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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2003


L.M. 1989-90, c. 10

Loi sur la Ville de Winnipeg

Table des matières

Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

PARTIE 11

BÂTIMENTS, TRAVAUX ET SERVICES

Acquisition de bâtiments

393

Le conseil municipal peut :

a) autoriser l'acquisition ou la construction d'un bâtiment, d'une usine ou de l'équipement nécessaire aux besoins de la Ville, y compris à l'hébergement de ses employés, ou à une activité ou à tout autre travail qu'elle peut être autorisée à entreprendre;

b) construire ou acquérir un bâtiment dont la superficie de plancher est plus grande que celle nécessaire à la prestation des services de la Ville et donner à bail ou louer toute superficie de plancher excédentaire non requise pour ces services;

c) donner à bail, louer ou acheter des bâtiments dans le but de fournir au public des salles de toilettes et de lecture ou autres installations publiques et, dans une telle éventualité, prendre des règlements régissant leur gestion et leur entretien.

Parcs de stationnement

394(1)

La Ville peut aménager et réglementer des parcs de stationnement situés sur un bien-fonds qui ne fait pas partie d'une route, y construire des bâtiments permettant d'offrir au public, gratuitement ou non, des installations de stationnement de véhicules, et exploiter ces parcs et ces bâtiments ou faire en sorte qu'ils soient exploités par d'autres personnes aux termes d'une entente conclue avec elle.

Usage commercial de bâtiments de stationnement

394(2)

Lorsque le conseil municipal le juge opportun en vue de permettre de couvrir une partie des frais d'exploitation du bâtiment, il peut :

a) y prévoir des locaux destinés à des usages commerciaux;

b) donner à bail ces locaux pour qu'ils soient utilisés pour le commerce, notamment pour la vente de marchandises ou de produits par le preneur à bail.

Acquisition d'actions par la Ville

394(3)

Pour les besoins autorisés par le paragraphe (1), la Ville peut acquérir et détenir des actions dans toute compagnie autorisée à exercer son activité au Manitoba et dont l'un de ses objets est de fournir des aménagements pour le stationnement public.

Parcomètres sur un bien-fonds privé

394(4)

Pour les besoins autorisés par le paragraphe (1), la Ville peut conclure et exécuter avec toute personne des ententes aux termes desquelles un bien privé est utilisé pour le stationnement public.  Elle peut installer, entretenir et réglementer des parcomètres sur le bien privé et exiger des frais pour leur usage, selon les modalités prévues dans l'entente, et appliquer ses arrêtés à l'égard de ceux-ci de la même manière et avec les mêmes pouvoirs qu'elle applique les arrêtés visant les parcomètres situés sur les rues.

Pouvoir de construire des passerelles

395(1)

La Ville peut construire, équiper, exploiter et entretenir des passerelles dotées des services d'utilité publique, des services et des installations accessoires jugés opportuns.

Les passerelles réputées être des rues publiques

395(2)

Pour les besoins de la réglementation de l'usage d'une passerelle, le conseil municipal peut désigner comme étant une rue publique chaque passerelle ainsi que ses voies et moyens d'accès et de sortie.

Résistance aux intempéries

395(3)

Lorsqu'une passerelle est construite en face ou à côté d'un bâtiment donnant sur la rue ou attenant à celle-ci, la Ville peut faire tout ce qui est nécessaire pour assurer l'étanchéité de tout espace existant entre la passerelle et le bâtiment afin de rendre la passerelle résistante aux intempéries.

Entente avec la province

396

La Ville peut conclure avec la province du Manitoba des ententes aux termes desquelles elle s'engage à exécuter des travaux pour la province ou à fournir des services à cette dernière soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des limites territoriales de la Ville, selon les modalités convenues entre elles.

Carrières et gravières

397

La Ville peut aménager et exploiter des carrières et des gravières à l'intérieur ou à l'extérieur de ses limites pour la production et l'approvisionnement de pierres, de gravier et de sable pour son propre usage et vendre à quiconque, aux prix qu'elle juge indiqués, la pierre, le gravier ou le sable ainsi produit.

Aéroports

398(1)

La Ville a le pouvoir de construire, d'aménager, d'entretenir et d'exploiter à l'intérieur ou à l'extérieur de ses limites des aéroports sur eau et sur terre, des terrains d'aviation et des hangars et des pistes d'atterrissage d'avions, y compris des emplacements destinés aux usines de réparation et de fabrication d'avions ou de pièces d'avion, et de prendre des règlements pour leur entretien, leur administration et leur direction générale.

Pouvoir de fixer les prix

398(2)

La Ville a le pouvoir de fixer les taux, prix et loyers exigés pour les biens, les services ou les privilèges qu'elle fournit en accomplissant ses activités et de prendre des règlements pour en exiger le paiement.

Traversiers

399

La Ville peut prendre des arrêtés portant sur la réglementation, l'établissement et l'entretien de traversiers naviguant entièrement à l'intérieur de ses limites ou, avec le consentement d'une autre municipalité, de traversiers naviguant à l'intérieur de la Ville et de cette autre municipalité, et pour l'octroi ou l'octroi commun de privilèges exclusifs d'exploitation d'un tel traversier pour une période n'excédant pas 10 ans, selon les modalités et les conditions relatives au tarif des droits de passage, à l'administration et à l'exploitation jugées les meilleures.

400

Abrogé.

L.M. 1994, c. 15, art. 30.

Création de parcs par la Ville

401

La Ville peut créer, entretenir, exploiter et réglementer, à l'intérieur ou à l'extérieur de ses limites, des cimetières, des crématoires, des parcs, des terrains d'attractions, des terrains de jeux ou des foires agricoles ou industrielles ou autres.

Installations et services publics

402(1)

La Ville peut :

a) établir et réglementer des installations et des services publics, notamment des piscines, des patinoires intérieures, des centres de loisirs et des gymnases, prévoir les droits ou les frais exigibles pour l'utilisation des installations publiques ou pour la fourniture de services au public et autoriser l'utilisation des installations ou la fourniture des services n'importe quel jour de la semaine;

b) créer, administrer et entretenir des bibliothèques publiques ainsi que leurs succursales créées notamment par la Ville et en créer de nouvelles et, à cette fin, elle peut réglementer et régir l'utilisation de la bibliothèque et prescrire une amende pour les infractions commises aux règles de la bibliothèque;

c) établir, exploiter et réglementer des auditoriums, des théâtres, des salles de réunions, des galeries d'art et des musées, exiger des droits pour leur utilisation et, à ces fins, dépenser chaque année les sommes que le conseil municipal décide d'octroyer pour l'achat ou l'emprunt de peintures, de statues ou autres oeuvres d'art, ou objets d'intérêt historique ou scientifique, la tenue de foires ou de spectacles, de même que pour les salaires et les dépenses d'administration et d'entretien de ces bâtiments aux fins susmentionnées;

d) entreprendre et réaliser un programme d'activités récréatives permettant de promouvoir l'activité physique.

Utilisation gratuite des bibliothèques

402(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Ville autorise ses résidents à utiliser gratuitement les livres de prêt et de référence de chacune des bibliothèques publiques et succursales qu'elle entretient.

L.M. 1993, c. 2, art. 22.

Parcs à bétail

403(1)

La Ville peut construire, exploiter et réglementer des abattoirs et les parcs à bétail qui s'y rattachent.

Pouvoir de prescrire des droits

403(2)

Dès la création de ces installations, la Ville prend des règlements pour les régir et précise les droits et les loyers à exiger pour leur usage.  Ces règlements prévoient que nul ne peut se voir accorder un monopole, un avantage ou une préférence dans l'usage de celles-ci.  Ils peuvent prévoir de plus qu'aucun animal ne peut être abattu ailleurs que dans un abattoir exploité par la Ville.

Marchés

404(1)

La Ville peut construire, établir ou fermer des marchés et des appareils de pesage et prendre des règlements relativement à leur usage et aux frais aux usagers, y compris des règlements prévoyant le paiement de tous frais établis relativement aux biens apportés au marché, par saisie-gagerie et vente de ces biens.

Fourrières

404(2)

La Ville peut établir et entretenir des fourrières.

405

Abrogé.

L.M. 1994, c. 15, art. 31.

Travaux communs avec d'autres municipalités

406(1)

La Ville et toute autre municipalité ont le pouvoir de conclure une entente prévoyant l'exécution de travaux relevant des pouvoirs de l'une ou de l'autre, la répartition du coût des travaux et le délai et le mode de leur paiement.  Chaque municipalité partie à l'entente peut prendre des arrêtés portant sur l'émission et la vente de débentures pour couvrir sa part du coût et pour répartir et prélever cette part ou une fraction de celle-ci sur tous les biens réels imposables situés dans la municipalité ou sur les biens réels situés à l'intérieur de ses limites et bénéficiant des travaux, comme s'il s'agissait d'une amélioration locale effectuée entièrement dans cette municipalité.

Emprunt pour une amélioration locale

406(2)

Malgré le paragraphe (1), dans tout arrêté portant sur l'émission et la vente de débentures et pris en vertu du paragraphe (1), la Ville peut prévoir l'emprunt d'une somme couvrant la totalité du coût des travaux en tant qu'amélioration locale.

Ententes avec des divisions scolaires

407

La Ville et toute division scolaire peuvent conclure des ententes pour la prestation de services par l'une des parties à l'autre ou pour le partage d'équipement, de bâtiments et d'autres installations.

Travaux à l'extérieur de la Ville

408

La Ville peut, par arrêté, accorder de l'aide à une autre municipalité pour l'amélioration d'une rue, d'un pont, d'un fossé, d'un tuyau d'écoulement ou d'un égout situé à l'extérieur de la Ville, notamment pour les ouvrir, les construire, les entretenir, les élargir, les hausser ou les baisser.

409

Abrogé.

L.M. 1996, c. 48, art. 5.

Interdiction de contracter

410

Les directeurs, les fiduciaires ou les membres du conseil d'administration d'un hôpital public, d'une foire, d'une société ou d'un autre organisme recevant des subventions ou des paiements de la Ville ne peuvent, directement ou indirectement, conclure des contrats d'aucune sorte ni effectuer des ventes ou des achats auxquels ces organismes sont parties intéressées.  Toute infraction au présent article rend la personne inhabile à continuer d'occuper sa fonction de directeur, de fiduciaire ou de membre, et les contrats, ventes ou achats sont considérés nuls dans des actions fondées sur ceux-ci et intentées contre ces organismes.

411

Abrogé.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 13 et 23.

412

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 9; L.M. 1991-92, c. 15, art. 13 et 23.

413

Abrogé.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 13 et 23.

Lutte contre les mauvaises herbes

414(1)

La Ville a la responsabilité et les obligations entières imposées à une municipalité par la Loi sur la destruction des mauvaises herbes et a tous les pouvoirs et l'autorité dont une municipalité est investie en vertu de cette loi.

Perception des coûts

414(2)

Nonobstant toute disposition contenue dans la Loi sur la destruction des mauvaises herbes, si la Ville, dans l'exercice de ses pouvoirs prévus au présent article, engage une dépense du fait qu'un de ses inspecteurs des mauvaises herbes a soit coupé ou détruit, soit fait couper ou détruire des mauvaises herbes dans la Ville, le coût des travaux constitue une créance de la Ville envers la personne, la firme ou la corporation à qui il incombe, en vertu de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes, de détruire les mauvaises herbes, et la Ville peut recouvrer ce montant par voie d'action intentée devant un tribunal compétent.  Elle a, sur le lot ou sur la parcelle où les mauvaises herbes ont été coupées ou détruites, un privilège dont le montant équivaut au coût des travaux.

Coût ajouté aux taxes

414(3)

Au lieu de percevoir le coût des travaux comme le prévoit le paragraphe (2), la Ville peut recouvrer par voie de procédure sommaire le montant correspondant à ce coût, certifié par l'inspecteur des mauvaises herbes.  Ce montant peut être ajouté aux taxes sur le bien-fonds où les mauvaises herbes ont été coupées ou détruites, ou sur le bâtiment ou la construction qui s'y trouve, et être perçu comme le sont les autres taxes de la Ville.

415

Abrogé.

L.M. 1994, c. 15, art. 32.

