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L.M. 2005, c. 17
Projet de loi 25, 3e session, 38e législature
Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail
(Date de sanction : 9 juin 2005)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. W200 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les accidents du travail.
Le préambule suivant est ajouté :
Attendu :
que les Manitobains et les Manitobaines reconnaissent l'importance du système d'indemnisation des accidents du travail pour les ouvriers et les employeurs de la province;
que les Manitobains et les Manitobaines reconnaissent que les fondements historiques de l'indemnisation des accidents du travail devraient être maintenus, à savoir :
a) la responsabilité collective des employeurs à l'égard des lésions et des maladies en milieu de travail;
b) l'indemnisation des ouvriers ayant subi des lésions ainsi que des personnes à leur charge, indépendamment de leur faute;
c) le versement de prestations de remplacement du revenu en fonction de la perte de la capacité de gain;
d) l'immunité des employeurs et des ouvriers;
e) la prévention des lésions et des maladies en milieu de travail;
f) le retour prompt et sûr à la santé et au travail;
g) la gestion indépendante du système d'indemnisation par un organisme autonome,
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans la définition de « conjoint de fait » :
(i) dans l'alinéa a), par substitution, à « le décès de celui-ci », de « le jour de l'accident »,
(ii) dans l'alinéa b), par substitution, à « le décès de l'ouvrier », à chaque occurrence, de « le jour de l'accident »;
b) dans la version anglaise de la définition de « dependents », par substitution, à « dependents », de « dependants »;
c) dans la définition de « employeur », par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
g) d'un organisme sans but lucratif ou de bienfaisance admis par la Commission en vertu de l'article 75.1;
h) d'une personne réputée être un employeur en vertu de l'article 77.1.
d) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« fournisseur de soins de santé » Médecin, infirmière, dentiste, chiropraticien, ergothérapeute, optométriste, physiothérapeute, podiatre, psychologue ou autre professionnel de la santé reconnu par la Commission. ("health care provider")
« gain annuel minimum » Gain annuel minimum établi par règlement pris en vertu de l'alinéa 68(1)a). ("minimum annual earnings")
e) par substitution, aux définitions de « aide médicale » et de « industrie », de ce qui suit :
« aide médicale » S'entend notamment :
a) du transport à un hôpital ou à un autre endroit où des soins médicaux peuvent être fournis;
b) des services fournis par un hôpital ou par un autre établissement de soins de santé;
c) des traitements ou des services fournis par un fournisseur de soins de santé;
d) des services de diagnostic;
e) des médicaments, des fournitures médicales, des orthèses et des prothèses;
f) de tous les autres biens et services que la Commission approuve. ("medical aid")
« industrie » Toutes les industries du Manitoba, sauf celles exclues par règlement pris en vertu de l'article 2.1. ("industry")
f) par suppression des définitions de « arbitre médical » et de « Comité de placement »;
g) dans la version anglaise de la définition de « out worker », par substitution, à « out worker », de « outworker »;
h) dans la définition de « médecin », par substitution, à « au Manitoba », de « n'importe où au Canada »;
i) dans la définition de « conjoint », par substitution, à « au moment du décès de celui-ci », de « le jour de l'accident »;
j) dans la définition de « ouvrier » :
(i) par abrogation de l'alinéa h),
(ii) par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :
k) de la personne réputée être un ouvrier en vertu de l'article 75.1;
l) de la personne déclarée être un ouvrier en vertu de l'article 77.1.
Les alinéas 1(3)b) et e) sont abrogés.
Le paragraphe 1(4) est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) de toute personne qui aide à éteindre un incendie ou qui prend part à une intervention d'urgence sous la direction d'un garde-feu, d'un agent de conservation, du chef ou du responsable d'un service municipal d'incendie ou d'un corps municipal de pompiers ou du commissaire aux incendies du Manitoba;
b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) de toute personne qui n'est pas autrement visée par la présente loi et qui, en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence :
(i) soit fournit de l'aide de façon volontaire dans une situation d'urgence ou est tenue de le faire, si elle relève d'une personne ayant le pouvoir d'appliquer un plan d'urgence en vertu de cette loi,
(ii) soit fournit volontairement de l'aide dans le cadre d'un accord conclu en vertu de l'article 7 de cette loi, si elle relève du coordonnateur exécutif de l'Organisation des mesures d'urgence,
(iii) soit participe à un programme de préparatifs d'urgence.
Il est ajouté, après l'alinéa 1(5)c), ce qui suit :
d) le gouvernement provincial ou l'autorité locale, selon la situation, dans le cas visé à l'alinéa (4)e).
Il est ajouté, après l'alinéa 1(7)d), ce qui suit :
e) dans le cas visé au sous-alinéa (4)e)(i) ou (iii), à partir du moment où, de l'avis de la Commission, la personne est exposée aux risques liés à l'intervention d'urgence ou au programme de préparatifs d'urgence jusqu'au moment où elle cesse d'y être exposée;
f) dans le cas visé au sous-alinéa (4)e)(ii), pendant que la personne relève du coordonnateur exécutif de l'Organisation des mesures d'urgence.
Il est ajouté, après le paragraphe 1(12), ce qui suit :
Date de l'accident ayant causé le décès
Si un ouvrier décède par suite d'un accident, la date du décès est réputée être le jour de l'accident pour le calcul de l'indemnité payable à sa succession ou aux personnes à sa charge. La Commission peut rajuster le gain moyen net de l'ouvrier afin qu'il corresponde, selon elle, à sa capacité de gain probable à la date du décès, si l'accident n'était pas survenu.
L'article 2 est remplacé par ce qui suit :
La présente partie s'applique :
a) aux employeurs et aux ouvriers de toutes les industries du Manitoba, à l'exception de ceux exclus par règlement pris en vertu de l'article 2.1;
b) aux employeurs, aux ouvriers, aux administrateurs des corporations qui sont des employeurs ainsi qu'aux entrepreneurs indépendants admis dans le champ d'application de la présente partie en vertu de l'article 74 ou 75;
c) aux organismes sans but lucratif ou de bienfaisance admis dans le champ d'application de la présente partie et aux personnes réputées être leurs ouvriers en vertu de l'article 75.1;
d) aux personnes déclarées être des ouvriers en vertu de l'article 77;
e) aux employeurs présumés visés à l'article 77.1 ainsi qu'aux personnes déclarées être leurs ouvriers en vertu de cet article.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure une industrie, un employeur ou des ouvriers du champ d'application de la présente partie. Il peut, à cette fin :
a) décréter que le règlement s'applique à une partie ou à l'ensemble de la province;
b) permettre que la présente partie s'applique à des artisans et à des mécaniciens qui exercent leur métier à temps plein dans une industrie exclue.
Avant qu'un règlement soit pris en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que les industries, les employeurs et les ouvriers concernés puissent être consultés et fait rapport du résultat de la consultation au ministre.
Il est ajouté, après le paragraphe 4(1), ce qui suit :
Rémunération versée le jour de l'accident
Si un ouvrier subit une lésion par suite d'un accident et s'il est incapable de travailler pendant une partie de la journée de l'accident, l'employeur lui verse le salaire et les avantages pour cette journée comme si l'accident ne s'était pas produit.
L'employeur ne peut enlever un congé de maladie de l'ouvrier ni réduire les avantages auxquels celui-ci a habituellement droit à cause du versement qu'il est tenu de faire en application du paragraphe (1.1).
En cas d'inobservation du paragraphe (1.1) ou (1.2) :
a) la Commission peut verser à l'ouvrier le montant payable en application du paragraphe (1.1);
b) l'employeur verse à la Commission un montant équivalent à celui qu'elle a versé en vertu de l'alinéa a);
c) l'employeur est passible d'une sanction administrative visée au paragraphe 109.7(1).
