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L.M. 2009, c. 35

Projet de loi 35, 3e session, 39e législature

Loi sur les conflits d'intérêts au sein des municipalités et le financement des campagnes électorales municipales (modification de diverses dispositions législatives)

(Date de sanction : 8 octobre 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

MODIFICATION CONCERNANT LA LOI SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS AU SEIN DES CONSEILS MUNICIPAUX

Modification du c. M255 de la C.P.L.M.

1

L'article 13 de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux est remplacé par ce qui suit :

États mis à la disposition du public

13(1)

Le greffier de la municipalité permet à toute personne d'examiner gratuitement pendant les heures normales d'ouverture les états déposés en application de l'article 9.

Application

13(2)

Le paragraphe (1) s'applique aux états devant être déposés à partir de novembre 2009.

PARTIE 2

MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

2

La présente partie modifie la Loi sur les municipalités.

3

L'intertitre « DATE DES ÉLECTIONS » est ajouté avant l'article 86.

4

L'intertitre « QUARTIERS » est ajouté avant l'article 87.

5

L'intertitre « QUALITÉS REQUISES » est ajouté avant l'article 90.

6

L'intertitre « DROITS DES EMPLOYÉS À L'ÉGARD DES ÉLECTIONS » est ajouté avant l'article 92.

7

Il est ajouté, après l'article 93, ce qui suit :

FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

Définitions

93.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 93.2 à 93.18.

« candidat inscrit » Candidat inscrit en vertu de l'article 93.3. ("registered candidate")

« compte de campagne » Compte indiqué dans la demande d'inscription d'un candidat. ("campaign account")

« contribution » Somme ou contribution non monétaire qu'un donateur verse à un candidat inscrit ou à son profit, sans contrepartie de la part de ce dernier. ("contribution")

« contribution non monétaire » Les biens ou les services fournis à un candidat inscrit ou à son profit, sans contrepartie de la part de ce dernier. Sont assimilés à des contributions non monétaires :

a) les services d'un employé fournis par un employeur;

b) les biens produits ou donnés volontairement par un donateur qui est un fournisseur commercial de ces biens;

c) les services fournis sur une base bénévole par un donateur qui est un fournisseur commercial ou professionnel de ces services.

La présente définition exclut l'argent liquide, les biens produits ou donnés volontairement, sauf ceux mentionnés à l'alinéa b), et les services fournis sur une base bénévole, sauf ceux mentionnés à l'alinéa c). ("non-monetary contribution")

« dépenses électorales » Les sommes dépensées ou les dettes contractées et la valeur des contributions non monétaires acceptées, à l'égard des biens utilisés ou des services fournis par un candidat inscrit — ou en son nom, à sa connaissance et avec son consentement — au cours d'une période de campagne électorale, pour une élection. La présente définition exclut les dépenses liées à un nouveau dépouillement du scrutin. ("campaign expense")

« établissement financier » Banque, caisse populaire, compagnie de fiducie ou autre établissement semblable. ("financial institution")

« organisation » S'entend notamment :

a) d'un syndicat, d'une société en nom collectif et d'une association non dotée de la personnalité morale;

b) d'un parti politique enregistré sous le régime de la Loi électorale du Canada ou d'une association de circonscription d'un tel parti;

c) d'un parti politique inscrit sous le régime de la Loi sur le financement des campagnes électorales ou d'une association de circonscription d'un tel parti. ("organization")

« période de campagne électorale » Période qui :

a) lors d'élections générales :

(i) à Dunnottar, à Victoria Beach et à Winnipeg Beach :

(A) commence, dans le cas d'un candidat au poste de président du conseil, le 1er février de l'année électorale et se termine le 31 décembre de la même année,

(B) commence, dans les autres cas, le 31 mars de l'année électorale et se termine le 31 décembre de la même année,

(ii) dans les autres municipalités :

(A) commence, dans le cas d'un candidat au poste de président du conseil, le 1er mai de l'année électorale et se termine le 31 mars de l'année suivante,

(B) commence, dans les autres cas, le 30 juin de l'année électorale et se termine le 31 mars de l'année suivante;

b) lors d'une élection partielle, commence le jour où le conseil demande au fonctionnaire électoral principal de tenir l'élection et se termine 90 jours après le jour du scrutin. ("campaign period")

Valeur des contributions non monétaires

93.1(2)

La valeur des contributions non monétaires correspond :

a) soit à la juste valeur marchande des biens ou des services au moment où ils sont donnés;

b) soit, dans le cas de l'employeur qui fournit les services d'un employé, au coût pour l'employeur du traitement ou du salaire de cet employé pendant la période durant laquelle les services sont fournis.

