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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2003


L.M. 1989-90, c. 10

Loi sur la Ville de Winnipeg

Table des matières

Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

ANNEXE A

LOI SUR LA CONURBATION DE WINNIPEG

Note : Les Parties VII et VIII de la loi intitulée « The Metropolitan Winnipeg Act » (ci-après désignées parties 1 et 2) sont réadoptées uniquement aux fins de la Loi sur la Ville de Winnipeg (voir les paragraphes 445(2) et 554(2)).  La loi intitulée « The Metropolitan Winnipeg Act », L.M. 1960, chapitre 40, a été abrogée par la loi intitulée « The City of Winnipeg Act » chapitre 105 des « Statutes of Manitoba, 1971 », paragraphe 662(1).

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« compétence »  S'entend notamment de la possession et de la surveillance. ("jurisdiction over")

« conseil »  A le même sens que « conseil de la conurbation ». ("council")

« conseil de la conurbation »  Conseil de la Corporation. ("metropolitan council")

« corporation »  La Corporation de la conurbation de Winnipeg. ("corporation")

« municipalité régionale »  Municipalité située totalement ou partiellement dans les limites de la conurbation.  ("area municipality")

« ouvrages »  S'entend notamment des bâtiments, murs, ponts, chevalets de ponton, barrages, canaux, écluses, tunnels, passages souterrains, quais, jetées, traversiers, viaducs, aqueducs, berges, fossés, caniveaux, drains, égouts, voûtes, mines, puits, routes, pavés, trottoirs, sentiers, passerelles ou tunnels piétonniers, tramways, tours, poteaux ou lignes, du matériel ou des réseaux de transport, des ports, docks, estacades, excavations, de même que des constructions bâties, construites, érigées, prolongées, agrandies, réparées, améliorées, formées ou creusées au moyen ou avec l'aide de l'habileté humaine et du travail humain, animal ou mécanique. ("works")

PARTIE 1 :

RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA CONURBATION DE WINNIPEG

Établissement du réseau de distribution

2(1)

Aux fins de l'alimentation en eau les municipalités régionales et de leurs habitants, la corporation est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à toute municipalité en vertu de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi de nature générale, et de ceux qui sont expressément conférés à toute municipalité régionale en vertu de la charte d'une ville située dans la conurbation ou de toute autre loi spéciale, en ce qui concerne l'établissement, la construction, l'entretien, l'exploitation, l'amélioration et l'expansion d'un réseau d'alimentation en eau.

Pouvoirs conférés à la corporation

2(2)

Sans restreindre la généralité du paragraphe (1), la corporation est investie de tous les droits et pouvoirs qui étaient conférés au district de distribution d'eau de la conurbation de Winnipeg en vertu de la loi intitulée « The Greater Winnipeg Water District Act », immédiatement avant l'abrogation de cette loi, et en particulier en vertu des articles 3 et 4 de cette loi, à l'exception, comme il est prévu aux présentes, des fonctions ou responsabilités incombant au district du même nom; malgré son abrogation, la loi est réputée être en vigueur aux seules fins de conférer ces droits et pouvoirs à la corporation.

Actif et passif du district D.E.C.W.

3

La totalité de l'actif du district de distribution d'eau de la conurbation de Winnipeg est, au moment de l'entrée en vigueur de la présente partie, transférée et confiée à la corporation qui accepte en même temps la totalité du passif à la charge de ce district.

Prise en charge des ouvrages

4(1)

Le conseil de la conurbation peut prendre des arrêtés, dont chacun entre en vigueur à la date qui y est mentionnée, en vue d'intégrer au réseau de distribution d'eau de la conurbation les stations de production et de traitement de l'eau et les réservoirs appartenant à toute municipalité régionale, de même que les conduites principales qui y sont raccordées selon ce qui est précisé dans les arrêtés; à la date d'entrée en vigueur de ces arrêtés, les ouvrages et les conduites principales qui y sont décrits passent sous la responsabilité de la corporation.

Contenu des arrêtés

4(2)

Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) doivent décrire avec précision les ouvrages et les conduites principales qui relèvent de la compétence de la corporation.

Interprétation

4(3)

Pour l'application du paragraphe (1), une conduite principale est réputée être une conduite principale d'alimentation si elle est ainsi définie dans l'arrêté qui en attribue la compétence à la corporation.

Responsabilité de la conurbation

4(4)

Dans le cas où la corporation prend en charge les ouvrages ou les conduites principales dans une municipalité régionale :

a) la municipalité régionale n'a droit à aucune indemnité, ni à aucun dommage-intérêt;

b) la corporation paie à la municipalité régionale, avant échéance, toutes les sommes composées du principal et des intérêts, y compris les versements au fonds d'amortissement, devenant exigibles au titre des débentures en circulation émises par la municipalité régionale ou du remboursement des fonds autrement empruntés relativement à ces ouvrages ou conduites principales, selon le cas, ainsi que tous les frais bancaires ou commissions de change concernant le versement des intérêts et du principal dus en vertu de ces débentures;

c) si les fonds autrement empruntés, dont il est question à l'alinéa b), l'ont été au moyen d'un prêt bancaire ou d'une marge de crédit, la Commission municipale peut, sur demande de la corporation et si elle est convaincue que les fonds ont ainsi été empruntés, ordonner à la corporation de payer à la municipalité régionale le plein montant du prêt au moyen de l'émission de débentures; à cette fin, la date d'échéance est réputée être la date à laquelle la corporation avait compétence à l'égard des ouvrages ou des conduites principales;

d) en ce qui concerne les ouvrages ou les conduites principales qu'elle a pris en charge, la corporation est investie de tous les droits, pouvoirs et privilèges et elle assume toutes les obligations qui revenaient, du fait de la loi, d'un arrêté, d'un contrat ou autrement, à la municipalité régionale qui avait compétence avant le transfert.

Clause de défaillance

4(5)

Si la corporation omet d'effectuer un versement, comme il est prévu à l'alinéa (4)b), la municipalité régionale peut lui imposer des intérêts au taux de 0,5 % pour chaque mois ou fraction de mois au cours duquel le versement reste en souffrance.

Règlement des contestations

4(6)

En cas de doute quant à savoir si les débentures en circulation ou toute portion de celles-ci ont été émises au titre des ouvrages ou des conduites principales qui relèvent de la compétence de la corporation, ou si des fonds ont été empruntés relativement à ces ouvrages ou conduites principales, la Commission municipale peut, sur demande, trancher la question et sa décision est sans appel.

Définition du mot « ouvrages »

4(7)

Dans le présent article, « ouvrages » s'entend des immeubles, des constructions, des usines, du matériel, de l'équipement, des dépendances, des dispositifs, des conduites, des prises d'eau et des sorties d'eau, ainsi que des constructions et installations souterraines destinées à la production, au traitement et à l'emmagasinage de l'eau, et comprend également les terrains réservés à ces fins, ou encore toute portion de tout ouvrage dont il est fait mention dans le présent paragraphe.

Stations de pompage

4(8)

Pour l'application de la présente partie, les stations de pompage sont réputées faire partie des ouvrages destinés à la production, au traitement et à l'emmagasinage de l'eau.

