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L.M. 2002, c. 39
Charte de la ville de Winnipeg
Fichier 1: | art. 1 à 223 (parties 1 à 5) |
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PARTIE 6
PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT
DIVISION 1
PLANIFICATION
PLAN DE LA VILLE DE WINNIPEG
Adoption du Plan de la ville de Winnipeg
224 Le conseil peut, par règlement municipal, adopter un plan de d'aménagement appelé dans la présente partie « Plan de la ville de Winnipeg »; le plan prévoit :
a) les plans et les politiques à long terme de la ville à l'égard de :
(i) ses buts,
(ii) ses objectifs en matière de conditions physiques, sociétales, économiques et environnementales,
(iii) l'utilisation viable du sol et le développement durable;
b) les mesures nécessaires à sa mise en œuvre;
c) toute autre question que le ministre ou le conseil juge nécessaire ou indiqué d'y ajouter.
Propositions de modification du Plan de la ville de Winnipeg
225(1) Une modification au Plan de la ville de Winnipeg peut être proposée par :
a) le conseil;
b) le propriétaire d'un bien réel concerné par la demande, la demande devant être déposée auprès d'un employé désigné.
225(2) Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire qui présente une proposition de modification a droit à ce qu'une audience soit tenue sur sa proposition en conformité avec le paragraphe 227(1).
225(3) Peut être rejetée sans audience la demande présentée en vertu de l'alinéa (1)b) qui :
a) soit, de l'avis du comité exécutif, est manifestement sans valeur;
b) soit, selon l'employé désigné, comporte une proposition de modification identique ou substantiellement semblable à celle que comportait une demande qui a été rejetée en vertu du paragraphe 227(2) au cours de l'année qui précède la réception de la nouvelle demande.
226(1) Le conseil entreprend une révision du Plan de la ville de Winnipeg dans les cas suivants :
a) lorsque l'ordre lui en est donné par un arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe (2);
b) au moins une fois avant l'expiration d'un délai de cinq ans après la réadoption ou le remplacement du plan.
226(2) Après avoir consulté le conseil, le ministre peut lui ordonner par écrit de réviser le Plan de la ville de Winnipeg ou de le remplacer, de l'adopter de nouveau ou de le modifier, par règlement municipal, avant l'expiration du délai que l'arrêté ministériel fixe, sous réserve des prolongations que le ministre peut accorder par la suite par un nouvel arrêté.
226(3) Une révision du Plan de la ville de Winnipeg comporte une étude complète du plan et des politiques qui le sous-tendent; des réunions publiques doivent être tenues pour permettre aux citoyens, aux organisations et aux organismes divers de présenter leurs observations sur la révision du plan.
Consultations concernant les écoles
226(3.1) Dans le cadre de la révision du Plan de la ville de Winnipeg, le conseil consulte la commission scolaire de chaque division scolaire dont le territoire comprend des biens-fonds situés dans la ville au sujet des questions suivantes :
a) les besoins actuels et éventuels de la commission scolaire en matière de bâtiments scolaires neufs ou agrandis;
b) la superficie de bien-fonds requise pour les emplacements scolaires nécessaires aux bâtiments scolaires neufs ou agrandis, le caractère approprié des biens-fonds visés et leur emplacement.
Objet des consultations menées auprès des commissions scolaires
226(3.2) À l'occasion des consultations exigées par le paragraphe (3.1), le conseil et la commission scolaire déterminent :
a) les secteurs de la division scolaire que la ville a désignés aux fins d'un développement résidentiel neuf ou intensifié, et notamment :
(i) le nombre projeté de logements qui pourront être établis dans ces secteurs au cours de l'échéancier à long terme visé par le Plan de la ville de Winnipeg,
(ii) le nombre projeté d'enfants qui auront besoin d'une formation scolaire au fur et à mesure que les logements seront établis;
b) le moment où la commission scolaire devrait normalement avoir besoin des bâtiments et des emplacements scolaires prévus;
c) la façon dont les bâtiments et les emplacements scolaires actuels et prévus vont se rattacher :
(i) aux installations et aux lieux publics existant dans le secteur,
(ii) aux installations ou aux lieux publics neufs ou agrandis qui seront éventuellement visés par le Plan de la ville de Winnipeg ou par un plan secondaire.
Adoption, modification ou remplacement
226(4) Une fois la révision terminée, le conseil adopte de nouveau, modifie ou remplace, par règlement municipal, le Plan de la ville de Winnipeg en conformité avec la procédure visée aux articles 227 à 233.
Conformité avec les politiques provinciales
226(5) Le Plan de la ville de Winnipeg, une fois qu'il a été adopté de nouveau, modifié ou remplacé, doit être conforme avec les politiques provinciales d'utilisation du sol qui sont applicables à la ville.
RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LE PLAN DE LA VILLE DE WINNIPEG
227(1) Entre la première et la deuxième lecture d'un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg :
a) la ville donne avis de l'audience qu'un comité désigné du conseil tiendra sur le projet de règlement;
b) le comité désigné du conseil tient une audience et remet son rapport au conseil.
Deuxième lecture du projet de règlement municipal
227(2) Après avoir reçu le rapport du comité désigné du conseil sur le projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg, le conseil peut, sans autre préavis :
a) soit adopter en deuxième lecture, avec ou sans amendement, le projet de règlement;
b) soit rejeter le projet, en totalité ou en partie.
228(1) Dès que possible après l'adoption en deuxième lecture du projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg, la ville soumet au ministre les documents suivants :
a) une copie certifiée conforme du projet de règlement, ou le nombre supérieur de copies certifiées que le ministre peut demander de recevoir;
b) une copie du rapport du comité désigné du conseil sur le projet de règlement;
b.1) [abrogé] L.M. 2018, c. 29, art. 6;
c) les autres renseignements et documents que le ministre peut demander.
Le conseil ne peut adopter le règlement municipal tant que le ministre ne l'a pas approuvé par écrit.
Avis d'adoption en deuxième lecture
228(2) Dès que possible après s'être conformé au paragraphe (1), le conseil fait parvenir par la poste un avis à toutes les personnes qui ont présenté des observations à l'audience tenue par le comité désigné du conseil sur le projet de règlement municipal; l'avis indique :
a) que le conseil a adopté en deuxième lecture le projet de règlement municipal;
b) qu'une copie du projet de règlement a été envoyée au ministre en vue de son approbation;
c) que toute personne qui a présenté des observations à l'audience tenue par le comité désigné du conseil sur le projet de règlement peut déposer un avis d'opposition motivé auprès du ministre au plus tard le 14e jour qui suit celui de l'envoi de l'avis.
L.M. 2011, c. 38, art. 4; L.M. 2018, c. 29, art. 6; L.M. 2021, c. 36, art. 52.
DÉCISIONS DU MINISTRE
229(1) Après avoir reçu la copie du projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg et les avis éventuels d'opposition au projet, le ministre peut :
a) approuver ou rejeter le projet de règlement municipal;
b) approuver le projet de règlement, sous réserve des conditions qu'il impose.
Renvoi à la Commission municipale
229(2) Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (1), le ministre peut renvoyer le projet de règlement municipal à la Commission municipale.
Adoption du projet de règlement approuvé
229(3) Une fois qu'il a approuvé, avec ou sans conditions, le projet de règlement municipal, le ministre le retourne au conseil. Le conseil peut alors adopter le projet de règlement approuvé après s'être conformé aux conditions qui ont pu être imposées par le ministre.
Audience de la Commission municipale
230(1) Si le ministre la saisit d'un projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg, la Commission municipale :
a) donne, de la façon qu'elle juge indiquée, les avis d'audience sur le projet de règlement municipal qu'elle estime nécessaires; notamment, elle envoie par la poste un avis d'audience :
(i) à la ville,
(ii) à toutes les personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience du comité désigné du conseil sur le projet de règlement,
(iii) à toutes les personnes qui ont déposé des avis d'opposition auprès du ministre,
(iv) à toute autre personne, selon qu'elle le juge indiqué;
b) tient une audience sur le projet de règlement municipal dans les 120 jours qui suivent la réception du renvoi;
c) remet au ministre, dans les 60 jours qui suivent la fin de l'audience, son rapport accompagné de ses recommandations.
Adoption du rapport de la Commission municipale
230(2) Après avoir reçu le rapport de la Commission municipale, le ministre avise le conseil, par écrit, de la décision qu'il prend au sujet du projet de règlement — approbation, approbation conditionnelle ou rejet. En cas d'approbation ou d'approbation conditionnelle, le conseil peut alors adopter le projet de règlement approuvé après s'être conformé aux conditions qui ont pu être imposées par le ministre.
230(3) Si le conseil n'adopte pas le projet de règlement municipal sur le plan de la ville de Winnipeg approuvé en conformité avec le paragraphe (2), la ville en avise par écrit le ministre dès que raisonnablement possible.
Remise d'une copie du règlement municipal au ministre
231 Dès que possible après l'adoption du règlement, la ville en fait parvenir au ministre une copie certifiée conforme ou le nombre supérieur de copies certifiées qu'il peut demander de recevoir.
Renvoi du règlement municipal au lieutenant-gouverneur en conseil
232(1) Le ministre peut renvoyer au lieutenant-gouverneur en conseil le projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg dans les cas suivants :
a) le conseil omet d'adopter de nouveau, de remplacer ou de modifier le Plan de la ville de Winnipeg en conformité avec l'arrêté ministériel visé au paragraphe 226(2);
b) le conseil omet de se conformer à une condition attachée à l'approbation du projet de règlement portant sur le Plan de la ville de Winnipeg que le ministre a imposée en vertu du paragraphe 229(1) ou 230(2).
Adoption du règlement municipal par le lieutenant-gouverneur en conseil
232(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, adopter le règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg qui lui a été renvoyé en vertu du paragraphe (1), ou une forme modifiée du règlement. Un tel décret est réputé avoir la même valeur qu'un règlement municipal adopté par le conseil en vertu de la présente Division.
233 Une fois qu'un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg est adopté, la ville en donne un avis public.
PLANS SECONDAIRES
Adoption des plans secondaires
234(1) Le conseil peut, par règlement municipal, adopter un plan secondaire pour énoncer les objectifs et actions qu'il juge nécessaires ou indiqués pour faire face, dans un quartier, un district ou un secteur de la ville, à toute question qui relève de sa compétence, notamment toute question visée par le Plan de la ville de Winnipeg ou liée au développement économique, à la mise en valeur ou à la protection des richesses du patrimoine ou des biens-fonds sensibles.
234(2) Un plan secondaire doit être compatible avec le Plan de la ville de Winnipeg.
Procédure d'adoption et de modification
234(3) Le règlement municipal sur un plan secondaire et la modification d'un tel règlement sont soumis à la même procédure d'approbation ou de modification qu'un règlement de zonage sous le régime de la présente partie.
EFFET DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
235 L'adoption d'un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg ou sur un plan secondaire n'a pas pour effet d'obliger le conseil ou des personnes, des organismes ou des ministères gouvernementaux à entreprendre les projets prévus par le règlement. Cependant, les travaux publics, les entreprises ou les aménagements entrepris dans la ville doivent être compatibles avec le Plan de la ville de Winnipeg et les plans secondaires.
DIVISION 2
AMÉNAGEMENT
Adoption des règlements de zonage
236(1) Le conseil peut adopter des règlements municipaux de zonage pour régir ou interdire l'utilisation des biens réels et l'aménagement sur la totalité ou une partie du territoire municipal.
Contenu d'un règlement de zonage
236(2) Un règlement de zonage peut porter sur l'une ou l'autre des questions suivantes :
a) les catégories d'usage des biens-fonds et des bâtiments;
b) les usages autorisés et conditionnels des biens réels;
c) le nombre d'unités d'habitation ou de bâtiments non résidentiels qui peuvent être construits sur un lot ou sur un terrain et leurs dimensions;
d) les dimensions des lots ou des autres unités de biens-fonds;
e) le nombre, la surface de plancher, les dimensions et l'emplacement des bâtiments situés sur les unités de biens-fonds ainsi que la superficie du lot que les bâtiments occupent;
f) l'emplacement, la hauteur et l'entretien des clôtures et des murs;
g) les espaces libres autour des bâtiments et entre ceux-ci, et l'établissement de distances minimales entre les bâtiments;
h) l'aménagement paysager et les zones tampons entre les bâtiments et les unités de biens-fonds ainsi que les différents usages des biens réels;
i) la création et l'entretien des parcs de stationnement et des installations de chargement;
j) les détails de l'avant-projet portant sur des bâtiments et des chantiers de construction, y compris les emplacements vacants, et la constitution de comités ou de conseils en vue de l'approbation des avant-projets;
k) l'emplacement, les dimensions et le nombre des points d'accès allant d'une unité de biens-fonds à une rue;
l) l'usage et l'emplacement de l'éclairage extérieur des biens-fonds et des bâtiments;
m) l'entreposage de biens à l'extérieur, notamment la machinerie, les matériaux de construction et les matières résiduaires;
n) l'enlèvement, le dépôt ou le transport de matériaux, notamment la terre et le gravier;
o) l'abattage et l'enlèvement de la végétation;
p) l'emplacement des passages piétonniers;
q) le genre, la nature, l'emplacement, les dimensions et le nombre des enseignes extérieures et des supports d'affichage en plein air;
r) la protection des secteurs touristiques, des richesses du patrimoine et des biens-fonds sensibles;
s) la protection des cours d'eau, y compris le retrait des bâtiments à proximité des cours d'eau;
t) la protection des installations de traitement de l'eau ou d'épuration des eaux usées, des installations d'évacuation des déchets ou des autres ouvrages publics contre les usages incompatibles;
t.1) dans le cas d'un nouvel ensemble résidentiel, la détermination du pourcentage donné de ses unités d'habitation devant être affecté au logement abordable à l'intention des familles à revenu faible ou modeste;
t.2) la modification des exigences de zonage applicables par ailleurs, y compris l'augmentation de la densité de construction des unités d'habitation, si les mises en valeur offrent les avantages d'intérêt public prévus dans le règlement, notamment en matière de logement abordable;
u) l'ordre dans lequel l'aménagement est entrepris;
v) les autres questions que le conseil juge indiquées.
Critères applicables au logement abordable
236(2.1) Le règlement de zonage visant à établir l'exigence prévue à l'alinéa (2)t.1) doit définir le sens du terme « logement abordable » ou établir des critères permettant de déterminer ce qui constitue du logement abordable.
L.M. 2004, c. 42, art. 58; L.M. 2013, c. 25, art. 7; L.M. 2021, c. 36, art. 55.
Interprétation — acceptabilité des oppositions
236.1(1) Pour l'application du présent article, les oppositions sont suffisantes si elles proviennent, selon le cas :
a) d'au moins 25 électeurs, dans le cas d'un projet de règlement de zonage;
b) d'au moins 25 électeurs ou d'au moins 50 % du nombre total des propriétaires inscrits dont le bien-fonds est situé dans un rayon de 100 mètres du bien-fonds visé, dans le cas d'un projet de règlement qui modifie un règlement de zonage.
236.1(2) Avant la première lecture du projet de règlement de zonage :
a) le projet de règlement est renvoyé à un comité désigné;
b) la ville donne un avis indiquant que le comité désigné tiendra une audience sur le projet de règlement;
c) le comité désigné tient une audience et remet son rapport au conseil.
Modification du règlement de zonage
236.1(3) Si, après avoir tenu une audience publique, le conseil se propose de modifier le règlement, une deuxième audience doit être tenue en conformité avec le paragraphe (2) pour recevoir les observations au sujet des modifications proposées au règlement de zonage.
Aucune audience en cas de modification mineure
236.1(4) Une deuxième audience n'est pas requise si la modification est mineure et ne change pas l'objet du règlement.
236.1(5) Après réception du rapport émanant du comité désigné, le conseil peut, selon le cas :
a) si un nombre suffisant d'oppositions ne sont pas présentées à l'égard du règlement de zonage lors de l'audience :
(i) soit procéder à son adoption sans faire parvenir d'avis,
(ii) soit le rejeter en tout ou en partie;
b) si un nombre suffisant d'oppositions sont présentées :
(i) soit procéder à son adoption en première lecture,
(ii) soit le rejeter en tout ou en partie.
Avis d'adoption en première lecture — oppositions suffisantes
236.1(6) Dès que possible après l'adoption en première lecture du projet de règlement de zonage en vertu du sous-alinéa (5)b)(i), la ville fait parvenir par la poste un avis à toutes les personnes qui ont présenté des observations à l'audience tenue par le comité désigné sur le projet de règlement de zonage; l'avis indique :
a) que le conseil a adopté en première lecture le projet de règlement;
b) que toute personne qui a présenté des observations à l'audience sur le projet de règlement peut déposer un avis d'opposition motivé auprès de la ville au plus tard le 14e jour qui suit celui de l'envoi de l'avis.
Renvoi à la Commission municipale
236.1(7) Si elle reçoit un nombre suffisant d'oppositions dans les 14 jours suivant l'envoi de l'avis, la ville doit, avant que le conseil n'adopte en deuxième lecture le projet de règlement, le soumettre à la Commission municipale.
Audience de la Commission municipale
236.1(8) Lorsqu'un projet de règlement de zonage lui est soumis, la Commission municipale,
a) tient une audience sur le projet de règlement dans les 120 jours qui suivent la date où le règlement lui est soumis;
b) au moins 14 jours avant l'audience, donne avis de l'audience qu'elle tiendra sur le projet de règlement en conformité avec l'alinéa 230(1)a), cet alinéa s'appliquant avec les adaptations nécessaires, et publie l'avis de l'audience sur un site Web accessible au public;
c) dans les 60 jours suivant la tenue de l'audience, remet son rapport sur le projet de règlement, accompagné de ses recommandations, au conseil.
236.1(9) Le conseil ne peut adopter un projet de règlement de zonage qui a été soumis à la Commission municipale que dans la mesure où le projet de règlement est conforme aux recommandations que la Commission a faites dans le rapport qu'elle lui a remis.
Autorisation d'usage non conforme
237 Dans les cas où un règlement de zonage prévoit qu'il est en vigueur pendant une période déterminée ou jusqu'à ce qu'un événement déterminé survienne et que, à la fin de la période ou lorsque l'événement survient, des biens réels visés par le règlement deviendront soumis à d'autres dispositions du règlement ou à des dispositions auxquelles il fait renvoi, le paragraphe 241(1) ne s'applique à un aménagement qui existe avant l'adoption du règlement ou qui est réalisé après son adoption et en conformité avec celui-ci que si le règlement le prévoit expressément.
Effet d'un règlement de zonage sur les oppositions
238(1) Un règlement de zonage n'a pas pour effet d'annuler le droit qu'a une personne de faire respecter une clause restrictive, un intérêt ou une obligation qui visent un bien-fonds s'ils sont enregistrés contre le bien-fonds au Bureau des titres fonciers.
Nature des projets de développement
238(2) Il demeure entendu que les projets de développement enregistrés en vertu de l'article 76.2 de la Loi sur les biens réels sont des restrictions pour l'application du paragraphe (1).
Modification demandée par la Commission municipale
239 L'ordonnance que rend la Commission municipale en vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur la Commission municipale peut prévoir la modification d'un règlement de zonage afin qu'il soit conforme au nouveau plan de lotissement, dans les cas où le registraire général impose une exigence visant le nouveau plan de lotissement, si, de l'avis de la Commission municipale, la modification ne constitue pas un changement important.
ACCORDS D'AMÉNAGEMENT
Pouvoir de conclure des accords d'aménagement
240(1) La ville peut exiger qu'une personne conclue avec elle un accord portant sur l'aménagement du bien-fonds et de tout bien réel contigu qui appartient à cette personne ou dont elle est locataire si cette personne présente une demande en vertu du paragraphe 275(1) pour l'un des motifs suivants :
a) l'adoption ou la modification d'un règlement de zonage;
b) l'approbation d'un usage conditionnel ou d'une dérogation.
240(1.1) L'accord visé au paragraphe (1) peut porter sur l'un ou l'autre des points suivants :
a) l'usage du bien-fonds et des bâtiments existants ou proposés;
b) le moment choisi pour la construction d'un bâtiment proposé;
c) l'emplacement et les plans du bâtiment proposé, y compris les matériaux qui seront utilisés pour l'extérieur du bâtiment;
d) l'offre de logement abordable, si la demande a pour objet un nouvel ensemble résidentiel soumis à l'exigence prévue à l'alinéa 236(2)t.1);
e) les installations relatives au contrôle de la circulation et au stationnement;
f) l'aménagement paysager, les espaces libres et le nivellement du terrain;
g) toute autre condition mentionnée au paragraphe 259(1), dans le cas de l'adoption ou de la modification d'un règlement de zonage.
240(2) L'accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut prévoir son rattachement au bien-fonds qui y est mentionné et un instrument qui en fait état peut être enregistré au Bureau des titres fonciers.
Conséquence de l'enregistrement
240(3) L'enregistrement de l'instrument mentionné au paragraphe (2) lie le propriétaire du bien-fonds mentionné et ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit sans qu'il faille le mentionner expressément dans l'instrument.
Accord soumis à l'adoption d'un règlement
240(4) Le conseil peut autoriser la conclusion d'un accord d'aménagement avant l'adoption d'un règlement de zonage ou l'approbation d'un plan de lotissement, d'un usage conditionnel ou d'une dérogation; l'accord demeure toutefois assujetti à l'approbation du conseil et à l'adoption du règlement de zonage ou à l'approbation du plan de lotissement, de l'usage conditionnel ou de la dérogation.
L.M. 2013, c. 25, art. 8; L.M. 2021, c. 36, art. 56.
Ententes de mise en valeur — logement abordable
240.1 L'entente de mise en valeur qui porte sur le sujet mentionné à l'alinéa 240(1.1)d) peut énoncer des conditions visant :
a) l'offre de logement abordable, y compris le nombre, la catégorie et la répartition des unités d'habitation;
b) les mesures à prendre de manière ponctuelle et continue pour faire en sorte que les unités d'habitation conservent à long terme leur caractère de logement abordable.
L.M. 2013, c. 25, art. 9; L.M. 2021, c. 36, art. 57.
ENTENTES DE CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE NORMES DE CONSTRUCTION
240.2(1) Avant de délivrer un permis de construction ou d'autoriser une dérogation, la ville peut exiger que le ou les propriétaires de chaque parcelle visée par le permis ou la dérogation concluent avec elle une entente de conformité en matière de normes de construction.
240.2(2) L'entente de conformité prévoit l'une ou l'ensemble des mesures suivantes :
a) que le calcul de la distance de sécurité requise entre les bâtiments se fonde sur la distance limitative mesurée depuis la façade de rayonnement d'un bâtiment jusqu'à un point situé au-delà de la limite de la parcelle sur laquelle il est construit, mais n'étant pas situé dans une voie de communication publique, notamment une rue ou une ruelle;
b) que l'accès obligatoire à une voie de communication publique depuis les issues d'un bâtiment, ainsi qu'à une route publique depuis une parcelle, se fasse au moyen d'une parcelle adjacente.
240.2(3) L'entente de conformité répond aux exigences suivantes :
a) elle établit la description officielle de chaque parcelle visée;
b) elle prévoit que chaque propriétaire inscrit accepte l'une ou l'ensemble des modalités suivantes :
(i) la construction d'un bâtiment sur une parcelle visée n'est permise que si la distance limitative pour sa façade de rayonnement relativement à la construction proposée est mesurée en conformité avec l'entente,
(ii) l'accès à une voie de communication publique, notamment une route, depuis une parcelle visée est permis au moyen d'une ou de plusieurs parcelles adjacentes;
c) elle prévoit son rattachement au bien-fonds;
d) elle est signée par chaque personne qui est propriétaire inscrite de chacune des parcelles visées, ou qui a le droit de l'être, ainsi que par la ville.
L'entente peut également prévoir que le ou les propriétaires inscrits indemnisent la ville à son égard.
240.2(4) Dès qu'elle est enregistrée au Bureau des titres fonciers, l'entente de conformité lie le ou les propriétaires inscrits des parcelles visées ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit.
240.2(5) Pour l'application du présent article, « permis de construction » s'entend d'un permis délivré par la ville et autorisant la construction ou la modification de la totalité ou d'une partie d'un bâtiment.
USAGE NON CONFORME
241(1) Un bâtiment, ou l'usage d'un bien réel ou d'un bâtiment, qui est conforme aux règlements de zonage en vigueur au moment de l'adoption d'un nouveau règlement de zonage peut être maintenu même s'ils ne sont plus conformes aux dispositions du nouveau règlement.
241(2) Le paragraphe (1) s'applique également aux bâtiments qui, à la date d'entrée en vigueur du règlement de zonage, sont légalement en voie de construction ou à l'égard desquels un permis de construction est en vigueur.
242 Sur demande d'une personne qui possède un intérêt sur un bien-fonds non conforme — ou dont l'usage est non conforme — à un règlement de zonage, un employé désigné peut délivrer un certificat relatif à l'existence ou à l'usage du bâtiment. Le certificat constitue une preuve concluante des faits qui y sont énoncés.
243(1) Des travaux de construction peuvent être faits sur un bâtiment non conforme à la condition qu'ils n'augmentent pas sa non-conformité et soient conformes au règlement de zonage, aux autres règlements municipaux et aux dérogations accordées sous le régime de la présente partie.
243(2) Un bâtiment non conforme à un règlement de zonage qui a été endommagé ou détruit ne peut être réparé ou reconstruit qu'en conformité avec le règlement de zonage et les dérogations accordées sous le régime de la présente partie si un employé désigné détermine que le coût de la réparation ou de la reconstruction s'élève à plus de 50 %du coût de construction d'un bâtiment neuf équivalent ou d'un pourcentage plus élevé fixé par le règlement de zonage.
244(1) Le bien réel dont l'usage n'est pas conforme à un règlement de zonage et qui est abandonné ou n'est pas utilisé pendant 12 mois consécutifs ne peut être utilisé par la suite qu'en conformité avec le règlement.
Conséquence du changement de propriétaire
244(2) Pour l'application du présent article, un changement de propriétaires, de locataires ou d'occupants ne constitue pas en soi un changement d'usage d'un bien réel.
PERMIS
245(1) Le conseil peut annuler un permis délivré en vertu de la présente loi si l'aménagement autorisé par le permis n'est pas commencé avant l'adoption d'un règlement de zonage qui interdit la délivrance d'un tel permis.
245(2) En cas d'annulation d'un permis en vertu du paragraphe (1), la ville est tenue de rembourser au titulaire du permis les dépenses qu'il a engagées pour la préparation des plans du bâtiment et pour le développement de l'aménagement; le montant du remboursement est celui sur lequel le titulaire et la ville s'entendent; à défaut d'entente, le titulaire peut exiger que la ville soumette sa demande à l'arbitrage en lui signifiant un avis écrit de demande d'arbitrage.
245(3) L'arbitrage est confié à un arbitre nommé en conformité avec la Loi sur l'arbitrage, soit par les parties, soit par le ministre, à défaut d'entente entre les parties.
246(1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le conseil peut exiger qu'un permis demandé sous le régime de la présente loi ne soit pas délivré avant l'expiration d'une période maximale de 60 jours à compter de la date de demande du permis.
246(1.1) La ville donne au propriétaire du bien réel une confirmation écrite de la date à laquelle elle a reçu sa demande de permis; un employé désigné détermine, dans les 20 jours qui suivent la réception de la demande, si celle-ci est complète.
246(1.2) La demande est complète si, de l'avis de l'employé désigné, elle comporte tous les renseignements et est accompagnée de tous les documents nécessaires à son examen.
Prolongation consensuelle du délai
246(1.3) L'auteur de la demande et la ville peuvent, au moyen d'un accord écrit, prolonger le délai visé au paragraphe (1.1).
246(1.4) L'employé désigné veille à ce que la demande complète soit remise au conseil dès que raisonnablement possible.
Prolongation de la période de rétention
246(2) Pendant la période visée au paragraphe (1), le conseil examine la demande et peut :
a) soit la rejeter, s'il est d'avis que l'aménagement proposé n'est pas conforme aux dispositions d'un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg ou sur un plan secondaire;
b) soit retenir la délivrance du permis pour une période supplémentaire maximale de 90 jours s'il est d'avis que l'aménagement proposé n'est pas conforme à un projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg ou sur un plan secondaire qui, bien que non en vigueur, a été proposé en vertu du paragraphe 225(1) ou de l'article 234 respectivement, ou à un projet de règlement de zonage qui, avant la présentation de la demande, avait été renvoyé à un comité du conseil ou à une commission de planification en vertu du paragraphe 236.1(2);
c) lorsque la délivrance du permis est retenue pour une période supplémentaire en vertu de l'alinéa b), la retenir pour une période supplémentaire de 35 jours dans les cas suivants :
(i) le projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg a été soumis au ministre en conformité avec la présente partie avant que la demande de permis ne soit présentée ou avant l'expiration de la période visée à l'alinéa b) et la décision du ministre rendue en vertu de l'article 229 ou le décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris en vertu de l'article 232 est reçu avant l'expiration de cette période,
(ii) le rapport du comité du conseil ou de la commission de planification auxquels le projet de règlement portant sur un plan secondaire ou de règlement de zonage avaient été renvoyés n'a pas été reçu par le conseil avant l'expiration de la période de rétention visée à l'alinéa b) ou a été reçu avant l'expiration de cette période mais recommandait que des modifications soient apportées au projet de règlement.
246(3) La demande de permis peut être refusée si un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg ou sur un plan secondaire ou un règlement de zonage entre en vigueur pendant l'une des périodes durant lesquelles la délivrance du permis est retenue et si l'aménagement pour lequel le permis a été demandé n'est pas conforme au règlement. Toutefois, si le conseil n'adopte pas le règlement avant l'expiration de ces périodes, la délivrance du permis ne peut être retenue plus longtemps et le propriétaire du bien-fonds à l'égard duquel la délivrance du permis a été retenue en vertu de l'alinéa (2)b) ou c) a droit à une indemnité pour les dommages qu'il a subis, les paragraphes 245(2) et (3) s'appliquant, avec les adaptations nécessaires.
246.1 Si un permis visé par l'article 246 est retenu pendant plus de 60 jours, le propriétaire du bien-fonds a le droit d'être indemnisé des dommages qui en découlent — sauf dans la mesure prévue aux alinéas 246(2)b) et c) — et les paragraphes 245(2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette rétention.
DÉROGATIONS
247(1) Une dérogation à un règlement de zonage peut être approuvée sous réserve des autres dispositions du présent article.
247(2) Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser un employé désigné ou une commission de planification à connaître des demandes de dérogations ou de certaines catégories de demandes; les demandes sont alors acheminées à l'employé ou à la commission, en conformité avec le règlement municipal.
247(3) Une demande de dérogation peut être accordée si les conditions qui suivent sont réunies :
a) elle est compatible avec le Plan de la ville de Winnipeg et tout plan secondaire applicable;
b) elle n'a pas d'effet préjudiciable important sur les équipements des propriétés voisines et du secteur adjacent non plus que sur l'usage, la sécurité et la commodité des propriétés et du secteur, notamment un secteur séparé de la propriété par une rue ou un cours d'eau;
c) elle constitue la dérogation minimale au règlement de zonage qui est requise pour qu'il soit remédié à l'effet préjudiciable du règlement sur les biens de l'auteur de la demande;
d) elle est compatible avec le secteur où les biens visés sont situés.
247(4) Une demande de dérogation ne peut être approuvée si elle propose une modification de l'usage des biens-fonds autre que l'un des usages suivants :
a) une modification temporaire de l'usage des biens-fonds pour une période maximale de cinq ans;
b) une modification de l'usage des biens-fonds qui est sensiblement semblable à un usage autorisé au titre du règlement de zonage visé par la dérogation demandée.
