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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2003


L.M. 1989-90, c. 10

Loi sur la Ville de Winnipeg

Table des matières

Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

PARTIE 17

DÉLIVRANCE DE PERMIS

Définitions

521

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« ambulance »  Véhicule automobile utilisé pour le transport des malades ou destiné à cet usage et spécialement conçu, construit et équipé à cette fin. ("ambulance")

« animal »  Animal domestique ou autre, ou volaille. ("animal")

« commerce »  S'entend également d'une activité, d'une occupation, d'un métier, d'un amusement, d'un divertissement, d'un acte, de locaux, d'une marchandise ou d'une chose exercée. ("trade")

« démarcheur »  Selon le cas :

a) personne qui, comme vendeur ou mandataire du vendeur, ce vendeur n'ayant pas son établissement principal dans la Ville, se déplace d'un endroit à l'autre à l'intérieur de la Ville, vend des objets directement au consommateur, les offrés un consommateur envue de les lui vendre ou sollicite auprès du consommateur des commandes d'objets;

b) personne qui va d'un endroit à l'autre à l'intérieur de la Ville et prend des commandes d'objets à fabriquer, à cultiver ou à finir, en totalité ou en partie, à l'extérieur de la Ville par une personne dont l'établissement principal n'est pas dans la Ville. ("itinerant salesman")

« exercer »  Exercer, exécuter, exploiter, garder, détenir, occuper, commercer ou utiliser en vue d'un gain, soit comme mandant ou comme mandataire. ("carry on")

« marchand ambulant »  Personne, occupant ou non des lieux, permanents ou non, ailleurs dans la Ville, qui offre des objets, en vue de les vendre, dans des locaux situés dans la Ville ou dans un wagon de marchandises, une automobile ou un autre véhicule, à partir de ceux-ci ou dans tout autre endroit situé dans la Ville lorsque l'exercice d'une telle activité dans ces locaux, ce wagon, ce véhicule ou cet endroit n'est que temporaire.  Ce terme s'entend en outre d'une personne qui entreprend une activité dans la Ville pour la vente d'objets, qui n'a pas résidé

dans la Ville ou ne s'y est pas établie pendant au moins trois mois immédiatement avant le début de l'activité.  Toutefois, le terme exclut le voyageur de commerce vendant ou offrant de vendre en gros des objets, par collections d'échantillons, d'exemplaires ou autrement, pour livraison future à partir d'un certain endroit situé à l'extérieur de la Ville et le voyageur de commerce prenant des commandes d'une personne ou d'une firme exerçant une activité de vente en gros à l'intérieur de la Ville. ("transient trader")

« service d'ambulance »  Entreprise de transport de personnes par ambulance. ("ambulance service")

Fardeau de la preuve

522

Dans une instance visant l'exécution d'un arrêté réglementant et prévoyant la délivrance de permis à des marchands ambulants, il incombe à la personne accusée d'exercer sans permis une activité à titre de marchand ambulant de prouver que son intention en entreprenant l'activité en question était de demeurer de façon permanente à l'endroit où l'activité a été entreprise, lorsque l'exercice d'une telle activité à cet endroit n'a pas, de fait, dépassé une période de trois mois.

Exceptions à la réglementation

523(1)

La Ville a le pouvoir de réglementer et de contrôler l'exercice d'un commerce et de délivrer des permis à cet égard, à l'exception :

a) des travaux des dirigeants ou des employés au service soit de la province ou du Canada, soit d'une municipalité ou d'un organisme public;

b) d'un ministère religieux, de la profession d'enseignant, d'avocat, de médecin et d'ingénieur, et des autres professions libérales;

c) de la presse, y compris, notamment, les magazines, la radio et la télévision;

d) de la comptabilité, des finances et des assurances;

e) de la fabrication et de la vente d'objets;

f) des chemins de fer, des messageries et des entreprises de télégraphe.

Exceptions aux restrictions

523(2)

Aucun des commerces énumérés ci-dessous n'est réputé faire partie d'une des catégories de commerces énumérés aux alinéas (1)a) à f) :

a) un commerce ou un procédé qui, de l'avis du conseil municipal, pourrait être dangereux, nuisible ou incommode pour les personnes ou les biens;

b) la vente de magazines et d'autres périodiques;

c) la production, l'entreposage, la manutention ou le commerce de la nourriture;

d) l'achat d'antiquités, de pierres précieuses, de métaux précieux ou d'assiettes de personnes qui ne sont pas des marchands;

e) la démonstration d'objets faite par une personne dans des vitrines;

f) la vente aux enchères ou par distributeurs automatiques ou par d'autres moyens mécaniques;

g) le commerce des animaux, de glaçons, de combustible, d'objets usagés, de bouteilles, de bric-à-brac ou de ferraille;

h) la vente au détail de tabac sous toutes ses formes;

i) le commerce de la pierre, de la chaux, du sable, du gravier, du foin, de la paille par des personnes qui ne sont pas assujetties à la taxe d'affaires;

j) la vente de repas, de rafraîchissements ou autre nourriture;

k) tout commerce exercé sur la rue, à pied ou par l'utilisation d'un véhicule ou d'un animal, par téléphone d'un endroit à un autre ou d'une autre manière semblable, ou exercé dans un stand ou un éventaire, ou un endroit qui ne se trouve pas à l'intérieur ou qui ne fait pas partie d'un bâtiment permanent branché sur la conduite d'eau principale et l'égout collecteur de la Ville;

l) l'activité d'un marchand ambulant ou d'un démarcheur au sens de la présente partie ou d'un arrêté de la Ville;

m) la sollicitation de commandes par téléphone auprès de clients éventuels;

n) la vente d'objets par une méthode ou un système autre que la méthode généralement utilisée dans les établissements de vente au détail où les ventes sont faites dans les locaux du vendeur directement au consommateur à partir d'un stock d'objets gardé dans ces locaux et vendus à des prix fixés par le vendeur;

o) tout autre commerce que les municipalités locales avaient, au moment de l'adoption de la présente loi, le pouvoir de réglementer et pour lequel elles avaient le pouvoir de délivrer des permis;

p) la vente ou l'étalage pour la vente d'objets, ou la sollicitation d'acheteurs d'objets au moyen d'une sollicitation audible adressée à un groupe de trois personnes ou plus réunies à cette fin.

Commerces exercés avec d'autres commerces

523(3)

Tout commerce, tel que l'affichage, l'exploitation d'un véhicule publicitaire ou tout autre acte ou chose assujetti à un permis, qui est exercé comme commerce indépendant n'est pas réputé faire partie de l'une quelconque des catégories de commerces énumérés aux alinéas (1)a) à f), qu'il soit exercé uniquement de façon accessoire à un commerce mentionné dans ces alinéas ou d'une autre façon.

Poursuite des corporations

523(4)

Une corporation accusée d'une infraction à un arrêté concernant la délivrance de permis ou la réglementation et pris conformément à la présente partie ne peut, dans une poursuite à cet égard, être acquittée de l'accusation pour le motif que la corporation accusée est légalement incapable de commettre l'infraction ou que l'arrêté ne s'applique pas à elle parce qu'il n'est pas du pouvoir de la corporation d'exercer une activité ou d'accomplir un acte à but lucratif.

Pouvoir de délivrer des permis

524(1)

Le pouvoir de délivrer des permis ou de réglementer inclut le pouvoir :

a) de désigner les parties de la Ville où un commerce donné peut ou ne peut pas être exercé;

a.1) de prévoir une peine en vertu de l'article 149 relativement à l'exercice sans permis d'une entreprise ou d'un commerce ou l'accomplissement d'une chose pour lequel un permis est requis;

b) d'indiquer la période de validité des permis et de fixer la somme ou le mode de calcul de la somme qui sera payée à cet égard;

c) de réduire ou de remettre en entier les droits de permis payables relativement à un commerce donné si ce dernier est exercé par une personne assujettie à la taxe d'affaires par la Ville à l'égard des locaux dans lesquels ou à partir desquels ce commerce est exercé ou à l'égard d'autres locaux situés dans la Ville;

d) de prévoir qu'un permis peut être délivré pour l'exercice d'un commerce de façon générale ou pour l'exercice d'un commerce restreint aux locaux décrits dans le permis;

e) d'exiger de l'auteur d'une demande de permis qu'il fournisse à la Ville, dans la forme prescrite, les renseignements pertinents qu'elle peut raisonnablement exiger relativement à lui-même et au commerce pour lequel le permis est demandé;

f) d'exiger, comme condition préalable à la délivrance d'un permis, que l'auteur de la demande remplisse certaines conditions relativement au caractère, à la compétence, à l'équipement ou à la résidence antérieure dans la Ville ou quant à d'autres conditions que le conseil municipal prescrit, la question de savoir si l'auteur de la demande remplit les conditions prescrites étant décidée dans chaque cas par le conseil municipal ou par le comité, le cadre ou l'autre personne et de la manière indiqués par arrêté;

g) d'exiger de l'auteur d'une demande de permis qu'il fournisse à la Ville un cautionnement jugé acceptable par un cadre désigné de la Ville et protégeant soit la Ville, soit toute autre personne ou corporation qui pourrait subir des pertes dues à un manquement de l'auteur de la demande, ou qu'il obtienne, au nom de la Ville et d'un groupe de titulaires de permis, une police d'assurance responsabilité civile à cette fin et au bénéfice de ces personnes ou corporations, y compris la Ville, tel que peut le prescrire le conseil municipal, le montant de ces cautionnements ou de ces polices devant être fixé par arrêté;

h) dans le cas d'une demande de permis d'exercice de l'un ou l'autre des commerces suivants :

(i) l'exploitation d'un cirque, d'un carnaval ou d'une variété de spectacles, d'expositions ou d'appareils d'amusement, ou un défilé de cirque ayant rapport à un cirque tenu en dehors de la Ville,

