English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 12 mai 2021 au 2 novembre 2022.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 2 novembre 2022 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. E125

Loi sur l'environnement

Table des matières

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Objet de la Loi

1(1)

La présente loi a pour objet l'élaboration et l'observation au Manitoba d'un système de protection et de gestion en matière d'environnement qui puisse assurer une qualité de vie d'un niveau supérieur, notamment quant aux loisirs et sur les plans social et économique pour les générations présentes et à venir. À cette fin, la présente loi :

a) vient compléter et appuyer la planification provinciale et le processus afférent aux politiques provinciales, actuels et futurs;

b) prévoit l'évaluation des projets qui sont susceptibles d'avoir des effets importants sur l'environnement;

c) prévoit l'approbation et l'utilisation des procédés d'examen actuels qui touchent les questions environnementales de façon efficace;

d) prévoit la consultation du public relativement au processus de prise de décision en matière d'environnement tout en reconnaissant la responsabilité du gouvernement au pouvoir, y compris les gouvernements municipaux, à titre de décideur;

e) interdit l'émission non autorisée de polluants qui ont des effets nocifs importants sur l'environnement.

Définitions

1(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de l'environnement »

a) Personne désignée nommément ou par catégorie en vertu du paragraphe 3(2);

b) agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les agents de conservation. ("environment officer")

« air » L'atmosphère, à l'exclusion de celle qui se trouve à l'intérieur des mines ou à l'intérieur des bâtiments autres que ceux qui sont désignés par le ministre. ("air")

« analyste » Fonctionnaire nommé par le ministre à titre d'analyste. ("analyst")

« bien-fonds » S'entend en outre du sol, de la terre et du terrain. ("land")

« changer » Apporter une modification à une exploitation ou à un projet, ou fermer une exploitation ou y mettre fin, lorsque cela cause ou est susceptible de causer un changement important dans les effets de cette exploitation sur l'environnement. ("alter")

« Commission » La Commission de protection de l'environnement créée sous le régime de la présente loi. ("commission")

« corporation » Personne morale constituée en corporation avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et exerçant un commerce ou une industrie au Manitoba. ("corporation")

« déchets » Détritus, ordures, rebuts, véhicules automobiles mis au rebut et usés ou abandonnés, matériels, appareils ou machines usés ou abandonnés, déchets provenant de travaux de construction, de rénovation ou de démolition, boues, résidus, émanations, déchets domestiques, urbains, miniers, manufacturiers ou industriels, effluents, eaux usées, déchets d'origine animale ou humaine, déchets organiques, fumier, purin, ainsi que tous les autres déchets et matières d'écoulement provenant de ces déchets. ("waste")

« directeur » Sauf indication contraire du contexte, employé du ministère nommé à titre de directeur par le ministre. ("director")

« documents » Renseignements conservés et classés soit sous forme de matériel imprimé soit dans des disques ou dans des fichiers informatiques. ("documents")

« eaux » Eau courante ou stagnante, qu'elle soit de surface ou souterraine, ainsi que la glace qu'elle forme. ("water")

« effet nocif » Dégradation de l'environnement ou dommage qui y est causé, y compris tout effet négatif sur la santé ou la sécurité des humains. ("adverse effect")

« émission » S'entend notamment de tout déversement, abandon, dépôt, versement, échappement, lancement, suintement ou placement ou de toute décharge, élimination, vaporisation, injection, inoculation, émission ou fuite. ("release")

« environnement » S'entend, selon le cas :

a) de l'air, du sol et de l'eau;

b) de la vie végétale et animale, y compris les humains. ("environment")

« évaluation » Étude d'un projet faite en vue de garantir que des méthodes de gestion appropriées en matière d'environnement soient appliquées à toute étape du cycle de vie d'une exploitation. ("assessment")

« exploitation » Ouvrage, industrie, opération ou activité, ou toute modification ou extension de ceux-ci qui :

a) cause ou est susceptible de causer l'émission d'un polluant dans l'environnement;

b) cause ou est susceptible de causer quelque effet sur une particularité de l'environnement qui est unique, rare ou menacée;

c) cause ou est susceptible de causer la création de sous-produits, de produits de rejet ou de résidus que la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses ne réglemente pas;

d) cause ou est susceptible de causer une utilisation ou une modification importante des ressources naturelles de façon à prévenir ou à gêner l'utilisation réelle ou potentielle de ces ressources à quelque autre fin;

e) cause ou est susceptible de causer une utilisation ou une modification importante des ressources naturelles au détriment d'autres ressources;

f) cause ou est susceptible de causer l'utilisation d'une technologie qui se rapporte à l'utilisation des ressources et qui peut causer des dommages à l'environnement;

g) a ou est susceptible d'avoir un impact important sur l'environnement ou est susceptible d'entrainer une exploitation additionnelle qui risque d'avoir un impact important sur l'environnement;

h) a ou est susceptible d'avoir un impact important sur les conditions sociales, économiques, culturelles et de salubrité de l'environnement qui influencent la vie des gens ou une collectivité dans la mesure où ces conditions sont causées par des phénomènes environnementaux. ("development")

« exploitation de catégorie 1 » Exploitation conforme aux exemples ou aux critères, ou aux deux, indiqués dans les règlements à l'égard des exploitations de catégorie 1 et exploitation qui a pour principale conséquence d'entraîner l'émission de polluants. ("class 1 development")

« exploitation de catégorie 2 » Exploitation conforme aux exemples ou aux critères, ou aux deux, indiqués dans les règlements à l'égard des exploitations de catégorie 2 et exploitation dont les principales conséquences sur l'environnement ne sont pas reliées à la pollution ou s'y ajoutent. ("class 2 development")

« exploitation de catégorie 3 » Exploitation conforme aux exemples ou aux critères, ou aux deux, indiqués dans les règlements à l'égard des exploitations de catégorie 3 et exploitation qui serait classée à titre de projet exceptionnel en raison de l'ampleur de ses effets ou du nombre élevé de problèmes que cette exploitation entraîne. ("class 3 development")

« gaz à effet de serre »

a) Le dioxyde de carbone;

b) le méthane;

c) l'oxyde nitreux;

d) les perfluorocarbures;

e) les hydrocarbures fluorés entièrement halogénés;

f) l'hexafluorure de soufre;

g) tout autre gaz prescrit par les règlements. ("greenhouse gas")

« médecin hygiéniste » Personne nommée à titre de médecin hygiéniste sous le régime de la Loi sur la santé publique. ("medical officer of health")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Localité dont les habitants sont constitués en corporation et prorogés sous le régime de la Loi sur les municipalités, la Loi sur les districts d'administration locale ou toute autre loi de la Législature. La présente définition vise également la Ville de Winnipeg, les municipalités rurales, les districts d'administration locale ainsi que les cités, villes ou villages constitués en corporation. ("municipality")

« opération de dépollution » Opération visant à éliminer une situation écologique indésirable touchant un emplacement :

a) soit par l'enlèvement et la réinstallation de l'exploitation créant cette situation;

b) soit par l'enlèvement et la réinstallation de l'emplacement atteint. ("abatement project")

« polluant » Matière solide, liquide ou gazeuse, déchet, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ceux-ci qui est étranger aux éléments naturels de l'environnement ou en excédent de ceux-ci et qui, selon le cas :

a) altère la qualité naturelle, physique, chimique ou biologique de l'environnement;

b) est ou est susceptible d'être nuisible à la santé ou à la sécurité des personnes, à la vie animale ou végétale ou préjudiciable ou dommageable pour les biens;

c) entrave ou risque d'entraver le confort, le bien-être, les moyens d'existence des personnes ou leur jouissance de vie. ("pollutant")

« promoteur » Personne qui entreprend ou se propose d'entreprendre une exploitation ou qui est désignée par une autre personne ou un groupe de personnes afin d'entreprendre une exploitation au nom de cette personne ou de ce groupe de personnes au Manitoba. ("proponent")

« registre public » Le registre prévu à l'article 17. ("public registry")

« renseignements privés » Renseignements fournis au ministère à titre confidentiel et dont les critères sont mentionnés dans les règlements ou dans toute autre loi de la Législature ou sont négociés entre le ministère et la personne qui fournit les renseignements. ("proprietary information")

« responsable d'un polluant »

a) Le propriétaire du polluant;

b) toute autre personne qui a la gestion ou la garde du polluant. ("person responsible for a pollutant")

« salubrité de l'environnement » Les aspects de la santé de l'homme auxquels des polluants ou des changements dans l'environnement portent ou peuvent porter atteinte. ("environmental health")

L.M. 1989-90, c. 60, art. 26; L.M. 1993, c. 26, art. 2; L.M. 1993, c. 48, art. 13 et 61; L.M. 1997, c. 61, art. 21; L.M. 2000, c. 35, art. 38; L.M. 2000, c. 44, art. 4; L.M. 2009, c. 25, art. 2; L.M. 2013, c. 35, art. 6; L.M. 2015, c. 4, art. 20; L.M. 2018, c. 14, art. 29.

Ministère

2(1)

Le ministère a pour mission de préserver la qualité de l'environnement et la salubrité de l'environnement pour les générations de manitobains présentes et à venir et de donner l'occasion à tous et chacun de jouer un rôle quant à la qualité de l'environnement.

Fonctions du ministère

2(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministère est notamment responsable de :

a) l'administration et de l'application de la présente loi et des règlements ainsi que des ordres donnés, des arrêtés pris et des licences délivrées sous leur régime;

b) l'administration et de l'application d'autres lois de la Législature et de règlements, selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine;

c) l'élaboration et de l'implantation de normes et d'objectifs en ce qui a trait à la qualité de l'environnement du Manitoba, après avoir consulté les autres ministères du gouvernement et le public;

d) l'élaboration et le maintien d'une méthode efficace quant à la participation du public au processus de prise de décisions reliées à l'environnement;

e) la recherche, la surveillance, les études et les enquêtes en ce qui concerne l'acquisition de connaissances ou de données ou la compréhension de la technologie nécessaires à l'accomplissement de son mandat;

f) la prestation de services techniques et analytiques;

g) l'élaboration de stratégies et de politiques en matière de gestion de l'environnement en vue de la protection, du maintien, de l'amélioration et de la restauration de la qualité de l'environnement au Manitoba.

Sensibilisation du public

2(3)

Afin de sensibiliser davantage le public aux questions touchant l'environnement, le ministre peut :

a) faire rédiger et imprimer de la documentation portant sur l'environnement de la province et mettre cette documentation à la disposition du public;

b) mettre sur pied des programmes ou des cours éducatifs destinés au système d'enseignement public ou au public en général, portant sur la gestion de l'environnement ou, au moyen de subventions ou de quelque autre assistance, encourager la mise sur pied de tels programmes ou cours.

Nomination du directeur

3(1)

Le ministre nomme un directeur pour l'application de la présente loi et des règlements.

Agent de l'environnement

3(2)

Pour l'application de la présente loi, de l'ensemble ou de l'un de ses règlements, d'une disposition de la présente loi ou d'une disposition d'un de ses règlements, le ministre peut nommer agent de l'environnement une personne ou une catégorie de personnes.

Nomination d'un médiateur de l'environnement

3(3)

Le ministre peut, s'il le juge à propos et avec l'accord des parties au litige, nommer un médiateur de l'environnement jugé acceptable par ces parties aux fins de médiation entre les personnes mêlées à un conflit relatif à l'environnement. Le médiateur ainsi nommé fait rapport au ministre des résultats de sa médiation dans les six semaines qui suivent la fin de sa médiation.

L.M. 1993, c. 26, art. 3.

4

[Abrogé]

L.M. 1997, c. 61, art. 21.

Constitution de comités consultatifs

5

Le ministre peut constituer les comités consultatifs qu'il estime souhaitables afin qu'ils procurent leurs conseils et leur aide à l'occasion de la réalisation des objectifs des dispositions de la présente loi. Il peut également nommer les membres de ces comités.

