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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2003


L.M. 1989-90, c. 10

Loi sur la Ville de Winnipeg

Table des matières

Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

PARTIE 3

SERVICES MUNICIPAUX – LANGUES OFFICIELLES

82 à         85 Abrogés.

L.M. 1992, c. 37, art. 5.

85.1

Abrogé.

L.M. 1991-92, c. 42, art. 20; L.M. 1992, c. 37, art. 5.

86

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 9 et 10; L.M. 1992, c. 37, art. 5.

87

Nouvelle désignation numérique : article 87.15.

Définitions

87.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« Saint-Boniface »  Le quartier de Saint-Boniface décrit au Règlement sur les districts et les quartiers de la Ville de Winnipeg au moment de l'entrée en vigueur du présent article. ("St. Boniface Ward")

« services municipaux »  Services que la Ville fournit au public. ("municipal services")

« zone désignée »  Le district de Riel décrit au Règlement sur les districts et les quartiers de la Ville de Winnipeg au moment de l'entrée en vigueur du présent article. ("designated area")

Langues officielles

87.1(2)

Pour l'application de la présente partie, les langues officielles sont le français et l'anglais.

L.M. 1992, c. 37, art. 5.

Obligations générales de la Ville

87.2(1)

Sauf si un arrêté pris en vertu de l'alinéa 87.11(1)b) prévoit une ou plusieurs échéances ultérieures pour se conformer aux dispositions de la présente partie, la Ville prend les mesures nécessaires pour remplir les obligations de la présente partie et permettre l'exercice des droits qui y sont prévus.

Interprétation

87.2(2)

La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher la Ville de fournir des services municipaux en français en sus de ceux qui sont exigés à la présente partie ni de l'empêcher de fournir des services dans des langues autres que le français et l'anglais.

Limite des obligations

87.2(3)

Les obligations de la Ville visées à la présente partie sont assujetties aux limites raisonnables et nécessaires imposées par les circonstances si la Ville a pris toutes les mesures voulues pour se conformer à la présente partie.

L.M. 1992, c. 37, art. 5.

TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE SES COMITÉS

Langue des travaux

87.3(1)

Toute personne a le droit d'employer le français, en plus de l'anglais, à l'égard d'une question particulière étudiée au cours des travaux du conseil municipal ou d'un de ses comités en donnant un avis en ce sens.  Les travaux portant sur la question se déroulent alors en français ou sont interprétés simultanément dans cette langue.

Avis

87.3(2)

L'avis visé au paragraphe (1) est donné par écrit et fait mention de la question ainsi que des travaux en cause.  Il est transmis au greffier municipal :

a) dans le cas d'une séance ordinaire du conseil municipal, au plus tard deux jours ouvrables avant les travaux;

b) dans le cas d'une séance extraordinaire ou d'urgence du conseil municipal, dans un délai raisonnable compte tenu du préavis donné pour la séance extraordinaire ou d'urgence.

87.3(3)

Abrogé, L.M. 1998, c. 37, art. 39.

L.M. 1992, c. 37, art. 5; L.M. 1998, c. 37, art. 39.

COMMUNICATION

Langues officielles à l'hôtel de ville

87.4(1)

Toute personne a le droit d'obtenir, dans la langue officielle de son choix et dans un délai raisonnable après en avoir fait la demande, les services municipaux qui sont offerts dans n'importe quel bureau de la Ville situé à l'hôtel de ville et de se faire servir oralement dans la langue officielle de son choix dans le cadre de la fourniture de ces services.

87.4(2)

Abrogé, L.M. 1998, c. 37, art. 40.

Langues officielles – zone désignée

87.4(3)

Si un service municipal n'est pas offert dans les deux langues officielles dans la zone désignée, toute personne a le droit, dans un délai raisonnable après en avoir fait la demande, de recevoir le service dans la langue officielle de son choix dans un autre bureau que le conseil municipal désigne par arrêté pris en vertu du paragraphe 87.11(1) pour l'application du présent paragraphe et de se faire servir oralement dans la langue officielle de son choix dans le cadre de la fourniture du service en cause.

Communication écrite

87.4(4)

Toute personne qui communique par écrit avec la Ville a le droit de se faire répondre par écrit dans la langue officielle de son choix.

Communications subséquentes

87.4(5)

La personne qui communique dans une des langues officielles, oralement ou par écrit, en vertu des droits qui lui sont conférés par le présent article a le droit d'utiliser et d'exiger l'utilisation de la même langue dans toutes les communications subséquentes, orales ou écrites, ayant trait à la même question.

Bureau de Saint-Boniface

87.4(6)

La Ville établit, dans le vieux Saint-Boniface, un bureau offrant, dans les deux langues officielles, les services municipaux prévus par l'arrêté pris en vertu du paragraphe 87.11(1) pour l'application du présent paragraphe.

Définition

87.4(7)

Pour l'application du paragraphe (6), le « vieux Saint-Boniface » est la zone délimitée comme suit : à l'est, par la ligne médiane du chemin Panet se prolongeant vers le nord à partir de l'emprise des Chemins de fer nationaux du Canada jusqu'à la ligne médiane de la rue Mission, de là, vers le nord le long de la ligne médiane du chemin Panet jusqu'à la limite nord du lot riverain 72 dans la paroisse de Saint-Boniface; à l'ouest, par la rive est de la rivière Rouge; au nord, par la limite nord du lot riverain 72 dans la paroisse de Saint-Boniface; au sud, par la ligne tirée vers le sud-est à partir de la rive est de la rivière Rouge, le long de la limite nord des lots 37, 36, 33 et 32, plan n° 4709, jusqu'à la ligne médiane du chemin St. Mary's, de là, vers le sud-est le long de la ligne médiane du chemin St. Mary's jusqu'à la ligne médiane du croissant Enfield et de son prolongement vers l'est jusqu'à la ligne médiane de la rue Kenny et son prolongement vers le nord jusqu'à la ruelle située entre les rues Berry et Goulet et son prolongement vers l'est jusqu'à la limite est du plan n° 692, de là, vers le nord jusqu'à ligne médiane de la rue Bertrand et son prolongement vers l'est jusqu'à la ligne médiane de la rivière Seine, de là, vers le nord le long de la ligne médiane jusqu'à la limite nord du plan n° 1507 se prolongeant jusqu'à la limite est de l'emprise du Canadien Pacifique (voie de service d'Emerson), de là, vers le nord le long de la limite est de l'emprise jusqu'à la limite nord-est de l'emprise des Chemins de fer nationaux du Canada, ainsi que l'indique le plan enregistré n° 6705, de là, vers le sud-est le long de la limite nord-est jusqu'à la limite nord de la parcelle 4 du plan n° 6737 et de son prolongement vers le nord-est le long de l'embranchement des Chemins de fer nationaux du Canada jusqu'à la limite nord de l'embranchement des Chemins de fer nationaux du Canada connu sous le nom de « MacArthur cut-off », de là, vers l'est jusqu'à la ligne médiane du chemin Panet.

L.M. 1992, c. 37, art. 5; L.M. 1998, c. 37, art. 40.

SERVICES MUNICIPAUX

Application

87.5(1)

Le présent article s'applique aux services municipaux qui sont offerts à l'extérieur des bureaux.

Langues officielles – Saint-Boniface

87.5(2)

Les résidents de Saint-Boniface ont le droit de recevoir, dans la langue officielle de leur choix, soit à leur résidence, soit à une installation de la Ville située dans le quartier, les services municipaux qui sont ordinairement fournis à ces endroits.

Langues officielles – zone désignée

87.5(3)

Les résidents de la zone désignée qui se rendent à une installation de la Ville dans laquelle un service municipal est ordinairement fourni ont le droit de recevoir ce service dans l'une ou l'autre des langues officielles dans la zone désignée ou aux endroits que le conseil municipal désigne par arrêté pris en vertu du paragraphe 87.11(1) pour l'application du présent paragraphe.

Communications subséquentes

87.5(4)

La personne qui, en vertu du présent article, a droit à la fourniture d'un service municipal dans la langue officielle de son choix et qui communique dans cette langue avec la Ville à l'égard de ce service a le droit d'utiliser et d'exiger l'utilisation de la même langue dans toutes les communications orales ou écrites ayant trait à ce service.

L.M. 1992, c. 37, art. 5.

DOCUMENTS BILINGUES

Documents

87.6(1)

Les documents, notamment les avis, les états de compte, les certificats et les demandes écrites, que la Ville envoie ou donne aux résidents de la zone désignée sont rédigés dans les deux langues officielles.

Formules et brochures

87.6(2)

Les formules de demande ainsi que les brochures, les dépliants et les imprimés d'information du même genre que la Ville fournit ou distribue au grand public sont offerts dans les deux langues officielles dans la zone désignée.

L.M. 1992, c. 37, art. 5.

Avis et offres d'emploi

87.7(1)

La Ville publie dans les deux langues officielles les avis publics visant l'ensemble de la zone désignée, qu'ils visent ou non le reste de la Ville, ainsi que les offres d'emploi exigeant que les candidats aient des compétences dans ces deux langues.

Publication distincte des avis publics

87.7(2)

Les versions française et anglaise des offres d'emploi ou des avis publics visés au paragraphe (1) peuvent paraître dans des publications distinctes.

Coût de publication

87.7(3)

La personne pour le compte de qui un avis public visé au paragraphe (1) est donné en vertu de la partie 20 relativement à un bien-fonds situé dans la zone désignée est tenue de payer le coût de publication de l'avis dans la langue officielle de son choix, et la Ville est tenue de payer le coût de publication dans l'autre langue officielle.

L.M. 1992, c. 37, art. 5.

PANNEAUX BILINGUES

Panneaux – services municipaux

87.8(1)

La Ville érige et entretient, à l'intérieur et à l'extérieur de chaque endroit où des services municipaux sont offerts dans les deux langues officielles, des panneaux indiquant, dans ces deux langues, les services offerts dans les deux langues à cet endroit.

Panneaux – renseignements généraux

87.8(2)

En plus des panneaux visés au paragraphe (1), sont érigés et entretenus dans les deux langues officielles les panneaux qui fournissent des renseignements au public et qui sont situés à l'intérieur ou à l'extérieur des endroits offrant des services municipaux dans les deux langues officielles.

Panneaux routiers et plaques de rues

87.8(3)

Les indications que portent les plaques de rues et les panneaux routiers érigés et entretenus dans Saint-Boniface et, dans la mesure du possible, dans le reste de la zone désignée sont rédigées dans les deux langues officielles.

L.M. 1992, c. 37, art. 5.

GUIDE D'ACCÈS AUX SERVICES EN FRANÇAIS

Contenu du guide d'accès

87.9(1)

La Ville fait en sorte que soit publié, dans les deux langues officielles, un guide d'accès aux services municipaux en français dans lequel se trouvent :

a) un énoncé des droits établis et des obligations prévues à la présente partie;

b) des détails sur les mesures que la Ville a prises pour remplir ses obligations et, notamment, une liste des bureaux offrant des services municipaux en français, accompagnée de leur adresse et de leur numéro de téléphone, ainsi qu'une mention de la disponibilité des services – soit en tout temps durant les heures normales de bureau soit dans un délai raisonnable suivant une demande;

c) les renseignements qui portent sur la structure administrative de la Ville et de ses services et qui sont nécessaires à l'exercice des droits prévus à la présente partie.

Fourniture du guide d'accès

87.9(2)

La Ville fait en sorte que des exemplaires du guide d'accès soient offerts :

a) dans chaque installation ou bureau municipal de la zone désignée;

b) dans chaque installation ou bureau qui se trouve aux endroits que le conseil municipal désigne par arrêté en vertu du paragraphe 87.11(1) pour l'application de la présente partie;

c) dans les autres endroits qu'elle considère comme appropriés.

Mise à jour du guide

87.9(3)

La Ville publie une version mise à jour du guide d'accès :

a) dans un délai raisonnable après qu'une partie importante des renseignements qui s'y trouvent deviennent périmés;

b) au moins une fois tous les trois ans.

L.M. 1992, c. 37, art. 5.

