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L.M. 2010, c. 2

Projet de loi 3, 4e session, 39e législature

Loi modifiant la Charte de la ville de Winnipeg et la Loi sur les municipalités (biens abandonnés)

(Date de sanction : 17 juin 2010)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

MODIFICATIONS CONCERNANT LA CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 39 des L.M. 2002

1

La présente partie modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

2(1)

L'article 151 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 151(1) et par adjonction, après « l'alinéa 150a) ou b) », de « mais sous réserve du paragraphe (2) ».

2(2)

Il est ajouté, après le nouveau paragraphe 151(1), ce qui suit :

Restriction

151(2)

Le règlement municipal visé à l'alinéa (1)d) ne peut régir ni l'état ni l'entretien des locaux résidentiels et des bâtiments non résidentiels vacants situés sur des biens qui sont classés dans la catégorie des biens agricoles sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale.

3

Le paragraphe 190(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« deuxième avis » Le deuxième avis relatif à un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné, lequel avis est délivré en vertu de l'article 193. ("second notice")

4(1)

Le paragraphe 191(1) est modifié par substitution, à « ordres de remise en conformité des bâtiments abandonnés », de « ordres préliminaires de remise en conformité des bâtiments abandonnés, des deuxièmes avis ».

4(2)

Le paragraphe 191(3) est modifié :

a) dans l'alinéa a) :

(i) dans le passage introductif de la version française, par substitution, à « des ordres préliminaires de remise en conformité par des employés désignés », de « de tout ordre préliminaire de remise en conformité par un employé désigné »,

(ii) par substitution, au sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i) la forme et le contenu de l'ordre, lequel doit comporter la description légale du bien, une déclaration d'état d'abandon de celui-ci et une mention du fait qu'il peut être transféré à la ville s'il n'est pas rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés,

(iii) dans le sous-alinéa (ii), par substitution, à « 60 jours », de « 90 jours »,

(iv) dans le sous-alinéa (iv), par substitution, à « 30 jours », de « 90 jours »;

b) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) la délivrance des deuxièmes avis par des employés désignés, y compris leur forme et leur contenu;

5

Les articles 192 à 199 sont remplacés par ce qui suit :

Délivrance des ordres préliminaires de remise en conformité

192(1)

Un employé désigné peut délivrer un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné à l'égard d'un bien s'il est convaincu, à la fois :

a) que le propriétaire inscrit du bien a été déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés;

b) que le bien n'est toujours pas conforme à ce règlement municipal.

Signification et enregistrement obligatoires

192(2)

L'employé désigné qui délivre l'ordre préliminaire de remise en conformité fait en sorte qu'une copie en soit :

a) d'une part, enregistrée promptement au Bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;

b) d'autre part, signifiée à personne au propriétaire inscrit du bien abandonné et à toute autre personne qui, à la date de son enregistrement, possède, selon les dossiers du Bureau des titres fonciers, un intérêt dans le bien.

Exception concernant la signification

192(3)

Par dérogation à l'alinéa (2)b), il n'est pas nécessaire de signifier une copie de l'ordre au titulaire d'un intérêt enregistré que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels.

Deuxième avis

193(1)

L'employé désigné peut délivrer un deuxième avis si le bien demeure abandonné pendant plus de 30 jours suivant la signification de l'ordre préliminaire de remise en conformité aux personnes visées à l'alinéa 192(2)b).

Contenu du deuxième avis

193(2)

Le deuxième avis contient une copie de l'ordre préliminaire de remise en conformité et indique clairement :

a) que si le bien n'est pas rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés dans les 60 jours suivant sa signification au propriétaire inscrit et aux personnes intéressées ou dans le délai supérieur fixé par règlement municipal :

(i) le titre de propriété relatif au bien pourra être délivré au nom de la ville,

(ii) les personnes auxquelles l'avis a été signifié pourront faire l'objet d'une préclusion et perdre tous leurs droits sur le bien en cause;

b) que les personnes qui en reçoivent signification ont le droit d'interjeter appel de l'ordre ou du délai fixé pour que le bien soit rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés;

c) le délai d'appel, lequel ne peut être inférieur à 60 jours suivant la date de sa signification.

