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The Workers Compensation Act, C.C.S.M. c. W200

Loi sur les accidents du travail, c. W200 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions

PART I  COMPENSATION

2Application of Part I

2.1Exclusion of industries, employers or workers

3Repealed

4Compensation payable

5Accidents outside province

6Where compensation payable under law of another jurisdiction

7Compensation if private employment or apprentice

8Repealed

9Right of action

9.1Assignment of right of action in another jurisdiction

10Where judgment exceeds compensation

11Principal's duty to see that contractor files statements

12Board to decide all claims

13Compensation in lieu of other rights, minor entitled

14No waiver or contracting out

15No deduction from wages or contribution by worker

16Offence and obligation to repay workers

17Notice of accident or occupational disease

18Employer to report accident

18.1Employer's duty to report worker's return to work

19Application for compensation

19.1Discouraging worker from claiming compensation

19.2Board may require notices

20Duty of those providing care to an injured worker

20.1Medical reports not admissible as evidence

21Worker must submit to medical examination

22Worker to co-operate and mitigate

23Compensation moneys exempt from attachment

24Review and grounds for suspension of payments

25Repealed

26Payment of compensation for minor

MEDICAL AID

27Board may provide medical aid

27.1Limit on further claim

27.2Agreements with Minister of Health

COMPENSATION ON DEATH OF WORKER

28Compensation payable

29Amount of compensation

29.1Repealed

30Former spouse or common-law partner included

31Payments to children

32End of payments to one of several dependants

32.1Commutation of payments

33Academic or vocational assistance

34Eligibility for two monthly payments

35Proof of dependency

COMPENSATION GENERALLY

36Annuities

37Compensation payable

38Impairment

39Wage loss benefits for loss of earning capacity

39.1Repealed

39.2Payment of wages by employer for first 14 days

40Loss of earning capacity

41Collateral benefits

42Contributions to annuity

43Benefit programs and group insurance plans

44Indexing — compensation and maximum annual earnings

45Average earnings before accident

46Earnings above maximum annual earnings to be excluded

47Indexing industrial average wage

PERIODIC ADJUSTMENT OF COMPENSATION

48Indexing consumer price index

49Adjustment

49.1Exception re adjustment for person 65 or over

49.2Deficiency in accident fund

49.3Obligation to re-employ

THE WORKERS COMPENSATION BOARD

50Board duties

BOARD OF DIRECTORS

50.1Repealed

50.2Board of Directors

51Absence of chair

51.1Functions of the board

51.2Establishment of committees

51.3Audit committee

52-54Repealed

54.1Prevention promotion, advice to the minister, etc.

54.2Prevention advisory council

55Powers of board as to witnesses

56Conflict of interest of board members

57Location of offices and meetings

58Sitting of board and quorum

59Officers, clerks, tenure and superannuation fund

60General and particular jurisdiction of board

60.1Initial determination, reconsideration, and further appeal

60.2Establishment of appeal commission

60.3Panels

60.4Conflict of interest of appeal commissioners

60.5C.A.C. may delegate

60.6Costs of commission

60.7Practice and procedure

60.8Jurisdiction and powers of appeal commission, further evidence and investigation

60.9Rehearing of appeal

60.10Reconsideration because of new evidence

60.11Annual report of appeal commission

61Protection from liability

62Board and employees not to be witnesses

63-65Repealed

66Reports of officers of board and powers

67Medical review panels

68Regulations of the board, board to determine right of action

68.1Certified document is evidence

69Annual audit

70Annual report and operating plan

71-72Repealed

ACCIDENT FUND

73Accident fund continued

74Optional coverage for firms in excluded industries

75Optional coverage for independent contractor

75.1Non-profit or charitable organization and volunteers admitted

76Application to Crown employees

76.1Repealed

76.2Individually assessed employers

76.3Board may defer collection of funds

76.4Deferred funds are receivables

76.5Government guarantee

76.6Determination of amount payable

76.7Added sum for funds

77Determining: persons as workers, classes, average earnings

77.1Person in work experience program declared worker

78Regulations affecting classes of industries

79Board to assign industry to proper class

79.1Terms and conditions on exclusion

80Payroll estimates and certified copies of payroll

80.1Waiver of requirement to furnish estimate of payroll

81Annual assessment for accident fund

81.1Certificate on sale of a business

82Rates for kinds of employment in same class

83Security by employer in certain cases

84Assessment re grant

84.1Grant to government for expenses

85Collection of assessments and default in payment of any assessment

85.1Prohibition from carrying on business if payment defaulted

85.2Liability of directors for money owing

86Interest on late payments

87Separate accounts for each class or fund

88Annual adjustment of assessment

89Work done for municipal corporation under contract

90Liability of contractor (or sub-contractor) and principal

91-93Repealed

94Accounting system, investments

95-97Repealed

97.1Research and safety programs

98Returns from industry commenced after prescribed date

INSPECTIONS

99Authority to inspect

99.1Order to produce records, etc.

99.2Records to be made available for inspection, etc.

99.3Copies as evidence

100Warrant to enter and inspect

101Divulging information obtained

102-103Repealed

LIEN FOR AMOUNTS OWING TO BOARD

104Lien for debt

104.1Registration against real property

104.2Registration of lien in Personal Property Registry

GENERAL

105Allocation of cost of occupational disease

106-107Repealed

108Worker advisers, employer advisers and staff

108.1Appointment of Fair Practices Advocate

109Enlargement of time limited for applications

109.1Offence

109.1.1Board may terminate, suspend or reduce compensation

109.2Recovery of overpayments

109.3Right of set off

109.4Commutation of past pensions

109.5Delegation of board power

109.6Fines for offences

ADMINISTRATIVE PENALTY

109.7Administrative penalty

109.8Service or filing of documents with the board

PART II  GENERAL

110Application of sections 111 to 113

111Liability of employer and of person supplying defective ways, work

112Common law rules superseded re negligence of co-workers

113Contributory negligence

114Repealed

115Review of this Act

116Conflict with privacy Acts

REGULATIONS

117Regulations by Board of Directors

118Application of Statutes and Regulations Act

Schedule Repealed

Table des matières

Article

1Définitions

PARTIE I  INDEMNISATION

2Application de la partie I

2.1Exclusion

3Abrogé

4Indemnité payable

5Accidents à l'extérieur de la province

6Indemnisation en vertu des lois d'un autre lieu

7Accident survenant hors du cadre régulier des fonctions

8Abrogé

9Recours contre un tiers

9.1Cession du droit d'action en dehors du Manitoba

10Montant du jugement supérieur à l'indemnité

11Obligation du commettant

12Pas de recours pour le recouvrement d'une indemnité

13Indemnité tenant lieu de tout autre recours et droit du mineur à l'indemnité

14Interdiction de convenir de la non-application de la présente loi

15Aucune retenue sur les salaires et les contributions

16Infraction et remboursement obligatoire

17Avis d'un accident ou d'une maladie professionnelle

18Avis de l'employeur

18.1Obligation de l'employeur de signaler le retour au travail de l'ouvrier

19Demande d'indemnité

19.1Déconseiller à un ouvrier de demander une indemnité

19.2Affichage obligatoire des avis

20Obligation des personnes qui prodiguent des soins à un ouvrier

20.1Preuve — rapports médicaux

21Examen médical obligatoire

22Obligations des ouvriers

23Incessibilité et insaisissabilité des indemnités

24Révision des prestations et suspension des paiements

25Abrogé

26Indemnité — mineur

AIDE MÉDICALE

27Aide médicale

27.1Restrictions

27.2Ententes avec le ministre de la Santé

INDEMNITÉ DE DÉCÈS

28Indemnité payable

29Montant de l'indemnité

29.1Abrogé

30Définitions de « conjoint » et de « conjoint de fait »

31Versements aux enfants

32Versements aux personnes à charge

32.1Rachat des versements

33Aide — formation scolaire ou professionnelle

34Inadmissibilité à deux versements

35Preuve de degré de dépendance

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'INDEMNISATION

36Rentes

37Indemnisation

38Déficience

39Perte de la capacité de gain

39.1Abrogé

39.2Salaire versé par l'employeur pendant les 14 premiers jours

40Perte de la capacité de gain

41Indemnité supplémentaire

42Cotisation de la Commission à la rente

43Avantages sociaux et assurance collective

44Indexation — indemnités et gain annuel maximum

45Calcul du gain moyen

46Exclusion des gains en sus du gain annuel maximum

47Indexation du salaire moyen dans l'industrie

AJUSTEMENT PÉRIODIQUE DES INDEMNITÉS

48Indexation de l'indice des prix à la consommation

49Ajustement des indemnités

49.1Exception — personne d'au moins 65 ans

49.2Insuffisance de la Caisse des accidents

49.3Obligation de réembaucher

COMMISSION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

50Fonctions de la Commission

CONSEIL D'ADMINISTRATION

50.1Abrogé

50.2Conseil d'administration

51Absence du président

51.1Fonctions de la Commission

51.2Constitution de comités

51.3Comité de vérification

52-54Abrogés

54.1Pouvoirs de la Commission

54.2Conseil consultatif de prévention

55Pouvoir d'assigner des témoins

56Conflits d'intérêts

57Bureaux de la Commission et réunions du conseil

58Séances du conseil et quorum

59Premier dirigeant et autres employés, durée des fonctions et fonds de pension

60Compétence générale et particulière de la Commission

60.1Décision initiale, révision et appel

60.2Constitution de la Commission d'appel

60.3Comités

60.4Conflit d'intérêts — commissaires aux appels

60.5Délégation des pouvoirs du commissaire en chef

60.6Dépenses de fonctionnement

60.7Règles de pratique et de procédure

60.8Compétence de la Commission d'appel, investigation plus poussée et nouveaux éléments de preuve

60.9Réaudition de l'appel

60.10Révision en raison de nouveaux éléments de preuve

60.11Rapport annuel de la Commission d'appel

61Immunité

62Incontraignabilité des administrateurs et des employés

63-65Abrogés

66Rapport des dirigeants de la Commission et pouvoirs des enquêteurs

67Comités d'expertise médicale

68Règlements de la Commission et droit d'action déterminé par celle-ci

68.1Document certifié conforme admissible en preuve

69Vérification annuelle

70Rapport annuel et plan de fonctionnement quinquennal

71-72Abrogés

CAISSE DES ACCIDENTS

73Maintien de la Caisse des accidents

74Protection facultative pour les entreprises faisant partie des industries exclues

75Protection facultative pour les entrepreneurs indépendants

75.1Admission des organismes sans but lucratif ou de bienfaisance et des bénévoles

76Application aux employés de la Couronne

76.1Abrogé

76.2Employeurs cotisant individuellement

76.3Pouvoir de reporter les prélèvements

76.4Report de sommes — créances

76.5Cautionnement par le gouvernement

76.6Montant à verser

76.7Sommes additionnelles — fonds

77Personnes déclarées être des ouvriers, description d'une catégorie et calcul des gains moyens

77.1Participants d'un programme d'expérience de travail déclarés ouvriers

78Règlements relatifs aux catégories d'industries

79Chaque industrie rattachée à une catégorie

79.1Conditions de l'exclusion

80Prévisions salariales et copies certifiées de la feuille de paye

80.1Définitions

81Cotisation annuelle pour la Caisse des accidents

81.1Certificat — aliénation de l'entreprise commerciale

82Taux — différents emplois d'une même catégorie

83Garantie pour exploitation temporaire

84Dépenses engagées à l'égard de certaines catégories

84.1Subvention versée au gouvernement

85Recouvrement des cotisations et défaut de paiement

85.1Interdiction d'exercer des activités

85.2Responsabilité des administrateurs

86Intérêts en cas de paiements tardifs

87Comptes distincts pour chaque catégorie

88Ajustement annuel de la cotisation

89Travail contractuel pour une municipalité

90Responsabilité de l'entrepreneur (ou du sous-traitant) et du commettant

91-93Abrogés

94Système comptable et placements

95-97Abrogés

97.1Recherche et programmes de sécurité

98Rapports d'une industrie établie après la date prescrite

INSPECTIONS

99Droit d'inspection

99.1Ordonnance concernant la production de documents

99.2Inspection des documents

99.3Valeur probante des copies

100Mandat autorisant l'entrée dans un lieu

101Caractère confidentiel des renseignements obtenus

102-103Abrogés

PRIVILÈGE POUR LES SOMMES DUES À LA COMMISSION

104Privilège pour les dettes

104.1Enregistrement à l'égard des biens réels

104.2Enregistrement au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

105Coûts d'une maladie professionnelle

106-107Abrogés

108Conseillers ouvriers, conseillers employeurs et personnel

108.1Nomination d'un responsable des pratiques équitables

109Prorogation des délais

109.1Infraction

109.1.1Fin, suspension ou réduction de l'indemnité en cas de faux renseignements

109.2Paiements excessifs

109.3Compensation

109.4Valeur escomptée d'une rente

109.5Délégation des pouvoirs de la Commission

109.6Amendes en cas d'infraction

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

109.7Sanctions administratives

109.8Signification ou dépôt de documents

PARTIE II  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

110Application des articles 111 à 113

111Défectuosité de l'équipement de l'employeur et responsabilité de la personne qui fournit l'équipement défectueux

112Règles de la common law supplantées

113Négligence contributive

114Abrogé

115Examen de la présente loi

116Incompatibilité

RÈGLEMENTS

117Règlements — conseil d'administration

118Application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Annexe Abrogée

WHEREAS Manitobans recognize that the workers compensation system benefits workers and employers in Manitoba;

AND WHEREAS Manitobans recognize that the historic principles of workers compensation should be maintained, namely

(a) collective liability of employers for workplace injuries and diseases;

(b) compensation for injured workers and their dependants, regardless of fault;

(c) income replacement benefits based upon loss of earning capacity;

(d) immunity of employers and workers from civil suits;

(e) prevention of workplace injuries and diseases;

(f) timely and safe return to health and work; and

(g) independent administration by an arm's-length agency of government;

S.M. 2005, c. 17, s. 2.

Attendu :

que les Manitobains et les Manitobaines reconnaissent l'importance du système d'indemnisation des accidents du travail pour les ouvriers et les employeurs de la province;

que les Manitobains et les Manitobaines reconnaissent que les fondements historiques de l'indemnisation des accidents du travail devraient être maintenus, à savoir :

a) la responsabilité collective des employeurs à l'égard des lésions et des maladies en milieu de travail;

b) l'indemnisation des ouvriers ayant subi des lésions ainsi que des personnes à leur charge, indépendamment de leur faute;

c) le versement de prestations de remplacement du revenu en fonction de la perte de la capacité de gain;

d) l'immunité des employeurs et des ouvriers;

e) la prévention des lésions et des maladies en milieu de travail;

f) le retour prompt et sûr à la santé et au travail;

g) la gestion indépendante du système d'indemnisation par un organisme autonome,

L.M. 2005, c. 17, art. 2.

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   In this Act,

"accident", subject to subsection (1.1), includes

(a) a chance event occasioned by a physical or natural cause,

(b) a wilful and intentional act that is not the act of the worker, or

(c) an event or condition, or a combination of events or conditions, related to the worker's work or workplace,

that results in personal injury to a worker, including an occupational disease, post-traumatic stress disorder or an acute reaction to a traumatic event; (« accident »)

"accident fund" means the fund provided for the payment of compensation, outlays, and expenses, under Part I of this Act; (« Caisse des accidents »)

"appeal commission" means the Appeal Commission appointed under section 60.2; (« Commission d'appel »)

"appeal commissioner" means a person appointed as an appeal commissioner under section 60.2; (« commissaire aux appels »)

"board" means The Workers Compensation Board continued by this Act; (« Commission »)

"board member" means an individual who is a member of the Board of Directors; (« administrateur »)

"Board of Directors" means the Board of Directors appointed under section 50.2; (« conseil d'administration »)

"child" includes a child of a child, and a child to whom a worker stands in loco parentis; (« enfant »)

"common-law partner" of a worker means

(a) a person who, with the worker, registered a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, and who was cohabiting with the worker immediately preceding the day of the accident, or

(b) a person who, not being married to the worker, cohabited with him or her in a conjugal relationship

(i) for a period of at least three years immediately preceding the day of the accident, or

(ii)  for a period of at least one year immediately preceding the day of the accident and they are together the parents of a child; (« conjoint de fait »)

"construction" includes reconstruction, repair, alteration, and demolition; (« construction »)

"dependants" means those members of the family of a worker who were wholly or partly dependent upon his earnings at the time of his death or who, but for the incapacity due to the accident of the worker would have been so dependent, but a person shall be deemed not to be partially dependent upon the earnings of another person unless he was dependent partially on contributions from that other person for the provision of the ordinary necessaries of life; (« personnes à charge »)

"Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" means the most recent edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders published by the American Psychiatric Association; (« Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux »)

"employer" includes

(a) a person

(i) who has in service under a contract for hiring or apprenticeship, written or oral, expressed or implied, a person engaged in work in or about an industry, or

(ii) who employs a person for more than 24 hours a week

(A) in domestic service,

(B) as a sitter or companion to attend primarily to the needs of a child who is a member of the household, or

(C) as a companion to attend primarily to the needs of an aged, infirm or ill member of the household,

(b) the Crown in right of the province, and municipal corporations, boards and commissions having the management and conduct of any work or service owned by or operated for a municipal corporation, or by or for the Government of Manitoba,

(c) a person that the board has determined under subsection 60(2.1) to be an employer for the purposes of Part I,

(d) the government, where a person is declared to be a worker under section 77,

(e) a trustee, receiver, liquidator, executor or administrator who carries on an industry,

(f) a person who authorizes or permits a learner to be in or about an industry for the purpose mentioned in the definition "learner",

(g) a non-profit or charitable organization admitted by the board under section 75.1 (volunteer coverage), and

(h) a deemed employer under section 77.1 (work experience program); (« employeur »)

"employment" includes employment in an industry or any part, branch, or department, of an industry; (« emploi »)

"health care provider" means a physician, nurse, dentist, chiropractor, occupational therapist, optometrist, physiotherapist, podiatrist, psychologist, or a member of any other health care profession or occupation recognized by the board; (« fournisseur de soins de santé »)

"impairment" means a permanent physical or functional abnormality or loss, including disfigurement, that results from an accident; (« déficience »)

"industrial average wage" means the industrial average wage as defined in subsection 47(1); (« salaire moyen dans l'industrie »)

"industry" means all industries in Manitoba except those industries excluded by regulation under section 2.1; (« industrie »)

"invalid" means physically or mentally incapable of earning; (« invalide »)

"learner" means any person who, although not under a contract of service or apprenticeship, becomes subject to the hazards of an industry within the scope of Part I for the purpose of undergoing training or probationary work as a preliminary to employment; (« stagiaire »)

"manufacturing" includes altering, repairing, making, preparing, ornamenting, printing, finishing, packing, assembling the parts of, and adapting for use or sale, any article or commodity; (« fabrication »)

"maximum annual earnings" means the maximum average annual earnings set under subsection 46(2); (« gain annuel maximum »)

"medical aid" includes

(a) transportation to a hospital or other place where medical care can be given,

(b) services provided by a hospital or other health care facility,

(c) treatment or services provided by a health care provider,

(d) diagnostic services,

(e) drugs, medical supplies, orthotics and prosthetics,

(e.1) academic or vocational training and rehabilitative assistance, and

(f) any other goods and services authorized by the board; (« aide médicale »)

"member of the family" means a spouse, common-law partner, parent, grandparent, step-parent, child, grandchild, step-child, brother, sister, half-brother, or half-sister, or a person who stood in loco parentis to the worker or to whom the worker stood in loco parentis, whether related to him by consanguinity or not so related; (« membre de la famille »)

"minimum annual earnings" means the minimum annual earnings prescribed by regulation; (« gain annuel minimum »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"municipal corporation" includes a municipality, a local government district and a community established under The Northern Affairs Act; (« corporation municipale »)

"occupational disease" means

(a) a disease prescribed by regulation as an occupational disease, or

(b) any other disease, other than an ordinary disease of life, that is attributable to causes or conditions that are

(i) peculiar to or characteristic of a particular trade or occupation, or

(ii) peculiar to the particular employment; (« maladie professionnelle »)

"outworker" means a person to whom articles or materials are given out to be made up, cleaned, washed, altered, ornamented, finished, repaired, or adapted for sale, in his own home or on other premises not under the control or management of the person who gave out the articles or materials; (« ouvrier indépendant »)

"panel" means an appeal commission panel established under subsection 60.3(1); (« comité »)

"physician" means a duly qualified medical practitioner who is lawfully and regularly engaged in the practice of his or her profession in any jurisdiction in Canada; (« médecin »)

"post-traumatic stress disorder" means Posttraumatic Stress Disorder as that condition is described in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; (« trouble de stress post-traumatique »)

"psychologist" means an individual registered as a psychologist under The Psychologists Registration Act or under equivalent legislation in another jurisdiction in Canada; (« psychologue »)

"regulation" means a regulation made by the Board of Directors, except where the authority to make the regulation is conferred on the Lieutenant Governor in Council; (« règlement »)

"spouse" means a person who, on the day of the accident, is married to the worker; (« conjoint »)

"worker" includes

(a) a person, whether or not under the age of 18 years, who enters into or works under a contract of service or apprenticeship, written or oral, expressed or implied, whether by way of manual labour or otherwise,

(b) a learner,

(c) a casual emergency worker as defined in subsection (4),

(d) a person deemed to be a worker under subsection 60(2.1),

(e) an employer who is admitted by the board as being within the scope of Part I under subsection 74(3),

(f) an independent contractor who is admitted by the board as being within the scope of Part I under section 75,

(g) a director of a corporation who is admitted by the board as being within the scope of Part I under subsection 74(3),

(h) [repealed] S.M. 2005, c. 17, s. 3,

(i) a person or a member of a class of persons declared to be a worker under section 77,

(j) a person who is employed for more than 24 hours a week by the same employer

(i) in domestic service,

(ii) as a sitter or companion to attend primarily to the needs of a child who is a member of the household, or

(iii) as a companion to attend primarily to the needs of an aged, infirm or ill member of the household,

(k) a person who is deemed to be a worker under section 75.1 (volunteer coverage), and

(l) a person who is declared to be a worker under section 77.1 (work experience program). (« ouvrier »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accident » Sous réserve du paragraphe (1.1), s'entend notamment de tout événement ou acte ou de toute condition indiqués ci-dessous qui causent une lésion corporelle à un ouvrier, y compris une maladie professionnelle, le trouble de stress post-traumatique ou une forte réaction à un événement traumatique :

a) un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle;

b) un acte volontaire et intentionnel autre que celui de l'ouvrier;

c) un événement ou une condition, ou une combinaison de ceux-ci, liés au travail de l'ouvrier ou à son lieu de travail. ("accident")

« administrateur » Particulier qui siège au conseil d'administration. ("board member")

« aide médicale » S'entend notamment :

a) du transport à un hôpital ou à un autre endroit où des soins médicaux peuvent être fournis;

b) des services fournis par un hôpital ou par un autre établissement de soins de santé;

c) des traitements ou des services fournis par un fournisseur de soins de santé;

d) des services de diagnostic;

e) des médicaments, des fournitures médicales, des orthèses et des prothèses;

e.1) de la formation scolaire ou professionnelle ou de la réadaptation;

f) de tous les autres biens et services que la Commission approuve. ("medical aid")

« Caisse des accidents » La caisse prévue pour le paiement des indemnités, des déboursés et des dépenses, en vertu de la partie I de la présente loi. ("accident fund")

« comité » Comité de la Commission d'appel constitué en application du paragraphe 60.3(1). ("panel")

« commissaire aux appels » Personne nommée commissaire aux appels en vertu de l'article 60.2. ("appeal commissioner")

« Commission » La Commission des accidents du travail prorogée sous le régime de la présente loi. ("board")

« Commission d'appel » La Commission d'appel constituée en vertu de l'article 60.2. ("appeal commission")

« conjoint » Personne qui est mariée avec l'ouvrier le jour de l'accident. ("spouse")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec l'ouvrier une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vivait avec l'ouvrier immédiatement avant le jour de l'accident;

b) a vécu dans une relation maritale avec l'ouvrier sans être mariée avec lui :

(i) soit pendant la période d'au moins trois ans qui a précédé le jour de l'accident,

(ii) soit pendant la période d'au moins un an qui a précédé le jour de l'accident, s'ils sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")

« conseil d'administration » Le conseil d'administration nommé en vertu de l'article 50.2. ("Board of Directors")

« construction » S'entend en outre de la reconstruction, de la réparation, de la modification et de la démolition. ("construction")

« corporation municipale » S'entend notamment d'une municipalité, d'un district d'administration locale et d'une collectivité établie sous le régime de la Loi sur les affaires du nord. ("municipal corporation")

« déficience » Perte permanente accidentelle de l'intégrité physique ou fonctionnelle, y compris le défigurement. ("impairment")

« emploi » S'entend en outre d'un emploi dans une industrie ou dans une division ou un service quelconque d'une industrie. ("employment")

« employeur » S'entend notamment :

a) de toute personne :

(i) qui emploie, en vertu d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, une personne qui effectue un travail se rattachant à une industrie,

(ii) qui emploie pendant plus de 24 heures par semaine une personne :

(A) à titre de domestique,

(B) à titre de gardien ou de compagnon chargé principalement de pourvoir aux besoins d'un enfant qui est membre de la maisonnée,

(C) à titre de compagnon chargé principalement de pourvoir aux besoins d'un membre âgé, infirme ou malade de la maisonnée;

b) de la Couronne du chef de la province de même que des corporations municipales et des organismes et des commissions ayant la direction et la conduite d'un ouvrage ou d'un service appartenant à une corporation municipale ou au gouvernement de la province ou exploité pour eux;

c) de toute personne considérée comme un employeur en vertu du paragraphe 60(2.1) pour l'application de la partie I;

d) du gouvernement, lorsqu'une personne est déclarée être un ouvrier en vertu de l'article 77;

e) de tout fiduciaire, séquestre, liquidateur, exécuteur ou administrateur qui exploite une industrie;

f) de la personne qui autorise un stagiaire à se trouver dans une industrie ou dans ses parages ou le lui permet dans le but mentionné à la définition du terme « stagiaire »;

g) d'un organisme sans but lucratif ou de bienfaisance admis par la Commission en vertu de l'article 75.1;

h) d'une personne réputée être un employeur en vertu de l'article 77.1. ("employer")

« enfant » S'entend notamment de l'enfant d'un enfant et de tout enfant à l'égard de qui un ouvrier tient lieu de parent. ("child")

« fabrication » S'entend en outre de la modification, de la réparation, de la confection, de la préparation, de l'ornementation, de l'impression, de la finition, de l'emballage, de l'assemblage et de l'adaptation, pour l'usage ou la vente, de tout article ou de tout produit. ("manufacturing")

« fournisseur de soins de santé » Médecin, infirmière, dentiste, chiropraticien, ergothérapeute, optométriste, physiothérapeute, podiatre, psychologue ou autre professionnel de la santé reconnu par la Commission. ("health care provider")

« gain annuel maximum » Gain annuel maximum indiqué au paragraphe 46(2). ("maximum annual earnings")

« gain annuel minimum » Gain annuel minimum fixé par règlement. ("minimum annual earnings")

« industrie » Toutes les industries du Manitoba, sauf celles exclues par règlement pris en vertu de l'article 2.1. ("industry")

« invalide » Personne physiquement ou mentalement incapable de gagner un salaire. ("invalid")

« maladie professionnelle » Selon le cas, maladie :

a) désignée maladie professionnelle par règlement;

b) n'étant pas une maladie ordinaire de la vie courante, mais étant attribuable à des causes ou à des conditions :

(i) propres ou typiquement associées à un métier ou à un travail en particulier,

(ii) propres à un emploi en particulier. ("occupational disease")

« Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux » La dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l'American Psychiatric Association. ("Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders")

« médecin » Médecin dûment qualifié qui exerce licitement et régulièrement la médecine n'importe où au Canada. ("physician")

« membre de la famille » Le conjoint, le conjoint de fait, les parents, les grands-parents, les beaux-parents, l'enfant, le petit-enfant, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, et toute autre personne qui tenait lieu de parent à l'ouvrier ou à l'égard de laquelle l'ouvrier tenait lieu de parent, que les liens entre l'ouvrier et cette personne soient ou non consanguins. ("member of the family")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ouvrier » S'entend notamment :

a) de toute personne, même âgée de moins de 18 ans, qui a conclu un contrat de louage de services ou d'apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui travaille en vertu d'un tel contrat, qu'elle accomplisse des travaux manuels ou autres;

b) du stagiaire;

c) de tout ouvrier occasionnel d'urgence au sens du paragraphe (4);

d) de toute personne considérée comme un ouvrier en vertu du paragraphe 60(2.1);

e) de l'employeur que la Commission a admis, en vertu du paragraphe 74(3), dans le champ d'application de la partie I;

f) de l'entrepreneur indépendant que la Commission a admis, en vertu de l'article 75, dans le champ d'application de la partie I;

g) de l'administrateur d'une corporation que la Commission a admis, en vertu du paragraphe 74(3), dans le champ d'application de la partie I;

h) [abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 3;

i) de la personne ou de tout membre d'une catégorie de personnes déclarée être un ouvrier en vertu de l'article 77;

j) de la personne qui travaille pendant plus de 24 heures par semaine pour le même employeur :

(i) à titre de domestique,

(ii) à titre de gardien ou de compagnon chargé principalement de pourvoir aux besoins d'un enfant qui est membre de la maisonnée,

(iii) à titre de compagnon chargé principalement de pourvoir aux besoins d'un membre âgé, infirme ou malade de la maisonnée;

k) de la personne réputée être un ouvrier en vertu de l'article 75.1;

l) de la personne déclarée être un ouvrier en vertu de l'article 77.1. ("worker")

« ouvrier indépendant » Personne à laquelle des articles ou des matériaux sont remis pour qu'elle les façonne, les nettoie, les lave, les modifie, les ornemente, les finisse, les répare ou les adapte pour la vente, chez elle ou en d'autres lieux qui ne sont pas sous le responsabilité ou la direction de la personne qui lui a confié ces articles ou ces matériaux. ("outworker")

« personnes à charge » Les membres de la famille d'un ouvrier qui, au moment de son décès, dépendaient pour leur entretien, entièrement ou partiellement de ses gains ou qui, sans l'incapacité due à l'accident, auraient été des personnes à sa charge; toutefois, une personne n'est pas réputée dépendre partiellement des gains d'une autre personne, à moins qu'elle n'ait été partiellement dépendante des contributions de cette personne pour subvenir à ses besoins essentiels. ("dependants")

« psychologue » Psychologue inscrit en vertu de la Loi sur l'inscription des psychologues ou d'un texte législatif équivalent ailleurs au Canada. ("psychologist")

« règlement » Règlement pris par le conseil d'administration, à moins que le règlement ne soit pris en vertu des pouvoirs qui sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil. ("regulation")

« salaire moyen dans l'industrie » Salaire moyen dans l'industrie au sens du paragraphe 47(1). ("industrial average wage")

« stagiaire » Personne qui, bien que n'étant pas liée par un contrat de louage de services ou d'apprentissage, s'expose aux risques d'une industrie entrant dans le champ d'application de la partie I, aux fins d'un travail de formation ou d'essai préalable à l'emploi. ("learner")

« trouble de stress post-traumatique » Trouble de stress post-traumatique au sens du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. ("post-traumatic stress disorder")

Restricted meaning of "accident"

1(1.1)   For the purposes of this Act, "accident" does not include

(a) any change in respect of the employment of a worker, including promotion, transfer, demotion, lay-off or termination; or

(b) an event or condition, or a combination of events or conditions, that results in mental stress unless

(i) the mental stress is an acute reaction to a traumatic event, or

(ii) subsection 4(5.8) applies.

Sens restreint de la définition d'« accident »

1(1.1)   Pour l'application de la présente loi, la définition d'« accident » exclut :

a) les changements relatifs à l'emploi d'un ouvrier, notamment les promotions, les mutations, les rétrogradations, le licenciement et la cessation d'emploi;

b) les événements et les conditions, ou toute combinaison de ceux-ci, qui entraînent un stress psychologique, sauf dans les cas suivants :

(i) il s'agit d'une forte réaction à un événement traumatique,

(ii) le paragraphe 4(5.8) s'applique.

1(2)   [Repealed] S.M. 1989-90, c. 47, s. 2.

1(2)   [Abrogé] L.M. 1989-90, c. 47, art. 2.

Restricted meaning of "worker"

1(3)   The definition of "worker" in subsection (1) does not include

(a) a director of a corporation, unless an application to have the director brought within the scope of Part I is received and approved by the board;

(b) [repealed] S.M. 2005, c. 17, s. 3;

(c) an outworker;

(d) a person whose employment is of a casual nature and who is employed otherwise than for the purposes of the employer's trade or business;

(e) [repealed] S.M. 2005, c. 17, s. 3.

Sens restreint du terme « ouvrier »

1(3)   La définition du terme « ouvrier » figurant au paragraphe (1) ne vise pas :

a) un administrateur d'une corporation à moins que la Commission n'ait accueilli une requête pour qu'il soit assujetti à la partie I;

b) [abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 3;

c) les ouvriers indépendants;

d) une personne dont l'emploi est occasionnel et qui est employé à des fins qui ne sont pas liées au commerce ou à l'entreprise de l'employeur;

e) [abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 3.

Definition of "casual emergency worker"

1(4)   In this section, "casual emergency worker" means

(a) a member of a municipal fire brigade who is available on a casual basis, with or without remuneration, to respond as needed to fire or emergency calls and whose membership in the municipal fire brigade has been approved either by the chief of the department, or by the municipal corporation or a duly authorized officer thereof;

(b) a person ordered under The Wildfires Act to assist in extinguishing a forest, brush, or grass fire;

(c) a person assisting in fighting a fire or attending an emergency response under the direction of a fire guardian, conservation officer, the chief or head of a municipal fire department or fire brigade, or the Fire Commissioner for Manitoba;

(d) a member of a municipal or community ambulance service who is available on a casual basis, with or without remuneration, to respond as needed to emergency calls for ambulance services and whose membership in the ambulance service has been approved either by the chief officer of the ambulance service, or by the municipal corporation or a duly authorized officer thereof; or

(e) a person who is not otherwise covered by this Act, who, under The Emergency Measures Act,

(i) volunteers or is required to provide aid in an emergency, if he or she is under the direction of a person with authority to implement an emergency plan under that Act,

(ii) voluntarily provides aid while acting under authority of an agreement entered into under section 7 of that Act, if he or she is under the direction of the co-ordinator of the Manitoba Emergency Management Organization, or

(iii) is engaged in an emergency management program.

Définition d'« ouvrier occasionnel d'urgence »

1(4)   Pour l'application du présent article, l'expression « ouvrier occasionnel d'urgence » s'entend :

a) de tout membre d'un corps municipal de pompiers qui est disponible de façon occasionnelle, contre rémunération ou non, pour répondre au besoin à des appels concernant des incendies ou des situations d'urgence et qui a été accepté dans le corps municipal de pompiers par le chef du service des incendies ou par la corporation municipale ou un de ses dirigeants autorisés;

b) de toute personne à qui il est ordonné en vertu de la Loi sur les incendies échappés d'aider à éteindre un feu de forêt, de broussailles ou d'herbe;

c) de toute personne qui aide à éteindre un incendie ou qui prend part à une intervention d'urgence sous la direction d'un garde-feu, d'un agent de conservation, du chef ou du responsable d'un service municipal d'incendie ou d'un corps municipal de pompiers ou du commissaire aux incendies du Manitoba;

d) de tout membre d'un service municipal ou communautaire d'ambulanciers qui est disponible de façon occasionnelle, contre rémunération ou non, pour répondre au besoin à des appels concernant des services ambulanciers d'urgence et qui a été accepté dans le service par le directeur de ce service ou par la corporation municipale ou un de ses dirigeants autorisés;

e) de toute personne qui n'est pas autrement visée par la présente loi et qui, en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence :

(i) soit fournit de l'aide de façon volontaire dans une situation d'urgence ou est tenue de le faire, si elle relève d'une personne ayant le pouvoir d'appliquer un plan d'urgence en vertu de cette loi,

(ii) soit fournit volontairement de l'aide dans le cadre d'un accord conclu en vertu de l'article 7 de cette loi, si elle relève du coordonnateur de l'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba,

(iii) soit participe à un programme de gestion des situations d'urgence.

Deemed employer

1(5)   For the purposes of this Act, the employer of a casual emergency worker is deemed to be

(a) in the case of a casual emergency worker to whom clause (4)(a) or (d) applies, the municipal corporation;

(b) in the case of a casual emergency worker to whom clause (4)(b) applies, the provincial government;

(c) in the case of a casual emergency worker to whom clause (4)(c) applies, the provincial government or the municipal corporation, as the case may be;

(d) in the case of a casual emergency worker to whom clause (4)(e) applies, the provincial government or local authority, as the case may be.

Employeur réputé

1(5)   Pour l'application de la présente loi, l'employeur de l'ouvrier occasionnel d'urgence est réputé être :

a) la corporation municipale, dans le cas visé à l'alinéa (4)a) ou d);

b) le gouvernement provincial, dans le cas visé à l'alinéa (4)b);

c) le gouvernement provincial ou la corporation municipale, dans le cas visé à l'alinéa (4)c);

d) le gouvernement provincial ou l'autorité locale, selon la situation, dans le cas visé à l'alinéa (4)e).

Inclusion in powers and duties

1(6)   Where a municipal corporation is deemed under subsection (5) to be an employer, the employment is deemed to be included in the exercise and performance of the powers and duties of the corporation.

Emploi compris dans les attributions

1(6)   Lorsqu'une corporation est réputée être un employeur en vertu du paragraphe (5), l'emploi est réputé faire partie des pouvoirs et des attributions de la corporation.

Period of employment

1(7)   Each period of employment of a casual emergency worker is deemed to begin and end as follows:

(a) in the case of a casual emergency worker to whom clause (4)(a) applies, from the time when the person receives a notification, by any means, of an alarm of a fire or emergency, including the time of travel to the fire station, fire scene or the site of the emergency where the person performs duties until, after being released from duty, the person returns home, to the place at which notification was received, to the person's place of regular employment, or to any place for treatment, refreshment or recreation;

(b) in the case of a casual emergency worker to whom clause (4)(b) or (c) applies, from the time when the person is ordered or permitted to so assist until the official in charge orders or permits the person to cease the assistance;

(c) in the case of a casual emergency worker to whom clause (4)(d) applies, from the time when the person receives a notification, by any means, of the need of ambulance services, including the time of travel to the place where the ambulance is stationed or the site of an emergency where ambulance services are required, until the person, following the provision of the ambulance services, leaves the ambulance at the place that it is usually stationed or, if the person has not been with the ambulance, until the person's services at the site of an emergency are no longer required;

(d) in the case of a casual emergency worker to whom clause (4)(a) or (d) applies, while the person is participating in a training program requested or approved by the municipality;

(e) in the case of a casual emergency worker to whom subclause (4)(e)(i) or (iii) applies, from the time when the person is exposed to the risks of the emergency work or the emergency management program until the person is no longer exposed to the risks, as determined by the board;

(f) in the case of a casual emergency worker to whom subclause (4)(e)(ii) applies, while the person remains under the direction of the co-ordinator of the Manitoba Emergency Management Organization.

Période d'emploi

1(7)   Chaque période d'emploi d'un ouvrier occasionnel d'urgence est réputée commencer et se terminer de la façon suivante :

a) dans le cas visé à l'alinéa (4)a), à partir du moment où est communiqué à l'ouvrier, de quelque façon que ce soit, le signal d'alerte d'un incendie ou d'une situation d'urgence, y compris le temps nécessaire pour qu'il se rende au poste de pompiers ou au lieu de l'incendie ou de la situation d'urgence où il doit exercer ses fonctions jusqu'au moment où, après avoir terminé son travail, il retourne à son domicile, à l'endroit où il était quand il a reçu le signal d'alerte, à son lieu de travail habituel ou à un lieu de traitement, de rafraîchissement ou de récréation;

b) dans le cas visé à l'alinéa (4)b) ou c), à partir du moment où on ordonne ou permet à l'ouvrier de prêter son aide jusqu'au moment où le responsable lui ordonne ou lui permet de cesser de le faire;

c) dans le cas visé à l'alinéa (4)d), à partir du moment où est communiqué à l'ouvrier, de quelque façon que ce soit, le besoin de services ambulanciers, y compris le temps nécessaire pour qu'il se rende à l'endroit où l'ambulance est stationnée ou au lieu de la situation d'urgence où les services sont requis jusqu'au moment où, après avoir fourni ses services, il quitte l'ambulance à l'endroit où elle est habituellement stationnée ou, s'il n'était pas à bord d'une ambulance, au moment où ses services ne sont plus requis au lieu de la situation d'urgence;

d) dans le cas visé à l'alinéa (4)a) ou d), pendant que la personne suit un programme de formation que la municipalité a demandé ou approuvé;

e) dans le cas visé au sous-alinéa (4)e)(i) ou (iii), à partir du moment où, de l'avis de la Commission, la personne est exposée aux risques liés à l'intervention d'urgence ou au programme de gestion des situations d'urgence jusqu'au moment où elle cesse d'y être exposée;

f) dans le cas visé au sous-alinéa (4)e)(ii), pendant que la personne relève du coordonnateur de l'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba.

Average earnings

1(8)   For the purposes of this Act, the average earnings of a casual emergency worker shall be calculated under subsection 77(3), with such modifications as the circumstances require.

Gains moyens

1(8)   Pour l'application de la présente loi, les gains moyens de l'ouvrier occasionnel d'urgence sont calculés en conformité avec le paragraphe 77(3), compte tenu des adaptations de circonstance.

1(9) and (10)     [Repealed] S.M. 1989-90, c. 47, s. 2.

1(9) et (10)   [Abrogés] L.M. 1989-90, c. 47, art. 2.

Trade or business for purposes of Act

1(11)   The exercise and performance of the powers and duties of

(a) a municipal corporation;

(b) any commission or board having the management and conduct of any work or service owned or operated by a municipal corporation or by or for the Government of Manitoba;

(c) a school board, school area, or school division;

shall for the purposes of this Act be deemed the trade or business of the corporation, commission, board, or school board.

Entreprise dans le cadre de la présente loi

1(11)   L'exercice des pouvoirs et fonctions :

a) d'une corporation municipale;

b) d'une commission ou d'un organisme responsable de la direction ou de la conduite d'un ouvrage ou service appartenant à une corporation municipale ou au gouvernement du Manitoba ou exploité pour eux;

c) d'une commission, zone ou division scolaire,

est réputé, pour l'application de la présente loi, être l'entreprise ou le travail de la corporation, de la Commission, de l'organisme ou de la Commission, zone ou division scolaire.

Deemed date of accident re occupational disease

1(12)   For the purposes of this Act, if a worker suffers an impairment or loss of earnings because of an occupational disease, the date of the accident is deemed to be the day on which the impairment or loss of earnings began, as determined by the board.

Date réputée de l'accident en cas de maladie professionnelle

1(12)   Pour l'application de la présente loi, si la déficience ou la perte de gain d'un ouvrier est attribuable à une maladie professionnelle, la date où l'accident est survenu est réputée être celle où la déficience ou la perte de gain a commencé, selon ce qu'établit la Commission.

1(12.1)   [Repealed] S.M. 2021, c. 21, s. 2.

1(12.1)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 2.

Temporary hiring out of employee

1(13)   Where the employer of a worker temporarily lets or hires the services of the worker to another person, the employer continues to be the employer of the worker for purposes of this Act, while the worker is working for the other person.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 2; S.M. 1991-92, c. 36, s. 2; S.M. 1992, c. 58, s. 37; S.M. 1997, c. 36, s. 45; S.M. 2001, c. 37, s. 10; S.M. 2002, c. 48, s. 27; S.M. 2005, c. 17, s. 3; S.M. 2006, c. 34, s. 269; S.M. 2014, c. 31, s. 2; S.M. 2015, c. 13, s. 2; S.M. 2020, c. 21, s. 197; S.M. 2021, c. 16, s. 14; S.M. 2021, c. 21, s. 2; S.M. 2021, c. 30, s. 10; S.M. 2023, c. 18, s. 13.

Ouvriers détachés

1(13)   L'employeur qui loue temporairement les services d'un ouvrier à une autre personne demeure l'employeur de l'ouvrier pour l'application de la présente loi pendant que celui-ci est au service de l'autre personne.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 2; L.M. 1991-92, c. 36, art. 2; L.M. 1997, c. 36, art. 45; L.M. 2001, c. 37, art. 10; L.M. 2002, c. 48, art. 27; L.M. 2005, c. 17, art. 3; L.M. 2006, c. 34, art. 269; L.M. 2014, c. 31, art. 2; L.M. 2015, c. 13, art. 2; L.M. 2020, c. 21, art. 197; L.M. 2021, c. 16, art. 14; L.M. 2021, c. 21, art. 2; L.M. 2021, c. 30, art. 10; L.M. 2023, c. 18, art. 13.

PART I
COMPENSATION

PARTIE I
INDEMNISATION

Application of Part I

2   This Part applies to

(a) all employers and all workers in all industries in Manitoba except those excluded by regulation under section 2.1 (exclusion);

(b) employers, workers, directors of corporations that are employers or independent contractors that are admitted as being within the scope of this Part under section 74 (optional coverage) or section 75 (optional coverage for independent contractor);

(c) non-profit or charitable organizations admitted as being within the scope of this Part and their deemed workers under section 75.1 (volunteer coverage);

(d) persons declared to be workers under section 77 (declared workers); and

(e) deemed employers and their declared workers under section 77.1 (work experience program).

S.M. 1989-90, c. 47, s. 3; S.M. 1991-92, c. 36, s. 3; S.M. 1992, c. 58, s. 37; S.M. 2005, c. 17, s. 4.

Application de la partie I

2   La présente partie s'applique :

a) aux employeurs et aux ouvriers de toutes les industries du Manitoba, à l'exception de ceux exclus par règlement pris en vertu de l'article 2.1;

b) aux employeurs, aux ouvriers, aux administrateurs des corporations qui sont des employeurs ainsi qu'aux entrepreneurs indépendants admis dans le champ d'application de la présente partie en vertu de l'article 74 ou 75;

c) aux organismes sans but lucratif ou de bienfaisance admis dans le champ d'application de la présente partie et aux personnes réputées être leurs ouvriers en vertu de l'article 75.1;

d) aux personnes déclarées être des ouvriers en vertu de l'article 77;

e) aux employeurs présumés visés à l'article 77.1 ainsi qu'aux personnes déclarées être leurs ouvriers en vertu de cet article.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 3; L.M. 1991-92, c. 36, art. 3; L.M. 1992, c. 58, art. 37; L.M. 2005, c. 17, art. 4.

Exclusion of industries, employers or workers

2.1(1)   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, exclude an industry, an employer or workers from being within the scope of this Part and, in doing so, may

(a) provide that the regulation applies to only part of the province or the whole of the province;

(b) permit the inclusion of artisans and mechanics employed full-time at their trade in the excluded industry.

Exclusion

2.1(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure une industrie, un employeur ou des ouvriers du champ d'application de la présente partie. Il peut, à cette fin :

a) décréter que le règlement s'applique à une partie ou à l'ensemble de la province;

b) permettre que la présente partie s'applique à des artisans et à des mécaniciens qui exercent leur métier à temps plein dans une industrie exclue.

Board to consult industries, employers and workers

2.1(2)   Before a regulation is made under subsection (1), the board must provide an opportunity for consultation with affected industries, employers and workers, and report the results of the consultation to the minister.

S.M. 2005, c. 17, s. 4.

Consultation

2.1(2)   Avant qu'un règlement soit pris en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que les industries, les employeurs et les ouvriers concernés puissent être consultés et fait rapport du résultat de la consultation au ministre.

L.M. 2005, c. 17, art. 4.

Compensation payable out of accident fund

4(1)   Where, in any industry within the scope of this Part, personal injury by accident arising out of and in the course of the employment is caused to a worker, compensation as provided by this Part shall be paid by the board out of the accident fund, subject to the following subsections.

Indemnité payable sur la Caisse des accidents

4(1)   Lorsqu'un ouvrier subit une lésion corporelle par suite d'un accident survenu du fait et au cours de son emploi dans une industrie assujettie à la présente partie, la Commission paie l'indemnité prévue à la présente partie par prélèvement sur la Caisse des accidents, sous réserve des paragraphes qui suivent.

Payment on day of accident

4(1.1)   Where a worker is injured in an accident and is unable to work during any part of the day of the accident, the employer shall pay to the worker the wages and benefits for the day of the accident as if the accident had not occurred.

Rémunération versée le jour de l'accident

4(1.1)   Si un ouvrier subit une lésion par suite d'un accident et s'il est incapable de travailler pendant une partie de la journée de l'accident, l'employeur lui verse le salaire et les avantages pour cette journée comme si l'accident ne s'était pas produit.

No deduction from benefits

4(1.2)   No employer shall deduct sick pay entitlement or reduce the usual benefits to which a worker is entitled because the employer has to make a payment under subsection (1.1).

Réduction des avantages

4(1.2)   L'employeur ne peut enlever un congé de maladie de l'ouvrier ni réduire les avantages auxquels celui-ci a habituellement droit à cause du versement qu'il est tenu de faire en application du paragraphe (1.1).

Employer fails to comply

4(1.3)   If the employer fails to comply with subsection (1.1) or (1.2),

(a) the board may pay to the worker the amount payable under subsection (1.1); and

(b) the employer shall pay to the board a sum equal to the amount paid by the board under clause (a);

(c) [repealed] S.M. 2021, c. 21, s. 3.

Défaut de se conformer

4(1.3)   En cas d'inobservation du paragraphe (1.1) ou (1.2) :

a) la Commission peut verser à l'ouvrier le montant payable en application du paragraphe (1.1);

b) l'employeur verse à la Commission un montant équivalent à celui qu'elle a versé en vertu de l'alinéa a);

c) [abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 3.

Payment of wage loss benefits

4(2)   Where a worker is injured in an accident, wage loss benefits are payable for his or her loss of earning capacity resulting from the accident on any working day after the day of the accident, but no wage loss benefits are payable where the injury does not result in a loss of earning capacity during any period after the day on which the accident happens.

Prestations d'assurance-salaire

4(2)   L'ouvrier qui subit une perte de sa capacité de gain en raison d'un accident a droit à des prestations d'assurance-salaire le jour ouvrable postérieur à l'accident. Il n'a pas droit aux prestations s'il n'y a pas perte de la capacité de gain par suite de l'accident.

Misconduct of worker

4(3)   Notwithstanding subsection (2), where the injury is attributable solely to the serious and wilful misconduct of the worker, as determined by the board,

(a) wage loss benefits are not payable for three weeks following his or her loss of earning capacity; and

(b) medical aid is not payable for three weeks from the day the worker requires medical aid.

Faute de l'ouvrier

4(3)   Par dérogation au paragraphe (2), si la Commission considère qu'une faute grave et volontaire de l'ouvrier est la seule cause de la lésion corporelle, l'ouvrier n'a pas droit :

a) aux prestations d'assurance-salaire pendant une période de trois semaines suivant la perte de la capacité de gain;

b) à l'aide médicale pendant une période de trois semaines à partir du jour où il a besoin de cette aide.

Cause of occupational disease

4(4)   Where an injury consists of an occupational disease that is, in the opinion of the board, due in part to the employment of the worker and in part to a cause or causes other than the employment, the board may determine that the injury is the result of an accident arising out of and in the course of employment only where, in its opinion, the employment is the dominant cause of the occupational disease.

Cause de la maladie

4(4)   La Commission peut établir qu'une lésion résulte d'un accident survenu du fait et au cours de l'emploi si, selon elle, la lésion consiste en une maladie professionnelle causée en partie par l'emploi de l'ouvrier et en partie par des causes étrangères à l'emploi et que l'emploi est la cause principale de la maladie.

Presumption re prescribed occupational disease

4(4.1)   Despite subsection (4), if a worker

(a) has an occupational disease listed in column 1 of the schedule of occupational diseases prescribed by regulation; and

(b) was employed as described opposite in column 2 of the schedule in relation to that disease;

the worker's employment must be presumed to be the dominant cause of the worker's disease, unless the contrary is proven.

Présomption — maladie professionnelle désignée par règlement

4(4.1)   Par dérogation au paragraphe (4), l'emploi de l'ouvrier est présumé être la cause principale de la maladie, sauf preuve contraire, lorsque l'ouvrier :

a) est atteint d'une maladie professionnelle figurant à la colonne 1 du tableau réglementaire des maladies professionnelles désignées;

b) occupait un emploi figurant à la colonne 2 du tableau en regard de la maladie en question.

Presumptions — accident arising out of employment

4(5)   Where the accident arises out of the employment, unless the contrary is proven, it shall be presumed that it occurred in the course of the employment; and, where the accident occurs in the course of the employment, unless the contrary is proven, it shall be presumed that it arose out of the employment.

Présomption — accident survenant du fait d'un emploi

4(5)   Lorsque l'accident survient du fait de l'emploi, il est présumé, sauf preuve contraire, s'être produit au cours de l'emploi et lorsque l'accident s'est produit au cours de l'emploi, il est présumé, sauf preuve contraire, être survenu du fait de l'emploi.

Definitions

4(5.1)   In this section,

"full-time firefighter" means a full-time member of a fire fighting department; (« pompier à temps plein »)

"OFC personnel" means personnel of the office of the fire commissioner, as provided for in The Fires Prevention and Emergency Response Act, whose duties include

(a) investigating the cause, origin and circumstances of fires,

(b) fire fighting, or

(c) delivering fire investigation or fire fighting training; (« membre du personnel du bureau du commissaire aux incendies »)

"part-time firefighter" means a casual, volunteer or part-time member of a municipal fire brigade. (« pompier à temps partiel »)

Définitions

4(5.1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« membre du personnel du bureau du commissaire aux incendies » Membre du personnel du bureau du commissaire aux incendies que vise la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence, lequel membre a notamment pour fonctions :

a) d'enquêter sur la cause, l'origine et les circonstances des incendies;

b) de lutter contre les incendies;

c) de donner de la formation en matière d'enquête sur les incendies ou de lutte contre ceux-ci. ("OFC personnel")

« pompier à temps partiel » Membre occasionnel, bénévole ou à temps partiel d'un corps municipal de pompiers. ("part-time firefighter")

« pompier à temps plein » Membre à temps plein d'un service d'incendie. ("full-time firefighter")

Presumption re cancer — firefighters and OFC personnel

4(5.2)   If a worker who is or has been a full-time firefighter, a part-time firefighter or a member of OFC personnel suffers an injury that is

(a) a primary site brain cancer;

(b) a primary site bladder cancer;

(c) a primary site kidney cancer;

(d) a primary non-Hodgkin's lymphoma;

(e) a primary leukemia;

(f) a primary site colorectal cancer;

(g) a primary site ureter cancer;

(h) a primary site lung cancer;

(i) a primary site esophageal cancer;

(j) a primary site testicular cancer;

(k) multiple myeloma;

(l) a primary site prostate cancer;

(m) a primary site skin cancer;

(n) a primary site breast cancer;

(o) a primary site thyroid cancer;

(p) a primary site pancreatic cancer;

(q) a primary site ovarian cancer;

(r) a primary site cervical cancer; or

(s) a primary site penile cancer;

the injury must be presumed to be an occupational disease the dominant cause of which is the employment as a firefighter or as a member of OFC personnel, unless the contrary is proven.

