Note : Les modifications rétroactives édictées après le 10 juin 2009 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. C226
Loi de l'impôt sur le capital des corporations
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« action » Action du capital-actions d'une corporation. ("share")
« actionnaire » S'entend en outre d'un membre d'une corporation ou autre personne ayant le droit de recevoir le paiement d'un dividende ou de participer à la distribution lors de la liquidation de la corporation. ("shareholder")
« année d'imposition » Expression employée pour distinguer d'un autre exercice financier celui pour lequel le montant d'impôt est calculé en application de la présente loi. ("taxation year")
« biens » Biens de toute nature, réels ou personnels, corporels ou incorporels, y compris notamment un droit de quelque nature qu'il soit, une action ou une chose incorporelle. Sauf intention contraire évidente, cette définition inclut l'argent. ("property")
« billet portant privilège » Acte mobilier qui crée une sûreté en garantie du prix de vente, selon le sens attribué à ces termes par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("lien note")
« corporation » Toute corporation, indépendamment de son lieu ou de son mode de constitution, y compris une corporation d'assurance avec ou sans capital-actions et une corporation de la Couronne avec ou sans capital-actions. Sont inclus dans la présente définition, les agents, les cessionnaires, les fiduciaires, les liquidateurs, les séquestres ou autres responsables lorsqu'une corporation ou lorsque la totalité ou une partie des biens d'une corporation est placée entre leurs mains ou sous leur contrôle. Est exclue de la présente définition toute autre corporation constituée sans capital-actions. ("corporation")
« corporation d'assurance » Corporation avec ou sans capital-actions qui exploite un commerce d'assurance de quelque genre ou nature que ce soit, y compris :
a) l'entreprise exploitée de concert avec le commerce d'assurance et dont l'objet est l'émission de contrats de rentes;
b) l'entreprise exploitée de concert avec le commerce d'assurance et dont l'objet est l'émission de contrats d'assurance lorsque les réserves de l'émetteur pour ces derniers varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d'un groupe donné d'éléments d'actif. ("insurance corporation")
« corporation de fiducie » Corporation détentrice d'une licence ou qui est par ailleurs autorisée, sous le régime des lois du Canada ou d'une province, à exploiter au Canada une entreprise qui offre ses services au public à titre de fiduciaire. ("trust corporation")
« corporation de la Couronne » Corporation, commission ou association dont Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou d'une province ou dont une municipalité canadienne possède au moins 90 % des actions ou du capital, y compris une filiale en propriété exclusive d'une telle corporation, commission ou association. ("crown corporation")
« corporation de prêts » Corporation dont la principale activité est de consentir des prêts. ("loan corporation")
« déclaration » La déclaration de l'impôt sur le capital des corporations remplie et accompagnée des états financiers présentés aux actionnaires de la corporation, des copies de toutes les annexes requises et produites avec les déclarations de l'impôt sur le revenu prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de tous les autres renseignements devant être communiqués. ("return")
« directeur » Le sous-ministre des Finances ou l'un quelconque de ses sous-ministres adjoints. ("director")
« entreprise » Activité de quelque genre que ce soit, y compris notamment une profession, un métier, un commerce, une fabrique ou un projet comportant un risque ou une affaire de nature commerciale. ("business")
« exercice » La période pour laquelle les comptes de l'entreprise d'une corporation sont arrêtés et acceptés pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("fiscal year")
« filiale contrôlée » Corporation dont plus de 50 % du capital-actions émis et assorti du plein droit de vote en toutes circonstances appartient directement ou indirectement à la corporation dont elle est la filiale. ("subsidiary controlled corporation")
« filiale en propriété exclusive » Corporation dont tout le capital-actions émis, sauf les actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, appartient directement ou indirectement à la corporation dont elle est la filiale. ("subsidiary wholly owned corporation")
« impôt » L'impôt établi par la présente loi. ("tax")
« institution financière » Banque, caisse populaire, corporation de fiducie ou corporation de prêts. ("financial institution")
« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")
« montant » Selon le cas :
a) de l'argent exprimé sous forme d'un montant d'argent;
b) des droits ou des choses exprimés sous forme de leur valeur en argent. ("amount")
« montant imposable »
a) Dans le cas d'une corporation qui réside au Canada, le capital versé imposable de la corporation;
b) dans le cas d'une corporation qui ne réside pas au Canada, le capital versé imposable de la corporation, lequel est utilisé au Canada. ("amount taxable")
« résident du Canada » Celui qui réside au Canada au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("resident in Canada")
« ressort » Province ou territoire du Canada ou Etat ayant des pouvoirs souverains à l'extérieur du Canada. ("jurisdiction")
« sûreté » Sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("security interest")
« titre secondaire » Titre de créance émis par une institution financière et prévoyant qu'en cas d'insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui :
a) de tous les dépôts effectués auprès de l'institution;
b) de tous ses autres titres de créance, à l'exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur. ("subordinated indebtedness")
L.M. 1992, c. 52, art. 2; L.M. 1993, c. 14, art. 76; L.M. 1993, c. 46, art. 2; L.M. 1998, c. 30, art. 2; L.M. 2000, c. 39, art. 2; L.M. 2002, c. 19, art. 2; L.M. 2002, c. 47, art. 22; L.M. 2004, c. 43, art. 2; L.M. 2005, c. 40, art. 2.
La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.
Abrogés.
Dans la présente loi, « établissement permanent » s'entend d'un établissement fixe, y compris des succursales, des mines, des puits de pétrole et de gaz, des exploitations agricoles, des terres à bois, des usines, des ateliers, des entrepôts, des bureaux et des agences.