248(1) Une demande de dérogation peut être :
a) soit approuvée ou rejetée;
b) soit approuvée sous réserve des conditions qui garantiront que l'aménagement autorisé par la dérogation est conforme aux critères mentionnés au paragraphe 247(3).
248(2) Une demande de dérogation ne peut être approuvée conditionnellement que si l'auteur de la demande se voit offrir la possibilité raisonnable de présenter ses observations.
Procédure devant la commission de planification
249 Lorsqu'une demande de dérogation est renvoyée devant une commission de planification :
a) la ville donne avis de l'audience que tiendra la commission à l'auteur de la demande et fait afficher l'avis sur la propriété visée, en conformité avec l'article 118;
b) la commission tient une audience sur la demande et rend ensuite sa décision.
250(1) Une fois que la décision est rendue sur une demande de dérogation à un règlement de zonage :
a) une copie de la décision est envoyée par la poste à l'auteur de la demande, en conformité avec l'article 116;
b) si elle a été rendue par un employé désigné, un avis de la décision, comportant les renseignements mentionnés aux alinéas 116(2)b) à d) est affiché en conformité avec l'article 118 sur le bien réel visé par la demande de dérogation dans les cas suivants :
(i) dans le cas d'une dérogation d'une marge ou d'un espace de séparation, si l'écart est supérieur à 5 % de la norme fixée par le règlement de zonage ou est plus grand que 0,3 mètre, l'écart le plus grand étant retenu,
(ii) dans tous les autres cas, si l'écart est supérieur à 5 % de la norme fixée par le règlement.
Avis de la décision de la commission
250(2) Lorsqu'une commission de planification rend une décision sur une demande de dérogation à un règlement de zonage, un avis de la décision, en plus de celui qu'exige le paragraphe (1), est envoyé par la poste à toutes les personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience. L'avis contient les renseignements mentionnés au paragraphe 116(2).
251(1) Les personnes qui suivent peuvent interjeter appel, en conformité avec l'article 189, de la décision qui est rendue par l'employé désigné ou par une commission de planification :
a) l'auteur de la demande de dérogation;
b) le propriétaire d'un bien réel voisin de celui pour lequel une dérogation a été accordée;
c) les personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience.
251(2) Les appels interjetés en vertu du paragraphe (1) sont entendus par un comité désigné du conseil.
251(3) En cas d'appel :
a) la ville fait parvenir par la poste un avis d'audience à l'appelant, à l'auteur de la demande et aux personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience qui, le cas échéant, a été tenue par la commission de planification sur la demande de dérogation;
b) le comité du conseil chargé d'entendre l'appel tient une audience et rend sa décision, le paragraphe 248(1) s'appliquant à l'appel comme s'il s'agissait de la demande originale.
252 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un employé désigné par un règlement municipal peut mettre fin à une dérogation si tous les propriétaires des biens réels visés par la dérogation y consentent par écrit.
USAGES CONDITIONNELS
Approbation des usages conditionnels
253(1) Les usages conditionnels d'un bien réel qui sont autorisés par un règlement de zonage peuvent être approuvés.
253(2) Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser un employé désigné ou une commission de planification à connaître des demandes d'approbation d'usage conditionnel d'un bien réel ou de certaines catégories de demandes; les demandes sont alors acheminées à l'employé ou à la commission, en conformité avec le règlement municipal.
254 Le paragraphe 247(3) et les articles 248 à 252 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d'usage conditionnel d'un bien-fonds ou d'un bâtiment, à leur approbation et à leur rejet.
NORMES DE LOTISSEMENT
Règlement municipal sur les normes de lotissement
255(1) Le conseil fixe, par règlement municipal, les normes, les critères ou les exigences applicables au lotissement d'un bien-fonds situé sur le territoire de la ville.
Contenu du règlement municipal sur les normes de lotissement
255(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) doit être conforme au Plan de la ville de Winnipeg, aux plans secondaires et aux règlements de zonage; il peut fixer des normes, des critères et des exigences à l'égard des questions suivantes :
a) la forme des terrains affectés, des lots, des îlots urbains et autres unités de terrain, et leur accès;
b) la construction des rues;
c) la largeur, la pente et l'élévation des rues, par rapport à des normes, des critères et des exigences maximaux ou minimaux, ou à tout autre critère que le conseil juge indiqué;
d) les bandes de terrain réservées à titre d'espace libre ainsi que leur emplacement;
e) l'utilisation efficace de l'énergie, notamment l'orientation des lots et des parcelles de façon à maximiser l'utilisation de l'énergie solaire;
f) les réseaux de transport, notamment leur fonctionnement efficace et commode pour les citoyens;
g) la détermination des terrains qui peuvent être lotis;
h) la fourniture des services publics;
i) l'emplacement des écoles, des parcs et des zones de loisirs;
j) la protection des terrains sensibles;
k) la lutte contre les inondations;
l) le transfert à la ville ou l'affectation de terrains à des fins autres que la construction d'une rue;
m) toute autre question que le conseil juge indiquée.
Renvoi du projet de règlement municipal
255(3) Avant la deuxième lecture d'un projet de règlement municipal sur les normes de lotissement des terrains situés sur le territoire de la ville :
a) la ville donne avis de l'audience que tiendra un comité du conseil sur le projet de règlement;
b) le comité tient une audience et remet son rapport au conseil.
APPROBATION DES LOTISSEMENTS
Délégation à un comité du conseil
256(1) Le conseil peut, par règlement municipal :
a) autoriser un employé désigné ou l'un de ses comités à étudier les demandes d'approbation de plans de lotissement ou certaines catégories de demandes et à rendre une décision à leur égard; les demandes sont alors acheminées à l'employé ou au comité, en conformité avec le règlement municipal;
b) autoriser l'employé désigné ou le comité à approuver les plans de lotissement, soit inconditionnellement, soit en les assortissant des conditions qui, au titre d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 259(1), peuvent être attachées à plan de lotissement — exception faite de la condition mentionnée à l'alinéa d) de ce paragraphe —, sans tenir d'audience s'ils concluent que le plan est conforme à l'article 257 et aux autres plans de lotissement des terrains voisins.
256(2) Avant qu'un plan de lotissement ne soit approuvé sous réserve de la condition mentionnée à l'alinéa 259(1)d) :
a) la ville donne avis de l'audience qu'un comité du conseil tiendra sur le projet de règlement;
b) le comité tient une audience et remet son rapport au conseil.
257(1) Un plan de lotissement n'est approuvé que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le terrain à lotir convient aux usages prévus par le lotissement projeté;
b) le plan de lotissement projeté est conforme :
(i) au Plan de la ville de Winnipeg,
(ii) aux plans secondaires applicables,
(iii) aux règlements de zonage applicables,
(iv) au règlement adopté en vertu de l'article 255.
257(2) L'approbation d'un plan de lotissement ne peut être assortie de conditions que si l'auteur de la demande se voit offrir la possibilité raisonnable de présenter ses observations.
Conséquence de l'approbation par le comité ou l'employé
258 L'approbation d'un plan de lotissement par un comité du conseil, par une commission de planification ou par un employé désigné vaut approbation par le conseil lui-même.
259(1) Le conseil peut, par règlement municipal, assujettir l'approbation d'un plan de lotissement à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) cession à la ville d'au moins 10 % du bien-fonds à des fins publiques autres que des rues, à titre gratuit ou pour une somme nominale;
b) versement à la ville, en remplacement de la condition visée à l'alinéa a), de sommes d'argent pour l'achat de biens-fonds à des fins publiques autres que les rues;
c) paiement de toutes les taxes échues, notamment les taxes d'aménagement local;
d) affectation des rues dans le lotissement projeté, de la manière que le conseil juge indiqué;
e) cession des biens-fonds situés dans un lotissement projeté et adjacents à une rue existante, à l'exception de ceux qui sont occupés par un bâtiment existant, pour permettre de rendre la rue sconforme aux dispositions sur les rues d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 255;
f) conclusion avec la ville par le propriétaire d'un bien-fonds situé dans un lotissement projeté d'un ou de plusieurs accords relativement aux questions que le conseil juge nécessaires ou indiquées, les accords pouvant notamment prévoir que :
(i) le propriétaire verse à la ville la totalité ou une partie des coûts des travaux publics actuels ou à venir qui profitent ou profiteront au lotissement projeté, y compris le coût des études ou des rapports environnementaux ou techniques,
(ii) le propriétaire construise la totalité ou une partie de l'ensemble des travaux publics qui dépasse l'ensemble des travaux publics nécessaire pour le lotissement projeté, ou en paye les coûts de construction,
(iii) la ville rembourse au propriétaire le coût des travaux publics excédentaires visés au sous-alinéa (ii), ainsi que les intérêts au taux convenu, au moment où les sommes sont recouvrées des propriétaires des autres biens-fonds qui bénéficient des travaux publics excédentaires, ou à tout moment antérieur.
259(2) Lorsqu'elle conclut un accord qui comporte une clause mentionnée au sous-alinéa (1)f)(iii), la ville peut, si un autre bien-fonds qui bénéficie des travaux publics est aménagé ou loti, conclure un accord avec le propriétaire de cet autre bien-fonds au titre duquel il est prévu que ce propriétaire verse une somme fixée par la ville à l'égard des travaux publics, y compris les intérêts au taux convenu, qui peut être supérieure aux coûts des améliorations requises à l'égard de l'aménagement ou du lotissement du bien-fonds.
CONDITION D'APPROBATION D'UN LOTISSEMENT
259.1 [Non proclamé, mais abrogé par L.M. 2018, c. 29, art. 29]
L.M. 2011, c. 38, art. 5; L.M. 2018, c. 29, art. 29.
Interdiction — futurs bâtiments scolaires
259.2(1) Le promoteur ne peut annoncer qu'un bâtiment scolaire doit être ou pourrait être construit sur une parcelle de terrain située dans la ville.
259.2(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux parcelles de terrain à l'égard desquelles une division scolaire a fait un appel d'offres en vue de la construction d'un bâtiment scolaire.
259.2(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« annoncer » Annoncer de quelque façon que ce soit, notamment par des déclarations verbales. ("advertise")
« promoteur » Personne qui, directement ou indirectement, possède, loue ou a le droit d'acquérir ou d'aliéner au moins quatre parcelles indiquées sur le même plan de lotissement. ("developer")
L.M. 2011, c. 38, art. 5; L.M. 2020, c. 21, art. 138.
259.3 Quiconque contrevient au paragraphe 259.2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $;
b) dans le cas d'une corporation, une amende maximale de 25 000 $.
CONSENTEMENT À L'ENREGISTREMENT DES INSTRUMENTS
Autorisation de donner le consentement de la ville
260(1) Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser l'un de ses comités ou un employé désigné à consentir à l'enregistrement ou au dépôt des instruments suivants :
a) un bail, un acte de cession, un octroi, un accord ou tout autre instrument dont l'enregistrement ou le dépôt est impossible sans consentement en raison de l'article 263;
b) toute autre catégorie désignée d'instruments.
Consentement relatif aux biens-fonds
260(2) Le comité du conseil ou l'employé désigné, autorisé par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), peut :
a) consentir à l'enregistrement ou au dépôt d'un instrument qui concerne un bien-fonds s'il conclut qu'un plan de lotissement n'est pas nécessaire pour que l'aménagement du bien-fonds se fasse convenablement et de façon ordonnée;
b) assortir le consentement qu'il donne de l'une ou l'autre des conditions énumérées au paragraphe 259(1).
Possibilité de présenter des observations
260(3) Le consentement ne peut être accordé sous réserve d'une condition que si l'auteur de la demande de consentement se voit offrir la possibilité raisonnable de présenter des observations sur la condition.
261(1) Lorsque le consentement est accordé pour l'enregistrement ou le dépôt d'un instrument, le comité, la commission de planification ou l'employé désigné qui le donne délivre un certificat de consentement à l'auteur de la demande. Le certificat constitue une preuve concluante de ce que le consentement a été donné en conformité avec la présente partie.
261(2) Le consentement expire deux ans après la date de délivrance du certificat de consentement ou, s'il est antérieur, le jour de l'enregistrement au Bureau des titres fonciers de l'instrument pour lequel le consentement a été demandé.
ALIÉNATION DES BIENS-FONDS CÉDÉS
262(1) La ville peut aliéner un bien-fonds qui lui a été cédé en conformité avec un plan d'aménagement ou une condition imposée en vertu de la présente partie si le conseil détermine que le bien-fonds n'est pas nécessaire à des fins municipales.
Sommes d'argent reçues par la ville
262(2) Les sommes qui proviennent de l'aliénation d'un bien-fonds en vertu du paragraphe (1) ou qui sont remises à la ville au lieu d'une cession de bien-fonds en conformité avec un plan d'aménagement ou une condition imposée en vertu de la présente partie sont déposées dans un fonds de réserve et sont utilisées en totalité ou en partie pour l'achat de biens-fonds à des fins municipales autres que des rues ou, si le conseil y consent, à d'autres fins municipales.
RESTRICTION À L'ENREGISTREMENT D'INSTRUMENTS DE LOTISSEMENT
263(1) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf si le lotissement a été approuvé en conformité avec la présente partie ou si le consentement à leur enregistrement a été donné en vertu de la présente partie, le registraire de district ne peut accepter pour enregistrement ou dépôt un instrument qui aurait pour effet de lotir un bien-fonds sur le territoire de la ville, notamment les instruments suivants :
a) un plan de lotissement;
b) un plan d'arpentage;
c) une ordonnance ou un jugement d'un tribunal;
d) une opposition.
263(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions d'un instrument — qu'il ait été ou non enregistré ou déposé au Bureau des titres fonciers — qui visent à lotir une parcelle de terrain située dans la ville ou ont apparemment cette conséquence sont nulles sauf si le lotissement a été approuvé en conformité avec la présente partie ou si le consentement à leur enregistrement a été donné en vertu de la présente partie.
263(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux instruments qui ont ou pourraient avoir comme conséquence le lotissement d'une parcelle lorsque, selon le cas :
a) chaque parcelle créée à la suite du lotissement est au moins égale à :
(i) un quart de section,
(ii) un lot paroissial,
(iii) un lot d'établissement,
(iv) un ou plusieurs lots ou îlots urbains, comme l'indique un plan de lotissement préalablement enregistré,
(v) un ou plusieurs lots ou îlots urbains joints à toute partie existante d'un lot ou d'un îlot urbain adjacent, comme l'indique un plan de lotissement préalablement enregistré;
b) le bien-fonds ou une partie du bien-fonds ou un droit dans celui-ci, est acquis ou aliéné par la ville, la Couronne ou Hydro-Manitoba.
263(4) Pour l'application du présent article, la partie d'un bien-fonds qui est exclue de la description donnée par le certificat de titre et affectée à une rue, une ligne de chemin de fer, une ligne de transmission ou de distribution, un drain ou une emprise — ou qui est acquise en vue de l'une ou l'autre de ces affectations — est réputée ne pas constituer une rupture de la contiguïté du bien-fonds.
263(5) Pour l'application du présent article, une servitude sur une parcelle de terrain ne constitue pas un lotissement de la parcelle et est réputée ne pas constituer une rupture de la contiguïté du bien-fonds.
264 Une intérêt dans un bien-fonds n'est ni créé ni cédé par l'existence d'un instrument non enregistré qui a pour conséquence de lotir le bien-fonds en contravention avec la présente partie.
PLANS DE LOTISSEMENT DÉSUETS
265(1) Le conseil peut, par règlement municipal, déclarer que la totalité ou une partie d'un plan de lotissement d'un terrain situé dans la ville qui a été enregistré plus de huit ans avant l'adoption du règlement ne constitue plus, pour l'application de la présente partie, un plan de lotissement enregistré.
265(2) Un avis de l'adoption d'un règlement en vertu du paragraphe (1) est envoyé à toutes les personnes inscrites sur le rôle d'évaluation foncière de la ville à titre de propriétaire d'une parcelle de terrain visée par le plan de lotissement auquel le règlement s'applique.
265(3) Une copie certifiée conforme du règlement adopté en vertu du paragraphe (1) est enregistrée au Bureau des titres fonciers.
Entrée en vigueur du règlement
265(4) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) n'entre en vigueur que si les paragraphes (2) et (3) ont été observés.
EXPIRATION DE L'APPROBATION
Enregistrement du plan de lotissement
266(1) Le registraire de district ne peut accepter l'enregistrement d'un plan de lotissement au Bureau des titres fonciers plus d'un an après son acceptation en conformité avec la présente partie que si le conseil prolonge la période prévue pour l'enregistrement.
266(2) Pour l'application du présent article, un plan de lotissement est approuvé :
a) le jour de l'adoption du règlement municipal, s'il s'agit d'un plan approuvé par règlement municipal;
b) le jour d'adoption de la résolution d'approbation, s'il s'agit d'un plan approuvé par un comité du conseil ou par une commission de planification;
c) à la date inscrite sur l'approbation écrite, s'il s'agit d'un plan approuvé par un employé désigné.
LOTISSEMENTS DANS LES ZONES DU CANAL DE DÉRIVATION
267(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'approuver un plan de lotissement d'un bien-fonds situé en totalité ou en partie dans une zone désignée du canal de dérivation ou de consentir à l'enregistrement ou au dépôt d'un instrument qui concerne un tel bien-fonds si l'approbation ou le consentement entraînerait la création d'une parcelle pour laquelle un permis de construction peut être délivré en vertu de l'article 158.
267(2) L'approbation ou le consentement visés au paragraphe (1) peuvent être donnés sous réserve d'un accord qui limite la construction dans la zone désignée du canal de dérivation aux seuls cas permis sous le régime de l'article 158.
Enregistrement et modification de l'accord
267(3) L'accord conclu en vertu du paragraphe (2) est enregistré à titre d'opposition au Bureau des titres fonciers contre le bien-fonds visé et ne peut être modifié pour permettre la construction dans la zone désignée du canal de dérivation, sauf dans les cas permis sous le régime de l'article 158; l'opposition ne peut être retirée sauf pour être enregistrée de nouveau pour se conformer à la procédure du Bureau des titres fonciers.
ENREGISTREMENT DES OPPOSITIONS
Oppositions relatives à un accord
268(1) Lorsque la ville conclut un accord en conformité avec une condition imposée en vertu de la présente partie, une opposition informant de l'existence de l'accord peut être déposée contre les biens-fonds concernés par l'accord au Bureau des titres fonciers; l'accord est alors rattachée au bien-fonds et lie le propriétaire du bien-fonds, ses ayants droit et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, sans qu'une mention spéciale ne soit portée sur l'opposition.
268(2) La Couronne du chef du Manitoba ou la ville peuvent, en tout temps, retirer l'opposition visée au paragraphe (1).
DIVISION 3
ZONE TAMPON DE L'AÉROPORT
PLANIFICATION
Règlement sur la zone tampon de l'aéroport
269(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) obliger le conseil à créer dans le Plan de la ville de Winnipeg une zone autour de l'aéroport international de Winnipeg à titre de zone tampon de l'aéroport;
b) établir une politique d'utilisation des biens réels et une politique d'aménagement dans la zone tampon de l'aéroport pour garantir une utilisation et un aménagement compatibles avec l'exploitation de l'aéroport et obliger la ville à rendre tous les règlements municipaux sur le Plan de la ville de Winnipeg compatibles avec cette politique;
c) obliger le conseil à adopter un règlement de zonage pour régir ou interdire toute utilisation d'un bien réel ou tout aménagement dans la zone tampon, ou dans une partie de celle-ci, pour garantir leur compatibilité avec les politiques visées à l'alinéa b).
269(2) [Abrogé] L.M. 2005, c. 30, art. 216.
269(3) Conformément à tout règlement pris en vertu du paragraphe (1), les règlements municipaux portant sur le Plan de la ville de Winnipeg :
a) créent un secteur autour de l'aéroport international de Winnipeg à titre de zone tampon de l'aéroport;
b) contiennent des plans et une politique d'utilisation des biens réels et de l'aménagement de la zone tampon de l'aéroport afin que cette utilisation et cet aménagement soient compatibles avec les activités de l'aéroport.
Renvoi à la Commission municipale
270(1) Avant que le conseil n'adopte en deuxième lecture un projet de règlement municipal portant sur un plan secondaire lié à la zone tampon de l'aéroport, la ville soumet le projet de règlement municipal à la Commission municipale si une municipalité ou la commission d'un district d'aménagement qui a été constitué sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire et est contigu à la zone, le gouvernement du Canada ou celui du Manitoba s'oppose au projet de règlement municipal par dépôt d'un avis d'opposition auprès du greffier municipal avant la date de la séance à laquelle le conseil doit étudier le rapport du comité du conseil ou d'une commission de planification sur le projet de règlement.
Audience de la Commission municipale
270(2) Lorsqu'un projet de règlement municipal lui est soumis en conformité avec le paragraphe (1), la Commission municipale :
a) donne avis de l'audience qu'elle tiendra sur le projet de règlement en conformité avec l'alinéa 230(1)a), cet alinéa s'appliquant avec les adaptations nécessaires;
b) tient une audience sur le projet de règlement;
c) remet son rapport sur le projet de règlement, accompagné de ses recommandations, au conseil.
270(3) Le conseil ne peut adopter un projet de règlement municipal portant sur un plan secondaire qui a été renvoyé à la Commission municipale que dans la mesure où le projet de règlement est conforme aux recommandations que la Commission a faites dans le rapport qu'elle lui a remis.
AMÉNAGEMENT DANS LE SECTEUR DE L'AÉROPORT
Règlements de zonage dans la zone tampon de l'aéroport
271 La ville veille à ce que les règlements de zonage qui s'appliquent aux biens réels situés dans la zone tampon de l'aéroport soient conformes à tout règlement pris en vertu du paragraphe 269(1).
272 L'article 270 s'applique, avec les adaptations nécessaires :
a) à tous les projets de règlement de zonage qui concernent des biens réels situés dans la zone tampon de l'aéroport;
b) à toutes les demandes d'approbation d'un plan de lotissement et de modification d'un plan de lotissement qui concernent des biens réels situés dans la zone tampon de l'aéroport, auquel cas les modifications qui suivent sont apportées au libellé de l'article 270 :
(i) « projet de règlement municipal portant sur un plan secondaire » et « projet de règlement municipal » sont remplacés par « demande d'approbation d'un plan de lotissement ou de modification d'un plan de lotissement »,
(ii) « date de la séance à laquelle le conseil doit étudier le rapport du comité du conseil ou d'une commission de planification sur le projet de règlement » est remplacé par « jour où la demande d'approbation doit être étudiée »,
(iii) « adopte en deuxième lecture » et « adopter » sont remplacés par « approuve » et « approuver »,
(iv) « conseil » est remplacé par « conseil ou le comité du conseil, la commission de planification ou l'employé désigné autorisés à approuver le plan de lotissement ou la modification ».
DIVISION 4
COMMISSION DE PLANIFICATION
273(1) Le conseil peut, par règlement municipal, constituer une commission de planification.
273(2) L'article 83 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une commission de planification créée sous le régime du présent article.
274(1) Une commission :
a) connaît des demandes de dérogations qui lui sont soumises en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 247(2);
b) connaît des demandes d'usage conditionnel d'un bien-fonds qui lui sont soumises en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 253(2);
c) remet un rapport et des recommandations au conseil sur toute question que celui-ci lui renvoie en matière de planification ou d'aménagement.
Attributions d'un comité du conseil
274(2) Le conseil peut, par règlement municipal, accorder les attributions des comités du conseil prévues par les dispositions suivantes à une commission de planification :
a) l'alinéa 227(1)b);
b) le paragraphe 234(3);
c) le paragraphe 236.1(2);
d) l'article 240, relativement à une modification à un accord d'aménagement;
e) le paragraphe 255(3);
f) le paragraphe 256(1);
g) l'article 260;
h) la tenue d'une audience relativement à une licence d'entreprise visée à l'article 149.
274(3) Une commission de planification ne peut prendre ses décisions que par résolution.
DIVISION 5
PROCÉDURES
AMÉNAGEMENT
275(1) Les demandes qui suivent peuvent être faites par le propriétaire du bien réel concerné :
a) la modification d'un plan secondaire;
b) l'adoption ou la modification d'un règlement de zonage;
c) l'approbation d'un plan de lotissement, d'un usage conditionnel ou d'une dérogation;
d) la modification d'un accord d'aménagement;
e) le consentement à l'enregistrement ou au dépôt d'un acte de transfert.
275(2) Doit être rejetée sans qu'une audience ne soit tenue, la demande qui, de l'avis de l'employé désigné, n'est pas conforme au Plan de la ville de Winnipeg ou à un plan secondaire applicable au secteur dans lequel le bien réel concerné se trouve; peut l'être sans qu'une audience ne soit tenue, celle qui est identique ou presque identique à une demande rejetée au cours de l'année qui précède sa présentation.
275(3) Le propriétaire peut interjeter appel en conformité avec l'article 282.1 du refus de sa demande en vertu du paragraphe (2).
ERREURS ET CORRECTIONS
276 Si le conseil juge qu'une proposition de modification d'un règlement municipal adopté sous le régime de la présente loi a pour but de corriger une erreur ou une omission et ne porte nullement atteinte aux droits de quiconque, la modification peut être adoptée :
a) sans qu'un avis d'audience sur la proposition de modification ne soit donné;
b) sans qu'une audience ne soit tenue sur la proposition;
c) sans que le conseil n'ait reçu un rapport d'un organisme d'audience.
AVIS D'AUDIENCE
277 Sauf disposition contraire et à l'exception des audiences tenues par la Commission municipale en vertu du paragraphe 230(1) ou 270(2) ou des appels interjetés en vertu des articles 282.1 ou 282.2, les avis d'audience prévus par la présente partie sont donnés conformément aux règles suivantes :
a) publication dans deux journaux :
(i) au cours de deux semaines consécutives, dans le cas d'une audience sur une proposition d'adoption, de réadoption, de remplacement ou de modification du Plan de la ville de Winnipeg,
(ii) une seule fois, dans tous les autres cas;
b) signification d'une copie de l'avis :
(i) à l'auteur de la demande, le cas échéant,
(ii) dans le cas d'une audience qui concerne le Plan de la ville de Winnipeg ou un règlement de zonage, à toute municipalité ou au conseil de tout district de planification situés en totalité ou en partie dans un rayon d'un kilomètre du bien-fonds visé par l'audience,
(iii) aux autres personnes, selon que le conseil le juge indiqué;
c) signification d'une copie de l'avis au ministre au moins 21 jours avant la date de l'audience, dans le cas d'une audience sur une proposition d'adoption, de réadoption, de remplacement ou de modification du Plan de la ville de Winnipeg.
JONCTION D'AUDIENCES
Jonction d'avis et d'audiences
278(1) L'avis et l'audience obligatoires en conformité avec la présente partie à l'égard d'un aménagement proposé peuvent être joints à un autre avis et à une autre audience si l'aménagement proposé nécessite au moins deux des actes suivants :
a) une modification du Plan de la ville de Winnipeg;
b) une modification d'un plan secondaire;
c) une modification d'un règlement de zonage;
d) une modification d'un accord d'aménagement;
e) une demande d'approbation de dérogation;
f) une demande d'approbation d'usage conditionnel d'un bien-fonds;
g) une demande d'approbation ou de modification d'un plan de lotissement;
h) une demande de consentement à l'enregistrement ou au dépôt d'un instrument;
i) une licence d'entreprise en vertu de l'article 149.
278(2) [Abrogé] L.M. 2021, c. 36, art. 67.
Exercice des pouvoirs en cas de jonction
278(3) L'organisme d'audience qui tient une audience conjointe possède, à l'égard de toutes les questions soulevées à l'audience, toutes les attributions que l'employé ou le comité désigné pourraient exercer à l'égard de l'une ou l'autre de ces questions s'il n'y avait pas eu jonction des audiences.
DISPONIBILITÉ DE LA DOCUMENTATION
Mise à disponibilité des documents
279 Lorsqu'un avis d'audience est donné en conformité avec la présente partie, la ville est tenue de mettre à la disponibilité des intéressés, aux lieux et heures mentionnés dans l'avis, une copie de tout projet de règlement municipal ou de toute demande qui fait l'objet de l'audience et de tous les documents liés au projet de règlement ou à la demande qu'elle a en sa possession; elle est tenue de permettre aux intéressés de les consulter et d'en faire des copies sur versement des droits réglementaires.
ORGANISMES D'AUDIENCE
Recommandations des organismes d'audience
280(1) L'organisme d'audience qui tient une audience sous le régime de la présente partie afin de présenter des recommandations au conseil sur un projet de règlement municipal ou une demande est tenu, une fois l'audience terminée mais avant l'expiration d'un délai de 30 jours ou de tout délai supérieur que fixe le conseil, de préparer et de remettre au conseil un rapport comportant les éléments suivants :
a) un résumé des observations qui lui ont été présentées;
b) la recommandation — approbation, rejet ou approbation conditionnelle — qu'il fait au conseil sur le projet de règlement ou la demande;
c) les motifs à l'appui de sa recommandation;
d) les autres renseignements que le conseil peut demander.
Décisions des organismes d'audience
280(2) L'organisme d'audience qui tient une audience sous le régime de la présente partie afin de rendre une décision sur une demande présentée sous le régime de cette partie, approuve, rejette ou approuve conditionnellement la demande.
280(2.1) L'organisme d'audience qui rejette une demande est tenu de donner par écrit les motifs de sa décision.
280(3) Dans le cas où l'organisme d'audience remet un rapport au conseil en conformité avec le paragraphe (1), la ville doit, le plus tôt possible après réception du rapport, envoyer par la poste à l'auteur de la demande, si le rapport porte sur une demande, et à toutes les personnes qui ont présenté des observations à l'audience :
a) un résumé du rapport et des recommandations;
b) un avis de la date, de l'heure et du lieu où le conseil doit étudier le rapport.
ADOPTION OU REJET DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
Étude des recommandations sur un règlement municipal
281(1) Si un organisme d'audience a tenu une audience sur un projet de règlement municipal sous le régime de la présente partie, le conseil est tenu de prendre en compte les recommandations de l'organisme avant d'adopter ou de rejeter le projet de règlement; il peut ensuite :
a) soit l'adopter, avec ou sans amendement, ou l'adopter sous réserve de conditions;
b) soit le rejeter.
281(2) Le conseil qui rejette un règlement municipal en vertu de l'alinéa (1)b) est tenu de donner par écrit les motifs de sa décision.
282 Une fois que le conseil adopte ou rejette un projet de règlement sous le régime de la présente partie, la ville doit, le plus rapidement possible, en donner avis par la poste :
a) à l'auteur du projet de règlement municipal;
b) à toutes les personnes qui ont présenté des observations à l'audience qui a été tenue sur le projet de règlement.
APPELS À LA COMMISSION MUNICIPALE
282.1(1) Le propriétaire du bien réel auquel la demande faite en vertu du paragraphe 275(1) s'applique peut interjeter appel des décisions qui suivent auprès de la Commission municipale :
a) le refus ou le rejet :
(i) d'une demande de modification d'un règlement municipal sur un plan secondaire ou d'un règlement de zonage,
(ii) d'une demande d'approbation d'un plan de lotissement;
b) le refus d'une demande de modification d'un accord d'aménagement;
c) le refus de consentir à l'enregistrement ou au dépôt d'un acte de transfert;
d) la décision d'imposer des conditions à l'approbation d'une demande visée aux alinéas a) ou b);
e) [non proclamé]
f) la décision, prise par un employé désigné, qu'une demande est incomplète.
Aucun appel en cas de conformité avec les recommandations de la Commission municipale
282.1(2) Malgré le paragraphe (1), aucun appel ne peut être fait à l'égard d'un règlement de zonage ou à l'égard d'une condition qui est imposée à un règlement de zonage, si le règlement est conforme au paragraphe 236.1(9).