Pouvoirs des municipalités régionales

5(1)

Après l'entrée en vigueur de la présente partie, aucune municipalité régionale ne peut, sans le consentement de la corporation, établir, agrandir, entretenir ou exploiter des ouvrages quelconques aux fins de la production, du traitement ou de l'emmagasinage de l'eau.

Réserve

5(2)

Rien dans le présent article ne limite les pouvoirs d'une municipalité régionale concernant l'utilisation et la distribution de l'eau qui lui est fournie par la corporation.

Interdiction

6(1)

Aucune municipalité alimentée en eau par la corporation ne peut, sans l'approbation du conseil de la conurbation, fournir ou accepter de fournir de l'eau hors de ses limites.

Demande d'alimentation en eau

6(2)

La corporation peut demander à toute municipalité régionale de fournir de l'eau à une municipalité adjacente ou à une partie d'une municipalité située à l'extérieur de la conurbation, si cette municipalité ou partie de municipalité est desservie par un réseau de distribution d'eau.

Paiement des frais

6(3)

La municipalité ou la partie de la municipalité alimentée en eau par suite d'une demande de la corporation aux termes du paragraphe (2) paie :

a) le coût du raccordement de son réseau de distribution d'eau à celui de la municipalité régionale, au tarif fixé par le conseil de la conurbation;

b) les coûts de distribution d'eau à son réseau, au tarif fixé par le conseil de la conurbation.

Ce paiement est fait sous réserve du droit d'appel à la Régie des services publics à l'égard des tarifs fixés par le conseil de la conurbation.  La décision de la Régie des services publics en appel est finale.

Réglementation de l'alimentation en eau

7(1)

Le conseil de la conurbation peut prendre des arrêtés en vue de réglementer les services d'alimentation en eau à partir de son réseau de distribution et toute autre question connexe qu'il peut être nécessaire et approprié de réglementer afin d'assurer aux habitants de la conurbation un approvisionnement continu et abondant en eau pure et potable, et afin de prévenir les fraudes qui pourraient être commises contre la corporation relativement à l'alimentation en eau.

Restrictions concernant l'utilisation de l'eau

7(2)

Sans restreindre la généralité du paragraphe (1), le conseil de la conurbation peut prendre des arrêtés en vue de réglementer ou de restreindre de quelque façon que ce soit, de façon générale ou pour une période précise, la quantité d'eau qui peut être utilisée, ou encore la manière ou les fins pour lesquelles elle peut être utilisée par l'ensemble ou une partie de la population de la conurbation.

Entretien et gestion

8

Le conseil de la conurbation peut prendre des arrêtés régissant l'entretien et la gestion de son réseau de distribution d'eau et peut également, soit par arrêté soit par résolution, fixer les tarifs appropriés pour couvrir le coût de tous les travaux effectués ou services rendus relativement à l'alimentation en eau, ainsi que le loyer ou les frais relatifs aux accessoires, appareils, compteurs ou autre installation loués ou fournis à une municipalité régionale ou à un particulier.

Règlement concernant les tarifs

9(1)

Le conseil de la conurbation peut prendre des arrêtés en vue de fixer les tarifs auxquels l'eau sera fournie aux municipalités régionales, ainsi que la date et le lieu du paiement des factures.

Fixation des tarifs

9(2)

Au moment de fixer les tarifs, le conseil de la conurbation a le pouvoir de déterminer les tarifs qui seront imposés aux municipalités régionales et peut, notamment, imposer des tarifs différents à ces diverses municipalités.

Autonomie financière

9(3)

Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 14, le conseil de la conurbation fixe les tarifs d'alimentation en eau des municipalités régionales de façon que les revenus tirés du réseau de distribution d'eau de la conurbation de Winnipeg assurent son autonomie financière compte tenu des coûts d'entretien, d'exploitation, de renouvellement, de dépréciation, du service de la dette et des réserves que le conseil estime appropriés.

Modification des tarifs

9(4)

Le conseil de la conurbation peut augmenter ou diminuer les tarifs selon qu'il estime nécessaire ou souhaitable de le faire et, aux fins du paiement des coûts pour lesquels il a fallu établir des réserves aux termes du paragraphe (3), il peut inclure dans la taxe imposée aux termes de l'article 35 tout montant qu'il estime approprié.

Note : Le présent article renvoie à l'article 35 de l'ancienne loi.

Vente au détail interdite

10(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la corporation n'alimente en eau que les municipalités régionales.

Vente à d'autres municipalités

10(2)

La corporation peut conclure une entente pour alimenter en eau toute municipalité située hors des limites de la conurbation aux fins de son utilisation par la municipalité ou de la revente aux habitants de celle-ci pour toute période ne dépassant pas 20 ans, et elle peut renouveler cette entente pour des périodes consécutives ne dépassant pas 20 ans chacune.

Approvisionnement avec une personne morale

10(3)

Lorsque, de l'avis du conseil de la conurbation, une personne physique ou morale exploitant une usine ou un établissement en dehors de la conurbation a besoin, pour l'alimentation régulière de cette usine ou de cet établissement, d'une quantité d'eau qui donne droit à la corporation de conclure une entente en vertu du présent paragraphe, la corporation peut conclure cette entente avec cette personne physique ou morale pour une période ne dépassant pas 20 ans, et la renouveler aux mêmes conditions que l'entente prévue au paragraphe (2).

Tenue des livres

11

La corporation tient des livres et des comptes distincts relativement aux revenus, aux dépenses, à l'actif et au passif du réseau de distribution d'eau de la conurbation.

Registres des différents réseaux de distribution

12

La corporation peut exiger de chaque municipalité régionale qu'elle établisse et tienne des plans et des registres concernant son réseau de distribution d'eau en la manière et comprenant les renseignements qu'elle peut prescrire.

Affectation des revenus

13(1)

Par dérogation à toute loi de l'Assemblée législative, mais sous réserve de l'article 14, les revenus tirés de l'exploitation du réseau de distribution d'eau de la conurbation sont affectés uniquement :

a) à la réduction des dettes assumées ou engagées relativement au réseau;

b) à l'exploitation, à l'entretien, au renouvellement, à l'amélioration ou à l'expansion du réseau;

c) à l'établissement d'un fonds de réserve que le conseil de la conurbation estime approprié, fonds devant servir à toute fin mentionnée à l'alinéa a) ou b) ou à la stabilisation des tarifs.

Tout revenu excédentaire non affecté à ces fins doit demeurer au crédit des comptes relatifs au réseau de distribution d'eau de la conurbation et ne peut être considéré comme faisant partie du fonds général de la corporation.

Non-imposition de taxe

13(2)

La corporation n'est pas tenue d'imposer des taxes pour couvrir le principal, les intérêts ou tout autre paiement relatif à toute débenture émise ou assumée par la corporation au titre du réseau de distribution d'eau de la conurbation, sauf si les revenus tirés de l'exploitation du réseau, augmentés des fonds conservés dans les comptes de réserve ou de surplus, sont insuffisants pour couvrir les paiements annuels échéant au titre du principal et des intérêts sur les débentures.

