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L.M. 2021, c. 36
Projet de loi 37, 3e session, 42e législature
Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire et la Charte de la ville de Winnipeg
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement du territoire et la Charte de la ville de Winnipeg pour prévoir des régions d'aménagement du territoire et permettre que soit interjeté appel, devant la Commission municipale, des décisions portant sur l'usage de biens-fonds à l'échelle locale. Régions d'aménagement du territoire La région d'aménagement du territoire de la capitale est constituée à l'égard de la région métropolitaine de Winnipeg. D'autres régions d'aménagement du territoire peuvent être créées par règlement. Toute région d'aménagement du territoire doit prendre un règlement régional d'aménagement du territoire pour guider la planification de l'usage des biens-fonds à l'échelle régionale. Les plans de mise en valeur, les plans secondaires et les règlements de zonage des districts d'aménagement du territoire et des municipalités d'une même région doivent être compatibles, d'une manière générale, avec le règlement régional d'aménagement du territoire. La composition du conseil des régions d'aménagement du territoire est déterminée par règlement. Le conseil doit comprendre au moins un représentant de chacune des municipalités de la région. Décisions en matière d'usage de biens-fonds à l'échelle locale La Commission municipale devient compétente pour entendre les appels des décisions en matière d'usage de biens-fonds qui ont été rendues par des districts d'aménagement du territoire, des municipalités ou des commissions d'aménagement du territoire. L'auteur d'une demande peut aussi interjeter appel devant la Commission municipale si un district d'aménagement du territoire ou une municipalité omet de trancher sa demande en temps utile. Les districts d'aménagement du territoire et les municipalités peuvent exiger la conclusion d'une entente d'aménagement avant d'accorder certains permis de mise en valeur. La ville de Winnipeg peut exiger une telle entente avant d'autoriser un usage conditionnel ou une dérogation. Des modifications corrélatives sont apportées à neuf autres lois et la Loi sur le Partenariat de la région de la capitale est abrogée. |
(Date de sanction : 20 mai 2021)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Modification du c. P80 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans la définition d'« employé ou dirigeant désigné », par adjonction, avant « d'un district », de « d'une région d'aménagement du territoire, »;
b) par adjonction des définitions suivantes :
« conseil régional d'aménagement du territoire » Le conseil d'administration d'une région d'aménagement du territoire. ("regional planning board")
« région d'aménagement du territoire » La région d'aménagement du territoire de la capitale ou toute autre région d'aménagement du territoire prévue par règlement. ("planning region")
« règlement régional d'aménagement du territoire » Règlement d'une région d'aménagement du territoire qui adopte ou modifie son plan régional en vertu de l'article 10.4. ("regional planning by-law")
Le paragraphe 1(3) est abrogé.
La section 2 de la partie 2 est remplacée par ce qui suit :
SECTION 2
RÉGIONS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
La présente section prévoit les régions d'aménagement du territoire.
DÉFINITIONS ET APPLICATION
Définition de « municipalité participante régionale »
Dans la présente section, « municipalité participante régionale » s'entend d'une des municipalités qui font partie d'une région d'aménagement du territoire ou de plusieurs d'entre elles.
Il demeure entendu que la présente section s'applique à la ville de Winnipeg.
CONSTITUTION DE LA RÉGION D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Région d'aménagement du territoire de la capitale
Est constituée la région d'aménagement du territoire de la capitale.
Limites de la région d'aménagement du territoire de la capitale
La région d'aménagement du territoire de la capitale est composée du territoire compris dans les limites des municipalités suivantes :
a) la ville de Winnipeg et la ville de Selkirk;
b) la ville de Niverville et la ville de Stonewall;
c) le village de Dunnottar;
d) les municipalités rurales de Cartier, d'East St. Paul, de Headingley, de Macdonald, de Ritchot, de Rockwood, de Rosser, de Springfield, de St. Andrews, de St. Clements, de Saint-François-Xavier, de Taché et de West St. Paul.
Modification aux municipalités participantes régionales
Malgré le paragraphe (2), le ministre peut, par règlement, apporter des modifications à la liste des municipalités qui composent la région d'aménagement du territoire de la capitale.
Constitution des régions d'aménagement du territoire par le ministre
Le ministre peut, par règlement, constituer une région d'aménagement du territoire à l'égard de toute autre région de la province pour :
a) favoriser le développement économique et social de la région;
b) améliorer la planification durable de l'usage des biens-fonds et la coordination de l'aménagement du territoire dans cette région et dans l'ensemble de la province.
Constitution d'une région d'aménagement du territoire — éléments à considérer et consultations
Lorsqu'il détermine s'il y a lieu de constituer une région d'aménagement du territoire, le ministre :
a) tient compte des éléments suivants :
(i) l'intégration économique et sociale de la région,
(ii) la nécessité d'inclure au moins une zone dont la densité de population, les infrastructures et les services sont suffisants pour qu'elle constitue le centre de la région;
b) consulte le conseil de chaque municipalité dont l'inclusion dans la région d'aménagement du territoire est proposée.
Les municipalités incluses dans la région d'aménagement du territoire sont contiguës.
Tout règlement d'une région d'aménagement du territoire doit indiquer le nom de la région et ses limites.
Renvoi à la Commission municipale
Le ministre peut renvoyer à la Commission municipale une proposition portant sur la constitution d'une région d'aménagement du territoire préparée par lui-même ou par plus d'une municipalité.
La proposition indique :
a) les municipalités devant être incluses dans la région;
b) les limites de la région proposée;
c) les raisons pour lesquelles la proposition satisfait aux critères prévus au paragraphe 9(1).
Après qu'une proposition lui a été renvoyée, la Commission municipale tient des audiences publiques à au moins deux endroits de la région pour recevoir des observations au sujet de la région d'aménagement du territoire proposée et donne un avis public de l'audience en conformité avec l'article 168.
Après la tenue des audiences, la Commission municipale présente au ministre une recommandation concernant la proposition.
MANDAT
Mandat de la région d'aménagement du territoire
La région d'aménagement du territoire a pour mandat de favoriser le développement économique et social en améliorant et en coordonnant un usage et une mise en valeur durables des biens-fonds dans la région au moyen des mesures suivantes :
a) l'adoption d'un plan régional;
b) la promotion des considérations régionales dans l'offre de l'infrastructure et des services et l'ouverture à leur égard;
c) la direction de l'élaboration de solutions régionales aux problèmes d'aménagement du territoire de ses municipalités participantes régionales;
d) à l'égard des municipalités participantes régionales, l'identification et la promotion de possibilités de collaborer à un développement rentable des infrastructures et à l'offre de services à l'échelle régionale.
Dans l'accomplissement de son mandat, la région d'aménagement du territoire peut, avec le consentement de la municipalité participante régionale, prendre les mesures suivantes :
a) appliquer et exécuter le règlement portant sur le plan de mise en valeur de la municipalité;
b) appliquer et exécuter :
(i) tout règlement portant sur un plan secondaire de la municipalité,
(ii) le règlement de zonage de la municipalité,
(iii) les règlements de construction de la municipalité,
(iv) les règlements de la municipalité en ce qui a trait aux normes minimales d'entretien et d'occupation des bâtiments.
Pouvoirs de la région d'aménagement du territoire
La région d'aménagement du territoire a la capacité et les pouvoirs d'une personne physique dans l'accomplissement de son mandat.
Sous réserve des restrictions réglementaires, la région d'aménagement du territoire peut :
a) acquérir et détenir des intérêts dans des biens réels afin de mettre en œuvre son plan régional;
b) acquérir et détenir des biens personnels;
c) vendre, hypothéquer, louer des intérêts dans des biens réels ou personnels ou prendre des mesures à leur égard ou les aliéner;
d) recevoir, dépenser, prêter et investir de l'argent;
e) emprunter de l'argent et en garantir le remboursement;
f) exercer les autres pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de son mandat.
Biens réels acquis par expropriation
L'acquisition de biens réels visée à l'alinéa (2)a) peut être effectuée par expropriation.
Toute région d'aménagement du territoire peut conclure une entente avec une personne ou une organisation en vue de la mise en valeur de biens-fonds dans la région.
PLANS RÉGIONAUX
Règlement régional d'aménagement du territoire
Le conseil régional d'aménagement du territoire prépare et adopte un plan régional dans les deux années qui suivent la date de constitution de la région d'aménagement du territoire.
Exigences relatives au plan régional
Le plan régional comporte des plans et des politiques concernant :
a) les objectifs sur le plan physique, social, environnemental, économique et financier à l'égard de la région pour une période d'au moins 30 ans;
b) l'usage durable et la mise en valeur des biens-fonds dans la région, en tenant compte des besoins suivants :
(i) les mises en valeur commerciales et industrielles importantes,
(ii) la protection des terres agricoles et des exploitations agricoles,
(iii) les mises en valeur résidentielles et le logement,
(iv) les parcs régionaux et les autres possibilités récréatives régionales,
(v) la protection contre les inondations et les autres dangers et nuisances,
(vi) la réaction aux effets des changements climatiques;
c) l'offre d'infrastructures, de services et d'installations dans la région, y compris les services d'approvisionnement en eau potable, de gestion des eaux usées, de traitement des eaux d'orage, de drainage, de gestion des déchets solides, de recyclage, de transport, de transport en commun et d'urgence;
d) la protection, la gestion et l'amélioration de l'environnement dans la région, y compris ses sources d'eau, la quantité et la qualité de l'eau, ses biens-fonds sensibles, ses terres naturelles, ses sources d'énergies renouvelables, ses ressources minières et ses zones qui ont une importance naturelle, rare ou historique;
e) la coordination par les municipalités participantes régionales de l'aménagement et de la mise en valeur du territoire;
f) les mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan;
g) toute autre question désignée par règlement.