Présomption s'appliquant à certains ouvriers ayant un cancer

4(5.2)   Sauf preuve contraire, la lésion que subit un ouvrier travaillant ou ayant travaillé à titre de pompier à temps plein, de pompier à temps partiel ou de membre du personnel du bureau du commissaire aux incendies est présumée être une maladie professionnelle attribuable principalement à l'emploi de l'ouvrier à titre de pompier ou de membre de ce personnel, pour autant que cette lésion soit :

a) un cancer primitif du cerveau;

b) un cancer primitif de la vessie;

c) un cancer primitif du rein;

d) un lymphome primitif non hodgkinien;

e) une leucémie primitive;

f) un cancer primitif du côlon et du rectum;

g) un cancer primitif de l'uretère;

h) un cancer primitif du poumon;

i) un cancer primitif de l'œsophage;

j) un cancer primitif du testicule;

k) un myélome multiple;

l) un cancer primitif de la prostate;

m) un cancer primitif de la peau;

n) un cancer primitif du sein;

o) un cancer primitif de la thyroïde;

p) un cancer primitif du pancréas;

q) un cancer primitif de l'ovaire;

r) un cancer primitif du col de l'utérus;

s) un cancer primitif du pénis.

Application of presumption re cancer

4(5.3)   The presumption in subsection (5.2) applies to a worker

(a) who has been employed as a full-time firefighter, a part-time firefighter or a member of OFC personnel for a minimum period prescribed by the Lieutenant Governor in Council by regulation; and

(b) who has been regularly exposed to the hazards of a fire scene, other than a forest-fire scene, throughout that period of employment.

Application de la présomption

4(5.3)   La présomption prévue au paragraphe (5.2) s'applique aux ouvriers qui ont été employés à titre de pompiers à temps plein, de pompiers à temps partiel ou de membres du personnel du bureau du commissaire aux incendies pendant la période minimale fixée par règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ont été régulièrement exposés, pendant toute cette période, aux dangers existant sur les lieux d'incendie, à l'exclusion des incendies de forêt.

Additional requirement re lung cancer

4(5.4)   In addition to the requirements of subsection (5.3), the presumption for a primary site lung cancer applies only to a worker who has been a non-smoker immediately before the day of the accident for a minimum period of time prescribed by the Lieutenant Governor in Council by regulation.

Exigence supplémentaire — cancer du poumon

4(5.4)   La présomption relative à un cancer primitif du poumon s'applique seulement aux ouvriers qui étaient des non-fumeurs juste avant le jour de l'accident et qui n'ont pas fumé pendant la période minimale fixée par règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette exigence s'ajoute aux exigences prévues au paragraphe (5.3).

Effective date of presumption re cancer

4(5.5)   The presumption in subsection (5.2) applies to accidents that happen to

(a) full-time firefighters on or after January 1, 1992; or

(b) part-time firefighters or OFC personnel on or after June 9, 2005.

Dates d'application de la présomption

4(5.5)   La présomption prévue au paragraphe (5.2) s'applique :

a) aux accidents subis par des pompiers à temps plein à compter du 1er janvier 1992;

b) aux accidents subis par des pompiers à temps partiel ou par des membres du personnel du bureau du commissaire aux incendies à compter du 9 juin 2005.

Presumption re heart injury — firefighters and OFC personnel

4(5.6)   If a worker who is a full-time firefighter, a part-time firefighter or a member of OFC personnel suffers an injury to the heart within 24 hours after attendance at an emergency response, the injury must be presumed to be an accident arising out of and in the course of the employment, unless the contrary is proven.

Présomption — lésions cardiaques subies par certains ouvriers

4(5.6)   La lésion cardiaque que subit l'ouvrier qui est pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou membre du personnel du bureau du commissaire aux incendies dans les 24 heures suivant une intervention d'urgence est présumée être un accident survenu du fait et au cours de l'emploi, sauf preuve contraire.

Regulations

4(5.7)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing minimum periods of employment for the purpose of subsection (5.3), which may be

(i) different for different diseases set out in subsection (5.2), and

(ii) different for full-time firefighters, part-time firefighters and OFC personnel;

(b) prescribing the minimum period of time for which a worker must be a non-smoker for the purpose of subsection (5.4).

Règlements

4(5.7)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer des périodes d'emploi minimales pour l'application du paragraphe (5.3), lesquelles périodes peuvent varier en fonction des maladies mentionnées au paragraphe (5.2) et ne pas être les mêmes pour les pompiers à temps plein, les pompiers à temps partiel et les membres du personnel du bureau du commissaire aux incendies;

b) fixer la période minimale pendant laquelle un travailleur doit être non-fumeur pour l'application du paragraphe (5.4).

Presumption re post-traumatic stress disorder

4(5.8)   If

(a) a worker is exposed to a traumatic event or events of a type specified in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders as a trigger for post-traumatic stress disorder;

(b) the event or events are related to the worker's work or workplace; and

(c) the worker has been diagnosed, after 2015, with post-traumatic stress disorder by a physician or psychologist;

the post-traumatic stress disorder must be presumed to be a personal injury from an accident arising out of and in the course of employment, unless the contrary is proven.

Présomption — trouble de stress post-traumatique

4(5.8)   Sauf preuve contraire, le trouble de stress post-traumatique d'un ouvrier est présumé constituer une lésion corporelle résultant d'un accident survenu du fait et dans le cours de son emploi dans le cas suivant :

a) l'ouvrier est exposé à un ou à des événements d'un type précisé dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux à titre de déclencheur de troubles de stress post-traumatique;

b) le ou les événements sont liés à son travail ou lieu de travail;

c) l'ouvrier a reçu, après 2015, un diagnostic de trouble de stress post-traumatique de la part d'un médecin ou d'un psychologue.

4(5.9)   [Repealed] S.M. 2021, c. 21, s. 3.

4(5.9)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 3.

4(6)   [Repealed] S.M. 1989-90, c. 47, s. 4.

4(6)   [Abrogé] L.M. 1989-90, c. 47, art. 4.

Extra provincial employment

4(7)   Subject to any agreement made under subsection (8), and to section 5, no compensation is payable under this Part where the accident to the worker happens elsewhere than within the province.

Emploi exercé à l'extérieur de la province

4(7)   Sous réserve de toute entente conclue en application du paragraphe (8) et sous réserve des dispositions de l'article 5, aucune indemnité n'est payable sous le régime de la présente partie lorsque l'accident survient à l'extérieur de la province.

Agreements with other jurisdictions

4(8)   The board may enter into agreements with the Government of Canada, The Workers Compensation Board or similar body in another province or territory of Canada, a government outside of Canada or a workers compensation board or similar body in a jurisdiction outside of Canada, providing for

(a) co-operation in matters relating to compensation for or rehabilitation of workers injured by accidents arising out of and in the course of employment;

(b) the payment of compensation for accidents to workers who are employed partly within Manitoba and partly within another jurisdiction;

(c) the avoidance of duplicate assessments, and the equitable adjustment of assessments to which an employer is or might be liable on earnings of workers employed partly in Manitoba and partly in another jurisdiction; and

(d) the sharing of the cost of claims in proportion to the estimated amount of a worker's exposure to the probable cause of the injury in each jurisdiction;

and the board shall carry out and give full effect to any such agreement and for that purpose may make payments out of the accident fund, and any money received by the board under any such agreement shall be paid into the accident fund.

Ententes avec d'autres compétences territoriales

4(8)   La Commission peut conclure, avec le gouvernement du Canada, un gouvernement étranger, l'organisme homologue d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou d'un autre pays ou tout organisme exerçant des fonctions semblables à cet endroit, des ententes portant sur :

a) la coopération en matière d'indemnisation ou de réadaptation professionnelle des ouvriers ayant subi des lésions résultant d'un accident survenu du fait et au cours de leur emploi;

b) le versement d'indemnités aux ouvriers qui ont subi un accident et sont employés en partie au Manitoba et en partie ailleurs;

c) l'évitement des doubles cotisations et des ajustements équitables des cotisations qu'un employeur peut être tenu de verser sur les gains d'ouvriers travaillant en partie au Manitoba et en partie ailleurs;

d) le partage du coût des réclamations selon le degré d'exposition estimatif de l'ouvrier à la cause probable de lésion dans chaque compétence territoriale.

La Commission est tenue d'appliquer pleinement les ententes qu'elle a conclues. À cette fin, elle peut verser des sommes sur la Caisse des accidents, et les sommes qu'elle reçoit en vertu des ententes sont versées à la Caisse.

Compensation for impairment

4(9)   The board may award compensation in respect of an impairment that does not result in a loss of earning capacity.

Indemnité

4(9)   La Commission peut accorder une indemnité à l'égard d'une déficience qui n'entraîne pas une perte de la capacité de gain.

Accidents outside province

5(1)   Where

(a) the place of business or chief place of business of the employer is situated within the province;

(b) both the residence of the worker and the place where the worker usually works for the employer are within the province;

(c) an accident happens while the worker is employed outside the province; and

(d) his employment outside the province has lasted less than six months.

the worker is or his dependants are entitled to compensation under this Part in the same manner and to the same extent as if the accident had happened within the province.

Accidents à l'extérieur de la province

5(1)   Lorsque :

a) l'établissement ou le siège social de l'employeur est situé dans la province;

b) la résidence de l'ouvrier et l'endroit où il travaille habituellement pour l'employeur sont tous deux situés dans la province;

c) un accident survient alors que l'ouvrier travaille à l'extérieur de la province;

d) la période d'emploi de l'ouvrier à l'extérieur de la province a duré moins de six mois,

l'ouvrier et les personnes à sa charge ont le droit d'être indemnisés sous le régime de la présente partie de la même façon et dans la même mesure que si l'accident était survenu dans la province.

Where worker employed more than six months outside province

5(2)   Where

(a) the place of business or chief place of business of the employer is situated within the province;

(b) both the residence and the place where the worker usually works for the employer are within the province; and

(c) the employment of the worker outside the province lasts or is likely to last for six or more months;

the employer may apply to the board to be assessed on the earnings of the worker and, if the application is approved by the board and if the worker is injured by accident happening outside the province, the worker is or his dependants are entitled to compensation under this Part in the same manner and to the same extent as if the accident had happened within the province.

Emploi à l'extérieur de la province durant plus de six mois

5(2)   L'employeur peut demander à la Commission qu'elle établisse sa cotisation sur les gains de l'ouvrier lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) l'établissement ou le siège social de l'employeur est situé dans la province;

b) la résidence de l'ouvrier et l'endroit où il travaille habituellement pour l'employeur sont tous deux situés dans la province;

c) la période d'emploi de l'ouvrier à l'extérieur de la province dure ou est susceptible de durer plus de six mois.

Si la Commission accepte la demande et que l'ouvrier subit une lésion dans un accident qui survient à l'extérieur de la province, l'ouvrier et les personnes à sa charge ont le droit d'être indemnisés, sous le régime de la présente partie, de la même façon et dans la même mesure que si l'accident était survenu dans la province.

Accident while outside province temporarily

5(3)   Where the place of business or the chief place of business of the employer is situated within the province and the residence of the worker is outside the province but the place where the worker usually works for the employer is within the province, and an accident happens while the worker is outside the province merely for some temporary purpose connected with his employment, the worker is or his dependants are entitled to compensation under this Part in the same manner and to the same extent as if the accident had happened within the province.

Présence temporaire à l'extérieur de la province

5(3)   Lorsque l'établissement ou le siège social de l'employeur est situé dans la province et que l'ouvrier, résidant à l'extérieur de la province mais travaillant habituellement pour l'employeur dans la province, est victime d'un accident alors qu'il est à l'extérieur de la province simplement pour effectuer un travail temporaire et relié à son emploi, cet ouvrier ou les personnes à sa charge ont le droit d'être indemnisés sous le régime de la présente partie de la même façon et dans la même mesure que si l'accident était survenu dans la province.

Where employer's place of business outside province

5(4)   Where

(a) an accident happens outside the province;

(b) the employer's place of business or chief place of business is situated outside the province; and

(c) the worker is entitled to compensation under the law of the place where the accident happened;

compensation is not payable to the worker or his dependants whether his residence is in or outside the province unless his usual place of employment is within the province and he is at the time of the accident outside the province merely for some casual or incidental purpose connected with his employment.

Établissement à l'extérieur de la province

5(4)   L'ouvrier qui réside soit dans la province soit à l'extérieur de celle-ci ou les personnes à sa charge n'ont pas le droit de recevoir une indemnité sous le régime de la présente partie dans le cas où :

a) un accident survient à l'extérieur de la province;

b) l'établissement ou le siège social de l'employeur est situé à l'extérieur de la province;

c) l'ouvrier a droit à une indemnité sous le régime de la loi du lieu de l'accident.

Toutefois l'ouvrier ou les personnes à sa charge ont le droit d'être indemnisés sous le régime de la présente partie lorsque le lieu habituel de travail de l'ouvrier est situé dans la province et qu'au moment de l'accident cet ouvrier se trouve à l'extérieur de la province simplement pour effectuer un travail occasionnel et relié à son emploi.

Accidents on ships

5(5)   Where

(a) an accident happens outside the province in connection with the operation of a steamboat, ship or vessel, or of a railway, or of an aircraft, or of a truck, bus or other vehicle used in the transportation of passengers or of any goods or substance;

(b) the residence of the worker is within the province; and

(c) the work or service performed by him is required to be performed both within and outside the province;

the worker is or his dependants are entitled to compensation under this Part as if the accident had happened within the province.

Accidents survenus dans l'exploitation d'un navire

5(5)   Dans le cas où :

a) un accident survient à l'extérieur de la province à l'occasion de l'exploitation d'un navire, bateau ou vaisseau, d'une entreprise ferroviaire ou aérienne, ou d'un camion, autobus ou autre véhicule utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises;

b) la résidence de l'ouvrier est dans la province;

c) le travail exigé de l'ouvrier doit être effectué tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province,

cet ouvrier ou les personnes à sa charge ont le droit d'être indemnisés sous le régime de la présente partie, comme si l'accident s'était produit dans la province.

Assessment of employer of worker outside province

5(6)   Where a worker is employed outside the province and the circumstances of

(a) the place of business or chief place of business of the employer of the worker;

(b) the residence of the worker; and

(c) the usual place of work of the worker;

are such that if an accident happened while the worker was employed outside the province, he or his dependants are entitled to compensation as if the accident had happened within the province, the employer shall, unless he is relieved from assessment under an agreement made under subsection 4(8), declare and be assessed on the earnings of the worker in the same way and in the same amounts as though the worker was employed within the province.

Cotisation de l'employeur

5(6)   Lorsqu'un ouvrier est employé à l'extérieur de la province et qu'à la fois :

a) l'établissement ou le siège social de son employeur;

b) la résidence de l'ouvrier;

c) le lieu ordinaire de travail de l'ouvrier,

sont tels que, s'il était victime d'un accident pendant qu'il travaille à l'extérieur de la province, lui et les personnes à sa charge auraient le droit d'être indemnisés comme si l'accident s'était produit dans la province, l'employeur doit, à moins d'être exonéré de la cotisation conformément à une entente intervenue en application du paragraphe 4(8), déclarer les gains de ce travailleur, et sa cotisation sur ceux-ci est établie de la même façon et pour les mêmes montants que si l'ouvrier travaillait dans la province.

Where compensation payable under law of another jurisdiction

6(1)   Where by the law of a country or place in which an accident happens, a worker or a dependant of the worker is entitled to compensation in respect of the accident, the worker or the dependant, within three months after the happening of the accident or, where the accident results in death, within three months after the death, or within such longer period as either before or after the expiration of the three months the board may allow, shall elect whether to claim compensation under the law of the country or the place in which the accident happened or under this Part and shall give notice in writing of the election to the board.

Indemnisation en vertu des lois d'un autre lieu

6(1)   Lorsqu'un ouvrier ou les personnes à sa charge ont droit à une indemnité sous le régime des lois du pays ou du lieu où l'accident s'est produit, ils doivent, dans les trois mois suivant la date de l'accident, ou, si l'accident a entraîné le décès, dans les trois mois de ce décès, ou dans le délai prorogé que la Commission peut accorder avant ou après l'expiration de cette période de trois mois, décider s'ils choisissent d'être indemnisés sous le régime de la loi du lieu de l'accident ou sous le régime de la présente partie et aviser la Commission par écrit de leur choix.

Where election not made

6(2)   Where an election is not made or notice is not given under subsection (1) it shall be presumed that the worker or the dependant, as the case may be, has elected not to claim compensation under this Part.

Défaut de faire un choix

6(2)   Lorsque le choix n'est pas fait ou que l'avis n'est pas donné conformément au paragraphe (1), l'ouvrier ou les personnes à sa charge, selon le cas, sont présumés avoir choisi de ne pas réclamer d'indemnité sous le régime de la présente partie.

Effect of claims under law of another jurisdiction

6(3)   Where a person who would, except for this section, be entitled to claim compensation under this Part in respect of an injury or a death arising out of an accident, makes an application for, or claims, or elects to claim, compensation in respect of the injury or death under the law of another country or province, or is presumed under subsection (2) to have elected not to claim compensation under this Part in respect of the injury or death, he is no longer entitled to claim or receive compensation under this Part in respect of the injury or death.

Réclamation sous le régime de la loi d'un autre lieu

6(3)   Lorsque, si ce n'était du présent article, une personne aurait le droit de réclamer une indemnité sous le régime de la présente partie pour une lésion ou un décès résultant d'un accident et qu'elle demande, réclame ou choisit de réclamer une indemnité sous le régime des lois d'un autre pays ou d'une autre province ou qu'elle est présumée, aux termes du paragraphe (2), avoir choisi de ne pas réclamer d'indemnité sous le régime de la présente partie à l'égard de la lésion ou du décès, cette personne perd alors son droit de réclamer ou de recevoir une indemnité sous le régime de la présente partie.

Exception if injustice would result

6(4)   Subsection 6(3) does not apply where the board is of the opinion that an injustice would result, in which case the board may allow the claim for compensation under this Part, subject to any terms and conditions it considers appropriate.

S.M. 2005, c. 17, s. 7.

Exception en cas d'injustice

6(4)   Malgré le paragraphe 6(3), la Commission peut autoriser qu'une demande d'indemnité soit présentée sous le régime de la présente partie, sous réserve des conditions qu'elle juge indiquées, si elle est d'avis que l'application de ce paragraphe créerait une injustice.

L.M. 2005, c. 17, art. 7.

Compensation in respect of private employment

7(1)   Where a worker engaged in an industry to which this Part applies is required by his or her employer, or by an officer of the employer having direction and control of the worker in the industry, to do work or perform services outside the scope of his or her employment and for the personal benefit of the employer or the officer, if personal injury by accident arising out of and in the course of the doing of the work or performance of the services is caused to the worker, the personal injury shall be deemed to be personal injury to which subsection 4(1) applies, and the worker is entitled to receive compensation from the accident fund accordingly as herein provided.

Accident survenant hors du cadre régulier des fonctions

7(1)   Lorsqu'un ouvrier employé dans une industrie visée par la présente partie doit, à la demande de son employeur ou d'un cadre travaillant pour l'employeur et assumant la direction de l'ouvrier, faire un travail ou exécuter une tâche qui n'entre pas dans les limites de ses fonctions et qui est à l'avantage personnel de l'employeur ou du cadre et qu'il subit une lésion lors d'un accident survenu du fait et au cours de ce travail ou de cette tâche, la lésion subie est réputée être une lésion à laquelle s'applique le paragraphe 4(1) et l'ouvrier a le droit de recevoir une indemnité de la Caisse des accidents conformément aux dispositions de la présente loi.

Apprentices

7(2)   Where an apprentice in an industry to which this Part applies is attending a course of instruction which he is required to take under The Apprenticeship and Certification Act or the regulations made thereunder, if personal injury by accident arising out of and in the course of the attendance at the course of instruction is caused to the apprentice,

(a) the personal injury shall be deemed to be personal injury to which subsection 4(1) applies;

(b) the apprentice shall be deemed to be a worker while attending the course of instruction and he is entitled to receive compensation from the accident fund accordingly as herein provided;

(c) the person to whom he is apprenticed under an agreement of apprenticeship shall be deemed to be his employer at the time that the accident occurred; and

(d) the rate of wages that would have been payable to the apprentice under the agreement of apprenticeship if he had been working for his employer at the time that the accident occurred shall be deemed to be the rate of wages of the apprentice at the time the accident occurred.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 6; S.M. 2009, c. 33, s. 53.

Apprentis

7(2)   Lorsqu'un apprenti travaillant dans une industrie visée par la présente partie suit un cours requis par la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou par les règlements pris sous le régime de cette loi et qu'il subit une lésion dans un accident survenu du fait et au cours de sa participation à ce cours :

a) la lésion subie est réputée être une lésion à laquelle s'applique le paragraphe 4(1);

b) l'apprenti est réputé être un ouvrier pendant qu'il assiste à ce cours et il a le droit de recevoir une indemnité de la Caisse des accidents conformément aux dispositions de la présente loi;

c) la personne sous la direction de laquelle il fait son apprentissage, aux termes d'un contrat à cet effet, est réputée être son employeur au moment de l'accident;

d) le taux auquel l'apprenti aurait été rémunéré, aux termes du contrat d'apprentissage, s'il avait travaillé pour son employeur lorsque l'accident s'est produit, est réputé être son taux de rémunération au moment de l'accident.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 6; L.M. 2009, c. 33, art. 53.

8   [Repealed]

S.M. 1991-92, c. 36, s. 7.

8   [Abrogé]

L.M. 1991-92, c. 36, art. 7.

Right of action against person other than employer

9(1)   Where an accident happens to a worker in the course of his employment under such circumstances as entitle him or his dependants to an action against some person other than his employer, the worker or his dependants, if entitled to compensation under this Part, may claim the compensation or may bring such an action.

Recours contre un tiers

9(1)   Lorsqu'un ouvrier est victime d'un accident au cours de son emploi dans des circonstances telles que lui ou les personnes à sa charge ont le droit d'intenter une action contre une personne autre que son employeur, l'ouvrier ou les personnes à sa charge peuvent, s'ils ont droit à une indemnité sous le régime de la présente partie, soit réclamer l'indemnité soit intenter l'action.

Disposal of moneys recovered

9(2)   Where an action is brought and less is recovered and collected than the amount of the compensation to which the worker or his dependants are entitled under this Part, the difference between the amount recovered and collected and the amount of the compensation is payable as compensation to the worker or his dependants; but the board has the right to require that any money recovered and collected in the action shall, when it is less than the amount of the compensation to which the worker or his dependants are entitled under this Part, be paid over to, and deposited with, the board, to be kept and applied in or towards payment of the monthly or other periodical sums awarded or to be awarded as compensation under this Part.

Affectation des sommes perçues

9(2)   Lorsque le montant recouvré et perçu à la suite d'une action intentée contre un tiers est inférieur au montant auquel l'ouvrier ou les personnes à charge ont droit sous le régime de la présente partie, cet ouvrier ou ces personnes à charge reçoivent une indemnité égale à la différence; la Commission peut toutefois exiger que toute somme recouvrée et perçue par voie d'action, si elle est inférieure au montant de l'indemnité auquel l'ouvrier ou les personnes à sa charge ont droit sous le régime de la présente partie, soit déposée auprès de la Commission qui doit la garder et l'affecter au paiement des sommes mensuelles ou autres sommes périodiques accordées ou qui seront accordées à titre d'indemnité sous le régime de la présente partie.

Compromises must be approved by board

9(3)   A compromise settlement of any action or cause of action by the worker or his dependants at an amount less than the compensation provided for herein shall be made only with the written approval of the board.

Approbation des transactions par la Commission

9(3)   Tout règlement de l'action ou de la cause d'action d'un ouvrier ou des personnes à sa charge pour une somme moindre que le montant de l'indemnité prévu à la présente loi, doit être approuvé par écrit par la Commission.

Commencement of action tantamount to notice of claim

9(4)   For the purpose of this section, the commencement of an action in the Court of King's Bench shall be deemed the filing of a claim for compensation hereunder in the event of a failure by the plaintiff to recover by the action a sum equal to, or greater than, what would have been awarded had the action not been brought and claim made hereunder.

Action équivalant à l'avis de réclamation

9(4)   Pour l'application du présent article, le fait d'intenter une action devant la Cour du Banc du Roi est considéré comme le dépôt d'une réclamation sous le régime de la présente loi, pour le cas où le demandeur ne réussirait pas à obtenir une somme au moins égale à l'indemnité qui lui aurait été accordée s'il n'avait pas intenté une action et avait produit plutôt une réclamation sous le régime de la présente partie.

Where claim vested in board

9(5)   Where a worker or dependant makes application to the board claiming compensation under this Part, which claim is thereafter approved by the board, any right of action for or in respect of a personal injury to, or the death of, the worker which the worker, or his legal personal representative or dependant, may have been entitled to maintain against a person other than his employer under subsection (1), immediately on approval of the claim by the board, becomes vested in the board; and the board may enter action in its name or in the name of the injured person, or his legal personal representative or dependant, or jointly with the injured person, or his legal personal representative or dependant, against the other person for the whole or any outstanding part of the claim of the worker, or his legal personal representative or dependant, against the other person for or in respect of the personal injury to, or the death of, the worker.

Subrogation de la Commission

9(5)   Lorsqu'un ouvrier ou une personne à charge fait une demande d'indemnisation sous le régime de la présente partie et que sa demande est accueillie par la Commission, celle-ci, dès qu'elle approuve ainsi la demande, devient subrogée à tout droit d'action résultant de la lésion ou du décès de l'ouvrier, que peut avoir, sous le régime du paragraphe (1), l'ouvrier, son représentant personnel ou une personne à sa charge, contre une personne autre que l'employeur; la Commission peut intenter l'action en son nom, au nom de la personne qui a subi la lésion, de son représentant ou de la personne à charge ou conjointement avec la personne qui a subi cette lésion, son représentant ou la personne à charge, contre cette personne autre que l'employeur; l'action peut porter sur l'ensemble de la réclamation résultant de la lésion ou du décès de l'ouvrier, que peut avoir l'ouvrier, son représentant personnel ou une personne à sa charge contre l'autre personne, ou sur la partie de la réclamation demeurant impayée.

9(6)   [Repealed] S.M. 1989-90, c. 47, s. 5.

9(6)   [Abrogé] L.M. 1989-90, c. 47, art. 5.

Limitation of right of action

9(7)   In any case within subsection (1), the worker, his or her legal personal representative and dependants, and the employer of the worker have no right of action in respect of the accident against an employer in an industry, against a worker of such an employer or against a director of a corporation that is such an employer, where the accident happens within the conduct of the operations usual in, or incidental to, the industry carried on by the employer.

Restriction du droit d'action

9(7)   Dans le cas visé au paragraphe (1), l'ouvrier, son représentant personnel, les personnes à sa charge et son employeur n'ont aucun droit d'action relativement à l'accident contre l'employeur œuvrant dans l'industrie, contre l'ouvrier d'un tel employeur ni contre l'administrateur d'une corporation qui est un tel employeur, si l'accident résulte des activités normales de l'industrie de l'employeur ou des activités liées à cette industrie.

Exception of motor vehicle accident

9(7.1)   Subsection (7) does not apply where the accident results from the use or operation of a motor vehicle, as defined in The Highway Traffic Act, by a person other than the employer of the worker, a worker of that employer or a director of a corporation that is the employer.

Exception

9(7.1)   Le paragraphe (7) ne s'applique pas aux accidents résultant de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule automobile, au sens du Code de la route, par une personne à l'exclusion de l'employeur de l'ouvrier, d'un ouvrier de l'employeur ou de l'administrateur d'une corporation qui est un employeur.

Damages against other employers, workers or directors

9(8)   Where an action is brought by a worker or his dependants in circumstances to which subsection (1) applies, or by the board under subsection (5), and one or more of the persons found to be at fault or negligent is an employer in any industry within the scope of this Part, a worker of such an employer or a director of a corporation that is such an employer, unless the accident occurred otherwise than in the conduct of the operations usual in, or incidental to, the industry carried on by the employer or is an accident to which subsection (7.1) applies, no damages, contribution or indemnity are recoverable for the portion of the loss or damage caused by the fault or negligence of the employer, worker or director, and the portion of the loss or damage so caused by the fault or negligence of the employer, worker or director shall be determined although the employer, worker or director is not a party to the action.

Pas de contribution de la part des autres employeurs, ouvriers ou administrateurs

9(8)   Lorsqu'une action est intentée par un ouvrier ou par des personnes à charge dans le cadre du paragraphe (1), ou par la Commission dans le cadre du paragraphe (5), et que l'une ou plusieurs des personnes déclarées fautives ou négligentes sont un employeur d'une industrie visée par la présente partie, un ouvrier d'un tel employeur ou l'administrateur d'une corporation qui est un tel employeur, aucuns dommages-intérêts, aucune contribution ni indemnité ne sont recouvrables à l'égard de la partie de la perte ou du dommage résultant de la faute ou de la négligence de l'employeur, de l'ouvrier ou de l'administrateur, à moins que l'accident ne soit survenu autrement que dans la poursuite des activités régulières de l'industrie de l'employeur ou que dans la poursuite des activités reliées à cette industrie ou à moins que l'accident ne soit visé par le paragraphe (7.1); toutefois, la partie de la perte ou du dommage attribuable à la faute ou à la négligence de l'employeur, de l'ouvrier ou de l'administrateur doit être déterminée même s'ils ne sont pas parties à l'action.

Election for minor

9(9)   Where the person required to make an election under this section is under the age of 18 years, his guardian may make the election for him without the necessity of applying to any court or judge for directions in respect thereto.

Choix fait pour un mineur

9(9)   Lorsque la personne qui doit faire un choix en application du présent article est âgée de moins de 18 ans, son tuteur peut faire le choix en son nom sans qu'il ait à s'adresser à un tribunal ou à un juge pour recevoir des directives à cet égard.

Board may file claim for injured worker

9(10)   Where an injured worker with right of election hereunder is deemed in need of immediate special care or operation, the board, even though the injured worker has not filed a claim or made election, may direct it to be given or done; and the cost thereof is a first charge against any sum recovered by the injured worker in any action brought by him.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 5; S.M. 1991-92, c. 36, s. 8; S.M. 2005, c. 17, s. 8.

Réclamation faite par la Commission

9(10)   Lorsqu'une personne, qui a subi des lésions et qui a le droit de faire un choix sous le régime des présentes dispositions, est considérée comme ayant un besoin immédiat de soins particuliers ou d'une opération, la Commission peut, même si la victime n'a pas fait son choix ou déposé une réclamation, ordonner que les soins soient prodigués ou l'opération pratiquée; si la personne qui a subi des lésions intente une action et recouvre une somme d'argent, cette somme doit prioritairement servir au remboursement du coût des frais médicaux ainsi engagés.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 5; L.M. 1991-92, c. 36, art. 8; L.M. 2005, c. 17, art. 8.

Assignment of right of action in another jurisdiction

9.1   Where a worker or dependant entitled to compensation under this Part has a right of action in a jurisdiction other than Manitoba in respect of a personal injury to, or death of, the worker, the worker or dependant must assign the right of action to the board. The board may withhold payment of compensation to the worker or dependant until the assignment is made.

S.M. 2005, c. 17, s. 9.

Cession du droit d'action en dehors du Manitoba

9.1   L'ouvrier ou la personne à charge qui a droit à une indemnité sous le régime de la présente partie et qui a un droit d'action à l'extérieur du Manitoba relativement à une lésion ou au décès de l'ouvrier est tenu de céder son droit d'action à la Commission. Celle-ci peut différer le paiement de l'indemnité jusqu'au moment de la cession.

L.M. 2005, c. 17, art. 9.

Where judgment exceeds compensation

10   Where the board recovers moneys under a judgment against any person or under a settlement in respect of an injury or accident that occurred after June 30, 1974, and that resulted in an award of compensation being made under this Act to the injured person or his or her dependants, if the amount recovered exceeds the value of the award of compensation, the board shall pay the excess, less any costs and administrative expenses fixed by the board to the injured person or his or her dependants, as the case requires; but if thereafter the board increases the award of compensation for any reason other than a statutory increase in benefits pursuant to an amendment to this Act, the increase in the award shall be reduced by the value of the amount paid to the injured person or his or her dependants.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 9.

Montant du jugement supérieur à l'indemnité

10   Lorsque la Commission, après avoir obtenu jugement contre quelqu'un ou aux termes d'un règlement, recouvre, à l'égard d'une lésion ou d'un accident survenu après le 30 juin 1974 et pour lequel une indemnité a été accordée, sous le régime de la présente loi, à la personne qui a subi la lésion ou aux personnes à sa charge, une somme dont le montant dépasse la valeur de l'indemnité accordée, elle doit remettre l'excédent, défalqué des dépenses et des frais administratifs qu'elle fixe, à la personne qui a subi la lésion ou, selon le cas, aux personnes à sa charge. Cependant si, subséquemment, la Commission augmente l'indemnité, autrement qu'en application d'une modification de la présente loi, l'augmentation de l'indemnité doit être réduite de la valeur du montant ainsi versé à la personne qui a subi la lésion ou aux personnes à sa charge.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 9.

Principal's duty to see that contractor files statements

11   Where a person, whether carrying on an industry included within the scope of this Part or not, in this section referred to as the "principal", contracts with any other person for the execution, by or under the contractor, of the whole or any part of any work for the principal, the principal shall see that the contractor files the statements and declarations required by this Part.

S.M. 2005, c. 17, s. 10; S.M. 2021, c. 21, s. 4.

Obligation du commettant

11   Une personne appelée dans le présent article « le commettant », exploitant une industrie assujettie ou non à la présente partie, qui passe un contrat avec une autre personne en vue de l'exécution, par l'entrepreneur ou sous sa direction, de l'ensemble ou d'une partie d'un travail pour le commettant, doit s'assurer que l'entrepreneur dépose les déclarations et les renseignements exigés par la présente partie.

L.M. 2005, c. 17, art. 10; L.M. 2021, c. 21, art. 4.

Board to decide all claims

12   No action lies for the recovery of compensation under this Part; and all claims for compensation shall be heard and determined by the board.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 6.

Pas de recours pour le recouvrement d'une indemnité

12   Aucune action ne peut être intentée pour le recouvrement d'une indemnité en vertu de la présente partie; toutes les demandes d'indemnité sont entendues et décidées par la Commission.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 6.

Compensation to be in lieu of other rights

13(1)   The right to compensation provided by this Part is in lieu of all rights and rights of action, statutory or otherwise, to which a worker, or his legal personal representative, or his dependants, are or may be entitled against the employer or a director of the corporation that is the employer, for or by reason of personal injury to, or the death of, the worker occasioned by any accident which happens to him arising out of, and in the course of, his employment; and no action in any court of law against the employer or a director of the corporation that is the employer in respect thereof thereafter lies.

Indemnité tenant lieu de tout autre recours

13(1)   Le droit à l'indemnité prévu par la présente partie tient lieu de tous droits et droits d'action, de quelque nature qu'ils soient, que l'ouvrier, son représentant personnel ou les personnes à sa charge, ont ou peuvent avoir contre l'employeur ou un administrateur de la corporation qui est l'employeur en raison d'une lésion ou d'un décès causé par un accident survenu du fait et au cours de l'emploi de l'ouvrier; nulle action découlant d'un tel accident ne peut dorénavant être intentée contre l'employeur ou l'administrateur devant un tribunal judiciaire.

Minor entitled to compensation

13(2)   A worker under the age of 18 years and working at an age, and in an employment, permitted under the laws of the province shall be deemed sui juris for the purpose of this Part; and no other person has any cause of action or right to compensation for an injury to the worker except as expressly provided in this Part.

S.M. 2005, c. 17, s. 11.

Droit du mineur à l'indemnité

13(2)   Un ouvrier âgé de moins de 18 ans, mais dont l'âge et le genre d'emploi sont conformes aux normes des lois de la province, est réputé, pour l'application de la présente partie, être capable d'exercer ses droits; sauf disposition expresse de la présente partie, aucune autre personne ne possède de cause d'action ou de droit à une indemnité pour une lésion subie par l'ouvrier.

L.M. 2005, c. 17, art. 11.

No waiver or contracting out

14   This Act applies despite any agreement to the contrary, and any waiver or release given in respect of a person's rights, obligations, benefits or protections under this Act is void.

S.M. 2021, c. 21, s. 5.

Interdiction de convenir de la non-application de la présente loi

14   La présente loi s'applique malgré toute entente contraire et les renonciations ou décharges relatives aux droits, aux obligations, aux avantages, aux prestations ou aux protections que la présente loi accordent à une personne sont nulles.

L.M. 2021, c. 21, art. 5.

No deduction from wages or contribution by worker

15   Except as permitted by this Act, an employer must not

(a) directly or indirectly deduct any amount from a worker's wages or benefits; or

(b) require or permit a worker to indemnify, or contribute to the indemnification of, the employer;

in respect of any liability imposed on the employer by or under this Part.

S.M. 2021, c. 21, s. 6.

Aucune retenue sur les salaires et les contributions

15   Sauf lorsque la présente loi le permet, un employeur ne peut, à l'égard de ses obligations au titre de la présente partie :

a) déduire, directement ou non, une somme du salaire ou des avantages d'un ouvrier;

b) exiger ou permettre qu'un ouvrier le dédommage ou contribue à le dédommager.

L.M. 2021, c. 21, art. 6.

Offence and obligation to repay workers

16(1)   An employer who contravenes section 15

(a) commits an offence; and

(b) must repay to the worker any amount deducted or required or permitted to be contributed in contravention of section 15 in relation to that worker.

Infraction et remboursement obligatoire

16(1)   L'employeur qui contrevient à l'article 15 :

a) commet une infraction;

b) est tenu de rembourser à l'ouvrier toute somme qui a été déduite, ou qu'il a dû verser ou a été autorisé à verser, contrairement à cet article.

Board may reimburse workers

16(2)   The board may reimburse a worker for any amount deducted or required or permitted to be contributed in contravention of section 15. Any amount so reimbursed is a debt owing by the employer to the board and the payment of it may be enforced in the same manner as the payment of an assessment.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 7; S.M. 2005, c. 17, s. 12; S.M. 2021, c. 21, s. 7.

Remboursement par la Commission

16(2)   La Commission peut rembourser à l'ouvrier toute somme qui a été déduite, ou qu'il a dû verser ou a été autorisé à verser, contrairement à l'article 15. La somme ainsi remboursée constitue une dette de l'employeur envers la Commission et son paiement peut être recouvré de la manière prévue en ce qui concerne les cotisations.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 7; L.M. 2005, c. 17, art. 12; L.M. 2021, c. 21, art. 7.

Notice of accident

17(1)   In every case of injury to a worker by accident in any industry within the scope of this Part, the worker, or in the case of his death, a dependant, shall, as soon as practicable, but in any case not later than 30 days after the happening of the accident, give notice thereof to the employer.

Avis de l'accident

17(1)   Lorsqu'un ouvrier travaillant dans une industrie assujettie à la présente partie est victime d'un accident, cet ouvrier ou, dans le cas de décès, une personne à charge, doit, aussitôt que possible, mais dans tous les cas au plus tard 30 jours après l'accident, en aviser l'employeur.

Contents of notice

17(2)   The notice shall be in writing and contain the name and address of the worker, and state in ordinary language the nature and cause of the injury and the time when, and place where, the accident occurred, and shall be signed by the injured worker or some person on his behalf, or, in case of death, by any one or more of his dependants or by a person on their behalf.

Contenu de l'avis

17(2)   L'avis doit être donné par écrit et indiquer le nom et l'adresse de l'ouvrier; il doit énoncer, dans le langage courant, la nature et la cause de la lésion, le jour et l'heure de l'accident et l'endroit où il s'est produit; l'avis est signé par l'ouvrier victime de l'accident ou par quelqu'un d'autre en son nom et, en cas de décès, par une ou plusieurs des personnes à sa charge ou par quelqu'un d'autre en leur nom.

Notice of occupational disease

17(3)   In the case of an occupational disease, the employer to whom the notice under subsection (1) is to be given is the employer who last employed the worker in the employment to the nature of which the disease is due.

Avis — maladie professionnelle

17(3)   Dans le cas d'une maladie professionnelle, l'avis visé au paragraphe (1) est donné au dernier employeur chez qui l'ouvrier a effectué le genre de travail qui est à l'origine de la maladie.

Manner of giving notice

17(4)   The notice may be served upon the employer, or upon any one employer if there are more employers than one, or upon any officer or agent of the corporation if the employer is a corporation, or upon any agent of the employer in charge of the business in the place where the injury occurred, by delivering it to the person upon whom it is to be served, or leaving it at his residence or place of business, or by sending it by registered mail addressed to him at his last known residence or place of business.

Signification de l'avis

17(4)   L'avis peut être signifié à l'employeur, à l'un des employeurs s'il y en a plus d'un, à un dirigeant ou un représentant de la corporation si l'employeur est une corporation ou à tout représentant de l'employeur responsable de l'entreprise à l'endroit où l'accident est survenu, en le remettant à la personne à qui il doit être signifié, en le laissant à sa résidence ou à son établissement ou en l'envoyant par lettre recommandée à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son établissement.

Failure to give notice a bar to any claim

17(5)   Failure to give the notice required by virtue of this section, unless excused by the board, on the ground

(a) that notice for some sufficient reason could not have been given; or

(b) that the employer or his superintendent or agent in charge of the work where the accident happened had knowledge of the injury; or

(c) that the board is of opinion that the claim is a just one and ought to be allowed;

is a bar to any claim for compensation under this Part.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 10.

Conséquence de l'omission de donner l'avis

17(5)   L'omission de donner l'avis exigé par le présent article empêche toute demande d'indemnité sous le régime de la présente partie à moins que la Commission n'excuse le défaut au motif que, selon le cas :

a) l'avis, pour une raison valable, n'aurait pu être donné;

b) l'employeur, son contremaître ou son représentant responsable du travail à l'endroit où l'accident s'est produit, avait connaissance de la lésion;

c) la réclamation, selon l'opinion de la Commission, est bien fondée et qu'elle devrait être accueillie.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 10.

Employer to report accident

18(1)   In case of an accident giving rise to a claim for compensation, the employer of the worker shall, within five business days

(a) from the day upon which the worker reports the occurrence to the employer; or

(b) from the day the employer otherwise learns of it;

whichever day is earlier, report the accident and the injury resulting therefrom to the board, and also to any local representative of the board at the place where the accident occurred.

Avis de l'employeur

18(1)   L'employeur d'un ouvrier qui, par suite d'un accident, présente une demande d'indemnisation doit, dans les cinq jours ouvrables :

a) suivant le jour où l'ouvrier l'a avisé de l'accident;

b) suivant le jour où il en a eu autrement connaissance,

selon le jour qui arrive le plus tôt, faire rapport à la Commission de l'accident et de la lésion qui en est résultée et aviser aussi le représentant local de la Commission à l'endroit où l'accident est survenu.

Definition of "business day"

18(1.1)   In subsection (1), "business day" means Monday to Friday, except a day that is a holiday.

Définition

18(1.1)   Pour l'application du paragraphe (1), « jour ouvrable » s'entend du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés.

Contents of report and filing

18(2)   The report shall be in writing, and state

(a) the name and address of the worker and the nature of the industry in which he was employed;

(b) the time when and place where the accident occurred;

(c) the cause and nature of the accident and injury;

(d) the name and address of the physician by whom the worker was or is being attended for the injury; and

(e) any other particulars required by the board;

and must be filed in a form and manner acceptable to the board.

Contenu du rapport et dépôt

18(2)   Le rapport doit être fait par écrit et indiquer :

a) le nom et l'adresse de l'ouvrier et la nature de l'industrie où il était employé;

b) le jour et l'heure de l'accident ainsi que l'endroit où il est survenu;

c) la cause et la nature de l'accident et de la lésion;

d) le nom et l'adresse du médecin qui a soigné ou soigne l'ouvrier pour sa lésion;

e) les autres renseignements exigés par la Commission.

Le rapport est déposé en la forme et de la manière que la Commission juge acceptables.

Further reports

18(3)   The employer shall make such further and other reports respecting the accident and worker as may be required by the board.

Autres rapports

18(3)   L'employeur doit faire au sujet de l'accident et de l'ouvrier les autres rapports et les rapports supplémentaires que la Commission peut exiger.

Offence

18(4)   An employer who fails to make a report required under this section commits an offence.

Infraction

18(4)   L'employeur qui omet de faire un rapport exigé au présent article commet une infraction.

Employer's duty to report worker's return to work

18.1(1)   An employer must notify the board when a worker who has been unable to work as a result of an accident returns to work with that employer.

Obligation de l'employeur de signaler le retour au travail de l'ouvrier

18.1(1)   L'employeur avise la Commission lorsqu'un ouvrier qui était incapable de travailler en raison d'un accident retourne travailler pour lui.

Application for compensation

19(1)   A worker or dependant entitled to compensation under this Part shall file with the board an application and the certificate of any health care provider, hospital or other health care facility that provides care to the worker, in a form and manner acceptable to the board, with such proof or other information as the board requires, and pending the receipt of proof or information, the board may withhold compensation.

Demande d'indemnité

19(1)   L'ouvrier ou la personne à charge qui a droit à une indemnité aux termes de la présente partie dépose auprès de la Commission une demande d'indemnisation et le certificat du fournisseur de soins de santé, de l'hôpital ou d'un autre établissement de soins de santé qui prodigue des soins à l'ouvrier, en la forme et de la manière jugées satisfaisantes par la Commission, ainsi que les preuves et autres renseignements que la Commission exige. La Commission peut ne pas verser les indemnités tant qu'elle n'a pas reçu les preuves et les renseignements exigés.

Application must be filed within one year

19(2)   Subject to section 109, no compensation in respect of an injury is payable under this Part unless application for the compensation is filed

(a) within one year after the day upon which the injury occurred; or

(b) if the applicant is a dependant, within one year after the death of the worker.

Prescription d'un an

19(2)   Sous réserve de l'article 109, aucune indemnité pour lésion n'est payable sous le régime de la présente partie à moins que la demande d'indemnité ne soit déposée :

a) dans un délai d'un an suivant la date à laquelle la lésion a été subie;

b) dans le délai d'un an suivant la date du décès de l'ouvrier, lorsque la demande est faite par une personne à charge.

Payment of medical aid

19(3)   The board may, on proof of the accident from the employer and medical attendant, pay for the medical aid rendered without formal claim thereto being filed by the worker.

Paiement de l'aide médicale

19(3)   La Commission peut, si l'employeur et le médecin traitant lui ont fourni la preuve de l'accident, payer le coût de l'aide médicale même si l'ouvrier n'a pas déposé une réclamation à cet effet en la forme prescrite.

Worker's duty to report return to work

19(4)   A worker who has been unable to work as a result of an accident must immediately notify the board upon returning to work.

Obligation de l'ouvrier de signaler son retour au travail

19(4)   L'ouvrier qui était incapable de travailler en raison d'un accident avise la Commission dès qu'il retourne au travail.

Offence

19(5)   A worker who fails to comply with subsection (4) commits an offence.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 12; S.M. 2005, c. 17, s. 15; S.M. 2014, c. 31, s. 3; S.M. 2021, c. 21, s. 10.

Infraction

19(5)   L'ouvrier qui omet de se conformer au paragraphe (4) commet une infraction.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 12; L.M. 2005, c. 17, art. 15; L.M. 2014, c. 31, art. 3; L.M. 2021, c. 21, art. 10.

Discouraging worker from claiming compensation

19.1(1)   No employer or person acting on behalf of an employer shall take any action that prevents or discourages or attempts to prevent or discourage a worker from applying for compensation, pursuing an application that has been made or receiving compensation under this Part.

Déconseiller à un ouvrier de demander une indemnité

19.1(1)   Il est interdit aux employeurs et aux personnes qui agissent en leur nom de prendre quelque mesure que ce soit pour déconseiller à un ouvrier de demander une indemnité, de poursuivre une demande déjà faite ou de recevoir une indemnité sous le régime de la présente partie, ou pour l'en empêcher ou pour tenter de le lui déconseiller ou de l'en empêcher.

No discriminatory action

19.1(2)   No employer or person acting on behalf of an employer shall take or threaten to take discriminatory action against a person for

(a) reporting or attempting to report an alleged violation of subsection (1) to the board; or

(b) exercising any right or carrying out any duty in accordance with this Act or the regulations.

Mesures discriminatoires

19.1(2)   Il est interdit aux employeurs et aux personnes qui agissent en leur nom de prendre ou de menacer de prendre des mesures discriminatoires contre les personnes qui accomplissent les actes suivants :

a) soit signaler ou tenter de signaler à la Commission les cas où il y aurait violation du paragraphe (1);

b) soit exercer un droit ou exécuter des fonctions en conformité avec la présente loi ou ses règlements.

Onus on employer

19.1(3)   If, in a prosecution or other proceeding under this Act, it is established that discriminatory action was taken against a person after he or she

(a) reported or attempted to report an alleged violation of subsection (1); or

(b) exercised any right or carried out any duty in accordance with this Act or the regulations;

the employer is presumed to have taken the discriminatory action contrary to subsection (2). The employer may rebut the presumption by showing that the action taken was not related to the conduct described in clause (a) or (b).

Fardeau de la preuve

19.1(3)   L'employeur est présumé avoir enfreint le paragraphe (2) si, dans le cadre d'une poursuite ou d'une procédure sous le régime de la présente loi, il est établi que des mesures discriminatoires ont été prises à l'encontre d'une personne après qu'elle ait accompli les actes suivants :

a) soit signaler ou tenter de signaler un cas où il y aurait eu violation du paragraphe (1);

b) soit exercer un droit ou exécuter une fonction en conformité avec la présente loi ou ses règlements.

L'employeur peut toutefois réfuter cette présomption en démontrant que les mesures prises n'avaient pas rapport aux actes en question.

Offence

19.1(4)   A person who contravenes this section commits an offence.

Infraction

19.1(4)   Quiconque contrevient au présent article commet une infraction.

Meaning of "discriminatory action"

19.1(5)   In this section, "discriminatory action" includes any act or omission by an employer or a person acting on behalf of an employer that adversely affects a worker's employment, including a transfer, demotion, layoff or termination.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 12; S.M. 2005, c. 17, s. 16; S.M. 2014, c. 31, s. 4; S.M. 2021, c. 21, s. 11.

Définition de « mesures discriminatoires »

19.1(5)   Au présent article, « mesures discriminatoires » s'entend d'un acte ou d'une omission de l'employeur ou d'une personne agissant en son nom qui porte atteinte aux conditions d'emploi de l'ouvrier, notamment une mutation, une rétrogradation, une mise à pied ou un renvoi.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 12; L.M. 2005, c. 17, art. 16; L.M. 2014, c. 31, art. 4; L.M. 2021, c. 21, art. 11.

Board may require notices

19.2(1)   The board may require a person to post and keep posted in a conspicuous place on the person's premises any notices that the board considers necessary for the purposes of this Act. The person must post such a notice as required by the board within the time specified by the board.

Affichage obligatoire des avis

19.2(1)   La Commission peut ordonner à une personne d'afficher et de garder affichés dans un endroit bien en vue sur les lieux les avis qu'elle juge nécessaires à l'application de la présente loi. La personne est alors tenue d'afficher les avis selon les modalités de temps ou autres que prévoit la Commission.

Offence

19.2(2)   A person who contravenes this section commits an offence.

S.M. 2014, c. 31, s. 5; S.M. 2015, c. 13, s. 4; S.M. 2021, c. 21, s. 12.

Infraction

19.2(2)   Quiconque contrevient au présent article commet une infraction.

L.M. 2014, c. 31, art. 5; L.M. 2015, c. 13, art. 4; L.M. 2021, c. 21, art. 12.

Duty of those providing care to an injured worker

20   Every health care provider, hospital or health care facility that provides care to a worker who has been injured in an accident within the scope of this Part must

(a) provide reports in respect of the injury in the form and manner required by the board; and

(b) give reasonable and necessary information, advice and assistance to the injured worker and the dependants of the worker in making application for compensation, including any certificates and reports that may be required by the board, without charge to the worker or the dependants of the worker.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 9; S.M. 2001, c. 36, s. 71; S.M. 2005, c. 17, s. 17.

Obligation des personnes qui prodiguent des soins à un ouvrier

20   Le fournisseur de soins de santé, l'hôpital ou l'établissement de soins de santé qui prodigue des soins à un ouvrier pour une lésion subie lors d'un accident visé par la présente partie :

a) d'une part, fournit les rapports relatifs à la lésion en la forme et de la manière que la Commission prescrit;

b) d'autre part, donne gratuitement à l'ouvrier qui a subi la lésion et aux personnes à sa charge tous les renseignements, tous les conseils et toute l'aide raisonnables et nécessaires pour qu'ils puissent faire la demande d'indemnité, y compris les certificats et les rapports que la Commission peut exiger.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 9; L.M. 2001, c. 36, art. 71; L.M. 2005, c. 17, art. 17.

Medical reports not admissible as evidence

20.1   A report made or submitted to the board under section 20 for the purpose of a claim of a worker or a dependant is for the use and purposes of the board, and is not admissible as evidence in a court or tribunal in an action or proceeding against the person or hospital that makes or submits the report, unless it is proved that the report is made maliciously.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 13; S.M. 2005, c. 17, s. 80.

Preuve — rapports médicaux

20.1   Seule la Commission peut utiliser les rapports qui lui sont présentés en vertu de l'article 20 relativement à une demande d'indemnisation déposée par un ouvrier ou une personne à charge. Ces rapports ne sont pas admissibles en preuve devant les cours ou les tribunaux dans une instance intentée contre la personne ou l'hôpital qui les a présentés, à moins qu'il ne soit prouvé que les rapports ont été établis avec l'intention de nuire.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 13.

Worker to submit to examination

21(1)   If required by the board, a worker who applies for, or is receiving compensation shall submit to medical examination at a place reasonably convenient for the worker and fixed by the board.

Examen médical obligatoire

21(1)   Si la Commission l'exige, l'ouvrier qui demande ou reçoit une indemnité est tenu de se soumettre à un examen médical à un endroit qui doit lui être raisonnablement accessible et que fixe la Commission.

Failure to be examined

21(2)   Where a worker fails to submit to the examination, or obstructs the examination, the right to compensation is suspended until the examination has taken place; and no compensation is payable during the period of the suspension unless the board otherwise determines.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 10; S.M. 1991-92, c. 36, s. 14.

Défaut de se soumettre à l'examen

21(2)   Si l'ouvrier ne se soumet pas à l'examen ou y fait obstacle de quelque façon, son droit à l'indemnisation est suspendu jusqu'à ce que l'examen ait eu lieu; aucune indemnité n'est payable durant cette période de suspension sauf si la Commission en décide autrement.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 10.

