English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2013, c. 9

Projet de loi 31, 2e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail

(Date de sanction : 13 septembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W210 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.

2

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition de « directeur », de ce qui suit :

« directeur » Le directeur de la Sécurité et de l'hygiène du travail nommé en vertu du paragraphe 14(4.1). ("director")

b) par suppression de la définition de « Division »;

c) dans la définition de « propriétaire », par substitution, aux alinéas a) et b), de ce qui suit :

a) la personne ou l'entité qui a qualité de syndic, de séquestre, de créancier hypothécaire en possession, de locataire, de preneur à bail, de permissionnaire ou d'occupant relativement à un espace physique servant ou destiné à servir comme lieu de travail;

b) le mandataire ou le délégué du propriétaire.

d) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« conseiller principal en prévention » Le conseiller principal en prévention nommé en vertu de l'article 17.1. ("chief prevention officer")

« Direction » La Direction de la sécurité et de l'hygiène du travail. ("branch")

« ordre d'amélioration » Ordre donné en vertu de l'article 26. ("improvement order")

« ordre d'arrêt du travail » Ordre donné en vertu de l'article 36. ("stop work order")

3

Le paragraphe 2(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) de favoriser la mise en œuvre des droits suivants des travailleurs :

(i) celui de connaître les risques existant dans leurs lieux de travail sur le plan de la santé et de la sécurité,

(ii) celui de participer dans ces lieux à des activités en matière de santé et de sécurité,

(iii) celui de refuser d'exécuter un travail dangereux,

(iv) celui de travailler sans subir de mesures discriminatoires.

4

L'alinéa 7.4(5)k) de la version anglaise est modifié par substitution, à « at intervals not less than every three years or sooner », de « every three years or more often ».

5

Le titre et le passage introductif de l'article 12 sont modifiés par suppression de « de la Division ».

6

L'article 13 est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « , par l'intermédiaire de la division et »;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) faire des recommandations au ministre en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail et la prévention des blessures et des maladies professionnelles;

d.2) coordonner les examens et les enquêtes qui ont pour objet :

(i) d'établir la cause et les faits relatifs aux accidents et aux problèmes de santé que les travailleurs, y compris les travailleurs autonomes, subissent pour des raisons liées à leurs activités professionnelles,

(ii) de prévenir les accidents et les problèmes de santé que les travailleurs subissent pour des raisons liées à leurs activités professionnelles;

7

Il est ajouté, après l'article 13 mais avant l'intertitre précédant l'article 14, ce qui suit :

Publication de rapports sur les ordres et les sanctions

13.1

Le directeur peut produire des rapports publics qui font état d'informations détaillées sur les ordres d'amélioration et les ordres d'arrêt du travail donnés sous le régime de la présente loi et sur les sanctions administratives infligées en vertu de celle-ci. Ces rapports peuvent comporter des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

8(1)

L'alinéa 14(1)e) est modifié par adjonction, après « le Conseil consultatif », de « ou le conseiller principal en prévention ».

8(2)

Le paragraphe 14(4) est remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi

14(4)

La Direction de la sécurité et de l'hygiène du travail constitue au sein du ministère l'entité administrative servant à l'application de la présente loi.

Nomination du directeur par le ministre

14(4.1)

Le ministre nomme le directeur de la Sécurité et de l'hygiène du travail sous le régime de la Loi sur la fonction publique.

9

Il est ajouté, après l'article 17 mais avant l'intertitre précédant l'article 18, ce qui suit :

CONSEILLER PRINCIPAL EN PRÉVENTION

Conseiller principal en prévention

17.1(1)

Le ministre nomme le conseiller principal en prévention.

Durée du mandat

17.1(2)

Le conseiller principal en prévention est nommé pour un mandat maximal de cinq ans et peut être nommé de nouveau pour des mandats d'au plus cinq ans chacun.