PLAINTES

Plaintes déposées auprès de l'ombudsman

87.10

Toute personne qui considère que la Ville ne remplit pas les obligations que la présente partie lui impose peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman de la Ville.

L.M. 1992, c. 37, art. 5.

APPLICATION

Arrêté de mise en application

87.11(1)

Au plus tard le 1er septembre 1993, Ville de Winnipeg prend un arrêté créant un plan de mise en application de la présente partie qui prévoit :

a) pour l'application des paragraphes 87.4(2) et (6), les services municipaux que la Ville doit fournir;

b) si, à l'entrée en vigueur de la présente partie, la Ville doit prendre des mesures supplémentaires afin de remplir les obligations qui lui sont imposées par les paragraphes 87.4(3), 87.5(2), 87.5(3), 87.6(1), 87.6(2), 87.8(1) et 87.8(2), l'établissement, relativement à chacun de ces paragraphes :

(i) de la date à laquelle les mesures supplémentaires doivent être prises,

(ii) d'une série de dates auxquelles une série de mesures précisées doivent être prises si la Ville décide de remplir graduellement une de ses obligations;

c) la désignation d'endroits aux fins des paragraphes 87.4(3) et 87.5(3).

Services prioritaires

87.11(2)

La Ville donne priorité, dans l'arrêté visé au paragraphe (1), à la fourniture, dans les deux langues officielles, des services sociaux, de police, d'ambulance, de librairie et de lutte contre l'incendie aux résidents de Saint-Boniface ainsi qu'à la programmation des loisirs pour ceux-ci.

L.M. 1992, c. 37, art. 5.

ADMINISTRATION

Coordinateur des services en français

87.12

La Ville nomme un coordinateur des services en français chargé :

a) d'aider à l'élaboration et à la coordination de l'application du plan visé à l'article 87.11;

b) de coordonner, de superviser et de surveiller la fourniture des services municipaux en vertu de la présente partie de façon à remplir les conditions de celle-ci et de donner des conseils sur la fourniture de ces services.

L.M. 1992, c. 37, art. 5.

Rapport annuel déposé auprès du ministre

87.13

Le conseil municipal présente au ministre, au plus tard quatre mois après la fin de l'exercice de la Ville, un rapport annuel rédigé en français et en anglais portant sur le respect, par la Ville, des exigences de la présente partie.  Le rapport inclut des détails sur les plaintes déposées, en vertu de la présente partie, auprès de l'ombudsman et sur leur règlement.

L.M. 1992, c. 37, art. 5.

Examen par le ministre

87.14(1)

Le ministre examine, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, la façon dont la Ville remplit ses obligations en vertu de la présente partie afin de déterminer s'il est nécessaire ou opportun d'avoir recours à d'autres mesures, notamment des mesures législatives.

Consultations

87.14(2)

Aux fins de l'examen visé au paragraphe (1), le ministre peut faire, auprès du public, les consultations qu'il juge indiquées.

L.M. 1992, c. 37, art. 5.

PARTIE 4

ÉLECTIONS

Loi sur l'élection des autorités locales

87.15

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la Loi sur l'élection des autorités locales s'applique à la Ville.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 11; L.M. 1994, c. 15, art. 9.

ADMISSIBILITÉ AU CONSEIL

Admissibilité des candidats

88(1)

Les personnes qui remplissent les conditions qui suivent peuvent être déclarées candidates aux élections municipales ou être élues conseillers municipaux :

a) être citoyen canadien;

b) avoir 18 ans révolus;

c) être résident de la province;

c.1) être électeur au sens de la Loi sur l'élection des autorités locales;

d) être admissible aux termes de la présente loi.

88(2)

Abrogé, L.M. 1996, c. 58, art. 477.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 11; L.M. 1992, c. 2, art. 4; L.M. 1996, c. 58, art. 477.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Élection du conseil municipal

89

L'élection des conseillers municipaux aura lieu le quatrième mercredi d'octobre tous les quatre ans à partir de 1998.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 11; L.M. 1998, c. 37, art. 41.

Forme du buletin de vote

89.1

La forme du bulletin de vote est celle prévue à la formule 21 de la Loi sur l'élection des autorités locales, compte tenu des adaptations de circonstances.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 11.

Déclaration de candidature

89.2(1)

Les déclarations de candidature sont déposées auprès du directeur du scrutin au plus tard à 14 heures, le dernier mercredi de septembre de l'année d'élection.

Forme et déclaration

89.2(2)

Sous réserve du paragraphe (4), chaque déclaration de candidature est faite conformément aux exigences de la Loi sur l'élection des autorités locales.  La déclaration de candidature comprend une déclaration, en la forme prescrite à cette loi (formule 9), signée par le candidat et faite devant une personne autorisée à recevoir une déclaration en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba ou de la Loi sur l'élection des autorités locales.

Rejet

89.2(3)

Le directeur du scrutin rejette les déclarations de candidature qui ne sont pas conformes au présent article et à la Loi sur l'élection des autorités locales.

Déclaration de candidature au poste de maire

89.2(4)

Les déclarations de candidature au poste de maire déposées en application du paragraphe (1) sont faites par écrit et signées par au moins 250 électeurs.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 11; L.M. 1994, c. 15, art. 10.

Liste électorale pour les sections de vote

89.3(1)

Le directeur de scrutin peut diviser un quartier en un minimum de deux sections de vote.  La liste électorale pour chacune de ces sections de vote est dressée en conformité avec la Loi sur l'élection des autorités locales.

Arrêté concernant la liste électorale informatisée

89.3(2)

Le conseil municipal peut, par arrêté, régir le recensement des électeurs ainsi que l'établissement et l'utilisation de listes électorales informatisées, y compris, sous réserve de l'alinéa 31(5)b) de la Loi sur l'élection des autorités locales, la vente des listes contre paiement d'un droit n'excédant pas le coût associé à leur fourniture.

Copies gratuites

89.3(3)

Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au droit d'un candidat de demander des copies de la liste électorale en vertu de l'alinéa 31(5)a) de la Loi sur l'élection des autorités locales.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 11; L.M. 1994, c. 15, art. 11; L.M. 1995, c. 6, art. 16.

Scrutin par anticipation et vote par la poste

89.3.1

Afin de faciliter le vote des électeurs dans le cadre d'une élection, le directeur du scrutin :

a) ouvre et garde ouvert à l'hôtel de ville un bureau de scrutin par anticipation, lequel est ouvert au cours des heures normales de bureau et des heures que peut indiquer le conseil municipal par arrêté, entre le dernier jour où les candidats peuvent se désister en vertu de l'article 51 de la Loi sur l'élection des autorités locales et la veille du scrutin;

b) ouvre et garde ouverts des bureaux de scrutin par anticipation supplémentaires dans les endroits centraux que peut indiquer le conseil municipal par arrêté :

(i) les jours, à l'exclusion des jours fériés, indiqués dans l'arrêté, entre le dernier jour où les candidats peuvent se désister en vertu de l'article 51 de la Loi sur l'élection des autorités locales et la veille du scrutin,

(ii) aux heures indiquées dans l'arrêté, mais dans tous les cas de 17 à 21 heures au cours d'au moins un des trois jours précédant la veille du scrutin, et au cours de tout autre jour, parmi les trois jours, où les bureaux de scrutin par anticipation doivent être ouverts en vertu de l'arrêté;

c) accepte, entre le dernier jour où les candidats peuvent se désister en vertu de l'article 51 de la Loi sur l'élection des autorités locales et le septième jour précédant le scrutin, les demandes de vote par la poste des électeurs qui désirent voter de cette façon à l'élection;

d) fait en sorte qu'il y ait des bulletins de vote aux fins des bureaux de scrutin par anticipation et des votes par la poste, et l'article 63 de la Loi sur l'élection des autorités locales s'applique, avec les adaptations nécessaires, jusqu'à ce que puissent être utilisées les formules exigées par cet article.

L.M. 1994, c. 15, art. 12.

Arrêté concernant les dispositifs permettant de recueillir les votes

89.3.2(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, régir l'utilisation à des élections de machines à voter, d'enregistreuses de votes, de tabulatrices de votes par lecture optique ou d'autres dispositifs permettant de recueillir les votes, auquel cas l'arrêté doit comprendre des dispositions :

a) déterminant la formule du bulletin de vote;

b) régissant les modalités relatives au vote et au dépouillement du scrutin;

c) régissant toute autre question que le conseil municipal estime nécessaire ou indiquée.

Règlement

89.3.2(2)

Si le conseil municipal adopte l'arrêté prévu au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions qu'il estime nécessaires ou indiquées pour l'utilisation à une élection des dispositifs mentionnés à ce paragraphe, y compris toute question visée dans l'arrêté, auquel cas ce règlement l'emporte sur les dispositions incompatibles de l'arrêté et de la Loi sur l'élection des autorités locales.

Nouveau dépouillement

89.3.2(3)

Sous réserve du règlement pris en vertu du paragraphe (2), le juge qui, en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur l'élection des autorités locales, conclut à la nécessité d'un nouveau dépouillement des bulletins de vote dépouillés au moyen d'un des dispositifs mentionnés au paragraphe (1) détermine si le nouveau dépouillement ou une partie de celui-ci doit être effectué manuellement ou au moyen d'un dispositif, ou des deux façons à la fois.

L.M. 1994, c. 15, art. 12.

Déclaration des nouveaux conseillers municipaux

89.4

Les nouveaux conseillers municipaux ne peuvent entrer en fonction avant d'avoir fait la déclaration solennelle prévue à l'article 10 et de l'avoir déposée auprès du greffier.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 11.

INADMISSIBILITÉ ET RENONCIATION

Personnes inadmissibles

90(1)

Les personnes qui suivent ne peuvent être déclarées candidates à une élection au conseil municipal ni être conseillers municipaux ou le demeurer :

a) un juge de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour d'appel;

b) un juge de la Cour provinciale, un magistrat ou un juge de paix;

c) un conseiller d'une autre municipalité;

d) un membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Parlement du Canada;

e) une personne qui, ayant été déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou à une autre loi, n'a pas payé l'amende qui lui a été imposée;

f) une personne qui, après sa déclaration de candidature, cesse de remplir les conditions requises pour être électeur sous le régime de la Loi sur l'élection des autorités locales.

Incompatibilité

90(2)

Le candidat au poste de maire ne peut être aussi candidat au poste de conseiller municipal.  Les candidats au poste de conseiller municipal ne peuvent être mis en nomination ni se présenter dans plus d'un quartier.

Député élu au conseil municipal

90(3)

Les députés de l'Assemblée législative qui sont élus conseiller municipal ou maire renoncent par le fait même à leur siège à l'Assemblée.

Conseiller municipal élu député

90(4)

Les conseillers municipaux ou le maire qui sont élus à l'Assemblée législative renoncent par le fait même à leur siège au conseil municipal.

90(5)

Abrogé, L.M. 1996, c. 58, art. 477.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 11; L.M. 1992, c. 2, art. 5; L.M. 1996, c. 58, art. 477.

Conseiller municipal procureur dans une action

91

Les conseillers municipaux qui, eux-mêmes, avec ou par l'intermédiaire d'une autre personne, sont avocats ou procureurs soit de la poursuite, soit de la défense dans une demande, une action ou une instance introduite contre la Ville ou par celle-ci renoncent par le fait même à leur siège.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 11.

Inadmissibilité pour infraction

92(1)

Les conseillers municipaux qui sont déclarés coupables aux termes de l'article 24 de la présente loi ou de l'article 123 du Code criminel du Canada, ou contre qui un jugement a été rendu dans une instance civile aux termes de l'article 24, renoncent par le fait même à leur siège au conseil municipal à partir de la date de la déclaration de culpabilité ou, dans le cas d'une instance civile, à partir de la date de la décision, et ne peuvent présenter leur candidature à une élection ou voter pendant trois ans.

Infractions aux lois électorales

92(2)

Les conseillers municipaux qui sont déclarés coupables d'une infraction aux lois électorales au cours d'un procès tenu à la suite d'une requête en contestation d'élection ne sont pas admissibles en tant que candidat à une élection pendant les trois années subséquentes.

