de gaz,

(iv) un chemin municipal ou une route. ("contiguous")

« territoire non organisé » Toute partie de la province qui ne se trouve pas dans une municipalité. La présente définition vise notamment les territoires non organisés du Nord. ("unorganized territory")

« territoire non organisé du Nord » Partie du Nord au sens de la Loi sur les affaires du Nord à l'égard de laquelle le ministre des Affaires autochtones et du Nord exerce, en application de cette loi, les pouvoirs, les droits et les privilèges que possède une collectivité constituée à l'intérieur de ses limites. ("unorganized territory in Northern Manitoba")

Application à Winnipeg

5(2)

La présente section ne s'applique pas aux biens-fonds situés dans les limites de la Ville de Winnipeg. Toutefois, pour l'application de la présente section, la Ville de Winnipeg est réputée être une municipalité en ce qui a trait aux biens-fonds situés à l'extérieur de ses limites dans la mesure suivante :

a) le conseil de la Ville de Winnipeg peut présenter une proposition et faire une demande sous le régime de la présente section en vue de l'annexion d'un bien-fonds situé à l'extérieur des limites de la Ville, auquel cas des règlements d'annexion peuvent être pris relativement à la proposition et à la demande;

b) la Ville de Winnipeg a le droit d'être avisée de toute proposition qui la touche et de participer aux procédures découlant de celle-ci;

c) des règlements annexant un bien-fonds appartenant à une municipalité à la Ville de Winnipeg peuvent être pris en vertu de l'article 48.

L.M. 1999, c. 28, art. 3; L.M. 2000, c. 35, art. 59; L.M. 2006, c. 34, art. 262.

Application aux territoires non organisés

6(1)

La présente section s'applique aux territoires non organisés et au ministre des Affaires autochtones et du Nord dans la mesure prévue au présent article.

Propositions de constitution et de fusion

6(2)

Un bien-fonds situé dans un territoire non organisé est réputé être situé dans une municipalité aux fins de la présentation d'une proposition ou d'une demande ou de la prise d'un règlement sous le régime de la présente section en vue :

a) de la constitution d'une municipalité à partir d'un territoire non organisé;

b) de son annexion par une municipalité.

Municipalité réputée

6(3)

Le ministre des Affaires autochtones et du Nord est une municipalité aux fins de la présentation d'une proposition ou d'une demande qui peut avoir pour effet d'inclure dans un territoire non organisé du Nord un bien-fonds qui était auparavant situé dans une municipalité.

L.M. 1999, c. 28, art. 4; L.M. 2000, c. 35, art. 59.

Règlements du ministre

7

Le ministre peut, par règlement :

a) désigner des organismes à titre d'autorités locales pour l'application de l'alinéa g) de la définition de « autorité locale », figurant au paragraphe 1(1);

b) établir les principes, les normes ou les critères dont il doit être tenu compte au moment de la constitution, de la dissolution, du changement de nom ou de la fusion de municipalités ou de l'annexion de biens-fonds de municipalités en vertu de la présente section.

Proposition conjointe visant l'annexion d'un bien-fonds non contigu

8(1)

Toute proposition visant l'annexion à une municipalité d'un bien-fonds qui n'est pas contigu à ses limites est présentée conjointement par les municipalités concernées.

Nombre de propositions ou de demandes

8(2)

Il est interdit de présenter plus d'une proposition ou demande concernant le même bien-fonds en même temps; toutefois, il est permis de présenter une proposition ou une demande en vue de la fusion de municipalités ou, à défaut de fusion, en vue de l'annexion d'un bien-fonds appartenant à une municipalité et visé par une proposition ou une demande de fusion.

L.M. 1998, c. 33, art. 2.

SOUS-SECTION 2

CONSTITUTION ET DISSOLUTION

Application

9

La présente sous-section ne s'applique pas :

a) à la constitution d'une municipalité par fusion;

b) à la dissolution d'une municipalité par suite d'une fusion.

PROPOSITIONS

Auteurs de propositions

10(1)

Peuvent proposer la constitution ou la dissolution d'une municipalité :

a) le ministre;

b) le conseil d'une municipalité;

c) au moins 30 % des personnes qui, selon le cas :

(i) seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée,

(ii) sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée.

Proposition de constitution — Nord

10(2)

Malgré l'alinéa (1)a), le ministre et le ministre des Affaires autochtones et du Nord doivent présenter conjointement toute proposition visant la constitution en municipalité d'un territoire non organisé du Nord.

Présentation des propositions

10(3)

L'auteur d'une proposition visant la constitution ou la dissolution d'une municipalité peut la présenter en la déposant auprès de la Commission municipale.

Proposition par des électeurs

10(4)

Toute proposition émanant de personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée est accompagnée d'une pétition remplissant les conditions de validité requises.

L.M. 1999, c. 28, art. 5; L.M. 2000, c. 35, art. 59.

Observation du présent article

11(1)

Est valide la pétition qui remplit les exigences du présent article.

Renseignements concernant les pétitionnaires

11(2)

La pétition comprend les éléments suivants :

a) le nom et le prénom ou les initiales de chaque pétitionnaire en caractères d'imprimerie;

b) la signature de chaque pétitionnaire;

c) la date à laquelle chaque pétitionnaire a signé la pétition;

d) l'adresse de la résidence de chaque pétitionnaire;

e) s'il s'agit d'une pétition ayant pour but la constitution d'une municipalité, une déclaration selon laquelle chaque pétitionnaire est un électeur de la municipalité devant être constituée;

f) s'il s'agit d'une pétition ayant pour but la dissolution d'une municipalité, une déclaration selon laquelle chaque pétitionnaire est un électeur de la municipalité.

Attestation des signatures

11(3)

Chaque signature qui paraît sur la pétition est attestée par un adulte qui :

a) signe en regard de la signature du pétitionnaire;

b) fait une déclaration solennelle indiquant qu'à sa connaissance la signature attestée est celle d'une personne ayant le droit de signer la pétition.

Nombre requis de pétionnaires

11(4)

Les pétitions sont signées par au moins 30 % des personnes :

a) qui seraient électeurs de la municipalité devant être constituée;

b) qui sont électeurs de la municipalité devant être dissoute.

Nombre de signatures

11(5)

Afin qu'il soit déterminé si le nombre requis de personnes ont signé la pétition, le nom d'une personne n'est pas compté si :

a) les renseignements exigés au paragraphe (2) ne sont pas fournis à son égard ou sont, à l'exclusion de la signature, illisibles et ne peuvent pas être facilement déchiffrés par le secrétaire de la Commission municipale;

b) sa signature n'est pas attestée ou le témoin de sa signature n'a pas fait la déclaration solennelle visée à l'alinéa (3)b);

c) la personne a signé la pétition plus de 90 jours avant que celle-ci ne soit déposée en application du paragraphe 10(3) ou plus de 150 jours avant qu'elle ne soit déposée de nouveau en application du paragraphe (10).

Représentant des pétitionnaires

11(6)

La pétition est accompagnée d'une déclaration signée par le particulier nommé à titre de représentant des pétitionnaires en vertu de l'alinéa 12e) comme quoi il est le représentant nommé, laquelle déclaration indique que les demandes de renseignements ou les avis concernant la pétition peuvent lui être communiqués à l'adresse qui y est mentionnée.

Dépôt de la pétition

11(7)

La pétition est déposée auprès du secrétaire de la Commission municipale.

Détermination de la validité de certaines pétitions

11(8)

Le secrétaire détermine si la pétition remplit les conditions de validité requises au plus tard 30 jours après son dépôt.

Pétition ne remplissant pas les conditions de

validité

11(9)

Si, à son avis, la pétition déposée est invalide, le secrétaire indique, dans le délai prévu au paragraphe (8), par avis écrit remis au représentant des pétionnaires nommé dans la pétition en vertu du paragraphe (6), ce en quoi la pétition est invalide.

Nouveau dépôt

11(10)

La pétition peut être déposée de nouveau, avec ou sans modifications, auprès du secrétaire dans les 30 jours suivant la remise de l'avis prévu au paragraphe (9), auquel cas les paragraphes (2) à (8) s'appliquent à la pétition redéposée.

Modification de la pétition

11(11)

Il est interdit d'ajouter un nom à la pétition ou d'en rayer un après son dépôt en application du paragraphe (7) ou son nouveau dépôt en vertu du paragraphe (10), si ce n'est après la remise de l'avis mentionné au paragraphe (9) et avant le nouveau dépôt de la pétition.

Contenu de la proposition

12

La proposition contient les éléments suivants :

a) une déclaration selon laquelle elle vise :

(i) la constitution d'une municipalité dont le statut, le nom et les limites sont indiqués,

(ii) la dissolution d'une municipalité déterminée;

b) les motifs qui l'appuient;

c) le nom des municipalités et des autorités locales qui peuvent être touchées par la constitution ou la dissolution de la municipalité projetée;

d) une description du processus de consultation avec :

(i) les autorités locales qui peuvent être touchées par la constitution ou la dissolution de la municipalité,

(ii) le public;

e) le nom du représentant des électeurs pétitionnaires si elle est présentée par des personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée.

Avis — proposition du ministre

13(1)

S'il est l'auteur de la proposition, le ministre en remet sans délai une copie aux municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.

Avis — proposition du conseil

13(2)

S'il est l'auteur de la proposition, le conseil d'une municipalité en remet sans délai une copie :

a) au ministre;

b) aux autres municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.

Avis — proposition des électeurs

13(3)

Si la proposition est présentée par des personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée, le représentant de ces personnes en remet sans délai une copie :

a) au ministre;

b) aux municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.

RAPPORT DE L'AUTEUR DE LA PROPOSITION

Application du présent article

14(1)

Le présent article ne s'applique pas à la proposition qui vise la constitution d'une municipalité et qui est présentée par le conseil de la municipalité dans laquelle est situé l'ensemble du bien-fonds à inclure dans la municipalité projetée.

Négociations et consultations

14(2)

Dès le dépôt de la proposition auprès de la Commission municipale et de la remise de copies en application de l'article 13, son auteur :

a) rencontre les municipalités touchées afin d'en discuter et de la négocier de bonne foi;

b) consulte, à son sujet, les autorités locales et le public d'une manière qui cadre, pour l'essentiel, avec le processus de consultation qui y est prévu.

Rapport

14(3)

Dès la fin des négociations et des consultations, l'auteur de la proposition établit un rapport qui fait état de leur résultat et qui contient :

a) une description des négociations entreprises et un résumé des points de vue exprimés;

b) une mention des questions qui ont fait et de celles qui n'ont pas fait l'objet d'un accord entre lui et les municipalités touchées;

c) une description des consultations entreprises et un résumé des points de vue exprimés;

d) une déclaration quant au contenu de la proposition initiale, les détails des modifications qui y sont apportées ainsi que les motifs qui justifient ces modifications;

e) une liste des études faites par ou pour l'auteur de la proposition relativement à celle-ci et un résumé des conclusions de ces études;

f) une déclaration quant à la question de savoir si l'auteur de la proposition a l'intention de donner une suite quelconque à la proposition ou d'y donner suite telle qu'elle a été présentée ou sous une forme modifiée.

Dépôt du rapport — Commission municipale

14(4)

L'auteur de la proposition dépose sans délai auprès de la Commission municipale le rapport et un exemplaire de chaque étude faite par ou pour lui.

Consultations et rapport

15

La municipalité qui présente une proposition en vue de la constitution en municipalité d'un bien-fonds situé en totalité sur son territoire doit, sans délai :

a) consulter les autorités locales et le public au sujet de la proposition d'une manière qui cadre, pour l'essentiel, avec le processus de consultation qui y est prévu;

b) établir un rapport comprenant les points visés aux alinéas 14(3)c) à f);

c) déposer auprès de la Commission municipale le rapport ainsi qu'un exemplaire de chaque étude faite par ou pour elle.

Avis et mise à la disposition du public du rapport

16(1)

L'auteur de la proposition doit, sans délai :

a) remettre un exemplaire du rapport déposé auprès de la Commission municipale en application du paragraphe 14(4) ou de l'alinéa 15c), selon le cas, aux personnes à qui il doit remettre une copie de la proposition en application de l'article 13;

b) à la demande de toute personne :

(i) mettre un exemplaire du rapport ou de toute étude faite par ou pour lui à la disposition de cette personne afin qu'elle puisse l'examiner,

(ii) fournir un exemplaire du rapport ou de l'étude à cette personne sur paiement d'une somme qui n'excède par le montant des frais de copie visés à la section 2 de la partie 9 ou mettre un exemplaire à la disposition de cette même personne afin qu'elle puisse le reproduire.

Réponse au rapport

16(2)

Toute personne qui croit que le rapport déposé auprès de la Commission municipale ne remplit pas exactement ou complètement les exigences du paragraphe 14(3) ou de l'alinéa 15b) peut, dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport, déposer auprès de la Commission municipale une réponse à ce rapport indiquant en détail les points où, d'après elle, il y aurait des inexactitudes ou des lacunes.

Copies de la réponse

16(3)

Immédiatement après avoir déposé sa réponse, la personne :

a) en remet une copie à l'auteur de la proposition et à toute personne à qui celui-ci devait remettre une copie de la proposition en application de l'article 13;

b) en met une copie à la disposition de toute personne qui en fait la demande afin que celle-ci puisse l'examiner et la reproduire.

Insuffisance du rapport ou des consultations

17

La Commission municipale peut exiger que l'auteur de la proposition apporte les correctifs qui s'imposent si elle détermine, selon le cas :

a) que le rapport :

(i) ou bien ne remplit pas exactement ou suffisamment les exigences du paragraphe 14(3) ou de l'alinéa 15b),

(ii) ou bien est insuffisant quant à sa forme;

b) que les consultations au sujet de la proposition ont été insuffisantes dans les circonstances.

Avis lorsque la demande ne sera pas étudiée

18

Si l'auteur de la proposition indique dans le rapport qu'il ne désire pas donner suite à son projet de constitution de la municipalité et si elle décide de ne pas se pencher sur la demande, la Commission municipale en avise sans délai l'auteur de la proposition, toute personne à qui celui-ci devait remettre une copie de la proposition en application de l'article 13 et toute autre personne qui, d'après elle, devrait être avisée.

EXAMEN PAR LA COMMISSION MUNICIPALE

Sort du rapport

19

Si l'auteur de la proposition indique dans le rapport qu'il désire donner suite à son projet de constitution ou de dissolution de la municipalité, le rapport devient sa demande à cette fin à la Commission municipale.

Procédure en cas d'accord général

20(1)

Si l'auteur de la proposition désire donner suite à son projet de constitution ou de dissolution et que la Commission municipale soit convaincue qu'il y a accord général parmi les personnes à qui l'auteur de la proposition devait remettre une copie de celle-ci en application de l'article 13 et le public, la Commission avise ces personnes, le public et toute autre personne qui, d'après elle, devrait l'être que :

a) d'une part, il semble y avoir accord général au sujet de la proposition;

b) d'autre part, elle présentera ses recommandations au ministre sans tenir d'audience publique, à moins qu'une opposition ne soit déposée auprès d'elle au plus tard à la date précisée par :

(i) une des personnes à qui l'auteur de la proposition devait remettre une copie de celle-ci en application de l'article 13,

(ii) au moins 25 personnes qui seraient électeurs si la municipalité était constituée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée.

Absence d'opposition

20(2)

La Commission municipale n'est tenue de tenir une audience que si une opposition est déposée au plus tard à la date précisée dans l'avis par l'une des personnes visées au sous-alinéa (1)b)(i) ou au moins le nombre de personnes visé au sous-alinéa (1)b)(ii).

Tenue obligatoire d'une audience

21(1)

La Commission municipale tient une audience si :

a) elle est convaincue qu'il y a accord général au sujet de la demande mais qu'une opposition soit déposée auprès d'elle dans le délai précisé par :

(i) une des personnes à qui l'auteur de la proposition devait remettre une copie de celle-ci en application de l'article 13,

(ii) au moins 25 personnes qui seraient électeurs si la municipalité était constituée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée;

b) elle n'est pas convaincue qu'il y a accord général au sujet de la demande parmi les personnes à qui l'auteur de la proposition devait remettre une copie de celle-ci en application de l'article 13.

Tenue facultative d'une audience

21(2)

La Commission municipale peut tenir une audience même si l'auteur de la proposition ne désire pas donner suite à son projet de constitution ou de dissolution et peut rendre toute ordonnance qu'elle estime nécessaire quant à la nature de la demande et à la conduite de l'affaire dont elle est saisie.

Avis et conduite de l'audience

22(1)

Si elle doit tenir une audience, la Commission municipale :

a) avise l'auteur de la proposition, les personnes à qui celui-ci devait remettre une copie de la proposition en application de l'article 13, toute personne qui a déposé une opposition et toute autre personne qui, d'après elle, devrait l'être des motifs pour lesquels elle tiendra une audience;

b) tient une audience afin de se pencher sur la demande et de permettre à toute personne touchée de comparaître devant elle.

Avis d'audience

22(2)

La Commission municipale donne avis du jour, de l'heure et du lieu de l'audience en conformité avec la Loi sur la Commission municipale.

Obligations et pouvoirs

23(1)

Afin de décider si elle doit recommander la demande de constitution ou de dissolution, la Commission municipale :

a) considère la demande en fonction des principes, des normes et des critères établis en vertu de l'alinéa 7b) relativement à la constitution ou à la dissolution de municipalités;

b) considère les preuves et les observations présentées au cours des audiences publiques qu'elle tient;

c) peut examiner et analyser le projet de constitution ou de dissolution et ses conséquences éventuelles sur les municipalités et les autorités locales touchées ainsi que sur les résidents et les propriétaires de biens de la municipalité dont la constitution ou la dissolution est projetée, et tirer des conclusions de fait au sujet du projet et de ses conséquences éventuelles;

d) peut :

(i) dans le cas d'une demande de constitution, considérer la viabilité, notamment sur le plan financier :

(A) de la municipalité projetée si elle devait fonctionner à titre d'entité distincte,

(B) du reste d'une municipalité si elle devait continuer de fonctionner à titre d'entité distincte,

(ii) dans le cas d'une demande de dissolution, considérer la viabilité, notamment sur le plan financier, de la municipalité si elle devait continuer de fonctionner à ce titre;

e) peut demander à une personne, à une municipalité, à une autorité locale ou au ministre d'effectuer les études et d'obtenir les conseils qu'elle estime indiqués afin que soit appuyé leur point de vue;

f) peut exiger qu'une des municipalités touchées tienne un scrutin parmi les personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée, ou peut demander au ministre de le faire, et peut tenir compte des résultats;

g) peut accomplir tout autre acte qu'elle estime indiqué.

Omission d'effectuer les études

23(2)

Malgré les autres dispositions de la présente section, la Commission municipale peut refuser de tenir compte du point de vue de toute personne, municipalité ou autorité locale qui omet de se plier à la demande visée à l'alinéa (1)e).

Scrutin tenu par une municipalité

23(3)

Le scrutin que tient, le cas échéant, une municipalité, se déroule en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires, modifiée par les directives de la Commission municipale.

Scrutin tenu par le ministre

23(4)

Le scrutin que tient, le cas échéant, le ministre, se déroule en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires, modifiée par ses directives.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

23(5)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux directives ministérielles établies en vertu du paragraphe (4).

L.M. 2005, c. 27, art. 158; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 75.

RAPPORT DE LA COMMISSION MUNICIPALE

Rapport de la Commission municipale

24(1)

La Commission municipale établit un rapport écrit au sujet de ses conclusions, de ses recommandations et des motifs appuyant celles-ci et l'envoie au ministre.

Contenu du rapport

24(2)

Le rapport de la Commission municipale :

a) comprend un résumé des questions examinées ou des mesures prises sous le régime du paragraphe 23(1);

b) contient une recommandation quant à la question de savoir si la municipalité projetée devrait être constituée ou si elle devrait être dissoute ainsi que les motifs appuyant la recommandation;

c) si la Commission recommande la constitution de la municipalité projetée, prévoit :

(i) le statut de la municipalité projetée à titre de municipalité urbaine ou rurale, son nom et ses limites,

(ii) les choses, notamment les conditions, que la Commission estime nécessaires ou utiles à la réalisation de la constitution.

Avis de rapport

24(3)

La Commission municipale doit, sans délai :

a) remettre un exemplaire de son rapport à l'auteur de la proposition et aux personnes à qui celui-ci devait remettre une copie de la proposition en application de l'article 13;

b) aviser les municipalités touchées qu'elle doivent permettre à toute personne qui leur en fait la demande d'examiner, à leur bureau, un exemplaire du rapport;

c)  aviser les personnes qui se sont opposées à la demande ou l'ont appuyée par écrit qu'elles peuvent, sur demande, examiner un exemplaire du rapport au bureau de chaque municipalité touchée.

Examen du rapport

24(4)

Toute municipalité touchée permet, à son bureau, l'examen d'un exemplaire du rapport pendant une période raisonnable suivant la réception de l'avis.

Copies

24(5)

Le directeur général remet une copie du rapport à toute personne qui paie le droit que fixe le conseil.

Droit

24(6)

Le droit ne peut excéder les droits comparables qui sont payables en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

L.M. 2001, c. 30, art. 2.

Renvoi au lieutenant-gouverneur en conseil

25

Le ministre renvoie le rapport de la Commission municipale au lieutenant-gouverneur en conseil.

Renvoi à la Commission municipale

26

Saisi du rapport de la Commission municipale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, qu'il ait ou non pris un règlement relativement à ce rapport :

a) renvoyer toute question ayant trait à la constitution ou à la dissolution de la municipalité à la Commission pour qu'elle l'examine et lui fasse des recommandations;

b) demander à la Commission de lui faire des recommandations sur toute autre question qu'il estime pertinente.

Avis en l'absence de règlement

27

Si aucun règlement n'est pris relativement au rapport de la Commission municipale, le ministre en avise :

a) l'auteur de la proposition ainsi que les municipalités et les autorités locales touchées;

b) les personnes qui ont déposé auprès de la Commission un document indiquant leur appui ou leur opposition à la demande.

Interdiction

28

Il est interdit à toute personne, à l'exclusion du ministre, qui présente une proposition en vue de la constitution ou de la dissolution d'une municipalité de présenter une autre proposition touchant essentiellement le même bien-fonds pendant une période d'un an :

a) soit à compter de la date où est pris un règlement relativement à la proposition;

b) soit à compter de la date où est donné le dernier avis en application de l'article 27.

RÈGLEMENTS DE CONSTITUTION ET DE DISSOLUTION

Validité des règlements

29

Les règlements de constitution ou de dissolution ne sont pas invalides du seul fait qu'ils :

a) modifient une recommandation contenue dans un rapport, ne donnent pas effet à celle-ci ou ne fassent l'objet d'aucune recommandation dans un rapport;

b) modifient l'une ou plusieurs des autres conditions ou choses prévues au rapport ou n'y donnent pas effet.

Règlement de constitution

30(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une municipalité.

Contenu du règlement

30(2)

Le règlement de constitution :

a) décrit les limites de la municipalité visée;

b) confère à la municipalité le statut de municipalité urbaine ou de municipalité rurale;

c) dans le cas d'une municipalité rurale, lui attribue le nom de « municipalité rurale de [insérer le nom] » ou de « municipalité de [insérer le nom] »;

d) dans le cas d'une municipalité urbaine, lui attribue le nom de « ville de [insérer le nom] », de « petite ville de [insérer le nom] », de « village de [insérer le nom] » ou de « municipalité de [insérer le nom] »;

d.1) dans le cas d'une municipalité constituée par la fusion d'au moins deux municipalités, lui attribue le nom de « municipalité de [insérer le nom] » ou tout autre nom qu'approuve le ministre;

e) précise le nombre de conseillers.

Restriction

30(3)

Un règlement ne peut attribuer à une municipalité urbaine le nom de ville que si la municipalité compte au moins 7 500 résidents.

Pouvoirs supplémentaires de réglementation

30(4)

Le règlement de constitution peut :

a) établir des quartiers et décrire leurs limites;

b) nommer un administrateur officiel ou un directeur général jusqu'à ce que soit assermenté le premier conseil;

c) sous réserve des conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime indiquées, permettre au conseil d'une municipalité à partir de laquelle est constituée une autre municipalité, à l'administrateur officiel ou au directeur général d'exercer les pouvoirs du conseil de la municipalité.

Abrogation de règlements

30(5)

Sauf si le règlement visé à l'alinéa (2)e) ou (4)a) prévoit son abrogation à une date antérieure, les dispositions de ce règlement sont réputées abrogées à la date où le conseil de la municipalité adopte un règlement en vertu de l'article 79 ou 87.

L.M. 1998, c. 33, art. 4; L.M. 2015, c. 43, art. 34.

Règlement de dissolution

31(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dissoudre une municipalité.

Contenu du règlement

31(2)

Le règlement de dissolution peut :

a) d'une part, prévoir que l'ensemble ou une partie du bien-fonds situé dans la municipalité dissoute fasse partie d'une autre municipalité;

b) d'autre part, prévoir la liquidation de la municipalité.

SOUS-SECTION 3

CHANGEMENTS DE NOM

Règlement de changement de nom

32

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la demande du conseil d'une municipalité et sur la recommandation du ministre, changer le nom de la municipalité en modifiant le règlement la constituant.

Effet du changement de nom

33(1)

Le changement de nom n'a pas pour effet de modifier les obligations, les droits, les actes ou les biens de la municipalité.

Utilisation du nom antérieur

33(2)

Demeurent valides les délibérations, les accords, les avis ou les documents dans lesquels est utilisé l'ancien nom de la municipalité après un changement de nom.