Fonds de réserve

13(3)

Les sommes d'argent versées au fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1) sont conservées dans un compte spécial et peuvent être placées dans des valeurs mobilières au titre desquelles les fiduciaires peuvent investir en vertu de la Loi sur les fiduciaires, et les revenus tirés du placement de ces sommes d'argent font aussi partie du fonds de réserve.

Affectation du fonds de réserve

13(4)

Sous réserve de l'article 14, les sommes d'argent constituant le fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1) sont affectées uniquement aux fins liées à l'exploitation du réseau de distribution d'eau.

Réseau d'égout et réseau de distribution

14

Par dérogation à toute autre disposition de la présente Loi, le conseil de la conurbation peut, par arrêté, décider que la totalité ou une partie des frais d'entretien et d'exploitation du réseau d'égout de la conurbation est acquittée à même les revenus ou le fonds de réserve du réseau de distribution d'eau de la conurbation et les imputer au poste des frais d'exploitation de celui-ci.

Aliénation des biens

15(1)

Sous réserve de l'article 22, la corporation peut vendre, louer ou autrement aliéner tous les biens réels ou personnels dont elle a fait l'acquisition, qu'elle détient ou utilise relativement au réseau de distribution d'eau de la conurbation et qui, de l'avis du conseil de la conurbation, n'est plus nécessaire à l'exploitation du réseau; toutefois, lorsque ces biens sont effectivement utilisés pour les fins relatives au réseau de distribution d'eau de la conurbation, et sous réserve de ce qui précède, aucune vente, location ou autre aliénation ne peut être faite sans l'approbation de la Commission municipale.

Produit de la vente, de la location ou de l'aliénation

15(2)

Le produit de la vente, de la location ou de l'aliénation de ces biens est appliqué en premier lieu au rachat et au paiement de toute dette assumée ou engagée au titre des biens aliénés, et le solde est ajouté aux revenus de la corporation affectés au réseau de distribution d'eau de la conurbation.

Interruption temporaire

16(1)

La corporation ne peut être tenue responsable des dommages causés par l'interruption ou la réduction de l'alimentation en eau d'une municipalité régionale ou d'un particulier dans les cas d'urgence ou de panne ou lorsqu'il est nécessaire d'entretenir ou d'agrandir le réseau; toutefois, dans la mesure du possible, le conseil de la conurbation donne à toute municipalité régionale un avis raisonnable de son intention d'interrompre ou de réduire l'alimentation en eau.

Non-violation d'un contrat

16(2)

Lorsque la corporation procède à l'interruption ou à la réduction de l'alimentation en eau d'une municipalité régionale, celle-ci peut, par dérogation à toute clause d'un contrat, distribuer ses réserves d'eau entre ses clients et interrompre ou réduire l'alimentation en eau prévu dans tout

contrat; rien dans le présent paragraphe ne peut être réputé constituer une violation du contrat, ni donner à quiconque le droit d'annuler un contrat, ni libérer toute caution de l'exécution de ses obligations.

Dommages causés par la mauvaise qualité de l'eau

16(3)

La corporation ne peut être tenue responsable des dommages causés par la mauvaise qualité ou le contenu de l'eau fournie sauf si celle-ci ne respecte pas les normes reconnues de pureté qui ont été approuvées par le ministre de la Santé.

Dommages causés par le bris

16(4)

La corporation n'est pas responsable des dommages causés, selon le cas, par :

a) le bris accidentel

i) d'une conduite principale,

ii) de tout ouvrage défini au paragraphe 4(7) dont la responsabilité est assurée par la corporation, aux termes de l'article 4;

b) la nécessité d'effectuer des réparations à cette conduite principale ou à ces ouvrages.

Soumission des plans au conseil

17(1)

Chaque municipalité régionale doit, avant la construction d'un ouvrage local de distribution d'eau, à l'exclusion des services aux propriétés, soumettre les plans à l'approbation du conseil de la conurbation ou à tout autre cadre de la corporation que le conseil de la conurbation peut désigner.

Agrandissements et raccordements

17(2)

Aucune municipalité régionale ni aucun particulier ne peut, sans l'approbation du conseil de la conurbation, raccorder des ouvrages locaux de distribution d'eau, ou toute partie de ces ouvrages, à une station ou à une conduite principale de la corporation.

Règlement concernant l'établissement de normes

17(3)

Après l'adoption d'un arrêté visé au présent paragraphe, aucune municipalité régionale ne peut construire ni agrandir des ouvrages locaux de distribution d'eau qui ne sont pas conformes aux normes que la corporation peut établir par arrêté en tenant compte des recommandations du comité créé en application du paragraphe 33(1).

Dispositions concernant les inspections

17(4)

La corporation peut, par arrêté adopté en vertu du paragraphe (3), prendre des dispositions concernant l'inspection de tous les ouvrages locaux.

Inspection

17(5)

Tout ingénieur ou autre cadre de la corporation peut, à toute heure raisonnable, inspecter les plans et devis de tous les ouvrages dont il est fait mention aux paragraphes (1) à (3), ainsi que les ouvrages eux-mêmes pendant leur construction et avant leur raccordement au réseau de distribution d'eau de la conurbation.

Conformité des ouvrages locaux

17(6)

Lorsqu'une municipalité régionale refuse ou néglige, pendant une période d'au moins six mois, de prendre les mesures nécessaires pour que ses ouvrages locaux de distribution d'eau soient conformes aux normes établies en vertu du paragraphe (1), la corporation peut, après l'expiration de cette période et après avoir signifié à la municipalité régionale un avis écrit d'au moins six mois exigeant qu'elle corrige la situation, faire exécuter les travaux qu'elle estime nécessaires pour que les ouvrages locaux de distribution d'eau soient conformes aux normes prescrites, et en imputer le coût à la municipalité régionale; les montants ainsi imputés constituent pour la municipalité régionale une dette envers la corporation, dette qui peut être recouvrée de la même manière que toutes les autres dettes des municipalités régionales envers la corporation.

Appel

18

Le conseil d'une municipalité régionale peut en appeler à la Commission municipale lorsqu'il s'estime lésé par le refus de la corporation ou du conseil de la conurbation, selon le cas :

a) de prendre en charge les ouvrages locaux pour les intégrer au réseau de distribution d'eau de la conurbation;

b) de prolonger le réseau de distribution d'eau de la conurbation;

c) de maintenir ou d'accroître l'alimentation en eau dans la municipalité régionale;

d) d'approuver la construction ou l'agrandissement de tout ouvrage local de distribution d'eau par la municipalité régionale;

e) de permettre le raccordement ou le maintien du raccordement au réseau de la conurbation;

La Commission municipale peut rendre toute ordonnance qu'elle estime souhaitable en la matière, et sa décision est sans appel.

Paiement des frais

19(1)

Toutes les taxes et tous les frais imposés sous l'autorité de la présente partie à toute municipalité régionale constituent pour celle-ci une dette envers la corporation; le trésorier de chaque municipalité régionale paie cette dette au trésorier de la corporation selon les dates d'échéance et les montants précisés par arrêté du conseil de la conurbation.