Attributions

17.1(3)

Le conseiller principal en prévention possède les attributions suivantes :

a) il conseille le ministre sur la prévention des blessures et des maladies professionnelles et sur tout autre sujet que ce dernier précise;

b) il formule, à la demande du ministre, des recommandations sur la prévention des blessures et des maladies professionnelles;

c) il soumet au ministre un rapport annuel sur la prévention des blessures et des maladies professionnelles, lequel doit comporter :

(i) une analyse des incidents importants s'étant produits dans les lieux de travail, laquelle présente les données relatives aux blessures et maladies subies en raison de ces incidents et fait état des enjeux, des tendances et des perspectives d'avenir dans le domaine des blessures et des maladies professionnelles,

(ii) un bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures gouvernementales en matière de prévention des blessures et des maladies professionnelles,

(iii) une analyse de l'efficacité des activités de prévention réalisées pendant l'année;

d) il accomplit les autres actes dont le ministre lui confie la charge relativement à la prévention des blessures et des maladies professionnelles.

Diffusion du rapport annuel

17.1(4)

Le ministre rend public le rapport annuel du conseiller principal en prévention en l'affichant sur le site Web du ministère et de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Recommandations — prévention des blessures et des maladies professionnelles

17.1(5)

Les recommandations que le conseiller principal en prévention formule sur la prévention des blessures et des maladies professionnelles satisfont notamment aux exigences suivantes, sur le plan de leur contenu :

a) elles indiquent les objectifs applicables à la prévention des blessures et des maladies professionnelles;

b) elles énoncent les indicateurs de rendement principaux servant à mesurer l'atteinte des objectifs;

c) elles traitent tout autre sujet précisé par le ministre.

Consultation

17.1(6)

Lors de l'élaboration de ses recommandations, le conseiller principal en prévention consulte les intervenants suivants :

a) les associations représentant les travailleurs;

b) les associations représentant les employeurs;

c) les corporations professionnelles ou techniques dont les membres s'intéressent à la réalisation des objets de la présente loi;

d) les autres ministères et les organismes gouvernementaux;

e) les autres personnes ou organismes que le ministre estime indiqués.

10(1)

Il est ajouté, après l'alinéa 18(1)bb), ce qui suit :

bb.1) pour l'application de l'article 21, établir les critères et la procédure que le directeur suit pour déterminer s'il y a lieu de donner ou de réexaminer un ordre exemptant une personne ou une catégorie de personnes quant à l'application de dispositions réglementaires,

bb.2) pour l'application de l'article 40 :

(i) établir la procédure que le directeur suit pour déterminer s'il y a lieu de donner un ordre en vertu du paragraphe 40(6) ou de réexaminer un ordre en vertu du paragraphe (7.1),

(ii) fixer les critères additionnels dont le directeur tient compte au titre du paragraphe 40(7);

10(2)

L'alinéa 18(1)cc) est modifié :

a) par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1) désigner les dispositions de la présente loi et des règlements qui sont visées pour l'application des sous-alinéas 53.1(1)a)(ii) et (2)a)(ii),

b) dans le sous-alinéa (ii), par substitution, à « une contravention au paragraphe 26(1) ou la nature ou la fréquence des contraventions », de « les faits ayant donné lieu à ces sanctions ou selon la nature ou la fréquence de ces faits ».

11(1)

Le paragraphe 21(1) est remplacé par ce qui suit :

Exemption

21(1)

Après consultation des personnes qu'il estime indiquées et selon les autres modalités prévues par règlement, le directeur peut, par ordre écrit, exempter une personne ou une catégorie de personnes, dans des circonstances exceptionnelles, quant à l'application de dispositions réglementaires.

11(2)

Le paragraphe 21(2) est modifié par adjonction, à la fin, de « et que les critères réglementaires sont respectés ».

11(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 21(2), ce qui suit :

Conditions pouvant figurer dans l'ordre

21(3)

Le directeur peut assortir son ordre des conditions qu'il estime nécessaires pour protéger la santé ou la sécurité d'un travailleur.

