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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2003


L.M. 1989-90, c. 10

Loi sur la Ville de Winnipeg

Table des matières

Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

PARTIE 20

PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT

Définitions

574(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« aménagement »  Construction d'un bâtiment sur ou sous un bien-fonds ou au-dessus de celui-ci, changement dans l'usage ou le degré d'usage d'un bâtiment ou d'un bien-fonds, enlèvement de la terre ou de la végétation se trouvant sur un bien-fonds, dépôt ou stockage de terre ou de matériaux sur un bien-fonds et déblaiement d'un bien-fonds. ("development")

« arrêté d'aménagement »  Arrêté pris en vertu de l'article 589, tout arrêté modifiant ou abrogeant l'arrêté pris en vertu de cet article et arrêté réputé être un arrêté d'aménagement en vertu de l'article 590. ("development by-law")

« arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg »  Arrêté pris en vertu de la présente partie en vue de la modification ou du remplacement du plan de la Ville de Winnipeg. ("Plan Winnipeg by-law")

« arrêté portant sur un plan secondaire »  Arrêté pris en vertu de la présente partie, prévoyant la création, la modification ou le remplacement d'un plan secondaire. ("secondary plan by-law")

« bien-fonds sensible » :

a) bien-fonds inondable, à inclinaisons instables, sujet à l'érosion ou insuffisamment drainé;

b) secteur d'importance particulière pour la faune, l'avifaune ou la flore, y compris les marécages, les forêts et les lieux de nidification;

c) bien-fonds dont l'aménagement pourrait nuire à l'écosystème. ("sensitive land")

« Commission de redressement »  La Commission de redressement constituée en vertu de l'article 649. ("board of adjustment")

« construction »  S'entend au sens de la partie 15. ("construction")

« cours d'eau »  S'entend au sens de la partie 15.1. ("waterway")

« dérogation »  Modification des dispositions d'un arrêté d'aménagement, à l'exception des modifications apportées à l'usage, sauf les ordonnances de dérogation d'usage visées aux paragraphes 608(4) et (5). ("variance")

« lotissement »  Lotissement d'un bien-fonds aux termes d'un instrument, notamment un plan de lotissement, un acte de transport, un acte formaliste, une hypothèque, un acte de concession ou une convention accordant l'usage d'un bien-fonds ou un droit dans celui-ci ou prolongeant cet usage ou ce droit, directement ou par droit de renouvellement, pendant une période minimale de 21 ans.  Sont exclus de la présente définition les baux visant uniquement les surfaces utiles d'un bâtiment. ("subdivision")

« parcelle »  Ensemble des biens-fonds contigus décrits dans un certificat de titre. ("parcel")

« permis d'aménagement »  Permis autorisant un aménagement faisant l'objet d'un arrêté d'aménagement. ("development permit")

« plan de la Ville de Winnipeg »  Arrêté indiquant les plans et les politiques à long terme de la Ville à l'égard de l'usage des biens-fonds, de l'aménagement, du transport et des mesures à prendre en vue de l'amélioration des conditions physiques, sociales, économiques et environnementales de la Ville. ("Plan Winnipeg")

« plan de lotissement »  Plan de lotissement préparé conformément à la Loi sur les biens réels. ("plan of subdivision")

« plan secondaire »  Énoncé des politiques et des propositions de la Ville en vue de l'aménagement, du nouvel aménagement ou de l'embellissement d'un secteur de la Ville. ("secondary plan")

« richesses du patrimoine »  S'entend au sens de la Loi sur les richesses du patrimoine. ("heritage resources")

« secteur adjacent »  Secteur adjacent au bien-fonds faisant l'objet d'une demande visée par la présente partie.  Sont compris parmi les secteurs adjacents les secteurs séparés du bien-fonds par une route ou un cours d'eau. ("adjacent area")

« usage conditionnel »  Usage d'un bâtiment ou d'un bien-fonds pouvant être autorisé dans une catégorie d'aménagement prévue par un arrêté d'aménagement. ("conditional use")

« zone tampon de l'aéroport »  Secteur contigu à l'Aéroport international de Winnipeg, établi à titre de zone de tampon de l'aéroport dans un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg.  ("airport vicinity protection area")

574(2)

Abrogé, L.M. 1998, c. 37, art. 71.

« Comité » – paragraphes 641(4), 643(2) et 643(3)

574(3)

Pour l'application des paragraphes 641(4), 643(2) et 643(3), le « comité » est le comité exécutif de politique générale ou un comité permanent désigné, aux fins de ces paragraphes, aux termes d'un arrêté pris en vertu de la présente partie.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 12; L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1992, c. 37, art. 11; L.M. 1993, c. 2, art. 26; L.M. 1995, c. 20, art. 5; L.M. 1998, c. 37, art. 71.

Règlements sur la zone tampon de l'aéroport

574.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures permettant au conseil municipal d'établir le secteur de la Ville devant être inclus dans la zone tampon de l'aéroport;

b) établir une politique d'utilisation de biens-fonds et de bâtiments ainsi que de lotissement à l'intérieur de la zone tampon de l'aéroport afin que cette utilisation et ce lotissement soient compatibles avec les activités de l'Aéroport international de Winnipeg, et exiger que les arrêtés portant sur le plan de la Ville de Winnipeg soient compatibles avec cette politique;

c) exiger la prise d'un arrêté d'aménagement pour restreindre ou interdire les utilisations de biens-fonds et de bâtiments ainsi que le lotissement dans la totalité ou une partie de la zone tampon de l'aéroport afin que ces utilisations et ce lotissement soient compatibles avec les activités de l'Aéroport international de Winnipeg.

Règlements – paragraphe (1)a)

574.1(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger, dans un règlement pris en application du paragraphe (1)a), la prise des mesures qu'il considère comme nécessaires à la coordination de l'établissement, en vertu de la présente loi, du secteur de la Ville qui doit être inclus dans la zone tampon de l'aéroport ainsi qu'à la délimitation, en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, du secteur de la zone tampon de l'aéroport.

L.M. 1993, c. 2, art. 27.

PLANIFICATION

PLAN DE LA VILLE DE WINNIPEG

Plan directeur de la Ville de Winnipeg

575

Le plan directeur de la Ville de Winnipeg, arrêté no 2960/81, modifié, est réputé être le plan de la Ville de Winnipeg.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 13; L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

ARRÊTÉ PORTANT SUR LE PLAN DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification ou remplacement par arrêté

576(1)

Le conseil municipal peut modifier ou remplacer le plan de la Ville de Winnipeg au moyen d'un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, pris conformément à la présente partie.

Arrêtés portant sur le plan de la Ville

576(2)

Les arrêtés portant sur le plan de la Ville de Winnipeg contiennent des plans et des politiques à l'égard de ce qui suit :

a) l'usage continu de biens-fonds et d'autres ressources;

b) le développement durable;

c) les conditions physiques, sociales, économiques, fiscales et environnementales de la Ville;

d) le chiffre, la composition et la répartition actuels et projetés de la population;

e) la fourniture de services et d'installations à l'égard :

(i) de la santé publique, de l'aide sociale et de l'éducation,

(ii) de la protection des personnes et des biens,

(iii) des transports,

(iv) des communications,

(v) de l'enlèvement, du traitement et de la destruction des déchets solides et liquides,

(vi) du contrôle et de la réduction de la pollution et des activités nuisibles à l'environnement,

(vii) de l'approvisionnement en eau potable et de la distribution de l'eau,

(viii) des loisirs et des parcs,

(ix) du drainage du sol;

f) les logements et leur réhabilitation;

g) la revitalisation des secteurs résidentiels, commerciaux et industriels;

h) la protection, l'exploitation et la mise en valeur des biens-fonds sensibles, des terres agricoles, des espaces libres et des cours d'eau;

i) la préservation, l'exploitation et la mise en valeur des richesses du patrimoine;

j) la création et la coordination de programmes relatifs à l'environnement économique, social et physique et à la santé, au bien-être et à la sécurité de la population;

k) les mesures et les procédures que le conseil municipal juge nécessaires ou opportunes en vue de l'application du plan de la Ville de Winnipeg;

l) la capacité fiscale de la Ville d'appliquer les politiques énoncées dans le plan de la Ville de Winnipeg;

m) les autres questions que le ministre ou le conseil municipal juge indiquées.

Arrêtés – zone tampon de l'aéroport

576(3)

Les arrêtés portant sur le plan de la Ville de Winnipeg :

a) établissant, conformément à tout règlement pris en vertu de l'alinéa 574.1(1)a), un secteur de la Ville contigu à l'aéroport à titre de zone tampon de l'aéroport;

b) contiennent, conformément à tout règlement pris en vertu de l'alinéa 574.1(1)b), des plans et une politique d'utilisation des biens-fonds et des bâtiments ainsi que de lotissement dans la zone tampon de l'aéroport, en plus des plans et des politiques visés au paragraphe (2), afin que cette utilisation et ce lotissement soient compatibles avec les activités de l'aéroport.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1993, c. 2, art. 28.

RÉVISION DU PLAN DE LA VILLE DE WINNIPEG

Révision périodique

577(1)

Le conseil municipal révise et, par arrêté, adopte de nouveau ou remplace le plan de la Ville de Winnipeg :

a) conformément à un arrêté ministériel pris en vertu de l'article 578;

b) au moins une fois tous les cinq ans après la réadoption ou le remplacement du plan de la Ville de Winnipeg, sous réserve des prorogations de délai qu'accorde le ministre.

Mode de révision

577(2)

La révision du plan de la Ville de Winnipeg prévoit un examen détaillé des plans et des politiques qui y sont indiqués et la tenue d'audiences publiques afin que les citoyens et les organismes fassent des observations à l'égard de cette révision.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 15; L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1996, c. 48, art. 6.

Révision ou modification

578

Après avoir consulté le conseil municipal, le ministre peut lui ordonner par écrit de réviser le plan de la Ville de Winnipeg ou de prendre un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg afin de modifier, de remplacer ou d'adopter de nouveau le plan, dans le délai fixé dans l'arrêté du ministre, mais sous réserve des prorogations de délai que ce dernier peut ordonner ultérieurement.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

PROCÉDURE RELATIVE AUX ARRÊTÉS PORTANT SUR LE PLAN DE LA VILLE DE WINNIPEG

579(1) et    (2)  Abrogés, L.M. 1996, c. 48, art. 7.

Avis et audience publique

579(3)

Avant la deuxième lecture d'un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, le Comité exécutif de politique générale, dès que possible, donne avis de la tenue d'une audience publique et préside l'audience, conformément aux articles 632 à 645.

Deuxième lecture

579(4)

Après avoir reçu le rapport visé au paragraphe 642(2), le conseil municipal peut, sans autre avis, procéder à la deuxième lecture de l'arrêté proposé portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, en sa forme originale ou modifiée.

Avis de rejet de l'arrêté proposé

579(5)

Lorsque l'arrêté proposé portant sur le plan de la Ville de Winnipeg est rejeté en vertu du paragraphe (4), le conseil municipal, dès que possible, en avise par écrit le ministre ainsi que les personnes qui font des observations au moment de l'audience publique visée au paragraphe (3).

L.M. 1989-90, c. 52, art. 16; L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1996, c. 48, art. 7.

Approbation du ministre

580(1)

Dès que possible après l'approbation en deuxième lecture d'un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg en vertu du paragraphe 579(4), le conseil municipal soumet au ministre les documents suivants :

a) cinq copies certifiées conformes de l'arrêté proposé;

b) une copie du rapport et des recommandations du Comité exécutif de politique générale relativement à l'arrêté proposé;

c) les autres renseignements et documents que le ministre peut demander.

Le conseil municipal ne peut prendre l'arrêté proposé tant que le ministre ne l'a pas approuvé par écrit.

Avis donné par le conseil municipal

580(2)

Le conseil municipal, immédiatement après s'être conformé aux dispositions du paragraphe (1), fait signifier aux personnes qui ont fait des observations à l'audience publique visée au paragraphe 579(3) un avis écrit, à personne ou par courrier.  Cet avis indique :

a) que le conseil municipal a procédé à la deuxième lecture de l'arrêté proposé;

b) qu'une copie de l'arrêté proposé a été envoyée au ministre en vue de son approbation;

c) qu'une personne ayant fait des observations à l'audience publique peut déposer une opposition motivée auprès du ministre au plus tard à la date fixée dans l'avis, cette date tombant au moins 14 jours après la date de signification de l'avis.

Avis envoyé par la poste

580(3)

L'avis signifié par courrier en vertu du paragraphe (2) est envoyé à l'adresse qui a été enregistrée à l'audience publique et est réputé être signifié à la personne à la date de livraison de l'avis confirmée par Postes Canada.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Actions prises par le ministre

581(1)

Le ministre peut, lorsqu'il reçoit l'arrêté proposé portant sur le plan de la Ville de Winnipeg et les oppositions à l'arrêté visées au paragraphe 580(2) :

a) approuver ou rejeter par écrit l'arrêté proposé;

b) approuver par écrit l'arrêté proposé, sous réserve des conditions qu'il impose;

c) renvoyer l'arrêté proposé à la Commission municipale.

Intérêt de la province

581(2)

Lorsqu'il révise un arrêté proposé portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, le ministre tient compte des questions qui touchent les citoyens de la province, notamment :

a) la protection et l'exploitation de l'environnement;

b) une croissance économique continue;

c) la protection des ressources naturelles et des richesses du patrimoine d'importance;

d) les réserves de ressources naturelles, leur bonne utilisation et leur conservation;

e) l'existence d'installations et de services de communication et de transport;

f) la répartition équitable des services et des installations d'utilité sociale, notamment en matière d'éducation et de santé;

g) la santé, la sécurité et le bien-être de la population;

h) la coordination des activités de planification par les organismes, notamment les municipalités et les districts de planification;

i) le bon état fiscal de la Ville;

j) l'amélioration du bien-être économique, social et physique de la province, de la Ville et des autres municipalités ainsi que de leurs citoyens;

k) les autres questions qu'il juge indiquées.

Approbation et adoption de l'arrêté

581(3)

Le ministre fait parvenir, au conseil municipal, l'arrêté proposé au plan de la Ville de Winnipeg et qu'il a approuvé, avec ou sans conditions, en vertu du paragraphe (1).  Le conseil municipal peut prendre l'arrêté, s'il remplit les conditions d'approbation qui sont imposées le cas échéant, et en envoie deux copies certifiées conformes au ministre.

Audience présidée par la Commission municipale

581(4)

Lorsqu'un arrêté proposé portant sur le plan de la Ville de Winnipeg lui est renvoyé en vertu de l'alinéa (1)c), la Commission municipale donne avis de la tenue d'une audience publique conformément au paragraphe 632(5), préside l'audience publique et soumet un rapport et des recommandations au ministre.