Commission de protection de l'environnement

6(1)

Est constituée la Commission de protection de l'environnement, composée d'au moins 10 membres. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme ses membres et fixe la durée de leur mandat et leur rémunération. La Commission a pour mission :

a) de fournir des conseils et de faire des recommandations au ministre;

b) de favoriser et de maintenir la participation du public à l'égard des questions liées à l'environnement;

c) de s'acquitter des fonctions qu'elle peut ou doit exercer en vertu de la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés et de la Loi sur la qualité de l'eau potable.

Président

6(2)

En plus des membres qu'il nomme conformément au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président de la Commission et fixe sa rémunération. Le président occupe son poste à plein temps et rend compte au ministre.

Enquête de la Commission

6(3)

La Commission peut de sa propre initiative procéder à une enquête en matière d'environnement, sauf à l'égard d'une question portant sur la récolte des éléments de preuve en vue de déterminer si un promoteur particulier se conforme ou non aux dispositions de la présente loi ou des règlements, et fournir des conseils et des recommandations au ministre à cet égard.

Réunions et audiences publiques

6(4)

Aux fins d'exécution de son mandat, la Commission peut tenir des réunions ou des audiences publiques en vue de recueillir ou de fournir des renseignements ou de recueillir des témoignages et des renseignements du public.

Obligations de la Commission

6(5)

À la demande du ministre et selon le mandat qu'il précise, la Commission prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) lui fournit des conseils et des recommandations;

b) tient des réunions ou des audiences publiques et fournit des conseils et des recommandations au ministre;

c) procède à des enquêtes à l'égard de questions précises portant sur l'environnement et en fait rapport au ministre;

d) agit à titre de médiateur entre plusieurs parties à un différend portant sur l'environnement et rend compte de sa médiation au ministre.

Mandat

6(5.1)

Le ministre peut préciser le mandat de la Commission quand il lui demande de prendre une mesure visée au paragraphe (5).

Pouvoirs des membres de la Commission

6(6)

Sous réserve du paragraphe (7), la Commission dispose, aux fins d'exercice de ses pouvoirs et fonctions, des mêmes protections et pouvoirs que ceux qui sont accordés aux commissaires nommés en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba et est assujettie aux mêmes obligations auxquelles ceux-ci sont soumis.

Non-applicabilité de l'article 86

6(7)

L'article 86 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à la Commission.

Règles de procédure

6(8)

La Commission peut établir des règles régissant sa procédure.

Quorum

6(9)

Le quorum des réunions de la Commission est de trois membres.

Rapport annuel

6(10)

La Commission rédige et présente au ministre un rapport annuel portant sur les questions traitées pendant l'année précédente, et notamment :

a) les enquêtes auxquelles la Commission a procédé;

b) les politiques, la législation et les règlements révisés;

c) la participation aux réunions et aux audiences publiques;

d) les activités reliées aux médiations en matière d'environnement;

e) [abrogé] L.M. 2019, c. 5, art. 12;

f) les fonctions qu'elle exerce en vertu de la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés et de la Loi sur la qualité de l'eau potable;

g) les autres renseignements que demande le ministre.

Dépôt du rapport

6(11)

Le ministre dépose sans délai un exemplaire du rapport qu'il reçoit en vertu du paragraphe (10) devant la Législature ou, si celle-ci ne siège pas, met le rapport à la disposition des membres de la Législature et du public dans les six semaines qui suivent sa réception.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 15; L.M. 1992, c. 23, art. 2; L.M. 1993, c. 48, art. 13; L.M. 1996, c. 40, art. 67; L.M. 2002, c. 36, art. 40; L.M. 2009, c. 25, art. 3; L.M. 2019, c. 5, art. 12.

Avis d'audience

7(1)

Sur réception d'un projet, accompagné d'une demande du ministre en vue de la tenue de réunions ou d'audiences publiques portant sur une exploitation projetée, la Commission avise le promoteur et, par voie d'annonce dans un journal ou dans les autres médias qu'elle juge utiles, porte à la connaissance du public le projet, son intention de tenir des réunions ou des audiences publiques, les date, heure et lieu de celles-ci ainsi que la date limite d'envoi d'un avis d'intervention.

Avis d'intervention

7(2)

Quiconque désire présenter des observations à la Commission lors d'une audience doit l'en aviser au plus tard à la date fixée dans l'avis.

Recommandations de la Commission au ministre

7(3)

Sauf indication contraire du ministre, le président transmet à celui-ci, dans les 90 jours qui suivent la fin des réunions ou des audiences tenues à sa demande, un rapport indiquant le mandat, la procédure, les dates et les emplacements des réunions ou des audiences, ainsi qu'un résumé des réponses et des observations du public, et les avis et les recommandations de la Commission.

Services d'autres membres pour la tenue d'audiences

7(4)

Par dérogation au paragraphe 6(1), aux fins de la tenue de certaines réunions, audiences ou enquêtes, la Commission peut, avec l'approbation du ministre, faire appel aux services de personnes compétentes pour l'aider et lui fournir des conseils. Ces membres ont tous les pouvoirs des membres de la Commission à l'égard de ces réunions, audiences ou enquêtes.

Présence d'au moins trois membres aux audiences

7(5)

Par dérogation au paragraphe (4), la Commission ne peut tenir d'audience sans que ne siègent au moins trois membres, dont deux sont membres de la Commission.

Transcription de la preuve

7(6)

Lorsqu'elle tient une audience, la Commission transcrit la preuve et conserve une copie de la transcription pendant au moins 10 ans.

7(7)

[Abrogé] L.M. 1992, c. 23, art. 3.

Application du présent article

7(8)

Sous réserve du paragraphe 16(5) de la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés, le présent article ne s'applique pas aux procédures visées par cette loi.

L.M. 1992, c. 23, art. 3; L.M. 1996, c. 40, art. 67; L.M. 2000, c. 44, art. 4.

8

[Abrogé]

L.M. 1994, c. 20, art. 6; L.M. 2000, c. 44, art. 4.

9

[Abrogé]

L.M. 2000, c. 44, art. 4.

EXPLOITATION DE CATÉGORIE 1

Licence requise

10(1)

Nul ne peut construire, changer, diriger ou mettre en service une exploitation de catégorie 1 s'il ne satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) il dépose au préalable un projet écrit auprès du ministère et obtient une licence valide et en vigueur délivrée par le directeur à l'égard de l'exploitation;

b) il est exempté aux termes de la présente loi ou des règlements des exigences prévues à l'alinéa a).

Exploitation en cours

10(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le directeur peut demander à une personne qui dirige une exploitation de catégorie 1 de déposer un projet auprès du ministère, aux fins de son examen conformément au présent article, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) de l'avis du directeur, de nouveaux éléments de preuve justifient un changement des restrictions, des modalités ou des conditions existantes;

b) ni la licence ni les règlements ne prévoient de restrictions, de modalités ou de conditions.

Forme du projet de catégorie 1

10(3)

Le promoteur présente le projet visé au paragraphe (1) ou (2) en la forme prescrite par le directeur. Le projet doit entre autres faire état des questions prévues par les règlements.

Examen du projet de catégorie 1

10(4)

Lorsqu'il reçoit un projet d'exploitation de catégorie 1 en vertu du présent article, le directeur, dans le délai imparti par règlement :

a) sous réserve de l'article 47, dépose un résumé du projet au registre public et avise le public, par voie d'annonces dans un journal local ou à la radio, qu'un projet a été reçu et que le public est invité à présenter ses observations et oppositions;

b) dépose une copie ou un avis du projet auprès des ministères qui peuvent être touchés par l'exploitation;

c) détermine la forme de l'évaluation qui est nécessaire pour le projet;

d) informe le promoteur du mode et du calendrier relatifs à la procédure d'évaluation;

e) fournit au promoteur le nom d'une personne ressource aux fins de coordination de la procédure d'évaluation.

Projet examiné à titre d'exploitation de catégorie 2

10(5)

Lorsqu'il étudie les documents fournis conformément au paragraphe (4), un ministère peut, dans le délai fixé par règlement, demander au directeur d'examiner le projet à titre d'exploitation de catégorie 2, auquel cas le directeur peut examiner le projet conformément à l'article 11.

Évaluation d'une exploitation de catégorie 1

10(6)

Aux fins de l'évaluation de l'exploitation de catégorie 1 projetée, le directeur peut :

a) demander au promoteur qu'il fournisse les renseignements additionnels qu'il estime nécessaires;

b) établir des directives s'appliquant aux promoteurs aux fins d'examens ultérieurs;

c) demander au promoteur qu'il fournisse des plans détaillés concernant la protection de l'environnement et la gestion en matière d'environnement;

d) demander au ministre qu'il fasse tenir des réunions ou des audiences publiques par le président de la Commission;

e) élever le projet au niveau d'une exploitation de catégorie 2 et l'examiner conformément à l'article 11.

Audience publique

10(7)

Par dérogation au paragraphe (6), lorsqu'il reçoit des oppositions, accompagnées de motifs, à l'égard d'une exploitation projetée, le directeur peut, dans le délai imparti par les règlements, recommander au ministre de faire tenir une audience publique par la Commission. Toutefois, s'il décide de ne pas recommander la tenue d'une audience publique, il fournit à l'opposant ses motifs par écrit et informe celui-ci que sa décision est susceptible d'appel auprès du ministre.

Avis de la décision

10(7.1)

S'il décide de ne pas demander la tenue d'une audience publique à l'égard d'un projet malgré la recommandation du directeur, le ministre fournit à l'opposant un avis écrit à cet effet et l'informe qu'il peut faire appel de sa décision en vertu de l'article 28.

Délivrance de licence

10(8)

Le directeur examine, conformément aux prescriptions des paragraphes (4), (6) et (7), le projet d'exploitation de catégorie 1 qu'il a reçu en vertu du paragraphe (1) ou (2) et, selon le cas :

a) délivre au promoteur une licence, assortie des précisions, des restrictions, des modalités et des conditions, ou des exigences de modification, qu'il estime nécessaires à une gestion efficace en matière d'environnement;

b) refuse de délivrer une licence et interdit de ce fait la construction, la modification ou la mise en service de l'exploitation.

Motifs du refus

10(9)

Lorsqu'il refuse de délivrer une licence conformément au paragraphe (8), le directeur fait parvenir, par écrit, les motifs de sa décision au promoteur, au ministre et au registre public dans le délai imparti par les règlements.

Rejet des recommandations de la Commission

10(10)

Lorsque le ministre a demandé la tenue d'une audience publique à l'égard d'un projet, que par la suite des conseils et des recommandations lui sont présentés et que les recommandations de la Commission ne sont pas intégrées dans la licence environnementale ou dans son refus, le directeur doit faire parvenir par écrit, au moment où il avise le promoteur de sa décision, les motifs de celle-ci au promoteur, au ministre, à la Commission et au registre public.

L.M. 2009, c. 25, art. 4; L.M. 2018, c. 14, art. 29.

EXPLOITATION DE CATÉGORIE 2

Licence requise

11(1)

Nul ne peut construire, changer, diriger ou mettre en service une exploitation de catégorie 2 s'il ne satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) il dépose au préalable un projet écrit auprès du ministère et obtient une licence valide et en vigueur délivrée par le directeur à l'égard de l'exploitation;

b) il est exempté aux termes du paragraphe (2) ou des règlements des exigences prévues à l'alinéa a).

Accord ministériel

11(2)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'une exploitation ou un type d'exploitation est soumis à un processus d'approbation qui, à la satisfaction du ministre :

a) touche les ministères et organismes du gouvernement concernés;

b) fait appel à la consultation du public;

c) touche les questions environnementales,

le ministre peut, par accord conclu avec le ministre responsable du ministère procédant à l'examen, soustraire cette exploitation ou ce type d'exploitation de l'application du présent article.

Annulation d'accord

11(3)

Par dérogation au paragraphe (2), lorsqu'il est d'avis qu'un accord ou les termes de celui-ci n'ont pas été respectés, le ministre peut annuler l'accord ou l'approbation donnée en vertu de l'accord et demander au promoteur de déposer un projet conformément au paragraphe (1).