Les paragraphes 4(5.1) à (5.5) sont remplacés par ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« pompier à temps partiel » Membre occasionnel, bénévole ou à temps partiel d'un corps municipal de pompiers. ("part-time firefighter")
« pompier à temps plein » Membre à temps plein d'un service d'incendie. ("full-time firefighter")
Présomption s'appliquant aux pompiers ayant un cancer
Sauf preuve contraire, la lésion que subit un ouvrier travaillant ou ayant travaillé à titre de pompier à temps plein ou à temps partiel est présumée être une maladie professionnelle attribuable principalement à l'emploi de l'ouvrier à titre de pompier, pour autant que cette lésion soit :
a) un cancer primitif du cerveau;
b) un cancer primitif de la vessie;
c) un cancer primitif du rein;
d) un lymphome primitif non hodgkinien;
e) une leucémie primitive;
f) un cancer primitif du côlon et du rectum;
g) un cancer primitif de l'uretère;
h) un cancer primitif du poumon.
La présomption prévue au paragraphe (5.2) s'applique aux ouvriers qui ont été employés à titre de pompiers à temps plein ou à temps partiel pendant la période minimale fixée par règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ont été régulièrement exposés, pendant toute cette période, aux dangers existant sur les lieux d'incendie, à l'exclusion des incendies de forêt.
Exigence supplémentaire — cancer du poumon
La présomption relative à un cancer primitif du poumon s'applique seulement aux ouvriers qui étaient des non-fumeurs juste avant le jour de l'accident et qui n'ont pas fumé pendant la période minimale fixée par règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette exigence s'ajoute aux exigences prévues au paragraphe (5.3).
Dates d'application de la présomption
La présomption prévue au paragraphe (5.2) s'applique :
a) aux accidents subis par des pompiers à temps plein à compter du 1er janvier 1992;
b) aux accidents subis par des pompiers à temps partiel à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
Présomption — lésions cardiaques subies par des pompiers
La lésion cardiaque que subit l'ouvrier qui est pompier à temps plein ou à temps partiel dans les 24 heures suivant une intervention d'urgence est présumée être un accident survenu du fait et au cours de l'emploi, sauf preuve contraire.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer des périodes d'emploi minimales pour l'application du paragraphe (5.3), lesquelles périodes peuvent varier en fonction des maladies mentionnées au paragraphe (5.2) et ne pas être les mêmes pour les pompiers à temps plein et à temps partiel;
b) fixer la période minimale pendant laquelle un travailleur doit être non-fumeur pour l'application du paragraphe (5.4).
Le paragraphe 4(8) est modifié :
a) par substitution, au passage introductif, de « La Commission peut conclure, avec le gouvernement du Canada, un gouvernement étranger, l'organisme homologue d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou d'un autre pays ou tout organisme exerçant des fonctions semblables à cet endroit, des ententes portant sur : »;
b) dans les alinéas b) et c), par substitution, à « dans une autre province ou un territoire du Canada », de « ailleurs ».
Il est ajouté, après le paragraphe 6(3), ce qui suit :
Malgré le paragraphe 6(3), la Commission peut autoriser qu'une demande d'indemnité soit présentée sous le régime de la présente partie, sous réserve des conditions qu'elle juge indiquées, si elle est d'avis que l'application de ce paragraphe créerait une injustice.
Le paragraphe 9(7) est modifié :
a) dans la version anglaise, par substitution, à « dependents », de « dependants »;
b) par substitution, à « ou contre l'ouvrier d'un tel employeur », de « , contre l'ouvrier d'un tel employeur ni contre l'administrateur d'une corporation qui est un tel employeur ».
Le paragraphe 9(7.1) est modifié par substitution, à « ou d'un ouvrier de l'employeur », de « , d'un ouvrier de l'employeur ou de l'administrateur d'une corporation qui est un employeur ».
Le paragraphe 9(8) est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, après « employeurs », de « , ouvriers ou administrateurs »;
b) par substitution, à « ou un ouvrier d'un tel employeur », de « , un ouvrier d'un tel employeur ou l'administrateur d'une corporation qui est un tel employeur »;
c) par substitution, à « ou de son employé », de « , de l'ouvrier ou de l'administrateur »;
d) par substitution, à « de cet employeur ou de cet employé », de « de l'employeur, de l'ouvrier ou de l'administrateur ».
Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :
Cession du droit d'action en dehors du Manitoba
L'ouvrier ou la personne à charge qui a droit à une indemnité sous le régime de la présente partie et qui a un droit d'action à l'extérieur du Manitoba relativement à une lésion ou au décès de l'ouvrier est tenu de céder son droit d'action à la Commission. Celle-ci peut différer le paiement de l'indemnité jusqu'au moment de la cession.
L'article 11 est modifié par substitution, à « s'il fait défaut de s'en assurer le commettant se rend passible des peines prévues à l'article 80 », de « s'il ne le fait pas, il est passible d'une sanction administrative visée au paragraphe 109.7(1) ».
Le paragraphe 13(1) est modifié :
a) par adjonction, après « avoir contre l'employeur », de « ou un administrateur de la corporation qui est l'employeur »;
b) par adjonction, après « intentée contre l'employeur », de « ou l'administrateur ».
L'article 16 est remplacé par ce qui suit :
Infraction et sanction administrative
Quiconque contrevient à l'article 15 commet une infraction, encourt une sanction administrative visée au paragraphe 109.7(1) et est tenu de rembourser à l'ouvrier toute somme qui a été déduite de son salaire ou qu'il a dû verser ou a été autorisé à verser, contrairement à cet article.
Le paragraphe 18(2) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « et expédition du rapport », de « du rapport et dépôt »;
b) dans le texte, par substitution, au passage qui suit l'alinéa e), de « Le rapport est déposé en la forme et de la manière que la Commission juge acceptables. ».
Le paragraphe 18(4) est remplacé par ce qui suit :
Infraction et sanction administrative
L'employeur qui omet de faire un rapport exigé au présent article commet une infraction et est passible d'une sanction administrative visée au paragraphe 109.7(1).
Le paragraphe 18(5) est abrogé.
Il est ajouté, après l'article 18, ce qui suit :
Obligation de l'employeur de signaler le retour au travail de l'ouvrier
L'employeur avise la Commission lorsqu'un ouvrier qui était incapable de travailler en raison d'un accident retourne travailler pour lui.
L'employeur qui omet de se conformer au paragraphe (1) est passible d'une sanction administrative visée au paragraphe 109.7(1).
Le paragraphe 19(1) est modifié :
a) dans la version anglaise, par substitution, à « dependent », de « dependant »;
b) par substitution, à « , le certificat du médecin traitant », de « et le certificat du fournisseur de soins de santé, de l'hôpital ou d'un autre établissement de soins de santé qui prodigue des soins à l'ouvrier »;
c) par substitution, à « en une forme satisfaisante pour », de « en la forme et de la manière jugées satisfaisantes par ».
Il est ajouté, après le paragraphe 19(3), ce qui suit :
Obligation de l'ouvrier de signaler son retour au travail
L'ouvrier qui était incapable de travailler en raison d'un accident avise la Commission dès qu'il retourne au travail.
L'ouvrier qui omet de se conformer au paragraphe (4) est passible d'une sanction administrative visée au paragraphe 109.7(1).
Le paragraphe 19.1(1) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « faire une demande », de « demander une indemnité »;
b) dans le texte, par substitution, à « présenter une demande d'indemnisation aux termes de la présente partie », de « demander ou recevoir une indemnité en vertu de la présente partie ou à ne pas poursuivre les démarches relatives à une demande déjà présentée en vertu de celle-ci ».
Le paragraphe 19.1(2) est remplacé par ce qui suit :
Il est interdit aux employeurs et aux personnes qui agissent en leur nom de prendre ou de menacer de prendre des mesures discriminatoires contre les personnes qui signalent ou tentent de signaler à la Commission une présumée violation du présent article.
Infraction et sanction administrative
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d'une sanction administrative visée au paragraphe 109.7(1).