Résultat d'une décision d'inadmissibilité

92(3)

Les conseillers municipaux qui ne sont pas admissibles aux termes du présent article en raison d'une condamnation ou d'une décision d'un tribunal ne peuvent remplir les fonctions, les droits ou les privilèges d'un membre du conseil municipal tant que la décision ou la condamnation n'a pas été cassée, révoquée ou annulée par voie d'appel ou par un bref de prérogative.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 11.

Perte d'un siège

92.1(1)

Les conseillers municipaux perdent leur siège dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) ils sont reconnus coupables d'un acte criminel et sont passibles d'une peine d'emprisonnement minimale de cinq ans;

b) ils négligent d'assister à trois séances ordinaires consécutives du conseil municipal sans y être autorisés par une résolution du conseil municipal inscrite au procès-verbal d'une de ces séances;

c) ils deviennent, en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux, inadmissibles à leur poste ou inhabiles à être ou à demeurer conseiller municipal.

Renonciation au siège

92.1(2)

Les conseillers municipaux qui perdent leur siège au conseil municipal ou leur droit d'y siéger, ou qui deviennent inhabiles à occuper leur siège, démissionnent sur-le-champ par voie de renonciation au moyen de la formule 22 de la Loi sur l'élection des autorités locales ou de quelque autre façon que ce soit.

Requête en contestation d'élection

92.1(3)

Lorsqu'une personne ne se conforme pas au paragraphe (2), une requête en contestation de son élection peut être présentée à un juge de la Cour du Banc de la Reine.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 11.

VACANCE

Démission d'un conseiller municipal

93(1)

Les conseillers municipaux peuvent démissionner en présentant au greffier leur démission signée et datée.

Prise d'effet de la démission

93(2)

Une démission visée au paragraphe (1) prend effet à compter de sa réception par le greffier, à moins qu'une date ultérieure n'y soit précisée.

Vacance à la suite d'une démission

93(3)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsqu'un poste de conseiller municipal est vacant pour quelque raison que ce soit, y compris un décès, une démission, une renonciation, une déchéance ou un manque ou un refus d'accepter le poste ou de prêter, dans le délai imparti, le serment nécessaire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi relative au conseil municipal, le maire, le maire adjoint ou le maire adjoint intérimaire ou, en leur absence, le greffier ou, en son absence, un membre du conseil municipal signe sans délai un décret enjoignant le directeur du scrutin de tenir de nouvelles élections permettant de pourvoir le poste.

Vacance - six derniers mois du mandat

93(4)

Le conseil municipal peut décider de ne pas tenir d'élections pour pourvoir une vacance créée par la démission d'un conseiller municipal dans les six derniers mois de son mandat.

Vacance au poste de maire

93(5)

Si le maire quitte son poste dans les 12 mois de la fin de son mandat, le maire adjoint s'acquitte des fonctions et exerce les pouvoirs du maire.  Si le maire adjoint quitte son poste dans les 12 mois de la fin de son mandat, le maire adjoint intérimaire s'acquitte des fonctions et exerce les pouvoirs du maire.

Tenue de nouvelles élections

93(6)

Lorsqu'il y a tenue d'élections pour pourvoir un poste :

a) l'élection a lieu au plus tard six semaines après la prise du décret;

b) le directeur du scrutin fixe la date des élections;

c) les déclarations de candidature sont déposés auprès du directeur du scrutin au plus tard à 14 heures, trois semaines exactement avant la tenue des élections;

d) les élections se déroulent de la même façon que les élections générales municipales en ce qui a trait aux avis et à toutes autres choses.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 11.

94

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 12.

DÉPENSES ÉLECTORALES ET CONTRIBUTIONS

Définitions

95(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 95 à 100.1.

« candidat inscrit »  Candidat inscrit en vertu de l'article 97.  ("registered candidate")

« contribution »  Somme ou don en nature qu'un donateur verse, sans contrepartie, à un candidat inscrit ou à son profit. ("contributor")

« dépenses électorales »

a) les sommes dépensées ou les dettes contractées;

b) la valeur des dons en nature acceptés,

à l'égard des biens utilisés ou des services fournis par un candidat inscrit ou en son nom et à son su et avec son consentement au cours d'une période de campagne électorale, aux fins d'une élection.  La présente définition exclut :

c) les frais de vérification;

d) les dépenses ayant trait à un nouveau dépouillement du scrutin à l'égard de l'élection.  ("campaign expense")

« donateur »  Particulier, organisation, corporation ou syndicat.  La présente définition exclut :

a) les partis politiques enregistrés aux termes de la Loi électorale du Canada ou les associations de circonscription de tels partis;

b) les partis politiques enregistrés aux termes de la Loi sur le financement des campagnes électorales ou les associations de circonscription de tels partis. ("contributor")

« don en nature »  Les objets ou les services fournis à un candidat inscrit ou à son profit, sans contrepartie de sa part.  Sont assimilés à des dons en nature :

a) les services d'un employé fournis par un employeur;

b) les objets produits ou donnés par toute personne ou organisation qui est un fournisseur commercial de ces objets;

c) les services fournis volontairement par toute personne ou organisation qui est un fournisseur commercial ou professionnel de ces services.

La présente définition exclut :

d) les sommes d'argent;

e) les objets produits ou donnés volontairement et qui ne sont pas visés à l'alinéa b);

f) les services fournis volontairement et qui ne sont pas visés à l'alinéa c).  ("donation in kind")

« organisation »  Association non constituée en corporation.  ("organization")

« période de campagne électorale »  Période qui :

a) au cours d'élections générales :

(i) commence, dans le cas d'un candidat au poste de maire, le 1er mai de l'année des élections et prend fin le 31 mars de l'année suivante,

(ii) commence, dans le cas des autres candidats, 120 jours avant la date du scrutin et prend fin le 31 mars de l'année qui suit les élections;

b) commence le jour de la prise du décret de convocation des électeurs et prend fin 90 jours après la date du scrutin, dans le cas d'élections complémentaires.  ("campaign period")

Valeur des dons en nature

95(2)

La valeur des dons en nature est :

a) soit la valeur marchande des objets ou des services au moment du don;

b) soit le coût pour l'employeur du traitement ou du salaire de l'employé dont les services sont fournis.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 13; L.M. 1991-92, c. 42, art. 21; L.M. 1994, c. 15, art. 13.

Arrêté relatif aux dépenses et aux contributions

96(1)

Le conseil municipal est tenu de prendre un arrêté, compatible avec les dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux :

a) pour prescrire une limite au montant de la contribution que les donateurs peuvent verser aux candidats inscrits au poste de maire ou de conseiller municipal au cours d'une période de campagne électorale;

b) pour prescrire une limite aux dépenses électorales que peuvent engager les candidats inscrits au poste de maire et les candidats inscrits au poste de conseiller municipal au cours d'une période de campagne électorale;

c) pour fixer la valeur des contributions à l'égard desquelles il n'est pas nécessaire d'inscrire le nom et l'adresse des donateurs en vertu de l'alinéa (2)e);

d) pour prévoir la façon dont les candidats inscrits doivent tenir un registre des contributions qu'ils ont reçues et des dépenses électorales qu'ils ont engagées au cours de la période de campagne électorale;

e) pour prescrire les renseignements que doit contenir l'état vérifié que les candidats inscrits déposent auprès de la personne désignée en vertu de l'alinéa f), en plus des renseignements prévus au paragraphe (2);

f) pour désigner une personne dont le rôle consiste à aider les candidats inscrits à observer l'arrêté et les dispositions de la présente loi qui concernent les dépenses électorales et les contributions, à examiner les états vérifiés déposés par les candidats inscrits, et à obtenir les autres renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins de la présentation d'un rapport au conseil relativement aux questions visées par l'arrêté et sur toute omission apparente d'un candidat inscrit d'observer cet arrêté ou les dispositions de la présente loi ayant trait aux dépenses électorales et aux contributions;

g) pour prescrire des formules pour l'application de l'arrêté;

h) pour déterminer la partie des recettes résultant d'une activité de financement qui est réputée être une contribution ainsi que la partie qui est réputée être une dépense électorale.

(i) pour obliger les candidats inscrits à déposer auprès de la personne désignée en vertu de l'alinéa f), au plus tard à la date prescrite par arrêté et précisée dans un avis de cette personne désignée, un état vérifié supplémentaire contenant les renseignements visés au paragraphe (2) ou indiqués par arrêté conformément à l'alinéa e), si la personne désignée constate que l'état vérifié est incorrect ou incomplet.

Dépôt d'un état vérifié

96(2)

Tout candidat inscrit dépose auprès de la personne désignée en vertu de l'alinéa 96(1)f), un état vérifié qui doit contenir les renseignements qui suivent à l'égard de la période de campagne électorale :

a) les revenus reçus et les dépenses engagées;

b) le nom, l'adresse et la contribution de chacun des donateurs qui verse au candidat inscrit une contribution supérieure au montant fixé en vertu de l'alinéa (1)c);

c) une liste détaillée des dépenses électorales engagées par le candidat;

d) les contributions et les dépenses relatives à chacune des activités de financement, en conformité avec l'alinéa (1)h);

e) les détails de tout emprunt contracté par le candidat aux fins de la campagne électorale, y compris le nom de l'emprunteur, le montant du capital, le taux d'intérêt et les modalités du remboursement.

Moment du dépôt de l'état vérifié

96(2.1)

Le candidat inscrit dépose l'état vérifié :

a) s'il est déclaré candidat à l'élection et ne se désiste pas, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'élection;

b) s'il n'est pas déclaré candidat à l'élection ou s'il l'est mais qu'il se désiste, au plus tard 60 jours après le jour du scrutin.

Nomination d'un vérificateur

96(3)

Un comptable nommé par le candidat inscrit établit l'état vérifié exigé en vertu du paragraphe (2).  Le comptable ne peut participer à l'élection à titre de directeur du scrutin, de scrutateur, de secrétaire du scrutin, de candidat ni d'agent officiel, ni recueillir des fonds pour un candidat inscrit.

Qualités requises

96(4)

Le comptable qui établit l'état vérifié exigé en vertu du paragraphe (2) est membre en règle inscrit d'un institut ou d'une association de comptables créé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 13; L.M. 1994, c. 15, art. 14; L.M. 1995, c. 4, art. 3.

Contributions interdites

97(1)

Nul ne peut directement ou indirectement, à moins d'être inscrit à titre de candidat conformément au paragraphe (2), accepter des contributions ni engager des dépenses afin d'être élu à une élection.

Inscriptions des candidats éventuels

97(2)

Le directeur du scrutin inscrit la personne qui envisage de se porter candidate à une élection si :

a) au cours de la période de campagne électorale et avant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature, la personne fait une demande d'inscription en la forme prescrite par le directeur du scrutin et que cette demande comporte :

(i) le nom et l'adresse du candidat, de son agent officiel, de son vérificateur et de toute banque ou de tout autre établissement financier où des comptes seront utilisés par le candidat ou en son nom aux fins de la campagne électorale, ainsi que les numéros de ces comptes,

(ii) les autres renseignements qu'exige le directeur du scrutin;

b) il est convaincu qu'elle peut être déclarée candidate à l'élection.

Changements

97(3)

Le candidat inscrit avise immédiatement le directeur du scrutin de tout changement dans les renseignements exigés en vertu du paragraphe (2).

L.M. 1989-90, c. 8, art. 13; L.M. 1994, c. 15, art. 15; L.M. 1995, c. 4, art. 4.

Fonctions de l'agent officiel

98(1)

La personne qui envisage de se porter candidate à une élection nomme un agent officiel qui est chargé de recevoir les contributions, d'autoriser les dépenses électorales et de faire en sorte que :

a) des livres appropriés soient tenus relativement aux rentrées de fonds et aux dépenses;

b) les contributions soient placées dans les comptes mentionnés dans l'avis d'inscription déposé auprès du directeur du scrutin;

c) des reçus adéquats soient remplis;

d) l'état vérifié exigé en vertu du paragraphe 96(2) soit préparé;

e) des livres comptables se rapportant à la campagne électorale soient conservés pendant une période de deux ans suivant le jour du scrutin.