Effet de l'approbation

11(4)

L'approbation délivrée aux termes du processus qui est subordonné à l'accord conclu conformément au paragraphe (2) et sujet à la procédure d'appel prévue par la présente loi équivaut à une licence délivrée en application du présent article. Le bénéficiaire de l'approbation doit se conformer aux restrictions, aux modalités et aux conditions de celle-ci.

Procédures d'exécution

11(5)

Lorsqu'une exploitation approuvée par un accord conclu en vertu du paragraphe (2) n'est pas conforme aux restrictions, aux modalités et aux conditions de l'approbation, le ministère qui a donné celle-ci prendra normalement des procédures d'exécution.

Exploitation en cours

11(6)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le ministre peut demander à une personne qui dirige une exploitation de catégorie 2 de déposer un projet auprès du ministère, aux fins de son examen conformément au présent article, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) de l'avis du ministre, de nouveaux éléments de preuve justifient un changement des restrictions, des modalités ou des conditions existantes;

b) ni la licence ni les règlements ne prévoient de restrictions, de modalités ou de conditions.

Forme du projet de catégorie 2

11(7)

Le promoteur présente le projet visé au paragraphe (1) ou (6) en la forme prescrite par le directeur. Le projet doit entre autres faire état des questions prévues par les règlements.

Examen du projet de catégorie 2

11(8)

Lorsqu'il reçoit un projet d'exploitation de catégorie 2 en vertu du présent article, le directeur, dans le délai imparti par règlement :

a) sous réserve de l'article 47, dépose un résumé du projet au registre public et avise le public, par voie d'annonces dans un journal local ou à la radio, qu'un projet a été reçu et que le public est invité à présenter ses observations et oppositions;

b) dépose une copie du projet auprès des ministères qui peuvent être touchés par l'exploitation, afin qu'ils procèdent à l'examen du projet et fassent part de leurs observations;

c) sur l'avis des ministères consultés, détermine le mode d'évaluation approprié pour le projet, pouvant notamment prévoir le renvoi du projet au ministre pour qu'il soit examiné à titre d'exploitation de catégorie 3 conformément à l'article 12 ou à titre d'exploitation de catégorie 1 conformément à l'article 10;

d) informe le promoteur des options d'évaluation et du calendrier projeté relatif à ces options;

e) fournit au promoteur le nom d'une personne ressource aux fins de coordination de la procédure d'évaluation.

Évaluation d'une exploitation de catégorie 2

11(9)

Aux fins de l'évaluation des effets sur l'environnement d'une exploitation de catégorie 2 projetée, le directeur peut :

a) demander au promoteur qu'il fournisse des renseignements additionnels;

b) établir des directives s'appliquant à l'évaluation et demander au promoteur de procéder à la consultation du public;

c) demander au promoteur d'établir et de lui présenter un rapport d'évaluation assorti des études, des recherches, des collectes et analyses de données ou de la surveillance et des alternatives concernant la mise en œuvre et l'emplacement de l'exploitation projetée, ainsi que des détails afférents aux méthodes de gestion en matière d'environnement proposées pour traiter ces questions;

d) procéder ou faire procéder à un examen du rapport d'évaluation;

e) demander au ministre qu'il fasse tenir une audience publique par le président de la Commission.

Audience publique

11(10)

Par dérogation au paragraphe (9), lorsqu'il reçoit des oppositions, accompagnées de motifs, à l'égard d'une exploitation projetée, le directeur peut, dans le délai imparti par les règlements, recommander au ministre de faire tenir une audience publique par la Commission. Toutefois, s'il décide de ne pas recommander la tenue d'une audience publique, il fournit à l'opposant ses motifs par écrit et informe celui-ci que sa décision est susceptible d'appel auprès du ministre.

Avis de la décision

11(10.1)

S'il décide de ne pas demander la tenue d'une audience publique à l'égard d'un projet malgré la recommandation du directeur, le ministre fournit à l'opposant un avis écrit à cet effet et l'informe qu'il peut faire appel de sa décision en vertu de l'article 28.

Délivrance de licence

11(11)

Le directeur examine, conformément aux prescriptions des paragraphes (8), (9) et (10), le projet d'exploitation de catégorie 2 qu'il a reçu en vertu du paragraphe (1) ou (6) et, selon le cas :

a) délivre au promoteur une licence, assortie des précisions, des restrictions, des modalités, des conditions et des exigences de modification qu'il estime nécessaires à une gestion efficace en matière d'environnement;

b) refuse de délivrer une licence et interdit de ce fait la construction, la modification ou la mise en service de l'exploitation.

Motifs du refus

11(12)

Lorsqu'il refuse de délivrer une licence conformément au paragraphe (11), le directeur fait parvenir, par écrit, les motifs de sa décision au promoteur, au ministre et au registre public dans le délai imparti par les règlements.

Rejet des recommandations de la Commission

11(13)

Lorsque le ministre a demandé la tenue d'une audience publique à l'égard d'un projet, que par la suite des conseils et des recommandations lui sont présentés et que les recommandations de la Commission ne sont pas intégrées dans la licence environnementale ou dans son refus, le directeur doit faire parvenir par écrit, au moment où il avise le promoteur de sa décision, les motifs de celle-ci au promoteur, au ministre, à la Commission et au registre public.

L.M. 2009, c. 25, art. 5; L.M. 2010, c. 33, art. 17; L.M. 2018, c. 14, art. 29.

PROJETS D'EXPLOITATION DE
CATÉGORIE 1 OU 2 — EXAMEN DU
MINISTRE

Projets d'exploitation de catégorie 1 ou 2 — examen du ministre

11.1

Si la Commission a tenu ou prévoit tenir une audience publique à l'égard d'un projet d'exploitation de catégorie 1 ou 2, le ministre peut, après avoir fourni un avis écrit à cet effet au directeur et au promoteur :

a) dans le cas d'une exploitation de catégorie 1, exercer les pouvoirs du directeur en délivrant une licence ou en refusant d'en délivrer une en vertu de l'alinéa 10(8)a) ou b) et exercer les fonctions du directeur prévues aux paragraphes 10(9) et (10);

b) dans le cas d'une exploitation de catégorie 2, exercer les pouvoirs du directeur en délivrant une licence ou en refusant d'en délivrer une en vertu de l'alinéa 11(11)a) ou b) et exercer les fonctions du directeur prévues aux paragraphes 11(12) et (13).

Toute mention du directeur dans les dispositions visées ci-dessus vaut mention du ministre, avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2009, c. 25, art. 6.

EXPLOITATION DE CATÉGORIE 3

Licence requise

12(1)

Nul ne peut construire, changer, diriger ou mettre en service une exploitation de catégorie 3 s'il ne satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) il dépose au préalable un projet écrit auprès du ministère et obtient une licence valide et en vigueur délivrée par le ministre à l'égard de l'exploitation;

b) il est exempté aux termes de la présente loi ou des règlements des exigences prévues à l'alinéa a).

Exploitation en cours

12(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut demander à une personne qui dirige une exploitation de catégorie 3 de déposer un projet auprès du ministère, aux fins de son examen conformément au présent article, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) de l'avis du ministre, de nouveaux éléments de preuve justifient un changement des restrictions, des modalités ou des conditions existantes;

b) ni la licence ni les règlements ne prévoient de restrictions, de modalités ou de conditions.

Forme du projet de catégorie 3

12(3)

Le promoteur présente le projet visé au paragraphe (1) ou (2) en la forme prescrite par le ministre. Le projet doit entre autres faire état des questions prévues par les règlements.

Examen du projet de catégorie 3

12(4)

Lorsqu'il reçoit un projet d'exploitation en vertu du présent article, le ministre, dans le délai imparti par règlement :

a) sous réserve de l'article 47, dépose un résumé du projet au registre public et avise le public, par voie d'annonces dans un journal local ou à la radio, qu'un projet a été reçu et que le public est invité à présenter ses observations et oppositions;

b) dépose une copie du projet auprès des ministères qui peuvent être touchés par l'exploitation, afin qu'ils procèdent à l'examen du projet et fassent part de leurs observations;

c) présente un résumé du projet au président de la Commission;

d) informe le promoteur des options d'évaluation et du calendrier projeté relatif à ces options;

e) fournit au promoteur le nom d'une personne ressource aux fins de coordination de la procédure d'évaluation.

Évaluation d'une exploitation de catégorie 3

12(5)

Aux fins de l'évaluation d'une exploitation de catégorie 3 projetée, le ministre peut, après avoir consulté les ministères :

a) demander au promoteur qu'il fournisse les renseignements additionnels nécessaires;

b) établir des directives s'appliquant à l'évaluation et demander au promoteur de procéder à la consultation du public;

c) demander au promoteur d'établir et de présenter un rapport d'évaluation assorti des études, des recherches, des collectes et analyses de données ou de la surveillance et des alternatives concernant la mise en œuvre et l'emplacement de l'exploitation projetée, ainsi que des détails afférents aux méthodes de gestion en matière d'environnement proposées pour traiter les questions environnementales, selon ce que le ministre estime nécessaires;

d) examiner le rapport d'évaluation;

e) faire tenir une audience publique par la Commission.

Audiences publiques

12(6)

Par dérogation au paragraphe (5), lorsqu'il reçoit des oppositions, accompagnées de motifs, à l'égard d'une exploitation projetée, le ministre peut, dans le délai imparti par les règlements, faire tenir une audience publique par la Commission. Toutefois, s'il décide de ne pas faire tenir d'audience publique, le ministre fournit à l'opposant ses motifs par écrit et fait déposer une copie des motifs au registre central.

Délivrance de licence

12(7)

Le ministre examine, conformément aux prescriptions des paragraphes (4) et (5), le projet d'exploitation qu'il a reçu en vertu du présent article et, selon le cas :

a) délivre au promoteur une licence, assortie des précisions, des restrictions, des modalités, des conditions et des exigences de modification qu'il estime nécessaires à une gestion efficace en matière d'environnement;

b) sur approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, refuse de délivrer une licence.

Rejet des recommandations de la Commission

12(8)

Lorsque le ministre a demandé la tenue d'une audience publique à l'égard d'un projet, que par la suite des conseils et des recommandations lui sont présentés et qu'il n'intègre pas toutes les recommandations de la Commission dans la licence environnementale, le ministre doit faire parvenir par écrit, au moment où il avise le promoteur de sa décision, les motifs de celle-ci au promoteur, à la Commission et au registre public.

L.M. 2010, c. 33, art. 17; L.M. 2018, c. 14, art. 29.

PROJETS — DISPOSITIONS DIVERSES

Examen des consultations du public tenues par le proposeur

12.0.1(1)

Lorsqu'ils examinent un projet d'exploitation, le directeur et le ministre peuvent tenir compte des consultations du public qu'a tenues le proposeur à l'égard du projet.

Résultats de la consultation

12.0.1(2)

Si la Commission tient des audiences publiques à l'égard d'un projet, le directeur ou le ministre peut exiger que le proposeur remette à celle-ci les résultats de toute consultation du public qu'il a tenue.

L.M. 2009, c. 25, art. 8.

Changements climatiques

12.0.2

Lorsqu'il examine un projet d'exploitation, le directeur ou le ministre prend en considération, outre ses répercussions environnementales éventuelles, son efficacité énergétique et la quantité de gaz à effet de serre qui sera émise.

L.M. 2009, c. 25, art. 8.

Normes, objectifs et directives

12.1

Une licence ou la modification d'une licence délivrée en vertu de l'article 10, 11 ou 12 après la date d'entrée en vigueur du présent article et portant sur une exploitation qui a ou peut avoir une incidence sur des eaux comporte obligatoirement, dans les cas mentionnés par la Loi sur la protection des eaux ou par ses règlements d'application, les dispositions, modalités, limites et conditions qui sont nécessaires pour en garantir la compatibilité avec les normes, objectifs et directives établis ou adoptés sous le régime de cette loi.

