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L.R.M. 1987 Suppl., c. 31

Loi de 1987 modifiant le droit statutaire

REMARQUE : Le texte législatif qui suit est une version révisée du chapitre 66 des Lois du Manitoba de 1987 et renferme uniquement les modifications aux lois comprises dans les Lois réadoptées du Manitoba de 1987.

Mod. du par. 1(1) du chap. A10

1

Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la

Société du crédit agricole, chapitre A10 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est modifié par le remplacement de la définition d'"exploitation agricole" par la suivante :

"exploitation agricole" S'entend notamment :

(i) de la culture céréalière,

(ii) de la culture des légumes et d'espèces particulières autres que les céréales,

(iii) de l'élevage ou de la garde de bétail,

(iv) de la production de produits laitiers,

(v) de l'aviculture, (vi) de l'apiculture,

(vii) de l'élevage de bêtes à fourrure,

(viii) de l'aquaculture, au cas d'élevage du poisson à des fins commerciales ou pour la vente de géniteurs ou d'alevins. ("farming")

Adj. des par. 42(3) et (4) au chap. A70

2

La Loi sur les divertissements, chapitre A70 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est modifiée par l'adjonction, après le paragraphe 42(2), de ce qui suit :

Personnes âgées de moins de 18 ans

42(3)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, il est interdit à toute personne de distribuer, de vendre, de louer, de fournir, d'exposer, d'annoncer, de montrer ou de présenter des films qui sont classés par règlement dans la catégorie "Limité" à d'autres personnes agées de moins de 18 ans.

Personnes agées de moins de 15 ans

42(4)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, il est interdit à toute personne de distribuer, de vendre, de louer, de fournir, d'exposer, d'annoncer, de montrer ou de présenter des films qui sont classés par règlement dans la catégorie "Enfants accompagnés des parents" à d'autres personnes qui sont agées de moins de 15 ans et ne sont pas accompagnées par un parent ou un tuteur légal.

Abr. et rempl. du par. 14(1) du chap. B110

3

Le paragraphe 14(1) de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, chapitre B110 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête à la Cour du Banc de la Reine

14(1)

Quiconque s'estime lésé :

a) par suite de l'acceptation et de l'enregistrement d'une déclaration visée par la présente loi ou du refus d'accepter et d'enregistrer une telle déclaration;

b) par la décision du directeur portant réservation d'un nom ou refus de réserver un nom;

c) par les instructions visées à l'article 13 ou le refus de donner de telles instructions;

d) par l'annulation par le directeur d'un enregistrement ou d'un renouvellement d'enregistrement établi en vertu de la présente loi, peut en appeler devant la Cour du Banc de la

Reine. Celle-ci peut, par ordonnance :

e) annuler l'enregistrement de toute déclaration visée à l'alinéa a) ou enjoindre l'acceptation et l'enregistrement d'une telle déclaration;

f) enjoindre au directeur de changer la décision visée à l'alinéa b);

g) changer le nom contenu dans la déclaration ou dans les instructions données par le directeur en vertu de l'article 13;

h) enjoindre la révocation de l'annulation visée à l'alinéa d).

Le tribunal peut également rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Abr. etrempl. du par. 9(2) du chap. C110

4(1)

Le paragraphe 9(2) de la Loi sur la fonction publique, chapitre C110 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987 (ci-après appelée "la Loi"), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rémunération lors d'un changement de classification

9(2)

L'employé dont la classification est modifiée est rémunéré conformément à la classification qui lui est attribuée. En aucun cas il ne doit être payé à un taux de rémunération supérieur au taux maximum de la nouvelle classification de l'employé, sauf si la Commission approuve pareil taux supérieur.

Abr. et rempl. du par. 11(7)

4(2)

Le paragraphe 11(7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Taux de rémunération suite à une rétrogradation

11(7)

L'employé rétrogradé pour des motifs autres que disciplinaires est payé à un taux que le régime de rémunération prévoit pour la nouvelle classification à laquelle il a été rétrogradé, et qui doit être le même que le taux auquel il était rémunéré dans son ancienne classification. Si la nouvelle classification ne comporte pas de taux identique, l'employé est payé au taux de la nouvelle classification qui constitue l'échelon inférieur le plus près de son taux de rémunération antérieur. En aucun cas, il ne doit être payé à un taux de rémunération supérieur au taux maximum de la nouvelle classification, sauf si la Commission approuve pareil taux supérieur.