SOUS-SECTION 4

PROPOSITIONS DE FUSION ET D'ANNEXION

Auteurs de propositions

34(1)

Peuvent proposer la fusion de deux ou plusieurs municipalités ou l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds appartenant à une autre municipalité :

a) le ministre;

b) le conseil d'une municipalité.

Présentation des propositions

34(2)

L'auteur de la proposition visée au paragraphe (1) peut la présenter en la déposant auprès de la Commission municipale.

Contenu de la proposition

35

La proposition contient les éléments suivants :

a) une déclaration selon laquelle elle vise la fusion de deux ou plusieurs municipalités ou l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds appartenant à une autre municipalité;

b) les noms des municipalités dont la fusion est projetée ou une description du territoire qui doit être annexé et le nom de la municipalité dans laquelle il se trouve;

c) les motifs qui l'appuient;

d) le nom des municipalités et des autorités locales qui peuvent être touchées par le projet de fusion ou d'annexion;

e) si la constitution d'un district urbain local est projetée dans le cadre d'une fusion, une description du territoire de ce district urbain local;

f) une description du processus de consultation avec :

(i) les autorités locales qui peuvent être touchées par le projet de fusion ou d'annexion,

(ii) le public.

Avis — proposition du ministre

36(1)

S'il est l'auteur de la proposition, le ministre en remet sans délai une copie aux municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.

Avis — proposition du conseil

36(2)

S'il est l'auteur de la proposition, le conseil d'une municipalité en remet sans délai une copie :

a) au ministre;

b) aux autres municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.

RAPPORT DE L'AUTEUR DE LA PROPOSITION

Négociations et consultations

37(1)

Dès le dépôt de la proposition auprès de la Commission municipale et de la remise de copies en application de l'article 36, son auteur :

a) rencontre les municipalités touchées afin d'en discuter et de la négocier de bonne foi;

b) consulte, à son sujet, les autorités locales et le public d'une manière qui cadre, pour l'essentiel, avec le processus de consultation qui y est prévu.

Rapport

37(2)

Dès la fin des négociations et des consultations, l'auteur de la proposition établit un rapport qui fait état de leur résultat et qui contient :

a) une description des négociations entreprises et un résumé des points de vue exprimés;

b) une mention des questions qui ont fait et de celles qui n'ont pas fait l'objet d'un accord entre lui et les municipalités touchées;

c) une description des consultations entreprises et un résumé des points de vue exprimés;

d) une déclaration quant au contenu de la proposition initiale, les détails des modifications qui y sont apportées ainsi que les motifs qui justifient ces modifications;

e) une liste des études faites par ou pour l'auteur de la proposition relativement à celle-ci et un résumé des conclusions de ces études;

f) une déclaration quant à la question de savoir si l'auteur de la proposition a l'intention de donner une suite quelconque à la proposition ou d'y donner suite telle qu'elle a été présentée ou sous une forme modifiée.

Dépôt du rapport — Commission municipale

37(3)

L'auteur de la proposition dépose sans délai auprès de la Commission municipale le rapport et un exemplaire de chaque étude faite par ou pour lui.

Application des articles 16 à 22

38

Les articles 16 à 22 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute proposition visant la fusion de deux ou plusieurs municipalités et à l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans une autre municipalité.

Obligations et pouvoirs

39(1)

Afin de décider si elle doit recommander la demande de fusion ou d'annexion, la Commission municipale :

a) considère la demande en fonction des principes, des normes et des critères établis en vertu de l'alinéa 7b) relativement à la fusion de municipalités ou à l'annexion de biens-fonds appartenant à des municipalités;

b) considère les preuves et les observations présentées au cours des audiences publiques qu'elle tient;

c) peut examiner et analyser le projet de fusion ou d'annexion et ses conséquences éventuelles sur les municipalités et les autorités locales touchées ainsi que sur les résidents et les propriétaires de biens de la municipalité projetée ou du territoire dont l'annexion est projetée, et tirer des conclusions de fait au sujet du projet et de ses conséquences éventuelles;

d) dans le cas d'une annexion, peut considérer la viabilité, notamment sur le plan financier, de la municipalité dont le bien-fonds est annexé si elle devait continuer de fonctionner à titre d'entité distincte;

e) peut demander à une personne, à une municipalité, à une autorité locale ou au ministre d'effectuer les études et d'obtenir les conseils qu'elle estime indiqués afin que soit appuyé leur point de vue;

f) dans le cas d'une fusion, peut demander au ministre de tenir un scrutin ou peut exiger qu'une ou plusieurs des municipalités dont la fusion est projetée le fassent parmi les personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée;

g) dans le cas d'une annexion, peut demander au ministre de tenir un scrutin ou exiger qu'une municipalité le fasse parmi les personnes qui sont électeurs du territoire de la municipalité dont l'annexion est projetée ou un scrutin parmi les personnes qui sont électeurs de la municipalité dans laquelle se trouve le territoire dont l'annexion est projetée;

h) peut tenir compte des résultats de tout scrutin;

i) peut accomplir tout autre acte qu'elle estime indiqué.

Omission d'effectuer les études

39(2)

Malgré les autres dispositions de la présente section, la Commission municipale peut refuser de tenir compte du point de vue de toute personne, municipalité ou autorité locale qui omet de se plier à la demande visée à l'alinéa (1)e).

Scrutin tenu par une municipalité

39(3)

Le scrutin que tient, le cas échéant, une municipalité, se déroule en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires, modifiée par les directives de la Commission municipale.

Scrutin tenu par le ministre

39(4)

Le scrutin que tient, le cas échéant, le ministre, se déroule en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires, modifiée par ses directives.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

39(5)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux directives ministérielles établies en vertu du paragraphe (4).

L.M. 2005, c. 27, art. 158; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 75.

RAPPORT DE LA COMMISSION MUNICIPALE

Rapport de la Commission municipale

40(1)

La Commission municipale établit un rapport écrit au sujet de ses conclusions, de ses recommandations et des motifs appuyant celles-ci et l'envoie au ministre.

Contenu du rapport

40(2)

Le rapport de la Commission municipale :

a) comprend un résumé des questions examinées ou des mesures prises sous le régime de l'article 39;

b) contient une recommandation quant à la question de savoir si la municipalité projetée devrait être constituée ou si le bien-fonds devrait être annexé par la municipalité ainsi que les motifs appuyant la recommandation;

c) si la Commission recommande la constitution de la municipalité projetée, prévoit :

(i) le statut de la municipalité projetée à titre de municipalité urbaine ou rurale, son nom et ses limites,

(ii) les choses, notamment les conditions, que la Commission estime nécessaires ou utiles à la réalisation de la constitution;

d) si la Commission recommande l'annexion du bien-fonds appartenant à la municipalité :

(i) contient une description du bien-fonds,

(ii) prévoit les choses, notamment les conditions, que la Commission estime nécessaires ou utiles à la réalisation de l'annexion.

Avis de rapport

40(3)

La Commission municipale doit, sans délai :

a) remettre un exemplaire de son rapport à l'auteur de la proposition et aux personnes à qui celui-ci doit remettre une copie de la proposition en application de l'article 36;

b) aviser les municipalités touchées qu'elle doivent permettre à toute personne qui leur en fait la demande d'examiner, à leur bureau, un exemplaire du rapport;

c)  aviser les personnes qui se sont opposées à la demande ou l'ont appuyée par écrit qu'elles peuvent, sur demande, examiner un exemplaire du rapport au bureau de chaque municipalité touchée.

Examen du rapport

40(4)

Toute municipalité touchée permet, à son bureau, l'examen d'un exemplaire du rapport pendant une période raisonnable suivant la réception de l'avis.

Copies

40(5)

Le directeur général remet une copie du rapport à toute personne qui paie le droit que fixe le conseil.

Droit

40(6)

Le droit ne peut excéder les droits comparables qui sont payables en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

L.M. 2001, c. 30, art. 3.

Renvoi au lieutenant-gouverneur en conseil

41

Le ministre renvoie le rapport de la Commission municipale au lieutenant-gouverneur en conseil.

Renvoi à la Commission municipale

42

Saisi du rapport de la Commission municipale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, qu'il ait ou non pris un règlement relativement à ce rapport :

a) renvoyer toute question ayant trait à la fusion de municipalités ou à l'annexion d'un bien-fonds appartenant à une municipalité à la Commission pour qu'elle l'examine et lui fasse des recommandations;

b) demander à la Commission de lui faire des recommandations sur toute autre question qu'il estime pertinente.

Avis en l'absence de règlement

43

Si aucun règlement n'est pris relativement au rapport de la Commission municipale, le ministre en avise :

a) l'auteur de la proposition ainsi que les municipalités et les autorités locales touchées;

b) les personnes qui ont déposé auprès de la Commission un document indiquant leur appui ou leur opposition à la demande.

Interdiction

44

Il est interdit à toute personne, à l'exclusion du ministre, qui présente une proposition en vue de la fusion de municipalités ou de l'annexion d'un bien-fonds appartenant à une municipalité de présenter une autre proposition touchant essentiellement le même bien-fonds pendant une période d'un an :

a) soit à compter de la date où est pris un règlement relativement à la proposition;

b) soit à compter de la date où est donné le dernier avis en application de l'article 43.

RÈGLEMENTS DE FUSION ET D'ANNEXION

Validité des règlements

45

Les règlements de fusion ou d'annexion ne sont pas invalides du seul fait qu'ils :

a) modifient une recommandation contenue dans un rapport, ne donne pas effet à celle-ci ou ne fassent l'objet d'aucune recommandation dans un rapport;

b) modifient l'une ou plusieurs des autres conditions ou choses prévues au rapport ou n'y donnent pas effet.

Règlement de fusion

46(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fusionner des municipalités afin de constituer une nouvelle municipalité.

Contenu du règlement

46(2)

Le règlement de fusion peut :

a) dissoudre un ou plusieurs des conseils des municipalités qui fusionnent;

b) prévoir la nomination d'un conseil intérimaire;

c) toucher les questions visées à l'article 30;

d) si la municipalité issue de la fusion est une municipalité rurale, constituer un district urbain local dans la municipalité et toucher les questions visées aux articles 64 et 69.

Fusion dans les trois mois suivant des élections générales

46(3)

Malgré les articles 86 et 99, si une fusion se produit dans les trois mois suivant des élections générales, le règlement de fusion peut prévoir que :

a) les conseillers de la municipalité issue de la fusion doivent être élus aux élections générales qui précèdent la fusion, leur mandat ne commençant toutefois qu'à la date de celle-ci;

b) le mandat des conseilllers des municipalités touchées est prorogé jusqu'à la date de la fusion, sans que ces conseillers aient à être réélus.

L.M. 1998, c. 33, art. 5.

Fusion — services policiers

46.1

Lorsqu'une municipalité (appelée dans le présent article l'« ancienne municipalité ») prévoyait dans son budget de fonctionnement, avant sa fusion, des fonds pour les services policiers :

a) la municipalité fusionnée :

(i) inclut dans son budget de fonctionnement des fonds d'ampleur comparable ou déterminés de manière comparable,

(ii) affecte les fonds en question au paiement des frais liés aux services policiers dans le territoire de l'ancienne municipalité;

b) la municipalité fusionnée peut lever une taxe supplémentaire sur les biens situés dans le territoire de l'ancienne municipalité afin de remplir ses obligations prévues à l'alinéa a).

L.M. 2013, c. 10, art. 12.

Règlement d'annexion

47

Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, annexer un bien-fonds appartenant à une municipalité à une autre municipalité.

Annexion d'ordre mineur

48

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, annexer un bien-fonds appartenant à une municipalité à une autre municipalité si le ministre est d'avis :

a) d'une part, que l'annexion projetée est mineure;

b) d'autre part, que l'annexion projetée ne fait l'objet d'aucun conflit.

Contenu du règlement d'annexion

49

Le règlement visant l'annexion d'un bien-fonds appartenant à une municipalité à une autre municipalité peut :

a) dissoudre une municipalité par suite de l'annexion;

b) toucher les questions visées aux articles 30 et 31.

L.M. 2005, c. 42, art. 24.

SOUS-SECTION 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÈGLEMENTS

Effet de certains règlements

50(1)

Lorsqu'un règlement pris en application de la présente section a pour effet d'inclure ou de placer un bien-fonds qui se trouvait dans une municipalité (appelée dans le présent article l'« ancienne municipalité ») dans une autre municipalité (appelée dans le présent article la « nouvelle municipalité ») par suite d'une constitution, d'une dissolution, d'une fusion ou d'une annexion, les alinéas suivants s'appliquent, sauf disposition contraire du règlement :

a) la nouvelle municipalité devient le successeur de l'ancienne municipalité à l'égard du bien-fonds, et l'ancienne municipalité cesse d'avoir compétence à l'égard de celui-ci;

b) l'actif, le passif, les droits et les obligations de l'ancienne municipalité qui ont trait au bien-fonds sont transférés à la nouvelle municipalité;

c) si, au moment de la présentation de la proposition en vertu de l'article 10 ou 34 ou après la présentation de la proposition, mais avant la prise d'un règlement s'y rapportant, un bien-fonds ou une partie de bien-fonds est désigné ou doit être fourni à titre de réserve publique sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire, la propriété du bien-fonds est dévolue à la nouvelle municipalité;

d) les règlements et les résolutions de l'ancienne municipalité continuent de s'appliquer à la nouvelle municipalité jusqu'à ce que celle-ci les abroge ou les remplace.

Vente d'une réserve publique

50(2)

Si le bien-fonds visé à l'alinéa (1)c) est vendu ou que l'ancienne municipalité reçoive de l'argent au lieu d'un bien-fonds après la présentation de la proposition en vertu de l'article 10 ou 34 ou après la présentation de la proposition, mais avant la prise d'un règlement, le produit de la vente ou l'argent reçu est versé à la nouvelle municipalité.

Utilisation du produit de la vente

50(3)

La nouvelle municipalité ne peut utiliser le produit de la vente ou l'argent reçu qu'aux fins auxquelles l'ancienne municipalité aurait pu le faire.

Pouvoirs du ministre

50(4)

Le ministre peut :

a) autoriser le conseil de la nouvelle municipalité à imposer une taxe supplémentaire en vertu de la partie 10 sur le bien-fonds touché afin qu'elle puisse honorer les obligations prévues dans le cadre d'un emprunt contracté par l'ancienne municipalité à l'égard de ce bien-fonds;

b) prendre toute mesure nécessaire à la protection des droits relatifs au bien-fonds;

c) ordonner le transfert de l'actif et du passif d'une municipalité à une autre.

Pouvoir de transfert

51

Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit donné effet à un règlement pris en vertu du paragraphe 50(1) ou à une directive donnée en vertu de l'alinéa 50(4)c) et prévoyant le transfert à une municipalité de la propriété d'un bien-fonds ou d'autres biens.

Questions additionnelles visées par certains règlements

52(1)

Tout règlement pris en application de l'article 30, 31, 32, 46, 47 ou 48 peut contenir, relativement à la municipalité qu'il vise, des dispositions portant sur l'une ou plusieurs des questions suivantes :

a) dans le cas d'une constitution, d'une fusion, d'une annexion ou d'une dissolution, l'évaluation et l'imposition, lesquelles peuvent comprendre :

(i) toute augmentation ou diminution progressive de taxes directement attribuable à l'opération en question,

(ii) l'établissement de différents taux d'imposition pour les secteurs de la municipalité, compte tenu de leur accès aux services qu'offre celle-ci;

b) les biens;

c) les employés;

d) toute autre question, transitoire ou non, relative à la constitution, à la dissolution, au changement de nom, à la fusion ou à l'annexion;

e) l'application, l'ajout, la modification ou le remplacement d'une loi de l'Assemblée législative ou d'un règlement pris sous le régime d'une telle loi afin qu'il soit donné effet au règlement.

Portée du règlement

52(2)

Les dispositions visées au paragraphe (1) peuvent toucher les droits, les obligations, le passif, l'actif et les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indiquées.

Modification ou abrogation du règlement

52(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou abroger les dispositions visées au paragraphe (1) sans devoir observer les exigences applicables à l'adoption du règlement initial.

L.M. 1998, c. 33, art. 6; L.M. 2001, c. 30, art. 4.

Rétroactivité et entrée en vigueur

53(1)

Les règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la présente section peuvent prévoir :

a) qu'ils s'appliquent, en tout ou en partie, de façon rétroactive;

b) que l'ensemble ou que certaines de leurs dispositions entrent en vigueur à des dates différentes.

Restriction

53(2)

Les règlements ou leurs dispositions ne peuvent entrer en vigueur à une date antérieure à l'année qui précède celle où les règlements sont pris.

Correction des erreurs

53(3)

Les erreurs que contient, le cas échéant, un règlement visé à la présente section peuvent être corrigées par un règlement subséquent, auquel cas celui-ci peut prendre effet à la date d'entrée en vigueur du règlement initial ou à une date ultérieure qu'il précise.

SECTION 3

CONSTITUTION, MODIFICATIONS DE STRUCTURE ET DISSOLUTION DES DISTRICTS URBAINS LOCAUX

Pétition remplissant les conditions de validité

54

Pour l'application de la présente section, l'expression « pétition remplissant les conditions de validité requises », s'entend au sens de la section 3 de la partie 5.

55

[Abrogé]

L.M. 1999, c. 28, art. 6.

Conditions requises

56

Il est permis de constituer un district urbain local pour une localité qui est située dans une municipalité et qui remplit les conditions suivantes :

a) elle compte au moins 250 résidents et a une densité de population d'au moins 400 résidents par kilomètre carré ou toute autre densité de population que le ministre estime, dans un cas particulier, suffisante pour le genre et le niveau de services à fournir dans le district urbain local;

b) elle est entièrement située dans les limites d'une municipalité rurale;

c) elle est contiguë au reste de la localité et tout le territoire situé dans les limites du district urbain local en fait partie.

L.M. 1997, c. 44, art. 2.

Présentation d'une pétition

57(1)

La majorité des électeurs d'une localité située dans une municipalité rurale peut demander la constitution d'un district urbain local en présentant au conseil de la municipalité une pétition remplissant les conditions de validité requises.

Contenu de la pétition

57(2)

La pétition visant la constitution d'un district urbain local :

a) contient une description du territoire ainsi que le nom du district urbain local projeté;

b) peut mentionner la date projetée de la prise d'effet de la constitution.

Négociations directes

58

Dès la présentation d'une pétition remplissant les conditions de validité requises, le conseil de la municipalité rencontre le représentant des pétitionnaires afin de discuter de la pétition et de la négocier de bonne foi.

Accord

59

Si survient un accord au sujet de la description du territoire et du nom du district urbain local projeté entre le représentant des pétitionnaires et le conseil de la municipalité, celui-ci présente au ministre une demande en vue de la constitution du district urbain local.

Absence d'accord

60(1)

Le conseil de la municipalité ou le représentant des pétitionnaires peut, en cas de désaccord au sujet de la description du territoire et du nom du district urbain local projeté, renvoyer la pétition de constitution à la Commission municipale afin d'obtenir sa recommandation.

Commission municipale

60(2)

La Commission municipale se penche sur la pétition qui lui est renvoyée et fait sa recommandation au ministre.

Renvoi de la demande ou de la recommandation

61

Le ministre renvoie la demande de la municipalité visant la constitution d'un district urbain local ou la recommandation de la Commission municipale au lieutenant-gouverneur en conseil.

Avis en l'absence de règlement

62

Si aucun règlement de constitution d'un district urbain local n'est pris relativement à la demande du conseil d'une municipalité ou à la recommandation de la Commission municipale :

a) le ministre en avise immédiatement le conseil et le représentant des électeurs nommé dans la pétition;

b) les électeurs ne peuvent présenter aucune pétition visant la constitution d'un tel district et touchant essentiellement le même bien-fonds que celui mentionné dans la pétition pendant une période d'un an à compter de la date où est donné l'avis en application de l'alinéa a).

Validité du règlement

63

Le règlement de constitution n'est pas invalide du seul fait qu'il modifie une demande ou une recommandation, ne lui donne pas effet ou ne fasse l'objet d'aucune demande ni d'aucune recommandation.

Règlement de constitution

64(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer un district urbain local.

Contenu du règlement

64(2)

Le règlement de constitution indique le nom du district et décrit son territoire.

Auteur de la modification

65(1)

Le comité d'un district urbain local peut demander la modification d'un règlement de constitution en présentant une demande indiquant la modification voulue au conseil de la municipalité dans laquelle se trouve le district urbain local.

Modification du règlement de constitution

65(2)

Les articles 58 à 61, l'alinéa 62a) ainsi que les articles 63 et 64 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification du règlement de constitution.

Modification des limites

65(3)

Les limites d'un district urbain local ne peuvent être modifiées plus d'une fois par an.

Dissolution d'un district urbain local

66(1)

La dissolution d'un district urbain local peut se faire :

a) au moyen d'une pétition remplissant les conditions de validité requises, émanant des deux tiers des électeurs du district et présentée au conseil de la municipalité dans laquelle il est situé;

b) au moyen d'une demande adressée au ministre par le conseil de la municipalité dans laquelle il est situé, si au cours de deux élections générales consécutives, moins de deux personnes sont proposées comme candidats aux postes de membres du comité du district.

Renvoi de la pétition au ministre

66(2)

Le conseil de la municipalité qui reçoit la pétition visée à l'alinéa (1)a) la présente au ministre.

Renvoi ou demande adressé au lieutenant-gouverneur en conseil

66(3)

Le ministre renvoie la pétition ou la demande visant la dissolution du district urbain local au lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlement de dissolution

67(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dissoudre un district urbain local.

Restriction

67(2)

Les districts urbains locaux qui ont été dissous ne peuvent être reconstitués avant l'expiration d'une période de six ans.

Avis en l'absence de règlement

68

Si aucun règlement de dissolution n'est pris relativement à une pétition ou à une demande, le ministre en avise sans délai le conseil et le représentant des pétitionnaires, si une pétition a été présentée, et le conseil, si une demande a été présentée.

Questions diverses

69

Tout règlement visant la constitution d'un district urbain local, modifiant un règlement de constitution ou ayant pour effet de dissoudre un district urbain local peut contenir des dispositions relatives à l'une ou plusieurs des questions suivantes :

a) les questions, transitoires ou non, touchant la constitution, la modification ou la dissolution du district;

b) l'application, l'ajout, la modification ou le remplacement des dispositions de la présente loi ou d'un règlement pris sous son régime.

SECTION 4

CONSTITUTION DE MUNICIPALITÉS RURALES À PARTIR DE LA VILLE DE WINNIPEG ET ANNEXION DE BIENS-FONDS APPARTENANT À CELLE-CI

Application de la présente section

70

La présente section s'applique à :

a) la constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans la Ville de Winnipeg;

b) l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg.

Étude

71

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement en vue de la constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans la Ville de Winnipeg ou en vue de l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg que si a été effectuée et rendue publique une étude portant sur l'effet de la constitution ou de l'annexion projetée.

Renvoi à la Commission municipale

72

S'il est d'avis qu'il peut être souhaitable de modifier le territoire ou les limites de la Ville par constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans la Ville ou par annexion à une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville, le lieutenant-gouverneur en conseil peut renvoyer la question à la Commission municipale pour qu'elle l'étudie et lui fasse des recommandations; de plus, il peut demander à la Commission de se pencher sur les questions qu'il estime avoir trait à la modification projetée et de lui faire des recommandations spéciales à leur sujet.

Scrutin

73(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner au ministre de tenir tout scrutin qu'il estime indiqué au sujet de la constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans la Ville de Winnipeg ou au sujet de l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg.

Application du chapitre M257 de la C.P.L.M.

73(2)

Tout scrutin dont la tenue est ordonnée par le lieutenant-gouverneur en conseil se déroule en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires, modifiée par les directives de celui-ci.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

73(3)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux directives établies en vertu du paragraphe (2).

L.M. 2000, c. 35, art. 59; L.M. 2005, c. 27, art. 158; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 75.

Application de la section 2

74(1)

L'article 28 et la sous-section 5 de la section 2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg.

Interprétation

74(2)

Les pouvoirs que possède le ministre en vertu de la sous-section 5 de la section 2 sont réputés être ceux du lieutenant-gouverneur en conseil.

Présentation de la demande d'annexion

75(1)

Le conseil d'une municipalité peut demander l'annexion d'un bien-fonds appartenant à la Ville de Winnipeg en présentant par écrit au ministre une demande décrivant le territoire qui doit être annexé.

Règlement d'annexion

75(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement d'annexion même si le conseil d'une municipalité ne lui en fait pas la demande.

Application de la section 2

75(3)

L'article 49 et la sous-section 5 de la section 2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg.

Interprétation

75(4)

Les pouvoirs que possède le ministre en vertu de la sous-section 5 de la section 2 sont réputés être ceux du lieutenant-gouverneur en conseil.

Annexion d'ordre mineur

76

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de la Charte de la ville de Winnipeg, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, annexer un bien-fonds appartenant à la Ville de Winnipeg à une municipalité si le ministre est d'avis :

a) d'une part, que l'annexion projetée est mineure;

b) d'autre part, que l'annexion projetée ne fait l'objet d'aucun conflit.

L.M. 2002, c. 39, art. 535.

PARTIE 3

CONSEILS

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conseil

77(1)

Les municipalités sont administrées par un conseil.

Organisme permanent

77(2)

Le conseil est un organisme permanent.

Composition

78

Le conseil se compose :

a) du président;

b) de quatre à dix conseillers.

Nombre de conseillers

79(1)

Le conseil peut, par règlement, modifier le nombre de conseillers.

Application aux élections générales suivantes

79(2)

Le règlement entre en vigueur aux élections générales suivantes s'il est adopté au moins 180 jours avant ces élections.