Règlement municipal sur les dépenses et les contributions électorales

93.2

Le conseil est tenu, par règlement compatible avec la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux :

a) de fixer le plafond des dépenses électorales que peut engager un candidat inscrit à une élection au poste de président du conseil ou de conseiller;

b) de fixer la partie des recettes d'une activité de financement qui est réputée être une contribution et celle qui est réputée être une dépense électorale;

c) de prévoir la façon dont les candidats inscrits doivent tenir un registre des contributions qu'ils reçoivent et des dépenses électorales qu'ils engagent;

d) en ce qui a trait à l'état qui doit être déposé en application de l'article 93.12 :

(i) de prévoir les renseignements supplémentaires qu'il doit contenir, le cas échéant,

(ii) de fixer la date limite de dépôt, laquelle date ne peut tomber plus de 210 jours après le jour du scrutin;

e) de fixer la date limite à laquelle tout état supplémentaire demandé par le directeur général en vertu du paragraphe 93.12(2) doit être déposé, cette date ne devant pas tomber plus de 60 jours après celle à laquelle le candidat inscrit reçoit la demande;

f) de prévoir les formules à utiliser pour l'application du règlement.

Inscription des candidats

93.3(1)

Le fonctionnaire électoral principal inscrit le particulier qui souhaite poser sa candidature à une élection si les conditions qui suivent sont réunies :

a) au cours de la période de campagne électorale et avant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature, le particulier demande son inscription en la forme qu'approuve le fonctionnaire électoral principal;

b) il est convaincu que la candidature du particulier est recevable.

Renseignements devant être fournis

93.3(2)

La demande d'inscription comporte :

a) le nom et l'adresse du particulier;

b) le nom et l'adresse de tout établissement financier où des comptes seront utilisés par le candidat ou en son nom pour la campagne électorale, ainsi que les numéros des comptes;

c) les autres renseignements qu'exige le fonctionnaire électoral principal.

Changements

93.3(3)

Le particulier informe sans délai et par écrit le fonctionnaire électoral principal de tout changement ayant trait aux renseignements figurant dans la demande d'inscription.

Interdiction relative aux contributions, aux emprunts et aux dépenses

93.4

À moins d'être un candidat inscrit, un particulier ou une personne agissant en son nom ne peut solliciter ni accepter une contribution, contracter un emprunt ni effectuer une dépense à des fins électorales.

Droit des candidats inscrits d'obtenir une copie de la liste électorale

93.5

Le fonctionnaire électoral principal remet une copie de la liste électorale aux candidats inscrits qui en font la demande. Il peut déterminer le support sur lequel il la leur remet.

Résidents du Manitoba

93.6(1)

Seul un particulier résidant habituellement au Manitoba peut verser une contribution à un candidat inscrit.

Application à la région frontalière de Flin Flon

93.6(2)

Par dérogation au paragraphe (1), un particulier résidant habituellement dans la région frontalière au sens de la Loi sur le prolongement des limites de Flin Flon, c. 73 des L.M. 1989-90, peut verser une contribution à un candidat inscrit à une élection dans la ville de Flin Flon.

Contribution maximale des particuliers

93.6(3)

Le plafond de la contribution que peut verser un particulier à un candidat inscrit ne peut excéder :

a) 1 500 $, dans le cas d'une candidature au poste de président du conseil;

b) 1 500 $, dans le cas d'une candidature au poste de conseiller, si les conseillers sont élus par les électeurs de l'ensemble de la municipalité;

c) 750 $, dans le cas d'une candidature au poste de conseiller, si les conseillers sont élus par quartier.