Remises et sanctions

19(2)

Le conseil peut, par arrêté, prévoir des taux uniformes de remise aux municipalités régionales en cas de paiement rapide des frais d'alimentation en eau et peut, également par arrêté, imposer des intérêts à un taux ne dépassant pas 0,5 % pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel la municipalité est en défaut.

Transfert des droits concernant les ouvrages

20

À l'égard des ouvrages et des conduites principales intégrés au réseau de distribution d'eau de la conurbation et relevant de la compétence de la corporation, celle-ci a tous les droits, pouvoirs et privilèges qui étaient conférés, par arrêté, par contrat ou autrement, à une ou plusieurs municipalités régionales avant le transfert de compétence.  La corporation peut faire valoir ses droits et voir à l'exécution des arrêtés ou des contrats, de la même manière et dans la même mesure que la ou les municipalités régionales l'auraient fait si les ouvrages et les conduites principales relevaient encore de leur compétence.

Inspection des ouvrages locaux

21

Toute personne autorisée à cette fin par le conseil de la conurbation a libre accès, sur demande et moyennant un avis raisonnable, à tous les ouvrages destinés à la production et à la distribution de l'eau dans une municipalité régionale, ainsi qu'à tous les terrains, bâtiments et locaux utilisés à ces fins; elle a également le droit, moyennant l'avis et la demande prévus ci-dessus, d'inspecter et de reproduire tous les plans, registres et devis ainsi que tous les autres renseignements ayant trait à la construction, à l'agrandissement ou à l'entretien de ces ouvrages locaux.

Inutilité des conduites principales

22(1)

Le conseil de la conurbation, par arrêté, débranche la conduite principale du réseau de distribution d'eau de la conurbation et en tranfère la compétence à la municipalité régionale, qui l'assume sur-le-champ, lorsque :

a) la compétence sur une conduite principale qui a été construite par une municipalité régionale a été transférée à la corporation en vertu de l'article 4;

b) de l'avis du conseil de la conurbation, la conduite principale n'est plus nécessaire à l'exploitation du réseau de distribution d'eau de la conurbation;

c) de l'opinion du conseil de la conurbation ou du conseil de la municipalité régionale où la conduite principale est située, ou des deux, cette dernière est nécessaire pour la distribution locale de l'eau dans la municipalité régionale.

Description de la conduite principale

22(2)

L'arrêté dont il est question au paragraphe (1) doit décrire avec précision la conduite principale qui doit être débranchée du réseau de distribution d'eau de la conurbation et raccordée à la municipalité régionale.

Pouvoirs remis à la municipalité

22(3)

Lorsqu'une conduite principale est débranchée du réseau de distribution d'eau de la conurbation et raccordée à une municipalité régionale, en vertu du paragraphe (1), la municipalité qui en bénéficie est investie, à l'égard de cette conduite principale, de tous les droits, pouvoirs et privilèges et elle assume toutes les dettes qui revenaient, du fait de la loi, d'un arrêté, d'un contrat ou autrement, à la corporation.

Non-indemnisation de la corporation

22(4)

Lorsqu'une conduite principale est raccordée à une municipalité régionale, par suite d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), la corporation n'a droit à aucune indemnité ni dommages-intérêts.

Responsabilité du paiement des débentures

22(5)

Sous réserve des paragraphes (6) et (7), lorsqu'une conduite principale est raccordée à une municipalité régionale en vertu du paragrahe (1) et que des débentures émises par la municipalité relativement à cet ouvrage ou à cette conduite principale sont toujours en circulation, la corporation n'est plus responsable du paiement, à la municipalité régionale, des sommes composées du principal et des intérêts ou des versements au fonds d'amortissement exigibles au titre du remboursement des fonds empruntés relativement à ces ouvrages ou à cette conduite principale, selon le cas.

Partage du paiement des débentures

22(6)

Lorsqu'une conduite principale transférée en vertu du paragraphe (1) est plus importante que ce dont la municipalité régionale a besoin comme conduite locale, la corporation peut continuer de payer à la municipalité régionale, avant échéance, toute proportion des montants constitués du principal et de l'intérêt, y compris des versements au fonds d'amortissement, échéant sur toute débenture en circulation émise par la municipalité régionale relativement à cette conduite principale, selon ce que la corporation et la municipalité régionale conviennent entre elles.

Appel à la Commission municipal

22(7)

Lorsque la corporation et la municipalité régionale ne peuvent s'entendre sur la proportion des montants constitués du principal et de l'intérêt, y compris des versements au fonds d'amortissement, qui devraient être payés en vertu du paragraphe (6), la Commission municipale peut, sur demande, trancher la question.  Sa décision est sans appel et lie la corporation et la municipalité régionale.

Utilisation des ouvrages de la conurbation

23

Les ouvrages et les conduites principales qui relèvent de la compétence de la corporation en vertu de l'article 4, de même que tous les agrandissements faits par la corporation, peuvent être utilisés par celle-ci afin de fournir et de distribuer de l'eau à la totalité ou à une partie des municipalités régionales et, sous réserve des paragraphes 10(2) et (3), à toute municipalité située hors des limites de la conurbation.

Titulaires de débentures du district D.E.C.W.

24

Rien de ce qui est contenu dans la présente partie, de ce qui est fait en vertu de cette partie ou qui en découle ne limite ni ne modifie de façon défavorable ou autrement le droit de tout titulaire d'une débenture émise par le district de distribution d'eau de la conurbation de Winnipeg; en outre, malgré l'abrogation de la loi intitulée « The Greater Winnipeg Water District Act », qui a pris effet à l'entrée en vigueur de la présente loi, tous les droits, pouvoirs et privilèges des titulaires sont maintenus comme si ladite loi n'avait pas été abrogée.

PARTIE 2 : RÉSEAU D'ÉVACUATION DES EAUX D'ÉGOUT

SECTION 1

Définitions

25(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« eaux d'écoulement »  Eaux pluviales, eaux de déversement ou d'infiltration, eaux de surface ou souterraines, ou toutes autres formes d'eaux de drainage en surface, à l'exception des eaux usées. ("land drainage")

« eaux usées »  Eaux usées domestiques ou déchets industriels ou les deux. ("sewage")

« égout »  Égout public et communautaire utilisé aux fins de l'évacuation des eaux usées ou des eaux d'écoulement ou les deux. ("sewer")

« ouvrage »  Égout, réseau d'égout, station d'épuration des eaux d'égout ou station de traitement de l'eau. ("works")

« puits de pompage »  Bassin, regard ou toute autre construction utilisée pour l'installation de matériel portatif ou temporaire de pompage. ("pumping well")

« réseau d'égout »  Réseau composé d'un ou de plusieurs égouts raccordés ayant en commun une ou plusieurs conduites d'évacuation, y compris le poste de pompage, les conduites de refoulement, les siphons et autres ouvrages semblables. ("sewer system")

« réseau de la conurbation »  Réseau d'évacuation des eaux d'égout de la conurbation de Winnipeg. ("metropolitan system")

« station d'épuration des eaux d'égout »  Ensemble des ouvrages et dispositifs comprenant les égouts, le réseau d'égout et les stations de traitement de l'eau. ("sewage works")

« stations de traitement de l'eau »  Les bâtiments, les constructions et les usines, la machinerie, l'équipement, les dispositifs, les prises d'eau, exutoires ou sorties d'eau et les autres ouvrages conçus pour l'interception, la collecte, la sédimentation, le traitement, la dispersion, l'élimination ou l'évacuation des eaux usées ou des eaux d'écoulement, ou les deux, y compris les terrains utilisés à ces fins. ("treatment works")

Égouts et collecteurs principaux

25(2)

Aux fins de la présente partie, un égout, un réseau d'égout, ou une station d'épuration des eaux d'égout, existants ou proposés, sont réputés constituer un collecteur principal, un réseau de collecteurs principaux ou des stations d'épuration des eaux d'égout, s'il en est ainsi décidé par arrêté du conseil de la conurbation.