Worker to co-operate and mitigate

22(1)   Every worker must

(a) take all reasonable steps to reduce or eliminate any impairment or loss of earnings resulting from an injury;

(b) seek out, co-operate in and receive medical aid that, in the opinion of the board, promotes the worker's recovery; and

(c) co-operate with the board in developing and implementing programs for returning to work, rehabilitation or disability management or any other program the board considers necessary to promote the worker's recovery.

Obligations des ouvriers

22(1)   Les ouvriers :

a) prennent toutes les mesures voulues pour atténuer ou supprimer une déficience ou une perte de gains découlant d'une lésion;

b) demandent, acceptent et reçoivent l'aide médicale qui, selon la Commission, favorise leur guérison;

c) collaborent avec la Commission pour l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de retour au travail, de réadaptation ou de gestion des limitations fonctionnelles ou de tout autre programme qui, selon elle, faciliterait leur guérison.

Board may reduce or suspend compensation

22(2)   If a worker fails to comply with subsection (1), the board may reduce or suspend the compensation payable to the worker.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 15; S.M. 2005, c. 17, s. 18.

Suspension ou réduction de l'indemnité par la Commission

22(2)   Si l'ouvrier ne se conforme pas au paragraphe (1), la Commission peut réduire ou suspendre l'indemnité qui lui est payable.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 15; L.M. 2005, c. 17, art. 18.

Wage loss benefits exempt from garnishment order

23(1)   Wage loss benefits payable to a worker under this Part are deemed to be wages for the purposes of The Garnishment Act and are exempt from seizure or attachment under a garnishing order to the same extent as wages are exempt under that Act.

Insaisissabilité des indemnités

23(1)   Les indemnités auxquelles un ouvrier a droit aux termes de la présente partie sont réputées un salaire pour l'application de la Loi sur la saisie-arrêt. Elles sont insaisissables au même titre que les salaires visés par cette loi.

23(2)   [Repealed] S.M. 2005, c. 17, s. 19.

23(2)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 19.

Compensation exempt from garnishment, etc.

23(3)   Subject to subsection (1), compensation is exempt from garnishment, seizure, attachment, execution or any similar process or claim, and may not be assigned without the board's prior written approval.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 16; S.M. 2005, c. 17, s. 19 and 80; S.M. 2021, c. 21, s. 13.

Insaisissabilité des indemnités

23(3)   Sous réserve du paragraphe (1), les indemnités ne peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une exécution ni d'une procédure ou d'une demande semblable et ne peuvent être cédées sans l'approbation écrite préalable de la Commission.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 16; L.M. 2005, c. 17, art. 19; L.M. 2021, c. 21, art. 13.

Review of payments by board

24(1)   Any periodical payment to a worker may be reviewed by the board; and, on the review, the board may put an end to or diminish or may increase the payment to a sum not beyond the maximum hereinafter prescribed.

Révision des prestations par la Commission

24(1)   La Commission peut réviser le montant de toute prestation payable périodiquement et décider soit de cesser tout paiement, soit de diminuer le montant de la prestation, soit de l'augmenter, mais sans dépasser le maximum prévu ci-après.

Suspension of payments to imprisoned worker

24(2)   If a worker is imprisoned or detained in a correctional facility, jail or penitentiary, the board may, after due investigation, withhold or suspend the payment of compensation to the worker for any period the board considers appropriate.

Suspension des paiements aux détenus

24(2)   Lorsque l'ouvrier est incarcéré ou détenu dans un lieu de détention, une prison ou un pénitencier, la Commission peut, après enquête, retenir ou suspendre le paiement de l'indemnité à l'ouvrier durant la période qu'elle juge indiquée.

Payment of suspended compensation

24(3)   Any withheld compensation may be paid to dependants of the worker or to such other persons as the board considers appropriate.

Paiement de l'indemnité à un tiers

24(3)   Lorsque l'indemnité est ainsi retenue, elle peut être payée aux personnes à charge de l'ouvrier ou, si la Commission le juge à propos, à d'autres personnes.

24(3.1)   [Renumbered as subsection 24(8)]

24(3.1)   [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 24(8)]

24(4) and (5)   [Repealed] S.M. 1991-92, c. 36, s. 17.

24(4) et (5)   [Abrogés] L.M. 1991-92, c. 36, art. 17.

24(6)   [Repealed] S.M. 1989-90, c. 47, s. 12.

24(6)   [Abrogé] L.M. 1989-90, c. 47, art. 12.

Board may determine how to pay compensation

24(7)   Subject to subsection (8), if the board considers it expedient and in the best interests of the worker or other person entitled to compensation, the board may pay compensation in such form and manner and to such person as the board considers appropriate.

Modalités — paiement de l'indemnité

24(7)   Sous réserve du paragraphe (8) et si elle estime que procéder ainsi est plus rapide et sert l'intérêt de l'ouvrier ou de toute autre personne ayant droit à une indemnité, la Commission peut payer l'indemnité à la personne, et selon les modalités de forme ou autre, qu'elle juge indiquées.

Payments to committee or substitute decision maker

24(8)   Where a worker or dependant who is entitled to compensation under this Part has a committee appointed under The Mental Health Act or has a substitute decision maker for property appointed under The Adults Living with an Intellectual Disability Act who has the power to receive payments on behalf of the person, the board shall pay the compensation to the committee or substitute decision maker, as the case may be.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 11 and 12; S.M. 1991-92, c. 36, s. 17; S.M. 1993, c. 29, s. 209; S.M. 1998, c. 36, s. 137; S.M. 2005, c. 17, s. 80; S.M. 2021, c. 21, s. 14; S.M. 2023, c. 19, s. 115.

Paiement au curateur ou au subrogé

24(8)   La Commission paie l'indemnité à laquelle a droit un ouvrier ou une personne à charge en vertu de la présente partie au curateur de l'ouvrier ou de la personne à charge nommé en vertu de la Loi sur la santé mentale ou au subrogé à l'égard de ses biens nommé en vertu de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle et investi du pouvoir de recevoir des paiements en son nom.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 11 et 12; L.M. 1991-92, c. 36, art. 17; L.M. 1993, c. 29, art. 209; L.M. 1998, c. 36, art. 137; L.M. 2021, c. 21, art. 14; L.M. 2023, c. 19, art. 115.

25   [Repealed]

S.M. 1989-90, c. 47, s. 12.

25   [Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 47, art. 12.

Payment of compensation for minor

26   Where compensation is payable to a minor, the payments may be made to such person or persons as, in the opinion of the board from time to time, are best qualified to administer the payments, whether or not the person or persons are the legal guardians of the minor.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 13; S.M. 1991-92, c. 36, s. 18.

Indemnité — mineur

26   Les indemnités dues à un mineur peuvent être versées aux personnes que la Commission juge être les plus aptes à les administrer, que les personnes soient ou non les tuteurs du mineur.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 13; L.M. 1991-92, c. 36, art. 18.

MEDICAL AID

AIDE MÉDICALE

Board may provide medical aid

27(1)   The board may provide to a worker who is or may be entitled to compensation under this Part any medical aid the board considers necessary or advisable to cure or give relief to the worker or for the rehabilitation of the worker. For this purpose, "provide" includes "arrange for" and "pay or contribute toward the cost of".

Aide médicale

27(1)   La Commission peut fournir à un ouvrier qui a droit ou peut avoir droit à une indemnité au titre de la présente partie l'aide médicale qu'elle estime nécessaire ou indiquée en vue de sa guérison, de sa réadaptation ou de l'atténuation des effets d'une lésion. À cette fin, « fournir » s'entend notamment du fait de payer une partie ou la totalité de l'aide ou de faire en sorte qu'elle soit fournie.

Board may authorize employer to provide medical aid

27(2)   The board may authorize an employer to provide, at the board's expense and on terms fixed by the board, any medical aid that the board may provide.

Employeurs autorisés par la Commission à fournir l'aide médicale

27(2)   La Commission peut permettre aux employeurs de fournir, à ses frais et selon les modalités qu'elle fixe, l'aide médicale qu'elle fournit.

Control and supervision by board

27(3)   Medical aid provided under this section is subject to the board's control and supervision. The board may determine the necessity and nature of the aid to be provided and how it is to be provided.

Surveillance et direction de la Commission

27(3)   L'aide médicale fournie en vertu du présent article demeure sous la surveillance et la direction de la Commission; celle-ci peut décider de la nécessité de fournir l'aide et établir la nature de l'aide ainsi que la façon dont elle doit être fournie.

Selection of health care provider

27(4)   Without limiting subsection (3), the board may allow the worker to receive medical aid from a health care provider selected by the worker.

Choix du fournisseur de soins de santé

27(4)   Sans limiter la portée du paragraphe (3), la Commission peut permettre à l'ouvrier de recevoir l'aide médicale du fournisseur de soins de santé de son choix.

Transportation for medical treatment

27(5)   Immediately after a worker suffers an accident, the employer must, upon request by or on behalf of the worker, permit the worker to be transported to a health care facility for the provision of medical treatment.

Transport en vue d'un traitement médical

27(5)   Dès qu'il reçoit une demande à cet effet de la part ou au nom d'un ouvrier qui vient de subir un accident, l'employeur permet que ce dernier soit transporté dans un établissement de soins de santé afin d'y recevoir un traitement médical.

Agreement for provision of medical aid or reports

27(6)   The board may enter into an agreement with a health care provider or health care facility for the provision of any medical aid under this section or medical reports to be provided under this Part.

Entente — fourniture d'aide ou de rapports médicaux

27(6)   La Commission peut conclure des ententes avec des fournisseurs ou des établissements de soins de santé en vue de la fourniture d'une aide médicale au titre du présent article ou de rapports médicaux prévus sous le régime de la présente partie.

Account to be filed within 12 months

27(7)   An account for medical aid or a medical report is not payable by the board unless it is filed with the board within 12 months after the medical aid was provided to the worker or the medical report was provided to the board, as the case may be.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 14; S.M. 1991-92, c. 36, s. 19; S.M. 2005, c. 17, s. 20; S.M. 2021, c. 21, s. 15.

Factures — délai maximal de 12 mois

27(7)   La Commission n'accepte aucune facture relative à une aide médicale ou à un rapport médical qui n'est pas déposée auprès d'elle dans les 12 mois suivant, selon le cas, le jour où l'ouvrier a reçu l'aide ou celui où la Commission a reçu le rapport.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 14; L.M. 1991-92, c. 36, art. 19; L.M. 2005, c. 17, art. 20; L.M. 2021, c. 21, art. 15.

Limit on further claims

27.1   The board may limit or deny a subsequent claim for medical aid, impairment benefits or wage loss benefits where

(a) the worker previously made a claim for an injury of the same nature as the injury in respect of which the claim is made;

(b) the worker has a medical condition that, in the opinion of the board, requires the worker to be removed temporarily or permanently from working in a particular class of employment because the medical condition could result in an injury of the same nature as the injury in respect of which the claim is made;

(c) the claim is made after the board requested the worker to discontinue employment in the particular class of employment in order to avoid injuries of that nature;

(d) the board has provided or offered to provide the worker with such academic, vocational or rehabilitative assistance as the board considers necessary to enable the worker to become employable in another class of employment; and

(e) the worker continues or returns to employment in the particular class of employment without the approval of the board.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 20; S.M. 2005, c. 17, s. 21.

Restrictions

27.1   La Commission peut restreindre ou rejeter une demande subséquente d'aide médicale, d'indemnité de déficience ou de prestations d'assurance-salaire si :

a) l'ouvrier a déjà présenté une demande relativement à une lésion du même genre que celle faisant l'objet de la demande;

b) l'état de santé de l'ouvrier nécessite, selon elle, que celui-ci soit placé, temporairement ou en permanence, dans une catégorie spéciale d'emploi, son état de santé pouvant résulter en une lésion du même genre que celle faisant l'objet de la demande;

c) la demande est présentée après qu'elle ait demandé à l'ouvrier de cesser de travailler dans la catégorie spéciale d'emploi afin d'éviter des lésions de ce genre;

d) elle a fourni ou offert à l'ouvrier la formation scolaire ou professionnelle ou la réadaptation qu'elle juge nécessaire pour permettre à ce dernier de travailler dans une autre catégorie d'emploi;

e) l'ouvrier continue de travailler dans la catégorie d'emploi en question ou retourne au travail dans cette catégorie d'emploi sans l'approbation de la Commission.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 20; L.M. 2005, c. 17, art. 21.

Agreements with Minister of Health

27.2   The board may enter into agreements with the Minister of Health respecting methods of payment by the board or the Minister of Health of the costs of medical aid provided under this Act.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 20; S.M. 1992, c. 35, s. 58.

Ententes

27.2   La Commission peut passer des ententes avec le ministre de la Santé relativement aux méthodes à utiliser pour le paiement des frais liés à l'aide médicale fournie en application de la présente loi.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 20; L.M. 1992, c. 35, art. 58.

COMPENSATION ON DEATH OF WORKER

INDEMNITÉ DE DÉCÈS

Compensation in respect of deceased worker

28(1)   Where an accident results in the death of a worker, compensation is payable in accordance with this section and sections 29 to 35.

Indemnités relatives au défunt

28(1)   L'indemnité d'un ouvrier décédé par suite d'un accident est versée conformément au présent article et aux articles 29 à 35.

Deemed date of accident on death

28(1.1)   Where an accident results in a worker's death, the accident is deemed to have occurred on the date of death for the purpose of determining the amount of compensation payable under this Act. The board may adjust the worker's net average earnings to an amount that, in the board's opinion, represents the worker's probable earning capacity on the date of death, had the accident not occurred.

Date réputée de l'accident en cas de décès

28(1.1)   Aux fins du calcul de l'indemnité payable pour l'application de la présente loi, l'accident qui entraîne son décès est réputé s'être produit à la date du décès. La Commission peut rajuster le gain moyen net de l'ouvrier afin qu'il corresponde, selon elle, à sa capacité de gain probable à la date du décès, si l'accident n'était pas survenu.

Compensation and costs payable on death of worker

28(2)   Where an accident results in the death of a worker, the board shall pay to the estate of the worker or to such person as the board may determine, $9,310. and such part of the expenses as the board may approve in respect of transporting the body from the place of death to the worker's usual place of residence, where the worker dies

(a) in the province, away from his or her usual place of residence; or

(b) outside the province, and his or her usual place of residence is in the province.

R.S.M. 1987 Supp., c. 31, s. 20; S.M. 1989-90, c. 6, s. 2 to 7; S.M. 1989-90, c. 47, s. 15; S.M. 1991-92, c. 5, s. 2; S.M. 1991-92, c. 36, s. 21; S.M. 2005, c. 17, s. 22 and 80; S.M. 2021, c. 21, s. 16.

Indemnité et frais

28(2)   La Commission verse à la succession d'un ouvrier décédé par suite d'un accident, ou à la personne qu'elle désigne, la somme de 9 310 $, majorée de la partie des dépenses qu'elle approuve, pour le transport du corps du lieu du décès jusqu'au lieu de résidence habituel de l'ouvrier si celui-ci décède :

a) dans la province, mais à l'extérieur de son lieu de résidence habituel;

b) à l'extérieur de la province et que son lieu de résidence habituel se trouve au Manitoba.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 20; L.M. 1989-90, c. 6, art. 2 à 7; L.M. 1989-90, c. 47, art. 15; L.M. 1991-92, c. 5, art. 2; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2005, c. 17, art. 22; L.M. 2021, c. 21, art. 16.

Compensation payable to dependants

29(1)   Compensation is payable to a dependant of a deceased worker as follows:

(a) to the spouse or common-law partner of the worker,

(i) a lump sum of $45,500., and

(ii) monthly payments equal to 90% of the worker's net average earnings before the accident, less any amount payable to another dependant under clauses (b) to (e);

(b) in respect of each child of the worker under the age of 18 years, a monthly payment of $250.;

(c) in respect of each child of the worker who is 18 years of age or older, a monthly payment of $250., where the child

(i) is applying himself or herself, to the satisfaction of the board, in a course of study that is acceptable to the board, and

(ii) does not have a university degree and has not completed a course in technical or vocational training;

(d) where a child referred to in clauses (b) and (c) is an orphan, or becomes an orphan within one year of the day of the death of the worker and is receiving compensation under those clauses, a monthly payment of $500.;

(e) for a dependant not mentioned in clauses (a) to (d), a monthly payment the board determines to be reasonable and proportionate to the pecuniary loss of the dependant resulting from the death, but not exceeding $250. for each dependant, and a total of $1,000. for all such dependants.

Indemnité payable aux personnes à charge

29(1)   Les personnes à la charge d'un ouvrier décédé ont droit à une indemnité comme suit :

a) le conjoint ou le conjoint de fait de l'ouvrier :

(i) une somme forfaitaire de 45 500 $,

(ii) un montant mensuel équivalant à 90 % des gains mensuels moyens de l'ouvrier avant l'accident, défalqué des montants payables à une autre personne à charge visée aux alinéas b) à e);

b) les enfants de l'ouvrier âgés de moins de 18 ans, un paiement mensuel de 250 $ chacun;

c) les enfants de l'ouvrier âgés d'au moins 18 ans, un paiement mensuel de 250 $ chacun si l'enfant :

(i) d'une part, poursuit, de façon satisfaisante pour la Commission, un programme d'études que celle-ci juge acceptable,

(ii) d'autre part, n'est pas titulaire d'un diplôme universitaire et n'a pas complété un cours de formation technique ou professionnelle;

d) les enfants visés aux alinéas b) et c) qui sont aussi des orphelins, ou qui le deviennent dans l'année suivant le décès de l'ouvrier et qui reçoivent une indemnité en vertu de ces alinéas, un paiement mensuel de 500 $;

e) les personnes à charge qui ne sont pas visées aux alinéas a) à d), le paiement mensuel que la Commission juge raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire subie par la personne en raison du décès, le paiement ne devant toutefois pas dépasser 250 $ pour chaque personne à charge et 1 000 $ pour l'ensemble de ces personnes à charge.

29(2) and (3)   [Repealed] S.M. 2005, c. 17, s. 23.

29(2) et (3)   [Abrogés] L.M. 2005, c. 17, art. 23.

Monthly payments reviewed and indexed

29(4)   The monthly payments referred to in subsection (1) shall be adjusted as of the first day of the month following the second anniversary of the accident and annually thereafter by applying the indexing factor determined under section 47.

Révision et indexation des paiements mensuels

29(4)   Les paiements mensuels visés au paragraphe (1) sont ajustés le premier jour du mois suivant le deuxième jour anniversaire de l'accident et, subséquemment, à chaque année; le facteur d'indexation prévu à l'article 47 est utilisé à cette fin.

Duration of monthly payments

29(5)   Subject to subsections (6) to (9), the monthly payments referred to in subclause (1)(a)(ii) shall be paid to the spouse or common-law partner until the expiration of 60 months after the day of the worker's death.

Durée des versements mensuels

29(5)   Sous réserve des paragraphes (6) à (9), les paiements mensuels visés au sous-alinéa (1)a)(i) sont versés au conjoint ou au conjoint de fait pendant les 60 mois qui suivent le décès de l'ouvrier.

Exception to subsection (5)

29(6)   Subject to subsections (7) to (9), where the spouse or common-law partner is 60 years of age or older on the day of the worker's death, the monthly payments referred to in subclause (1)(a)(ii) shall be paid to the spouse or common-law partner until the month in which he or she attains the age of 65 years.

Exception

29(6)   Sous réserve des paragraphes (7) à (9), le conjoint ou le conjoint de fait qui est âgé d'au moins 60 ans au moment du décès de l'ouvrier reçoit les paiements mensuels visés au sous-alinéa (1)a)(ii) jusqu'au mois de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.

Further exception to subsection (5)

29(7)   Subject to subsections (8) and (9), where the spouse or common-law partner is 61 years of age or older on the day of the worker's death, the monthly payments referred to in subclause (1)(a)(ii) shall be paid to the spouse or common-law partner for 48 months.

Exception

29(7)   Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le conjoint ou le conjoint de fait qui est âgé d'au moins 61 ans au moment du décès de l'ouvrier reçoit les paiements mensuels visés au sous-alinéa (1)a)(ii) pendant 48 mois.

Duration of monthly payments to spouse or common-law partner with children

29(8)   Where a child of the worker under the age of 18 years lives with the spouse or common-law partner and that person has custody of the child, the monthly payments referred to in subclause (1)(a)(ii) paid to the spouse or common-law partner may be extended until the earlier of

(a) the month in which the youngest such child attains the age of 18 years; and

(b) the month in which the spouse or common-law partner attains the age of 71 years.

Durée des versements — conjoint ou conjoint de fait ayant des enfants

29(8)   Si les enfants de l'ouvrier âgés de moins de 18 ans vivent avec le conjoint ou le conjoint de fait et si le conjoint en question en a la garde, les paiements mensuels que vise le sous-alinéa (1)a)(ii) peuvent lui être versés jusqu'à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) le mois du 18e anniversaire de naissance du plus jeune des enfants;

b) le mois du 71e anniversaire de naissance du conjoint ou du conjoint de fait.

Extension of monthly payments where hardship

29(9)   Where, in the opinion of the board, the death of a worker results in undue hardship to the spouse or common-law partner of the worker, and the spouse or common-law partner is 50 years of age or older or an invalid on the day of the worker's death, the spouse or common-law partner may elect not to receive the lump sum referred to in subclause (1)(a)(i) and to receive instead the monthly payments referred to in subclause (1)(a)(ii) until the month in which the spouse or common-law partner attains the age of 65 years.

Prolongation des versements — préjudice

29(9)   Le conjoint ou le conjoint de fait qui est âgé d'au moins 50 ans ou qui est invalide au moment du décès de l'ouvrier et qui, de l'avis de la Commission, subit un préjudice injustifié du fait du décès peut choisir de recevoir, au lieu de la somme forfaitaire visée au sous-alinéa (1)a)(i), les paiements mensuels visés au sous-alinéa (1)a)(ii) jusqu'au mois au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans.

Duration of payments to child under (1)(b)

29(10)   Monthly payments to a child under clause (1)(b) cease in the month in which the child attains the age of 18 years, except where the child is then an invalid, in which case the monthly payments shall continue until the child ceases to be an invalid or is eligible for old age security, whichever first occurs.

Durée des versements à un enfant

29(10)   Les paiements mensuels faits à un enfant en vertu de l'alinéa (1)b) cessent le mois au cours duquel l'enfant atteint son dix-huitième anniversaire de naissance, à moins que l'enfant ne soit invalide, auquel cas les versements continuent jusqu'à ce que l'enfant cesse d'être invalide ou ait droit à la pension de vieillesse, selon l'événement qui se produit le premier.

Duration of payments to dependant under clause (1)(e)

29(11)   Monthly payments made to a dependant under clause (1)(e) shall continue for as long as, in the opinion of the board, the worker, if alive, might reasonably have been expected to contribute to the support of the dependant.

Durée des versements à une personne à charge

29(11)   Les paiements mensuels versés à une personne à charge en vertu de l'alinéa (1)e) continuent à être versés tant que, selon la Commission, l'ouvrier aurait vraisemblablement subvenu aux besoins de la personne à charge s'il avait été vivant.

Conversion to annuity

29(12)   The lump sum payable to a spouse or common-law partner under subclause (1)(a)(i) may, at the election of the spouse or common-law partner, be converted into an annuity to be retained in the accident fund and administered by the board.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 16; S.M. 1991-92, c. 36, s. 21; S.M. 2001, c. 37, s. 10; S.M. 2005, c. 17, s. 23 and 80.

Transformation en rentes

29(12)   Le conjoint ou le conjoint de fait peut faire transformer la somme forfaitaire à laquelle il a droit en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) en rente conservée dans la Caisse des accidents et administrée par la Commission.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 16; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2001, c. 37, art. 10; L.M. 2001, c. 43, art. 31; L.M. 2005, c. 17, art. 23.

Former spouse or common-law partner included

30(1)   For the purposes of clause 29(1)(a) and this section,

(a) "spouse" includes a former spouse; and

(b) "common-law partner" includes a former common-law partner;

where the worker was or would have been, if the worker had lived, required to pay maintenance to that person under a separation agreement or an order of a court.

Définitions de « conjoint » et de « conjoint de fait »

30(1)   Pour l'application de l'alinéa 29(1)a) et du présent article, est assimilé au conjoint l'ex-conjoint et est assimilé au conjoint de fait l'ex-conjoint de fait, si l'ouvrier était obligé, ou l'aurait été s'il avait vécu, de verser à la personne en question une pension alimentaire en vertu d'un accord de séparation ou d'une ordonnance d'un tribunal.

Former common-law partner

30(1.1)   In this section, "former common-law partner" of a worker means a person who, not being married to the worker, cohabited with him or her in a conjugal relationship

(a) for a period of at least three years; or

(b) for a period of at least one year and they are together the parents of a child.

Ex-conjoint de fait

30(1.1)   Dans le présent article, « ex-conjoint de fait » s'entend d'une personne qui a vécu dans une relation maritale avec l'ouvrier sans être mariée avec lui :

a) soit pendant une période d'au moins trois ans;

b) soit pendant une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

Limit to payment

30(2)   In the case of a former spouse or former common-law partner, the monthly amount payable under subclause 29(1)(a)(ii) shall not exceed the amount of maintenance the worker was required to provide or, in the opinion of the board, would have been required to provide under a separation agreement or an order of a court.

Restriction de versement

30(2)   Le montant auxquel a droit l'ex-conjoint ou l'ex-conjoint de fait en vertu du sous-alinéa 29(1)a)(ii) ne peut être supérieur au montant de la pension alimentaire que l'ouvrier devait payer ou qu'il aurait été tenu de payer, selon la Commission, aux termes d'un accord de séparation ou de l'ordonnance d'un tribunal.

Apportionment

30(3)   Where more than one spouse or common-law partner of a worker is entitled to compensation under clause 29(1)(a), the board shall apportion the compensation payable in such manner as it considers fair and reasonable according to the pecuniary loss or loss of valuable services suffered by each spouse or common-law partner.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 21; S.M. 2001, c. 37, s. 10.

Répartition

30(3)   La Commission répartit l'indemnité entre les conjoints ou les conjoints de fait qui y ont droit en vertu de l'alinéa 29(1)a) selon ce qu'elle estime juste et raisonnable en se basant sur la perte pécuniaire ou de services contre valeur que chaque conjoint ou conjoint de fait a subie.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2001, c. 37, art. 10.

Limit on amount payable to children

31(1)   Compensation payable under clauses 29(1)(b) and (c) shall not exceed $1,000. per month.

Restriction — versements aux enfants

31(1)   L'indemnité visée aux alinéas 29(1)b) et c) est d'au plus 1 000 $ par mois.

Limit on amount payable to dependants

31(2)   Compensation payable under clauses 29(1)(b) to (e) shall not exceed $2,000. per month.

Restriction — versement aux personnes à charge

31(2)   L'indemnité visée aux alinéas 29(1)b) à e) est d'au plus 2 000 $ par mois.

Apportioned payments under clauses (1)(b) to (e)

31(3)   Where compensation payable under clauses 29(1)(b) to (e) exceeds the limits set under this section, the board shall apportion the compensation in such manner as it considers appropriate.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 21; S.M. 2005, c. 17, s. 18 and 80.

Répartition de l'indemnité

31(3)   La Commission répartit les indemnités payables aux termes des alinéas 29(1)b) à e) et qui sont supérieures aux limites fixées au présent article selon ce qu'elle considère comme approprié.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21.

Dependant payment ended and adjusted

32   Where monthly payments to a dependant cease, the board may thereafter adjust the amount of monthly payments to any remaining dependants as if they were the only dependants on the day of the worker's death.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 18; S.M. 1991-92, c. 36, s. 21; S.M. 2005, c. 17, s. 80.

Versement aux personnes à charge

32   La Commission peut, si les paiements mensuels faits à une personne à charge prennent fin, ajuster le montant des paiements mensuels des autres personnes à charge comme si celles-ci étaient les seules personnes à charge au moment du décès de l'ouvrier.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 18; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21.

Commutation of payments

32.1   Where the sole dependant of the worker is a spouse or common-law partner, the board shall, on the request of the spouse or common-law partner, commute the monthly payments payable to a lump sum payment to be paid to the spouse or common-law partner in settlement of the claim.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 21; S.M. 2001, c. 37, s. 10; S.M. 2005, c. 17, s. 80.

Rachat des versements

32.1   La Commission peut, à la demande du conjoint ou du conjoint de fait qui est la seule personne à charge de l'ouvrier, transformer les paiements mensuels en une somme forfaitaire à titre de règlement de la réclamation du conjoint en question.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2001, c. 37, art. 10.

Academic or vocational assistance

33   Where the spouse or common-law partner of a deceased worker

(a) is receiving monthly payments under subclause 29(1)(a)(ii); and

(b) requires assistance to become employable or to increase his or her earning capacity;

the board may make such expenditures from the accident fund as it considers necessary or advisable to provide academic or vocational training, or other assistance to the spouse or common-law partner for such period of time as the board determines.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 19; S.M. 1991-92, c. 36, s. 21; S.M. 2001, c. 37, s. 10.

Aide — formation scolaire ou professionnelle

33   La Commission peut engager, sur la Caisse des accidents, les dépenses qu'elle estime nécessaires ou opportunes, pendant la période qu'elle fixe, afin de fournir une aide, notamment une formation scolaire ou professionnelle, au conjoint ou au conjoint de fait d'un ouvrier décédé qui :

a) d'une part, reçoit des paiements mensuels aux termes du sous-alinéa 29(1)a)(ii);

b) d'autre part, a besoin d'aide pour devenir apte au travail ou pour augmenter sa capacité de gain.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 19; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2001, c. 37, art. 10.

Eligibility for two monthly payments

34   Where the spouse or common-law partner of a deceased worker is paid or entitled to monthly payments under subclause 29(1)(a)(ii) and becomes entitled to monthly payments under the same subclause in respect of the death of another worker, he or she shall be paid only the larger of the monthly payments.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 21; S.M. 2001, c. 37, s. 10.

Inadmissibilité à deux versements

34   Le conjoint ou le conjoint de fait d'un ouvrier qui a droit à un versement mensuel aux termes du sous-alinéa 29(1)a)(ii) et qui devient admissible à un autre versement mensuel aux termes du même sous-alinéa par suite du décès d'un autre ouvrier ne peut se voir verser que le plus élevé des deux paiement mensuels.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2001, c. 37, art. 10.

Board may require proof respecting dependency

35   The board may from time to time require such proof of the existence or degree of dependency of an individual under clause 29(1)(e) as it considers necessary, and pending the receipt of proof that is satisfactory to the board, it may withhold compensation.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 20; S.M. 1991-92, c. 36, s. 21.

Preuve du degré de dépendance

35   La Commission peut exiger une preuve de la dépendance ou du degré de dépendance d'une personne aux termes de l'alinéa 29(1)e), selon ce qu'elle considère nécessaire. Elle peut ne pas verser d'indemnité tant qu'elle n'a pas reçu de preuve satisfaisante en ce sens.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 20; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21.

ANNUITIES

RENTES

Where compensation available as annuity

36(1)   This section applies to amounts

(a) payable to a spouse or common-law partner under subclause 29(1)(a)(i);

(b) payable to a worker as an impairment award under section 38;

(c) set aside to provide an annuity for a worker under subsections 42(2) and (3);

(d) payable to the spouse or common-law partner of a worker under subsection 42(9).

Indemnisation sous forme de rente

36(1)   Le présent article s'applique aux sommes :

a) payables à un conjoint ou à un conjoint de fait aux termes du sous-alinéa 29(1)a)(i);

b) payables aux ouvriers à titre d'allocation de déficience aux termes de l'article 38;

c) réservées pour la constitution de rentes en faveur d'ouvriers aux termes des paragraphes 42(2) et (3);

d) payables au conjoint ou au conjoint de fait d'un ouvrier aux termes du paragraphe 42(9).

Types of annuity

36(2)   Where a worker or a spouse or common-law partner of a deceased worker elects to receive an annuity under a provision referred to in subsection (1), the annuity shall, at the election of the annuitant, be one of the following:

(a) an annuity that continues during the life of the annuitant;

(b) a joint annuity that continues during the lives of the annuitant and the spouse or common-law partner of the annuitant, subject to a decrease of 1/3 on the death of one of them;

(c) an annuity that continues for a fixed term of 5, 10, 15 or 20 years;

(d) an annuity that continues for the longer of

(i) the life of the annuitant, and

(ii) a fixed term of 5, 10, 15 or 20 years.

Formes de rentes

36(2)   L'ouvrier, ou son conjoint ou conjoint de fait si l'ouvrier est décédé, qui opte pour une rente aux termes du paragraphe (1) choisit l'une des formes de rentes suivantes :

a) une rente viagère;

b) une rente réversible dont le versement est reporté aux deux-tiers sur la tête du conjoint ou conjoint de fait survivant;

c) une rente certaine comportant une période garantie de 5, 10, 15 ou 20 ans;

d) une rente dont le versement se poursuit jusqu'à celui des événements suivants qui survient le dernier :

(i) le décès du rentier,

(ii) la fin de la période garantie de 5, 10, 15 ou 20 ans.

Financial advice on annuities

36(3)   A worker or a spouse or common-law partner of a deceased worker eligible to receive an annuity under a provision referred to in subsection (1) may obtain independent financial advice from a person approved by the board, and the board may pay the fee, or a portion of the fee, of the person out of the accident fund.

Conseils financiers

36(3)   L'ouvrier, ou son conjoint ou conjoint de fait si l'ouvrier est décédé, qui est admissible à une rente en vertu du paragraphe (1) peut obtenir des conseils financiers d'une source indépendante approuvée par la Commission. Cette dernière peut payer, sur la Caisse des accidents, tout ou partie des honoraires du conseiller.

Payment on death of annuitant

36(4)   Where a worker or spouse or common-law partner elects an annuity under clause (2)(c) or (d) and dies before the term of the annuity expires, the balance of the annuity shall be paid to a person designated by the annuitant in writing in a form approved by the board or, in the absence of a designation, to the estate of the annuitant, in which case the board may commute the balance of the annuity to a lump sum payment.

Versement au décès du rentier

36(4)   En cas de décès de l'ouvrier ou de son conjoint ou conjoint de fait avant la fin de la période garantie, le solde de la rente choisie en vertu de l'alinéa (2)c) ou d) est versé au bénéficiaire que le rentier a désigné par écrit en la forme approuvrée par la Commission. À défaut de désignation de bénéficiaire, il est versé à la succession du rentier. Dans ce cas, la Commission peut escompter le solde de la rente et le verser en une somme forfaitaire.

Disposition of unclaimed annuities

36(5)   Where money payable under an annuity is unclaimed for not less than six years from the day the board determines the money is payable, the money with accrued interest shall be paid into the accident fund, and on such payment, the board is not liable to make payment under the annuity.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 21; S.M. 2001, c. 37, s. 10.

Rentes non réclamées

36(5)   Les rentes qui ne sont pas réclamées après un minimum de six ans à partir du moment où la Commission détermine qu'elles sont payables sont versées, avec les intérêts courus, à la Caisse des accidents. Dès le versement à la Caisse, la Commission n'est plus tenue de servir les rentes en question.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2001, c. 37, art. 10.

Compensation payable

37   Where, as a result of an accident, a worker sustains a loss of earning capacity or an impairment, or requires medical aid, the following compensation is payable:

(a) medical aid, as provided in section 27;

(b) an impairment award, as provided in section 38; and

(c) wage loss benefits for any loss of earning capacity, calculated in accordance with section 39.

R.S.M. 1987 Supp., c. 31, s. 20; S.M. 1989-90, c. 6, s. 2; S.M. 1991-92, c. 5, s. 3; S.M. 1991-92, c. 36, s. 21.

Indemnisation

37   Les indemnités indiquées ci-dessous sont versées aux ouvriers qui, par suite d'un accident, subissent une perte de leur capacité de gain ou de leur intégrité physique ou fonctionnelle ou qui ont besoin d'aide médicale :

a) l'aide médicale prévue à l'article 27;

b) l'allocation de déficience prévue à l'article 38;

c) les prestations d'assurance-salaire couvrant la perte de la capacité de gain et calculées conformément à l'article 39.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 20; L.M. 1989-90, c. 6, art. 2; L.M. 1991-92, c. 5, art. 3; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21.

Impairment

Déficience

Determination of impairment

38(1)   The board shall determine the degree of a worker's impairment expressed as a percentage of total impairment.

Méthode d'évaluation

38(1)   La Commission détermine le degré de déficience d'un ouvrier en pourcentage de la déficience totale.

Calculation of impairment award

38(2)   Where the board determines that a worker has suffered an impairment, the board shall pay to the worker as a lump sum an impairment award in the following amount, for an impairment that is determined by the board to be

(a) 1% or greater but less than 30%: $1,030. for each full 1% of impairment;

(b) 30% or greater: $30,900. plus $1,240. for each full 1% of impairment in excess of 30%.

Calcul de l'allocation de déficience

38(2)   La Commission verse à l'ouvrier qui est, selon elle, atteint d'une déficience l'allocation de déficience forfaitaire prévue ci-dessous pour le degré de déficience correspondant qu'elle détermine :

a) au moins 1 % mais moins de 30 % : 1 030 $ pour chaque unité de 1 %;

b) 30 % et plus : 30 900 $, plus 1 240 $ pour chaque unité de 1 % en sus de 30 %.

38(3)   [Repealed] S.M. 2005, c. 17, s. 24.

38(3)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 24.

Award calculated as of day of accident

38(4)   In determining the amount of an impairment award, the amounts in subsection (2) in effect on the day of the accident are to be used.

Calcul de l'allocation — date de l'accident

38(4)   Les montants prévus au paragraphe (2) qui sont en vigueur le jour de l'accident servent au calcul de l'allocation de déficience.

Method of payment

38(5)   Where the sum payable under subsection (2) is greater than an amount that the board may determine to be the minimum amount payable as a lump sum, the sum payable may, at the option of the worker, be converted into an annuity to be retained in the accident fund and administered by the board.

Mode de paiement

38(5)   Si la somme devant être versée aux termes du paragraphe (2) est supérieure à la somme forfaitaire minimale que peut fixer la Commission, l'ouvrier peut demander qu'elle soit transformée en rente, confiée à la Caisse des accidents et administrée par la Commission.

Reconsideration of degree of impairment

38(6)   A worker who is determined under this section to have an impairment and who suffers a significant deterioration of his or her medical condition, may apply to the board to reconsider the worker's degree of impairment and, where the reconsideration results in a change in the percentage of the impairment, the board shall treat the reconsideration as though it were an initial determination under this section.

Révision de l'évaluation de la détérioration

38(6)   L'ouvrier qui est jugé, en vertu du présent article, atteint de déficience et dont l'état de santé s'est considérablement détérioré peut demander que la Commission révise son degré de déficience. La Commission, si elle établit que le degré de déficience a changé, traite le nouveau degré de déficience comme s'il s'agissait du degré de déficience déterminé initialement en vertu du présent article.

38(7)   [Repealed] S.M. 2005, c. 17, s. 24.

38(7)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 24.

Re-application under subsection (6)

38(8)   No worker may apply under subsection (6) within 24 months of a decision by the board or the appeal commission respecting the degree of impairment of the worker.

Nouvelle demande en vertu du paragraphe (6)

38(8)   Il est interdit aux ouvriers de présenter, dans les 24 mois qui suivent la décision de la Commission ou de la Commission d'appel concernant leur degré de déficience, une demande en vertu du paragraphe (6).

Where worker dies before determination

38(9)   This section does not apply in respect of a worker who dies as a result of an accident before a determination of the degree of impairment is made.

R.S.M. 1987 Supp., c. 31, s. 20; S.M. 1989-90, c. 6, s. 8; S.M. 1991-92, c. 5, s. 4; S.M. 1991-92, c. 36, s. 21; S.M. 2005, c. 17, s. 24.

Décès avant la décision de la Commission

38(9)   Le présent article ne s'applique pas aux ouvriers qui décèdent accidentellement avant que la Commission ne rende une décision sur leur degré de déficience.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 20; L.M. 1989-90, c. 6, art. 8; L.M. 1991-92, c. 5, art. 4; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2005, c. 17, art. 24.

Wage Loss Benefits

Prestations d'assurance-salaire

Wage loss benefits for loss of earning capacity

39(1)   Subject to subsections (6) and (7), where an injury to a worker results in a loss of earning capacity after the day of the accident, wage loss benefits must be paid to the worker calculated in accordance with section 40 and equal to 90% of the loss of earning capacity.

Perte de la capacité de gain

39(1)   Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les ouvriers qui subissent une lésion entraînant une perte de leur capacité de gain après l'accident ont droit à des prestations d'assurance-salaire. Ces prestations sont calculées conformément à l'article 40 et correspondent à 90 % de la perte de la capacité de gain.

Duration of wage loss benefits

39(2)   Subject to subsection (3), wage loss benefits are payable until

(a) the loss of earning capacity ends, as determined by the board; or

(b) the worker attains the age of 65 years.

Durée des versements

39(2)   Sous réserve du paragraphe (3), les prestations sont payables jusqu'à la première des dates suivantes :

a) la date de récupération de la capacité de gain que détermine la Commission;

b) le 65e anniversaire de naissance de l'ouvrier.

Exception re workers 61 years of age or older

39(3)   Where a worker is 61 years of age or older at the commencement of his or her loss of earning capacity, the board may pay the wage loss benefits for a period of not more than 48 months following the date of the accident.

Exception

39(3)   La Commission peut verser des prestations d'assurance-salaire pendant une période maximale de 48 mois à compter de la date de l'accident aux ouvriers qui ont au moins 61 ans au moment de la perte de leur capacité de gain.

Periodic payment of wage loss benefits

39(4)   Payment of wage loss benefits shall be made periodically, at such times and in such manner and form as the board considers advisable.

Versement périodique des prestations

39(4)   Les prestations d'assurance-salaire sont versées périodiquement, selon les modalités et la forme que fixe la Commission.

Limit to wage loss benefits payable

39(5)   Notwithstanding any other provision of this Act, but subject to subsections (6) and (7), wage loss benefits payable must not exceed 90% of the worker's loss of earning capacity. To give effect to this subsection, the board may

(a) consider the length of time a worker receives or is likely to receive wage loss benefits during any year and the resulting effect on probable income tax, Canada Pension Plan premiums, Quebec Pension Plan premiums or Employment Insurance premiums payable by the worker, and recalculate the loss of earning capacity based on those considerations;

(b) deem any entitlement to a refund or reduction of the probable income tax, Canada Pension Plan premiums, Quebec Pension Plan premiums or Employment Insurance premiums payable by the worker to be earnings that the worker is capable of earning after the injury;

(c) reduce any future entitlement to compensation to prevent any payment of wage loss benefits in excess of the amounts set out in this subsection; and

(d) consider any wage loss benefits paid in excess of the wage loss benefits set out in this subsection to be overpayments of compensation.

Plafond

39(5)   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes (6) et (7), le plafond des prestations d'assurance-salaire à verser est de 90 % de la perte de la capacité de gain. Pour l'application du présent paragraphe, la Commission peut :

a) prendre en considération la durée de la période d'indemnisation réelle ou probable au cours d'une année et les effets sur l'impôt sur le revenu payable ainsi que sur les cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec et sur les primes d'assurance-emploi que verse l'ouvrier, puis calculer de nouveau la perte de la capacité de gain en fonction de ces éléments;

b) considérer l'admissibilité à un remboursement ou à une réduction de l'impôt sur le revenu des cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec et des primes d'assurance-emploi que verse l'ouvrier comme un revenu que celui-ci peut gagner après avoir subi une lésion;

c) réduire les indemnités auxquelles a droit l'ouvrier de sorte que le montant des prestations d'assurance-salaire n'excède pas les montants prévus au présent paragraphe;

d) considérer comme des versements en trop les prestations d'assurance-salaire versées en sus des montants de prestations d'assurance-salaire fixés par le présent paragraphe.

Earnings at or below the minimum

39(6)   Where the worker's average earnings before the accident, as determined by the board under section 45, are less than or equal to the minimum annual earnings, the wage loss benefits payable to the worker calculated in accordance with section 40 must be 100% of the loss of earning capacity.

Gain égal ou inférieur au gain annuel minimum

39(6)   Si le gain moyen de l'ouvrier avant l'accident, établi par la Commission conformément à l'article 45, est égal ou inférieur au gain annuel minimum, les prestations d'assurance-salaire payables à l'ouvrier et calculées conformément à l'article 40 correspondent à 100 % de la perte de la capacité de gain.

Exception

39(7)   Where

(a) the worker's average earnings before the accident, as determined by the board under section 45, are greater than the minimum annual earnings; and

(b) wage loss benefits payable to the worker calculated at 90% of the loss of earning capacity are less than the amount payable to a worker earning the minimum annual earnings;

the wage loss benefits payable to the worker must be the amount that would be payable to a worker earning the minimum annual earnings.

S.M. 1989-90, c. 6, s. 9; S.M. 1991-92, c. 5, s. 5; S.M. 1991-92, c. 36, s. 21; S.M. 2005, c. 17, s. 25.

Exception

39(7)   Les prestations d'assurance-salaire payables à l'ouvrier correspondent au montant qui serait versé à un ouvrier ayant un gain annuel minimum si :

a) d'une part, le gain moyen de l'ouvrier avant l'accident, établi par la Commission conformément à l'article 45, est supérieur au gain annuel minimum;

b) d'autre part, les prestations d'assurance-salaire payables à l'ouvrier et correspondant à 90 % de la perte de la capacité de gain sont inférieures au montant payable à un ouvrier ayant un gain annuel minimum.

L.M. 1989-90, c. 6, art. 9; L.M. 1991-92, c. 5, art. 5; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2001, c. 43, art. 31; L.M. 2005, c. 17, art. 25.

Payment of wages by employer for first 14 days

39.2(1)   The Board of Directors may make regulations

(a) requiring a worker's employer at the time of the accident to pay to the worker, as an advance, up to 90% of the worker's net salary or wages for a time period not exceeding 14 days after the day of the accident;

(b) respecting the method of calculating the worker's net salary or wages payable by the employer;

(c) respecting reimbursement of the employer by the board in relation to an advance;

(d) respecting the recovery of any overpayment to the worker;

(e) excluding employers, workers or industries from the application of this section, in addition to those mentioned in subsection (2);

(f) concerning any matter necessary or advisable for the purposes of this section.

Salaire versé par l'employeur pendant les 14 premiers jours

39.2(1)   Le conseil d'administration peut, par règlement :

a) exiger que l'employeur pour qui un ouvrier travaillait au moment de l'accident verse à l'ouvrier une avance pouvant atteindre 90 % de son salaire net, pendant une période maximale de 14 jours après l'accident;

b) établir le mode de calcul du salaire net de l'ouvrier que doit verser l'employeur;

c) prendre des mesures concernant le remboursement que la Commission doit verser à l'employeur relativement à une avance;

d) prendre des mesures concernant le recouvrement des versements payés en trop à l'ouvrier;

e) exclure des employeurs, des ouvriers ou des industries de l'application du présent article en plus de ceux mentionnés au paragraphe (2);

f) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application du présent article.

Exception

39.2(2)   This section does not apply to

(a) casual emergency workers as defined in subsection 1(4);

(b) persons deemed to be workers under subsection 60(2.1) (deemed worker and employer) or section 75.1 (volunteer coverage);

(c) employers, workers, directors of corporations, and independent contractors who are admitted as being within the scope of this Part under section 74 (optional coverage) or section 75 (optional coverage for independent contractor); or

(d) persons declared to be workers under section 77 (declared workers) or section 77.1 (work experience program).

S.M. 2005, c. 17, s. 26.

Exception

39.2(2)   Le présent article ne s'applique pas :

a) aux ouvriers occasionnels d'urgence, au sens du paragraphe 1(4);

b) aux personnes réputées être des ouvriers en vertu du paragraphe 60(2.1) ou de l'article 75.1;

c) aux employeurs, aux ouvriers, aux administrateurs de corporations et aux entrepreneurs indépendants qui sont admis dans le champ d'application de la présente partie en vertu de l'article 74 ou 75;

d) aux personnes déclarées être des ouvriers en vertu de l'article 77 ou 77.1.

L.M. 2005, c. 17, art. 26.

Loss of Earning Capacity

Perte de la capacité de gain

Calculation of loss of earning capacity

40(1)   The loss of earning capacity of a worker is the difference between

(a) the worker's net average earnings before the accident; and

(b) the net average amount that the board determines the worker is capable of earning after the accident;

which amount shall not be less than zero.

Calcul de la perte de la capacité de gain

40(1)   La perte de la capacité de gain correspond à la différence entre a) et b) ci-après :

a) le gain net moyen de l'ouvrier avant l'accident;

b) le gain net moyen que, selon la Commission, l'ouvrier peut gagner après l'accident.

Ce montant ne peut être inférieur à zéro.

Monthly payments adjusted and indexed

40(2)   The worker's average earnings before the accident calculated in accordance with section 45 shall be adjusted as of the first day of the month following the second anniversary of the accident and annually thereafter by applying the indexing factor determined under section 47.

Ajustement et indexation des versements mensuels

40(2)   Le gain moyen de l'ouvrier avant l'accident, calculé conformément à l'article 45, est ajusté le premier jour du mois qui suit le deuxième anniversaire de l'accident et tous les ans par la suite par l'application du facteur d'indexation prévu à l'article 47.

Calculation of net average earnings

40(3)   For the purpose of this Act, the net average earnings of a worker are his or her average earnings calculated in accordance with section 45, less the probable deductions for the following:

(a) income tax payable by the worker, calculated by using the worker's income from employment and Employment Insurance benefits as income, and the worker's basic personal tax credits or exemptions, and tax credits or exemptions for a person who is a dependant of the worker, under the Income Tax Act (Canada), as at the date of the accident or an annual review under subsection (2), as deductions;

(b) Canada Pension Plan premiums or Quebec Pension Plan premiums payable by the worker;

(c) Employment Insurance premiums payable by the worker; and

(d) any other deductions prescribed by regulation.

Calcul du gain net moyen

40(3)   Pour l'application de la présente loi, le gain net moyen d'un ouvrier est son gain moyen calculé conformément à l'article 45, moins les déductions probables indiquées ci-dessous :

a) l'impôt sur le revenu que l'ouvrier doit verser, calculé sur le revenu d'emploi et les prestations d'assurance-emploi et que reçoit l'ouvrier, les exemptions ou les crédits d'impôt personnels de base de l'ouvrier et les exemptions ou les crédits d'impôt pour les personnes à sa charge, prévus par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), à la date de l'accident ou de la révision annuelle faite en application du paragraphe (2);

b) les cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec;

c) les primes d'assurance-emploi;

d) les retenues réglementaires.

Table of net average earnings

40(4)   The board shall on January 1 in each year, or at such time as the board considers appropriate, establish a schedule or procedure for determining the probable deductions referred to in subsection (3) for various income levels which, for the purpose of that subsection, is final and conclusive.

Table du gain moyen net

40(4)   Le 1er janvier de chaque année ou au moment qu'elle juge indiqué, la Commission établit la table ou la méthode de calcul des retenues probables mentionnées au paragraphe (3) pour les divers niveaux de gains. Cette table est, pour l'application du paragraphe (3), définitive et sans appel.

Recurrence of loss of earning capacity

40(5)   Where a worker returns to full employment after an accident, and thereafter suffers a loss of earning capacity resulting from the accident, the worker's net average earnings before the injury are the greater of

(a) the worker's average earnings before the accident adjusted under subsection (2) as if payments were made continuously from the date of the accident; and

(b) the net average earnings at the time of the worker's most recent employment.

Perte de la capacité de gain — récidive

40(5)   Le gain net moyen avant lésion d'un ouvrier qui retourne au travail à plein temps après un accident et qui subit subséquemment une perte de sa capacité de gain à cause du même accident est le plus élevé des montants suivants :

a) le gain moyen de l'ouvrier avant l'accident, ajusté aux termes du paragraphe (2) comme si les paiements étaient versés de façon continue depuis la date de l'accident;

b) le gain net moyen de l'ouvrier provenant de son dernier emploi.

Worker's return to employment

40(6)   For the purpose of subsection (5), a worker shall be considered to have returned to full employment when the board is satisfied that the worker has established a real and substantial attachment to the labour force.

Retour au travail

40(6)   Pour l'application du paragraphe (5), un ouvrier est considéré être retourné au travail à plein temps quand la Commission est convaincue qu'il est retourné, de façon réelle et substantielle, sur le marché du travail.

Transfer of costs of wage loss benefits

40(7)   If a worker, at the time of a recurrence of a loss of earning capacity, is in the employment of an employer in a class different from the class to which the worker's employer belonged at the time of the accident, the board may allocate the increased cost of the claim under subsection (5) to such class or to any other available fund, as the board considers equitable.

R.S.M. 1987 Supp., c. 31, s. 20; S.M. 1989-90, c. 6, s. 2; S.M. 1991-92, c. 5, s. 6; S.M. 1991-92, c. 36, s. 21; S.M. 1992, c. 58, s. 37; S.M. 2005, c. 17, s. 27; S.M. 2021, c. 21, s. 17.

Transfert des prestations d'assurance-salaire

40(7)   La Commision peut accorder les frais plus élevés de la réclamation présentée en vertu du paragraphe (5) applicables à la nouvelle catégorie ou à l'autre caisse, selon ce qu'elle juge équitable si l'ouvrier, au moment d'une autre perte de sa capacité de gain, travaille pour un employeur appartenant à une catégorie différente de celle à laquelle appartenait son employeur au moment de l'accident.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 20; L.M. 1989-90, c. 6, art. 2; L.M. 1991-92, c. 5, art. 6; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 1992, c. 58, art. 37; L.M. 1993, c. 48, art. 44; L.M. 2001, c. 43, art. 31; L.M. 2005, c. 17, art. 27; L.M. 2021, c. 21, art. 17.

Collateral Benefits

Indemnité supplémentaire

Definition of "collateral benefit"

41(1)   In this section, "collateral benefit" means

(a) any periodic benefit the worker is entitled to receive under the Canada Pension Plan, the Quebec Pension Plan, the Employment Insurance Act (Canada), and a policy of disability insurance;

(b) any payment to the worker by the worker's employer, including a gratuity or allowance; and

(c) any other statutory benefit prescribed by regulation.

Définition d'« indemnité supplémentaire »

41(1)   Pour l'application du présent article, « indemnité supplémentaire » s'entend, selon le cas :

a) de l'indemnité périodique à laquelle l'ouvrier a droit en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec, de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada) et d'une police d'assurance invalidité;

b) des paiements que l'employeur verse à l'ouvrier, y compris une allocation ou une gratification;

c) des indemnités obligatoires fixées par règlement.

Earning capacity includes collateral benefit

41(2)   In determining the amount a worker is capable of earning after the accident, the board shall include as earnings any taxable collateral benefit the worker receives or is entitled to receive as a result of the injury.

Calcul de la capacité de gain

41(2)   La Commission inclut, dans le revenu que l'ouvrier est capable de gagner après l'accident, les indemnités supplémentaires imposables que celui-ci reçoit ou a le droit de recevoir en raison d'une lésion.

Non-taxable collateral benefit deducted

41(3)   Wage loss benefits awarded to a worker shall be reduced by any non-taxable collateral benefit the worker receives or is entitled to receive as a result of the injury.