Signification et enregistrement obligatoires

193(3)

L'employé désigné fait en sorte qu'une copie du deuxième avis soit :

a) d'une part, enregistrée promptement au Bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;

b) d'autre part, signifiée à personne au propriétaire inscrit du bien abandonné et à toute autre personne qui, à la date de son enregistrement, possède, selon les dossiers du Bureau des titres fonciers, un intérêt dans le bien.

Exception concernant la signification

193(4)

Par dérogation à l'alinéa (3)b), il n'est pas nécessaire de signifier une copie du deuxième avis au titulaire d'un intérêt enregistré que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels.

Enregistrement de l'ordre ou de l'avis

194(1)

Lorsqu'il reçoit un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné ou un deuxième avis, le registraire de district l'enregistre à l'égard du titre du bien-fonds décrit dans l'ordre.

Présomption de signification aux acheteurs subséquents

194(2)

La personne qui acquiert un intérêt dans un bien-fonds à compter de la date d'enregistrement de l'ordre préliminaire ou du deuxième avis est réputée avoir reçu signification en mains propres de l'ordre ou de l'avis à cette date.

Changement de propriétaire

194(3)

Si une personne acquiert un intérêt dans un bien abandonné à compter de la date d'enregistrement de l'ordre préliminaire ou du deuxième avis, le bien ne cesse pas d'être un bien abandonné du seul fait que cette personne n'a pas été déclarée coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

Mode substitutif de signification

195(1)

Si la ville est incapable de signifier à personne l'ordre préliminaire de remise en conformité ou le deuxième avis après avoir fait des tentatives sérieuses en ce sens, le registraire de district peut, sur demande d'un employé désigné, permettre par ordre un mode substitutif de signification.

Preuve

195(2)

La preuve de l'observation de l'ordre prévoyant un mode substitutif de signification vaut preuve de la signification du document en cause.

Ordres simultanés

195(3)

Le paragraphe (1) autorise le registraire de district à donner un ordre distinct permettant un mode substitutif de signification du deuxième avis en même temps qu'il donne un ordre prévoyant un tel mode de signification à l'égard de l'ordre préliminaire.

Demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

196(1)

Un employé désigné peut présenter une demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment à l'égard d'un bien abandonné si les conditions qui suivent sont réunies :

a) un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné et un deuxième avis ont été délivrés, enregistrés et signifiés en conformité avec les articles 192, 193 et 195;

b) le délai fixé dans le deuxième avis pour que le bien soit rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés est écoulé;

c) le délai d'appel est expiré ou, si un appel a été interjeté, la décision a été rendue en appel et, selon le cas :

(i) l'ordre a été confirmé,

(ii) l'ordre a été modifié mais la personne ne s'y est pas conformée;

d) l'employé désigné est convaincu que le bien n'est toujours pas conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

Comité exécutif ou comité permanent

196(2)

La demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment est présentée à un comité désigné du conseil, lequel ne peut être que le comité exécutif ou un comité permanent.

Délivrance du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

196(3)

Saisi d'une demande de délivrance d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment, le comité désigné peut, par résolution, le délivrer si les conditions qui suivent sont réunies :

a) il y a preuve que le bien est toujours un bien abandonné;

b) il est d'avis qu'il existe un plan acceptable de remise en valeur du bien.

Enregistrement du certificat et demande de titre de propriété

197(1)

Lorsqu'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment est délivré, l'employé désigné peut :

a) d'une part, l'enregistrer au Bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;

b) d'autre part, demander au registraire de district de délivrer au nom de la ville le titre de propriété relatif au bien abandonné.