Adoption de l'arrêté après le rapport de la Commission municipale

581(5)

Après avoir reçu le rapport de la Commission municipale en vertu du paragraphe (4), le ministre avise, par écrit, le conseil municipal de sa décision à l'égard de l'arrêté proposé au plan de la Ville de Winnipeg.  Si le ministre a approuvé l'arrêté, avec ou sans conditions, le conseil municipal peut prendre l'arrêté, s'il remplit les conditions d'approbation qui sont imposées le cas échéant, et en envoie deux copies certifiées conformes au ministre.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1995, c. 20, art. 6.

Renvoi de l'arrêté au lieutenant-gouverneur en conseil

582(1)

Le ministre peut renvoyer au lieutenant-gouverneur en conseil la modification proposée à un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, qu'il a demandée en vertu du paragraphe 581(3) ou (5), lorsque le conseil municipal omet d'adopter cette modification dans le délai fixé par le ministre.

Adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil

582(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, adopter l'arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg qui lui est renvoyé en vertu du paragraphe (1), ou une forme modifiée de cet arrêté.  Un tel décret est réputé avoir la même valeur qu'un arrêté pris par le conseil municipal en vertu de la présente partie.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Effet de l'arrêté

583

L'adoption d'un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg n'a pas pour effet d'obliger le conseil municipal ou des personnes, des associations, des organismes ou des ministères ou des organismes gouvernementaux à entreprendre les projets prévus par l'arrêté.  Cependant, les travaux publics, les entreprises ou les aménagements ne peuvent être incompatibles avec un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

PLANS SECONDAIRES

Arrêtés portant sur un plan secondaire

584(1)

Le conseil municipal peut adopter un plan secondaire au moyen d'un arrêté portant sur un plan secondaire, pris conformément à la présente partie.

Contenu d'un plan secondaire

584(2)

Un plan secondaire ne peut être incompatible avec le plan de la Ville de Winnipeg et peut contenir ou prévoir, selon le cas :

a) une carte indiquant le secteur à l'égard duquel il s'applique;

b) un énoncé des objectifs et des problèmes;

c) un horaire pour l'exécution des mesures proposées en vue du règlement des problèmes dont il fait état, ainsi que le coût estimatif de ces mesures;

d) des programmes visant sa mise en oeuvre ainsi que des changements dans l'usage des biens-fonds ou dans la surveillance de l'usage en vue de cette mise en oeuvre;

e) le délai pendant lequel il est censé être en vigueur, ainsi qu'un plan visant sa révision périodique et la procédure à suivre au moment de la révision;

f) les autres questions que le conseil municipal juge indiquées.

Renvoi de l'arrêté proposé

584(3)

Avant la deuxième lecture d'un arrêté proposé portant sur un plan secondaire, le conseil municipal renvoie l'arrêté au comité qui, dès que possible, donne avis de la tenue d'une audience publique et préside l'audience, conformément aux articles 632 à 645.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Effet d'un arrêté portant sur un plan secondaire

585

L'adoption d'un arrêté portant sur un plan secondaire n'a pas pour effet d'obliger le conseil municipal ou des personnes, des associations, des organismes, des ministères ou des organismes gouvernementaux à entreprendre les projets prévus par l'arrêté.  Cependant, les travaux publics, les entreprises ou les aménagements exécutés dans un secteur visé par un plan secondaire ne peuvent être incompatibles avec l'arrêté portant sur un plan secondaire.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 17; L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Disposition déterminative

586

Les arrêtés suivants sont réputés être des arrêtés portant sur un plan secondaire, pris en vertu de la présente partie et s'appliquant au secteur de la Ville indiqué, jusqu'à ce que les arrêtés soient abrogés ou remplacés en vertu de la présente partie ou que les plans cessent d'être en vigueur :

a) le plan de district du centre-ville de Winnipeg, arrêté no 1554 pris en vertu de la « Metropolitan Winnipeg Act »;

b) un plan de district adopté par arrêté avant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg, S.M. 1977, chapitre 64;

c) un plan de secteur adopté par arrêté et valide au moment de l'entrée en vigueur du présent article.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

PROGRAMMES D'AMÉNAGEMENT DE DISTRICT

Programmes d'aménagement de district

587

Le conseil municipal peut, seul ou en association avec une personne, un organisme ou un autre niveau de gouvernement, désigner un secteur d'aménagement de district et mettre sur pied un programme d'aménagement de district dans le secteur d'aménagement de district désigné.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Contenu

588

Le programme d'aménagement de district est un programme visant l'amélioration des conditions physiques, sociales, économiques ou environnementales d'un secteur de la Ville.  Ce programme peut comprendre des plans et des mesures à l'égard de ce qui suit :

a) les travaux et services publics;

b) la protection et l'amélioration de l'environnement;

c) l'acquisition, la possession et l'aliénation des biens-fonds et des bâtiments, conformément à la présente loi;

d) l'embellissement des biens-fonds ou des bâtiments;

e) les octrois ou les prêts, ou les deux, que la Ville, conformément à l'article 491, ou que d'autres niveaux du gouvernement doivent mettre à la disposition des propriétaires de biens-fonds ou de bâtiments afin qu'ils réalisent les aménagements de district;

f) l'aménagement social, y compris :

(i) les services et installations de santé et d'utilité sociale,

(ii) les services de garderie,

(iii) les mesures visant la diminution des causes et des conséquences de la pauvreté, de la maladie et de la criminalité;

g) le développement économique;

h) les loisirs, y compris la construction ou le réaménagement de parcs, de terrains de jeux et d'équipements de loisirs;

i) l'habitation, y compris les habitations sans but lucratif, les habitations coopératives, les logements publics et privés et la rénovation urbaine;

j) les actions devant être prises afin d'attirer les personnes ou les entreprises dans un secteur d'aménagement de district ou de les encourager à y rester, ou afin de reloger les personnes ou les entreprises qui ont dû quitter le secteur d'aménagement de district;

k) les services offerts aux propriétaires actuels et éventuels de biens-fonds, de bâtiments et d'entreprises situés dans un secteur d'aménagement de district;

l) la coordination du travail des organismes, des mesures et des programmes, y compris les programmes de protection des personnes et des biens ainsi que les programmes d'application de la loi;

m) la participation du public dans la création et la réalisation des programmes d'aménagement de district;

n) les autres affaires que le conseil municipal juge nécessaire ou souhaitable d'entreprendre dans le cadre des programmes d'aménagement de district.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 18; L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

ARRÊTÉS D'AMÉNAGEMENT

Arrêtés d'aménagement

589(1)

Le conseil municipal prend des arrêtés d'aménagement afin de contrôler ou d'interdire, dans l'ensemble de la Ville ou dans une partie de celle-ci, l'usage de biens-fonds et de bâtiments ainsi que l'aménagement.

Contenu de l'arrêté d'aménagement

589(2)

Un arrêté d'aménagement peut prévoir ce qui suit :

a) les catégories d'usages des biens-fonds et des bâtiments;

b) les usages autorisés et conditionnels des biens-fonds et des bâtiments;

c) le nombre de logements ou de bâtiments non résidentiels pouvant être construits sur un lot ou sur une unité de bien-fonds et leurs dimensions;

d) les dimensions des lots ou des autres unités de biens-fonds et le secteur où ils se trouvent;

e) le nombre, la surface de plancher, les dimensions et l'emplacement des bâtiments situés sur les unités de biens-fonds ainsi que la superficie du lot que les bâtiments occupent;

f) l'emplacement, la hauteur et l'entretien des clôtures et des murs;

g) l'existence d'espaces libres autour des bâtiments et entre ceux-ci, et l'établissement de distances minimales entre les bâtiments;

h) l'aménagement paysager et les zones tampons entre les bâtiments et les unités de biens-fonds ainsi que les différents usages des biens-fonds et des bâtiments;

i) la création et l'entretien de parcs de stationnement et d'installations de chargement;

j) les détails de l'avant-projet portant sur des bâtiments et des chantiers de construction, y compris les emplacements vacants, et la constitution de comités ou de conseils en vue de l'approbation des avant-projets;

k) l'emplacement, les dimensions et le nombre des points d'accès allant d'une unité de bien-fonds à une route;

l) l'usage et l'emplacement de l'éclairage extérieur des biens-fonds et des bâtiments;

m) l'entreposage extérieur de biens, y compris la machinerie, les matériaux de construction et les matériaux de rebut;

n) l'enlèvement, le dépôt ou le transport de matériaux, notamment la terre et le gravier;

o) l'abattage et l'enlèvement de la végétation;

p) l'établissement de passages piétonniers;

q) le genre, la nature, l'emplacement, les dimensions et le nombre des enseignes et étalages extérieurs;

r) la protection des secteurs touristiques, des richesses du patrimoine et des biens-fonds sensibles;

s) la protection des cours d'eau, y compris le retrait des bâtiments de la proximité des cours d'eau;

t) la protection, contre les usages incompatibles, des installations de traitement de l'eau ou d'épuration des eaux usées, des installations d'évacuation des eaux d'égout ou d'autres installations ou d'autres travaux publics;

u) l'ordre dans lequel l'aménagement est entrepris;

v) les autres questions que le conseil municipal juge indiquées.

Arrêté d'aménagement – zone tampon de l'aéroport

589(2.1)

En plus des questions visées au paragraphe (2), les arrêtés d'aménagement portant sur la zone tampon de l'aéroport restreignent ou interdisent, conformément à tout règlement pris en vertu de l'alinéa 574.1(1)c), l'utilisation des biens-fonds et des bâtiments ainsi que le lotissement dans la totalité ou une partie de la zone tampon de l'aéroport afin que cette utilisation et ce lotissement soient compatibles avec les activités de l'aéroport.

Renvoi de l'arrêté d'aménagement proposé

589(3)

Un arrêté d'aménagement proposé est renvoyé au comité qui, dès que possible, donne avis de la tenue d'une audience publique et préside l'audience, conformément aux articles 632 à 645.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 18 et 19; L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1993, c. 2, art. 29.

Disposition déterminative

590

Afin qu'une question visée à l'article 589 soit réalisée, un arrêté pris avant l'entrée en vigueur de la présente partie est réputé être un arrêté d'aménagement.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Entente d'aménagement

591(1)

Lorsqu'une demande d'adoption d'un arrêté d'aménagement est faite en vertu du paragraphe 629(1), la Ville peut, comme condition d'adoption de l'arrêté, exiger du propriétaire ou du requérant qu'il conclut avec elle une entente d'aménagement portant sur l'un quelconque des points suivants et relative à l'aménagement et aux biens-fonds contigus que le propriétaire ou le requérant possède ou loue :

a) l'usage du bien-fonds et des bâtiments existants ou proposés;

b) le moment choisi pour la construction d'un bâtiment;

c) l'emplacement et les plans d'un bâtiment proposé, y compris les matériaux devant être utilisés pour l'extérieur du bâtiment;

d) les installations relatives au contrôle de la circulation et les terrains de stationnement;

e) l'aménagement paysager, les espaces libres et les travaux de nivellement du bien-fonds;

f) la construction, totale ou partielle, par le propriétaire ou à ses frais :

(i) d'un système, de travaux ou de matériels pour la fourniture d'électricité et d'eau ainsi que d'installations de captage des eaux de surface et des eaux d'égout,

(ii) d'installations d'éclairage pour les parcs de stationnement et les rues, de tapis bitumineux, de travaux de repiquage, de barrières, de travaux d'amélioration des passages cloutés, de trottoirs, de travaux de stabilisation des rives des rivières et de digues,

utiles ou nécessaires à l'aménagement;

g) la cession d'un bien-fonds ou le paiement d'une somme d'argent, ou les deux, par le propriétaire à la Ville, lorsque la demande vise une classification permettant une utilisation commerciale ou industrielle, ou une utilisation résidentielle d'au moins trois logements.

Usage de biens-fonds et de sommes à des fins publiques

591(2)

Les biens-fonds cédés à la Ville aux termes d'une entente d'aménagement sont utilisés à des fins publiques autres que des routes, et les sommes d'argent versées à la Ville aux termes de l'entente sont utilisées pour l'achat de biens-fonds destinés à des fins publiques autres que des routes.

Enregistrement de l'entente

591(3)

L'entente visée au paragraphe (1) peut prévoir le rattachement de celle-ci au bien-fonds qui y est mentionné et l'instrument d'enregistrement de l'entente au Bureau des titres fonciers lie le propriétaire et ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit sans qu'une mention spéciale à cet effet soit indiquée dans l'instrument.

Entente soumise à l'adoption d'un arrêté

591(4)

Le conseil municipal peut autoriser la passation d'une entente d'aménagement avant l'adoption d'un arrêté d'aménagement, sous réserve de son approbation de l'entente et de l'adoption d'un arrêté d'aménagement.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1994, c. 15, art. 36.

Modification d'un arrêté d'aménagement

592

L'ordonnance que rend la Commission municipale en vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur la Commission municipale peut prévoir la modification d'un arrêté d'aménagement afin qu'il soit conforme au nouveau plan de lotissement, dans les cas où le registraire général impose une exigence visant le nouveau plan de lotissement, si, de l'avis de la Commission municipale, la modification ne constitue pas un changement important.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Validité temporaire des arrêtés d'aménagement

593(1)

Un arrêté d'aménagement peut prévoir qu'il demeurera en vigueur pendant le délai indiqué ou jusqu'à la survenance de l'événement qui y est indiqué et que les biens-fonds et les bâtiments visés par l'arrêté seront soumis aux autres dispositions mentionnées dans l'arrêté, à l'expiration du délai ou à la survenance de l'événement.

Inapplication du paragraphe 601(1)

593(2)

Sauf disposition contraire de l'arrêté d'aménagement visé au paragraphe (1), le paragraphe 601(1) ne s'applique pas à un aménagement qui existe avant l'adoption de l'arrêté ou qui est réalisé après son adoption, conformément à celui-ci.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Effet d'un arrêté d'aménagement

594

Un arrêté d'aménagement n'a pas pour effet d'annuler le droit qu'a une personne de faire respecter une clause restrictive, un intérêt ou une obligation enregistré contre un bien-fonds au Bureau des titres fonciers de Winnipeg ou de faire respecter l'usage du bien-fonds, ni de porter atteinte au droit de la personne.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

EXAMEN DES CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES

Rapport

595(1)

Le conseil municipal peut exiger un rapport sur les conséquences environnementales de projets de travaux publics.

Pouvoirs

595(2)

Lorsqu'il exige le rapport visé au paragraphe (1), le conseil municipal :

a) est la seule autorité pouvant déterminer la justesse du rapport ou d'une partie de celui-ci;

b) peut ébablir la procédure qu'il juge indiquée.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

PERMIS D'AMÉNAGEMENT

Demande de permis

596(1)

Il est interdit d'effectuer un aménagement faisant l'objet d'un arrêté d'aménagement sans avoir d'abord demandé et obtenu un permis d'aménagement à cette fin.