L'article 20 est modifié :
a) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :
Obligation des personnes qui prodiguent des soins à un ouvrier
20 Le fournisseur de soins de santé, l'hôpital ou l'établissement de soins de santé qui prodigue des soins à un ouvrier pour une lésion subie lors d'un accident visé par la présente partie :
b) dans l'alinéa a), par adjonction, après « en la forme », de « et de la manière »;
c) dans la version anglaise, par substitution, à « dependents », à chaque occurrence, de « dependants ».
L'article 22 est remplacé par ce qui suit :
Les ouvriers :
a) prennent toutes les mesures voulues pour atténuer ou supprimer une déficience ou une perte de gains découlant d'une lésion;
b) demandent, acceptent et reçoivent l'aide médicale qui, selon la Commission, favorise leur guérison;
c) collaborent avec la Commission pour l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de retour au travail, de réadaptation ou de gestion des limitations fonctionnelles ou de tout autre programme qui, selon elle, faciliterait leur guérison.
Suspension ou réduction de l'indemnité par la Commission
Si l'ouvrier ne se conforme pas au paragraphe (1), la Commission peut réduire ou suspendre l'indemnité qui lui est payable.
Le paragraphe 23(2) est abrogé.
Le paragraphe 23(3) est remplacé par ce qui suit :
Insaisissabilité des indemnités
Sous réserve du paragraphe (1), les indemnités ne peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une exécution ni d'une procédure ou d'une demande semblable et ne peuvent être cédées.
Le paragraphe 27(10) est modifié par substitution, à « des médecins, des infirmières, des hôpitaux ou d'autres établissements », de « des fournisseurs de soins de santé, des hôpitaux ou d'autres établissements de soins de santé ».
Le paragraphe 27(14) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Dépôt des factures relatives à une aide médicale »;
b) par substitution, à « de frais médicaux », de « relative à une aide médicale »;
c) par substitution, à « de son médecin traitant », de « du fournisseur de soins de santé »;
d) par adjonction, avant « ou dans les 12 mois », de « qui lui a fourni l'aide médicale »;
e) dans la version anglaise, par substitution, à « twelve », de « 12 ».
Le paragraphe 27(16) est remplacé par ce qui suit :
Transport à l'hôpital et soins prodigués pendant le trajet
Lorsqu'un ouvrier est victime d'un accident, l'employeur doit, lorsque la situation l'exige :
a) permettre que l'ouvrier soit transporté sans tarder à un hôpital ou à un endroit où il peut recevoir les soins médicaux appropriés compte tenu de son état;
b) voir à ce que l'ouvrier qui a subi une lésion reçoive les soins nécessaires pendant le trajet.
Les paragraphes 27(17), (18) et (19) sont abrogés.
Le passage introductif de l'article 27.1 est modifié par adjonction, après « demande », de « subséquente ».
Le paragraphe 28(2) est modifié par substitution, à « 5 000 $ », de « 9 310 $ ».
Le sous-alinéa 29(1)a)(i) est modifié par suppression de « sous réserve des paragraphes (2) et (3), ».
Les paragraphes 29(2) et (3) sont abrogés.
Le paragraphe 29(7) est modifié :
a) par substitution, à « 63 ans », de « 61 ans »;
b) par substitution, à « 24 mois », de « 48 mois ».
Le paragraphe 29(8) est modifié par substitution, à « lui sont versés », de « peuvent lui être versés ».
Le paragraphe 38(2) est modifié :
a) dans le passage précédant l'alinéa a), par suppression de « , sous réserve du paragraphe (3), »;
b) par substitution, aux alinéas a) à c), de ce qui suit :
a) au moins 1 % mais moins de 30 % : 1 030 $ pour chaque unité de 1 %;
b) 30 % et plus : 30 900 $, plus 1 240 $ pour chaque unité de 1 % en sus de 30 %.
Les paragraphes 38(3) et (7) sont abrogés.
Le paragraphe 38(6) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (7), l'ouvrier », de « L'ouvrier ».
Le paragraphe 39(1) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les ouvriers qui subissent une lésion entraînant une perte de leur capacité de gain après l'accident ont droit à des prestations d'assurance-salaire. Ces prestations sont calculées conformément à l'article 40 et correspondent à 90 % de la perte de la capacité de gain.
Le paragraphe 39(3) est modifié :
a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « over 62 years », de « 61 years of age or older »;
b) par substitution, à « 24 mois », de « 48 mois »;
c) par substitution, à « 63 ans », de « 61 ans ».
Le paragraphe 39(5) est remplacé par ce qui suit :
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes (6) et (7), le plafond des prestations d'assurance-salaire à verser est de 90 % de la perte de la capacité de gain. Pour l'application du présent paragraphe, la Commission peut :
a) prendre en considération la durée de la période d'indemnisation réelle ou probable au cours d'une année et les effets sur l'impôt sur le revenu payable ainsi que sur les cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec et sur les primes d'assurance-emploi que verse l'ouvrier, puis calculer de nouveau la perte de la capacité de gain en fonction de ces éléments;
b) considérer l'admissibilité à un remboursement ou à une réduction de l'impôt sur le revenu des cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec et des primes d'assurance-emploi que verse l'ouvrier comme un revenu que celui-ci peut gagner après avoir subi une lésion;
c) réduire les indemnités auxquelles a droit l'ouvrier de sorte que le montant des prestations d'assurance-salaire n'excède pas les montants prévus au présent paragraphe;
d) considérer comme des versements en trop les prestations d'assurance-salaire versées en sus des montants de prestations d'assurance-salaire fixés par le présent paragraphe.
Il est ajouté, après le paragraphe 39(5), ce qui suit :
Gain égal ou inférieur au gain annuel minimum
Si le gain moyen de l'ouvrier avant l'accident, établi par la Commission conformément à l'article 45, est égal ou inférieur au gain annuel minimum, les prestations d'assurance-salaire payables à l'ouvrier et calculées conformément à l'article 40 correspondent à 100 % de la perte de la capacité de gain.
Les prestations d'assurance-salaire payables à l'ouvrier correspondent au montant qui serait versé à un ouvrier ayant un gain annuel minimum si :
a) d'une part, le gain moyen de l'ouvrier avant l'accident, établi par la Commission conformément à l'article 45, est supérieur au gain annuel minimum;
b) d'autre part, les prestations d'assurance-salaire payables à l'ouvrier et correspondant à 90 % de la perte de la capacité de gain sont inférieures au montant payable à un ouvrier ayant un gain annuel minimum.
Il est ajouté, après l'article 39.1 mais avant l'intertitre « Perte de la capacité de gain », ce qui suit :
Salaire versé par l'employeur pendant les 14 premiers jours
Le conseil d'administration peut, par règlement :
a) exiger que l'employeur pour qui un ouvrier travaillait au moment de l'accident verse à l'ouvrier une avance pouvant atteindre 90 % de son salaire net, pendant une période maximale de 14 jours après l'accident;
b) établir le mode de calcul du salaire net de l'ouvrier que doit verser l'employeur;
c) prendre des mesures concernant le remboursement que la Commission doit verser à l'employeur relativement à une avance;
d) prendre des mesures concernant le recouvrement des versements payés en trop à l'ouvrier;
e) exclure des employeurs, des ouvriers ou des industries de l'application du présent article en plus de ceux mentionnés au paragraphe (2);
f) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application du présent article.
Le présent article ne s'applique pas :
a) aux ouvriers occasionnels d'urgence, au sens du paragraphe 1(4);
b) aux personnes réputées être des ouvriers en vertu du paragraphe 60(2.1) ou de l'article 75.1;
c) aux employeurs, aux ouvriers, aux administrateurs de corporations et aux entrepreneurs indépendants qui sont admis dans le champ d'application de la présente partie en vertu de l'article 74 ou 75;
d) aux personnes déclarées être des ouvriers en vertu de l'article 77 ou 77.1.