Interdictions

93.6(4)

Il est interdit à un candidat inscrit :

a) de solliciter ou d'accepter une contribution :

(i) d'une personne qui n'est pas un particulier résidant habituellement au Manitoba,

(ii) d'une organisation;

b) de solliciter ou d'accepter sciemment des contributions excédant le plafond fixé au paragraphe (3);

c) d'engager des dépenses électorales excédant le plafond fixé par le règlement municipal adopté en application de l'alinéa 93.2a).

Remise de la contribution

93.6(5)

Dès qu'il apprend qu'une contribution a été acceptée par ou pour lui contrairement à la présente loi, le candidat inscrit remet sans délai au donateur :

a) soit la contribution;

b) soit une somme égale à la valeur de la contribution.

Contributions personnelles du candidat

93.7(1)

Le candidat inscrit peut verser une contribution :

a) pour sa propre campagne électorale;

b) pour la campagne électorale d'un autre candidat inscrit.

Application du plafond aux contributions du candidat inscrit

93.7(2)

Il demeure entendu que le plafond des contributions fixé au paragraphe 93.6(3) s'applique aux contributions du candidat inscrit.

Contributions anonymes

93.8

Le candidat inscrit qui reçoit une contribution anonyme ne peut la dépenser mais doit plutôt la remettre au fonctionnaire électoral principal. Les contributions remises à ce dernier font partie des fonds généraux de la municipalité.

Interdiction d'accepter certains prêts

93.9(1)

Le candidat inscrit ne peut solliciter ni accepter un prêt à des fins électorales que s'il lui est consenti par un établissement financier.

Interdiction de consentir des prêts

93.9(2)

Seul un établissement financier peut, à des fins électorales, consentir un prêt à un candidat inscrit.

Prêts

93.9(3)

Le prêt que consent un établissement financier à un candidat inscrit ne constitue pas une contribution.

Versement du prêt dans un compte de campagne

93.9(4)

Le candidat inscrit fait en sorte que le prêt reçu d'un établissement financier soit versé directement dans un de ses comptes de campagne.

Remboursement sur un compte de campagne

93.9(5)

Tout remboursement du prêt consenti au candidat inscrit est effectué sur un de ses comptes de campagne.

Remboursement constituant une contribution

93.9(6)

Le remboursement de prêt qui n'est pas effectué sur un des comptes de campagne du candidat inscrit constitue une contribution de l'auteur du remboursement en faveur du candidat.

Prêts des candidats inscrits

93.10

Il est interdit aux candidats inscrits de prêter de l'argent recueilli pour une élection à d'autres personnes ou à des organisations.

Obligations du candidat inscrit

93.11

Le candidat inscrit veille à ce que :

a) les livres comptables appropriés soient tenus à l'égard des contributions qui lui sont versées et des dépenses électorales qu'il engage;

b) les contributions monétaires soient déposées dans un de ses comptes de campagne;

c) ses comptes de campagne ne soient utilisés que pour sa campagne électorale;

d) tous les paiements liés à sa campagne électorale soient faits par chèques tirés sur un de ses comptes de campagne;

e) tous les documents financiers qui se rapportent à sa campagne électorale soient conservés pendant au moins deux ans après l'élection et mis à la disposition du directeur général s'il le demande.

Dépôt d'un état

93.12(1)

Le candidat inscrit est tenu de déposer auprès du directeur général un état concernant le financement de sa campagne électorale et comportant les renseignements qui suivent au sujet de sa période de campagne électorale :

a) les contributions qu'il a reçues et les dépenses qu'il a engagées;

b) le nom et l'adresse de chaque donateur qui lui a versé une contribution supérieure à 250 $ et le montant de celle-ci;

c) une liste détaillée de ses dépenses électorales;

d) les contributions et les dépenses relatives à chacune des activités de financement, en conformité avec les règles de répartition prévues dans le règlement municipal adopté en application de l'alinéa 93.2b);

e) les détails de tout emprunt qu'il a contracté pour sa campagne électorale, notamment le nom de l'établissement financier qui lui a consenti le prêt, le montant du capital, le taux d'intérêt et les modalités de remboursement;

f) les autres renseignements qu'exige le règlement municipal adopté en application du sous-alinéa 93.2d)(i).