Cartes et énoncés des objectifs
Le plan régional comporte des cartes et des énoncés d'objectifs qui servent de directives à l'égard des plans et politiques qu'il contient.
Conformité aux politiques provinciales d'usage de biens-fonds
De manière générale, le plan régional doit être conforme aux politiques provinciales d'usage de biens-fonds.
Processus d'adoption et de modification des plans régionaux
La région d'aménagement du territoire adopte son plan régional et le modifie, par règlement, en conformité avec ses procédures et les règlements de la province.
Processus fondé sur les plans de mise en valeur des districts d'aménagement du territoire
De manière générale, le processus d'adoption ou de modification des règlements régionaux d'aménagement du territoire doit être conforme au processus qui s'applique au district d'aménagement du territoire qui adopte ou modifie son règlement portant sur un plan de mise en valeur.
Il demeure entendu que le règlement régional d'aménagement du territoire est assujetti à l'approbation du ministre.
Propositions de modifications à un règlement régional d'aménagement du territoire
Le ministre, les régions d'aménagement du territoire et les municipalités participantes régionales peuvent, conformément aux règlements, proposer des modifications aux règlements régionaux d'aménagement du territoire.
Règlement non susceptible d'appel
Une fois adopté, le règlement régional d'aménagement du territoire est sans appel et lie toutes les parties.
L'adoption d'un règlement régional d'aménagement du territoire n'a pas pour effet d'obliger le conseil régional d'aménagement du territoire, le conseil d'une municipalité participante régionale ou toute autre personne, tout autre organisme gouvernemental ou tout autre ministère à réaliser une proposition prévue par le règlement.
Le conseil régional d'aménagement du territoire examine son règlement régional d'aménagement du territoire aux moments et de la manière qu'indiquent les règlements de la province.
Préparation et examen du règlement régional d'aménagement du territoire
Le conseil régional d'aménagement du territoire retient les services d'un particulier qui est urbaniste professionnel au sens de la Loi sur les urbanistes professionnels lorsqu'il prépare et examine son règlement régional d'aménagement du territoire.
Arrêtés du ministre — règlement régional d'aménagement du territoire
Après avoir consulté une région d'aménagement du territoire, le ministre peut, par arrêté, lui ordonner d'adopter ou de modifier son règlement régional d'aménagement du territoire dans le délai précisé dans l'arrêté.
Modification ou remplacement du règlement par le ministre
Le ministre peut préparer un règlement régional d'aménagement du territoire ou modifier un tel règlement si la région d'aménagement du territoire omet de se conformer à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou omet d'effectuer un examen de son plan régional en conformité avec les règlements de la province.
Renvoi à la Commission municipale
Le ministre peut renvoyer à la Commission municipale tout règlement régional d'aménagement du territoire ou toute modification d'un tel règlement qu'il a préparé.
Après qu'un règlement ou qu'une modification à un règlement lui a été renvoyé, la Commission municipale tient une audience publique pour recevoir des observations à ce sujet et donne avis de l'audience en conformité avec l'article 168.
Après avoir tenu l'audience, la Commission municipale présente au ministre une recommandation concernant la question dont il est saisi.
Adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil
Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, adopter le règlement régional d'aménagement du territoire visant une région d'aménagement du territoire ou toute modification apportée à ce règlement.
Le décret pris en application du paragraphe (6) a pour effet d'édicter le règlement régional d'aménagement du territoire visant une région d'aménagement du territoire ou de modifier celui qui existe déjà comme s'il était édicté ou modifié par la région d'aménagement du territoire.
Toute municipalité participante régionale veille à ce que les éléments mentionnés ci-dessous soient compatibles avec le règlement régional d'aménagement du territoire de sa région :
a) le règlement portant sur son plan de mise en valeur;
b) tout règlement portant sur un plan secondaire qu'elle a adopté;
c) son règlement de zonage;
d) son plan d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées élaboré en application de l'article 62.2, si la municipalité participante régionale est rattachée à la région d'aménagement du territoire de la capitale.
Période de transition de trois ans
Dans les trois ans qui suivent la prise d'un règlement régional d'aménagement du territoire par sa région d'aménagement du territoire, chaque municipalité participante régionale examine ses règlements pour s'assurer qu'ils sont compatibles avec le règlement régional d'aménagement du territoire applicable.
L'article 58 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux modifications apportées à un règlement portant sur un plan de mise en valeur pour qu'il soit compatible avec le règlement régional d'aménagement du territoire.
Restrictions applicables aux municipalités participantes régionales
Le conseil d'une municipalité participante régionale ne peut :
a) adopter en troisième lecture un règlement portant sur un plan de mise en valeur, un règlement portant sur un plan secondaire ou un règlement de zonage qui est incompatible avec le règlement régional d'aménagement du territoire;
b) approuver ou approuver conditionnellement un lotissement ou toute autre mise en valeur qui est incompatible avec un plan régional.
Prise d'effet immédiate du règlement régional d'aménagement du territoire
À compter de la date de l'adoption par toute région d'aménagement du territoire de son règlement régional d'aménagement du territoire, toute demande ayant été présentée à un employé ou dirigeant désigné, à une commission, à un conseil ou à une commission d'aménagement du territoire, ou étant en cours devant eux et n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision définitive, avant l'entrée en vigueur du règlement est assujettie au paragraphe (1).
S'il détermine qu'une municipalité participante régionale propose de prendre ou a pris une mesure énoncée à l'alinéa 10.9(1)a) ou b) qui est incompatible avec un règlement régional d'aménagement du territoire, le conseil régional d'aménagement du territoire peut, par avis écrit à la municipalité, lui demander de mettre fin à cette mesure dans le délai précisé dans l'avis.
Injonction ou autre ordonnance
Le conseil régional d'aménagement du territoire peut présenter une demande à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir une injonction ou toute autre ordonnance si une municipalité participante régionale omet ou refuse de se conformer à un avis donné en vertu du paragraphe (1).
La Cour du Banc de la Reine peut accorder ou refuser d'accorder l'injonction ou l'ordonnance, ou rendre toute autre ordonnance qu'elle estime juste dans les circonstances.
QUESTIONS ADMINISTRATIVES
Les régions d'aménagement du territoire sont des corporations sans capital-actions composées des membres de leur conseil d'administration.
Non-application de la Loi sur les corporations
Sous réserve des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas aux régions d'aménagement du territoire.
Le conseil régional d'aménagement du territoire est responsable de la gestion ou de la surveillance de la gestion des activités et des affaires de la région d'aménagement du territoire en conformité avec son mandat.
Composition du conseil d'administration
La composition d'un conseil régional d'aménagement du territoire est déterminée par règlement. Un tel conseil comprend au moins un administrateur de chacune des municipalités participantes régionales.
Les administrateurs occupent leur poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.
Le conseil régional d'aménagement du territoire demeure apte à exercer ses activités, et ce, même s'il existe des vacances en son sein.
QUESTIONS FINANCIÈRES
Les municipalités participantes régionales doivent s'entendre sur la proportion des fonds que chaque municipalité participante doit verser afin de couvrir les dépenses de la région d'aménagement du territoire.
Si aucune entente n'est conclue malgré le paragraphe (1) dans le délai que fixe le ministre, celui-ci prescrit la somme ou la proportion des fonds que chaque municipalité participante doit verser afin de couvrir les dépenses de la région d'aménagement du territoire.
Le conseil régional d'aménagement du territoire prépare un budget annuel relativement à ses activités et il en présente une copie à chaque municipalité participante régionale et au ministre.
L'exercice de toute région d'aménagement du territoire correspond à l'année civile.
Registres et systèmes financiers
La région d'aménagement du territoire met sur pied des systèmes de gestion financière et d'information lui permettant d'établir ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus qui sont énoncés dans le Manuel de CPA Canada de la collection « Normes et recommandations » publiée par les Comptables professionnels agréés du Canada.
Le conseil régional d'aménagement du territoire nomme un auditeur indépendant afin qu'il audite les registres, les comptes et les opérations financières de la région d'aménagement du territoire chaque année.
Le conseil régional d'aménagement du territoire rend son budget et son audit annuels publics en les publiant sur un site Web accessible au public.
Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, le conseil régional d'aménagement du territoire prépare un rapport annuel de ses activités et en fournit une copie à chacune des municipalités participantes régionales et au ministre.
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Règlements — questions administratives
Le conseil régional d'aménagement du territoire doit, par règlement :
a) prendre des mesures concernant sa procédure et la conduite de ses affaires, notamment :
(i) la convocation aux réunions, notamment les avis de convocation,
(ii) la tenue des réunions et des audiences, notamment les règles de procédure,
(iii) la tenue des procès-verbaux et l'enregistrement des règlements;
b) établir un code de conduite et une politique en matière de conflits d'intérêts à l'intention des administrateurs, des dirigeants et des employés de la région d'aménagement du territoire.
Règlements — questions supplémentaires
Le conseil régional d'aménagement du territoire peut, par règlement :
a) établir les droits et frais qui doivent être payés pour les services qu'il fournit;
b) prévoir la rémunération de ses administrateurs et dirigeants;
c) prévoir l'indemnisation de ses administrateurs et dirigeants;
d) prendre toute autre mesure qu'il estime utile à la réalisation pratique et efficace du mandat de la région d'aménagement du territoire.
Les dispositions d'un texte législatif en vigueur dans la province l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements d'une région d'aménagement du territoire.
