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L.M. 1998, c. 33

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les municipalités.

2

Le paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :

Proposition conjointe visant l'annexion d'un bien-fonds non contigu

8(1)

Toute proposition visant l'annexion à une municipalité d'un bien-fonds qui n'est pas contigu à ses limites est présentée conjointement par les municipalités concernées.

3(1)

Le paragraphe 11(4) de la version anglaise est modifié par suppression de « the », avant « 30% ».

3(2)

Le paragraphe 11(6) de la version anglaise est modifié par suppression de « and », après « is so named ».

4

Le paragraphe 30(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) dans le cas d'une municipalité constituée par la fusion d'une municipalité rurale et d'une municipalité urbaine, lui attribue le nom de « municipalité de [insérer le nom] » ou tout autre nom qu'approuve le ministre;

5

Il est ajouté, après le paragraphe 46(2), ce qui suit :

Fusion dans les trois mois suivant des élections générales

46(3)

Malgré les articles 86 et 99, si une fusion se produit dans les trois mois suivant des élections générales, le règlement de fusion peut prévoir que :

a) les conseillers de la municipalité issue de la fusion doivent être élus aux élections générales qui précèdent la fusion, leur mandat ne commençant toutefois qu'à la date de celle-ci;

b) le mandat des conseilllers des municipalités touchées est prorogé jusqu'à la date de la fusion, sans que ces conseillers aient à être réélus.

6

L'alinéa 52(1)a) est modifié par adjonction, avant le point-virgule, de « , y compris, dans le cas d'une fusion, d'une annexion ou d'une dissolution, toute augmentation ou diminution progressive de taxes directement attribuable à l'opération en question ».

7

Le paragraphe 86(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « triennales », de « quadriennales »;

b) dans le texte, par substitution, à « trois », de « quatre ».

8

Le paragraphe 92(1) est modifié par adjonction, après le point final, de « Ne sont pas visées les personnes qui offrent leurs services bénévolement à la municipalité, même si elles reçoivent de celle-ci un montant raisonnable à titre de rémunération ou pour couvrir leurs menues dépenses. »

9

Le paragraphe 98(2) est modifié par suppression de « par règlement ».

10

L'alinéa 134(1)a) est modifié par suppression de « par règlement ».

11

L'alinéa 139(1)a) est modifié par suppression de « et consentent à la réexaminer et à la mettre de nouveau aux voix ».

12

Le paragraphe 160(3) est modifié par substitution, à « (5) », de « (4) ».

13

Le paragraphe 164(4) est remplacé par ce qui suit :

Restrictions applicables aux dépenses de services publics

164(4)    Le conseil fait en sorte que le montant des recettes et des transferts estimatifs prévu dans le budget d'un service public ne soit pas inférieur au montant des dépenses estimatives concernant le service public, à moins d'obtenir l'approbation écrite de la Régie des services publics, avant l'adoption du budget de fonctionnement, laquelle approbation peut comporter les conditions que la Régie estime nécessaires ou indiquées.

14

L'article 165 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 165(1) et par adjonction de ce qui suit :

Déficit anticipé d'un service public

165(2)

S'il détermine au cours d'un exercice que les dépenses d'un service public excéderont probablement les recettes et les transferts prévus dans le budget de ce service, le conseil en avise immédiatement la Régie des services publics par écrit et peut prévoir un déficit avec l'approbation écrite de la Régie, laquelle approbation peut comporter les conditions que celle-ci estime nécessaires ou indiquées.

15(1)

L'alinéa 169(1)d) est modifié par substitution, à « paragraphe (2) », de « présent article ».

15(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 169(4), ce qui suit :

Pouvoir d'autoriser les dépenses

169(5)

Le conseil peut autoriser des dépenses non prévues dans le budget de fonctionnement ou des immobilisations, lesquelles dépenses peuvent être financées :

a) sous réserve du paragraphe 164(5), par transfert sur le surplus accumulé de la municipalité ou ses fonds de réserve;

b) sous réserve de l'article 174, par un emprunt.

Audiences publiques

169(6)

Sous réserve du paragraphe (7), le conseil donne un avis public et tient une audience publique au sujet des dépenses que vise le paragraphe (5).