Le paragraphe 40(3) est modifié :
a) dans les alinéas a) et c), par substitution, à « d'assurance-chômage », de « d'assurance-emploi »;
b) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « dependent », de « dependant ».
L'alinéa 41(1)a) est modifié par substitution, à « Loi sur l'assurance-chômage », de « Loi sur l'assurance-emploi ».
Le paragraphe 41(4) est modifié par substitution, à « 90 % », de « 100 % ».
Les paragraphes 41(5), (6) et (7) sont abrogés.
Les paragraphes 42(1) à (4) sont remplacés par ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« période d'admissibilité » Période totale de 24 mois pendant laquelle un ouvrier reçoit des prestations d'assurance-salaire. ("qualifying period")
« taux de cotisation » Cotisation qu'un employeur verse à un régime de retraite auquel un ouvrier adhère et qui représente un pourcentage du gain de l'ouvrier antérieur à l'accident. ("contribution rate")
Cotisation de la Commission à la rente
La Commission place, en faveur de l'ouvrier, un montant équivalant au pourcentage indiqué ci-dessous des prestations d'assurance-salaire que ce dernier recevra en vertu de la présente partie après la fin de la période d'admissibilité :
a) si le taux de cotisation de l'employeur avant l'accident était d'au plus 5 %, la différence entre ce pourcentage et le taux de cotisation de l'employeur après la fin de la période d'admissibilité;
b) si le taux de cotisation de l'employeur avant l'accident était supérieur à 5 % mais ne dépassait pas 7 %, la différence entre le taux de cotisation de l'employeur avant l'accident et celui versé après la fin de la période d'admissibilité;
c) si le taux de cotisation de l'employeur avant l'accident était supérieur à 7 %, la différence entre ce pourcentage et le taux de cotisation de l'employeur après la fin de la période d'admissibilité.
Le montant ne peut, en aucun cas, être inférieur à zéro.
Pour l'application du présent article, l'ouvrier peut, dans les trois mois suivant la fin de la période d'admissibilité, informer par écrit la Commission, en la forme et de la manière que celle-ci juge acceptables, de son choix de cotiser un montant ne dépassant pas celui qu'elle verse en vertu du présent article. Le montant cotisé est retenu sur les prestations d'assurance-salaire versées à l'ouvrier et est ajouté au montant visé au paragraphe (2).
Constitution de la rente de retraite
Les montants visés aux paragraphes (2) et (3) ainsi que les intérêts courus sont affectés à la constitution d'une rente en faveur de l'ouvrier à son départ à la retraite.
Le paragraphe 42(5) est abrogé.
L'alinéa 42(8)b) est modifié par substitution, à « à 50 % de la valeur du capital accumulé et des intérêts courus », de « au capital accumulé et aux intérêts courus ».
Le paragraphe 44(1) est modifié par adjonction, après « à la présente partie », de « et le gain annuel maximum indiqué au paragraphe 46(2) ».
L'article 46 est remplacé par ce qui suit :
Restriction — gain annuel maximum
Pour les accidents survenus après le 31 décembre 1991 mais avant l'entrée en vigueur du présent article, il n'est pas tenu compte de la partie du gain de l'ouvrier qui est en sus du gain annuel maximum, aux fins du calcul du gain en application de la présente partie.
Sous réserve des règlements, le gain annuel maximum pour les accidents survenus après le 31 décembre 1991 mais avant l'entrée en vigueur du présent article est de 45 500 $.
Il est ajouté, après l'article 49.2 mais avant l'intertitre « LA COMMISSION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL », ce qui suit :
Obligation de réembaucher
Conformément au présent article, l'employeur visé par la présente partie est tenu d'offrir de réembaucher un ouvrier qui a été incapable de travailler par suite d'un accident et qui, le jour où l'accident est survenu, travaillait pour lui depuis au moins 12 mois consécutifs, dans le cadre d'un emploi à temps plein ou d'un emploi régulier à temps partiel.
Le présent article ne s'applique pas :
a) aux ouvriers occasionnels d'urgence, aux stagiaires, aux personnes réputées être des ouvriers en vertu de l'article 75.1 ainsi qu'aux personnes déclarées être des ouvriers en vertu de l'article 77 ou 77.1;
b) aux employeurs qui, de l'avis de la Commission, comptent moins de 25 ouvriers à temps plein ou ouvriers réguliers à temps partiel;
c) aux employeurs, aux ouvriers et aux industries exclus par règlement.
L'obligation de l'employeur prévue au présent article prend fin à la plus rapprochée des dates suivantes :
a) le jour du deuxième anniversaire de l'accident;
b) la date qui tombe six mois après que l'ouvrier est apte, sur le plan médical, à accomplir les tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant son accident ou à effectuer un autre travail convenable, de l'avis de la Commission;
c) la date à laquelle l'ouvrier aurait pris sa retraite, d'après la Commission.
L'employeur est tenu d'adapter le travail ou le lieu de travail aux besoins de l'ouvrier pourvu que les adaptations ne causent pas un préjudice indu à l'employeur.
Capacité d'accomplir les tâches essentielles
Si l'ouvrier est apte, sur le plan médical, à accomplir les tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant son accident, l'employeur est tenu, selon le cas :
a) d'offrir à l'ouvrier de le réembaucher au poste qu'il occupait lorsque l'accident est survenu;
b) d'offrir à l'ouvrier un autre emploi dont la nature et le salaire sont comparables à ceux de l'emploi qu'il occupait lorsque l'accident est survenu.
Capacité d'effectuer un travail convenable
Si l'ouvrier est apte, sur le plan médical, à effectuer un travail convenable mais s'il est incapable d'accomplir les tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant son accident, l'employeur est tenu de lui offrir le premier emploi convenable disponible.
Évaluation relative au retour au travail
Si l'ouvrier et l'employeur ne s'entendent pas sur l'aptitude de l'ouvrier à retourner au travail, la Commission détermine :
a) dans le cas où l'ouvrier n'a pas recommencé à travailler pour l'employeur, s'il est apte, sur le plan médical, à exercer les tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant son accident ou à effectuer un travail convenable;
b) dans le cas où elle a déjà établi que l'ouvrier était apte, sur le plan médical, à effectuer un travail convenable, s'il est apte, sur le plan médical, à accomplir les tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant son accident.
S'il réembauche un ouvrier conformément au présent article et qu'il le licencie dans les six mois qui suivent, l'employeur est présumé ne pas avoir rempli les obligations prévues au présent article. Il peut réfuter cette présomption en prouvant que le licenciement n'a pas de lien avec la lésion résultant de l'accident.
Licenciement, mise à pied ou cessation d'emploi
Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher un employeur de refuser d'offrir à un ouvrier de le réembaucher, de refuser de continuer à l'employer, de le licencier, de le mettre à pied ou de le suspendre ou de modifier sa situation ou de le muter s'il convainc la Commission qu'il a pris sa décision pour des raisons d'affaires légitimes et que cette décision n'a aucun lien avec le fait que l'ouvrier soit ou ait été incapable de travailler par suite de l'accident.
L'employeur ou l'ouvrier avise la Commission lorsque le respect des obligations qu'a l'employeur envers l'ouvrier en vertu du présent article est à l'origine de différends.
Sur réception de l'avis prévu au paragraphe (10), la Commission détermine, dans les 60 jours qui suivent ou dans un délai plus long qu'elle fixe, si l'employeur a respecté les obligations qu'il a envers l'ouvrier en vertu du présent article.
La Commission peut tenter de régler par la médiation le différend visé au paragraphe (10).
La Commission n'est pas tenue de rendre une décision en application du paragraphe (11) si l'emploi de l'ouvrier prend fin dans les six mois après qu'il a été réembauché et si l'avis qu'il a donné en application du paragraphe (10) est remis à la Commission plus de trois mois après la date de la cessation d'emploi.