MODIFICATION OU DISSOLUTION
DES LIMITES DES RÉGIONS
D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Dissolution ou modification des limites
Le ministre peut, par règlement :
a) modifier les limites d'une région d'aménagement du territoire pour faire en sorte qu'une municipalité devienne une municipalité participante régionale ou qu'elle cesse de l'être;
b) dissoudre une région d'aménagement du territoire.
Distribution de l'actif et du passif
Si le ministre dissout une région d'aménagement du territoire ou en modifie les limites pour permettre à une municipalité participante régionale de se retirer de cette région, il peut aussi, après avoir consulté le conseil régional d'aménagement du territoire et les municipalités participantes régionales, déterminer la manière dont l'actif et le passif de cette région doivent être distribués ou répartis.
RÔLE DES DISTRICTS D'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Le présent article s'applique à un district d'aménagement du territoire si une municipalité qui en fait partie est également une municipalité participante régionale.
Tout district d'aménagement du territoire veille à ce que les éléments qui suivent ne soient pas incompatibles avec le règlement régional d'aménagement du territoire qui s'applique à la municipalité participante régionale :
a) son règlement portant sur un plan de mise en valeur;
b) tout règlement qu'il a pris et qui porte sur un plan secondaire;
c) son règlement de zonage, s'il a pris un tel règlement à l'échelle du district en vertu de l'article 69;
d) dans le cas d'un district d'aménagement du territoire qui comprend une ou plusieurs municipalités participantes régionales de la région d'aménagement du territoire de la capitale, ses plans d'approvisionnement en eau potable et en gestion des eaux usées préparés en application de l'article 62.2.
Les paragraphes 10.8(2) et (3) ainsi que les articles 10.9 et 10.10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au district d'aménagement du territoire.
Application et exécution des règlements
Une région d'aménagement du territoire et un district d'aménagement du territoire peuvent conclure une entente afin que la région exerce les fonctions du district à l'égard de l'application et de l'exécution :
a) soit du règlement portant sur un plan de mise en valeur pour l'ensemble du district en vertu de l'alinéa 14)a);
b) soit des règlements visés à l'alinéa 14)b).
Les frais que la région d'aménagement du territoire engage à l'égard de l'entente visée au paragraphe (3) sont payés par le district d'aménagement du territoire et ne sont pas inclus dans le calcul des sommes visées au paragraphe 10.15(1).
En plus des personnes et des entités visées au paragraphe 10.4(4), le district d'aménagement du territoire peut proposer des modifications à tout plan régional applicable.
RÈGLEMENTS
Le ministre peut, par règlement :
a) prévoir le nombre, ou la méthode de détermination du nombre, de membres qui devront être nommés aux conseils régionaux d'aménagement du territoire ainsi que le mode de nomination, les critères d'admissibilité auxquels ils doivent répondre et les compétences qu'ils doivent posséder;
b) prévoir le délai et le mode de dotation en personnel au sein des conseils régionaux d'aménagement du territoire;
c) prévoir la durée maximale des mandats des membres qui siègent aux conseils régionaux d'aménagement du territoire;
d) préciser le membre qui agira à titre de président ou de vice-président d'un conseil régional d'aménagement du territoire ou son mode de désignation;
e) revoir la structure électorale de la région d'aménagement du territoire, notamment la pondération des votes des municipalités participantes régionales respectives selon la proportion approximative de leurs populations relatives, des valeurs relatives de leurs biens-fonds et du nombre relatif de leurs activités de mise en valeur ou selon tout autre facteur que le ministre juge pertinent;
f) prévoir le quorum des conseils régionaux d'aménagement du territoire;
g) prévoir les sujets devant être traités dans un règlement régional d'aménagement du territoire;
h) prévoir le mode et le délai d'examen, par le conseil régional d'aménagement du territoire, de son règlement régional d'aménagement du territoire;
i) établir la procédure à suivre par le conseil régional d'aménagement du territoire pour la prise, l'examen ou l'abrogation de son règlement régional d'aménagement du territoire;
j) régir les demandes visant la modification de règlements régionaux d'aménagement du territoire, notamment en précisant la procédure à suivre pour l'étude, l'acceptation ou le refus de telles demandes;
k) régir les appels portant sur les décisions prises à l'égard des éléments visés aux alinéas i) et j), notamment en chargeant la Commission municipale ou une autre entité d'entendre ces appels et de statuer à leur sujet;
l) établir la procédure applicable aux appels en question, fixer le délai de prescription à respecter pour l'introduction d'un appel et préciser les conséquences découlant du non-exercice du droit d'appel ou de l'inobservation des modalités réglementaires visant l'exercice de ce droit;
m) prendre des mesures concernant la procédure et les exigences en matière d'avis pour l'audition des appels et des autres instances si une région d'aménagement du territoire conclut une entente en vertu du paragraphe 10.1(2) ou 10.20(3);
n) prévoir la somme ou la portion de la somme requise pour la gestion d'une région d'aménagement du territoire que chaque municipalité participante régionale doit verser ou préciser son mode de calcul;
o) prendre des mesures concernant les renseignements que les régions d'aménagement du territoire sont tenues de rendre publics et leur mode de publication;
p) prévoir la mesure dans laquelle la Loi sur les corporations s'applique aux régions d'aménagement du territoire;
q) régir les questions transitoires se présentant lors du rattachement à une région d'aménagement du territoire d'un bien-fonds situé dans une zone d'une municipalité;
r) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la planification efficace de l'usage des biens-fonds dans les régions d'aménagement du territoire.
Les règlements pris en vertu de la présente section peuvent être d'application générale ou particulière.
Il est ajouté, après le paragraphe 12(6), ce qui suit :
Si une circonscription spéciale d'aménagement du territoire se trouve dans une région d'aménagement du territoire, le ministre prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que la planification de l'usage des biens-fonds à l'égard de la circonscription spéciale soit coordonnée avec l'aménagement régional de la région d'aménagement du territoire.
L'article 13 est modifié par adjonction, après « Sous réserve », de « de la section 2 de la partie 2 ainsi que ».
Le paragraphe 46(1) est modifié par substitution, à « Entre l'adoption en première lecture et l'adoption en deuxième lecture », de « Avant ou après l'adoption en première lecture, par la commission ou le conseil, ».
Le paragraphe 46(2) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Deuxième lecture »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « adopter le », de « procéder à l'adoption du »;
c) dans le sous-alinéa b)(iii), par substitution, à « adopter le », de « procéder à l'adoption du ».
Le paragraphe 47(1) est remplacé par ce qui suit :
Dès que possible après l'adoption en deuxième lecture du règlement portant sur le plan de mise en valeur, la commission ou le conseil présente au ministre, selon les modalités de forme ou autres qu'il fixe, ce qui suit :
a) une copie certifiée conforme du règlement;
b) une copie du procès-verbal de l'audience tenue en vertu du paragraphe 46(1) et de chacune des observations écrites déposées lors de l'audience.
Le paragraphe 47(2) est abrogé.
L'alinéa 50(1)b) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) le conseil régional d'aménagement du territoire, si un bien-fonds situé dans sa région est assujetti au plan de mise en valeur,
L'alinéa 53c) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) le conseil régional d'aménagement du territoire, si un bien-fonds situé dans sa région est assujetti au plan de mise en valeur.
L'article 55 est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le conseil régional d'aménagement du territoire, si un bien-fonds situé dans sa région est assujetti au plan de mise en valeur;
Il est ajouté, après le paragraphe 59(2), ce qui suit :
Consultation du ministre et de la région
Dans le cadre de l'examen de son plan de mise en valeur, la commission ou le conseil consulte toute région d'aménagement du territoire concernée ainsi que le ministre et toute autre personne ou organisation désignée par le ministre.
Il est ajouté, après le paragraphe 62.2(3), ce qui suit :
Interprétation — « région de la capitale »
Pour l'application du présent article, une municipalité n'est réputée être située dans la région de la capitale que si elle est une municipalité participante régionale de la région d'aménagement du territoire de la capitale.
L'alinéa 63(1)b) est modifié par substitution, à « du lotissement, de la conception », de « de la conception des lotissements ».
L'article 64 est remplacé par ce qui suit :
Processus d'adoption et de modification
Les règlements portant sur un plan secondaire et les modifications apportées à de tels règlements sont assujettis :
a) au processus d'audience et d'approbation requis pour l'adoption d'un règlement de zonage en vertu de la partie 5;
b) au processus d'appels qui s'applique pour l'adoption ou la modification d'un règlement de zonage.
Le paragraphe 74(1) est modifié par substitution, à « Entre l'adoption en première lecture et l'adoption en deuxième lecture d'un règlement de zonage, la commission, le conseil ou la », de « Avant ou après qu'une commission ou qu'un conseil adopte en première lecture un règlement de zonage, une commission, un conseil ou une ».
L'alinéa 75a) est modifié par substitution, à « adopter le », de « procéder à l'adoption du ».
Le paragraphe 76(5) est remplacé par ce qui suit :
Audience — nombre suffisant d'oppositions
La commission ou le conseil qui reçoit un nombre suffisant d'oppositions dans le délai précisé dans l'avis prévu au paragraphe (3) doit les renvoyer à la Commission municipale dans les plus brefs délais possible.
Le paragraphe 76(6) est abrogé.
Le paragraphe 77(5) est remplacé par ce qui suit :
La commission ou le conseil qui reçoit un nombre suffisant d'oppositions dans le délai précisé dans l'avis prévu au paragraphe (3) doit les renvoyer dès que raisonnablement possible à la Commission municipale.