Application après les élections générales suivantes

79(3)

S'il est adopté moins de 180 jours avant les élections générales suivantes, le règlement entre en vigueur aux élections générales qui suivent ces élections.

Avis public

79(4)

Le conseil donne un avis public concernant le projet de règlement avant sa troisième lecture.

Titres

80

Les conseillers portent le titre de conseillers et le président du conseil celui de maire, de préfet ou de président du conseil, selon ce qu'indique le conseil dans son règlement d'organisation.

Jeune conseiller

81(1)

Le conseil peut nommer en son sein une personne portant le titre de jeune conseiller et fixer la durée de son mandat ainsi que les conditions de sa nomination.

Qualités requises

81(2)

Le jeune conseiller a moins de 18 ans ou est inscrit à plein temps dans une école.

Détermination du quorum ou tenue d'un vote

81(3)

Le jeune conseiller n'est pas compté aux fins de la détermination du quorum ou de la tenue d'un vote.

Rôle du conseil

82

Le conseil est chargé :

a) d'élaborer et d'évaluer les politiques générales et les programmes de la municipalité;

b) de faire en sorte que les attributions de la municipalité soient exercées comme il se doit;

c) d'exercer les attributions qui lui sont expressément conférées en application de la présente loi ou de toute autre loi.

Obligations générales

83(1)

Les conseillers ont l'obligation :

a) de tenir compte du bien-être et des intérêts de la municipalité dans son ensemble et de porter à la connaissance du conseil les questions qui auraient pour effet de favoriser ce bien-être ou ces intérêts;

b) de participer de façon générale à l'élaboration et à l'évaluation des politiques générales et des programmes de la municipalité;

c) de participer aux réunions du conseil ainsi qu'à celles des comités et des autres organismes auxquels le conseil les nomme;

d) de garder confidentielles les questions discutées à une réunion dont le public est exclu en vertu du paragraphe 152(3) et que le comité décide de garder confidentielles jusqu'à ce qu'elles soient abordées à une réunion publique du conseil ou d'un comité;

d.1) d'observer le code de conduite qui s'applique à eux;

e) d'exercer les autres attributions qui leur sont conférées par le conseil, par la présente loi ou par toute autre loi.

Fonctions du président du conseil

83(2)

En plus d'exercer les fonctions de conseiller, le président du conseil est chargé :

a) de présider les réunions du conseil, à moins que le règlement de procédure, la présente loi ou toute autre loi ne prévoie le contraire;

b) de diriger le conseil;

c) d'exercer les autres attributions qui lui sont conférées par le conseil, par la présente loi ou par toute autre loi.

L.M. 2012, c. 25, art. 2.

Discussion portant sur des questions confidentielles

84

Malgré l'alinéa 83(1)d), un conseiller peut discuter avec le directeur général ou un cadre désigné d'une question visée à cet alinéa avant qu'elle ne soit rendue publique conformément à ce même alinéa.

Code de conduite

84.1(1)

Le conseil établit un code de conduite à l'intention des conseillers.

Contenu du code

84.1(2)

Le code de conduite établit des lignes directrices définissant les normes et les valeurs qui, selon le conseil, devraient être respectées par les conseillers dans leurs rapports entre eux ainsi que dans leurs rapports avec les employés de la municipalité et le public.

Blâme

84.1(3)

Le conseil peut blâmer un conseiller s'il détermine qu'il a enfreint le code de conduite.

Approbation de la résolution

84.1(4)

La résolution de blâme doit être approuvée par la majorité des conseillers, plus une voix.

L.M. 2012, c. 25, art. 3; L.M. 2017, c. 26, art. 17; L.M. 2019, c. 5, art. 19.

Délégation permise

85(1)

Le conseil peut, par règlement, déléguer les attributions qui lui sont conférées en vertu d'un règlement municipal, de la présente loi ou de toute autre loi au président, à un comité, au directeur général ou à un cadre désigné, sauf disposition contraire de l'un de ces textes.

Délégation interdite

85(2)

Le conseil ne peut déléguer :

a) son pouvoir ou son obligation d'adopter des résolutions ou des règlements;

b) son pouvoir de nommer une personne au poste de directeur général, de la suspendre ou de révoquer sa nomination;

c) son obligation de tenir des audiences publiques en application de la présente loi;

d) de façon générale ou autre, son obligation de statuer sur les appels, laquelle lui est imposée par un règlement municipal, par la présente loi ou par toute autre loi, sauf si le délégataire est un de ses comités et que la délégation est autorisée par règlement municipal.

SECTION 2

ÉLECTIONS

DATE DES ÉLECTIONS

Élections générales quadriennales

86(1)

La municipalité tient des élections générales le quatrième mercredi d'octobre de l'année 1998 et tous les quatre ans par la suite.

86(2)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 27, art. 158.

Dunnottar, Victoria Beach et Winnipeg Beach

86(3)

Par dérogation au paragraphe (1), les élections générales ont lieu le quatrième vendredi de juillet 2006 et tous les quatre ans par la suite dans les municipalités suivantes :

a) le village de Dunnottar;

b) la municipalité rurale de Victoria Beach;

c) la petite ville de Winnipeg Beach.

L.M. 1998, c. 33, art. 7; L.M. 2005, c. 27, art. 158.

QUARTIERS

Ensemble de la municipalité ou quartiers

87(1)

Les conseillers sont élus par scrutin tenu parmi les électeurs de l'ensemble de la municipalité, à moins que le conseil ne prévoie, par règlement, l'élection des conseillers en fonction de quartiers.

Adoption d'un règlement

87(2)

Si, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les conseillers d'une municipalité sont élus en fonction de quartiers, le conseil adopte un règlement afin de maintenir ce mode d'élection.

Entrée en vigueur des règlements

87(3)

Les règlements visés au présent article :

a) n'entrent en vigueur qu'à des élections générales;

b) sont adoptés au moins 180 jours avant les élections générales où ils doivent entrer en vigueur.

Avis public

87(4)

Le conseil donne un avis public concernant le projet de règlement avant sa troisième lecture.

Contenu des règlements municipaux

87(5)

Les règlements visés au présent article prévoient :

a) la division de la municipalité en quartiers et les limites de ceux-ci;

b) l'attribution d'un nom ou d'un numéro à chaque quartier, ou les deux à la fois.

Critères

88

Lorsqu'il divise une municipalité en quartiers et qu'il fixe les limites des quartiers ou qu'il modifie le nombre de quartiers ou leurs limites, le conseil :

a) s'efforce d'avoir un nombre à peu près égal de résidents dans chaque quartier;

b) peut tenir compte :

(i) de la communauté ou de la diversité des intérêts,

(ii) de la topographie,

(iii) des types de peuplement,

(iv) de la tendance démographique.

Examen du règlement municipal

89(1)

Si au moins 25 des électeurs de la municipalité lui en font la demande par écrit, la Commission municipale peut examiner le règlement municipal qui prévoit la division de la municipalité en quartiers et les limites de ceux-ci ou le règlement municipal qui élimine les quartiers ou modifie leur nombre ou encore leurs limites.

Audience

89(2)

La Commission municipale tient une audience dans le cadre de l'examen du règlement.

Pouvoirs de la Commission

89(3)

Si, dans le cadre de son examen, elle n'est pas convaincue que le règlement municipal est approprié, la Commission municipale peut :

a) renvoyer ce règlement au conseil pour qu'il l'examine de nouveau;

b) exiger du conseil qu'il modifie ce règlement selon ses directives.

QUALITÉS REQUISES

Qualités requises

90(1)

Peut présenter sa candidature au poste de conseiller et être élue à ce poste la personne qui :

a) est âgée de 18 ans à la date de l'élection;

b) est citoyen canadien;

c) est résident de la province;

d) est électeur dans la municipalité;

e) n'est pas inhabile en vertu d'une disposition de la présente loi ou de toute autre loi.

Application à Flin Flon

90(2)

Malgré l'alinéa (1)c), les résidents de la région frontalière définie dans la Loi sur le prolongement des limites de Flin Flon, c. 73 des L.M. 1989-90, peuvent présenter leur candidature au poste de conseiller de la ville de Flin Flon et être élus à ce poste.

Personnes inhabiles

91

Ne peuvent ni présenter leur candidature ni être élus à un poste au sein d'un conseil ni y siéger :

a) les juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour d'appel;

b) les juges provinciaux ou les juges de paix;

c) les membres de l'Assemblée législative du Manitoba, du Parlement du Canada ou du Sénat;

d) sous réserve de l'article 92, les employés de la municipalité et ceux de ses organismes affiliés.

L.M. 2012, c. 25, art. 4.

DROITS DES EMPLOYÉS À L'ÉGARD DES ÉLECTIONS

Définition d'« employé »

92(1)

Au présent article, « employé » s'entend de toute personne qui travaille :

a) soit pour une municipalité;

b) soit pour un organisme affilié d'une municipalité, y compris un comité, une commission, un conseil, une association ou une autre entité.

La présente définition ne vise pas les personnes qui offrent leurs services bénévolement à la municipalité, même si elles reçoivent de celle-ci un montant raisonnable à titre d'indemnité ou pour couvrir leurs menues dépenses.

Organisme affilié

92(1.1)

Pour l'application du présent article, un organisme est affilié à une municipalité si la majorité de ses membres ou la majorité des membres de son conseil de gestion ou d'administration sont nommés par :

a) le conseil de la municipalité;

b) le conseil de la municipalité et celui d'une ou de plusieurs autres municipalités.

Droits des employés à l'égard des élections

92(2)

Les employés peuvent :

a) sous réserve du paragraphe (3), présenter leur candidature et être candidat à des élections municipales, provinciales ou fédérales et, s'ils sont élus, siéger comme représentants élus;

b) donner leur appui à un candidat ou à un parti politique ou parler ou écrire en leur nom au cours d'élections s'ils ne révèlent aucun renseignement concernant la municipalité ou l'organisme affilié pour lequel ils travaillent ni aucun renseignement obtenu uniquement en raison de leur emploi.

Exception

92(3)

L'alinéa (2)a) ne s'applique pas au directeur général en ce qui a trait à la municipalité pour laquelle il travaille.

Congé non payé — candidature à un poste de conseiller municipal

92(4)

L'employé qui a l'intention de présenter sa candidature à un poste de conseiller dans la municipalité pour laquelle il travaille ou dans la municipalité à l'égard de laquelle son employeur est un organisme affilié peut demander un congé non payé, auquel cas ce congé doit lui être accordé sous réserve du paragraphe (4.1).

Demande de congé

92(4.1)

La municipalité ou l'organisme affilié accueille la demande de l'employé si celle-ci :

a) est faite au directeur général de la municipalité ou à l'administrateur en chef de l'organisme affilié, selon le cas;

b) couvre, selon ce qu'indique l'employé, la totalité ou une partie de la période qui commence à la date limite prévue pour le dépôt des mises en candidature à l'élection et qui se termine au plus tard 30 jours après la proclamation officielle des résultats.

Congé non payé pour un député

92(5)

L'employé qui se propose de devenir candidat à un poste de député à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes peut demander au directeur général ou à l'administrateur en chef de l'organisme affilié un congé non payé commençant le jour de la prise du décret de convocation des électeurs et se terminant :

a) si l'employé est déclaré candidat, au plus tard 30 jours après le jour de la proclamation officielle des résultats des élections;

b) si l'employé n'est pas déclaré candidat, au plus tôt le jour fixé par la loi pour le dépôt des mises en candidature.

Toutefois, l'employé peut demander congé pour une partie seulement de cette période. Tous les congés ainsi demandés sont accordés.

Nature du congé non payé

92(6)

Le congé non payé visé aux paragraphes (4) et (5) est accordé, selon le cas :

a) à titre de congé payé si l'employé y a droit et qu'il le demande, et à la fin de ce congé, à titre de congé non payé;

b) à titre de congé non payé.

Élection au poste de conseiller municipal

92(7)

Dans les cas indiqués ci-après, l'employé élu conseiller ou membre du comité d'un district urbain local bénéficie d'un congé non payé qui commence le jour de l'élection et se termine soit à l'expiration d'une période de huit ans et un mois suivant ce jour, soit à l'expiration d'une période de un mois suivant la date à laquelle il cesse d'exercer ses fonctions d'élu, si cet événement est antérieur :

a) l'employé est élu conseiller de la municipalité pour laquelle il travaille;

b) l'employé est élu membre du comité d'un district urbain local de la municipalité pour laquelle il travaille;

c) l'employé travaille pour un organisme affilié de la municipalité et est élu conseiller ou membre du comité d'un district urbain local de celle-ci.

Congé non payé pour un député

92(8)

L'employé élu à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes peut demander à la municipalité ou à l'organisme affilié un congé non payé commençant le jour de l'élection et se terminant :

a) à l'expiration d'une période de cinq ans et quatre mois après le jour des élections;

b) à l'expiration d'une période de trois mois après que l'employé a cessé, pour quelque motif que ce soit, d'être député à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes, si cet événement survient le premier.

Tous les congés ainsi demandés sont accordés.

Réintégration d'un employé non élu

92(9)

L'employé non élu qui a obtenu un congé non payé en application du paragraphe (4) ou (5) est réintégré, s'il en fait la demande avant la fin du congé non payé, au poste qu'il occupait juste avant le congé en question.

Réintégration des candidats élus

92(10)

L'employé qui a été mis en congé non payé ou qui a été autorisé à s'absenter en application du paragraphe (7) ou (8) peut, avant la fin du congé, demander à la municipalité ou à l'organisme affilié d'être réintégré. S'il n'est pas conseiller ni membre du comité d'un district urbain local de la municipalité, l'employé est, dans un délai de 60 jours, réintégré au poste qu'il occupait juste avant la date à laquelle il a obtenu son congé ou dans un poste à peu près équivalent.

Maintien des droits au cours du congé

92(11)

Lorsque l'employé est mis en congé non payé ou est autorisé à s'absenter en application du présent article :

a) la durée du service avant le début du congé et après le congé est réputée être ininterrompue;

b) pour le calcul de l'ancienneté de l'employé par rapport aux autres employés de la municipalité ou de l'organisme affilié, le congé non payé est réputé être une période de service pour le compte de la municipalité.

Avantages sociaux

92(12)

Le droit de l'employé aux avantages sociaux pendant un congé non payé est déterminé conformément aux clauses de la convention collective ou de tout autre accord ou politique générale de la municipalité ou de l'organisme affilié prévoyant des avantages sociaux. Pour la détermination de l'admissibilité aux avantages sociaux, le congé non payé est assujetti aux clauses de la convention collective, de l'accord ou de la politique générale.

L.M. 1998, c. 33, art. 8; L.M. 1999, c. 28, art. 7; L.M. 2012, c. 25, art. 5.

93

[Abrogé]

L.M. 2005, c. 27, art. 158.

FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

Définitions

93.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 93.2 à 93.18.

« candidat inscrit » Candidat inscrit en vertu de l'article 93.3. ("registered candidate")

« compte de campagne » Compte indiqué dans la demande d'inscription d'un candidat. ("campaign account")

« contribution » Somme ou contribution non monétaire qu'un donateur verse à un candidat inscrit ou à son profit, sans contrepartie de la part de ce dernier. ("contribution")

« contribution non monétaire » Les biens ou les services fournis à un candidat inscrit ou à son profit, sans contrepartie de la part de ce dernier. Sont assimilés à des contributions non monétaires :

a) les services d'un employé fournis par un employeur;

b) les biens produits ou donnés volontairement par un donateur qui est un fournisseur commercial de ces biens;

c) les services fournis sur une base bénévole par un donateur qui est un fournisseur commercial ou professionnel de ces services.

La présente définition exclut l'argent liquide, les biens produits ou donnés volontairement, sauf ceux mentionnés à l'alinéa b), et les services fournis sur une base bénévole, sauf ceux mentionnés à l'alinéa c). ("non-monetary contribution")

« dépenses électorales » Les sommes dépensées ou les dettes contractées et la valeur des contributions non monétaires acceptées, à l'égard des biens utilisés ou des services fournis par un candidat inscrit — ou en son nom, à sa connaissance et avec son consentement — au cours d'une période de campagne électorale, pour une élection. La présente définition exclut les dépenses liées à un nouveau dépouillement du scrutin. ("campaign expense")

« établissement financier » Banque, caisse populaire, compagnie de fiducie ou autre établissement semblable. ("financial institution")

« organisation » S'entend notamment :

a) d'un syndicat, d'une société en nom collectif et d'une association non dotée de la personnalité morale;

b) d'un parti politique enregistré sous le régime de la Loi électorale du Canada ou d'une association de circonscription d'un tel parti;

c) d'un parti politique inscrit sous le régime de la Loi sur le financement des élections ou d'une association de circonscription d'un tel parti. ("organization")

« période de campagne électorale » Période qui :

a) lors d'élections générales :

(i) à Dunnottar, à Victoria Beach et à Winnipeg Beach :

(A) commence, dans le cas d'un candidat au poste de président du conseil, le 1er février de l'année électorale et se termine le 31 décembre de la même année,

(B) commence, dans les autres cas, le 31 mars de l'année électorale et se termine le 31 décembre de la même année,

(ii) dans les autres municipalités :

(A) commence, dans le cas d'un candidat au poste de président du conseil, le 1er mai de l'année électorale et se termine le 31 mars de l'année suivante,

(B) commence, dans les autres cas, le 30 juin de l'année électorale et se termine le 31 mars de l'année suivante;

b) lors d'une élection partielle, commence le jour où le conseil demande au fonctionnaire électoral principal de tenir l'élection et se termine 90 jours après le jour du scrutin. ("campaign period")

Valeur des contributions non monétaires

93.1(2)

La valeur des contributions non monétaires correspond :

a) soit à la juste valeur marchande des biens ou des services au moment où ils sont donnés;

b) soit, dans le cas de l'employeur qui fournit les services d'un employé, au coût pour l'employeur du traitement ou du salaire de cet employé pendant la période durant laquelle les services sont fournis.

L.M. 2009, c. 35, art. 7; L.M. 2012, c. 35, ann. A, art. 120.

Règlement municipal sur les dépenses et les contributions électorales

93.2

Le conseil est tenu, par règlement compatible avec la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux :

a) de fixer le plafond des dépenses électorales que peut engager un candidat inscrit à une élection au poste de président du conseil ou de conseiller;

b) de fixer la partie des recettes d'une activité de financement qui est réputée être une contribution et celle qui est réputée être une dépense électorale;

c) de prévoir la façon dont les candidats inscrits doivent tenir un registre des contributions qu'ils reçoivent et des dépenses électorales qu'ils engagent;

d) en ce qui a trait à l'état qui doit être déposé en application de l'article 93.12 :

(i) de prévoir les renseignements supplémentaires qu'il doit contenir, le cas échéant,

(ii) de fixer la date limite de dépôt, laquelle date ne peut tomber plus de 210 jours après le jour du scrutin;

e) de fixer la date limite à laquelle tout état supplémentaire demandé par le directeur général en vertu du paragraphe 93.12(2) doit être déposé, cette date ne devant pas tomber plus de 60 jours après celle à laquelle le candidat inscrit reçoit la demande;

f) de prévoir les formules à utiliser pour l'application du règlement.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Inscription des candidats

93.3(1)

Le fonctionnaire électoral principal inscrit le particulier qui souhaite poser sa candidature à une élection si les conditions qui suivent sont réunies :

a) au cours de la période de campagne électorale et avant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature, le particulier demande son inscription en la forme qu'approuve le fonctionnaire électoral principal;

b) il est convaincu que la candidature du particulier est recevable.

Renseignements devant être fournis

93.3(2)

La demande d'inscription comporte :

a) le nom et l'adresse du particulier;

b) le nom et l'adresse de tout établissement financier où des comptes seront utilisés par le candidat ou en son nom pour la campagne électorale, ainsi que les numéros des comptes;

c) les autres renseignements qu'exige le fonctionnaire électoral principal.

Changements

93.3(3)

Le particulier informe sans délai et par écrit le fonctionnaire électoral principal de tout changement ayant trait aux renseignements figurant dans la demande d'inscription.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Interdiction relative aux contributions, aux emprunts et aux dépenses

93.4

À moins d'être un candidat inscrit, un particulier ou une personne agissant en son nom ne peut solliciter ni accepter une contribution, contracter un emprunt ni effectuer une dépense à des fins électorales.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Droit des candidats inscrits d'obtenir une copie de la liste électorale

93.5

Le fonctionnaire électoral principal remet une copie de la liste électorale aux candidats inscrits qui en font la demande. Il peut déterminer le support sur lequel il la leur remet.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Résidents du Manitoba

93.6(1)

Seul un particulier résidant habituellement au Manitoba peut verser une contribution à un candidat inscrit.

Application à la région frontalière de Flin Flon

93.6(2)

Par dérogation au paragraphe (1), un particulier résidant habituellement dans la région frontalière au sens de la Loi sur le prolongement des limites de Flin Flon, c. 73 des L.M. 1989-90, peut verser une contribution à un candidat inscrit à une élection dans la ville de Flin Flon.

Contribution maximale des particuliers

93.6(3)

Le plafond de la contribution que peut verser un particulier à un candidat inscrit ne peut excéder :

a) 1 500 $, dans le cas d'une candidature au poste de président du conseil;

b) 1 500 $, dans le cas d'une candidature au poste de conseiller, si les conseillers sont élus par les électeurs de l'ensemble de la municipalité;

c) 750 $, dans le cas d'une candidature au poste de conseiller, si les conseillers sont élus par quartier.

Interdictions

93.6(4)

Il est interdit à un candidat inscrit :

a) de solliciter ou d'accepter une contribution :

(i) d'une personne qui n'est pas un particulier résidant habituellement au Manitoba,

(ii) d'une organisation;

b) de solliciter ou d'accepter sciemment des contributions excédant le plafond fixé au paragraphe (3);

c) d'engager des dépenses électorales excédant le plafond fixé par le règlement municipal adopté en application de l'alinéa 93.2a).

Remise de la contribution

93.6(5)

Dès qu'il apprend qu'une contribution a été acceptée par ou pour lui contrairement à la présente loi, le candidat inscrit remet sans délai au donateur :

a) soit la contribution;

b) soit une somme égale à la valeur de la contribution.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Contributions personnelles du candidat

93.7(1)

Le candidat inscrit peut verser une contribution :

a) pour sa propre campagne électorale;

b) pour la campagne électorale d'un autre candidat inscrit.

Application du plafond aux contributions du candidat inscrit

93.7(2)

Il demeure entendu que le plafond des contributions fixé au paragraphe 93.6(3) s'applique aux contributions du candidat inscrit.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Contributions anonymes

93.8

Le candidat inscrit qui reçoit une contribution anonyme ne peut la dépenser mais doit plutôt la remettre au fonctionnaire électoral principal. Les contributions remises à ce dernier font partie des fonds généraux de la municipalité.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Interdiction d'accepter certains prêts

93.9(1)

Le candidat inscrit ne peut solliciter ni accepter un prêt à des fins électorales que s'il lui est consenti par un établissement financier.

Interdiction de consentir des prêts

93.9(2)

Seul un établissement financier peut, à des fins électorales, consentir un prêt à un candidat inscrit.

Prêts

93.9(3)

Le prêt que consent un établissement financier à un candidat inscrit ne constitue pas une contribution.

Versement du prêt dans un compte de campagne

93.9(4)

Le candidat inscrit fait en sorte que le prêt reçu d'un établissement financier soit versé directement dans un de ses comptes de campagne.

Remboursement sur un compte de campagne

93.9(5)

Tout remboursement du prêt consenti au candidat inscrit est effectué sur un de ses comptes de campagne.

Remboursement constituant une contribution

93.9(6)

Le remboursement de prêt qui n'est pas effectué sur un des comptes de campagne du candidat inscrit constitue une contribution de l'auteur du remboursement en faveur du candidat.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Prêts des candidats inscrits

93.10

Il est interdit aux candidats inscrits de prêter de l'argent recueilli pour une élection à d'autres personnes ou à des organisations.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Obligations du candidat inscrit

93.11

Le candidat inscrit veille à ce que :

a) les livres comptables appropriés soient tenus à l'égard des contributions qui lui sont versées et des dépenses électorales qu'il engage;

b) les contributions monétaires soient déposées dans un de ses comptes de campagne;

c) ses comptes de campagne ne soient utilisés que pour sa campagne électorale;

d) tous les paiements liés à sa campagne électorale soient faits par chèques tirés sur un de ses comptes de campagne;

e) tous les documents financiers qui se rapportent à sa campagne électorale soient conservés pendant au moins deux ans après l'élection et mis à la disposition du directeur général s'il le demande.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Dépôt d'un état

93.12(1)

Le candidat inscrit est tenu de déposer auprès du directeur général un état concernant le financement de sa campagne électorale et comportant les renseignements qui suivent au sujet de sa période de campagne électorale :

a) les contributions qu'il a reçues et les dépenses qu'il a engagées;

b) le nom et l'adresse de chaque donateur qui lui a versé une contribution supérieure à 250 $ et le montant de celle-ci;

c) une liste détaillée de ses dépenses électorales;

d) les contributions et les dépenses relatives à chacune des activités de financement, en conformité avec les règles de répartition prévues dans le règlement municipal adopté en application de l'alinéa 93.2b);

e) les détails de tout emprunt qu'il a contracté pour sa campagne électorale, notamment le nom de l'établissement financier qui lui a consenti le prêt, le montant du capital, le taux d'intérêt et les modalités de remboursement;

f) les autres renseignements qu'exige le règlement municipal adopté en application du sous-alinéa 93.2d)(i).