Contenu de la demande

197(2)

Lorsqu'il demande la délivrance du titre de propriété, l'employé désigné fournit une preuve, satisfaisante pour le registraire de district :

a) de la date à laquelle le comité désigné a délivré le certificat d'état d'abandon d'un bâtiment;

b) selon laquelle l'ordre préliminaire de remise en conformité du bâtiment abandonné et le deuxième avis ont été délivrés, enregistrés et signifiés en conformité avec les articles 192, 193 et 195;

c) selon laquelle le bien n'est toujours pas conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

Assimilation

197(3)

La demande de titre de propriété est assimilée à une demande de transmission présentée sous le régime de la Loi sur les biens réels.

Application

197(4)

L'article 194 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'enregistrement du certificat d'état d'abandon.

Délai de présentation de la demande

197(5)

La demande de titre de propriété est présentée dans les 120 jours suivant la délivrance du certificat d'état d'abandon. Si elle n'est pas présentée dans ce délai :

a) le bien en question n'est plus grevé par le certificat;

b) le registraire de district peut, sans en aviser la ville, annuler l'enregistrement de l'ordre préliminaire de remise en conformité, du deuxième avis et du certificat.

Extinction des droits

198

Les personnes auxquelles doit être signifié un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné ou un deuxième avis et qui ne contestent pas le certificat d'état d'abandon d'un bâtiment sous le régime de l'article 201 avant l'expiration d'un délai de 30 jours après que la ville présente une demande visant la délivrance à son nom du titre de propriété relatif au bien font l'objet d'une préclusion et perdent tous leurs droits sur le bien en cause.

Délivrance du titre

199(1)

Lorsqu'il reçoit la demande visée à l'article 197, le registraire de district délivre au nom de la ville, dès que possible après l'expiration du délai prévu au paragraphe 201(2) et conformément à la Loi sur les biens réels, le titre de propriété relatif au bien abandonné.

Effet de l'introduction d'une action judiciaire

199(2)

Si une ordonnance de poursuite en instance est enregistrée en vertu de l'article 201 pour le motif qu'une action en annulation du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment a été intentée, le registraire de district ne peut délivrer le titre de propriété tant que le tribunal n'a pas statué sur cette action.

Validité du titre

199(3)

Sauf en ce qui a trait aux instruments enregistrés que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels, le titre de propriété délivré en vertu du paragraphe (1) éteint tous les droits et intérêts relatifs au bien qui existaient avant sa transmission à la ville.

6

L'alinéa 200(1)a) est modifié par adjonction, après « en conformité », de « , du deuxième avis ».

7(1)

Les alinéas 201(1)a) à c) sont remplacés par ce qui suit :

a) les conditions énoncées au paragraphe 196(1) n'ont pas été respectées;

b) à la date du dépôt de la requête auprès du tribunal, le bien était conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

7(2)

Le paragraphe 201(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « ou de 90 jours après avoir reçu l'avis mentionné à l'article 196 »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « la déposer », de « l'enregistrer ».

8

Il est ajouté, après l'article 201, ce qui suit :

Mainlevée donnée par la ville

201.1(1)

Dans le cas où, avant la délivrance du titre de propriété en vertu de l'article 199, il est convaincu que le bien est conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés, l'employé désigné doit promptement :

a) enregistrer une mainlevée de tout ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné, deuxième avis ou certificat d'état d'abandon d'un bâtiment enregistré à l'égard du bien, selon le formulaire prévu par la Loi sur les biens réels;

b) enregistrer une annulation à l'égard de toute demande de titre de propriété présentée en vertu de l'article 197.

Nouvelle contravention

201.1(2)

S'il est donné mainlevée d'un ordre préliminaire de remise en conformité, d'un deuxième avis ou d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment enregistré par la ville, un nouvel ordre préliminaire de remise en conformité ne peut être enregistré à l'égard du même bien que si le propriétaire inscrit est de nouveau déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

PARTIE 2

MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

9

La présente partie modifie la Loi sur les municipalités.