État supplémentaire

93.12(2)

Si le directeur général constate que l'état déposé par un candidat inscrit à l'égard du financement de sa campagne électorale est incorrect ou incomplet et en avise celui-ci par écrit, le candidat est tenu, au plus tard le jour fixé dans le règlement municipal adopté en application de l'alinéa 93.2e) et précisé dans l'avis, de déposer auprès de lui un état supplémentaire contenant les renseignements exigés au paragraphe (1).

Vérification

93.13(1)

Le conseil peut, par règlement, exiger que les états concernant le financement de la campagne électorale et les états supplémentaires soient vérifiés.

Vérificateur

93.13(2)

Si le conseil adopte le règlement visé au paragraphe (1), les états sont établis par un vérificateur qui, à la fois :

a) est autorisé à exercer la profession de comptable sous le régime de la Loi sur les comptables agréés, de la Loi sur les comptables généraux accrédités ou de la Loi sur les comptables en management accrédités;

b) ne participe pas à l'élection pour laquelle les états sont établis à titre de fonctionnaire électoral, au sens de l'article 1 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, ou à titre de candidat ou ne recueille pas de fonds pour un candidat inscrit, et le déclare officiellement.

Nomination du vérificateur

93.13(3)

Si le conseil adopte le règlement visé au paragraphe (1), le candidat inclut le nom et l'adresse de son vérificateur dans la demande d'inscription qu'il présente en vertu de l'article 93.3.

Dépenses de vérification

93.13(4)

Les dépenses que le candidat engage pour faire vérifier ses états ne sont pas des dépenses électorales.

Prise d'effet du règlement

93.13(5)

Le règlement visé au présent article doit être adopté au moins 180 jours avant l'élection à l'égard de laquelle il doit prendre effet.

Créances

93.14

Le créancier d'un candidat inscrit, dans la mesure où sa créance est liée à la campagne électorale, dispose d'un délai de 30 jours après l'élection pour la lui présenter par écrit.

Versement du surplus à la municipalité

93.15(1)

Si l'état déposé en conformité avec le paragraphe 93.12(1) indique qu'il y a surplus, le candidat inscrit le verse sans délai à la municipalité qui le conserve pour lui en fiducie, jusqu'à ce qu'il l'utilise lors des élections générales suivantes.

Remise du surplus

93.15(2)

Il est interdit à la municipalité de remettre le surplus visé au paragraphe (1) au particulier qui était candidat inscrit tant qu'il n'est pas inscrit à titre de candidat lors des élections générales suivantes en vertu de l'article 93.3; le surplus est versé dans les fonds généraux de la municipalité dans les cas suivants :

a) le particulier visé informe par écrit le fonctionnaire électoral principal qu'il n'a pas l'intention de présenter sa candidature aux élections générales suivantes;

b) le particulier visé n'est pas mis en candidature;

c) le particulier visé n'est pas inscrit à titre de candidat en vertu de cet article.

Défaut de déposer l'état

93.16(1)

Si un candidat élu omet de déposer l'état exigé au paragraphe 93.12(1) avant la date fixée dans un règlement municipal adopté en application du sous-alinéa 93.2d)(ii) ou l'état supplémentaire exigé par le paragraphe 93.12(2) avant la date fixée dans le règlement municipal adopté en application de l'alinéa 93.2e), le directeur général en fait rapport par écrit au conseil lors de sa séance suivante. L'élu en défaut ne peut siéger au conseil tant que celui-ci n'a pas été informé par le directeur général du dépôt de l'état.

Déchéance

93.16(2)

Est déchu de son siège au conseil l'élu qui fait défaut de se conformer à l'article 93.12 dans les 270 jours suivant le jour du scrutin.

Défaut des candidats inscrits

93.16(3)

Le candidat inscrit qui n'est pas choisi candidat, se désiste ou n'est pas élu et qui ne se conforme pas à l'article 93.12 ne peut présenter sa candidature au poste de membre du conseil ni y être élu qu'après les élections générales suivantes.