État supplémentaire

93.12(2)

Si le directeur général constate que l'état déposé par un candidat inscrit à l'égard du financement de sa campagne électorale est incorrect ou incomplet et en avise celui-ci par écrit, le candidat est tenu, au plus tard le jour fixé dans le règlement municipal adopté en application de l'alinéa 93.2e) et précisé dans l'avis, de déposer auprès de lui un état supplémentaire contenant les renseignements exigés au paragraphe (1).

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Vérification

93.13(1)

Le conseil peut, par règlement, exiger que les états concernant le financement de la campagne électorale et les états supplémentaires soient vérifiés.

Vérificateur

93.13(2)

Si le conseil adopte le règlement visé au paragraphe (1), les états sont établis par un vérificateur qui, à la fois :

a) est un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés;

b) ne participe pas à l'élection pour laquelle les états sont établis à titre de fonctionnaire électoral, au sens de l'article 1 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, ou à titre de candidat ou ne recueille pas de fonds pour un candidat inscrit, et le déclare officiellement.

Nomination du vérificateur

93.13(3)

Si le conseil adopte le règlement visé au paragraphe (1), le candidat inclut le nom et l'adresse de son vérificateur dans la demande d'inscription qu'il présente en vertu de l'article 93.3.

Dépenses de vérification

93.13(4)

Les dépenses que le candidat engage pour faire vérifier ses états ne sont pas des dépenses électorales.

Prise d'effet du règlement

93.13(5)

Le règlement visé au présent article doit être adopté au moins 180 jours avant l'élection à l'égard de laquelle il doit prendre effet.

L.M. 2009, c. 35, art. 7; L.M. 2015, c. 5, art. 123.

Créances

93.14

Le créancier d'un candidat inscrit, dans la mesure où sa créance est liée à la campagne électorale, dispose d'un délai de 30 jours après l'élection pour la lui présenter par écrit.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Versement du surplus à la municipalité

93.15(1)

Si l'état déposé en conformité avec le paragraphe 93.12(1) indique qu'il y a surplus, le candidat inscrit le verse sans délai à la municipalité qui le conserve pour lui en fiducie, jusqu'à ce qu'il l'utilise lors des élections générales suivantes.

Remise du surplus

93.15(2)

Il est interdit à la municipalité de remettre le surplus visé au paragraphe (1) au particulier qui était candidat inscrit tant qu'il n'est pas inscrit à titre de candidat lors des élections générales suivantes en vertu de l'article 93.3; le surplus est versé dans les fonds généraux de la municipalité dans les cas suivants :

a) le particulier visé informe par écrit le fonctionnaire électoral principal qu'il n'a pas l'intention de présenter sa candidature aux élections générales suivantes;

b) le particulier visé n'est pas mis en candidature;

c) le particulier visé n'est pas inscrit à titre de candidat en vertu de cet article.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Défaut de déposer l'état

93.16(1)

Si un candidat élu omet de déposer l'état exigé au paragraphe 93.12(1) avant la date fixée dans un règlement municipal adopté en application du sous-alinéa 93.2d)(ii) ou l'état supplémentaire exigé par le paragraphe 93.12(2) avant la date fixée dans le règlement municipal adopté en application de l'alinéa 93.2e), le directeur général en fait rapport par écrit au conseil lors de sa séance suivante. L'élu en défaut ne peut siéger au conseil tant que celui-ci n'a pas été informé par le directeur général du dépôt de l'état.

Déchéance

93.16(2)

Est déchu de son siège au conseil l'élu qui fait défaut de se conformer à l'article 93.12 dans les 270 jours suivant le jour du scrutin.

Défaut des candidats inscrits

93.16(3)

Le candidat inscrit qui n'est pas choisi candidat, se désiste ou n'est pas élu et qui ne se conforme pas à l'article 93.12 ne peut présenter sa candidature au poste de membre du conseil ni y être élu qu'après les élections générales suivantes.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Règlement municipal prévoyant des crédits d'impôt ou des remboursements

93.17(1)

Le conseil peut, par règlement, créer un programme qui autorise un donateur ayant versé une contribution à un candidat inscrit pendant une période de campagne électorale à bénéficier :

a) soit d'un crédit, correspondant à une partie de la contribution, à l'égard des taxes municipales qu'il doit payer à la municipalité;

b) soit d'un remboursement d'une partie de la contribution.

Contenu du règlement municipal

93.17(2)

Le règlement municipal peut notamment :

a) préciser les taxes pouvant faire l'objet d'un crédit;

b) prévoir le montant du crédit ou du remboursement, ou son mode de calcul;

c) fixer le montant maximal du crédit ou du remboursement auquel un donateur peut avoir droit au titre de toutes les contributions qu'il a versées au cours d'une période de campagne électorale;

d) fixer les modalités applicables aux crédits ou aux remboursements;

e) régir toute autre question qui concerne les crédits et les remboursements et que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Règlement municipal prévoyant un remboursement des dépenses électorales

93.18(1)

Le conseil peut, par règlement, créer un programme qui autorise un candidat à bénéficier d'un remboursement à l'égard d'une partie de ses dépenses électorales.

Contenu du règlement municipal

93.18(2)

Le règlement municipal peut notamment :

a) préciser les dépenses électorales pouvant faire l'objet d'un remboursement;

b) prévoir le montant du remboursement ou son mode de calcul;

c) fixer les modalités applicables au remboursement;

d) régir toute autre question qui concerne le remboursement de dépenses électorales et que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

Infraction et peine

93.19(1)

Quiconque contrevient aux articles 93.4, 93.6, 93.8 à 93.12 ou 93.15 ou au règlement municipal adopté en application de l'article 93.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Prescription

93.19(2)

Les poursuites pour infraction au présent article se prescrivent par six mois suivant la date à laquelle des preuves permettant de les justifier ont été portées à la connaissance du directeur général. Le certificat de celui-ci fait foi de la date à laquelle ces preuves ont été portées à sa connaissance.

L.M. 2009, c. 35, art. 7.

INHABILITÉ DES CONSEILLERS

Inhabilité des conseillers

94(1)

Ne peut plus faire partie du conseil le conseiller :

a) qui est absent pendant la durée complète de trois réunions ordinaires consécutives du conseil, à moins que son absence ne soit autorisée par le conseil au moyen d'une résolution adoptée à l'une des trois réunions, à une réunion antérieure ou à la réunion qui suit la troisième absence;

b) qui est nommé au comité d'un district urbain local en application de l'alinéa 112(1)a) et qui est absent pendant la durée complète de trois réunions ordinaires consécutives du comité, à moins que son absence ne soit autorisée par le comité au moyen d'une résolution adoptée à l'une des trois réunions, à une réunion antérieure ou à la réunion qui suit la troisième absence;

c) qui, au moment de sa mise en candidature ou de son élection, ne pouvait être candidat sous le régime de la présente loi;

c.1) qui est déchu de son siège en application du paragraphe 93.16(2);

d) qui est responsable envers la municipalité en vertu d'un jugement rendu dans le cadre d'une poursuite visée à l'article 171;

e) qui est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi et qui n'a pas payé l'amende qui lui a été imposée dans les 120 jours suivant la date où elle l'a été ou dans le délai que lui a accordé le tribunal;

f) qui est déclaré coupable :

(i) soit d'une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans,

(ii) soit d'une infraction prévue à l'article 122 (Abus de confiance par un fonctionnaire public), 123 (Actes de corruption dans les affaires municipales), 124 (Achat ou vente d'une charge) ou 125 (Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce) du Code criminel (Canada);

g) qui cesse de remplir les conditions requises pour être électeur;

h) qui viole l'obligation de secret prévue à l'alinéa 83(1)d).

Élections générales suivantes

94(2)

La personne qui est inhabile en application du présent article peut être élue aux élections générales suivantes tenues dans la municipalité si elle a par ailleurs le droit de poser sa candidature en vertu de l'article 90.

Éligibilité

94(3)

La personne qui est inhabile en application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux peut être élue aux élections générales suivantes tenues dans la municipalité si elle a par ailleurs le droit de poser sa candidature en vertu de l'article 90.

L.M. 2009, c. 35, art. 9.

Démission de la personne inhabile

95(1)

Le conseiller qui est inhabile sous le régime de la présente loi doit démissionner immédiatement.

Requête adressée au tribunal

95(2)

Si le conseiller ne démissionne pas dès qu'il devient inhabile, le tribunal peut, sur requête, déclarer le conseiller inhabile et son poste vacant.

Modalités de présentation de la requête

95(3)

Toute requête en vue de l'obtention d'une déclaration portant que le conseiller :

a) est inhabile à compter de la date de l'élection est présentée en conformité avec la partie 9 de la Loi sur les élections municipales et scolaires.

b) est inhabile à compter d'une date postérieure à l'élection est présentée en conformité avec le présent article.

Auteur de la requête

95(4)

La requête visée au présent article peut être présentée par le conseil ou par au moins dix électeurs.

Moment de la requête

95(5)

La requête visée au présent article doit être présentée pendant le mandat du conseiller.

Pouvoirs du tribunal

95(6)

Après avoir entendu la requête, le tribunal peut :

a) déclarer que le conseiller est inhabile et que son poste est vacant;

b) rejeter la requête.

L.M. 2005, c. 27, art. 158.

Appel

96(1)

Il peut être interjeté appel de la décision du tribunal devant la Cour d'appel en vertu de l'article 95.

Suspension de l'inhabilité

96(2)

La personne qui est déclarée inhabile en vertu de l'article 95 le demeure jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Rétablissement dans les fonctions

96(3)

Si elle annule la déclaration d'inhabilité, la Cour d'appel peut rétablir la personne dans ses fonctions pour la partie non écoulée de son mandat et exiger de toute personne élue pour la remplacer qu'elle quitte son poste.

Mandat terminé

96(4)

Si le mandat pour lequel elle a été élue est terminé, la personne ne peut être rétablie dans ses fonctions en cas d'annulation de la déclaration d'inhabilité en appel. Toutefois, cette personne peut être élue à l'élection suivante tenue dans la municipalité si elle remplit les conditions voulues.

Remboursement des frais

97

Si la requête visée à l'article 95 est rejetée, le conseil peut rembourser à la personne qui en a fait l'objet les frais qu'il estime raisonnables, à l'exclusion de ceux que le tribunal a accordés à cette personne.

98

[Abrogé]

L.M. 1998, c. 33, art. 9.

MANDAT, PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL ET SERMENT PROFESSIONNEL

Mandat après des élections générales

99(1)

Le mandat des conseillers élus à des élections générales commence à midi le jour suivant les élections et se termine à midi le jour suivant les élections générales suivantes.

Pouvoirs du conseil sortant après le jour du scrutin

99(2)

Après des élections générales, le conseil sortant ne peut exercer que les pouvoirs qui doivent l'être en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence avant la première réunion du nouveau conseil.

Première réunion du nouveau conseil

100

La première réunion du nouveau conseil après des élections générales a lieu au plus tard 30 jours après le jour du scrutin.

Serment professionnel

101(1)

Les personnes élues conseillers prêtent et déposent auprès du directeur général un serment professionnel en la forme qu'approuve le ministre; elles ne peuvent exercer leurs attributions avant le dépôt du serment.

Défaut de se conformer au paragraphe (1)

101(2)

La personne élue qui, dans les 30 jours suivant son élection, ne se conforme pas au paragraphe (1) est réputée ne pas occuper son poste et ne peut ni présenter sa candidature au poste de conseiller, ni être élue au conseil ni y siéger avant les élections générales suivantes.

VACANCES DE POSTE ET ÉLECTIONS PARTIELLES

Postes libres après les élections générales

102(1)

Si un poste de conseiller n'est pas rempli à des élections générales, les conseillers élus peuvent pourvoir au poste en nommant à titre de conseiller une personne qui pouvait présenter sa candidature à ce poste aux élections, auquel cas la personne ainsi nommée est réputée avoir été élue à une élection partielle.

Poste de président libre après les élections générales

102(2)

S'il n'est pas pourvu au poste de président du conseil à des élections générales, les conseillers élus peuvent nommer l'un des leurs à ce poste, auquel cas le conseiller nommé est réputé avoir été élu à titre de président du conseil aux élections et une élection partielle est tenue afin qu'il soit pourvu à son poste.

Poste libre après l'élection partielle

102(3)

Si personne n'est élu à une élection partielle tenue afin qu'il soit pourvu à une vacance au sein du conseil, les paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Non-application en cas de partage ou de décès

102(4)

Le présent article ne s'applique pas si aucun candidat ne peut être déclaré élu parce que plusieurs d'entre eux ont obtenu le même nombre de voix ou parce que, en raison du décès d'un candidat, un poste demeure toujours vacant après l'élection.

L.M. 2005, c. 27, art. 158.

Nomination d'un administrateur

103

Malgré l'article 102, si le nombre de conseillers est inférieur au nombre nécessaire à la constitution du quorum ou si le conseil démissionne, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un administrateur pour la municipalité, auquel cas s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la section 6 de la partie 6 ayant trait aux administrateurs.

Démission

104(1)

La démission des conseillers se fait par écrit et est remise au directeur général.

Prise d'effet

104(2)

La démission prend effet à la date à laquelle elle est remise au directeur général, même si elle prévoit une autre date; par la suite, la démission ne peut être annulée.

104(3)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 27, art. 158.

Rôle du directeur général

104(4)

Le directeur général fait état de la démission à la première réunion du conseil qui suit sa réception.

L.M. 2005, c. 27, art. 158.

Vacances au sein du conseil

105(1)

Sous réserve de l'article 102, le conseil tient une élection partielle afin de pourvoir à une vacance qui survient en son sein dès que possible, à moins que la vacance :

a) ne se produise dans les six mois qui précèdent les élections générales à venir;

b) ne se produise dans les 12 mois qui précèdent les élections générales à venir et que le nombre de conseillers qui restent :

(i) représentent la majorité du nombre de conseillers faisant partie du conseil,

(ii) décident de ne pas tenir une élection partielle.

Nomination du président par les conseillers

105(2)

Si le poste du président devient vacant et qu'une élection partielle ne soit pas obligatoire en vertu du paragraphe (1), le conseil peut nommer un conseiller à ce poste.

Élection partielle à la demande du conseil

105(3)

À la demande du conseil, le fonctionnaire électoral principal tient une élection partielle. Le scrutin a lieu le plus rapidement possible, mais en choisissant le jour du scrutin, le fonctionnaire électoral principal tient compte de la participation des électeurs et de la disponibilité des fonctionnaires électoraux et des lieux qui seront utilisés comme centres de scrutin.

L.M. 2005, c. 27, art. 158.

MANDAT

Mandat du conseiller nommé

106(1)

Le mandat du conseiller nommé par le conseil commence à la date de la nomination et se termine à midi le jour qui suit les élections générales suivantes.

Mandat du conseiller élu à une élection partielle

106(2)

Le mandat du conseiller élu à une élection partielle commence à midi le jour qui suit l'élection partielle et se termine à midi le jour qui suit les élections générales suivantes.

Serment professionnel

106(3)

L'article 101 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes nommées par le conseil ou élues à des élections partielles.

SECTION 3

COMITÉS DU CONSEIL

Composition

107(1)

Les comités du conseil, à l'exclusion du comité d'un district urbain local, se composent :

a) soit de conseillers seulement;

b) soit de conseillers et d'autres personnes;

c) soit uniquement d'autres personnes que des conseillers.

Membre d'office des comités

107(2)

Le président du conseil est membre de tous les comités du conseil visés au paragraphe (1), à moins que celui-ci ne prévoie le contraire dans son règlement d'organisation.

Caractère obligatoire des résolutions

108

Les résolutions des comités du conseil ne lient le conseil que si celui-ci les adopte.

Application aux comités du conseil

109(1)

S'appliquent aux comités du conseil, avec les adaptations nécessaires :

a) l'article 133;

b) les paragraphes 135(1), (2) et (4);

c) les articles 136 et 138.

Exemption des comités d'employés

109(2)

Le conseil peut soustraire à l'application du paragraphe (1) tout comité qu'il constitue et qui se compose d'employés municipaux seulement.

SECTION 4

CONFLITS D'INTÉRÊTS

Conflits d'intérêts — comité des D.U.L.

110(1)

La Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux, à l'exclusion des paragraphes 3(1) et 7(4), telle qu'elle s'applique aux conseillers, s'applique également, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui :

a) d'une part, sont membres du comité d'un district urbain local;

b) d'autre part, ne sont pas des conseillers.

Conflits d'intérêts — autres comités

110(2)

La Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux, à l'exclusion des paragraphes 3(1) et 7(4), des articles 9 à 13 et du paragraphe 18(2), telle qu'elle s'applique aux conseillers, s'applique également, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui :

a) d'une part, sont membres d'un comité du conseil autre que le comité d'un district urbain local;

b) d'autre part, ne sont pas des conseillers.

Interprétation du paragraphe (2)

110(3)

En ce qui concerne tout membre du comité du conseil visé au paragraphe (2), il demeure entendu qu'une mention au paragraphe 18(1) et à l'alinéa 21(2)a) de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux :

a) de l'inhabilité d'un conseiller à occuper son poste est réputée être une mention de l'inhabilité du membre du comité à siéger à un comité du conseil;

b) de la vacance du siège d'un conseiller est réputée être une révocation de la nomination du membre au comité du conseil.

Éligibilité des membres élus du comité d'un D.U.L.

111

Les membres élus du comité d'un district urbain local qui sont inhabiles en application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux peuvent être élus aux élections générales suivantes tenues dans la municipalité si elles peuvent par ailleurs présenter leur candidature sous le régime de la présente loi.

SECTION 5

DISTRICTS URBAINS LOCAUX

Situation et membres du comité

112(1)

Le comité d'un district urbain local est un comité du conseil de la municipalité dans laquelle se trouve le district et se compose :

a) d'un conseiller de la municipalité nommé par le conseil;

b) d'au plus trois membres qu'élisent les électeurs du district urbain local.

112(2)

[Abrogé] L.M. 1999, c. 28, art. 8.

Quartiers

112(3)

Si les conseillers de la municipalité sont élus par quartiers, le conseil nomme le conseiller élu pour le quartier dans lequel se trouve la totalité ou la plus grande partie du district urbain local.

L.M. 1999, c. 28, art. 8.

Élection des membres du comité

113(1)

Les membres élus du comité d'un district urbain local le sont par scrutin tenu dans l'ensemble du district.

Qualités requises

113(1.1)

Afin de pouvoir présenter sa candidature et être élue membre du comité d'un district urbain local, une personne doit, à la fois:

a) satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 90(1);

b) avoir été, pendant une période d'au moins six mois précédant le jour du scrutin, résidente du district urbain local ou propriétaire, au sens de la Loi sur l'évaluation municipale, d'un bien-fonds situé à cet endroit.

Application de certaines dispositions

113(2)

S'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'élection des membres du comité d'un district urbain local qui doivent être élus :

a) l'article 86;

b) [abrogé] L.M. 2012, c. 25, art. 7;

c) l'article 91;

d) l'article 92;

e) [abrogé] L.M. 2005, c. 27, art. 158;

f) l'article 94;

g) l'article 95;

h) l'article 96;

i) l'article 97;

j) [abrogé] L.M. 2005, c. 27, art. 158;

k) l'article 99;

l) l'article 100;

m) l'article 101;

n) l'article 102, à l'exception du paragraphe (2);

o) l'article 104;

p) les paragraphes 105(1) et (3);

q) les paragraphes 106(2) et (3);

Absence de quorum

113(3)

Si le nombre de membres élus du comité d'un district urbain local est inférieur à celui nécessaire à la constitution du quorum, le conseil de la municipalité dans laquelle se trouve le district urbain local peut nommer membre du comité toute personne, à l'exclusion d'un conseiller, qui serait habile à présenter sa candidature au poste de membre du comité.

Cumul interdit

113(4)

Une personne ne peut être nommée ou élue :

a) à plus d'un poste au sein du comité d'un district urbain local;

b) membre du comité de plusieurs districts urbains locaux.

Application de la Loi sur les élections municipales et scolaires

113(5)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'élection des membres du comité d'un district urbain local se tient en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires.

L.M. 2005, c. 27, art. 158; L.M. 2012, c. 25, art. 6 et 7.

Résolution de procédure

114(1)

Le comité d'un district urbain local prend, par résolution, des règles de procédure et, au moins une fois au cours de son mandat, se penche sur cette résolution.

Caractère obligatoire de la résolution de procédure

114(2)

La résolution de procédure lie le comité.

Application

114(3)

Le paragraphe 149(3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la résolution de procédure du comité d'un district urbain local.

Fonctions des membres du comité

115

Le paragraphe 83(1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux membres du comité d'un district urbain local.

Indemnités des membres du comité

116(1)

Sous réserve du paragraphe (3), l'article 124 s'applique, avec les adaptations nécessaires, au comité d'un district urbain local et à ses membres.

Interprétation

116(2)

Il demeure entendu :

a) qu'une mention du conseil agissant par règlement est réputée une mention du comité d'un district urbain local agissant par résolution;

b) qu'une mention des conseillers est réputée une mention du comité du district urbain local.

Restriction relative aux indemnités

116(3)

Il est interdit au comité d'un district urbain local de fixer, à l'égard d'un genre de paiement, un taux supérieur au taux fixé pour les conseillers pour ce genre de paiement en vertu de l'article 124.

Indemnité du conseiller nommé

116(4)

Le conseiller nommé au comité d'un district urbain local peut accepter les paiements prévus par règlement du conseil pris en vertu de l'article 124 ou ceux prévus par résolution du comité adoptée en vertu du présent article, mais non les deux.

Attributions du comité

117(1)

Le comité du district urbain local est chargé :

a) de préparer et d'adopter un plan de service pour le district;

b) de présenter le plan de service à la municipalité avant que celle-ci n'adopte son budget de fonctionnement et son budget des immobilisations;

c) d'exercer les pouvoirs que lui délègue le conseil de la municipalité.

Restriction relative à la délégation

117(2)

Le conseil ne peut déléguer au comité d'un district urbain local ou à un membre du comité le pouvoir de conclure un contrat ou de fournir un service au nom de la municipalité ou d'appliquer un contrat de la municipalité.

Définition

118(1)

Dans la présente partie, « service » s'entend :

a) de l'acquisition, du développement, de l'amélioration, de la modernisation ou du renouvellement :

(i) d'installations de collecte, de traitement et d'élimination des eaux usées,

(ii) d'installations d'amenée, de traitement et de distribution d'eau,

(iii) d'installations de gestion des déchets,

(iv) de chemins municipaux,

(v) de trottoirs,

(vi) de réverbères,

(vii) de parcs publics;

b) de l'entretien et de l'utilisation des choses visées à l'alinéa a).

Contenu du plan de service

118(2)

Le plan de service est établi annuellement et :

a) fait état du type et du niveau projetés des services qui doivent être fournis dans le district urbain local;

b) décrit le territoire du district urbain local auquel chacun des types de service sera fourni;

c) précise que les services doivent être payés au moyen d'une taxe imposée sur les biens situés dans le district urbain local;

d) contient un budget de fonctionnement et un budget des immobilisations couvrant le coût des services, y compris les frais de fonctionnement du comité;

e) propose les améliorations locales à apporter ou les services spéciaux à fournir dans le district urbain local en vertu de la section 4 de la partie 10.

Application de la section 1 de la partie 6

119(1)

La section 1 de la partie 6 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux budgets de fonctionnement et des immobilisations du comité.

Consultation avec le conseil

119(2)

Avant d'adopter son plan de service, le comité du district urbain local consulte le conseil.

Fonds de réserve

119(3)

À la demande du comité d'un district urbain local, le conseil constitue un ou des fonds de réserve en vertu de l'article 168 dans lesquels sont déposées les sommes que la municipalité reçoit dans le cadre du plan de service ou la partie des sommes qui doit y être déposée selon la demande.

Gestion des fonds

119(4)

Malgré le paragraphe 168(2), il est interdit de verser des sommes sur les fonds constitués à la demande du comité d'un district urbain local si ce n'est :

a) en conformité avec le plan de service;

b) avec le consentement du comité.

Fonctions du conseil

120(1)

Le conseil de la municipalité dans laquelle se trouve un district urbain local :

a) consulte le district avant d'adopter son plan financier annuel;

b) adopte par résolution le plan de service que lui présente le comité du district;

c) lève chaque année sur les biens situés dans le district les taxes prévues dans le plan de service;

d) fournit les services et paie les frais du comité en dépensant les recettes provenant des taxes visées à l'alinéa c) en conformité avec le plan de service;

e) tient un registre distinct à l'égard des sommes reçues et dépensées pour les services que vise le plan;

f) remet au comité sur demande, mais au plus une fois par mois, un état à jour des sommes reçues et dépensées relativement au plan de service du district.

Recettes fiscales insuffisantes

120(2)

Si les recettes fiscales obtenues dans le cadre du plan de service ne suffisent pas à la fourniture des services en conformité avec ce plan, le conseil :

a) d'une part, en avise le comité et le rencontre afin de discuter de la question;

b) d'autre part, peut, avec le consentement du comité :

(i) cesser de fournir un type de service ou en réduire le niveau,

(ii) lever une taxe supplémentaire sur les biens situés dans le district urbain local au cours d'une période maximale de trois ans afin d'obtenir les sommes nécessaires.

Recettes fiscales excédentaires

120(3)

Si, au cours d'une année, les taxes qu'elle perçoit dans le cadre d'un plan de service excèdent le coût réel de la fourniture des services, la municipalité :

a) place l'excédent dans un fonds qui ne peut servir qu'au profit des biens situés dans le district urbain local à l'égard desquels les taxes ont été imposées;

b) rembourse l'excédent aux contribuables.