Pour l'application de la présente loi, le fait qu'une corporation a une filiale contrôlée en un lieu ou y exploitant une entreprise ne vaut pas présomption que cette corporation exploite un établissement permanent en ce lieu.
Lieu de l'établissement permanent
Pour l'application de la présente loi et sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) :
a) une corporation a un établissement permanent au lieu indiqué dans sa charte ou dans ses règlements administratifs comme étant son siège social;
b) lorsqu'une corporation exploite une entreprise par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un mandataire qui a un mandat général de passer des contrats pour la corporation ou qui dispose d'un stock de marchandises appartenant à la corporation grâce auxquelles il honore des commandes, l'employé ou le mandataire est réputé exploiter un établissement permanent de la corporation;
c) lorsqu'une corporation ayant par ailleurs un établissement permanent au Canada est propriétaire d'un bien-fonds dans une province, ce bien-fonds est un établissement permanent;
d) la corporation qui utilise, à tout moment de son exercice financier, une quantité importante de machines ou de matériel en un lieu donné fait de ce lieu son établissement permanent pour cet exercice financier;
e) une corporation d'assurance a un établissement permanent dans chaque où elle est enregistrée ou détient une licence pour exploiter son entreprise;
f) la corporation ne résidant pas au Canada au cours d'un exercice financier qui a exploité une mine ou qui a produit, cultivé, créé, manufacturé, fabriqué, amélioré, empaqueté, mis en conserve ou construit en totalité ou en partie un objet au Canada, qu'elle ait ou non exporté les produits de l'exploitation minière ou cet objet sans les vendre avant l'exportation, est réputée avoir un établissement permanent au lieu où elle s'est livrée à l'une quelconque de ces activités au cours de cet exercice financier;
g) la corporation qui n'a pas d'établissement fixe a un établissement permanent au lieu principal où son entreprise est exploitée.
Pour l'application de la présente loi, le calcul du montant de « tout autre excédent », de « l'actif total » et du « coût des placements » d'une corporation comprend :
a) le montant qui excède le coût réel d'un élément d'actif de la corporation, inscrit dans les livres comptables ou dans le bilan financier de la corporation;
b) le montant de la réduction de la valeur d'un élément d'actif de la corporation qui a été déduit du revenu de la corporation ou des bénéfices non répartis lorsque ce montant n'est pas déductible ou, s'il est déductible, n'a pas été déduit dans la détermination du revenu de la corporation pour l'exercice ou un exercice précédent, en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Toutefois, ce calcul ne comprend pas :
c) tout montant de la réduction de la valeur d'un élément d'actif de la corporation qui a été déduit du revenu de la corporation ou des bénéfices non répartis lorsque ce montant est déductible et a été déduit dans la détermination du revenu de la corporation pour l'exercice ou un exercice précédent, en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sauf si tout ou partie de ce montant ne peut, en application des règlements, être déduit.
Sous réserve des articles 13 et 13.1, toute corporation qui a un établissement permanent au Manitoba, à l'exclusion de celle visée au paragraphe (2) ou (3), paie pour chacun de ses exercices commençant avant le 1er janvier 2011 un impôt correspondant à ce qui suit :
a) si l'exercice commence avant le 2 janvier 2007, le total des montants suivants :
(i) 0,3 % de son montant imposable à la clôture de l'exercice,
(ii) 0,2 % de la partie de son montant imposable à la clôture de l'exercice qui excède 10 000 000 $;
b) si l'exercice commence après le 1er janvier 2007, mais au plus tard le 1er janvier 2008:
(i) 0,3 % de son montant imposable à la clôture de l'exercice, si ce montant n'excède pas 10 000 000 $,
(ii) 30 000 $ plus 2,5 % de la partie de son montant imposable à la clôture de l'exercice qui excède 10 000 000 $, si ce montant est supérieur à 10 000 000 $ mais ne dépasse pas 11 000 000 $,
(iii) 0,5 % de son montant imposable à la clôture de l'exercice, si ce montant excède 11 000 000 $;
c) si l'exercice commence après le 1er janvier 2008, mais au plus tard le 1er janvier 2009 :
(i) 0,2 % de son montant imposable à la clôture de l'exercice, si ce montant n'excède pas 10 000 000 $,
(ii) 20 000 $ plus 2,4 % de la partie de son montant imposable à la clôture de l'exercice qui excède 10 000 000 $, si ce montant est supérieur à 10 000 000 $ mais ne dépasse pas 11 000 000 $,
(iii) 0,4 % de son montant imposable à la clôture de l'exercice, si ce montant excède 11 000 000 $;
d) si l'exercice commence après le 1er janvier 2009, mais au plus tard le 1er janvier 2010 :
(i) 0,1 % de son montant imposable à la clôture de l'exercice, si ce montant n'excède pas 10 000 000 $,
(ii) 10 000 $ plus 2,3 % de la partie de son montant imposable à la clôture de l'exercice qui excède 10 000 000 $, si ce montant est supérieur à 10 000 000 $ mais ne dépasse pas 11 000 000 $,
(iii) 0,3 % de son montant imposable à la clôture de l'exercice, si ce montant excède 11 000 000 $;
e) si l'exercice commence après le 1er janvier 2010 :
(i) zéro, si son montant imposable n'excède pas 10 000 000 $,
(ii) 2,2 % de la partie de son montant imposable à la clôture de l'exercice qui excède 10 000 000 $, si ce montant est supérieur à 10 000 000 $ mais ne dépasse pas 11 000 000 $,
(iii) 0,2 % de son montant imposable à la clôture de l'exercice, si ce montant excède 11 000 000 $.