Fonds de réserve créé à une fin précise

169(7)

Le conseil n'est pas obligé de donner un avis public ni de tenir une audience publique pour les dépenses financées par transfert sur un fonds de réserve créé à une fin précise, à moins que les dépenses ne soient engagées à une autre fin que celle à laquelle le fonds de réserve a été créé.

Contenu de l'avis

169(8)

L'avis mentionné au paragraphe (6) indique :

a) le montant de la dépense et la fin qu'elle vise;

b) les sources de financement de la dépense et la part du coût de celle-ci que chacune d'elles assumera.

16

L'alinéa 174(1)b) est modifié par adjonction, après « immobilisations », de « ou est contracté en vue du financement de dépenses autorisées en vertu du paragraphe 169(5) ».

17

Le paragraphe 183(2) est remplacé par ce qui suit :

Déclaration annuelle concernant les renseignements financiers

183(2)

Au plus tard le 15 mars de chaque année, la municipalité présente au ministre une déclaration de renseignements financiers, en la forme qu'approuve le ministre, concernant ses affaires financières pour l'année précédente.

18

L'alinéa 232(1)h) de la version française est modifié par substitution, à « égouts », de « canaux de drainage ».

19

L'alinéa 250(2)d) est remplacé par ce qui suit :

d) au sujet de tout acte qu'elle a le pouvoir d'accomplir sur son territoire, conclure des accords avec :

(i) une personne,

(ii)  le gouvernement du Canada ou un de ses organismes,

(iii) le gouvernement du Manitoba ou un de ses organismes,

(iv) une autorité locale,

(v) une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada),

(vi) une autre municipalité située au Manitoba ou dans une autre province;

20

Il est ajouté, après l'article 259, ce qui suit :

Application à la Ville de Winnipeg

259.1

La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

21

L'alinéa 286(2)b) est modifié :

a) par suppression de « , de la Société de téléphone du Manitoba »;

b) par suppression de « , de la Loi sur le téléphone au Manitoba ».

22

L'article 289 est remplacé par ce qui suit :

Ouverture d'un chemin municipal

289

La municipalité peut ouvrir un bien-fonds à titre de chemin municipal destiné à l'usage public :

a) en adoptant un règlement d'ouverture du chemin;

b) en enregistrant le règlement et un plan au bureau des titres fonciers compétent.

23(1)

Le paragraphe 290(1) est remplacé par ce qui suit :

Fermeture d'un chemin municipal

290(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la municipalité peut fermer un chemin municipal :

a) en adoptant un règlement de fermeture du chemin;

b) en obtenant l'approbation écrite du ministre au sujet du règlement;

c) en enregistrant le règlement approuvé et un plan au bureau des titres fonciers compétent.

23(2)

Le paragraphe 290(2) est modifié par substitution, à « Loi sur les terres domaniales », de « Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport ».

24

Il est ajouté, après l'article 294, ce qui suit :

SECTION 6.1

CANAUX DE DRAINAGE

Définition

294.1(1)

Dans le présent article, « canaux de drainage » s'entend des buses, des drains, des fossés de drainage, des digues et des canaux de dérivation construits ou entretenus par la municipalité; la présente définition exclut les cours d'eau provinciaux au sens de la Loi sur l'aménagement hydraulique.

Compétence sur les canaux de drainage

294.1(2)

Sous réserve des droits dévolus à toute autre partie sous le régime de la Loi sur l'aménagement hydraulique ou de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, la municipalité a compétence sur les canaux de drainage qui se trouvent à l'intérieur de ses limites.

Obligations concernant les canaux de drainage

294.1(3)

La municipalité entretient les canaux de drainage qui se trouvent à l'intérieur de ses limites selon des normes appropriées à l'utilisation prévue des canaux.

Pouvoir de dégager les canaux de drainage

294.1(4)

La municipalité peut exiger d'une personne qui, sans son autorisation écrite, obstrue un canal de drainage d'enlever l'obstacle; si la personne ne le fait pas, la municipalité peut le faire et peut recouvrer auprès d'elle toute dépense engagée :

a) soit en en percevant le montant comme s'il s'agissait d'une taxe;

b) soit en procédant de toute autre manière.

25

L'intertitre qui précède l'article 295 de la version française est modifié par substitution, à « ÉGOUTS », de « CANAUX DE DRAINAGE ».

