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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2003


L.M. 1989-90, c. 10

Loi sur la Ville de Winnipeg

Table des matières

Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

ANNEXE C

LOI SUR LE DISTRICT DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA CONURBATION DE WINNIPEG

Note : Les présentes parties de la Loi sont réadoptées uniquement aux fins de la Loi sur la Ville de Winnipeg : le paragraphe 554(2) renvoie aux parties pertinentes de la loi intitulée « The Metropolitan Winnipeg Act », qui fait également référence à la présente loi dans diverses dispositions.

La loi intitulée « The Greater Winnipeg Water District Act », chapitre 107, L.R.M. 1954, a été abrogée par l'article 211 de la loi intitulée « The Metropolitan Winnipeg Act », chapitre 40, L.M. de 1960.

Titre abrégé

1

La présente loi peut être citée sous le titre « Loi sur le district de distribution d'eau de la conurbation de Winnipeg ».

Définitions

2

Dans la présente loi,

« commissaire »  Membre du bureau des commissaires. ("commissioner")

« conseil »  Conseil d'administration de la corporation. ("board")

« corporation »  District de distribution d'eau de la conurbation de Winnipeg, tel qu'il a été constitué en corporation et prorogé en vertu de la présente loi. ("corporation")

« installations de distribution d'eau »  Ouvrages, terres, usines, propriétés, biens et l'équipement de la corporation lui permettant de réaliser ses objets généraux et d'exercer les pouvoirs qui sont énoncés dans la présente loi. ("waterworks")

« municipalité »  Municipalité rurale, cité constituée en vertu d'une charte spéciale ou autrement, ville, village, banlieue ou toute partie de celle-ci, et, lorsque le contexte l'exige, s'étend à la région comprise dans une municipalité. ("municipality")

« terres »  Ne sont des terres ni les immeubles ni les améliorations. ("land")

Pouvoirs de la corporation

3(1)

La corporation est investie de tous les pouvoirs et est assujettie à toutes les obligations d'une corporation; plus particulièrement, elle peut acquérir, détenir et aliéner des biens réels et personnels pour toutes les fins qu'elle poursuit; elle a, ainsi que ses ayants droit, succession perpétuelle, elle peut ester en justice, en demande comme en défense, devant tous les tribunaux, quelle que soit la cause de l'action, en common law et en equity.

Autres pouvoirs

3(2)

La corporation :

a) a un sceau officiel qu'elle a le pouvoir de modifier;

b) est, en droit, habilitée :

(i) à recevoir par donation, à acquérir, à détenir et à céder des biens mobiliers ou immobiliers, pour l'usage de la corporation,

(ii) à s'engager par contrat ou convention aux fins de la gestion des affaires de la corporation.

Pouvoirs relatifs à la distribution de l'eau

3(3)

La corporation peut concevoir, construire, acheter, rénover, agrandir, conserver et de manière générale entretenir et exploiter des installations de distribution d'eau ainsi que tous les immeubles, appareils et machines auxiliaires, y compris les usines et l'équipement visant à fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement des installations de distribution d'eau.

Pouvoirs d'exploiter un chemin de fer

3(4)

La corporation peut construire, acquérir et exploiter un réseau de chemin de fer ou de tramway, fonctionnant à la vapeur, à l'électricité, à l'essence ou autrement, ainsi que les appareils de locomotion, le matériel roulant et tout l'équipement nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation d'un réseau de chemin de fer ou de tramway.

Trajet du chemin de fer

3(5)

Le trajet de réseau de chemin de fer ou de tramway s'étend d'un point situé dans la Ville de Winnipeg, ou à proximité de celle-ci, vers l'est et le sud-est jusqu'à un point situé à la frontière est de la province ou à proximité de celle-ci.

Convention respectant les droits d'exploitation

3(6)

La corporation peut s'engager par contrat :

a) à accorder à une personne physique ou morale, y compris une municipalité,  des privilèges ou des droits d'exploitation relativement à la totalité ou à une partie de ce réseau de chemin de fer ou de tramway;

b) à obtenir d'une personne physique ou morale ou d'une municipalité des privilèges ou des droits d'exploitation relativement à une ou à plusieurs portions d'un réseau de chemin de fer qui appartiennent à cette personne physique ou morale ou à cette municipalité, ou qui sont exploitées par elle.

