English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2002, c. 6

Projet de loi 10, 3e session, 37 législature

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ENVIRONNEMENT


 

(Date de sanction : 23 mai 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E125 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'environnement.

2

Il est ajouté, après l'article 25, ce qui suit :

Arrêté du ministre concernant une situation d'urgence en matière de santé

25.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, si le ministre de la Santé déclare qu'une situation d'urgence en matière de santé existe ou semble imminente en raison de la présence de moustiques pouvant transmettre des maladies, le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par arrêté, exiger qu'une municipalité prenne les mesures précisées dans l'arrêté afin de prévenir, de minimiser ou d'atténuer la menace pour la santé, selon les conditions et de la manière que prévoit cet arrêté.

Modification de l'arrêté

25.1(2)

Le ministre peut, par arrêté, modifier, suspendre ou annuler l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou en prolonger la durée.

Communication de l'arrêté

25.1(3)

Aussitôt après qu'il a pris l'arrêté, le ministre en communique la teneur aux résidents de la municipalité touchée de la manière voulue.

Injonction

25.1(4)

Aucune injonction ne peut être accordée contre le ministre, une municipalité ni contre une personne agissant en vertu d'un arrêté afin d'empêcher la prise de mesures sous le régime du présent article.

Non-application de la procédure normale

25.1(5)

Si l'arrêté du ministre est pris après qu'il a été déclaré qu'une situation d'urgence en matière de santé existe :

a) la municipalité peut prendre les mesures précisées dans l'arrêté sans suivre la procédure normale d'approbation ou de délivrance de licence prévue par la présente loi;

b) le ministre peut modifier, suspendre ou annuler toute approbation donnée ou licence délivrée en vertu de la présente loi et pouvant nuire à la mise en œuvre de l'arrêté.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

25.1(6)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.

Pouvoir de visite de la municipalité

25.1(7)

Si le ministre prend un arrêté, toute personne que la municipalité autorise à cette fin peut, sans mandat, pénétrer sur les biens-fonds situés dans la municipalité, les survoler ou les traverser pour mettre en œuvre les mesures que prévoit l'arrêté.

Omission de la municipalité de se conformer à l'arrêté

25.1(8)

Si la municipalité omet de se conformer à l'arrêté qu'il a pris, le ministre peut, sans suivre la procédure normale d'approbation ou de délivrance de licence prévue par la présente loi :

a) faire faire ce que prévoit l'arrêté;

b) prendre les autres mesures qu'il estime nécessaires afin de prévenir, de minimiser ou d'atténuer la menace pour la santé.

Application du paragraphe (7)

25.1(9)

Le paragraphe (7) s'applique aux mesures que prend le ministre en vertu du paragraphe (8), avec les adaptations nécessaires.

Recouvrement des dépenses

25.1(10)

La municipalité qui a omis de se conformer à l'arrêté du ministre peut, si celui-ci prend des mesures en vertu du paragraphe (8), être tenue de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le gouvernement, selon les conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.

Remboursement des dépenses engagées par la municipalité

25.1(11)

Le gouvernement peut rembourser à la municipalité la totalité ou une partie des dépenses qu'elle a engagées pour mettre en œuvre l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), selon les conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.

Indemnisation pour les pertes subies

25.1(12)

Malgré l'article 46, le gouvernement peut indemniser toute personne qui subit des pertes matérielles en raison de mesures prises en vertu du présent article, et ce, en conformité avec les directives approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

3

L'article 37 est modifié par substitution, à « ou le directeur », de « , le directeur ou une autre personne ».

4

L'article 46 est modifié :

a) par substitution, à « Les employés », de « Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi, les employés »;

b) par adjonction, avant « des employés », de « des personnes, ».

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.