Demande conforme aux arrêtés d'aménagement

596(2)

L'employé désigné délivre un permis d'aménagement à la personne dont la demande de permis à l'égard d'un aménagement est conforme à l'arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, un arrêté portant sur un plan secondaire et aux arrêtés d'aménagement.

Usage conditionnel

596(3)

Sous réserve des conditions prévues à l'article 612, l'employé désigné délivre un permis d'aménagement à la personne dont la demande de permis relative à un usage conditionnel est approuvée par la Commission de redressement ou, sur appel, par le comité désigné par arrêté.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1993, c. 2, art. 30.

Aménagement conforme au permis

597

Les permis d'aménagement sont réputés contenir une condition selon laquelle la personne à qui est délivré le permis d'aménagement doit garantir que l'aménagement est conforme aux exigences, aux normes et aux conditions indiquées dans les arrêtés pris en vertu de la présente partie ou dans les ordonnances rendues en vertu de celle-ci.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 21; L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Droit d'accès

598(1)

Sous réserve de l'article 155, un employé désigné ou tout autre cadre, employé ou mandataire de la Ville nommé et autorisé à cette fin peut, à tout moment convenable, avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sur présentation d'une pièce d'identité, pénétrer dans un bien-fonds ou dans un bâtiment et l'inspecter, afin d'assurer l'application et l'exécution de la présente partie ou d'un arrêté pris en vertu de celle-ci.

Responsabilité

598(2)

La Ville ainsi que ses employés et mandataires ne sont pas responsables des pertes ou des dommages subis par une personne en raison des actes qu'ils ont accomplis ou des omissions qu'ils ont commises dans l'exercice des pouvoirs conférés en vertu de la présente partie, sauf si les pertes ou les dommages résultent de leur négligence.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Annulation d'un permis d'aménagement

599(1)

Le conseil municipal peut annuler un permis d'aménagement ou de construction qui a été délivré en vertu de la présente loi avant l'adoption d'un arrêté d'aménagement interdisant la délivrance d'un tel permis, si l'aménagement ou la construction autorisé aux termes du permis n'a pas commencé avant l'adoption de l'arrêté.

Dépenses

599(2)

Lorsqu'un permis d'aménagement est annulé en vertu du paragraphe (1), le conseil municipal rembourse à la personne qui a obtenu le permis ou pour laquelle le permis a été obtenu les dépenses engagées pour la préparation des plans relatifs au bâtiment et pour le développement de l'aménagement, selon un montant convenu entre le conseil municipal et la personne.

Défaut d'accord

599(3)

Si les parties ne peuvent pas convenir du montant des dépenses à rembourser en vertu du paragraphe (2), la personne qui réclame un remboursement peut exiger que la Ville soumette sa demande à l'arbitrage en lui signifiant un avis écrit à cet effet.

Arbitrage

599(4)

L'arbitrage est confié à un arbitre désigné soit par les parties, soit par le ministre en vertu de la Loi sur l'arbitrage, à défaut d'entente entre les parties.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Permis retenu

600(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le conseil municipal peut exiger qu'un permis de construction ou d'aménagement soit retenu pendant une période maximale de 60 jours à compter de la date de la demande du permis.

Permis retenu pendant une période supplémentaire

600(2)

Pendant la période visée au paragraphe (1), le conseil municipal examine la demande et peut :

a) soit la rejeter, s'il est d'avis que l'aménagement proposé n'est pas conforme aux dispositions d'un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg ou d'un arrêté portant sur un plan secondaire;

b) soit retenir le permis pendant une période supplémentaire maximale de 90 jours, s'il est d'avis que l'aménagement proposé n'est pas conforme aux dispositions d'un arrêté proposé portant sur le plan de la Ville de Winnipeg ou d'un arrêté proposé portant sur un plan secondaire, qui n'est pas en vigueur mais dont la préparation en vue de son approbation en vertu de la présente loi a été autorisée par le conseil municipal au moment où la demande de permis a été faite, ou si un arrêté proposé d'aménagement a été renvoyé à un comité en vertu du paragraphe 589(3) avant la présentation de la demande de permis;

c) lorsqu'un permis est retenu en vertu de l'alinéa b), retenir le permis pendant une période supplémentaire de 35 jours, lorsque :

(i) d'une part, l'arrêté proposé portant sur le plan de la Ville de Winnipeg a été soumis au ministre, conformément à la présente partie, avant la présentation de la demande de permis ou avant l'expiration de la période de 90 jours visée à l'alinéa b),

(ii) d'autre part, la décision du ministre visée à l'article 581 ou celle du lieutenant-gouverneur en conseil prévue à l'article 582 est rendue avant l'expiration de la période de 90 jours.

Indemnité

600(3)

La demande de permis de construction ou d'aménagement peut être refusée si un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, un arrêté portant sur un plan secondaire ou un arrêté d'aménagement entre en vigueur pendant la période visée au paragraphe (1) ou (2).  Cependant, si le conseil municipal ne prend pas un arrêté d'aménagement durant cette période, le permis ne peut plus être retenu et le propriétaire du bien-fonds à l'égard duquel le permis a été retenu en vertu de l'alinéa (2)b) ou c) a droit d'obtenir une indemnité pour les dommages qu'il a subis de ce fait.  Les paragraphes 599(2) à (4) s'appliquent à la présente disposition, compte tenu des adaptations de circonstance.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 22; L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

USAGE NON CONFORME

Bâtiment et usage maintenus

601(1)

Un bâtiment, ou l'usage d'un bien-fonds ou d'un bâtiment, qui est conforme aux arrêtés d'aménagement avant l'adoption d'un nouvel arrêté d'aménagement peut être maintenu même si le bâtiment ou l'usage n'est pas conforme aux dispositions du nouvel arrêté.

Bâtiments existants

601(2)

Le paragraphe (1) s'applique aux bâtiments qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'aménagement, sont légalement en voie de construction ou à l'égard desquels un permis de construction est en vigueur.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Délivrance d'un certificat

602

À la suite de la demande d'une personne qui a un intérêt dans un bâtiment ou un bien-fonds non conforme à un arrêté d'aménagement et sur paiement des droits que fixe le conseil municipal, un employé désigné peut délivrer un certificat relatif à l'existence ou à l'usage du bâtiment, ou à l'usage du bien-fonds.  Le certificat constitue une preuve concluante des faits qui y sont indiqués.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 23; L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1998, c. 37, art. 72.

Restriction

603(1)

Il est permis de procéder à la réfection de la charpente d'un bâtiment non conforme à un arrêté d'aménagement ou d'y faire un ajout si la réfection ou l'ajout en question n'a pas pour effet d'accroître la non-conformité et est conforme à l'arrêté d'aménagement, aux autres arrêtés et aux dérogations accordées en vertu de la présente partie.

Bâtiment endommagé

603(2)

Un bâtiment non conforme à un arrêté d'aménagement, qui a été endommagé ou détruit ou qui a été abandonné et s'est détérioré ne peut être réparé ou reconstruit qu'en conformité avec un arrêté d'aménagement et avec les dérogations accordées en vertu de la présente partie, si le conseil municipal détermine que le coût de réparation ou de reconstruction s'élève à plus de 50% du coût de construction d'un nouveau bâtiment ou à un pourcentage plus élevé indiqué dans l'arrêté d'aménagement.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 15; L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Abandon ou non-utilisation

604(1)

Le bâtiment ou le bien-fonds dont l'usage n'est pas conforme à un arrêté d'aménagement et qui est abandonné ou n'est pas utilisé pendant douze mois consécutifs ne peut être utilisé par la suite que conformément à l'arrêté d'aménagement.

Effet du changement de propriété

604(2)

Le remplacement des propriétaires, des locataires ou des occupants d'un bâtiment ou d'un bien-fonds ne constitue pas un changement d'usage du bâtiment ou du bien-fonds aux fins du présent article.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Achat de biens-fonds ou de bâtiments

605

Le conseil municipal peut acquérir, par expropriation ou par achat :

a) un bâtiment ou un bien-fonds, si le bâtiment ou l'usage du bâtiment ou du bien-fonds n'est pas conforme à un arrêté d'aménagement;

b) un bien-fonds vacant dont la longueur de la façade ou la profondeur est inférieure à la longueur ou la profondeur minimale prévue par un arrêté d'aménagement pour la construction d'un bâtiment sur le bien-fonds.

Il peut aliéner le bien-fonds ou le bâtiment et peut échanger le bien-fonds contre un autre.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 24; L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

DÉROGATION

Demande d'ordonnance de dérogation

606

Toute personne qui estime qu'un arrêté d'aménagement porte atteinte à ses biens ou à ses droits peut présenter une demande d'ordonnance de dérogation.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Examen et traitement des demandes

607(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir :

a) qu'un employé désigné soit chargé de vérifier la conformité des demandes visant à obtenir une ordonnance de dérogation;

b) le rejet, par un employé désigné, des demandes jugées non conformes;

c) la possibilité d'interjeter appel du rejet de la demande devant un de ses comités;

d) le renvoi des demandes lorsqu'elles s'adressent  à un employé désigné en particulier ou à la Commission de redressement.

Procédure

607(2)

Les demandes d'ordonnances de dérogation, renvoyées à la Commission de redressement, sont traitées conformément aux articles 632 à 645.

Employé désigné

607(3)

Le conseil municipal peut, aux termes de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), autoriser l'employé désigné à accorder des dérogations, à sa discrétion.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1995, c. 20, art. 7; L.M. 1998, c. 37, art. 73.

Conditions

608(1)

L'employé désigné ou la Commission de redressement peut rendre une ordonnance de dérogation si à son avis l'ordonnance :

a) est compatible avec l'arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, avec les plans secondaires ou avec les arrêtés d'aménagement;

b) n'a pas d'effet préjuciciable important sur les équipements des propriétés voisines et du secteur adjacent non plus que sur l'usage, la sécurité et la commodité des propriétés et du secteur;

c) constitue, à l'égard de l'arrêté d'aménagement, la dérogation minimale requise afin qu'il soit remédié à l'effet préjudiciable de l'arrêté sur les biens du requérant.

Conditions liées à la dérogation

608(2)

Sous réserve de l'arrêté visé au paragraphe 607(1), l'employé désigné ou la Commission de redressement peut approuver une demande d'ordonnance de dérogation sous réserve des paragraphes (4) et (5) et des conditions qui, à son avis, sont nécessaires pour faire en sorte que l'aménagement proposé soit conforme au paragraphe (1).

Audience

608(3)

L'employé désigné ne peut approuver une demande d'ordonnance de dérogation soumise aux conditions visées au paragraphe (2) qu'après avoir donné au requérant l'occasion de présenter ses observations

Dérogation temporaire d'usage

608(4)

Une ordonnance de dérogation d'usage peut autoriser un usage temporaire, qui serait autrement interdit en vertu d'un arrêté d'aménagement, pendant une période qui, ajoutée aux périodes autorisées par des ordonnances de dérogation précédentes rendues après le 26 juillet 1991, ne dépasse pas cinq ans.

Dérogation d'usage

608(5)

L'employé désigné ou la Commission de redressement, qui juge que l'usage des biens interdit par un arrêté d'aménagement et pour lequel une demande est déposée serait en vertu d'une ordonnance de dérogation semblable à l'usage des biens permis par l'arrêté d'aménagement, peut autoriser par ordonnance de dérogation l'usage des biens pour une période de temps définie.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1992, c. 37, art. 12; L.M. 1995, c. 20, art. 8; L.M. 1998, c. 37, art. 74.

Pouvoir de mettre fin à une ordonnance

608.1(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser l'employé désigné à mettre fin, en vertu du paragraphe (2), à des ordonnances de dérogation.

Fin de l'ordonnance

608.1(2)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, l'employé désigné peut mettre fin à une ordonnance de dérogation si toutes les personnes qui sont propriétaires au sens de la Loi sur les biens réels des biens faisant l'objet de l'ordonnance y consentent par écrit.

L.M. 1995, c. 20, art. 8; L.M. 1998, c. 37, art. 75.

USAGE CONDITIONNEL

Arrêtés portant sur des usages conditionnels

609

À moins qu'elles ne fassent l'objet d'un rejet en vertu de l'article 609.1, les demandes d'usage conditionnel et les demandes de modification des usages conditionnels approuvés sont renvoyées à la Commission de redressement.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1995, c. 20, art. 9.

Examens et traitement des demandes

609.1

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir :

a) qu'un administrateur désigné vérifie la conformité des demandes d'usage conditionnel et de modification des usages conditionnels approuvés;

b) le rejet, par un administrateur désigné, des demandes jugées non conformes;

c) la possibilité d'interjeter appel du rejet de la demande devant un de ses comités.

L.M. 1995, c. 20, art. 10.

Procédure

610

Les demandes d'usage conditionnel ou les demandes de modification d'usages conditionnels approuvés qui sont renvoyées à la Commission de redressement sont traitées conformément aux articles 632 à 645.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Pouvoirs du comité ou de la Commission d'appel en matière de planification

611

Après avoir tenu une audience publique relativement aux demandes d'usage conditionnel ou aux demandes de modification d'usages conditionnels approuvés, la Commission de redressement peut, selon le cas :

a) rejeter la demande;

b) approuver la demande si, à son avis, l'aménagement proposé :

(i) est compatible avec le secteur,

(ii) ne crée pas de conséquences préjudiciables importantes relativement aux équipements des propriétés voisines et du secteur adjacent, non plus qu'à l'usage, à la sécurité et à la commodité des propriétés et du secteur,

(iii) est conforme à l'arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, aux plans secondaires et aux arrêtés d'aménagement.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Conditions liées à l'usage conditionnel

612

La Commission de redressement peut approuver un usage conditionnel, sous réserve des conditions qui font en sorte que l'aménagement proposé est conforme à l'alinéa 611b).

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Pouvoir de mettre fin à l'usage conditionnel

612.1(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser l'employé désigné à mettre fin, en vertu du paragraphe (2), à l'usage conditionnel de biens approuvé.

Fin de l'usage conditionnel

612.1(2)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, l'employé désigné peut mettre fin à l'usage conditionnel de biens si toutes les personnes qui en sont propriétaires au sens de la Loi sur les biens réels y consentent par écrit.

L.M. 1995, c. 20, art. 11; L.M. 1998, c. 37, art. 75.