Dépôt et utilisation des fonds

98(2)

L'agent officiel d'un candidat inscrit veille à ce que les sommes acceptées par ce dernier ou en son nom soient déposées dans un compte qui doit être utilisé uniquement aux fins de la campagne électorale.  Tous les paiements ayant trait à la campagne sont uniquement effectués au moyen de chèques tirés sur ce compte.

Reçus

98(3)

Le candidat inscrit remet un reçu à l'égard de chaque contribution acceptée.

Fonds du candidat

98(4)

Les sommes que le candidat utilise aux fins d'une campagne électorale sur ses propres fonds ou sur ceux de son conjoint ou conjoint de fait sont réputés être une contribution pour l'application de la présente loi et de l'arrêté pris en vertu de l'article 96.  Toutefois, la limite fixée par l'arrêté quant au montant des contributions ne s'applique pas à l'égard de ces fonds.

Contributions versées par des organisations

98(5)

Toute organisation, à l'exception d'un syndicat, qui verse une contribution à un candidat inscrit lui fournit un état indiquant les sources individuelles d'où proviennent les fonds de l'organisation sur lesquels la contribution est versée et les montants qui composent ces fonds.  Le candidat inscrit indique dans l'état vérifié déposé auprès de la personne désignée en vertu de l'alinéa 96(1)f) après l'élection le nom de tout particulier faisant partie de l'organisation dont la contribution excède le montant fixé en vertu de l'alinéa 96(1)c).

Contributions anonymes

98(6)

L'agent officiel d'un candidat inscrit veille à ce que ce dernier n'utilise ni ne dépense les contributions anonymes qu'il reçoit et qu'il les remette au directeur du scrutin afin qu'elles fassent partie des fonds généraux de la Ville.

Créances

98(7)

Toute personne qui a une créance relative à une élection la soumet dans les 30 jours suivant le jour du scrutin au candidat inscrit qui a engagé la dépense.

Interdiction

98(8)

Il est interdit aux candidats inscrits :

a) de soliciter ou d'accepter des contributions ou d'engager des dépenses qui excèdent les montants limites fixés par les arrêtés pris en vertu de l'article 96;

b) d'accepter une contribution de la part d'une personne qui n'est pas un donateur au sens du paragraphe 95(1).

Contribution trop élevée

98(9)

L'agent officiel d'un candidat inscrit qui reçoit une contribution plus élevée que la contribution maximale prévue par un arrêté adopté en vertu de de l'alinéa 96(1)a) rembourse au donateur le montant en sus de la limite.

Paiement des surplus à la Ville

98(10)

Si l'état vérifié visé au paragraphe 96(2) indique qu'il y a excédent, l'agent officiel du candidat inscrit verse immédiatement cet excédent à la Ville qui le place en fiducie, au nom du candidat, jusqu'à son utilisation par celui-ci au cours des prochaines élections.

Remise de l'excédent au candidat

98(11)

La Ville ne remet pas les fonds gardés en fiducie aux termes du paragraphe (10) tant que la personne pour laquelle les fonds sont gardés n'est pas inscrite en vertu de l'article 97 pour la prochaine élection.

Disposition de l'excédent

98(12)

Les sommes qui sont gardées en fiducie aux termes du paragraphe (10) sont versées au fonds général de la Ville dès que la personne pour qui elles étaient gardées remplit une des conditions suivantes pour la prochaine élection :

a) elle avise le directeur du scrutin, par écrit, de son intention de ne pas présenter sa candidature;

b) elle n'est pas mise en candidature;

c) elle ne s'inscrit pas à titre de candidat en vertu de l'article 97.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 13; L.M. 1991-92, c. 15, art. 7; L.M. 1991-92, c. 42, art. 22; L.M. 1994, c. 15, art. 16; L.M. 1995, c. 4, art. 5; L.M. 2002, c. 24, art. 56.

Crédits d'impôt et remboursements

98.1(1)

Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le conseil municipal peut, par arrêté, mettre en oeuvre un programme visant à permettre aux personnes qui versent une contribution pendant une période de campagne électorale à un candidat inscrit de bénéficier :

a) de crédits d'impôt à l'égard de leurs contributions;

b) de remboursements à l'égard d'une partie de leurs contributions.

Contenu

98.1(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil municipal peut, par arrêté :

a) préciser les taxes pouvant faire l'objet d'un crédit d'impôt;

b) prévoir les montants des crédits d'impôt et des remboursements de contributions et la façon de les calculer;

c) fixer le crédit d'impôt ou le remboursement maximal s'appliquant aux contributions globales versées par un donateur au cours d'une période de campagne électorale;

d) fixer les conditions d'admissibilité aux crédits d'impôt et aux remboursements de contributions;

e) régir tout autre question que le conseil municipal estime opportune.

Lieutenant-gouverneur en conseil

98.1(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les programmes visés au paragraphe (1).

L.M. 1995, c. 4, art. 6.

Examen par le public

99

Toute personne peut, pendant les heures normales de bureau, examiner l'état vérifié déposé auprès de la personne désignée à l'alinéa 96(1)f).  Il peut en obtenir une copie moyennant paiement du droit prescrit par arrêté.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 13; L.M. 1995, c. 4, art. 7.

Absence de dépôt

100(1)

Lorsque le candidat inscrit qui est élu omet de déposer l'état vérifié visé à l'article 96 dans le délai visé à l'alinéa 96(2.1)a), la personne désignée en vertu de l'alinéa 96(1)f) envoie au président du conseil municipal un rapport écrit concernant l'omission.  Le président dépose le rapport devant le conseil à sa réunion suivante.  Le candidat inscrit ne peut siéger au conseil municipal avant d'avoir déposé l'état vérifié auprès de la personne désignée.

Déchéance

100(2)

Le candidat inscrit qui est élu et qui omet de déposer l'état vérifié visé à l'article 96 au plus tard 60 jours après le 31 mai de l'année qui suit l'élection ainsi qu'il est précisé à l'alinéa 96(2.1)a) est déchu de son poste et ne peut se porter candidat à l'élection qui est tenue en vue de le combler.

Absence de dépôt

100(3)

La personne qui, à titre de candidat inscrit à une élection, n'est pas déclarée candidate à l'élection ou est déclarée candidate mais est défaite ou se désiste et ne se conforme pas au paragraphe 96(2.1) ne peut être déclarée candidate à une élection avant d'avoir déposé un état vérifié.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 13; L.M. 1994, c. 15, art. 17; L.M. 1995, c. 4, art. 8.

Infraction et peine

100.1(1)

Quiconque contrevient aux articles 96 à 100 ou à un arrêté pris en vertu de l'article 96 commet une infraction et se rend passible d'une amende maximale de 5 000 $.

Échéances pour les poursuites

100.1(2)

Par dérogation à la Loi sur les poursuites sommaires, les poursuites aux termes du présent article peuvent être intentées en tout temps dans les six mois qui suivent la date à laquelle la personne désignée par le conseil municipal en vertu de l'alinéa 96(1)f) se rend compte de la prétendue infraction.  Aucune poursuite ne peut par contre être intentée plus de deux ans après la date de perpétration de la prétendue infraction.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 13; L.M. 1995, c. 4, art. 9.

DROITS DES EMPLOYÉS

Définition d'« employé »

101(1)

Pour l'application des articles 101 et 102, le terme « employé » désigne une personne travaillant pour la Ville ou un conseil, ou pour le conseil d'administration d'une commission, d'une association ou d'un autre organisme, constitué en corporation ou non, dont les membres sont nommés par le conseil municipal.

Droits des employés à l'égard des élections

101(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les employés peuvent :

a) présenter leur candidature et être candidat à des élections municipales, provinciales ou fédérales et, s'ils sont élus, siéger comme représentant élu;

b) donner leur appui à un candidat ou à un parti politique ou parler ou écrire en leur nom au cours d'élections s'ils ne révèlent aucune information ni affaire portant sur le service, la division ou l'organisme pour lequel ils travaillent ni aucune information obtenue uniquement en raison de leur emploi.

Exception

101(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique ni aux titulaires d'un poste statutaire ni aux catégories ou groupes d'employés désignés par arrêté.

Candidature au poste de conseiller municipal

101(4)

Les employés qui se proposent de devenir candidat à un poste de conseiller municipal demande à leur supérieur, au plus tard à la date limite pour les déclarations de candidat, un congé non payé pour la période commençant le dernier jour de dépôt des documents de déclaration des candidats et se terminant :

a) si les employés sont déclarés candidat, au plus tard 90 jours après le jour de la proclamation officielle des résultats des élections;

b) si les employés ne sont pas déclarés candidat, au plus tôt le jour fixé par la loi pour le dépôt des déclarations de candidature.

Toutefois, les employés peuvent demander congé pour une partie seulement de cette période.  La Ville est tenue d'accorder tous les congés demandés.

Congé non payé pour un député

101(5)

Les employés qui veulent devenir candidat à un poste de député à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes peuvent demander à leur supérieur un congé non payé commençant le jour de la prise du décret de convocation des électeurs et se terminant :

a) si les employés sont déclarés candidat, au plus tard 90 jours après le jour de la proclamation officielle des résultats des élections;

b) si les employés ne sont pas déclarés candidat, au plus tôt le jour fixé par la loi pour le dépôt des déclarations de candidature.

Toutefois, les employés peuvent demander congé pour une partie seulement de cette période.  La Ville est tenue d'accorder tous les congés demandés.

Nature du congé non payé

101(6)

Le congé non payé visé aux paragraphes (4) et (5) est accordé, selon le cas :

a) à titre de congé payé si l'employé y a droit et qu'il le demande, et à l'expiration de ce congé, à titre de congé non payé;

b) à titre de congé non payé.

Élection au poste de conseiller municipal

101(7)

L'employé élu conseiller municipal est mis en congé non payé pour une période commençant le jour de l'élection et se terminant à la première des dates suivantes à survenir :

a) l'expiration d'une période de six ans et trois mois après le jour des élections;

b) trois mois après que l'employé a cessé d'être conseiller municipal.

Congé non payé pour un député

101(8)

Les employés élus à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes peuvent demander à la Ville, toute demande en ce sens devant être acceptée, un congé non payé commençant le jour de l'élection et se terminant à la première des dates suivantes à survenir :

a) l'expiration d'une période de cinq ans et quatre mois après le jour des élections;

b) trois mois après que les employés ont cessé, pour quelque motif que ce soit, d'être député à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes.

Réintégration d'un employé non élu

101(9)

Les employés non élus qui ont obtenu un congé non payé aux termes du paragraphe (4) ou (5) sont réintégrés, s'ils en font la demande avant la fin du congé non payé, au poste qu'ils occupaient avant le congé en question.

Réintégration des candidats élus

101(10)

Les employés qui ont été mis en congé non payé ou qui ont été autorisés à s'absenter aux termes du paragraphe (7) ou (8) peuvent, avant la fin du congé, demander à la Ville d'être réintégrés.   Si les employés ne sont pas conseillers municipaux, ils sont, dans un délai de 60 jours, réintégrés au poste qu'ils occupaient avant la date à laquelle ils ont obtenu leur congé ou dans un poste à peu près équivalent.

Maintien des droits au cours du congé

101(11)

Lorsque les employés sont mis en congé non payé ou sont autorisés à s'absenter aux termes du présent article :

a) la durée du service avant le début du congé et après le congé est réputée, à toutes fins pratiques, être ininterrompue;

b) pour le calcul de l'ancienneté des employés par rapport aux autres employés de la Ville, le congé non payé est réputé être une période de service pour le compte de la Ville.

Avantages sociaux

101(12)

Le droit des employés aux avantages sociaux pendant un congé non payé est déterminé conformément aux dispositions de la convention collective ou de toute autre entente ou politique générale de la Ville prévoyant des avantages sociaux.  Aux fins d'admissibilité aux avantages sociaux, le congé non payé est assujetti aux dispositions de la convention collective, de l'entente ou de la politique générale.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 13; L.M. 1998, c. 37, art. 42.