(ii) le commerce d'un afficheur ou d'un déménageur de bâtiments,

d'exiger de l'auteur d'une demande de permis ou du titulaire de permis qu'il fournisse à la Ville un dépôt comptant ou un cautionnement d'une compagnie de cautionnement, dans une forme jugée acceptable par un cadre désigné de la Ville et d'un montant prescrit par arrêté, protégeant la Ville ou toute autre personne contre soit des dépenses engagées et permettant de réparer un dommage ou de remédier à un dommage causé à des rues ou à un autre bien et résultant de l'exercice de ce commerce, de nettoyer des locaux utilisés à cet égard ou d'enlever des affiches, des placards ou des enseignes affichés dans le cadre de celui-ci, soit toute autre perte ou dommage subi par la Ville ou par toute personne par suite de l'exercice de ce commerce, et d'exiger qu'un cautionnement donné relativement à un commerce mentionné au sous-alinéa (i) soit assujetti à l'imposition au propriétaire d'un commerce, à son mandataire ou à une personne participant à ce commerce de l'obligation de se conformer aux arrêtés de la Ville;

i) de refuser d'accorder un permis d'exercice d'un commerce si les locaux, le véhicule ou la chose dans ou au moyen duquel ce commerce doit être exercé n'est pas, de l'avis du conseil municipal ou d'un cadre ou d'une personne désignée, dans un état convenable ou approprié à cet égard;

j) dans le cas d'un commerce dont l'exercice peut, de l'avis du conseil municipal, être nuisible aux intérêts des occupants ou des propriétaires des biens situés dans les environs :

(i) d'exiger l'approbation du conseil municipal, d'un comité désigné par arrêté ou des occupants et des propriétaires des biens avant la délivrance d'un permis à cet égard,

(ii) de prévoir que l'approbation peut être accordée temporairement ou indéfiniment, avec ou sans condition,

(iii) de prévoir que, lorsque l'approbation est accordée pour une période temporaire, l'approbation et tous les droits découlant du permis cessent à l'expiration de cette période;

k) d'exiger du titulaire de permis qu'il garde les relevés, donne les billets ou les reçus et remette à la police ou à l'inspecteur des permis ou à un autre cadre de la Ville, dans la forme prescrite, les rapports pertinents périodiques ou autres de ses opérations commerciales ainsi que des autres renseignements pertinents que la Ville peut raisonnablement exiger;

l) d'exiger l'affichage de ces renseignements, y compris les nom et adresse du titulaire de permis ou du propriétaire du commerce réglementé, aux endroits et par les moyens prescrits par le conseil municipal;

m) sous réserve des paragraphes (2) à (7), de révoquer ou de suspendre les permis ou de prévoir la révocation ou la suspension de permis pour le motif que le titulaire exerce son commerce d'une manière irrégulière ou pour d'autres motifs qui peuvent être indiqués, et de déléguer à un comité du conseil municipal, à un cadre de la Ville ou au chef de police le devoir de décider si ces motifs existent dans un cas en particulier;

n) sans qu'il soit porté atteinte à tout autre recours que la Ville peut avoir, lorsqu'un commerce est exercé sans permis contrairement à un arrêté, de recouvrer le paiement du droit de permis par la saisie et la vente des marchandises trouvées sur les lieux dans lesquels le commerce est exercé ou des marchandises de la personne qui devrait payer le droit de permis, peu importe où elles sont trouvées, ou d'une autre manière que le conseil municipal prescrit;

o) de prévoir une peine en vertu de l'article 149 pour l'embauche d'un employé ou d'un mandataire afin qu'il exerce une entreprise ou un commerce assujetti à l'obtention d'un permis, si l'employé ou le mandataire n'est pas titulaire du permis requis;

p) de prescrire les heures ou les jours durant lequels ou les secteurs ou les itinéraires à l'intérieur desquels le commerce assujetti au permis ou au règlement peut ou ne peut pas être exercé;

q) de prescrire les droits, les taux ou les montants précis, minimaux ou maximaux pour les services rendus ou fournis par le titulaire de permis et les moyens pour en recouvrer le paiement;

r) d'interdire au titulaire de permis de faire affaire avec des mineurs ayant moins qu'un âge donné ou de les admettre dans ses locaux;

s) de prévoir qu'une personne livrant une marchandise à un acheteur à l'intérieur de la Ville est réputée commercer dans la Ville; toutefois, cette disposition ne s'applique pas à des produits agricoles ou à des produits provenant de jardins maraîchers;

t) de prévoir qu'une table de billard, de billard américain ou de trou-madame, une allée de quilles ou un autre dispositif d'amusement, utilisés ou non, possédé ou gardé dans une maison de divertissement public ou dans un centre de villégiature, sont réputés être gardés dans un but lucratif et de prévoir que la table, l'allée ou le dispositif, ou une patinoire, un court ou un endroit utilisé pour le divertissement et qu'un club, constitué en corporation ou non, ou une corporation constituée conformément à la Loi sur les corporations possède ou garde pour l'usage de ses membres, est réputé être gardé dans un but lucratif, pour autant que le conseil municipal puisse, par arrêté, exempter un club de l'application d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 523(1) et du présent alinéa;

u) de définir les termes « salle de danse » et « salle » et de prévoir qu'une pièce située dans un restaurant, un hôtel ou une salle ou liée ou utilisée relativement à ces derniers et dans laquelle la danse est permise est réputée être une salle de danse exploitée dans un but lucratif, que des frais soient exigés ou non pour que les gens puissent y danser;

v) de définir « vendeur de magazines » et, de la manière jugée indiquée par le conseil municipal :

(i) de catégoriser les vendeurs de magazines;

(ii) de fixer les droits de permis relativement aux différentes catégories de vendeurs de magazines;

(iii) d'exempter une ou des catégories de l'une ou de l'ensemble des dispositions d'un arrêté de la Ville réglementant, contrôlant ou prévoyant la délivrance de permis à des vendeurs de magazines;

w) dans le cas des prêteurs sur gages, des encanteurs ou des vendeurs d'objets usagés ou d'autres personnes excerçant des commerces à qui ou avec qui, de l'avis du conseil municipal, des objets volés pourraient être vendus ou laissés pour n'importe quelle raison, d'exiger que les objets achetés, mis en gage, déposés ou laissés auprès d'une de ces personnes soient retenus par elles à l'endroit, pour la période et identifiés de la manière, que ce soit par étiquettes, marques ou autrement, prescrits par un arrêté ou ordonnés par le chef de police;

x) d'exiger du propriétaire d'un théâtre qu'il y affecte, à tout moment pendant que des spectateurs sont dans le bâtiment, un gardien adulte chargé de voir à ce que les allées et les autres voies de sortie soient gardées libres et entretenues conformément aux règlements de la Ville;

y) d'autoriser le responsable de l'inspection des bâtiments, l'agent de santé, l'inspecteur des permis ou un autre cadre de la Ville, l'un de leurs adjoints respectifs ou un agent de police, à tout moment convenable et avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, mais sous réserve de l'article 155, à pénétrer dans les locaux où un commerce assujetti à un permis est exercé et de les inspecter;

z) de prendre des arrêtés permettant de prévenir une conduite tapageuse de la part d'un client, d'un endroit visé par un permis de la Ville ou qui se trouve près de cet endroit ou une conduite de la part d'une personne qui, de l'avis de la Ville, est susceptible de causer un dommage ou des lésions corporelles, de créer un risque d'incendie ou d'augmenter un tel risque.

Audience et avis

524(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)m) et de l'alinéa 432(1)h), et sous réserve du paragraphe (6), avant qu'un permis ne soit révoqué ou suspendu, le conseil municipal, la personne ou le comité responsable de la révocation ou de la suspension :

a) tient une audience à laquelle le titulaire de permis peut comparaître avec ou sans avocat, être entendu et appeler des témoins en son nom;

b) donne au titulaire de permis un avis suffisant de l'audience mentionnée à l'alinéa a).

Contenu de l'avis

524(3)

L'avis est donné par écrit et :

a) indique les heure, date, lieu et but de l'audience;

b) indique le texte législatif en vertu duquel l'audience sera tenue;

c) contient une déclaration indiquant que l'affaire pourra être tranchée en l'absence du titulaire de permis si ce dernier n'assiste pas à l'audience et que le titulaire n'aura pas droit à d'autre avis dans l'instance.

Signification de l'avis

524(4)

L'avis est signifié au titulaire de permis ou lui est posté par courrier recommandé et affranchi à la dernière adresse connue du conseil municipal, de la personne ou du comité chargé de l'audience.

Audience en l'absence du titulaire de permis

524(5)

Lorsque l'avis a été donné à un titulaire de permis conformément au présent article et que ce titulaire n'assiste pas à l'audience, l'affaire peut être tranchée en son absence et, dans un tel cas, le titulaire de permis n'a pas droit à d'autre avis dans l'instance.

Inapplication du paragraphe (2)

524(6)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque, de l'avis du conseil municipal, le permis devrait être immédiatement annulé pour des motifs de sécurité, de santé ou d'urgence.

Motifs écrits

524(7)

Une copie de la décision rendue par le conseil municipal, la personne ou le comité chargé de trancher l'affaire ainsi que les motifs de la décision sont postés au titulaire de permis.

Appel à l'encontre d'une annulation

524(8)

La personne dont le permis est suspendu ou annulé, ou à qui est refusé un permis par suite de la décision ou de la recommandation d'un cadre de la Ville ou du chef de police, peut interjeter appel dans un délai de 14 jours de la décision ou de la recommandation à un juge de la Cour du Banc de la Reine, qui peut soit confirmer la suspension ou l'annulation, soit rétablir ou ordonner la délivrance d'un permis.

Demande de restitution

524(9)

Les paragraphes 229(2) à (4) s'appliquent, compte tenu des modifications de circonstance, à la saisie et à la vente de biens visées à l'alinéa (1)n).

L.M. 1998, c. 37, art. 65.

Arrêtés relatifs aux ambulances

525(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) prévoir la délivrance de permis aux propriétaires d'ambulances et de services d'ambulance et la réglementation qui leur est applicable;

b) fixer le nombre maximal d'ambulances qui peuvent être utilisées dans la Ville ou dans une partie de la Ville;

c) donner à une personne le droit exclusif d'utiliser une ambulance ou d'exploiter un service d'ambulance dans la Ville ou dans une partie de la Ville.