282.1(3) L'appel peut être interjeté par l'envoi d'un avis d'appel à la Commission municipale dans les 14 jours qui suivent la réception de l'avis de la décision.
282.1(4) L'avis d'appel comprend les renseignements suivants :
a) la description légale du bien-fonds visé par la demande;
b) le nom et l'adresse de l'appelant;
c) si la décision portée en appel se rapporte aux conditions imposées à l'égard d'une approbation, une description des conditions faisant l'objet de l'appel.
282.1(5) Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la Commission municipale :
a) envoie l'avis d'audience y afférent par la poste :
(i) à la ville,
(ii) à toutes les personnes qui ont présenté des observations lors d'une audience publique tenue par un comité du conseil au sujet de la demande,
(iii) à toutes les personnes qui ont déposé une opposition à la demande,
(iv) à toute autre personne à qui elle estime indiqué de le faire parvenir,
et donne tout autre avis de l'audience de toute autre façon qu'elle juge indiquée;
b) tient l'audience dans les 120 jours qui suivent la réception de l'avis d'appel.
Avis supplémentaire — zone tampon de l'aéroport
282.1(6) Si l'appel est interjeté à l'égard de biens réels situés dans la zone tampon de l'aéroport :
a) la Commission municipale donne avis de l'audience à chacune des parties mentionnées au paragraphe 270(1);
b) tout avis d'opposition déposé en vertu du paragraphe 270(1) ou de l'article 272 par une partie qui reçoit un tel avis est sans effet.
Décision de la Commission municipale
282.1(7) La Commission municipale doit, par ordonnance, rejeter l'appel ou prendre toute décision qu'aurait pu prendre le conseil, le comité du conseil, la commission de planification ou l'employé désigné pour s'occuper de la question.
282.1(8) L'ordonnance peut être rendue sous réserve des modalités et conditions que la Commission municipale juge indiquées, notamment toute condition qu'aurait pu imposer le conseil, le comité du conseil, la commission de planification ou l'employé désigné pour s'occuper de la question.
282.1(9) La Commission municipale rend son ordonnance dans les 60 jours qui suivent la fin de l'audience et en envoie une copie au conseil, à l'appelant et à toute autre partie à l'appel.
Décision définitive et sans appel
282.1(10) Sous réserve de l'article 495, la décision que la Commission municipale rend à l'égard d'un appel est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel.
Effet de la décision — plans de lotissement
282.1(11) Le conseil a toujours compétence au titre du paragraphe 266(1) à l'égard d'un plan de lotissement qui fait l'objet d'une ordonnance rendue sous le régime du présent article.
Effet de la décision — accords d'aménagement
282.1(12) La ville ne peut exiger du propriétaire du bien visé par une ordonnance rendue sous le régime du présent article qu'il conclue un accord d'aménagement à moins que la Commission municipale n'ait imposé une telle condition en vertu du paragraphe (8).
282.2(1) L'auteur de la demande peut conclure que sa demande a été rejetée et peut porter la question en appel devant la Commission municipale en vertu de l'article 282.1 si aucune décision n'est rendue à son sujet avant l'expiration de celui des délais suivants qui s'applique :
a) dans le cas d'une demande de modification d'un plan secondaire ou d'un règlement de zonage, dans les 150 jours qui suivent la réception par la ville de sa demande complète;
b) dans le cas d'une demande d'approbation d'un plan de lotissement :
(i) dans les 60 jours qui suivent la réception par la ville de la demande complète, si le conseil a autorisé un employé désigné à prendre la décision définitive au sujet du plan de lotissement,
(ii) dans les 150 jours qui suivent la réception par la ville de la demande complète, dans les autres cas;
c) dans le cas d'une demande d'approbation d'une modification d'un accord d'aménagement, dans les 90 jours qui suivent la réception par la ville de la demande complète;
d) dans le cas d'une demande de consentement à l'enregistrement ou au dépôt d'un acte de transfert, dans les 90 jours qui suivent la réception par la ville de la demande complète;
e) dans le cas d'un accord d'aménagement conclu en vertu du paragraphe 240(4) ou ordonné par la Commission municipale en vertu de l'article 282.1, dans les 90 jours qui suivent l'approbation par la ville du règlement de zonage, du plan de lotissement, de l'usage conditionnel ou de la dérogation visés ou de l'ordonnance rendue par la Commission municipale à ce sujet;
f) [non proclamé]
Conséquence de l'audience conjointe
282.2(2) L'auteur de la demande peut conclure que sa demande est rejetée et peut interjeter appel en vertu du présent article si :
a) une audience conjointe est tenue sous le régime de l'article 278 à l'égard d'un projet d'aménagement proposé;
b) la plus longue période applicable sous le régime du paragraphe (1) expire sans qu'aucune décision n'ait été rendue.
282.2(3) L'appel peut être interjeté dans les 14 jours qui suivent l'expiration de la période applicable visée aux alinéas (1)a) à g), et l'article 282.1 s'applique à l'appel, à l'exception de son paragraphe (3).
282.2(4) Dans le cas de l'appel visé au présent article, la Commission municipale, si elle est convaincue que la ville est responsable de délais déraisonnables dans le traitement de la demande de l'appelant, peut rendre une ordonnance enjoignant à la ville de payer la totalité ou une partie des frais que la Commission municipale a elle-même engagés pour entendre l'appel, ainsi que des frais raisonnables que l'appelant a engagés pour l'appel.
Pouvoir discrétionnaire de la Commission municipale en matière de frais
282.2(5) Il demeure entendu que le paragraphe (4) ne porte pas atteinte au pouvoir discrétionnaire que l'article 58 de la Loi sur la Commission municipale confère à la Commission municipale.
PARTIE 7
GESTION FINANCIÈRE
DIVISION 1
BUDGETS
283 L'exercice de la ville correspond à l'année civile.
284(1) Au plus tard le 31 mars ou à la date ultérieure que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour l'application du présent article, fixer pour un exercice déterminé, le conseil adopte le budget d'exploitation de l'exercice.
Budget des immobilisations et prévisions des dépenses en immobilisations
284(2) Le conseil adopte, avant la fin de chaque exercice, le budget des immobilisations et les prévisions des dépenses en immobilisation pour les cinq prochains exercices.
Règlements — communication des renseignements financiers
284(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les exigences qui s'appliquent à la ville concernant la communication des renseignements financiers à l'égard de son budget d'exploitation, de son budget des immobilisations et de ses prévisions des dépenses en immobilisations.
Contenu du budget d'exploitation
285(1) Le budget d'exploitation comporte les prévisions budgétaires pour l'exercice, soit l'ensemble :
a) des recettes d'exploitation prévues, notamment :
(i) toutes les sommes que la ville est tenue de prélever sous forme de taxes au titre de la présente loi ou de toute autre loi,
(ii) les transferts provenant des surplus d'un exercice précédent ou d'un fonds de réserve;
b) des dépenses d'exploitation prévues, notamment :
(i) les sommes qui, au cours de l'exercice, doivent être transférées au budget des immobilisations ou à un fonds de réserve,
(ii) les sommes nécessaires à l'élimination du déficit éventuel de l'exercice précédent,
(iii) les sommes nécessaires pour couvrir les coûts de perception des taxes, les dégrèvements, les diminutions et les taxes que le conseil juge irrécouvrables;
c) les sommes nécessaires au remboursement des parties du principal et des intérêts de la dette de la ville qui viennent à échéance au cours de l'exercice.
285(2) Avant d'adopter un budget d'exploitation, le conseil s'assure que les dépenses prévues ne sont pas supérieures aux recettes prévues.
Contenu du budget des immobilisations et des prévisions des dépenses en immobilisation
286 Le budget des immobilisations de la ville pour chaque exercice, de même que chaque prévision des dépenses en immobilisations pour les cinq prochains exercices, donnent :
a) les prévisions des sommes nécessaires à l'acquisition ou à la construction de chaque ouvrage mentionné dans le budget ou les prévisions;
b) les sources envisagées de recettes dans chaque cas.
287 [Abrogé]
DIVISION 2
DÉPENSES
288(1) Sous réserve du paragraphe (2), la ville ne peut faire une dépense que si elle est prévue par le budget d'exploitation ou le budget des immobilisations, ou si elle est autorisée par le conseil sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.
Dépenses antérieures à l'adoption du budget
288(2) Avant que le budget d'exploitation ou le budget des immobilisations d'un exercice donné ne soit adopté, le conseil peut autoriser des dépenses au titre des dépenses d'exploitation ou des dépenses en immobilisation à la condition que le total de ces dépenses ne dépasse pas 30 % du total des dépenses prévues par le budget d'exploitation et le budget des immobilisations de l'exercice précédent.
Dépenses non prévues par le budget
288(3) Par dérogation au paragraphe (1), le conseil peut, par règlement municipal, autoriser une réaffectation des fonds prévus par le budget d'exploitation ou le budget des immobilisations à un autre poste que celui qui était initialement prévu.
289(1) Le conseil peut prévoir la création ou le maintien d'un fonds de réserve pour toute question à l'égard de laquelle la ville est autorisée à effectuer une dépense.
Définition de « institution financière »
289(2) Pour l'application du paragraphe (3), « institution financière » s'entend d'une banque, d'une compagnie de fiducie, d'une compagnie de prêt, d'une coopérative de crédit, d'une compagnie d'assurance ou de toute autre institution semblable dont les activités sont surveillées ou vérifiées par le gouvernement ou une autorité gouvernementale du lieu où elles les exercent.
Investissement des fonds de réserve
289(3) Les sommes placées dans un fonds de réserve sont déposées en conformité avec l'alinéa 100b); elles peuvent être utilisées pour acheter, acquérir ou détenir :
a) des valeurs émises, selon le cas, par :
(i) le gouvernement ou un organisme gouvernemental,
(ii) le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne autre que le Manitoba,
(iii) le gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un pays étranger,
(iv) une institution financière,
(v) une municipalité, une commission ou un district scolaire du Manitoba,
(vi) un hôpital, un district de santé, un district de services sociaux et de santé, un foyer de soins personnels ou toute autre entité connexe ou analogue financée directement ou indirectement par le Trésor;
b) des valeurs dont le paiement est garanti par le gouvernement, le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province canadienne autre que le Manitoba, le gouvernement d'un pays étranger ou une institution financière;
c) des valeurs dont le paiement est à la charge du Trésor du gouvernement du Canada ou d'une province canadienne;
d) des valeurs dont le paiement est à la charge du gouvernement d'un pays étranger;
e) des valeurs émises par des corporations autorisées par le ministre des Finances ou qui font partie d'une catégorie de corporation qu'il autorise.
Restriction à l'utilisation des fonds de réserve
289(4) Les sommes versées dans un fonds de réserve ne peuvent être dépensées ou données en garantie que pour les motifs pour lesquels le fonds a été créé, sauf dans les cas suivants :
a) le chef des services financiers certifie que le solde du fonds est supérieur au montant pour lequel le fond a été créé;
b) le solde du fonds n'est plus nécessaire pour les motifs pour lesquels le fonds a été créé;
c) les motifs pour lesquels le fonds a été créé n'existent plus.
DIVISION 3
INVESTISSEMENTS
290 Le conseil peut prendre des mesures portant sur :
a) l'investissement des sommes dont la ville n'a pas immédiatement besoin et qui peuvent être utilisées pour acheter, acquérir ou détenir des valeurs mentionnées aux alinéas 289(3)a) à e);
b) le prêt de valeurs au titre d'une entente conclue entre la ville et un tiers, à la condition que :
(i) l'entente soit d'abord autorisée par le ministre des Finances,
(ii) le prêt soit assorti d'une garantie que le ministre des Finances juge acceptable.
291(1) La ville est autorisée à conclure des ententes sur l'investissement des sommes qui lui appartiennent ou sur la gestion de sa dette; elle peut notamment conclure des ententes sur la gestion des risques inhérents aux variations des taux de change et d'intérêt, des contrats de swap, des contrats d'opération à terme, des conventions futures, des conventions d'option et des accords de taux.
Politique sur les ententes financières
291(2) Avant de conclure une entente en vertu du paragraphe (1), le conseil est tenu :
a) d'adopter une politique sur la conclusion d'une telle entente, cette politique portant notamment sur les questions suivantes :
(i) la possibilité de déléguer à un comité créé par le conseil ou à des employés désignés le pouvoir de prendre des décisions et celui de conclure une entente,
(ii) un aperçu de la procédure à suivre dans l'exercice de ces pouvoirs,
(iii) la façon dont les délégataires sont responsables envers le conseil des décisions prises au titre de la politique ou de ces pouvoirs;
b) de faire approuver cette politique par le ministre des Finances.
291(3) Le conseil ne peut modifier la politique adoptée en conformité avec le paragraphe (2) sans avoir d'abord obtenu l'autorisation du ministre des Finances.
DIVISION 4
EMPRUNTS
Définition de « compte du fonds d'amortissement correspondant »
292 Dans la présente division, « compte du fonds d'amortissement correspondant » s'entend du compte du fonds d'amortissement créé ou prévu par la ville en raison de l'émission de valeurs municipales à fonds d'amortissement.
POUVOIR GÉNÉRAL
293 Le conseil peut adopter un règlement municipal permettant à la ville d'emprunter temporairement les sommes — et de donner les garanties — qu'il juge nécessaires pour couvrir les dépenses d'exploitation et d'immobilisation; le montant total des emprunts ne peut être supérieur aux recettes prévues mentionnées dans le budget d'exploitation de l'exercice précédent.
Pouvoir d'emprunter à long terme
294(1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut adopter un règlement municipal permettant à la ville d'emprunter, de la façon prévue par le règlement, les sommes — et de donner les garanties — qu'il juge nécessaires. Les emprunts peuvent être faits pour toute question qui relève de la compétence de la ville, notamment pour les aménagements locaux.
Nécessité de l'autorisation du ministre
294(2) Avant d'adopter le règlement d'emprunt en deuxième lecture, le conseil doit demander l'autorisation du ministre des Finances de procéder à l'emprunt visé par le règlement et l'avoir obtenue.
294(3) La demande d'autorisation doit indiquer le montant à emprunter et donner une description générale des motifs de l'emprunt; il n'est toutefois pas nécessaire de préciser dans la demande les éléments suivants :
a) le mode d'emprunt;
b) une description détaillée des valeurs qu'il est prévu d'émettre en garantie de l'emprunt;
c) le taux d'intérêt payable sur l'emprunt, ni sa durée.
294(4) Le ministre, saisi d'une demande d'autorisation, n'étudie que la santé financière de la ville et rend l'une des décisions suivantes :
a) approbation totale ou partielle de la demande ou approbation conditionnelle au respect de certaines modalités, notamment quant à la durée de l'emprunt;
b) rejet de la demande.
Renvoi à la Commission municipale
295(1) Avant de rendre sa décision sur une demande d'autorisation, le ministre des Finances peut soumettre la question à la Commission municipale; la commission donne alors, à la ville et à toute autre personne qu'elle juge utile d'entendre, un avis de l'audience qu'elle tiendra pour entendre les personnes qui souhaitent lui présenter leurs observations sur la demande d'autorisation; l'avis est donné au moins 14 jours avant l'audience.
Rapport de la Commission municipale
295(2) Après l'audience mais avant l'expiration du délai fixé par le ministre des Finances, la commission remet au ministre son rapport, accompagné de son avis et de ses recommandations.
296 Le ministre des Finances est tenu d'informer promptement la ville de la décision qu'il prend en conformité avec le paragraphe 294(4).
Emprunt conforme à l'autorisation
297 La ville ne peut emprunter au titre de l'article 294 que si l'emprunt est conforme à l'approbation qu'a donnée le ministre des Finances en vertu du paragraphe 294(4).
VALEURS MUNICIPALES
Pouvoirs et fonctions du chef des services financiers en matière de valeurs municipales
298(1) Dans le cas où le conseil détermine dans un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 294(1) que des fonds devraient être prélevées au moyen de l'émission et de la vente de valeurs municipales le chef des services financiers peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, fixer :
a) le capital des valeurs municipales à émettre;
b) le taux d'intérêt payable ainsi que le taux de toute prime ou de tout escompte s'appliquant aux valeurs municipales;
c) la devise dans laquelle le capital des valeurs municipales et les intérêts ou les primes, le cas échéant, sont payables;
d) le prix de vente des valeurs municipales;
e) la forme, la valeur nominale et les dates d'émission et d'échéance des valeurs municipales;
f) les modalités et les conditions des valeurs municipales.
Modalités et conditions des valeurs
298(2) Les valeurs municipales peuvent être assorties, en plus de leurs modalités et conditions, de toute disposition que le chef des services financiers juge nécessaire ou indiquée pour faciliter leur vente, notamment une disposition prévoyant que :
a) le taux d'intérêt ou le capital exigible à l'échéance soit calculé et payé par rapport à la valeur d'une action ou d'une marchandise ou par rapport à un indice ou à une autre donnée de base;
b) les valeurs puissent être rachetées avant leur échéance, au choix de la ville ou de leur détenteur;
c) la ville rembourse à leur détenteur les impôts à la source, les droits, les cotisations ou les frais qu'il a prélevés, en vertu de la loi, sur les paiements qu'elle a faits au détenteur au titre des valeurs municipales;
d) la totalité ou une partie des valeurs sont désignées comme étant des valeurs municipales à fonds d'amortissement.
Autres pouvoirs concernant les valeurs municipales
298(3) Lorsqu'il prélève des fonds au moyen de l'émission et de la vente de valeurs municipales, le chef des services financiers peut accomplir tous les actes et prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour satisfaire aux exigences de toute autorité en ce qui concerne l'offre, l'émission, la vente et le commerce de valeurs municipales ainsi que les autres opérations sur valeurs qui sont du ressort de cette autorité, notamment :
a) la préparation, l'approbation, le dépôt ou la délivrance d'une déclaration d'enregistrement, d'un prospectus, d'une notice d'offre ou de tout autre document ou de toute modification ou encore de tout document complémentaire relatif à ces documents;
b) l'enregistrement, le certificat d'admissibilité ou de soustraction à l'enregistrement ou la qualification de la ville en vertu des lois du lieu concerné en matière d'offre, d'émission, de vente ou de commerce de valeurs municipales;
c) la divulgation de renseignements financiers et autres;
d) la conclusion d'accords concernant l'offre, l'émission, la vente et le commerce de valeurs municipales et d'autres opérations sur les valeurs municipales, y compris la souscription, l'organisme financier, la prisée, l'organisme de taux de change, l'organisme payeur, la fiducie, le placement, le registraire ou autres accords;
e) la signature de tous les documents et instruments se rapportant à ce qui est mentionné dans le présent paragraphe.
298(4) Aucune valeur émise par la ville n'accorde une garantie, un privilège, une hypothèque ou une préférence quelconque sur toute autre valeur émise par la ville.
Rapport du chef des services financiers
299(1) Le chef des services financiers est tenu de faire rapport de l'émission et de la vente de valeurs municipales de la façon prévue par résolution du conseil.
299(2) Après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (1), le conseil est tenu de :
a) prévoir le prélèvement des sommes qui seront nécessaires au remboursement de la dette garantie par les valeurs, ces sommes pouvant différer d'une année à l'autre;
b) s'il s'agit d'une valeur municipale à fonds d'amortissement, sous réserve du paragraphe 304(2), prévoir le prélèvement au cours de chaque année de validité de la valeur des sommes qui, ajoutées à celles qui sont versées dans le compte du fonds d'amortissement correspondant au cours des années précédentes et des intérêts et revenus de placement, seront suffisantes pour acquitter toutes les sommes qui doivent être remboursées au titre des valeurs à leur échéance.
299(3) L'obligation de prélèvement visée à l'alinéa (2)a) ne s'applique que dans la mesure où ces sommes ne sont pas déjà prélevées sur d'autres fonds de la ville ou perçues au titre d'autres taxes ou droits imposés sur des personnes ou des biens par un règlement municipal.
299(4) Les sommes prélevées à l'égard d'une valeur municipale à fonds d'amortissement sont versées dans le compte du fonds d'amortissement correspondant.
Politique sur les valeurs à taux d'intérêt variable
300(1) Avant que des valeurs à taux d'intérêt variable puissent être émises et vendues :
a) le conseil est tenu d'adopter, par règlement municipal, une politique sur l'émission des valeurs à taux d'intérêt variable, cette politique portant notamment sur les questions suivantes :
(i) la possibilité de déléguer à un comité créé par le conseil ou à des employés désignés le pouvoir de prendre des décisions portant sur de telles émissions,
(ii) un aperçu de la procédure à suivre dans l'exercice de ces pouvoirs,
(iii) la façon dont les délégataires sont responsables envers le conseil des décisions prises au titre de la politique ou de ces pouvoirs;
b) la politique doit être approuvée par le ministre des Finances.
300(2) Le conseil ne peut modifier la politique adoptée en conformité avec le paragraphe (1) sans avoir d'abord obtenu l'autorisation du ministre des Finances.
Utilisation des sommes obtenues
301(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les sommes obtenues par l'émission et la vente de valeurs municipales, y compris les primes, et tous les revenus provenant du placement de ces sommes :
a) sont affectés uniquement aux buts pour lesquels les valeurs municipales ont été émises ou au remboursement d'emprunts temporaires pour lesquels les valeurs municipales ont été données en garantie;
b) ne peuvent servir au paiement de quelque autre dépense que ce soit de la ville.
301(2) S'il reste un surplus ou si les sommes ne sont plus nécessaires pour les buts pour lesquels les valeurs ont été émises, le surplus ou les sommes sont affectés :
a) soit au remboursement du principal des valeurs;
b) soit au remboursement de toute autre dépense d'immobilisation de la ville si les dettes qui découlent de ces dépenses doivent être acquittés par la même catégorie de contribuables que ceux auprès desquels doivent être prélevées les sommes nécessaires au remboursement des valeurs;
c) au compte du fonds d'amortissement correspondant.
301(3) La ville peut diminuer le montant à prélever en vue du remboursement des valeurs dans la mesure où le montant visé au paragraphe (2) est suffisant pour rembourser le principal et les intérêts des valeurs à leur échéance.
Recouvrement de la totalité du montant
301(4) Le montant payable au titre d'une valeur municipale est recouvrable même si la ville l'a émise et vendue à escompte.
Refinancement des valeurs municipales
302 Si une valeur municipale non remboursée est financée par l'émission et la vente d'une nouvelle valeur municipale, le principal net de la nouvelle valeur peut être supérieur à la somme nécessaire au remboursement du principal et des intérêts de la valeur non remboursée; toutefois, le surplus qui provient de la nouvelle émission peut être affecté à la réduction des prélèvements nécessaires au remboursement du principal et des intérêts de la nouvelle valeur ou porté au crédit du fonds d'amortissement correspondant créé pour la nouvelle valeur.
Règlement de consolidation des valeurs
303(1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi, dans le cas où il a adopté des règlements municipaux distincts prévoyant des emprunts par émission de valeurs municipales, le conseil peut adopter un règlement de consolidation prévoyant l'émission d'une seule série de valeurs pour le montant total de tous les emprunts autorisés.
303(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) :
a) doit énumérer ou mentionner les règlements distincts qu'il consolide;
b) peut autoriser l'émission d'une seule série de valeurs municipales même si le principal et les intérêts de chacune des valeurs sont payable à des dates différentes.
FONDS D'AMORTISSEMENT
Restrictions au recours aux fonds d'amortissement
304(1) Les sommes portées au crédit d'un compte de fonds d'amortissement ne peuvent être affectées qu'au remboursement des valeurs municipales correspondantes, à leur échéance.
Insuffisance du fonds d'amortissement
304(2) Si, à l'échéance, le solde du compte du fonds d'amortissement est insuffisant pour payer la totalité de la dette pour laquelle les valeurs municipales correspondantes ont été émises, la ville peut, en vertu de l'article 294, demander au ministre des Finances l'autorisation d'emprunter la différence.
Obligations du chef des services financiers à l'égard des fonds d'amortissement
305 Dans les cas où la ville émet des valeurs à fonds d'amortissement, le chef des services financiers est tenu de :
a) tenir une comptabilité distincte permettant de vérifier en tout temps l'état de chaque dette pour laquelle une valeur a été émise et les sommes prélevées, obtenues et affectées au paiement des obligations annuelles du fonds;
b) déposer, en conformité avec l'alinéa 100b), tous les revenus de placements du fonds au crédit du compte correspondant à chaque fonds;
c) chaque année avant que le taux par mille ne soit déterminé pour la ville, préparer et remettre au conseil un état donnant la somme totale à prélever pour l'année pour les fonds d'amortissement.
Gestion des fonds d'amortissement
306(1) Sous réserve des dispositions contraires d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 307(1), le chef des services financiers peut :
a) investir les sommes qui ont été versées au compte des fonds d'amortissement dans :
(i) des valeurs mobilières mentionnées aux alinéas 289(3)a) à e),
(ii) des prêts ou avances temporaires à la ville;
b) conformément à une entente conclue par la ville en vertu de l'alinéa 290b), prêter des valeurs mobilières détenues dans le fonds d'amortissement;
c) sous réserve des autres disposition du présent article, prendre à l'égard de ces investissements toute décision conforme à l'intérêt de la ville.
Paiement sur le compte des fonds d'amortissement
306(2) Immédiatement avant l'échéance d'une valeur à fonds d'amortissement ou au plus tard à l'échéance, le chef des services financiers vire du compte du fonds d'amortissement correspondant vers d'autres comptes de la ville les sommes qui ont été déterminées par le règlement municipal autorisant l'émission de cette valeur.
Surplus du compte des fonds d'amortissement
306(3) Si, à l'échéance d'une valeur municipale à fonds d'amortissement, il constate l'existence d'un surplus dans le compte du fonds d'amortissement correspondant, le chef des services financiers peut affecter le surplus à la réduction des prélèvements futurs liés à toute partie de la dette autorisée émise de la ville.
Constitution du comité des fonds d'amortissement
307(1) Le conseil peut, par règlement municipal, constituer un comité des fonds d'amortissement composé du chef des services financiers et des autres personnes qu'il peut nommer par résolution; une fois que le comité est constitué :
a) le conseil est tenu de prévoir la rémunération des membres du comité qui ne font pas partie du conseil et ne sont pas des employés, et le paiement des autres dépenses administratives et autres que le comité engage;
b) ses membres sont nommés à titre amovible;
c) le conseil peut confier au comité la gestion de tout autre fonds dont la ville a la responsabilité.
Pouvoirs et obligations du comité des fonds d'amortissement
307(2) Le comité constitué en vertu du paragraphe (1) :
a) peut, sous réserve d'instructions contraires du conseil, déterminer les règles et la procédure applicables au déroulement de ses réunions;
b) doit, à la place du chef des services financiers, exercer les pouvoirs que le paragraphe 306(1) lui confère et exécuter l'obligation que le paragraphe 306(2) lui impose.
Restriction du pouvoir de délégation
307(3) Les pouvoirs et fonctions du chef des services financiers prévus par le présent article ou l'article 306 ne peuvent être délégués qu'à un employé désigné par le conseil.
MONNAIE ÉTRANGÈRE
308(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil peut, par règlement municipal, autoriser la ville à procéder à un emprunt en monnaie étrangère.
Calcul du montant de l'emprunt
308(2) Le montant à emprunter en monnaie étrangère est, lorsque le conseil autorise un tel emprunt en vertu du paragraphe (1), calculé en conformité avec l'article 52 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
RESPONSABILITÉ
309(1) Une fois l'emprunt contracté au titre d'un règlement municipal, il est interdit au conseil jusqu'à ce que la dette, intérêts compris, ait été remboursée :
a) d'abroger le règlement ou tout règlement d'affectation des sommes provenant d'une source donnée et destinées au paiement de la dette ou des intérêts, notamment tout revenu excédentaire provenant de travaux financés par la dette;
b) de modifier un tel règlement pour réduire le montant à prélever chaque année pour rembourser la dette ou les intérêts.
Annulation du pouvoir d'emprunt non utilisé
309(2) Le conseil peut modifier un règlement visé au paragraphe (1) pour abroger le pouvoir d'emprunt non utilisé.
Responsabilité à l'égard des aménagements locaux
310 La ville est responsable — et est tenue d'indemniser les titulaires — de la totalité du principal des valeurs municipales émises pour des aménagements locaux et des intérêts au fur et à mesure de leur échéance; elle est responsable non seulement de sa partie mais aussi de la partie remboursable par des prélèvements spéciaux.
311 Les valeurs municipales autorisées par un règlement municipal sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi sont valides et lient la ville malgré tout vice de forme du règlement municipal, des valeurs ou des pouvoirs de la ville de les émettre.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application de l'article 86 de la Loi sur la Commission municipale
312 L'article 86 de la Loi sur la Commission municipale s'applique à la ville, avec les adaptations nécessaires.
Règles de preuve applicables aux valeurs municipales
313 En l'absence d'un original écrit d'une valeur municipale, tout imprimé produit d'une façon qui permette de le lire facilement, à partir d'une support électronique ou magnétique qui est créé et conservé en conformité avec un règlement municipal adoptée en vertu de l'article 109 est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même force probante que l'original aurait.
ÉTATS FINANCIERS
314 La ville est tenue de préparer des états financiers annuels pour l'exercice précédent.
PARTIE 8
ÉVALUATION, TAXES ET AUTRES PRÉLÈVEMENTS
315(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« droit de licence » Droit à verser pour l'obtention de la licence ou du permis qu'une personne est tenue d'obtenir en conformité avec le règlement municipal pris en vertu de l'article 320 en remplacement de l'obligation de payer une taxe d'entreprise ou en vertu de l'article 321 à l'égard d'une maison mobile. ("licence fee")
« évaluation commerciale » Évaluation d'un lieu ou d'un local faite en vertu de la division 1 en vue de l'établissement de la taxe d'entreprise. ("business assessment")
« locaux commerciaux » La totalité ou une partie d'un bien-fonds ou d'un bâtiment situés dans la ville qu'une personne occupe ou utilise pour y exploiter une entreprise. ("premises")
« rôle de la taxe d'entreprise » Le rôle de la taxe d'entreprise dressé en vertu de la division 2. ("business tax roll")
« rôle de la taxe foncière » Le rôle de la taxe foncière dressé en vertu de la division 2. ("real property tax roll")
« rôle de la taxe sur les biens personnels » Le rôle de la taxe sur les biens personnels dressé en vertu de la division 2. ("personal property tax roll")
« rôle d'imposition » Le rôle de la taxe foncière, le rôle de la taxe d'entreprise ou le rôle de la taxe sur les biens personnels ou deux ou trois de ces rôles fusionnés en vertu du paragraphe 337(1). ("tax roll")
Application des définitions de la Loi sur l'évaluation municipale
315(2) Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la présente loi mais le sont dans la Loi sur l'évaluation municipale ou dans un règlement pris en vertu de cette loi s'entendent au sens de leur définition.
DIVISION 1
ÉVALUATION
ÉVALUATION COMMERCIALE
Application de la Loi sur l'évaluation municipale
316(1) La Loi sur l'évaluation municipale, à l'exception de celles de ses dispositions qui sont mentionnées à son article 3 et à ses paragraphes 17(15) et (16), s'applique aux évaluations commerciales qui sont faites dans la ville.
Évaluation de toutes les entreprises
316(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 317, les locaux commerciaux utilisés ou occupés par une personne exploitant une entreprise dans la ville, qu'elle y réside ou non, sont évalués à une somme égale à leur valeur locative annuelle à la date de référence, cette évaluation s'appellant l'évaluation commerciale.
316(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :
a) aux locaux commerciaux utilisés ou occupés par une personne exploitant une entreprise si l'évaluateur municipal estime qu'il n'est pas raisonnablement possible d'en déterminer la valeur locative annuelle;
b) aux locaux dont l'affectation principale n'est pas une activité à but lucratif.