Déduction des indemnités non imposables

41(3)   Les prestations d'assurance-salaire que reçoit l'ouvrier sont réduites du montant des indemnités supplémentaires non imposables que l'ouvrier reçoit ou auxquelles il a droit en raison de sa lésion.

Collateral benefit in excess of ceiling

41(4)   Notwithstanding subsections (1) to (3), the board shall consider collateral benefits which the worker receives or is entitled to receive only to the extent that such benefits, together with the wage loss benefits otherwise payable under this Part, have the effect of compensating the worker in excess of 100% of the worker's actual loss of earning capacity.

Indemnités supplémentaires en sus de la limite

41(4)   Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), la Commission ne tient compte des indemnités supplémentaires que reçoit l'ouvrier ou auxquelles il a droit que si la somme de ces indemnités et des prestations d'assurance-salaire payables aux termes de la présente partie dépasse 100 % de la capacité de gain réelle de l'ouvrier.

Definitions

42(1)   In this section,

"contribution rate" means the contribution made by an employer to a pension plan for the benefit of a worker as a percentage of the worker's pre-accident earnings; (« taux de cotisation »)

"qualifying period" means a total period of 24 months during which a worker receives wage loss benefits. (« période d'admissibilité »)

Définitions

42(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« période d'admissibilité » Période totale de 24 mois pendant laquelle un ouvrier reçoit des prestations d'assurance-salaire. ("qualifying period")

« taux de cotisation » Cotisation qu'un employeur verse à un régime de retraite auquel un ouvrier adhère et qui représente un pourcentage du gain de l'ouvrier antérieur à l'accident. ("contribution rate")

Board's contribution to annuity

42(2)   Where wage loss benefits are paid to a worker after the qualifying period, the board must invest on the worker's behalf an amount equal to the following percentage of future wage loss benefits payable to the worker under this Part:

(a) where the employer's contribution rate before the accident was 5% or less, the difference between 5% and the employer's contribution rate after the qualifying period;

(b) where the employer's contribution rate before the accident was more than 5% but did not exceed 7%, the difference between the employer's contribution rate before the accident and the employer's contribution rate after the qualifying period;

(c) where the employer's contribution rate before the accident was more than 7%, the difference between 7% and the employer's contribution rate after the qualifying period;

but in no case may the amount be less than zero.

Cotisation de la Commission à la rente

42(2)   La Commission place, en faveur de l'ouvrier, un montant équivalant au pourcentage indiqué ci-dessous des prestations d'assurance-salaire que ce dernier recevra en vertu de la présente partie après la fin de la période d'admissibilité :

a) si le taux de cotisation de l'employeur avant l'accident était d'au plus 5 %, la différence entre ce pourcentage et le taux de cotisation de l'employeur après la fin de la période d'admissibilité;

b) si le taux de cotisation de l'employeur avant l'accident était supérieur à 5 % mais ne dépassait pas 7 %, la différence entre le taux de cotisation de l'employeur avant l'accident et celui versé après la fin de la période d'admissibilité;

c) si le taux de cotisation de l'employeur avant l'accident était supérieur à 7 %, la différence entre ce pourcentage et le taux de cotisation de l'employeur après la fin de la période d'admissibilité.

Le montant ne peut, en aucun cas, être inférieur à zéro.

Worker may contribute to annuity

42(3)   For the purpose of investment under this section, a worker may, in writing, in a form and manner acceptable to the board, within three months after the qualifying period, advise the board that the worker elects to contribute an amount of not more than the amount contributed by the board under this section. The amount must be deducted from the wage loss benefits paid to the worker and added to the amount under subsection (2).

Cotisation de l'ouvrier

42(3)   Pour l'application du présent article, l'ouvrier peut, dans les trois mois suivant la fin de la période d'admissibilité, informer par écrit la Commission, en la forme et de la manière que celle-ci juge acceptables, de son choix de cotiser un montant ne dépassant pas celui qu'elle verse en vertu du présent article. Le montant cotisé est retenu sur les prestations d'assurance-salaire versées à l'ouvrier et est ajouté au montant visé au paragraphe (2).

Establishment of annuity for retirement

42(4)   The amounts referred to in subsections (2) and (3), together with accrued interest, must be used to provide an annuity for the worker at retirement.

Constitution de la rente de retraite

42(4)   Les montants visés aux paragraphes (2) et (3) ainsi que les intérêts courus sont affectés à la constitution d'une rente en faveur de l'ouvrier à son départ à la retraite.

42(5)   [Repealed] S.M. 2005, c. 17, s. 29.

42(5)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 29.

Use of annuity funds

42(6)   The amounts referred to under subsections (2) and (3) may be retained in the accident fund and administered by the board or, on the request of the worker, paid into a registered pension plan.

Affectation des cotisations

42(6)   Les montants visés au paragraphe (2) et (3) peuvent être administrés par la Commission et gardés dans la Caisse des accidents ou, à la demande de l'ouvrier, versés à un régime de retraite agréé.

Payment of lump sum instead of annuity

42(7)   Where the amounts referred to under subsections (2) and (3) are retained in the accident fund and, at the time the worker is eligible to receive annuity payments, are less than an amount that may be determined by the board, the board may pay to the worker the accumulated capital and interest in lieu of an annuity.

Somme forfaitaire

42(7)   La Commission peut verser à l'ouvrier le capital et les intérêts courus au lieu de la rente à laquelle a droit l'assuré si les montants mentionnés aux paragraphes (2) et (3) et gardés dans la Caisse des accidents sont inférieurs au montant qu'elle détermine.

Annuity payment on death of worker

42(8)   Where a worker for whom contributions are made under this section dies before electing the type of annuity under subsection 36(2), the board shall pay

(a) where the worker is survived by a spouse or common-law partner, to that person a lump sum equivalent to the accumulated capital and interest; or

(b) where the worker is not survived by a spouse or common-law partner, to the estate of the worker a lump sum equivalent to the accumulated capital and interest.

Rente en cas de décès

42(8)   Si un ouvrier en faveur de qui des cotisations sont versées en vertu du présent article décède avant d'avoir choisi une rente en vertu du paragraphe 36(2), la Commission verse, selon le cas :

a) au conjoint ou conjoint de fait survivant de l'ouvrier une somme forfaitaire égale au capital accumulé, majoré des intérêts courus;

b) à la succession de l'ouvrier, si ce dernier n'a pas de conjoint ni conjoint de fait survivant, une somme forfaitaire égale au capital accumulé et aux intérêts courus.

Lump sum converted to annuity

42(9)   Where the lump sum referred to in clause (8)(a) is greater than an amount that may be determined by the board, the board may, at the election of the spouse or common-law partner, convert the lump sum into an annuity to be retained in the accident fund and administered by the board.

Somme forfaitaire transformée

42(9)   La Commission peut, à la demande du conjoint ou du conjoint de fait, transformer la somme forfaitaire visée à l'alinéa (8)a) en une rente qu'elle garde dans la Caisse des accidents et qu'elle administre, si la somme forfaitaire en question est supérieure au montant qu'elle peut fixer.

Division of annuity benefits on marriage breakup

42(10)   The amounts referred to under subsections (2) and (3) are a family asset as defined under The Family Property Act and, where a worker and his or her spouse or common-law partner live separate and apart, are subject to division in the manner set forth in The Pension Benefits Act.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 21; S.M. 2001, c. 37, s. 10; S.M. 2002, c. 48, s. 27; S.M. 2005, c. 17, s. 29 and 30.

Rente — séparation des conjoints ou des conjoints de fait

42(10)   Les montants visés aux paragraphes (2) et (3) sont des éléments d'actif familial au sens de la Loi sur les biens familiaux et sont partagés, entre l'ouvrier et son conjoint ou conjoint de fait qui se séparent, conformément à la Loi sur les prestations de pension.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2001, c. 37, art. 10; L.M. 2002, c. 48, art. 27; L.M. 2005, c. 17, art. 29 et 30.

Benefit programs and group insurance plans

43(1)   The Board of Directors may, by regulation, establish a benefit program or group insurance plan that is general in application, or restricted to a specific group, for

(a) workers who are in receipt of wage loss benefits under this Part for more than 24 months;

(b) dependants of workers described in clause (a); or

(c) dependants of deceased workers who are in receipt of monthly payments under section 29.

Avantages sociaux et assurance collective

43(1)   Le conseil d'administration peut, par règlement, établir des régimes d'avantages sociaux ou d'assurance collective d'application générale ou restreinte, selon ce qu'il juge indiqué :

a) pour les ouvriers qui reçoivent des prestations d'assurance-salaire aux termes de la présente partie pour une période de plus de 24 mois;

b) pour les personnes à la charge des ouvriers visés à l'alinéa a);

c) pour les personnes à la charge des ouvriers décédés qui reçoivent des versements mensuels en vertu de l'article 29.

Types of benefit programs

43(2)   A benefit program or group insurance plan established under subsection (1) may include

(a) extended health care plans;

(b) accidental death and dismemberment plans; or

(c) such other benefit plans as the board considers advisable or necessary.

Genres de régimes d'avantages sociaux

43(2)   Les régimes d'avantages sociaux ou d'assurance collective établis en vertu du paragraphe (1) peuvent inclure :

a) des contrats d'assurance-maladie complémentaire;

b) des contrats d'assurance mort ou mutilation accidentelle;

c) les autres garanties que la Commission considère nécessaires ou indiquées.

Funding of benefit plan

43(3)   A benefit program or group insurance plan established by the Board of Directors under this section shall be funded by the board from the accident fund, by participants in the benefit program or group insurance plan, or in such other manner as the board may determine.

Provision des régimes d'avantages sociaux

43(3)   Les régimes d'avantages sociaux et d'assurance collective que le conseil d'administration établit en vertu du présent article sont provisionnés soit par la Commission sur la Caisse des accidents, soit par les participants, soit de la façon que détermine la Commission.

Voluntary participation in benefit plan

43(4)   No regulation made under subsection (1) shall require any person to contribute to or fund a benefit program or group insurance plan unless the person elects to participate in the program or plan.

Participation volontaire

43(4)   Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne peuvent obliger les ouvriers à cotiser aux régimes d'avantages sociaux ou d'assurance collective, à moins qu'ils ne décident d'y participer.

Group life insurance plan

43(5)   The Board of Directors shall by regulation establish a group life insurance plan for workers who receive wage loss benefits under this Part for more than 24 months, on such terms and conditions and in such amount as it considers appropriate.

Régime d'assurance-vie collective

43(5)   Le conseil d'administration doit, par règlement, souscrire un régime d'assurance-vie collective pour les ouvriers qui reçoivent des prestations d'assurance-salaire aux termes de la présente partie pendant plus de 24 mois, aux conditions et selon le montant qu'il estime indiqués.

Cost of plan to board

43(6)   The cost to the board of the group life insurance plan referred to in subsection (5) shall not exceed 5% of future wage loss benefits payable to the workers in the group life insurance plan.

R.S.M. 1987 Supp., c. 31, s. 20; S.M. 1989-90, c. 6, s. 2 and 11; S.M. 1991-92, c. 5, s. 8; S.M. 1991-92, c. 36, s. 21; S.M. 2005, c. 17, s. 80; S.M. 2021, c. 21, s. 19.

Coût du régime

43(6)   Le coût, pour la Commission, du régime visé au paragraphe (5) ne peut dépasser 5 % des prestations d'assurance-salaire payables aux ouvriers participant au régime.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 20; L.M. 1989-90, c. 6, art. 2 et 11; L.M. 1991-92, c. 5, art. 8; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2021, c. 21, art. 19.

Indexing — compensation and maximum annual earnings

44(1)   Subject to subsection (2), at the beginning of each year, each of the following amounts must be adjusted by applying the indexing factor determined under section 47 to the figure calculated under this section for that amount for the immediately preceding year:

(a) each amount of compensation referred to in this Part as a specific dollar amount;

(b) the maximum annual earnings to be determined under subclauses 46(2)(a)(ii) and (b)(ii).

Indexation — indemnités et gain annuel maximum

44(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les sommes indiquées ci-dessous sont ajustées au début de chaque année; pour ce faire, le facteur d'indexation prévu à l'article 47 est appliqué au montant calculé en application du présent article à l'égard de la somme en question pour l'année précédente :

a) chacune des indemnités exprimées en dollars et visées à la présente partie;

b) le gain annuel maximum calculé en application des alinéas 46(2)a)(ii) et b)(ii).

Use of rounded figure

44(2)   A figure calculated under section 47 for the purpose of subsection (1) shall be rounded to the nearest $10., but the figure calculated and not the rounded figure shall be used in any later calculation under section 47.

Arrondissement

44(2)   Les montants calculés aux termes de l'article 47 pour l'application du paragraphe (1) sont arrondis à la dizaine près. C'est toutefois le montant calculé, et non le montant arrondi qui sert aux calculs prévus à l'article 47.

Calculation of average earnings

45(1)   The board shall calculate a worker's average earnings before the accident on such income from employment and employment insurance benefits, and over such period of time, as the board considers fair and just, but the amount of average earnings shall not exceed the maximum annual earnings established under section 46.

Calcul du gain moyen

45(1)   La Commission calcule le gain moyen d'un ouvrier avant l'accident en se basant sur le revenu d'emploi et les prestations d'assurance-chômage ainsi que sur la période qu'elle considère juste et équitable. Le montant du gain moyen ne peut par contre être supérieur au gain annuel maximum prévu à l'article 46.

Average earnings includes all employment income

45(2)   In making a calculation under subsection (1), the board shall consider any employment income the worker has at the time of the accident from which the worker sustains a loss of earnings, whether or not the employment is in an industry to which this Part applies.

Gains d'emploi de toutes sources

45(2)   Aux fins du calcul visé au paragraphe (1), la Commission tient compte des gains que l'ouvrier tirait de son emploi au moment de l'accident et qu'il a perdus, même si l'emploi ne fait pas partie d'une industrie visée par la présente partie.

Adjustment of earning capacity

45(3)   Where the board is satisfied that a worker's average earnings before the accident do not fairly represent his or her earning capacity because the worker was an apprentice in a trade or occupation, the board may adjust wage loss benefits from time to time by deeming the worker's average earnings to be an amount that, in its opinion, reflects the probable earning capacity of the worker in the trade or occupation.

Ajustement de la capacité de gain

45(3)   La Commission peut ajuster les prestations d'assurance-salaire, si elle juge que le gain moyen de l'ouvrier avant l'accident ne reflète pas fidèlement la capacité réelle de gain, puisque l'ouvrier était apprenti au moment de l'accident. Elle fixe le montant des prestations à un niveau qu'elle juge refléter la capacité de gain probable de l'ouvrier dans le métier ou l'emploi en question.

Adjustment of earning capacity based on age

45(4)   Where a worker sustains a long-term loss of earning capacity, and the board is satisfied that because of the worker's age, his or her average earnings before the accident do not fairly represent the worker's earning capacity, the board may adjust wage loss benefits from time to time by deeming the worker's average earnings to be an amount that, in its opinion, reflects the probable earning capacity of the worker, which amount shall not exceed the average of the industrial average wage for each of the 12 months before July 1 in the preceding year.

Ajustement de la capacité de gain en raison de l'âge

45(4)   Si un ouvrier subit une perte de longue durée de sa capacité de gain, la Commission peut, si elle juge que le gain moyen de l'ouvrier ne reflète pas sa capacité de gain réelle, ajuster les prestations d'assurance-salaire qu'elle lui verse en fixant le gain de l'ouvrier à un niveau qu'elle considère être sa capacité de gain probable. Lemontant en question ne peut être supérieur à la moyenne du salaire moyen dans l'industrie pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année précédente.

Allocation of additional cost

45(5)   The board may allocate to such fund as it considers appropriate any additional cost, or part thereof, resulting

(a) under subsection (2), from including income from employment in an industry to which this Part does not apply; and

(b) from adjusting wage loss benefits under subsection (3) or (4).

S.M. 1991-92, c. 36, s. 21.

Frais additionnels

45(5)   La Commission peut verser aux fonds qu'elle désigne tout ou partie des frais additionnels entraînés par :

a) l'ajout, en vertu du paragraphe (2), des gains provenant d'un emploi dans une industrie à laquelle la présente partie ne s'applique pas;

b) l'ajustement des prestations d'assurance-salaire en vertu des paragraphes (3) ou (4).

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21.

Earnings above maximum annual earnings to be excluded

46(1)   In calculating a worker's earnings for the purposes of this Part, any earnings of the worker in excess of the maximum annual earnings for that year determined under clause (2)(a) or (b), as the case may be, are to be excluded.

Exclusion des gains en sus du gain annuel maximum

46(1)   Aux fins de calcul du gain de l'ouvrier pour l'application de la présente partie, il n'est pas tenu compte de la partie du gain qui est en sus du gain annuel maximum pour l'année calculé en conformité avec les alinéas (2)a) ou b), selon le cas.

Maximum annual earnings

46(2)   The maximum annual earnings in relation to an accident are as follows:

(a) in relation to an accident occurring in any year after 1991 and before 2006,

(i) for 1992, $45,500, and

(ii) for any year after 1992, the amount determined in accordance with section 44;

(b) in relation to an accident occurring in any year after 2021,

(i) for 2022, $150,000, and

(ii) for any year after 2022, the amount determined in accordance with section 44.

Information Note

There are no maximum annual earnings in relation to an accident occurring after 2005 and before 2022.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 21; S.M. 2005, c. 17, s. 32; S.M. 2021, c. 21, s. 21.

Gain annuel maximum

46(2)   Le gain annuel maximum pour les accidents correspond :

a) relativement à un accident survenu au cours de toute année après 1991 mais avant 2006 :

(i) pour 1992, à 45 500 $,

(ii) pour toute année après 1992, au montant calculé en conformité avec l'article 44;

b) relativement à un accident survenu au cours de toute année après 2021 :

(i) pour 2022, à 150 000 $,

(ii) pour toute année après 2022, au montant calculé en conformité avec l'article 44.

Note d'information

Il n'existe aucun gain annuel maximum relativement à un accident survenu après 2005 mais avant 2022.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2005, c. 17, art. 32; L.M. 2021, c. 21, art. 21.

Definition of "industrial average wage"

47(1)   In this Act, "industrial average wage" means the industrial aggregate average weekly earnings for all employees for Manitoba as published monthly by Statistics Canada except where

(a) no such figure is published for a particular month; or

(b) after the coming into force of this provision, Statistics Canada uses a new method to determine the industrial aggregate average weekly earnings for all employees for Manitoba for a particular month and the new method results in a change of more than 1% when compared with the former method;

in which case the board shall determine an amount that in its opinion represents the industrial average wage for Manitoba.

Définition

47(1)   Dans la présente loi, « salaire moyen dans l'industrie » s'entend de la rémunération hebdomadaire moyenne des salariés du Manitoba pour l'ensemble de l'industrie selon la publication mensuelle de Statistiques Canada, sauf dans les cas suivants :

a) les données en question ne sont pas publiées pour certains mois;

b) Statistiques Canada utilise, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, une nouvelle méthode de calcul de la rémunération hebdomadaire moyenne des salariés du Manitoba pour l'ensemble de l'industrie pour un mois en particulier, et la méthode entraîne un écart de plus de 1 % par rapport à l'ancienne méthode.

Dans de tels cas, la Commission fixe elle-même le montant qu'elle juge être la rémunération hebdomadaire moyenne des salariés du Manitoba pour l'ensemble de l'industrie.

Annual calculation of ratio

47(2)   The board shall determine a ratio for each year by dividing the sum of the industrial average wage for each of the 12 months before July 1 of the previous year by the sum of the industrial average wage for each of the 12 months before July 1 in the year before that year.

Calcul annuel du coefficient

47(2)   La Commission fixe le coefficient annuel en divisant la somme du salaire moyen pour l'industrie, pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année précédente, par la somme de ce salaire pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année précédant l'année en question.

Indexing factor if ratio is 1.06 or less

47(3)   If the ratio calculated under subsection (2)

(a) is 1 to 1.06, inclusive, the indexing factor for the year is the ratio; or

(b) is less than 1, the indexing factor for the year is 1.

Facteur d'indexation — coefficient de 1,06 ou moins

47(3)   Le facteur d'indexation pour l'année correspond au coefficient calculé en vertu du paragraphe (2) si ce coefficient est d'au moins 1 mais d'au plus 1,06. Il est fixé à 1 si le coefficient est inférieur à 1.

Cap of 6% on indexing

47(4)   Subject to subsections (5) and (6), where the ratio calculated under subsection (2) exceeds 1.06, the indexing factor for the year is 1.06.

Limite du facteur d'indexation

47(4)   Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si le coefficient calculé en application du paragraphe (2) est supérieur à 1,06, le facteur d'indexation pour l'année est fixé à 1,06.

Ratio may be increased by regulation

47(5)   Where the ratio calculated under subsection (2) exceeds 1.06, the indexing factor may be increased by regulation to an amount above 1.06 to a maximum of the ratio calculated under subsection (2).

Augmentation réglementaire du coefficient

47(5)   Lorsque le coefficient visé au paragraphe (2) est supérieur à 1,06, le facteur d'indexation peut, par règlement, être porté à une valeur supérieure à 1,06 mais n'excédant pas le coefficient calculé en vertu de ce paragraphe.

Carry forward of excess

47(6)   Where a ratio calculated under subsection (2) exceeds the indexing factor determined under this section for the year, the excess shall be carried forward for five years and added to the indexing factor in any year in which the ratio calculated under subsection (2) is less than 1.06; but the indexing factor in any year shall not exceed 1.06, except by a regulation made under subsection (5).

S.M. 1991-92, c. 36, s. 21; S.M. 2011, c. 1, s. 3; S.M. 2021, c. 21, s. 22.

Report des montants excédentaires

47(6)   La partie du coefficient annuel calculé aux termes du paragraphe (2) qui est supérieure au facteur d'indexation fixé en application du présent article pour l'année est reportée pendant cinq ans. Dans ce cas, elle est ajoutée au facteur d'indexation d'une année pour laquelle le coefficient calculé aux termes du paragraphe (2) est inférieur à 1,06. Le facteur d'indexation ne peut toutefois être supérieur à 1,06, sauf si un règlement est pris en application du paragraphe (5).

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 1992, c. 58, art. 37; L.M. 2011, c. 1, art. 3; L.M. 2021, c. 21, art. 22.

PERIODIC ADJUSTMENT OF COMPENSATION

AJUSTEMENT PÉRIODIQUE DES INDEMNITÉS

Definition of "consumer price index"

48(1)   In this section "consumer price index" means the "all-items" Consumer Price Index for Manitoba as published monthly by Statistics Canada except where

(a) no such figure is published for a particular month; or

(b) after the coming into force of this provision, Statistics Canada uses a new method to determine the consumer price index for Manitoba for a particular month and the new method results in a change of more than 1% when compared with the former method;

in which case the board shall determine an amount that in its opinion represents the consumer price index for Manitoba.

Définition

48(1)   La définition qui suit s'applique au présent article.

« indice des prix à la consommation » Indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Manitoba selon la publication mensuelle de Statistiques Canada, sauf dans les cas suivants :

a) les données en question ne sont pas publiées pour certains mois;

b) Statistiques Canada utilise, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, une nouvelle méthode de calcul de l'indice des prix à la consommation pour le Manitoba pour un mois en particulier, et la méthode entraîne un écart de plus de 1 % par rapport à l'ancienne méthode.

Dans de tels cas, la Commission fixe elle-même le montant qu'elle juge être l'indice des prix à la consommation pour le Manitoba.

Annual calculation of ratio

48(2)   As of January 1 in each year, the board shall determine a ratio for the year by dividing the consumer price index for June in the previous year by the consumer price index for June in the year before that year.

Calcul annuel du coefficient

48(2)   La Commission fixe, le 1er janvier de chaque année, le coefficient annuel en divisant l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédente par celui du mois de juin de l'année précédant l'année en question.

Annual indexing factor if ratio of 1.06 or less

48(3)   If the ratio calculated under subsection (2)

(a) is 1 to 1.06, inclusive, the annual indexing factor for the year is the ratio; or

(b) is less than 1, the annual indexing factor for the year is 1.

Facteur annuel d'indexation — coefficient de 1,06 ou moins

48(3)   Le facteur annuel d'indexation pour l'année correspond au coefficient calculé en vertu du paragraphe (2) si ce coefficient est d'au moins 1 mais d'au plus 1,06. Il est fixé à 1 si le coefficient est inférieur à 1.

Cap of 6% on annual indexing

48(4)   Subject to subsection (5), where the ratio calculated under subsection (2) exceeds 1.06, the annual indexing factor for the year is 1.06.

Limite du facteur d'indexation

48(4)   Sous réserve du paragraphe (5), si le coefficient calculé en vertu du paragraphe (2) est supérieur à 1,06, le facteur annuel d'indexation pour l'année est fixé à 1,06.

Cap may be increased by regulation

48(5)   Where the ratio calculated under subsection (2) exceeds 1.06, the annual indexing factor may be increased by regulation to an amount above 1.06 to a maximum of the ratio calculated under subsection (2).

Augmentation réglementaire du coefficient

48(5)   Lorsque le coefficient visé au paragraphe (2) est supérieur à 1,06, le facteur annuel d'indexation peut, par règlement, être porté à une valeur supérieure à 1,06 mais n'excédant pas le coefficient calculé en vertu de ce paragraphe.

Annual calculation of biennial ratio

48(6)   As of January 1 in each year, the board shall determine a biennial ratio for the year by dividing the consumer price index for June in the previous year by the consumer price index for June in the year two years before that year.

Calcul annuel du coefficient bisannuel

48(6)   La Commission fixe, le 1er janvier de chaque année, le coefficient bisannuel pour l'année en divisant l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédente par celui du mois de juin de l'année précédant de deux ans l'année en question.

Biennial indexing factor if ratio is 1.12 or less

48(7)   If the ratio calculated under subsection (6)

(a) is 1 to 1.12, inclusive, the biennial indexing factor for the year is the ratio; or

(b) is less than 1, the biennial indexing factor for the year is 1.

Facteur bisannuel d'indexation — coefficient de 1,12 ou moins

48(7)   Le facteur bisannuel d'indexation pour l'année correspond au coefficient calculé en vertu du paragraphe (6) si ce coefficient est d'au moins 1 mais d'au plus 1,12. Il est fixé à 1 si le coefficient est inférieur à 1.

Cap of 12% on biennial indexing

48(8)   Subject to subsection (9), where the ratio calculated under subsection (6) exceeds 1.12, the biennial indexing factor for the year is 1.12.

Limite du facteur d'indexation

48(8)   Sous réserve du paragraphe (9), si le coefficient calculé en vertu du paragraphe (6) est supérieur à 1,12, le facteur bisannuel d'indexation pour l'année est fixé à 1,12.

Cap may be increased by regulation

48(9)   Where the ratio calculated under subsection (6) exceeds 1.12, the biennial indexing factor may be increased by regulation to an amount above 1.12 to a maximum of the ratio calculated under subsection (6).

S.M. 1991-92, c. 36, s. 21; S.M. 2011, c. 1, s. 4; S.M. 2021, c. 21, s. 23.

Augmentation réglementaire du coefficient

48(9)   Lorsque le coefficient visé au paragraphe (6) est supérieur à 1,12, le facteur bisannuel d'indexation peut, par règlement, être porté à une valeur supérieure à 1,12 mais n'excédant pas le coefficient calculé en vertu de ce paragraphe.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2011, c. 1, art. 4; L.M. 2021, c. 21, art. 23.

Adjustment of monthly allowance re death of worker

49(1)   Where a person is entitled under section 28, as that section is immediately before this section comes into force, to receive a monthly allowance as compensation in respect of the death of a worker resulting from an accident that happened before this section comes into force, the amount of the monthly payment shall be adjusted as of July 1 in the year following the year in which this section comes into force, and biennially thereafter by the biennial indexing factor for the year in which the adjustment is made.

Ajustement des indemnités

49(1)   Le montant d'un paiement mensuel auquel a droit une personne aux termes de l'article 28, tel que cet article était au moment de l'entrée en vigueur du présent article, à titre d'indemnité pour le décès d'un ouvrier par suite d'un accident survenu avant l'entrée en vigueur du présent article est ajusté au 1er juillet de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article et, par la suite, à chaque deux ans, en fonction du facteur d'indexation bisannuel fixé pour l'année de l'ajustement.

Adjustment of prior permanent disabilities

49(2)   Where a person is entitled to receive a periodic payment as compensation in respect of a permanent disability or special additional compensation under subsection 40(2), as that subsection is immediately before this section comes into force, arising from an accident that happened before this section comes into force, the amount of the periodic payment shall be adjusted as follows:

(a) where the accident happened before January 1, 1990, as of July 1, 1993, and biennially thereafter by the biennial indexing factor for the year in which the adjustment is made;

(b) where the accident happened after December 31, 1989, as of July 1, 1995, and biennially thereafter by the biennial indexing factor for the year in which the adjustment is made.

Ajustement — incapacité permanente

49(2)   Le montant d'un versement périodique auquel a droit une personne à titre d'indemnité pour une incapacité permanente ou à titre d'indemnité additionnelle spéciale en vertu du paragraphe 40(2), tel qu'il existe au moment de l'entrée en vigueur du présent article, par suite d'un accident survenu avant l'entrée en vigueur du présent article est ajusté comme suit :

a) si l'accident est survenu avant le 1er janvier 1990, au 1er juillet 1993 et, par la suite, à chaque deux ans, en fonction du facteur d'indexation bisannuel fixé pour l'année de l'ajustement;

b) si l'accident est survenu après le 31 décembre 1989, au 1er juillet 1995 et, par la suite, à chaque deux ans, en fonction du facteur d'indexation bisanuel fixé pour l'année de l'ajustement.

Adjustment of temporary disability compensation, etc.

49(3)   Where a person is entitled to receive a periodic payment as compensation in respect of a temporary total disability or temporary partial disability arising from an accident that happened before this section comes into force, the amount of the periodic payment shall be adjusted by deeming the person's average weekly earnings at the time of the accident to be an amount determined by adjusting the average weekly earnings previously determined by the board by the annual indexing factor for the year in which the adjustment is made.

Ajustement — incapacité temporaire

49(3)   Le montant d'un versement périodique auquel a droit une personne à titre d'indemnité pour une incapacité temporaire totale ou partielle par suite d'un accident survenu avant l'entrée en vigueur du présent article est ajusté en fonction du gain moyen hebdomadaire au moment de l'accident. Ce gain moyen hebdomadaire est réputé correspondre au montant fixé par ajustement du gain moyen hebdomadaire que la Commission a déterminé en fonction du facteur d'indexation annuel pour l'année de l'ajustement.

Adjustment of minimum and maximum

49(4)   For the purpose of adjusting the amount of a periodic payment referred to in subsection (3), the amount of monthly earnings below which a person is entitled to receive, as monthly compensation, an amount equal to his or her average monthly earnings, and the maximum annual earnings established under section 46 immediately before this section comes into force, shall be adjusted by the annual indexing factor for the year in which the adjustment is made.

Ajustement du minimum et du maximum

49(4)   Aux fins de l'ajustement du versement périodique visé au paragraphe (3), le montant du gain mensuel inférieur à l'indemnité mensuelle à laquelle une personne a droit, le montant du gain mensuel moyen et le gain annuel maximum fixé en application de l'article 46 immédiatement avant son entrée en vigueur sont ajustés en fonction du facteur d'indexation annuel pour l'année de l'ajustement.

Time of adjustments under subsections (3) and (4)

49(5)   The adjustments referred to in subsections (3) and (4) shall be made at the end of the month that is two years after the date on which this section comes into force, and at the end of that month in each year thereafter.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 21.

Moment de l'ajustement

49(5)   Les ajustements visés aux paragraphes (3) et (4) sont faits à la fin du mois tombant deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent article et, par la suite, à la fin de ce mois annuellement.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21.

Exception re adjustment for person 65 or over

49.1   Notwithstanding section 49, where a person other than a dependant of a deceased worker is entitled to receive a periodic payment, special additional compensation or a monthly allowance arising from an accident that happened before this section comes into force, the compensation shall not be adjusted where the person is, at the date he or she becomes entitled to the adjustment, 65 years of age or over.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 21; S.M. 2005, c. 17, s. 80.

Exception — personne d'au moins 65 ans

49.1   Par dérogation à l'article 49, les versements périodiques, les indemnités supplémentaires spéciales et les allocations mensuelles payables, par suite d'un accident survenu avant l'entrée en vigueur du présent article, à une personne qui n'est pas à la charge d'un ouvrier décédé ne sont pas ajustés si la personne a 65 ans révolus à la date à laquelle elle devient admissible.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21.

Deficiency in accident fund

49.2(1)   Where the board determines that the funds collected from employers in a class before this section comes into force are insufficient to meet liabilities under this Act in respect of the class, the board may assess, levy upon and collect from employers previously in the class such funds as the board considers necessary or advisable to reduce or eliminate the unfunded liability in the class.

Insuffisance de la Caisse des accidents

49.2(1)   La Commission peut prélever auprès d'employeurs qui appartenaient à une autre catégorie avant l'entrée en vigueur du présent article, si elle estime que les sommes prélevées auprès d'eux ne sont pas suffisantes pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente loi envers la catégorie en question, les sommes qu'elle juge nécessaires ou indiquées pour réduire ou éliminer une dette non provisionnée dans cette catégorie.

Exception re government guarantee

49.2(2)   Subsection (1) does not apply where an unfunded liability is guaranteed by the Government of Canada or the Government of Manitoba.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 21.

Exception — garantie du gouvernement

49.2(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux dettes non provisionnées garanties par le gouvernement du Canada ou du Manitoba.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21.

Obligation to Re-employ

Obligation de réembaucher

Obligation to re-employ

49.3(1)   In accordance with this section, an employer within the scope of this Part must offer to re-employ a worker

(a) who has been unable to work as a result of an accident; and

(b) who, on the day of the accident, had been employed by the employer for at least 12 continuous months on a full-time or regular part-time basis.

Obligation de réembaucher

49.3(1)   Conformément au présent article, l'employeur visé par la présente partie est tenu d'offrir de réembaucher un ouvrier qui a été incapable de travailler par suite d'un accident et qui, le jour où l'accident est survenu, travaillait pour lui depuis au moins 12 mois consécutifs, dans le cadre d'un emploi à temps plein ou d'un emploi régulier à temps partiel.

Exception

49.3(2)   This section does not apply to

(a) casual emergency workers, learners, persons deemed to be workers under section 75.1 (volunteer coverage) and persons declared to be workers under section 77 (declared workers) or section 77.1 (work experience program);

(b) an employer who employs fewer than 25 full-time or regular part-time workers, as determined by the board; or

(c) an employer, worker or industry excluded by regulation.

Exception

49.3(2)   Le présent article ne s'applique pas :

a) aux ouvriers occasionnels d'urgence, aux stagiaires, aux personnes réputées être des ouvriers en vertu de l'article 75.1 ainsi qu'aux personnes déclarées être des ouvriers en vertu de l'article 77 ou 77.1;

b) aux employeurs qui, de l'avis de la Commission, comptent moins de 25 ouvriers à temps plein ou ouvriers réguliers à temps partiel;

c) aux employeurs, aux ouvriers et aux industries exclus par règlement.

Duration of obligation

49.3(3)   The employer is obligated under this section until the earliest of the following dates:

(a) the second anniversary of the day of the accident;

(b) six months after the worker is medically able to perform the essential duties of the worker's pre-accident employment or other suitable work, as determined by the board;

(c) the date on which the worker would have retired from that employment, as determined by the board.

Durée de l'obligation

49.3(3)   L'obligation de l'employeur prévue au présent article prend fin à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) le jour du deuxième anniversaire de l'accident;

b) la date qui tombe six mois après que l'ouvrier est apte, sur le plan médical, à accomplir les tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant son accident ou à effectuer un autre travail convenable, de l'avis de la Commission;

c) la date à laquelle l'ouvrier aurait pris sa retraite, d'après la Commission.

Duty to accommodate

49.3(4)   The employer must accommodate the work or the workplace to the needs of the worker to the extent that the accommodation does not cause the employer undue hardship.

Obligation d'adaptation

49.3(4)   L'employeur est tenu d'adapter le travail ou le lieu de travail aux besoins de l'ouvrier pourvu que les adaptations ne causent pas un préjudice indu à l'employeur.

Able to perform the essential duties

49.3(5)   When the worker is medically able to perform the essential duties of the worker's pre-accident employment, the employer must

(a) offer to re-employ the worker in the position the worker held on the day of the accident; or

(b) offer to provide the worker with alternative employment of a nature and at earnings comparable to the worker's employment on the day of the accident.

Capacité d'accomplir les tâches essentielles

49.3(5)   Si l'ouvrier est apte, sur le plan médical, à accomplir les tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant son accident, l'employeur est tenu, selon le cas :

a) d'offrir à l'ouvrier de le réembaucher au poste qu'il occupait lorsque l'accident est survenu;

b) d'offrir à l'ouvrier un autre emploi dont la nature et le salaire sont comparables à ceux de l'emploi qu'il occupait lorsque l'accident est survenu.

Able to perform suitable work

49.3(6)   When the worker is medically able to perform suitable work but is unable to perform the essential duties of the worker's pre-accident employment, the employer must offer the worker the first opportunity to accept suitable employment that becomes available with the employer.

Capacité d'effectuer un travail convenable

49.3(6)   Si l'ouvrier est apte, sur le plan médical, à effectuer un travail convenable mais s'il est incapable d'accomplir les tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant son accident, l'employeur est tenu de lui offrir le premier emploi convenable disponible.

Determinations re return to work

49.3(7)   If the worker and the employer disagree about the worker's fitness to return to work, the board must determine

(a) if the worker has not returned to work with the employer, whether the worker is medically able to perform the essential duties of the worker's pre-accident employment or to perform suitable work; or

(b) if the board has previously determined that the worker is medically able to perform suitable work, whether the worker is medically able to perform the essential duties of the worker's pre-accident employment.

Évaluation relative au retour au travail

49.3(7)   Si l'ouvrier et l'employeur ne s'entendent pas sur l'aptitude de l'ouvrier à retourner au travail, la Commission détermine :

a) dans le cas où l'ouvrier n'a pas recommencé à travailler pour l'employeur, s'il est apte, sur le plan médical, à exercer les tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant son accident ou à effectuer un travail convenable;

b) dans le cas où elle a déjà établi que l'ouvrier était apte, sur le plan médical, à effectuer un travail convenable, s'il est apte, sur le plan médical, à accomplir les tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant son accident.

Effect of termination

49.3(8)   If an employer re-employs a worker in accordance with this section and then terminates the employment within six months, the employer is presumed not to have fulfilled the employer's obligations under this section. The employer may rebut the presumption by showing that the termination was not related to the accident.

Effet du licenciement

49.3(8)   S'il réembauche un ouvrier conformément au présent article et qu'il le licencie dans les six mois qui suivent, l'employeur est présumé ne pas avoir rempli les obligations prévues au présent article. Il peut réfuter cette présomption en prouvant que le licenciement n'a pas de lien avec la lésion résultant de l'accident.

Layoff or termination

49.3(9)   Nothing in this section prevents an employer from

(a) refusing to offer to re-employ a worker;

(b) refusing to continue to employ a worker;

(c) discharging, laying off or suspending a worker; or

(d) altering the status of or transferring a worker;

if the employer satisfies the board that the employer's decision to do so was for a business reason made in good faith and that the decision was not affected by the worker being or having been unable to work as a result of the accident.

Licenciement, mise à pied ou cessation d'emploi

49.3(9)   Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher un employeur de refuser d'offrir à un ouvrier de le réembaucher, de refuser de continuer à l'employer, de le licencier, de le mettre à pied ou de le suspendre ou de modifier sa situation ou de le muter s'il convainc la Commission qu'il a pris sa décision pour des raisons d'affaires légitimes et que cette décision n'a aucun lien avec le fait que l'ouvrier soit ou ait été incapable de travailler par suite de l'accident.

Notice of dispute

49.3(10)   The employer or the worker must notify the board of disputes concerning whether the employer has fulfilled the employer's obligations to the worker under this section.

Avis

49.3(10)   L'employeur ou l'ouvrier avise la Commission lorsque le respect des obligations qu'a l'employeur envers l'ouvrier en vertu du présent article est à l'origine de différends.

Resolution of dispute

49.3(11)   Upon receiving a notice under subsection (10), the board must, within 60 days or within any longer period that the board allows, determine whether the employer has fulfilled the employer's obligations to the worker under this section.

Règlement

49.3(11)   Sur réception de l'avis prévu au paragraphe (10), la Commission détermine, dans les 60 jours qui suivent ou dans un délai plus long qu'elle fixe, si l'employeur a respecté les obligations qu'il a envers l'ouvrier en vertu du présent article.

Mediation

49.3(12)   The board may attempt to resolve the dispute under subsection (10) through mediation.

Médiation

49.3(12)   La Commission peut tenter de régler par la médiation le différend visé au paragraphe (10).

Limitation

49.3(13)   The board is not required to make a determination under subsection (11) where

(a) a re-employed worker's employment is terminated within six months; and

(b) the worker's notice under subsection (10) is provided to the board more than three months after the date of termination.

Restriction

49.3(13)   La Commission n'est pas tenue de rendre une décision en application du paragraphe (11) si l'emploi de l'ouvrier prend fin dans les six mois après qu'il a été réembauché et si l'avis qu'il a donné en application du paragraphe (10) est remis à la Commission plus de trois mois après la date de la cessation d'emploi.

Board may determine whether employer fulfills obligation

49.3(14)   The board may, on its own initiative, determine whether the employer has fulfilled the employer's obligations to the worker under this section.

Évaluation par la Commission du respect des obligations

49.3(14)   La Commission peut, de son propre chef, déterminer si l'employeur a respecté les obligations qu'il a envers l'ouvrier en vertu du présent article.

Failure to comply

49.3(15)   If the board determines that the employer has not complied with an obligation under this section, the board may impose an administrative penalty on the employer in an amount not exceeding the amount of the worker's net average earnings for the year before the accident.

Non-respect

49.3(15)   Si elle juge que l'employeur n'a pas respecté une obligation prévue au présent article, la Commission peut lui imposer une sanction administrative dont le montant ne dépasse pas le gain moyen net de l'ouvrier pour l'année précédant l'accident.

Conflict with collective agreement

49.3(16)   If the employer's obligations under this section afford the worker greater re-employment terms than does a collective agreement that is binding on the employer, this section prevails over the collective agreement.

S.M. 2005, c. 17, s. 33; S.M. 2021, c. 21, s. 24.

Incompatibilité

49.3(16)   Si les obligations qu'a l'employeur en vertu du présent article procurent à l'ouvrier de meilleures conditions de réembauche que la convention collective qui lie l'employeur, le présent article a préséance sur la convention collective.

L.M. 2005, c. 17, art. 33; L.M. 2021, c. 21, art. 24.

THE WORKERS COMPENSATION BOARD

LA COMMISSION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Board continued

50(1)   "The Workers Compensation Board" is hereby continued as a body corporate for the administration of this Part.

Prorogation de la Commission

50(1)   Est prorogée à titre de personne morale, pour l'application de la présente partie, la Commission des accidents du travail.

Administration of Act of Canada

50(2)   The board may administer any Act of the Parliament of Canada or order of the Governor General in Council dealing with the payment of compensation to the persons named in any such Act or order in council or dealing with employment safety.

Application des lois fédérales

50(2)   La Commission peut voir à l'application de toute loi du Parlement du Canada ou de tout décret du gouverneur-général en conseil qui traite soit de l'indemnisation des personnes mentionnées dans la loi ou dans le décret, soit de la sécurité professionnelle.

Duties under other Acts

50(3)   The board shall perform such duties and functions, and exercise such rights and powers, as may be imposed on, or given to, it under any other Act of the Legislature or by the Lieutenant Governor in Council under an Act of the Legislature.

Fonctions sous le régime d'autres lois

50(3)   La Commission exerce les fonctions, les droits et les pouvoirs que toute autre loi de la Législature ou que le lieutenant-gouverneur en conseil en application d'une loi de la Législature lui attribue.

50(4)   [Repealed] S.M. 1991-92, c. 36, s. 22.

50(4)   [Abrogé] L.M. 1991-92, c. 36, art. 22.

General powers

50(5)   The board has the capacity, rights and powers of a natural person for carrying out its purposes and objects.

Pouvoirs généraux

50(5)   La Commission a la capacité, les droits et les pouvoirs d'une personne physique pour réaliser sa mission et ses objectifs.

Not a reporting organization under Financial Administration Act

50(6)   Notwithstanding The Financial Administration Act, the board is deemed not to be a reporting organization for the purposes of that Act and section 19 of that Act does not apply to the board.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 21; S.M. 1991-92, c. 36, s. 22; S.M. 2005, c. 17, s. 34; S.M. 2020, c. 21, s. 198.

Commission réputée ne pas être un organisme comptable pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques

50(6)   Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, la Commission est réputée ne pas être un organisme comptable pour l'application de cette loi et l'article 19 de ce même texte ne s'applique pas à la Commission.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 21; L.M. 1991-92, c. 36, art. 22; L.M. 2005, c. 17, art. 34; L.M. 2020, c. 21, art. 198.

BOARD OF DIRECTORS

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Board of Directors

50.2(1)   The Board of Directors of the board is to consist of the persons appointed by the Lieutenant Governor in Council as follows:

(a) three members considered by the Lieutenant Governor in Council to be representative of the interests of workers and selected from a list of nominees provided by the Manitoba Federation of Labour;

(b) three members considered by the Lieutenant Governor in Council to be representative of the interests of employers and selected from a list of nominees provided by the Manitoba Employers Council;

(c) three members considered by the Lieutenant Governor in Council to be representative of the public interest and selected from a list of applicants for the position;

(d) the chair of the Board of Directors who has been nominated for the position by a consensus of the board members appointed under clauses (a) to (c).

Conseil d'administration

50.2(1)   Le conseil d'administration de la Commission est composé des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil comme suit :

a) trois administrateurs qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, représentent les intérêts des ouvriers et qui sont choisis à partir d'une liste de candidats fournie par la Fédération du travail du Manitoba;

b) trois administrateurs qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, représentent les intérêts des employeurs et qui sont choisis à partir d'une liste de candidats fournie par le Manitoba Employers Council;

c) trois administrateurs qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, représentent l'intérêt public et qui sont choisis à partir d'une liste de candidats;

d) le président du conseil d'administration que les administrateurs nommés en application des alinéas a) à c) ont choisi par consensus.

CEO is ex officio member of Board of Directors

50.2(2)   The chief executive officer of the board is, by virtue of that office, a non-voting member of the Board of Directors.

Premier dirigeant — administrateur d'office

50.2(2)   Le premier dirigeant de la Commission est d'office administrateur au sein du conseil d'administration. Il n'a cependant aucun droit de vote.

Review of nominee qualifications

50.2(3)   The Board of Directors must review a list of nominees before it is presented to the Lieutenant Governor in Council under clause (1)(a) or (b). After reviewing a list, the Board of Directors may remove one or more nominees from the list if the directors determine that a nominee

(a) is not qualified to serve as a board member; or

(b) does not have the skills or experience required for the effective operation of the Board of Directors under this Act.

Examen des compétences des candidats

50.2(3)   Le conseil d'administration examine les listes de candidats avant de les présenter au lieutenant-gouvernement en conseil pour l'application des alinéas (1)a) ou b). Après avoir revu chaque liste, le conseil peut en retirer les candidats qui, selon les administrateurs :

a) soit n'ont pas les compétences requises pour siéger à titre d'administrateurs;

b) soit ne disposent pas des compétences et de l'expérience nécessaires au fonctionnement efficace du conseil sous le régime de la présente loi.

Minimum number of nominees

50.2(4)   Each list of nominees presented to the Lieutenant Governor in Council for the purpose of clause (1)(a) or (b) must contain at least two nominees for each board member position to be filled from that list.

Nombre minimal de candidats

50.2(4)   Chaque liste de candidats fournie au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'application des alinéas (1)a) ou b) propose au moins deux personnes pour chaque poste du conseil d'administration qu'elle sert à pourvoir.

Qualifications and criteria for board membership

50.2(5)   To assist in its review of nominees under subsection (3), the Board of Directors must establish

(a) qualifications for board members; and

(b) a description of the skills and experience that it considers necessary or advisable for the effective operation of the Board of Directors.

Compétences et critères d'admissibilité au conseil d'administration

50.2(5)   En vue de son examen des candidats prévu au paragraphe (3), le conseil d'administration établit :

a) les compétences que les administrateurs doivent posséder;

b) de façon détaillée, les habilités et l'expérience qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour son bon fonctionnement.

Term and eligibility for re-appointment

50.2(6)   Board members are to be appointed for a term of four years or any shorter term required to ensure that no more than 1/3 of the appointments expire in any year. Subject to the board's by-laws, board members are eligible for re-appointment when their terms expire.

Durée du mandat et renouvelabilité

50.2(6)   Le mandat des administrateurs est de quatre ans ou de toute durée inférieure nécessaire pour qu'au plus le tiers des mandats expire au cours d'une même année. Sous réserve des règlements administratifs du conseil d'administration, le mandat des administrateurs est renouvelable au moment de leur expiration.

After term expires

50.2(7)   A board member whose term expires continues to hold office until

(a) the Lieutenant Governor in Council re-appoints the member or appoints a successor in accordance with this section; or

(b) the member is removed from office in accordance with subsection (8).

Après l'expiration du mandat

50.2(7)   L'administrateur dont le mandat expire demeure en poste jusqu'à ce que l'un des faits suivants se produise :

a) le lieutenant-gouverneur en conseil le nomme de nouveau ou lui nomme un successeur en conformité avec le présent article;

b) sa nomination est révoquée en conformité avec le paragraphe (8).

Removal of director

50.2(8)   A board member may be removed from office by a resolution of the Board of Directors supported by at least 2/3 of the other board members.

Révocation de la nomination d'un administrateur

50.2(8)   Le conseil d'administration peut révoquer la nomination d'un administrateur au moyen d'une résolution appuyée par les deux tiers des autres administrateurs.

Remuneration

50.2(9)   Board members are entitled to remuneration as determined by the Lieutenant Governor in Council. The remuneration is payable out of the accident fund.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 22; S.M. 2005, c. 17, s. 35; S.M. 2020, c. 21, s. 200.

Rémunération

50.2(9)   Les administrateurs ont droit à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil; elle est payée sur la Caisse des accidents.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 22; L.M. 2005, c. 17, art. 35; L.M. 2020, c. 21, art. 200.

Absence of chair

51   By resolution of the Board of Directors, one of the members may act as chair during the temporary absence of the chair.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 23; S.M. 2021, c. 21, s. 25.

Absence du président

51   En l'absence temporaire du président, le conseil d'administration peut, par résolution, nommer un de ses administrateurs pour agir à titre de président suppléant.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 23; L.M. 2021, c. 21, art. 25.

Functions of the board

51.1   The board, with the approval and supervision of the Board of Directors, may

(a) make or amend policies respecting compensation, compliance, rehabilitation, assessment, investment of the accident fund and prevention of workplace injury and illness;

(b) establish operating and capital budgets for the board;

(c) plan for the future of the compensation system; and

(d) plan for the prevention of workplace injury and illness.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 24; S.M. 2005, c. 17, s. 36; S.M. 2014, c. 31, s. 6; S.M. 2020, c. 21, s. 201; S.M. 2021, c. 16, s. 14; S.M. 2021, c. 21, s. 26.

Fonctions de la Commission

51.1   Avec l'approbation du conseil d'administration et sous sa surveillance, la Commission peut :

a) créer ou modifier des politiques touchant l'indemnisation, l'observation de la présente loi, la réadaptation, les cotisations, le placement des fonds de la Caisse des accidents et la prévention des lésions et maladies dans les lieux de travail;

b) dresser ses propres budgets de fonctionnement et des dépenses en capital;

c) planifier l'avenir du système d'indemnisation;

d) planifier la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 24; L.M. 2005, c. 17, art. 36; L.M. 2014, c. 31, art. 6; L.M. 2020, c. 21, art. 201; L.M. 2021, c. 16, art. 14; L.M. 2021, c. 21, art. 26.

Establishment of committees

51.2(1)   The Board of Directors must, by by-law, establish an audit committee and may establish any other committee that it considers necessary.

Constitution de comités

51.2(1)   Le conseil d'administration constitue un comité de vérification et peut établir les comités qu'il juge nécessaires; ces comités sont constitués par règlement administratif.

Committee composition

51.2(2)   The membership of each committee established under this section

(a) is to consist of

(i) the chair of the Board of Directors,

(ii) the chief executive officer, and

(iii) an equal number of board members representative of the interests of workers, employers and the public interest, one of whom must be designated as chair of the committee by the Board of Directors; and

(b) may include up to three non-board members who are appointed to the committee by the Board of Directors.

Composition des comités

51.2(2)   Les comités constitués en application du présent article :

a) sont composés :

(i) du président du conseil d'administration,

(ii) du premier dirigeant,

(iii) d'un nombre égal d'administrateurs représentant les intérêts des ouvriers, des employeurs et du public, l'un d'eux devant être désigné président du comité par le conseil d'administration;

b) peuvent être composés d'au plus trois membres qui ne sont pas administrateurs et qui sont nommés au comité par le conseil d'administration.

Qualifications of committee members

51.2(3)   The Board of Directors may establish qualifications for committee members for use in appointing committee members.

Compétences des membres des comités

51.2(3)   Lorsqu'il nomme les membres des comités, le conseil d'administration peut établir les compétences que ces membres doivent avoir.

Remuneration for certain committee members

51.2(4)   Committee members other than board members are entitled to remuneration as determined by the Board of Directors. The remuneration is payable out of the accident fund.

S.M. 2021, c. 21, s. 27.

Rémunération de certains membres

51.2(4)   Les membres des comités qui ne sont pas administrateurs ont droit à la rémunération que fixe le conseil d'administration; celle-ci est payée sur la Caisse des accidents.

L.M. 2021, c. 21, art. 27.

Audit committee

51.3   The audit committee is to

(a) review and advise the board about any audit or investigation under section 69;

(b) review and make recommendations to the Board of Directors about the board's internal control procedures;

(c) review and approve the mandate of the board's internal auditor and the internal audit plans;

(d) periodically arrange and participate in meetings with the board's internal auditor and the auditor appointed under section 69 to review the results of the internal audit practices of the board;

(e) review and advise the board about the annual report under section 70 and the separate accounts under section 87; and

(f) perform any other functions assigned to it by the Board of Directors.

S.M. 2021, c. 21, s. 27.

Comité de vérification

51.3   Le comité de vérification :

a) examine les vérifications ou les enquêtes prévues à l'article 69 et conseille la Commission à leur sujet;

b) examine les mécanismes de contrôle interne de la Commission et fait des recommandations à ce sujet au conseil d'administration;

c) examine et approuve le mandat du vérificateur interne de la Commission ainsi que les plans de vérification interne;

d) organise et tient périodiquement des réunions avec le vérificateur interne de la Commission et avec le vérificateur nommé en application de l'article 69 afin d'examiner les résultats des pratiques de vérification interne de la Commission;

e) examine le rapport annuel visé à l'article 70 et les comptes distincts prévus à l'article 87 et conseille la Commission à leur sujet;

f) exerce les autres fonctions que lui attribue le conseil d'administration.