Évaluation par la Commission du respect des obligations
La Commission peut, de son propre chef, déterminer si l'employeur a respecté les obligations qu'il a envers l'ouvrier en vertu du présent article.
Si la Commission juge qu'il n'a pas respecté une obligation prévue au présent article, l'employeur est passible, en vertu du paragraphe 109.7(1), d'une sanction administrative dont le montant ne dépasse pas le gain moyen net de l'ouvrier pour l'année précédant l'accident.
Si les obligations qu'a l'employeur en vertu du présent article procurent à l'ouvrier de meilleures conditions de réembauche que la convention collective qui lie l'employeur, le présent article a préséance sur la convention collective.
Il est ajouté, après le paragraphe 50(4), ce qui suit :
La Commission a la capacité, les droits et les pouvoirs d'une personne physique pour réaliser sa mission et ses objectifs.
Les alinéas 50.2(1)b) et c) sont modifiés par suppression de « , dont l'un peut être commissaire aux appels ».
Le paragraphe 50.2(3) est remplacé par ce qui suit :
Le décret de nomination des membres du conseil d'administration fixe la durée de leur mandat. Celui-ci ne peut dépasser quatre ans.
Lorsqu'il procède aux nominations, le lieutenant-gouverneur en conseil peut tenir compte de la durée des mandats de sorte qu'au plus le tiers de ceux-ci expire au cours d'une année.
Tous les membres du conseil d'administration peuvent recevoir un nouveau mandat.
Les membres du conseil d'administration dont le mandat prend fin continuent à occuper leur poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, qu'un successeur leur soit nommé ou que leur nomination soit révoquée.
L'article 51.1 est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du conseil d'administration
Le conseil d'administration :
a) approuve et contrôle les principes généraux et la direction de la Commission, y compris les principes généraux touchant l'indemnisation, la réadaptation, les cotisations et le placement des fonds de la Caisse des accidents;
b) examine et approuve les budgets de fonctionnement et des dépenses en capital de la Commission;
c) planifie l'avenir du système d'indemnisation.
Le conseil d'administration peut constituer les comités qu'il juge nécessaires et constitue :
a) un comité d'orientation et de planification;
b) un comité de vérification;
c) un comité de placement.
Les comités du conseil d'administration constitués en application du paragraphe (2) sont chacun composés des personnes suivantes :
a) le président du conseil d'administration;
b) le premier dirigeant;
c) des membres du conseil d'administration représentant en nombre égal le point de vue des ouvriers, des employeurs et du public, l'un de ces membres étant nommé à la présidence par le conseil d'administration.
Membres supplémentaires des comités de vérification et de placement
Le conseil d'administration peut nommer au plus trois autres personnes au sein du comité de vérification et du comité de placement.
Rémunération des membres des comités de vérification et de placement
Le conseil d'administration peut fixer la rémunération des personnes qui n'en font pas partie mais qui sont membres du comité de vérification ou du comité de placement.
Fonctions du comité d'orientation et de planification
Le comité d'orientation et de planification :
a) établit des principes généraux en vue de leur examen par le conseil d'administration;
b) examine et évalue les plans stratégiques et fait des recommandations au conseil d'administration.
Fonctions du comité de vérification
Le comité de vérification :
a) examine le rapport annuel visé à l'article 70 et les comptes distincts prévus à l'article 87 et conseille la Commission à leur sujet;
b) se penche sur les vérifications ou les enquêtes prévues à l'article 69 et conseille la Commission à leur sujet;
c) fait des recommandations au conseil d'administration au sujet des mécanismes de contrôle interne de la Commission;
d) fait des recommandations au conseil d'administration au sujet des normes de conduite et des lignes directrices régissant les conflits d'intérêts;
e) examine et approuve le mandat du vérificateur interne de la Commission ainsi que les plans de vérification interne de celle-ci;
f) tient périodiquement des réunions avec le vérificateur interne et le vérificateur général ou un autre vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil afin d'examiner les résultats des pratiques de vérification interne de la Commission;
g) exerce les autres fonctions que lui attribue le conseil d'administration.
Fonctions du comité de placement
Le comité de placement :
a) élabore des lignes de conduite applicables au placement judicieux des fonds de la Caisse des accidents, en vue de leur examen par le conseil d'administration;
b) examine régulièrement les placements de la Caisse des accidents et donne son avis au conseil d'administration à ce sujet;
c) fait des recommandations au conseil d'administration au sujet du recrutement de gestionnaires de placements ou de conseillers en placements compétents;
d) voit à ce que la Commission assure une supervision suffisante et prudente des gestionnaires de placements ou des conseillers en placements.
Il est ajouté, après l'article 54, ce qui suit :
Pour l'application du présent article, les termes « Division », « ministère », « ministre », « santé » et « sécurité » ont le sens que leur attribue la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.
Afin de promouvoir la sécurité et la santé dans les lieux de travail, de prévenir les lésions et les maladies dans ces lieux et d'y réduire leur nombre, la Commission peut, de concert avec le ministère et la Division :
a) sensibiliser le public à la sécurité et à la santé ainsi qu'à la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail;
b) favoriser la compréhension et l'observation de la présente loi et de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail;
c) encourager les employeurs, les ouvriers et les autres personnes à s'engager à assurer la sécurité et la santé ainsi qu'à prévenir les lésions et les maladies dans les lieux de travail;
d) collaborer avec les organismes de prévention des lésions et des maladies en milieu de travail afin de promouvoir la sécurité et la santé dans les lieux de travail;
e) conseiller le ministre au sujet de la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail;
f) élaborer un plan annuel de prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail qui doit être présenté au ministre;
g) publier des rapports, des études ou des recommandations concernant la sécurité et la santé ainsi que la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail.
La Commission peut verser, sur la Caisse des accidents, les sommes qu'elle juge nécessaires pour qu'il soit donné effet au présent article.
La Commission, la Division et le ministère peuvent échanger des renseignements sur la sécurité et la santé au travail ainsi que sur la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail, dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet au présent article.
Il est ajouté, après l'alinéa 60(2)p), ce qui suit :
q) de la question de savoir si l'employeur compte moins de 25 ouvriers à temps plein ou ouvriers réguliers à temps partiel;
r) de la question de savoir si l'employeur est un nouvel employeur ou le successeur de l'employeur, aux fins de l'évaluation de son expérience;
s) de la question de savoir si une personne est un artisan ou un mécanicien pour l'application de la présente loi.
Il est ajouté, après le paragraphe 60(2.1), ce qui suit :
Compétence en matière de questions constitutionnelles
Les questions constitutionnelles n'entrent pas dans le champ de compétences de la Commission et de la Commission d'appel.
Le paragraphe (2.2) s'applique aux décisions rendues après l'entrée en vigueur du présent article, quelle que soit la date de l'accident.
Le paragraphe 60.2(2) est remplacé par ce qui suit :
Le décret de nomination du commissaire en chef aux appels et des commissaires aux appels fixe la durée de leur mandat. Celui-ci peut varier entre deux et cinq ans.
Le commissaire en chef aux appels et les commissaires aux appels peuvent recevoir un nouveau mandat.
Le paragraphe 60.2(3) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe 50.2(1), ni », de « Ni ».
Il est ajouté, après le paragraphe 60.2(4), ce qui suit :
Si un commissaire aux appels démissionne ou que son mandat expire, le commissaire en chef aux appels peut l'autoriser à continuer à exercer ses fonctions dans le cadre d'une procédure qui relevait de sa compétence juste avant la fin de son mandat.
L'autorisation s'applique jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue relativement à la procédure.
Rémunération après une démission ou la fin d'un mandat
Le paragraphe (4) s'applique aux commissaires aux appels qui exercent des fonctions en vertu du paragraphe (5).
L'article 60.4 est modifié par substitution, à « relativement auxquelles le président du conseil d'administration », de « à l'égard desquelles le commissaire en chef aux appels ».