L.M. 2004, c. 42, art. 58; L.M. 2008, c. 34, art. 18.
317 Sont exemptés de l'évaluation commerciale :
a) les salles ou les autres endroits utilisés pour des activités ou des rencontres sociales par des groupes politiques, religieux, sociaux ou autres, y compris des organismes de bienfaisance ou de secours mutuel ou des organismes sociaux qui sont constitués en corporations;
b) les pensions de famille;
c) les lieux où sont donnés des représentations théâtrales ou des concerts par les étudiants de l'Université du Manitoba ou ses collèges affiliés, de l'Université du Winnipeg ou d'une école publique ou indépendante au sens de la Loi sur l'administration scolaire.
318(1) Pour l'application de la présente loi, la valeur locative annuelle d'un local commercial est réputée comprendre les coûts du chauffage et des autres services nécessaires pour en permettre l'usage ou l'occupation confortable, que ces coûts soient assumés par l'occupant ou par le propriétaire inscrit.
318(2) Pour déterminer la valeur locative annuelle d'un local commercial, l'évaluateur municipal prend en compte tous les facteurs pertinents de façon à ce que, dans toute la mesure du possible, elle soit semblable à celle d'un local commercial dont les dimensions, les caractéristiques, l'emplacement et autres éléments sont semblables; d'une façon générale, l'évaluation est fondée sur le loyer à payer pour des locaux semblables.
Détermination de la valeur locative annuelle
318(3) Pour déterminer la valeur locative annuelle d'un local, l'évaluateur municipal n'est pas tenu de déterminer le montant du loyer annuel qui serait payable; il détermine cette valeur d'une façon raisonnable, juste et équitable pour tous les autres propriétaires inscrits ou occupants de locaux commerciaux.
319(1) Si l'occupant sous-loue la totalité ou une partie des locaux, l'évaluateur peut remettre l'évaluation des locaux, ou de cette partie, à l'occupant et au sous-locataire, ou à l'un de ceux-ci.
319(2) L'évaluation commerciale des stations-services peut être faite soit au nom de l'occupant, soit au nom de la personne dont la vente des produits est l'entreprise principale exercée par l'occupant.
319(3) Les locaux commerciaux du propriétaire d'un réseau de distribution de gaz qui est évalué comme bien personnel conformément à la Loi sur l'évaluation municipale sont assujettis à l'évaluation commerciale et à la taxe d'entreprise.
LICENCE TENANT LIEU DE TAXE D'ENTREPRISE
Règlement municipal sur les licences
320(1) Le conseil peut, par règlement municipal :
a) ordonner aux personnes qui suivent et qui exploitent une entreprise à but lucratif d'être titulaires d'une licence tenant lieu de taxe d'entreprise :
(i) l'occupant d'un local commercial — ou d'un local qui fait partie d'une catégorie de locaux commerciaux — dont l'évaluateur estime qu'il n'est pas raisonnablement possible de déterminer la valeur locative annuelle,
(ii) la personne qui n'occupe aucun local commercial pour exploiter son entreprise,
(iii) le propriétaire d'une enseigne publicitaire, d'un panneau d'affichage ou d'un autre objet semblable décrits dans le règlement, la taxe étant payable pour chaque enseigne, panneau ou objet;
b) fixer les droits à payer pour une licence, ou prévoir la façon de les calculer, en fonction :
(i) des personnes ou des catégories de personnes,
(ii) des locaux commerciaux ou des catégories de locaux commerciaux,
(iii) des entreprises ou catégories d'entreprises,
(iv) des enseignes publicitaires, des panneaux d'affichage ou des autres objets semblables, ou des catégories d'entre eux.
Perception des droits de licence
320(2) Les droits de licence tenant lieu de taxe d'entreprise se perçoivent de la même façon et compte tenu des mêmes priorités que les taxes d'entreprises.
PERMIS DE MAISON MOBILE
Règlement municipal sur les permis de maison mobile
321(1) Le conseil peut, par règlement municipal :
a) définir le terme « maison mobile »;
b) exiger du propriétaire ou de l'occupant d'une maison mobile sur le territoire de la ville qu'il soit titulaire d'un permis;
c) fixer les droits à payer pour l'obtention d'un permis de maison mobile ou prévoir la façon de les calculer;
d) interdire le déplacement d'une maison mobile, sans l'autorisation préalable du percepteur, si des droits de permis à l'égard de cette maison mobile n'ont pas été payés.
Touristes non assujettis au permis
321(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut exiger l'obtention d'un permis à l'égard d'une maison mobile si le percepteur est convaincu que son occupant est un touriste et qu'elle est utilisée pour des vacances ou un congé.
Perception des droits de permis
321(3) Les droits de permis de maison mobile sont perçus de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes d'entreprise.
AJUSTEMENTS DE LA TAXE D'ENTREPRISE
Ajustements en cas de réévaluation
322(1) Le conseil peut, par règlement municipal, sous réserve des modalités qu'il juge indiquées, limiter le montant de l'augmentation ou de la diminution de la taxe d'entreprise ou des droits de licence tenant lieu de taxe d'entreprise qui, selon le conseil, découlent d'une réévaluation, à l'égard des locaux commerciaux des entreprises d'une catégorie ou d'un groupe d'entreprises.
322(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut s'appliquer à l'augmentation ou à la diminution de la taxe d'entreprise ou des droits de licence tenant lieu de taxe d'entreprise pour l'une ou l'autre des années suivantes : les années de l'évaluation générale et chacune des années suivantes qui précèdent la prochaine évaluation générale.
BIENS DES CORPORATIONS DE SERVICES PUBLICS
Évaluation des biens des corporations de services publics
323(1) Les biens des corporations qui fournissent des services de téléphone et qui sont fixés ou placés dans une rue sont assimilés, aux fins d'évaluation et de taxation, à des biens réels; toutefois, un évaluateur ne peut les évaluer; au lieu de les évaluer, il inscrit au rôle d'évaluation foncière pour chaque année la somme de 1 200 000 $ en regard de chaque corporation qui fournit des services de téléphone.
Responsabilité des corporations au titre des autres taxes
323(2) La corporation dont les biens sont évalués en conformité avec le paragraphe (1) n'est pas pour cette raison exemptée du paiement de la taxe foncière sur ses autres biens réels.
324 La corporation qui fournit des services de téléphone et qui paye des taxes foncières pour les biens fixés ou placés dans les rues et assimilés par l'article 323 à des biens réels n'est pas tenue de payer une taxe d'entreprise pour la totalité ou une partie des locaux commerciaux qu'elle utilise ou occupe pour y abriter ses centrales téléphoniques et son équipement de commutation.
RÔLES D'ÉVALUATION
325(1) Les rôles d'évaluation sont dressés chaque année le plus rapidement possible selon la décision de l'évaluateur municipal.
325(2) Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer la forme des rôles d'évaluation de la ville et, notamment, décider qu'ils seront dressés sous forme électronique.
326 Dès qu'un rôle d'évaluation est dressé, l'évaluateur municipal le certifie, en avise par écrit le conseil et la commission de révision et en fait parvenir une copie au percepteur.
327 La validité d'une évaluation inscrite sur un rôle d'évaluation n'est pas atteinte en raison d'un vice de forme commis dans l'évaluation ou dans toute autre partie du rôle, en raison d'une erreur dans un avis, ou parce qu'un avis n'a pas été posté, remis ou publié.
Validité des rôles d'évaluation
328 Malgré toute modification ou demande de révision d'une évaluation inscrite dans un rôle d'évaluation, et malgré toute décision en appel qui en découle, les rôles d'évaluation sont valides, dès que l'évaluateur municipal les certifie; toutefois, les modifications et ajustements nécessaires pour prendre en compte les décisions définitives rendues à l'égard d'une demande de révision ou en appel y sont apportées sans porter atteinte à leur validité.
Renseignements électroniques sur les évaluations
328.1 L'évaluateur municipal peut déterminer les types de renseignements tirés des rôles d'évaluation qui peuvent être mis à la disposition du public sous forme électronique en vertu du paragraphe 9(5.1) de la Loi sur l'évaluation municipale.
RÉVISION DES ÉVALUATIONS
329 Les rôles d'évaluation peuvent être révisés en conformité avec la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale; cependant, si, en vertu de l'article 340, une taxe est diminuée ou annulée et qu'un avis d'imposition modifié est envoyé ou si, en vertu de l'article 341, une taxe supplémentaire est imposée et un avis d'imposition supplémentaire est envoyé en vertu de l'article 342, une demande de révision peut être présentée en vertu de cette partie 8 avant l'expiration d'un délai de 20 jours suivant la date à laquelle l'avis d'imposition modifié ou supplémentaire fondé sur une évaluation modifiée à été reçu par son destinataire.
330(1) Si la révision d'un rôle d'évaluation entraîne une augmentation ou une diminution du montant des taxes à payer à l'égard d'un bien ou d'un local commercial pour une année, le percepteur fait parvenir par la poste un avis comportant les renseignements qui suivent aux personnes dont le nom est inscrit en regard de la mention des locaux en cause sur le rôle :
a) la nouvelle évaluation du bien ou des locaux visés;
b) l'année ou la partie d'année visée par la modification;
c) les motifs de la modification.
Modification à la suite d'une révision
330(2) Si, à la suite d'une révision d'un rôle d'évaluation, le montant des taxes à payer est augmenté ou réduit :
a) la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention du bien ou des locaux en cause sur le rôle est tenue de payer promptement toute augmentation des taxes à la ville;
b) la ville est tenue de rembourser promptement toute diminution des taxes à la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention du bien ou des locaux en cause sur le rôle.
331 [Abrogé]
DIVISION 2
IMPOSITION
OBLIGATION DE PAYER LES TAXES MUNICIPALES
332(1) La personne dont le nom est inscrit en regard de la mention d'un bien réel ou d'un bien personnel qui est situé sur le territoire de la ville et qui fait l'objet d'une évaluation est responsable du paiement à la ville des taxes foncières ou des taxes sur les biens personnels imposées sous le régime de la présente loi à l'égard du bien en question, sauf si elle en est exemptée — ou si le bien est exempté — sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.
332(2) La personne au nom de laquelle une entreprise est exploitée dans la ville ou dont le nom est inscrit en regard de la mention d'un local commercial qui fait l'objet d'une évaluation commerciale est responsable du paiement de la taxe d'entreprise ou des droits de licence en tenant lieu, sauf si elle en est exemptée — ou si le local commercial en question en est exempté — sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.
Responsabilité du propriétaire
332(3) Une personne n'est pas exemptée de la taxe d'entreprise à l'égard d'un local commercial pour le motif qu'elle est également responsable des taxes à titre de personne dont le nom est inscrit en regard du bien en cause sur le rôle d'évaluation foncière.
332(4) Dans le cas où le responsable du paiement de la taxe d'entreprise est une société en nom collectif :
a) seul le commandité est responsable du paiement de la taxe, s'il s'agit d'une société en commandite;
b) tous les membres de la société sont responsables du paiement de la taxe dans les autres cas.
332(5) Si des taxes imposées sous le régime de la présente loi sont payables par plusieurs personnes, le paiement d'une partie des taxes par l'une d'elles éteint l'obligation des autres jusqu'à concurrence du montant du paiement.
La taxe d'entreprise ne peut grever le bien réel
332(6) Ni la taxe d'entreprise, ni les droits de licence imposés en vertu de la présente loi à l'égard d'une entreprise ne peuvent constituer une charge sur le bien réel qui est utilisé ou occupé pour exploiter l'entreprise.
RESPONSABILITÉ DE LA VILLE EN MATIÈRE DE TAXES
Exemption du paiement des taxes
333(1) Par dérogation à toute autre loi mais sous réserve des paragraphes (2) et (3), la ville et tous les biens qui lui appartiennent sont exemptés du paiement des taxes, des prélèvements et des droits de licence imposés par les municipalités, notamment des taxes scolaires.
333(2) La ville et une municipalité peuvent conclure une entente fiscale au titre de laquelle la ville s'engage à verser une subvention tenant lieu de taxes annuellement à la municipalité; la ville est autorisée à en effectuer le paiement.
333(3) Au lieu de payer des taxes, droits de licence et autres prélèvement, la ville verse annuellement les sommes suivantes :
a) 15 000 $ à la municipalité rurale de Springfield;
b) 3 750 $ à la municipalité rurale de Taché;
c) 2 500 $ à la municipalité rurale de Reynolds.
IMPOSITION
Détermination du taux d'imposition
334(1) Une fois adopté le budget d'exploitation pour un exercice, le conseil doit déterminer et imposer, par règlement municipal, les taux de taxes qui suivent, ces taux étant fixés de façon à ce que les recettes provenant des taxes soient suffisantes pour couvrir les dépenses prévues par le budget d'exploitation :
a) un taux unique de taxe foncière pour l'exercice,
b) les taux de taxe d'entreprise pour l'exercice, visés à l'article 334.1, sous réserve d'un plafond de 15 % de l'évaluation commerciale des locaux commerciaux;
c) un taux unique de taxes sur les biens personnels pour l'exercice.
Détermination des taux des taxes d'aménagement local et des taxes de façade
334(2) Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer et imposer :
a) les taux des taxes d'aménagement local pour l'exercice imposées en vertu de la division 5;
b) les taux des taxes de façade pour l'exercice imposées en vertu de la division 6.
Règlement municipal concernant le paiement des taxes
334(3) Le conseil peut prendre des règlements municipaux concernant les taxes foncières, les taxes sur les biens personnels et les taxes d'entreprise pour :
a) fixer la date d'exigibilité des taxes;
b) prévoir la possibilité de payer les taxes par versements au cours de l'exercice pour lequel elles sont imposées, déterminer les modalités des versements et, le cas échéant, fixer les dates d'exigibilité de chaque versement ou la façon dont elles seront fixées;
c) prévoir que, dans le cas où des taxes sont payées en un seul versement, des escomptes aux taux déterminés par le règlement peuvent être accordés à l'égard des taxes payées par anticipation au plus tard aux dates précisées dans le règlement;
d) prévoir que, dans le cas où des taxes sont payées par versements, des escomptes aux taux déterminés par le règlement peuvent être accordés à l'égard des versements faits par anticipation.
334(4) Les dispositions réglementaires prises en vertu de l'alinéa (3)b) peuvent également prévoir que chaque versement correspond à la totalité ou à une partie des taxes imposées pour un but particulier précisé dans le règlement; dans ce cas, le règlement peut autoriser le percepteur à envoyer par la poste avant le 31 juillet de l'exercice pour lequel les taxes sont imposées, des avis d'imposition contenant un relevé et une demande de paiement des versements des taxes imposées pour le but particulier précisé.
Restrictions quant aux escomptes
334(5) Un paiement par anticipation ou un versement de taxes ne peut être accepté et porté au crédit d'un compte si des arriérés de taxes sont toujours inscrits à ce compte.
334(6) La personne qui paie des taxes par anticipation indique le compte de taxes auquel le paiement anticipé doit être affecté; le percepteur ne peut affecter le paiement à aucun autre compte.
334.1(1) Le conseil peut, par règlement municipal, créer des catégories de locaux aux fins de l'évaluation commerciale. Ces catégories peuvent se distinguer de toute manière que le conseil juge appropriée.
334.1(2) Le taux de la taxe d'entreprise déterminé et imposé en application de l'alinéa 334(1)b) peut varier pour chaque catégorie établie en vertu du paragraphe (1).
334.1(3) Si, après qu'elle a envoyé un avis d'imposition à l'égard de locaux commerciaux, la ville constate une erreur ou une omission ayant trait au taux de la taxe d'entreprise établi en application de l'alinéa 334(1)b), le percepteur :
a) est tenu, si la correction entraîne une diminution de la taxe imposée à l'égard des locaux, de modifier le rôle de la taxe pour l'exercice et d'envoyer un avis d'imposition modifié, par courrier ordinaire, à la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention des locaux sur le rôle;
b) peut, si la correction entraîne une augmentation de la taxe imposée à l'égard des locaux, modifier le rôle de la taxe pour l'exercice et envoyer un avis d'imposition supplémentaire, par courrier ordinaire, à la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention des locaux sur le rôle.
Dispositions s'appliquant aux corrections
334.1(4) Le paragraphe 340(3) ainsi que les paragraphes 341(2) et (4) s'appliquent respectivement, avec les adaptations nécessaires, à l'avis d'imposition mentionné à l'alinéa (3)a) et à celui mentionné à l'alinéa (3)b).
334.1(5) La personne dont le nom est inscrit en regard de la mention des locaux en cause sur le rôle peut, conformément à l'article 189, interjeter appel auprès de l'organisme d'audience désigné par le conseil :
a) de la catégorie créée en vertu du paragraphe (1) dont les locaux font partie;
b) de la modification faite en vertu du paragraphe (3).
Le percepteur modifie le rôle de la taxe d'entreprise afin de se conformer à la décision de l'organisme d'audience. L'article 343 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification.
Date d'imposition : le 1er janvier
335 Les taxes imposées pour un exercice sont réputées imposées le 1er janvier de cet exercice.
RÔLES D'IMPOSITION
Préparation des rôles d'imposition
336 Après que les taxes pour un exercice ont été imposées en vertu du paragraphe 334(1), le percepteur dresse :
a) le rôle d'imposition foncière pour l'exercice, lequel comporte la liste de tous les biens réels situés sur le territoire de la ville qui sont soumis à la taxe foncière;
b) le rôle d'imposition des biens personnels pour l'exercice, lequel comporte la liste de tous les biens personnels dans la ville qui sont soumis à la taxe sur les biens personnels;
c) le rôle d'imposition commerciale pour l'exercice, lequel comporte la liste de tous les locaux commerciaux situés sur le territoire de la ville qui sont soumis à la taxe d'entreprise.
337(1) Il est possible de fusionner le rôle d'imposition foncière, le rôle d'imposition des biens personnels et le rôle d'imposition commerciale en un seul rôle.
Fusion avec le rôle d'évaluation
337(2) Il est possible de fusionner un rôle d'imposition avec le rôle d'évaluation correspondant.
338 Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer la forme des rôles de la ville et, notamment, décider qu'ils seront dressés sous forme électronique.
Contenu des rôles d'imposition
339(1) Les renseignements qui suivent sont donnés pour chaque bien et pour chaque local commercial inscrit sur le rôle d'imposition :
a) son numéro d'inscription au rôle;
b) le nom de la personne dont le bien ou le local commercial est évalué sur le rôle d'évaluation correspondant;
c) la description du bien ou du local commercial accompagnée de sa valeur fiscale;
d) toutes les sommes qui sont imposées pour chacun des buts d'imposition, notamment les sommes que la loi ou le règlement municipal qui l'impose exigent d'inscrire et de comptabiliser séparément.
Valeur fiscale des propriétés visées par un projet de revitalisation
339(2) Pour l'application de l'alinéa (1)c), la valeur fiscale des propriétés visées par un projet de revitalisation désignées sous le régime de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine fait état de façon distincte de la partie qui correspond à la valeur fiscale antérieure et de celle qui correspond à la valeur fiscale additionnelle, lesquelles valeurs sont déterminées en vertu des articles 8 et 9 de cette loi.
Annulation ou diminution des taxes
340(1) Le percepteur corrige les rôles d'imposition et annule ou diminue les taxes — que ces rôles aient été finalisés ou non — si l'évaluateur municipal l'informe de l'existence de l'une des situations suivantes :
a) un bien réel ou personnel peut être exempté des taxes en raison d'un changement de propriétaire ou d'affectation;
b) une diminution de l'évaluation d'un bien réel ou personnel est nécessaire en raison d'un changement de son état;
c) il est nécessaire de diminuer l'évaluation commerciale d'une entreprise en raison de la réduction des dimensions des locaux commerciaux occupés ou utilisés dans le cadre des activités commerciales;
d) une modification de la classification du bien en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale ou d'un règlement pris en vertu de cette loi;
e) une entreprise peut être exemptée des taxes en raison d'un changement de propriétaire ou d'affectation de ses locaux commerciaux;
f) une entreprise n'est plus exploitée et ne fait plus l'objet d'une évaluation commerciale.
340(2) Si la correction du rôle d'imposition entraîne une diminution des taxes à payer à l'égard d'un bien réel, d'un bien personnel ou d'un local commercial pour une année, la ville envoie à la personne dont le nom est inscrit au rôle en regard de la mention du bien ou du local commercial un avis d'imposition modifié faisant état des taxes à payer après la correction et l'informant de son droit de demander une révision de l'évaluation en vertu de l'article 329.
340(3) Si les taxes à l'égard du bien ou de l'entreprise ont été payées pour un total supérieur à celui que mentionne l'avis modifié, la ville :
a) rembourse à cette personne la différence;
b) dans le cas où les taxes ont été payées en trop avant le 1er juillet 2021, verse l'intérêt sur les taxes excédentaires, lequel court au taux fixé conformément à l'alinéa 343(1)c) de la Loi sur les municipalités et à compter du jour du paiement des taxes en trop jusqu'au 30 juin 2021.
340(4) La période visée par le remboursement commence le jour où la situation mentionnée au paragraphe (3) se produit ou, s'il est postérieur, le 1er janvier de l'exercice qui précède celui au cours duquel l'évaluateur informe le percepteur de l'existence de cette situation.
L.M. 2004, c. 42, art. 58; L.M. 2021, c. 26, art. 31.
341(1) Le percepteur peut corriger les rôles d'imposition et imposer des taxes supplémentaires si, que les rôles aient été dressés ou non, l'évaluateur municipal l'informe de l'existence de l'une des situations suivantes :
a) un bien réel ou personnel, ou une entreprise est imposable mais aucune évaluation n'en a été faite;
b) un bien réel ou personnel, ou une entreprise est devenu imposable en raison soit d'un changement de propriétaire ou d'affectation, soit d'un changement de propriété de l'entreprise ou de l'affectation de ses locaux commerciaux;
c) l'évaluation d'une amélioration apportée à un bien réel ou personnel, ou à des locaux commerciaux doit être augmentée en raison d'un changement de l'état du bien ou du local;
d) une modification de la catégorie à laquelle un bien appartient est faite en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale ou d'un règlement pris en vertu de cette loi;
e) des améliorations ont été apportées à un bien réel ou le bien réel a été loti.
Taux des taxes supplémentaires
341(2) Le montant des taxes supplémentaires imposées en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un bien réel ou personnel, ou d'une entreprise pour une année complète ou toute partie d'une année est calculé en utilisant les taux d'imposition prévus par règlement municipal pour l'année.
Période visée par les taxes supplémentaires
341(3) Les taxes supplémentaires imposées en vertu du paragraphe (1) sont payables pour la période qui commence le jour où le bien ou l'entreprise est devenu imposable ou, s'il est postérieur, le 1er janvier de l'exercice qui précède celui au cours duquel l'évaluateur municipal a informé le percepteur de l'existence de cette situation.
Obligation limitée au propriétaire inscrit
341(4) Seule la personne dont le nom était inscrit au rôle d'évaluation en regard du bien ou du local en cause pendant la période d'imposition des taxes supplémentaires est tenue, sous le régime du présent article, de les payer.
Avis d'imposition supplémentaire
342 S'il impose des taxes supplémentaires, le percepteur envoie par la poste à la personne dont le nom est inscrit au rôle d'évaluation en regard de la mention du bien en cause un avis d'imposition supplémentaire; l'avis comporte notamment, en plus des renseignements à inscrire sur un avis d'imposition ordinaire, la mention qu'elle peut interjeter appel de la révision de l'évaluation en conformité avec l'article 329.
Validité des rôles d'imposition
343(1) Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées en conformité avec le paragraphe (2), les rôles d'imposition pour une année et tous les avis d'imposition et demandes de paiement que le percepteur envoie sont aussi valides que s'ils avaient été préparés une fois rendues les décisions définitives sur toutes les demandes de révision d'évaluation, notamment les décisions rendues en appel, pour l'année.
Ajustement des rôles d'imposition
343(2) Les rôles d'imposition doivent être modifiés pour refléter :
a) les décisions définitives, notamment les décisions rendues en appel, qui sont rendues sur les demandes de révision d'évaluation;
b) les annulations et les diminutions de taxes apportées en vertu du paragraphe 340(1);
c) l'imposition de taxes supplémentaires en vertu de l'article 341.
Le percepteur apporte alors les ajustements nécessaires à la perception des taxes.
AVIS D'IMPOSITION ET PERCEPTION
344(1) Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le percepteur envoie par la poste aux personnes inscrites sur le rôle d'imposition un avis :
a) conforme au modèle approuvé par le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'évaluation municipale;
b) comportant un relevé des taxes à payer et des arriérés de taxes éventuels ainsi qu'une demande de paiement;
c) indiquant à quel moment les taxes doivent être payées, dans quels cas un escompte peut être accordé et dans quelles circonstances des pénalités seront imposées.
Inscription de la date de l'avis
344(2) Le percepteur inscrit sur le rôle d'imposition la date de mise à la poste de chaque avis qu'il envoie.
344(3) Les avis d'imposition, les relevés et les demandes de paiement des taxes envoyés en conformité avec le paragraphe (1) sont accompagnés des documents ou de l'information fiscaux que fournit le ministre.
RÈGLES FISCALES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS
Arriérés payables sur un bien loti
345(1) Si elle est convaincue que des taxes étaient exigibles sur une parcelle de terrain qui a été divisée ou lotie, la ville peut accepter le paiement d'une partie proportionnelle des taxes à l'égard d'une partie ou d'un lot et laisser le solde exigible à l'égard des autres parties ou lots; elle peut ajuster ses dossiers pour refléter la situation.
345(2) Si un plan de lotissement est annulé, en totalité ou en partie, la parcelle de terrain qui, avant l'annulation, se composait des lots ou des îlots urbains envisagés peut faire l'objet de la totalité des arriérés de taxes imputables à des lots ou îlots visée par l'annulation; cette parcelle peut également être vendue pour non-paiement des taxes.
PAIEMENTS PAR ERREUR
346 Lorsqu'une personne a versé par erreur une somme d'argent à la ville au titre du paiement des taxes sur un bien réel, un bien personnel ou un local commercial sur lequel elle ne possède aucun intérêt et que la somme a été remboursée :
a) la ville peut imputer de nouveau le montant des taxes sur le bien réel en question;
b) si un certificat de paiement des taxes a été délivré portant que les taxes ont été payées sur le bien et si un changement de propriétaire survient par la suite, la ville peut imposer les taxes sur tout autre bien en regard duquel le nom de la personne qui aurait dû payer les taxes est inscrit sur un rôle et peut les recouvrer notamment par action, saisie ou vente de biens personnels appartenant à cette personne.
ANNULATION DE TAXES
Pouvoir d'annulation du conseil
347 Le conseil peut, par règlement municipal, annuler la totalité ou une partie d'une taxe ou de toute autre créance, à l'exception des taxes d'aménagement local.
PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS
Pouvoir de détermination des pénalités
348(1) Le conseil peut, par règlement municipal :
a) fixer le taux d'intérêt à payer à titre de pénalité sur les taxes échues et non payées et déterminer le mode de fixation de ce taux;
b) à l'égard des biens réels vendus pour défaut de paiement des taxes, déterminer une pénalité égale à un pourcentage du prix de vente et fixer un taux d'intérêt sur le prix de vente à payer à titre de pénalité;
c) prévoir que les intérêts seront composés et déterminer de quelle manière ils le seront;
d) prévoir que les pénalités seront ajoutées aux taxes à un moment déterminé.
348(2) Les pénalités sur les taxes sont perçues de la même façon et avec les mêmes priorité que les taxes à l'égard desquelles elles sont payables.
Application des pénalités malgré un appel
348(3) Par dérogation à toute décision rendue sur un appel ou une demande de révision d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation, les pénalités prévues par règlement municipal s'appliquent à toutes les taxes échues qu'elles soient payées avant ou après la décision définitive sur l'appel ou la demande de révision.
Intérêt sur les remboursements pour les sommes payées avant le 1er juillet 2021
349 Lorsque, en raison d'une révision d'un rôle d'évaluation, le montant des taxes à payer pour une année par une personne est diminué et que celles-ci ont déjà été payées, la ville verse, si les taxes ont été payées avant le 1er juillet 2021, l'intérêt sur le remboursement des taxes payées en trop, lequel court au taux fixé conformément à l'alinéa 343(1)c) de la Loi sur les municipalités et à compter du jour du paiement des taxes en trop jusqu'au 30 juin 2021.
DIVISION 3
PERCEPTION DES ARRIÉRÉS ET DES DETTES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
350 Un paiement de taxe est d'abord affecté au paiement des arriérés les plus anciens à l'égard d'un bien, réel ou personnel; toutefois, en cas de désaccord sur le montant des taxes à verser pour une année donnée, le paiement peut être affecté aux taxes imposées pour la première année qui ne fait pas l'objet d'un désaccord.
351(1) La ville peut tenter de recouvrer les taxes qui lui sont dues en utilisant tous les recours que la présente loi et toute autre loi mettent à sa disposition; sauf disposition contraire, le fait d'utiliser un recours donné ne prive pas la ville de la faculté d'en utiliser un autre, séparément ou conjointement avec le premier, pour tenter de recouvrer les mêmes taxes; la ville n'est toutefois pas tenue de se servir d'un recours donné pour tenter de recouvrer des taxes.
351(2) Constituent des créances de la ville recouvrables à ce titre devant tout tribunal compétent auprès de la personne qui est responsable de leur paiement, toutes les sommes qui lui sont dues à titre de taxes, de pénalités ou de frais recouvrables d'un contribuable au titre d'une saisie ou d'une vente, les sommes que la présente loi ou toute autre loi permettent d'ajouter aux taxes et les sommes payables par un tiers à l'égard des arriérés de taxes d'un contribuable.
351(3) Le dépôt en preuve d'une copie du rôle d'imposition, ou d'un extrait du rôle, portant sur les taxes à payer à l'égard d'un bien ou d'une entreprise et apparemment certifié par le percepteur comme étant une copie conforme constitue une preuve suffisante, à la fois :
a) du montant des taxes à payer ou des arriérés en souffrance à l'égard du bien ou de l'entreprise et payables par la personne dont le nom est inscrit en regard du bien en question;
b) du fait que l'avis d'imposition a été envoyé par la poste, si cet envoi y est noté en conformité avec le paragraphe 344(2).
Certificat de paiement des taxes
352(1) Sur demande et à la condition de payer les droits fixés par règlement municipal, le percepteur délivre un certificat de paiement des taxes comportant les renseignements suivants :
a) le montant des taxes à payer à l'égard des biens, réels ou personnels, ou de l'entreprise en cause, selon ce qui est mentionné dans la demande, et le montant des taxes qui a été payé à la date du certificat;
b) les arriérés de taxes à l'égard des biens, réels ou personnels, ou de l'entreprise en cause à la date du certificat;
c) dans le cas des taxes foncières, la mention, s'il y a lieu, que le bien réel :
(i) a été ou non vendu pour défaut de paiement des taxes et, dans l'affirmative, une indication de la date de la vente,
(ii) a été ou non mis en vente pour défaut de paiement des taxes et, dans l'affirmative, une indication de la date à laquelle la vente aura lieu.
Caractère obligatoire du certificat
352(2) Le certificat lie la ville mais ne l'empêche toutefois pas d'imposer :
a) des taxes supplémentaires après la date du certificat;
b) des taxes additionnelles découlant d'une demande de révision ou d'un appel respectivement présentée ou interjeté avant la date de délivrance du certificat;
c) les droits, frais, prélèvements et sommes que la ville est tenue de percevoir, en conformité avec la présente loi ou toute autre loi, de la même façon que les taxes.