Exercice commençant avant et se terminant après le 31 décembre 2010
Par dérogation à l'alinéa (1)e), si l'exercice se termine après le 31 décembre 2010, l'impôt exigible en vertu de cet alinéa correspond au montant calculé d'après la formule suivante :
Impôt exigible = T × A/B
Dans cette formule :
T
représente l'impôt par ailleurs exigible en application de l'alinéa (1)e);
A
représente le nombre de jours de l'exercice compris dans l'année 2010;
B
représente le nombre de jours de l'exercice.
Impôt exigible — banques ou corporations de fiducie ou de prêt
Les banques constituées en corporation ainsi que les corporations de fiducie, de prêt ou de fiducie et de prêt paient pour chacun de leurs exercices un impôt correspondant à 3 % de leur montant imposable à la clôture de l'exercice.
Impôt exigible — corporations de la Couronne
Les corporations de la Couronne qui ont un établissement permanent au Manitoba paient pour chacun de leurs exercices commençant après le 1er janvier 2008 un impôt correspondant à 0,5 % de leur montant imposable à la clôture de l'exercice.
L.M. 1989-90, c. 91, art. 12; L.M. 2006, c. 24, art. 2; L.M. 2007, c. 6, art. 3; L.M. 2008, c. 3, art. 2.
Lorsque l'exercice financier d'une corporation compte moins de 364 jours, l'impôt par ailleurs exigible de la corporation pour cet exercice financier en application de la présente loi, à l'exclusion du présent article, est réduit d'après la formule suivante :
I = P × F / 365
Dans cette formule :
I
représente l'impôt exigible de la corporation pour l'exercice financier en raison de la réduction admise en application du présent article;
P
représente l'impôt par ailleurs exigible de la corporation pour l'exercice financier en application de la présente loi, à l'exclusion du présent article;
F
représente le nombre de jours que compte l'exercice financier de la corporation.
Fin de l'exercice — fermeture de l'établissement permanent
Pour l'application de la présente loi, l'exercice d'une corporation est réputé se terminer le jour où celle-ci cesse d'avoir un établissement permanent au Manitoba.
Fin de l'exercice — vente des immobilisations et des stocks
Le ministre ou la personne qu'il désigne à cette fin peut, pour l'application de la présente loi, considérer que l'exercice d'une corporation s'est terminé le jour qui précède celui où elle conclut une opération ou une série d'opérations qui entraîne une aliénation, notamment par vente ou par transfert, de plus de 50 % de ses immobilisations et de ses stocks.
Capital des corporations résidantes
Le capital versé d'une corporation qui réside au Canada à la clôture d'un exercice financier est le total :
a) de son capital-actions versé à la clôture de l'exercice financier, y compris les primes reçues lors de l'émission d'actions, mais à l'exclusion des escomptes consentis conformément à la loi à l'égard de l'émission d'actions;
b) de son surplus gagné, de son excédent de capital et de tout autre excédent à la clôture de l'exercice financier;
c) de toutes ses réserves à la clôture de l'exercice financier, qu'elles proviennent du revenu ou d'une autre source, y compris tout impôt sur le revenu reporté ou autre impôt reporté ou une redevance portés dans ses livres à la clôture de l'exercice financier, mais à l'exclusion de toute réserve dont les montants qui la constituent sont déductibles du revenu de la corporation en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sauf si le montant ou une partie de celui-ci n'est pas déductible en application des règlements;
d) de toutes les sommes ou crédits qui lui ont été avancés ou prêtés directement ou indirectement par ses actionnaires ou par une autre corporation et qui, à la clôture de l'exercice financier, sont impayés, à l'exception de ses comptes créditeurs courants;
e) de toutes ses dettes à la clôture de l'exercice financier, qu'elles soient contractées ou assumées, représentées par des obligations, des obligations hypothécaires, des débentures, des hypothèques, des billets portant privilège ou par tout autre titre grevant ses biens ou une partie de ses biens à la clôture de l'exercice financier, à l'exception de ses comptes créditeurs courants;
f) pour les exercices financiers se terminant après le 20 avril 1994, de toutes ses autres dettes à la clôture de l'exercice financier, qu'elles soient garanties ou non, y compris les acceptations de banque mais non ses comptes créditeurs courants.
Pour l'application des alinéas (1)d), e) et f) et de la division 9(1)b)(ii)(B), les comptes créditeurs courants d'une corporation à la clôture de l'exercice financier comprennent :
a) les retenues à la source pour ses employés;
b) ses impôts exigibles;
c) les salaires et traitements payables;
d) les chèques qu'elle a émis, qui n'ont pas été encaissés et qui sont en sus du solde de ses comptes;
e) les dividendes payables;
f) les comptes fournisseurs inscrits comme dette à court terme, sauf les dettes envers ses actionnaires, si, selon le cas :
(i) les comptes ne sont pas en souffrance depuis plus de 90 jours à la clôture de l'exercice financier,
(ii) les comptes ne sont pas une tranche d'une dette à long terme envers une autre corporation ou ne sont pas une tranche d'une dette à long terme envers une autre corporation exigible à court terme;
g) les billets portant privilège en faveur d'une autre corporation, sauf les dettes envers ses actionnaires, à la clôture des exercices financiers se terminant après le 30 juin 1981 si :
(i) elle exploite une entreprise en tant que détaillant soit d'automobiles ou de camions, soit de machines et de matériel agricoles,
(ii) les billets portant privilège représentent le financement par voie de sûreté sur un stock détaillé soit de véhicules à moteur neufs ou d'occasion, soit de machines et matériel agricoles neufs ou d'occasion.
