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L.M. 2004, c. 2

Projet de loi 8, 2er session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu (prestateur unique d'aide pour les régions rurales et du nord du Manitoba)

(Date de sanction : 11 mars 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI SUR L'AIDE À L'EMPLOI ET AU REVENU

Modification du c. E98 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu.

2

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « aide municipale »;

b) dans les définitions de « bénéficiaire » et de « requérant », par substitution, à « , selon le cas, une aide au revenu, une aide générale ou une aide municipale; », de « une aide au revenu ou une aide générale. »;

c) par substitution, à la définition de « municipalité », de ce qui suit :

« municipalité » Sont assimilés à une municipalité les districts d'administration locale qui n'ont pas été maintenus à titre de municipalités. La présente définition exclut toutefois :

a) la ville de Winnipeg;

b) les municipalités qui étaient des districts d'administration locale maintenus à titre de municipalités sous le régime de l'article 428 de la Loi sur les municipalités. ("municipality")

3

L'article 1.1 est abrogé.

4

L'article 2 est modifié par substitution, à « et chacune des municipalités peuvent », de « peut ».

5

Le paragraphe 5(5) est modifié :

a) par suppression de « ou à une municipalité »;

b) par substitution, à « d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide municipale », de « d'aide au revenu ou d'aide générale ».

6

L'alinéa 5.1a) est abrogé.

7

L'article 5.2 est abrogé.

8(1)

Le paragraphe 5.3(1) est modifié :

a) par suppression de « ou la municipalité, selon le cas »;

b) par substitution, à « de l'aide générale, de l'aide municipale ou de l'aide au revenu, selon le cas », de « de l'aide au revenu ou de l'aide générale ».

8(2)

Le paragraphe 5.3(2) est abrogé.

9(1)

Le passage introductif du paragraphe 5.4(1) est modifié par suppression de « ou à la municipalité, selon le cas, ».

9(2)

Le paragraphe 5.4(2) est modifié :

a) par suppression de « ou la municipalité, selon le cas, »;

b) par substitution, à « l'aide au revenu, l'aide municipale ou l'aide générale », de « l'aide au revenu ou l'aide générale ».

10(1)

Le paragraphe 9(1) est remplacé par ce qui suit :

Modification du montant de l'aide

9(1)

Le directeur peut ordonner par écrit que l'aide au revenu ou l'aide générale versée à un bénéficiaire soit discontinuée, diminuée, suspendue ou augmentée s'il est d'avis, en fonction des renseignements qu'il a reçus, que tel devrait être le cas.

10(2)

Le paragraphe 9(2) est modifié :

a) par substitution, à « , une personne autorisée par celui-ci ou une municipalité », de « ou une personne autorisée par celui-ci »;

b) par substitution :

(i) à « d'aide générale, d'aide municipale ou d'aide au revenu », de « d'aide au revenu ou d'aide générale »,

(ii) à « l'aide au revenu, l'aide générale ou l'aide municipale », de « l'aide au revenu ou l'aide générale ».

10(3)

Les dispositions suivantes sont modifiées de la façon indiquée ci-après :

a) le paragraphe 9(3) est modifié par substitution :

(i) à « demande, d'aide générale, d'aide municipale ou d'aide au revenu », de « demande d'aide au revenu ou d'aide générale », dans l'alinéa a),

(ii) à « d'aide générale, d'aide municipale ou d'aide au revenu », à chaque occurrence, de « d'aide au revenu ou d'aide générale », dans les alinéas b), c) et e),

(iii) à « son aide au revenu, son aide générale ou son aide municipale », de « son aide au revenu ou son aide générale », dans l'alinéa d);

b) le paragraphe 9(6) est modifié par substitution, à « d'aide générale, d'aide municipale ou d'aide au revenu », de « d'aide au revenu ou d'aide générale »;

c) le paragraphe 9(13) est modifié par substitution, à « une aide au revenu, à une aide générale ou à une aide municipale », de « une aide au revenu ou à une aide générale ».

10(4)

Le paragraphe 9(14) est modifié :

a) par substitution, à « une aide au revenu, à une aide générale ou à une aide municipale », de « une aide au revenu ou à une aide générale »;

b) par suppression de « ou à la municipalité, selon le cas ».

