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L.M. 2000, c. 44
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
(Date de sanction : 18 août 2000)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. S270 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur le développement durable.
Le paragraphe 4(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
f.1) à la demande du ministre, procéder à une révision des politiques, de la législation, de la réglementation ou des programmes qui sont en vigueur ou proposés afin de s'assurer qu'ils ne vont pas à l'encontre des principes et des directives et fournir au ministre un rapport assorti de recommandations;
Le paragraphe 4(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) procéder à des études ou à des enquêtes en matière de développement durable, sauf à l'égard de questions portant sur la récolte d'éléments de preuve visant à déterminer si une personne ou une entité se conforme aux dispositions de la présente loi ou des règlements, et fournir des conseils et des recommandations au ministre à cet égard;
L'article 5 est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Attributions du ministère de la Conservation »;
b) par substitution, au passage précédant l'alinéa a), de « Le ministère de la Conservation est chargé de : »;
c) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « provide », de « providing »;
d) dans les alinéas b) et c) de la version anglaise, par substitution, à « coordinate », de « coordinating »;
e) dans l'alinéa d) de la version anglaise, par substitution, à « administer », de « administering »;
f) par abrogation de l'alinéa e).
Modifications corrélatives, c. E125 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'environnement.
La définition de « Conseil », au paragraphe 1(2), est supprimée.
Le paragraphe 7(4) est modifié:
a) dans la version anglaise :
(i) par substitution, à « subsection 6(1) », de « subsection 6(1), »,
(ii) par substitution, à « commission with the approval of the minister », de « commission, with the approval of the minister, »;
b) par suppression de « certains membres du Conseil ou d'autres ».
Les articles 8 et 9 sont abrogés.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.