Abrogé, L.M. 1994, c. 23, art. 2.
Capital versé imposable des banques
Par dérogation aux paragraphes (1) et 10(1), le capital versé imposable d'une banque à la clôture d'un exercice correspond au total :
a) de son capital-actions versé, y compris les primes reçues lors de l'émission de ses actions, mais à l'exclusion des escomptes consentis conformément à la loi à l'égard de l'émission d'actions;
b) de son surplus d'apport;
c) de ses bénéfices non répartis;
d) de sa réserve générale;
e) des provisions libérées d'impôts incluses dans son compte de « provisions pour éventualités »;
f) du montant de son titre secondaire attesté par des obligations émises pour une durée d'au moins cinq ans.
Capital versé imposable, fiducie et prêts
Par dérogation aux paragraphes (1) et 10(1), le capital versé imposable d'une corporation de fiducie et de prêts, d'une corporation de fiducie ou d'une corporation de prêts à la clôture d'un exercice correspond au total :
a) de son capital-actions versé, y compris les primes reçues lors de l'émission de ses actions, mais à l'exclusion des escomptes consentis conformément à la loi à l'égard de l'émission d'actions;
b) de son surplus gagné, de l'excédent de capital et de tout autre excédent;
c) de toutes ses réserves, qu'elles proviennent du revenu ou d'une autre source, y compris tout impôt sur le revenu reporté ou autre impôt ou redevance reportés et portés dans ses livres mais à l'exclusion de toute réserve dont les montants qui la constituent sont déductibles du revenu de la corporation en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sauf si le montant ou une partie de celui-ci n'est pas déductible en application des règlements;
d) du montant de son titre secondaire attesté par des obligations émises pour une durée d'au moins cinq ans.
L.M. 1989-90, c. 91, art. 12; L.M. 1993, c. 14, art. 76; L.M. 1994, c. 23, art. 2; L.M. 1998, c. 30, art. 3; L.M. 2001, c. 43, art. 4 et 21; L.M. 2003, c. 4, art. 2; L.M. 2004, c. 43, art. 3.
Capital versé des corporations étrangères
Le capital versé qui est utilisé au Canada par une corporation qui ne réside pas au Canada à la clôture d'un exercice financier est le plus élevé des montants calculés en application de l'alinéa a) ou b) :
a) Le montant calculé pour cet exercice financier d'après la formule suivante :
C = R x 12,5
Dans cette formule :
C
représente le capital versé de la corporation qui est utilisé au Canada à la clôture de l'exercice financier, si ce montant est plus élevé que le montant obtenu en application de l'alinéa 9(1)b);
R
représente le revenu imposable de la corporation, gagné au Canada au cours de l'exercice financier retenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
b) L'excédent :
(i) du montant de l'actif total de la corporation au Canada à la clôture de l'exercice financier,
sur :
(ii) pour les exercices financiers se terminant :
(A) avant le 21 avril 1994, le montant des dettes de la corporation qui se rapportent à ses établissements permanents au Canada à la clôture de l'exercice financier, à l'exclusion de tout impôt sur le revenu reporté ou autre impôt ou redevance reportés et portés dans les livres de la corporation à la clôture de l'exercice financier, ainsi que toutes les avances ou tous les prêts consentis par la corporation elle-même à ses établissements permanents au Canada ou par ses actionnaires, directement ou indirectement, ou par une autre corporation. Sont également exclues toutes les autres dettes représentées par des obligations, des obligations hypothécaires, des débentures, des hypothèques, des billets portant privilège et tout autre titre grevant les biens de la corporation au Canada ou une partie de ceux-ci,
(B) après le 20 avril 1994, le solde des comptes créditeurs courants, à la clôture de l'exercice, à l'égard de ses établissements permanents au Canada ainsi que, dans le cas d'une corporation d'assurance, ses réserves pour polices à la clôture de l'exercice, dans la mesure où elles sont déductibles au moment du calcul du revenu de la corporation assujetti à l'impôt sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Le montant le plus élevé ainsi obtenu doit être considéré comme le capital versé de la corporation qui est utilisé au Canada, comme si :
c) elle n'avait pas d'établissement permanent à l'extérieur du Canada;
d) ce capital versé utilisé au Canada représentait le total du capital versé de la corporation;
e) le capital versé imposable qui est utilisé au Canada était réparti parmi les provinces et les territoires du Canada de la manière prescrite par les règlements.
Pour l'application de la division (1)b)(ii)(A), les comptes suivants doivent être exclus :
a) le compte fournisseur inscrit comme dette à court terme de la corporation, sauf une dette envers les actionnaires de la corporation, ne doit pas être inclus comme dette de la corporation qui se rapporte à ses établissements permanents au Canada à la clôture de l'exercice financier, si, selon le cas :
(i) le compte est en souffrance depuis plus de 90 jours à la clôture de l'exercice financier,
(ii) le compte est une tranche d'une dette à long terme envers une autre corporation ou une tranche d'une dette à long terme envers une autre corporation exigible à court terme;
b) un billet portant privilège exigible d'une corporation ne doit pas être exclus comme dette de la corporation qui se rapporte à ses établissements permanents au Canada à la clôture de tout exercice financier de la corporation se terminant après le 30 juin 1981, si :
(i) la corporation exploite une entreprise en tant que détaillant soit d'automobiles ou de camions, soit de machines et de matériel agricoles,
(ii) le billet portant privilège représente le financement par voie de sûreté sur un stock détaillé soit de véhicules à moteur neufs ou d'occasion, soit de machines et matériel agricoles neufs ou d'occasion.
