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L.M. 1997, c. 44

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS


 

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les municipalités.

2

L'alinéa 56a) de la version française est modifié par substitution, à « par kilomètre carré on », de « par kilomètre carré ou ».

3(1)

Les paragraphes 406(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Définition

406(1)

Dans le présent article, « employé » s'entend de la personne qui :

a) d'une part, travaille pour une municipalité;

b) d'autre part, remplit les critères obligatoires d'admissibilité lui permettant de participer à un régime de retraite, lesquels critères sont prévus par la Loi sur les prestations de pension.

Établissement d'un régime de retraite

406(2)

Chaque municipalité doit, par règlement, établir un régime de retraite, ou y participer, pour ses employés.

Prestations supplémentaires

406(2.1)

En plus des prestations de pension, la municipalité peut offrir d'autres avantages aux employés, à leurs personnes à charge ou à leurs survivants dans le cadre des mêmes régimes ou de régimes distincts.

3(2)

Le paragraphe 406(5) est remplacé par ce qui suit :

Dissolution du régime de retraite

406(5)

Une municipalité ne peut dissoudre un régime établi en application du présent article, cesser sa participation à un régime auquel elle a participé dans le cadre du présent article ou adopter un règlement en ce sens qu'avec le consentement :

a) d'une part, de l'agent négociateur des participants au régime qui sont également employés de la municipalité ou, en l'absence d'agent négociateur, d'au moins les deux tiers des participants au régime qui sont également employés de la municipalité;

b) d'autre part, de la Commission, au sens de l'article 407, si elle existe au moment de la dissolution projetée.

4

Les articles 407 à 416 sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

407

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« accord de fiducie »  Accord prévu au paragraphe 410(2). ("trust agreement")

« Commission »  La Commission des avantages sociaux des employés municipaux maintenue en application de l'article 408. ("board")

« conseil de fiducie »  Les personnes nommées à titre de fiduciaires dans le cadre d'un accord de fiducie. ("board of trustees")

« employé »  Employé au sens du paragraphe 406(1). ("employee")

« Fonds »  Le Fonds des avantages sociaux des employés municipaux maintenu en application de l'article 409. ("fund")

« Régime »  Le Régime de retraite des employés municipaux du Manitoba maintenu en application de l'article 409. ("plan")

Maintien de la Commission

408(1)

Est maintenue la Commission des avantages sociaux des employés municipaux, laquelle se compose des personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) un président qui ne représente ni les municipalités ni les employés;

b) deux représentants des municipalités;

c) deux représentants des employés.

Attributions de la Commission

408(2)

La Commission a les attributions qu'elle possédait immédiatement avant l'édiction de la présente loi et administre le régime en conformité avec la présente loi.

Mandat

408(3)

Les commissaires occuppent leur poste pendant la période que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et, par la suite, jusqu'à la nomination de leur successeur.

Application de la Loi sur les corporations

408(4)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Commission; toutefois, celle-ci a la capacité ainsi que, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

Maintien du Fonds et du Régime

409

Le Fonds et le Régime sont maintenus; la présente loi n'est pas réputée les liquider ou les dissoudre totalement ou partiellement.

Modification du Régime

410(1)

La Commission peut modifier le Régime avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Accord de fiducie

410(2)

Les deux représentants des municipalités que vise l'alinéa 408(1)b) ou leurs successeurs peuvent, au nom des municipalités qui participent au Régime, conclure un accord de fiducie avec un conseil de fiducie, lequel conseil est constitué de telle façon que le nombre de fiduciaires qui représentent les participants au Régime ne soit pas inférieur au nombre de fiduciaires qui représentent les municipalités ou les associations de municipalités participantes, ou leur mandataires.

Administration du Régime et du Fonds après la signature de l'accord

410(3)

Dès la signature de l'accord de fiducie :

a) l'actif du Fonds est dévolu au conseil de fiducie;

b) le conseil de fiducie administre le Régime et le Fonds en conformité avec l'accord de fiducie et la Loi sur les prestations de pension;

c) la Commission cesse d'exister et le lieutenant-gouverneur en conseil perd toute compétence en ce qui a trait au Régime et au Fonds.

Prestations supplémentaires

410(4)

En plus des prestations de pension, le conseil de fiducie peut offrir d'autres avantages aux employés, à leurs personnes à charge ou à leurs survivants dans le cadre des mêmes régimes ou fonds en fiducie ou de régimes ou fonds en fiducie distincts.

Caractère obligatoire du Régime

411

Les municipalités et leurs employés qui participent au Régime sont liés par celui-ci et par l'accord de fiducie.

Dépôts au Fonds

412

Les cotisations des municipalités et des employés dans le cadre du Régime sont versées au Fonds et déposés dans celui-ci en conformité avec le Régime et l'accord de fiducie.

Adhésion des employés du conseil de fiducie

413

Le conseil de fiducie peut permettre à ses employés de participer au Régime.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.