Obligations et interdictions

121

Le conseil de la municipalité dans laquelle se trouve un district urbain local ne peut lever dans le district, au cours d'une année, une taxe imposée ailleurs dans la municipalité afin que soit fourni un service faisant déjà l'objet d'une taxe dans le district.

Règlement des conflits

122

Si un désaccord survient entre un comité et le conseil au sujet d'une question ayant trait au type, au niveau ou à la prestation des services ou au montant ou au caractère suffisant de la taxe imposée à leur égard, l'un ou l'autre peut renvoyer la question au ministre qui peut demander à la Commission municipale de trancher la question.

123

[Abrogé]

L.M. 1999, c. 28, art. 9.

SECTION 6

RÉMUNÉRATION

Définitions

124(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« dépenses » Dépenses engagées par les conseillers et les membres des comités du conseil dans le cadre de leur participation aux travaux de la municipalité; la présente définition vise notamment les frais d'automobile, de trajet, de déplacement, de séjour, d'inscription et de scolarité, de matériel de réunion, de conférence ou de cours ainsi que les frais et débours divers et toute autre dépense prévue par règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2). ("expense")

« rémunération » Tout paiement pour l'exécution d'un travail ou la prestation de services, y compris le versement d'honoraires, d'un traitement ou d'un salaire, peu importe la façon dont ce paiement est calculé. ("compensation")

« travaux de la municipalité » Fonction que les conseillers ou que les membres des comités du conseil doivent exercer sous le régime de la présente loi, de toute autre loi, d'un règlement municipal ou d'une résolution; la présente définition vise notamment la présence à une réunion, à une conférence ou à un cours lié à des fins municipales. ("municipal business")

Fixation des paiements

124(2)

Le conseil peut, par règlement, fixer le type, le taux et les conditions des paiements à faire aux conseillers et aux membres de ses comités, à l'exclusion du comité d'un district urbain local, ou en leur faveur :

a) à titre de rémunération pour leur participation aux travaux de la municipalité;

b) pour les dépenses qu'ils engagent en participant aux travaux de la municipalité;

c) aux autres fins liées aux travaux de la municipalité qu'il estime indiquées.

Acceptation des paiements

124(3)

Les conseillers et les membres des comités du conseil peuvent accepter les sommes payées en vertu du règlement visé au paragraphe (2).

États financiers

124(4)

Les états financiers annuels de la municipalité indiquent les paiements faits à tous les conseillers et à tous les membres des comités du conseil, y compris le montant de leur rémunération et de leurs dépenses, de façon suffisamment détaillée pour que soient déterminés le type de chaque paiement fait et le montant total des paiements faits à chacune de ces personnes ou en leur faveur.

PARTIE 4

DIRECTEUR GÉNÉRAL, CADRES DÉSIGNÉS ET CODE DE CONDUITE APPLICABLE AUX EMPLOYÉS

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Création du poste de directeur général

125(1)

Le conseil crée, par règlement, le poste de directeur général et y nomme une personne.

Majorité des voix

125(2)

La nomination d'une personne à titre de directeur général ou la suspension ou encore la révocation de sa nomination est approuvée par la majorité des conseillers faisant partie du conseil.

Attribution d'un autre titre

125(3)

Le conseil peut attribuer au poste de directeur général le titre qu'il estime indiqué.

Droit du directeur général dans certains cas

126

Le directeur général dont la nomination est révoquée sans motif a, sous réserve de tout accord écrit intervenu entre le conseil et lui, droit à un préavis suffisant ou à une indemnité à la place de cet avis.

Fonctions du directeur général

127(1)

Le directeur général :

a) est l'administrateur en chef de la municipalité;

b) est chargé de faire en sorte que les politiques générales et les programmes de la municipalité soient mis en oeuvre;

c) est chargé de conseiller et de renseigner le conseil sur le fonctionnement et les affaires de la municipalité;

d) sauf décision contraire du conseil, est chargé de la gestion et de la supervision des employés de la municipalité;

e) exerce les attributions que lui confie le conseil ou que lui confère la présente loi ou toute autre loi;

f) avise le conseil si les sommes appartenant à la municipalité sont dépensées ou placées en contravention avec un règlement administratif, une résolution, la présente loi ou toute autre loi.

Fonctions administratives

127(2)

Le directeur général fait en sorte :

a) que soient dressés sans note ni commentaire les procès-verbaux des réunions du conseil;

b) que soient conservés en lieu sûr et en conformité avec la section 1 de la partie 9 les règlements municipaux et les procès-verbaux des réunions du conseil ainsi que les autres documents et livres comptables de la municipalité;

c) que soient perçues les recettes de la municipalité;

d) que soient déposées à la banque, à la caisse populaire, à la credit union ou à la corporation de fiducie désignée par le conseil les sommes que possède ou détient la municipalité;

e) que soient payés les comptes relatifs aux dépenses autorisées de la municipalité;

f) que soient conservés des registres et des comptes exacts en ce qui a trait aux affaires financières de la municipalité;

g) que soient fournis au ministre, dans un délai raisonnable, les renseignements que celui-ci demande au sujet de la municipalité.

Fonctions à l'égard des comités du conseil

127(3)

Sauf décision contraire du conseil, le directeur général exerce, avec les adaptations nécessaires, les fonctions visées au paragraphe (2) à l'égard des comités du conseil.

Utilisation illicite des fonds de la municipalité

128(1)

S'il avise le conseil en application de l'alinéa 127(1)f) et que le conseil ne corrige pas la situation dans un délai raisonnable, le directeur général avise par écrit le ministre de la situation dès que possible.

Pouvoirs du ministre

128(2)

Lorsqu'il reçoit l'avis, le ministre peut prendre les mesures qu'il estimes nécessaires ou indiquées et facturer les frais que celles-ci occasionnent à la municipalité.

Délégation par le directeur général

129

Le directeur général peut déléguer à un cadre désigné ou à un autre employé de la municipalité les attributions qui lui sont conférées en application d'un règlement municipal, de la présente loi ou de toute autre loi, sauf si l'un de ces textes lui interdit de le faire.

CADRES DÉSIGNÉS

Création de postes de cadres désignés

130

Le conseil peut, par règlement, créer un ou plusieurs postes dont le ou les titulaires exercent les attributions conférées à un cadre désigné en application d'un règlement municipal, de la présente loi ou de toute autre loi. Il peut attribuer à ces postes le titre qu'il estime approprié.

Délégation par un cadre désigné

131

Un cadre désigné peut déléguer à un employé de la municipalité les attributions qui lui sont conférées en application d'un règlement municipal, de la présente loi ou de toute autre loi, sauf si l'un de ces textes lui interdit de le faire.

CODE DE CONDUITE APPLICABLE AUX EMPLOYÉS

Code de conduite applicable aux employés

131.1(1)

Le conseil établit un code de conduite qui s'applique aux employés de la municipalité et qui contient des règles relatives aux conflits d'intérêts.

Règles relatives aux conflits d'intérêts

131.1(2)

Les règles relatives aux conflits d'intérêts :

a) indiquent les types de conduites qui ne sont pas autorisés et interdisent notamment à tout employé :

(i) d'utiliser les renseignements qu'il obtient en raison de son emploi et qui ne sont pas accessibles au public, afin de favoriser ou de chercher à favoriser son intérêt personnel ou celui de ses personnes à charge ou de chercher à favoriser de façon irrégulière celui d'une autre personne,

(ii) de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui de ses personnes à charge ou de favoriser de façon irrégulière celui d'une autre personne;

b) indiquent les formalités qu'un employé doit observer s'il pense qu'il a ou peut avoir un conflit d'intérêts et précisent la marche à suivre en vue de son règlement.

L.M. 2009, c. 35, art. 14.

PARTIE 5

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL

SECTION 1

CONSEIL

Désignation du bureau de la municipalité

132

Le conseil désigne le bureau de la municipalité.

Procès-verbaux des réunions du conseil

133

Est dressé le procès-verbal de chaque réunion du conseil; le procès-verbal est signé par le président de la réunion et par un cadre désigné.

Signature des accords, des chèques et des effets

134(1)

Les accords, les chèques et les autres effets négociables et accords sont signés ou autorisés :

a) d'une part, par le président du conseil ou par toute autre personne que le conseil autorise;

b) d'autre part, par un cadre désigné.

Reproduction de la signature

134(2)

Le conseil peut permettre que les signatures visées au paragraphe (1) soient imprimées, lithographiées ou reproduites de toute autre façon.

L.M. 1998, c. 33, art. 10.

QUORUM

Quorum

135(1)

Le quorum est obligatoire pour la tenue des réunions du conseil.

Constitution du quorum

135(2)

Sous réserve du paragraphe (3), aux réunions du conseil le quorum est constitué :

a) de la majorité des conseillers;

b) en cas de vacance d'un poste, de la majorité des conseillers restants.

Nombre minimal de conseillers

135(3)

Sous réserve de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux, le quorum est constitué d'au moins trois conseillers.

Cas où les conseillers ne sont pas comptés

135(4)

Aux fins de la constitution du quorum, ne sont pas comptés les conseillers qui sont tenus de s'abstenir de voter en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux.

VOTE

Nombre de vote

136

Les conseillers ont une voix chaque fois qu'un vote est tenu sur une question au cours d'une réunion à laquelle ils sont présents.

Inscription du vote au procès-verbal

137

Le procès-verbal d'une réunion à laquelle le conseil tient un vote au sujet de la troisième lecture d'un règlement indique le nom des conseillers présents, leur vote ou s'ils se sont abstenus de voter; de plus, il fait état des motifs sur lesquels se fondent les abstentions.

Partage

138

En cas de partage des voix, la résolution ou le règlement municipal en question est rejeté.

Réexamen des décisions

139(1)

Le conseil ne peut réexaminer ni annuler une de ses décisions dans l'année qui suit la date à laquelle elle est prise que si, selon le cas :

a) à la réunion au cours de laquelle la décision est prise, les conseillers qui ont voté sont présents;

b) un conseiller l'avise par écrit, au moins une réunion ordinaire à l'avance, d'une proposition visant le réexamen et l'annulation de la décision.

Mention du réexamen au procès-verbal

139(2)

S'il réexamine et annule une de ses décisions en vertu de l'alinéa (1)a), le conseil peut ordonner que le procès-verbal indique :

a) la décision initiale et la décision prise par suite du réexamen;

b) uniquement la décision prise par suite du réexamen.

L.M. 1998, c. 33, art. 11.

RÈGLEMENTS ET RÉSOLUTIONS

Modes d'exercice des pouvoirs du conseil

140(1)

Le conseil ne peut agir que par résolution ou règlement.

Obligation d'agir par règlement

140(2)

Le conseil ne peut agir que par règlement si un règlement municipal, la présente loi ou toute autre loi l'oblige ou l'autorise expressément à accomplir un acte par règlement.

Pouvoir d'agir par résolution

140(3)

Le conseil peut agir par résolution si un règlement municipal, la présente loi ou toute autre loi l'oblige ou l'autorise à accomplir un acte par résolution ou à accomplir un acte sans préciser qu'il doit être accompli par règlement ou par résolution.

Validité de certains actes accompli par règlement

140(4)

Ne sont pas invalides du seul fait qu'ils sont accomplis par règlement les actes qui sont accomplis selon ce mode mais qui auraient pu l'être par résolution.

Adoption de résolutions

141

Les résolutions du conseil ne sont valides que si elles sont adoptées à une réunion du conseil.

Lecture des règlements

142(1)

Les règlements doivent recevoir trois lectures distinctes au cours de réunions du conseil, chaque lecture devant faire l'objet d'un vote.

Nombre de lectures au cours d'une réunion

142(2)

Le conseil ne peut procéder à plus de deux lectures d'un règlement au cours d'une de ses réunions.

Examen du texte avant la première lecture

142(3)

Les conseillers présents à la réunion au cours de laquelle doit avoir lieu la première lecture d'un règlement doivent avoir ou avoir eu la possibilité d'examiner le texte intégral du règlement avant qu'il ne soit procédé à sa première lecture.

Examen du texte avant la troisième lecture

142(4)

Les conseillers présents à la réunion au cours de laquelle doit avoir lieu la troisième lecture d'un règlement doivent, avant qu'il ne soit procédé à la troisième lecture, avoir ou avoir eu la possibilité d'examiner le texte intégral du règlement et des modifications adoptées après la première lecture.

Éléments qui doivent être lus

142(5)

Au moment de chaque lecture du règlement, seul le titre ou le numéro de celui-ci doit être lu.

Moment ou l'audience publique doit être tenue

143

Toute audience publique qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, doit être tenue par le conseil au sujet d'un projet de règlement a lieu avant la troisième lecture du règlement.

Annulation des lectures antérieures

144

Sont annulées les lectures antérieures d'un règlement qui, selon le cas :

a) ne reçoit pas sa troisième lecture dans les deux ans qui suivent sa première lecture;

b) est rejeté en deuxième ou en troisième lecture.

Adoption du règlement

145

Le règlement est adopté lorsqu'il reçoit sa troisième lecture et est signé :

a) d'une part, par le président du conseil ou par toute autre personne que le conseil autorise à cette fin;

b) d'autre part, par un cadre désigné.

Entrée en vigueur du règlement

146(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le règlement entre en vigueur le jour qui suit son adoption, à moins qu'il ne prévoie une date d'entrée en vigueur postérieure.

Approbation requise

146(2)

Le règlement qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, doit être approuvé n'entre en vigueur qu'après son approbation.

Condition applicable à la rétroactivité

146(3)

Les règlements ne peuvent entrer en vigueur à une date antérieure à leur adoption que si la loi qui les autorise le permet.

Modification et abrogation

147(1)

Le pouvoir d'adopter un règlement sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi comprend le pouvoir de le modifier ou de l'abroger.

Modalités d'abrogation ou de modification

147(2)

La modification ou l'abrogation d'un règlement est assujettie aux exigences qui s'appliquent à son adoption, à moins que la présente loi ou toute autre loi ne prévoie expressément le contraire.

Sens de « règlement sur les services en français »

147.1(1)

Dans le présent article, « règlement sur les services en français » s'entend de tout règlement en vertu duquel une municipalité s'engage à veiller à ce que :

a) les résidents puissent communiquer en français avec la municipalité;

b) les règlements, les procès-verbaux, les ordres du jour, les avis publics ainsi que les autres renseignements et documents produits par la municipalité soient rédigés et publiés en français et en anglais;

c) certains postes d'employés municipaux soient désignés bilingues.

Maintien en vigueur des règlements sur les services en français

147.1(2)

Le conseil d'une municipalité dotée d'un règlement sur les services en français peut l'abroger ou le modifier de sorte à réduire l'offre de services ou de documents en français, seulement si une telle mesure reçoit l'approbation à la fois :

a) d'une majorité des conseillers, plus une voix;

b) du ministre.

Présentation au ministre

147.1(3)

Dès que possible après l'adoption en seconde lecture d'un règlement visé au paragraphe (2), le conseil en soumet une copie certifiée au ministre.

Aucune adoption avant l'approbation

147.1(4)

Le conseil peut présenter un règlement en troisième lecture, seulement une fois que le ministre l'a approuvé et en a avisé le conseil par écrit.

L.M. 2015, c. 25, art. 2; L.M. 2017, c. 26, art. 17; L.M. 2019, c. 5, art. 19.

ORGANISATION ET PROCÉDURE

Règlement de structuration organisationnelle

148(1)

Le conseil établit, par règlement, la structure organisationnelle de la municipalité et, au moins une fois au cours de son mandat, se penche sur ce règlement.

Contenu du règlement d'organisation

148(2)

Le règlement d'organisation prévoit :

a) la constitution des comités du conseil, à l'exclusion des comités des districts urbains locaux, et des autres organismes de celui-ci, y compris leurs fonctions;

b) la nomination d'un président adjoint du conseil chargé d'agir à la place du président en cas d'empêchement de celui-ci;

c) le mode de nomination de personnes au sein des comités du conseil et des autres organismes de celui-ci.

Règlement de procédure

149(1)

Le conseil prend, par règlement, des règles de procédure et, au moins une fois au cours de son mandat, se penche sur ce règlement.

Caractère obligatoire du règlement de procédure

149(2)

Le règlement de procédure lie le conseil.

Contenu du règlement de procédure

149(3)

Le règlement de procédure prévoit :

a) la tenue des réunions ordinaires du conseil ainsi que la date, l'heure et le lieu de ces réunions;

b) le genre de préavis à donner pour les réunions ordinaires du conseil;

c) les formalités à suivre pour que soit changé la date, l'heure ou le lieu des réunions ordinaires du conseil et le genre de préavis à donner dans de tels cas;

d) des règles concernant le déroulement des réunions du conseil;

e) des règles concernant la participation du public aux réunions du conseil;

f) les formalités à suivre pour la nomination d'un conseiller au poste de président du conseil en cas d'empêchement ou de vacance du poste du président ou du président adjoint;

g) le genre de préavis à donner pour les réunions extraordinaires du conseil;

h) le délai imparti au président du conseil pour convoquer et tenir la réunion extraordinaire demandée sous le régime de l'alinéa 151(1)b).

Autres dispositions du règlement de procédure

149(4)

Le règlement de procédure peut prévoir les autres questions que le conseil estime nécessaires ou utiles y compris, sous réserve de la section 5 de la partie 3, le déroulement des réunions des comités du conseil.

Moyens électroniques

150(1)

Aux réunions du conseil, il est permis d'utiliser des moyens de communication, y compris des moyens électroniques, si ces moyens permettent aux conseillers de communiquer oralement entre eux et de se faire entendre du public.

Présence réputée des conseillers

150(2)

Les conseillers qui participent à une réunion où sont utilisés des moyens de communication sont réputés présents à cette réunion.

RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES

Réunions extraordinaires

151(1)

Le président du conseil :

a) peut convoquer une réunion extraordinaire du conseil lorsqu'il le juge indiqué;

b) convoque une réunion extraordinaire du conseil s'il reçoit d'au moins deux conseillers une demande écrite en ce sens, laquelle demande indique l'objet de la réunion.

Avis de réunion extraordinaire

151(2)

L'avis de réunion extraordinaire est donné en conformité avec le règlement de procédure.

Convocation de la réunion

151(3)

Si le président du conseil ne se plie pas à la demande visée à l'alinéa (1)b) dans le délai prévu dans le règlement de procédure, le directeur général convoque la réunion selon les modalités énoncées dans ce règlement.

Effet de l'avis donné à un conseiller absent

151(4)

Une réunion extraordinaire ne peut être tenue en l'absence d'un conseiller que si celui-ci a été avisé de la réunion en conformité avec le règlement de procédure.

Renonciation à l'avis

151(5)

Est réputé avoir été avisé d'une réunion extraordinaire le conseiller qui renonce au droit d'être avisé de la tenue d'une telle réunion.

Ordre du jour

151(6)

Il n'est permis d'aborder d'autres affaires que celles mentionnées dans l'avis de réunion extraordinaire que si tous les conseillers sont présents et y consentent à l'unanimité.

SECTION 2

PRÉSENCE DU PUBLIC AUX RÉUNIONS

Réunions ouvertes au public

152(1)

Les réunions du conseil et de ses comités sont ouvertes au public.

Droit du public d'être présent aux réunions

152(2)

Toute personne a le droit d'être présente à une réunion du conseil ou d'un de ses comités à moins que le président de la réunion ne l'expulse pour inconduite.

Exclusion du public

152(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2), le conseil ou un de ses comités peut exclure le public d'une réunion :

a) si :

(i) dans le cas du conseil, celui-ci décide au cours de la réunion de se former en comité afin de discuter une question,

(ii) la décision et la nature générale de la question sont consignées au procès-verbal de la réunion;

b) si la question qui doit être discutée a trait :

(i) [abrogé] L.M. 2004, c. 2, art. 31,

(ii) à un employé, y compris son salaire, ses attributions, ses avantages et l'évaluation de son rendement,

(iii) à une question qui en est à l'étape préliminaire, s'il est possible que le fait de la discuter en public porte atteinte à la capacité de la municipalité de mener ses activités ou ses négociations,

(iv) au déroulement de procédures judiciaires en cours ou prévues,

(v) au déroulement d'une enquête menée sous le régime d'une loi ou d'un règlement municipal ou aux activités destinées à faire respecter les lois ou les règlements municipaux,

(vi) à la sécurité de documents ou de lieux,

(vii) à un rapport de l'ombudsman que reçoit le président du conseil en vertu de l'alinéa 36(1)e) de la Loi sur l'ombudsman.

Résolution visant à rendre la réunion publique

152(4)

Aucune résolution ni aucun règlement municipal ne peuvent être adoptés à une réunion dont le public est exclu si ce n'est une résolution visant à rendre publique de nouveau la réunion.

L.M. 2004, c. 2, art. 31.

SECTION 3

PÉTITIONS ET AUDIENCES PUBLIQUES

PÉTITIONS

Respect de la présente section

153

Les pétitions requises par la présente loi, à l'exclusion de la partie 2, doivent remplir les exigences de la présente section avant d'être présentées au conseil.

Observation du présent article

154(1)

Est valide la pétition qui remplit les exigences du présent article.

Déclaration d'objet

154(2)

La pétition contient une déclaration d'objet, laquelle figure sur chaque page.

Renseignements concernant les pétitionnaires

154(3)

La pétition comprend les éléments suivants :

a) le nom et le prénom ou les initiales de chaque pétitionnaire en caractères d'imprimerie;

b) la signature de chaque pétitionnaire;

c) la date à laquelle chaque pétitionnaire a signé la pétition;

d) l'adresse de la résidence de chaque pétitionnaire;

e) s'il s'agit d'une pétition visée à l'article 57 ayant pour but la constitution d'une municipalité ou d'un district urbain local, une déclaration selon laquelle chaque pétitionnaire est un électeur de la localité ou a les qualités requises pour l'être;

f) s'il s'agit d'une pétition visée à l'alinéa 66(1)a), une déclaration selon laquelle chaque pétitionnaire est un électeur du district urbain local;

g) s'il s'agit d'une pétition visée à l'alinéa 313c), l'adresse du bien dont la taxe doit être payée par chaque pétitionnaire.

Attestation des signatures

154(4)

Chaque signature qui paraît sur la pétition est attestée par un adulte qui :

a) signe en regard de la signature du pétitionnaire;

b) s'il s'agit d'une pétition visée à l'article 57, à l'alinéa 66(1)a) ou à l'alinéa 313c), fait une déclaration solennelle indiquant qu'à sa connaissance la signature attestée est celle d'une personne ayant le droit de signer la pétition.

Nombre de signatures

154(5)

Si un nombre minimal de pétitionnaires est exigé, la pétition est signée par au moins le nombre requis de pétitionnaires.

Détermination du nombre requis de pétitionnaires

154(6)

Afin que soit déterminé le nombre requis de pétitionnaires dans le cas de la pétition visée à l'alinéa 313c) :

a) si une des parcelles de bien-fonds ou une des entreprises touchées appartient à plusieurs personnes, une seule de ces personnes est comptée;

b) n'est pas compté la municipalité, la division ou le district scolaire qui remplit les conditions requises pour être pétitionnaire mais qui indique par écrit au directeur général, au plus tard le jour où la pétition est déposée auprès de celui-ci en application de l'article 155, qu'il ne doit pas être compté.

Pétition signée au nom d'une entité

154(7)

Un adulte peut signer la pétition visée à l'alinéa 313c) au nom d'une entité, notamment une personne morale, une église, un organisme ou une succession, s'il produit, sur demande, la preuve qu'il est habilité par l'entité à signer la pétition en son nom.

Nombre de signatures

154(8)

Afin qu'il soit déterminé si le nombre requis de personnes ont signé la pétition, le nom d'une personne n'est pas compté si :

a) les renseignements exigés au paragraphe (3) ne sont pas fournis à son égard ou sont, à l'exclusion de la signature, illisibles et ne peuvent pas être facilement déchiffrés par le directeur général;

b) sa signature n'est pas attestée ou le témoin de sa signature n'a pas fait la déclaration solennelle visée au paragraphe (4);

c) la pétition est limitée à certaines personnes dont la personne ne fait pas partie ou les qualités de cette personne ne sont pas énoncées ou le sont de façon incorrecte;

d) elle a signé la pétition plus de 90 jours avant que celle-ci ne soit déposée en application de l'article 155 ou plus de 150 jours avant qu'elle ne soit déposée de nouveau en application du paragraphe 156(3).

Représentant des pétitionnaires

154(9)

La pétition est accompagnée d'une déclaration signée par un particulier indiquant :

a) qu'il est le représentant des pétitionnaires;

b) que les demandes de renseignements ou les avis concernant la pétition peuvent lui être communiqués à l'adresse qui y est mentionnée.

L.M. 2017, c. 34, art. 20.

Dépôt de la pétition

155

La pétition est déposée auprès du directeur général.

Détermination de la validité de certaines pétitions

156(1)

Si un nombre minimal de pétitionnaires est exigé en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, le directeur général détermine si la pétition remplit les conditions de validité requises au plus tard 30 jours après son dépôt.

Pétition ne remplissant pas les conditions de validité

156(2)

Si, à son avis, la pétition déposée est invalide, le directeur général indique, dans le délai prévu au paragraphe (1), par avis écrit remis au représentant des pétitionnaires, ce en quoi la pétition est invalide.

Nouveau dépôt

156(3)

La pétition peut être déposée de nouveau, avec ou sans modifications, auprès du directeur général dans les 30 jours suivant la remise de l'avis, auquel cas les articles 154 et 155 s'appliquent à la pétition redéposée.