Le paragraphe 60.5(1) est abrogé.
Le paragraphe 60.8(7) est abrogé.
L'article 60.9 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 60.9(1) et par adjonction de ce qui suit :
Le présent article n'a pas pour effet de créer un autre palier d'appel.
Lignes de conduite relatives à la révision
Le conseil d'administration peut établir des lignes de conduite visant à déterminer les circonstances dans lesquelles il procède à la révision des décisions de la Commission d'appel.
Les paragraphes 60.91(1) et (2) deviennent les paragraphes 60.10(1) et (2).
Le paragraphe 60.91(3) est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 60.10(4) et par adjonction, avant ce paragraphe, de ce qui suit :
Caractère définitif des décisions
Les décisions que rend le commissaire en chef aux appels en vertu du présent article sont définitives.
Il est ajouté, après le paragraphe 60.10(4), ce qui suit :
Correction d'erreurs d'écriture et d'erreurs typographiques
La Commission d'appel peut corriger les erreurs d'écriture et les erreurs typographiques dans les décisions ou les ordonnances qu'elle rend.
Il est ajouté, après l'article 60.10, ce qui suit :
Rapport annuel de la Commission d'appel
Dès que possible après la fin de chaque année civile mais au plus tard le 31 mars, la Commission d'appel présente au ministre un rapport décrivant de façon générale la manière dont elle s'est acquittée des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.
Dépôt du rapport devant l'Assemblée
Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.
L'article 61 est remplacé par ce qui suit :
Bénéficient de l'immunité la Commission, les membres du conseil d'administration, les employés et les mandataires de la Commission, les commissaires aux appels, les membres d'un comité d'expertise médicale, le responsable des pratiques équitables et les conseillers ouvriers qui agissent sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
L'article 62 est remplacé par ce qui suit :
Témoignages dans le cadre d'actions civiles
Les membres du conseil d'administration ou d'un comité d'expertise médicale, les commissaires aux appels, le responsable des pratiques équitables, les conseillers ouvriers ainsi que les employés et les mandataires de la Commission ne peuvent être contraints à témoigner dans une action civile ou une autre instance à laquelle la Commission n'est pas partie, à l'égard des documents ou des renseignements obtenus, reçus ou établis sous le régime de la présente loi ou des règlements. De plus, ils ne peuvent être tenus de produire ces documents.
Le paragraphe 66(1) est modifié par suppression de « , par un arbitre médical ».
Le paragraphe 67(4) est modifié, dans le titre, par substitution, à « au comité sur demande », de « à un comité à la demande de l'ouvrier ».
Il est ajouté, après le paragraphe 67(4), ce qui suit :
Renvoi à un comité à la demande de l'employeur
À la demande écrite de l'employeur, la Commission peut renvoyer une question d'ordre médical à un comité pour avoir son avis. La question doit être réelle et importante et influer sur le droit à une indemnisation. La Commission doit recevoir la demande avant que la Commission d'appel ne rende une décision en vertu du paragraphe 60.8(5).
Le paragraphe 67(5) est remplacé par ce qui suit :
Lorsqu'une affaire est renvoyée à un comité, le président :
a) invite le médecin qui a délivré un certificat en application du paragraphe (4) à participer à une réunion du comité afin de discuter de l'affaire;
b) peut ordonner que des tests ou des examens médicaux soient effectués;
c) peut inviter à une réunion du comité les autres fournisseurs de soins de santé qui, selon lui, devraient être présents afin de discuter de l'affaire.
Le comité qui est saisi d'une affaire peut interroger l'ouvrier et consulter les fournisseurs de soins de santé dont l'opinion lui paraît utile.
Les dispositions suivantes de la version anglaise sont modifiées par substitution, à « chairman », à chaque occurrence, de « chair », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) le paragraphe 67(7);
b) l'alinéa 67(9)a);
Le paragraphe 67(14) est abrogé.
Le paragraphe 68(1) est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :
a) prévoir le gain annuel minimum;
b) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
h.1) exclure des industries, des employeurs ou des ouvriers de l'application de l'article 49.3;
c) par abrogation des alinéas i), o) et q);
d) par adjonction, après l'alinéa r), de ce qui suit :
r.1) prendre des mesures concernant les sanctions administratives visées au paragraphe 109.7(1), y compris :
(i) établir le montant des sanctions administratives pouvant être imposées,
(ii) régir les appels relatifs aux décisions ayant pour effet d'imposer des sanctions administratives;
Le paragraphe 68(3) est remplacé par ce qui suit :
Infraction et sanction administrative
Quiconque contrevient à un règlement commet une infraction et est passible d'une sanction administrative visée au paragraphe 109.7(1).
Le paragraphe 68(4) est modifié par substitution, à « Lorsqu'une action relativement à une lésion est intentée contre l'employeur par l'ouvrier, son représentant personnel ou une personne à sa charge », de « Lorsqu'une action relative à une lésion est intentée contre un employeur, un administrateur d'une corporation qui est un employeur ou un ouvrier d'un employeur ».
Il est ajouté, après le paragraphe 69(2), ce qui suit :
Le conseil d'administration nomme, au moins une fois tous les cinq ans, un vérificateur indépendant chargé d'examiner les coûts et l'efficacité d'au moins un des programmes offerts en vertu de la présente loi. Le ministre peut déterminer le programme à examiner. Cette vérification s'ajoute aux vérifications prévues aux paragraphes (1) et (2).
L'article 73 est remplacé par ce qui suit :
Maintien de la Caisse des accidents
Est maintenue la Caisse des accidents aux fins du paiement des indemnités, des frais et des dépenses prévus par la présente partie.
Sous réserve de l'article 79 et des règlements, sont établies aux fins de la perception des cotisations les catégories suivantes :
a) catégorie A — les industries subventionnées par la province et mentionnées dans la liste établie par la Commission conformément à l'article 76.1;
b) catégorie B — les employeurs autoassurés mentionnés dans la liste établie par la Commission conformément à l'article 76.2;
c) catégorie C — la Couronne du chef du Manitoba ainsi que les organismes gouvernementaux visés à l'article 76 et qui ne font pas partie de la catégorie A, B ou E;
d) catégorie D — la ville de Winnipeg;
e) catégorie E — les employeurs de toutes les industries du Manitoba qui ne font pas partie des catégories ci-dessus et qui ne sont pas exclus par règlement pris en vertu de l'article 2.1.
Le paragraphe 74(1) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Protection facultative pour les entreprises faisant partie des industries exclues »;
b) dans le texte, par substitution, à « , qui n'est pas visé par la présente partie, soit admis », de « qui, en vertu de l'article 2.1, est exclue par règlement de l'application de la présente partie, soit admise ».
Le paragraphe 74(3) est modifié par substitution, au titre, de « Protection facultative pour les employeurs et les administrateurs ».
Le paragraphe 74(4) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « ou membre de la famille », de « ou administrateur d'une corporation »;
b) par abrogation de l'alinéa c).
Le paragraphe 75(1) est modifié par substitution, au titre, de « Protection facultative pour les entrepreneurs indépendants ».
Le paragraphe 75(3) est remplacé par ce qui suit :
Définition d'« entrepreneur indépendant »
Dans le présent article, « entrepreneur indépendant » s'entend d'une personne travaillant à son compte, y compris un membre d'une société en nom collectif, qui exerce ses activités dans une industrie et qui n'a pas d'ouvriers de l'industrie en question qui travaillent pour lui.
Il est ajouté, après l'article 75, ce qui suit :
Admission des organismes sans but lucratif ou de bienfaisance et des bénévoles
Un organisme sans but lucratif ou de bienfaisance peut demander à la Commission, en son nom et au nom d'une personne ou d'un groupe de personnes qui fait du bénévolat pour l'organisme, d'être admis dans le champ d'application de la présente partie. La Commission peut admettre l'organisme et la personne ou le groupe de personnes sous réserve des conditions et pour la période qu'elle estime indiquées.