26(1)

Les paragraphes 295(1), (2) et (4) de la version française sont modifiés par substitution, à « égouts », de « canaux de drainage », à chaque occurrence.

26(2)

Les paragraphes 295(3) et (5) de la version française sont modifiés par substitution, à « égout », de « canal de drainage », à chaque occurrence.

27 Les paragraphes 300(6) et (7) sont remplacés par ce qui suit :

Annulation ou réduction des taxes concernant un bien

300(6)

La municipalité peut corriger son rôle de perception et annuler ou réduire les taxes concernant un bien si, après l'établissement du rôle, l'évaluateur lui signale, selon le cas :

a) que le bien peut faire l'objet d'une exemption de taxe en raison d'un changement touchant le titre de propriété y relatif ou son utilisation;

b) que l'évaluation du bien doit être réduite en raison d'un changement touchant l'état de celui-ci;

c) qu'une modification a été apportée à la classification du bien en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale ou d'un règlement pris en application de cette loi.

Annulation ou réduction des taxes concernant une entreprise

300(6.1)

La municipalité peut corriger son rôle de perception et annuler ou réduire les taxes concernant une entreprise si, après l'établissement du rôle, l'évaluateur lui signale, selon le cas :

a) que l'entreprise peut faire l'objet d'une exemption de taxe en raison d'un changement touchant le titre de propriété y relatif ou son utilisation;

b) que l'entreprise a cessé de fonctionner et n'est plus assujettie à une évaluation commerciale.

Avis d'imposition modifié

300(7)

Si une correction apportée au rôle de perception entraîne une diminution des taxes imposées pour une année, la municipalité envoie au contribuable un avis d'imposition modifié indiquant les taxes payables après la correction.

28

L'article 312 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de fournir un service spécial

312

Si un règlement l'autorise à le faire, la municipalité peut fournir l'un ou plusieurs des services spéciaux suivants à l'ensemble ou à une partie de la municipalité :

a) la construction et l'entretien de routes;

b) le déneigement et le dépoussiérage;

c) la plantation d'arbres et la lutte contre les maladies touchant les plantes ou les arbres;

d) la coupe du gazon de même que l'enlèvement des mauvaises herbes et la lutte contre celles-ci;

e) la collecte et le transport des ordures ménagères ou des matériaux de recyclage;

f) des incitatifs destinés aux professionnels de la santé afin que ceux-ci exercent leurs activités dans la municipalité;

g) des services de soutien aux loisirs;

h) l'éclairage des rues;

i) des services de protection contre l'incendie et de police;

j) des services destinés aux zones d'amélioration commerciale;

k) la construction et l'entretien de canaux de drainage;

l) l'entretien et l'utilisation d'une amélioration locale.

29(1)

L'alinéa 316(1)a) est modifié par adjonction, après « biens imposables », de « qui sont des biens réels ».

29(2)

Le paragraphe 316(4) est modifié par adjonction, après « bien imposable », de « qui est un bien réel ».

30(1) Le paragraphe 318(1) est modifié :

a) par adjonction, à la fin du titre, de « et audience publique »;

b) par adjonction, avant le point final, de « et tient une audience publique à son égard ».

30(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 318(1), ce qui suit :

Moment de l'envoi de l'avis

318(1.1)

L'avis mentionné au paragraphe (1) est envoyé à chaque contribuable éventuel au moins 21 jours avant la date de l'audience publique.

31

Le paragraphe 319(1) est remplacé par ce qui suit :

Opposition au plan ou à la proposition

319(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les contribuables éventuels visés par un plan d'amélioration locale ou une proposition de service spécial peuvent s'opposer au plan ou à la proposition en déposant auprès du directeur général, par la poste ou en personne, un avis d'opposition avant l'audience publique.

32(1)

Le paragraphe 320(3) est abrogé.

32(2)

Le paragraphe 320(4) est remplacé par ce qui suit :

Exigences à respecter avant la troisième lecture

320(4)

Avant de procéder à la troisième lecture d'un projet de règlement portant approbation d'un plan d'amélioration locale ou d'une proposition de service spécial, le conseil :

a) donne à toute personne qui a déposé une opposition en vertu du paragraphe 319(1) avis de son intention d'y procéder et du droit de la personne de s'y opposer en vertu du paragraphe (5);

b) présente le règlement à la Commission municipale pour examen et approbation.