Voies de service

3(7)

La corporation peut acquérir, construire, entretenir et exploiter des voies de service ou des embranchements, d'une longueur maximale de 10 milles, à partir de n'importe quel point de son réseau de chemin de fer ou de tramway; à cette fin, la corporation dispose des mêmes droits, pouvoirs et autorisations et accorde aux propriétaires de toute terre expropriée à cette fin les mêmes indemnisations que si ces voies de service ou embranchements faisaient partie de la voie principale.

Gestion des terres et droit de poursuite

3(8)

La corporation dispose de pouvoirs entiers et exclusifs relativement à la possession, au contrôle et à la gestion des terres, ouvrages et installations de distribution d'eau qui s'y trouvent ainsi que des accessoires qui s'y rapportent; elle peut ester en justice, en demande ou en défense, en common law comme en equity, contre toute personne dans les cas suivants :

a) aux fins de recouvrer les frais exigibles au titre de l'utilisation de l'eau;

b) du fait de la rupture d'un contrat exprès ou tacite, concernant l'exploitation ou la gestion des installations ou la distribution de l'eau, ou encore de la rupture d'une promesse faite à cette personne ou par elle ou d'un contrat conclu avec elle;

c) pour tout dommage, trouble de jouissance ou autre atteinte découlant d'un acte ou d'une omission, causé aux terres, ouvrages, cours d'eau, sources d'approvisionnement en eau, conduites, machines ou appareils faisant partie des ouvrages ou y étant reliés;

d) pour tout gaspillage ou usage non autorisé de l'eau.

Exploitations forestières et carrières

3(9)

La corporation peut acheter, louer à bail ou autrement acquérir des exploitations forestières ou des carrières de sa Majesté du chef du Manitoba ou de toute autre personne physique ou morale; la corporation peut en outre détenir en toute propriété et gérer ces exploitations forestières et carrières, et les vendre, les céder, les louer ou les sous-louer.

Pouvoirs généraux

3(10)

La corporation peut, de manière générale, faire toutes les choses nécessaires à la réalisation de ses objets généraux et à la conduite de ses affaires.

Application de la Loi sur les corporations

3(11)

Dans la mesure où ils sont applicables, la corporation peut poursuivre tous les objets et exercer tous les pouvoirs énoncés à la formule D de la loi intitulée « The Companies Act ».

Objets généraux de la corporation

4(1)

La corporation a pour mandat d'approvisionner en eau, à partir d'une source permanente située à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, tous les habitants du district et d'autres districts.

Exploitation à l'extérieur de la province

4(2)

La corporation peut étendre son exploitation et exercer ses pouvoirs à l'extérieur de la province, sous réserve qu'elle obtienne les droits légaux pertinents de sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative d'une province, ou de toute autre autorité légale.

POUVOIRS D'EXPROPRIATION

Pouvoirs d'expropriation

5(1)

La corporation peut, par l'entremise de ses mandataires et employés, au moment où elle le juge approprié, pénétrer sur les terres d'une personne physique ou morale ou d'un groupement de personnes aux fins d'arpenter, de dresser les plans et de délimiter les parties dont elle peut avoir besoin dans la poursuite de ses objets, engagements ou activités, pour les fins du réseau de distribution d'eau, du transport de l'électricité ou de toute autre source d'énergie aux fins de la conduite des affaires de la corporation ou aux fins de l'exploitation d'un réseau de tramway ou de chemin de fer et de son entretien; elle peut également s'approprier, utiliser, acquérir, exproprier et détenir ces terres, en plus de détourner et de s'approprier tout cours d'eau sur ces terres comme elle le juge approprié.

Droit de prendre possession

5(2)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur l'expropriation, la corporation peut prendre possession de toute terre dont elle a besoin et s'en servir, à tout moment, avant ou après le début des procédures d'expropriation prévues dans la présente loi.

