English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Elle est à jour en date du 18 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

Historique législatif
Charte de la ville de Winnipeg
Édicté par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation

L.M. 2002, c. 39 (original)

• art. 536

– non proclamé, mais abrogé le 31 mars 2023 par l'art. 34.10 du c. S207 de la C.P.L.M.

Modifié par
L.M. 2002, c. 48, art. 26

• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004)

L.M. 2002, c. 58, art. 16
L.M. 2004, c. 42, art. 58
L.M. 2004, c. 49
L.M. 2005, c. 27, art. 164
L.M. 2005, c. 30, art. 216
L.M. 2005, c. 34, art. 4

• en vigueur le 1er janv. 2006 (Gaz. du Man. : 24 déc. 2005)

L.M. 2006, c. 14, art. 113

• en vigueur le 1er avril 2009 (Gaz. du Man. : 28 févr. 2009)

L.M. 2008, c. 34, art. 18
L.M. 2008, c. 42, art. 99
L.M. 2009, c. 29, art. 19

• en vigueur le 1er nov. 2009 (Gaz. du Man. : 31 oct. 2009)

L.M. 2009, c. 32, art. 93

• en vigueur le 1er juin 2012 (Gaz. du Man. : 2 juin 2012)

L.M. 2009, c. 35, partie 3

• art. 28 et 29

– en vigueur le 1er déc. 2009 (Gaz. du Man. : 21 nov. 2009)

L.M. 2010, c. 2, partie 1
L.M. 2010, c. 33, art. 72
L.M. 2010, c. 44
L.M. 2010, c. 47
L.M. 2011, c. 30, ann. E

• en vigueur le 7 nov. 2011 (Gaz. du Man. : 17 sept. 2011)

L.M. 2011, c. 30, ann. A, art. 308

• en vigueur le 1er févr. 2015 (proclamation publiée le 17 juin 2014)

L.M. 2011, c. 33, art. 53
L.M. 2011, c. 35, art. 6
L.M. 2011, c. 38, partie 1

• art. 1, 2 et 5 dans la mesure où il édicte les art. 259.2 et 259.3

– en vigueur le 1er juill. 2014 (proclamation publiée le 18 juin 2014)

• art. 3 et 4 et par. 21(1)

– en vigueur le 1er déc. 2015 (proclamation publiée le 19 oct. 2015)

• restant de la partie 1 et le par. 21(2)

– non proclamés, mais abrogés par L.M. 2018, c. 20, art. 29

L.M. 2011, c. 41, art. 69
L.M. 2012, c. 40, art. 7
L.M. 2013, c. 11, art. 66

• en vigueur le 29 mars 2014 (Gaz. du Man. : 29 mars 2014)

L.M. 2013, c. 25, partie 2
L.M. 2013, c. 47, ann. B, art. 27

• en vigueur le 8 août 2016 (proclamation publiée le 2 août 2016)

L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 139

• en vigueur le 20 nov. 2017 (proclamation publiée le 14 août 2017)

L.M. 2015, c. 5, art. 128

• en vigueur le 1er sept. 2015 (proclamation publiée le 4 août 2015)

L.M. 2015, c. 17, art. 111

• non proclamé

L.M. 2017, c. 5, partie 1
L.M. 2017, c. 36, art. 18
L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 126

• en vigueur le 1er mars 2019 (proclamation publiée le 8 déc. 2018)

L.M. 2018, c. 28, art. 28

• en vigueur le 1er oct. 2019 (proclamation publiée le 1er oct. 2019)

L.M. 2018, c. 29, art. 6
L.M. 2019, c. 5, art. 6
L.M. 2019, c. 11, art. 4
L.M. 2020, c. 21, art. 94 et 138
L.M. 2020, c. 22, art. 5

• en vigueur le 12 déc. 2020 (proclamation publiée le 11 déc. 2020)

L.M. 2021, c. 4, art. 28
L.M. 2021, c. 5, art. 4
L.M. 2021, c. 15, art. 120

• en vigueur le 1er avril 2022 (proclamation publiée le 25 mars 2022)

L.M. 2021, c. 26, partie 4
L.M. 2021, c. 36, partie 2

• art. 48, 51 à 57 et 59 à 62; par. 63(2); art. 64, par. 65(1) et (3), alinéa 66a), art. 67 à 69; art. 70, sauf dans la mesure où il édicte l'alinéa 282.1(1)e) et l'alinéa 282.2(1)f)

– en vigueur le 29 oct. 2021 (proclamation publiée le 28 oct. 2021)

• art. 70 dans la mesure où il édicte l'alinéa 282.1(1)e)

– non proclamé, mais abrogé par L.M. 2022, c. 27, art. 57

• art. 49 et 50, par. 63(1) et 65(2) et alinéa 66b)

– en vigueur le 1er janv. 2023 (proclamation publiée le 9 déc. 2022)

• restant de la partie 2 [art. 58; art. 70 dans la mesure où il édicte l'alinéa 282.2(1)f)]

– non proclamé

L.M. 2021, c. 36, art. 72 et 82 (dispositions transitoires)

• par. 72(1) et art. 82

– en vigueur le 29 oct. 2021 (proclamation publiée le 28 oct. 2021)

L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 28

• en vigueur le 1er juill. 2023 (proclamation publiée le 12 juin 2023)

L.M. 2021, c. 45, art. 34
L.M. 2021, c. 46, partie 4
L.M. 2022, c. 26, art. 16

• par. 16(2) à (4)

– en vigueur le 1er janv. 2023 (proclamation publiée le 5 déc. 2022)

L.M. 2022, c. 27, partie 1

• art. 1; alinéa 2a) dans la mesure où il édicte la définition d'« agent désigné »; art. 3 à 8 et 10, par. 18(1), alinéa 28e) et art. 30, 32 et 57

– en vigueur le 31 déc. 2022 (proclamation publiée le 5 déc. 2022)

• restant de la partie 1 (modifié par L.M. 2023, c. 9, art. 3 et L.M. 2023, c. 10, art. 4)

– en vigueur le 1er sept. 2023 (proclamation publiée le 21 juill. 2023)

L.M. 2022, c. 48, art. 47

• en vigueur le 1er nov. 2023 (proclamation publiée le 19 mai 2023)

L.M. 2022, c. 50, art. 9
L.M. 2023, c. 9, art. 2
L.M. 2023, c. 10, art. 3

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Charte de la ville de Winnipeg
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
110/2015
Règlement sur la corporation chargée de l'administration des régimes d'assurance-vie collective de la villeEnregistrement : 29 juin 2015
Publication : 29 juin 2015
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
266/91
Règlement sur la zone limite désignée du canal de dérivationEnregistrement : 17 décembre 1991
Publication : 28 décembre 1991
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
66/2021
Règlement sur la zone tampon de l'aéroportEnregistrement : 12 août 2021
Publication : 12 août 2021
Modifications Version(s) précédente(s)
154/92
Règlement sur les districts et les quartiers de la Ville de WinnipegEnregistrement : 10 août 1992
Publication : 22 août 1992
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
65/2003
Règlement sur les formatlités s'appliquant aux règlements de zonage de la ville de WinnipegEnregistrement : 21 mars 2003
Publication : 5 avril 2003
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
102/92
Règlement sur les limites de la Ville de WinnipegEnregistrement : 8 mai 1992
Publication : 23 mai 1992
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
167/2010
Règlement sur les pouvoirs supplémentaires des agents de police spéciaux du Service de police de WinnipegEnregistrement : 13 décembre 2010
Publication : 25 décembre 2010
Modifications Version(s) précédente(s)
140/95
Règlement sur les systèmes informatisés de dépouillement des votesEnregistrement : 25 septembre 1995
Publication : 7 octobre 1995
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The City of Winnipeg Charter, S.M. 2002, c. 39

Charte de la ville de Winnipeg, c. 39 des L.M. 2002


(Assented to August 9, 2002)

(Date de sanction : 9 août 2002)

Table of Contents

Section

PART 1  INTERPRETATION, PURPOSES AND GENERAL AUTHORITY

1Definitions

2Determination of person responsible

3Geographic application of by-laws

4By-laws inconsistent with Acts

5Purposes of city

6General authority

7Natural person powers

PART 2  CITY BOUNDARIES

8City continued

9Boundaries and area

10-15Wards and wards commission

PART 3  COUNCIL

COMPOSITION AND TERM OF OFFICE

16Composition of council

17Changing number of wards

18Term of office

ELECTIONS

19General elections

20-21Election of mayor and councillors

22Repealed

23Qualifications of candidates

24Employee's rights in elections

25-30Repealed

31-45Campaign expenses and contributions

46-46.1Tax credit, rebate and reimbursement

47-48Forfeiture of seat

49-51Resignation and vacancies

DUTIES AND POWERS

52Declaration to be made and filed

53Delegation

54-56By-law and resolutions

57-60Mayor

61-66Executive policy committee and other committees

67Presiding officer

MEETINGS OF COUNCIL AND ITS COMMITTEES

68-71Meetings of council

72-73Decisions by majority

74Procedures by-law

75Open meetings

76By-law re in camera consideration

77Voting

78Council seminars

79-80Special and emergency meetings

81Meeting through communication devices

HEARING BODIES FOR APPEALS

82Hearing bodies for appeals

83By-law respecting hearing body

COMPENSATION

84-87Indemnity, expenses and pensions for members

PART 4  ADMINISTRATION

88Administrative structure

89-89.1Employees, code of conduct

90-93Pension plan

94-95Employee benefits program

96Statutory officers

97-98Chief administrative officer

99City clerk

100-101Chief financial officer

102-106City auditor

107External auditor

108Medical officer of health

RECORDS MANAGEMENT

109By-law respecting records

110City archivist

111Destruction or removal of records

112Records available on request

NOTICES AND SERVICE OF DOCUMENTS

113-114Public notice

115Content of notice

116-118Service of notice, order or decision

119Varying notice requirements

120Evidence of notice or service

121Service on city

122-123Hearings

124-127Petitions and objections

PART 5  POWERS OF THE CITY

SPHERES OF JURISDICTION

128Guide to interpretation

129-133Public convenience

134Health, safety and well-being

135Activities in public places

136-147Streets

148-149Activities of businesses

150-155Buildings, equipment and materials

156Repealed

157Winnipeg Building Commission

157.1Historic buildings, land and areas

157.2Approval of condominium conversions

158Floodway and floodway fringe areas

159Waterways

160Water

161Waste

162-163Public transportation

164Ambulance services

165Fire protection

166Repealed

167Committee for investigation of police conduct

168Lock-ups

169-173Arbitration in collective bargaining with police services

EXERCISING BY-LAW MAKING AUTHORITY

174General powers in exercise of authority

ENFORCEMENT AND BY-LAWS RESPECTING ENFORCEMENT

175General powers respecting enforcement

176Special constables

177-179Offences and penalties

180-182Inspections and orders

183Warrants

184-187Orders to remedy contravention

188Application to court to enforce by-law

189Appeals

DERELICT PROPERTY

190-191By-law re derelict building certificates

192Issuing preliminary derelict building orders

193Second notice of preliminary order

194District registrar to register order or notice

195Substitutional service

196Application for derelict building certificate

197Registration of certificate and application for title

198No claim in respect of property

199Issue of title

200District registrar not obliged to inquire

201Setting aside derelict building certificate

201.1Process must recommence

CORPORATE POWERS

202-203General powers

204-208Property

209-210Public services and facilities

211Agreements

212-213Control of corporations

214Procurement policy

215-216Special service units

217-218Financial assistance

219-220Programs of financial assistance

221Reduced tax rate on agricultural land

222Tax increment financing

223Emergency preparedness

PART 6  PLANNING AND DEVELOPMENT

PLANS

223.1Capital planning region

224-226 Adoption of development plan

227Hearings on development plan by-law

228Submission to minister

229-231Minister's actions

232Referral to L. G. in C.

233Public notice of development plan by-law

234Secondary plans

234.1Owners of real property

234.2By-law for submission of secondary plans

234.3Determining if secondary plan required

234.4Determining if plan sufficient

234.5Extension by agreement

234.6Appeals

234.7Requirements for secondary plans

234.8Secondary plans previously adopted

235Compliance

DEVELOPMENT

236-239Zoning by-laws

240Development agreements

240.1Development agreements for affordable housing

240.2Conforming construction agreements

241-244Non-conforming uses

244.1Development permit required

245-246.1Development permits

247-252Variances

253-254Conditional uses

255Subdivision standards

256-259Subdivision approvals

259.1Repealed

259.2Prohibition — advertising future school buildings

259.3Offence

260-261Consents

262Disposition of conveyed land

263-264Restriction on instruments

265Obsolete plans of subdivision

266Expiry of approval

267Subdivision in floodway areas

268Filing of caveats

AIRPORT VICINITY PROTECTION AREA

269-270Protection of airport area

271-272Development in airport area

PLANNING COMMISSION

273Establishment

274Powers, duties and functions

PROCEDURES

275Initiation of development applications

276Amendments for errors or corrections

276.1Sending notices

277Notices of hearings

278Combined hearings and notices

279Material available for inspection

280Report or decision of hearing body

281-282Passing or rejecting by-laws

APPEALS TO THE MUNICIPAL BOARD

282.1Appeal of decisions

282.2Appeals concerning failing to proceed

PART 7  FINANCIAL ADMINISTRATION

BUDGETS

283Fiscal year

284-286Annual operating and capital budgets

287Repealed

EXPENDITURES

288Expenditures

289Reserve funds

INVESTMENTS

290Investment of money

291Financial agreements

BORROWING

292-297Temporary and long-term borrowing

298-303City securities

304-307Sinking funds

308Foreign currencies

309-311Liability

312-313Miscellaneous

314Annual financial statements

PART 8  ASSESSMENT, TAXATION AND OTHER LEVIES ON PROPERTY

315Definitions

ASSESSMENT

316-319Business assessment

320Licence in lieu of business tax

321Mobile home licences

322Adjustments in business tax

323-324Utility corporations' property

325-328Assessment rolls

328.1Content of electronic assessment information

329-330Revision of assessment

331Repealed

TAXATION

332Liability for taxes

333Liability of city for taxes

334-335Imposing taxes

336-342Tax rolls

343Tax notices and collection

344Taxes re subdivisions

345Taxes paid by mistake

346Cancellation of taxes

347-349Penalties and interest

COLLECTION OF TAX ARREARS AND DEBTS

350Payments on tax arrears

351Collection remedies

352Tax certificate

353-354Liens for taxes

355-364Distraint and sale of personal property

365Assets insufficient to cover taxes

366Building not to be removed if taxes unpaid

367-369Miscellaneous remedies

TAX SALES FOR REAL PROPERTY TAXES

370Definitions

371-373List of land liable to tax sale

374Preliminary steps to tax sale

375Where title vested in Crown

376Notice to registered owner

377Prior right of city to purchase

378-381Sale by auction

382Tax sale certificate

383Statement of payment of balance

384Rights of tax purchaser

385Repealed

386-393Redemption

394-399Transfer of title

400Changing building restriction covenants

401Proceeds of tax sale

402-403Setting aside tax sale

404-405Miscellaneous

LOCAL AND DISTRICT IMPROVEMENTS

406Definitions

407-425Local improvements

426-431Local improvement districts

FRONTAGE TAXES

432By-laws for frontage taxes

433Collection of frontage taxes

BUSINESS IMPROVEMENT ZONES

434-435Definitions and purposes

436Establishment of zones

437Policies and procedures for zones

438Zone budgets

439Tax in zone

440Expenditures by boards

ELECTRICITY AND GAS TAX

441-450Tax on electricity and gas

PART 9  OFFICIAL LANGUAGES OF MUNICIPAL SERVICES

451Definitions

452General obligation of city

453Proceedings of council and its committees

454Communication at city offices

455Municipal services

456-457Bilingual documents

458Bilingual signs

459Access guide

460Implementation

461-462Administration

463Complaint to ombudsman

PART 10  LEGAL MATTERS

CHALLENGING BY-LAWS, RESOLUTIONS AND ORDERS

464-465Declaration of invalidity

466Limit on application re securities by-law

467Application to committees of council

PROPERTY AND LIABILITY OF CITY

468"Public facility" defined

469City's assets not subject to seizure

470Payments to persons indebted to city

471Effect of formal defects

472Exercise of discretion

473Liability for remedying contraventions

474Negligent supervision by others

475-481Streets

482Public facilities

483-484Building inspections

485Delivery of commodities or services

486No liability for certain water overflows

487No liability for certain nuisances

488Derelict vehicles

489-494Computation of time and limitation periods for actions against city

495Appeals re planning or development

LIABILITY AND INDEMNIFICATION

496Unauthorized expenditures

497Acts done in good faith

498Insurance

CITY RECORDS

499Authentication of by-law

500Execution of documents

501Admissibility of certified copies

502Proof of certain facts

SPECIFIC PROVISIONS RESPECTING PROSECUTIONS

503Prosecution of corporation

504Proof of carrying on business

505Onus re carrying on business

506Presumption re litter

507Proof of by-law

508Proof of boarding up

509-510Animals

EXEMPTION ORDERS

511Exemption orders

512Hearing

MISCELLANEOUS

513Recovering costs in legal actions

514Noxious Weeds Act

515Restrictions on flood assistance

516Discharge of building restrictions

PART 11  TRANSITIONAL AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

517-519Matters under former act

520-521Sinking Fund Trustees

522St. Boniface Museum Board

523Regulations

524-534Consequential amendments to other Acts

535Consequential amendments: references to former Act

536Repealed

PART 12  REPEAL, CITATION AND COMING INTO FORCE

537Repeal of former Act

538Citation

539Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  CHAMP D'APPLICATION, MISSION ET AUTORITÉ GÉNÉRALE

1Définitions

2Détermination des personnes responsables

3Application géographique

4Incompatibilité

5Mission de la ville

6Autorité générale

7Capacité d'une personne physique

PARTIE 2  LIMITES DE LA VILLE

8Prorogation

9Limites et territoire

10-15Quartiers et commissions de délimitation des quartiers

PARTIE 3  CONSEIL MUNICIPAL

COMPOSITION ET DURÉE DU MANDAT

16Composition du conseil

17Modification du nombre de quartiers

18Durée du mandat

ÉLECTIONS

19Élection générale

20-21Élection du maire et des conseillers

22Abrogé

23Éligibilité des candidats

24Droits des employés lors d'une élection

25-30Abrogés

31-45Dépenses électorales et contributions

46-46.1Dégrèvements fiscaux et remboursements

47-48Perte du siège

49-51Démission et vacances

POUVOIRS ET FONCTIONS

52Déclaration du maire et des conseillers

53Délégation

54-56Règlements municipaux et résolutions

57-60Maire

61-66Comité exécutif et autres comités

67Président

SÉANCES ET RÉUNIONS DU CONSEIL ET DE SES COMITÉS

68-71Séances du conseil

72-73Décision majoritaire

74Règles de procédure

75Séances et réunions publiques

76Règlement sur le huis-clos

77Vote

78Colloques

79-80Séances extraordinaires et séances d'urgence

81Utilisation de moyens de communication

ORGANISMES D'AUDIENCE EN APPEL

82Organismes d'audience en appel

83Règlement municipal sur les organismes d'audience

RÉMUNÉRATION

84-87Indemnités, allocations de dépenses et régime de pension des membres

PARTIE 4  ADMINISTRATION

88Structure administrative de la ville

89-89.1Employés, code de conduite

90-93Régime de pension des employés

94-95Régime d'avantages sociaux des employés

96Titulaires des charges créées par la loi

97-98Directeur municipal

99Greffier municipal

100-101Chef des services financiers

102-106Vérificateur

107Vérificateurs externes

108Médecin hygiéniste

GESTION DES DOCUMENTS

109Règlement municipal sur la gestion des documents

110Archiviste municipal

111Destruction ou enlèvement des documents

112Demande d'examen de documents

AVIS ET SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

113-114Avis d'audience

115Contenu de l'avis d'audience

116-118Signification des avis, ordonnances et décisions

119Modification de l'avis d'audience

120Preuve de l'avis ou de la signification

121Signification à la ville

122-123Audiences

124-127Pétitions et oppositions

PARTIE 5  POUVOIRS DE LA VILLE

DOMAINES DE COMPÉTENCE

128Règle d'interprétation

129-133Utilité publique

134Santé, sécurité et bien-être

135Activités dans les lieux publics

136-147Rues

148-149Activités industrielles ou commerciales

150-155Bâtiments, équipements et matériaux

156Abrogé

157Commission sur les immeubles de Winnipeg

157.1Bâtiments, biens-fonds et secteurs historiques

157.2Approbation des conversions en condominium

158Zone du canal de dérivation et zone limite du canal de dérivation

159Cours d'eau

160Eau

161Déchets

162-163Transport en commun

164Ambulances

165Protection contre les incendies

166Abrogé

167Comité d'enquête sur la conduite des policiers

168Cellules

169-173Arbitrage relatif aux négociations collectives avec le service de police

EXERCICE DES POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES

174Pouvoirs généraux

EXÉCUTION DES RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS D'EXÉCUTION

175Pouvoirs généraux

176Agents spéciaux

177-179Infractions et peines

180-182Inspections et ordonnances

183Mandats

184-187Ordre de se conformer

188Requête au tribunal

189Appels

BIENS ABANDONNÉS

190-191Règlement municipal sur les bâtiments abandonnés

192Délivrance des ordres préliminaires de remise en conformité

193Deuxième avis

194Enregistrement de l'ordre ou de l'avis

195Mode substitutif de signification

196Demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

197Enregistrement du certificat et demande de titre de propriété

198Extinction des droits

199Délivrance du titre

200Aucune obligation de faire enquête

201Action en contestation du certificat d'état d'abandon

201.1Nouvelle contravention

POUVOIRS D'UNE CORPORATION

202-203Pouvoirs généraux

204-208Biens

209-210Services et installations publiques

211Accords

212-213Contrôle des corporations

214Politique d'approvisionnement

215-216Unités de services spéciaux

217-218Aide financière

219-220Programmes d'aide financière

221Réduction du taux d'imposition applicable aux terres agricoles

222Financement par de nouvelles taxes foncières

223Protection civile

PARTIE 6  PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT

PLANIFICATION

223.1Région d'aménagement du territoire de la capitale

224-226 Adoption du plan d'aménagement

227Audiences

228Approbation du ministre

229-231Décisions du ministre

232Renvoi du règlement municipal sur le plan d'aménagement au lieutenant-gouverneur en conseil

233Avis public

234Plans secondaires

234.1Propriétaires de biens réels

234.2Règlement municipal visant la remise de plans secondaires

234.3Décision sur l'obligation de remettre un plan secondaire

234.4Décision sur le respect des critères

234.5Prolongation consensuelle des délais

234.6Appels

234.7Exigences applicables aux plans secondaires

234.8Plans secondaires adoptés antérieurement

235Compatibilité

AMÉNAGEMENT

236-239Règlements de zonage

240Accords d'aménagement

240.1Ententes de mise en valeur — logement abordable

240.2Ententes de conformité en matière de normes de construction

241-244Usage non conforme

244.1Permis d'aménagement requis

245-246.1Permis d'aménagement

247-252Dérogations

253-254Usages conditionnels

255Normes de lotissement

256-259Approbation des lotissements

259.1Abrogé

259.2Interdiction — futurs bâtiments scolaires

259.3Infraction

260-261Consentement de la ville

262Aliénation des biens-fonds cédés

263-264Restriction à l'enregistrement d'instruments de lotissement

265Plans de lotissement désuets

266Expiration de l'approbation

267Lotissement dans les zones du canal de dérivation

268Enregistrement des oppositions

ZONE TAMPON DE L'AÉROPORT

269-270Zone tampon de l'aéroport

271-272Développement de la zone tampon de l'aéroport

COMMISSION DE PLANIFICATION

273Constitution

274Attributions

PROCÉDURES

275Demandes d'aménagement

276Modifications correctives

276.1Mode d'envoi des avis

277Avis d'audience

271.1Avis

278Jonction d'avis et d'audience

279Mise à disponibilité des documents

280Rapports concernant les décisions des organismes d'audience

281-282Adoption ou rejet des règlements municipaux

APPELS À LA COMMISSION MUNICIPALE

282.1Appel des décisions

282.2Présomption de rejet

PARTIE 7  GESTION FINANCIÈRE

BUDGETS

283Exercice

284-286Budget d'exploitation et budget des immobilisations annuels

287Abrogé

DÉPENSES

288Dépenses

289Fonds de réserve

INVESTISSEMENTS

290Investissements

291Ententes financières

EMPRUNTS

292-297Emprunts temporaires et à long terme

298-303Valeurs municipales

304-307Fonds d'amortissement

308Monnaie étrangère

309-311Responsabilité

312-313Dispositions générales

314États financiers annuels

PARTIE 8  ÉVALUATION, TAXES ET AUTRES PRÉLÈVEMENTS

315Définitions

ÉVALUATION

316-319Évaluation commerciale

320Licence tenant lieu de taxe d'entreprise

321Permis de maison mobile

322Ajustements de la taxe d'entreprise

323-324Biens des corporations de services publics

325-328Rôle d'évaluation

328.1Renseignements électroniques sur les évaluations

329-330Révision des évaluations

331Abrogé

IMPOSITION

332Obligation de payer les taxes municipales

333Responsabilité de la ville en matière de taxes

334-335Imposition

336-342Rôles d'imposition

343Avis d'imposition et perception

344Imposition des lotissements

345Paiements par erreur

346Annulation de taxes

347-349Pénalités et intérêts

PERCEPTION DES ARRIÉRÉS ET DES DETTES

350Perception des arriérés

351Recours

352Certificat de paiement des taxes

353-354Privilège fiscal

355-364Saisie-gagerie et vente des biens personnels

365Insuffisance des biens

366Refus d'une demande d'enlèvement d'un bâtiment

367-369Recours divers

VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES

370Définitions

371-373Liste des terrains susceptibles d'être vendus pour défaut de paiement des taxes

374Mesures antérieures à la vente

375Titre appartenant à la Couronne

376Avis au propriétaire inscrit

377Droit d'achat préalable de la ville

378-381Vente aux enchères

382Certificat de vente pour défaut de paiement des taxes

383Preuve de paiement du solde

384Droits de l'adjudicataire

385Abrogé

386-393Rachat

394-399Transfert du titre de propriété

400Modification des stipulations restrictives relatives à la construction

401Produit de la vente pour défaut de paiement des taxes

402-403Annulation d'une vente pour défaut de paiement des taxes

404-405Règles diverses

AMÉNAGEMENTS LOCAUX ET AMÉNAGEMENTS DE DISTRICT

406Définitions

407-425Aménagements locaux

426-431Districts d'aménagement local

TAXES SELON LA LONGUEUR DE FAÇADE

432Règlement municipal

433Perception des taxes sur la longueur de façade

ZONES D'AMÉLIORATION COMMERCIALE

434-435Définitions et motifs de création

436Création des zones d'amélioration commerciale

437Politiques et procédures applicables

438Approbation du budget

439Taxes

440Dépenses des conseils de zone

TAXE D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ

441-450Taxe sur l'électricité et le gaz consommés

PARTIE 9  SERVICES MUNICIPAUX — LANGUES OFFICIELLES

451Définitions

452Obligation générale de la ville

453Travaux du conseil et de ses comités

454Langues officielles à l'hôtel de ville

455Services municipaux

456-457Documents bilingues

458Panneaux bilingues

459Guide d'accès aux services en français

460Application

461-462Administration

463Plaintes déposées auprès de l'ombudsman

PARTIE 10  QUESTIONS JURIDIQUES

CONTESTATIONS DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX, DES RÉSOLUTIONS ET DES ORDONNANCES

464-465Déclaration d'invalidité

466Restriction — règlement municipal autorisant l'émission de valeurs

467Application aux comités

BIENS MUNICIPAUX ET RESPONSABILITÉ MUNICIPALE

468Définition de « installation publique »

469Insaisissabilité des biens municipaux

470Confusion

471Vice de forme

472Exercice d'un pouvoir discrétionnaire

473Responsabilité découlant de la mise en œuvre des règlements municipaux

474Négligence des surveillants

475-481Rues

482Installations publiques

483-484Inspection des bâtiments

485Fourniture de services ou de produits

486Immunité en cas de débordements

487Immunité à l'égard de certaines nuisances

488Véhicules abandonnés

489-494Calcul des délais et prescriptions

495Délais d'appel

RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION

496Dépenses non autorisées

497Gestes accomplis de bonne foi

498Assurances

DOCUMENTS MUNICIPAUX

499Certification des règlements municipaux

500Signature des documents

501Admissibilité en preuve d'une copie certifiée conforme

502Preuve de certains faits

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES POURSUITES

503Poursuite d'une corporation

504Preuve de l'exploitation d'une entreprise

505Fardeau de la preuve

506Présomption concernant les déchets

507Preuve d'un règlement municipal

508Preuve de l'état d'abandon

509-510Animaux

DÉCRETS D'EXEMPTION

511Décrets d'exemption

512Audience

DISPOSITIONS DIVERSES

513Recouvrement des frais judiciaires

514Loi sur la destruction des mauvaises herbes

515Restrictions à l'aide en cas d'inondation

516Mainlevée des restrictions à la construction

PARTIE 11  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

517-519Questions relevant de l'ancienne loi

520-521Maintien du Fonds d'amortissement en fiducie de la ville de Winnipeg

522Conseil du musée de Saint-Boniface

523Règlements

524-534Modifications corrélatives à d'autres lois

535Modifications corrélatives — mentions de l'ancienne loi

536Abrogé

PARTIE 12  ABROGATION, CITATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

537Abrogation de l'ancienne loi

538Citation

539Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTERPRETATION, PURPOSES AND GENERAL AUTHORITY

PARTIE 1
CHAMP D'APPLICATION, MISSION ET AUTORITÉ GÉNÉRALE

Definitions

1   In this Act,

"affiliated body" means a committee, commission, board, association or other body, whether incorporated or unincorporated,

(a) that is established by council,

(b) the majority of the members of which, or the majority of the members of the board of management or board of directors of which,

(i) are appointed by council, or

(ii) if not appointed by council, are in the discharge of their duties, employees of the city or are, directly or indirectly, responsible to the city, or

(c) that is controlled by the city through direct or indirect ownership of

(i) 50% or more of the shares in its capital stock that carry the right to vote at all times, if the body is a corporation, or

(ii) 50% or more of the interests in the body that carry the right to vote at all meetings of the owners of such interests, if the body is not incorporated; (« organisme affilié »)

"back lane" means a back lane as defined in subsection 1(1) of The Highway Traffic Act; (« ruelle »)

"board of revision" means the Board of Revision of the city, appointed under Part 8 (Revision and Appeal) of The Municipal Assessment Act; (« comité de révision »)

"boulevard" means the portion of a street, on either side or in the centre of the street,

(a) that is adjacent to the travelled portion of the street,

(b) that is maintained for the purpose of improving the appearance or safety of the street, and

(c) that is not intended to be used to carry vehicular traffic; (« terre-plein »)

"building" includes a well, pipe line, conduit, cut, excavation, fill, transmission line and any structure or erection, and any part of any of those things, and also includes an addition to or extension of any building or any of those things and a chattel that is attached to, or installed in or on, any building or any of those things; (« bâtiment »)

"business" means

(a) a commercial, merchandising or industrial activity or undertaking,

(b) a profession, trade, occupation, calling or employment,

(c) keeping or operating a device or thing, or

(d) an activity providing goods or services,

whether or not carried on continuously or on an intermittent basis and whether or not for gain or profit, and however formed or organized, and includes a co-operative and an association of persons; (« enterprise »)

"business tax" means the business tax imposed under

(a) Part 8 (Assessment, Taxation and Other Levies on Property) on the business assessment of premises, or

(b) section 32 (business tax on cable television service) of The Municipal Assessment Act; (« taxe d'entreprise »)

"by-law" means a by-law of the city; (« règlement municipal »)

"carry on", in relation to a business, means to operate the business, to perform any service or function in respect of the business, to keep, hold, deal in or use any property in respect of the business or to occupy any premises in respect of the business, whether as principal or agent; (« exploiter »)

"chartered bus service" means service by means of a bus that is engaged solely to transport the individuals who engage it on one occasion or for one trip to a stated destination and, if required, to return to the point of origin; (« service d'autobus nolisé »)

"citizen" means an inhabitant of the city; (« citoyen »)

"city" means, as the case requires,

(a) the corporation known as "The City of Winnipeg", or

(b) the area of the City of Winnipeg as determined under this Act; (« ville »)

"city assessor" means the employee designated by council as the city assessor; (« évaluateur municipal »)

"city securities" means securities issued and payable by the city; (« valeurs municipales »)

"committee of council" means a committee of members of council established by this Act or by council for the purpose of carrying out responsibilities as provided in this Act or as directed by council; (« comité du conseil »)

"common-law partner" of a person means a person who, not being married to the other person, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence and where the person and the other person register their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, they are deemed to be cohabiting in a conjugal relationship of some permanence; (« conjoint de fait »)

"construction" includes

(a) excavating, removing, filling and backfilling for the purpose of preparing or maintaining a site in respect of a building or a proposed building,

(b) erecting, extending, enlarging, placing, removing, relocating and demolishing a building,

(c) altering, repairing, renovating, reconstructing and maintaining a building,

(d) moving a building from one site to another,

(e) underpinning the foundation of a building, and

(f) installing equipment and materials in a building; (« travaux de construction »)

"council" means the council of the city, and where a delegation of authority is permitted, includes its designate; (« conseil »)

"councillor" means a member of the council other than the mayor; (« conseiller municipal »)

"Crown" means His Majesty both in right of Manitoba and in right of Canada; (« Couronne »)

"declaration", in relation to a declaration of office, means an oath, affirmation or statutory declaration; (« déclaration »)

"designated committee of council", when used in a provision of this Act, means a committee of council designated by council to carry out

(a) a responsibility under that provision, or

(b) a responsibility in respect of a by-law to which reference is made in that provision; (« comité désigné »)

"designated employee", when used in a provision of this Act, means an employee designated by council to carry out

(a) a responsibility under that provision, or

(b) a responsibility in respect of a by-law to which reference is made in that provision; (« employé désigné »)

"designated floodway area" means an area designated as such in regulations made under subsection 158(1); (« zone désignée du canal de dérivation »)

"designated floodway fringe area" means an area designated as such in regulations made under subsection 158(1); (« zone limite désignée du canal de dérivation »)

"designated official", when used in a provision of this Act, means an individual appointed or designated by council to carry out

(a) a responsibility under that provision, or

(b) a responsibility in respect of a by-law to which reference is made in that provision; (« agent désigné »)

"designated parking space" means a parking space that is on a street or in a parking facility and that has been designated, and identified by signs or pavement markings as being, for the sole use of motor vehicles displaying a physically disabled person's parking permit issued under section 124.3 (permit issuance) of The Highway Traffic Act; (« aire de stationnement désignée »)

"development" means the construction of a building on, over or under land, a change in the use or intensity of use of a building or land, the removal of soil or vegetation from land, the deposit or stockpiling of soil or material on land, and the excavation of land; (« aménagement »)

"development plan" means the plan adopted by council under section 224 for development in the city; (« plan d'aménagement »)

"development plan by-law" means a by-law passed under Part 6

(a) to adopt, re-adopt, replace or amend the development plan, or

(b) to amend a by-law referred to in clause (a); (« règlement municipal sur le plan d'aménagement »)

"district registrar" means the district registrar for the Winnipeg Land Titles Office; (« registraire de district »)

"employee" means an individual employed by the city, and includes a statutory officer; (« employé »)

"equipment" includes plumbing pipes, electrical wiring, fire alarms, sprinklers, air conditioning and other services, meters, appliances, devices, machines, apparatuses and fixtures, and installations related to any of them; (« équipement »)

"family" includes a common-law partner; (« famille »)

"floodproofing criteria" means the floodproofing criteria established in regulations made under subsection 158(1); (« critères de prévention des inondations »)

"general election" means an election of the mayor and councillors for all wards required to be held in October in every fourth year; (« élection générale »)

"health hazard" means a condition of property, a plant, an animal other than a human being, a solid, liquid or gaseous substance, a combination of substances or a combination of different states of a substance, a condition, state, process or thing that

(a) is or may become harmful or dangerous to health of an individual,

(b) hinders in any manner the suppression of disease or the prevention of injury,

(c) contaminates or pollutes, or may contaminate or pollute, food, water, soil or air,

(d) might render food, water, soil or air injurious to health of an individual, or

(e) is prescribed as a health hazard under this or any other Act; (« risque sanitaire »)

"hearing body" means any body, including a committee of council, that is required under this Act or a by-law to hold or conduct a hearing, and where The Municipal Board is required under this Act to hold or conduct a hearing, includes The Municipal Board in respect of the hearing; (« organisme d'audience »)

"heritage resource" means a heritage resource as defined in section 1 of The Heritage Resources Act; (« richesses du patrimoine »)

"highway" means a highway as defined in subsection 1(1) of The Highway Traffic Act; (« route »)

"in", when used in respect of a street or watercourse, includes "on", "along", "under" and "over"; (« dans »)

"land" means land, messuages, tenements and hereditaments, corporeal or incorporeal, of every kind and description, whatever the estate or interest therein, whether legal or equitable, and includes a unit specified in a plan to which The Condominium Act applies; (« bien-fonds »)

"land titles office" means the Winnipeg Land Titles Office; (« Bureau des titres fonciers »)

"mayor" means the mayor of the city; (« maire »)

"medical officer of health" means a duly qualified medical practitioner who, under The Public Health Act, is appointed or designated as a medical officer of health; (« médecin hygiéniste »)

"member", when referring to a member of council, includes a councillor and the mayor; (« membre »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"motor vehicle" means a motor vehicle as defined in subsection 1(1) of The Highway Traffic Act; (« véhicule automobile »)

"off-road vehicle" means an off-road vehicle as defined in subsection 1(1) of The Off-Road Vehicles Act; (« véhicule à caractère non routier »)

"ombudsman" means the Ombudsman appointed under The Ombudsman Act; (« ombudsman »)

"open", when referring to "opening" a street, includes not only the opening of a new street but also the extending, widening, diverting or otherwise altering of an existing street whereby land that was previously not part of the street is added to or made a part of the street; (« ouvrir »)

"owner", in relation to real property, means a person who is the owner of a freehold estate in the real property, and includes

(a) a person who is an owner, with another person as joint tenant or tenant in common, of a freehold estate,

(b) a person who is the registered owner of a unit under The Condominium Act, and

(c) a real owner, as defined in subsection 1(1) of The Municipal Assessment Act; (« propriétaire »)

"parcel" means the total of all contiguous land described in a single certificate of title; (« parcelle » ou « parcelle de terrain »)

"person" includes a firm, partnership, association or other body, whether incorporated or unincorporated; (« personne »)

"personal property" includes all goods, chattels, shares in corporations, interests in partnerships and syndicates, money, notes, accounts, debts, patents, copyrights, any rights, licences or privileges that are transferable or assignable, and other personal property, but does not include real property; (« bien personnel »)

"planning commission" means a planning commission established under subsection 273(1) (establishment of planning commission); (« commission de planification »)

"plan of subdivision" means a plan of subdivision prepared in accordance with The Real Property Act; (« plan de lotissement »)

"private works" means works constructed in a street for the use or benefit of owners or occupants of land adjoining or connected with the street; (« ouvrages privés »)

"property" means personal property and real property; (« bien »)

"proprietor" of a business means

(a) where the business is entered on the city's business assessment roll, the person in whose name the premises are assessed, and

(b) where the business is not entered on the city's business assessment roll,

(i) if the business is carried on in premises, the person who is found in charge of the business in the premises, and

(ii) if the business is not carried on in premises, the person who is actively carrying on the business; (« propriétaire d'une entreprise »)

"public service works" includes

(a) water control works, bank stabilization works, docks, publicly owned open-air structures used for recreational purposes,

(b) works used to provide services or commodities to the public by the Crown or the city, and

(c) works used for or incidental to the operation of a public utility as defined in section 1 of The Public Utilities Board Act; (« ouvrages publics »)

"rate", in relation to a rate of taxation, means

(a) a percentage of the assessed value of property, or a specified number of mills for each dollar of the assessed value of property, or a percentage of the annual rental value of premises, or

(b) a specified amount in dollars or cents, or both, in respect of

(i) each unit of frontage or flankage of designated subdivided lands, or

(ii) each unit of area of designated unsubdivided lands; (« taux »)

"real property" means land and improvements on land, and includes

(a) an interest in land or an improvement, and

(b) air, surface and subsurface rights and interests in respect of land,

but in Part 8 (Assessment, Taxation and Other Levies on Property), does not include mines and minerals, sand, gravel, stone and rock; (« bien réel »)

"real property tax" means tax imposed under Part 8 (Assessment, Taxation and Other Levies on Property) on real property assessment; (« taxe foncière »)

"registered owner", in relation to land, means a person who

(a) is registered under The Real Property Act as the owner of an estate in fee simple in land that is subject to that Act,

(b) is the owner of an estate in fee simple in land that is not subject to The Real Property Act and who is the grantee named in a valid conveyance of land that is registered under The Registry Act, or

(c) is the registered owner of a unit under The Condominium Act; (« propriétaire inscrit »)

"registered plan of subdivision" means a plan of subdivision registered in the Winnipeg Land Titles Office under The Real Property Act, but does not include a plan of survey filed under section 127 (requirement for plan of survey) of that Act; (« plan de lotissement enregistré »)

"resolution" means a resolution passed by council or a committee of council or a subcommittee thereof; (« résolution »)

"school building" means a school building as defined in subsection 1(1) of The Public Schools Act; (« bâtiment scolaire »)

"school division" means a school division as defined in subsection 1(1) of The Public Schools Act but, except in clause 163(1)(c), does not include the francophone school division; (« division scolaire »)

"school site" means a school site as defined in subsection 1(1) of The Public Schools Act; (« emplacement scolaire »)

"secondary plan" means a land use plan for a specific neighbourhood, district or area of the city adopted under subsection 234.7(2); (« plan secondaire »)

"secondary plan by-law" means a by-law passed under Part 6

(a) to adopt, re-adopt, replace or amend a secondary plan, or

(b) to amend a by-law referred to in clause (a); (« règlement municipal sur un plan secondaire »)

"securities" means bonds, debentures, promissory notes, treasury bills, commercial paper or other documents evidencing debt and shares and includes documents commonly known as securities; (« valeurs mobilières »)

"senior election official" means the senior election official of the city appointed under The Municipal Councils and School Boards Elections Act; (« fonctionnaire électoral principal »)

"sensitive land" includes

(a) land that is susceptible to flooding or erosion or that has unstable slopes or poor drainage,

(b) areas of special significance for animal, bird or plant life, including wetlands, forests and nesting areas,

(c) land on which any development is likely to harm ecological diversity; (« bien-fonds sensible »)

"sidewalk" means sidewalk as defined in subsection 1(1) of The Highway Traffic Act; (« trottoir »)

"statutory officer" means an individual appointed to a position under section 96 (appointment of statutory officers); (« titulaire d'une charge créée par la loi »)

"street" means a highway or sidewalk; (« rue »)

"subdivision" means the division of land by an instrument, including

(a) a plan of subdivision, conveyance, deed, mortgage or grant, or

(b) an agreement granting or extending a use of or right in land, directly or indirectly or by an entitlement to renewal, for a period of 21 years or more,

but not including a lease respecting only floor space in a building; (« lotissement »)

"tax collector" means the chief financial officer of the city or the designate of the chief financial officer; (« percepteur »)

"taxes" means

(a) the following taxes imposed under Part 8 (Assessment, Taxation and Other Levies on Property):

(i) real property taxes,

(ii) business taxes, licence fees for licences in lieu of business tax, and licence fees for mobile home licences,

(iii) personal property taxes,

(iv) local improvement taxes,

(v) frontage taxes,

(vi) business improvement zone taxes,

(vii) electricity and gas taxes,

(b) any other taxes, levies and charges imposed under this Act which may be added to or collected in the same manner as real or personal property taxes or business taxes, and

(c) any taxes, levies or charges imposed under another Act which the city is required to collect and which may be added to or collected in the same manner as real or personal property taxes or business taxes; (« taxes »)

"voter" means an individual eligible under sections 21 or 22 of The Municipal Councils and School Boards Elections Act to vote at an election of members of a council; (« électeur »)

"waste" means waste as defined in subsection 1(2) of The Environment Act; (« déchets »)

"watercourse" means a drain, ditch, drainage ditch, culvert, water channel, retention pond or waterway, whether natural, constructed or altered; (« fossé »)

"waterway" means a river, stream, creek or canal, whether natural, constructed or altered, and includes the frozen surface or bed of a waterway; (« cours d'eau »)

"waterworks" includes water supply, treatment and distribution facilities; (« installations d'alimentation en eau »)

"works" includes buildings, walls, bridges, trestlework, dams, waterworks, water control works, canals, locks, tunnels, subways, railways, tramways, wharfs, piers, ferries, viaducts, aqueducts, conduits, watercourses, embankments of watercourses, vaults, mines, wells, streets, pavements, pedestrian decks or tunnels, street railways, harbours, docks, booms, excavations, fabrics and the towers, poles, lines, and equipment of transportation or transit systems or the construction of any of them; (« ouvrages » ou « travaux »)

"zoning by-law" means a by-law passed under section 236 (zoning by-laws), and includes

(a) a by-law amending a by-law passed under that section, and

(b) a by-law that under The City of Winnipeg Act, S.M. 1989-90, c. 10, was a development by-law and a by-law amending such a development by-law. (« règlement de zonage »)

S.M. 2002, c. 48, s. 26; S.M. 2005, c. 27, s. 164; S.M. 2006, c. 14, s. 113; S.M. 2011, c. 30, Sch. A, s. 308; S.M. 2011, c. 38, s. 2; S.M. 2022, c. 27, s. 2.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent désigné » Dans une disposition donnée de la présente loi, s'entend d'une personne que le conseil nomme ou désigne afin de la charger d'une responsabilité particulière en vertu de cette disposition ou de lui confier une responsabilité particulière à l'égard d'un règlement municipal mentionné dans cette disposition. ("designated official")

« aire de stationnement désignée » Place de stationnement, sur la rue ou dans un lieu de stationnement, qui est réservée à l'usage exclusif des véhicules qui affichent le permis de stationnement pour handicapés physiques délivré sous le régime de l'article 124.3 du Code de la route et qui est identifiée comme telle par un panonceau ou par des marques sur le sol. ("designated parking space")

« aménagement » La construction d'un bâtiment sur un bien-fonds, au-dessus d'un bien-fonds ou en sous-sol, une modification de l'utilisation, ou de l'intensité de l'utilisation, d'un bien-fonds ou d'un bâtiment, l'enlèvement du terreau ou de la végétation, le dépôt ou le stockage de terreau ou de matériaux sur un bien-fonds ainsi que tous travaux de creusage sur un bien-fonds. ("development")

« bâtiment » S'entend notamment d'une partie ou de la totalité des puits, pipelines, excavations, déblais, remblais, lignes de transport ou autres constructions ou ouvrages. La présente définition vise également les rajouts aux bâtiments ou les agrandissements de ceux-ci et les chatels qui sont attachés à un ouvrage ou à un bien-fonds ou qui sont installés dans ou sur ceux-ci. ("building")

« bâtiment scolaire » Bâtiment scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. ("school building")

« bien » Les biens personnels et les biens réels. ("property")

« bien-fonds » Les terrains, maisons et dépendances, tènements et biens héréditaires, corporels ou incorporels, de toute nature et de toute catégorie, que le domaine ou l'intérêt dans le bien-fonds soit fondé sur la common law ou l'équité. La définition vise également une unité décrite dans un plan auquel s'applique la Loi sur les condominiums. ("land")

« bien-fonds sensible » S'entend notamment :

a) d'un bien-fonds qui risque d'être inondé ou érodé, dont la pente est instable ou qui est mal drainé;

b) zone d'importance particulière pour la faune ou la flore, notamment les zones humides, les forêts et les aires de nidification;

c) biens-fonds sur lesquels toute forme d'aménagement risque de nuire à la diversité écologique. ("sensitive land")

« bien personnel » S'entend notamment de tous les objets et chatels, des actions d'une corporation, d'un intérêt dans une société en nom collectif ou un syndicat, de l'argent liquide, des billets, des comptes, des créances, des patentes, des droits d'auteurs, des droits, privilèges ou permissions qui peuvent être transférés ou cédés, à l'exclusion des biens réels. ("personal property")

« bien réel » Les terrains et les améliorations qui leur sont apportées; la présente définition vise également les intérêts fonciers portant sur un terrain ou une amélioration et les droits de propriété du dessus, les droits de superficie et les droits d'exploitation du sous-sol. Toutefois, à la partie 8, le terme « bien réel » ne vise pas les mines, les minéraux, le sable, le gravier, la roche ni la pierre. ("real property")

« Bureau des titres fonciers » Le Bureau des titres fonciers de Winnipeg. ("land titles office")

« citoyen » Habitant de la ville. ("citizen")

« comité de révision » Le comité de révision de la ville, constitué sous le régime de la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale. ("board of revision")

« comité désigné » Dans une disposition donnée de la présente loi, s'entend du comité que le conseil charge d'une attribution particulière dans cette disposition ou auquel il confie une responsabilité particulière à l'égard d'un règlement municipal mentionné dans cette disposition. ("designated committee of council")

« comité du conseil » Comité composé de membres du conseil qui est constitué par la présente loi ou par le conseil et qui est chargé d'une mission particulière prévue par la présente loi ou par le conseil. ("committee of council")

« commission de planification » Commission constituée en vertu du paragraphe 273(1). ("planning commission")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. Si elles font enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, ces personnes sont réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence. ("conjoint de fait")

« conseil » Le conseil municipal de la ville et son délégataire, dans les cas où la délégation est permise. ("council")

« conseiller municipal » Membre du conseil, à l'exception du maire. ("councillor")

« Couronne » S'entend à la fois de Sa Majesté du chef de la province du Manitoba et de Sa Majesté du chef du Canada. ("Crown")

« cours d'eau » Rivière, ruisseau ou canal — naturels, aménagés ou modifiés; la présente définition vise également leur surface gelée et leur lit. ("waterway")

« critères de prévention des inondations » Les critères de prévention des inondations fixés par règlement pris en vertu du paragraphe 158(1). ("floodproofing criteria")

« dans » Préposition qui, lorsqu'elle s'applique à une rue ou à un fossé, a également le sens des mots « sur », « sous » ou « au-dessus ». ("in")

« déchets » S'entend au sens du paragraphe 1(2) de la Loi sur l'environnement. ("waste")

« déclaration » Dans le cas d'un serment professionnel, le serment ou la déclaration ou l'affirmation solennelle. ("declaration")

« division scolaire » Division scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. La présente définition exclut la division scolaire de langue française, sauf à l'alinéa 163(1)c). ("school division")

« électeur » Personne qui, au titre des articles 21 ou 22 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, est habile à voter à l'élection des membres du conseil. ("voter")

« élection générale » L'élection du maire et des conseillers municipaux représentant chaque quartier qui doit se tenir tous les quatre ans en octobre. ("general election")

« emplacement scolaire » Emplacement scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. ("school site")

« employé » Personne employée par la ville. La présente définition vise également les titulaires d'une charge créée par la loi. ("employee")

« employé désigné » Dans une disposition donnée de la présente loi, s'entend de l'employé que le conseil charge d'une responsabilité particulière dans cette disposition ou auquel il confie une responsabilité particulière à l'égard d'un règlement municipal mentionné dans cette disposition. ("designated employee")

« entreprise »

a) Toute forme d'activité ou d'entreprise commerciale, marchande ou industrielle;

b) une profession, un métier, une occupation ou un emploi;

c) la conservation ou l'exploitation d'un appareil ou d'un objet;

d) la fourniture de biens ou de services,

que ces activités soient exercées de façon continue ou non, en vue de réaliser un profit ou à titre gratuit et indépendamment de la forme ou du mode d'organisation qu'elles prennent. La présente définition vise également les coopératives et les associations de personnes. ("business")

« équipement » La plomberie, l'installation électrique, les alarmes d'incendie, les gicleurs d'incendie, le système de climatisation et les autres systèmes semblables, les compteurs et les autres appareils et accessoires qui leur sont attachés. ("equipment")

« évaluateur municipal » L'employé que le conseil désigne à ce poste. ("city assessor")

« exploiter » À l'égard d'une entreprise, s'entend de l'exploitation proprement dite de l'entreprise, de l'exécution d'un service ou d'une fonction pour l'entreprise, de l'utilisation et de l'exercice de quelque droit que ce soit à l'égard d'un bien pour l'entreprise et de l'occupation d'un lieu pour l'entreprise, que ce soit à titre de mandant ou de mandataire. ("carry on")

« famille » S'entend également d'un conjoint de fait. ("family")

« fonctionnaire électoral principal » Le fonctionnaire électoral principal de la ville nommé en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("senior election official")

« fossé » Fossé, canal, canal de drainage, caniveau, bassin de rétention ou cours d'eau, naturels, aménagés ou modifiés. ("watercourse")

« installations d'alimentation en eau » S'entend notamment des installations d'adduction, de traitement et de distribution de l'eau. ("waterworks")

« lotissement » Le lotissement d'un bien-fonds par un instrument, notamment un plan de lotissement, un acte de transfert, un acte translatif de propriété, une hypothèque, une concession ou par une entente accordant l'usage d'un bien-fonds ou un droit sur celui-ci, directement ou indirectement, ou par un droit à renouvellement, pour une période de vingt et un ans ou plus. La présente définition ne vise toutefois pas les baux qui ne portent que sur l'usage de la superficie intérieure dans un bâtiment. ("subdivision")

« maire » Le maire de la ville. ("mayor")

« médecin hygiéniste » Médecin nommé ou désigné à cette charge sous le régime de la Loi sur la santé publique. ("medical officer of health")

« membre » Au sens de membre du conseil, s'entend également du maire et des conseillers. ("member")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« ombudsman » L'ombudsman nommé sous le régime de la Loi sur l'ombudsman. ("ombudsman")

« organisme affilié » Comité, commission, conseil, association ou tout autre corps constitué, doté ou non de la personnalité morale :

a) soit qui est créé par le conseil;

b) soit dont la majorité des membres — ou la majorité des membres de son conseil de direction ou d'administration — sont nommés par le conseil, sont des employés de la ville ou sont comptables envers elles, directement ou indirectement, de l'exercice de leurs fonctions;

c) soit qui est contrôlé par la ville parce qu'elle possède, directement ou indirectement :

(i) 50 % ou plus des actions donnant droit de vote, dans le cas d'une corporation,

(ii) 50 % ou plus des intérêts dans l'organisme qui donnent droit de vote aux assemblées des propriétaires de ces intérêts, dans le cas d'un organisme qui n'est pas doté de la personnalité morale. ("affiliated body")

« organisme d'audience » Tout organisme, notamment un comité du conseil, que la présente loi ou un règlement municipal charge de la tenue d'une audience ou d'une enquête. La présente définition vise également la Commission municipale dans les cas où la présente loi la charge de la tenue d'une audience ou d'une enquête. ("hearing body")

« ouvrages » ou « travaux » S'entend notamment des bâtiments, murs, ponts, chevalets de ponton, barrages, installations d'alimentation en eau, ouvrages de contrôle du niveau des eaux, canaux, écluses, tunnels, passages souterrains, voies de chemins de fer et de tramways, quais, jetées, traversiers, viaducs, aqueducs, canalisations, canaux, berges des canaux, voûtes, mines, puits, rues, pavés, passerelles ou tunnels piétonniers, tramways, ports, docks, estacades, excavation ou construction, ainsi que l'équipement — tours, poteaux, fils — du réseau de transport urbain. La présente définition vise également les travaux de construction de l'un ou l'autre des éléments qui précèdent. ("works")

« ouvrages privés » s'entend des ouvrages construits dans une rue pour l'usage ou le bénéfice des propriétaires ou des occupants des biens-fonds attenants ou rattachés à la rue. ("private works")

« ouvrages publics » S'entend notamment des éléments suivants :

a) les ouvrages de contrôle du niveau des eaux, les ouvrages de stabilisation des berges, les quais et les équipements récréatifs de plein air de propriété publique;

b) les ouvrages que la Couronne ou la ville utilisent pour fournir des services publics;

c) les ouvrages qui sont utilisés, principalement ou accessoirement, pour exploiter un service public au sens de l'article 1 de la Loi sur la Régie des services publics. ("public service works")

« ouvrir » Lorsque ce mot a le sens d'« ouvrir » une rue, il s'entend en outre non seulement du fait d'ouvrir une nouvelle rue, mais aussi du fait de prolonger, d'élargir, de dévier et de modifier autrement une rue existante de sorte qu'un bien-fonds qui ne faisait pas partie de la rue y est ajouté ou en devient partie intégrante. ("open")

« parcelle » ou « parcelle de terrain » L'ensemble de tous les biens-fonds contigus qui sont décrits dans un même certificat de titre. ("parcel")

« percepteur » Le chef des services financiers de la ville ou la personne qu'il désigne. ("tax collector")

« personne » S'entend notamment d'une entreprise, d'une société en nom collectif, d'une association ou de tout autre organisme doté ou non de la personnalité morale. ("person")

« plan d'aménagement » Le plan adopté par le conseil en vertu de l'article 224 pour les aménagements entrepris dans la ville. ("development plan")

« plan de lotissement » Plan de lotissement préparé en conformité avec la Loi sur les biens réels. ("plan of subdivision")

« plan de lotissement enregistré » Plan de lotissement qui a été enregistré au Bureau des titres fonciers sous le régime de la Loi sur les biens réels; la présente définition ne vise toutefois pas les plans d'arpentage déposé en conformité avec l'article 127 de cette loi. ("registered plan of subdivision")

« plan secondaire » Plan d'usage de biens-fonds adopté en vertu du paragraphe 234.7(2) qui vise un quartier, un district ou un secteur de la ville. ("secondary plan")

« propriétaire » Le propriétaire d'un droit de propriété perpétuelle et libre sur un bien réel; la présente définition vise également :

a) le propriétaire conjoint d'un tel droit à titre de tenant conjoint ou de tenant commun;

b) la personne qui est le propriétaire enregistré d'une partie privative sous le régime de la Loi sur les condominiums;

c) le propriétaire véritable, au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l'évaluation municipale. ("owner")

« propriétaire d'une entreprise »

a) Si l'entreprise est inscrite au rôle d'évaluation commerciale, la personne dont le nom y est inscrit en regard de la mention du bien;

b) dans le cas où l'entreprise n'est pas inscrite :

(i) soit la personne qui, sur les lieux d'exploitation de l'entreprise, en est responsable,

(ii) soit la personne qui exploite véritablement l'entreprise si celle-ci n'est pas exploitée dans un lieu donné. ("proprietor")

« propriétaire inscrit » À l'égard d'un bien-fonds, s'entend de la personne qui, selon le cas :

a) est inscrite sous le régime de la Loi sur les biens réels à titre de propriétaire d'un domaine en fief simple visé par cette loi;

b) est titulaire d'un domaine en fief simple, non assujetti à cette loi, et est le cessionnaire désigné dans un acte de transfert valide enregistré sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier;

c) est le propriétaire enregistré d'une partie privative sous le régime de la Loi sur les condominiums. ("registered owner")

« registraire de district » Le registraire de district du Bureau des titres fonciers. ("district registrar")

« règlement de zonage » Règlement pris en vertu de l'article 236; la présente définition vise également :

a) les règlements de modification d'un tel règlement;

b) les règlements d'aménagement — et les règlements qui les modifient — pris en vertu de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90. ("zoning by-law")

« règlement municipal » Règlement municipal de la ville. ("by-law")

« règlement municipal sur le plan d'aménagement » Règlement municipal adopté en vertu de la partie 6 qui adopte, adopte de nouveau, remplace ou modifie le plan d'aménagement. La présente définition s'entend également de tout règlement modificatif visant un tel règlement. ("development plan by-law")

« règlement municipal sur un plan secondaire » Règlement municipal adopté en vertu de la partie 6 qui adopte, adopte de nouveau, remplace ou modifie un plan secondaire. La présente définition s'entend également de tout règlement modificatif visant un tel règlement. ("secondary plan by-law")

« résolution » Résolution adoptée par le conseil, un de ses comités ou un sous-comité d'un comité. ("resolution")

« richesses du patrimoine » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les richesses du patrimoine. ("heritage resource")

« risque sanitaire » Plante, animal autre qu'un être humain, substance solide, liquide ou gazeuse — ou mélange de substances ou de plusieurs états d'une même substance —, chose, procédé ou bien dans un état tel qu'ils :

a) constituent, véritablement ou potentiellement, un risque pour la santé des personnes physiques;

b) empêchent l'éradication d'une maladie ou la prévention de blessures;

c) contaminent ou polluent, véritablement ou potentiellement, la nourriture, l'eau, le sol ou l'atmosphère;

d) risquent de rendre la nourriture, l'eau, le sol ou l'atmosphère dangereux pour la santé des personnes physiques;

e) sont désignée comme constituant un risque sanitaire en vertu de la présente ou d'une autre loi. ("health hazard")

« route » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("highway")

« rue » Route ou trottoir. ("street")

« ruelle » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("back lane")

« service d'autobus nolisé » Transport unique d'un groupe de personnes vers un point déterminé avec, éventuellement, voyage de retour au point de départ, par autobus retenu uniquement pour ce service par ces personnes. ("chartered bus service")

« taux » Dans le cas d'un taux d'imposition, s'entend, selon le cas :

a) d'un pourcentage du montant de l'évaluation d'un bien, d'un nombre donné de millièmes de dollar de la valeur d'évaluation du bien ou d'un pourcentage de la valeur locative annuelle des locaux;

b) d'un montant déterminé, exprimé en dollars ou en cents :

(i) soit par unité de façade ou de côté d'un bien-fonds loti désigné,

(ii) soit par unité de mesure de superficie d'un bien-fonds non loti désigné. ("rate")

« taxe d'entreprise » Taxe imposée en vertu :

a) soit de la partie 8 selon l'évaluation commerciale des lieux;

b) soit de l'article 32 de la Loi sur l'évaluation municipale. ("business tax")

« taxe foncière » Taxe imposée en vertu de la partie 8 selon l'évaluation du bien réel visé. ("real property tax")

« taxes »

a) Les taxes suivantes imposées en vertu de la partie 8 :

(i) la taxe foncière,

(ii) la taxe d'entreprise, les droits des licences en remplacement de la taxe d'entreprise et les droits de permis de maison mobile,

(iii) les taxes sur les biens personnels,

(iv) les taxes d'aménagement local,

(v) les taxes de façade,

(vi) les taxes d'aménagement des zones commerciales,

(vii) les taxes d'électricité et de gaz;

b) les autres taxes, prélèvements et droits imposés sous le régime de la présente loi et qui peuvent être ajoutés à la taxe foncière, à la taxe sur les biens personnels ou à la taxe d'entreprise ou perçus de la même manière;

c) les autres taxes, prélèvements et droits imposés sous le régime d'une autre loi, que la ville est tenue de percevoir et qui peuvent être ajoutés à la taxe foncière, à la taxe sur les biens personnels ou à la taxe d'entreprise ou perçus de la même manière. ("taxes")

« terre-plein » Section de la rue, située de l'un ou l'autre de ses côtés ou au centre de celle-ci, qui, à la fois :

a) est adjacente à sa partie carrossable;

b) sert à améliorer l'apparence de la rue ou à accroître son niveau de sécurité;

c) n'est pas conçue pour permettre la circulation des véhicules. ("boulevard")

« titulaire d'une charge créée par la loi » Personne nommée à une charge en vertu de l'article 96. ("statutory officer")

« travaux de construction » S'entend notamment des activités suivantes :

a) l'aménagement du terrain autour d'un bâtiment ou la préparation du terrain — creusage, enlèvement de la terre, remplissage — en vue de l'érection d'un bâtiment;

b) l'érection, l'agrandissement, le placement, l'enlèvement, la relocalisation et la démolition d'un bâtiment;

c) la modification, la réparation, la rénovation, la reconstruction et l'entretien d'un bâtiment;

d) le déplacement d'un bâtiment d'un emplacement vers un autre;

e) la consolidation des fondations d'un bâtiment;

f) l'installation de pièces d'équipement et de matériaux dans un bâtiment. ("construction")

« trottoir » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("sidewalk")

« valeurs mobilières » Obligations, débentures, billets à ordre ou au porteur, bons du Trésor, effets de commerce et autres documents attestant l'existence d'une dette, actions et tous autres documents reconnus comme étant des valeurs mobilières. ("securities")

« valeurs municipales » Valeurs mobilières émises et payables par la ville. ("city securities")

« véhicule à caractère non routier » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("off-road vehicle")

« véhicule automobile » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("motor vehicle")

« ville » S'entend, selon le cas :

a) de la corporation connue sous l'appellation de « ville de Winnipeg »;

b) du territoire de la ville de Winnipeg, déterminé sous le régime de la présente loi. ("city")

« zone désignée du canal de dérivation » Zone désignée telle dans les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 158(1). ("designated floodway area")

« zone limite désignée du canal de dérivation » Zone désignée telle dans les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 158(1). ("designated floodway fringe area")

L.M. 2002, c. 48, art. 26; L.M. 2005, c. 27, art. 164; L.M. 2006, c. 14, art. 113; L.M. 2011, c. 30, ann. A, art. 308; L.M. 2011, c. 38, art. 2; L.M. 2022, c. 27, art. 2.

Determination of person responsible

2   Where this Act or a by-law provides that

(a) anything must be done by a person responsible for something;

(b) a fee, rate, deposit or other charge is to be paid by a person responsible; or

(c) remedial action, including prosecution, may be taken against a person responsible for something;

council may by by-law

(d) determine who will be deemed to be the person responsible; or

(e) provide rules for determining who is the person responsible.

Détermination des personnes responsables

2   Dans les cas où la présente loi ou un règlement municipal prévoient qu'un geste doit être accompli par la personne responsable de quelque chose, qu'un droit, dépôt ou frais doit être payé par la personne responsable ou que des mesures correctives, notamment des poursuites, peuvent être prises contre la personne responsable de quelque chose, le conseil peut, par règlement municipal, désigner la personne qui sera présumée responsable ou prévoir les règles de désignation de cette personne.

Geographic application of by-laws

3(1)   Every by-law of the city applies only within the city's boundaries unless

(a) this or another Act provides that the by-law applies or may apply outside those boundaries; or

(b) the city agrees with another municipality that the by-law has effect within the boundaries of the other municipality.

Application géographique

3(1)   Les règlements municipaux ne s'appliquent que sur le territoire de la ville sauf dans les cas suivants :

a) la présente loi ou une autre loi prévoient expressément leur application ou la possibilité de leur application à l'extérieur du territoire;

b) la ville et une autre municipalité s'entendent sur l'application d'un règlement municipal sur le territoire de l'autre municipalité.

Application of by-law of another municipality

3(2)   The city may agree with another municipality that a by-law of the municipality applies and has effect within all or part of the city.

Application d'un règlement municipal d'une autre municipalité

3(2)   La ville peut convenir avec une autre municipalité de l'application, sur la totalité ou une partie de son territoire, d'un règlement municipal de cette autre municipalité.

By-laws or resolution inconsistent with Acts

4   A by-law or resolution of council that is inconsistent with an enactment in force in the province is of no effect to the extent of the inconsistency.

Incompatibilité

4   Les règlements municipaux et les résolutions du conseil incompatibles avec un texte législatif en vigueur dans la province sont inopérants dans la mesure de leur incompatibilité.

Purposes of city

5(1)   The purposes of the city are

(a) to provide good government for the city;

(b) to provide services, facilities or other things that council considers to be necessary or desirable for all or part of the city;

(c) to develop and maintain safe, orderly, viable and sustainable communities; and

(d) to promote and maintain the health, safety, and welfare of the inhabitants.

Mission de la ville

5(1)   La ville a pour mission :

a) de bien gouverner la municipalité;

b) de fournir les services et de mettre à disposition les installations qu'elle juge nécessaires ou souhaitables pour la totalité ou une partie de la municipalité;

c) de voir au développement et au maintien de collectivités sûres, viables et ordonnées;

d) de promouvoir et protéger la santé, la sécurité et le bien-être des habitants.

City is responsible and accountable

5(2)   The city is created to be a responsible and accountable government with respect to matters within its jurisdiction.

Responsabilité de la ville

5(2)   La ville est créée à titre d'administration responsable des questions qui relèvent de sa compétence.

Broad authority

6(1)   The powers given to council under this Act are stated in general terms

(a) to give broad authority to council to govern the city in whatever way council considers appropriate within the jurisdiction given to it under this or any other Act; and

(b) to enhance the ability of council to respond to present and future issues in the city.

Autorité générale

6(1)   Les pouvoirs qui sont conférés au conseil sous le régime de la présente loi sont énoncés en termes généraux afin :

a) de lui accorder une autorité générale de gouverner la ville de la façon qu'il estime indiquée dans les limites des compétences que lui confèrent la présente loi et toute autre loi;

b) de promouvoir sa capacité de répondre aux défis, actuels et futurs, auxquels la ville doit faire face.

General powers not limited by specific

6(2)   If this Act confers a specific power on the city in relation to a matter that can be read as coming within a general power also conferred by this Act, the general power is not to be interpreted as being limited by the specific power.

Effet des pouvoirs particuliers

6(2)   Le pouvoir particulier qu'une disposition de la présente loi confère à la ville dans un domaine qui peut relever d'un pouvoir exprimé en termes généraux et conféré également par la présente loi ne porte pas atteinte à l'intégrité de ce dernier.

Natural person powers

7(1)   The city has the capacity, rights, powers and privileges of a natural person for the purpose of exercising its authority under this or any other Act.

Capacité d'une personne physique

7(1)   La ville a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique dans le cadre de l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Specific powers

7(2)   When the city has the power to act under subsection (1) and also under a specific provision of this or another Act, the power conferred by subsection (1) is subject to any procedural requirements, including conditions, approvals and appeals, that apply to the power and any limits on the power contained in the specific provisions.

Pouvoirs particuliers

7(2)   Dans les cas où la ville est autorisée à agir à la fois en vertu du paragraphe (1) et d'une disposition particulière de la présente loi ou d'une autre loi, l'exercice du pouvoir général visé au paragraphe (1) est limité par toutes les obligations procédurales, notamment les conditions, les autorisations et les appels, qui s'appliquent au pouvoir en question et à toutes les autres restrictions que comporte l'autre disposition particulière en cause.

PART 2
CITY BOUNDARIES

PARTIE 2
LIMITES DE LA VILLE

CONTINUATION

PROROGATION

City continued

8   The City of Winnipeg, as constituted immediately before the coming into force of this Act, is continued as a body corporate.

Prorogation

8   La ville de Winnipeg, telle qu'elle est constituée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogée à titre de personne morale.

AREA

TERRITOIRE

Boundaries and area

9(1)   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation,

(a) subject to The Municipal Act, alter the area or boundaries of the city;

(b) correct or clarify the description of the area or boundaries of the city if the Lieutenant Governor in Council determines that there is an error or ambiguity in the description; and

(c) determine rights and liabilities in respect of any matter or thing arising from an error or ambiguity in the description of the area or boundaries of the city that is corrected or clarified under clause (b) and, if considered advisable, provide a manner or procedure to give effect to that determination.

Limites et territoire

9(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) sous réserve de la Loi sur les municipalités, modifier le territoire ou les limites de la ville;

b) corriger ou rendre plus claire la description du territoire ou des limites de la ville s'il conclut qu'il existe une erreur ou une ambiguïté dans leur description;

c) déterminer les droits et obligations qui découlent de toute erreur ou ambiguïté de la description du territoire ou des limites de la ville qui est corrigée ou rendue plus claire en vertu de l'alinéa b) et, s'il l'estime souhaitable, prévoir la procédure applicable à cette détermination.

Reference to maps

9(2)   The area or boundaries of the city described in a regulation made under subsection (1) is sufficiently described if it is indicated on, or described by reference to, a map adopted, incorporated or referred to in the regulation.

Renvoi aux cartes

9(2)   Le territoire ou les limites de la ville décrits dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) sont suffisamment décrits s'ils sont marqués sur une carte — ou décrits par renvoi à une carte — adoptée, incorporée ou visée par le règlement.

Time of effect of regulation

9(3)   A regulation made under clause (1)(b) or (c) may be made retroactive to the day when the error occurred or the ambiguity arose.

Date de prise d'effet du règlement

9(3)   Le règlement pris en vertu de l'alinéa (1)b) ou c) peut s'appliquer rétroactivement à la date à laquelle l'erreur ou l'ambiguïté sont survenues.

WARDS

QUARTIERS

Number of wards

10   Subject to a by-law passed under section 17, for electoral purposes, the city is divided into 15 wards, each of which is, in this Act, referred to as a "ward".

Nombre de quartiers

10   Sous réserve des règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 17, la ville est divisée en 15 quartiers électoraux, chacun étant appelé « quartier » dans la présente loi.

Establishment of wards commission

11(1)   There is hereby established "The Winnipeg Wards Boundaries Commission", in this Part referred to as the "commission", consisting of

(a) the Chief Justice of the King's Bench or a judge of the Court of King's Bench designated by the Chief Justice;

(b) the president of The University of Winnipeg; and

(c) the senior election official of the city.

Constitution de la Commission de délimitation des quartiers électoraux

11(1)   Est constituée la Commission de délimitation des quartiers électoraux de Winnipeg composée des personnalités suivantes :

a) le juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Manitoba ou un juge de cette juridiction que désigne le juge en chef;

b) le président de l'Université de Winnipeg;

c) le fonctionnaire électoral principal de la ville.

Substitute members of commission

11(2)   Subject to subsection (3), if the commission is required to perform any duties under this Act

(a) when the president of The University of Winnipeg is unable to act for any reason or the office is vacant, the vice-president (academic) of The University of Winnipeg must act in place of the president; and

(b) when the senior election official is unable to act for any reason or the office is vacant, the city clerk must act in place of the senior election official.

Remplaçants

11(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le vice-président (affaires universitaires) de l'Université de Winnipeg remplace le président de cette université et le greffier de la ville remplace le fonctionnaire électoral principal, s'ils sont incapables d'exercer leurs fonctions pour quelque raison que ce soit ou si leur poste est vacant au moment où la commission doit exercer les fonctions que lui confère la présente loi.

Appointment of other acting members

11(3)   Where an individual designated under subsection (2) to act in place of a member of the commission is unable for any reason to act, council must appoint another individual to act in place of the member.

Nomination de membres substituts

11(3)   Si un remplaçant est incapable d'exercer ses fonctions, le conseil nomme un membre substitut pour le remplacer.

Duty of acting member

11(4)   An individual who, because of subsection (2) or (3), begins to act in place of a member of the commission, is the member until the commission makes its next report under this Part.

Obligation des remplaçants et des substituts

11(4)   La personne qui, en application du paragraphe (2) ou (3), commence à exercer les fonctions de membre de la commission continue à les exercer jusqu'à ce que la commission remette son prochain rapport.

Remuneration and assistance for commission

11(5)   Council must

(a) remunerate or grant honoraria to members of the commission;

(b) provide advisers, clerks and assistants to the commission as may be required by the commission to discharge its duties; and

(c) pay all expenses reasonably incurred by the commission.

S.M. 2005, c. 27, s. 164.

Rémunération des membres et assistance

11(5)   Le conseil est tenu :

a) de rémunérer les membres de la commission ou de leur verser des honoraires;

b) de mettre à disposition les conseillers, commis et autres adjoints dont la commission peut avoir besoin pour exercer ses fonctions;

c) de payer toutes les dépenses raisonnables qu'engage la commission.

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

Report of commission

12   The commission must prepare a report establishing boundaries and the name of each ward at the following times:

(a) in 2009;

(b) as soon as practicable after any alteration is made in the boundaries or area of the city;

(c) at such times as council may require, which shall be at least once every 10 years after the preceding report was prepared.

Rapport de la commission

12   La commission prépare un rapport dans lequel elle fixe les limites de chacun des quartiers de la ville et donne son nom :

a) en 2009;

b) dans les meilleurs délais après que le territoire ou les limites de la ville ont été modifiés;

c) à la date que fixe le conseil, mais au moins une fois tous les 10 ans.

Population of city

13(1)   For the purpose of preparing a report under this Part, the commission must determine the population of the city by using the most recent census taken under the Statistics Act (Canada).

Population de la ville

13(1)   Pour préparer son rapport, la commission détermine la population de la ville en utilisant le dernier recensement effectué en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada).

Criteria for boundaries

13(2)   Subject to subsection (3), each ward must have, as nearly as is reasonable, the same population and, in fixing the boundaries of a ward, the commission must consider

(a) the community or diversity of interests of the residents of the ward;

(b) the means of communication between the various parts of the ward;

(c) the physical features of the ward; and

(d) all other similar and relevant factors;

and, to the extent possible, must include the whole area of a historic community or neighbourhood in the same ward.

Critères

13(2)   Sous réserve du paragraphe (3), chaque quartier doit avoir, dans toute la mesure du possible, la même population; lorsqu'elle fixe les limites d'un quartier, la commission doit prendre en compte les éléments suivants :

a) les intérêts communs ou diversifiés des résidents du quartier;

b) les moyens de communication entre les différentes parties du quartier;

c) la topographie du quartier;

d) tout autre facteur semblable et pertinent.

La commission tente aussi de garder, dans toute la mesure du possible, dans le même quartier la totalité d'un arrondissement ou d'une zone historique.

Variation in population base

13(3)   The commission may allow a variation of up to 25% more or less in the population of a ward where in its opinion the considerations mentioned in subsection (2) make the variation desirable.

Modification de la population de base

13(3)   La commission peut permettre une variation maximale de 25 % de la population du quartier dans les cas où elle juge que les facteurs énumérés au paragraphe (2) le justifient.

Initial hearing

14(1)   Prior to preparing a draft report, the commission must give public notice of, and hold, a hearing at which it will hear submissions regarding the boundaries and names of the wards.

Première audience

14(1)   Avant de rédiger son projet de rapport, la commission donne avis de la date à laquelle elle tiendra une audience pour entendre les observations que toute personne souhaite lui présenter sur les limites et les noms des quartiers.

Preparation of draft report

14(2)   After holding the hearing under subsection (1), the commission must prepare and send to the city clerk a draft report respecting boundaries and names of the wards.

Préparation du projet de rapport

14(2)   Une fois l'audience tenue, la commission prépare un projet de rapport sur les limites et les noms des quartiers et le fait parvenir au greffier de la ville.

Notice of hearing on draft report

14(3)   Upon receiving a draft report under subsection (2), the city clerk must give public notice of a hearing at which the commission will hear submissions in respect of the report.

Audience sur le projet de rapport

14(3)   Dès qu'il reçoit le projet de rapport, le greffier donne avis de la date à laquelle la commission tiendra une audience pour entendre les observations de toute personne qui souhaite lui présenter des observations sur le projet de rapport.

Publication of notices

14(4)   The public notices required under subsections (1) and (3) must each be published in two newspapers in accordance with subsection 113(2).

Publication des avis

14(4)   Les avis mentionnés aux paragraphes (1) et (3) sont publiés dans deux journaux en conformité avec le paragraphe 113(2).

Final report

14(5)   After completion of the hearing referred to in subsection (3), the commission must

(a) prepare its final report establishing the boundaries and the names of the wards; and

(b) send the report to the city clerk, who shall ensure that it is placed before council at its next meeting for its information.

Rapport définitif

14(5)   Une fois l'audience terminée, la commission prépare son rapport définitif sur les limites et les noms des quartiers et le fait parvenir au greffier qui veille à le présenter au conseil pour information lors de sa prochaine séance.

Effect of report

14(6)   The boundaries and names of the wards as established in the final report prepared under subsection (5) become effective on the day before the last day for filing nominations for the first general election after the report is sent to the city clerk.

S.M. 2021, c. 46, s. 22.

Conséquence du rapport

14(6)   Les limites et les noms des quartiers visés par le rapport définitif préparé en conformité avec le paragraphe (5) s'appliquent à compter du jour qui précède la dernière journée de mise en candidature à la première élection générale qui suit la remise du rapport au greffier.

L.M. 2021, c. 46, art. 22.

Changing names of wards

15(1)   Council may by by-law change the name of a ward.

Modification des noms des quartiers

15(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, modifier le nom d'un quartier.

Effect of alteration of wards on councillors

15(2)   Alteration of the boundaries of a ward or a change in the name of a ward does not affect the membership on, or the right to sit on or vote in, council of a councillor elected to represent the ward before its alteration.

Conséquence de la modification des quartiers

15(2)   La modification des limites ou du nom d'un quartier ne porte pas atteinte au statut du conseiller municipal qui a été élu avant la modification pour représenter le quartier, ni à son droit de siéger et de voter au conseil.

PART 3
COUNCIL

PARTIE 3
CONSEIL MUNICIPAL

DIVISION 1
COMPOSITION AND TERM OF OFFICE

DIVISION 1
COMPOSITION ET DURÉE DU MANDAT

Composition of council

16(1)   Council consists of an elected mayor and elected councillors.

Composition du conseil

16(1)   Le conseil est composé du maire et des conseillers qui ont été élus.

Council a continuing body

16(2)   Council is deemed to continue to exist at all times despite any change in its membership and the council after an election may take up and carry on to completion all by-laws, reports, proceedings and matters begun, or under consideration, by the council before the election.

Permanence du conseil

16(2)   Le conseil est réputé ne pas cesser d'exister malgré tout changement dans sa composition après une élection; il peut se saisir des règlements municipaux, rapports, pièces de procédures et questions dont était saisi le conseil avant l'élection et prendre toute décision à leur égard, notamment l'adoption.

Changing number of wards

17(1)   Council may by by-law increase the number of wards specified in section 10 to an odd number greater than 15.

Modification du nombre de quartiers

17(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, augmenter le nombre des quartiers mentionné à l'article 10 et choisir un nombre impair supérieur à 15.

By-law applying to next general election

17(2)   If the by-law is passed 18 months or more before the next general election, it takes effect at the election.

Application à la prochaine élection générale

17(2)   Le règlement s'applique à l'élection générale qui suit normalement s'il est adopté au moins 18 mois avant celle-ci.

By-law applying after next general election

17(3)   If the by-law is passed fewer than 18 months before the next general election, it takes effect at the second general election after the by-law is passed.

Application à la deuxième élection générale

17(3)   Le règlement s'applique à compter de la deuxième élection générale qui suit normalement, s'il est adopté moins de 18 mois avant celle qui suit.

Public hearing required

17(4)   After council gives first reading to a proposed by-law under subsection (1), and before second reading,

(a) the city must give public notice that the executive policy committee of council will conduct a hearing respecting the proposed by-law; and

(b) the executive policy committee must conduct a hearing and submit its report respecting the proposed by-law to council.

Audience obligatoire

17(4)   Après la première lecture du projet de règlement municipal mais avant la deuxième :

a) la ville donne avis d'une audience publique que doit tenir le comité exécutif du conseil sur le projet de règlement;

b) le comité exécutif tient l'audience et présente son rapport sur le projet de règlement au conseil.

Second reading of proposed by-law

17(5)   After receiving the report from the executive policy committee, council may

(a) proceed to give second reading to the by-law as originally proposed or with amendments; or

(b) reject the by-law.

Deuxième lecture du projet de règlement municipal

17(5)   Après avoir reçu le rapport du comité exécutif, le conseil peut :

a) soit adopter en deuxième lecture le projet de règlement municipal, avec ou sans modification;

b) soit rejeter le projet de règlement municipal.

By-law to be read at different meetings

17(6)   Second and third readings of a by-law changing the number of wards may not be given at any one meeting of council.

Séances différentes

17(6)   La deuxième lecture et la troisième lecture du projet de règlement ne peuvent avoir lieu lors d'une même séance du conseil.

Requirement re ward boundaries commission

17(7)   A by-law passed under this section must require the ward boundaries commission to prepare a report establishing the boundaries and the names for the number of wards established in the by-law.

Commission de délimitation des quartiers électoraux

17(7)   Le règlement municipal prévoit que la Commission de délimitation des quartiers électoraux est tenue de préparer un rapport fixant les limites et donnant le nom de chaque quartier, conformément au nombre de quartiers prévu par le règlement municipal.

Term of office

18(1)   The mayor and each councillor elected at a general election hold office for a term of four years, commencing at  12 noon on the first Tuesday in November that follows the election and ending at 12 noon on the first Tuesday in November that follows the next general election.

Durée du mandat

18(1)   Le maire et les conseillers qui sont élus à l'élection générale exercent les fonctions de leur charge pendant quatre ans à compter de midi le premier mardi de novembre qui suit l'élection jusqu'à midi le premier mardi de novembre qui suit l'élection générale suivante.

Term after by-election

18(2)   An individual elected as mayor or as a councillor to fill a vacancy holds office from the day the senior election official declares the result of the election for the unexpired term of the mayor or councillor in whose office the vacancy occurred.

S.M. 2005, c. 27, s. 164.

Élection partielle

18(2)   La personne qui est élue maire ou conseiller pour combler une charge vacante exerce les fonctions de sa charge à compter du jour où le fonctionnaire électoral principal la déclare élue et pour la période qui restait à courir à la personne qui occupait cette charge avant elle.

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

DIVISION 2
ELECTIONS

DIVISION 2
ÉLECTIONS

General elections

19   A general election of members of council must be held on the fourth Wednesday of October, in 2002 and in each fourth year thereafter.

Élection générale

19   L'élection générale des membres du conseil a lieu le quatrième mercredi d'octobre tous les quatre ans à partir de 2002.

Election of mayor

20   The mayor must be elected by the voters of the city.

S.M. 2005, c. 27, s. 164.

Élection du maire

20   Le maire est élu par tous les électeurs de la ville.

Election of councillors

21   One councillor must be elected by the voters of each ward.

S.M. 2005, c. 27, s. 164.

Élection des conseillers

21   Chaque quartier élit un conseiller municipal.

22   [Repealed]

S.M. 2005, c. 27, s. 164.

22   [Abrogé]

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

QUALIFICATIONS

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

Qualifications of candidates

23(1)   An individual is eligible to be nominated for, and elected as, a member of council at an election if the individual is

(a) a Canadian citizen;

(b) at least 18 years of age on the day of the election;

(c) a resident of the province;

(d) a voter; and

(e) not disqualified under this or any other Act.

Éligibilité des candidats

23(1)   Une personne peut se porter candidat, et peut être élue, au poste de maire ou à celui de conseiller si elle remplit les conditions suivantes :

a) être citoyen canadien;

b) être âgée d'au moins 18 ans le jour du scrutin;

c) résider dans la province;

d) être électeur;

e) ne pas avoir été déclarée inéligible sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.

Individuals disqualified

23(2)   The following individuals are disqualified from being nominated for, elected as or remaining as a member of council:

(a) a judge of the Court of King's Bench or The Court of Appeal;

(b) a provincial judge or justice of the peace;

(c) a member of the council of another municipality;

(d) a member of the Senate or House of Commons of Canada;

(e) an individual who has been convicted of an offence under this or any other Act and who has not paid any fine imposed on the individual for the offence.

S.M. 2005, c. 27, s. 164; S.M. 2008, c. 42, s. 99.

Personnes inéligibles

23(2)   Les personnes qui suivent ne peuvent se porter candidat ni être élues à un poste de membre du conseil, ni continuer à en exercer les fonctions :

a) les juges de la Cour du Banc du Roi ou de la Cour d'appel;

b) les juges provinciaux et les juges de paix;

c) les membres du conseil municipal d'une autre ville;

d) les membres du Sénat et de la Chambre des communes du Canada;

e) les personnes qui ont été déclarées coupables d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi et n'ont pas payé l'amende qui a pu leur être infligée.

L.M. 2008, c. 42, art. 99

EMPLOYEES' RIGHTS IN ELECTIONS

DROITS DES EMPLOYÉS LORS D'UNE ÉLECTION

Definitions

24(1)   In this section,

"affiliated body" does not include a committee, commission, board, association or other body described in clause (c) of the definition of "affiliated body" in section 1; (« organisme affilié »)

"employee" means an individual employed

(a) by the city; or

(b) by an affiliated body. (« employé »)

Définitions

24(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« employé » Une personne qui est à l'emploi de la ville ou d'un organisme affilié. ("employee")

« organisme affilié » Ne s'entend pas des comités, commissions, conseils, associations et autres organismes visés à l'alinéa c) de la définition du même terme à l'article 1. ("affiliated body")

Employees rights in elections

24(2)   Subject to subsection (3), an employee may

(a) seek nomination as, and be, a candidate in a municipal, provincial or federal election and, if elected, serve; or

(b) support, speak or write on behalf of a candidate or a political party in an election, if in doing so the employee does not reveal any information or matter concerning the city or an affiliated body, or any information that the employee procures or that comes to the employee's knowledge solely because of the employment.

Droits des employés lors d'une élection

24(2)   Sous réserve du paragraphe (3), les employés peuvent :

a) soit présenter leur candidature et être candidat à une élection municipale, provinciale ou fédérale et, s'ils sont élus, siéger comme représentant élu;

b) soit donner leur appui à un candidat ou à un parti politique ou parler ou écrire en leur nom au cours d'une élection s'ils ne révèlent aucune information portant sur la ville ou organisme affilié, ni aucune information obtenue uniquement en raison de leur emploi.

Statutory officers and certain employees excepted

24(3)   Subsection (2) does not apply to a statutory officer or to any other class or group of employees that may be designated by by-law.

Titulaires des charges prévues par la loi et employés désignés

24(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux titulaires des charges prévues par la loi ni aux employés qui font partie des catégories désignées par règlement municipal.

Leave of absence for city election

24(4)   An employee who proposes to become a candidate for election as a member of council may apply to the chief administrative officer for the city, on or before the last day for the nomination of candidates in the election, for a leave of absence, and every such application must be granted.

Demande de congé

24(4)   L'employé qui a l'intention de présenter sa candidature à un poste de membre du conseil peut demander au directeur municipal au plus tard à la date limite pour les déclarations de candidature de lui accorder un congé; le congé doit être accordé.

Period of leave

24(5)   The leave of absence granted under subsection (4) to an employee in respect of an election must be

(a) for the period starting on the last day on which nomination papers may be filed in the election and ending not later than 90 days after the day when results of the election are officially declared; or

(b) for a part of that period;

as requested by the employee.

Durée du congé

24(5)   Le congé visé au paragraphe (4) couvre :

a) soit la période qui commence avec la date limite pour les déclarations de candidature à l'élection et se termine 90 jours après la proclamation officielle des résultats;

b) soit toute partie de cette période, selon la demande de l'employé.

Candidate in other elections

24(6)   An employee who proposes to become a candidate for election as a member of the Legislative Assembly or the House of Commons may apply to the chief administrative officer for the city for a leave of absence for a period starting on the day the writ for the election is issued and ending

(a) where the employee is nominated as a candidate, not later than 90 days after the day when the results of the election are officially declared; and

(b) where the employee is not nominated as a candidate, not earlier than the day fixed by law for the nomination of candidates in the election;

or a part of that period, as requested by the employee, and every such application must be granted.

Congé pour un député

24(6)   L'employé qui a l'intention de présenter sa candidature au poste de membre de l'Assemblée législative ou de la Chambre des communes peut demander au directeur municipal de lui accorder un congé qui commence à la date de délivrance du bref et se termine :

a) au plus tard 90 jours après la proclamation officielle des résultats de l'élection, si l'employé est candidat;

b) au plus tôt à la date fixée par la loi pour les mises en candidature, si l'employé n'est choisi pas candidat.

Le congé doit être accordé et il peut l'être pour une période plus courte, selon la demande de l'employé.

Nature of leave of absence

24(7)   A leave of absence applied for under subsection (4) or (6) must be granted

(a) where the employee is entitled to vacation with pay, and the employee so requests, as vacation leave with pay until the vacation leave with pay expires and thereafter as leave without pay; or

(b) as leave without pay.

Nature du congé

24(7)   Le congé demandé en vertu du paragraphe (4) ou (6) est accordé, selon le cas :

a) à titre de congé payé, si l'employé y a droit et s'il le demande, jusqu'à épuisement des jours de congé payé auquel il a droit, le solde devenant un congé non payé;

b) à titre de congé non payé.

Election to council

24(8)   An employee who is elected as a member of council must be placed on leave of absence without pay for a period starting on the day of the election and ending on the earlier of

(a) the day that is eight years and three months after the day of the election; and

(b) the day that is three months after the day the employee ceases to be a member of council.

Élection au conseil

24(8)   L'employé élu au conseil bénéficie d'un congé non payé qui commence le jour de l'élection et se termine :

a) soit à l'expiration d'une période de huit ans et trois mois suivant l'élection;

b) soit, si elle est antérieure, à l'expiration d'une période de trois mois après qu'il cesse d'être membre du conseil.

Election as M.L.A. or M.P.

24(9)   An employee who is elected to the Legislative Assembly or the House of Commons may apply for a leave of absence without pay for a period starting on the day of the election and ending on the earlier of

(a) the day that is five years and four months after the day of the election; and

(b) the day that is three months after the employee ceases to be a member of the Legislative Assembly or House of Commons, as the case may be;

and every such application must be granted.

Élection à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes

24(9)   L'employé élu à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes peut demander un congé non payé — le congé devant lui être accordé — pour une période qui commence le jour de l'élection et se termine :

a) soit à l'expiration d'une période de cinq ans et quatre mois suivant l'élection;

b) soit, si elle est antérieure, à l'expiration d'une période de trois mois après qu'il cesse d'être membre de l'Assemblée législative ou de la Chambre des communes.

Reinstatement of defeated candidate

24(10)   An employee who has been granted a leave of absence under subsection (4) or (6) and who is not elected must, on application made to the chief administrative officer for the city before the leave ends, be reinstated in the position held by the employee immediately before the leave started.

Réintégration du candidat défait

24(10)   L'employé qui n'a pas été élu et qui bénéficie d'un congé en vertu du paragraphe (4) ou (6) a le droit, sur demande présentée au directeur municipal avant la fin de son congé, de réintégrer le poste qu'il occupait au moment où son congé a commencé.

Reinstatement of elected employee

24(11)   An employee who has been placed on or granted leave of absence under subsection (8) or (9) may, before the leave ends, apply to the chief administrative officer for the city to be reinstated and, if the employee is not a member of council, the employee must, within 60 days, be reinstated

(a) in the position held by the employee immediately before the leave started; or

(b) in a reasonably equivalent position.

Réintégration du candidat élu

24(11)   L'employé qui bénéficie d'un congé en vertu du paragraphe (8) ou (9) peut, avant la fin de son congé, demander sa réintégration au directeur municipal; sauf s'il est membre du conseil, il doit, dans les 60 jours, être réintégré :

a) soit dans le poste qu'il occupait au moment où son congé a commencé;

b) soit dans un poste raisonnablement équivalent.

Where no notice before end of leave

24(12)   Unless an employee who has been placed on or granted leave under subsection (8) or (9) notifies the chief administrative officer for the city in writing before the leave ends that the employee wishes to return to work at the end of the leave, the city is under no obligation to reinstate the employee at the end of the leave.

Caractère obligatoire de l'avis

24(12)   La ville n'est obligée de réintégrer l'employé qui bénéficie d'un congé sous le régime du paragraphe (8) ou (9) que s'il demande par écrit au directeur municipal, avant la fin du congé, sa réintégration à la fin de son congé.

Rights during leave of absence

24(13)   Where an employee is placed on or granted a leave of absence under this section,

(a) the period of service before the leave starts, and the period of service after the leave ends, is deemed to be unbroken for all purposes; and

(b) for the purpose of determining seniority of the employee in relation to other employees, the period of the leave is deemed to be a period of service in the employment of the city.

Maintien des droits au cours du congé

24(13)   Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé sous le régime du présent article :

a) sa période de service est présumée ne pas avoir été interrompue;

b) le congé est assimilé à une période de service pour le calcul de son ancienneté vis-à-vis des autres employés.

Other benefits

24(14)   The rights of an employee to employee benefits during the period of a leave of absence under this section must be determined in accordance with the terms of the collective agreement or other agreement, or the policy of the city, under which the benefits are provided, and the period of the leave must be treated, for the purposes of qualification for a benefit, in accordance with the agreement or policy.

Avantages sociaux

24(14)   Les avantages sociaux auxquels l'employé qui bénéficie d'un congé sous le régime du présent article a droit sont déterminés en conformité avec la convention collective applicable ou toute autre entente ou politique de la ville sur les avantages sociaux; la période de congé est, pour le calcul des avantages sociaux, prise en compte en conformité avec la convention, l'entente ou la politique.

25 to 30   [Repealed]

S.M. 2005, c. 27, s. 164.

25 à 30   [Abrogés]

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

CAMPAIGN EXPENSES AND CONTRIBUTIONS

DÉPENSES ÉLECTORALES ET CONTRIBUTIONS

Definitions

31(1)   In this section and in sections 32 to 46.1,

"campaign expense" means

(a) money spent or liabilities incurred, and

(b) the value of donations in kind accepted,

in respect of goods used or services provided, by or on behalf of, and with the knowledge and consent of, a registered candidate during a campaign period, for the purpose of an election, but does not include audit fees, or expenses relating to a recount in respect of the election; (« dépenses électorales »)

"campaign period" for an election means the period

(a) in a general election

(i) in the case of a candidate for mayor, beginning on May 1 in the year of the election and ending on March 31 of the year after the election, and

(ii) in the case of other candidates, beginning on June 30 in the year of the election and ending on March 31 of the year after the election, and

(b) in an election to fill a vacancy, beginning on the day when the senior election official receives the direction from the city clerk to hold the election and ending on the day that is 90 days after the election; (« période de campagne électorale »)

"contribution" means money paid or a donation in kind provided by a contributor to or for the benefit of a registered candidate, without compensation from the candidate; (« contribution »)

"donation in kind" means goods or services provided to or for the benefit of a registered candidate without compensation from the candidate, and includes

(a) services of an employee provided by an employer,

(b) goods produced or donated voluntarily by a contributor who is a commercial supplier of the goods, and

(c) services provided voluntarily by a contributor who is a commercial or occupational supplier of the services,

but does not include

(d) money,

(e) goods produced or donated voluntarily, other than in clause (b), or

(f) services provided voluntarily, other than in clause (c); (« don en nature »)

"financial institution" means a bank, credit union, trust company or other similar institution; (« établissement financier »)

"organization" includes

(a) a trade union, a partnership and an unincorporated association,

(b) a political party registered under the Canada Elections Act, or a constituency association of such a party, and

(c) a political party registered under The Elections Finances Act, or a constituency association of such a party; (« organisation »)

"registered candidate" means a candidate registered under section 32. (« candidat inscrit »)

Définitions

31(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 32 à 46.1.

« candidat inscrit » Candidat inscrit en conformité avec l'article 32. ("registered candidate")

« contribution » Somme d'argent ou don en nature qu'un donateur verse, sans contrepartie, à un candidat inscrit ou à son profit. ("contribution")

« dépenses électorales » Les sommes dépensées, les dettes contractées ou la valeur des dons en nature acceptés, à l'égard des biens utilisés ou des services fournis par un candidat inscrit — ou en son nom, à sa connaissance et avec son consentement — au cours d'une période de campagne électorale, pour une élection. La présente définition exclut les frais de vérification et les dépenses liées à un nouveau dépouillement du scrutin. ("campaign expenses")

« don en nature » Les biens ou services fournis à un candidat inscrit ou à son profit, sans contrepartie de sa part. Sont assimilés à des dons en nature :

a) les services d'un employé fourni par un employeur;

b) les biens produits ou donnés par une personne ou organisation qui est un fournisseur commercial de ces objets;

c) les services fournis sur une base bénévole par toute personne ou organisation qui est un fournisseur commercial ou professionnel de ces services.

La présente définition exclut l'argent liquide, les biens produits ou donnés volontairement, à l'exclusion des biens mentionnés à l'alinéa b) et les services fournis sur une base bénévole, à l'exclusion des services mentionnés à l'alinéa c). ("donation in kind")

« établissement financier » Banque, caisse populaire, compagnie de fiducie ou autre établissement semblable. ("financial institution")

« organisation » S'entend notamment :

a) d'un syndicat, d'une société en nom collectif et d'une association non dotée de la personnalité morale;

b) d'un parti politique enregistré sous le régime de la Loi électorale du Canada ou d'une association de circonscription d'un tel parti;

c) d'un parti politique inscrit sous le régime de la Loi sur le financement des campagnes électorales ou d'une association de circonscription d'un tel parti. ("organization")

« période de campagne électorale » Période qui :

a) lors d'une élection générale :

(i) commence, dans le cas du candidat au poste de maire, le 1er mai de l'année électorale et se termine le 31 mars de l'année suivante,

(ii) commence, dans les autres cas, le 30 juin de l'année électorale et se termine le 31 mars de l'année suivante;

b) lors d'une élection complémentaire, commence le jour où le greffier ordonne au fonctionnaire électoral principal  de tenir l'élection et se termine 90 jours après celui du scrutin. ("campaign period")

Value of donation in kind

31(2)   The value of a donation in kind is

(a) the fair market value of the goods or services at the time of the donation; or

(b) where the donation in kind is services of an employee provided by an employer, the cost to the employer of the salary or wages of the employee whose services are provided for the period during which the services are provided.

S.M. 2009, c. 35, s. 17.

Valeur des dons en nature

31(2)   La valeur des dons en nature est :

a) soit la juste valeur marchande des biens ou des services au moment où ils sont donnés;

b) soit, dans le cas de l'employeur qui fournit les services de son employé, le coût pour l'employeur du traitement ou du salaire de l'employé dont les services sont fournis pendant la période durant laquelle ils le sont.

L.M. 2009, c. 35, art. 17.

Registration of prospective candidates

32(1)   The senior election official shall register an individual who proposes to be a candidate in an election if

(a) during the campaign period for the election and before nominations close, the individual applies for registration in a form approved by the senior election official

(i) containing the name and address of the candidate, the candidate's official agent, the candidate's auditor and any financial institution in which accounts are to be used by or on behalf of the candidate for the purpose of the election campaign, and the numbers of every such account,

(ii) accompanied by statements signed by the candidate's official agent and the candidate's auditor in which they consent to act in those capacities, and

(iii) containing any other information required by the senior election official; and

(b) the senior election official is satisfied that the individual is eligible to be nominated in the election.

Inscription des candidats

32(1)   Le fonctionnaire électoral principal inscrit la personne qui souhaite poser sa candidature à une élection si les conditions qui suivent sont réunies :

a) au cours de la période de campagne électorale et avant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature, la personne demande son inscription en la forme approuvée par le fonctionnaire électoral principal et la demande comporte :

(i) le nom et l'adresse du candidat, de son agent officiel, de son vérificateur et de toute banque ou de toute autre institution financière où des comptes seront utilisés par le candidat ou en son nom pour la campagne électorale, ainsi que les numéros des comptes,

(ii) l'acceptation écrite signée par l'agent officiel et par le vérificateur du candidat portant qu'ils acceptent leur charge,

(iii) les autres renseignements qu'exige le fonctionnaire électoral principal;

b) le fonctionnaire électoral principal est convaincu de l'éligibilité du candidat.

Report of change in information

32(2)   Where any of the information provided by a registered candidate on an application under subsection (1) changes for any reason, the candidate must immediately notify the senior election official in writing of the change.

S.M. 2005, c. 27, s. 164.

Changements

32(2)   Le candidat inscrit informe sans délai et par écrit le fonctionnaire électoral principal de tout changement aux renseignements mentionnés au paragraphe (1).

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

Registered candidate entitled to copy of voters list

32.1   The senior election official must give a registered candidate, on request, a copy of the voters list. The senior election official may determine the form in which the list is given.

S.M. 2005, c. 27, s. 164.

Droit des candidats inscrits d'obtenir une copie de la liste électorale

32.1   Le fonctionnaire électoral principal remet une copie de la liste électorale aux candidats inscrits qui en font la demande. Il peut déterminer lui-même le support sur lequel il la leur remet.

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

No contribution, expenses or borrowing until registered

33   No individual, other than a registered candidate, and no person acting on the individual's behalf, shall, for the purpose of electing the individual,

(a) solicit or accept a contribution;

(b) borrow money; or

(c) incur an expense.

S.M. 2009, c. 35, s. 18.

Interdiction relative aux contributions, aux emprunts et aux dépenses

33   À moins d'être un candidat inscrit, un particulier ou une personne agissant en son nom ne peut solliciter ni accepter une contribution, contracter un emprunt ni effectuer une dépense à des fins électorales.

L.M. 2009, c. 35, art. 18.

Only individual residents may contribute

33.1(1)   No person or organization other than an individual normally resident in Manitoba shall make a contribution to a registered candidate.

Résidents du Manitoba

33.1(1)   Seul un particulier résidant habituellement au Manitoba peut verser une contribution à un candidat inscrit.

Limit on contributions by individuals

33.1(2)   No individual shall make contributions that exceed

(a) $1,500. to a registered candidate who is a candidate for the office of mayor; or

(b) $750. to a registered candidate who is a candidate for the office of councillor.

Contribution maximale des particuliers

33.1(2)   Le plafond de la contribution que peut verser un particulier à un candidat inscrit ne peut excéder :

a) 1 500 $, dans le cas d'une candidature au poste de maire;

b) 750 $, dans le cas d'une candidature au poste de conseiller municipal.

Prohibited contributions not to be accepted

33.1(3)   A registered candidate in an election shall not

(a) solicit or accept a contribution from

(i) a person who is not an individual normally resident in Manitoba, or

(ii) an organization;

(b) solicit or knowingly accept a contribution that exceeds the limits established in subsection (2); or

(c) incur campaign expenses in respect of the election in excess of the limit prescribed in a by-law passed under clause 34(1)(b).

Interdictions

33.1(3)   Il est interdit à un candidat inscrit :

a) de solliciter ou d'accepter une contribution :

(i) d'une personne qui n'est pas un particulier résidant habituellement au Manitoba,

(ii) d'une organisation;

b) de solliciter ou d'accepter sciemment des contributions excédant le plafond fixé au paragraphe (2);

c) d'engager des dépenses électorales excédant la limite fixée par un règlement municipal pris en application de l'alinéa 34(1)b).

Return of contribution

33.1(4)   On learning of any contribution accepted by or on behalf of a registered candidate contrary to this Act, the candidate's official agent shall immediately return to the contributor

(a) the contribution; or

(b) the amount of money equal to the value of the contribution.

S.M. 2009, c. 35, s. 18; S.M. 2021, c. 26, s. 25.

Remise de la contribution

33.1(4)   Dès qu'il apprend qu'une contribution a été acceptée par ou pour le candidat inscrit contrairement à la présente charte, l'agent officiel du candidat remet sans délai au donateur :

a) soit la contribution;

b) soit une somme égale à la valeur de la contribution.

L.M. 2009, c. 35, art. 18; L.M. 2021, c. 26, art. 25.

Candidate's personal contributions

33.2(1)   A registered candidate may make a contribution

(a) to his or her own election campaign; or

(b) to the election campaign of another registered candidate.

Contributions personnelles du candidat

33.2(1)   Le candidat inscrit peut verser une contribution :

a) pour sa propre campagne électorale;

b) pour la campagne électorale d'un autre candidat inscrit.

Limit applies to contributions of candidate

33.2(2)   For certainty, the limit to the contributions established in subsection 33.1(2) applies to the contributions made by a registered candidate.

S.M. 2009, c. 35, s. 18; S.M. 2021, c. 26, s. 25.

Application de la limite aux contributions du candidat inscrit

33.2(2)   Il demeure entendu que le plafond des contributions fixé au paragraphe 33.1(2) s'applique aux contributions du candidat inscrit.

L.M. 2009, c. 35, art. 18; L.M. 2021, c. 26, art. 25.

Loans only from financial institutions

33.3(1)   A registered candidate shall not solicit or accept a loan for the purposes of an election, except from a financial institution.

Interdiction d'accepter certains prêts

33.3(1)   Le candidat inscrit ne peut solliciter ni accepter un prêt à des fins électorales que s'il lui est consenti par un établissement financier.

Prohibition making loan

33.3(2)   No person or organization, other than a financial institution, shall make a loan to a registered candidate for the purposes of an election.

Interdiction de consentir des prêts

33.3(2)   Seul un établissement financier peut, à des fins électorales, consentir un prêt à un candidat inscrit.

Loans to registered candidates

33.3(3)   A loan made by a financial institution to a registered candidate is not a contribution.

Prêts

33.3(3)   Le prêt que consent un établissement financier à un candidat inscrit ne constitue pas une contribution.

Loan must be paid into campaign account

33.3(4)   A registered candidate shall ensure that a loan received from a financial institution is paid directly into an account that is listed in the application of the candidate to be registered.

Versement du prêt dans un compte

33.3(4)   Le candidat inscrit fait en sorte que le prêt reçu d'un établissement financier soit versé directement dans un compte indiqué dans sa demande d'inscription.

Loan payments must be made from campaign account

33.3(5)   Payments on a loan made to a registered candidate must be made from an account that is listed in the application of the candidate to be registered.

Remboursement sur un compte

33.3(5)   Tout remboursement du prêt consenti au candidat inscrit est effectué sur un compte indiqué dans la demande d'inscription de celui-ci.

Loan payments made in different manner

33.3(6)   A payment on a loan made to a registered candidate that is not made from an account that is listed in the application of the candidate to be registered is a contribution to the candidate made by the person or organization that made the payment.

S.M. 2009, c. 35, s. 18.

Remboursement constituant une contribution

33.3(6)   Le remboursement de prêt qui n'est pas effectué sur un compte indiqué dans la demande d'inscription du candidat constitue une contribution de l'auteur du remboursement en faveur du candidat inscrit.

L.M. 2009, c. 35, art. 18.

No loans from registered candidates to others

33.4   A registered candidate shall not lend money raised for the purposes of an election to another person or to any organization.

S.M. 2009, c. 35, s. 18.

Prêts des candidats inscrits

33.4   Il est interdit aux candidats inscrits de prêter de l'argent recueilli pour une élection à d'autres personnes ou à des organisations.

L.M. 2009, c. 35, art. 18.

By-law on expenses and contributions

34(1)   Council must pass a by-law, not inconsistent with The Municipal Council Conflict of Interest Act,

(a) [repealed] S.M. 2009, c. 35, s. 19;

(b) prescribing the limit to campaign expenses that may be incurred by a registered candidate for mayor and by a registered candidate for councillor;

(c) setting the value of a contribution in respect of which the name and address of the contributor need not be recorded under clause 35(1)(b);

(d) prescribing the manner in which registered candidates must keep records of contributions received and campaign expenses incurred by them;

(e) prescribing the content, in addition to the information required under subsection 35(1), of audited statements required to be filed by registered candidates under that subsection;

(f) designating an individual

(i) to assist registered candidates to comply with the by-law and provisions of this Act relating to campaign expenses and contributions,

(ii) to examine audited statements filed by candidates, and

(iii) to obtain such information as the individual considers necessary for the purpose of making a report to council on matters set out in the by-law and on any apparent failure of a candidate to comply with the by-law or the provisions of this Act relating to campaign expenses and contributions;

(g) prescribing forms for the purposes of the by-law;

(h) prescribing the portion of income from a fund-raising event that is deemed to be a contribution, and the portion that is deemed to be campaign expenses; and

(i) providing that, if the individual designated under clause (f) finds an audited statement filed by a candidate to be incorrect or incomplete and notifies the candidate in writing of the finding, the candidate is required, not later than a day prescribed in the by-law and specified in the notice, to file with that individual a further audited statement containing the information required under subsection 35(1) or by a provision, authorized under clause (e), of the by-law.

Règlement municipal sur les dépenses et les contributions électorales

34(1)   Le conseil est tenu, par règlement municipal compatible avec la Loi sur les conflits d'intérêt au sein des conseils municipaux, de :

a) [abrogé] L.M. 2009, c. 35, art. 19;

b) fixer la limite des dépenses électorales que peut faire un candidat inscrit à une élection au poste de maire ou de conseiller;

c) fixer la valeur des contributions à l'égard desquelles il n'est pas nécessaire d'inscrire le nom et l'adresse des donateurs en conformité avec l'alinéa 35(1)b);

d) fixer la façon dont les candidats inscrits doivent tenir un registre des contributions qu'ils reçoivent et des dépenses électorales qu'ils font;

e) prévoir les renseignements supplémentaires, en plus de ceux que prévoit le paragraphe 35(1), que doit contenir l'état vérifié que les candidats inscrits déposent sous le régime de ce paragraphe;

f) charger une personne :

(i) d'aider les candidats inscrits à se conformer au règlement municipal et à la loi en matière de dépenses électorales et de contributions,

(ii) d'examiner les états vérifiés que déposent les candidats inscrits,

(iii) d'obtenir les renseignements qu'elle juge nécessaire à l'établissement de son rapport au conseil sur les questions mentionnées dans le règlement et sur tout manquement apparent de la part d'un candidat d'observer les dispositions du règlement ou de la présente loi en matière de dépenses électorales ou de contributions électorales;

g) prévoir les formulaires à utiliser pour l'application du règlement municipal;

h) fixer la partie des recettes d'une activité de financement qui est réputée être une contribution et celle qui est réputée être une dépense électorale;

i) si la personne désignée en vertu de l'alinéa f) constate que l'état vérifié déposé par un candidat est incorrect ou incomplet et l'en informe par écrit, obliger le candidat à déposer auprès de cette personne, au plus tard à la date que fixe le règlement et que mentionne l'avis, un état complémentaire comportant les renseignements visés au paragraphe 35(1) ou prévus par un règlement municipal pris en vertu de l'alinéa e).

Effective date of by-law

34(2)   A by-law under this section must be passed at least 180 days before the election in respect of which it is to take effect.

S.M. 2009, c. 35, s. 19; S.M. 2021, c. 26, s. 26.

Prise d'effet du règlement

34(2)   Le règlement municipal visé au présent article doit être adopté au moins 180 jours avant l'élection concernée.

L.M. 2009, c. 35, art. 19; L.M. 2021, c. 26, art. 26.

Candidate to file audited statement

35(1)   Each registered candidate in an election must file with the individual designated in a by-law passed under clause 34(1)(f) an audited statement that contains the following information in respect of the campaign period of the election:

(a) all contributions received and expenses incurred by the candidate;

(b) the name, address and the contribution of each contributor who makes to the candidate a contribution of more than the amount specified in a by-law passed under clause 34(1)(c);

(c) an itemized list of campaign expenses incurred by the candidate;

(d) the contributions and expenses relating to each fund-raising event, in accordance with apportioning prescribed in a by-law passed under clause 34(1)(h);

(e) particulars of any loan made to the candidate for the purpose of the election campaign, including the name of the financial institution that made the loan, the principal amount of the loan, the interest rate on the loan and the terms of repayment.

Dépôt d'un état vérifié

35(1)   Le candidat inscrit est tenu de déposer auprès de la personne désignée par règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 34(1)f) un état vérifié qui comporte les renseignements qui suivent au sujet de sa période de campagne électorale :

a) les contributions reçues et les dépenses engagées par le candidat;

b) le nom, l'adresse et la contribution de chaque donateur qui lui a versé une contribution supérieure au montant fixé par le règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 34(1)c);

c) une liste détaillée des dépenses électorales du candidat;

d) les contributions et les dépenses relatives à chacune des activités de financement, en conformité avec les règles de répartition prévues à l'alinéa 34(1)h);

e) les détails de tout emprunt contracté par le candidat pour sa campagne électorale, notamment le nom de l'établissement financier qui a consenti le prêt, le montant du capital, le taux d'intérêt et les modalités de remboursement.

Time for filing statement

35(2)   An audited statement required under subsection (1) to be filed by a registered candidate in an election must be filed,

(a) if the candidate is nominated in the election and does not withdraw, not later than the day that is 210 days after the election; and

(b) if the candidate is not nominated in the election or is nominated and withdraws, not later than the day that is 60 days after the election.

S.M. 2009, c. 35, s. 20; S.M. 2021, c. 26, s. 27.

Date limite du dépôt

35(2)   Le candidat dépose l'état vérifié :

a) s'il est candidat à l'élection et ne se désiste pas, au plus tard 210 jours après l'élection;

b) s'il n'est pas choisi candidat ou s'il se désiste, au plus tard 60 jours après le jour du scrutin.

L.M. 2009, c. 35, art. 20; L.M. 2021, c. 26, art. 27.