Avis au conseil

156(4)

Si la pétition n'est pas déposée de nouveau dans les 30 jours suivant la remise de l'avis mentionné au paragraphe (2), le directeur général informe le conseil, à la première réunion qui suit la fin de ce délai, que la pétition a été déposée et que l'avis a été donné.

Présentation de la pétition au conseil

157(1)

Le directeur général présente au conseil, au cours d'une réunion de celui-ci, chaque pétition ainsi que son opinion quant à sa validité :

a) si la pétition est valide, dans les 30 jours suivant son dépôt;

b) si la pétition est invalide et est déposée de nouveau, dans les 30 jours suivant son nouveau dépôt.

Modification de la pétition

157(2)

Il est interdit d'ajouter un nom à la pétition ou d'en rayer un après son dépôt en application de l'article 155 ou son nouveau dépôt en vertu du paragraphe 156(3), si ce n'est après la remise de l'avis mentionné au paragraphe 156(2) et avant le nouveau dépôt de la pétition.

Réception de la pétition

158

Le conseil reçoit la pétition le jour où elle lui est présentée.

Examen de la pétition

159

Le conseil peut ne pas tenir compte de la pétition s'il décide qu'elle est invalide; de plus, il n'est tenu de donner suite à une pétition que si la présente loi ou toute autre loi l'oblige à le faire.

AUDIENCES PUBLIQUES

Application

160(1)

Le présent article s'applique aux audiences publiques que doit tenir le conseil en vertu de la présente loi.

Présence des conseillers

160(2)

Chaque conseiller est tenu d'être présent pendant l'audience publique, sauf si :

a) les autres conseillers l'en dispensent;

b) la maladie l'empêche de l'être;

c) la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux l'oblige à se retirer de l'audience.

Observations, questions ou oppositions

160(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le conseil entend toute personne qui désire présenter des observations, poser des questions ou formuler une opposition en son nom ou au nom d'autrui.

Règles de procédure

160(4)

Le conseil peut, dans son règlement de procédure, établir des règles de procédure applicables aux audiences publiques, lesquelles règles peuvent notamment lui permettre :

a) de limiter de façon raisonnable la période accordée pour la présentation des observations, pour les questions ou pour les oppositions;

b) de refuser d'entendre des observations, des questions ou des oppositions s'il est convaincu que le point soulevé a déjà été abordé à l'audience;

c) de déterminer lesquels des intervenants il entendra s'il est convaincu que les observations sont identiques ou semblables;

d) d'expulser une personne de l'audience pour inconduite;

e) d'ajourner l'audience.

Avis de reprise de l'audience ajournée

160(5)

En cas d'ajournement d'une audience publique, le conseil donne avis public de la date, de l'heure et du lieu de la reprise de l'audience, à moins que ces renseignements ne soient donnés au moment de l'ajournement.

L.M. 1998, c. 33, art. 12.

PARTIE 6

GESTION FINANCIÈRE

SECTION 1

PLANS FINANCIERS

Exercice de la municipalité

161

L'exercice de la municipalité correspond à l'année civile.

Plan financier

162(1)

Le conseil adopte, pour chaque exercice, un plan financier revêtant la forme qu'approuve le ministre et qui consiste en :

a) un budget de fonctionnement;

b) un budget des immobilisations;

c) une estimation des recettes et des dépenses de fonctionnement pour l'exercice suivant;

d) un programme quinquennal de dépenses en immobilisations.

Audience publique au sujet du plan financier

162(2)

Avant l'adoption du plan financier, le conseil donne un avis public et tient une audience publique à son sujet.

Révision du plan financier

162(3)

Le conseil peut réviser son plan financier après l'audience publique; toutefois, il donne un avis public et tient une autre audience publique si la révision a pour effet :

a) d'augmenter le montant estimatif des transferts visés à l'alinéa 164(2)a) ou les recettes estimatives provenant des taxes visées à l'alinéa 164(2)c);

b) d'augmenter l'un des montants visés à l'article 166.

Augmentation découlant de la perception d'une réquisition

162(3.1)

Au cours de chaque exercice se terminant avant le 1er janvier 2006, l'obligation que prévoit l'alinéa (3)a) et qui consiste à donner un avis et à tenir une audience publique ne s'applique pas si l'augmentation des recettes estimatives découle uniquement de l'obligation qu'a la municipalité de percevoir une réquisition.

Dépôt du plan auprès du ministre

162(4)

Un exemplaire du plan financier de la municipalité pour l'exercice est déposé auprès du ministre au plus tard le 15 mai de cet exercice.

Prorogation de délai

162(5)

S'il ne peut pour une raison quelconque déposer son plan financier en conformité avec le paragraphe (4), le conseil peut, par écrit, demander une prorogation de délai, auquel cas le ministre peut accorder la demande, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires ou indiquées.

L.M. 2002, c. 8, art. 27.

Budget de fonctionnement provisoire

163

Le conseil peut adopter un budget de fonctionnement provisoire qui cesse d'avoir effet dès l'adoption du budget de fonctionnement pour l'exercice.

Contenu du budget de fonctionnement

164(1)

Le conseil indique dans son budget de fonctionnement pour l'exercice les sommes estimatives nécessaires à toutes les fins, y compris les sommes :

a) ayant trait à la mise en oeuvre des politiques générales et des programmes du conseil;

b) ayant trait au remboursement des emprunts;

c) ayant trait au paiement du montant des réquisitions ou des autres sommes que la municipalité doit percevoir en vertu d'une loi;

d) devant être transférées au budget des immobilisations ou à des fonds de réserve;

e) ayant trait à la réduction ou à l'élimination de tout déficit subi à l'égard d'un exercice antérieur;

f) ayant trait aux taxes non perçues ou aux créances ou aux subventions tenant lieu de taxes qui ne peuvent être recouvrées.

Estimation des recettes et des transferts

164(2)

Le conseil indique dans son budget de fonctionnement les sommes estimatives provenant des transferts et de chaque source de recettes, y compris :

a) les transferts à partir des fonds de surplus accumulés ou des fonds de réserve de la municipalité;

b) les recettes provenant des subventions et des transferts d'autres gouvernements;

c) les recettes provenant des taxes, y compris :

(i) la taxe foncière,

(ii) la taxe d'affaires,

(iii) la taxe sur les biens personnels,

(iv) la taxe sur les services spéciaux,

(v) la taxe d'amélioration locale;

d) les recettes provenant des autres sources, y compris les droits ou les autres frais concernant l'utilisation d'ouvrages, d'améliorations, de services, d'installations et de services publics.

Restriction applicable aux dépenses

164(3)

Le conseil fait en sorte que le total des transferts et des recettes estimatifs ne soit pas inférieur au total des dépenses estimatives, à moins d'obtenir l'approbation écrite du ministre, avant l'adoption du budget de fonctionnement, laquelle approbation peut comporter les conditions que le ministre estime nécessaires ou indiquées.

Restrictions applicables aux dépenses de services publics

164(4)

Le conseil fait en sorte que le montant des recettes et des transferts estimatifs prévu dans le budget d'un service public ne soit pas inférieur au montant des dépenses estimatives concernant le service public, à moins d'obtenir l'approbation écrite de la Régie des services publics, avant l'adoption du budget de fonctionnement, laquelle approbation peut comporter les conditions que la Régie estime nécessaires ou indiquées.

Transfert – fonds de surplus et fonds de réserve

164(5)

Le budget de fonctionnement ou le budget des immobilisations peut prévoir le transfert de sommes à partir d'un fonds de surplus accumulé ou d'un fonds de réserve établi à des fins générales; toutefois le transfert d'une somme excédant le plafond prévu par règlement ne peut avoir lieu que si, avant l'adoption du budget, le conseil obtient l'approbation écrite du ministre, laquelle peut comporter les conditions que celui-ci estime nécessaires ou indiquées.

L.M. 1998, c. 33, art. 13.

Déficit anticipé

165(1)

S'il détermine au cours d'un exercice que les dépenses excéderont probablement les recettes et les transferts prévus dans son budget, le conseil en avise immédiatement le ministre par écrit et peut prévoir un déficit avec l'approbation écrite du ministre, laquelle peut comporter les conditions que celui-ci estime nécessaires ou indiquées.

Déficit anticipé d'un service public

165(2)

S'il détermine au cours d'un exercice que les dépenses d'un service public excéderont probablement les recettes et les transferts prévus dans le budget de ce service, le conseil en avise immédiatement la Régie des services publics par écrit et peut prévoir un déficit avec l'approbation écrite de la Régie, laquelle approbation peut comporter les conditions que celle-ci estime nécessaires ou indiquées.

L.M. 1998, c. 33, art. 14.

Contenu du budget des immobilisations

166

Le conseil donne dans son budget des immobilisations une estimation :

a) de la somme nécessaire à l'acquisition, à la construction, à l'enlèvement ou à l'amélioration d'immobilisations;

b) de la provenance éventuelle des fonds requis pour l'accomplissement des travaux mentionnés à l'alinéa a) et des sommes nécessaires au paiement de ces travaux;

c) de la somme devant être transférée du budget de fonctionnement.

Programme de dépenses en immobilisations

167

Le conseil indique dans son programme quinquennal de dépenses en immobilisations chaque dépense projetée pour les cinq années suivantes et la provenance des sommes nécessaires à la mise en oeuvre du programme.

Fonds de réserve

168(1)

Le conseil peut, par règlement, créer des fonds de réserve à une fin générale ou précise.

Fonds de réserve créé à une fin précise

168(2)

S'il crée un fonds de réserve à une fin précise, le conseil peut prévoir dans son budget de fonctionnement ou son budget des immobilisations une dépense sur ce fonds qui ne peut être engagée qu'à cette fin sauf si, avant d'effectuer la dépense :

a) il donne un avis public et tient une audience publique au sujet de la dépense projetée;

b) la Régie des services publics approuve la dépense projetée, dans le cas d'un fonds de réserve augmenté avec son approbation.

Utilisation du fonds de réserve après la fusion

168(3)

Le conseil d'une municipalité qui résulte de la fusion de deux municipalités ou plus peut, par règlement, prévoir que les fonds de réserve établis par les municipalités fusionnantes doivent servir aux dépenses profitant de manière principale à leurs territoires respectifs.

L.M. 2013, c. 10, art. 12.

Dépenses autorisées

169(1)

La municipalité ne peut engager que les dépenses :

a) prévues dans le budget de fonctionnement provisoire, le budget de fonctionnement ou le budget des immobilisations;

b) faites à l'égard d'un sinistre ou d'une situation d'urgence que déclare le conseil ou le président du conseil sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence;

c) qu'ordonne un tribunal ou la Commission municipale;

d) qu'autorise le conseil en vertu du présent article.

Fin non prévue dans les budgets

169(2)

Le conseil peut autoriser la dépense d'une somme prévue dans le budget de fonctionnement ou le budget des immobilisations, à l'exclusion de la dépense visée au paragraphe 168(2), à une fin autre que celle indiquée dans le budget, si la dépense ne modifie pas le total des montants estimés en application du paragraphe 164(1) et de l'article 166.

Dépenses ou transferts excédant l'estimation des recettes

169(3)

Le conseil peut autoriser sur son budget de fonctionnement l'engagement de dépenses qui n'y sont pas prévues ou des transferts à son budget des immobilisations qui n'y sont pas prévus si le total des dépenses et des transferts en question ne dépasse pas le total des montants suivants :

a) le montant des recettes provenant des subventions et des transferts qui excède la somme estimée en application de l'alinéa 164(2)b);

b) le montant des recettes provenant d'une des sources visées à l'alinéa 164(2)d) qui excède la somme estimée en application de cet alinéa.

Dépenses sur le budget des immobilisations

169(4)

Le conseil peut autoriser sur son budget des immobilisations des dépenses qui n'y sont pas prévues si le total des dépenses en question ne dépasse pas la somme des montants transférés du budget de fonctionnement en vertu du paragraphe (3).

Pouvoir d'autoriser les dépenses

169(5)

Le conseil peut autoriser des dépenses non prévues dans le budget de fonctionnement ou des immobilisations, lesquelles dépenses peuvent être financées :

a) sous réserve du paragraphe 164(5), par transfert sur le surplus accumulé de la municipalité ou ses fonds de réserve;

b) sous réserve de l'article 174, par un emprunt.

Audiences publiques

169(6)

Sous réserve du paragraphe (7), le conseil donne un avis public et tient une audience publique au sujet des dépenses que vise le paragraphe (5).

Fonds de réserve créé à une fin précise

169(7)

Le conseil n'est pas obligé de donner un avis public ni de tenir une audience publique pour les dépenses financées par transfert sur un fonds de réserve créé à une fin précise, à moins que les dépenses ne soient engagées à une autre fin que celle à laquelle le fonds de réserve a été créé.

Contenu de l'avis

169(8)

L'avis mentionné au paragraphe (6) indique :

a) le montant de la dépense et la fin qu'elle vise;

b) les sources de financement de la dépense et la part du coût de celle-ci que chacune d'elles assumera.

L.M. 1998, c. 33, art. 15.

Cautionnement des employés

170

La municipalité fait en sorte que ceux de ses employés qui manipulent ou pourraient manipuler des sommes lui appartenant aient un cautionnement ou soient assurés autrement afin de garantir l'exercice fidèle de leurs fonctions.

Infraction

171(1)

Commet une infraction à la présente loi le conseiller qui :

a) dépense ou place des fonds de la municipalité ou autorise leur dépense ou leur placement sans être autorisé à le faire ou contrairement à l'autorisation donnée en vertu d'un règlement municipal, d'une résolution, de la présente loi ou de toute autre loi;

b) accepte une somme non autorisée par un règlement municipal, une résolution, la présente loi ou toute autre loi ou une somme supérieure à celle autorisée ou vote en faveur du paiement d'une telle somme à une personne, y compris un conseiller.

Responsabilité civile du conseiller

171(2)

En plus de la peine qui peut lui être imposée sous le régime du paragraphe (1), le conseiller qui commet une des infractions prévues à ce paragraphe est responsable envers la municipalité du remboursement de la somme dépensée, placée ou payée.

Responsabilité conjointe et individuelle

171(3)

Si plusieurs conseillers sont responsables sous le régime du paragraphe (2), leur responsabilité envers la municipalité est conjointe et individuelle.

Auteur de l'action

171(4)

La municipalité ou un de ses électeurs peut intenter une action contre le ou les conseillers responsables sous le régime du présent article.

Sinistre ou situation d'urgence

171(5)

Le présent article ne s'applique pas aux dépenses faites à l'égard d'un sinistre ou d'une situation d'urgence déclaré par le conseil ou son président sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence.

SECTION 2

EMPRUNTS

Définitions

172

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« emprunt »  Emprunt de sommes, y compris :

a) un emprunt contracté en vue du refinancement, du remboursement ou de la restructuration d'une dette existante;

b) un emprunt contracté en vue du paiement d'une des améliorations locales visées à la section 4 de la partie 10;

c) tout bail concernant des immobilisations et ayant un terme fixe supérieur à trois ans ou inférieur à trois ans mais comportant un droit de renouvellement qui prolongerait le terme initial au-delà de trois ans s'il était exercé;

d) tout accord visant l'achat d'immobilisations qui crée un intérêt dans celles-ci afin que soit garanti le paiement de leur prix d'achat dans le cas où la période de paiement prévue par l'accord dépasserait trois ans;

e) l'émission de débentures. ("borrowing")

« règlement d'emprunt »  Règlement municipal mentionné à l'alinéa 174(1)a). ("borrowing by-law")

Emprunt — dépenses de fonctionnement

173(1)

Le conseil peut, par résolution, emprunter de l'argent afin de couvrir les dépenses de fonctionnement au cours de l'exercice, la somme empruntée ne devant toutefois pas excéder le montant perçu en taxes et en subventions tenant lieu de taxes au cours de l'exercice précédent.

Application de la section aux emprunts

173(2)

La présente section ne s'applique pas aux emprunts visés au paragraphe (1).

L.M. 2008, c. 42, art. 66.

Règlement d'emprunt

174(1)

La municipalité ne peut emprunter de l'argent que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'emprunt est autorisé par règlement adopté en conformité avec l'article 174.1;

b) sous réserve du paragraphe (2), l'emprunt est mentionné à titre de dette dans le budget de fonctionnement ou le budget des immobilisations ou est contracté en vue du financement de dépenses autorisées en vertu du paragraphe 169(5).

Exclusion de certains emprunts

174(2)

Le conseil n'a pas à inclure l'emprunt envisagé dans son budget de fonctionnement ou son budget des immobilisations si :

a) l'emprunt a pour but le refinancement, le remboursement ou la restructuration d'emprunts existants;

b) le montant et le terme de l'emprunt ne dépassent pas le capital impayé de l'emprunt existant ni celui de ses termes qui est le plus éloigné.

Contenu du règlement d'emprunt

174(3)

Le règlement d'emprunt indique :

a) la somme qui doit être empruntée et, en termes généraux, la fin à laquelle l'emprunt doit être contracté;

b) le taux d'intérêt maximal prévu, le terme et les conditions de remboursement de l'emprunt;

c) la provenance des sommes devant servir au remboursement du capital et de l'intérêt de l'emprunt;

d) la provenance du financement provisoire, le cas échéant.

L.M. 1998, c. 33, art. 16; L.M. 2012, c. 25, art. 8.

Adoption d'un règlement d'emprunt

174.1(1)

Le conseil donne un avis public avant de procéder à la première lecture d'un règlement d'emprunt autorisant la municipalité :

a) à émettre des débentures;

b) à affecter les sommes empruntées au financement d'un projet d'immobilisations inclus dans le plan financier adopté en application de l'article 162.

Contenu de l'avis public concernant le règlement d'emprunt

174.1(2)

L'avis public :

a) indique la date, l'heure et le lieu de la réunion du conseil au cours de laquelle il sera procédé à la première lecture du règlement d'emprunt;

b) contient :

(i) une description générale du projet d'immobilisations qui doit être financé à l'aide de l'emprunt,

(ii) une estimation du coût total du projet,

(iii) une mention de la somme devant être empruntée,

(iv) une mention des autres sources de financement qui devront être, le cas échéant, affectées au paiement du projet ainsi qu'une mention du montant provenant de chacune de ces sources,

(v) une mention du taux d'intérêt maximal prévu, de la durée de l'emprunt et des conditions de son remboursement,

(vi) une estimation des taux d'imposition nécessaires au remboursement de l'emprunt.

Avis public non nécessaire

174.1(3)

Par dérogation au paragraphe (1), un avis public n'est pas nécessaire en ce qui a trait à un emprunt qui est contracté à l'égard d'un plan d'amélioration locale, si un avis concernant le plan a été donné en application de l'article 318.

L.M. 2012, c. 25, art. 9.

Abrogation ou modification

175

Après qu'une somme est avancée en vertu d'un règlement d'emprunt, le conseil ne peut abroger le règlement avant le remboursement de l'avance et ne peut, dans une modification, réduire le montant autorisé par le règlement à un montant inférieur à la somme avancée.

Approbation de la Commission municipale

176

La municipalité ne peut emprunter que si le conseil obtient l'approbation de la Commission municipale avant la troisième lecture du règlement d'emprunt.

Utilisation de la somme empruntée

177

Le conseil ne peut utiliser la somme obtenue dans le cadre d'un emprunt qu'aux fins prévues, telles qu'elles sont déclarées dans le règlement d'emprunt.

Affectation de la somme empruntée

178

Le prêteur n'est pas tenu de s'assurer que la somme empruntée par la municipalité sert aux fins prévues.

Emprunts concernant des immobilisations

179

Le terme des emprunts concernant des immobilisations ne peut excéder la durée probable de l'existence de celles-ci.

SECTION 3

PRÊTS

Pouvoir de consentir des prêts

180(1)

La municipalité ne peut prêter des sommes que si, selon le cas :

a) le conseil estime que l'argent prêté sera utilisé à une fin qui profitera à la municipalité;

b) le prêt est consenti à un organisme sans but lucratif ou une corporation à participation municipale;

c) le prêt est autorisé par règlement;

d) le montant du prêt ainsi que le capital impayé de tout autre prêt consenti n'excèdent pas le plafond que le ministre établit par règlement.

Contenu du règlement autorisant le prêt

180(2)

Le règlement qui autorise le prêt indique :

a) la somme qui doit être prêtée et, en termes généraux, la fin à laquelle elle doit être utilisée;

b) le nom de l'organisme ou de la corporation auquel le prêt est consenti;

c) le taux d'intérêt minimal, le terme et les conditions de remboursement du prêt;

d) la provenance des sommes devant être prêtées.

SECTION 4

PLACEMENTS

Valeurs mobilières

181(1)

Dans le présent article, sont compris parmi les valeurs mobilières les obligations, les débentures, les bons du trésor, les certificats de fiducie, les certificats ou les titres de placement garanti, les certificats de dépôt, les titres de dépôt, les effets de commerce, les billets, les hypothèques de biens réels ou de domaines à bail ainsi que les droits ou les intérêts relatifs à des valeurs mobilières.

Placements autorisés

181(2)

La municipalité ne peut employer ses fonds que dans :

a) des valeurs mobilières émises ou garanties par :

(i) le gouvernement du Canada ou un de ses organismes,

(ii) le gouvernement d'une province ou un de ses organismes;

b) des valeurs mobilières dont le paiement est une charge grevant le Trésor fédéral ou celui d'une province canadienne;

c) des valeurs mobilières d'une municipalité du Canada;

d) des valeurs mobilières d'une corporation à participation municipale;

e) des valeurs mobilières émises ou garanties par une banque, une caisse populaire ou une corporation de fiducie;

f) des valeurs mobilières assurées en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;

g) des placements que le ministre autorise par règlement;

h) des unités de caisses en gestion commune regroupant tout ou partie des placements mentionnés aux alinéas a) à g).

Participation dans un organisme sans but lucratif

181(3)

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la municipalité d'acquérir une part ou une participation dans un organisme sans but lucratif.

SECTION 5

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Définition

182

Dans la présente section, « vérificateur » s'entend de la personne nommée en application de l'article 184 pour vérifier les registres et les livres comptables d'une municipalité pour un exercice.

États financiers annuels

183(1)

La municipalité dresse, à chaque année, des états financiers annuels pour l'année qui précède en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, que recommandent les Comptables professionnels agréés du Canada pour les administrations municipales, et les modifications à ces principes ou les normes ou principes comptables supplémentaires qu'approuve le ministre.

Déclaration annuelle concernant les renseignements financiers

183(2)

Au plus tard le 15 mars de chaque année, la municipalité présente au ministre une déclaration de renseignements financiers, en la forme qu'approuve le ministre, concernant ses affaires financières pour l'année précédente.

L.M. 1998, c. 33, art. 17; L.M. 2015, c. 5, art. 123.

Nomination d'un vérificateur

184(1)

Au plus tard le 31 août de chaque année, le conseil charge un vérificateur de remplir, à l'égard de la municipalité pour l'exercice, les fonctions de vérificateur prévues par la présente loi.

Interdiction

184(2)

Le conseil ne peut nommer à titre de vérificateur un conseiller ou un employé.

Rapport au ministre

184(3)

Le conseil fait connaître au ministre le nom du vérificateur au plus tard 40 jours après sa nomination.

Nomination par le ministre

184(4)

Le ministre peut nommer un vérificateur si le conseil ne le fait pas selon les prescriptions du paragraphe (1).

Titre professionnel des vérificateurs

184(5)

Seuls les comptables professionnels agréés autorisés à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés peuvent être nommés vérificateurs.

L.M. 2000, c. 35, art. 17; L.M. 2004, c. 21, art. 60; L.M. 2015, c. 5, art. 123.

Paiement des honoraires et dépenses du vérificateur

185(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la municipalité paie les honoraires et les dépenses de son vérificateur, y compris ceux qui ont trait à la demande visée à l'article 191.

Obligation de certains organismes

185(2)

Les organismes visés à l'alinéa 186(1)b) paient les honoraires et les dépenses du vérificateur qui ont trait à la vérification de leurs affaires, y compris les honoraires et les dépenses ayant trait à la demande visée à l'article 191.

L.M. 2018, c. 29, art. 26.

Étendue de la vérification

186(1)

Le vérificateur examine les états financiers, les déclarations de renseignements financiers, les registres, les livres comptables et les autres renseignements ayant trait aux affaires financières de la municipalité pour l'exercice, y compris :

a) les fonds de la municipalité qui sont détenus en fiducie par un des cadres ou des employés de celle-ci;

b) les commissions, les comités ou les autres organismes que crée ou nomme le conseil et qui administrent les fonds de la municipalité;

c) [abrogé] L.M. 2018, c. 29, art. 26.

Vérification non obligatoire

186(2)

Malgré l'alinéa (1)b), le vérificateur n'est pas tenu d'examiner les affaires financières d'un des organismes visés à cet alinéa pour l'exercice s'il est convaincu qu'une personne qui possède les compétences mentionnées au paragraphe 184(5) l'a fait ou le fait.

L.M. 2018, c. 29, art. 26.

Droit d'accès du vérificateur

187(1)

Le vérificateur a droit d'accès, à tout moment raisonnable et à toute fin liée à une vérification, aux registres et aux livres comptables ainsi qu'aux autres documents ou choses ayant trait aux affaires financières de la municipalité au cours de l'exercice ou d'une année antérieure.

Droit du vérificateur d'obtenir des renseignements

187(2)

Le vérificateur a le droit de recevoir, aux fins de la vérification, les renseignements qu'il exige des conseillers, des employés de la municipalité ainsi que des membres et des employés des organismes visés à l'alinéa 186(1)b).

L.M. 2018, c. 29, art. 26.

