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L.M. 2021, c. 16

Projet de loi 11, 3e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi apporte les modifications qui suivent à la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail :

le terme « mesure discriminatoire » est remplacé par « représailles »;

le poste de conseiller principal en prévention est aboli;

les renvois à un agent de sécurité et d'hygiène visant des cas de représailles se prescrivent dorénavant par six mois à compter de la date où les représailles seraient survenues;

l'appel d'une décision prise par un agent de sécurité et d'hygiène peut être rejeté par le directeur si ce dernier juge l'appel frivole ou vexatoire; dans le cas de représailles, l'appel peut être rejeté s'il n'a pas été renvoyé à un agent dans le délai de six mois;

les amendes maximales en cas d'infraction à la Loi sont accrues.

Des modifications corrélatives sont également apportées à la Loi sur les accidents du travail.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W210 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.

2

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « conseiller principal en prévention »;

b) par substitution, à « « mesure discriminatoire » », de « « représailles » ».

3

Le sous-alinéa 2(2)e)(iv) est modifié par substitution, à « mesures discriminatoires », de « représailles ».

4

L'alinéa 14(1)e) est abrogé.

5

L'article 17.1 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.

6(1)

L'alinéa 37(1)c) de la version anglaise est modifié par substitution, à « discriminatory action », de « reprisal ».

6(2)

Le paragraphe 37(1) est modifié par substitution, à « 43 », de « 43.1 ».

7

Il est ajouté, après l'article 37, ce qui suit :

Confirmation de l'ordre ou de la décision

37.1

Par dérogation à l'article 37, le directeur peut, en tout temps, confirmer l'ordre ou la décision d'un agent de sécurité et d'hygiène s'il reçoit un avis d'appel et qu'une des conditions qui suivent s'applique :

a) il est d'avis que la question visée par l'appel est frivole ou vexatoire;

b) si l'appel porte sur des représailles, il établit qu'elles n'ont pas été renvoyées à un agent de sécurité et d'hygiène dans le délai prévu au paragraphe 42.1(1.1).

8

Le paragraphe 39(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « ; toutefois, les décisions qu'il rend en vertu de l'article 37.1 sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'un tel appel ».

9(1)

L'intertitre qui précède l'article 42 est remplacé par « REPRÉSAILLES ».

9(2)

Le paragraphe 42(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Représailles interdites »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « de prendre ou de menacer de prendre une mesure discriminatoire », de « d'exercer ou de menacer d'exercer des représailles ».

9(3)

Le paragraphe 42(2) est modifié par substitution :

a) à « En dehors des mesures discriminatoires », de « Hormis les représailles »;

b) à « pris une mesure discriminatoire », de « exercé des représailles ».

10(1)

Le paragraphe 42.1(1) est modifié par substitution, à « pris une mesure discriminatoire », de « exercé des représailles ».

10(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 42.1(1), ce qui suit :

Délai

42.1(1.1)

Le renvoi permis au paragaphe (1) doit avoir lieu dans les six mois suivant la date où les représailles seraient survenues.

10(3)

Le paragraphe 42.1(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « pris une mesure discriminatoire », de « exercé des représailles »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « à la mesure discriminatoire », de « aux représailles »;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « d'une mesure discriminatoire illicite », de « de représailles illicites ».

10(4)

Le paragraphe 42.1(3) est modifié par substitution, à « qu'aucune mesure discriminatoire n'a été prise », de « qu'aucunes représailles n'ont été exercées ».

10(5)

Le paragraphe 42.1(4) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « Une mesure discriminatoire est réputée avoir été prise », de « Des représailles sont présumées avoir été exercées »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « la mesure discriminatoire », de « représailles »;

c) dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « la prise de la mesure discriminatoire n'a pas été influencée », de « le recours à des représailles n'a pas été influencé ».

10(6)

Le paragraphe 42.1(5) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « pris une mesure discriminatoire », de « exercé des représailles »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « à la mesure discriminatoire », de « aux représailles »;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « d'une mesure discriminatoire illicite », de « de représailles illicites ».

11(1)

L'alinéa 53.1(1)d) est modifié par substitution, à « pris des mesures discriminatoires », de « exercé des représailles ».

11(2)

L'alinéa 53.1(2)d) est modifié par substitution, à « pris des mesures discriminatoires », de « exercé des représailles ».

12(1)

L'alinéa 55(1)a) est modifié par substitution :

a) à « 250 000 $ », de « 500 000 $ »;

b) à « 25 000 $ », de « 50 000 $ ».

12(2)

L'alinéa 55(1)b) est modifié par substitution :

a) à « 500 000 $ », de « 1 000 000 $ »;

b) à « 50 000 $ », de « 100 000 $ ».

13

Il est ajouté, après le paragraphe 55.1(2), ce qui suit :

Peines additionnelles impayées

55.1(3)

Lorsque le tribunal ordonne le versement d'un montant en vertu du paragraphe (1), le directeur peut déposer l'ordonnance auprès de la Cour du Banc de la Reine; l'ordonnance peut alors être exécutée de la même manière et dans la même mesure qu'un jugement de ce tribunal.

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

14(1)

Le présent article modifie la Loi sur les accidents du travail.

14(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié par suppression de la définition de « conseiller principal en prévention ».

14(3)

L'alinéa 51.1(4.1)b) est abrogé.

14(4)

L'alinéa 51.1(9)d) est modifié par suppression de « , et avec celles du conseiller principal en prévention ».

14(5)

Le paragraphe 54.1(2.1) est abrogé.

14(6)

Le paragraphe 54.1(4) est modifié par substitution, à « , le ministère et le conseiller principal en prévention », de « et le ministère ».

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.