Appointment and qualifications of auditor

36   An audited statement required under subsection 35(1) must be prepared by an auditor

(a) who is appointed by the candidate as his or her auditor;

(b) who is a chartered professional accountant authorized to provide public accounting services in accordance with The Chartered Professional Accountants Act; and

(c) who is not involved in the election as an election official, as defined in section 1 of The Municipal Councils and School Boards Elections Act, candidate or official agent, or in raising funds for a registered candidate, and who certifies to that effect.

S.M. 2005, c. 27, s. 164; S.M. 2015, c. 5, s. 128.

Vérificateur

36   Un état vérifié qui doit être déposé en conformité avec le paragraphe 35(1) doit être préparé par un vérificateur qui satisfait aux conditions suivantes :

a) être nommé par le candidat;

b) être un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés;

c) ne pas avoir participé à l'élection à titre de fonctionnaire électoral, au sens de l'article 1 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, de candidat ni d'agent officiel ou avoir recueilli des fonds pour un candidat inscrit et le déclarer officiellement.

L.M. 2005, c. 27, art. 164; L.M. 2015, c. 5, art. 128.

Duties of official agent

37   The official agent named in the application for registration of a candidate in an election is responsible for receiving all contributions made to or for the benefit of the candidate and authorizing all campaign expenses of the candidate, and for ensuring that

(a) proper records are kept of the contributions and campaign expenses;

(b) the contributions that are not donations in kind are deposited in an account that is

(i) listed in the application of the candidate for registration, and

(ii) used only for the purpose of the election campaign of the candidate;

(c) proper receipts for all the contributions are issued and given or sent to the contributors who made them;

(d) the audited statement required under subsection 35(1) to be filed by the candidate is prepared;

(e) all financial records relating to the election campaign of the candidate are retained for not less than two years after the election and made available on request to the individual designated in the by-law passed under section 34;

(f) all payments relating to or arising out of the campaign are made only by cheque drawn on such an account;

(g) all contributions that are made anonymously are not used or spent in the campaign but are paid over to the senior election official to become part of the general funds of the city; and

(h) any contribution accepted by or on behalf of the candidate that is contrary to this Act is returned to the contributor in accordance with subsection 33.1(4).

S.M. 2005, c. 27, s. 164; S.M. 2009, c. 35, s. 21.

Fonctions de l'agent officiel

37   L'agent officiel nommé dans la demande d'inscription du candidat est chargé de recevoir les contributions versées au candidat ou à son profit et d'autoriser les dépenses électorales du candidat; il doit veiller à ce que :

a) les livres comptables nécessaires soient tenus à l'égard des contributions et les dépenses;

b) les contributions qui ne sont pas des dons en nature soient déposées dans un compte qui est, à la fois :

(i) mentionné dans la demande d'inscription du candidat,

(ii) utilisé uniquement pour la campagne électorale du candidat;

c) des reçus adéquats pour toutes les contributions soient remis ou envoyés à chaque donateur;

d) le candidat prépare l'état vérifié qu'exige le paragraphe 35(1);

e) tous les documents financiers qui se rapportent à la campagne électorale soient conservés pendant au moins deux ans après l'élection et mis à la disposition de la personne désignée par le règlement municipal pris en vertu de l'article 34 si elle le demande;

f) tous les paiements liés à la campagne électorale soient faits par chèques tirés sur les comptes mentionnés dans la demande d'inscription;

g) toutes les contributions versées par des donateurs anonymes ne soient pas utilisées dans la campagne électorale mais soient plutôt remises au fonctionnaire électoral principal pour dépôt aux fonds généraux de la ville;

h) les contributions acceptées par ou pour le candidat contrairement à la présente charte soient remises aux donateurs en conformité avec le paragraphe 33.1(4).

L.M. 2005, c. 27, art. 164; L.M. 2009, c. 35, art. 21.

Candidate to issue receipts

38   A registered candidate shall issue a receipt for each contribution accepted by or for the benefit of the candidate.

Obligation de donner des reçus

38   Le candidat inscrit donne un reçu pour chaque contribution qu'il accepte ou qu'un tiers accepte en son nom.

39 and 40   [Repealed]

S.M. 2009, c. 35, s. 22.

39 et 40   [Abrogés]

L.M. 2009, c. 35, art. 22.

Claims for election expenses

41   A person who has a claim against a registered candidate in an election for payment in relation to the election must submit the claim in writing to the candidate within 30 days after the election day in the election.

Créances

41   Le créancier d'un candidat inscrit, dans la mesure où sa créance est liée à la campagne électorale, dispose d'un délai de 30 jours après l'élection pour la lui présenter.

42   [Repealed]

S.M. 2009, c. 35, s. 22.

42   [Abrogé]

L.M. 2009, c. 35, art. 22.

Surplus payable to city

43(1)   Where the audited statement filed under subsection 35(1) by a registered candidate in an election shows a surplus of funds, the official agent of the candidate must immediately pay the surplus to the city which must hold it in trust on behalf of the candidate for use by the candidate in the next general election.

Versement du surplus à la ville

43(1)   Si l'état vérifié déposé en conformité avec le paragraphe 35(1) indique qu'il y a surplus, l'agent officiel du candidat inscrit le verse sans délai à la ville qui le conserve en fidéicommis pour le candidat, jusqu'à son utilisation par celui-ci lors d'une élection générale suivante.

Release of surplus

43(2)   The city must not release money held under subsection (1) in trust on behalf of an individual who was a registered candidate in an election until the individual is registered under subsection 32(1) (registration of candidates) for the next general election, and if the individual

(a) advises the senior election official in writing that the individual will not seek nomination;

(b) is not nominated; or

(c) is not registered under subsection 32(1) as a candidate;

in the next general election, the money must be paid into the general funds of the city.

S.M. 2005, c. 27, s. 164.

Remise du surplus

43(2)   Il est interdit à la ville de remettre le surplus à la personne qui était candidat tant qu'elle n'est pas inscrite à titre de candidat lors d'une élection générale suivante; le surplus est versé aux fonds généraux de la ville dans les cas suivants :

a) la personne visée informe le fonctionnaire électoral principal, par écrit, qu'elle n'a pas l'intention de présenter sa candidature à l'élection générale suivante;

b) la personne visée n'est pas mise en candidature;

c) la personne n'est pas inscrite à titre de candidat en vertu du paragraphe 32(1).

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

Failure by elected candidate to file statement

44(1)   Where a registered candidate who is elected in an election fails to file an audited statement before the day that is 210 days after the election as required under section 35, the individual designated in a by-law passed under section 34 shall send a written report of the failure to the presiding officer of council, who must place the report before council at its next meeting and, until the audited statement is filed with the individual so designated, the candidate must not sit on council.

Défaut de déposer l'état vérifié

44(1)   Si un candidat élu omet de déposer l'état vérifié dans les 210 jours suivant l'élection en conformité avec l'article 35, la personne désignée par le règlement municipal pris en vertu de l'article 34 en fait rapport par écrit au président du conseil qui dépose le rapport devant le conseil à sa prochaine séance; l'élu en défaut ne peut pas siéger au conseil tant que l'état vérifié n'est pas déposé auprès de la personne désignée.

Forfeiture of seat

44(2)   Every registered candidate elected in an election forfeits his or her seat on council if the candidate fails to file the audited statement required under section 35 before the day that is 270 days after the election.

Déchéance

44(2)   Est déchu de son siège au conseil l'élu qui fait défaut de déposer l'état vérifié qu'exige l'article 35 dans les 270 jours suivant l'élection.

Failure of other registered candidates to file

44(3)   Where an individual who is registered as a candidate in an election and who fails to be nominated, withdraws, or is not elected in the election, fails to file an audited statement in compliance with section 35, the individual is disqualified from being nominated for or elected as a member of council until after the next general election.

S.M. 2009, c. 35, s. 23.

Défaut des autres candidats

44(3)   Le candidat inscrit qui n'est pas choisi candidat, se désiste ou n'est pas élu et qui fait défaut de déposer l'état vérifié en conformité avec l'article 35 ne peut se porter candidat à l'élection générale qui suit ni à une élection complémentaire qui aurait lieu dans l'intervalle.

L.M. 2009, c. 35, art. 23.

GENERAL MATTERS CONCERNING ELECTIONS

GÉNÉRALITÉS SUR LES ÉLECTIONS

By-law on elections

44.1(1)   Council must pass a by-law establishing rules and procedures for the use of municipal resources during the 42-day period before a general election or a by-election.

Règlement municipal sur les élections

44.1(1)   Le conseil est tenu de prendre un règlement municipal établissant les règles et les procédures relatives à l'usage des ressources de la municipalité durant la période de 42 jours qui précède des élections générales ou une élection partielle.

Content of by-law

44.1(2)   A by-law under subsection (1) must include restrictions on the use of

(a) municipal resources by a registered candidate;

(b) municipal resources in communicating information about its programs or services if the communication may reasonably be seen as providing an electoral advantage to a registered candidate; and

(c) the name, voice or image of a member of council in municipal communications.

Contenu du règlement

44.1(2)   Le règlement municipal visé au paragraphe (1) comprend des restrictions sur l'utilisation :

a) des ressources de la municipalité par un candidat inscrit;

b) des ressources de la municipalité pour la communication de renseignements au sujet de ses programmes et services, si la communication pourrait raisonnablement être perçue comme donnant un avantage électoral à un candidat inscrit;

c) du nom, de la voix ou de l'image d'un conseiller dans les communications municipales.

Effective date of by-law

44.1(3)   A by-law under this section must be passed at least 180 days before the election in respect of which it is to take effect.

S.M. 2021, c. 26, s. 28.

Prise d'effet du règlement municipal

44.1(3)   Le règlement municipal visé au présent article doit être adopté au moins 180 jours avant l'élection concernée.

L.M. 2021, c. 26, art. 28.

Use of title in election communication restricted

44.2(1)   A registered candidate who is a member of council must not use their incumbent position as their title in an election communication.

Usage des titres dans les communications électorales

44.2(1)   Il est interdit à un candidat inscrit qui est conseiller d'utiliser le titre du poste qu'il occupe dans une communication électorale.

Meaning of "election communication"

44.2(2)   In this section, "election communication" means a communication that is a campaign expense incurred by a registered candidate under a by-law passed under section 44.1.

Sens de « communication électorale »

44.2(2)   Dans le présent article, « communication électorale » s'entend de toute communication qui constitue une dépense électorale qu'engage un candidat inscrit en application d'un règlement municipal pris en vertu de l'article 44.1.

Information Note

A candidate cannot use

"Re-elect Mayor [candidate's name]"

"Re-elect Councillor [candidate's name]"

A candidate can use

"Re-elect [candidate's name] for Mayor"

"Re-elect [candidate's name] for Councillor"

S.M. 2021, c. 26, s. 28.

Note d'information

Les candidats ne peuvent pas utiliser les déclarations suivantes :

« Réélisez le maire [nom du candidat] »

« Réélisez le conseiller [nom du candidat] »

Les candidats peuvent utiliser les déclarations suivantes :

« Réélisez [nom du candidat] au poste de maire »

« Réélisez [nom du candidat] au poste de conseiller »

L.M. 2021, c. 26, art. 28.

ELECTION OFFENCES

INFRACTIONS ÉLECTORALES

Offence and penalty

45(1)   A person who contravenes any of the following is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine of not more than $5,000:

(a) section 33, 33.1, 33.3 to 43 or 44.2;

(b) a by-law passed under section 34 or 44.1.

Infraction et peine

45(1)   Quiconque contrevient aux articles 33, 33.1, 33.3 à 43 ou 44.2 ou à un règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 ou 44.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 5 000 $.

Time limits on prosecution

45(2)   Despite The Provincial Offences Act, a prosecution under this section may be commenced at any time within six months after the day the individual designated in the by-law passed under section 34 becomes aware of the failure, but such a prosecution may not be commenced more than two years after the day of the alleged offence was committed.

S.M. 2009, c. 35, s. 24; S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 139; S.M. 2021, c. 26, s. 30.

Prescription

45(2)   Par dérogation à la Loi sur les infractions provinciales, les poursuites pour infraction au présent article peuvent être intentées en tout temps dans les six mois qui suivent le moment où la personne désignée par le règlement municipal pris en vertu de l'article 34 est informée du défaut mais au plus tard deux ans après la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

L.M. 2009, c. 35, art. 24; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 139; L.M. 2021, c. 26, art. 30.

TAX CREDIT AND REBATE PROGRAMS

DÉGRÈVEMENTS FISCAUX ET REMBOURSEMENTS

By-law establishing tax credits or rebates for contributions

46(1)   The council may by by-law establish a program that, subject to regulations made under subsection (3), entitles a contributor of a contribution made to a registered candidate during a campaign period

(a) to a credit, of an amount equal to part of the contribution, against taxes that are imposed by the city and that are payable by the contributor; or

(b) to a rebate of part of the contribution.

Règlement municipal prévoyant des dégrèvements fiscaux ou des remboursements

46(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, créer un programme qui, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (3), autorise la personne qui verse une contribution à un candidat inscrit pendant une campagne électorale à bénéficier :

a) soit d'un dégrèvement, correspondant à une partie de la contribution, des taxes municipales qu'elle doit payer à la ville;

b) soit d'un remboursement d'une partie de la contribution.

Contents of by-law

46(2)   A by-law under subsection (1) may, without limiting the generality of that subsection,

(a) specify the taxes against which there may be a credit;

(b) provide for the amount, or the means of determining the amount, of the credit or rebate of contribution;

(c) establish a maximum credit for contributions, or a maximum rebate of contributions, made by a contributor to all candidates in an election;

(d) impose terms and conditions on the entitlement to the credit or rebate; and

(e) provide for any other matter respecting the credits and rebates that the council considers necessary or advisable.

Contenu du règlement municipal

46(2)   Le règlement municipal peut notamment :

a) préciser les taxes pouvant faire l'objet d'un dégrèvement;

b) prévoir le montant du dégrèvement ou du remboursement, ou leur mode de calcul;

c) fixer le montant maximal du dégrèvement ou du remboursement auquel une personne peut avoir droit au titre de toutes les contributions qu'elle verse au cours d'une campagne électorale;

d) fixer les modalités applicables aux dégrèvements et aux remboursements;

e) régir toute autre question qui concerne les dégrèvements et les remboursements et que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

Regulations by L.G. in C.

46(3)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting a program established by by-law under subsection (1).

S.M. 2009, c. 35, s. 26.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

46(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les programmes visés par les règlements municipaux pris en vertu du paragraphe (1).

L.M. 2009, c. 35, art. 26.

CAMPAIGN EXPENSE REIMBURSEMENT PROGRAM

PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES

By-law establishing reimbursement of campaign expenses

46.1(1)   The council may by by-law establish a program that entitles a candidate to reimbursement of his or her campaign expenses.

Règlement municipal prévoyant un remboursement des dépenses électorales

46.1(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, créer un programme qui autorise un candidat à bénéficier d'un remboursement à l'égard de ses dépenses électorales.

Contents of by-law

46.1(2)   A by-law under subsection (1) may, without limiting the generality of that subsection,

(a) establish the campaign expenses that are eligible for reimbursement;

(b) provide for the amount, or the means of determining the amount, of reimbursement of campaign expenses;

(c) impose terms and conditions on the entitlement to reimbursement; and

(d) provide for any other matter respecting reimbursement of campaign expenses that the council considers necessary or advisable.

S.M. 2009, c. 35, s. 27.

Contenu du règlement municipal

46.1(2)   Le règlement municipal peut notamment :

a) préciser les dépenses électorales pouvant faire l'objet d'un remboursement;

b) prévoir le montant du remboursement ou son mode de calcul;

c) fixer les modalités applicables au remboursement;

d) régir toute autre question qui concerne le remboursement des dépenses électorales et que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

L.M. 2009, c. 35, art. 27.

FORFEITURE OF SEAT

PERTE DU SIÈGE

Forfeiture of seat

47(1)   A member of council forfeits the member's seat on council if the member

(a) is convicted of an offence

(i) punishable by imprisonment for five or more years,

(ii) under section 122 (breach of trust by public officer), 123 (municipal corruption), 124 (selling or purchasing office), or 125 (influencing or negotiating appointments or dealing in offices) of the Criminal Code (Canada),

(iii) under section 496 (unauthorized expenditures), or

(iv)  under a by-law passed under clause 74(a), if the by-law provides that the penalty for being convicted of the offence is forfeiture of the member's seat on council;

(b) is nominated to be elected as a member of the Legislative Assembly;

(c) fails to attend three consecutive regular meetings of council, unless the absences are authorized by a resolution of council passed before or at one of those meetings;

(d) becomes, under this Act or The Municipal Council Conflict of Interest Act, disqualified from being elected as, or from being or remaining, a member of council;

(e) when nominated for, or elected as, a member of council, was not eligible, because of this or any other Act, to be a candidate for election as a member;

(f) ceases to meet the qualifications set out in subsection 23(1) (qualifications of candidates); or

(g) acts as a barrister or solicitor, or is a partner or associate of an individual who is acting as a barrister or solicitor, in any proceeding against the city.

Perte du siège

47(1)   Un membre du conseil perd son siège dans les cas suivants :

a) il est déclaré coupable :

(i) soit d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans,

(ii) soit d'une infraction à l'un des articles 122 à 125 du Code criminel (Canada),

(iii) soit d'une infraction à l'article 496,

(iv) soit d'une infraction à un règlement adopté en vertu de l'alinéa 74a) si le règlement prévoit que l'auteur de l'infraction est passible de la perte de son siège;

b) il est mis en candidature lors d'une élection à l'Assemblée législative;

c) il n'assiste pas à trois séances ordinaires consécutives du conseil sans y avoir été autorisé par une résolution du conseil adoptée au préalable ou lors d'une de ces séances;

d) il devient inéligible sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux ou inadmissible à son poste, ou inhabile à demeurer membre du conseil;

e) il ne pouvait être mis en candidature ou ne pouvait être élu au conseil en application de la présente loi ou d'une autre loi;

f) il ne remplit plus les conditions d'éligibilité mentionnées au paragraphe 23(1);

g) il intente, lui-même ou à titre d'associé ou de membre d'un cabinet d'avocats ou de conseillers juridiques, des procédures contre la ville.

Nomination of M.L.A. to council

47(2)   A member of the Legislative Assembly who is nominated to be elected as a member of council forfeits his or her seat in the Assembly.

Mise en candidature d'un député provincial au conseil

47(2)   Le membre de l'Assemblée législative du Manitoba qui est mis en candidature lors d'une élection au conseil perd son siège à l'Assemblée.

Vacating seat

47(3)   Where, under subsection (1) or subsection 44(2), a member of council forfeits a seat on council, the member must vacate the seat and promptly notify the city clerk in writing of the forfeiture and the reason.

Renonciation

47(3)   Le membre qui perd son siège en application du paragraphe (1) ou 44(2) démissionne et informe promptement et par écrit le greffier de la perte de son siège et des circonstances qui y ont donné lieu.

Proceedings to unseat member

47(4)   Where a member of council forfeits a seat on council and does not immediately comply with subsection (3), an application for a declaration that the member's seat has been forfeited and is vacant may be made to the Court of King's Bench by the city, at the direction of council, or by 10 or more inhabitants, and the court may

(a) declare the member to be disqualified and the member's seat on council to be vacant; or

(b) dismiss the application.

Requête en déclaration de vacance

47(4)   Si un membre perd son siège et ne se conforme pas sans délai au paragraphe (3), une requête en déclaration de vacance peut être présentée à la Cour du Banc du Roi par la ville, à la demande du conseil, ou par un groupe d'au moins dix habitants; la cour peut :

a) soit prononcer l'inéligibilité du membre et déclarer son siège vacant;

b) soit rejeter la requête.

Eligibility at next election

48(1)   Where a member of council forfeits a seat on council for any reason, the member is not eligible to be nominated for, or elected as, a member of council before the next general election.

Éligibilité aux élections suivantes

48(1)   Le membre du conseil qui perd son siège devient inéligible au conseil jusqu'à l'élection générale suivante.

No stay

48(2)   Where a disqualification under subsection 47(4) is appealed, no stay of the decision pending the determination of the appeal may be granted.

Absence de suspension d'exécution

48(2)   L'appel interjeté d'une décision rendue en vertu du paragraphe 47(4) n'emporte pas suspension d'exécution.

Reinstatement on appeal

48(3)   Where a disqualification under subsection 47(4) is set aside on appeal, the court hearing the appeal may reinstate the individual as a member of council for any unexpired portion of the term of office for which the individual was elected and order that any other individual who has been elected to fill the balance of the term must vacate the office.

Réintégration

48(3)   Si la décision rendue en vertu du paragraphe 47(4) est annulée en appel, le tribunal saisi de l'appel peut ordonner la réintégration du membre au conseil pour la durée qui reste à courir de son mandat et ordonner à toute personne qui aura été élue pour le remplacer de démissionner pour libérer le siège.

RESIGNATIONS AND FILLING VACANCIES

DÉMISSION ET VACANCES

Resignation

49   A member of council may resign from council by delivering a written resignation, dated and signed by the member, to the city clerk, and the resignation takes effect when it is received by the clerk, unless a later effective day is specified in the resignation.

Démission

49   Un membre peut démissionner par remise au greffier de sa lettre de démission, datée et signée; la démission prend effet à la date à laquelle le greffier la reçoit ou à la date ultérieure qui y est précisée.

Direction to senior election official to hold election

50(1)   Subject to subsections (2) and (3), when the office of a member of council becomes vacant for any reason, the city clerk must immediately direct the senior election official to hold an election to fill the vacancy.

Ordre au fonctionnaire électoral principal

50(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), en cas de vacance d'un siège, le greffier ordonne sans délai au fonctionnaire électoral principal de tenir une élection pour combler le poste.

Vacancy near end of term of councillor

50(2)   Where the office of a councillor becomes vacant in the last 12 months of the councillor's term of office, council may resolve not to hold an election to fill the vacancy for the balance of the term.

Vacance vers la fin du mandat d'un conseiller

50(2)   Le conseil peut décider de surseoir à l'élection complémentaire si le siège d'un conseiller devient vacant dans les 12 derniers mois du mandat du conseiller en cause.

Vacancy near end of term of mayor

50(3)   Where the office of the mayor becomes vacant in the last 12 months of the mayor's term of office, no election shall be held to fill the vacancy for the balance of the term, but the deputy mayor, or in the absence of the deputy mayor, the acting deputy mayor, must perform the duties and functions, and exercise the power and authority, of the mayor.

S.M. 2005, c. 27, s. 164.

Vacance vers la fin du mandat du maire

50(3)   Si le siège du maire devient vacant dans les 12 derniers mois de son mandat, le maire adjoint ou, en son absence, le maire adjoint intérimaire, exerce les fonctions et pouvoirs du maire et aucune élection complémentaire n'est tenue.

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

By-election to fill vacancy

51   The senior election official must hold a by-election upon being directed to do so by the clerk. Election day for the by-election must be as soon as reasonably practicable, but in fixing the day the senior election official must consider

(a) voter participation; and

(b) availability of persons to serve as election officials, and facilities to be used as voting places.

S.M. 2005, c. 27, s. 164.

Élection complémentaire

51   Le fonctionnaire électoral principal tient une élection complémentaire lorsque le greffier le lui ordonne. Le scrutin a lieu le plus rapidement possible, mais en choisissant le jour du scrutin, le fonctionnaire électoral principal tient compte de la participation des électeurs et de la disponibilité des fonctionnaires électoraux et des lieux qui seront utilisés comme centres de scrutin.

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

DIVISION 3
DUTIES AND POWERS

DIVISION 3
POUVOIRS ET FONCTIONS

DECLARATION OF OFFICE

DÉCLARATION SOLENNELLE

Declaration to be made and filed

52   Before entering the duties of their offices, the mayor and each councillor must make, and file with the city clerk, a declaration as follows:

I,  (name)  , do solemnly promise and declare that I will truly, faithfully and impartially, to the best of my knowledge and ability, execute the office to which I have been elected, and that I have not received and will not receive any payment or reward, or promise of payment or reward, for the exercise of partiality, corruption or other improper execution of the office.

Déclaration du maire et des conseillers

52   Avant leur entrée en fonction, le maire et les conseillers signent la déclaration solennelle dont la teneur suit et la déposent auprès du greffier municipal :

Je, (nom), promet et déclare solennellement que je remplirai sincèrement, fidèlement et impartialement, dans toute la mesure de mes capacités et de mes connaissances, les obligations attachées à la charge à laquelle j'ai été élu(e) et que je n'ai reçu ni ne recevrai aucun paiement ou récompense, ni aucune promesse de paiement ou de récompense, pour accomplir des actes entachés de partialité ou de corruption ou pour exercer indûment mes fonctions.

DELEGATION

DÉLÉGATION

Restriction on delegation by council

53(1)   Council must not delegate

(a) its authority to enact a by-law or to exercise or perform any power, duty or function that by this or any other Act it is required to exercise or perform by by-law;

(b) its authority to approve an operating or capital budget;

(c) its authority to appoint, suspend or dismiss a statutory officer; or

(d) its authority to enter into a collective agreement in respect of employees.

Limites aux pouvoirs de délégation du conseil

53(1)   Il est interdit au conseil de déléguer les pouvoirs suivants :

a) adopter un règlement municipal ou exercer toute attribution qui, en conformité avec une autre disposition de la présente loi ou une autre loi, doit être exercée par règlement municipal;

b) approuver le budget d'exploitation ou le budget des immobilisations;

c) nommer le titulaire d'une charge prévue par la loi, le suspendre ou le congédier;

d) conclure une convention collective qui lie les employés.

Authority of council after delegation

53(2)   Where council delegates a power, duty or function, council may continue to exercise the power or perform the duty or function.

Conséquence d'une délégation

53(2)   La délégation n'empêche pas le conseil de continuer à exercer les attributions qui ont été déléguées.

BY-LAWS AND RESOLUTIONS

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ET RÉSOLUTIONS

How council may act

54(1)   Council may act only by by-law or resolution.

Outils de décision

54(1)   Les seuls outils de décision que peut utiliser le conseil sont le règlement municipal et la résolution.

Where by-law required

54(2)   Where council is expressly required or authorized, whether under this or any other Act or under a by-law, to do something by by-law, it may do it only by by-law.

Obligation de prendre un règlement

54(2)   Le conseil ne peut agir que par règlement municipal dans les cas où la présente loi, une autre loi ou un règlement municipal l'exigent ou l'autorisent expressément.

Where resolution authorized

54(3)   Where council is required or authorized under this or any other Act or under a by-law to do something without specifying that it be done by by-law, council may do it by resolution.

Autorisation d'adopter une résolution

54(3)   Le conseil peut adopter une résolution dans les cas où la présente loi, une autre loi ou un règlement municipal exigent son intervention ou l'autorisent à intervenir sans préciser que la prise d'un règlement municipal est obligatoire.

Where by-law used instead of resolution

54(4)   Anything council does by by-law that may be done by resolution is not invalid because council does it by by-law.

Règlement au lieu d'une résolution

54(4)   La décision prise par règlement municipal n'est pas invalide du seul fait que le conseil pouvait la prendre par résolution.

Three readings of by-laws

55(1)   Except as otherwise provided in this Act,

(a) each by-law of the city must have three separate readings at meetings of council;

(b) each reading must be put to a vote before it becomes effective; and

(c) a by-law may be amended at any of the readings.

Trois lectures

55(1)   Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, chaque règlement municipal doit faire l'objet de trois lectures distinctes lors des séances du conseil; chaque lecture doit faire l'objet d'un vote et peut donner lieu à des modifications du projet de règlement.

Readings at one meeting

55(2)   Not more than two readings of any by-law may be given at any one meeting of council unless, by a vote of 2/3 of all members of council, this requirement is suspended in respect of the by-law.

Plusieurs lectures lors d'une même séance

55(2)   Un projet de règlement ne peut faire l'objet de plus de deux lectures lors d'une même séance du conseil que si, par un vote des deux-tiers de tous les membres du conseil, l'application du présent paragraphe est suspendue pour ce projet de règlement.

Text of proposed by-law before first reading

55(3)   Each member of council present at a meeting of council at which first reading of a proposed by-law is to occur must be given, or have had, the opportunity to review the full text of the by-law before it receives first reading.

Remise du texte avant la première lecture

55(3)   Tous les membres du conseil présents à une séance du conseil lors de laquelle il est prévu d'adopter en première lecture un projet de règlement doivent avoir, ou avoir eu, la possibilité d'étudier le texte complet du projet avant son adoption en première lecture.

Text available before third reading

55(4)   Each member of council present at a meeting of council at which third reading of a proposed by-law is to occur must be given, or have had, the opportunity to review the full text of the by-law and any amendments to it passed after first reading, before it receives third reading.

Remise du texte avant la troisième lecture

55(4)   Tous les membres du conseil présents à une séance du conseil lors de laquelle il est prévu d'adopter en troisième lecture un projet de règlement doivent avoir, ou avoir eu, la possibilité d'étudier le texte complet du projet et de toutes les modifications qui lui ont été apportées depuis la première lecture, avant son adoption en troisième lecture.

Procedure at readings

55(5)   Only the title to a proposed by-law or an identifying number must be read at each reading of a proposed by-law.

Procédure

55(5)   Seul le titre ou un numéro d'ordre du projet de règlement doit être adopté à chaque lecture.

CONSOLIDATION OF BY-LAWS

REFONTE DES RÈGLEMENTS

Authority for consolidation of by-laws

56(1)   Council may authorize a designated employee to consolidate a by-law.

Autorisation de refondre

56(1)   Le conseil peut autoriser un employé désigné à refondre un règlement municipal.

Duties and powers of designated employee

56(2)   In consolidating a by-law the designated employee shall

(a) incorporate all amendments to the by-law; and

(b) omit any provision that has been repealed, is spent or has expired.

Attributions de l'employé désigné

56(2)   L'employé désigné qui refond un règlement y intègre toutes les modifications qui y ont été apportées et en élimine les dispositions abrogées, expirées ou dont l'effet est accompli.

Adoption of consolidated by-law

56(3)   Council may by resolution adopt a by-law consolidated under this section.

Adoption du règlement refondu

56(3)   Le conseil peut, par résolution, adopter un règlement qui a été refondu en vertu du présent article.

Judicial notice provision applies

56(4)   Subsection 501(5) (judicial notice) applies to a by-law consolidated under this section.

Admission d'office

56(4)   Le paragraphe 501(5) s'applique à un règlement refondu en vertu du présent article.

MAYOR

MAIRE

Mayor as head of council

57   The mayor is the head of council and chief officer of the city.

Chef du conseil

57   Le maire est le chef du conseil et le premier dirigeant de la ville.

Mayor as ex officio member of committees

58   The mayor is ex officio a member of every committee of council.

Membre d'office

58   Le maire est membre d'office de tous les comités du conseil.

Mayor's appointments

59(1)   At the first meeting of council after a general election, the mayor must appoint

(a) a deputy mayor;

(b) an acting deputy mayor;

(c) the chairpersons for the standing committees of council, if such committees are established by council; and

(d) members of the executive policy committee of council under clause 61(1)(c), if any.

Nominations

59(1)   Au cours de la première séance du conseil qui suit une élection générale, le maire nomme :

a) le maire adjoint;

b) le maire adjoint intérimaire;

c) les présidents des comités permanents que le conseil a créés;

d) les membres du comité exécutif visés à l'alinéa 61(1)c), s'il y a lieu.

Other appointments

59(2)   The mayor or the mayor's designate must appoint members of council to serve as chairpersons or members of

(a) subcommittees of standing committees if such subcommittees are established by council; and

(b) committees of council other than standing committees.

Autres nominations

59(2)   Le maire ou son délégué nomme, parmi les conseillers municipaux, les présidents et les membres :

a) des sous-comités des comités permanents que crée le conseil;

b) des comités du conseil autres que les comités permanents.

Vacancy in executive policy committee

59(3)   Where a vacancy in the membership of executive policy committee occurs, the mayor must fill the vacancy as soon as is practicable.

Vacance au comité exécutif

59(3)   En cas de vacance au sein du comité exécutif, le maire nomme un remplaçant le plus rapidement possible.

Terminating or altering appointments

59(4)   If the mayor appoints a councillor to a position, the mayor may at any time terminate the appointment or replace the councillor with another.

Modification ou révocation des nominations

59(4)   Le maire peut en tout temps révoquer la nomination d'un conseiller sous le régime du présent article ou le remplacer par un autre.

Duties of deputy mayor

59(5)   Where the mayor is absent or unavailable for any reason, the deputy mayor must perform the duties and functions, and may exercise the powers, of the mayor, including those under section 58 (ex officio member of committees).

Fonctions du maire adjoint

59(5)   Si le maire est absent ou n'est pas disponible, le maire adjoint assume l'intérim et exerce ses attributions, notamment celles que vise l'article 58.

Duties of acting deputy mayor

59(6)   Where the mayor and the deputy mayor are both absent or unavailable for any reason, the acting deputy mayor shall perform the duties and functions, and may exercise the powers, of the mayor, including those under section 58 (ex officio member of committees).

Fonctions du maire adjoint intérimaire

59(6)   Si le maire et le maire adjoint sont absents ou ne sont pas disponibles, le maire adjoint intérimaire assume l'intérim et exerce les attributions du maire, notamment celles que vise l'article 58.

Suspension of by-law or resolution

60   Where, at a meeting of council,

(a) the rules of council are suspended for the purpose of giving both second and third readings to a by-law at that meeting;

(b) a resolution is adopted or passed by council without notice of the resolution having been given in accordance with the by-law governing procedures of council; or

(c) council adopts or passes a by-law or resolution in which, in the mayor's opinion, there is an error or omission;

the mayor may, at any time within 48 hours after the end of the meeting, suspend the implementation of the by-law or resolution by giving written notice to the clerk, and thereupon the by-law or resolution has no force or effect unless a majority of the members of council present at a later meeting of council overrules the suspension.

Suspension de l'application d'un règlement municipal ou d'une résolution

60   Le maire peut suspendre l'application d'un règlement municipal ou d'une résolution, par remise au greffier municipal d'un avis écrit à tout moment avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la fin de la séance lors de laquelle le règlement ou la résolution est adopté, dans les cas suivants :

a) l'application du règlement du conseil a été suspendue pour permettre les deuxième et troisième lectures d'un projet de règlement municipal au cours de la séance;

b) une résolution est adoptée par le conseil sans qu'un préavis en ait été donné en conformité avec le règlement municipal sur la procédure à suivre lors des séances du conseil;

c) le conseil a adopté un règlement municipal ou une résolution qui, de l'avis du maire, comporte une erreur ou une omission.

Le règlement municipal ou la résolution sont alors sans effet jusqu'à ce que la majorité des conseillers municipaux présents à une séance ultérieure annule la suspension.

EXECUTIVE POLICY COMMITTEE AND OTHER COMMITTEES

COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES COMITÉS

Executive policy committee established

61(1)   There shall be an executive policy committee of council composed of

(a) the mayor, who is the chairperson of the committee;

(b) the chairpersons of the standing committees of council, if any such committees are established; and

(c) any other members of council appointed by the mayor.

Création du comité exécutif

61(1)   Est créé le comité exécutif du conseil composé des personnalités suivantes :

a) le maire, qui en est le président;

b) les présidents des comités permanents du conseil;

c) les autres conseillers que nomme le maire.

Size of executive policy committee

61(2)   The mayor shall determine the number of members of the executive policy committee of council, but the number of members must be less than 50% of the total number of members of council.

Nombre maximal de membres

61(2)   Le maire détermine le nombre de membres du comité exécutif, le nombre maximal de ces membres devant cependant être inférieur à la moitié des membres du conseil.

Duties of executive policy committee

62(1)   The executive policy committee of council must

(a) formulate and present recommendations to council respecting policies, plans, budgets, by-laws and other matters that affect the city as a whole;

(b) ensure the implementation of policies adopted by council;

(c) recommend to council

(i) individuals for appointment as statutory officers, and

(ii) where necessary or appropriate, the suspension or dismissal of statutory officers;

(d) supervise the chief administrative officer;

(e) except as otherwise determined by council, co-ordinate the work of committees of council; and

(f) except as otherwise determined by council, receive the reports of other committees of council and forward them to council with its own recommendations.

Fonctions du comité exécutif

62(1)   Le comité exécutif :

a) formule et présente des recommandations au conseil sur les politiques, les plans, les budgets, les règlements municipaux et sur toute autre question qui concerne l'ensemble de la ville;

b) veille à la mise en œuvre des politiques adoptées par le conseil;

c) fait des recommandations au conseil sur :

(i) les nominations aux charges créées par la loi,

(ii) la suspension ou le congédiement des titulaires de ces charges;

d) supervise le travail du directeur municipal;

e) sauf indication contraire du conseil, coordonne le travail des comités du conseil;

f) sauf indication contraire du conseil, reçoit les rapports des comités du conseil et les fait parvenir au conseil accompagnés de ses propres recommandations.

Subcommittees of executive policy committee

62(2)   The executive policy committee of council may establish a subcommittee to investigate and report on a matter within its responsibility, and if such a subcommittee is established, the mayor must appoint its members and chairperson.

Sous-comité

62(2)   Le comité exécutif peut créer un sous-comité et le charger d'examiner une question qui relève de sa responsabilité et d'en faire rapport. Le maire nomme alors le président et les membres du sous-comité.

Establishment of standing committees

63(1)   Council may by by-law establish standing committees of council and determine their respective duties and powers.

Création des comités permanents

63(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, créer des comités permanents et déterminer leurs attributions respectives.

Members of standing committee

63(2)   Where a standing committee of council is established,

(a) the number of its members must be determined by council; and

(b) subject to subsection 59(1) (appointments by mayor), its members must be appointed by council

(i) at the first or second meeting of council after a general election, and

(ii) at a meeting in November of each year in which there is no general election.

Composition des comités permanents

63(2)   Le conseil détermine le nombre de membres de chaque comité permanent qu'il crée et, sous réserve du paragraphe 59(1), les nomme au plus tard à la deuxième séance du conseil suivant une élection générale et, chaque année par la suite, au cours du mois de novembre.

Subcommittees of standing committees

63(3)   Council or a standing committee of council may establish a subcommittee of the standing committee to investigate and report on a matter within the responsibility of the standing committee.

Sous-comités

63(3)   Le conseil ou un comité permanent peuvent créer un sous-comité d'un comité permanent et le charger d'examiner une question qui relève des attributions du comité permanent et d'en faire rapport.

Composition of subcommittee

63(4)   The members and chairperson of a subcommittee of a standing committee of council must be appointed

(a) by the standing committee, where the subcommittee is established by the standing committee; and

(b) by the mayor or the mayor's designate, where the subcommittee is established by council.

Composition du sous-comité

63(4)   Le président et les membres du sous-comité d'un comité permanent sont nommés :

a) par le comité permanent, dans le cas d'un sous-comité qu'il crée lui-même;

b) par le maire ou son délégué, dans le cas d'un sous-comité que le conseil crée.

Establishing other committees

64   Council may establish other committees of council.

Autres comités

64   Le conseil peut créer d'autres comités du conseil.

Delegation to committees

65   Subject to subsection 53(1) (restriction on delegation), council may delegate a power, duty or function of council to a committee of council.

Délégation

65   Sous réserve du paragraphe 53(1), le conseil peut déléguer à un comité l'une ou l'autre de ses attributions.

Committee process

66   Subject to the by-law governing procedures of council and committees of council, a committee of council may establish such processes as it considers necessary and advisable

(a) to conduct or perform the power, duty or function delegated to it under section 65; and

(b) to facilitate public consultation in the matters referred to it.

Procédure applicable

66   Sous réserve du règlement municipal concernant la procédure à suivre lors des séances du conseil et de ses comités, un comité du conseil peut déterminer la procédure à suivre, selon qu'il le juge souhaitable ou nécessaire :

a) pour exercer l'une ou l'autre des attributions qui lui ont été déléguées en vertu de l'article 65;

b) pour faciliter la consultation du public sur une question dont il est saisi.

PRESIDING OFFICER

PRÉSIDENT

Appointment of presiding officer

67(1)   At the first meeting of council after a general election, and in November of each year in which there is no general election, council must appoint councillors who are not members of the executive policy committee to be the presiding officer and the deputy presiding officer.

Nomination du président

67(1)   À la première séance qui suit une élection générale et, par la suite, en novembre chaque année, le conseil nomme au poste de président et de vice-président du conseil deux conseillers qui ne sont pas membres du comité exécutif.

Mayor to chair first meeting

67(2)   The mayor must chair the first meeting of council after a general election until a presiding officer is appointed.

Présidence du maire

67(2)   Le maire préside la première séance du conseil jusqu'à la nomination du président.

Duties of presiding officer

67(3)   At each meeting of council, the presiding officer must

(a) chair the meeting;

(b) maintain order and decorum; and

(c) decide questions of order, subject to appeal to the council.

Fonctions du président

67(3)   Le président préside les séances du conseil, fait observer l'ordre et le décorum, et, sous réserve d'un appel à l'ensemble du conseil, tranche les rappels au règlement qui sont soulevés.

Absence of presiding officer

67(4)   When the presiding officer is absent or unable to act for any reason, the deputy presiding officer has the powers, duties and functions of the presiding officer.

Absence du président

67(4)   En cas d'absence ou d'incapacité du président, le vice-président exerce ses attributions.

Acting presiding officer

67(5)   If the presiding officer and the deputy presiding officer are absent from a meeting of council, the members of council present at the meeting must appoint one of their number to be an acting presiding officer to chair the meeting until the presiding officer or deputy presiding officer attend, and the acting presiding officer, while so acting, has the powers, duties and functions of the presiding officer.

Président suppléant

67(5)   En cas d'absence du président et du vice-président à une séance du conseil, les conseillers présents nomment un président de séance choisi parmi eux; il préside la séance et exerce les attributions du président jusqu'à l'arrivée du président ou du vice-président.

Participation in debates

67(6)   The presiding officer may at any time leave the chair and participate in a debate of council, and the deputy presiding officer must chair the meeting until the presiding officer returns to the chair.

Participation aux débats

67(6)   Le président peut en tout temps quitter le fauteuil et participer aux débats du conseil. Dans ce cas, le vice-président occupe le fauteuil jusqu'à ce que le président reprenne ses fonctions.

DIVISION 4
MEETINGS OF COUNCIL AND ITS COMMITTEES

DIVISION 4
SÉANCES ET RÉUNIONS DU CONSEIL ET DE SES COMITÉS

First meeting of a council

68(1)   The first meeting of each newly elected council must be held on the first Tuesday in November after the general election at which they were elected, at the place of the last meeting of the previous council.

Première séance du conseil

68(1)   La première séance du conseil qui suit l'élection générale se tient le premier lundi de novembre au lieu où la dernière séance du conseil sortant s'est tenue.

Regular meetings of council

68(2)   Meetings of council after the meeting required under subsection (1) must be held on the days, and at the times and places, that council determines.

Séances ordinaires du conseil

68(2)   Les séances subséquentes du conseil se tiennent à la date, à l'heure et au lieu que fixe le conseil.

Effect of meeting not taking place

68(3)   Council is not dissolved by reason of any meeting of council not taking place.

Conséquence de l'absence de séance

68(3)   Le fait pour le conseil de ne pas tenir une séance n'entraîne pas sa dissolution.

Adjournment

69   A meeting of council at which a quorum is present may be adjourned by the council to another hour of the same day or to the next day without giving notice of the adjournment to members of the council who are not present, but notice of an adjournment beyond the next day must be given to all the members in the same manner as notice of a special meeting of council.

Ajournement

69   Les séances du conseil où le quorum est constitué peuvent être ajournées à plus tard le même jour ou le lendemain sans qu'il faille en donner avis aux membres qui sont absents. Cependant un avis d'ajournement doit être donné aux membres absents en cas d'ajournement à une date ultérieure; l'avis est donné de la même manière que l'avis de convocation à une séance extraordinaire.

Minutes

70   Council and all committees of council must cause minutes of their meetings to be kept.

Procès-verbaux

70   Le conseil et chacun de ses comités tiennent des procès-verbaux de leurs séances ou réunions.

Quorum

71   At meetings of council, a majority of the total number of members of council is needed to constitute a quorum, and at meetings of committees of council and their subcommittees, a majority of the members of the committee or subcommittee, as the case may be, is needed to constitute a quorum.

Quorum

71   Le quorum est constitué par la majorité des membres du conseil, du comité du conseil ou du sous-comité du conseil, selon le cas.

Decisions by majority

72(1)   All acts authorized or required by this Act to be done by council or a committee of council, and all questions and motions that are raised in a meeting of council, or of a committee of council or a subcommittee thereof, must, except where otherwise provided by this Act or a by-law passed under subsection 73(1), be decided by a majority of the members of council, or the committee or subcommittee, as the case may be, who are present at the meeting.

Décision majoritaire

72(1)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 73(1), toutes les décisions du conseil, des comités du conseil ou des sous-comités se prennent à la majorité des membres présents.

Tie votes

72(2)   At a meeting of council, or of a committee of council or a subcommittee thereof, a question or motion on which there is a tie vote is deemed to be decided in the negative.

Partage

72(2)   En cas de partage, la question ou la motion qui fait l'objet du vote est réputée rejetée.

Number of votes required may be increased

73(1)   Council may by by-law prescribe categories of matters that require more than a majority decision of the total number of members of council, members of a committee of council, or members of a subcommittee of a committee of council. The by-law must specify a percentage of votes required for a decision on those matters.

Augmentation des voix nécessaires

73(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer les catégories de décisions qui doivent être prises par un nombre de membres plus grand que la majorité des membres du conseil, d'un comité du conseil ou d'un sous-comité du conseil. Le règlement doit préciser le pourcentage des voix nécessaire dans ces cas.

Review of by-law in fourth year

73(2)   A by-law passed under subsection (1) expires four years after the day it is passed unless in the fourth year council, by resolution, approves its continuation.

Temporarisation

73(2)   Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) expire quatre ans après son adoption sauf si, au cours de la quatrième année, le conseil en décide, par résolution, le maintien en vigueur.

Procedures by-law

74   Council may by by-law establish rules governing

(a) the procedure and conduct of council, council committees, subcommittees and other bodies established by the council, the conduct of members of council and the conduct of members of council committees and other bodies established by the council; and

(b) the circumstances under which meetings of council, or of its committees or subcommittees, may be conducted by means of electronic or other communication devices as permitted under section 81 (use of communication devices).

Règles de procédure

74   Le conseil peut, par règlement municipal, prendre des règles pour régir :

a) la procédure applicable au déroulement de ses séances et des réunions de ses comités et de leurs sous-comités, et de celles des organismes créés par le conseil, les règles portant également sur la conduite des membres du conseil, de ses comités et sous-comités et de ces organismes;

b) les circonstances permettant à un membre de participer à une séance ou une réunion par un moyen électronique de communication ou tout autre appareil dans les cas visés à l'article 81.

Open meetings

75(1)   Subject to section 76, all meetings of council and committees of council and their subcommittees must be open to the public, and no individual may be excluded except for disorderly or disruptive conduct.

Séances et réunions publiques

75(1)   Sous réserve de l'article 76, les séances du conseils et les réunions de ses comités et de leurs sous-comités sont publiques; nul ne peut en être exclu, sauf pour inconduite.

Expulsion for disorderly conduct

75(2)   Any individual whose behaviour at a meeting of council, or of a committee of council or its subcommittee, is disorderly or disruptive may be expelled or excluded from the meeting by the presiding officer of council or the chairperson of the committee or subcommittee, as the case may be.

Expulsion pour inconduite

75(2)   Le président de la séance ou de la réunion peut faire expulser de la salle la personne qui se conduit de façon à nuire aux travaux du conseil, du comité ou du sous-comité.

Reports etc. available to members

75(3)   A report, an agenda or the minutes of a meeting of a committee of council must be made available to a member of council on the request of the member to the city clerk.

Disponibilité des documents

75(3)   L'accès à un rapport, à un ordre du jour ou à un procès-verbal d'une séance du comité exécutif est accordé au conseiller municipal qui en fait la demande au greffier.

By-law re in camera consideration

76(1)   Council may by by-law specify categories of matters that may be considered at in camera meetings of council or a committee of council or a subcommittee thereof.

Règlement sur le huis-clos

76(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer les catégories de questions que le conseil, un comité du conseil ou un sous-comité peuvent étudier à huis-clos.

In camera consideration

76(2)   A matter to be considered at a meeting of council, or a committee of council or a subcommittee thereof may be considered in camera where, in the opinion of not less than 2/3 of the total number of members of council or the committee or subcommittee thereof, as the case may be,

(a) the matter comes within a category specified in a by-law passed under subsection (1); and

(b) the matter should be considered in camera.

Huis-clos

76(2)   Le conseil, un comité du conseil ou un sous-comité peuvent étudier une question à huis-clos si les deux tiers de ses membres jugent que la question, à la fois :

a) relève de l'une des catégories mentionnées dans le règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1);

b) devrait être étudiée à huis-clos.

Record of in camera decision in minutes

76(3)   Where a matter is considered in camera at a meeting of council or a committee of council or a subcommittee thereof, the reasons for considering the matter in camera must be recorded in the minutes of the meeting.

Inscription au procès-verbal

76(3)   Les motifs ayant justifié l'étude d'une question à huis-clos par le conseil, le comité ou le sous-comité sont inscrits au procès-verbal.

Voting obligatory

77(1)   When a question or motion is put to a vote at a meeting of council, every member of council present must vote on the question or motion unless the member

(a) is excused from voting by a majority of the other members present;

(b) is prohibited from voting by this Act or The Municipal Council Conflict of Interest Act; or

(c) has, under the general law, a conflict of interest in respect of the question or motion.

Vote obligatoire

77(1)   Lorsqu'une question ou une motion est mise aux voix lors d'une séance du conseil ou d'une réunion d'un comité ou d'un sous-comité, tous les membres présents sont tenus de voter sauf les suivants :

a) ceux qu'un vote majoritaire des autres membres présents dispense de voter;

b) ceux qui n'ont pas le droit de voter en application d'une autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux;

c) ceux qui, en application de toute autre règle de droit, sont en situation de conflit d'intérêts.

Voting to be open

77(2)   Subject to section 76, every vote at a meeting of council or a committee of council must be taken by open voting, and, if requested by a member, the vote of each member present must be recorded in the minutes of the meeting.

Vote à main levée

77(2)   Sous réserve de l'article 76, le vote se prend à main levée. À la demande d'un membre, le vote de chacun doit être inscrit au procès-verbal.

L.M. 2010, c. 33, art. 72.

Council seminars

78(1)   The provisions of this Division do not apply to seminars convened by some or all members of council or a committee of council for the purpose of receiving information or discussing policies and other matters that affect the city.

Colloques

78(1)   Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux colloques organisés par la totalité ou une partie des membres du conseil ou d'un comité du conseil pour recevoir de l'information ou discuter des politiques municipales ou de toute autre question qui concerne la ville.

Convened members of council

78(2)   Members of council convened as provided for under subsection (1) may not pass a by-law or resolution.

Précision quant aux pouvoirs

78(2)   Les membres du conseil réunis en colloque ne peuvent adopter ni un règlement municipal ni une résolution.

SPECIAL MEETINGS

SÉANCES EXTRAORDINAIRES

Special meetings of council

79(1)   A special meeting of council

(a) may be called when the mayor considers it appropriate to do so; and

(b) must be called if the city clerk receives a written request from the majority of the total number of members of council stating the purpose of the meeting.

Séances extraordinaires

79(1)   Une séance extraordinaire du conseil peut être convoquée si le maire le juge indiqué et doit l'être si au moins la moitié des membres du conseil présente au greffier une demande écrite et motivée en ce sens.

Notice of special meeting

79(2)   A notice of a special meeting of council must be given in accordance with the by-law governing procedures.

Avis de convocation

79(2)   L'avis de convocation à une séance extraordinaire est donné en conformité avec le règlement municipal sur les règles de procédure.

Effect of failure to notify

79(3)   A special meeting of council must not be held in the absence of a member unless the member has been given notice of the meeting in accordance with the by-law governing procedure.

Conséquence du défaut de donner avis

79(3)   Il est interdit de tenir une séance extraordinaire à laquelle tous les membres du conseil ne sont pas présents si les absents n'ont pas reçu un avis de convocation conforme au règlement municipal sur les règles de procédure.

Agenda at special meeting

79(4)   At a special meeting of council, only matters that were mentioned in the notice of the meeting may be considered.

Ordre du jour

79(4)   Les questions qui ne sont pas mentionnées dans l'avis de convocation ne peuvent faire l'objet de délibérations à une séance extraordinaire.

EMERGENCY MEETINGS

SÉANCES D'URGENCE

Emergency meetings

80(1)   Where in the opinion of the mayor an emergency exists, the mayor may convene an emergency meeting of council on such notice to the members as the mayor considers reasonable in the circumstances.

Séances d'urgence

80(1)   Le maire peut convoquer une séance d'urgence s'il estime qu'un état d'urgence existe; il donne aux conseillers l'avis qu'il juge raisonnable dans les circonstances.

Place of emergency meeting

80(2)   The mayor may decide where an emergency meeting of council is to be held.

Lieu des séances d'urgence

80(2)   Le maire peut décider de l'endroit où aura lieu la séance d'urgence.

Agenda of emergency meeting

80(3)   At an emergency meeting of council, only matters that arise out of or are incidental to the emergency may be considered.

Ordre du jour

80(3)   Ne peuvent faire l'objet de délibérations pendant une séance d'urgence que les questions qui découlent de l'état d'urgence où qui s'y rattachent.

USE OF COMMUNICATION DEVICES

UTILISATION DE MOYENS DE COMMUNICATION

Meeting through communication devices

81(1)   Council may, in circumstances under which it is permitted by by-law to do so, conduct a meeting partially or entirely by means of electronic or other communication devices if the devices enable the members to hear and speak to each other and the public to hear the members.

Participation à distance

81(1)   Dans les cas prévus par le règlement municipal, le conseil peut permettre que des membres absents participent à la totalité ou une partie d'une séance en utilisant des moyens de communication, notamment des moyens électroniques, à la condition que les membres puissent s'entendre et se parler et que le public puisse entendre les membres.

Participating member deemed present

81(2)   A member of council who participates in a meeting of council conducted by means of communication devices is deemed to be present at the meeting.

Présence présumée

81(2)   Le membre qui participe à une séance par un moyen de communication, notamment un moyen électronique, est réputé présent.

Meetings of committees

81(3)   Where council has provided for a meeting of a committee of council or a subcommittee thereof to be conducted by means of electronic or other communication devices, subsections (1) and (2) apply, with necessary changes, to the meeting and to members of the committee or subcommittee.

S.M. 2021, c. 46, s. 23.

Réunions des comités

81(3)   Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux réunions des comités du conseil et de leurs sous-comités dans les cas où le conseil les a autorisés à utiliser pour leurs réunions des moyens de communication, notamment des moyens électroniques.

L.M. 2021, c. 46, art. 23.

DIVISION 5
HEARING BODIES FOR APPEALS

DIVISION 5
ORGANISMES D'AUDIENCE EN APPEL

Establishment of hearing bodies for appeals

82   Council may by by-law establish one or more hearing bodies to hold hearings in respect of appeals under section 189.

Constitution des organismes d'audience en appel

82   Le conseil peut, par règlement municipal, créer un ou plusieurs organismes d'audience chargés d'entendre les appels interjetés en vertu de l'article 189.

By-law respecting hearing body

83(1)   A by-law establishing a hearing body must provide for

(a) the designation of a member of the body as chairperson, and another member as vice-chairperson, of the body;

(b) payment to members who are not councillors or employees of remuneration and expenses incurred in the performance of their duties as members of the body;

(c) rules of practice and procedure for the body; and

(d) such other matters as council considers necessary or advisable.

Règlement municipal sur les organismes d'audience

83(1)   Le règlement municipal de création d'un organisme d'audience prévoit les questions qui suivent :

a) la désignation de deux de ses membres à titre, respectivement de président et de vice-président de l'organisme;

b) la rémunération des membres qui ne sont pas conseillers ou employés et le remboursement des dépenses qu'ils engagent dans l'exercice de leurs attributions;

c) les règles de pratique et de procédure que l'organisme doit suivre;

d) les autres questions que le conseil juge nécessaires ou souhaitables.

Composition of hearing bodies for appeals

83(2)   A hearing body must be composed of at least three persons appointed by council, and may consist

(a) entirely of members of council;

(b) of a combination of members of council and other persons; or

(c) entirely of persons who are not members of council.

Composition

83(2)   Un organisme d'audience est composé d'au moins trois personnes nommées par le conseil et peut être composé :

a) entièrement de membres du conseil;

b) de membres du conseil et d'une ou plusieurs autres personnes qui n'ont pas cette qualité;

c) entièrement de personnes qui ne sont pas membres du conseil.

Criteria for membership

83(3)   Council may establish different eligibility requirements for members of different hearing bodies.

Critères de sélection

83(3)   Le conseil peut déterminer différents critères de sélection pour différents organismes d'audience.

Panels

83(4)   A by-law under subsection (1) may provide that a hearing body may sit in panels of at least three members of the body selected by the chairperson.

Formation

83(4)   Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que l'organisme est autorisé à siéger par formations de trois membres ou plus choisis par le président.

Powers of panels

83(5)   If panels are provided for, a panel of a hearing body has all the powers of the hearing body and

(a) a hearing by a panel is a hearing by the body; and

(b) a decision of a panel is a decision of the body.

Pouvoirs des formations

83(5)   Une formation est investie de toutes les attributions de l'organisme; ses audiences comme ses décisions sont celles de l'organisme.

DIVISION 6
COMPENSATION

DIVISION 6
RÉMUNÉRATION

Setting indemnity and expenses

84(1)   Council may, by by-law, determine the types, rates, amounts and conditions of payments that may be made to or on behalf of members of council

(a) as an annual indemnity;

(b) as additional indemnities for holding certain positions on council or committees of council;

(c) for expenses incurred by members in the discharge of their duties and functions as members of council;

(d) for any other purpose relating to the discharge of their duties and functions that council considers appropriate;

(e) as contributions for pensions for the members; or

(f) under group insurance plans providing benefits for the members and their dependants.

Détermination des indemnités et allocations de dépenses

84(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer les catégories, les taux, le montant et les modalités de paiement des indemnités qui peuvent être versées aux membres :

a) à titre d'indemnité annuelle;

b) à titre d'indemnité supplémentaire au titre de l'exercice de fonctions particulières auprès du conseil ou de l'un de ses comités;

c) à titre de remboursement des frais engagés par les membres dans l'exercice de leurs attributions de membres du conseil;

d) pour toute autre raison liée à l'exercice par un membre de ses attributions et jugée indiquée par le conseil;

e) à titre de cotisation au régime de pension des membres;

f) dans le cadre d'un régime d'assurance collective pour les membres et leurs personnes à charge.

Portion of indemnity may be deemed expense

84(2)   Council may, by by-law, provide that where a member of council is paid an indemnity by the city, 1/3 of the indemnity is deemed to be for expenses related to the discharge of the member's duties as a member of council.

Assimilation

84(2)   Le conseil peut, par règlement municipal, présumer que le tiers de l'indemnité que la ville verse à un membre constitue un remboursement des dépenses qu'il est amené à engager dans l'exercice de ses fonctions à titre de membre du conseil.

Members may accept payments

84(3)   Members of council may be paid and may accept any payments made in accordance with a by-law passed under subsection (1).

Autorisation d'acceptation

84(3)   Les membres sont autorisés à accepter le paiement de toutes les sommes qui leur sont versées en application du règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1).

Pensions

85(1)   Council may, by by-law, establish, maintain and regulate pensions for members of council.

Régime de pension

85(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, créer et administrer un régime de pension pour ses membres.

Contracts for pensions and insurance

85(2)   The city may enter into contracts respecting pensions and group insurance benefits for members of council and their dependants.

Attribution de contrats

85(2)   Le conseil peut conclure des contrats portant sur le régime de pension et un régime d'assurance collective pour ses membres et leurs personnes à charge.

Members not employees

86   For the purposes of any pension plan for members of council or for employees, and for the purposes of The Pension Benefits Act, members of council are not employees of the city.

Statut des membres

86   Dans le cadre de l'application du régime de pension des membres ou des employés et pour l'application de la Loi sur les prestations de pension, les membres ne sont pas des employés de la ville.

Review of indemnities and expenses

87   Council may

(a) appoint an independent review board to review the indemnities and benefits provided to members of council under this Division; and

(b) provide for paying the costs of the review board.

Révision des indemnités et allocations

87   Le conseil peut :

a) nommer une commission d'examen indépendante chargée de réviser les indemnités et allocations auxquelles les membres ont droit en vertu de la présente division;

b) défrayer les dépenses qu'engage la commission d'examen.

PART 4
ADMINISTRATION

PARTIE 4
ADMINISTRATION

DIVISION 1
STRUCTURE

DIVISION 1
STRUCTURE

Administrative structure of the city

88(1)   Council must establish and maintain the administrative structure for the city.

Structure administrative de la ville

88(1)   Le conseil détermine la structure administrative de la ville.

Delegation to employees

88(2)   Subject to subsection 53(1) (restriction of delegation), council may delegate any of its administrative powers, duties or functions to an employee.

Délégation

88(2)   Sous réserve du paragraphe 53(1), le conseil peut déléguer ses attributions administratives à un employé.

Delegation by employees

88(3)   An employee may delegate to another employee any power, duty or function given or delegated to the particular employee under this or any other Act, or under a by-law, unless this Act or a by-law prohibits the delegation.

Sous-délégation

88(3)   Un employé peut sous-déléguer à un autre employé les attributions administratives qui lui ont été déléguées sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi, sauf si la présente loi ou un règlement municipal l'interdit.

EMPLOYEES

EMPLOYÉS

Conditions of employment

89(1)   Council must establish

(a) classifications and standards for employees;

(b) rates of remuneration, and the nature and amounts of benefits, for employees; and

(c) conditions of employment for employees.

Conditions de travail

89(1)   Le conseil établit :

a) les classifications et les normes applicables aux employés;

b) les taux de rémunération, ainsi que la nature et le montant des avantages sociaux des employés;

c) les conditions de travail applicables aux employés.

Change of titles to positions

89(2)   Council may change the title of any officer or employee of the city, and where in any provision of this Act or a by-law there is a reference to the title of a position the title of which was changed by council, the reference is deemed to be a reference to the title as so changed.

S.M. 2009, c. 35, s. 28.

Modification des titres attachés aux postes

89(2)   Le conseil peut modifier le titre d'un fonctionnaire ou d'un employé; les renvois, dans la présente loi ou dans un règlement municipal, à l'ancien titre sont réputés être des renvois au nouveau.

L.M. 2009, c. 35, art. 28.

Employee code of conduct

89.1(1)   Council must establish a code of conduct for employees that includes conflict of interest rules.

Code de conduite applicable aux employés

89.1(1)   Le conseil établit un code de conduite qui s'applique aux employés et qui contient des règles relatives aux conflits d'intérêts.

Content: conflict of interest rules

89.1(2)   The conflict of interest rules must

(a) set out the types of conduct that are prohibited, which must include prohibiting an employee from

(i) using information that is obtained as a result of his or her employment and that is not available to the public to further, or seek to further, his or her private interests or those of his or her dependants, or to seek to improperly further another person's private interests, or

(ii) using his or her position to seek to influence a decision of another person so as to further the employee's private interests or those of his or her dependants or to improperly further another person's private interests; and

(b) specify the procedure an employee is to follow if the employee suspects that he or she may be in a conflict of interest and the procedure for resolving a conflict.

S.M. 2009, c. 35, s. 29.

Règles relatives aux conflits d'intérêts

89.1(2)   Les règles relatives aux conflits d'intérêts :

a) indiquent les types de conduites qui ne sont pas autorisés et interdisent notamment à tout employé :

(i) d'utiliser les renseignements qu'il obtient en raison de son emploi et qui ne sont pas accessibles au public, afin de favoriser ou de chercher à favoriser son intérêt personnel ou celui de ses personnes à charge ou de chercher à favoriser de façon irrégulière celui d'une autre personne,

(ii) de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui de ses personnes à charge ou de favoriser de façon irrégulière celui d'une autre personne;

b) indiquent les formalités qu'un employé doit observer s'il pense qu'il a ou peut avoir un conflit d'intérêts et précisent la marche à suivre en vue de son règlement.

L.M. 2009, c. 35, art. 29.

EMPLOYEE PENSION PLAN

RÉGIME DE PENSION DES EMPLOYÉS

Pension plan by-laws

90(1)   The city may pass by-laws for establishing, maintaining and regulating a pension plan and group insurance plan for officers and employees of the city and may, in addition to all other rates and assessments for city purposes, levy and assess in every year a special rate sufficient to furnish the amount required during the year for the purpose of establishing and maintaining the funds for the plans, and may guarantee the solvency of the plans.

Règlement municipal — régime de pension

90(1)   La ville peut, par règlement municipal, créer, maintenir et réglementer un régime de pension ainsi qu'un régime d'assurance collective pour ses cadres et ses employés. En plus de toutes les autres contributions et cotisations nécessaires à ses besoins, elle peut déterminer et prélever chaque année une contribution spéciale lui permettant de constituer et de maintenir pendant l'année les fonds nécessaires aux régimes et elle peut garantir leur solvabilité.

Benefit boards and committees

90(2)   A by-law passed under subsection (1) may provide for

(a) the establishment of benefit boards and committees to operate and administer the pensions or group insurance;

(b) the selection or appointment of members and officers of the benefit boards and committees and their terms of office;

(c) the powers and duties of the benefit boards and committees;

(d) the payment of the expenses of members and officers of the benefit boards and committees and remuneration to some or all of them;

(e) procedures to govern the conduct of the business of the benefit boards and committees;

(f) the manner in which the boards and committees must keep accounts in respect of the pensions and group insurance; and

(g) such other matters as council considers necessary or advisable for the proper administration of the pensions and group insurance.

Conseils des avantages sociaux et comités

90(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir :

a) la constitution des conseils des avantages sociaux et de leurs comités, chargés de la gestion des régimes de pension et d'assurance collective;

b) le mode de désignation ou de nomination des membres et des cadres des conseils et des comités ainsi que la durée de leur mandat;

c) les pouvoirs et fonctions des conseils et des comités;

d) le remboursement des dépenses engagées par les membres et les cadres des conseils et des comités ainsi que la rémunération qui peut être versée aux membres ou à certains d'entre eux;

e) les règles de procédure applicables à la gestion des affaires des conseils et des comités;

f) la façon dont les conseils et les comités doivent tenir les comptes des régimes de pension et d'assurance collective;

g) toute autre question que le conseil juge nécessaire ou souhaitable à la bonne gestion des régimes de pension et d'assurance collective.

Composition of benefit boards

90(3)   Each benefit board must be composed of

(a) individuals selected as members of the board by employees entitled to the pensions or group insurance administered by the board, in such number as may be fixed by by-law;

(b) an equal number of individuals appointed by council; and

(c) a designated employee.

Constitution des conseils des avantages sociaux

90(3)   Les conseils des avantages sociaux sont formés :

a) du nombre de membres choisis par les participants au régime de pension ou d'assurance collective que le conseil fixe par règlement municipal;

b) d'un nombre égal de membres nommés par le conseil;

c) d'un employé désigné.

Investment committees

90(4)   Council may, by by-law, provide for the establishment of an investment committee for a benefit board to exercise powers and perform duties and functions in respect of a benefit board as provided in the by-law, and each such investment committee must be composed of

(a) two individuals appointed by the selected members of the benefit board; and

(b) four individuals appointed by council, at least three of whom must be chosen for their experience in investing.

Comité d'investissement

90(4)   Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir la création d'un comité d'investissement d'un conseil des avantages sociaux, chargé des attributions que prévoient le règlement municipal; le comité d'investissement est formé :

a) de deux personnes nommées par les membres du conseil des avantages sociaux mentionnés à l'alinéa 90(3)a);

b) de quatre autres personnes nommées par le conseil, dont trois sont choisies en raison de leur expérience dans le domaine des placements.

Combination of funds for investment

90(5)   A benefit board established by a by-law passed under subsection (1) may combine any funds that it administers with the funds of another such benefit board for the purpose of investment if

(a) council by by-law authorizes the combination of such funds;

(b) the manner of the investment of the combined funds is authorized by each benefit board; and

(c) accounts are kept to show the share of each benefit board in the combined fund.

Mise en commun de fonds

90(5)   Les conseils d'avantages sociaux créés par un arrêté visé au paragraphe (1) peuvent, à des fins d'investissement, mettre en commun les fonds qu'ils gèrent avec ceux d'autres conseils d'avantages sociaux si :

a) le conseil approuve, par règlement municipal, une telle mise en commun;

b) chaque conseil d'avantages sociaux approuve la méthode d'investissement des fonds mis en commun;

c) des comptes sont tenus faisant état de la part de fonds mis en commun de chaque conseil d'avantages sociaux.

Admission into pension plan

91(1)   The city shall pass by-laws to maintain pension plans in existence in any area municipality before the coming into force of The City of Winnipeg Act, S.M. 1989-90, c. 10, and, subject to the provisions of any agreement under which the pension plan was established, council may make arrangements for alterations in pension programs over which it assumes jurisdiction as in the opinion of council will be in the best interests of the city employees or any group of its employees.

Autres employés admissibles au régime de pension

91(1)   La ville adopte les règlements municipaux lui permettant de maintenir en vigueur les régimes de pension qui existaient dans une des municipalités locales avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90. Sous réserve des dispositions d'une entente aux termes de laquelle le régime de pension a été créé, le conseil peut prendre des dispositions pour apporter, relativement aux programmes de pension dont il a pris en charge l'administration, les changements qu'il estime être dans l'intérêt des employés de la ville ou d'un groupe de ces employés.

Definition of "area municipality"

91(2)   In subsection (1), "area municipality" means all cities, towns and municipalities and includes The Metropolitan Corporation of Greater Winnipeg, which, immediately before January 1, 1972, were established, constituted and existed within the boundaries of the city.

Définition de « municipalité locale »

91(2)   Au paragraphe (1), « municipalité locale » s'entend des cités, villes et municipalités, y compris la Corporation de la conurbation de Winnipeg, qui, immédiatement avant le 1er janvier 1972, étaient créées, constituées et existaient à l'intérieur des limites de la ville.

Pensions exempt from process

91(3)   Subject to The Garnishment Act, the right of a retired employee of the city, a board or commission or the police department to receive payments out of a pension fund created by the city before or after the coming into force of this section, or out of the police pension fund, and money payable to a person under the city's pension scheme or out of any such fund, or as advance by way of gratuity, whether made in periodic payments or otherwise, shall not be assigned, charged, anticipated or given as security, or seized, attached or levied upon by or under the process of a court.

Insaisissabilité des pensions

91(3)   Sous réserve de la Loi sur la saisie-arrêt, le droit d'un retraité de la ville, d'un conseil, d'une commission ou du service de police de recevoir des paiements sur un fonds de pension créé par la ville avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, ou sur le fonds de pension de la police, ne peut être ni cédé, grevé, escompté, donné en garantie, ni être saisi, saisi-arrêté ou grevé au moyen ou en vertu d'une ordonnance judiciaire. Toute somme payable à une personne en vertu d'un régime de pension de la ville ou d'un fonds semblable, ou à titre d'avance par voie de gratification, faite sous forme de paiements périodiques ou de quelque autre manière, est assujetties aux mêmes restrictions.

City may refuse power of attorney

91(4)   The city may in its discretion refuse to recognize a power of attorney granted by a person with reference to any right, money or payment to which reference is made in subsection (3).

S.M. 2012, c. 40, s. 7.

Refus de reconnaître une procuration

91(4)   La ville peut, à sa discrétion, refuser de reconnaître une procuration accordée par une personne et se rapportant à un droit, une somme ou un paiement visé au paragraphe (3).

Admission of other employees to plan

92   A by-law passed under subsection 90(1) to establish a pension or insurance plan for employees may provide, subject to such terms and conditions as may be set out in the by-law, for admission to and participation in the plan, of individuals employed by an employer

(a) whose operations

(i) are principally conducted within the boundaries of the city, and

(ii) are considered by council to be related to the operations of the city; or

(b) who provides a service or performs a function that was previously provided or performed by, or under the direction and control of, the city;

and the city may for that purpose enter into an agreement with the employer.

Admissibilité des autres employés

92   Un règlement municipal pris en vertu du paragraphe 90(1) pour créer un régime de retraite ou d'assurance collective pour les employés peut prévoir l'admissibilité et la participation, sous réserve des modalités du règlement, d'employés qui travaillent :

a) soit pour des employeurs dont les activités sont effectuées principalement sur le territoire de la ville et sont, de l'avis du conseil, liées aux activités de la ville;

b) soit pour des employeurs qui fournissent des services ou exercent des tâches qui antérieurement étaient fournis ou exercées par la ville ou sous sa responsabilité.

La ville peut alors conclure des ententes à cette fin avec les employeurs.

By-law to merge pension plans

93(1)   Despite any other provision of this Act, council may by by-law merge into one pension plan the pension plans maintained under by-law No. 219 of the former Metropolitan Corporation of Greater Winnipeg, and by-laws No. 1125/75, and No. 2819/80, including any such pension plan which may have, at the date of merger, an actuarial surplus or an unfunded liability, and council may by by-law merge into one trust the trusts arising under the pension plans that are merged.

Règlement municipal de fusion de régimes de retraite

93(1)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le conseil municipal peut, par règlement municipal, fusionner en un seul régime de retraite les régimes de retraite existant aux termes de l'arrêté no 219 de l'ancienne Corporation de la conurbation de Winnipeg et des arrêtés 1125/75 et 2819/80 et ayant, au moment de la fusion, un excédent actuariel ou une dette non provisionnée. Le conseil peut également, par règlement municipal, fusionner en une seule fiducie les fiducies créées aux termes des régimes de retraite qui sont fusionnés.

Powers of council

93(2)   Subject to subsection (3), a merger under subsection (1) of pension plans and trusts arising under the pension plans shall be effected in a manner and on terms and conditions that council considers appropriate, and a by-law passed under subsection (1) may be retroactive and shall be deemed to come into force on the date stipulated in the by-law.

Pouvoirs du conseil municipal

93(2)   Sous réserve du paragraphe (3), la fusion prévue au paragraphe (1) de régimes de retraite et de fiducies créées aux termes des régimes de retraite prend effet de la manière et selon les modalités que le conseil municipal juge appropriées. Un règlement municipal adopté conformément au paragraphe (1) peut être rétroactif et est réputé être entré en vigueur à la date qu'il prévoit.

No adverse effect on pension credits

93(3)   Council shall satisfy itself, before passing a by-law under subsection (1), that the pension benefit credits, as defined in The Pension Benefits Act, of members of the pension plans that are to be merged are not adversely affected by the merger, and for that purpose and all other purposes, the certificate of the actuary of the pension plans to that effect shall be conclusive thereof.

Effets défavorables

93(3)   Le conseil doit être convaincu, avant de prendre un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), que les crédits des prestations de pension, au sens de la Loi sur les prestations de pension, des participants aux régimes de retraite devant être fusionnés ne sont pas touchés de façon défavorable par la fusion. À toutes fins, le certificat de l'actuaire des régimes de retraite constate ce fait de manière concluante.

Amendments

93(4)   Despite the provisions of pension plans that are merged under subsection (1), or the by-laws creating the pension plans, council may pass by-laws amending the pension plans that are merged and any trusts arising under the pension plans, to facilitate a merger, and council may amend a by-law passed under subsection (1).

Modifications

93(4)   Par dérogation aux dispositions des régimes de retraite qui sont fusionnés en application du paragraphe (1) ou des règlements municipaux qui créent ces régimes, le conseil municipal peut adopter des règlements municipaux modifiant les régimes de retraite fusionnés ainsi que toute fiducie qui en découle afin de favoriser la fusion, et peut de même modifier tout arrêté pris aux termes du paragraphe (1).

Application of other statutes

93(5)   Despite section 3 of The Pension Benefits Act, that Act and The Trustee Act do not apply to a merger under subsection (1) of pension plans and to a merger of trusts arising under such pension plans.

Application d'autres lois

93(5)   Par dérogation à l'article 3 de la Loi sur les prestations de pension, cette loi de même que la Loi sur les fiduciaires ne s'appliquent pas à la fusion prévue au paragraphe (1) relativement aux régimes de retraite et à la fusion de fiducies faite aux termes de ces régimes de retraite.

EMPLOYEE BENEFITS PROGRAM

RÉGIME D'AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS

Definitions

94(1)   In this section and section 95,

"amended and restated employee benefits program" means the employee benefits program, as proposed to be amended and continued under the agreements to be entered into pursuant to the amending agreement, with such changes, if any, as are approved by the court under clause (5)(c); (« régime d'avantages sociaux modifié et révisé »)

"amended and restated pension plan" means the pension trust agreement, and any related document setting out the terms of the plan administered under that agreement, that governs the pension plan to be continued as part of the amended and restated employee benefits program; (« régime de pension modifié et révisé »)

"amending agreement" means the Letter of Understanding, ratified by the city on November 22, 2000, between the city and the collective bargaining agents regarding proposed changes to the employee benefits program; (« accord modificatif »)

"class of members" means one of the following classes of members:

(a) members who are employees represented by a participating union,

(b) members who are employees not represented by a participating union,

(c) members not described in clause (a) or (b); (« catégorie de participants »)

"commission" means The Pension Commission of Manitoba under The Pension Benefits Act; (« Commission »)

"employee benefits program" means the pension plan, the long-term disability plan and the early retirement benefits arrangement that were provided for by by-law when this section came into force; (« régime d'avantages sociaux »)

"member" means a member of the pension plan that forms part of the employee benefits program, and includes

(a) a former member who is entitled to a deferred benefit under the plan, and

(b) a pensioner who, or a member's beneficiary who, has an absolute entitlement to benefits under the plan; (« participant »)

"participating union" means a collective bargaining agent that is a party to the amending agreement; (« syndicat participant »)

"superintendent" means the Superintendent of Pensions appointed under The Pension Benefits Act. (« surintendant »)

Définitions

94(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'à l'article 95.

« accord modificatif » Le lettre d'accord, établie par la ville ainsi que les agents négociateurs et ratifiée par la ville le 22 novembre 2000, portant sur les modifications proposées au régime d'avantages sociaux. ("amending agreement")

« catégorie de participants » L'une des catégories de participants suivantes :

a) les employés représentés par un syndicat participant;

b) les employés qui ne sont pas représentés par un syndicat participant;

c) les personnes qui n'appartiennent pas aux catégories que prévoient les alinéas a) et b). ("class of members")

« Commission » La Commission manitobaine des pensions au sens de la Loi sur les prestations de pension. ("commission")

« participant » Participant au régime de pension que comprend le régime d'avantages sociaux. Est assimilé à un participant :

a) l'ancien participant qui a droit à une prestation différée de pension en vertu du régime;

b) le pensionné ainsi que le bénéficiaire d'un participant dont le droit à des prestations en vertu du régime est absolu. ("member")

« régime d'avantages sociaux » S'entend du régime de pension, du régime d'assurance-invalidité de longue durée et de la convention de retraite anticipée qui, à l'entrée en vigueur du présent article, étaient prévus par arrêté. ("employee benefits program")

« régime d'avantages sociaux modifié et révisé » Le régime d'avantages sociaux des employés, tel qu'il doit être modifié et maintenu, en vertu d'accords conclus conformément à l'accord modificatif, les changements éventuels qu'approuve le tribunal en vertu de l'alinéa (5)c) étant inclus. ("amended and restated employee benefits program")

« régime de pension modifié et révisé » L'accord intervenu au sujet de la fiducie de pension et régissant le régime de pension devant faire partie du régime d'avantages sociaux modifié et révisé. Sont assimilés à ce régime de pension les documents connexes qui prévoient les conditions du régime géré en vertu de l'accord. ("amended and restated pension plan")

« surintendant » Le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension. ("superintendent")

« syndicat participant » Agent négociateur qui est partie à l'accord modificatif. ("participating union")

Implementation of amending agreement

94(2)   The parties to the amending agreement may implement the agreement only with the approval of the court under clause (5)(c).

Mise en application de l'accord modificatif

94(2)   Les parties à l'accord modificatif ne peuvent le mettre en application que si le tribunal l'autorise en vertu de l'alinéa (5)c).

Application for court approval

94(3)   The parties to the amending agreement may apply to the Court of King's Bench for an order approving the implementation of that agreement.

Requête visant à obtenir l'autorisation du tribunal

94(3)   Les parties à l'accord modificatif peuvent présenter une requête à la Cour du Banc du Roi en vue d'obtenir une ordonnance autorisant la mise en application de cet accord.

Non-application of Trustee Act

94(4)   Section 59 of The Trustee Act does not apply to any variation of a trust that is required to implement the amending agreement as approved by the court under clause (5)(c).

Non-application de la Loi sur les fiduciaires

94(4)   L'article 59 de la Loi sur les fiduciaires ne s'applique pas aux modifications apportées aux fiducies qui sont nécessaires à la mise en application de l'accord modificatif et que vise l'ordonnance du tribunal mentionnée à l'alinéa (5)c).

Court order

94(5)   In connection with an application under subsection (3), the court may make any interim or final order it thinks fit, including, without limitation,

(a) an order respecting the notice to be given to members and to the superintendent;

(b) an order appointing counsel to represent the interests of any class of members;

(c) if the court is satisfied that the amendments to be made to the employee benefits program are justifiable and beneficial for each class of members as a whole, an order approving

(i) the implementation of the amending agreement, and

(ii) any variation of a trust that is necessary to implement the amending agreement,

as proposed or with any changes approved by the court; and

(d) an order fixing costs relating to the court application that are to be paid out of the pension fund.

Ordonnance du tribunal

94(5)   Le tribunal peut, à l'égard d'une requête présentée en vertu du paragraphe (3), rendre l'ordonnance provisoire ou définitive qu'il juge indiquée, notamment :

a) une ordonnance à l'égard de l'avis destiné aux participants ainsi qu'au surintendant;

b) une ordonnance désignant un avocat pour que soient représentés les intérêts d'une catégorie de participants;

c) s'il est convaincu que les modifications proposées au régime d'avantages sociaux sont valables et avantageuses pour chacune des catégories de participants prises dans leur ensemble, une ordonnance autorisant :

(i) la mise en application de l'accord modificatif proposé ou de la version modifiée de celui-ci, les changements qu'il approuve y étant inclus,

(ii) la modification apportée à une fiducie afin de permettre la mise en application de la version proposée de l'accord modificatif ou de la version modifiée de celui-ci, les changements qu'il approuve y étant inclus;

d) une ordonnance fixant les coûts liés à la présentation de la requête et payables sur le fonds de pension.

Effect of implementation with court approval

94(6)   If the parties to the amending agreement implement the agreement as approved by an order made under clause (5)(c),

(a) the existing pension plan, long-term disability plan and early retirement benefits arrangement comprising the employee benefits program are amended and continued under the terms of the amended and restated employee benefits program;

(b) the amended and restated employee benefits program applies to and is binding on the members and all other former employees, and every ascertained or unascertained beneficiary of a member or other former employee, except that the amended and restated pension plan does not apply to those who, as a class, exclude themselves from it under subsection 26.1(3) of The Pension Benefits Act;

(c) subsection 26(5) of The Pension Benefits Act does not apply to the amending agreement or the amended and restated pension plan; and

(d) for the purposes of clause 26(2.1)(a) and subsection 26(2.2) of The Pension Benefits Act, the commission may consider the terms of the amended and restated pension plan as at the effective date of its implementation to be the terms that governed the pension plan as at that date.

Effet de la mise en application

94(6)   Si les parties à l'accord modificatif procèdent, conformément à l'ordonnance du tribunal que vise l'alinéa (5)c), à la mise en application de cet accord :

a) le régime de pension, le régime d'assurance-invalidité de longue durée ainsi que la convention de retraite anticipée faisant partie du régime d'avantages sociaux sont modifiés et maintenus suivant les conditions du régime d'avantages sociaux modifié et révisé;

b) le régime d'avantages sociaux modifié et révisé lie les participants et les anciens employés, de même que leurs bénéficiaires déterminés ou non, mais ne lie toutefois pas ceux qui, en raison de leur catégorie, retirent leur participation en vertu du paragraphe 26.1(3) de la Loi sur les prestations de pension;

c) le paragraphe 26(5) de la Loi sur les prestations de pension ne s'applique ni à l'accord modificatif ni au régime de pension modifié et révisé;

d) pour l'application de l'alinéa 26(2.1)a) et du paragraphe 26(2.2) de la Loi sur les prestations de pension, la Commission peut considérer que les conditions du régime de pension modifié et révisé à la date de sa mise en application sont celles qui régissent le régime à cette date.

Designation as a multi-unit pension plan

94(7)   Despite subsection 26.1(2) of The Pension Benefits Act, when the superintendent is satisfied that

(a) the pension plan has been amended and restated as approved by the court under clause (5)(c);

(b) the provisions of the amended and restated pension plan meet the requirements of subsection 26.1(11) of The Pension Benefits Act; and

(c) members have been given the opportunity under subsection 26.1(3) of The Pension Benefits Act to exclude themselves from the amended and restated pension plan;

the superintendent shall designate the amended and restated pension plan as a multi-unit pension plan under The Pension Benefits Act.

Désignation de régimes multipartites

94(7)   Par dérogation au paragraphe 26.1(2) de la Loi sur les prestations de pension, le surintendant désigne le régime de pension modifié et révisé à titre de régime multipartite en vertu de cette loi, s'il est convaincu que :

a) le régime de pension a été modifié et révisé conformément à l'ordonnance que vise l'alinéa (5)c);

b) les dispositions du régime de pension modifié et révisé satisfont aux exigences du paragraphe 26.1(11) de la Loi sur les prestations de pension;

c) les participants se sont vu offrir la possibilité en vertu du paragraphe 26.1(3) de la Loi sur les prestations de pension, de retirer leur participation du régime de pension modifié et révisé.

Interpretation

94(8)   Subject to subsection (7), nothing in this section or in an order made under subsection (5) shall have the effect of limiting the power of the superintendent or the commission to ensure that the amended and restated pension plan complies with the provisions of The Pension Benefits Act that apply to it.

Champ d'application

94(8)   Sous réserve du paragraphe (7), le présent article ainsi que les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (5) n'ont pas pour effet de restreindre le pouvoir du surintendant ou de la Commission de veiller à ce que le régime de pension modifié et révisé satisfasse aux dispositions de la Loi sur les prestations de pension qui s'y appliquent.

Payments to city to pay other employee benefits

95   Despite subsection 26(2) of The Pension Benefits Act, the commission's consent is not required for payments of surplus out of the pension plan to the city under the terms of the amended and restated pension plan if those payments

(a) are not more than the maximum payable to the city under subsection 26(2.3) of The Pension Benefits Act; and

(b) are not more than the amounts required by the city to fund benefits under the long-term disability plan and the early retirement benefits arrangement continued under the amended and restated employee benefits program.

Paiements faits à la ville

95   Malgré le paragraphe 26(2) de la Loi sur les prestations de pension, le consentement de la Commission n'est pas nécessaire pour le paiement du surplus, sur le régime de pension, à la ville conformément aux conditions du régime de pension modifié et révisé, si ce paiement :

a) n'excède pas le montant maximal payable à la ville en vertu du paragraphe 26(2.3) de la Loi sur les prestations de pension;

b) n'excède pas les montants nécessaires à la ville pour provisionner les prestations du régime d'assurance-invalidité de longue durée et de la convention de retraite anticipée maintenus en vertu du régime d'avantages sociaux modifié et révisé.

STATUTORY OFFICERS

CHARGES CRÉÉES PAR LA LOI

Appointment of statutory officers

96   Council must appoint the following statutory officers:

(a) the chief administrative officer for the city;

(b) the city clerk;

(c) the chief financial officer;

(d) the city auditor.

Nomination des titulaires des charges créées par la loi

96   Le conseil nomme les titulaires des charges suivantes :

a) le directeur municipal;

b) le greffier municipal;

c) le chef des services financiers;

d) le vérificateur municipal.

CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER

DIRECTEUR MUNICIPAL

Powers etc. of chief administrative officer

97   The powers, duties and functions of the chief administrative officer for the city include

(a) carrying out the powers, duties and functions assigned to the officer by this or any other Act or by council or the executive policy committee of council;

(b) informing executive policy committee in respect of the operations and administration of the city;

(c) ensuring that by-laws and resolutions passed by council and the city's policies and programs are implemented;

(d) except as council otherwise directs, managing and supervising employees;

(e) except as council otherwise directs, and subject to an employee's contract or collective agreement or the terms of an employee's employment, appointing, suspending or dismissing employees other than statutory officers; and

(f) ensuring the preparation of annual operating and capital budgets.

Attributions du directeur municipal

97   Le directeur municipal a notamment les attributions suivantes :

a) exercer les attributions que lui confère la présente loi, toute autre loi, le conseil ou le comité exécutif;

b) informer le comité exécutif des activités et de l'administration de la ville;

c) veiller à l'application des règlements municipaux et des résolutions adoptés par le conseil, des politiques de la ville et à la mise en œuvre des programmes municipaux;

d) sous réserve des directives contraires du conseil, se charger de la gestion et de la supervision des employés;

e) sous réserve des directives contraires du conseil et sous réserve des contrats de travail, des conventions collectives et des conditions de travail des employés, nommer, suspendre et congédier les employés qui ne sont pas titulaires d'un poste créé par la loi;

f) veiller à la préparation du budget annuel de fonctionnement et du budget annuel des immobilisations.

Suspension of chief administrative officer

98(1)   The mayor may suspend the chief administrative officer for the city for a period not exceeding three working days.

Suspension du directeur municipal

98(1)   Le maire peut suspendre le directeur municipal pour une période maximale de trois jours ouvrables.

EPC powers on suspension

98(2)   Where the chief administrative officer for the city is suspended under subsection (1), the executive policy committee must, during the period of the suspension,

(a) recommend to council that the chief administrative officer be dismissed;

(b) terminate the suspension and reinstate the chief administrative officer; or

(c) extend the suspension for a period of not more than 30 days and during that period

(i) recommend to council that the chief administrative officer be dismissed, or

(ii) terminate the suspension and reinstate the chief administrative officer.

Rôle du comité exécutif en cas de suspension

98(2)   En cas de suspension du directeur municipal, le comité exécutif, pendant la période de suspension :

a) soit recommande au conseil de congédier le directeur municipal;

b) soit met fin à la suspension et rétablit le directeur municipal dans ses fonctions;

c) soit prolonge la suspension pour une période maximale de 30 jours et, au cours de cette période, recommande au conseil de congédier le directeur municipal ou met fin à la suspension et rétablit le directeur municipal dans ses fonctions.

CITY CLERK

GREFFIER MUNICIPAL

Duties etc. of city clerk

99   The city clerk's powers, duties and functions include

(a) ensuring that the minutes of every meeting of council or of a committee of council are prepared without note or comment;

(b) ensuring that by-laws, resolutions and minutes of council and committees of council meetings, and other records and reports received by or provided to council or committees of council, are kept safe and in accordance with the policies and procedures approved by council for the retention and safekeeping of records;

(c) ensuring that any information requested from the city by the minister is provided within a reasonable time; and

(d) performing such other duties and functions and exercising such other powers as may be assigned to the clerk by this or any other Act or by council.

Attributions du greffier municipal

99   Le greffier municipal a notamment les attributions suivantes :

a) veiller à ce que les procès-verbaux des séances du conseil et des réunions de ses comités soient rédigés sans notes ni observations;

b) veiller à ce que les règlements municipaux, les procès-verbaux des séances du conseil et des réunions de ses comités, les résolutions du conseil et de ses comités, et les documents et rapports remis au conseil ou à ses comités soient conservés en lieu sûr et en conformité avec les politiques et les procédures sur la rétention et la conservation des documents approuvées par le conseil;

c) veiller à ce que les renseignements que le ministre demande à la ville soient fournis dans un délai raisonnable;

d) accomplir les autres fonctions et exercer les autres pouvoirs qui peuvent lui être conférés sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, ou par le conseil.

CHIEF FINANCIAL OFFICER

CHEF DES SERVICES FINANCIERS

Duties etc. of chief financial officer

100   The powers, duties and functions of the chief financial officer include

(a) ensuring that the revenues of the city are collected;

(b) ensuring that money belonging to or held by the city is deposited to the credit of the city in a financial institution designated by council;

(c) ensuring that accounts for authorized expenditures by the city are paid;

(d) ensuring that accurate records and books of account are kept of the city's financial affairs;

(e) ensuring that insurance, as required or approved by council, is in effect at all times to protect the city from losses or claims;

(f) receiving and safekeeping of all money belonging to the city;

(g) safekeeping of city securities that are undelivered to the purchasers or that are unsold, and delivering them to such persons and in such manner as is provided in this Act, and as directed by by-laws or resolutions of council;

(h) ensuring that money collected for the purpose of paying interest and principal of city securities is properly applied to those payments;

(i) submitting to council, within six months after the end of each fiscal year of the city, a report on the financial position of the city at the end of that fiscal year, including balance sheets, statements of revenue and expenditures and other financial statements necessary to provide full disclosure of the financial position of the city;

(j) sending to the minister, within six months after the end of each fiscal year of the city, the report submitted to council under clause (i) and the reports of the city auditor in respect of that fiscal year;

(k) sending to the minister, promptly after they are adopted, such number as the minister may request of copies of

(i) the city's operating budget for each fiscal year,

(ii) the city's capital budget for each fiscal year, and

(iii) each of the city's five-year capital forecasts; and

(l) performing such other duties and functions and exercising such other powers as may be assigned to the chief financial officer by this or any other Act or by council.

Attributions du chef des services financiers

100   Le chef des services financiers a notamment les attributions suivantes :

a) veiller à la perception des recettes de la ville;

b) veiller à ce que les sommes d'argent qui appartiennent à la ville soient déposées dans une institution financière désignée par le conseil;

c) veiller au paiement des dettes de la ville;

d) veiller à la tenue des livres de comptes et des registres nécessaires pour refléter avec précision la situation financière de la ville;

e) veiller à ce que soit maintenue en vigueur la couverture d'assurance approuvée ou exigée par le conseil pour protéger la ville en cas de perte ou de réclamation;

f) recevoir et garder en sûreté toutes les sommes d'argent qui appartiennent à la ville;

g) garder en sûreté les valeurs municipales et non remises à leurs acheteurs ou non vendues et les remettre aux personnes désignées sous le régime de la présente loi, de la façon qu'elle le prévoit et en conformité avec les règlements municipaux et les résolutions adoptés par le conseil;

h) veiller à ce que les sommes d'argent qui sont perçues en vue du paiement des intérêts et du principal des valeurs municipales soient correctement affectées à ce paiement;

i) présenter au conseil, dans les six premiers mois de chaque exercice, un rapport sur la situation financière de la ville à la fin de l'exercice précédent, le rapport étant notamment composé des bilans, des états des recettes et dépenses et des autres états financiers nécessaires pour refléter d'une manière complète la situation financière de la ville;

j) faire parvenir au ministre, dans les six premiers mois de chaque exercice, le rapport visé à l'alinéa i) et le rapport correspondant du vérificateur municipal;

k) promptement après leur adoption, faire parvenir au ministre, le nombre d'exemplaires qu'il demande des documents suivants :

(i) le budget de fonctionnement de la ville pour chaque exercice,

(ii) le budget des immobilisations de la ville pour chaque exercice,

(iii) chacune des prévisions quinquennales en immobilisations de la ville;

l) accomplir les autres fonctions et exercer les autres pouvoirs qui peuvent lui être conférés sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, ou par le conseil.

Liability of chief financial officer

101   The chief financial officer is not liable to an action for any money paid by the chief financial officer in accordance with a by-law or resolution passed by council, except where an Act expressly provides for another disposition of the money.

Immunité du chef des services financiers

101   Le chef des services financiers n'est pas civilement responsable des sommes d'argent qu'il verse conformément à un règlement municipal ou à une résolution adoptés par le conseil, sauf dans les cas où une loi prévoit expressément une autre affectation de ces sommes.

CITY AUDITOR

VÉRIFICATEUR

Qualifications of city auditor

102(1)   An individual is not eligible to be appointed as city auditor if the individual

(a) is, or was, within one year before the appointment, a member of council;

(b) is not a chartered professional accountant authorized to provide public accounting services in accordance with The Chartered Professional Accountants Act; or

(c) within one year before the appointment entered into a contract with the city to provide a service or perform a function on behalf of the city, other than

(i) a contract to provide auditing services to the city in the capacity of a professional auditor,

(ii) a contract to receive goods or services provided by the city to the public at large, or

(iii) as an employee of the city.

Motifs d'inadmissibilité

102(1)   Ne peut être nommée vérificateur de la ville la personne qui :

a) est ou était, au cours de l'année précédente, membre du conseil;

b) n'est pas un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés;

c) a au cours de l'année qui précède sa nomination conclu un contrat de service avec la ville ou a exercé quelque fonction que ce soit en son nom, exception faite des cas suivants :

(i) contrat de services de vérification financière à titre de vérificateur professionnel,

(ii) obtention de biens ou de services que la ville offre au public en général,

(iii) activités professionnelles à titre d'employé de la ville.

Restrictions on holding public office

102(2)   The city auditor is not eligible to hold any other public office.

S.M. 2015, c. 5, s. 128.

Restriction

102(2)   Il est interdit au vérificateur municipal d'exercer toute autre charge publique.

L.M. 2015, c. 5, art. 128.

Dismissal or suspension

103   The city auditor may be suspended or dismissed only by a resolution of council that is approved by not less than 2/3 of all members of council.

Suspension ou destitution

103   Le vérificateur municipal ne peut être suspendu ou destitué que par une résolution approuvée par un vote d'au moins les deux tiers de tous les membres du conseil.

Responsible for office of city auditor

104(1)   The city auditor

(a) must supervise and is responsible for all matters relating to the internal operations of the offices of the city auditor and the employees employed under the city auditor;

(b) may regulate and establish procedures in respect of the operations of the office; and

(c) may appoint and compensate, within a budget approved by council, such employees as the city auditor considers necessary for carrying out the powers, duties and functions of the city auditor, and may suspend them.

Responsabilités administratives

104(1)   Le vérificateur municipal :

a) assure la supervision et est responsable de tout ce qui concerne les affaires internes de son bureau ainsi que des personnes employées dans son service;

b) peut régir le fonctionnement de son bureau et adopter des procédures à cet égard;

c) peut nommer et indemniser, dans les limites du budget qu'approuve le conseil, les employés dont il juge la participation nécessaire pour l'aider à exercer ses attributions; il peut également les suspendre.

Delegation by city auditor

104(2)   The city auditor may delegate to an employee in the office of the city auditor any power, duty or function of the city auditor except

(a) the duty to report to council under subsection 105(1); or

(b) the power to authorize an individual to have the powers and protection of a commissioner appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act.

Délégation par le vérificateur municipal

104(2)   Le vérificateur municipal peut déléguer à un employé de son bureau l'une ou l'autre de ses attributions, à l'exception des suivantes :

a) l'obligation de faire rapport au conseil en conformité avec le paragraphe 105(1);

b) le pouvoir d'autoriser une personne à exercer les pouvoirs et à bénéficier de l'immunité d'un commissaire nommé sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Duties re annual audit

105(1)   The city auditor must ensure that a proper and complete audit of each annual consolidated financial statement of the city is made, and must, within six months after the end of each fiscal year of the city, make a report to council, in accordance with normal accounting practices and with such further terms, conditions and requirements as council may from time to time establish, in respect of the annual audit for that fiscal year, and expressing an opinion as to whether

(a) the financial statements and financial information returns of the city fairly present its financial position;

(b) all information required was provided within a reasonable time; and

(c) any other matter the auditor considers appropriate has been brought to the attention of council.

Rapport annuel

105(1)   Le vérificateur municipal veille à ce qu'une vérification complète des états financiers annuels consolidés de la ville soit faite. Dans les six premiers mois de chaque exercice de la ville, il remet au conseil un rapport sur la vérification annuelle faite pour l'exercice précédent; le rapport est préparé en conformité avec les pratiques normales retenues en comptabilité et les autres modalités ou exigences que le conseil peut déterminer pour la vérification annuelle de cet exercice. Dans son rapport, le vérificateur précise si, à son avis :

a) les états financiers de la ville et les autres documents financiers que lui a fournis la ville reflètent fidèlement la situation financière de la ville;

b) les renseignements qu'il a demandés lui ont été fournis dans un délai raisonnable;

c) toute autre question qu'il juge importante a été portée à l'attention du conseil.

Duties re operations

105(2)   The city auditor must ensure that examinations of the operations of the city and each affiliated body are made at such times as the city auditor considers appropriate, and in accordance with such terms and conditions as council may from time to time establish, to determine whether

(a) operations of the city are carried on, and money is expended, with due regard for economy and efficiency; and

(b) satisfactory procedures have been established to measure, and report to council on the achievement of, economy and efficiency in the conduct of operations of the city and each affiliated body;

and the city auditor must report to council in respect of those examinations with any recommendations that the auditor considers relevant.

Activités

105(2)   Le vérificateur municipal veille à ce que l'examen des activités de la ville et de ses organismes affiliés s'effectue aux moments qu'il juge indiqués et en conformité avec les modalités que peut fixer le conseil; l'examen a pour but de déterminer si :

a) les activités sont exercées et les sommes dépensées en tenant compte de l'économie et de l'efficacité;

b) les dispositions satisfaisantes ont été prises pour mesurer l'économie et l'efficacité de l'exercice de ces activités et en faire rapport au conseil.

Il en fait rapport au conseil et lui présente toute recommandation qu'il juge pertinente.

Audits of trusts and grantees

105(3)   For the purposes of carrying out duties under subsection (2), the city auditor may examine and audit, or cause an examination and audit to be made of, the accounts and financial records of

(a) any fund or property held in trust for the benefit or purposes of the city; and

(b) any person to whom the city or an affiliated body makes, or has made, a financial contribution or a transfer of property for no or substantially inadequate consideration.

Vérification des fiducies et des bénéficiaires de subventions

105(3)   Dans l'exercice des fonctions que lui confère le paragraphe (2), le vérificateur peut examiner ou vérifier — ou faire examiner ou vérifier — les comptes et documents financiers :

a) de toute fiducie dans le cadre de laquelle des biens sont détenus pour le bénéfice de la ville;

b) de toute personne à laquelle la ville ou l'organisme affilié a versé une somme d'argent ou remis un bien sans contrepartie ou pour une contrepartie nettement insuffisante.

Special audits and examinations

105(4)   Council may, at any time, direct the city auditor to examine and audit

(a) anything done by the city or an affiliated body; or

(b) any person to whom the city or an affiliated body has made a financial contribution or a transfer of property for no or substantially inadequate consideration;

and to report as directed by council in respect of the examination and audit.

Vérification spéciale et examens spéciaux

105(4)   Le conseil peut demander au vérificateur municipal de procéder à l'examen et à la vérification de toute activité de la ville ou d'un organisme affilié, ou de toute personne à laquelle la ville ou l'organisme affilié a versé une somme d'argent ou remis un bien sans contrepartie ou pour une contrepartie nettement insuffisante et de faire rapport de son examen et de sa vérification en conformité avec les instructions du conseil.

Powers of auditor

105(5)   The city auditor

(a) has access to, and may at any reasonable times require production of, any record or document in the possession of an employee or a person employed by an affiliated body, that relates to the financial affairs, operations or property of the city or the affiliated body;

(b)  may require and receive information and explanations that the city auditor considers necessary for the proper performance of the city auditor's duties, from

(i) employees,

(ii) officers or employees of affiliated bodies,

(iii) persons to whom, or officers or employees of persons to whom, the city or an affiliated body has made a financial contribution or a transfer of property for no or substantially inadequate consideration,

(iv) financial institutions or their officers or employees,

(v) district registrars of land titles districts, and

(vi) officers of courts; and

(c) may station employees employed under the city auditor in any of the offices or premises of the city or an affiliated body for the purposes of carrying out the duties and functions of the city auditor, and must require an employee so stationed to comply with any security measures that apply to individuals employed in the place in which the employee is stationed.

Pouvoirs du vérificateur

105(5)   Le vérificateur municipal :

a) a, à tout moment convenable, accès à tous les documents et dossiers qu'un employé ou qu'une personne employée par un organisme affilié ont en leur possession et qui portent sur les finances municipales, les activités ou les biens de la ville ou de l'organisme; il peut, à tout moment convenable, exiger qu'on les lui présente;

b) peut exiger des personnes qui suivent qu'elles lui donnent les renseignements et explications qu'il juge nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, ces personnes étant tenues de les lui fournir :

(i) les employés,

(ii) les dirigeants et les employés des organismes affiliés,

(iii) toute personne — et dans le cas d'une personne morale, ses dirigeants et employés — à laquelle la ville ou un organisme affilié a remis une aide financière ou remis un bien sans contrepartie ou pour une contrepartie nettement insuffisante,

(iv) les institutions financières ou leurs dirigeants ou employés,

(v) les registraires des Bureaux des titres fonciers,

(vi) les fonctionnaires judiciaires;

c) peut, pour remplir efficacement ses fonctions, détacher un ou plusieurs de ses employés auprès d'un service de la ville ou d'un organisme affilié, ces employés étant alors tenu de se conformer aux normes de sécurité applicables aux employés du service en question.

Reliance on other audits

105(6)   The city auditor

(a) is not required to examine or audit, or cause an examination or audit to be made of, the accounts and financial records of the city or an affiliated body if the city auditor is satisfied that

(i) council has assigned the audit to an external auditor under subsection 107(2), or

(ii) a person who has the qualifications referred to in subsection 107(1) has audited the accounts and financial records of the body for the fiscal period that is of interest to the city auditor; and

(b) is entitled to receive, on written request, a copy of any certificate, statement or comment given or made by a person under clause (a) in respect of that fiscal period.

Utilisation des autres rapports de vérification

105(6)   Le vérificateur municipal :

a) n'est pas tenu de procéder ou de faire procéder à l'examen ou à la vérification des comptes et des documents financiers de la ville ou d'un organisme affilié s'il est convaincu que :

(i) soit cette vérification a été confiée à un vérificateur externe en vertu du paragraphe 107(2),

(ii) soit qu'une personne qui satisfait aux critères de compétence énumérés au paragraphe 107(1) a fait la vérification des comptes et documents financier de l'organisme pour la période comptable qui l'intéresse;

b) a le droit de recevoir, sur demande écrite, une copie des certificats, des déclarations ou des commentaires faits par cette personne à l'égard de cette période.

Powers under Part V of Evidence Act

106(1)   For the purposes of carrying out the duties and functions of the city auditor, the city auditor, or an individual authorized in writing by the city auditor, has the powers and protection of a commissioner appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act, but section 85 (oath of office) of that Act does not apply to the city auditor or authorized individual, and no notice of the appointment, of the scope of the inquiries to be made, or of the time and place of the holding of any hearing or inquiry, need be published as required under section 86 (notice of appointment of commission) of that Act.

Pouvoirs au titre de la partie V de la Loi sur la preuve

106(1)   Dans l'exercice de ses attributions, le vérificateur municipal et toute personne qu'il autorise par écrit à les exercer a tous les pouvoirs et bénéficie de l'immunité qui sont accordés à un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba; toutefois, l'article 85 de cette loi ne s'applique ni au vérificateur, ni à cette personne et il n'est pas nécessaire de publier, comme l'exige l'article 86 de cette loi, un avis de nomination, un avis des fins et de l'étendue de l'enquête ou un avis de la date, de l'heure et du lieu de la première réunion.

Report to council re examination

106(2)   Where the city auditor exercises the powers of a commissioner under subsection (1) or authorizes an individual to exercise those powers, the city auditor must promptly advise council in writing of that fact.

Rapport au conseil

106(2)   Le vérificateur municipal avise promptement le conseil par écrit des situations où il exerce les pouvoirs d'un commissaire en vertu du paragraphe (1) ou il autorise une autre personne à les exercer.

Appointment and qualifications of external auditor

107(1)   Council may appoint one or more persons as external auditors if

(a) where the person is an individual, he or she would be eligible to be appointed as the city auditor; and

(b) where the person is a firm of accountants, none of its members or associates would be ineligible to be appointed as the city auditor under clause 102(1)(a).

Vérificateurs externes — nomination et critères de compétence

107(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, nommer une ou plusieurs personnes à titre de vérificateurs externes si :

a) dans le cas d'une personne physique, elle satisfait aux conditions d'admissibilité à la charge de vérificateur municipal;

b) dans le cas d'un bureau de comptables, aucun de ses membres ou associés ne serait inadmissible à cette charge pour le motif mentionné à l'alinéa 102(1)a).

Responsibilities of external auditor

107(2)   Council may assign the audit of an affiliated body or of the annual consolidated financial statement of the city under subsection 105(1) to an external auditor.

Responsabilités

107(2)   Le conseil peut confier la vérification des comptes d'un organisme affilié ou celle des états financiers annuels consolidés de la ville en vertu du paragraphe 105(1) à un vérificateur externe.

City auditor and external auditor

107(3)   The city auditor must provide an external auditor with such information, records, documents and other assistance as the external auditor requires for the purpose of the audit.

Obligations du vérificateur municipal

107(3)   Le vérificateur municipal est tenu de fournir au vérificateur externe les renseignements, les dossiers, les documents et l'aide que ce dernier lui demande pour pouvoir effectuer les vérifications qui lui ont été confiées.

Powers and duties of external auditor

107(4)   Subsection 105(6) and section 106 apply to an external auditor, with necessary changes.

Pouvoirs et fonctions du vérificateur externe

107(4)   Le paragraphe 105(6) et l'article 106 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au vérificateur externe.

Report of external auditor on statements

107(5)   An external auditor must report to council

(a) the results of an audit within six months after the end of the fiscal year, and the report must include the matters set out in subsection 105(1); and

(b) any irregularity that comes to his or her attention, including any failure on the part of an employee to comply with a request of the external auditor.

Rapport du vérificateur externe

107(5)   Le vérificateur externe fait rapport au conseil :

a) des résultats de la vérification qui lui a été confiée, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, le rapport portant sur les questions mentionnées au paragraphe 105(1);

b) de toute irrégularité qui a été portée à son attention, notamment du défaut d'un employé d'obtempérer à la demande qu'il lui a faite.

MEDICAL OFFICER OF HEALTH

MÉDECIN HYGIÉNISTE

Agreement to enforce by-law under The Public Health Act

108(1)   Where there is an agreement respecting the enforcement of a by-law under section 21 of The Public Health Act, a medical officer of health or other person enforcing the by-law under the agreement has all the powers of a designated employee under this Act.

Accord concernant l'application d'un règlement municipal

108(1)   Si un accord concernant l'application d'un règlement municipal a été conclu en vertu de l'article 21 de la Loi sur la santé publique, le médecin hygiéniste ou toute autre personne qui applique le règlement en conformité avec l'accord est investi de tous les pouvoirs conférés aux employés désignés sous le régime de la présente loi.

Medical officer of health's powers to enforce this Act

108(2)   A medical officer of health has all the powers of a designated employee under this Act when administering or enforcing the provisions of this Act respecting the health, safety or well-being of people, subject to an agreement between the city and the authority appointing or designating the medical officer of health.

S.M. 2006, c. 14, s. 113.

Pouvoirs du médecin hygiéniste

108(2)   Le médecin hygiéniste a les pouvoirs conférés aux employés désignés sous le régime de la présente loi lorsqu'il applique les dispositions de celle-ci concernant la santé, la sécurité ou le bien-être de la population, sous réserve d'un accord conclu entre la ville et l'autorité qui le nomme ou le désigne.

L.M. 2006, c. 14, art. 113.

DIVISION 2
RECORDS MANAGEMENT

DIVISION 2
GESTION DES DOCUMENTS

By-law respecting records

109   Council must pass a by-law providing for the management, retention, safekeeping, disposition and destruction of records.

Règlement municipal sur la gestion des documents

109   Le conseil est tenu de prendre un règlement municipal sur la gestion, la conservation, la protection et la destruction des documents.

City archivist

110(1)   Council must designate an employee as

the city archivist who must

(a) establish and administer a system of records management to serve the current and long-term requirements and interests of the city; and

(b) perform such other duties and functions and exercise such other powers as may be assigned to the city archivist by council.

Archiviste municipal

110(1)   Le conseil nomme un employé de la ville à titre d'archiviste municipal; il est chargé :

a) de la création et de l'administration d'un système de gestion des documents propre à répondre aux besoins et aux intérêts, actuels et futurs, de la ville;

b) des autres attributions que le conseil peut lui conférer.

Records committee established

110(2)   There shall be a records committee which shall

(a) be composed of the city archivist and such other individuals, who may be employees or citizens, as council shall, from time to time, designate; and

(b) make recommendations to council, and implement policies and procedures approved by council, for the management, retention, safekeeping, disposition and destruction of records.

Constitution du comité de la gestion des documents

110(2)   Doit être constitué un comité de la gestion des documents :

a) composé de l'archiviste municipal et des autres personnes, employés ou citoyens, que le conseil peut désigner;

b) chargé de présenter des observations au conseil et de mettre en œuvre les politiques et procédures approuvées par le conseil en matière de gestion, de conservation, de protection et de destruction des documents.

Approval for destruction or removal of record

111   A record created or held by the city must not be destroyed or removed from the custody and control of the city by any employee unless

(a) the destruction or removal is permitted under a by-law; or

(b) the employee has obtained the written approval of the records committee to destroy or remove the record, as the case may be.

Approbation préalable à la destruction ou l'enlèvement

111   Il est interdit à un employé de détruire ou d'enlever un document qui a été créé par la ville ou qui est en sa possession ou sous sa responsabilité sauf dans les cas suivants :

a) la destruction ou l'enlèvement est autorisé par un règlement municipal;

b) le comité de la gestion des documents l'autorise par écrit.

Records available on request

112(1)   The city clerk must, within a reasonable time after the request of any person, provide access to, or direct the person to another employee who has custody of and who must provide access to, any of the following city records:

(a) the assessment rolls of the city for the current year and for the two preceding years;

(b) the tax rolls of the city for the current year and for the two preceding years;

(c) quarterly financial reports for the current fiscal year prepared by the chief financial officer;

(d) the agenda for any open meeting of council or of a committee of council;

(e) any report that has been received by council at an open meeting;

(f) the approved minutes of any open meeting of council or of a committee of council;

(g) attachments to the minutes of any open meeting of council or of a committee of council;

(h) by-laws;

(i) any resolution passed at an open meeting of council or a committee of council;

(j) records prepared by the city in respect of streets, showing the numbers of the buildings on them, and the names and numbers of all multiple dwellings and business buildings, if any;

(k) the audited statements of election expenses of, and contributions for, any candidate in a general election or any election held to fill a vacancy on council.

Demande d'examen de documents

112(1)   Dans un délai raisonnable après en avoir reçu la demande, le greffier municipal est tenu de permettre à toute personne qui le demande d'avoir accès — ou de la guider vers la personne qui a le document en sa possession et qui y donnera accès — aux documents municipaux suivants :

a) les rôles d'évaluation municipale pour l'année en cours et pour les deux années précédentes;

b) les rôles d'imposition municipale pour l'année en cours et pour les deux années précédentes;

c) les états financiers trimestriels pour l'exercice en cours préparés par le chef des services financiers;

d) l'ordre du jour des séances publiques du conseil et des réunions publiques de ses comités;

e) les rapports que le conseil a reçus pendant une séance publique;

f) les procès-verbaux approuvés de toute séance publique du conseil ou de toute réunion publique de ses comités;

g) les annexes des procès-verbaux de toute séance publique du conseil ou de toute réunion publique de ses comités;

h) les règlements municipaux;

i) les résolutions adoptées lors de toute séance publique du conseil ou de toute réunion publique de ses comités;

j) les plans et documents que prépare la ville pour chaque rue et qui donnent le numéro civique des bâtiments qui s'y trouvent et indiquent le nom et le numéro civique des habitations multifamiliales et des bâtiments commerciaux;

k) les états vérifiés des dépenses électorales d'un candidat et des contributions qu'il a reçues lors d'une élection générale ou d'une élection complémentaire.

Certified copies of by-laws

112(2)   The city clerk must provide, within a reasonable time, to any person who requests it, a copy of any by-law, or of any resolution or order passed at an open meeting of council or a committee of council, under seal of the city and certified by the clerk to be a true copy.

Copies certifiées des règlements municipaux

112(2)   Le greffier fournit dans un délai raisonnable à toute personne qui le demande une copie — qu'il certifie conforme et sur laquelle il appose le sceau de la ville — d'un règlement municipal ou de toute résolution ou décision adoptée en séance ou en réunion publiques par le conseil ou l'un de ses comités.