Indemnisation des propriétaires

5(3)

La corporation verse aux propriétaires ou aux occupants des terres dont elle a pris possession ou dont elle s'est porté acquéreur et qu'elle détient en vertu des paragraphes (1) et (2), ainsi qu'aux personnes qui ont des droits au titre des cours d'eau qu'elle a détournés ou qu'elle s'est approprié, une indemnité raisonnable au titre des terres ou de tout privilège qu'elle peut exiger pour les fins du réseau de distribution d'eau, pour le transport de l'électricité ou de toute autre source d'énergie, ou encore pour le réseau de tramway ou de chemin de fer ou pour leur exploitation ou leur entretien.

Arbitrage

5(4)

En cas de différend entre la corporation et le propriétaire ou l'occupant desdites terres, toute personne ayant des droits au titre des cours d'eau ou des écoulements naturels ou toute personne ayant un privilège de même nature, relativement à la valeur de ces terres, droits ou privilèges, ou aux dommages qui sont ou seront causés par l'expropriation ou autrement, le différend est réglé par arbitrage; la corporation a les mêmes droits et est assujettie aux mêmes obligations qu'une corporation municipale comme il est prévu dans la Loi sur l'expropriation.

Droit d'appel

6

Toute décision, ordonnance ou directive rendue ou supposée avoir été rendue par un arbitre peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel du Manitoba, selon la manière prévue dans la Loi sur l'arbitrage.

Effet de la procédure d'arbitrage

7

La continuation des travaux de la corporation ne peut être empêchée, obstruée ou retardée de quelque façon que ce soit, ni par un tribunal, du fait qu'une procédure d'arbitrage est en suspens ou qu'un différend existe quant à la détermination des dommages-intérêts ou de la valeur concernant tout privilège, cours d'eau ou terre dont il a été pris possession aux fins des travaux autorisés par la présente loi.

Pouvoirs de construire des conduites

8(1)

La corporation peut construire et entretenir sur toutes les terres dont elle a pris possession ou dont elle a fait l'acquisition, tous les réservoirs, barrages, conduites, installations, machines, usines et équipements dont elle a besoin pour la poursuite de ses activités, et peut faire passer l'eau sur ou à travers les terres qui s'étendent entre les réservoirs et les installations de distribution d'eau du district, ainsi que les cours d'eau, rivières et lacs servant de sources d'alimentation, par une ou plusieurs canalisations, selon ce qu'elle estime nécessaire.

Passage sur la propriété d'autrui

8(2)

Aux fins de la réalisation de ses objets, et des fins susmentionnées, la corporation, ses mandataires et employés peuvent :

a) pénétrer sur les terres intermédiaires dont il est question au paragraphe (1), et y effectuer les travaux d'excavation, de réparation ou autres qui sont nécessaires;

b) installer les usines et l'équipement et poser les conduites, en surface ou sous terre, en passant à travers, sur ou sous les routes, voies ferrées, chemins, rues, voies de tramway ou autres voies de passage dans le district, ainsi qu'à travers, sur ou sous les terres et propriétés appartenant à une personne physique ou morale ou à un groupement de personnes;

c) dresser les plans et déterminer les limites de toute partie desdites terres et propriétés, les utiliser et les occuper selon ce que la corporation estime nécessaire :

(i) pour construire, drainer et entretenir les ouvrages, les usines et l'équipement,

(ii) pour en assurer la protection,

(iii) pour préserver la pureté de l'eau,

(iv) pour construire, enlever, modifier ou réparare les ouvrages, les usines et l'équipement,

(v) sous réserve des dispositions de la présente loi, pour distribuer l'eau aux habitants du district ou pour les fins poursuivies par le district ou toute partie de celui-ci ou par les propriétaires ou occupants des terres situées dans un rayon de cinq milles d'une conduite de la corporation;

d) pour toutes ces fins, creuser et installer des canalisations, conduites, réservoirs et autres ouvrages;

e) modifier tout ou partie de ces ouvrages, des usines et de l'équipement, tant au plan de leur disposition qu'au plan de leur construction, selon ce que la corporation estime nécessaire.