Pouvoirs généraux

26(1)

Aux fins de la collecte ou de la réception des eaux usées et des eaux d'écoulement dans le réseau de la conurbation, en provenance soit d'une municipalité régionale, soit, sur entente, de toute autre municipalité, et du traitement et de l'évacuation de ces eaux usées et eaux d'écoulement, la corporation est investie de tous les pouvoirs qui étaient conférés par toute loi générale à une corporation municipale et par toute loi spéciale à une municipalité régionale; sans restreindre la généralité de ce qui précède, la corporation peut construire, entretenir, améliorer, réparer, agrandir, modifier, détourner et fermer des collecteurs principaux, des réseaux de collecteurs principaux, des stations d'épuration des eaux d'égout et des stations de traitement de l'eau, et elle est réputée avoir toujours été investie de ces pouvoirs.

Pouvoirs du district A.E.C.W.

26(2)

Sans restreindre la généralité du paragraphe (1), la corporation est investie de tous les droits et pouvoirs qui étaient conférés au district d'assainissement des eaux de la conurbation de Winnipeg en vertu de la loi intitulée « The Greater Winnipeg Sanitary District Act », immédiatement avant l'abrogation de cette loi, et en particulier en vertu des articles 3 à 6 et 9 de ladite loi, à l'exception, comme il est prévu aux présentes, des fonctions ou responsabilités incombant à ce district; malgré son abrogation, ladite loi n'est réputée être en vigueur qu'afin de conférer ces droits et pouvoirs à la corporation, et celle-ci est réputée en avoir toujours été investie.

Droit d'entrée

26(3)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur l'expropriation, la corporation peut avoir accès à tout terrain dont elle a besoin en vertu de la présente partie, en prendre possession et l'utiliser, avant ou après le début des procédures d'expropriation comme il est prévu aux présentes.

Actif et passif du district A.E.C.W.

27

La totalité de l'actif du district d'assainissement des eaux de la conurbation de Winnipeg est, au moment de l'entrée en vigueur de la présente partie, transférée et confiée à la corporation, qui accepte en même temps la totalité du passif du district.

Prise en charge des stations de traitement de l'eau

28(1)

Le conseil de la conurbation peut prendre des arrêtés, dont chacun entre en vigueur à la date qui y est mentionnée, en vue d'intégrer au réseau d'évacuation des eaux d'égout de la conurbation les stations de traitement de l'eau qui sont la propriété d'une municipalité régionale; à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, les stations de traitement visées passent sous la responsabilité de la corporation.

Autres ouvrages

28(2)

Le conseil de la conurbation peut prendre des arrêtés, dont chacun entre en vigueur à la date qui y est mentionnée, afin de prendre en charge les collecteurs principaux, les réseaux de collecteurs principaux, les stations de pompage, les puits de pompage ou les vannes de réglage, qui sont la propriété d'une municipalité régionale; à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, les ouvrages visés passent sous la responsabilité de la corporation.

Contenu du règlement

28(3)

Un règlement établi en vertu des paragraphes (1) ou (2) doit décrire avec précision les ouvrages qui relèvent de la compétence de la corporation.

Responsabilité de la conurbation

28(4)

Lorsque la corporation prend en charge les ouvrages qui relevaient auparavant d'une municipalité régionale :

a) la municipalité régionale n'a droit à aucune indemnité ni autre forme de dommages-intérêts;

b) la corporation paie à la municipalité régionale, avant échéance, le principal et les intérêts, y compris les versements au fonds d'amortissement, devenant exigibles au titre des débentures en circulation émises par la municipalité régionale à l'égard de ces ouvrages ou du remboursement des fonds autrement empruntés relativement à ces ouvrages, selon le cas, ainsi que tous les frais bancaires ou les commissions de change concernant le versement des intérêts et du principal dus en vertu de ces débentures;

c) si les fonds autrement empruntés, mentionnés à l'alinéa b), l'ont été au moyen d'un prêt bancaire ou d'une marge de crédit, la Commission municipale peut, sur demande de la corporation et si elle est convaincue que les fonds ont ainsi été empruntés, ordonner à la corporation de payer à la municipalité régionale le plein montant du prêt au moyen de l'émission de débentures; à cette fin, la date d'échéance est réputée être la date à laquelle la corporation a pris en charge les ouvrages;

d) pour ce qui a trait aux ouvrages qu'elle a pris en charge, la corporation est investie de tous les droits, pouvoirs et privilèges et elle assume toutes les obligations qui revenaient, du fait de la loi, d'un arrêté, d'un contrat ou autrement, à la municipalité régionale qui avait compétence avant le transfert.

Clause de défaillance

28(5)

Si la corporation omet d'effectuer un versement visé à l'alinéa (4)b), la municipalité régionale peut lui imposer des intérêts au taux de 0,5 % pour chaque mois au cours duquel le versement reste en souffrance.

Règlement des contestations

28(6)

En cas de doute quant à savoir si les débentures en circulation ou toute portion de celles-ci ont été émises au titre des ouvrages qui relèvent de la compétence de la corporation, ou si les fonds ont été empruntés relativement à ces ouvrages, la Commission municipale peut, sur demande, trancher la question et sa décision est sans appel.

Pouvoirs des municipalités régionales

29

Après l'entrée en vigueur de la présente partie, aucune municipalité régionale ne peut, sans le consentement du conseil de la conurbation, établir, agrandir, entretenir ou exploiter des stations de traitement de l'eau.

Réglementation du réseau

30

Le conseil de la conurbation peut prendre des arrêtés pour l'entretien et la gestion du réseau d'évacuation des eaux d'égout de la conurbation et réglementer les moyens utilisés pour le déversement dans le réseau de la conurbation des eaux usées et des eaux d'écoulement en provenance des municipalités régionales et leur évacuation, ainsi que toute autre question connexe.

Avantages spéciaux

31(1)

Lorsque, de l'avis du conseil de la conurbation, une municipalité régionale ou une partie de celle-ci pourrait tirer un avantage spécial de la construction et de l'exploitation d'un ouvrage quelconque, le conseil peut, avec l'approbation de la Commission municipale, prévoir par arrêté que cette municipalité régionale est tenue de payer à la corporation toute portion du coût en capital, découlant de la construction et de l'exploitation de ces ouvrages, qui y est précisée; il est entendu que l'arrêté engage la municipalité régionale.