Personal security protection

112(3)   Despite anything in this or any other Act,

(a) the name and other personal information of or about an individual must be omitted or obscured from an assessment roll or tax roll produced under this section if the individual applies in writing to the clerk to have that information omitted or obscured to protect the individual's personal security; and

(b) information about a voter that, under section 34 (personal security protection) of The Municipal Councils and School Boards Elections Act, was omitted from, or obscured on, the voters list or other record must not be made available for examination, inspection or copying.

S.M. 2005, c. 27, s. 164.

Protection de la sécurité des personnes

112(3)   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi :

a) sont omis ou masqués du rôle d'évaluation ou du rôle d'imposition auxquels il est donné accès sous le régime du présent article le nom et les autres renseignements personnels d'une personne qui en fait la demande par écrit au greffier pour assurer sa sécurité;

b) les renseignements sur un électeur qui sont omis d'une liste électorale ou de tout autre document ou qui y sont masqués en conformité avec l'article 34 de la Loi sur les élections municipales et scolaires ne peuvent être communiqués pour examen, inspection ou reproduction.

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

DIVISION 3
NOTICES AND SERVICE OF DOCUMENTS

DIVISION 3
AVIS ET SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

Public notices of hearings and other matters

113(1)   Except where this Act provides otherwise, where public notice of a hearing or other matter is required by this Act, the city must

(a) publish the notice in a newspaper having general circulation in the city at least 14 days before the day the hearing is to begin or any step is taken or work is done in respect of the matter; or

(b) post the notice prominently on the website of a newspaper having general circulation in the city for the 14-day period before the day the hearing is to begin or any step is taken or work is done in respect of the matter.

Avis d'audience

113(1)   Sauf disposition contraire de la présente loi, les avis publics d'une audience ou de toute autre question que la ville est tenue de publier en conformité avec la présente loi le sont au moins 14 jours avant l'audience, la prise de mesures ou le début des travaux :

a) soit par leur publication dans un journal à grand tirage de la ville;

b) soit par leur affichage en évidence sur le site Web d'un journal à grand tirage de la ville.

Multiple publications of public notices

113(2)   Except where this Act provides otherwise, where a public notice of a hearing or other matter is required to be published in a newspaper more than once, the notice must be

(a) published in a newspaper having general circulation in the city at least 6 days apart and one of the publications may be less than 14 days before the day when the hearing is to begin or any step is taken or work is done in respect of the matter; or

(b) posted prominently on the website of a newspaper having general circulation in the city for the 14-day period before the day when the hearing is to begin or any step is taken or work is done in respect of the matter.

Publications multiples

113(2)   Sauf disposition contraire de la présente loi, l'avis devant être publié dans un journal plus d'une fois est, selon le cas :

a) publié dans un journal à grand tirage de la ville à au moins 6 jours d'intervalle et l'une des publications peut être faite moins de 14 jours avant l'audience, la prise de mesures ou le début des travaux;

b) affiché en évidence sur le site Web d'un journal à grand tirage de la ville pendant la période de 14 jours avant la date de l'audience, la prise de mesures ou le début des travaux.

Copies of published notices

113(3)   The city must compile and make available through the city clerk's office copies of all current notices published in compliance with this Act or a by-law in any newspaper or The Manitoba Gazette that relate to hearings or other matters.

Copie des avis

113(3)   La ville conserve et met à disposition au bureau du greffier municipal des copies de tous les avis courants qui sont publiés en conformité avec la présente loi ou un règlement municipal dans un journal ou dans la Gazette du Manitoba et qui portent sur des audiences ou sur toute autre question.

Exceptions to newspaper notice

113(4)   Where a designated employee determines that the matter to be considered at a hearing affects only a specific building or parcel of land, the required notice of the hearing may be provided by posting a notice of the hearing on the building or parcel, in accordance with section 118 (posting notices) instead of giving public notice thereof by publication in a newspaper.

S.M. 2021, c. 46, s. 24.

Exception à l'obligation de publication

113(4)   Dans les cas où l'employé désigné est d'avis que l'audience ne concerne qu'un bâtiment déterminé ou une seule parcelle de terrain, l'avis peut être affiché sur le bâtiment ou sur le terrain en conformité avec l'article 118 au lieu de le faire publier dans un journal.

L.M. 2021, c. 46, art. 24.

Notice to persons of hearing

114   Except where this Act provides otherwise, where a notice of a hearing is required by this Act to be given to, sent to or served on a person, the notice must be given to, sent to or served on the person at least 14 days before the day of the hearing.

Avis d'audience donné à certaines personnes

114   Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, l'avis d'audience qui doit être donné en conformité avec elle doit être remis, envoyé ou signifié au destinataire au moins 14 jours avant la date de l'audience.

Content of notice of hearing

115(1)   Where this Act requires a notice to be given about a hearing, the notice must set out

(a) the name of the committee or other body that will conduct the hearing;

(b) the date, time and place of the hearing;

(c) a general description of the matter to be considered at the hearing;

(d) a statement that the purpose of the hearing is to allow interested persons to make submissions, ask questions or register objections in respect of the matter; and

(e) an address where information or documents concerning the matter and a description of the procedure to be followed at the hearing are available for inspection.

Contenu de l'avis d'audience

115(1)   L'avis d'audience prévu par la présente loi comporte les renseignements suivants :

a) le nom du comité ou de l'organisme chargé de l'audience;

b) la date, l'heure et le lieu de l'audience;

c) une description générale de la question à étudier à l'audience;

d) le fait que l'objet de l'audience est de permettre aux intéressés de présenter leurs observations, de poser des questions ou d'inscrire leur opposition à l'égard d'une question;

e) l'adresse où il est possible de prendre connaissance des renseignements ou des documents qui concernent la question visée par l'audience, ainsi que la procédure applicable à l'audience.

Content of notice of other matters

115(2)   Except where this Act provides otherwise where a notice is required to be given about a matter other than a hearing, the notice must set out

(a) a general description of the matter;

(b) the nature of any proposed action that may be taken in respect of the matter and when the action could be taken;

(c) the manner in which objections to any such proposed action may be made; and

(d) an address where information or documents concerning the matter and a description of the procedure to be followed in respect of the proposed action are available for inspection.

Contenu des autres avis

115(2)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les autres avis prévus par elle comportent les renseignements suivants :

a) une description générale de la question visée;

b) la nature des mesures qui pourront être prises à l'égard de la question et une indication du moment où elles pourront l'être;

c) la façon de faire connaître son opposition à ces mesures;

d) l'adresse où il est possible de prendre connaissance des renseignements ou des documents qui concernent la question visée, ainsi que la procédure applicable aux mesures envisagées.

Service of order or decision

116(1)   Where council, a committee of council, an employee or other individual or body authorized by this Act or council makes an order or decision, as soon as practicable after the order or decision is made, a copy of the order or decision must be given

(a) to the person in respect of whom, or in respect of whose application, the order or decision was made; and

(b) to any other person to whom a copy of the order or decision is required by this Act or council to be given.

Signification

116(1)   Lorsque le conseil ou un de ses comités, ou encore tout employé ou organisme ou toute personne autorisés par la présente loi ou par le conseil, rend une ordonnance ou une décision, une copie de l'ordonnance ou de la décision doit être remise, dans les meilleurs délais possible :

a) à la personne visée ou à l'auteur de la demande visé par l'ordonnance ou la décision;

b) à toute autre personne à laquelle la présente loi ou le conseil oblige de remettre une copie de l'ordonnance ou de la décision.

Notice of appeal with order or decision

116(2)   Where an order or decision mentioned in subsection (1) is subject to appeal under this Act or a by-law, the order or decision and every copy thereof

must set out

(a) the reasons for the order or decision;

(b) a statement that there is a right to appeal the order or decision, and the procedure to be followed for appealing it;

(c) the person or hearing body to which the appeal may be taken; and

(d) the date before which any appeal must be filed.

S.M. 2022, c. 27, s. 3.

Avis d'appel

116(2)   Dans tous les cas où un appel peut être interjeté sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal, chaque copie de l'ordonnance ou de la décision est accompagnée des renseignements suivants :

a) les motifs de l'ordonnance ou de la décision;

b) une mention du droit d'interjeter appel de l'ordonnance ou de la décision et une indication de la procédure à suivre;

c) la personne ou l'organisme d'appel auprès duquel l'appel peut être interjeté;

d) le délai d'appel.

L.M. 2022, c. 27, art. 3.

Service of notices, orders and documents

117(1)   Except where this Act provides otherwise, where a notice, order or other document is required by this Act to be given to, sent to or served on a person, the requirement must be effected

(a) by delivering a copy of it to the person; or

(b) by sending a copy of it to the person, addressed to the person's address as determined in accordance with a by-law, by registered mail, delivery or facsimile transmission or by other type of communication facility for which confirmation of the sending of the copy may be obtained.

Signification des avis, ordonnances et documents

117(1)   Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, l'obligation de remettre, d'envoyer ou de signifier un avis, une ordonnance ou un document à une personne est exécutée de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) remise personnelle;

b) envoi d'une copie à l'adresse du destinataire, déterminée en conformité avec le règlement municipal applicable, par courrier recommandé, par messager ou par télécopieur, ou par tout autre moyen de communication qui permet d'obtenir une confirmation de la remise du document.

Notice by mail

117(2)   A copy of a notice, order or document to be sent by mail to a person in compliance with a provision of this Act

(a) must be sent to the person's address, as that address is determined in accordance with a by-law; and

(b) is deemed to be received by the person on the third day after the day it is mailed.

Avis par la poste

117(2)   Les copies d'avis, d'ordonnance ou de document qui, en conformité avec la présente loi, doivent être envoyées par la poste à une personne :

a) doivent être postées à l'adresse du destinataire, déterminée en conformité avec le règlement municipal applicable;

b) sont réputées avoir été reçues le troisième jour suivant celui où elles ont été postées.

Where service not possible

117(3)   Where for any reason it is unreasonable to comply with subsection (1) in respect of giving, sending or serving of a notice, order or document to or on a person, and the notice or document relates to a hearing or matter in respect of a specific building or parcel of land, if a copy of the notice, order or document is posted on the building or land in accordance with section 118,

(a) the notice, order or document is deemed to be given to, sent to or served on the person; and

(b) the person is deemed to have received a copy of the notice, order or document seven days after posting.

Signification impossible

117(3)   Dans les cas où il n'est pas raisonnable pour quelque motif que ce soit de se conformer au paragraphe (1) et où l'avis ou le document concerne une audience ou une question qui touche un bâtiment ou une parcelle de terrain en particulier, si une copie de l'avis, de l'ordonnance ou du document est affichée sur le bâtiment ou la parcelle en conformité avec l'article 118 :

a) l'avis, l'ordonnance ou le document est réputé avoir été donné, envoyé ou signifié à son destinataire;

b) le destinataire est réputé avoir reçu la copie sept jours après celui de son affichage sur le bâtiment ou la parcelle.

Posting notices etc.

118   Where a notice, order or other document is permitted or required by this Act to be posted on a building or parcel of land, the notice, order or document must be

(a) posted outdoors

(i) in conspicuous locations on the site of the building or parcel,

(ii) facing each street adjacent to the site or parcel, and

(iii) not more than 1 m inside the boundary lines of the site or parcel;

(b) of such size and dimensions, printed in such easily legible characters, and maintained in such manner, as may be prescribed by by-law; and

(c) where it is a notice of a hearing or relates to an anticipated action, posted at least 14 days before the day the hearing is to take place or the earliest day when the anticipated action is to be taken.

Affichage des avis

118   Dans les cas où il est permis ou obligatoire d'afficher un avis, une ordonnance ou autre document sur un bâtiment ou une parcelle de terrain, l'avis, l'ordonnance ou le document doit :

a) être affiché à l'extérieur :

(i) dans des endroits bien en vue sur le bâtiment ou la parcelle,

(ii) face à chacune des rues qui bordent la parcelle ou le terrain où se trouve le bâtiment,

(iii) à une distance maximale de un mètre de la limite de la parcelle ou du terrain;

b) être conforme aux dispositions du règlement municipal portant sur les dimensions de l'affiche, la lisibilité des caractères et la façon de la poser;

c) s'il s'agit d'un avis d'audience ou avis de mesures qui seront prises, être affiché au moins 14 jours avant la date de l'audience ou celle de la prise des mesures.

Council may vary notice requirements

119   Despite any other provision of this Division, council may by by-law vary the requirements for notice set out in this Division where council considers that it is impractical or impossible to comply with those requirements.

Modifications apportées par le conseil

119   Par dérogation aux autres dispositions de la présente division, le conseil peut, par règlement municipal, modifier les règles applicables aux avis qu'elle prévoit, dans les cas où il juge qu'il est impossible ou irréalisable de s'y conformer.

Evidence of notice or service

120(1)   A certificate of a designated employee certifying

(a) that public notice has been given in accordance with this Act or a by-law;

(b) that a notice, order or document has been given, sent or served on a person in accordance with this Act or a by-law; or

(c) that a notice, order or document has been posted in accordance with section 118;

is proof, in the absence of evidence to the contrary, of the matters set out in the certificate and is admissible in evidence without proof of the designation or signature of the employee who signed it, and evidence that a copy of a notice or document was posted at the beginning of any period during which it is required to be kept posted is conclusive proof that it was kept posted during the period.

Preuve de l'avis ou de la signification

120(1)   Le certificat signé par l'employé désigné et attestant :

a) soit qu'un avis public a été donné en conformité avec la présente loi;

b) soit qu'un avis, une ordonnance ou un document a été remis, envoyé ou signifié à une personne en conformité avec la présente loi ou un règlement municipal;

c) soit qu'un avis, une ordonnance ou un document a été affiché en conformité avec l'article 118,

constitue une preuve en l'absence de toute preuve contraire de son contenu et est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; la preuve qu'une copie d'un avis ou d'un document a été affichée au début de toute période pendant laquelle l'affichage est obligatoire fait foi, de manière irréfragable, que l'avis a été affiché pendant toute cette période.

Application — designated officials

120(2)   Clauses (1)(b) and (c) apply with necessary changes to an order issued by a designated official.

S.M. 2022, c. 27, s. 4.

Application — agents désignés

120(2)   Les alinéas (1)b) et c) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordres délivrés par un agent désigné.

L.M. 2022, c. 27, art. 4.

Service on city

121   A notice or other document required to be served on the city must be served by delivering it to the city clerk or an employee designated by the city clerk.

Signification à la ville

121   Les avis ou documents à signifier à la ville ne peuvent l'être que par remise au greffier municipal ou à l'employé qu'il désigne.

DIVISION 4
HEARINGS

DIVISION 4
AUDIENCES

By-law re procedures at hearings

122(1)   Council may pass a by-law establishing procedures to be followed by hearing bodies, which may include provisions

(a) permitting hearing bodies to establish reasonable time limits for presentations, questions or objections;

(b) providing that a hearing body may decline to hear presentations, questions or objections where the body is satisfied that the matter has been adequately addressed at the hearing;

(c) allowing a hearing body to determine which of several presentations that are the same or similar the body will hear;

(d) respecting the expulsion of individuals from hearings for improper or disruptive conduct;

(d.1) prescribing requirements for holding a hearing partially or entirely by means of electronic or other communications devices; and

(e) respecting the adjournment of hearings.

Règlement municipal sur la procédure lors des audiences

122(1)   Le conseil peut prendre un règlement municipal sur la procédure applicable devant les organismes d'audience; le règlement peut porter notamment sur les questions suivantes :

a) l'autorisation accordée à un tel organisme de fixer des limites raisonnables à la durée des observations, des questions et des oppositions;

b) l'autorisation accordée à un tel organisme de refuser d'entendre des observations, des questions et des oppositions dans les cas où il est d'avis que les objets sur lesquels porte l'audience ont déjà été convenablement étudiés;

c) l'autorisation accordée à un tel organisme de choisir celle des observations qu'il entendra parmi plusieurs qui sont identiques ou semblables;

d) l'expulsion des personnes qui se conduisent mal à l'audience;

d.1) les exigences applicables à la tenue totale ou partielle des audiences par des moyens de communication, notamment des moyens électroniques;

e) les règles applicables à l'ajournement des audiences.

Preliminary meeting

122(2)   A hearing body required under this Act or a by-law to hold a hearing may, before the hearing and in accordance with any procedure established under a by-law passed under subsection (1), convene a public meeting for discussion of the subject matter of the hearing.

Réunion préliminaire

122(2)   L'organisme chargé par la présente loi ou un règlement municipal de tenir une audience peut, au préalable et en conformité avec la procédure déterminée par le règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1), convoquer une réunion publique sur la question qui fera l'objet de l'audience.

Conduct of hearing

122(3)   A hearing body required under this Act to hold a hearing must

(a) at the time and place set out in the notice of the meeting, begin the hearing;

(b) subject to the provisions of a by-law passed under subsection (1), hear any person who may be affected by the result of the hearing and who wishes to make submissions, ask questions or register objections on their own behalf or on behalf of others; and

(c) keep a record of its proceedings in a manner prescribed by by-law.

S.M. 2021, c. 46, s. 25.

Déroulement de l'audience

122(3)   L'organisme que la présente loi charge de tenir une audience doit :

a) ouvrir l'audience à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis d'audience;

b) sous réserve des dispositions du règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1), entendre toutes les personnes qui peuvent être concernées par les conclusions de l'audience et désirent présenter leurs observations, poser des questions ou inscrire une opposition, en leur propre nom ou au nom d'un tiers;

c) tenir des procès-verbaux des audiences en conformité avec les règlements municipaux.

L.M. 2021, c. 46, art. 25.

Adjournment of hearings

123(1)   A hearing required under this Act may be adjourned but, unless the date, time and place of the continuation of the hearing is announced at the time of the adjournment, the hearing body must give public notice of that information as though the continuation were a new hearing.

Ajournement de l'audience

123(1)   L'audience tenue en conformité avec la présente loi peut être ajournée; l'organisme d'audience est tenu de donner avis de la reprise de l'audience, comme s'il s'agissait d'une nouvelle audience, sauf si la date, l'heure et le lieu de la reprise sont annoncés au moment de l'ajournement.

New matters on continuation

123(2)   A hearing body conducting a hearing required under this Act may, after an adjournment of the hearing and before its conclusion, receive submissions in respect of new subject matter not set out in the original notice of the meeting, but only if the hearing body gives a new notice of the continuation under subsection (1) setting out the new subject matter.

Étude d'une nouvelle question

123(2)   Lors de la reprise de l'audience, l'organisme d'audience peut être saisi d'observations sur une nouvelle question non mentionnée dans l'avis d'audience uniquement si l'ajournement a fait l'objet d'un nouvel avis d'audience conforme au paragraphe (1) qui mentionne la nouvelle question.

DIVISION 5
PETITIONS AND OBJECTIONS

DIVISION 5
PÉTITIONS ET OPPOSITIONS

Form and content of petitions

124(1)   Where this Act requires or provides for a petition to be presented to council, the petition is sufficient if

(a) it consists of one or more pages, each of which contains an identical statement of the purpose of the petition;

(b) it includes, for each person who signs it,

(i) the person's name, including their given name or initials, if any, legibly printed or, if the person is not an individual, the person's corporate or business name or the name under which it carries on activities,

(ii) the person's signature,

(iii) the date when the person signed it, and

(iv) the person's address or, where the person resides outside the city, the address or legal description of the land located in the city the ownership of which is the basis of the person's right to be qualified to sign the petition;

(c) it is filed with the city clerk within 90 days after the day when the first signature was placed on it; and

(d) if it is filed for the purpose of complying with a provision of this Act that requires a petition signed by a prescribed number of persons who meet prescribed criteria, it contains the required number of signatures of persons with those qualifications.

Forme et contenu des pétitions

124(1)   Dans les cas où la présente loi prévoit ou autorise la remise au conseil d'une pétition, celle-ci est acceptable si elle est conforme aux règles suivantes :

a) comporter une ou plusieurs pages sur lesquelles est inscrit le même énoncé expliquant le but de la pétition;

b) donner, pour chaque signataire de la pétition :

(i) le nom, notamment le prénom ou les initiales, le cas échéant, en caractères d'imprimerie, ou, s'il ne s'agit pas d'une personne physique, la raison sociale ou le nom sous lequel elle exerce ses activités,

(ii) la signature,

(iii) la date de la signature,

(iv) l'adresse ou, s'il ne réside pas dans la ville, l'adresse ou la description officielle du terrain situé sur le territoire municipal et dont la propriété l'autorise à signer la pétition;

c) être déposée auprès du greffier municipal au plus tard 90 jours après la date de la première signature;

d) être signée par le nombre nécessaire de signataires qui possèdent les qualités voulues, dans les cas où une pétition doit, en conformité avec une disposition de la présente loi, être signée par un nombre déterminé de signataires, chacun possédant des qualités déterminées.

Determination of sufficiency of petition

124(2)   When a petition is filed with the city clerk, a designated employee must

(a) determine its sufficiency by determining whether it complies in all respects with subsection (1), and in particular by

(i) counting the number of persons who have signed it, and

(ii) determining how many of them are qualified to sign it; and

(b) report to council or a committee of council, as the case requires, whether it is sufficient or insufficient.

Détermination de l'acceptabilité de la pétition

124(2)   Lorsqu'une pétition est déposée auprès du greffier municipal, un employé désigné doit :

a) déterminer son acceptabilité en vérifiant si les conditions visées au paragraphe (1) sont respectées, notamment en :

(i) comptant le nombre de signataires,

(ii) vérifiant les qualités de chacun;

b) faire rapport au conseil ou au comité du conseil, selon le cas, de l'acceptabilité de la pétition.

Counting of signatories

124(3)   In counting under subsection (2) the number of persons who have signed a petition, the designated employee must exclude any person if

(a) the person's signature appears on a page of the petition that does not contain the statement required by clause (1)(a);

(b) anything required by clause (1)(b) to be included in respect of the person is not included; or

(c) the person is, for any other reason, not qualified to sign the petition.

S.M. 2022, c. 50, s. 9.

Comptage des signataires

124(3)   En comptant le nombre de signataires en conformité avec le paragraphe (2), la personne désignée est tenue d'exclure les personnes suivantes :

a) celles dont la signature n'a pas été apposée sur une page qui comporte l'énoncé mentionné à l'alinéa (1)a);

b) celles qui ne sont pas accompagnées des renseignements dont l'inscription est obligatoire en conformité avec l'alinéa (1)b);

c) celles des personnes qui n'avaient pas qualité pour signer la pétition.

L.M. 2022, c. 50, art. 9.

Form and content of objection

125(1)   Where this Act provides that an objection may be filed in respect of any matter, the objection is valid if

(a) it is in writing;

(b) it sets out a clear description of the matter to which the objection relates and clearly expresses an objection to the matter;

(c) it is signed by one or more persons and, for each person who signs it, includes

(i) the person's name, including their given name or initials, if any, legibly printed or, if the person is not an individual, the person's corporate or business name or the name under which it carries on activities,

(ii) the date when the person signed it, and

(iii) the person's address and, if the objection relates to property or premises the address of which differs from the person's address, the address of the property or premises to which the objection relates and the person's interest in that property or those premises;

(d) it is filed with the city clerk; and

(e) if it is required to be filed before a specified day or in a specified period, it is filed before that day or in that period, as the case requires.

Forme et contenu des oppositions

125(1)   L'opposition que la présente loi permet de déposer à l'égard d'une question est conforme si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) être faite par écrit;

b) énoncer clairement la question visée par l'opposition et affirmer clairement l'opposition du signataire;

c) être signée par une ou plusieurs personnes et donner pour chacune les renseignements suivants :

(i) le nom, notamment le prénom ou les initiales, le cas échéant, en caractères d'imprimerie, ou, s'il ne s'agit pas d'une personne physique, la raison sociale ou le nom sous lequel elle exerce ses activités,

(ii) la date de la signature,

(iii) l'adresse et, si l'opposition porte sur un bien ou un local dont l'adresse est différente de celle du signataire, cette adresse accompagnée d'une mention de l'intérêt du signataire sur le bien ou le local;

d) être déposée auprès du greffier municipal;

e) être déposée avant l'expiration du délai déterminé ou pendant la période déterminée, dans les cas où cette exigence est imposée.

Determination of sufficiency of objections

125(2)   When objections in respect of any matter are filed with the city clerk, a designated employee must

(a) determine which of the objections are valid by determining whether they comply in all respects with subsection (1);

(b) count the number of persons who have signed valid objections in respect of the matter and determine how many of those persons are qualified to sign objections in respect of the matter; and

(c) report to council or a committee of council, as the case requires, whether the number of persons who have signed, and are qualified to sign, objections in respect of the matter is sufficient or insufficient in respect of that matter.

Détermination de l'acceptabilité des oppositions

125(2)   Lorsqu'une opposition est déposée auprès du greffier municipal, un employé désigné doit :

a) déterminer si elle est valide en vérifiant si les conditions énumérées au paragraphe (1) sont remplies;

b) compter le nombre de personnes qui ont signé l'opposition valide et déterminer le nombre d'entre elles qui avaient qualité pour la signer;

c) faire rapport au conseil ou à un comité du conseil, selon le cas, sur le caractère suffisant ou non — compte tenu de l'objet de l'opposition — du nombre de personnes qui l'ont signée et avaient qualité pour ce faire.

Counting of signatories

125(3)   In counting under subsection (2) the number of persons who have signed objections in respect of any matter, the designated employee must exclude any person if

(a) the person's signature appears on a page that does not set out the matter to which the objection relates and an objection to that matter as required by clause (1)(b);

(b) anything required by clause (1)(c) to be included in respect of the person is not included; or

(c) the person is, for any other reason, not qualified to file an objection in respect of the matter.

S.M. 2022, c. 50, s. 9.

Comptage des signataires

125(3)   En comptant le nombre de signataires en conformité avec le paragraphe (2), la personne désignée est tenue d'exclure les personnes suivantes :

a) celles dont la signature n'a pas été apposée sur une page qui comporte les énoncés mentionnés à l'alinéa (1)b);

b) celles qui ne sont pas accompagnées des renseignements dont l'inscription est obligatoire en conformité avec l'alinéa (1)c);

c) celles des personnes qui n'avaient pas qualité pour signer la pétition.

L.M. 2022, c. 50, art. 9.

Signatures after filing

126   No signatures may be added to or removed from a petition or an objection after it is filed with the city clerk.

Signatures postérieures au dépôt

126   Il est interdit d'ajouter ou de retrancher une signature d'une pétition ou d'une opposition après leur dépôt auprès du greffier municipal.

Determination final

127   The determination of the designated employee as to the sufficiency of a petition or the validity or sufficiency of objections is final.

Caractère définitif des déterminations

127   La détermination de l'acceptabilité d'une pétition ou d'une opposition, ou de la validité d'une opposition est définitive.

PART 5
POWERS OF THE CITY

PARTIE 5
POUVOIRS DE LA VILLE

DIVISION 1
SPHERES OF JURISDICTION

DIVISION 1
DOMAINES DE COMPÉTENCE

Spheres of authority not mutually exclusive

128   If authority is granted to council under a provision of this Act to pass by-laws in respect of any matter, that authority shall not be construed to reduce or limit authority granted under any other provision of this Act

(a) to pass by-laws in respect of the same or a related matter; or

(b) to deal with the same or a related matter in a manner other than by by-law.

Chevauchement

128   Le fait qu'une disposition de la présente loi accorde au conseil le pouvoir d'adopter des règlements municipaux sur une question donnée ne peut s'interpréter comme une limite des pouvoirs qui lui sont accordés au titre d'une autre disposition :

a) soit d'adopter des règlements municipaux sur la même question ou sur une question connexe;

b) soit de traiter de la même question ou d'une question connexe en utilisant un autre instrument qu'un règlement municipal.

PUBLIC CONVENIENCE

UTILITÉ PUBLIQUE

General authority

129   Council may pass by-laws respecting

(a) subject to section 130, activities and things on private property;

(b) the naming of streets and buildings, the numbering of buildings and lots and the requirement to post names on public or private property and to affix numbers on buildings;

(c) property adjacent to streets, whether the property is publicly or privately owned;

(d) the operation of off-road vehicles on public or private property;

(e) the sale, display, offering for sale or use of fire balls, crackers and fireworks;

(f) the sale, display or offering for sale, possession or transportation of firearms and other guns — other than firearms or guns the sale, possession or transportation of which is controlled or regulated under an Act of Parliament — and the use of firearms and other guns;

(g) the sale, display, offering for sale or use of bows and arrows, slings and similar devices; and

(h) wild and domesticated animals and birds, and activities in relation to them.

Pouvoirs généraux

129   Le conseil peut adopter des règlements municipaux pour régir :

a) sous réserve de l'article 130, les activités qui se déroulent sur un terrain privé et les objets qui s'y trouvent;

b) les noms à donner aux rues et aux bâtiments, les numéros des bâtiments et des terrains et l'obligation d'afficher les noms des biens publics ou privés et les numéros des bâtiments;

c) les terrains attenants aux rues, qu'ils soient publics ou privés;

d) l'utilisation des véhicules à caractère non routier sur des biens publics ou privés;

e) la vente, la mise en montre, l'offre de vendre et l'utilisation des pièces pyrotechniques;

f) la vente, la mise en montre ou l'offre de vendre, la possession ou le transport des armes à feu — autres que celles dont la vente, la possession ou le transport sont régis par une loi du Parlement — et l'utilisation des armes à feu;

g) la vente, la mise en montre ou l'offre de vendre ou l'utilisation des arcs, des flèches, des frondes et autres instruments semblables;

h) les animaux, notamment les oiseaux, domestiques et sauvages et toute activité qui les concerne.

Activities and things on private property

130   A by-law authorized by clause 129(a) (activities on private property) may only contain provisions respecting

(a) activities and things that in the opinion of council are or may become a nuisance or a detriment to persons or property, including noise, weeds, and activities and things that may cause fumes, odour or vibrations;

(b) unsightly buildings and premises;

(c) buildings and premises which, because of their condition or appearance, may substantially depreciate the value of other land and buildings in the vicinity;

(d) requirements for providing fences around, and for preventing entry onto or into, vacant property; and

(e) the storing of vehicles, including the number and type of vehicles that may be kept or stored and the manner of parking and storing them.

Activités sur un terrain privé

130   Un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 129a) ne peut comporter que des dispositions qui concernent les questions suivantes :

a) les activités ou les objets qui, de l'avis du conseil, sont ou peuvent devenir des nuisances ou peuvent causer un préjudice aux personnes ou aux biens, notamment le bruit, les mauvaises herbes et les activités ou objets qui peuvent causer de la fumée, des odeurs ou des vibrations;

b) les locaux ou bâtiments inesthétiques;

c) les locaux et les bâtiments qui, en raison de leur état ou de leur apparence, peuvent diminuer d'une façon importante la valeur des terrains et des bâtiments voisins;

d) l'obligation de clôturer les terrains vacants et d'empêcher qu'on y pénètre;

e) le remisage des véhicules, notamment le nombre et le type de véhicules dont le remisage est autorisé et la façon dont ils peuvent l'être.

Property adjacent to streets

131   Without limiting the generality of clause 129(c) (property adjacent to streets), a by-law authorized under that clause may include provisions

(a) respecting signs, survey monuments, landscaping and setbacks and, in respect of those matters, the provisions may relate to

(i) the growing, control and removal of trees, shrubs, grass and weeds, and

(ii) the construction of buildings, including the construction, repair and removal of fences and snow fences;

(b) respecting the control and removal of snow, ice, litter and other accumulations; and

(c) requiring owners or occupants of adjoining land to remove snow and ice from sidewalks.

Terrains attenants aux rues

131   Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 129c), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut :

a) régir les enseignes, les bornes d'arpentage, l'aménagement paysager, les marges de reculement et, dans le cas de chacun de ces éléments, des dispositions portant sur :

(i) la plantation, l'élagage et l'abattage des arbres et des arbustes, l'entretien des pelouses et la lutte aux mauvaises herbes,

(ii) la construction des bâtiments, notamment la construction, l'entretien et l'enlèvement des clôtures et des barrières à neige;

b) régir l'enlèvement de la neige, de la glace, des détritus et des autres substances qui peuvent s'accumuler;

c) obliger les propriétaires ou occupants d'un terrain d'enlever la neige ou la glace sur les trottoirs adjacents au terrain.

Animals and birds

132   Without limiting the generality of clause 129(h) (animals and birds), a by-law authorized under that clause may include provisions

(a) that differentiate on the basis of sex, breed, size or weight of animals or birds;

(b) respecting the keeping or harbouring of animals or birds;

(c) respecting the running at large of animals; and

(d) respecting the impoundment and destruction of animals causing damage, running at large or suffering from disease.

Oiseaux et autres animaux

132   Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 129h), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions qui :

a) différencient les oiseaux et autres animaux selon le sexe, la race, la grosseur ou le poids;

b) concernent la garde d'un oiseau ou d'un autre animal et les refuges pour oiseaux et autres animaux;

c) concernent les animaux qui errent en liberté;

d) concernent la mise à la fourrière et l'élimination des animaux qui causent des dommages, errent en liberté ou sont malades.

Litter from businesses

133   Council may by by-law require the proprietors of businesses that sell food or drinks in containers or papers to collect and dispose of any containers and papers discarded on the premises, or on adjoining public or private land within a distance of the business prescribed in the by-law.

Déchets provenant d'une entreprise

133   Le conseil peut, par règlement municipal, obliger les propriétaires des entreprises qui vendent de la nourriture ou des boissons dans des contenants ou des serviettes en papier de ramasser les contenants et les serviettes que les clients jettent près du lieu d'exploitation de leur entreprise sur les terrains publics ou privés et ce jusqu'à la distance réglementaire du lieu d'exploitation de l'entreprise.

HEALTH, SAFETY AND WELL-BEING

SANTÉ, SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE

General authority

134(1)   Council may pass by-laws respecting

(a) health hazards;

(b) the protection, safety, health and well-being of people; and

(c) the protection and safety of property.

Pouvoirs généraux

134(1)   Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :

a) les risques sanitaires;

b) la protection, la sécurité, la santé et le bien-être de la population;

c) la protection et la sécurité des biens.

Health and safety

134(2)   Without limiting the generality of subsection (1), a by-law authorized under that subsection may include provisions respecting

(a) the sale, use, consumption, possession or disposal of substances that may constitute a health hazard;

(b) the source, use, treatment and quality of water intended for drinking or domestic purposes;

(c) the occupation, use, condemnation or demolition of any building or land that is reported to be a health hazard by the medical officer of health; and

(d) the control of insects, plant diseases and pests.

Santé et sécurité

134(2)   Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), un règlement municipal adopté en vertu de ce paragraphe peut comporter des dispositions qui concernent les questions suivantes :

a) la vente, l'utilisation, la consommation, la possession ou l'aliénation de substances qui peuvent constituer un risque sanitaire;

b) l'origine, l'utilisation, le traitement et la qualité de l'eau potable et de l'eau destinée à la consommation domestique;

c) l'occupation, l'utilisation, l'expropriation ou la démolition d'un bâtiment ou d'un terrain que le médecin hygiéniste a déclaré constituer un risque sanitaire;

d) le contrôle des insectes, des maladies des plantes et des ennemis des cultures.

ACTIVITIES IN PUBLIC PLACES

ACTIVITÉS DANS DES LIEUX PUBLICS

General authority

135(1)   Council may pass by-laws respecting people, activities and things in, on or near public places or places open to the public.

Pouvoirs généraux

135(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, régir la présence des personnes, le déroulement d'activités et la présence d'objets dans les lieux publics et les lieux ouverts au public.

Meaning of "public places" etc.

135(2)   In this section, "public places and places open to the public" includes, without limiting the generality of that expression, parks, community clubs, recreation and leisure facilities, private clubs, streets, restaurants, stores, shopping and business malls, theatres and public facilities of all kinds.

Définition

135(2)   Au présent article, « lieu public et lieu ouvert au public » s'entendent notamment des parcs, des centres communautaires, des installations de loisirs, des clubs privés, des rues, des restaurants, des commerces, des centres commerciaux, des théâtres et de toute autre installation publique.

STREETS

RUES

Control of streets

136   Subject to this and any other Act, the city has the control and management of streets within the city.

Gestion

136   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi, la ville est responsable de la gestion des rues sur son territoire.

Possession and control vests in city

137   Where the city has the direction, control and management of a street and title to the land on which the street is situated is vested in the Crown, the title remains so vested but the possession and control of the street is vested in the city.

Attribution de la possession à la ville

137   Lorsque la ville a la gestion d'une rue mais que le titre de propriété du terrain sur lequel la rue est située appartient à la Couronne, le titre appartient toujours à la Couronne mais la ville a la possession et la charge de la rue.

City is traffic authority

138   The city is the traffic authority under The Highway Traffic Act in respect of streets of which it has direction, control and management and, in respect of those streets, it has all the powers granted to, or enjoyed by, and the duties charged on, a traffic authority under that Act.

Autorité chargée de la circulation

138   La ville est l'autorité chargée de la circulation au sens du Code de la route à l'égard des rues dont la gestion lui est confiée; elle est investie à cet égard de toutes les attributions que le Code de la route confère à une telle autorité.

General authority

139   Council may pass by-laws respecting streets and the parking of vehicles in the city, including, without limiting the generality of the foregoing, by-laws respecting

(a) the surveying, settling and marking of boundary lines of streets;

(b) the opening and, subject to section 140, the closing of streets;

(c) subject to section 141, determining what persons, if any, will be considered to be injuriously affected by the closing of a street;

(d) subject to section 143, the designation of a street or a portion of a street as a limited access street;

(e) the process for determining and designating temporary street closings and detours;

(f) private works in streets;

(g) the installation and use of parking meters;

(h) agreements for the installation of parking meters on private land and the enforcement of by-laws respecting parking under such agreements;

(i) traffic on streets;

(j) the maintenance of boulevards;

(k) the distance from a street boundary within which a building shall not be constructed; and

(l) fixing an administration fee for the purposes of clause 92(3)(b) of The Provincial Offences Act.

S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 139.

Pouvoirs généraux

139   Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant les rues et le stationnement des véhicules sur le territoire de la ville, les règlements pouvant porter notamment sur les points suivants :

a) l'arpentage, la délimitation et le marquage des limites des rues;

b) l'ouverture et, sous réserve de l'article 140, la fermeture d'une rue;

c) sous réserve de l'article 141, la détermination des personnes auxquelles la fermeture d'une rue cause un préjudice;

d) sous réserve de l'article 143, la désignation d'une rue ou d'une partie de rue comme rue à accès limité;

e) la procédure applicable à la détermination et la désignation des fermetures temporaires des rues et des déviations;

f) les ouvrages privés dans les rues;

g) l'installation et l'utilisation des parcomètres;

h) les ententes sur l'installation des parcomètres sur des terrains privés et l'application des règlements municipaux sur le stationnement réglementé par ces parcomètres;

i) la circulation dans les rues;

j) l'entretien des terre-pleins;

k) la distance à respecter entre la limite d'une rue et un bâtiment;

l) la détermination du montant des frais d'administration pour l'application de l'alinéa 92(3)b) de la Loi sur les infractions provinciales.

L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 139.

Closing streets

140(1)   Council shall not, under the authority of clause 139(b), pass a by-law closing a street unless

(a) at least 14 days before passing the by-law, the city posts in 6 of the most prominent locations in the neighbourhood of the street a notice of the proposed closing indicating where and when

(i) any objections to the proposed closing must be filed, and

(ii) a designated committee of council will consider any objections;

(b) any person who filed an objection in accordance with the notice posted under clause (a) has been given an opportunity to appear before the designated committee of council, at a time and place set out in the notice, to present his or her objection, and the committee has forwarded its report and recommendations in respect of the objections, to council; and

(c) in respect of each parcel of land to which access is provided by the street, either

(i) the city provides another convenient means of access to the parcel, or

(ii) subject to section 141, the owner and occupant of the parcel elect in writing to be compensated for the loss of access instead of having the city provide another means of access.

Fermeture des rues

140(1)   Le conseil ne peut, en vertu de l'alinéa 139b), adopter un règlement municipal prévoyant la fermeture d'une rue que si les conditions suivantes sont respectées :

a) au moins 14 jours avant l'adoption du règlement, le conseil affiche à 6 des endroits les plus en vue près de la rue visée un avis de la proposition de fermeture informant la population du lieu et de la date auxquels les oppositions à la fermeture peuvent être déposées et du comité désigné du conseil qui en sera saisi;

b) d'une part, toutes les personnes qui ont déposé une opposition à la fermeture en conformité avec l'alinéa a) a eu la possibilité de se présenter, au lieu et à la date indiquée, devant un comité désigné du conseil pour présenter leur opposition et, d'autre part, le comité a transmis son rapport au conseil, accompagné de ses recommandations sur les oppositions;

c) dans le cas de chaque parcelle à laquelle la rue donne accès :

(i) soit la ville fournit une autre voie d'accès commode,

(ii) soit le propriétaire et l'occupant choisissent par écrit, sous réserve de l'article 141, de recevoir une indemnisation pour la perte de l'accès que la rue leur donnait.

Combined by-laws

140(2)   If a by-law combines the closing of a street with the determination of persons considered to be injuriously affected by the closing, the notice required under clause (1)(a) in respect of the closing may be combined with the notice required under subsection 141(1).

Fusion de règlements municipaux

140(2)   Si le règlement municipal de fermeture d'une rue est fusionné avec celui qui détermine les personnes considérées comme ayant subi un préjudice en raison de la fermeture, l'avis mentionné à l'alinéa (1)a) peut être fusionné avec l'avis qui doit être envoyé en conformité avec le paragraphe 141(1).

Determining persons injuriously affected

141(1)   Council must not, under the authority of clause 139(c), pass a by-law determining what persons are injuriously affected by the closing of a street unless

(a) at least 14 days before passing the by-law, the city posts in six of the most prominent locations in the neighbourhood of the street a notice of the proposed by-law indicating the persons or classes of persons who will be considered to be so affected; and

(b) when the by-law is passed, no persons or classes of persons other than those mentioned in the notice are entitled to compensation in respect of the closing, unless the determination is amended on appeal as provided in this section.

Détermination des personnes subissant un préjudice

141(1)   Le conseil ne peut adopter un règlement municipal en vertu de l'alinéa 139c) pour déterminer les personnes qui subissent un préjudice en raison de la fermeture d'une rue que si, au moins 14 jours avant l'adoption du règlement, la ville affiche à six des endroits les plus en vue près de la rue visée un avis du projet de règlement donnant la liste des personnes ou catégories de personnes qui seront considérées comme ayant subi un préjudice; une fois le règlement adopté, seules les personnes ou catégories de personnes mentionnées dans le règlement ont le droit de recevoir une indemnité en raison de la fermeture, sauf si la détermination de la liste est modifiée lors d'un appel interjeté en conformité avec le présent article.

Appeal of by-law

141(2)   A person who is dissatisfied with a determination made in a by-law referred to in subsection (1) may, within 14 days after passage of the by-law, appeal the by-law by applying to the Court of King's Bench and providing the court with

(a) a certified copy of the by-law;

(b) an affidavit showing the person's interest in the by-law; and

(c) proof of service of the application on the city.

Appel

141(2)   Toute personne qui s'estime lésée par la détermination faite par le règlement mentionné au paragraphe (1) peut, dans les 14 jours suivant l'adoption du règlement municipal, interjeter appel du règlement municipal par requête auprès de la Cour du Banc du Roi; elle est tenue de fournir au tribunal :

a) une copie du règlement certifiée conforme;

b) un affidavit faisant état de son intérêt;

c) la preuve de la signification de sa demande à la ville.

Decision on appeal

141(3)   On hearing an application under subsection (2) from a by-law, the court may change, add to or reduce the number of persons or classes of persons determined by the by-law to be injuriously affected or may dismiss the application, and the decision of the judge is final and conclusive.

Décision

141(3)   Le tribunal saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (2) peut soit modifier la liste des personnes ou des catégories de personnes considérées comme ayant subi un préjudice, soit rejeter la demande, la décision du juge étant définitive.

Land from closed street

142(1)   When a street is closed by a by-law passed under clause 139(b), the land previously occupied by the street

(a) may be dealt with in the same way as other land owned by the city; and

(b) if the land is conveyed by the city to an owner of adjoining land, upon being consolidated with the adjoining land, it becomes subject to any valid and subsisting mortgage, encumbrance, lien, or charge to which that adjoining land is subject.

Affectation du terrain

142(1)   Une fois la rue fermée par un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 139b), le terrain sur lequel elle était située :

a) peut faire l'objet de toute forme d'opération, comme tout autre terrain appartenant à la ville;

b) s'il est transféré au propriétaire d'un terrain adjacent, est, une fois réuni avec ce terrain, grevé par toute hypothèque, toute charge et tout privilège qui grèvent ce terrain adjacent.

Application — streets closed under former Acts

142(2)   Clause (1)(b) also applies to land previously occupied by a street that was closed by a by-law under

(a) The City of Winnipeg Act, S.M. 1989-90, c. 10;

(b) The City of Winnipeg Act, S.M. 1971, c. 105; or

(c) any other Act referred to in subsection 662(1) of The City of Winnipeg Act, S.M. 1971, c. 105, that applied to a portion of the city.

S.M. 2004, c. 42, s. 58.

Application — rues fermées en vertu de l'ancienne loi

142(2)   L'alinéa (1)b) s'applique également au terrain sur lequel était située une rue fermée par un règlement municipal adopté en vertu :

a) de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90;

b) de la loi intitulée The City of Winnipeg Act, c. 105 des S.M. 1971;

c) de toute autre loi qui est mentionnée au paragraphe 662(1) de la loi intitulée The City of Winnipeg Act, c. 105 des S.M. 1971, et qui s'appliquait à une partie de la ville.

L.M. 2004, c. 42, art. 58.

Designation of limited access street

143(1)   A by-law authorized under clause 139(d) that designates a street or a portion of a street as a limited access street may prohibit anyone from constructing, using or allowing the use of any private road, entrance way or gate that opens onto, connects with or provides access to the street or portion except under the authority of and in accordance with the by-law.

Désignation des rues à accès limité

143(1)   Le règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 139d) qui désigne une rue ou une partie de rue comme rue à accès limité peut interdire de construire, d'utiliser ou de permettre d'utiliser un chemin privé, une entrée ou un portail qui donne sur la rue à accès limité ou donne accès à la rue ou à une partie de la rue, sauf en vertu du règlement et en conformité avec ses dispositions.

Compensation for closing entrances

143(2)   Where a by-law authorized under clause 139(d) designates a street as a limited access street and the owner and occupant of land are required to close a private road, entrance way or gate that opens onto, is connected with or provides access to the street, the owner and occupant of the land are entitled to receive compensation from the city for the closure.

Indemnisation

143(2)   Le propriétaire et l'occupant du chemin privé, de l'entrée ou du portail qui donne sur une rue qui a été désignée comme rue à accès limité et qui sont tenus de les fermer en raison de l'adoption du règlement municipal de désignation de la rue ont le droit d'être indemnisés par la ville pour cette fermeture.

Determination of compensation

144   Where the city and an owner or occupant of land cannot agree on the amount of compensation to be paid under subclause 140(1)(c)(ii) or subsection 143(2), the compensation shall be determined as provided in The Expropriation Act.

Détermination du montant de l'indemnité

144   Le montant de l'indemnité à verser est déterminé en conformité avec la Loi sur l'expropriation si la ville et le propriétaire ou l'occupant ne peuvent s'entendre sur le montant à verser au titre du sous-alinéa 140(1)c)(ii) ou du paragraphe 143(2).

Private works on streets

145   Without limiting the generality of clause 139(f) (private works in streets), a by-law authorized under that clause may include provisions respecting the type and construction of private works in streets.

Ouvrages dans la rue

145   Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 139f), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions concernant la construction d'ouvrages privés dans la rue et les types de construction autorisés.

Designated parking spaces for disabled

146(1)   Without limiting the generality of section 139, a by-law authorized under that clause may include provisions requiring owners and operators of parking facilities to which the public has access, whether on payment of a fee or otherwise, to provide designated parking spaces for the use of vehicles displaying, in accordance with The Highway Traffic Act and regulations made under that Act, physically disabled persons' parking permits issued under section 124.3 of that Act, and prohibiting the use of such spaces by other vehicles, and

(a) specifying the dimensions and locations of such designated parking spaces and the number of such spaces to be provided in each parking facility, and the number of such spaces may be based on a proportion of the total number of parking spaces in the parking facility; and

(b) specifying the requirements for the design, dimensions and location of signs or traffic control devices to identify such parking spaces.

Aires de stationnement désignées pour handicapés

146(1)   Sans que soit limitée la portée générale de l'article 139, un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions pour obliger les propriétaires et exploitants des endroits de stationnement accessibles au public, à titre gratuit ou non, de mettre à la disposition du public des aires de stationnement désignées réservées à l'usage exclusif des véhicules qui affichent, en conformité avec le Code de la route et ses règlements d'application, le permis de stationnement pour handicapés physiques délivré sous le régime de l'article 124.3 du Code de la route et pour interdire l'usage de ces aires de stationnement aux autres véhicules; le règlement peut :

a) prévoir les dimensions et l'emplacement de ces aires de stationnement désignées, leur nombre dans chaque endroit de stationnement, ce nombre pouvant être calculé en fonction du nombre total de places de stationnement;

b) déterminer le modèle, les dimensions et l'emplacement des panonceaux ou des marques sur le pavé pour identifier ces aires de stationnement.

Offence

146(2)   Council must pass a by-law making it an offence for a person to stop, stand or park a motor vehicle

(a) in a designated parking space; or

(b) in a way that makes a designated parking space inaccessible;

unless a permit is displayed in the vehicle and is used in accordance with The Highway Traffic Act and regulations made under that Act.

Infraction

146(2)   Le conseil adopte un règlement municipal pour créer l'infraction d'immobiliser, d'arrêter ou de stationner un véhicule automobile dans une aire de stationnement désignée ou d'une façon qui en rend l'accès impossible sans que le véhicule en cause n'affiche le permis nécessaire en conformité avec le Code de la route et ses règlements d'application.

Penalty

146(3)   A by-law passed under subsection (2) must establish as a minimum penalty for an offence under the by-law a fine that is equal to or greater than the maximum fine for any other parking violation under a by-law.

Peine

146(3)   Le règlement adopté en conformité avec le paragraphe (2) prévoit une amende minimale qui est au moins égale à l'amende maximale prévue pour les autres infractions réglementaires en matière de stationnement des véhicules.

Boulevards

147   Without limiting the generality of clause 139(j) (boulevard maintenance), a by-law authorized under that clause may include provisions

(a) requiring owners or occupants of land to maintain boulevards that abut the land; and

(b) designating boulevards or portions of boulevards that benefit the city at large and for the maintenance of which the city is responsible.

Terre-pleins

147   Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 139j), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions pour :

a) obliger les propriétaires ou les occupants des terrains qui sont attenants à un terre-plein de l'entretenir;

b) désigner la totalité ou une partie d'un terre-plein comme ayant été construit pour le bénéfice de la ville en général et en confier l'entretien à la ville.

ACTIVITIES OF BUSINESSES

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES

General authority

148   Council may, in the interest of the health, safety, welfare and protection of persons, or in the interest of preventing or minimizing nuisances, pass by-laws in respect of the following matters:

(a) businesses;

(b) the carrying on of businesses;

(c) persons carrying on businesses;

(d) premises in which businesses are carried on.

Pouvoirs généraux

148   Le conseil peut, pour la santé, la sécurité, le bien-être ou la protection des personnes ou pour empêcher ou limiter les nuisances, adopter des règlements municipaux concernant les questions suivantes :

a) les entreprises;

b) l'exploitation d'une entreprise;

c) les personnes qui exploitent une entreprise;

d) les locaux où l'on exploite une entreprise.

Business activities

149(1)   A by-law passed under the authority of section 148 may include provisions

(a) prohibiting businesses from dealing with minors or individuals under a specified age or from admitting minors or individuals under a specified age to premises in which the business is carried on;

(b) respecting standards and requirements for businesses in respect of the exhibiting, selling, offering for sale, providing and offering to provide goods, services and other activities;

(c) respecting requirements for certain classes of businesses

(i) to keep, and produce in prescribed circumstances or on demand, prescribed records and information in respect of business transactions,

(ii) to retain goods acquired in the business on the business premises or other prescribed premises for a prescribed period of time, and

(iii) to deliver to customers or other persons dealing with the business certain records or documents in respect of transactions; and

(d) respecting the days and hours businesses may operate.

Activités commerciales ou industrielles

149(1)   Un règlement municipal adopté en vertu de l'article 148 peut comporter des dispositions :

a) interdisant aux entreprises de servir des mineurs ou des personnes qui n'ont pas atteint un âge limite ou d'accepter sur les lieux d'exploitation de l'entreprise des mineurs ou de telles personnes;

b) concernant les normes et exigences applicables aux entreprises en matière de mise en montre, de vente ou d'offre de vente, de fourniture et d'offre de fourniture de biens, de services et d'autres activités;

c) concernant l'obligation pour certaines catégories d'entreprises :

(i) de conserver et de présenter pour inspection dans les cas prévus par règlement ou sur demande, des renseignements ou des dossiers précisés par le règlement et qui concernent leurs opérations commerciales,

(ii) de conserver des marchandises achetées pour l'entreprise sur les lieux d'exploitation ou dans un autre lieu désigné par règlement pendant une période déterminée par le règlement,

(iii) de remettre à leurs clients ou à certaines autres personnes avec lesquelles elles font affaire des documents concernant des opérations commerciales;

d) concernant les jours et les heures pendant lesquels les entreprises peuvent exercer leurs activités.

Business licensing

149(2)   Without limiting the generality of section 148, a by-law passed under the authority of that section may include provisions respecting

(a) conditions that must be met before a licence is issued, including the character and fitness of the applicant or licensee;

(b) the designation of classes of businesses that council considers may be injurious to the interests of owners or occupants of property in the vicinity, and providing for conditions and procedures for approving licences for those businesses;

(c) conditions that a business may be carried on only in the premises specified in the licence; and

(d) the designation of parts of the city in which businesses or specified businesses or classes of businesses may not be carried on.

Attribution des licences d'exploitation d'entreprises

149(2)   Sans que soit limitée la portée générale de l'article 148, un règlement municipal adopté en vertu de cet article peut comporter des dispositions concernant :

a) les conditions auxquelles un exploitant d'entreprise doit satisfaire avant qu'une licence ne lui soit délivrée, notamment des conditions qui portent sur ses bonnes mœurs et sa réputation;

b) la désignation des catégories d'entreprises que le conseil juge pouvoir porter préjudice aux intérêts des propriétaires ou occupants des biens réels voisins et la détermination des conditions et de la procédure à suivre pour obtenir une autorisation d'exploitation de ces entreprises;

c) les conditions d'attribution d'une licence d'exploitation d'une entreprise en général ou d'une entreprise dans des locaux déterminés et mentionnés dans la licence;

d) la désignation de certains secteurs de la ville où il est interdit d'exploiter des entreprises, certaines entreprises ou certaines catégories d'entreprises.

Restriction on licensing certain businesses

149(3)   A by-law passed under the authority of section 148 must not require a licence to be obtained for

(a) selling agricultural produce grown in Manitoba if the sale is made by the individual who produced it, a member of the immediate family of the individual or another individual employed by the individual;

(b) operating a public utility that is governed by statute or that is carried on under an agreement between the operator of the utility and the city; or

(c) carrying on a railway.

S.M. 2020, c. 22, s. 5.

Restrictions quant à l'attribution des licences

149(3)   Un règlement adopté en vertu de l'article 148 ne peut rendre obligatoire l'obtention d'une licence pour :

a) la vente de produits agricoles du Manitoba si la vente est effectuée par le producteur lui-même, un membre de sa famille immédiate ou une autre personne qu'il engage;

b) l'exploitation d'une entreprise de services publics régie par une loi ou qui est exploitée au titre d'une entente entre l'exploitant et la ville;

c) l'exploitation d'un chemin de fer.

L.M. 2020, c. 22, art. 5.

BUILDINGS, EQUIPMENT AND MATERIALS

BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIAUX

General authority

150   Council may pass by-laws respecting

(a) construction and occupancy of buildings;

(b) construction activities;

(c) the installation and use of materials and equipment, other than equipment of Manitoba Hydro, in buildings;

(d) inspections of construction and construction activities;

(e) repeal, S.M. 2010, c. 47, s. 2;

(f) the Winnipeg Building Commission.

S.M. 2010, c. 47, s. 2.

Pouvoirs généraux

150   Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :

a) la construction et l'occupation des bâtiments;

b) les travaux de construction;

c) l'installation et l'utilisation de pièces d'équipement et de matériaux dans un bâtiment, à l'exception des pièces d'équipement et des matériaux de Hydro-Manitoba;

d) l'inspection des bâtiments et des travaux de construction;

e) [abrogé] L.M. 2010, c. 47, art. 2;

f) la Commission sur les immeubles de Winnipeg.

L.M. 2010, c. 47, art. 2.

Construction activities

151(1)   Without limiting the generality of clauses 150(a) and (b) but subject to subsection (2), council may pass by-laws

(a) respecting requirements for plans relating to construction;

(b) respecting standards relating to construction;

(c) respecting standards relating to the design and appearance of buildings;

(d) establishing a system to regulate the condition and maintenance of vacant dwellings or non-residential buildings, or classes of them, which may include provisions respecting

(i) the manner in which the dwellings or buildings must be secured by owners or, on default, may be secured by the city,

(ii) inspections by the city of the condition of the dwellings or buildings, including their interior condition, and

(iii) the length of time that dwellings or buildings may remain boarded up;

(e) respecting permitted degrees of non-conformity with the requirements of a by-law; and

(f) prescribing qualifications for individuals who are engaged in any work in construction.

Travaux de construction

151(1)   Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150a) ou b) mais sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut, par règlement municipal :

a) régir les normes applicables aux plans de construction;

b) régir les normes de construction;

c) régir les normes de conception et d'apparence extérieure des bâtiments;

d) créer un régime de détermination de l'état et de l'entretien des locaux résidentiels ou de bâtiments non résidentiels qui ne sont pas occupés et les classer en catégories, ce régime peut comporter des dispositions pour régir :

(i) la façon dont ces locaux et bâtiments doivent être rendus sécuritaires par leur propriétaire ou, à défaut, par la ville,

(ii) les inspections que la ville peut faire pour en contrôler l'état extérieur et intérieur,

(iii) la période maximale pendant laquelle l'accès à un local ou un bâtiment peut être condamné;

e) régir les tolérances de non-conformité avec les obligations réglementaires;

f) déterminer les compétences des personnes qui exécutent des travaux de construction.

Restriction

151(2)   A by-law under clause (1)(d) may not regulate the condition and maintenance of vacant dwellings and non-residential buildings that are located on property that is classified as Farm Property under The Municipal Assessment Act.

S.M. 2010, c. 2, s. 2.

Restriction

151(2)   Le règlement municipal visé à l'alinéa (1)d) ne peut régir ni l'état ni l'entretien des locaux résidentiels et des bâtiments non résidentiels vacants situés sur des biens qui sont classés dans la catégorie des biens agricoles sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale.

L.M. 2010, c. 2, art. 2.

Inspection of plans

152(1)   The city must cause all plans relating to any construction to be inspected to determine whether the construction will comply with the applicable by-laws.

Examen des plans

152(1)   La ville prend les mesures nécessaires pour que tous les plans de construction soient examinés afin de contrôler si le bâtiment prévu sera conforme aux règlements municipaux applicables.

Approval of plans

152(2)   The city must establish a procedure for approving plans under this section, and no permit or approval respecting the construction shall be issued by the city until the plans have been approved in accordance with that procedure.

Approbation des plans

152(2)   La ville est tenue d'établir la procédure applicable à l'approbation des plans sous le régime du présent article; aucun permis ni aucune approbation visant les travaux de construction en cause ne peuvent être accordés tant que les plans n'ont pas été approuvés en conformité avec cette procédure.

Extent of inspections

152(3)   The inspection required under this section must relate to the materials and methods to be used, and the work to be done, in construction.

Portée de l'examen

152(3)   L'examen porte sur les matériaux qu'il est prévu d'utiliser, les méthodes envisagées et le travail à faire pour réaliser les travaux de construction visés.

Report of offence to associations

153(1)   If an employee of the city believes, on reasonable grounds after inspection of a plan, or on the basis of other information relating to any construction, that an offence has been committed under The Engineering and Geoscientific Professions Act or The Architects Act, the employee may inform the Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba or The Manitoba Association of Architects of the circumstances leading to that belief.

Rapport d'infraction

153(1)   L'employé de la ville qui, après avoir examiné un plan ou à la lumière de tout autre renseignement lié aux travaux de construction qui est porté à son attention, a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques ou à la Loi sur les architectes a été commise peut informer l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba ou l'Ordre des architectes du Manitoba des circonstances l'ayant amené à cette conclusion.

Information given on request

153(2)   If the Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba or The Manitoba Association of Architects is investigating any work that a person has done, the city may make any information in its possession that relates to the work available to the association on its written request.

Transmission de renseignements sur demande

153(2)   Si l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba ou l'Ordre des architectes du Manitoba fait enquête sur les travaux qu'une personne a exécutés, la ville peut lui remettre, sur demande écrite, les renseignements qu'elle a en sa possession concernant les travaux en question.

No action for providing information

153(3)   No action lies against the city or an employee or agent of the city for providing information under subsection (1) or (2).

S.M. 2022, c. 48, s. 47.

Aucun droit d'action

153(3)   Aucune action ne peut être intentée contre la ville, ou l'un de ses employés ou mandataires pour avoir donné les renseignements visés au paragraphe (1) ou (2).

L.M. 2022, c. 48, art. 47.

Equipment and materials

154   Without limiting the generality of clause 150(c), council may pass by-laws respecting the use of materials, methods and equipment in construction that council considers injurious or potentially injurious to health and safety.

Équipement et matériaux

154   Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150c), le conseil peut, par règlement municipal, régir l'utilisation de l'équipement, des matériaux et des méthodes de construction qu'il estime constituer un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité.

Exception for certain electrical inspections

155   Without limiting the generality of clause 150(d) (inspection of construction), and despite The Electricians' Licence Act and The Manitoba Hydro Act, council may pass by-laws permitting electrical inspections of one- or two-family dwellings, row housing and related buildings and equipment, to be made by an inspector who holds

(a) an electrician's journeyperson licence;

(b) a journeyperson's certificate in another related trade; or

(c) other qualifications acceptable to the city.

Exception : inspections des circuits électriques

155   Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150d) et par dérogation à la Loi sur le permis d'électricien et à la Loi sur l'Hydro-Manitoba, le conseil peut, par règlement municipal, autoriser l'inspection du système électrique des habitations unifamiliales ou bifamiliales, des habitations en rangée — et des constructions et de l'équipement attenants — par un inspecteur qui est titulaire :

a) soit d'un permis de compagnon électricien;

b) soit d'un permis de compagnon dans une autre profession connexe;

c) soit des autres compétences que la ville juge acceptables.

156   [Repealed]

S.M. 2010, c. 47, s. 2.

156   [Abrogé]

L.M. 2010, c. 47, art. 2

Winnipeg Building Commission

157(1)   Without limiting the generality of clause 150(f) (Winnipeg Building Commission), council may pass by-laws

(a) establishing a Winnipeg Building Commission;

(b) respecting rules governing the commission and its practice and procedures;

(c) providing for the appointment of members of the commission and remuneration of such members who are not members of council; and

(d) authorizing the commission to modify or vary a requirement of a by-law passed under section 150 in so far as it applies to the construction of a building, if the commission considers it advisable and expedient because of the proposed use of new methods or materials in the construction.

Commission sur les immeubles de Winnipeg

157(1)   Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150f), le conseil peut, par règlement municipal :

a) constituer la Commission sur les immeubles de Winnipeg;

b) régir les règles applicables à la commission, notamment ses règles de pratique et de procédure;

c) prévoir la nomination de ses membres et la rémunération de ceux de ses membres qui ne sont pas membres du conseil;

d) autoriser la commission à modifier une disposition d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 150 dans la mesure où il s'applique à la construction d'un bâtiment dans les cas où elle le juge souhaitable et opportun en raison de l'utilisation projetée de nouvelles méthodes ou de nouveaux matériaux de construction.

Powers of commission re existing buildings

157(2)   Where a by-law passed under section 150 requires an alteration to be made to, or equipment to be installed in, an existing building, the Winnipeg Building Commission, on application of any person, or on its own initiative, may decide, subject to The Buildings Act, whether the alteration must be made or the equipment installed.

S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 28.

Pouvoirs de la commission à l'égard des bâtiments existants

157(2)   Dans les cas où, en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu de l'article 150, une modification d'un bâtiment existant ou l'ajout d'une pièce d'équipement à un tel bâtiment est obligatoire, la Commission sur les immeubles de Winnipeg peut, à la demande de toute personne ou de sa propre initiative, décider, sous réserve de la Loi sur les bâtiments, si le bâtiment doit être modifié ou la pièce d'équipement ajoutée.

L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 28.

HISTORIC BUILDINGS, LAND AND AREAS

BÂTIMENTS, BIENS-FONDS ET SECTEURS HISTORIQUES

General authority

157.1(1)   Council may pass by-laws respecting buildings, parcels of land or areas that council considers to be of special architectural or historic interest.

Pouvoirs généraux

157.1(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, régir les bâtiments, les parcelles de terrain ou les secteurs qu'il juge d'intérêt particulier du point de vue architectural ou historique.

Conservation list

157.1(2)   Without limiting the generality of subsection (1), council may pass by-laws respecting

(a) the establishment and maintenance of a list of buildings, parcels of land and areas that council considers to be of special architectural or historic interest;

(b) the establishment of criteria and procedures to determine which buildings, parcels or areas should be added to or deleted from the list; and

(c) limits and conditions on construction and occupancy in respect of buildings, parcels or areas on the list.

Liste des bâtiments, des parcelles de terrain et des secteurs classés

157.1(2)   Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement municipal, régir :

a) la constitution et la mise à jour d'une liste des bâtiments, des parcelles de terrain et des secteurs qu'il juge d'intérêt particulier du point de vue architectural ou historique;

b) l'établissement des critères et de la procédure permettant de déterminer quels bâtiments, parcelles ou secteurs devraient être ajoutés à la liste ou en être retranchés;

c) les restrictions et les conditions applicables aux travaux de construction concernant les bâtiments, les parcelles ou les secteurs inscrits sur la liste et à leur occupation.

Notice re listing

157.1(3)   The city must register the following in the land titles office, in a form approved by the district registrar:

(a) a notice that a building, parcel of land or area has been listed in accordance with a by-law passed under this section;

(b) a discharge of the notice registered under clause (a), if the building, parcel of land or area ceases to be listed.

Enregistrement d'un avis et d'une mainlevée

157.1(3)   La ville fait enregistrer au Bureau des titres fonciers, en la forme approuvée par le registraire de district :

a) un avis indiquant qu'un bâtiment, qu'une parcelle de terrain ou qu'un secteur a été inscrit sur la liste en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu du présent article;

b) une mainlevée à l'égard de l'avis enregistré en application de l'alinéa a) si le bâtiment, la parcelle de terrain ou le secteur cesse d'être inscrit sur la liste.

Timing of notice of listing being registered

157.1(4)   The city must register a notice under clause (3)(a)

(a) within one year of a building, parcel of land or area being listed; or

(b) if a building was listed before the coming into force of this section, within one year after the coming into force of this section.

S.M. 2010, c. 47, s. 3.

Moment de l'enregistrement

157.1(4)   La ville fait enregistrer l'avis mentionné à l'alinéa (3)a) :

a) dans un délai de un an suivant l'inscription sur la liste d'un bâtiment, d'une parcelle de terrain ou d'un secteur;

b) dans un délai de un an suivant l'entrée en vigueur du présent article lorsqu'un bâtiment a été inscrit sur la liste avant cette entrée en vigueur.

L.M. 2010, c. 47, art. 3.

CONDOMINIUM CONVERSIONS

CONVERSIONS EN CONDOMINIUM

Approval of condominium conversions

157.2(1)   Council may by by-law require a person who proposes to engage in a condominium conversion in respect of land that contains, or has contained within the prescribed time period, one or more rental units to obtain the approval of the city before submitting a declaration in respect of that land to the land titles office.

Approbation des conversions en condominium

157.2(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, obliger la personne qui a l'intention de procéder à une conversion en condominium d'un bien-fonds qui comporte, ou a comporté au cours de la période réglementaire qui précède, une ou plusieurs unités locatives à obtenir l'autorisation de la ville avant de soumettre une déclaration visant le bien-fonds au bureau des titres de bien-fonds.

Application of Condominium Act definitions

157.2(2)   In subsection (1), the terms "condominium conversion", "declaration" and "rental unit" have the same meaning as in The Condominium Act.

Application des définitions de la Loi sur les condominiums

157.2(2)   Au paragraphe (1), les termes « conversion en condominium », « déclaration » et « unité locative » s'entendent au sens de la Loi sur les condominiums.

Content of condominium conversion by-law

157.2(3)   A by-law under subsection (1) must

(a) authorize the body, which must be a committee of council, to consider and decide applications for the approval of proposed condominium conversions; and

(b) establish the form and content of certificates of approval that must be issued by the city when such applications are approved.

Contenu du règlement municipal

157.2(3)   Le règlement municipal visé au paragraphe (1) doit :

a) autoriser un comité du conseil composé uniquement de conseillers à étudier les demandes d'autorisation de conversion en condominium et à les accepter ou les rejeter;

b) prévoir la forme et le contenu des certificats d'autorisation que la ville accordera dans les cas où les demandes sont approuvées.

Additional content

157.2(4)   A by-law under subsection (1) may

(a) provide that approvals of proposed condominium conversions are time-limited, and establish such a time limit;

(b) establish criteria, in addition to the criteria under clause (5)(a), that are to be considered when deciding if a proposed condominium conversion is to be approved; and

(c) prescribe a time period within which the land must have contained one or more rental units in order for the proposed condominium conversion to be subject to the approval of the city.

Contenu supplémentaire

157.2(4)   Le règlement municipal visé au paragraphe (1) peut :

a) prévoir que les autorisations de projet de conversion en condominium sont limitées dans le temps et fixer leur durée maximale;

b) donner les critères, en plus de ceux que prévoit l'alinéa (5)a), à prendre en compte pour décider s'il y a lieu d'approuver une demande de conversion en condominium;

c) prévoir la période au cours de laquelle un bien-fonds doit avoir comporté une ou plusieurs unités locatives pour que le projet de conversion en condominium soit obligatoirement soumis à l'approbation de la ville.

Considerations

157.2(5)   The committee of council may approve a proposed condominium conversion if it is satisfied that the conversion

(a) will not

(i) significantly reduce the availability of rental units in the area, or

(ii) create significant hardship for any of the occupants of the land that is the subject of the proposed condominium conversion; and

(b) will comply with any other criteria established by by-law.

S.M. 2011, c. 30, Sch. E, s. 2.

Facteurs à considérer

157.2(5)   Le comité du conseil peut autoriser un projet de conversion en condominium s'il est convaincu, à la fois :

a) qu'il ne réduira pas de façon importante le nombre d'unités locatives dans le secteur ou qu'il ne créera pas d'inconvénients majeurs pour l'un ou l'autre des occupants du bien-fonds visé par le projet;

b) qu'il sera conforme à tous les autres critères réglementaires.

L.M. 2011, c. 30, ann. E, art. 2.

CONSTRUCTION IN FLOODWAY AND FLOODWAY FRINGE AREAS

CONSTRUCTION DANS LA ZONE DU CANAL DE DÉRIVATION ET DANS LA ZONE LIMITE DU CANAL DE DÉRIVATION

Regulations by Lieutenant Governor in Council

158(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) designating areas of the city as designated floodway areas or designated floodway fringe areas;

(b) establishing floodproofing criteria for buildings constructed in designated floodway areas and designated floodway fringe areas;

(c) designating buildings or classes of buildings that are exempt from complying with floodproofing criteria; and

(d) respecting the circumstances in which an order under subsection (6) to vary floodproofing criteria may be made and the extent to which those criteria may be varied.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

158(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une zone de la ville à titre de zone du canal de dérivation ou de zone limite du canal de dérivation;

b) établir des critères de prévention des inondations applicables aux bâtiments construits dans l'une ou l'autre zone;

c) exempter des bâtiments ou des catégories de bâtiments de l'obligation de conformité aux critères;

d) régir les cas permettant de rendre, en vertu du paragraphe (6), une ordonnance de dérogation aux critères et l'étendue des dérogations possibles.

Restricted construction in floodway areas

158(2)   Subject to subsection (3), no person shall construct, and the city shall not issue a permit for construction of, works within a designated floodway area unless the works are public service works.

Restrictions des constructions

158(2)   Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de construire des ouvrages dans la zone du canal de dérivation — et il est également interdit à la ville d'accorder de permis de construction pour de tels ouvrages —, exception faite des services publics.

Exception for construction in floodway area

158(3)   If, immediately before a regulation designating a designated floodway area came into force, a person was entitled to a permit for the construction of a building on land within the area,

(a) the city may issue a permit to the person for construction of a building on the land;

(b) the person may construct the building in conformity with the permit; and

(c) all construction done under the permit is subject to all restrictions applicable in a designated floodway fringe area.

Exceptions

158(3)   Si, lors de l'entrée en vigueur d'un règlement de désignation d'une zone du canal de dérivation, une personne avait le droit d'obtenir un permis de construction d'un bâtiment sur un terrain situé dans la zone visée :

a) la ville peut lui délivrer le permis;

b) le titulaire du permis peut construire le bâtiment en conformité avec le permis;

c) tous les travaux de construction effectués au titre du permis sont soumis aux restrictions applicables dans la zone limite du canal de dérivation.

Restricted construction in floodway fringe areas

158(4)   Subject to subsection (6), no person shall construct, and the city shall not issue a permit for construction or occupancy of, a building within a designated floodway fringe area unless the building complies with floodproofing criteria.

Restrictions dans la zone limite

158(4)   Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit de construire un bâtiment dans la zone limite du canal de dérivation — et la ville ne peut accorder de permis de construction ou d'occupation d'un tel bâtiment — sauf si le bâtiment est conforme aux critères de prévention des inondations.

Permit for superstructure

158(5)   The city shall not issue a permit for construction of the superstructure of a building in a designated floodway area or a designated floodway fringe area until

(a) the foundation of the building is completed; and

(b) a surveyor's certificate, or similar document approved by a designated employee, is filed with the city showing that the elevation of the foundation complies with floodproofing criteria.

Permis de construire la superstructure

158(5)   Il est interdit à la ville de délivrer un permis autorisant la construction de la superstructure d'un bâtiment situé dans la zone du canal de dérivation ou la zone limite du canal de dérivation tant que :

a) les fondations ne sont pas terminées;

b) le certificat d'un arpenteur-géomètre — ou un document semblable approuvé par un employé désigné — est déposé à la ville et montre que l'élévation des fondations est conforme aux critères de prévention des inondations.

Variation of floodproofing criteria

158(6)   Subject to the regulations, an owner of land within a designated floodway fringe area may apply to a designated employee for an order varying the floodproofing criteria in respect of proposed construction of a building on the land.

Dérogations

158(6)   Sous réserve des règlements, le propriétaire d'un terrain situé dans la zone limite du canal de dérivation peut demander à l'employé désigné de rendre une ordonnance de dérogation aux critères de prévention des inondations à l'égard de la construction projetée d'un bâtiment sur le terrain.

Order varying floodproofing criteria

158(7)   Subject to the regulations, on receiving an application under subsection (6), a designated employee, if reasonably satisfied that it is impossible or impractical to comply with the floodproofing criteria, may make an order varying the floodproofing criteria in respect of

(a) a new building to be constructed on one of a small number of remaining building sites or the only remaining building site, or on a newly subdivided building site, in an area that is almost fully developed with buildings;

(b) proposed construction in respect of an existing building; or

(c) the replacement of a building that has been destroyed by fire or other peril.

Ordonnance de dérogation

158(7)   Sous réserve des règlements, l'employé désigné saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (6) peut, s'il est raisonnablement satisfait qu'il est impossible ou difficilement réalisable de se conformer aux critères, rendre une ordonnance de dérogation aux critères de prévention des inondations à l'égard :

a) d'un bâtiment neuf qui doit être construit sur l'un des derniers emplacements de construction encore disponibles ou sur le dernier emplacement disponible, ou sur un nouveau lotissement d'un emplacement, dans un secteur qui est presque entièrement aménagé en bâtiments;

b) de travaux qui concernent un bâtiment existant;

c) du remplacement d'un bâtiment qui a été détruit par le feu ou par un autre sinistre.

Conditions respecting flood protection

158(8)   An order under subsection (7) may be made subject to terms and conditions that are prescribed in the regulations and that the designated employee considers necessary or desirable, including a prohibition of any payment by the city for flood protection assistance or flood damage assistance.

Conditions

158(8)   L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) peut être assortie des modalités qui peuvent être prévues par règlement, selon ce que l'employé désigné juge nécessaire ou souhaitable, notamment l'interdiction à la ville de verser une somme à titre d'assistance destinée à la protection contre les inondations ou d'assistance en cas de dommages causés par les inondations.

Province to receive order

158(9)   The city must file with the minister, or a person designated by the minister, a copy of every order made under subsection (7).

Copie au ministre

158(9)   La ville dépose auprès du ministre ou de la personne qu'il désigne une copie de chaque ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7).

WATERWAYS

COURS D'EAU

General authority

159(1)   Council may pass by-laws respecting waterways.

Pouvoirs généraux

159(1)   Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant les cours d'eau.

Waterways

159(2)   Without limiting the generality of subsection (1), council may pass by-laws

(a) designating waterways or portions of them, and areas adjacent thereto, as regulated areas and respecting

(i) actions and measures that may alter or maintain

(A) drainage and water flow within the regulated areas, or

(B) stability of banks of waterways and land within the regulated areas, and

(ii) materials and methods used in construction within the regulated areas;

(b) respecting flood control works and other measures considered by council to be necessary to protect persons and property from flooding or the risk of flooding;

(c) subject to subsection (3), respecting construction of buildings in or spanning waterways; and

(d) respecting activities on the frozen surfaces of waterways.

Cours d'eau

159(2)   Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement municipal :

a) désigner des cours d'eau, en totalité ou en partie, ainsi que les secteurs adjacents, comme zones réglementées, le règlement pouvant alors porter sur :

(i) les actes et les mesures qui peuvent modifier ou protéger :

(A) le drainage et l'écoulement des eaux dans les zones réglementées,

(B) la stabilité des berges des cours d'eau et des terrains situés dans les zones réglementées,

(ii) les matériaux et les méthodes de construction à utiliser dans les zones réglementées;

b) régir les ouvrages de contrôle contre les crues et les autres mesures que le conseil juge nécessaires à la protection des personnes et des biens contre les inondations ou les risques d'inondation;

c) sous réserve du paragraphe (3), régir la construction des bâtiments qui enjambent un cours d'eau ou qui s'y trouvent;

d) régir les activités sur la surface gelée des cours d'eau.

Construction spanning waterways

159(3)   The city must not permit the construction of any building in a waterway or spanning a waterway, except

(a) public service works; or

(b) if a by-law has been passed under clause(2)(c), buildings that conform with the by-law.

S.M. 2004, c. 42, s. 58.

Bâtiments qui enjambent un cours d'eau

159(3)   La ville ne peut accorder un permis de construction d'un bâtiment qui enjambe un cours d'eau ou qui s'y trouve sauf s'il s'agit d'un ouvrage des services publics ou, si un règlement a été adopté en vertu de l'alinéa (2)c), si le bâtiment projeté est conforme au règlement.

L.M. 2004, c. 42, art. 58.

WATER

EAU

City to ensure water supply

160(1)   Subject to the provisions of this Act, the city must ensure a supply of water for its citizens.

Responsabilité de la ville d'assurer l'approvisionnement en eau

160(1)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la ville est responsable de l'approvisionnement en eau des citoyens.

Powers respecting water

160(2)   For the purpose of carrying out its responsibility under subsection (1), the city may provide water from sources within or outside the province and, for that purpose

(a) has exclusive possession and control of land, works and equipment that form part of, or are used for, its waterworks; and

(b) may, subject to obtaining any necessary rights, licences or approvals from His Majesty in right of Canada or a province, carry on its operations and exercise its rights in respect of that responsibility outside Manitoba.

Pouvoirs en matière d'approvisionnement en eau

160(2)   Dans l'exercice des responsabilités que lui confère le paragraphe (1), la ville peut fournir de l'eau à partir de sources situées dans la province ou à l'extérieur de celle-ci; dans ce cas :

a) elle a la possession et la responsabilité exclusives des terrains, des ouvrages et de l'équipement qui constituent ses installations d'alimentation en eau ou qui servent à leur fonctionnement;

b) elle peut, sous réserve de l'obligation d'obtenir les droits, licences ou approbations nécessaires auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, exercer ses activités à l'extérieur du Manitoba.

Application of by-laws to waterworks system

160(3)   By-laws of the city apply to land, works and equipment that form part of, or are used for, the city's waterworks, whether they are within or outside the city.

Application des règlements municipaux au réseau d'alimentation en eau

160(3)   Les règlements municipaux de la ville s'appliquent aux terrains, aux ouvrages et à l'équipement qui constituent les installations d'alimentation en eau ou qui servent à leur fonctionnement, même s'ils sont situés à l'extérieur de la ville.

By-laws respecting water supply

160(4)   For the purpose of carrying out the city's responsibility and powers under subsections (1) and (2) and without limiting the powers set out in subsection (2), council may pass by-laws respecting

(a) the protection of the city's water supply from health hazards;

(b) the manner, extent and nature of the supply of water from its waterworks to properties;

(c) the installation, movement, connection, disconnection and maintenance of meters and service pipes between properties and water mains and the persons responsible for payment of the costs thereof;

(d) standards and specifications of design for, and maintenance of, connections with waterworks, including requiring measures to be taken or devices to be installed to cut off or control the connection between property and the waterworks; and

(e) the individuals authorized to do the work or make the connections set out in clauses (c) and (d).

Approvisionnement en eau

160(4)   Pour exercer les attributions que lui confèrent les paragraphes (1) et (2), et sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :

a) la protection sanitaire de l'approvisionnement en eau de la ville;

b) les modalités de l'approvisionnement en eau des propriétés à partir des installations d'alimentation en eau;

c) l'installation, le déplacement, le branchement, le débranchement et l'entretien des compteurs et des conduits de service entre les propriétés et les conduites d'eau principales, et les personnes responsables du paiement des coûts afférents;

d) les normes et les caractéristiques techniques applicables à la conception, à l'entretien et aux branchements aux installations d'alimentation en eau, notamment les mesures qui doivent être prises ou les dispositifs qui doivent être installés pour couper ou modifier le débit entre les installations d'alimentation et une propriété;

e) les personnes qui sont autorisées à effectuer les travaux mentionnés aux alinéas c) et d).

WASTE

DÉCHETS

General authority

161(1)   Council may pass by-laws respecting

(a) the collection, handling, recycling and disposal of solid waste;

(b) the collection, handling, treatment and disposal of wastewater; and

(c) securing the proper drainage of land in the city.

Pouvoirs généraux

161(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, régir :

a) le ramassage, la manutention, le recyclage et l'élimination des déchets solides;

b) la collecte, la manutention, le traitement et l'élimination des eaux usées;

c) le drainage des terrains sur le territoire de la ville.

Solid waste

161(2)   Without limiting the generality of clause (1)(a), a by-law authorized under that clause may include provisions

(a) specifying the location where, and manner in which, owners and occupants of property are required to provide receptacles for solid waste;

(b) specifying and authorizing persons who may collect and handle solid waste;

(c) respecting the removal and disposal of solid waste by owners and occupants of property on which the waste originates; and

(d) respecting the establishment and use of sanitary landfill sites, inorganic materials disposal grounds and other facilities for the disposal of solid waste within or outside the city.

Déchets solides

161(2)   Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa (1)a), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions :

a) précisant la façon dont les propriétaires et les occupants d'une propriété doivent fournir des récipients pour les déchets solides et le lieu où ils doivent les garder;

b) précisant qui sont les personnes autorisées à ramasser les déchets solides et leur en donnant l'autorisation;

c) concernant l'enlèvement et l'élimination des déchets solides par les propriétaires et les occupants des propriétés où ces déchets sont produits;

d) concernant la création et l'utilisation des sites d'enfouissement sanitaire, des décharges pour matériaux inorganiques et des autres installations destinées à l'élimination des déchets solides situées sur le territoire de la ville ou à l'extérieur de la ville.

Drainage and wastewater

161(3)   Without limiting the generality of clauses (1)(b) and (c), by-laws authorized under those clauses may include provisions respecting

(a) the placing, depositing or discharging of anything in or into a wastewater system or watercourse or on or onto land;

(b) the control, diversion or altering of watercourses, whether covered or not, including watercourses passing through private land;

(c) requirements for owners or occupants of property to construct and maintain works and equipment that council considers necessary for the treatment of wastewater or other health hazard before it is discharged into a wastewater system or watercourse or onto land;

(d) the installation, movement, connection, disconnection and maintenance of meters and service pipes between properties and wastewater systems and the persons responsible for payment of the costs thereof; and

(e) standards and specifications of design for, and maintenance of, connections with wastewater systems, including requiring measures to be taken or devices to be installed to cut off or control the connection between property and the wastewater system and the persons authorized to make the connections.

Drainage et eaux usées

161(3)   Sans que soit limitée la portée générale des alinéas (1)b) et c), un règlement municipal adopté en vertu de ces alinéas peut comporter des dispositions concernant :

a) le rejet de quelque objet ou substance que ce soit dans les systèmes d'évacuation des eaux usées, dans les fossés ou sur un terrain;

b) le contrôle, le détournement ou la modification d'un fossé, couvert ou non, notamment de ceux qui traversent un terrain privé;

c) les obligations imposées aux propriétaires et aux occupants d'une propriété de construire et d'entretenir les ouvrages et les pièces d'équipement que le conseil estime nécessaires au traitement des eaux usées ou à la prévention des autres risques sanitaires avant leur rejet dans un système d'évacuation des eaux usées, dans un fossé ou sur un terrain;

d) l'installation, le déplacement, le branchement, le débranchement et l'entretien des compteurs et des conduits de service entre une propriété et le système d'évacuation des eaux usées, et les personnes responsables du paiement des coûts afférents;

e) les normes et caractéristiques techniques applicables à la conception et à l'entretien des systèmes d'évacuation des eaux usées, notamment l'obligation d'installer une valve pour couper ou limiter le débit entre une propriété et le système d'évacuation des eaux usées, et les personnes autorisées à faire ces branchements.

PUBLIC TRANSPORTATION

TRANSPORT EN COMMUN

General authority

162(1)   Council may pass by-laws respecting local transportation systems and chartered bus services.

Pouvoirs généraux

162(1)   Le conseil peut adopter des règlements municipaux pour régir un réseau de transport en commun local et des services d'autobus nolisés.

Transit and transportation

162(2)   Without limiting the generality of subsection (1), council may pass by-laws

(a) establishing fare zones for transit service;

(b) prescribing the types of chartered bus services that the city may provide;

(c) respecting the provision of transportation services to Birds Hill Provincial Park; and

(d) respecting the provision of transportation to any facility or site owned or operated by the city whether within or outside the city.

Transport en commun

162(2)   Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut adopter des règlements municipaux pour :

a) créer des zones de tarification pour le transport en commun;

b) déterminer les catégories de services d'autobus nolisés que la ville peut fournir;

c) régir la fourniture de services de transport au parc provincial Birds Hill;

d) régir la fourniture de services de transport vers toute installation ou tout lieu qui appartiennent à la ville ou qu'elle exploite, qu'ils soient situés sur son territoire ou non.

Exclusive authority

163(1)   The city has exclusive authority to operate local fixed-fare passenger transportation services within the city except

(a) railways;

(b) school buses as defined in The Highway Traffic Act;

(c) motor vehicles operated by a school division or independent school for school purposes;

(d) buses operated as a chartered bus service; and

(e) buses owned and operated by a corporation or organization solely for the purposes of the corporation or organization if no fare or fee is charged for transportation in the buses.

Pouvoir exclusif

163(1)   La ville a le pouvoir exclusif d'exploiter un service local de transport de passagers à tarif fixe sur son territoire; ce service exclut toutefois :

a) les chemins de fer;

b) les autobus scolaires, au sens du Code de la route;

c) les véhicules automobiles qu'une division scolaire ou une école indépendante exploite à des fins scolaires;

d) les autobus des services d'autobus nolisé;

e) les autobus qu'une corporation ou une organisation possède et exploite dans le cadre de ses activités et à la condition qu'aucun tarif ne soit imposé aux passagers.

163(2)   [Repealed] S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 126.

163(2)   [Abrogé] L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 126.

Agreement for private operation

163(3)   Despite subsection (1), where a person wishes to provide a local transportation service that falls under the exclusive authority of the city under subsection (1) and the person is not providing the service for or on behalf of the city, the city may, at the person's request, enter into an agreement with the person under which the person will operate a local passenger transportation service of such kind and in such part of the city as is specified in the agreement; but

(a) before beginning to operate the service the person must obtain from The Public Utilities Board approval of the agreement and be authorized by that board to operate a local transportation service in the city; and

(b) the operation of the service is, in all respects, subject to the authority and supervision of that board.

S.M. 2017, c. 36, s. 18; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 126; S.M. 2021, c. 4, s. 28.

Ententes

163(3)   Par dérogation au paragraphe (1), si une personne souhaite fournir un service local de transport en commun qui relève de la responsabilité exclusive de la ville en vertu du paragraphe (1) sans toutefois le fournir au nom de la ville, elle-même et la ville peuvent, à la demande de cette personne, conclure une entente au titre de laquelle elle exploitera un service local de transport en commun dans le secteur de la ville délimité par l'entente si les conditions qui suivent sont respectées :

a) cette personne doit être autorisée par la Régie des services publics à exploiter un service local de transport en commun dans la ville et avoir fait approuver l'entente par la régie avant de commencer l'exploitation du service de transport;

b) l'exploitation du service demeure complètement sous l'autorité et la surveillance de la régie.

L.M. 2017, c. 36, art. 18; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 126; L.M. 2021, c. 4, art. 28.

AMBULANCE SERVICES

AMBULANCES

General authority

164   Council may pass by-laws respecting ambulance services.

Pouvoirs généraux

164   Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant les services ambulanciers.

FIRE PROTECTION

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

General authority

165(1)   Council may pass by-laws respecting

(a) the prevention and suppression of fires; and

(b) the protection of persons and property endangered by fires.

Pouvoirs généraux

165(1)   Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant la prévention et l'extinction des incendies et la protection des personnes et des biens mis en danger par les incendies.

Fire protection

165(2)   Without limiting the generality of subsection (1), council may pass by-laws respecting

(a) the demolition of buildings adjacent to a fire to prevent the fire from spreading;

(b) acts, practices, conditions or things that may cause or aggravate fires; and

(c) the prevention of fires or reducing the danger of damage, injury or loss of life from fires.

Protection contre les incendies

165(2)   Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :

a) la démolition des bâtiments adjacents à un incendie pour empêcher l'incendie de se propager;

b) les actes, pratiques, conditions ou choses qui peuvent causer ou aggraver un incendie;

c) la prévention des incendies ou la diminution du risque de dommages, de blessures ou de pertes de vie causés par les incendies.

POLICE

POLICE

166   [Repealed]

S.M. 2009, c. 32, s. 93.

166   [Abrogé]

L.M. 2009, c. 32, art. 93.

Committee for investigation of conduct of police

167   Council may appoint a committee of individuals who are not members of council to investigate conduct of a member of the police service, and on being appointed the committee has the powers and protection of a commissioner appointed under The Manitoba Evidence Act.

Comité d'enquête sur la conduite des policiers

167   Le conseil peut constituer un comité composé de personnes qui ne sont pas membres du conseil et chargé de faire enquête sur la conduite d'un membre du service de police; dès sa constitution, le comité a les pouvoirs et bénéficie de l'immunité que prévoit la Loi sur la preuve au Manitoba.

Lock-ups

168   The city may establish lock-ups for the detention of individuals

(a) charged with an offence and ordered by a court of competent jurisdiction to be remanded in custody;

(b) sentenced to imprisonment for a term of not more than 30 days for a contravention of a by-law; or

(c) waiting to be conveyed to a correctional institution or penitentiary.

Cellules

168   La ville peut construire des cellules pour y garder les personnes suivantes :

a) celles qui sont accusées d'une infraction et dont la détention a été ordonnée par un tribunal compétent;

b) celles qui ont été condamnées à une peine d'emprisonnement maximale de 30 jours pour avoir contrevenu à un règlement municipal;

c) celles qui attendent leur transfèrement vers un établissement correctionnel ou un pénitencier.

ARBITRATION IN COLLECTIVE BARGAINING WITH POLICE SERVICES

ARBITRAGE RELATIF AUX NÉGOCIATIONS COLLECTIVES AVEC LE SERVICE DE POLICE

Definitions

169(1)   In this section and sections 170 to 173, and in applying any provision of The Firefighters and Paramedics Arbitration Act that applies for the purposes of this Act,

"arbitration board" means an arbitration board established under section 171; (« conseil d'arbitrage »)

"bargaining agent" means the Winnipeg Police Association; (« agent négociateur »)

"collective agreement" means a collective agreement entered into between the city and the bargaining agent in respect of members of the police department; (« convention collective »)

"members of the police department" means the members of the police service of the city who are members of the bargaining unit in respect of which the bargaining agent is certified under the principal Act; (« policiers »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of the principal Act; (« ministre »)

"principal Act" means The Labour Relations Act. (« loi principale »)

Définitions

169(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 170 à 173, ainsi qu'à l'application à la présente loi des dispositions de la Loi sur l'arbitrage relatif aux pompiers et aux travailleurs paramédicaux.

« agent négociateur » L'association des policiers de Winnipeg appelée Winnipeg Police Association. ("bargaining agent")

« conseil d'arbitrage » Conseil établi conformément à l'article 171. ("arbitration board")

« convention collective » Convention collective conclue entre la ville et l'agent négociateur à l'égard des policiers. ("collective agreement")

« loi principale » La Loi sur les relations de travail. ("principal Act")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la loi principale. ("minister")

« policiers » Les membres du service de police de la ville qui font partie de l'unité de négociation à l'égard de laquelle l'agent négociateur a été accrédité sous le régime de la loi principale. ("members of the police department")

Words and expressions in principal Act

169(2)   Except where the context otherwise requires, and subject to subsection (1), words and expressions used in this section and sections 170 to 173 have the same meaning as they have in the principal Act.

S.M. 2002, c. 58, s. 16.

Termes et expressions de la loi principale

169(2)   Sous réserve du paragraphe (1) et sauf exigence contraire du contexte, les termes et expressions utilisés dans le présent article et dans les articles 170 à 173 s'entendent au sens de la loi principale.

L.M. 2002, c. 58, art. 16.

Application of principal Act

170   Except as provided in sections 171 to 173, the provisions of the principal Act respecting collective bargaining apply to collective bargaining between the city and the bargaining agent and, where in any situation there is a conflict between any of those sections and a provision of the principal Act, the section of this Act prevails.

Application de la loi principale

170   Sous réserve des articles 171 à 173, les dispositions de la loi principale relatives aux négociations collectives s'appliquent aux négociations collectives entre la ville et l'agent négociateur. Toutefois, ces articles l'emportent sur les dispositions de cette loi qui leur sont incompatibles.

Application for arbitration board

171(1)   Where

(a) the city or the bargaining agent has given notice to the other to commence collective bargaining with a view to the conclusion of a collective agreement;

(b) three months have elapsed since the notice was given;

(c) any collective agreement in effect at the time the notice was given would, but for subsection 173(3), have ceased to be in effect; and

(d) the city and the bargaining agent have not concluded a new collective agreement or a renewal or revision of an existing or former collective agreement;

either or both of them may apply to the minister to appoint an arbitration board.

Demande de constitution d'un conseil d'arbitrage

171(1)   Les deux parties ou l'une d'entre elles peuvent demander au ministre la constitution d'un conseil d'arbitrage si les conditions qui suivent sont réunies :

a) la ville ou l'agent négociateur a donné avis à l'autre partie de commencer les négociations collectives en vue de conclure une convention collective;

b) trois mois se sont écoulés depuis que l'avis a été donné;

c) une convention collective qui était en vigueur au moment où l'avis a été donné aurait, en l'absence du paragraphe 173(3), expiré;

d) la ville et l'agent négociateur n'ont pas conclu une nouvelle convention collective ou reconduit ou révisé une convention collective existant entre les parties ou une convention antérieure.

Establishment of arbitration board

171(2)   Where the minister receives an application under subsection (1), the minister may establish an arbitration board

(a) to deal with the dispute that has arisen in the collective bargaining between the city and the bargaining agent; and

(b) to formulate a collective agreement, or the renewal or revision of an existing or former collective agreement.

Constitution du conseil d'arbitrage

171(2)   Une fois saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre peut constituer un conseil d'arbitrage pour étudier le différend et, soit élaborer une convention collective, soit reconduire ou réviser une convention collective existant entre les parties ou une convention antérieure.

Appointment of members of arbitration board

171(3)   Except as otherwise provided in this section,

(a) the provisions of the principal Act respecting the membership and appointment of the members and chairperson of a conciliation board apply, with necessary changes, to and in respect of the membership and appointment of members and chairperson of an arbitration board; and

(b) on appointment of an arbitration board under this section, the provisions of the principal Act respecting the procedures, powers, duties, privileges and awards of an arbitration board appointed under that Act apply to and in respect of the arbitration board.

Nomination des membres du conseil d'arbitrage

171(3)   Sous réserve des autres dispositions du présent article :

a) les dispositions de la loi principale concernant la composition d'un conseil d'arbitrage et la nomination de ses membres et de son président s'appliquent à celles d'un conseil d'arbitrage, avec les adaptations nécessaires;

b) dès la nomination d'un conseil d'arbitrage aux termes du présent article, les dispositions de la loi principale relatives aux procédures, pouvoirs, fonctions, privilèges et sentences d'un conseil d'arbitrage nommé conformément à la loi principale s'appliquent à ceux d'un conseil d'arbitrage constitué conformément au présent article.

Failure to appoint chairperson

171(4)   Where the two members of an arbitration board nominated by the city and the bargaining agent fail or neglect to nominate a third individual to be a member and chairperson of the arbitration board within the time prescribed under subsection 98(4) (chairperson nominated by other members) of the principal Act, the minister shall report that fact to the Chief Justice of Manitoba who shall

(a) select an individual willing and ready to act as a member and chairperson of the arbitration board; and

(b) shall notify the minister of the individual selected.

Défaut de nomination du président

171(4)   Si les deux membres du conseil d'arbitrage respectivement nommés par la ville et par l'agent négociateur ne nomment pas une troisième personne à titre de membre et de président du conseil d'arbitrage avant l'expiration du délai prévu par le paragraphe 98(4) de la loi principale, le ministre en fait rapport au juge en chef du Manitoba; ce dernier :

a) choisit une personne qui accepte d'exercer ces fonctions, à titre de membre et de président du conseil d'arbitrage;

b) avise le ministre de son choix.

Work of arbitration board

172(1)   Subsections 10(2) and (3) (terms of reference) and sections 11 (awards), 13 (lockouts and strikes prohibited), 14 (expenses and assistance) and 15 (penalties) of The Firefighters and Paramedics Arbitration Act apply, with necessary changes, as though those provisions were set out in this Act.

Travaux du conseil d'arbitrage

172(1)   Les paragraphes 10(2) et (3), et les articles 11, 13, 14 et 15 de la Loi sur l'arbitrage relatif aux pompiers et aux travailleurs paramédicaux s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s'ils étaient reproduits dans la présente loi.

Changes in applying provisions

172(2)   In applying provisions of The Firefighters and Paramedics Arbitration Act referred to in subsection (1),

(a) all references to "a municipality" or "the municipality" shall be read as references to "the city"; and

(b) all references to "firemen" shall be read as references to "members of the police department".

S.M. 2002, c. 58, s. 16.

Modifications

172(2)   Pour appliquer les dispositions énumérées au paragraphe (1), les termes « ville » et « policiers » remplacent respectivement « municipalité » et « pompiers ».

L.M. 2002, c. 58, art. 16.

Commencement of agreement or award

173(1)   Every collective agreement, and every award made by an arbitration board, has effect on and after the first day after the day that any collective agreement in effect at the time the notice to commence collective bargaining was given by the city or the bargaining agent to the other would, but for subsection (3), have ceased to be in effect, whether or not the city has made, or can make, provision for any additional expenditures arising from the agreement or award for the year in which it comes into effect or any part of that year.

Application de la convention ou de la sentence

173(1)   La convention collective et toute sentence arbitrale rendue par le conseil d'arbitrage entre en vigueur le lendemain de la date d'expiration — indépendamment du paragraphe (3) — de la convention collective qui était en vigueur au moment où l'avis de commencer la négociation collective a été donné, que la ville ait prévu ou puisse prévoir ou non la dépense qui découle de la convention collective ou de la sentence dans ses prévisions budgétaires de cette année ou d'une partie de celle-ci.

Term of agreement

173(2)   Subject to subsection (3), every collective agreement remains in effect for the term specified in the agreement.

Durée de la convention

173(2)   Sous réserve du paragraphe (3), les conventions collectives sont en vigueur pour la durée qui y est stipulée.

Continuation of agreement and award

173(3)   After the end of the period during which a collective agreement or an award by an arbitration board remains in effect as provided in subsection (2), the agreement or award continues in effect until it is replaced by a new collective agreement or award, as the case may be.

Prolongation de la convention

173(3)   Une convention collective ou une sentence arbitrale demeure en vigueur à l'expiration de la période d'application qui y est stipulée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle convention collective ou une nouvelle sentence, selon le cas.

DIVISION 2
EXERCISING BY-LAW MAKING AUTHORITY

DIVISION 2
EXERCICE DES POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES

General powers in exercise of authority

174   Without limiting the generality of any other provision of this Act, council may, in a by-law passed under this Act,

(a) regulate or prohibit;

(b) adopt by reference, in whole or in part, with or without changes or additions, any code or standard made or recommended by the Government of Canada or a province or by a recognized technical or professional organization, and require compliance with the code or standard;

(c) deal with any activity, development, construction, industry, business, property, animal or thing in different ways, or divide any of them into classes and deal with each class differently;

(d) provide for a system of licences, permits or approvals, and procedures for making and dealing with applications for licences, permits and approvals, including any or all of the following:

(i) the form and content of applications for licences, permits or approvals,

(ii) prohibiting an activity, business, development, construction, industry or thing until a licence, permit or approval is granted in respect of it,

(iii) providing for the duration of licences, permits and approvals,

(iv) providing that terms and conditions may be imposed on any licence, permit or approval and providing for the nature of the terms and conditions and when, how and by whom they may be imposed,

(v) providing for the refusal to grant licences, permits or approvals,

(vi) providing for the suspension, cancellation or revocation of licences, permits or approvals and other remedial actions in respect of them,

(vii) the charging, including the method of calculating the charges, and collection of the costs of inspections made and remedial actions taken in respect of licences, permits and approvals or in respect of codes or standards adopted under clause (b),

(viii) requiring persons to whom licences, permits or approvals are granted to obtain and keep in effect policies of insurance for public liability for the protection of persons who might suffer loss or damage directly or indirectly from the business or activity, or the use of the property, to which a licence, permit or approval relates,

(ix) providing for the posting of a bond or the deposit of other securities

(A) to ensure compliance with the terms and conditions of a licence, permit or approval, or

(B) to protect and indemnify the city or any other person against any loss or damage that the city or the other person may suffer arising directly or indirectly from the business or activity, or the use of the property, to which a licence, permit or approval relates;

(e) require the person responsible to produce prescribed information and documents for the purpose of

(i) administering or enforcing any provision of this Act or any by-law respecting businesses, construction, development or property or any activity,

(ii) an application in respect of a licence, permit or approval, or

(iii) determining the cost of construction; and

(f) except where a right of appeal is provided by this or any other Act, provide for appeals.

Pouvoirs généraux

174   Sans que soit limitée la portée générale des autres dispositions de la présente loi, le conseil peut, dans le cadre d'un règlement municipal qu'il adopte en vertu de la présente loi :

a) réglementer ou interdire;

b) adopter par renvoi — en totalité ou en partie, avec ou sans modification ou ajout — un code ou une norme établis ou recommandés par le gouvernement du Canada ou celui d'une province ou par un organisme professionnel ou technique reconnu et en rendre l'observation obligatoire;

c) traiter de toute activité, des aménagements, de la construction, d'une industrie, d'une entreprise commerciale, de biens, d'animaux ou d'objets de différentes façons, les répartir en catégories et prendre des mesures différentes pour chacune;

d) établir un régime de licences, de permis ou d'autorisations et prévoir la procédure applicable en prenant notamment l'une ou l'autre des mesures suivantes :

(i) la forme et le contenu des demandes de licence, de permis ou d'autorisation,

(ii) l'interdiction d'une activité, d'une entreprise commerciale, d'un aménagement, de la construction, d'une industrie ou d'une chose tant que la licence, le permis ou l'autorisation n'a pas été obtenu,

(iii) la durée des licences, des permis et des autorisations,

(iv) l'adjonction de modalités aux licences, aux permis ou aux autorisations, la nature des modalités qui peuvent être attachées et la désignation des personnes qui peuvent les imposer, ainsi que du moment et de la façon dont elles peuvent le faire,

(v) le refus d'accorder une licence, un permis ou une autorisation,

(vi) la suspension, l'annulation ou la révocation d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation et les autres recours qui peuvent être invoqués,

(vii) le mode de calcul, l'imposition et la perception des coûts des inspections et des mesures d'application de la loi respectivement faites ou prises à l'égard des licences, des permis et des autorisations ou à l'égard des codes ou des normes adoptés en vertu de l'alinéa b),

(viii) l'obligation imposée aux titulaires des licences, des permis ou des autorisations d'obtenir et de maintenir une couverture d'assurance responsabilité pour protéger les personnes qui pourraient subir, directement ou indirectement, des pertes ou des dommages en raison de l'activité, de l'entreprise commerciale ou de l'utilisation d'un bien visées par la licence, le permis ou l'autorisation,

(ix) l'obligation de déposer un cautionnement ou une autre sûreté pour :

(A) soit garantir l'observation des modalités attachées à une licence, à un permis ou à une autorisation,

(B) soit protéger les intérêts de la ville ou ceux d'une autre personne — et les indemniser le cas échéant — des pertes ou dommages qu'ils pourraient subir, directement ou indirectement, en raison de l'activité, de l'entreprise commerciale ou de l'utilisation d'un bien visés par la licence, le permis ou l'autorisation;

e) exiger de la personne responsable qu'elle fournisse les renseignements et les documents réglementaires pour permettre :

(i) soit l'application ou l'exécution d'une disposition de la présente loi ou d'un règlement concernant une entreprise commerciale, des activités de construction ou d'aménagement, des biens ou toute autre activité,

(ii) soit l'étude d'une demande de licence, de permis ou d'autorisation,

(iii) soit la détermination des coûts de construction;

f) prévoir les appels, sauf dans les cas où un droit d'appel est déjà prévu par la présente loi ou toute autre loi.

DIVISION 3
ENFORCEMENT AND BY-LAWS RESPECTING ENFORCEMENT

DIVISION 3
EXÉCUTION DES RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS D'EXÉCUTION

General powers respecting enforcement

175   Council may, subject to section 178.1, pass by-laws

(a) providing for the enforcement of the provisions of this Act and of by-laws, including inspections, for determining whether persons are complying with the provisions of this Act and of by-laws;

(b) authorizing remedies for contraventions of by-laws, including seizing, removing, destroying, impounding, detaining on premises, confiscating and selling or otherwise disposing of food, drinks, plants, animals, birds, vehicles, substances or other chattels related to a contravention;

(c) establishing penalties for offences under section 177 (offences) and, subject to section 179 (limitation on penalty fixing), establishing

(i) minimum and maximum penalties for offences,

(ii) minimum and maximum penalties for second or subsequent offences, and

(iii) a progressive fine structure for voluntary payment of fines;

(d) providing other remedies for contraventions of by-laws, including, without limiting the foregoing,

(i) the imposition of a monetary penalty for a contravention of a by-law that is in addition to a fine or imprisonment if the penalty relates to a fee, rate, charge or cost that is associated with the conduct that gives rise to the contravention, or is related to the enforcement of the by-law,

(ii) the collection of monetary penalties mentioned in subclause (i) in any manner in which a tax imposed by the city may be collected under this Act,

(iii) without affecting any other remedy for the contravention of a by-law, the seizure and sale of the goods, wherever found, of a person carrying on an activity or business without a licence, permit or approval contrary to a by-law, to enforce payment of the fee or charge for the licence and the costs of the seizure and sale, and

(iv) the method of calculating and the charging and collecting costs incurred in respect of any action taken to enforce a by-law, including, where the person responsible for the contravention of a by-law in respect of which such action is taken is the owner of real property in the city, adding the amount of those costs to real property taxes on the property to be collected in the same manner as, and with the same priorities as, those taxes.

S.M. 2013, c. 47, Sch. B, s. 27.

Pouvoirs généraux

175   Sous réserve de l'article 178.1, le conseil peut, par règlement municipal :

a) prendre des mesures d'application de la présente loi et des règlements municipaux, notamment des mesures d'inspection pour en contrôler l'observation;

b) prévoir des recours en cas d'inobservation des règlements municipaux, notamment des mesures de saisie, d'enlèvement, de destruction, de mise en fourrière, de détention sur place, de confiscation, de vente ou d'autre forme d'aliénation des aliments, des boissons, des plantes, des animaux — notamment des oiseaux —, des véhicules, des substances et de tout autre chatel lié à une contravention;

c) déterminer les peines pour les infractions visées à l'article 177 et, sous réserve de l'article 179, déterminer :

(i) les peines minimales et maximales pour les infractions,

(ii) les peines minimales et maximales en cas de récidive,

(iii) une structure de peines progressives, en cas de paiement volontaire des amendes;

d) prévoir d'autres mesures en cas de contravention aux règlements municipaux, notamment :

(i) l'imposition d'une pénalité monétaire en cas de contravention d'un règlement municipal qui s'ajoute à l'amende ou à la peine d'emprisonnement si la pénalité est liée à un droit, un taux, un frais ou un coût rattaché à la conduite qui a donné lieu à la contravention ou est lié à l'exécution du règlement municipal,

(ii) la perception des pénalités monétaires de la même façon dont une taxe imposée par la ville en vertu de la présente loi peut être perçue,

(iii) sans porter atteinte à la possibilité d'invoquer tout autre recours en cas de contravention d'un règlement municipal, la saisie et la vente des biens — indépendamment des lieux où ils ont été trouvés — d'une personne qui exerce une activité ou exploite une entreprise commerciale sans être titulaire d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation, en contravention avec un règlement municipal, pour recouvrer le paiement du droit ou des frais d'obtention de la licence, ainsi que des frais de la saisie et de la vente,

(iv) le mode de calcul des frais liés aux mesures d'exécution d'un règlement municipal ainsi que leur imposition et perception, notamment, lorsque le contrevenant concerné est propriétaire d'un bien réel situé dans la ville, l'ajout de ces frais à son compte de taxes foncières pour qu'ils soient perçus de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes.

L.M. 2013, c. 47, ann. B, art. 27.

SPECIAL CONSTABLES AND ENFORCEMENT OFFICERS

AGENTS DE POLICE SPÉCIAUX ET AGENTS D'APPLICATION DE LA LOI

Appointment of enforcement officers

176(1)   Council may designate enforcement officers and prescribe their powers, duties and functions.

Nomination des agents d'application de la loi

176(1)   Le conseil peut désigner des agents chargés de l'application de la loi et déterminer leurs attributions.

Appointment of special constables

176(2)   Council may, for the purposes of the city, appoint employees or other individuals as special constables, who have the powers and privileges and are subject to the same liabilities as a special constable appointed under The Police Services Act. The appointment must comply with subsections 78(2) and (4) of that Act.

Nomination des agents de police spéciaux

176(2)   Le conseil peut, pour les fins de la ville, nommer des employés ou d'autres personnes à titre d'agents de police spéciaux; ces agents ont les pouvoirs, bénéficient des privilèges et sont soumis aux mêmes obligations que les agents de police spéciaux nommés sous le régime de la Loi sur les services de police. Leur nomination respecte les exigences des paragraphes 78(2) et (4) de cette loi.

Additional powers

176(2.1)   The Minister of Justice may, by regulation, authorize a prescribed class of employees of the Winnipeg Police Service who have been appointed as special constables under subsection (2) to enforce prescribed enactments and perform the duties or exercise the powers under prescribed enactments, subject to any restrictions specified in that regulation.

Pouvoirs supplémentaires

176(2.1)   Le ministre de la Justice peut, par règlement, autoriser une catégorie désignée d'employés du Service de police de Winnipeg qui ont été nommés à titre d'agents de police spéciaux en vertu du paragraphe (2) à appliquer des textes législatifs déterminés et à exercer les attributions que prévoient des textes législatifs précisés, sous réserve des restrictions indiquées dans le règlement en question.

Status of special constables

176(3)   For the purposes of The Law Enforcement Review Act, special constables appointed under subsection (2) are not police officers and are not members of a police department, except for special constables granted additional powers under subsection (2.1).

S.M. 2009, c. 32, s. 93; S.M. 2010, c. 44, s. 2.

Statut des agents de police spéciaux

176(3)   Pour l'application de la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi, les agents de police spéciaux nommés en vertu du paragraphe (2) sont réputés ne pas être des agents de police ou des membres d'un service de police, sauf s'il s'agit d'agents de police spéciaux à qui des pouvoirs supplémentaires ont été conférés en vertu du paragraphe (2.1).

L.M. 2009, c. 32, art. 93; L.M. 2010, c. 44, art. 2.

OFFENCES AND PENALTIES

INFRACTIONS ET PEINES

Offences

177(1)   Every person is guilty of an offence who contravenes

(a) a provision of this Act or a regulation made under this Act;

(b) a by-law or resolution made under this Act;

(c) an order made under this Act or a by-law;

(d) a provision of another Act which, by this Act, is made applicable to the city or to proceedings taken or things done under this Act; or

(e) a development agreement that the city has entered into with the person under section 240 (development agreements).

Infractions

177(1)   Est coupable d'une infraction, quiconque contrevient :

a) à une disposition de la présente loi ou d'un règlement d'application;

b) à un règlement municipal ou une résolution adoptés en vertu de la présente loi;

c) à une ordonnance prise en vertu de la présente loi ou d'un règlement municipal;

d) à une disposition d'une autre loi qui, en application de la présente loi, est rendue applicable à la ville ou à des procédures prises ou des gestes accomplis sous le régime de la présente loi;

e) à une entente d'aménagement que la ville a conclu avec le contrevenant en vertu de l'article 240.

Separate offences

177(2)   Where a contravention mentioned in subsection (1) continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the contravention continues.

Infractions continues

177(2)   Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se poursuit la contravention mentionnée au paragraphe (1).

Directors and officers of corporations

177(3)   Where a corporation commits an offence under subsection (1), a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of the offence.

Administrateurs et dirigeants des corporations

177(3)   Si une corporation est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs et dirigeants qui en ont autorisé ou ordonné la perpétration en sont également coupables.

General penalty

178(1)   Where no other penalty is established under this Act or a by-law for an offence under section 177, every person who is guilty of the offence is liable on summary conviction

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $1,000., or imprisonment for a term of not more than six months, or both; and

(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $5,000.

Peine : règle générale

178(1)   Si la loi ou le règlement municipal ne précisent pas la peine qui peut être imposée, toute personne coupable d'une infraction visée à l'article 177 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 5 000 $.

Consent payments

178(2)   A by-law establishing a penalty under subsection (1) may provide that a person who contravenes a provision described in subsection 177(1) may pay an amount established by by-law and if the amount is paid, the person will not be prosecuted for the contravention.

Paiements volontaires

178(2)   Le règlement municipal visé au paragraphe (1) peut prévoir que la personne qui a contrevenu à une disposition mentionnée au paragraphe 177(1) peut verser une somme d'argent dont le montant est fixé par règlement municipal et qu'en cas de paiement de la somme, le contrevenant ne peut être poursuivi pour la contravention.

Orders in addition to penalty

178(3)   Where a person is convicted of a contravention of a provision of this Act or a by-law, a justice may, in addition to imposing a penalty established under this Act or a by-law, order the person to do one or both of the following:

(a) comply with the provision that the person contravened;

(b) pay to the city the amount of costs incurred by the city as a result of the contravention.