Le capital versé utilisé au Canada par une corporation qui ne réside pas au Canada à la clôture d'un exercice financier ne comprend pas le capital investi dans un navire ou un aéronef exploité au Canada par la corporation au cours de l'exercice financier, si, en application de l'alinéa 81(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la corporation a le droit d'exclure, dans le calcul de son revenu pour l'exercice financier, le revenu gagné au Canada au cours de l'exercice financier grâce à l'exploitation de ce navire ou de cet aéronef.
L.M. 1989-90, c. 91, art. 12; L.M. 1993, c. 14, art. 76; L.M. 1994, c. 23, art. 3; L.M. 1999, c. 3, art. 2.
Pour les fins du calcul du capital versé d'une corporation qui réside au Canada à la clôture d'un exercice financier, les montants suivants, selon le cas, doivent être déduits du capital versé de la corporation à la clôture de l'exercice financier :
a) un montant pour l'achalandage et autres biens incorporels inclus dans l'actif, dans la mesure où l'achalandage ou les autres biens incorporels, de l'avis du ministre, n'ont pas de valeur; toutefois, cette déduction ne s'applique que jusqu'à concurrence du moindre :
(i) soit de 25 % de la valeur comptable de l'achalandage et autres biens incorporels de la corporation à la clôture de l'exercice financier,
(ii) soit d'un montant calculé d'après la formule suivante :
D = A - (R x V)
Dans cette formule :
D
représente le montant qui doit être déduit du capital versé de la corporation à la clôture de l'exercice financier en application du présent alinéa, si ce montant est inférieur à 25 % de la valeur comptable de l'achalandage et autres biens incorporels à la clôture de l'exercice financier;
A
représente le capital-actions versé de la corporation à la clôture de l'exercice financier, y compris les primes reçues lors de l'émission d'actions, mais à l'exclusion des escomptes consentis en application de la loi lors de l'émission d'actions;
R
représente le revenu imposable de la corporation pour l'exercice financier retenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
V
représente 16,66 ou tout autre facteur prescrit par les règlements.
b) L'allocation de placement calculée d'après la formule suivante :
D = C / (B - G) x (P - G)
Dans cette formule :
D
représente le montant de l'allocation de placement qui doit être déduit du capital versé de la corporation à la clôture de l'exercice financier;
B
représente la valeur de l'actif total de la corporation à la clôture de l'exercice financier;
C
représente le coût des placements que la corporation détient à la clôture de l'exercice financier, sous forme d'actions et d'obligations d'autres corporations, de prêts et d'avances consentis à d'autres corporations, et sous forme d'obligations, de débentures et autres titres d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une corporation scolaire, mais ne comprend pas :
(i) soit les dépôts en espèces auprès d'une institution financière qui reçoit des dépôts dans le cours normal de ses affaires,
(ii) soit les montants, qu'une corporation dont le siège social est situé à l'extérieur du Canada, doit à une filiale contrôlée ou à une filiale en propriété exclusive qui est imposable en vertu de la présente loi,
(iii) soit les prêts et les avances sous forme de certificats de dépôt à terme, de billets de dépôt au porteur, de billets d'escompte au porteur, de dépôts à terme convertibles ou d'acceptations de banque consentis aux corporations qui agissent à titre d'institution financière, à moins qu'ils n'étaient en souffrance depuis au moins 90 jours à la clôture de l'exercice;
G
représente le montant déductible du capital versé à la clôture de l'exercice financier en application de l'alinéa (1)a);
P
représente le capital versé de la corporation à la clôture de l'exercice financier.
c) À l'égard d'un exercice se terminant après le 31 décembre 1991, le montant des frais d'exploration et d'aménagement au Canada que la corporation a engagés dans la recherche de minéraux au Canada et qui sont déductibles en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où ils n'ont pas été déduits par la corporation en vertu de cette loi pour l'année d'imposition ou pour une année d'imposition antérieure; toutefois la présente disposition ne s'applique pas à la corporation qui, se terminant avant le 1er janvier 1996, possédait plus de 50 % d'une mine en exploitation au Manitoba.
Capital versé imposable utilisé au Canada
Le capital versé imposable qui, à la clôture de l'exercice financier, a été utilisé au Canada par une corporation qui ne réside pas au Canada est constitué du capital versé qui est utilisé au Canada à la clôture de l'exercice financier de la corporation, moins celles des déductions permises au paragraphe (1) qui peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant entièrement à ses établissements permanents au Canada, étant entendu que les seuls biens de la corporation étaient des biens qui se rapportent exclusivement à ses établissements permanents au Canada.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« autres biens incorporels » S'entend des sommes consacrées aux dépenses en immobilisations admissibles, comme le détermine l'alinéa 14(5)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ou qui auraient été considérées à ce titre, si cet alinéa avait été en vigueur lorsque les dépenses ont été engagées. ("other intangible things")
« minéraux » Sont exclus des minéraux le pétrole, le gaz naturel ou des hydrocarbures apparentés, les sables bitumineux, les sables pétrolifères et les schistes bitumineux. ("minerals")
Pour l'application de l'alinéa (1)b) et pour les fins du calcul effectué suivant la formule énoncée à l'alinéa (1)b), un compte fournisseur inscrit comme actif à court terme de la corporation ne doit pas être considéré, à la clôture de l'exercice financier, comme un placement, à moins que, selon le cas :
a) le compte soit en souffrance depuis plus de 90 jours à la clôture de l'exercice financier;
b) le compte soit une tranche d'une dette à long terme envers une autre corporation ou une tranche d'une dette à long terme payable par une corporation exigible à court terme.