11

Les articles 11, 11.1, 12, 13 et 14 sont abrogés.

12

L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

Ententes avec le Canada

15

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement du Manitoba peut conclure avec le gouvernement du Canada des ententes en vertu desquelles le gouvernement du Manitoba peut être remboursé en totalité ou en partie des frais qu'il a engagés relativement à la fourniture de l'aide au revenu et de l'aide générale ainsi que des frais administratifs connexes.

13

L'article 16 est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « , représenté à cette fin par le ministre, »;

b) par substitution, au point-virgule qui se trouve à la fin de l'alinéa b), d'une virgule et par abrogation de l'alinéa c).

14

Il est ajouté, après l'article 16.1, ce qui suit :

Contributions des municipalités

16.2(1)

Les municipalités versent un montant annuel au gouvernement du Manitoba à titre de contribution au coût relatif à la fourniture de l'aide générale.

Coût annuel moyen — de 1995 jusqu'à 2001

16.2(2)

La contribution annuelle d'une municipalité correspond au coût annuel moyen que représentait pour celle-ci la fourniture de l'aide municipale à partir de l'année civile 1995 jusqu'à l'année civile 2001 inclusivement.

Calcul du coût annuel

16.2(3)

On calcule le coût annuel que représente pour une municipalité la fourniture de l'aide municipale en additionnant les montants suivants :

a) le montant partageable d'aide municipale que la municipalité a versé à des personnes ou à leur égard pour l'année, moins le montant total des subventions qu'elle a reçues en vertu de l'article 11 pour l'année en question;

b) dans le cas où la municipalité a reçu une subvention en vertu de l'article 13 pour l'année, les frais totaux admissibles engagés relativement au personnel et aux services administratifs pour l'année en question, moins le montant de cette subvention.

Décrets

16.2(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, établir les modalités de temps et autres s'appliquant au versement des contributions des municipalités.

Définitions

16.2(5)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« aide municipale » Aide municipale au sens de l'article 1 tel qu'il était libellé le 1er janvier 2003. ("municipal assistance")

« frais admissibles engagés relativement au personnel et aux services administratifs »

a) Les frais annuels engagés pour les salaires du personnel de la municipalité travaillant à temps plein dans le domaine des services sociaux en sus des frais engagés aux mêmes fins en 1964;

b) les frais annuels de services administratifs découlant de l'alinéa a) qui étaient partagés avec le gouvernement du Canada en vertu du Régime d'assistance publique du Canada. ("eligible staff and administrative service costs")

« montant partageable d'aide municipale » Montant partageable d'aide municipale au sens du paragraphe 11(1) tel qu'il était libellé le 1er janvier 2003. ("shareable cost of municipal assistance")

Accessibilité à l'emploi

16.3

Chaque municipalité détermine les possibilités d'emploi offertes aux bénéficiaires et favorise l'accessibilité à l'emploi pour ces bénéficiaires en conformité avec les conditions d'une entente devant être conclue entre les municipalités et le ministre.

15

Le paragraphe 19(1)est modifié :

a) par abrogation des alinéas a), h), i), j), n) et p);

b) par substitution :

(i) dans l'alinéa d), à « l'aide au revenu, à l'aide générale ou à l'aide municipale », de « l'aide au revenu ou à l'aide générale » et à « d'aide générale, d'aide municipale ou d'aide au revenu », de « d'aide au revenu ou d'aide générale »,

(ii) dans l'alinéa e), à « d'aide générale, d'aide municipale ou d'aide au revenu », de « d'aide au revenu ou d'aide générale »,

(iii) dans l'alinéa g), à « aide au revenu, une aide générale ou une aide municipale », de « aide au revenu ou une aide générale » et à « aide au revenu, à une aide générale ou à une aide municipale », de « aide au revenu ou à une aide générale »,

(iv) dans l'alinéa g.3), à « l'aide au revenu, l'aide municipale ou l'aide générale », de « l'aide au revenu ou l'aide générale »;

c) dans l'alinéa o), par suppression de « ou d'aide municipale ».