L.M. 2005, c. 26, art. 43.

Obtention préalable obligatoire de la licence d'extraction de la tourbe

12.2

Une licence peut être délivrée en vertu de l'article 11 à l'égard d'un projet de développement visant l'extraction de la tourbe — et une telle licence déjà en vigueur peut être modifiée — seulement si le demandeur ou le titulaire, selon le cas, a obtenu préalablement une licence d'extraction de la tourbe sous le régime de la Loi sur la gestion des tourbières.

L.M. 2014, c. 27, art. 63.

Délivrance de licences par étapes

13(1)

La licence visée au paragraphe 10(1), 11(1) ou 12(1) peut faire partie d'une série de licences dont chacune est délivrée relativement à une étape précise de construction, de modification ou de gestion d'une exploitation. Par dérogation aux paragraphes 10(1), 11(1) et 12(1), la licence ainsi délivrée n'autorise que l'étape de construction, de modification ou de gestion qui y est précisée.

Licence pour les étapes préliminaires

13(2)

Par dérogation aux dispositions contraires de la présente loi, le ministre ou le directeur peut, avant l'approbation d'une étape de construction, de modification, de gestion ou de mise en service de l'exploitation, délivrer la première licence faisant partie d'une série de licences visées au paragraphe 10(1), 11(1) ou 12(1), laquelle licence autorise les étapes préliminaires à suivre relativement à la construction ou à la modification de l'exploitation précisées dans la licence :

a) s'il est d'avis que les répercussions de ces étapes préliminaires sur l'environnement sont connues et qu'elles sont négligeables ou peuvent être atténuées grâce aux connaissances technologiques;

b) s'il s'est conformé à l'alinéa 10(4)a), 11(8)a) ou 12(4)a), selon le cas.

Effet de la délivrance de licences en série

13(3)

S'il délivre une licence faisant partie d'une série de licences, le ministre ou le directeur n'est pas tenu de délivrer les autres licences de la série.

L.M. 1992, c. 23, art. 4.

Accords avec d'autres autorités législatives

13.1(1)

Si une exploitation projetée nécessitant une licence environnementale en vertu de la présente loi risque d'avoir un impact environnemental du ressort d'une autre autorité législative que le Manitoba, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des règlements, afin de recueillir les renseignements dont il a besoin pour rendre une décision quant à la délivrance d'une licence en vertu de l'article 10, 11 ou 12, conclure un accord avec l'autre autorité législative en vue, selon le cas :

a) d'établir un processus conjoint d'évaluation;

b) d'utiliser le processus d'évaluation de cette autre autorité législative.

Évaluation équivalente

13.1(2)

Le ministre ne peut conclure l'accord visé au paragraphe (1) sauf si :

a) d'une part, le ministre est convaincu que l'accord prévoit une évaluation équivalant au moins à celle qui aurait par ailleurs été requise en vertu de la présente loi;

b) d'autre part, cet accord prévoit :

(i) des avis au public, au Manitoba, concernant le dépôt du projet au moyen de l'utilisation du registre public et par voie d'annonces faites dans les médias,

(ii) la possibilité, pour le public, de faire des commentaires et de formuler des objections se rapportant au moins au projet, aux lignes directrices relatives à l'évaluation du projet, à l'évaluation et à la révision de celle-ci,

(iii) la tenue, au Manitoba, d'audiences publiques concernant le projet par un comité constitué aux fins du processus d'évaluation,

(iv) la nomination, par les ministres qui sont parties à l'accord, des membres du comité lorsqu'un processus conjoint d'évaluation est établi en application de l'alinéa (1)a),

(v) l'obligation pour le ministre d'être convaincu que les membres proposés du comité n'ont pas de parti pris et ne sont pas en situation de conflit d'intérêts à l'égard du projet et qu'ils ont des connaissances particulières et une expérience se rapportant aux effets environnementaux prévus du projet,

(vi) la création d'un programme d'aide financière aux membres du public participant au processus d'évaluation lorsque le ministre est d'avis qu'un tel programme est souhaitable,

(vii) la possibilité pour le ministre ou le directeur d'exiger des renseignements supplémentaires avant de rendre une décision concernant la délivrance d'une licence si, à son avis, le processus d'évaluation n'a pas permis de recueillir les renseignements nécessaires à la prise d'une décision.

L.M. 1990-91, c. 15, art. 2; L.M. 1991-92, c. 41, art. 9.

Aide fournie par le promoteur

13.2

Le ministre peut, conformément aux règlements, exiger que le promoteur d'une exploitation sujette à une évaluation visée à l'article 10, 11, 12 ou 13.1 fournisse une aide, notamment une aide financière, à des personnes ou à des groupes participant au processus d'évaluation.

L.M. 1990-91, c. 15, art. 2.

Avis de changement au directeur ou au ministre

14(1)

Un promoteur qui :

a) a présenté un projet d'exploitation conformément à l'article 10, 11 ou 12, mais n'a pas encore reçu de licence environnementale;

b) a reçu une licence environnementale relativement à une exploitation,

et qui se propose de changer le projet ou l'exploitation d'une façon qui n'est pas conforme aux restrictions, aux modalités ou aux conditions contenues dans la licence ou qui risque de modifier ses répercussions sur l'environnement, doit aviser le directeur ou le ministre, selon le cas, du changement envisagé avant de l'entreprendre.

Changement mineur

14(2)

Le directeur ou le ministre peut, par écrit, approuver un changement envisagé, selon les restrictions, les modalités et les conditions qu'il juge indiquées :

a) s'il a reçu avis du changement envisagé conformément au paragraphe (1);

b) si les répercussions possibles du changement sur l'environnement sont négligeables ou qu'elles seront traitées dans le cadre du processus d'évaluation;

c) dans le cas d'un changement envisagé visant l'exploitation tel qu'il est prévu dans la licence, si ce changement ne s'applique pas aux restrictions, aux modalités ou aux conditions modifiés à la suite d'un appel en vertu de l'article 27 ou 28.

Consignation des changements mineurs

14(2.1)

Lorsqu'il approuve un changement envisagé, le directeur ou le ministre consigne dans le registre public :

a) une copie de l'approbation visée au paragraphe (2);

b) le nom d'une personne-ressource au sein du ministère qui peut renseigner le public relativement au changement.

Changement majeur

14(3)

S'il a reçu avis du changement envisagé conformément au paragraphe (1) et que le projet est différent de celui mentionné aux alinéas (2)b) et c), le directeur ou le ministre exige que le promoteur obtienne l'approbation du changement à titre de projet conformément à l'article 10, 11 ou 12, selon le cas.

Communication de la décision

14(4)

La décision du directeur ou du ministre à l'égard du changement du projet visé au paragraphe (2) ou (3) est transmise au promoteur dans les 21 jours qui suivent la date de réception des changements proposés.

Approbation du changement obligatoire

14(5)

Nul ne peut entreprendre de changement relativement à une exploitation avant d'avoir reçu l'approbation du directeur ou du ministre.

L.M. 1992, c. 23, art. 5; L.M. 2009, c. 25, art. 9.

Respects des restrictions et des modalités

15(1)

Nul ne peut procéder à une exploitation pour laquelle le directeur ou le ministre, selon le cas, lui a délivré une licence sauf en conformité avec les précisions, les restrictions, les modalités et les conditions qui y sont indiquées.

Exploitation interdite en cas de refus

15(2)

Nul ne peut procéder à une exploitation pour laquelle le directeur ou le ministre, selon le cas, a refusé de délivrer une licence.

Ordre réputé être une licence

15(3)

L'ordonnance qu'une personne a obtenue, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application de la loi intitulée « The Clean Environment Act », chapitre C130 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est réputée être une licence délivrée sous le régime de la présente loi.

Acheteur subséquent obligé par l'ordre

15(4)

Une licence ou un permis délivré ou un ordre donné ou un arrêté pris sous le régime de la présente loi ou des règlements relativement à une personne qui possède ou dirige une exploitation, oblige une personne qui achète l'exploitation ou en acquiert autrement la garde ou la charge.

Différend sur la nature d'un projet

16

En cas de différend, le ministre détermine si un plan, une industrie, une opération, une activité ou une modification ou une expansion de ceux-ci constitue une exploitation.

Registre public

17

Sous réserve de l'article 47, le directeur tient ou fait tenir un registre public qui contient, à l'égard de chaque projet reçu :

a) un résumé établi par le promoteur en la forme et avec les détails que le ministère approuve;

b) la décision prise à l'égard du projet et le statut de celui-ci;

c) une copie de la licence environnementale, le cas échéant;

d) une copie du rapport d'évaluation;

e) les motifs de rejet des conseils et des recommandations de la Commission, le cas échéant;

f) les motifs de refus relativement à la délivrance d'une licence environnementale, le cas échéant;

g) tout autre renseignement que le ministre ou le directeur peut donner instruction d'inscrire.

Circonstances extraordinaires

18(1)

Le titulaire d'une licence délivrée en application de la présente loi peut, lorsque des circonstances extraordinaires le justifient, demander au ministre de suspendre ou de modifier tout ou partie de la licence. Le ministre peut seconformer à la demande, sous réserve des restrictions, des modalités ou des conditions qu'il estime nécessaires et suspendre ou modifier tout ou partie de la licence pour une durée maximale de 14 jours.

Inscription de la suspension

18(2)

La suspension ou la modification accordée en vertu du paragraphe (1) est consignée sur le registre public et dans le rapport annuel du ministère.

Suspension ou annulation d'une licence

19(1)

Le ministre peut suspendre, retirer ou annuler une licence délivrée en vertu de l'article 10, 11 ou 12 lorsqu'une disposition de la licence, de la présente loi ou d'un règlement a été enfreinte.

Rétablissement de la licence

19(2)

Le ministre rétablit la licence lorsqu'il est convaincu que le titulaire d'une licence qui avait été suspendue, retirée ou annulée en vertu du paragraphe (1) a pris des mesures adéquates pour remédier à la situation.

L.M. 2009, c. 25, art. 10.

Pouvoirs des agents de protection de l'environnement

20

Pour l'application de la présente loi ou des règlements, ou des ordres donnés ou des arrêtés pris ou des licences accordées sous leur régime, un agent de l'environnement peut, à toute heure raisonnable et, lorsqu'on le lui demande, sur présentation de la carte d'identité que lui a délivrée le ministre :

a) pénétrer sans mandat dans tout lieu ou local, autre qu'une habitation visée à la présente loi, et y mener toute enquête nécessaire en vue de determiner si la présente loi, les règlements, ou les ordres donnés ou les arrêtés pris ou les licences accordées sous leur régime ont été respectés;

b) pénétrer sans mandat dans tout lieu ou local, autre qu'une habitation, où il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'un polluant est ou sera produit, emmagasiné ou utilisé, ou est émis, et y mener toute enquête nécessaire;

c) pénétrer sans mandat dans tout lieu ou local, autre qu'une habitation, où il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des dommages à l'environnement proviennent ou résultent de l'exploitation de ce lieu, et y mener toute enquête nécessaire;

d) aux fins de l'application de l'alinéa a), b) ou c), inspecter toute installation, usine, machine ou tout véhicule, ainsi qu'inspecter et vérifier tout procédé de production ou de fabrication ou toute substance ou matière brute traitée, utilisée dans ce procédé, dont l'agent de l'environnement a des motifs raisonnables ou probables de croire qu'il risque de produire ou d'émettre des polluants ainsi que d'en prélever et conserver des échantillons aux fins d'analyse;

e) consulter tout document dont la présente loi, les règlements, les ordres, les arrêtés ou les licences prescrivent la garde et en faire des copies.

L.M. 2009, c. 25, art. 11.

Entrée avec mandat

21(1)

Un agent de l'environnement qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction à la présente loi, à un règlement, à un ordre, à un arrêté ou à une licence est ou a été commise peut, soit muni d'un mandat délivré à cet effet, soit avec la permission du propriétaire ou de l'exploitant du local ou de l'exploitation, pénétrer dans celui-ci et saisir et conserver toute preuve qui peut être nécessaire, y compris des échantillons de matières brutes ou traitées et des documents se rapportant à l'infraction qui aurait été commise.