Abr. et rempl. des par. 10(1), (2) et (3) du chap. C275

5

Les paragraphes 10(1), (2) et (3) de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre C275 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fonctions exercées à temps plein

10(1)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), nul juge nommé à temps plein ne peut, sauf sur ordre du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) exercer ou entreprendre quelque entreprise ou commerce ou pratiquer quelque profession ou activité;

b) agir en qualité de commissaire, d'arbitre, de conciliateur ou de médiateur pour quelque affaire ou instance, sauf si le juge agit à titre d'arbitre suite à une nomination ou à une désignation en vertu du Code des droits de la personne.

Aucune rémunération additionnelle

10(2)

Sauf dans la mesure où le paragraphe (3) le prévoit, aucun juge nommé à temps plein ne peut accepter de traitement, d'honoraires ou d'autre rémunération pour accomplir un des actes visés à l'alinéa (1)a) ou b) ou pour agir à titre d'arbitre suite à une nomination ou à une désignation en vertu du Code des droits de la personne.

Droit aux dépenses

10(3)

Un juge qui agit en qualité de commissaire, d'arbitre, de conciliateur ou de médiateur pour toute affaire ou instance sur ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, ou un juge qui agit à titre d'arbitre suite à une nomination ou à une désignation en vertu du Code des droits de la personne, peut recevoir un montant raisonnable pour les dépenses engagées pour ses déplacements ou autrement à l'extérieur de son lieu de résidence habituelle, lorsqu'il agit en cette qualité ou dans l'exercice des fonctions de cette charge. Si les dépenses sont remboursées par le gouvernement, ce montant est le même et est régi par les mêmes conditions que s'il agissait en qualité de juge dans les domaines relevant de la compétence législative de la Législature.

Mod. de Fart. 1 du chap. D12

6

L'article 1 de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses, chapitre D12 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est modifié :

a) par le remplacement de la définition de "contaminant" par la suivante :

"contaminant" Solide, liquide, gas, déchet, radiation ou combinaison de ces éléments qui est étranger aux éléments naturels de l'environnement ou en excédent de ceux-ci et qui, selon le cas :

(i) modifie les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l'environnement;

(ii) porté ou est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité d'une personne. ("contaminant");

b) par le remplacement de la définition d'"installation d'élimination de déchets dangereux" par la suivante :

"installation d'élimination de déchets dangereux" Installation ou lieu exploité en totalité où en partie à des fins de traitement, d'élimination et d'entreposage en gros de déchets dangereux. Ne sont pas compris dans la présente définition les installations ou les lieux que le directeur approuve et :

(i) qui servent au traitement, à l'entreposage ou à l'élimination de déchets dangereux à l'endroit où ces déchets sont générés;

(ii) qui servent au traitement ou à l'entreposage de déchets dangereux dans le cadre d'un processus de recyclage, de réutilisation ou de récupération des déchets dangereux. ("hazardous waste disposal facility")

Abr. et rempl. du par. 3(1) du chap. D35

7(1)

Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les denturologistes, chapitre D35 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987 (ci-après appelée "la Loi"), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance de licence

3(1)

Le ministre est responsable de la délivrance des licences des denturologistes.

Adj. du par. 13(5)

7(2)

L'article 13 de la Loi est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Appel

13(5)

La recommandation du comité au ministre, selon laquelle une licence permettant d'exercer à titre de denturologiste ne devrait pas être délivrée à une personne, est sujette à appel auprès de la Cour du Banc de la Reine conformément à l'article 21.

Adj. de l'art. 22.1

7(3)

La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 22, de ce qui suit :

Poursuite

22.1(1)

Toute personne peut être poursuivant ou plaignant dans les poursuites pour infraction à la présente loi.

Prescription

22.1(2)

Les actions intentées sous le régime de la présente loi se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

Abr. et rempl. du par. 24(1) du chap. F55

8

Le paragraphe 24(1) de la Loi sur l'administration financière, chapitre F55 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise de sommes payées ou payables

24(1)

Le ministre peut, sous réserve du paragraphe (1.1) et s'il est convaincu que cela serait juste et favorable à l'intérêt public ou qu'autrement une personne subirait un tort excessif ou une injustice, remettre toute somme qui a été payée ou qui est payable au gouvernement sous forme de taxes, de frais, d'amendes, de pénalités, de déchéances ou sous toute autre forme, malgré qu'une partie quelconque des sommes soit attribuée par la loi à un dénonciateur, à un poursuivant ou à toute autre personne.