Réexamen des ordres d'exemption

21(4)

S'il est saisi de nouvelles informations après avoir donné un ordre en vertu du présent article, le directeur peut réexaminer l'ordre en cause selon les modalités prévues par règlement et prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) soit confirmer l'ordre;

b) soit modifier ou révoquer l'ordre ou en suspendre l'application, s'il estime que l'une des conditions suivantes est remplie :

(i) il aurait pris une décision différente s'il avait eu connaissance des nouvelles informations,

(ii) l'ordre compromet gravement la santé ou la sécurité du travailleur.

12

Le paragraphe 26(1) est remplacé par ce qui suit :

Ordre d'amélioration

26(1)

S'il estime qu'une personne contrevient à la présente loi ou aux règlements ou qu'elle y a contrevenu dans le passé dans des circonstances rendant une récidive vraisemblable, tout agent de sécurité et d'hygiène peut donner à la personne en cause un ordre motivé d'amélioration qui lui enjoint de prendre les mesures correctives nécessaires pour mettre fin à la contravention, dans un délai donné, et de demeurer en règle par la suite à cet égard.

13(1)

L'alinéa 35a) est modifié par substitution, à « l'expiration soit du délai fixé dans l'ordre soit du délai prorogé ou, si la durée du délai n'est pas déterminée, dans un délai raisonnable », de « l'échéance du délai fixé dans l'ordre ou du délai prorogé ».

13(2)

L'article 35 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 35(1) et par adjonction, après ce nouveau paragraphe, de ce qui suit :

Observation des ordres d'amélioration — pouvoir d'appréciation

35(2)

Il appartient aux agents de déterminer si les personnes faisant l'objet d'ordres d'amélioration s'y sont conformées ou non. Les rapports soumis en application du paragraphe (1) ne possèdent pas de valeur concluante à cet égard.

14(1)

Le paragraphe 36(1) est remplacé par ce qui suit :

Ordres d'arrêt du travail

36(1)

Tout agent de sécurité et d'hygiène peut donner un ordre d'arrêt du travail dans les cas où il estime soit que des travailleurs exercent ou sont sur le point d'exercer dans leur lieu de travail des activités comportant effectivement ou vraisemblablement des risques imminents de blessures ou de maladies graves, soit que la personne faisant l'objet d'un ordre d'amélioration — comportant l'avertissement prévu au paragraphe 26(2) — n'a pas mis fin à la contravention qui y est visée. L'ordre peut prévoir l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) la cessation des activités en cause;

b) l'évacuation, totale ou partielle, du lieu de travail;

c) l'interdiction à l'employeur de laisser reprendre les activités en cause.

14(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 36(1), ce qui suit :

Ordres d'arrêt du travail — lieux de travail multiples

36(1.1)

Tout agent de sécurité et d'hygiène peut donner un ordre d'arrêt du travail dans les cas où il estime que les travailleurs au service d'un même employeur exercent ou sont sur le point d'exercer, dans plusieurs lieux de travail différents, des activités comportant effectivement ou vraisemblablement des risques imminents de blessures ou de maladies graves. L'ordre peut prévoir l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) la cessation des activités en cause;

b) l'évacuation, totale ou partielle, des lieux de travail;

c) l'interdiction à l'employeur de laisser reprendre les activités en cause, à l'un quelconque des lieux de travail.

14(3)

Le paragraphe 36(2) est modifié par substitution, à « mentionnées au paragraphe (1) », de « visées aux paragraphes (1) ou (1.1) ».

15(1)

Le paragraphe 37(2) est modifié par adjonction, après « les motifs d'appel », de « et fournit la liste des personnes intéressées relativement à l'appel ».

15(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 37(2), ce qui suit :

Observations des personnes intéressées

37(2.1)

Le directeur donne aux personnes intéressées nommées dans l'avis d'appel l'occasion de présenter des observations orales ou écrites, selon ce qu'il estime indiqué, à l'égard des questions faisant l'objet de l'appel.