Flagrant délit

21(2)

Par dérogation au paragraphe (1), un agent de l'environnement agissant dans l'exercice de ses fonctions et qui est témoin d'une infraction peut, sans mandat, accomplir les actes mentionnés à ce paragraphe.

Aliénation des biens saisis

22(1)

L'agent de l'environnement qui saisit, en vertu de l'article 21, un produit ou un contenant et qui a des motifs raisonnables de croire que le produit s'abîmera ou se détériorera avant la fin des procédures relatives à l'infraction visée, doit faire vendre le produit si celui-ci a une valeur marchande, sinon il en dispose de quelque autre façon. Le produit de la vente, y compris les intérêts y afférents, au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, est consigné jusqu'au règlement du litige.

Confiscation des biens saisis

22(2)

Lorsque sont terminées les procédures intentées en vertu de la présente loi ou des règlements à l'égard de la saisie d'un produit ou d'un contenant conformément de l'article 21, si l'accusé :

a) est reconnu coupable, le produit ou le contenant, ou le produit de la vente avec les intérêts accumulés visés au paragraphe (1), sont confisqués par la Couronne;

b) est acquitté ou si les chefs d'accusation retenus contre lui sont sursis, le produit ou le contenant, ou le produit de la vente avec les intérêts accumulés visés au paragraphe (1), sont remis à la personne qui y a légalement droit.

Élimination des biens saisis

22(3)

Lorsque du matériel est confisqué par la Couronne en vertu de l'alinéa (2)a), et que de l'avis du directeur ce matériel devrait être éliminé en raison de sa nature ou de sa valeur, le directeur le fait éliminer. Les coûts qu'engage la Couronne pour éliminer le matériel constituent une créance de la Couronne qui est recouvrable de la personne dont le matériel a été consfisqué par action intentée devant un tribunal compétent.

Renseignements demandés à l'inculpé

23

Afin de pouvoir engager des poursuites en application de la présente loi, un agent de l'environnement peut demander à la personne inculpée de donner ses nom, adresse et date de naissance.

Ordre de protection de l'environnement

24(1)

Le directeur peut donner un ordre de protection de l'environnement au responsable d'un polluant s'il croit que :

a) ce polluant est émis, l'a été ou pourrait l'être;

b) l'émission pourrait avoir des effets nocifs sur l'environnement ou qu'elle en a ou en a eu.

Contenu de l'ordre de protection de l'environnement

24(2)

Tout ordre de protection de l'environnement donné au responsable d'un polluant peut lui imposer de prendre, dans le délai qui y est prescrit, les mesures que le directeur juge nécessaires afin de protéger l'environnement, y compris une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) enquêter sur la situation;

b) mesurer le taux d'émission ou la concentration ambiante du polluant;

c) suivre les directives du directeur afin de prévenir ou de réduire l'émission;

d) minimiser les effets du polluant sur l'environnement ou y remédier;

e) remettre la zone touchée dans un état que le directeur juge satisfaisant;

f) surveiller, mesurer, contenir, retirer, entreposer, détruire ou éliminer d'une quelconque façon le polluant ou en réduire ou en prévenir l'émission future;

g) installer, remplacer ou modifier tout matériel ou toute chose permettant de maîtriser ou d'éliminer l'émission du polluant;

h) faire rapport de toute mesure devant être prise conformément aux directives indiquées.

Omission de respecter un ordre

24(3)

Lorsqu'une personne omet de satisfaire aux exigences d'un ordre de protection de l'environnement, le directeur ou tout agent de l'environnement peut, sans préavis :

a) appliquer ou faire appliquer les mesures indiquées dans l'ordre;

b) faire appliquer ces mesures avec l'aide de toute personne et au moyen de tout matériel nécessaire.

L.M. 2009, c. 25, art. 12.

Mesures d'urgence visant la protection de l'environnement

24.1

Le directeur ou tout agent de l'environnement peut appliquer ou faire appliquer les mesures d'urgence qu'il juge nécessaires pour protéger l'environnement s'il croit :

a) qu'un polluant est émis, l'a été ou pourrait l'être;

b) que l'émission pourrait avoir des effets nocifs importants sur l'environnement ou qu'elle en a ou en a eu.

L.M. 2009, c. 25, art. 13.

Ordre de paiement des frais

24.2(1)

Le directeur peut, selon le cas, ordonner :

a) à une personne qui a omis de satisfaire aux exigences d'un ordre de protection de l'environnement de payer les frais découlant de toute mesure prise en vertu du paragraphe 24(3);

b) au responsable du polluant de payer les frais découlant de toute mesure d'urgence prise en vertu de l'article 24.1.

Exécution de l'ordre

24.2(2)

L'ordre de paiement des frais peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour.

L.M. 2009, c. 25, art. 13.

Intervention du ministre en cas de risque

25(1)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu'il est justifié dans l'intérêt public de prendre des mesures d'urgence pour atténuer une situation d'urgence touchant l'environnement, ou lorsque le ministre de la Santé a déclaré une situation d'urgence en matière de santé, le ministre peut, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, autoriser la prise des mesures que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre de la Santé juge nécessaires pour atténuer la situation d'urgence ou la menace à la santé sans qu'il soit nécessaire de passer par la procédure normale d'approbation ou de délivrance de licence prévue par la présente loi.

Immunité

25(2)

Aucune injonction ne peut être accordée contre le ministre afin d'empêcher celui-ci ou toute personne qu'il a autorisée de prendre des mesures en application du paragraphe (1).

Arrêté du ministre concernant une situation d'urgence en matière de santé

25.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, si le ministre de la Santé déclare qu'une situation d'urgence en matière de santé existe ou semble imminente en raison de la présence de moustiques pouvant transmettre des maladies, le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par arrêté, exiger qu'une municipalité prenne les mesures précisées dans l'arrêté afin de prévenir, de minimiser ou d'atténuer la menace pour la santé, selon les conditions et de la manière que prévoit cet arrêté.

Modification de l'arrêté

25.1(2)

Le ministre peut, par arrêté, modifier, suspendre ou annuler l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou en prolonger la durée.

Communication de l'arrêté

25.1(3)

Aussitôt après qu'il a pris l'arrêté, le ministre en communique la teneur aux résidents de la municipalité touchée de la manière voulue.

Injonction

25.1(4)

Aucune injonction ne peut être accordée contre le ministre, une municipalité ni contre une personne agissant en vertu d'un arrêté afin d'empêcher la prise de mesures sous le régime du présent article.

Non-application de la procédure normale

25.1(5)

Si l'arrêté du ministre est pris après qu'il a été déclaré qu'une situation d'urgence en matière de santé existe :

a) la municipalité peut prendre les mesures précisées dans l'arrêté sans suivre la procédure normale d'approbation ou de délivrance de licence prévue par la présente loi;

b) le ministre peut modifier, suspendre ou annuler toute approbation donnée ou licence délivrée en vertu de la présente loi et pouvant nuire à la mise en œuvre de l'arrêté.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

25.1(6)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.

Pouvoir de visite de la municipalité

25.1(7)

Si le ministre prend un arrêté, toute personne que la municipalité autorise à cette fin peut, sans mandat, pénétrer sur les biens-fonds situés dans la municipalité, les survoler ou les traverser pour mettre en œuvre les mesures que prévoit l'arrêté.

Omission de la municipalité de se conformer à l'arrêté

25.1(8)

Si la municipalité omet de se conformer à l'arrêté qu'il a pris, le ministre peut, sans suivre la procédure normale d'approbation ou de délivrance de licence prévue par la présente loi :

a) faire faire ce que prévoit l'arrêté;

b) prendre les autres mesures qu'il estime nécessaires afin de prévenir, de minimiser ou d'atténuer la menace pour la santé.

Application du paragraphe (7)

25.1(9)

Le paragraphe (7) s'applique aux mesures que prend le ministre en vertu du paragraphe (8), avec les adaptations nécessaires.

Recouvrement des dépenses

25.1(10)

La municipalité qui a omis de se conformer à l'arrêté du ministre peut, si celui-ci prend des mesures en vertu du paragraphe (8), être tenue de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le gouvernement, selon les conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.

Remboursement des dépenses engagées par la municipalité

25.1(11)

Le gouvernement peut rembourser à la municipalité la totalité ou une partie des dépenses qu'elle a engagées pour mettre en œuvre l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), selon les conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.

Indemnisation pour les pertes subies

25.1(12)

Malgré l'article 46, le gouvernement peut indemniser toute personne qui subit des pertes matérielles en raison de mesures prises en vertu du présent article, et ce, en conformité avec les directives approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2002, c. 6, art. 2; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 55.

Appel des ordres

26(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, une personne qui est touchée par un ordre, une permission ou des directives d'un agent de l'environnement peut, dans un délai de 14 jours à compter de la date de l'ordre, de la permission ou des directives, en appeler par écrit au directeur.

Décision du directeur

26(2)

Dans les 15 jours qui suivent la réception d'un appel interjeté en application du paragraphe (1), le directeur confirme, annule ou modifie la décision attaquée et fait parvenir un avis de sa décision à l'appelant dans les sept jours qui suivent la date de cette décision.

L.M. 2009, c. 25, art. 14.

Appel des décisions du directeur

27(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, une personne qui est touchée par :

a) la délivrance d'une licence ou d'un permis par le directeur;

b) le refus du directeur de délivrer une licence ou un permis;

c) une décision, un ordre, des instructions ou des directives du directeur;

d) l'imposition de restrictions, de modalités et de conditions sur une licence ou un permis délivré par le directeur;

e) une décision du directeur rendue en vertu de l'article 26,

peut déposer un appel par écrit auprès du ministre en précisant ses motifs d'appel ainsi que tous les faits qui se rapportent aux motifs, dans les délais suivants :

f) dans les 30 jours qui suivent la date d'une décision, d'une délivrance, d'un refus, d'un ordre, de l'imposition d'instructions ou de directives ou de l'imposition de restrictions, de modalités ou de conditions;

g) pendant la période précisée dans la licence qui fixe l'entrée en vigueur ou l'imposition d'une restriction, d'une modalité ou d'une condition à une date ultérieure et qui précise qu'un appel doit être interjeté pendant la période en question.

Décision du ministre

27(2)

Dans le cas où il est saisi d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, sur la base des éléments qu'il estime à propos de prendre en considération :

a) dans le cas d'un appel portant sur la décision du directeur de ne pas recommander la tenue de réunions ou d'audiences publiques à l'égard d'un projet, demander à la Commission de tenir de telles réunions ou de telles audiences;

b) renvoyer l'affaire au directeur pour qu'il l'examine de nouveau;

c) prendre toute décision qui, selon lui, aurait dû être prise par le directeur;

d) rejeter l'appel ou casser ou modifier la décision qui fait l'objet de l'appel.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

27(3)

Avant de prendre une décision relativement à un appel portant sur une des questions mentionnées ci-dessous, le ministre fait approuver sa décision par le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) la délivrance d'une licence par le directeur en vertu de l'alinéa 10(8)a) ou 11(11)a);

b) le refus du directeur de délivrer une licence en vertu de l'alinéa 10(8)b) ou 11(11)b);

c) l'imposition de précisions, de restrictions, de modalités et de conditions à l'égard d'une licence délivrée par le directeur en vertu de l'alinéa 10(8)a) ou 11(11)a).

Avis

27(4)

Le ministre avise l'appelant de sa décision de la façon prévue par les règlements :

a) dans le cas d'une décision assujettie à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil conformément au paragraphe (3), dans les 30 jours suivant l'approbation;

b) dans le cas de toute autre décision prise à l'égard d'une question visée au paragraphe (1), dans les 7 jours suivant la décision.

L.M. 1992, c. 23, art. 6; L.M. 2009, c. 25, art. 15.