PRIVILÈGE FISCAL
Privilège spécial sur les biens-fonds et les améliorations
353(1) La ville a un privilège spécial sur les biens réels égal au montant des taxes imposées à l'égard de ces biens.
Privilège spécial sur les biens personnels
353(2) La ville a un privilège spécial :
a) sur les biens personnels qu'une personne a en sa possession, indépendamment du lieu où ils se trouvent, le privilège étant égal au montant des taxes imposées à l'égard de ses biens personnels ou de son entreprise;
b) à l'égard d'une corporation qui fournit des services de téléphone, sur ceux de ses biens qui sont réputés, en application du paragraphe 323(1), être des biens réels, le privilège étant égal au montant des taxes imposées relativement à la valeur de 1 200 000 $ inscrite au rôle d'évaluation en regard de la corporation.
Aucune obligation d'enregistrement et priorité des privilèges
353(3) Les règles qui suivent s'appliquent aux privilèges spéciaux créés par le présent article :
a) il n'est pas nécessaire de les enregistrer pour qu'ils demeurent valides;
b) les procédures judiciaires, les changements de propriétaires et les autres gestes ou objets ne portent pas atteinte à leur validité;
c) sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi et sous réserve de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), les privilèges ont priorité sur les créances, privilèges et charges de tout autre titulaire, notamment les hypothèques enregistrées ou non, les cessions, débentures et sûretés, consentis, donnés ou acceptés avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi à l'exception des suivants :
(i) les privilèges, créances ou autres charges en faveur de la Couronne,
(ii) les réclamations pour salaire non versé, pour la période de trois mois qui précède immédiatement la prise des premières mesures de recouvrement au titre du privilège, à une personne qui a travaillé pour une personne responsable du paiement des taxes,
(iii) les réclamations en remboursement des frais de saisie ou de vente ou de toute autre procédure liée à la saisie-gagerie, à la saisie ou à la vente en réalisation du privilège.
Absence de privilège foncier au titre des taxes sur les biens personnels ou des taxes d'entreprise
353(4) Aucune charge ni aucun privilège ne peut être créé à l'égard d'un bien réel au titre des taxes sur les biens personnels ou des taxes d'entreprise, des droits de licence ou du privilège spécial visé à l'alinéa (2)b).
Absence de privilège sur les biens entreposés
353(5) Les biens personnels qu'une personne a en sa possession uniquement pour entreposage ou emmagasinage pour un tiers ou en vue de les vendre à titre de consignataire ou d'agent, ou à commission ne peuvent être grevés d'une charge ou d'un privilège, ni être saisis ou vendus, pour non-paiement des taxes par cette personne.
354(1) Sauf indication contraire, en cas de cession au bénéfice des créanciers effectuée au moment ou à la suite de la faillite d'une personne responsable du paiement des taxes, ou à la suite d'une ordonnance de mise sous séquestre ou de liquidation relativement à une corporation responsable du paiement des taxes, le privilège spécial créé par le paragraphe 353(2) porte sur tous les biens personnels transmis aux termes de la cession, de la faillite, de l'ordonnance de mise sous séquestre ou touchés par l'ordonnance de liquidation. La ville a priorité sur tous les autres droits, charges, privilèges et créances, quels qu'ils soient, et toute aliénation de ces biens ne peut être effectuée par un cessionnaire, un fiduciaire, un séquestre ou un liquidateur qu'à la condition de payer le montant des taxes à la ville.
354(2) Les biens personnels qui se trouvent en la possession du cessionnaire, du fiduciaire, du séquestre ou du liquidateur et qui sont grevés d'un privilège au titre des taxes d'entreprise ou des droits de licence payables par le cédant ou le failli ou par la corporation mise sous séquestre ou en liquidation ne sont grevés que pour cette partie des taxes ou des droits de licence applicable aux locaux commerciaux où ils se trouvaient au moment de la cession, de la requête en faillite ou de la nomination d'un séquestre ou d'un liquidateur et par la suite uniquement dans la mesure où ils sont imposés à l'égard des locaux commerciaux que le cessionnaire, le fiduciaire, le séquestre ou le liquidateur occupe ou jusqu'à leur enlèvement des locaux commerciaux.
SAISIE-GAGERIE ET VENTE DES BIENS PERSONNELS
Saisie-gagerie et vente au titre du privilège du paragraphe 353(2)
355 Sous réserve du paragraphe 353(5), la ville peut percevoir par saisie-gagerie et vente des biens personnels les taxes à l'égard desquelles un privilège est créé par le paragraphe 353(2).
Saisie-gagerie et vente pour défaut de paiement des taxes
356(1) Si un contribuable fait défaut de payer ses taxes foncières ou ses taxes sur biens personnels 30 jours après celui de leur échéance, ou ses taxes d'entreprise — ou les droits de licence tenant lieu de taxes — immédiatement après le jour de leur échéance, la ville peut les recouvrer par saisie-gagerie et vente de ses biens personnels grevés par le privilège créé pour non-paiement; la ville peut également recouvrer de la même manière les droits et frais liés à la saisie-gagerie et à la vente comme s'il s'agissait d'une saisie-gagerie effectuée sous le régime de la Loi sur la saisie-gagerie.
356(2) La vente d'une entreprise ne porte pas atteinte au droit de la ville de recouvrer auprès de l'acheteur de l'entreprise, par saisie-gagerie et vente des biens personnels visés par la vente, les taxes d'entreprise ou les droits de licence que le vendeur n'aurait pas payés.
356(3) Le percepteur ou la personne qu'il désigne par écrit peut exercer le droit de saisie-gagerie et de vente visé au paragraphe (1).
356(4) La personne autorisée à exercer le droit de saisie-gagerie et de vente peut, en présence de deux témoins, ouvrir ou faire ouvrir en utilisant la force nécessaire tout bâtiment ou tout lieu où se trouvent des biens personnels visés par la saisie-gagerie.
357(1) Sous réserve du paragraphe 356(2) et du paragraphe (2), le droit de saisie-gagerie ne peut être exercé sous le régime de la présente partie à l'égard des biens personnels d'une personne qui n'est pas responsable du paiement des taxes et s'en prétend propriétaire.
357(2) La restriction relative à la saisie-gagerie et à la vente de biens personnels pour défaut de paiement des taxes ne s'applique pas à l'intérêt de la personne responsable du paiement des taxes sur les biens en sa possession aux termes d'un contrat d'achat ou d'un contrat de vente conditionnelle.
Taxes payables par le possesseur
358(1) Lorsque les biens personnels grevés d'un privilège, ou susceptibles d'être saisis, pour défaut de paiement des taxes, sous le régime de la présente partie :
a) soit sont en la possession d'une personne pour l'un des motifs suivants :
(i) ils font l'objet d'une saisie-exécution ou d'une saisie-arrêt,
(ii) ils ont été saisis par le shérif de la Cour du Banc du Roi, le propriétaire, ou le huissier du propriétaire, une personne, ou le huissier de cette personne, qui en a repris possession au titre de l'exécution d'un contrat de sûreté ou par toute autre personne;
b) soit sont en la possession d'un séquestre ou d'un cessionnaire qui en a la possession pour le bénéfice des créanciers ou du syndic de la faillite;
c) soit sont en la possession d'une corporation — ou font l'objet d'une réclamation dont elle est l'auteur — pour laquelle un liquidateur a été nommé;
d) soit ont été convertis en argent par l'une des personnes visées au présent paragraphe, à la condition que cette personne ait toujours la somme d'argent en sa possession,
il suffit au percepteur de donner à cette personne un avis du montant des taxes à payer; sous réserve du paragraphe (3), cette personne verse cette somme à la ville en priorité sur tous les autres droits, charges, privilèges ou créances.
Saisie-gagerie au titre des taxes foncières
358(2) La ville peut percevoir les taxes foncières échues et non payées à l'égard d'un bien réel et en poursuivre le recouvrement par saisie-gagerie et vente des biens personnels de la personne dont le nom est inscrit au rôle en regard du bien réel.
358(3) L'huissier d'un propriétaire qui a saisi des biens personnels est autorisé à prélever ses honoraires sur la somme qu'il est tenu de verser à la ville en conformité avec le paragraphe (1); les honoraires sont calculés sur une saisie-gagerie pour un montant égal à celui des taxes en souffrance.
359 Le fait pour une personne de reconnaître que ses biens personnels ont fait l'objet d'une saisie-gagerie pour défaut de paiement des taxes a la même valeur qu'une véritable saisie-gagerie ou qu'une saisie de ces biens.
360 La main-levée totale ou partielle que la ville accorde en raison du paiement d'une partie des arriérés de taxes ne porte pas atteinte au droit de la ville de recouvrer le montant toujours en souffrance des taxes, notamment par saisie-gagerie et vente des biens personnels.
361 Sauf en cas de négligence imputable à la ville, à ses employés ou à ses mandataires, la ville n'est pas responsable de la perte des biens personnels qui font l'objet d'une saisie-gagerie sous le régime de la présente loi, ni des dommages qui peuvent leur être causés.
362(1) Les biens personnels saisis sous le régime de la présente loi peuvent être vendus par la ville par vente aux enchères, par soumission ou par toute autre forme de vente publique.
362(2) La ville donne avis public de toute vente de biens personnels tenue sous le régime de la présente partie; l'avis :
a) comporte une description des biens en vente;
b) indique le lieu, la date et l'heure de la vente, ou ceux auxquels les soumissions doivent être remises, selon le cas;
c) explique la façon dont la vente doit se dérouler.
Produit de la vente des biens saisis
363(1) Le produit de la vente des biens que la ville a saisis ou enlevés, en vertu de la présente loi ou d'un règlement municipal, est affecté au paiement des sommes qui suivent, le solde étant remis à la personne qui avait la possession des biens au moment de la saisie ou, en cas de contestation, à la Cour du Banc du Roi pour qu'il en soit disposé selon l'ordonnance du tribunal :
a) les frais et dépens de la saisie ou de l'enlèvement;
b) les arriérés de taxes dus à la ville;
c) toute autre créance de la ville.
363(2) La ville conserve le solde du produit de la vente de biens personnels sous le régime de la présente partie si le percepteur ne peut trouver la personne qui y a droit au moment de la vente; les règles suivantes s'appliquent alors :
a) si, dans les six ans suivant la vente, la personne qui a droit au solde se manifeste et prouve qu'elle y a droit, la ville lui remet le solde accompagné des intérêts, lesquels courent au taux que le conseil fixe par règlement municipal et à compter du jour de la vente jusqu'à celui de la remise;
b) si personne ne s'est manifesté six ans après la vente, le solde est incorporé aux fonds généraux de la ville et ne peut plus faire l'objet d'aucune demande de remise.
364(1) La personne dont les biens sont saisis par la ville en vertu de la présente loi ou d'un règlement municipal peut, dans les 30 jours suivant la saisie ou avant l'expiration du délai plus long que fixe le tribunal, demander à la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2).
364(2) Le tribunal saisi d'une demande en vertu du paragraphe (1) peut ordonner la remise à l'auteur de la demande de la totalité ou d'une partie des biens, ordonner à la ville de l'indemniser — le montant de l'indemnisation devant couvrir notamment les frais engagés par l'auteur de la demande pour s'adresser au tribunal — ou rendre toute ordonnance qu'il estime juste dans les circonstances, dans les cas suivants :
a) si les biens ont été saisis en recouvrement d'une créance de la ville, le tribunal conclut que la créance n'est pas fondée ou que la valeur des biens saisis est excessive, compte tenu du montant de la créance;
b) si les biens ont été saisis à la suite d'une contravention ou d'une prétendue contravention à la présente loi ou à un règlement municipal, le tribunal conclut que la contravention n'a pas été commise ou que les biens, ou une partie d'entre eux, n'ont aucun lien avec sa perpétration.
RECOURS DIVERS
365 Il est interdit à une personne d'exploiter, pendant une année donnée, une entreprise pour laquelle elle doit payer une taxe d'entreprise ou des droits de licence si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne n'a pas payé les taxes d'entreprise ou les droits de licence qu'elle devait à la ville pour la totalité ou une partie de l'année précédente;
b) la ville a ordonné la saisie-gagerie pour défaut de paiement des taxes d'entreprise ou des droits de licence que cette personne lui devait et la valeur des biens saisis est insuffisante pour payer l'ensemble des arriérés de taxes et de droits de licence, et les frais de saisie et de vente des biens.
Interdiction d'enlèvement des bâtiments
366(1) Il est interdit, sans avoir obtenu au préalable le consentement du percepteur, d'enlever un bâtiment du bien réel où il est situé si toutes les taxes et toutes les pénalités payables à l'égard du bâtiment ou du bien réel n'ont pas été payées.
366(2) Le percepteur peut transférer à un autre bien réel les taxes qui sont impayées relativement à un bâtiment ou au bien réel sur lequel le bâtiment se trouve, si ce bâtiment est transporté sur un autre bien réel sans son consentement préalable. Dans ce cas, la présente loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, comme si les taxes avaient d'abord été imposées sur cet autre bien réel.
Loyer à valoir sur les taxes impayées
367(1) Le percepteur peut aviser le locataire d'un bien à l'égard duquel des taxes sont échues et impayées de payer son loyer à la ville jusqu'à concurrence des taxes impayées et des frais de recouvrement engagés par la ville; si le locataire fait défaut de payer son loyer au percepteur :
a) le montant du loyer peut être recouvré avec dépens devant tout tribunal compétent à titre de créance de la ville;
b) la ville peut, sous réserve de la Loi sur le louage d'immeubles, percevoir le montant du loyer et des frais par voie de saisie-gagerie et de vente des biens personnels du locataire.
Effet du paiement par le locataire
367(2) Le fait pour le locataire de se conformer au paragraphe (1) le libère de toute obligation au titre du loyer à payer envers le propriétaire et toute autre personne autorisée à recevoir paiement du loyer.
Action en recouvrement de loyer
368 Le locataire d'un bien qui paie une taxe sur le bien a, sauf entente contraire avec le propriétaire, un droit d'action contre le propriétaire en recouvrement du montant qu'il a payé, avec intérêts et dépens; il peut également retenir et déduire ce montant du loyer ou de toute autre somme due ou à payer pour l'utilisation ou l'occupation du bien.
Sommes assurées imputées aux taxes
369(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), lorsqu'un bien réel est endommagé ou détruit et que, selon le cas, des taxes sont payables sur ce bien ou le bien a été vendu pour défaut de paiement des taxes et la ville est titulaire du certificat de vente pour défaut de paiement des taxes, l'assureur verse à la ville les sommes qu'il est tenu de payer au titre d'une police d'assurance couvrant le bien jusqu'à concurrence du montant des taxes impayées ou du prix d'achat lors de la vente pour défaut de paiement des taxes.
369(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que dans la mesure où les sommes payables au titre de la police d'assurance ne sont pas utilisées, ni ne doivent l'être, en vue de :
a) reconstruire ou réparer le bien endommagé ou détruit;
b) acquérir, installer ou réparer un autre bâtiment au même endroit en remplacement de celui qui a été endommagé ou détruit.
Affectation des sommes versées au titre de la police d'assurance
369(3) Sous réserve du paragraphe (4), si des biens personnels grevés d'un privilège pour défaut de paiement des taxes d'entreprise ou des droits de licence sont endommagés ou détruits et que les taxes d'entreprise ou les droits de licences n'ont pas été entièrement payés, l'assureur verse à la ville, sur demande, les sommes qu'il est tenu de payer au titre de la police d'assurance couvrant les biens jusqu'à concurrence des taxes ou des droits impayés.
Obligation de l'assureur d'informer le percepteur
369(4) L'assureur est tenu au plus tard 48 heures après avoir reçu un avis de sinistre concernant des biens qu'il assure dans la ville et qui sont grevés d'un privilège pour défaut de paiement des taxes d'informer le percepteur, par courrier recommandé, de la réception de l'avis de sinistre. Son obligation de verser des sommes au percepteur en conformité avec les paragraphes (1) et (3) s'éteint si dans les 14 jours suivants il n'a reçu aucune demande écrite de paiement des taxes ou des droits.
DIVISION 4
VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES
370 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division.
« adjudicataire » Personne, notamment une municipalité, qui achète un bien réel à une vente pour défaut de paiement des taxes sous le régime de la présente division; la présente définition vise également la ville dans le cas où elle décide de se prévaloir du droit que lui accorde le paragraphe 377(1) d'acheter un bien réel pour défaut de paiement des taxes. ("tax purchaser")
« date de la vente » Date, annoncée en conformité avec l'article 374 à laquelle la vente aux enchères d'un bien réel qui doit être — ou a été — vendu pour défaut de paiement des taxes soit aura — ou a eu — lieu, soit aurait — ou aurait eu — lieu si la ville ne s'était pas prévalu de son droit d'acheter le bien pour défaut de paiement des taxes. ("date of sale")
« frais » Dans le cas d'un bien réel qui doit être — ou a été — vendu pour défaut de paiement des taxes, s'entend de l'ensemble des éléments suivants :
a) les dépenses engagées par la ville et liées au recouvrement des taxes imposées sur le bien réel, notamment celles qui sont liées à la vente, réelle ou envisagée, du bien pour défaut de paiement des taxes;
b) les droits payés par la ville au Bureau des titres fonciers à l'égard de la vente, réelle ou envisagée, du bien réel pour défaut de paiement des taxes ou à l'égard du rachat du bien réel après la vente. ("costs")
« taxes » Dans le cas d'un bien réel :
a) les taxes foncières imposées sur le bien réel, que le bien ait ou non été vendu pour défaut de paiement des taxes;
b) toutes les autres sommes, notamment les pénalités, qui, sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, peuvent être ajoutées aux taxes foncières imposées sur le bien ou perçues de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes foncières sur le bien;
c) les frais liés à la vente du bien pour défaut de paiement des taxes. ("taxes")
Vente pour défaut de paiement des taxes
371 Si les taxes imposées sur un bien réel situé sur le territoire de la ville ne sont pas entièrement payées le 31 décembre de l'année qui suit celle de leur imposition, le bien réel est susceptible d'être vendu pour défaut de paiement des taxes en conformité avec la présente division.
372 Pour l'application de la présente division, une parcelle de terrain peut être décrite par un renvoi au numéro d'enregistrement d'un instrument qui comporte sa description.
373 La ville tient à jour une liste de chaque parcelle de terrain susceptible d'être vendue pour défaut de paiement des taxes avec mention pour chacune du montant des taxes non payées pour chaque année à l'égard de laquelle il subsiste des taxes non payées.
Mesures antérieures à la vente
374 La ville organise au moins une fois par année une vente des biens réels sur son territoire susceptibles d'être vendus pour défaut de paiement des taxes et prend les mesures suivantes :
a) préparer la liste des parcelles à vendre;
b) publier dans la Gazette du Manitoba, au moins 30 jours mais au plus 60 jours avant la date de la vente, un avis donnant les renseignements suivants :
(i) la liste des parcelles,
(ii) une déclaration portant qu'à défaut de paiement des arriérés avant la date fixée pour la vente, les parcelles seront vendues pour défaut de paiement des taxes,
(iii) une indication du lieu, de la date et de l'heure de la vente aux enchères, si elle doit être tenue en conformité avec le paragraphe 378(1).
Titre appartenant à la Couronne
375 Si le titre de propriété des biens réels à vendre pour défaut de paiement des taxes est dévolu à la Couronne, la vente ne transfère à l'adjudicataire que les droits ou les intérêts sur le bien que la Couronne peut avoir transférés ou cédés, ou ceux qu'elle est prête à reconnaître ou qu'elle admet appartenir à un tiers, indépendamment de leur mode d'acquisition.
Premier avis au propriétaire inscrit
376(1) Au moins 120 jours avant la date de la vente, la ville donne au propriétaire inscrit du bien réel susceptible d'être vendu pour défaut de paiement des taxes un avis l'informant du fait que des taxes, dont le montant est indiqué dans l'avis, n'ont pas été payées et que, à défaut de rachat du bien réel en conformité avec la présente division, le bien sera vendu pour défaut de paiement des taxes.
Deuxième avis au propriétaire inscrit
376(2) Au moins 60 jours avant la date de la vente mais au moins 14 jours après l'envoi du premier avis, la ville envoie un deuxième avis au propriétaire inscrit comportant les mêmes renseignements que le premier.
376(3) Les avis peuvent être envoyés par la poste.
Droit d'achat préalable de la ville
377(1) Sous réserve des droits du propriétaire inscrit de racheter le bien vendu pour défaut de paiement des taxes, la ville peut, au lieu d'inscrire le bien sur la liste des biens réels à vendre pour défaut de paiement des taxes, l'acheter pour un prix égal au montant des arriérés de taxes; dans ce cas, l'avis publié en conformité avec l'alinéa 374b) fait état de son intention et indique quelles sont les parcelles que la ville a l'intention d'acheter.
377(2) La ville n'est pas tenue de verser le prix d'achat du bien réel vendu pour défaut de paiement des taxes qu'elle achète, soit en vertu du paragraphe (1), soit lors d'une vente aux enchères où elle est le plus fort enchérisseur; toutefois, les dispositions de la présente division qui portent sur le rachat du bien réel après la vente pour défaut de paiement des taxes s'appliquent comme si le bien avait été acheté par une personne autre que la ville lors de la vente aux enchères.
378(1) Les biens réels inscrits sur la liste qui fait partie de l'avis publié en conformité avec l'alinéa 374b) sont vendus aux enchères, au plus fort enchérisseur, au lieu, à la date et à l'heure mentionnés dans l'avis sauf s'ils sont rachetés et soustraits à la vente pour défaut de paiement des taxes ou si la ville exerce son droit d'achat préalable en vertu du paragraphe 377(1).
378(2) Une vente aux enchères de biens réels pour défaut de paiement des taxes peut être remise, une ou plusieurs fois. Cependant, avis de l'ajournement doit être donné comme s'il s'agissait d'une nouvelle vente aux enchères, sauf si les date, heure et lieu de la poursuite de la vente sont annoncés publiquement lors de l'ajournement.
Absence de versement immédiat du prix de vente
378(3) Lors de la vente aux enchères d'un bien réel sous le régime du présent article, si le plus fort enchérisseur ne verse pas, immédiatement après l'acceptation de son enchère, le montant des arriérés de taxes ou la somme inférieure correspondant à l'enchère acceptée, le bien peut être immédiatement remis en vente.
Interdiction à certaines personnes de faire une enchère
379 Il est interdit aux personnes qui suivent de faire une enchère, d'acheter ou d'agir à titre de mandataire d'une autre personne, sauf à titre de mandataire de la ville, lors d'une vente aux enchères tenue en vertu du paragraphe 378(1) :
a) l'encanteur responsable de la vente;
b) les membres du conseil;
c) les titulaires des charges créées par la loi;
d) les personnes qui font partie d'une catégorie d'employés désignée par règlement municipal;
e) le conjoint, le conjoint de fait ou un membre de la famille à charge d'une personne mentionnée aux alinéas a) à d) qui réside sous le même toit qu'elle;
f) une personne à l'égard de laquelle une personne mentionnée aux alinéas a) à d) possède un intérêt pécuniaire.
Rapport au registraire de district
380 Au plus tard un mois après avoir exercé son le droit que lui confère le paragraphe 377(1) ou après la vente aux enchères tenue en conformité avec le paragraphe 378(1), ou le plus tôt possible par la suite, la ville fait parvenir un rapport au registraire de district faisant état de toutes les parcelles qui ont été vendues aux enchères ou qu'elle a achetées en vertu de ce paragraphe; le registraire procède alors aux inscriptions nécessaires dans les registres du bureau.
Obligation de l'adjudicataire de payer les arriérés de taxes
381 Si, lors d'une vente aux enchères tenue en conformité avec le paragraphe 378(1), le prix de vente d'un bien réel est supérieur aux arriérés de taxes, l'adjudicataire ne verse au moment de la vente qu'une somme égale aux arriérés; si le bien n'est pas racheté, il paye le solde du prix de vente à la ville avant l'expiration d'un délai de un mois après avoir été informé par le registraire de district qu'un titre de propriété sur le bien réel en question peut lui être remis, en conformité avec la présente division.
Certificat de vente pour défaut de paiement des taxes
382(1) Un employé désigné remet à l'adjudicataire d'un bien réel vendu pour défaut de paiement des taxes un certificat de vente pour défaut de paiement des taxes conforme au modèle approuvé par le registraire de district.
382(2) Si un bien réel est vendu pour défaut de paiement des taxes mais que le prix de vente est supérieur aux arriérés de taxes, le certificat donne les renseignements suivants :
a) le prix de vente;
b) le montant des taxes pour lesquelles le bien a été vendu et que l'adjudicataire a versé à la ville au moment de la vente;
c) le fait que le solde doit être versé à la ville en conformité avec l'article 381.
383(1) La ville remet à l'adjudicataire qui verse le solde du prix d'achat en conformité avec l'article 381 une preuve de paiement du solde.
383(2) L'adjudicataire qui fait défaut de payer le solde du prix d'achat avant l'expiration du délai de un mois visé à l'article 381 perd tous ses droits sur le bien réel et sur toute somme qu'il a versée au moment de la vente ou par la suite au titre des taxes; le bien cesse alors d'être visé par la vente comme s'il avait fait l'objet d'un rachat.
384(1) Dès qu'il reçoit le certificat de vente pour défaut de paiement des taxes en conformité avec l'article 382, l'adjudicataire du bien réel en devient le propriétaire et possède à ce titre tous les droits d'action et pouvoirs nécessaires à la protection du bien contre les dégradations jusqu'à l'expiration de la période au cours de laquelle le bien peut être racheté; il a également le droit de payer les taxes imposées sur le bien à l'expiration d'une période de 60 jours suivant celui où le percepteur en exige le versement et d'être remboursé du paiement de ces taxes, en conformité avec la présente division; toutefois :
a) il ne peut causer des dommages ou des dégradations au bien, ni permettre à qui que ce soit d'en causer;
b) il n'est pas responsable des dommages causés au bien au cours de cette période s'il n'en a pas connaissance.
Droit de la ville de prendre possession
384(2) La ville peut prendre possession du bien réel dont elle devient l'adjudicataire et qui est inoccupé entre la vente pour défaut de paiement des taxes et le moment de son rachat; elle peut, sous réserve des droits de rachat suivant la vente pour défaut de paiement des taxes, exercer tous les pouvoirs d'un propriétaire à l'égard du bien en question.
385 [Abrogé]
RACHAT PAR L'ENTREMISE DE LA VILLE
Rachat par paiement à la ville
386(1) Toute personne qui possède un intérêt sur un bien réel qui a été vendu pour défaut de paiement des taxes ou toute autre personne en son nom peut, dans l'année qui suit la vente, la racheter en versant les montants suivants à la ville :
a) toutes les taxes imposées sur le bien, y compris celles qui ont été imposées après la vente;
b) si l'adjudicataire est une personne autre que la ville, une pénalité égale au produit du taux que le conseil fixe par règlement municipal multiplié par la somme totale que l'adjudicataire a payée lors de la vente.
386(2) Une fois le montant mentionné au paragraphe (1) versé, la ville prend les mesures suivantes :
a) remettre à la personne qui a versé le montant un certificat de rachat, lequel fait foi du rachat et peut être enregistré au Bureau des titres fonciers sans affidavit d'exécution;
b) remettre un avis du rachat à l'adjudicataire, s'il s'agit d'une personne autre que la ville;
c) verser les sommes qui suivent au titulaire du certificat de vente pour défaut de paiement des taxes, s'il s'agit d'une personne autre que la ville :
(i) le prix d'achat versé lors de la vente pour défaut de paiement des taxes,
(ii) le montant des taxes imposées après la vente et que cette personne a payées,
(iii) le montant de la pénalité payée en conformité avec l'alinéa (1)b).
Versement sans certificat de vente pour défaut de paiement des taxes
386(3) En cas de rachat en vertu du paragraphe (1), la ville peut, si le certificat de vente pour défaut de paiement des taxes est perdu ou détruit, à la condition que la garantie qu'elle peut raisonnablement exiger lui soit remise, verser la somme mentionnée à l'alinéa (2)c) si elle est convaincue que le destinataire de la somme y a droit.
387 Entre la vente pour défaut de paiement des taxes d'un bien réel et l'expiration du délai de rachat, le bien continue d'être évalué et imposé sous le nom de la personne qui en était le propriétaire inscrit au moment de la vente.
Extinction des droits de l'adjudicataire
388 En cas de rachat d'un bien réel vendu pour défaut de paiement des taxes, les droits de l'adjudicataire s'éteignent au versement des sommes mentionnées au paragraphe 386(1).
RACHAT PAR L'ENTREMISE DU BUREAU DES TITRES FONCIERS
Rapport au Bureau des titres fonciers
389 Un an après la vente d'un bien réel pour défaut de paiement des taxes, la ville fait parvenir un rapport au registraire de district donnant, pour chaque parcelle qui a été vendue et n'a pas été rachetée, les renseignements suivants :
a) le nom de l'acheteur;
b) le prix d'achat;
c) le montant des taxes payées par l'adjudicataire au cours de l'année qui a suivi la vente;
d) les autres renseignements que le registraire de district peut demander.
Rachat par paiement au registraire de district
390 Toute personne qui possède un intérêt sur un bien réel qui a été vendu pour défaut de paiement des taxes ou toute autre personne en son nom peut, après l'expiration du délai de un an qui suit la vente mais avant qu'un certificat de titre de propriété ne soit remis à l'adjudicataire, le racheter en versant les montants suivants au registraire de district :
a) toutes les taxes impayées qui ont été imposées sur le bien, y compris celles qui ont été imposées après la vente;
b) les dépenses engagées par l'adjudicataire pour obtenir un certificat de titre, notamment ses frais juridiques, ces frais pouvant être fixés et taxés par le registraire;
c) les droits liés au rachat, imposés en vertu de l'article 404 par le registraire;
d) le montant des taxes pour l'année courante qui a été payé par l'adjudicataire depuis la vente;
e) si l'adjudicataire est une personne autre que la ville, une pénalité égale au produit du taux que le conseil fixe par règlement municipal multiplié par la somme totale que l'adjudicataire a payée lors de la vente.
Obligations du registraire de district
391(1) Lors du rachat d'un bien réel en vertu de l'article 390, le registraire prend les mesures suivantes :
a) inscrire le rachat dans les registres du Bureau des titres fonciers;
b) faire parvenir une note à la ville pour l'informer du rachat et du prix payé;
c) retenir sur le prix payé les droits qui lui sont dus;
d) verser le solde à la ville.
391(2) Les sommes remises au registraire de district pour le rachat d'un bien réel sont insaisissables tant qu'elles demeurent en sa possession.
392 Dès qu'elle reçoit le solde mentionné à l'alinéa 391(1)d), la ville verse, sur demande, à l'adjudicataire en échange du certificat de vente pour défaut de paiement des taxes ou, si le certificat a été perdu ou détruit, de la garantie qu'elle peut raisonnablement exiger :
a) la somme qu'il a payée pour acheter le bien;
b) le montant des taxes qu'il a payées après la vente;
c) le solde mentionné à l'alinéa 390b) payé lors du rachat.
RACHAT PAR VERSEMENTS
Autorisation de rachat par versements
393(1) Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser la ville à conclure un accord avec le propriétaire inscrit du bien réel qui a été vendu pour défaut de paiement des taxes ou avec une personne qui possède un intérêt, un domaine ou une charge sur le bien (« le cocontractant ») en vue de permettre le rachat du bien par versements.
Copie de l'accord au registraire de district
393(2) Le ville fait parvenir une copie de l'accord au registraire de district qui procède alors aux inscriptions nécessaires dans les registres pour faire état du rachat par versements.