Terrains de camping

416

La Ville peut aménager et réglementer des parcs pour automobiles, des parcs de roulottes et des terrains de camping dans la Ville et y construire, exploiter et entretenir des installations et des ouvrages pour la commodité du public.  Elle peut également prendre des règlements relativement à leur usage et aux tarifs à exiger pour ceux-ci.  Elle peut exploiter et entretenir des terrains, ouvrages et installations ou faire en sorte qu'ils soient exploités ou entretenus par d'autres personnes conformément à une entente conclue avec elle.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 7.

Création d'une régie des stationnements

417(1)

Le conseil municipal peut créer par arrêté la Régie des stationnements de la Ville de Winnipeg, à laquelle il peut déléguer tout pouvoir qu'il est susceptible d'exercer relativement à la construction, à l'entretien, à la surveillance, à l'exploitation et à la direction des terrains de stationnement publics et des bâtiments de stationnement appartenant à la Ville.

Nominations de membres

417(2)

Le conseil municipal peut nommer les personnes jugées nécessaires à l'exercice des pouvoirs qu'il délègue à la Régie des stationnements de la Ville de Winnipeg.

Rémunération des membres

417(3)

Les membres peuvent recevoir le salaire ou la rénumération fixé par arrêté du conseil municipal.

Pouvoir de fixer les tarifs

417(4)

La Régie des stationnements fixe les tarifs et les frais pour l'usage des installations de stationnement sous sa surveillance et sa direction.

Budget

417(5)

La Régie des stationnements dépose auprès du conseil municipal ses estimations pour chaque année à la date et en la forme prescrites par le conseil municipal, et lui fait les réquisitions de toutes les sommes nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs et à l'acquittement de ses obligations.

Dépenses

417(6)

Le présent article n'a pas pour effet de priver le conseil municipal de son autorité qui lui permet de prévoir des sommes pour les besoins de la Régie des stationnements.  Lorsque le conseil municipal prévoit ainsi les sommes, le trésorier de la Ville, sur présentation du certificat de la Régie des stationnements, les débourse.

Rapport annuel

417(7)

Au plus tard à la date prescrite par le conseil municipal, la Régie stationnements dépose auprès du conseil municipal son rapport annuel pour l'année précédente, y compris un état financier complet vérifié et certifié, le bilan et un état des revenus et des dépenses.

Vérification

417(8)

La vérificateur de la Ville est le vérificateur de la Régie des stationnements.  Tous les livres comptables, documents, opérations, procès-verbaux et comptes de cette dernière peuvent être examinés à tout moment.

Débentures

417(9)

Le pouvoir, le droit, l'autorité et le privilège de la Ville d'obtenir des sommes par l'émission de débentures ou d'une autre façon pour l'acquisition de biens-fonds ou la construction de bâtiments destinés aux stationnements publics de véhicules et le pouvoir de garantir le remboursement d'un ou de plusieurs prêts à toute personne pour des installations de stationnement ne peuvent être transférés à la Régie des stationnements.

Abolition de la Régie des stationnements

417(10)

Sur abrogation de l'arrêté créant la Régie des stationnements, cette dernière cesse d'exister, et ses activités, documents, actif et passif sont pris en charge par la Ville.

Définition de « travaux privés »

417.1(1)

Pour l'application du présent article, sont assimilés notamment à des « travaux privés » :

a) le déneigement des trottoirs, des entrées, des bordures, des caniveaux, des voies d'accès, des égouts et des canalisations d'écoulement sur les biens privés;

b) la construction, la modification ou la réfection des trottoirs, des entrées, des bordures, des caniveaux, des voies d'accès, des égouts et des canalisations d'écoulement sur les biens privés.

Utilisation du matériel de la Ville

417.1(2)

Le conseil municipal peut autoriser l'exécution de travaux privés ou encore l'utilisation de son matériel, de son équipement et de sa main-d'oeuvre pour l'exécution de travaux privés à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la Ville.

Conditions s'appliquant aux travaux privés

417.1(3)

Lorsqu'il autorise l'exécution de travaux privés en vertu du paragraphe (2), le conseil municipal :

a) précise les tarifs et les frais ou la méthode de fixation des tarifs et des frais à demander pour des travaux privés;

b) peut, avant d'entreprendre des travaux privés, exiger de la personne qui demande les travaux privés de conclure avec la Ville un accord concernant les travaux privés.

Intérêts pouvant être exigés par la Ville

417.1(4)

La Ville peut exiger des intérêts, au taux qu'elle fixe par arrêté, sur le coût des travaux privés qu'elle exécute sur des biens privés situées dans ses limites, si ce coût demeure toujours impayé après la période de 30 jours qui suit la date d'échéance indiquée sur la facture.

Recouvrement du coût des travaux

417.1(5)

Le coût des travaux privés et les intérêts accumulés, le cas échéant, peuvent être ajoutés aux taxes foncières et perçus de la même manière que les autres taxes grevant le bien.

L.M. 1997, c. 34, art. 13.

Service d'ambulance

417.2(1)

La Ville peut :

a) acquérir, gérer, réglementer ou abolir des services d'ambulance dans l'ensemble ou une partie de son territoire;

b) acquérir les véhicules et le matériel nécessaires à ses services d'ambulance;

c) conclure avec une municipalité ou une personne un contrat visant la prestation de services d'ambulance.

Fixation des tarifs et des frais

417.2(2)

Le conseil municipal peut fixer le tarif ou les frais ou prescrire la méthode de fixation du tarif ou des frais à demander pour le services d'ambulance.

Service à l'extérieur de la Ville

417.2(3)

La Ville peut offrir des services d'ambulance à l'extérieur de ses limites.

L.M. 1997, c. 34, art. 13.

PARTIE 12

UTILITÉ ET INTÉRÊTS PUBLICS

NUISANCES, BRUIT ET AUTRES QUESTIONS

Nuisances, bruit et questions connexes

418(1)

Le conseil municipal peut prendre des arrêtés :

a) interdisant les nuisances et exigant leur suppression et visant l'interdiction, la réglementation et l'amélioration des lieux négligés et inesthétiques;

b) interdisant ou réglementant les bruits qui, d'après lui, sont inutiles ou peuvent porter préjudice au repos, au confort ou à la santé du public;

c) exigant l'enlèvement ou l'élagage des arbres ou des arbustes qui sont situés sur des propriétés, notamment des propriétés privées, et qui gênent ou menacent les lignes, poteaux, conduits, tuyaux, égouts ou autres ouvrages d'une entreprise de services publics municipale ou autre;

d) exigant des propriétaires, de leurs mandataires et des occupants des biens-fonds qu'ils veillent à ce que le gazon et le tapis végétal soient coupés;

e) exigant des propriétaires, de leurs mandataires et des occupants des biens-fonds qu'ils enlèvent la neige et la glace des toits des lieux situés sur les biens-fonds;

f) empêchant la mutilation ou la destruction des arbres ou des arbustes plantés pour donner de l'ombre ou pour servir d'arbres ou d'arbustes d'ornement;

g) empêchant la cruauté envers les animaux et la destruction des oiseaux;

h) empêchant ou réglementant le tir au pistolet ou à une autre arme à feu et le tir ou le lancement de pots à feu, de pétards, de serpenteaux ou de feux d'artifice et interdisant la vente de feux d'artifice dans la Ville;

i) exigeant des propriétaires des entreprises qui vendent des aliments ou des rafraîchissements dans des contenants ou des papiers que les clients jettent dans les environs :

(i) qu'ils gardent propres les lieux et les biens-fonds publics et privés, les rues et les ruelles voisins de ces lieux, dans la zone que fixe le conseil municipal,

(ii) qu'ils ramassent et détruisent les contenants et les papiers jetés, au moment et de la manière que l'inspecteur de la santé publique de la Ville juge acceptables;

j) empêchant ou réglementant la vente,  l'étalage, ou l'offre en vue de la vente,  la possession ou le transport de pistolets ou d'armes à feu qui ne sont pas des armes prohibées ou à autorisation restreinte en vertu de la partie III du Code criminel (Canada).

Présomption

418(2)

Pour l'application de l'arrêté pris en vertu de l'alinéa (1)(i), les contenants et les papiers qui sont trouvés dans la zone indiquée dans l'arrêté sont présumés avoir été utilisés pour la vente de biens dans l'entreprise et avoir été jetés par les clients de celle-ci.

Obligation de remédier aux vices

418(3)

Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut :

a) permettre à la Ville d'enjoindre, par ordre, au propriétaire, à son mandataire ou à l'occupant d'un bien-fonds de remédier à toute situation prévalant sur son bien-fonds qui n'est pas conforme à l'arrêté;

b) prévoir le mode de remise de l'avis d'un ordre au propriétaire, à son mandataire ou à l'occupant, et prévoir également différents modes d'avis selon le genre d'ordres;

c) prévoir l'imposition de peines en cas de violation;

d) prévoir que la Ville peut faire effectuer les travaux qu'elle juge nécessaires afin de remédier à la situation si le propriétaire, son mandataire ou l'occupant n'observe pas l'ordre visé à l'alinéa a);

e) exiger que le propriétaire, son mandataire ou l'occupant paie le coût des travaux effectués afin de remédier à la situation et, en cas de défaut de paiement, permettre à la Ville, selon le cas :

(i) de recouvrer la somme en question, à titre de créance, dans une poursuite civile,

(ii) d'imputer la somme au bien-fonds visé à titre de taxes exigibles à l'égard de celui-ci et de la recouvrer à ce titre;

f) contenir toute autre disposition que le conseil municipal juge nécessaire à l'application de l'arrêté.

Appel

418(4)

Le propriétaire, son mandataire ou l'occupant peut interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine de l'ordre visé au paragraphe (3) dans les 10 jours suivant la remise de l'avis de l'ordre.  La Cour peut annuler ou modifier l'ordre si elle est convaincue que la Ville a agi de façon déraisonnable ou injuste ou d'une manière incompatible avec l'esprit de la présente partie.

Droit de visite

418(5)

La personne autorisée par le conseil municipal peut, avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant mais sous réserve du paragraphe 155(1), procéder à la visite de tout bien-fonds, bâtiment ou lieu afin de déterminer si l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est respecté et de l'appliquer.

L.M. 1994, c. 15, art. 33; L.M. 1995, c. 20, art. 3.

Dépôt de l'ordre

418.1(1)

Si elle a adopté un arrêté en vertu de l'alinéa 418(1)a), la Ville peut déposer au Bureau des titres fonciers de Winnipeg une copie certifiée conforme de tout ordre qu'elle donne, conformément à l'arrêté, en vertu du paragraphe 418(3) à l'égard de lieux et faire porter l'ordre au titre du bien-fonds qu'il vise.

Contenu de l'ordre

418.1(2)

Sont incluses dans l'ordre :

a) une description du bien-fonds et des lieux faisant l'objet de l'ordre;

b) une déclaration indiquant que les lieux ne sont pas conformes aux dispositions de l'arrêté adopté en vertu de l'alinéa 418(1)a).

Enregistrement de l'ordre

418.1(3)

Le registraire de district porte l'ordre au titre ou au résumé du titre du bien-fonds que vise l'ordre.

Signification aux acheteurs éventuels

418.1(4)

Les personnes qui obtiennent un intérêt dans un bien-fonds au plus tôt au moment où un ordre est porté au titre du bien-fonds en vertu du paragraphe (3) sont réputées avoir reçu signification à personne de l'ordre à la date à laquelle l'ordre est porté au titre.

Avis de décharge

418.1(5)

Si elle considère qu'il a été obtempéré à un ordre que vise le paragraphe (3), la Ville dépose un avis de décharge au Bureau des titres fonciers de Winnipeg en la forme prévue à la Loi sur les biens réels.

L.M. 1999, c. 47, art. 2.

ENSEIGNES ET AVIS

Enseignes et avis

419

Le conseil municipal peut, par arrêté, interdire :

a) l'enlèvement ou l'endommagement des enseignes, des avis et des autres dispositifs publicitaires qui sont apposés légalement;

b) l'endommagement des propriétés, notamment des propriétés privées, au moyen d'avis imprimés ou d'autres avis.

L.M. 1994, c. 15, art. 33.