LOTISSEMENT DES BIENS-FONDS

CONTRÔLE DU LOTISSEMENT

Définition

613

Aux articles 614 à 627, l'expression « plan enregistré de lotissement » désigne un plan de lotissement enregistré au Bureau des titres fonciers de Winnipeg en vertu de la Loi sur les biens réels mais ne vise pas les plans explicatifs déposés en vertu de l'article 127 de cette loi.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 10; L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Enregistrement d'instruments

614(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le registraire de district ne peut accepter pour enregistrement les instruments, y compris une ordonnance ou un jugement du tribunal, qui ont ou pourraient avoir pour conséquence de lotir une parcelle, sauf si le lotissement est approuvé ou si le consentement au lotissement est accordé, en vertu de la présente partie.

Opposition

614(2)

Sont nulles les oppositions ayant pour conséquence la revendication d'un intérêt ou d'un domaine qui lotit un bien-fonds contrairement au paragraphe (1).

Exceptions au paragraphe (1)

614(3)

Le registraire de district peut accepter pour enregistrement, sans qu'une approbation ou un consentement ne soit donné à l'égard du lotissement, en vertu de la présente partie, un instrument qui a ou pourrait avoir pour conséquence de lotir une parcelle, lorsque, selon le cas :

a) la plus petite parcelle créée à la suite du lotissement n'est pas inférieure à un quart de section, à un lot paroissial, à un lot d'établissement ou à l'ensemble d'un lot ou d'un bloc, comme l'indique un plan enregistré de lotissement;

b) le bien-fonds, ou tout usage du bien-fonds ou droit dans celui-ci, est acquis ou aliéné par la Ville, la Couronne ou la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba.

Contiguïté du bien-fonds

614(4)

Pour l'application du présent article, le bien-fonds qui n'est pas visé par un titre ou qui est acquis relativement à une route, à une ligne de chemin de fer, à une ligne de transmission ou de distribution, à un drain ou à un droit de passage est réputé ne pas porter atteinte à la contiguïté du bien-fonds décrit dans le titre.

Servitude

614(5)

Une servitude n'a pas pour conséquence de lotir une parcelle et est réputée ne pas porter atteinte à la contiguïté du bien-fonds décrit dans le titre.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 15; L.M. 1989-90, c. 52, art. 25; L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Plan de lotissement désuet

615(1)

Le conseil municipal peut déclarer par arrêté que l'ensemble ou une partie d'un plan de lotissement enregistré depuis au moins huit ans ne constitue plus un plan enregistré de lotissement.

Avis envoyé par courrier recommandé

615(2)

L'avis de l'adoption de l'arrêté visé au paragraphe (1) est envoyé par courrier recommandé à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d'évaluation de la Ville à titre de propriétaire du bien-fonds auquel s'applique l'arrêté.  L'avis est envoyé à l'adresse indiquée au rôle d'évaluation.

Enregistrement de l'arrêté

615(3)

Une copie certifiée conforme de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est enregistrée au Bureau des titres fonciers de Winnipeg.

Exigences

615(4)

L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n'entre en vigueur que si les paragraphes (2) et (3) ont été observés.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Documents non enregistrés

616

Un intérêt dans un bien-fonds n'est ni créé ni cédé par l'existence d'un instrument non enregistré qui a pour conséquence de lotir le bien-fonds contrairement à la présente partie.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

NORMES DE LOTISSEMENT

Arrêtés portant sur les normes de lotissement

617(1)

Le conseil municipal peut prendre des arrêtés établissant des normes, des critères ou des exigences à l'égard du lotissement des biens-fonds de la Ville.

Contenu des arrêtés

617(2)

L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est conforme à la présente loi, à l'arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, aux plans secondaires et aux arrêtés d'aménagement, et peut établir des normes, des critères ou des exigences à l'égard de ce qui suit :

a) l'accès à des biens-fonds, lots, blocs et autres unités de bien-fonds affectés, ainsi que leur aménagement;

b) la construction, la reconstruction et la modification des routes;

c) la largeur, la pente et le niveau d'élévation des routes par rapport aux normes, aux exigences ou aux critères minimaux ou maximaux ou aux autres normes que le conseil municipal juge indiquées;

d) l'emplacement de bandes de terrain devant servir de zones tampons;

e) l'utilisation efficace de l'énergie, y compris l'orientation des lots et des parcelles de manière à ce que l'énergie solaire soit utilisée au maximum;

f) les systèmes de transport, y compris leur exploitation d'une manière qui est efficace et indiquée à l'égard des citoyens;

g) la possibilité qu'un bien-fonds fasse ou non l'objet d'un lotissement;

h) la fourniture d'installations et la prestation de services municipaux;

i) l'emplacement des écoles, des parcs et des lieux de loisirs;

j) la protection des biens-fonds sensibles;

k) le contrôle des inondations;

l) la cession ou l'affectation des biens-fonds à des fins publiques autres que des routes;

m) les autres questions que le conseil municipal juge indiquées.

Renvoi de l'arrêté proposé

617(3)

Par dérogation au paragraphe 628(2), le conseil municipal, avant de procéder à la deuxième lecture de l'arrêté proposé visé au paragraphe (2), renvoie l'arrêté à un comité qui donne avis de la tenue d'une audience publique, préside l'audience et présente un rapport au conseil municipal conformément à l'arrêté pris en vertu du paragraphe 628(1).

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1992, c. 37, art. 13.

APPROBATION DU LOTISSEMENT

Renvoi des demandes

618(1)

À moins qu'elles ne fassent l'objet d'un rejet en vertu du paragraphe 618(1.1), les demandes d'approbation de plans de lotissement sont renvoyées à un comité qui, sous réserve de l'article 619, agit conformément aux articles 632 à 645.

Examen et renvoi des demandes

618(1.1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir :

a) qu'un administrateur désigné vérifie la conformité des demandes d'approbation de plans de lotissement;

b) le rejet, par un administrateur désigné, des demandes jugées non conformes;

c) la possibilité d'interjeter appel du rejet de la demande devant un de ses comités.

Critères d'approbation

618(2)

Le conseil municipal n'approuve une demande de lotissement que dans les cas suivants :

a) de l'avis du conseil municipal, le bien-fonds proposé en vue du lotissement convient aux fins pour lesquelles le lotissement est projeté;

b) le plan proposé de lotissement est conforme à la présente loi, au plan de la Ville de Winnipeg et à tout plan secondaire, arrêté d'aménagement et arrêté portant sur les normes de lotissement qui est applicable.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1995, c. 20, art. 12.

Approbation par le comité

619(1)

Le comité peut approuver un plan proposé de lotissement sans se conformer aux articles 632 à 645 s'il détermine que le plan est conforme au paragraphe 618(2) et aux plans de lotissement visant les biens-fonds contigus et qu'aucune condition ne devrait être imposée en vertu de l'alinéa 620(1)d) ou e).  Le comité peut imposer une condition indiquée à l'alinéa 620(1)a), b), c) ou f) mais les ententes requises en vertu de l'alinéa 620(1)f) ne peuvent contenir une disposition relative à l'affectation des biens-fonds aux fins visées à l'alinéa 620(1)d) ou e).  De plus, le comité peut imposer une condition prévoyant que les biens-fonds se trouvant dans le lotissement projeté soient cédés à la Ville ou à la Couronne en vue de l'élargissement d'une route existante.

Audience

619(2)

Le comité ne peut approuver un plan de lotissement soumis aux conditions visées au paragraphe (1) qu'après avoir présidé une audience et donné au requérant un avis de la date, de l'heure et du lieu de l'audience où il peut comparaître et faire des observations.

Délégation de pouvoirs

619(3)

Le comité peut déléguer à un employé désigné son pouvoir d'approbation des plans de lotissement, visé au paragraphe (1).  Il ne peut cependant déléguer les pouvoirs qu'il possède relativement à l'imposition de conditions, sauf si ces dernières se rapportent à l'alinéa 619(1)b) ou 620(1)b) et constituent des conditions type de toute approbation de lotissement déléguée à l'employé désigné.

Effet de l'approbation du plan de lotissement

619(4)

L'approbation visée au paragraphe (1) ou (3) a la même valeur que si le conseil municipal avait approuvé le plan de lotissement en cause.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1998, c. 37, art. 76.

CONDITIONS

Conditions relatives au plan de lotissement

620(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, approuver un plan proposé de lotissement sous réserve des conditions suivantes :

a) qu'au moins 10% du bien-fonds soit cédé à la Ville à des fins publiques autres que des routes, à titre gratuit ou moyennant une somme nominale;

b) qu'en remplacement de la condition imposée en vertu de l'alinéa a), des sommes soient versées à la Ville pour l'achat de biens-fonds à des fins publiques autres que des routes;

c) que les taxes non réglées, y compris les évaluations des travaux de voirie, soient payées;

d) que les routes se trouvant dans le lotissement projeté soient affectées de la manière que le conseil municipal juge indiquée;

e) que les biens-fonds situés dans un lotissement projeté et contigus à une route existante, à l'exception de ceux occupés par un bâtiment ou des ouvrages existants, soient cédés à la Ville ou à la Couronne afin que la route soit rendue conforme aux dispositions relatives aux routes, contenues dans un arrêté pris en vertu de l'article 617;

f) que le propriétaire du bien-fonds situé dans un lotissement projeté conclut avec la Ville une ou plusieurs ententes relativement aux questions que le conseil municipal juge indiquées, lesquelles ententes peuvent contenir une exigence selon laquelle :

(i) le propriétaire doit payer à la Ville une partie ou la totalité des coûts des travaux publics actuels ou à venir qui profitent ou profiteront au lotissement projeté, y compris le coût des études ou des rapports environnementaux ou techniques, ou des autres études ou rapports qui s'y rattachent,

(ii) le propriétaire doit construire ou payer la totalité ou une partie de l'ensemble des travaux publics qui dépasse l'ensemble des travaux publics requis pour le lotissement projeté,

(iii) la Ville doit rembourser au propriétaire le coût des travaux publics excédentaires visés au sous-alinéa (ii), ainsi que les intérêts au taux convenu, au moment où les sommes sont recouvrées des propriétaires des autres biens-fonds à qui ont profité les travaux publics excédentaires, ou à tout moment antérieur.

Effet de l'entente

620(2)

Lorsqu'elle conclut une entente contenant une exigence visée au sous-alinéa (1)f)(iii), la Ville peut, si un autre bien-fonds à qui a profité les travaux publics est aménagé ou loti, conclure une entente avec le propriétaire de cet autre bien-fonds, dans laquelle il est ordonné à ce propriétaire de verser une somme fixée par la Ville à l'égard des travaux publics, y compris les intérêts au taux convenu, qui peut être supérieure aux coûts des améliorations requises à l'égard de l'aménagement ou du lotissement du bien-fonds.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 27; L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

ZONES DE CANAL DE DÉRIVATION

Lotissement

621(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de donner une approbation ou un consentement en vertu de la présente partie à l'égard d'un plan de lotissement d'un bien-fonds situé en totalité ou en partie dans une zone désignée de canal de dérivation au sens de la partie 15.1, si cette approbation ou ce consentement a pour conséquence de créer ou de permettre de créer une parcelle pour laquelle un permis de construction peut être délivré en vertu de l'article 494.3.

Ententes

621(2)

L'approbation ou le consentement relatif à un plan proposé de lotissement peut être donné sous réserve d'une entente interdisant les travaux de construction sur un bien-fonds situé dans une zone désignée du canal de dérivation au sens de la partie 15.1, autres que les travaux interdits en vertu de l'article 494.3, laquelle entente est enregistrée contre le bien-fonds au moyen d'une opposition prévue au paragraphe 626(2).  L'entente ne peut cependant être modifiée afin que soient autorisées d'autres constructions dans la zone désignée du canal de dérivation et l'opposition ne peut être retirée, sauf si elle est retirée et enregistrée de nouveau afin que la procédure du Bureau des titres fonciers soit observée.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

PLAN DE LOTISSEMENT APPROUVÉ

Enregistrement du plan

622

Un plan de lotissement qui n'est pas enregistré au Bureau des titres fonciers dans l'année qui suit la date de son approbation par le conseil municipal ne peut être enregistré par la suite que si le conseil municipal proroge le délai d'enregistrement.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

CONSENTEMENT

Désignation du comité

623(1)

Le conseil municipal désigne un comité qui a le pouvoir d'accorder son consentement à un bail, à un acte de cession, à un octroi ou à une entente dont l'enregistrement est par ailleurs interdit en vertu de l'article 614.

Consentement relatif aux biens-fonds

623(2)

Le comité peut accorder le consentement visé au présent article s'il détermine qu'un plan de lotissement n'est pas nécessaire pour que l'aménagement du bien-fonds se fasse convenablement et méthodiquement.

Conditions imposées

623(3)

Le comité peut imposer les mêmes conditions que celles que le conseil municipal peut imposer en vertu de l'article 620 relativement à l'approbation d'un plan de lotissement.

Audience

623(4)

Le comité ne peut accorder un consentement soumis à des conditions ni refuser un consentement sans avoir d'abord présidé une audience et donné au requérant un avis de la date, de l'heure et du lieu de l'audience où il peut comparaître et faire des observations.

Délégation à l'employé désigné

623(5)

Le comité peut déléguer à l'employé désigné le pouvoir d'accorder un consentement mais non celui d'imposer des conditions ou de refuser un consentement.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 10; L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1998, c. 37, art. 77.

Certificat de consentement

624

Lorsqu'il accorde son consentement, l'employé désigné délivre au requérant un certificat en ce sens.  Le certificat constitue une preuve concluante du consentement ainsi que de l'observation de l'article 623.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1998, c. 37, art. 78.

624.1

Abrogé.

S.M. 1989-90, c. 52, s. 28; S.M. 1991-92, c. 15, s. 18 and 23; L.M. 1998, c. 37, art. 79.

Expiration du consentement

625

Le consentement expire deux ans après la date de délivrance du certificat visé à l'article 624 ou à la date à laquelle le bien-fonds à l'égard duquel le consentement a été accordé est cédé ou aliéné conformément au consentement, si cette date est antérieure.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18 et 23.

Ententes soumises à des conditions

626(1)

La Ville peut conclure une entente imposée comme condition pour que le plan de lotissement soit approuvé ou pour que le consentement soit accordé.

Opposition relative à une entente

626(2)

Une notification d'opposition à l'entente visée au paragraphe (1) peut être déposée au Bureau des titres fonciers de Winnipeg.  L'entente est alors rattachée au bien-fonds et elle lie le propriétaire du bien-fonds, ses ayants droit et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, sans qu'une mention spéciale ne soit portée sur l'opposition.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 16; L.M. 1991-92, c. 15, art. 18 et 23.

Sommes provenant de la vente ou de la location de biens-fonds

627(1)

Le bien-fonds cédé en vertu de l'alinéa 620(1)a) peut être vendu ou loué si le conseil municipal détermine qu'il n'est pas requis à des fins publiques.  Les sommes reçues par la Ville et provenant de la vente ou de la location du bien-fonds sont versées dans le fonds de réserve visé au paragraphe (2).