16(1)

Le paragraphe 20(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « ou une municipalité »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « notamment une aide générale, une aide municipale ou une aide au revenu », de « notamment une aide au revenu ou une aide générale, »;

c) dans le passage qui suit l'alinéa b) :

(i) par suppression de « ou la municipalité »,

(ii) par suppression de « ou de la municipalité, selon le cas, ».

16(2)

Le paragraphe 20(2) est modifié :

a) par suppression de « ou une municipalité »;

b) par substitution, à « notamment une aide générale, une aide municipale ou une aide au revenu », de « notamment une aide au revenu ou une aide générale, »;

16(3)

Le paragraphe 20(3) est remplacé par ce qui suit :

Retenues faites en vue du recouvrement de la créance

20(3)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements, si la Couronne a, en vertu du paragraphe (1) ou (2), une créance à l'égard d'un bénéficiaire, le directeur peut autoriser la retenue d'un montant sur l'aide au revenu ou l'aide générale versée au bénéficiaire jusqu'à ce que le montant de la dette soit remboursé. Le montant retenu ne peut cependant être important au point de causer un préjudice indu au bénéficiaire.

16(4)

Le paragraphe 20(4) est modifié :

a) par substitution, à « l'aide au revenu, l'aide générale ou l'aide municipale », de « l'aide au revenu ou l'aide générale »;

b) par suppression de « ou la municipalité, selon le cas, », à chaque occurrence.

17(1)

Le paragraphe 21(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par suppression de « ou à une municipalité »;

b) dans l'alinéa b), par suppression de « ou une municipalité »;

c) dans le passage qui suit l'alinéa b) :

(i) par suppression de « ou la municipalité »,

(ii) par substitution, à «  l'aide générale et de l'aide municipale ou de l'aide au revenu, selon le cas, », de « l'aide au revenu ou de l'aide générale, ».

17(2)

Les alinéas 21(2)a) et b) sont modifiés par suppression de « ou la municipalité ».

17(3)

Le paragraphe 21(4) est modifié par suppression de « ou la municipalité, selon le cas ».

18(1)

L'alinéa 22(1)b) est modifié :

a) par suppression de « ou la personne désignée pour administrer l'aide municipale par un arrêté pris en vertu de l'article 277 de la Loi sur les municipalités »;

b) par substitution, à « l'aide générale, à l'aide municipale ou à l'aide au revenu », de « l'aide au revenu ou à l'aide générale ».

18(2)

Le paragraphe 22(2) est modifié par substitution, à « la municipalité ou à la Couronne, selon le cas, », de « la Couronne ».

18(3)

Le paragraphe 22(3) est modifié :

a) par suppression de « ou la municipalité »;

b) par suppression de « ou de la municipalité, selon le cas, ».

PARTIE 2

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

19

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« aide municipale » Aide qu'une municipalité fournit à une personne visée à l'article 5.2 de l'ancienne loi ou qu'elle fournit à l'égard de cette personne. ("municipal assistance")

« ancienne loi » La Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi. ("former Act")

« municipalité » Sont assimilés à une municipalité les districts d'administration locale qui n'ont pas été maintenus à titre de municipalités. La présente définition exclut toutefois :

a) la ville de Winnipeg;

b) les municipalités qui étaient des districts d'administration locale maintenus à titre de municipalités sous le régime de l'article 428 de la Loi sur les municipalités. ("municipality")

Subvention versée en vertu du paragraphe 11(3)

20

Si la présente loi n'entre pas en vigueur le 1er janvier d'une année, le montant de la subvention qui doit être versée à une municipalité en vertu du paragraphe 11(3) de l'ancienne loi, pour la période allant du 1er janvier de l'année où la présente loi entre en vigueur jusqu'au jour qui précède son entrée en vigueur, correspond au produit du montant total de l'aide municipale versée par la municipalité à ses résidents ou à leur égard au cours de cette période par le pourcentage du coût relatif au versement de cette aide municipale qui a été remboursé en vertu du paragraphe 11(3) au cours de l'année civile précédant cette entrée en vigueur.