Observation de la Loi sur la santé publique

525(2)

Un permis ne peut être délivré en vertu d'un arrêté visé au paragraphe (1) tant que l'auteur de la demande de permis n'a pas déposé auprès de la Ville la preuve, émanant du ministre de la Santé, qu'il s'est conformé à toutes les exigences de la Loi sur la santé publique et de ses règlements d'application concernant :

a) les normes relatives aux ambulances, aux services d'ambulance et aux véhicules utilisés pour ces services;

b) les qualités requises des conducteurs d'ambulance, des adjoints et des conducteurs adjoints.

Arrêtés complémentaires

525(3)

Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) relativement à la réglementation des ambulances et des services d'ambulance ne remplacent pas les exigences de la Loi sur la santé publique et ses règlements d'application, mais leur sont complémentaires.

525(4) et (5) Abrogés, L.M. 1997, c. 34, art. 18.

Frais des services ajoutés aux taxes

525(6)

Lorsque le conseil municipal prend, conformément à l'alinéa (1)c), un arrêté exigeant le paiement de services par le bénéficiaire des services et, par cet arrêté, garantit les comptes des bénéficiaires de ces services à la personne à qui est donné le droit exclusif d'exploiter un service d'ambulance, la Ville peut, par voie de procédure sommaire, recouvrer le montant versé à l'exploitant du service d'ambulance au nom du bénéficiaire.  Ces frais peuvent être ajoutés aux impôts fonciers du bénéficiaire du service et perçus de la même manière que les autres taxes de la Ville.

525(7)

Abrogé, L.M. 1997, c. 34, art. 18.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 14; L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1997, c. 34, art. 18.

Pouvoirs spéciaux relatifs à certains commerces

526

La Ville peut, par arrêté :

a) réglementer l'endroit où sont vendus et pesés la viande, les légumes, le poisson, le foin, la paille, le fourrage, le bois et, à l'exception du grain, les produits agricoles de toutes sortes, les petits articles et tous les autres articles semblables étalés pour la vente, la manière de les vendre et de les peser, ainsi que les droits qui devront être payés à cet égard;

b) réglementer ou interdire la vente ou l'étalage pour la vente d'articles de nourriture, de confiserie, de vêtements, de quincaillerie ou d'autres objets ou marchandises dans un véhicule, un stand ou un éventaire ou un endroit, ou à partir de l'un de ces lieux, s'il ne se trouve pas à l'intérieur d'un bâtiment muni d'installations hygiéniques, et notamment d'un systeme d'égout et d'alimentation en eau, telles qu'elles sont exigées dans les magasins par arrêté de la Ville;

c) réglementer ou interdire l'installation de machines à sous, de pianos automatiques ou d'autres appareils semblables dans les magasins, les hôtels, les restaurants, les pensions, les salles de billard ou les salles de billard américain, les parcs ou tout autre endroit où le public est admis;

d) réglementer ou interdire les expositions tenues en vue d'un profit, les jeux ou les appareils, les salles de divertissement et les autres endroits de divertissement ainsi que les phrénologistes, les chiromanciens, les interprètes du psychisme, les hypnotiseurs et les personnes qui s'exhibent ou qui font la démonstration ou exhibent en personne des objets, des marchandises ou des articles dans des vitrines, et définir les termes « salles de divertissement », « chiromanciens » et « interprètes du psychisme »;

e) autoriser l'exploitation toute la journée ou durant certaines parties précises de la journée, y compris le dimanche, de terrains de golf par la Ville, qu'ils soient ou non situés à l'intérieur de la Ville, et l'exploitation de terrains de golf par des particuliers à l'intérieur de la Ville;

f) empêcher l'exercice de l'activité de manufactures ou de commerces dangereux pouvant causer un incendie;

g) empêcher ou réglementer l'entreposage, la manutention, le transport ou l'usage de substances dangereuses, notamment de substances inflammables ou explosives, et les définir, prévoir l'érection ou l'acquisition de bâtiments situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la Ville afin d'y entreposer ces substances, exiger cet entreposage et en fixer les frais;

h) limiter le nombre d'établissements, cours ou autres endroits où sont entreposés ou où est fait le commerce d'objets usagés, de bric-à-brac ou de ferraille;

i) interdire les marathons de marche et de danse ainsi que les autres épreuves physiques de même nature, et interdire les courses de chiens tenues dans un but lucratif.

Définitions

527(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 528 et 529.

« camp de tourisme »  Aire de camping, où est exigée ou non un prix de location ou d'autres frais pour son utilisation, qui est entretenue et utilisée principalement pour l'hébergement des personnes ci-dessous mentionnées et pour l'utilisation à des fins de camping par :

a) les touristes en automobile,

b) d'autres non-résidents de la Ville,

durant la totalité ou une partie de la période qui débute le 1er mai et se termine le 31 octobre chaque année.  La présente définition s'entend en outre d'un bâtiment ou d'une autre construction ou installation destiné soit à la cuisine, à la propreté personnelle, au lavage, à la santé ou à l'hygiène, soit à l'ensemble de ces fins, et exclut un parc de maisons mobiles. ("tourist camp")

« maison mobile »   Sous réserve du paragraphe (2), véhicule qui :

a) est construit de façon à pouvoir être attaché à un véhicule automobile et tiré sur les routes ou qui peut être propulsé par un moteur de véhicule automobile installé dans ou sur celui-ci,

b) est destiné à être utilisé et est utilisé par des personnes qui y vive, y dorme, y mange ou pour y traite des affaires ou font l'ensemble de ces choses. ("mobile house")

« parc de roulottes »  Aire destinée à être utilisée et qui est utilisée principalement comme un emplacement où sont placées ou stationnéés des maisons mobiles.  La présente définition s'entend en outre des bâtiments ou des autres constructions ou installations destinés soit à la cuisine, à la propreté personnelle, au lavage, à la santé ou à l'hygiène, soit à l'ensemble de ces fins. ("trailer park")

Enlèvement des roues d'une maison mobile

527(2)

Une maison mobile ne cesse pas d'en être une parce qu'à un moment quelconque ses roues et ses autres dispositifs de roulement ont été enlevés ou qu'elle a été soulevée avec un cric et installée sur des supports temporaires.

Effets de l'article 529 et des arrêtés

528

L'article 529 ou tout arrêté pris en vertu de cet article n'ont pas pour effet de décharger une personne de l'obligation de se conformer aux exigences de la Loi sur la santé publique ou de la Loi sur le tourisme et les loisirs ou de leurs règlements d'application.

Arrêtés relatifs aux camps de tourisme

529(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) acquérir une ou des parcelles et les utiliser soit comme camp de tourisme ou parc de roulottes, soit à ces deux fins à la fois;

b) construire et entretenir ou installer sur des biens-fonds acquis pour l'une quelconque des fins mentionnées à l'alinéa a) des bâtiments, d'autres constructions ou installations destinés soit à la cuisine, à la propreté personnelle, au lavage, à la santé, à l'hygiène ou à la sécurité, soit à l'ensemble de ces fins;

c) fournir les branchements d'égout, d'eau et d'électricité et les autres améliorations qui, à son avis, sont nécessaires, ou l'un ou plusieurs de ces branchements, aux parcs de roulottes et dans ces parcs à l'usage et à l'intention des occupants des maisons mobiles, et fournir l'eau nécessaire à cet égard;

d) pourvoir à l'administration et à l'usage des camps de tourisme et des parcs de roulottes;

e) désigner des secteurs à l'intérieur de la Ville qui peuvent ou ne peuvent pas être utilisés comme camp de tourisme ou comme parc de roulottes, ou pour le stationnement d'une maison mobile;

f) interdire ou réglementer le camping de personnes dans la Ville à des endroits autres que des camps de tourisme;

g) interdire ou réglementer le stationnement d'une maison mobile ou le fait de garder une maison mobile dans la Ville dans un endroit autre qu'un parc de roulottes ou dans un secteur désigné à cette fin par un arrêté pris en vertu de l'alinéa e);

h) sous réserve du paragraphe (2), exiger que le propriétaire ou l'occupant d'une maison mobile obtienne de la Ville un permis et que le permis nécessaire soit délivré lorsque la maison mobile, selon le cas :

(i) est stationnée ou est gardée dans un parc de roulottes dans la Ville,

(ii) est occupée et est stationnée dans un endroit dans la Ville qui n'est pas un parc de roulottes;

i) sous réserve du paragraphe (3), fixer les droits à payer pour les permis délivrés conformément à un arrêté pris en vertu de l'alinéa h);

j) prescrire le mode de paiement des droits de permis, frais de location ou de service, dans des cas où une entente est passée en vertu du paragraphe (5);

k) imposer une pénalité établie en vertu de l'article 149 pour omission d'obtenir le permis exigé conformément à un arrêté pris en vertu de l'alinéa h);

l) interdire qu'une maison mobile relativement à laquelle un droit de permis qui est payable n'a pas été payé soit déménagée hors de la Ville sans le consentement du conseil municipal.

Touristes non assujettis au permis

529(2)

Un arrêté pris en vertu de l'alinéa (1)h) ne peut exiger qu'un permis soit obtenu pour une maison mobile ou relativement à celle-ci si le greffier ou un autre cadre de la Ville désigné à cette fin est convaincu que l'occupant de la maison mobile est un vrai touriste et que la maison mobile est utilisée pour des vacances ou un congé.

Calcul des droits

529(3)

Les droits fixés conformément à un arrêté pris en vertu de l'alinéa (1)i) peuvent varier en fonction de la surface de plancher des maisons mobiles.

Droits additionnels

529(4)

Lorsque la Ville exploite un parc de roulottes, en plus des droits de permis exigés conformément à un arrêté visé à l'alinéa (1)i), elle peut, sous réserve du paragraphe (5), exiger du propriétaire ou de l'occupant d'une maison mobile à laquelle s'applique un arrêté visé à l'alinéa (1)h) un montant couvrant la location d'un emplacement ou les frais de service pour l'utilisation de l'un des services mentionnés aux alinéas (1)b) et c), ou les deux à la fois.