Les paragraphes 77(6) à (11) sont abrogés.
Il est ajouté, après l'article 77 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
COMMISSION MUNICIPALE
Exigences relatives à la troisième lecture
La commission ou le conseil qui renvoie une opposition en conformité avec les paragraphes 76(5) ou 77(5) ne peut procéder à la troisième lecture du règlement que dans l'un des cas suivants :
a) la Commission municipale rend, en vertu de l'alinéa (4)a), une ordonnance confirmant les parties du règlement ayant fait l'objet de l'opposition;
b) la commission ou le conseil, selon le cas, se conforme à une ordonnance que la Commission municipale a rendue en vertu de l'alinéa (4)b).
Dans les 120 jours qui suivent la réception d'une opposition, la Commission municipale doit tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet de l'opposition.
Au moins 14 jours avant l'audience, la Commission municipale doit :
a) envoyer un avis de l'audience aux personnes suivantes :
(i) l'auteur de la demande,
(ii) la commission ou le conseil ayant renvoyé l'opposition,
(iii) le conseil régional d'aménagement du territoire, si des biens-fonds qui se trouvent dans sa région sont visés par le règlement,
(iv) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 74(1),
(v) toute autre personne à qui elle estime indiqué de le faire parvenir;
b) donner un avis public de l'audience sur un site Web accessible au public.
La Commission municipale doit, par ordonnance, prendre l'une des mesures suivantes :
a) confirmer ou refuser de confirmer toute partie du règlement ayant fait l'objet de l'opposition;
b) enjoindre à la commission ou au conseil de modifier le règlement de la manière que la Commission municipale fixe pour répondre à toute observation concernant l'opposition soulevée lors de l'audience.
L'ordonnance peut être assujettie aux modalités et conditions que la Commission municipale estime utiles.
Une commission ou un conseil ne peut exiger du propriétaire de la propriété visée qu'il conclue une entente de mise en valeur en vertu de l'article 150 à moins que la Commission municipale n'ait imposé une telle condition conformément au paragraphe (4).
La Commission municipale doit rendre l'ordonnance dans les 60 jours qui suivent l'audience et en envoyer une copie à la commission ou au conseil ayant renvoyé l'opposition et à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en conformité avec le paragraphe (2).
Si le ministre examine un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou une modification apportée à un règlement portant sur un plan de mise en valeur au moment où est examinée sous le régime du présent article une opposition à un règlement de zonage portant sur la même zone, la Commission municipale peut attendre la décision du ministre avant de rendre une ordonnance.
Ordonnance non susceptible d'appel
L'ordonnance de la Commission municipale est définitive et sans appel.
Le paragraphe 78(1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « aux paragraphes 77(6) à (11) », de « à l'article 77.1 »;
b) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le conseil régional d'aménagement du territoire, si des biens-fonds qui se trouvent dans sa région sont visés par le règlement de zonage;
Il est ajouté, après le paragraphe 79(2), ce qui suit :
Dans le cas de la modification d'un règlement de zonage proposée en vertu de l'alinéa 80(1)b), l'avis mentionné au paragraphe (1) ou (2) doit également être donné à l'auteur de la demande.
Il est ajouté, après l'article 82, ce qui suit :
APPELS EN MATIÈRE DE ZONAGE
Appel en cas de refus ou d'imposition de conditions
Dans le cas d'une demande de modification d'un règlement de zonage présentée en vertu de l'alinéa 80(1)b), l'auteur de la demande peut interjeter appel devant la Commission municipale dans les cas suivants :
a) la commission ou le conseil décide de ne pas procéder à la modification;
b) à titre de condition de la modification, le propriétaire de la propriété visée est tenu de conclure une entente de mise en valeur en vertu de l'article 150.
À l'égard d'une demande de modification d'un règlement de zonage proposée en vertu de l'alinéa 80(1)b), l'auteur de la demande peut interjeter appel devant la Commission municipale :
a) si la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire ne tient pas la ou les audiences publiques qu'exige l'article 74 dans les 90 jours qui suivent la soumission de la demande;
b) si l'article 75 s'applique et que la commission ou le conseil ne prend aucune des mesures ci-après dans les 60 jours qui suivent la ou les audiences tenues en conformité avec l'article 74 :
(i) procéder à la deuxième et à la troisième lecture du règlement,
(ii) décider de ne pas adopter de résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement;
c) si l'article 76 s'applique et que la commission ou le conseil ne prend aucune des mesures ci-après dans les 60 jours qui suivent la ou les audiences tenues en conformité avec l'article 74 :
(i) procéder à la troisième lecture du règlement,
(ii) décider de ne pas adopter de résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement,
(iii) renvoyer les oppositions à la Commission municipale;
d) si l'article 77 s'applique et que la commission ou le conseil ne prend aucune des mesures ci-après dans les 60 jours qui suivent la ou les audiences tenues en conformité avec l'article 74 :
(i) procéder à la troisième lecture du règlement,
(ii) décider de ne pas adopter de résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement,
(iii) renvoyer les oppositions à la Commission municipale.
L'appel peut être interjeté par l'envoi d'un avis d'appel à la Commission municipale :
a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), dans les 14 jours qui suivent celui où la commission ou le conseil donne l'avis mentionné au paragraphe 79(3) ou impose une condition en vertu de l'article 150;
b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (2), dans les 14 jours qui suivent l'omission, par la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire, de prendre l'une des mesures indiquées aux alinéas (2)a) à d) dans le délai y précisé.
L'avis d'appel doit comprendre les renseignements suivants :
a) la description légale du bien-fonds visé par la demande et le nom de la municipalité où il se situe;
b) le nom et l'adresse de l'appelant;
c) si la décision se rapporte aux conditions imposées à l'égard d'une approbation conditionnelle, une description des conditions faisant l'objet de l'appel.
La Commission municipale tient une audience pour examiner l'appel dans les 120 jours qui suivent celui de la réception de l'avis d'appel.
Au moins 14 jours avant l'audience, la Commission municipale :
a) envoie un avis d'audience :
(i) à l'appelant,
(ii) à la commission, au conseil ou à la commission d'aménagement du territoire concernés,
(iii) au conseil régional d'aménagement du territoire si tout bien-fonds qui se trouve dans sa région est visé par le règlement,
(iv) à toute autre personne à qui elle estime indiqué de le faire parvenir;
b) donne un avis public de l'audience sur un site Web accessible au public.
Décision de la Commission municipale
La Commission municipale doit, par ordonnance, prendre l'une des mesures suivantes :
a) rejeter la modification proposée à l'égard du règlement de zonage;
b) confirmer, en totalité ou en partie, le projet de règlement;
c) ordonner à la commission ou au conseil de modifier le règlement de la façon qu'elle précise.
L'ordonnance peut être assujettie aux modalités et conditions que la Commission municipale juge indiquées.
La commission ou le conseil ne peut exiger du propriétaire de la propriété visée qu'il conclue une entente de mise en valeur en vertu de l'article 150 à moins que la Commission municipale n'ait imposé une telle condition conformément au paragraphe (7).
La Commission municipale rend son ordonnance dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle l'audience a pris fin et en envoie une copie à l'appelant, à la commission, au conseil ou à la commission d'aménagement du territoire et à toute autre partie à l'appel.
Décision définitive et sans appel
La décision que la Commission municipale rend à l'égard d'un appel est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel.
Dans le cas de l'appel visé au paragraphe 82.1(2), la Commission municipale, si elle est convaincue que le district d'aménagement du territoire ou la municipalité est responsable de délais déraisonnables dans le traitement de la demande de l'appelant, peut rendre une ordonnance enjoignant au responsable de payer la totalité ou une partie des frais que la Commission municipale a engagés pour entendre l'appel, ainsi que des frais raisonnables que l'appelant a engagés pour l'appel.
Pouvoir discrétionnaire de la Commission municipale à l'égard des frais
Il demeure entendu que le présent article ne porte pas atteinte au pouvoir discrétionnaire que l'article 58 de la Loi sur la Commission municipale confère à la Commission municipale.
Le paragraphe 110(2) est remplacé par ce qui suit :
Une commission, un conseil ou une commission d'aménagement du territoire peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) d'une période maximale de douze mois si la demande en est reçue avant l'expiration du délai initial et peut accorder une deuxième prolongation d'une durée maximale identique si la demande en est reçue avant l'expiration de la première.
Il est ajouté, après le paragraphe 125(4), ce qui suit :
L'auteur d'une demande de lotissement visée par le présent article peut conclure que sa demande a été rejetée et porter la question en appel devant la Commission municipale en vertu de l'article 129 lorsque le conseil n'adopte aucune résolution à l'égard de la demande dans les 90 jours après l'avoir reçue.
Le paragraphe 125.1(6) est modifié par substitution, à « l'alinéa 126(1)a) et une telle décision ne peut faire l'objet d'un appel », de « l'alinéa 126(2)a) ».
Il est ajouté, avant l'intertitre qui précède l'article 126, ce qui suit :
L'auteur d'une demande de lotissement mineur peut conclure que sa demande a été rejetée et porter la question en appel devant la Commission municipale en vertu de l'article 129 lorsque la demande n'est pas traitée dans les 60 jours qui suivent sa réception par le conseil.
Le paragraphe 126(1) est abrogé.
Le passage introductif du paragraphe 126(2) est remplacé par ce qui suit :
Décision de l'autorité compétente
Après avoir reçu un avis de résolution en vertu du paragraphe 125(4) ou un avis de décision en vertu du paragraphe 125.1(7), l'autorité compétente doit examiner la demande et prendre l'une des mesures suivantes :
Le paragraphe 129(2) est abrogé.