L.M. 1992, c. 52, art. 3; L.M. 1996, c. 66, art. 2; L.M. 1998, c. 30, art. 4.
Au moment du calcul de son capital versé imposable pour un exercice, une corporation peut demander un abattement de capital :
a) nul si elle a été membre d'un groupe de corporations associées pendant l'année civile au cours de laquelle l'exercice se termine ou, sous réserve du paragraphe (5), correspondant à tout montant plus élevé qui lui a été attribué à l'égard de l'année civile en vertu du paragraphe (3) ou (4);
b) dans tous les autres cas :
(i) de 5 000 000 $, si l'exercice commence avant le 2 janvier 2007,
(ii) de 10 000 000 $, si l'exercice commence après le 1er janvier 2007.
Groupe de corporations associées pendant une année civile
Pour l'application du présent article, un groupe de corporations associées pendant une année civile comprend toutes les corporations qui sont associées entre elles en vertu de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à un moment au cours de leur exercice qui se termine pendant l'année civile en question. Une corporation peut faire partie de plus d'un groupe pendant une année.
Accord conclu par les membres d'un groupe de corporations associées
Un membre d'un groupe de corporations associées pendant une année civile peut déposer auprès du ministre, au nom de l'ensemble des membres, un accord établi au moyen de la formule que celui-ci ou le directeur approuve prévoyant la répartition entre eux d'un montant n'excédant pas le montant applicable prévu à l'alinéa (1)b) pour l'année civile. Cet accord est déposé au plus tard à la date de dépôt de la première déclaration que l'un des membres doit produire en vertu du paragraphe 17(1) à l'égard d'un exercice se terminant au cours de l'année civile.
Répartition de l'abattement en capital
Le ministre peut demander à une corporation qui était membre d'un groupe de corporations associées pendant une année civile de déposer l'accord visé au paragraphe (3). Si la corporation n'obtempère pas dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir entre les membres du groupe un montant n'excédant pas le montant applicable prévu à l'alinéa (1)b) pour l'année civile.
Attribution de plus d'un montant
Si plus d'un montant est attribué à une corporation à l'égard d'une année civile, le montant qui lui est attribué pour l'année en question est réputé être le montant le moins élevé qui lui a été attribué.
Le présent article s'applique aux exercices qui commencent après le 1er janvier 2004.
L.M. 2003, c. 4, art. 3; L.M. 2005, c. 40, art. 4; L.M. 2006, c. 24, art. 3.
Abrogé.
L.M. 1992, c. 52, art. 4; L.M. 2005, c. 40, art. 5.
Abrogé.
L.M. 1993, c. 46, art. 4; L.M. 2005, c. 40, art. 5.
Abrogé.
L.M. 1997, c. 49, art. 2; L.M. 2002, c. 19, art. 3; L.M. 2005, c. 40, art. 5.
Abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 4.
Abrogé, L.M. 2002, c. 19, art. 3.
12(3) à (7) Abrogés, L.M. 2006, c. 24, art. 4.
Exemption — exercices se terminant après le 1er janvier 1999 et commençant avant le 2 janvier 2004
Les corporations dont le montant imposable est inférieur à 5 000 000 $ à la clôture de tout exercice se terminant après le 1er janvier 1999 et commençant avant le 2 janvier 2004 sont exonérées d'impôt pour l'exercice en question.
Inapplication du paragraphe (8)
Le paragraphe (8) ne s'applique pas aux corporations associées au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dont le total des montants imposables à la clôture de leur exercice se terminant au cours de la même année civile s'élève à au moins 5 000 000 $. Il n'est pas tenu compte des corporations associées qui n'ont pas de montant imposable à la clôture de leur exercice pour le calcul du total des montants imposables.
L.M. 1989-90, c. 91, art. 12; L.M. 1991-92, c. 31, art. 2; L.M. 1994, c. 23, art. 4; L.M. 1997, c. 49, art. 3; L.M. 1998, c. 30, art. 5; L.M. 2002, c. 19, art. 3; L.M. 2003, c. 4, art. 4; L.M. 2006, c. 24, art. 4.
Exemption accordée aux caisses populaires, aux coopératives et aux corporations agricoles familiales
Aucun impôt n'est exigible en application de la présente loi des caisses populaires, des corporations coopératives ou des corporations agricoles familiales au sens des règlements.
Exemption accordée aux corporations exonérées de l'impôt sur le revenu
Sous réserve du paragraphe (3), aucun impôt n'est exigible en application de la présente loi d'une corporation dont le revenu imposable total pour un exercice financier calculé aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est exonéré de l'impôt sur le revenu conformément au paragraphe 149(1) de cette loi.
Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux corporations de la Couronne qui, de l'avis du ministre, se livrent à des activités commerciales.
Exemption accordée aux fabricants admissibles
Aucun impôt n'est exigible d'un fabricant admissible sous le régime du paragraphe 6(1) pour un exercice qui commence le 1er juillet 2008 ou après cette date.
Exercice commençant avant et se terminant après le 1er juillet 2008
Pour l'exercice d'un fabricant admissible qui commence avant le 1er juillet 2008 et se termine après cette date, l'impôt exigible correspond au montant calculé d'après la formule suivante :
Impôt exigible = T × A/B
Dans cette formule :
T
représente l'impôt par ailleurs exigible en application du paragraphe 6(1) pour l'exercice;
A
représente le nombre de jours de l'exercice qui tombent avant le 1er juillet 2008;
B
représente le nombre de jours de l'exercice.