Ententes sur des versements échelonnés

529(5)

La Ville peut conclure avec le propriétaire ou l'occupant d'une maison mobile à qui un arrêté visé à l'alinéa (1)h) s'applique une entente par laquelle les droits de permis ou les frais de location ou de service payables en vertu du présent article peuvent être payés à l'avance par versements échelonnés, conformément à un arrêté pris en vertu de l'alinéa (1)j).

Application des règlements provinciaux

529(6)

Lorsque la Ville ouvre et exploite un camp de tourisme ou un parc de roulottes, elle entretient et exploite ces derniers en conformité avec les règlements pris relativement à ceux-ci en vertu de la Loi sur la santé publique et de la Loi sur le tourisme et les loisirs.  Toutefois, elle n'est pas tenue d'obtenir un permis ou une autorisation en vertu de la Loi sur le tourisme et les loisirs ou un règlement pris en vertu de cette loi pour l'exploitation d'un camp de tourisme ou d'un parc de roulottes lui appartenant.

Perception des droits par le propriétaire foncier

529(7)

Lorsque le conseil municipal prend un arrêté en vertu de l'alinéa (1)i) et fixe les droits à payer pour des permis, l'arrêté peut prévoir que le propriétaire du bien-fonds sur lequel une maison mobile est stationnée ou gardée perçoit les droits et les remet à la Ville.  S'il omet de se conformer à l'arrêté, le montant des droits est ajouté aux taxes payables relativement au bien-fonds et perçu de la même manière que les autres taxes payables relativement au bien-fonds.

L.M. 1998, c. 37, art. 66.

530

Abrogé.

L.M. 1994, c. 15, art. 35.

Pouvoir de classer les permis

531(1)

Le conseil peut, par arrêté, classer les commerces exercés dans la Ville par des personnes qui n'y occupent pas des locaux dans le but d'y exercer leur activité.  La Ville peut de même délivrer un permis à ces personnes et fixer les droits requis.

Droits de permis tenant lieu de la taxe d'affaires

531(2)

Les droits de permis sont payables au lieu d'une taxe d'affaires, et aucun droit de permis relatif à un commerce exercé dans des locaux n'est payable pour une année en vertu d'un arrêté pris conformément au présent article par une personne qui, pour cette année et relativement à ces locaux, a fait l'objet d'une évaluation commerciale ou a payé un droit de permis ou un autre droit relativement à ce commerce ou à ces locaux en vertu de l'article 185.

Pouvoirs de l'inspecteur des permis

531(3)

L'inspecteur des permis a les mêmes pouvoirs en ce qui a trait à la perception des droits de permis imposés en vertu des paragraphes (1) et (2) que ceux que le percepteur a lorsqu'il perçoit la taxe d'affaires.  De plus, l'ordre des priorités en ce qui a trait à la perception des droits de permis est le même que celui qui existe pour la perception de la taxe d'affaires.

Preuve prima facie

531(4)

La publication dans un journal, dans un magazine ou un autre périodique d'une publicité ou d'une annonce donnant le nom d'une personne, l'adresse des locaux ou le numéro d'un téléphone et mentionnant la sorte de travail ou de service dont l'exécution ou la fourniture, ou les renseignements les concernant, peuvent être obtenus auprès de la personne ou à l'adresse, ou au numéro de téléphone ainsi publié est une preuve

prima facie, dans une poursuite pour inobservation d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), que la personne ainsi nommée, la personne occupant les locaux ainsi mentionnés ou dans lesquels le téléphone visé est situé fait ou fournit ce travail ou ce service dans ces locaux.

Activités exclues

532

La présente partie :

a) n'a pas pour effet de permettre à la Ville d'empêcher un agriculteur résidant dans la province de vendre dans la Ville le produit de sa propre ferme sans payer de droit;

b) ne s'applique pas à l'exploitation d'une compagnie de services publics qui est régie par une loi ou par une entente avec la Ville;

c) ne s'applique pas aux vendeurs de journaux employés par une compagnie de chemin de fer si l'emploi se rapporte exclusivement à l'activité de la compagnie;

d) ne s'applique pas aux kiosques à journaux exploités dans une gare par une compagnie de chemin de fer.

Demi-congé hebdomadaire pour les établissements

533(1)

Par dérogation aux dispositions de la Loi sur la réglementation de certains établissements, la Ville peut, par arrêté, prévoir qu'il soit permis au propriétaire d'un établissement visé par un arrêté général pris en vertu de cette loi ou à une personne exerçant un commerce visé par un arrêté pris en vertu de la présente loi, exigeant qu'il ferme son établissement pendant une période donnée entre midi et 18 heures, un jour désigné chaque semaine, durant la totalité ou une partie précise de l'année, de fermer son établissement pour cette période précisée un autre jour de la semaine, indiqué dans l'arrêté, durant la totalité ou la partie précise de l'année au lieu du jour ainsi désigné, à condition que le propriétaire, dans le délai indiqué dans l'arrêté, dépose auprès du greffier une déclaration écrite indiquant son intention de le faire.

Déclaration annuelle

533(2)

Chaque année où une déclaration est déposée en application du paragraphe (1), l'établissement est fermé et le demeure par la suite le jour précisé dans la déclaration pendant la partie du jour et durant les parties de l'année mentionnées dans l'arrêté général ou durant la partie de l'année qui reste après la date du dépôt.

Arrêté prévoyant la fermeture toute la journée

533(3)

La Ville peut aussi prévoir qu'un établissement dont la fermeture est exigée par les dispositions d'un de ces arrêtés ou du présent article n'importe quel jour durant une période se terminant à 18 heures demeure fermé pour le reste de cette journée-là.

Définition des termes « établissement » et « fermé »

533(4)

Lorsqu'ils sont utilisés au présent article et à l'article 534, le terme « établissement » désigne un endroit où un commerce est exercé et le mot « fermé » veut dire qu'il n'est pas ouvert pour l'activité.

Heure de fermeture retardée le samedi

534(1)

Par dérogation aux dispositions de la Loi sur la réglementation de certains établissements, la Ville peut, par arrêté, prévoir que le propriétaire d'un établissement visé par un arrêté général pris en vertu de cette loi, et exigeant qu'il ferme son établissement le samedi de chaque semaine à une heure précise après 18 heures, peut garder son établissement ouvert à tout moment entre 17 heures et minuit le samedi de chaque semaine s'il dépose auprès du greffier, dans le délai mentionné dans l'arrêté, une déclaration écrite indiquant :

a) qu'il est le propriétaire d'un établissement dans lequel de la viande fraîche ou cuite est étalée ou offerte en vente au détail;

b) que le samedi de chaque semaine, il a l'intention de garder son établissement fermé toute la journée jusqu'à 17 heures et qu'il désire le garder ouvert durant la période entre 17 heures et minuit ou durant une partie de cette période.

Période visée par la déclaration

534(2)

Dans un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), la Ville peut préciser la période relativement à laquelle la déclaration est déposée.

Fermeture de l'établissement jusqu'à 17 heures

534(3)

Chaque année ou durant une autre période relativement à laquelle le propriétaire d'un établissement dépose une déclaration en vertu du présent article, l'établissement mentionné dans la déclaration demeure fermé tous les samedis jusqu'à 17 heures.

Réglementation des animaux

535(1)

La Ville a le pouvoir :

a) de réglementer et de contrôler la garde ou l'hébergement d'un animal et de délivrer des permis à cet égard, y compris :

(i) le pouvoir d'interdire la garde ou l'hébergement d'un animal dans tout ou partie de la Ville,

(ii) le pouvoir de réduire les droits de permis pour les animaux appartenant à des personnes âgées d'au moins 65 ans;

b) de réglementer ou de prévenir la divagation des animaux et de mettre en fourrière et d'abattre les animaux causant des dommages ou les animaux errants.

Pénalité

535(2)

Une pénalité pour inobservation d'un arrêté pris en vertu du présent article peut être imposée, que l'animal en cause dans l'instance soit mis en fourrière ou non ou qu'il soit abattu ou non.

Définition des termes « divagation » et « errer »

535(3)

Au présent article, les termes « divagation » et « errer » s'entendent d'un animal qui n'est pas, selon le cas :

a) sous la responsabilité directe et continue d'une personne capable de le surveiller;

b) confiné de façon sûre à l'intérieur d'un enclos;

c) attaché de façon sûre de sorte à être incapable d'errer à volonté.

Cas particuliers

535(4)

Pour l'application du présent article, la Ville peut, par arrêté, définir le sens des termes « divagation » et « errer » lorsqu'ils s'appliquent aux chiens.

Divagation des chiens interdite

535(5)

Il est interdit au propriétaire d'un chien ou à une personne qui en a la responsabilité de permettre au chien d'errer à quelque moment que ce soit à l'intérieur de la Ville.

Fardeau

535(6)

Lorsqu'un chien est trouvé errant en contravention du paragraphe (5), à l'audition d'une dénonciation et d'une plainte contre le propriétaire ou la personne responsable de celui-ci pour inobservation de ce paragraphe, le propriétaire ou la personne responsable est réputée avoir permis au chien d'errer, à moins qu'il ne convainque le juge de paix présidant l'audience qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour empêcher le chien d'errer.

Infraction

535(7)

La personne qui contrevient au paragraphe (5) est coupable d'une infraction et passible d'une peine établie en vertu de l'article 149.

535(8) à (10) Abrogés, L.M. 1998, c. 37, art. 67.

L.M. 1998, c. 37, art. 67.

Établissement de fourrières par la Ville

536(1)

La Ville peut maintenir les fourrières nécessaires à l'hébergement des animaux mis en fourrière et elle peut, par règlement, régir leur conduite et l'abattage des animaux non réclamés et fixer les droits et les frais à payer pour que les animaux mis en fourrière soient libérés.

Avis dans la Gazette du Manitoba

536(2)

Un avis de mise en fourrière qui doit être donné conformément à un arrêté pris en vertu du présent article peut être publié dans la Gazette du Manitoba, et les droits pour une insertion sont de 1 $.