16

Le paragraphe 39(2) est modifié par adjonction, après « L'avis », de « énonce les moyens de l'appel et il ».

17(1)

Le paragraphe 40(1) est remplacé par ce qui suit :

Comité de la sécurité et de la santé au travail

40(1)

L'employeur constitue un comité de la sécurité et de la santé au travail pour chacun des lieux de travail suivants :

a) tout lieu de travail où son personnel compte au moins 20 travailleurs si :

(i) dans le cas d'un emplacement saisonnier, ils participent ou sont censés participer à des travaux dont la durée prévue est d'au moins 90 jours,

(ii) dans le cas de tout autre emplacement, ils possèdent le statut d'employés permanents;

b) tout autre lieu de travail que le directeur désigne par ordre écrit, que ce soit à titre individuel ou dans le cadre d'une catégorie.

17(2)

Le paragraphe 40(6) est modifié par adjonction, après « par ordre écrit », de « et selon les autres modalités prévues par règlement ».

17(3)

Le paragraphe 40(7) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) dans le cas d'un ordre visé au paragraphe (6), les critères additionnels prévus par règlement.

17(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 40(7), ce qui suit :

Réexamen — constitution d'un seul comité pour plusieurs lieux de travail

40(7.1)

S'il est saisi de nouvelles informations après avoir donné un ordre en vertu du paragraphe (6), le directeur peut réexaminer l'ordre en cause selon les modalités prévues par règlement et prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) soit confirmer l'ordre;

b) soit modifier ou révoquer l'ordre ou en suspendre l'application, s'il estime que l'une des conditions suivantes est remplie :

(i) il aurait pris une décision différente s'il avait eu connaissance des nouvelles informations,

(ii) l'ordre compromet gravement la santé ou la sécurité du travailleur.

17(5)

Le paragraphe 40(11) est remplacé par ce qui suit :

Congé — participation aux activités du comité

40(11)

Les membres du comité ont le droit de prendre congé pendant le temps nécessaire en vue de ce qui suit :

a) la préparation aux réunions du comité, la période accordée à cet égard étant d'une heure par réunion mais pouvant être plus longue si le comité l'estime nécessaire;

b) la participation aux réunions du comité;

c) la participation aux activités de formation en matière de sécurité et de santé au travail visées à l'article 44, selon ce qu'approuvent à la fois le comité et l'employeur;

d) l'exercice de leurs attributions à titre de membres du comité en application de la présente loi et des règlements, selon la période de temps que le comité estime indiquée.

Rémunération — participation aux activités du comité

40(12)

Les membres du comité sont réputés être présents au travail pendant les périodes de temps visées au paragraphe (11). Ils ont le droit que leur employeur leur verse leur traitement normal ou majoré, selon le cas, pour les périodes en question.

Formation des membres du comité

40(13)

L'employeur ou l'entrepreneur principal veille à ce que les membres du comité reçoivent une formation leur permettant d'exercer de façon compétente leurs attributions à ce titre.

18(1)

Le paragraphe 41(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 10 », de « cinq »;

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) dans tout autre lieu de travail que le directeur désigne par ordre écrit, que ce soit à titre individuel ou dans le cadre d'une catégorie.

18(2)

Le paragraphe 41(6) est remplacé par ce qui suit :

Congé — activités en tant que délégué

41(6)

Le délégué a le droit de prendre congé pendant le temps nécessaire en vue de ce qui suit :

a) la préparation de ses réunions avec l'employeur concernant la sécurité et la santé au travail, la période accordée à cet égard étant d'une heure par réunion;

b) la participation à ses réunions avec l'employeur concernant la sécurité et la santé au travail;

c) la participation aux activités de formation en matière de sécurité et de santé au travail visées à l'article 44, selon ce qu'approuve l'employeur;

d) l'exercice de ses attributions à titre de délégué en application de la présente loi et des règlements.