Règlement municipal prévoyant des crédits d'impôt ou des remboursements

93.17(1)

Le conseil peut, par règlement, créer un programme qui autorise un donateur ayant versé une contribution à un candidat inscrit pendant une période de campagne électorale à bénéficier :

a) soit d'un crédit, correspondant à une partie de la contribution, à l'égard des taxes municipales qu'il doit payer à la municipalité;

b) soit d'un remboursement d'une partie de la contribution.

Contenu du règlement municipal

93.17(2)

Le règlement municipal peut notamment :

a) préciser les taxes pouvant faire l'objet d'un crédit;

b) prévoir le montant du crédit ou du remboursement, ou son mode de calcul;

c) fixer le montant maximal du crédit ou du remboursement auquel un donateur peut avoir droit au titre de toutes les contributions qu'il a versées au cours d'une période de campagne électorale;

d) fixer les modalités applicables aux crédits ou aux remboursements;

e) régir toute autre question qui concerne les crédits et les remboursements et que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

Règlement municipal prévoyant un remboursement des dépenses électorales

93.18(1)

Le conseil peut, par règlement, créer un programme qui autorise un candidat à bénéficier d'un remboursement à l'égard d'une partie de ses dépenses électorales.

Contenu du règlement municipal

93.18(2)

Le règlement municipal peut notamment :

a) préciser les dépenses électorales pouvant faire l'objet d'un remboursement;

b) prévoir le montant du remboursement ou son mode de calcul;

c) fixer les modalités applicables au remboursement;

d) régir toute autre question qui concerne le remboursement de dépenses électorales et que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

Infraction et peine

93.19(1)

Quiconque contrevient aux articles 93.4, 93.6, 93.8 à 93.12 ou 93.15 ou au règlement municipal adopté en application de l'article 93.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Prescription

93.19(2)

Les poursuites pour infraction au présent article se prescrivent par six mois suivant la date à laquelle des preuves permettant de les justifier ont été portées à la connaissance du directeur général. Le certificat de celui-ci fait foi de la date à laquelle ces preuves ont été portées à sa connaissance.

8

L'intertitre « INHABILITÉ DES CONSEILLERS » est ajouté avant l'article 94.

9

Le paragraphe 94(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) qui est déchu de son siège en application du paragraphe 93.16(2);

10

L'intertitre « MANDAT, PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL ET SERMENT PROFESSIONNEL » est ajouté avant l'article 99.

11

L'intertitre « VACANCES DE POSTE ET ÉLECTIONS PARTIELLES » est ajouté avant l'article 102.

12

L'intertitre « MANDAT » est ajouté avant l'article 106.

13

Le titre de la partie 4 est remplacé par « DIRECTEUR GÉNÉRAL, CADRES DÉSIGNÉS ET CODE DE CONDUITE APPLICABLE AUX EMPLOYÉS ».

14

Il est ajouté, après l'article 131 mais dans la partie 4, ce qui suit :

CODE DE CONDUITE APPLICABLE AUX EMPLOYÉS

Code de conduite applicable aux employés

131.1(1)

Le conseil établit un code de conduite qui s'applique aux employés de la municipalité et qui contient des règles relatives aux conflits d'intérêts.

Règles relatives aux conflits d'intérêts

131.1(2)

Les règles relatives aux conflits d'intérêts :

a) indiquent les types de conduites qui ne sont pas autorisés et interdisent notamment à tout employé :

(i) d'utiliser les renseignements qu'il obtient en raison de son emploi et qui ne sont pas accessibles au public, afin de favoriser ou de chercher à favoriser son intérêt personnel ou celui de ses personnes à charge ou de chercher à favoriser de façon irrégulière celui d'une autre personne,

(ii) de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui de ses personnes à charge ou de favoriser de façon irrégulière celui d'une autre personne;

b) indiquent les formalités qu'un employé doit observer s'il pense qu'il a ou peut avoir un conflit d'intérêts et précisent la marche à suivre en vue de son règlement.

15

Le paragraphe 263(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) l'état déposé par un candidat inscrit à une élection relativement au financement de sa campagne électorale.