Appel de la décision du ministre

28(1)

Toute personne touchée par une décision que le ministre prend sous le régime de l'article 10, 11 ou 12 à l'égard d'un projet ou par une décision prise en vertu du paragraphe 14(2) peut, dans les 30 jours suivant la date de la décision, déposer auprès de lui un appel écrit et motivé.

Appel au lieutenant-gouverneur en conseil

28(1.1)

Le ministre renvoie l'appel au lieutenant-gouverneur en conseil.

Décision du lieutenant-gouverneur en conseil

28(2)

Lorsqu'il est saisi d'un appel, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la base des éléments qu'il estime à propos de prendre en considération :

a) dans le cas où il est fait appel de la décision du ministre de ne pas demander la tenue d'audiences ou de réunions publiques en ce qui concerne la proposition, demander à la Commission de tenir de telles audiences ou réunions;

b) renvoyer l'affaire au ministre pour qu'il l'examine de nouveau;

c) prendre toute décision qui, selon lui, aurait dû être prise par le ministre;

d) rejeter l'appel ou casser ou modifier la décision.

L.M. 2009, c. 25, art. 16.

Nouvelle preuve

29

Si l'appelant désire présenter une preuve nouvelle n'ayant pas fait l'objet d'un examen, le ministre peut réouvrir le dossier d'appel et examiner la preuve nouvelle en regard de la décision portant sur l'appel rendue en vertu de l'article 27 ou 28.

Décision non suspendue

30

L'appel formé en application de l'article 26, 27 ou 28 n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Toutefois, le ministre peut en suspendre l'exécution, en tout ou en partie, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Émission non autorisée de polluants

30.1(1)

Il est interdit d'émettre des polluants ou d'en permettre l'émission lorsque la quantité, la concentration, le niveau ou le taux d'émission est tel qu'il cause ou pourrait causer des effets nocifs importants, sauf s'il est expressément permis ou autorisé de le faire en vertu :

a) de la présente loi ou de ses règlements;

b) de toute autre loi ou de tout règlement du Manitoba ou du Canada;

c) d'un permis, d'une licence, d'un ordre, d'une directive ou de toute autre approbation ou autorisation que vise la présente loi ou une loi du Manitoba ou du Canada.

Exceptions — exploitations agricoles

30.1(2)

Dans le cadre des activités d'une exploitation agricole, nul ne contrevient au paragraphe (1) si :

a) l'émission se produit à la suite d'une pratique agricole normale;

b) l'émission et la pratique qui y a mené ne contreviennent ni à une autre disposition de la présente loi ni à une autre loi ou à un autre règlement du Manitoba ou du Canada.

Déclaration obligatoire des émissions

30.1(3)

Quiconque émet un polluant qui pourrait entraîner, entraîne ou a entraîné des effets nocifs ou quiconque cause ou permet l'émission de tels polluants déclare l'incident aux personnes qui suivent conformément aux règlements :

a) le directeur;

b) le responsable du polluant lorsque la personne qui fait la déclaration n'est pas le responsable et qu'elle sait ou est facilement en mesure de déterminer qui est ce dernier;

c) quiconque pourrait être touché directement par l'émission, selon ce que sait ou devrait savoir la personne qui fait la déclaration.

Déclaration du responsable

30.1(4)

Le responsable d'un polluant émis dans l'environnement qui pourrait entraîner, entraîne ou a entraîné des effets nocifs déclare l'émission aux personnes mentionnées au paragraphe (3) conformément aux règlements, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que celles-ci en ont déjà connaissance.

Définitions

30.1(5)

Dans le présent article, « exploitation agricole » et « pratique agricole normale » s'entendent au sens de la Loi sur la protection des pratiques agricoles.

L.M. 2009, c. 25, art. 17.

Limites quant à l'émission de polluants

30.2

Il est interdit d'émettre des polluants ou d'en permettre l'émission lorsque la quantité, la concentration, le niveau ou le taux d'émission est supérieur à la limite expressément permise en vertu de la présente loi, de toute autre loi du Manitoba ou du Canada ou de tout règlement, permis, ordre ou de toute licence, directive ou autre approbation ou autorisation que vise la présente loi ou une autre loi du Manitoba ou du Canada.

L.M. 2009, c. 25, art. 17.

Infraction

31

Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à l'ordonnance visée à l'article 36 à un ordre du directeur ou d'un agent de l'environnement, à un arrêté du ministre ou aux dispositions d'une licence ou d'un permis délivré par l'un d'eux en application de la présente loi ou des règlements.

L.M. 1989-90, c. 36, art. 2.

Infraction continue

32

La personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou qui omet de se conformer à l'ordonnance visée à l'article 36 à un arrêté, à un ordre, à une licence, à un permis, à une approbation ou à des directives du ministre, du directeur ou de l'agent de l'environnement ou aux modalités ou conditions y afférent, commet une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention ou l'omission.

L.M. 1989-90, c. 36, art. 3.

Peine

33(1)

Sous réserve du paragraphe (2), une personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende d'au plus 50 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, ou des deux peines;

b) s'il s'agit d'une infraction subséquente, d'une amende d'au plus 100 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus un an, ou des deux peines.

Le juge peut en outre, s'il est d'avis que le particulier refuse ou est dans l'impossibilité de remédier à la situation donnant lieu à l'infraction, suspendre ou annuler tout ou partie des licences relatives à l'environnement ou des permis accordés et autorisant l'exercice d'activités, pour la période de temps qu'il estime indiquée. Le particulier ne peut alors continuer l'exercice des activités visées tant que le juge ou le ministre n'a pas rétabli le permis, la licence ou l'approbation, selon le cas.

Peines pour les corporations

33(2)

Une corporation déclarée coupable d'une infraction à la présente loi se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende d'au plus 500 000 $;

b) s'il s'agit d'une infraction subséquente, d'une amende d'au plus 1 000 000 $.

Le juge peut en outre, s'il est d'avis que la corporation refuse ou est dans l'impossibilité de remédier à la situation donnant lieu à l'infraction, suspendre ou annuler tout ou partie des licences relatives à l'environnement ou des permis accordés et autorisant l'exercice d'activités pour la période de temps qu'il estime indiquée. La corporation ne peut reprendre l'exercice des activités visées tant que le juge ou le ministre n'a pas rétabli la licence ou le permis.

L.M. 1989-90, c. 36, art. 4.

Rétablissement de licence par le juge

34

Lorsqu'un juge suspend ou annule un permis ou une licence en application de l'article 33, le juge ou le ministre doit le rétablir sans délai lorsqu'il reçoit une preuve qui le convainc que la situation donnant lieu à l'infraction a été corrigée.

Infraction des dirigeants de corporation

35

Les dirigeants, les administrateurs ou les mandataires d'une corporation qui ont ordonné ou autorisé la perpétration d'une infraction ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe 33(1).

Autres peines

36

Un juge peut, en outre d'une amende ou d'une autre peine, exiger que la personne déclarée coupable accomplisse l'un ou l'autre des actes suivants :

a) prendre toutes les mesures qui peuvent être nécessaires afin d'éviter la continuation d'une infraction à la présente loi ou que de nouveaux dommages soient causés à l'environnement;

b) prendre toutes les mesures qui peuvent être nécessaires pour nettoyer et restaurer l'environnement par suite des dommages causés par l'infraction;

c) verser à une personne ayant subi des dommages par suite de l'infraction l'indemnité que le juge estime juste;

d) malgré toute amende maximum prévue aux autres dispositions de la présente loi, verser une amende additionnelle qui n'excède pas les avantages pécuniaires que la personne a acquis en raison de la perpétration de l'infraction.

Entrave

37

Nul ne peut entraver ou tenter d'entraver un agent de l'environnement, le directeur ou une autre personne dans l'exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs dans le cadre de la présente loi.

L.M. 2002, c. 6, art. 3.

Dépôt d'une dénonciation

38

Toute personne peut déposer une dénonciation à l'égard d'une infraction à la présente loi ou aux règlements.

Prescription

39

Une dénonciation relative à une infraction visée par la présente loi peut être déposée dans un délai d'un an à compter soit de la naissance de la cause d'action, soit du jour où l'agent de l'environnement prend connaissance d'une preuve suffisante pour justifier une poursuite. Le certificat de l'agent de l'environnement portant sur le jour où il a pris connaissance de la preuve constitue une preuve prima facie de la date à laquelle la preuve est reçue.

Admissibilité des certificats ou des rapports en preuve

40(1)

Les certificats ou les rapports censés être signés par un analyste déclarant qu'il a analysé ou examiné un polluant, un produit, une substance ou un organisme et faisant connaître ses résultats, sont admissibles en preuve dans une poursuite engagée par suite d'une infraction à la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou au rapport ni la qualité officielle du signataire; en l'absence de toute preuve contraire, les certificats ou les rapports font foi de leur contenu.

Préavis d'intention

40(2)

Les certificats ou les rapports prévus au paragraphe (1), ou les copies ou les extraits de ceux-ci, ne sont admissibles en preuve que si la partie qui entend les produire signifie à la partie à laquelle elle entend les opposer un préavis de son intention accompagné d'un double du certificat ou du rapport au moins sept jours avant la date fixée pour l'audience.

40.1

[Abrogé]

L.M. 2008, c. 39, art. 2; L.M. 2011, c. 36, art. 4; L.M. 2017, c. 34, art. 5.

40.2

[Abrogé]

L.M. 2011, c. 36, art. 5; L.M. 2017, c. 34, art. 5.

Interdiction — champs d'évacuation

40.3(1)

Il est interdit de construire, d'installer, de mettre en place, de remplacer, d'agrandir ou de modifier un champ d'évacuation sur une parcelle de bien-fonds créée par suite d'un lotissement approuvé après l'entrée en vigueur du présent article si :

a) la parcelle de bien-fonds est située dans la ville de Winnipeg et a une superficie de moins de 0,8 ha (2 acres);

b) la parcelle de bien-fonds est située dans une municipalité que mentionnent les alinéas 3(1)a) à o) de la Loi sur le Partenariat de la région de la capitale et se trouve :

(i) dans le corridor de la rivière Rouge,

(ii) à l'extérieur du corridor de la rivière Rouge mais a une superficie de moins de 0,8 ha (2 acres).

Exception — champs d'évacuation existants

40.3(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au remplacement, à l'agrandissement ni à la modification d'un champ d'évacuation existant avant que n'ait été approuvé le lotissement, dans la mesure où ces opérations sont permises par les règlements.

Définition de « corridor de la rivière Rouge »

40.3(3)

Pour l'application du présent article, « corridor de la rivière Rouge » s'entend de la zone désignée du corridor de la rivière Rouge indiquée sur le plan no 8303-2009 déposé auprès du ministère dont relève le ministre.

L.M. 2011, c. 36, art. 5; L.M. 2012, c. 40, art. 58; L.M. 2021, c. 5, art. 9.

Interdiction d'utiliser des pesticides

40.4

Nul ne peut utiliser, faire utiliser ni permettre l'utilisation d'un pesticide visé par règlement en vue de l'entretien de pelouses.

L.M. 2014, c. 21, art. 2.

Interdiction — terrains de certains établissements

40.5

Nul ne peut utiliser, faire utiliser ni permettre l'utilisation d'un pesticide visé par règlement en vue de l'entretien de pelouses se trouvant sur les terrains d'écoles, d'hôpitaux ou de garderies.

L.M. 2014, c. 21, art. 2.

Activités et objets autorisés

40.6

Les articles 40.4 et 40.5 ne s'appliquent pas à l'utilisation des pesticides visés par règlement dans le cadre des activités ou objets suivants :

a) activités agricoles, y compris l'exploitation d'une gazonnière;

b) activités forestières;

c) activités touchant l'exploitation d'un terrain de golf;

d) activités visant à protéger la santé ou la sécurité publiques;

e) activités ou objets prévus par règlement.

L.M. 2014, c. 21, art. 2.

Restrictions applicables à la vente de pesticides visés par règlement

40.7(1)

La vente de pesticides visés par règlement est interdite, sauf disposition contraire également prévue par règlement.

