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L.M. 1992, c. 23
Loi modifiant la Loi sur l'environnement
(Date de sanction : 24 juin 1992)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. E125 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'environnement.
Le paragraphe 6(9) est modifié par substitution, à «quatre», de «trois».
Le paragraphe 7(7) est abrogé.
L'article 13 est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de licences par étapes
La licence visée au paragraphe 10(1), 11(1) ou 12(1) peut faire partie d'une série de licences dont chacune est délivrée relativement à une étape précise de construction, de modification ou de gestion d'une exploitation. Par dérogation aux paragraphes 10(1), 11(1) et 12(1), la licence ainsi délivrée n'autorise que l'étape de construction, de modification ou de gestion qui y est précisée.
Licence pour les étapes préliminaires
Par dérogation aux dispositions contraires de la présente loi, le ministre ou le directeur peut, avant l'approbation d'une étape de construction, de modification, de gestion ou de mise en service de l'exploitation, délivrer la première licence faisant partie d'une série de licences visées au paragraphe 10(1), 11(1) ou 12(1), laquelle licence autorise les étapes préliminaires à suivre relativement à la construction ou à la modification de l'exploitation précisées dans la licence :
a) s'il est d'avis que les répercussions de ces étapes préliminaires sur l'environnement sont connues et qu'elles sont négligeables ou peuvent être atténuées grâce aux connaissances technologiques;
b) s'il s'est conformé à l'alinéa 10(4)a), 11(8)a) ou 12(4)a), selon le cas.
Effet de la délivrance de licences en série
S'il délivre une licence faisant partie d'une série de licences, le ministre ou le directeur n'est pas tenu de délivrer les autres licences de la série.
L'alinéa 14(1)b) est modifié par suppression de «n'ayant pas fait l'objet d'un appel».
Les paragraphes 14(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :
Le directeur ou le ministre peut, par écrit, approuver un changement envisagé, selon les restrictions, les modalités et les conditions qu'il juge indiquées :
a) s'il a reçu avis du changement envisagé conformément au paragraphe (1);
b) si les répercussions possibles du changement sur l'environnement sont négligeables ou qu'elles seront traitées dans le cadre du processus d'évaluation;
c) dans le cas d'un changement envisagé visant l'exploitation tel qu'il est prévu dans la licence, si ce changement ne s'applique pas aux restrictions, aux modalités ou aux conditions modifiés à la suite d'un appel en vertu de l'article 27 ou 28.
S'il a reçu avis du changement envisagé conformément au paragraphe (1) et que le projet est différent de celui mentionné aux alinéas (2)b) et c), le directeur ou le ministre exige que le promoteur obtienne l'approbation du changement à titre de projet conformément à l'article 10, 11 ou 12, selon le cas.
Le passage du paragraphe 27(1) qui suit l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
peut interjeter appel auprès du ministre en précisant ses motifs d'appel ainsi que tous les faits qui se rapportent aux motifs, dans les délais suivants :
f) dans les 30 jours qui suivent la date d'une décision, d'une délivrance, d'un refus, d'un ordre, de l'imposition d'instructions ou de directives ou de l'imposition de restrictions, de modalités ou de conditions;
g) pendant la période précisée dans la licence qui fixe l'entrée en vigueur ou l'imposition d'une restriction, d'une modalité ou d'une condition à une date ultérieure et qui précise qu'un appel doit être interjeté pendant la période en question.
Le paragraphe 41(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa bb), de ce qui suit :
cc) prendre des mesures concernant les frais que le promoteur doit payer et qui se rapportent aux audiences tenues relativement aux processus conjoints d'évaluation visés à l'article 13.1 ou aux exploitations de catégorie 3;
dd) prendre des mesures concernant les frais payables par une personne relativement au contrôle ou à la révision de son obligation de contrôle des polluants, de la qualité des effluents, de la qualité de l'environnement ou d'autres questions similaires conformément aux restrictions, aux modalités et aux conditions d'une licence, d'un ordre ou d'un règlement.
Il est ajouté, après le paragraphe 41(5), ce qui suit :
Ordre relatif aux frais déposé à la Cour
L'ordre donné à une personne enjoignant celle-ci de payer les frais tel que l'exige un règlement pris en vertu de l'alinéa (1)bb), cc) ou dd) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine et, dès son dépôt, peut être exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.