L'alinéa 129(3)b) est remplacé par ce qui suit :
b) soit dans les 30 jours après l'expiration du délai prévu au paragraphe 125(4.1), à l'article 125.3 ou au paragraphe 126(5), si l'autorité compétente a omis de rendre une décision.
Il est ajouté, après l'article 131 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Dans le cas de l'appel visé au paragraphe 125(4.1) ou à l'article 125.3, la Commission municipale, si elle est convaincue que le district d'aménagement du territoire ou la municipalité est responsable de délais déraisonnables dans le traitement de la demande de l'appelant, peut rendre une ordonnance enjoignant au responsable de payer la totalité ou une partie des frais que la Commission municipale a elle-même engagés pour entendre l'appel, ainsi que des frais raisonnables que l'appelant a engagés pour l'appel.
Pouvoir discrétionnaire de la Commission municipale en matière de frais
Il demeure entendu que le présent article ne porte pas atteinte au pouvoir discrétionnaire que l'article 58 de la Loi sur la Commission municipale confère à la Commission municipale.
L'alinéa 146(1)a) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) concernant les délais applicables au traitement des demandes par les autorités compétentes en vertu de l'article 124,
Il est ajouté, après le paragraphe 147(2), ce qui suit :
Dans les 20 jours qui suivent la présentation d'une demande de permis de mise en valeur, l'employé ou le dirigeant désigné d'un district d'aménagement du territoire ou d'une municipalité détermine si cette demande est complète.
La demande est complète si, de l'avis de l'employé ou du dirigeant désigné, elle comporte tous les renseignements et est accompagnée de tous les documents nécessaires à son évaluation.
Prolongation consensuelle du délai
L'auteur de la demande et le district d'aménagement du territoire ou la municipalité peuvent, au moyen d'une entente écrite, prolonger le délai visé au paragraphe (3).
Transmission à la commission ou au conseil
L'employé ou le dirigeant désigné veille à ce que la demande complète soit transmise à la commission ou au conseil le plus rapidement possible.
Il est ajouté, après l'article 149 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Obligation de conclure une entente de mise en valeur
À titre de condition de la délivrance d'un permis de mise en valeur, la commission ou le conseil peut exiger que le propriétaire de la propriété visée conclue avec le district d'aménagement du territoire ou la municipalité une entente de mise en valeur en conformité avec l'article 150 à l'égard de cette propriété et de tout bien-fonds contigu qui appartient au propriétaire ou dont il est locataire.
Le présent article ne s'applique que dans les cas suivants :
a) le permis de mise en valeur visant un cas d'aménagement important désigné par règlement;
b) le permis de mise en valeur à l'égard d'une mise en valeur qui nécessite de nouvelles constructions ou l'expansion d'ouvrages existants liés aux égouts et aqueducs, à la collecte des déchets, au drainage, aux voies publiques, aux rues de jonction, à l'éclairage des rues, aux trottoirs et à la réglementation de la circulation.
Le ministre peut, par règlement, déterminer quels sont les cas d'aménagement important pour l'application de l'alinéa (2)a).
Appels — permis de mise en valeur
L'auteur d'une demande de permis de mise en valeur peut interjeter appel devant la Commission municipale des décisions qui suivent prises par une commission ou un conseil :
a) la décision de rejeter sa demande;
b) la décision d'imposer des conditions à la délivrance du permis de mise en valeur.
Droit d'appel en cas de non-délivrance du permis
L'auteur d'une demande peut conclure que sa demande a été rejetée et peut porter la question en appel devant la Commission municipale si la commission ou le conseil ne rend pas de décision à son sujet avant l'expiration des délais applicables visés à l'article 148.
Les paragraphes 82.1(3) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article.
Dans le cas de l'appel visé au paragraphe (2), la Commission municipale, si elle est convaincue que le district d'aménagement du territoire ou la municipalité est responsable de délais déraisonnables dans le traitement de la demande de l'appelant, peut rendre une ordonnance enjoignant au responsable de payer la totalité ou une partie des frais que la Commission municipale a elle-même engagés pour entendre l'appel, ainsi que des frais raisonnables que l'appelant a engagés pour l'appel.
Pouvoir discrétionnaire de la Commission municipale en matière de frais
Il demeure entendu que le présent article ne porte pas atteinte au pouvoir discrétionnaire que l'article 58 de la Loi sur la Commission municipale confère à la Commission municipale.
Il est ajouté, après l'article 151 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Défaut de conclure une entente de mise en valeur
Si une commission, un conseil ou une commission d'aménagement du territoire et le propriétaire de la propriété visée ne peuvent s'entendre sur les modalités et conditions d'une entente de mise en valeur dans les 90 jours qui suivent celui où sa conclusion est exigée en vertu de l'article 150, le propriétaire peut porter la question en appel devant la Commission municipale en vertu de l'alinéa 151.0.3(1)a).
Demande de modification d'une entente de mise en valeur
Le propriétaire d'une propriété visée par une entente de mise en valeur peut demander au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité une modification de l'entente.
Dès réception de la demande, le district d'aménagement du territoire ou la municipalité peut accepter de modifier les conditions de l'entente, en exiger de nouvelles ou rejeter la demande.
Appels — entente de mise en valeur
L'auteur de la demande peut interjeter appel devant la Commission municipale des questions suivantes :
a) dans le cas de l'entente de mise en valeur exigée en vertu de l'article 150, les modalités et conditions à y inclure;
b) dans le cas d'une demande de modification d'une entente de mise en valeur présentée en vertu du paragraphe 151.0.2(1) :
(i) une décision de la commission ou du conseil de rejeter sa demande,
(ii) une décision de la commission ou du conseil d'exiger une modification des conditions de l'entente ou l'ajout de nouvelles conditions.
Droit d'appel en cas d'absence de décision
L'auteur d'une demande de modification d'une entente de mise en valeur peut conclure que sa demande a été rejetée et peut porter la question en appel devant la Commission municipale si la commission ou le conseil ne rend pas de décision à son sujet dans un délai de 90 jours.
L'appel peut être interjeté par l'envoi d'un avis d'appel à la Commission municipale :
a) dans le cas visé à l'alinéa (1)a), dans les 14 jours qui suivent l'expiration du délai pour conclure l'entente en conformité avec l'article 151.0.1;
b) dans le cas visé à l'alinéa (1)b), dans les 14 jours qui suivent la décision de la commission ou du conseil;
c) dans le cas visé au paragraphe (2), dans les 14 jours après que la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire a omis de rendre une décision dans le délai y précisé.
L'avis d'appel doit comprendre les renseignements suivants :
a) la description légale du bien-fonds visé par la demande et le nom de la municipalité où il se situe;
b) le nom et l'adresse de l'appelant;
c) si la décision se rapporte aux conditions imposées dans une entente de mise en valeur, une description des conditions faisant l'objet de l'appel.
La Commission municipale tient une audience pour examiner l'appel dans les 120 jours qui suivent celui de la réception de l'avis d'appel.
Au moins 14 jours avant l'audience, la Commission municipale :
a) envoie un avis d'audience :
(i) à l'appelant,
(ii) à la commission, au conseil ou à la commission d'aménagement du territoire concernés,
(iii) au conseil régional d'aménagement du territoire si un bien-fonds qui se trouve dans sa région est visé par le règlement,
(iv) à toute autre personne à qui elle estime indiqué de le faire parvenir;
b) donne un avis public de l'audience sur un site Web accessible au public.
Décision de la Commission municipale
La Commission municipale doit, par ordonnance, prendre l'une des mesures suivantes :
a) annuler l'obligation pour l'auteur de la demande de conclure une entente de mise en valeur;
b) préciser ou confirmer le contenu de l'entente.
L'ordonnance peut être assujettie aux modalités et conditions que la Commission municipale juge indiquées.
La Commission municipale rend l'ordonnance dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle l'audience a pris fin et en envoie une copie à l'appelant, à la commission, au conseil ou à la commission d'aménagement du territoire et à toute autre partie à l'appel.
Décision définitive et sans appel
La décision que la Commission municipale rend à l'égard d'un appel est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel.
Dans le cas de l'appel visé à l'article 151.0.1 ou au paragraphe 151.0.3(2), la Commission municipale, si elle est convaincue que le district d'aménagement du territoire ou la municipalité est responsable de délais déraisonnables dans le traitement de la demande de l'appelant, peut rendre une ordonnance enjoignant au responsable de payer la totalité ou une partie des frais que la Commission municipale a elle-même engagés pour entendre l'appel, ainsi que des frais raisonnables que l'appelant a engagés pour l'appel.
Pouvoir discrétionnaire de la Commission municipale à l'égard des frais
Il demeure entendu que le présent article ne porte pas atteinte au pouvoir discrétionnaire que l'article 58 de la Loi sur la Commission municipale confère à la Commission municipale.
Le titre de la partie 11 est remplacé par « AVIS, AUDIENCES ET DÉCISIONS ».
Le paragraphe 168(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) les audiences sur une proposition de constitution d'une région d'aménagement du territoire en vertu du paragraphe 10(3);
f) les audiences sur l'adoption d'un règlement régional d'aménagement du territoire en vertu du paragraphe 10.7(4).
Le paragraphe 169(5) est modifié par substitution, à « de l'article 118.1 », de « du paragraphe 1(1) de la Loi sur les mines et les minéraux ».