Exception

40.7(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui exercent leurs activités au titre d'une licence valide de vendeur de produits antiparasitaires délivrée sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques.

L.M. 2014, c. 21, art. 2.

Pesticides autorisés

40.8

Les articles 40.4, 40.5 et 40.7 ne s'appliquent pas aux pesticides autorisés qui sont répertoriés dans une liste établie par règlement.

L.M. 2014, c. 21, art. 2.

Règlements ministériels

40.9

Le ministre peut, par règlement :

a) préciser des activités ou des objets pour l'application de l'alinéa 40.6e);

b) fixer les exigences applicables à la vente de pesticides qui y sont visés;

c) dresser une liste de pesticides autorisés pour l'application de l'article 40.8;

d) désigner nommément ou par catégorie des pesticides pour l'application de la définition de « pesticide visé par règlement » figurant au paragraphe 40.10(1);

e) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans les articles 40.4 à 40.8 sans y être définis.

L.M. 2014, c. 21, art. 2.

Définitions

40.10(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 40.4 à 40.9.

« école » École publique ou école indépendante au sens de la Loi sur l'administration scolaire. ("school")

« garderie » Garderie ou garderie familiale au sens de la Loi sur la garde d'enfants. ("child care centre")

« hôpital » Hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("hospital")

« pelouse » Surface gazonnée où le gazon est d'une hauteur plus ou moins uniforme en raison de sa tonte régulière. La présente définition vise également les allées, les voies d'accès et les patios situés aux abords de telles surfaces. ("lawn")

« pesticide visé par règlement » Pesticide désigné par règlement, nommément ou par catégorie. ("prescribed pesticide")

« vendre » Sont assimilés à la vente l'offre de vente, l'étalage et la fourniture. ("sell")

Interprétation

40.10(2)

Pour l'application de l'article 40.5, « terrains d'écoles, d'hôpitaux ou de garderies » s'entend des parcelles de biens-fonds où sont situés les établissements en question et où ne se trouvent aucun autre bâtiment ni espace fermé.

L.M. 2014, c. 21, art. 2; L.M. 2021, c. 4, art. 28.

Règlements

41(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prévoir la classification des exploitations en exploitation de catégorie 1, en exploitation de catégorie 2 et en exploitation de catégorie 3 et prévoir la procédure d'évaluation pour chacune de ces catégories;

a.1) prescrire des gaz à effet de serre pour l'application de l'alinéa g) de la définition de « gaz à effet de serre » figurant au paragraphe 1(2);

b) prévoir la classification de certaines zones géographiques de la province en fonction de leur capacité d'assimilation de pollution et prévoir des normes de limite de charge polluante pour ces zones;

c) élaborer des politiques de gestion de l'environnement relativement à l'expansion économique, à l'utilisation conflictuelle des biens-fonds et des ressources et au degré de concentration des industries;

d) afin d'éviter l'accumulation d'effets nocifs, restreindre ou limiter le nombre et le genre d'exploitations dont la construction ou la gestion peut être permise dans tout ou partie de la province;

d.1) régir ou interdire des activités, des choses ou des utilisations susceptibles d'entraîner des effets nocifs, y compris régir ou interdire la construction, la modification ou l'agrandissement d'exploitations ou de catégories d'exploitations;

e) prévoir la fixation d'objectifs quant à la qualité de l'environnement pour tout ou partie du Manitoba, prévoir le mode de fixation des objectifs et leur utilisation;

f) soustraire des exploitations ou des catégories d'exploitations aux exigences prévues à l'article 10, 11 ou 12 de la présente loi;

g) élaborer des règles applicables aux demandes de licences ou de permis, requises aux termes de la présente loi ou des règlements et prévoir la délivrance, le retrait, la révocation ou la suspension des licences et des permis et le refus des demandes;

h) prévoir la fixation des droits afférents à la signification et ceux relatifs à une licence ou à un permis et prévoir l'affectation ou l'administration de ceux-ci;

i) prévoir les exigences relatives à la preuve de solvabilité sous la forme d'assurance ou de cautionnement ou sous toute autre forme qui satisfasse le directeur pour les personnes possédant ou dirigeant des exploitations qui peuvent causer ou causeront des dommages à l'environnement;

j) prévoir la conception, l'emplacement, la configuration, la construction, l'adaptation, la modification, l'entretien et l'installation d'exploitations en vue de la réduction de leur effets nocifs;

k) prévoir la conception, l'emplacement, la configuration, la construction, l'adaptation, la modification, la gestion, l'entretien et l'installation de systèmes, de procédés ou d'ouvrages en vue de la réduction ou de l'élimination de la pollution ou d'autres dommages causés à l'environnement, notamment les sites destinés à l'élimination des déchets, les lieux d'enfouissement sanitaire, les systèmes de collecte et de traitement des eaux usées, les systèmes de manutention et d'élimination des boues industrielles ou d'épuration, les incinérateurs et les systèmes de recyclage;

l) prescrire ou établir des méthodes de collecte, de traitement, d'acheminement et d'élimination des polluants, interdire certaines méthodes ou les assortir de normes ou de conditions;

m) prévoir l'emplacement des sites destinés à l'élimination des déchets et des lieux d'enfouissement sanitaire et, que ceux-ci soient abandonnés ou non, réglementer ou interdire la construction et l'emplacement de structures de toute sorte sur des biens-fonds situés à la distance des sites destinés à l'élimination des déchets et des lieux d'enfouissement sanitaire que prévoient les règlements ou exiger des approbations à cet égard;

m.1) interdire ou restreindre le dépôt de types de matériaux prescrits dans les sites destinés à l'élimination des déchets et les lieux d'enfouissement sanitaire ou dans des catégories prescrites de tels sites ou lieux;

n) prescrire des restrictions, des modalités et des conditions concernant l'échappement de polluants ou le genre, la quantité ou les conditions d'utilisation des ressources d'une exploitation ou prescrire l'interdiction de laisser échapper des polluants;

n.1) régir le brûlage de végétaux ou de leurs restes dans le cadre d'activités agricoles et l'émission de polluants résultant d'un tel brûlage;

o) prévoir l'utilisation de produits ou de substances qui peuvent polluer ou endommager l'environnement, prévoir l'interdiction d'utiliser ces produits ou substances ou prévoir l'assujettissement de leur utilisation à des restrictions;

p) prévoir l'élimination, le réemploi ou le recyclage de produits, de résidus d'écoulements ou d'emballages offerts en vente dans la province et qui peuvent faire partie du flux des déchets;

p.1) prendre des mesures concernant la déclaration obligatoire de toute émission de polluants pour l'application de l'article 30.1, y compris l'exclusion de certaines émissions ou catégories d'émissions;

q) exiger l'inscription auprès du ministère de certaines exploitations ou catégories d'exploitations;

r) prescrire un permis de construction ou de gestion, assorti de restrictions, de modalités et de conditions, pour certaines exploitations et la délivrance ou le retrait des permis par le directeur ou l'agent de l'environnement;

s) prévoir les modalités de contrôle des échantillons et déterminer le matériel, les appareils ou les dispositifs à utiliser pour prélever des échantillons;

t) prévoir les activités de production de bétail;

u) prévoir la déclaration du ministre accordant un statut équivalent ou des normes équivalentes;

v) prescrire l'interdiction de jeter de déchets et réglementer l'élimination des déchets;

w) prescrire les méthodes de gestion en matière d'environnement qui doivent être appliquées à l'égard de la planification, de la construction, de l'exploitation, de la fermeture et du rétablissement d'une exploitation;

x) prévoir l'utilisation, l'emmagasinage, la manutention ou l'élimination des pesticides et des récipients ou prévoir l'interdiction d'accomplir ces actes;

y) prescrire les formules à utiliser pour l'application de la présente loi;

y.1) prescrire la méthode de remise des avis portant sur toute décision ou toute affaire visée par la présente loi;

z) régir les demandes de subventions en application de l'article 45.2 ainsi que le montant et les conditions des subventions;

aa) prendre des mesures concernant les accords et les processus d'évaluation visés à l'article 13.1, y compris les critères et les procédures s'appliquant à la conclusion d'accords avec d'autres autorités législatives à l'égard de l'utilisation des processus d'évaluation de celles-ci, en vue de la cueillette des renseignements nécessaires à la prise des décisions prévues à l'article 10, 11 ou 12;

bb) prendre des mesures concernant l'aide, notamment l'aide financière, que les promoteurs d'une exploitation doivent fournir en vertu de l'article 13.2 aux personnes et aux groupes qui participent au processus d'évaluation, y compris des mesures visant :

(i) la marche à suivre pour la réception et l'approbation des demandes d'aide,

(ii) les conditions d'admissibilité à l'aide,

(iii) les dépenses pouvant être engagées dans le cadre d'une demande d'aide,

(iv) les renseignements devant accompagner une demande d'aide,

(v) la répartition de l'aide parmi les personnes ou les groupes;

cc) prendre des mesures concernant les frais que le promoteur doit payer et qui se rapportent aux audiences tenues relativement aux processus conjoints d'évaluation visés à l'article 13.1 ou aux exploitations de catégorie 1, de catégorie 2 ou de catégorie 3;

dd) prendre des mesures concernant les frais payables par une personne relativement au contrôle ou à la révision de son obligation de contrôle des polluants, de la qualité des effluents, de la qualité de l'environnement ou d'autres questions similaires conformément aux restrictions, aux modalités et aux conditions d'une licence, d'un ordre ou d'un règlement;

ee) en plus des arrêtés et des ordres prévus dans la Loi, donner un ordre ou prendre un arrêté visant l'application de tout règlement pris aux termes de l'alinéa n.1) à l'égard d'une personne responsable du brûlage de végétaux ou de leurs restes dans le cadre d'activités agricoles et de l'émission de polluants résultant d'un tel brûlage. Il peut notamment :

(i) enjoindre à toute autre personne d'accomplir les actes prescrits à la place de la personne responsable et de recouvrer de cette dernière les frais engagés pour l'accomplissement de ces actes,

(ii) accorder à toute personne responsable le droit de recouvrer ses frais d'une autre personne responsable;

ff) déterminer l'admissibilité d'une preuve présentée au moyen d'un certificat et prévoir, en l'absence de preuve contraire, que le certificat fait foi de son contenu;

gg) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis.

Participation du public

41(2)

Sauf dans les cas que le ministre estime urgents, lors de la formulation ou de l'étude en profondeur des règlements qui contiennent, à l'égard des exploitations visées par la présente loi, des normes, des restrictions, des modalités ou des conditions en matière d'environnement, le ministre invite le public à présenter ses observations et recueille des conseils et des recommandations relativement aux règlements ou aux modifications proposés.

Adoption d'autres règlements

41(3)

Un règlement pris en application du paragraphe (1) ou de l'article 40.9 peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, avec les changements qui peuvent être nécessaires, un code ou une norme, ou un règlement pris par un autre gouvernement au Canada ou par un organisme d'experts ou autres spécialistes reconnu, et il peut exiger l'observation du code, de la norme ou du règlement ainsi adopté.

Modification des exigences du ministre

41(4)

Le ministre peut modifier certaines exigences d'un règlement lorsque celui-ci le permet ou accorder un statut équivalent à des normes qui y sont contenues aux fins d'application de ce règlement. La modification apportée par le ministre doit être respectée à titre de partie du règlement ainsi modifié.

Motivation des décisions

41(5)

Le ministre expose par écrit les motifs des décisions qu'il prend en vertu du paragraphe (4) et met les motifs à la disposition de quiconque en fait la demande.