Ordonnances supplémentaires

178(3)   Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou d'un règlement municipal, un juge de paix peut, en plus de toute autre peine qui peut être infligée pour la contravention, lui ordonner de se conformer à la disposition qu'elle a enfreinte et de rembourser à la ville les dépenses que celle-ci a engagées en raison de la contravention.

Conditions for fine payment

178(4)   When imposing a fine established under this Act or a by-law, a justice

(a) shall set a time limit for payment of the fine; and

(b) may

(i) where the fine is imposed on an individual, impose a term of imprisonment to be served if the fine is not paid within the time limit, or

(ii) where the fine is imposed on a corporation, order that the city may distrain goods and chattels of the corporation if the fine is not paid within the time limit.

Modalités du paiement des amendes

178(4)   Le juge de paix qui inflige une amende sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal :

a) est tenu de fixer le délai de paiement de l'amende;

b) peut prévoir, qu'en cas de non-paiement de l'amende avant l'expiration du délai :

(i) une peine d'emprisonnement soit infligée au contrevenant, si le contrevenant est une personne physique,

(ii) la ville soit autorisée à saisir les biens et chatels du contrevenant, si le contrevenant est une corporation.

Limit re matters enforced under Municipal By-law Enforcement Act

178.1   A contravention of a by-law

(a) designated under clause 3(2)(a) of The Municipal By-law Enforcement Act; or

(b) respecting the parking, standing or stopping of vehicles;

may not be enforced under The Provincial Offences Act.

S.M. 2013, c. 47, Sch. B, s. 27; S.M. 2021, c. 5, s. 4.

Application de la Loi sur les contraventions municipales

178.1   Les contraventions relatives aux règlements municipaux portant sur les sujets mentionnés ci-dessous ne peuvent être sanctionnées sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales :

a) les questions désignées en vertu de l'alinéa 3(2)a) de la Loi sur les contraventions municipales;

b) le stationnement, l'immobilisation ou l'arrêt de véhicules.

L.M. 2013, c. 47, ann. B, art. 27; L.M. 2021, c. 5, art. 4.

Limitation on penalty fixing

179   Council does not have authority under section 175 (power respecting enforcement) to establish

(a) a term of imprisonment as a minimum penalty for an offence; or

(b) a term of imprisonment greater than six months as a maximum penalty for an offence.

Restriction

179   Le conseil ne peut, en vertu de l'article 175 :

a) prévoir une peine d'emprisonnement à titre de peine minimale pour une infraction;

b) fixer une peine d'emprisonnement supérieure à six mois à titre de peine maximale pour une infraction.

INSPECTIONS AND ORDERS

INSPECTIONS ET ORDONNANCES

Inspections

180(1)   If this Act, another enactment or a by-law authorizes or requires anything to be inspected, remedied, enforced or done by the city, a designated employee or designated official may, after giving reasonable notice to the owner or occupant of the land or building to be inspected or tested, or in which the thing to be inspected or tested or in respect of which the remedy, enforcement or action is authorized or required is located,

(a) enter the land or building at any reasonable time, and carry out the inspection, enforcement or action authorized or required by the Act or by-law;

(b) request that anything be produced to assist in the inspection, remedy, enforcement or action;

(c) make copies of a record, document, or thing related to the inspection, remedy, enforcement or action; and

(d) on providing a receipt, remove a record, document, or thing, if it is relevant to the inspection.

Inspection

180(1)   Dans tous les cas où la présente loi, un autre texte législatif ou un règlement municipal autorisent ou exigent une intervention de la ville — inspection, vérification, réparation, exécution de la loi —, un employé désigné ou un agent désigné peut, à la condition d'en avoir averti au préalable le propriétaire ou l'occupant du lieu ou du bâtiment visé par son intervention :

a) pénétrer dans le lieu ou le bâtiment à toute heure raisonnable et procéder à l'intervention;

b) exiger qu'on lui présente tout objet utile à son intervention;

c) faire des copies de tout dossier, document ou chose liés à son intervention;

d) emporter un dossier, un document ou une chose liés à son intervention, à la condition d'en donner un reçu.

Identification

180(2)   A designated employee or designated official exercising any authority under subsection (1) or section 182 must, upon request, display or produce identification showing that they have been designated as an employee or official who may exercise that authority.

S.M. 2022, c. 27, s. 5.

Identification

180(2)   L'employé ou agent désigné qui procède à une intervention en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 182 est tenu, sur demande, de montrer ou de produire une pièce d'identité faisant état de la désignation qui l'autorise à procéder à l'intervention en cause.

L.M. 2022, c. 27, art. 5.

No notice in emergencies

181   In an emergency, or in extraordinary circumstances, a designated employee or designated official need not give reasonable or any notice to enter land or a building and may do any of the things referred to in subsection 180(1) without the consent of the owner or occupier of the land or building and without a warrant.

S.M. 2022, c. 27, s. 6.

Exception en situation d'urgence

181   En situation d'urgence ou extraordinaire, l'employé ou agent désigné n'est pas tenu de donner un préavis avant de pénétrer sur un terrain ou dans un bâtiment pour y procéder à une intervention; il peut agir sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat.

L.M. 2022, c. 27, art. 6.

Inspection programs conducted by public notice

182(1)   Council may by by-law appoint designated employees or designated officials who may, at reasonable times, and in accordance with a public notice of an inspection program, enter on and inspect land in the city to determine whether by-laws authorized by the following provisions are being complied with:

(a) clause 130(a) (nuisance);

(b) section 131 (property adjacent to streets);

(c) section 134 (health, safety and well-being);

(d) clause 150(d) (inspections of construction and construction activity);

(e) section 159 (waterways);

(f) subsection 160(4) (by-law respecting water supply);

(g) section 161 (waste);

(h) section 165 (fire protection).

Programme d'inspection et avis public

182(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, nommer des employés ou agents désignés qui seront autorisés à pénétrer, à toute heure raisonnable et en conformité avec l'avis public du programme d'inspection, sur des terrains situés sur le territoire de la municipalité afin de contrôler l'observation des règlements municipaux adoptés en vertu des dispositions suivantes :

a) alinéa 130a);

b) article 131;

c) article 134;

d) alinéa 150d);

e) article 159;

f) paragraphe 160(4);

g) article 161;

h) article 165.

Public notice of inspections

182(2)   A public notice of an inspection program must include a general description of

(a) the purpose of the inspection;

(b) when the inspections may take place; and

(c) the neighbourhood, district or area of the city in which the inspections will occur.

Avis public du programme d'inspection

182(2)   L'avis public du programme d'inspection doit comporter les renseignements suivants :

a) le but des inspections;

b) le moment où elles auront lieu;

c) le secteur, le district ou la zone de la ville où elles auront lieu.

Appointment lapses

182(3)   A by-law appointing a designated employee or designated official under subsection (1) expires one year after it is passed, but council may by by-law re-appoint the employee or individual.

Expiration du règlement de nomination

182(3)   Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) qui nomment des employés ou agents désignés expirent un an après leur adoption; le conseil peut toutefois renommer tout employé ou agent par règlement municipal.

Entry for inspection under public notice

182(4)   In accordance with a public notice under this section, a designated employee or designated official may enter and inspect land.

Autorisation

182(4)   L'employé ou agent désigné est autorisé à pénétrer sur un terrain et y procéder à une inspection en conformité avec l'avis public du programme d'inspection.

Liability for damages

182(5)   The city is liable for any damage arising from the entry of a designated employee or designated official upon land under the authority of this section.

S.M. 2022, c. 27, s. 7.

Responsabilité

182(5)   La ville est responsable des dommages qui découle de l'inspection qu'effectue un employé ou agent désigné sous le régime du présent article.

L.M. 2022, c. 27, art. 7.

Application for warrant

183(1)   If the owner or occupier refuses to allow or interferes with the entry, inspection, enforcement or action referred to in section 180 or 182, a justice who is satisfied by information under oath that entry to the land or building is necessary in the circumstances shall, on application of the city, issue a warrant authorizing the individual named in the warrant to enter the land or building.

Demande de mandat

183(1)   Si le propriétaire ou l'occupant refuse de consentir à une intervention visée à l'article 180 ou une inspection en vertu de l'article 182 ou s'y oppose, un juge peut délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer sur le terrain ou dans l'immeuble visés; le mandat est demandé par la ville et ne peut être délivré que si le juge est convaincu par les renseignements qui lui sont présentés sous serment que l'intervention ou l'inspection est nécessaire dans les circonstances.

Application before entry attempted

183(2)   The city may apply for, and a justice may issue, a warrant under this section before any attempt is made to enter the land or building affected.

Demande de mandat préalable à toute demande d'intervention

183(2)   La ville peut demander à un juge de décerner un mandat sous le régime du présent article — et le juge est autorisé à le lui décerner — avant toute tentative d'obtenir le consentement du propriétaire ou de l'occupant du terrain ou du bâtiment visés par l'intervention ou l'inspection projetées.

Daytime execution of warrant

183(3)   A warrant issued under subsection (1) shall be executed during daylight hours unless the warrant authorizes it to be executed during the night.

Exécution du mandat le jour

183(3)   Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) est exécuté le jour sauf si ses dispositions en permettent l'exécution la nuit.

Order to remedy contravention

184(1)   A designated employee or designated official who finds that this Act, another enactment that the city is authorized or required to enforce, or a by-law is being contravened, may, by written order, require the person responsible for the contravention to remedy it and shall serve the order on the person.

Ordre de se conformer

184(1)   L'employé ou agent désigné qui constate qu'une contravention à un règlement municipal, à la présente loi ou à toute autre loi dont la ville peut ou doit contrôler l'application a été commise peut signifier personnellement un ordre écrit au contrevenant pour lui enjoindre de mettre fin à la contravention.

Content of order

184(2)   An order under subsection (1) may

(a) direct the person to stop doing something, or to change the way in which the person is doing it;

(b) direct the person to take any action or measure necessary to remedy the contravention, including the demolition or removal of a building;

(c) direct the person to vacate a premises and forbid its use or occupancy;

(d) specify a time within which the person must comply with the order; and

(e) state that if the person does not comply with the order within the specified time, the city will take the action or measure ordered at the expense of the person.

Contenu de l'ordre

184(2)   L'ordre peut :

a) ordonner au contrevenant de cesser d'accomplir un geste ou de l'accomplir différemment;

b) ordonner au contrevenant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la contravention, notamment de démolir ou d'enlever un bâtiment;

c) ordonner au contrevenant de quitter un local et en interdire l'utilisation ou l'occupation;

d) accorder un délai au contrevenant pour se conformer à l'ordre;

e) préciser que, en cas de refus de se conformer à l'ordre avant l'expiration du délai, la ville le fera exécuter aux frais du contrevenant.

Registration of order

184(3)   If an order made under subsection (1) or 158(7) (variation of floodproofing criteria) relates to a parcel of land or to a building on a parcel of land, the city may register the order by way of caveat against the parcel in the land titles office.

Enregistrement de l'ordre

184(3)   Si un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou 158(7) concerne une parcelle de terrain ou un bâtiment, la ville peut faire enregistrer l'ordre au Bureau des titres fonciers sous la forme d'une opposition.

Content of registered order

184(4)   An order under this section may be registered only if it includes

(a) a description of the parcel of land that the order relates to; and

(b) a statement that the land, or a building or structure on the land, does not comply with this Act, another enactment that the city is authorized or required to enforce, or a by-law.

Contenu de l'ordre

184(4)   L'ordre visé au présent article ne peut être enregistré que s'il contient :

a) une description de la parcelle de terrain qui en fait l'objet;

b) une déclaration selon laquelle le bien-fonds ou un bâtiment qui s'y trouve ne satisfait pas aux exigences de la présente loi, d'une autre loi que la ville est chargée d'appliquer ou d'un règlement municipal.

District registrar to register order

184(5)   The district registrar shall register the order against the title or abstract of title of the land described in the order.

Enregistrement de l'ordre

184(5)   Le registraire de district enregistre l'ordre à l'égard du titre ou du résumé du titre de bien-fonds qui y est décrit.

Subsequent purchasers are deemed served

184(6)   A person who acquires an interest in land on or after the date on which an order is registered under subsection (3) is deemed to have been personally served with the order on the date of registration.

Présomption de signification aux acheteurs subséquents

184(6)   La personne qui acquiert un intérêt dans un bien-fonds à compter de la date d'enregistrement de l'ordre en vertu du paragraphe (3) est réputée avoir reçu signification en mains propres de l'ordre à la date d'enregistrement.

Discharge of order

184(7)   Where an order registered under this section is no longer relevant, the city shall register a notice of discharge in the land titles office in a form approved under The Real Property Act.

S.M. 2013, c. 11, s. 66; S.M. 2022, c. 27, s. 8.

Mainlevée

184(7)   Lorsque l'ordre enregistré en vertu du présent article n'est plus nécessaire, la ville fait enregistrer une mainlevée au Bureau des titres fonciers, selon le modèle approuvé conformément à la Loi sur les biens réels.

L.M. 2013, c. 11, art. 66; L.M. 2022, c. 27, art. 8.

City remedying contravention etc.

185(1)   Where

(a) a person has been served with an order under section 184;

(b) the person to whom the order was directed has not complied with the order within the time specified in it; and

(c) the time within which an appeal against the order may be taken has expired or, if an appeal against the order was taken, the appeal has been decided and the decision

(i) confirms the order, or

(ii) varies the order, but the person has not complied with the order as varied;

the city may, subject to subsection (3), take any action or measure that is referred to in the order and that is reasonable to remedy the contravention, and in so doing the city may do any work on adjoining land or buildings that is necessitated by the city remedying the contravention.

Prise des mesures par la ville

185(1)   Sous réserve du paragraphe (3), la ville peut prendre l'une ou l'autre des mesures mentionnées dans l'ordre et qui est nécessaire pour remédier à la contravention si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'ordre a été signifié au contrevenant en conformité avec l'article 184;

b) le contrevenant visé ne s'est pas conformé à l'ordre avant l'expiration du délai fixé;

c) le délai d'appel est expiré ou, si un appel a été interjeté, la décision a été rendue en appel et :

(i) soit l'ordre a été confirmé,

(ii) soit l'ordre a été modifié en appel et le contrevenant ne s'est pas conformé à l'ordre modifié.

Ce faisant, la ville est autorisée à effectuer les travaux raisonnables sur les terrains ou dans les bâtiments voisins selon ce qui est nécessaire pour remédier à la contravention.

Closure of building and removal of occupants

185(2)   If the actions or measures taken by the city under subsection (1) are for the purpose of removing or demolishing a building, eliminating a danger to public safety or property or putting a building into a sanitary or a safe condition, the city may close the building and use reasonable force to remove the occupants of the building and restrict entry to the building except for the purpose of carrying out the actions and measures.

Fermeture des bâtiments et expulsion des occupants

185(2)   La ville peut fermer un bâtiment et utiliser la force raisonnable pour en expulser les occupants, et en interdire l'accès sauf pour permettre la prise des mesures visées au paragraphe (1) si ces mesures sont prises pour déplacer ou démolir un bâtiment, éliminer un danger pour la sécurité du public ou pour les biens ou rendre un bâtiment conforme aux normes d'hygiène ou de sécurité.

Notice before removal or demolition

185(3)   The city must not remove or demolish a habitable building, or a structure that is an accessory to a habitable building, under subsection (1) unless

(a) the order is issued under clause 184(2)(b) and includes a statement that the building or structure could be removed or demolished if the order is not complied with; and

(b) subject to subsection (4), the order is served on the owner of the building or structure personally.

Préavis

185(3)   La ville ne peut, au titre du paragraphe (1), déplacer ou démolir un bâtiment habitable ou une structure accessoire, sauf si, selon le cas :

a) l'ordre donné en vertu de l'alinéa 184(2)b) comportait un avis informant son destinataire que le bâtiment ou la structure pouvait être enlevé ou démoli s'il n'était pas mis fin à la contravention;

b) sous réserve du paragraphe (4), l'ordre a été signifié en mains propres au propriétaire du bâtiment ou de la structure.

Substitutional service

185(4)   If the city has been unable to effect personal service of an order under clause (3)(b) after having made reasonable attempts to do so, the district registrar may, on application made by a designated employee, grant an order of substitutional service of the order.

Mode substitutif de signification

185(4)   Si la ville est incapable de signifier à personne l'ordre visé à l'alinéa (3)b) après avoir fait des tentatives sérieuses en ce sens, le registraire de district peut, sur demande d'un employé désigné, permettre par ordre un mode substitutif de signification.

Compliance with order for substitutional service

185(5)   Proof of compliance with an order of substitutional service under subsection (4) is deemed to be proof of service of the order on the person served.

S.M. 2022, c. 27, s. 9.

Preuve

185(5)   La preuve de l'observation de l'ordre prévoyant un mode substitutif de signification vaut preuve de la signification du document en cause.

L.M. 2022, c. 27, art. 9.

Emergencies

186(1)   Despite any other provision of this Act, when an emergency arises that affects the health or safety of persons or affects property,

(a) the city may take whatever actions and measures are necessary to meet the emergency and to eliminate or reduce its effects; and

(b) no appeal may be taken under section 189 from a decision made to enforce or carry out any action or measure taken under this section or from an order mentioned in subsection (3).

Situations d'urgence

186(1)   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lors d'une situation d'urgence qui concerne la santé ou la sécurité des personnes ou constitue un risque pour les biens :

a) la ville peut prendre les mesures qui sont nécessaires pour faire face à la situation, éliminer le danger ou limiter les risques;

b) une décision de mise en œuvre ou d'exécution d'une mesure prise en vertu du présent article ou d'un ordre visé au paragraphe (3) ne peut faire l'objet d'aucun appel, sous le régime de l'article 189.

Application

186(2)   This section applies whether or not the emergency involves a contravention of this Act, another enactment or a by-law that the city is authorized or required to administer or enforce.

Application

186(2)   Le présent article s'applique que la situation d'urgence implique ou non une contravention d'un règlement municipal ou une contravention de la présente loi ou d'une autre loi que la ville est autorisée ou obligée d'appliquer ou de faire respecter.

Compliance with order

186(3)   A person who receives an oral or written order under this section requiring the person to provide labour, services, equipment or materials must comply with the order.

Exécution des ordres

186(3)   Les personnes auxquelles est donné l'ordre verbal ou écrit de fournir du travail, des services, de l'équipement ou des matériaux sous le régime du présent article sont tenues de s'y conformer.

Remuneration for compliance

186(4)   A person who, in compliance with an order received under this section, provides labour, services, equipment or materials and who did not cause or contribute to the emergency is entitled to reasonable remuneration from the city.

Rémunération

186(4)   Les personnes qui se conforment à l'ordre qui leur est donné en vertu du présent article ont le droit de recevoir une rémunération raisonnable de la ville, à la condition de n'avoir pas causé, directement ou indirectement, la situation d'urgence.

Costs

187(1)   The costs incurred by the city in taking actions or measures under section 185 or 186, including remuneration referred to in subsection 186(4), are a debt due and owing to the city

(a) in the case of actions and measures taken under section 185 to remedy a contravention of an Act or by-law, by the person contravening the Act or by-law or responsible for the contravention; and

(b) in the case of actions or measures taken under section 186 to meet or eliminate an emergency, by the person, if any, who caused the emergency;

and, if that person is the owner of real property in the city, may be added to the real property taxes on the property and collected by the city in the same manner and with the same priorities as those taxes.

Frais

187(1)   Les frais que la ville engage lors de la prise des mesures visées à l'article 185 ou 186, notamment la rémunération qu'elle verse en conformité avec le paragraphe 186(4), constituent des créances de la ville qu'elle peut recouvrer auprès du contrevenant, dans le cas des mesures visées à l'article 185, ou de la personne qui a causé la situation d'urgence, dans le cas de l'article 186. Si le contrevenant ou cette personne possède des biens réels situés dans la ville, ces frais peuvent être ajoutés aux taxes foncières imposées sur ces biens réels et perçus de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes.

Proceeds of sale

187(2)   Where the city takes actions or measures to remove or demolish a building and sells all or part of the building or any equipment or materials that remain after the removal or demolition, the proceeds of the sale must be used to offset the costs incurred by the city in taking the actions or measures, and any balance remaining must be paid

(a) to the person who would be liable under subsection (1) to pay those costs; or

(b) if another person claims the balance, into the Court of King's Bench to be paid out as the court orders.

Produit de la vente

187(2)   Lorsque la ville prend des mesures pour déplacer ou démolir un bâtiment et qu'elle vend la totalité ou une partie du bâtiment ou de toute pièce d'équipement ou des matériaux qui restent après le déplacement ou la démolition, le produit de la vente est affecté à la diminution des frais engagés et le solde est remis :

a) soit à la personne qui serait débitrice de la ville en application du paragraphe (1);

b) soit, si une autre personne prétend y avoir droit, à la Cour du Banc du Roi, pour qu'il en soit disposé en conformité avec l'ordonnance du tribunal.

Application to court to enforce by-law

188   The city may apply to the Court of King's Bench for an injunction or other order to enforce a by-law or to restrain a contravention of a by-law or of this or any other Act without initiating a prosecution in respect thereof, and the court may grant or refuse to grant the injunction or other order or make any other order that the court considers fair and just.

Requête au tribunal

188   La ville peut présenter une requête à la Cour du Banc du Roi pour obtenir une injonction ou toute autre ordonnance pour faire respecter un règlement municipal ou empêcher la contravention d'un règlement municipal ou de toute autre loi sans avoir intenté de poursuites à cet égard; le tribunal peut accorder ou refuser l'injonction ou l'ordonnance, ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste et équitable.

APPEALS

APPELS

Appeals to designated hearing bodies

189(1)   A person

(a) to whom an order under section 184 (order to remedy contravention) is directed; or

(b) who is aggrieved by

(i) an order or decision of the Winnipeg Building Commission or a planning commission, or

(ii) an order or decision of a designated employee or designated official in respect of issuing, granting, suspending or cancelling, or refusing to issue or grant, a licence, permit, approval or consent;

may appeal the order or decision to a hearing body designated by council by filing a written notice of appeal.

Appel à un organisme d'audience

189(1)   Peut interjeter appel auprès de l'organisme d'audience désigné par le conseil en déposant auprès de lui un avis d'appel écrit, la personne qui :

a) est visée par un ordre donné en vertu de l'article 184;

b) est concernée par, soit une ordonnance ou une décision de la Commission sur les immeubles de Winnipeg ou d'une commission de planification, soit un ordre ou une décision d'un employé ou agent désigné qui concerne la délivrance, la suspension, l'annulation ou le refus de délivrer ou d'accorder une licence, un permis, une autorisation ou un consentement.

Notice of appeal

189(2)   A notice of an appeal under subsection (1) shall identify the order or decision being appealed and must be served on the city

(a) where the appeal is from an order made under section 184 (order to remedy contravention) and the time specified therein for complying with the order is less than 14 days, within the time so specified; and

(b) in any other case, within 14 days, or such longer period as is specified in a by-law, after the day the person received or is deemed to have received the order or notice of the decision, as the case may be.

Avis d'appel

189(2)   L'avis d'appel interjeté en vertu du paragraphe (1) précise l'ordre, l'ordonnance ou la décision visé et est signifié à la ville :

a) dans le cas d'un appel d'un ordre donné en vertu de l'article 184, avant l'expiration du délai mentionné dans l'ordre, s'il est inférieur à 14 jours;

b) dans tous les autres cas, avant l'expiration d'un délai de 14 jours ou du délai plus long que peut fixer un règlement municipal, à compter de la date à laquelle l'appelant a reçu ou est réputé avoir reçu l'ordre, l'ordonnance ou l'avis de décision, selon le cas.

Where decision or order not appealed

189(3)   Where a decision or order is not appealed within the time specified in subsection (2), the decision or order is final.

Absence d'appel

189(3)   Si aucun appel n'est interjeté avant l'expiration du délai d'appel, l'ordre, l'ordonnance ou la décision sont définitifs.

Notice of appeal hearing

189(4)   If the order appealed under subsection (1)

(a) sets out the hearing body, and the date, time and place for hearing any appeal, no further notice of the hearing need be given; and

(b) does not set out the information in clause (a), the appellant must be served with notice of the hearing of the appeal in accordance with section 114.

Avis d'audience

189(4)   Si l'ordre visé par un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) mentionne expressément le nom de l'organisme d'audience, ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'audience en appel, aucun autre avis d'appel n'est nécessaire; dans le cas contraire, un avis d'appel conforme à l'article 114 doit être signifié à l'appelant.

Hearing date

189(5)   The date of a hearing set out in an order referred to in clause (4)(a) may be less than 14 days after the person is served if the time for compliance specified in the order is also less than 14 days.

Date d'audience

189(5)   La date d'audience mentionnée dans un ordre visé au paragraphe (4) peut être éloignée de moins de 14 jours après la date de signification si le délai pour mettre fin à la contravention est lui aussi inférieur à 14 jours.

Powers of hearing body

189(6)   A designated hearing body to which an appeal is taken must hold a hearing on the appeal and may confirm, vary or cancel the order or decision or substitute a new order or decision for it.

Pouvoirs de l'organisme d'audience

189(6)   L'organisme d'audience saisi de l'appel tient une audience et peut confirmer, modifier, annuler ou remplacer l'ordre, l'ordonnance ou la décision.

Decision final

189(7)   Unless there is a further right of appeal provided for, every decision of a designated hearing body made in an appeal under this section is final and no appeal may be taken in respect of the decision.

Décision définitive

189(7)   La décision de l'organisme d'audience est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel sauf si une autre disposition en prévoit un.

Application of section 58

189(8)   Section 58 (mayor as ex officio member of committees) does not apply to a hearing body that holds a hearing under this section.

S.M. 2004, c. 42, s. 58; S.M. 2022, c. 27, s. 10.

Application de l'article 58

189(8)   L'article 58 ne s'applique pas à l'organisme d'audience qui est saisi d'un appel sous le régime du présent article.

L.M. 2004, c. 42, art. 58; L.M. 2021, c. 45, art. 34; L.M. 2022, c. 27, art. 10.

DIVISION 4
DERELICT PROPERTY

DIVISION 4
BIENS ABANDONNÉS

Definitions

190(1)   In this Division,

"derelict building by-law" means a by-law passed under clause 151(d) that regulates the condition and maintenance of vacant dwellings or non-residential buildings; (« règlement municipal sur les bâtiments abandonnés »)

"derelict property" means real property under the operation of The Real Property Act upon which is located a vacant dwelling or non-residential building that is not in compliance with the derelict building by-law; (« bien abandonné »)

"second notice" means the second notice of a preliminary derelict building order issued under section 193. (« deuxième avis »)

Définitions

190(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division.

« bien abandonné » Bien réel auquel la Loi sur les biens réels est applicable et sur lequel est situé un logement vacant ou un bâtiment non résidentiel vacant qui est non conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés. ("derelict property")

« deuxième avis » Le deuxième avis relatif à un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné, lequel avis est délivré en vertu de l'article 193. ("second notice")

« règlement municipal sur les bâtiments abandonnés » Règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 151d) qui porte sur l'état et l'entretien des logements vacants ou des bâtiments non résidentiels vacants. ("derelict building by-law")

Interpretation: evidence property is derelict

190(2)   For the purposes of this Division, a property is a derelict property only if

(a) the registered owner of the property has been found guilty of contravening a derelict building by-law; and

(b) a designated employee certifies by statutory declaration that the property continues to be in contravention of the derelict building by-law.

S.M. 2010, c. 2, s. 3.

Règle d'interprétation : preuve de l'abandon

190(2)   Pour l'application de la présente division, un bien est abandonné uniquement lorsque les conditions qui suivent sont réunies :

a) le propriétaire inscrit du bien a été déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés;

b) un employé désigné certifie par une déclaration solennelle que le bien est toujours non conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

L.M. 2010, c. 2, art. 3.

By-law re derelict building certificates

191(1)   Council may by by-law establish a process for issuing preliminary derelict building orders, second notices and derelict building certificates in respect of derelict properties.

Règlement municipal sur les bâtiments abandonnés

191(1)   Le conseil peut par règlement municipal déterminer la procédure applicable à la délivrance des ordres préliminaires de remise en conformité des bâtiments abandonnés, des deuxièmes avis et des certificats d'état d'abandon d'un bâtiment.

Public hearing required

191(2)   A public hearing must be held before a by-law is passed under subsection (1), and for that purpose, subsections 17(4) to (6) apply, with necessary changes.

Audience publique obligatoire

191(2)   Une audience publique est obligatoire avant l'adoption d'un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), les paragraphes 17(4) à (6) s'appliquant alors, avec les adaptations nécessaires.

Content of by-law

191(3)   A by-law made under subsection (1) must include provisions respecting

(a) the issuance of preliminary derelict building orders by designated employees, including

(i) the form and content of the order, which must include the legal description of the property, a statement that the property is a derelict property and a statement that the property may be transferred to the city if it is not brought into compliance with the derelict building by-law,

(ii) the minimum time period within which the registered owner must bring the property into compliance with the derelict building by-law, which must be at least 90 days,

(iii) the right of a person served with an order to appeal the order, or the time period set out in it for bringing the property into compliance, and

(iv) the time period for filing an appeal, which must be at least 90 days after the order is served;

(a.1) the issuance of second notices of preliminary derelict building orders by designated employees, including the form and content of the notice;

(b) the process to be followed by designated employees in making applications for derelict building certificates; and

(c) the form and content of statutory declarations made by designated employees under this Division.

Contenu du règlement municipal

191(3)   Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) comporte nécessairement des dispositions concernant :

a) la délivrance de tout ordre préliminaire de remise en conformité par un employé désigné, notamment des dispositions sur :

(i) la forme et le contenu de l'ordre, lequel doit comporter la description légale du bien, une déclaration d'état d'abandon de celui-ci et une mention du fait qu'il peut être transféré à la ville s'il n'est pas rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés,

(ii) le délai minimal — lequel ne peut être inférieur à 90 jours — avant l'expiration duquel le propriétaire doit rendre le bâtiment conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés,

(iii) le droit du destinataire de l'ordre d'interjeter appel de l'ordre ou du délai fixé pour rendre le bâtiment conforme,

(iv) le délai d'appel, lequel ne peut être inférieur à 90 jours à compter de la date de signification;

a.1) la délivrance des deuxièmes avis par des employés désignés, y compris leur forme et leur contenu;

b) la procédure que les employés désignés doivent suivre pour présenter au conseil une demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment;

c) la forme et le contenu des déclarations solennelles que les employés désignés sont tenus de faire sous le régime de la présente division.

Appeals to committee of council

191(4)   An appeal in respect of a preliminary derelict building order must be heard by a designated committee of council.

S.M. 2010, c. 2, s. 4.

Appel à un comité du conseil

191(4)   L'appel d'un ordre préliminaire est entendu par un comité désigné du conseil.

L.M. 2010, c. 2, art. 4.

Issuing preliminary derelict building orders

192(1)   A designated employee may issue a preliminary derelict building order in respect of a property if satisfied that

(a) the registered owner of the property has been found guilty of contravening the derelict building by-law; and

(b) the property continues to be in contravention of the by-law.

Délivrance des ordres préliminaires de remise en conformité

192(1)   Un employé désigné peut délivrer un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné à l'égard d'un bien s'il est convaincu, à la fois :

a) que le propriétaire inscrit du bien a été déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés;

b) que le bien n'est toujours pas conforme à ce règlement municipal.

Preliminary order must be registered and served

192(2)   The designated employee who issues a preliminary derelict building order must ensure that a copy of the order is

(a) promptly registered against the derelict property in the land titles office; and

(b) personally served on the registered owner of the derelict property and on every other person who, on the day the order is registered, appears from the records in the land titles office to have an interest in the property.

Signification et enregistrement obligatoires

192(2)   L'employé désigné qui délivre l'ordre préliminaire de remise en conformité fait en sorte qu'une copie en soit :

a) d'une part, enregistrée promptement au Bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;

b) d'autre part, signifiée à personne au propriétaire inscrit du bien abandonné et à toute autre personne qui, à la date de son enregistrement, possède, selon les dossiers du Bureau des titres fonciers, un intérêt dans le bien.

Exception re service

192(3)   Despite clause (2)(b), a person who holds a registered interest listed in subsection 45(5) of The Real Property Act is not required to be served with a copy of the order.

S.M. 2010, c. 2, s. 5.

Exception concernant la signification

192(3)   Par dérogation à l'alinéa (2)b), il n'est pas nécessaire de signifier une copie de l'ordre au titulaire d'un intérêt enregistré que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels.

L.M. 2010, c. 2, art. 5.

Second notice of preliminary order

193(1)   A designated employee may issue a second notice of the preliminary derelict building order if a property continues to remain a derelict property for more than 30 days after the day on which the preliminary derelict building order was served on all the persons required to be served under clause 192(2)(b).

Deuxième avis

193(1)   L'employé désigné peut délivrer un deuxième avis si le bien demeure abandonné pendant plus de 30 jours suivant la signification de l'ordre préliminaire de remise en conformité aux personnes visées à l'alinéa 192(2)b).

Content of second notice

193(2)   The second notice must include a copy of the preliminary derelict building order and must clearly indicate the following:

(a) that unless the property is brought into compliance with the derelict building by-law within 60 days, or such longer period as may be established by by-law, after the second notice is served on the registered owner and the interested persons,

(i) title to the property may be issued in the name of the city, and

(ii) the person served with the notice may be forever estopped and debarred from setting up any claim to or in respect of the property;

(b) the right of a person served with the notice to appeal the preliminary derelict building order, or to appeal the time period set out in it for bringing the property into compliance with the derelict building by-law;

(c) the deadline for filing an appeal, which must be at least 60 days after the second notice is served.

Contenu du deuxième avis

193(2)   Le deuxième avis contient une copie de l'ordre préliminaire de remise en conformité et indique clairement :

a) que si le bien n'est pas rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés dans les 60 jours suivant sa signification au propriétaire inscrit et aux personnes intéressées ou dans le délai supérieur fixé par règlement municipal :

(i) le titre de propriété relatif au bien pourra être délivré au nom de la ville,

(ii) les personnes auxquelles l'avis a été signifié pourront faire l'objet d'une préclusion et perdre tous leurs droits sur le bien en cause;

b) que les personnes qui en reçoivent signification ont le droit d'interjeter appel de l'ordre ou du délai fixé pour que le bien soit rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés;

c) le délai d'appel, lequel ne peut être inférieur à 60 jours suivant la date de sa signification.

Registration and service of second notice

193(3)   The designated employee must ensure that a copy of the second notice is

(a) promptly registered against the derelict property in the land titles office; and

(b) personally served on the registered owner of the derelict property and on every other person who, on the day the notice is registered, appears from the records in the land titles office to have an interest in the property.

Signification et enregistrement obligatoires

193(3)   L'employé désigné fait en sorte qu'une copie du deuxième avis soit :

a) d'une part, enregistrée promptement au Bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;

b) d'autre part, signifiée à personne au propriétaire inscrit du bien abandonné et à toute autre personne qui, à la date de son enregistrement, possède, selon les dossiers du Bureau des titres fonciers, un intérêt dans le bien.

Exception re service

193(4)   Despite clause (3)(b), a person who holds a registered interest listed in subsection 45(5) of The Real Property Act is not required to be served with a copy of the second notice.

S.M. 2010, c. 2, s. 5.

Exception concernant la signification

193(4)   Par dérogation à l'alinéa (3)b), il n'est pas nécessaire de signifier une copie du deuxième avis au titulaire d'un intérêt enregistré que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels.

L.M. 2010, c. 2, art. 5.

District registrar to register order or notice

194(1)   On receiving a preliminary derelict building order or a second notice, the district registrar must register it against the title of the land described in the order.

Enregistrement de l'ordre ou de l'avis

194(1)   Lorsqu'il reçoit un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné ou un deuxième avis, le registraire de district l'enregistre à l'égard du titre du bien-fonds décrit dans l'ordre.

Subsequent purchasers are deemed served

194(2)   A person who acquires an interest in land on or after the date on which a preliminary derelict building order or a second notice is registered is deemed to have been personally served with the order or notice on the date of registration.

Présomption de signification aux acheteurs subséquents

194(2)   La personne qui acquiert un intérêt dans un bien-fonds à compter de la date d'enregistrement de l'ordre préliminaire ou du deuxième avis est réputée avoir reçu signification en mains propres de l'ordre ou de l'avis à cette date.

Change in ownership does not affect process

194(3)   If a person acquires an interest in a derelict property on or after the date on which a preliminary derelict building order or a second notice is registered, the property does not cease to be a derelict property because the person acquiring the interest has not been convicted of contravening the derelict building by-law.

S.M. 2010, c. 2, s. 5.

Changement de propriétaire

194(3)   Si une personne acquiert un intérêt dans un bien abandonné à compter de la date d'enregistrement de l'ordre préliminaire ou du deuxième avis, le bien ne cesse pas d'être un bien abandonné du seul fait que cette personne n'a pas été déclarée coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

L.M. 2010, c. 2, art. 5.

Substitutional service

195(1)   If the city has been unable to effect personal service of a preliminary derelict building order or a second notice after having made reasonable attempts to do so, the district registrar may, on application made by a designated employee, grant an order of substitutional service of the preliminary derelict building order or second notice.

Mode substitutif de signification

195(1)   Si la ville est incapable de signifier à personne l'ordre préliminaire de remise en conformité ou le deuxième avis après avoir fait des tentatives sérieuses en ce sens, le registraire de district peut, sur demande d'un employé désigné, permettre par ordre un mode substitutif de signification.

Compliance with order for substitutional service

195(2)   Proof of compliance with an order of substitutional service under subsection (1) is deemed to be proof of service of the order or notice on the person served.

Preuve

195(2)   La preuve de l'observation de l'ordre prévoyant un mode substitutif de signification vaut preuve de la signification du document en cause.

Substitutional service orders may be made at the same time

195(3)   Under subsection (1), the district registrar may make a separate order of substitutional service of the second notice at the same time he or she makes an order of substitutional service of the preliminary derelict building order.

S.M. 2010, c. 2, s. 5.

Ordres simultanés

195(3)   Le paragraphe (1) autorise le registraire de district à donner un ordre distinct permettant un mode substitutif de signification du deuxième avis en même temps qu'il donne un ordre prévoyant un tel mode de signification à l'égard de l'ordre préliminaire.

L.M. 2010, c. 2, art. 5.

Application for derelict building certificate

196(1)   A designated employee may apply for a derelict building certificate in respect of a derelict property if

(a) a preliminary derelict building order and a second notice have been issued, registered and served in accordance with sections 192, 193 and 195;

(b) the time period for bringing the property into compliance with the derelict building by-law provided in the second notice of the preliminary derelict building order has expired;

(c) the time period within which an appeal against the order may be taken has expired or, if an appeal against the order was taken, the appeal has been decided and the decision

(i) confirmed the order, or

(ii) varied the order, but the person has not complied with the order as varied; and

(d) the designated employee is satisfied that the property continues to be in contravention of the derelict building by-law.

Demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

196(1)   Un employé désigné peut présenter une demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment à l'égard d'un bien abandonné si les conditions qui suivent sont réunies :

a) un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné et un deuxième avis ont été délivrés, enregistrés et signifiés en conformité avec les articles 192, 193 et 195;

b) le délai fixé dans le deuxième avis pour que le bien soit rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés est écoulé;

c) le délai d'appel est expiré ou, si un appel a été interjeté, la décision a été rendue en appel et, selon le cas :

(i) l'ordre a été confirmé,

(ii) l'ordre a été modifié mais la personne ne s'y est pas conformée;

d) l'employé désigné est convaincu que le bien n'est toujours pas conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

Application to EPC or standing committee

196(2)   An application for a derelict building certificate is to be made to a designated committee of council, which must be the executive policy committee or a standing committee of council.

Comité exécutif ou comité permanent

196(2)   La demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment est présentée à un comité désigné du conseil, lequel ne peut être que le comité exécutif ou un comité permanent.

Issuance of derelict building certificate

196(3)   On receiving an application for a derelict building certificate, the designated committee of council may by resolution issue the certificate if

(a) there is evidence that the property continues to be a derelict property; and

(b) in the opinion of the designated committee of council, there is a satisfactory plan for redeveloping the property.

S.M. 2010, c. 2, s. 5.

Délivrance du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

196(3)   Saisi d'une demande de délivrance d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment, le comité désigné peut, par résolution, le délivrer si les conditions qui suivent sont réunies :

a) il y a preuve que le bien est toujours un bien abandonné;

b) il est d'avis qu'il existe un plan acceptable de remise en valeur du bien.

L.M. 2010, c. 2, art. 5.

Registration of certificate and application for title

197(1)   When a derelict building certificate is issued, the designated employee may

(a) register the certificate against the derelict property in the land titles office; and

(b) apply to the district registrar for title to the derelict property to be issued in the name of the city.

Enregistrement du certificat et demande de titre de propriété

197(1)   Lorsqu'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment est délivré, l'employé désigné peut :

a) d'une part, l'enregistrer au Bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;

b) d'autre part, demander au registraire de district de délivrer au nom de la ville le titre de propriété relatif au bien abandonné.

Content of application

197(2)   When applying for title, the designated employee must include evidence satisfactory to the district registrar of the following:

(a) the date the designated committee of council issued the derelict building certificate;

(b) that the preliminary derelict building order and second notice were issued, registered and served in accordance with sections 192, 193 and 195;

(c) that the property continues to be in contravention of the derelict building by-law.

Contenu de la demande

197(2)   Lorsqu'il demande la délivrance du titre de propriété, l'employé désigné fournit une preuve, satisfaisante pour le registraire de district :

a) de la date à laquelle le comité désigné a délivré le certificat d'état d'abandon d'un bâtiment;

b) selon laquelle l'ordre préliminaire de remise en conformité du bâtiment abandonné et le deuxième avis ont été délivrés, enregistrés et signifiés en conformité avec les articles 192, 193 et 195;

c) selon laquelle le bien n'est toujours pas conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

How application to be treated

197(3)   An application for title must be dealt with as an application for transmission under The Real Property Act.

Assimilation

197(3)   La demande de titre de propriété est assimilée à une demande de transmission présentée sous le régime de la Loi sur les biens réels.

Deemed notice etc.

197(4)   Section 194 applies, with necessary changes, to the registration of the derelict building certificate.

Application

197(4)   L'article 194 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'enregistrement du certificat d'état d'abandon.

Deadline for application

197(5)   An application for title must be made within 120 days after the designated committee of council issues the derelict building certificate. If no application is made in that period,

(a) the property ceases to be affected by the derelict building certificate; and

(b) the district registrar may, without notice to the city, vacate the registration of the preliminary derelict building order, second notice and derelict building certificate.

S.M. 2010, c. 2, s. 5.

Délai de présentation de la demande

197(5)   La demande de titre de propriété est présentée dans les 120 jours suivant la délivrance du certificat d'état d'abandon. Si elle n'est pas présentée dans ce délai :

a) le bien en question n'est plus grevé par le certificat;

b) le registraire de district peut, sans en aviser la ville, annuler l'enregistrement de l'ordre préliminaire de remise en conformité, du deuxième avis et du certificat.

L.M. 2010, c. 2, art. 5.

No claim in respect of property

198   Every person required to be served with a preliminary derelict building order or second notice who does not, before the expiry of 30 days after the city applies for title to the property to be issued in the city's name, challenge the derelict building certificate under section 201, is forever estopped and debarred from setting up any claim to or in respect of the property.

S.M. 2010, c. 2, s. 5.

Extinction des droits

198   Les personnes auxquelles doit être signifié un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné ou un deuxième avis et qui ne contestent pas le certificat d'état d'abandon d'un bâtiment sous le régime de l'article 201 avant l'expiration d'un délai de 30 jours après que la ville présente une demande visant la délivrance à son nom du titre de propriété relatif au bien font l'objet d'une préclusion et perdent tous leurs droits sur le bien en cause.

L.M. 2010, c. 2, art. 5.

Issue of title

199(1)   On receiving an application for title under section 197, the district registrar must, as soon as reasonably practicable after the deadline for challenging the derelict building certificate under subsection 201(2) expires, issue a title under The Real Property Act vesting the derelict property in the city's name.

Délivrance du titre

199(1)   Lorsqu'il reçoit la demande visée à l'article 197, le registraire de district délivre au nom de la ville, dès que possible après l'expiration du délai prévu au paragraphe 201(2) et conformément à la Loi sur les biens réels, le titre de propriété relatif au bien abandonné.

Court action operates as stay

199(2)   If a pending litigation order is registered under section 201 because of an action brought to set aside the derelict building certificate, the district registrar must not issue a title under subsection (1) until the court deals with the action.

Effet de l'introduction d'une action judiciaire

199(2)   Si une ordonnance de poursuite en instance est enregistrée en vertu de l'article 201 pour le motif qu'une action en annulation du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment a été intentée, le registraire de district ne peut délivrer le titre de propriété tant que le tribunal n'a pas statué sur cette action.

Validity of title

199(3)   Except for the registered instruments listed in subsection 45(5) of The Real Property Act, a title to real property issued under subsection (1) extinguishes every interest in, and right in respect of, the property that arose or existed in the property before it was transferred to the city.

S.M. 2010, c. 2, s. 5.

Validité du titre

199(3)   Sauf en ce qui a trait aux instruments enregistrés que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels, le titre de propriété délivré en vertu du paragraphe (1) éteint tous les droits et intérêts relatifs au bien qui existaient avant sa transmission à la ville.

L.M. 2010, c. 2, art. 5.

District registrar not obliged to inquire

200(1)   The district registrar is not obliged to ascertain or inquire into the designation of an employee or the regularity or lawfulness of any proceedings in respect of

(a) a preliminary derelict building order, second notice or derelict building certificate issued under a by-law passed under this Division; or

(b) evidence that the property does not comply with the derelict building by-law.

Aucune obligation de faire enquête

200(1)   Le registraire de district n'est pas tenu de vérifier la désignation de l'employé qui a agi ni la conformité de toute procédure intentée à l'égard :

a) de l'ordre préliminaire de remise en conformité, du deuxième avis ou du certificat d'état d'abandon donnés sous le régime d'un règlement municipal adopté en vertu de la présente division;

b) la preuve qu'un bien n'est pas conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

No action against district registrar

200(2)   An action does not lie and is not maintainable against the district registrar, the land titles office, a service provider under The Real Property Act or the government for damages that may accrue because of an action by the district registrar or the land titles office under this Division.

S.M. 2010, c. 2, s. 6; S.M. 2013, c. 11, s. 66.

Immunité du registraire

200(2)   Aucune action ne peut être intentée ni maintenue contre le registraire de district, le Bureau des titres fonciers, les fournisseurs de services au sens de la Loi sur les biens réels ou le gouvernement en raison des dommages qu'une personne aurait subis du fait du registraire ou du Bureau au titre de la présente division.

L.M. 2010, c. 2, art. 6; L.M. 2013, c. 11, art. 66.

Setting aside derelict building certificate

201(1)   A derelict building certificate shall not be annulled, set aside or declared illegal except on the grounds that

(a) the conditions for applying for a derelict building certificate in respect of the property, as set out in subsection 196(1) were not complied with; or

(b) on the day the application was filed with the court, the property complied with the derelict building by-law.

Action en contestation du certificat d'état d'abandon

201(1)   Un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment ne peut être annulé ou déclaré illégal que dans les cas suivants :

a) les conditions énoncées au paragraphe 196(1) n'ont pas été respectées;

b) à la date du dépôt de la requête auprès du tribunal, le bien était conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

Action to set aside derelict building certificate

201(2)   A person wishing to challenge a derelict property certificate under subsection (1) must, within 30 days after the date the derelict building certificate was registered,

(a) bring an action in the Court of King's Bench to set aside the derelict building certificate; and

(b) obtain a pending litigation order and register it in the land titles office.

S.M. 2010, c. 2, s. 7.

Action en annulation du certificat

201(2)   Quiconque désire contester la validité d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment doit, avant l'expiration d'un délai de 30 jours après celui de l'enregistrement du certificat :

a) intenter une action en annulation du certificat devant la Cour du Banc du Roi;

b) obtenir une ordonnance de poursuite en instance et l'enregistrer au Bureau des titres fonciers.

L.M. 2010, c. 2, art. 7.

Discharge of orders and certificates by city

201.1(1)   If, at any time before title is issued under section 199, a designated employee is satisfied that a property is in compliance with the derelict building by-law, the designated employee must promptly register a discharge of

(a) any preliminary derelict building order, second notice or derelict building certificate registered against the property, in a form prescribed under The Real Property Act; and

(b) any application for title commenced under section 197.

Mainlevée donnée par la ville

201.1(1)   Dans le cas où, avant la délivrance du titre de propriété en vertu de l'article 199, il est convaincu que le bien est conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés, l'employé désigné doit promptement :

a) enregistrer une mainlevée de tout ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné, deuxième avis ou certificat d'état d'abandon d'un bâtiment enregistré à l'égard du bien, selon le formulaire prévu par la Loi sur les biens réels;

b) enregistrer une annulation à l'égard de toute demande de titre de propriété présentée en vertu de l'article 197.

Process must recommence

201.1(2)   If a preliminary derelict building order, second notice or derelict building certificate registered by the city is discharged, no new preliminary derelict building order may be registered against the property unless the registered owner is again found guilty of contravening the derelict building by-law.

S.M. 2010, c. 2, s. 8.

Nouvelle contravention

201.1(2)   S'il est donné mainlevée d'un ordre préliminaire de remise en conformité, d'un deuxième avis ou d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment enregistré par la ville, un nouvel ordre préliminaire de remise en conformité ne peut être enregistré à l'égard du même bien que si le propriétaire inscrit est de nouveau déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

L.M. 2010, c. 2, art. 8.

DIVISION 5
CORPORATE POWERS

DIVISION 5
POUVOIRS D'UNE CORPORATION

GENERAL POWERS

POUVOIRS GÉNÉRAUX

Rights and liabilities of a corporation

202   Subject to this Act, the city has all the rights and is subject to all the liabilities of a corporation.

Droits et obligations d'une corporation

202   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la ville a les droits et est assujettie aux obligations d'une corporation.

Ancillary powers

203   Where a power is expressly given under this Act to the city or council to do, or enforce the doing of, any act or thing,

(a) all powers that are necessary or convenient to enable the city or council to do, or enforce the doing of, the act or thing are deemed also to have been given to the city or council, as the case may be; and

(b) if the doing by the city or council of any act or thing expressly authorized is dependent on the doing of any other act or thing not expressly authorized, the city or council, as the case may be, has the power to do that other act or thing.

Pouvoirs accessoires

203   Dans les cas où une disposition de la présente loi autorise expressément la ville ou le conseil à accomplir un acte ou à veiller à son exécution :

a) tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour permettre à la ville ou au conseil d'accomplir l'acte ou de veiller à son exécution sont réputés leur avoir été conférés;

b) si l'accomplissement de l'acte que la ville ou le conseil sont tenus d'accomplir ou à l'exécution duquel ils sont tenus de veiller dépend de l'accomplissement d'un autre acte qui n'est pas expressément autorisé, la ville ou le conseil, selon le cas, ont le pouvoir de l'accomplir.

PROPERTY

BIENS

General powers

204   Without limiting the generality of any other provision of this Act, the city may, for its purposes,

(a) acquire, hold, encumber, mortgage, lease, dispose of, and otherwise deal with, land, improvements and personal property, or interests in land, improvements and personal property, whether within or outside the city; and

(b) lease or otherwise authorize the use of space or air rights above or below the established grade level of a street.

Pouvoirs généraux

204   Sans que soit limitée la portée générale des autres dispositions de la présente loi, la ville peut, pour ses fins :

a) acquérir, détenir, grever, hypothéquer, louer, aliéner des terrains, des améliorations et des biens personnels, ou des intérêts sur des terrains, des améliorations et des biens personnels, que ceux-ci se trouvent sur son territoire ou non, et effectuer toute autre opération à leur égard;

b) louer ou autoriser de toute autre façon l'espace ou les droits aériens situés au-dessus ou en dessous du niveau du sol d'une rue.

Dealing with property

205(1)   Without limiting the generality of clause 204(a), the city may, for its purposes

(a) acquire property by lease, purchase, exchange or gift, and on terms and conditions acceptable to the city;

(b) expropriate land and improvements in accordance with The Expropriation Act;

(c) acquire and grant options to purchase, lease or sell property;

(d) dispose of, by sale, assignment, lease, exchange or gift, and on terms and conditions acceptable to council, property of the city, or any interest in or right to property, that council considers no longer necessary for the purposes of the city, or in the case of leasing the property, not needed immediately for the purposes of the city;

(e) accept a mortgage or other encumbrance as security for the sale price of property disposed of by the city; and

(f) acquire property offered or transferred to it in partial or full settlement or payment of, or as security for, any indebtedness owing to the city, or any lien or charge on property or any right to such a lien or charge.

Opérations portant sur des biens

205(1)   Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 204a), la ville peut, pour ses fins :

a) acquérir des biens par location, achat ou échange ou en accepter le don, sous réserve des modalités qu'elle juge acceptables;

b) exproprier des terrains et des améliorations en conformité avec la Loi sur l'expropriation;

c) acquérir et accorder des options d'achat, de location et de vente sur des biens;

d) aliéner ses biens ou un intérêt sur ses biens selon les modalités que le conseil juge acceptables, notamment par vente, cession, louage, échange ou don, dans la mesure où le conseil estime qu'ils ne sont plus nécessaires à la ville ou, dans le cas du louage, qu'ils ne sont pas nécessaires dans l'immédiat;

e) accepter une hypothèque ou une autre sûreté sur un bien à titre de sûreté garantissant le prix de vente d'un bien qu'elle a aliéné;

f) acquérir des biens qui lui sont offerts ou transférés en règlement partiel ou complet d'une dette qui lui est due ou à titre de garantie du paiement de la dette ou pour libérer tout bien soumis à un privilège, une sûreté ou tout autre droit.

Restriction on disposal of park land

205(2)   Despite clause (1)(d), no land owned by the city and used for park or cemetery purposes on the day this Act came into force or acquired after that date by the city for park or cemetery purposes may be disposed of without approval by a vote of 2/3 of all members of council.

Restriction applicable aux parcs

205(2)   Par dérogation à l'alinéa (1)d), le vote des deux-tiers de tous les membres du conseil est nécessaire pour aliéner un terrain qui est un parc ou un cimetière et qui appartient à la ville le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou qu'elle acquiert par la suite.

Lease of land held for street

205(3)   Where title to land is vested in the Crown or in the name of the city for the purpose of a street and the possession and control of the land are vested in the city and it is not expedient to construct a street on the land immediately, the city may lease or use the land until it is required for the construction of the street.

Location d'un terrain prévu pour une rue

205(3)   La ville peut louer ou utiliser à d'autres fins le terrain dont le titre de propriété appartient à la Couronne ou a été conféré à la ville en prévision de la construction d'une rue si elle a la possession et la responsabilité du terrain mais qu'il n'est pas indiqué de construire la rue immédiatement.

Acquiring and assembling land

205(4)   The powers referred to in section 204 and subsections (1) and (3) may be exercised by the city for the purpose of

(a) assembling or assisting in the assembly of land for residential, recreational, commercial or industrial development or redevelopment and for rights-of-way for future streets and land abutting them; and

(b) acquiring additional land as part of a lease, purchase, exchange, gift or expropriation, if for any reason the city considers it advantageous to do so.

Acquisition et regroupement de terrains

205(4)   La ville peut exercer les pouvoirs que lui confèrent l'article 204 et les paragraphes (1) et (3) pour :

a) regrouper des terrains ou aider à leur regroupement à des fins résidentielles, commerciales, industrielles ou récréatives, ou pour les affecter aux emprises des futures rues et des terrains attenants;

b) acquérir des terrains additionnels dans le cadre d'un bail, d'un achat, d'un échange, d'un don ou d'une expropriation, si, pour quelque motif, la ville l'estime avantageux.

Dealing with assembled or acquired land

205(5)   The power to assemble or acquire land under subsection (4) includes the power to hold, lease, sell, exchange or otherwise dispose of the land, or any part of it, on such terms and conditions as the city considers advisable.

Opérations portant sur des terrains regroupés

205(5)   Le pouvoir de regrouper ou d'acquérir des terrains mentionné au paragraphe (4) comprend le pouvoir de détenir, de louer, de vendre, d'échanger ou d'aliéner de toute autre façon la totalité ou une partie des terrains, sous réserve des modalités que la ville juge indiquées.

Entry for expropriation purposes

206(1)   Council may, for the purposes of determining whether to expropriate land, authorize an employee or other person to enter upon the land to conduct surveys, appraisals and tests, and a person so authorized may enter upon the land for that purpose.

Droit de pénétrer en vue d'une expropriation

206(1)   Pour pouvoir déterminer s'il y a lieu d'exproprier ou non un terrain, le conseil peut autoriser une personne, notamment un employé, à pénétrer sur un terrain pour y effectuer des relevés, des évaluations ou des tests; la personne désignée est alors autorisée à pénétrer sur le terrain.

Entry for locating works

206(2)   A designated employee may enter upon land at a reasonable time for the purpose of making surveys, examinations and tests for locating and setting out the site of proposed works.

Droit de pénétrer pour déterminer l'emplacement des ouvrages de service public

206(2)   Un employé désigné peut pénétrer sur un terrain, à toute heure raisonnable, pour y effectuer des relevés, des vérifications ou des tests dans le but de déterminer l'emplacement des ouvrages de service public.

Liability for damages

206(3)   The city is liable for any damage arising from the entry under authority of subsection (2) by a designated employee upon land.

Responsabilité

206(3)   La ville est responsable des dommages qui découle de la visite d'un employé désigné au titre du paragraphe (2).

Land owned in other municipalities

207   Subject to the provisions of this Act, where the city holds land in another municipality, the land remains subject to the jurisdiction of that other municipality unless

(a) the city and that other municipality otherwise agree; or

(b) where the land is acquired by expropriation, The Municipal Board otherwise orders under subsection 8(4) of The Expropriation Act.

Terrains situés sur le territoire d'une autre municipalité

207   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les terrains que la ville possède sur le territoire d'une autre municipalité relèvent de la compétence de cette autre municipalité sauf si celle-ci et la ville en conviennent autrement ou si, dans le cas d'un terrain exproprié, la Commission municipale en ordonne autrement en vertu du paragraphe 8(4) de la Loi sur l'expropriation.

Use of city works

208   Where works are operated or constructed by the city, the city may grant to any person the right to use the works subject to conditions specified by the city.

Utilisation des ouvrages municipaux

208   La ville peut autoriser toute personne à utiliser les ouvrages qu'elle exploite ou qui lui appartiennent, sous réserve des conditions qu'elle peut fixer.

PUBLIC SERVICES AND FACILITIES

SERVICES ET INSTALLATIONS PUBLIQUES

General authority

209(1)   Without limiting the generality of any other provision of this Act, the city may for its purposes

(a) acquire, establish, extend, construct, improve, maintain, operate, provide and equip works, services, facilities and utilities within or outside the city;

(b) deal in any by-products resulting from, or incidental to, the operation of any undertaking mentioned in clause (a);

(c) acquire, deal in and use intellectual property, licences, privileges, water power, water power rights and licences and rights and licences to use and extract water;

(d) do all things necessary or required to join any of the city's works to privately owned property and to seal or weatherproof the works;

(e) authorize persons to operate or carry on a commercial or other activity on land owned or controlled by the city; and

(f) use city equipment, materials and labour to provide services or to do work on private property.

Pouvoirs généraux

209(1)   Sans que soit limitée la portée générale de toute autre disposition de la présente loi, la ville peut, pour ses fins :

a) acquérir, établir, prolonger, construire, améliorer, entretenir, exploiter et équiper des services et des installations publiques, sur son territoire ou à l'extérieur de celui-ci;

b) effectuer toute forme d'opération sur les sous-produits qui découlent de l'exploitation des services et installations mentionnés à l'alinéa a);

c) acquérir des droits de propriété intellectuelle, des licences, des privilèges, des droits et licences d'énergie hydroélectrique et des droits et licences d'utilisation et de captage des sources d'eau souterraines;

d) prendre toutes les mesures qui sont nécessaires au branchement d'un bien privé au réseau municipal et à l'étanchéité du réseau;

e) autoriser des personnes à exploiter ou exercer une activité, notamment une activité commerciale, sur un terrain dont elle est propriétaire ou dont elle a la responsabilité;

f) utiliser l'équipement, les matériaux et le personnel municipaux pour fournir des services ou exécuter des travaux sur un terrain privé.

Powers under subsection (1)

209(2)   For the purpose of exercising the city's powers under subsection (1), the city may

(a) set terms and conditions under which commodities or services are supplied to consumers or property;

(b) prescribe the method of determining the amount of use or consumption of any of the commodities or services mentioned in clause (a), including the estimating of the use or consumption;

(c) without limiting the generality of section 210, establish, charge and collect prices, rates, fees, deposits and other charges

(i) for the use, consumption by consumers, or provision by the city, of commodities, equipment, works, services or things provided by the city, or

(ii) for the use of, or connection to, works or property owned by, or under the direction, control and management of, the city;

(d) regulate or prohibit the reselling or giving away of any of the commodities or services mentioned in clause (a) or disposing of them in any manner other than consuming them on the property to which they are supplied;

(e) regulate or prohibit the use or the waste of any of the commodities or services mentioned in clause (a), or the taking or using of them fraudulently or in a quantity or at a rate that is greater than is specified in a by-law;

(f) subject to section 183 (warrant for entry), provide for a right of entry by designated employees onto private property for the purpose of connecting, disconnecting or maintaining a service or the means of delivering any of the commodities or services mentioned in clause (a) or for the purpose of reading meters in respect thereof;

(g) provide for the connections that may be made to pipes, wires or equipment belonging to the city for the purpose of obtaining any of the commodities or services mentioned in clause (a) including, without limiting the generality of the foregoing, the number of such connections, the individuals authorized to make the connections, the standards to be met in making the connections and the type of equipment or apparatus to be used in making the connections; and

(h) provide for the discontinuance or the disconnecting of a service or the means of delivering any of the commodities or services mentioned in clause (a) and refusing to provide a service or to deliver those commodities to users or consumers who fail to comply with terms and conditions.

Pouvoirs complémentaires

209(2)   Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1), la ville peut :

a) fixer les modalités au titre desquelles des produits ou des services seront fournis à des consommateurs ou acheminés sur un terrain;

b) prévoir la méthode de calcul et celle d'estimation du niveau d'utilisation ou de la consommation des produits ou services;

c) sans que soit limitée la portée générale de l'article 210, déterminer, imposer et percevoir le prix, les tarifs et les droits, dépôts et autres frais liés à :

(i) l'utilisation, la consommation par des consommateurs ou la fourniture par la ville, des produits, de l'équipement, des ouvrages, des services ou autres objets que fournit la ville,

(ii) l'utilisation des ouvrages ou le branchement aux ouvrages ou aux biens qui appartiennent à la ville ou sont sous sa direction, sa responsabilité ou sa gestion;

d) réglementer ou interdire l'aliénation, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou services mentionnés à l'alinéa a), de toute autre façon que leur consommation sur les lieux où ils sont fournis;

e) réglementer ou interdire l'utilisation ou le gaspillage des produits et des services mentionnés à l'alinéa a) ou leur utilisation frauduleuse ou en des quantités supérieures ou à un taux supérieur aux plafonds réglementaires;

f) sous réserve de l'article 183, accorder un droit d'entrée aux employés désignés sur des propriétés privées pour brancher, débrancher ou entretenir l'équipement nécessaire à la fourniture des produits ou services mentionnés à l'alinéa a) ou pour y relever les compteurs;

g) prendre des mesures concernant les branchements et les connexions aux conduits, fils ou pièces d'équipement qui lui appartiennent, pour permettre la fourniture des produits ou services mentionnés à l'alinéa a), notamment le nombre de branchements ou de connexions, les personnes autorisées à les effectuer, les normes à respecter et les catégories d'appareils ou de pièces d'équipement qui peuvent être utilisés pour effectuer un branchement ou une connexion;

h) prendre des mesures concernant l'interruption du service ou le débranchement des mécanismes de fourniture des produits ou services mentionnés à l'alinéa a) et le refus de fourniture des produits ou services dans le cas des utilisateurs ou consommateurs qui ne se conforment pas aux modalités fixées.

Fees and charges

210(1)   The city may, if authorized by council, establish

(a) the method of calculating the prices, rates, fees, deposits or other charges, which may vary depending on the type of use or consumption, the quantity used or consumed, or the type of property in which use or consumption takes place; and

(b) fees, and the method of calculating and the terms of payment of fees, for

(i) applications,

(ii) filing appeals under this Act or a by-law,

(iii) permits, licences, consents and approvals,

(iv) inspections,

(v) copies of by-laws and other city records including records of hearings, and

(vi) other matters in respect of the administration of this Act or the administration of the affairs of the city.

Droits et frais

210(1)   La ville peut, si le conseil l'y autorise, fixer :

a) le mode de calcul du prix, des tarifs, des droits, des dépôts et des autres frais, lesquels peuvent varier selon le genre d'utilisation ou de consommation, la quantité utilisée ou consommée ou la catégorie de propriétés desservie;

b) les droits — ainsi que leur mode de calcul et leurs modalités de paiement — applicables aux :

(i) demandes,

(ii) appels interjetés sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal,

(iii) permis, licences, consentements et autorisations,

(iv) inspections,

(v) copies de règlements municipaux et d'autres documents de la ville, notamment des dossiers d'audience,

(vi) autres questions liées à l'application de la présente loi ou à la gestion des affaires municipales.

Application of section 348

210(2)   Section 348 (setting penalties) applies, with the necessary modifications, in respect of prices, rates, fees, deposits and other charges established under this section.

Application de l'article 348

210(2)   L'article 348 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais fixés en vertu du présent article.

Free use of libraries by residents

210(3)   Despite any other provision of this Act, the city must permit residents of the city to have free use of the circulating and reference books of every public library and branch that it maintains.

Accès gratuit aux bibliothèques

210(3)   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la ville est tenue de permettre à ses résidents d'utiliser sans frais aux livres disponibles pour le prêt et aux ouvrages de référence de toutes les bibliothèques publiques qu'elle gère.

Collection of fees and charges

210(4)   A price, rate, fee, deposit or other charge established under this section for the use or consumption of any commodity or service supplied by the city to any person, and any respective penalty or interest prescribed by by-law, is a debt due to the city by the person and

(a) where there is a failure or refusal to pay the debt, payment of the debt may be enforced by the discontinuance or disconnection of the service or the means of delivery of the commodity or service;

(b) is a lien on the property to which the commodity or service was supplied and may be registered in the land titles office by way of caveat against the property; and

(c) may be recovered

(i) in a court of competent jurisdiction,

(ii) by distress and sale of the personal property of the occupant of the property to which it was supplied, wherever the personal property may be found, such distress and sale to be carried out in the same manner, as far as possible, as a distress and sale of personal property of a tenant for unpaid rent, or

(iii) in the case of any such amounts for water supplied or services in connection with water works or wastewater, by adding the amount thereof to real property taxes imposed by the city on the real property to which the water was supplied, and collected in the same manner and with the same priorities as those real property taxes.

Perception

210(4)   Les prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais fixés en vertu du présent article pour l'utilisation ou la consommation de produits ou de services fournis par la ville à une personne et les pénalités et intérêts prévus par règlement municipal sont des créances de la ville :

a) dont le paiement peut faire l'objet des mesures d'exécution suivantes : interruption du service ou débranchement des mécanismes de fourniture des produits, en cas de refus ou de défaut de paiement;

b) qui constituent un privilège sur la propriété desservie, qui peut être enregistré au Bureau des titres fonciers sous la forme d'une opposition;

c) qui sont recouvrables à ce titre :

(i) devant tout tribunal compétent,

(ii) par saisie et vente des biens personnels de l'occupant de la propriété desservie — peu importe le lieu où ces biens se trouvent —, la saisie et la vente étant exécutées dans toute la mesure du possible de la même façon que la saisie et la vente des biens personnels en cas de non-paiement d'un loyer,

(iii) dans le cas des sommes dues au titre de la fourniture d'eau potable ou d'élimination des eaux usées, par addition de ces sommes aux taxes foncières imposées par la ville sur la propriété desservie et leur perception de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes.

Rates for services and commodities

210(5)   Despite The Public Utilities Board Act, the city may, as provided in this Act, establish prices, rates, fees, deposits or other charges for any commodity or service that the city supplies and, for that purpose, the city need not obtain any approval from The Public Utilities Board, the intention being that the city may establish such amounts and use the revenues therefrom for the general purposes of the city and not solely for the purposes of offsetting any costs related to supplying the commodity or service.

Tarifs applicables aux services et aux produits

210(5)   Par dérogation à la Loi sur la Régie des services publics, la ville peut, en conformité avec la présente loi, fixer les prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais applicables aux produits et services qu'elle fournit; elle n'est pas alors tenue d'obtenir l'autorisation de la Régie des services publics; la ville peut fixer ces prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais et utiliser les recettes qu'elle en retire pour ses activités générales et non seulement au titre des dépenses qu'elle engage pour fournir les produits ou services en cause.

AGREEMENTS

ACCORDS

General authority

211   The city may enter into agreements with the Government of Manitoba or the Government of Canada, or an agency of either of those governments, with a band as defined in the Indian Act (Canada), with a school authority or another municipality either in Manitoba or in any other province, or with any person

(a) to obtain property or services required for the operations of the city;

(b) to provide property or services in the city or outside the city; or

(c) to do any of those things jointly with the other parties to the agreements.

Pouvoirs généraux

211   La ville peut conclure des accords avec le gouvernement du Manitoba ou le gouvernement du Canada, ou l'un de leurs organismes, avec une bande indienne au sens de la Loi sur les indiens (Canada), avec une autorité scolaire ou avec une autre municipalité située au Manitoba ou à l'extérieur de la province, ou avec toute autre personne en vue de :

a) l'obtention de biens ou de services nécessaires à la gestion des affaires municipales;

b) la fourniture de biens ou de services sur le territoire de la ville ou à l'extérieur de celui-ci;

c) l'accomplissement de l'un ou l'autre de ces gestes conjointement avec les autres parties aux accords.

CONTROL OF CORPORATIONS

CONTRÔLE DES CORPORATIONS

Interpretation: "control"

212(1)   For the purposes of this section, the city controls a corporation if

(a) it is incorporated by the city;

(b) the majority of the members of which, or the majority of the members of the board of management or board of directors of which,

(i) are appointed by council, or

(ii) if not appointed by council, are in the discharge of their duties, employees of the city or are, directly or indirectly, responsible to the city; or

(c) that is controlled by the city through direct or indirect ownership of 50% or more of the shares in its capital stock that carry the right to vote.

Sens de « contrôle »

212(1)   Pour l'application du présent article, la ville contrôle une corporation dans les cas suivants :

a) elle l'a constituée elle-même en personne morale;

b) la majorité de ses membres ou la majorité de ses administrateurs sont :

(i) soit nommés par le conseil,

(ii) soit, dans l'exécution de leurs fonctions, des employés de la ville ou sont, directement ou indirectement, responsable envers la ville;

c) elle possède directement ou indirectement au moins la moitié des actions avec droit de vote du capital-actions de la corporation.

Regulations re: establishing corporations

212(2)   The minister may make regulations

(a) respecting information that must be provided to the minister before the city may control a corporation;

(b) governing the control of a corporation by the city, including

(i) the purposes for which it may carry on activities, and

(ii) terms and conditions that apply when the city controls a corporation; and

(c) providing that certain corporations may not be controlled by the city unless the minister's approval is first obtained.

Règlements sur la constitution des corporations

212(2)   Le ministre peut prendre des règlements :

a) concernant les renseignements qui doivent lui être remis avant que la ville ne prenne le contrôle d'une corporation;

b) régissant la façon dont la ville peut contrôler une corporation, notamment :

(i) les objectifs en vue desquels une telle corporation peut exercer ses activités,

(ii) les modalités applicables lorsque la ville contrôle une corporation;

c) prévoyant l'interdiction de prendre le contrôle de certaines corporations sans avoir obtenu le consentement préalable du ministre.

Incorporation of corporations

212(3)   In accordance with the regulations, the city may incorporate or control a corporation.

Constitution de corporations

212(3)   La ville peut constituer une corporation ou en prendre le contrôle en conformité avec les règlements.

Scope of regulation

212(4)   A regulation under this section may apply to one corporation or one approval or may be general.

Portée des règlements

212(4)   Un règlement pris en vertu du présent article peut viser une seule corporation ou être d'application générale.

Restrictions re corporate matters

213   Nothing in subsection 7(1) authorizes the city to

(a) incorporate a corporation or nominate or authorize a person to act as an incorporator of a corporation;

(b) acquire any interest in, or guarantee or exercise any power as a holder of, a security of a corporation; or

(c) indemnify or guarantee the liability of another person.

Restrictions

213   Le paragraphe 7(1) n'a pas pour effet d'autoriser la ville à :

a) constituer une corporation ou nommer ou autoriser une personne à se porter constituant d'une corporation;

b) acquérir un intérêt sur une valeur mobilière d'une corporation, se porter garant ou exercer les attributions d'un titulaire d'une telle valeur;

c) indemniser une autre personne ou se porter en garantie de ses actions.

PROCUREMENT POLICY

APPROVISIONNEMENT

Definition

214(1)   In this section "procurement" means the acquisition by contract of goods or services by purchase, hire-purchase, lease, rental or other agreement.

Définition

214(1)   Au présent article, « approvisionnement » s'entend de l'acquisition par contrat de toute forme de biens ou de services par achat, location-vente, bail, location ou tout autre type d'entente.

Procurement policy

214(2)   Council may establish a procurement policy for the city.

Politique d'approvisionnement

214(2)   Le conseil peut instaurer une politique d'approvisionnement pour la ville.

Contents of policy

214(3)   Without limiting the generality of subsection (2), a procurement policy may

(a) establish criteria for soliciting procurements by competitive bids;

(b) establish forms of contract and determine when they are to be used;

(c) govern awards of contracts of procurement; and

(d) establish ethical standards for persons involved in procurement by the city.

Contenu de la politique

214(3)   Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), la politique d'approvisionnement peut :

a) fixer les critères applicables à l'obtention de biens et de services par appel d'offres;

b) prévoir des formulaires d'approvisionnement et fixer les cas où leur utilisation est obligatoire;

c) régir l'attribution des contrats d'approvisionnement;

d) établir les normes de déontologie applicables aux personnes qui prennent part au processus d'approvisionnement de la ville.

SPECIAL SERVICE UNITS

UNITÉS DE SERVICES SPÉCIAUX

Establishing special service units

215(1)   Council may establish special service units to provide a commodity or service within or outside the city, and any activity engaged in by such a special service unit is deemed to be an exercise of the powers granted under this Act for the attainment of the purposes of the city.

Constitution des unités de services spéciaux

215(1)   Le conseil peut constituer des unités de services spéciaux chargées de la fourniture de produits et de services, sur le territoire de la ville ou à l'extérieur de celui-ci; les activités qu'elles exercent sont réputées constituer l'exercice de pouvoirs conférés sous le régime de la présente loi en vue de la réalisation des objectifs de la ville.

Council's powers re special service units

215(2)   In establishing a special service unit, council

(a) must approve an operating charter for the unit which shall include

(i) the unit's operating terms and conditions,

(ii) the unit's sources of financing,

(iii) the unit's authority to enter into contracts or agreements,

(iv) any activities mentioned in subsection (4) that council authorizes the unit to perform, and

(v) other requirements to fulfill the unit's purposes;

(b) must approve an annual or multi-year budget for the unit; and

(c) may establish the percentage of council votes necessary

(i) to dissolve the unit,

(ii) to change the unit's operating charter, or

(iii) despite subsection 289(4) (restriction on use of reserve funds) to use a reserve fund of the unit for a purpose other than that for which the fund was established.

Pouvoirs du conseil à l'égard des unités de services spéciaux

215(2)   Lorsqu'il constitue une unité de services spéciaux, le conseil :

a) approuve l'énoncé de mission de l'unité, lequel comporte obligatoirement les éléments suivants :

(i) les modalités de fonctionnement de l'unité,

(ii) les sources de financement de l'unité,

(iii) les pouvoirs accordés à l'unité de conclure des contrats ou des accords,

(iv) celles des activités mentionnées au paragraphe (4) que le conseil autorise l'unité à exercer,

(v) les autres dispositions nécessaires aux fins de l'unité;

b) approuve le budget de l'unité pour un ou plusieurs exercices;

c) peut fixer le pourcentage minimal des membres du conseil dont le vote est nécessaire pour :

(i) dissoudre l'unité,

(ii) modifier son énoncé de mission,

(iii) par dérogation au paragraphe 289(4), affecter le fonds de réserve d'une unité de services spéciaux à des fins autres que celles pour lesquelles il a été créé.

Delegation to special service units

215(3)   Council may delegate to a committee of council, or a subcommittee of a committee of council, the power or duty

(a) to establish policies, guidelines and procedures for evaluating proposals to designate a commodity or service to be provided by a special service unit;

(b) to evaluate proposals to establish special service units and submit to council those proposals that the committee or subcommittee recommends;

(c) to approve a multi-year business plan for a special service unit;

(d) to establish operating requirements for a special service unit;

(e) to establish the requirements for a special service unit's annual report; and

(f) to perform any other function or responsibility that council considers necessary or appropriate in respect of a special service unit.

Délégation

215(3)   Le conseil peut déléguer les attributions qui suivent à un comité du conseil ou à un de ses sous-comités :

a) déterminer les politiques, lignes directrices et procédures applicables à l'évaluation des propositions de désignation d'un produit ou d'un service qui devrait être fourni par une unité de services spéciaux;

b) évaluer les propositions de constitution des unités de services spéciaux et soumettre au conseil les propositions qu'il recommande;

c) approuver les plans d'entreprise pluriannuels d'une unité de services spéciaux;

d) déterminer les normes de fonctionnement applicables à une unité de services spéciaux;

e) fixer les normes applicables au rapport annuel d'une unité de services spéciaux;

f) exercer les autres pouvoirs ou fonctions qu'il juge nécessaire ou souhaitable de déléguer à l'égard d'une unité de services spéciaux.

Financing special service units

215(4)   Despite any other provision of this Act, but subject to subsection (5), council may authorize a special service unit

(a) to borrow, on terms and from sources approved by council, to finance the unit's operating and capital requirements;

(b) to give security for the unit's borrowing;

(c) to invest the unit's funds and carry forward such funds to be used for the unit's future operating or capital requirements;

(d) to establish and maintain reserves;

(e) to maintain accounts, collect and deposit revenues and conduct banking arrangements with banks;

(f) to enter into multi-year operational agreements;

(g) to fix and charge for the commodity or service that it provides a price, rate or fee in respect of which subsection 210(5) (rates for services and commodities) applies, with necessary changes; and

(h) to appoint one or more accountants to audit its accounts and financial records.

Financement des unités de services spéciaux

215(4)   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (5), le conseil peut autoriser une unité de services spéciaux à :

a) emprunter selon les modalités et auprès des prêteurs qu'approuve le conseil les sommes nécessaires au financement de ses opérations et à ses besoins en immobilisations;

b) consentir une sûreté pour garantir un emprunt;

c) investir ses fonds et reporter des fonds en vue de leur utilisation future pour ses opérations ou ses immobilisations;

d) créer et conserver des réserves;

e) ouvrir des comptes bancaires, percevoir des recettes, les déposer dans ces comptes et conclure toute autre forme d'arrangement avec une banque;

f) conclure des ententes d'exploitation pluriannuelles;

g) fixer les prix, tarifs ou droits à payer pour les produits ou services qu'elle fournit et en demander le paiement, le paragraphe 210(5) s'appliquant alors, avec les adaptations nécessaires;

h) nommer un ou plusieurs comptables pour vérifier ses comptes et registres financiers.

Consistency with other policies respecting finances

215(5)   Council shall not authorize an action under subsection (4) that is inconsistent with a policy established under subsection 291(2) (policy for financial agreements) or 300(1) (policy for variable rate securities).

Compatibilité avec les autres politiques financières

215(5)   Le conseil ne peut autoriser une opération visée au paragraphe (4) qui serait incompatible avec une politique adoptée en vertu du paragraphe 291(2) ou 300(1).

Annual report

215(6)   Each special service unit shall prepare and submit to council within 120 days after the end of each of its fiscal years an annual report containing an audited financial statement.

Rapport annuel

215(6)   Les unités de services spéciaux préparent un rapport annuel comportant notamment leurs états financiers vérifiés et le soumettent au conseil avant l'expiration d'un délai de 120 jours suivant la fin de chacun de leurs exercices.

Unit is affiliated body

215(7)   For the purposes of this Act, every special service unit established by council is an affiliated body.

Statut d'organisme affilié

215(7)   Pour l'application de la présente loi, les unités de services spéciaux sont des organismes affiliés.

Review of special service units

216   Not later than January 1, 2005 and of every fifth year thereafter, council must arrange for a review of the process for developing, implementing, operating and evaluating special service units.

Révision quinquennale

216   Au plus tard le 1er janvier 2005 et tous les cinq ans par la suite, le conseil veille à ce qu'une réévaluation soit faite des processus de création, de mise en œuvre, de fonctionnement et d'évaluation des unités de services spéciaux.

FINANCIAL ASSISTANCE

AIDE FINANCIÈRE

Definition of "taxes"

217(1)   In sections 218 to 222, "taxes" means real property taxes, personal property taxes, grants in lieu of taxes, business taxes and licence fees for a licence in lieu of business tax imposed for purposes of the city under Part 8 (Assessment and Taxation).

Définition de « taxes »

217(1)   Pour l'application des articles 218 à 222, « taxes » s'entend des taxes foncières, des taxes sur les biens personnels, des subventions tenant lieu de taxes, des taxes d'entreprise et des droits de licence tenant lieu de taxes d'entreprise imposés aux fins prévues par la partie 8.

Tax credits

217(2)   For the purposes of sections 218 to 222, a tax credit may be applied only in respect of the taxes listed in subsection (1).

Crédits d'impôt

217(2)   Pour l'application des articles 218 à 222, un crédit d'impôt ne peut être appliqué qu'à l'égard des taxes mentionnées au paragraphe (1).

Tax rebates

217(3)   For the purpose of section 219, a tax rebate may be given only in respect of the taxes listed in subsection (1).

S.M. 2004, c. 42, s. 58; S.M. 2008, c. 42, s. 99.

Allégements fiscaux

217(3)   Pour l'application de l'article 219, un allégement fiscal ne peut être accordé qu'à l'égard des taxes mentionnées au paragraphe (1).

L.M. 2004, c. 42, art. 58; L.M. 2008, c. 42, art. 99.

Financial assistance

218(1)   Council may provide financial assistance

(a) to assist a charitable or non-profit organization, association or corporation;

(b) to aid sports and recreation;

(c) to support economic and cultural development;

(d) to improve, preserve, repair, maintain, convert or develop any property in the city; or

(e) for any other purpose that council considers may be in the interests or to the advantage of the city or its citizens.

Aide financière

218(1)   Le conseil peut accorder une aide financière :

a) à un organisme, une association ou une corporation de bienfaisance ou sans but lucratif;

b) pour aider les activités sportives et récréatives;

c) pour soutenir le développement économique et culturel;

d) pour améliorer, conserver, réparer, entretenir, transformer ou aménager un bien situé sur le territoire de la ville;

e) pour toute autre fin que le conseil estime être à l'avantage de la ville ou des citoyens.

Forms of financial assistance

218(2)   Financial assistance may be in the form of one or more of the following:

(a) a grant;

(b) a tax credit;

(c) a loan;

(d) a loan guarantee.

Formes de l'aide financière

218(2)   L'aide financière peut prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :

a) subvention;

b) crédit d'impôt;

c) prêt;

d) garantie de prêt.

Council may require an agreement

218(3)   Before providing financial assistance, council may require the recipient to enter into an agreement with the city, and the agreement may include any term or condition council considers appropriate.

Accord obligatoire

218(3)   À titre de condition préalable à la fourniture d'une aide financière, le conseil peut exiger qu'un accord soit conclu entre la ville et le bénéficiaire de l'aide; l'accord peut comporter les modalités que le conseil juge indiquées.

Economic and cultural development

218(4)   Council may establish terms and conditions under which financial assistance to support economic and cultural development may be provided, including determining the year or years during which the financial assistance may be paid.

Développement économique et culturel

218(4)   Le conseil peut déterminer les modalités au titre desquelles une aide financière pour appuyer le développement économique et culturel peut être fournie, notamment déterminer la ou les années au cours desquelles elle peut l'être.

GRANT, LOAN, TAX REBATE AND TAX CREDIT PROGRAMS

PROGRAMMES DE SUBVENTIONS, DE PRÊTS, D'ALLÉGEMENT FISCAL ET DE CRÉDITS D'IMPÔT

General authority

219(1)   Council may pass by-laws establishing programs of grants, loans, tax rebates and tax credits.

Pouvoirs généraux

219(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, créer des programmes de subventions, de prêts, d'allégement fiscal et de crédits d'impôt.

Grant, loan and tax credit programs

219(2)   Without limiting the generality of subsection (1), a by-law authorized under that subsection may include provisions

(a) prescribing the types, locations or classes of premises eligible for grants, loans, tax rebates or tax credits, which types, locations or classes may be based on the age, assessed value or occupancy of the premises, or other criteria;

(b) prescribing the amount, or the manner of calculating the amount, of grants, loans, tax rebates or tax credits for each premises or each type, location or class of premises;

(c) prescribing the types of renovations and costs associated that are eligible for a grant, loan, tax rebate or tax credit;

(d) establishing terms and conditions under which a grant, loan, tax rebate or tax credit may be provided or terminated, including establishing criteria for determining

(i) the amount, or the manner of calculating the amount, of a grant, loan, tax rebate or tax credit,

(ii) the maximum annual grant, loan, tax rebate or tax credit, and

(iii) the year or years during which a grant, loan, tax rebate or tax credit may be paid out, given or applied to taxes;

(e) respecting criteria for eligibility of recipients of grants, loans, tax rebates or tax credits; and

(f) respecting any other matter that council considers necessary or advisable in respect of a program of grants, loans, tax rebates or tax credits.

Programmes

219(2)   Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), un règlement municipal adopté en vertu de ce paragraphe peut :

a) déterminer les types et catégories de locaux admissibles aux subventions, prêts, Allégements fiscaux ou crédits d'impôt — ainsi que leur emplacement —, l'application de ces critères pouvant être notamment fondée sur l'âge ou la valeur fiscale des locaux, ou sur le fait qu'ils sont ou non occupés;

b) déterminer le montant ou le mode de calcul du montant des subventions, prêts Allégements fiscaux ou crédits d'impôt pour chaque type ou catégorie de locaux admissibles ou pour chaque catégorie d'emplacement de tels locaux;

c) déterminer les types de rénovation et de frais connexes qui peuvent donner droit aux subventions, prêts, Allégements fiscaux ou crédits d'impôt;

d) déterminer les modalités au titre desquelles une subvention, un prêt, un allégement fiscal ou un crédit d'impôt peut être accordé ou terminé, notamment les critères qui permettent de déterminer :

(i) le montant ou le mode de calcul du montant d'une subvention, d'un prêt, d'un allégement fiscal ou d'un crédit d'impôt,

(ii) le montant maximal annuel d'une subvention, d'un prêt, d'un allégement fiscal ou d'un crédit d'impôt,

(iii) le nombre d'années au cours desquelles une subvention, un prêt, un allégement fiscal ou un crédit d'impôt peut être accordé ou affecté au paiement des taxes;

e) régir les critères d'admissibilité des bénéficiaires des subventions, prêts, allégements fiscaux et crédits d'impôt;

f) régir toute autre question que le conseil juge nécessaire ou souhaitable en matière de subvention, de prêt, d'allégement fiscal ou de crédit d'impôt.

Provisions re terms and conditions of loans

219(3)   Council must determine the terms and conditions of loans made under clause 218(2)(c), or a program of loans established under this section, including the manner of repayment, the rate of interest and the manner of compounding and calculating interest on the loans.

Modalités des prêts

219(3)   Le conseil détermine les modalités applicables aux prêts visés à l'alinéa 218(2)c) ou par un programme de prêts créé sous le régime du présent article, notamment les modes de remboursement, les taux d'intérêt, la façon de le calculer ou de le composer.

Regulations respecting loans and loan guarantees

220(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing limits on

(a) loans and loan guarantees under section 218; and

(b) programs of loans under section 219.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

220(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la limite :

a) des prêts et des garanties de prêt visés à l'article 218;

b) des programmes de prêts visés à l'article 219.

Limits re loans and loan guarantees

220(2)   Council may not make a loan or guarantee the repayment of a loan if making the loan or guarantee will cause the city to exceed a limit prescribed under subsection (1).

Limites

220(2)   Il est interdit au conseil de consentir ou de garantir un prêt si cette décision cause le dépassement des limites fixées en vertu du paragraphe (1).

Reduced tax rate on agricultural land

221   Council may by by-law provide that, because of the use for agricultural purposes to which real property described in the by-law is put and the services and facilities that are or are not available to the owners or occupants of the real property, the taxes imposed in respect of the real property must be calculated by imposing a rate reduced by the amount specified in the by-law against the assessed value of the real property, and it is not necessary for council to specify in the by-law the services or facilities that are available to the owners or occupants of the real property.

Réduction du taux d'imposition applicable aux terres agricoles

221   Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir qu'en raison de l'affectation à des activités agricoles de certains biens réels décrits dans le règlement et du fait que certains services ou certaines installations sont ou ne sont pas disponibles pour les propriétaires ou les occupants de ces biens réels, les taxes imposées à l'égard de ces biens soient calculées à un taux d'imposition réduit — le taux étant précisé dans le règlement — appliqué à la valeur fiscale des biens; le conseil n'est pas tenu de préciser dans le règlement municipal quels sont les services et les installations qui sont disponibles pour les propriétaires ou les occupants des biens réels en question.

TAX INCREMENT FINANCING

FINANCEMENT PAR DE NOUVELLES TAXES FONCIÈRES

Establishing tax increment financing programs

222(1)   Council may by by-law establish tax increment financing programs in designated areas of the city for the purpose of encouraging investment or development in those areas.

Création des programmes

222(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, créer des programmes de financement par de nouvelles taxes foncières dans des secteurs désignés de la ville pour y encourager l'investissement ou en promouvoir l'aménagement.

Provisions re tax increment financing programs

222(2)   A tax increment financing program may provide

(a) that some or all of the incremental taxes coming from the designated area be placed into a reserve fund;

(b) that money in a reserve fund is to be used

(i) to give financial assistance to persons who invest in developing or constructing property in the area,

(ii) to fund a grant, loan or tax credit program in the area for persons who invest in developing or constructing property, and

(iii) to benefit the area by acquiring, establishing, constructing, improving, maintaining, operating, providing and equipping works, services, facilities and utilities of the city; and

(c) for any other matter that council considers necessary or advisable.

Contenu des programmes

222(2)   Un programme de financement par de nouvelles taxes foncières peut :

a) prévoir que la totalité ou une partie des nouvelles taxes foncières soit placée dans un fonds de réserve;

b) prévoir que le fonds de réserve soit utilisé :

(i) pour accorder une aide financière aux investisseurs qui construisent des bâtiments ou aménagent des biens dans le secteur désigné,

(ii) pour financer des subventions, des prêts ou des programmes de crédits d'impôt pour ces investisseurs,

(iii) pour l'amélioration du secteur désigné par l'acquisition, la création, la construction, l'amélioration, l'entretien, le fonctionnement, la fourniture d'équipements, d'installations ou de services municipaux;

c) comporter toute autre disposition que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

EMERGENCY PREPAREDNESS

PROTECTION CIVILE

General powers and duties of city

223   The city may do everything that council considers possible, practicable and within the means of the city to reduce the consequences to persons and property within the city of floods or other disasters and to provide continuity of local government.

Pouvoirs généraux

223   La ville peut prendre toutes les mesures que le conseil juge possibles, réalisables et compatibles avec les moyens dont dispose la ville pour limiter les conséquences pour les personnes et les biens des inondations et autres désastres naturels et pour assurer la continuité de l'administration municipale.

PART 6
PLANNING AND DEVELOPMENT

PARTIE 6
PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT

DIVISION 1
CAPITAL PLANNING REGION

DIVISION 1
RÉGION D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE LA CAPITALE

Application

223.1   This Part is subject to Division 2 of Part 2 of The Planning Act.

S.M. 2021, c. 36, s. 49.

Application

223.1   La section 2 de la partie 2 de la Loi sur l'aménagement du territoire s'applique à la présente partie.

L.M. 2021, c. 36, art. 49.

DIVISION 1.1
PLANS

DIVISION 1.1
PLANIFICATION

DEVELOPMENT PLAN

PLAN D'AMÉNAGEMENT

Adoption of the city development plan

224   Council must, by by-law, adopt a development plan, in this Act referred to as the "development plan", which must set out

(a) the city's long-term plans and policies respecting

(i) its purposes,

(ii) its physical, social, environmental and economic objectives, and

(iii) sustainable land uses and development;

(b) measures for implementing the plan; and

(c) such other matters as the minister or council considers necessary or advisable.

S.M. 2022, c. 27, s. 12.

Adoption du plan d'aménagement de la ville

224   Le conseil peut, par règlement municipal, adopter un plan d'aménagement, appelé dans la présente loi « plan d'aménagement »; le plan prévoit :

a) les plans et les politiques à long terme de la ville à l'égard de :

(i) ses buts,

(ii) ses objectifs en matière de conditions physiques, sociétales, économiques et environnementales,

(iii) l'utilisation viable du sol et le développement durable;

b) les mesures nécessaires à sa mise en œuvre;

c) toute autre question que le ministre ou le conseil juge nécessaire ou indiqué d'y ajouter.

L.M. 2022, c. 27, art. 12.

Initiation of amendments to the development plan

225(1)   An amendment to the development plan may be initiated by

(a) council; or

(b) an application

(i) made by the owner of real property to which the application refers, and

(ii) filed with a designated employee.

Propositions de modification du plan d'aménagement

225(1)   Une modification au plan d'aménagement peut être proposée par :

a) le conseil;

b) le propriétaire d'un bien réel concerné par la demande, la demande devant être déposée auprès d'un employé désigné.

Right to hearing

225(2)   Subject to subsection (3), where an owner of property applies under clause (1)(b) for an amendment to the development plan, the person is entitled to have the application dealt with at a hearing under subsection 227(1).

Audience

225(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire qui présente une proposition de modification a droit à ce qu'une audience soit tenue sur sa proposition en conformité avec le paragraphe 227(1).

Application may be refused

225(3)   An application made under clause (1)(b) may be refused without a hearing if,

(a) in the opinion of executive policy committee, it is without merit; or

(b) in the opinion of a designated employee, it is the same as or substantially similar to an earlier application that was rejected under subsection 227(2) within one year before the day when the new application is made.

S.M. 2022, c. 27, s. 33.

Motifs de refus

225(3)   Peut être refusée sans audience la demande présentée en vertu de l'alinéa (1)b) qui :

a) soit, de l'avis du comité exécutif, est manifestement sans valeur;

b) soit, selon l'employé désigné, comporte une proposition de modification identique ou substantiellement semblable à celle que comportait une demande qui a été rejetée en vertu du paragraphe 227(2) au cours de l'année qui précède la réception de la nouvelle demande.

L.M. 2022, c. 27, art. 13 et 33.

Periodic review

226(1)   Council must begin a review of the development plan

(a) when required to do so by an order made under subsection (2); and

(b) at least once within five years after each re-adoption or replacement of the plan.

Révision périodique

226(1)   Le conseil entreprend une révision du plan d'aménagement dans les cas suivants :

a) lorsque l'ordre lui en est donné par un arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe (2);

b) au moins une fois avant l'expiration d'un délai de cinq ans après la réadoption ou le remplacement du plan.

Minister's order to review

226(2)   After consulting with council the minister may, in writing, order council to review the development plan or to pass a by-law to replace, re-adopt or amend it within a time specified in the order, or such extension of that time as the minister may by further order allow.

Arrêté de révision

226(2)   Après avoir consulté le conseil, le ministre peut lui ordonner par écrit de réviser le plan d'aménagement ou de le remplacer, de l'adopter de nouveau ou de le modifier, par règlement municipal, avant l'expiration du délai que l'arrêté ministériel fixe, sous réserve des prolongations que le ministre peut accorder par la suite par un nouvel arrêté.

Method of review

226(3)   A review of the development plan must include a comprehensive examination of the plans and policies in the development plan, and public meetings to obtain representations from citizens, organizations and agencies respecting the review of the development plan.

Mode de révision

226(3)   Une révision du plan d'aménagement comporte une étude complète du plan et des politiques qui le sous-tendent; des réunions publiques doivent être tenues pour permettre aux citoyens, aux organisations et aux organismes divers de présenter leurs observations sur la révision du plan.

Consultation with minister and region

226(3.0.1)   On beginning a review of the development plan, council must consult with the Capital Planning Region, the minister and any other person or organization designated by the minister.

Consultation avec le ministre et la région

226(3.0.1)   Lorsqu'il entreprend une révision du plan d'aménagement, le conseil consulte la région d'aménagement du territoire de la capitale, le ministre et les autres personnes et organismes que le ministre désigne.

Consultations re schools

226(3.1)   As part of a review of the development plan, council must consult with the school board of each school division whose boundaries include land within the city on the following matters:

(a) the current and anticipated needs of the school board for new or expanded school buildings;

(b) the amount, suitability and location of land required for school sites necessary to accommodate those new or expanded school buildings.

Consultations concernant les écoles

226(3.1)   Dans le cadre de la révision du plan d'aménagement, le conseil consulte la commission scolaire de chaque division scolaire dont le territoire comprend des biens-fonds situés dans la ville au sujet des questions suivantes :

a) les besoins actuels et éventuels de la commission scolaire en matière de bâtiments scolaires neufs ou agrandis;

b) la superficie de bien-fonds requise pour les emplacements scolaires nécessaires aux bâtiments scolaires neufs ou agrandis, le caractère approprié des biens-fonds visés et leur emplacement.

Subject matter of consultation with school boards

226(3.2)   As part of the consultations required by subsection (3.1), council and a school board must identify

(a) any areas of the school division that the city has designated for new or intensified residential development, including

(i) the projected number of dwelling units that may be developed in those areas over the long-range time frame specified in the development plan, and

(ii) the projected number of children who will require schooling as those dwelling units are developed;

(b) when the anticipated school buildings and school sites are expected to be required by the school board; and

(c) how the existing and anticipated school buildings and school sites will relate to

(i) the existing public places and facilities in the area, and

(ii) any new or expanded public places or facilities that council proposes to be provided for in the development plan or a secondary plan.

Objet des consultations menées auprès des commissions scolaires

226(3.2)   À l'occasion des consultations exigées par le paragraphe (3.1), le conseil et la commission scolaire déterminent :

a) les secteurs de la division scolaire que la ville a désignés aux fins d'un développement résidentiel neuf ou intensifié, et notamment :

(i) le nombre projeté de logements qui pourront être établis dans ces secteurs au cours de l'échéancier à long terme visé par le plan d'aménagement,

(ii) le nombre projeté d'enfants qui auront besoin d'une formation scolaire au fur et à mesure que les logements seront établis;

b) le moment où la commission scolaire devrait normalement avoir besoin des bâtiments et des emplacements scolaires prévus;

c) la façon dont les bâtiments et les emplacements scolaires actuels et prévus vont se rattacher :

(i) aux installations et aux lieux publics existant dans le secteur,

(ii) aux installations ou aux lieux publics neufs ou agrandis qui seront éventuellement visés par le plan d'aménagement ou par un plan secondaire.

By-law to be re-enacted, amended or replaced

226(4)   On completing a review of the development plan, council shall pass a by-law to re-enact, amend, or replace it, in accordance with the process set out in sections 227 to 233.

Adoption, modification ou remplacement

226(4)   Une fois la révision terminée, le conseil adopte de nouveau, modifie ou remplace, par règlement municipal, le plan d'aménagement en conformité avec la procédure visée aux articles 227 à 233.

Conformance with provincial land use policies

226(5)   The development plan, as it is re-enacted, amended or replaced, must conform with provincial land use policies that apply to the city.

S.M. 2011, c. 38, s. 3; S.M. 2021, c. 36, s. 50; S.M. 2022, c. 27, s. 33 and 55.

Conformité avec les politiques provinciales

226(5)   Le plan d'aménagement, une fois qu'il a été adopté de nouveau, modifié ou remplacé, doit être conforme avec les politiques provinciales d'utilisation du sol qui sont applicables à la ville.

L.M. 2011, c. 38, art. 3; L.M. 2021, c. 36, art. 50; L.M. 2022, c. 27, art. 33 et 55.

DEVELOPMENT PLAN BY-LAW

RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LE PLAN D'AMÉNAGEMENT

Hearings on development plan by-law

227(1)   After council gives first reading to a proposed development plan by-law, and before second reading,

(a) the city must give notice of a hearing by a designated committee of council respecting the proposed by-law; and

(b) the designated committee must conduct a hearing and submit its report respecting the proposed by-law to council.

Audience

227(1)   Entre la première et la deuxième lecture d'un projet de règlement municipal sur le plan d'aménagement :

a) la ville donne avis de l'audience qu'un comité désigné du conseil tiendra sur le projet de règlement;

b) le comité désigné du conseil tient une audience et remet son rapport au conseil.

Second reading of proposed by-law

227(2)   After receiving a report from the designated committee of council respecting a development plan by-law, council may, without further notice,

(a) proceed to give second reading to the by-law as originally proposed or with amendments; or

(b) reject the by-law either in whole or in part.

S.M. 2021, c. 36, s. 51; S.M. 2022, c. 27, s. 33.

Deuxième lecture du projet de règlement municipal

227(2)   Après avoir reçu le rapport du comité désigné du conseil sur le projet de règlement municipal sur le plan d'aménagement, le conseil peut, sans autre préavis :

a) soit adopter en deuxième lecture, avec ou sans amendement, le projet de règlement;

b) soit rejeter le projet, en totalité ou en partie.

L.M. 2021, c. 36, art. 51; L.M. 2022, c. 27, art. 33.

Submission to minister

228(1)   As soon as practicable after a proposed development plan by-law is given second reading, the city must submit to the minister

(a) a certified copy of the proposed by-law, or such greater number of certified copies of the proposed by-law as the minister may request;

(b) a copy of the report of the designated committee of council respecting the proposed by-law;

(b.1) [repealed] S.M. 2018, c. 29, s. 6;

(c) such other information and material as the minister may request;

and council must not pass the proposed by-law until the minister approves it in writing.

Approbation du ministre

228(1)   Dès que possible après l'adoption en deuxième lecture du projet de règlement municipal sur le plan d'aménagement, la ville soumet au ministre les documents suivants :

a) une copie certifiée conforme du projet de règlement, ou le nombre supérieur de copies certifiées que le ministre peut demander de recevoir;

b) une copie du rapport du comité désigné du conseil sur le projet de règlement;

b.1) [abrogé] L.M. 2018, c. 29, art. 6;

c) les autres renseignements et documents que le ministre peut demander.

Le conseil ne peut adopter le règlement municipal tant que le ministre ne l'a pas approuvé par écrit.

Notice of second reading

228(2)   As soon as practicable after complying with subsection (1) in respect of the proposed by-law, the city must give notice to every person who made submissions at the hearing conducted by the designated committee of council respecting the proposed by-law, stating that

(a) council has given second reading to the proposed by-law;

(b) a copy of the proposed by-law has been submitted to the minister for approval; and

(c) any person who made submissions at the hearing respecting the proposed by-law may file an objection, with stated reasons, with the minister within 14 days after the day the notice is given.

S.M. 2011, c. 38, s. 4; S.M. 2018, c. 29, s. 6; S.M. 2021, c. 36, s. 52; S.M. 2022, c. 27, s. 33; S.M. 2023, c. 9, s. 2.

Avis d'adoption en deuxième lecture

228(2)   Dès que possible après s'être conformé au paragraphe (1), le conseil fait parvenir un avis à toutes les personnes qui ont présenté des observations à l'audience tenue par le comité désigné du conseil sur le projet de règlement municipal; l'avis indique :

a) que le conseil a adopté en deuxième lecture le projet de règlement municipal;

b) qu'une copie du projet de règlement a été envoyée au ministre en vue de son approbation;

c) que toute personne qui a présenté des observations à l'audience tenue par le comité désigné du conseil sur le projet de règlement peut déposer un avis d'opposition motivé auprès du ministre au plus tard le 14e jour qui suit celui de l'envoi de l'avis.

L.M. 2011, c. 38, art. 4; L.M. 2018, c. 29, art. 6; L.M. 2021, c. 36, art. 52; L.M. 2022, c. 27, art. 33; L.M. 2023, c. 9, art. 2.

MINISTER'S ACTIONS

DÉCISIONS DU MINISTRE

Decision of minister

229(1)   On receiving a copy of a proposed development plan by-law and any objections to the proposed by-law, the minister may

(a) approve or reject the proposed by-law; or

(b) approve the proposed by-law subject to conditions.

Décision du ministre

229(1)   Après avoir reçu la copie du projet de règlement municipal sur le plan d'aménagement et les avis éventuels d'opposition au projet, le ministre peut :

a) approuver ou rejeter le projet de règlement municipal;

b) approuver le projet de règlement, sous réserve des conditions qu'il impose.

Referral to Municipal Board

229(2)   Before making a decision under subsection (1), the minister may refer a proposed development plan by-law to The Municipal Board.

Renvoi à la Commission municipale

229(2)   Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (1), le ministre peut renvoyer le projet de règlement municipal à la Commission municipale.

Where by-law approved by minister

229(3)   Where, under subsection (1), the minister approves a proposed development plan by-law or approves it subject to conditions, the minister must forward the proposed by-law, as approved, to council which may, if it complies with any conditions on the approval, pass the by-law as approved.

S.M. 2022, c. 27, s. 33.

Adoption du projet de règlement approuvé

229(3)   Une fois qu'il a approuvé, avec ou sans conditions, le projet de règlement municipal, le ministre le retourne au conseil. Le conseil peut alors adopter le projet de règlement approuvé après s'être conformé aux conditions qui ont pu être imposées par le ministre.

L.M. 2022, c. 27, art. 33.

Hearing by Municipal Board

230(1)   Where the minister refers a proposed development plan by-law to The Municipal Board, the board must

(a) give notice of a hearing respecting the proposed by-law to

(i) the city,

(ii) every person who made submissions at the hearing conducted by the designated committee of council respecting the proposed by-law,

(iii) every person who filed with the minister an objection to the proposed by-law, and

(iv) such other persons as the board considers advisable,

and give such other notice of the hearing and in such other manner as the board considers advisable;

(b) subject to subsection 24(3.2) of The Municipal Board Act, within 120 days after the referral is received, conduct a hearing respecting the proposed by-law; and

(c) within 60 days after completing the hearing, submit a report, with recommendations, to the minister in respect of the proposed by-law.

Audience de la Commission municipale

230(1)   Si le ministre la saisit d'un projet de règlement municipal sur le plan d'aménagement, la Commission municipale :

a) donne, de la façon qu'elle juge indiquée, les avis d'audience sur le projet de règlement municipal qu'elle estime nécessaires; notamment, elle envoie un avis d'audience :

(i) à la ville,

(ii) à toutes les personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience du comité désigné du conseil sur le projet de règlement,

(iii) à toutes les personnes qui ont déposé des avis d'opposition auprès du ministre,

(iv) à toute autre personne, selon qu'elle le juge indiqué;

b) tient, sous réserve du paragraphe 24(3.2) de la Loi sur la Commission municipale, une audience sur le projet de règlement municipal dans les 120 jours qui suivent la réception du renvoi;

c) remet au ministre, dans les 60 jours qui suivent la fin de l'audience, son rapport accompagné de ses recommandations.

Adoption after Municipal Board report

230(2)   After a report of The Municipal Board is submitted under subsection (1) to the minister, the minister must give written notice to the city of the minister's decision to approve the proposed by-law, to approve it subject to conditions or reject it and, if the minister approves it or approves it subject to conditions, council may, if it complies with any conditions on the approval, pass the by-law as approved.

Adoption du rapport de la Commission municipale

230(2)   Après avoir reçu le rapport de la Commission municipale, le ministre avise le conseil, par écrit, de la décision qu'il prend au sujet du projet de règlement — approbation, approbation conditionnelle ou rejet. En cas d'approbation ou d'approbation conditionnelle, le conseil peut alors adopter le projet de règlement approuvé après s'être conformé aux conditions qui ont pu être imposées par le ministre.

Notice on non-adoption

230(3)   The city must, as soon as reasonably practicable, give the minister written notice if council does not pass the proposed development plan by-law, as approved under subsection (2).

S.M. 2021, c. 36, s. 53; S.M. 2022, c. 26, s. 16; S.M. 2022, c. 27, s. 33; S.M. 2023, c. 9, s. 2.

Avis de non-adoption

230(3)   Si le conseil n'adopte pas le projet de règlement municipal sur le plan d'aménagement approuvé en conformité avec le paragraphe (2), la ville en avise par écrit le ministre dès que raisonnablement possible.

L.M. 2021, c. 36, art. 53; L.M. 2022, c. 26, art. 16; L.M. 2022, c. 27, art. 33; L.M. 2023, c. 9, art. 2.

Forwarding copy of by-law to minister

231   As soon as practicable after council passes a development plan by-law, the city must forward to the minister a certified copy of the by-law or such greater number of certified copies of the by-law as the minister may request.

S.M. 2022, c. 27, s. 33.

Remise d'une copie du règlement municipal au ministre

231   Dès que possible après l'adoption du règlement municipal sur le plan d'aménagement, la ville en fait parvenir au ministre une copie certifiée conforme ou le nombre supérieur de copies certifiées qu'il peut demander de recevoir.

L.M. 2022, c. 27, art. 33.

Referral of development plan by-law to L. G. in C.

232(1)   Where council fails

(a) to re-adopt, replace or amend the development plan as ordered by the minister under subsection 226(2) (minister's order to review); or

(b) to comply with any condition to which an approval of a proposed development plan by-law by the minister is made subject under subsection 229(1) (decision of minister) or 230(2) (adoption after Municipal Board report);

the minister may refer a proposed development plan by-law to the Lieutenant Governor in Council.

Renvoi du règlement municipal sur le plan d'aménagement au lieutenant-gouverneur en conseil

232(1)   Le ministre peut renvoyer au lieutenant-gouverneur en conseil le projet de règlement municipal sur le plan d'aménagement dans les cas suivants :

a) le conseil omet d'adopter de nouveau, de remplacer ou de modifier le plan d'aménagement en conformité avec l'arrêté ministériel visé au paragraphe 226(2);

b) le conseil omet de se conformer à une condition attachée à l'approbation du projet de règlement municipal que le ministre a imposée en vertu du paragraphe 229(1) ou 230(2).

Enactment of by-law by L. G. in C.

232(2)   Where the minister refers a proposed development plan by-law to the Lieutenant Governor in Council under subsection (1), the Lieutenant Governor in Council may by order enact it, or an amended form of it, and any such development plan by-law so enacted has the same force and effect as if it had been passed by council under this Division.

S.M. 2022, c. 27, s. 33.

Adoption du règlement municipal par le lieutenant-gouverneur en conseil

232(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, adopter le règlement municipal sur le plan d'aménagement qui lui a été renvoyé en vertu du paragraphe (1), ou une forme modifiée du règlement. Un tel décret est réputé avoir la même valeur qu'un règlement municipal adopté par le conseil en vertu de la présente Division.

L.M. 2022, c. 27, art. 33.

Public notice of development plan by-law

233   After a development plan by-law is passed, the city must give public notice of the by-law.

S.M. 2022, c. 27, s. 33.

Avis public

233   Une fois qu'un règlement municipal sur le plan d'aménagement est adopté, la ville en donne un avis public.

L.M. 2022, c. 27, art. 33.

SECONDARY PLANS

PLANS SECONDAIRES

Council

Conseil

Adoption of secondary plans

234(1)   Council may by by-law adopt a secondary plan to provide such objectives and actions as council considers necessary or advisable to address, in a neighbourhood, district or area of the city, any matter within a sphere of authority of the city, including, without limitation, any matter

(a) dealt with in the development plan; or

(b) pertaining to economic development or the enhancement or special protection of heritage resources or sensitive lands.

Adoption des plans secondaires

234(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, adopter un plan secondaire pour énoncer les objectifs et actions qu'il juge nécessaires ou indiqués pour faire face, dans un quartier, un district ou un secteur de la ville, à toute question qui relève de sa compétence, notamment toute question visée par le plan d'aménagement ou liée au développement économique, à la mise en valeur ou à la protection des richesses du patrimoine ou des biens-fonds sensibles.

Owners of Real Property

Propriétaires de biens réels

Definition

234.1   In this section and sections 234.2 to 234.8, "designated application" means an application made by the owner of real property that is the subject of the application for

(a) the adoption of, or an amendment to, a zoning by-law; or

(b) the approval of a plan of subdivision.

S.M. 2022, c. 27, s. 17.

Définition de « demande désignée »

234.1   Dans le présent article et dans les articles 234.2 à 234.8, « demande désignée » s'entend d'une demande visant l'adoption ou la modification d'un règlement de zonage ou l'approbation d'un plan de lotissement et présentée par le propriétaire du bien réel concerné.

L.M. 2022, c. 27, art. 17.

By-law for submission of secondary plans

234.2(1)   Council may by by-law establish criteria for determining when, in respect of a designated application, an owner of real property must prepare and submit a proposed secondary plan to the city.

Règlement municipal visant la remise de plans secondaires

234.2(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, fixer les critères servant à déterminer si, dans le cadre d'une demande désignée, le propriétaire du bien réel est tenu de préparer et de remettre à la ville un projet de plan secondaire.

Additional matters by-law must address

234.2(2)   A by-law under subsection (1) must

(a) specify the manner for determining the appropriate boundaries of the neighbourhood, district or area to be subject to a proposed secondary plan submitted by an owner of real property;

(b) set out maps to be included and the statements of objectives and issues that a proposed secondary plan submitted by an owner of real property must address;

(c) specify the format to be used for a proposed secondary plan submitted by an owner of real property; and

(d) set out the criteria to be used for determining when a proposed secondary plan submitted by an owner of real property is sufficiently complete and ready for further consideration.

Contenu

234.2(2)   Le règlement municipal visé au paragraphe (1) :

a) indique la manière de fixer les limites appropriées du quartier, district ou secteur que concerne le projet de plan secondaire remis par le propriétaire du bien réel;

b) indique les cartes et les énoncés d'objectifs que le projet doit présenter et les questions qu'il doit aborder;

c) indique le format que doit revêtir le projet;

d) fixe les critères servant à déterminer si le projet est suffisamment complet et prêt à être examiné.

Preparation of plan

234.2(3)   An owner of real property must ensure that

(a) the proposed secondary plan is prepared with the assistance of an individual who is a registered professional planner within the meaning of The Registered Professional Planners Act; and

(b) the registered professional planner consults with the city in the preparation of the plan.

S.M. 2022, c. 27, s. 17.

Préparation du plan

234.2(3)   Le propriétaire du bien réel veille à ce que :

a) son projet de plan secondaire soit préparé avec l'aide d'un urbaniste professionnel au sens de la Loi sur les urbanistes professionnels;

b) l'urbaniste professionnel consulte la ville dans le cadre de la préparation du plan.

L.M. 2022, c. 27, art. 17.

Determining if secondary plan required

234.3(1)   Within 20 days after the city receives the designated application, a designated employee must

(a) determine if a proposed secondary plan is required to be submitted by the owner of real property in respect of the application, in accordance with the criteria set out in the by-law for submission of secondary plans; and

(b) give written notice of the determination to the owner of real property.

Décision sur l'obligation de remettre un plan secondaire

234.3(1)   Dans les 20 jours qui suivent la réception d'une demande désignée par la ville, l'employé désigné est tenu :

a) de déterminer si le propriétaire du bien réel est tenu de remettre un projet de plan secondaire dans le cadre de la demande, en conformité avec les critères fixés dans le règlement municipal visant les plans secondaires;

b) de donner un avis écrit de sa décision au propriétaire du bien réel.

Failure to make determination in timely manner

234.3(2)   In respect of a designated application, the city must not require a proposed secondary plan to be submitted by the owner of real property if the designated employee fails to give notice within the time period specified in subsection (1).

Absence d'avis

234.3(2)   La ville ne peut exiger que le propriétaire du bien réel remette un projet de plan secondaire dans le cadre de la demande désignée si l'employé désigné omet de lui donner avis dans le délai visé au paragraphe (1).