Remise dépassant 5 000 $

24(1.1)

Si le montant qui doit être remis en application du paragraphe (1) dépasse 5 000$, le ministre ne peut pas le remettre sans obtenir l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Ins. de la définition de "directeur" au chap. F90

9(1)

L'article 1 de la Loi sur la pêche, chapitre F90 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987 (ci-après appelée "la Loi"), est modifié par l'insertion, après la définition de "consommateur", de ce qui suit :

"directeur" Le directeur de la Direction de la pêche du ministère du gouvernement administré par le ministre. ("Director")

Abr. et rempl. de la définition de "pêcheur"

9(2)

L'article 1 de la Loi est de plus modifié par le remplacement de la définition de "pêcheur" par la suivante :

"pêcheur" Personne titulaire d'un permis prévu par la Loi sur les pêcheries (Canada) et par ses règlements d'application et qui l'autorise à pêcher à des fins commerciales. Est assimilée au pêcheur toute autre personne pêchant pour le compte d'une ou de plusieurs personnes titulaires de tels permis. ("fisherman")

Abr. et rempl. de la définition de "producteur"

9(3)

L'article 1 de la Loi est de plus modifié par le remplacement de la définition de "producteur" par la suivante :

"producteur" Selon le cas :

(i) pêcheur;

(ii) personne autorisée par écrit par le directeur à vendre du poisson au consommateur pour le compte du pêcheur, ("producer")

Mod. de l'art. 9

9(4)

L'article 9 de la Loi est modifié par le remplacement de l'alinéa a) par ce qui suit :

a) nul ne peut vendre ou convenir de vendre du poisson se trouvant dans la province pour le livrer à l'intérieur de la province à une personne autre que l'Office ou un de ses mandataires.

Mod. de l'art. 10

9(5)

L'article 10 de la Loi est modifié :

a) par la substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 10(1);

b) par l'adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Autorisation du directeur

10(2)

Le directeur peut donner l'autorisation écrite prévue à l'alinéa (ii) de la définition de "producteur" figurant à l'article 1.

Mod. de l'art. 11

9(6)

L'article 11 de la Loi est modifié par le remplacement, à ses deux premières occurrences, de "lieutenant-gouverneur en conseil" par "ministre" et par l'adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) prendre des mesures concernant le transport du poisson capturé ou pris dans la province;

d) prévoir la tenue de registres sur le poisson capturé, pris ou vendu dans la province.

Abr. et rempl. de l'art. 68 du chap. H35

10

L'article 68 de la Loi sur l'assurance-maladie, chapitre H35 des Lois réadoptées du Manitoba, 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ententes relatives au régime d'assurance-hospitalisation

68(1)

La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec Sa Majesté du chef d'une province participant au régime d'assurance-hospitalisation ou d'une province participant au régime d'assurance-maladie, ou avec une autorité régulièrement constituée par cette province et chargée d'administrer les matières portant sur l'assurance-hospitalisation ou sur l'assurance-maladie, relativement à la prestation de services hospitaliers ou de soins médicaux ou de soins équivalents fournis aux personnes ci-après énumérées :

a) les résidents du Manitoba qui se trouvent dans une province participant au régime d'assurance-hospitalisation ou dans une province participant au régime d'assurance-maladie;

b) les résidents d'une province participant au régime d'assurance-hospitalisation ou d'une province participant au régime d'assurance-maladie qui se trouvent au Manitoba.

Droits en vertu de l'entente

68(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une entente est conclue en vertu du paragraphe (1), les personnes auxquelles elle se rapporte ont le droit de recevoir les services hospitaliers ou les soins médicaux, ou un remboursement de leur coût tel que l'entente le prévoit.

Mod. du chap. H120

11

L'article 1 de la Loi sur les hôpitaux, chapitre H120 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est modifié par l'abrogation de la définition d'"indigent".

Mod. du par. 21(1) du chap. J30

12

Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les jurés, chapitre J30 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est modifié par le remplacement de "30" par "60".

Abr. et rempl. des par. 59(1) à (5) du chap. L110

13(1)

Les paragraphes 59(1) à (5) de la Loi sur l'Assemblée législative, chapitre L110 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987 (ci-après appelée "la Loi"), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Indemnités de circonscription et frais de représentation

59(1)

Une indemnité de circonscription et des frais de représentation d'au plus 9 899 $ par exercice sont alloués et payés à chaque député conformément aux paragraphes (2) et (2.1) :

a) au titre des dépenses qu'il a faites au service des résidents de la circonscription électorale qu'il représente;

b) au titre des dépenses qu'il a faites pour tenir des réunions avec les électeurs de sa circonscription, pour préparer et distribuer des informations relatives à des questions visant sa circonscription, pour communiquer des renseignements aux électeurs de sa circonscription et pour toute autre affaire déterminée dans les Règles prises par la Commission de régie de l'Assemblée législative. Sont aussi visées les dépenses de bureau et les dépenses personnelles, afférentes à ces activités.