Ordre relatif aux frais déposé à la Cour

41(6)

L'ordre donné à une personne enjoignant celle-ci de payer les frais tel que l'exige un règlement pris en vertu de l'alinéa (1)bb), cc) ou dd) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi et, dès son dépôt, peut être exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Délégation de pouvoirs en vertu de l'alinéa (1)n.1)

41(7)

Si, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'alinéa (1)n.1), le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) juge opportun de fixer des périodes ou de désigner des zones au cours desquelles ou dans lesquelles il permet ou interdit le brûlage de végétaux ou de leurs restes dans le cadre d'activités agricoles et l'émission de polluants résultant d'un tel brûlage;

b) ne peut, en raison de certaines circonstances, notamment des conditions atmosphériques qui ne peuvent être connues assez tôt, fixer des périodes, désigner des zones ou prendre d'autres mesures par voie de règlement publié en conformité avec la Loi sur les textes législatifs et réglementaires,

il peut, au moyen d'un règlement pris en application de l'alinéa (1)n.1) :

c) prévoir que soient fixées des périodes, que soient désignées des zones pour une période déterminée ou que soient prises d'autres mesures par arrêté du ministre ou de son délégué;

d) soustraire un arrêté pris en vertu de l'alinéa c) à l'application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires;

e) prévoir la publication d'un arrêté pris en vertu de l'alinéa c) au moyen d'un message enregistré auquel le public a accès par téléphone, par diffusion sur les ondes de la radio ou de la télévision ou par publication dans un journal ou par une combinaison de ces divers moyens ou d'autres moyens qui sont, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, propices à donner avis de l'arrêté aux personnes intéressées;

f) prévoir l'entrée en vigueur d'un arrêté à la date de sa première publication par un moyen précis ou après cette date et que cette publication constitue un avis à tous.

L.M. 1989-90, c. 60, art. 26; L.M. 1990-91, c. 15, art. 3; L.M. 1991-92, c. 41, art. 9; L.M. 1992, c. 23, art. 7; L.M. 1993, c. 26, art. 4; L.M. 1995, c. 33, art. 7; L.M. 2006, c. 24, art. 8; L.M. 2008, c. 39, art. 3; L.M. 2009, c. 25, art. 18; L.M. 2013, c. 35, art. 7; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 55; L.M. 2014, c. 21, art. 3.

Application territoriale des règlements

42

Un règlement ou une de ses dispositions peut s'appliquer à tout ou à une partie de la province et viser une ou plus d'une exploitation particulière.

Zones critiques

43

Le ministre peut, par voie de règlement, désigner des zones sensibles ou critiques dans la province et établir des normes ou des contraintes en matière d'environnement dans ces zones.

Incompatibilité entre règlements et licences

44

Les normes, restrictions, modalités et conditions d'un règlement, pris après la délivrance par le directeur ou le ministre, selon le cas, d'une licence de construction ou de mise en service d'une exploitation, l'emportent sur les dispositions contraires de la licence.

Droits relatifs à l'émission de polluants

45

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, lorsque cela est compatible avec les objectifs établis à l'égard de la qualité de l'environnement, vendre des droits relatifs à l'émission permissible de polluants particuliers conformément aux règlements. Les revenus ainsi obtenus sont détenus en fiducie par le ministre des Finances à titre de fonds de prévoyance pour la protection de l'environnement et utilisés à la demande du ministre en cas d'une urgence touchant l'environnement.

45.1

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 60, art. 26; L.M. 1993, c. 48, art. 13; L.M. 1994, c. 20, art. 6; L.M. 1997, c. 61, art. 21.

45.2

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 60, art. 26; L.M. 1993, c. 48, art. 13; L.M. 1997, c. 61, art. 21.

Exemption de responsabilité

46

Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi, les employés ou les personnes agissant à titre de mandataire de la Couronne, y compris les membres du Conseil, de la Commission, d'un conseil consultatif ou d'un comité, qui sont nommés par le ministre ou par le lieutenant-gouverneur en conseil ou les personnes agissant aux termes d'un accord conclu avec le ministre sont soustraits aux poursuites visant le recouvrement de pertes ou de dommages subis par une personne par suite d'un acte ou d'une omission des personnes, des employés, des agents ou des membres afférent aux pouvoirs et fonctions que leur accorde la présente loi ou les règlements, à moins que l'acte ou l'omission ne résulte de leur négligence ou malveillance.

L.M. 2002, c. 6, art. 4.

Renseignements privés

47

Sauf prescription contraire de la loi ou pour l'application ou l'exécution de la présente loi, lorsque des renseignements privés sont fournis à un cadre du ministère conformément à la présente loi, le cadre ne peut, sans le consentement écrit de la personne qui a fourni les renseignements :

a) les divulguer ou permettre qu'ils soient divulgués à une autre personne;

b) permettre à une autre personne de les examiner ou d'y avoir accès.

Projet d'opération de dépollution

48(1)

Le conseil d'une municipalité peut, par résolution, approuver la réalisation d'un projet d'opération de dépollution sur son territoire.

Teneur du projet

48(2)

Le projet d'opération de dépollution précise les éléments de l'opération de dépollution et comporte :

a) une description de l'exploitation ou des locaux à déplacer et à réinstaller;

b) une description ou un plan des biens-fonds à acquérir pour la réinstallation de l'exploitation ou des locaux;

c) une description des méthodes que la municipalité envisage de mettre en œuvre pour réglementer et maîtriser l'utilisation des biens-fonds dans la zone visée par l'opération de dépollution, notamment les prescriptions en matière de zonage ou de construction et les normes d'usage des bâtiments;

d) une description des modifications à apporter au plan d'urbanisme, aux prescriptions en matière de construction ou au plan d'aménagement pour réaliser l'opération de dépollution;

e) une estimation du coût de l'opération de dépollution;

f) un projet d'aménagement et d'utilisation des biens-fonds à acquérir.

Présentation du projet à la Commission

48(3)

Après avoir approuvé un projet d'opération de dépollution, la municipalité le présente au ministre qui le renvoie à la Commission pour obtenir son avis et ses recommandations.

Tenue d'une audience publique par la Commission

48(4)

Après avoir reçu le projet d'opération de dépollution, la Commission fixe les date, heure et lieu de l'audience publique s'y rapportant. Elle donne une publicité raisonnable à l'audience par la publication d'un avis dans au moins un numéro d'un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité où devrait se réaliser l'opération de dépollution et par l'envoi d'un avis à la municipalité et à chaque occupant des biens-fonds, des exploitations ou des locaux qui seront déplacés et réinstallés ou qui seront acquis pour réaliser l'opération de dépollution ainsi qu'à chaque titulaire d'un intérêt ou domaine afférent à ces biens-fonds, exploitations ou locaux.

Parties à l'audience

48(5)

Les parties à l'audience tenue par la Commission sont la municipalité en cause, les personnes auxquelles un avis a été envoyé en vertu du paragraphe (4) ainsi que les autres personnes ou groupes de personnes dont les biens-fonds subissent, selon la Commission, un préjudice du fait de la situation écologique indésirable que l'opération de dépollution vise à faire disparaître.

Remise d'un rapport au ministre

49(1)

Après avoir tenu une audience relativement au projet d'opération de dépollution, la Commission présente au ministre un rapport écrit contenant ses recommandations quant à l'opération de dépollution ou à toute partie du projet en question.

Approbation ou refus du ministre

49(2)

Après avoir reçu le rapport de la Commission conformément au paragraphe (1), le ministre peut approuver l'opération de dépollution en totalité ou en partie ou avec les modifications et sous les modalités et conditions qu'il estime justifiées dans l'intérêt public ou il peut refuser de l'approuver.

Arrêté municipal autorisant l'opération de dépollution

49(3)

Lorsque le ministre approuve une opération de dépollution, la municipalité peut prendre un arrêté autorisant sa réalisation sur son territoire conformément aux modalités, conditions, modifications et autres dispositions auxquelles est subordonnée l'approbation du ministre.

Acquisition de biens-fonds

50(1)

La municipalité qui autorise la réalisation d'une opération de dépollution peut, si l'approbation du ministre comportait également une approbation de l'acquisition de biens-fonds par la municipalité en vue de la réinstallation d'une exploitation ou de locaux dans le cadre de l'opération de dépollution, acquérir les biens-fonds en question par achat, par expropriation ou de toute autre façon.

Application de la Loi sur l'expropriation

50(2)

Lorsqu'une municipalité acquiert des biens-fonds par voie d'expropriation pour réaliser une opération de dépollution, la Loi sur l'expropriation s'applique, sous réserve des exceptions qui suivent :

a) les dispositions de l'annexe A de cette loi concernant la tenue d'une audience par un commissaire-enquêteur ne s'appliquent pas à l'expropriation;

b) le propriétaire du bien-fonds exproprié peut, s'il a réellement l'intention de se réinstaller ailleurs, demander que la municipalité lui verse une juste indemnité calculée d'après le coût raisonnable d'une réinstallation équivalente, conformément au paragraphe 26(3) de cette loi, auquel cas le calcul de l'indemnité s'effectuera de cette façon même si le bien-fonds ne sera pas affecté à un usage tel qu'il n'y a pas de demande ou de marché général pour les biens-fonds en vue d'un tel usage.

Accord relatif à une opération de dépollution

51(1)

Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord avec une municipalité qui veut réaliser une opération de dépollution.

Teneur de l'accord

51(2)

L'accord conclu conformément au paragraphe (1) :

a) peut indiquer le coût en capital approuvé de l'opération de dépollution qui peut inclure le coût d'acquisition des biens-fonds ainsi que le service des intérêts sur les sommes avancées par une partie à titre d'acomptes;

b) doit préciser la participation de chacune des parties à la prise en charge du coût en capital approuvé, sans que celle de la province puisse dépasser 50 %;

c) doit préciser :

(i) que la répartition des sommes provenant de l'aliénation des biens-fonds ou des bâtiments visés par l'opération de dépollution, notamment par voie d'achat ou de location, se fera au prorata de la participation des parties à la prise en charge du coût en capital approuvé,

(ii) que, dans le cas où la municipalité conserve des biens-fonds qu'elle a acquis à l'occasion de l'opération de dépollution, ceux-ci seront évalués de la manière prescrite à l'accord et réputés avoir été vendus à un prix égal à leur valeur et la municipalité versera ce prix qui sera réparti conformément au sous-alinéa (i);

d) peut également exiger, comme condition préalable à tout versement de fonds par la province, que la municipalité :

(i) adopte les prescriptions relatives à l'utilisation des biens-fonds dans la municipalité, notamment en matière de zonage, de construction et d'usage des bâtiments,

(ii) ait adopté les modifications au plan d'aménagement, aux prescriptions en matière de construction ou au plan d'aménagement visant la municipalité.

L.M. 2004, c. 42, art. 27.

Pouvoirs de la municipalité

52

Si elle y est autorisée par un arrêté de son conseil, une municipalité peut conclure avec le gouvernement du Manitoba un accord concernant une opération de dépollution.

Financement de la municipalité

53

La municipalité qui conclut un accord autorisé en application de la présente loi peut, par voie d'arrêté :

a) contracter les emprunts nécessaires pour lui permettre de mettre en œuvre l'accord;

b) émettre des débentures en garantie de ces emprunts;

c) assumer à titre de dette et verser, conformément aux conditions de l'accord, les sommes en principal et intérêts qu'elle est tenue de verser aux termes de cet accord.

Elle peut en outre imposer des prélèvements spéciaux pour rembourser le principal et les intérêts de la dette assumée ou des débentures émises conformément au présent article.

Application de la Loi à la Couronne

54

La présente loi lie la Couronne ainsi que ses organismes.

Préséance de la Loi sur la conservation des ressources hydriques

54.1

La Loi sur la conservation des ressources hydriques a préséance sur la présente loi.

L.M. 2000, c. 11, art. 7; L.M. 2005, c. 26, art. 43.

Codification permanente

55

La présente loi est le chapitre E125 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Abrogation

56

La loi intitulée « The Clean Environment Act », chapitre C130 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.

Entrée en vigueur

57

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 26 des L.M. 1987-88 est entré en vigueur par proclamation le 31 mars 1988.

ANNEXE

(Article 40.1)

[Abrogée]

L.M. 2008, c. 39, art. 4; L.M. 2012, c. 40, art. 58; L.M. 2017, c. 34, art. 5.