Renseignements — établissements financiers

188(1)

Une banque, une caisse populaire, une credit union ou une corporation de fiducie est tenue, à la demande écrite du ministre ou du vérificateur, de lui fournir par écrit les renseignements qui relèvent d'elle et qui ont trait aux affaires financières de la municipalité.

Bureaux des titres fonciers et tribunaux

188(2)

Le registraire d'un district des titres fonciers et le fonctionnaire d'un tribunal sont tenus, à la demande écrite du ministre ou du vérificateur, de lui fournir par écrit les renseignements qui relèvent d'eux et qui ont trait aux affaires financières de la municipalité.

Défaut de se plier à la demande

189

Le vérificateur signale sans délai au ministre et au président du conseil tout défaut de se conformer à l'article 187 ou 188.

Rapport du vérificateur

190(1)

Le vérificateur présente son rapport au conseil au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice faisant l'objet de la vérification; le rapport :

a) mentionne l'étendue de la vérification;

b) indique les états financiers qui ont été vérifiés;

c) indique si, d'après le vérificateur, les états financiers de la municipalité représentent fidèlement la situation financière de celle-ci à la fin de l'exercice ainsi que les résultats de ses activités pour l'exercice.

Supplément

190(2)

Le vérificateur présente avec le rapport un supplément qui contient les renseignements suivants :

a) une déclaration indiquant si, d'après lui, les pratiques comptables et les systèmes de contrôle internes de la municipalité suffisent à assurer la protection de son actif;

b) une déclaration indiquant si, d'après lui, les fonds de la municipalité ont été dépensés uniquement dans le cadre d'un pouvoir conféré par une loi ou une résolution ou un règlement municipal adopté en vertu d'une loi;

c) une déclaration indiquant s'il a découvert, au cours de sa vérification, des irrégularités ou des écarts;

d) une déclaration quant aux questions qui ne sont pas mentionnées aux alinéas a) à c) mais qui, d'après lui, devraient être portées à l'attention du ministre ou du conseil;

e) les recommandations qu'il juge nécessaires ou utiles concernant l'exercice régulier de fonctions et la tenue de registres et de livres comptables par le directeur général ou les autres employés.

Communication de renseignements — vérificateur

191

Le vérificateur effectue les autres vérifications et présente les rapports supplémentaires que demande le ministre.

Communication de renseignements — conseil

192

Le conseil communique au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande relativement aux affaires financières de la municipalité.

Remise du rapport

193(1)

Le vérificateur fait en sorte qu'un exemplaire du rapport soit remis au président du conseil et au ministre.

Dépôt du rapport auprès du conseil

193(2)

Le président du conseil dépose le rapport du vérificateur à la première réunion du conseil qui suit sa réception.

Avis public concernant le rapport du vérificateur

194

Dès le dépôt du rapport, la municipalité donne un avis public indiquant que toute personne peut consulter le rapport et les états financiers de la municipalité au bureau de celle-ci durant les heures normales d'ouverture.

Rapport concernant un organisme

195

S'il procède à une vérification des affaires d'un des organismes visés à l'alinéa 186(1)b), le vérificateur fait en sorte qu'un exemplaire de son rapport soit remis au président de l'organisme et au président du conseil.

L.M. 2018, c. 29, art. 26.

Mesures prises par le conseil

196(1)

Si le rapport de vérification ou l'examen de ce rapport indique que des mesures immédiates sont nécessaires relativement à une question, le conseil :

a) prend les mesures nécessaires ou souhaitables pour régler la question;

b) avise le ministre de la question et des mesures prises ou envisagées.

Mesures prises par le ministre

196(2)

Le ministre peut, en l'absence de mesure ou si les mesures prises ou envisagées ne sont pas satisfaisantes, prendre les mesures qui, à son avis, protégeront le mieux les intérêts de la municipalité, auquel cas la municipalité paie les frais engagés dans la prise de ces mesures.

Commissaire

197(1)

Le ministre et le vérificateur ont tous deux, à l'égard de la vérification, les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, y compris le pouvoir d'exiger que des personnes témoignent et produisent des documents en ce qui a trait aux affaires financières de la municipalité.

Avocat

197(2)

Le ministre ou le vérificateur peut retenir les services d'un avocat pour l'application du paragraphe (1), auquel cas la municipalité paie les honoraires et les dépenses de cet avocat.

Infraction et peine

198

Quiconque contrevient à la présente section commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et, à défaut de paiement, un emprisonnement maximal de trois ans.

SECTION 5.1

VÉRIFICATION EFFECTUÉE PAR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

Vérification effectuée par le vérificateur général

198.1(1)

Si le vérificateur général fait des recommandations concernant les activités de la municipalité à la suite d'une vérification effectuée en vertu de l'article 15 de la Loi sur le vérificateur général, le président du conseil de la municipalité dépose un exemplaire du rapport du vérificateur à la première réunion du conseil qui suit la date à laquelle le rapport a été rendu public.

Réponse du conseil

198.1(2)

Dès que possible après le dépôt du rapport, le conseil répond aux éventuelles recommandations du vérificateur général. Si elle indique qu'une mesure doit être mise en œuvre, la réponse précise le délai dans lequel la mise en œuvre doit être complétée.

Rapport de mise en œuvre

198.1(3)

Si la réponse indique le délai dans lequel une mesure doit être mise en œuvre, le président du conseil fait rapport au conseil de l'état d'avancement de la mise en œuvre au moins une fois par année jusqu'à ce que celle-ci soit complétée.

L.M. 2012, c. 25, art. 10.

SECTION 6

MUNICIPALITÉS ÉPROUVANT DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

SURVEILLANCE

Assimilation

199

Pour l'application des articles 200 à 204, sont assimilés à une municipalité les districts ou les divisions scolaires pour lesquels la municipalité perçoit des taxes.

Décret de surveillance

200(1)

S'il croit qu'une municipalité a des difficultés financières et juge qu'il est dans l'intérêt de la municipalité, de ses électeurs et de ses créanciers d'en faire surveiller les affaires, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures suivantes :

a) placer les affaires de la municipalité sous surveillance;

b) autoriser le ministre à nommer un contrôleur à l'égard des affaires de la municipalité.

Présentation du programme

200(2)

La municipalité présente pour approbation, au contrôleur que nomme le ministre, le cas échéant, les détails des éléments suivants, lesquels constituent son programme :

a) son plan financier;

b) l'imposition projetée sur son territoire;

c) toute autre question concernant la gestion de ses affaires.

Directives du contrôleur

200(3)

La municipalité ainsi que ses dirigeants et fonctionnaires se conforment aux directives du contrôleur, et le conseil ne peut arrêter son programme de façon définitive ni adopter de règlements s'y rapportant avant que le programme n'ait été approuvé ou révisé et approuvé par le contrôleur.

Publication d'un avis

200(4)

Un avis concernant le décret visé au paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Manitoba.

Effet de la Loi sur la Commission municipale

200(5)

La présente section n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs que la Loi sur la Commission municipale confère à la Commission municipale. Dès le moment où la Commission, agissant en vertu de l'autorité qui lui est conférée par cette loi, assume la surveillance d'une municipalité ou nomme un contrôleur à cette fin :

a) la Commission a, à l'égard de la municipalité, tous les pouvoirs qu'elle a ou peut avoir sous le régime de cette loi;

b) le ministre cesse d'avoir les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente section.

Imposition d'un programme

201

Si la municipalité n'obtient pas l'approbation du contrôleur ou fait défaut, en tout ou en partie, de conduire ses affaires en conformité avec le programme, le ministre peut imposer à la municipalité un programme qui s'applique à celle-ci, à son conseil, à son directeur général ainsi qu'à toutes les personnes qu'il concerne ou vise et qui les lie.

Modification du programme

202

Le ministre peut modifier, en tout ou en partie, le programme qu'il a imposé ou que le contrôleur a approuvé, auquel cas la modification prend effet et est obligatoire dès qu'un avis est donné à la municipalité.

Emprunts courants

203

Le ministre peut, par directives, subordonner à son approbation tous les emprunts de la municipalité et lui interdire de contracter des emprunts à des fins autres ou pour des montants plus élevés que les fins ou les montants approuvés, auquel cas la municipalité est tenue de se conformer aux directives.

Directives du ministre

204

S'il nomme un contrôleur, le ministre peut :

a) donner des directives concernant l'approbation du programme prévu au paragraphe 200(2);

b) donner des directives relatives au dépôt et au décaissement des fonds de la municipalité ou des sommes reçues pour le compte de celle-ci;

c) donner des directives concernant l'approbation et la signature de tous les règlements et documents, y compris les documents qui créent une sûreté;

d) imposer les conditions ou donner les autres directives qu'il estime indiquées.

Emprunt contrevenant aux directives

205

Si la municipalité qui est placée sous surveillance emprunte ou affecte des sommes en contravention avec les directives que donne le ministre ou un contrôleur en vertu de la présente section ou de la Loi sur la Commission municipale, les conseillers qui votent en faveur de l'emprunt ou de l'affectation des sommes sont conjointement et individuellement tenus de les rembourser; avec le consentement du ministre, la municipalité, un électeur, le titulaire d'une sûreté donnée par la municipalité ou un créancier de celle-ci peut les poursuivre en justice en vue du recouvrement de ces sommes.

Exception

206

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les conseillers et le directeur général de la municipalité dont les affaires sont placées sous surveillance demeurent assujettis à la présente loi et à toute autre loi.

Paiement des dépenses

207

Le ministre peut exiger que la municipalité placée sous surveillance paie intégralement ou partiellement les dépenses engagées sous le régime de la présente section et les inclue dans son budget de fonctionnement.

TUTELLE

Nomination d'un administrateur

208(1)

Lorsqu'il croit qu'une municipalité a de graves difficultés financières et qu'il juge qu'il est dans l'intérêt de la municipalité, de ses électeurs et de ses créanciers de faire gérer les affaires de celle-ci par un administrateur indépendant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) placer les affaires de la municipalité sous surveillance;

b) nommer un administrateur à l'égard des affaires de la municipalité.

Publication d'un avis

208(2)

Un avis concernant le décret visé au paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Manitoba.

Effet de la nomination

208(3)

Si un administrateur est nommé en vertu du paragraphe (1), le conseil et le directeur général de la municipalité sont réputés avoir démissionné et sont inhabiles à agir pour la municipalité ou à exercer les attributions conférées aux conseils, aux conseillers et aux directeurs généraux sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

Pouvoirs de l'administrateur

209

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'administrateur a les pouvoirs et les obligations qu'a le conseil d'une municipalité sous le régime de la présente loi, de toute autre loi ou d'un règlement municipal.

Pouvoir d'exiger les livres de la municipalité

210

L'administrateur peut exiger du directeur général de la municipalité tous documents municipaux, sommes, valeurs mobilières et preuves de titre.

Cautionnement

211

L'administrateur fournit le cautionnement que détermine le ministre afin de garantir qu'il exercera fidèlement ses fonctions.

Consultation par l'administrateur

212

L'administrateur consulte le ministre et se laisse guider par les conseils et les directives de celui-ci.

Comité consultatif

213

Le ministre peut :

a) nommer ou prendre les dispositions voulues pour faire élire un comité local d'électeurs que l'administrateur peut consulter au sujet des affaires de la municipalité;

b) déterminer la rémunération des membres du comité local, laquelle est payée sur les fonds de la municipalité.

Supervision du ministre

214

L'article 204 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la supervision de l'administrateur par le ministre.

Règlements de l'administrateur

215

Les règlements qu'adopte l'administrateur n'ont d'effet qu'une fois approuvés par le ministre.

Paiement des dépenses

216

L'article 207 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux dépenses de l'administrateur.

Rétablissement du conseil

217

S'il juge souhaitable de confier de nouveau la conduite des affaires de la municipalité à un conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) prendre les dispositions voulues pour faire élire un nouveau conseil;

b) révoquer la nomination de l'administrateur à compter de l'élection;

c) permettre au ministre d'exiger de la municipalité et de son directeur général qu'ils présentent annuellement au ministre les détails prévus aux alinéas 200(2)a) à c).

MISE SOUS SÉQUESTRE

Dissolution de la municipalité

218

Lorsqu'il croit qu'une municipalité est insolvable ou risque de le devenir incessamment et qu'il juge qu'il est dans l'intérêt de la municipalité, de ses électeurs et de ses créanciers de la dissoudre et de liquider ses affaires, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) dissoudre la municipalité;

b) autoriser le ministre à nommer un séquestre.

Effet de la dissolution

219(1)

Si un séquestre est nommé en vertu de l'article 218, la municipalité est réputée dissoute et le conseil ainsi que le directeur général sont réputés avoir démissionné et sont inhabiles à agir pour la municipalité ou à exercer les attributions conférées aux conseils, aux conseillers et aux directeurs généraux sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

Publication d'un avis

219(2)

Un avis concernant le décret visé à l'article 218 est publié dans la Gazette du Manitoba.

Consultation par le séquestre

220

Le séquestre consulte le ministre et se laisse guider par ses conseils et ses directives.

Pouvoir d'exiger les livres de la municipalité

221

Le séquestre peut exiger du directeur général de la municipalité tous documents municipaux, sommes, valeurs mobilières et preuves de titre.

Pouvoir de réalisation de l'actif

222

Le séquestre peut :

a) réaliser les éléments d'actif de la municipalité;

b) avec l'approbation du ministre, vendre l'actif de la municipalité et signer tous les documents nécessaires au nom de celle-ci.

Cautionnement

223

Le séquestre fournit le cautionnement que détermine le ministre afin de garantir qu'il exercera fidèlement ses fonctions.

Affectation des sommes

224

Le séquestre affecte les sommes qu'il reçoit au paiement des dettes de la municipalité dans la mesure où les circonstances le permettent et selon l'ordre suivant :

a) les dépenses accessoires à la mise sous séquestre, y compris les dépenses du séquestre;

b) les salaires des employés de la municipalité;

c) les sommes que la municipalité doit au gouvernement et aux différents districts ou divisions scolaires pour lesquels elle perçoit des taxes;

d) les autres dettes de la municipalité, lesquelles sont payées au prorata et sans préférence ni priorité.

Paiement des dépenses

225

L'article 207 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux dépenses du séquestre.

Distribution de l'actif

226

Le ministre peut ordonner au séquestre d'une municipalité dissoute de céder tout ou partie des éléments d'actif de cette municipalité aux divers districts ou divisions scolaires pour lesquels elle perçoit des taxes, ou à leur fiduciaire. La cession se fait en conformité avec l'arrêté et constitue un règlement à l'égard de toutes les réclamations que ces districts ou ces divisions ont envers la municipalité.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

227

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre tout mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente section.

Infraction et peine

228

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, le conseiller ou le directeur général qui omet de donner suite à une demande formelle que le contrôleur, l'administrateur ou le séquestre de la municipalité est autorisé à formuler.

PARTIE 7

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX : COMPÉTENCE GÉNÉRALE

SECTION 1

APPLICATION

Application géographique des règlements

229

Les règlements d'une municipalité ne s'appliquent que dans ses limites à moins :

a) qu'elle ne convienne avec une autre municipalité que les règlements adoptés par une municipalité ont effet dans l'autre municipalité et que le conseil de chacune des municipalités n'adopte un règlement municipal ratifiant l'accord intervenu;

b) que la présente loi ou toute autre loi ne prévoie le contraire.

Incompatibilité

230

Les dispositions des lois ou des règlements en vigueur dans la province l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements municipaux.

SECTION 2

DOMAINES DE COMPÉTENCE

Interprétation du pouvoir d'adopter des règlements

231

Le pouvoir d'adopter des règlements, prévu à la présente section, est énoncé en termes généraux afin :

a) que le conseil ait une grande latitude et que soit respecté son droit de gouverner la municipalité de la façon qu'il estime appropriée, dans le cadre de la compétence que la présente loi et d'autres lois lui attribuent;

b) que soit accrue la capacité du conseil de faire face aux questions actuelles et futures qui intéressent la municipalité.

Domaines de compétence

232(1)

Le conseil peut, à des fins municipales, prendre des règlements concernant les questions suivantes :

a) la sécurité, la santé, la protection et le bien-être des personnes ainsi que la sécurité et la protection des biens;

b) les activités qui prennent place dans des lieux publics ou des lieux ouverts au public, ou près de tels lieux, y compris les parcs, les chemins municipaux, les centres de loisir, les restaurants, les installations, les magasins de détail, les centres commerciaux ainsi que les clubs et les installations privés qui sont exempts des taxes municipales;

c) sous réserve de l'article 233, les activités qui prennent place sur ou dans des propriétés privées;

c.1) sous réserve de l'article 233.1, l'état et l'entretien des logements et des bâtiments non résidentiels vacants;

c.2) sous réserve de l'article 233.2, la conversion d'unités locatives en parties privatives sous le régime de la Loi sur les condominiums;

d) les chemins municipaux, y compris leur désignation, l'indication de leur nom au moyen de panneaux installés sur des propriétés publiques ou privées ainsi que la numérotation des terrains et des bâtiments le long de ces chemins;

e) les travaux privés sur ou sous les chemins municipaux ou le long de ceux-ci;

f) les propriétés publiques ou privées adjacentes aux routes ou aux chemins municipaux;

g) l'utilisation des véhicules à caractère non routier sur les propriétés publiques ou privées;

h) les canaux de drainage et le drainage sur les propriétés publiques ou privées;

i) la prévention et l'extinction des incendies;

j) la vente et l'utilisation de pétards et de feux d'artifice, l'utilisation de fusils, de pistolets et d'autres armes à feu ainsi que l'utilisation d'arcs, de flèches et d'autres dispositifs;

k) les animaux sauvages et domestiques et les activités qui s'y rapportent et, notamment, établir des différences en fonction des espèces, du sexe, de la race, de la taille ou du poids;

l) les services publics;

m) les réseaux de transport locaux;

n) les entreprises, les activités liées aux entreprises et les personnes qui exploitent une entreprise;

n.1) l'établissement d'un programme de crédits d'impôt foncier afin que soit favorisée la rénovation des bâtiments qui ont été désignés à titre de sites municipaux du patrimoine sous le régime de la Loi sur les richesses du patrimoine;

o) l'application des règlements municipaux.

Exercice du pouvoir réglementaire

232(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, dans le cadre d'un règlement adopté en vertu de la présente section :

a) régir ou interdire des activités;

b) adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications qu'il estime nécessaires ou indiquées, un code ou une norme qu'établit ou recommande le gouvernement du Canada ou une province ou un organisme technique ou professionnel reconnu, et exiger l'observation de ce code ou de cette norme;

c) traiter les aménagements, les activités, les industries, les entreprises ou les autres choses de différentes manières, les diviser en catégories et traiter celles-ci de différentes façons;

d) fixer des droits ou d'autres sommes pour les services, les activités ou les choses que fournit ou qu'accomplit la municipalité ou pour l'utilisation de biens relevant d'elle;

e) sous réserve des règlements, prévoir un système de licences, de permis ou d'approbations, et faire l'une ou l'ensemble des choses suivantes :

(i) établir des droits et les modalités de leur paiement pour les inspections, les licences, les permis et les approbations, y compris des droits liés au recouvrement des frais de réglementation,

(ii) fixer des droits de licence, de permis et d'approbation plus élevés pour les personnes ou les entreprises qui ne résident pas ou n'ont pas d'établissement dans la municipalité,

(iii) interdire tout aménagement, activité, industrie, entreprise ou chose jusqu'à ce qu'ait été accordé une licence, un permis ou une approbation,

(iv) prévoir que des conditions peuvent être imposées relativement à une licence, à un permis ou à une approbation, la nature de ces conditions et la personne qui peut les imposer,

(v) prévoir la période de validité des licences, des permis et des approbations ainsi que leur suspension ou leur annulation ou la prise de toute autre mesure, y compris des mesures correctives et la facturation de même que la perception des frais y relatifs, en cas de non-paiement d'un droit ou de défaut d'observation d'une condition ou du règlement ou pour tout autre motif que celui-ci précise,

(vi) prévoir la fourniture d'un cautionnement ou d'une autre sûreté afin que soit garantie l'observation des conditions imposées;

f) sauf si un droit d'appel est déjà prévu par la présente loi ou toute autre loi, prévoir un appel et l'organisme qui doit trancher celui-ci et les questions connexes;

g) exiger des personnes qui ne résident pas ou n'ont pas d'établissement dans la municipalité qu'elles avisent le bureau de la municipalité avant d'y exploiter leur entreprise;

h) exiger des prêteurs sur gage qu'ils fassent rapport au président du conseil ou à la police de toutes les opérations dans lesquelles un gage est donné ou un achat a lieu.

L.M. 1998, c. 33, art. 18; L.M. 2001, c. 30, art. 5; L.M. 2010, c. 2, art. 10; L.M. 2011, c. 30, ann. D, art. 2.

Contenu du règlement visé à l'alinéa 232(1)c)

233

Le règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c) peut contenir des dispositions concernant uniquement :

a) l'obligation selon laquelle les biens-fonds et les améliorations doivent être gardés sûrs et bien entretenus;

b) le stationnement et le remisage des véhicules, y compris le nombre et le type de véhicules qui peuvent être gardés ou remisés et la façon dont ils doivent être stationnés et remisés;

c) l'enlèvement de la terre végétale;

d) les activités ou les choses qui, selon le conseil, sont ou pourraient devenir des nuisances, y compris le bruit, les mauvaises herbes, les odeurs, les biens inesthétiques, les émanations et les vibrations.

Contenu du règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c.1)

233.1(1)

Le règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c.1) peut établir un système afin que soient réglementés l'état et l'entretien des logements et des bâtiments non résidentiels vacants et peut contenir des dispositions concernant :

a) la façon dont ils doivent être rendus sécuritaires par les propriétaires ou peuvent l'être par la municipalité si les propriétaires ne le font pas;

b) les inspections que peut effectuer la municipalité pour examiner leur état, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur;

c) la période pendant laquelle ils peuvent demeurer condamnés.

Restriction

233.1(2)

Le règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c.1) ne peut régir ni l'état ni l'entretien des logements et des bâtiments non résidentiels vacants situés sur des biens qui sont classés dans la catégorie des biens agricoles sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale.

L.M. 2010, c. 2, art. 11.

Contenu d'un règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c.2)

233.2(1)

Le règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c.2) peut obliger la personne qui a l'intention de procéder à une conversion en condominium d'un bien-fonds qui comporte, ou a comporté au cours de la période réglementaire qui précède, une ou plusieurs unités locatives à obtenir l'autorisation de la municipalité avant de soumettre une déclaration visant le bien-fonds au bureau des titres de bien-fonds concerné.

Application des définitions de la Loi sur les condominiums

233.2(2)

Au paragraphe (1), les termes « conversion en condominium », « déclaration » et « unité locative » s'entendent au sens de la Loi sur les condominiums.

Contenu du règlement municipal

233.2(3)

Le règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c.2) doit :

a) autoriser un comité du conseil composé uniquement de conseillers à étudier les demandes d'autorisation de conversion en condominium et à les accepter ou les rejeter;

b) prévoir la forme et le contenu des certificats d'autorisation que la municipalité accordera dans les cas où les demandes sont approuvées.

Contenu supplémentaire

233.2(4)

Le règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c.2) peut :

a) prévoir que les autorisations de projet de conversion en condominium sont limitées dans le temps et fixer leur durée maximale;

b) donner les critères, en plus de ceux que prévoit l'alinéa (5)a), à prendre en compte pour décider s'il y a lieu d'approuver une demande de conversion en condominium;

c) prévoir la période au cours de laquelle un bien-fonds doit avoir comporté une ou plusieurs unités locatives pour que le projet de conversion en condominium soit obligatoirement soumis à l'approbation de la municipalité.

Facteurs à considérer

233.2(5)

Le comité du conseil peut autoriser un projet de conversion en condominium s'il est convaincu, à la fois :

a) qu'il ne réduira pas de façon importante le nombre d'unités locatives dans le secteur ou qu'il ne créera pas d'inconvénients majeurs pour l'un ou l'autre des occupants du bien-fonds visé par le projet;

b) qu'il sera conforme à tous les autres critères réglementaires.

L.M. 2011, c. 30, ann. D, art. 3.

Contenu du règlement visé à l'alinéa 232(1)f)

234

Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa 232(1)f), le règlement municipal visé à cet alinéa peut contenir des dispositions concernant les panneaux, les bornes, l'aménagement paysager et les distances de retrait, y compris :

a) la plantation d'arbres et d'arbustes et la construction d'améliorations;

b) l'élimination et l'enlèvement d'arbres, d'arbustes, de mauvaises herbes, du gazon, de la neige, de la glace et d'obstructions;

c) la construction, la réparation et l'enlèvement de clôtures et de paraneiges.

Frais concernant les réseaux de transport locaux

235

Malgré la Loi sur la Régie des services publics, y compris l'article 106 de cette loi, les sommes, notamment les tarifs, les péages ou les prix, qu'établit un conseil à l'égard d'un réseau de transport local visé à l'alinéa 232(1)m) ne sont pas assujetties à cette loi.

Exigences préalables à la prise de règlements municipaux en vertu de l'alinéa 232(1)n.1)

235.1(1)

Un conseil municipal peut prendre un règlement en vertu de l'alinéa 232(1)n.1) uniquement après :

a) avoir adopté un plan directeur sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire, lequel plan comprend les objectifs et les politiques relatifs à la préservation, à la protection ou à la mise en valeur des bâtiments en raison de leur importance historique;

b) avoir pris, sous le régime de la Loi sur les richesses du patrimoine, un règlement prévoyant la délivrance, la suspension et la révocation de permis municipaux en matière de patrimoine.