Subvention versée en vertu de l'article 13

21

Si la présente loi n'entre pas en vigueur le 1er avril d'une année, on rajuste le montant de la subvention qui doit être versée à une municipalité en vertu de l'article 13 de l'ancienne loi en calculant au prorata les frais visés à l'alinéa a) de cette disposition pour l'année de base 1964 afin qu'ils correspondent aux frais relatifs à la partie d'une période d'un an qui tombe entre le 1er avril précédant l'entrée en vigueur de la présente loi et le jour qui précède cette entrée en vigueur.

Nouvelle demande obligatoire

22(1)

Toute personne qui a fait une demande d'aide municipale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou qui reçoit une telle aide à cette date présente une nouvelle demande d'aide générale afin de pouvoir recevoir ce type d'aide après la date en question.

22(2)

Malgré le paragraphe (1), le directeur peut fournir de l'aide générale à une personne visée à ce paragraphe pendant une période maximale de deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi s'il détermine que la fourniture d'aide générale est nécessaire afin que cette personne ne subisse pas un préjudice indu.

Droit d'action

23

Les actions et les poursuites judiciaires qui naissent avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être intentées par ou contre Sa Majesté du chef du Manitoba au même titre qu'elles auraient pu être intentées par ou contre une municipalité avant cette entrée en vigueur lorsqu'elles visent :

a) l'admissibilité d'une personne à l'aide municipale;

b) le montant d'aide municipale payable à une personne.

Continuité des poursuites judiciaires

24

Les actions et les poursuites judiciaires auxquelles une municipalité est partie, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être continuées par ou contre Sa Majesté du chef du Manitoba au même titre qu'elles auraient pu être continuées par ou contre la municipalité lorsqu'elles visent :

a) l'admissibilité d'une personne à l'aide municipale;

b) le montant d'aide municipale payable à une personne.

Documents

25

Chaque municipalité permet au directeur d'examiner et de reproduire les documents qui ont trait à la fourniture de l'aide municipale et qu'elle a en sa possession ou sous sa responsabilité.

Cession de droits

26

Chaque municipalité cède et transfère à Sa Majesté du chef du Manitoba les droits suivants :

a) le droit de recouvrer ou de continuer à recouvrer une créance dont elle est titulaire en vertu de l'article 20 de l'ancienne loi;

b) le droit d'enregistrer une attestation dans un bureau des titres fonciers en vertu de l'article 21 de l'ancienne loi à l'égard d'une créance dont elle est titulaire ou d'un paiement fait par elle;

c) le droit de déposer et d'exécuter une ordonnance rendue en sa faveur pour le remboursement de sommes en vertu du paragraphe 22(2) de l'ancienne loi.

Privilèges

27

Les droits, les obligations et les intérêts d'une municipalité découlant d'un privilège créé par l'enregistrement d'une attestation en vertu de l'article 21 de l'ancienne loi sont cédés et transférés à Sa Majesté du chef du Manitoba.

Dépôt de l'ordonnance devant le tribunal

28

Les droits et les obligations relatifs à une ordonnance déposée par une municipalité en vertu de l'article 22 de l'ancienne loi sont cédés et transférés à Sa Majesté du chef du Manitoba.

Cession de fonds

29

Les droits et les intérêts cédés à une municipalité en vertu du paragraphe 12(3) du Règlement sur l'aide municipale, R.M. 191/92, sont cédés et transférés à Sa Majesté du chef du Manitoba.

Autres dispositions transitoires

30

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les autres mesures transitoires et les autres exceptions qu'il estime nécessaires ou indiquées concernant la fourniture d'aide générale en vertu de l'article 5.1 de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu à des personnes demeurant dans des municipalités et la cessation de la fourniture de l'aide municipale par les municipalités à ces personnes.

PARTIE 3 MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

31(1)

Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.

31(2)

La définition de « résident », au paragraphe 1(1), est modifiée par substitution, à « Ailleurs que dans la section 4 de la partie 9, personne », de « Personne ».

31(3)

Le sous-alinéa 152(3)b)(i) est abrogé.

31(4)

La section 4 de la partie 9 est abrogée.

31(5)

L'article 438 est abrogé.

Modification du c. M230 de la C.P.L.M.

32

L'article 11.1 de la Loi sur l'administration municipale est modifié par substitution, à « au revenu », de « générale ».

Entrée en vigueur

33

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.