Bénévoles réputés être des ouvriers
Les personnes admises en vertu du paragraphe (1) sont réputées être des ouvriers de l'organisme sans but lucratif ou de bienfaisance.
Le gain moyen d'une personne réputée être un ouvrier en vertu du paragraphe (2) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) le montant calculé conformément à l'article 45;
b) le montant qui, selon la Commission, reflète fidèlement la capacité de gain probable de la personne, lequel montant ne doit pas dépasser la moyenne du salaire moyen dans l'industrie pour chacun des 12 mois avant le 1er juillet de l'année précédant l'accident.
Le gain moyen visé au paragraphe (3) est rajusté le premier jour du mois suivant le deuxième anniversaire de l'accident et tous les ans par la suite en fonction du facteur d'indexation établi conformément à l'article 47.
L'article 76.6 est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Montant à verser »;
b) dans le texte, par adjonction, à la fin, de « et les dépenses engagées en vertu de l'article 77.1 ».
Le passage introductif du paragraphe 77(3) est modifié par suppression de « visé à l'alinéa 40(1)a) ».
Il est ajouté, après l'article 77, ce qui suit :
Participants d'un programme d'expérience de travail déclarés ouvriers
La Commission peut, par ordonnance, déclarer qu'une personne ou un groupe de personnes qui participent à un programme d'expérience de travail et qui ne sont pas par ailleurs considérées comme des ouvriers en vertu de la présente loi sont des ouvriers visés par le champ d'application de la présente partie, sous réserve des conditions et pour la période qu'elle estime indiquées.
Pour l'application du paragraphe (1), un groupe de personnes peut être désigné en fonction de la nature du programme d'expérience de travail ou de toute autre façon que détermine la Commission.
Pour l'application de la présente loi, le gain moyen des ouvriers visés au paragraphe (1) est calculé conformément au paragraphe 77(3) ou (3.1), selon le cas, sauf disposition contraire de l'ordonnance de la Commission.
Le gain moyen visé au paragraphe (3) est rajusté le premier jour du mois suivant le deuxième anniversaire de l'accident et tous les ans par la suite en fonction du facteur d'indexation établi conformément à l'article 47.
Pour l'application de la présente partie, sont réputés être les employeurs des ouvriers visés au paragraphe (1) :
a) l'établissement d'enseignement ou de formation qui fournit une expérience de travail;
b) la personne qui accepte le participant à un programme d'expérience de travail.
La période d'emploi des ouvriers visés au paragraphe (1) est réputée débuter au moment où ils commencent à être exposés aux risques du lieu de travail et prendre fin lorsqu'ils cessent d'y être exposés, de l'avis de la Commission.
Détermination du dossier professionnel et de l'expérience des employeurs présumés
Afin de déterminer le dossier professionnel et l'expérience d'une personne réputée être un employeur en application du paragraphe (5), la Commission ne tient pas compte du coût des indemnités accordées aux ouvriers visés au présent article.
Il est ajouté, après l'article 79, ce qui suit :
Lorsqu'une industrie auparavant incluse dans le champ d'application de la présente partie en est exclue par règlement pris en vertu de l'article 2.1, la Commission peut imposer les conditions qu'elle juge nécessaires pour qu'aucune catégorie ou sous-catégorie ou qu'aucun groupe ou sous-groupe ne soit lésé. Elle peut notamment, à cette fin, faire des rajustements et des transferts de fonds, de réserves et de comptes et exiger le versement de fonds.
Le paragraphe 80(4) est remplacé par ce qui suit :
Calcul des prévisions salariales
Afin de déterminer le montant de la feuille de paye d'un employeur pour l'établissement de la cotisation, la Commission ne tient compte que de la partie de la feuille de paye qui vise les ouvriers et les emplois entrant dans le champ d'application de la présente partie.
Afin de déterminer le montant de la feuille de paye d'un employeur pour une année donnée postérieure à 1991 mais antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la Commission ne tient compte que du salaire annuel de l'ouvrier qui est égal ou inférieur au gain annuel maximum indiqué à l'article 46.
Le paragraphe 80(5) est remplacé par ce qui suit :
Infraction et sanction administrative
Commet une infraction quiconque omet de se conformer au paragraphe (1), (2) ou (3).
Il est ajouté, après l'article 80, ce qui suit :
Dispense relative aux prévisions salariales
Lorsqu'un employeur le lui demande, la Commission peut le dispenser de l'obligation de fournir les prévisions salariales visées au paragraphe 80(1).
Dispositions non applicables en cas de dispense
Les paragraphes 80(6) et (6.1) ainsi que le paragraphe 81(7.3) ne s'appliquent pas lorsque la Commission dispense un employeur de l'obligation de fournir des prévisions salariales.
Cotisation établie en fonction des feuilles de paye réelles
Lorsque la Commission le dispense de l'obligation de fournir des prévisions salariales, l'employeur lui remet une copie certifiée conforme du registre des salaires indiquant les payes réelles pour le mois, le semestre ou toute autre période qu'elle détermine et lui verse la cotisation exigible pour les montants en question au taux qu'elle fixe.
La cotisation visée au paragraphe (3) est versée au moment où la Commission l'exige.
L'employeur qui omet de payer sa cotisation au moment où la Commission l'exige est tenu de verser à celle-ci des intérêts sur le montant impayé à compter de la date qu'elle détermine en vertu du paragraphe (4) jusqu'à la date du paiement au taux établi conformément au paragraphe 86(2).
La Commission peut révoquer en tout temps la dispense accordée en vertu du paragraphe (1). L'employeur est alors tenu de payer la cotisation prévue par la présente partie comme si aucune dispense n'avait été accordée, à condition d'obtenir un crédit pour les montants versés au cours de l'année, avant la révocation.
Le paragraphe 81(1) est modifié :
a) dans le sous-alinéa c)(v), par substitution, à « ou un sous-groupe », de « , un sous-groupe ou un employeur »;
b) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
h) la constitution d'un fonds permettant le paiement des réclamations faites par des personnes déclarées être des ouvriers en vertu de l'article 77.1.
L'article 81.1 est remplacé par ce qui suit :
Dans le présent article, les termes « entreprise commerciale » s'entendent des biens et des actifs de quelque nature que ce soit utilisés relativement à l'entreprise d'un employeur, y compris les stocks, le matériel, les créances et les biens incorporels.
Certificat — aliénation de l'entreprise commerciale
Lorsqu'il aliène la totalité ou la quasi-totalité son entreprise commerciale, l'employeur doit obtenir de la Commission un certificat indiquant, selon le cas :
a) qu'elle n'a aucune réclamation contre lui en vertu de la présente loi;
b) qu'elle a une réclamation contre lui et qu'il a pris des arrangements en vue de son règlement.
Remise d'une copie du certificat à l'acheteur
L'employeur remet à l'acheteur une copie du certificat.
S'il omet d'obtenir une copie du certificat, l'acheteur est conjointement et individuellement responsable, avec l'employeur, à l'égard de tout montant que ce dernier doit à la Commission en vertu de la présente loi. L'acheteur a un droit d'action contre l'employeur relativement aux montants qu'il est tenu de payer à la Commission en vertu du présent article.
Le paragraphe 82(4) est modifié par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) assimiler le coût des réclamations pour le décès d'un ouvrier résultant d'un accident à un montant déterminé par le conseil d'administration d'après des principes actuariels;
d) exclure la partie du coût des indemnités accordées aux ouvriers de l'employeur qui, selon elle, constituerait une charge injuste à l'égard de celui-ci.
Il est ajouté, après le paragraphe 82(7), ce qui suit :
Caractère définitif des décisions
La Commission peut limiter le délai pendant lequel un employeur, à l'égard de décisions rendues au cours des années antérieures, peut être classé dans une nouvelle catégorie, se faire imposer une nouvelle cotisation ou avoir droit à un transfert des coûts en fonction de son dossier professionnel et de son expérience.