Indemnisation

8(3)

La corporation s'efforce de causer aussi peu de dommages que possible dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de la présente loi et indemnise de façon raisonnable et adéquate les propriétaires; en cas de différend, le montant de l'indemnisation est déterminé par arbitrage, selon la procédure prévue dans la présente loi.

Droit de passage sur les voies publiques

9(1)

Sans diminuer les droits qui lui sont accordés par la présente loi, la corporation a libre droit de passage sur ou sous les emplacements affectés aux routes, ainsi que sur ou sous les routes, pour la construction et l'entretien de ses conduites, ainsi que pour l'usine et l'équipement utilisés aux fins de la construction ou de l'entretien.

Obligation d'effectuer des réparations

9(2)

La corporation ne peut être tenue de payer une indemnisation ou des dommages-intérêts à une personne physique ou morale ou à une municipalité du fait de l'utilisation ou de l'occupation temporaire ou permanente par elle d'un emplacement affecté à une route, d'une route, aux fins de la construction d'une conduite maîtresse de la corporation ou d'une conduite de distribution vers une municipalité, ou comme servitude pour l'acheminement de la conduite maîtresse de la corporation ou de la conduite de distribution vers une municipalité; toutefois, la corporation effectue les réparations et remplacements nécessaires ou accorde une indemnisation appropriée aux municipalités pour tous les travaux effectués sur ou sous les emplacements affectés aux routes, les routes ou les

terres qui peuvent avoir été creusés, enlevés, déplacés ou endommagés par la corporation du fait de la construction d'une conduite maîtresse ou d'une conduite de distribution; en cas de différend, le montant de ces réparations, remplacements ou indemnisations est fixé par arbitrage, selon la procédure prévue dans la présente loi.

Indemnisation des municipalités

9(3)

Si une municipalité est tenue responsable par un tribunal compétent des dommages découlant de travaux effectués ou non effectués par la corporation, dans une action à laquelle la corporation est partie, celle-ci tient la municipalité indemne et à couvert de tous ces dommages, y compris des frais engagés par la municipalité relativement à l'action.

Pouvoir d'installer des compteurs

10

Les commissaires, ainsi qu'une personne autorisée à cette fin par le bureau des commissaires, ont libre accès pendant le jour, à des heures raisonnables, et sur avis raisonnable donné après que le bureau des commissaires ou une municipalité en ait fait la demande, à toutes les parties d'un édifice ou de locaux approvisionnés en eau, et, pendant les mêmes heures, moyennant un avis semblable, peuvent entrer sur les terres et dans les édifices d'une personne physique ou morale aux fins d'installer des compteurs d'eau, de les vérifier ou de les modifier.

Insaississabilité du matériel

11

Tout le matériel acheté en totalité ou en partie, en vertu d'un contrat conclu avec la corporation, et au sujet duquel la corporation a fait des avances conformément aux stipulations du contrat, ne peut être saisi dans une procédure de saisie-exécution.

Approbation du plan d'approvisionnement en eau

12

Aucun plan d'approvisionnement en eau ne peut être adopté, aucun contrat visant l'achat de terres ou une procédure dirigée dans ce sens ne peut être conclu, aucun ouvrage de construction ne peut être entrepris ni aucune usine ou pièce de machinerie ne peut être achetée par la corporation sans les instructions et l'approbation du conseil d'administration.

Appels d'offres

13(1)

Sauf pour les réparations d'urgence, aucun contrat ne peut être accordé pour des travaux ou pour la fourniture de biens ou de matériel dont la valeur dépasse la somme de 2 000 $ à moins que le bureau, sur avis publié au moins sept jours avant la conclusion du contrat, ne fasse un appel d'offres et que ne soient envoyées au bureau des commissaires les soumissions concernant l'exécution des travaux ou la fourniture des biens ou du matériel, au prix désigné par le soumissionnaire.

Examen des soumissions

13(2)

Toutes les soumissions reçues doivent être examinées avant l'octroi du contrat.

Ajout de fluorure dans l'eau

14

Sous réserve de la Loi sur la santé publique et des règlements édictés sous son empire, la corporation peut ajouter des fluorures dans l'eau fournie aux municipalités faisant partie du district.