Compétence du juge de paix

536(3)

Lorsqu'il est convaincu qu'un animal a causé ou est susceptible de causer des dommages ou des blessures, un juge de paix ayant compétence dans la Ville peut, après avis ou sommation remis au propriétaire de l'animal, si le propriétaire est connu, ordonner que l'animal soit abattu ou mis en fourrière et, qu'il ait rendu ou non une telle ordonnance, il peut évaluer et accorder les dommages-intérêts que le propriétaire d'un animal ou la personne qui héberge l'animal paiera à la personne ayant subi des blessures ou des dommages causés par cet animal.

Procédure

536(4)

À l'audition d'une telle affaire, l'instance est conduite conformément aux mêmes règles et le juge de paix saisi de l'affaire a les mêmes pouvoirs à tous égards que ceux qui sont applicables aux poursuites pour inobservation d'un arrêté et que le juge aurait dans pareil cas.  Le droit d'appel à l'encontre d'une ordonnance ou d'une sentence est le même que celui qui est prévu dans le cas d'une condamnation pour une telle inobservation.

Suite à la page 335.

PARTIE 18

PARCS ET LOISIRS

Définition de « parc »

537

Dans la présente partie, les termes « parc » ou « parc public » désignent une zone ou un terrain affectés et utilisés ou principalement utilisés à des fins de loisirs ou de sports, ou à ces deux fins, ainsi que les bâtiments et les autres constructions et installations, s'il y a lieu, qui y sont situés.  Sont assimilés à un parc ou à un parc public les jardins zoologiques, les jardins botaniques et les lieux de loisirs ainsi que les bâtiments et les autres constructions et installations qui y sont situés, de même que les squares, avenues, terre-pleins et promenades qui y sont situés ou qui sont utilisés en relation avec ceux-ci.

Définition de « centre communautaire »

537.1

Pour l'application de la présente partie, sont assimilés à un « centre communautaire » les biens-fonds publics améliorés ou les bâtiments équipés afin d'offrir des activités au public.

L.M. 1997, c. 34, art. 19.

Arrêtés

538(1)

Sous réserve de la Loi sur l'expropriation, le conseil municipal peut, par arrêté :

a) acquérir des biens-fonds par achat, don ou expropriation en vue de l'aménagement, de l'amélioration et de l'entretien de parcs publics ou de centres communautaires dans la Ville;

b) aménager, améliorer, entretenir et gérer les biens-fonds pris ou acquis conformément à l'alinéa a);

c) dépenser les sommes de la Ville aux fins mentionnées aux alinéas a) ou b).

Donation d'un parc privé

538(2)

La Ville peut accepter à titre de don à des fins de parc public tout bien-fonds réservé préalablement ou affecté à titre de parc, de jardin ou de terrain de loisirs ou d'agrément à l'usage ou à la jouissance des propriétaires des biens-fonds adjacents ou avoisinants.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 7; L.M. 1997, c. 34, art. 20.

Loisirs dans les parcs

539

Le conseil municipal peut, dans tout parc qu'il administre, prévoir des installations pour toutes les formes de loisirs et peut, par arrêté, prévoir l'utilisation, la réglementation, la protection, l'administration et l'exploitation du parc et fixer les frais d'admission et d'utilisation de tout ou partie du parc.

Activités et usage permis

540

Le conseil municipal peut :

a) permettre toute activité licite dans ses parcs et fixer les taux et les frais exigibles pour l'activité et pour tout usage, service ou équipement tous les jours, y compris le dimanche;

b) permettre l'exploitation de promenades à poney ou en traîneaux, de trains mécaniques, d'activités agricoles ou nautiques et d'autres formes semblables d'attractions et de loisirs dans ses parcs;

c) louer de l'équipement relié à ces activités;

d) autoriser l'exploitation des activités mentionnées aux alinéas a), b) ou c) tous les jours, le dimanche y compris;

e) accorder à des personnes le droit d'exploiter une concession à l'intérieur d'un parc.

L.M. 1997, c. 34, art. 21.

Réglementation des véhicules

540.1

La Ville peut, par arrêté, interdire ou réglementer l'utilisation ou le stationnement de véhicules dans un parc public.

L.M. 1997, c. 34, art. 22.

Gestion des parcs

541

Le conseil municipal peut nommer une personne chargée d'exploiter, de gérer et de diriger, sous sa direction générale et son autorité, les parcs de la Ville.

Police de parc

541.1

La Ville peut nommer des agents de la paix et les charger de maintenir l'ordre et de protéger les biens publics et privés dans un parc.  Elle peut investir ces agents du pouvoir de faire expulser du parc toute personne qu'ils estiment coupables :

a) d'enfreindre un arrêté qui s'applique au parc;

b) de troubler la paix ou de causer des dommages aux biens publics ou privés se trouvant dans le parc.

L.M. 1997, c. 34, art. 23.

Emplacements de camping

542

La Ville peut aménager et réglementer, dans la Ville, des emplacements de camping destinés aux automobiles et aux tentes ainsi que des parcs de roulottes et y construire, exploiter et entretenir des installations et des ouvrages visant à fournir des facilités d'hébergement au public.  Elle peut réglementer leur usage et les frais d'utilisation ou d'entrée, exploiter et entretenir les emplacements, ouvrages et installations ou voir à ce qu'ils le soient par d'autres personnes conformément à une entente conclue avec elles.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 7.

543

Abrogé.

L.M. 1996, c. 58, art. 477; L.M. 1997, c. 34, art. 24.

Centres communautaires

543.1

La Ville peut, par arrêté :

a) désigner sur son territoire des régions pour lesquelles est établi et destiné un centre communautaire;

b) prendre des mesures concernant la gestion et le fonctionnement d'un centre communautaire;

c) prendre les mesures qui s'imposent en vue de l'établissement, du fonctionnement ou de la fermeture d'un centre communautaire.

L.M. 1997, c. 34, art. 25.

Programmes de loisirs et d'éducation

543.2

La Ville peut fixer et percevoir des droits pour les programmes d'activités et de loisirs destinés au public.

L.M. 1997, c. 34, art. 26.

PARTIE 19

SERVICES PUBLICS ET AUTRES ENTREPRISES

Définition

544

Dans la présente loi, le terme « service public » désigne tout réseau, ouvrage, installation, pipeline, équipement ou service servant à l'une des fins suivantes :

a) la production, le transport, la livraison ou la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz ou de chaleur fournie par la vapeur;

b) le transport de personnes ou d'objets;

c) la collecte et l'évacuation directes ou indirectes des eaux usées auprès du public ou pour ce dernier, y compris tout réseau, ouvrage, installation, pipeline, équipement ou service déclaré service public en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Régie des services publics;

d) la collecte et l'évacuation des déchets solides.

L.M. 1993, c. 2, art. 25.

Pouvoir d'exploiter un service public

545(1)

Sous réserve de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, la Ville a le pouvoir d'entreprendre des négociations avec une compagnie, un organisme ou une personne qui possède ou exploite un service public en vue d'acheter et d'acquérir l'ensemble de ses biens et entreprises, y compris un réseau de chemin de fer urbain, une usine à gaz, une centrale électrique et un réseau de distribution de l'énergie électrique ainsi qu'une centrale électrique située au Manitoba, ou la partie de ceux-ci dont les parties conviennent, à un prix convenu entre la Ville et cette compagnie, cet organisme ou cette personne, ou à un prix fixé par arbitrage, si la Ville et la compagnie, l'organisme ou la personne en conviennent ainsi.  La Ville a le pouvoir de contracter une dette, afin de pourvoir au paiement du prix convenu ou fixé de la manière susmentionnée, par l'émission et la vente de débentures spécialement garanties et grevant un bien, une entreprise ou un service public ainsi acheté par elle ou en tant que dette résultant d'une débenture obligatoire ordinaire de la Ville dans son ensemble, portant le taux d'intérêt et rachetable à une période, n'excédant pas 50 ans, fixés par l'arrêté créant la dette.

Limite

545(2)

Le pouvoir d'exploiter un service public en vertu du paragraphe (1) se limite, dans le cas d'un réseau de distribution d'électricité, à la partie de la Ville de Winnipeg appelée la Ville de Winnipeg avant le 1er janvier 1972.

Pouvoirs accessoires

546

Accessoirement à tout pouvoir conféré à la Ville et permettant à cette dernière de créer, d'entreprendre ou d'exploiter un service, un service public, une activité, une entreprise ou un ouvrage (appelés ci-après une « entreprise »), la Ville est réputée avoir le pouvoir :

a) d'améliorer, de prolonger ou d'agrandir un réseau, une installation ou un autre bien, réel ou personnel, utilisé par la Ville pour cette entreprise ou en relation avec cette entreprise, ou d'y effectuer des rajouts;

b) d'acquérir, de construire, d'améliorer, d'installer, d'entretenir, d'exploiter et d'utiliser, dans la Ville ou hors de celle-ci, les biens-fonds, chemins, bâtiments, sources, puits, cours d'eau, réservoirs, lacs artificiels, lignes de transports, installations, matériel, machines, appareils, tuyaux, câbles et choses utiles, nécessaires ou susceptibles d'être utilisés pour cette entreprise ou en relation avec cette entreprise, ou les rajouts, agrandissements, améliorations ou prolongements de ceux-ci, et également de construire et d'exploiter des tramways entre une installation appartenant à la Ville ou exploitée par elle et les voies d'une compagnie de chemin de fer ou de s'entendre avec une compagnie de chemin de fer pour la construction et l'usage de rails et de voies d'évitement;

c) d'acquérir et d'utiliser l'énergie hydraulique, les droits d'énergie hydraulique et les brevets, inventions, licences et privilèges;

d) de faire le commerce des sous-produits résultant de l'exercice d'une telle entreprise;

e) d'utiliser une rue ou une route à une fin liée à une telle entreprise;

f) de donner en garantie, mettre en gage, hypothéquer, vendre, céder ou aliéner d'une autre manière des biens personnels ou un brevet, une licence, un droit ou un privilège;

g) de réaliser les autres choses nécessaires ou appropriées pour l'établissement, l'agrandissement, la réparation ou l'exploitation d'une telle entreprise.

Tenue de livres de comptes distincts

547

La Ville tient des livres de comptes distincts indiquant ses recettes, ses dépenses, son actif et son passif relativement à chaque service public exploité.