Versements relatifs aux débentures

31(2)

Lorsque des débentures sont ou ont été émises pour couvrir le coût des travaux, la municipalité régionale visée dans l'arrêté effectue des versements à la corporation au titre des débentures en proportion de sa part du coût en capital fixée dans l'arrêté, de la même manière que si des débentures avaient été émises par la corporation aux fins de la municipalité régionale.

Levée de fonds par une municipalité régionale

31(3)

La municipalité régionale peut payer les sommes qui lui incombent en vertu du présent article à même son fonds général ou, sous réserve de l'approbation de la Commission municipale, elle peut prendre des arrêtés en vertu de la partie VIII de la Loi sur les municipalités, ou, s'il s'agit d'une cité, en vertu de toute disposition pertinente de sa charte, afin d'imposer des taxes pour le réseau d'égout en vue de recouvrer la totalité ou une partie des sommes qu'elle doit payer, comme si les ouvrages étaient ou avaient été construits, agrandis ou améliorés par la municipalité régionale.

Frais de raccordement des égouts

32(1)

Afin de recouvrer une partie du coût en capital relatif au réseau d'évacuation des eaux d'égout de la conurbation, le conseil de la conurbation peut, par arrêté, imposer des frais de raccordement payables en argent à la corporation, à toute personne physique ou morale qui demande un permis de construction ou d'agrandissement d'un immeuble, ou encore, la permission de se raccorder directement soit à un égout municipal, soit au réseau d'évacuation des eaux d'égout de la conurbation.

Règlement concernant les méthodes et procédures

32(2)

Dans un arrêté adopté en vertu du présent article, le conseil de la conurbation peut établir :

a) les méthodes de calcul des frais imposés en vertu de l'arrêté, frais qui peuvent varier selon le taux d'occupation, l'utilisation, la taille ou toute autre caractéristique de l'immeuble grevé;

b) les méthodes et procédures de perception des frais imposés en vertu de l'arrêté.

Avis d'audience

32(3)

Le conseil peut, après avoir adopté en première et en deuxième lecture un arrêté pris en application du présent article, donner un avis public :

a) de la tenue d'une audience, au jour, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis, en vue de permettre à toutes les personnes désirant présenter des observations à l'égard de l'arrêté ou de toute partie de celui-ci, de se faire entendre;

b) du fait qu'une copie de l'arrêté peut être examinée par toute personne, au lieu et aux heures indiqués dans l'avis.

Publication de l'avis

32(4)

L'avis mentionné au paragraphe (3) doit être publié dans au moins deux journaux distribués dans toute la conurbation une fois par semaine pendant au moins deux semaines avant l'audience.

Audience

32(5)

Au jour, au lieu et à l'heure indiqués dans l'avis, le conseil se réunit pour entendre toute personne qui désire présenter des observations, soit en son nom personnel, soit au nom d'une autre personne.

Ajournement de l'audience

32(6)

Le conseil peut entendre toutes les observations le même jour ou, s'il le juge souhaitable, reprendre l'audience jusqu'à ce que toutes les observations aient été entendues; dans ce dernier cas, le conseil peut fixer l'heure et le lieu pour la reprise de l'audience.

Décision du conseil

32(7)

À la fin de l'audience, le conseil décide des mesures à prendre et peut, sans autre avis, donner deuxième lecture de l'arrêté ou le modifier et en donner alors deuxième lecture.

Renvoi devant la Commission municipale

32(8)

Immédiatement après avoir adopté en deuxième lecture l'arrêté, le conseil en envoie une copie à la Commission municipale qui doit l'approuver avant que l'arrêté ne puisse être adopté en troisième lecture.

Publication de l'avis

32(9)

Immédiatement après l'envoi d'une copie de l'arrêté à la Commission municipale, en application du paragraphe (8), le conseil fait envoyer, par courrier recommandé à toutes les personnes qui ont présenté des observations aux termes du paragraphe (5), un avis indiquant :

a) l'adoption en deuxième lecture de l'arrêté par le conseil;

b) l'envoi d'une copie de l'arrêté à la Commission municipale pour approbation;

c) la possibilité pour toute personne qui a présenté des observations aux termes du paragraphe (5) de s'opposer par écrit à l'adoption de l'arrêté auprès de la Commission municipale au plus tard à la date précisée dans l'avis.

Détermination de la date

32(10)

Le délai indiqué dans l'avis mentionné au paragraphe (9) doit être d'au moins 14 jours à compter de l'envoi de l'avis par la poste.

Absence d'opposition

32(11)

Si la Commission municipale n'a reçu aucune objection écrite à l'arrêté à la date précisée dans l'avis donné en application du paragraphe (9), elle peut, sur ordonnance, approuver l'arrêté.

Approbation tacite

32(12)

Lorsque personne ne comparaît à l'audience du conseil tenue en vertu du paragraphe (5) pour présenter des observations concernant l'arrêté, la Commission municipale peut, sur ordonnance, approuver l'arrêté dès sa réception.

Avis de réunion

32(13)

Lorsque la Commission municipale reçoit une objection à l'arrêté à la date précisée dans l'avis donné en vertu du paragraphe (9), elle doit prendre les mesures suivantes :

a) fixer la date, l'heure et le lieu pour l'audition de l'objection;

b) donner un avis écrit d'au moins 14 jours de la tenue de l'audience à l'opposant et à la corporation, et tout autre avis qu'elle juge utile à toute autre personne qui, selon elle, devrait en être informée;

c) à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis, siéger afin d'entendre toute personne qui comparaît et qui souhaite présenter des observations concernant l'arrêté en son nom personnel, ou au nom d'une autre personne;

d) rendre l'ordonnance qu'elle juge appropriée, ordonnance qui est sans appel et qui lie toutes les parties.

Représentation de la corporation

32(14)

Toute personne autorisée à cette fin par le conseil peut comparaître devant la Commission municipale à toutes les audiences concernant l'objection formulée, et jouit des mêmes droits que toute partie à l'objection pour la présentation d'une preuve et le dépôt d'un mémoire.

Règlement conforme à la décision

32(15)

Lorsque la Commission municipale ordonne la modification de l'arrêté, le conseil fait modifier l'arrêté afin que celui-ci soit conforme à la décision de la Commission municipale.

Décision relative à l'arrêté modifié

32(16)

Lorsque la Commission municipale est convaincue que l'arrêté modifié est conforme à sa décision, elle peut émettre une ordonnance à cet effet.  Dans le cas contraire, elle peut renvoyer l'arrêté modifié au conseil pour que ce dernier y apporte toutes les modifications qu'elle juge nécessaires.

Décision finale de la Commission

32(17)

Lorsque la Commission municipale a émis une ordonnance en vertu du paragraphe (16), sa décision est sans appel et lie toutes les parties.

Taxe spéciale

32(18)

Les frais de raccordement, imposés en vertu d'un arrêté adopté aux termes du présent article, constituent une taxe spéciale qui s'ajoute à toutes les autres taxes et cotisations.

Utilisation des fonds

32(19)

Les sommes reçues par la corporation au titre des frais de raccordement imposés en vertu d'un arrêté adopté aux termes du présent article ne sont utilisées qu'aux fins mentionnées au paragraphe (1).