Dépôt des sommes dans le fonds de réserve

627(2)

Les sommes qui sont versées en vertu du paragraphe (1) ou celles qui sont versées à la Ville en remplacement d'une cession de bien-fonds, à titre de condition pour qu'un arrêté d'aménagement soit pris, qu'un plan de lotissement soit approuvé ou qu'un consentement soit accordé en vertu de la présente partie, sont déposées dans un fonds de réserve et sont utilisées pour l'achat de biens-fonds à des fins publiques autres que des routes.  Avec l'approbation du conseil municipal, ces sommes peuvent aussi être utilisées en totalité ou en partie à des fins publiques autres que l'achat de biens-fonds.

627(3) à (8) Abrogés, L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18 et 23.

PROCÉDURE

Contenu des arrêtés portant sur la procédure

628(1)

Le conseil municipal prend des arrêtés portant sur la procédure, lesquels peuvent prévoir ce qui suit :

a) la procédure à suivre pour la présentation d'une demande, la forme et le contenu de la demande, les renseignements devant être fournis à l'appui de celle-ci, la procédure relative aux décisions devant être rendues à l'égard des demandes, y compris les demandes renouvelées à l'égard d'une question, ainsi que le délai dans lequel une décision relative à une demande doit être rendue et être en vigueur et le délai dans lequel un avis de la décision doit être donné;

b) les conditions de délivrance d'un avis d'assemblée publique portant sur une question devant faire l'objet d'une audience publique, la procédure à suivre pour la tenue des assemblées publiques et le contenu de l'avis;

c) les conditions pour la délivrance d'un avis d'audience publique à l'égard d'une révision du plan de la Ville de Winnipeg ou d'un arrêté proposé portant sur les normes de lotissement, et le contenu de l'avis;

d) les conditions d'affichage des avis, y compris les dimensions, le contenu et le maintien en place des avis affichés;

e) les conditions de remise des avis de rapport ou de décision de comité en application de la présente partie, y compris la remise d'un avis lorsque des observations écrites sont faites au moins par deux personnes ou au nom de celles-ci;

f) le barème des droits exigibles pour les demandes, les permis, les inspections, les copies des arrêtés et des dossiers des audiences publiques et pour les autres affaires relatives à l'application de la présente partie;

g) la désignation des employés responsables de l'application et de l'exécution de la présente partie;

h) le déroulement des audiences publiques, y compris la préparation des dossiers de ces audiences, la procédure à suivre lorsque les dossiers sont incomplets, l'enregistrement des noms et des adresses des personnes qui font des observations, l'accès aux dossiers des audiences publiques, le quorum et les procédures d'ajournement;

i) la désignation des comités responsables des dispositions de la présente partie;

j) le nom des personnes et des organismes, y compris les commissions scolaires et les municipalités voisines de la Ville, qui doivent être consultés en vertu de la présente partie, et le mode de consultation;

k) le droit d'appel d'une décision, en plus des droits d'appel visés par la présente partie;

l) la procédure d'appel d'une décision, y compris les délais d'appel;

m) la procédure d'audition des appels;

n) les autres questions que le conseil municipal juge indiquées.

Inapplication des articles 632 à 645

628(2)

Les articles 632 à 645 ne s'appliquent pas aux arrêtés proposés, adoptés ou modifiés en vertu du paragraphe (1).

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1998, c. 37, art. 80.

Demande faite par le propriétaire

629(1)

La demande d'adoption d'un arrêté d'aménagement, d'approbation d'un plan de lotissement, d'usage conditionnel ou de dérogation ou de consentement à une cession peut être faite par le propriétaire du bâtiment ou du bien-fonds qu'elle vise ou par une personne ayant une autorisation écrite du propriétaire.

Demandes répétées

629(2)

La demande visée au paragraphe (1) peut être refusée sans la tenue d'une audience publique si, de l'avis d'un comité ou de la Commission de redressement, elle est la même ou en grande partie la même que celle qui a été rejetée pendant la période d'un an précédant la date de la nouvelle demande.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1995, c. 20, art. 13.

Plan de la Ville de Winnipeg et plans secondaires

630

La demande d'adoption d'un arrêté d'aménagement ou d'approbation d'un plan de lotissement est rejetée si elle n'est pas conforme au Plan de la Ville de Winnipeg et à tout plan secondaire visant le secteur dans lequel le bien-fonds ou le bâtiment est situé.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Arrêtés relatifs aux examens et aux renvois

630.1

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir :

a) qu'un administrateur désigné vérifie la conformité des demandes d'adoption d'un arrêté d'aménagement ou d'approbation de plans de lotissement au Plan de la Ville de Winnipeg et à tout plan secondaire visant le secteur dans lequel le bien-fonds ou le bâtiment est situé;

b) le rejet, par un administrateur désigné, des demandes jugées non conformes;

c) la possibilité d'interjeter appel du rejet de la demande devant un de ses comités.

L.M. 1995, c. 20, art. 14.

Modifications mineures

631

Le conseil municipal peut modifier un arrêté pris en vertu de la présente partie sans agir conformément aux articles 632 à 645 s'il est d'avis que la modification proposée à l'égard de l'arrêté est mineure et ne porte pas atteinte aux droits des personnes.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

AVIS D'AUDIENCE PUBLIQUE

Contenu de l'avis d'audience publique

632(1)

L'avis d'audience publique visée à la présente partie :

a) comprend une explication de la nature de la question devant être examinée à l'audience publique;

b) indique la date, l'heure et le lieu de l'audience publique et le nom du comité ou de la commission qui présidera l'audience;

c) comporte une déclaration indiquant que l'audience publique a pour but de recueillir des observations à l'égard de la question devant être examinée;

d) comporte une déclaration indiquant que les personnes qui le désirent peuvent examiner les documents se rapportant à la question et en faire des copies, à l'endroit et aux moments précisés dans l'avis et sous réserve du paiement des droits que peut fixer le conseil municipal;

e) comprend une description générale du secteur ou de l'unité de bien-fonds faisant l'objet de la question devant être examinée;

f) comprend une carte indiquant le secteur dans lequel un bâtiment ou un bien-fonds particulier est situé, y compris un renvoi aux noms des rues ou à d'autres limites, lorsque la question devant être examinée a pour effet de changer l'usage du bâtiment ou de l'unité de bien-fonds;

g) fait état des autres questions que le conseil municipal juge indiquées.

Mode d'avis

632(2)

Sous réserve du paragraphe (5), l'avis d'audience publique visée à la présente partie est donné :

a) par signification d'une copie, à personne ou par courrier, au moins 14 jours avant la date de l'audience publique :

(i) au requérant,

(ii) aux municipalités ou aux districts de planification situés en tout ou partie dans un rayon d'un kilomètre du bien-fonds ou du bâtiment à l'égard duquel l'audience publique doit être tenue, ou à toute distance supérieure que le conseil municipal juge indiquée,

(iii) aux autres personnes que le conseil municipal juge indiquées;

b) par publication au moins une fois dans deux journaux ayant une diffusion générale dans la Ville, au moins 14 jours avant la date de l'audience publique;

c) dans le cas d'un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg ou d'un arrêté portant sur un plan secondaire, par publication au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans deux journaux ayant une diffusion générale dans la Ville, la première publication devant avoir lieu au moins 21 jours avant la date de l'audience publique;

d) dans le cas d'un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, par signification d'une copie au ministre, à personne ou par courrier, au moins 21 jours avant la date de l'audience publique;

(e) de toute autre manière que le conseil municipal juge indiquée.

Avis envoyé par la poste

632(3)

L'avis signifié par courrier en vertu du paragraphe (2) est envoyé à l'adresse de la personne qui doit en recevoir signification, laquelle adresse est déterminée par le conseil municipal au moyen d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 628(1).  La personne est réputée recevoir l'avis à la date de livraison de l'avis confirmée par Postes Canada.

Exemption

632(4)

Lorsqu'un employé désigné détermine qu'une demande faisant l'objet d'une audience publique ne vise qu'un chantier de construction ou qu'un bâtiment particulier, un avis de la demande est affiché conformément au paragraphe 634(1) et l'affichage de l'avis peut, sous réserve d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 628(1), remplacer la publication de l'avis visé à l'alinéa (2)b).

Avis de l'audience de la Commission municipale

632(5)

L'avis de l'audience publique présidée par la Commission municipale en vertu du paragraphe 581(4) est donné par signification d'une copie, à personne ou par courrier, au moins 14 jours avant la date de l'audience, à la Ville et aux personnes qui ont fait des observations à l'audience publique précédente ou qui ont déposé une opposition.  Cet avis peut aussi être donné de toute autre manière que la Commission municipale juge indiquée.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Modification des conditions de l'avis par le ministre

633

Par dérogation à l'article 632, le ministre peut, à la demande du conseil municipal, de la Commission municipale ou de la Commission de redressement, modifier par écrit les conditions visées à la présente partie et qui se rapportent à l'avis, s'il est convaincu qu'il est impossible ou peu réaliste de se conformer à ces conditions.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Affichage de l'avis

634(1)

L'avis visé au paragraphe 632(4) est affiché :

a) pendant au moins 14 jours consécutifs avant la date de l'audience publique;

b) à l'extérieur, dans des endroits bien en vue faisant face aux rues adjacentes au bien-fonds ou au bâtiment mentionné dans l'avis, à un mètre au plus à l'intérieur de la limite du lot.

Preuve de l'affichage de l'avis

634(2)

La preuve qu'une copie de l'avis a été affichée au moins à une occasion durant le délai visé au paragraphe (1) est réputée être une preuve concluante de l'affichage de l'avis pendant le délai requis.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Communication de documents

635

Le conseil municipal met à la disposition des personnes, à l'endroit et aux heures indiqués dans l'avis donné en vertu de l'article 632, une copie de l'arrêté proposé ou de la demande et des documents justificatifs et permet aux personnes d'examiner la copie et de la reproduire en tout ou partie, sous réserve du paiement des droits qu'il peut fixer par arrêté.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

AUDIENCES PUBLIQUES

Définition

636

Aux articles 638 à 640, le terme « organisme d'audience » désigne le conseil municipal, un comité, la Commission municipale ou la Commission de redressement.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Assemblée publique

637

Le comité devant présider une audience publique en vertu de la présente partie peut d'abord convoquer une assemblée publique afin qu'il soit discuté de l'objet de l'audience publique, conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe 628(1).

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Déroulement de l'audience publique

638(1)

L'organisme d'audience, aux date, heure et lieu indiqués dans l'avis donné en vertu de l'article 632, préside l'audience publique et reçoit les observations que font les personnes en leur propre nom ou au nom d'autres personnes.

Comparution autorisée par le ministre

638(2)

Le ministre peut autoriser toute personne à comparaître à une audience publique tenue en vertu de la présente partie afin d'y faire des observations, de présenter des preuves et de fournir des arguments au nom du gouvernement.

Comparution autorisée par le conseil municipal

638(3)

Le conseil municipal peut autoriser toute personne à comparaître à une audience publique tenue en vertu de la présente partie afin d'y faire des observations, de présenter des preuves et de fournir des arguments au nom du conseil municipal.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Ajournement de l'audience publique

639(1)

L'organisme d'audience peut recevoir toutes les observations le même jour ou ajourner l'audience publique jusqu'à ce qu'il ait reçu toutes les observations.  En cas d'ajournement, l'organisme d'audience fixe la date, le lieu et l'heure où l'audience publique se poursuivra.

Continuation de l'audience

639(2)

Sous réserve du paragraphe (3), l'organisme d'audience peut recevoir des observations à l'égard d'une nouvelle question qui n'est pas indiquée dans l'avis d'audience publique, après un ajournement et avant la fin de l'audience.

Avis de la continuation de l'audience

639(3)

Avant la continuation de l'audience publique en vertu du paragraphe (2), l'organisme d'audience donne un avis d'audience publique conformément aux articles 632 à 635.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Pétitions refusées par le conseil municipal

640(1)

Le conseil municipal peut refuser de recevoir des observations ou des pétitions à l'égard de la question qui, en vertu de la présente partie ou d'un arrêté pris en vertu de celle-ci, doit être examinée à une audience publique présidée par un comité, par la Commission municipale ou par la Commission de redressement.

Restrictions

640(2)

L'organisme d'audience peut restreindre la nature et la durée des observations à l'audience publique.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Jonction d'avis et d'audiences publiques

641(1)

L'avis et l'audience publique exigés en vertu de la présente partie à l'égard d'un aménagement proposé peuvent être joints à un autre avis et une autre audience publique si l'aménagement proposé nécessite au moins deux des actes suivants :

a) une modification au plan de la Ville de Winnipeg;

b) une modification à un plan secondaire;

c) une modification à un arrêté d'aménagement;

d) une demande d'ordonnance de dérogation;

e) une demande d'usage conditionnel;

f) une demande d'approbation ou de modification d'un plan de lotissement;

g) une demande visant à obtenir un consentement.

Tenue d'audiences publiques jointes

641(2)

L'audience publique autorisée en vertu du paragraphe (1) est tenue :

a) par la Commission de redressement, si elle concerne une dérogation et un usage conditionnel;

b) par un comité, dans les autres cas.

Audiences publiques jointes

641(3)

Si une audience publique est tenue conformément au paragraphe (2) :

a) la Commission de redressement a le pouvoir exclusif de rendre une ordonnance de dérogation visant le sujet de l'audience, malgré toute disposition contraire d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 607(1);

b) le comité visé à l'alinéa (2)b) a les pouvoirs et les fonctions de la Commission de redressement pour approuver un usage conditionnel ou pour rendre une ordonnance de dérogation.

Appel

641(4)

L'approbation d'un usage conditionnel et les ordonnances de dérogation visées à l'alinéa (3)b) peuvent faire l'objet d'un appel auprès du comité désigné par arrêté conformément aux règles de procédure prévues par un arrêté adopté en vertu de l'article 628.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1992, c. 37, art. 14; L.M. 1995, c. 20, art. 15.

DÉCISIONS

Décisions ou recommandations du comité

642(1)

Le comité qui préside une audience publique en vertu de la présente partie afin de rendre une décision ou de faire des recommandations au conseil municipal à l'égard d'un arrêté proposé ou d'une demande examine les observations faites à l'audience publique et, en donnant ses motifs, approuve, avec ou sans conditions, ou rejette l'arrêté proposé ou la demande ou recommande au conseil municipal d'approuver, avec ou sans conditions, ou de rejeter l'arrêté ou la demande.