Secondary plan may be required only by by-law

234.3(3)   The city must not require an owner of real property to submit a proposed secondary plan unless one is required under a by-law adopted under subsection 234.2(1).

S.M. 2022, c. 27, s. 17 (as amended by S.M. 2023, c. 9, s. 3).

Plan secondaire exigible uniquement par règlement municipal

234.3(3)   La ville ne peut exiger que le propriétaire du bien réel lui remette un projet de plan secondaire que si le règlement municipal visé au paragraphe 234.2(1) l'exige.

L.M. 2022, c. 27, art. 17 (modifié par L.M. 2023, c. 9, art. 3).

Determining if plan sufficient

234.4(1)   A designated employee must

(a) give the owner of real property notice of the date that the city received the proposed secondary plan submitted by the owner of real property in respect of a designated application; and

(b) within 20 days after the plan is received by the city,

(i) determine if the plan meets the requirements set out in the by-law for submission of secondary plans, and

(ii) give notice of the determination to the owner of real property.

Décision sur le respect des critères

234.4(1)   L'employé désigné est tenu :

a) de donner au propriétaire du bien réel un avis de la date de réception par la ville du projet de plan secondaire que le propriétaire en question a remis dans le cadre d'une demande désignée;

b) dans les 20 jours qui suivent la date visée à l'alinéa a) :

(i) de déterminer si le plan respecte les critères énumérés dans le règlement municipal visant la remise de plans secondaires,

(ii) de donner un avis écrit de sa décision au propriétaire du bien réel.

If application does not comply with by-law

234.4(2)   If the designated employee determines the owner's plan does not meet the requirements of the by-law for submission of secondary plans, the designated employee must provide reasons for the determination in the notice sent under subsection (1).

Non-respect des critères

234.4(2)   S'il détermine que le plan ne respecte pas les critères énumérés dans le règlement municipal visant la remise de plans secondaires, l'employé désigné fournit les motifs de sa décision dans l'avis envoyé en application du paragraphe (1).

Amended plan submitted

234.4(3)   If an amended plan is submitted as a result of a determination under subsection (2), this section applies to the amended plan.

S.M. 2022, c. 27, s. 17 (as amended by S.M. 2023, c. 9, s. 3).

Remise de plans modifiés

234.4(3)   Le présent article s'applique à tout plan modifié remis à la suite d'une décision visée au paragraphe (2).

L.M. 2022, c. 27, art. 17 (modifié par L.M. 2023, c. 9, art. 3).

Extension by agreement

234.5   Despite subsection 234.3(1) and clause 234.4(1)(b), the time periods referred to in those sections may be extended by an agreement in writing between the owner of real property and the city.

S.M. 2022, c. 27, s. 17.

Prolongation consensuelle des délais

234.5   Par dérogation au paragraphe 234.3(1) et à l'alinéa 234.4(1)b), le propriétaire du bien réel et la ville peuvent, au moyen d'un accord écrit, prolonger les délais visés aux articles 234.3 et 234.4.

L.M. 2022, c. 27, art. 17.

Appeals

234.6   A determination of a designated employee under clause 234.3(1)(a) or subclause 234.4(1)(b)(i) may be appealed to The Municipal Board in accordance with section 282.1.

S.M. 2022, c. 27, s. 17 (as amended by S.M. 2023, c. 10, s. 4).

Appels

234.6   Il est possible d'interjeter appel auprès de la Commission municipale, en conformité avec l'article 282.1, de la décision rendue par l'employé désigné en vertu de l'alinéa 234.3(1)a) ou du sous-alinéa 234.4(1)b)(i).

L.M. 2022, c. 27, art. 17.

Approval Process

Procédure d'approbation

Requirements for secondary plans

234.7(1)   A secondary plan must be adopted or amended by by-law and be consistent with the development plan.

Exigences applicables aux plans secondaires

234.7(1)   Les plans secondaires doivent être adoptés ou modifiés par règlement municipal et être compatibles avec le plan d'aménagement.

Initiation of new or amended secondary plan

234.7(2)   The adoption of, or amendment to, a secondary plan may be initiated by

(a) council; or

(b) an application filed with a designated employee by an owner of real property.

Proposition d'adoption ou de modification

234.7(2)   L'adoption ou la modification d'un plan secondaire peut être proposée par :

a) le conseil;

b) le propriétaire d'un bien réel qui présente une demande à cet effet.

Adoption and amendment process

234.7(3)   A secondary plan by-law or an amendment to a secondary plan by-law is subject to the same adoption and approval process required for a zoning by-law or an amendment to a zoning by-law under this Part.

S.M. 2022, c. 27, s. 17.

Procédure d'adoption et de modification

234.7(3)   Le règlement municipal sur un plan secondaire, ou la modification d'un tel règlement, est soumis à la procédure d'adoption et d'approbation s'appliquant aux règlements de zonage ou à la modification de tels règlements sous le régime de la présente partie.

L.M. 2022, c. 27, art. 17.

Secondary plans previously adopted

234.8   Despite subsection 54(2) and section 234 as section 234 read immediately before the coming into force of this provision, a secondary plan adopted before the coming into force of this provision is not invalid solely because it was adopted by a resolution of council.

S.M. 2022, c. 27, s. 17.

Plans secondaires adoptés antérieurement

234.8   Par dérogation au paragraphe 54(2) et à l'article 234, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, les plans secondaires adoptés avant l'entrée en vigueur du présent article ne sont pas invalides du seul fait qu'ils ont été adoptés par résolution du conseil.

L.M. 2022, c. 27, art. 17.

EFFECT OF PLAN BY-LAWS

EFFET DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Compliance with plan by-laws

235   The passing of a development plan by-law or a secondary plan by-law does not require council, any person, or any department or agency of the government, to undertake a proposal contained in the by-law, but public works, undertakings and development in the city must be consistent with the development plan or any secondary plan.

S.M. 2022, c. 27, s. 33.

Compatibilité

235   L'adoption d'un règlement municipal sur le plan d'aménagement ou sur un plan secondaire n'a pas pour effet d'obliger le conseil ou des personnes, des organismes ou des ministères gouvernementaux à entreprendre les projets prévus par le règlement. Cependant, les travaux publics, les entreprises ou les aménagements entrepris dans la ville doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et les plans secondaires.

L.M. 2022, c. 27, art. 33.

DIVISION 2
DEVELOPMENT

DIVISION 2
AMÉNAGEMENT

Council to pass zoning by-laws

236(1)   Council must pass zoning by-laws to control or prohibit the use of real property and development in the city or parts of the city.

Adoption des règlements de zonage

236(1)   Le conseil adopte des règlements municipaux de zonage pour régir ou interdire l'utilisation des biens réels et l'aménagement sur la totalité ou une partie du territoire municipal.

General requirements

236(1.1)   A zoning by-law must be consistent with the development plan by-law and any applicable secondary plan by-law.

Exigences générales

236(1.1)   Les règlements municipaux de zonage doivent être conformes au règlement municipal sur le plan d'aménagement et à tout règlement municipal sur un plan secondaire applicable.

Content of zoning by-law

236(2)   A zoning by-law may provide for any of the following:

(a) classifications of uses of land and buildings;

(b) permitted and conditional uses of real property;

(c) the number and dimensions of dwelling units or non-residential buildings permitted on a lot or other land;

(d) the area and dimensions of lots or other units of land;

(e) the number, lot coverage, floor area, dimensions and locations of buildings on units of land;

(f) the location, height and maintenance of fences and walls;

(g) open space around and between buildings and minimum distances between buildings;

(h) landscaping and buffers between buildings, units of land, and different uses of real property;

(i) establishment and maintenance of parking and loading facilities;

(j) the design details of buildings and building sites, including vacant sites, and the establishment of committees or boards to approve designs;

(k) the location, dimensions and number of access points from a unit of land to a street;

(l) the use and placement of exterior lighting on land and the exterior of buildings;

(m) the outdoor storage of goods, including machinery, building materials and waste materials;

(n) the removal, deposit or movement of soil, gravel or other material;

(o) the cutting and removal of vegetation;

(p) the placement of pedestrian walkways;

(q) the kind, number, nature, location and dimensions of outdoor signs and displays;

(r) the protection of scenic areas, heritage resources and sensitive land;

(s) the protection of waterways, including setbacks of buildings from a waterway;

(t) the protection of a water or sewage treatment facility, waste disposal facility or any other utility or public work from incompatible uses;

(t.1) for new residential developments, the establishment of a specified percentage of the dwelling units within the development that offer affordable housing to low and moderate income households;

(t.2) modification of the zoning requirements otherwise applicable, including requirements respecting density of dwelling units, if a development provides the public benefits prescribed in the by-law, such as affordable housing;

(u) the sequence in which development is undertaken;

(v) such other matters as council consider necessary or advisable.

Contenu d'un règlement de zonage

236(2)   Un règlement de zonage peut porter sur l'une ou l'autre des questions suivantes :

a) les catégories d'usage des biens-fonds et des bâtiments;

b) les usages autorisés et conditionnels des biens réels;

c) le nombre d'unités d'habitation ou de bâtiments non résidentiels qui peuvent être construits sur un lot ou sur un terrain et leurs dimensions;

d) les dimensions des lots ou des autres unités de biens-fonds;

e) le nombre, la surface de plancher, les dimensions et l'emplacement des bâtiments situés sur les unités de biens-fonds ainsi que la superficie du lot que les bâtiments occupent;

f) l'emplacement, la hauteur et l'entretien des clôtures et des murs;

g) les espaces libres autour des bâtiments et entre ceux-ci, et l'établissement de distances minimales entre les bâtiments;

h) l'aménagement paysager et les zones tampons entre les bâtiments et les unités de biens-fonds ainsi que les différents usages des biens réels;

i) la création et l'entretien des parcs de stationnement et des installations de chargement;

j) les détails de l'avant-projet portant sur des bâtiments et des chantiers de construction, y compris les emplacements vacants, et la constitution de comités ou de conseils en vue de l'approbation des avant-projets;

k) l'emplacement, les dimensions et le nombre des points d'accès allant d'une unité de biens-fonds à une rue;

l) l'usage et l'emplacement de l'éclairage extérieur des biens-fonds et des bâtiments;

m) l'entreposage de biens à l'extérieur, notamment la machinerie, les matériaux de construction et les matières résiduaires;

n) l'enlèvement, le dépôt ou le transport de matériaux, notamment la terre et le gravier;

o) l'abattage et l'enlèvement de la végétation;

p) l'emplacement des passages piétonniers;

q) le genre, la nature, l'emplacement, les dimensions et le nombre des enseignes extérieures et des supports d'affichage en plein air;

r) la protection des secteurs touristiques, des richesses du patrimoine et des biens-fonds sensibles;

s) la protection des cours d'eau, y compris le retrait des bâtiments à proximité des cours d'eau;

t) la protection des installations de traitement de l'eau ou d'épuration des eaux usées, des installations d'évacuation des déchets ou des autres ouvrages publics contre les usages incompatibles;

t.1) dans le cas d'un nouvel ensemble résidentiel, la détermination du pourcentage donné de ses unités d'habitation devant être affecté au logement abordable à l'intention des familles à revenu faible ou modeste;

t.2) la modification des exigences de zonage applicables par ailleurs, y compris l'augmentation de la densité de construction des unités d'habitation, si les mises en valeur offrent les avantages d'intérêt public prévus dans le règlement, notamment en matière de logement abordable;

u) l'ordre dans lequel l'aménagement est entrepris;

v) les autres questions que le conseil juge indiquées.

"Affordable housing" to be defined

236(2.1)   A requirement under clause (2)(t.1) may be imposed only if a definition of "affordable housing", or the manner for determining if housing is affordable housing, is prescribed in the by-law.

Critères applicables au logement abordable

236(2.1)   Le règlement de zonage visant à établir l'exigence prévue à l'alinéa (2)t.1) doit définir le sens du terme « logement abordable » ou établir des critères permettant de déterminer ce qui constitue du logement abordable.

236(3)   [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 236.1(2)]

L.M. 2004, c. 42, art. 58; L.M. 2013, c. 25, art. 7; L.M. 2021, c. 36, art. 55; L.M. 2022, c. 27, art. 18.

Interpretation: when are objections sufficient?

236.1(1)   To be sufficient for the purpose of this section,

(a) in the case of a proposed zoning by-law, objections must be received from at least 25 voters; or

(b) in the case of a proposed by-law that amends a zoning by-law, objections must be received from at least

(i) 25 voters, or

(ii) 50% of the total number of registered owners of land located within 100 metres of the real property affected by the by-law.

Interprétation — acceptabilité des oppositions

236.1(1)   Pour l'application du présent article, les oppositions sont suffisantes si elles proviennent, selon le cas :

a) d'au moins 25 électeurs, dans le cas d'un projet de règlement de zonage;

b) d'au moins 25 électeurs ou d'au moins 50 % du nombre total des propriétaires inscrits dont le bien-fonds est situé dans un rayon de 100 mètres du bien-fonds visé, dans le cas d'un projet de règlement qui modifie un règlement de zonage.

Hearing on zoning by-law

236.1(2)   Before council gives first reading to a proposed zoning by-law,

(a) it must be referred to a designated committee of council;

(b) the city must give notice of a hearing by the designated committee of council respecting the proposed by-law; and

(c) the designated committee of council must conduct a hearing, and submit a report to council, about the proposed by-law.

Audience

236.1(2)   Avant la première lecture du projet de règlement de zonage :

a) le projet de règlement est renvoyé à un comité désigné;

b) la ville donne un avis indiquant que le comité désigné tiendra une audience sur le projet de règlement;

c) le comité désigné tient une audience et remet son rapport au conseil.

Alteration to zoning by-law

236.1(3)   If, after the hearing, council proposes to alter the by-law, a second hearing must be held in accordance with subsection (2) to receive representations on the alterations to the by-law.

Modification du règlement de zonage

236.1(3)   Si, après avoir tenu une audience publique, le conseil se propose de modifier le règlement, une deuxième audience doit être tenue en conformité avec le paragraphe (2) pour recevoir les observations au sujet des modifications proposées au règlement de zonage.

No hearing for minor alteration

236.1(4)   A second hearing is not required if the alteration is a minor one that does not change the intent of the by-law.

Aucune audience en cas de modification mineure

236.1(4)   Une deuxième audience n'est pas requise si la modification est mineure et ne change pas l'objet du règlement.

Effect of objections

236.1(5)   After receiving a report from the designated committee of council, council may,

(a) if there are not sufficient objections to the zoning by-law at the hearing,

(i) proceed to adopt the by-law without further notice, or

(ii) reject the by-law either in whole or in part; or

(b) if there are sufficient objections,

(i) proceed to give first reading to the by-law, or

(ii) reject the by-law either in whole or in part.

Effet des oppositions

236.1(5)   Après réception du rapport émanant du comité désigné, le conseil peut, selon le cas :

a) si un nombre suffisant d'oppositions ne sont pas présentées à l'égard du règlement de zonage lors de l'audience :

(i) soit procéder à son adoption sans faire parvenir d'avis,

(ii) soit le rejeter en tout ou en partie;

b) si un nombre suffisant d'oppositions sont présentées :

(i) soit procéder à son adoption en première lecture,

(ii) soit le rejeter en tout ou en partie.

Notice of first reading: sufficient objections

236.1(6)   As soon as practicable after a proposed zoning by-law is given first reading under subclause (5)(b)(i), the city must give notice to every person who made submissions at the hearing conducted by the designated committee of council respecting the proposed by-law, stating that

(a) council has given first reading to the proposed by-law; and

(b) any person who made submissions at the hearing respecting the proposed by-law may file an objection, with stated reasons, with the city within 14 days after the day the notice is given.

Avis d'adoption en première lecture — oppositions suffisantes

236.1(6)   Dès que possible après l'adoption en première lecture du projet de règlement de zonage en vertu du sous-alinéa (5)b)(i), la ville fait parvenir un avis à toutes les personnes qui ont présenté des observations à l'audience tenue par le comité désigné sur le projet de règlement de zonage; l'avis indique :

a) que le conseil a adopté en première lecture le projet de règlement;

b) que toute personne qui a présenté des observations à l'audience sur le projet de règlement peut déposer un avis d'opposition motivé auprès de la ville au plus tard le 14e jour qui suit celui de l'envoi de l'avis.

Referral to Municipal Board

236.1(7)   If the city receives sufficient objections within 14 days after the day the notice is given, the city must, before council gives second reading to the proposed by-law, refer the proposed by-law to The Municipal Board.

Renvoi à la Commission municipale

236.1(7)   Si elle reçoit un nombre suffisant d'oppositions dans les 14 jours suivant l'envoi de l'avis, la ville doit, avant que le conseil n'adopte en deuxième lecture le projet de règlement, le soumettre à la Commission municipale.

Hearing by Municipal Board

236.1(8)   If a proposed zoning by-law is referred to The Municipal Board, the board must

(a) subject to subsection 24(3.2) of The Municipal Board Act, conduct a hearing respecting the proposed by-law within 120 days after the by-law being referred to it;

(b) at least 14 days before the hearing, give notice of a hearing respecting the proposed by-law in accordance with clause 230(1)(a) (hearing by Municipal Board), which applies, with necessary changes, and by publishing a notice of the hearing on a website available to the public; and

(c) within 60 days after conducting the hearing, submit a report, with recommendations, to council in respect of the proposed by-law.

Audience de la Commission municipale

236.1(8)   Lorsqu'un projet de règlement de zonage lui est soumis, la Commission municipale,

a) tient, sous réserve du paragraphe 24(3.2) de la Loi sur la Commission municipale, une audience sur le projet de règlement dans les 120 jours qui suivent la date où le règlement lui est soumis;

b) au moins 14 jours avant l'audience, donne avis de l'audience qu'elle tiendra sur le projet de règlement en conformité avec l'alinéa 230(1)a), cet alinéa s'appliquant avec les adaptations nécessaires, et publie l'avis de l'audience sur un site Web accessible au public;

c) dans les 60 jours suivant la tenue de l'audience, remet son rapport sur le projet de règlement, accompagné de ses recommandations, au conseil.

Restrictions on adoption of by-law

236.1(9)   Council must not pass a proposed zoning by-law that has been referred to The Municipal Board unless the proposed by-law conforms to the recommendations that the board has made in its report to council in respect of the by-law.

S.M. 2021, c. 36, s. 55; S.M. 2022, c. 26, s. 16; S.M. 2023, c. 9, s. 2.

Restriction

236.1(9)   Le conseil ne peut adopter un projet de règlement de zonage qui a été soumis à la Commission municipale que dans la mesure où le projet de règlement est conforme aux recommandations que la Commission a faites dans le rapport qu'elle lui a remis.

L.M. 2021, c. 36, art. 55; L.M. 2022, c. 26, art. 16; L.M. 2023, c. 9, art. 2.

Where non-conforming use not permitted

237   Where a zoning by-law provides

(a) that it is to have force and effect for a period of time or until the occurrence of a specified event; and

(b) that, on the expiry of the period or the occurrence of the event, real property affected by the by-law will become subject to other provisions set out or referred to in the by-law;

subsection 241(1) (previously conforming buildings and uses) does not apply to development existing before the adoption of the by-law or established after, and in conformity with, the by-law unless the by-law so provides.

Autorisation d'usage non conforme

237   Dans les cas où un règlement de zonage prévoit qu'il est en vigueur pendant une période déterminée ou jusqu'à ce qu'un événement déterminé survienne et que, à la fin de la période ou lorsque l'événement survient, des biens réels visés par le règlement deviendront soumis à d'autres dispositions du règlement ou à des dispositions auxquelles il fait renvoi, le paragraphe 241(1) ne s'applique à un aménagement qui existe avant l'adoption du règlement ou qui est réalisé après son adoption et en conformité avec celui-ci que si le règlement le prévoit expressément.

Effect of zoning by-law on caveats

238(1)   A zoning by-law does not rescind or affect the right of any person to enforce a restriction, interest or covenant affecting land if the restriction, interest or covenant is registered against the land in the land titles office.

Effet d'un règlement de zonage sur les oppositions

238(1)   Un règlement de zonage n'a pas pour effet d'annuler le droit qu'a une personne de faire respecter une clause restrictive, un intérêt ou une obligation qui visent un bien-fonds s'ils sont enregistrés contre le bien-fonds au Bureau des titres fonciers.

Development scheme is a restriction

238(2)   For greater certainty, a development scheme registered under section 76.2 of The Real Property Act is a restriction for the purposes of subsection (1).

S.M. 2011, c. 33, s. 53.

Nature des projets de développement

238(2)   Il demeure entendu que les projets de développement enregistrés en vertu de l'article 76.2 de la Loi sur les biens réels sont des restrictions pour l'application du paragraphe (1).

L.M. 2011, c. 33, art. 53.

Amendment required by Municipal Board

239   An order of The Municipal Board made under subsection 95(1) (application for cancellation of plans) of The Municipal Board Act may require the amendment of a zoning by-law to co-ordinate the zoning by-law with a new plan of subdivision in a case in which the Registrar General imposes a requirement that affects the new plan of subdivision if, in the opinion of The Municipal Board, the amendment does not constitute a significant change in the zoning by-law.

Modification demandée par la Commission municipale

239   L'ordonnance que rend la Commission municipale en vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur la Commission municipale peut prévoir la modification d'un règlement de zonage afin qu'il soit conforme au nouveau plan de lotissement, dans les cas où le registraire général impose une exigence visant le nouveau plan de lotissement, si, de l'avis de la Commission municipale, la modification ne constitue pas un changement important.

DEVELOPMENT AGREEMENTS

ACCORDS D'AMÉNAGEMENT

Authority for development agreements

240(1)   The city may require a person to enter into a development agreement with the city respecting the development of their land and any contiguous real property owned or leased by them if they submit an application under subsection 275(1) for any of the following:

(a) the adoption of, or an amendment to, a zoning by-law;

(b) the approval of a conditional use or variance.

Pouvoir de conclure des accords d'aménagement

240(1)   La ville peut exiger qu'une personne conclue avec elle un accord portant sur l'aménagement du bien-fonds et de tout bien réel contigu qui appartient à cette personne ou dont elle est locataire si cette personne présente une demande en vertu du paragraphe 275(1) pour l'un des motifs suivants :

a) l'adoption ou la modification d'un règlement de zonage;

b) l'approbation d'un usage conditionnel ou d'une dérogation.

Content of development agreement

240(1.1)   A development agreement under subsection (1) may provide for any of the following:

(a) the use of the land and any existing or proposed building;

(b) the timing of construction of a proposed building;

(c) the siting and design of a proposed building, including the materials to be used for the building exterior;

(d) the provision of affordable housing, if the application is in respect of a new residential development that is subject to a requirement under clause 236(2)(t.1);

(e) traffic control and parking facilities;

(f) landscaping, open space and grading of land;

(g) in the case of the adoption of, or an amendment to, a zoning by-law, any condition described in subsection 259(1).

Contenu de l'accord

240(1.1)   L'accord visé au paragraphe (1) peut porter sur l'un ou l'autre des points suivants :

a) l'usage du bien-fonds et des bâtiments existants ou proposés;

b) le moment choisi pour la construction d'un bâtiment proposé;

c) l'emplacement et les plans du bâtiment proposé, y compris les matériaux qui seront utilisés pour l'extérieur du bâtiment;

d) l'offre de logement abordable, si la demande a pour objet un nouvel ensemble résidentiel soumis à l'exigence prévue à l'alinéa 236(2)t.1);

e) les installations relatives au contrôle de la circulation et au stationnement;

f) l'aménagement paysager, les espaces libres et le nivellement du terrain;

g) toute autre condition mentionnée au paragraphe 259(1), dans le cas de l'adoption ou de la modification d'un règlement de zonage.

Registration of agreement in L.T.O.

240(2)   An agreement referred to in subsection (1) may provide that it runs with the land referred to in the agreement, and an instrument that indicates the existence of the agreement may be registered against the land in the land titles office.

Enregistrement de l'accord

240(2)   L'accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut prévoir son rattachement au bien-fonds qui y est mentionné et un instrument qui en fait état peut être enregistré au Bureau des titres fonciers.

Agreement binding on successors

240(3)   When an instrument in respect of a development agreement is registered under subsection (2), the agreement binds the owner of the land referred to in the agreement and the owner's heirs, executors, administrators, successors and assigns without special mention in the instrument of the details of the agreement.

Conséquence de l'enregistrement

240(3)   L'enregistrement de l'instrument mentionné au paragraphe (2) lie le propriétaire du bien-fonds mentionné et ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit sans qu'il faille le mentionner expressément dans l'instrument.

Timing of agreement

240(4)   Council may authorize the execution of a development agreement before passing a zoning by-law or approving a plan of subdivision, conditional use or variance, but such a development agreement is subject to the approval of council and to the adoption of a zoning by-law or the approval of a plan of subdivision, conditional use or variance.

S.M. 2013, c. 25, s. 8; S.M. 2021, c. 36, s. 56.

Accord soumis à l'adoption d'un règlement

240(4)   Le conseil peut autoriser la conclusion d'un accord d'aménagement avant l'adoption d'un règlement de zonage ou l'approbation d'un plan de lotissement, d'un usage conditionnel ou d'une dérogation; l'accord demeure toutefois assujetti à l'approbation du conseil et à l'adoption du règlement de zonage ou à l'approbation du plan de lotissement, de l'usage conditionnel ou de la dérogation.

L.M. 2013, c. 25, art. 8; L.M. 2021, c. 36, art. 56.

Development agreements for affordable housing

240.1   A development agreement that deals with the matters described in clause 240(1.1)(d) may include terms and conditions respecting

(a) the provision of affordable housing, including the number, type and extent of the dwelling units; and

(b) the measures that are required to be taken and maintained so that the housing remains affordable over the long term.

S.M. 2013, c. 25, s. 9; S.M. 2021, c. 36, s. 57.

Ententes de mise en valeur — logement abordable

240.1   L'entente de mise en valeur qui porte sur le sujet mentionné à l'alinéa 240(1.1)d) peut énoncer des conditions visant :

a) l'offre de logement abordable, y compris le nombre, la catégorie et la répartition des unités d'habitation;

b) les mesures à prendre de manière ponctuelle et continue pour faire en sorte que les unités d'habitation conservent à long terme leur caractère de logement abordable.

L.M. 2013, c. 25, art. 9; L.M. 2021, c. 36, art. 57.

CONFORMING CONSTRUCTION AGREEMENTS

ENTENTES DE CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE NORMES DE CONSTRUCTION

Agreements

240.2(1)   As a condition of issuing a building permit or approving a variance, the city may require the owner or owners of each parcel affected by the permit or variance to enter into a conforming construction agreement with the city.

Ententes

240.2(1)   Avant de délivrer un permis de construction ou d'autoriser une dérogation, la ville peut exiger que le ou les propriétaires de chaque parcelle visée par le permis ou la dérogation concluent avec elle une entente de conformité en matière de normes de construction.

Purpose

240.2(2)   A conforming construction agreement is to address either or both of the following:

(a) the required separation between buildings by having the limiting distance be measured from an exposing building face to a point that

(i) is beyond the lot line of the parcel on which it is constructed, and

(ii) is not on a street, back lane or public thoroughfare;

(b) the required access to public thoroughfares from building exits and to public streets from a parcel through use of neighbouring parcels.

Objet

240.2(2)   L'entente de conformité prévoit l'une ou l'ensemble des mesures suivantes :

a) que le calcul de la distance de sécurité requise entre les bâtiments se fonde sur la distance limitative mesurée depuis la façade de rayonnement d'un bâtiment jusqu'à un point situé au-delà de la limite de la parcelle sur laquelle il est construit, mais n'étant pas situé dans une voie de communication publique, notamment une rue ou une ruelle;

b) que l'accès obligatoire à une voie de communication publique depuis les issues d'un bâtiment, ainsi qu'à une route publique depuis une parcelle, se fasse au moyen d'une parcelle adjacente.

Content

240.2(3)   A conforming construction agreement must

(a) set out the legal description of each affected parcel;

(b) provide that each registered owner agrees to one or both of the following:

(i) that a building will not be constructed on an affected parcel unless the limiting distance for an exposing building face in respect of the proposed construction is measured in accordance with the agreement,

(ii) that access to a public street or a public thoroughfare from an affected parcel be permitted through one or more adjacent affected parcels;

(c) provide that the agreement runs with the land; and

(d) be executed by

(i) each person who is, or is entitled to be, a registered owner of each affected parcel, and

(ii) the city.

An agreement may also provide that the registered owner or owners indemnify the city in respect of the agreement.

Contenu

240.2(3)   L'entente de conformité répond aux exigences suivantes :

a) elle établit la description officielle de chaque parcelle visée;

b) elle prévoit que chaque propriétaire inscrit accepte l'une ou l'ensemble des modalités suivantes :

(i) la construction d'un bâtiment sur une parcelle visée n'est permise que si la distance limitative pour sa façade de rayonnement relativement à la construction proposée est mesurée en conformité avec l'entente,

(ii) l'accès à une voie de communication publique, notamment une route, depuis une parcelle visée est permis au moyen d'une ou de plusieurs parcelles adjacentes;

c) elle prévoit son rattachement au bien-fonds;

d) elle est signée par chaque personne qui est propriétaire inscrite de chacune des parcelles visées, ou qui a le droit de l'être, ainsi que par la ville.

L'entente peut également prévoir que le ou les propriétaires inscrits indemnisent la ville à son égard.

Effect of agreement

240.2(4)   When the conforming construction agreement is registered in the land titles office, the agreement binds the registered owner or owners of the affected parcels, and their heirs, executors, administrators, successors and assigns.

Effet de l'entente

240.2(4)   Dès qu'elle est enregistrée au Bureau des titres fonciers, l'entente de conformité lie le ou les propriétaires inscrits des parcelles visées ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit.

Definition

240.2(5)   In this section, "building permit" means a permit issued by the city authorizing the construction or alteration of all or part of any building.

S.M. 2017, c. 5, s. 2.

Définition

240.2(5)   Pour l'application du présent article, « permis de construction » s'entend d'un permis délivré par la ville et autorisant la construction ou la modification de la totalité ou d'une partie d'un bâtiment.

L.M. 2017, c. 5, art. 2.

NON-CONFORMING USES

USAGE NON CONFORME

Previously conforming building and use continued

241(1)   A building, or a use of real property, that complies with zoning by-laws before the adoption of a new zoning by-law may continue notwithstanding that the building or use does not conform with the provisions of the new zoning by-law.

Bâtiments et usages maintenus

241(1)   Un bâtiment, ou l'usage d'un bien réel ou d'un bâtiment, qui est conforme aux règlements de zonage en vigueur au moment de l'adoption d'un nouveau règlement de zonage peut être maintenu même s'ils ne sont plus conformes aux dispositions du nouveau règlement.

What constitutes existing building

241(2)   Subsection (1) applies to a building that, on the day a new zoning by-law comes into force, is lawfully under construction, or for which a permit for its construction is in force.

Bâtiments existants

241(2)   Le paragraphe (1) s'applique également aux bâtiments qui, à la date d'entrée en vigueur du règlement de zonage, sont légalement en voie de construction ou à l'égard desquels un permis de construction est en vigueur.

Certificate may be issued

242   On application of a person who has an interest in real property that does not conform, or the use of which does not conform, with a zoning by-law, a designated employee may issue a certificate respecting the existence or use of the real property, and the certificate is conclusive proof of the facts stated in it.

Délivrance du certificat

242   Sur demande d'une personne qui possède un intérêt sur un bien-fonds non conforme — ou dont l'usage est non conforme — à un règlement de zonage, un employé désigné peut délivrer un certificat relatif à l'existence ou à l'usage du bâtiment. Le certificat constitue une preuve concluante des faits qui y sont énoncés.

Limitation on alteration or addition

243(1)   Construction may be carried out in respect of a building that does not conform with a zoning by-law if the construction

(a) does not increase the non-conformity; and

(b) otherwise conforms with the zoning by-law, other by-laws and any variance approved under this Part.

Restriction

243(1)   Des travaux de construction peuvent être faits sur un bâtiment non conforme à la condition qu'ils n'augmentent pas sa non-conformité et soient conformes au règlement de zonage, aux autres règlements municipaux et aux dérogations accordées sous le régime de la présente partie.

Damaged non-conforming building

243(2)   Where

(a) a building that does not conform with a zoning by-law is damaged or destroyed; and

(b) a designated employee determines that the cost of repairing or rebuilding the building is more than 50%, or such greater percentage as may be specified in the zoning by-law, of the cost of constructing an equivalent new building;

the building must not be repaired or rebuilt except in conformity with the zoning by-law and any variance approved under this Part.

Bâtiment endommagé

243(2)   Un bâtiment non conforme à un règlement de zonage qui a été endommagé ou détruit ne peut être réparé ou reconstruit qu'en conformité avec le règlement de zonage et les dérogations accordées sous le régime de la présente partie si un employé désigné détermine que le coût de la réparation ou de la reconstruction s'élève à plus de 50 %du coût de construction d'un bâtiment neuf équivalent ou d'un pourcentage plus élevé fixé par le règlement de zonage.

Non-conforming use ending after 12 months

244(1)   Where

(a) the use of real property does not conform with a zoning by-law; and

(b) the real property is abandoned or not so used for 12 consecutive months;

the real property must not be used after that except in conformity with the by-law.

Abandon ou non-utilisation

244(1)   Le bien réel dont l'usage n'est pas conforme à un règlement de zonage et qui est abandonné ou n'est pas utilisé pendant 12 mois consécutifs ne peut être utilisé par la suite qu'en conformité avec le règlement.

Effect of change of ownership on use

244(2)   A change of owners, tenants or occupants of real property is not in itself a change of use of the real property for the purpose of this section.

Conséquence du changement de propriétaire

244(2)   Pour l'application du présent article, un changement de propriétaires, de locataires ou d'occupants ne constitue pas en soi un changement d'usage d'un bien réel.

DEVELOPMENT PERMITS

PERMIS D'AMÉNAGEMENT

Development permit required

244.1   No development may take place unless

(a) a development permit has been issued in accordance with the applicable zoning by-law; and

(b) the development complies with the permit.

S.M. 2022, c. 27, s. 20.

Permis d'aménagement requis

244.1   Aucun aménagement ne peut avoir lieu sans que les conditions qui suivent soient réunies :

a) un permis d'aménagement a été délivré en conformité avec le règlement de zonage applicable;

b) l'aménagement est conforme au permis.

L.M. 2022, c. 27, art. 20.

Cancellation of development permits

245(1)   Council may cancel a development permit issued under this Act if the development authorized by the development permit has not begun before the passing of a zoning by-law that prohibits the issuance of such a development permit.

Annulation de permis d'aménagement

245(1)   Le conseil peut annuler un permis d'aménagement délivré en vertu de la présente loi si l'aménagement autorisé par le permis n'est pas commencé avant l'adoption d'un règlement de zonage qui interdit la délivrance d'un tel permis.

Expenses where development permit cancelled

245(2)   If a development permit is cancelled under subsection (1), the city must pay the development permit holder such expenses for preparation of plans and any promotion in respect of the development or building for which the development permit was issued as may be agreed upon by the city and the person and, if they are unable to agree upon the expenses, the person may require the city to submit the person's claim to arbitration by serving a written notice to that effect on the city.

Dépenses

245(2)   En cas d'annulation d'un permis d'aménagement en vertu du paragraphe (1), la ville est tenue de rembourser au titulaire du permis les dépenses qu'il a engagées pour la préparation des plans du bâtiment et pour le développement de l'aménagement; le montant du remboursement est celui sur lequel le titulaire et la ville s'entendent; à défaut d'entente, le titulaire peut exiger que la ville soumette sa demande à l'arbitrage en lui signifiant un avis écrit de demande d'arbitrage.

Arbitration

245(3)   An arbitration of a claim under subsection (2) must be conducted by an arbitrator appointed under The Arbitration Act by the parties to the arbitration or, if they are unable to agree on an appointment, by the minister.

S.M. 2022, c. 27, s. 21.

Arbitrage

245(3)   L'arbitrage est confié à un arbitre nommé en conformité avec la Loi sur l'arbitrage, soit par les parties, soit par le ministre, à défaut d'entente entre les parties.

L.M. 2022, c. 27, art. 21.

Withholding development permit

246(1)   Despite any other provision of this Act, council may require a development permit under this Act to be withheld for not more than 60 days after the day the application for the development permit is made.

Délai dans la délivrance du permis d'aménagement

246(1)   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le conseil peut exiger qu'un permis d'aménagement demandé sous le régime de la présente loi ne soit pas délivré avant l'expiration d'une période maximale de 60 jours à compter de la date de demande du permis.

Application for development permit

246(1.1)   In respect of an application for a development permit to which this section relates,

(a) the city must send the owner of real property confirmation of the date that the city received the application; and

(b) a designated employee must, within 20 days after the application is received, determine if the application is complete.

Demande de permis d'aménagement

246(1.1)   La ville envoie au propriétaire du bien réel une confirmation de la date à laquelle elle a reçu sa demande de permis d'aménagement; un employé désigné détermine, dans les 20 jours qui suivent la réception de la demande, si celle-ci est complète.

When application is complete

246(1.2)   An application is complete if, in the opinion of the designated employee, the application contains the documents, fees and other information necessary to review the application.

Demande complète — critères

246(1.2)   La demande est complète si, de l'avis de l'employé désigné, elle comporte tous les renseignements et est accompagnée de tous les droits et documents nécessaires à son examen.

If application is incomplete

246(1.2.1)   If the designated employee determines under subsection (1.2) that the application is incomplete, the city must give the owner of real property written notice that identifies any missing documents, fees or other information.

Demande incomplète

246(1.2.1)   Si l'employé désigné détermine que la demande est incomplète en application du paragraphe (1.2), la ville donne au propriétaire du bien réel un avis écrit indiquant les renseignements, les droits et les documents manquants.

Extension by agreement

246(1.3)   The time period referred to in clause (1.1)(b) may be extended by an agreement in writing between the applicant and the city.

Prolongation consensuelle du délai

246(1.3)   L'auteur de la demande et la ville peuvent, au moyen d'un accord écrit, prolonger le délai visé au paragraphe (1.1).

Applications to be forwarded

246(1.4)   The designated employee must ensure that a complete application is forwarded to council as soon as reasonably practicable.

Remise au conseil

246(1.4)   L'employé désigné veille à ce que la demande complète soit remise au conseil dès que raisonnablement possible.

Extension of withholding

246(2)   Within the period for which the issuance of a development permit is withheld under subsection (1), council must consider the application for the development permit and may

(a) reject the application if council considers that the proposed development for which it is intended does not conform with a development plan by-law or a secondary plan by-law;

(b) require the development permit to be withheld for a further period of not more than 90 days if council considers that the proposed development for which it is intended does not conform with

(i) a proposed development plan by-law or secondary plan by-law that is not in force but, before the application was made, had been initiated under subsection 225(1) (initiation of amendment to the development plan) or initiated under section 234.7 (adoption of secondary plans), or

(ii) a proposed zoning by-law that, before the application was made, had been referred under subsection 236.1(2) (hearing on zoning by-law) to a committee of council or a planning commission; and

(c) where the issuance of the development permit has been withheld for a further period under clause (b), require the development permit to be withheld for a further period of not more than 35 days if

(i) the proposed development plan by-law was submitted to the minister in accordance with this Part before the application was made or before the expiry of the period for which the development permit was withheld under clause (b) and the decision of the minister under section 229 (decision of minister) or an order of the Lieutenant Governor in Council under section 232 (referral to L. G. in C.) is received before the expiry of that period, or

(ii) the report of the committee of council or the planning commission to which the proposed secondary plan by-law or zoning by-law had been referred was not received by council before the expiry of the period for which the development permit was withheld under clause (b), or was received before the expiry of that period but the report recommended amendments to the proposed by-law.

Prolongation de la période de rétention

246(2)   Pendant la période visée au paragraphe (1), le conseil examine la demande et peut :

a) soit la rejeter, s'il est d'avis que l'aménagement proposé n'est pas conforme aux dispositions d'un règlement municipal sur le plan d'aménagement ou sur un plan secondaire;

b) soit retenir la délivrance du permis d'aménagement pour une période supplémentaire maximale de 90 jours s'il est d'avis que l'aménagement proposé n'est pas conforme à un projet de règlement municipal sur le plan d'aménagement ou sur un plan secondaire qui, bien que non en vigueur, a été proposé en vertu du paragraphe 225(1) ou de l'article 234.7 respectivement, ou à un projet de règlement de zonage qui, avant la présentation de la demande, avait été renvoyé à un comité du conseil ou à une commission de planification en vertu du paragraphe 236.1(2);

c) lorsque la délivrance du permis d'aménagement est retenue pour une période supplémentaire en vertu de l'alinéa b), la retenir pour une période supplémentaire de 35 jours dans les cas suivants :

(i) le projet de règlement municipal sur le plan d'aménagement a été soumis au ministre en conformité avec la présente partie avant que la demande de permis ne soit présentée ou avant l'expiration de la période visée à l'alinéa b) et la décision du ministre rendue en vertu de l'article 229 ou le décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris en vertu de l'article 232 est reçu avant l'expiration de cette période,

(ii) le rapport du comité du conseil ou de la commission de planification auxquels le projet de règlement portant sur un plan secondaire ou de règlement de zonage avaient été renvoyés n'a pas été reçu par le conseil avant l'expiration de la période de rétention visée à l'alinéa b) ou a été reçu avant l'expiration de cette période mais recommandait que des modifications soient apportées au projet de règlement.

Compensation

246(3)   Where a development plan by-law, secondary plan by-law or zoning by-law comes into force within the periods for which the issuance of a development permit is withheld under subsections (1) and (2), the application for the development permit may be refused if the development for which the development permit is intended does not conform with the by-law, but where council does not pass such a by-law within those periods,

(a) the development permit must not be further withheld; and

(b) the owner of the land in respect of which the development permit is withheld under clause (2)(b) or (c) is entitled to compensation for damages resulting from the withholding of the development permit, and subsections 245(2) and (3) (where development permit cancelled) apply, with necessary changes, in respect of the withholding.

S.M. 2021, c. 36, s. 60; S.M. 2022, c. 27, s. 22 (as amended by S.M. 2023, c. 9, s. 3) and s. 33; S.M. 2023, c. 10, s. 3.

Indemnité

246(3)   La demande de permis d'aménagement peut être refusée si un règlement municipal sur le plan d'aménagement ou sur un plan secondaire ou un règlement de zonage entre en vigueur pendant l'une des périodes durant lesquelles la délivrance du permis est retenue et si l'aménagement pour lequel le permis a été demandé n'est pas conforme au règlement. Toutefois, si le conseil n'adopte pas le règlement avant l'expiration de ces périodes, la délivrance du permis ne peut être retenue plus longtemps et le propriétaire du bien-fonds à l'égard duquel la délivrance du permis a été retenue en vertu de l'alinéa (2)b) ou c) a droit à une indemnité pour les dommages qu'il a subis, les paragraphes 245(2) et (3) s'appliquant, avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2021, c. 36, art. 60; L.M. 2022, c. 27, art. 22 (modifié par L.M. 2023, c. 9, art. 3) et 33.

Failing to issue development permit when by-law changes are not pending

246.1   If a development permit that is subject to section 246 is withheld for longer than 60 days, the owner of the land is entitled to compensation for damages resulting from the withholding of the development permit — except as provided in clauses 246(2)(b) and (c) — and subsections 245(2) and (3) apply, with necessary changes, in respect of the withholding.

S.M. 2021, c. 36, s. 61; S.M. 2022, c. 27, s. 23.

Non-délivrance du permis d'aménagement

246.1   Si un permis d'aménagement visé par l'article 246 est retenu pendant plus de 60 jours, le propriétaire du bien-fonds a le droit d'être indemnisé des dommages qui en découlent — sauf dans la mesure prévue aux alinéas 246(2)b) et c) — et les paragraphes 245(2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette rétention.

L.M. 2021, c. 36, art. 61; L.M. 2022, c. 27, art. 23.

VARIANCES

DÉROGATIONS

Approval of variances

247(1)   Subject to this section, variances which modify provisions of zoning by-laws may be approved.

Approbation des dérogations

247(1)   Une dérogation à un règlement de zonage peut être approuvée sous réserve des autres dispositions du présent article.

Authority respecting variances

247(2)   Council may by by-law authorize a designated employee or a planning commission to consider, and make decisions in respect of, applications for variances or specified types of variances and applications for variances may be referred to either the designated employee or the planning commission in accordance with the by-law.

Pouvoirs

247(2)   Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser un employé désigné ou une commission de planification à connaître des demandes de dérogations ou de certaines catégories de demandes; les demandes sont alors acheminées à l'employé ou à la commission, en conformité avec le règlement municipal.

Criteria for approving variances

247(3)   An application for a variance with respect to a property may be approved if the variance

(a) is consistent with the development plan and any applicable secondary plan;

(b) does not create a substantial adverse effect on the amenities, use, safety and convenience of the adjoining property and adjacent area, including an area separated from the property by a street or waterway;

(c) is the minimum modification of a zoning by-law required to relieve the injurious effect of the zoning by-law on the applicant's property; and

(d) is compatible with the area in which the property to be affected is situated.

Critères

247(3)   Une demande de dérogation peut être accordée si les conditions qui suivent sont réunies :

a) elle est compatible avec le plan d'aménagement et tout plan secondaire applicable;

b) elle n'a pas d'effet préjudiciable important sur les équipements des propriétés voisines et du secteur adjacent non plus que sur l'usage, la sécurité et la commodité des propriétés et du secteur, notamment un secteur séparé de la propriété par une rue ou un cours d'eau;

c) elle constitue la dérogation minimale au règlement de zonage qui est requise pour qu'il soit remédié à l'effet préjudiciable du règlement sur les biens de l'auteur de la demande;

d) elle est compatible avec le secteur où les biens visés sont situés.

Restrictions on variances

247(4)   A variance must not be approved if it makes a change of land use other than

(a) a temporary change of land use for a period of not more than five years; or

(b) a change of land use to a use that is substantially similar to a use permitted under the zoning by-law being modified by the variance.

S.M. 2022, c. 27, s. 33.

Restrictions

247(4)   Une demande de dérogation ne peut être approuvée si elle propose une modification de l'usage des biens-fonds autre que l'un des usages suivants :

a) une modification temporaire de l'usage des biens-fonds pour une période maximale de cinq ans;

b) une modification de l'usage des biens-fonds qui est sensiblement semblable à un usage autorisé au titre du règlement de zonage visé par la dérogation demandée.

L.M. 2022, c. 27, art. 33.

Disposition of applications for variances

248(1)   An application for a variance may be

(a) approved or rejected; or

(b) approved subject to conditions that will ensure that any development to be carried out under the variance meets the criteria set out in subsection 247(3).

Décision

248(1)   Une demande de dérogation peut être :

a) soit approuvée ou rejetée;

b) soit approuvée sous réserve des conditions qui garantiront que l'aménagement autorisé par la dérogation est conforme aux critères mentionnés au paragraphe 247(3).

Submissions before setting conditions

248(2)   The approval of a variance must not be made subject to conditions unless the applicant for the variance has been given a reasonable opportunity to make submissions respecting the variance.

Audience

248(2)   Une demande de dérogation ne peut être approuvée conditionnellement que si l'auteur de la demande se voit offrir la possibilité raisonnable de présenter ses observations.

Procedure by planning commission

249   Where an application for a variance is referred to a planning commission,

(a) the city must give notice of a hearing by the planning commission respecting the application

(i) to the applicant, and

(ii) by posting the real property affected by the application in accordance with section 118 (posting notices); and

(b) the planning commission must conduct a hearing respecting the application and make a decision respecting the variance.

Procédure devant la commission de planification

249   Lorsqu'une demande de dérogation est renvoyée devant une commission de planification :

a) la ville donne avis de l'audience que tiendra la commission à l'auteur de la demande et fait afficher l'avis sur la propriété visée, en conformité avec l'article 118;

b) la commission tient une audience sur la demande et rend ensuite sa décision.

Notice of decision

250(1)   When a decision is made on an application for a variance to a zoning by-law,

(a) a copy of the decision must be sent to the applicant in accordance with section 116 (service of decision); and

(b) if the decision was made by a designated employee, a notice of the decision, containing the information referred to in clauses 116(2)(b) to (d) (notice of right of appeal) must be posted in accordance with section 118 (posting notices) on the real property in respect of which the application was made if

(i) in the case of a variance of any yard or space separation, the variance exceeds 5% of the requirement set out in the by-law or 0.3 m, whichever is the greater, and

(ii) in any other case, if the variance exceeds 5% of the requirement set out in the by-law.

Avis de la décision

250(1)   Une fois que la décision est rendue sur une demande de dérogation à un règlement de zonage :

a) une copie de la décision est envoyée à l'auteur de la demande, en conformité avec l'article 116;

b) si elle a été rendue par un employé désigné, un avis de la décision, comportant les renseignements mentionnés aux alinéas 116(2)b) à d) est affiché en conformité avec l'article 118 sur le bien réel visé par la demande de dérogation dans les cas suivants :

(i) dans le cas d'une dérogation d'une marge ou d'un espace de séparation, si l'écart est supérieur à 5 % de la norme fixée par le règlement de zonage ou est plus grand que 0,3 mètre, l'écart le plus grand étant retenu,

(ii) dans tous les autres cas, si l'écart est supérieur à 5 % de la norme fixée par le règlement.

Notice of decision by planning commission

250(2)   When a decision is made by a planning commission on an application for a variance, in addition to the notice of the decision required under subsection (1), notice of the decision containing the information referred to in subsection 116(2) (notice of right of appeal) must be sent to each person who made submissions at the hearing respecting the application.

S.M. 2023, c. 9, s. 2.

Avis de la décision de la commission

250(2)   Lorsqu'une commission de planification rend une décision sur une demande de dérogation à un règlement de zonage, un avis de la décision, en plus de celui qu'exige le paragraphe (1), est envoyé à toutes les personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience. L'avis contient les renseignements mentionnés au paragraphe 116(2).

L.M. 2023, c. 9, art. 2.

Appeals on variances

251(1)   Any decision by a designated employee or a planning commission on an application for a variance may be appealed in accordance with section 189 (appeals) by

(a) the applicant;

(b) the owner of real property adjacent to the real property in respect of which the application was made; or

(c) any person who made submissions at any hearing conducted in respect of the application.

Appels

251(1)   Les personnes qui suivent peuvent interjeter appel, en conformité avec l'article 189, de la décision qui est rendue par l'employé désigné ou par une commission de planification :

a) l'auteur de la demande de dérogation;

b) le propriétaire d'un bien réel voisin de celui pour lequel une dérogation a été accordée;

c) les personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience.

Appeals to committee of council

251(2)   An appeal under subsection (1) must be heard by a designated committee of council.

Appels à un comité du conseil

251(2)   Les appels interjetés en vertu du paragraphe (1) sont entendus par un comité désigné du conseil.

Procedure for appeal

251(3)   Where a decision on an application for a variance is appealed under subsection (1),

(a) the city must send notice of a hearing

(i) to the appellant and the applicant, and

(ii) to each person who made submissions at any hearing held by the planning commission in respect of the application; and

(b) the committee of council designated under subsection (2) to hear the appeal must conduct a hearing on the appeal and give its decision on the appeal, and subsection 248(1) (disposition of applications for variance) applies as though the appeal were the original application.

S.M. 2021, c. 36, s. 62; S.M. 2023, c. 9, s. 2.

Procédure

251(3)   En cas d'appel :

a) la ville fait parvenir un avis d'audience à l'appelant, à l'auteur de la demande et aux personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience qui, le cas échéant, a été tenue par la commission de planification sur la demande de dérogation;

b) le comité du conseil chargé d'entendre l'appel tient une audience et rend sa décision, le paragraphe 248(1) s'appliquant à l'appel comme s'il s'agissait de la demande originale.

L.M. 2021, c. 36, art. 62; L.M. 2023, c. 9, art. 2.

Termination of variances

252   Despite any other provision of this Act, an employee designated by by-law may terminate an approval of a variance with the written consent of every person who is the owner of real property in respect of which the variance was approved.

Fin de la dérogation

252   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un employé désigné par un règlement municipal peut mettre fin à une dérogation si tous les propriétaires des biens réels visés par la dérogation y consentent par écrit.

CONDITIONAL USES

USAGES CONDITIONNELS

Approval of conditional uses

253(1)   Conditional uses of real property that are permitted under a zoning by-law may be approved.

Approbation des usages conditionnels

253(1)   Les usages conditionnels d'un bien réel qui sont autorisés par un règlement de zonage peuvent être approuvés.

Authority respecting conditional uses

253(2)   Council may, by by-law, authorize a designated employee or a planning commission to consider, and make decisions in respect of, applications for conditional uses of real property or specified types of conditional uses, and applications for conditional uses of real property may be referred to either the designated employee or a planning commission as determined in accordance with the by-law.

Pouvoirs

253(2)   Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser un employé désigné ou une commission de planification à connaître des demandes d'approbation d'usage conditionnel d'un bien réel ou de certaines catégories de demandes; les demandes sont alors acheminées à l'employé ou à la commission, en conformité avec le règlement municipal.

Procedure for applications for conditional uses

254   Subsection 247(3) and sections 248 to 252 apply with necessary changes to applications for conditional uses of land or buildings and approvals and rejections of such conditional uses.

Procédure applicable

254   Le paragraphe 247(3) et les articles 248 à 252 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d'usage conditionnel d'un bien-fonds ou d'un bâtiment, à leur approbation et à leur rejet.

SUBDIVISION STANDARDS

NORMES DE LOTISSEMENT

Subdivision standards by-law

255(1)   Council must pass by-laws establishing standards, criteria or requirements respecting the subdivision of land in the city.

Règlement municipal sur les normes de lotissement

255(1)   Le conseil fixe, par règlement municipal, les normes, les critères ou les exigences applicables au lotissement d'un bien-fonds situé sur le territoire de la ville.

Content of standards by-law

255(2)   A by-law passed under subsection (1) must conform with the development plan, secondary plans and zoning by-laws, and may establish standards, criteria or requirements respecting

(a) the layout of, and access to, dedicated land, lots, blocks, and other units of land;

(b) the construction of streets;

(c) the width, grade and elevation of streets by reference to minimum or maximum standards, criteria or requirements, or to any other standard council considers appropriate;

(d) the provision and location of strips of land to act as buffers;

(e) the efficient use of energy, including the orientation of lots and parcels so as to obtain maximum benefit from solar energy;

(f) transportation systems, including their operation in a manner that is efficient and convenient for citizens;

(g) the determination of whether land is suitable for subdivision;

(h) the provision of works, services and utilities;

(i) sites for schools, parks and recreation areas;

(j) the protection of sensitive lands;

(k) flood control;

(l) the conveyance or dedication of land for purposes of the city other than streets; and

(m) such other matters as council may consider advisable.

Contenu du règlement municipal sur les normes de lotissement

255(2)   Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) doit être conforme au plan d'aménagement, aux plans secondaires et aux règlements de zonage; il peut fixer des normes, des critères et des exigences à l'égard des questions suivantes :

a) la forme des terrains affectés, des lots, des îlots urbains et autres unités de terrain, et leur accès;

b) la construction des rues;

c) la largeur, la pente et l'élévation des rues, par rapport à des normes, des critères et des exigences maximaux ou minimaux, ou à tout autre critère que le conseil juge indiqué;

d) les bandes de terrain réservées à titre d'espace libre ainsi que leur emplacement;

e) l'utilisation efficace de l'énergie, notamment l'orientation des lots et des parcelles de façon à maximiser l'utilisation de l'énergie solaire;

f) les réseaux de transport, notamment leur fonctionnement efficace et commode pour les citoyens;

g) la détermination des terrains qui peuvent être lotis;

h) la fourniture des services publics;

i) l'emplacement des écoles, des parcs et des zones de loisirs;

j) la protection des terrains sensibles;

k) la lutte contre les inondations;

l) le transfert à la ville ou l'affectation de terrains à des fins autres que la construction d'une rue;

m) toute autre question que le conseil juge indiquée.

Referral of proposed subdivision standards by-law for report

255(3)   After council gives first reading to a proposed by-law under this section respecting the subdivision of land in the city,

(a) the city must give notice of a hearing by a committee of council respecting the proposed by-law; and

(b) the committee of council must conduct a hearing respecting the proposed by-law and submit a report to council respecting the proposed by-law.

S.M. 2022, c. 27, s. 33.

Renvoi du projet de règlement municipal

255(3)   Avant la deuxième lecture d'un projet de règlement municipal sur les normes de lotissement des terrains situés sur le territoire de la ville :

a) la ville donne avis de l'audience que tiendra un comité du conseil sur le projet de règlement;

b) le comité tient une audience et remet son rapport au conseil.

L.M. 2022, c. 27, art. 33.

SUBDIVISION APPROVALS

APPROBATION DES LOTISSEMENTS

Delegation to committee of council

256(1)   Council may by by-law

(a) authorize a committee of council or a designated employee to consider, and make decisions in respect of, applications for approval of plans of subdivision or specified types of plans of subdivision, and provide that applications for approval of plans of subdivision be referred to either the committee or the designated employee; and

(b) authorize the committee or the designated employee to approve plans of subdivision, or approve them with conditions that, under a by-law passed under subsection 259(1) (conditions for plans of subdivision), may be imposed in respect of plans of subdivision, except the conditions described in clause (d) of that subsection, without conducting a hearing respecting the application if the committee or the employee determines that the plan of subdivision conforms with section 257 and with other plans of subdivision of adjacent land.

Délégation à un comité du conseil

256(1)   Le conseil peut, par règlement municipal :

a) autoriser un employé désigné ou l'un de ses comités à étudier les demandes d'approbation de plans de lotissement ou certaines catégories de demandes et à rendre une décision à leur égard; les demandes sont alors acheminées à l'employé ou au comité, en conformité avec le règlement municipal;

b) autoriser l'employé désigné ou le comité à approuver les plans de lotissement, soit inconditionnellement, soit en les assortissant des conditions qui, au titre d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 259(1), peuvent être attachées à plan de lotissement — exception faite de la condition mentionnée à l'alinéa d) de ce paragraphe —, sans tenir d'audience s'ils concluent que le plan est conforme à l'article 257 et aux autres plans de lotissement des terrains voisins.

Hearing on certain applications

256(2)   Before the approval of a plan of subdivision is made subject to conditions described in clause 259(1)(d),

(a) the city must give notice of a hearing by a committee of council respecting the application; and

(b) the committee of council must conduct a hearing respecting the application and submit a report to council respecting the application.

Audience

256(2)   Avant qu'un plan de lotissement ne soit approuvé sous réserve de la condition mentionnée à l'alinéa 259(1)d) :

a) la ville donne avis de l'audience qu'un comité du conseil tiendra sur le projet de règlement;

b) le comité tient une audience et remet son rapport au conseil.

Restriction on approvals of plans of subdivision

257(1)   A plan of subdivision must not be approved unless

(a) the land that is proposed to be subdivided is suitable for the purpose for which the subdivision is intended; and

(b) the proposed plan of subdivision conforms with

(i) the development plan,

(ii) any applicable secondary plan,

(iii) any applicable zoning by-law, and

(iv) the by-law passed under section 255 (subdivision standards by-law).

Restrictions

257(1)   Un plan de lotissement n'est approuvé que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le terrain à lotir convient aux usages prévus par le lotissement projeté;

b) le plan de lotissement projeté est conforme :

(i) au plan d'aménagement,

(ii) aux plans secondaires applicables,

(iii) aux règlements de zonage applicables,

(iv) au règlement adopté en vertu de l'article 255.

Submission before setting conditions

257(2)   The approval of a plan of subdivision must not be made subject to conditions unless the applicant for the approval has been given a reasonable opportunity to make submissions respecting the plan of subdivision.

S.M. 2022, c. 27, s. 33.

Présentation des observations

257(2)   L'approbation d'un plan de lotissement ne peut être assortie de conditions que si l'auteur de la demande se voit offrir la possibilité raisonnable de présenter ses observations.

L.M. 2022, c. 27, art. 33.

Effect of approval by committee or employee

258   An approval of a plan of subdivision by a committee of council, planning commission or designated employee has the same effect as if council had approved the plan.

Conséquence de l'approbation par le comité ou l'employé

258   L'approbation d'un plan de lotissement par un comité du conseil, par une commission de planification ou par un employé désigné vaut approbation par le conseil lui-même.

Conditions for plans of subdivision

259(1)   Council may, by by-law, provide that approval of proposed plans of subdivision be made subject to one or more of the following conditions:

(a) that at least 10% of the land be conveyed to the city for purposes of the city other than streets, without consideration or for nominal consideration;

(b) that instead of setting the condition under clause (a), money be paid to the city for the purchase of land for purposes of the city other than streets;

(c) that all outstanding taxes, including local improvement taxes, be paid;

(d) that streets within the proposed subdivision be dedicated as council considers necessary;

(e) that where land in the proposed subdivision abuts on an existing street, land in the proposed subdivision, other than land occupied by an existing building, be conveyed for the purposes of making the street conform with any provision respecting streets of a by-law passed under section 255 (subdivision standards by-law);

(f) that the owner of land within a proposed subdivision enter into one or more agreements with the city respecting such matters as council considers advisable or necessary, which agreements may include, without limiting the generality of the foregoing, requirements that

(i) the owner pay to the city some or all of the cost of existing or future public works, including the cost of any related environmental, engineering or other studies or reports, which benefit or will benefit the proposed subdivision,

(ii) the owner construct or pay for all or part of the capacity of the public works in excess of the capacity required for the proposed subdivision, and

(iii) the city reimburse the owner for the cost, including interest at such rate as is agreed on, of the excess capacity referred to in subclause (ii) when money is recovered by the city from owners of other lands benefited by the excess capacity or at some earlier time.

Conditions

259(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, assujettir l'approbation d'un plan de lotissement à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) cession à la ville d'au moins 10 % du bien-fonds à des fins publiques autres que des rues, à titre gratuit ou pour une somme nominale;

b) versement à la ville, en remplacement de la condition visée à l'alinéa a), de sommes d'argent pour l'achat de biens-fonds à des fins publiques autres que les rues;

c) paiement de toutes les taxes échues, notamment les taxes d'aménagement local;

d) affectation des rues dans le lotissement projeté, de la manière que le conseil juge indiqué;

e) cession des biens-fonds situés dans un lotissement projeté et adjacents à une rue existante, à l'exception de ceux qui sont occupés par un bâtiment existant, pour permettre de rendre la rue sconforme aux dispositions sur les rues d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 255;

f) conclusion avec la ville par le propriétaire d'un bien-fonds situé dans un lotissement projeté d'un ou de plusieurs accords relativement aux questions que le conseil juge nécessaires ou indiquées, les accords pouvant notamment prévoir que :

(i) le propriétaire verse à la ville la totalité ou une partie des coûts des travaux publics actuels ou à venir qui profitent ou profiteront au lotissement projeté, y compris le coût des études ou des rapports environnementaux ou techniques,

(ii) le propriétaire construise la totalité ou une partie de l'ensemble des travaux publics qui dépasse l'ensemble des travaux publics nécessaire pour le lotissement projeté, ou en paye les coûts de construction,

(iii) la ville rembourse au propriétaire le coût des travaux publics excédentaires visés au sous-alinéa (ii), ainsi que les intérêts au taux convenu, au moment où les sommes sont recouvrées des propriétaires des autres biens-fonds qui bénéficient des travaux publics excédentaires, ou à tout moment antérieur.

Effect of agreement

259(2)   Where the city enters into an agreement containing a requirement referred to in subclause (1)(f)(iii), the city may, when other land benefited by the public works is developed or subdivided, enter into an agreement with the owner of that other land requiring the owner to pay an amount, as determined by the city in respect of the public works, which may exceed the cost of improvements required for the development or subdivision of the other land, including interest at such rate as is agreed on.

Effet de l'accord

259(2)   Lorsqu'elle conclut un accord qui comporte une clause mentionnée au sous-alinéa (1)f)(iii), la ville peut, si un autre bien-fonds qui bénéficie des travaux publics est aménagé ou loti, conclure un accord avec le propriétaire de cet autre bien-fonds au titre duquel il est prévu que ce propriétaire verse une somme fixée par la ville à l'égard des travaux publics, y compris les intérêts au taux convenu, qui peut être supérieure aux coûts des améliorations requises à l'égard de l'aménagement ou du lotissement du bien-fonds.

CONDITION OF SUBDIVISION APPROVAL

CONDITION D'APPROBATION D'UN LOTISSEMENT

259.1   [Not proclaimed, but repealed by S.M. 2018, c. 29, s. 29]

S.M. 2011, c. 38, s. 5; S.M. 2018, c. 29, s. 29.

Prohibition — advertising future school buildings

259.2(1)   No developer shall advertise that a school building is to be built or may be built on a parcel of land that is within the city.

Interdiction — futurs bâtiments scolaires

259.2(1)   Le promoteur ne peut annoncer qu'un bâtiment scolaire doit être ou pourrait être construit sur une parcelle de terrain située dans la ville.

Exception

259.2(2)   Subsection (1) does not apply in respect of a parcel of land if a school division has issued tenders for the construction of a school building on that parcel.

Exception

259.2(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux parcelles de terrain à l'égard desquelles une division scolaire a fait un appel d'offres en vue de la construction d'un bâtiment scolaire.

Definitions

259.2(3)   The following definitions apply in this section.

"advertise" means to advertise by any means and includes making oral representations. (« annoncer »)

"developer" means a person who, directly or indirectly, owns, leases or has the right to acquire or dispose of four or more parcels that are shown on the same plan of subdivision. (« promoteur »)

S.M. 2011, c. 38, s. 5; S.M. 2020, c. 21, s. 138.

Définitions

259.2(3)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« annoncer » Annoncer de quelque façon que ce soit, notamment par des déclarations verbales. ("advertise")

« promoteur » Personne qui, directement ou indirectement, possède, loue ou a le droit d'acquérir ou d'aliéner au moins quatre parcelles indiquées sur le même plan de lotissement. ("developer")

L.M. 2011, c. 38, art. 5; L.M. 2020, c. 21, art. 138.

Offence

259.3   A person who contravenes subsection 259.2(1) is guilty of an offence and is liable on summary conviction,

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000; and

(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $25,000.

S.M. 2011, c. 38, s. 5.

Infraction

259.3   Quiconque contrevient au paragraphe 259.2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $;

b) dans le cas d'une corporation, une amende maximale de 25 000 $.

L.M. 2011, c. 38, art. 5.

CONSENTS FOR REGISTRATION OF INSTRUMENTS

CONSENTEMENT À L'ENREGISTREMENT DES INSTRUMENTS

Authority to grant consents

260(1)   Council may, by by-law, authorize a committee of council or a designated employee to grant consents to the registration or filing of

(a) leases, conveyances, grants, assignments, agreements or other instruments that must not be accepted for registration or filing without the consent because of section 263 (restriction on instruments); or

(b) specified types of such instruments.

Autorisation de donner le consentement de la ville

260(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser l'un de ses comités ou un employé désigné à consentir à l'enregistrement ou au dépôt des instruments suivants :

a) un bail, un acte de cession, un octroi, un accord ou tout autre instrument dont l'enregistrement ou le dépôt est impossible sans consentement en raison de l'article 263;

b) toute autre catégorie désignée d'instruments.

Consent to dealing with land

260(2)   A committee of council or designated employee authorized under a by-law passed under subsection (1)

(a) may grant a consent to the registration or filing of an instrument in respect of land if the committee or employee, as the case may be, determines that a plan of subdivision is not necessary for the proper and orderly development of the land; and

(b) may make any consent granted subject to any of the conditions described in subsection 259(1) (conditions for plans of subdivision).

Consentement relatif aux biens-fonds

260(2)   Le comité du conseil ou l'employé désigné, autorisé par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), peut :

a) consentir à l'enregistrement ou au dépôt d'un instrument qui concerne un bien-fonds s'il conclut qu'un plan de lotissement n'est pas nécessaire pour que l'aménagement du bien-fonds se fasse convenablement et de façon ordonnée;

b) assortir le consentement qu'il donne de l'une ou l'autre des conditions énumérées au paragraphe 259(1).

Submission before setting conditions

260(3)   The granting of a consent under this Part must not be made subject to conditions unless the applicant for the consent has been given a reasonable opportunity to make submissions respecting the conditions.

Possibilité de présenter des observations

260(3)   Le consentement ne peut être accordé sous réserve d'une condition que si l'auteur de la demande de consentement se voit offrir la possibilité raisonnable de présenter des observations sur la condition.

Certificate of consent

261(1)   Where consent is granted under this Part for the registration or filing of an instrument, the committee of council, planning commission or designated employee granting the consent must issue a certificate to the applicant stating that the consent has been given, and the certificate is conclusive proof that the consent has been granted in compliance with this Part.

Certificat de consentement

261(1)   Lorsque le consentement est accordé pour l'enregistrement ou le dépôt d'un instrument, le comité, la commission de planification ou l'employé désigné qui le donne délivre un certificat de consentement à l'auteur de la demande. Le certificat constitue une preuve concluante de ce que le consentement a été donné en conformité avec la présente partie.

Expiry of consent

261(2)   A consent granted under this Part expires two years after the earlier of

(a) the date of the certificate issued under subsection (1) in respect of the consent; and

(b) the day the instrument in respect of which the consent is granted is registered or filed in the land titles office.

Expiration du consentement

261(2)   Le consentement expire deux ans après la date de délivrance du certificat de consentement ou, s'il est antérieur, le jour de l'enregistrement au Bureau des titres fonciers de l'instrument pour lequel le consentement a été demandé.

DISPOSITION OF CONVEYED LAND

ALIÉNATION DES BIENS-FONDS CÉDÉS

Land conveyed to city

262(1)   Land conveyed to the city under a development agreement or pursuant to a condition imposed under this Part may be disposed of by the city if council determines that it is not required for purposes of the city.

Biens-fonds cédés à la ville

262(1)   La ville peut aliéner un bien-fonds qui lui a été cédé en conformité avec un plan d'aménagement ou une condition imposée en vertu de la présente partie si le conseil détermine que le bien-fonds n'est pas nécessaire à des fins municipales.

Money received by city

262(2)   Any money received by the city

(a) from the disposition of land under subsection (1); or

(b) instead of a conveyance of land under a development agreement or pursuant to a condition imposed under this Part;

must be deposited in a reserve fund and used to purchase land for purposes of the city other than streets, or, with the approval of council, used in whole or in part for a city purpose other than the purchase of land.

Sommes d'argent reçues par la ville

262(2)   Les sommes qui proviennent de l'aliénation d'un bien-fonds en vertu du paragraphe (1) ou qui sont remises à la ville au lieu d'une cession de bien-fonds en conformité avec un plan d'aménagement ou une condition imposée en vertu de la présente partie sont déposées dans un fonds de réserve et sont utilisées en totalité ou en partie pour l'achat de biens-fonds à des fins municipales autres que des rues ou, si le conseil y consent, à d'autres fins municipales.

RESTRICTION ON INSTRUMENTS EFFECTING SUBDIVISION

RESTRICTION À L'ENREGISTREMENT D'INSTRUMENTS DE LOTISSEMENT

Instruments not to be accepted

263(1)   Subject to subsection (3), the district registrar must not accept for registration or filing any instrument that has the effect of subdividing land in the city, including

(a) a plan of subdivision;

(b) a plan of survey;

(c) an order or judgement of a court; and

(d) a caveat;

unless the subdivision has been approved under this Part or consent has been granted under this Part to the registration of the instrument.

Refus d'enregistrement

263(1)   Sous réserve du paragraphe (3) et sauf si le lotissement a été approuvé en conformité avec la présente partie ou si le consentement à leur enregistrement a été donné en vertu de la présente partie, le registraire de district ne peut accepter pour enregistrement ou dépôt un instrument qui aurait pour effet de lotir un bien-fonds sur le territoire de la ville, notamment les instruments suivants :

a) un plan de lotissement;

b) un plan d'arpentage;

c) une ordonnance ou un jugement d'un tribunal;

d) une opposition.

Instruments void

263(2)   Subject to subsection (3), any instrument, whether registered or filed in the land titles office or not, that purports to subdivide, or has the effect of subdividing, a parcel of land in the city is void to the extent of the effect of subdividing the land unless

(a) the subdivision has been approved under this Part; or

(b) consent has been granted under this Part to the registration or filing of the instrument in the land titles office.

Nullité de l'instrument

263(2)   Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions d'un instrument — qu'il ait été ou non enregistré ou déposé au Bureau des titres fonciers — qui visent à lotir une parcelle de terrain située dans la ville ou ont apparemment cette conséquence sont nulles sauf si le lotissement a été approuvé en conformité avec la présente partie ou si le consentement à leur enregistrement a été donné en vertu de la présente partie.

Exceptions to subsections (1) and (2)

263(3)   Subsections (1) and (2) do not apply to instruments that have, or might have, the effect of subdividing a parcel of land where

(a) each parcel resulting from the subdivision is at least

(i) a quarter section,

(ii) a parish lot,

(iii) a settlement lot,

(iv) one or more whole lots or blocks as shown in a previously registered plan of subdivision, or

(v) one or more whole lots or blocks and any existing part or parts of a lot or block contiguous thereto in a previously registered plan of subdivision; or

(b) the land, or any part of or right in the land, is being acquired or disposed of by the city, the Crown or Manitoba Hydro.

Exceptions

263(3)   Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux instruments qui ont ou pourraient avoir comme conséquence le lotissement d'une parcelle lorsque, selon le cas :

a) chaque parcelle créée à la suite du lotissement est au moins égale à :

(i) un quart de section,

(ii) un lot paroissial,

(iii) un lot d'établissement,

(iv) un ou plusieurs lots ou îlots urbains, comme l'indique un plan de lotissement préalablement enregistré,

(v) un ou plusieurs lots ou îlots urbains joints à toute partie existante d'un lot ou d'un îlot urbain adjacent, comme l'indique un plan de lotissement préalablement enregistré;

b) le bien-fonds ou une partie du bien-fonds ou un droit dans celui-ci, est acquis ou aliéné par la ville, la Couronne ou Hydro-Manitoba.

Contiguity of land

263(4)   For the purpose of this section, land that is excepted from land described in a certificate of title for a street, railway line, transmission or distribution line, drain or right of way, or is acquired for any of those purposes, is deemed not to create a break in the contiguity of the land.

Contiguïté du bien-fonds

263(4)   Pour l'application du présent article, la partie d'un bien-fonds qui est exclue de la description donnée par le certificat de titre et affectée à une rue, une ligne de chemin de fer, une ligne de transmission ou de distribution, un drain ou une emprise — ou qui est acquise en vue de l'une ou l'autre de ces affectations — est réputée ne pas constituer une rupture de la contiguïté du bien-fonds.

Easement not a subdivision

263(5)   For the purposes of this section, an easement on or over a parcel of land does not have the effect of subdividing the parcel and is deemed not to create a break in the contiguity of the land.

Servitude

263(5)   Pour l'application du présent article, une servitude sur une parcelle de terrain ne constitue pas un lotissement de la parcelle et est réputée ne pas constituer une rupture de la contiguïté du bien-fonds.

Unregistered instrument effecting subdivision

264   An interest in land is not created or conveyed by an unregistered instrument that purports to subdivide land or to have the effect of subdividing land contrary to this Part.

Documents non enregistrés

264   Une intérêt dans un bien-fonds n'est ni créé ni cédé par l'existence d'un instrument non enregistré qui a pour conséquence de lotir le bien-fonds en contravention avec la présente partie.

OBSOLETE PLANS OF SUBDIVISION

PLANS DE LOTISSEMENT DÉSUETS

Declaration respecting expiry of plans

265(1)   Council may, by by-law, declare that a plan of subdivision, or any part thereof, of land in the city that was registered more than eight years before the by-law is passed, is not a registered plan of subdivision for the purposes of this Part.

Déclaration du conseil

265(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, déclarer que la totalité ou une partie d'un plan de lotissement d'un terrain situé dans la ville qui a été enregistré plus de huit ans avant l'adoption du règlement ne constitue plus, pour l'application de la présente partie, un plan de lotissement enregistré.

Notice of by-law

265(2)   A notice of the passing of a by-law under subsection (1) must be sent to each person appearing on the real property assessment roll of the city as the owner of a parcel of land covered by the plan of subdivision to which the by-law applies.

Avis

265(2)   Un avis de l'adoption d'un règlement en vertu du paragraphe (1) est envoyé à toutes les personnes inscrites sur le rôle d'évaluation foncière de la ville à titre de propriétaire d'une parcelle de terrain visée par le plan de lotissement auquel le règlement s'applique.

Registration of by-law

265(3)   A certified copy of a by-law passed under subsection (1) must be registered in the land titles office.

Enregistrement du règlement

265(3)   Une copie certifiée conforme du règlement adopté en vertu du paragraphe (1) est enregistrée au Bureau des titres fonciers.

Coming into force of by-law

265(4)   A by-law passed under subsection (1) does not come into force until subsections (2) and (3) have been complied with.

Entrée en vigueur du règlement

265(4)   Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) n'entre en vigueur que si les paragraphes (2) et (3) ont été observés.

EXPIRY OF APPROVAL

EXPIRATION DE L'APPROBATION

Registration of plan of subdivision in L.T.O.

266(1)   A plan of subdivision that is not registered in the land titles office within one year after it is approved under this Part must not be accepted by the district registrar for registration unless the time for registration is extended by council.

Enregistrement du plan de lotissement

266(1)   Le registraire de district ne peut accepter l'enregistrement d'un plan de lotissement au Bureau des titres fonciers plus d'un an après son acceptation en conformité avec la présente partie que si le conseil prolonge la période prévue pour l'enregistrement.

Time of approval

266(2)   For the purpose of this section a plan of subdivision is approved on the day

(a) where the plan is approved by by-law, on the day the by-law is passed;

(b) where the plan is approved by a committee of council or a planning commission, on the day that the committee or commission passes a resolution to approve the plan; and

(c) where the plan is approved by a designated employee, on the day shown on the written decision of the employee approving the plan.

Date de l'approbation

266(2)   Pour l'application du présent article, un plan de lotissement est approuvé :

a) le jour de l'adoption du règlement municipal, s'il s'agit d'un plan approuvé par règlement municipal;

b) le jour d'adoption de la résolution d'approbation, s'il s'agit d'un plan approuvé par un comité du conseil ou par une commission de planification;

c) à la date inscrite sur l'approbation écrite, s'il s'agit d'un plan approuvé par un employé désigné.

SUBDIVISION IN FLOODWAY AREAS

LOTISSEMENTS DANS LES ZONES DU CANAL DE DÉRIVATION

Restriction on subdivisions in floodway area

267(1)   Subject to subsection (2),

(a) a plan of subdivision of land wholly or partly in a designated floodway area shall not be approved; and

(b) a consent to the registration or filing of an instrument respecting land wholly or partly in a designated floodway area shall not be granted;

if the approval or consent would create or have the effect of creating a parcel of land in respect of which construction may be permitted under section 158 (construction in floodway and floodway fringe areas).

Restrictions

267(1)   Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'approuver un plan de lotissement d'un bien-fonds situé en totalité ou en partie dans une zone désignée du canal de dérivation ou de consentir à l'enregistrement ou au dépôt d'un instrument qui concerne un tel bien-fonds si l'approbation ou le consentement entraînerait la création d'une parcelle pour laquelle un permis de construction peut être délivré en vertu de l'article 158.

Agreements re land in floodway areas

267(2)   A plan of subdivision of land wholly or partly in a designated floodway area may be approved, or a consent to the registration or filing of an instrument respecting land wholly or partly in a designated floodway area may be granted, subject to an agreement that prohibits construction on the land in the designated floodway area except as permitted under section 158 (construction in floodway and floodway fringe areas).

Accord

267(2)   L'approbation ou le consentement visés au paragraphe (1) peuvent être donnés sous réserve d'un accord qui limite la construction dans la zone désignée du canal de dérivation aux seuls cas permis sous le régime de l'article 158.

Registration and amendment of agreement

267(3)   An agreement entered into under subsection (2) must be registered by way of caveat in the land titles office against the land to which it applies, and

(a) the agreement must not be amended to allow construction in the designated floodway area except as permitted under section 158 (construction in floodway and floodway fringe areas); and

(b) the registration of the caveat must not be withdrawn unless it is withdrawn and re-registered to accommodate procedures in the land titles office.

Enregistrement et modification de l'accord

267(3)   L'accord conclu en vertu du paragraphe (2) est enregistré à titre d'opposition au Bureau des titres fonciers contre le bien-fonds visé et ne peut être modifié pour permettre la construction dans la zone désignée du canal de dérivation, sauf dans les cas permis sous le régime de l'article 158; l'opposition ne peut être retirée sauf pour être enregistrée de nouveau pour se conformer à la procédure du Bureau des titres fonciers.

FILING OF CAVEATS

ENREGISTREMENT DES OPPOSITIONS

Caveat respecting agreements

268(1)   Where the city enters into an agreement pursuant to a condition imposed under this Part, a caveat giving notice of the agreement may be filed against land affected by the agreement in the land titles office and thereafter the agreement runs with the land and, without special mention in the caveat, binds the owner of the land, successors in title to the owner and heirs, executors, administrators and assigns of the owner.

Oppositions relatives à un accord

268(1)   Lorsque la ville conclut un accord en conformité avec une condition imposée en vertu de la présente partie, une opposition informant de l'existence de l'accord peut être déposée contre les biens-fonds concernés par l'accord au Bureau des titres fonciers; l'accord est alors rattachée au bien-fonds et lie le propriétaire du bien-fonds, ses ayants droit et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, sans qu'une mention spéciale ne soit portée sur l'opposition.

Withdrawal of caveats

268(2)   The Crown in right of Manitoba or the city may, at any time, withdraw a caveat referred to in subsection (1).

Retrait des oppositions

268(2)   La Couronne du chef du Manitoba ou la ville peuvent, en tout temps, retirer l'opposition visée au paragraphe (1).

DIVISION 3
AIRPORT VICINITY PROTECTION AREA

DIVISION 3
ZONE TAMPON DE L'AÉROPORT

ESTABLISHMENT AND REGULATIONS

PLANIFICATION

Regulations re protection of airport vicinity

269(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) requiring the establishment by council in the development plan of an area of the city adjacent to Winnipeg International Airport as an airport vicinity protection area;

(b) establishing policies for use of real property, and for development, in the airport vicinity protection area to ensure that the use of real property and development in the area are compatible with the operation of Winnipeg International Airport, and requiring any development plan by-law to be consistent with those policies;

(c) requiring a zoning by-law to be passed by council to control or prohibit any use of real property or development in the airport vicinity protection area, or in a part of it, to ensure that the use of real property and development are compatible with the policies established under clause (b).

Règlement sur la zone tampon de l'aéroport

269(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) obliger le conseil à créer dans le plan d'aménagement une zone autour de l'aéroport international de Winnipeg à titre de zone tampon de l'aéroport;

b) établir une politique d'utilisation des biens réels et une politique d'aménagement dans la zone tampon de l'aéroport pour garantir une utilisation et un aménagement compatibles avec l'exploitation de l'aéroport et obliger la ville à rendre tous les règlements municipaux sur le plan d'aménagement compatibles avec cette politique;

c) obliger le conseil à adopter un règlement de zonage pour régir ou interdire toute utilisation d'un bien réel ou tout aménagement dans la zone tampon, ou dans une partie de celle-ci, pour garantir leur compatibilité avec les politiques visées à l'alinéa b).

269(2)   [Repealed] S.M. 2005, c. 30, s. 216.

269(2)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 30, art. 216.

Compliance with regulations under subsection (1)

269(3)   Every development plan by-law must, in conformity with regulations, if any, made under subsection (1),

(a) establish an area in the city adjacent to Winnipeg International Airport as an airport vicinity protection area; and

(b) contain plans and policies for the use of real property and for development in the airport vicinity protection area to ensure that the use of real property and development in the area are compatible with the operations of the airport.

S.M. 2005, c. 30, s. 216; S.M. 2022, c. 27, s. 33.

Conformité avec le règlement

269(3)   Conformément à tout règlement pris en vertu du paragraphe (1), les règlements municipaux sur le plan d'aménagement  :

a) créent un secteur autour de l'aéroport international de Winnipeg à titre de zone tampon de l'aéroport;

b) contiennent des plans et une politique d'utilisation des biens réels et de l'aménagement de la zone tampon de l'aéroport afin que cette utilisation et cet aménagement soient compatibles avec les activités de l'aéroport.

L.M. 2005, c. 30, art. 216; L.M. 2022, c. 27, art. 33.

Referral to Municipal Board

270(1)   Where

(a) a proposed secondary plan by-law deals with the airport vicinity protection area; and

(b) a municipality, or the board of a planning region or planning district established under The Planning Act, that is adjacent to the area, or the Government of Canada or the Government of Manitoba objects to the proposed by-law by filing a notice of objection with the city clerk before the day of the meeting at which council is to consider the report of a committee of council or planning commission respecting the proposed by-law;

the city must, before council gives second reading to the proposed by-law, refer the proposed by-law to The Municipal Board.

Renvoi à la Commission municipale

270(1)   Avant que le conseil n'adopte en deuxième lecture un projet de règlement municipal portant sur un plan secondaire lié à la zone tampon de l'aéroport, la ville soumet le projet de règlement municipal à la Commission municipale si une municipalité ou le conseil d'une région d'aménagement du territoire ou la commission d'un district d'aménagement du territoire qui a été constitué sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire et est contigu à la zone, le gouvernement du Canada ou celui du Manitoba s'oppose au projet de règlement municipal par dépôt d'un avis d'opposition auprès du greffier municipal avant la date de la séance à laquelle le conseil doit étudier le rapport du comité du conseil ou d'une commission de planification sur le projet de règlement.

Hearing by Municipal Board

270(2)   Where a proposed secondary plan by-law is referred under subsection (1) to The Municipal Board, the board must

(a) give notice of a hearing respecting the proposed by-law in accordance with clause 230(1)(a) (hearing by Municipal Board) which applies with necessary changes;

(b) conduct a hearing respecting the proposed by-law; and

(c) submit a report, with recommendations, to council in respect of the proposed by-law.

Audience de la Commission municipale

270(2)   Lorsqu'un projet de règlement municipal lui est soumis en conformité avec le paragraphe (1), la Commission municipale :

a) donne avis de l'audience qu'elle tiendra sur le projet de règlement en conformité avec l'alinéa 230(1)a), cet alinéa s'appliquant avec les adaptations nécessaires;

b) tient une audience sur le projet de règlement;

c) remet son rapport sur le projet de règlement, accompagné de ses recommandations, au conseil.

Restriction on adoption of by-law

270(3)   Council must not pass a proposed secondary plan by-law that has been referred to The Municipal Board unless the proposed by-law conforms to the recommendations that the board has made in its report to council in respect of the by-law.

S.M. 2021, c. 36, s. 63.

Restriction

270(3)   Le conseil ne peut adopter un projet de règlement municipal portant sur un plan secondaire qui a été renvoyé à la Commission municipale que dans la mesure où le projet de règlement est conforme aux recommandations que la Commission a faites dans le rapport qu'elle lui a remis.

L.M. 2021, c. 36, art. 63.

DEVELOPMENT IN AIRPORT AREA

AMÉNAGEMENT DANS LE SECTEUR DE L'AÉROPORT

Zoning by-laws in airport vicinity protection area

271   The city must ensure that all zoning by-laws that apply to real property in the airport vicinity protection area conform with regulations, if any, made under subsection 269(1).

Règlements de zonage dans la zone tampon de l'aéroport

271   La ville veille à ce que les règlements de zonage qui s'appliquent aux biens réels situés dans la zone tampon de l'aéroport soient conformes à tout règlement pris en vertu du paragraphe 269(1).

Application of section 270

272   Section 270 (referral to Municipal Board) applies, with necessary changes, to

(a) every proposed zoning by-law affecting real property in the airport vicinity protection area; and

(b) every application for approval of a plan of subdivision, or amendment to a plan of subdivision, affecting real property in the airport vicinity protection area, in which case,

(i) references in section 270 to a "proposed secondary plan by-law" or "proposed by-law" shall be read as references to an "application for approval of a plan of subdivision or amendment to a plan of subdivision",

(ii) the reference in section 270 to "the day of the meeting at which council is to consider the report of a committee of council or planning commission respecting the proposed by-law" shall be read as "the day the application for approval will be considered",

(iii) references in section 270 to "giving second reading" and "passing" shall be read as references to "approving", and

(iv) references in section 270 to "council" shall be read as references to "council or the committee of council, planning commission or employee authorized to approve the plan of subdivision or amendment".

Application de l'article 270

272   L'article 270 s'applique, avec les adaptations nécessaires :

a) à tous les projets de règlement de zonage qui concernent des biens réels situés dans la zone tampon de l'aéroport;

b) à toutes les demandes d'approbation d'un plan de lotissement et de modification d'un plan de lotissement qui concernent des biens réels situés dans la zone tampon de l'aéroport, auquel cas les modifications qui suivent sont apportées au libellé de l'article 270 :

(i) « projet de règlement municipal portant sur un plan secondaire » et « projet de règlement municipal » sont remplacés par « demande d'approbation d'un plan de lotissement ou de modification d'un plan de lotissement »,

(ii) « date de la séance à laquelle le conseil doit étudier le rapport du comité du conseil ou d'une commission de planification sur le projet de règlement » est remplacé par « jour où la demande d'approbation doit être étudiée »,

(iii) « adopte en deuxième lecture » et « adopter » sont remplacés par « approuve » et « approuver »,

(iv) « conseil » est remplacé par « conseil ou le comité du conseil, la commission de planification ou l'employé désigné autorisés à approuver le plan de lotissement ou la modification ».

DIVISION 4
PLANNING COMMISSION

DIVISION 4
COMMISSION DE PLANIFICATION

Establishment of planning commission

273(1)   Council may by by-law establish a planning commission.

Constitution de la commission

273(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, constituer une commission de planification.

Application

273(2)   Section 83 (by-law respecting hearing body) applies, with necessary changes, to a planning commission established under this section.

Application

273(2)   L'article 83 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une commission de planification créée sous le régime du présent article.

Powers, duties and functions of commission

274(1)   A planning commission must

(a) consider and make decisions respecting applications for variances referred to the commission in accordance with a by-law passed under subsection 247(2) (authority respecting variances);

(b) consider and make decisions respecting applications for conditional use of land referred to the commission in accordance with a by-law passed under subsection 253(2) (authority respecting conditional uses); and

(c) report and make recommendations to council in respect of any planning or development matter referred to the commission by council.

Attributions de la commission

274(1)   Une commission :

a) connaît des demandes de dérogations qui lui sont soumises en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 247(2);

b) connaît des demandes d'usage conditionnel d'un bien-fonds qui lui sont soumises en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 253(2);

c) remet un rapport et des recommandations au conseil sur toute question que celui-ci lui renvoie en matière de planification ou d'aménagement.

Committee of council duties assigned to commission

274(2)   Council may by by-law assign one or more of the powers, duties and responsibilities of a committee of council under the following provisions to a planning commission:

(a) clause 227(1)(b) (hearing on development plan);

(b) subsection 234.7(2) (hearing on secondary plan by-law);

(c) subsection 236.1(2) (hearing on zoning by-law);

(d) section 240, in relation to an amendment to a development agreement;

(e) subsection 255(3) (referral of proposed subdivisions standards by-law for report);

(f) subsection 256(1) (delegation to committee of council);

(g) section 260 (authority to grant consents);

(h) the conduct of a hearing in relation to a business licence under section 149.

Attributions d'un comité du conseil

274(2)   Le conseil peut, par règlement municipal, accorder les attributions des comités du conseil prévues par les dispositions suivantes à une commission de planification :

a) l'alinéa 227(1)b);

b) le paragraphe 234.7(2);

c) le paragraphe 236.1(2);

d) l'article 240, relativement à une modification à un accord d'aménagement;

e) le paragraphe 255(3);

f) le paragraphe 256(1);

g) l'article 260;

h) la tenue d'une audience relativement à une licence d'entreprise visée à l'article 149.

Planning commission to act by resolution

274(3)   A planning commission may act only by resolution.

S.M. 2021, c. 36, s. 64; S.M. 2022, c. 27, s. 24 and 33.

Résolutions

274(3)   Une commission de planification ne peut prendre ses décisions que par résolution.

L.M. 2021, c. 36, art. 64; L.M. 2022, c. 27, art. 24.

DIVISION 5
PROCEDURES

DIVISION 5
PROCÉDURES

DEVELOPMENT

AMÉNAGEMENT

Initiation of development applications

275(1)   An application for the following may be made by the owner of the real property to which the application refers:

(a) [repealed] S.M. 2022, c. 27, s. 25;

(b) the adoption of, or an amendment to, a zoning by-law;

(c) the approval of a plan of subdivision, conditional use or variance;

(d) an amendment to a development agreement;

(e) consent to registration or filing of a conveyance.

Demandes d'aménagement

275(1)   Les demandes qui suivent peuvent être faites par le propriétaire du bien réel concerné :

a) [abrogé] L.M. 2022, c. 27, art. 25;

b) l'adoption ou la modification d'un règlement de zonage;

c) l'approbation d'un plan de lotissement, d'un usage conditionnel ou d'une dérogation;

d) la modification d'un accord d'aménagement;

e) le consentement à l'enregistrement ou au dépôt d'un acte de transfert.

Development application process

275(1.1)   In respect of an application under subsection (1),

(a) the city must send the owner of the real property confirmation of the date that the city received the application; and

(b) a designated employee must, within 20 days after the application is received, determine if the application is complete.

Demande

275(1.1)   La ville envoie au propriétaire du bien réel une confirmation de la date à laquelle elle a reçu sa demande; un employé désigné dispose de 20 jours à compter de cette date pour déterminer si la demande est complète.

If application is complete

275(1.2)   An application is complete if, in the opinion of the designated employee, the application contains the documents, fees and other information necessary to review the application.

Demande complète — critères

275(1.2)   La demande est complète si, de l'avis de l'employé désigné, elle comporte tous les renseignements et est accompagnée de tous les droits et documents nécessaires à son examen.

If application is incomplete

275(1.3)   If the designated employee determines under subsection (1.2) that the application is incomplete, the city must give the owner of the real property written notice that identifies any missing documents, fees or other information.

Demande incomplète

275(1.3)   Si l'employé désigné détermine que la demande est incomplète en application du paragraphe (1.2), la ville donne au propriétaire du bien réel un avis écrit indiquant les renseignements, les droits et les documents manquants.

Extension by agreement

275(1.4)   The time period referred to in clause (1.1)(b) may be extended by an agreement in writing between the owner of the real property and the city.

Prolongation consensuelle du délai

275(1.4)   Le propriétaire du bien réel et la ville peuvent, au moyen d'un accord écrit, prolonger le délai visé au paragraphe (1.1).

Applications to be forwarded

275(1.5)   As soon as reasonably practicable after determining an application is complete, the designated employee must forward the application for a decision or hearing in accordance with this Part.

Remise au conseil

275(1.5)   L'employé désigné remet toute demande complète dès que raisonnablement possible pour qu'une audience soit tenue ou une décision rendue en conformité avec la présente partie.

Secondary plan affects pending application

275(1.6)   If proceeding with an application under subsection (1) requires consideration to be given to adopting or amending a secondary plan by-law, the 20-day time period in clause (1.1)(b) runs from the later of the following:

(a) the day council passes or rejects the secondary plan by-law;

(b) if council's decision respecting the secondary plan by-law is appealed to The Municipal Board,

(i) the day on which The Municipal Board makes its order under subsection 282.1(9), or

(ii) if The Municipal Board's decision is appealed under section 495, the day on which the judge hearing the appeal has made a decision, and all appeals from that decision have been exhausted or the time period for filing all appeals has expired.

Demande assujettie à l'examen d'un plan secondaire

275(1.6)   Si la présentation d'une demande visée au paragraphe (1) rend nécessaire l'examen de l'adoption ou de la modification d'un règlement municipal sur un plan secondaire, le délai de 20 jours prévu au paragraphe (1.1) commence à courir à compter de la dernière des dates suivantes :

a) la date à laquelle le conseil adopte ou rejette le règlement;

b) s'il est interjeté appel auprès de la Commission municipale de la décision du conseil à l'égard du règlement :

(i) la date à laquelle la Commission municipale rend une ordonnance en application du paragraphe 282.1(9),

(ii) si l'appel est interjeté en application de l'article 495, la date à laquelle le juge d'appel a rendu sa décision et, selon le cas, tous les moyens d'appel concernant cette décision ont été épuisés ou le délai s'appliquant à tous les appels a expiré.

Refusal of applications

275(2)   If, in the opinion of a designated employee, an application made under subsection (1)

(a) does not conform with the regional planning by-law of the Capital Planning Region, the development plan or a secondary plan for the area in which the real property to which it relates is situated, the application must be refused without a hearing; or

(b) is the same or substantially similar to an earlier application that was refused within one year before the day that the new application is made, the application may be refused without a hearing.

Refus des demandes

275(2)   Si, de l'avis d'un employé désigné, une demande faite en vertu du paragraphe (1) :

a) n'est pas conforme au règlement régional d'aménagement du territoire de la région d'aménagement du territoire de la capitale, au plan d'aménagement ou à un plan secondaire applicable au secteur dans lequel le bien réel concerné se trouve, cette demande doit être refusée sans audience;

b) est identique ou presque identique à une demande antérieure qui a été refusée au cours de l'année précédant la date de présentation de la nouvelle demande, cette dernière peut être refusée sans audience.

Appeal of refusal

275(3)   A determination of a designated employee under subsection (1.3) and a refusal of an application under subsection (2) may be appealed by the owner in accordance with section 282.1.

S.M. 2021, c. 36, s. 65; S.M. 2022, c. 27, s. 25 (as amended by S.M. 2023, c. 9, s. 3 and S.M. 2023, c. 10, s. 4) and s. 33.

Appel du refus

275(3)   Le propriétaire peut interjeter appel en conformité avec l'article 282.1 d'une décision rendue par un employé désigné en application du paragraphe (1.3) ou du refus de sa demande en application du paragraphe (2).

L.M. 2021, c. 36, art. 65; L.M. 2022, c. 27, art. 25 (modifié par L.M. 2023, c. 9, art. 3) et 33.

ERRORS AND CORRECTIONS

ERREURS ET CORRECTIONS

Amendments for errors or corrections

276   Where council considers that a proposed amendment to a by-law passed under this Part is to correct an error or omission and does not prejudice the rights of any person, council may pass the amendment without

(a) giving notice of a hearing in respect of the proposed amendment;

(b) holding a hearing in respect of the proposed amendment; and

(c) receiving a report in respect of the proposed amendment from a hearing body.

Modifications correctives

276   Si le conseil juge qu'une proposition de modification d'un règlement municipal adopté sous le régime de la présente loi a pour but de corriger une erreur ou une omission et ne porte nullement atteinte aux droits de quiconque, la modification peut être adoptée :

a) sans qu'un avis d'audience sur la proposition de modification ne soit donné;

b) sans qu'une audience ne soit tenue sur la proposition;

c) sans que le conseil n'ait reçu un rapport d'un organisme d'audience.

NOTICES

AVIS

Sending notice

276.1(1)   When any notice or other document under this Part must be given or sent to a person, it may be

(a) personally delivered to the person;

(b) sent by ordinary mail to the person; or

(c) sent by e-mail or other method of electronic communication to the person, but only if the person has agreed in writing that the notice or document may be sent to the person by e-mail or other method of electronic communication.

Mode d'envoi des avis

276.1(1)   Les avis et autres documents devant être donnés ou envoyés pour l'application de la présente partie le sont d'une des façons suivantes :

a) en mains propres;

b) par courrier ordinaire;

c) si le destinataire y a consenti par écrit, au moyen d'un mode de communication électronique, notamment par courrier électronique.

Deemed receipt

276.1(2)   A notice or other document sent by ordinary mail to a person is deemed to be received by the person on the third day after it is mailed.

S.M. 2023, c. 9, s. 2.

Date de réception réputée

276.1(2)   L'avis ou le document envoyé à une personne par courrier ordinaire est réputé avoir été reçu par cette personne le troisième jour suivant sa mise à la poste.

L.M. 2023, c. 9, art. 2.

NOTICE OF HEARING

AVIS D'AUDIENCE

Notices of hearings

277(1)   Unless otherwise provided, where under this Part a notice of a hearing is required to be given,

(a) the notice must be given

(i) by publishing the notice of the hearing in one issue of a newspaper on two occasions at least 6 days apart during the period beginning 40 days before the hearing and ending 7 days before the hearing, or

(ii) by posting the notice prominently on the website of the newspaper for at least 14 days before the hearing;

(b) at least 27 days before the hearing, a copy of the notice must be sent to the applicant, if there is one; and

(c) in the case of a hearing respecting a development plan by-law, a secondary plan by-law or a zoning by-law, at least 27 days before the hearing, a copy of the notice must be sent to

(i) the Capital Planning Region and any municipality, or the board of any planning district established under The Planning Act, any part of which is within 1 km of any real property in respect of which the hearing is to be conducted, and

(ii) the minister.

Avis d'audience

277(1)   Sauf disposition contraire :

a) tout avis d'audience prévu par la présente partie :

(i) soit est publié deux fois dans un journal à au moins 6 jours d'intervalle au cours de la période commençant 40 jours avant l'audience et se terminant 7 jours avant celle-ci,

(ii) soit est affiché bien en vue sur le site Web d'un journal pendant au moins 14 jours avant l'audience;

b) une copie de l'avis est envoyée à l'auteur de la demande, le cas échéant, au moins 27 jours avant l'audience;

c) dans le cas d'une audience qui concerne un règlement municipal sur le plan d'aménagement, un règlement municipal sur un plan secondaire ou un règlement de zonage, une copie de l'avis est envoyée, au moins 27 jours avant l'audience :

(i) à la région d'aménagement du territoire de la capitale et à toute municipalité ou au conseil de tout district d'aménagement du territoire constitué sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire qui sont situés en totalité ou en partie dans un rayon d'un kilomètre du bien réel visé par l'audience,

(ii) au ministre.

Non-application

277(2)   Subsection (1) does not apply to a hearing conducted by The Municipal Board under subsection 230(1) (hearing by Municipal Board) or 270(2) (hearing by Municipal Board) or an appeal under section 282.1 or 282.2 (appeals to Municipal Board).

S.M. 2021, c. 36, s. 66; S.M. 2022, c. 27, s. 26 (as amended by S.M. 2023, c. 10, s. 4).

Non-application

277(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux audiences tenues par la Commission municipale en vertu du paragraphe 230(1) ou 270(2) ni aux appels interjetés en vertu des articles 282.1 ou 282.2.

L.M. 2021, c. 36, art. 66; L.M. 2022, c. 27, art. 26 (modifié par L.M. 2023, c. 10, art. 4).

COMBINED HEARINGS

JONCTION D'AUDIENCES

Combined hearings and notices

278(1)   A hearing and notice of the hearing required under this Part in respect of a proposed development may be combined with another hearing and notice where the proposed development requires two or more of the following:

(a) an amendment to the development plan;

(b) the adoption of, or amendment to, a secondary plan;

(c) the adoption of, or amendment to, a zoning by-law;

(d) an amendment to a development agreement;

(e) an application for approval of a variance;

(f) an application for approval of a conditional use of land;

(g) an application for approval of or amendment to a plan of subdivision;

(h) an application for consent to register or file an instrument;

(i) a business licence under section 149.

Jonction d'avis et d'audiences

278(1)   L'avis et l'audience obligatoires en conformité avec la présente partie à l'égard d'un aménagement proposé peuvent être joints à un autre avis et à une autre audience si l'aménagement proposé nécessite au moins deux des actes suivants :

a) une modification du plan d'aménagement;

b) l'adoption d'un plan secondaire ou sa modification;

c) l'adoption d'un règlement de zonage ou sa modification;

d) une modification d'un accord d'aménagement;

e) une demande d'approbation de dérogation;

f) une demande d'approbation d'usage conditionnel d'un bien-fonds;

g) une demande d'approbation ou de modification d'un plan de lotissement;

h) une demande de consentement à l'enregistrement ou au dépôt d'un instrument;

i) une licence d'entreprise en vertu de l'article 149.

278(2)   [Repealed] S.M. 2021, c. 36, s. 67.

278(2)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 36, art. 67.

Exercise of powers where hearings combined

278(3)   Where a hearing body holds a combined hearing, the hearing body has all the powers and duties in respect of all matters dealt with at the combined hearing that the employee or hearing body designated to deal with any of those matters would have had if the matters were not dealt with at the combined hearing.

S.M. 2021, c. 36, s. 67; S.M. 2022, c. 27, s. 27 and 33.

Exercice des pouvoirs en cas de jonction

278(3)   L'organisme d'audience qui tient une audience conjointe possède, à l'égard de toutes les questions soulevées à l'audience, toutes les attributions que l'employé ou le comité désigné pourraient exercer à l'égard de l'une ou l'autre de ces questions s'il n'y avait pas eu jonction des audiences.

L.M. 2021, c. 36, art. 67; L.M. 2022, c. 27, art. 27 et 33.

AVAILABILITY OF MATERIALS

DISPONIBILITÉ DE LA DOCUMENTATION

Material available for inspection

279   Where a notice is given of a hearing under this Part, the city must make available, at a place and during hours specified in the notice, a copy of any proposed by-law or any application in respect of which the hearing is to be conducted, any document relating to the proposed by-law or application that is in the possession of the city, and must permit any person to inspect it and to make copies of it for a prescribed fee.

Mise à disponibilité des documents

279   Lorsqu'un avis d'audience est donné en conformité avec la présente partie, la ville est tenue de mettre à la disponibilité des intéressés, aux lieux et heures mentionnés dans l'avis, une copie de tout projet de règlement municipal ou de toute demande qui fait l'objet de l'audience et de tous les documents liés au projet de règlement ou à la demande qu'elle a en sa possession; elle est tenue de permettre aux intéressés de les consulter et d'en faire des copies sur versement des droits réglementaires.

HEARING BODIES

ORGANISMES D'AUDIENCE

Recommendations by hearing body

280(1)   Where a hearing body conducts a hearing under this Part for the purpose of making a recommendation to council respecting a proposed by-law or an application, the hearing body must, within 30 days after completing the hearing, or such further time as council may allow, prepare and submit to council a report containing

(a) a summary of the submissions made at the hearing;

(b) the recommendation of the body that council approve, reject, or approve with conditions, the proposed by-law or application;

(c) the reasons for the recommendation; and

(d) such other information as council may require.

Recommandations des organismes d'audience

280(1)   L'organisme d'audience qui tient une audience sous le régime de la présente partie afin de présenter des recommandations au conseil sur un projet de règlement municipal ou une demande est tenu, une fois l'audience terminée mais avant l'expiration d'un délai de 30 jours ou de tout délai supérieur que fixe le conseil, de préparer et de remettre au conseil un rapport comportant les éléments suivants :

a) un résumé des observations qui lui ont été présentées;

b) la recommandation — approbation, rejet ou approbation conditionnelle — qu'il fait au conseil sur le projet de règlement ou la demande;

c) les motifs à l'appui de sa recommandation;

d) les autres renseignements que le conseil peut demander.

Decisions by hearing body

280(2)   Where a hearing body conducts a hearing under this Part for the purpose of making a decision respecting an application under this Part, the hearing body must approve the application, reject it, or approve it with conditions.

Décisions des organismes d'audience

280(2)   L'organisme d'audience qui tient une audience sous le régime de la présente partie afin de rendre une décision sur une demande présentée sous le régime de cette partie, approuve, rejette ou approuve conditionnellement la demande.

Reasons for rejection

280(2.1)   A hearing body that rejects an application must provide written reasons for the rejection.

Motifs du rejet

280(2.1)   L'organisme d'audience qui rejette une demande est tenu de donner par écrit les motifs de sa décision.

Notice of report to council

280(3)   Where a hearing body submits a report to council under subsection (1), the city must, as soon as practicable after the report is submitted, send to the applicant, if the report relates to an application, and to any person who made submissions at the hearing to which the report relates,

(a) a summary of the report and its recommendations; and

(b) notice of the date and time when, and place where, council is to consider the report.

S.M. 2021, c. 36, s. 68; S.M. 2023, c. 9, s. 2.

Avis au conseil

280(3)   Dans le cas où l'organisme d'audience remet un rapport au conseil en conformité avec le paragraphe (1), la ville doit, le plus tôt possible après réception du rapport, envoyer à l'auteur de la demande, si le rapport porte sur une demande, et à toutes les personnes qui ont présenté des observations à l'audience :

a) un résumé du rapport et des recommandations;

b) un avis de la date, de l'heure et du lieu où le conseil doit étudier le rapport.

L.M. 2021, c. 36, art. 68; L.M. 2023, c. 9, art. 2.

PASSING OR REJECTING BY-LAWS

ADOPTION OU REJET DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Consideration of recommendation re by-law

281(1)   Where a hearing body has conducted a hearing respecting a by-law proposed under this Part, before passing or rejecting the proposed by-law, council must consider the recommendations of the hearing body and may then

(a) pass the by-law or pass it with amendments or subject to conditions; or

(b) reject the by-law.

Étude des recommandations sur un règlement municipal

281(1)   Si un organisme d'audience a tenu une audience sur un projet de règlement municipal sous le régime de la présente partie, le conseil est tenu de prendre en compte les recommandations de l'organisme avant d'adopter ou de rejeter le projet de règlement; il peut ensuite :

a) soit l'adopter, avec ou sans amendement, ou l'adopter sous réserve de conditions;

b) soit le rejeter.

Reasons for rejection

281(2)   Council must provide written reasons if council rejects a by-law under clause (1)(b).

S.M. 2021, c. 36, s. 69.

Motifs du rejet

281(2)   Le conseil qui rejette un règlement municipal en vertu de l'alinéa (1)b) est tenu de donner par écrit les motifs de sa décision.

L.M. 2021, c. 36, art. 69.

Notice respecting by-law

282   Where council passes or rejects a by-law proposed under this Part, the city must, as soon as practicable, give notice of the decision to

(a) the person who has applied for the proposed by-law; and

(b) every person who made submissions at any hearing conducted respecting the proposed by-law.

S.M. 2023, c. 9, s. 2.

Avis

282   Une fois que le conseil adopte ou rejette un projet de règlement sous le régime de la présente partie, la ville doit, le plus rapidement possible, en donner avis :

a) à l'auteur du projet de règlement municipal;

b) à toutes les personnes qui ont présenté des observations à l'audience qui a été tenue sur le projet de règlement.

L.M. 2023, c. 9, art. 2.

APPEALS TO THE MUNICIPAL BOARD

APPELS À LA COMMISSION MUNICIPALE

Appeal of decisions

282.1(1)   The owner of real property to which an application under this Part relates may appeal the following decisions to The Municipal Board:

(a) the rejection of

(i) an application respecting a secondary plan by-law or a zoning by-law, or

(ii) an application to approve a plan of subdivision;

(b) the rejection of an application to amend a development agreement;

(c) the rejection of an application for consent to registration or filing of a conveyance;

(d) a decision to impose conditions on the approval of an application referred to in clauses (a) or (b);

(d.1) a decision to refuse an application for a development permit for a proposed development as not conforming to the development plan by-law, a secondary plan by-law or a zoning by-law;

(d.2) a decision to refuse an application for a development permit for a proposed development as not conforming to the regional planning by-law of the Capital Planning Region;

(e) [not proclaimed, but repealed by S.M. 2022, c. 27, s. 57]

(f) a decision or determination of a designated employee that an application is incomplete under the following provisions or otherwise:

(i) clause 234.3(1)(a),

(ii) clause 234.4(1)(b),

(iii) subsection 275(1.3).

Appel des décisions

282.1(1)   Le propriétaire du bien réel auquel la demande faite en vertu de la présente partie s'applique peut interjeter appel des décisions qui suivent auprès de la Commission municipale :

a) le rejet :

(i) d'une demande de modification d'un règlement municipal sur un plan secondaire ou d'un règlement de zonage,

(ii) d'une demande d'approbation d'un plan de lotissement;

b) le rejet d'une demande de modification d'un accord d'aménagement;

c) le rejet d'une demande de consentement à l'enregistrement ou au dépôt d'un acte de transfert;

d) la décision d'imposer des conditions à l'approbation d'une demande visée aux alinéas a) ou b);

d.1) la décision de refuser une demande de permis d'aménagement à l'égard d'un aménagement proposé ne se conformant pas au règlement municipal sur le plan d'aménagement, à un règlement municipal sur un plan secondaire ou à un règlement de zonage;

d.2) la décision de refuser une demande de permis d'aménagement à l'égard d'un aménagement proposé ne se conformant pas à un règlement régional d'aménagement du territoire de la région d'aménagement du territoire de la capitale;

e) [non proclamé, mais abrogé par L.M. 2022, c. 27, art. 57]

f) la décision, prise par un employé désigné, voulant qu'une demande soit incomplète en application, selon le cas :

(i) de l'alinéa 234.3(1)a),

(ii) de l'alinéa 234.4(1)b),

(iii) du paragraphe 275(1.3).

No appeal if conformance with Municipal Board recommendations

282.1(2)   Despite subsection (1), no appeal may be made in respect of a zoning by-law, or a condition that is imposed in respect of a zoning by-law, that conforms with the requirements under subsection 236.1(9).

Aucun appel en cas de conformité avec les recommandations de la Commission municipale

282.1(2)   Malgré le paragraphe (1), aucun appel ne peut être fait à l'égard d'un règlement de zonage ou à l'égard d'une condition qui est imposée à un règlement de zonage, si le règlement est conforme au paragraphe 236.1(9).

Time limit for appeal

282.1(3)   An appeal may be commenced by sending a notice of appeal to The Municipal Board within 14 days after the notice of decision is received.

Délai d'appel

282.1(3)   L'appel peut être interjeté par l'envoi d'un avis d'appel à la Commission municipale dans les 14 jours qui suivent la réception de l'avis de la décision.

Notice of appeal

282.1(4)   A notice of appeal must include the following information:

(a) the legal description of the land that is subject to the application;

(b) the name and address of the appellant;

(c) if the decision relates to conditions imposed on an approval, a description of the conditions being appealed.

Avis d'appel

282.1(4)   L'avis d'appel comprend les renseignements suivants :

a) la description légale du bien-fonds visé par la demande;

b) le nom et l'adresse de l'appelant;

c) si la décision portée en appel se rapporte aux conditions imposées à l'égard d'une approbation, une description des conditions faisant l'objet de l'appel.

Notice and appeal hearing

282.1(5)   On receiving an appeal, The Municipal Board must

(a) give notice of a hearing respecting the appeal to

(i) the city,

(ii) every person who made submissions at a public hearing conducted by a committee of council respecting the application,

(iii) every person who filed an objection to the application, and

(iv) any other person as the Board considers advisable,

and give such other notice of the hearing and in such other manner as the Board considers advisable; and

(b) subject to subsection 24(3.2) of The Municipal Board Act, within 120 days after receiving the appeal, conduct a hearing respecting the appeal.

Avis et audience d'appel

282.1(5)   Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la Commission municipale :

a) envoie l'avis d'audience y afférent :

(i) à la ville,

(ii) à toutes les personnes qui ont présenté des observations lors d'une audience publique tenue par un comité du conseil au sujet de la demande,

(iii) à toutes les personnes qui ont déposé une opposition à la demande,

(iv) à toute autre personne à qui elle estime indiqué de le faire parvenir,

et donne tout autre avis de l'audience de toute autre façon qu'elle juge indiquée;

b) tient, sous réserve du paragraphe 24(3.2) de la Loi sur la Commission municipale, l'audience dans les 120 jours qui suivent la réception de l'avis d'appel.

Additional notice: airport vicinity protection area

282.1(6)   If an appeal concerns real property within the airport vicinity protection area,

(a) The Municipal Board must give notice of the hearing to each of the parties described in clause 270(1)(b); and

(b) a notice of objection filed under clause 270(1)(b) or section 272 by a party who receives such a notice is of no force and effect.

Avis supplémentaire — zone tampon de l'aéroport

282.1(6)   Si l'appel est interjeté à l'égard de biens réels situés dans la zone tampon de l'aéroport :

a) la Commission municipale donne avis de l'audience à chacune des parties mentionnées au paragraphe 270(1);

b) tout avis d'opposition déposé en vertu du paragraphe 270(1) ou de l'article 272 par une partie qui reçoit un tel avis est sans effet.

Decision of Municipal Board

282.1(7)   The Municipal Board must, by order, either dismiss the appeal or make any decision that council, the committee of council, the planning commission or the employee designated to deal with the matter could have made.