Application du règlement

32(20)

Un arrêté adopté en vertu du présent article ne s'applique pas aux demandes de raccordement faites lorsqu'un réseau privé d'évacuation des eaux usées desservant la propriété a été approuvé soit par la corporation, soit par toute autre autorité publique avant l'entrée en vigueur du présent article, et n'impose aucun frais à l'égard de ces demandes.

Raccordement au réseau de la conurbation

33(1)

Aucune municipalité ni aucun particulier ne peut raccorder un ouvrage ou un cours d'eau local, pas plus qu'une conduite ou un égout privé au réseau de la conurbation sans l'approbation du conseil de la conurbation; en outre, aucune municipalité régionale ne peut, après l'adoption d'un arrêté mentionné au présent paragraphe, construire des ouvrages qui ne sont pas conformes aux normes que le conseil de la conurbation peut établir par arrêté en tenant compte des recommandations d'un comité d'ingénieurs.  Ce comité est composé de cinq ingénieurs nommés par le conseil, dont trois représentent les municipalités régionales et deux la corporation.

Ententes avec d'autres municipalités

33(2)

La corporation peut conclure une entente avec toute municipalité située hors des limites de la conurbation pour la collecte et l'évacuation des eaux usées et des eaux d'écoulement de la municipalité, selon les modalités et les conditions acceptées par les parties, pour une période ne dépassant pas 20 ans; elle peut également renouveler cette entente pour des périodes consécutives ne dépassant pas 20 ans chacune.

Contrats de raccordement

33(4)

Lorsqu'une personne physique ou morale exploite une usine ou un établissement en dehors de la conurbation et que, compte tenu du volume des eaux usées provenant de cette usine ou de cet établissement, le conseil est d'avis qu'il est nécessaire ou souhaitable de raccorder cette usine ou cet établissement au réseau de la conurbation, la corporation peut conclure une entente avec cette personne physique ou morale aux fins de la collecte et de l'évacuation des eaux usées de l'usine ou de l'établissement pour une période ne dépassant pas 20 ans, et la renouveler aux mêmes conditions que l'entente prévue au paragraphe (2).

Inspection

34

Tout ingénieur ou autre agent de la corporation peut, à toute heure raisonnable, inspecter les plans et devis de tout ouvrage dont il est fait mention au paragraphe 33(1) ou à l'article 35, ainsi que les ouvrages eux-mêmes pendant leur construction et avant leur raccordement au réseau de la conurbation.

Normes applicables aux réseaux locaux

35(1)

Le conseil de la conurbation peut adopter des arrêtés établissant des normes régissant la conception, la construction et l'entretien des ouvrages locaux raccordés ou devant être raccordés au réseau de la conurbation, et toutes les municipalités régionales doivent se conformer à ces arrêtés.

Approbation des agrandissements locaux

35(2)

Aucune municipalité régionale ne peut, sans l'approbation du conseil de la conurbation, agrandir, prolonger ou modifier les ouvrages ou les cours d'eau locaux qui se déversent dans le réseau de la conurbation.

Appel

36

Le conseil d'une municipalité régionale peut en appeler à la Commission municipale, lorsqu'il s'estime lésé par le refus de la corporation ou du conseil de la conurbation, selon le cas :

a) de prendre en charge les ouvrages locaux pour les intégrer au réseau de la conurbation;

b) de construire, d'agrandir ou d'améliorer toute partie du réseau de la conurbation;

c) de collecter la quantité prévue d'eaux usées ou d'eaux d'écoulement provenant de la municipalité régionale;

d) d'approuver la construction, la modification ou l'agrandissement des ouvrages locaux;

e) de permettre le raccordement ou le maintien du raccordement au réseau de la conurbation.

La Commission municipale peut rendre l'ordonnance qu'elle estime souhaitable en la matière, et sa décision est sans appel.

Taxes relatives au réseau d'égout

37(1)

Sous réserve de l'article 14, le conseil de la conurbation peut, par arrêté, répartir chaque année entre les municipalités régionales ou toute partie de ces municipalités qui déversent leurs eaux usées et leurs eaux d'écoulement dans le réseau d'évacuation des eaux d'égout de la conurbation, et selon la proportion que le conseil, à sa discrétion absolue, estime raisonnable, le coût annuel d'entretien et d'exploitation du réseau de la

conurbation, y compris le montant devant être payé dans l'année pour le service de la dette contractée au titre du réseau de la conurbation, ainsi que tout autre montant payable, à la charge de chaque municipalité régionale, représentant les arriérés découlant de toute entente relative au paiement de ces arriérés conclue entre la municipalité régionale et le district d'assainissement des eaux de la conurbation de Winnipeg, entente toujours valide au moment de l'entrée en vigueur de la présente partie.

Excédent des revenus ou des dépenses

37(2)

Tout excédent des revenus sur les dépenses dans une année peut être utilisé comme fonds de réserve pour l'une des fins légitimes du réseau, et tout excédent des dépenses sur les revenus dans une année peut être imputé aux réserves existantes; tout excédent des dépenses qui n'a pas été ainsi imputé doit être pris en considération dans l'établissement des taxes de l'année suivante.

Coûts incorporés à la taxe annuelle

37(3)

Par dérogation au paragraphe (1), le conseil peut, par arrêté, décider que la totalité ou une partie des coûts annuels d'entretien et d'exploitation du réseau d'évacuation des eaux d'égout de la conurbation, à l'exclusion de toute autre somme payable en vertu d'une entente dont il est fait mention au paragraphe (1), est comprise dans les montants au titre desquels une taxe annuelle est prélevée en vertu de l'article 35.

Note : le présent article renvoie à l'article 35 de l'ancienne loi.

Dette de la municipalité

37(4)

Tout montant incombant à une municipalité régionale en vertu du paragraphe (1) constitue pour elle une dette envers la corporation et est payable selon la périodicité et les versements que le conseil de la conurbation fixe par arrêté.

Pouvoirs divers de la corporation

38

Nonobstant l'abrogation de la loi intitulée « The Greater Winnipeg Sanitary District Act », qui a pris effet à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 7 de ladite loi s'applique à la corporation et aux municipalités régionales, compte tenu des adaptations de circonstance, et en particulier :

a) sous réserve de l'alinéa c), en substituant le mot « conurbation » au mot « district »;

b) en donnant au mot « corporation » le sens d'une corporation établie aux termes de la présente loi;

c) à l'alinéa a), en substituant les mots « conurbation ou zone périphérique » au mot « district », et en interprétant cet alinéa comme si les mots qui suivent les mots « adjacent à celui-ci » ne s'appliquaient pas à la présente loi.

Application

39

Nonobstant l'abrogation de la loi intitulée « The Greater Winnipeg Sanitary District Act », qui a pris effet à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 13 de ladite loi continue de s'appliquer à la corporation et aux municipalités régionales, compte tenu des adaptations de circonstances, et, en particulier :

a) en donnant au mot « corporation » le sens d'une corporation établie aux termes de la présente loi;

b) en entendant par les mots « conseil ou tout commissaire » tout membre du conseil de la conurbation;

c) en donnant aux mots « cette loi » le sens de « la présente partie ».