Contenu du règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 232(1)n.1)

235.1(2)

Le règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 232(1)n.1) peut notamment :

a) préciser les taxes pouvant faire l'objet d'un crédit d'impôt;

b) déterminer les types de rénovations et les coûts correspondants admissibles à un crédit d'impôt;

c) fixer les conditions d'admissibilité à un crédit d'impôt;

d) prévoir le montant d'un crédit d'impôt ou la façon dont le crédit est calculé;

e) établir un crédit d'impôt annuel maximum pour chaque bâtiment;

f) déterminer la période pendant laquelle un crédit d'impôt peut être imputé sur les taxes;

g) régir toute autre question que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

L.M. 2001, c. 30, art. 6.

Contenu du règlement visé à l'alinéa 232(1)o)

236(1)

Sans préjudice de l'alinéa 232(1)o) et sous réserve du paragraphe (3), le règlement municipal visé à cet alinéa peut contenir des dispositions :

a) prévoyant les méthodes, y compris les inspections, visant à déterminer si les règlements municipaux sont observés;

b) prévoyant les recours en cas de contravention aux règlements municipaux, y compris :

(i) la création d'infractions,

(ii) sous réserve des règlements, la fixation d'amendes et de peines et, notamment, l'imposition de peines s'ajoutant aux amendes ou aux emprisonnements, dans la mesure où ces peines ont trait à des droits, à des redevances, à des péages ou à des sommes liés à la conduite qui a donné lieu à l'infraction ou liés à l'application du règlement municipal,

(iii) la perception des montants dus sous le régime du sous-alinéa (ii) de la même manière que les taxes peuvent être perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi,

(iv) la saisie, l'enlèvement, la mise en fourrière ou la confiscation et la vente de plantes, d'animaux, de véhicules ou d'autres choses liés à une contravention, ou la prise d'autres mesures à leur égard,

(v) la facturation et la perception des frais engagés à l'occasion de la prise des mesures visées au sous-alinéa (iv),

(vi) l'imposition d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois en cas de perpétration d'infractions ou de non-paiement d'amendes.

Application de l'alinéa 232(1)o)

236(2)

L'alinéa 232(1)o) ne s'applique qu'aux règlements municipaux adoptés sous le régime de la présente partie.

Application de la Loi sur les contraventions municipales

236(3)

Les contraventions relatives aux règlements municipaux portant sur les sujets mentionnés ci-dessous ne peuvent être sanctionnées sous le régime de la Loi sur les poursuites sommaires :

a) les questions désignées en vertu de l'alinéa 3(2)a) de la Loi sur les contraventions municipales;

b) le stationnement, l'immobilisation ou l'arrêt de véhicules.

L.M. 2013, c. 47, ann. B, art. 28.

Licence

237

Malgré l'alinéa 232(2)e), la municipalité ne peut exiger qu'une licence, qu'un permis ou qu'une approbation soit obtenu pour la vente de produits cultivés au Manitoba si le vendeur est le producteur, un membre de sa famille immédiate ou un de ses employés.

Droits imposés en vertu de la présente section

238

Les droits imposés en vertu de la présente section s'ajoutent à la taxe d'affaires imposée en vertu de la section 3 de la partie 10 ou à la taxe sur les divertissements imposée en vertu de la section 6 de cette même partie.

SECTION 3

APPLICATION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Inspections

239(1)

Si la présente loi, une autre loi ou un règlement municipal, permet ou exige que la municipalité accomplisse un acte quelconque, un des cadres désignés de celle-ci peut, après avoir donné un préavis suffisant au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds, du bâtiment ou de toute autre construction qui doit être visité aux fins de l'accomplissement de l'acte :

a) visiter le bien-fonds ou la construction à toute heure convenable et accomplir l'acte permis ou exigé;

b) demander la production de toute chose permettant de faciliter l'accomplissement de l'acte;

c) faire des copies de toute chose liée à l'acte.

Carte d'identité

239(2)

Le cadre désigné produit sur demande une carte d'identité indiquant qu'il est autorisé à procéder à la visite des lieux.

Situations d'urgence

239(3)

En cas d'urgence ou de situation extraordinaire, le cadre désigné n'est pas tenu de donner un préavis suffisant ni de visiter les lieux à une heure convenable et peut faire les choses visées aux alinéas (1)a) et c) sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

Mandat de visite et d'inspection

240(1)

Un juge peut délivrer un mandat autorisant le cadre désigné et les autres personnes qui y sont nommées à visiter un bien-fonds, un bâtiment ou une autre construction et à accomplir l'acte visé à l'article 239 s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment selon le cas :

a) que l'accès au lieu a été refusé;

b) qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'accès sera refusé au cadre désigné, soit que, si l'accès devait être refusé, le report de l'inspection jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à l'accomplissement de l'acte.

Avis non requis

240(2)

La demande de mandat que vise le présent article peut être faite sans avis.

L.M. 2019, c. 11, art. 16.

241

[Abrogé]

L.M. 2019, c. 11, art. 16.

Ordre du fonctionnaire désigné

242(1)

S'il constate qu'une personne contrevient à un règlement municipal, à la présente loi ou à toute autre loi que la municipalité est habilitée à faire appliquer, le cadre désigné peut, par ordre écrit, exiger de la personne responsable de la contravention qu'elle y remédie si, selon lui, les circonstances le dictent.

Contenu de l'ordre

242(2)

Le cadre désigné peut, dans son ordre, à la fois :

a) enjoindre à une personne de cesser d'accomplir un acte ou de modifier la façon dont elle l'accomplit;

b) enjoindre à une personne de prendre toute mesure nécessaire afin de remédier à la contravention à la loi ou au règlement municipal, y compris l'enlèvement ou la démolition d'une construction qui a été érigée ou placée en contravention avec un règlement municipal et, au besoin, afin d'empêcher que la contravention ne se reproduise;

c) indiquer le délai à l'intérieur duquel la personne est tenue de se conformer aux directives;

d) mentionner que si la personne ne se conforme pas aux directives dans le délai précisé, la municipalité prendra la mesure en question aux frais de cette personne.

Ordre visant l'élimination des dangers

243(1)

Si, à son avis, une construction, une excavation ou un trou constitue un danger pour la sécurité publique ou un bien ou nuit, en raison de son aspect inesthétique, au secteur avoisinant, le cadre désigné peut, par ordre écrit :

a) dans le cas d'une construction, exiger du propriétaire :

(i) qu'il élimine le danger pour la sécurité publique de la manière précisée,

(ii) qu'il enlève ou démolisse la construction et nivelle le lieu;

b) dans le cas du bien-fonds où se trouve l'excavation ou le trou, exiger du propriétaire :

(i) qu'il élimine le danger pour la sécurité publique de la manière précisée,

(ii) qu'il remplisse l'excavation ou le trou et nivelle le lieu;

c) dans le cas du bien qui se trouve dans un état inesthétique, exiger du propriétaire :

(i) qu'il améliore l'apparence du bien de la manière précisée,

(ii) si le bien est une construction, notamment un bâtiment, qu'il l'enlève ou la démolisse et nivelle le lieu.

Contenu supplémentaire de l'ordre

243(2)

L'ordre peut :

a) fixer le délai à l'intérieur duquel la personne est tenue de s'y conformer;

b) mentionner que si la personne ne s'y conforme pas dans le délai précisé, la municipalité prendra la mesure aux frais de cette personne.

Révision par le conseil

244(1)

La personne qui reçoit l'ordre écrit visé à l'article 242 ou 243 peut demander au conseil de le réviser en lui envoyant un avis écrit dans les 14 jours suivant la date de réception de cet ordre ou dans le délai supplémentaire que précise un règlement municipal.

Pouvoirs du conseil

244(2)

Après avoir examiné la demande, le conseil peut confirmer, modifier, remplacer ou annuler l'ordre.

Mesures prises par la municipalité

245(1)

La municipalité peut prendre les mesures nécessaires afin de remédier à une contravention à un règlement municipal, à la présente loi ou à toute autre loi qu'elle est habilitée à faire appliquer ou d'empêcher que la contravention ne se reproduise si, à la fois :

a) le cadre désigné a donné l'ordre écrit visé à l'article 242;

b) l'ordre contient la mention visée à l'alinéa 242(2)b);

c) la personne qui fait l'objet de l'ordre ne s'y est pas conformée dans le délai y précisé;

d) le délai d'appel concernant l'ordre s'est écoulé ou, si un appel a été interjeté, l'appel a été tranché et la municipalité a été autorisée à prendre les mesures.

Fermeture de locaux

245(2)

S'il est ordonné dans l'ordre visé à l'article 242 que des locaux soient rendus salubres et maintenus dans un tel état, la municipalité peut, en vertu du présent article, fermer les locaux et faire usage de la force voulue pour en faire sortir les occupants.

Frais

245(3)

Les frais occasionnés par les mesures que prend la municipalité en vertu du présent article constituent une dette de la personne qui a contrevenu à la loi ou au règlement municipal envers la municipalité.

Élimination des dangers par la municipalité

246(1)

La municipalité peut prendre les mesures qu'elle estime nécessaires afin d'éliminer le danger pour la sécurité publique que cause une construction, une excavation ou un trou ou afin de s'occuper de l'aspect inesthétique d'un bien si :

a) elle a donné l'ordre écrit visé à l'article 243;

b) l'ordre contient la mention visée à l'alinéa 243(2)b);

c) la personne qui fait l'objet de l'ordre ne s'y est pas conformée dans le délai y précisé;

d) le délai d'appel concernant l'ordre s'est écoulé ou, si un appel a été interjeté, l'appel a été tranché et la municipalité a été autorisée à prendre les mesures.

Expulsion des occupants

246(2)

Si elle enlève ou démolit une construction en vertu du présent article, la municipalité peut faire usage de la force voulue pour en faire sortir les occupants.

Frais

246(3)

Les frais occasionnés par les mesures que prend la municipalité en vertu du présent article constituent une dette de la personne qui était tenue d'accomplir un acte en vertu de l'ordre visé à l'article 243 envers la municipalité.

Produit de la vente

246(4)

Si la municipalité vend la totalité ou une partie de la construction qui est enlevée en vertu du présent article, le produit de la vente est affecté au paiement des frais d'enlèvement et le surplus est versé à la personne qui y a droit.

Situations d'urgence

247(1)

Malgré les articles 243, 245 et 246, en cas d'urgence, la municipalité peut prendre les mesures nécessaires afin de corriger la situation.

Application

247(2)

Le présent article s'applique qu'il y ait ou non contravention à la présente loi ou à une autre loi que la municipalité peut ou doit faire appliquer ou à un règlement municipal.

Observation de l'ordre

247(3)

La personne qui reçoit, en vertu du présent article, un ordre oral ou écrit l'enjoignant de fournir de la main-d'oeuvre, des services, de l'équipement ou des matériaux se conforme à l'ordre.

Rémunération pour les services ou les matériaux

247(4)

La personne qui fournit de la main-d'oeuvre, des services, de l'équipement ou des matériaux sous le régime du présent article et qui n'a pas provoqué la situation d'urgence a le droit de recevoir une rémunération convenable de la municipalité.

Frais

247(5)

Les frais qu'occasionnent les mesures prises afin qu'il soit répondu à une situation d'urgence, y compris la rémunération visée au paragraphe (4), constituent une dette envers la municipalité de la personne qui a provoqué la situation d'urgence et peuvent être perçus par la municipalité de la même manière que des taxes peuvent être perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.

Définitions

247.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 247.2 à 247.13.

« bien abandonné » Bien réel sur lequel est situé un logement ou un bâtiment non résidentiel vacant qui n'est pas conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés. ("derelict property")

« deuxième avis » Le deuxième avis relatif à un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné, lequel avis est délivré en vertu de l'article 247.4. ("second notice")

« propriétaire » S'entend au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("registered owner")

« règlement sur les bâtiments abandonnés » Règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 232(1)c.1) qui porte sur l'état et l'entretien des logements ou des bâtiments non résidentiels vacants. ("derelict building by-law")

Règle d'interprétation — preuve de l'abandon d'un bien

247.1(2)

Pour l'application du présent article et des articles 247.2 à 247.13, un bien est abandonné si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le propriétaire du bien a été déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement sur les bâtiments abandonnés;

b) un cadre désigné certifie par déclaration solennelle que le bien n'est toujours pas conforme au règlement sur les bâtiments abandonnés.

L.M. 2010, c. 2, art. 12; L.M. 2013, c. 11, art. 75.

Ordres de remise en conformité, deuxièmes avis et certificats

247.2(1)

Le conseil peut, par règlement, déterminer la procédure applicable à la délivrance des ordres préliminaires de remise en conformité des bâtiments abandonnés, des deuxièmes avis et des certificats d'état d'abandon de bâtiments.

Audience publique obligatoire

247.2(2)

Le conseil donne un avis public et tient une audience publique à l'égard de tout projet de règlement sur les bâtiments abandonnés.

Contenu du règlement municipal

247.2(3)

Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) comporte des dispositions concernant :

a) la délivrance de tout ordre préliminaire de remise en conformité par un cadre désigné, notamment des dispositions sur :

(i) la forme et le contenu de l'ordre, lequel doit comporter la description légale du bien, une déclaration d'état d'abandon de celui-ci et une mention du fait qu'il peut être transféré à la municipalité s'il n'est pas rendu conforme au règlement sur les bâtiments abandonnés,

(ii) le délai minimal — lequel ne peut être inférieur à 90 jours — avant l'expiration duquel le propriétaire doit rendre le bien conforme au règlement sur les bâtiments abandonnés,

(iii) le droit d'une personne à qui l'ordre a été signifié de demander au conseil de le réviser ou de réviser le délai fixé pour rendre le bien conforme,

(iv) le délai prévu pour la présentation d'une demande de révision de l'ordre au conseil, lequel ne peut être inférieur à 90 jours à compter de la date de signification;

b) la délivrance des deuxièmes avis par des cadres désignés, y compris leur forme et leur contenu;

c) sous réserve de l'article 247.7, la procédure que les cadres désignés doivent suivre lorsqu'ils demandent des certificats d'état d'abandon de bâtiments;

d) la forme et le contenu des déclarations solennelles que les cadres désignés sont tenus de faire sous le régime de l'alinéa 247.1(2)b).

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

Délivrance des ordres préliminaires de remise en conformité

247.3(1)

Un cadre désigné peut délivrer un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné à l'égard d'un bien s'il est convaincu, à la fois :

a) que le propriétaire du bien a été déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés;

b) que le bien n'est toujours pas conforme à ce règlement.

Signification et enregistrement obligatoires

247.3(2)

Le cadre désigné qui délivre l'ordre préliminaire de remise en conformité fait en sorte qu'une copie en soit :

a) d'une part, enregistrée promptement au bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;

b) d'autre part, signifiée à personne au propriétaire du bien abandonné et à toute autre personne qui, à la date de son enregistrement, possède, selon les dossiers du bureau des titres fonciers, un intérêt dans le bien.

Exception concernant la signification

247.3(3)

Par dérogation à l'alinéa (2)b), il n'est pas nécessaire de signifier une copie de l'ordre au titulaire d'un intérêt enregistré que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels.

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

Deuxième avis

247.4(1)

Le cadre désigné peut délivrer un deuxième avis si le bien demeure abandonné pendant plus de 30 jours suivant la signification de l'ordre préliminaire de remise en conformité aux personnes visées à l'alinéa 247.3(2)b).

Contenu du deuxième avis

247.4(2)

Le deuxième avis contient une copie de l'ordre préliminaire de remise en conformité et indique clairement :

a) que si le bien n'est pas rendu conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés dans les 60 jours suivant sa signification au propriétaire et aux personnes intéressées ou dans le délai supérieur fixé par règlement municipal :

(i) le titre de propriété relatif au bien pourra être délivré au nom de la municipalité,

(ii) les personnes auxquelles l'avis a été signifié pourront faire l'objet d'une préclusion et perdre tous leurs droits sur le bien en cause;

b) que les personnes qui en reçoivent signification ont le droit de demander au conseil de réviser l'ordre ou de réviser le délai fixé pour que le bien soit rendu conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés;

c) le délai prévu pour la présentation d'une demande de révision de l'ordre au conseil, lequel ne peut être inférieur à 60 jours à compter de la date de signification de l'avis.

Signification et enregistrement obligatoires

247.4(3)

Le cadre désigné fait en sorte qu'une copie du deuxième avis soit :

a) d'une part, enregistrée promptement au bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;

b) d'autre part, signifiée à personne au propriétaire du bien abandonné et à toute autre personne qui, à la date de son enregistrement, possède, selon les dossiers du bureau des titres fonciers, un intérêt dans le bien.

Exception concernant la signification

247.4(4)

Par dérogation à l'alinéa (3)b), il n'est pas nécessaire de signifier une copie du deuxième avis au titulaire d'un intérêt enregistré que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels.

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

Enregistrement de l'ordre ou de l'avis

247.5(1)

Lorsqu'il reçoit un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné ou un deuxième avis, le registraire de district l'enregistre à l'égard du titre du bien-fonds décrit dans l'ordre.

Présomption de signification aux acheteurs subséquents

247.5(2)

La personne qui acquiert un intérêt dans un bien-fonds à compter de la date d'enregistrement de l'ordre préliminaire ou du deuxième avis est réputée avoir reçu signification en mains propres de l'ordre ou de l'avis à cette date.

Changement de propriétaire

247.5(3)

Si une personne acquiert un intérêt dans un bien abandonné à compter de la date d'enregistrement de l'ordre préliminaire ou du deuxième avis, le bien ne cesse pas d'être un bien abandonné du seul fait que cette personne n'a pas été déclarée coupable d'avoir contrevenu au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés.

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

Mode substitutif de signification

247.6(1)

Si la municipalité est incapable de signifier à personne l'ordre préliminaire de remise en conformité ou le deuxième avis après avoir fait des tentatives sérieuses en ce sens, le registraire de district peut, sur demande d'un cadre désigné, permettre par ordre un mode substitutif de signification.

Preuve

247.6(2)

La preuve de l'observation de l'ordre prévoyant un mode substitutif de signification vaut preuve de la signification du document en cause.

Ordres simultanés

247.6(3)

Le paragraphe (1) autorise le registraire de district à donner un ordre distinct permettant un mode substitutif de signification du deuxième avis en même temps qu'il donne un ordre prévoyant un tel mode de signification à l'égard de l'ordre préliminaire.

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

Demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

247.7(1)

Un cadre désigné peut présenter au conseil une demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment à l'égard d'un bien abandonné si les conditions qui suivent sont réunies :

a) un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné et un deuxième avis ont été délivrés, enregistrés et signifiés en conformité avec les articles 247.3, 247.4 et 247.6;

b) le délai fixé dans le deuxième avis pour que le bien soit rendu conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés est écoulé;

c) le délai fixé dans le deuxième avis pour la présentation d'une demande de révision au conseil est expiré ou, si une révision a été demandée, le conseil a révisé l'ordre et, selon le cas :

(i) l'a confirmé,

(ii) l'a modifié mais la personne ne s'y est pas conformée;

d) le cadre désigné est convaincu que le bien n'est toujours pas conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés.

Délivrance du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

247.7(2)

Saisi d'une demande de délivrance d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment, le conseil peut, par résolution, le délivrer si les conditions qui suivent sont réunies :

a) il y a preuve que le bien est toujours un bien abandonné;

b) il est d'avis qu'il existe un plan acceptable de remise en valeur du bien.

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

Enregistrement du certificat et demande de titre de propriété

247.8(1)

Lorsqu'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment est délivré, le cadre désigné peut :

a) d'une part, l'enregistrer au bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;

b) d'autre part, demander au registraire de district de délivrer au nom de la municipalité le titre de propriété relatif au bien abandonné.

Contenu de la demande

247.8(2)

Lorsqu'il demande la délivrance du titre de propriété, le cadre désigné fournit une preuve, satisfaisante pour le registraire de district :

a) de la date à laquelle le conseil a délivré le certificat d'état d'abandon d'un bâtiment;

b) selon laquelle l'ordre préliminaire de remise en conformité du bâtiment abandonné et le deuxième avis ont été délivrés, enregistrés et signifiés en conformité avec les articles 247.3, 247.4 et 247.6;

c) selon laquelle le bien n'est toujours pas conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés.

Assimilation

247.8(3)

La demande de titre de propriété est assimilée à une demande de transmission présentée sous le régime de la Loi sur les biens réels.

Application

247.8(4)

L'article 247.5 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'enregistrement du certificat d'état d'abandon.

Délai de présentation de la demande

247.8(5)

La demande de titre de propriété est présentée dans les 120 jours suivant la délivrance du certificat d'état d'abandon. Si elle n'est pas présentée dans ce délai :

a) le bien en question n'est plus grevé par le certificat;

b) le registraire de district peut, sans en aviser la municipalité, annuler l'enregistrement de l'ordre préliminaire de remise en conformité, du deuxième avis et du certificat.

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

Extinction des droits

247.9

Les personnes auxquelles doit être signifié un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné ou un deuxième avis et qui ne contestent pas le certificat d'état d'abandon d'un bâtiment sous le régime de l'article 247.12 avant l'expiration d'un délai de 30 jours après que la municipalité présente une demande visant la délivrance à son nom du titre de propriété relatif au bien font l'objet d'une préclusion et perdent tous leurs droits sur le bien en cause.

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

Délivrance du titre

247.10(1)

Lorsqu'il reçoit la demande visée à l'article 247.8, le registraire de district délivre au nom de la municipalité, dès que possible après l'expiration du délai prévu à l'article 247.12 et conformément à la Loi sur les biens réels, le titre de propriété relatif au bien abandonné.

Effet de la présentation d'une requête

247.10(2)

Si une ordonnance d'affaire en instance est enregistrée pour le motif qu'une requête en annulation du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment a été présentée en vertu de l'article 247.12, le registraire de district ne peut délivrer le titre de propriété tant que le tribunal n'a pas statué sur cette requête.

Validité du titre

247.10(3)

Sauf en ce qui a trait aux instruments enregistrés que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels, le titre de propriété délivré en vertu du paragraphe (1) éteint tous les droits et intérêts relatifs au bien qui existaient avant sa transmission à la municipalité.

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

Aucune obligation de faire enquête

247.11(1)

Le registraire de district n'est pas tenu de vérifier la désignation du cadre qui a agi :

a) à l'égard de l'ordre préliminaire de remise en conformité, du deuxième avis ou du certificat d'état d'abandon délivré sous le régime d'un règlement sur les bâtiments abandonnés;

b) relativement à la preuve portant qu'un bien n'est pas conforme à un règlement sur les bâtiments abandonnés.

De plus, il n'est pas tenu d'enquêter sur la conformité ou la légalité de toute procédure intentée à l'égard des éléments indiqués ci-dessus.

Immunité du registraire de district

247.11(2)

Aucune action ne peut être intentée ni maintenue contre le registraire de district, le bureau des titres fonciers, les fournisseurs de services au sens de la Loi sur les biens réels ou le gouvernement en raison des dommages qu'une personne aurait subis du fait du registraire ou du bureau au titre du présent article ou des articles 247.5 à 247.10.

L.M. 2010, c. 2, art. 12; L.M. 2013, c. 11, art. 75.

Requête en annulation du certificat

247.12(1)

Quiconque désire contester la validité d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment doit, avant l'expiration d'un délai de 30 jours après la date d'enregistrement du certificat en vertu de l'article 247.8 :

a) présenter une requête en annulation du certificat devant le tribunal;

b) obtenir une ordonnance d'affaire en instance et l'enregistrer au bureau des titres fonciers.

Contestation du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

247.12(2)

Un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment ne peut être annulé ou déclaré illégal que dans les cas suivants :

a) les conditions énoncées au paragraphe 247.7(1) n'ont pas été respectées;

b) à la date du dépôt de la requête auprès du tribunal, le bien était conforme au règlement sur les bâtiments abandonnés.

L.M. 2010, c. 2, art. 12.

Mainlevée donnée par la municipalité

247.13(1)

Dans le cas où, avant la délivrance du titre de propriété en vertu de l'article 247.10, il est convaincu que le bien a été rendu conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés, le cadre désigné doit promptement :

a) enregistrer une mainlevée de tout ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné, deuxième avis ou certificat d'état d'abandon d'un bâtiment enregistré à l'égard du bien, selon la formule approuvée en vertu de la Loi sur les biens réels;

b) enregistrer une annulation à l'égard de toute demande de titre de propriété présentée en vertu de l'article 247.8.

Nouvelle contravention

247.13(2)

S'il est donné mainlevée d'un ordre préliminaire de remise en conformité, d'un deuxième avis ou d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment enregistré par une municipalité, un nouvel ordre préliminaire de remise en conformité ne peut être enregistré à l'égard du même bien que si le propriétaire est de nouveau déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés.

L.M. 2010, c. 2, art. 12; L.M. 2013, c. 11, art. 75.

Requête adressée au tribunal

248

La municipalité peut demander au tribunal une injonction ou une autre ordonnance visant à faire appliquer un de ses règlements ou à empêcher qu'il y soit contrevenu, auquel cas le tribunal peut accorder ou refuser l'injonction ou l'autre ordonnance ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste.

Infraction

249(1)

Quiconque contrevient à un règlement municipal commet une infraction et, si le règlement n'impose aucune autre peine, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.

Infractions continues

249(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet la contravention.

Paiement à la municipalité

249(3)

Sont payées à la municipalité les amendes imposées relativement à une contravention à l'un de ses règlements.

Preuve

249.1

S'il est prouvé, dans le cadre d'une procédure ayant trait à l'application d'un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 233c.1), qu'un bâtiment a été condamné à deux dates différentes, le propriétaire a la charge de prouver qu'il n'était pas condamné entre ces deux dates.

L.M. 2010, c. 2, art. 13.