Rapport du comité au conseil municipal

642(2)

Dans les 30 jours suivant la fin de l'audience tenue en vertu de la présente partie ou dans tout délai supplémentaire accordé par le conseil municipal, le greffier du comité établit et remet à celui-ci un rapport comprenant un résumé des observations faites à l'audience, la décision ou les recommandations du comité, les motifs à l'appui de la décision ou des recommandations du comité et les autres renseignements que le conseil municipal exige.

Vote majoritaire

642(3)

Le vote pris à la majorité des membres du comité présents à l'audience publique constitue la décision du comité.

Partage du vote

642(4)

L'arrêté ou la demande à l'égard duquel il y a partage du vote du comité est réputé être rejeté si ce dernier est autorisé à rendre des décisions.  De plus, si le comité est autorisé à faire des recommandations, son rapport au conseil municipal ne peut contenir aucune recommandation.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 15; L.M. 1989-90, c. 52, art. 10 et 29; L.M. 1991-92, c. 15, art. 18 et 23.

Avis du rapport du comité

643(1)

Lorsque le comité présente un rapport au conseil municipal en vertu de la présente partie, le greffier du comité, dès que possible, conformément à un arrêté pris en vertu de l'article 628, envoie par courrier un avis au requérant et aux personnes qui ont fait des observations à l'audience publique, lequel avis fait état du contenu du rapport ainsi que de la date, de l'heure et du lieu où le conseil municipal doit examiner le rapport.

Avis de la décision de la Commission

643(2)

Lorsque la Commission de redressement rend une décision à l'égard d'une demande de dérogation ou d'usage conditionnel, le secrétaire de la Commission de redressement, dès que possible et conformément à un arrêté pris en vertu de l'article 628, envoie par courrier un avis au requérant et aux personnes qui ont fait des observations à l'audience publique, lequel avis fait état de la décision et du droit du requérant et des personnes d'interjeter appel de cette décision au comité désigné par arrêté.

Avis de la décision de l'employé désigné

643(3)

L'employé désigné qui rend une décision pouvant faire l'objet d'un appel en vertu de la présente partie avise dès que possible :

a) par courrier, le requérant conformément à l'article 628;

b) les propriétaires des biens-fonds contigus à la propriété à l'égard de laquelle la dérogation visée au paragraphe 607(3) est accordée, par affichage conformément à l'arrêté pris en vertu de l'alinéa 628(1)d) :

(i) dans le cas d'une dérogation d'une marge ou d'un espace de séparation, si l'écart excède de 5 % la norme établie dans l'arrêté d'aménagement ou est supérieure à 0,3 mètre, suivant le plus grand de ces deux écarts;

(ii) dans tous les autres cas, lorsque l'écart excède de 5 % la norme établie dans l'arrêté d'aménagement.

L'avis donné conformément aux normes établies par arrêté en vertu de l'alinéa 628(1)e) fait état de la décision et du droit d'interjeter appel de celle-ci devant le comité désigné par arrêté.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1995, c. 20, art. 16; L.M. 1997, c. 34, art. 27; L.M. 1998, c. 37, art. 81.

Renvoi du rapport à la Commission de redressement

644

Sauf dans les circonstances visées aux alinéas 644.1a), b) et c), le conseil municipal peut renvoyer à la Commission de redressement le rapport d'un comité à l'égard d'un arrêté portant sur un plan secondaire ou d'un arrêté d'aménagement, ou une demande d'approbation d'un plan de lotissement.  La Commission préside alors une audience publique conformément à l'arrêté pris en vertu du paragraphe 651(1) et soumet un rapport et des recommandations au conseil municipal.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1993, c. 2, art. 31.

Renvoi du rapport à la Commission municipale

644.1

Lorsque :

a) le rapport d'un comité au sujet d'un arrêté d'aménagement ou d'un arrêté portant sur un plan secondaire relativement à la zone tampon de l'aéroport ou une demande d'approbation d'un plan de lotissement dans cette zone lui est présenté;

b) un avis a été donné en application du paragraphe 643(1) relativement au rapport;

c) le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba, le conseil municipal d'une municipalité ou la commission d'un district d'aménagement créé en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire et contigu à la zone tampon de l'aéroport s'oppose au rapport soit par écrit, avant qu'il ne l'étudie au cours d'une de ses réunions,

soit en personne ou par écrit au moment d'une telle réunion, le conseil municipal, avant de prendre une décision, renvoie la question à la Commission municipale pour que celle-ci lui transmette son rapport et ses recommandations.

L.M. 1993, c. 2, art. 32.

Décision du conseil municipal

645(1)

Le conseil municipal :

a) étudie le rapport présenté en application du paragraphe 642(2) et les autres rapports que la Commission de redressement présente en application de l'article 644 avant de prendre une décision sur un projet d'arrêté d'aménagement ou un projet d'arrêté portant sur un plan secondaire ou une demande d'approbation d'un plan de lotissement, à l'exclusion d'un projet d'arrêté visant la zone tampon de l'aéroport ou d'une demande d'approbation d'un plan de lotissement dans cette zone tampon;

b) rejette ou approuve, avec ou sans conditions, le projet d'arrêté ou la demande et justifie sa décision.

Décision – zone tampon de l'aéroport

645(1.1)

Le conseil municipal :

a) étudie le rapport et les recommandations présentés par la Commission municipale en application de l'article 644.1 avant de prendre une décision sur un projet d'arrêté d'aménagement ou un projet d'arrêté portant sur un plan secondaire visant la zone tampon de l'aéroport ou une demande d'approbation d'un plan de lotissement dans cette zone tampon;

b) sous réserve du paragraphe (1.2), rejette ou approuve, avec ou sans conditions, le projet d'arrêté ou la demande et justifie sa décision.

Restrictions – zone tampon de l'aéroport

645(1.2)

Le conseil municipal n'approuve que le projet d'arrêté ou la demande qui est conforme au rapport et aux recommandations de la Commission municipale.

Avis de la décision – zone tampon de l'aéroport

645(2)

Le conseil municipal expédie par la poste, dès que possible, un avis de la décision qu'il rend en vertu :

a) du paragraphe (1) aux personnes qui ont présenté des observations au cours de l'audience publique;

b) du paragraphe (1.1) aux personnes qui ont présenté des observations à la Commission municipale.

Arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg

645(3)

Après l'adoption d'un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, le conseil municipal publie au moins un avis de l'adoption de l'arrêté dans un journal ayant une diffusion générale dans la Ville.  L'avis indique l'endroit où les personnes peuvent consulter l'arrêté durant les heures normales de bureau.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 30; L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1992, c. 37, art. 15; L.M. 1993, c. 2, art. 33.

APPELS

Définition

646

Aux articles 646 à 651, le terme « Commission » désigne la Commission de redressement, constituée en vertu de l'article 649.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Droit d'appel

647(1)

La personne qui fait des observations à l'audience publique tenue par la Commission à l'égard d'une dérogation ou d'un usage conditionnel ou qui reçoit, en vertu du paragraphe 643(3), un avis de la décision de l'employé désigné peut interjeter appel au comité désigné par arrêté de la décision rendue à l'égard de la dérogation ou de l'usage conditionnel, conformément à la procédure prévue dans un arrêté pris en vertu de l'article 628.

Procédure d'appel devant le Comité

647(2)

Lorsqu'il est saisi d'un appel en vertu du paragraphe (1), le comité préside une audience publique et rend une décision conforme aux arrêtés pris en vertu du paragraphe 628(1).

Application

647(3)

Les paragraphes 608(1) et (2) ainsi que les articles 611 et 612 s'appliquent aux décisions du comité rendues en vertu du paragraphe (2).

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1998, c. 37, art. 82.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

648

Toute personne visée par une décision rendue en vertu d'une des dispositions suivantes peut, au plus tard 30 jours après la date de la décision, en appeler à la Cour du Banc de la Reine sur une question de droit :

a) l'adoption de l'arrêté visé à l'article 581 ou 582;

b) l'adoption de l'arrêté visé à l'article 584;

c) l'adoption de l'arrêté visé à l'article 589;

d) la décision rendue à l'égard d'un lotissement visé à l'article 618, 619 ou 620;

e) la décision rendue à l'égard d'un consentement visé à l'article 623;

f) la décision d'un comité rendue en vertu du paragraphe 647(2).

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Délai d'appel

648.1

Si un appel est interjeté en vertu de l'article 648 :

a) le greffier du tribunal fixe la date d'audition de l'appel, cette date tombant au plus tard 30 jours après la date de dépôt des documents d'appel;

b) un juge peut ajourner l'audition de l'appel pour une période maximale de 30 jours toutefois, s'il est d'avis que les circonstances l'exigent, il peut ajourner de nouveau pour la période qu'il juge nécessaire;

c) le juge qui entend l'appel rend sa décision dans les 30 jours qui suivent l'audition de l'appel.

L.M. 1998, c. 37, art. 83.

COMMISSION DE REDRESSEMENT

Constitution

649

Est constituée la Commission de redressement, composée des membres que nomme le conseil municipal.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1992, c. 37, art. 16.

Compétence

650(1)

La Commission :

a) sous réserve de l'arrêté visé au paragraphe 607(1) et conformément aux arrêtés pris en vertu de l'article 628, connaît des demandes d'ordonnances de dérogation ou des demandes d'usage conditionnel;

b) fait un rapport et des recommandations au conseil municipal sur les arrêtés proposés portant sur un plan secondaire ou sur les arrêtés proposés d'aménagement et sur les demandes d'approbation de plans de lotissement renvoyés par le conseil municipal;

c) fait un rapport et des recommandations au conseil municipal sur toute question que celui-ci lui renvoie en matière de planification ou d'aménagement.

Commissaires

650(2)

Le conseil municipal nomme au moins trois personnes à titre de commissaires.

Admissibilité

650(2.1)

Aucune personne ne peut être nommée à la Commission ou demeurer commissaire si :

a) elle est titulaire d'une charge provinciale ou municipale en vertu d'une nomination ou d'une élection;

b) elle a été nommée ou élue titulaire d'une charge provinciale ou municipale dans les trois années précédant sa nomination à la Commission.

Disposition transitoire

650(2.2)

L'alinéa (2.1)b) ne s'applique aux personnes qui, à l'entrée en vigueur du présent article, sont membres de la Commission qu'au moment de leur démission, de l'expiration de leur mandat ou de la révocation de leur nomination, selon le plus rapproché de ces événements.

Groupes

650(3)

La Commission siège par groupes de trois commissaires désignés par le président.

Pouvoirs des groupes

650(4)

Les groupes ont les pouvoirs que possède la Commission et leurs décisions sont des décisions de la Commission.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1992, c. 37, art. 17.

Arrêtés portant sur la Commission

651(1)

Le conseil municipal prend des arrêtés portant sur la Commission et prévoyant ce qui suit :

a) la nomination des commissaires, y compris les nominations temporaires en cas de vacance, de manière que l'expiration des mandats au cours d'une même année touche au plus le tiers des commissaires;

b) la désignation d'un commissaire au poste de président et celle d'un autre commissaire au poste de vice-président;

c) la rémunération des commissaires et le paiement des dépenses engagées dans l'exercice de leurs fonctions;

d) les règles de pratique et de procédure;

e) le barème des droits s'appliquant aux questions entendues par la Commission;

f) la nomination d'un secrétaire;

g) les autres questions qu'il juge indiquées.

Inapplication des articles 632 à 645

651(2)

Les articles 632 à 645 ne s'appliquent pas aux arrêtés proposés en vertu du paragraphe (1) ni aux modifications proposées aux arrêtés adoptés en vertu de ce paragraphe.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

OBSERVATION

Ville et personnes liées

652

Les plans, les arrêtés, les résolutions, les ordres, les ordonnances, les décisions et les procédures prévus à la présente partie lient la Ville et toutes les personnes.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

DÉCRET D'EXEMPTION

Assemblée publique requise

653(1)

Tant qu'une assemblée publique n'est pas tenue en vertu du paragraphe (2) et que le rapport prévu au paragraphe (5) n'est pas remis au ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre le décret visé à l'article 671.1, s'il se rapporte au plan de la Ville de Winnipeg, à un plan secondaire, à un arrêté d'aménagement, à une demande d'approbation d'un plan de lotissement, à une demande de dérogation ou à une demande d'usage conditionnel.

Objet de l'assemblée publique

653(2)

L'assemblée publique est tenue afin que soient recueillies des observations sur le décret proposé et est présidée par la personne que nomme le ministre.

Avis de l'assemblée publique

653(3)

La personne nommée en vertu du paragraphe (2) fait publier au moins un avis de la date, de l'heure et du lieu de l'assemblée publique dans un journal ayant une diffusion générale dans le secteur qui, selon elle, est visé de façon importante par le décret proposé.

Ajournement de l'assemblée publique

653(4)

La personne nommée en vertu du paragraphe (2) peut recevoir toutes les observations le même jour ou, si elle le juge indiqué, peut ajourner l'assemblée jusqu'à ce qu'elle ait reçu toutes les observations.

Rapport

653(5)

La personne nommée en vertu du paragraphe (2) soumet au ministre, dans les 30 jours suivant la date de sa nomination, un rapport écrit exposant :

a) un résumé des observations faites à l'assemblée publique;

b) sa décision par rapport aux faits qui lui ont été soumis;

c) son avis sur l'effet du décret visé au paragraphe (1).

Révocation de la nomination

653(6)

Si la personne omet d'exercer ses fonctions conformément au présent article, le ministre révoque la nomination de la personne nommée en vertu du paragraphe (2) et nomme une autre personne.

Rémunération et dépenses

653(7)

Lorsque la personne nommée en vertu du paragraphe (2) termine son mandat, le gouvernement lui paie la rémunération et les frais approuvés par le ministre.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18; L.M. 1998, c. 37, art. 84.

654 à        666.2  Abrogés.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 18.

Validation

666.3

Les actes accomplis ou les choses faites en vertu des paragraphes 625(1) à (9), 626(1) et (2), 627(1) à (5) et 627(7), entre le 26 juillet 1991 et le 18 mars 1992 qui auraient été légaux si ces paragraphes n'avaient pas été abrogés par la Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg, art. 18 du c. 15 des L.M. 1991-92, sont valides et déclarés avoir été accomplis ou faits légalement.

L.M. 1992, c. 37, art. 18.

PARTIE 21

DISPOSITIONS DIVERSES

Arrêtés en vigueur

667

Nonobstant l'abrogation de toute disposition de la présente loi, les décrets, ordres, ordonnances, plans, ententes, contrats, arrêtés, résolutions ou demandes en vigueur à la date à laquelle les modifications apportées à la présente loi sont entrées en vigueur demeurent en vigueur en vertu de la présente loi, compte tenu des adaptations de circonstance, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, révoqués, abrogés ou remplacés par la mesure appropriée prise en vertu de la présente loi.

