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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2003


L.M. 1989-90, c. 10

Loi sur la Ville de Winnipeg

Table des matières

Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

ANNEXE B

LOI SUR LE DISTRICT   D'ASSAINISSEMENT DES EAUX DE LA CONURBATION DE WINNIPEG

Note : Les présentes parties de la loi intitulée « The Greater Winnipeg Sanitary District Act » sont réadoptées uniquement aux fins de la Loi sur la Ville de Winnipeg : le paragraphe 445(2) renvoie aux parties pertinentes de la loi intitulée « The Metropolitan Winnipeg Act », qui fait également référence à la présente loi dans diverses dispositions.

La loi intitulée « The Greater Winnipeg Sanitary District Act », chapitre 106, L.R.M. 1954, a été abrogée par l'article 211 de la loi intitulée « The Metropolitan Winnipeg Act », chapitre 40, L.M. de 1960.

Titre abrégé

1

La présente loi peut être citée sous le titre « Loi sur le district d'assainissement des eaux de la conurbation de Winnipeg ».

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil »  Conseil d'administration. ("board")

« corporation »  District d'assainissement des eaux de la conurbation de Winnipeg, constitué par la présente loi. ("corporation")

« cours d'eau »  Ruisseau, lac, étang, voie navigable, canal, ou eaux d'écoulement. ("river")

« municipalité »  S'entend notamment d'une municipalité rurale, d'une cité constituée en vertu d'une charte spéciale ou autrement, d'une ville, d'un village, d'une banlieue et, lorsque le contexte l'exige, s'étend à la région comprise dans une municipalité. ("municipality")

« personne »  S'entend notamment de toute personne morale, qu'elle soit constituée d'un ou de plusieurs individus. ("person")

« région desservie »  S'entend des terres à l'intérieur du district desservies par le réseau d'évacuation des eaux d'égout, que ce dernier soit ou non effectivement utilisé. ("sewered area")

« réseau d'évacuation des eaux d'égout », « installations d'évacuation des eaux usées », « usine », « réseau » ou « ouvrages »  S'entend notamment des caniveaux, bouches d'égout, intercepteurs, usines de traitement et d'évacuation des eaux usées, stations de pompage, établissements pour l'évacuation, le traitement et l'assainissement des eaux usées, usines électriques auxiliaires et tous les autres ouvrages construits, exploités ou entretenus par la corporation, ainsi que de l'équipement, la machinerie et les appareils nécessaires. ("sewage disposal system" or "sewage disposal works" or "system" or "works" or "undertaking")

« route »  Chemin, rue, voie, artère ou toute autre voie de communication destinée à l'usage du public, un pont, un métro, une jetée, une place publique, ainsi que les aménagements qui y sont apportés et qui sont destinés à l'usage du public. ("highway")

« terres »  Fonds de terre, maisons et dépendances, maisons de rapport et biens héréditaires, corporels et incorporels, de toutes natures, quel que soit le domaine ou l'intérêt, en common law comme en equity. ("land")

Pouvoirs généraux de la corporation

3

La corporation est investie de tous les pouvoirs et est assujettie à toutes les obligations que la common law attache habituellement aux corporations constituées par charte royale sous le Grand Sceau et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, peut acquérir, détenir et aliéner des biens réels et personnels pour toutes les fins qu'elle poursuit, et elle a elle-même, ainsi que tous ses ayants droit, succession perpétuelle; elle peut ester en justice, en demande comme en défense, mettre en cause et être mise en cause, devant tous

les tribunaux et dans toutes les actions, poursuites et procédures intentées en common law comme en equity; elle a également un sceau officiel, qu'elle peut modifier à sa discrétion; elle est légalement habilitée à recevoir par voie de donation, à acquérir, à détenir, à posséder et à céder tout bien réel ou personnel et à s'engager par contrat aux fins de la gestion de ses affaires; de façon générale, elle peut faire tout ce qui est nécessaire à la poursuite de ses objets et, dans la mesure où cela est applicable, elle est investie de tous les objets auxiliaires énumérés à la formule D de l'annexe à la loi intitulée « The Compagnies Act ».