Définition de « fabricant admissible »
Pour l'application du présent article, est un fabricant admissible pour un exercice la corporation dont le total du coût en capital de fabrication et de transformation et du coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation pour l'exercice est supérieur à 50 % du total de son coût en capital et de son coût en main-d'œuvre pour l'exercice.
Les coûts visés au paragraphe (3) sont déterminés en conformité avec l'article 5202 du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada), avec les adaptations suivantes :
a) les mentions de « année d'imposition » sont remplacées par des mentions de « exercice »;
b) les mentions de « Canada » dans les dispositions indiquées ci-après sont remplacées par des mentions de « Manitoba » :
(i) l'alinéa c) de la définition de « coût en capital »,
(ii) l'alinéa d) de la définition de « coût en main-d'œuvre »,
(iii) les alinéas a) et b) de la définition d'« activités admissibles »;
c) la mention de « 100/85 de » est supprimée dans la définition de « coût en capital de fabrication et de transformation »;
d) la mention de « 100/75 de » est supprimée dans la définition de « coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation »;
e) la définition d'« activités admissibles » est lue
comme si l'expression « opérations de fabrication ou de transformation » avait le même sens que la définition de « fabrication ou transformation » figurant au paragraphe 125.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et excluait les activités d'une corporation qui, au cours de l'exercice, reçoit directement ou indirectement plus de 50 % de son financement du gouvernement du Canada, de celui du Manitoba ou d'une municipalité ou de plusieurs de ces entités.
Abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 5.
Abrogé, L.M. 2002, c. 19, art. 3.
14(3) à (7) Abrogés, L.M. 2006, c. 24, art. 5.
Disposition de rajustement pour les exercices se terminant après le 1er janvier 1999 et commençant avant le 2 janvier 2004
L'impôt exigible de la corporation dont le montant imposable ne dépasse pas 5 015 000 $ à la clôture de l'un de ses exercices se terminant après le 1er janvier 1999 et commençant avant le 2 janvier 2004, avant les intérêts et les pénalités, le cas échéant, et avant la déduction prévue à l'article 15, ne peut excéder la différence entre son montant imposable à la clôture de l'exercice en question et 5 000 000 $.
Inapplication du paragraphe (8)
Le paragraphe (8) ne s'applique pas aux corporations associées au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dont le total des montants imposables à la clôture de leur exercice se terminant au cours de la même année civile excède 5 015 000 $. Il n'est pas tenu compte des corporations associées qui n'ont pas de montant imposable à la clôture de leur exercice pour le calcul du total des montants imposables.
L.M. 1989-90, c. 91, art. 12; L.M. 1991-92, c. 31, art. 3; L.M. 1994, c. 23, art. 5; L.M. 1997, c. 49, art. 4; L.M. 1998, c. 30, art. 6; L.M. 2002, c. 19, art. 3; L.M. 2003, c. 4, art. 5; L.M. 2006, c. 24, art. 5.
Déduction relative au capital utilisé à l'extérieur du Manitoba
Il peut être déduit de l'impôt que la corporation est normalement tenue de payer pour un exercice le montant calculé à l'aide de la formule suivante :
Déduction = T × P/A
Dans la présente formule :
T
représente l'impôt normalement payable pour l'exercice;
P
représente la partie du montant imposable de la corporation à la clôture de l'exercice qui est utilisée par elle à l'extérieur du Manitoba, cette partie étant calculée en conformité avec les règlements;
A
représente le montant imposable de la corporation à la clôture de l'exercice.
L.M. 1989-90, c. 91, art. 12; L.M. 2007, c. 6, art. 4.
Exemption de paiements inférieurs à 1 $
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsque le solde de l'impôt qui a été calculé en conformité avec l'alinéa 17(1)b) est inférieur à 1 $, aucun solde de l'impôt n'est exigible en application de cet alinéa.
Dépôt d'une déclaration et paiement de l'impôt
La corporation doit, à l'égard de chaque exercice au cours duquel elle a un établissement permanent au Manitoba, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'exercice :
a) déposer une déclaration auprès du ministre;
b) lui verser l'impôt qu'elle est tenue de payer pour cet exercice, moins le total des acomptes provisionnels qu'elle a versés au titre de l'impôt exigible pour le même exercice.
Acomptes provisionnels trimestriels
La corporation verse des acomptes provisionnels trimestriels au titre de l'impôt exigible pour un exercice dans les cas suivants :
a) l'impôt estimatif exigible pour l'exercice excède 5 000 $ et elle n'était pas tenue de verser des acomptes provisionnels à l'égard de l'exercice précédent;
b) l'impôt exigible pour l'exercice précédent excédait 5 000 $.
Date d'exigibilité et montant des acomptes provisionnels trimestriels
Les acomptes provisionnels trimestriels visés au paragraphe (2) sont versés au plus tard le 15e jour des 3e, 6e, 9e et 12e mois suivant la fin de l'exercice précédent et correspondent :
a) si l'alinéa (2)a) s'applique, à 25 % de l'impôt estimatif exigible pour l'exercice;
b) si l'alinéa (2)b) s'applique, à 25 % du moins élevé des montants suivants :
(i) l'impôt estimatif exigible pour l'exercice,
(ii) l'impôt exigible pour l'exercice précédent.
La corporation qui doit payer un impôt pour un exercice mais qui n'est pas tenue de verser des acomptes provisionnels trimestriels à son égard verse au titre de l'impôt exigible pour cet exercice, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin du même exercice, un acompte provisionnel correspondant à l'impôt exigible pour l'exercice précédent.
Pour l'application du paragraphe (2) à un exercice commençant avant le 2 janvier 2008, les mentions dans ce paragraphe de « 5 000 $ » sont réputées être des mentions de « 2 400 $ ».