Il est ajouté, après le paragraphe 174(2), ce qui suit :
Conséquence de l'audience mixte
Lorsqu'une audience mixte est tenue sans qu'une décision au sujet de la demande n'ait été rendue au cours de la plus longue période applicable en vertu du paragraphe 82.1(2) ou 118.2(1.1) ou de l'article 125.3, 151.0.1 ou 151.0.3, l'auteur de la demande peut conclure que sa demande est rejetée et peut interjeter appel devant la Commission municipale, et les paragraphes 82.1(3) à (9) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'appel.
Il est ajouté, après l'article 174 mais dans la partie 11, ce qui suit :
SECTION 3
DÉCISIONS
Obligation de motiver les décisions
Les conseils régionaux d'aménagement du territoire, les commissions, les conseils, les commissions d'aménagement du territoire ainsi que les employés et dirigeants désignés sont tenus de veiller à ce que les décisions qui suivent soient accompagnées de leurs motifs écrits :
a) la décision de ne pas adopter un règlement portant sur un plan mise en valeur, un règlement portant sur un plan secondaire ou un règlement de zonage, y compris la décision de ne pas adopter de modifications à leur égard, à la demande du propriétaire de la propriété visée;
b) la décision de rejeter une demande d'usage conditionnel;
c) la décision de rejeter une demande d'approbation de lotissement.
Le paragraphe 175(1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par adjonction, avant « d'un district d'aménagement du territoire », de « d'une région d'aménagement du territoire, »;
b) dans le sous-alinéa a)(i), par adjonction, avant « le district », de « la région, ».
Le paragraphe 176(2) est modifié par adjonction, avant « le district d'aménagement du territoire », de « la région d'aménagement du territoire, ».
Le paragraphe 178(1) est modifié par substitution, à « le district », de « la région d'aménagement du territoire, le district d'aménagement du territoire ».
Le paragraphe 178(3) est modifié par adjonction, avant « à la commission », de « au conseil régional d'aménagement du territoire, ».
Le paragraphe 179(1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « Le district », de « La région d'aménagement du territoire, le district d'aménagement du territoire »;
b) à l'alinéa d), par substitution, à « la commission ou le conseil a décidé de permettre », de « le conseil régional d'aménagement du territoire, la commission ou le conseil a décidé de permettre à la région, ».
Le paragraphe 179(2) est modifié :
a) par adjonction, avant « le district d'aménagement du territoire », de « la région d'aménagement du territoire, »;
b) par adjonction, après « envers », de « la région, ».
L'intertitre qui précède l'article 181 est remplacé par ce qui suit :
PARTIE 12.1
L'article 184 est remplacé par ce qui suit :
Employés et dirigeants désignés
Lorsqu'une disposition de la présente loi mentionne un employé ou dirigeant désigné, un conseil régional d'aménagement du territoire, la commission d'un district d'aménagement du territoire ou le conseil d'une municipalité peut, par règlement, désigner un employé ou un dirigeant de la région, du district ou de la municipalité, selon le cas, afin qu'il exerce les pouvoirs ou assume les responsabilités visés.
L'article 186 est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Dossiers des régions d'aménagement du territoire et des districts d'aménagement du territoire »;
b) par substitution, au passage qui suit « d'un dossier », de « d'une région d'aménagement du territoire ou d'un district d'aménagement du territoire qui a été certifiée conforme au dossier original par un employé ou dirigeant désigné de la région ou du district. ».
L'article 188 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 188(1) et par adjonction ce qui suit :
Modification des limites — régions
Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à un règlement régional d'aménagement du territoire, si un bien-fonds situé dans une région d'aménagement du territoire fait désormais partie d'une autre région d'aménagement du territoire en raison d'une annexion ou d'une autre modification des limites municipales.
L'article 192 est modifié par adjonction, après « l'immunité les membres », de « d'un conseil régional d'aménagement du territoire, ».
PARTIE 2
CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG
Modification du c. 39 des L.M. 2002
La présente partie modifie la Charte de la ville de Winnipeg.
La division 1 de la partie 6 devient la division 1.1 et il est ajouté, à titre de division 1, ce qui suit :
DIVISION 1
RÉGION D'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE DE LA CAPITALE
La section 2 de la partie 2 de la Loi sur l'aménagement du territoire s'applique à la présente partie.
Il est ajouté, après le paragraphe 226(3), ce qui suit :
Consultation avec le ministre et la région
Lorsqu'il entreprend une révision du plan de la ville de Winnipeg, le conseil consulte la région d'aménagement du territoire de la capitale, le ministre et les autres personnes et organismes que le ministre désigne.
Le paragraphe 227(1) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « que le comité exécutif », de « qu'un comité désigné du conseil »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « le comité exécutif », de « le comité désigné du conseil ».
Le paragraphe 227(2) est modifié, dans le passage introductif, par substitution, à « comité exécutif », de « comité désigné du conseil ».
L'article 228 est modifié par substitution, à « comité exécutif », à chaque occurrence, de « comité désigné du conseil ».
Le paragraphe 230(1) est modifié :
a) dans le sous-alinéa a)(ii), par substitution, à « conseil exécutif », de « comité désigné du conseil »;
b) dans l'alinéa b), par adjonction, à la fin, de « dans les 120 jours qui suivent la réception du renvoi »;
c) dans l'alinéa c), par substitution, à « son rapport, accompagné de ses recommandations, au ministre », de « au ministre, dans les 60 jours qui suivent la fin de l'audience, son rapport accompagné de ses recommandations ».
Il est ajouté, après le paragraphe 230(2), ce qui suit :
Si le conseil n'adopte pas le projet de règlement municipal sur le plan de la ville de Winnipeg approuvé en conformité avec le paragraphe (2), la ville en avise par écrit le ministre dès que raisonnablement possible.
Le paragraphe 234(3) est remplacé par ce qui suit :
Procédure d'adoption et de modification
Le règlement municipal sur un plan secondaire et la modification d'un tel règlement sont soumis à la même procédure d'approbation ou de modification qu'un règlement de zonage sous le régime de la présente partie.
Le passage introductif du paragraphe 236(3) est modifié par suppression de « ou après ».
Le paragraphe 236(3) devient le paragraphe 236.1(2) et il est ajouté, avant ce nouveau paragraphe, ce qui suit :
Interprétation — acceptabilité des oppositions
Pour l'application du présent article, les oppositions sont suffisantes si elles proviennent, selon le cas :
a) d'au moins 25 électeurs, dans le cas d'un projet de règlement de zonage;
b) d'au moins 25 électeurs ou d'au moins 50 % du nombre total des propriétaires inscrits dont le bien-fonds est situé dans un rayon de 100 mètres du bien-fonds visé, dans le cas d'un projet de règlement qui modifie un règlement de zonage.
Il est ajouté, à titre de paragraphes 263.1(3) à (9), ce qui suit :
Modification du règlement de zonage
Si, après avoir tenu une audience publique, le conseil se propose de modifier le règlement, une deuxième audience doit être tenue en conformité avec le paragraphe (2) pour recevoir les observations au sujet des modifications proposées au règlement de zonage.
Aucune audience en cas de modification mineure
Une deuxième audience n'est pas requise si la modification est mineure et ne change pas l'objet du règlement.
Après réception du rapport émanant du comité désigné, le conseil peut, selon le cas :
a) si un nombre suffisant d'oppositions ne sont pas présentées à l'égard du règlement de zonage lors de l'audience :
(i) soit procéder à son adoption sans faire parvenir d'avis,
(ii) soit le rejeter en tout ou en partie;
b) si un nombre suffisant d'oppositions sont présentées :
(i) soit procéder à son adoption en première lecture,
(ii) soit le rejeter en tout ou en partie.
Avis d'adoption en première lecture — oppositions suffisantes
Dès que possible après l'adoption en première lecture du projet de règlement de zonage en vertu du sous-alinéa (5)b)(i), la ville fait parvenir par la poste un avis à toutes les personnes qui ont présenté des observations à l'audience tenue par le comité désigné sur le projet de règlement de zonage; l'avis indique :
a) que le conseil a adopté en première lecture le projet de règlement;
b) que toute personne qui a présenté des observations à l'audience sur le projet de règlement peut déposer un avis d'opposition motivé auprès de la ville au plus tard le 14e jour qui suit celui de l'envoi de l'avis.
Renvoi à la Commission municipale
Si elle reçoit un nombre suffisant d'oppositions dans les 14 jours suivant l'envoi de l'avis, la ville doit, avant que le conseil n'adopte en deuxième lecture le projet de règlement, le soumettre à la Commission municipale.
Audience de la Commission municipale
Lorsqu'un projet de règlement de zonage lui est soumis, la Commission municipale,
a) tient une audience sur le projet de règlement dans les 120 jours qui suivent la date où le règlement lui est soumis;
b) au moins 14 jours avant l'audience, donne avis de l'audience qu'elle tiendra sur le projet de règlement en conformité avec l'alinéa 230(1)a), cet alinéa s'appliquant avec les adaptations nécessaires, et publie l'avis de l'audience sur un site Web accessible au public;
c) dans les 60 jours suivant la tenue de l'audience, remet son rapport sur le projet de règlement, accompagné de ses recommandations, au conseil.
Le conseil ne peut adopter un projet de règlement de zonage qui a été soumis à la Commission municipale que dans la mesure où le projet de règlement est conforme aux recommandations que la Commission a faites dans le rapport qu'elle lui a remis.
Le paragraphe 240(1) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de conclure des accords d'aménagement
La ville peut exiger qu'une personne conclue avec elle un accord portant sur l'aménagement du bien-fonds et de tout bien réel contigu qui appartient à cette personne ou dont elle est locataire si cette personne présente une demande en vertu du paragraphe 275(1) pour l'un des motifs suivants :
a) l'adoption ou la modification d'un règlement de zonage;
b) l'approbation d'un usage conditionnel ou d'une dérogation.