Décision de la Commission municipale

282.1(7)   La Commission municipale doit, par ordonnance, rejeter l'appel ou prendre toute décision qu'aurait pu prendre le conseil, le comité du conseil, la commission de planification ou l'employé désigné pour s'occuper de la question.

Conditions

282.1(8)   An order may be made subject to any terms or conditions The Municipal Board considers advisable, including any condition that council, the committee of council, the planning commission or the employee designated to deal with the matter could have imposed.

Conditions

282.1(8)   L'ordonnance peut être rendue sous réserve des modalités et conditions que la Commission municipale juge indiquées, notamment toute condition qu'aurait pu imposer le conseil, le comité du conseil, la commission de planification ou l'employé désigné pour s'occuper de la question.

Notice of decision

282.1(9)   The Municipal Board must make its order within 60 days after the hearing is concluded and must send a copy of the order to council, the appellant and any other party to the appeal.

Avis de la décision

282.1(9)   La Commission municipale rend son ordonnance dans les 60 jours qui suivent la fin de l'audience et en envoie une copie au conseil, à l'appelant et à toute autre partie à l'appel.

Decision not subject to appeal

282.1(10)   Subject to section 495, a decision of The Municipal Board on an appeal is final and not subject to further appeal.

Décision définitive et sans appel

282.1(10)   Sous réserve de l'article 495, la décision que la Commission municipale rend à l'égard d'un appel est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel.

Effect of decision: plans of subdivision

282.1(11)   Council continues to have jurisdiction under subsection 266(1) in respect of a plan of subdivision that is subject to an order made under this section.

Effet de la décision — plans de lotissement

282.1(11)   Le conseil a toujours compétence au titre du paragraphe 266(1) à l'égard d'un plan de lotissement qui fait l'objet d'une ordonnance rendue sous le régime du présent article.

Effect of decision: development agreements

282.1(12)   The city must not require the owner of property that is affected by an order made under this section to enter into a development agreement unless The Municipal Board requires a development agreement as a condition under subsection (8).

S.M. 2021, c. 36, s. 70; S.M. 2022, c. 26, s. 16; S.M. 2022, c. 27, s. 28 (as amended by S.M. 2023, c. 10, s. 4); S.M. 2023, c. 9, s. 2.

Effet de la décision — accords d'aménagement

282.1(12)   La ville ne peut exiger du propriétaire du bien visé par une ordonnance rendue sous le régime du présent article qu'il conclue un accord d'aménagement à moins que la Commission municipale n'ait imposé une telle condition en vertu du paragraphe (8).

L.M. 2021, c. 36, art. 70; L.M. 2022, c. 26, art. 16; L.M. 2022, c. 27, art. 28; L.M. 2023, c. 9, art. 2.

Appeals concerning failing to proceed

282.2(1)   Subject to subsections (1.1), (1.2) and (2), if the following matters are not decided within the period that is specified, an applicant may consider the application to have been rejected and may appeal the rejection to The Municipal Board under section 282.1:

(a) an application respecting a secondary plan or a zoning by-law within 150 days after the complete application is received by the city;

(b) an application for the approval of a plan of subdivision, within

(i) 60 days after the complete application is received by the city, if council has authorized a designated employee to make a final decision respecting the plan of subdivision, or

(ii) 150 days after the complete application is received by the city, in any other case;

(c) an application for the approval of an amendment to a development agreement within 90 days after the complete application is received by the city;

(d) an application for consent to registration or filing of a conveyance within 90 days after the complete application is received by the city;

(e) for a development agreement executed under subsection 240(4) or ordered by The Municipal Board under section 282.1 within 90 days after the applicable zoning by-law, plan of subdivision, conditional use or variance being approved by the city or ordered by The Municipal Board;

(f) [not yet proclaimed].

Présomption de rejet

282.2(1)   Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2) et (2), l'auteur de la demande peut conclure que sa demande a été rejetée et peut porter la question en appel devant la Commission municipale en vertu de l'article 282.1 si aucune décision n'est rendue à son sujet avant l'expiration de celui des délais suivants qui s'applique :

a) dans le cas d'une demande portant sur un plan secondaire ou un règlement de zonage, dans les 150 jours qui suivent la réception par la ville de sa demande complète;

b) dans le cas d'une demande d'approbation d'un plan de lotissement :

(i) dans les 60 jours qui suivent la réception par la ville de la demande complète, si le conseil a autorisé un employé désigné à prendre la décision définitive au sujet du plan de lotissement,

(ii) dans les 150 jours qui suivent la réception par la ville de la demande complète, dans les autres cas;

c) dans le cas d'une demande d'approbation d'une modification d'un accord d'aménagement, dans les 90 jours qui suivent la réception par la ville de la demande complète;

d) dans le cas d'une demande de consentement à l'enregistrement ou au dépôt d'un acte de transfert, dans les 90 jours qui suivent la réception par la ville de la demande complète;

e) dans le cas d'un accord d'aménagement conclu en vertu du paragraphe 240(4) ou ordonné par la Commission municipale en vertu de l'article 282.1, dans les 90 jours qui suivent l'approbation par la ville du règlement de zonage, du plan de lotissement, de l'usage conditionnel ou de la dérogation visés ou de l'ordonnance rendue par la Commission municipale à ce sujet;

f) [non proclamé].

Extension by agreement

282.2(1.1)   The time periods referred to in subsection (1) may be extended by an agreement in writing between the applicant and the city.

Prolongation consensuelle des délais

282.2(1.1)   L'auteur de la demande et la ville peuvent, au moyen d'un accord écrit, prolonger les délais visés au paragraphe (1).

Determining start of time period

282.2(1.2)   If an application under subsection 275(1) requires consideration to be given to adopting or amending a secondary plan by-law, the time period under subsection 282.2(1) for the application runs from the later of the following:

(a) if a proposed secondary plan is submitted by an owner of real property, the day that is 150 days after the owner's complete plan is received by the city;

(b) if council's decision respecting the secondary plan by-law is not appealed to The Municipal Board, the day on which the time period to file a notice of appeal with The Municipal Board under subsection 282.1(3) expires;

(c) if council's decision respecting the secondary plan by-law is appealed to The Municipal Board,

(i) the day on which The Municipal Board makes its order under subsection 282.1(9), or

(ii) if The Municipal Board's decision is appealed under section 495, the day on which the judge hearing the appeal has made a decision, and all appeals from that decision have been exhausted or the time period for filing all appeals has expired.

Début du délai

282.2(1.2)   Si la présentation d'une demande visée au paragraphe 275(1) rend nécessaire l'examen de l'adoption ou de la modification d'un règlement municipal sur un plan secondaire, le délai prévu au paragraphe 282.2(1) commence à courir à compter de la dernière des dates suivantes :

a) si le projet de plan secondaire est remis par le propriétaire du bien réel, le jour qui tombe 150 jours après la réception du plan complet par la ville;

b) s'il n'est pas interjeté appel auprès de la Commission municipale de la décision du conseil à l'égard du règlement, la date à laquelle le délai d'appel prévu au paragraphe 282.1(3) a expiré;

c) s'il est interjeté appel auprès de la Commission municipale de la décision du conseil à l'égard du règlement :

(i) la date à laquelle la Commission municipale rend une ordonnance en application du paragraphe 282.1(9),

(ii) si l'appel est interjeté en application de l'article 495, la date à laquelle le juge d'appel a rendu sa décision et, selon le cas, tous les moyens d'appel concernant cette décision ont été épuisés ou le délai s'appliquant à tous les appels a expiré.

No decision from combined hearing

282.2(2)   Subject to subsections (1.1) and (1.2), the applicant may consider their application to have been rejected and may make an appeal under this section if

(a) a combined hearing is held under section 278 in respect of a proposed development; and

(b) subject to any extensions that apply, the longest applicable time period in subsection (1) expires without a decision and 30 days have passed.

Conséquence de l'audience conjointe

282.2(2)   Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), l'auteur de la demande peut conclure que sa demande est rejetée et peut interjeter appel en vertu du présent article si :

a) une audience conjointe est tenue sous le régime de l'article 278 à l'égard d'un projet d'aménagement proposé;

b) sous réserve de toute prolongation applicable, un délai de 30 jours après la plus longue période applicable sous le régime du paragraphe (1) expire sans qu'aucune décision n'ait été rendue.

Filing an appeal

282.2(3)   An appeal may be commenced at any time within 14 days after the expiry of the applicable time period determined under subsection (1), (1.1), (1.2) or (2), and section 282.1, except subsection 282.1(3), applies to an appeal.

Dépôt de l'appel

282.2(3)   L'appel peut être interjeté dans les 14 jours qui suivent l'expiration de la période applicable visée au paragraphe (1), (1.1), (1.2) ou (2), et l'article 282.1 s'applique à l'appel, à l'exception de son paragraphe (3).

Costs on appeal re failing to proceed

282.2(4)   If, in respect of an appeal under this section, The Municipal Board is satisfied that there was an unreasonable delay by the city in dealing with the appellant's application, the Board may make an order requiring the city to pay some or all of

(a) the costs incurred by the Board in hearing the appeal; and

(b) the appellant's reasonable costs related to the appeal.

Frais d'appel

282.2(4)   Dans le cas de l'appel visé au présent article, la Commission municipale, si elle est convaincue que la ville est responsable de délais déraisonnables dans le traitement de la demande de l'appelant, peut rendre une ordonnance enjoignant à la ville de payer la totalité ou une partie des frais que la Commission municipale a elle-même engagés pour entendre l'appel, ainsi que des frais raisonnables que l'appelant a engagés pour l'appel.

Board retains discretion as to costs

282.2(5)   For certainty, nothing in subsection (4) limits the discretion of The Municipal Board under section 58 of The Municipal Board Act.

S.M. 2021, c. 36, s. 70; S.M. 2022, c. 27, s. 29 (as amended by S.M. 2023, c. 10, s. 4); S.M. 2023, c. 10, s. 3.

Pouvoir discrétionnaire de la Commission municipale en matière de frais

282.2(5)   Il demeure entendu que le paragraphe (4) ne porte pas atteinte au pouvoir discrétionnaire que l'article 58 de la Loi sur la Commission municipale confère à la Commission municipale.

L.M. 2021, c. 36, art. 70; L.M. 2022, c. 27, art. 29.

PART 7
FINANCIAL ADMINISTRATION

PARTIE 7
GESTION FINANCIÈRE

DIVISION 1
BUDGETS

DIVISION 1
BUDGETS

Fiscal year

283   The fiscal year of the city is the 12 months ending on December 31 in each year.

Exercice

283   L'exercice de la ville correspond à l'année civile.

Annual operating budget

284(1)   Before March 31 of each fiscal year, or such later day in the year as may be fixed for that year by the Lieutenant Governor in Council for the purposes of this section, council must adopt an operating budget for that year.

Budget d'exploitation annuel

284(1)   Au plus tard le 31 mars ou à la date ultérieure que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour l'application du présent article, fixer pour un exercice déterminé, le conseil adopte le budget d'exploitation de l'exercice.

Capital budget and forecast

284(2)   Before December 31 of each fiscal year, council must adopt a capital budget for that year and a capital forecast for the next five fiscal years.

Budget des immobilisations et prévisions des dépenses en immobilisations

284(2)   Le conseil adopte, avant la fin de chaque exercice, le budget des immobilisations et les prévisions des dépenses en immobilisation pour les cinq prochains exercices.

Regulations — financial reporting

284(3)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations establishing financial reporting requirements for the city in respect of its operating budget, capital budget and capital forecast.

S.M. 2020, c. 21, s. 94.

Règlements — communication des renseignements financiers

284(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les exigences qui s'appliquent à la ville concernant la communication des renseignements financiers à l'égard de son budget d'exploitation, de son budget des immobilisations et de ses prévisions des dépenses en immobilisations.

L.M. 2020, c. 21, art. 94.

Content of operating budget

285(1)   Every operating budget of the city for a fiscal year shall include estimates of

(a) all operating revenue for the year, including all

(i) amounts, that under this or any other Act, are required to be raised in the year by imposing taxes, and

(ii) transfers from the previous year's surplus or a reserve fund;

(b) all operating expenditures for the year, including all amounts

(i) to be transferred in the year to the capital budget or a reserve fund,

(ii) needed to eliminate any deficit incurred in respect of the previous fiscal year, and

(iii) needed to defray the cost of collection of taxes, the abatement of and discounts on taxes and taxes considered by council to be uncollectible; and

(c) all amounts required to pay principal and interest payments falling due within the year on any debt of the city.

S.M. 2004, c. 42, s. 58.

Contenu du budget d'exploitation

285(1)   Le budget d'exploitation comporte les prévisions budgétaires pour l'exercice, soit l'ensemble :

a) des recettes d'exploitation prévues, notamment :

(i) toutes les sommes que la ville est tenue de prélever sous forme de taxes au titre de la présente loi ou de toute autre loi,

(ii) les transferts provenant des surplus d'un exercice précédent ou d'un fonds de réserve;

b) des dépenses d'exploitation prévues, notamment :

(i) les sommes qui, au cours de l'exercice, doivent être transférées au budget des immobilisations ou à un fonds de réserve,

(ii) les sommes nécessaires à l'élimination du déficit éventuel de l'exercice précédent,

(iii) les sommes nécessaires pour couvrir les coûts de perception des taxes, les dégrèvements, les diminutions et les taxes que le conseil juge irrécouvrables;

c) les sommes nécessaires au remboursement des parties du principal et des intérêts de la dette de la ville qui viennent à échéance au cours de l'exercice.

Expenditures not to exceed revenues

285(2)   In adopting an operating budget, council must ensure that the estimated expenditures for a fiscal year do not exceed the estimated revenues for the year.

Équilibre obligatoire

285(2)   Avant d'adopter un budget d'exploitation, le conseil s'assure que les dépenses prévues ne sont pas supérieures aux recettes prévues.

Content of capital budget and capital forecast

286   The capital budget of the city for each fiscal year and each five year capital forecast of the city shall include estimates of

(a) the amount needed to acquire or construct each of the works proposed in the budget or forecast; and

(b) the anticipated sources of the amount needed for each of those works.

Contenu du budget des immobilisations et des prévisions des dépenses en immobilisation

286   Le budget des immobilisations de la ville pour chaque exercice, de même que chaque prévision des dépenses en immobilisations pour les cinq prochains exercices, donnent :

a) les prévisions des sommes nécessaires à l'acquisition ou à la construction de chaque ouvrage mentionné dans le budget ou les prévisions;

b) les sources envisagées de recettes dans chaque cas.

287   [Repealed]

S.M. 2019, c. 11, s. 4.

287   [Abrogé]

L.M. 2019, c. 11, art. 4.

DIVISION 2
EXPENDITURES

DIVISION 2
DÉPENSES

Expenditures

288(1)   Subject to subsection (2), the city may make expenditures only if they are provided for in the operating budget or capital budget of the city or otherwise approved by council under the authority of this or any other Act.

Dépenses

288(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la ville ne peut faire une dépense que si elle est prévue par le budget d'exploitation ou le budget des immobilisations, ou si elle est autorisée par le conseil sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.

Expenditures before budget adopted

288(2)   Before the city's operating or capital budget for a fiscal year is adopted, council may authorize expenditures to be made of amounts for operating or capital expenses, not exceeding in total 30% of the expenditures estimated in the city's operating and capital budgets for the previous fiscal year.

Dépenses antérieures à l'adoption du budget

288(2)   Avant que le budget d'exploitation ou le budget des immobilisations d'un exercice donné ne soit adopté, le conseil peut autoriser des dépenses au titre des dépenses d'exploitation ou des dépenses en immobilisation à la condition que le total de ces dépenses ne dépasse pas 30 % du total des dépenses prévues par le budget d'exploitation et le budget des immobilisations de l'exercice précédent.

Expenditures for purposes not set out in budget

288(3)   Despite subsection (1), council may by by-law establish a process for reallocating funds provided for in an operating budget or capital budget of the city for a purpose other than that set out in the budget.

Dépenses non prévues par le budget

288(3)   Par dérogation au paragraphe (1), le conseil peut, par règlement municipal, autoriser une réaffectation des fonds prévus par le budget d'exploitation ou le budget des immobilisations à un autre poste que celui qui était initialement prévu.

Reserve funds

289(1)   Council may provide for the establishment or maintenance of a reserve fund for any purpose for which the city has authority to make expenditures.

Fonds de réserve

289(1)   Le conseil peut prévoir la création ou le maintien d'un fonds de réserve pour toute question à l'égard de laquelle la ville est autorisée à effectuer une dépense.

Definition of "financial institution"

289(2)   In subsection (3), "financial institution" means a bank, trust company, loan company, credit union, insurance company or other similar institution that is supervised or examined by a government or a government authority in the jurisdiction in which it carries on business.

Définition de « institution financière »

289(2)   Pour l'application du paragraphe (3), « institution financière » s'entend d'une banque, d'une compagnie de fiducie, d'une compagnie de prêt, d'une coopérative de crédit, d'une compagnie d'assurance ou de toute autre institution semblable dont les activités sont surveillées ou vérifiées par le gouvernement ou une autorité gouvernementale du lieu où elles les exercent.

Investment of reserve funds

289(3)   Money allocated to a reserve fund established under subsection (1) shall be deposited as provided in clause 100(b) (duties of chief financial officer) and may be used to purchase, acquire, or hold

(a) securities issued by

(i) the government or a government agency,

(ii) the government of Canada or a province of Canada other than Manitoba,

(iii) a government of a country other than Canada or a government of a political subdivision of a country other than Canada,

(iv) a financial institution,

(v) a municipality, school board or school district in Manitoba, or

(vi) a hospital, health district, health and social services district, personal care home or other related or similar entity funded directly or indirectly out of the Consolidated Fund of the government;

(b) securities the payment of which is guaranteed by the government, the government of Canada, the government of a province of Canada other than Manitoba, the government of a country other than Canada, or a financial institution;

(c) securities the payment of which is a charge on the Consolidated Revenue Fund of the government of Canada or a province of Canada;

(d) securities the payment of which is a charge on the revenue of a government of another country; and

(e) securities of a corporation authorized by or belonging to a class authorized by the Minister of Finance.

Investissement des fonds de réserve

289(3)   Les sommes placées dans un fonds de réserve sont déposées en conformité avec l'alinéa 100b); elles peuvent être utilisées pour acheter, acquérir ou détenir :

a) des valeurs émises, selon le cas, par :

(i) le gouvernement ou un organisme gouvernemental,

(ii) le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne autre que le Manitoba,

(iii) le gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un pays étranger,

(iv) une institution financière,

(v) une municipalité, une commission ou un district scolaire du Manitoba,

(vi) un hôpital, un district de santé, un district de services sociaux et de santé, un foyer de soins personnels ou toute autre entité connexe ou analogue financée directement ou indirectement par le Trésor;

b) des valeurs dont le paiement est garanti par le gouvernement, le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province canadienne autre que le Manitoba, le gouvernement d'un pays étranger ou une institution financière;

c) des valeurs dont le paiement est à la charge du Trésor du gouvernement du Canada ou d'une province canadienne;

d) des valeurs dont le paiement est à la charge du gouvernement d'un pays étranger;

e) des valeurs émises par des corporations autorisées par le ministre des Finances ou qui font partie d'une catégorie de corporation qu'il autorise.

Restriction on use of reserve funds

289(4)   Money raised for a reserve fund established under subsection (1) shall not be expended or pledged for any purpose other than that for which the fund was established, except where

(a) the chief financial officer certifies that the amount in the fund is greater than the amount required for the purpose for which the fund was established;

(b) the amount in the fund is no longer required for the purpose for which the fund was established; or

(c) the purpose for which the fund was established is terminated.

S.M. 2019, c. 5, s. 6.

Restriction à l'utilisation des fonds de réserve

289(4)   Les sommes versées dans un fonds de réserve ne peuvent être dépensées ou données en garantie que pour les motifs pour lesquels le fonds a été créé, sauf dans les cas suivants :

a) le chef des services financiers certifie que le solde du fonds est supérieur au montant pour lequel le fond a été créé;

b) le solde du fonds n'est plus nécessaire pour les motifs pour lesquels le fonds a été créé;

c) les motifs pour lesquels le fonds a été créé n'existent plus.

L.M. 2019, c. 5, art. 6.

DIVISION 3
INVESTMENTS

DIVISION 3
INVESTISSEMENTS

Investment of money

290   Council may provide for

(a) money of the city not immediately required for its purposes to be invested or to purchase, acquire, hold or dispose of any of the securities specified in clauses 289(3)(a) to (e); and

(b) the lending of securities held by the city, under an agreement between the city and a third party, provided

(i) the agreement is first approved by the Minister of Finance, and

(ii) the loan is secured by collateral security satisfactory to the Minister of Finance.

Investissements

290   Le conseil peut prendre des mesures portant sur :

a) l'investissement des sommes dont la ville n'a pas immédiatement besoin et qui peuvent être utilisées pour acheter, acquérir ou détenir des valeurs mentionnées aux alinéas 289(3)a) à e);

b) le prêt de valeurs au titre d'une entente conclue entre la ville et un tiers, à la condition que :

(i) l'entente soit d'abord autorisée par le ministre des Finances,

(ii) le prêt soit assorti d'une garantie que le ministre des Finances juge acceptable.

Financial agreements

291(1)   The city may enter into agreements respecting the investment of its money or the management of its debts, including, but not limited to, agreements for the management of risks relating to currency and interest rates, swap agreements, futures agreements, option agreements and rate agreements.

Ententes financières

291(1)   La ville est autorisée à conclure des ententes sur l'investissement des sommes qui lui appartiennent ou sur la gestion de sa dette; elle peut notamment conclure des ententes sur la gestion des risques inhérents aux variations des taux de change et d'intérêt, des contrats de swap, des contrats d'opération à terme, des conventions futures, des conventions d'option et des accords de taux.

Policy for financial agreements

291(2)   Before entering into an agreement under subsection (1), council must

(a) establish a policy for entering into that type of agreement and, without limiting the generality of the foregoing, any such policy

(i) may delegate to a committee established by council or to designated employees the authority to make decisions or enter into agreements under the policy,

(ii) must outline the procedure to be followed in exercising authority under the policy or subclause (i), and

(iii) must establish a system of accountability to council for decisions made under the policy or subclause (i); and

(b) have the policy approved by the Minister of Finance.

Politique sur les ententes financières

291(2)   Avant de conclure une entente en vertu du paragraphe (1), le conseil est tenu :

a) d'adopter une politique sur la conclusion d'une telle entente, cette politique portant notamment sur les questions suivantes :

(i) la possibilité de déléguer à un comité créé par le conseil ou à des employés désignés le pouvoir de prendre des décisions et celui de conclure une entente,

(ii) un aperçu de la procédure à suivre dans l'exercice de ces pouvoirs,

(iii) la façon dont les délégataires sont responsables envers le conseil des décisions prises au titre de la politique ou de ces pouvoirs;

b) de faire approuver cette politique par le ministre des Finances.

Changes in the policy must be approved

291(3)   Council may not make any changes to the policy established under subsection (2) without first obtaining the further approval of the Minister of Finance.

Modifications de la politique

291(3)   Le conseil ne peut modifier la politique adoptée en conformité avec le paragraphe (2) sans avoir d'abord obtenu l'autorisation du ministre des Finances.

L.M. 2004, c. 42, art. 58.

DIVISION 4
BORROWING

DIVISION 4 EMPRUNTS

Definition of "relevant sinking fund account"

292   In this Division, "relevant sinking fund account" means the sinking fund account established or provided by the city as a result of the city issuing sinking fund securities.

Définition de « compte du fonds d'amortissement correspondant »

292   Dans la présente division, « compte du fonds d'amortissement correspondant » s'entend du compte du fonds d'amortissement créé ou prévu par la ville en raison de l'émission de valeurs municipales à fonds d'amortissement.

GENERAL AUTHORITY

POUVOIR GÉNÉRAL

Temporary borrowing

293   Council may pass by-laws to provide for temporary borrowing by the city, in such amounts and on such security as council may consider necessary, for operating and capital expenditures not exceeding the revenues estimated in the city's operating budget for the previous fiscal year.

Emprunts temporaires

293   Le conseil peut adopter un règlement municipal permettant à la ville d'emprunter temporairement les sommes — et de donner les garanties — qu'il juge nécessaires pour couvrir les dépenses d'exploitation et d'immobilisation; le montant total des emprunts ne peut être supérieur aux recettes prévues mentionnées dans le budget d'exploitation de l'exercice précédent.

Long-term borrowing authority

294(1)   Subject to subsection (2), council may pass by-laws enabling the city to borrow money in such manner, in such amounts, and on such security as council may consider necessary for any purpose for which the city is authorized to make provision, including, without limiting the generality of the foregoing, borrowing money required for local improvements.

Pouvoir d'emprunter à long terme

294(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut adopter un règlement municipal permettant à la ville d'emprunter, de la façon prévue par le règlement, les sommes — et de donner les garanties — qu'il juge nécessaires. Les emprunts peuvent être faits pour toute question qui relève de la compétence de la ville, notamment pour les aménagements locaux.

Approval of Minister of Finance required

294(2)   Before council gives second reading to a by-law under subsection (1), the city must apply for and obtain the approval of the Minister of Finance for the borrowing under the proposed by-law.

Nécessité de l'autorisation du ministre

294(2)   Avant d'adopter le règlement d'emprunt en deuxième lecture, le conseil doit demander l'autorisation du ministre des Finances de procéder à l'emprunt visé par le règlement et l'avoir obtenue.

Details in application

294(3)   An application for approval under subsection (2) must specify the principal amount to be borrowed and give a general description of the objects for which the amount will be used, but it is not necessary to specify in the application

(a) the manner of borrowing;

(b) the particulars of any proposed securities to be issued in respect of the borrowing; or

(c) the rate of interest payable on the amount or the term within which it is repayable.

Demande détaillée

294(3)   La demande d'autorisation doit indiquer le montant à emprunter et donner une description générale des motifs de l'emprunt; il n'est toutefois pas nécessaire de préciser dans la demande les éléments suivants :

a) le mode d'emprunt;

b) une description détaillée des valeurs qu'il est prévu d'émettre en garantie de l'emprunt;

c) le taux d'intérêt payable sur l'emprunt, ni sa durée.

Consideration by Minister of Finance

294(4)   In dealing with an application made under this section, the Minister of Finance must consider only the financial position of the city and must

(a) approve the application in whole or in part or subject to terms and conditions, including specifying the time within which the amount to be borrowed is to be repayable; or

(b) refuse to approve the application.

Examen par le ministre

294(4)   Le ministre, saisi d'une demande d'autorisation, n'étudie que la santé financière de la ville et rend l'une des décisions suivantes :

a) approbation totale ou partielle de la demande ou approbation conditionnelle au respect de certaines modalités, notamment quant à la durée de l'emprunt;

b) rejet de la demande.

Reference to Municipal Board

295(1)   Before dealing with an application under section 294, the Minister of Finance may refer it to The Municipal Board, and in that event, that board shall give, to the city and such other persons as the board considers appropriate, notice of a hearing at which those wishing to make submissions in respect of the application may appear and be heard. The notice must be given not less than 14 days before the hearing begins.

Renvoi à la Commission municipale

295(1)   Avant de rendre sa décision sur une demande d'autorisation, le ministre des Finances peut soumettre la question à la Commission municipale; la commission donne alors, à la ville et à toute autre personne qu'elle juge utile d'entendre, un avis de l'audience qu'elle tiendra pour entendre les personnes qui souhaitent lui présenter leurs observations sur la demande d'autorisation; l'avis est donné au moins 14 jours avant l'audience.

Report of Municipal Board

295(2)   After a hearing, The Municipal Board must, within such period of time as the Minister of Finance has specified, file with the Minister of Finance a report with its advice and recommendations in respect of the application.

Rapport de la Commission municipale

295(2)   Après l'audience mais avant l'expiration du délai fixé par le ministre des Finances, la commission remet au ministre son rapport, accompagné de son avis et de ses recommandations.

Notification to city

296   Upon making a decision under subsection 294(4), the Minister of Finance shall promptly advise the city in writing of the decision.

Avis à la ville

296   Le ministre des Finances est tenu d'informer promptement la ville de la décision qu'il prend en conformité avec le paragraphe 294(4).

Borrowing must complies with conditions

297   The city may borrow money under a by-law made under section 294 only if the borrowing complies with the approval of the Minister of Finance under subsection 294(4) (consideration by minister of finance).

Emprunt conforme à l'autorisation

297   La ville ne peut emprunter au titre de l'article 294 que si l'emprunt est conforme à l'approbation qu'a donnée le ministre des Finances en vertu du paragraphe 294(4).

CITY SECURITIES

VALEURS MUNICIPALES

Powers and duties of chief financial officer re city securities

298(1)   When council provides in a by-law under subsection 294(1) that money should be raised by the issue and sale of city securities, the chief financial officer may, subject to this Act, determine

(a) the principal amount of the city securities to be issued;

(b) the rate of interest payable and the rate of any premium or discount applicable on the city securities;

(c) the currency in which the principal amount of the city securities and any interest or premium is payable;

(d) the sale price of the city securities;

(e) the form, denomination and dates of issue and maturity of the city securities; and

(f) any other terms and conditions of the city securities.

Pouvoirs et fonctions du chef des services financiers en matière de valeurs municipales

298(1)   Dans le cas où le conseil détermine dans un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 294(1) que des fonds devraient être prélevées au moyen de l'émission et de la vente de valeurs municipales le chef des services financiers peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, fixer :

a) le capital des valeurs municipales à émettre;

b) le taux d'intérêt payable ainsi que le taux de toute prime ou de tout escompte s'appliquant aux valeurs municipales;

c) la devise dans laquelle le capital des valeurs municipales et les intérêts ou les primes, le cas échéant, sont payables;

d) le prix de vente des valeurs municipales;

e) la forme, la valeur nominale et les dates d'émission et d'échéance des valeurs municipales;

f) les modalités et les conditions des valeurs municipales.

Terms and conditions of city securities

298(2)   The terms and conditions of city securities may include any provision that in the opinion of the chief financial officer is necessary or advisable to facilitate the sale of the city securities, including, without limiting the generality of the foregoing, a provision that

(a) the interest rate payable on the securities or the amount of principal payable at maturity be calculated and paid with reference to the value of a share or commodity or with reference to an index or some other basis;

(b) the securities may be redeemed before maturity at the option of the city or the holder;

(c) the holder of the security be reimbursed by the city for withholding taxes, duties, assessments or charges imposed by law on or with respect to a payment under the security by the city to the holder; or

(d) some or all of the securities are designated as sinking fund securities.

Modalités et conditions des valeurs

298(2)   Les valeurs municipales peuvent être assorties, en plus de leurs modalités et conditions, de toute disposition que le chef des services financiers juge nécessaire ou indiquée pour faciliter leur vente, notamment une disposition prévoyant que :

a) le taux d'intérêt ou le capital exigible à l'échéance soit calculé et payé par rapport à la valeur d'une action ou d'une marchandise ou par rapport à un indice ou à une autre donnée de base;

b) les valeurs puissent être rachetées avant leur échéance, au choix de la ville ou de leur détenteur;

c) la ville rembourse à leur détenteur les impôts à la source, les droits, les cotisations ou les frais qu'il a prélevés, en vertu de la loi, sur les paiements qu'elle a faits au détenteur au titre des valeurs municipales;

d) la totalité ou une partie des valeurs sont désignées comme étant des valeurs municipales à fonds d'amortissement.

Other powers respecting city securities

298(3)   When raising money by way of the issue and sale of city securities, the chief financial officer may do all acts and things that he or she considers necessary or advisable to satisfy the requirements of any jurisdiction with respect to the offer, issue, sale and trade of city securities and other transactions relating to securities in the jurisdiction, including, without limiting the generality of the foregoing,

(a) the preparation, approval, filing or delivery of a registration statement, prospectus, offering circular or other document or any amendment or supplement to any of them;

(b) the registration, qualification or exemption from registration or qualification of the city under the laws of the jurisdiction regarding the offer, issue, sale or trade of city securities;

(c) the disclosure of financial and other information;

(d) entering into agreements with respect to the offer, issue, sale and trade of city securities and other transactions relating to city securities, including underwriting, fiscal agency, pricing, exchange rate agency, paying agency, trust, distribution, registrar or other agreements; and

(e) the execution of all documents and instruments in relation to matters described in this subsection.

Autres pouvoirs concernant les valeurs municipales

298(3)   Lorsqu'il prélève des fonds au moyen de l'émission et de la vente de valeurs municipales, le chef des services financiers peut accomplir tous les actes et prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour satisfaire aux exigences de toute autorité en ce qui concerne l'offre, l'émission, la vente et le commerce de valeurs municipales ainsi que les autres opérations sur valeurs qui sont du ressort de cette autorité, notamment :

a) la préparation, l'approbation, le dépôt ou la délivrance d'une déclaration d'enregistrement, d'un prospectus, d'une notice d'offre ou de tout autre document ou de toute modification ou encore de tout document complémentaire relatif à ces documents;

b) l'enregistrement, le certificat d'admissibilité ou de soustraction à l'enregistrement ou la qualification de la ville en vertu des lois du lieu concerné en matière d'offre, d'émission, de vente ou de commerce de valeurs municipales;

c) la divulgation de renseignements financiers et autres;

d) la conclusion d'accords concernant l'offre, l'émission, la vente et le commerce de valeurs municipales et d'autres opérations sur les valeurs municipales, y compris la souscription, l'organisme financier, la prisée, l'organisme de taux de change, l'organisme payeur, la fiducie, le placement, le registraire ou autres accords;

e) la signature de tous les documents et instruments se rapportant à ce qui est mentionné dans le présent paragraphe.

No preferences

298(4)   No security issued by the city has or constitutes a preferential pledge, lien, mortgage, hypothec or preference over any other securities issued by the city.

Absence de privilège

298(4)   Aucune valeur émise par la ville n'accorde une garantie, un privilège, une hypothèque ou une préférence quelconque sur toute autre valeur émise par la ville.

Chief financial officer to report

299(1)   The chief financial officer must report the issue and sale of city securities in such a manner as may be resolved by council.

Rapport du chef des services financiers

299(1)   Le chef des services financiers est tenu de faire rapport de l'émission et de la vente de valeurs municipales de la façon prévue par résolution du conseil.

Payments under city securities

299(2)   After receiving a report under subsection (1), council must

(a) provide for levying and raising the amounts that are estimated to be required to pay all debts under the securities, which amounts may vary from year to year; or

(b) if the security is a sinking fund security, subject to subsection 304(2), provide for levying and raising in each year during its term an amount that, together with the amounts paid into the relevant sinking fund account in other years, and the interest and earnings from investments, is sufficient to discharge the amount due under the security on maturity.

Paiements

299(2)   Après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (1), le conseil est tenu de :

a) prévoir le prélèvement des sommes qui seront nécessaires au remboursement de la dette garantie par les valeurs, ces sommes pouvant différer d'une année à l'autre;

b) s'il s'agit d'une valeur municipale à fonds d'amortissement, sous réserve du paragraphe 304(2), prévoir le prélèvement au cours de chaque année de validité de la valeur des sommes qui, ajoutées à celles qui sont versées dans le compte du fonds d'amortissement correspondant au cours des années précédentes et des intérêts et revenus de placement, seront suffisantes pour acquitter toutes les sommes qui doivent être remboursées au titre des valeurs à leur échéance.

Application re obligation to levy and raise amounts

299(3)   The obligation to levy and raise the amounts payable under clause (2)(a) applies to the extent that those amounts have not been provided for by other funds of the city or by taxes or fees or charges imposed on persons or property by by-law.

Application

299(3)   L'obligation de prélèvement visée à l'alinéa (2)a) ne s'applique que dans la mesure où ces sommes ne sont pas déjà prélevées sur d'autres fonds de la ville ou perçues au titre d'autres taxes ou droits imposés sur des personnes ou des biens par un règlement municipal.

Payments into sinking fund

299(4)   The amount levied and raised in respect of a sinking fund security must be paid into the relevant sinking fund for that security.

Versement au compte

299(4)   Les sommes prélevées à l'égard d'une valeur municipale à fonds d'amortissement sont versées dans le compte du fonds d'amortissement correspondant.

Policy for variable interest rate securities

300(1)   Before a city security bearing a variable rate of interest can be issued or sold

(a) council must, by by-law, establish a policy respecting the issuing of securities bearing a variable rate of interest and, without limiting the generality of the foregoing, any such policy

(i) may delegate to a committee established by council or to designated employees the authority to make decisions relating to the issue of such securities,

(ii) must outline the procedures to be followed in exercising any authority delegated under subclause (i), and

(iii) must establish a system of accountability to council in respect of any authority delegated under subclause (i); and

(b) the policy must be approved by the Minister of Finance.

Politique sur les valeurs à taux d'intérêt variable

300(1)   Avant que des valeurs à taux d'intérêt variable puissent être émises et vendues :

a) le conseil est tenu d'adopter, par règlement municipal, une politique sur l'émission des valeurs à taux d'intérêt variable, cette politique portant notamment sur les questions suivantes :

(i) la possibilité de déléguer à un comité créé par le conseil ou à des employés désignés le pouvoir de prendre des décisions portant sur de telles émissions,

(ii) un aperçu de la procédure à suivre dans l'exercice de ces pouvoirs,

(iii) la façon dont les délégataires sont responsables envers le conseil des décisions prises au titre de la politique ou de ces pouvoirs;

b) la politique doit être approuvée par le ministre des Finances.

Changes in the policy must be approved

300(2)   Council may not make any changes to the policy established under subsection (1) without first obtaining the further approval of the Minister of Finance.

Modifications de la politique

300(2)   Le conseil ne peut modifier la politique adoptée en conformité avec le paragraphe (1) sans avoir d'abord obtenu l'autorisation du ministre des Finances.

Use of money received

301(1)   Subject to this section, money received from the issue and sale of city securities, including any premium, and any earnings derived from the investment of that money,

(a) must be applied only for the purposes for which the city securities were issued or for the repayment of outstanding temporary borrowing for which the city securities were deposited as security; and

(b) must not be applied to payment of other expenditures of the city.

Utilisation des sommes obtenues

301(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent article, les sommes obtenues par l'émission et la vente de valeurs municipales, y compris les primes, et tous les revenus provenant du placement de ces sommes :

a) sont affectés uniquement aux buts pour lesquels les valeurs municipales ont été émises ou au remboursement d'emprunts temporaires pour lesquels les valeurs municipales ont été données en garantie;

b) ne peuvent servir au paiement de quelque autre dépense que ce soit de la ville.

Money not required

301(2)   If the money described in subsection (1) in respect of city securities exceeds the amount required, or is not required, for the purposes for which the securities were issued, the excess, or the money, as the case may be, shall be applied

(a) to repay the principal of the securities;

(b) to repay any other capital expenditures of the city if the debt charges for those expenditures are or will be raised from the same class of ratepayers from which the amounts required to repay the securities are or will be raised; or

(c) to the relevant sinking fund account.

Surplus

301(2)   S'il reste un surplus ou si les sommes ne sont plus nécessaires pour les buts pour lesquels les valeurs ont été émises, le surplus ou les sommes sont affectés :

a) soit au remboursement du principal des valeurs;

b) soit au remboursement de toute autre dépense d'immobilisation de la ville si les dettes qui découlent de ces dépenses doivent être acquittés par la même catégorie de contribuables que ceux auprès desquels doivent être prélevées les sommes nécessaires au remboursement des valeurs;

c) au compte du fonds d'amortissement correspondant.

Reduction of levies etc.

301(3)   The city may reduce an amount required to be raised for the repayment of securities to the extent that an amount applied under subsection (2) is sufficient to pay the principal and interest of the securities on the days they are payable.

Diminution des prélèvements

301(3)   La ville peut diminuer le montant à prélever en vue du remboursement des valeurs dans la mesure où le montant visé au paragraphe (2) est suffisant pour rembourser le principal et les intérêts des valeurs à leur échéance.

Full amount recoverable

301(4)   The amount payable in respect of a city security is recoverable under the security even though it was issued and sold by the city at a discount.

Recouvrement de la totalité du montant

301(4)   Le montant payable au titre d'une valeur municipale est recouvrable même si la ville l'a émise et vendue à escompte.

Refinancing city securities

302   Where an outstanding city security is refinanced by the issue and sale of a new city security, the principal amount of the new security may exceed the amount required to repay the outstanding security; but, if the net amount raised by the new security exceeds the amount required to repay the outstanding security, the excess must be used to reduce the levies for principal and interest, or be paid into the relevant sinking fund account, in respect of the new security.

Refinancement des valeurs municipales

302   Si une valeur municipale non remboursée est financée par l'émission et la vente d'une nouvelle valeur municipale, le principal net de la nouvelle valeur peut être supérieur à la somme nécessaire au remboursement du principal et des intérêts de la valeur non remboursée; toutefois, le surplus qui provient de la nouvelle émission peut être affecté à la réduction des prélèvements nécessaires au remboursement du principal et des intérêts de la nouvelle valeur ou porté au crédit du fonds d'amortissement correspondant créé pour la nouvelle valeur.

Consolidating securities by-laws

303(1)   Despite this or any other Act, if council has passed separate by-laws authorizing borrowing by the issue of city securities, council may, by a consolidating by-law, provide for the issue of one series of securities for the combined amount of the authorized borrowings.

Règlement de consolidation des valeurs

303(1)   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi, dans le cas où il a adopté des règlements municipaux distincts prévoyant des emprunts par émission de valeurs municipales, le conseil peut adopter un règlement de consolidation prévoyant l'émission d'une seule série de valeurs pour le montant total de tous les emprunts autorisés.

Contents of by-law

303(2)   A by-law passed under subsection (1)

(a) must recite or otherwise refer to the separate by-laws that it consolidates; and

(b) may authorize the issue of city securities in one series even if the principal and interest of some of the securities in the series is payable on different days than the principal and interest on others.

Contenu du règlement

303(2)   Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) :

a) doit énumérer ou mentionner les règlements distincts qu'il consolide;

b) peut autoriser l'émission d'une seule série de valeurs municipales même si le principal et les intérêts de chacune des valeurs sont payable à des dates différentes.

SINKING FUNDS

FONDS D'AMORTISSEMENT

Limitation on use of sinking funds

304(1)   Money paid into a relevant sinking fund account must be applied to the repayment of those city securities as they fall due.

Restrictions au recours aux fonds d'amortissement

304(1)   Les sommes portées au crédit d'un compte de fonds d'amortissement ne peuvent être affectées qu'au remboursement des valeurs municipales correspondantes, à leur échéance.

Deficiency in sinking fund

304(2)   If, when the debts under city securities become payable, the balance in the relevant sinking fund account is less than the amount required to pay the debts in full, the city may apply under section 294 (long-term borrowing) to the Minister of Finance for authority to borrow an amount of money which, with that balance, will be sufficient to discharge the debts in full.

Insuffisance du fonds d'amortissement

304(2)   Si, à l'échéance, le solde du compte du fonds d'amortissement est insuffisant pour payer la totalité de la dette pour laquelle les valeurs municipales correspondantes ont été émises, la ville peut, en vertu de l'article 294, demander au ministre des Finances l'autorisation d'emprunter la différence.

Chief financial officer's duties re sinking funds

305   Where the city issues sinking fund securities, the chief financial officer must

(a) keep separate accounts to show at all times the status of every debt for which the securities are issued and the amount raised, obtained and appropriated for payment of the annual requirements of the sinking funds;

(b) deposit, in accordance with clause 100(b) (duties of chief financial officer), all income arising from investments of the sinking funds to the credit of the relevant sinking fund account; and

(c) in each year before the annual mill rate for the city for the year is struck, prepare and provide council with a statement showing the amount that will be required to be raised during the year for the sinking funds.

Obligations du chef des services financiers à l'égard des fonds d'amortissement

305   Dans les cas où la ville émet des valeurs à fonds d'amortissement, le chef des services financiers est tenu de :

a) tenir une comptabilité distincte permettant de vérifier en tout temps l'état de chaque dette pour laquelle une valeur a été émise et les sommes prélevées, obtenues et affectées au paiement des obligations annuelles du fonds;

b) déposer, en conformité avec l'alinéa 100b), tous les revenus de placements du fonds au crédit du compte correspondant à chaque fonds;

c) chaque année avant que le taux par mille ne soit déterminé pour la ville, préparer et remettre au conseil un état donnant la somme totale à prélever pour l'année pour les fonds d'amortissement.

Management of sinking funds

306(1)   Unless otherwise provided in a by-law passed under subsection 307(1), the chief financial officer may

(a) invest the money in the sinking fund account

(i) in any of the securities specified in clauses 289(3)(a) to (e), or

(ii) in temporary loans or advances to the city;

(b) pursuant to an agreement entered into by the city under clause 290(b), lend securities held in the sinking fund; and

(c) subject to this section, manage those investments in any manner that may be determined to be the best advantage to the city.

Gestion des fonds d'amortissement

306(1)   Sous réserve des dispositions contraires d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 307(1), le chef des services financiers peut :

a) investir les sommes qui ont été versées au compte des fonds d'amortissement dans :

(i) des valeurs mobilières mentionnées aux alinéas 289(3)a) à e),

(ii) des prêts ou avances temporaires à la ville;

b) conformément à une entente conclue par la ville en vertu de l'alinéa 290b), prêter des valeurs mobilières détenues dans le fonds d'amortissement;

c) sous réserve des autres disposition du présent article, prendre à l'égard de ces investissements toute décision conforme à l'intérêt de la ville.

Payments from sinking fund account

306(2)   Immediately before or on the maturity of a sinking fund security, the chief financial officer must transfer from the relevant sinking fund account to other accounts of the city such sums as have been provided for in the by-law authorizing the issue of the security.

Paiement sur le compte des fonds d'amortissement

306(2)   Immédiatement avant l'échéance d'une valeur à fonds d'amortissement ou au plus tard à l'échéance, le chef des services financiers vire du compte du fonds d'amortissement correspondant vers d'autres comptes de la ville les sommes qui ont été déterminées par le règlement municipal autorisant l'émission de cette valeur.

Surpluses in sinking fund account

306(3)   If on the maturity of a sinking fund security there is a surplus in the relevant sinking fund account, the chief financial officer may provide that the surplus be applied to reduce future levies that may be unpaid in connection with any part of the funded debt of the city.

Surplus du compte des fonds d'amortissement

306(3)   Si, à l'échéance d'une valeur municipale à fonds d'amortissement, il constate l'existence d'un surplus dans le compte du fonds d'amortissement correspondant, le chef des services financiers peut affecter le surplus à la réduction des prélèvements futurs liés à toute partie de la dette autorisée émise de la ville.

Establishment of Sinking Fund Committee

307(1)   Council may, by by-law, establish a Sinking Fund Committee consisting of the chief financial officer and such other individuals as council may by resolution appoint and, where the committee is established,

(a) council must provide for the remuneration of the committee members who are not members of council or employees, and for the administrative and other expenses incurred by the committee;

(b) its members hold office until they are removed by council; and

(c) council may give the committee authority over any other fund under the direction and control of the city.

Constitution du comité des fonds d'amortissement

307(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, constituer un comité des fonds d'amortissement composé du chef des services financiers et des autres personnes qu'il peut nommer par résolution; une fois que le comité est constitué :

a) le conseil est tenu de prévoir la rémunération des membres du comité qui ne font pas partie du conseil et ne sont pas des employés, et le paiement des autres dépenses administratives et autres que le comité engage;

b) ses membres sont nommés à titre amovible;

c) le conseil peut confier au comité la gestion de tout autre fonds dont la ville a la responsabilité.

Powers and duties of Sinking Fund Committee

307(2)   A Sinking Fund Committee established under subsection (1)

(a) may, except as otherwise provided by council, establish rules and procedures for the conduct of meetings of the committee; and

(b) must, in place of the chief financial officer, exercise the powers of the chief financial officer under subsection 306(1) and carry out the duty of the chief financial officer under subsection 306(2).

Pouvoirs et obligations du comité des fonds d'amortissement

307(2)   Le comité constitué en vertu du paragraphe (1) :

a) peut, sous réserve d'instructions contraires du conseil, déterminer les règles et la procédure applicables au déroulement de ses réunions;

b) doit, à la place du chef des services financiers, exercer les pouvoirs que le paragraphe 306(1) lui confère et exécuter l'obligation que le paragraphe 306(2) lui impose.

Chief financial officer may not delegate

307(3)   The powers and duties of the chief financial officer under this section or section 306 may be delegated only to an employee designated by council.

Restriction du pouvoir de délégation

307(3)   Les pouvoirs et fonctions du chef des services financiers prévus par le présent article ou l'article 306 ne peuvent être délégués qu'à un employé désigné par le conseil.

FOREIGN CURRENCIES

MONNAIE ÉTRANGÈRE

Borrowing in foreign currencies

308(1)   Subject to this Act, council may, by by-law, authorize the borrowing by the city by way of loan in a currency other than Canadian dollars.

Emprunts en monnaie étrangère

308(1)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil peut, par règlement municipal, autoriser la ville à procéder à un emprunt en monnaie étrangère.

Calculation of amount

308(2)   Where borrowing in a currency other than Canadian dollars is authorized by by-law passed under subsection (1), the amount that may be borrowed in the other currency must be calculated in accordance with the method prescribed in section 52 (raising money in foreign currency) of The Financial Administration Act.

Calcul du montant de l'emprunt

308(2)   Le montant à emprunter en monnaie étrangère est, lorsque le conseil autorise un tel emprunt en vertu du paragraphe (1), calculé en conformité avec l'article 52 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

LIABILITY

RESPONSABILITÉ

Restrictions

309(1)   After a debt has been contracted under a by-law, council must not, until the debt and interest on it have been paid,

(a) repeal the by-law or any by-law appropriating money from any source for payment of the debt or interest, including any surplus income from any work financed by the debt; or

(b) amend any by-law referred to in clause (a) to reduce the amount to be raised annually to pay the debt or interest.

Restrictions

309(1)   Une fois l'emprunt contracté au titre d'un règlement municipal, il est interdit au conseil jusqu'à ce que la dette, intérêts compris, ait été remboursée :

a) d'abroger le règlement ou tout règlement d'affectation des sommes provenant d'une source donnée et destinées au paiement de la dette ou des intérêts, notamment tout revenu excédentaire provenant de travaux financés par la dette;

b) de modifier un tel règlement pour réduire le montant à prélever chaque année pour rembourser la dette ou les intérêts.

Unused borrowing authority may be rescinded

309(2)   Council may amend a by-law referred to in subsection (1) in order to rescind unused borrowing authority.

Annulation du pouvoir d'emprunt non utilisé

309(2)   Le conseil peut modifier un règlement visé au paragraphe (1) pour abroger le pouvoir d'emprunt non utilisé.

Liability on local improvement securities

310   The city is liable for, and must pay to the holders of, the whole of the principal of city securities issued for local improvements, and interest on those securities, as they fall due, including not only the share assumed by the city but also the share repayable from special assessments.

Responsabilité à l'égard des aménagements locaux

310   La ville est responsable — et est tenue d'indemniser les titulaires — de la totalité du principal des valeurs municipales émises pour des aménagements locaux et des intérêts au fur et à mesure de leur échéance; elle est responsable non seulement de sa partie mais aussi de la partie remboursable par des prélèvements spéciaux.

Defect in form

311   City securities authorized by a by-law under this or any other Act are valid and binding on the city despite any insufficiency in form or otherwise of the by-law, in the securities or in the authority of the city in respect of the securities.

Vice de forme

311   Les valeurs municipales autorisées par un règlement municipal sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi sont valides et lient la ville malgré tout vice de forme du règlement municipal, des valeurs ou des pouvoirs de la ville de les émettre.

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application of section 86 of Municipal Board Act

312   Section 86 (validation of acts of local authorities) of The Municipal Board Act applies to the city, with necessary changes.

Application de l'article 86 de la Loi sur la Commission municipale

312   L'article 86 de la Loi sur la Commission municipale s'applique à la ville, avec les adaptations nécessaires.

Evidence respecting city securities

313   If there is no original written record of, or related to, a city security, any writing produced in a readily understandable form, from an electronic or magnetic medium that is established and stored in accordance with a by-law passed under the authority of section 109 (admissibility of record in converted form) is admissible in evidence to the same extent and with the same probative value as an original written record.

Règles de preuve applicables aux valeurs municipales

313   En l'absence d'un original écrit d'une valeur municipale, tout imprimé produit d'une façon qui permette de le lire facilement, à partir d'une support électronique ou magnétique qui est créé et conservé en conformité avec un règlement municipal adoptée en vertu de l'article 109 est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même force probante que l'original aurait.

FINANCIAL STATEMENTS

ÉTATS FINANCIERS

Annual financial statements

314   The city must prepare annual financial statements of the city for the immediately preceding year.

États financiers annuels

314   La ville est tenue de préparer des états financiers annuels pour l'exercice précédent.

PART 8
ASSESSMENT, TAXATION AND OTHER LEVIES ON PROPERTY

PARTIE 8
ÉVALUATION, TAXES ET AUTRES PRÉLÈVEMENTS

Definitions

315(1)   In this Part,

"business assessment" means the assessment of premises made under Division 1 for the purposes of business tax; (« évaluation commerciale »)

"business tax roll" means the business tax roll prepared under Division 2; (« rôle de la taxe d'entreprise »)

"licence fee" means the fee for a licence that a person is required under a by-law passed under

(a) section 320 (licence in lieu of business tax) to have in lieu of business tax, and

(b) section 321 (mobile home licences) to have for a mobile home; (« droit de licence »)

"personal property tax roll" means the personal property tax roll prepared under Division 2; (« rôle de la taxe sur les biens personnels »)

"premises" means land or buildings in the city, or both, or any part of land or a building, occupied or used by a person for the purpose of carrying on a business; (« locaux commerciaux »)

"real property tax roll" means the real property tax roll prepared under Division 2; (« rôle de la taxe foncière »)

"tax roll" means a real property tax roll, a business tax roll or a personal property tax roll, or a combination of two or more of those tax rolls combined in a single roll under subsection 337(1) (tax rolls may be combined). (« rôle d'imposition »)

Définitions

315(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« droit de licence » Droit à verser pour l'obtention de la licence ou du permis qu'une personne est tenue d'obtenir en conformité avec le règlement municipal pris en vertu de l'article 320 en remplacement de l'obligation de payer une taxe d'entreprise ou en vertu de l'article 321 à l'égard d'une maison mobile. ("licence fee")

« évaluation commerciale » Évaluation d'un lieu ou d'un local faite en vertu de la division 1 en vue de l'établissement de la taxe d'entreprise. ("business assessment")

« locaux commerciaux » La totalité ou une partie d'un bien-fonds ou d'un bâtiment situés dans la ville qu'une personne occupe ou utilise pour y exploiter une entreprise. ("premises")

« rôle de la taxe d'entreprise » Le rôle de la taxe d'entreprise dressé en vertu de la division 2. ("business tax roll")

« rôle de la taxe foncière » Le rôle de la taxe foncière dressé en vertu de la division 2. ("real property tax roll")

« rôle de la taxe sur les biens personnels » Le rôle de la taxe sur les biens personnels dressé en vertu de la division 2. ("personal property tax roll")

« rôle d'imposition » Le rôle de la taxe foncière, le rôle de la taxe d'entreprise ou le rôle de la taxe sur les biens personnels ou deux ou trois de ces rôles fusionnés en vertu du paragraphe 337(1). ("tax roll")

Definitions in Municipal Assessment Act apply

315(2)   In this Part, words and expressions that are

(a) used in this Part but not defined in this Act; and

(b) defined in The Municipal Assessment Act or regulations made under that Act;

have the meanings assigned by that Act or those regulations.

Application des définitions de la Loi sur l'évaluation municipale

315(2)   Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la présente loi mais le sont dans la Loi sur l'évaluation municipale ou dans un règlement pris en vertu de cette loi s'entendent au sens de leur définition.

DIVISION 1
ASSESSMENT

DIVISION 1
ÉVALUATION

BUSINESS ASSESSMENT

ÉVALUATION COMMERCIALE

Municipal Assessment Act applies

316(1)   The provisions of The Municipal Assessment Act, except those in section 3 and subsections 17(15) and (16) of that Act, apply to business assessment in the city.

Application de la Loi sur l'évaluation municipale

316(1)   La Loi sur l'évaluation municipale, à l'exception de celles de ses dispositions qui sont mentionnées à son article 3 et à ses paragraphes 17(15) et (16), s'applique aux évaluations commerciales qui sont faites dans la ville.

All businesses to be assessed

316(2)   Subject to subsection (3) and section 317 (specific exemptions), premises used or occupied by a person for carrying on a business in the city, whether or not the person resides in the city, must be assessed for business assessment at a sum equal to the annual rental value of the premises on the reference date.

Évaluation de toutes les entreprises

316(2)   Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 317, les locaux commerciaux utilisés ou occupés par une personne exploitant une entreprise dans la ville, qu'elle y réside ou non, sont évalués à une somme égale à leur valeur locative annuelle à la date de référence, cette évaluation s'appellant l'évaluation commerciale.

Exception

316(3)   Subsection (2) does not apply to premises

(a) used or occupied by a person for carrying on a business if the city assessor finds it impractical to determine the annual rental value of the premises; or

(b) the use of which is not for the preponderant purpose of earning a profit.

S.M. 2004, c. 42, s. 58; S.M. 2008, c. 34, s. 18.

Exception

316(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

a) aux locaux commerciaux utilisés ou occupés par une personne exploitant une entreprise si l'évaluateur municipal estime qu'il n'est pas raisonnablement possible d'en déterminer la valeur locative annuelle;

b) aux locaux dont l'affectation principale n'est pas une activité à but lucratif.

L.M. 2004, c. 42, art. 58; L.M. 2008, c. 34, art. 18.

Specific exemptions

317   Business assessments must not be made for

(a) halls or other places used for social gatherings or activities by political, religious, friendly or other groups, including incorporated charitable, fraternal and social organizations;

(b) boarding houses; and

(c) theatrical performances or concerts by students of the University of Manitoba or any of its affiliated colleges, the University of Winnipeg, or a public school or independent school, as those terms are defined in The Education Administration Act.

S.M. 2021, c. 4, s. 28.

Exemptions particulières

317   Sont exemptés de l'évaluation commerciale :

a) les salles ou les autres endroits utilisés pour des activités ou des rencontres sociales par des groupes politiques, religieux, sociaux ou autres, y compris des organismes de bienfaisance ou de secours mutuel ou des organismes sociaux qui sont constitués en corporations;

b) les pensions de famille;

c) les lieux où sont donnés des représentations théâtrales ou des concerts par les étudiants de l'Université du Manitoba ou ses collèges affiliés, de l'Université du Winnipeg ou d'une école publique ou indépendante au sens de la Loi sur l'administration scolaire.

L.M. 2021, c. 4, art. 28.

Annual rental value to include cost of services

318(1)   For the purposes of this Act, the annual rental value of premises is deemed to include the cost of providing heat and other services necessary for the comfortable use or occupancy of the premises, whether provided by the occupant or the registered owner.

Coûts des services

318(1)   Pour l'application de la présente loi, la valeur locative annuelle d'un local commercial est réputée comprendre les coûts du chauffage et des autres services nécessaires pour en permettre l'usage ou l'occupation confortable, que ces coûts soient assumés par l'occupant ou par le propriétaire inscrit.

Basis of annual rental value

318(2)   In determining the annual rental value of premises, the city assessor must take all factors into account so that, as far as possible, premises similar in size, suitability, advantage of location, and the like, are equally assessed at a fair annual rental value, based in general on the rents being paid for similar premises.

Éléments à prendre en compte

318(2)   Pour déterminer la valeur locative annuelle d'un local commercial, l'évaluateur municipal prend en compte tous les facteurs pertinents de façon à ce que, dans toute la mesure du possible, elle soit semblable à celle d'un local commercial dont les dimensions, les caractéristiques, l'emplacement et autres éléments sont semblables; d'une façon générale, l'évaluation est fondée sur le loyer à payer pour des locaux semblables.

Determining annual rental value

318(3)   In determining the annual rental value of a premises, the city assessor is not bound to determine the amount of rent that the premises would probably earn in any year, but may fix that value in any reasonable manner that is fair and just to all other registered owners or occupiers of premises.

Détermination de la valeur locative annuelle

318(3)   Pour déterminer la valeur locative annuelle d'un local, l'évaluateur municipal n'est pas tenu de déterminer le montant du loyer annuel qui serait payable; il détermine cette valeur d'une façon raisonnable, juste et équitable pour tous les autres propriétaires inscrits ou occupants de locaux commerciaux.

Subtenants and assessment

319(1)   Where the occupier of premises sublets all or part of it, an assessor may issue the assessment for the premises, or the part, to the occupier and the subtenant, or either of them.

Sous-locataires

319(1)   Si l'occupant sous-loue la totalité ou une partie des locaux, l'évaluateur peut remettre l'évaluation des locaux, ou de cette partie, à l'occupant et au sous-locataire, ou à l'un de ceux-ci.

Filling stations

319(2)   The business assessment for premises used for gasoline filling stations may be made under the name of

(a) the occupant; or

(b) the person the sale of whose products is the principal business of the occupant.

Stations-services

319(2)   L'évaluation commerciale des stations-services peut être faite soit au nom de l'occupant, soit au nom de la personne dont la vente des produits est l'entreprise principale exercée par l'occupant.

Gas distribution system

319(3)   The premises of the owner of a gas distribution system that is assessed as personal property, as provided in The Municipal Assessment Act, are liable to business assessment for business tax.

Réseau de distribution de gaz

319(3)   Les locaux commerciaux du propriétaire d'un réseau de distribution de gaz qui est évalué comme bien personnel conformément à la Loi sur l'évaluation municipale sont assujettis à l'évaluation commerciale et à la taxe d'entreprise.

LICENCE IN LIEU OF BUSINESS TAX

LICENCE TENANT LIEU DE TAXE D'ENTREPRISE

By-law requiring licence

320(1)   Council may pass by-laws

(a) requiring a person who, in carrying on a business for the preponderant purpose of earning a profit,

(i) occupies premises or a class of premises for which an assessor finds it impractical to determine the annual rental value, to have a licence in lieu of business tax on the premises,

(ii) does not occupy premises for the purpose of carrying on business, to have a licence in lieu of business tax, or

(iii) is the owner of an advertising sign, billboard or similar device described in the by-law, to have a licence in lieu of business tax for each such sign, billboard or similar device; and

(b) fixing, or providing for the manner of determining and fixing, the licence fee payable for a licence referred to in clause (a) in respect of

(i) a person or a class of persons,

(ii) a premises or a class of premises,

(iii) a business or a class of businesses, or

(iv) each sign, billboard or similar device or each sign, billboard or similar device of a class of them.

Règlement municipal sur les licences

320(1)   Le conseil peut, par règlement municipal :

a) ordonner aux personnes qui suivent et qui exploitent une entreprise à but lucratif d'être titulaires d'une licence tenant lieu de taxe d'entreprise :

(i) l'occupant d'un local commercial — ou d'un local qui fait partie d'une catégorie de locaux commerciaux — dont l'évaluateur estime qu'il n'est pas raisonnablement possible de déterminer la valeur locative annuelle,

(ii) la personne qui n'occupe aucun local commercial pour exploiter son entreprise,

(iii) le propriétaire d'une enseigne publicitaire, d'un panneau d'affichage ou d'un autre objet semblable décrits dans le règlement, la taxe étant payable pour chaque enseigne, panneau ou objet;

b) fixer les droits à payer pour une licence, ou prévoir la façon de les calculer, en fonction :

(i) des personnes ou des catégories de personnes,

(ii) des locaux commerciaux ou des catégories de locaux commerciaux,

(iii) des entreprises ou catégories d'entreprises,

(iv) des enseignes publicitaires, des panneaux d'affichage ou des autres objets semblables, ou des catégories d'entre eux.

Collection of licence in lieu fees

320(2)   The fee for a licence in lieu of business tax shall be collected in the same manner and with the same priorities as business taxes.

Perception des droits de licence

320(2)   Les droits de licence tenant lieu de taxe d'entreprise se perçoivent de la même façon et compte tenu des mêmes priorités que les taxes d'entreprises.

MOBILE HOME LICENCES

PERMIS DE MAISON MOBILE

By-law requiring licence of mobile homes

321(1)   Council may pass by-laws

(a) defining what is a mobile home;

(b) requiring a person who owns or occupies a mobile home in the city to obtain a licence for it;

(c) fixing, or providing for the manner of determining and fixing, the licence fee payable for a licence referred to in clause (b); and

(d) prohibiting the removal of a mobile home from land on which it is situated without the prior approval of the tax collector, if a licence fee in respect of the mobile home is unpaid.

Règlement municipal sur les permis de maison mobile

321(1)   Le conseil peut, par règlement municipal :

a) définir le terme « maison mobile »;

b) exiger du propriétaire ou de l'occupant d'une maison mobile sur le territoire de la ville qu'il soit titulaire d'un permis;

c) fixer les droits à payer pour l'obtention d'un permis de maison mobile ou prévoir la façon de les calculer;

d) interdire le déplacement d'une maison mobile, sans l'autorisation préalable du percepteur, si des droits de permis à l'égard de cette maison mobile n'ont pas été payés.

No licence for tourists

321(2)   A by-law passed under subsection (1) must not require a licence to be obtained in respect of a mobile home if the tax collector is satisfied that its occupant is a tourist and that it is being used for vacation or holiday purposes.

Touristes non assujettis au permis

321(2)   Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut exiger l'obtention d'un permis à l'égard d'une maison mobile si le percepteur est convaincu que son occupant est un touriste et qu'elle est utilisée pour des vacances ou un congé.

Collection of mobile home licence fees

321(3)   Mobile home licence fees shall be collected in the same manner and with the same priorities as business taxes.

Perception des droits de permis

321(3)   Les droits de permis de maison mobile sont perçus de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes d'entreprise.

ADJUSTMENTS IN BUSINESS TAX

AJUSTEMENTS DE LA TAXE D'ENTREPRISE

Adjustment of business tax on reassessment

322(1)   Council may, by by-law, on such terms and conditions as it considers appropriate, limit the amount of the increase or decrease in the business tax or licence fee in respect of the premises of a class or group of businesses that council determines has resulted because of a reassessment.

Ajustements en cas de réévaluation

322(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, sous réserve des modalités qu'il juge indiquées, limiter le montant de l'augmentation ou de la diminution de la taxe d'entreprise ou des droits de licence tenant lieu de taxe d'entreprise qui, selon le conseil, découlent d'une réévaluation, à l'égard des locaux commerciaux des entreprises d'une catégorie ou d'un groupe d'entreprises.

Limitation on by-law under subsection (1)

322(2)   A by-law passed under subsection (1) may apply to limit the amount of an increase or decrease in the business tax or licence fee in one or more of the years of a general assessment and the years before the next general assessment.

Limite

322(2)   Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut s'appliquer à l'augmentation ou à la diminution de la taxe d'entreprise ou des droits de licence tenant lieu de taxe d'entreprise pour l'une ou l'autre des années suivantes : les années de l'évaluation générale et chacune des années suivantes qui précèdent la prochaine évaluation générale.

UTILITY CORPORATIONS' PROPERTY

BIENS DES CORPORATIONS DE SERVICES PUBLICS

Utility corporations' property assessments

323(1)   For the purpose of assessment and taxation, the property of a corporation providing telephone services fixed or placed in a street is deemed to be real property. The city assessor must not value that property but rather must assess it by entering in each year's real property assessment roll the amount of $1,200,000. for each corporation that provides telephone services.

Évaluation des biens des corporations de services publics

323(1)   Les biens des corporations qui fournissent des services de téléphone et qui sont fixés ou placés dans une rue sont assimilés, aux fins d'évaluation et de taxation, à des biens réels; toutefois, un évaluateur ne peut les évaluer; au lieu de les évaluer, il inscrit au rôle d'évaluation foncière pour chaque année la somme de 1 200 000 $ en regard de chaque corporation qui fournit des services de téléphone.

Liability of corporation for other tax

323(2)   A corporation that has property assessed under subsection (1) is not exempt from real property tax on other real property owned by the corporation on the ground that it is liable for tax on that assessment.

Responsabilité des corporations au titre des autres taxes

323(2)   La corporation dont les biens sont évalués en conformité avec le paragraphe (1) n'est pas pour cette raison exemptée du paiement de la taxe foncière sur ses autres biens réels.

Telephone companies

324   A corporation providing telephone service that pays real property tax for property fixed or placed in a street, and deemed by section 323 to be real property, is not subject to business tax for premises, or a part of them, used or occupied by the corporation for housing its telephone exchange and switching equipment.

Compagnies de téléphone

324   La corporation qui fournit des services de téléphone et qui paye des taxes foncières pour les biens fixés ou placés dans les rues et assimilés par l'article 323 à des biens réels n'est pas tenue de payer une taxe d'entreprise pour la totalité ou une partie des locaux commerciaux qu'elle utilise ou occupe pour y abriter ses centrales téléphoniques et son équipement de commutation.

ASSESSMENT ROLLS

RÔLES D'ÉVALUATION

Completion of assessment rolls

325(1)   The assessment rolls for a year must be completed as early as the city assessor considers practicable.

Établissement des rôles

325(1)   Les rôles d'évaluation sont dressés chaque année le plus rapidement possible selon la décision de l'évaluateur municipal.

Form of rolls

325(2)   Council may by by-law provide that the city's assessment rolls be in any form, including an electronic form.

Forme des rôles

325(2)   Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer la forme des rôles d'évaluation de la ville et, notamment, décider qu'ils seront dressés sous forme électronique.

Certification of rolls

326   On completion of each assessment roll, the city assessor must

(a) certify it;

(b) notify council and the board of revision in writing that it is completed and certified; and

(c) deliver a copy of the roll to the tax collector.

Certification des rôles

326   Dès qu'un rôle d'évaluation est dressé, l'évaluateur municipal le certifie, en avise par écrit le conseil et la commission de révision et en fait parvenir une copie au percepteur.

Defects do not invalidate

327   An assessment shown on an assessment roll is not invalidated by a defect or error committed in the assessment or any part of the roll, or by an error in, or a failure to mail, deliver or publish, any notice.

Vices de forme

327   La validité d'une évaluation inscrite sur un rôle d'évaluation n'est pas atteinte en raison d'un vice de forme commis dans l'évaluation ou dans toute autre partie du rôle, en raison d'une erreur dans un avis, ou parce qu'un avis n'a pas été posté, remis ou publié.

Assessment rolls valid and binding

328   Despite any amendment of, or any application for revision and resulting appeal from, an assessment shown in the assessment rolls, the assessment rolls, on being certified by the city assessor are valid and binding, but any necessary amendment or variation to conform with the final decision in any application for revision or appeal must be made without affecting their validity and binding effect.

Validité des rôles d'évaluation

328   Malgré toute modification ou demande de révision d'une évaluation inscrite dans un rôle d'évaluation, et malgré toute décision en appel qui en découle, les rôles d'évaluation sont valides, dès que l'évaluateur municipal les certifie; toutefois, les modifications et ajustements nécessaires pour prendre en compte les décisions définitives rendues à l'égard d'une demande de révision ou en appel y sont apportées sans porter atteinte à leur validité.

Content of electronic assessment information

328.1   The city assessor may determine the kind of information from the assessment rolls to be made available to the public in electronic form under subsection 9(5.1) of The Municipal Assessment Act.

S.M. 2022, c. 26, s. 16.

Renseignements électroniques sur les évaluations

328.1   L'évaluateur municipal peut déterminer les types de renseignements tirés des rôles d'évaluation qui peuvent être mis à la disposition du public sous forme électronique en vertu du paragraphe 9(5.1) de la Loi sur l'évaluation municipale.

L.M. 2022, c. 26, art. 16.

REVISION OF ASSESSMENT

RÉVISION DES ÉVALUATIONS

Rolls subject to revision

329   Assessment rolls are subject to revision in accordance with Part 8 of The Municipal Assessment Act, except that,

(a) if under section 340, taxes are cancelled or reduced and an amended tax notice is sent; or

(b) if under section 341, supplementary taxes are imposed and a supplementary tax notice is sent under section 342;

an application for revision in accordance with Part 8 of the Municipal Assessment Act may be made within 20 days after the day the amended or supplementary tax notice based on the amended assessment was received by the person to whom it was sent.

Révision des rôles

329   Les rôles d'évaluation peuvent être révisés en conformité avec la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale; cependant, si, en vertu de l'article 340, une taxe est diminuée ou annulée et qu'un avis d'imposition modifié est envoyé ou si, en vertu de l'article 341, une taxe supplémentaire est imposée et un avis d'imposition supplémentaire est envoyé en vertu de l'article 342, une demande de révision peut être présentée en vertu de cette partie 8 avant l'expiration d'un délai de 20 jours suivant la date à laquelle l'avis d'imposition modifié ou supplémentaire fondé sur une évaluation modifiée à été reçu par son destinataire.

Change in taxes payable

330(1)   If, as a consequence of a revision of an assessment roll, there is an increase or decrease in the taxes imposed in respect of a property or premises for a year, the tax collector must send by ordinary mail to the person in whose name the property or premises is assessed an amended tax notice, which must show

(a) the amount at which the affected property or premises has been newly reassessed;

(b) the portion of the year or years to which the change relates; and

(c) the reason for the change.

Modification des taxes

330(1)   Si la révision d'un rôle d'évaluation entraîne une augmentation ou une diminution du montant des taxes à payer à l'égard d'un bien ou d'un local commercial pour une année, le percepteur fait parvenir par la poste un avis comportant les renseignements qui suivent aux personnes dont le nom est inscrit en regard de la mention des locaux en cause sur le rôle :

a) la nouvelle évaluation du bien ou des locaux visés;

b) l'année ou la partie d'année visée par la modification;

c) les motifs de la modification.

Change in tax after revision

330(2)   If, as a consequence of a revision of an assessment roll, there is an increase or decrease in any tax,

(a) any increase in the tax must be paid promptly to the city by the person in whose name the property or premises is assessed; and

(b) any decrease must be refunded promptly by the city to the person in whose name the property or premises is assessed.

Modification à la suite d'une révision

330(2)   Si, à la suite d'une révision d'un rôle d'évaluation, le montant des taxes à payer est augmenté ou réduit :

a) la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention du bien ou des locaux en cause sur le rôle est tenue de payer promptement toute augmentation des taxes à la ville;

b) la ville est tenue de rembourser promptement toute diminution des taxes à la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention du bien ou des locaux en cause sur le rôle.

331   [Repealed]

S.M. 2005, c. 34, s. 4.

331   [Abrogé]

L.M. 2005, c. 34, art. 4.

DIVISION 2
TAXATION

DIVISION 2
IMPOSITION

LIABILITY FOR TAXES

OBLIGATION DE PAYER LES TAXES MUNICIPALES

Liability for real property taxes

332(1)   Each person in whose name real or personal property in the city is assessed is liable to pay to the city real or personal property taxes imposed under this Act in respect of the property, except where the person or the property is exempted under this or any other Act from payment of such taxes.

Taxes foncières

332(1)   La personne dont le nom est inscrit en regard de la mention d'un bien réel ou d'un bien personnel qui est situé sur le territoire de la ville et qui fait l'objet d'une évaluation est responsable du paiement à la ville des taxes foncières ou des taxes sur les biens personnels imposées sous le régime de la présente loi à l'égard du bien en question, sauf si elle en est exemptée — ou si le bien est exempté — sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.

Liability for business tax or fee

332(2)   Each person in whose name business is carried on in the city or in whose name business premises are assessed is liable to pay to the city business tax or a licence fee, except where the person or the premises are exempted under this or any other Act from payment of business tax or the licence fee.

Taxe d'entreprise

332(2)   La personne au nom de laquelle une entreprise est exploitée dans la ville ou dont le nom est inscrit en regard de la mention d'un local commercial qui fait l'objet d'une évaluation commerciale est responsable du paiement de la taxe d'entreprise ou des droits de licence en tenant lieu, sauf si elle en est exemptée — ou si le local commercial en question en est exempté — sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.

Liability of owner for business tax

332(3)   A person is not exempt from business tax in respect of premises on the grounds that the person is also liable to taxation as the person in whose name property is assessed in the realty assessment roll.

Responsabilité du propriétaire

332(3)   Une personne n'est pas exemptée de la taxe d'entreprise à l'égard d'un local commercial pour le motif qu'elle est également responsable des taxes à titre de personne dont le nom est inscrit en regard du bien en cause sur le rôle d'évaluation foncière.

Partnerships

332(4)   Where a partnership is liable for business tax,

(a) if the partnership is a limited partnership, the general partner is liable for the tax; and

(b) if the partnership is not a limited partnership, every partner in the partnership is liable for the tax.

Sociétés en nom collectif

332(4)   Dans le cas où le responsable du paiement de la taxe d'entreprise est une société en nom collectif :

a) seul le commandité est responsable du paiement de la taxe, s'il s'agit d'une société en commandite;

b) tous les membres de la société sont responsables du paiement de la taxe dans les autres cas.

Joint liability

332(5)   If taxes imposed under this Act are payable by two or more persons, any payment of the taxes by one of them discharges the liability of the others for the taxes to the extent of the payment.

Responsabilité conjointe

332(5)   Si des taxes imposées sous le régime de la présente loi sont payables par plusieurs personnes, le paiement d'une partie des taxes par l'une d'elles éteint l'obligation des autres jusqu'à concurrence du montant du paiement.

Business tax not a charge on real property

332(6)   Nothing in this Act makes business tax or a licence fee imposed under this Act in respect of a business a charge on the real property that is used or occupied for the purpose of the business or in which the business is carried on.

La taxe d'entreprise ne peut grever le bien réel

332(6)   Ni la taxe d'entreprise, ni les droits de licence imposés en vertu de la présente loi à l'égard d'une entreprise ne peuvent constituer une charge sur le bien réel qui est utilisé ou occupé pour exploiter l'entreprise.

LIABILITY OF CITY FOR TAXES

RESPONSABILITÉ DE LA VILLE EN MATIÈRE DE TAXES

Exemption from taxation

333(1)   Despite any other Act, but subject to subsections (2) and (3), the city, and all property belonging to the city, are exempt from taxes or rates levied and licence fees imposed by municipalities, including school taxes.

Exemption du paiement des taxes

333(1)   Par dérogation à toute autre loi mais sous réserve des paragraphes (2) et (3), la ville et tous les biens qui lui appartiennent sont exemptés du paiement des taxes, des prélèvements et des droits de licence imposés par les municipalités, notamment des taxes scolaires.

Agreements regarding taxes

333(2)   The city and a municipality may enter into an agreement under which the city binds itself to make a grant to the municipality annually in lieu of paying taxes, and the city may pay the amount that it has agreed to pay under the agreement.

Ententes fiscales

333(2)   La ville et une municipalité peuvent conclure une entente fiscale au titre de laquelle la ville s'engage à verser une subvention tenant lieu de taxes annuellement à la municipalité; la ville est autorisée à en effectuer le paiement.

Taxes payable in certain cases

333(3)   Instead of taxes, rates and licence fees, the city shall in each year pay

(a) to The Rural Municipality of Springfield, $15,000.;

(b) to The Rural Municipality of Taché, $3,750.; and

(c) to The Rural Municipality of Reynolds, $2,500.

Cas particuliers

333(3)   Au lieu de payer des taxes, droits de licence et autres prélèvement, la ville verse annuellement les sommes suivantes :

a) 15 000 $ à la municipalité rurale de Springfield;

b) 3 750 $ à la municipalité rurale de Taché;

c) 2 500 $ à la municipalité rurale de Reynolds.

IMPOSING TAXES

IMPOSITION

Fixing property, personal and business tax rates

334(1)   After the city's operating budget for a fiscal year is adopted, council must by by-law set and impose the following rates of tax sufficient to raise the revenue required in the operating budget to be raised by imposing taxes:

(a) a single rate of real property tax for the year;

(b) rates of business tax for the year, as provided for in section 334.1, which must not be more than 15% of the business assessment of any premises; and

(c) a single rate of personal property tax for the year.

Détermination du taux d'imposition

334(1)   Une fois adopté le budget d'exploitation pour un exercice, le conseil doit déterminer et imposer, par règlement municipal, les taux de taxes qui suivent, ces taux étant fixés de façon à ce que les recettes provenant des taxes soient suffisantes pour couvrir les dépenses prévues par le budget d'exploitation :

a) un taux unique de taxe foncière pour l'exercice,

b) les taux de taxe d'entreprise pour l'exercice, visés à l'article 334.1, sous réserve d'un plafond de 15 % de l'évaluation commerciale des locaux commerciaux;

c) un taux unique de taxes sur les biens personnels pour l'exercice.

Fixing local improvement and frontage tax rates

334(2)   Council may by by-law set and impose

(a) rates of local improvement taxes for the year imposed under Division 5; and

(b) rates of frontage taxes for the year imposed under Division 6.

Détermination des taux des taxes d'aménagement local et des taxes de façade

334(2)   Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer et imposer :

a) les taux des taxes d'aménagement local pour l'exercice imposées en vertu de la division 5;

b) les taux des taxes de façade pour l'exercice imposées en vertu de la division 6.

By-laws re payment of taxes

334(3)   Council may pass by-laws in respect of real and personal property taxes and business taxes

(a)  setting a due date for the payment of the taxes imposed;

(b) providing that, in the fiscal year in which they are imposed, taxes may be paid in instalments as permitted in the by-law, subject to such terms and conditions as are specified and, if so provided, fixing the date or dates on which the instalments are due, or prescribing the manner in which such date or dates are to be fixed;

(c) providing that, when taxes are paid other than by instalments, discounts at rates prescribed in the by-law may be allowed on amounts that are prepaid on account of those taxes by dates specified in the by-law; and

(d) providing that, when taxes are paid by instalments, discounts at the rates prescribed in the by-law may be allowed on instalments that are prepaid.

Règlement municipal concernant le paiement des taxes

334(3)   Le conseil peut prendre des règlements municipaux concernant les taxes foncières, les taxes sur les biens personnels et les taxes d'entreprise pour :

a) fixer la date d'exigibilité des taxes;

b) prévoir la possibilité de payer les taxes par versements au cours de l'exercice pour lequel elles sont imposées, déterminer les modalités des versements et, le cas échéant, fixer les dates d'exigibilité de chaque versement ou la façon dont elles seront fixées;

c) prévoir que, dans le cas où des taxes sont payées en un seul versement, des escomptes aux taux déterminés par le règlement peuvent être accordés à l'égard des taxes payées par anticipation au plus tard aux dates précisées dans le règlement;

d) prévoir que, dans le cas où des taxes sont payées par versements, des escomptes aux taux déterminés par le règlement peuvent être accordés à l'égard des versements faits par anticipation.

By-law may specify purpose of instalment

334(4)   A by-law passed under clause (3)(b) may provide that each instalment consist of the whole or a part of the taxes imposed for a particular purpose specified in the by-law and, if it does so provide, may authorize the tax collector to send by ordinary mail before July 31 of the year for which the taxes are payable, notices containing a statement and demand for payment of instalments of taxes imposed for the particular purpose so specified.

But des versements

334(4)   Les dispositions réglementaires prises en vertu de l'alinéa (3)b) peuvent également prévoir que chaque versement correspond à la totalité ou à une partie des taxes imposées pour un but particulier précisé dans le règlement; dans ce cas, le règlement peut autoriser le percepteur à envoyer par la poste avant le 31 juillet de l'exercice pour lequel les taxes sont imposées, des avis d'imposition contenant un relevé et une demande de paiement des versements des taxes imposées pour le but particulier précisé.

Restriction on discounts

334(5)   A prepayment of taxes or an instalment of taxes must not be accepted in respect of a tax account if there are taxes in arrears on that account.

Restrictions quant aux escomptes

334(5)   Un paiement par anticipation ou un versement de taxes ne peut être accepté et porté au crédit d'un compte si des arriérés de taxes sont toujours inscrits à ce compte.

Application of prepayment

334(6)   A person who prepays taxes must specify the tax account to which the prepayment is to be applied and the tax collector must not apply the prepayment to any other account.

S.M. 2004, c. 49, s. 2.

Affectation du paiement

334(6)   La personne qui paie des taxes par anticipation indique le compte de taxes auquel le paiement anticipé doit être affecté; le percepteur ne peut affecter le paiement à aucun autre compte.

L.M. 2004, c. 49, art. 2.

Establishing classes for purposes of business tax

334.1(1)   Council may by by-law create classes of premises assessed for business assessment. Classes may be differentiated in any way and on any basis that council considers appropriate.

Établissement de catégories

334.1(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, créer des catégories de locaux aux fins de l'évaluation commerciale. Ces catégories peuvent se distinguer de toute manière que le conseil juge appropriée.

Different rates for different classes

334.1(2)   The business tax rate set and imposed under clause 334(1)(b) may be different for each class established under subsection (1).

Taux distincts

334.1(2)   Le taux de la taxe d'entreprise déterminé et imposé en application de l'alinéa 334(1)b) peut varier pour chaque catégorie établie en vertu du paragraphe (1).

Corrections — business tax rate

334.1(3)   If, after sending out a tax notice respecting a business premises, the city discovers an error or omission relating to the business tax rate set under clause 334(1)(b), the tax collector

(a) must, if correcting the error or omission would result in a decrease in the taxes imposed in respect of the premises, correct the tax rolls for the year and send an amended tax notice, by ordinary mail, to the person in whose name the premises is assessed; and

(b) may, if correcting the error or omission would result in an increase in the taxes imposed in respect of the premises, correct the tax rolls for the year and send a supplementary tax notice, by ordinary mail, to the person in whose name the premises is assessed.

Corrections

334.1(3)   Si, après qu'elle a envoyé un avis d'imposition à l'égard de locaux commerciaux, la ville constate une erreur ou une omission ayant trait au taux de la taxe d'entreprise établi en application de l'alinéa 334(1)b), le percepteur :

a) est tenu, si la correction entraîne une diminution de la taxe imposée à l'égard des locaux, de modifier le rôle de la taxe pour l'exercice et d'envoyer un avis d'imposition modifié, par courrier ordinaire, à la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention des locaux sur le rôle;

b) peut, si la correction entraîne une augmentation de la taxe imposée à l'égard des locaux, modifier le rôle de la taxe pour l'exercice et envoyer un avis d'imposition supplémentaire, par courrier ordinaire, à la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention des locaux sur le rôle.

Provisions that apply to corrections

334.1(4)   With necessary changes,

(a) subsection 340(3) (refunds) applies to an amended tax notice under clause (3)(a); and

(b) subsections 341(2) (tax rates) and (4) (owner's liability) apply to a supplementary tax notice under clause (3)(b).

Dispositions s'appliquant aux corrections

334.1(4)   Le paragraphe 340(3) ainsi que les paragraphes 341(2) et (4) s'appliquent respectivement, avec les adaptations nécessaires, à l'avis d'imposition mentionné à l'alinéa (3)a) et à celui mentionné à l'alinéa (3)b).

Appeal

334.1(5)   A person in whose name a premises is assessed may, in accordance with section 189 (appeals),

appeal either or both of the following to a hearing body designated by council:

(a) a determination as to which class established under subsection (1) the premises belongs in;

(b) a correction made under subsection (3).

The tax collector must amend the business tax roll to conform with the hearing body's decision, and section 343 applies, with necessary changes, to the amendment.

S.M. 2004, c. 49, s. 3.

Appel

334.1(5)   La personne dont le nom est inscrit en regard de la mention des locaux en cause sur le rôle peut, conformément à l'article 189, interjeter appel auprès de l'organisme d'audience désigné par le conseil :

a) de la catégorie créée en vertu du paragraphe (1) dont les locaux font partie;

b) de la modification faite en vertu du paragraphe (3).

Le percepteur modifie le rôle de la taxe d'entreprise afin de se conformer à la décision de l'organisme d'audience. L'article 343 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification.

L.M. 2004, c. 49, art. 3.

Taxes imposed on January 1

335   Taxes imposed for a year are deemed to be imposed on January 1 of that year.

Date d'imposition : le 1er janvier

335   Les taxes imposées pour un exercice sont réputées imposées le 1er janvier de cet exercice.

TAX ROLLS

RÔLES D'IMPOSITION

Preparation of tax rolls

336   After the taxes for a year have been imposed under subsection 334(1), the tax collector must prepare

(a) a real property tax roll for the year, which must contain all the properties in the city that are subject to real property tax;

(b) a personal property tax roll for the year, which must contain all the personal property in the city that is subject to personal property tax; and

(c) a business tax roll for the year, which must contain all the premises in the city that are subject to business tax.

Préparation des rôles d'imposition

336   Après que les taxes pour un exercice ont été imposées en vertu du paragraphe 334(1), le percepteur dresse :

a) le rôle d'imposition foncière pour l'exercice, lequel comporte la liste de tous les biens réels situés sur le territoire de la ville qui sont soumis à la taxe foncière;

b) le rôle d'imposition des biens personnels pour l'exercice, lequel comporte la liste de tous les biens personnels dans la ville qui sont soumis à la taxe sur les biens personnels;

c) le rôle d'imposition commerciale pour l'exercice, lequel comporte la liste de tous les locaux commerciaux situés sur le territoire de la ville qui sont soumis à la taxe d'entreprise.

Tax rolls may be combined

337(1)   The real property tax roll, the business tax roll and the personal property tax roll may be combined.

Fusion des rôles

337(1)   Il est possible de fusionner le rôle d'imposition foncière, le rôle d'imposition des biens personnels et le rôle d'imposition commerciale en un seul rôle.

Tax roll may be combined with assessment roll

337(2)   A tax roll may be combined with the corresponding assessment roll.

Fusion avec le rôle d'évaluation

337(2)   Il est possible de fusionner un rôle d'imposition avec le rôle d'évaluation correspondant.

Form of rolls

338   Council may by by-law provide that the city's tax rolls be in any form, including an electronic form.

Forme des rôles

338   Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer la forme des rôles de la ville et, notamment, décider qu'ils seront dressés sous forme électronique.

Content of tax roll

339(1)   The tax rolls must show the following for each property or premises in respect of which taxes are imposed:

(a) the roll number;

(b) the name of the person whose property or premises is assessed on the corresponding assessment roll;

(c) the description of the property or premises and its assessed value;

(d) the amounts levied for every purpose, including those which are required by the law or by-law imposing them to be kept distinct and accounted for separately.

Contenu des rôles d'imposition

339(1)   Les renseignements qui suivent sont donnés pour chaque bien et pour chaque local commercial inscrit sur le rôle d'imposition :

a) son numéro d'inscription au rôle;

b) le nom de la personne dont le bien ou le local commercial est évalué sur le rôle d'évaluation correspondant;

c) la description du bien ou du local commercial accompagnée de sa valeur fiscale;

d) toutes les sommes qui sont imposées pour chacun des buts d'imposition, notamment les sommes que la loi ou le règlement municipal qui l'impose exigent d'inscrire et de comptabiliser séparément.

Assessed value re community revitalization property

339(2)   For the purpose of clause (1)(c), the assessed value of a community revitalization property designated under The Community Revitalization Tax Increment Financing Act must indicate separately the portions of the property's assessed value that are attributable to its pre-designation assessed value and its incremental assessed value, as determined under sections 8 and 9 of that Act.

S.M. 2009, c. 29, s. 19.

Valeur fiscale des propriétés visées par un projet de revitalisation

339(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)c), la valeur fiscale des propriétés visées par un projet de revitalisation désignées sous le régime de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine fait état de façon distincte de la partie qui correspond à la valeur fiscale antérieure et de celle qui correspond à la valeur fiscale additionnelle, lesquelles valeurs sont déterminées en vertu des articles 8 et 9 de cette loi.

L.M. 2009, c. 29, art. 19.

Cancellation or reduction of taxes

340(1)   The tax collector must correct the tax rolls for the year and cancel or reduce taxes before or after the tax rolls have been prepared, if the city assessor reports one of the following changes has occurred:

(a) real or personal property has become entitled to an exemption from taxation because of a change in its owner or its use;

(b) the assessment of real or personal property is required to be reduced because of a change in its physical condition;

(c) the business assessment of a business is required to be reduced because of a reduction in the size of the premises occupied or used for the purpose of the business;

(d) a change has been made in the classification of property under The Municipal Assessment Act or a regulation made under that Act;

(e) a business has become entitled to an exemption from taxation because of a change in its proprietor or the use of its premises;

(f) a business has ceased to be operated and is no longer subject to business assessment.

Annulation ou diminution des taxes

340(1)   Le percepteur corrige les rôles d'imposition et annule ou diminue les taxes — que ces rôles aient été finalisés ou non — si l'évaluateur municipal l'informe de l'existence de l'une des situations suivantes :

a) un bien réel ou personnel peut être exempté des taxes en raison d'un changement de propriétaire ou d'affectation;

b) une diminution de l'évaluation d'un bien réel ou personnel est nécessaire en raison d'un changement de son état;

c) il est nécessaire de diminuer l'évaluation commerciale d'une entreprise en raison de la réduction des dimensions des locaux commerciaux occupés ou utilisés dans le cadre des activités commerciales;

d) une modification de la classification du bien en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale ou d'un règlement pris en vertu de cette loi;

e) une entreprise peut être exemptée des taxes en raison d'un changement de propriétaire ou d'affectation de ses locaux commerciaux;

f) une entreprise n'est plus exploitée et ne fait plus l'objet d'une évaluation commerciale.

Amended tax notice

340(2)   If a correction to a tax roll results in a decrease in taxes imposed on real or personal property or a business for a year, the city must send the person in whose name the property or premises is assessed an amended tax notice that

(a) shows the taxes payable after the correction; and

(b) includes a reference to the right to apply for revision of assessment as provided in section 329 (revision of assessment).

Avis d'imposition modifié

340(2)   Si la correction du rôle d'imposition entraîne une diminution des taxes à payer à l'égard d'un bien réel, d'un bien personnel ou d'un local commercial pour une année, la ville envoie à la personne dont le nom est inscrit au rôle en regard de la mention du bien ou du local commercial un avis d'imposition modifié faisant état des taxes à payer après la correction et l'informant de son droit de demander une révision de l'évaluation en vertu de l'article 329.

Refunds

340(3)   If taxes for the year on the property or business in excess of the amount shown on the amended notice are paid, the city must

(a) refund the excess to the person in whose name the property or premises is assessed; and

(b) if the excess was paid before July 1, 2021, pay interest on the excess at the rate prescribed under clause 343(1)(c) (repayment of taxes paid under protest) of The Municipal Act, calculated for the period from the day the excess was paid to June 30, 2021.

Remboursements

340(3)   Si les taxes à l'égard du bien ou de l'entreprise ont été payées pour un total supérieur à celui que mentionne l'avis modifié, la ville :

a) rembourse à cette personne la différence;

b) dans le cas où les taxes ont été payées en trop avant le 1er juillet 2021, verse l'intérêt sur les taxes excédentaires, lequel court au taux fixé conformément à l'alinéa 343(1)c) de la Loi sur les municipalités et à compter du jour du paiement des taxes en trop jusqu'au 30 juin 2021.

Period of refunds

340(4)   The period for which the city must pay a refund under subsection (3) begins on the later of

(a) the day a change referred to in subsection (1) occurred; and

(b) January 1 of the year before the year in which the city assessor reports a change referred to in subsection (1) occurred.

S.M. 2004, c. 42, s. 58; S.M. 2021, c. 26, s. 31.

Période du remboursement

340(4)   La période visée par le remboursement commence le jour où la situation mentionnée au paragraphe (3) se produit ou, s'il est postérieur, le 1er janvier de l'exercice qui précède celui au cours duquel l'évaluateur informe le percepteur de l'existence de cette situation.

L.M. 2004, c. 42, art. 58; L.M. 2021, c. 26, art. 31.

Supplementary taxes

341(1)   The tax collector may correct the tax rolls and impose supplementary taxes before or after the tax rolls have been prepared, if the city assessor reports one of the following has occurred:

(a) real or personal property or a business is liable to taxation but no assessment was made of the property or the business premises;

(b) real or personal property or a business has become liable to taxation because of a change

(i) in the owner or use of the property, or

(ii) in the proprietor of the business or the use of the business premises;

(c) the assessment of an improvement on real or personal property or of business premises is required to be increased because of a change in the physical condition of the improvement or premises;

(d) a change has been made in the classification of property under The Municipal Assessment Act or a regulation made under that Act;

(e) real property has been improved or subdivided.

Taxes supplémentaires

341(1)   Le percepteur peut corriger les rôles d'imposition et imposer des taxes supplémentaires si, que les rôles aient été dressés ou non, l'évaluateur municipal l'informe de l'existence de l'une des situations suivantes :

a) un bien réel ou personnel, ou une entreprise est imposable mais aucune évaluation n'en a été faite;

b) un bien réel ou personnel, ou une entreprise est devenu imposable en raison soit d'un changement de propriétaire ou d'affectation, soit d'un changement de propriété de l'entreprise ou de l'affectation de ses locaux commerciaux;

c) l'évaluation d'une amélioration apportée à un bien réel ou personnel, ou à des locaux commerciaux doit être augmentée en raison d'un changement de l'état du bien ou du local;

d) une modification de la catégorie à laquelle un bien appartient est faite en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale ou d'un règlement pris en vertu de cette loi;

e) des améliorations ont été apportées à un bien réel ou le bien réel a été loti.

Rates of supplementary taxes

341(2)   Supplementary taxes imposed under subsection (1) in respect of real or personal property or a business for a year or part of a year must be calculated using the applicable rates set by by-law for the year.

Taux des taxes supplémentaires

341(2)   Le montant des taxes supplémentaires imposées en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un bien réel ou personnel, ou d'une entreprise pour une année complète ou toute partie d'une année est calculé en utilisant les taux d'imposition prévus par règlement municipal pour l'année.

Period of supplementary taxes

341(3)   Supplementary taxes imposed under subsection (1) are payable for the period that begins on the later of

(a) the day the circumstances referred to in subsection (1) occurred; and

(b) January 1 of the year before the year in which the city assessor reports the circumstances referred to in subsection (1) occurred.

Période visée par les taxes supplémentaires

341(3)   Les taxes supplémentaires imposées en vertu du paragraphe (1) sont payables pour la période qui commence le jour où le bien ou l'entreprise est devenu imposable ou, s'il est postérieur, le 1er janvier de l'exercice qui précède celui au cours duquel l'évaluateur municipal a informé le percepteur de l'existence de cette situation.

Liable for supplementary taxes only while owner

341(4)   To be liable to pay supplementary taxes under this section a person must be the person in whose name the property or premises was assessed for the period for which supplementary taxes are being imposed.

S.M. 2004, c. 42, s. 58.

Obligation limitée au propriétaire inscrit

341(4)   Seule la personne dont le nom était inscrit au rôle d'évaluation en regard du bien ou du local en cause pendant la période d'imposition des taxes supplémentaires est tenue, sous le régime du présent article, de les payer.

L.M. 2004, c. 42, art. 58.

Supplementary tax notice

342   Where supplementary taxes are imposed, the tax collector must send to the person in whose name the property or premises is assessed by ordinary mail a supplementary tax notice that includes, in addition to the information required to be shown in a regular tax notice, a reference to the right to apply for revision of assessment as provided in section 329 (revision of assessment).

Avis d'imposition supplémentaire

342   S'il impose des taxes supplémentaires, le percepteur envoie par la poste à la personne dont le nom est inscrit au rôle d'évaluation en regard de la mention du bien en cause un avis d'imposition supplémentaire; l'avis comporte notamment, en plus des renseignements à inscrire sur un avis d'imposition ordinaire, la mention qu'elle peut interjeter appel de la révision de l'évaluation en conformité avec l'article 329.

Validity of tax rolls

343(1)   Subject to amendments made under subsection (2), the tax rolls for a year and all tax notices and demands for taxes issued by the tax collector have the same validity as if the tax rolls had been prepared after the final disposition of all applications for revision and resulting appeals of assessments for the year.

Validité des rôles d'imposition

343(1)   Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées en conformité avec le paragraphe (2), les rôles d'imposition pour une année et tous les avis d'imposition et demandes de paiement que le percepteur envoie sont aussi valides que s'ils avaient été préparés une fois rendues les décisions définitives sur toutes les demandes de révision d'évaluation, notamment les décisions rendues en appel, pour l'année.

Adjustments to tax rolls

343(2)   The tax rolls must be amended to conform with

(a) the final decision in any application for revision or resulting appeal of assessment;

(b) the cancellation or reduction of taxes under subsection 340(1); or

(c) the imposition of supplementary taxes under section 341 (supplementary taxes);

and the tax collector shall then make such adjustments in the collection of taxes as are required by those amendments.

Ajustement des rôles d'imposition

343(2)   Les rôles d'imposition doivent être modifiés pour refléter :

a) les décisions définitives, notamment les décisions rendues en appel, qui sont rendues sur les demandes de révision d'évaluation;

b) les annulations et les diminutions de taxes apportées en vertu du paragraphe 340(1);

c) l'imposition de taxes supplémentaires en vertu de l'article 341.

Le percepteur apporte alors les ajustements nécessaires à la perception des taxes.

TAX NOTICES AND COLLECTION

AVIS D'IMPOSITION ET PERCEPTION

Issuing tax notices

344(1)   On or before July 1 in each year, the tax collector shall send by ordinary mail to the person whose name appears on the tax roll a notice which must

(a) be in a form approved by the minister responsible for The Municipal Assessment Act;

(b) contain a statement of, and demand for payment of, taxes and arrears of taxes; and

(c) contain or be accompanied by information as to when the taxes are required to be paid, when discounts will be allowed and when penalties will be charged.

Envoi des avis d'imposition

344(1)   Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le percepteur envoie par la poste aux personnes inscrites sur le rôle d'imposition un avis :

a) conforme au modèle approuvé par le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) comportant un relevé des taxes à payer et des arriérés de taxes éventuels ainsi qu'une demande de paiement;

c) indiquant à quel moment les taxes doivent être payées, dans quels cas un escompte peut être accordé et dans quelles circonstances des pénalités seront imposées.

Entry of date of notice

344(2)   The tax collector shall enter the date when each notice was mailed in the tax roll.

Inscription de la date de l'avis

344(2)   Le percepteur inscrit sur le rôle d'imposition la date de mise à la poste de chaque avis qu'il envoie.

Material with tax notices

344(3)   Tax notices or statements of, and demands for, taxes sent out under subsection (1) shall include or be accompanied by any tax-related printed information or material supplied by the minister.

Documents d'accompagnement

344(3)   Les avis d'imposition, les relevés et les demandes de paiement des taxes envoyés en conformité avec le paragraphe (1) sont accompagnés des documents ou de l'information fiscaux que fournit le ministre.

TAXES RE SUBDIVISIONS

RÈGLES FISCALES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS

If land in tax arrears subdivided

345(1)   If satisfied that a parcel of land on which taxes are due has been divided or subdivided, the city may

(a) receive the proportionate amount of tax chargeable on any of the divisions or subdivisions and leave the other divisions or subdivisions chargeable with the remainder; and

(b) in the records of the city, divide the parcel of land as is necessary for the purposes of clause (a).

Arriérés payables sur un bien loti

345(1)   Si elle est convaincue que des taxes étaient exigibles sur une parcelle de terrain qui a été divisée ou lotie, la ville peut accepter le paiement d'une partie proportionnelle des taxes à l'égard d'une partie ou d'un lot et laisser le solde exigible à l'égard des autres parties ou lots; elle peut ajuster ses dossiers pour refléter la situation.

If plans of subdivision cancelled

345(2)   If a plan subdividing land is cancelled in whole or in part, the land that before cancellation comprised any lot or lots, block or blocks, is liable for and chargeable with the total amount of the arrears of taxes charged against the lot or lots, block or blocks, included in the area affected by the cancellation, and it may be sold for non-payment of the taxes.

Annulation du lotissement

345(2)   Si un plan de lotissement est annulé, en totalité ou en partie, la parcelle de terrain qui, avant l'annulation, se composait des lots ou des îlots urbains envisagés peut faire l'objet de la totalité des arriérés de taxes imputables à des lots ou îlots visée par l'annulation; cette parcelle peut également être vendue pour non-paiement des taxes.

TAXES PAID BY MISTAKE

PAIEMENTS PAR ERREUR

Refund and charging

346   Where a person by mistake pays an amount as taxes to the city on real or personal property or premises in which the person has no interest and the amount is refunded,

(a) the city may charge back the amount on the property on which it was paid; and

(b) if in the meantime a tax certificate was issued showing taxes on the property to have been paid and a subsequent change in ownership of the property occurred, the city may charge the taxes against any other property assessed in the name of the person by whom the taxes should have been paid, and may in any event collect the taxes from that party by action, distress and sale of personal property of the party, or otherwise.

Remboursement

346   Lorsqu'une personne a versé par erreur une somme d'argent à la ville au titre du paiement des taxes sur un bien réel, un bien personnel ou un local commercial sur lequel elle ne possède aucun intérêt et que la somme a été remboursée :

a) la ville peut imputer de nouveau le montant des taxes sur le bien réel en question;

b) si un certificat de paiement des taxes a été délivré portant que les taxes ont été payées sur le bien et si un changement de propriétaire survient par la suite, la ville peut imposer les taxes sur tout autre bien en regard duquel le nom de la personne qui aurait dû payer les taxes est inscrit sur un rôle et peut les recouvrer notamment par action, saisie ou vente de biens personnels appartenant à cette personne.

CANCELLATION OF TAXES

ANNULATION DE TAXES

Council may cancel taxes

347   Council may by by-law cancel in whole or in part any taxes or any debt or money owing to the city, other than local improvement taxes.

Pouvoir d'annulation du conseil

347   Le conseil peut, par règlement municipal, annuler la totalité ou une partie d'une taxe ou de toute autre créance, à l'exception des taxes d'aménagement local.

PENALTIES AND INTEREST

PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS

Council may set penalties

348(1)   Council may by by-law

(a) fix a rate of interest to be paid as a penalty on taxes that are due and unpaid, or prescribe the manner in which the interest rate is to be fixed;

(b) in respect of real property sold for unpaid taxes,

(i) establish a penalty calculated as a percentage of the amount for which the property was sold at tax sale, and

(ii) fix a rate of interest on the amount for which the property was sold at tax sale to be paid as a penalty;

(c) provide for compounding the interest and prescribing the manner of compounding it; and

(d) provide that the penalties be added to the taxes at a specified time or times.

Pouvoir de détermination des pénalités

348(1)   Le conseil peut, par règlement municipal :

a) fixer le taux d'intérêt à payer à titre de pénalité sur les taxes échues et non payées et déterminer le mode de fixation de ce taux;

b) à l'égard des biens réels vendus pour défaut de paiement des taxes, déterminer une pénalité égale à un pourcentage du prix de vente et fixer un taux d'intérêt sur le prix de vente à payer à titre de pénalité;

c) prévoir que les intérêts seront composés et déterminer de quelle manière ils le seront;

d) prévoir que les pénalités seront ajoutées aux taxes à un moment déterminé.

Collection of penalties

348(2)   Penalties on taxes must be collected in the same manner and with the same priorities as the taxes on which they are payable.

Perception des pénalités

348(2)   Les pénalités sur les taxes sont perçues de la même façon et avec les mêmes priorité que les taxes à l'égard desquelles elles sont payables.

Penalty applies in spite of appeal

348(3)   Despite any decision on an application for revision of an assessment or an appeal, the penalties provided by by-law apply to all unpaid taxes whether paid before or after the final disposition of the application or the appeal.

Application des pénalités malgré un appel

348(3)   Par dérogation à toute décision rendue sur un appel ou une demande de révision d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation, les pénalités prévues par règlement municipal s'appliquent à toutes les taxes échues qu'elles soient payées avant ou après la décision définitive sur l'appel ou la demande de révision.

Interest on refunds for amount paid before July 1, 2021

349   When, as a consequence of a revision of an assessment roll, the amount of taxes for a year payable by a person is reduced after the taxes have been paid, the city must, if the taxes were paid before July 1, 2021, pay interest on the refund of any excess paid at a rate prescribed under clause 343(1)(c) (repayment of taxes paid under protest) of The Municipal Act, calculated from the day the excess was paid to June 30, 2021.

S.M. 2021, c. 26, s. 32.

Intérêt sur les remboursements pour les sommes payées avant le 1er juillet 2021

349   Lorsque, en raison d'une révision d'un rôle d'évaluation, le montant des taxes à payer pour une année par une personne est diminué et que celles-ci ont déjà été payées, la ville verse, si les taxes ont été payées avant le 1er juillet 2021, l'intérêt sur le remboursement des taxes payées en trop, lequel court au taux fixé conformément à l'alinéa 343(1)c) de la Loi sur les municipalités et à compter du jour du paiement des taxes en trop jusqu'au 30 juin 2021.

L.M. 2021, c. 26, art. 32.

DIVISION 3
COLLECTION OF TAX ARREARS AND DEBTS

DIVISION 3
PERCEPTION DES ARRIÉRÉS ET DES DETTES

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Payments on tax arrears

350   Where real or personal property taxes in respect of property are in arrears, any payment in respect of taxes in respect of the property must be applied first on the year's taxes longest in arrears, except that where there is a dispute as to taxes for a particular year, a payment may be applied on taxes for the first year that is not in dispute.

Perception des arriérés

350   Un paiement de taxe est d'abord affecté au paiement des arriérés les plus anciens à l'égard d'un bien, réel ou personnel; toutefois, en cas de désaccord sur le montant des taxes à verser pour une année donnée, le paiement peut être affecté aux taxes imposées pour la première année qui ne fait pas l'objet d'un désaccord.

Collection remedies

351(1)   The city may attempt to collect or enforce payment of taxes in accordance with any or all remedies provided in this or any other Act, and, except as otherwise provided, the use of one remedy does not prevent the use, separately or concurrently, of another remedy in respect of the same taxes; but the city is not under any compulsion to exercise any right to collect taxes by any remedy.

Recours

351(1)   La ville peut tenter de recouvrer les taxes qui lui sont dues en utilisant tous les recours que la présente loi et toute autre loi mettent à sa disposition; sauf disposition contraire, le fait d'utiliser un recours donné ne prive pas la ville de la faculté d'en utiliser un autre, séparément ou conjointement avec le premier, pour tenter de recouvrer les mêmes taxes; la ville n'est toutefois pas tenue de se servir d'un recours donné pour tenter de recouvrer des taxes.

Debt owing to city

351(2)   Every amount payable to the city under this Act, whether it is a tax, a penalty, a recoverable cost of seizure or sale payable by a taxpayer, an amount authorized under this or any other Act to be added to taxes, or an amount payable by a third party in respect of the tax arrears of a taxpayer, is a debt owing to the city by the person liable to pay the amount and recoverable in a court of competent jurisdiction.

Créances de la ville

351(2)   Constituent des créances de la ville recouvrables à ce titre devant tout tribunal compétent auprès de la personne qui est responsable de leur paiement, toutes les sommes qui lui sont dues à titre de taxes, de pénalités ou de frais recouvrables d'un contribuable au titre d'une saisie ou d'une vente, les sommes que la présente loi ou toute autre loi permettent d'ajouter aux taxes et les sommes payables par un tiers à l'égard des arriérés de taxes d'un contribuable.

Evidence of taxes payable

351(3)   Production of a copy of a tax roll or a part of a tax roll as it relates to taxes payable in respect of a property or a business, purporting to be certified by the tax collector as a true copy, is sufficient proof

(a) of the amount of taxes payable or in arrears in respect of the property or business and payable by the person in whose name the property or premises is assessed; and

(b) if it contains an entry respecting the mailing of a tax notice as required under subsection 344(2) (entry of date of notice), of the mailing of the tax notice.

Preuve des taxes à payer

351(3)   Le dépôt en preuve d'une copie du rôle d'imposition, ou d'un extrait du rôle, portant sur les taxes à payer à l'égard d'un bien ou d'une entreprise et apparemment certifié par le percepteur comme étant une copie conforme constitue une preuve suffisante, à la fois :

a) du montant des taxes à payer ou des arriérés en souffrance à l'égard du bien ou de l'entreprise et payables par la personne dont le nom est inscrit en regard du bien en question;

b) du fait que l'avis d'imposition a été envoyé par la poste, si cet envoi y est noté en conformité avec le paragraphe 344(2).

Tax certificate

352(1)   On request and payment of a fee prescribed by by-law, the tax collector must issue a tax certificate showing

(a) the taxes for the year in respect of the property or business specified in the request, and any amount paid as of the date of the certificate;

(b) any tax arrears owing in respect of the property or business as of the date of the certificate; and

(c) in respect of real property taxes, whether the property has been

(i) sold for unpaid taxes, and, if it has, the date when it was sold, or

(ii) advertised for sale for unpaid taxes, and, if it has, the date when the sale will take place.

Certificat de paiement des taxes

352(1)   Sur demande et à la condition de payer les droits fixés par règlement municipal, le percepteur délivre un certificat de paiement des taxes comportant les renseignements suivants :

a) le montant des taxes à payer à l'égard des biens, réels ou personnels, ou de l'entreprise en cause, selon ce qui est mentionné dans la demande, et le montant des taxes qui a été payé à la date du certificat;

b) les arriérés de taxes à l'égard des biens, réels ou personnels, ou de l'entreprise en cause à la date du certificat;

c) dans le cas des taxes foncières, la mention, s'il y a lieu, que le bien réel :

(i) a été ou non vendu pour défaut de paiement des taxes et, dans l'affirmative, une indication de la date de la vente,

(ii) a été ou non mis en vente pour défaut de paiement des taxes et, dans l'affirmative, une indication de la date à laquelle la vente aura lieu.

Certificate binding

352(2)   A tax certificate issued under subsection (1) is binding on the city but does not prevent the city from imposing

(a) supplementary taxes after the date of the certificate;

(b) additional taxes resulting from an application for revision, or resulting appeal, commenced before the date of the certificate; or

(c) other fees, levies, charges or amounts that, under this or another Act, the city is required to or may collect in the same manner as taxes.

Caractère obligatoire du certificat

352(2)   Le certificat lie la ville mais ne l'empêche toutefois pas d'imposer :

a) des taxes supplémentaires après la date du certificat;

b) des taxes additionnelles découlant d'une demande de révision ou d'un appel respectivement présentée ou interjeté avant la date de délivrance du certificat;

c) les droits, frais, prélèvements et sommes que la ville est tenue de percevoir, en conformité avec la présente loi ou toute autre loi, de la même façon que les taxes.

LIENS FOR TAXES

PRIVILÈGE FISCAL

Special lien on land and improvements

353(1)   The city has a special lien on real property for the amount of taxes imposed in respect of the real property.

Privilège spécial sur les biens-fonds et les améliorations

353(1)   La ville a un privilège spécial sur les biens réels égal au montant des taxes imposées à l'égard de ces biens.

Special lien on personal property

353(2)   The city has a special lien

(a) on all personal property in the possession of a person, wherever it may be found, for the amount of the taxes imposed in respect of any personal property or business of the person; and

(b) in regard to a corporation providing telephone services, on its property that is deemed to be real property under subsection 323(1) (utility corporations' property assessment), for the amount of the taxes imposed in respect of the $1,200,000. assessed value of that property.

Privilège spécial sur les biens personnels

353(2)   La ville a un privilège spécial :

a) sur les biens personnels qu'une personne a en sa possession, indépendamment du lieu où ils se trouvent, le privilège étant égal au montant des taxes imposées à l'égard de ses biens personnels ou de son entreprise;

b) à l'égard d'une corporation qui fournit des services de téléphone, sur ceux de ses biens qui sont réputés, en application du paragraphe 323(1), être des biens réels, le privilège étant égal au montant des taxes imposées relativement à la valeur de 1 200 000 $ inscrite au rôle d'évaluation en regard de la corporation.

No registration and priority of lien

353(3)   A special lien created under this section

(a) is not required to be registered to preserve it;

(b) is not defeated by judicial proceedings, changes in ownership or other acts or things; and

(c) unless otherwise provided in this Act or any other Act, and subject to the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada), has priority over claims, liens, charges and encumbrances of every person, including registered and unregistered mortgages, encumbrances, assignments, debentures and other security interests, whether made, given, accepted, issued or arising before or after the coming into force of this Act, other than

(i) a claim, lien, charge or encumbrance in favour of the Crown,

(ii) a claim for wages or salary, for a period not exceeding three months immediately preceding the day when the first steps to collect under the lien are taken, of an individual who has provided services or labour to the person liable to pay the taxes, and

(iii) a claim for the costs of a seizure or sale, or of any proceeding in respect of a distress, seizure or sale to enforce the lien.