DISTRICT DE DISTRIBUTION D'EAU

Construction des conduites principales

15(1)

Lorsqu'une municipalité, autre que la ville de Transcona, consomme quotidiennement au moins 200 000 gallons, elle peut, par résolution de son conseil, demander au conseil d'administration de la corporation de construire une conduite principale à partir du point approprié le plus proche dans la conduite maîtresse jusqu'à l'extrémité de la municipalité, et la corporation doit construire sans retard cette conduite; la moitié du montant exigé annuellement pour payer la partie des dépenses de la corporation au titre de la construction, composé des intérêts et du versement à un fonds d'amortissement ou du remboursement du principal, est supportée par les terres de la municipalité imposables en vertu de la présente loi et s'ajoute aux taxes déjà perçues sur ces terres, et l'autre moitié est acquittée par la corporation.

Construction de stations de pompage

15(2)

Une municipalité demandant la construction d'une conduite principale en vertu du paragraphe (1) peut installer, à ses frais, au point de la conduite maîtresse ou près du point où le raccordement est fait, l'équipement nécessaire pour augmenter la pression; elle peut, à cette fin, utiliser et occuper toutes les terres de la corporation adjacentes au point où la conduite principale de la

municipalité part de la conduite maîtresse de la corporation, sous réserve des exigences posées par cette dernière; la municipalité peut également prendre possession des terres requises, autres que les terres de la corporation, les acheter ou les exproprier, comme si les terres étaient situées à l'intérieur des limites de la municipalité.

Transcona

16

La ville de Transcona peut installer, à ses frais, au point de la conduite maîtresse ou près du point où l'embranchement pour la distribution de l'eau est fait, l'équipement nécessaire pour augmenter la pression de l'eau; elle peut, à cette fin, utiliser et occuper toutes les terres de la corporation adjacentes au point où sa conduite principale part de la conduite maîtresse de la corporation, sous réserve des exigences posées par cette dernière; la ville de Transcona peut également prendre possession des terres requises, autre que les terres de la corporation, les acheter ou les exproprier, comme si elles étaient situées à l'intérieur de ses limites.

Obligation imposée à Winnipeg et à Saint-Boniface

17(1)

En vue d'éviter le coût de construction des conduites directes partant des conduites maîtresses de la corporation vers les municipalités suivantes, les villes de Winnipeg et de Saint-Boniface assument respectivement l'obligation de livrer et, au moyen de leurs conduites principales et des ouvrages d'une capacité suffisante, actuels ou futurs, de transporter et de livrer toute la quantité d'eau consommée par les municipalités suivantes :

a) quant à la Ville de Winnipeg, jusqu'aux limites respectives des municipalités rurales de St-James, East Kildonan, West Kildonan et Fort Garry et de la ville de Tuxedo;

b) quant à la Ville de Saint-Boniface, jusqu'à la limite de la municipalité rurale de Saint-Vital.

Tarif pour l'approvisionnement en eau

17(2)

L'eau est transportée et livrée en vertu du paragraphe (1), par la Ville de Winnipeg et la Ville de Saint-Boniface, sans aucun appareil de pression, au tarif de cinq cents par tranche de 1 000 gallons ou à un tarif moindre, selon ce qu'elles peuvent convenir, ou l'une ou l'autre d'entre elles, avec la corporation.

Modification des limites

18(1)

Si les limites d'une municipalité sont modifiées de telle sorte que les terres incluses à la fois dans le district et dans la municipalité font désormais partie de deux municipalités différentes, la municipalité qui reçoit les terres, incluses dans le district et situées le plus près de la conduite maîtresse de la corporation prend en charge la responsabilité d'approvisionner en eau et, au moyen de ses conduites principales ou de ses ouvrages d'une capacité suffisante, actuels ou futurs, de transporter et livrer toute la quantité d'eau consommée par la ou les municipalités qui reçoivent les terres incluses en partie dans le district et situées le plus loin de la conduite maîtresse, jusqu'aux limites respectives des dernières municipalités mentionnées.