L'accord visé au paragraphe (1) peut porter sur l'un ou l'autre des points suivants :
a) l'usage du bien-fonds et des bâtiments existants ou proposés;
b) le moment choisi pour la construction d'un bâtiment proposé;
c) l'emplacement et les plans du bâtiment proposé, y compris les matériaux qui seront utilisés pour l'extérieur du bâtiment;
d) l'offre de logement abordable, si la demande a pour objet un nouvel ensemble résidentiel soumis à l'exigence prévue à l'alinéa 236(2)t.1);
e) les installations relatives au contrôle de la circulation et au stationnement;
f) l'aménagement paysager, les espaces libres et le nivellement du terrain;
g) toute autre condition mentionnée au paragraphe 259(1), dans le cas de l'adoption ou de la modification d'un règlement de zonage.
Le paragraphe 240(4) est remplacé par ce qui suit :
Accord soumis à l'adoption d'un règlement
Le conseil peut autoriser la conclusion d'un accord d'aménagement avant l'adoption d'un règlement de zonage ou l'approbation d'un plan de lotissement, d'un usage conditionnel ou d'une dérogation; l'accord demeure toutefois assujetti à l'approbation du conseil et à l'adoption du règlement de zonage ou à l'approbation du plan de lotissement, de l'usage conditionnel ou de la dérogation.
Le passage introductif de l'article 240.1 est modifié par substitution, à « l'alinéa 240(1)c.1) », de « l'alinéa 240(1.1)d) ».
Il est ajouté, après l'article 240.1 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Exigence d'un accord d'aménagement
À titre de condition de la délivrance d'un permis autorisant les aménagements qui suivent, la ville peut exiger que le propriétaire du bien réel visé par la demande conclue un accord d'aménagement avec elle à l'égard de l'aménagement et de tout bien réel contigu qui lui appartient ou dont il est locataire :
a) un aménagement important désigné par règlement;
b) un aménagement qui nécessite de nouvelles constructions ou l'expansion d'ouvrages existants liés aux égouts et aqueducs, à la collecte des déchets, au drainage, aux voies publiques, aux rues de jonction, à l'éclairage des rues, aux trottoirs et à la réglementation de la circulation.
Par dérogation au paragraphe (1), l'accord visé au présent article ne peut imposer une condition prévue à l'alinéa 259(1)a) ou b).
Le ministre peut, par règlement, déterminer quels sont les cas d'aménagement important pour l'application de l'alinéa (1)a).
Il est ajouté, après l'article 244, l'intertitre « PERMIS ».
Il est ajouté, après le paragraphe 246(1), ce qui suit :
La ville donne au propriétaire du bien réel une confirmation écrite de la date à laquelle elle a reçu sa demande de permis; un employé désigné détermine, dans les 20 jours qui suivent la réception de la demande, si celle-ci est complète.
La demande est complète si, de l'avis de l'employé désigné, elle comporte tous les renseignements et est accompagnée de tous les documents nécessaires à son examen.
Prolongation consensuelle du délai
L'auteur de la demande et la ville peuvent, au moyen d'un accord écrit, prolonger le délai visé au paragraphe (1.1).
L'employé désigné veille à ce que la demande complète soit remise au conseil dès que raisonnablement possible.
L'alinéa 246(2)b) est modifié par substitution, à « 236(3) », de « 236.1(2) ».
Il est ajouté, après l'article 246 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Si un permis visé par l'article 246 est retenu pendant plus de 60 jours, le propriétaire du bien-fonds a le droit d'être indemnisé des dommages qui en découlent — sauf dans la mesure prévue aux alinéas 246(2)b) et c) — et les paragraphes 245(2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette rétention.
Le paragraphe 251(2) est remplacé par ce qui suit :
Le paragraphe 270(1) est modifié par substitution, à « la commission d'un district d'aménagement », de « le conseil d'une région d'aménagement du territoire ou la commission d'un district d'aménagement du territoire ».
Le paragraphe 270(3) de la version française est modifié par substitution, à « règlement municipal », de « projet de règlement municipal portant ».
L'alinéa 274(2)a) est modifié par suppression du passage qui suit « l'alinéa 227(1)b) ».
L'alinéa 274(2)c) est modifié par substitution, à « 236(3) », de « 236.1(2) ».
Le paragraphe 275(1) est remplacé par ce qui suit :
Les demandes qui suivent peuvent être faites par le propriétaire du bien réel concerné :
a) la modification d'un plan secondaire;
b) l'adoption ou la modification d'un règlement de zonage;
c) l'approbation d'un plan de lotissement, d'un usage conditionnel ou d'une dérogation;
d) la modification d'un accord d'aménagement;
e) le consentement à l'enregistrement ou au dépôt d'un acte de transfert.
Le paragraphe 275(2) est remplacé par ce qui suit :
Si, de l'avis d'un employé désigné, une demande faite en vertu du paragraphe (1) :
a) n'est pas conforme au règlement régional d'aménagement du territoire de la région d'aménagement du territoire de la capitale, au plan de la ville de Winnipeg ou à un plan secondaire applicable au secteur dans lequel le bien réel concerné se trouve, cette demande doit être refusée sans audience;
b) est identique ou presque identique à une demande antérieure qui a été rejetée au cours de l'année précédant la date de présentation de la nouvelle demande, cette dernière peut être refusée sans audience.
Il est ajouté, après le paragraphe 275(2), ce qui suit :
Le propriétaire peut interjeter appel en conformité avec l'article 282.1 du refus de sa demande en vertu du paragraphe (2).
L'article 277 est modifié :
a) dans le passage introductif, par adjonction, avant « , les avis », de « ou des appels interjetés en vertu des articles 282.1 ou 282.2 »;
b) dans le sous-alinéa b)(ii), par substitution, au passage qui suit « concerne », de « un règlement municipal sur le plan de la ville de Winnipeg ou un règlement de zonage, la région d'aménagement du territoire de la capitale et toute municipalité, ou la commission de tout district d'aménagement, dont toute partie est située dans un rayon d'un kilomètre de tout bien réel visé par l'audience, ».
Le paragraphe 278(2) est abrogé.
Le paragraphe 278(3) est modifié par suppression de « visée au paragraphe (2) ».
Il est ajouté, après le paragraphe 280(2), ce qui suit :
L'organisme d'audience qui rejette une demande est tenu de donner par écrit les motifs de sa décision.
L'article 281 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 281(1) et par adjonction de ce qui suit :
Le conseil qui rejette un règlement municipal en vertu de l'alinéa (1)b) est tenu de donner par écrit les motifs de sa décision.
Il est ajouté, après l'article 282 mais dans la partie 6, ce qui suit :
APPELS À LA COMMISSION MUNICIPALE
Le propriétaire du bien réel auquel la demande faite en vertu du paragraphe 275(1) s'applique peut interjeter appel des décisions qui suivent auprès de la Commission municipale :
a) le refus ou le rejet :
(i) d'une demande de modification d'un règlement municipal sur un plan secondaire ou d'un règlement de zonage,
(ii) d'une demande d'approbation d'un plan de lotissement;
b) le refus d'une demande de modification d'un accord d'aménagement;
c) le refus de consentir à l'enregistrement ou au dépôt d'un acte de transfert;
d) la décision d'imposer des conditions à l'approbation d'une demande visée aux alinéas a) ou b);
e) la décision de rejeter une demande de permis d'aménagement pour non-conformité au règlement régional d'aménagement du territoire de la région d'aménagement du territoire de la capitale, à un règlement municipal sur le plan de la ville de Winnipeg ou à un règlement municipal sur un plan secondaire;
f) la décision, prise par un employé désigné, qu'une demande est incomplète.
Aucun appel en cas de conformité avec les recommandations de la Commission municipale
Malgré le paragraphe (1), aucun appel ne peut être fait à l'égard d'un règlement de zonage ou à l'égard d'une condition qui est imposée à un règlement de zonage, si le règlement est conforme au paragraphe 236.1(9).
L'appel peut être interjeté par l'envoi d'un avis d'appel à la Commission municipale dans les 14 jours qui suivent la réception de l'avis de la décision.
L'avis d'appel comprend les renseignements suivants :
a) la description légale du bien-fonds visé par la demande;
b) le nom et l'adresse de l'appelant;
c) si la décision portée en appel se rapporte aux conditions imposées à l'égard d'une approbation, une description des conditions faisant l'objet de l'appel.
Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la Commission municipale :
a) envoie l'avis d'audience y afférent par la poste :
(i) à la ville,
(ii) à toutes les personnes qui ont présenté des observations lors d'une audience publique tenue par un comité du conseil au sujet de la demande,
(iii) à toutes les personnes qui ont déposé une opposition à la demande,
(iv) à toute autre personne à qui elle estime indiqué de le faire parvenir,
et donne tout autre avis de l'audience de toute autre façon qu'elle juge indiquée;
b) tient l'audience dans les 120 jours qui suivent la réception de l'avis d'appel.
Avis supplémentaire — zone tampon de l'aéroport
Si l'appel est interjeté à l'égard de biens réels situés dans la zone tampon de l'aéroport :
a) la Commission municipale donne avis de l'audience à chacune des parties mentionnées au paragraphe 270(1);
b) tout avis d'opposition déposé en vertu du paragraphe 270(1) ou de l'article 272 par une partie qui reçoit un tel avis est sans effet.