Tarifs fixés par le conseil municipal

548(1)

Nonobstant toute disposition de la Loi sur la Régie des services publics, la Ville peut fixer le prix, le tarif ou le loyer que le conseil municipal juge utile de fixer pour l'énergie, l'électricité, la marchandise, l'eau ou le service qu'elle fournit.  Pour fixer ce taux, elle n'a pas à en faire la

demande à la Régie des services publics, à obtenir de celle-ci un arrêté ou à obtenir son consentement ou son approbation.  L'objet de la disposition est de permettre à la Ville d'imposer un taux ou un loyer dans le but et comme moyen de garantir des revenus aux fins générales de la Ville et non de fournir aux citoyens les services au prix coûtant.

Péréquation des tarifs par entente

548(2)

Aussitôt après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure du possible, la Ville et la Régie hydro-électrique du Manitoba concluent une entente prévoyant, pour chaque catégorie ou classe de consommateurs, des tarifs ou des prix uniformes pour la vente de l'électricité aux consommateurs partout dans la Ville.  Une fois l'entente conclue, les parties fixent ou déterminent immédiatement les tarifs ou les prix prévus dans l'entente.

Renvoi au lieutenant-gouverneur en conseil

548(3)

Si le lieutenant-gouverneur en conseil est d'avis que l'entente visée au paragraphe (2) n'a pas été conclue dans un délai convenable après l'entrée en vigueur de la présente loi, il peut renvoyer l'établissement des tarifs ou des prix à la Régie des services publics, laquelle prend un arrêté prévoyant, pour chaque catégorie ou classe de consommateurs, des tarifs ou des prix uniformes pour la vente d'électricité partout dans la Ville.

Effet obligatoire de l'arrêté uniformisant les taux

548(4)

Un arrêté pris par la Régie des services publics en vertu du paragraphe (3) lie la Ville et la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba.  Immédiatement après la prise de l'arrêté, les deux parties fixent ou déterminent les tarifs ou les prix conformément à l'arrêté.

Limite au pouvoir d'imposer une taxe d'électricité

548(5)

Jusqu'à l'établissement, visé au présent article, des tarifs ou des prix uniformes pour la vente électricité, la Ville ne peut exercer les pouvoirs délégués par l'article 667 que pour la consommation électricité dans l'ancienne Ville de Winnipeg.

Pouvoir de réglementer les services publics

549(1)

La Ville peut fixer des tarifs pour l'énergie, l'électricité, la marchandise, l'eau ou le service qu'elle fournit et peut :

a) prendre des règlements relativement à la perception des tarifs, à l'octroi d'escomptes pour le paiement ponctuel ou anticipé, à l'addition de pénalités pour les taux en retard, au maniement de fonds et à la tenue des comptes;

b) faire respecter le paiement des tarifs et des pénalités, soit en coupant l'énergie, l'électricité, la marchandise, l'eau ou le service relativement auquel les tarifs et pénalités sont payables ou en cessant la fourniture, soit par poursuite judiciaire devant un tribunal compétent, soit par saisie-gagerie et vente des biens et des chatels de l'occupant du bien dans lequel l'énergie, l'électricité, la marchandise, l'eau ou le service est consommé ou utilisé ou des biens et des chatels en sa possession, peu importe où ils se trouvent dans la Ville, cette saisie-gagerie et vente devant être effectuée de la même manière, si possible, qu'une saisie-gagerie et vente prévue par la loi dans le cas des biens et des chatels d'un locataire pour non-paiement de loyer, et prévoir que ces tarifs et pénalités, jusqu'à ce qu'ils soient payés, grèvent les biens d'un privilège et, dans le cas des tarifs, des pénalités et des frais pour l'eau fournie ou les services rendus relativement au service d'alimentation en eau, qu'ils puissent être ajoutés aux taxes grevant ces biens et perçus comme le sont les taxes municipales ordinaires;

c) avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, mais sous réserve de l'article 155, pénétrer dans tous lieux aux fins :

(i) de connecter à un tuyau, à un câble ou à un appareil branché à un service public un compteur ou tout autre mécanisme servant à jauger ou à tester,

(ii) de faire la lecture d'un compteur ou d'un appareil appartenant à la Ville, de le réparer, de l'inspecter ou de l'enlever,

(iii) d'inspecter tout câble, tuyau, instrument ou chose branché ou destiné à être branché à un réseau électrique, à un réseau d'alimentation en eau ou à un autre réseau exploité par la Ville;

d) par règlements :

(i) prévenir soit la pollution de l'eau dans le réseau d'alimentation en eau de la Ville ou dans toute source d'approvisionnement, soit toute intervention non autorisée relativement à ce réseau ou à cette source d'approvisionnement,

(ii) empêcher qu'une personne revende ou donne de l'énergie, de l'électricité, une marchandise ou un service fourni par la Ville ou en dispose d'une manière autre que par leur usage ou leur consommation sur les lieux où ils sont fournis,

(iii) empêcher la perte de l'énergie, de l'électricité ou de la marchandise fournie par la Ville ou leur utilisation ou leur consommation en quantité plus grande ou à un taux plus élevé que ce qui est précisé par arrêté,

(iv) interdire le raccordement non autorisé avec un tuyau, un câble ou un appareil appartenant à un tel service public et empêcher une personne d'obtenir frauduleusement de l'énergie, de l'électricité, de la marchandise ou un service par un tel raccordement,

(v) réglementer le nombre et le genre de tuyaux, de câbles, d'objets fixés à demeure et d'instruments qui peuvent être raccordés à un service public exploité par la Ville ainsi que le mode de raccordement,

(vi) en plus de tout autre recours, faire respecter ces règlements en coupant l'énergie, l'électricité, la marchandise ou le service aux contrevenants;

e) prendre des règlements ayant trait à la méthode d'estimation de la consommation lorsqu'elle n'est pas comptée correctement parce qu'un compteur ou un appareil ne fonctionne pas ou est défectueux, ou du fait de toute autre cause, et exiger le paiement des taux indiqués pour cette consommation estimative;

f) prendre tous les autres règlements que la Ville juge nécessaires ou utiles relativement à l'usage ou à la consommation d'électricité, de gaz, d'eau, de vapeur ou d'autre énergie, matière ou chose produite ou distribuée par la Ville dans le cadre de l'exploitation de ses services publics ou relativement à l'installation de compteurs, à la pose ou à la mise en place de branchements ou de câbles dans les locaux du consommateur, à la perception des coûts y relatifs ou à toute autre question liée à un tel service public;

g) sans obtenir le permis ou l'autre autorisation que prescrit ou qu'exige une loi de la Législature ou un arrêté ou un règlement pris ou une règle établie en vertu de cette loi :

(i) entreprendre et faire pour un usager ou pour un usager éventuel d'électricité fournie ou destinée à être fournie par la Ville ou en son nom, ou venir en aide de quelque manière que ce soit à un tel usager ou à un tel usager éventuel pour qu'il entreprenne et exploiter aux modalités et conditions approuvées par la Ville, l'installation de câblage électrique et d'installations connexes utilisant ou devant utiliser de l'électricité et la préparation de plans, de cahiers des charges et de devis relativement à ceux-ci, permettant d'améliorer l'utilité, l'efficacité ou la sécurité de l'électricité fournie ou devant être fournie par la Ville à cet usager ou à cet usager éventuel,

(ii) rendre les services d'ingénierie ou autres à un usager ou à un usager éventuel d'électricité fournie par la Ville,

et exiger et percevoir d'un tel usager ou d'un tel usager éventuel le coût des travaux effectués, des services rendus ou de l'aide fournie pour lui ou pour son compte.

Demande de restitution

549(2)

Les paragraphes 229(2) à (4) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la saisie-gagerie et à la vente de biens et de chatels visée  à l'alinéa (1)b).

Compteurs non susceptibles de saisie

550

Les compteurs, câbles, tuyaux ou autres appareils installés par la Ville, sauf s'ils ont été achetés et payés entièrement par le propriétaire ou l'occupant des lieux, demeurent la propriété de la Ville et ne sont pas susceptibles de saisie-gagerie ou de saisie.

Cas d'une rupture de tuyaux

551

La Ville n'est pas responsable des dommages occasionnés par l'une des causes suivantes :

a) la rupture d'un tuyau, d'un câble, d'un compteur ou d'un autre appareil, sauf lorsqu'il est établi que la rupture a été causée par la négligence de la Ville;

b) l'interruption d'un service d'électricité, de gaz ou d'eau ou d'un  autre service en raison d'un accident ou de la nécessité d'effectuer des réparations;

c) toute interruption de service effectuée conformément aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application.

Pouvoir d'exploiter des services publics

552

La Ville peut :

a) sous réserve des dispositions de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, acquérir et produire par quelque moyen que ce soit, transporter, distribuer et vendre dans la Ville ou hors de celle-ci de l'électricité, du gaz ou de la vapeur, toute forme de chaleur ou d'énergie ou toute substance susceptible d'être transformée en chaleur ou en énergie, cette acquisition, cette production, transport, cette distribution et cette vente d'une telle forme d'énergie ou de marchandise étant appelée « service public » dans la présente loi;

b) dans le cadre de l'exploitation d'un tel service public, vendre les appareils ou les choses susceptibles de conduire, d'utiliser ou de transformer pour usage cette énergie ou cette marchandise;

c) fixer des tarifs pour la vente de cette énergie ou de cette marchandise livrée au consommateur ou mise à sa disposition dans ses lieux, pour tout service auxiliaire ou autre fourni par la Ville ou pour la location d'un compteur ou d'un autre instrument.

Obligation de la Ville

553

Il incombe à la Ville d'assurer une alimentation en eau provenant d'une source permanente, située dans la province ou hors de celle-ci, pour l'usage des habitants de la Ville.  À cette fin, la Ville peut étendre ses activités et exercer ses pouvoirs à l'extérieur des limites de la province, sous réserve de l'obtention par la Ville de droits reconnus par la loi qui peuvent être exigés par Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d'une autre province, par le Parlement du Canada ou de la législature d'une autre province ou par toute autre autorité légale compétente.