ÉLECTRICITÉ ET GAZ

Définitions

668(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« acheteur »  Personne qui achète de l'électricité ou du gaz pour la consommation, et s'entend également d'un consommateur. ("purchaser")

« charge de base »  Quantité de gaz achetée durant un mois quelconque par un acheteur dans des lieux ou relativement à des lieux à des fins autres que le chauffage des locaux et, sous réserve du paragraphe (2), déterminée par la division par trois de la quantité totale de gaz achetée dans ces lieux ou relativement à ces lieux durant les mois qui précèdent les mois de juin, juillet et août. ("base load")

« fins domestiques »  Consommation d'électricité ou de gaz uniquement pour le chauffage ou l'alimentation d'un logement. ("domestic purposes")

« logement »  S'entend, selon le cas :

(i) d'une maison, d'un appartement, d'une suite ou d'une partie distincte d'une habitation multifamiliale, occupé par une personne, une seule famille ou un groupe de personnes vivant comme une seule famille ou un seul ménage,

(ii) un immeuble d'habitation ou une autre habitation multifamiliale contenant au plus quatre appartements, suites ou autres établissements domestiques autonomes,

(iii) une maison de ferme ou une ferme et les granges, remises et autres bâtiments utilisés concurremment avec la ferme. ("dwelling unit")

« prix d'achat »  Prix auquel le vendeur vend l'électricité ou le gaz au consommateur avant la réduction ou la déduction d'un rabais pour paiement ponctuel, et s'entend en outre ;

a) dans le cas où l'électricité ou le gaz est acheté, manufacturé ou autrement acquis en dehors de la province et reçu ultérieurement pour être utilisé ou consommé dans la Ville, des coûts supportés par l'acheteur relativement à l'électricité ou au gaz, y compris le coût du transport,

b) des taxes ou les droits payés ou perçus par le vendeur et qui sont imposés par le gouvernement du Canada à l'égard de l'électricité ou du gaz, ou de l'achat, de la vente ou de l'importation de ceux-ci,

peu importe que les coûts, les taxes ou les droits soient indiqués séparément ou non sur les factures ou aux livres du vendeur ou de l'acheteur.  Sont exclus de la présente définition les taxes imposées par la province du Manitoba à l'égard de l'électricité ou du gaz; ("purchase price")

« vendeur »  Selon le cas :

a) personne, y compris Hydro-Manitoba, qui a consenti à vendre à un consommateur l'électricité qu'elle lui fournie directement;

b) personne :

(i) qui a consenti à vendre à un consommateur le gaz qu'elle lui fourni directement,

(ii) qui fourni du gaz à un consommateur pour le compte d'un représentant qui a conclu une entente pour vendre le gaz en question au consommateur. ("seller")

Détermination de la charge de base

668(2)

Lorsque la charge de base relative aux lieux ne peut être déterminée de la manière décrite à l'alinéa (1)a), le vendeur du gaz désigne la quantité de gaz utilisée dans un mois quelconque dans les lieux ou relativement aux lieux pour chaque fin autre que le chauffage des locaux et le total de toutes les quantités de gaz ainsi désignées est péremptoirement réputé être la charge de base relative aux lieux.

Taxe sur l'électricité et le gaz consommés

668(3)

Sous réserve du paragraphe 548(5) la Ville peut, par arrêté, prévoir que :

a) toute personne qui, dans la Ville, consomme de l'électricité ou du gaz à des fins domestiques lui paie une taxe sur cette électricité ou ce gaz, selon le cas, au taux de 2,5 % du prix d'achat de cette électricité ou de ce gaz;

b) toute personne qui, dans la Ville, consomme de l'électricité ou du gaz à des fins autres que domestiques lui paie une taxe sur cette électricité ou ce gaz, au taux de 5 % du prix d'achat de cette électricité ou de ce gaz;

c) lorsque la taxe payée par un consommateur en application du présent article relativement à l'électricité ou au gaz consommé à des fins autres que domestiques, excède 1 000 $ pour une année quelconque, elle peut rembourser au consommateur la partie de l'excédent que prescrit l'arrêté;

d) nonobstant les dispositions d'un arrêté pris en vertu des alinéas a) et b), lorsque dans des lieux chauffés principalement par l'électricité, une partie de l'électricité achetée est utilisée pour le chauffage des lieux et une partie pour d'autres services, l'acheteur est exonéré du paiement de la taxe imposée par un arrêté pris en vertu des alinéas a) ou b) sur l'électricité utilisée pour le chaufface des lieux, qui est dans tous les cas péremptoirement réputée représenter 80 % de la consommation totale d'électricité par l'acheteur dans les lieux ou relativement aux lieux;

e) nonobstant les dispositions d'un arrêté pris en vertu des alinéas a) et b), lorsque, dans des lieux chauffés principalement au gaz, une partie du gaz acheté durant un mois quelconque est utilisée pour le chauffage des lieux et une partie

pour d'autres services, l'acheteur est exonéré du paiement de la taxe imposée par un arrêté pris en vertu des alinéas a) ou b) sur le gaz utilisé pour le chauffage les lieux, qui est dans tous les cas péremptoirement réputé représenter la quantité de gaz utilisée par l'acheteur et excédant la charge de base durant le mois dans les lieux ou relativement aux lieux.

Exceptions

668(4)

La taxe ne peut être imposée relativement à :

a) l'électricité ou au gaz utilisé par le producteur de ceux-ci dans son entreprise ou dans un service quelconque de son entreprise;

b) l'électricité achetée à un autre producteur par un producteur ou par un distributeur d'électricité;

c) le gaz acheté à un autre producteur par un producteur ou par un distributeur de gaz;

d) l'électricité ou le gaz échangé entre les producteurs de ceux-ci;

e) l'électricité achetée par Hydro-Manitoba;

f) l'électricité ou le gaz acheté pour la revente;

g) l'électricité ou le gaz acheté par un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux aux fins du fonctionnement de l'hôpital;

h) l'électricité et le gaz utilisés uniquement à des fins de chauffage de locaux, mais à l'exclusion du chauffage d'appoint, sauf dans la mesure nécessaire à l'application d'un arrêté pris en vertu des alinéas (3)d) ou e);

i) le gaz vendu à des fins domestiques et mesuré au moyen de compteurs de paiement anticipé.

Date d'exigibilité et de paiement de la taxe

668(5)

Lorsqu'une taxe est payable en vertu d'un arrêté pris en application du présent article :

a) la taxe est exigible le jour où une facture pour cette électricité ou ce gaz est envoyée ou remise par le vendeur à l'acheteur en vertu du présent article;

b) la taxe a priorité sur le prix d'achat de celui-ci, est payable dans un délai de 10 jours à partir de cette date et est perçue par le vendeur, constitué par le présent article percepteur pour la Ville;

c) la taxe est inscrite dans un compte, que tient le vendeur, des taxes perçues ou qui devraient l'être et que le vendeur remet à la Ville;

d) les sommes reçues de l'acheteur par le vendeur d'électricité ou de gaz sont affectées en premier lieu au paiement de la taxe imposée par un arrêté pris en application du présent article.

Calcul de la taxe lorsqu'il y a une fraction de cent

668(6)

Dans le calcul de la taxe, toute fraction de cent est calculée comme un cent entier.

Remboursement – taxe sur le gaz

668(6.1)

Si un consommateur a conclu une entente avec un représentant à l'égard de l'achat du gaz au « prix du représentant » inférieur au prix d'achat du vendeur qui fournit le gaz, un arrêté adopté en vertu du présent article peut :

a) prévoir un remboursement au consommateur de la différence entre les deux montants de taxe suivants :

(i) la taxe que le consommateur verse au vendeur sur le prix d'achat du gaz,

(ii) la taxe que le consommateur aurait versée si celle-ci avait été versée uniquement sur le prix du représentant;

b) prévoir le montant minimum pour lequel un remboursement est accordé;

c) prescrire un délai pour le dépôt de demandes de remboursement.

Recouvrement de la taxe

668(7)

Les personnes qui, en application du présent article, sont tenues de percevoir la taxe imposée par un arrêté pris en application du présent article ou un acheteur tenu de la payer deviennent débiteurs de la Ville, dans le cas d'un vendeur, pour le montant de la taxe perçue ou qu'il a refusé ou négligé de percevoir, et, dans le cas d'un acheteur, pour le montant de la taxe qu'il doit payer.  Cette dette peut être perçue par voie d'action intentée devant un tribunal compétent.

Privilège de la Ville

668(8)

Outre les autres droits conférés par le présent article, la Ville a un privilège ou une charge de premier rang sur tous les biens personnels des personnes redevables de la taxe à la Ville de même que sur tous les biens personnels des personnes qui ont perçu la taxe.  Ce privilège a la même priorité qu'un privilège en garantie de la taxe d'affaires, prévu à la partie 8 de la présente loi.  La Ville a les mêmes pouvoirs de perception, y compris le pouvoir de saisie-gagerie, que dans le cas de la taxe d'affaires prévue à la partie 8 de la présente loi, mais elle n'est pas obligée de donner un avis.

Exercice des recours de la Ville

668(9)

La Ville peut exercer séparément ou concurremment tous les recours que lui accorde le présent article.

Aucune remise de taxe à l'acheteur

668(10)

Il est illégal pour le vendeur de remettre la taxe à l'acheteur et pour un vendeur de faire de la publicité ou de faire savoir au public, de quelque manière que ce soit, que la taxe imposée par un arrêté pris en application du présent article ne sera ni payable ni payée par l'acheteur.

Montant indiqué sur la facture

668(11)

Au moins une fois tous les deux mois, les vendeurs d'électricité ou de gaz dressent et envoient ou remettent à l'acheteur une facture qui indique la quantité d'électricité ou de gaz vendue, son prix d'achat et le montant de la taxe payable à cet égard.  Dans une action, une instance ou une saisie-gagerie, la facture faite et envoyée ou remise par le vendeur est une preuve concluante de la quantité d'électricité ou de gaz vendu, de son prix d'achat et de la taxe payable.

Comptes et rapports mensuels des percepteurs

668(12)

Les personnes qui doivent percevoir la taxe imposée par un arrêté visé au présent article tiennent, en la forme prescrite par le trésorier, un compte séparé de la taxe perçue ou qui aurait due être perçue et, chaque mois, lui rendent compte sous serment au trésorier du montant payable à la Ville et lui fournissent les autres précisions qu'il exige.  Elles paient sans délai à la Ville le montant de la taxe.

Inspection des livres

668(13)

Toute personne qui doit percevoir la taxe imposée par un arrêté pris en application du présent article permet que son ou que ses établissements soient visités et que ses livres et autres documents soient examinés par le trésorier ou par une personne que ce dernier nomme par écrit afin que soit déterminé avec certitude si les dispositions du présent article et d'un arrêté pris en application de celui-ci ont été ou sont respectées et qui soit établi le montant de la taxe qui a été perçue ou qui devrait l'être.  Toutes ces personnes et ainsi que leurs cadres et employés fournissent sur demande au trésorier ou à ses représentants les renseignements qu'il exige.

Pouvoir du trésorier de mener des enquêtes

668(14)

Le trésorier a le pouvoir de mener une enquête soit sur une vente, soit relativement à la taxe ou à toute question qui s'y rapporte.  Il peut interroger des personnes sous serment et les contraindre à répondre aux questions, et il a, à tous égards relativement à l'imposition et à la perception de la taxe, tous les pouvoirs d'un commissaire prévus par la Loi sur la preuve au Manitoba.

Omission de la déclaration

668(15)

Si le vendeur omet de faire la déclaration ou le rapport exigé ou de payer à la Ville la taxe qu'il a perçue ou qu'il aurait dû percevoir, le trésorier estime, fixe et certifie le montant de la taxe perçue ou qui aurait dû être perçue et payée.  Le montant ainsi certifié est exigible et payable sans délai à la Ville.

Responsabilité pour les actes d'un employé

668(16)

Une vente faite par l'employé ou le représentant d'un vendeur est réputée avoir été faite par le vendeur lui-même, et tout achat fait par un employé ou un représentant de l'acheteur est réputé avoir été fait par l'acheteur lui-même.  Dans chacun des cas, tous les droits et recours que la Ville peut avoir ou exercer en vertu du présent article peuvent être exercés contre le vendeur ou l'acheteur, selon le cas, et chaque vendeur ou acheteur, selon le cas, est assujetti aux mêmes obligations et est passible des mêmes peines que si la vente ou l'achat, selon le cas, avait été fait par le vendeur ou l'acheteur lui-même au lieu d'être fait soit par l'employé ou le représentant, soit par leur entremise.

Indemnité accordée au vendeur

668(17)

La Ville accorde la même indemnité aux vendeurs pour les services qu'ils rendent en vertu du présent article que celle accordée aux marchands à titre de rémunération pour la perception et la remise des taxes aux termes de la Loi sur le revenu.

Infraction

668(18)

Les personnes qui contreviennent à une disposition du présent article ou d'un arrêté pris en application du présent article sont coupables d'une infraction.

Peine

668(19)

Quiconque contrevient au présent article ou à un arrêté pris en application du présent article commet une infraction et est passible d'une peine établie en vertu de l'article 149.

Continuation d'une infraction

668(20)

La continuation quotidienne de l'acte ou du défaut duquel résulte une infraction au présent article ou à un arrêté pris en application du présent article constitue une infraction distincte.  Toutefois, ni le présent paragraphe ni tout autre paragraphe du présent article, ni l'exécution d'une peine prévue au présent article n'ont pour effet de suspendre ou d'affecter un recours en recouvrement d'une taxe ou d'un montant payable en vertu du présent article.

Renseignements confidentiels

668(21)

Sauf s'il y a lieu de le faire dans le cas d'une action, d'une instance ou d'une saisie-gagerie prévue au présent article, il est interdit à un employé d'un service de la Ville de communiquer ou de permettre que soient communiqués à tout autre cadre, préposé ou employé de la Ville, ou à toute autre personne, les renseignements obtenus en vertu du présent article.

Responsabilité de l'acheteur

668(22)

L'acheteur assume les devoirs et les responsabilités du vendeur lorsque celui-ci n'exerce pas son entreprise dans la Ville, auquel cas le paragraphe (17) ne s'applique pas.

Avis à la Ville

668(23)

Le propriétaire d'un réseau de distribution de gaz qui fournit à la Ville du gaz qui ne lui appartient pas doit aviser la ville sur une base mensuelle du montant du gaz fourni ainsi que du nom de chaque propriétaire du gaz.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 17; L.M. 1991-92, c. 42, art. 29; L.M. 1992, c. 37, art. 19; L.M. 1998, c. 37, art. 85.

669

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 8, art. 15.

IMPOSITION DE LA VILLE

Exonération

670(1)

Par dérogation aux autres lois de la province et sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Ville ainsi que tous les biens réels et personnels lui appartenant sont exonérés des taxes, y compris des taxes scolaires, imposées par les corporations municipales ou les districts d'administration locale.