Interdiction de contraindre ou d'intimider

102

Il est interdit aux personnes qui supervisent des employés de la Ville ou qui sont autorisées à les employer, à les promouvoir ou à les reclassifier de contraindre ces employés à appuyer ou à ne pas appuyer un candidat ou un parti psolitique ou de les intimider en ce sens.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 13.

PARTIE 5

COMPÉTENCE, POUVOIRS ET ARRÊTÉS GÉNÉRAUX

Organisme permanent

103

Le conseil municipal est réputé permanent indépendamment de l'élection des conseillers tous les trois ans ou de toute autre élection.  Après une telle élection et après sa formation et la tenue de sa première séance, chaque conseil municipal peut réexaminer et mener à terme les arrêtés, les rapports et les travaux que le conseil municipal précédent a commencés ou dont il avait entrepris l'étude.  Il n'est pas nécessaire de reprendre les arrêtés, les travaux, les rapports, les affaires ou les choses que le conseil municipal précédent avait pris en considération.

Pouvoirs municipaux

104

Sans que soit restreinte l'autorité du conseil municipal d'examiner des résolutions, les pouvoirs de la Ville peuvent être exercés soit par arrêté, soit par résolution du conseil municipal, sauf lorsque la présente loi, une loi de la Législature ou un arrêté général de la Ville portant sur les délibérations du conseil exige formellement qu'un pouvoir soit exercé par arrêté.

Délégation de pouvoirs interdite

105

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le conseil municipal ne peut déléguer ses attributions dont la présente loi exige l'adoption, l'approbation ou l'autorisation par arrêté.  Il ne peut non plus déléguer ses attributions relatives au budget annuel de fonctionnement et au budget annuel des immobilisations ainsi qu'aux prévisions budgétaires annuelles ni ses attributions relatives à la conclusion de conventions collectives et à la nomination des titulaires d'un poste statutaire.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 7; L.M. 1998, c. 37, art. 43.

Objectifs de la Ville

105.1

Les objectifs de la Ville sont :

a) d'assurer une saine gestion publique;

b) de fournir des services, des installations et toute autre chose qui, de l'avis du conseil municipal, est nécessaire ou souhaitable à la Ville ou à une partie de celle-ci;

c) de créer et de maintenir des districts sécuritaires et viables.

L.M. 1998, c. 37, art. 44.

Pouvoirs généraux

106

Sauf disposition contraire de la présente loi, la Ville peut exercer les attributions qui lui sont conférées ou assignées par la présente loi.  Elle peut conclure un contrat ou un accord nécessaire à l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.  De façon générale, elle a tous les droits et est assujettie à toutes les obligations d'une corporation.  Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède :

a) elle peut acquérir, détenir et aliéner des biens réels et personnels aux fins pour lesquelles la municipalité est constituée;

b) de par sa désignation, la Ville et ses successeurs sont établis à perpétuité;

c) elle peut ester en justice, à quelque titre que ce soit;

d) elle possède un sceau corporatif qu'elle peut modifier ou remplacer à volonté;

e) elle peut s'engager par contrat sous sa désignation sociale, et être partie à un contrat ou à un accord visant la gestion de ses affaires;

f) elle peut conclure avec une personne un contrat ou un accord relatif à l'aménagement du territoire et à la prestation des services municipaux;

g) elle peut conclure avec une autre municipalité ou avec une autre personne, ou avec les deux à la fois, un accord permettant d'accomplir en commun avec l'autre municipalité ou l'autre personne une action ou une chose qu'elle a le pouvoir d'accomplir à l'intérieur des limites de la Ville;

h) elle peut, selon le cas :

(i) conclure un accord avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental,

(ii) conclure avec un district, une division ou une région scolaires un accord en vertu duquel elle s'engage à exécuter un travail, à remplir une fonction, à fournir un service ou à utiliser ou à permettre l'utilisation d'un édifice ou d'une installation selon les modalités de l'accord;

i) elle peut conclure avec un district, une division ou une région scolaires un accord prévoyant la construction, la propriété, l'exploitation, l'usage et l'entretien en commun d'ouvrages ou d'édifices publics;

j) elle peut construire des ouvrages et en imputer les coûts à la Ville ou à titre d'amélioration locale, comme le prévoit la partie 10.

Autres pouvoirs

107

Lorsque la Ville ou le conseil municipal est expréssement autorisé par la présente loi à accomplir un acte ou une chose ou à voir à son accomplissement :

a) tous les pouvoirs nécessaires sont aussi réputés lui être donnés de façon à ce que la Ville ou le conseil municipal puisse accomplir l'acte ou la chose ou voir à son accomplissement;

b) si l'accomplissement par la Ville ou le conseil municipal d'un tel acte expressément autorisé dépend de l'accomplissement d'un acte qui n'est pas expressément autorisé, la Ville ou le conseil municipal, selon le cas, a le pouvoir d'accomplir cet autre acte.

Passation des accords et documents

108(1)

La Ville peut prendre des arrêtés prévoyant la manière ou la nécessité pour la Ville ou quiconque agissant au nom de la Ville de passer un document, un instrument ou un accord.  Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, tout document, instrument ou accord passé de la manière prévue par arrêté est régulièrement passé par la Ville.

Passation de documents en l'absence d'arrêté

108(2)

Jusqu'à ce qu'un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur, le maire et le greffier signent ensemble tous les accords conclus par la Ville et, sauf disposition contraire de la présente loi, tous les documents et les arrêtés que la Ville est obligée de passer.

Compétence du conseil municipal

109

La compétence du conseil municipal se limite au territoire qu'il représente, à moins que la présente loi ou toute autre loi ne lui accorde expressément une compétence au-delà de ses limites territoriales.

Vice de forme ou omission

110

Tout acte de procédure, tout acte, toute affaire ou chose accomplie ou censée être accomplie en vertu de la présente loi n'est pas invalide du fait d'un vice de forme ou d'une omission.

Dépenses générales

111

Lorsque la présente loi ou toute autre loi autorise ou oblige le conseil municipal à accomplir un acte ou une chose ou à prendre un arrêté, le conseil municipal peut, sauf disposition contraire de la présente loi, prélever sur son fonds général les sommes nécessaires à l'accomplissement de l'acte ou de la chose ou à l'exécution ou à l'entrée en vigueur de l'arrêté, à moins que la présente loi ne contienne une disposition expresse visant les dépenses à engager.

Adhésion aux associations municipales

112

La Ville peut demander d'adhérer aux organisations suivantes :

a) l'Association des municipalités du Manitoba;

b) la Fédération canadienne des municipalités;

c) toute autre organisation à laquelle, de l'avis du conseil municipal, la Ville aurait intérêt à adhérer.

L.M. 1999, c. 33, art. 19.

Sinistres assurés

113

Le conseil municipal peut souscrire une assurance tous risques pour protéger la Ville ou ses membres contre les pertes attribuables aux dommages causés à des biens réels ou personnels, ou aux deux, quelle qu'en soit la cause, ainsi que contre les demandes d'indemnisation pour pertes ou dommages dont ils pourraient être responsables.

L.M. 1997, c. 34, art. 5.

Assurance – employés et membres du conseil municipal

113.1(1)

La Ville peut souscrire un contrat d'assurance en cas de décès par accident ou un contrat d'assurance accidents corporels ou invalidité couvrant les employés ou les membres du conseil municipal dans l'exercice de leurs fonctions.

Paiement des frais juridiques

113.1(2)

La Ville peut soit payer les frais juridiques que les employés ou les membres du conseil municipal engagent en raison d'un acte qu'ils ont accompli ou d'une omission qu'ils ont faite dans l'exercice ou l'accomplissement de leurs fonctions, soit souscrire une assurance pour couvrir ces frais.

L.M. 1997, c. 34, art. 6.

Règlement des demandes d'indemnisation

114(1)

Le conseil municipal peut, sous réserve des conditions qu'il prescrit, déléguer à son procureur ou à un autre employé de la Ville le pouvoir de régler les demandes d'indemnisation ou les demandes d'indemnisation d'une catégorie particulière qui sont présentées contre la Ville.

Pouvoir de recouvrer les frais

114(2)

La Ville, lorsqu'elle emploie un avocat ou un procureur dont la rémunération est totalement ou partiellement sous forme de traitement annuel ou sous quelque autre forme, peut recouvrer et percevoir les frais légitimes relatifs à toutes les actions et instances comme si le procureur ne recevait pas ce traitement, que les frais soient, selon les conditions d'emploi, payables ou non à l'avocat ou au procureur en tant que partie de sa rémunération en plus de son traitement.

Garantie des créances

115

Lorsque la présente loi ou toute autre loi donne à la Ville le pouvoir de fournir des services ou de vendre des objets ou des biens-fonds, la Ville est réputée avoir et avoir toujours eu le même droit qu'un particulier d'exiger une garantie pour le paiement de ses créances résultant d'affaires conclues dans l'exercice de ce pouvoir.

Biens offerts en règlement de dettes

116

La Ville peut acquérir, détenir et aliéner des biens réels et personnels qui lui sont offerts ou cédés en règlement ou en paiement partiel ou total ou en garantie d'un privilège ou d'une charge sur un bien, d'un droit à l'égard d'un privilège ou d'une charge ou de ses autres créances.

Nomination aux commissions

117

Le conseil municipal, lorsqu'il a le pouvoir de nommer des membres à un conseil, à une commission ou à un autre organisme, peut faire ces nominations et est réputé avoir toujours eu ce pouvoir.  Pour chaque conseiller municipal ou autre personne ainsi nommée qui ne peut exercer ses fonctions pour cause de maladie ou d'absence de la Ville, le conseil municipal peut nommer un ou des suppléants chargés d'agir à sa place et est réputé avoir toujours eu ce pouvoir.

Publication des avis dans la Gazette non exigée

118

Sauf disposition expresse de la présente loi, il n'est pas nécessaire de publier dans la Gazette du Manitoba les avis ou les annonces exigés ou permis aux termes de la présente loi.

Recensement

119

Le conseil municipal peut, par arrêté, prendre des mesures pour le recensement des habitants de la Ville ou de la partie de la Ville désignée dans l'arrêté.

Référendums

120

Le conseil municipal peut soumettre une question, sur laquelle il a ou non compétence, aux électeurs ou aux électeurs résidents de la Ville ou d'une partie de la Ville, mais il n'est pas lié par le résultat.  Il peut engager les dépenses qu'il considère nécessaires et opportunes au scrutin et à la diffusion de renseignements aux électeurs ou aux électeurs résidents sur la question qui leur est soumise.  Ces renseignements peuvent être favorables ou défavorables, en tout ou en partie, à la question.

Actif inexigible

121

Les biens-fonds, les biens personnels ou les autres élements d'actif de la Ville ne peuvent faire l'objet d'une exécution, d'une saisie, d'une saisie-arrêt ou d'une vente visée par un certificat de jugement.

Pouvoir d'accorder des permis

122

Le conseil municipal peut prendre des arrêtés relatifs à l'octroi de permis autorisant l'accomplissement de tout acte tombant dans son champ de compétence, aux formes des permis, à leur délivrance et à leur signature, aux demandes de permis et à leur forme, de même qu'aux droits à verser pour les obtenir, ainsi qu'à toutes les autres questions liées à la délivrance des permis pour lesquels il est nécessaire de prendre des dispositions.

Subventions à la Ville

123

Sous réserve de l'article 124, le ministre des Finances peut, par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, avec les sommes prélevées sur le Trésor, dont une loi de la Législature autorise le versement et l'affectation, accorder à la Ville des subventions dont l'objet et le montant sont mentionnés dans le décret, le montant total des subventions ne devant pas dépasser le montant global ainsi autorisé.

Subvention pour la conservation des édifices

124

Une subvention visée à l'article 123 ne peut être accordée  à titre :

a) d'aide à la conservation d'un bâtiment figurant sur la liste de bâtiments à conserver;

b) de contribution au prix d'achat d'un bâtiment figurant sur la liste de bâtiments à conserver;

que si le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé l'inscription sur la liste ou l'achat du bâtiment au préalable, selon le cas.