OBJETS ET POUVOIRS DE LA CORPORATION

Objets de la corporation

4

La corporation a pour objectif général la promotion de la santé et de l'hygiène publique en fournissant un réseau et des techniques appropriés pour la régulation, la collecte, le transport, le pompage, le traitement et l'évacuation de toutes les eaux usées domestiques ou des déchets industriels et de leurs produits à l'intérieur du district.

Pouvoirs de la corporation

5

La corporation :

a) est chargée de prévenir la pollution de tout cours d'eau situé à l'intérieur du district, d'interdire, de réglementer et de contrôler le déversement des eaux usées dans les égouts ou les cours d'eau situés à l'intérieur du district;

b) peut, par ordonnance, prescrire à une personne ou à une municipalité située à l'intérieur du district, qui pollue un cours d'eau à l'intérieur de ce dernier ou qui déverse ou draine des eaux usées dans un égout ou dans un cours d'eau situé à l'intérieur du district, de réduire, de contrôler ou de cesser la pollution, le déversement ou l'évacuation de ces eaux usées;

c) peut accorder des permis à des personnes ou à des municipalités situées dans le district pour toute période qu'elle juge appropriée, et, sous réserve des conditions et restrictions qu'elle détermine, permettre le déversement ou le drainage d'eaux usées dans les égouts du district ou dans tout cours d'eau situé à l'intérieur du district et peut annuler, révoquer ou suspendre ces permis en tout temps, pour toute raison qu'elle estime appropriée;

d) peut prolonger un intercepteur utilisé pour le transport des eaux usées non traitées aux usines de traitement de la corporation et le raccorder aux égouts déversant des eaux usées non traitées dans un cours d'eau situé à l'intérieur du district;

e) en vue de traiter de façon appropriée et économique les eaux usées produites à l'intérieur du district, peut, sous réserve du paragraphe (2), construire une ou des usines de traitement auxiliaires, qui seront exploitées et entretenues par le district et qui seront situées à l'intérieur ou à l'extérieur de celui-ci;

f) peut construire des stations de dégrillage et de dilacération reliées aux établissements de collecte des eaux usées ou des déchets situés dans le district qui sont autorisées, par permis de la corporation, à déverser des eaux usées non traitées dans des cours d'eau situés à l'intérieur du district.

Construction d'un réseau d'évacuation d'égout

6(1)

La corporation peut, à l'intérieur ou en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur du district, construire, acheter, prendre en charge, améliorer, entretenir, gérer ou exploiter un réseau d'évacuation des eaux d'égout, faire l'acquisition des emplacements nécessaires à l'établissement, à la construction et à l'exploitation des usines de traitement et prendre les dispositions nécessaires à cette fin.

Acquisition d'un réseau

6(2)

La corporation peut acquérir, prendre en charge et exploiter tout réseau d'évacuation des eaux d'égout, situé à l'intérieur ou en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur du district, qui a été construit en totalité ou en partie par un gouvernement ou une municipalité ou les deux, et prendre en charge toutes les obligations impayées engagées relativement à ce réseau, et rembourser au gouvernement ou à la municipalité les fonds investis pour la construction de ce réseau, sauf ceux qui le sont aux termes de règlements, de conventions ou de dispositions législatives visant la réduction du chômage.  Elle peut aussi rembourser à un gouvernement ou à une municipalité les avances qui, aux termes d'une convention entre des municipalités et un gouvernement, doivent être remboursées.

Dépenses en immobilisations

6(3)

La corporation impute aux dépenses en immobilisations le total de ces obligations et remboursements.

Réglementation sur le déversement des déchets

7

La corporation peut :

a) interdire, ou réglementer et contrôler le déversement des eaux usées ou des déchets industriels dans les égouts qui sont situés à l'intérieur du district ou qui passent sur son territoire, ou le déversement à l'intérieur du district dans un cours d'eau dont le lit traverse le district ou est adjacent à celui-ci, et, si elle est ainsi autorisée par décret de la « Provincial Sanitary Control Commission » (Commission du contrôle sanitaire de la province), interdire, réglementer et contrôler le déversement des eaux usées ou des déchets industriels dans un rayon de dix milles à l'extérieur des limites du district dans un cours d'eau dont le trajet traverse le district ou est adjacent à celui-ci;

