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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2003


L.M. 1989-90, c. 10

Loi sur la Ville de Winnipeg

Table des matières

Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

PARTIE 7

ÉVALUATION

162

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 65.

Définitions

163

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« adjudicataire »  Personne qui se porte acquéreur d'un bien-fonds à une vente pour non-paiement de taxe, y compris une municipalité et le cessionnaire de l'adjudicataire. ("tax purchaser")

« taxes »  S'entend des taxes et des contributions ainsi que des pénalités imposées à défaut de leur paiement.  S'entend aussi des sommes ajoutées au rôle d'imposition en vertu d'une loi. ("taxes")

L.M. 1989-90, c. 24, art. 65.

164(1) à (4) Abrogé, L.M. 1989-90, c. 24, art. 65.

Taux applicable aux terres agricoles

164(5)

Le conseil municipal peut, par arrêté, en raison de l'utilisation à des fins agricoles des biens-fonds décrits dans l'arrêté et des services et des installations qui sont ou qui ne sont pas offerts à leur propriétaire ou à leur occupant, prévoir que la taxe municipale applicable à la valeur cotisée de ces biens-fonds sera réduite d'un montant précisé dans l'arrêté.  Il n'est pas nécessaire que le conseil municipal précise dans l'arrêté les services ou les installations en question.

164(6) à (10) Abrogé, L.M. 1989-90, c. 24, art. 65.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 65.

Biens personnels imposables

165(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, imposer les biens personnels décrits dans l'arrêté, sous réserve des exonérations qui suivent :

a) tous les produits des biens-fonds occupés en tant que ferme ou jardin;

b) les animaux de ferme, les instruments aratoires et la machinerie utilisés normalement par un agriculteur dans son travail lorsqu'il les utilise à des fins agricoles;

c) les grains, les céréales, la farine, le bétail vivant ou mort et les cordes de bois, emmagasinés ou entreposés dans la Ville et qui appartiennent à une personne ou qui sont détenus par elle, ou qui sont en la possession d'une personne qui n'en est pas le producteur, et qui ne sont ainsi détenus ou possédés qu'aux fins d'être expédiés et vendus à un autre endroit;

d) les effets domestiques et le mobilier, les livres et les vêtements utilisés par une personne ou les membres de sa famille;

e) les bibliothèques publiques et les bibliothèques des tribunaux et de la Société du barreau du Manitoba;

f) les navires et les bâteaux à vapeur, et les actions dans ceux-ci;

g) tous les minéraux, y compris le pétrole, le gaz et le sel, qui sont recueillis, transportés ou emmagasinés;

h) le pipeline d'une compagnie de pipeline imposée en application du paragraphe 173(1);

i) le chemin de fer, la chaussée et les superstructures qui y sont érigées, imposés en application du paragraphe 173(2).

Biens détenus en commun

165(2)

Celui qui demande une exonération relativement à des animaux de ferme, à des instruments aratoires ou à de la machinerie est, lui-même ou par l'intermédiaire de son mandataire, un agriculteur véritable et le propriétaire-résident, le preneur à bail ou l'occupant d'un bien-fonds situé dans la Ville.  Il les tient et les garde à part des biens semblables de toute autre personne résidant avec lui, de façon qu'une seule exonération puisse être demandée ou accordée à l'égard de l'un d'eux.

166 à 171

Abrogés.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 65.

Biens des compagnies de services publics

172(1)

Pour les besoins de l'évaluation et de l'imposition, les conduits, les fils, les poteaux, les chemins de fer, les rails ou les autres biens appartenant aux compagnies d'électricité, de télégraphe ou de téléphone et fixés ou placés dans une rue sont réputés être des biens-fonds.  Toutefois, l'évaluateur ne détermine pas la valeur de ces biens ni celle des moteurs, des chaudières, des dynamos et des autres génératrices utilisés dans une centrale ou dans un bâtiment pour la production, la transformation ou la distribution de l'énergie ou de l'électricité, mais il les évalue en inscrivant chaque année sur le rôle général d'évaluation la valeur des biens ainsi fixés ou placés dans les rues et de la génératrice située dans le bâtiment.  Cette valeur est égale aux montants bruts suivants :

a) pour chaque compagnie qui fournit de l'électricité à des fins de profit, la somme de 1 200 000 $ correspondant à la valeur de la génératrice;

b) pour chaque compagnie de téléphone, la somme de 1 200 000 $.