Transfert des droits relatifs aux ouvrages

40

À l'égard des ouvrages intégrés au réseau d'évacuation des eaux d'égout de la conurbation et relevant de la compétence de la corporation, celle-ci est investie de tous les droits, pouvoirs et privilèges qui étaient conférés par arrêté, par contrat ou autrement à une ou plusieurs municipalités régionales ou au district d'assainissement des eaux de la conurbation de Winnipeg, avant le transfert de compétence.  La Corporation peut faire valoir ses droits et voir à l'exécution des arrêtés ou des contrats de la même manière et dans la même mesure que la ou les municipalités régionales ou le district d'assainissement des eaux de la conurbation de Winnipeg l'auraient fait si les ouvrages relevaient encore de leur compétence.

Inspection des ouvrages locaux

41

Toute personne autorisée à cette fin par le conseil de la conurbation a libre accès, sur demande et moyennant un avis raisonnable, à tous les ouvrages situés dans une municipalité régionale, qu'il s'agisse ou non d'une propriété privée, ainsi qu'à tous les terrains, bâtiments et locaux utilisés relativement à ces ouvrages; elle a également le droit, moyennant la demande et l'avis prévus ci-dessus, d'inspecter et de reproduire tous les plans, registres et devis, ainsi que tous les autres renseignements ayant trait à la construction, à l'agrandissement ou à l'entretien de ces ouvrages locaux.

Utilisation des ouvrages de la consurbation

42

Tous les ouvrages pris en charge par la corporation en vertu de l'article 28, de même que tous les agrandissements ou prolongements qui ont été construits par la corporation, peuvent être utilisés par celle-ci aux fins de la collecte et de l'évacuation des eaux usées et des eaux d'écoulement provenant de la totalité ou d'une partie des municipalités régionales et, sous réserve du paragraphe 33(2), de toute municipalité située hors des limites de la conurbation.

Titulaires des débentures du district A.E.C.W.

43

Rien de ce qui est contenu dans la présente partie, de ce qui peut être fait en vertu de la présente partie ou qui en découle ne limite ni ne modifie de façon défavorable ou autrement les droits de tout titulaire d'une débenture émise par le district d'assainissement des eaux de la conurbation de Winnipeg; malgré l'abrogation de la loi intitulée « The Greater Winnipeg Sanitary District Act », qui a pris effet à l'entrée en vigueur de la présente loi, tous les droits, pouvoirs et privilèges des titulaires sont maintenus comme si ladite loi n'avait pas été abrogée.

Eaux usées provenant d'autres municipalités

44(1)

Aucune municipalité dont le réseau d'égout ou les stations d'épuration des eaux d'égout sont raccordés à la conurbation ne peut, sans l'approbation du conseil de la conurbation, collecter dans son réseau d'égout ou ses stations d'épuration des eaux usées en provenance d'une autre municipalité.

Pouvoir d'exiger la collecte des eaux usées

44(2)

La corporation peut obliger une municipalité régionale à collecter dans le réseau d'égout ou les stations d'épuration dont elle assure l'exploitation des eaux usées en provenance de toute autre municipalité régionale.

Paiement des coûts pour la collecte des eaux usées

44(3)

Une municipalité dont les eaux usées sont déversées dans le réseau d'égout ou les stations d'épuration d'une autre municipalité régionale, sur demande de la corporation en vertu du paragraphe (2), paie :

a) le coût du raccordement de son réseau d'égout ou de ses stations d'épuration à ceux de l'autre municipalité régionale, au tarif fixé par le conseil de la conurbation;

b) les taxes relatives au réseau d'égout concernant les eaux usées ainsi recueillies, au tarif fixé par le conseil de la conurbation.

Elle peut toutefois en appeler à la Régie des services publics pour ce qui est des tarifs et des taxes fixés par le conseil de la conurbation; la décision de la Régie est finale et lie toutes les parties.

Registres des municipalités régionales

45

La corporation peut exiger de chaque municipalité régionale qu'elle établisse et tienne à jour des plans et registres concernant son réseau d'égout ou ses stations d'épuration des eaux d'égout en la forme et contenant les renseignements qu'elle peut prescrire.

SECTION 2

Méthodes d'évacuation non autorisées

46

Dans la conurbation, nul ne peut, sans l'approbation du conseil de la conurbation, construire, installer ou utiliser un immeuble ou tout autre bâtiment ou usine, ni faire des travaux d'excavation en vue de l'installation et de l'utilisation d'une fosse, d'un réservoir, d'un réceptacle, ni utiliser une autre méthode ou un autre système relativement à la collecte, au traitement ou à l'évacuation des eaux usées.

Pouvoirs de la corporation concernant la pollution

47

Dans la conurbation et dans la zone périphérique, la corporation est chargée de la supervision générale et du contrôle de toutes les questions relatives à la pollution causée par le déverserment ou l'écoulement d'eaux usées ou de déchets dans les cours d'eau situés sur son territoire.

Pouvoirs spéciaux

48  

Dans la conurbation et dans la zone périphérique, la corporation dispose de tous les pouvoirs conférés, en vertu de la loi intitulée « The Pollution of Waters Prevention Act », à la Commission sanitaire provinciale dans toute autre partie de la province.

Supervision de la corporation

49

Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés dans cette section, la corporation agit directement sous la surveillance et l'autorité du ministre de la Santé et, sous réserve des dispositions de la présente loi, elle se conforme aux directives et exécute les instructions qui lui sont dûment communiquées par le ministre à l'égard de toute question visée par la présente section.

Interdiction concernant les déchets et eaux usées

50(1)

Par dérogation à toute autre loi de l'Assemblée législative, nul ne peut, directement ou indirectement, sans permis valide de la corporation :

a) soit déverser, laisser écouler ou permettre que soient déversées ou que s'écoulent les eaux usées dans un cours d'eau situé dans la conurbation ou dans la zone périphérique;

b) soit déposer, jeter ou laisser, ou permettre que soient déposés, jetés ou laissés du fumier, des matières en putréfaction, des déchets, des vidanges ou des carcasses d'animaux ou de poissons, pas plus que de la chaux, des substances chimiques, des drogues, des matières toxiques, des détritus, des cannettes, des bouteilles ou autres ordures de quelque nature que ce soit, à moins de deux chaînes du niveau normalement le plus élevé de tout cours d'eau, dans les eaux ou sur la glace des cours d'eau situés dans la conurbation ou la zone périphérique.

Délivrance du permis

50(2)

Le permis dont il est fait mention au paragaphe (1) peut être délivré par une personne nommée par le conseil de la conurbation à cette fin, ou s'il en a été ainsi décidé par ce dernier, par l'adjoint ou l'assistant de cette personne, selon les modalités et les conditions que le conseil peut, par arrêté, prescrire.

Infraction

51

Toute personne qui contrevient à l'alinéa 50(1)a) est coupable d'une infraction; chaque jour pendant lequel persiste l'acte ou l'omission à l'origine de l'infraction constitue une infraction distincte.

Exclusion

52

Sauf disposition contraire expresse, la loi intitulée « The Pollution of Waters Prevention Act » ne s'applique pas dans la conurbation ni dans la zone périphérique.

Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

Table des matières