b) interdire, ou réglementer et contrôler le déversement dans un égout qui est situé à l'intérieur du district ou qui passe sur son territoire, ou le déversement à l'intérieur du district dans un cours d'eau dont le trajet traverse le district ou est adjacent à celui-ci, des eaux usées ou déchets industriels par toute personne établie à l'intérieur ou à l'extérieur du district et exiger de celle-ci qu'elle traite ces eaux usées ou ces déchets industriels au point de déversement, ou qu'elle paye, outre les loyers prévus ci-dessous, tous les frais annuels ou trimestriels, fixés en fonction des eaux usées ou des déchets, que la corporation estime justes et équitables;

c) édicter des règlements pour la supervision, la protection et l'administration d'usines de traitement des eaux d'égout et veiller à leur application, aux conditions qu'elle juge appropriées;

d) rédiger, promulguer et veiller à l'exécution des règlements nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi, en respectant l'esprit de ces dispositions, ou régler les cas qui n'ont pas été prévus dans la présente loi.

Pouvoir de modifier les égouts existants

8

La corporation peut, à ses frais, après la construction ou l'acquisition d'un réseau d'évacuation des eaux d'égout, entrer sur toutes les terres situées à l'intérieur ou à l'extérieur du district, faire des réparations et des modifications au réseau d'égout d'une municipalité située dans le district et le raccorder à son réseau d'évacuation des eaux d'égout; elle peut, à ses frais, sous sa supervision et selon ses instructions, exiger d'une municipalité qu'elle modifie son réseau d'égout et qu'elle le raccorde à son réseau d'évacuation des eaux d'égout.

Pouvoir d'inspection

9

La corporation peut entrer sur toutes les terres, dans tous les édifices ou locaux situés à l'intérieur du district pour inspecter les usines privées d'évacuation des eaux d'égout, examiner, faire des tests et prendre des échantillons et des mesures dans tous les égouts, canalisations, réservoirs, appareils d'évacuation des eaux usées ou des déchets, d'alimentation en eau ou de plomberie, ou, de façon plus générale, obtenir des renseignements nécessaires ou utiles à la poursuite de ses objets, à l'exercice de ses pouvoirs, fonctions ou obligations; une municipalité située à l'intérieur du district dispose de pouvoirs semblables à l'intérieur de ses limites pour la poursuite de ses objets et l'exercice de ses pouvoirs, fonctions ou obligations découlant de la présente loi.

Obligation des municipalités d'utiliser le réseau

10

Lorsque la corporation a construit ou acquis un réseau d'évacuation des eaux d'égout, toutes les municipalités situées à l'intérieur du district doivent utiliser ce réseau pour l'évacuation des eaux usées et des déchets recueillis par elles, sur demande de la corporation et conformément aux réglements édictés par cette dernière.

Location d'installations d'égout

11

Chaque municipalité du district perçoit, au titre de la fourniture d'installations d'égout, des propriétaires ou occupants des maisons situées à l'intérieur de ses limites territoriales ou dans la région desservie par le réseau d'égout, des loyers suffisants pour pourvoir à l'affectation des ressources nécessaires, pour combler un déficit enregistré au titre de la location d'installations d'égout au cours d'un exercice antérieur et pour couvrir les frais de facturation et de perception des loyers de la manière prescrite par les arrêtés de la municipalité ou de la corporation.

Délai de prescription

12

Lorsqu'une action ou une poursuite est intentée contre une personne, la corporation ou le conseil pour, selon le cas, :

a) tout acte commis en vertu de la présente loi;

b) l'obtention de dommages-intérêts par suite de dommages causés ou de blessures subies relativement à la construction, à l'existence, à l'entretien ou à l'exploitation des propriétés, ouvrages, usines, équipements ou appareils de la corporation,

cette action ou poursuite doit être intentée dans les six mois civils suivant la commission de l'acte ou la naissance de la cause de l'action, ou, lorsque les dommages sont continus, dans l'année qui suit le début du dommage ainsi causé.

Immunité

13

Aucune action ni procédure judiciaire ou arbitrale, visant l'obtention de dommages-intérêts, d'une indemnité ou d'une injonction relativement à des troubles de jouissance ou à des dommages causés à la propriété, ne peut être intentée contre la corporation, un membre du conseil, un commissaire, un employé ou un mandataire, du fait d'un acte posé par la corporation sans négligence de sa part, acte qu'elle est autorisée à poser ou auquel elle est tenue en vertu de la présente loi.

Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

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