10

Le paragraphe 232(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) sous réserve de l'article 233.1, l'état et l'entretien des logements et des bâtiments non résidentiels vacants;

11

Il est ajouté, après l'article 233, ce qui suit :

Contenu du règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c.1)

233.1(1)

Le règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c.1) peut établir un système afin que soient réglementés l'état et l'entretien des logements et des bâtiments non résidentiels vacants et peut contenir des dispositions concernant :

a) la façon dont ils doivent être rendus sécuritaires par les propriétaires ou peuvent l'être par la municipalité si les propriétaires ne le font pas;

b) les inspections que peut effectuer la municipalité pour examiner leur état, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur;

c) la période pendant laquelle ils peuvent demeurer condamnés.

Restriction

233.1(2)

Le règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c.1) ne peut régir ni l'état ni l'entretien des logements et des bâtiments non résidentiels vacants situés sur des biens qui sont classés dans la catégorie des biens agricoles sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale.

12

Il est ajouté, après l'article 247, ce qui suit :

Définitions

247.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 247.2 à 247.13.

« bien abandonné » Bien réel sur lequel est situé un logement ou un bâtiment non résidentiel vacant qui n'est pas conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés. ("derelict property")

« deuxième avis » Le deuxième avis relatif à un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné, lequel avis est délivré en vertu de l'article 247.4. ("second notice")

« propriétaire » S'entend au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("registered owner")

« registraire de district » S'entend au sens du paragraphe 363(1). ("district registrar")

« règlement sur les bâtiments abandonnés » Règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 232(1)c.1) qui porte sur l'état et l'entretien des logements ou des bâtiments non résidentiels vacants. ("derelict building by-law")

Règle d'interprétation — preuve de l'abandon d'un bien

247.1(2)

Pour l'application du présent article et des articles 247.2 à 247.13, un bien est abandonné si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le propriétaire du bien a été déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement sur les bâtiments abandonnés;

b) un cadre désigné certifie par déclaration solennelle que le bien n'est toujours pas conforme au règlement sur les bâtiments abandonnés.

Ordres de remise en conformité, deuxièmes avis et certificats

247.2(1)

Le conseil peut, par règlement, déterminer la procédure applicable à la délivrance des ordres préliminaires de remise en conformité des bâtiments abandonnés, des deuxièmes avis et des certificats d'état d'abandon de bâtiments.

Audience publique obligatoire

247.2(2)

Le conseil donne un avis public et tient une audience publique à l'égard de tout projet de règlement sur les bâtiments abandonnés.

Contenu du règlement municipal

247.2(3)

Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) comporte des dispositions concernant :

a) la délivrance de tout ordre préliminaire de remise en conformité par un cadre désigné, notamment des dispositions sur :

(i) la forme et le contenu de l'ordre, lequel doit comporter la description légale du bien, une déclaration d'état d'abandon de celui-ci et une mention du fait qu'il peut être transféré à la municipalité s'il n'est pas rendu conforme au règlement sur les bâtiments abandonnés,

(ii) le délai minimal — lequel ne peut être inférieur à 90 jours — avant l'expiration duquel le propriétaire doit rendre le bien conforme au règlement sur les bâtiments abandonnés,

(iii) le droit d'une personne à qui l'ordre a été signifié de demander au conseil de le réviser ou de réviser le délai fixé pour rendre le bien conforme,

(iv) le délai prévu pour la présentation d'une demande de révision de l'ordre au conseil, lequel ne peut être inférieur à 90 jours à compter de la date de signification;

b) la délivrance des deuxièmes avis par des cadres désignés, y compris leur forme et leur contenu;

c) sous réserve de l'article 247.7, la procédure que les cadres désignés doivent suivre lorsqu'ils demandent des certificats d'état d'abandon de bâtiments;

d) la forme et le contenu des déclarations solennelles que les cadres désignés sont tenus de faire sous le régime de l'alinéa 247.1(2)b).