Le paragraphe 86(1) est modifié :
a) par substitution, au passage introductif, de « Est passible d'une sanction administrative visée au paragraphe 109.7(1) l'employeur qui : »;
b) par suppression du passage qui suit l'alinéa b).
Les articles 92 et 93 sont abrogés.
Le paragraphe 94(2) est modifié par suppression de « conformément aux directives du Comité de placement ».
Les paragraphes 94(3), (4) et (5) sont abrogés.
Le paragraphe 97(3) est modifié :
a) dans l'alinéa b), par substitution, au passage qui suit « par », de « cession de son billet à court terme; »;
b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) par hypothèque relative à un placement immobilier fait en vertu du paragraphe 94(2),
Le paragraphe 98(2) est remplacé par ce qui suit :
Infraction et sanction administrative
L'employeur qui omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction et est passible d'une sanction administrative visée au paragraphe 109.7(1).
Le paragraphe 100(4) est modifié :
a) dans le titre, par suppression de « et peine »;
b) par substitution, à « Quiconque », de « Commet une infraction quiconque »;
c) par suppression de « commet une infraction et encourt une amende maximale de 5 000 $ ».
Le paragraphe 101(1) est modifié :
a) par adjonction, après « ou à des enquêtes en application de la présente partie », de « , y compris le responsable des pratiques équitables, »;
b) dans la version anglaise, par substitution, à « dependent », de « dependant ».
Le paragraphe 101(7) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Infraction »;
b) par substitution, à « La personne qui », de « Commet une infraction quiconque »;
c) par suppression de « commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ ».
Il est ajouté, après le paragraphe 108(3), ce qui suit :
Les ouvriers et les personnes à charge à qui de l'aide a été fournie en vertu de la présente partie ont accès aux dossiers qui les concernent et qui sont en la possession des conseillers ouvriers.
Il est ajouté, après l'article 108, ce qui suit :
Nomination d'un responsable des pratiques équitables
Le conseil d'administration nomme un responsable des pratiques équitables et définit son rôle ainsi que son mandat.
Supervision du conseil d'administration
Le responsable des pratiques équitables relève du conseil d'administration.
Le responsable des pratiques équitables peut, conformément au rôle et au mandat définis par le conseil d'administration, enquêter sur des questions visées par la présente loi, y compris des réclamations et des cotisations, relativement auxquelles un ouvrier, une personne à charge ou un employeur est lésé ou peut l'être, et faire des recommandations à leur sujet.
Le paragraphe 109.1(1) est modifié :
a) dans le titre, par suppression de « et peine »;
b) par substitution, au passage suivant l'alinéa d), de ce qui suit :
e) omet délibérément d'informer la Commission d'une question qui influe sur le droit d'un ouvrier à une indemnité.
Les paragraphes 109.1(2) à (5) sont abrogés.
Il est ajouté, dans la partie I, après l'article 109.5, ce qui suit :
Sauf disposition contraire du paragraphe (2), quiconque commet une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) s'il s'agit d'un ouvrier, d'une amende maximale de 1 500 $;
b) s'il ne s'agit pas d'un ouvrier, d'une amende maximale de 7 500 $.
Infraction visée au paragraphe 109.1(1)
Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 109.1(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) s'il s'agit d'un ouvrier, d'une amende maximale de 1 500 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines;
b) s'il ne s'agit pas d'un ouvrier, d'une amende maximale de 7 500 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines.
Infraction commise par une corporation
En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou aux règlements pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.
Le juge qui déclare une personne coupable d'une infraction visée par la présente loi ou les règlements peut, en plus de toute autre peine imposée en application du présent article, ordonner à la personne de rembourser à la Commission les sommes qu'elle a obtenues en raison de la perpétration de l'infraction.
Dépôt de l'ordonnance à la Cour du Banc de la Reine
Si une somme doit être payée en vertu du paragraphe (5), la Commission peut déposer à la Cour du Banc de la Reine une copie certifiée conforme de l'ordonnance. Celle-ci est réputée être un jugement de la Cour en faveur de la Commission et est exécutable à ce titre.
Les poursuites que vise la présente loi se prescrivent comme suit :
a) pour une infraction visée au paragraphe 109.1(1), par quatre ans à compter du jour de la perpétration de la prétendue infraction;
b) pour les autres infractions, par deux ans à compter du jour de la perpétration de la prétendue infraction.
Le présent article n'a pas pour effet de limiter le droit de la Commission d'introduire une procédure en vue d'exercer un recours civil, y compris la procédure visée à l'article 109.2.
Le certificat que signe au nom de la Commission une personne autorisée fait foi, sauf preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, dans toute poursuite ou procédure qui est intentée sous le régime de la présente loi et dans laquelle est exigée une preuve concernant, selon le cas :
a) le dépôt auprès de la Commission d'une déclaration, d'un état, d'un registre ou d'un rapport exigé par la présente loi;
b) la signification par la Commission d'un avis, d'une ordonnance ou d'un document à un employeur, un ouvrier ou une autre personne.
Est tenue de payer à la Commission, si celle-ci l'exige, un montant fixé par règlement à titre de pénalité la personne qui est passible d'une sanction administrative en vertu des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 4(1.1);
b) le paragraphe 4(1.2);
c) l'article 11;
d) l'article 15;
e) l'article 18;
f) l'article 18.1;
g) le paragraphe 19(4);
h) l'article 19.1;
i) l'article 49.3;
j) le paragraphe 68(3);
k) l'article 80;
l) l'article 98.
Absence d'infraction — paiement de la sanction
Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne qui paie une sanction en conformité avec le présent article ne peut être accusée d'une infraction relativement à la contravention en cause sauf lorsque cette contravention se poursuit après le paiement de la sanction.
Si elle est convaincue qu'une personne a des raisons valables d'avoir commis une infraction, la Commission peut la dispenser du paiement de tout ou partie d'une sanction visée au présent article.
Le recouvrement du montant d'une sanction payable à la Commission en vertu de la présente loi peut être effectué de la manière prévue pour le recouvrement des créances dont elle est titulaire, y compris les cotisations.
Signification ou dépôt de documents
La Commission peut établir des principes directeurs et des règles régissant la signification ou le dépôt de documents auprès d'elle, notamment par téléphone, par courrier, par livraison, par télécopie ou par transmission électronique.
L'article 110 est remplacé par ce qui suit :
Application des articles 111 à 113
Les articles 111 à 113 s'appliquent seulement aux industries, aux employeurs et aux ouvriers exclus du champ d'application de la partie I par règlement pris en vertu de l'article 2.1.
L'article 115 est remplacé par ce qui suit :
Un comité d'examen nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil procède à un examen exhaustif de la présente loi au moins une fois tous les dix ans.
Le comité d'examen se compose d'au moins un représentant du public, des ouvriers et des employeurs.
Le comité d'examen fait rapport au ministre de ses conclusions et de ses recommandations.
Les dispositions suivantes de la version anglaise sont modifiées par substitution, à « dependent », à chaque occurrence, de « dependant », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) l'article 20.1;
b) le paragraphe 23(1);
c) le paragraphe 24(3.1);
d) le paragraphe 28(1);
e) les paragraphes 29(1) et (11);
f) le paragraphe 31(2);
g) l'article 32;
h) l'article 32.1;
i) les alinéas 43(1)b) et c);
j) l'article 49.1;
k) le paragraphe 101(1.1);
l) les alinéas 108(2)a), b) et c);
L'annexe est abrogée.
Modification du c. E80 de la C.P.L.M.
L'article 19 de la Loi sur les mesures d'urgence est abrogé.
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation et s'applique aux accidents qui surviennent à compter de cette date.
Le paragraphe 6(2) entre en vigueur le jour de sa sanction.
L'article 32 s'applique aux accidents qui surviennent après le 31 décembre 1991 mais avant son entrée en vigueur.