Paiement des frais

59(2)

Les indemnités de circonscription et les frais de représentation visés au paragraphe (1) sont payés :

a) d'après les comptes présentés par les députés au greffier de la chambre, s'ils sont approuvés par l'orateur;

b) uniquement à l'égard des dépenses reconnues comme catégories de dépenses payables dans le cadre du présent article aux termes des Règles prises par la Commission de régie de l'Assemblée législative et, notamment, à l'égard des dépenses afférentes à la location de bureaux, aux services publics des bureaux, au salaire du personnel, à la papeterie, ainsi qu'à l'équipement et aux fournitures de bureau.

Paiement direct à une autre personne

59(3)

Le député qui fait une dépense qui comporte un paiement à une autre personne et pour laquelle des indemnités de circonscription et des frais de représentation sont payables, peut présenter un compte au greffier de la chambre. Sur approbation de l'orateur, le paiement peut être fait directement à la personne qui y a droit.

Abr. et rempl. du paragraphe 66(1)

13(2)

Le paragraphe 66(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilège postal

66(1)

Outre les autres privilèges que possède le député à l'égard de l'envoi de courrier aux frais du gouvernement, il peut, trois fois par exercice, envoyer aux frais du gouvernement des lettres aux personnes résidant ou exerçant un commerce dans la circonscription qu'il représente.

Abr. et rempl. du paragraphe 66(3)

13(3)

Le paragraphe 66(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilège relatif à l'impression

66(3)

Outre le privilège que possède le député de faire imprimer des documents aux frais du gouvernement, il peut, trois fois par exercice, faire imprimer aux frais du gouvernement des documents pour les personnes résidant ou exerçant un commerce dans la circonscription qu'il représente, à condition toutefois que les dépenses, pour le gouvernement, afférentes à l'impression de documents dans le cadre du présent paragraphe ne représentent pas plus d'une fois et demie celles qu'il aurait faites pour l'envoi de documents si ceux-ci étaient mis à la poste, à ses frais, pour le député aux termes du paragraphe (1).

Mod. du par. 68(1)

13(4)

Le paragraphe 68(1) de la Loi est modifié :

a) par le remplacement, aux 4e et 5e lignes, de "l'indemnité de circonscription maximale payable" par "les indemnités de circonscription et les frais de représentation maximaux payables";

b) par la suppression, aux 6e, 7e et 8e lignes, de "les frais maximaux de représentation payables en vertu du paragraphe 59(3)".

Mod. de l'art. 19 du chap. M90

14

L'article 19 de la Loi médicale, chapitre M90 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est modifié par l'insertion, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) prévoir les normes de publicité qui s'appliquent à un membre ou à un établissement dans lequel un membre exerce la médecine.

Mod. des art. 8 et 9 du chap. M230

15

La Loi sur l'administration municipale, chapitre M230 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est modifiée par le remplacement, au paragraphe 8(1) et à l'article 9, de "février" par "mars".

Adj. de l'art. 19.1 au chap. R50

16

La Loi sur l'enregistrement foncier, chapitre R50 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est modifiée par l'adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :

Exception

19.1

Les articles 18 et 19 ne s'appliquent pas aux décrets.

Mod. de l'art. 1 du chap. S160

17(1)

L'article 1 de la Loi sur l'aide sociale, chapitre S160 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987 (ci-après appelée "la Loi"), est modifié par l'insertion, après la définition d'"enfant", de ce qui suit :

"établissement d'intervention d'urgence" Établissement approuvé par le ministre aux fins de l'hébergement et de la protection des personnes victimes d'abus par d'autres personnes. ("crisis intervention facility")

Mod. du par. 5(1)

17(2)

Le paragraphe 5(1) de la Loi est modifié par l'insertion, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) requiert la protection d'un établissement d'intervention d'urgence et y réside.

Mod. de l'art. 2 du chap. S165

18

L'article 2 de la Loi sur l'administration des services sociaux, chapitre S165 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 2(1) et par l'adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Délégation de pouvoirs

2(2)

Le directeur général peut, par écrit, déléguer à une personne les pouvoirs, les devoirs et les fonctions visés au paragraphe (1).