393(3) La conclusion d'un accord et le paiement des versements par le cocontractant au titre de l'accord ne portent pas atteinte aux droits de la ville d'utiliser tous les autres recours possibles pour recouvrer le paiement des taxes dues sur le bien en cas de défaut du cocontractant.
393(4) Le défaut du cocontractant entraîne l'annulation de l'accord et les conséquences suivantes :
a) les sommes qu'il a versées à la ville appartiennent à celle-ci, même si le bien n'a pas été complètement racheté;
b) le registraire de district traite toute demande que lui présente l'adjudicataire comme si aucun accord n'avait été conclu.
Pouvoir de la ville de céder le certificat de vente pour défaut de paiement des taxes
393(5) Malgré la conclusion d'un accord, la ville peut, dans le cas où elle est l'adjudicataire, céder le certificat de vente pour défaut de paiement des taxes et tous les droits que ce certificat lui confère; toutefois, le cessionnaire est tenu à toutes les obligations qui incombent à la ville au titre de l'accord.
Conséquences de l'accord sur l'adjudicataire
393(6) Par dérogation au paragraphe 394(1), si un accord est conclu en vertu du paragraphe (1), les règles qui suivent s'appliquent à la demande que l'adjudicataire peut présenter en vertu du paragraphe 394(1) :
a) elle ne peut être présentée tant que le cocontractant n'est pas en défaut;
b) elle peut être présentée dans les deux années qui suivent le défaut.
TRANSFERT DU TITRE DE PROPRIÉTÉ
394(1) À compter du premier anniversaire de la vente pour défaut de paiement des taxes mais avant le troisième, l'adjudicataire peut demander au registraire de district de lui délivrer un titre de propriété à son nom, si le bien réel n'a pas été racheté.
394(2) La demande est traitée comme s'il s'agissait d'une demande d'assujettir le bien réel à la Loi sur les biens réels ou d'une demande de transmission sous le régime de cette loi, selon le cas.
Défaut de présenter une demande
394(3) L'adjudicataire qui fait défaut de présenter sa demande de certificat de titre de propriété avant le troisième anniversaire de la vente perd tous ses droits à titre d'adjudicataire du bien réel vendu pour défaut de paiement des taxes et tous ses droits sur les sommes payées, soit lors de l'achat du bien, soit à titre de paiement des taxes ultérieures imposées sur le bien; le bien est réputé ne pas avoir été vendu pour défaut de paiement des taxes, comme s'il avait été racheté.
395(1) Le registraire de district exige de l'adjudicataire qui présente sa demande de certificat de titre de propriété en conformité avec l'article 394 qu'il en avise les personnes suivantes :
a) le propriétaire inscrit du bien réel ou un adulte qui réside à l'adresse indiquée sur le dernier avis d'imposition délivré à l'égard du bien, l'avis devant être signifié à personne;
b) les personnes qui, selon les registres du Bureau des titres fonciers, possèdent un intérêt sur le bien, l'avis étant remis par tout service de livraison qui donne à l'expéditeur un accusé de réception.
395(2) L'avis informe les destinataires qu'un certificat de titre de propriété sera délivré à l'adjudicataire sauf si, avant l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la remise de l'avis, la validité de la vente pour défaut de paiement des taxes est contestée en vertu de l'article 403 ou le bien réel est racheté.
395(3) L'adjudicataire dépose auprès du registraire de district les accusés de réception et autres preuves de la signification de l'avis qu'il est tenu de donner sous le régime du présent article; dans l'impossibilité de ce faire, il demande au registraire de lui donner des directives permettant des modes substitutifs de signification.
Directives — modes substitutifs de signification
395(4) Saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le registraire peut donner des directives permettant des modes substitutifs de signification à l'une ou l'autre des personnes auxquelles l'avis doit être remis en conformité avec le paragraphe (1).
395(5) La preuve de l'observation des directives vaut preuve de signification de l'avis.
Détermination de la date de signification
395(6) Une fois convaincu que toutes les personnes qui devaient recevoir un avis en conformité avec le présent article l'ont effectivement reçu, le registraire détermine la date de la dernière signification. Sa décision est définitive.
396 La personne à laquelle l'avis doit être signifié en conformité avec le paragraphe 395(1) qui n'exerce pas son droit de rachat avant que le titre ne soit délivré à l'adjudicataire, ni ne conteste la validité de la vente pour défaut de paiement des taxes en vertu de l'article 403, au plus tard 90 jours après la date de la dernière signification déterminée en vertu du paragraphe 395(6), fait l'objet d'une préclusion et perd tous ses droits sur le bien réel en cause.
Délivrance du certificat de titre de propriété
397(1) Le registraire de district prend les mesures qui suivent lorsque l'adjudicataire a présenté une demande de certificat de titre de propriété et que le bien réel en cause n'a pas été racheté avant l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la date de la dernière signification déterminée en vertu du paragraphe 395(6) et que la validité de la vente pour défaut de paiement des taxes n'a pas été contestée en vertu de l'article 403 :
a) si la ville est adjudicataire, délivrer à la ville un certificat de titre de propriété du bien réel sous le régime de la Loi sur les biens réels;
b) si l'adjudicataire est une autre personne que la ville, l'informer qu'un certificat de titre de propriété du bien réel sous le régime de la Loi sur les biens réels sera délivré sous son nom une fois que le registraire sera convaincu que le solde du prix d'achat du bien a été versé à la ville; une fois convaincu, il lui délivre le certificat.
397(2) Le certificat de titre de propriété délivré en conformité avec le paragraphe (1) a la même validité que tout autre certificat de titre de propriété délivré sous le régime de la Loi sur les biens réels; sous réserve des autres dispositions de cette loi, il éteint tous les autres droits et intérêts portant sur le bien réel qui existaient avant que le bien ne soit vendu pour défaut de paiement des taxes.
Aucune obligation de faire enquête
398(1) Le registraire de district n'est nullement tenu de vérifier la régularité ou la légalité de tout acte de procédure :
a) lié à la vente pour défaut de paiement des taxes tenue sous le régime de la présente loi;
b) lié à l'évaluation du bien réel sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
Immunité du registraire de district
398(2) Aucune action ne peut être intentée contre le registraire de district, le Bureau des titres fonciers, les fournisseurs de services au sens de la Loi sur les biens réels ou le gouvernement pour dommages-intérêts au titre de tout geste accompli par le registraire ou le bureau sous le régime de la présente division.
399 La ville peut en tout temps retirer une demande de titre de propriété déposée en vertu de la présente division.
MODIFICATION DES STIPULATIONS RESTRICTIVES RELATIVES À LA CONSTRUCTION
Conséquences des restrictions à la construction
400(1) Lorsque les conditions qui suivent sont réunies, le conseil peut, par règlement municipal adopté à la majorité des deux-tiers des membres présents, annuler la totalité ou une partie des restrictions à la construction applicables :
a) le bien réel est visé par des restrictions à la construction et est vendu pour défaut de paiement des taxes sous le régime de la présente division;
b) le bien est réputé, en vertu du paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels, avoir été vendu sous réserve de ces restrictions;
c) un certificat de titre de propriété est délivré à la ville sous le régime de la présente division.
Le dépôt du règlement municipal au Bureau des titres fonciers autorise alors la suppression des restrictions attachées au titre de propriété.
400(2) Le conseil ne peut adopter le règlement municipal visé au paragraphe (1) que si la procédure suivante est suivie :
a) faire parvenir un avis du projet de règlement municipal aux propriétaires inscrits de toutes les parcelles de terrain qui sont soumises aux mêmes restrictions de construction au moins 30 jours avant d'adopter le règlement;
b) donner un avis public du projet de règlement municipal;
c) faire signifier à toutes les personnes qui ont déposé une opposition à l'un ou l'autre des avis, un second avis les informant du lieu, de la date et de l'heure où elles pourront se présenter devant un comité désigné du conseil pour y exposer leur opposition;
d) le comité remet au conseil son rapport sur le projet de règlement, accompagné de ses recommandations.
PRODUIT DE LA VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES
401(1) Si le prix d'achat payé par l'adjudicataire est supérieur aux arriérés de taxes :
a) la ville en informe toutes les personnes qui, en vertu de l'article 395, ont le droit de recevoir un avis;
b) ces personnes peuvent, avant l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la réception de l'avis mentionné à l'alinéa a), s'adresser à la Cour du Banc du Roi pour lui demander d'ordonner que la totalité ou une partie du surplus leur soit versée.
401(2) Avant de rendre une ordonnance d'attribution du surplus, la Cour du Banc du Roi tient compte de la priorité relative de l'intérêt du requérant face à tous les autres intérêts sur le bien au moment de la vente.
Définition du produit de la vente
401(3) Pour l'application du présent article, le produit de la vente d'un bien réel pour défaut de paiement des taxes aux enchères publiques est l'enchère faite par la ville, ou par un tiers en son nom.
Affectation du surplus non distribué
401(4) La ville peut verser dans son fonds des recettes générales le surplus du produit de la vente dans la mesure où aucune ordonnance de la Cour du Banc du Roi n'en prévoit la remise à un autre personne.
ANNULATION D'UNE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES
402(1) Une vente pour défaut de paiement des taxes ne peut être annulée ou déclarée illégale que pour l'un des motifs suivants :
a) la vente n'a pas été faite d'une manière juste et publique ou l'avis de la vente n'a pas été publié et signifié en conformité avec l'alinéa 374b) et l'article 376;
b) les taxes relatives aux années pour lesquelles le bien a été vendu avaient été payées;
c) le bien n'était pas assujetti à toutes ou certaines des taxes pour lesquelles il a été vendu.
402(2) En cas d'annulation de la vente ou de déclaration de son illégalité, le prix d'achat payé par l'adjudicataire ainsi que les sommes qu'il a payées par la suite, notamment au titre des taxes sur le bien réel, constituent des privilèges sur le bien que le propriétaire inscrit doit rembourser à l'adjudicataire.
403 La personne qui souhaite contester la validité d'une vente pour défaut de paiement des taxes doit, dans les 30 jours suivant la vente ou dans les 90 jours suivant la réception de l'avis envoyé en conformité avec l'article 395 intenter une action en annulation de vente devant la Cour du Banc du Roi et obtenir une ordonnance d'affaire en instance qu'elle dépose au Bureau des titres fonciers.
RÈGLES DIVERSES
Formulaires et droits au Bureau des titres fonciers
404 Le registraire de district peut :
a) approuver ou déterminer la forme et le contenu des avis, demandes, formulaires ou preuves de signification nécessaires pour l'application de la présente division qui doivent être déposés auprès de lui ou au Bureau des titres fonciers;
b) fixer les droits raisonnables que doivent payer ville, les adjudicataires et toute autre personne pour le dépôt ou l'envoi d'avis ou de demandes sous le régime de la présente division, auprès de lui ou du Bureau des titres fonciers.
Application de la Loi sur les biens réels
405 Les paragraphes 45(1) à (4) et l'article 47 de la Loi sur les biens réels ne s'appliquent pas aux demandes de titres de propriété faites sous le régime de la présente division.
DIVISION 5
AMÉNAGEMENTS LOCAUX ET AMÉNAGEMENTS DE DISTRICT
406 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division.
« aménagement local » Projet dont la totalité ou une partie du coût doit être supportée par une taxe d'aménagement local imposée sur les biens réels bénéficiaires déterminés sous le régime de la présente division; la présente définition vise également les projets mis en œuvre dans un district d'aménagement local. ("local improvement")
« bien réel bénéficiaire »
a) Le bien réel attenant à une partie d'un aménagement local;
b) le bien réel que le règlement municipal pris en vertu de l'article 407 désigne comme bien réel bénéficiaire de l'aménagement local;
c) le bien réel situé dans un district d'aménagement local, dans le cas d'aménagements locaux réalisés ou fournis sous le régime d'un règlement municipal pris en vertu de l'article 430 qui crée un district d'aménagement local;
d) la parcelle de terrain dont une partie est située à moins de quatre mètres de la rue, dans le cas d'un aménagement local situé dans une rue. ("real property benefited")
« projet de district » Proposition écrite de créer un district d'aménagement local et d'y entreprendre des aménagements. ("district proposal")
« règlement d'aménagement de district » Règlement municipal pris en vertu de l'article 430. ("district improvements by-law")
AMÉNAGEMENTS LOCAUX
Détermination des biens réels bénéficiaires
407(1) Le conseil peut prendre des règlements municipaux qui déterminent, ou prévoient la façon de déterminer :
a) quels sont les biens réels qui bénéficient des aménagements locaux;
b) pour l'application de l'alinéa 408b), de l'article 411 et du paragraphe 412(1), l'ensemble des biens réels bénéficiaires, cette détermination étant fondée sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
(i) la longueur des limites des biens réels qui sont contigus à une partie des aménagements locaux,
(ii) leur superficie totale,
(iii) leur valeur fiscale.
Modes différents de détermination
407(2) Les modes de détermination des biens réels bénéficiaires et de l'ensemble des biens réels bénéficiaires peuvent être différents selon différentes catégories d'aménagements locaux.
Initiative des aménagements locaux
408 Des aménagements locaux peuvent être proposés soit par le conseil lui-même, soit par un groupe de propriétaires inscrits qui représente au moins les trois cinquièmes de l'ensemble des biens réels qui bénéficieraient des aménagements locaux proposés, les propriétaires présentant une pétition à cette fin.
409(1) Lorsqu'il est proposé de procéder à des aménagements locaux, la ville prend les mesures suivantes :
a) donner un avis public de la proposition d'aménagement;
b) envoyer par la poste un avis de la proposition à tous les propriétaires inscrits des biens réels qui bénéficieraient des aménagements locaux.
409(2) Avant de prendre un règlement municipal qui donnerait lieu à l'imposition d'une taxe d'aménagement local sous le régime de la présente division sur des biens réels dont la façade n'est pas attenante aux aménagements locaux :
a) la ville fait parvenir par la poste au propriétaire inscrit de chacun de ces biens réels un avis du lieu, de la date et de l'heure où ils pourront se présenter devant le comité désigné du conseil pour y exposer leur opposition au projet de règlement municipal;
b) le comité désigné tient une audience sur le projet de règlement municipal et remet son rapport, accompagné de ses recommandations, au conseil.
409(3) L'avis envoyé aux propriétaires contient les renseignements suivants :
a) une description des aménagements locaux et des biens réels bénéficiaires;
b) le coût estimatif des aménagements locaux;
c) le montant estimatif des taxes d'aménagement local qui seraient imposées sur les biens réels qui bénéficieraient de l'aménagement et le nombre d'années pendant lesquelles elles le seraient;
d) la date limite à laquelle les oppositions doivent être déposées — cette date devant être éloignée d'au moins 30 jours de la publication ou de l'envoi de l'avis en conformité avec le paragraphe (1) — et le lieu où elles doivent l'être.
409(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas aux aménagements locaux proposés par une pétition signée par tous les propriétaires inscrits des biens réels qui bénéficieraient de ces aménagements, à l'exception de la ville.
Biens réels bénéficiaires appartenant à la ville
410(1) Si la ville est le propriétaire inscrit d'un bien réel bénéficiaire, elle est présumée avoir renoncé à son droit de participer à une pétition contre le projet et de s'y opposer.
Exemption de certains biens réels bénéficiaires
410(2) Pour pouvoir s'opposer à un projet d'aménagement local dont bénéficieraient des biens réels exemptés de taxes ou pour signer une pétition contre le projet, la ville est réputée en être le propriétaire inscrit.
411 Si un groupe de propriétaires inscrits qui représente au moins les trois cinquièmes de l'ensemble des biens réels qui bénéficieraient des aménagements locaux proposés s'oppose au projet, les aménagements ne peuvent être faits et des aménagements semblables ou similaires visant les mêmes biens réels ne peuvent être proposés avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de l'avis public visé au paragraphe 409(1).
Règlement municipal autorisant les aménagements locaux
412(1) Sauf si un groupe de propriétaires inscrits qui représente au moins les trois cinquièmes de l'ensemble des biens réels qui bénéficieraient des aménagements locaux proposés s'est opposé au projet avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis d'aménagement local, le conseil peut, par règlement municipal :
a) autoriser la construction des aménagements locaux envisagés dans un délai de deux ans suivant la date de l'autorisation;
b) autoriser l'imposition d'une taxe d'aménagement local sur les biens réels bénéficiaires, une fois les aménagements, ou une partie des aménagements, terminés.
Détermination des taxes d'aménagement local
412(2) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil fixe par règlement municipal le mode de calcul du montant des taxes d'aménagement local pour chaque catégorie d'aménagements locaux. Le taux d'imposition doit être le même pour une catégorie d'aménagements donnée et doit être appliqué de façon uniforme sur tout le territoire de la ville; il est fondé sur l'un ou l'autre des facteurs suivants :
a) la longueur des limites des parcelles des biens réels bénéficiaires contigus à une partie des aménagements;
b) la superficie des parcelles des biens réels bénéficiaires;
c) la valeur fiscale des parcelles des biens réels bénéficiaires.
412(3) Dans les cas où il estime qu'il serait inéquitable, impraticable ou irréalisable de se conformer au paragraphe (2), le conseil peut, par règlement municipal :
a) fixer un taux uniforme différent de ceux qui sont fixés en conformité avec le paragraphe (2) pour les biens réels bénéficiaires;
b) avoir recours à toute autre méthode équitable pour imposer les taxes d'aménagement local sur les biens réels bénéficiaires.
413(1) Le propriétaire inscrit du bien réel à l'égard duquel une taxe d'aménagement local est imposée en vertu du paragraphe 412(3) peut, dans les 30 jours suivant la date du premier avis d'imposition, interjeter appel du montant de la taxe devant un comité désigné du conseil.
413(2) Le comité du conseil désigné pour l'application du présent article a tous les pouvoirs que l'article 35 de la Loi sur l'évaluation municipale confère aux comités de révision.
Adjonction de nouvelles parcelles de terrain
413(3) Sous réserve du paragraphe (4), le comité désigné peut, à l'occasion d'un appel, ajouter d'autres parcelles de terrain dont les propriétaires inscrits n'ont pas reçu l'avis mentionné à l'article 409 à la liste des biens réels à l'égard desquels des taxes d'aménagement local peuvent être imposées.
413(4) Avant d'ajouter une parcelle, le comité désigné envoie par la poste un avis conforme à l'article 409 au propriétaire inscrit de la parcelle et lui donne un délai minimal de 30 jours à compter de la date de l'avis pour déposer devant lui son opposition éventuelle à l'adjonction.
Fixation des taxes d'aménagement local
414 Une fois terminés les travaux d'aménagement local, le conseil, par règlement municipal, fixe le montant des taxes d'aménagement local à imposer en fonction du coût des travaux, ces taxes peuvent différer de l'estimation qui en avait été faite pour inclusion dans l'avis donné en vertu de l'article 409; toutefois, sauf si des parcelles sont ajoutées en vertu du paragraphe 413(3), il est interdit d'imposer des taxes d'aménagement local à l'égard d'une parcelle si le propriétaire inscrit n'a pas reçu l'avis mentionné à l'article 409.
Aménagements locaux à la charge de la municipalité
415 Le conseil peut, par règlement municipal, décider que la totalité ou une partie du coût des aménagements locaux proposés qui à son avis profiteront à toute la municipalité sera à la charge de celle-ci.
416 Le conseil modifie le règlement municipal d'approbation d'un projet d'aménagement local pour garantir la répartition juste et équitable des coûts des aménagements sur toutes les parcelles des biens réels bénéficiaires si, après l'adoption du règlement, un lotissement ou un regroupement de parcelles, ou une modification du plan de lotissement d'un bien réel, ont pour conséquence, de l'avis du conseil, d'imposer les coûts des aménagements de façon inégale entre les parcelles bénéficiaires.
Aménagements au milieu d'une rue
417 Pour la détermination de toutes les taxes d'aménagement local à l'égard des biens réels bénéficiaires, il est présumé qu'un ouvrage d'aménagement local a été construit au milieu d'une rue s'il est construit dans la rue et dessert les biens réels attenants par des branchements individuels.
418 La ville peut inclure les coûts qui suivent dans les coûts de réalisation d'aménagements locaux :
a) les coûts d'immobilisation, notamment les coûts liés à l'acquisition des biens réels que le conseil estime nécessaires aux aménagements;
b) les honoraires professionnels versés pour entreprendre les aménagements locaux;
c) le remboursement de toute dette antérieure engagée pour payer des aménagements locaux existants qui devaient être remplacés ou améliorés;
d) les coûts de financement;
e) les autres dépenses accessoires à la réalisation des aménagements locaux et à la levée des fonds nécessaires.
Ajustement des taxes en échange d'une parcelle
419 Dans le cas où la ville a besoin d'une parcelle d'un bien réel pour la réalisation d'aménagements locaux, elle peut conclure une entente avec le propriétaire inscrit du bien réel au titre de laquelle, en échange du don à la ville ou de l'affectation en sa faveur de la parcelle nécessaire ou de la renonciation totale ou partielle par le propriétaire de ses droits et intérêts sur toute demande d'indemnisation liée à la parcelle, les taxes d'aménagement local qui seraient payables par le propriétaire sur la partie restante du bien réel seront réduites d'un montant égal ou inférieur à la juste valeur marchande de son intérêt sur la parcelle nécessaire.
420 Le conseil peut imposer des taxes d'aménagement local additionnelles si les premières ne sont pas suffisantes; il suit alors la procédure applicable à l'imposition des premières taxes d'aménagement local; il peut imposer ces taxes additionnelles plus d'une fois, jusqu'à ce que les coûts des aménagements locaux aient été couverts; le surplus éventuel est porté au crédit du compte des propriétaires inscrits des biens réels imposés au prorata du montant de taxe qu'ils ont payés.
Reconstruction des ouvrages privés
421(1) Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir que les coûts de reconstruction des ouvrages privés qui découlent de la réalisation des aménagements locaux seront supportés par l'ensemble des propriétaires inscrits des biens réels bénéficiaires des ouvrages privés.
421(2) Les coûts visés au paragraphe (1) peuvent être perçus de la même façon que les taxes d'aménagement local.
Fusion de règlements municipaux
422(1) Le conseil peut prendre un règlement municipal de fusion des taxes d'aménagement local visant plusieurs aménagements locaux; les taxes peuvent être imposées, au titre de ce règlement, à des taux différents et pour des périodes différentes.
Contenu du règlement de fusion
422(2) Le règlement de fusion comporte une annexe distincte pour chaque aménagement local donnant les renseignements suivants :
a) une description de l'aménagement;
b) son coût véritable;
c) le montant des taxes d'aménagement local imposées sur les biens réels bénéficiaires et la durée de leur imposition;
d) le coût véritable pour chaque parcelle bénéficiaire.
423(1) Le conseil peut, par règlement municipal, reporter ou annuler le paiement de la totalité ou d'une partie des taxes d'aménagement local, sous réserve des modalités que le règlement précise.
423(2) En cas de report des taxes d'aménagement local effectué par règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1), la ville dépose promptement au Bureau des titres fonciers un avis de report; le registraire de district inscrit alors le report sur le certificat de titre de la parcelle visée.
424 Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir les modalités de lieu et de temps applicables au paiement des taxes d'aménagement local et les modalités applicables à leur conversion en un paiement forfaitaire.
Perception des taxes d'aménagement local
425 Les taxes d'aménagement local imposées sur un bien réel sous le régime de la présente division sont assimilées aux taxes foncières imposées sur ce bien; elles sont ajoutées à ces taxes, sont perçues de la même manière et bénéficient des mêmes priorités.
DISTRICTS D'AMÉNAGEMENT LOCAL
426(1) La création d'un district d'aménagement local peut être proposée soit par le conseil lui-même, soit par un groupe de propriétaires inscrits qui représente au moins la moitié de la superficie totale des biens réels qui composent le district proposé; ils en font la demande par pétition remise au conseil, la pétition comportant les renseignements mentionnés au paragraphe (2).
426(2) La proposition de création d'un district d'aménagement local comporte les renseignements suivants :
a) les limites du district proposé;
b) tous les aménagements locaux envisagés par la proposition;
c) le coût estimatif de chaque aménagement local avec indication, si l'ouvrage en question doit être réalisé dans le cadre d'aménagements locaux à réaliser à l'extérieur du district pour le bénéfice de biens réels situés à l'intérieur de celui-ci, de la partie du coût de l'ouvrage qui peut être exemptée en vertu du paragraphe 430(3) du calcul des taxes d'aménagement local nécessaires pour payer les aménagements locaux envisagés;
d) la liste des biens réels à l'égard desquels des taxes d'aménagement local seront imposées pour payer les aménagements locaux envisagés;
e) la méthode et le taux d'imposition choisis pour déterminer le montant des taxes d'aménagement local à imposer à l'égard des biens réels et le nombre d'années pendant lesquelles elles le seraient.
427 Toutes les propositions de création d'un district d'aménagement local, qu'elles proviennent du conseil ou découlent d'une pétition, sont renvoyées devant un comité du conseil chargé de tenir une audience et de remettre un rapport, accompagné de ses recommandations, au conseil; le comité envoie par la poste un avis de l'audience à chaque propriétaire inscrit des biens réels situés à l'intérieur du district projeté.
Mesures à prendre par le conseil
428(1) Après avoir étudié le rapport du comité, le conseil peut, soit rejeter la proposition, soit adopter en première lecture un projet de règlement municipal d'approbation, totale ou partielle, de la proposition, d'origine ou modifiée, de création du district d'aménagement local.
428(2) Le conseil fait publier un avis du projet de règlement d'aménagement de district et envoie un tel avis par la poste à chaque propriétaire inscrit des biens réels situés à l'intérieur du district projeté, au moins 30 jours avant la date prévue de la deuxième lecture du projet.
428(3) L'avis comporte les renseignements suivants :
a) le texte ou un résumé de la proposition de création du district d'aménagement local, accompagné des modifications qui lui ont été, le cas échéant, apportées en vertu du paragraphe (1);
b) une mention :
(i) du droit des propriétaires inscrits des biens réels situés à l'intérieur du district d'aménagement local de s'opposer à sa création,
(ii) de la date limite à laquelle les oppositions au projet de règlement doivent être déposées — cette date étant éloignée d'au moins 30 jours de la date de publication de l'avis ou de sa mise à la poste — et du lieu où elles doivent l'être.
429 Si un groupe de propriétaires inscrits qui représente au moins la moitié de la superficie totale des biens réels qui sont situés à l'intérieur du district d'aménagement local proposé s'oppose à la création du district, le conseil ne peut adopter le règlement municipal d'approbation du projet d'aménagement local, ni ne peut proposer la création d'un district semblable, l'approuver ni la mettre en œuvre avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de publication de l'avis public en conformité avec le paragraphe 428(2).
Règlement municipal d'aménagement de district
430(1) Le conseil peut, par règlement municipal :
a) approuver la proposition de création d'un district d'aménagement local, cette approbation ayant les conséquences suivantes :
(i) création du district d'aménagement local,
(ii) autorisation de réalisation des aménagements locaux envisagés et approbation de leur coût estimatif,
(iii) approbation de la méthode d'imposition des taxes d'aménagement local nécessaires pour payer les aménagements;
b) après la réalisation d'un aménagement local dans un district, fixer le taux des taxes d'aménagement local à imposer pour payer l'aménagement en suivant la méthode mentionnée au sous-alinéa a)(iii) et autoriser l'imposition des taxes.
430(2) Pour l'application du sous-alinéa (1)a)(iii), le conseil peut approuver des méthodes différentes d'imposition des taxes pour des aménagements locaux différents à l'intérieur d'un même district ou des méthodes différentes pour des aménagements semblables dans des districts différents; toutefois, la méthode d'imposition des taxes d'aménagement local liées à un aménagement local donné doit être uniforme pour tous les biens réels du district.
430(3) Le conseil ne peut adopter un règlement municipal de création d'un district d'aménagement local que si les taxes d'aménagement local prévues sont calculées de façon à couvrir la totalité des coûts des aménagements locaux envisagés; cependant, si des biens réels situés à l'extérieur du district doivent bénéficier d'aménagements locaux réalisés à l'intérieur de celui-ci, les taxes imposées sur les biens réels situés à l'intérieur du district doivent être proportionnelles aux bénéfices qu'ils en retirent.
Application de certains articles
431 Les articles 410 et 416 à 425 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux districts d'aménagement local et aux règlements d'aménagement de district.
DIVISION 6
TAXES SELON LA LONGUEUR DE FAÇADE
432(1) Le conseil peut, par règlement municipal, imposer une taxe calculée selon la longueur de façade; elle est imposée d'une façon distincte des autres taxes ou droits imposés sur un bien réel qui :
a) soit est déterminé, selon la méthode retenue par le conseil, comme étant attenant à une rue ou une emprise, une ruelle ou une conduite d'eau principale ou un égout collecteur;
b) soit est déterminé par un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 407(1)a) comme étant bénéficiaire d'une conduite d'eau principale, d'un égout collecteur, d'un égout pluvial ou d'un système de drainage.
432(2) Le conseil peut fixer, dans le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), un taux uniforme qui doit être appliqué sur l'ensemble du territoire de la ville pour chaque taxe sur la longueur de façade qui est imposée.
432(3) Dans le cas des parcelles de terrains qui sont attenantes aux ouvrages mentionnés aux alinéas (1)a) et b), le taux uniforme peut être appliqué en se fondant sur l'un ou l'autre des facteurs suivants :
a) la longueur des limites des parcelles qui sont attenantes à une partie des ouvrages;
b) la superficie des parcelles;
c) la valeur fiscale des parcelles.
Utilisation des taxes sur la longueur de façade
432(4) Les recettes provenant de la taxe sur la longueur de façade peuvent servir à :
a) l'amélioration, la réparation, le remplacement et l'entretien des égouts collecteurs, des conduites d'eau, des rues et des trottoirs;
b) l'installation, l'amélioration, la réparation, le remplacement et l'entretien de l'éclairage public des rues et des ruelles.
Perception des taxes sur la longueur de façade
433 Les taxes sur la longueur de façade imposées sur un bien réel sous le régime de la présente division sont assimilées aux taxes foncières imposées sur ce bien; elles sont ajoutées à ces taxes, sont perçues de la même manière et bénéficient des mêmes priorités.
DIVISION 7
ZONES D'AMÉLIORATION COMMERCIALE
434 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division.
« conseil de zone » Le conseil de gestion d'une zone d'amélioration commerciale. ("board of a zone")
« entreprise » Entreprise inscrite sur le dernier rôle d'évaluation commerciale révisé. ("business")
« zone » Une zone d'amélioration commerciale créée sous le régime de la présente division. ("zone")
435 Les zones sont créées pour embellir et entretenir les biens réels de la ville qui y sont situés et pour en améliorer l'apparence. Elles visent également à promouvoir les améliorations et le développement économique de la zone.
Création des zones d'amélioration commerciale
436(1) Le conseil peut, par règlement municipal, créer une zone à la condition toutefois d'avoir au préalable adopté un règlement municipal en vertu de l'article 437 et d'avoir reçu une pétition signée par des propriétaires d'entreprises de la zone envisagée et conforme aux modalités que prévoit le règlement municipal visé aux alinéas 437b) et c).
Contenu du règlement portant création d'une zone
436(2) Le règlement portant création d'une zone comporte les dispositions suivantes :
a) la détermination des limites de la zone;
b) la constitution du conseil de gestion de la zone dont fait obligatoirement partie un conseiller municipal, la détermination du nombre des autres membres et celle de la durée du mandat des membres du conseil de zone;
c) la détermination de la procédure de mise en nomination au poste de membre du conseil de zone parmi les propriétaires d'entreprises de la zone;
d) la détermination de la procédure de destitution d'un membre du conseil de zone;
e) la détermination des attributions du conseil de zone et de la procédure qu'il doit suivre dans leur exercice;
f) la détermination des modalités obligatoires applicables au rapport annuel de la zone, notamment la nécessité d'avoir des états financiers vérifiés, et la détermination de la date à laquelle, chaque année, le conseil de zone doit remettre son rapport au conseil municipal et à tous les propriétaires d'entreprise de la zone.