CLÔTURES

Clôtures

420

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) exiger que les terrains vacants soient clôturés convenablement;

b) établir la hauteur et les caractéristiques des clôtures;

c) établir la hauteur et les caractéristiques des clôtures installées le long des routes, prévoir la manière dont ces clôtures seront maintenues, gardées en bon état ou posées et indemniser les personnes qui sont chargées de leur maintien, de leur bon état ou de leur pose pour l'augmentation de leurs dépenses;

d) établir la hauteur, l'étendue et les caractéristiques des clôtures de bornage, déterminer la façon selon laquelle leur coût doit être réparti et prévoir que tout montant ainsi réparti doit être recouvré comme le sont les pénalités générales prévues par la présente loi, à l'exception de celles pour lesquelles un mode de recouvrement particulier est prévu en vertu de celle-ci;

e) interdire ou réglementer l'installation de fils de fer barbelés, de nerpruns et d'autres clôtures semblables le long des rues et des routes ou près d'elles et exiger l'enlèvement de ces clôtures.

L.M. 1994, c. 15, art. 33.

ARBUSTES EN SAILLIE

Arbustes en saillie

421(1)

La Ville peut procéder, sur un bien-fonds, à la taille ou à l'enlèvement d'un arbre ou d'un arbuste qui pousse sur un bien-fonds adjacent à une rue, si elle juge que cela est nécessaire en vue de l'utilisation normale de la rue; elle ne peut alors être tenue de payer des dommages-intérêts ou une indemnité.

Avis

421(2)

Avant de procéder à l'opération visée au paragraphe (1), la Ville donne un préavis écrit d'au moins sept jours au propriétaire, à son mandataire ou à l'occupant du bien-fonds.

Contenu de l'avis

421(3)

L'avis :

a) indique le délai durant lequel la Ville exercera son pouvoir;

b) indique le renvoi à la disposition législative en vertu de laquelle la Ville agit;

c) contient un résumé des raisons pour lesquelles la Ville exerce son pouvoir.

Forme de l'avis

421(4)

L'avis :

a) est envoyé par courrier recommandé ou signifié à personne au propriétaire, à son mandataire ou à l'occupant;

b) est affiché dans au moins deux endroits bien en vue sur le bien-fonds visé, si le propriétaire, son mandataire ou l'occupant ne peut être trouvé.

Avis non obligatoire

421(5)

Aucun avis n'est donné en vertu du présent article s'il y a urgence ou qu'un danger apparent menace des personnes ou des biens.

L.M. 1994, c. 15, art. 33.

PISTES DE COURSES AUTOMOBILES

Pistes de courses automobiles

422

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) prescrire les normes de construction et d'exploitation des pistes de courses automobiles, des circuits de courses automobiles et d'autres lieux semblables de courses automobiles afin que les spectateurs soient protégés;

b) exiger des exploitants des pistes, des circuits et des lieux indiqués à l'alinéa a) qu'ils obtiennent un permis;

c) imposer des peines pour toute violation de ces arrêtés.

L.M. 1994, c. 15, art. 33.

STATIONNEMENT DES VÉHICULES SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE

Stationnement des véhicules sur une propriété privée

423(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté s'appliquant à l'ensemble ou à une partie de la Ville :

a) interdire à une personne de garer ou de laisser un véhicule sur une propriété privée sans la permission du propriétaire ou de l'occupant de la propriété;

b) exiger du propriétaire ou de l'occupant d'une propriété privée qui désire se prévaloir d'un arrêté pris en vertu du présent article qu'il y place et y maintienne, en la forme prévue par l'arrêté, une enseigne claire et lisible interdisant, selon le cas :

(i) le stationnement de véhicules sur la propriété,

(ii) le stationnement non autorisé de véhicules,

(iii) le stationnement non autorisé durant des périodes précises;

c) prévoir que le propriétaire et le conducteur du véhicule sont passibles des peines prévues dans l'arrêté pour toute violation de celui-ci;

d) nommer des garagistes à titre d'exploitants de fourrières pour véhicules;

e) prévoir l'enlèvement et la mise à la fourrière des véhicules garés ou laissés en violation d'un arrêté pris en vertu du présent article;

f) fixer des frais pour l'enlèvement, la mise à la fourrière et le remisage de tout véhicule enlevé sous le régime d'un arrêté pris en vertu du présent article;

g) prévoir la remise d'un véhicule mis à la fourrière, sur paiement à l'exploitant de la fourrière des frais d'enlèvement, de mise en fourrière et de remisage.

Privilège en faveur du garagiste

423(2)

Les frais d'enlèvement, de mise en fourrière et de remisage d'un véhicule constituent une dette du propriétaire du véhicule et créent un privilège en faveur de la personne qui a procédé à l'enlèvement, à la mise en fourrière ou au remisage du véhicule, comme si la dette avait été contractée sous le régime de la Loi sur les garagistes.

Remboursement des frais exigés irrégulièrementt

423(3)

Un juge peut ordonner que les frais d'enlèvement, de mise en fourrière ou de remisage d'un véhicule payés par le propriétaire du véhicule ou au nom de celui-ci soient remboursés au propriétaire par la personne à qui ils ont été payés s'il conclut que l'enlèvement et la mise à la fourrière du véhicule censés être effectués conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n'ont pas été faits en conformité avec celui-ci.  Le juge peut rendre cette ordonnance à l'occasion :

a) d'une poursuite intentée contre le propriétaire du véhicule ou contre toute autre personne qui a garé le véhicule ou l'a laissé contrairement à l'arrêté;

b) d'une poursuite intentée contre une personne qui a commis une infraction relative à l'enlèvement ou à la mise en fourrière illégal du véhicule;

c) d'une action ou d'une instance introduite par le propriétaire du véhicule afin de recouvrer les frais d'enlèvement, de mise en fourrière ou de remisage du véhicule.

L.M. 1994, c. 15, art. 33.

STATIONNEMENT POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT

Définitions

424(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 425.

« aire de stationnement désignée »  Aire de stationnement indiquée par des panneaux ou des marques sur la chaussée, réservée aux véhicules automobiles munis d'un permis et située :

a) sur une route;

b) dans un parc ou un endroit de stationnement public;

c) dans un parc ou un endroit de stationnement privé accessible au public. ("designated parking space")

« permis »  Permis de stationnement pour handicapés physiques délivré en vertu de l'article 124.3 du Code de la route. ("permit")

« véhicule automobile »  Véhicule automobile au sens du Code de la route. ("motor vehicle")

Arrêtés

424(2)

Le conseil municipal établit, par arrêté, des infractions à l'égard des personnes qui arrêtent, immobilisent ou garent un véhicule automobile :

a) soit dans une aire de stationnement désignée;

b) soit d'une façon qui empêche l'accès à l'aire de stationnement désignée,

sauf si un permis est apposé dans le véhicule et qu'il est utilisé conformément au Code de la route et à ses règlements.

Amende

424(3)

Les arrêtés pris en application du paragraphe (2) prévoient pour les contrevenants des amendes égales ou supérieures aux amendes maximales imposées par arrêté en vertu de la présente loi pour toute autre infraction relative au stationnement.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 10; L.M. 1994, c. 15, art. 33.

Aires de stationnement réservées aux personnes handicapées physiquement

425(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, exiger des propriétaires ou des exploitants de parcs ou d'endroits de stationnement accessibles au public moyennant paiement d'un droit ou autrement qu'ils fournissent des aires de stationnement désignées réservées aux véhicules automobiles qui sont munis d'un permis conformément au Code de la route et à ses règlements et interdire l'utilisation de ces aires aux autres véhicules.

Contenu des arrêtés

425(2)

Les arrêtés visés au paragraphe (1) peuvent :

a) prévoir les dimensions des aires de stationnement désignées et le nombre d'aires que doit fournir chaque propriétaire ou exploitant; ce nombre peut être établi proportionnellement au nombre total d'aires du parc ou de l'endroit de stationnement;

b) prévoir les exigences ayant trait à la conception, aux dimensions et à l'emplacement des panneaux ou des dispositifs de signalisation destinés aux aires de stationnement désignées.

L.M. 1994, c. 15, art. 33.

VÉHICULES ABANDONNÉS

Sens de « véhicule abandonné »

426(1)

Pour l'application du présent article, un véhicule est réputé être un véhicule abandonné s'il n'est pas neuf et inutilisé et s'il remplit les conditions suivantes :

a) il n'est pas en état de marche;

b) il ne porte pas la ou les plaques d'immatriculation délivrées en vertu du Code de la route pour l'année d'immatriculation en cours en vertu de ce code;

c) il est gardé en plein air;

d) il est abandonné ou gardé principalement, par son propriétaire, à des fins de récupération, pour la vente de ses pièces ou pour sa vente à titre de ferraille.

Sont assimilés au véhicule abandonné les carrosseries ou les châssis des véhicules automobiles usagés dont toutes les pièces ou certaines d'entre elles ont été enlevées et auxquels les alinéas b), c) et d) s'appliquent.

Abandon – détermination

426(2)

Un objet auquel le paragraphe (1) s'applique normalement est réputé avoir été abandonné s'il a été gardé en plein air pendant au moins un mois ou si la Ville ou un tribunal est d'avis qu'il a été délaissé pendant ce délai; cette présomption est réfutée si le propriétaire du véhicule prouve le contraire d'une manière jugée satisfaisante par la Ville ou par le tribunal saisi de l'affaire.

Véhicules abandonnés

426(3)

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) interdire à une personne de garer ou de laisser un véhicule abandonné sur une propriété privée avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de la propriété;

b) exiger du propriétaire ou de l'occupant d'une propriété privée qui désire garder des véhicules abandonnés sur la propriété qu'il obtienne un permis de la Ville à cette fin et fixer le montant du droit de permis;

c) prévoir l'enlèvement de tout véhicule abandonné qui est garé ou laissé sur une propriété privée contrairement à un arrêté pris en vertu du présent article et la mise à la fourrière, le remisage, la destruction ou l'aliénation de ces véhicules;

d) fixer des frais pour l'enlèvement, la mise à la fourrière, le remisage, la destruction ou l'aliénation de tout véhicule abandonné qui est enlevé d'une propriété privée sous le régime d'un arrêté pris en vertu du présent article;

e) imposer des peines pour toute violation des arrêtés pris en vertu du présent article.

Frais recouvrables par la Ville

426(4)

Les frais engagés pour l'enlèvement, la mise en fourrière, le remisage, la destruction ou l'aliénation d'un véhicule abandonné qui a été enlevé par la Ville aux termes d'un arrêté pris en vertu du présent article constituent une dette que le propriétaire du véhicule abandonné et celui de la propriété d'où a été enlevé le véhicule doivent payer conjointement et individuellement à la Ville et dont le montant peut être recouvré par la Ville dans le cadre de toute poursuite civile.

Immunité

426(5)

La Ville n'est pas tenue au paiement de dommages-intérêts pour les actes qu'elle a accomplis en vertu du présent article si le tribunal est d'avis qu'elle avait des motifs raisonnables de croire que le véhicule à l'égard duquel l'action a été intentée était, de fait, un véhicule abandonné.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 14; L.M. 1994, c. 15, art. 33.

VÉHICULES NON IMMATRICULÉS

Utilisation des véhicules non immatriculés

427

Le conseil municipal peut, par arrêté compatible avec le Code de la route ou la Loi sur les véhicules à caractère non routier, prévoir l'utilisation, dans la Ville, de véhicules motorisés dont l'immatriculation n'est pas obligatoire en vertu de ces textes, et notamment :

a) prévoir les périodes du jour et de l'année pendant lesquelles ces véhicules ne peuvent être utilisés;

b) indiquer les zones dans lesquelles ces véhicules ne peuvent être utilisés;

c) interdire aux utilisateurs de ces véhicules de faire du bruit de façon excessive;

d) imposer des peines pour toute violation des arrêtés.

L.M. 1994, c. 15, art. 33.

427.1 et     427.2  Abrogés.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 6; L.M. 1994, c. 15, art. 33.

GARDE DES BICYCLETTES

Garde des bicyclettes

428

Le conseil municipal peut, par arrêté, régir la délivrance de permis pour la possession des bicyclettes et réglementer la garde de celles-ci, à l'exception de la garde des nouvelles bicyclettes destinées à la vente.

L.M. 1994, c. 15, art. 33.

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES

Lutte contre les moustiques

429(1)

La Ville peut faire, à l'intérieur de ses limites ou dans un rayon de 15 milles de celles-ci, les travaux qu'elle juge nécessaires à l'élimination des moustiques, des mouches et d'autres insectes.

Travaux dans d'autres municipalités

429(2)

La Ville peut faire les travaux visés au paragraphe (1) dans d'autres municipalités, sous réserve du consentement de leur conseil municipal.