Délivrance des ordres préliminaires de remise en conformité

247.3(1)

Un cadre désigné peut délivrer un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné à l'égard d'un bien s'il est convaincu, à la fois :

a) que le propriétaire du bien a été déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés;

b) que le bien n'est toujours pas conforme à ce règlement.

Signification et enregistrement obligatoires

247.3(2)

Le cadre désigné qui délivre l'ordre préliminaire de remise en conformité fait en sorte qu'une copie en soit :

a) d'une part, enregistrée promptement au bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;

b) d'autre part, signifiée à personne au propriétaire du bien abandonné et à toute autre personne qui, à la date de son enregistrement, possède, selon les dossiers du bureau des titres fonciers, un intérêt dans le bien.

Exception concernant la signification

247.3(3)

Par dérogation à l'alinéa (2)b), il n'est pas nécessaire de signifier une copie de l'ordre au titulaire d'un intérêt enregistré que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels.

Deuxième avis

247.4(1)

Le cadre désigné peut délivrer un deuxième avis si le bien demeure abandonné pendant plus de 30 jours suivant la signification de l'ordre préliminaire de remise en conformité aux personnes visées à l'alinéa 247.3(2)b).

Contenu du deuxième avis

247.4(2)

Le deuxième avis contient une copie de l'ordre préliminaire de remise en conformité et indique clairement :

a) que si le bien n'est pas rendu conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés dans les 60 jours suivant sa signification au propriétaire et aux personnes intéressées ou dans le délai supérieur fixé par règlement municipal :

(i) le titre de propriété relatif au bien pourra être délivré au nom de la municipalité,

(ii) les personnes auxquelles l'avis a été signifié pourront faire l'objet d'une préclusion et perdre tous leurs droits sur le bien en cause;

b) que les personnes qui en reçoivent signification ont le droit de demander au conseil de réviser l'ordre ou de réviser le délai fixé pour que le bien soit rendu conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés;

c) le délai prévu pour la présentation d'une demande de révision de l'ordre au conseil, lequel ne peut être inférieur à 60 jours à compter de la date de signification de l'avis.

Signification et enregistrement obligatoires

247.4(3)

Le cadre désigné fait en sorte qu'une copie du deuxième avis soit :

a) d'une part, enregistrée promptement au bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;

b) d'autre part, signifiée à personne au propriétaire du bien abandonné et à toute autre personne qui, à la date de son enregistrement, possède, selon les dossiers du bureau des titres fonciers, un intérêt dans le bien.

Exception concernant la signification

247.4(4)

Par dérogation à l'alinéa (3)b), il n'est pas nécessaire de signifier une copie du deuxième avis au titulaire d'un intérêt enregistré que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels.

Enregistrement de l'ordre ou de l'avis

247.5(1)

Lorsqu'il reçoit un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné ou un deuxième avis, le registraire de district l'enregistre à l'égard du titre du bien-fonds décrit dans l'ordre.

Présomption de signification aux acheteurs subséquents

247.5(2)

La personne qui acquiert un intérêt dans un bien-fonds à compter de la date d'enregistrement de l'ordre préliminaire ou du deuxième avis est réputée avoir reçu signification en mains propres de l'ordre ou de l'avis à cette date.

Changement de propriétaire

247.5(3)

Si une personne acquiert un intérêt dans un bien abandonné à compter de la date d'enregistrement de l'ordre préliminaire ou du deuxième avis, le bien ne cesse pas d'être un bien abandonné du seul fait que cette personne n'a pas été déclarée coupable d'avoir contrevenu au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés.

Mode substitutif de signification

247.6(1)

Si la municipalité est incapable de signifier à personne l'ordre préliminaire de remise en conformité ou le deuxième avis après avoir fait des tentatives sérieuses en ce sens, le registraire de district peut, sur demande d'un cadre désigné, permettre par ordre un mode substitutif de signification.