Décision de la Commission municipale
La Commission municipale doit, par ordonnance, rejeter l'appel ou prendre toute décision qu'aurait pu prendre le conseil, le comité du conseil, la commission de planification ou l'employé désigné pour s'occuper de la question.
L'ordonnance peut être rendue sous réserve des modalités et conditions que la Commission municipale juge indiquées, notamment toute condition qu'aurait pu imposer le conseil, le comité du conseil, la commission de planification ou l'employé désigné pour s'occuper de la question.
La Commission municipale rend son ordonnance dans les 60 jours qui suivent la fin de l'audience et en envoie une copie au conseil, à l'appelant et à toute autre partie à l'appel.
Décision définitive et sans appel
Sous réserve de l'article 495, la décision que la Commission municipale rend à l'égard d'un appel est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel.
Effet de la décision — plans de lotissement
Le conseil a toujours compétence au titre du paragraphe 266(1) à l'égard d'un plan de lotissement qui fait l'objet d'une ordonnance rendue sous le régime du présent article.
Effet de la décision — accords d'aménagement
La ville ne peut exiger du propriétaire du bien visé par une ordonnance rendue sous le régime du présent article qu'il conclue un accord d'aménagement à moins que la Commission municipale n'ait imposé une telle condition en vertu du paragraphe (8).
L'auteur de la demande peut conclure que sa demande a été rejetée et peut porter la question en appel devant la Commission municipale en vertu de l'article 282.1 si aucune décision n'est rendue à son sujet avant l'expiration de celui des délais suivants qui s'applique :
a) dans le cas d'une demande de modification d'un plan secondaire ou d'un règlement de zonage, dans les 150 jours qui suivent la réception par la ville de sa demande complète;
b) dans le cas d'une demande d'approbation d'un plan de lotissement :
(i) dans les 60 jours qui suivent la réception par la ville de la demande complète, si le conseil a autorisé un employé désigné à prendre la décision définitive au sujet du plan de lotissement,
(ii) dans les 150 jours qui suivent la réception par la ville de la demande complète, dans les autres cas;
c) dans le cas d'une demande d'approbation d'une modification d'un accord d'aménagement, dans les 90 jours qui suivent la réception par la ville de la demande complète;
d) dans le cas d'une demande de consentement à l'enregistrement ou au dépôt d'un acte de transfert, dans les 90 jours qui suivent la réception par la ville de la demande complète;
e) dans le cas d'un accord d'aménagement conclu en vertu du paragraphe 240(4) ou ordonné par la Commission municipale en vertu de l'article 282.1, dans les 90 jours qui suivent l'approbation par la ville du règlement de zonage, du plan de lotissement, de l'usage conditionnel ou de la dérogation visés ou de l'ordonnance rendue par la Commission municipale à ce sujet;
f) dans le cas de l'obligation de conclure un accord d'aménagement sous le régime de l'article 240.1.1, dans les 90 jours qui suivent la délivrance du permis ou à l'expiration de la période qui s'applique sous le régime de l'article 246, si cette date est postérieure.
Conséquence de l'audience conjointe
L'auteur de la demande peut conclure que sa demande est rejetée et peut interjeter appel en vertu du présente article si :
a) une audience conjointe est tenue sous le régime de l'article 278 à l'égard d'un projet d'aménagement proposé;
b) la plus longue période applicable sous le régime du paragraphe (1) expire sans qu'aucune décision n'ait été rendue.
L'appel peut être interjeté dans les 14 jours qui suivent l'expiration de la période applicable visée aux alinéas (1)a) à g), et l'article 282.1 s'applique à l'appel, à l'exception de son paragraphe (3).
Dans le cas de l'appel visé au présent article, la Commission municipale, si elle est convaincue que la ville est responsable de délais déraisonnables dans le traitement de la demande de l'appelant, peut rendre une ordonnance enjoignant à la ville de payer la totalité ou une partie des frais que la Commission municipale a elle-même engagés pour entendre l'appel, ainsi que des frais raisonnables que l'appelant a engagés pour l'appel.
Pouvoir discrétionnaire de la Commission municipale en matière de frais
Il demeure entendu que le paragraphe (4) ne porte pas atteinte au pouvoir discrétionnaire que l'article 58 de la Loi sur la Commission municipale confère à la Commission municipale.
PARTIE 3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Disposition transitoire — demandes antérieures présentées en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire
Les demandes qui ont été présentées en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire dont l'étude a été commencée, mais qui n'ont pas été tranchées avant l'entrée en vigueur du présent article sont traitées en conformité avec cette loi comme si le présent article n'était pas entré en vigueur.
Disposition transitoire — règlements régionaux d'aménagement du territoire
Le paragraphe (1) ne s'applique pas relativement au paragraphe 10.9(2) de la Loi sur l'aménagement du territoire, édicté par l'article 3 de la présente loi.
Disposition transitoire — demandes antérieures présentées en vertu de la Charte de la ville de Winnipeg
Les demandes qui ont été présentées en vertu de la partie 6 de la Charte de la ville de Winnipeg dont l'étude a été commencée, mais qui n'ont pas été tranchées avant l'entrée en vigueur du présent article sont traitées en conformité avec cette partie comme si le présent article n'était pas entré en vigueur.
Disposition transitoire — règlements régionaux d'aménagement du territoire
Le paragraphe (1) ne s'applique pas relativement au paragraphe 10.9(2) de la Loi sur l'aménagement du territoire, édicté par l'article 3 de la présente loi.
Modification du c. A132 de la C.P.L.M.
L'alinéa d) de la définition d'« administration locale » figurant à l'article 1 de la Loi sur les archives et la tenue de dossiers est modifié par substitution, à « district d'aménagement établi », de « région d'aménagement du territoire ou district d'aménagement du territoire établis ».
Modification du c. C44 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Société CentrePort Canada.
L'alinéa 8a) est modifié par substitution, à « des municipalités mentionnées dans la Loi sur le partenariat de la région de la capitale », de « municipalité régionale participante qui fait partie de la région d'aménagement du territoire de la capitale constituée comme le prévoit l'article 8 de la Loi sur l'aménagement du territoire ».
Il est ajouté, après le paragraphe 21(1), ce qui suit :
Le plan détaillé élaboré en conformité avec le paragraphe (1) doit être généralement compatible avec le règlement régional d'aménagement du territoire de la région d'aménagement du territoire de la capitale.
Modification du c. E125 de la C.P.L.M.
Le passage introductif de l'alinéa 40.3(1)b) de la Loi sur l'environnement est modifié par substitution, à « dans une municipalité que mentionnent les alinéas 3(1)a) à o) de la Loi sur le Partenariat de la région de la capitale », de « dans la ville de Selkirk, la ville de Stonewall ou les municipalités rurales de Cartier, d'East St. Paul, de Headingley, de Macdonald, de Ritchot, de Rockwood, de Rosser, de Springfield, de St. Andrews, de St. Clements, de Saint-François-Xavier, de Taché ou de West St. Paul ».
Modification du c. F175 de la C.P.L.M.
L'alinéa e) de la définition d'« organisme d'administration locale » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifié par substitution, à « district d'aménagement établi », de « région d'aménagement du territoire ou district d'aménagement du territoire établis ».
Modification du c. H175 de la C.P.L.M.
L'alinéa d) de la définition d'« autorité locale » figurant à l'article 1 du Code des droits de la personne est modifié par substitution, à « la commission d'un district d'aménagement établi », de « le conseil d'une région d'aménagement du territoire ou la commission d'un district d'aménagement du territoire établis ».
Modification du c. M225 de la C.P.L.M.
L'alinéa a) de la définition d'« autorité locale » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les municipalités est modifié par substitution, à « District d'aménagement constitué », de « Région d'aménagement du territoire ou district d'aménagement du territoire constitués ».
Modification du c. N100 de la C.P.L.M.
L'alinéa a) de la définition d'« autorité locale » figurant à l'article 1 de la Loi sur les affaires du Nord est modifié par substitution, à « District d'aménagement du territoire établi », de « Région d'aménagement du territoire ou district d'aménagement du territoire établis ».
Modification du c. R38 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 10(4) de la Loi sur les offices régionaux de gestion des déchets est remplacé par ce qui suit :
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur l'aménagement du territoire, avant de rendre sa décision sur la demande visée au paragraphe (1), la Commission municipale peut, par ordonnance, donner des directives au conseil de la municipalité, du district d'aménagement du territoire ou de la région d'aménagement du territoire dans lequel est situé le bien-fonds, relativement à toutes les questions dont peut être saisi le conseil concerné en vertu de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur l'aménagement du territoire, y compris l'usage du bien-fonds. L'ordonnance de la Commission municipale a force de loi.
Modification du c. S207 de la C.P.L.M.
L'alinéa a) de la définition d'« autorité locale » figurant au paragraphe 8(3) de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires est modifié par substitution, à « districts scolaires ou de divisions scolaires ou de districts d'aménagement », de « districts scolaires, de divisions scolaires, de régions d'aménagement du territoire ou de districts d'aménagement du territoire ».
PARTIE 4
EXAMEN, ABROGATION ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, le ministre entreprend un examen complet des modifications apportées par la présente loi; des audiences publiques sont tenues dans le cadre de cet examen.
Rapport déposé devant l'Assemblée
Le ministre dispose d'un an après avoir entrepris son examen, ou de tout délai supérieur autorisé par l'Assemblée législative, pour déposer devant celle-ci un rapport portant sur cet examen.
La Loi sur le Partenariat de la région de la capitale, c. 32 des L.M. 2005, est abrogée.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.