Aide à d'autres municipalités

429(3)

La Ville peut donner de l'argent aux municipalités situées entièrement ou en partie dans un rayon de 15 milles de ses limites afin de les aider à défrayer le coût des travaux qu'elles font pour la lutte contre les moustiques.  Ces municipalités peuvent faire les travaux susmentionnés ou remettre des sommes à la Ville à cette fin.

Gouttières et tuyaux d'écoulement

429(4)

Le conseil municipal peut, par arrêté, exiger des propriétaires et des occupants des biens-fonds qu'ils enlèvent les feuilles, les détritus et tout autre obstacle qui se trouvent dans les gouttières et les tuyaux d'écoulement afin d'empêcher la rétention d'eau stagnante.

Réceptacles pour l'eau pluviale

429(5)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévenir la reproduction des moustiques, notamment en interdisant ou en réglementant la garde, à l'extérieur, de réceptacles pouvant recueillir l'eau pluviale.

L.M. 1994, c. 15, art. 33.

MALADIE DE L'ORME

Prévention de la maladie de l'orme

430(1)

Le conseil municipal peut et, lorsqu'il en est requis en application de la Loi sur la thyllose parasitaire de l'orme, doit, par arrêté :

a) mettre en oeuvre des programmes et des mesures visant la prévention et l'élimination de la maladie de l'orme ou prévoir la participation de la Ville à ces programmes et à ces mesures, lesquels concernent notamment la mise en quarantaine, la destruction et les traitements chimiques et autres des arbres infectés par la maladie de l'orme ou qu'on soupçonne d'être infectés;

b) autoriser la conclusion d'accords entre la Ville et le gouvernement ou entre la Ville, le gouvernement et une ou plusieurs municipalités relativement aux actions que les parties à l'accord doivent accomplir pour aider à l'avancement des programmes et des mesures visés à l'alinéa a).

Répartition du coût d'application de l'accord

430(2)

Tout accord conclu en vertu de l'alinéa (1)b) peut prévoir la répartition entre les parties du coût de son application.

L.M. 1994, c. 15, art. 33.

NOMS ET NUMÉROS DES BÂTIMENTS ET DES RUES

Numérotage des bâtiments

431

La Ville peut autoriser et réglementer le numérotage des bâtiments le long des rues et exiger des propriétaires et des occupants de ces bâtiments qu'ils y apposent les numéros et les maintiennent en place.

L.M. 1994, c. 15, art. 33.

Registre des rues

432

La Ville met à la disposition du public, pour consultation, un registre des rues qui indique les numéros des bâtiments qui s'y trouvent, les noms et numéros des habitations collectives et des immeubles de commerce ainsi que les divisions des rues et les numéros attribués à chaque division.

L.M. 1994, c. 15, art. 33.

Noms des bâtiments

432.1

Le conseil municipal peut, par arrêté, empêcher que les habitations collectives ou les immeubles de commerce aient des noms identiques ou des noms si semblables qu'ils risquent de porter à confusion ou d'induire en erreur.

L.M. 1994, c. 15, art. 33.

RECENSEMENT

Recensement

432.2

Le conseil municipal peut prendre un arrêté prévoyant un recensement des résidents de l'ensemble ou d'une partie de la Ville.

L.M. 1994, c. 15, art. 33.

NOURRITURE ET COMBUSTIBLE EN CAS D'URGENCE

Nourriture et combustible en cas d'urgence

432.3(1)

S'il est convaincu que des mesures extraordinaires devraient être prises pour que de la nourriture ou du combustible soit fourni aux résidents de la Ville, le conseil municipal peut en autoriser l'achat et les garder en réserve ou les vendre aux résidents de la Ville de la manière, en quantités et selon les conditions qu'il estime justes.

Installations d'entreposage

432.3(2)

Pour l'application du paragraphe (1), la Ville peut acquérir, notamment par achat ou par bail, tout bien-fonds, bâtiment ou équipement nécessaire à l'entreposage, à la manutention, à la livraison ou à tout autre traitement de la nourriture ou du combustible.

L.M. 1994, c. 15, art. 33.

PARTIE 13

SANTÉ ET SALUBRITÉ

Pouvoir réglementaire

433(1)

Le conseil municipal peut prendre les règlements qu'il considère nécessaires :

a) à la promotion ou à l'amélioration de la propreté et de la salubrité dans la Ville;

b) à la prévention des actes, des pratiques ou des choses qu'il considère nuisibles à la santé publique ou qui tendent à créer des conditions ayant une incidence défavorable sur la santé publique.

Règlements

433(2)

Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le pouvoir réglementaire est réputé comprendre le pouvoir :

a) d'interdire la vente et de prévoir la saisie et la destruction des aliments qui, de l'avis de l'inspecteur de la santé publique, sont avariés, malsains ou non conformes aux règlements;

b) de prévoir la saisie, la destruction ou toute autre disposition des animaux qui, à la suite d'une inspection, sont déclarés malades ou, dans le cas d'animaux destinés à la consommation, sont déclarés impropres de quelque autre manière à cet usage;

c) d'empêcher l'utilisation de matières délétères dans le pain, le lait, la crème, la crème glacée et d'autres aliments, le frelatage de ces aliments ou l'ajout de tout colorant ou préservateur au lait ou à la crème, d'empêcher toute personne de vendre ou d'avoir en sa possession dans l'intention de le vendre ou de mettre en vente un aliment qui contient de telles matières ou qui a été ainsi frelaté ou d'avoir en sa possession de telles matières destinées à être utilisées dans le lait ou la crème;

d) d'empêcher, de restreindre, de surveiller ou de réglementer l'utilisation de l'eau potable ou de l'eau destinée à l'usage domestique qui provient d'une source d'approvisionnement autre que le réseau de purification d'eau de la Ville;

e) d'autoriser les inspections, les analyses et les examens des lieux, des substances ou des animaux, jugés nécessaires à la prévention des conditions insalubres ou de la production, de la vente ou de l'utilisation d'aliments malsains ou à la protection d'une autre manière de la santé publique;

f) d'exiger que des terres, cours, terrains vacants ou biens réels soient drainés et débarassés de cendres, détritus, taillis et broussailles et d'autoriser tout employé ou mandataire de la Ville à pénétrer sur ces biens-fonds pour y enlever les matières ou pousses qui peuvent y subsister contrairement à un arrêté;

g) de créer et de réglementer, avec l'aide d'agents nommés par la Ville, un service d'enlèvement de la boue et des ordures ménagères relevant du conseil municipal et de pourvoir au coût de ce service, soit aux frais de la Ville ou des contribuables au moyen d'une cotisation locale spéciale, soit aux frais des deux à la fois.

434 à 436

Abrogés.

L.M. 1997, c. 41, art. 24.

Délivrance de permis aux laitiers et inspection

437(1)

Sous réserve de la Loi sur la santé publique, la Ville peut prendre des arrêtés concernant :

a) la délivrance de permis aux laitiers ou crémiers ainsi que l'inspection et la réglementation de leurs activités;

b) l'inspection des vaches et la réglementation de leur garde;

c) l'inspection et la réglementation des étables et des enclos où sont gardées les vaches qui produisent le lait ou la crème destinés à être vendus ou utilisés dans la Ville, indépendamment du lieu où sont situés les étables ou les enclos, ou du lieu où sont gardées les vaches;

d) l'inspection et la réglementation de la conservation et des modes de transport du lait ou de la crème;

e) l'inspection du bétail amené dans la Ville, notamment pour y être vendu;

f) le transport du bétail pour inspection à un endroit désigné dans la Ville et la remise sur-le-champ à l'inspecteur vétérinaire d'un avis annonçant l'arrivée du bétail;

g) l'abattage immédiat effectué par la Ville de tout animal déclaré malade ou impropre à la consommation humaine;

h) la suspension, l'annulation ou la révocation d'un permis, sous réserve des paragraphes 524(2) à (7).

« Lait »

437(2)

Le mot « lait », lorsqu'il est utilisé au paragraphe (1), désigne le lait, y compris la crème et les autres produits laitiers liquides, vendu ou destiné à être vendu à une personne se trouvant dans la Ville ou à une autre personne qui vend ou distribue du lait dans la Ville.

Réglementation des produits laitiers

437(3)

La Ville a le pouvoir :

a) de prescrire, pour des raisons d'hygiène ou d'autres raisons de santé, le mode et les conditions de production, de traitement, d'achat, de manutention, de livraison, de conservation pour la vente, de vente et de distribution du lait, y compris l'interdiction, sauf dans les circonstances prescrites par arrêté, d'utiliser pour la production du lait les vaches qui réagissent de manière positive à une injection de tuberculine;

b) de prescrire, pour des raisons d'hygiène ou d'autres raisons de santé, les conditions qui régissent la réception, la manutention, l'achat, l'entreposage, la livraison, la fourniture, la transformation, la conservation pour la vente ou la vente de lait;

c) de classer par catégories, pour des raisons d'hygiène ou d'autres raisons de santé, les producteurs et les distributeurs de lait ou toutes les autres personnes qui oeuvrent dans l'industrie du lait;

d) d'exiger des personnes qui fournissent, distribuent, transforment, conservent pour la vente ou vendent le lait qu'elles donnent à l'inspecteur de la santé publique de la Ville les renseignements pertinents que ce dernier peut normalement exiger.

Champ d'application

437(4)

Les règlements pris en vertu du présent article s'appliquent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Ville et peuvent être d'application générale ou se limiter à une personne ou à une catégorie de personnes.

Entente avec une municipalité

437(5)

La Ville et toute autre municipalité peuvent conclure une entente aux termes de laquelle, d'une part, l'une des parties s'engagera à rendre, pour l'autre partie, les services d'inspection des laiteries et des usines qui produisent, transforment ou distribuent le lait, tel que le précise l'entente, et, d'autre part, la partie qui rendra ces services sera remboursée à cet égard par l'autre partie.

BÂTIMENTS OU BIENS-FONDS NE SATISFAISANT PAS AUX EXIGENCES DE LA LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE OU DES ARRÊTÉS

Définitions

Définitions

437.1

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 437.2 à 441.6.

« arrêté » Arrêté pris en vertu de l'article 437.2. ("by-law")

« Loi sur la santé publique » La Loi sur la santé publique et ses règlements d'application. ("The Public Health Act")

« médecin hygiéniste » Médecin hygiéniste ou médecin hygiéniste adjoint nommé en vertu de la Loi sur la santé publique. ("health officer")

« ordre » Ordre donné en vertu de l'article 438. ("order")

« propriétaire » S'entend au sens de l'article 470. ("owner")

L.M. 1991-92, c. 15, art. 15; L.M. 2000, c. 19, art. 2.

Bâtiments insalubres

437.2

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) condamner, et fermer une habitation jugée insalubre par l'inspecteur de la santé publique et en interdire l'occupation;

b) imposer une pénalité au propriétaire qui permet que l'habitation soit dans un tel état et prévoir qu'il soit poursuivi en justice;

c) prévoir l'application d'une pénalité quotidienne pour chaque jour où il est permis que l'habitation demeure dans un tel état.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 15; L.M. 2000, c. 19, art. 2.

Ordre du médecin hygiéniste

Ordre d'observation

438

S'il est convaincu qu'un bâtiment ou qu'un bien-fonds ne satisfait pas aux exigences de la Loi sur la santé publique ou d'un arrêté, le médecin hygiéniste peut, par ordre, exiger que les mesures suivantes soient prises dans le délai précisé :

a) que le propriétaire remédie à la situation de façon satisfaisante pour lui;

b) que les occupants du bien-fonds ou du bâtiment l'évacuent, si le médecin hygiéniste le juge impropre à l'habitation, et ne puissent l'occuper de nouveau avant que celui-ci soit convaincu que la Loi ou l'arrêté est observé.

L.M. 2000, c. 19, art. 3.

Avis et signification nécessaires si la démolition est envisagée

439

La Ville ne peut démolir le bâtiment qui fait l'objet de l'ordre mentionné à l'article 438 que si cet ordre :

a) comporte un avis selon lequel le médecin hygiéniste pourrait autoriser la démolition en cas d'inobservation de l'ordre;

b) est signifié au propriétaire du bâtiment en mains propres ou par tout mode de signification indirecte que la Cour du Banc de la Reine peut autoriser sur requête présentée par la Ville.

L.M. 1998, c. 37, art. 57; L.M. 2000, c. 19, art. 3.

439.1

Abrogé.