Preuve

247.6(2)

La preuve de l'observation de l'ordre prévoyant un mode substitutif de signification vaut preuve de la signification du document en cause.

Ordres simultanés

247.6(3)

Le paragraphe (1) autorise le registraire de district à donner un ordre distinct permettant un mode substitutif de signification du deuxième avis en même temps qu'il donne un ordre prévoyant un tel mode de signification à l'égard de l'ordre préliminaire.

Demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

247.7(1)

Un cadre désigné peut présenter au conseil une demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment à l'égard d'un bien abandonné si les conditions qui suivent sont réunies :

a) un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné et un deuxième avis ont été délivrés, enregistrés et signifiés en conformité avec les articles 247.3, 247.4 et 247.6;

b) le délai fixé dans le deuxième avis pour que le bien soit rendu conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés est écoulé;

c) le délai fixé dans le deuxième avis pour la présentation d'une demande de révision au conseil est expiré ou, si une révision a été demandée, le conseil a révisé l'ordre et, selon le cas :

(i) l'a confirmé,

(ii) l'a modifié mais la personne ne s'y est pas conformée;

d) le cadre désigné est convaincu que le bien n'est toujours pas conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés.

Délivrance du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

247.7(2)

Saisi d'une demande de délivrance d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment, le conseil peut, par résolution, le délivrer si les conditions qui suivent sont réunies :

a) il y a preuve que le bien est toujours un bien abandonné;

b) il est d'avis qu'il existe un plan acceptable de remise en valeur du bien.

Enregistrement du certificat et demande de titre de propriété

247.8(1)

Lorsqu'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment est délivré, le cadre désigné peut :

a) d'une part, l'enregistrer au bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;

b) d'autre part, demander au registraire de district de délivrer au nom de la municipalité le titre de propriété relatif au bien abandonné.

Contenu de la demande

247.8(2)

Lorsqu'il demande la délivrance du titre de propriété, le cadre désigné fournit une preuve, satisfaisante pour le registraire de district :

a) de la date à laquelle le conseil a délivré le certificat d'état d'abandon d'un bâtiment;

b) selon laquelle l'ordre préliminaire de remise en conformité du bâtiment abandonné et le deuxième avis ont été délivrés, enregistrés et signifiés en conformité avec les articles 247.3, 247.4 et 247.6;

c) selon laquelle le bien n'est toujours pas conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés.

Assimilation

247.8(3)

La demande de titre de propriété est assimilée à une demande de transmission présentée sous le régime de la Loi sur les biens réels.

Application

247.8(4)

L'article 247.5 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'enregistrement du certificat d'état d'abandon.

Délai de présentation de la demande

247.8(5)

La demande de titre de propriété est présentée dans les 120 jours suivant la délivrance du certificat d'état d'abandon. Si elle n'est pas présentée dans ce délai :

a) le bien en question n'est plus grevé par le certificat;

b) le registraire de district peut, sans en aviser la municipalité, annuler l'enregistrement de l'ordre préliminaire de remise en conformité, du deuxième avis et du certificat.

Extinction des droits

247.9

Les personnes auxquelles doit être signifié un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné ou un deuxième avis et qui ne contestent pas le certificat d'état d'abandon d'un bâtiment sous le régime de l'article 247.12 avant l'expiration d'un délai de 30 jours après que la municipalité présente une demande visant la délivrance à son nom du titre de propriété relatif au bien font l'objet d'une préclusion et perdent tous leurs droits sur le bien en cause.

Délivrance du titre

247.10(1)

Lorsqu'il reçoit la demande visée à l'article 247.8, le registraire de district délivre au nom de la municipalité, dès que possible après l'expiration du délai prévu à l'article 247.12 et conformément à la Loi sur les biens réels, le titre de propriété relatif au bien abandonné.