33(1)

Le paragraphe 326(1) est remplacé par ce qui suit :

Taxes supplémentaires à l'égard d'un bien

326(1)

La municipalité peut corriger son rôle de perception à l'égard d'un bien et imposer des taxes supplémentaires si, après l'établissement du rôle de perception, l'évaluateur lui signale, selon le cas :

a) que le bien est assujetti aux taxes mais n'a pas été évalué;

b) que le bien est assujetti aux taxes en raison d'un changement touchant le titre de propriété y relatif ou son utilisation;

c) que l'évaluation d'une amélioration située sur le bien doit être augmentée en raison d'un changement de l'état de l'amélioration;

d) qu'une modification a été apportée à la classification du bien en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale ou d'un règlement pris en application de cette loi;

e) que le bien-fonds a été amélioré ou loti.

Taxes supplémentaires à l'égard d'une entreprise

326(1.1)

La municipalité peut corriger son rôle de perception à l'égard d'une entreprise et imposer des taxes supplémentaires si, après l'établissement du rôle de perception, l'évaluateur lui signale, selon le cas :

a) que l'entreprise est assujettie aux taxes mais n'a pas été évaluée;

b) que l'entreprise est assujettie aux taxes en raison d'un changement touchant le titre de propriété y relatif ou son utilisation;

c) que l'évaluation d'une amélioration dans laquelle est exploitée l'entreprise doit être augmentée en raison d'un changement de l'état de l'amélioration.

33(2)

Le paragraphe 326(3) est remplacé par ce qui suit :

326(3)

Les taxes supplémentaires imposées en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) sont payables pour la période :

a) qui commence le 1er janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle la municipalité a reçu le rapport de l'évaluateur ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle :

(i) le bien ou l'entreprise est devenu assujetti aux taxes conformément à l'alinéa 326(1)a) ou (1.1)a),

(ii) s'est produit le changement ou la modification que vise l'alinéa 326(1)b), c) ou d) ou l'alinéa 326(1.1)b) ou c),

(iii) le bien-fonds a été amélioré ou loti conformément à l'alinéa 326(1)e);

b) qui se termine le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la municipalité a reçu le rapport de l'évaluateur.

34

Le paragraphe 328(1) est remplacé par ce qui suit :

Requête au comité de révision

328(1)

Le contribuable nommé dans un avis de taxe supplémentaire peut demander au comité de révision d'examiner celle des questions suivantes qui a entraîné l'imposition des taxes supplémentaires :

a) l'assujettissement aux taxes d'un bien ou d'une entreprise;

b) l'évaluation d'un bien ou d'une entreprise;

c) la classification d'un bien.

35

Le paragraphe 335(5) est remplacé par ce qui suit :

Application du paragraphe (4)

335(5)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas :

a) au droit ou à l'intérêt que possède un employé du gouvernement relativement à des terres domaniales qu'il occupe à titre de résidence;

b) aux biens-fonds désignés à titre de zones de gestion de la faune sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune.

36

L'article 364 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « pour l'année en cours », de « depuis plus d'une année »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) pour chacun des biens, indique l'arriéré de taxes pour chaque année.

37

L'article 385 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« installations collectives » Lieu qui relève de la municipalité, y compris ses terrains de jeu, ses patinoires, ses piscines, ses centres de loisir, ses bureaux et ses bibliothèques. ("public facility")

« ouvrage public » Tout ouvrage que construit ou qu'entretient la municipalité à une fin municipale. La présente définition exclut les installations collectives. ("public work")

38

Le paragraphe 388(1) est abrogé.

39

Le paragraphe 406(4) est modifié par substitution, à « paragraphe (1) », de « paragraphe (2) ».

40

Le paragraphe 431(3) est modifié par suppression de « tant que le mandat pour lequel ils ont été élus n'est pas terminé ou ».

Modification du c. L180 de la C.P.L.M.

41

L'alinéa 11(1)c) de la Loi sur l'élection des autorités locales est modifié par substitution, à « trois  », de « quatre ».

Entrée en vigueur

42

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.