Imposition des biens

172(2)

Les biens et la génératrice évalués tel qu'il est susmentionné, à l'exception des biens appartenant à la Couronne ou détenus en fiducie pour la Couronne, sont assujettis à toutes les taxes générales auxquelles est assujetti un bien-fonds imposable dans la Ville de même qu'aux taxes d'améliorations locales ou aux cotisations spéciales qui s'y appliquent selon les dispositions de la présente loi.  Ils peuvent être vendus pour arriérés de taxes de la même manière que peut l'être un bien réel et être dévolus à l'adjudicataire de façon absolue.  Les taxes échues auxquelles sont assujettis ces biens constituent un privilège spécial de premier rang et ont priorité sur tout autre privilège, réclamation ou charge.

172(3) et (4) Abrogés, L.M. 1996, c. 9, art. 12.

L.M. 1996, c. 9, art. 12.

173 et 174

Abrogés.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 65.

ÉVALUATION COMMERCIALE

Définitions

175

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« entreprise »  S'entend notamment d'un commerce, d'une occupation, d'une profession, d'un métier, d'une manufacture, d'un art, d'un projet ainsi que de la fourniture de biens ou de services. ("business")

« locaux commerciaux »  Tout ou partie d'un bien-fonds ou d'un bâtiment ou des deux à la fois, et comprend un magasin, un bureau, un entrepôt, les locaux d'une usine, une enceinte, un chantier ou les autres locaux qu'une personne occupe ou utilise aux fins d'une entreprise.  ("premises")

Taxation de toutes les entreprises

176(1)

Sous réserve de l'article 179, les locaux commerciaux utilisés par une personne exploitant une entreprise dans la Ville, qu'elle y réside ou non, sont évalués à une somme égale à leur valeur locative annuelle.  Cette évaluation s'appelle « évaluation commerciale » et la taxe prélevée sur cette évaluation « taxe d'affaires ».

Exception

176(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux locaux commerciaux servant à l'exploitation d'une entreprise si l'évaluateur ne peut raisonnablement en déterminer la valeur locative annuelle.

L.M. 1993, c. 2, art. 13.

Valeur locative annuelle

177(1)

Pour l'application de la présente loi, la valeur locative annuelle est réputée comprendre le coût du chauffage et des autres services nécessaires à une utilisation ou à une occupation confortable, peu importe que ces services soient fournis par l'occupant ou par le propriétaire.

Assiette de la valeur locative

177(2)

Pour déterminer la valeur locative annuelle, l'évaluateur tient compte de tous les facteurs de manière que, dans la mesure du possible, des locaux commerciaux de dimensions, de type et d'emplacements semblables soient évalués de la même façon et que la taxe d'affaires payable par les personnes qui y sont assujetties soit basée sur une juste valeur locative des locaux commerciaux occupés ou utilisés, laquelle est généralement déterminée en fonction des loyers effectivement payés pour des locaux commerciaux semblables.

Méthode de détermination

177(3)

Pour établir la valeur locative annuelle d'un bien, l'évaluateur n'est pas tenu de déterminer le montant du loyer que le bien pourrait probablement rapporter dans une année; il peut par contre l'établir suivant une méthode raisonnable qui soit juste et équitable à l'égard de tous les autres propriétaires ou occupants de locaux commerciaux.

Validité des évaluations commerciales

177(4)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l'évaluation commerciale de locaux commerciaux est réputée avoir été faite correctement ou établie à un montant normal, équitable ou approprié si le montant de l'évaluation est comparable aux montants auxquels les autres locaux commerciaux de la Ville sont évalués.

Évaluation des sous-locataires

178(1)

Lorsque l'occupant de locaux commerciaux sous-loue tout ou partie de ceux-ci, l'évaluateur peut faire l'évaluation de ces locaux commerciaux, ou d'une partie de ceux-ci, soit au nom de l'occupant et du sous-locataire, soit au nom de l'un ou l'autre d'entre eux.

Responsabilité du propriétaire

178(2)

Nul ne peut être exempté de la taxe d'affaires à l'égard de locaux commerciaux parce qu'il est responsable des taxes à titre de propriétaire de ces locaux commerciaux.

Société en nom collectif

178(3)

Chaque membre d'une société en nom collectif assujettie à une taxe d'affaires est responsable du paiement de la taxe.

Exemptions particulières

179(1)

Une évaluation commerciale ne peut être faite pour :

a) les salles ou les autres endroits utilisés pour des activités ou des rencontres sociales par des groupes politiques, religieux, sociaux ou autre, y compris des organismes de bienfaisance ou de secours mutuel ou des organismes sociaux qui sont constitués en corporations;

b) les pensions de famille;

c) les hôpitaux;

d) les lieux où sont donnés des représentations théâtrales ou des concerts par les étudiants de l'Université du Manitoba ou ses collèges affiliés, de l'Université de Winnipeg ou d'une école publique ou privée au sens de la Loi sur l'administration scolaire.