Effet de la présentation d'une requête

247.10(2)

Si une ordonnance d'affaire en instance est enregistrée pour le motif qu'une requête en annulation du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment a été présentée en vertu de l'article 247.12, le registraire de district ne peut délivrer le titre de propriété tant que le tribunal n'a pas statué sur cette requête.

Validité du titre

247.10(3)

Sauf en ce qui a trait aux instruments enregistrés que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels, le titre de propriété délivré en vertu du paragraphe (1) éteint tous les droits et intérêts relatifs au bien qui existaient avant sa transmission à la municipalité.

Aucune obligation de faire enquête

247.11(1)

Le registraire de district n'est pas tenu de vérifier la désignation du cadre qui a agi :

a) à l'égard de l'ordre préliminaire de remise en conformité, du deuxième avis ou du certificat d'état d'abandon délivré sous le régime d'un règlement sur les bâtiments abandonnés;

b) relativement à la preuve portant qu'un bien n'est pas conforme à un règlement sur les bâtiments abandonnés.

De plus, il n'est pas tenu d'enquêter sur la conformité ou la légalité de toute procédure intentée à l'égard des éléments indiqués ci-dessus.

Immunité du registraire de district

247.11(2)

Aucune action ne peut être intentée ni maintenue contre le registraire de district, le bureau des titres fonciers ou le gouvernement en raison des dommages qu'une personne aurait subis du fait du registraire ou du bureau au titre du présent article ou des articles 247.5 à 247.10.

Requête en annulation du certificat

247.12(1)

Quiconque désire contester la validité d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment doit, avant l'expiration d'un délai de 30 jours après la date d'enregistrement du certificat en vertu de l'article 247.8 :

a) présenter une requête en annulation du certificat devant le tribunal;

b) obtenir une ordonnance d'affaire en instance et l'enregistrer au bureau des titres fonciers.

Contestation du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

247.12(2)

Un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment ne peut être annulé ou déclaré illégal que dans les cas suivants :

a) les conditions énoncées au paragraphe 247.7(1) n'ont pas été respectées;

b) à la date du dépôt de la requête auprès du tribunal, le bien était conforme au règlement sur les bâtiments abandonnés.

Mainlevée donnée par la municipalité

247.13(1)

Dans le cas où, avant la délivrance du titre de propriété en vertu de l'article 247.10, il est convaincu que le bien a été rendu conforme au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés, le cadre désigné doit promptement :

a) enregistrer une mainlevée de tout ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné, deuxième avis ou certificat d'état d'abandon d'un bâtiment enregistré à l'égard du bien, selon le formulaire prévu par la Loi sur les biens réels;

b) enregistrer une annulation à l'égard de toute demande de titre de propriété présentée en vertu de l'article 247.8.

Nouvelle contravention

247.13(2)

S'il est donné mainlevée d'un ordre préliminaire de remise en conformité, d'un deuxième avis ou d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment enregistré par une municipalité, un nouvel ordre préliminaire de remise en conformité ne peut être enregistré à l'égard du même bien que si le propriétaire est de nouveau déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement de la municipalité sur les bâtiments abandonnés.

13

Il est ajouté, après l'article 249 mais avant la partie 8, ce qui suit :

Preuve

249.1

S'il est prouvé, dans le cadre d'une procédure ayant trait à l'application d'un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 233c.1), qu'un bâtiment a été condamné à deux dates différentes, le propriétaire a la charge de prouver qu'il n'était pas condamné entre ces deux dates.

PARTIE 3

DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire

14

Si un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné a été enregistré sous la forme d'une opposition contre un bien abandonné au Bureau des titres fonciers avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la division 4 de la partie 5 de la Charte de la ville de Winnipeg, telle qu'elle était libellée juste avant cette entrée en vigueur, continue de s'appliquer au bien. La présente loi ne s'applique pas au bien en question.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.