L.M. 1999, c. 47, art. 3; L.M. 2000, c. 19, art. 3.

Signification si la démolition n'est pas envisagée

440(1)

Tout autre ordre qu'un ordre qui doit être signifié en vertu de l'article 439 est signifié au propriétaire et, s'il enjoint à un occupant d'évacuer les lieux, à l'occupant :

a) en mains propres ou par envoi par la poste, pourvu que cet envoi permette à la Ville d'obtenir un accusé de réception;

b) si la signification ne peut être effectuée au moyen d'une des méthodes indiquées à l'alinéa a) après que des efforts sérieux ont été faits, par envoi d'une copie à l'adresse de la personne, déterminée de la manière prévue par arrêté, ou encore par télécopieur ou tout autre mode d'envoi par la poste ou de communication qui permet d'obtenir une confirmation de la livraison.

Date de la signification

440(2)

L'ordre envoyé en conformité avec l'alinéa (1)b) est réputé avoir été dûment signifié à la date de la confirmation de sa livraison.

L.M. 2000, c. 19, art. 3.

Appel

Définition de « comité »

441(1)

Dans le présent article, « comité » s'entend d'un comité du conseil municipal que celui-ci désigne afin d'entendre les appels que vise la présente disposition.

Appel relatif au délai

441(2)

Le propriétaire d'un bâtiment ou d'un bien-fonds peut interjeter appel du délai que précise l'ordre donné en vertu de l'alinéa 438a) en déposant un appel auprès du comité dans les 14 jours suivant la date à laquelle il reçoit signification de l'ordre.

Appel relatif au délai accordé pour l'évacuation des lieux

441(3)

Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment ou d'un bien-fonds peut interjeter appel du délai que précise l'ordre donné en vertu de l'alinéa 438b) pour l'évacuation des lieux en déposant un appel auprès du comité dans le délai en question.

Ordre définitif

441(4)

L'ordre qui ne fait pas l'objet de l'appel prévu au présent article est définitif.

Suspension de certaines mesures

441(5)       La Ville ne peut prendre aucune des mesures prévues à l'article 441.1 ou 441.2 avant que l'appel n'ait été tranché.

Pouvoir du comité dans le cadre de l'appel

441(6)

Le comité peut confirmer ou modifier le délai que précise l'ordre. Sa décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

L.M. 2000, c. 19, art. 3.

Exécution de l'ordre par la Ville

Autorisation du médecin hygiéniste

441.1(1)

Si le propriétaire n'observe pas l'ordre qui lui est donné, le médecin hygiéniste peut autoriser la Ville à prendre les mesures voulues pour que le bâtiment ou le bien-fonds satisfasse aux exigences de la Loi sur la santé publique ou d'un arrêté. Dans un tel cas, la Ville peut notamment, sous réserve de l'article 439, procéder à la démolition d'un bâtiment.

Perception des frais

441.1(2)

Les frais raisonnables qu'engage la Ville en vertu du paragraphe (1) et des articles 439 et 440 constituent une créance dont le montant peut être ajouté aux taxes sur le bien-fonds du propriétaire et être perçu au même titre que ces taxes.

L.M. 2000, c. 19, art. 3.

Évacuation des occupants du bâtiment ou du bien-fonds

441.2

Le médecin hygiéniste peut autoriser la Ville à recourir à la force raisonnable pour évacuer des lieux tout occupant qui refuse d'observer un ordre d'évacuation d'un bâtiment ou d'un bien-fonds.

L.M. 2000, c. 19, art. 3.

Placards

Pouvoir du médecin hygiéniste de placer des placards sur certains bâtiments ou biens-fonds

441.3

Le médecin hygiéniste peut, à tout moment après avoir donné un ordre en vertu de l'alinéa 438b), placer sur le bâtiment ou le bien-fonds des placards indiquant :

a) d'une part, que les lieux sont impropres à l'habitation;

b) d'autre part, que l'occupation des lieux est interdite jusqu'à ce que ceux-ci satisfassent aux exigences de la Loi sur la santé publique ou de l'arrêté en question.

L.M. 2000, c. 19, art. 3.

Infractions

Dégradation ou enlèvement des placards

441.4(1)

Commet une infraction et encourt une peine prévue à l'article 149 quiconque dégrade ou enlève un placard placé sur un bâtiment ou un bien-fonds en vertu de l'article 441.3.

Permission d'occuper un bâtiment ou un bien-fonds

441.4(2)

Commet une infraction et encourt une peine prévue à l'article 149 le propriétaire d'un bâtiment ou d'un bien-fonds qui permet l'occupation des lieux après l'expiration du délai que précise l'ordre d'évacuation du bâtiment ou du bien-fonds.

L.M. 2000, c. 19, art. 3.

Dépôt des ordres au bureau des titres fonciers

Dépôt des ordres au bureau des titres fonciers

441.5(1)

La Ville peut déposer une copie certifiée conforme d'un ordre à l'égard du bien-fonds qui en fait l'objet au Bureau des titres fonciers de Winnipeg.

Teneur de l'ordre

441.5(2)

L'ordre contient :

a) une description du bien-fonds qui en fait l'objet;

b) une déclaration selon laquelle le bien-fonds ou un bâtiment qui s'y trouve ne satisfait pas aux exigences de la Loi sur la santé publique ou d'un arrêté.

Enregistrement de l'ordre

441.5(3)

Le registraire de district enregistre l'ordre à l'égard du titre ou du résumé du titre du bien-fonds qui y est décrit.

Présomption de signification aux acheteurs subséquents

441.5(4)

La personne qui acquiert un intérêt dans un bien-fonds à compter de la date de l'enregistrement de l'ordre en vertu du paragraphe (3) est réputée avoir reçu signification en mains propres de l'ordre à la date d'enregistrement.

Mainlevée de l'enregistrement

441.5(5)

Si le médecin hygiéniste détermine que l'ordre enregistré en vertu du paragraphe (3) a été observé, la Ville enregistre au Bureau des titres fonciers de Winnipeg un avis de mainlevée en la forme prescrite en vertu de la Loi sur les biens réels.

L.M. 2000, c. 19, art. 3.

Conflit de lois

Incompatibilité

441.6

Les articles 438 à 441.5 de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la santé publique.

L.M. 2000, c. 19, art. 3.

Collecte des déchets solides

442

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) définir et classesr le terme « déchets solides »;

b) créer et maintenir un service de collecte, d'enlèvement et de destruction des déchets solides et des ordures partout dans la Ville aux frais, selon le cas :

(i) de la Ville ou des propriétaires ou des occupants des biens-fonds à l'égard desquels le service est rendu,

(ii) de la Ville en ce qui a trait à un ou à plusieurs secteurs définis et aux frais des propriétaires ou des occupants en ce qui a trait à tout autre secteur défini,

(iii) de la Ville en ce qui a trait à une ou à plusieurs catégories définies de lieux et aux frais des propriétaires ou des occupants en ce qui a trait à toute autre catégorie définie de lieux,

(iv) de la Ville en ce qui a trait à une ou à plusieurs catégories de déchets solides et d'ordures et aux frais des propriétaires ou des occupants en ce qui a trait à toute autre catégorie définie de propriétaires ou d'occupants;

c) exiger l'enlèvement et l'élimination des déchets solides et des ordures par les propriétaires ou les occupants des biens-fonds ou des lieux d'où ils originent ou par une ou plusieurs catégories définies de propriétaires ou d'occupants et prévoir cet enlèvement et cette élimination par la Ville aux frais des propriétaires ou des occupants qui ne se conforment pas à l'arrêté;

d) contraindre les propriétaires et les occupants des biens-fonds à fournir, aux endroits et de la manière précisés dans l'arrêté, les récipients destinés aux déchets solides et aux ordures;

e) pourvoir à la construction et à l'entretien des bâtiments, des machines et des installations, y compris les incinérateurs, considérés nécessaires pour la collecte, l'enlèvement et l'élimination des déchets solides et des ordures, ou conclure avec une personne, selon les conditions jugées utiles, un contrat prévoyant la collecte, l'enlèvement ou l'élimination des déchets solides;

f) interdire la manipulation ou l'enlèvement des déchets solides ou des récipients prévus à cet effet aux personnes qui, par arrêté, ne sont pas autorisées à les manipuler ou à les enlever;

g) interdire que des déchets solides destinés à nourrir les porcs ou autre bétail soient enlevés d'un hôtel, d'une pension ou d'un restaurant, sauf en vertu d'un permis délivré par l'inspecteur de la santé publique.

Enlèvement des déchets solides

443

La Ville peut conclure des ententes avec une autre municipalité, avec un office régional de gestion des déchets constitué en vertu de la Loi sur les offices régionaux de gestion des déchets ou avec toute personne qui ne réside pas dans la Ville pour l'enlèvement ou l'élimination des déchets solides, détritus ou matières nocives, selon les modalités et les conditions et pour la contrepartie convenues par les parties.

L.M. 1993, c. 11, art. 25.

Définitions

444

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« drainage des terres »  Drainage des eaux pluviales, des eaux de surface, des eaux de déversement, des eaux souterraines ou des eaux d'infiltration, ou autre drainage des terres, à l'exclusion des eaux usées. ("land drainage")

« eaux d'égouts »  Eaux d'égouts domestiques ou eaux résiduaires commerciales ou industrielles. ("sewage")

« eaux usées »  Eaux utilisées par un district du point de vue de sa source.  Elles peuvent être constituées de liquides et de déchets transportés par les eaux provenant des résidences, des bâtiments commerciaux, des établissements industriels et des autres établissements ainsi que des eaux souterraines, des eaux de surface et les eaux pluviales qui peuvent être présentes. ("wastewater")

« égout »  Tuyau ou canalisation qui sert à l'écoulement des eaux usées ou de l'eau de drainage des terres, ou des deux à la fois. ("sewer")

« égout d'eaux usées »  Égout qui sert à l'écoulement des liquides et des déchets transportés par les eaux provenant des résidences, des bâtiments commerciaux, des établissements industriels et des autres établissements, ainsi que des eaux souterraines, des eaux pluviales et des eaux de surface qui y entrent accidentellement. ("wastewater sewer")

« égout de drainage des terres »  Égout qui sert à l'écoulement des eaux pluviales, des eaux de surface, des eaux de ruissellement des rues et des autres eaux de ruissellement ou de drainage, à l'exclusion des eaux usées domestiques et des eaux résiduaires industrielles. ("land drainage sewer")

« puits de pompage »  Bassin, regard ou autre construction utilisée pour l'installation d'équipement de pompage portatif ou provisoire. ("pumping well")

« réseau d'égouts »  Réseau d'évacuation des eaux usées de la Ville de Winnipeg. ("sewage system")

« réseau d'évacuation des eaux usées »  L'ensemble des biens utilisés pour l'exploitation d'un réseau d'égouts, y compris les biens-fonds, les constructions, l'équipement et les moyens nécessaires à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées et à l'évacuation des effluents. ("wastewater system")

Pouvoir du conseil municipal

445(1)

Sous réserve de la Loi sur la protection de l'environnement, de la Loi sur la santé publique et de leurs règlements d'application, le conseil municipal peut, par arrêté :

a) autoriser la construction et l'entretien à l'intérieur ou à l'extérieur de la Ville des égouts, des drains et des fossés nécessaires :

(i) soit au drainage convenable de la Ville de même qu'à l'élimination des eaux usées,