Validation des arrêtés

125(1)

Chaque arrêté de la Ville porte le sceau de la Ville et est signé par le maire, le maire adjoint ou l'autre président de la séance du conseil municipal au cours de laquelle l'arrêté est pris, ainsi que par le greffier de la Ville.

Copies authentiques

125(2)

La copie des documents énumérés ci-dessous, portant le sceau de la Ville et censée avoir été certifiée copie conforme par le greffier, est réputée authentique et peut être déposée et utilisée devant n'importe quel tribunal à la place de l'original :

a) les arrêtés, les résolutions, les rapports, les livres ou les documents, manuscrits ou imprimés, sans rature ni intercalation;

b) les contrats passés par la Ville ou tout autre document en la possession du greffier de la Ville.

La copie est reçue en preuve sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve du sceau, de la signature ou de la qualité officielle de la personne paraissant avoir signé les documents, et sans autre preuve, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.

Valeur probante des arrêtés

125(3)

Les documents imprimés censés être des copies imprimées de l'un ou de la totalité des arrêtés pris par le conseil municipal et censés être imprimés sous son autorité sont admis devant tous les tribunaux de la province comme preuve prima facie des arrêtés et du fait qu'ils ont été dûment pris.

Définition du mot « arrêté »

126(1)

Dans le présent article, « arrêté » comprend un arrêté en vigueur dans une partie de la Ville et « modification » comprend une modification à un arrêté, qu'elle soit faite avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Publication d'un arrêté codifié

126(2)

La Ville peut autoriser la publication d'un arrêté légalement modifié.  Toute copie de l'arrêté, imprimée avec les modifications et censée être imprimée sous l'autorité du conseil municipal, est admissible devant tous les tribunaux de la province comme preuve prima facie de l'arrêté modifié à une date indiquée sur l'arrêté et du fait que l'arrêté et ses modifications ont été dûment pris.

Certification d'un arrêté codifié

126(3)

La copie d'un arrêté modifié et portant le sceau de la Ville qui est censée être certifiée copie conforme par le greffier est réputée authentique et admissible devant tous les tribunaux de la province comme preuve prima facie de l'arrêté modifié à la date indiquée sur le certificat et du fait que l'arrêté et ses modifications ont été dûment pris, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve du sceau, de la signature ou de la nomination officielle du greffier.

Édiction d'un arrêté révisé

126(4)

Le conseil municipal peut prendre à titre de nouvel arrêté tout arrêté précédemment pris et encore en vigueur avec ses modifications légalement faites.  Même si une exigence de la présente loi relative à un avis, à un délai, à la présentation à un membre du conseil exécutif ou à son approbation ou à celle d'un conseil, d'une commission ou d'un tribunal, ou d'un comité du conseil municipal, n'a pas été observée lors de l'adoption du nouvel arrêté, le nouvel arrêté est valide et ne peut être contesté en justice du fait de l'inobservation de l'exigence si le nouvel arrêté reflète l'état de l'ancien arrêté avec ses modifications légalement faites sans que rien n'y soit ajouté.  L'ancien arrêté et les modifications comprises dans le nouvel arrêté peuvent être abrogés.

CODE MUNICIPAL

Arrêté adoptant le Code municipal

126.1(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté et conformément au présent article, adopter un code, dénommé « Code municipal », constitué des arrêtés qu'il juge souhaitable de réviser et de codifier.

Conditions et approbations

126.1(2)

Les conditions préalables ou postérieures à la prise de l'arrêté original ou l'approbation préalable de l'arrêté par une administration autre que le conseil municipal que la loi exige avant l'entrée en vigueur de l'arrêté en question sont réputées remplies ou obtenues à l'égard des dispositions équivalentes du Code municipal si elles l'ont été pour l'arrêté original.

Contenu du Code municipal

126.1(3)

Est annexée au Code municipal une liste des arrêtés ou des parties d'arrêtés qui sont abrogés ou remplacés par celui-ci.

Directeur de la révision

126.1(4)

Le conseil municipal nomme un directeur de la révision chargé de l'élaboration du Code municipal conformément au présent article.

Pouvoirs du directeur de la révision

126.1(5)

Aux fins de l'élaboration du Code municipal, les pouvoirs qui suivent peuvent être exercés par le directeur de la révision ou sous son autorité :

a) l'exclusion de tout ou partie des arrêtés qui sont périmés, expirés ou abrogés;

b) la modification de la numérotation et de la disposition de tout ou partie des arrêtés;

c) la modification du libellé des arrêtés pour mieux en rendre les objets et le sens, sans pour autant les changer;

d) la modification du libellé des arrêtés de façon à uniformiser le style du Code municipal;

e) l'inclusion des modifications nécessaires pour éliminer les incompatibilités entre tout ou partie d'arrêtés et corriger les erreurs grammaticales et d'écriture.

Rapport du directeur de la révision

126.1(6)

Dès la fin de l'élaboration du Code municipal, le directeur de la révision dresse un rapport et le présente au conseil municipal.  Dans le rapport, il inclut un sommaire des modifications apportées en vertu des pouvoirs visés aux alinéas (5)c), d) et e) ainsi qu'une attestation selon laquelle, autant qu'il sache, aucun des pouvoirs visés au paragraphe (5) n'a été exercé de façon abusive au cours de l'élaboration du Code.

Étude du rapport

126.1(7)

Le conseil municipal étudie le rapport du directeur de la révision avant d'adopter le Code municipal.

Application du Code

126.1(8)

Sous réserve du paragraphe (9), le Code municipal n'est pas censé constituer du droit nouveau; dans son interprétation et son application, il est considéré comme une codification déclarative de l'état du droit selon les arrêtés et les parties d'arrêtés que remplace le Code.

Application du Code – dispositions incompatibles

126.1(9)

Les règles qui suivent s'appliquent si les dispositions du Code municipal remplaçant les dispositions des arrêtés abrogés n'ont pas le même effet :

a) les dispositions du Code municipal s'appliquent aux questions soulevées et aux choses faites après l'entrée en vigueur du Code;

b) les dispositions des arrêtés abrogés s'appliquent aux questions soulevées et aux choses faites avant l'entrée en vigueur du Code.

L.M. 1992, c. 37, art. 6.

Trois lectures

127(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, chaque projet d'arrêté reçoit trois lectures distinctes avant d'être adopté définitivement et de devenir un arrêté.  Un projet d'arrêté peut être amendé à chacune de ses lectures.

Nombre de lectures par séance

127(2)

Un projet d'arrêté ne peut recevoir plus de deux lectures à la même séance du conseil municipal, sauf si, par le vote affirmatif des 2/3 des membres du conseil municipal plénier, cette exigence est suspendue.

Lectures de projets d'arrêtés

127(3)

Sauf si le conseil municipal, par une décision prise à la majorité des voix des conseillers présents à l'une ou l'autre des lectures, dispense de la lecture entière d'un projet d'arrêté, et sous réserve du paragraphe (4), chaque projet d'arrêté, y compris les amendements qui y ont été apportés lors des lectures antérieures, à chacune de ses lectures, est lu en entier à haute voix par le greffier ou un conseiller municipal.

Texte imprimé remplaçant la lecture

127(4)

Il n'est pas nécessaire que soit lu à haute voix un projet d'arrêté ou une de ses annexes qui a été dactylographié, polycopié, imprimé ou de quelque autre manière clairement rédigé sous une forme écrite semblable, et dont copie a été distribuée à chacun des conseillers municipaux avant la séance à laquelle une lecture du projet d'arrêté aura lieu.

Arrêtés incompatibles avec la loi

128

L'arrêté qui est incompatible avec une loi en vigueur dans la province ou avec ses règlements d'application est nul en ce qui concerne l'incompatibilité constatée.

Annulation des arrêtés

129

Lorsqu'une personne qui a un intérêt dans un arrêté, un décret ou une résolution du conseil municipal présente une requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine, produit une copie de l'arrêté, du décret ou de la résolution certifiée par la signature du greffier et sous le sceau corporatif de la Ville et indique par affidavit qu'elle a reçu la copie du greffier et que la personne a un intérêt, le juge peut, au plus tôt 10 jours après que le requérant a signifié au greffier un avis de motion en annulation de l'arrêté, du décret ou de la résolution, ordonner l'annulation d'une partie ou de la totalité de l'arrêté, du décret ou de la résolution, en raison du défaut de compétence ou de la mauvaise foi du conseil municipal.  Le juge accorde les dépens suivant le sort de la requête.

Caractère déraisonnable d'un arrêté

130

Un arrêté, un décret ou une résolution pris de bonne foi par le conseil municipal dans l'exercice de l'un des pouvoirs que lui confère la présente loi et en conformité avec celle-ci ne peut être ni contesté ni annulé ou déclaré invalide ou sans effet, en tout ou en partie, du seul fait qu'il est ou serait en tout ou en partie déraisonnable.

Annulation des arrêtés obtenus de mauvaise foi

131

Sous réserve de l'article 132, tout arrêté, tout décret ou toute résolution dont l'adoption a été obtenue par des procédés entachés de mauvaise foi peut être annulé sur requête présentée conformément à la présente loi.

Délai des demandes d'annulation d'un arrêté

132

Les requêtes prévues aux articles 129 ou 131 et les requêtes présentées ou les actions intentées devant un tribunal en vue de l'obtention d'un jugement déclaratoire relativement à la validité d'un arrêté, d'un décret ou d'une résolution de la Ville ne sont recevables que si les requêtes sont présentées ou les actions sont intentées dans un délai de trois mois suivant l'adoption de l'arrêté, du décret ou de la résolution.

Responsabilité de la Ville

133(1)

Lorsqu'une partie ou la totalité d'un arrêté, d'un décret ou d'une résolution est invalide et qu'un acte ayant été accompli sous son régime a donné naissance, du fait de l'invalidité, à un droit d'action, l'action ne peut être intentée avant qu'il ne se soit écoulé un mois après l'annulation ou l'abrogation de l'arrêté, du décret ou de la résolution et un mois après qu'un avis écrit de l'intention d'intenter une action a été donné à la Ville.  L'action est intentée contre la Ville seule, et non contre une personne agissant en vertu de l'arrêté.

Droit d'action contre la Ville

133(2)

Lorsque le conseil municipal, en prennant un arrêté, un décret ou une résolution, a agi frauduleusement ou de mauvaise foi, toute personne qui en a subi un dommage a un droit d'action en dommages-intérêts contre la Ville, à condition qu'une telle action soit intentée un mois après qu'un avis écrit de l'intention d'intenter l'action a été donné à la Ville.  L'action est intentée contre la Ville seule, et non contre une personne agissant en vertu de l'arrêté, du décret ou de la résolution.

Application des articles 129 à 133

134

Les articles 129 à 133 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à tous les décrets ou à toutes les résolutions d'un comité du conseil municipal.

Prescription

135

Sauf disposition contraire de la présente loi, les poursuites en dommages-intérêts ou en indemnité pour dommages ou blessure découlant de la construction, du fonctionnement, de la réparation ou de l'entretien des ouvrages ou entreprises de la Ville se prescrivent par deux ans à compter du dommage allégué ou, en cas de dommage continu, à compter de la cessation du dommage.

Panneaux publicitaires

136

Aucune action ni aucune instance ne peut être introduite contre la Ville en réclamation de dommages-intérêts en raison d'une perte ou d'un dommage qui résulte de la construction, de l'entretien ou de l'état de délabrement d'un panneau ou autre dispositif de publicité, ou qui en découle de toute autre manière, plus de deux ans après l'événement qui a donné lieu à la réclamation.  Toutefois, le présent article n'impose directement ou indirectement aucune responsabilité à la Ville à l'égard d'une telle perte ou d'un tel dommage.

Règlements

137

Le conseil municipal peut, par arrêté, prendre des règlements compatibles avec la loi relativement à des questions pour lesquelles la présente loi ne prévoit aucune disposition particulière.  Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le conseil municipal peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires relativement à la santé, à la sécurité et au bien-être de ses habitants ainsi qu'à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement de la Ville.