Disposition transitoire — exercice d'un fabricant admissible commençant avant et se terminant après le 1er juillet 2008
Si le paragraphe 13.1(2) vise une corporation pour un exercice, les règles suivantes s'appliquent au calcul des montants payables par acomptes provisionnels pour cet exercice :
a) le montant de chaque acompte provisionnel est calculé sans qu'il soit tenu compte de ce paragraphe;
b) dans le cas d'un acompte provisionnel trimestriel :
(i) exigible le 15 juillet 2008, son montant peut être réduit du tiers,
(ii) exigible le 15 août 2008, son montant peut être réduit des deux tiers,
(iii) exigible après le 15 août 2008, son montant correspond à zéro;
c) dans le cas d'un acompte provisionnel annuel, le montant exigible correspond à la proportion du montant calculé par ailleurs que représente le nombre visé au sous-alinéa (i) par rapport à celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le nombre de mois complets et partiels de l'exercice qui précèdent le 1er juillet 2008,
(ii) le nombre de mois complets et partiels de l'exercice.
Disposition transitoire — exercice commençant avant et se terminant après le 31 décembre 2010
Si le paragraphe 6(1.1) vise une corporation pour un exercice, les règles suivantes s'appliquent au calcul des montants payables par acomptes provisionnels pour cet exercice :
a) le montant de chaque acompte provisionnel est calculé sans qu'il soit tenu compte de ce paragraphe;
b) dans le cas d'un acompte provisionnel trimestriel :
(i) exigible le 15 janvier 2011, son montant peut être réduit du tiers,
(ii) exigible le 15 février 2011, son montant peut être réduit des deux tiers,
(iii) exigible après le 15 février 2011, son montant correspond à zéro;
c) dans le cas d'un acompte provisionnel annuel, le montant exigible correspond à la proportion du montant calculé par ailleurs que représente le nombre visé au sous-alinéa (i) par rapport à celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le nombre de mois complets et partiels de l'exercice qui précèdent le 1er janvier 2011,
(ii) le nombre de mois complets et partiels de l'exercice.
L.M. 1989-90, c. 91, art. 12; L.M. 1991-92, c. 31, art. 4; L.M. 1993, c. 46, art. 5; L.M. 1994, c. 23, art. 6; L.M. 1997, c. 49, art. 5; L.M. 2005, c. 40, art. 5; L.M. 2007, c. 6, art. 5; L.M. 2008, c. 3, art. 5.
Abrogé.
L.M. 1994, c. 23, art. 7; L.M. 1997, c. 49, art. 6; L.M. 2007, C. 6, art. 5.
Abrogés.
L.M. 1991-92, c. 31, art. 5; L.M. 1997, c. 49, art. 7; L.M. 1999, c. 3, art. 3; L.M. 2005, c. 40, art. 5; L.M. 2007, c. 6, art. 6.
Changement d'exercice financier
Pour l'application de la présente loi, une corporation ne peut changer d'exercice financier, qu'après en avoir avisé le ministre et avoir obtenu son accord pour le changement projeté.
Abrogés.
L.M. 1989-90, c. 91, art. 12; L.M. 1991-92, c. 31, art. 6 et 7; L.M. 1991-92, c. 41, art. 5; L.M. 1992, c. 52, art. 5 à 10; L.M. 1993, c. 46, art. 6 à 8; L.M. 1997, c. 49, art. 8; L.M. 1998, c. 30, art. 7 à 11; L.M. 2001, c. 41, art. 2 et 3; L.M. 2002, c. 19, art. 4; L.M. 2003, c. 4, art. 6 à 10; L.M. 2004, c. 43, art. 4 à 7; L.M. 2005, c. 40, art. 5 à 7; L.M. 2006, c. 24, art. 7; L.M. 2007, c. 6, art. 6.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) abrogé, L.M. 1993, c. 46, art. 9;
b) abrogé, L.M. 1993, c. 46, art. 9;
c) prescrire les montants ou les fractions de montants qui ne peuvent être déduits de l'actif total, des autres excédents ou du coût des placements d'une corporation en application de l'alinéa 5c);
d) définir, pour l'application du paragraphe 13(1), les « caisses populaires », les « corporations coopératives » et les « corporations agricoles familiales »;
e) prescrire un facteur pour les fins de la formule énoncée dans l'alinéa 10(1)a);
f) prescrire, pour l'application de l'article 15, les règles pour calculer la valeur de la partie du montant imposable d'une corporation à la clôture de l'exercice financier, partie qui est utilisée par celle-ci à l'extérieur du Manitoba;
g) prescrire tout ce qui doit être prescrit en application de la présente loi ou qui doit être déterminé ou régi par les règlements;
h) définir, pour l'application des règlements, les mots qui n'ont pas été définis dans la loi;
i) prescrire les catégories de corporations résidant au Canada qui seront, pour l'application de la présente loi ou pour l'application de toute disposition précise de la présente loi, réputées être des corporations qui ne résident pas au Canada;
j) prescrire les règles régissant la façon de rapporter et de comptabiliser l'actif, le passif et le capital utilisé par une société en nom collectif ou une entreprise en participation exploitée par une corporation avec une autre personne aux fins du calcul du montant imposable de la corporation;
k) à m) abrogés, L.M. 2005, c. 40, art. 7.
Abrogé, L.M. 2005, c. 40, art. 7.
Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :
a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;
b) aux modifications apportées à la présente loi.
L.M. 1989-90, c. 91, art. 12; L.M. 1993, c. 46, art. 9; L.M. 2003, c. 4, art. 11; L.M. 2005, c. 40, art. 7.