(ii) soit au maintien ou au détournement de l'eau dans un ruisseau ou un autre cours d'eau;

b) empêcher ou limiter, contrôler et régler le débit de déversement dans tout ruisseau, cours d'eau, drain, égout ou réseau d'évacuation des eaux usées de toute matière, substance ou chose délétère, qu'elle soit liquide ou solide, qui peut nuire à la santé, à la vie ou aux biens, polluer, causer des dommages ou des dégâts à un ruisseau, à un cours d'eau, à un drain, à un égout ou à un réseau d'évacuation des eaux usées;

c) prévoir, réglementer et contrôler le traitement des eaux usées ou autre matière, substance ou chose délétère, qu'elle soit liquide ou solide, avant leur déversement dans un ruisseau, un cours d'eau, un drain, un égout ou un réseau d'égouts;

d) obliger les propriétaires ou les occupants de biens-fonds à construire et à entretenir convenablement les ouvrages qu'il juge nécessaires pour le traitement efficace des eaux usées ou autre matière, substance ou chose délétère, qu'elle soit liquide ou solide, avant leur déversement dans un ruisseau, un cours d'eau, un drain, un égout ou un réseau d'égouts et empêcher tout déversement aux endroits où ces ouvrages n'ont pas été construits ou ne sont pas entretenus;

e) empêcher ou réduire les inondations des sous-sols ou des caves raccordés au réseau d'égouts de la Ville en obligeant le propriétaire à installer et à assurer le fonctionnement d'un robinet-vanne approprié ou un autre mécanisme permettant de couper ou de commander le raccord entre le réseau d'évacuation des eaux usées et la cave ou le sous-sol;

f) exiger des occupants des biens raccordés au réseau d'évacuation des eaux usées de la Ville des frais de service fixés par le conseil municipal de la manière qu'il juge équitable, relativement à la participation de la Ville au coût du réseau d'évacuation des eaux usées et au coût du traitement et de l'élimination des eaux usées, ainsi que des services fournis relativement à ces biens;

g) autoriser la construction, l'entretien et l'exploitation de réseaux d'évacuation des eaux usées;

h) pourvoir au nettoyage des rues ou à leur balayage à grande eau et réglementer le stationnement des véhicules susceptibles de gêner ce nettoyage ou ce balayage à grande eau;

i) pourvoir à l'enlèvement approprié des ordures ménagères et des boues de la Ville, délivrer des permis et fixer le barème des tarifs que les éboueurs peuvent exiger;

j) empêcher et régir la construction de fosses pour latrines, fosses septiques, bassins de pompage et autres systèmes privés d'élimination, et pourvoir au maintien de leur propreté;

k) exiger des propriétaires de biens-fonds sur lesquels se trouvent des latrines utilisées ou non, que les propriétaires bénéficient ou non d'une exonération de taxe, un montant annuel fixe par latrine permettant de couvrir les frais d'enlèvement de leur contenu ou des contenus des récipients fournis par la Ville aux propriétaires, ainsi que le coût réel de ces récipients; ces frais sont portés au rôle de taxes en tant que cotisation spéciale grevant les biens-fonds de ces propriétaires et peuvent être recouvrés comme le sont les autres taxes qui constituent un privilège sur le bien-fonds;

l) interdire ou restreindre, surveiller et réglementer le dépôt de déchets solides ou d'ordures, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté, dans une rue ou une ruelle, un parc, un endroit public ou un cours d'eau, et obliger la personne qui les y a déposés à les enlever et à les déposer à l'endroit, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la Ville, que prescrit le conseil municipal;

m) prévoir que soient enlevées sommairement de tout bâtiment ou autre édifice, ou de tout lopin de terre, les ordures, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté, ou ordonner au propriétaire, à son mandataire, au locataire, à l'occupant ou à une autre personne désignée dans l'arrêté de les enlever ou de les évacuer d'une autre manière;

n) prévoir, réglementer et contrôler l'utilisation des décharges publiques et des terrains d'élimination des matières inorganiques que la Ville possède ou utilise, qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur de ses limites;

o) aménager, entretenir et surveiller les lieux d'aisances;

p) exiger que des lieux soient mis et maintenus dans un état convenable de salubrité et prévoir des peines pour une infraction à l'arrêté et d'autres moyens de le faire respecter, y compris l'expulsion des occupants et la fermeture des lieux.

Pouvoirs, droits et immunité

445(2)

Pour l'exécution des fonctions que lui confère la présente partie, la Ville possède les pouvoirs, les droits et l'immunité conférés à la Corporation de la conurbation de Winnipeg en vertu de la partie VIII de la Loi sur la conurbation de Winnipeg, figurant à l'annexe A, immédiatement avant l'abrogation de cette loi.  Afin que les pouvoirs, les droits et l'immunité en question soient conférés à la Ville, cette loi est, à cet égard, réputée être en vigueur indépendamment de son abrogation.

L.M. 1993, c. 2, art. 23.

Autres pouvoirs de la Ville

446(1)

La Ville a le pouvoir :

a) de construire, d'entretenir ou d'enlever les égouts, drains et cours d'eau, d'empêcher qu'ils soient encombrés, endommagés, obstrués ou mal utilisés, de déterminer le cours de tous les cours d'eau naturels qui passent sur un bien privé situé dans la Ville et de réglementer toute chose s'y rapportant, que ces cours d'eau soient couverts ou non, et en général, d'accomplir les autres travaux nécessaires ou accessoires au drainage de la Ville;

b) de construire et d'entretenir tout drain, égout ou cours d'eau situé dans une municipalité voisine et créant une sortie d'eau pour tout réseau de drainage ou d'égouts de la Ville;

c) de pénétrer sur tout bien-fonds situé dans une municipalité voisine ou environnante, le creuser, le prendre et l'utiliser pour en détourner l'eau de surface ou de drainage qui, sans ces travaux, entrerait dans la Ville, sous réserve de l'approbation de la municipalité où est situé le bien-fonds et du paiement d'une indemnisation à toute personne qui peut subir un préjudice de ce fait;

d) d'accepter ou d'acheter tout bien-fonds se trouvant dans une autre municipalité et pouvant permettre d'empêcher l'inondation de toute partie de la Ville par des eaux de surface ou autres en provenance de cette municipalité et de créer une sortie pour ces eaux à travers toute municipalité ainsi que d'ouvrir, de faire, de préserver et d'améliorer les drains, égouts et cours d'eaux se trouvant dans les biens-fonds ainsi acquis;

e) avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, mais sous réserve de l'article 155, de pénétrer dans des lieux afin :

(i) de boucher tout égout ou raccord d'égout quand, de l'avis de l'employé désigné, il est opportun de prendre une telle mesure pour réduire ou diminuer les dommages ou les pertes causés par une inondation ou en résultant,

(ii) d'inspecter tout égout ou raccord d'égout et tout tuyau, appareil ou autre chose y reliée,

(iii) de maintenir, pour le temps que l'employé désigné juge indiqué, tout bloc-égout, appareil ou autre chose obstruant un égout ou un raccord d'égout ou utilisée à cet égard,

(iv) d'enlever le bloc-égout, l'appareil ou l'autre chose obstruant l'égout ou le raccord d'égout quand, de l'avis de l'employé désigné, son obstruction n'est plus nécessaire.

Obstruction des drains

446(2)

La Ville peut, par écrit, obliger quiconque a, sans avoir obtenu préalablement son autorisation écrite, déposé ou mis de la terre, des cailloux, des déchets solides, des broussailles ou des arbres dans des drains, caniveaux, cours d'eau naturels ou cours d'eau de surface à les enlever, à défaut de quoi la Ville peut les enlever elle-même aux frais de la personne et recouvrer ces frais en prélevant la somme sur le bien de la personne en défaut, somme que la Ville peut recouvrer comme le sont les arriérés de taxes.

Raccord des égouts privés

446(3)

Le propriétaire de lieux servis par un égout privé raccordé à une rivière ou à une autre étendue d'eau ferme à ses propres frais ce raccord d'égout de la manière jugée acceptable par les employés désignés de la Ville et raccorde les lieux au réseau d'égouts de la Ville, sauf dans les cas suivants :

a) il n'est pas pratique, de l'avis de l'employé désigné, de raccorder les lieux à l'égout de la Ville;

b) le propriétaire a installé les dispositifs que l'employé désigné juge appropriés pour empêcher l'inondation et la pollution des lieux.

Pouvoir d'imposer un droit de raccordement

447(1)

Afin de recouvrer une partie des dépenses en capital liées à tout ou partie du réseau d'évacuation des eaux usées, le conseil municipal peut, par arrêté, imposer à toute personne, firme ou corporation qui demande un permis pour construire ou agrandir un bâtiment un droit de raccordement payable en argent à la Ville.

Calcul et perception des frais fixés par arrêtés

447(2)

Par arrêté pris en vertu du présent article, le conseil municipal définit :

a) les modes de calcul des frais imposés par l'arrêté, qui peuvent varier selon l'occupation, l'utilisation, la grandeur ou d'autres caractéristiques du bâtiment visé;

b) les modalités de perception des frais imposés par l'arrêté.

Approbation nécessaire

448

Nul ne peut construire, installer, creuser, avoir ni utiliser un bâtiment, une autre construction, installation, trou, fosse, récipient ou un autre moyen, méthode ou système de réception, de traitement ou d'évacuation des eaux usées sans l'approbation du conseil municipal.

Pouvoirs généraux

449

Sous réserve de la Loi sur la protection de l'environnement, le conseil municipal exerce dans la Ville le contrôle et la surveillance générale sur tout ce qui concerne la pollution, le déversement ou le drainage des eaux usées ou des déchets dans une étendue d'eau qui y est située.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 7.

Infractions et peines

450

Commet une infraction et se rend passible d'une peine établie en vertu de l'article 149 :

a) gêne ou interrompt délibérément ou malicieusement la Ville, ses employés, mandataires, entrepreneurs ou ouvriers, ou l'un d'eux, ou en est la cause, dans l'exercice des pouvoirs conférés à la Ville relativement à tout ou partie du réseau d'évacuation des eaux usées ou du réseau de drainage des terres;

b) détruit ou endommage délibérément ou malicieusement tout ou partie du réseau d'évacuation des eaux usées ou du réseau de drainage des terres de la Ville ou en gêne délibérément ou malicieusement le fonctionnement;

c) introduit dans le réseau d'évacuation des eaux usées ou dans le réseau de drainage des terres de la Ville une chose ou une matière qui l'endommage ou risque de l'endommager.

L.M. 1998, c. 37, art. 58.

Installation sur ordre du conseil

451(1)

Le conseil municipal peut, à la suite du rapport et sur la recommandation de l'ingénieur ou de l'inspecteur de la santé publique :

a) soit ordonner l'installation d'égouts ou de raccords d'aqueduc entre des biens, qu'ils soient occupés ou que des constructions se trouvent ou non sur ceux-ci, ou, si cette installation est recommandée en cas de nécessité pour la salubrité, entre un bâtiment situé sur ce bien et l'égout ou la conduite d'eau de la rue sur laquelle donne le bien;

b) soit ordonner la réparation, la reconstruction ou le remplacement de tout égout ou raccord d'aqueduc existant, et la Ville peut effectuer ou construire ces raccordements ou réparer, reconstruire ou remplacer tout raccord existant.

Certification du coût des travaux

451(2)

Sous réserve du paragraphe (3), l'ingénieur certifie le coût des travaux et décrit le bien à l'égard duquel les travaux ont été effectués.  Le coût des travaux, ou la partie de ce coût déterminée par le conseil, s'il n'est pas payé à la fin des travaux, peut être ajouté aux taxes foncières et perçu de la même manière que celles-ci.

Paiement par la Ville dans certains pas

451(3)

La Ville peut, par arrêté :

a) prévoir que le coût de la réparation, de la reconstruction ou du remplacement d'égouts ou de raccords d'aqueduc existant, ou la partie de ce coût déterminée par le conseil, sera supporté par la Ville dans son ensemble;

b) déterminer les modalités et conditions selon lesquelles le coût de la réparation, de la reconstruction ou du remplacement d'égouts ou de raccords d'aqueduc existants, ou la partie de ce coût déterminée par le conseil, sera supporté par la Ville dans son ensemble.

Installation de la plomberie

452(1)

Le conseil municipal peut, à la suite du rapport et sur la recommandation de l'ingénieur ou de l'inspecteur de la santé publique, ordonner l'installation de la plomberie ou d'autres améliorations sanitaires dans tout bâtiment situé sur un bien-fonds donnant sur sune rue où se trouvent des égouts et des conduites d'eau principales.  Il peut, avec ou sans le consentement du propriétaire, de l'occupant ou du locataire du bien-fonds, les construire ou les installer, ou les faire construire ou installer.  Le coût de ces travaux sont perçus en tant qu'amélioration locale.

Ajout des frais aux taxes

452(2)

Une fois les améliorations achevées, l'ingénieur établit un certificat des coûts des travaux indiquant la description du bien-fonds sur lequel les travaux ont été effectués et le dépose chez l'évaluateur.  Le montant des coûts peut être perçu comme le sont les taxes ordinaires grevant le bien-fonds et est assimilé à tout égard à ces taxes ordinaires.