PARTIE 3

MODIFICATIONS CONCERNANT LA CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 39 des L.M. 2002

16

La présente partie modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

17

Le paragraphe 31(1) est modifié :

a) dans le passage qui précède la définition de « candidat inscrit », par substitution, à « articles 32 à 46 », de « articles 32 à 46.1 »;

b) dans l'alinéa b) de la définition de « période de campagne électorale », par substitution, à « directeur du scrutin », de « fonctionnaire électoral principal »;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« établissement financier » Banque, caisse populaire, compagnie de fiducie ou autre établissement semblable. ("financial institution")

« organisation » S'entend notamment :

a) d'un syndicat, d'une société en nom collectif et d'une association non dotée de la personnalité morale;

b) d'un parti politique enregistré sous le régime de la Loi électorale du Canada ou d'une association de circonscription d'un tel parti;

c) d'un parti politique inscrit sous le régime de la Loi sur le financement des campagnes électorales ou d'une association de circonscription d'un tel parti. ("organization")

18

L'article 33 est remplacé par ce qui suit :

Interdiction relative aux contributions, aux emprunts et aux dépenses

33

À moins d'être un candidat inscrit, un particulier ou une personne agissant en son nom ne peut solliciter ni accepter une contribution, contracter un emprunt ni effectuer une dépense à des fins électorales.

Résidents du Manitoba

33.1(1)

Seul un particulier résidant habituellement au Manitoba peut verser une contribution à un candidat inscrit.

Contribution maximale des particuliers

33.1(2)

Le plafond de la contribution que peut verser un particulier à un candidat inscrit ne peut excéder :

a) 1 500 $, dans le cas d'une candidature au poste de maire;

b) 750 $, dans le cas d'une candidature au poste de conseiller municipal.

Interdictions

33.1(3)

Il est interdit à un candidat inscrit :

a) de solliciter ou d'accepter une contribution :

(i) d'une personne qui n'est pas un particulier résidant habituellement au Manitoba,

(ii) d'une organisation;

b) de solliciter ou d'accepter sciemment des contributions excédant le plafond fixé au paragraphe (2);

c) d'engager des dépenses électorales excédant la limite fixée par un règlement municipal pris en application de l'alinéa 34b).

Remise de la contribution

33.1(4)

Dès qu'il apprend qu'une contribution a été acceptée par ou pour le candidat inscrit contrairement à la présente charte, l'agent officiel du candidat remet sans délai au donateur :

a) soit la contribution;

b) soit une somme égale à la valeur de la contribution.

Contributions personnelles du candidat

33.2(1)

Le candidat inscrit peut verser une contribution :

a) pour sa propre campagne électorale;

b) pour la campagne électorale d'un autre candidat inscrit.

Application de la limite aux contributions du candidat inscrit

33.2(2)

Il demeure entendu que le plafond des contributions fixé au paragraphe 33.1(2) s'applique aux contributions du candidat inscrit.

Interdiction d'accepter certains prêts

33.3(1)

Le candidat inscrit ne peut solliciter ni accepter un prêt à des fins électorales que s'il lui est consenti par un établissement financier.

Interdiction de consentir des prêts

33.3(2)

Seul un établissement financier peut, à des fins électorales, consentir un prêt à un candidat inscrit.

Prêts

33.3(3)

Le prêt que consent un établissement financier à un candidat inscrit ne constitue pas une contribution.

Versement du prêt dans un compte

33.3(4)

Le candidat inscrit fait en sorte que le prêt reçu d'un établissement financier soit versé directement dans un compte indiqué dans sa demande d'inscription.

Remboursement sur un compte

33.3(5)

Tout remboursement du prêt consenti au candidat inscrit est effectué sur un compte indiqué dans la demande d'inscription de celui-ci.

Remboursement constituant une contribution

33.3(6)

Le remboursement de prêt qui n'est pas effectué sur un compte indiqué dans la demande d'inscription du candidat constitue une contribution de l'auteur du remboursement en faveur du candidat inscrit.