Aucune obligation d'enregistrement et priorité des privilèges

353(3)   Les règles qui suivent s'appliquent aux privilèges spéciaux créés par le présent article :

a) il n'est pas nécessaire de les enregistrer pour qu'ils demeurent valides;

b) les procédures judiciaires, les changements de propriétaires et les autres gestes ou objets ne portent pas atteinte à leur validité;

c) sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi et sous réserve de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), les privilèges ont priorité sur les créances, privilèges et charges de tout autre titulaire, notamment les hypothèques enregistrées ou non, les cessions, débentures et sûretés, consentis, donnés ou acceptés avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi à l'exception des suivants :

(i) les privilèges, créances ou autres charges en faveur de la Couronne,

(ii) les réclamations pour salaire non versé, pour la période de trois mois qui précède immédiatement la prise des premières mesures de recouvrement au titre du privilège, à une personne qui a travaillé pour une personne responsable du paiement des taxes,

(iii) les réclamations en remboursement des frais de saisie ou de vente ou de toute autre procédure liée à la saisie-gagerie, à la saisie ou à la vente en réalisation du privilège.

No lien on land for business tax etc.

353(4)   There is no lien or charge on real property for business tax, personal property tax, licence fees, or the special lien specified in clause (2)(b).

Absence de privilège foncier au titre des taxes sur les biens personnels ou des taxes d'entreprise

353(4)   Aucune charge ni aucun privilège ne peut être créé à l'égard d'un bien réel au titre des taxes sur les biens personnels ou des taxes d'entreprise, des droits de licence ou du privilège spécial visé à l'alinéa (2)b).

No lien on goods on consignment or in storage

353(5)   Where personal property is in the possession of a person solely for the purpose of storing or warehousing it for another person or for sale on consignment, on commission or as agent,

(a) there is no lien or charge on the property; and

(b) the personal property shall not be distrained or sold;

for taxes payable by the person in possession.

S.M. 2004, c. 42, s. 58.

Absence de privilège sur les biens entreposés

353(5)   Les biens personnels qu'une personne a en sa possession uniquement pour entreposage ou emmagasinage pour un tiers ou en vue de les vendre à titre de consignataire ou d'agent, ou à commission ne peuvent être grevés d'une charge ou d'un privilège, ni être saisis ou vendus, pour non-paiement des taxes par cette personne.

L.M. 2004, c. 42, art. 58.

Priority in bankruptcy

354(1)   Except as otherwise provided, on an assignment for the benefit of creditors made by or on a bankruptcy of a person liable to pay taxes, or on a receiving or winding-up order being made in respect of a corporation liable to pay taxes, a special lien created under subsection 353(2) is on all the personal property passing under the assignment or bankruptcy or affected by the winding-up order, and the city has priority over any and all other fees, charges, liens and claims whatsoever; and any disposal of such property may be made by the assignee, trustee, receiver or liquidator only on payment to the city of the amount of the taxes.

Priorité en cas de faillite

354(1)   Sauf indication contraire, en cas de cession au bénéfice des créanciers effectuée au moment ou à la suite de la faillite d'une personne responsable du paiement des taxes, ou à la suite d'une ordonnance de mise sous séquestre ou de liquidation relativement à une corporation responsable du paiement des taxes, le privilège spécial créé par le paragraphe 353(2) porte sur tous les biens personnels transmis aux termes de la cession, de la faillite, de l'ordonnance de mise sous séquestre ou touchés par l'ordonnance de liquidation. La ville a priorité sur tous les autres droits, charges, privilèges et créances, quels qu'ils soient, et toute aliénation de ces biens ne peut être effectuée par un cessionnaire, un fiduciaire, un séquestre ou un liquidateur qu'à la condition de payer le montant des taxes à la ville.

Personal property of bankrupt liable

354(2)   Personal property that is in the hands of an assignee, trustee in bankruptcy, receiver or liquidator and that is subject to a lien for business taxes or licence fees payable by the assignor or bankrupt or by the corporation that is in receivership or being liquidated is liable only for those taxes or licence fees imposed in respect of the premises in which the property was situated at the time of the assignment, application for bankruptcy or the appointment of the receiver or liquidator was made and thereafter imposed in respect of the premises while the assignee, trustee in bankruptcy, receiver or liquidator occupies the premises or while the property remains in the premises.

Biens personnels du failli

354(2)   Les biens personnels qui se trouvent en la possession du cessionnaire, du fiduciaire, du séquestre ou du liquidateur et qui sont grevés d'un privilège au titre des taxes d'entreprise ou des droits de licence payables par le cédant ou le failli ou par la corporation mise sous séquestre ou en liquidation ne sont grevés que pour cette partie des taxes ou des droits de licence applicable aux locaux commerciaux où ils se trouvaient au moment de la cession, de la requête en faillite ou de la nomination d'un séquestre ou d'un liquidateur et par la suite uniquement dans la mesure où ils sont imposés à l'égard des locaux commerciaux que le cessionnaire, le fiduciaire, le séquestre ou le liquidateur occupe ou jusqu'à leur enlèvement des locaux commerciaux.

DISTRAINT AND SALE OF PERSONAL PROPERTY

SAISIE-GAGERIE ET VENTE DES BIENS PERSONNELS

Sale or distraint for lien under subsection 353(2)

355   Subject to subsection 353(5) (goods on consignment or in storage), the city may collect taxes in respect of which a lien is created under subsection 353(2), by distraint or sale of the personal property.

Saisie-gagerie et vente au titre du privilège du paragraphe 353(2)

355   Sous réserve du paragraphe 353(5), la ville peut percevoir par saisie-gagerie et vente des biens personnels les taxes à l'égard desquelles un privilège est créé par le paragraphe 353(2).

Distress and sale for taxes

356(1)   When a person who is liable for payment neglects to pay personal or real property taxes within 30 days, or business taxes or a licence fee immediately, after the day the payment is due, the city may, by distraint and sale of personal property that is subject to a lien for the payment thereof, collect the taxes or licence fee, together with the costs and charges for or in respect of the distress and sale on the same scale as those that may be charged and collected under The Distress Act.

Saisie-gagerie et vente pour défaut de paiement des taxes

356(1)   Si un contribuable fait défaut de payer ses taxes foncières ou ses taxes sur biens personnels 30 jours après celui de leur échéance, ou ses taxes d'entreprise — ou les droits de licence tenant lieu de taxes — immédiatement après le jour de leur échéance, la ville peut les recouvrer par saisie-gagerie et vente de ses biens personnels grevés par le privilège créé pour non-paiement; la ville peut également recouvrer de la même manière les droits et frais liés à la saisie-gagerie et à la vente comme s'il s'agissait d'une saisie-gagerie effectuée sous le régime de la Loi sur la saisie-gagerie.

Sale and right of distraint

356(2)   In the event of the sale of a business by a person liable for unpaid business tax or licence fees in respect of the business, all the personal property passing by the sale continues, as against the immediate purchaser, to be liable to distraint and sale under subsection (1).

Maintien du droit de saisie

356(2)   La vente d'une entreprise ne porte pas atteinte au droit de la ville de recouvrer auprès de l'acheteur de l'entreprise, par saisie-gagerie et vente des biens personnels visés par la vente, les taxes d'entreprise ou les droits de licence que le vendeur n'aurait pas payés.

Distress and sale to be by tax collector

356(3)   The tax collector, or a person appointed in writing by the tax collector, may carry out the distraint and sale under subsection (1).

Rôle du percepteur

356(3)   Le percepteur ou la personne qu'il désigne par écrit peut exercer le droit de saisie-gagerie et de vente visé au paragraphe (1).

Right of entry of person levying distress

356(4)   Where under this section a person is authorized to distrain personal property and the personal property is enclosed, or purported to be enclosed, in a building or closed place, the person may, in the presence of two witnesses, cause the building or place to be opened with all force necessary to effect the opening.

Droit de prendre possession

356(4)   La personne autorisée à exercer le droit de saisie-gagerie et de vente peut, en présence de deux témoins, ouvrir ou faire ouvrir en utilisant la force nécessaire tout bâtiment ou tout lieu où se trouvent des biens personnels visés par la saisie-gagerie.

Restriction on distraint

357(1)   Subject to subsection 356(2) and subsection (2), no distraint or sale to collect taxes shall be made under this Part of personal property of a person who is not liable to pay the taxes or fee if that person claims the property.

Restrictions

357(1)   Sous réserve du paragraphe 356(2) et du paragraphe (2), le droit de saisie-gagerie ne peut être exercé sous le régime de la présente partie à l'égard des biens personnels d'une personne qui n'est pas responsable du paiement des taxes et s'en prétend propriétaire.

Where subsection (1) not to apply

357(2)   The restriction under subsection (1) on distraint and sale of personal property to collect taxes does not apply to the interest of the person liable to pay the taxes or fee in the property where the property is in the possession of that person under a contract

(a) for purchase of the property; or

(b) under which the person may or is to become the owner of the property on the performance of a condition.

Exceptions au paragraphe (1)

357(2)   La restriction relative à la saisie-gagerie et à la vente de biens personnels pour défaut de paiement des taxes ne s'applique pas à l'intérêt de la personne responsable du paiement des taxes sur les biens en sa possession aux termes d'un contrat d'achat ou d'un contrat de vente conditionnelle.

Persons in possession to pay taxes

358(1)   Where personal property that is subject to a lien for taxes, or liable to distraint and sale for taxes, as provided in this Part

(a) is in the possession of any person because the property

(i) is under execution or attachment, or

(ii) has been seized by

(A) the sheriff of the Court of King's Bench,

(B) a landlord or landlord's bailiff,

(C) a person, or the bailiff of a person, who has taken possession of the property because of default under a security agreement, or

(D) any other person;

(b) is in the possession of a receiver or assignee for the benefit of creditors or a trustee in bankruptcy;

(c) is claimed by or in the possession of a corporation in respect of which a liquidator has been appointed; or

(d) in any of the circumstances described in this subsection, has been converted into cash and the cash is undistributed and in the possession of any person;

it is sufficient for the tax collector to give to that person notice of the amount of taxes that are due, and in that case that person shall, subject to subsection (3), pay the amount to the city, in preference and priority to any and all other fees, charges, liens and claims whatsoever.

Taxes payables par le possesseur

358(1)   Lorsque les biens personnels grevés d'un privilège, ou susceptibles d'être saisis, pour défaut de paiement des taxes, sous le régime de la présente partie :

a) soit sont en la possession d'une personne pour l'un des motifs suivants :

(i) ils font l'objet d'une saisie-exécution ou d'une saisie-arrêt,

(ii) ils ont été saisis par le shérif de la Cour du Banc du Roi, le propriétaire, ou le huissier du propriétaire, une personne, ou le huissier de cette personne, qui en a repris possession au titre de l'exécution d'un contrat de sûreté ou par toute autre personne;

b) soit sont en la possession d'un séquestre ou d'un cessionnaire qui en a la possession pour le bénéfice des créanciers ou du syndic de la faillite;

c) soit sont en la possession d'une corporation — ou font l'objet d'une réclamation dont elle est l'auteur — pour laquelle un liquidateur a été nommé;

d) soit ont été convertis en argent par l'une des personnes visées au présent paragraphe, à la condition que cette personne ait toujours la somme d'argent en sa possession,

il suffit au percepteur de donner à cette personne un avis du montant des taxes à payer; sous réserve du paragraphe (3), cette personne verse cette somme à la ville en priorité sur tous les autres droits, charges, privilèges ou créances.

Distraint for real property taxes

358(2)   Where real property taxes in respect of real property are due and unpaid, the city may collect, or enforce the payment of, the taxes by distraint and sale of personal property of the person in whose name the property is assessed.

Saisie-gagerie au titre des taxes foncières

358(2)   La ville peut percevoir les taxes foncières échues et non payées à l'égard d'un bien réel et en poursuivre le recouvrement par saisie-gagerie et vente des biens personnels de la personne dont le nom est inscrit au rôle en regard du bien réel.

Exception

358(3)   Where personal property has been distrained by a landlord's bailiff, the legal fees of the bailiff, based on a distraint for an amount equal to the amount of the taxes, may be deducted from any amount that the bailiff is required under subsection (1) to pay to the city.

Exception

358(3)   L'huissier d'un propriétaire qui a saisi des biens personnels est autorisé à prélever ses honoraires sur la somme qu'il est tenu de verser à la ville en conformité avec le paragraphe (1); les honoraires sont calculés sur une saisie-gagerie pour un montant égal à celui des taxes en souffrance.

Acknowledgment

359   An acknowledgment by a person that the person's personal property has been distrained under this Act for unpaid taxes is of the same force and effect as an actual distraint or seizure of the property.

Reconnaissance

359   Le fait pour une personne de reconnaître que ses biens personnels ont fait l'objet d'une saisie-gagerie pour défaut de paiement des taxes a la même valeur qu'une véritable saisie-gagerie ou qu'une saisie de ces biens.

Release not to prejudice city

360   Where a person's personal property has been distrained under this Act for unpaid taxes, the city may, on payment of part of the taxes in arrears, release some or all of the property without prejudice to its right to use any remedy, including distraint and sale, to recover the balance of the arrears.

Main-levée partielle

360   La main-levée totale ou partielle que la ville accorde en raison du paiement d'une partie des arriérés de taxes ne porte pas atteinte au droit de la ville de recouvrer le montant toujours en souffrance des taxes, notamment par saisie-gagerie et vente des biens personnels.

Limit on liability for distrained property

361   The city is not liable for any damage, loss or destruction of personal property that has been distrained under this Act except to the extent that the damage, loss or destruction resulted from the negligence of the city or its employees or agents.

Limites de la responsabilité

361   Sauf en cas de négligence imputable à la ville, à ses employés ou à ses mandataires, la ville n'est pas responsable de la perte des biens personnels qui font l'objet d'une saisie-gagerie sous le régime de la présente loi, ni des dommages qui peuvent leur être causés.

Sale of distrained goods

362(1)   Personal property that has been distrained under this Act may be sold by the city by public auction, public tender or other public competition.

Vente des biens saisis

362(1)   Les biens personnels saisis sous le régime de la présente loi peuvent être vendus par la ville par vente aux enchères, par soumission ou par toute autre forme de vente publique.

Notice of sale

362(2)   The city must give public notice of any sale of personal property to be conducted under this Part and the notice must set out

(a) a description of the property to be sold;

(b) the time when and the place where the sale will take place or tenders must be submitted, as the case requires; and

(c) the manner in which the sale will be conducted.

Avis de vente

362(2)   La ville donne avis public de toute vente de biens personnels tenue sous le régime de la présente partie; l'avis :

a) comporte une description des biens en vente;

b) indique le lieu, la date et l'heure de la vente, ou ceux auxquels les soumissions doivent être remises, selon le cas;

c) explique la façon dont la vente doit se dérouler.

Proceeds of sale of seized property

363(1)   Where the city sells all or part of property seized or removed by the city under this Act or a by-law, the proceeds of the sale must be used

(a) to pay the expenses and costs of the seizure or removal;

(b) to pay any taxes owing to the city; and

(c) to pay any debt owing to the city;

and the city must pay the surplus, if any

(d) to the person in whose possession the property was when it was distrained; or

(e) if another person claims the balance, into the Court of King's Bench to be paid out as the court orders.

Produit de la vente des biens saisis

363(1)   Le produit de la vente des biens que la ville a saisis ou enlevés, en vertu de la présente loi ou d'un règlement municipal, est affecté au paiement des sommes qui suivent, le solde étant remis à la personne qui avait la possession des biens au moment de la saisie ou, en cas de contestation, à la Cour du Banc du Roi pour qu'il en soit disposé selon l'ordonnance du tribunal :

a) les frais et dépens de la saisie ou de l'enlèvement;

b) les arriérés de taxes dus à la ville;

c) toute autre créance de la ville.

Where person entitled not known

363(2)   Where the whereabouts of the person entitled under subsection (1) to any balance arising from the sale of personal property under this Part are unknown to the tax collector at the time of the sale, the surplus shall remain in the hands of the city and

(a) if, within six years after the sale, that person claims the surplus with evidence of the entitlement, the city must pay to that person the surplus, with interest on it at the rate established by council by by-law calculated from the day of the sale to the day of payment; and

(b) if the person entitled to the surplus does not claim the surplus within six years after the sale, the surplus becomes part of the general revenues of the city and is not recoverable from the city.

S.M. 2021, c. 26, s. 33.

Propriétaire introuvable

363(2)   La ville conserve le solde du produit de la vente de biens personnels sous le régime de la présente partie si le percepteur ne peut trouver la personne qui y a droit au moment de la vente; les règles suivantes s'appliquent alors :

a) si, dans les six ans suivant la vente, la personne qui a droit au solde se manifeste et prouve qu'elle y a droit, la ville lui remet le solde accompagné des intérêts, lesquels courent au taux que le conseil fixe par règlement municipal et à compter du jour de la vente jusqu'à celui de la remise;

b) si personne ne s'est manifesté six ans après la vente, le solde est incorporé aux fonds généraux de la ville et ne peut plus faire l'objet d'aucune demande de remise.

L.M. 2021, c. 26, art. 33.

Application to court re seizure

364(1)   Any person whose property is seized by the city under this Act or a by-law may, within 30 days, or such longer period as the court may allow, apply to the Court of King's Bench for an order under subsection (2).

Requête au tribunal

364(1)   La personne dont les biens sont saisis par la ville en vertu de la présente loi ou d'un règlement municipal peut, dans les 30 jours suivant la saisie ou avant l'expiration du délai plus long que fixe le tribunal, demander à la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2).

Order on application

364(2)   On an application under subsection (1),

(a) where the property was seized for the purpose of recovering a debt owing to the city, if the court is satisfied that

(i) the applicant does not owe the debt, or

(ii) the value of the property is excessive having regard to the amount of the debt; or

(b) where the property was seized as a remedial action in respect of a contravention or alleged contravention of this Act or a by-law, if the court is satisfied that

(i) the alleged contravention did not occur, or

(ii) some or all of the property was not a factor in the contravention;

the court may

(c) order the return, if possible, of some or all of the property to the applicant;

(d) order the city to make restitution to the applicant in an appropriate amount, including any money expended by the applicant in making the application; or

(e) make such other order as the court considers just in the circumstances.

Ordonnance judiciaire

364(2)   Le tribunal saisi d'une demande en vertu du paragraphe (1) peut ordonner la remise à l'auteur de la demande de la totalité ou d'une partie des biens, ordonner à la ville de l'indemniser — le montant de l'indemnisation devant couvrir notamment les frais engagés par l'auteur de la demande pour s'adresser au tribunal — ou rendre toute ordonnance qu'il estime juste dans les circonstances, dans les cas suivants :

a) si les biens ont été saisis en recouvrement d'une créance de la ville, le tribunal conclut que la créance n'est pas fondée ou que la valeur des biens saisis est excessive, compte tenu du montant de la créance;

b) si les biens ont été saisis à la suite d'une contravention ou d'une prétendue contravention à la présente loi ou à un règlement municipal, le tribunal conclut que la contravention n'a pas été commise ou que les biens, ou une partie d'entre eux, n'ont aucun lien avec sa perpétration.

MISCELLANEOUS REMEDIES

RECOURS DIVERS

Assets insufficient to cover taxes

365   A person shall not, in any year, carry on a business that is subject to business tax or a licence fee if

(a) the person is in default in the payment of any business taxes or licence fees for the previous year or part of the previous year; and

(b) the city has issued a warrant of distress for the business taxes or licence fees due by the person and the value of the property distrained is not sufficient to pay the total of the taxes or fees in arrears and the costs of the distress and sale of the property.

Insuffisance des biens

365   Il est interdit à une personne d'exploiter, pendant une année donnée, une entreprise pour laquelle elle doit payer une taxe d'entreprise ou des droits de licence si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne n'a pas payé les taxes d'entreprise ou les droits de licence qu'elle devait à la ville pour la totalité ou une partie de l'année précédente;

b) la ville a ordonné la saisie-gagerie pour défaut de paiement des taxes d'entreprise ou des droits de licence que cette personne lui devait et la valeur des biens saisis est insuffisante pour payer l'ensemble des arriérés de taxes et de droits de licence, et les frais de saisie et de vente des biens.

Building not to be removed if taxes unpaid

366(1)   A designated employee may refuse to approve an application to remove a building from land on which it is situated if taxes on the building or land, or any related penalties, are unpaid.

Refus d'une demande d'enlèvement d'un bâtiment

366(1)   Tout employé désigné peut refuser d'approuver une demande d'enlèvement d'un bâtiment du bien réel où il est situé si les taxes et pénalités payables à l'égard du bâtiment ou du bien réel n'ont pas été toutes payées.

Transfer of taxes

366(2)   If

(a) taxes on a building or the land on which it is situated are unpaid; and

(b) the building is removed from that land to other land without the prior consent of the tax collector;

the tax collector may transfer the unpaid taxes to the other land, and this Act applies, with necessary changes as the circumstances require, in respect of that other land and those taxes on the other land as if they had originally been levied on that other land.

S.M. 2022, c. 27, s. 30.

Transfert des taxes

366(2)   Le percepteur peut transférer à un autre bien réel les taxes qui sont impayées relativement à un bâtiment ou au bien réel sur lequel le bâtiment se trouve, si ce bâtiment est transporté sur un autre bien réel sans son consentement préalable. Dans ce cas, la présente loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, comme si les taxes avaient d'abord été imposées sur cet autre bien réel.

L.M. 2022, c. 27, art. 30.

Tenant required to pay rent to city

367(1)   Where a tenant occupies property on or in respect of which taxes are due and unpaid, the tax collector may give notice to the tenant requiring the tenant to pay to the city the rent as it becomes due from time to time to the amount of the total of the unpaid taxes and costs incurred by the city in attempting to collect them; and, if the tenant fails or neglects to pay the rent to the tax collector,

(a) the amount of the rent may be recovered with costs in a court of competent jurisdiction as a debt due from the tenant to the city; and

(b) the city may, subject to The Landlord and Tenant Act, levy the amount of the rent, with costs, by distress and sale of the personal property of the tenant.

Loyer à valoir sur les taxes impayées

367(1)   Le percepteur peut aviser le locataire d'un bien à l'égard duquel des taxes sont échues et impayées de payer son loyer à la ville jusqu'à concurrence des taxes impayées et des frais de recouvrement engagés par la ville; si le locataire fait défaut de payer son loyer au percepteur :

a) le montant du loyer peut être recouvré avec dépens devant tout tribunal compétent à titre de créance de la ville;

b) la ville peut, sous réserve de la Loi sur le louage d'immeubles, percevoir le montant du loyer et des frais par voie de saisie-gagerie et de vente des biens personnels du locataire.

Effect of payment by tenant

367(2)   Payment of an amount by a tenant under a demand given under subsection (1) for payment of rent to the city has the same effect, as between the tenant and the landlord, as if the amount had been paid by the tenant directly to the landlord, or other person entitled to the amount.

Effet du paiement par le locataire

367(2)   Le fait pour le locataire de se conformer au paragraphe (1) le libère de toute obligation au titre du loyer à payer envers le propriétaire et toute autre personne autorisée à recevoir paiement du loyer.

Action by tenant to recover taxes paid

368   If a tenant of property pays taxes levied on that property, the tenant has, unless the contrary has been agreed to by the tenant and the landlord, a right of action against the landlord for the recovery of the amount so paid, with interest and costs, or the amount may be retained and deducted by the tenant from any rent or other amount due or accruing due for the use or occupation of the property.

Action en recouvrement de loyer

368   Le locataire d'un bien qui paie une taxe sur le bien a, sauf entente contraire avec le propriétaire, un droit d'action contre le propriétaire en recouvrement du montant qu'il a payé, avec intérêts et dépens; il peut également retenir et déduire ce montant du loyer ou de toute autre somme due ou à payer pour l'utilisation ou l'occupation du bien.

Insurance money applied to taxes

369(1)   Subject to subsections (2) and (4), when real property is damaged or destroyed and

(a) taxes on the property are unpaid; or

(b) the property has been sold for taxes and the city holds the tax sale certificate;

any amount payable to any person in respect of the damage or destruction under a policy of insurance covering the property shall, to the extent of the unpaid taxes or the amount necessary to redeem the property from the tax sale, be paid by the insurer to the city.

Sommes assurées imputées aux taxes

369(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (4), lorsqu'un bien réel est endommagé ou détruit et que, selon le cas, des taxes sont payables sur ce bien ou le bien a été vendu pour défaut de paiement des taxes et la ville est titulaire du certificat de vente pour défaut de paiement des taxes, l'assureur verse à la ville les sommes qu'il est tenu de payer au titre d'une police d'assurance couvrant le bien jusqu'à concurrence du montant des taxes impayées ou du prix d'achat lors de la vente pour défaut de paiement des taxes.

Limitation on application of subsection (1)

369(2)   Subsection (1) applies only to the extent that the money payable under an insurance policy is not used, or to be used, in or toward

(a) the rebuilding, reconstruction or repair of the property damaged or destroyed; or

(b) the acquisition, setting up or repairing of another building on the same site to take the place of the building that was damaged or destroyed.

Restriction

369(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique que dans la mesure où les sommes payables au titre de la police d'assurance ne sont pas utilisées, ni ne doivent l'être, en vue de :

a) reconstruire ou réparer le bien endommagé ou détruit;

b) acquérir, installer ou réparer un autre bâtiment au même endroit en remplacement de celui qui a été endommagé ou détruit.

Application of insurance money

369(3)   Subject to subsection (4), when personal property that is subject to a lien for business tax or licence fees is damaged or destroyed and the business taxes or licence fees are unpaid, any amount payable to any person in respect of the damage or destruction under a policy of insurance covering the property shall, to the extent of the unpaid taxes or licence fees, be paid by the insurer to the city on demand.

Affectation des sommes versées au titre de la police d'assurance

369(3)   Sous réserve du paragraphe (4), si des biens personnels grevés d'un privilège pour défaut de paiement des taxes d'entreprise ou des droits de licence sont endommagés ou détruits et que les taxes d'entreprise ou les droits de licences n'ont pas été entièrement payés, l'assureur verse à la ville, sur demande, les sommes qu'il est tenu de payer au titre de la police d'assurance couvrant les biens jusqu'à concurrence des taxes ou des droits impayés.

Insurers to notify tax collector

369(4)   Where the insurer under a policy of insurance on any property in the city that is subject to a lien for taxes receives notice of loss under the policy, the insurer shall, within 48 hours after receiving the notice, inform the tax collector by registered mail of the notice of loss, and, unless a written demand for the taxes within 14 days after the information is mailed, the insurer is not liable as provided in subsection (1) or (3).

Obligation de l'assureur d'informer le percepteur

369(4)   L'assureur est tenu au plus tard 48 heures après avoir reçu un avis de sinistre concernant des biens qu'il assure dans la ville et qui sont grevés d'un privilège pour défaut de paiement des taxes d'informer le percepteur, par courrier recommandé, de la réception de l'avis de sinistre. Son obligation de verser des sommes au percepteur en conformité avec les paragraphes (1) et (3) s'éteint si dans les 14 jours suivants il n'a reçu aucune demande écrite de paiement des taxes ou des droits.

DIVISION 4
TAX SALES FOR REAL PROPERTY TAXES

DIVISION 4 VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES

Definitions

370   In this Division,

"costs", in relation to real property that is being or has been sold for unpaid taxes, means the total of

(a) the expenses incurred by the city in connection with the collection of unpaid taxes in respect of the property, including a sale or proposed sale of the property for unpaid taxes, and

(b) any fees paid by the city to the land titles office in respect of the sale or proposed sale of the property for unpaid taxes or in respect of the redemption of the property from the tax sale; (« frais »)

"date of sale", in relation to real property that is being or has been sold for unpaid taxes, means the day on which a public auction of the property, advertised under section 374 (preliminary steps to tax sale),

(a) took place or will take place, or

(b) would take place or would have taken place if the city had not, before that day, purchased the real property for unpaid taxes; (« date de la vente »)

"tax purchaser" means a person, including a municipality, who purchases real property at a tax sale under this Division, and includes the city if the city exercises its right under subsection 377(1) (prior right of city to purchase) to purchase real property for unpaid taxes; (« adjudicataire »)

"taxes", in relation to real property, means

(a) real property taxes on the property, whether or not the property has been sold for unpaid taxes,

(b) all other amounts, including penalties, that, under this or any other Act, may be added to or collected in the same manner, and with the same priorities, as real property taxes on the property, and

(c) costs in relation to the sale of the property for unpaid taxes. (« taxes »)

Définitions

370   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division.

« adjudicataire » Personne, notamment une municipalité, qui achète un bien réel à une vente pour défaut de paiement des taxes sous le régime de la présente division; la présente définition vise également la ville dans le cas où elle décide de se prévaloir du droit que lui accorde le paragraphe 377(1) d'acheter un bien réel pour défaut de paiement des taxes. ("tax purchaser")

« date de la vente » Date, annoncée en conformité avec l'article 374 à laquelle la vente aux enchères d'un bien réel qui doit être — ou a été — vendu pour défaut de paiement des taxes soit aura — ou a eu — lieu, soit aurait — ou aurait eu — lieu si la ville ne s'était pas prévalu de son droit d'acheter le bien pour défaut de paiement des taxes. ("date of sale")

« frais » Dans le cas d'un bien réel qui doit être — ou a été — vendu pour défaut de paiement des taxes, s'entend de l'ensemble des éléments suivants :

a) les dépenses engagées par la ville et liées au recouvrement des taxes imposées sur le bien réel, notamment celles qui sont liées à la vente, réelle ou envisagée, du bien pour défaut de paiement des taxes;

b) les droits payés par la ville au Bureau des titres fonciers à l'égard de la vente, réelle ou envisagée, du bien réel pour défaut de paiement des taxes ou à l'égard du rachat du bien réel après la vente. ("costs")

« taxes » Dans le cas d'un bien réel :

a) les taxes foncières imposées sur le bien réel, que le bien ait ou non été vendu pour défaut de paiement des taxes;

b) toutes les autres sommes, notamment les pénalités, qui, sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, peuvent être ajoutées aux taxes foncières imposées sur le bien ou perçues de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes foncières sur le bien;

c) les frais liés à la vente du bien pour défaut de paiement des taxes. ("taxes")

Land liable to tax sale

371   When any taxes on real property in the city have been due and unpaid for more than one year after December 31 in the year in which the taxes were imposed, the property is liable to be sold for unpaid taxes as provided in this Division.

Vente pour défaut de paiement des taxes

371   Si les taxes imposées sur un bien réel situé sur le territoire de la ville ne sont pas entièrement payées le 31 décembre de l'année qui suit celle de leur imposition, le bien réel est susceptible d'être vendu pour défaut de paiement des taxes en conformité avec la présente division.

Description of land

372   For the purposes of this Division, a parcel of real property may be described by stating the number of the registered instrument from which a description of the parcel can be obtained.

Description du terrain

372   Pour l'application de la présente division, une parcelle de terrain peut être décrite par un renvoi au numéro d'enregistrement d'un instrument qui comporte sa description.

Tax arrears list

373   The city must maintain a list that

(a) identifies each parcel of real property that is liable to be sold for unpaid taxes; and

(b) for each such parcel, shows the unpaid taxes for each year for which taxes are unpaid.

Liste des arriérés

373   La ville tient à jour une liste de chaque parcelle de terrain susceptible d'être vendue pour défaut de paiement des taxes avec mention pour chacune du montant des taxes non payées pour chaque année à l'égard de laquelle il subsiste des taxes non payées.

Preliminary steps to tax sale

374   The city must at least annually arrange for the sale of real property in the city that is liable to be sold for unpaid taxes, and shall

(a) prepare a list of the parcels to be sold; and

(b) publish in The Manitoba Gazette, at least 30 days but not more than 60 days before the date of sale, a notice setting out

(i) the list,

(ii) a statement that, unless the unpaid taxes are sooner paid, each of the parcels on the list will be sold for unpaid taxes, and

(iii) the place where and day and time when a public auction for the sale will be held if required under subsection 378(1) (sale by auction).

S.M. 2018, c. 28, s. 28.

Mesures antérieures à la vente

374   La ville organise au moins une fois par année une vente des biens réels sur son territoire susceptibles d'être vendus pour défaut de paiement des taxes et prend les mesures suivantes :

a) préparer la liste des parcelles à vendre;

b) publier dans la Gazette du Manitoba, au moins 30 jours mais au plus 60 jours avant la date de la vente, un avis donnant les renseignements suivants :

(i) la liste des parcelles,

(ii) une déclaration portant qu'à défaut de paiement des arriérés avant la date fixée pour la vente, les parcelles seront vendues pour défaut de paiement des taxes,

(iii) une indication du lieu, de la date et de l'heure de la vente aux enchères, si elle doit être tenue en conformité avec le paragraphe 378(1).

L.M. 2018, c. 28, art. 28.

Where title vested in Crown

375   Where title to real property to be sold for unpaid taxes is vested in the Crown, the sale conveys only such right to or interest in the property as the Crown

(a) may have conveyed or disposed of; or

(b) is willing to recognize or admit is possessed by another person, however it may have been acquired.

Titre appartenant à la Couronne

375   Si le titre de propriété des biens réels à vendre pour défaut de paiement des taxes est dévolu à la Couronne, la vente ne transfère à l'adjudicataire que les droits ou les intérêts sur le bien que la Couronne peut avoir transférés ou cédés, ou ceux qu'elle est prête à reconnaître ou qu'elle admet appartenir à un tiers, indépendamment de leur mode d'acquisition.

First notice to registered owner

376(1)   At least 120 days before the date of sale of real property, the city must give notice to the registered owner of the property liable to be sold that

(a) the taxes on the property are unpaid, and the amount of those unpaid taxes; and

(b) unless the property is redeemed as provided in this Division, the property may be sold for unpaid taxes.

Premier avis au propriétaire inscrit

376(1)   Au moins 120 jours avant la date de la vente, la ville donne au propriétaire inscrit du bien réel susceptible d'être vendu pour défaut de paiement des taxes un avis l'informant du fait que des taxes, dont le montant est indiqué dans l'avis, n'ont pas été payées et que, à défaut de rachat du bien réel en conformité avec la présente division, le bien sera vendu pour défaut de paiement des taxes.

Second notice to registered owner

376(2)   At least 60 days before the date of sale of real property, but at least 14 days after giving notice under subsection (1), the city must again give notice of the information described in subsection (1) to the registered owner of the property liable to be sold.

Deuxième avis au propriétaire inscrit

376(2)   Au moins 60 jours avant la date de la vente mais au moins 14 jours après l'envoi du premier avis, la ville envoie un deuxième avis au propriétaire inscrit comportant les mêmes renseignements que le premier.

Manner of giving notice

376(3)   A notice under this section may be sent by ordinary mail.

Mode de transmission

376(3)   Les avis peuvent être envoyés par la poste.

Prior right of city to purchase

377(1)   Subject to the right of the registered owner to redeem the property from tax sale, instead of offering real property on the list of parcels to be sold by public auction for unpaid taxes, the city may purchase the property for the amount of the unpaid taxes; but if the city intends to exercise its right under this subsection, the notice published under clause 374(b) (preliminary steps) must contain a statement to that effect and must identify the parcels in respect of which the city intends to exercise that right.

Droit d'achat préalable de la ville

377(1)   Sous réserve des droits du propriétaire inscrit de racheter le bien vendu pour défaut de paiement des taxes, la ville peut, au lieu d'inscrire le bien sur la liste des biens réels à vendre pour défaut de paiement des taxes, l'acheter pour un prix égal au montant des arriérés de taxes; dans ce cas, l'avis publié en conformité avec l'alinéa 374b) fait état de son intention et indique quelles sont les parcelles que la ville a l'intention d'acheter.

Purchase money not needed

377(2)   Where the city

(a) exercises its right under subsection (1) to purchase real property; or

(b) bids and is successful in purchasing real property sold at a public auction for unpaid taxes;

it is not necessary for the city to pay the purchase money for the property; but the provisions of this Division respecting redemption of real property from tax sale continue to apply as though the property had been purchased at the auction by a person other that the city.

Versement du prix d'achat

377(2)   La ville n'est pas tenue de verser le prix d'achat du bien réel vendu pour défaut de paiement des taxes qu'elle achète, soit en vertu du paragraphe (1), soit lors d'une vente aux enchères où elle est le plus fort enchérisseur; toutefois, les dispositions de la présente division qui portent sur le rachat du bien réel après la vente pour défaut de paiement des taxes s'appliquent comme si le bien avait été acheté par une personne autre que la ville lors de la vente aux enchères.

Sale by auction

378(1)   Unless the property is redeemed from tax sale, or the city exercises its right to purchase the parcel under subsection 377(1), real property identified in the list set out in the notice published under clause 374(b) (preliminary steps) must be offered for sale by public auction at the place, day and time set out in the notice and sold to the highest bidder.

Vente aux enchères

378(1)   Les biens réels inscrits sur la liste qui fait partie de l'avis publié en conformité avec l'alinéa 374b) sont vendus aux enchères, au plus fort enchérisseur, au lieu, à la date et à l'heure mentionnés dans l'avis sauf s'ils sont rachetés et soustraits à la vente pour défaut de paiement des taxes ou si la ville exerce son droit d'achat préalable en vertu du paragraphe 377(1).

Auction may be adjourned

378(2)   A public auction of real property to be sold for unpaid taxes may be adjourned from time to time for any reason, but unless the date, time and place of the continuation of the auction is announced at the time of the adjournment, notice of that information must be given as though the continuation were a new auction.

Ajournements

378(2)   Une vente aux enchères de biens réels pour défaut de paiement des taxes peut être remise, une ou plusieurs fois. Cependant, avis de l'ajournement doit être donné comme s'il s'agissait d'une nouvelle vente aux enchères, sauf si les date, heure et lieu de la poursuite de la vente sont annoncés publiquement lors de l'ajournement.

Where bidder doesn't pay immediately

378(3)   If the person making the highest bid for the purchase of real property at an auction held under this section fails to pay, immediately after the bid is accepted, the amount of the unpaid taxes, or such lesser sum as may have been accepted as the highest bid, the property may be put up for sale again at the auction.

Absence de versement immédiat du prix de vente

378(3)   Lors de la vente aux enchères d'un bien réel sous le régime du présent article, si le plus fort enchérisseur ne verse pas, immédiatement après l'acceptation de son enchère, le montant des arriérés de taxes ou la somme inférieure correspondant à l'enchère acceptée, le bien peut être immédiatement remis en vente.

Restriction on bidders

379   The following persons must not bid for, or buy, or act as an agent for anyone but the city, in the buying of, real property at an auction held under subsection 378(1):

(a) the auctioneer conducting the auction;

(b) a member of council;

(c) a statutory officer;

(d) a member of a class or group of employees designated by by-law;

(e) the spouse, common-law partner or a dependant family member of an individual described in clause (a) to (d) who resides with that individual;

(f) a person in which an individual described in any of clauses (a) to (d) has a pecuniary interest.

S.M. 2002, c. 48, s. 26.

Interdiction à certaines personnes de faire une enchère

379   Il est interdit aux personnes qui suivent de faire une enchère, d'acheter ou d'agir à titre de mandataire d'une autre personne, sauf à titre de mandataire de la ville, lors d'une vente aux enchères tenue en vertu du paragraphe 378(1) :

a) l'encanteur responsable de la vente;

b) les membres du conseil;

c) les titulaires des charges créées par la loi;

d) les personnes qui font partie d'une catégorie d'employés désignée par règlement municipal;

e) le conjoint, le conjoint de fait ou un membre de la famille à charge d'une personne mentionnée aux alinéas a) à d) qui réside sous le même toit qu'elle;

f) une personne à l'égard de laquelle une personne mentionnée aux alinéas a) à d) possède un intérêt pécuniaire.

L.M. 2002, c. 48, art. 26.

Return to district registrar

380   Within one month after exercising the prior right under subsection 377(1) or holding an auction under subsection 378(1), or as soon as is reasonably practicable after that, the city must forward to the district registrar a return setting out all the parcels of real property that were sold at the auction or in respect of which the city exercised its prior right to purchase, and the district registrar must make entries in the records of the land titles office to indicate that the parcels have been sold.

Rapport au registraire de district

380   Au plus tard un mois après avoir exercé son le droit que lui confère le paragraphe 377(1) ou après la vente aux enchères tenue en conformité avec le paragraphe 378(1), ou le plus tôt possible par la suite, la ville fait parvenir un rapport au registraire de district faisant état de toutes les parcelles qui ont été vendues aux enchères ou qu'elle a achetées en vertu de ce paragraphe; le registraire procède alors aux inscriptions nécessaires dans les registres du bureau.

Purchaser to pay all unpaid taxes

381   If at an auction held under subsection 378(1) real property is sold for more than the unpaid taxes on the property, the tax purchaser must pay at the time of the sale the amount of the unpaid taxes, and if the property is not redeemed from the tax sale, the balance of the purchase price must be paid to the city within one month after the district registrar notifies the tax purchaser that a certificate of title for the property may be issued to the tax purchaser, as provided in this Division.

Obligation de l'adjudicataire de payer les arriérés de taxes

381   Si, lors d'une vente aux enchères tenue en conformité avec le paragraphe 378(1), le prix de vente d'un bien réel est supérieur aux arriérés de taxes, l'adjudicataire ne verse au moment de la vente qu'une somme égale aux arriérés; si le bien n'est pas racheté, il paye le solde du prix de vente à la ville avant l'expiration d'un délai de un mois après avoir été informé par le registraire de district qu'un titre de propriété sur le bien réel en question peut lui être remis, en conformité avec la présente division.

Tax sale certificate

382(1)   Where real property is sold for taxes, a designated employee must issue to the tax purchaser a tax sale certificate in a form approved by the district registrar.

Certificat de vente pour défaut de paiement des taxes

382(1)   Un employé désigné remet à l'adjudicataire d'un bien réel vendu pour défaut de paiement des taxes un certificat de vente pour défaut de paiement des taxes conforme au modèle approuvé par le registraire de district.

Modified certificate

382(2)   Where real property is sold for taxes and the purchase price is more than the unpaid taxes on the property, the certificate issued under subsection (1) must indicate

(a) the total purchase price;

(b) the amount of the unpaid taxes for which the property was sold and which was paid to the city by the tax purchaser at the time of the sale; and

(c) that the balance of the purchase price must be paid to the city within one month after the district registrar notifies the tax purchaser that a certificate of title for the property may be issued to the tax purchaser.

S.M. 2013, c. 11, s. 66.

Certificat modifié

382(2)   Si un bien réel est vendu pour défaut de paiement des taxes mais que le prix de vente est supérieur aux arriérés de taxes, le certificat donne les renseignements suivants :

a) le prix de vente;

b) le montant des taxes pour lesquelles le bien a été vendu et que l'adjudicataire a versé à la ville au moment de la vente;

c) le fait que le solde doit être versé à la ville en conformité avec l'article 381.

L.M. 2013, c. 11, art. 66.

Statement of payment of balance

383(1)   Where the balance of the purchase price of real property sold for unpaid taxes is paid within the one month period referred to in section 381, the city must give the person paying the balance a statement showing the payment.

Preuve de paiement du solde

383(1)   La ville remet à l'adjudicataire qui verse le solde du prix d'achat en conformité avec l'article 381 une preuve de paiement du solde.

Where balance not paid

383(2)   Where the balance of the purchase price of real property sold for unpaid taxes is not paid within the one month period referred to in section 381, the tax purchaser of the property forfeits all claim to the property and to any amount paid at the time of the sale, or later for taxes, and the property ceases to be affected by the sale in the same manner as if it had been redeemed from tax sale.

Défaut de paiement du solde

383(2)   L'adjudicataire qui fait défaut de payer le solde du prix d'achat avant l'expiration du délai de un mois visé à l'article 381 perd tous ses droits sur le bien réel et sur toute somme qu'il a versée au moment de la vente ou par la suite au titre des taxes; le bien cesse alors d'être visé par la vente comme s'il avait fait l'objet d'un rachat.

Rights of tax purchaser

384(1)   The tax purchaser of real property, on receipt of the tax sale certificate issued under section 382, becomes the owner of the parcel so far as to have all rights of action and powers that are necessary to protect the property from waste for the period during which the property may be redeemed from tax sale, and has the right to pay taxes on the property after the expiry of 60 days after the day they are demanded by the tax collector and to be reimbursed, as provided in this Division, for all taxes so paid, but the tax purchaser

(a) must not injure or commit waste of, or permit others to injure or commit waste of, the property; and

(b) is not liable for damage done to the property during that period without the tax purchaser's knowledge.

Droits de l'adjudicataire

384(1)   Dès qu'il reçoit le certificat de vente pour défaut de paiement des taxes en conformité avec l'article 382, l'adjudicataire du bien réel en devient le propriétaire et possède à ce titre tous les droits d'action et pouvoirs nécessaires à la protection du bien contre les dégradations jusqu'à l'expiration de la période au cours de laquelle le bien peut être racheté; il a également le droit de payer les taxes imposées sur le bien à l'expiration d'une période de 60 jours suivant celui où le percepteur en exige le versement et d'être remboursé du paiement de ces taxes, en conformité avec la présente division; toutefois :

a) il ne peut causer des dommages ou des dégradations au bien, ni permettre à qui que ce soit d'en causer;

b) il n'est pas responsable des dommages causés au bien au cours de cette période s'il n'en a pas connaissance.

Right of city to enter unoccupied real property

384(2)   Where real property of which the city is the tax purchaser becomes wholly unoccupied at any time after the date of sale of the property and before the property is redeemed from tax sale, the city may enter into possession of the property and, subject to any right to redeem it from tax sale, may exercise all powers of an owner in respect of the property.

Droit de la ville de prendre possession

384(2)   La ville peut prendre possession du bien réel dont elle devient l'adjudicataire et qui est inoccupé entre la vente pour défaut de paiement des taxes et le moment de son rachat; elle peut, sous réserve des droits de rachat suivant la vente pour défaut de paiement des taxes, exercer tous les pouvoirs d'un propriétaire à l'égard du bien en question.

385   [Repealed]

S.M. 2021, c. 26, s. 34.

385   [Abrogé]

L.M. 2021, c. 26, art. 34.

REDEMPTION THROUGH CITY

RACHAT PAR L'ENTREMISE DE LA VILLE

Redeeming by payment to city

386(1)   Any person who has an interest in real property that has been sold for unpaid taxes, or any other person on his or her behalf, may, within one year after the date of sale of the property, redeem the property from tax sale by paying to the city

(a) the full amount of all unpaid taxes on the property, including taxes levied after the property was sold for taxes; and

(b) where the tax purchaser of the property is not the city, a sum by way of penalty calculated at the rate established by council by by-law multiplied by the total of the full amount that was paid by the tax purchaser at the tax sale.

Rachat par paiement à la ville

386(1)   Toute personne qui possède un intérêt sur un bien réel qui a été vendu pour défaut de paiement des taxes ou toute autre personne en son nom peut, dans l'année qui suit la vente, la racheter en versant les montants suivants à la ville :

a) toutes les taxes imposées sur le bien, y compris celles qui ont été imposées après la vente;

b) si l'adjudicataire est une personne autre que la ville, une pénalité égale au produit du taux que le conseil fixe par règlement municipal multiplié par la somme totale que l'adjudicataire a payée lors de la vente.

Actions on redemption

386(2)   Where, under subsection (1), the amount required to redeem the property from tax sale is paid, the city must

(a) issue to the person who paid the amount a statement of redemption of the property from tax sale, which is evidence of the redemption and may be registered in the land titles office without an affidavit of execution;

(b) give to the tax purchaser of the property, if it is not the city, notice of the redemption; and

(c) pay to the holder of the tax sale certificate for the property, if it is not the city, the total of

(i) the amount of the purchase money paid on the purchase of the property at the tax sale,

(ii) the amount, if any, of any subsequent taxes on the property that were paid by the tax purchaser, and

(iii) the amount of the penalty paid under clause (1)(b).

Procédure de rachat

386(2)   Une fois le montant mentionné au paragraphe (1) versé, la ville prend les mesures suivantes :

a) remettre à la personne qui a versé le montant un certificat de rachat, lequel fait foi du rachat et peut être enregistré au Bureau des titres fonciers sans affidavit d'exécution;

b) remettre un avis du rachat à l'adjudicataire, s'il s'agit d'une personne autre que la ville;

c) verser les sommes qui suivent au titulaire du certificat de vente pour défaut de paiement des taxes, s'il s'agit d'une personne autre que la ville :

(i) le prix d'achat versé lors de la vente pour défaut de paiement des taxes,

(ii) le montant des taxes imposées après la vente et que cette personne a payées,

(iii) le montant de la pénalité payée en conformité avec l'alinéa (1)b).

Payment without tax sale certificate

386(3)   Where real property is redeemed under subsection (1) and the tax sale certificate for the property is lost or destroyed, the city may, on such security as the city may reasonably require, make the payment under clause (2)(c) to a person who the city is satisfied is entitled to the payment.

S.M. 2021, c. 26, s. 35.

Versement sans certificat de vente pour défaut de paiement des taxes

386(3)   En cas de rachat en vertu du paragraphe (1), la ville peut, si le certificat de vente pour défaut de paiement des taxes est perdu ou détruit, à la condition que la garantie qu'elle peut raisonnablement exiger lui soit remise, verser la somme mentionnée à l'alinéa (2)c) si elle est convaincue que le destinataire de la somme y a droit.

L.M. 2021, c. 26, art. 35.

Continuing assessment and taxation

387   From the time real property is sold for unpaid taxes until the time for redeeming it from tax sale has expired, the property continues to be liable to assessment and taxation in the name of the person who was the registered owner of the property immediately before the sale.

Évaluation et imposition

387   Entre la vente pour défaut de paiement des taxes d'un bien réel et l'expiration du délai de rachat, le bien continue d'être évalué et imposé sous le nom de la personne qui en était le propriétaire inscrit au moment de la vente.

When rights of tax purchaser cease

388   Where real property is redeemed from tax sale under subsection 386(1), all rights of the tax purchaser of the property cease from the time the redemption money is paid.

Extinction des droits de l'adjudicataire

388   En cas de rachat d'un bien réel vendu pour défaut de paiement des taxes, les droits de l'adjudicataire s'éteignent au versement des sommes mentionnées au paragraphe 386(1).

REDEMPTION THROUGH LAND TITLES OFFICE

RACHAT PAR L'ENTREMISE DU BUREAU DES TITRES FONCIERS

Return to L.T.O.

389   Upon the expiration of one year after the date of sale of real property for unpaid taxes, the city must forward to the district registrar a return showing, in respect of each parcel of real property that was sold and that has not been redeemed,

(a) the person to whom the parcel was sold;

(b) the amount for which the parcel was sold;

(c) the taxes paid by the tax purchaser since the sale and before the expiration of the year; and

(d) such other information as the district registrar may require.

Rapport au Bureau des titres fonciers

389   Un an après la vente d'un bien réel pour défaut de paiement des taxes, la ville fait parvenir un rapport au registraire de district donnant, pour chaque parcelle qui a été vendue et n'a pas été rachetée, les renseignements suivants :

a) le nom de l'acheteur;

b) le prix d'achat;

c) le montant des taxes payées par l'adjudicataire au cours de l'année qui a suivi la vente;

d) les autres renseignements que le registraire de district peut demander.

Redeeming by payment to district registrar

390   Any person who has an interest in real property that has been sold for unpaid taxes, or a person on their behalf, may, after the expiration of one year after the date of sale of the property and before a certificate of title is issued to the tax purchaser of the property, redeem the property from tax sale by paying to the district registrar

(a) the full amount of all unpaid taxes owing on the property, including taxes levied after the property was sold for taxes;

(b) all expenses incurred by the tax purchaser in proceeding to obtain title to the property, including solicitor's fees, if any, which costs and fees may be fixed and taxed by the district registrar;

(c) all fees charged under section 404 (forms and fees for L.T.O.) by the district registrar in respect of the redemption;

(d) the amount of any taxes on the property for the current year paid by the tax purchaser since the sale; and

(e) where the tax purchaser of the property is not the city, an amount by way of penalty calculated at the rate established by council by by-law multiplied by the total of the full amount that was paid by the tax purchaser at the tax sale.

S.M. 2021, c. 26, s. 35.

Rachat par paiement au registraire de district

390   Toute personne qui possède un intérêt sur un bien réel qui a été vendu pour défaut de paiement des taxes ou toute autre personne en son nom peut, après l'expiration du délai de un an qui suit la vente mais avant qu'un certificat de titre de propriété ne soit remis à l'adjudicataire, le racheter en versant les montants suivants au registraire de district :

a) toutes les taxes impayées qui ont été imposées sur le bien, y compris celles qui ont été imposées après la vente;

b) les dépenses engagées par l'adjudicataire pour obtenir un certificat de titre, notamment ses frais juridiques, ces frais pouvant être fixés et taxés par le registraire;

c) les droits liés au rachat, imposés en vertu de l'article 404 par le registraire;

d) le montant des taxes pour l'année courante qui a été payé par l'adjudicataire depuis la vente;

e) si l'adjudicataire est une personne autre que la ville, une pénalité égale au produit du taux que le conseil fixe par règlement municipal multiplié par la somme totale que l'adjudicataire a payée lors de la vente.

L.M. 2021, c. 26, art. 35.

District registrar's duties

391(1)   Where real property is redeemed from tax sale under section 390, the district registrar must

(a) record the redemption in the records of the land titles office;

(b) provide a statement to the city advising of the redemption and the amount paid in respect of it;

(c) retain from the amount paid on the redemption any fees due to the district registrar; and

(d) pay the balance of the amount paid on the redemption to the city.

Obligations du registraire de district

391(1)   Lors du rachat d'un bien réel en vertu de l'article 390, le registraire prend les mesures suivantes :

a) inscrire le rachat dans les registres du Bureau des titres fonciers;

b) faire parvenir une note à la ville pour l'informer du rachat et du prix payé;

c) retenir sur le prix payé les droits qui lui sont dus;

d) verser le solde à la ville.

Money not subject to attachment

391(2)   While money paid to the district registrar for the redemption of real property from tax sale remains in the hands of the district registrar, it is not subject to attachment or garnishment proceedings.

Insaisissabilité

391(2)   Les sommes remises au registraire de district pour le rachat d'un bien réel sont insaisissables tant qu'elles demeurent en sa possession.

Payment by city to tax purchaser

392   Upon receiving payment of the amount under clause 391(1)(d) in respect of the redemption of real property from tax sale, the city must pay to the tax purchaser of the property on demand, and on surrender of the tax sale certificate for the property or if the tax sale certificate is lost or destroyed, on provision of such security as the city may reasonably require,

(a) the amount of the purchase price paid by the tax purchaser for the property;

(b) the amount of taxes on the property paid by the tax purchaser after the tax sale; and

(c) the amount referred to in clause 390(b) paid on the redemption.

Versement à l'adjudicataire

392   Dès qu'elle reçoit le solde mentionné à l'alinéa 391(1)d), la ville verse, sur demande, à l'adjudicataire en échange du certificat de vente pour défaut de paiement des taxes ou, si le certificat a été perdu ou détruit, de la garantie qu'elle peut raisonnablement exiger :

a) la somme qu'il a payée pour acheter le bien;

b) le montant des taxes qu'il a payées après la vente;

c) le solde mentionné à l'alinéa 390b) payé lors du rachat.

REDEMPTION BY INSTALMENTS

RACHAT PAR VERSEMENTS

Authority for instalments

393(1)   Council may by by-law authorize the city to enter into an agreement with a person (in this section referred to as "the contracting party") who is the registered owner of, or who has an interest or estate in, or a charge on, real property that has been sold for taxes for the redemption of the property from the tax sale through the payment of instalments.

Autorisation de rachat par versements

393(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser la ville à conclure un accord avec le propriétaire inscrit du bien réel qui a été vendu pour défaut de paiement des taxes ou avec une personne qui possède un intérêt, un domaine ou une charge sur le bien (« le cocontractant ») en vue de permettre le rachat du bien par versements.

Copy of agreement to district registrar

393(2)   Where an agreement is made under subsection (1), the city must forward a copy of it to the district registrar who shall make entries in the records of the land titles office to indicate that the agreement for redemption has been made.

Copie de l'accord au registraire de district

393(2)   Le ville fait parvenir une copie de l'accord au registraire de district qui procède alors aux inscriptions nécessaires dans les registres pour faire état du rachat par versements.

Agreement not to affect other remedies

393(3)   The making of an agreement under subsection (1) for the redemption of real property from tax sale and payments by the contracting party under the agreement do not prejudice, alter or affect any remedy that the city may take to enforce payment of taxes on the property in the event of default under the agreement.

Protection des autres recours

393(3)   La conclusion d'un accord et le paiement des versements par le cocontractant au titre de l'accord ne portent pas atteinte aux droits de la ville d'utiliser tous les autres recours possibles pour recouvrer le paiement des taxes dues sur le bien en cas de défaut du cocontractant.

Default under agreement

393(4)   Where there is default by the contracting party under an agreement made under subsection (1), the agreement is void and

(a) all money paid by the contracting party under the agreement becomes the property of the city even if the real property to which the agreement relates is not completely redeemed from the tax sale; and

(b) the district registrar must proceed to deal with any application by the tax purchaser in respect of the real property as though the agreement had not been made.

Défaut

393(4)   Le défaut du cocontractant entraîne l'annulation de l'accord et les conséquences suivantes :

a) les sommes qu'il a versées à la ville appartiennent à celle-ci, même si le bien n'a pas été complètement racheté;

b) le registraire de district traite toute demande que lui présente l'adjudicataire comme si aucun accord n'avait été conclu.

Power of city to assign tax sale certificate

393(5)   Despite the making of an agreement under subsection (1) for the redemption of real property from tax sale, the city, if it is the tax purchaser of the property, may assign the tax sale certificate for the property and all its rights under the certificate, but the assignee of the certificate must observe and comply with all the provisions of the agreement required to be observed or complied with by the city.

Pouvoir de la ville de céder le certificat de vente pour défaut de paiement des taxes

393(5)   Malgré la conclusion d'un accord, la ville peut, dans le cas où elle est l'adjudicataire, céder le certificat de vente pour défaut de paiement des taxes et tous les droits que ce certificat lui confère; toutefois, le cessionnaire est tenu à toutes les obligations qui incombent à la ville au titre de l'accord.

Effect of agreement on tax purchaser

393(6)   Despite subsection 394(1), where an agreement is made under subsection (1) for the redemption of real property from tax sale, an application under subsection 394(1) by a tax purchaser of the property

(a) must not be made until after the contracting party defaults under the agreement; and

(b) may be made within two years after any default under the agreement by the contractor.

Conséquences de l'accord sur l'adjudicataire

393(6)   Par dérogation au paragraphe 394(1), si un accord est conclu en vertu du paragraphe (1), les règles qui suivent s'appliquent à la demande que l'adjudicataire peut présenter en vertu du paragraphe 394(1) :

a) elle ne peut être présentée tant que le cocontractant n'est pas en défaut;

b) elle peut être présentée dans les deux années qui suivent le défaut.

TRANSFER OF TITLE

TRANSFERT DU TITRE DE PROPRIÉTÉ

Tax purchaser's application for title

394(1)   At any time after one year after the date of sale of real property that has been sold for taxes and before three years after that date of sale, if the property has not been redeemed from tax sale, the tax purchaser of the property may apply to the district registrar for a certificate of title to the property to be issued in the name of the tax purchaser.

Demande de l'adjudicataire

394(1)   À compter du premier anniversaire de la vente pour défaut de paiement des taxes mais avant le troisième, l'adjudicataire peut demander au registraire de district de lui délivrer un titre de propriété à son nom, si le bien réel n'a pas été racheté.

How application to be treated

394(2)   An application under subsection (1) must be dealt with as an application to bring the real property under The Real Property Act or for a transmission under that Act, as the case requires.

Demande

394(2)   La demande est traitée comme s'il s'agissait d'une demande d'assujettir le bien réel à la Loi sur les biens réels ou d'une demande de transmission sous le régime de cette loi, selon le cas.

Failure to make application

394(3)   If a tax purchaser of real property that has been sold for unpaid taxes fails to make an application under subsection (1) in respect of the property within the period provided in that subsection, the tax purchaser forfeits all claim

(a) as tax purchaser to the property; and

(b) to the amount paid for the property at the tax sale and all subsequent taxes paid on the property;

and the property ceases to be affected in any way by the tax sale as if it had been redeemed from the tax sale.

Défaut de présenter une demande

394(3)   L'adjudicataire qui fait défaut de présenter sa demande de certificat de titre de propriété avant le troisième anniversaire de la vente perd tous ses droits à titre d'adjudicataire du bien réel vendu pour défaut de paiement des taxes et tous ses droits sur les sommes payées, soit lors de l'achat du bien, soit à titre de paiement des taxes ultérieures imposées sur le bien; le bien est réputé ne pas avoir été vendu pour défaut de paiement des taxes, comme s'il avait été racheté.

Notice to interested persons of application for title

395(1)   Where the tax purchaser of real property makes an application under section 394 for title to the property, the district registrar must require the applicant to give notice of the application to

(a) the registered owner of the property, by personal service on

(i) the registered owner, or

(ii) an adult person residing at the address shown on the most recent tax notice issued in respect of the property; and

(b) every person who appears from the land titles records to have an interest in the property, by any delivery service whereby the sender is provided with an acknowledgment of receipt.

Avis aux intéressés

395(1)   Le registraire de district exige de l'adjudicataire qui présente sa demande de certificat de titre de propriété en conformité avec l'article 394 qu'il en avise les personnes suivantes :

a) le propriétaire inscrit du bien réel ou un adulte qui réside à l'adresse indiquée sur le dernier avis d'imposition délivré à l'égard du bien, l'avis devant être signifié à personne;

b) les personnes qui, selon les registres du Bureau des titres fonciers, possèdent un intérêt sur le bien, l'avis étant remis par tout service de livraison qui donne à l'expéditeur un accusé de réception.

Contents of notice

395(2)   Each notice given under this section in respect of an application for title to real property must indicate that unless, within 90 days after the notice is given to the registered owner and the interested persons,

(a) the tax sale of the property is challenged under section 403 (action to set aside tax sale); or

(b) the property is redeemed from tax sale by payment of the amount necessary for that purpose;

a certificate of title to the property will be issued in the name of the tax purchaser.

Contenu de l'avis

395(2)   L'avis informe les destinataires qu'un certificat de titre de propriété sera délivré à l'adjudicataire sauf si, avant l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la remise de l'avis, la validité de la vente pour défaut de paiement des taxes est contestée en vertu de l'article 403 ou le bien réel est racheté.

Proof of service

395(3)   The tax purchaser must file with the district registrar acknowledgments of receipt or other evidence of service of the notices required under this section, and if the tax purchaser is unable to provide such acknowledgments or proof, the tax purchaser may apply to the district registrar for directions for substitutional service.

Preuve de la signification

395(3)   L'adjudicataire dépose auprès du registraire de district les accusés de réception et autres preuves de la signification de l'avis qu'il est tenu de donner sous le régime du présent article; dans l'impossibilité de ce faire, il demande au registraire de lui donner des directives permettant des modes substitutifs de signification.

Directions for substitutional service

395(4)   Where a tax purchaser applies under subsection (3), the district registrar may grant directions for substitutional service of the notice required under subsection (1) on any person required to be served with the notice.

Directives — modes substitutifs de signification

395(4)   Saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le registraire peut donner des directives permettant des modes substitutifs de signification à l'une ou l'autre des personnes auxquelles l'avis doit être remis en conformité avec le paragraphe (1).

Compliance with directions

395(5)   Proof of compliance with directions for substitutional service on a person of a notice required under this section is deemed to be proof of service of the notice on the person.

Observation des directives

395(5)   La preuve de l'observation des directives vaut preuve de signification de l'avis.

Fixing date of service

395(6)   Where the district registrar is satisfied that all persons required under this section to be served with a notice of application for title to real property have been served with the notice, the district registrar must determine the day upon which the last such service was effected, and that determination is final.

Détermination de la date de signification

395(6)   Une fois convaincu que toutes les personnes qui devaient recevoir un avis en conformité avec le présent article l'ont effectivement reçu, le registraire détermine la date de la dernière signification. Sa décision est définitive.

Persons entitled to redeem

396   Every person required under subsection 395(1) to be served with a notice in respect of an application for title to real property in tax sale who does not,

(a) exercise the right of redemption of the property from the tax sale before title is issued to the tax purchaser; or

(b) challenge the tax sale under section 403 (action to set aside tax sale) within 90 days after the day determined under subsection 395(6);

is forever estopped and debarred from setting up any claim to or in respect of the property.

Droit de rachat

396   La personne à laquelle l'avis doit être signifié en conformité avec le paragraphe 395(1) qui n'exerce pas son droit de rachat avant que le titre ne soit délivré à l'adjudicataire, ni ne conteste la validité de la vente pour défaut de paiement des taxes en vertu de l'article 403, au plus tard 90 jours après la date de la dernière signification déterminée en vertu du paragraphe 395(6), fait l'objet d'une préclusion et perd tous ses droits sur le bien réel en cause.

Issue of title

397(1)   Where an application for title to real property is made by the tax purchaser of the property and, within 90 days after the day determined under subsection 395(6), the property is not redeemed from tax sale under section 396, and the tax sale is not challenged under section 403 (action to set aside tax sale), the district registrar must

(a) where the tax purchaser is the city, issue a certificate of title under The Real Property Act to the property in the name of the city; and

(b) where the tax purchaser is not the city, notify the tax purchaser that a certificate of title under The Real Property Act to the property will be issued in the name of the tax purchaser upon the district registrar being satisfied that the balance, if any, of the purchase price for the tax sale has been paid to the city, and when the district registrar is so satisfied, he or she shall issue a certificate of title under that Act to the property in the name of the tax purchaser.

Délivrance du certificat de titre de propriété

397(1)   Le registraire de district prend les mesures qui suivent lorsque l'adjudicataire a présenté une demande de certificat de titre de propriété et que le bien réel en cause n'a pas été racheté avant l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la date de la dernière signification déterminée en vertu du paragraphe 395(6) et que la validité de la vente pour défaut de paiement des taxes n'a pas été contestée en vertu de l'article 403 :

a) si la ville est adjudicataire, délivrer à la ville un certificat de titre de propriété du bien réel sous le régime de la Loi sur les biens réels;

b) si l'adjudicataire est une autre personne que la ville, l'informer qu'un certificat de titre de propriété du bien réel sous le régime de la Loi sur les biens réels sera délivré sous son nom une fois que le registraire sera convaincu que le solde du prix d'achat du bien a été versé à la ville; une fois convaincu, il lui délivre le certificat.

Validity of title

397(2)   A certificate of title to real property issued under subsection (1) has, in every respect, the same effect as any other certificate of title issued under The Real Property Act and, except as otherwise provided in that Act, extinguishes every interest in, and right in respect of, the property that arose or existed in the property before it was sold for taxes.

Validité du titre

397(2)   Le certificat de titre de propriété délivré en conformité avec le paragraphe (1) a la même validité que tout autre certificat de titre de propriété délivré sous le régime de la Loi sur les biens réels; sous réserve des autres dispositions de cette loi, il éteint tous les autres droits et intérêts portant sur le bien réel qui existaient avant que le bien ne soit vendu pour défaut de paiement des taxes.

District registrar not obliged to inquire

398(1)   The district registrar is not obliged to ascertain or inquire into the regularity or lawfulness of any proceedings

(a) in respect of a tax sale of real property under this Act; or

(b) in respect of the assessment of any real property under this or any other Act.

Aucune obligation de faire enquête

398(1)   Le registraire de district n'est nullement tenu de vérifier la régularité ou la légalité de tout acte de procédure :

a) lié à la vente pour défaut de paiement des taxes tenue sous le régime de la présente loi;

b) lié à l'évaluation du bien réel sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

No action against district registrar

398(2)   An action does not lie and is not maintainable against the district registrar, the land titles office, a service provider under The Real Property Act or the government for damages that may accrue because of any action by the district registrar or the land titles office under this Division.

S.M. 2013, c. 11, s. 66.

Immunité du registraire de district

398(2)   Aucune action ne peut être intentée contre le registraire de district, le Bureau des titres fonciers, les fournisseurs de services au sens de la Loi sur les biens réels ou le gouvernement pour dommages-intérêts au titre de tout geste accompli par le registraire ou le bureau sous le régime de la présente division.

L.M. 2013, c. 11, art. 66.

Withdrawal by city

399   The city may, at any time, withdraw an application for title made by it under this Division.

Retrait par la ville

399   La ville peut en tout temps retirer une demande de titre de propriété déposée en vertu de la présente division.

CHANGING BUILDING RESTRICTION COVENANTS

MODIFICATION DES STIPULATIONS RESTRICTIVES RELATIVES À LA CONSTRUCTION

Effect on building restriction covenants

400(1)   Where

(a) real property affected by building restriction covenants is sold for taxes under this Division;

(b) it is deemed, by subsection 45(5) (land subject to encumbrances) of The Real Property Act to be sold subject to those covenants; and

(c) a certificate of title to the real property is issued under this Division in the name of the city;

council may, by by-law passed by a 2/3 majority of council present, remove all or any of the restrictions set out in the covenants, and the filing of the by-law in the land titles office is authority to remove the restrictions from the title.

Conséquences des restrictions à la construction

400(1)   Lorsque les conditions qui suivent sont réunies, le conseil peut, par règlement municipal adopté à la majorité des deux-tiers des membres présents, annuler la totalité ou une partie des restrictions à la construction applicables :

a) le bien réel est visé par des restrictions à la construction et est vendu pour défaut de paiement des taxes sous le régime de la présente division;

b) le bien est réputé, en vertu du paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels, avoir été vendu sous réserve de ces restrictions;

c) un certificat de titre de propriété est délivré à la ville sous le régime de la présente division.

Le dépôt du règlement municipal au Bureau des titres fonciers autorise alors la suppression des restrictions attachées au titre de propriété.

Notice of by-law

400(2)   Council must not pass a by-law under subsection (1) unless

(a) at least 30 days before passing it, notice of the proposed by-law is given to the registered owner of each other parcel of real property covered by the same building restriction covenants;

(b) public notice is given of the proposed by-law;

(c) every person who files an objection in accordance with a notice given under clause (a) or (b) is served with a further notice indicating that they may appear, at a time and place set out in the further notice, before a designated committee of council to present their objections; and

(d) the committee has forwarded its report, with its recommendations, in respect of the proposed by-law to council.

Préavis du règlement

400(2)   Le conseil ne peut adopter le règlement municipal visé au paragraphe (1) que si la procédure suivante est suivie :

a) faire parvenir un avis du projet de règlement municipal aux propriétaires inscrits de toutes les parcelles de terrain qui sont soumises aux mêmes restrictions de construction au moins 30 jours avant d'adopter le règlement;

b) donner un avis public du projet de règlement municipal;

c) faire signifier à toutes les personnes qui ont déposé une opposition à l'un ou l'autre des avis, un second avis les informant du lieu, de la date et de l'heure où elles pourront se présenter devant un comité désigné du conseil pour y exposer leur opposition;

d) le comité remet au conseil son rapport sur le projet de règlement, accompagné de ses recommandations.

PROCEEDS OF TAX SALE

PRODUIT DE LA VENTE POUR DÉFAUTDE PAIEMENT DES TAXES

Surplus proceeds

401(1)   If the amount paid by a tax purchaser at a tax sale of real property exceeds the unpaid taxes on the property,

(a) the city must notify every person who is entitled to notice under section 395 of that excess; and

(b) within 90 days after receiving notice under clause (a) any of those persons may apply to the Court of King's Bench for an order to pay all or a part of the excess to the applicant.

Surplus

401(1)   Si le prix d'achat payé par l'adjudicataire est supérieur aux arriérés de taxes :

a) la ville en informe toutes les personnes qui, en vertu de l'article 395, ont le droit de recevoir un avis;

b) ces personnes peuvent, avant l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la réception de l'avis mentionné à l'alinéa a), s'adresser à la Cour du Banc du Roi pour lui demander d'ordonner que la totalité ou une partie du surplus leur soit versée.

Priority of claims to excess

401(2)   In making an order under clause (1)(b) in respect of excess proceeds from the tax sale of real property, the Court of King's Bench must have regard to the priority of the applicant's interest in the property in relation to all interests in the property immediately before the sale.

Priorité des réclamations

401(2)   Avant de rendre une ordonnance d'attribution du surplus, la Cour du Banc du Roi tient compte de la priorité relative de l'intérêt du requérant face à tous les autres intérêts sur le bien au moment de la vente.

Proceeds of a tax sale to city

401(3)   For the purposes of this section, the proceeds of a tax sale of real property to the city at a public auction are the amount bid by the city, or by another person on the city's behalf, for the property.

Définition du produit de la vente

401(3)   Pour l'application du présent article, le produit de la vente d'un bien réel pour défaut de paiement des taxes aux enchères publiques est l'enchère faite par la ville, ou par un tiers en son nom.

Excess not paid out

401(4)   The city may apply the excess proceeds of a tax sale to its general revenue, to the extent that the excess is not required by an order of the Court of King's Bench to be paid out to another person.

Affectation du surplus non distribué

401(4)   La ville peut verser dans son fonds des recettes générales le surplus du produit de la vente dans la mesure où aucune ordonnance de la Cour du Banc du Roi n'en prévoit la remise à un autre personne.

SETTING ASIDE TAX SALE

ANNULATION D'UNE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES

Grounds for setting aside tax sale

402(1)   A tax sale of real property shall not be annulled, set aside or declared illegal except on the grounds that

(a) the sale was not conducted in a fair and open manner or notice of the sale was not published and served in accordance with clause 374(b) (preliminary steps) and section 376 (notices to registered owner);

(b) the taxes on the property for the years for which the property was sold had been paid; or

(c) the property was not liable for the taxes, or a portion of the taxes, for which the property was sold.

Motifs d'annulation

402(1)   Une vente pour défaut de paiement des taxes ne peut être annulée ou déclarée illégale que pour l'un des motifs suivants :

a) la vente n'a pas été faite d'une manière juste et publique ou l'avis de la vente n'a pas été publié et signifié en conformité avec l'alinéa 374b) et l'article 376;

b) les taxes relatives aux années pour lesquelles le bien a été vendu avaient été payées;

c) le bien n'était pas assujetti à toutes ou certaines des taxes pour lesquelles il a été vendu.

Where sale set aside

402(2)   Where a tax sale of real property is annulled, set aside or declared illegal, the amount paid by the tax purchaser at the sale, and subsequently for taxes or otherwise, are a lien on the property and payable by the registered owner to the tax purchaser.

Conséquence de l'annulation

402(2)   En cas d'annulation de la vente ou de déclaration de son illégalité, le prix d'achat payé par l'adjudicataire ainsi que les sommes qu'il a payées par la suite, notamment au titre des taxes sur le bien réel, constituent des privilèges sur le bien que le propriétaire inscrit doit rembourser à l'adjudicataire.

Action to set aside tax sale

403   A person wishing to challenge a tax sale of real property must, within 30 days after the date of sale of the property or within 90 days after receiving notice under section 395 (notice of application for title),

(a) bring an action in the Court of King's Bench to annul or set aside the sale; and

(b) obtain a pending litigation order and file it in the land titles office.

Action en annulation

403   La personne qui souhaite contester la validité d'une vente pour défaut de paiement des taxes doit, dans les 30 jours suivant la vente ou dans les 90 jours suivant la réception de l'avis envoyé en conformité avec l'article 395 intenter une action en annulation de vente devant la Cour du Banc du Roi et obtenir une ordonnance d'affaire en instance qu'elle dépose au Bureau des titres fonciers.

MISCELLANEOUS

RÈGLES DIVERSES

Forms and fees for land titles office

404   The district registrar may

(a) approve or prescribe the form and content of any notice, application, form or evidence of service required under this Division to be filed or forwarded to the district registrar or the land titles office; and

(b) set, and charge to the city, tax purchasers and others, reasonable fees for filing or forwarding notices and applications under this Division with or to the district registrar or land titles office.

Formulaires et droits au Bureau des titres fonciers

404   Le registraire de district peut :

a) approuver ou déterminer la forme et le contenu des avis, demandes, formulaires ou preuves de signification nécessaires pour l'application de la présente division qui doivent être déposés auprès de lui ou au Bureau des titres fonciers;

b) fixer les droits raisonnables que doivent payer ville, les adjudicataires et toute autre personne pour le dépôt ou l'envoi d'avis ou de demandes sous le régime de la présente division, auprès de lui ou du Bureau des titres fonciers.

Application of Real Property Act

405   Subsections 45(1) to (4) (tax sale applications) and section 47 (mines and minerals vested in Crown) of The Real Property Act do not apply to applications for title to real property made under this Division.

Application de la Loi sur les biens réels

405   Les paragraphes 45(1) à (4) et l'article 47 de la Loi sur les biens réels ne s'appliquent pas aux demandes de titres de propriété faites sous le régime de la présente division.

DIVISION 5
LOCAL AND DISTRICT IMPROVEMENTS

DIVISION 5
AMÉNAGEMENTS LOCAUX ET AMÉNAGEMENTS DE DISTRICT

Definitions

406   In this Division,

"district improvements by-law" means a by-law passed under section 430; (« règlement d'aménagement de district »)

"district proposal" means a written proposal to establish a local improvement district and undertake one or more local improvements in it; (« projet de district »)

"local improvement" means a project intended to be paid for or maintained wholly or partly by local improvement taxes imposed on real property benefited thereby as determined under this Division and includes a project carried out in a local improvement district; (« aménagement local »)

"real property benefited" by a local improvement means

(a) real property fronting or abutting any portion of the local improvement,

(b) real property that is determined by by-law passed under section 407 to be real property benefited by the local improvement,

(c) where the local improvement is carried out under the authority of a by-law establishing a local improvement district passed under section 430 (district improvement by-law), real property within that district, and

(d) where the local improvement is situated in a street, any parcel of real property any part of which is within 4 m of the street. (« bien réel bénéficiaire »)

Définitions

406   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division.

« aménagement local » Projet dont la totalité ou une partie du coût doit être supportée par une taxe d'aménagement local imposée sur les biens réels bénéficiaires déterminés sous le régime de la présente division; la présente définition vise également les projets mis en œuvre dans un district d'aménagement local. ("local improvement")

« bien réel bénéficiaire »

a) Le bien réel attenant à une partie d'un aménagement local;

b) le bien réel que le règlement municipal pris en vertu de l'article 407 désigne comme bien réel bénéficiaire de l'aménagement local;

c) le bien réel situé dans un district d'aménagement local, dans le cas d'aménagements locaux réalisés ou fournis sous le régime d'un règlement municipal pris en vertu de l'article 430 qui crée un district d'aménagement local;

d) la parcelle de terrain dont une partie est située à moins de quatre mètres de la rue, dans le cas d'un aménagement local situé dans une rue. ("real property benefited")

« projet de district » Proposition écrite de créer un district d'aménagement local et d'y entreprendre des aménagements. ("district proposal")

« règlement d'aménagement de district » Règlement municipal pris en vertu de l'article 430. ("district improvements by-law")

LOCAL IMPROVEMENTS

AMÉNAGEMENTS LOCAUX

Determination of real property benefited

407(1)   Council may pass by-laws determining, or providing for the method of determining,

(a) what real property is benefited by local improvements; and

(b) for the purpose of clause 408(b), section 411, and subsection 412(1), what is the total real property benefited, which may be based on one or more of the following:

(i) the total length of the boundary of the real property benefited that fronts or abuts any portion of the local improvement,

(ii) the total area of the real property benefited,

(iii) the total assessed value of the real property benefited.

Détermination des biens réels bénéficiaires

407(1)   Le conseil peut prendre des règlements municipaux qui déterminent, ou prévoient la façon de déterminer :

a) quels sont les biens réels qui bénéficient des aménagements locaux;

b) pour l'application de l'alinéa 408b), de l'article 411 et du paragraphe 412(1), l'ensemble des biens réels bénéficiaires, cette détermination étant fondée sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

(i) la longueur des limites des biens réels qui sont contigus à une partie des aménagements locaux,

(ii) leur superficie totale,

(iii) leur valeur fiscale.

Different determination for different improvements

407(2)   For different types of local improvements, the determination, or method of determining, under subsection (1) what real property is benefited, and the total real property benefited, may be different.

Modes différents de détermination

407(2)   Les modes de détermination des biens réels bénéficiaires et de l'ensemble des biens réels bénéficiaires peuvent être différents selon différentes catégories d'aménagements locaux.

Initiation of local improvement

408   A local improvement may be proposed

(a) by council; or

(b) by a petition signed by registered owners of at least 3/5 of the total real property that is to be benefited by the proposed local improvement.

Initiative des aménagements locaux

408   Des aménagements locaux peuvent être proposés soit par le conseil lui-même, soit par un groupe de propriétaires inscrits qui représente au moins les trois cinquièmes de l'ensemble des biens réels qui bénéficieraient des aménagements locaux proposés, les propriétaires présentant une pétition à cette fin.

Notice of proposal

409(1)   If a local improvement is proposed the city must

(a) give public notice of the proposed improvement; and

(b) send by ordinary mail a notice of the proposed improvement to each registered owner of property to be benefited by it.

Avis de la proposition

409(1)   Lorsqu'il est proposé de procéder à des aménagements locaux, la ville prend les mesures suivantes :

a) donner un avis public de la proposition d'aménagement;

b) envoyer par la poste un avis de la proposition à tous les propriétaires inscrits des biens réels qui bénéficieraient des aménagements locaux.

Property not fronting on improvement

409(2)   Before passing a by-law which would result in local improvement taxes being imposed under this Division on real property that does not front on the local improvement,

(a) the city must send by ordinary mail to the registered owner of the real property notice of the time when and place where a committee of council will meet to hear objections respecting the proposed by-law; and

(b) the committee of council designated to hear the objections must conduct a hearing respecting the proposed by-law and submit its report, with recommendations, to council.

Biens non attenants

409(2)   Avant de prendre un règlement municipal qui donnerait lieu à l'imposition d'une taxe d'aménagement local sous le régime de la présente division sur des biens réels dont la façade n'est pas attenante aux aménagements locaux :

a) la ville fait parvenir par la poste au propriétaire inscrit de chacun de ces biens réels un avis du lieu, de la date et de l'heure où ils pourront se présenter devant le comité désigné du conseil pour y exposer leur opposition au projet de règlement municipal;

b) le comité désigné tient une audience sur le projet de règlement municipal et remet son rapport, accompagné de ses recommandations, au conseil.

Contents of notice

409(3)   Notice of a proposed local improvement given under subsection (1) must contain

(a) a description of the local improvement and the real property to be benefited by it;

(b) the estimated cost of the local improvement;

(c) the estimated amount of the annual local improvement taxes that are to be imposed on the real property to be benefited from the local improvement, and the number of years over which the taxes are to be imposed; and

(d) the day by which objections to the proposal must be filed, which must be at least 30 days after the day notice is published or sent under subsection (1), and the place where such objections must be filed.

Contenu de l'avis

409(3)   L'avis envoyé aux propriétaires contient les renseignements suivants :

a) une description des aménagements locaux et des biens réels bénéficiaires;

b) le coût estimatif des aménagements locaux;

c) le montant estimatif des taxes d'aménagement local qui seraient imposées sur les biens réels qui bénéficieraient de l'aménagement et le nombre d'années pendant lesquelles elles le seraient;

d) la date limite à laquelle les oppositions doivent être déposées — cette date devant être éloignée d'au moins 30 jours de la publication ou de l'envoi de l'avis en conformité avec le paragraphe (1) — et le lieu où elles doivent l'être.

When notice and hearing not required

409(4)   Subsections (1) to (3) do not apply to a local improvement proposed by a petition signed by all of the registered owners, other than the city, of the total real property to be benefited by it.

Avis et audience non requis

409(4)   Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas aux aménagements locaux proposés par une pétition signée par tous les propriétaires inscrits des biens réels qui bénéficieraient de ces aménagements, à l'exception de la ville.

Where city's real property benefited

410(1)   If the city is the registered owner of real property to be benefited by a proposed local improvement, the city is to be regarded as having refrained from exercising its ability to petition for, or object to, the local improvement.

Biens réels bénéficiaires appartenant à la ville

410(1)   Si la ville est le propriétaire inscrit d'un bien réel bénéficiaire, elle est présumée avoir renoncé à son droit de participer à une pétition contre le projet et de s'y opposer.

Where real property benefited is exempt

410(2)   If real property that is to be benefited by a proposed local improvement is exempt from taxation, the city is deemed to be the registered owner of the real property for the purpose of any petition for, or objection to, the local improvement.

Exemption de certains biens réels bénéficiaires

410(2)   Pour pouvoir s'opposer à un projet d'aménagement local dont bénéficieraient des biens réels exemptés de taxes ou pour signer une pétition contre le projet, la ville est réputée en être le propriétaire inscrit.

Effect of objections

411   Where registered owners of at least 3/5 of the total real property that is to be benefited by a proposed local improvement object to the local improvement,

(a) the proposed local improvement must not be proceeded with; and

(b) the same or a similar local improvement benefiting the same real property must not be proposed again for a period of two years after the day public notice of the by-law is given under subsection 409(1).

Conséquence des oppositions

411   Si un groupe de propriétaires inscrits qui représente au moins les trois cinquièmes de l'ensemble des biens réels qui bénéficieraient des aménagements locaux proposés s'oppose au projet, les aménagements ne peuvent être faits et des aménagements semblables ou similaires visant les mêmes biens réels ne peuvent être proposés avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de l'avis public visé au paragraphe 409(1).

By-law authorizing local improvement

412(1)   Unless registered owners of at least 3/5 of the total real property that is to be benefited by a proposed local improvement object to the local improvement within the period set out in the notice respecting the local improvement, council may, by by-law,

(a) authorize the local improvement to be undertaken at any time within the next two years; and

(b) authorize local improvement taxes to be imposed, when the local improvement is completed or a part of the local improvement is completed and operational, against the real property that will be benefited by the local improvement.

Règlement municipal autorisant les aménagements locaux

412(1)   Sauf si un groupe de propriétaires inscrits qui représente au moins les trois cinquièmes de l'ensemble des biens réels qui bénéficieraient des aménagements locaux proposés s'est opposé au projet avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis d'aménagement local, le conseil peut, par règlement municipal :

a) autoriser la construction des aménagements locaux envisagés dans un délai de deux ans suivant la date de l'autorisation;

b) autoriser l'imposition d'une taxe d'aménagement local sur les biens réels bénéficiaires, une fois les aménagements, ou une partie des aménagements, terminés.

Calculating local improvement taxes

412(2)   Subject to subsection (3), council must establish by by-law a rate for calculating the local improvement taxes for each class of local improvement. The rate established for a class must be applied uniformly throughout the city and be based on one or more of the following factors:

(a) the length of the boundaries of parcels of real property benefited by the local improvement that front or abut any portion of the local improvement;

(b) the area of parcels of real property that are benefited by the local improvement; and

(c) the assessed value of parcels of real property that are benefited by the local improvement.

Détermination des taxes d'aménagement local

412(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le conseil fixe par règlement municipal le mode de calcul du montant des taxes d'aménagement local pour chaque catégorie d'aménagements locaux. Le taux d'imposition doit être le même pour une catégorie d'aménagements donnée et doit être appliqué de façon uniforme sur tout le territoire de la ville; il est fondé sur l'un ou l'autre des facteurs suivants :

a) la longueur des limites des parcelles des biens réels bénéficiaires contigus à une partie des aménagements;

b) la superficie des parcelles des biens réels bénéficiaires;

c) la valeur fiscale des parcelles des biens réels bénéficiaires.

Exceptional cases

412(3)   Where council considers that it would not be equitable, feasible or practical to calculate or levy local improvement taxes in accordance with the rate established under subsection (2), council may by by-law

(a) establish uniform rates, that are not consistent with rates established under subsection (2), for real property benefited by the local improvement; or

(b) provide any other equitable method for imposing local improvement taxes against real property benefited by the local improvement.

Cas exceptionnels

412(3)   Dans les cas où il estime qu'il serait inéquitable, impraticable ou irréalisable de se conformer au paragraphe (2), le conseil peut, par règlement municipal :

a) fixer un taux uniforme différent de ceux qui sont fixés en conformité avec le paragraphe (2) pour les biens réels bénéficiaires;

b) avoir recours à toute autre méthode équitable pour imposer les taxes d'aménagement local sur les biens réels bénéficiaires.

Appeal in exceptional cases

413(1)   Where the city imposes local improvement taxes against real property on the basis of a method provided under subsection 412(3) and issues a demand for payment of the taxes, the registered owner of the real property may, within 30 days after the day the first such demand is made, appeal the taxes to a designated committee of council.

Droit d'appel

413(1)   Le propriétaire inscrit du bien réel à l'égard duquel une taxe d'aménagement local est imposée en vertu du paragraphe 412(3) peut, dans les 30 jours suivant la date du premier avis d'imposition, interjeter appel du montant de la taxe devant un comité désigné du conseil.

Powers on appeal

413(2)   A committee of council designated for the purpose of subsection (1) has the same powers as a board of revision appointed under section 35 (board of revision) of The Municipal Assessment Act.

Pouvoirs du comité désigné

413(2)   Le comité du conseil désigné pour l'application du présent article a tous les pouvoirs que l'article 35 de la Loi sur l'évaluation municipale confère aux comités de révision.

Adding real property for local improvement

413(3)   On an appeal under subsection (1), the designated committee of council may, subject to subsection (4), add to the real property against which local improvement taxes for the improvement may be imposed, additional parcels of real property whose registered owners did not receive notice of the proposed local improvement as required under subsection 409 (notice of proposal).

Adjonction de nouvelles parcelles de terrain

413(3)   Sous réserve du paragraphe (4), le comité désigné peut, à l'occasion d'un appel, ajouter d'autres parcelles de terrain dont les propriétaires inscrits n'ont pas reçu l'avis mentionné à l'article 409 à la liste des biens réels à l'égard desquels des taxes d'aménagement local peuvent être imposées.

Notice to owner

413(4)   Before adding any parcel of real property under subsection (3), the designated committee of council must send by ordinary mail to the registered owner of the parcel a notice in accordance with section 409 (notice of proposal) and allow the registered owner not less than 30 days after the sending of the notice to file with the committee an objection to the parcel being so added.

Avis aux propriétaires

413(4)   Avant d'ajouter une parcelle, le comité désigné envoie par la poste un avis conforme à l'article 409 au propriétaire inscrit de la parcelle et lui donne un délai minimal de 30 jours à compter de la date de l'avis pour déposer devant lui son opposition éventuelle à l'adjonction.

Determining local improvement taxes

414   When work on a local improvement is completed, council must by by-law set the amount of local improvement taxes to be imposed in respect of the costs incurred in carrying out the improvement, which taxes may vary from the estimate thereof set out in the notices given under section 409 (notice of proposal) but, except where parcels of real property are added under subsection 413(3), no taxes shall be imposed for the local improvement against a parcel of real property whose registered owner was not sent a notice of the proposed local improvement in accordance with section 409 (notice of proposal).

Fixation des taxes d'aménagement local

414   Une fois terminés les travaux d'aménagement local, le conseil, par règlement municipal, fixe le montant des taxes d'aménagement local à imposer en fonction du coût des travaux, ces taxes peuvent différer de l'estimation qui en avait été faite pour inclusion dans l'avis donné en vertu de l'article 409; toutefois, sauf si des parcelles sont ajoutées en vertu du paragraphe 413(3), il est interdit d'imposer des taxes d'aménagement local à l'égard d'une parcelle si le propriétaire inscrit n'a pas reçu l'avis mentionné à l'article 409.

Cost borne by city

415   If council considers that a proposed local improvement will benefit the city at large, council may provide by by-law that all or a portion of the cost of the local improvement shall be borne by the city at large.

Aménagements locaux à la charge de la municipalité

415   Le conseil peut, par règlement municipal, décider que la totalité ou une partie du coût des aménagements locaux proposés qui à son avis profiteront à toute la municipalité sera à la charge de celle-ci.

Effect of subdivisions and other property changes

416   If, after a local improvement is approved by by-law,

(a) there is a subdivision or consolidation of a parcel or parcels of real property, or a change in a plan of subdivision of real property, benefited by the improvement; and

(b) council determines that a parcel of real property resulting from the subdivision, consolidation or change will not bear its appropriate share of the cost of the improvement;

council must amend the by-law to ensure that each such parcel bears its appropriate share of the cost.

Conséquences des lotissements

416   Le conseil modifie le règlement municipal d'approbation d'un projet d'aménagement local pour garantir la répartition juste et équitable des coûts des aménagements sur toutes les parcelles des biens réels bénéficiaires si, après l'adoption du règlement, un lotissement ou un regroupement de parcelles, ou une modification du plan de lotissement d'un bien réel, ont pour conséquence, de l'avis du conseil, d'imposer les coûts des aménagements de façon inégale entre les parcelles bénéficiaires.

Improvement in middle of street

417   Where a local improvement is constructed in a street and is to be connected to real property by separate connections, all local improvement taxes imposed against real property benefited by the local improvement must be imposed on the assumption that the local improvement was constructed in the middle of the street.

Aménagements au milieu d'une rue

417   Pour la détermination de toutes les taxes d'aménagement local à l'égard des biens réels bénéficiaires, il est présumé qu'un ouvrage d'aménagement local a été construit au milieu d'une rue s'il est construit dans la rue et dessert les biens réels attenants par des branchements individuels.

Eligible costs

418   The city may include the following in the cost of carrying out a local improvement:

(a) all capital costs incurred for the purpose of the local improvement, including the cost of acquiring real property that council considers necessary for the local improvement;

(b) the cost of professional services needed to undertake the local improvement;

(c) the amount required to repay any existing debt incurred for an earlier local improvement to be replaced or upgraded;

(d) the costs of financing the local improvement;

(e) other expenses incidental to the undertaking of the improvement or to the raising of revenue to pay for it.

Coûts admissibles

418   La ville peut inclure les coûts qui suivent dans les coûts de réalisation d'aménagements locaux :

a) les coûts d'immobilisation, notamment les coûts liés à l'acquisition des biens réels que le conseil estime nécessaires aux aménagements;

b) les honoraires professionnels versés pour entreprendre les aménagements locaux;

c) le remboursement de toute dette antérieure engagée pour payer des aménagements locaux existants qui devaient être remplacés ou améliorés;

d) les coûts de financement;

e) les autres dépenses accessoires à la réalisation des aménagements locaux et à la levée des fonds nécessaires.

Adjustment for property needed for improvement

419   If the city requires a parcel of real property for a local improvement, the city may enter into an agreement with the registered owner of the parcel under which, in consideration of

(a) a dedication or gift of the parcel to the city; or

(b) a release by the registered owner of all or part of the registered owner's right to, and claim for, compensation for the parcel;

the local improvement taxes that would otherwise be imposed in respect of the remainder of the registered owner's real property are reduced by an amount not exceeding the fair market value of the registered owner's interest in the parcel.

Ajustement des taxes en échange d'une parcelle

419   Dans le cas où la ville a besoin d'une parcelle d'un bien réel pour la réalisation d'aménagements locaux, elle peut conclure une entente avec le propriétaire inscrit du bien réel au titre de laquelle, en échange du don à la ville ou de l'affectation en sa faveur de la parcelle nécessaire ou de la renonciation totale ou partielle par le propriétaire de ses droits et intérêts sur toute demande d'indemnisation liée à la parcelle, les taxes d'aménagement local qui seraient payables par le propriétaire sur la partie restante du bien réel seront réduites d'un montant égal ou inférieur à la juste valeur marchande de son intérêt sur la parcelle nécessaire.

Additional charges

420   Where the local improvement taxes initially imposed for a local improvement prove insufficient, council may impose further or other additional local improvement taxes in the same manner as the initial taxes, and repeatedly, until sufficient money has been raised to pay for the local improvement; and if too large an amount is raised, the excess must be credited rateably on account of other taxes imposed against the real property against which the local improvement taxes were imposed.

Taxes additionnelles

420   Le conseil peut imposer des taxes d'aménagement local additionnelles si les premières ne sont pas suffisantes; il suit alors la procédure applicable à l'imposition des premières taxes d'aménagement local; il peut imposer ces taxes additionnelles plus d'une fois, jusqu'à ce que les coûts des aménagements locaux aient été couverts; le surplus éventuel est porté au crédit du compte des propriétaires inscrits des biens réels imposés au prorata du montant de taxe qu'ils ont payés.

Reconstruction of private works

421(1)   Council may, by by-law, provide that the registered owners of real property benefited by a private work pay the cost of any reconstruction of the private work that results from work done for a local improvement.

Reconstruction des ouvrages privés

421(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir que les coûts de reconstruction des ouvrages privés qui découlent de la réalisation des aménagements locaux seront supportés par l'ensemble des propriétaires inscrits des biens réels bénéficiaires des ouvrages privés.

Costs collected in same manner

421(2)   Costs to be paid under subsection (1) may be collected by the city in the same manner as local improvement taxes.

Perception des coûts

421(2)   Les coûts visés au paragraphe (1) peuvent être perçus de la même façon que les taxes d'aménagement local.

Consolidated by-laws

422(1)   Council may pass by-laws consolidating the imposition of local improvement taxes for any number of local improvements; and the local improvement taxes imposed by such by-laws may be at various rates and for various terms.

Fusion de règlements municipaux

422(1)   Le conseil peut prendre un règlement municipal de fusion des taxes d'aménagement local visant plusieurs aménagements locaux; les taxes peuvent être imposées, au titre de ce règlement, à des taux différents et pour des périodes différentes.

Provisions of consolidating by-law

422(2)   A by-law passed under subsection (1) must include a separate schedule for each separate local improvement, containing

(a) a description of the local improvement;

(b) the actual cost of the local improvement;

(c) the amount of the annual local improvement taxes that are imposed against real property benefited by the local improvement and the number of years over which the taxes are to be imposed; and

(d) the actual cost to each parcel of real property benefited from the local improvement.

Contenu du règlement de fusion

422(2)   Le règlement de fusion comporte une annexe distincte pour chaque aménagement local donnant les renseignements suivants :

a) une description de l'aménagement;

b) son coût véritable;

c) le montant des taxes d'aménagement local imposées sur les biens réels bénéficiaires et la durée de leur imposition;

d) le coût véritable pour chaque parcelle bénéficiaire.

Power to defer charges

423(1)   Council may, by by-law, defer or remit, subject to such terms and conditions as may be prescribed in the by-law, the payment of the whole or a part of any local improvement taxes imposed.

Pouvoir de reporter les taxes

423(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, reporter ou annuler le paiement de la totalité ou d'une partie des taxes d'aménagement local, sous réserve des modalités que le règlement précise.

Notice of deferment

423(2)   If a by-law passed under subsection (1) defers local improvement taxes levied against a parcel of real property, the city must promptly file in the land titles office a notice of the deferment, and the district registrar must make an entry respecting the notice on the certificate of title for the parcel.

Avis de report

423(2)   En cas de report des taxes d'aménagement local effectué par règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1), la ville dépose promptement au Bureau des titres fonciers un avis de report; le registraire de district inscrit alors le report sur le certificat de titre de la parcelle visée.

Commuting charges

424   Council may, by by-law, provide for the times and manner in which local improvement taxes imposed against real property are to be paid, and the terms on which they may be commuted by the payment of principal amounts.

Sommes forfaitaires

424   Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir les modalités de lieu et de temps applicables au paiement des taxes d'aménagement local et les modalités applicables à leur conversion en un paiement forfaitaire.

Collection of local improvement taxes

425   Local improvement taxes imposed under this Division against real property are deemed to be, must be added to, and may be collected in the same manner and with the same priorities as, real property taxes imposed against the real property.

Perception des taxes d'aménagement local

425   Les taxes d'aménagement local imposées sur un bien réel sous le régime de la présente division sont assimilées aux taxes foncières imposées sur ce bien; elles sont ajoutées à ces taxes, sont perçues de la même manière et bénéficient des mêmes priorités.

LOCAL IMPROVEMENT DISTRICTS

DISTRICTS D'AMÉNAGEMENT LOCAL

Initiation of district proposal

426(1)   A district proposal may be initiated

(a) by council; or

(b) by a petition to council that

(i) sets out all the information required under subsection (2), and

(ii) is signed by registered owners of at least 50% of the total area of the real property within the proposed local improvement district.

Initiative

426(1)   La création d'un district d'aménagement local peut être proposée soit par le conseil lui-même, soit par un groupe de propriétaires inscrits qui représente au moins la moitié de la superficie totale des biens réels qui composent le district proposé; ils en font la demande par pétition remise au conseil, la pétition comportant les renseignements mentionnés au paragraphe (2).

Contents of district proposal

426(2)   A district proposal must set out

(a) the boundaries of the proposed local improvement district;

(b) each proposed local improvement to be undertaken under the proposal;

(c) the estimated costs of each of those proposed local improvements including, where work is carried out as part of the local improvements outside the district for the benefit of real property within the district, the portion of the costs of that work that may be excepted under subsection 430(3) (cost paid by local improvement taxes) from the calculation of local improvement taxes to pay the cost of the proposed local improvements;

(d) the real property against which local improvement taxes to pay for the proposed local improvements are to be imposed; and

(e) the method and estimated rate of taxation to be used in calculating the proposed local improvement taxes and the number of years in which they are to be imposed.

S.M. 2004, c. 42, s. 58.

Contenu de la proposition

426(2)   La proposition de création d'un district d'aménagement local comporte les renseignements suivants :

a) les limites du district proposé;

b) tous les aménagements locaux envisagés par la proposition;

c) le coût estimatif de chaque aménagement local avec indication, si l'ouvrage en question doit être réalisé dans le cadre d'aménagements locaux à réaliser à l'extérieur du district pour le bénéfice de biens réels situés à l'intérieur de celui-ci, de la partie du coût de l'ouvrage qui peut être exemptée en vertu du paragraphe 430(3) du calcul des taxes d'aménagement local nécessaires pour payer les aménagements locaux envisagés;

d) la liste des biens réels à l'égard desquels des taxes d'aménagement local seront imposées pour payer les aménagements locaux envisagés;

e) la méthode et le taux d'imposition choisis pour déterminer le montant des taxes d'aménagement local à imposer à l'égard des biens réels et le nombre d'années pendant lesquelles elles le seraient.

L.M. 2004, c. 42, art. 58.

Referral to committee

427   Each district proposal, whether initiated by council or by petition, must be referred to a committee of council to conduct a hearing and provide a report with recommendations to council in respect of the proposal, and the committee must give, by ordinary mail, notice of the hearing to each registered owner of real property within the proposed local improvement district.

Renvoi à un comité

427   Toutes les propositions de création d'un district d'aménagement local, qu'elles proviennent du conseil ou découlent d'une pétition, sont renvoyées devant un comité du conseil chargé de tenir une audience et de remettre un rapport, accompagné de ses recommandations, au conseil; le comité envoie par la poste un avis de l'audience à chaque propriétaire inscrit des biens réels situés à l'intérieur du district projeté.

Action by council after hearing

428(1)   After considering the report of the committee of council in respect of a district proposal, council may

(a) decide not to proceed with the proposal; or

(b) give first reading to a district improvement by-law to approve the proposal, in whole or in part, and with or without changes to any of the matters set out in the proposal.

Mesures à prendre par le conseil

428(1)   Après avoir étudié le rapport du comité, le conseil peut, soit rejeter la proposition, soit adopter en première lecture un projet de règlement municipal d'approbation, totale ou partielle, de la proposition, d'origine ou modifiée, de création du district d'aménagement local.

Notice of proposed by-law

428(2)   At least 30 days before council gives second reading to a district improvement by-law, the city must

(a) give public notice of the proposed by-law; and

(b) send by ordinary mail a notice of the proposed by-law to each registered owner of real property within the proposed local improvement district.

Avis du projet de règlement

428(2)   Le conseil fait publier un avis du projet de règlement d'aménagement de district et envoie un tel avis par la poste à chaque propriétaire inscrit des biens réels situés à l'intérieur du district projeté, au moins 30 jours avant la date prévue de la deuxième lecture du projet.

Contents of notice

428(3)   A notice given under subsection (2) must

(a) include a copy or summary of the district proposal and any changes made to it under subsection (1); and

(b) set out

(i) the right of registered owners of real property within the proposed local improvement district to object to the proposed by-law, and

(ii) the day by which objections to the by-law must be filed, which must be at least 30 days after the day notice is published or sent under subsection (2), and the place where such objections must be filed.

Contenu de l'avis

428(3)   L'avis comporte les renseignements suivants :

a) le texte ou un résumé de la proposition de création du district d'aménagement local, accompagné des modifications qui lui ont été, le cas échéant, apportées en vertu du paragraphe (1);

b) une mention :

(i) du droit des propriétaires inscrits des biens réels situés à l'intérieur du district d'aménagement local de s'opposer à sa création,

(ii) de la date limite à laquelle les oppositions au projet de règlement doivent être déposées — cette date étant éloignée d'au moins 30 jours de la date de publication de l'avis ou de sa mise à la poste — et du lieu où elles doivent l'être.

Effect of objections

429   Where registered owners of at least 50% of the total area of the real property within a proposed local improvement district object to the establishment of the proposed local improvement district, council must not

(a) pass the district improvements by-law relating to the proposed district; or

(b) within two years after the day public notice of the by-law is given under subsection 428(2), proceed to initiate, approve or proceed with a similar local improvement district proposal.

S.M. 2004, c. 42, s. 58.

Conséquences des oppositions

429   Si un groupe de propriétaires inscrits qui représente au moins la moitié de la superficie totale des biens réels qui sont situés à l'intérieur du district d'aménagement local proposé s'oppose à la création du district, le conseil ne peut adopter le règlement municipal d'approbation du projet d'aménagement local, ni ne peut proposer la création d'un district semblable, l'approuver ni la mettre en œuvre avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de publication de l'avis public en conformité avec le paragraphe 428(2).

District improvements by-laws

430(1)   Council may, by by-law,

(a) approve a district proposal, thereby

(i) establishing a local improvement district,

(ii) authorizing the undertaking of one or more local improvements in and for the district and approving the estimated cost of the local improvements, and

(iii) approving a method of imposing local improvement taxes to pay for the local improvements; and

(b) after implementing a local improvement in a district, establish the rate of local improvement taxes to be imposed to pay for the local improvement, using the method approved under subclause (a)(iii), and authorize the taxes to be imposed accordingly.

Règlement municipal d'aménagement de district

430(1)   Le conseil peut, par règlement municipal :

a) approuver la proposition de création d'un district d'aménagement local, cette approbation ayant les conséquences suivantes :

(i) création du district d'aménagement local,

(ii) autorisation de réalisation des aménagements locaux envisagés et approbation de leur coût estimatif,

(iii) approbation de la méthode d'imposition des taxes d'aménagement local nécessaires pour payer les aménagements;

b) après la réalisation d'un aménagement local dans un district, fixer le taux des taxes d'aménagement local à imposer pour payer l'aménagement en suivant la méthode mentionnée au sous-alinéa a)(iii) et autoriser l'imposition des taxes.

Methods of levying

430(2)   For the purpose of subclause (1)(a)(iii), council may approve

(a) different methods of imposing local improvement taxes for different local improvements within a single district; or

(b) different methods of imposing local improvement taxes for similar local improvements within different districts;

but the method of imposing local improvement taxes for a particular local improvement within a district must be uniform for all real property within the district.

Modes d'imposition

430(2)   Pour l'application du sous-alinéa (1)a)(iii), le conseil peut approuver des méthodes différentes d'imposition des taxes pour des aménagements locaux différents à l'intérieur d'un même district ou des méthodes différentes pour des aménagements semblables dans des districts différents; toutefois, la méthode d'imposition des taxes d'aménagement local liées à un aménagement local donné doit être uniforme pour tous les biens réels du district.

Entire cost paid by local improvement taxes

430(3)   Council must not pass a district improvement by-law unless the local improvement taxes provided in the by-law are calculated to generate enough revenue to pay the entire cost of the proposed local improvements, except that, where the proposed local improvement will benefit real property outside the district, the taxes imposed against real property within the district are to be proportionate to the benefit enjoyed by real property within the district.

Coûts supportés par des taxes

430(3)   Le conseil ne peut adopter un règlement municipal de création d'un district d'aménagement local que si les taxes d'aménagement local prévues sont calculées de façon à couvrir la totalité des coûts des aménagements locaux envisagés; cependant, si des biens réels situés à l'extérieur du district doivent bénéficier d'aménagements locaux réalisés à l'intérieur de celui-ci, les taxes imposées sur les biens réels situés à l'intérieur du district doivent être proportionnelles aux bénéfices qu'ils en retirent.

Application of certain provisions

431   Sections 410 (city and exempt property affected) and 416 to 425 apply, with necessary changes, to and in respect of local improvement districts and district improvement by-laws.

Application de certains articles

431   Les articles 410 et 416 à 425 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux districts d'aménagement local et aux règlements d'aménagement de district.

DIVISION 6
FRONTAGE TAXES

DIVISION 6
TAXES SELON LA LONGUEUR DE FAÇADE

By-laws for frontage taxes

432(1)   Council may by by-law impose frontage taxes, which must be charged separately and apart from other taxes or prices charged, on real property

(a) that is determined, according to a method established by council, to abut or front on a street or right of way, a back lane, or a water or sewer main; or

(b) that is determined under a by-law passed under clause 407(1)(a) to be benefited by a water or sewer main, a storm sewer or a drainage system.

Règlement municipal

432(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, imposer une taxe calculée selon la longueur de façade; elle est imposée d'une façon distincte des autres taxes ou droits imposés sur un bien réel qui :

a) soit est déterminé, selon la méthode retenue par le conseil, comme étant attenant à une rue ou une emprise, une ruelle ou une conduite d'eau principale ou un égout collecteur;

b) soit est déterminé par un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 407(1)a) comme étant bénéficiaire d'une conduite d'eau principale, d'un égout collecteur, d'un égout pluvial ou d'un système de drainage.

Uniform rate established

432(2)   In a by-law under subsection (1) council may establish a uniform rate to be applied throughout the city for each frontage tax imposed.

Taux uniforme

432(2)   Le conseil peut fixer, dans le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), un taux uniforme qui doit être appliqué sur l'ensemble du territoire de la ville pour chaque taxe sur la longueur de façade qui est imposée.

Application of uniform rate

432(3)   In respect of parcels of real property that abut, front or are benefited by the works mentioned in clauses (1)(a) and (b), the uniform rate may be applied on one, or a combination, of the following factors:

(a) the length of the boundaries of the parcels that front or abut any portion of the works;

(b) the area of the parcels;

(c) the assessed value of the parcels.

Application du taux uniforme

432(3)   Dans le cas des parcelles de terrains qui sont attenantes aux ouvrages mentionnés aux alinéas (1)a) et b), le taux uniforme peut être appliqué en se fondant sur l'un ou l'autre des facteurs suivants :

a) la longueur des limites des parcelles qui sont attenantes à une partie des ouvrages;

b) la superficie des parcelles;

c) la valeur fiscale des parcelles.

How frontage taxes may be used

432(4)   Money from a frontage tax may be used for the

(a) upgrading, repair, replacement and maintenance of water and sewer mains and streets and sidewalks; and

(b) installation, upgrading, repair, replacement and maintenance of lighting in streets and back lanes.

Utilisation des taxes sur la longueur de façade

432(4)   Les recettes provenant de la taxe sur la longueur de façade peuvent servir à :

a) l'amélioration, la réparation, le remplacement et l'entretien des égouts collecteurs, des conduites d'eau, des rues et des trottoirs;

b) l'installation, l'amélioration, la réparation, le remplacement et l'entretien de l'éclairage public des rues et des ruelles.

Collection of frontage taxes

433   Frontage taxes imposed under this Division against real property are deemed to be, must be added to, and may be collected in the same manner and with the same priorities as, real property taxes imposed against the real property.

Perception des taxes sur la longueur de façade

433   Les taxes sur la longueur de façade imposées sur un bien réel sous le régime de la présente division sont assimilées aux taxes foncières imposées sur ce bien; elles sont ajoutées à ces taxes, sont perçues de la même manière et bénéficient des mêmes priorités.

DIVISION 7 BUSINESS IMPROVEMENT ZONES

DIVISION 7
ZONES D'AMÉLIORATION COMMERCIALE

Definitions

434   In this Division,

"board of a zone" means the management board of a zone; (« conseil de zone »)

"business" means a business that is entered on the latest revised business assessment roll; (« entreprise »)

"zone" means a business improvement zone established under this Division. (« zone »)

Définitions

434   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division.

« conseil de zone » Le conseil de gestion d'une zone d'amélioration commerciale. ("board of a zone")

« entreprise » Entreprise inscrite sur le dernier rôle d'évaluation commerciale révisé. ("business")

« zone » Une zone d'amélioration commerciale créée sous le régime de la présente division. ("zone")

Purpose of business improvement zone

435   The purpose of a business improvement zone is

(a) to beautify, improve and maintain real property of the city within the zone; and

(b) to promote improvements and economic development in the zone.

Motifs de création des zones

435   Les zones sont créées pour embellir et entretenir les biens réels de la ville qui y sont situés et pour en améliorer l'apparence. Elles visent également à promouvoir les améliorations et le développement économique de la zone.

Establishment of business improvement zones

436(1)   Council may by by-law establish a business improvement zone, but only if council has

(a) passed a by-law under section 437; and

(b) received a petition from businesses in the proposed zone that meets the requirements established in the by-law under clauses 437(b) and (c).

Création des zones d'amélioration commerciale

436(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, créer une zone à la condition toutefois d'avoir au préalable adopté un règlement municipal en vertu de l'article 437 et d'avoir reçu une pétition signée par des propriétaires d'entreprises de la zone envisagée et conforme aux modalités que prévoit le règlement municipal visé aux alinéas 437b) et c).

Content of by-law establishing a zone

436(2)   In a by-law establishing a business improvement zone, council must

(a) fix the boundaries of the zone;

(b) establish a management board for a zone and fix

(i) the number of members of the board, which must include one councillor, and

(ii) the terms of office of members of the board;

(c) establish the procedure for nominating individuals from businesses operated in a zone to be members of the board of the zone;

(d) establish the procedure for removing a member from the board of a zone;

(e) establish the powers, duties and functions of the board of a zone and procedures to be followed by the board in the conduct of its affairs; and

(f) establish requirements for an annual report of the zone, including audited financial statements and the date in each year by which the report must be submitted by the board of a zone to council and to all proprietors of businesses in the zone.

Contenu du règlement portant création d'une zone

436(2)   Le règlement portant création d'une zone comporte les dispositions suivantes :

a) la détermination des limites de la zone;

b) la constitution du conseil de gestion de la zone dont fait obligatoirement partie un conseiller municipal, la détermination du nombre des autres membres et celle de la durée du mandat des membres du conseil de zone;

c) la détermination de la procédure de mise en nomination au poste de membre du conseil de zone parmi les propriétaires d'entreprises de la zone;

d) la détermination de la procédure de destitution d'un membre du conseil de zone;

e) la détermination des attributions du conseil de zone et de la procédure qu'il doit suivre dans leur exercice;

f) la détermination des modalités obligatoires applicables au rapport annuel de la zone, notamment la nécessité d'avoir des états financiers vérifiés, et la détermination de la date à laquelle, chaque année, le conseil de zone doit remettre son rapport au conseil municipal et à tous les propriétaires d'entreprise de la zone.

Policies and procedures for zones

437   Before passing a by-law under section 436, council must by by-law establish

(a) criteria to be considered in fixing boundaries of zones;

(b) the process and procedure to be used by proprietors of businesses within an area of the city to petition council for the establishment of a zone in that area;

(c) the percentage of proprietors, and the percentage of total business assessment in the proposed zone those proprietors must represent, that is sufficient in a petition under clause (b) for a zone to be established;

(d) the process and procedure to provide notice to all the proprietors of businesses in a proposed zone that a zone may be created, and a process and procedure to be used by those proprietors to file objections to the creation of a zone with council;

(e) the percentage of objecting proprietors, and the percentage of total business assessment in the proposed zone those proprietors must represent, that is sufficient to prevent the creation of a proposed zone;

(f) the process and procedure to be followed by the board of a zone for the annual approval of the budget by businesses within the zone, including

(i) the method by which notice of the budget approval process and procedure must be given to businesses within a zone, and

(ii) the process, procedures that must be followed and requirements that must be met in order for the board of a zone to submit its proposed budget to council;

(g) the process and procedure to be used by council in approving the budget of a zone; and

(h) the process and procedure by which a zone may be terminated, or have its boundaries altered.

