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L.M. 1993, c. 26
Loi n° 2 modifiant la Loi sur l'environnement
(Date de sanction : 27 juillet 1993)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. E125 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'environnement.
Le paragraphe 1(2) est modifié par substitution, à la définition de « agent de l'environnement », de ce qui suit :
« agent de l'environnement » Personne ou catégorie de personnes nommée en vertu du paragraphe 3(2). ("environment officer")
Le paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :
Pour l'application de la présente loi, de l'ensemble ou de l'un de ses règlements, d'une disposition de la présente loi ou d'une disposition d'un de ses règlements, le ministre peut nommer agent de l'environnement une personne ou une catégorie de personnes.
Il est ajouté, après l'alinéa 41(1)n), ce qui suit :
n.1) régir le brûlage de végétaux ou de leurs restes dans le cadre d'activités agricoles et l'émission de polluants résultant d'un tel brûlage;
Il est ajouté, après l'alinéa 41(1)dd), ce qui suit :
ee) en plus des arrêtés et des ordres prévus dans la Loi, donner un ordre ou prendre un arrêté visant l'application de tout règlement pris aux termes de l'alinéa n.1) à l'égard d'une personne responsable du brûlage de végétaux ou de leurs restes dans le cadre d'activités agricoles et de l'émission de polluants résultant d'un tel brûlage. Il peut notamment :
(i) enjoindre à toute autre personne d'accomplir les actes prescrits à la place de la personne responsable et de recouvrer de cette dernière les frais engagés pour l'accomplissement de ces actes,
(ii) accorder à toute personne responsable le droit de recouvrer ses frais d'une autre personne responsable;
ff) déterminer l'admissibilité d'une preuve présentée au moyen d'un certificat et prévoir, en l'absence de preuve contraire, que le certificat fait foi de son contenu.
Il est ajouté, après le paragraphe 41(7), ce qui suit :
Délégation de pouvoirs en vertu de l'alinéa (1)n.1)
Si, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'alinéa (1)n.1), le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) juge opportun de fixer des périodes ou de désigner des zones au cours desquelles ou dans lesquelles il permet ou interdit le brûlage de végétaux ou de leurs restes dans le cadre d'activités agricoles et l'émission de polluants résultant d'un tel brûlage;
b) ne peut, en raison de certaines circonstances, notamment des conditions atmosphériques qui ne peuvent être connues assez tôt, fixer des périodes, désigner des zones ou prendre d'autres mesures par voie de règlement publié dans la Gazette du Manitoba, aux termes de Loi sur les textes réglementaires,
il peut, au moyen d'un règlement pris en application de l'alinéa (1)n.1),
c) prévoir que soient fixées des périodes, que soient désignées des zones pour une période déterminée ou que soient prises d'autres mesures par arrêté du ministre ou de son délégué;
d) soustraire un arrêté pris en vertu de l'alinéa c) à l'application de la Loi sur les textes réglementaires;
e) prévoir la publication d'un arrêté pris en vertu de l'alinéa c) au moyen d'un message enregistré auquel le public a accès par téléphone, par diffusion sur les ondes de la radio ou de la télévision ou par publication dans un journal ou par une combinaison de ces divers moyens ou d'autres moyens qui sont, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, propices à donner avis de l'arrêté aux personnes intéressées;
f) prévoir l'entrée en vigueur d'un arrêté à la date de sa première publication par un moyen précis ou après cette date et que cette publication constitue un avis à tous.
Est validé et déclaré avoir été pris légalement le Règlement sur le brûlage des résidus de culture et des herbages naturels, règlement du Manitoba 77/93. Sont également validés et déclarés légaux les actes accomplis en application du règlement susnommé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, lesquels actes auraient été légitimes si la présente loi avait été en vigueur à cette époque.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.