Prêts des candidats inscrits

33.4

Il est interdit aux candidats inscrits de prêter de l'argent recueilli pour une élection à d'autres personnes ou à des organisations.

19

L'alinéa 34a) est abrogé.

20(1)

L'alinéa 35(1)e) est modifié par substitution, à « du prêteur », de « de l'établissement financier qui a consenti le prêt ».

20(2)

L'alinéa 35(2)a) est modifié par substitution, à « le 31 mai de l'année suivant », de « 210 jours après ».

21

L'alinéa 37h) est remplacé par ce qui suit :

h) les contributions acceptées par ou pour le candidat contrairement à la présente charte soient remises aux donateurs en conformité avec le paragraphe 33.1(4).

22

Les articles 39, 40 et 42 sont abrogés.

23(1)

Le paragraphe 44(1) est modifié par substitution, à « avant le 31 mai de l'année qui suit », de « dans les 210 jours suivant ».

23(2)

Le paragraphe 44(2) est modifié par substitution, à « avant le 31 juillet de l'année qui suit », de « dans les 270 jours suivant ».

24

Le paragraphe 45(1) est modifié par substitution, à « à l'un des articles 33 et 35 », de « aux articles 33, 33.1 et 33.3 ».

25

L'intertitre qui précède l'article 46 de la version anglaise est modifié par substitution, à « PROGRAM », de « PROGRAMS ».

26

Le titre du paragraphe 46(1) est remplacé par « Règlement municipal prévoyant des dégrèvements fiscaux ou des remboursements ».

27

Il est ajouté, après l'article 46 mais avant l'intertitre qui le suit, ce qui suit :

PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES

Règlement municipal prévoyant un remboursement des dépenses électorales

46.1(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, créer un programme qui autorise un candidat à bénéficier d'un remboursement à l'égard de ses dépenses électorales.

Contenu du règlement municipal

46.1(2)

Le règlement municipal peut notamment :

a) préciser les dépenses électorales pouvant faire l'objet d'un remboursement;

b) prévoir le montant du remboursement ou son mode de calcul;

c) fixer les modalités applicables au remboursement;

d) régir toute autre question qui concerne le remboursement des dépenses électorales et que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

28

L'alinéa 89(1)c) est modifié par suppression de « et le code de conduite ».

29

Il est ajouté, après l'article 89, ce qui suit :

Code de conduite applicable aux employés

89.1(1)

Le conseil établit un code de conduite qui s'applique aux employés et qui contient des règles relatives aux conflits d'intérêts.

Règles relatives aux conflits d'intérêts

89.1(2)

Les règles relatives aux conflits d'intérêts :

a) indiquent les types de conduites qui ne sont pas autorisés et interdisent notamment à tout employé :

(i) d'utiliser les renseignements qu'il obtient en raison de son emploi et qui ne sont pas accessibles au public, afin de favoriser ou de chercher à favoriser son intérêt personnel ou celui de ses personnes à charge ou de chercher à favoriser de façon irrégulière celui d'une autre personne,

(ii) de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui de ses personnes à charge ou de favoriser de façon irrégulière celui d'une autre personne;

b) indiquent les formalités qu'un employé doit observer s'il pense qu'il a ou peut avoir un conflit d'intérêts et précisent la marche à suivre en vue de son règlement.

PARTIE 4

MODIFICATION CORRÉLATIVE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. M257 de la C.P.L.M.

30

L'alinéa 37(3)a) de la Loi sur les élections municipales et scolaires est remplacé par ce qui suit :

a) commence 42 jours avant le jour du scrutin et se termine 90 jours après celui-ci, dans le cas d'une division ou d'un district scolaire;

a.1) correspond à la période de campagne électorale au sens du paragraphe 93.1(1) de la Loi sur les municipalités, dans le cas d'une autre municipalité que la ville de Winnipeg;

Entrée en vigueur

31(1)

La présente loi, à l'exception des articles 1, 13, 14, 28 et 29, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — article 1

31(2)

L'article 1 entre en vigueur le 1er décembre 2009.

Entrée en vigueur — articles 13, 14, 28 et 29

31(3)

Les articles 13, 14, 28 et 29 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.