Subventions aux institutions de charité

138

La Ville peut, par résolution du conseil municipal, accorder des subventions :

a) à un organisme philanthropique ou à un organisme de bienfaisance qui est dûment autorisé en vertu de la Loi sur la validation des oeuvres de charité à solliciter des fonds;

b) abrogé, L.M. 1998, c. 37, art. 45;

c) pour aider l'athlétisme ou les sports aquatiques;

c.1) pour soutenir le développement économique;

d) à toute autre fin qui, de l'avis du conseil municipal, peut être dans l'intérêt ou à l'avantage de la Ville ou de ses habitants.

L.M. 1998, c. 37, art. 45.

Arrêté – rénovation de locaux d'habitation

138.1(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, créer un programme de crédits d'impôt foncier afin d'encourager et de favoriser la rénovation de locaux d'habitation.  Il peut notamment, par arrêté :

a) prescrire les types ou les catégories de locaux admissibles aux crédits d'impôt d'après leur âge, leur valeur déterminée, leur occupation ou d'autres critères;

b) prescrire les types de rénovations et les coûts correspondants admissibles aux crédits d'impôt;

c) fixer les critères d'admissibilité aux crédits d'impôt foncier et les conditions auxquelles il peut être mis fin à leur octroi;

d) prendre des mesures concernant les montants des crédits d'impôt, y compris le crédit d'impôt maximal annuel applicable à chaque local et la période d'applicabilité des crédits d'impôt;

e) prendre des mesures concernant toute autre affaire qu'il juge nécessaire ou indiquée.

Révision du programme dans sa cinquième année d'existence

138.1(2)

Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) cessent d'être en vigueur à leur cinquième anniversaire d'existence à moins qu'au cours de leur cinquième année le conseil municipal ne revoie le programme et n'approuve leur prorogation.

L.M. 1994, c. 15, art. 18.

Arrêtés sur les locaux d'habitation non viabilisés

138.2

Le conseil municipal peut, par arrêté, créer un programme de crédits d'impôt foncier pour les locaux d'habitation non pourvus des services d'aqueduc et d'égout de la Ville.  Dans de tels arrêtés, il doit notamment :

a) prescrire les types ou les catégories de locaux admissibles aux crédits d'impôt;

b) fixer le montant des crédits d'impôt pour chaque local;

c) fixer les modalités d'application et de cessation des crédits d'impôt foncier;

d) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires ou indiquées.

L.M. 1997, c. 34, art. 7.

Arrêtés sur les subventions pour nouvelles maisons

138.3(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, créer un programme de subventions, un programme de crédits d'impôt foncier ou un programme de remboursement afin d'encourager et de favoriser la construction ou l'achat de nouveaux locaux d'habitation.  Dans de tels arrêtés, il doit notamment :

a) prescrire les types ou les catégories de locaux admissibles aux subventions, aux crédits d'impôt ou aux remboursements;

b) fixer les modalités d'octroi et de cessation des subventions, des crédits d'impôt foncier et des remboursements;

c) fixer les critères permettant de déterminer :

(i) le montant des subventions, des crédits d'impôt foncier et des remboursements,

(ii) le montant maximal annuel des subventions, des crédits d'impôt foncier et des remboursements,

(iii) la période pendant laquelle les subventions, les crédits d'impôt foncier et les remboursements peuvent être versés aux propriétaires ou affectés au paiement des taxes;

d) fixer les critères d'admissibilité aux subventions, aux crédits d'impôt foncier et aux remboursements;

e) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires ou indiquées.

Révision des programmes après cinq ans

138.3(2)

Les arrêtés pris en application du paragraphe (1) cessent de s'appliquer cinq ans après le jour de leur adoption à moins que le conseil municipal les revoie et en approuve la prorogation au cours de la cinquième année.

L.M. 1997, c. 34, art. 7.

Arrêtés sur les bâtiments dans une zone désignée

138.4

Le conseil municipal peut, par arrêté, créer un programme de subventions, de crédits d'impôt foncier ou de remboursements pour favoriser la construction, la rénovation ou la préservation des bâtiments qui se trouvent dans une zone qu'il désigne.  De tels arrêtés comportent notamment des dispositions :

a) prévoyant les types ou les catégories de bâtiments donnant droit aux subventions, aux crédits d'impôt ou aux remboursements;

b) fixant les conditions en vertu desquelles les subventions, les crédits d'impôt ou les remboursements sont accordés ou prennent fin;

c) fixant les critères d'établissement :

(i) du montant des subventions, des crédits d'impôt ou des remboursements,

(ii) du montant maximal annuel des subventions, des crédits d'impôt ou des remboursements,

(iii) de la période pendant laquelle les subventions, les crédits d'impôt ou les remboursements sont versés aux propriétaires ou affectés au paiement des impôts;

d) portant sur les critères d'admissibilité des bénéficiaires des subventions, des crédits d'impôt ou des remboursements;

e) sur toute autre question que le conseil municipal juge utile.

L.M. 2001, c. 28, art. 4.

Conseil de direction d'un hôpital

139(1)

Par dérogation à toute autre loi de la Législature ou aux règles ou aux règlements administratifs d'un hôpital, mais sous réserve du paragraphe (2), lorsque la Ville accorde une subvention relativement au coût en capital d'un hôpital, le conseil municipal a le droit de nommer deux représentants siégeant comme membre du conseil de direction de l'hôpital subventionné.  Tout membre ainsi nommé occupe son poste jusqu'à ce que le conseil municipal nomme son successeur.

Conseils consultatifs d'hôpitaux confessionnels

139(2)

Lorsqu'un hôpital, appartenant à une association religieuse et administré par cette dernière, reçoit une subvention relativement à son coût en capital et que tous les membres du conseil de direction de l'hôpital sont tenus, par la loi constitutive de l'hôpital, d'être membres de l'association religieuse, les personnes nommées en application du paragraphe (1) sont nommées au conseil consultatif de l'hôpital.

Utilisation des subventions

140

Lorsque la Ville accorde une subvention visée à l'alinéa 138b), un actif que l'hôpital acquiert en tout ou en partie grâce à la subvention ne peut être utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles l'hôpital a obtenu la subvention sans l'approbation expresse du ministre de la Santé et selon les conditions qu'il peut prescrire.

Définition

141(1)

Pour l'application du présent article, « approvisionnement » s'entend de l'acquisition par contrat :

a) de biens, notamment par achat, location-vente, bail ou location;

b) des services d'un entrepreneur indépendant;

c) des biens et services d'un entrepreneur indépendant relativement à des biens réels ou personnels ou aux deux.

Politique des approvisionnements

141(2)

Le conseil municipal peut mettre sur pied une politique des approvisionnements pour la Ville.

Contenu de la politique

141(3)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), la politique des approvisionnements peut :

a) exiger que certaines approvisionnements soient faits par soumission, proposition concurrentielle et demande de prix;

b) permettre que certains approvisionnements soient faits soit auprès d'un seul fournisseur soit dans des situations d'urgence;

c) prévoir l'exclusion de certains approvisionnements de la politique;

d) établir des formules de contrat et préciser les circonstances dans lesquelles celles-ci peuvent ou doivent être utilisées;

e) prévoir les procédures d'approvisionnement par soummissions, propositions concurrentielles ou demandes de prix ou auprès d'un seul fournisseur ou en situation d'urgence;

f) régir les garanties devant être fournies à l'égard d'une soumission, d'une proposition concurrentielle, d'une proposition de prix ou d'une offre émanant d'un fournisseur unique ou d'un fournisseur en cas de situation d'urgence;

g) régir les garanties d'exécution de contrats d'approvisionnement que doivent fournir et maintenir les entrepreneurs;

h) régir l'octroi des contrats;

i) prévoir des normes déontologiques pour les personnes qui prennent part au processus d'approvisionnement de la Ville.

L.M. 1993, c. 2, art. 12.

Obligations de la Foire de la rivière Rouge

142(1)

La Ville peut, en vertu d'un arrêté, garantir le paiement du principal ou des intérêts, ou des deux à la fois, qui est ou qui peut devenir exigible en vertu d'obligations, de débentures, d'effets de commerce ou autres sûretés émises par l'Association de la Foire de la rivière Rouge.

Forme de la garantie

142(2)

La garantie visée au paragraphe (1) a la forme que le conseil municipal approuve par arrêté, et est signée par le maire, un conseiller municipal ou le cadre de la Ville que le conseil municipal désigne par arrêté à cet effet.  La signature constitue la preuve concluante à toutes fins utiles de la validité de la garantie et du fait que les dispositions de la présente loi à cet égard ont été respectées.

Garantie imprimée sur chaque obligation

142(3)

La garantie est imprimée sur chaque obligation, débenture, effet de commerce ou autre sûreté à garantir.  La garantie signée conformément au paragraphe (2) devient une obligation et une dette régulière de la Ville.

Sommes prélevées sur les fonds de la Ville

142(4)

Lorsque la Ville garantit le paiement du principal ou des intérêts, ou des deux à la fois, qui est ou qui peut devenir exigible en vertu d'obligations, de débentures, d'effets de commerce ou d'autres sûretés émises par l'Association de la Foire de la rivière Rouge, les sommes nécessaires à cette fin peuvent être prélevées sur les fonds de la Ville.

Contrat portant sur des services

143

La Ville peut passer des contrats avec une ou plusieurs municipalités et avec le gouvernement provincial pour que l'une ou plusieurs des parties fournissent à l'une ou à plusieurs des autres parties les services précisés dans ces contrats.

144

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 4.

145          Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 14.

Réception et divertissement

146

Le conseil municipal peut payer les dépenses engagées relativement à l'accueil et au divertissement des invités ainsi que celles engagées dans des affaires qu'il estime être dans l'intérêt ou à l'avantage du conseil municipal ou des habitants de la Ville.

Exécution d'arrêtés

147

Un arrêté ou une résolution pris par le conseil municipal peuvent être exécutés, et toute action intentée par la Ville ou un électeur pour infraction à une telle réglementation relève de la Cour du Banc de la Reine, qu'une peine ait été prévue ou non pour une telle infraction.  Il n'est pas nécessaire que la Couronne, le procureur général ou tout autre représentant de la Couronne soit partie à une telle action.

Contrainte

148

Lorsque la Ville a autorité pour ordonner, par arrêté ou autrement, qu'une affaire ou une chose soit faite par une personne, elle peut aussi, par le même arrêté ou par un autre, ordonner que, si l'affaire ou la chose n'est pas faite, la Ville le fasse aux frais de la personne en défaut.  Elle peut, dans une action en justice, recouvrer avec dépens les dépenses engagées à cette occasion ou elle peut prélever une telle dépense sur le bien à l'égard duquel l'affaire ou la chose a été faite et la recouvrer de la même façon que des arriérés de taxes.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

149(1)

Commet une infraction, quiconque contrevient :

a) à une disposition de la présente loi;

b) à un arrêté ou une résolution pris en application de la présente loi;

c) à un décret pris en application d'un arrêté ou de la présente loi;

d) à un règlement pris en application de la partie 15.1;

e) aux dispositions d'une autre loi que la présente loi rend applicable à la Ville ou à une instance introduite ou aux choses faites en application de la présente loi;

f) à une entente d'aménagement conclue en vertu de l'article 591.

Infractions distinctes

149(1.1)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une infraction visée par le paragraphe (1).

Peines – arrêtés

149(1.2)

Le conseil municipal peut fixer par arrêté les peines à imposer pour la violation :

a) d'un arrêté ou d'une résolution pris en application de la présente loi;

b) d'un décret pris en application d'un arrêté ou de la présente loi;

c) d'un règlement pris en application de la partie 15.1;

d) d'une entente d'aménagement conclue en vertu de l'article 591;

e) d'une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine en cas de violation n'est prévue par la présente loi ou par une autre loi.

Pouvoirs du conseil municipal

149(1.3)

Sous réserve du paragraphe (1.4), le conseil municipal peut, lorsqu'il prend un arrêté en vertu du paragraphe (1.2) :

a) établir les peines minimales et maximales pour des infractions;

b) établir les peines minimales et maximales pour des récidives;

c) établir un processus d'amende progressive pour le paiement volontaire des amendes.