L.M. 2021, c. 21, art. 27.

52 to 54   [Repealed]

S.M. 1989-90, c. 47, s. 25.

52 à 54   [Abrogés]

L.M. 1989-90, c. 47, art. 25.

Definitions

54.1(1)   In this section, "branch", "department", "health", "minister" and "safety" have the same meaning as in The Workplace Safety and Health Act.

Définitions

54.1(1)   Pour l'application du présent article, « Direction », « ministère », « ministre », « santé  » et « sécurité » s'entendent au sens de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.

Prevention activities

54.1(2)   In order to promote safety and health in workplaces and to prevent and reduce the occurrence of workplace injury and illness, the board must, in co-operation with the department and the branch,

(a) promote public awareness of workplace safety and health and injury and illness prevention;

(b) promote an understanding of and compliance with this Act and The Workplace Safety and Health Act;

(c) foster commitment to workplace safety and health and to injury and illness prevention among employers, workers and other persons;

(d) work with organizations engaged in workplace injury and illness prevention to promote workplace safety and health;

(e) provide training and education about preventing workplace injury and illness;

(f) develop standards for workplace safety and health and training programs, including certification processes for providers; and

(g) publish reports, studies or recommendations about workplace safety and health and injury and illness prevention.

Activités de prévention

54.1(2)   Afin de promouvoir la sécurité et la santé dans les lieux de travail, de prévenir les lésions et les maladies dans ces lieux et d'y réduire leur nombre, la Commission, de concert avec le ministère et la direction:

a) sensibilise le public à la sécurité et à la santé ainsi qu'à la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail;

b) favorise la compréhension et l'observation de la présente loi et de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail;

c) encourage les employeurs, les ouvriers et les autres personnes à s'engager à assurer la sécurité et la santé ainsi qu'à prévenir les lésions et les maladies dans les lieux de travail;

d) collabore avec les organismes de prévention des lésions et des maladies en milieu de travail afin de promouvoir la sécurité et la santé dans les lieux de travail;

e) offre des programmes de formation et de sensibilisation sur la prévention des lésions et des maladies en milieu de travail;

f) établit des normes concernant la sécurité et la santé ainsi que la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail, notamment un processus d'agrément des formateurs;

g) publie des rapports, des études ou des recommandations concernant la sécurité et la santé ainsi que la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail.

54.1(2.1)   [Repealed] S.M. 2021, c. 16, s. 14.

54.1(2.1)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 16, art. 14.

Expenditures

54.1(3)   The board must

(a) make expenditures from the accident fund that the board considers necessary to give effect to this section; and

(b) keep separate accounts of expenditures related to prevention activities.

Versement de sommes

54.1(3)   La Commission :

a) verse, sur la Caisse des accidents, les sommes qu'elle juge nécessaires à la mise en œuvre du présent article;

b) tient une comptabilité distincte des dépenses liées aux activités de prévention.

Information

54.1(4)   The board, department and branch may share information with one another about workplace safety and health and injury and disease prevention to the extent necessary to give effect to this section.

S.M. 2005, c. 17, s. 37; S.M. 2013, c. 9, s. 26; S.M. 2014, c. 31, s. 7; S.M. 2021, c. 16, s. 14.

Renseignements

54.1(4)   La Commission, la Direction et le ministère peuvent échanger des renseignements sur la sécurité et la santé au travail ainsi que sur la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail, dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet au présent article.

L.M. 2005, c. 17, art. 37; L.M. 2013, c. 9, art. 26; L.M. 2014, c. 31, art. 7; L.M. 2021, c. 16, art. 14; L.M. 2021, c. 21, art. 28.

Prevention advisory council

54.2(1)   The Board of Directors must, by by-law, establish a prevention advisory council consisting of

(a) a chair;

(b) three members representative of the interests of workers;

(c) three members representative of the interests of employers; and

(d) three members representative of the public interest;

none of whom is a board member.

Conseil consultatif de prévention

54.2(1)   Le conseil d'administration constitue, par règlement administratif, un conseil consultatif de prévention composé des personnes suivantes qui ne sont pas administrateurs :

a) un président;

b) trois membres représentant les intérêts des ouvriers;

c) trois membres représentant les intérêts des employeurs;

d) trois membres représentant l'intérêt public.

Advisory role of council

54.2(2)   The role of the council is to advise the Board of Directors about prevention activities described in clauses 54.1(2)(a) and (c) to (g).

Rôle consultatif du conseil consultatif

54.2(2)   Le rôle du conseil consultatif est de conseiller le conseil d'administration sur les activités de prévention énumérées aux alinéas 54.1(2)a) et c) à g).

Remuneration

54.2(3)   Council members are entitled to remuneration as determined by the Board of Directors. The remuneration is payable out of the accident fund.

Rémunération

54.2(3)   Les membres du conseil consultatif ont droit à la rémunération que fixe le conseil d'administration; celle-ci est payée sur la Caisse des accidents.

Administrative support

54.2(4)   The board must provide administrative support to the council as determined by the Board of Directors.

S.M. 2021, c. 21, s. 29.

Soutien administratif

54.2(4)   La Commission fournit au conseil consultatif le soutien administratif que détermine le conseil d'administration.

L.M. 2021, c. 21, art. 29.

Powers of board as to witnesses

55(1)   The board has all the powers that are conferred upon commissioners under Part V of The Manitoba Evidence Act for compelling the attendance of witnesses and of examining them under oath and of compelling them to answer questions and compelling the production of books, papers, documents, and other things.

Pouvoirs d'assigner des témoins

55(1)   La Commission a les pouvoirs accordés aux commissaires nommés sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba afin de contraindre des témoins à comparaître et de les interroger sous serment et de les obliger à répondre aux questions et à produire les livres, documents et autres pièces qui leur sont demandés.

Depositions

55(2)   The board may cause depositions of witnesses residing within or without the province to be taken before any person appointed by the board in a similar manner to that prescribed by the rules of the Court of King's Bench for the taking of like depositions in that court before a commissioner.

Dépositions

55(2)   La Commission peut permettre que les dépositions des témoins résidant dans la province ou à l'extérieur de celle-ci, soient recueillies devant une personne nommée par la Commission selon une procédure analogue à celle prescrite par les règles de la Cour du Banc du Roi relativement à la prise de dépositions semblables dans ce tribunal devant un commissaire.

Conflict of interest

56   The Board of Directors shall pass a by-law

(a) to define circumstances that shall constitute conflict of interest for its members;

(b) to govern disclosure of conflicts of interest; and

(c) to provide rules and guidelines regarding participation and voting at meetings of the Board of Directors by a member who has a conflict of interest.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 26.

Conflits d'intérêts

56   Le conseil d'administration est tenu de prendre un règlement administratif :

a) pour définir les circonstances dans lesquelles les administrateurs ont des conflits d'intérêts;

b) pour régir la divulgation des conflits d'intérêts;

c) pour prévoir des règles et des lignes directrices concernant la participation, y compris le vote, des administrateurs qui ont un conflit d'intérêts à ses séances.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 26; L.M. 2021, c. 21, art. 30.

Board offices

57   The offices of the board shall be situated in the City of Winnipeg, and meetings of the Board of Directors shall be held at the call of the chairperson at any place in Manitoba that the chairperson may decide.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 27.

Bureaux de la Commission

57   Les bureaux de la Commission sont situés à Winnipeg. Le conseil d'administration tient ses réunions au Manitoba, au lieu désigné par le président.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 27.

Board meetings

58(1)   The Board of Directors shall conduct its proceedings in such manner as it considers most convenient for the proper discharge of business.

Séances du conseil

58(1)   Le conseil d'administration conduit ses travaux de la façon qu'il estime être la plus commode pour l'expédition des affaires.

Quorum

58(2)   A majority of the appointed members of the Board of Directors constitutes a quorum.

Quorum

58(2)   Le quorum est constitué par la majorité des administrateurs nommés au sein du conseil d'administration.

Vacancy

58(3)   When there is a vacancy on the Board of Directors, the remaining members may exercise the powers of the board.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 28; S.M. 2014, c. 31, s. 8.

Vacances

58(3)   S'il se produit une vacance au sein du conseil d'administration, les autres administrateurs peuvent exercer les pouvoirs de la Commission.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 28; L.M. 2014, c. 31, art. 8; L.M. 2021, c. 21, art. 31.

C.E.O. and other employees

59(1)   The Board of Directors shall appoint a person to be known as the chief executive officer, and shall fix his or her salary and prescribe his or her duties, which shall include employing such persons as are necessary to carry out this Part, prescribing their duties and fixing their salaries; and the salaries shall be paid out of the accident fund.

Premier dirigeant et autres employés

59(1)   Le conseil d'administration nomme un premier dirigeant, fixe sa rémunération et détermine ses fonctions, lesquelles comprennent le recrutement des personnes jugées nécessaires à l'application de la présente partie, la détemination de leurs fonctions et la fixation de leur rémunération. La rémunération que touche le personnel est payée sur la Caisse des accidents.

Tenure

59(2)   Every person so appointed shall hold office during the pleasure of the board.

Durée des fonctions

59(2)   La fonction de toute personne ainsi nommée est amovible.

Superannuation fund for employees

59(3)   The board, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may establish and maintain a fund, or enter into arrangements with a duly licensed insurance company or insurance companies or the Annuities Branch of the Department of Labour of the Government of Canada for the payment of superannuation allowances; and may provide for contributions to the fund by the board and by its employees, and for the terms and conditions upon which any superannuation or other allowance shall be payable, and the persons to whom it may be paid; and the costs of maintaining and administering the fund shall be deemed part of the cost of the administration of the board and shall be chargeable to the accident fund.

Fonds de pension des employés

59(3)   La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir et maintenir un fonds pour le paiement des allocations de retraite ou conclure des ententes à cet effet avec une compagnie d'assurances dûment autorisée ou avec la Direction des rentes du ministère du Travail du gouvernement du Canada; la Commission peut aussi prévoir ses propres cotisations ainsi que celles des employés à ce fonds, sur les modalités de paiement de la pension et des autres allocations et sur les personnes qui peuvent en être bénéficiaires. Le coût du maintien et de l'administration du fonds est réputé faire partie des frais d'administration de la Commission et il est imputé à la Caisse des accidents.

Board is plan administrator of superannuation fund

59(3.1)   For greater certainty, the board is the administrator of the fund established under subsection (3).

Commission en tant qu'administratrice du fonds de pension

59(3.1)   Il demeure entendu que la Commission est l'administratrice du fonds établi en vertu du paragraphe (3).

Contribution to civil service superannuation fund of the province

59(4)   Where a person who is an employee of the government becomes a member, officer, or employee, of the board and pursuant to The Civil Service Superannuation Act is classified or designated as being in the civil service for the purposes of that Act, or is a member of a group or class of persons that is so classified or designated, the board may provide for contributions by the board and that person to the fund established under that Act; and any such contributions are in lieu of any contributions in respect of that person to fund established pursuant to subsection (3).

S.M. 1989-90, c. 47, s. 29; S.M. 1991-92, c. 36, s. 23; S.M. 2021, c. 11, s. 136; S.M. 2021, c. 21, s. 32.

Contribution au fonds de pension de la fonction publique

59(4)   Lorsqu'une personne, qui est un employé du gouvernement, devient membre, dirigeant ou employé de la Commission et que cette personne est classée ou désignée conformément à la Loi sur la pension de la fonction publique comme étant un fonctionnaire pour l'application de cette loi, ou fait partie d'un groupe ou d'une catégorie de personnes ainsi classé ou désigné, la Commission peut prévoir sa propre contribution et celle de cette personne au fonds constitué sous le régime de cette loi; ces contributions remplacent alors celles que cette personne verserait au fonds constitué sous le régime du paragraphe (3).

L.M. 1989-90, c. 47, art. 29; L.M. 1991-92, c. 36, art. 23; L.M. 2021, c. 11, art. 136; L.M. 2021, c. 21, art. 32.

General jurisdiction

60(1)   The board has exclusive jurisdiction to examine into, hear, and determine, all matters and questions arising under this Part and as to any matter or thing in respect of which any power, authority, or discretion, is conferred upon the board; and the action or decision of the board thereon is final and conclusive and is not open to question or review in any court; and no proceedings by or before the board shall be restrained by injunction, prohibition, or other process or proceeding in any court, or are removable by certiorari or otherwise into any court.

Compétence générale

60(1)   La Commission a compétence exclusive pour examiner, entendre et décider toutes les affaires et questions se rapportant à la présente partie et toute affaire ou chose à l'égard de laquelle un pouvoir, une autorisation ou une discrétion lui est conféré; l'action ou la décision de la Commission est alors définitive et péremptoire et elle ne peut faire l'objet d'une contestation ou d'une révision devant un tribunal. Aucune procédure engagée par la Commission ou devant elle ne peut être entravée par injonction, prohibition ou autre acte de procédure ou procédure devant un tribunal, ni être évoquée par certiorari ou autrement devant un tribunal.

Particular jurisdiction

60(2)   Without hereby limiting the generality of subsection (1), it is declared that the exclusive jurisdiction of the board extends to determining

(a) whether any injury or death in respect of which compensation is claimed was caused by an accident within the meaning of this Part;

(b) the question whether any injury has arisen out of or in the course of an employment within the scope of this Part;

(c) the existence and degree of disability by reason of any injury;

(d) the existence and degree of an impairment, and whether it is the result of an accident;

(e) the loss of earning capacity resulting from an accident;

(f) the amount of average earnings and net average earnings;

(g) the existence, for the purpose of this Part, of the relationship of any member of the family of a worker as defined by this Act;

(h) the existence of dependency;

(i) whether or not an employer's undertaking or any part, branch or department of an employer's undertaking is in an industry within the scope of this Part, and the class, sub-class, group or sub-group to which an employer's undertaking or any part, branch or department thereof should be assigned;

(j) whether or not any worker in any industry is within the scope of this Part and entitled to compensation thereunder;

(k) whether any particular disease is peculiar to, or characteristic of, any particular industrial process, trade, or occupation, to which this Part applies;

(l) [repealed] S.M. 1989-90, c. 47, s. 30;

(m) whether the commuted value of a periodic payment under this Part is equivalent to the periodic payment;

(n) whether an annuity is of equal value to a lump sum payable under this Part;

(o) the costs for the year for a class, sub-class, group, sub-group or undertaking;

(p) the future cost of claims and the administrative expenses of the board;

(q) whether an employer employs fewer than 25 full-time or regular part-time workers;

(r) whether an employer is a new employer or a successor employer for the purpose of determining the employer's experience;

(s) whether a person is an artisan or a mechanic for the purposes of this Act.

Compétence particulière

60(2)   Sans préjudice de la portée générale des dispositions du paragraphe (1), cette compétence exclusive s'étend à la détermination :

a) de la question de savoir si la lésion ou le décès qui fait l'objet d'une demande d'indemnisation a été causé par un accident au sens de la présente partie;

b) de la question de savoir si une lésion est survenue du fait et au cours d'un emploi assujetti à la présente partie;

c) de l'existence et du degré de l'incapacité due à une lésion;

d) de l'existence et du degré de la déficience, et si celle-ci est attribuable à un accident;

e) de la perte de la capacité de gain résultant d'un accident;

f) du montant des gains moyens et des gains moyens nets;

g) de l'existence, pour l'application de la présente partie, du lien de parenté de tout membre de la famille d'un ouvrier au sens de la présente loi;

h) de l'état de dépendance de la personne à charge;

i) de la question de savoir si l'entreprise d'un employeur ou une partie, une succursale ou un service de celle-ci est une industrie qui entre dans le champ d'application de la présente partie, ainsi que dans quelle catégorie, sous-catégorie, groupe ou sous-groupe la ranger;

j) de la question de savoir si un ouvrier employé dans une industrie est visé par la présente partie et a droit à une indemnité;

k) de la question de savoir si une certaine maladie est une particularité ou une caractéristique d'un procédé industriel, d'un métier ou d'un travail auxquels la présente partie s'applique;

l) [abrogé] L.M. 1989-90, c. 47, art. 30;

m) de la question de savoir si la valeur escomptée d'un paiement périodique visé à la présente partie est l'équivalent du paiement périodique;

n) de la question de savoir si la valeur d'une rente est égale à une somme forfaitaire payable en vertu de la présente partie;

o) des frais annuels pour une catégorie, une sous-catégorie, un groupe, un sous-groupe ou une entreprise;

p) des coûts des réclamations futures et des frais d'administration de la Commission;

q) de la question de savoir si l'employeur compte moins de 25 ouvriers à temps plein ou ouvriers réguliers à temps partiel;

r) de la question de savoir si l'employeur est un nouvel employeur ou le successeur de l'employeur, aux fins de l'évaluation de son expérience;

s) de la question de savoir si une personne est un artisan ou un mécanicien pour l'application de la présente loi.

Deemed worker and employer

60(2.1)   Notwithstanding the other provisions of this Act, where a person who is not a worker under this Part performs work for the benefit of another person, the board may deem the first person to be a worker, and the second person to be the employer of the first person, within the meaning of this Act; and the board may determine an amount that shall be deemed to be the earnings of the first person, for the purpose of this Part.

Ouvrier et employeur réputés

60(2.1)   Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'une personne qui n'est pas un ouvrier pour l'application de la présente partie effectue du travail au profit d'une autre personne, la Commission peut considérer la première personne comme un ouvrier et la seconde personne comme l'employeur de la première personne, au sens de la présente loi. La Commission peut déterminer le montant réputé des gains de la première personne pour l'application de la présente partie.

60(2.2) and (2.3)   [Repealed] S.M. 2021, c. 28, s. 10.

60(2.2) et (2.3)    [Abrogés] L.M. 2021, c. 28, art. 10.

Review by board

60(3)   Nothing in subsection (1) prevents the board from reconsidering from time to time any matter that has been dealt with by it or from rescinding, altering, or amending, any decision or order previously made, or making any further or supplementary order, all of which the board may do.

Révision par la Commission

60(3)   Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher la Commission de considérer de nouveau une question sur laquelle elle a préalablement statué, ou d'annuler, de changer ou de modifier une décision ou une ordonnance rendue antérieurement ou de rendre une ordonnance additionnelle ou supplémentaire.

Board decisions

60(4)   When making a decision, the board is not bound to follow precedents, but must make the decision on the merits of the case and in accordance with this Act, the regulations and the board's policies.

Décisions de la Commission

60(4)   Lorsqu'elle rend une décision, la Commission n'est pas liée par la jurisprudence établie; elle doit toutefois juger strictement au fond dans chaque affaire et se conformer à la présente loi, aux règlements et à ses politiques.

Board to determine right of action

60(5)   Where an action in respect of an injury is brought against an employer, a director of a corporation that is an employer or a worker of an employer, the board has jurisdiction, on the application of a party to the action, to adjudicate and determine whether the right of action is removed by this Act; and the adjudication and determination is final and conclusive, and if the board determines that the right of action is removed by this Act, the action shall be forever stayed.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 30; S.M. 1991-92, c. 36, s. 24; S.M. 2005, c. 17, s. 38; S.M. 2021, c. 21, s. 33 and 41; S.M. 2021, c. 28, s. 10.

Droit d'action déterminé par la Commission

60(5)   Lorsqu'une action relative à une lésion est intentée contre un employeur, un administrateur d'une corporation qui est un employeur ou un ouvrier d'un employeur, la Commission a compétence pour décider, à la demande de toute partie à l'action, si le droit d'action est retiré par la présente loi; la décision de la Commission à cet égard est définitive et péremptoire et si la Commission décide que le droit d'action est retiré par la présente loi, l'action devient caduque.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 30; L.M. 1991-92, c. 36, art. 24; L.M. 2005, c. 17, art. 38; L.M. 2021, c. 21, art. 33 et 41; L.M. 2021, c. 28, art. 10.

Initial determination

60.1(1)   The board may determine, on application or on its own initiative, any matter or question arising under this Part.

Décision initiale

60.1(1)   La Commission est habilitée à trancher, sur demande ou de son propre chef, toute question découlant de l'application de la présente partie.

Reconsideration

60.1(2)   On the written request of a person who has a direct interest in a decision made under subsection (1) in respect of

(a) an application for compensation;

(b) an assessment under this Part; or

(c) any other matter that, according to the board's policy, is eligible for a reconsideration under this section;

the board must reconsider its decision.

Révision par la Commission

60.1(2)   La Commission révise la décision qu'elle a rendue en application du paragraphe (1), à la demande écrite de toute personne qui a un intérêt direct dans la décision, s'il s'agit, selon le cas :

a) d'une demande faite en vue de l'obtention d'une indemnisation;

b) d'une question ayant trait aux cotisations prévues à la présente partie;

c) de toute autre question qui, selon la politique de la Commission, peut faire l'objet d'une révision au titre du présent article.

Procedure for reconsideration

60.1(3)   The procedure for reconsidering a decision shall be determined by the board.

Procédure

60.1(3)   La Commission prévoit la procédure qui s'applique à la révision de toute décision.

Reasons upon reconsideration

60.1(4)   Following reconsideration, the board may confirm, vary or reverse its decision and shall, on the written request of a person with a direct interest in the matter, provide a written summary of its reasons.

Motifs

60.1(4)   La Commission peut, dans le cadre de la révision, confirmer, modifier ou annuler sa décision; elle fournit un résumé écrit de ses motifs à toute personne qui lui en fait la demande par écrit et qui a un intérêt direct dans l'affaire.

Appeal to appeal commission

60.1(5)   Following reconsideration, a person who has a direct interest in the matter may, in writing, appeal the decision to the appeal commission.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 31; S.M. 1991-92, c. 36, s. 25; S.M. 2021, c. 21, s. 34.

Appel à la Commission d'appel

60.1(5)   Une fois la révision terminée, toute personne qui a un intérêt direct dans l'affaire peut, par écrit, interjeter appel de la décision devant la Comission d'appel.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 31; L.M. 1991-92, c. 36, art. 25; L.M. 2021, c. 21, art. 34.

Establishment of appeal commission

60.2(1)   There is hereby established an appeal commission, to be known as the Appeal Commission, to be appointed by the Lieutenant Governor in Council on the recommendation of the minister, and consisting of

(a) one or more appeal commissioners representative of the interests of workers;

(b) one or more appeal commissioners representative of the interests of employers; and

(c) one or more appeal commissioners representative of the public interest, one of whom shall be designated as Chief Appeal Commissioner.

Constitution de la Commission d'appel

60.2(1)   Est constituée la Commission d'appel, tribunal d'appel nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du ministre et composé des personnes suivantes :

a) un ou plusieurs commissaires aux appels représentant les intérêts des ouvriers;

b) un ou plusieurs commissaires aux appels représentant les intérêts des employeurs;

c) un ou plusieurs commissaires aux appels représentant l'intérêt public, l'un d'eux devant être désigné à titre de commissaire en chef aux appels.

Consultation re appointments of commissioners

60.2(1.1)   Before recommending a person for an appointment under subsection (1), the minister must consult

(a) with workers in industries subject to this Part, if recommending a person as representative of the interests of workers;

(b) with persons on whom assessments are levied under this Part, if recommending a person as representative of the interests of employers; or

(c) with workers referred to in clause (a) and persons referred to in clause (b), if recommending a person as representative of the public interest.

Consultation — nomination des commissaires

60.2(1.1)   Avant de recommander un candidat en vue de sa nomination pour l'application du paragraphe (1), le ministre consulte :

a) s'il recommande une personne devant représenter les intérêts des ouvriers, les ouvriers des industries assujetties à la présente partie;

b) s'il recommande une personne devant représenter les intérêts des employeurs, les personnes auprès de qui des cotisations sont prélevées en application de la présente partie;

c) s'il recommande une personne devant représenter l'intérêt public, les ouvriers visés à l'alinéa a) et les personnes visées à l'alinéa b).

Term of office

60.2(2)   The Chief Appeal Commissioner and each appeal commissioner are to be appointed for the term fixed in the order appointing them, which must not exceed five years or be less than two years.

Durée du mandat

60.2(2)   Le décret de nomination du commissaire en chef aux appels et des commissaires aux appels fixe la durée de leur mandat. Celui-ci peut varier entre deux et cinq ans.

Eligible for reappointment

60.2(2.1)   The Chief Appeal Commissioner and each appeal commissioner are eligible for reappointment.

Nouveau mandat

60.2(2.1)   Le commissaire en chef aux appels et les commissaires aux appels peuvent recevoir un nouveau mandat.

Ineligible persons

60.2(3)   No board member, no member of a committee or council established under this Act and no employee of the board is eligible to be an appeal commissioner.

Incapacités

60.2(3)   Les administrateurs, les membres d'un comité ou d'un conseil établi en application de la présente loi et les employés de la Commission ne peuvent être nommés commissaires aux appels.

Remuneration of appeal commissioners

60.2(4)   The Lieutenant Governor in Council, or his or her designate, shall fix the remuneration of the Chief Appeal Commissioner and each of the appeal commissioners, and the remuneration shall be paid from the accident fund.

Rémunération

60.2(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil, ou la personne qu'il désigne, fixe la rémunération du commissaire en chef aux appels et des commissaires aux appels. Cette rémunération est payée sur la Caisse des accidents.

Powers after resignation or expiry of term

60.2(5)   If an appeal commissioner resigns or the appointment expires, the Chief Appeal Commissioner may authorize that individual to continue to exercise the powers of an appeal commissioner in any proceeding over which that individual had jurisdiction immediately before the end of the term.

Démission ou fin d'un mandat

60.2(5)   Si un commissaire aux appels démissionne ou que son mandat expire, le commissaire en chef aux appels peut l'autoriser à continuer à exercer ses fonctions dans le cadre d'une procédure qui relevait de sa compétence juste avant la fin de son mandat.

Authorization continues until final decision made

60.2(6)   The authorization continues until a final decision in that proceeding is made.

Durée de l'autorisation

60.2(6)   L'autorisation s'applique jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue relativement à la procédure.

Remuneration after resignation or expiry of term

60.2(7)   If the appeal commissioner performs duties under subsection (5), subsection (4) applies.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 31; S.M. 2005, c. 17, s. 39; S.M. 2020, c. 21, s. 202; S.M. 2021, c. 21, s. 35.

Rémunération après une démission ou la fin d'un mandat

60.2(7)   Le paragraphe (4) s'applique aux commissaires aux appels qui exercent des fonctions en vertu du paragraphe (5).

L.M. 1989-90, c. 47, art. 31; L.M. 2005, c. 17, art. 39; L.M. 2020, c. 21, art. 202; L.M. 2021, c. 21, art. 35.

Panels

60.3(1)   The Chief Appeal Commissioner must establish one or more panels of the appeal commission. Each panel is to consist of

(a) one appeal commissioner appointed under clause 60.2(1)(a);

(b) one appeal commissioner appointed under clause 60.2(1)(b); and

(c) one appeal commissioner appointed under clause 60.2(1)(c), who shall be the presiding officer of the panel.

Comités

60.3(1)   Le commissaire en chef aux appels constitue un ou plusieurs comités de la Commission d'appel. Chaque comité est composé des personnes suivantes :

a) un commissaire aux appels nommé en conformité avec l'alinéa 60.2(1)a);

b) un commissaire aux appels nommé en conformité avec l'alinéa 60.2(1)b);

c) un commissaire aux appels nommé en conformité avec l'alinéa 60.2(1)c) et qui préside le comité.

Reference to panel

60.3(2)   The Chief Appeal Commissioner shall refer a matter that is before the appeal commission to a panel, or may at any time refer a matter that is before one panel to another panel.

Renvoi au comité

60.3(2)   Le commissaire en chef aux appels est tenu de renvoyer toute question dont est saisie la Commission d'appel à un comité ou peut, en tout temps, renvoyer une question dont est saisi un comité à un autre comité.

Panel has authority of commission

60.3(3)   Where a reference is made to a panel, the panel has the power and authority of the appeal commission.

Pouvoirs de la Commission d'appel

60.3(3)   Le comité à qui une question est renvoyée est investi des pouvoirs de la Commission d'appel.

Sittings of commission or panel

60.3(4)   Sittings of a panel may be held at such times and places in Manitoba as the Chief Appeal Commissioner or his or her designate decides.

Séances de la Commission ou des comités

60.3(4)   Les séances des comités sont tenues, au Manitoba, aux date, heure et lieu que fixe le commissaire en chef aux appels ou la personne qu'il désigne.

Quorum of panel

60.3(5)   Two members of a panel constitute a quorum of the panel.

Quorum

60.3(5)   Le quorum est constitué par deux membres du comité.

Reference to new panel

60.3(6)   A decision of a panel is constituted by at least two votes concurring in result, and where there is no such decision, the Chief Appeal Commissioner shall refer the matter to a panel of three different commissioners to hear and decide the matter.

Renvoi à un autre comité

60.3(6)   Chaque comité prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En l'absence de majorité, le commissaire en chef aux appels renvoie l'affaire à un comité composé de trois autres commissaires.

Decision of panel is that of board

60.3(7)   Subject to section 60.9, a decision of a panel is deemed to be a decision of the board.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 31; S.M. 2020, c. 21, s. 203.

Décision de la Commission

60.3(7)   Sous réserve de l'article 60.9, la décision de tout comité est réputée être la décision de la Commission.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 31; L.M. 2020, c. 21, art. 203.

Conflict of interest

60.4   An appeal commissioner shall not participate in the hearing of a matter in which he or she has a direct personal interest, or in which the Chief Appeal Commissioner determines that the appeal commissioner has an actual or apparent conflict of interest.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 31; S.M. 2005, c. 17, s. 40.

Conflit d'intérêts

60.4   Les commissaires aux appels ne peuvent participer aux audiences portant sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt personnel direct ou à l'égard desquelles le commissaire en chef aux appels indique qu'ils ont un conflit d'intérêts réel ou apparent.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 31; L.M. 2005, c. 17, art. 40.

60.5(1)   [Repealed] S.M. 2005, c. 17, s. 41.

60.5(1)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 41.

C.A.C. may delegate

60.5(2)   The Chief Appeal Commissioner may delegate in writing any of his or her powers or duties to an appeal commissioner appointed under clause 60.2(1)(c), subject to any terms and conditions set out in the delegation.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 31; S.M. 2005, c. 17, s. 41; S.M. 2022, c. 24. s. 50.

Délégation des pouvoirs du commissaire en chef

60.5(2)   Le commissaire en chef aux appels peut déléguer par écrit ses pouvoirs et fonctions à tout commissaire aux appels nommé en vertu de l'alinéa 60.2(1)c), sous réserve des conditions qu'il fixe.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 31; L.M. 2005, c. 17, art. 41; L.M. 2022, c. 24. art. 50.

Costs of commission

60.6   The operating costs of the appeal commission shall be paid by the board from the accident fund.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 31.

Dépenses de fonctionnement

60.6   Les dépenses de fonctionnement de la Commission d'appel sont payées par la Commission sur la Caisse des accidents.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 31.

Practice and procedure

60.7   The appeal commission may determine the practice and procedure for the conduct of matters before it.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 31; S.M. 1991-92, c. 36, s. 26; S.M. 2021, c. 21, s. 36.

Règles de pratique et de procédure

60.7   La Commission d'appel peut prendre des règles régissant sa pratique et sa procédure.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 31; L.M. 2021, c. 21, art. 36.

Jurisdiction of appeal commission

60.8(1)   Subject to section 60.9, the appeal commission has exclusive jurisdiction to examine, inquire into, hear and determine all matters and questions arising under this Part in respect of

(a) appeals under subsection 60.1(5);

(b) determinations under subsection 60(5);

(b.1) appeals of administrative penalties under section 109.7;

(c) any matter referred to it by the Board of Directors.

Compétence de la Commission d'appel

60.8(1)   Sous réserve de l'article 60.9, la Commission d'appel a compétence exclusive pour entendre et trancher les affaires visées à la présente partie et qui ont trait :

a) aux appels prévus au paragraphe 60.1(5);

b) aux décisions prises en application du paragraphe 60(5);

b.1) aux appels des sanctions administratives visées à l'article 109.7;

c) aux questions que le conseil d'administration lui renvoie.

Powers of appeal commission

60.8(2)   The appeal commission has all the powers conferred on the board by section 55 and subsections 60(1) and (2).

Pouvoirs de la Commission d'appel

60.8(2)   La Commission d'appel a les pouvoirs qui sont conférés à la Commission en vertu de l'article 55 et des paragraphes 60(1) et (2).

Further investigation

60.8(3)   The Chief Appeal Commissioner may at any time refer a matter to the board for further investigation.

Investigation plus poussée

60.8(3)   Le commissaire en chef aux appels peut en tout temps renvoyer une affaire à la Commission afin que celle-ci effectue une investigation plus poussée.

Representations and new evidence

60.8(4)   In hearing a matter under subsection (1), the appeal commission shall give all parties who have a direct interest in the matter an opportunity to make representations, and may allow the presentation of new or additional evidence.

Observations et nouveaux éléments de preuve

60.8(4)   Dans le cadre de l'audition d'une affaire en application du paragraphe (1), la Commission d'appel donne aux parties qui ont un intérêt direct dans l'affaire l'occasion de faire des observations et elle peut permettre la présentation de nouveaux éléments de preuve ou d'éléments de preuve supplémentaires.

Decision on appeal

60.8(5)   On hearing an appeal, the appeal commission may confirm, vary or reverse the decision appealed from and shall, on the written request of a person with a direct interest in the matter, provide a written summary of its reasons.

Décision quant à l'appel

60.8(5)   Après avoir entendu l'appel, la Commission d'appel peut confirmer, modifier ou annuler la décision qui a fait l'objet de l'appel. Elle fournit un résumé écrit de ses motifs à toute personne qui a un intérêt direct dans l'affaire et qui le lui demande par écrit.

Commission bound by board policies

60.8(6)   The appeal commission is bound by the policies of the Board of Directors.

Caractère obligatoire des politiques du conseil d'administration

60.8(6)   La Commission d'appel est liée par les politiques du conseil d'administration.

Rehearing of appeal

60.9(1)   If the Board of Directors considers that the appeal commission has not, in making a decision, properly applied this Act, the regulations or a board policy, it may, in writing,

(a) stay the decision; and

(b) refer the matter back to the appeal commission to be reheard by a panel of three commissioners who did not participate in the decision.

Réaudition de l'appel

60.9(1)   Lorsqu'il estime que la Commission d'appel n'a pas appliqué correctement la présente loi, les règlements ou une des politiques de la Commission des accidents du travail dans une décision qu'elle a rendue, le conseil d'administration peut, par écrit :

a) suspendre la décision;

b) renvoyer l'affaire à la Commission d'appel afin qu'un comité composé de trois commissaires n'ayant pas pris part à la décision entende l'affaire de nouveau.

Not a further level of appeal

60.9(2)   This section does not establish a further level of appeal.

Paliers d'appel

60.9(2)   Le présent article n'a pas pour effet de créer un autre palier d'appel.

Board may make policies re review

60.9(3)   The Board of Directors may make policies to define the circumstances under which it will review decisions of the appeal commission.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 31; S.M. 2005, c. 17, s. 43; S.M. 2021, c. 21, s. 38.

Lignes de conduite relatives à la révision

60.9(3)   Le conseil d'administration peut établir des lignes de conduite visant à déterminer les circonstances dans lesquelles il procède à la révision des décisions de la Commission d'appel.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 31; L.M. 2005, c. 17, art. 43; L.M. 2021, c. 21, art. 38.

Reconsideration by appeal commission

60.10(1)   A person who is directly interested in a decision of the appeal commission may apply to the Chief Appeal Commissioner for an order directing reconsideration of the decision on the ground that new evidence has arisen or has been discovered since the hearing.

Révision par la Commission d'appel

60.10(1)   La personne qui a un intérêt direct dans toute décision de la Commission d'appel peut demander au commissaire en chef aux appels d'ordonner à celle-ci de réviser sa décision au motif que de nouveaux éléments de preuve se sont présentés ou ont été découverts depuis l'audience.

Nature of new evidence required

60.10(2)   The Chief Appeal Commissioner may direct the appeal commission to reconsider its previous decision where the Chief Appeal Commissioner considers that the evidence referred to in subsection (1) is substantial and material to the decision, and

(a) did not exist at the time of the previous hearing before the appeal commission, or

(b) was not known to the applicant at the time of the previous hearing before the appeal commission and could not have been discovered through the exercise of due diligence.

Nature des nouveaux éléments de preuve

60.10(2)   Le commissaire en chef aux appel peut ordonner à la Commission d'appel de réviser toute décision s'il estime que les éléments de preuve mentionnés au paragraphe (1) sont importants et pertinents et que, selon le cas :

a) ces éléments n'existaient pas au moment où la Commission d'appel a tenu son audience;

b) le requérant ne les connaissait pas au moment où la Commission d'appel a tenu son audience et qu'il n'aurait pas pu les découvrir en faisant preuve de diligence raisonnable.

Finality of decision

60.10(3)   A decision of the Chief Appeal Commissioner under this section is final and conclusive.

Caractère définitif des décisions

60.10(3)   Les décisions que rend le commissaire en chef aux appels en vertu du présent article sont définitives.

No general power of reconsideration

60.10(4)   Except as provided in this section, the appeal commission shall not reconsider any matter or rescind, alter or amend any decision or order previously made by it, or make any further or supplementary order.

Pouvoir général concernant la révision

60.10(4)   Sauf dans la mesure prévue au présent article, la Commission d'appel ne peut reconsidérer aucune affaire ni annuler, ni modifier une décision ou une ordonnance qu'elle a rendue, ni rendre une autre ordonnance ou une ordonnance supplémentaire.

Correction of clerical or typographical errors

60.10(5)   The appeal commission may correct clerical or typographical errors in any decision or order it has made.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 31; S.M. 1991-92, c. 36, s. 28; S.M 1992, c. 58, s. 37; S.M. 2005, c. 17, s. 44.

Correction d'erreurs d'écriture et d'erreurs typographiques

60.10(5)   La Commission d'appel peut corriger les erreurs d'écriture et les erreurs typographiques dans les décisions ou les ordonnances qu'elle rend.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 31; L.M. 1991-92, c. 36, art. 28; L.M. 1992, c. 58, art. 37; L.M. 2005, c. 17, art. 44.

Annual report of appeal commission

60.11(1)   As soon as possible after the end of each calendar year and no later than April 30, the appeal commission must submit a report to the minister generally describing the performance of its duties under this Act.

Rapport annuel de la Commission d'appel

60.11(1)   Dès que possible après la fin de chaque année civile mais au plus tard le 30 avril, la Commission d'appel présente au ministre un rapport décrivant de façon générale la manière dont elle s'est acquittée des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.

Tabling report in Assembly

60.11(2)   The minister must table a copy of the report in the Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.

S.M. 2005, c. 17, s. 45; S.M. 2015, c. 13, s. 5.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

60.11(2)   Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2005, c. 17, art. 45; L.M. 2013, c. 54, art. 78; L.M. 2015, c. 13, art. 5.

Protection from liability

61   No action or proceeding may be brought against the board, a board member, a member of a committee or council established under this Act, an employee or agent of the board, an appeal commissioner, a member of a medical review panel, the Fair Practices Advocate or a person appointed or employed under section 108 acting under the authority of this Act for anything done or not done, or for any neglect,

(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act or its regulations; or

(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act or its regulations;

unless the person was acting in bad faith.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 32; S.M. 2005, c. 17, s. 46; S.M. 2021, c. 21, s. 39.

Immunité

61   Bénéficient de l'immunité la Commission, les administrateurs, les membres d'un comité ou d'un conseil établi en application de la présente loi, les employés et les mandataires de la Commission, les commissaires aux appels, les membres d'un comité d'expertise médicale, le responsable des pratiques équitables et les personnes nommées ou employées conformément à l'article 108 qui agissent sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 32; L.M. 2005, c. 17, art. 46; L.M. 2021, c. 21, art. 39.

Board and employees not to be witnesses

62   For any civil or administrative proceeding to which the board is not a party, the following persons are not compellable witnesses in relation to a document or information obtained, received or made under this Act or the regulations by that person, and cannot be required to produce such a document:

(a) a board member or a member of a medical review panel;

(b) a member of a committee or council established under this Act;

(c) an appeal commissioner;

(d) the Fair Practices Advocate;

(e) a person appointed or employed under section 108;

(f) an employee or agent of the board.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 33; S.M. 2005, c. 17, s. 47; S.M. 2021, c. 21, s. 40.

Incontraignabilité des administrateurs et des employés

62   Les personnes indiquées ci-après ne peuvent être contraintes à témoigner dans une instance civile ou administrative à laquelle la Commission n'est pas partie à l'égard des documents ou des renseignements qu'elles ont obtenus, reçus ou établis sous le régime de la présente loi ou des règlements, ni à produire ces documents :

a) les administrateurs et les membres d'un comité d'expertise médicale;

b) les membres d'un comité ou d'un conseil établi en application de la présente loi;

c) les commissaires aux appels;

d) le responsable des pratiques équitables;

e) les personnes nommées ou employées conformément à l'article 108;

f) les mandataires et les employés de la Commission.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 33; L.M. 2005, c. 17, art. 47; L.M. 2021, c. 21, art. 40.

65   [Repealed]

S.M. 1991-92, c. 36, s. 29.

65   [Abrogé]

L.M. 1991-92, c. 36, art. 29.

Reports of officers of board

66(1)   The board may act upon the report of any of its officers, and any inquiry or examination that it shall be deemed necessary to make may be made by any one of the officers of the board, or by a board member or some other person appointed to make the inquiry or examination; and the board may act upon his report as to the result of the inquiry or examination.

Rapports des dirigeants de la Commission

66(1)   La Commission peut, après avoir reçu un rapport d'un de ses dirigeants, procéder à toute enquête ou à tout examen qu'elle juge nécessaire; l'enquête ou l'examen peut être fait par un dirigeant de la Commission, par un administrateur ou par quelque autre personne nommée à cet effet. La Commission peut donner suite au rapport qui lui est remis après l'enquête ou l'examen.

Powers of officers

66(2)   The person appointed to make the inquiry or examination has, for the purposes thereof, all the powers conferred upon the board by section 55.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 35; S.M. 2005, c. 17, s. 48; S.M. 2020, c. 21, s. 204.

Pouvoirs des enquêteurs

66(2)   La personne nommée pour faire l'enquête ou l'examen a, aux fins de cette enquête ou de cet examen, tous les pouvoirs conférés aux commissaires par l'article 55.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 35; L.M. 2005, c. 17, art. 48; L.M. 2020, c. 21, art. 204.

Definitions

67(1)   In this section,

"opinion" means a full statement of the facts and reasons supporting a medical conclusion; (« avis »)

"panel" means a medical review panel. (« comité »)

Définitions

67(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« avis » Déclaration complète des faits et des motifs appuyant une conclusion d'ordre médical. ("opinion")

« comité » Comité d'expertise médical. ("panel")

67(2)   [Repealed] S.M. 1989-90, c. 47, s. 36.

67(2)   [Abrogé] L.M. 1989-90, c. 47, art. 36.

Reference by board on its discretion

67(3)   Where in any claim or application by a worker for compensation a medical matter arises in which the board desires a further opinion, the board may refer the matter to a panel for its opinion in respect of the matter.

Renvoi à la discrétion de la Commission

67(3)   Lorsque, à l'occasion d'une réclamation ou d'une demande d'indemnité faite par un ouvrier, se pose une question d'ordre médical sur laquelle la Commission désire obtenir un autre avis, la Commission peut renvoyer l'affaire à un comité pour avoir son avis.

Reference to panel on request of worker

67(4)   Where in any claim or application by a worker for compensation the opinion of the medical officer of the board in respect of a medical matter affecting entitlement to compensation differs from the opinion in respect of that matter of the physician selected by the worker, expressed in a certificate of the physician in writing, if the worker requests the board, in writing before a decision by the appeal commission under subsection 60.8(5), to refer the matter to a panel, the board shall refer the matter to a panel for its opinion in respect of the matter.

Renvoi à un comité à la demande de l'ouvrier

67(4)   Lorsque, à l'occasion d'une réclamation ou d'une demande d'indemnité faite par un ouvrier, l'avis du médecin de la Commission sur une question d'ordre médical touchant le droit à une indemnité diffère de l'avis du médecin de l'ouvrier sur la même question exprimé par écrit dans un certificat, la Commission doit, si l'ouvrier lui en fait la demande par écrit avant que la Commission d'appel ne rende une décision en vertu du paragraphe 60.8(5), renvoyer l'affaire à un comité pour avoir son avis sur la question.

Reference to panel on request of employer

67(4.1)   At the written request of an employer, the board may refer a medical matter to a panel for its opinion. The medical matter must be real and substantial and affect entitlement to compensation. The request must be received by the board before a decision by the appeal commission under subsection 60.8(5) is made.

Renvoi à un comité à la demande de l'employeur

67(4.1)   À la demande écrite de l'employeur, la Commission peut renvoyer une question d'ordre médical à un comité pour avoir son avis. La question doit être réelle et importante et influer sur le droit à une indemnisation. La Commission doit recevoir la demande avant que la Commission d'appel ne rende une décision en vertu du paragraphe 60.8(5).

Duties of chair

67(5)   Where a matter is referred to a panel, the chair

(a) must invite any physician who has given a certificate under subsection (4) to attend a meeting of the panel to discuss the matter;

(b) may order any medical examination or test; and

(c) may invite any other health care provider that the chair considers appropriate to attend a meeting of the panel to discuss the matter.

Fonctions du président

67(5)   Lorsqu'une affaire est renvoyée à un comité, le président :

a) invite le médecin qui a délivré un certificat en application du paragraphe (4) à participer à une réunion du comité afin de discuter de l'affaire;

b) peut ordonner que des tests ou des examens médicaux soient effectués;

c) peut inviter à une réunion du comité les autres fournisseurs de soins de santé qui, selon lui, devraient être présents afin de discuter de l'affaire.

Panel may examine, consult

67(5.1)   A panel to whom a matter is referred may examine the worker and may consult with any health care provider that the panel considers appropriate.

Examen et consultation

67(5.1)   Le comité qui est saisi d'une affaire peut interroger l'ouvrier et consulter les fournisseurs de soins de santé dont l'opinion lui paraît utile.

Opinion in writing

67(6)   A panel to which a matter is referred under this section shall give a full report on its findings and its opinion in writing to the board which shall send a copy thereof to the worker concerned and any physician who gave a certificate under subsection (4) in respect of the matter.

Avis donné par écrit

67(6)   Un comité qui est saisi d'une affaire sous le régime du présent article doit remettre un rapport détaillé de ses conclusions et de son avis par écrit à la Commission, laquelle en envoie une copie à l'ouvrier visé et à tout médecin qui a délivré, en application du paragraphe (4), un certificat concernant la question d'ordre médical.

Opinion of panel

67(7)   Where a matter is referred to a panel for its opinion, the opinion of a majority of the members of the panel is the opinion of the panel, but, if there is not an opinion common to the majority of the members of the panel, the opinion of the chair of the panel shall be deemed to be the opinion of the panel.

Avis du comité

67(7)   Lorsqu'une affaire est renvoyée au comité, l'avis de la majorité des membres du comité constitue l'avis du comité; toutefois, s'il ne se dégage aucune opinion commune chez la majorité des membres du comité, l'avis du président est réputé être l'avis du comité.

Dissenting opinion

67(8)   Where the opinion given by a medical review panel on a matter is not unanimous, the report and opinion given to the board under subsection (6) shall include the dissenting opinion.

Opinion dissidente

67(8)   Lorsque l'avis donné par un comité d'expertise médicale n'est pas unanime, le rapport et l'avis remis à la Commission conformément au paragraphe (6) doit comprendre l'opinion dissidente.

Composition of medical review panels

67(9)   A medical review panel shall be composed of

(a) the chair of medical review panels appointed under subsection (10) or a physician appointed to act in his place and stead; and

(b) two physicians specially skilled in the medical matter to be considered by the panel selected as provided in subsection (11) or (12).

Composition des comités d'expertise médicale

67(9)   Un comité d'expertise médicale se compose :

a) du président des comités d'expertise médicale, nommé en application du paragraphe (10), ou du médecin désigné à titre de suppléant du président;

b) de deux médecins spécialistes de la question d'ordre médical que doit examiner le comité, choisis selon les dispositions du paragraphe (11) ou (12).

Chair of medical review panels

67(10)   The minister shall appoint a physician to be chair of medical review panels and a physician to act in the place and stead of the chair on any medical review panel on the request of the chair or where the chair is unable to act.

Président des comités d'expertise médicale

67(10)   Le ministre nomme un médecin au poste de président des comités d'expertise médicale et un médecin qui agit à titre de suppléant du président sur tout comité d'expertise médicale, lorsque le président le lui demande ou est empêché de siéger.

Selection of other members of medical review panel

67(11)   Where the board desires, or is required, to refer a medical matter to a medical review panel, the board shall notify the claimant for compensation and the employer of the claimant at the time of the accident to the claimant, and each shall select, to act on the panel, a physician

(a) who is willing to act on the panel; and

(b) whose name is on a list provided by the College of Physicians and Surgeons of physicians specially skilled in the medical matter to be considered by the panel.

Choix des autres membres du comité

67(11)   Lorsque la Commission décide, ou qu'on lui demande, de renvoyer une question d'ordre médical à un comité d'expertise médicale, elle avise la personne qui fait la demande d'indemnité et celui qui était l'employeur de celle-ci au moment de l'accident, et chacun d'eux choisit pour siéger au comité un médecin :

a) qui est disposé à siéger au comité;

b) dont le nom est inscrit sur une liste de médecins spécialistes de la question d'ordre médical que doit examiner le comité, laquelle liste est fournie par le Collège des médecins et des chirurgiens.

Failure of parties to select

67(12)   If a person notified under subsection (11) fails to select a physician in accordance with that subsection, within 15 days after receiving the notification under that subsection, the board shall select, to act on the panel, a physician

(a) who is willing to act on the panel; and

(b) whose name is on a list provided by the College of Physicians and Surgeons of physicians specially skilled in the medical matter to be considered by the panel.

Défaut des parties de désigner un médecin

67(12)   Si une personne qui a reçu l'avis prévu au paragraphe (11) ne choisit pas un médecin, conformément à ce paragraphe, dans les 15 jours suivant la réception de l'avis, la Commission désigne, pour siéger au comité, un médecin :

a) qui est disposé à siéger au comité;

b) dont le nom est inscrit sur une liste de médecins spécialistes de la question d'ordre médical que doit examiner le comité laquelle liste est fournie par le Collège des médecins et des chirurgiens.

Ineligible physicians

67(12.1)   A physician shall not be selected to act, and shall not serve, on a medical review panel where the physician

(a) has examined or treated the worker;

(b) examines workers on behalf of the employer; or

(c) has acted as a consultant in the treatment of the worker.

Incapacités

67(12.1)   Ne peut être membre d'un comité d'expertise médicale le médecin qui, selon le cas :

a) a examiné ou traité l'ouvrier;

b) examine des ouvriers pour le compte de l'employeur;

c) a agi à titre de consultant à l'occasion du traitement de l'ouvrier.

Board to select in certain cases

67(12.2)   Where a worker is

(a) self employed;

(b) a member of the family of the employer; or

(c) a partner in, or a member of, the firm that is the employer;

or where the employer ceases to carry on business in the industry in which the injury occurred, the board shall exercise the employer's choice under subsection (11), as if it were the employer.

Choix effectué par la Commission

67(12.2)   La Commission exerce le choix prévu au paragraphe (11), comme si elle était l'employeur, lorsque celui-ci cesse d'exercer ses activités dans l'industrie où la lésion a été subie ou lorsque l'ouvrier, selon le cas :

a) est à son propre compte;

b) est membre de la famille de l'employeur;

c) est associé au sein de la firme qui est l'employeur ou est membre de cette firme.

Provision of lists by College of Physicians and Surgeons

67(13)   The College of Physicians and Surgeons shall, from time to time, as requested by the board or the minister provide the board with lists of physicians who are specially skilled in various medical matters identified by the board as matters that arise on applications for compensation and who are willing to act on medical review panels.

Liste établie par le Collège des médecins et des chirurgiens

67(13)   Le Collège des médecins et des chirurgiens doit, lorsque la Commission ou le ministre le lui demande, fournir à la Commission une liste de médecins spécialistes de diverses questions d'ordre médical que la Commission désigne comme étant les questions à traiter dans les demandes d'indemnisation, et disposés à siéger au sein des comités d'expertise médicale.

67(14)   [Repealed] S.M. 2005, c. 17, s. 49.

67(14)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 49.

67(15)   [Repealed] S.M. 1989-90, c. 47, s. 36.

67(15)   [Abrogé] L.M. 1989-90, c. 47, art. 36.

Remuneration for members of panel

67(16)   Each member of a panel may be paid, from the Accident Fund, such remuneration as may be approved by the board and any travelling or out-of-pocket expenses incurred by him in performing his duties on the panel.

Rémunération des membres du comité

67(16)   Les membres du comité recoivent, sur la Caisse des accidents, la rémunération approuvée par la Commission et le remboursement des dépenses de voyage et autres débours faits dans l'exercice de leurs fonctions de membres du comité.

Procedures

67(17)   A panel may determine its own rules of procedure.

Procédure

67(17)   Un comité peut déterminer ses propres règles de procédure.

68(1)   [Repealed] S.M. 2021, c. 21, s. 41.

68(1)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 41.

Consultation for benefit program regulation

68(2)   Before establishing a new benefit program under section 43, the Board of Directors must consult with the minister and provide the minister with such financial and other information as the minister requires.

Consultation préalable à l'établissement d'un régime d'avantages sociaux

68(2)   Avant d'établir un nouveau régime d'avantages sociaux en vertu de l'article 43, le conseil d'administration consulte le ministre et lui fournit les renseignements financiers ou autres qu'il exige.

68(2.1) and (2.2)   [Repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 205.

68(2.1) et (2.2)    [Abrogés] L.M. 2020, c. 21, art. 205.

68(2.3) and (3)   [Repealed] S.M. 2021, c. 21, s. 41.

68(2.3)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 41.

Certified document is evidence

68.1   A document shall be admissible as evidence without further proof as to its substance where it is certified under the seal of the board to be a true copy, and purports to be signed by the secretary, the chief executive officer or such other officer as the board may authorize by resolution, and sets out the substance of an order, ruling or decision of the board, or information from a book, record, document or file of the board in the form of an extract or description.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 38.

Document certifié conforme admissible en preuve

68.1   Est admissible en preuve sans autre preuve quant à sa substance tout document qui est certifié conforme sous le sceau de la Commission, qui est censé être signé par le secrétaire, le premier dirigeant ou un autre dirigeant que la Commission autorise par résolution et qui indique la substance d'une ordonnance ou d'une décision de la Commission ou donne des renseignements tirés d'un livre, d'un registre, d'un document ou d'un dossier de la Commission sous forme d'extrait ou de description.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 38.

Annual audit

69(1)   The accounts of the board must be audited each year by an independent auditor appointed by the Board of Directors. The costs of the audit are payable out of the accident fund.

Vérification annuelle

69(1)   Les comptes de la Commission sont vérifiés annuellement par un vérificateur indépendant nommé par le conseil d'administration. Le coût de cette vérification est payé sur la Caisse des accidents.