Tarif pour l'approvisionnement en eau

18(2)

L'eau est transportée et livrée en vertu du paragraphe (1), sans aucun appareil de pression, au taux de cinq cents par tranche de 1 000 gallons, ou à un tarif moindre selon ce qui peut être convenu pour le transport et l'approvisionnement.

Responsabilité de la corporation

18(3)

Le tarif mentionné au paragraphe (2) est payé par la corporation et constitue pour elle une obligation qui s'ajoute aux frais d'entretien, d'exploitation et de gestion des ouvrages.

Application du présent article

18(4)

Le présent article s'applique dans le cas d'une modification des limites d'une municipalité aux termes d'une loi de l'Assemblée législative.

Refus de l'eau

19

Si une municipalité refuse d'accepter de la corporation l'eau nécessaire à la réalisation de ses fins à l'intérieur de ses limites, et si la corporation est disposée à lui fournir l'eau, la municipalité doit lui payer la perte résultant de ce refus, et en cas de différend, le montant à payer est déterminé par la Régie des services publics.

Interdiction visant la corporation

20

La corporation ne peut vendre ou fournir de l'eau, à l'intérieur d'une partie d'une municipalité qui reçoit ou qui est disposée à recevoir de l'eau de la corporation ailleurs que dans cette municipalité, à moins que cette dernière n'y consente; toutefois, en cas d'urgence, la corporation peut vendre l'eau, ou la fournir de toute autre manière, à toute partie de cette municipalité qui ne fait pas partie du district.

Interdiction visant la municipalité

21

Aucune municipalité ne peut fournir, vendre ou autrement disposer de l'eau qu'elle reçoit, directement ou indirectement, de la corporation, à toute partie d'une municipalité ou à des terres non incluses dans le district, à moins d'avoir obtenu le consentement de la corporation et selon les termes d'une entente conclue avec elle.

Pouvoir spécial

22(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la corporation peut vendre, fournir et livrer de l'eau à une personne physique ou morale établie à l'extérieur du district au tarif convenu entre les parties et, pour les fins de la fourniture et de la livraison de l'eau, la corporation dispose, à l'intérieur et à l'extérieur du district, de tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, et elle peut les exercer comme bon lui semble.

Utilisation du réseau d'autres municipalités

22(2)

Pour les fins mentionnés au paragraphe (1), la corporation peut utiliser le réseau de distribution d'eau d'une municipalité dans la mesure où cette eau est nécessaire selon les modalités convenues entre la corporation et la municipalité ou, en cas de différend, selon les modalités déterminées par la Régie des services publics, sur demande de l'une des parties.

Règlement des différends

22(3)

Si, dans l'exercice des pouvoirs de la corporation aux fins mentionnées dans le présent article, un différend se pose entre la corporation et une municipalité quant à savoir si la corporation doit construire et utiliser ses conduites ou utiliser le réseau de distribution d'eau de la municipalité, ou en partie ses conduites et ce réseau, le différend est tranché par la Régie des services publics sur demande de l'une des parties.

Restrictions quant à l'utilisation de l'eau

23

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le conseil d'administration peut, par résolution, chaque fois qu'il le juge nécessaire ou souhaitable, restreindre l'utilisation de l'eau, à l'intérieur comme à l'extérieur du district, de la manière et pour la période qu'il estime appropriées; le conseil peut, par résolution, déléguer les pouvoirs qu'il détient en vertu du présent article aux commissaires.

Délai de prescription

24

Lorsqu'une action est intentée contre une personne physique ou morale pour tout acte commis en vertu de la présente loi, ou pour l'obtention de dommages-intérêts par suite de dommages matériels causés ou de blessures subies du fait de la construction, de l'existence, de l'entretien ou de l'exploitation du réseau de distribution d'eau ou des propriétés, des ouvrages, des usines, de l'équipement ou des appareils de la corporation, cette action doit être intentée dans les six mois civils ou, si les dommages sont continus, dans l'année suivant la naissance de la cause de l'action.

ANNEXE D

Abrogés.

L.M. 1991-92, c. 52, art. 5; R.M. 25/92; R.M. 143/92; R.M. 120/97; L.M. 1997, c. 34, art. 28.

Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

Table des matières