Limites – pouvoir du conseil municipal

149(1.4)

Le conseil municipal ne peut établir :

a) une peine d'emprisonnement comme peine minimale pour une infraction;

b) une peine d'emprisonnement de plus de six mois comme peine maximale pour une infraction.

Disposition générale – peine

149(1.5)

Lorsqu'aucune peine n'est prévue par la présente loi ou par un arrêté, les personnes qui commettent une infraction prévue en vertu du présent article encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 1000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 5000 $.

149(2)

Abrogé, L.M. 1998, c. 37, art. 46.

Ordonnance s'ajoutant à la peine

149(3)

Le juge qui impose une peine en vertu de la présente loi ou d'un arrêté pris en application du paragraphe (1.2) peut ordonner au contrevenant de poser les deux actes suivants, ou l'un ou l'autre de ces actes :

a) de se conformer à la disposition qui a été enfreinte dans le délai qu'il précise;

b) de rembourser à la Ville le montant des frais qu'elle a engagés en raison de l'infraction.

Modalités de paiement des amendes

149(3.1)

Le juge qui impose une amende en vertu de la présente loi ou d'un arrêté pris en application du paragraphe (1.2) :

a) fixe un délai pour le paiement de l'amende;

b) peut, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai requis :

(i) s'il s'agit d'un particulier, imposer une peine d'emprisonnement,

(ii) s'il s'agit d'une corporation, ordonner que la Ville saisissent les biens meubles de la corporation.

Portée de l'article

149(4)

Le présent article s'applique aux violations des arrêtés, des règlements, des résolutions, des décrets, des ordres, des ordonnances et des plans maintenus en vertu du paragraphe 674(3).

149(5)

Abrogé, L.M. 1998, c. 37, art. 46.

Administrateurs et dirigeants de corporations

149(6)

En cas de perpétration, par une corporation, d'une infraction visée par le paragraphe (1), ceux de ses administrateurs et de ses dirigeants qui l'ont ordonné ou autorisé, ou qui y ont consenti, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et sont passibles d'une peine établie en vertu du présent article.

149(7)

Abrogé, L.M. 1998, c. 37, art. 46.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 5; L.M. 1991-92, c. 15, art. 8; L.M. 1992, c. 37, art. 7; L.M. 1998, c. 37, art. 46.

Paiement des amendes

150

Sauf disposition contraire de la présente loi, une amende ou une autre pénalité imposée en vertu de la présente loi ou d'un arrêté de la Ville pour une infraction à la présente loi ou à un arrêté, à un règlement ou à un décret que le conseil municipal prend légalement est payée à la Ville.

Juridiction du juge de paix

151

Un juge de paix peut entendre les poursuites, les accusations, les affaires et les instances dans les causes se rapportant à la présente loi, statuer sur celles-ci et en adjuger les dépens.

Immunité

152

Les conseillers municipaux, les employés de la Ville ou les personnes agissant d'après les directives légitimes de l'un d'eux ou sous l'autorité de la présente loi ou des règlements bénéficient de l'immunité à l'égard des pertes et dommages subis par quiconque par suite des actes légitimement accomplis ou des omissions faites dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente loi ou les règlements.

Preuve de l'exercice d'un métier

153

Dans une poursuite pour violation d'un arrêté relativement à l'exercice d'un métier, au sens de la partie 17 de la présente loi, qui consiste à vendre ou à mettre en vente des biens ou des services ou qui consiste en partie à faire du démarcharge, la preuve d'une seule vente, d'une seule offre, d'une seule livraison de biens ou de l'accomplissement d'un seul acte de service ou d'une seule visite visant la sollicitation d'une commande ou ayant une autre fin semblable constitue une preuve prima facie de l'exercice d'un métier.

Preuve d'un arrêté

154

Une condamnation pour violation d'un arrêté n'est pas annulée pour défaut de preuve de l'arrêté devant le juge de paix qui prononce la condamnation; toutefois, le tribunal ou le juge qui entend la motion en annulation peut dispenser d'une telle preuve ou permettre que l'arrêté soit prouvé par affidavit ou d'une autre manière.

Mandat

155(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), lorsque le consentement qu'exige l'une des dispositions suivantes:

a) l'article 186;

b) le paragraphe 418(5);

c) l'alinéa 446 (1)e);

d) l'article 466;

e) l'article 493;

e.1) l'article 494.82;

f) l'alinéa 524(1)y);

g) l'alinéa 549c);

h) le paragraphe 598(1);

i) abrogé, L.M. 1991-92, c. 15, art. 9;

est refusé par un propriétaire ou un occupant ou que ces derniers refusent l'exercice d'un pouvoir qu'autorisent les dispositions visées aux alinéas a) à i), un juge de paix, convaincu par les renseignements fournis sous serment que les circonstances nécessitant l'exercice de ce pouvoir existent, doit décerner un mandat, signé de sa main, autorisant la personne y nommée à exercer le pouvoir.

Consentement du propriétaire

155(2)

La Ville peut demander qu'un mandat soit décerné en vertu du paragraphe (1) sans d'abord chercher à obtenir le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

Accès d'urgence

155(3)

Lorsqu'une situation d'urgence ou de danger se produit ou semble être sur le point de se produire à l'égard de biens ou de personnes, l'employé désigné peut accorder aux personnes désignées au paragraphe (1) le pouvoir d'entrer dans un bâtiment, un lieu ou un terrain et les autoriser à exercer les pouvoirs que leur confèrent les alinéas, les articles et les paragraphes énumérés au paragraphe (1).  Le consentement à entrer et à exercer ce pouvoir n'est exigé de personne d'autre.

Délégation de pouvoirs

155(4)

Les pouvoirs énoncés au paragraphe (3) peuvent être délégués par l'employé désigné à un autre employé.

Exécution de mandat le jour

155(5)

Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) est exécuté le jour, sauf s'il autorise de façon expresse l'exécution durant la nuit.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 8; L.M. 1991-92, c. 15, art. 9; L.M. 1994, c. 15, art. 19; L.M. 1998, c. 37, art. 47.

PARTIE 6

ACQUISITION ET ALIÉNATION DE BIEN-FONDS

Pouvoir d'acquérir et d'aliéner un bien-fonds

156(1)

La Ville peut :

a) acquérir par bail, achat, expropriation, donation ou autrement, si elle les estime nécessaires pour ses besoins,

(i) des biens-fonds ou des intérêts dans des biens-fonds,

(ii) des biens personnels;

b) louer ou, si elle n'en a plus besoin, vendre par vente de gré à gré, par appel d'offres ou par vente aux enchères, au comptant, à tempérament ou en échange d'autres biens-fonds ou d'une autre contrepartie, les biens-fonds ou les intérêts dans les biens-fonds, les bâtiments ou les biens personnels qui lui appartiennent, et toute vente ou tout échange peut être effectué aux conditions que le conseil municipal détermine, et elle peut prendre et enregistrer des hypothèques sur les biens-fonds vendus en garantie de tout ou partie de la contrepartie, préciser par arrêté la manière d'exécuter un bail, un transfert, une convention exécutoire de vente, un avis d'annulation ou un autre document exigé dans l'exercice des pouvoirs que la présente loi accorde et préciser également les cas à l'égard desquels un arrêté est ou n'est pas exigé;

c) prendre des options, sous son nom ou sous le nom d'un mandataire, pour l'acquisition de biens-fonds et, selon la décision du conseil municipal, elle peut ou non les exercer;

d) acquérir, détenir et aliéner des biens réels ou personnels qui lui sont offerts ou cédés en règlement ou en paiement total ou partiel ou en garantie d'un privilège ou d'une charge ou d'un droit relatif à un privilège ou à une charge, ou à titre de décharge ou de don fait par elle.

Droit d'aliéner un parc

156(2)

Par dérogation au paragraphe (1), il faut l'approbation d'au moins les 2/3 des conseillers municipaux pour aliéner un bien-fonds qui appartenait à la Ville et qui était utilisé comme parc ou cimetière le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou que la Ville a acquis par la suite pour en faire un parc ou un cimetière.

Droit d'accès

157(1)

Sous réserve de sa responsabilité relative aux dommages occasionnés du fait de l'exercice de ses pouvoirs, la Ville a, avec ou sans le consentement du propriétaire, un droit d'accès sur les bien-fonds lui permettant de faire des relevés, d'examiner et de prendre d'autres dispositions nécessaires pour localiser et pour déterminer l'emplacement des ouvrages et ses limites, pourvu qu'un préavis convenable soit donné au propriétaire et à l'occupant du bien-fonds et que, de plus, l'accès ait lieu seulement à une heure convenable.

Accès pour estimation

157(2)

Lorsqu'une déclaration a été enregistrée au bureau des titres fonciers conformément à la Loi sur l'expropriation, toute personne que la Ville autorise par écrit à ce titre peut, à toute heure convenable, sur avis donné à la personne occupant effectivement le bien-fonds auquel se rapporte la déclaration, y entrer afin d'évaluer le bien-fonds ou tout autre intérêt dans ce bien-fonds.

Pouvoir d'acquérir des biens-fonds additionnels

158(1)

La Ville peut acquérir par bail, achat, expropriation, donation ou autrement les biens-fonds nécessaires à ses besoins ainsi que tout bien-fonds additionnel (appelé ci-après « bien-fonds additionnel ») qu'elle estime avantageux d'acquérir dans les circonstances.

Vente d'excédent de biens-fonds

158(2)

Lorsque la Ville fait l'acquisition d'un bien-fonds pour ses besoins et qu'elle constate qu'en faisant l'acquisition d'une superficie plus grande que nécessaire et qu'en aliénant l'excédent elle peut acquérir la superficie nécessaire à un prix net inférieur ou d'une façon plus avantageuse pour la Ville, elle peut acquérir les biens-fonds additionnels et les vendre.

Autres pouvoirs d'acquisition et d'aliénation

159(1)

La Ville peut :

a) acquérir un bien-fonds et des bâtiments à l'intérieur des limites de la Ville par achat, location, échange, donation ou expropriation;

b) vendre, hypothéquer, louer un bien-fonds qu'elle a acquis ou l'aliéner autrement à des fins d'aménagement, selon les modalités et conditions que le conseil municipal estime appropriées.

Pouvoir d'aménager un bien-fonds

159(2)

La Ville peut aménager ou réaménager un bien-fonds qu'elle a acquis et :

a) lotir et classer le bien-fonds de la manière que le conseil municipal estime être la meilleure pour ce qui est de l'aménagement ou du réaménagement;

b) viabiliser le bien-fonds;

c) ériger des bâtiments et des constructions sur le bien-fonds et les louer selon les modalités et conditions que le conseil municipal estime appropriées;

d) prévoir et aménager des parcs;

e) fournir des installations récréatives et culturelles sur le bien-fonds.

Elle peut également exploiter et gérer les services, les bâtiments, les constructions, les parcs et les installations.

Réaménagement

159(3)

La Ville peut acquérir des biens-fonds à l'intérieur des limites de la Ville par achat, location, échange, donation ou expropriation afin de favoriser le groupement de biens-fonds avec les biens-fonds voisins pour l'aménagement ou le réaménagement de parcs, de zones résidentielles, récréatives, commerciales ou industrielles et à des fins de droits de passage pour des rues éventuelles.  À ces fins, elle peut détenir, louer, vendre, échanger le bien-fonds ou l'aliéner autrement, selon les modalités et conditions que le conseil municipal estime appropriées.  Elle peut louer des droits aériens au-dessus de ces biens-fonds.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 7; L.M. 1991-92, c. 15, art. 10.

Expropriation

160

Par dérogation à toute autre loi, mais sous réserve des droits de Sa Majesté, et sur paiement d'une juste indemnité, la Ville peut exproprier et utiliser, si elle estime nécessaire, les biens-fonds ou les intérêts dans les biens-fonds situés à l'intérieur des limites de la Ville, sans le consentement du propriétaire ou de toute personne intéressée.  L'exercice du pouvoir accordé par le présent paragraphe a priorité sur les droits de toute corporation ou personne autre que Sa Majesté.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 7.

Application de la Loi sur l'expropriation

161

Pour les besoins de l'expropriation, la Loi sur l'expropriation s'applique à la Ville.

Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

Table des matières