Ententes relatives aux taxes

670(2)

La Ville et une municipalité ou un district d'administration locale peuvent conclure une entente aux termes de laquelle la Ville s'oblige, au lieu de payer des taxes, à octroyer annuellement une subvention à la municipalité ou au district d'administration locale.  La Ville peut verser la somme qu'elle a, aux termes de l'entente, convenu de verser.

Taxes payables dans certains cas

670(3)

La Ville verse annuellement aux corporations municipales et au district d'administration locale qui suivent, ainsi qu'à leurs successeurs respectifs, au moyen d'un versement annuel, tenant lieu de ces taxes, les sommes suivantes :

a) La municipalité rurale de

Springfield .................. 15 000 $;

b) La municipalité rurale de

Taché ...........................  3 750 $;

c) Le district d'administration

locale de Reynolds .......  2 500 $.

L.M. 1991-92, c. 42, art. 30.

REFONTE DE LA LOI

Examen législatif

671

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, aussi souvent qu'il le juge nécessaire :

a) soit un comité composé du nombre de personnes qu'il juge indiqué;

b) soit les commissaires qu'il juge indiqués, en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Il les charge d'examiner l'application de la présente loi et les activités de la Ville qu'elle régit et de considérer les autres questions pertinentes qu'il peut prescrire.  Le comité ou les commissaires lui font rapport relativement aux questions qui leur sont renvoyées et exposent dans le rapport leurs conclusions et leurs recommandations.

DÉCRET D'EXEMPTION

Exemption

671.1

Sous réserve de l'article 653, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ordonner qu'un arrêté, une résolution, une décision ou une procédure visé par la présente loi ne s'applique pas aux organismes ou aux personnes, y compris les corporations ou les institutions créées par la loi, mentionnés dans le règlement, aux fins qui y sont prévues, si le lieutenant-gouverneur en conseil estime que cette mesure est dans l'intérêt public et est indiquée aux fins de la mise en oeuvre d'un programme ou d'un projet qu'il estime être un programme ou un projet relevant du gouvernement ou aux fins de la participation à ce programme ou à ce projet.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 19.

GARDIENS DE SÉCURITÉ

Nomination de gardiens

672(1)

La Ville peut employer des gardiens spéciaux qui, dans les limites des parcs publics et des autres biens lui appartenant ou sur lesquels elle a compétence en application d'un arrêté du conseil municipal, font respecter la loi, y compris les arrêtés de la Ville.

Autorité et pouvoirs des gardiens

672(2)

Chaque gardien nommé en vertu du présent article a, dans les limites d'un secteur ou d'un endroit dans lequel il est autorisé à agir, l'autorité et les pouvoirs qu'un agent de police possède en vertu de la Loi sur la Sûreté du Manitoba et est assujetti à la même responsabilité et à l'exécution des mêmes fonctions.

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Application

673

Lorsqu'une disposition de la Loi sur les municipalités est expressément applicable à l'ancienne Ville de Winnipeg, cette disposition s'applique à la Ville de Winnipeg, sauf dans la mesure où elle est contraire à une disposition de la présente loi ou incompatible avec une telle disposition.

Mentions de la Loi sur les municipalités

673.1

Malgré l'abrogation de la Loi sur les municipalités, c. M225 des L.R.M. 1988, toute mention de cette loi dans la présente loi, à l'exclusion de l'alinéa 4(1)b), est réputée être une mention de cette loi telle qu'elle était libellée juste avant son abrogation et jusqu'à ce qu'une loi de l'Assemblée législative prévoie le contraire.

L.M. 1996, c. 58, art. 477.

MUNICIPALITÉ LOCALES

Renvoi à une municipalité locale

674(1)

Tout renvoi fait dans une autre loi, un décret ou un règlement à une municipalité locale est assimilé péremptoirement à un renvoi à la Ville de Winnipeg.

Succession des municipalités locales

674(2)

La Ville est le successeur de chacune des municipalités locales.

Prorogation d'arrêtés

674(3)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, mais sous réserve de l'article 149, chaque arrêté, règlement, résolution, décret, ordre, ordonnance et plan qui est en vigueur dans la Ville et qui a été adopté ou approuvé conformément aux lois énumérées au paragraphe 662(1) de la loi intitulée « The City of Winnipeg Act », chapitre 105 des « Statutes of Manitoba, 1971 » ou conformément à la Loi sur les municipalités demeure en vigueur dans la partie de la Ville à laquelle il s'appliquait antérieurement, jusqu'à ce que le conseil municipal ordonne qu'il cesse d'avoir effet.

Application des arrêtés

674(4)

Au cours de la période où une partie des arrêtés, règlements, résolutions, décrets, ordres, ordonnances ou plans visés au paragraphe (3) reste en vigueur, le conseil municipal est chargé de la faire respecter.  Il a les droits et pouvoirs, et est responsable des fonctions que possèdent ou dont sont chargées les autorités qui veillent à l'observation de ces arrêtés, règlements, résolutions, décrets, ordres, ordonnances et plans immédiatement avant l'entrée en vigueur de la loi intitulée « The City of Winnipeg Act » chapitre 105 des « Statutes of Manitoba, 1971 ».

Modification et abrogation des arrêtés

674(5)

Le conseil municipal peut modifier ou abroger les arrêtés, règlements, résolutions, décrets, ordres, ordonnances et plans mentionnés au paragraphe (2) et peut en édicter de nouveaux, qui portent sur l'une des questions qui en font l'objet.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 32; L.M. 1998, c. 37, art. 86.

EMPLOYÉS DES MUNICIPALITÉS LOCALES

Droits des employés

675(1)

Lorsque, lors de l'entrée en vigueur de la loi intitulée « The City of Winnipeg Act », chapitre 105 des « Statutes of Manitoba, 1971 », la Ville emploie une personne qui était, avant l'entrée en vigueur de ladite loi, un employé permanent d'une municipalité locale, d'un conseil, d'une commission, d'une corporation ou autre organisme ou régie dont la compétence et l'autorité sont attribuées au conseil municipal en application de ladite loi :

a) l'employé est réputé demeurer un employé de cet ancien employeur aux fins d'un régime de réserve de congés de cet ancien employeur jusqu'à ce qu'un tel régime destiné aux employés de la Ville soit établi;

b) la Ville prévoit les vacances et les congés de l'employé durant sa première année d'emploi à la Ville, et une paie, qui équivalent à ceux auxquels il aurait eu droit s'il avait continué à être employé par son ancien employeur;

c) toutes les autres conditions d'emploi de cet employé, y compris le montant de sa rémunération et ses droits de pension ou de retraite, et les prestations d'assurance collective, s'il y a lieu, ne peuvent lui être moins favorables que ceux dont il bénéficiait lorsqu'il était à l'emploi de son ancien employeur.

Prorogation de l'accréditation

675(2)

Sous réserve de la Loi sur les relations du travail, l'accréditation d'un agent négociateur qui, en vertu de cette loi, a été accrédité comme l'agent négociateur des employés d'une unité de négociation qui deviennent employés de la Ville sous le régime de la présente loi demeure en vigueur comme une accréditation de l'agent négociateur de ces employés en leur qualité d'employés de la Ville.

Continuation des actions contre la Ville

676(1)

Lorsque, au moment de l'entrée en vigueur de la loi intitulée « The City of Winnipeg Act », chapitre 105 des « Statutes of Manitoba, 1971 », une action est en cours contre une municipalité locale, un conseil, une commission, une corporation ou autre organisme ou régie à qui appartenait ou qui exploitait ou dirigeait, immédiatement avant cette date, le service, l'entreprise de service public, l'activité, le système, l'entreprise, l'organisme ou le bien auquel cette loi s'applique ou se rapporte, l'action peut se continuer contre la Ville.

Continuation d'une poursuite introduite par la Ville

676(2)

Lorsque, au moment de l'entrée en vigueur de la loi intitulée "The City of Winnipeg Act", chapitre 105 des "Statutes of Manitoba, 1971", une action en cours a été intentée par une municipalité locale, un conseil, une commission ou une corporation ou autre organisme, ou régie à qui appartenait ou qui exploitait ou dirigeait, immédiatement avant cette date, le service, l'entreprise de service public, l'activité, le système, l'entreprise, l'organisme ou le bien auquel ladite loi s'applique ou se rapporte, y compris une instance en expropriation d'un bien-fonds, la Ville peut continuer en son nom propre l'action ou l'instance.  Toutefois, le droit et les règles de procédure applicables à celles-ci au moment de l'entrée en vigueur de ladite loi continuent de s'appliquer jusqu'à ce que l'action ou l'instance prennent fin.

Cession et dévolution de droits

677(1)

Les droits, réclamations, domaines, biens, dettes, obligations et responsabilités de chacune des municipalités locales, qui leur sont dévolus, dus ou payables, qu'elles doivent ou qui sont payables par elles, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la loi intitulée « The City of Winnipeg Act » chapitre 105 des « Statutes of Manitoba, 1971 », sont des droits, réclamations, domaines, biens, dettes, obligations et responsabilités de la Ville, dévolus, dus ou payables à cette dernière, ou dus ou payables par elle, selon le cas.

Cession de droits et de responsabilités

677(2)

À l'égard des biens qui lui sont dévolus en vertu de la loi intitulée "The City of Winnipeg Act" chapitre 105 des "Statutes of Manitoba, 1971", la Ville a les droits, pouvoirs, bénéfices et avantages conférés et est assujettie aux responsabilités imposées par une loi, un arrêté, un contrat ou autrement à la municipalité locale, au conseil ou à la commission auquel les biens ont été dévolus ou qui avait autorité sur les biens avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

Preuve du titre de propriété

677(3)

Lorsque des biens personnels sont dévolus à la Ville en vertu de la présente loi, il suffit d'invoquer cette loi pour prouver le titre de propriété de la Ville sur les biens et son droit de possession.

BIBLIOTHÈQUES

Loi sur les bibliothèques publiques

678

Les parties II et III de la Loi sur les bibliothèques publiques ne s'appliquent pas à la Ville.  Toutefois, la Ville est assimilée à une municipalité au sens de cette loi et les bibliothèques publiques dans la Ville sont assimilées à des bibliothèques publiques municipales au sens de cette loi.

CENTRES COMMUNAUTAIRES

Prorogation

679

Le conseil d'un centre communautaire existant immédiatement avant l'entrée en vigueur de la Loi intitulée « The City of Winnipeg Act », chapitre 105 des « Statutes of Manitoba, 1971 », continue de surveiller le fonctionnement des centres communautaires dont il était responsable à cette date.

CONSEILS ET COMMISSIONS

Prorogation des organismes

680(1)

L'autorité, les pouvoirs, les fonctions ou les responsabilités d'un conseil, d'une commission, d'une corporation ou autre organisme, ou régie conférés ou attribués à la Ville par la présente loi sont prorogés jusqu'à ce que le conseil municipal en décide autrement.  Sous réserve des dispositions de la présente loi, le conseil municipal peut changer, modifier, révoquer ou étendre les pouvoirs et la compétence de ces conseils, commissions, corporations ou autres organismes, y compris leur composition.

Maintien en existence de l'autorité

680(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les employés des municipalités locales et les employés d'un conseil ou d'une commission, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la Loi intitulée "The City of Winnipeg Act" chapitre 105 des "Statutes of Manitoba, 1971", continuent d'avoir les droits, privilèges et fonctions prévus par toute loi mentionnée au paragraphe 662(1) de ladite loi ou dans toute autre loi.

Prorogation des conseils et commissions

681(1)

Les conseils ou commissions qui ont été prorogés en application de la présente loi sont prorogés, à moins que le conseil municipal n'en décide autrement.

Dissolution des conseils et commissions

681(2)

Le conseil municipal peut, à tout moment après l'entrée en vigueur de la présente loi, dissoudre un conseil ou une commission prorogé en vertu de lal présente loi.  Toutefois, il ne peut se prévaloir du présent article que si un avis de motion est donné par écrit aux membres du conseil municipal au moins 90 jours avant la date de la séance où cette question est étudiée ou, subsidiairement, si les 3/4 des membres du conseil municipal acceptent de l'étudier malgré le défaut de se conformer à l'obligation de donner avis.

MUSÉE DE SAINT-BONIFACE

Conseil du musée de Saint-Boniface

682

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le conseil du musée de Saint-Boniface continue de surveiller le fonctionnement des musées dont il était responsable immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

683

Abrogé.

L.M. 1998, c. 37, art. 87; L.M. 1997, c. 41, art. 24.

684

Abrogé.

L.M. 1997, c. 41, art. 24.

PENSIONS

Prestations de pension des conseillers municipaux

685

Lorsqu'un membre du conseil municipal était antérieurement membre du conseil d'une municipalité locale et qu'il a acquis à ce titre des prestations de pension, le conseil de la Ville de Winnipeg peut prévoir, dans le cas où il établit un plan de pension pour ses membres, la reconnaissance de ces indemnités.

Prorogation des arrêtés

686

Malgré les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, mais sous réserve des articles 687 et 688, les arrêtés, règlements, résolutions, ordres, ordonnances ou plans qui sont en vigueur dans toute partie de la zone périphérique en application de la Loi sur la Ville de Winnipeg, L.M. 1971, c. 105, ou de la Loi sur les municipalités, restent en vigueur jusqu'à ce que le conseil municipal de la région visée ordonne qu'ils cessent d'avoir effet.  Les paragraphes 149(1) et (3) à (5) de la présente loi continuent de s'appliquer à ces arrêtés, règlements, résolutions, ordres, ordonnances et plans.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 33.

Prorogation du plan directeur de Winnipeg

687

Malgré l'abrogation des dispositions de la présente loi relatives à la zone périphérique, le plan de la Ville de Winnipeg visé à la partie 20 est réputé être un plan directeur adopté en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire pour toute partie de la municipalité située dans la zone périphérique et est assujetti aux dispositions de cette loi.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 33; L.M. 1991-92, c. 15, art. 20.

Approbation conditionnelle de lotissements dans une zone périphérique

688

Si, avant l'abrogation des dispositions de la présente loi relatives à la zone périphérique, prévue par la Loi nº 3 modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg, L.M. 1989-90, chapitre 52, le conseil municipal a approuvé, sous réserve de certaines conditions, un plan proposé de lotissement dans la zone périphérique, l'approbation est réputée, aux fins des lotissements qui n'ont pas été complétés au 1er janvier 1991, être une approbation conditionnelle visée à l'alinéa 64(2)a) de la Loi sur l'aménagement du territoire et est assujettie aux dispositions de cette loi.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 33; L.M. 1991-92, c. 15, art. 21.

Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

Table des matières