Special audit or investigation

69(2)   The Board of Directors or the Lieutenant Governor in Council may at any time appoint a person to conduct a special audit or investigation of the accounts or affairs of the board. The board must co-operate with the person conducting the audit or investigation. The costs of the audit or investigation are payable out of the accident fund.

Vérifications ou enquêtes spéciales

69(2)   Le conseil d'administration ou le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en tout temps, nommer une personne chargée d'effectuer une vérification ou une enquête spéciale à l'égard des comptes ou des affaires de la Commission. Cette dernière est tenue de collaborer avec la personne nommée et le coût de la vérification ou de l'enquête est payé sur la Caisse des accidents.

Program audit

69(3)   In addition to any audit under subsection (1) or (2), the Board of Directors must, at least once every five years, appoint an independent auditor to review the cost, efficiency and effectiveness of at least one program provided under this Act.

S.M. 2001, c. 39, s. 31; S.M. 2005, c. 17, s. 51; S.M. 2020, c. 21, s. 206; S.M. 2022, c. 19, s. 10.

Vérification des programmes

69(3)   Le conseil d'administration nomme, au moins une fois tous les cinq ans, un vérificateur indépendant chargé d'examiner les coûts et l'efficacité d'au moins un des programmes offerts en vertu de la présente loi. Cette vérification s'ajoute aux vérifications prévues aux paragraphes (1) et (2).

L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2005, c. 17, art. 51; L.M. 2020, c. 21, art. 206; L.M. 2022, c. 19, art. 10.

Annual report and operating plan

70(1)   By April 30 of each year, the board must provide to the minister

(a) its annual report for the immediately preceding year that includes

(i) its audited financial statements for that year, and

(ii) a report on its prevention activities under section 54.1; and

(b) its five-year operating plan, including its plan for prevention activities.

Rapport annuel et plan de fonctionnement quinquennal

70(1)   Au plus tard le 30 avril de chaque année, la Commission remet au ministre :

a) son rapport annuel pour l'année précédente comportant :

(i) ses états financiers vérifiés pour l'année visée,

(ii) un rapport sur les activités de prévention prévues à l'article 54.1;

b) son plan de fonctionnement quinquennal, lequel traite notamment de ses activités de prévention.

Tabling of report and operating plan

70(2)   The minister must table a copy of the annual report and the operating plan in the Assembly on any of the first 15 days on which the Assembly is sitting after the minister receives them.

Dépôt

70(2)   Le ministre dépose une copie du rapport annuel et du plan de fonctionnement à l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception.

Report and plan to be published

70(3)   As soon as practicable after the annual report and the operating plan have been given to the minister, the board must publish them on its website.

S.M. 2014, c. 31, s. 10; S.M. 2015, c. 13, s. 6; S.M. 2021, c. 21, s. 42.

Publication

70(3)   La Commission publie sur son site Web le rapport annuel et le plan de fonctionnement dès que possible après les avoir remis au ministre.

L.M. 2014, c. 31, art. 10; L.M. 2015, c. 13, art. 6; L.M. 2021, c. 21, art. 42.

72   [Repealed]

S.M. 2021, c. 21, s. 44.

72   [Abrogé]

L.M. 2021, c. 21, art. 44.

ACCIDENT FUND

CAISSE DES ACCIDENTS

Accident fund continued

73(1)   A fund called the "accident fund" is continued for the payment of the compensation, outlays and expenses under this Part.

Maintien de la Caisse des accidents

73(1)   Est maintenue la Caisse des accidents aux fins du paiement des indemnités, des frais et des dépenses prévus par la présente partie.

Assessment classes established

73(2)   Subject to section 79 (assignment of industry to class and group) and the regulations, the following classes are established for the purpose of assessment:

(a) [repealed] S.M. 2021, c. 21, s. 45;

(b) Class B — Individually assessed employers set out in a schedule established by the Board of Directors in accordance with section 76.2;

(c) Class C — the Crown in right of Manitoba and those agencies of the government described in section 76 that are not deemed by subsection 76(3) or (4) to be a separate employer and are not included in Class B;

(d) Class D — The City of Winnipeg;

(e) Class E — Employers in all industries in Manitoba not included in the above classes and not excluded by regulation under section 2.1.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 33; S.M. 2005, c. 17, s. 52; S.M. 2021, c. 21, s. 45; S.M. 2022, c. 24, s. 50.

Établissement de catégories

73(2)   Sous réserve de l'article 79 et des règlements, sont établies aux fins de la perception des cotisations les catégories suivantes :

a) [abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 45;

b) catégorie B — les employeurs cotisant individuellement mentionnés dans la liste établie par le conseil d'administration conformément à l'article 76.2;

c) catégorie C — la Couronne du chef du Manitoba ainsi que les organismes gouvernementaux visés à l'article 76 qui, au titre du paragraphe 76(3) ou (4), ne sont pas réputés être des employeurs indépendants et qui ne font pas partie de la catégorie B;

d) catégorie D — la ville de Winnipeg;

e) catégorie E — les employeurs de toutes les industries du Manitoba qui ne font pas partie des catégories ci-dessus et qui ne sont pas exclus par règlement pris en vertu de l'article 2.1.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 33; L.M. 2005, c. 17, art. 52; L.M. 2021, c. 21, art. 45; L.M. 2022, c. 24. art. 50.

Optional coverage for firms in excluded industries

74(1)   An employer's undertaking, or an individual plant that is excluded from being within the scope of this Part by regulation under section 2.1 may on the application of the employer be admitted by the board as being within the scope of this Part, subject to such terms and conditions, and for such period, as the board may deem adequate and proper.

Protection facultative pour les entreprises faisant partie des industries exclues

74(1)   Sur demande de l'employeur, la Commission peut accepter que l'industrie d'un employeur ou l'une de ses installations qui, en vertu de l'article 2.1, est exclue par règlement de l'application de la présente partie, soit admise dans le champ d'application de la présente partie selon les modalités et pour la période que la Commission juge appropriées.

74(2)   [Repealed] S.M. 1989-90, c. 47, s. 39.

74(2)   [Abrogé] L.M. 1989-90, c. 47, art. 39.

Optional coverage for employers and directors

74(3)   Any employer or director of a corporation in an industry within the scope of this Part may be admitted by the board as being entitled for himself or herself, and his or her dependants, to the same compensation as if the employer or director were a worker within the scope of this Part.

Protection facultative pour les employeurs et les administrateurs

74(3)   La Commission peut permettre à un employeur ou à tout administrateur d'une corporation exerçant ses activités dans une industrie entrant dans le champ d'application de la présente partie, de bénéficier, pour lui ou pour les personnes à sa charge, du même droit à une indemnisation que s'il était un ouvrier assujetti à la présente partie.

Compensation to employer, director of corporation

74(4)   Unless an application to come within the scope of this Part is approved by the board, compensation is not payable under this Part to

(a) an employer; or

(b) a director of a corporation that is the employer;

(c) [repealed] S.M. 2005, c. 17, s. 53.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 39; S.M. 1991-92, c. 36, s. 34; S.M. 1993, c. 48, s. 44; S.M. 2005, c. 17, s. 53.

Indemnité — employeur ou administrateur d'une corporation

74(4)   Les indemnités ne sont pas payables aux personnes mentionnées ci-dessous à moins que la Commission n'approuve une demande d'assujettissement à la présente loi :

a) l'employeur;

b) l'administrateur d'une corporation qui est l'employeur;

c) [abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 53.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 39; L.M. 1991-92, c. 36, art. 34; L.M. 2005, c. 17, art. 53.

Optional coverage for independent contractor

75(1)   An independent contractor may, on his own application, be admitted by the board as being within the scope of this Part subject to such terms and conditions, and for such period, as the board may deem adequate and proper.

Protection facultative pour les entrepreneurs indépendants

75(1)   Un entrepreneur indépendant peut, à sa propre demande, être admis par la Commission dans le champ d'application de la présente partie selon les modalités et pour la période qu'elle juge appropriées.

Independent contractor as employee of employer

75(2)   Where an independent contractor is admitted as being within the scope of this Part, he shall be deemed to be

(a) a worker in the employment of himself in so far as this Part applies to workers in the employment of an employer; and

(b) the employer of himself in so far as this Part applies to employers of a worker.

Entrepreneur indépendant — employé et employeur

75(2)   Lorsqu'un entrepreneur indépendant est admis dans le champ d'application de la présente partie, il est réputé être :

a) un ouvrier à son propre emploi dans la mesure où la présente partie s'applique aux ouvriers au service d'un employeur;

b) son propre employeur dans la mesure où la présente partie s'applique aux employeurs d'un ouvrier.

Meaning of "independent contractor"

75(3)   In this section, "independent contractor" means a self-employed person, including a partner in a partnership, who carries on or engages in any industry, and who does not employ any workers in connection with that industry.

S.M. 2005, c. 17, s. 54.

Définition d'« entrepreneur indépendant »

75(3)   Dans le présent article, « entrepreneur indépendant » s'entend d'une personne travaillant à son compte, y compris un membre d'une société en nom collectif, qui exerce ses activités dans une industrie et qui n'a pas d'ouvriers de l'industrie en question qui travaillent pour lui.

L.M. 2005, c. 17, art. 54.

Non-profit or charitable organization and volunteers admitted

75.1(1)   A non-profit or charitable organization may apply to the board — on its own behalf and on behalf of any person or group of persons who performs volunteer service for the organization — to be admitted as being within the scope of this Part. The board may admit the organization and the person or group of persons, subject to any terms and conditions, and for the period, that the board considers appropriate.

Admission des organismes sans but lucratif ou de bienfaisance et des bénévoles

75.1(1)   Un organisme sans but lucratif ou de bienfaisance peut demander à la Commission, en son nom et au nom d'une personne ou d'un groupe de personnes qui fait du bénévolat pour l'organisme, d'être admis dans le champ d'application de la présente partie. La Commission peut admettre l'organisme et la personne ou le groupe de personnes sous réserve des conditions et pour la période qu'elle estime indiquées.

Volunteers deemed to be workers

75.1(2)   A person admitted under subsection (1) is deemed to be a worker of the non-profit or charitable organization.

Bénévoles réputés être des ouvriers

75.1(2)   Les personnes admises en vertu du paragraphe (1) sont réputées être des ouvriers de l'organisme sans but lucratif ou de bienfaisance.

Average earnings

75.1(3)   The average earnings of a person deemed to be a worker under subsection (2) are the greater of

(a) the amount calculated in accordance with section 45; and

(b) an amount determined by the board as fairly representing the probable earning capacity of the person, which amount must not exceed the average of the industrial average wage for each of the 12 months before July 1 in the year before the accident.

Gain moyen

75.1(3)   Le gain moyen d'une personne réputée être un ouvrier en vertu du paragraphe (2) correspond au plus élevé des montants suivants :

a) le montant calculé conformément à l'article 45;

b) le montant qui, selon la Commission, reflète fidèlement la capacité de gain probable de la personne, lequel montant ne doit pas dépasser la moyenne du salaire moyen dans l'industrie pour chacun des 12 mois avant le 1er juillet de l'année précédant l'accident.

Automatic indexation

75.1(4)   The average earnings referred to in subsection (3) must be adjusted on the first day of the month following the second anniversary of the accident and annually thereafter by applying the indexing factor determined under section 47.

S.M. 2005, c. 17, s. 55.

Indexation automatique

75.1(4)   Le gain moyen visé au paragraphe (3) est rajusté le premier jour du mois suivant le deuxième anniversaire de l'accident et tous les ans par la suite en fonction du facteur d'indexation établi conformément à l'article 47.

L.M. 2005, c. 17, art. 55.

Application to Crown employees

76(1)   Subject as in this section provided, this Part applies to any employment by or under the Crown in right of the Province of Manitoba or by or under an agency of the government.

Application aux employés de la Couronne

76(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente partie s'applique à tout emploi ou travail relevant de la Couronne du chef de la province du Manitoba ou d'un organisme gouvernemental.

Workers of agencies of the government

76(2)   Subject to subsections (3) and (4), workers employed by an agency of the government shall be deemed to be workers employed under the Crown in the right of Manitoba for the purposes of this Act.

Ouvriers des organismes gouvernementaux

76(2)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les ouvriers à l'emploi d'un organisme gouvernemental sont réputés être des employés de la Couronne du chef du Manitoba pour l'application de la présente loi.

Workers of agency of government before July 11, 1972

76(3)   Subject to regulations made under section 78, where before July 11, 1972 an agency of the government was admitted by the board as an industry or employer within the scope of this Part, the workers employed by the agency of the government shall not be deemed to be workers employed by the Crown in right of Manitoba and the agency of the government shall be deemed to be a separate employer, for the purposes of this Part unless, before this provision comes into force, the Lieutenant Governor in Council declares that subsection (2) applies to the workers or any class thereof.

Organismes gouvernementaux  — 11 juillet 1972

76(3)   Sous réserve des règlements pris en application de l'article 78, les ouvriers d'un organisme gouvernemental que la Commission a classé, avant le 11 juillet 1972, à titre d'industrie ou d'employeur entrant dans le champ d'application de la présente partie ne sont pas réputés des employés de la Couronne du chef du Manitoba. L'organisme gouvernemental en question est réputé être un employeur indépendant, pour l'application de la présente partie, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne déclare, avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, que le paragraphe (2) s'applique aux ouvriers ou à une catégorie de ceux-ci.

Workers of government agency dealt with separately

76(4)   Subject to regulations made under section 78, where before this provision comes into force the Lieutenant Governor in Council declared that workers employed by an agency of the government not be deemed to be workers employed by the Crown in right of Manitoba for the purposes of this Part, the workers shall not be deemed to be workers employed by the Crown in right of Manitoba and the agency of the government shall be deemed to be a separate employer for the purposes of this Part.

Ouvriers d'organismes gouvernementaux

76(4)   Sous réserve des règlements pris en application de l'article 78, si le lieutenant-gouverneur en conseil le déclare avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, les ouvriers d'un organisme gouvernemental ne sont pas réputés des employés de la Couronne du chef du Manitoba. Dans ce cas, l'organisme gouvernemental est réputé un employeur indépendant pour l'application de la présente partie.

Meaning of "agency of the government"

76(5)   In this section and in sections 76.3 to 76.5, the expression "agency of the government" means

(a) any board, commission, association, or other body, whether incorporated or unincorporated, all the members of which, or all the members of the board of management or board of directors of which,

(i) are appointed by an Act of the Legislature or by order of the Lieutenant Governor in Council, or

(ii) if not so appointed, in the discharge of their duties are public officers or servants of the Crown, or for the proper discharge of their duties are, directly or indirectly, responsible to the Crown, or

(b) any corporation the election of the board of directors of which is controlled by the Crown, directly or indirectly, through ownership of shares of the capital stock thereof by the Crown or by a board, commission, association, or other body to which clause (a) applies.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 35; S.M. 2021, c. 21, s. 46.

Définition d'« organisme gouvernemental »

76(5)   Dans le présent article ainsi que dans les articles 76.3 à 76.5, l'expression « organisme gouvernemental » désigne, selon le cas :

a) un office, une commission, une association ou un autre organisme, constitué ou non en corporation, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de direction ou d'administration :

(i) sont nommés par une loi de la Législature ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil,

(ii) s'ils ne sont pas ainsi nommés, exercent leurs fonctions à titre d'officiers publics ou d'employés de la Couronne ou sont, pour l'exercice efficace de leurs fonctions, directement ou indirectement comptables à la Couronne;

b) une corporation dont l'élection des membres du conseil d'administration est, directement ou indirectement, contrôlée par la Couronne par l'intermédiaire du capital-actions détenu par la Couronne elle-même ou par un office, une commission, une association ou un autre organisme auxquels s'applique l'alinéa a).

L.M. 1991-92, c. 36, art. 35; L.M. 2021, c. 21, art. 46.

Schedule of individually assessed employers

76.2(1)   The Board of Directors may by regulation establish a schedule of individually assessed employers.

Liste des employeurs cotisant individuellement

76.2(1)   Le conseil d'administration peut, par règlement, établir une liste des employeurs cotisant individuellement.

Withdrawal from schedule

76.2(2)   The Board of Directors may by regulation transfer an individually assessed employer to another class, in which case the board shall make such adjustments and disposition of funds, reserves and accounts, and require payment of such funds as it considers necessary to ensure that no class is adversely affected.

Retrait de la liste

76.2(2)   Le conseil d'administration peut, par règlement, transférer un employeur cotisant individuellement à une autre catégorie. Dans ce cas, la Commission exige les versements de fonds et fait les ajustements et les transferts de fonds, de réserves et de comptes qu'elle juge nécessaires afin qu'aucune catégorie ne subisse des conséquences préjudiciables.

Individual liability

76.2(3)   Employers for the time being included in the schedule of individually assessed employers are liable individually to pay for the cost of compensation paid to their workers as the cost is determined by the board.

Responsabilité individuelle

76.2(3)   Les employeurs qui sont mentionnés dans la liste des employeurs cotisant individuellement sont individuellement tenus de payer le coût que fixe la Commission pour les indemnités versées à leurs ouvriers.

Levy for added compensation for past accidents

76.2(4)   The board may, in such manner and at such time or times as it considers appropriate, levy and collect money required to pay for increases in compensation for past accidents from employers who are or have been included in the schedule of individually assessed employers.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 36; S.M. 2021, c. 21, s. 48; S.M. 2022, c. 24, s. 50.

Prélèvements — indemnité supplémentaire

76.2(4)   La Commission prélève auprès des employeurs dont le nom figure sur la liste des employeurs cotisant individuellement les sommes nécessaires pour couvrir l'augmentation des indemnités à verser au titre des accidents passés. Le prélèvement de ces sommes se fait de la manière et au moment que la Commission juge appropriés.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 36; L.M. 2021, c. 21, art. 48; L.M. 2022, c. 24, art. 50.

Authority to defer collection of funds

76.3(1)   The board may defer the collection of the funds, or any portion of the funds, required for the future cost of claims arising in respect of

(a) [repealed] S.M. 2021, c. 21, s. 49;

(b) the Crown in right of Manitoba or an agency of the government; and

(c) The City of Winnipeg.

Pouvoir de reporter les prélèvements

76.3(1)   La Commission peut reporter le prélèvement de la totalité ou d'une partie des sommes devant couvrir le coût des réclamations futures relativement :

a) [abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 49;

b) à la Couronne du chef du Manitoba ou aux organismes gouvernementaux;

c) à la Ville de Winnipeg.

Board may defer collection from individually assessed employers

76.3(2)   The board may defer the collection of funds, or any portion of the funds, required for the future cost of claims from an employer included in the schedule of individually assessed employers where the employer provides security that the board considers sufficient to guarantee the future cost of claims.

Report des prélèvements — employeurs cotisant individuellement

76.3(2)   La Commission peut reporter le prélèvement de la totalité ou d'une partie des sommes que les employeurs mentionnés dans la liste des employeurs cotisant individuellement sont tenus de verser pour couvrir le coût des réclamations futures si ces employeurs fournissent une garantie que la Commission juge suffisante pour en couvrir le coût.

Board may require deposit for compensation

76.3(3)   The board may require an employer referred to in this section to deposit funds with the board from time to time, from which the board may pay compensation for accidents to workers of the employer.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 36; S.M. 2021, c. 21, s. 49; S.M. 2022, c. 24, s. 50.

Dépôt de sommes couvrant les indemnités

76.3(3)   La Commission peut exiger qu'un employeur visé au présent article dépose des sommes auprès de la Commission pour couvrir le versement des indemnités à ses ouvriers accidentés.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 36; L.M. 2021, c. 21, art. 49; L.M. 2022, c. 24, art. 50.

Deferred funds are receivables

76.4   Where the board defers the collection of funds under section 76.3, the amount deferred is a receivable from

(a) [repealed] S.M. 2021, c. 21, s. 49;

(b) the employer in the schedule of individually assessed employers liable to pay the future cost of the claim;

(c) the Crown in right of Manitoba and the agencies of the government to be apportioned in such manner as the board may determine; and

(d) the City of Winnipeg.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 36; S.M. 2021, c. 21, s. 49; S.M. 2022, c. 24, s. 50.

Report de sommes — créances

76.4   Les sommes dont le prélèvement a été reporté par la Commission aux termes de l'article 76.3 sont considérées des créances de la part :

a) [abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 49;

b) des employeurs mentionnées dans la liste des employeurs cotisant individuellement qui sont responsables du règlement des réclamations futures;

c) de la Couronne du chef du Manitoba et des agences gouvernementales et sont réparties de la façon que fixe la Commission;

d) de la Ville de Winnipeg.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 36; L.M. 2021, c. 21, art. 49; L.M. 2022 c. 24, art. 50.

Government guarantee

76.5   The government is responsible for ensuring the payment of any amount receivable by the board under section 76.4 from an agency of the government.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 36; S.M. 2021, c. 21, s. 50.

Cautionnement par le gouvernement

76.5   Le gouvernement veille au paiement des sommes que les organismes gouvernementaux doivent à la Commission au titre de l'article 76.4.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 36; L.M. 2021, c. 21, art. 50.

Determination of amount payable

76.6   The board may include, in the amount payable by the employers referred to in section 76.3, such sum as the board considers appropriate for the administrative expenses of the board and the costs incurred under section 77.1 (work experience program).

S.M. 1991-92, c. 36, s. 36; S.M. 2005, c. 17, s. 56.

Montant à verser

76.6   La Commission peut inclure, dans les sommes que les employeurs sont tenus de lui verser aux termes de l'article 76.3, les sommes supplémentaires qu'elle juge nécessaires pour couvrir ses frais administratifs et les dépenses engagées en vertu de l'article 77.1.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 36; L.M. 2005, c. 17, art. 56.

Added sum for funds

76.7   The board may, with the approval of an employer referred to in section 76.3, include in the amount payable by the employer such sum as the board considers appropriate for the purposes of clauses 81(1)(b) and (c) and subsection 81(2.1).

S.M. 1991-92, c. 36, s. 36.

Sommes additionnelles — fonds

76.7   La Commission peut, avec l'approbation des employeurs visés à l'article 76.3, inclure dans les sommes que ceux-ci sont tenus de lui verser les sommes qu'elle juge nécessaires pour l'application des alinéas 81(1)b) et c) et du paragraphe 81(2.1).

L.M. 1991-92, c. 36, art. 36.

Determining persons as workers

77(1)   The Lieutenant Governor in Council may by regulation declare any persons or class of persons to be workers in the employment of the government and governed by the terms of this Act, and subsections (3) and (3.1) shall apply unless the regulation otherwise provides.

Personnes déclarées être des ouvriers

77(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer que des personnes ou une catégorie de personnes sont des ouvriers à l'emploi du gouvernement et régis par la présente loi, auquel cas les paragraphes (3) et (3.1) s'appliquent à moins que le règlement ne contienne des dispositions contraires.

Regulation may be retroactive

77(1.1)   A regulation made under subsection (1) may be made retroactive to any date and, subject to The Statutes and Regulations Act, is valid against all persons as of that date.

Règlements à effet rétroactif

77(1.1)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent comporter un effet rétroactif. Sous réserve de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, ils ont en pareil cas force exécutoire à l'égard du public à compter de la date fixée quant à leur prise d'effet.

Method of describing class

77(2)   For the purposes of subsection (1), a class of persons may be described by reference to the nature of the work or duties they perform, the nature of the business or undertaking at which they are working, a geographical area within which they perform their work, the source of their remuneration, the method by which they are assigned to places to perform work, a description of any program or scheme in which they are participating, or by any one or more of those things.

Description d'une catégorie

77(2)   Pour l'application du paragraphe (1), une catégorie de personnes peut être définie en fonction de l'ensemble ou d'une partie des facteurs suivants : la nature du travail effectué ou des fonctions exercées, la nature de l'entreprise ou de l'exploitation où les personnes travaillent, la région où elles exercent leurs fonctions, l'origine de leur rémunération, la méthode selon laquelle les postes sont désignés pour l'accomplissement d'un travail et une description de tout programme ou plan auquel elles participent.

Average earnings of declared worker

77(3)   Subject to subsection (3.1), the average earnings of a person declared under subsection (1) to be a worker are the greater of

(a) the amount calculated in accordance with section 45; and

(b) 1/2 of the average of the industrial average wage for each of the 12 months before July 1 in the year before the accident.

Gain moyen d'un ouvrier déclaré

77(3)   Sous réserve du paragraphe (3.1), le gain moyen d'une personne déclarée ouvrier aux termes du paragraphe (1) est le plus élevé des montants suivants :

a) le montant calculé en application de l'article 45;

b) la moitié de la moyenne du gain moyen dans l'industrie pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année précédant l'accident.

Calculation where death or long-term loss

77(3.1)   Where a person declared under subsection (1) to be a worker dies or, in the opinion of the board, sustains a long-term loss of earning capacity as a result of an accident, the amount under clause (3)(b) is the average of the industrial average wage for each of the 12 months before July 1 in the year before the accident.

Calcul — décès ou perte de longue durée

77(3.1)   Si une personne déclarée ouvrier en vertu du paragraphe (1) décède ou subit, de l'avis de la Commission, une perte de longue durée de sa capacité de gain par suite d'un accident, le montant visé à l'alinéa (3)b) est la moyenne du gain moyen dans l'industrie pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année précédant l'accident.

Automatic indexation

77(3.2)   The average earnings before the accident referred to in subsection (3) shall be adjusted on the first day of the month following the second anniversary of the accident and annually thereafter by applying the indexing factor determined under section 47.

Indexation automatique

77(3.2)   Le gain moyen avant l'accident visé au paragraphe (3) est ajusté le premier jour du mois qui suit le deuxième anniversaire de l'accident et tous les ans, par la suite, en fonction du facteur d'indexation prévu à l'article 47.

Rights under this Act in lieu of other rights

77(4)   Where a person is declared to be a worker, or is within a class of persons that are declared to be workers, under subsection (1), the word "employer" in subsections 9(7), 9(7.1) and 13(1) means both the government and the person for whom the work is performed.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 40 S.M. 1991-92, c. 36, s. 37; S.M. 1992, c. 58, s. 37; S.M. 2005, c. 17, s. 57; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 95.

Droits prévus par la présente loi

77(4)   Lorsqu'une personne est déclarée être un ouvrier ou fait partie d'une catégorie de personnes déclarées être des ouvriers, en application du paragraphe (1), le terme « employeur » s'entend, aux paragraphes 9(7), 9(7.1) et 13(1), à la fois du gouvernement et de la personne pour laquelle le travail est effectué.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 40; L.M. 1991-92, c. 36, art. 37; L.M. 1992, c. 58, art. 37; L.M. 2005, c. 17, art. 57; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 95.

Person in work experience program declared worker

77.1(1)   The board may, by order, declare any person or group of persons who participates in a work experience program and who is not otherwise considered a worker under this Act, to be a worker within the scope of this Part, subject to any terms and conditions, and for the period, that the board considers appropriate.

Participants d'un programme d'expérience de travail déclarés ouvriers

77.1(1)   La Commission peut, par ordonnance, déclarer qu'une personne ou un groupe de personnes qui participent à un programme d'expérience de travail et qui ne sont pas par ailleurs considérées comme des ouvriers en vertu de la présente loi sont des ouvriers visés par le champ d'application de la présente partie, sous réserve des conditions et pour la période qu'elle estime indiquées.

Method of describing class

77.1(2)   For the purposes of subsection (1), a group of persons may be described by reference to the nature of the work experience program or in any other manner that the board determines.

Désignation de la catégorie

77.1(2)   Pour l'application du paragraphe (1), un groupe de personnes peut être désigné en fonction de la nature du programme d'expérience de travail ou de toute autre façon que détermine la Commission.

Average earnings

77.1(3)   For the purposes of this Act, the average earnings of a worker under subsection (1) must be calculated under subsection 77(3) or (3.1), as the case may be, unless the board provides otherwise in the order.

Gain moyen

77.1(3)   Pour l'application de la présente loi, le gain moyen des ouvriers visés au paragraphe (1) est calculé conformément au paragraphe 77(3) ou (3.1), selon le cas, sauf disposition contraire de l'ordonnance de la Commission.

Automatic indexation

77.1(4)   The average earnings referred to in subsection (3) must be adjusted on the first day of the month following the second anniversary of the accident and annually thereafter by applying the indexing factor determined under section 47.

Indexation automatique

77.1(4)   Le gain moyen visé au paragraphe (3) est rajusté le premier jour du mois suivant le deuxième anniversaire de l'accident et tous les ans par la suite en fonction du facteur d'indexation établi conformément à l'article 47.

Deemed employer

77.1(5)   For the purposes of this Part, both

(a) the educational or training institution that places the person in the work experience setting; and

(b) the person who accepts the person participating in a work experience program;

are deemed to be the employer of a worker under subsection (1).

Employeur présumé

77.1(5)   Pour l'application de la présente partie, sont réputés être les employeurs des ouvriers visés au paragraphe (1) :

a) l'établissement d'enseignement ou de formation qui fournit une expérience de travail;

b) la personne qui accepte le participant à un programme d'expérience de travail.

Period of employment

77.1(6)   The period of employment of a worker under subsection (1) is deemed to begin when the person is exposed to the risks of the workplace and is deemed to end when the person is no longer exposed to the risks of the workplace, as determined by the board.

Période d'emploi

77.1(6)   La période d'emploi des ouvriers visés au paragraphe (1) est réputée débuter au moment où ils commencent à être exposés aux risques du lieu de travail et prendre fin lorsqu'ils cessent d'y être exposés, de l'avis de la Commission.

Determining record and experience of deemed employer

77.1(7)   When determining the record and experience of a deemed employer under subsection (5), the board must exclude the cost of compensation awarded to any worker under this section.

S.M. 2005, c. 17, s. 58.

Détermination du dossier professionnel et de l'expérience des employeurs présumés

77.1(7)   Afin de déterminer le dossier professionnel et l'expérience d'une personne réputée être un employeur en application du paragraphe (5), la Commission ne tient pas compte du coût des indemnités accordées aux ouvriers visés au présent article.

L.M. 2005, c. 17, art. 58.

Regulations affecting classes of industries

78(1)   The Board of Directors may, by regulation,

(a) [repealed] S.M. 2021, c. 21, s. 51;

(b) consolidate or rearrange from time to time any of the existing classes; and

(c) withdraw from a class any industry included therein and transfer it wholly or in part to any other class.

Règlements relatifs aux catégories

78(1)   Le conseil d'administration peut, par règlement :

a) [abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 51;

b) réunir ou reclassifier les catégories existantes;

c) soustraire une industrie d'une catégorie et la transférer, en tout ou en partie, à une autre catégorie.

Adjustment of funds

78(2)   In case of any rearrangement of the classes, or the withdrawal of an industry from any class, the board may make such adjustment and disposition of the funds, reserves, and accounts, of the classes affected as may be deemed just and expedient.

S.M. 2021, c. 21, s. 51.

Redressement des fonds

78(2)   Lorsqu'elle procède à une reclassification des catégories ou qu'elle soustrait une industrie d'une catégorie, la Commission peut redresser et employer les fonds, les réserves et les comptes des catégories visées selon ce qu'elle juge équitable et opportun.

L.M. 2021, c. 21, art. 51.

Assignment of industry to class, group

79(1)   The board shall assign each employer in an industry within the scope of this Part to an appropriate class, sub-class, group or sub-group, as determined by the board, and where an employer's undertaking includes departments that are assignable to different classes, sub-classes, groups or sub-groups, the board may

(a) assign the employer to the class, sub-class, group or sub-group of the principal department of the undertaking; or

(b) assign each department to the appropriate class, sub-class, group or sub-group.

Classification des industries

79(1)   La Commission classifie tous les employeurs faisant partie d'une industrie visée par la présente partie dans la catégorie, la sous-catégorie, le groupe ou le sous-groupe qu'elle détermine. Si l'entreprise d'un employeur comprend des divisions pouvant être classifiées dans des catégories, des sous-catégories, des groupes ou des sous-groupes différents, la Commission peut, selon le cas :

a) classifier l'employeur dans la catégorie, la sous-catégorie, le groupe ou le sous-groupe de la division la plus importante de l'entreprise;

b) classifier chaque division dans la catégorie, la sous-catégorie, le groupe ou le sous-groupe approprié.

Re-assignment of industry to class, group

79(2)   The board may assign an employer to a different class, sub-class, group or sub-group if the employer has been sold, transferred or privatized, or the board determines that a different assignment better represents the employer's undertaking.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 38; S.M. 2021, c. 21, s. 52.

Reclassification des industries

79(2)   La Commission peut classifier l'employeur dans une autre catégorie ou sous-catégorie ou dans un autre groupe ou sous-groupe s'il a été vendu, cédé ou privatisé ou si elle établit qu'une telle reclassification constitue une meilleure représentation de ses entreprises.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 38; L.M. 2021, c. 21, art. 52.

Terms and conditions on exclusion

79.1   Where a previously included industry is excluded by regulation under section 2.1, the board may impose terms and conditions it considers necessary, including making such adjustments and dispositions of funds, reserves and accounts and requiring payment of such funds, to ensure that no class, sub-class, group or sub-group is adversely affected.

S.M. 2005, c. 17, s. 59.

Conditions de l'exclusion

79.1   Lorsqu'une industrie auparavant incluse dans le champ d'application de la présente partie en est exclue par règlement pris en vertu de l'article 2.1, la Commission peut imposer les conditions qu'elle juge nécessaires pour qu'aucune catégorie ou sous-catégorie ou qu'aucun groupe ou sous-groupe ne soit lésé. Elle peut notamment, à cette fin, faire des rajustements et des transferts de fonds, de réserves et de comptes et exiger le versement de fonds.

L.M. 2005, c. 17, art. 59.

Payroll estimates and certified copies of payroll

80(1)   Within 30 days after becoming an employer, and on or before the last day of February in each year after that, an employer must provide the board with

(a) a certified copy of the employer's payroll for the preceding year, if any, for each undertaking in an industry to which this Part applies; and

(b) the employer's estimate of the amount of the payroll for the current year for each undertaking in an industry to which this Part applies, along with any other information the board requires for

(i) assigning the employer or undertaking to a class, sub-class, group or sub-group, and

(ii) making an assessment under this Act.

Prévisions salariales et copies certifiées de la feuille de paye

80(1)   Au plus 30 jours après être devenu employeur, puis au plus tard le dernier jour de février de chaque année par la suite, l'employeur remet à la Commission :

a) une copie certifiée de sa feuille de paye pour l'année précédente, le cas échéant, pour chaque entreprise au sein d'une industrie à laquelle s'applique la présente partie;

b) les prévisions salariales, pour l'année en cours, de chacune de ses entreprises au sein d'une industrie à laquelle s'applique la présente partie, de même que tout autre renseignement que la Commission exige aux fins suivantes :

(i) classifier l'employeur ou l'entreprise dans une catégorie ou sous-catégorie ou dans un groupe ou sous-groupe,

(ii) fixer les cotisations prévues à la présente loi.

Late filing penalty

80(1.1)   An employer who fails to comply with subsection (1) is liable to pay a penalty equal to the following percentage of the employer's assessment for that year (determined without reference to this penalty):

(a) 5%, if the failure continues for a period of 61 days or less;

(b) 10%, if the failure continues for a period of more than 61 days.

Sanction en cas de retard

80(1.1)   L'employeur qui omet de se conformer au paragraphe (1) encourt une sanction correspondant aux pourcentages de ses cotisations pour l'année (calculées sans égard à la sanction) qui suivent :

a) 5 %, si l'omission se poursuit pendant une période de 61 jours ou moins;

b) 10 %, si l'omission se poursuit pendant une période excédant 61 jours.

Notice and payment of penalty

80(1.2)   The board may notify the employer of the penalty in the notice of assessment provided to the employer under section 81. The penalty is due and payable at the time set out in the notice of assessment for the payment of the assessment.

Avis et paiement de la sanction

80(1.2)   La Commission peut aviser l'employeur de la sanction dans l'avis de cotisations qui lui est fourni conformément à l'article 81. La sanction est exigible au moment de l'exigibilité des cotisations, selon ce qu'indique l'avis de cotisations.

Waiver of penalty

80(1.3)   The board may reduce or waive, in accordance with its policies, any penalty imposed by subsection (1.1).

Dispense relative à la sanction

80(1.3)   La Commission peut, en conformité avec sa politique, renoncer à la sanction imposée en application du paragraphe (1.1) ou la réduire.

Record of wages

80(2)   Every employer within the scope of this Part must keep a record of the wages earned by its employees, showing the name of each worker, the dates and time worked and the wages earned, and furnish the record to the board upon request within the time period prescribed by regulation.

Registre des salaires

80(2)   Chaque employeur assujetti à la présente partie doit tenir un registre des salaires gagnés par ses employés indiquant le nom des employés, les jours et les heures durant lesquels ils ont travaillé et les salaires qu'ils ont gagnés et fournir le registre à la Commission dans le délai fixé par règlement lorsqu'elle le lui demande.

Nature of work

80(3)   Any person who, in the opinion of the board, may be an employer under Part I shall, on request of the board at any time, furnish and deliver to the board a statement signed by him giving full particulars of the nature of the different classes of work carried on and such particulars as may be required by the board concerning his payroll.

Nature du travail

80(3)   Une personne qui, de l'avis de la Commission, peut être un employeur assujetti à la présente loi doit, lorsque la Commission le lui demande, transmettre à celle-ci un état signé par lui donnant tous les détails propres à chaque catégorie de travail de son industrie et les autres renseignements exigés par la Commission relativement à sa feuille de paye.

Furnishing documents

80(3.1)   A payroll return, record of wages or statement required by the board under subsections (1) to (3) is deemed to be furnished on the day it is received by the board.

Fourniture de documents

80(3.1)   Les feuilles de paye, les registres des salaires et les états qu'exige la Commission en application des paragraphes (1) à (3) sont réputés lui avoir été fournis le jour où elle les reçoit.

Basis of estimated payroll

80(4)   In computing the amount of the payroll of an employer for the purpose of assessment, the board must only consider the portion of the payroll that represents workers and employment within the scope of this Part.

Calcul des prévisions salariales

80(4)   Afin de déterminer le montant de la feuille de paye d'un employeur pour l'établissement de la cotisation, la Commission ne tient compte que de la partie de la feuille de paye qui vise les ouvriers et les emplois entrant dans le champ d'application de la présente partie.

Insurable earnings from 1992 to 2005

80(4.1)   In computing the amount of an employer's payroll for any year after 1991 and before 2006, the annual wages of a worker above the maximum annual earnings determined under clause 46(2)(a) for that year must be excluded.

Gains assurables de 1992 à 2005

80(4.1)   Afin de déterminer le montant de la feuille de paye d'un employeur pour une année donnée postérieure à 1991 mais antérieure à 2006, il n'est pas tenu compte du salaire annuel de l'ouvrier qui est supérieur au gain annuel maximum calculé conformément à l'alinéa 46(2)a) pour cette année.

Insurable earnings after 2021

80(4.2)   In computing the amount of an employer's payroll for any year after 2021, the annual wages of a worker above the maximum annual earnings determined under clause 46(2)(b) for that year must be excluded.

Gains assurables après 2021

80(4.2)   Afin de déterminer le montant de la feuille de paye d'un employeur pour une année donnée postérieure à 2021, il n'est pas tenu compte du salaire annuel de l'ouvrier qui est supérieur au gain annuel maximum calculé conformément à l'alinéa 46(2)b) pour cette année.

Offence

80(5)   A person who fails to comply with subsections (1), (2) or (3) commits an offence.

Infraction

80(5)   Commet une infraction quiconque omet de se conformer au paragraphe (1), (2) ou (3).

Board may estimate assessment

80(6)   Where

(a) an employer does not furnish the board with the prescribed statement within the prescribed time;

(b) the statement referred to in clause (a) does not, in the board's opinion, reflect the probable amount of the payroll of the employer or correctly describe the nature of the different classes of work carried on; or

(c) an employer fails to produce documents or books in response to a notice served under subsection 99(3);

the board may base an assessment or supplementary assessment on a sum that in its opinion is the probable amount of payroll or the correct nature of the different classes of work carried on, and the employer is bound thereby.

Évaluation du montant de la cotisation

80(6)   La Commission peut, lorsque l'employeur ne lui fournit pas le rapport exigé dans le délai imparti ou que ce rapport ne reflète pas, selon elle, le montant probable de la feuille de paye de l'employeur ni la nature exacte des différentes catégories de travaux effectués ou lorsque l'employeur fait défaut de fournir des documents ou livres en réponse à l'avis qui lui est signifié en vertu du paragraphe 99(3), fixer la cotisation ou toute cotisation supplémentaire en fonction du montant qui, à son avis, représente le montant probable de la feuille de paye ou la nature exacte de ces catégories. La décision de la Commission lie l'employeur.

Interest on under-assessment

80(6.1)   Where an estimate of probable payroll by an employer, or by the board under subsection (6), is less than the actual amount of the payroll determined at the end of the calendar year, the employer is liable to pay to the board the difference between the amount that the employer was assessed, and the amount that the employer is assessed on the basis of actual payroll, together with interest thereon at a rate and on terms prescribed by regulation from the date the sum would otherwise have been payable to the date of payment; and payment of the difference and the interest may be enforced in the same manner as the payment of an assessment.

Intérêts

80(6.1)   Si l'évaluation de la feuille de paye probable par l'employeur, ou par la Commission en application du paragraphe (6), est inférieure au montant réel de la feuille de paye, déterminé à la fin de l'année civile, l'employeur est tenu de payer à la Commission la différence entre le montant auquel sa cotisation a été fixée et le montant établi en fonction de sa feuille de paye réelle, ainsi que les intérêts qui s'y rapportent au taux et selon les modalités fixés par règlement, à partir de la date à laquelle la somme aurait été normalement payable jusqu'à la date du paiement. Le montant de la différence et des intérêts peut être recouvré de la manière prévue en ce qui concerne les cotisations.

Interest on over-assessment

80(6.2)   Where an estimate of probable payroll by an employer, or by the board under subsection (6), is more than the actual amount of payroll determined at the end of the calendar year, the board shall refund or, in its discretion, credit the employer with the difference between the amount that the employer was assessed, and the amount that the employer is assessed on the basis of the actual payroll, together with interest thereon at a rate and on terms prescribed by regulation from the date the assessment is paid in full to the date of refund or credit.

Intérêts

80(6.2)   Si l'évaluation de la feuille de paye probable par l'employeur, ou par la Commission en application du paragraphe (6), est supérieure au montant réel de la feuille de paye, déterminé à la fin de l'année civile, la Commission est tenue de rembourser ou, à sa discrétion, de porter au crédit de l'employeur, la différence entre le montant auquel sa cotisation a été fixée et le montant établi en fonction de sa feuille de paye réelle, ainsi que les intérêts qui s'y rapportent au taux et selon les modalités fixés par règlement, à partir de la date à laquelle la cotisation est entièrement payée jusqu'à la date à laquelle le remboursement est effectué ou le crédit est accordé.

Continuing liability of employer

80(7)   Where, for any reason, an employer liable to assessment is not assessed in any year, he is nevertheless liable to pay to the board the amount for which he should have been assessed; and payment of that amount may be enforced in the same manner as the payment of an assessment may be enforced.

Responsabilité de l'employeur

80(7)   Si, pour quelque raison que ce soit, aucune cotisation n'est fixée au cours d'une année quelconque à l'égard d'un employeur assujetti à une telle cotisation, cet employeur demeure tenu de payer à la Commission le montant de la cotisation qui aurait dû être fixé à son égard; le paiement de ce montant peut être recouvré de la même façon que le paiement d'une cotisation.

Information furnished by municipal officers

80(8)   On the written request of the board, the clerk or secretary-treasurer of a municipality other than a city, shall make a return to the board, upon forms provided by the board for the purpose, showing the names, addresses, nature of business, and usual number of employees, of all employers of labour carrying on in that municipality any industry or business other than farming.

Renseignements fournis par les fonctionnaires municipaux

80(8)   Le greffier ou le secrétaire-trésorier d'une municipalité autre qu'une ville doit, sur demande écrite de la Commission, lui transmettre un rapport, sur les formules fournies par la Commission à cette fin, indiquant le nom, l'adresse, le genre d'entreprise et le nombre ordinaire d'employés de chaque employeur qui exploite une industrie ou une entreprise dans la municipalité, sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole.

Remuneration

80(9)   The board may give remuneration for the return out of the accident fund.

Rémunération

80(9)   La Commission peut verser, sur la Caisse des accidents, une rémunération pour la préparation et l'expédition de ce rapport.

Notice of building permits granted

80(10)   Within three days after the granting of any building permit in any municipality, written notice thereof shall be given to the board by the person whose duty it is to keep a record of the permits.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 41; S.M. 1991-92, c. 36, s. 39; S.M. 2005, c. 17, s. 60; S.M. 2014, c. 31, s. 12; S.M. 2021, c. 21, s. 53; S.M. 2022, c. 24, s. 50.

Avis de l'octroi des permis de construction

80(10)   Dans les trois jours qui suivent l'octroi d'un permis de construction dans une municipalité, la personne chargée de tenir le registre des permis doit en donner avis à la Commission.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 41; L.M. 1991-92, c. 36, art. 39; L.M. 2005, c. 17, art. 60; L.M. 2014, c. 31, art. 12; L.M. 2021, c. 21, art. 53; L.M. 2022, c. 24, art. 50.

Waiver of requirement to furnish estimate of payroll

80.1(1)   Upon the application of an employer, the board may waive the requirement to furnish an estimate of payroll under subsection 80(1).

Dispense relative aux prévisions salariales

80.1(1)   Lorsqu'un employeur le lui demande, la Commission peut le dispenser de l'obligation de fournir les prévisions salariales visées au paragraphe 80(1).

Certain parts of Act do not apply

80.1(2)   Subsections 80(6) and (6.1) and subsection 81(7.3) do not apply where the board has waived the requirement to furnish an estimate of payroll.

Dispositions non applicables en cas de dispense

80.1(2)   Les paragraphes 80(6) et (6.1) ainsi que le paragraphe 81(7.3) ne s'appliquent pas lorsque la Commission dispense un employeur de l'obligation de fournir des prévisions salariales.

Assessments based upon actual payroll

80.1(3)   Where the board has waived the requirement to furnish an estimate of payroll, the employer must provide the board with a certified copy of a record of wages of the employer's actual quarterly or monthly payroll, or some other period the board determines. The employer must pay to the board the assessment due thereon based on the rate fixed by the board.

Cotisation établie en fonction des feuilles de paye réelles

80.1(3)   Lorsque la Commission le dispense de l'obligation de fournir des prévisions salariales, l'employeur lui remet une copie certifiée conforme du registre des salaires indiquant les payes réelles pour le mois, le semestre ou toute autre période qu'elle détermine et lui verse la cotisation exigible pour les montants en question au taux qu'elle fixe.

Time for payment

80.1(4)   An assessment under subsection (3) must be paid at the time required by the board.

Versement de la cotisation

80.1(4)   La cotisation visée au paragraphe (3) est versée au moment où la Commission l'exige.

Liability for interest

80.1(5)   An employer who fails to pay an assessment at the time required by the board is liable to pay the board interest on the unpaid assessment from the date determined by the board under subsection (4) to the date of payment at the rate provided for in subsection 86(1).

Intérêts

80.1(5)   L'employeur qui omet de payer sa cotisation au moment où la Commission l'exige est tenu de verser à celle-ci des intérêts sur le montant impayé à compter de la date qu'elle détermine en vertu du paragraphe (4) jusqu'à la date du paiement au taux établi conformément au paragraphe 86(1).

Revocation of waiver

80.1(6)   The board may revoke a waiver given under subsection (1) at any time. In that case, the employer is liable to pay an assessment under this Part as if no waiver had been granted, subject to receiving a credit for the amounts paid for that year, before the waiver was revoked.

S.M. 2005, c. 17, s. 61; S.M. 2022, c. 24, s. 50.

Révocation de la dispense

80.1(6)   La Commission peut révoquer en tout temps la dispense accordée en vertu du paragraphe (1). L'employeur est alors tenu de payer la cotisation prévue par la présente partie comme si aucune dispense n'avait été accordée, à condition d'obtenir un crédit pour les montants versés au cours de l'année, avant la révocation.

L.M. 2005, c. 17, art. 61; L.M. 2022, c. 24, art. 50.

Annual assessment for accident fund

81(1)   For the purpose of creating and maintaining an adequate accident fund, the board shall every year assess and levy upon and collect from the employers in each class by an assessment or by assessments made from time to time rated upon the payroll, or in such other manner as the board considers advisable or necessary, sufficient funds, according to an estimate to be made by the board in each year

(a) to meet the costs for the year, including administrative expenses, the future cost of claims, and changes in liabilities, so as to prevent employers in future years from being unduly burdened with the costs arising from accidents in previous years;

(b) to provide a stabilization fund to meet the costs arising from extraordinary events that would otherwise unfairly burden the employers in a class, sub-class, group, or sub-group in the year of the events;

(c) to provide a fund to meet the part of the cost of claims of workers that, in the opinion of the board, results from

(i) pre-existing or underlying conditions,

(ii) an occupational disease where the exposure to the probable cause of the injury occurs outside Manitoba,

(iii) a loss of earnings from an employment other than that of a worker's employer at the time of the accident,

(iv) an increase in benefits under subsection 40(5), 45(3) or 45(4), or

(v) such other circumstances as the board determines would unfairly burden a particular class, sub-class, group or sub-group, or employer;

(d) to (g) [repealed] S.M. 1992, c. 58, s. 37;

(h) to provide a fund to meet the cost of claims of persons declared to be workers under section 77.1 (work experience program); and

(i) to provide a fund to meet the costs of the board's expenditures for prevention activities under section 54.1.

Cotisation annuelle à la Caisse des accidents

81(1)   Chaque année, la Commission prélève, auprès des employeurs de chaque catégorie, des cotisations calculées d'après la feuille de paye ou selon les modalités qu'elle juge indiquées afin de constituer et de maintenir une caisse des accidents suffisante. Les cotisations sont basées sur les prévisions annuelles de la Commission et couvrent :

a) les coûts pour l'année, notamment les frais administratifs, le coût des réclamations futures et l'évolution du passif, afin d'empêcher que les employeurs ne soient écrasés par le fardeau des coûts attribuables à des accidents s'étant produit dans le passé;

b) la constitution d'un fonds de stabilisation pour empêcher que les coûts entraînés par un événement de survenance extraordinaire ne place, au cours de l'année de survenance, un fardeau injuste sur les employeurs d'une catégorie, d'une sous-catégorie, d'un groupe ou d'un sous-groupe;

c) la constitution d'un fonds couvrant les coûts des réclamations qui, de l'avis de la Commission, résultent :

(i) de conditions existantes ou sous-jacentes,

(ii) de maladies professionnelles, si l'exposition à la cause probable de la lésion a lieu à l'extérieur du Manitoba,

(iii) d'une perte de gains provenant d'un emploi autre que pour le travail qu'il effectue pour l'employeur au moment de l'accident,

(iv) d'une augmentation des indemnités en vertu des paragraphes 40(5), 45(3) ou 45(4),

(v) d'autres circonstances qui, selon la Commission, placerait un fardeau injuste sur une catégorie, une sous-catégorie, un groupe, un sous-groupe ou un employeur;

d) à g) [abrogés] L.M. 1992, c. 58, art. 37;

h) la constitution d'un fonds permettant le paiement des réclamations faites par des personnes déclarées être des ouvriers en vertu de l'article 77.1;

i) la constitution d'un fonds permettant de couvrir les dépenses de la Commission liées à ses activités de prévention sous le régime de l'article 54.1.

Deferred collection of future payments

81(1.1)   Notwithstanding subsection (1), the board may defer collection of the future cost of claims where payment is guaranteed by the Government of Manitoba or the Government of Canada, or where an employer included in the schedule of individually assessed employers provides security that the board accepts under subsection 76.3(2).

Report de prélèvement

81(1.1)   Par dérogation au paragraphe (1), la Commission peut reporter le prélèvement des coûts des réclamations futures si les versements sont garantis par le gouvernement du Manitoba ou du Canada ou si un employeur dont le nom figure dans la liste des employeurs cotisant individuellement fournit une caution que la Commission accepte aux termes du paragraphe 76.3(2).

Transfer from stabilization fund

81(2)   The amount of an assessment and levy made for the fund referred to in clause (1)(c) may be transferred to the fund from the stabilization fund referred to in clause (1)(b).

Transfert du fonds de stabilisation

81(2)   Il est possible de transférer au fonds une cotisation qui y est destinée au titre de l'alinéa (1)c) à partir du fonds de stabilisation visé à l'alinéa (1)b).

Reinsurance against disaster

81(2.1)   The board may reinsure with an insurer against the risk, or a portion of the risk, of losses arising from a catastrophe, disaster or other like circumstance that may, in the opinion of the board, significantly burden the accident fund.

Réassurance contre les désastres

81(2.1)   La Commission peut prendre une réassurance auprès d'un assureur contre le risque ou une partie du risque de pertes qui pourraient se produire par suite d'une catastrophe, d'un désastre ou d'un autre événement semblable qui, de l'avis de la Commission, pourrait grever de façon importante la Caisse des accidents.

How assessment to be made

81(3)   Assessments may be made in such manner and form, and by such procedure, as the board may deem adequate and expedient, and may be general as applicable to any class or sub-class, or special as applicable to an employer's undertaking, or an individual plant or department thereof.

Établissement des cotisations

81(3)   Les cotisations peuvent être établies de la façon, en la forme et selon la procédure que la Commission estime convenables et opportunes; elles peuvent être générales et s'appliquer à une catégorie ou une sous-catégorie ou spéciales et s'appliquer aux entreprises d'un employeur ou aux installations individuelles et à leurs services.

Collection of assessments

81(4)   Assessments may, wherever it is deemed expedient, be collected in half-yearly, quarterly, or monthly, instalments, or otherwise; and, where it appears that the funds in any class are sufficient for the time being, any instalment may be abated or its collection deferred.

Paiement des cotisations

81(4)   Les cotisations peuvent être perçues, lorsqu'il est jugé opportun de le faire ainsi, sous forme de versements semestriels, trimestriels ou mensuels ou sous une autre forme; s'il apparaît que les fonds d'une catégorie sont suffisants pour le moment considéré, le montant des versements peut être réduit ou sa perception peut être différée.

Deficiency in assessments

81(5)   Where in any year the estimated assessments in any class, sub-class, group or sub-group prove insufficient, the board may

(a) make such further assessments and levies during the year as may be necessary;

(b) temporarily advance the amount of any deficiency out of any fund provided for the purpose; or

(c) add the deficiency to any later assessment for a period not exceeding three years.

Insuffisance des cotisations

81(5)   La Commission peut prendre l'une des mesures suivantes si les cotisations prévues pour une catégorie, une sous-catégorie, un groupe ou un sous-groupe ne sont pas suffisantes pour l'année :

a) elle prélève les cotisations supplémentaires nécessaires au cours de l'année;

b) elle fait une avance provisoire sur les fonds qui sont prévus pour de telles circonstances;

c) elle ajoute le montant de l'insuffisance aux cotisations ultérieures pendant une période maximale de trois ans.

Notices of assessment and rates

81(6)   The board must notify each employer of

(a) the amount of each assessment payable by the employer and when it is due; and

(b) the percentages and rates fixed by the board for determining the assessments for employers engaged in the employer's industry.