Rémunération — activités en tant que délégué

41(7)

Le délégué est réputé être présent au travail pendant les périodes de temps visées au paragraphe (6). Il a le droit que son employeur lui verse son traitement normal ou majoré, selon le cas, pour les périodes en question.

Formation du délégué

41(8)

L'employeur veille à ce que le délégué reçoive une formation lui permettant d'exercer de façon compétente ses attributions à ce titre.

19(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 41.1(1), ce qui suit :

Formulation de recommandations par l'un des coprésidents du comité

41.1(1.1)

Si le comité n'est pas en mesure, malgré ses efforts de bonne foi, d'en arriver à une décision quant à l'à-propos de formuler des recommandations en application de l'alinéa 40(10)g), l'un ou l'autre des coprésidents peut soumettre des recommandations écrites à l'employeur.

19(2)

Le paragraphe 41.1(2) est remplacé par ce qui suit :

Suivi donné aux recommandations

41.1(2)

S'il est saisi de recommandations provenant du délégué, du comité ou d'un de ses coprésidents et faisant état d'un danger susceptible de compromettre la sécurité ou la santé de personnes, l'employeur répond par écrit à l'auteur de ces recommandations dans le délai de 30 jours qui suit leur réception.

19(3)

Le paragraphe 41.1(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) fait état des mesures qu'il prendra dans l'immédiat pour parer au danger susceptible de compromettre la sécurité ou la santé de personnes;

20

L'article 41.2 est remplacé par ce qui suit :

Communication de renseignements sur demande

41.2

L'employeur ou l'entrepreneur principal communique sur demande au comité, au délégué ou — en l'absence de comité ou de délégué — à un travailleur :

a) les renseignements à sa disposition concernant l'essai ou l'analyse de tout équipement, appareil ou substance chimique ou biologique utilisés dans le lieu de travail;

b) tout rapport d'inspection ou d'enquête sur la santé et la sécurité au lieu de travail, sauf s'il s'agit d'un rapport circonstancié ayant trait à une enquête en matière de harcèlement;

c) tout rapport de contrôle ou de vérification portant sur la santé et la sécurité au lieu de travail;

d) tout rapport sommaire sur les résultats d'une enquête en matière de harcèlement, pourvu qu'il ne fasse pas état des faits précis de la plainte et ne contienne pas d'informations permettant au lecteur d'identifier les travailleurs ou les autres personnes en cause dans le cadre de la plainte.

21

Le paragraphe 42(2) est modifié par substitution, à « L'employeur », de « En dehors des mesures discriminatoires visées au paragraphe (1), l'employeur ».

22(1)

Le paragraphe 43(3) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Inspection en cas de situation dangereuse »;

b) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

43(3)

Si l'employeur ne met pas fin immédiatement à la situation dangereuse, le destinataire du rapport ou la personne que celui-ci désigne procède immédiatement à l'inspection des éléments donnant lieu à cette situation, en présence du travailleur et d'une des personnes mentionnées ci-dessous :

22(2)

Le paragraphe 43(4) est remplacé par ce qui suit :

Mesures permettant de mettre fin à la situation dangereuse

43(4)

La personne tenue d'inspecter les éléments donnant lieu à la situation dangereuse prend ou fait prendre les mesures nécessaires pour qu'elle cesse.

22(3)

Le paragraphe 43(6) est remplacé par ce qui suit :

Assignation interdite des tâches à d'autres

travailleurs

43(6)

Lorsqu'un travailleur refuse de travailler ou d'exécuter un travail donné en vertu du paragraphe (1), l'employeur peut assigner les tâches en cause à un travailleur agissant à titre de substitut, seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'employeur a fourni au substitut un avis écrit faisant état de ce qui suit :

(i) le refus du premier travailleur,

(ii) les motifs du refus du premier travailleur,

(iii) le droit du substitut de refuser d'exécuter du travail dangereux, selon le présent article,

(iv) les motifs pour lesquels, selon l'employeur, les tâches à exécuter ne présentent pas un danger susceptible de compromettre la sécurité ou la santé du substitut ou d'autres travailleurs ou personnes;

b) dans la mesure du possible, le premier travailleur a informé son substitut de son refus et des motifs s'y rattachant;

c) les mesures visées aux paragraphes (3) et (4) ont été prises.