Politiques et procédures applicables
437 Avant d'adopter un règlement municipal en vertu de l'article 436, le conseil doit, par règlement municipal, adopter :
a) les critères à prendre en compte pour fixer les limites des zones;
b) la procédure que les propriétaires d'entreprises d'un secteur de la ville doivent suivre pour présenter une pétition au conseil en vue de la création d'une zone dans leur secteur;
c) le pourcentage de propriétaires d'entreprises et le pourcentage de l'ensemble des évaluations commerciales du secteur que leurs entreprises représentent ensemble qui doivent être atteints pour permettre de présenter une pétition en vertu de l'alinéa b);
d) la procédure à suivre pour porter à la connaissance de tous les propriétaires d'entreprise du secteur concerné le fait que la création d'une zone est demandée et pour permettre aux propriétaires intéressés de s'opposer à la création de la zone;
e) le pourcentage de propriétaires d'entreprises et le pourcentage de l'ensemble des évaluations commerciales du secteur que leurs entreprises représentent ensemble qui doivent être atteints pour que la pétition de création d'une zone soit rejetée;
f) la procédure que le conseil de zone doit suivre pour l'approbation du budget annuel par les propriétaires d'entreprises situées dans la zone, notamment :
(i) la façon de donner avis du processus budgétaire aux propriétaires d'entreprises de la zone,
(ii) la procédure que le conseil de zone doit suivre et les modalités qu'il doit respecter pour présenter son projet de budget au conseil municipal;
g) la procédure que le conseil municipal doit suivre pour approuver le projet de budget d'une zone;
h) la procédure à suivre pour dissoudre une zone ou pour modifier ses limites.
438(1) Le conseil municipal peut, par règlement municipal, approuver la totalité ou une partie du projet de budget d'une zone; après avoir donné son approbation, il peut ordonner le versement d'une somme égale ou inférieure au montant approuvé, sous réserve des modalités qu'il fixe, au conseil de zone ou en son nom.
438(2) Le conseil municipal ne peut approuver le projet de budget d'une zone si son conseil ne s'est pas conformé à la procédure et aux autres exigences que prévoit le règlement municipal visé au sous-alinéa 437f)(ii).
439(1) Pour obtenir les fonds nécessaires au budget de la zone, le conseil municipal peut, par règlement municipal, imposer à toutes les entreprises de la zone une taxe de zone d'aménagement commercial selon un taux uniforme applicable à l'évaluation commerciale de chaque entreprise.
439(2) Les taxes de zone d'aménagement commercial imposées en vertu du paragraphe (1) sont assimilées à des taxes d'entreprise et peuvent être perçues de la même manière et avec les mêmes priorités.
440(1) Il est interdit au conseil de zone de dépenser une somme qui n'a pas été approuvée par le conseil municipal dans le budget de la zone.
440(2) Il est interdit à un conseil de zone d'avoir des dettes ou de contracter une obligation dont le remboursement ou l'exécution s'étend au delà de l'exercice au cours duquel elles sont créées, sauf s'il s'agit d'une dépense prévue par son budget.
440(3) Les sommes qu'un conseil de zone n'a pas dépensées à la fin d'un exercice peuvent être reportées au budget de l'exercice suivant.
DIVISION 8
TAXE D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ
441(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division.
« acheteur » Personne qui achète de l'électricité ou du gaz pour utilisation ou consommation dans la ville; la présente définition s'entend également d'un consommateur. ("purchaser")
« charge de base » Quantité de gaz achetée durant un mois quelconque par un acheteur pour un local, compte non tenu du gaz nécessaire au chauffage du local; sous réserve du paragraphe (2), cette quantité est égale au tiers de la quantité totale de gaz achetée pour le local durant les mois de juin, juillet et août qui précèdent. ("base load")
« fins domestiques » Consommation d'électricité ou de gaz uniquement pour chauffer ou desservir un logement. ("domestic purposes")
« logement » S'entend, selon le cas :
a) d'une maison, d'un appartement, d'une suite ou d'une partie distincte d'une habitation multifamiliale, occupé par une personne, une famille ou un groupe de personnes vivant comme une seule famille ou un seul ménage;
b) d'un immeuble d'habitation ou d'une autre habitation multifamiliale contenant au plus quatre appartements, suites ou autres établissement domestiques autonomes;
c) d'une maison de ferme ou une ferme et les granges, remises et autres bâtiments utilisés concurremment avec la ferme. ("dwelling unit")
« prix d'achat » Le montant sur lequel la taxe visée par la Loi de la taxe sur les ventes au détail doit être payée relativement à une vente à l'égard de laquelle une taxe est exigible en application d'un règlement municipal pris en vertu du paragraphe 442(1) ou devrait être payée si la vente ne faisait pas l'objet d'une exemption de taxe sous le régime de cette loi. ("purchase price")
« taxe » La taxe imposée par un règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 442(1)a). ("tax")
« vendeur » S'entend, selon le cas :
a) de la personne, notamment de Hydro-Manitoba, qui a consenti à vendre à un consommateur l'électricité qu'elle lui fournit directement;
b) de la personne qui :
(i) soit a consenti à vendre à un consommateur le gaz qu'elle lui fournit directement,
(ii) soit fournit du gaz à un consommateur pour le compte d'un représentant qui a conclu une entente pour vendre le gaz en question au consommateur. ("seller")
Détermination de la charge de base
441(2) Dans le cas où il est impossible d'appliquer la règle prévue à la définition de « charge de base », le vendeur estime la quantité mensuelle de gaz utilisée pour un local pour chacune des fins autres que le chauffage, l'ensemble des quantités estimatives est la charge de base pour ce local.
Taxe sur l'électricité et le gaz consommés
442(1) Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir que :
a) sous réserve du paragraphe (2), la personne qui consomme de l'électricité ou du gaz dans la ville paye une taxe de 2,5 % du prix d'achat dans le cas où elle les consomme à des fins domestiques et de 5 % dans les autres cas;
b) la ville puisse rembourser la partie déterminée par le règlement municipal de la portion supérieure à 1 000 $ de la taxe sur l'électricité ou le gaz qu'une personne a payée dans une année pour sa consommation à des fins non domestiques;
c) dans le cas d'un local chauffé principalement à l'électricité ou au gaz, l'exemption du paiement de la taxe par l'acheteur d'électricité ou de gaz qui l'utilise en partie pour le chauffage et en partie à d'autres fins soit égale à la partie utilisée pour le chauffage; cette partie est réputée égale à :
(i) 80 % de la quantité totale d'électricité consommée pour le local,
(ii) la quantité de gaz consommée pour le local pendant un mois qui est supérieure à la charge de base.
442(2) Aucune taxe n'est payable à l'égard de :
a) l'électricité ou le gaz consommés par le producteur dans son entreprise;
b) l'électricité ou le gaz achetés en vue de la revente;
c) un achat d'électricité effectué par Hydro-Manitoba;
d) l'électricité ou le gaz achetés par un hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie, pour consommation à l'hôpital ou pour son exploitation;
e) l'électricité ou le gaz acheté uniquement pour le chauffage, exclusion faite du chauffage d'appoint, sauf dans la mesure nécessaire à l'application des dispositions d'un règlement municipal visées à l'alinéa (1)b) ou c).
443(1) La taxe d'électricité ou de gaz est exigible le jour où le vendeur envoie par la poste la facture d'électricité ou de gaz à l'acheteur et est payable dans les 10 jours qui suivent.
443(2) Le vendeur perçoit la taxe pour la ville auprès de l'acheteur, il est alors assimilé au percepteur. Les sommes qu'il reçoit de l'acheteur sont d'abord affectées au paiement de la taxe, le solde étant affecté au prix d'achat.
443(3) Pour calculer le montant de la taxe à payer, les nombres sont arrondis à la deuxième décimale supérieure.
444 Le règlement municipal pris en vertu du paragraphe 442(1) peut comporter les dispositions qui suivent dans le cas où le consommateur a signé un contrat avec un représentant pour l'achat de gaz à un prix (appelé « prix du représentant ») inférieur au prix d'achat du vendeur qui fournit le gaz :
a) remboursement par la ville au consommateur de la différence entre le montant de la taxe qu'il a payé au vendeur sur le prix d'achat du gaz et le montant de la taxe qu'il aurait payé si le prix d'achat avait été égal au prix du représentant;
b) détermination du montant minimal donnant droit à un remboursement possible en vertu du présent article;
c) obligation de demander le remboursement avant l'expiration d'un délai déterminé.
Recouvrement de la taxe auprès du vendeur
445 Les sommes qu'une personne a perçues — ou a refusé ou négligé de percevoir — au titre de la taxe sont des créances de la ville recouvrables à ce titre auprès de cette personne.
446 La division 3 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la taxe et à sa perception.
Interdiction de remise de la taxe
447 Il est interdit au vendeur de remettre la taxe à un acheteur ou de laisser croire de quelque façon que ce soit, notamment dans sa publicité, que l'acheteur n'aura pas à la payer.
448 La facture d'électricité ou de gaz que le vendeur envoie à l'acheteur montre de façon séparée le prix d'achat et le montant de la taxe payable sur le prix; lors d'une action en perception de la taxe ou en recouvrement de la taxe de la personne qui l'a perçue ou aurait dû la percevoir, elle fait foi de la quantité d'électricité ou de gaz vendue, du prix d'achat et de la taxe à payer.
449(1) Le vendeur a les obligations suivantes :
a) tenir une comptabilité distincte, d'une façon conforme aux indications que donne l'employé désigné, des taxes perçues ou qui auraient dû l'être;
b) de la façon et aux intervalles fixés par l'employé désigné, faire rapport des taxes perçues ou qui auraient dû l'être et les remettre à la ville.
Pouvoirs à titre de percepteur
449(2) L'employé désigné a les pouvoirs énumérés aux paragraphes 105(5) et 106(1) — ces articles s'appliquant à sa situation avec les adaptations nécessaires — pour percevoir la taxe auprès des acheteurs et recouvrer auprès des vendeurs la taxe qu'ils ont perçue ou qu'ils auraient dû percevoir.
449(3) Si le vendeur fait défaut de faire rapport à la ville de la taxe qu'il a perçue ou qu'il aurait dû percevoir et de la lui remettre aux intervalles fixés par l'employé désigné et de la façon qu'il lui indique, l'employé estime le montant que le vendeur aurait dû percevoir et remettre à la ville et le certifie; le vendeur est alors tenu de payer ce montant immédiatement à la ville.
449(4) La ville accorde la même indemnité aux vendeurs pour les services qu'ils rendent sous le régime du présent article que celle accordée aux marchands à titre de rémunération pour la perception et la remise des taxes en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail.
449(5) L'acheteur assume les obligations et responsabilités que la présente division impose au vendeur dans le cas où celui-ci n'exerce pas ses activités dans la ville; il ne bénéficie cependant pas de l'indemnisation prévue au paragraphe (4).
Obligation du propriétaire d'un réseau de distribution
449(6) Le propriétaire d'un réseau de distribution qui transporte ou distribue dans la ville du gaz qui ne lui appartient pas informe l'employé désigné sur une base mensuelle du montant du gaz transporté ou distribué ainsi que du nom de toutes les personnes auxquelles le gaz appartient.
450 Pour l'application de la présente division :
a) les ventes d'électricité ou de gaz conclues par un employé ou représentant d'un vendeur sont réputées conclues par le vendeur;
b) les achats d'électricité ou de gaz conclus par l'employé ou le représentant d'un acheteur sont réputés conclus par l'acheteur.
PARTIE 9
SERVICES MUNICIPAUX — LANGUES OFFICIELLES
451(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Saint-Boniface » Le quartier de Saint-Boniface décrit au Règlement sur les districts et les quartiers de la ville de Winnipeg, R.M. 154/92. ("St. Boniface Ward")
« services municipaux » Services que la ville fournit au public. ("municipal services")
« vieux Saint-Boniface » Le district appelé district de Taché dans le décret 656/71. ("historic St. Boniface")
« zone désignée » Le district de Riel décrit au Règlement sur les districts et les quartiers de la ville de Winnipeg, R.M. 154/92. ("designated area")
451(2) Pour l'application de la présente partie, les langues officielles sont le français et l'anglais.
L.M. 2012, c. 40. art. 7.
Obligation générale de la ville
452(1) Sauf si un règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) prévoit une ou plusieurs échéances ultérieures pour se conformer aux dispositions de la présente partie, la ville prend les mesures nécessaires pour remplir les obligations de la présente partie et permettre l'exercice des droits qui y sont prévus.
452(2) La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher la ville de fournir des services municipaux en français en sus de ceux qui sont exigés à la présente partie ni de l'empêcher de fournir des services dans des langues autres que le français et l'anglais.
452(3) Les obligations de la ville visées à la présente partie sont assujetties aux limites raisonnables et nécessaires imposées par les circonstances si la ville a pris toutes les mesures voulues pour se conformer à la présente partie.
TRAVAUX DU CONSEIL ET DE SES COMITÉS
453(1) Toute personne a le droit d'employer le français, en plus de l'anglais, à l'égard d'une question particulière étudiée au cours des travaux du conseil ou d'un de ses comités en donnant un avis en ce sens. Les travaux portant sur la question se déroulent alors en français ou sont interprétés simultanément dans cette langue.
453(2) L'avis est donné par écrit et fait mention de la question ainsi que des travaux en cause. Il est transmis au greffier municipal :
a) dans le cas d'une séance ordinaire du conseil, au plus tard deux jours ouvrables avant les travaux;
b) dans le cas d'une séance extraordinaire ou d'urgence du conseil, dans un délai raisonnable compte tenu du préavis donné pour la séance extraordinaire ou d'urgence.
COMMUNICATIONS
Langues officielles à l'hôtel de ville
454(1) Toute personne a le droit d'obtenir, dans la langue officielle de son choix et dans un délai raisonnable après en avoir fait la demande, les services municipaux qui sont offerts dans n'importe quel bureau de la ville situé à l'hôtel de ville et de se faire servir oralement dans la langue officielle de son choix dans le cadre de la fourniture de ces services.
Langues officielles — zone désignée
454(2) Si un service municipal n'est pas offert dans les deux langues officielles dans la zone désignée, toute personne a le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable après en avoir fait la demande, le service municipal dans la langue officielle de son choix dans un autre bureau que le conseil désigne par règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) pour l'application du présent paragraphe et de se faire servir oralement dans la langue officielle de son choix dans le cadre de la fourniture du service en cause.
454(3) Toute personne qui communique par écrit avec la ville a le droit de recevoir une réponse écrite dans la langue officielle de son choix.
454(4) La personne qui communique dans une des langues officielles, oralement ou par écrit, en vertu des droits qui lui sont conférés par le présent article a le droit d'utiliser et d'exiger l'utilisation de la même langue dans toutes les communications subséquentes, orales ou écrites, ayant trait à la même question.
454(5) La ville établit, dans le vieux Saint-Boniface, un bureau offrant, dans les deux langues officielles, les services municipaux prévus par le règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) pour l'application du présent paragraphe.
SERVICES MUNICIPAUX
455(1) Le présent article s'applique aux services municipaux qui sont offerts à l'extérieur des bureaux.
Langues officielles — Saint-Boniface
455(2) Les résidents de Saint-Boniface ont le droit de recevoir, dans la langue officielle de leur choix, soit à leur résidence, soit à une installation de la ville située dans le quartier, les services municipaux qui sont ordinairement fournis à ces endroits.
Langues officielles — zone désignée
455(3) Les résidents de la zone désignée qui se rendent à une installation de la ville dans laquelle un service municipal est ordinairement fourni ont le droit de recevoir ce service dans l'une ou l'autre des langues officielles dans la zone désignée ou aux endroits que le conseil désigne par règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) pour l'application du présent paragraphe.
455(4) La personne qui, en vertu du présent article, a droit à la fourniture d'un service municipal dans la langue officielle de son choix et qui communique dans cette langue avec la ville à l'égard de ce service a le droit d'utiliser et d'exiger l'utilisation de la même langue dans toutes les communications orales ou écrites ayant trait a ce service.
DOCUMENTS BILINGUES
456(1) Les documents, notamment les avis, les états de compte, les certificats et les demandes écrites, que la ville envoie ou donne aux résidents de la zone désignée sont rédigés dans les deux langues officielles.
456(2) Les formules de demande ainsi que les brochures, les dépliants et les imprimés d'information du même genre que la ville fournit ou distribue au grand public sont offerts dans les deux langues officielles dans la zone désignée.
457(1) La ville publie dans les deux langues officielles les avis concernant l'ensemble de la zone désignée, qu'ils visent ou non le reste de la ville, ainsi que les offres d'emploi exigeant que les candidats aient des compétences dans ces deux langues.
Publication distincte des avis publics
457(2) Les versions française et anglaise des offres d'emploi ou des avis publics visés au paragraphe (1) peuvent paraître dans des publications distinctes.
457(3) La personne pour le compte de qui un avis public visé au paragraphe (1) est donné en conformité avec la partie 6 relativement à un bien-fonds situé dans la zone désignée paye le coût de publication de l'avis dans la langue officielle de son choix, la ville payant le coût de publication dans l'autre langue officielle.
PANNEAUX BILINGUES
Panneaux — services municipaux
458(1) La ville érige et entretient, à l'intérieur et à l'extérieur de chaque endroit où des services municipaux sont offerts dans les deux langues officielles, des panneaux indiquant, dans ces deux langues, les services offerts dans les deux langues à cet endroit.
Panneaux — renseignements généraux
458(2) En plus des panneaux visés au paragraphe (1), sont érigés et entretenus dans les deux langues officielles les panneaux qui fournissent des renseignements au public et qui sont situés à l'intérieur ou à l'extérieur des endroits offrant des services municipaux dans les deux langues officielles.
Panneaux routiers et plaques de rues
458(3) Les indications que portent les plaques de rues et les panneaux routiers érigés et entretenus dans Saint-Boniface et, dans la mesure du possible, dans le reste de la zone désignée sont rédigées dans les deux langues officielles.
GUIDE D'ACCÈS AUX SERVICES EN FRANÇAIS
459(1) La ville fait publier, dans les deux langues officielles, un guide d'accès aux services municipaux en français dans lequel se trouvent :
a) un énoncé des droits établis et des obligations prévues à la présente partie;
b) des détails sur les mesures que la ville a prises pour remplir ses obligations et, notamment, une liste des bureaux offrant des services municipaux en français, accompagnée de leur adresse et de leur numéro de téléphone, ainsi qu'une mention de la disponibilité des services - soit en tout temps durant les heures normales de bureau, soit dans un délai raisonnable suivant une demande;
c) les renseignements qui portent sur la structure administrative de la ville et de ses services et qui sont nécessaires à l'exercice des droits prévus à la présente partie.
459(2) La ville veille à ce que des exemplaires du guide soient offerts :
a) dans chaque installation ou bureau municipal de la zone désignée;
b) dans chaque installation ou bureau qui se trouve aux endroits que le conseil désigne par règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) pour l'application de la présente partie;
c) dans les autres endroits qu'elle juge appropriés.
459(3) La ville publie une version à jour du guide d'accès :
a) dans un délai raisonnable après qu'une partie importante des renseignements qui s'y trouvent deviennent périmés;
b) au moins une fois tous les trois ans.
APPLICATION
Règlement municipal de mise en application
460(1) La ville est tenue de maintenir en vigueur en tout temps un règlement municipal de mise en application de la présente partie; le règlement comporte une annexe qui donne la date à compter de laquelle chaque service décrit dans le règlement sera fourni dans les deux langues officielles à un bureau désigné dans le règlement.
460(2) La ville donne priorité, dans le règlement municipal visé au paragraphe (1), à la fourniture, dans les deux langues officielles, des services de police, d'ambulance, de bibliothèque et de lutte contre l'incendie aux résidents de Saint-Boniface ainsi qu'à la programmation des loisirs pour ceux-ci.
ADMINISTRATION
Coordonnateur des services en français
461 La ville nomme un Coordonnateur des services en français chargé :
a) d'aider à l'élaboration et à la coordination de l'application de la présente partie en conformité avec le règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1);
b) de coordonner, de superviser et de surveiller la fourniture des services municipaux en conformité avec la présente partie de façon à remplir les conditions de celle-ci et de donner des conseils sur la fourniture de ces services.
Rapport annuel présenté au ministre
462 Le conseil présente au ministre, au plus tard quatre mois après la fin de l'exercice de la ville, un rapport annuel rédigé en français et en anglais portant sur le respect, par la ville, des exigences de la présente partie.
PLAINTES
Plaintes déposées auprès de l'ombudsman
463 Toute personne qui considère que la ville ne remplit pas les obligations que la présente partie lui impose peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman.
PARTIE 10
QUESTIONS JURIDIQUES
DIVISION 1
CONTESTATIONS DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX, DES RÉSOLUTIONS ET DES ORDONNANCES
Définition de « règlement municipal »
464 Dans la présente division, « règlement municipal » s'entend également des résolutions du conseil.
Demandes de déclaration d'invalidité
465(1) Sous réserve du paragraphe 466(1), une requête peut être présentée à la Cour du Banc du Roi en vue de faire déclarer invalide un règlement municipal pour le motif que le conseil a agi de mauvaise foi ou n'a pas respecté une exigence de la présente loi ou d'une autre loi applicable au règlement; elle doit cependant l'être avant l'expiration du délai de trois mois qui suit le jour de l'adoption du règlement.
Normes applicables au requérant
465(2) Le requérant doit satisfaire aux conditions qui suivent :
a) faire signifier un avis de sa requête au greffier municipal au moins 10 jours avant la date prévue pour son audition;
b) démontrer par affidavit qu'il possède un intérêt dans le règlement;
c) remettre au tribunal un exemplaire certifié conforme du règlement;
d) remettre au tribunal la preuve de la signification de l'avis au greffier municipal.
465(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal saisi de la requête peut y faire droit et déclarer le règlement invalide; il peut également rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.
Interdiction de déclaration d'invalidité pour certains motifs
465(4) Un règlement municipal ne peut être déclaré invalide pour les motifs suivants :
a) le règlement ne serait pas raisonnable ou conforme à l'intérêt public;
b) un conseiller qui a pris part au vote n'aurait pas eu qualité pour être éligible ou, après son élection, aurait perdu son éligibilité;
c) un membre d'un comité ou d'un sous-comité du conseil qui a pris part au vote n'avait pas qualité pour y siéger au moment de son élection ou de sa nomination ou, par la suite, l'aurait perdue;
d) le règlement n'aurait pas été soumis au vote des électeurs.
Restriction — règlement municipal autorisant l'émission de valeurs
466(1) Une requête en déclaration d'invalidité d'un règlement municipal autorisant la ville à emprunter de l'argent par l'émission et la vente de valeurs municipales ne peut être présentée en vertu du paragraphe 465(1) après qu'une valeur a été vendue.
Conséquence de la requête en déclaration d'invalidité
466(2) Si une requête en déclaration d'invalidité d'un règlement municipal autorisant la ville à emprunter de l'argent par l'émission et la vente de valeurs municipales est présentée en vertu du paragraphe 465(1) avant la vente d'une valeur, il est interdit à la ville de procéder à la vente tant que la Cour du Banc du Roi n'a pas rendu sa décision.
467 L'article 465 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances et aux résolutions des comités du conseil et de leurs sous-comités.
DIVISION 2
BIENS MUNICIPAUX ET RESPONSABILITÉ MUNICIPALE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définition de « installation publique »
468 Dans la présente division, « installation publique » s'entend des lieux placés sous l'autorité et la gestion de la ville, notamment les terrains de jeux, les patinoires, les piscines, les centres de loisirs, les bureaux et les bibliothèques de la municipalité.
Insaisissabilité des biens municipaux
469 Les biens de la ville ne peuvent faire l'objet d'une saisie-exécution, d'une saisie ou d'une saisie-gagerie, ni ne peuvent être vendus en justice en vertu d'un certificat de jugement.
470 Le chef des services financiers de la ville ne peut verser à un débiteur de la ville, ou à son cessionnaire, que la somme d'argent qui correspond à la différence entre ce que la ville lui doit et ce qu'il doit à la ville.
471 Le vice de forme ne porte pas atteinte à la validité d'un acte de procédure, d'un geste, d'un document ou de toute autre chose accompli ou réputé avoir été accompli sous le régime de la présente loi.
Exercice d'un pouvoir discrétionnaire
472 La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui peuvent découler de sa décision, prise de bonne foi, de ne pas accomplir un geste qu'elle a le pouvoir d'accomplir ou du fait que ce geste n'a pas été accompli.
Responsabilité découlant de la mise en œuvre des règlements municipaux
473 La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui peuvent découler des gestes qu'elle accomplit pour faire respecter ou tenter de faire respecter un règlement municipal ou des recours qu'elle intente ou tente d'intenter en cas de contravention d'un règlement municipal; le présent paragraphe ne s'applique pas si la ville fait preuve de grossière négligence dans ses actes.
474 La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui peuvent découler de la négligence du surveillant de la construction d'un ouvrage si le surveillant auquel elle a confié la construction est un ingénieur, un architecte, un arpenteur-géomètre ou autre personne possédant les compétences professionnelles nécessaires.
RUES
475(1) La ville est tenue de construire les rues selon les normes applicables à l'utilisation qui, à son appréciation, en sera faite; elle est également tenue de les entretenir et garder en bon état.
475(2) L'obligation d'entretien que le paragraphe (1) impose à la ville se limite aux rues ou parties de rues sur lesquelles elle a déjà effectué des travaux ou réalisé des aménagements locaux.
475(3) La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui peuvent découler des situations suivantes :
a) la ville ne construit pas une rue au-delà des normes applicables à l'utilisation qui, à son appréciation, en sera faite;
b) la ville installe ou fait défaut d'installer un dispositif — mur, clôture, glissière de sécurité, garde-fou, bordure de trottoir, marques sur la chaussée, appareil de signalisation ou d'éclairage ou barrière — dans ou près d'une rue — ou choisi un modèle particulier de dispositif — sauf si les conditions qui suivent sont réunies :
(i) les pertes ou le préjudice sont causés par le défaut de la ville de remplacer ou de réparer le dispositif,
(ii) la ville savait ou aurait dû savoir que la réparation était nécessaire,
(iii) la ville n'a pas pris les mesures nécessaires pour effectuer la réparation dans un délai raisonnable;
c) une construction ou une obstruction notamment des arbres, de la terre, des pierres ou tout autre objet ont été placés sur la partie de la rue qui n'est pas ouverte à la circulation des véhicules ou près de cette partie;
d) il y a de la pluie, de la grêle, de la neige, de la glace ou de la neige fondue dans la rue, sur le trottoir ou près de la rue, sauf si la ville a fait preuve de grossière négligence pour faire face à la situation.
476 L'article 475 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux actions intentées contre la ville au titre du préjudice découlant de la présence de nuisances dans la rue.
Responsabilité découlant des ouvrages privés
477(1) Si un ouvrage privé qui est un pipe-line, un fil, un câble ou toute autre forme de conduit a été construit pour le bénéfice ou l'usage du propriétaire d'un bien-fonds, le propriétaire ou l'utilisateur de l'ouvrage :
a) est directement responsable envers toute personne qui subit une perte ou un préjudice provenant de la construction de l'ouvrage, du fait de son emplacement ou du fait qu'il n'a pas été entretenu, réparé, couvert ou protégé;
b) est tenu d'indemniser la ville des dépenses et des coûts liés à l'ouvrage et de se porter en garantie en cas de réclamation en dommages-intérêts liée à l'ouvrage, qu'une réclamation ait été faite contre la ville ou non.
Responsabilité et droits acquis
477(2) Aucune disposition de la présente loi, ni aucune permission ou aucun privilège accordé par la ville à l'égard d'ouvrages privés :
a) ne porte atteinte, notamment en la limitant, à la responsabilité créée par le présent article ou dont l'existence est reconnue par une autre disposition de la présente loi ou aux recours prévus par d'autres dispositions de la présente loi;
b) ne crée des droits acquis sur des ouvrages privés.
Droits de la ville sur les ouvrages privés dans la rue
477(3) La ville peut en tout temps reconstruire, modifier ou enlever des ouvrages privés situés dans une rue.
478 La personne autre que la ville qui place ou permet que soit placée dans la rue une obstruction, une nuisance ou un empiétement, directement ou parce qu'elle fait défaut d'accomplir un acte :
a) est directement responsable envers toute personne qui subit une perte ou un préjudice provenant de l'obstruction, de la nuisance ou de l'empiétement, ou du défaut de les enlever;
b) est tenue d'indemniser la ville des dépenses et des coûts liés à l'obstruction, à la nuisance ou à l'empiétement, et de se porter en garantie en cas de réclamation en dommages-intérêts liés à l'obstruction, à la nuisance ou à l'empiétement.
Conséquence d'un accord sur la responsabilité de la ville
479 Un accord entre la ville et une autre personne au titre duquel la ville lui permet d'utiliser l'espace situé au-dessus d'une rue ou le sous-sol situé sous une rue ne porte pas atteinte à la responsabilité de la ville à l'égard de la rue.
Réclamation pour modification du niveau de la rue
480 La personne qui construit un bâtiment sur une rue — que la rue existe déjà ou soit projetée — ou sur un bien-fonds attenant sans avoir au préalable obtenu de la ville les renseignements nécessaires sur le niveau et l'alignement de la rue perd tous ses droits de réclamer des dommages-intérêts en raison de la détermination par la ville du niveau de la rue et de son alignement.
Enregistrement du changement de nom d'une rue
481 Le règlement municipal qui change le nom d'une rue est sans effet tant qu'il n'a pas été enregistré au Bureau des titres fonciers; aucun droit n'est exigible pour son enregistrement, pour les inscriptions nécessaires et les certificats qui découlent du changement.
INSTALLATIONS PUBLIQUES
482 Si elle ne maintient pas dans un état raisonnable une installation publique, la ville n'engage sa responsabilité que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle savait ou aurait dû savoir que l'installation avait besoin d'entretien;
b) elle n'a pas pris les mesures raisonnables d'entretien dans un délai raisonnable.
INSPECTION DES BÂTIMENTS
483(1) Dans les cas où la ville est chargée d'un programme d'inspection au titre de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement municipal, elle n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui sont liés, soit à la nature d'une inspection ou à la façon dont une inspection a été faite, soit à la fréquence des inspections ou l'absence d'inspection, sauf si les conditions suivantes sont réunies : l'inspection a été demandée au bon moment lors de la construction, un préavis raisonnable de la demande d'inspection a été donné, la ville a fait défaut de procéder à l'inspection ou celle-ci a été faite de façon négligente.
Inspections faites avec négligence
483(2) Une inspection est faite avec négligence uniquement si elle ne révèle pas une erreur ou un défaut qui auraient dû raisonnablement être trouvés et qui relèvent du genre d'inspection qui a été faite.
483(3) Lors d'une inspection, la ville peut se fier au certificat ou aux observations d'un ingénieur, d'un architecte, d'un arpenteur-géomètre ou de toute autre personne dont les compétences professionnelles sont pertinentes compte tenu de l'objet du certificat ou des observations; dans ce cas, elle n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent de la négligence de l'auteur du certificat ou des observations.
Questions étrangères à l'inspection
483(4) L'inspection faite par la ville pour contrôler l'application d'une norme de construction ne crée aucune obligation pour la ville à l'égard de toute question étrangère à l'inspection.
Défaut de se conformer aux conditions
483(5) La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent de la non-observation des conditions qui ont pu être imposées à l'occasion d'une inspection sauf si elle était au courant de la non-observation et si elle avait le pouvoir d'ordonner de se conformer aux conditions, mais ne l'a pas fait.