Pouvoirs relatifs à l'alimentation en eau

554(1)

La Ville peut concevoir, construire, bâtir, acheter, améliorer, augmenter, agrandir et détenir des ouvrages de purification de l'eau ainsi que les bâtiments, choses, machines et instruments qui y sont reliés ou qui sont nécessaires, y compris les installations et le matériel réputés nécessaires à la production de l'électricité servant au fonctionnement de ces ouvrages.

Pouvoirs supplémentaires

554(2)

Afin d'assurer l'alimentation en eau conformément à l'article 553, la Ville a tous les pouvoirs et les droits conférés à la Corporation de la communauté urbaine en vertu de la partie VII de la Loi sur la conurbation de Winnipeg, figurant à l'annexe A, immédiatement avant l'abrogation de cette loi.  Afin de conférer ces pouvoirs et ces droits à la Ville, cette loi, dans cette mesure et nonobstant l'abrogation de celle-ci, est réputée être en vigueur.

Frais pour brancher l'eau

555(1)

Afin de recouvrer une partie des frais d'immobilisation de tout ou partie des ouvrages de purification de l'eau, le conseil municipal peut, par arrêté, exiger d'une personne, d'une firme ou d'une corporation demandant un permis pour construire ou agrandir un bâtiment des frais de branchement payables sous forme d'une somme versée à la Ville.

Calcul et perception des frais

555(2)

Dans un arrêté pris en vertu du présent article, le conseil municipal définit :

a) les méthodes de calcul des frais imposés par l'arrêté, qui peuvent varier en fonction de l'occupation, de l'usage, de la grandeur ou d'autres caractéristiques du bâtiment à l'égard duquel les frais sont facturés;

b) les modes et les modalités de perception des frais imposés par l'arrêté.

Responsabilité sur un réseau d'alimentation en eau

556

La Ville a la possession, la responsabilité et l'administration entière, complète et exclusive de ces biens-fonds, entreprises et ouvrages de purification de l'eau, et de toutes les choses qui s'y rattachent.  Elle peut se porter demanderesse ou défenderesse dans toute action, poursuite ou acte de procédure en droit ou en equity pour l'un des motifs suivants :

a) le recouvrement des sommes dues pour la consommation de l'eau;

b) la rupture d'un contrat, explicite ou implicite, en ce qui a trait à l'exécution ou à l'administration des ouvrages ou à la distribution de l'eau ou le non-respect d'une promesse qui lui a été faite ou d'un contrat conclu avec une personne;

c) un préjudice, un dommage, une intrusion, une nuisance ou un autre acte injustifié fait, omis ou causé aux biens-fonds, ouvrages, cours d'eau, sources d'alimentation en eau, tuyaux, machines ou à un appareil appartenant ou branché à une partie quelconque des ouvrages;

d) la consommation impropre ou le gaspillage d'eau.

Comptes payables à l'avance

557

Le conseil municipal peut prévoir que les tarifs pour l'eau ou les gicleurs, une réserve ou un autre service fourni relativement au service d'alimentation en eau sont dus et payables à l'avance pour un mois, un trimestre ou une autre période et que, sous réserve d'un rajustement ultérieur, les factures pour l'eau fournie peuvent être calculées à l'avance par un employé désigné de la Ville en fonction d'une consommation estimative définie et autorisée par arrêté.

Contrat d'alimentation en eau

558

Lorsque, d'après le conseil municipal, une corporation ou une personne ayant une installation ou un établissement hors de la Ville a besoin d'un approvisionnement régulier d'une quantité d'eau qui justifie la conclusion d'un contrat relatif à cet effet, la Ville peut conclure avec cette corporation ou cette personne un contrat pour une période d'au plus 20 ans.

Changement de l'emplacement d'un compteur

559

Afin de protéger ou réglementer l'usage d'un compteur placé dans des lieux branchés à son réseau d'ouvrages de purification de l'eau et permettant d'y mesurer la consommation d'eau, la Ville peut changer l'emplacement du compteur ou de tout tuyau, branchement ou robinet aux frais du propriétaire ou de l'occupant des lieux.  Les dépenses occasionnées par ces changements, lorsqu'elles sont impayées, constituent un privilège ou une charge grevant le bien où le travail est effectué ainsi que les biens et les chatels, situés sur le bien, qui appartiennent à la personne qui doit ces montants.

Paiement des coûts d'installation des tuyaux

560(1)

Sauf disposition contraire d'une entente conclue en conformité avec le paragraphe 605(1) ou d'une condition imposée ou d'une entente conclue en conformité avec l'article 637, le propriétaire d'un bâtiment branché à la conduite maîtresse du réseau d'ouvrages de purification de l'eau paie, en un montant global, le coût d'installation des branchements à partir de cette conduite jusqu'au robinet de réglage de la Ville adjacent à l'alignement de la rue et le coût pour débrancher les branchements à la conduite maîtresse où le service n'est plus nécessaire.  La Ville paie le coût d'entretien des branchements.

Responsabilité du propriétaire

560(2)

Les travaux d'installation et d'entretien du branchement entre le robinet de réglage et un bâtiment pour lequel le branchement est destiné sont faits par le propriétaire du bâtiment ou la Ville peut faire les travaux et en demander le coût au propriétaire.  Il est entendu que, si le branchement pénètre dans un bâtiment à travers le mur (d'un bâtiment, d'une cours d'entrée en contre-bas ou d'une autre construction) qui se trouve entièrement ou en partie sur la rue, le propriétaire du bâtiment est responsable de l'installation et de l'entretien du branchement à partir d'un point situé à deux pieds à l'extérieur du point de pénétration.

Systèmes de gicleurs

560(3)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), la Ville n'est pas tenue de payer les coûts d'installation ou d'entretien d'un branchement relié ou destiné à être relié à un système de gicleurs, à une colonne montante ou à un autre appareil appartenant à des particuliers et servant à l'extinction des ncendies ou d'un branchement d'eau raccordé à un bien-fonds ou à des lieux qui, selon la Ville, seront vraisemblablement utilisés uniquement pour des périodes temporaires ou saisonnières.  La Ville

peut, par arrêté, prescrire les modalités et conditions en vertu desquelles les services mentionnés au présent paragraphe peuvent soit être installés, utilisés ou débranchés, soit, s'ils sont déjà installés, être utilisés ou débranchés.

Paiement des coûts

560(4)

Les droits qu'a la Ville d'exiger le paiement du coût, attesté par l'ingénieur, des travaux effectués par elle pour l'entretien, la réparation, le renouvellement ou l'enlèvement d'un tel branchement, ou d'une perte, d'une dépense ou d'un dommage fait ou subi par la Ville et découlant de l'existence, de l'usage ou de la non-réparation d'un tel branchement sont ceux qu'elle aurait relativement à l'alimentation en eau des lieux où mènent ces branchements.

Réparation des branchements

561(1)

Le propriétaire d'un bâtiment, son locataire ou son mandataire ne peuvent entraver le branchement, y compris les raccords, situé entre le robinet de réglage et le point dans le bâtiment où la consommation d'eau est mesurée par la Ville, sauf pour y faire les réparations nécessaires.  Si un dommage est causé à cette partie du branchement ou de ses raccords, notamment par négligence, et que le propriétaire omet de faire les réparations nécessaires, la Ville, en plus de ses autres recours, peut la réparer et en demander le coût à l'occupant ou au propriétaire des lieux.

Autres travaux

561(2)

La Ville peut aussi, dans les locaux du propriétaire, faire les autres travaux nécessaires au maintien sûr et efficace de l'alimentation en eau de ces lieux et dans ceux-ci.  Elle peut demander le coût de ces travaux au propriétaire.

Obtention du paiement

561(3)

Les droits qu'a la Ville d'exiger le paiement du coût des travaux effectués par elle en vertu du présent paragraphe sont ceux qu'elle a pour percevoir les tarifs d'eau.

Travaux effectués par le propriétaire

561(4)

Les travaux que le propriétaire effectue comme le prévoit la présente loi sont effectués de la manière jugée satisfaisante par le directeur.

Contamination de l'eau de la Ville

562

Lorsque des tuyaux appartenant à une personne sont branchés aux conduites maîtresses de la Ville et que cette personne a en même temps une source indépendante d'alimentation en eau branchée à ceux-ci, l'employé désigné par le conseil municipal peut, en cas de danger de

contamination de l'eau dans les conduites de la Ville par la voie d'un tel branchement, couper ou interrompre l'alimentation en eau venant des conduites maîtresses de la Ville et approvisionnant cette personne.  Cette personne ne peut pas être tenue responsable du paiement des dommages-intérêts ou de toute autre indemnité à cet égard.

Interruptions temporaires

563(1)

La Ville n'est pas responsable des dommages causés par l'interruption ou la réduction de l'eau fournie à une personne en cas d'urgence ou de panne ou lorsque l'entretien ou le prolongement du réseau le nécessite.

Aucune rupture de contrat

563(2)

Lorsque l'alimentation en eau qu'assure la Ville à une personne, à une firme ou à une corporation est interrompu ou réduit, cette interruption ou cette réduction n'est pas réputée constituer une rupture de contrat ni donner à une personne, à une firme ou à une corporation le droit de résilier un contrat ou de libérer un garant de l'exécution de son obligation.

Qualité de l'eau

563(3)

La Ville n'est pas responsable des dommages causés par la qualité ou le contenu de l'eau fournie, sauf si l'eau n'est pas conforme aux normes reconnues de pureté prévues par les règlements sanitaires provinciaux.

Sanction pour consommation illégale de l'eau

564

Quiconque installe ou fait installer un tuyau ou une conduite maîtresse communiquant avec un tuyau ou une conduite maîtresse des ouvrages de purification de l'eau de la Ville ou, de quelque manière que ce soit, obtient ou consomme de l'eau de ces derniers sans le consentement de la Ville commet une infraction et est passible d'une peine établie en vertu de l'article 149.

L.M. 1998, c. 37, art. 68.