Abr. et rempl. des par. 8(1) et (2) du chap. S220

19

Les paragraphes 8(1) et (2) de la Loi sur les sommes consignées en justice, chapitre S220 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis des sommes consignées

8(1)

Lorsqu'une somme consignée au tribunal, relativement à une affaire, n'a pas été payée dans les deux ans qui suivent la date de la consignation, le comptable fait publier un avis, mentionnant l'intitulé de la cause et le montant concerné, dans un numéro de la Gazette du Manitoba et dans un numéro d'un quotidien distribué dans la Ville de Winnipeg. Si la somme mentionnée dans l'avis n'est toujours pas payée dans les cinq ans à compter de la date de la consignation, le comptable fait publier un autre avis au même effet.

Prélèvement des sommes sur le compte

8(2)

Lorsqu'une somme est détenue par le ministre pour le bénéfice d'une personne depuis six ans ou plus sans avoir été réclamée, et que le comptable s'est conformé au paragraphe (1) en ce qui concerne cette somme, il doit en informer le ministre qui doit alors prélever cette somme et les intérêts accumulés sur le compte. Dès lors, le montant ne porte aucun intérêt et, sous réserve du paragraphe (3), peut être considéré comme un revenu ordinaire du gouvernement. Dans le calcul du délai prévu au présent article, on ne tient pas compte du temps pendant lequel celui qui a droit de réclamer la somme était un enfant ou n'était pas sain d'esprit.

Mod. du chap. W200

20(1)

Le montant de 751 $ remplace le montant de 653 $ à chaque occurrence dans chacun des articles et des paragraphes qui suivent de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W200 des Lois réadopteés du Manitoba de 1987 (ci-après appelée "la Loi") :

a) les paragraphes 1(4), 1(5), 1(6), 28(2), 40(5), 43(1) et 43(2);

b) les articles 37, 38 et 41.

Abr. et rempl. du par. 28(1)

20(2)

Le paragraphe 28(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnité pour décès antérieur à 1974

28(1)

Lorsqu'un ouvrier est décédé avant le 1er janvier 1974 des suites d'un accident, les personnes à sa charge ont droit à l'indemnité suivante :

a) lorsque la seule personne à charge est le conjoint survivant, une rente mensuelle et viagère de 751 $;

b) lorsque les personnes à charge sont le conjoint survivant et un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans, une rente mensuelle et viagère de 751 $ au conjoint et une prestation mensuelle additionnelle de 169 $ pour chaque enfant de moins de 16 ans;

c) lorsque les personnes à charge sont des enfants orphelins, une prestation mensuelle de 188$ pour chaque enfant âgé de moins de 16 ans;

d) lorsque l'ouvrier laisse un parent complètement à sa charge, une prestation mensuelle n'excédant pas 751 $;

e) lorsque la Commission estime qu'il est souhaitable de fournir une instruction ou une formation plus poussée ou meilleure à un enfant à charge qui à la fois :

(i) est âgé de 16 ans et plus,

(ii) s'applique, de façon satisfaisante pour la Commission, à suivre un cours élémentaire ou secondaire, un cours menant à un diplôme universitaire ou un cours de formation technique ou professionnelle jugé satisfaisant par la Commission,

(iii) n'a pas encore obtenu un diplôme universitaire ou terminé un cours de formation technique ou professionnelle, des prestations mensuelles ne dépassant pas :

(iv) 188$ pour un enfant qui n'est pas orphelin,

(v) 208 $ pour un enfant qui est orphelin, pour la période, que la Commission peut déterminer, pendant laquelle l'enfant poursuit ainsi ses études d'une façon jugée satisfaisante par la Commission jusqu'à ce qu'il obtienne un diplôme universitaire ou qu'il termine un cours de formation technique ou professionnelle;

f) lorsqu'il y a d'autres personnes à charge que celles visées aux alinéas a) à e), une somme que la Commission considère comme raisonnable et proportionnelle à la perte pécuniaire subie par ces personnes par suite du décès, mais qui n'excède pas :

(i) une prestation mensuelle de 152 $ pour chacune de ces personnes,

(ii) un montant global mensuel de 303 $ pour l'ensemble des personnes recevant une indemnité aux termes du présent alinéa.

Adj. de l'art. 39.1

20(3)

La Loi est de plus modifiée par l'adjonction, après l'article 39, de ce qui suit :

Accidents survenus avant 1985

39.1

Lorsqu'une personne recevait, au 30 juin 1987, une prestation périodique en application de la présente partie à titre d'indemnité pour une incapacité permanente résultant d'un accident survenu avant le 1er janvier 1985, cette prestation est augmentée, à compter du 1er juillet 1987 :

a) de 8,3 %, si l'accident s'est produit avant le 1er janvier 1984;

b) de 4,1 %, si l'accident s'est produit après le 31 décembre 1983 mais avant le 1er janvier 1985.