Avis du montant des cotisations et des taux

81(6)   La Commission avise chaque employeur :

a) du montant des cotisations qui lui sont imposées et de la date où elles sont exigibles;

b) des pourcentages et des taux qu'elle fixe aux fins de calcul des cotisations imposées aux employeurs de son industrie.

Manner of giving notice

81(6.1)   The board may give notice to an employer under subsection (6)

(a) by regular mail to the employer's last known address, in which case it is deemed to have been given to the employer seven days after the day it was mailed;

(b) by e-mail to the e-mail address provided by the employer to the board for the delivery of notices under this Act or the regulations; or

(c) in any other manner prescribed by regulation.

Mode de remise de l'avis

81(6.1)   La Commission peut remettre l'avis prévu au paragraphe (6) :

a) par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de l'employeur, l'avis étant alors réputé avoir été remis sept jours après le jour de son envoi;

b) par courrier électronique, à l'adresse que l'employeur a fournie à la Commission pour la livraison d'avis sous le régime de la présente loi ou des règlements;

c) au moyen de toute autre mode réglementaire.

Manner of giving notice of percentages and rates for assessments

81(7)   The board may also give notice to employers of the percentages and rates fixed by the board under clause (6)(b) by publishing a schedule of the percentages and rates on the board's website.

Mode de remise de l'avis — pourcentages et taux

81(7)   La Commission peut également aviser l'employeur des pourcentages et des taux visés à l'alinéa (6)b) au moyen de la publication d'un tableau des pourcentages et des taux sur son site Web.

Notice given by e-mail

81(7.1)   If a notice under clause (6)(a) is sent by e-mail, it is deemed to have been given to the person to whom it was sent on the fifth day after the day it was sent, unless

(a) sending the notice triggers an automated response indicating that the notice is not deliverable; or

(b) before the notice was sent, the person notified the board in writing that the e-mail address may no longer be used for such notices.

Avis remis par courrier électronique

81(7.1)   L'avis prévu à l'alinéa (6)a) qui est envoyé par courrier électronique est réputé avoir été remis au destinataire le cinquième jour suivant l'envoi, sauf dans les cas suivants :

a) l'envoi génère une réponse automatisée indiquant que la livraison ne peut être effectuée;

b) avant l'envoi, le destinataire a avisé la Commission par écrit que l'adresse électronique ne peut plus être utilisée pour la remise de tels avis.

Board may revise assessment

81(7.2)   The board may revise a percentage or rate at any time and give notice of the new percentage or rate in accordance with this section. If the revision affects an assessment previously made,

(a) the board must give the employer a revised notice of assessment in accordance with subsection (6.1); and

(b) once given, the revised notice of assessment has the same effect as if the original notice of assessment had been based on the revision.

Révision de l'évaluation des cotisations

81(7.2)   La Commission peut réviser les pourcentages et les taux en tout temps et donne alors avis de telles révisions conformément au présent article. Lorsque les nouveaux pourcentages et taux ont un effet sur les cotisations déjà établies :

a) la Commission remet à l'employeur un avis de révision de cotisations en conformité avec le paragraphe (6.1);

b) après la remise de l'avis de révision de cotisations, ce dernier a le même effet que si le premier avis de cotisations avait été fondé sur le pourcentage ou le taux révisé.

Basis of employer's payment of assessments

81(7.3)   A payment of an assessment shall in the first instance be made by an employer based on an estimate furnished by the employer under subsection 80(1), (3) or (4), unless the board makes an estimate under subsection 80(6), in which case the board's estimate applies.

Calcul des cotisations de l'employeur

81(7.3)   La première cotisation d'un employeur est calculée en fonction de l'évaluation que celui-ci est tenu de fournir en vertu du paragraphe 80(1), (3) ou (4), à moins que la Commission ne procède à l'évaluation visée au paragraphe 80(6). Dans ce dernier cas, l'évaluation de la Commission s'applique.

Levies for increases in compensation

81(8)   Notwithstanding any other provision of this Act, where an amendment to this Act is hereafter enacted that results in increases in compensation payable in respect of accidents that happened before the amendment is enacted, any additional moneys required to provide for the increases may be levied and collected by the board, over such period as the board deems advisable, from the employers who, either before or after the coming into force of this subsection, are or were within the scope of this Part.

Imposition pour paiement de l'augmentation des indemnités

81(8)   Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une modification subséquente à la présente loi entraîne une augmentation des indemnités payables à l'égard d'accidents survenus avant l'adoption de la modification, les sommes d'argent additionnelles nécessaires au paiement de ces augmentations peuvent être imposées et perçues par la Commission, au cours d'une période qu'elle juge appropriée, auprès des employeurs qui étaient assujettis à la présente partie lors de l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou qui le sont devenus depuis.

Minimum assessment

81(9)   The board must not levy an assessment for an amount that is less than the minimum assessment prescribed by regulation.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 42; S.M. 1991-92, c. 36, s. 40; S.M. 1992, c. 58, s. 37; S.M. 2005, c. 17, s. 62; S.M. 2014, c. 31, s. 13; S.M. 2021, c. 21, s. 54; S.M. 2022, c. 24, s. 50.

Cotisation minimale

81(9)   La Commission ne peut prélever de cotisations dont le montant est inférieur à la cotisation minimale réglementaire.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 42; L.M. 1991-92, c. 36, art. 40; L.M. 1992, c. 58, art. 37; L.M. 2005, c. 17, art. 62; L.M. 2014, c. 31, art. 13; L.M. 2021, c. 21, art. 54; L.M. 2022, c. 24, art. 50.

Definitions

81.1(1)   The following definitions apply in this section.

"buyer" means a person who acquires property from a seller on a sale of a business for the purpose of continuing the business, or for use in a new or existing business venture. (« acheteur »)

"debt to the board" means any amount owing to the board by an employer under this Act or the regulations, including any amount receivable by the board from the employer under section 76.4. (« dette envers la Commission »)

"sale of a business" means a sale, barter, gift, exchange or other disposition by a person (referred to as the "seller") of all or substantially all of the real property and personal property, other than property not owned by the seller, used in a business or undertaking of the seller. (« vente d'une entreprise »)

Définitions

81.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« acheteur » Personne qui acquiert le bien d'un vendeur au moment de la vente d'une entreprise dans le but de poursuivre les activités de cette dernière ou de l'exploiter dans le cadre d'une entreprise commerciale nouvelle ou existante. ("buyer")

« dette envers la Commission » Somme qu'un employeur doit à la Commission sous le régime de la présente loi et des règlements. La présente définition vise notamment toute créance de la Commission de la part d'un employeur sous le régime de l'article 76.4. ("debt to the board")

« vente d'une entreprise » Aliénation — vente, troc, don, échange ou autre — par une personne (« vendeur » dans le présent article) de la totalité ou quasi-totalité des biens réels ou personnels utilisés dans le cadre d'une de ses entreprises, à l'exclusion de ceux qui ne lui appartiennent pas. ("sale of a business")

Seller to obtain certificate before sale of business

81.1(2)   Before disposing of property on or as part of a sale of a business, the seller must apply to the board for a certificate verifying that

(a) the seller has no debt to the board; or

(b) arrangements satisfactory to the board for the payment of the seller's debt to the board have been made.

Obtention d'un certificat avant la vente d'une entreprise

81.1(2)   Avant d'aliéner un bien dans le cadre de la vente d'une entreprise, le vendeur demande à la Commission de lui délivrer un certificat attestant :

a) soit qu'il n'a aucune dette envers la Commission;

b) soit qu'il a pris des arrangements que la Commission juge acceptables en vue du règlement de sa dette envers cette dernière.

Board to issue certificate

81.1(3)   The board must issue the certificate upon being satisfied

(a) that the seller has no debt to the board; or

(b) with the arrangements made for the payment of the seller's debt to the board.

Délivrance du certificat par la Commission

81.1(3)   La Commission délivre le certificat dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est convaincue que le vendeur n'a aucune dette envers la Commission;

b) elle estime avoir pris des arrangements acceptables avec le vendeur en vue du règlement de sa dette envers la Commission.

Seller to provide certificate to buyer

81.1(4)   The seller must provide a copy of the certificate to the buyer.

Fourniture d'une copie du certificat

81.1(4)   Le vendeur fournit à l'acheteur une copie du certificat.

Liability of buyer

81.1(5)   The buyer is liable, upon receipt of a written demand for payment, for the seller's debt to the board as at the date of sale, including any amount assessed on or after that date in respect of the seller's payroll before that date, unless the buyer obtains a copy of the certificate from the seller. If the buyer fails to obtain a copy of the certificate, the board may enforce the debt against either the buyer or the seller, or both.

Responsabilité de l'acheteur

81.1(5)   L'acheteur est responsable, sur réception d'une demande de paiement écrite, de la dette du vendeur envers la Commission à compter de la date de la vente, y compris le montant de toute cotisation calculée à compter de cette date à l'égard de la feuille de paye du vendeur avant cette date, à moins que l'acheteur n'obtienne une copie du certificat de la part du vendeur. En l'absence d'une copie du certificat, la Commission peut prendre des mesures contre l'acheteur et le vendeur, ou l'un d'eux, en vue du recouvrement de la dette.

Buyer's right of recovery

81.1(6)   If the buyer pays an amount in respect of the seller's debt to the board, the buyer

(a) is entitled to recover the amount from the seller; and

(b) may withhold that amount from money owing to the seller, or recover it in a court of competent jurisdiction as a debt owing by the seller to the buyer.

Droit de recouvrement de l'acheteur

81.1(6)   L'acheteur qui paie une somme relativement à la dette du vendeur envers la Commission :

a) a le droit de recouvrer cette somme du vendeur;

b) peut retenir cette somme des sommes qu'il doit au vendeur ou la recouvrer dans un tribunal d'un ressort compétent au titre d'une créance de l'acheteur de la part du vendeur.

Debt to board discovered after certificate is issued

81.1(7)   If after issuing a certificate to the seller under subsection (3) the board discovers, based on new information, a debt to the board that was owing by the seller when the certificate was issued, the debt may be enforced against the seller but not against the buyer who obtained a copy of the certificate.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 43; S.M. 1992, c. 32, s. 7; S.M. 2005, c. 17, s. 63; S.M. 2021, c. 21, s. 55.

Dette constatée après la délivrance du certificat

81.1(7)   Lorsque la Commission constate, en s'appuyant sur de nouveaux renseignements et après avoir délivré au vendeur le certificat prévu au paragraphe (3), que le vendeur avait une dette envers elle au moment de la délivrance du certificat, des mesures peuvent être prises contre le vendeur en vue du recouvrement de la dette, mais pas contre l'acheteur qui a obtenu une copie du certificat.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 43; L.M. 1992, c. 32, art. 7; L.M. 2005, c. 17, art. 63; L.M. 2008, c. 42, art. 100; L.M. 2021, c. 21, art. 55.

Rates for kinds of employment in same class

82(1)   The board may establish rates of assessment among sub-classes, groups or sub-groups in the same class with such differences in rates among them as the board considers fair and just, and where in the opinion of the board the hazard in a sub-class, group or sub-group differs from the average in the class, sub-class or group to which it is assigned, the board may

(a) confer or impose a special rate, differential or assessment to correspond with the relative hazard of the sub-class, group or sub-group; and

(b) adopt a system of rating to take into account the relative hazard of the sub-class, group or sub-group.

Taux — différents emplois d'une même catégorie

82(1)   La Commission peut fixer des taux de cotisation différents à l'intérieur des sous-catégories, des groupes et des sous-groupes faisant partie d'une même catégorie selon ce qu'elle juge juste et équitable. Si, selon elle, les dangers que représente une sous-catégorie, un groupe ou un sous-groupe sont différents de la moyenne de la sous-catérorie, du groupe ou du sous-groupe duquel il fait partie, elle peut :

a) appliquer ou imposer un taux, une différence ou une cotisation spécial correspondant à l'ampleur des dangers que représente la sous-catégorie, le groupe ou le sous-groupe;

b) adopter un système d'évaluation tenant compte des dangers que représente la sous-catégorie, le groupe ou le sous-groupe.

Reduced assessments and refunds

82(2)   Where, in the opinion of the board, the record and experience of accidents among the workers of an employer is better than the average record and experience of accidents among the workers of other employers in the same class, sub-class, group or sub-group, the board may reduce the amount of any assessment made upon that employer, or refund a portion of any assessment paid by that employer.

Réduction des cotisations et remboursements

82(2)   Lorsqu'elle est d'avis que le bilan des accidents chez les ouvriers d'un employeur est meilleur que le bilan moyen des accidents chez les ouvriers des autres employeurs de la même catégorie ou sous-catégorie ou du même groupe ou sous-groupe, la Commission peut réduire le montant de la cotisation imposée à l'employeur ou lui rembourser une partie de toute cotisation qu'il a déjà versée.

Increased and additional assessments

82(3)   Where, in the opinion of the board, the record and experience of accidents among the workers of an employer is worse than the average record and experience of accidents among the workers of other employers in the same class, sub-class, group or sub-group, the board may increase the amount of any assessment made upon that employer, or make a special additional assessment upon that employer.

Augmentation des cotisations

82(3)   Lorsqu'elle est d'avis que le bilan des accidents chez les ouvriers d'un employeur est pire que le bilan moyen des accidents chez les ouvriers des autres employeurs de la même catégorie ou sous-catégorie ou du même groupe ou sous-groupe, la Commission peut augmenter le montant de la cotisation imposée à l'employeur ou lui imposer une cotisation additionnelle.

Determination of experience

82(4)   In determining the record and experience of an employer, the board may

(a) exclude the cost of compensation awarded to the workers of the employer resulting from the negligence of another employer or the workers of another employer;

(b) include the cost of compensation awarded to the workers of another employer resulting from the negligence of the employer or the workers of the employer;

(c) deem the cost of any claim in which a worker dies in an accident to be an amount determined by the Board of Directors based on actuarial principles; or

(d) exclude that portion of the cost of compensation awarded to the workers of the employer that, in the board's opinion, would unfairly burden a particular employer.

Antécédents

82(4)   La Commission peut, pour déterminer les antécédents d'un employeur :

a) exclure le coût des indemnités accordées aux ouvriers de l'employeur en raison de la négligence d'un autre employeur ou des ouvriers d'un autre employeur;

b) inclure le coût des indemnités accordées aux ouvriers d'un autre employeur en raison de la négligence de l'employeur en question ou de ses ouvriers;

c) assimiler le coût des réclamations pour le décès d'un ouvrier résultant d'un accident à un montant déterminé par le conseil d'administration d'après des principes actuariels;

d) exclure la partie du coût des indemnités accordées aux ouvriers de l'employeur qui, selon elle, constituerait une charge injuste à l'égard de celui-ci.

Transfer of cost to other class where negligence

82(5)   Where the board determines that a worker's injury is the result of the negligence of an employer, or the worker of an employer, who is in a class other than that of the injured worker, the board may direct that the compensation, or any part of the compensation, awarded to the injured worker be charged against the class of the negligent employer or worker.

Transfert des coûts — négligence

82(5)   La Commission peut ordonner que la totalité ou une partie de l'indemnité versée à un ouvrier accidenté, selon elle, en raison de la négligence d'un employeur ou de l'ouvrier d'un employeur n'appartenant pas à la même catégorie que l'ouvrier accidenté soit imputée à la catégorie de l'employeur ou de l'ouvrier négligent.

Assessment reduction

82(6)   Where, in the opinion of the board, sufficient precautions have been taken for the prevention of accidents to workers in the employment of an employer, and the accident record of the employer is satisfactory, the board may

(a) reduce the amount of any contribution to the accident fund for which the employer is liable; or

(b) provide an incentive to the employer for prevention activities.

Réduction de la cotisation

82(6)   La Commission peut réduire les cotisations d'un employeur à la Caisse des accidents ou lui accorder des incitatifs pour ses activités de prévention si elle juge que celui-ci a pris des précautions suffisantes pour éviter que ses ouvriers ne subissent des accidents et que ses antécédents en matière d'accidents sont satisfaisants.

Assessment surcharge

82(7)   Where, in the opinion of the board, sufficient precautions have not been taken for the prevention of accidents to workers in the employment of an employer and the accident record of the employer is unsatisfactory, the board may increase the amount of any contribution to the accident fund for which the employer is liable.

Augmetation de la cotisation

82(7)   La Commission peut augmenter les cotisations d'un employeur à la Caisse des accidents si elle juge que celui-ci n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter que ses ouvriers ne subissent des accidents et que ses antécédents en matière d'accidents ne sont pas satisfaisants.

Finality of assessments

82(8)   The board may limit the time within which an employer, in respect of determinations made in previous years, may be reclassified, reassessed or entitled to a transfer of costs from the employer's record and experience.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 41; S.M. 2005, c. 17, s. 64; S.M. 2014, c. 31, s. 14.

Caractère définitif des décisions

82(8)   La Commission peut limiter le délai pendant lequel un employeur, à l'égard de décisions rendues au cours des années antérieures, peut être classé dans une nouvelle catégorie, se faire imposer une nouvelle cotisation ou avoir droit à un transfert des coûts en fonction de son dossier professionnel et de son expérience.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 41; L.M. 2005, c. 17, art. 64; L.M. 2014, c. 31, art. 14.

Security by employer in certain cases

83(1)   Where the board is of the opinion that it is necessary or advisable because of the nature of an employer's undertaking, including its temporary nature or the possibility of a default in the payment of an assessment under this Part, the board may require the employer to pay, or to give security for payment of, the amount of the assessment for which the employer would have been liable if the undertaking had been in existence at the time of the preceding assessment.

Cautionnement de l'employeur

83(1)   Si la Commission le juge nécessaire ou indiqué en raison de la nature de l'entreprise de l'employeur, notamment en raison de sa nature temporaire ou de la possibilité de manquement au versement des cotisations aux termes de la présente partie, elle peut exiger que l'employeur verse la cotisation qu'il aurait été tenu de verser si son entreprise avait existé au moment du versement des cotisations passées ou fournisse un cautionnement garantissant le versement.

Judge may restrain employer where no payment

83(2)   Where an employer fails to comply with a requirement of the board under subsection (1), a judge of the Court of King's Bench may, on application of the board, restrain the employer from carrying on business in an industry to which this Part applies until the employer complies with the requirement.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 44; S.M. 1991-92, c. 36, s. 42.

Ordonnance restrictive en cas de non-paiement

83(2)   Un juge de la Cour du Banc du Roi peut, à la demande de la Commission, empêcher un employeur de faire des affaires dans une industrie visée par la présente partie tant que l'employeur en question ne s'est pas conformé aux exigences visées au paragraphe (1).

L.M. 1989-90, c. 47, art. 44; L.M. 1991-92, c. 36, art. 42.

Assessment respecting grant

84   In addition to the assessments made under sections 81 to 83, the board may charge the amount of the grant referred to under section 84.1 by way of a special assessment against a class, sub-class, group, sub-group or employer.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 43.

Prélèvement spécial

84   En plus des cotisations versées aux termes des articles 81 à 83, la Commission peut faire un prélèvement spécial auprès d'une catégorie, d'une sous-catégorie, d'un groupe, d'un sous-groupe ou d'un employeur pour couvrir le montant de la subvention visée à l'article 84.1

L.M. 1991-92, c. 36, art. 43.

Grant to government for expenses

84.1(1)   Subject to subsection (2), the board shall make a grant from the accident fund to the Government of Manitoba in an amount determined by the Lieutenant Governor in Council to assist in defraying the reasonable expenses properly incurred by the Government of Manitoba in its administration of The Workplace Safety and Health Act and the reasonable expenses of persons appointed or employed under subsection 108(1).

Subvention versée au gouvernement

84.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la Commission verse au gouvernement du Manitoba, sur la Caisse des accidents, une subvention dont le montant est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil. La subvention aide à couvrir les dépenses raisonnables que le gouvernement a engagées pour l'application de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail ainsi que pour les personnes nommées ou employées conformément au paragraphe 108(1).

Annual increase in grant

84.1(2)   The amount of the grant referred to in subsection (1) shall not be increased in any year by more than the increase in the board's total costs for the year over such costs for the previous year, as set out in the annual report of the board.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 44; S.M. 2021, c. 21, s. 56.

Augmentation annuelle de la subvention

84.1(2)   L'augmentation du montant de la subvention visée au paragraphe (1) ne peut être supérieure, au cours de quelque année que ce soit, à l'augmentation des coûts totaux de la Commission pour l'année par rapport à ceux de l'année précédente, conformément au rapport annuel de la Commission.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 44; L.M. 2021, c. 21, art. 56.

Collection of assessments by board

85(1)   Where an assessment or part thereof or deficiency is not duly paid in accordance with the terms of the assessment and levy, the board has a right of action against the defaulting employer in respect of the amount unpaid, and any penalties imposed under the provisions of this Act, together with costs of the action.

Recouvrement des cotisations

85(1)   Lorsqu'une cotisation n'a pas été complètement payée ou qu'un déficit n'a pas été comblé conformément aux modalités de l'imposition de la cotisation, la Commission peut poursuivre l'employeur en défaut pour le montant impayé ainsi que pour toute peine pécuniaire imposée aux termes de la présente loi; elle peut aussi réclamer les dépens de la poursuite.

Certificate of default filed in court

85(2)   Where default is made in any payment required to be paid to the board under this Act, including an assessment or any part of an assessment, the board may issue a certificate stating that the amount is required to be paid to the board, the amount owing, and by whom it is payable, and the certificate, certified under the seal of the board to be a true copy, and purporting to be signed by the secretary, the chief executive officer or such other officer as the board may authorize by resolution, may be filed with the registrar of the Court of King's Bench, and when so filed shall become an order of that court, and may be enforced as a judgment of the court against the person for the amount mentioned in the certificate.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 45; S.M. 1991-92, c. 36, s. 45.

Dépôt du certificat de défaut au tribunal

85(2)   Si un paiement obligatoire n'a pas été versé à la Commission aux termes de la présente loi, notamment tout ou partie d'une cotisation, la Commission peut délivrer un certificat précisant que le montant doit lui être versé et faisant état du montant en souffrance ainsi que du nom du débiteur; ce certificat, certifié conforme sous le sceau de la Commission et censé être signé par le secrétaire, le premier dirigeant ou un autre dirigeant que la Commission autorise par résolution, peut être déposé auprès du registraire de la Cour du Banc du Roi. Une fois déposé, ce certificat devient une ordonnance de la Cour du Banc du Roi et il peut être exécuté comme un jugement de ce tribunal contre le débiteur pour le montant mentionné au certificat.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 45; L.M. 1991-92, c. 36, art. 45.

Prohibition from carrying on business

85.1   Where an employer defaults in the payment of an assessment or any part of it and

(a) an execution issued on a judgment entered with respect to the unpaid assessment is returned with a certificate from a sheriff or bailiff stating that the execution is not wholly satisfied; and

(b) the employer continues to carry on a business in an industry to which this Act applies;

a judge of the Court of King's Bench may, on application made on behalf of the board, restrain the employer from carrying on business in an industry to which this Act applies until the unpaid assessment and the costs of the application are paid.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 46.

Interdiction d'exercer des activités

85.1   Un juge de la Cour du Banc du Roi peut, sur demande présentée au nom de la Commission, empêcher l'employeur qui omet de payer tout ou partie de sa cotisation d'exercer ses activités dans une industrie visée par la présente loi jusqu'à ce que la cotisation impayée et les frais de la demande soit acquittés lorsque :

a) d'une part, un acte d'exécution délivré par suite d'un jugement inscrit à l'égard de la cotisation impayée est rapporté avec le certificat d'un shérif ou d'un huissier indiquant qu'il n'a pas été entièrement satisfait à l'exécution;

b) d'autre part, l'employeur continue à exercer ses activités dans une industrie visée par la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 46.

Liability of directors for money owing

85.2(1)   Where an employer who defaults in the payment of money to the board under this Act is a corporation, a director of the corporation at the time the amount is due, other than a director elected pursuant to a collective agreement that entitles the workers employed by the corporation to have representation on the board of directors, is jointly and severally liable with the corporation to pay to the board any amount owing in excess of $1,000., and section 85 applies to a director of a corporation as if the director were the employer.

Responsabilité des administrateurs

85.2(1)   Les administrateurs d'une corporation qui, à titre d'employeur, doit des sommes à la Commission en vertu de la présente loi sont conjointement et individuellememt tenus, avec la corporation, de payer à la Commission toute somme exigible en sus de 1 000 $. L'article 85 s'applique aux administrateurs de la corporation au même titre que s'ils étaient l'employeur. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux administrateurs élus en vertu d'une convention collective prévoyant la représentation des ouvriers au sein du conseil d'administration de la corporation.

Contribution by other directors

85.2(2)   A director who satisfies a claim under this section is entitled to contribution from other directors liable for the claim.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 46.

Contribution des autres administrateurs

85.2(2)   Les administrateurs qui règlent une réclamation aux termes du présent article ont droit à une contribution de la part des autres administrateurs qui sont considérés des codébiteurs.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 46.

Interest on late payments

86(1)   If the amount of an assessment or instalment is not paid in full on or before the day it is due, interest is payable on the unpaid amount, from the day it was due until it is paid, calculated at the rate and in the manner prescribed by regulation.

Intérêts en cas de paiements tardifs

86(1)   L'employeur qui omet de payer en entier les cotisations ou un versement au plus tard au moment où ils sont exigibles se voit imposer des intérêts sur le montant impayé, calculés au taux et selon les modalités réglementaires. L'intérêt court depuis la date d'exigibilité jusqu'au paiement.

Waiver

86(2)   The board may reduce or waive, in accordance with its policies, an employer's liability for interest under this section.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 47; S.M. 1991-92, c. 36, s. 47; S.M. 2005, c. 17, s. 65; S.M. 2014, c. 31, s. 15; S.M. 2021, c. 21, s. 57.

Dispense

86(2)   La Commission peut, en conformité avec sa politique, réduire les sommes que l'employeur doit au titre de l'intérêt prévu au présent article ou y renoncer.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 47; L.M. 1991-92, c. 36, art. 47; L.M. 2005, c. 17, art. 65; L.M. 2014, c. 31, art. 15; L.M. 2021, c. 21, art. 57.

Separate accounts for each class or fund

87   Separate accounts shall be kept of the amounts collected and expended in respect of every class, sub-class, group or sub-group and of every fund set aside by way of reserve or as a special fund for any purpose, but for the purpose of paying compensation the accident fund shall, nevertheless, be deemed one and indivisible.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 48.

Comptes distincts pour chaque catégorie

87   Des comptes distincts doivent être tenus pour les sommes perçues et dépensées relativement à chaque catégorie, à chaque sous-catégorie, à chaque groupe, à chaque sous-groupe et à chaque fonds de réserve ou fond spécial; pour le paiement des indemnités la Caisse des accidents demeure toutefois indivisible.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 48.

Annual adjustment of assessment

88(1)   On or before the April 30 in each year the amount of the assessment for the preceding calendar year shall be adjusted upon the actual requirements of the class and upon the correctly ascertained payroll of each employer; and the employer shall forthwith make up and pay to the board any deficiency, or the board shall refund to the employer any surplus, or credit it upon the succeeding assessments, as the case may require.

Ajustement annuel de la cotisation

88(1)   Au plus tard le 30 avril de chaque année, le montant de la cotisation pour l'année civile précédente doit être ajusté en fonction des besoins réels de la catégorie et de la feuille de paye correctement vérifiée de chaque employeur. Ce dernier doit immédiatement verser à la Commission le montant nécessaire pour combler tout déficit ou, le cas échéant, la Commission doit rembourser à l'employeur tout excédent ou le créditer sur les cotisations subséquentes.

Change in ownership of undertaking

88(2)   Where a change of ownership occurs in respect of an employer's undertaking, or an individual plant or department thereof, the board may levy any part of the deficiency on either or any of the successive owners or employers, or pay or credit to any one or more of those owners the surplus as the case may require; but as between or amongst the successive owners the assessments in respect of the employment shall, in the absence of an agreement between the respective owners or employers determining it, be apportionable, as nearly as may be, in accordance with the proportions of the payroll of the respective periods of ownership or employment.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 49.

Changement de propriétaire

88(2)   Si l'entreprise d'un employeur ou une de ses installations individuelles ou un de ses services change de propriétaire, la Commission peut percevoir toute partie du déficit en résultant, de l'un ou l'autre des propriétaires ou des employeurs successifs ou, le cas échéant, rembourser ou créditer l'excédent en résultant à un ou à plusieurs de ces propriétaires ou de ces employeurs; mais, entre ces propriétaires ou ces employeurs successifs, la cotisation pour cette industrie doit, en l'absence d'accord entre eux concernant la détermination de la part respective de chacun, être répartie, aussi exactement que possible, proportionnellement aux montants des feuilles de paye des périodes respectives de propriété ou d'emploi.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 49.

Work done for municipal corporation under contract

89(1)   Where any work within the scope of this Part is performed under contract for any municipal corporation, or for any board or commission having the management of any work or service operated for the municipal corporation, any assessment in respect of the work may be paid by the corporation, board, or commission, as the case may be, and the amount of the assessment deducted from any moneys due the contractor in respect of the work.

Travail contractuel pour une municipalité

89(1)   Lorsqu'un travail entrant dans le champ d'application de la présente partie est accompli par contrat pour une corporation municipale ou pour un office ou une commission ayant la direction d'un ouvrage ou d'un service exploité pour la municipalité, la corporation municipale, l'office ou la commission, selon le cas, peut payer le montant de la cotisation à l'égard du travail et le déduire des sommes dues à l'entrepreneur pour ce travail.

Right of principal as against contractor

89(2)   Where a principal is or may become liable for an assessment with respect to work carried on by a contractor, the principal may withhold from any moneys payable to the contractor such amount as the board may estimate as the probable amount for which the principal is or may become liable, and, in any action that the contractor may bring against the principal, the principal may offset the amount, and the contractor is not entitled to recover from the principal any portion thereof; but after final adjustment by the board of the amount due with respect to the work carried on by the contractor,the contractor is entitled to any amount still remaining in the hands of the principal after payment of the amount due to the board.

Droit du commettant à l'égard de l'entrepreneur

89(2)   Lorsqu'un commettant devient ou peut devenir responsable du paiement de la cotisation pour le travail accompli par un entrepreneur, le commettant peut retenir, sur les sommes payables à l'entrepreneur, le montant que la Commission estime comme étant le montant probable dont le commettant est responsable ou peut devenir responsable du paiement; si l'entrepreneur intente une action contre le commettant, celui-ci peut invoquer la compensation à l'égard du montant dela cotisation dont il est responsable du paiement et l'entrepreneur ne peut recouvrer du commettant aucune partie de ce montant. Toutefois, après le calcul définitif fait par la Commission du montant dû pour le travail accompli par l'entrepreneur, celui-ci a le droit de recevoir tout montant qui se trouve encore entre les mains du commettant après le paiement des sommes dues à la Commission.

Contractor as principal

89(3)   As between contractor and sub-contractor, the contractor shall be deemed a principal.

Entrepreneur, commettant du sous-traitant

89(3)   Par rapport au sous-traitant, l'entrepreneur est réputé un commettant.

Liability of contractor and principal

90(1)   Where any work within the scope of this Part is undertaken for any person by a contractor, both the contractor and the person for whom the work is undertaken are liable for the amount of any assessment made under this Act in respect thereof, and the assessment may be levied upon and collected from either of them, or partly from one and partly from the other; but, in the absence of any term in the contract to the contrary, the contractor is, as between himself and the person for whom the work is performed, primarily liable for the amount of the assessment.

Responsabilité de l'entrepreneur et du commettant

90(1)   Lorsqu'un travail entrant dans le champ d'application de la présente partie est accompli par un entrepreneur pour une autre personne, cet entrepreneur et cette personne sont tous deux responsables du paiement de toute cotisation imposée pour ce travail dans le cadre de la présente loi et la cotisation peut être perçue de l'un ou de l'autre, ou en partie de l'un et en partie de l'autre; toutefois, en l'absence de toute stipulation contraire du contrat, l'entrepreneur est en premier lieu responsable du paiement de la cotisation, la responsabilité de la personne pour laquelle le travail est accompli ne venant qu'au second rang.

Liability of sub-contractor and contractor

90(2)   Where any work within the scope of this Part is performed under sub-contract, both the contractor and the sub-contractor are liable for the amount of the assessments in respect of the work; and any such assessments may be levied upon, and collected from either, or partly from one and partly from the other.

Responsabilité de l'entrepreneur et du sous-traitant

90(2)   Lorsqu'un travail entrant dans le champ d'application de la présente loi est accompli en exécution d'un contrat de sous-traitance, l'entrepreneur et le sous-traitant sont tous deux responsables du paiement de la cotisation imposée pour ce travail, laquelle peut être perçue de l'un ou de l'autre ou en partie de l'un et en partie de l'autre.

91   [Repealed]

S.M. 1989-90, c. 47, s. 48.

91   [Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 47, art. 48.

94(1)   [Repealed] S.M. 2021, c. 21, s. 58.

94(1)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 58.

Investment of excess funds

94(2)   The board shall cause money in the accident fund in excess of current requirements to be invested in securities authorized under The Trustee Act.

Placement des sommes excédentaires

94(2)   La Commission fait en sorte que les sommes de la Caisse des accidents qui sont en sus des sommes requises soient placées dans des valeurs mobilières autorisées aux termes de la Loi sur les fiduciaires.

96   [Repealed]

S.M. 2021, c. 21, s. 58.

96   [Abrogé]

L.M. 2021, c. 21, art. 58.

Research and safety programs

97.1(1)   The board may conduct research and safety programs on accident prevention, safety in the workplace, and treatment of workplace injuries, and on scientific, medical or other issues relating to workers compensation, and for that purpose the board may make such expenditures from the accident fund as it considers necessary or expedient.

Recherche et programmes de sécurité

97.1(1)   La Commission peut conduire une recherche et mettre sur pied des programmes portant sur la prévention des accidents, la sécurité au lieu de travail et le traitement des lésions subies à cet endroit ainsi que sur des questions ayant trait à l'indemnisation des ouvriers, notamment des questions scientifiques ou médicales; à cette fin, elle peut faire les dépenses qu'elle juge nécessaires ou indiquées sur la Caisse des accidents.

Allocation of cost

97.1(2)   The board may charge expenditures made under subsection (1) against the class, sub-class, group or sub-group to which a research or educational program relates and levy the expenditure as part of the assessment against that class, sub-class, group or sub-group.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 52; S.M. 1992, c. 58, s. 37.

Imputation des frais

97.1(2)   La Commission peut imputer les dépenses faites en application du paragraphe (1) à la catégorie, à la sous-catégorie, au groupe ou au sous-groupe visé par la recherche ou le programme éducatif et prélever le montant des dépenses avec les cotisations perçues auprès de cette catégorie, cette sous-catégorie, ce groupe ou ce sous-groupe.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 52; L.M. 1992, c. 58, art. 37.

Returns from industry commenced after prescribed date

98(1)   Where an industry coming within this Part is established or commenced after the date prescribed by the board pursuant to section 80, the employer shall forthwith notify the board of the fact and shall forthwith comply with section 80 by furnishing to the board an estimate of the probable amount of his payroll for the remainder of the year.

Rapports d'une industrie établie après la date prescrite

98(1)   Lorsqu'une industrie assujettie à la présente partie est établie ou commence ses activités après la date prescrite par la Commission conformément à l'article 80, l'employeur doit en aviser immédiatement la Commission et observer sans délai l'article 80 en transmettant un rapport de ses prévisions salariales pour le reste de l'année en cours.

Offence

98(2)   An employer who fails to comply with subsection (1) commits an offence.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 53; S.M. 2005, c. 17, s. 70; S.M. 2021, c. 21, s. 59.

Infraction

98(2)   L'employeur qui omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 53; L.M. 2005, c. 17, art. 70; L.M. 2021, c. 21, art. 59.

INSPECTIONS

INSPECTIONS

Definitions

99(1)   The following definitions apply in this section and sections 99.1 to 100.

"employer" includes a person who, in the board's opinion, is or may be an employer. (« employeur »)

"inspection" includes an examination, audit or inquiry. (« inspection »)

"inspector" means a person authorized by the board to carry out an inspection. (« inspecteur »)

"record" means a record of information in any form, including electronic form, but does not include a mechanism or system for generating, sending, receiving, storing or otherwise processing information. (« document »)

Définitions

99(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 99.1 à 100.

« document » Renseignement consigné sous toute forme, notamment en format électronique. La présente définition exclut le mécanisme ou le système ayant permis de générer, d'envoyer, de recevoir ou de stocker le renseignement ou de le traiter de toute autre façon. ("record")

« employeur » S'entend notamment de la personne qui, selon la Commission, est ou pourrait être un employeur. ("employer")

« inspecteur » Personne que la Commission autorise à effectuer une inspection. ("inspector")

« inspection » S'entend notamment d'un examen, d'une vérification ou d'une enquête. ("inspection")

General authority to inspect

99(2)   Subject to any conditions or limitations imposed by the board, an inspector may carry out any inspection reasonably required to

(a) determine compliance with this Act and the regulations;

(b) verify the accuracy or completeness of a record or of other information provided to the inspector or to the board;

(c) determine the amount of an employer's payroll;

(d) determine whether an industry or person is covered by this Part;

(e) inspect the site of an accident or interview witnesses to an accident;

(f) inspect a workplace in connection with timely and safe return to work; or

(g) determine the identity of an employer.

Droit d'inspection

99(2)   Sous réserve de toute condition ou restriction imposée par la Commission, l'inspecteur peut effectuer toute inspection raisonnablement nécessaire aux fins suivantes :

a) contrôler l'observation de la présente loi et de ses règlements;

b) déterminer si un document ou tout autre renseignement fourni à un inspecteur ou à la Commission est exact ou complet;

c) déterminer le montant de la feuille de paye d'un employeur;

d) déterminer si une industrie ou une personne est soumise à la présente partie;

e) inspecter le lieu d'un accident ou questionner le témoin d'un accident;

f) inspecter les lieux de travail dans le cadre d'un retour au travail sécuritaire et en temps opportun;

g) établir l'identité d'un employeur.

Right of entry

99(3)   To perform an inspection, the inspector may at any reasonable time, without a warrant, enter

(a) an employer's premises; or

(b) any other premises or place where the inspector has reasonable grounds to believe that records or property relevant to the administration or enforcement of this Act are kept.

Droit de pénétrer dans les lieux

99(3)   Pour effecteur une inspection, l'inspecteur peut, à tout moment convenable et sans mandat, pénétrer :

a) dans les locaux d'un employeur;

b) dans tout autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que des documents ou des biens pertinents quant à l'application de la présente loi sont conservés.

Entry into dwelling only with consent or warrant

99(4)   An inspector may not enter premises occupied as a private residence except with the consent of the owner or occupant or with the authority of a warrant obtained in accordance with section 100.

Visite d'une résidence privée — consentement ou mandat obligatoire

99(4)   L'inspecteur ne peut pénétrer dans des lieux servant de résidence privée sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou sans y être autorisé par un mandat délivré en vertu de l'article 100.

Identification to be shown

99(5)   An inspector must show their identification if requested to do so in the context of an inspection.

Pièce d'identité

99(5)   L'inspecteur produit une pièce d'identité lorsqu'on le lui demande dans le cadre d'une inspection.

Assistance to inspector

99(6)   The employer or person otherwise in charge of the premises under inspection or having custody or control of the relevant records or property must

(a) produce or make available to the inspector all records and property that the inspector requires for the inspection;

(b) provide any assistance or additional information, including any personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act or personal health information as defined in The Personal Health Information Act, that the inspector reasonably requires to carry out the inspection; and

(c) upon request, provide written answers to questions asked by the inspector.

Assistance

99(6)   L'employeur ou la personne qui est responsable des lieux faisant l'objet de l'inspection ou qui a la garde des documents ou des biens pertinents :

a) produit ou rend accessibles les documents et les biens que l'inspecteur exige relativement à l'inspection;

b) prête l'assistance ou fournit les renseignements supplémentaires que l'inspecteur exige valablement relativement à l'inspection, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et des renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels;

c) sur demande, fournit des réponses écrites aux questions de l'inspecteur.

Electronic records

99(7)   An inspector may require the employer or person otherwise in charge of the premises under inspection or having custody or control of the relevant records to produce electronically maintained records at the premises in the form of a printout or in an electronically readable format.

Documents électroniques

99(7)   L'inspecteur peut exiger que l'employeur ou la personne qui est responsable des lieux faisant l'objet de l'inspection ou qui a la garde des documents ou des biens pertinents produise sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible les documents informatisés qui y sont gardés.

Inspector may make copies

99(8)   The inspector may use any equipment at the premises under inspection to make copies of relevant records and may remove the copies from the premises for further examination.

Copies

99(8)   L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se trouve sur les lieux de l'inspection pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.

Inspector may remove records to make copies

99(9)   An inspector who is not able to make copies of records at the premises under inspection may remove them from the premises to make copies. The inspector must make the copies as soon as practicable and return the original records to the person or premises from which they were removed.

Documents emportés en vue de leur reproduction

99(9)   S'il lui est impossible de faire des copies des documents sur les lieux faisant l'objet de l'inspection, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il doit toutefois en faire des copies dès que possible et retourner les originaux à la personne ou à l'endroit d'où ils ont été enlevés.

Offence — obstruction

99(10)   A person who hinders, obstructs or interferes with an inspector conducting an inspection under this section commits an offence.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 54; S.M. 2014, c. 31, s. 16; S.M. 2021, c. 21, s. 60.

Infraction — entrave

99(10)   Quiconque entrave un inspecteur qui effectue une inspection visée au présent article commet une infraction.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 54; L.M. 2014, c. 31, art. 16; L.M. 2021, c. 21, art. 60.

Order to produce records, etc.

99.1(1)   The board may, for any purpose relating to the administration or enforcement of this Act, by written order, require a person to

(a) provide any information, including any personal information or personal health information of any person; or

(b) make available or produce for inspection any records or things in the person's possession or control that relate to the administration of this Act.

Ordonnance concernant la production de documents

99.1(1)   La Commission peut, par ordonnance écrite, à toute fin liée à l'application de la présente loi, enjoindre à une personne :

a) de fournir des renseignements, y compris des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels;

b) de rendre accessibles ou de produire pour inspection les documents ou les choses qui sont en sa possession ou sous sa garde et qui ont trait à l'application de la présente loi.

Who may be required to produce records, etc.

99.1(2)   The order may be addressed and given to

(a) an employer or a person who deals with or has dealt with an employer; or

(b) a director, officer, agent or employee of an employer or person referred to in clause (a).

Destinataire de l'ordonnance

99.1(2)   L'ordonnance peut être adressée et remise :

a) à un employeur ou à une personne qui traite ou a traité avec un employeur;

b) à un des administrateurs, dirigeants, mandataires ou employés d'un employeur ou d'une personne visée à l'alinéa a).

Contents of order

99.1(3)   The order

(a) must state the name of

(i) the person to whom it is directed, and

(ii) if different, the name of the person to whom the records or other things to be produced or made available for inspection relate;

(b) must specify or describe the information to be provided or the records or other things to be produced or made available and where to produce them or make them available;

(c) may direct the manner in which records or other things are to be produced or made available, including the format in which electronically maintained records are to be produced or made available; and

(d) may specify a deadline for the person to comply with the order.

Contenu de l'ordonnance

99.1(3)   L'ordonnance :

a) mentionne :

(i) le nom de son destinataire,

(ii) s'il diffère, celui de la personne à laquelle ont trait les documents ou les autres choses devant être produits ou rendus accessibles pour inspection;

b) précise les renseignements devant être fournis ou les documents ou les autres choses devant être produits ou rendus accessibles et le lieu où ils doivent l'être;

c) peut indiquer la façon dont les documents ou les autres choses doivent être produits ou rendus accessibles, y compris le format dans lequel les documents électroniques doivent être produits ou rendus accessibles;

d) peut préciser le délai d'observation.

Offence — failure to provide records, etc.

99.1(4)   A person who fails to comply with an order issued under subsection (1) commits an offence.

S.M. 2021, c. 21, s. 60.

Infraction — non-observation

99.1(4)   Quiconque omet de se conformer à une ordonnance délivrée en vertu du paragraphe (1) commet une infraction.

L.M. 2021, c. 21, art. 60.

Records to be made available for inspection, etc.

99.2   A person required to keep records under this Act must

(a) make the records available at the place where they are maintained for inspection by an inspector; and

(b) if the records are not maintained in Manitoba, pay to the board, upon receiving a statement from the board, the amount charged by the board for expenses reasonably incurred in inspecting the records at the place where they are maintained.

S.M. 2021, c. 21, s. 60.

Inspection des documents

99.2   La personne qui est tenue de garder des documents sous le régime de la présente loi :

a) les rend accessibles à l'endroit où ils sont conservés, aux fins d'inspection par un inspecteur;

b) s'ils ne sont pas conservés au Manitoba, verse à la Commission, sur réception d'un relevé provenant de cette dernière, le montant que celle-ci exige pour couvrir les frais qu'elle a raisonnablement engagés relativement à l'inspection des documents à l'endroit où ils sont conservés.

L.M. 2021, c. 21, art. 60.

Copies as evidence

99.3   A document certified by the chief executive officer or an inspector to be a printout or copy of a record obtained under this Act

(a) is admissible in evidence without proof of the office or signature of the person purporting to have made the certificate; and

(b) has the same probative force as the original record.

S.M. 2021, c. 21, s. 60.

Valeur probante des copies

99.3   Le document que le premier dirigeant ou un inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente loi :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

L.M. 2021, c. 21, art. 60.

Warrant to enter and inspect

100(1)   A justice, upon being satisfied by information on oath that

(a) an inspector has been refused entry to any premises or place to carry out an inspection under section 99; or

(b) there are reasonable grounds to believe that

(i) an inspector would be refused entry to any premises or place to carry out an inspection under section 99, or

(ii) if an inspector were to be refused entry to any premises or place to carry out an inspection under section 99, delaying the inspection in order to obtain a warrant on the basis of the refusal could be detrimental to the inspection;

may at any time issue a warrant authorizing an inspector or any other person named in the warrant to enter the premises or place and carry out an inspection under section 99.

Mandat autorisant l'entrée dans un lieu

100(1)   S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur désirant procéder à une inspection en vertu de l'article 99 s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée dans le local ou le lieu lui sera refusée, soit que, si l'entrée dans le local ou le lieu devait lui être refusée, le report de l'inspection jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées à pénétrer dans le local ou le lieu et à y effectuer l'inspection.

Application without notice

100(2)   A warrant under this section may be issued upon application without notice.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 55; S.M. 2005, c. 17, s. 71; S.M. 2014, c. 31, s. 17; S.M. 2021, c. 21, s. 60.

Requête sans préavis

100(2)   Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 55; L.M. 2005, c. 17, art. 71; L.M. 2014, c. 31, art. 17; L.M. 2021, c. 21, art. 60.

Information obtained not to be divulged

101(1)   No officer of the board, no person appointed or employed under section 108, no member of any committee, council, panel, medical review panel or commission appointed under this Part, and no agent appointed under section 109.5, and no person authorized to make an inspection or inquiry under this Part, including the Fair Practices Advocate, shall divulge or allow to be divulged, except in the performance of his or her duties or under the authority of the board, any information obtained by him or her or which has come to his or her knowledge in making or in connection with an inspection or inquiry under this Part or in connection with any claim of a worker or dependant under this Part or any Part or any proceeding of the board.

Caractère confidentiel des renseignements obtenus

101(1)   Les dirigeants de la Commission, les personnes nommées ou employées sous le régime de l'article 108, les membres de tout comité ou conseil ou de toute commission nommés en vertu de la présente partie, les mandataires nommés en vertu de l'article 109.5, de même que les personnes autorisées à procéder à des inspections ou à des enquêtes en application de la présente partie, y compris le responsable des pratiques équitables, ne peuvent divulguer ni permettre que soient divulgués, sauf dans l'exercice de leurs fonctions ou avec l'autorisation de la Commission, des renseignements obtenus par eux ou dont ils ont pris connaissance au cours ou à l'occasion d'une inspection ou d'une enquête faite en application de la présente partie ou à l'occasion d'une réclamation d'un ouvrier ou d'une personne à charge faite sous le régime de la présente loi ou d'une procédure de la Commision.

Access to documents by worker or dependant

101(1.1)   Despite subsection (1) and section 20.1 (medical reports), upon request by

(a) a worker or dependant of a deceased worker who is a party to a reconsideration or appeal of a board decision relating to a claim for compensation; or

(b) an agent of the worker or dependant;

the board must provide the person making the request with copies of any documents or records in its possession respecting that claim.

Accès de l'ouvrier ou d'une personne à sa charge aux documents

101(1.1)   Par dérogation au paragraphe (1) et à l'article 20.1, l'ouvrier ou la personne à la charge d'un ouvrier décédé qui est partie à la révision ou à l'appel d'une décision de la Commission relative à une demande d'indemnisation, ou leur mandataire, peuvent demander à la Commission de leur remettre des copies des documents qu'elle a en sa possession relativement à la demande d'indemnisation; la Commission est tenue d'acquiescer à leur demande.

Access to documents by employer

101(1.2)   Despite subsection (1) and section 20.1 (medical reports), upon request by

(a) an employer who is a party to a reconsideration or appeal of a board decision relating to a claim for compensation; or

(b) the employer's agent;

the board must provide the person making the request with copies of the documents or records in its possession that the board considers relevant to the issues under reconsideration or appeal.

Accès de l'employeur aux documents

101(1.2)   Par dérogation au paragraphe (1) et à l'article 20.1, l'employeur qui est partie à la révision ou à l'appel d'une décision de la Commission relative à une demande d'indemnisation, ou son mandataire, peut demander à la Commission de lui remettre des copies des documents qu'elle a en sa possession et qu'elle juge pertinents relativement aux questions en litige; la Commission est tenue d'acquiescer à sa demande.

Application of subsections 101(1.1) and (1.2)

101(1.3)   Subsections (1.1) and (1.2) apply to documents received by the board after January 1, 1992.

Application des paragraphes 101(1.1) et (1.2)

101(1.3)   Les paragraphes (1.1) et (1.2) ne s'appliquent qu'aux documents que la Commission reçoit après le 1er janvier 1992.

Notice of request for access

101(1.4)   Before granting the employer or the agent of the employer access to the documents under subsection (1.2), the board shall notify the worker or dependant of a deceased worker, or an agent of either of them, of the documents it considers relevant and permit written objections to be made within a period of time determined by the board and, after considering the objections, the board may refuse access to the documents or may permit access to the documents with or without conditions.

Accès aux renseignements

101(1.4)   Avant de permettre à l'employeur ou à son mandataire l'accès aux documents visés au paragraphe (1.2), la Commission indique à l'ouvrier ou à la personne à la charge d'un ouvrier décédé, ou à leur mandataire, les documents qu'elle juge pertinents. Elle fixe un délai pour la présentation d'oppositions écrites et procède à l'étude de celles-ci avant de rejeter la demande d'accès ou d'y accéder en fixant, s'il y a lieu, les conditions qu'elle juge nécessaires.

Review of decision by C.A.C.

101(1.5)   A person referred to in subsection (1.1) or (1.2) may apply to the Chief Appeal Commissioner to review a decision of the board under subsection (1.2) and the decision of the Chief Appeal Commissioner thereon is final and conclusive except where a panel, in hearing the main appeal, determines a document to be relevant to an issue in that appeal, in which case the board must disclose the document to the person referred to in subsection (1.2).

Révision de la décision

101(1.5)   Les personnes visées au paragraphe (1.1) ou (1.2) peuvent demander au commissaire en chef aux appels de revoir la décision que la Commission rend en vertu du paragraphe (1.2). La décision du commissaire en chef est définitive et sans appel à moins qu'un comité, au cours de l'audition de l'appel principal, juge qu'un document a rapport à l'appel, auquel cas la Commission est tenue de le divulguer à la personne visée au paragraphe (1.2).

Board may charge fee for copy

101(1.6)   The board may fix a fee for providing copies of documents under this section.

Frais pour les copies

101(1.6)   La Commission peut imposer des frais pour la fourniture de copies des documents visés au présent article.

Copy of documents without charge

101(1.7)   Notwithstanding subsection (1.6), a person referred to in subsection (1.1) is entitled upon request to one copy of the documents under subsection (1.1) without charge, where the claim is denied by the board or there is an appeal to the appeal commission.

Copie gratuite de documents

101(1.7)   Par dérogation au paragraphe (1.6), si la Commission rejette une demande d'indemnisation ou si un appel est interjeté auprès de la Commission d'appel, la personne visée au paragraphe (1.1) a droit, sur demande, à une copie gratuite des documents visés à ce paragraphe.

Restricted use of information

101(1.8)   Information obtained under subsection (1.2), (1.4) or (1.5) must not be used, without the board's prior written approval, for any purpose other than the reconsideration or appeal.

Usage restreint des renseignements

101(1.8)   Les renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1.2), (1.4) ou (1.5) ne peuvent servir à d'autres fins que la révision ou l'appel sans l'approbation écrite préalable de la Commission.

Documents to be destroyed

101(1.9)   An employer or agent who obtains a document or record under subsection (1.2), (1.4) or (1.5) must destroy all copies of it in their possession, and notify the board in writing that they have done so, within 60 days after obtaining it unless they make a submission in relation to the reconsideration or appeal within that 60-day period.

Destruction des documents

101(1.9)   L'employeur ou le mandataire qui obtient un document en vertu du paragraphe (1.2), (1.4) ou (1.5) dispose de 60 jours pour détruire toutes les copies qu'il a en sa possession et en aviser la Commission par écrit, sauf s'il présente des observations relativement à la révision ou à l'appel avant la fin de ce délai.

Access to files

101(2)   Notwithstanding subsection (1) and section 20.1 (medical reports), where the Lieutenant Governor in Council, pursuant to section 115, appoints persons to a committee to advise the minister, the committee, if it considers it essential for advising the minister on matters relating to The Workers Compensation Act, may receive and examine any file held by the board and every officer of the board and every employee of the board

(a) shall, when requested to do so, make any such file available to the committee; and

(b) may divulge to the committee any information that the officer or employee is prohibited from divulging by subsection (1).

Accès aux dossiers

101(2)   Malgré le paragraphe (1) et l'article 20.1, le comité nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'article 115 afin de conseiller le ministre peut, s'il estime cela essentiel pour le conseiller sur des questions relatives à la Loi sur les accidents du travail, recevoir et examiner les dossiers qui sont en la possession de la Commission; les dirigeants de celle-ci ainsi que ses employés :

a) sont tenus, lorsqu'on le leur demande, de permettre au comité d'avoir accès à ces dossiers;

b) peuvent divulguer au comité les renseignements que le paragraphe (1) leur interdit de divulguer.

Files to remain on board premises

101(3)   The board, when requested under subsection (2) to make files available to the committee, shall provide suitable office space to the committee at the offices of the board for the examination of the files and the committee may make copies of a document on any such file and may remove such copies from the offices of the board.

Lieu où les dossiers doivent demeurer

101(3)   La Commission est tenue, lorsqu'on lui demande en application du paragraphe (2) de permettre au comité d'avoir accès à ses dossiers, de lui fournir un local adéquat dans les bureaux de la Commission afin qu'il puisse examiner les dossiers; le comité peut tirer des copies des documents faisant partie de ces dossiers et il peut sortir les copies des bureaux de la Commission.