PARTIE 14

PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

Création d'un service de police

453(1)

La Ville peut :

a) créer un service de police et engager les personnes et acheter et entretenir l'équipement nécessaires au fonctionnement efficace du service;

b) par arrêté, réglementer l'administration du service de police, y compris la conduite et les fonctions des membres du service, prévenir la négligence ou les abus, rendre efficace l'accomplissement des fonctions du service et fixer les pénalités, notamment le renvoi, la mise en probation, la perte d'avancement, la rétrogradation ou le déclassement emportant une diminution de salaire correspondante, l'imposition d'amendes, le travail supplémentaire et la privation de congés, qu'entraînent les infractions à ces arrêtés;

c) déléguer au chef de police le droit de maintenir la discipline dans le service en appliquant et en rendant exécutoires les pénalités, définies dans l'arrêté, contre les membres du service coupables de manquements à leur fonctions, à la discipline ou aux règles applicables aux membres du service de police.

Composition du service de police

453(2)

Le service de police se compose d'un chef de police et du nombre d'agents de police, de constables, d'assistants et de civils que le conseil juge nécessaires.

Serment ou affirmation solennelle

453(3)

Avant d'entrer en fonction, chaque membre du service de police qui doit exercer les pouvoirs d'un agent de la paix prête le serment suivant ou fait l'affirmation solennelle suivant :

Je, (A.B.), jure (ou affirme solennellment) que je servirai de mon mieux Sa Majesté la Reine, ses héritiers et ses successeurs, conformément à la loi, dans les fonctions d'agent de police (ou selon le cas) de la Ville de Winnipeg sans faveur ni attachement, ni malice, ni mauvaise foi et que, dans le limites de mon pouvoir, je ferai garder et sauvegarder la paix et empêcherai toutes les infractions contre les personnes et les biens des sujets de Sa Majesté et que, au mieux

de mon aptitude et de ma connaissance, j'assumerai ces fonctions fidèlement et conformément à la loi.  Que Dieu me soit en aide.  (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

Fonctions du service de police

454

Sous réserve des arrêtés et des résolutions du conseil municipal, les membres du service de police :

a) obéissent à toute directive légitime du chef de police et sont assujettis aux ordres de ce dernier;

b) à l'exception des assistants et des employés civils, sont chargés de sauvegarder la paix, de prévenir les crimes et les infractions, d'appréhender les contrevenants et, de façon générale, d'exécuter toutes les fonctions qui, légalement, incombent aux agents de la paix.  Ils bénéficient des pouvoirs et privilèges et sont chargés des devoirs et responsabilités qui sont dévolus aux policiers.

Droits exigés pour les rapports d'accident

455

Sous réserve des dispositions du Code de la route, le chef de police peut autoriser que les copies de rapports d'accident dressés en application du Code de la route soient fournies au public dans les circonstances qu'il détermine et il peut fixer les droits qui seront exigés à cet effet.  Ces droits sont payés au chef de police, qui les remet au trésorier.

Suspension temporaire

456(1)

Le chef de police peut suspendre un membre du service jusqu'à la séance suivante du comité chargé par le conseil municipal de régler la suspension d'un membre du service.   Aucun membre du conseil municipal ne peut être membre du comité.

Suspension

456(2)

Le comité nommé par le conseil municipal en application du paragraphe (1) peut relever de ses fonctions le chef de police ou un autre membre du service de police sans étudier la question au mérite, et peut nommer un suppléant pour la période de suspension.

Audience

456(3)

Dans le cas d'une suspension toujours en vigueur et ordonnée par le chef de police en application du paragraphe (1) ou d'une suspension ordonnée en application du paragraphe (2), le comité nommé en application du paragraphe (1) doit, dans les 60 jours, tenir une audience pour étudier la question au mérite.  Le chef de police ou le membre du service qui a été suspendu a le droit, à l'audience :

a) de comparaître et d'être entendu en personne ou par l'entremise d'un avocat, ou des deux façons à la fois, et de témoigner sous serment;

b) de produire des témoins, de les faire témoigner et de les interroger sous serment, sous réserve de leur contre-interrogatoire par toute autre personne;

c) d'exiger que toute personne qui témoigne soit assermentée, et de contre-interroger cette personne ou de la faire contre-interroger par un avocat.

Pouvoirs

456(4)

Le comité nommé en application du paragraphe (1) détient, pour la tenue d'une audience, les pouvoirs et les privilèges ainsi que l'immunité accordés aux commissaires en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Capacité de faire prêter serment

456(5)

Tout membre du comité qui tient une audience aux termes du paragraphe (3) peut faire prêter serment aux personnes autorisées à temoigner devant lui ou tenues de le faire.

Décision du comité

456(6)

Le comité qui tient une audience aux termes du paragraphe (3) peut, après l'audience prévue au paragraphe (3), prendre l'une ou l'autre des décisions suivantes :

a) proroger la période de suspension visée au paragraphe (2) pour une période déterminée;

b) mettre fin à la suspension visée au paragraphe (2) et réintégrer à son poste le chef de police ou le membre du service de police, aux conditions jugées appropriées;

c) congédier le chef de police ou le membre visé, sous réserve de l'article 459;

d) imposer une ou plusieurs des peines établies en application du paragraphe 453(1).

Rapport de la décision

456(7)

Le comité qui prend les mesures prévues au paragraphe (6) doit sans délai faire rapport de la décision prise au comité exécutif de politique générale.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 10.

Interdiction d'assumer les fonctions

457

Le chef de police ou le membre du service de police qui est suspendu conformément à l'article 456 ne peut exercer ses fonctions tant que dure la suspension.

Congédiement motivé

458

Ni le chef de police ni un autre membre du service de police ne peuvent être congédiés autrement que pour un motif valable.

Enquête sur la conduite d'un membre du service

459

Sous réserve de la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi, le comité nommé par le conseil municipal en application du paragraphe 456(1) peut ouvrir une enquête sur la conduite d'un membre du service de police ou sur des accusations de mauvaise conduite ou d'infraction déposées contre le membre relativement à l'exécution de ses fonctions.  Le comité a les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont conférés aux termes du paragraphe 456(4) afin de contraindre les témoins à comparaître et à témoigner sous serment.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 12.

Primauté de la Loi sur la convention collective

460

Lorsque le chef de police ou un autre membre du service de police est réputé avoir commis une infraction aux règlements ou aux arrêtés pris en application du paragraphe 453(1), ou est suspendu de ses fonctions en application du paragraphe 456(2), les procédures et les peines établies en application de la présente loi l'emportent sur les dispositions de toute convention collective.

Récompenses

461(1)

Sur résolution du conseil municipal, la Ville peut, par arrêté, prévoir le paiement de récompenses aux personnes qui fournissent des renseignements menant à la condamnation d'une personne pour inobservation d'un arrêté.

Matières criminelles

461(2)

Le conseil municipal peut, lorsqu'il y a lieu de croire qu'un crime a été commis dans la Ville, offrir et payer une récompense à qui fournira des renseignements menant à la découverte, à l'arrestation ou à la condamnation du criminel ou d'une personne soupçonnée d'être le criminel.

Terminologie

462(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et sauf indication contraire, les termes du présent article et de l'article 463 s'entendent au sens de la Loi sur les relations du travail.

Définitions

462(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 463.

« agent négociateur »  L'Association des policiers de Winnipeg. ("bargaining agent")

« membres du service de police »  Membres de l'unité de négociation dans le service de police de la Ville, dont l'Association des policiers de Winnipeg est l'agent négociateur. ("membres of the police department")

Application de la Loi sur les relations du travail

462(3)

Sauf disposition contraire du présent article ou de l'article 463, les dispositions de la Loi sur les relations du travail concernant les négociations collectives s'appliquent aux négociations collectives entre la Ville et l'agent négociateur des membres du service de police.  Lorsque, dans une situation donnée, une disposition de cette loi est incompatible avec une disposition du présent article ou de l'article 463, la disposition du présent article ou de l'article 463, selon le cas, lie les parties en cause dans la situation et remplace les dispositions de la Loi sur les relations du travail s'appliquant à la situation.

Conseil d'arbitrage

462(4)

Lorsque la Ville ou l'agent négociateur des membres du service de police a donné à l'autre un avis d'entamer des négociations collectives en vue de conclure une convention collective, l'une des parties ou les deux pertes peuvent demander par écrit au ministre de constituer un conseil d'arbitrage si les conditions suivantes sont remplies :

a) trois mois se sont écoulés depuis que l'avis a été donné;

b) la convention collective en vigueur entre les parties au moment où l'avis a été donné a cessé d'être en vigueur;

c) les parties n'ont pas conclu de nouvelle convention collective.

Constitution d'un conseil d'arbitrage

462(5)

Si le ministre reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (4) visant la constitution d'un conseil d'arbitrage, il peut constituer un conseil d'arbitrage chargé de traiter du différend survenu au cours de la négociation collective et de formuler une convention collective ou le renouvellement ou la révision d'une convention collective existante ou antérieure entre les parties.

Composition du conseil d'arbitrage

462(6)

Sauf disposition contraire du présent article :

a) les dispositions de la Loi sur les relations du travail relatives à la composition d'une commission de conciliation et à la nomination des membres et d'un président d'une telle commission s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance, en ce qui concerne

la composition d'un conseil d'arbitrage visé au présent article et la nomination des membres et du président d'un tel conseil, sauf que, si les deux membres du conseil d'arbitrage nommés par les parties en cause dans le différend omettent ou négligent de nommer une troisième personne comme membre et président du conseil d'arbitrage dans le délai prescrit à cet effet par le paragraphe 98(4) de la Loi sur les relations du travail, le ministre rapporte ce fait au juge en chef du Manitoba, lequel choisit une personne qui accepte d'agir comme membre et président du conseil d'arbitrage, et avise le ministre de la personne choisie;

b) dès que le conseil d'arbitrage prévu au présent article est constitué, les dispositions de la Loi sur les relations du travail relatives à la procédure, aux pouvoirs, fonctions, privilèges et sentences arbitrales d'un conseil d'arbitrage constitué en vertu de cette loi s'appliquent à la procédure, aux pouvoirs, fonctions, privilèges et sentences arbitrales du conseil d'arbitrage constitué en vertu du présent article.

Mandat

462(7)

Lorsque le ministre constitue un conseil d'arbitrage en vertu du présent article, il remet immédiatement à chacun des membres du conseil d'arbitrage un exposé des questions renvoyées au conseil d'arbitrage.  L'exposé comprend les propositions initiales et les contre-propositions faites par chacune des parties à l'autre.

Changement relatif au mandat

462(8)

Si les parties qui conviennent par écrit d'éliminer ou de modifier un élément des propositions initiales ou des contre-propositions avisent par écrit le ministre qu'elles ont convenu de ces changements de mandat et lui fournissent une copie des changements convenus, le ministre modifie en conséquence l'exposé remis au conseil d'arbitrage, et toute sentence arbitrale rendue en vertu du présent article se limite aux affaires contenues dans les exposés ainsi modifiés et remis.

Convention collective

462(9)

Le conseil d'arbitrage dûment constitué s'efforce de régler le différend entre la Ville et l'agent négociateur des membres du service de police et de formuler une convention jugée acceptable par les deux parties.  Si la convention est formulée, elle devient une convention collective conforme à la Loi sur les relations du travail une fois signée par les parties.

Sentence arbitrale à défaut de convention

462(10)

Lorsqu'il ne réussit pas à formuler une convention jugée acceptable par les deux parties, le conseil d'arbitrage rend une sentence arbitrale qui indique de quelle manière les questions faisant l'objet du différend entre les parties doivent être réglées.

Date de la sentence arbitrale

462(11)

Sous réserve du paragraphe (12), un conseil d'arbitrage rend une sentence arbitrale en vertu du paragraphe (10) dans un délai de 42 jours à partir de la date de nomination du président du conseil d'arbitrage ou dans le délai prorogé dont conviennent les parties.

Précisions sur la sentence arbitrale

462(12)

Après qu'un conseil d'arbitrage a rendu une sentence arbitrale, le ministre peut lui ordonner de fournir des précisions sur tout ou partie de la sentence arbitrale, et, dans un délai de 10 jours à partir de la date où le ministre donne cet ordre, le conseil d'arbitrage lui fait rapport sur les questions qui doivent être clarifiées.

Effet de la sentence arbitrale

462(13)

La sentence arbitrale que rend un conseil d'arbitrage conformément au présent article lie la Ville et l'agent négociateur des membres du service de police de même que les membres du service de police qui font partie de l'unité de négociation pour laquelle l'agent négociateur est autorisé à mener une négociation collective.  Chacun d'eux observe et exécute la sentence arbitrale, et y donne effet immédiatement.