23

Le paragraphe 43.1(4) est remplacé par ce qui suit :

Décision de ne pas donner d'ordre

43.1(4)

S'il conclut que le travail n'est pas dangereux, l'agent de sécurité et d'hygiène :

a) informe par écrit l'employeur et le travailleur de sa décision;

b) informe par écrit le travailleur qu'il n'a plus le droit de continuer à refuser d'exécuter le travail.

24(1)

Le paragraphe 44(1) est remplacé par ce qui suit :

Congé — activités de formation

44(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans les cas où un comité ou un délégué est en fonction relativement à un lieu de travail, l'employeur permet à chaque membre du comité, au délégué ou aux personnes que chacun d'eux désigne de prendre congé, sans perte de salaire ni d'autres avantages, pour participer à des activités de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Ces activités doivent remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) elles sont offertes par la Direction;

b) elles sont approuvées par le comité;

c) elles sont prévues par la convention collective en vigueur à l'égard des travailleurs du lieu de travail en question.

Nombre annuel d'heures permis pour la formation

44(1.1)

Le congé autorisé en vertu du paragraphe (1) fait l'objet du plafond annuel d'heures correspondant à la plus longue des durées suivantes :

a) 16 heures;

b) deux quarts de travail normaux pour le travailleur bénéficiant du congé.

24(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 44(2), ce qui suit :

Rémunération — congé pour activités de formation

44(2.1)

L'employeur verse aux personnes bénéficiant d'un congé en vertu du paragraphe (1) le traitement normal ou majoré, selon le cas, qui s'applique à la plus longue des durées suivantes :

a) la durée effective de leur participation aux activités de formation;

b) un quart de travail normal pour la personne visée.

Exceptions

44(2.2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux employeurs qui agissent à ce titre sur un chantier de construction ou à un emplacement saisonnier visé au sous-alinéa 40(1)a)(i).

24(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 44(3), ce qui suit :

Programme de formation dispensé dans les emplacements saisonniers

44(4)

Dans le cas des emplacements saisonniers visés au sous-alinéa 40(1)a)(i), les employeurs offrent sur place un programme de formation en matière de santé et de sécurité au travail. Pendant toute la durée des activités saisonnières, l'ensemble des travailleurs participent à ce programme, sans perte de salaire ni d'autres avantages, à raison de périodes qui totalisent 30 minutes aux 2 semaines, mais ne peuvent compter moins de 15 minutes chacune.

25(1)

Les paragraphes 53.1(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Communication de la preuve au directeur

53.1(1)

L'agent qui constate les omissions ou les actes suivants de la part d'une personne en fournit la preuve au directeur :

a) elle a fait défaut de se conformer :

(i) à un ordre d'amélioration dans le délai imparti,

(ii) aux dispositions de la présente loi ou des règlements — qui figurent à la liste réglementaire des dispositions dont la contravention peut donner lieu à des sanctions administratives — si l'agent estime que le défaut en cause entraîne effectivement ou vraisemblablement des risques imminents de blessures ou de maladies graves pour un travailleur ou d'autres personnes;

b) elle a fait défaut de demeurer en règle par rapport à un ordre d'amélioration après s'y être initialement conformée;

c) elle a repris des activités qu'elle avait antérieurement cessées en raison d'un ordre d'arrêt du travail maintenant caduc;

d) elle a pris des mesures discriminatoires à l'endroit d'un travailleur et s'est vu ordonner de mettre en œuvre des mesures de redressement au titre de l'article 42.1.