Politiques et procédures applicables

437   Avant d'adopter un règlement municipal en vertu de l'article 436, le conseil doit, par règlement municipal, adopter :

a) les critères à prendre en compte pour fixer les limites des zones;

b) la procédure que les propriétaires d'entreprises d'un secteur de la ville doivent suivre pour présenter une pétition au conseil en vue de la création d'une zone dans leur secteur;

c) le pourcentage de propriétaires d'entreprises et le pourcentage de l'ensemble des évaluations commerciales du secteur que leurs entreprises représentent ensemble qui doivent être atteints pour permettre de présenter une pétition en vertu de l'alinéa b);

d) la procédure à suivre pour porter à la connaissance de tous les propriétaires d'entreprise du secteur concerné le fait que la création d'une zone est demandée et pour permettre aux propriétaires intéressés de s'opposer à la création de la zone;

e) le pourcentage de propriétaires d'entreprises et le pourcentage de l'ensemble des évaluations commerciales du secteur que leurs entreprises représentent ensemble qui doivent être atteints pour que la pétition de création d'une zone soit rejetée;

f) la procédure que le conseil de zone doit suivre pour l'approbation du budget annuel par les propriétaires d'entreprises situées dans la zone, notamment :

(i) la façon de donner avis du processus budgétaire aux propriétaires d'entreprises de la zone,

(ii) la procédure que le conseil de zone doit suivre et les modalités qu'il doit respecter pour présenter son projet de budget au conseil municipal;

g) la procédure que le conseil municipal doit suivre pour approuver le projet de budget d'une zone;

h) la procédure à suivre pour dissoudre une zone ou pour modifier ses limites.

Annual budgets must be approved by by-law

438(1)   Council may by by-law approve all or part of a zone's proposed budget and, upon approval, may direct the payment of an amount not exceeding the amount approved, on such terms as council may determine, to or on behalf of the board of the zone.

Approbation du budget

438(1)   Le conseil municipal peut, par règlement municipal, approuver la totalité ou une partie du projet de budget d'une zone; après avoir donné son approbation, il peut ordonner le versement d'une somme égale ou inférieure au montant approuvé, sous réserve des modalités qu'il fixe, au conseil de zone ou en son nom.

Circumstance where budget may not be approved

438(2)   If the board of a zone does not comply with the process, procedures and requirements established in the by-law under subclause 437(f)(ii), council must not approve the budget of that zone.

Rejet du budget

438(2)   Le conseil municipal ne peut approuver le projet de budget d'une zone si son conseil ne s'est pas conformé à la procédure et aux autres exigences que prévoit le règlement municipal visé au sous-alinéa 437f)(ii).

Tax in zone

439(1)   For the purpose of raising money for a zone's approved budget, council may, by by-law, impose on each business in the zone, a business improvement zone tax at a uniform rate based on the business assessment of the business.

Taxes

439(1)   Pour obtenir les fonds nécessaires au budget de la zone, le conseil municipal peut, par règlement municipal, imposer à toutes les entreprises de la zone une taxe de zone d'aménagement commercial selon un taux uniforme applicable à l'évaluation commerciale de chaque entreprise.

Collection of charges

439(2)   Business improvement zone taxes levied under subsection (1) are deemed to be business taxes, and may be collected in the same manner and with the same priorities, as business taxes.

Perception de la taxe

439(2)   Les taxes de zone d'aménagement commercial imposées en vertu du paragraphe (1) sont assimilées à des taxes d'entreprise et peuvent être perçues de la même manière et avec les mêmes priorités.

Expenditures by boards

440(1)   A board of a zone must not expend any money in excess of the amount approved by council in the budget for the zone.

Dépenses des conseils de zone

440(1)   Il est interdit au conseil de zone de dépenser une somme qui n'a pas été approuvée par le conseil municipal dans le budget de la zone.

Indebtedness

440(2)   A board must not incur any indebtedness or other obligation that extends beyond the fiscal year in which the indebtedness was incurred, unless the indebtedness is approved as an expenditure specified in the budget for the zone.

Endettement

440(2)   Il est interdit à un conseil de zone d'avoir des dettes ou de contracter une obligation dont le remboursement ou l'exécution s'étend au delà de l'exercice au cours duquel elles sont créées, sauf s'il s'agit d'une dépense prévue par son budget.

Unexpended funds

440(3)   Any funds of a board that are unexpended at the end of a fiscal year may be carried forward to the next fiscal year.

Sommes non dépensées

440(3)   Les sommes qu'un conseil de zone n'a pas dépensées à la fin d'un exercice peuvent être reportées au budget de l'exercice suivant.

DIVISION 8
ELECTRICITY AND GAS TAX

DIVISION 8
TAXE D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ

Definitions

441(1)   In this Division,

"base load" means the amount of gas purchased during a month by a purchaser for or in connection with premises for purposes other than to heat the premises and, subject to subsection (2), is to be determined by dividing the total amount of gas purchased for or in connection with the premises during the preceding months of June, July and August by three; (« charge de base »)

"domestic purposes" means the consumption of electricity or gas solely to heat or serve a dwelling unit; (« fins domestiques »)

"dwelling unit" means

(a) a house, apartment or suite or a separate part of a multiple dwelling, occupied by one person, a single family or a group of persons living as a single family or household,

(b) an apartment block or other multiple dwelling containing not more than four apartments, suites or other self-contained domestic establishments, or

(c) a farmhouse and a farm and all barns, sheds and other buildings used in connection with the farm; (« logement »)

"purchase price", in relation to a sale in respect of which tax is payable under a by-law made under subsection 442(1), means the amount on which tax under The Retail Sales Tax Act is payable in respect of that sale, or would be payable if the sale were not exempt from tax under that Act. (« prix d'achat »)

"purchaser" means a person who purchases electricity or gas for use or consumption in the city and also means a consumer; (« acheteur »)

"seller" means

(a) in the case of electricity, a person, including Manitoba Hydro, who has agreed to sell to a consumer electricity that the person supplies directly to that consumer, and

(b) in the case of gas, a person who

(i) has agreed to sell to a consumer gas that the person supplies directly to that consumer, or

(ii) supplies gas to a consumer on behalf of a broker who has agreed to sell the gas to the consumer; (« vendeur »)

"tax" means tax imposed by a by-law passed under the authority of clause 442(1)(a). (« taxe »)

Définitions

441(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division.

« acheteur » Personne qui achète de l'électricité ou du gaz pour utilisation ou consommation dans la ville; la présente définition s'entend également d'un consommateur. ("purchaser")

« charge de base » Quantité de gaz achetée durant un mois quelconque par un acheteur pour un local, compte non tenu du gaz nécessaire au chauffage du local; sous réserve du paragraphe (2), cette quantité est égale au tiers de la quantité totale de gaz achetée pour le local durant les mois de juin, juillet et août qui précèdent. ("base load")

« fins domestiques » Consommation d'électricité ou de gaz uniquement pour chauffer ou desservir un logement. ("domestic purposes")

« logement » S'entend, selon le cas :

a) d'une maison, d'un appartement, d'une suite ou d'une partie distincte d'une habitation multifamiliale, occupé par une personne, une famille ou un groupe de personnes vivant comme une seule famille ou un seul ménage;

b) d'un immeuble d'habitation ou d'une autre habitation multifamiliale contenant au plus quatre appartements, suites ou autres établissement domestiques autonomes;

c) d'une maison de ferme ou une ferme et les granges, remises et autres bâtiments utilisés concurremment avec la ferme. ("dwelling unit")

« prix d'achat » Le montant sur lequel la taxe visée par la Loi de la taxe sur les ventes au détail doit être payée relativement à une vente à l'égard de laquelle une taxe est exigible en application d'un règlement municipal pris en vertu du paragraphe 442(1) ou devrait être payée si la vente ne faisait pas l'objet d'une exemption de taxe sous le régime de cette loi. ("purchase price")

« taxe » La taxe imposée par un règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 442(1)a). ("tax")

« vendeur » S'entend, selon le cas :

a) de la personne, notamment de Hydro-Manitoba, qui a consenti à vendre à un consommateur l'électricité qu'elle lui fournit directement;

b) de la personne qui :

(i) soit a consenti à vendre à un consommateur le gaz qu'elle lui fournit directement,

(ii) soit fournit du gaz à un consommateur pour le compte d'un représentant qui a conclu une entente pour vendre le gaz en question au consommateur. ("seller")

Determination of base load

441(2)   Where the base load in respect of premises cannot be determined as described in the definition of "base load" in subsection (1), the seller of the gas must estimate the amount of gas used in the month in or in connection with the premises for each purpose other than to heat the premises and the total of all amounts of gas so estimated is deemed to be the base load in respect of the premises for that month.

S.M. 2011, c. 41, s. 69.

Détermination de la charge de base

441(2)   Dans le cas où il est impossible d'appliquer la règle prévue à la définition de « charge de base », le vendeur estime la quantité mensuelle de gaz utilisée pour un local pour chacune des fins autres que le chauffage, l'ensemble des quantités estimatives est la charge de base pour ce local.

L.M. 2011, c. 41, art. 69.

Tax on electricity and gas

442(1)   Council may pass a by-law providing that

(a) subject to subsection (2), every person who consumes electricity or gas in the city shall pay to the city a tax calculated

(i) at the rate of 2.5% of the purchase price of the amount consumed for domestic purposes, and

(ii) at the rate of 5% of the purchase price of the amount consumed for purposes other than domestic purposes;

(b) where for any year a consumer pays more than $1000. in tax in respect of electricity or gas consumed for purposes other than domestic purposes, the city may refund to the person such part of the excess as is specified in the by-law; and

(c) where, in premises heated primarily by electricity or gas, part of the electricity or gas purchased for the premises is consumed to heat the premises and part for other purposes, the purchaser is exempt from payment of the tax in respect of the electricity or gas consumed for heating, which is deemed to be, as the case requires,

(i) 80% of the total electricity consumed by the purchaser in the premises, or

(ii) the amount of the gas consumed by the purchaser in the premises during any month that is in excess of the base load.

Taxe sur l'électricité et le gaz consommés

442(1)   Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir que :

a) sous réserve du paragraphe (2), la personne qui consomme de l'électricité ou du gaz dans la ville paye une taxe de 2,5 % du prix d'achat dans le cas où elle les consomme à des fins domestiques et de 5 % dans les autres cas;

b) la ville puisse rembourser la partie déterminée par le règlement municipal de la portion supérieure à 1 000 $ de la taxe sur l'électricité ou le gaz qu'une personne a payée dans une année pour sa consommation à des fins non domestiques;

c) dans le cas d'un local chauffé principalement à l'électricité ou au gaz, l'exemption du paiement de la taxe par l'acheteur d'électricité ou de gaz qui l'utilise en partie pour le chauffage et en partie à d'autres fins soit égale à la partie utilisée pour le chauffage; cette partie est réputée égale à :

(i) 80 % de la quantité totale d'électricité consommée pour le local,

(ii) la quantité de gaz consommée pour le local pendant un mois qui est supérieure à la charge de base.

Exceptions

442(2)   No tax is payable in respect of

(a) electricity or gas consumed by its producer in the business of the producer;

(b) electricity or gas purchased for resale;

(c) a purchase of electricity by Manitoba Hydro;

(d) electricity or gas purchased by a hospital as defined in The Health Services Insurance Act, for consumption in the hospital or in connection with its operation; or

(e) electricity or gas used solely for heating, but not including supplementary heating, except to the extent required in the administration of a provision of a by-law authorized under clause (1)(b) or (c).

S.M. 2021, c. 15, s. 120.

Exceptions

442(2)   Aucune taxe n'est payable à l'égard de :

a) l'électricité ou le gaz consommés par le producteur dans son entreprise;

b) l'électricité ou le gaz achetés en vue de la revente;

c) un achat d'électricité effectué par Hydro-Manitoba;

d) l'électricité ou le gaz achetés par un hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie, pour consommation à l'hôpital ou pour son exploitation;

e) l'électricité ou le gaz acheté uniquement pour le chauffage, exclusion faite du chauffage d'appoint, sauf dans la mesure nécessaire à l'application des dispositions d'un règlement municipal visées à l'alinéa (1)b) ou c).

L.M. 2021, c. 15, art. 120.

Due date for payment

443(1)   Tax in respect of the purchase of electricity or gas is due on the day that a bill for the purchase price is sent by ordinary mail to the purchaser, and is payable within 10 days after that day.

Date d'exigibilité

443(1)   La taxe d'électricité ou de gaz est exigible le jour où le vendeur envoie par la poste la facture d'électricité ou de gaz à l'acheteur et est payable dans les 10 jours qui suivent.

Seller is collector

443(2)   Every seller must collect the tax in respect of electricity or gas sold by the seller, and for that purpose is a tax collector for the city, and all money received by the seller from a purchaser in respect of the sale of electricity or gas must be applied in payment of the tax in priority over the purchase price.

Perception par le vendeur

443(2)   Le vendeur perçoit la taxe pour la ville auprès de l'acheteur, il est alors assimilé au percepteur. Les sommes qu'il reçoit de l'acheteur sont d'abord affectées au paiement de la taxe, le solde étant affecté au prix d'achat.

Part of cent

443(3)   In computing tax, any fraction of a cent shall be computed as a whole cent.

Arrondissement des nombres

443(3)   Pour calculer le montant de la taxe à payer, les nombres sont arrondis à la deuxième décimale supérieure.

Refund of money paid as tax

444   A by-law passed under subsection 442(1) may provide that where a consumer has entered into an agreement with a broker for the purchase of gas at a price that is less than the purchase price of the seller who supplies the gas (in this section referred to as the "broker's price"),

(a) the city will refund to the consumer the difference between

(i) the tax the consumer paid to the seller on the purchase price of the gas, and

(ii) the tax the consumer would have paid if the tax had been paid only on the broker's price of the gas;

(b) no refund will be paid on an amount below a prescribed amount; and

(c) an application for such a refund must be made before a prescribed period expires.

Remboursement

444   Le règlement municipal pris en vertu du paragraphe 442(1) peut comporter les dispositions qui suivent dans le cas où le consommateur a signé un contrat avec un représentant pour l'achat de gaz à un prix (appelé « prix du représentant ») inférieur au prix d'achat du vendeur qui fournit le gaz :

a) remboursement par la ville au consommateur de la différence entre le montant de la taxe qu'il a payé au vendeur sur le prix d'achat du gaz et le montant de la taxe qu'il aurait payé si le prix d'achat avait été égal au prix du représentant;

b) détermination du montant minimal donnant droit à un remboursement possible en vertu du présent article;

c) obligation de demander le remboursement avant l'expiration d'un délai déterminé.

Recovery of tax from collector

445   Every person required to collect tax becomes a debtor of the city for any amount of tax collected and any amount of tax which the person refused or neglected to collect.

Recouvrement de la taxe auprès du vendeur

445   Les sommes qu'une personne a perçues — ou a refusé ou négligé de percevoir — au titre de la taxe sont des créances de la ville recouvrables à ce titre auprès de cette personne.

Remedies

446   Division 3 (Collection of Tax Arrears and Debts) applies, with necessary changes, to and in respect of tax and the collection thereof.

Recours

446   La division 3 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la taxe et à sa perception.

Seller not to remit tax to purchaser

447   A seller shall not

(a) remit tax to a purchaser; or

(b) advertise or in any way let it be known that tax is not payable or paid by a purchaser.

Interdiction de remise de la taxe

447   Il est interdit au vendeur de remettre la taxe à un acheteur ou de laisser croire de quelque façon que ce soit, notamment dans sa publicité, que l'acheteur n'aura pas à la payer.

Disclosure of tax

448   Every bill for the purchase price of electricity or gas sent to the purchaser by the seller

(a) must show separately the purchase price and the tax payable; and

(b) in any action to collect tax from purchasers or to recover from the sellers any tax that was collected or should have been collected by them, is conclusive proof of the amount of electricity or gas sold, the purchase price and tax payable.

Mentions distinctes

448   La facture d'électricité ou de gaz que le vendeur envoie à l'acheteur montre de façon séparée le prix d'achat et le montant de la taxe payable sur le prix; lors d'une action en perception de la taxe ou en recouvrement de la taxe de la personne qui l'a perçue ou aurait dû la percevoir, elle fait foi de la quantité d'électricité ou de gaz vendue, du prix d'achat et de la taxe à payer.

Reports and remission of tax by sellers

449(1)   Every seller must

(a) keep a separate account, in such form as a designated employee may from time to time direct, of tax that was collected or should have been collected; and

(b) at such intervals and in such manner as the designated employee may require, report and remit to the city the tax that was collected or should have been collected by the seller.

Rapports et remise de la taxe

449(1)   Le vendeur a les obligations suivantes :

a) tenir une comptabilité distincte, d'une façon conforme aux indications que donne l'employé désigné, des taxes perçues ou qui auraient dû l'être;

b) de la façon et aux intervalles fixés par l'employé désigné, faire rapport des taxes perçues ou qui auraient dû l'être et les remettre à la ville.

Powers for collector

449(2)   For the purpose of collecting tax from purchasers and enforcing remittance by sellers of tax that was collected or should have been collected, by them, a designated employee has the powers set out in the following provisions, which apply to the designated employee with such changes as the circumstances require:

(a) subsections 105(5) (powers of auditor);

(b) subsection 106(1) (powers under Evidence Act).

Pouvoirs à titre de percepteur

449(2)   L'employé désigné a les pouvoirs énumérés aux paragraphes 105(5) et 106(1) — ces articles s'appliquant à sa situation avec les adaptations nécessaires — pour percevoir la taxe auprès des acheteurs et recouvrer auprès des vendeurs la taxe qu'ils ont perçue ou qu'ils auraient dû percevoir.

Estimates if no return by seller

449(3)   If a seller fails to report or remit to the city the tax that was collected or should have been collected by the seller at the interval or in the manner prescribed by the designated employee, the designated employee must estimate and certify the amount of tax that was collected or which should have been collected and remitted by the seller, and the amount so certified is due and payable immediately to the city by the seller.

Montants estimatifs

449(3)   Si le vendeur fait défaut de faire rapport à la ville de la taxe qu'il a perçue ou qu'il aurait dû percevoir et de la lui remettre aux intervalles fixés par l'employé désigné et de la façon qu'il lui indique, l'employé estime le montant que le vendeur aurait dû percevoir et remettre à la ville et le certifie; le vendeur est alors tenu de payer ce montant immédiatement à la ville.

Compensation to sellers

449(4)   The city must compensate sellers for services performed under this Division at the same rate or in the same amount as is paid to dealers as remuneration for collecting and remitting taxes imposed under The Retail Sales Tax Act.

Indemnisation des vendeurs

449(4)   La ville accorde la même indemnité aux vendeurs pour les services qu'ils rendent sous le régime du présent article que celle accordée aux marchands à titre de rémunération pour la perception et la remise des taxes en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

Purchaser to assume duties of seller

449(5)   Where a seller does not carry on business in the city, every purchaser who purchases electricity or gas from the seller must assume, in respect of the purchase, the duties, responsibilities and liabilities imposed under this Division on the seller, but subsection (4) does not apply to a purchaser who assumes those duties, responsibilities and liabilities.

Responsabilité de l'acheteur

449(5)   L'acheteur assume les obligations et responsabilités que la présente division impose au vendeur dans le cas où celui-ci n'exerce pas ses activités dans la ville; il ne bénéficie cependant pas de l'indemnisation prévue au paragraphe (4).

Owner of distribution system

449(6)   The owner of a distribution system that transports or distributes in the city gas that is owned by someone else must advise the designated employee monthly of the amount of gas so transported or distributed and the name of the persons who own the gas.

S.M. 2011, c. 41, s. 69.

Obligation du propriétaire d'un réseau de distribution

449(6)   Le propriétaire d'un réseau de distribution qui transporte ou distribue dans la ville du gaz qui ne lui appartient pas informe l'employé désigné sur une base mensuelle du montant du gaz transporté ou distribué ainsi que du nom de toutes les personnes auxquelles le gaz appartient.

L.M. 2011, c. 41, art. 69.

Liability for acts of employees

450   For the purposes of this Division,

(a) every sale of electricity or gas made by an employee or representative of a seller is deemed to be made by the seller; and

(b) every purchase of electricity or gas made by an employee or representative of a purchaser is deemed to be made by the purchaser.

Actes des employés

450   Pour l'application de la présente division :

a) les ventes d'électricité ou de gaz conclues par un employé ou représentant d'un vendeur sont réputées conclues par le vendeur;

b) les achats d'électricité ou de gaz conclus par l'employé ou le représentant d'un acheteur sont réputés conclus par l'acheteur.

PART 9
OFFICIAL LANGUAGES OF MUNICIPAL SERVICES

PARTIE 9
SERVICES MUNICIPAUX — LANGUES OFFICIELLES

Definitions

451(1)   In this Part,

"designated area" means the area of the Riel Community as set out in the City of Winnipeg Wards and Communities Regulation, Manitoba Regulation 154/92; (« zone désignée »)

"historic St. Boniface" means the area described as Taché Ward in Order in Council 656/71; (« vieux Saint-Boniface »)

"municipal services" means services that are provided to the public by the city; (« services municipaux »)

"St. Boniface Ward" means St. Boniface Ward as described in the City of Winnipeg Wards and Communities Regulation, Manitoba Regulation 154/92. (« Saint-Boniface »)

Définitions

451(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« Saint-Boniface » Le quartier de Saint-Boniface décrit au Règlement sur les districts et les quartiers de la ville de Winnipeg, R.M. 154/92. ("St. Boniface Ward")

« services municipaux » Services que la ville fournit au public. ("municipal services")

« vieux Saint-Boniface » Le district appelé district de Taché dans le décret 656/71. ("historic St. Boniface")

« zone désignée » Le district de Riel décrit au Règlement sur les districts et les quartiers de la ville de Winnipeg, R.M. 154/92. ("designated area")

Meaning of "official languages"

451(2)   For the purposes of this Part, English and French are the official languages.

Langues officielles

451(2)   Pour l'application de la présente partie, les langues officielles sont le français et l'anglais.

L.M. 2012, c. 40. art. 7.

General obligation of city

452(1)   Except where a later date or series of dates is fixed by by-law under subsection 460(1) (by-law for implementation) for compliance with a provision of this Part, the city shall ensure that all things necessary are provided or done to satisfy the requirements of this Part and to permit a person to do anything he or she is entitled to do under this Part.

Obligation générale de la ville

452(1)   Sauf si un règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) prévoit une ou plusieurs échéances ultérieures pour se conformer aux dispositions de la présente partie, la ville prend les mesures nécessaires pour remplir les obligations de la présente partie et permettre l'exercice des droits qui y sont prévus.

Interpretation

452(2)   Nothing in this Part shall be interpreted to prevent the city from providing more municipal services in French than are required in this Part or from providing municipal services to persons in any language other than English or French.

Interprétation

452(2)   La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher la ville de fournir des services municipaux en français en sus de ceux qui sont exigés à la présente partie ni de l'empêcher de fournir des services dans des langues autres que le français et l'anglais.

Limitation of obligation

452(3)   The obligations of the city under this Part are subject to such limitations as circumstances make reasonable and necessary, if the city has taken all reasonable measures to comply with this Part.

Limite des obligations

452(3)   Les obligations de la ville visées à la présente partie sont assujetties aux limites raisonnables et nécessaires imposées par les circonstances si la ville a pris toutes les mesures voulues pour se conformer à la présente partie.

PROCEEDINGS OF COUNCIL AND ITS COMMITTEES

TRAVAUX DU CONSEIL ET DE SES COMITÉS

Use of French in council and its committees

453(1)   In addition to English, every person is entitled, upon notice, to use French in a proceeding of or before council or a committee of council with respect to a matter and, where notice is given, the proceeding with respect to that matter shall be conducted or simultaneously interpreted in French.

Langue des travaux

453(1)   Toute personne a le droit d'employer le français, en plus de l'anglais, à l'égard d'une question particulière étudiée au cours des travaux du conseil ou d'un de ses comités en donnant un avis en ce sens. Les travaux portant sur la question se déroulent alors en français ou sont interprétés simultanément dans cette langue.

Notice

453(2)   A notice referred to in subsection (1) must be in writing, must specify the matter and the proceeding and must be given to the city clerk

(a) in the case of a regular meeting of council, not less than two working days before the proceeding; and

(b) in the case of a special or emergency meeting of council, within a reasonable time after notice of the meeting is given, having regard to the period of that notice.

Avis

453(2)   L'avis est donné par écrit et fait mention de la question ainsi que des travaux en cause. Il est transmis au greffier municipal :

a) dans le cas d'une séance ordinaire du conseil, au plus tard deux jours ouvrables avant les travaux;

b) dans le cas d'une séance extraordinaire ou d'urgence du conseil, dans un délai raisonnable compte tenu du préavis donné pour la séance extraordinaire ou d'urgence.

COMMUNICATION AT CITY OFFICES

COMMUNICATIONS

Official languages at City Hall

454(1)   Every person is entitled, within a reasonable time of a request, to receive in the official language of the person's choice any municipal services that are available at any office of the city located at City Hall and in the course of the provision of those services to speak and be spoken to in the official language of the person's choice.

Langues officielles à l'hôtel de ville

454(1)   Toute personne a le droit d'obtenir, dans la langue officielle de son choix et dans un délai raisonnable après en avoir fait la demande, les services municipaux qui sont offerts dans n'importe quel bureau de la ville situé à l'hôtel de ville et de se faire servir oralement dans la langue officielle de son choix dans le cadre de la fourniture de ces services.

Official languages at designated locations

454(2)   Where a municipal service is not available in both official languages in the designated area, every person is entitled, within a reasonable time of a request, to receive that municipal service in the official language of the person's choice at an office at any location designated by council by by-law under subsection 460(1) (by-law for implementation) for the purposes of this subsection and in the course of the provision of those services to speak and be spoken to in the official language of the person's choice.

Langues officielles — zone désignée

454(2)   Si un service municipal n'est pas offert dans les deux langues officielles dans la zone désignée, toute personne a le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable après en avoir fait la demande, le service municipal dans la langue officielle de son choix dans un autre bureau que le conseil désigne par règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) pour l'application du présent paragraphe et de se faire servir oralement dans la langue officielle de son choix dans le cadre de la fourniture du service en cause.

Written communications

454(3)   Every person who communicates in writing with the city with respect to a matter is entitled with respect to that matter to be communicated with in writing in the official language of the person's choice.

Communication écrite

454(3)   Toute personne qui communique par écrit avec la ville a le droit de recevoir une réponse écrite dans la langue officielle de son choix.

Subsequent communications

454(4)   If a person initiates a communication with respect to a matter in an official language, whether spoken or written, in circumstances where the person is entitled to do so under this section, the person is entitled to use and to require the use of that official language in all subsequent communications, whether spoken or written, with respect to that matter.

Communications subséquentes

454(4)   La personne qui communique dans une des langues officielles, oralement ou par écrit, en vertu des droits qui lui sont conférés par le présent article a le droit d'utiliser et d'exiger l'utilisation de la même langue dans toutes les communications subséquentes, orales ou écrites, ayant trait à la même question.

St. Boniface office

454(5)   The city shall provide an office in historic St. Boniface where the municipal services prescribed by by-law under subsection 460(1) (by-law for implementation) for the purposes of this subsection are provided in both official languages.

Bureau de Saint-Boniface

454(5)   La ville établit, dans le vieux Saint-Boniface, un bureau offrant, dans les deux langues officielles, les services municipaux prévus par le règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) pour l'application du présent paragraphe.

MUNICIPAL SERVICES

SERVICES MUNICIPAUX

Application

455(1)   This section applies in respect of municipal services other than those available at an office.

Application

455(1)   Le présent article s'applique aux services municipaux qui sont offerts à l'extérieur des bureaux.

Receipt of municipal services in St. Boniface Ward

455(2)   Every person resident in St. Boniface Ward is entitled to receive in the official language of the person's choice, at a facility of the city within that Ward or at the person's place of residence, all municipal services that are ordinarily provided at that facility or place of residence.

Langues officielles — Saint-Boniface

455(2)   Les résidents de Saint-Boniface ont le droit de recevoir, dans la langue officielle de leur choix, soit à leur résidence, soit à une installation de la ville située dans le quartier, les services municipaux qui sont ordinairement fournis à ces endroits.

Municipal services for designated area

455(3)   Every person who is resident in the designated area and who goes to a facility of the city where a municipal service is ordinarily provided is entitled to have that municipal service provided in either official language within the designated area or at any location designated by council by by-law under subsection 460(1) (by-law for implementation) for the purposes of this subsection.

Langues officielles — zone désignée

455(3)   Les résidents de la zone désignée qui se rendent à une installation de la ville dans laquelle un service municipal est ordinairement fourni ont le droit de recevoir ce service dans l'une ou l'autre des langues officielles dans la zone désignée ou aux endroits que le conseil désigne par règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) pour l'application du présent paragraphe.

Subsequent communications

455(4)   A person who is entitled to a municipal service in the official language of the person's choice under this section and who initiates communication respecting that service in the official language of the person's choice is entitled to use or to require the use of that official language in all subsequent communications, whether spoken or written, in respect of that service.

Communications subséquentes

455(4)   La personne qui, en vertu du présent article, a droit à la fourniture d'un service municipal dans la langue officielle de son choix et qui communique dans cette langue avec la ville à l'égard de ce service a le droit d'utiliser et d'exiger l'utilisation de la même langue dans toutes les communications orales ou écrites ayant trait a ce service.

BILINGUAL DOCUMENTS

DOCUMENTS BILINGUES

Notices, statements etc.

456(1)   All notices, statements of account, certificates, demands in writing and other documents sent or given by the city to persons resident in the designated area shall be in both official languages.

Documents

456(1)   Les documents, notamment les avis, les états de compte, les certificats et les demandes écrites, que la ville envoie ou donne aux résidents de la zone désignée sont rédigés dans les deux langues officielles.

Forms and brochures

456(2)   All application forms provided by the city to the general public and all brochures, pamphlets and similar printed documents distributed by the city to the general public shall be available to the general public in the designated area in both official languages.

Formules et brochures

456(2)   Les formules de demande ainsi que les brochures, les dépliants et les imprimés d'information du même genre que la ville fournit ou distribue au grand public sont offerts dans les deux langues officielles dans la zone désignée.

Publication of notices and advertisements

457(1)   Any public notice respecting a matter that affects the designated area generally, whether or not it also affects the rest of the city, and any advertisement for the employment of a person with competence in both official languages shall be published by the city in both official languages.

Avis et offres d'emploi

457(1)   La ville publie dans les deux langues officielles les avis concernant l'ensemble de la zone désignée, qu'ils visent ou non le reste de la ville, ainsi que les offres d'emploi exigeant que les candidats aient des compétences dans ces deux langues.

Public notices may be published separately

457(2)   The English and French versions of a public notice or advertisement referred to in subsection (1) may be published in separate publications.

Publication distincte des avis publics

457(2)   Les versions française et anglaise des offres d'emploi ou des avis publics visés au paragraphe (1) peuvent paraître dans des publications distinctes.

Cost of publication

457(3)   Where a public notice referred to in subsection (1) is given under Part 6 (Planning and Development) in respect of land in the designated area, the person on whose behalf it is published shall pay the cost of publication in the official language of the person's choice and the city shall pay the cost of publication in the other official language.

Coût de publication

457(3)   La personne pour le compte de qui un avis public visé au paragraphe (1) est donné en conformité avec la partie 6 relativement à un bien-fonds situé dans la zone désignée paye le coût de publication de l'avis dans la langue officielle de son choix, la ville payant le coût de publication dans l'autre langue officielle.

BILINGUAL SIGNS

PANNEAUX BILINGUES

Signs respecting municipal services

458(1)   The city shall, inside and outside each location where municipal services are available in both official languages, erect and maintain signs bearing information in both official languages respecting the particular municipal services that are available in both official languages at that location.

Panneaux — services municipaux

458(1)   La ville érige et entretient, à l'intérieur et à l'extérieur de chaque endroit où des services municipaux sont offerts dans les deux langues officielles, des panneaux indiquant, dans ces deux langues, les services offerts dans les deux langues à cet endroit.

General information signs

458(2)   In addition to the signs referred to in subsection (1), all signs that are inside or outside each location where municipal services are available in both official languages and that provide information to the public shall be erected and maintained in both official languages.

Panneaux — renseignements généraux

458(2)   En plus des panneaux visés au paragraphe (1), sont érigés et entretenus dans les deux langues officielles les panneaux qui fournissent des renseignements au public et qui sont situés à l'intérieur ou à l'extérieur des endroits offrant des services municipaux dans les deux langues officielles.

Street and traffic signs

458(3)   All street signs and the words on all traffic signs erected or maintained in the St. Boniface Ward and, where feasible, elsewhere in the designated area shall be in both official languages.

Panneaux routiers et plaques de rues

458(3)   Les indications que portent les plaques de rues et les panneaux routiers érigés et entretenus dans Saint-Boniface et, dans la mesure du possible, dans le reste de la zone désignée sont rédigées dans les deux langues officielles.

ACCESS GUIDE

GUIDE D'ACCÈS AUX SERVICES EN FRANÇAIS

Contents of access guide

459(1)   The city shall cause to be prepared and published in both official languages an access guide to municipal services in French that shall include

(a) a statement of the requirements to be satisfied by the city and the things that a person is entitled to do under this Part;

(b) details of the actions the city has taken to satisfy those requirements, including, without limitation, a list of the offices, together with their addresses and telephone numbers, where municipal services are available in French and particulars of whether the municipal services are available during normal business hours or within a reasonable time of request; and

(c) such information respecting the organizational structure of the city and of each of its administrative subdivisions as is reasonably necessary to enable a person to take advantage of what the person is entitled to under this Part.

Contenu du guide d'accès

459(1)   La ville fait publier, dans les deux langues officielles, un guide d'accès aux services municipaux en français dans lequel se trouvent :

a) un énoncé des droits établis et des obligations prévues à la présente partie;

b) des détails sur les mesures que la ville a prises pour remplir ses obligations et, notamment, une liste des bureaux offrant des services municipaux en français, accompagnée de leur adresse et de leur numéro de téléphone, ainsi qu'une mention de la disponibilité des services - soit en tout temps durant les heures normales de bureau, soit dans un délai raisonnable suivant une demande;

c) les renseignements qui portent sur la structure administrative de la ville et de ses services et qui sont nécessaires à l'exercice des droits prévus à la présente partie.

Availability of access guide

459(2)   The city shall ensure that copies of the access guide are available

(a) in every office or facility of the city in the designated area;

(b) in every office or facility at every location designated by council by by-law under subsection 460(1) (by-law for implementation) for the purposes of any provision of this Part; and

(c) at any other location considered appropriate by the city.

Fourniture du guide d'accès

459(2)   La ville veille à ce que des exemplaires du guide soient offerts :

a) dans chaque installation ou bureau municipal de la zone désignée;

b) dans chaque installation ou bureau qui se trouve aux endroits que le conseil désigne par règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) pour l'application de la présente partie;

c) dans les autres endroits qu'elle juge appropriés.

Updating access guide

459(3)   The city shall prepare and publish an updated access guide

(a) if the information becomes substantially inaccurate, within a reasonable period after that occurs; and

(b) at least every three years.

Mise à jour du guide

459(3)   La ville publie une version à jour du guide d'accès :

a) dans un délai raisonnable après qu'une partie importante des renseignements qui s'y trouvent deviennent périmés;

b) au moins une fois tous les trois ans.

IMPLEMENTATION

APPLICATION

By-law for implementation

460(1)   The City of Winnipeg shall at all times have in force a by-law respecting the implementation of this Part, and, where necessary, the by-law shall contain a schedule identifying the day after which each service described in the by-law will be provided in both official languages at an office at a location designated in the by-law.

Règlement municipal de mise en application

460(1)   La ville est tenue de maintenir en vigueur en tout temps un règlement municipal de mise en application de la présente partie; le règlement comporte une annexe qui donne la date à compter de laquelle chaque service décrit dans le règlement sera fourni dans les deux langues officielles à un bureau désigné dans le règlement.

Priority services

460(2)   The city shall, in the by-law referred to in subsection (1), give priority to providing in both official languages fire, police and ambulance services, library services and leisure and recreational programming to persons in St. Boniface Ward.

Services prioritaires

460(2)   La ville donne priorité, dans le règlement municipal visé au paragraphe (1), à la fourniture, dans les deux langues officielles, des services de police, d'ambulance, de bibliothèque et de lutte contre l'incendie aux résidents de Saint-Boniface ainsi qu'à la programmation des loisirs pour ceux-ci.

L.M. 2004, c. 42, art. 58.

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

French language co-ordinator

461   Council shall provide for the designation of a French language co-ordinator

(a) to assist in the development and coordination of the implementation of this Part in accordance with a by-law referred to in subsection 460(1) (by-law for implementation); and

(b) to advise on, co-ordinate, oversee and monitor the provision of municipal services in accordance with, and in satisfaction of the requirements of, this Part.

Coordonnateur des services en français

461   La ville nomme un Coordonnateur des services en français chargé :

a) d'aider à l'élaboration et à la coordination de l'application de la présente partie en conformité avec le règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1);

b) de coordonner, de superviser et de surveiller la fourniture des services municipaux en conformité avec la présente partie de façon à remplir les conditions de celle-ci et de donner des conseils sur la fourniture de ces services.

Annual report to minister

462   The council shall annually, not later than four months after the end of each fiscal year of the city, make a report in English and French to the minister respecting the compliance by the city with its obligations under this Part.

S.M. 2021, c. 5, s. 4.

Rapport annuel présenté au ministre

462   Le conseil présente au ministre, au plus tard quatre mois après la fin de l'exercice de la ville, un rapport annuel rédigé en français et en anglais portant sur le respect, par la ville, des exigences de la présente partie.

L.M. 2021, c. 5, art. 4.

COMPLAINTS

PLAINTES

Complaint to ombudsman

463   Any person who feels that the city has failed to meet its obligations under this Part may make a complaint to the ombudsman.

Plaintes déposées auprès de l'ombudsman

463   Toute personne qui considère que la ville ne remplit pas les obligations que la présente partie lui impose peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman.

PART 10
LEGAL MATTERS

PARTIE 10
QUESTIONS JURIDIQUES

DIVISION 1
CHALLENGING BY-LAWS, RESOLUTIONS AND ORDERS

DIVISION 1
CONTESTATIONS DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX, DES RÉSOLUTIONS ET DES ORDONNANCES

"By-law" defined

464   In this Division, "by-law" includes a resolution of council.

Définition de « règlement municipal »

464   Dans la présente division, « règlement municipal » s'entend également des résolutions du conseil.

Application for declaration of invalidity

465(1)   Subject to subsection 466(1), an application to the Court of King's Bench for a declaration that a by-law is invalid on the grounds that

(a) council acted in bad faith; or

(b) council or the city failed to comply with a requirement of this or any other Act in respect of the by-law;

must be made within three months after the day that the by-law is passed.

Demandes de déclaration d'invalidité

465(1)   Sous réserve du paragraphe 466(1), une requête peut être présentée à la Cour du Banc du Roi en vue de faire déclarer invalide un règlement municipal pour le motif que le conseil a agi de mauvaise foi ou n'a pas respecté une exigence de la présente loi ou d'une autre loi applicable au règlement; elle doit cependant l'être avant l'expiration du délai de trois mois qui suit le jour de l'adoption du règlement.

Applicant's requirements

465(2)   A person applying under subsection (1) for a declaration that a by-law is invalid must

(a) not less than 10 days before the day of the hearing of the application, serve a notice of the application on the city clerk;

(b) show by affidavit the person's interest in the by-law;

(c) provide the court with a certified copy of the by-law; and

(d) provide the court with proof of the service of a notice of the application on the city clerk.

Normes applicables au requérant

465(2)   Le requérant doit satisfaire aux conditions qui suivent :

a) faire signifier un avis de sa requête au greffier municipal au moins 10 jours avant la date prévue pour son audition;

b) démontrer par affidavit qu'il possède un intérêt dans le règlement;

c) remettre au tribunal un exemplaire certifié conforme du règlement;

d) remettre au tribunal la preuve de la signification de l'avis au greffier municipal.

Order

465(3)   Subject to subsection (4), upon hearing an application under subsection (1), the court may make the declaration applied for and may make any other order the court considers appropriate.

Ordonnance

465(3)   Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal saisi de la requête peut y faire droit et déclarer le règlement invalide; il peut également rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

No declaration on certain grounds

465(4)   A by-law must not be declared invalid on the grounds that

(a) it is unreasonable or not in the public interest;

(b) a person sitting on council and voting on the by-law

(i) was not qualified to be a member of council when elected, or

(ii) after being elected, ceased to be so qualified or became disqualified;

(c) a person sitting on a committee of council or a subcommittee thereof and voting on any matter related to the by-law

(i) was not qualified to be a member of council when elected or to be appointed to the committee or subcommittee when appointed, or

(ii) after being elected or appointed, ceased to be so qualified or became disqualified; or

(d) it was not put to a vote of the voters.

S.M. 2005, c. 27, s. 164.

Interdiction de déclaration d'invalidité pour certains motifs

465(4)   Un règlement municipal ne peut être déclaré invalide pour les motifs suivants :

a) le règlement ne serait pas raisonnable ou conforme à l'intérêt public;

b) un conseiller qui a pris part au vote n'aurait pas eu qualité pour être éligible ou, après son élection, aurait perdu son éligibilité;

c) un membre d'un comité ou d'un sous-comité du conseil qui a pris part au vote n'avait pas qualité pour y siéger au moment de son élection ou de sa nomination ou, par la suite, l'aurait perdue;

d) le règlement n'aurait pas été soumis au vote des électeurs.

Limit on application re securities by-law

466(1)   No application may be made under subsection 465(1) in respect of a by-law authorizing the city to borrow money by the issue and sale of city securities if any of the securities authorized under the by-law have been sold.

Restriction — règlement municipal autorisant l'émission de valeurs

466(1)   Une requête en déclaration d'invalidité d'un règlement municipal autorisant la ville à emprunter de l'argent par l'émission et la vente de valeurs municipales ne peut être présentée en vertu du paragraphe 465(1) après qu'une valeur a été vendue.

Effect of application re securities by-law

466(2)   Where an application is made under subsection 465(1) in respect of a by-law authorizing the city to borrow money by the issue and sale of city securities before any of the securities authorized by the by-law have been sold, the city must not sell the securities until the Court of King's Bench decides the application.

Conséquence de la requête en déclaration d'invalidité

466(2)   Si une requête en déclaration d'invalidité d'un règlement municipal autorisant la ville à emprunter de l'argent par l'émission et la vente de valeurs municipales est présentée en vertu du paragraphe 465(1) avant la vente d'une valeur, il est interdit à la ville de procéder à la vente tant que la Cour du Banc du Roi n'a pas rendu sa décision.

Application of section 465 to committees

467   Section 465 applies, with necessary changes, to orders and resolutions of committees of council and subcommittees thereof.

Application aux comités

467   L'article 465 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances et aux résolutions des comités du conseil et de leurs sous-comités.

DIVISION 2
PROPERTY AND LIABILITY OF CITY

DIVISION 2
BIENS MUNICIPAUX ET RESPONSABILITÉ MUNICIPALE

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

"Public facility" defined

468   In this Division, "public facility" means a place that is subject to the direction, control and management of the city, and includes all playgrounds, arenas, swimming pools, recreation centres, offices and libraries operated by the city.

Définition de « installation publique »

468   Dans la présente division, « installation publique » s'entend des lieux placés sous l'autorité et la gestion de la ville, notamment les terrains de jeux, les patinoires, les piscines, les centres de loisirs, les bureaux et les bibliothèques de la municipalité.

City's assets not subject to seizure

469   The property of the city is not liable to any execution, attachment or garnishment, or to sale under a certificate of judgment.

Insaisissabilité des biens municipaux

469   Les biens de la ville ne peuvent faire l'objet d'une saisie-exécution, d'une saisie ou d'une saisie-gagerie, ni ne peuvent être vendus en justice en vertu d'un certificat de jugement.

Payments to persons indebted to city

470   The chief financial officer of the city must not make a disbursement in favour of a person who is indebted to the city, or to the assignee of the person, except for the balance that is due to the person over and above the debt due to the city.

Confusion

470   Le chef des services financiers de la ville ne peut verser à un débiteur de la ville, ou à son cessionnaire, que la somme d'argent qui correspond à la différence entre ce que la ville lui doit et ce qu'il doit à la ville.

Effect of formal defects

471   No proceeding, act, matter, or thing done or purporting to be done under this Act is invalid on account of any formal defect or omission.

Vice de forme

471   Le vice de forme ne porte pas atteinte à la validité d'un acte de procédure, d'un geste, d'un document ou de toute autre chose accompli ou réputé avoir été accompli sous le régime de la présente loi.

Exercise of discretion

472   The city is not liable for loss or damage arising from a decision made in good faith not to do something that it has discretion to do or from that thing not being done.

Exercice d'un pouvoir discrétionnaire

472   La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui peuvent découler de sa décision, prise de bonne foi, de ne pas accomplir un geste qu'elle a le pouvoir d'accomplir ou du fait que ce geste n'a pas été accompli.

Liability for remedying contraventions

473   The city is not liable for loss or damage arising from its enforcing or attempting to enforce a by-law, or remedying, or attempting to remedy, a contravention of a by-law, unless the city is grossly negligent in respect of the enforcement, remedy or attempt.

Responsabilité découlant de la mise en œuvre des règlements municipaux

473   La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui peuvent découler des gestes qu'elle accomplit pour faire respecter ou tenter de faire respecter un règlement municipal ou des recours qu'elle intente ou tente d'intenter en cas de contravention d'un règlement municipal; le présent paragraphe ne s'applique pas si la ville fait preuve de grossière négligence dans ses actes.

Negligent supervision by others

474   Where the city entrusts the construction of works or a facility to the supervision of an engineer, architect, surveyor or other person with relevant expertise to supervise the construction, the city is not liable for loss or damage arising from any negligence on the part of the supervisor in respect of the construction.

Négligence des surveillants

474   La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui peuvent découler de la négligence du surveillant de la construction d'un ouvrage si le surveillant auquel elle a confié la construction est un ingénieur, un architecte, un arpenteur-géomètre ou autre personne possédant les compétences professionnelles nécessaires.

STREETS

RUES

Streets to be kept in repair

475(1)   The city must

(a) construct every street to a standard that is appropriate for the use to which the city expects the street to be put; and

(b) keep every street in repair.

Obligation de la ville

475(1)   La ville est tenue de construire les rues selon les normes applicables à l'utilisation qui, à son appréciation, en sera faite; elle est également tenue de les entretenir et garder en bon état.

Restriction on responsibility

475(2)   The responsibility of the city under subsection (1) to keep every street in repair is limited to those portions of streets on which work has been performed, or local improvements made, by the city.

Limite de l'obligation

475(2)   L'obligation d'entretien que le paragraphe (1) impose à la ville se limite aux rues ou parties de rues sur lesquelles elle a déjà effectué des travaux ou réalisé des aménagements locaux.

Restrictions on liability

475(3)   The city is not liable for loss or damage arising from

(a) the failure of the city to construct a street beyond the standard that is appropriate for the use to which the city expects the street to be put;

(b) the installation, failure to install, or choice of, a wall, fence, guardrail, railing, curb, pavement marking, traffic control device, illumination device or barrier in or adjacent to a street, unless

(i) the loss or damage is caused by the failure of the city to replace or repair a guardrail, railing, traffic control device, illumination device or barrier in or adjacent to the street,

(ii) the city knew or ought to have known of the state of disrepair, and

(iii) the city failed to take reasonable steps to correct the disrepair within a reasonable time;

(c) any construction, obstruction or erection, or the situation, arrangement or disposition, of earth, rocks, trees, or other material or things, in or adjacent to that portion of a street that is not designed for the use of vehicles; or

(d) rain, hail, snow, ice, sleet or slush in streets or in sidewalks in or adjacent to streets, unless the city is grossly negligent in remedying the condition.

Limite de responsabilité

475(3)   La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui peuvent découler des situations suivantes :

a) la ville ne construit pas une rue au-delà des normes applicables à l'utilisation qui, à son appréciation, en sera faite;

b) la ville installe ou fait défaut d'installer un dispositif — mur, clôture, glissière de sécurité, garde-fou, bordure de trottoir, marques sur la chaussée, appareil de signalisation ou d'éclairage ou barrière — dans ou près d'une rue — ou choisi un modèle particulier de dispositif — sauf si les conditions qui suivent sont réunies :

(i) les pertes ou le préjudice sont causés par le défaut de la ville de remplacer ou de réparer le dispositif,

(ii) la ville savait ou aurait dû savoir que la réparation était nécessaire,

(iii) la ville n'a pas pris les mesures nécessaires pour effectuer la réparation dans un délai raisonnable;

c) une construction ou une obstruction notamment des arbres, de la terre, des pierres ou tout autre objet ont été placés sur la partie de la rue qui n'est pas ouverte à la circulation des véhicules ou près de cette partie;

d) il y a de la pluie, de la grêle, de la neige, de la glace ou de la neige fondue dans la rue, sur le trottoir ou près de la rue, sauf si la ville a fait preuve de grossière négligence pour faire face à la situation.

Nuisance on street

476   Section 475 applies, with necessary changes, to actions against the city for damages arising from the presence of nuisances on streets.

Nuisance sur la rue

476   L'article 475 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux actions intentées contre la ville au titre du préjudice découlant de la présence de nuisances dans la rue.

Liability for private works

477(1)   When private works consisting of a pipe line, wire, cable or conduit of any kind has been constructed for the use or benefit of an owner of land, the owner or user of it

(a) is directly liable to any person who sustains loss or damage from the construction or existence of the private works or from any failure to maintain, repair, cover or protect them; and

(b) shall indemnify the city for, and save the city harmless from, all costs, damages and expenses arising from or in connection with the private works, whether or not a claim is made against the city in respect of them.

Responsabilité découlant des ouvrages privés

477(1)   Si un ouvrage privé qui est un pipe-line, un fil, un câble ou toute autre forme de conduit a été construit pour le bénéfice ou l'usage du propriétaire d'un bien-fonds, le propriétaire ou l'utilisateur de l'ouvrage :

a) est directement responsable envers toute personne qui subit une perte ou un préjudice provenant de la construction de l'ouvrage, du fait de son emplacement ou du fait qu'il n'a pas été entretenu, réparé, couvert ou protégé;

b) est tenu d'indemniser la ville des dépenses et des coûts liés à l'ouvrage et de se porter en garantie en cas de réclamation en dommages-intérêts liée à l'ouvrage, qu'une réclamation ait été faite contre la ville ou non.

No interference with liability and no vested rights

477(2)   Nothing in this Act, nor any permission or privilege granted by the city in respect of any private works,

(a) interferes with or limits the liability created under this section or otherwise existing under this Act or interferes with remedies otherwise provided under this Act; or

(b) creates any vested rights in private works.

Responsabilité et droits acquis

477(2)   Aucune disposition de la présente loi, ni aucune permission ou aucun privilège accordé par la ville à l'égard d'ouvrages privés :

a) ne porte atteinte, notamment en la limitant, à la responsabilité créée par le présent article ou dont l'existence est reconnue par une autre disposition de la présente loi ou aux recours prévus par d'autres dispositions de la présente loi;

b) ne crée des droits acquis sur des ouvrages privés.

Rights of city respecting private works in streets

477(3)   The city may at any time reconstruct, alter or remove any private works in existence in a street.

Droits de la ville sur les ouvrages privés dans la rue

477(3)   La ville peut en tout temps reconstruire, modifier ou enlever des ouvrages privés situés dans une rue.

Persons obstructing to indemnify city

478   Any person other than the city who places, causes or permits an obstruction, encroachment or nuisance in a street, whether directly or as the result of some default,

(a) is directly liable to a person who sustains loss or damage from the obstruction, encroachment or nuisance or from any failure to remove it; and

(b) shall indemnify the city for, and save the city harmless from, all costs, damages and expenses arising from or in connection with the obstruction, encroachment or nuisance.

Obligation d'indemniser

478   La personne autre que la ville qui place ou permet que soit placée dans la rue une obstruction, une nuisance ou un empiétement, directement ou parce qu'elle fait défaut d'accomplir un acte :

a) est directement responsable envers toute personne qui subit une perte ou un préjudice provenant de l'obstruction, de la nuisance ou de l'empiétement, ou du défaut de les enlever;

b) est tenue d'indemniser la ville des dépenses et des coûts liés à l'obstruction, à la nuisance ou à l'empiétement, et de se porter en garantie en cas de réclamation en dommages-intérêts liés à l'obstruction, à la nuisance ou à l'empiétement.

Agreement has no effect on city's liability

479   An agreement between the city and another person under which the city permits the air space above, or the space below, a street to be used by the person does not affect the city's liability in respect of the street.

Conséquence d'un accord sur la responsabilité de la ville

479   Un accord entre la ville et une autre personne au titre duquel la ville lui permet d'utiliser l'espace situé au-dessus d'une rue ou le sous-sol situé sous une rue ne porte pas atteinte à la responsabilité de la ville à l'égard de la rue.

Claim for change in street level

480   A person who constructs a building on, or on land that abuts or is contiguous to, an established or contemplated street without first obtaining from the city information concerning the level and line of the street forfeits all claims for and rights to damages arising from the level and line of the street as determined by the city.

Réclamation pour modification du niveau de la rue

480   La personne qui construit un bâtiment sur une rue — que la rue existe déjà ou soit projetée — ou sur un bien-fonds attenant sans avoir au préalable obtenu de la ville les renseignements nécessaires sur le niveau et l'alignement de la rue perd tous ses droits de réclamer des dommages-intérêts en raison de la détermination par la ville du niveau de la rue et de son alignement.

Registering changes in street names

481   A by-law changing the name of a street has no force or effect until it is registered in the land titles office, and no fee is payable for the registration or for the necessary entries and certificates in connection with the change.

Enregistrement du changement de nom d'une rue

481   Le règlement municipal qui change le nom d'une rue est sans effet tant qu'il n'a pas été enregistré au Bureau des titres fonciers; aucun droit n'est exigible pour son enregistrement, pour les inscriptions nécessaires et les certificats qui découlent du changement.

PUBLIC FACILITIES

INSTALLATIONS PUBLIQUES

Limited liability for public facilities

482   The city is not liable for failing to maintain a public facility in a reasonable state of repair unless the city

(a) knew or ought to have known of the state of disrepair; and

(b) failed to take reasonable steps to correct the disrepair within a reasonable time.

Responsabilité limitée

482   Si elle ne maintient pas dans un état raisonnable une installation publique, la ville n'engage sa responsabilité que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle savait ou aurait dû savoir que l'installation avait besoin d'entretien;

b) elle n'a pas pris les mesures raisonnables d'entretien dans un délai raisonnable.

BUILDING INSPECTIONS

INSPECTION DES BÂTIMENTS

Requests for inspections

483(1)   The city is not liable for loss or damage arising from

(a) the manner or extent of an inspection; or

(b) the frequency, infrequency or absence of inspection;

unless the inspection was requested at the appropriate stage of construction and with reasonable advance notice before the inspection was required and the city failed to conduct the inspection or conducted it in a negligent manner.

Demandes d'inspection

483(1)   Dans les cas où la ville est chargée d'un programme d'inspection au titre de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement municipal, elle n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui sont liés, soit à la nature d'une inspection ou à la façon dont une inspection a été faite, soit à la fréquence des inspections ou l'absence d'inspection, sauf si les conditions suivantes sont réunies : l'inspection a été demandée au bon moment lors de la construction, un préavis raisonnable de la demande d'inspection a été donné, la ville a fait défaut de procéder à l'inspection ou celle-ci a été faite de façon négligente.

Negligent inspections

483(2)   An inspection is conducted in a negligent manner only if it fails to disclose a defect or deficiency that

(a) could reasonably be expected to be detected; and

(b) falls within the scope of the inspection being conducted.

Inspections faites avec négligence

483(2)   Une inspection est faite avec négligence uniquement si elle ne révèle pas une erreur ou un défaut qui auraient dû raisonnablement être trouvés et qui relèvent du genre d'inspection qui a été faite.

Certification by professionals

483(3)   For the purpose of an inspection, the city may rely on a certificate of or representation by an engineer, architect, surveyor or other person with expertise respecting the thing being certified or represented, and where the city relies on such a certificate or representation, it is not liable for any loss or damage arising from the negligence of the person giving the certificate or making the representation.

Certificat d'un spécialiste

483(3)   Lors d'une inspection, la ville peut se fier au certificat ou aux observations d'un ingénieur, d'un architecte, d'un arpenteur-géomètre ou de toute autre personne dont les compétences professionnelles sont pertinentes compte tenu de l'objet du certificat ou des observations; dans ce cas, elle n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent de la négligence de l'auteur du certificat ou des observations.

Matters beyond scope of inspection

483(4)   An inspection by the city to enforce a building standard does not create or impose a duty on the city in respect of any matter not being inspected in that inspection.

Questions étrangères à l'inspection

483(4)   L'inspection faite par la ville pour contrôler l'application d'une norme de construction ne crée aucune obligation pour la ville à l'égard de toute question étrangère à l'inspection.

Failure to comply with conditions

483(5)   If conditions are imposed by the city in respect of or in the course of an inspection, the city is not liable to any person for loss or damage arising as a result of the conditions not being complied with, unless the city

(a) knew of the failure to comply with the conditions;

(b) had the power to order that the conditions be complied with; and

(c) failed to order compliance.

Défaut de se conformer aux conditions

483(5)   La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent de la non-observation des conditions qui ont pu être imposées à l'occasion d'une inspection sauf si elle était au courant de la non-observation et si elle avait le pouvoir d'ordonner de se conformer aux conditions, mais ne l'a pas fait.

Failure to prevent or limit loss

483(6)   The city is not liable for loss or damage resulting from an inspection or a failure to inspect if the person claiming the loss or damage knew or ought to have known of the thing or matter that caused the loss or damage and failed to take reasonable steps to prevent or limit the loss or damage.

Défaut de prévenir les pertes ou d'en limiter l'importance

483(6)   La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent, soit d'une inspection, soit du défaut d'en avoir fait une si la personne lésée était au courant ou aurait dû être au courant de la situation et n'a pas pris les mesures nécessaires pour les prévenir ou en limiter l'importance.

Inspection not a guarantee

484   An inspection or a system of inspections by the city is not a representation, guarantee, warranty or insurance of the quality or standard of construction of, or of any other thing respecting, the building or other thing being inspected.

Absence de garantie

484   Une inspection ou une série d'inspections faites par la ville ne constituent nullement une garantie ou une assurance que le bâtiment ou l'objet de l'inspection sont conformes à quelque niveau de qualité ou norme de construction que ce soit.

DELIVERY OF COMMODITIES OR SERVICES

FOURNITURE DE SERVICES OU DE PRODUITS

Discontinuance or interruption

485(1)   The city is not liable for loss or damage as a result of

(a) the breakage, malfunction or failure of any pipe, wire, conduit, meter or other apparatus or equipment used for the delivery or supply of water or a commodity, service or thing unless it is established that the break, malfunction or failure was the result of the negligence of the city or its employees; or

(b) the discontinuance or interruption of the delivery or supply of water, or a commodity, service or thing provided by the city

(i) because of an accident or emergency,

(ii) if the discontinuance or interruption was imposed by the city for failing or refusing to pay the price, rate, fee, deposit or charge prescribed or fixed for the delivery or supply, or for failing or refusing to comply with any term or condition of the delivery or supply, or

(iii) because of the necessary repairs, replacement or extension of any pipe, wire, conduit, meter or other apparatus or equipment used for the delivery or supply.

Arrêt ou interruption

485(1)   La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent :

a) du bris ou du mauvais fonctionnement d'une pièce d'équipement — tuyau, câble, conduit, compteur ou autre appareil — utilisée pour fournir de l'eau, un produit ou un service, sauf s'il est démontré qu'ils sont imputables à la négligence de la ville ou de ses employés;

b) de l'arrêt ou de l'interruption de la fourniture d'eau, d'un produit ou d'un service qu'elle fournit, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) accident ou situation d'urgence,

(ii) arrêt ou interruption imposés par la ville à cause du défaut ou refus de verser le dépôt ou de payer les prix, droits ou frais qui sont prévus ou fixés, ou à cause du défaut de se conformer à une condition de la fourniture d'eau, du produit ou du service,

(iii) réparation, remplacement de pièces d'équipement ou ajout qui doivent être faits.

Interrupted supplies

485(2)   Interruption or reduction of the supply of water or a commodity, service or thing by the city to a person shall not be considered to be a breach of contract, or to entitle the person to rescind the contract, or to release any guarantor from the performance of the guarantor's obligation.

Interruption

485(2)   La diminution ou l'arrêt de la fourniture d'eau, d'un produit ou d'un service à une personne ne constituent pas une rupture du contrat entre elle et la ville; ils ne lui donnent pas droit de demander l'annulation du contrat et ne libèrent pas les cautions de leurs obligations.

Damages caused by quality of water

485(3)   The city is not liable for damages caused by the quality or content of water supplied by the city unless the water does not meet accepted standards of purity established under provincial regulations respecting health.

Dommages résultant de la mauvaise qualité de l'eau

485(3)   La ville n'est pas responsable des préjudices causés par la mauvaise qualité de l'eau qu'elle fournit ou les impuretés que l'eau contient sauf s'il est démontré que l'eau n'est pas conforme aux normes de pureté reconnues qui sont fixées sous le régime des règlements provinciaux sur la protection de la santé.

No liability for certain water overflows

486   The city is not liable for loss or damage as a result of an overflow of water from a sewer, drain, ditch or watercourse as a consequence of excessive snow, ice or rain.

Immunité en cas de débordements

486   La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent d'un refoulement d'égout ou d'autres conduits ou fossés attribuables à la neige, la glace ou la pluie en quantités excessives.

No liability for certain nuisances

487   The city is not liable for loss or damage arising from a nuisance, or anything in the nature of a nuisance, as a result of

(a) the construction, operation or maintenance of a system or facility for the collection, conveyance, treatment or disposal of sewage or storm water, or both, unless it is established that the city was negligent in respect thereof; or

(b) the construction, operation or maintenance of works, whether the construction, operation or maintenance is mandatory or permissive, unless the nuisance, or the thing in the nature of a nuisance, could have been prevented by another practicable and timely method of construction, operation or maintenance.

Immunité à l'égard de certaines nuisances

487   La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent d'une nuisance, ou de toute autre cause de même nature qu'une nuisance, qui découle de :

a) la construction, l'exploitation ou l'entretien d'un système ou d'une installation de collecte, de transport, de traitement ou d'élimination des eaux d'égout ou des eaux de pluies, sauf s'il est démontré que la ville a agi avec négligence;

b) la construction, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages, que la construction, l'exploitation ou l'entretien soient obligatoires ou non, sauf si la nuisance ou l'autre cause de même nature qu'une nuisance aurait pu être évitée en ayant recours à une autre méthode pratique et convenable.

DERELICT VEHICLES

VÉHICULES ABANDONNÉS

Protection from liability

488   The city is not liable for damages as a result of any enforcement action taken in relation to a derelict vehicle, as that expression may be defined in a by-law passed under the authority of clauses 129(a) and 130(e), if it satisfies the court that there was reasonable cause to believe that the vehicle in respect of which the action was taken was in fact a derelict vehicle.

Immunité

488   La ville n'est pas responsable des dommages qui découlent des mesures d'application de la loi qui sont prises à l'égard d'un véhicule abandonné, au sens que le règlement municipal adopté en vertu des alinéas 129a) et 130e) donne à cette expression, si elle démontre au tribunal qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que le véhicule en cause était véritablement un véhicule abandonné.

COMPUTATION OF TIME AND LIMITATION PERIODS FOR ACTIONS AGAINST CITY

CALCUL DES DÉLAIS ET PRESCRIPTION

Holidays

489   In determining periods of time for the purposes of this Act, holidays must be excluded from the determination when the period is eight days or less, and must be included in the determination when the period is longer than eight days.

Jours fériés

489   Dans le calcul des délais prévus pour l'application de la présente loi, les jours fériés ne sont pas comptés s'il s'agit d'un délai de huit jours ou moins; ils le sont s'il s'agit d'un délai supérieur à huit jours.

Limitation on actions respecting streets

490(1)   No action against the city for loss or damage arising out of the construction or condition of a street may be commenced unless

(a) within one month after the happening of the alleged event giving rise to the loss or damage, the claimant serves a notice of the claim or action on the city clerk; and

(b) the action is commenced within two years after the day the notice is served on the city clerk.

Actions découlant d'un événement survenu dans la rue

490(1)   Aucune action ne peut être intentée contre la ville pour pertes ou préjudice liés à la construction d'une rue ou à son état, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur fait signifier un préavis d'action au greffier municipal avant l'expiration d'un mois suivant la survenance de la cause d'action;

b) l'action est intentée au plus tard deux ans après la date de la signification du préavis d'action.

Falls due to snow or ice

490(2)   Despite subsection (1), no action against the city for loss or damage arising from a person falling owing to snow or ice on a street may be commenced unless

(a) within seven days after the happening of the alleged fall giving rise to the loss or damage, the claimant has served a notice of the claim or action on the city clerk; and

(b) the action is commenced within three months after the day the notice is served on the city clerk.

Chutes causées par la neige ou la glace

490(2)   Par dérogation au paragraphe (1), aucune action ne peut être intentée contre la ville pour les pertes ou le préjudice causés par une chute sur la rue enneigée ou couverte de glace sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur fait signifier un préavis d'action au greffier municipal avant l'expiration d'une période de sept jours suivant la chute qui aurait donné lieu aux pertes ou au préjudice;

b) l'action est intentée au plus tard trois mois après la date de la signification du préavis d'action.

Limitation on actions respecting public facilities

491   No action against the city for loss or damage arising from failure to maintain or keep in repair a public facility may be commenced unless

(a) within seven days after the happening of the alleged event giving rise to the loss or damage, the claimant has served a notice of the claim or action on the city clerk; and

(b) the action is commenced within two years after the day the notice is served on the city clerk.

Actions liées aux installations publiques

491   Aucune action ne peut être intentée contre la ville pour pertes ou préjudice découlant d'un défaut d'entretien d'une installation publique sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur fait signifier un préavis d'action au greffier municipal avant l'expiration d'une période de sept jours suivant l'événement qui aurait donné lieu aux pertes ou au préjudice;

b) l'action est intentée au plus tard deux ans après la date de la signification du préavis d'action.

Notice not required in case of death

492(1)   If the claim or action relates to the death of a person as the result of the event complained of, the failure to serve the notice mentioned in clause 490(1)(a) or (2)(a) or 491(a) is not a bar to an action.

Règle particulière en cas de décès

492(1)   Le défaut de signification du préavis d'action mentionné à l'alinéa 490(1)a), (2)a) ou 491a) n'est pas une cause de rejet de celle-ci si la personne qui a été blessée lors de l'événement qui est à l'origine de l'action est décédée.

Requirement of notice

492(2)   Subject to subsection (1), failure to serve the notice required under clause 490(1)(a) or (2)(a) or 491(a) bars an action unless

(a) the court in which the action is brought considers that there is a reasonable excuse for the failure and that the city has not been prejudiced by the failure; and

(b) the action is commenced within three months after the happening of the event giving rise to the loss or damage.

Caractère obligatoire du préavis d'action

492(2)   Sous réserve du paragraphe (1), le défaut de faire signifier le préavis d'action mentionné à l'alinéa 490(1)a), (2)a) ou 491a) empêche le demandeur d'intenter son action, sauf si, à la fois :

a) le tribunal saisi juge qu'il existe une excuse raisonnable et que le défaut de préavis n'a pas porté préjudice à la ville;

b) l'action est intentée au plus tard trois mois après que la cause d'action a pris naissance.

Limitation of actions respecting works

493(1)   No action for damages, or for indemnity for loss, damage or injury, caused by or arising out of the construction, operation, repair or maintenance of any works or undertakings by the city may be commenced except

(a) within two years after the alleged damages were sustained; or

(b) where there is a continuation of damage or injury, within two years after that damage or injury ceases.

Actions liées aux travaux

493(1)   Aucune action pour préjudice subi ou en indemnisation des pertes, préjudice ou blessures liées à la construction, à l'exploitation, à la réparation ou à l'entretien d'un ouvrage ou à des travaux effectués par la ville ne peut être intentée une fois les délais suivants expirés :

a) deux ans après que le préjudice a été subi;

b) deux ans après la fin du préjudice, dans le cas où il s'agit d'un préjudice continu.

Limitation of actions respecting signs

493(2)   No action for damages, or for indemnity for loss, damage or injury, caused by or arising out of the erection, maintenance or lack of maintenance by the city of any sign or other advertising device, may be commenced except within two years after the occurrence of the event giving rise to the alleged damages or the loss, damage or injury, but nothing in this subsection implies any liability on the part of the city in respect of any such loss, damage or injury.

Actions liées aux panneaux de signalisation

493(2)   Aucune action pour préjudice subi ou en indemnisation des pertes, préjudice ou blessures liée à l'érection, l'entretien ou le défaut d'entretien par la ville d'une panneau ou autre dispositif de communication ne peut être intentée une fois expiré le délai de deux ans qui suit le jour où la cause d'action a pris naissance; le présent paragraphe n'implique cependant aucune présomption de responsabilité de la part de la ville.

Limitation of actions respecting taxes

494   No action, suit or proceeding may be brought against the city for the return by the city of money paid to it on account of taxes, whether paid under protest or otherwise, unless the action, suit or proceeding is commenced within six months after the day the money is paid.

Actions liées aux taxes

494   Aucune action, poursuite ou autre procédure ne peuvent être intentées contre la ville en remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre des taxes, qu'elles aient été payées sous toute réserve ou non, une fois expiré le délai de six mois qui suit le paiement.

Appeals re planning or development

495(1)   An appeal to the Court of King's Bench may be taken on a question of law by a person affected by a decision, including a decision by council to pass or not to pass a by-law, made under any of the following provisions:

(a) sections 230 or 232 (passing development plan by-law);

(b) section 234.7 (passing secondary plan by-laws);

(c) section 236 (passing zoning by-laws);

(d) section 251 (appeals re variances);

(e) sections 253 and 254 (conditional uses);

(f) sections 256, 257 or 259 (approvals of plans of subdivision);

(g) section 260 (consents to register or file instruments).

Appels en matière de planification et de développement

495(1)   Un appel à la Cour du Banc du Roi peut être interjeté sur toute question de droit par toute personne concernée par une décision, notamment une décision de prendre ou de ne pas prendre un règlement municipal, fondée sur l'un ou l'autre des articles suivants :

a) articles 230 ou 232;

b) article 234.7;

c) article 236;

d) article 251;

e) articles 253 et 254;

f) articles 256, 257 ou 259;

g) article 260.

Time for appeal

495(2)   The notice of appeal under subsection (1) must be filed in the Court of King's Bench within 30 days after the decision being appealed is made.

Délais d'appel

495(2)   L'avis d'appel, dans le cas d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), doit être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi dans les 30 jours qui suivent la décision visée.

Proceedings on appeal

495(3)   When a notice of appeal is filed under subsection (1),

(a) the registrar of the court must fix a day for the hearing of the appeal, which must be within 30 days after the day the appeal documents are filed;

(b) a judge of the court may adjourn the hearing of the appeal for a period not exceeding 30 days and, if in the opinion of the judge special circumstances warrant it, for such further period as he or she considers appropriate; and

(c) the judge hearing the appeal must render a decision on the appeal within 30 days after the hearing is completed.

S.M. 2022, c. 27, s. 31 and 33.

Règles de procédures

495(3)   Une fois l'avis d'appel déposé en vertu du paragraphe (1) :

a) le registraire du tribunal fixe la date d'audience au plus tard 30 jours suivant le dépôt des documents d'appel auprès du tribunal;

b) un juge du tribunal peut ajourner l'audience pour une période maximale de 30 jours et pour toute autre période subséquente qu'il estime indiquée s'il est d'avis que des circonstances spéciales le justifient;

c) le juge saisi de l'appel doit rendre sa décision au plus tard 30 jours après la fin de l'audience.

L.M. 2021, c. 45, art. 34; L.M. 2022, c. 27, art. 31.

DIVISION 3
LIABILITY AND INDEMNIFICATION OF MEMBERS OF COUNCIL, EMPLOYEES, VOLUNTEERS AND MEMBERS OF AFFILIATED BODIES

DIVISION 3
RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION DES MEMBRES DU CONSEIL, DES EMPLOYÉS, DES BÉNÉVOLES ET DES MEMBRES DES ORGANISMES ASSOCIÉS

UNAUTHORIZED EXPENDITURES

DÉPENSES NON AUTORISÉES

Offence

496(1)   A member of council is guilty of an offence under this Act who

(a) spends or invests, or authorizes the expenditure or investment, of money of the city without being authorized, or contrary to an authorization, by council; or

(b) accepts a payment from the city, or votes in favour of payment by the city to a person, including a member of council, of an amount that is not authorized by council or by this or any other Act, or of an amount that is greater than so authorized.

Infraction

496(1)   Commet une infraction à la présente loi le membre du conseil qui :

a) dépense ou investit, ou permet que soit dépensée ou investie, une somme d'argent qui appartient à la ville, sans y être autorisé par le conseil ou sans respecter les conditions de l'autorisation de dépenser ou d'investir que le conseil lui a donnée;

b) accepte un paiement au nom de la ville ou vote en faveur du paiement par la ville d'une somme d'argent à une personne, notamment un membre du conseil, dont le montant n'a pas été autorisé par le conseil, par la présente loi ou par une autre loi, ou est supérieur à celui qui a été autorisé.

Civil liability of members of council

496(2)   In addition to any penalty imposed under subsection (1), a member of council who is guilty of an offence under that subsection is liable to the city for the amount spent, invested or paid in contravention of that subsection.

Responsabilité civile des membres du conseil

496(2)   Le membre du conseil coupable de l'infraction visée au paragraphe (1) est, en plus de toute autre peine qui peut lui être infligée, responsable envers la ville des sommes d'argent dépensées, investies ou payées en contravention avec ce paragraphe.

Joint and several liability

496(3)   If more than one member of council is liable under subsection (1) in respect of any money spent, invested or paid, they are jointly and severally liable to the city under subsection (2) for the amount thereof.

Responsabilité solidaire

496(3)   En cas de pluralité de membres du conseil coupables de l'infraction, leur responsabilité au titre des sommes d'argent dépensées, investies ou payées en contravention avec ce paragraphe est solidaire.

Action by city or voter

496(4)   The liability under this section of a member of council may be enforced in an action by the city or a voter.

Recours intenté par la ville ou par un électeur

496(4)   La responsabilité des membres du conseil prévue par le présent article peut faire l'objet d'une action intentée par la ville ou par un électeur.

Exception for expenditures in state of emergency

496(5)   This section does not apply to an expenditure made in respect of a disaster or emergency declared by council or the mayor under The Emergency Measures Act.

S.M. 2005, c. 27, s. 164.

Exception : état d'urgence

496(5)   Le présent article ne s'applique pas aux dépenses effectuées pour faire face à un sinistre ou une situation d'urgence déclarée par le conseil ou par le maire en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence.

ACTS DONE IN GOOD FAITH

GESTES ACCOMPLIS DE BONNE FOI

Liability restricted

497(1)   No action or proceeding for damages or other relief may be commenced against a member of council, a member of any board or committee established by this Act or a by-law, a member of any board or committee appointed by council, or an employee

(a) for any act done in good faith in the performance or exercise, or intended performance or exercise, of a duty or authority under this Act or a by-law passed under this Act; or

(b) for any alleged neglect or default in the performance or exercise in good faith of the duty or authority.

Responsabilité limitée

497(1)   Aucune action ni aucun autre recours ne peuvent être intentés contre un membre du conseil, un membre d'une commission ou d'un comité créé par la présente loi ou par un règlement municipal, un membre d'une commission ou d'un comité nommé par le conseil ou contre un employé en raison :

a) soit d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice, réel ou présumé, de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal pris sous le régime de la présente loi;

b) soit du fait d'avoir négligé ou d'avoir fait défaut d'accomplir, de bonne foi, un acte dans l'exercice de ses fonctions.

Exception for defamation

497(2)   Subsection (1) is not a defence to an action in defamation.

Exception : diffamation

497(2)   Le présent article ne s'applique pas aux poursuites en diffamation.

Liability of city

497(3)   Subsection (1) does not relieve the city from liability to which it would otherwise be subject in respect of torts committed by

(a) a member of council;

(b) a member of any board or committee established by this Act or a by-law;

(c) an employee;

(d) an agent of the city; or

(e) a person acting under the instructions of council, an employee or an agent of the city.

Responsabilité de la ville

497(3)   Le paragraphe (1) n'exonère pas la ville de la responsabilité délictuelle qui pourrait lui être attribuée en raison des gestes commis par :

a) un membre du conseil;

b) un membre d'une commission ou d'un comité constitué par la présente loi ou par un règlement municipal;

c) un employé;

d) un mandataire de la ville;

e) l'auteur d'un geste accompli en conformité avec les instructions que lui donne la ville, un employé ou un mandataire de la ville.

INSURANCE

ASSURANCES

City may take out insurance

498   The city may make provision for

(a) comprehensive insurance to protect the city or members of council against loss arising from damage to property from any cause; and

(b) insurance against claims for loss or damage for which the city or members of council may become liable.

Assurances

498   La ville peut prendre des assurances pour couvrir sa responsabilité ou celle des membres du conseil :

a) en cas de perte découlant de dommages à la propriété;

b) en cas de réclamations pour pertes ou préjudice dont elle-même ou les membres du conseil pourraient être tenus responsables.

DIVISION 4
CITY RECORDS

DIVISION 4
DOCUMENTS MUNICIPAUX

Authentication of by-law

499   Every by-law must be under the seal of the city and must be signed by

(a) the mayor, the deputy mayor or the presiding officer at the meeting at which the by-law is passed; and

(b) the city clerk.

Certification des règlements municipaux

499   Tous les règlements municipaux doivent porter le sceau de la ville et être signés par :

a) le maire, le maire adjoint ou la personne qui a présidé la séance lors de laquelle le règlement a été adopté;

b) le greffier municipal.

Execution of documents

500(1)   Council, by by-law,

(a) may authorize the execution by designated employees of

(i) agreements entered into by the city,

(ii) cheques and other negotiable instruments issued by the city, and

(iii) other documents requiring execution by the city;

(b) must establish the number of designated employees required to sign classes of agreements, cheques and other negotiable instruments and other documents;

(c) may authorize a signature required under clause (a) to be printed, lithographed or otherwise reproduced; and

(d) may authorize the execution of cheques issued by the city by the reproduction of facsimile signatures by mechanical means.

Signature des documents

500(1)   Par règlement municipal, le conseil :

a) peut autoriser la signature, par des employés désignés :

(i) des ententes conclues par la ville,

(ii) des chèques et autres effets négociables tirés ou émis par la ville,

(iii) des autres documents qui doivent être signés par la ville;

b) doit fixer le nombre d'employés désignés qui doivent signer certaines catégories d'ententes, de chèques et autres effets négociables et de documents;

c) peut autoriser la reproduction, par tout procédé d'imprimerie, de lithographie ou autres, d'une signature visée à l'alinéa a);

d) peut autoriser la signature des chèques par fac-similé obtenu mécaniquement.

Execution of documents where no by-law in force

500(2)   If no by-law is in force under subsection (1), the mayor and the city clerk must sign all documents referred to in subsection (1).

Signatures en l'absence d'un règlement

500(2)   Si aucun règlement municipal n'est pris en vertu du paragraphe (1), tous les documents qui y sont mentionnés doivent être signés par le maire et le greffier municipal.

Definition of "city record"

501(1)   In this section, "city record" means any kind of recorded information that is created or received by, or in the custody or control of, the city, regardless of its physical form or its characteristics, and includes

(a) information recorded on paper, photographic film, microfilm, videotape or disk or in a computer system;

(b) a copy of the record; and

(c) a part of the record.

Document municipal

501(1)   Au présent article, « document municipal » s'entend de tout élément d'information créé ou reçu par la ville, ou en sa possession ou sous sa responsabilité, indépendamment de son support physique ou de ses caractéristiques; la présente définition vise notamment un document sur papier, sur pellicule photographique, sur microfilm, sur ruban magnétoscopique ou sur disque d'ordinateur ou dans un réseau informatique, ou toute reproduction ou tout extrait de ce document.

Admissibility of certified copies

501(2)   A copy of a city record, certified by the city clerk or other designated employee to be a true copy of the original record, is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the record.

Admissibilité en preuve d'une copie certifiée conforme

501(2)   Une copie d'un document municipal, certifiée conforme à l'original par le greffier municipal ou par un autre employé désigné, fait foi, en l'absence de preuve contraire, du document original.

Admissibility of record in converted form

501(3)   A copy of a city record that has been converted from one form to another and stored in accordance with a by-law respecting the conversion and storage of city records is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the record if the city clerk or other designated employee certifies that

(a) the record was converted and stored in accordance with the by-law; and

(b) the copy is a true copy of the record as converted.

Admissibilité d'un document sur un support différent

501(3)   Une copie d'un document municipal qui a été converti d'un support à un autre en conformité avec le règlement municipal sur la conversion des documents et le stockage des données fait foi, en l'absence de preuve contraire, du document si le greffier municipal ou un autre employé désigné certifie que le document a été converti et stocké en conformité avec le règlement municipal et que la copie est conforme à l'original.

Certificate

501(4)   The certificate of the city clerk or designated employee required for the purposes of subsection (2) or (3) is admissible in evidence without proof of the appointment or signature of the city clerk or the designated employee.

Certificat

501(4)   Le certificat du greffier ou de l'employé désigné visé au paragraphe (2) ou (3) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la nomination de son signataire ni de l'authenticité de sa signature.

Judicial notice

501(5)   When a by-law or resolution certified in accordance with this section is filed with the clerk of a court, the court must take judicial notice of it in any action in the court in which the by-law or resolution is a matter for consideration.

Admission d'office

501(5)   La copie d'un règlement municipal ou d'une résolution certifiée conforme sous le régime du présent article et déposée auprès du greffier d'un tribunal est admise d'office par le tribunal dans toute action dont il est saisi et où le règlement ou la résolution est en cause.

Proof of certain facts

502   Except as otherwise provided in this Act, a return made under section 389 (return to L.T.O. on tax sale) by the city to the district registrar is, in actions and proceedings in a court, and for the purpose of proving title under The Real Property Act, conclusive proof, in respect of any real property to which the return relates,

(a) of the validity of the assessment of the property;

(b) of the imposing of taxes on the property;

(c) of the sale of the property for taxes and the validity of all proceedings leading up to the sale; and

(d) that the property has not, as of the date of the return, been redeemed from the tax sale.

Preuve de certains faits

502   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le rapport que la ville fait au registraire de district en conformité avec l'article 389 fait foi de façon concluante, dans toute action ou autre procédure devant un tribunal ou pour prouver la validité d'un titre sous le régime de la Loi sur les biens réels, à l'égard d'un bien-fonds mentionné par le rapport :

a) de la validité de l'évaluation du bien-fonds;

b) de l'imposition des taxes sur le bien-fonds;

c) de la vente d'un bien-fonds pour défaut de paiement des taxes et de la validité de toutes les procédures liées à la vente;

d) du fait que le bien-fonds n'a pas, à la date du rapport, été racheté.

DIVISION 5
SPECIFIC PROVISIONS RESPECTING PROSECUTIONS

DIVISION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES POURSUITES

Prosecution of corporation

503   A corporation charged with an offence under a by-law for the regulation and licensing of persons carrying on a business shall not, in a prosecution for the offence, be acquitted of the charge on the ground

(a) that it is legally incapable of committing such an offence; or

(b) that the by-law does not apply to it because it is not within its powers to carry on an activity, or perform an act, for gain or profit.

Poursuite d'une corporation

503   La corporation accusée d'une infraction à un règlement municipal sur l'attribution de licences aux personnes qui exploitent une entreprise et sur la réglementation de leurs activités ne peut, dans le cadre d'une poursuite pour une telle infraction, être acquittée parce qu'elle est :

a) soit juridiquement incapable de commettre l'infraction reprochée;

b) soit soustraite à l'application du règlement municipal parce que ses pouvoirs ne lui permettent pas d'exercer une activité en vue de réaliser un gain ou un bénéfice.

Proof of carrying on business

504(1)   Where the carrying on of a business consists of the selling or the offering for sale of any property or service, or partly of the going from place to place soliciting orders or for other similar purposes in respect of the sale of property or a service, in any prosecution for breach of a by-law respecting such business, evidence of one sale, one offer for sale or one delivery of property or of one sale, one offer of sale or one act of service is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the carrying on of a business.

Preuve de l'exploitation d'une entreprise

504(1)   Dans les cas où l'exploitation d'une entreprise consiste en la vente ou l'offre en vue de la vente d'un bien ou d'un service ou en partie à aller d'un endroit à un autre pour prendre des commandes ou dans d'autres buts semblables liés à la vente d'un bien ou d'un service, dans le cadre d'une poursuite pour infraction à un règlement municipal sur ces entreprises, est, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve de l'exploitation de l'entreprise le fait d'avoir réalisé une seule vente, d'avoir fait une seule offre en vue de la vente ou d'avoir remis un seul bien ou exécuté un seul service.

Advertisement or announcement as evidence

504(2)   In any proceeding to enforce a provision of this Act or a by-law, the publication in a newspaper, magazine or other periodical of an advertisement or announcement

(a) giving the name of a person, the street address of premises or a telephone number; and

(b) mentioning the type of goods, work or service, the supply or performance of which, or information concerning which, may be obtained by applying to the person, or at the address, or by calling the telephone number;

is evidence that the person named, or occupying the premises the address of which is given, or at which the telephone referred to is situated, is carrying on the business of supplying the goods or services or performing the work at the premises.

Annonces déposées en preuve

504(2)   Dans le cadre de toute procédure intentée en vue de faire observer une disposition de la présente loi ou un règlement municipal, la publication dans un journal, un magazine ou un autre périodique d'une annonce qui donne le nom d'une personne, l'adresse d'un local ou un numéro de téléphone et qui mentionne le genre de biens, de travaux ou de services qui peuvent être obtenus — ou l'indication que des renseignements à leur sujet peuvent être obtenus — en communiquant avec la personne, en se rendant au local ou en composant le numéro de téléphone en question constitue la preuve que la personne nommée, ou qui occupe le local dont l'adresse est donnée ou qui correspond au numéro de téléphone donné, exploite l'entreprise de fourniture des biens ou services mentionnés ou exécute les travaux dans ce local.

Definition of "transient trader"

505(1)   In this section, "transient trader" means a person who, whether or not occupying other premises elsewhere in the city, offers goods or services for sale in the city at a location where the carrying on of such business is for a temporary period only, and includes a person who begins a business in the city without having resided or occupied a place of business in the city for at least the last three months, but does not include

(a) a person who sells, or offers for sale, by wholesale goods for future delivery from some place outside the city; or

(b) a person who takes orders for a person carrying on a wholesale business in the city.

Définition de « marchand ambulant »

505(1)   Au présent article, « marchand ambulant » s'entend d'une personne qui, qu'elle occupe ou non un local ailleurs dans la ville, offre en vente des biens ou des services dans la ville à un endroit où l'exploitation d'une telle entreprise n'est autorisée que pour une période limitée; la présente définition vise également la personne qui commence l'exploitation d'une entreprise dans la ville et qui n'y a pas résidé ni exploité un local commercial pendant les derniers; elle ne vise toutefois pas les personnes suivantes :

a) celle qui vend ou offre de vendre en gros des biens pour livraison future à partir d'un lieu situé à l'extérieur de la ville;

b) celle qui prend des commandes au nom d'une personne qui exploite une entreprise de gros dans la ville.

Onus re carrying on business

505(2)   In a legal proceeding to enforce a by-law for the regulation and licensing of transient traders, the onus is on the person accused of carrying on business as a transient trader without a licence to prove that his or her intention on commencing the business in question was to continue to carry on the business permanently in the location in which the business was commenced, if the business was not in fact carried on in that location for a period of more than three months.

Fardeau de la preuve

505(2)   Dans le cadre de toute procédure intentée en vue de faire observer un règlement municipal sur l'attribution des licences aux marchands ambulants et sur la réglementation de leurs activités, la personne accusée d'être un marchand ambulant non-titulaire d'une licence a le fardeau de prouver qu'elle avait l'intention de continuer d'une façon permanente l'exploitation de son entreprise dans les locaux où elle a commencé l'exploitation dans le cas où, de fait, l'entreprise n'a pas été exploitée dans ce local pendant une période de plus de trois mois.

Presumption re litter

506   For the purpose of a by-law made under section 133 (litter from businesses), discarded containers and papers of a kind used in a business described in that section that are found within the distance from the place prescribed in the by-law are presumed to have been used for the sale of goods sold in that business and to have been discarded by its patrons.

Présomption concernant les déchets

506   Pour l'application d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 133, les contenants et les serviettes en papier, du genre de ceux qu'utilisent les exploitants de l'entreprise visée par cet article, à une distance réglementaire du lieu mentionné dans le règlement sont réputés avoir été utilisés pour la vente de biens par l'exploitant de l'entreprise et avoir été jetés à terre par ses clients.

Proof of by-law

507   A conviction for a breach of a by-law shall not be quashed for want of proof of the by-law before the convicting justice, but the court hearing the motion to quash may dispense with any proof or permit the by-law to be proved by affidavit or otherwise.

Preuve d'un règlement municipal

507   Une déclaration de culpabilité d'avoir contrevenu à un règlement municipal ne peut être annulée pour défaut de preuve du règlement municipal devant le juge qui a prononcé la déclaration de culpabilité; toutefois, le tribunal saisi de la requête en annulation peut exempter toute personne d'en faire la preuve ou permettre qu'elle soit faite de toute autre façon, notamment par affidavit.

BOARDED-UP BUILDINGS

BÂTIMENTS CONDAMNÉS

Proof of boarding up

508   Where, in any proceeding relating to the enforcement of a by-law passed under clause 151(d), there is evidence that a building was boarded up on two separate dates, the onus is on the owner to prove that the building was not continuously boarded up between those dates.

Preuve

508   Dans le cadre des procédures d'application d'un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 151d), lorsqu'il est prouvé qu'un bâtiment a été condamné à deux dates différentes, le propriétaire a la charge de prouver qu'il ne l'était pas entre ces deux dates.

ANIMALS

ANIMAUX

Meaning of "running at large"

509(1)   For the purposes of this section, an animal is running at large if it is not under control by being

(a) under the direct and continuous control of a person who is competent to control it;

(b) securely confined within an enclosure; or

(c) securely fastened so that it is unable to roam at will.

Définition de « en liberté »

509(1)   Pour l'application du présent article, un animal est en liberté dans les cas suivants :

a) il n'est pas sous la surveillance directe et continue d'une personne capable de le maîtriser;

b) il n'est pas enfermé de façon sûre à l'intérieur d'un enclos;

c) il n'est pas attaché d'une façon sûre qui l'empêche de se déplacer à volonté.

Offence re dogs running at large

509(2)   No owner or person in charge of a dog shall permit it to run at large at any time within the city.

Infractions portant sur les chiens en liberté

509(2)   Il est interdit au propriétaire d'un chien ainsi qu'à toute personne qui en a la garde de le laisser en liberté dans la ville.

Onus on prosecution

509(3)   Where a dog is found running at large in contravention of subsection (2), on the hearing of an information and complaint against the owner or person in charge of the dog for breach of that subsection, the owner or person in charge is presumed to have permitted the dog to run at large unless the presiding justice is satisfied that the owner or person took all reasonable precautions to prevent it from running at large.

Fardeau de la preuve

509(3)   Lors de l'audition d'une plainte ou d'une dénonciation contre le propriétaire ou la personne qui a la garde d'un chien qui a été laissé en liberté en contravention avec le paragraphe (2), le propriétaire ou cette personne sont réputés avoir laissé le chien en liberté sauf si le juge qui préside est convaincu qu'ils ont pris toutes les mesures raisonnables pour l'empêcher d'errer en liberté.

Animal causing damage

510(1)   A justice with jurisdiction in the city, on being satisfied that an animal found within the city has caused or is likely to cause damage or injury, may, after notice or summons to the owner of the animal, if the owner is known, order that the animal be destroyed or impounded and, whether making such an order or not, may assess damages to be paid by the owner of the animal or the person harbouring it to any person suffering damage or injury caused by the animal.

Dommages causés par un animal

510(1)   Tout juge de paix qui a compétence dans la ville peut, s'il est convaincu qu'un animal qui a été trouvé dans la ville a causé, ou est susceptible de causer, des dommages ou des blessures et après qu'un avis ou une sommation ait été envoyé au propriétaire de l'animal, si le propriétaire est connu, ordonner la destruction de l'animal ou sa mise à la fourrière; il peut également, qu'il rende ou non cette ordonnance, évaluer les dommages-intérêts que devra payer le propriétaire de l'animal ou la personne qui en a la garde à la personne à laquelle l'animal a causé des dommages ou des blessures.

Procedure

510(2)   On hearing a matter under subsection (1), a justice shall conduct the proceedings according to the same rules as, and has the same powers in all respects as are applicable to, and as a justice would have in, a prosecution for a breach of a by-law, and there is the same right of appeal from any order or award made in the matter as there is in the case of a conviction for such a breach.

Procédure

510(2)   Le juge de paix saisi d'une question visée au paragraphe (1) mène les procédures en appliquant les mêmes règles que celles qui sont applicables en cas de contravention d'un règlement municipal; il dispose alors des mêmes pouvoirs qu'un juge de paix a dans ces circonstances; il peut être interjeté appel des ordonnances qu'il rend comme s'il s'agissait d'une déclaration de culpabilité pour contravention d'un règlement municipal.

DIVISION 6
EXEMPTION ORDERS

DIVISION 6
DÉCRETS D'EXEMPTION

Exemption by L.G. in C.

511   If the Lieutenant Governor in Council considers it in the public interest and advisable for the purpose of carrying out or participating in a program or project, the Lieutenant Governor in Council may, by regulation, order that a by-law, resolution, decision or procedure passed, made or required under this Act does not apply to and is not binding on an agency or person, including a statutory corporation or institution, named in the regulation for purposes set out in the regulation.

S.M. 2008, c. 42, s. 99

Exemption par le lieutenant-gouverneur en conseil

511   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l'application d'un règlement municipal, d'une résolution, d'une décision ou d'une procédure prévu par la présente loi un organisme ou une personne, y compris une corporation ou une institution créée par la loi, qui est désigné dans le règlement pour les fins qui y sont indiquées, s'il juge que cette mesure est dans l'intérêt public et qu'elle est souhaitable pour permettre de mettre en œuvre un programme ou un projet ou d'y participer.

L.M. 2008, c. 42, art. 99

Hearing required

512(1)   Where a proposed order under section 511 relates to a matter in respect of which a hearing is required under this Act to be conducted, the Lieutenant Governor in Council must not make the order until a hearing is conducted under this section and the report required under subsection (3) is delivered to the minister.

Audience obligatoire

512(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut, en vertu de l'article 511, prendre un décret qui porte sur une question à l'égard de laquelle la présente loi oblige de tenir une audience tant que l'audience n'a pas été tenue en conformité avec le présent article et que le rapport visé au paragraphe (3) n'a pas été remis au ministre.

Purpose of hearing

512(2)   The hearing required under subsection (1) is for the purpose of receiving submissions on the proposed order and shall be conducted by a person appointed by the minister.

Objet de l'audience

512(2)   L'audience est tenue pour recueillir des observations sur le projet de décret et est présidée par la personne que nomme le ministre.

Notice and adjournment of hearing and report

512(3)   A person appointed under subsection (2) to conduct a hearing

(a) must give public notice of the hearing, and the city is not responsible for giving the notice;

(b) may receive all submissions on the same day or, if it is necessary or advisable, adjourn the hearing from time to time until all submissions are received; and

(c) must, on or before a date specified by the minister, submit a report to the minister setting forth

(i) a summary of the submissions made at the hearing,

(ii) the person's determination of the facts relevant to the proposed order, and

(iii) the person's opinion of the probable and possible effects of making the proposed order.

Avis d'audience, ajournement et rapport

512(3)   La personne nommée par le ministre :

a) donne un avis public de l'audience, la ville n'étant pas chargée de le faire;

b) peut recevoir les observations en une seule journée ou, si elle le juge indiquée, peut ajourner l'audience une ou plusieurs fois jusqu'à ce que toutes les observations aient été reçues;

c) au plus tard à la date fixée par le ministre, lui remet un rapport exposant :

(i) un résumé des observations reçues,

(ii) sa décision par rapport aux faits qui sont liés au projet de décret,

(iii) son avis sur les effets probables et possibles de la prise du décret.

DIVISION 7
MISCELLANEOUS

DIVISION 7
DISPOSITIONS DIVERSES

RECOVERY OF COSTS IN LEGAL PROCEEDINGS

RECOUVREMENT DES FRAIS JUDICIAIRES

Authority to recover costs

513   If the city employs a barrister or solicitor whose remuneration is wholly or partly by salary, the city may recover and collect lawful costs in all suits and proceedings in the same manner as if the barrister or solicitor were not receiving a salary, even if the costs are, by the terms of the employment, payable to the barrister or solicitor as remuneration in addition to salary.

Autorisation de recouvrer les frais judiciaires

513   Dans le cas où la ville retient les services d'un avocat dont la rémunération est, en totalité ou en partie, versée sous la forme d'un salaire, la ville peut recouvrer et percevoir tous les frais judiciaires légitimes, dans le cadre de toutes les poursuites et toutes les procédures, qu'elle pourrait recouvrer et percevoir si l'avocat n'était pas rémunéré à salaire, que ces frais soient ou non, aux termes du contrat de travail entre l'avocat et la ville, payables à l'avocat à titre de rémunération supplémentaire distincte de son salaire.

NOXIOUS WEEDS ACT

LOI SUR LA DESTRUCTION DES MAUVAISES HERBES

Application of Noxious Weeds Act

514(1)   The city has the responsibilities and duties charged on, and the powers and authority given to, a municipality under The Noxious Weeds Act.

Application de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes

514(1)   La ville a toutes les attributions — pouvoirs, responsabilités, obligations et autorités — que la Loi sur la destruction des mauvaises herbes confère ou impose à une municipalité.

Costs of weed destruction

514(2)   Despite anything in The Noxious Weeds Act, if the city in carrying out its duties, powers and authority under that Act incurs any expense by reason of its weed inspectors' cutting down or destroying noxious weeds on real property within the city,

(a) the amount of the expense is a debt due to the city by the person whose duty it is under that Act to destroy the weeds;

(b) the amount of the expense may be recovered by the city by action in a court of competent jurisdiction;

(c) the city has a lien on the property in the amount of the expense; and

(d)  instead of collecting the amount of the expense as provided in clause (b) or (c), the amount, certified by the weed inspector, may be added to the real property taxes imposed by the city on the property and collected in the same manner and with the same priorities.

Coût de la destruction des mauvaises herbes

514(2)   Par dérogation à la Loi sur la destruction des mauvaises herbes, si la ville engage des dépenses dans le cadre de l'exercice de ses attributions sous le régime de cette loi parce que ses inspecteurs coupent ou détruisent des mauvaises herbes sur un bien réel situé sur le territoire de la ville, les règles qui suivent s'appliquent :

a) le montant des dépenses est une créance de la ville contre la personne qui était, au titre de cette loi, tenue de détruire les mauvaises herbes;

b) le montant des dépenses peut être recouvré par la ville devant tout tribunal compétent;

c) la ville a un privilège sur le bien réel, égal au montant des dépenses;

d) au lieu de recouvrer le montant des dépenses, ce montant, certifié par l'inspecteur responsable de la destruction des mauvaises herbes, peut être ajouté aux taxes foncières imposées sur le bien réel; il peut être perçu de la même manière et bénéficie des mêmes priorités que les taxes.

RESTRICTIONS ON FLOOD ASSISTANCE

RESTRICTIONS À L'AIDE EN CAS D'INONDATION

No right to flood assistance

515(1)   There is no right to payment of flood protection assistance or flood damage assistance, and the prohibitions in subsections (2) and (3) of such payments in certain circumstances do not imply that such assistance will be paid in other circumstances.

Absence de droit à l'assistance

515(1)   Il n'existe aucun droit au paiement d'une aide destinée à la protection contre les inondations, ni d'une aide en cas de dommages causés par une inondation; les interdictions de paiement prévues aux paragraphes (2) et (3) n'impliquent pas que pareilles sommes seront versées dans d'autres cas.

Building in designated floodway area

515(2)   Neither the government nor the city shall pay flood protection assistance or flood damage assistance in respect of a building that is constructed in a designated floodway area after the day that the area is so designated, unless the building was constructed pursuant to a permit issued under subsection 158(3) (exception for construction in floodway area) and complies with floodproofing criteria.

Construction dans la zone désignée du canal de dérivation

515(2)   Ni le gouvernement, ni la ville ne paient une aide destinée à la protection contre les inondations ou une aide en cas de dommages causés par une inondation à l'égard d'un bâtiment construit dans la zone désignée du canal de dérivation après la désignation de la zone, sauf si le bâtiment a été construit en vertu d'un permis délivré sous le régime du paragraphe 158(3) et est conforme aux critères de prévention des inondations.

Government assistance in floodway fringe area

515(3)   The government shall not pay flood protection assistance or flood damage assistance in respect of a building that is constructed or brought within a designated floodway fringe area after the day that the area is so designated unless the building complies with floodproofing criteria.

Aide gouvernementale dans la zone limite du canal de dérivation

515(3)   Le gouvernement ne paie aucune aide destinée à la protection contre les inondations ou une aide en cas de dommages causés par une inondation à l'égard d'un bâtiment construit ou déplacé dans la zone limite désignée du canal de dérivation après la désignation de la zone, sauf si le bâtiment est conforme aux critères de prévention des inondations.

City assistance in floodway fringe area

515(4)   The city shall not pay flood protection assistance or flood damage assistance in respect of a building that is constructed or brought within a designated floodway fringe area after the day that the area was so designated unless the building complies with

(a) floodproofing criteria; or

(b) an order made under subsection 158(7) (order varying floodproofing criteria) that does not contain a term or condition prohibiting the payment by the city of flood protection assistance or flood damage assistance.

S.M. 2004, c. 42, s. 58.

Aide municipale dans la zone limite du canal de dérivation

515(4)   La ville ne paie aucune aide destinée à la protection contre les inondations ou une aide en cas de dommages causés par les inondations à l'égard d'un bâtiment construit ou déplacé dans la zone limite désignée du canal de dérivation après la désignation de la zone sauf si le bâtiment est conforme aux critères de prévention des inondations ou aux dispositions d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 158(7) qui ne contient aucune disposition interdisant à la ville de verser une telle aide.

L.M. 2004, c. 42, art. 58.

DISCHARGE OF BUILDING RESTRICTIONS

MAINLEVÉE DES RESTRICTIONS À LA CONSTRUCTION

Definitions

516(1)   In this section,

"building restriction" means an agreement, bylaw or caveat that is registered in a land titles or registry office and contains a building restriction covenant or scheme; (« restrictions à la construction »)

"registry office" means a registry office as defined in The Registry Act. (« bureau du registre foncier »)

Définitions

516(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« bureau du registre foncier » S'entend au sens de la Loi sur l'enregistrement foncier. ("registry office")

« restrictions à la construction » Conventions de restrictions à la construction et toute autre forme de stipulation restrictive à la construction qui sont enregistrées dans un bureau des titres fonciers ou dans un bureau du registre foncier par un règlement municipal ou par une opposition. ("building restriction")

City may discharge instruments

516(2)   The city may discharge a building restriction that is registered in favour of the city.

Mainlevée

516(2)   La ville peut donner mainlevée d'une restriction à la construction qui est enregistrée en sa faveur.

Specific process

516(3)   If the city has the power to act under subsection (2) and also under a specific provision of this or another Act, the power conferred by subsection (2) is subject to any procedural requirements, including conditions, approvals and appeals, that apply to the power and to any limits on the power contained in the specific provision.

Procédure applicable

516(3)   Dans les cas où la ville est autorisée à agir en vertu du paragraphe (2) et de toute autre disposition expresse de la présente loi ou de toute autre loi, l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (2) est limité par toutes les obligations procédurales, notamment les conditions, les approbations et les appels, qui s'appliquent au pouvoir en question et à toutes les autres restrictions que comporte l'autre disposition expresse en cause.

PART 11
TRANSITIONAL AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

PARTIE 11
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

MATTERS UNDER FORMER ACT

QUESTIONS RELEVANT DE L'ANCIENNE LOI

Definition of "former Act"

517   In this Part, "former Act" means The City of Winnipeg Act, S.M. 1989-90, c. 10, as amended to the day before the coming into force of this Act.

Définition de « ancienne loi »

517   Dans la présente partie, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90, dans sa version modifiée, en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Continuation of by-laws, resolutions

518(1)   If, as a result of this Act, council no longer has the authority to pass a by-law or resolution that was in force on December 31, 2002, despite the absence of authority,

(a) the by-law or resolution continues in force until its repeal or January 1, 2004, whichever occurs first; and

(b) the authority, as it read on December 31, 2002, continues to apply to the by-law or resolution passed under it before January 1, 2003.

Maintien en vigueur des règlements municipaux et des résolutions

518(1)   Dans le cas où, en raison de la présente loi, le conseil n'a plus le pouvoir d'adopter un règlement municipal ou une résolution qui était en vigueur le 31 décembre 2002, malgré l'absence de pouvoir :

a) le règlement municipal ou la résolution demeure en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004 ou, si elle est antérieure, jusqu'à son abrogation;

b) le pouvoir de les adopter, dans sa version du 31 décembre 2002 continue à s'appliquer au règlement municipal ou à la résolution adoptés avant le 1er janvier 2003.

Restriction

518(2)   A by-law or resolution described in subsection (1) shall not be amended.

Restriction

518(2)   Il est interdit de modifier un règlement municipal ou une résolution visés au paragraphe (1).

Appointments and other decisions

519(1)   An appointment or other decision made by or in respect of the city under the former Act continues with the same effect as if it had been passed or made under this Act.

Nominations et décisions

519(1)   Les décisions, notamment les nominations, faites sous le régime de l'ancienne loi sont maintenues en vigueur et sont réputées avoir été faites sous le régime de la présente loi.

Plans, licences, permits, approvals and authorizations

519(2)   Plans, and licences, permits, approvals and authorizations issued under by-laws or resolutions made under the former Act continue as if they had been issued or made or under this Act.

Plans, licences, permis, approbations et autorisations

519(2)   Les plans, licences, permis, approbations et autorisations accordés sous le régime d'un règlement municipal ou arrêté ou d'une résolution adoptés en vertu de l'ancienne loi sont maintenus en vigueur et sont réputés avoir été accordés sous le régime de la présente loi.

Agreements and contracts

519(3)   The agreements and contracts of the city under the former Act that are in force immediately before the coming into force of this Act are continued as if they were made under this Act, subject to any provision of this Act that affects them.

Ententes et contrats

519(3)   Les ententes et les contrats conclus par la ville sous le régime de l'ancienne loi et en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus en vigueur et réputés avoir été conclus sous le régime de la présente loi, sous réserve des dispositions de la présente loi qui les concernent.

Reserves funds under former Act

519(4)   Where money has been paid into or required to be kept in a reserve fund under the former Act, the reserve fund is continued and must be administered in accordance with this Act.

Fonds de réserve constitués sous le régime de l'ancienne loi

519(4)   Dans le cas où des sommes d'argent ont été versées ou devaient être conservées dans un fonds de réserve sous le régime de l'ancienne loi, le fonds est maintenu en vigueur et continue d'être administré en conformité avec la présente loi.

Borrowing

519(5)   Nothing in this Act affects a borrowing made under the former Act.

Emprunts

519(5)   La présente loi ne porte pas atteinte à la validité des emprunts contractés sous le régime de l'ancienne loi.

Continuation of tax and penalty

519(6)   A tax, and a penalty in respect of a tax, imposed before the coming into force of this Act continues with the same effect as if imposed under this Act.

Taxes et pénalités

519(6)   Les taxes imposées et les pénalités infligées à l'égard d'une taxe sous le régime de l'ancienne loi sont maintenues en vigueur et sont réputées avoir été imposées sous le régime de la présente loi.

Tax rolls and tax notices

519(7)   A tax roll and tax notice prepared before the coming into force of this Act continue with the same effect as if prepared under this Act.

Rôles d'imposition et avis d'imposition

519(7)   Les rôles d'imposition et les avis d'imposition respectivement dressés et envoyés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus en vigueur et sont réputés avoir été dressés et envoyés sous le régime de la présente loi.

Tax sales and redemptions

519(8)   Where land within the city is sold for taxes before the coming into force of this Act, the provisions of the former Act respecting the rights, powers and obligations of the city, the tax purchaser and the person who owned the land before the sale continue to apply in respect of the land until the period for the redemption of the land provided for under that Act has expired.

Taxe de vente et rachat

519(8)   Dans le cas où un bien-fonds est vendu pour défaut de paiement des taxes avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l'ancienne loi continuent de régir les droits, pouvoirs et obligations de la ville, de l'adjudicataire et de la personne qui était propriétaire du bien avant la vente jusqu'à l'expiration de la période permettant le rachat du bien qu'elle prévoit.

Hearings and applications begun

519(9)   Despite the repeal of the former Act, except to the extent that they are inconsistent with this Act, all hearings that were commenced under the former Act but not completed, and all applications that were made under the former Act but not dealt with before the coming into force of this Act, may be continued and completed or dealt with under this Act, with necessary changes.

Audiences et demandes

519(9)   Malgré l'abrogation de l'ancienne loi mais dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, toutes les audiences commencées mais non terminées sous le régime de l'ancienne loi et toutes les demandes présentées sous son régime mais qui n'ont pas fait l'objet d'une décision se poursuivent ou font l'objet d'une décision, selon le cas, sous le régime de la présente loi, avec les adaptations nécessaires.

Sinking Fund Trustees continued

520(1)   Despite the repeal of the former Act,

(a) "The Sinking Fund Trustees of the City of Winnipeg" is continued as a body corporate and the corporation and its trustees continue to have the same rights, privileges, powers, duties and obligations that they have on December 31, 2002

(i) under the former Act, another Act or a by-law passed under the former Act, or

(ii) in respect of an agreement entered into by the city; and

(b) the city continues to have the same rights, duties and obligations set out in the former Act to

(i) pay money into, and receive money from, the sinking fund, and

(ii) appoint and remunerate the trustees of The Sinking Fund Trustees of the City of Winnipeg.

Maintien du Fonds d'amortissement en fiducie de la ville de Winnipeg

520(1)   Malgré l'abrogation de l'ancienne loi :

a) le Fonds d'amortissement en fiducie de la ville de Winnipeg est maintenu à titre de personne morale, la corporation et ses fiduciaires continuant d'avoir les droits, les privilèges, les pouvoirs, les fonctions et les obligations qu'ils ont le 31 décembre 2002 :

(i) en vertu de l'ancienne loi, d'une autre loi ou d'un arrêté pris sous le régime de l'ancienne loi,

(ii) à l'égard d'une entente conclue par la ville;

b) la ville continue d'avoir les droits, les devoirs et les obligations énoncés dans l'ancienne loi relativement :

(i) au versement de sommes dans le fonds d'amortissement et à la réception de sommes sur celui-ci,

(ii) à la nomination et à la rémunération des fiduciaires du Fonds d'amortissement en fiducie de la ville de Winnipeg.

Trustees continued

520(2)   The persons who are, on December 31, 2002, trustees of The Sinking Fund Trustees of the City of Winnipeg shall remain so until council appoints new trustees.

Maintien des fiduciaires

520(2)   Les personnes qui, le 31 décembre 2002, sont fiduciaires du Fonds d'amortissement en fiducie de la ville de Winnipeg le demeurent jusqu'à ce que le conseil nomme de nouveaux fiduciaires.

Limitation

520(3)   This section applies only in respect of the sinking fund for debentures issued pursuant to a debenture by-law passed under the former Act, or the refinancing of them.

Restriction

520(3)   Le présent article s'applique uniquement au fonds d'amortissement à l'égard des débentures émises en vertu d'un arrêté portant sur l'émission de débentures et pris en vertu de l'ancienne loi ou à l'égard du refinancement de celles-ci.

Audit requirements

520(4)   Despite the requirements under section 322 of the former Act, the trustees need not furnish an audited statement of the assets and liabilities held by them if an audit of the assets and liabilities is included in the annual consolidated financial statement of the city under section 105 of this Act.

S.M. 2022, c. 27, s. 32.

États financiers vérifiés

520(4)   Malgré les exigences prévues à l'article 322 de l'ancienne loi, les fiduciaires ne sont pas tenus de remettre des états financiers vérifiés de l'actif qu'ils détiennent et du passif qu'ils engagent si la vérification de cet actif et de ce passif figure dans les états financiers annuels consolidés de la ville en conformité avec l'article 105 de la présente loi.

L.M. 2022, c. 27, art. 32.

Investments and liabilities

521   Except as otherwise provided in section 520, all funds administered by The Sinking Fund Trustees of the City of Winnipeg before the coming into force of this Act shall be transferred by the trustees to the city, and all rights, duties and liabilities of the trustees in respect of those funds vest in the city and the funds shall be administered in accordance with this or any other applicable Act.

S.M. 2004, c. 42, s. 58.

Placements et responsabilités

521   Sauf disposition contraire de l'article 520, les fonds que gère le Fonds d'amortissement en fiducie de la ville de Winnipeg avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés par les fiduciaires à la ville; les droits, les devoirs et les responsabilités des fiduciaires à l'égard des fonds sont dévolus à la ville et ces fonds sont gérés en conformité avec la présente loi ou toute autre loi applicable.

L.M. 2004, c. 42, art. 58.

ST. BONIFACE MUSEUM BOARD

CONSEIL DU MUSÉE DE SAINT-BONIFACE

Museum board continues to operate museums

522   The St. Boniface Museum Board shall continue to supervise the operation of museums for which it was responsible immediately before the coming into force of this Act.

Conseil du musée de Saint-Boniface

522   Le conseil du musée de Saint-Boniface continue de superviser le fonctionnement des musées dont il était responsable à l'entrée en vigueur de la présente loi.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

L. G. in C. Regulations

523(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting any matter that the minister considers is not provided for or not sufficiently provided for in this Act.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

523(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question qui, de l'avis du ministre, n'est pas réglée ou suffisamment régie par la présente loi.

Timing of regulations

523(2)   A regulation made under subsection (1)

(a) may be made retroactive to a day not earlier than the day section 8 (city continued) comes into force; and

(b) is repealed on the earliest of

(i) the day an amendment that adds the same or a similar matter to this Act comes into force,

(ii) the day that another regulation repealing the regulation made under subsection (1) comes into force, and

(iii) the day that is two years after the day that it is made by the Lieutenant Governor in Council.

Entrée en vigueur et temporarisation

523(2)   Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) :

a) peut s'appliquer rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de l'article 8;

b) est abrogé lors de l'entrée en vigueur d'une modification à la présente loi qui y ajoute en substance le contenu du règlement, le jour de l'entrée en vigueur d'un autre règlement qui le remplace ou deux ans après sa prise, selon le premier de ces événements à survenir.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

524 to 535   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

524 à 535   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 524 à 535 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

AMENDMENTS RESPECTING PENSIONS

MODIFICATIONS EN MATIÈRE DE PENSIONS

536   NOTE: This section, which contained amendments to sections 90 and 91, was never proclaimed and was repealed on March 31, 2023 by C.C.S.M. c. S207, s. 34.10.

536   NOTE : L'article 536 qui contenait des modifications aux articles 90 et 91 a été abrogé le 31 mars 2023 par l'article 34.10 du chapitre S207 de la C.P.L.M. sans jamais avoir été en vigueur.

PART 12
REPEAL, CITATION AND COMING INTO FORCE

PARTIE 12
ABROGATION, CITATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

537   The City of Winnipeg Act, S.M. 1989-90, c. 10, is repealed.

Abrogation

537   La Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90, est abrogée.

Citation

538   This Act may be cited as The City of Winnipeg Charter.

Citation

538   La présente loi peut être citée sous le titre : Charte de la ville de Winnipeg.

Coming into force

539(1)   Subject to subsection (2), this Act comes into force on January 1, 2003.

Entrée en vigueur

539(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Coming into force: section 536

539(2)   Section 536 comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur de l'article 536

539(2)   L'article 536 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE: Section 536 was never proclaimed into force and was repealed on March 31, 2023 by C.C.S.M. c. S207, s. 34.10.

NOTE : L'article 536 a été abrogé le 31 mars 2023 par l'article 34.10 du chapitre S207 de la C.P.L.M. sans jamais avoir été en vigueur.