Entrée en vigueur

462(14)

Lorsqu'un conseil d'arbitrage est constitué en vertu du présent article et est chargé de traiter d'un différend survenu au cours de la négociation collective en vue de la conclusion d'une convention collective relativement aux modalités et conditions d'emploi au cours d'une période quelconque, la convention collective, une fois signée ou une fois une sentence arbitrale rendue en vertu du présent article, est exécutoire à compter du premier jour suivant la fin de la convention collective en vigueur au moment où l'avis d'entamer la négociation collective a été donné par une partie à l'autre, que le conseil municipal ait pourvu ou qu'il puisse pourvoir ou non aux dépenses dans ses prévisions budgétaires pour tout ou partie de cette période.

Durée

462(15)

Sous réserve du paragraphe (16), une convention collective signée ou une sentence arbitrale rendue en vertu du présent article demeure en vigueur pendant la durée qui y est indiquée.

Prorogation

462(16)

Une convention collective ou une sentence arbitrale, à la fin de la période au cours de laquelle elle est en vigueur, est prorogée jusqu'à son remplacement par une nouvelle convention collective ou une nouvelle sentence arbitrale, selon le cas.

Répartition des dépenses

462(17)

La Ville et l'agent négociateur des membres du service de police prennent respectivement en charge leurs propres coûts liés à l'arbitrage et partagent également les dépenses générales du conseil d'arbitrage, notamment la rémunération du président et les dépenses normales qu'il a effectuées à l'occasion de l'arbitrage.

Montant des rémunérations

462(18)

La rémunération et les débours du président et des autres membres d'un conseil d'arbitrage constitué conformément au présent article correspondent au montant que reçoit le président et les autres membres d'une commission de conciliation constituée en vertu de la Loi sur les relations du travail.

Indemnités de témoin

462(19)

La personne qui est assignée par un conseil d'arbitrage, à l'exception d'un témoin assigné à la demande d'une partie, et qui a dûment comparu comme témoin, a droit au remboursement de ses dépenses calculées selon l'échelle alors en vigueur qui s'applique aux témoins dans des actions civiles intentées devant la Cour du Banc de la Reine.  Le montant ainsi versé fait partie intégrante des dépenses générales du conseil d'arbitrage.

Services de secrétariat

462(20)

Sous réserve de la Loi sur la fonction publique, le ministre peut fournir à un conseil d'arbitrage constitué en vertu du présent article les services d'un secrétaire, d'un sténographe et tous les autres services que le ministre juge nécessaires pour l'exécution des fonctions du conseil.

Lock-out interdits

463(1)

Il est interdit à la Ville de déclarer un lock-out en ce qui concerne les membres du service de police.

Grèves interdites

463(2)

Un membre du service de police de la Ville ne peut faire la grève et un agent négociateur des membres du service de police ne peut déclarer ni autoriser la grève des membres du service de police.

Pénalité en cas de lock-out

463(3)

Si la Ville déclare un lock-out contrairement au présent article, elle est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 250 $ pour chaque jour de lock-out.

Pénalité des fonctionnaires municipaux

463(4)

Quiconque agissant pour la Ville ou au nom de celle-ci déclare un lock-out à l'égard des membres du service de police est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 300 $.

Pénalité en cas de grève

463(5)

L'agent négociateur qui déclare ou autorise une grève des membres du service de police contrairement au présent article est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 250 $ pour chaque jour de grève.

Pénalité pour les agents et les agents négociateurs

463(6)

L'agent ou le représentant d'un agent négociateur des membres du service de police qui, contrairement à la présente loi, soit autorise la prise d'un vote de grève ou y participe, soit déclare ou autorise une grève ou y participe, est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 300 $.

Centres de détention provisoire

464

La Ville peut créer, maintenir en existence et réglementer :

a) des centres de détention provisoire destinés à la détention et à l'emprisonnement de personnes condamnées à la prison pour un maximum de 30 jours en vertu d'un arrêté de la Ville, de personnes détenues pour être interrogées relativement à des accusations relatives à une infraction et de personnes détenues en attendant d'être envoyées à une prison commune, à un centre de correction, à un pénitencier ou à une maison de correction afin d'y attendre leur procès ou d'y purger une peine;

b) une maison de correction ou de détention ou une ferme industrielle située à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la Ville, et destinée à la réhabilitation de personnes condamnées à l'emprisonnement en vertu d'un arrêté du conseil municipal.

Pouvoir du maire

465

Le maire peut convoquer un posse comitatus pour faire respecter la loi dans la Ville lorsque les circonstances l'exigent.  Toutefois, il ne peut le faire que dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles un shérif peut le faire en vertu de la loi.

Inspection des lieux

466

Un inspecteur des bâtiments, un inspecteur de la santé publique, un agent de la prévention des incendies, un surintendant des marchés, un inspecteur des permis de la Ville ou un de leurs adjoints respectifs ou un agent de police peut, à tout heure convenable et avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, mais sous réserve de l'article 155(1), pénétrer dans des lieux dans lesquels il a des raisons de croire qu'il y a violation d'un arrêté de la Ville et les inspecter.

L.M. 1997, c. 34, art. 14.

Prévention et extinction des incendies

467(1)

La Ville peut, par arrêté :

a) engager les agents et sapeurs-pompiers et acheter et entretenir l'équipement jugés utiles à l'extinction et à la prévention des incendies et à la sauvegarde des vies et des biens menacés par un incendie, prévoir des récompenses pour les personnes qui se distinguent au cours d'un incendie et, de façon générale, maintenir en existence et réglementer le service d'incendie;

b) prévenir et éteindre les incendies, notamment démolir au besoin des bâtiments adjacents pour prévenir la propagation des incendies, sauver des vies et des biens, et protéger le public en général contre les incendies;

c) réglementer la dimension et l'emplacement de piles de bois, de bois de charpente et d'autres accumulations de matières inflammables;

d) réglementer l'inspection et le nettoyage des cheminées et des systèmes de chauffage;

e) prévenir l'installation, sans l'approbation du conseil municipal ou d'un employé désigné de la Ville, d'une chaudière, d'une machine à vapeur ou d'un autre appareil dangereux pouvant causer un incendie ou y contribuer;

f) prévenir un acte, une pratique, une chose ou la poursuite d'une condition susceptible, de l'avis du conseil municipal, de causer ou d'aggraver des incendies, et prendre tous les autres règlements jugés nécessaires à la prévention des incendies ou à la réduction du danger de dommages, blessures ou pertes de vie découlant d'un incendie.

Ordre au propriétaire ou à l'occupant

467(1.1)

La Ville peut, par arrêté :

a) permettre à un employé désigné d'ordonner au propriétaire, au mandataire du propriétaire ou à l'occupant de locaux d'éliminer de ces derniers quoi que ce soit qui présente un risque d'incendie ou de rendre les locaux conformes aux arrêtés municipaux portant sur la prévention des incendies;

b) faire évacuer, par la force, les occupants de locaux et leur interdire l'accès aux locaux tant que l'employé désigné n'est pas convaincu qu'ils sont conformes aux arrêtés municipaux portant sur la prévention des incendies;

c) prendre toute autre disposition que le conseil municipal juge nécessaire à l'application de l'arrêté.

Signification des ordres

467(1.2)

Tout ordre donné en vertu d'un arrêté est signifié au propriétaire, à son mandataire ou à l'occupant :

a) en mains propres ou par envoi par la poste, pourvu que cet envoi permette à la Ville d'obtenir un accusé de réception;

b) si la signification ne peut être effectuée au moyen d'une des méthodes indiquées à l'alinéa a) après que des efforts sérieux ont été faits, par envoi d'une copie à l'adresse de la personne, déterminée de la manière prévue par arrêté, ou encore par télécopieur ou tout autre mode d'envoi par la poste ou de communication qui permet d'obtenir une confirmation de la livraison.

Date de la signification

467(1.2.1)

L'ordre envoyé en conformité avec l'alinéa 1.2b) est réputé avoir été dûment signifié à la date de la confirmation de sa livraison.

Élimination des risques d'incendie par la Ville

467(1.3)

Si le propriétaire, le mandataire du propriétaire ou l'occupant n'obtempère pas à un ordre donné en vertu de l'alinéa 467(1.1)a), la Ville peut :

a) faire exécuter les travaux que l'employé désigné juge nécessaire pour rendre les locaux conformes aux arrêtés municipaux portant sur la prévention des incendies;

b) exiger que le propriétaire ou l'occupant paye le coût des travaux à exécuter pour remédier à la situation et, à défaut de paiement :

(i) le recouvrer à titre de créance dans le cadre de poursuites civiles,

(ii) l'ajouter aux taxes foncières et le percevoir de la même manière que les autres taxes grevant le bien.

Code de prévention des incendies

467(2)

Dans l'exercice des pouvoirs que comporte le paragraphe (1), la Ville peut, par arrêté, adopter l'intégralité ou une partie du Code national de prévention des incendies du Canada ou de tout autre code de prévention des incendies offert au public sous forme imprimée.  Le code ou la partie adoptée par arrêté est aussi valide à toutes fins que s'il avait été incorporé textuellement dans l'arrêté.

Exemplaire imprimé du code conservé

467(3)

L'exemplaire imprimé d'un code de prévention des incendies adopté par arrêté dans son intégralité ou en partie est conservé avec l'arrêté au bureau du greffier.

L.M. 1997, c. 34, art. 15; L.M. 2000, c. 19, art. 4.

Dépôt de l'ordre

467.1(1)

Si elle a adopté un arrêté en vertu du paragraphe 467(1.1), la Ville peut déposer au Bureau des titres fonciers de Winnipeg une copie certifiée conforme de tout ordre qu'elle donne, conformément à l'arrêté, à l'égard de lieux et faire porter l'ordre au titre du bien-fonds qu'il vise.

Contenu de l'ordre

467.1(2)

Sont incluses dans l'ordre :

a) une description du bien-fonds et des lieux faisant l'objet de l'ordre;

b) une déclaration indiquant que les lieux ne sont pas conformes aux dispositions de l'arrêté adopté en vertu du paragraphe 467(1.1).

Enregistrement de l'ordre

467.1(3)

Le registraire de district porte l'ordre au titre ou au résumé du titre du bien-fonds que vise l'ordre.

Signification aux acheteurs éventuels

467.1(4)

Les personnes qui obtiennent un intérêt dans un bien-fonds au plus tôt au moment où un ordre est porté au titre du bien-fonds en vertu du paragraphe (3) sont réputées avoir reçu signification à personne de l'ordre à la date à laquelle l'ordre est porté au titre.

Avis de décharge

467.1(5)

Si elle considère qu'il a été obtempéré à un ordre que vise le paragraphe (3), la Ville dépose un avis de décharge au Bureau des titres fonciers de Winnipeg en la forme prévue à la Loi sur les biens réels.

L.M. 1999, c. 47, art. 4.

Ententes

468

La Ville peut conclure avec le Canada, la province du Manitoba, d'autres municipalités ou toute personne qui ne réside pas dans la Ville des ententes visant la prestation de services de lutte contre les incendies selon les modalités, les conditions et pour la contrepartie convenues par les parties.

Pouvoirs généraux de la Ville

469(1)

Par dérogation à l'article 62, la Ville peut faire tout ce qui, de l'avis du conseil municipal, est possible, réalisable et dans les moyens de la Ville pour réduire les conséquences sur les personnes et les biens situés dans la Ville d'une inondation ou d'un autre désastre et pourvoir au maintien de l'administration locale.  Elle peut notamment, pour autant que le conseil municipal le juge raisonnable, réalisable et dans les moyens de la Ville, planifier, organiser et prendre des mesures défensives ou préventives, y compris la consolidation de bâtiments, la construction et la réparation de digues, prévoir des services de lutte contre les incendies, de premiers soins et d'évacuation, réparer et rétablir les services publics ainsi que former du personnel pour qu'il accomplisse l'une ou plusieurs de ces choses.

Nomination du directeur et du personnel

469(2)

Pour l'application du présent article, la Ville peut nommer un directeur et les autres cadres et employés jugés utiles et payer leur salaire.

Ville réputée être une municipalité

469(3)

Pour l'application de la Loi sur les mesures d'urgence, la Ville est réputée être une municipalité et, en plus des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), elle a tous les pouvoirs qu'a une municipalité en vertu de cette loi.

Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

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