Sanctions administratives

53.1(2)

S'il conclut qu'une personne a accompli les actes ou commis les omissions qui suivent, le directeur peut lui délivrer un avis écrit exigeant le paiement, à titre de sanction administrative, de la somme qui y est précisée :

a) elle a fait défaut de se conformer :

(i) à un ordre d'amélioration dans le délai imparti,

(ii) aux dispositions de la présente loi ou des règlements — qui figurent à la liste réglementaire des dispositions dont la contravention peut donner lieu à des sanctions administratives — si le directeur estime que le défaut en cause entraîne effectivement ou vraisemblablement des risques imminents de blessures ou de maladies graves pour un travailleur ou d'autres personnes;

b) elle a fait défaut de demeurer en règle par rapport à un ordre d'amélioration après s'y être initialement conformée;

c) elle a repris des activités qu'elle avait antérieurement cessées en raison d'un ordre d'arrêt du travail maintenant caduc;

d) elle a pris des mesures discriminatoires à l'endroit d'un travailleur et elle s'est vu ordonner de mettre en œuvre des mesures de redressement au titre de l'article 42.1.

25(2)

Le paragraphe 53.1(3) est modifié par substitution, à « le délai d'appel prévu à l'égard d'un ordre d'amélioration », de « le délai d'appel applicable à la décision ayant donné lieu à l'avis visé au paragraphe (2) ».

25(3)

Le paragraphe 53.1(7) est modifié par adjonction, après « avis d'appel », de « qui précise les moyens invoqués ».

25(4)

Le passage introductif du paragraphe 53.1(9) est modifié par substitution, à « détermine si la personne a omis ou non d'observer l'ordre d'amélioration donné en vertu du paragraphe 26(1), », de « tranche les questions en litige ».

25(5)

Le paragraphe 53.1(13) est remplacé par ce qui suit :

Absence d'infraction

53.1(13)

La personne qui paie une sanction administrative en conformité avec le présent article ne peut être accusée d'une infraction concernant l'acte ou l'omission ayant donné lieu à l'avis de sanction, sauf si la contravention se poursuit après le paiement de la sanction.

Privilège

53.1(14)

En plus des autres recours à sa disposition pour le recouvrement des créances découlant de l'application du présent article, le gouvernement jouit d'un privilège sur l'ensemble du patrimoine du débiteur de la créance, y compris les biens acquis après la naissance de celle-ci.

Étendue de la garantie

53.1(15)

Le privilège garantit le paiement :

a) du capital de la créance au moment où il prend effet;

b) des intérêts courus sur la créance depuis sa naissance jusqu'à son paiement complet, calculés selon la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements;

c) des frais normaux que le directeur engage aux fins suivantes :

(i) l'enregistrement et la mainlevée du privilège,

(ii) la reprise de possession, la garde, la réparation, la transformation, la préparation aux fins de l'aliénation ou l'aliénation de biens grevés par le privilège.

Prise d'effet du privilège

53.1(16)

Le privilège prend effet :

a) en matière de biens réels, lors de l'enregistrement d'un certificat relatif au privilège qui a pour objet de grever des biens-fonds particuliers du débiteur;

b) en matière de biens personnels, lors de l'enregistrement d'un état de financement auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels.

Enregistrement et exercice du privilège

53.1(17)

Les paragraphes 28(6) à (14) de la Loi sur les prestations de pension s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'enregistrement et à l'exercice du privilège faisant l'objet du présent article. Les mentions de l'employeur et du surintendant qui figurent dans ces dispositions sont réputées viser respectivement le débiteur, pour l'application du présent article, et le directeur, pour l'application de la présente loi.

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

26(1)

Le présent article modifie la Loi sur les accidents du travail.

26(2)

Le paragraphe 54.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Définitions

54.1(1)

Pour l'application du présent article, « Direction », « ministère », « ministre », « santé  » et « sécurité » s'entendent au sens de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.

26(3)

Le passage introductif du paragraphe 54.1(2) est modifié par substitution, à « Division », de « Direction ».

26(4)

Le paragraphe 54.1(4) est modifié par substitution, à « Division », de « Direction ».

Entrée en vigueur

27

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.