Défaut de prévenir les pertes ou d'en limiter l'importance
483(6) La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent, soit d'une inspection, soit du défaut d'en avoir fait une si la personne lésée était au courant ou aurait dû être au courant de la situation et n'a pas pris les mesures nécessaires pour les prévenir ou en limiter l'importance.
484 Une inspection ou une série d'inspections faites par la ville ne constituent nullement une garantie ou une assurance que le bâtiment ou l'objet de l'inspection sont conformes à quelque niveau de qualité ou norme de construction que ce soit.
FOURNITURE DE SERVICES OU DE PRODUITS
485(1) La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent :
a) du bris ou du mauvais fonctionnement d'une pièce d'équipement — tuyau, câble, conduit, compteur ou autre appareil — utilisée pour fournir de l'eau, un produit ou un service, sauf s'il est démontré qu'ils sont imputables à la négligence de la ville ou de ses employés;
b) de l'arrêt ou de l'interruption de la fourniture d'eau, d'un produit ou d'un service qu'elle fournit, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(i) accident ou situation d'urgence,
(ii) arrêt ou interruption imposés par la ville à cause du défaut ou refus de verser le dépôt ou de payer les prix, droits ou frais qui sont prévus ou fixés, ou à cause du défaut de se conformer à une condition de la fourniture d'eau, du produit ou du service,
(iii) réparation, remplacement de pièces d'équipement ou ajout qui doivent être faits.
485(2) La diminution ou l'arrêt de la fourniture d'eau, d'un produit ou d'un service à une personne ne constituent pas une rupture du contrat entre elle et la ville; ils ne lui donnent pas droit de demander l'annulation du contrat et ne libèrent pas les cautions de leurs obligations.
Dommages résultant de la mauvaise qualité de l'eau
485(3) La ville n'est pas responsable des préjudices causés par la mauvaise qualité de l'eau qu'elle fournit ou les impuretés que l'eau contient sauf s'il est démontré que l'eau n'est pas conforme aux normes de pureté reconnues qui sont fixées sous le régime des règlements provinciaux sur la protection de la santé.
Immunité en cas de débordements
486 La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent d'un refoulement d'égout ou d'autres conduits ou fossés attribuables à la neige, la glace ou la pluie en quantités excessives.
Immunité à l'égard de certaines nuisances
487 La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent d'une nuisance, ou de toute autre cause de même nature qu'une nuisance, qui découle de :
a) la construction, l'exploitation ou l'entretien d'un système ou d'une installation de collecte, de transport, de traitement ou d'élimination des eaux d'égout ou des eaux de pluies, sauf s'il est démontré que la ville a agi avec négligence;
b) la construction, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages, que la construction, l'exploitation ou l'entretien soient obligatoires ou non, sauf si la nuisance ou l'autre cause de même nature qu'une nuisance aurait pu être évitée en ayant recours à une autre méthode pratique et convenable.
VÉHICULES ABANDONNÉS
488 La ville n'est pas responsable des dommages qui découlent des mesures d'application de la loi qui sont prises à l'égard d'un véhicule abandonné, au sens que le règlement municipal adopté en vertu des alinéas 129a) et 130e) donne à cette expression, si elle démontre au tribunal qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que le véhicule en cause était véritablement un véhicule abandonné.
CALCUL DES DÉLAIS ET PRESCRIPTION
489 Dans le calcul des délais prévus pour l'application de la présente loi, les jours fériés ne sont pas comptés s'il s'agit d'un délai de huit jours ou moins; ils le sont s'il s'agit d'un délai supérieur à huit jours.
Actions découlant d'un événement survenu dans la rue
490(1) Aucune action ne peut être intentée contre la ville pour pertes ou préjudice liés à la construction d'une rue ou à son état, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur fait signifier un préavis d'action au greffier municipal avant l'expiration d'un mois suivant la survenance de la cause d'action;
b) l'action est intentée au plus tard deux ans après la date de la signification du préavis d'action.
Chutes causées par la neige ou la glace
490(2) Par dérogation au paragraphe (1), aucune action ne peut être intentée contre la ville pour les pertes ou le préjudice causés par une chute sur la rue enneigée ou couverte de glace sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur fait signifier un préavis d'action au greffier municipal avant l'expiration d'une période de sept jours suivant la chute qui aurait donné lieu aux pertes ou au préjudice;
b) l'action est intentée au plus tard trois mois après la date de la signification du préavis d'action.
Actions liées aux installations publiques
491 Aucune action ne peut être intentée contre la ville pour pertes ou préjudice découlant d'un défaut d'entretien d'une installation publique sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur fait signifier un préavis d'action au greffier municipal avant l'expiration d'une période de sept jours suivant l'événement qui aurait donné lieu aux pertes ou au préjudice;
b) l'action est intentée au plus tard deux ans après la date de la signification du préavis d'action.
Règle particulière en cas de décès
492(1) Le défaut de signification du préavis d'action mentionné à l'alinéa 490(1)a), (2)a) ou 491a) n'est pas une cause de rejet de celle-ci si la personne qui a été blessée lors de l'événement qui est à l'origine de l'action est décédée.
Caractère obligatoire du préavis d'action
492(2) Sous réserve du paragraphe (1), le défaut de faire signifier le préavis d'action mentionné à l'alinéa 490(1)a), (2)a) ou 491a) empêche le demandeur d'intenter son action, sauf si, à la fois :
a) le tribunal saisi juge qu'il existe une excuse raisonnable et que le défaut de préavis n'a pas porté préjudice à la ville;
b) l'action est intentée au plus tard trois mois après que la cause d'action a pris naissance.
493(1) Aucune action pour préjudice subi ou en indemnisation des pertes, préjudice ou blessures liées à la construction, à l'exploitation, à la réparation ou à l'entretien d'un ouvrage ou à des travaux effectués par la ville ne peut être intentée une fois les délais suivants expirés :
a) deux ans après que le préjudice a été subi;
b) deux ans après la fin du préjudice, dans le cas où il s'agit d'un préjudice continu.
Actions liées aux panneaux de signalisation
493(2) Aucune action pour préjudice subi ou en indemnisation des pertes, préjudice ou blessures liée à l'érection, l'entretien ou le défaut d'entretien par la ville d'une panneau ou autre dispositif de communication ne peut être intentée une fois expiré le délai de deux ans qui suit le jour où la cause d'action a pris naissance; le présent paragraphe n'implique cependant aucune présomption de responsabilité de la part de la ville.
494 Aucune action, poursuite ou autre procédure ne peuvent être intentées contre la ville en remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre des taxes, qu'elles aient été payées sous toute réserve ou non, une fois expiré le délai de six mois qui suit le paiement.
Appels en matière de planification et de développement
495(1) Un appel à la Cour du Banc du Roi peut être interjeté sur toute question de droit par toute personne concernée par une décision, notamment une décision de prendre ou de ne pas prendre un règlement municipal, fondée sur l'un ou l'autre des articles suivants :
a) articles 230 ou 232;
b) article 234;
c) article 236;
d) article 251;
e) articles 253 et 254;
f) articles 256, 257 ou 259;
g) article 260.
495(2) L'avis d'appel, dans le cas d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), doit être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi dans les 30 jours qui suivent la décision visée.
495(3) Une fois l'avis d'appel déposé en vertu du paragraphe (1) :
a) le registraire du tribunal fixe la date d'audience au plus tard 30 jours suivant le dépôt des documents d'appel auprès du tribunal;
b) un juge du tribunal peut ajourner l'audience pour une période maximale de 30 jours et pour toute autre période subséquente qu'il estime indiquée s'il est d'avis que des circonstances spéciales le justifient;
c) le juge saisi de l'appel doit rendre sa décision au plus tard 30 jours après la fin de l'audience.
DIVISION 3
RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION DES MEMBRES DU CONSEIL, DES EMPLOYÉS, DES BÉNÉVOLES ET DES MEMBRES DES ORGANISMES ASSOCIÉS
DÉPENSES NON AUTORISÉES
496(1) Commet une infraction à la présente loi le membre du conseil qui :
a) dépense ou investit, ou permet que soit dépensée ou investie, une somme d'argent qui appartient à la ville, sans y être autorisé par le conseil ou sans respecter les conditions de l'autorisation de dépenser ou d'investir que le conseil lui a donnée;
b) accepte un paiement au nom de la ville ou vote en faveur du paiement par la ville d'une somme d'argent à une personne, notamment un membre du conseil, dont le montant n'a pas été autorisé par le conseil, par la présente loi ou par une autre loi, ou est supérieur à celui qui a été autorisé.
Responsabilité civile des membres du conseil
496(2) Le membre du conseil coupable de l'infraction visée au paragraphe (1) est, en plus de toute autre peine qui peut lui être infligée, responsable envers la ville des sommes d'argent dépensées, investies ou payées en contravention avec ce paragraphe.
496(3) En cas de pluralité de membres du conseil coupables de l'infraction, leur responsabilité au titre des sommes d'argent dépensées, investies ou payées en contravention avec ce paragraphe est solidaire.
Recours intenté par la ville ou par un électeur
496(4) La responsabilité des membres du conseil prévue par le présent article peut faire l'objet d'une action intentée par la ville ou par un électeur.
496(5) Le présent article ne s'applique pas aux dépenses effectuées pour faire face à un sinistre ou une situation d'urgence déclarée par le conseil ou par le maire en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence.
GESTES ACCOMPLIS DE BONNE FOI
497(1) Aucune action ni aucun autre recours ne peuvent être intentés contre un membre du conseil, un membre d'une commission ou d'un comité créé par la présente loi ou par un règlement municipal, un membre d'une commission ou d'un comité nommé par le conseil ou contre un employé en raison :
a) soit d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice, réel ou présumé, de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal pris sous le régime de la présente loi;
b) soit du fait d'avoir négligé ou d'avoir fait défaut d'accomplir, de bonne foi, un acte dans l'exercice de ses fonctions.
497(2) Le présent article ne s'applique pas aux poursuites en diffamation.
497(3) Le paragraphe (1) n'exonère pas la ville de la responsabilité délictuelle qui pourrait lui être attribuée en raison des gestes commis par :
a) un membre du conseil;
b) un membre d'une commission ou d'un comité constitué par la présente loi ou par un règlement municipal;
c) un employé;
d) un mandataire de la ville;
e) l'auteur d'un geste accompli en conformité avec les instructions que lui donne la ville, un employé ou un mandataire de la ville.
ASSURANCES
498 La ville peut prendre des assurances pour couvrir sa responsabilité ou celle des membres du conseil :
a) en cas de perte découlant de dommages à la propriété;
b) en cas de réclamations pour pertes ou préjudice dont elle-même ou les membres du conseil pourraient être tenus responsables.
DIVISION 4
DOCUMENTS MUNICIPAUX
Certification des règlements municipaux
499 Tous les règlements municipaux doivent porter le sceau de la ville et être signés par :
a) le maire, le maire adjoint ou la personne qui a présidé la séance lors de laquelle le règlement a été adopté;
b) le greffier municipal.
500(1) Par règlement municipal, le conseil :
a) peut autoriser la signature, par des employés désignés :
(i) des ententes conclues par la ville,
(ii) des chèques et autres effets négociables tirés ou émis par la ville,
(iii) des autres documents qui doivent être signés par la ville;
b) doit fixer le nombre d'employés désignés qui doivent signer certaines catégories d'ententes, de chèques et autres effets négociables et de documents;
c) peut autoriser la reproduction, par tout procédé d'imprimerie, de lithographie ou autres, d'une signature visée à l'alinéa a);
d) peut autoriser la signature des chèques par fac-similé obtenu mécaniquement.
Signatures en l'absence d'un règlement
500(2) Si aucun règlement municipal n'est pris en vertu du paragraphe (1), tous les documents qui y sont mentionnés doivent être signés par le maire et le greffier municipal.
501(1) Au présent article, « document municipal » s'entend de tout élément d'information créé ou reçu par la ville, ou en sa possession ou sous sa responsabilité, indépendamment de son support physique ou de ses caractéristiques; la présente définition vise notamment un document sur papier, sur pellicule photographique, sur microfilm, sur ruban magnétoscopique ou sur disque d'ordinateur ou dans un réseau informatique, ou toute reproduction ou tout extrait de ce document.
Admissibilité en preuve d'une copie certifiée conforme
501(2) Une copie d'un document municipal, certifiée conforme à l'original par le greffier municipal ou par un autre employé désigné, fait foi, en l'absence de preuve contraire, du document original.
Admissibilité d'un document sur un support différent
501(3) Une copie d'un document municipal qui a été converti d'un support à un autre en conformité avec le règlement municipal sur la conversion des documents et le stockage des données fait foi, en l'absence de preuve contraire, du document si le greffier municipal ou un autre employé désigné certifie que le document a été converti et stocké en conformité avec le règlement municipal et que la copie est conforme à l'original.
501(4) Le certificat du greffier ou de l'employé désigné visé au paragraphe (2) ou (3) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la nomination de son signataire ni de l'authenticité de sa signature.
501(5) La copie d'un règlement municipal ou d'une résolution certifiée conforme sous le régime du présent article et déposée auprès du greffier d'un tribunal est admise d'office par le tribunal dans toute action dont il est saisi et où le règlement ou la résolution est en cause.
502 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le rapport que la ville fait au registraire de district en conformité avec l'article 389 fait foi de façon concluante, dans toute action ou autre procédure devant un tribunal ou pour prouver la validité d'un titre sous le régime de la Loi sur les biens réels, à l'égard d'un bien-fonds mentionné par le rapport :
a) de la validité de l'évaluation du bien-fonds;
b) de l'imposition des taxes sur le bien-fonds;
c) de la vente d'un bien-fonds pour défaut de paiement des taxes et de la validité de toutes les procédures liées à la vente;
d) du fait que le bien-fonds n'a pas, à la date du rapport, été racheté.
DIVISION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES POURSUITES
503 La corporation accusée d'une infraction à un règlement municipal sur l'attribution de licences aux personnes qui exploitent une entreprise et sur la réglementation de leurs activités ne peut, dans le cadre d'une poursuite pour une telle infraction, être acquittée parce qu'elle est :
a) soit juridiquement incapable de commettre l'infraction reprochée;
b) soit soustraite à l'application du règlement municipal parce que ses pouvoirs ne lui permettent pas d'exercer une activité en vue de réaliser un gain ou un bénéfice.
Preuve de l'exploitation d'une entreprise
504(1) Dans les cas où l'exploitation d'une entreprise consiste en la vente ou l'offre en vue de la vente d'un bien ou d'un service ou en partie à aller d'un endroit à un autre pour prendre des commandes ou dans d'autres buts semblables liés à la vente d'un bien ou d'un service, dans le cadre d'une poursuite pour infraction à un règlement municipal sur ces entreprises, est, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve de l'exploitation de l'entreprise le fait d'avoir réalisé une seule vente, d'avoir fait une seule offre en vue de la vente ou d'avoir remis un seul bien ou exécuté un seul service.
504(2) Dans le cadre de toute procédure intentée en vue de faire observer une disposition de la présente loi ou un règlement municipal, la publication dans un journal, un magazine ou un autre périodique d'une annonce qui donne le nom d'une personne, l'adresse d'un local ou un numéro de téléphone et qui mentionne le genre de biens, de travaux ou de services qui peuvent être obtenus — ou l'indication que des renseignements à leur sujet peuvent être obtenus — en communiquant avec la personne, en se rendant au local ou en composant le numéro de téléphone en question constitue la preuve que la personne nommée, ou qui occupe le local dont l'adresse est donnée ou qui correspond au numéro de téléphone donné, exploite l'entreprise de fourniture des biens ou services mentionnés ou exécute les travaux dans ce local.
Définition de « marchand ambulant »
505(1) Au présent article, « marchand ambulant » s'entend d'une personne qui, qu'elle occupe ou non un local ailleurs dans la ville, offre en vente des biens ou des services dans la ville à un endroit où l'exploitation d'une telle entreprise n'est autorisée que pour une période limitée; la présente définition vise également la personne qui commence l'exploitation d'une entreprise dans la ville et qui n'y a pas résidé ni exploité un local commercial pendant les derniers; elle ne vise toutefois pas les personnes suivantes :
a) celle qui vend ou offre de vendre en gros des biens pour livraison future à partir d'un lieu situé à l'extérieur de la ville;
b) celle qui prend des commandes au nom d'une personne qui exploite une entreprise de gros dans la ville.
505(2) Dans le cadre de toute procédure intentée en vue de faire observer un règlement municipal sur l'attribution des licences aux marchands ambulants et sur la réglementation de leurs activités, la personne accusée d'être un marchand ambulant non-titulaire d'une licence a le fardeau de prouver qu'elle avait l'intention de continuer d'une façon permanente l'exploitation de son entreprise dans les locaux où elle a commencé l'exploitation dans le cas où, de fait, l'entreprise n'a pas été exploitée dans ce local pendant une période de plus de trois mois.
Présomption concernant les déchets
506 Pour l'application d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 133, les contenants et les serviettes en papier, du genre de ceux qu'utilisent les exploitants de l'entreprise visée par cet article, à une distance réglementaire du lieu mentionné dans le règlement sont réputés avoir été utilisés pour la vente de biens par l'exploitant de l'entreprise et avoir été jetés à terre par ses clients.
Preuve d'un règlement municipal
507 Une déclaration de culpabilité d'avoir contrevenu à un règlement municipal ne peut être annulée pour défaut de preuve du règlement municipal devant le juge qui a prononcé la déclaration de culpabilité; toutefois, le tribunal saisi de la requête en annulation peut exempter toute personne d'en faire la preuve ou permettre qu'elle soit faite de toute autre façon, notamment par affidavit.
BÂTIMENTS CONDAMNÉS
508 Dans le cadre des procédures d'application d'un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 151d), lorsqu'il est prouvé qu'un bâtiment a été condamné à deux dates différentes, le propriétaire a la charge de prouver qu'il ne l'était pas entre ces deux dates.
ANIMAUX
509(1) Pour l'application du présent article, un animal est en liberté dans les cas suivants :
a) il n'est pas sous la surveillance directe et continue d'une personne capable de le maîtriser;
b) il n'est pas enfermé de façon sûre à l'intérieur d'un enclos;
c) il n'est pas attaché d'une façon sûre qui l'empêche de se déplacer à volonté.
Infractions portant sur les chiens en liberté
509(2) Il est interdit au propriétaire d'un chien ainsi qu'à toute personne qui en a la garde de le laisser en liberté dans la ville.
509(3) Lors de l'audition d'une plainte ou d'une dénonciation contre le propriétaire ou la personne qui a la garde d'un chien qui a été laissé en liberté en contravention avec le paragraphe (2), le propriétaire ou cette personne sont réputés avoir laissé le chien en liberté sauf si le juge qui préside est convaincu qu'ils ont pris toutes les mesures raisonnables pour l'empêcher d'errer en liberté.
510(1) Tout juge de paix qui a compétence dans la ville peut, s'il est convaincu qu'un animal qui a été trouvé dans la ville a causé, ou est susceptible de causer, des dommages ou des blessures et après qu'un avis ou une sommation ait été envoyé au propriétaire de l'animal, si le propriétaire est connu, ordonner la destruction de l'animal ou sa mise à la fourrière; il peut également, qu'il rende ou non cette ordonnance, évaluer les dommages-intérêts que devra payer le propriétaire de l'animal ou la personne qui en a la garde à la personne à laquelle l'animal a causé des dommages ou des blessures.
510(2) Le juge de paix saisi d'une question visée au paragraphe (1) mène les procédures en appliquant les mêmes règles que celles qui sont applicables en cas de contravention d'un règlement municipal; il dispose alors des mêmes pouvoirs qu'un juge de paix a dans ces circonstances; il peut être interjeté appel des ordonnances qu'il rend comme s'il s'agissait d'une déclaration de culpabilité pour contravention d'un règlement municipal.
DIVISION 6
DÉCRETS D'EXEMPTION
Exemption par le lieutenant-gouverneur en conseil
511 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l'application d'un règlement municipal, d'une résolution, d'une décision ou d'une procédure prévu par la présente loi un organisme ou une personne, y compris une corporation ou une institution créée par la loi, qui est désigné dans le règlement pour les fins qui y sont indiquées, s'il juge que cette mesure est dans l'intérêt public et qu'elle est souhaitable pour permettre de mettre en œuvre un programme ou un projet ou d'y participer.
512(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut, en vertu de l'article 511, prendre un décret qui porte sur une question à l'égard de laquelle la présente loi oblige de tenir une audience tant que l'audience n'a pas été tenue en conformité avec le présent article et que le rapport visé au paragraphe (3) n'a pas été remis au ministre.
512(2) L'audience est tenue pour recueillir des observations sur le projet de décret et est présidée par la personne que nomme le ministre.
Avis d'audience, ajournement et rapport
512(3) La personne nommée par le ministre :
a) donne un avis public de l'audience, la ville n'étant pas chargée de le faire;
b) peut recevoir les observations en une seule journée ou, si elle le juge indiquée, peut ajourner l'audience une ou plusieurs fois jusqu'à ce que toutes les observations aient été reçues;
c) au plus tard à la date fixée par le ministre, lui remet un rapport exposant :
(i) un résumé des observations reçues,
(ii) sa décision par rapport aux faits qui sont liés au projet de décret,
(iii) son avis sur les effets probables et possibles de la prise du décret.
DIVISION 7
DISPOSITIONS DIVERSES
RECOUVREMENT DES FRAIS JUDICIAIRES
Autorisation de recouvrer les frais judiciaires
513 Dans le cas où la ville retient les services d'un avocat dont la rémunération est, en totalité ou en partie, versée sous la forme d'un salaire, la ville peut recouvrer et percevoir tous les frais judiciaires légitimes, dans le cadre de toutes les poursuites et toutes les procédures, qu'elle pourrait recouvrer et percevoir si l'avocat n'était pas rémunéré à salaire, que ces frais soient ou non, aux termes du contrat de travail entre l'avocat et la ville, payables à l'avocat à titre de rémunération supplémentaire distincte de son salaire.
LOI SUR LA DESTRUCTION DES MAUVAISES HERBES
Application de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes
514(1) La ville a toutes les attributions — pouvoirs, responsabilités, obligations et autorités — que la Loi sur la destruction des mauvaises herbes confère ou impose à une municipalité.
Coût de la destruction des mauvaises herbes
514(2) Par dérogation à la Loi sur la destruction des mauvaises herbes, si la ville engage des dépenses dans le cadre de l'exercice de ses attributions sous le régime de cette loi parce que ses inspecteurs coupent ou détruisent des mauvaises herbes sur un bien réel situé sur le territoire de la ville, les règles qui suivent s'appliquent :
a) le montant des dépenses est une créance de la ville contre la personne qui était, au titre de cette loi, tenue de détruire les mauvaises herbes;
b) le montant des dépenses peut être recouvré par la ville devant tout tribunal compétent;
c) la ville a un privilège sur le bien réel, égal au montant des dépenses;
d) au lieu de recouvrer le montant des dépenses, ce montant, certifié par l'inspecteur responsable de la destruction des mauvaises herbes, peut être ajouté aux taxes foncières imposées sur le bien réel; il peut être perçu de la même manière et bénéficie des mêmes priorités que les taxes.
RESTRICTIONS À L'AIDE EN CAS D'INONDATION
Absence de droit à l'assistance
515(1) Il n'existe aucun droit au paiement d'une aide destinée à la protection contre les inondations, ni d'une aide en cas de dommages causés par une inondation; les interdictions de paiement prévues aux paragraphes (2) et (3) n'impliquent pas que pareilles sommes seront versées dans d'autres cas.
Construction dans la zone désignée du canal de dérivation
515(2) Ni le gouvernement, ni la ville ne paient une aide destinée à la protection contre les inondations ou une aide en cas de dommages causés par une inondation à l'égard d'un bâtiment construit dans la zone désignée du canal de dérivation après la désignation de la zone, sauf si le bâtiment a été construit en vertu d'un permis délivré sous le régime du paragraphe 158(3) et est conforme aux critères de prévention des inondations.
Aide gouvernementale dans la zone limite du canal de dérivation
515(3) Le gouvernement ne paie aucune aide destinée à la protection contre les inondations ou une aide en cas de dommages causés par une inondation à l'égard d'un bâtiment construit ou déplacé dans la zone limite désignée du canal de dérivation après la désignation de la zone, sauf si le bâtiment est conforme aux critères de prévention des inondations.
Aide municipale dans la zone limite du canal de dérivation
515(4) La ville ne paie aucune aide destinée à la protection contre les inondations ou une aide en cas de dommages causés par les inondations à l'égard d'un bâtiment construit ou déplacé dans la zone limite désignée du canal de dérivation après la désignation de la zone sauf si le bâtiment est conforme aux critères de prévention des inondations ou aux dispositions d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 158(7) qui ne contient aucune disposition interdisant à la ville de verser une telle aide.
MAINLEVÉE DES RESTRICTIONS À LA CONSTRUCTION
516(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« bureau du registre foncier » S'entend au sens de la Loi sur l'enregistrement foncier. ("registry office")
« restrictions à la construction » Conventions de restrictions à la construction et toute autre forme de stipulation restrictive à la construction qui sont enregistrées dans un bureau des titres fonciers ou dans un bureau du registre foncier par un règlement municipal ou par une opposition. ("building restriction")
516(2) La ville peut donner mainlevée d'une restriction à la construction qui est enregistrée en sa faveur.
516(3) Dans les cas où la ville est autorisée à agir en vertu du paragraphe (2) et de toute autre disposition expresse de la présente loi ou de toute autre loi, l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (2) est limité par toutes les obligations procédurales, notamment les conditions, les approbations et les appels, qui s'appliquent au pouvoir en question et à toutes les autres restrictions que comporte l'autre disposition expresse en cause.
PARTIE 11
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
QUESTIONS RELEVANT DE L'ANCIENNE LOI
Définition de « ancienne loi »
517 Dans la présente partie, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90, dans sa version modifiée, en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Maintien en vigueur des règlements municipaux et des résolutions
518(1) Dans le cas où, en raison de la présente loi, le conseil n'a plus le pouvoir d'adopter un règlement municipal ou une résolution qui était en vigueur le 31 décembre 2002, malgré l'absence de pouvoir :
a) le règlement municipal ou la résolution demeure en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004 ou, si elle est antérieure, jusqu'à son abrogation;
b) le pouvoir de les adopter, dans sa version du 31 décembre 2002 continue à s'appliquer au règlement municipal ou à la résolution adoptés avant le 1er janvier 2003.
518(2) Il est interdit de modifier un règlement municipal ou une résolution visés au paragraphe (1).
519(1) Les décisions, notamment les nominations, faites sous le régime de l'ancienne loi sont maintenues en vigueur et sont réputées avoir été faites sous le régime de la présente loi.
Plans, licences, permis, approbations et autorisations
519(2) Les plans, licences, permis, approbations et autorisations accordés sous le régime d'un règlement municipal ou arrêté ou d'une résolution adoptés en vertu de l'ancienne loi sont maintenus en vigueur et sont réputés avoir été accordés sous le régime de la présente loi.
519(3) Les ententes et les contrats conclus par la ville sous le régime de l'ancienne loi et en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus en vigueur et réputés avoir été conclus sous le régime de la présente loi, sous réserve des dispositions de la présente loi qui les concernent.
Fonds de réserve constitués sous le régime de l'ancienne loi
519(4) Dans le cas où des sommes d'argent ont été versées ou devaient être conservées dans un fonds de réserve sous le régime de l'ancienne loi, le fonds est maintenu en vigueur et continue d'être administré en conformité avec la présente loi.
519(5) La présente loi ne porte pas atteinte à la validité des emprunts contractés sous le régime de l'ancienne loi.
519(6) Les taxes imposées et les pénalités infligées à l'égard d'une taxe sous le régime de l'ancienne loi sont maintenues en vigueur et sont réputées avoir été imposées sous le régime de la présente loi.
Rôles d'imposition et avis d'imposition
519(7) Les rôles d'imposition et les avis d'imposition respectivement dressés et envoyés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus en vigueur et sont réputés avoir été dressés et envoyés sous le régime de la présente loi.
519(8) Dans le cas où un bien-fonds est vendu pour défaut de paiement des taxes avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l'ancienne loi continuent de régir les droits, pouvoirs et obligations de la ville, de l'adjudicataire et de la personne qui était propriétaire du bien avant la vente jusqu'à l'expiration de la période permettant le rachat du bien qu'elle prévoit.
519(9) Malgré l'abrogation de l'ancienne loi mais dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, toutes les audiences commencées mais non terminées sous le régime de l'ancienne loi et toutes les demandes présentées sous son régime mais qui n'ont pas fait l'objet d'une décision se poursuivent ou font l'objet d'une décision, selon le cas, sous le régime de la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
Maintien du Fonds d'amortissement en fiducie de la ville de Winnipeg
520(1) Malgré l'abrogation de l'ancienne loi :
a) le Fonds d'amortissement en fiducie de la ville de Winnipeg est maintenu à titre de personne morale, la corporation et ses fiduciaires continuant d'avoir les droits, les privilèges, les pouvoirs, les fonctions et les obligations qu'ils ont le 31 décembre 2002 :
(i) en vertu de l'ancienne loi, d'une autre loi ou d'un arrêté pris sous le régime de l'ancienne loi,
(ii) à l'égard d'une entente conclue par la ville;
b) la ville continue d'avoir les droits, les devoirs et les obligations énoncés dans l'ancienne loi relativement :
(i) au versement de sommes dans le fonds d'amortissement et à la réception de sommes sur celui-ci,
(ii) à la nomination et à la rémunération des fiduciaires du Fonds d'amortissement en fiducie de la ville de Winnipeg.
520(2) Les personnes qui, le 31 décembre 2002, sont fiduciaires du Fonds d'amortissement en fiducie de la ville de Winnipeg le demeurent jusqu'à ce que le conseil nomme de nouveaux fiduciaires.
520(3) Le présent article s'applique uniquement au fonds d'amortissement à l'égard des débentures émises en vertu d'un arrêté portant sur l'émission de débentures et pris en vertu de l'ancienne loi ou à l'égard du refinancement de celles-ci.
521 Sauf disposition contraire de l'article 520, les fonds que gère le Fonds d'amortissement en fiducie de la ville de Winnipeg avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés par les fiduciaires à la ville; les droits, les devoirs et les responsabilités des fiduciaires à l'égard des fonds sont dévolus à la ville et ces fonds sont gérés en conformité avec la présente loi ou toute autre loi applicable.
CONSEIL DU MUSÉE DE SAINT-BONIFACE
Conseil du musée de Saint-Boniface
522 Le conseil du musée de Saint-Boniface continue de superviser le fonctionnement des musées dont il était responsable à l'entrée en vigueur de la présente loi.
RÈGLEMENTS
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
523(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question qui, de l'avis du ministre, n'est pas réglée ou suffisamment régie par la présente loi.
Entrée en vigueur et temporarisation
523(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) :
a) peut s'appliquer rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de l'article 8;
b) est abrogé lors de l'entrée en vigueur d'une modification à la présente loi qui y ajoute en substance le contenu du règlement, le jour de l'entrée en vigueur d'un autre règlement qui le remplace ou deux ans après sa prise, selon le premier de ces événements à survenir.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 524 à 535 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR EN MATIÈRE DE PENSIONS
NOTE : L'article 536 contient des modifications non en vigueur apportées aux articles 90 et 91.
PARTIE 12
ABROGATION, CITATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
537 La Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90, est abrogée.
538 La présente loi peut être citée sous le titre : Charte de la ville de Winnipeg.
539(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Entrée en vigueur de l'article 536
539(2) L'article 536 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.