Sanctions pour les infractions

565

Commet une infraction et se rend passible d'une peine établie en vertu de l'article 149 quiconque :

a) délibérément ou malicieusement gêne ou interrompt ou fait en sorte de gêner ou d'interrompre la Ville ou ses employés, mandataires, entrepreneurs ou ouvriers, ou l'un de ceux-ci, dans l'exercice des pouvoirs et autorités accordés par la présente loi relativement aux ouvrages de purification de l'eau, à une installation, au matériel ou à l'alimentation en eau;

b) délibérément ou malicieusement laisse sortir ou fait couler de l'eau de manière qu'elle s'écoule en pure perte ou inutilement hors des ouvrages de purification de l'eau de la Ville;

c) jette ou dépose une matière nuisible, infecte, puante ou dangereuse dans l'eau des ouvrages de purification de l'eau de la Ville ou sur la glace ou, de quelque manière que ce soit, les pollue ou commet un dommage délibéré ou une avarie à ce réseau ou à l'eau, ou encourage l'accomplissement de l'une de ces choses.

L.M. 1998, c. 37, art. 69.

Sanction pour la pollution de l'eau

566

Commet une infraction et se rend passible d'une peine établie en vertu de l'article 149 quiconque :

a) se baigne, se lave, nettoie du linge, de la laine, du cuir, de la peau ou un animal ou place une nuisance ou une chose dangereuse dans un lac, une rivière, un étang, une source ou une fontaine d'où l'eau de la Ville est obtenue et à moins d'un mille de la source d'alimentation des ouvrages de purification de l'eau;

b) transporte, lance, jette ou met des ordures, de la saleté, des carcasses ou une autre matière infecte ou dangereuse dans l'une des étendues d'eau mentionnées à l'alinéa a) et à l'intérieur de la distance qui y est mentionnée de la source d'alimentation en eau;

c) fait en sorte, permet ou tolère que l'eau d'un évier, d'un égout ou d'un drain s'écoule ou soit transportée dans l'une des étendues d'eau énumérées à l'alinéa a);

d) fait en sorte que soit faite toute autre chose par laquelle les étendues d'eau mentionnées à l'alinéa a) peuvent, de quelque manière que ce soit, être infectées ou polluées.

L.M. 1998, c. 37, art. 70.

Pouvoirs relatifs aux chemins de fer

567(1)

La Ville peut construire, acquérir, entretenir et exploiter un chemin de fer ou un tramway qui fonctionne à la vapeur, à l'électricité, à l'essence ou au moyen d'une autre force motrice, ainsi que toute la force motrice nécessaire, le matériel roulant et tous les autres instruments, matières ou choses nécessaires pour la construction, l'entretien et l'exploitation du chemin de fer ou du tramway.

Ententes relatives aux droits de circulation

567(2)

La Ville peut, par entente :

a) donner à une personne, à une firme, à une corporation ou à une municipalité des privilèges d'exploitation ou des droits de circulation sur l'ensemble ou sur une partie du chemin de fer ou du tramway;

b) obtenir d'une personne, d'une firme, d'une corporation ou d'une municipalité des privilèges d'exploitation ou des droits de circulation sur une ou plusieurs parties d'un chemin de fer qui appartient ou qui est exploité par la personne, la firme, la corporation ou la municipalité.

Pouvoirs concernant les lignes secondaires

567(3)

La Ville peut acquérir, construire, entretenir et exploiter des lignes secondaires ou des embranchements, chacun n'excédant pas 10 milles de longueur à partir d'un ou de plusieurs points sur son chemin de fer ou sur son tramway.  À ces fins, les droits et les pouvoirs qu'a la Ville et la manière d'indemniser les propriétaires des biens-fonds pris à ces fins sont ceux qu'elle aurait si les lignes secondaires ou les embranchements faisaient partie de la voie principale.

Chantiers forestiers

568

La Ville peut acquérir, notamment par achat ou location, des chantiers forestiers ou des concessions forestières et des baux d'exploitation d'une carrière ou des carrières de toutes sortes de Sa Majesté du chef du Manitoba ou de toute autre personne, firme ou corporation.  Elle peut les détenir, les posséder et les exploiter ainsi que les vendre, les transférer, les céder, les louer ou les sous-louer.

Infractions

569

Commet une infraction à la présente loi quiconque s'introduit sur tout ou partie d'un aqueduc, d'une cour ou d'une voie ferrée de la Ville ou fait en sorte ou permet que des bestiaux s'y égarent ou y errent, sauf si la voie ferrée traverse une route.

Définitions

570(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« dépenses d'exploitation »  Relativement à un exercice de la Ville, les dépenses de toutes sortes, notamment d'administration et de gestion, engagées au cours de cet exercice pour l'exploitation des usines et des biens de la Ville utilisés par rapport au réseau de transport.  La présente définition s'entend en outre :

a) des sommes normales engagées pour les réparations et l'entretien, les assurances, taxes, intérêts et versements à la caisse de pension ou de retraite concernant les services en cours contractés ou payables au cours de cet exercice;

b) d'un montant égal au plus élevé des montants suivants :

(i) la provision faite par la Ville pour la dépréciation du réseau de transport au cours de cet exercice,

(ii) le total des sommes versées au fonds d'amortissement relativement aux débentures pour le fond d'amortissement émises par la Commission des transports de la conurbation de Winnipeg, en vertu de la Loi sur la conurbation de Winnipeg ou en vertu de la présente loi par la Ville, quant au réseau de transport, des paiements sur le capital venant à échéance au cours de cet exercice relativement à un versement ou à des débentures échéant en série et les paiements annuels du capital que la Ville doit faire au cours de cet exercice en ce qui a trait aux allocations de pension ou de retraite versées à des personnes employées pour l'administration ou l'exploitation du réseau de transport;

c) des autres provisions ou réserves que la Ville juge nécessaires et qu'exigent les règles reconnues de la comptabilité. ("operating expenses")

« pertes d'exploitation »  Relativement à un exercice de la Ville, l'excédent des dépenses d'exploitation résultant de l'exploitation du réseau de transport sur les revenus d'exploitation de cet exercice. ("operating loss")

« profit d'exploitation »  Relativement à un exercice de la Ville, l'excédent des revenus d'exploitation provenant de l'exploitation du réseau de transport sur les dépenses d'exploitation de cet exercice. ("operating profit")

« réseau de transport »  Le réseau de transport de Winnipeg. ("transit system")

« revenus d'exploitation »  Tous les revenus de la Ville provenant de l'exploitation de ses installations et de ses biens utilisés par rapport au réseau de transport et les revenus provenant des autres sources liées ou applicables à ce réseau ou à son exploitation. ("operating revenues")

« service d'autobus nolisé »  Sous réserve du paragraphe (2), service d'autobus offert à partir d'un point de départ unique ou pour une destination précise et, au besoin, pour le retour de cet endroit au point de départ. ("chartered bus service")

« service local de transport de passagers »  Service par lequel, pour des tarifs fixes, des personnes sont transportées dans la Ville dans un véhicule de transport. ("local passenger transportation service")

Service d'autobus nolisé

570(2)

Le conseil municipal peut, par arrêté, créer d'autres types de services d'autobus offerts seulement durant une période maximale fixée dans l'arrêté.  Ces autres types sont réputés être des services d'autobus nolisés au sens de la présente partie.  Le conseil municipal peut prescrire dans l'arrêté des tarifs précis d'autobus nolisés pour ces services.

Service de transport

571

La Ville et une municipalité peuvent conclure une entente en vertu de laquelle la Ville s'engage à assurer, en tant que service faisant partie intégrante du réseau de transport ou en tant que service connexe, un service local de transport de passagers vers une municipalité ou une partie de celle-ci.  L'entente prévoit que la municipalité rembourse à la Ville toute perte d'exploitation subie par cette dernière pour assurer ce service dans cette partie de la municipalité.  Une fois une telle entente conclue, la Ville peut fournir le service dans la partie de la municipalité visée.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 11.

Exploitation d'un réseau de transport

572

La Ville peut :

a) construire, entretenir, exploiter, étendre, modifier, réparer, contrôler et administrer dans la Ville un réseau de transport local utilisant des voies ferrées de surface, souterraines ou aériennes, des tramways ou des autobus, y compris les services d'autobus nolisés ou tout autre moyen de transport local, à l'exception des taxis;

b) créer de nouveaux services locaux de transport de passagers dans la Ville au besoin et en temps utile et modifier, réduire ou abolir des services si le conseil municipal le juge souhaitable;

c) fixer les droits de passage et les tarifs, notamment les tarifs applicables à des secteurs qui, de l'avis du conseil municipal, sont normaux et justes, compte tenu du coût d'entretien et d'exploitation du réseau de transport, y compris le paiement à leur échéance des dettes de la Ville qui se rapportent ou qui sont attribuables au réseau de transport ou qui ont été contractées relativement à ce réseau;

d) créer un service de transport de passagers aller retour de la Ville jusqu'au parc provincial Bird's Hill conformément aux modalités relatives aux tarifs, aux horaires et aux conditions prescrites par arrêté du conseil municipal.

Autorité exclusive

573(1)

Sauf en conformité avec une entente conclue en vertu du paragraphe (2), nul ne peut, à l'exception de la Ville, exploiter un service local de transport de passagers dans la Ville, à l'exception des services suivants :

a) les chemins de fer;

b) les taxis;

c) les autobus qu'un conseil scolaire ou une école privée possède et exploite à des fins scolaires;

d) les autobus exploités dans le cadre d'un service d'autobus nolisé;

e) les autobus qu'une corporation ou un organisme possède et exploite uniquement à ses fins, si aucun tarif ou droit n'est exigé pour le transport.

Exploitation privée d'un service

573(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la Ville peut conclure avec une personne une entente aux termes de laquelle la personne exploitera un service local de transport de passagers du genre et dans la partie de la Ville que précise l'entente.

Approbation de l'entente

573(3)

Une entente conclue en vertu du paragraphe (2) n'est valide que si :

a) elle est approuvée par la Régie du transport routier ou par la Régie des services publics;

b) la personne avec qui elle est conclue est autorisée par la Régie du transport routier ou par la Régie des services publics à exploiter le service.

L'exploitation d'un tel service local de transport de passagers est, à tous les égards, assujettie à l'autorité et à la surveillance de la Régie du transport routier ou de la Régie des services publics.

Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

Table des matières