Individuals not be named

101(4)   A committee appointed under section 115, in making a report to the minister, may use any information obtained from files made available to it under subsection (2) but, in using the information, the committee shall not divulge the information in such a manner that an individual is directly identifiable.

Noms des particuliers non divulgués

101(4)   Le comité nommé en application de l'article 115 peut, aux fins de l'établissement d'un rapport destiné au ministre, utiliser les renseignements contenus dans les dossiers auxquels on lui a permis d'avoir accès en vertu du paragraphe (2). Toutefois, le comité ne peut divulguer ces renseignements de manière à ce qu'un particulier soit directement identifiable.

Secrecy to be maintained

101(5)   Except to such extent as may be necessary in the report to the minister, every member of a committee appointed under section 115 and every person employed by, or otherwise engaged in the work of, the committee shall maintain secrecy in respect of all matters that come to their knowledge as a result of receiving and examining files pursuant to this section.

Obligation au secret

101(5)   Sauf dans la mesure nécessaire au rapport destiné au ministre, les membres du comité nommé en application de l'article 115 et toute personne qui travaille pour le comité sont obligés au secret à l'égard des affaires dont ils prennent connaissance par suite de la réception et de l'examen de dossiers conformément au présent article.

Powers of committee

101(6)   A committee appointed pursuant to section 115 has such of the powers of commissioners appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act as the Lieutenant Governor in Council directs and has the like protection and privileges as commissioners so appointed.

Pouvoirs du comité

101(6)   Le comité nommé conformément à l'article 115 a ceux des pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine et jouit de la protection et des privilèges accordés à ces commissaires.

Offence

101(7)   Every person who contravenes subsection (1) or (1.8) commits an offence.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 56; S.M. 1991-92, c. 36, s. 53; S.M. 1992, c. 58, s. 37; S.M. 2005, c. 17, s. 72 and 80; S.M. 2021, c. 21, s. 61.

Infraction

101(7)   Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (1.8).

L.M. 1989-90, c. 47, art. 56; L.M. 1991-92, c. 36, art. 53; L.M. 1992, c. 58, art. 37; L.M. 2005, c. 17, art. 72; L.M. 2021, c. 21, art. 61.

102   [Repealed]

S.M. 1989-90, c. 47, s. 57.

102   [Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 47, art. 57.

LIEN FOR AMOUNTS OWING TO BOARD

PRIVILÈGE POUR LES SOMMES DUES À LA COMMISSION

Definitions

104(1)   The following definitions apply in this section and sections 104.1 and 104.2.

"debt" means an amount payable under this Act to the board by any person. (« dette »)

"debtor" means a person who owes a debt to the board. (« débiteur »)

Définitions

104(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 104.1 et 104.2.

« débiteur » Personne ayant une dette envers la Commission. ("debtor")

« dette » Somme qu'une personne doit à la Commission en application de la présente loi. ("debt")

Lien for debt

104(2)   For the purpose of recovering a debt, the board has a lien on every estate or interest in real property and personal property of the debtor, including property acquired after the debt arose.

Privilège pour les dettes

104(2)   Pour pouvoir recouvrer les dettes, la Commission a un privilège sur chaque domaine ou intérêt relatif aux biens réels ou personnels du débiteur, y compris les biens acquis par celui-ci après la naissance de la dette.

Extent of security

104(3)   The lien secures the payment of

(a) the amount of the debt at the time that the lien takes effect;

(b) all additional amounts that become due under this Act by the debtor to the board after the lien takes effect and before it is discharged, including

(i) any interest or penalties that become due or payable after the lien takes effect, and

(ii) any unpaid fees, expenses or other charges imposed by the board under this Part after the lien takes effect;

(c) disbursements for searches reasonably required to

(i) ascertain the legal status of the debtor, or

(ii) identify property that is or may be subject to the lien or ascertain the registered interests in such property;

(d) disbursements for the registration and discharge of the lien;

(e) costs reasonably incurred by the board in retaking, holding, repairing, processing, preparing for disposition or disposing of property in respect of which the lien is registered; and

(f) any administration fee prescribed by regulation.

Étendue de la garantie

104(3)   Le privilège garantit le paiement :

a) du montant de la dette au moment où il prend effet;

b) des sommes supplémentaires que le débiteur doit à la Commission et qui deviennent exigibles au titre de la présente loi après la prise d'effet du privilège, mais avant qu'il n'en soit donné mainlevée, y compris :

(i) l'intérêt et les sanctions qui deviennent exigibles après sa prise d'effet,

(ii) les frais, les dépenses ou les autres montants impayés que la Commission impose sous le régime de la présente partie après sa prise d'effet;

c) des débours liés aux recherches raisonnablement nécessaires pour :

(i) soit déterminer le statut légal du débiteur,

(ii) soit déterminer les biens qui sont ou pourraient être visés par le privilège ou les intérêts qui sont enregistrés sur les biens;

d) des débours relatifs à son enregistrement et à sa mainlevée;

e) des frais normaux engagés par la Commission à l'occasion de la reprise de possession, de la garde, de la réparation, de la transformation, de la préparation aux fins de l'aliénation ou de l'aliénation du bien qu'il vise;

f) les frais administratifs prévus par règlement.

When lien takes effect

104(4)   The lien takes effect

(a) in relation to the debtor's interest in real property, when a certificate in respect of the lien is registered under section 104.1; and

(b) in relation to the debtor's personal property, when a financing statement in respect of the lien is registered under section 104.2.

Prise d'effet du privilège

104(4)   Le privilège prend effet :

a) dans le cas de l'intérêt du débiteur dans des biens réels, lorsqu'un certificat est enregistré à son égard en vertu de l'article 104.1;

b) dans le cas des biens personnels du débiteur, lorsqu'un état de financement est enregistré à son égard en vertu de l'article 104.2.

Priority not lost

104(5)   The lien and its priority are not lost or impaired by taking or failing to take proceedings to recover the unpaid debt, or by the tender or acceptance of any payment on account of the unpaid debt.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 54; S.M. 2005, c. 40, s. 130; S.M. 2008, c. 42, s. 100; S.M. 2021, c. 21, s. 62.

Priorité du privilège

104(5)   Le fait que des poursuites en vue du recouvrement des dettes impayées aient ou non été engagées ou qu'un paiement au titre des dettes impayées ait été offert ou accepté n'a aucune incidence sur le privilège et sur sa priorité.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 54; L.M. 2005, c. 40, art. 130; L.M. 2008, c. 42, art. 100; L.M. 2021, c. 21, art. 62.

Registration against real property

104.1(1)   The board may cause a lien under section 104 to be registered in a land titles office against specific lands of the debtor by filing a certificate, signed by an officer of the board, stating

(a) the address for service of the board;

(b) the full name of the debtor and the amount of the debt giving rise to the lien;

(c) the name of this Act;

(d) the legal description of the land to be charged; and

(e) any other information required by the land titles office for the registration of the lien.

Enregistrement à l'égard des biens réels

104.1(1)   La Commission peut faire enregistrer le privilège visé à l'article 104 dans un bureau des titres fonciers à l'égard de biens-fonds déterminés du débiteur en déposant un certificat signé par un de ses dirigeants et donnant :

a) son adresse aux fins de signification;

b) le nom complet du débiteur ainsi que le montant de la dette qui a donné naissance au privilège;

c) le titre de la présente loi;

d) la description officielle du bien-fonds devant être grevé;

e) tout autre renseignement exigé par le bureau des titres fonciers en vue de l'enregistrement du privilège.

Registration on production

104.1(2)   The certificate is registrable upon being presented for registration. It does not require an affidavit of execution.

Enregistrement sur présentation

104.1(2)   Le certificat peut être enregistré sur présentation sans qu'il soit nécessaire d'y joindre un affidavit de signature.

Enforcement of lien on real property

104.1(3)   Once the certificate has been registered in the land titles office, the board may take sale proceedings on the lien as if the lien were a judgment registered under The Judgments Act.

Effet de l'enregistrement

104.1(3)   Dès l'enregistrement du certificat, la Commission peut engager une procédure de vente relativement au privilège comme si celui-ci était un jugement enregistré en vertu de la Loi sur les jugements.

Lien remains in effect

104.1(4)   The lien remains in effect until the board discharges it.

Durée des effets du privilège

104.1(4)   Le privilège demeure en vigueur tant que la Commission n'en donne pas mainlevée.

Board may postpone, amend or discharge lien

104.1(5)   The board may, by filing the appropriate document in the land titles office in which the lien was registered,

(a) postpone its interest under the lien;

(b) amend the certificate to correct an error, but not to increase the amount secured by the lien or to extend the lien to other land; or

(c) discharge the lien.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 54; S.M. 2021, c. 21, s. 62.

Subordination, modification ou mainlevée

104.1(5)   La Commission peut, en déposant le document approprié au bureau des titres fonciers dans lequel le privilège a été enregistré :

a) subordonner l'intérêt que le privilège lui confère;

b) modifier le certificat afin de corriger toute erreur, sans pour autant augmenter le montant garanti par le privilège ou étendre le privilège à un autre bien-fonds;

c) donner mainlevée du privilège.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 54; L.M. 2021, c. 21, art. 62.

Registration of lien in Personal Property Registry

104.2(1)   The board may register a lien under section 104 against the personal property of a debtor by registering a financing statement in the Personal Property Registry that states

(a) the address for service of the board;

(b) the full name and address of the debtor;

(c) the name of this Act; and

(d) any other information required by the Personal Property Registry for the registration of the statement.

Enregistrement au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels

104.2(1)   La Commission peut faire enregistrer le privilège visé à l'article 104 à l'égard des biens personnels du débiteur en déposant au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels un état de financement donnant :

a) son adresse aux fins de signification;

b) les nom et adresse complets du débiteur;

c) le titre de la présente loi;

d) tout autre renseignement exigé par le Bureau d'enregistrement en vue de l'enregistrement de l'état de financement.

Effect of registration

104.2(2)   When a lien is registered under this section in the Personal Property Registry,

(a) the board is deemed to be a secured party under The Personal Property Security Act and the debtor is deemed to be a debtor under that Act;

(b) the debtor is deemed to have signed a security agreement stating that a security interest is taken in all of the debtor's present and after-acquired property, and the lien is deemed to be a perfected security interest in that property;

(c) the lien is enforceable under The Personal Property Security Act as if it were a lien under the agreement referred to in clause (b) and the debtor were in default under that agreement; and

(d) The Personal Property Security Act and the regulations under that Act apply to the lien, with necessary changes, except as otherwise provided by this section.

Effet de l'enregistrement

104.2(2)   Dès l'enregistrement du privilège au Bureau d'enregistrement en vertu du présent article :

a) la Commission est réputée être un créancier garanti sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et le débiteur est réputé être un débiteur sous le régime de cette loi;

b) le débiteur est réputé avoir signé un contrat de sûreté indiquant qu'une sûreté grève tous ses biens actuels et futurs et le privilège est réputé être une sûreté opposable sur ces biens;

c) le privilège peut être exercé en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels comme s'il s'agissait d'un privilège visé par le contrat mentionné à l'alinéa b) et si le débiteur était en défaut aux termes du contrat;

d) la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et les règlements pris sous son régime s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au privilège, sauf disposition contraire du présent article.

Priority of lien

104.2(3)   The lien has priority over every security interest and every claim to or right in the personal property of the debtor under any Act other than

(a) wages owing by the employer to a worker of the employer;

(b) a purchase money security interest in collateral, as defined in The Personal Property Security Act, that was perfected when the debtor obtained possession of the collateral or within 15 days after the debtor obtained possession of it;

(c) a lien for taxes to which priority is given by subsection 66(3) of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act;

(d) a lien under section 101 of The Employment Standards Code for which a financing statement has been registered in the Personal Property Registry;

(e) a garage keeper's lien under The Garage Keepers Act and a lien that, under any other Act, may be enforced as a lien under The Garage Keepers Act; or

(f) a lien under section 92 of The Provincial Offences Act for which a financing statement has been registered in the Personal Property Registry.

Priorité

104.2(3)   Le privilège a priorité sur les sûretés et les réclamations et droits relatifs aux biens personnels du débiteur en vertu de toute loi, à l'exception :

a) des salaires que l'employeur doit à un de ses ouvriers;

b) d'une sûreté en garantie du prix de vente grevant des biens, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, rendue opposable au moment où le débiteur a pris possession des biens grevés ou dans les 15 jours suivant la prise de possession;

c) d'un privilège pour dette fiscale dont la priorité est fondée sur le paragraphe 66(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;

d) du privilège visé par l'article 101 du Code des normes d'emploi à l'égard duquel un état de financement a été enregistré au Bureau d'enregistrement;

e) du privilège qu'a un garagiste sur le véhicule en vertu de la Loi sur les garagistes ou de tout autre privilège créé par une autre loi, mais qui peut être exécuté sous le régime de la Loi sur les garagistes;

f) du privilège visé par l'article 92 de la Loi sur les infractions provinciales à l'égard duquel un état de financement a été enregistré au Bureau d'enregistrement.

Board may postpone, amend, renew or discharge lien

104.2(4)   The board may, by registering the appropriate document in the Personal Property Registry,

(a) postpone its interest under a financing statement; or

(b) amend, renew or discharge a financing statement.

Subordination, modification, renouvellement ou mainlevée

104.2(4)   La Commission peut, en enregistrant le document approprié au Bureau d'enregistrement :

a) subordonner l'intérêt qu'un état de financement lui confère;

b) modifier ou renouveler un état de financement ou en donner mainlevée.

Notice of lien to debtor

104.2(5)   Within 15 days after registering the financing statement, the board must serve a notice on the debtor stating

(a) that the board has a lien against the personal property of the debtor and has registered a financing statement in the Personal Property Registry;

(b) the amount of the debt secured by the lien as of the date the financing statement was registered;

(c) that the board may take possession and dispose of the personal property of the debtor if the amount of the lien is not paid within 15 days after the notice is given to the debtor; and

(d) the address and telephone number where further information can be obtained from the board.

Avis d'enregistrement

104.2(5)   La Commission est tenue, au plus tard 15 jours après l'enregistrement d'un état de financement, de signifier au débiteur un avis qui comporte les renseignements suivants :

a) le fait qu'elle a un privilège sur ses biens personnels et qu'elle a enregistré un état de financement au Bureau d'enregistrement;

b) le montant de la dette garanti par le privilège à la date d'enregistrement de l'état de financement;

c) le fait qu'elle peut prendre possession de ses biens personnels et les aliéner si le montant du privilège n'est pas versé dans les 15 jours suivant la signification de l'avis au débiteur;

d) l'adresse et le numéro de téléphone où il est possible d'obtenir des renseignements de sa part.

Manner of giving notice

104.2(6)   The notice may be served personally or be sent

(a) by regular mail to the debtor's last known address, in which case it is deemed to have been given to the debtor seven days after the day it was mailed;

(b) by e-mail to the e-mail address provided by the debtor to the board for the delivery of notices under this Act or the regulations; or

(c) in any other manner prescribed by regulation.

Signification de l'avis

104.2(6)   L'avis est signifié à personne ou envoyé :

a) par courrier ordinaire au débiteur à sa dernière adresse connue, l'avis étant alors réputé avoir été remis sept jours après le jour de son envoi;

b) par courrier électronique, à l'adresse que le débiteur a fournie à la Commission aux fins de signification des avis sous le régime de la présente loi ou des règlements;

c) au moyen de toute autre mode réglementaire.

Notice given by e-mail

104.2(7)   If the notice is sent by e-mail, it is deemed to have been given to the debtor on the fifth day after the day it was sent, unless

(a) sending the notice triggers an automated response indicating that the notice is not deliverable; or

(b) before the notice is sent, the debtor notified the board in writing that the e-mail address may no longer be used for such notices.

S.M. 2021, c. 21, s. 62.

Avis remis par courrier électronique

104.2(7)   L'avis envoyé par courrier électronique est réputé avoir été remis au débiteur le cinquième jour suivant l'envoi, sauf dans les cas suivants :

a) l'envoi génère une réponse automatisée indiquant que la livraison ne peut être effectuée;

b) avant l'envoi, le débiteur a avisé la Commission par écrit que l'adresse électronique ne peut plus être utilisée pour la remise de tels avis.

L.M. 2021, c. 21, art. 62.

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Allocation of cost of occupational disease

105   Where an occupational disease is contracted gradually, the board may allocate, in such manner as it considers fair and just, the cost of a claim among employers who have employed the worker in the employment to which the board determines the occupational disease is due.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 59 to 62; S.M. 1991-92, c. 36, s. 56.

Coûts d'une maladie professionnelle

105   Si un ouvrier contracte graduellement une maladie professionnelle, la Commission peut partager les coûts de la réclamation, selon ce qu'elle juge juste et équitable, entre les employeurs qui ont fait travailler l'ouvrier dans l'emploi auquel la maladie est attribuable d'après elle.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 59 à 62; L.M. 1991-92, c. 36, art. 56.

106   [Repealed]

S.M. 1991-92, c. 36, s. 57.

106   [Abrogé]

L.M. 1991-92, c. 36, art. 57.

107   [Repealed]

S.M. 1989-90, c. 47, s. 63.

107   [Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 47, art. 63.

Worker advisers, employer advisers and staff

108(1)   Worker advisers and employer advisers, and such additional employees as the minister considers necessary to enable them to effectively carry out their duties or functions, are to be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

Conseillers ouvriers, conseillers employeurs et personnel

108(1)   Les conseillers ouvriers et les conseillers employeurs, ainsi que tout autre employé que le ministre juge nécessaire pour leur permettre d'exercer efficacement leurs fonctions, sont nommés ou employés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Role of worker adviser

108(2)   The role of a worker adviser is to

(a) give or cause to be given assistance to workers and dependants having claims under this Part;

(b) on behalf of workers and dependants having claims under this Part, communicate with or appear before the board, or any boards of review, or any other tribunal established by or under this Act;

(c) advise workers and dependants as to the interpretation and administration of this Act and any regulations made under this Act and of the effect and meaning of decisions made under this Act; and

(d) perform such other duties or functions as the minister requires.

Rôle des conseillers ouvriers

108(2)   Les conseillers ouvriers ont le rôle suivant :

a) prêter assistance aux ouvriers et aux personnes à charge qui ont des réclamations sous le régime de la présente partie ou leur faire prêter assistance;

b) au nom des ouvriers et des personnes à charge qui ont des réclamations sous le régime de la présente partie, communiquer avec la Commission, les commissions de révision ou tout autre tribunal constitué en vertu de la présente loi ou comparaître devant eux;

c) renseigner les ouvriers et les personnes à charge quant à l'interprétation et à l'application de la présente loi et de ses règlements d'application et quant à la portée et au sens des décisions rendues sous le régime de la présente loi;

d) s'acquitter des autres fonctions que le ministre leur confie.

108(3)   [Repealed] S.M. 1991-92, c. 36, s. 58.

108(3)   [Abrogé] L.M. 1991-92, c. 36, art. 58.

Access to information

108(4)   Worker advisers must allow workers and dependants to whom assistance has been given under this Part to have access to their files that are in the possession of the worker adviser.

Accès aux renseignements

108(4)   Les ouvriers et les personnes à charge à qui de l'aide a été fournie en vertu de la présente partie ont accès aux dossiers qui les concernent et qui sont en la possession des conseillers ouvriers.

Role of employer adviser

108(5)   The role of an employer adviser is to

(a) advise employers about the interpretation and administration of this Act and any regulations made under this Act and of the effect and meaning of decisions made under this Act; and

(b) perform such other duties or functions as the minister requires.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 58; S.M. 2005, c. 17, s. 74 and 80; S.M. 2021, c. 11, s. 136; S.M. 2021, c. 21, s. 64.

Rôle des conseillers employeurs

108(5)   Les conseillers employeurs ont le rôle suivant :

a) renseigner les employeurs quant à l'interprétation et à l'application de la présente loi et de ses règlements d'application et quant à la portée et au sens des décisions rendues sous le régime de la présente loi;

b) s'acquitter des autres fonctions que le ministre leur confie.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 58; L.M. 2005, c. 17, art. 74; L.M. 2021, c. 11, art. 136; L.M. 2021, c. 21, art. 64.

Appointment of Fair Practices Advocate

108.1(1)   The Board of Directors must appoint a Fair Practices Advocate and define his or her role and mandate.

Nomination d'un responsable des pratiques équitables

108.1(1)   Le conseil d'administration nomme un responsable des pratiques équitables et définit son rôle ainsi que son mandat.

Report to the Board of Directors

108.1(2)   The Fair Practices Advocate must report to the Board of Directors.

Supervision du conseil d'administration

108.1(2)   Le responsable des pratiques équitables relève du conseil d'administration.

Fair Practices Advocate may investigate and recommend

108.1(3)   The Fair Practices Advocate may, in accordance with the role and mandate established by the Board of Directors, investigate and make recommendations relating to any matter under this Act, including claims or assessment matters, in which a worker, dependant or employer is or may be aggrieved.

S.M. 2005, c. 17, s. 75.

Enquêtes et recommandations

108.1(3)   Le responsable des pratiques équitables peut, conformément au rôle et au mandat définis par le conseil d'administration, enquêter sur des questions visées par la présente loi, y compris des réclamations et des cotisations, relativement auxquelles un ouvrier, une personne à charge ou un employeur est lésé ou peut l'être, et faire des recommandations à leur sujet.

L.M. 2005, c. 17, art. 75.

Enlargement of time limited for applications

109   Where, in the opinion of the board, an injustice would result unless an enlargement of the time prescribed by any section of this Act or by any regulation for the making of any application, the taking of any proceedings, or the doing of any other act, is granted, the board may enlarge the time so prescribed; and the enlargement may be granted either before or after the expiration of the time prescribed in this Act or any regulation.

Prorogation des délais

109   Lorsque la Commission est d'avis que la prorogation d'un délai, prescrit par un article de la présente loi ou par un règlement, pour la présentation d'une demande, l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement de tout autre acte, est nécessaire pour que soit évitée une injustice, elle peut accorder la prorogation tant avant qu'après l'expiration du délai prescrit.

Offence

109.1(1)   A person who

(a) knowingly makes a false statement to the board affecting the person's entitlement to compensation;

(b) deliberately fails to inform the board of a material change in circumstances affecting the person's entitlement to compensation, within 10 days of the commencement of the change;

(c) knowingly makes a false statement to the board concerning an employer's report of payroll, or affecting the assessment of an employer;

(d) knowingly makes a false statement to the board affecting a worker's entitlement to compensation; or

(e) deliberately fails to inform the board about a matter affecting a worker's entitlement to compensation;

commits an offence.

Infraction

109.1(1)   Commet une infraction la personne qui :

a) fait sciemment une fausse déclaration à la Commission modifiant son droit à une indemnité;

b) omet délibérément d'informer la Commission par écrit d'un changement important de circonstances modifiant le droit de la personne à une indemnité, dans les 10 jours suivant le début du changement;

c) fait sciemment une fausse déclaration à la Commission concernant le rapport d'un employeur relatif à sa feuille de paye ou modifiant la cotisation d'un employeur;

d) fait sciemment une fausse déclaration à la Commission modifiant le droit d'un ouvrier à une indemnité;

e) omet délibérément d'informer la Commission d'une question qui influe sur le droit d'un ouvrier à une indemnité.

Board may terminate, suspend or reduce compensation

109.1.1   The board may terminate, suspend or reduce compensation payable to a worker or dependant if it is satisfied that the compensation being paid is based on false information.

S.M. 2021, c. 21, s. 65.

Fin, suspension ou réduction de l'indemnité en cas de faux renseignements

109.1.1   La Commission peut suspendre ou réduire l'indemnité à laquelle un ouvrier ou une personne à sa charge a droit, ou mettre fin à cette indemnité, si elle est convaincue que son versement est fondé sur de faux renseignements.

L.M. 2021, c. 21, art. 65.

Recovery of overpayments

109.2   Where a person receives an overpayment of compensation, being an amount that the board determines is in excess of that to which the person is entitled, the board may recover the overpayment from the person, or from the executors or administrators of the person, as a debt due to the board.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 64.

Paiements excessifs

109.2   La Commission peut recouvrer auprès d'une personne ou de ses exécuteurs ou administrateurs tout montant qui, à son avis, excède le montant d'indemnité auquel la personne a droit, comme s'il s'agissait d'une créance de la Commission.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 64.

Right of set off

109.3   Notwithstanding section 23 and without limiting the board's remedies for recovery, any money due the board under this Act may be set off against compensation that is or may become payable to the person who is indebted to the board.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 64.

Compensation

109.3   Malgré l'article 23 et sans préjudice de ses recours en recouvrement, la Commission peut, lorsqu'une personne lui doit des sommes en vertu de la présente loi, effectuer une compensation sur l'indemnité qui est ou peut devenir payable à cette personne.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 64.

Commutation of past pensions

109.4   Where periodic payments being paid to a worker for a permanent disability in respect of an accident happening before January 1, 1992, are less than an amount prescribed by regulation, the board may pay to the worker, instead of periodic payments, a lump sum that the board considers to be equivalent to the periodic payment in settlement of the worker's claim, and the settlement is final in respect of the condition of the worker attributable to the accident as the condition is known at the time the payment is made.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 59; S.M. 2021, c. 21, s. 66.

Valeur escomptée d'une rente

109.4   L'ouvrier qui, en raison d'une incapacité permanente résultant d'un accident survenu avant le 1er janvier 1992, reçoit des paiements périodiques inférieurs à la somme réglementaire peut se voir verser, à la place des paiements périodiques, la somme forfaitaire qui, d'après la Commission, correspond au montant de ces paiements. Dans un tel cas, le règlement de l'ouvrier est définitif relativement à l'état de santé de celui-ci, connu au moment du versement et attribuable à l'accident.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 59; L.M. 2021, c. 21, art. 66.

Board may delegate to agent

109.5(1)   The board may delegate its powers under this Act to an agent or local representative for the purpose of

(a) receiving applications for compensation, reports of accidents, physicians' reports and such other proofs of claim as the board requires;

(b) determining entitlement to wage loss benefits;

(c) calculating the loss of earning capacity of a worker;

(d) calculating the wage loss benefits payable to a worker;

(e) paying compensation to workers or their dependants on behalf of the board;

(e.1) performing prevention activities described in subsection 54.1(2); or

(f) such other matters as the board may determine.

Mandataire

109.5(1)   La Commission peut déléguer ses pouvoirs à un mandataire ou un représentant local pour :

a) recevoir les demandes d'indemnisation, les rapports d'accidents, les rapports de médecins et les autres éléments de preuve qu'exige la Commission;

b) déterminer si un ouvrier a droit à des prestations d'assurance-salaire;

c) calculer la perte de la capacité de gain d'un ouvrier;

d) calculer les prestations d'assurance-salaire auxquelles un ouvrier a droit;

e) verser, au nom de la Commission, les indemnités aux ouvriers et aux personnes à leur charge;

e.1) effectuer les activités de prévention énumérées au paragraphe 54.1(2);

f) prendre les autres mesures que la Commission juge nécessaires.

Nature of delegation

109.5(2)   A delegation under subsection (1) may be general or may be limited based on the type of worker, employer, accident, injury or prevention activity.

Nature de la délégation de pouvoirs
109.5(2) La délégation de pouvoirs visée au paragraphe (1) peut être d'application générale ou peut s'appliquer de façon restreinte selon le type d'ouvrier, d'employeur, d'accident, de lésion ou d'activité de prévention.
Agent's access to information

109.5(3)   The board may authorize the manner and extent of access to information in the possession of the board by an agent or local representative appointed under subsection (1).

Accès aux renseignements

109.5(3)   Le mandataire ou le représentant local nommé en vertu du paragraphe (1) a accès aux renseignements qui sont en la possession de la Commission de la manière et dans la mesure permise par elle.

Request for reconsideration by board

109.5(4)   A person who has a direct interest in a decision made under subsection (1) may request that the board reconsider the decision under subsection 60.1(2).

Révision d'une décision par la Commission

109.5(4)   Les personnes qui ont un intérêt direct dans une décision prise aux termes du paragraphe (1) peuvent, conformément au paragraphe 60.1(2), demander à la Commission de réviser la décision en question.

Expenses paid from accident fund

109.5(5)   The board may make expenditures from the accident fund for the purpose of this section, including the payment of fees and disbursements to agents or local representatives.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 59; S.M. 2005, c. 17, s. 80; S.M. 2021, c. 21, s. 67.

Dépenses

109.5(5)   Pour l'application du présent article, la Commission peut imputer des dépenses à la Caisse des accidents, notamment le versement d'honoraires et de débours aux mandataires et aux représentants locaux.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 59; L.M. 2021, c. 21, art. 67.

Fines for offences

109.6(1)   Except as provided in subsection (2), a person who commits an offence under this Act or the regulations is liable, on summary conviction,

(a) if the person is a worker, to a fine of not more than $5,000; and

(b) if the person is not a worker, to a fine of not more than $50,000.

Amendes en cas d'infraction

109.6(1)   Sauf disposition contraire du paragraphe (2), quiconque commet une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un ouvrier, d'une amende maximale de 5 000 $;

b) s'il ne s'agit pas d'un ouvrier, d'une amende maximale de 50 000 $.

Offence under subsection 109.1(1)

109.6(2)   A person who commits an offence under subsection 109.1(1) is liable, on summary conviction,

(a) if the person is a worker, to a fine of not more than $5,000 or imprisonment for a term of not more than six months, or both; and

(b) if the person is not a worker, to a fine of not more than $50,000 or imprisonment for a term of not more than six months, or both.

Infraction visée au paragraphe 109.1(1)

109.6(2)   Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 109.1(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un ouvrier, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

b) s'il ne s'agit pas d'un ouvrier, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Fine forms part of accident fund

109.6(2.1)   Each fine collected by the government in respect of an offence under this Act or the regulations is payable to the board and forms part of the accident fund.

Amendes — partie de la Caisse des accidents

109.6(2.1)   Les amendes payées au gouvernement relativement à une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements sont versées à la Commission et font partie de la Caisse des accidents.

Offence by corporation

109.6(3)   When a corporation commits an offence under this Act or the regulations, any officer, director or agent of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to the penalty provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Infraction commise par une corporation

109.6(3)   En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Continuing offence

109.6(4)   Where a contravention of this Act or a regulation continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the contravention continues.

Infractions continues

109.6(4)   Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou aux règlements pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Restitution

109.6(5)   A justice who finds a person guilty of an offence under this Act or the regulations may, in addition to any penalty imposed under this section, order the person to repay to the board any money obtained by that person as a result of the commission of the offence.

Restitution

109.6(5)   Le juge qui déclare une personne coupable d'une infraction visée par la présente loi ou les règlements peut, en plus de toute autre peine imposée en application du présent article, ordonner à la personne de rembourser à la Commission les sommes qu'elle a obtenues en raison de la perpétration de l'infraction.

Order filed in court

109.6(6)   If money is ordered to be paid under subsection (5), the board may file a certified copy of the order in the Court of King's Bench. The order is deemed to be a judgment of the court in favour of the board, and may be enforced as such.

Dépôt de l'ordonnance à la Cour du Banc du Roi

109.6(6)   Si une somme doit être payée en vertu du paragraphe (5), la Commission peut déposer à la Cour du Banc du Roi une copie certifiée conforme de l'ordonnance. Celle-ci est réputée être un jugement de la Cour en faveur de la Commission et est exécutable à ce titre.

Limitation on prosecution

109.6(7)   A prosecution under this Act may not be commenced later than

(a) for an offence committed under subsection 109.1(1), four years after the day the alleged offence was committed; and

(b) for all other offences, two years after the day the alleged offence was committed.

Prescription

109.6(7)   Les poursuites que vise la présente loi se prescrivent comme suit :

a) pour une infraction visée au paragraphe 109.1(1), par quatre ans à compter du jour de la perpétration de la prétendue infraction;

b) pour les autres infractions, par deux ans à compter du jour de la perpétration de la prétendue infraction.

Rights not affected by prosecution

109.6(8)   Nothing in this section limits the board's right to take proceedings to obtain a civil remedy, including proceedings under section 109.2 (recovery of overpayments).

Effet de la poursuite

109.6(8)   Le présent article n'a pas pour effet de limiter le droit de la Commission d'introduire une procédure en vue d'exercer un recours civil, y compris la procédure visée à l'article 109.2.

Certificate as proof

109.6(9)   In any prosecution or proceeding under this Act in which proof is required respecting

(a) the filing with the board of a statement, record or report required under this Act; or

(b) service of a notice, order or document by the board on an employer, worker or other person;

a certificate signed by an authorized person on the board's behalf is admissible in evidence as proof of the facts stated, unless the contrary is proven. Proof of the person's authority or signature is not required.

S.M. 2005, c. 17, s. 77; S.M. 2014, c. 31, s. 18; S.M. 2021, c. 21, s. 68.

Certificat

109.6(9)   Le certificat que signe au nom de la Commission une personne autorisée fait foi, sauf preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, dans toute poursuite ou procédure qui est intentée sous le régime de la présente loi et dans laquelle est exigée une preuve concernant, selon le cas :

a) le dépôt auprès de la Commission d'une déclaration, d'un état, d'un registre ou d'un rapport exigé par la présente loi;

b) la signification par la Commission d'un avis, d'une ordonnance ou d'un document à un employeur, un ouvrier ou une autre personne.

L.M. 2005, c. 17, art. 77; L.M. 2014, c. 31, art. 18; L.M. 2021, c. 21, art. 68.

ADMINISTRATIVE PENALTY

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Administrative penalty

109.7(1)   The board may impose an administrative penalty in accordance with this Act and the regulations on

(a) a person who makes a false statement to the board

(i) affecting the person's or any worker's entitlement to compensation,

(ii) affecting the assessment of an employer, or

(iii) to obtain payment for goods or services, whether or not the board actually received the goods or services;

(b) a worker or the worker's employer, if the worker or employer does not inform the board about a material change in circumstances affecting the worker's entitlement to compensation within 10 days after the change occurs;

(c) a person who contravenes a regulation;

(d) a person who contravenes any of the following provisions:

(i) subsection 4(1.1) (payment on day of accident),

(ii) subsection 4(1.2) (prohibited deduction or reduction of benefits),

(iii) section 11 (principal's duty to ensure contractor files statements),

(iv) section 15 (prohibited deduction or contribution),

(v) subsection 18(1) or (3) (employer to report accident),

(vi) subsection 18.1(1) (requirement to report return to work),

(vii) subsection 19(4) (worker's duty to report return to work),

(viii) subsection 19.1(1) or (2) (prohibitions re claim suppression),

(ix) subsection 19.2(1) (requirement to post notice),

(x) subsection 49.3(1), (4), (5) or (6) (requirements to offer re-employment or to accommodate work or workplace),

(xi) subsection 80(2) (requirement to keep record of wages),

(xii) subsection 80(3) (requirement to provide information about nature of work),

(xiii) subsection 98(1) (requirement to provide payroll estimate for remainder of year),

(xiv) subsection 99(6) (requirement to assist inspector),

(xv) an order issued under section 99.1 (requirement to produce documents or records),

(xvi) subsection 101(1.8) (prohibited use of information),

(xvii) subsection 101(1.9) (requirement to destroy documents); or

(e) an employer who submits payroll information under subsection 80(1) or any other statement required under subsection 80(1), (2) or (3) that does not, in the board's opinion, based on an audit of the employer, reasonably reflect the probable amount of the payroll of the employer or correctly describe the nature of the different classes of work carried on.

The administrative penalty is payable to the board and forms part of the accident fund.

Sanctions administratives

109.7(1)   La Commission peut imposer une sanction administrative en conformité avec la présente loi et les règlements :

a) à la personne qui lui fait une fausse déclaration, selon le cas :

(i) portant sur son droit, ou celui d'un autre ouvrier, de recevoir une indemnité,

(ii) portant sur la cotisation d'un employeur,

(iii) dans le but d'obtenir un paiement à l'égard de biens ou de services, que la Commission les ait reçus ou non;

b) à l'ouvrier ou à l'employeur de ce dernier qui omet de l'informer d'un changement important de circonstances modifiant le droit de la personne à une indemnité, dans les 10 jours suivant le début du changement;

c) à la personne qui contrevient à un règlement;

d) à la personne qui contrevient à une des dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 4(1.1),

(ii) le paragraphe 4(1.2),

(iii) l'article 11,

(iv) l'article 15,

(v) les paragraphes 18(1) ou (3),

(vi) le paragraphe 18.1(1),

(vii) le paragraphe 19(4),

(viii) les paragraphes 19.1(1) ou (2),

(ix) le paragraphe 19.2(1),

(x) les paragraphes 49.3(1), (4), (5) ou (6),

(xi) le paragraphe 80(2),

(xii) le paragraphe 80(3),

(xiii) le paragraphe 98(1),

(xiv) le paragraphe 99(6),

(xv) une ordonnance donnée en vertu de l'article 99.1,

(xvi) le paragraphe 101(1.8),

(xvii) le paragraphe 101(1.9);

e) à l'employeur qui remet les renseignements relatifs à sa feuille de paye prévus au paragraphe 80(1) ou tout autre renseignement prévu aux paragraphes 80(1), (2) ou (3) lorsque, selon la Commission et compte tenu de la vérification de l'employeur, les renseignements en question ne reflètent pas raisonnablement la somme probable des salaires versés par l'employeur ou ne correspondent pas correctement à la nature des différentes catégories de travail effectuées.

La sanction administrative est versée à la Commission et fait partie de la Caisse des accidents.

Notice of administrative penalty

109.7(1.1)   The board may impose the administrative penalty by issuing to the person referred to in subsection (1) a notice of administrative penalty that sets out

(a) the amount of the penalty determined in accordance with the regulations;

(b) when and how the penalty must be paid; and

(c) a statement that the person may appeal the matter to the appeal commission within 30 days after being served with the notice.

Contenu de l'avis

109.7(1.1)   La Commission peut imposer la sanction administrative en remettant à la personne visée au paragraphe (1) un avis de sanction administrative qui :

a) indique le montant de la sanction, lequel est déterminé en conformité avec les règlements;

b) fait état des modalités de temps et autres rattachées au paiement de la sanction;

c) informe la personne de son droit d'interjeter appel de la question devant la Commission d'appel dans les 30 jours suivant la signification de l'avis.

Serving the notice

109.7(1.2)   The notice of administrative penalty must be served on the person who is subject to the penalty. It may be served personally or may be delivered to the person's last known address by a delivery service that provides the sender with acknowledgment of receipt.

Signification de l'avis

109.7(1.2)   L'avis de sanction administrative est signifié à la personne tenue de payer la sanction. La signification s'effectue en mains propres ou par envoi à la dernière adresse connue du destinataire, au moyen d'un service de livraison qui permet à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception.

Appeal to the appeal commission

109.7(1.3)   Within 30 days after being served with the notice, the person required to pay the administrative penalty may appeal the matter to the appeal commission by sending a notice of appeal to the appeal commission, with a copy to the board, together with reasons for the appeal. The requirement to pay the penalty is stayed until the appeal commission decides the matter.

Appel à la Commission d'appel

109.7(1.3)   Dans les 30 jours suivant la signification de l'avis, la personne tenue de payer la sanction administrative peut interjeter appel devant la Commission d'appel en lui envoyant un avis d'appel qui précise les moyens invoqués. Elle fait parvenir une copie de l'avis à la Commission. L'obligation de payer la sanction est suspendue jusqu'à ce que la Commission d'appel statue sur la question.

Notice of hearing

109.7(1.4)   On receiving a notice of appeal, the appeal commission must

(a) fix a date, time and place for hearing the appeal; and

(b) give the person appealing, and the board, written notice of the hearing at least five days before the hearing date.

Avis d'audience

109.7(1.4)   Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la Commission d'appel :

a) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel;

b) donne à l'appelant et à la Commission un préavis écrit de l'audience au moins cinq jours avant sa tenue.

Decision of appeal commission

109.7(1.5)   After hearing the appeal, the appeal commission must decide the matter and

(a) confirm or revoke the administrative penalty; or

(b) vary the amount of the penalty if the appeal commission considers that it was not established in accordance with the regulations.

Décision de la Commission d'appel

109.7(1.5)   Après l'audience, la Commission d'appel tranche les questions en litige, puis :

a) confirme ou annule la sanction administrative;

b) modifie le montant de la sanction si elle estime qu'il n'a pas été fixé en conformité avec les règlements.

No offence to be charged if penalty paid

109.7(2)   Notwithstanding any other provision of this Act, a person who pays a penalty under this section may not be charged with an offence respecting that contravention, unless the contravention continues after the penalty is paid.

Absence d'infraction — paiement de la sanction

109.7(2)   Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne qui paie une sanction en conformité avec le présent article ne peut être accusée d'une infraction relativement à la contravention en cause sauf lorsque cette contravention se poursuit après le paiement de la sanction.

Relief from penalty

109.7(3)   The board may, if it is satisfied that a person has a reasonable explanation for the contravention, relieve the person in whole or in part from the payment of a penalty under this section.

Dispense

109.7(3)   Si elle est convaincue qu'une personne a des raisons valables d'avoir commis une infraction, la Commission peut la dispenser du paiement de tout ou partie d'une sanction visée au présent article.

Enforcement of penalty

109.7(4)   The payment of a penalty to the board under this Act may be enforced in the same manner as the payment of an assessment or other debt due to the board.

Exécution de la sanction

109.7(4)   Le recouvrement du montant d'une sanction payable à la Commission en vertu de la présente loi peut être effectué de la manière prévue pour le recouvrement des créances dont elle est titulaire, y compris les cotisations.

Public disclosure of administrative penalties

109.7(5)   The board may issue public reports disclosing details of administrative penalties imposed under this section, which may include personal information.

Publication des sanctions administratives

109.7(5)   La Commission peut publier des rapports comportant les détails des sanctions administratives infligées sous le régime du présent article; les rapports peuvent contenir des renseignements personnels.

Regulations

109.7(6)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting the administrative penalties that may be imposed under this section, including prescribing the amount or maximum amount of a penalty or the manner in which the amount or maximum amount of a penalty is to be determined.

S.M. 2005, c. 17, s. 77; S.M. 2014, c. 31, s. 19; S.M. 2014, c. 32, s. 28; S.M. 2015, c. 13, s. 8; S.M. 2021, c. 21, s. 69.

Règlements

109.7(6)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les sanctions administratives pouvant être imposées conformément au présent article, y compris en fixer le montant ou le plafond et établir leur mode de calcul.

L.M. 2005, c. 17, art. 77; L.M. 2014, c. 31, art. 19; L.M. 2015, c. 13, art. 8; L.M. 2021, c. 21, art. 69.

Service or filing of documents with the board

109.8   The board may establish policies and procedures for the form and manner of the service or filing of documents with the board, including by telephone, mail, delivery, facsimile or electronic transmission.

S.M. 2005, c. 17, s. 77.

Signification ou dépôt de documents

109.8   La Commission peut établir des principes directeurs et des règles régissant la signification ou le dépôt de documents auprès d'elle, notamment par téléphone, par courrier, par livraison, par télécopie ou par transmission électronique.

L.M. 2005, c. 17, art. 77.

PART II
GENERAL

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application of sections 111 to 113

110   Sections 111 to 113 apply only to the industries, employers or workers excluded from the application of Part I by regulation under section 2.1.

S.M. 2005, c. 17, s. 78.

Application des articles 111 à 113

110   Les articles 111 à 113 s'appliquent seulement aux industries, aux employeurs et aux ouvriers exclus du champ d'application de la partie I par règlement pris en vertu de l'article 2.1.

L.M. 2005, c. 17, art. 78.

Liability of employer

111(1)   Where personal injury is caused to a worker by reason of any defect in the condition or arrangement of the ways, works, machinery, plants, buildings, or premises, connected with, intended for, or used in the business of, his employer or by reason of the negligence of his employer or of any person in the service of his employer acting within the scope of his employment, the worker or, if the injury results in death, the legal personal representatives of the worker, and any person entitled in case of death, have an action against the employer; and if the action is brought by the worker he is entitled to recover from the employer the damages sustained by the worker by or in consequence of the injury; and, if the action is brought by the legal personal representatives of the worker or by or on behalf of persons entitled to damages under The Fatal Accidents Act, they are entitled to recover such damages as they are entitled to under The Fatal Accidents Act and The Trustee Act.

Défectuosité de l'équipement de l'employeur

111(1)   Lorsqu'une lésion est causée à un ouvrier du fait d'une défectuosité dans l'état ou l'aménagement des procédés, des installations, des machines, des usines, des édifices ou des locaux rattachés, destinés ou servant à l'entreprise de son employeur ou du fait de la négligence de son employeur ou d'une personne au service de son employeur et agissant dans le cadre de ses fonctions, l'ouvrier, ou si la lésion entraîne le décès, le représentant personnel de l'ouvrier, et tout ayant-droit en cas de décès, ont un recours contre l'employeur; si l'action est intentée par l'ouvrier, celui-ci a le droit d'obtenir de l'employeur des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait ou par suite de la lésion, et si l'action est intentée par le représentant personnel de l'ouvrier ou par ou pour le compte des personnes ayant droit à des dommages-intérêts en application de la Loi sur les accidents mortels, ils ont le droit d'obtenir les dommages-intérêts auxquels ils peuvent prétendre en application de cette loi et de la Loi sur les fiduciaires.

Liability of person supplying defective ways, work

111(2)   Where the execution of any work is being carried into effect under any contract, and the person for whom the work is done owns or supplies any ways, works, machinery, plant, buildings, or premises, and by reason of any defect in the condition or arrangement of them personal injury is caused to a worker employed by the contractor or by any sub-contractor, and the defect arose from the negligence of the person for whom the work or any part of it is done or of some person in his service and acting within the scope of his employment, the person for whom the work or that part of the work is done is liable to the action as if the worker had been employed by him, and for that purpose shall be deemed to be the employer of the worker within the meaning of this Part; but any such contractor or sub-contractor is also liable to the action as if this subsection had not been enacted, but not so that double damages are recoverable for the same injury.

Personne qui fournit l'équipement défectueux

111(2)   Lorsque l'exécution d'un travail est réalisée en vertu d'un contrat, et que la personne pour laquelle le travail est exécuté possède ou fournit des procédés, des installations, des machines, des usines, des édifices ou des locaux, et qu'en raison d'une défectuosité dans leur état ou leur aménagement, une lésion est causée à un ouvrier employé par l'entrepreneur ou un sous-traitant, et que la défectuosité a résulté de la négligence de la personne pour laquelle le travail ou une partie du travail est exécuté ou de la négligence d'une personne à son service et agissant dans le cadre de ses fonctions, la personne pour laquelle le travail ou cette partie du travail est exécuté peut être poursuivie comme si les ouvriers avaient été employés par elle et, à cette fin, elle est réputée être l'employeur de l'ouvrier au sens de la présente partie; toutefois un tel entrepreneur ou sous-traitant peut être poursuivi comme si le présent paragraphe n'avait pas été édicté, sans toutefois que cela puisse donner droit à de doubles dommages-intérêts pour la même lésion.

Saving

111(3)   Nothing in subsection (2) affects any right or liability of the person for whom the work is done and the contractor or sub-contractor as between themselves.

Exceptions

111(3)   Le paragraphe (2) ne porte nullement atteinte aux droits et obligations existant entre la personne pour laquelle le travail est exécuté et l'entrepreneur ou le sous-traitant.

Continuing in employment with knowledge of defect

111(4)   A worker shall not, by reason only of his continuing in the employment of the employer with knowledge of the defect or negligence that caused his injury, be deemed to have voluntarily incurred the risk of the injury.

Connaissance de la défectuosité

111(4)   Un ouvrier n'est pas réputé, du seul fait qu'il soit demeuré au service de l'employeur tout en ayant connaissance de la défectuosité ou de la négligence qui a entraîné la lésion, avoir volontairement encouru le risque de lésion.

Common law rules superseded

112   A worker shall be deemed not to have undertaken the risks due to the negligence of his fellow worker, and contributory negligence on the part of the worker is not a bar to recovery by him, or by any person entitled, to damages under The Fatal Accidents Act or The Trustee Act in an action for the recovery of damages for an injury sustained by or causing the death of the worker while in the service of his employer for which the employer would otherwise have been liable.

Règles de la common law supplantées

112   Un ouvrier est réputé ne pas avoir assumé les risques dus à la négligence de ses compagnons de travail et la négligence contributive de la part d'un ouvrier ne constitue pas un obstacle au recouvrement de dommages-intérêts, par lui ou par une personne y ayant droit sous le régime de la Loi sur les accidents mortels ou de la Loi sur les fiduciaires, dans une action intentée à cette fin pour une lésion subie par l'ouvrier ou ayant entraîné son décès alors qu'il était au service de son employeur, et dont l'employeur aurait autrement été responsable.

Contributory negligence

113   Contributory negligence on the part of the worker shall nevertheless be taken into account in assessing the damages in any such action.

Négligence contributive

113   La négligence contributive de la part de l'ouvrier doit néanmoins être prise en considération dans la détermination des dommages-intérêts dans le cadre d'une telle action.

114   [Repealed]

S.M. 1989-90, c. 47, s. 65.

114   [Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 47, art. 65.

Review of this Act

115(1)   At least once every 10 years, a comprehensive review must be undertaken of this Act by a review committee appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Examen de la présente loi

115(1)   Un comité d'examen nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil procède à un examen exhaustif de la présente loi au moins une fois tous les dix ans.

Review committee

115(2)   The review committee must be composed of persons who, as a group, are representative of the interests of workers, employers and the public interest, but must not include any board members.

Comité d'examen

115(2)   Le comité d'examen se compose de personnes qui, collectivement, représentent les intérêts du public, des ouvriers et des employeurs et qui ne sont pas des administrateurs.

Report to minister and board

115(3)   The review committee must report its findings and recommendations to the minister and the board.

S.M. 1989-90, c. 47, s. 66; S.M. 2005, c. 17, s. 79; S.M. 2021, c. 21, s. 70.

Rapport au ministre et à la Commission

115(3)   Le comité d'examen fait rapport au ministre et à la Commission de ses conclusions et de ses recommandations.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 66; L.M. 2005, c. 17, art. 79; L.M. 2021, c. 21, art. 70.

Conflict with privacy Acts

116   Despite The Freedom of Information and Protection of Privacy Act or The Personal Health Information Act, if a provision of this Act conflicts with one of those Acts, the provision of this Act prevails.

S.M. 1997, c. 50, s. 97; S.M. 1999, c. 18, s. 14; S.M. 2021, c. 21, s. 71.

Incompatibilité

116   Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

L.M. 1997, c. 50, art. 97; L.M. 1999, c. 18, art. 14; L.M. 2021, c. 21, art. 71.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations by Board of Directors

117   In addition to any other regulations the Board of Directors may make under Part I, it may make regulations

(a) prescribing an amount for the purpose of the definition "minimum annual earnings" in subsection 1(1);

(b) respecting occupational diseases, including the establishment of a schedule in accordance with subsection 4(4.1) setting out occupational diseases and types of employment or employment conditions;

(c) prescribing deductions to be used in calculating net average earnings under subsection 40(3);

(d) prescribing a statutory benefit to be a collateral benefit under subsection 41(1);

(e) for the purpose of section 47, prescribing an indexing factor for a year;

(f) for the purpose of section 48, prescribing an annual indexing factor or biennial indexing factor for a year;

(g) excluding industries, employers or workers from the application of section 49.3 (obligation to re-employ);

(g.1) for the purpose of subsection 80(2), prescribing the time limits for retention of records of wages by an employer and for delivery of records of wages requested by the board;

(g.2) for the purpose of subsection 80(3), prescribing the time limit for delivery of a statement requested by the board;

(h) prescribing interest rates for the purpose of subsections 80(6.1) and (6.2) (interest on under-assessment or over-assessment);

(i) for the purpose of subsection 81(6.1), prescribing a manner in which the board may provide a notice to an employer;

(j) for the purpose of subsection 81(9), prescribing the minimum assessment;

(k) respecting interest payable under section 86 (interest on late payment), including prescribing a rate of interest and how interest is to be calculated;

(l) prescribing administrative fees for the purpose of subsection 104(3);

(m) for the purpose of clause 104.2(6)(c), prescribing a manner in which a notice may be served on a debtor;

(n) prescribing an amount for the purpose of section 109.4 (commutation of pension);

(o) respecting any other matter the Board of Directors considers necessary or advisable to carry out its responsibilities under this Act.

S.M. 2021, c. 21, s. 72; S.M. 2022, c. 24, s. 50.

Règlements — conseil d'administration

117   Outre les pouvoirs réglementaires que lui confère la partie I, le conseil d'administration peut, par règlement :

a) fixer une somme pour l'application de la définition de « gain annuel minimum » figurant au paragraphe 1(1);

b) prendre des mesures concernant les maladies professionnelles, notamment établir, pour l'application du paragraphe 4(4.1), un tableau énumérant les maladies professionnelles et les types d'emploi ou de conditions d'emploi;

c) prévoir les retenues prévues au paragraphe 40(3) devant servir au calcul du gain net moyen;

d) fixer les indemnités obligatoires qui sont des indemnités supplémentaires pour l'application du paragraphe 41(1);

e) pour l'application de l'article 47, prévoir le facteur d'indexation pour une année donnée;

f) pour l'application de l'article 48, prévoir les facteurs annuel et bisannuel d'indexation pour une année donnée;

g) soustraire des industries, des employeurs ou des ouvriers à l'application de l'article 49.3;

g.1) pour l'application du paragraphe 80(2), fixer la durée pendant laquelle les employeurs doivent conserver leurs registres des salaires et le délai de remise des registres demandés par la Commission;

g.2) pour l'application du paragraphe 80(3), fixer le délai de remise des états demandés par la Commission;

h) fixer des taux d'intérêt pour l'application des paragraphes 80(6.1) et (6.2);

i) pour l'application du paragraphe 81(6.1), prévoir le mode de remise des avis aux employeurs par la Commission;

j) pour l'application du paragraphe 81(9), fixer la cotisation minimale;

k) prendre des mesures concernant l'intérêt exigible pour l'application de l'article 86, notamment fixer le taux d'intérêt et préciser son mode de calcul;

l) fixer les frais administratifs pour l'application du paragraphe 104(3);

m) prévoir un mode de signification pour l'application de l'alinéa 104.2(6)c);

n) fixer une somme pour l'application de l'article 109.4;

o) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

L.M. 2021, c. 21, art. 72; L.M. 2022, c. 24, art. 50.

Application of Statutes and Regulations Act

118   For greater certainty, The Statutes and Regulations Act does not apply to a policy or by-law of the Board of Directors, but the board must publish on its website every policy that affects or could affect the rights or obligations of employers, workers or persons who are or may be entitled to compensation.

S.M. 2021, c. 21, s. 72.

Application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

118   Il est entendu que la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux politiques ni aux règlements administratifs du conseil d'administration, mais la Commission est tenue de publier sur son site Web chacune de ses politiques qui touchent ou pourraient toucher les droits ou les obligations des employeurs, des ouvriers ou des personnes qui ont ou pourraient avoir droit à une indemnité.

L.M. 2021, c. 21, art. 72.


SCHEDULE


ANNEXE