Stations-services

179(2)

L'évaluation commerciale de stations-services peut être faite soit au nom de l'occupant, soit au nom de la personne dont la vente des produits est l'entreprise principale exercée par l'occupant.

Publicité

179(3)

Une taxe d'affaires dont le montant est prescrit par arrêté doit être payée par le propriétaire d'une enseigne publicitaire, d'un panneau d'affichage ou d'un autre objet semblable décrit dans un arrêté.  Le montant est calculé d'après la surface de l'objet visé.

Exonération des compagnies de téléphone

179(4)

Les compagnies de téléphone qui paient un taxe foncière sur un bien fixé ou placé dans une rue et réputé être un bien-fonds conformément à l'article 172 ne sont pas assujetties à la taxe d'affaires à l'égard de tout ou partie des locaux commerciaux où sont installés leur centrale téléphonique et leur équipement de commutation.

Compagnie d'électricité

179(5)

Les compagnies d'électricité qui paient un taxe foncière sur un bien fixé ou placé dans une rue et réputé être un bien-fonds conformément à l'article 172 ne sont pas assujetties à la taxe d'affaires à l'égard de tout ou partie des locaux commerciaux qu'elles utilisent uniquement pour la production, la transformation ou la distribution de l'électricité.

Réseau de distribution de gaz

179(6)

Les locaux commerciaux du propriétaire d'un réseau de distribution de gaz qui est évalué comme bien personnel conformément à la présente partie sont assujettis à l'évaluation commerciale.

Service de câblodistribution

179(7)

La personne qui fournit un service de télévision dans la Ville au moyen de câbles, de fils ou d'autres pièces d'équipement ou d'installations est assujettie au paiement à la Ville d'une taxe d'affaires annuelle.  Cette taxe est égale à 1 % du revenu brut reçu l'année précédente au chapitre des loyers, droits ou frais payables pour la prestation du service dans la Ville.

Câbles loués d'un organisme de la Couronne

179(8)

Lorsqu'une personne fournit un service de télévision dans la Ville au moyen de câbles, de fils ou d'autres pièces d'équipement ou d'installations loués d'un organisme de la Couronne ou utilisés en vertu d'une entente passée avec celui-ci ou aux termes d'un permis délivré par cet organisme, la personne et l'organisme de la Couronne ne sont pas imposables à l'égard de ces câbles, fils, pièces d'équipement et installations et à l'égard de leur usage.

Déclaration des revenus

179(9)

Au plus tard le 1er mars de chaque année, toute personne assujettie au paiement à la Ville de la taxe d'affaires prévue au paragraphe (7) adresse à l'évaluateur une déclaration indiquant le revenu brut reçu l'année précédente au chapitre des loyers, des droits ou des frais payables pour les services fournis dans la Ville.

Effet de la taxe de câblodistribution

179(10)

La taxe imposée en application du paragraphe (7) tient lieu de la taxe d'affaires payable à la Ville à l'égard des câbles, fils et autres pièces d'équipement ou installations loués d'un organisme de la Couronne ou utilisés en vertu d'une entente passée avec celui-ci ou en vertu d'un permis délivré par cet organisme.  La personne assujettie à la taxe d'affaires prévue au paragraphe (7) est aussi assujettie à une taxe d'affaires ou à la taxe foncière prélevée à l'égard des locaux commerciaux qu'elle occupe aux fins de son entreprise.

Taxe d'affaires

180(1)

Les personnes qui utilisent ou occupent des locaux commerciaux ayant fait l'objet d'une évaluation commerciale, à l'exception des locaux commerciaux visés à l'article 183, paient annuellement à la Ville le montant de la taxe d'affaires calculé en fonction de la valeur locative annuelle des locaux commerciaux au taux fixé en vertu du paragraphe (2).

Taux maximal

180(2)

La Ville peut par arrêté fixer le taux annuel de la taxe d'affaires imposable, mais le taux ne peut dépasser 15 % de la valeur locative annuelle des locaux commerciaux évalués.

180(3)

Abrogé, L.M. 1993, c. 2, art. 14.

180(4)

Abrogé, L.M. 1991-92, c. 52, art. 3.

L.M. 1991-92, c. 52, art. 3; L.M. 1993, c. 2, art. 14.

180.1

Abrogé.

L.M. 1991-92, c. 52, art. 4; L.M. 1993, c. 2, art. 15; L.M. 1997, c. 34, art. 8.

Rôle dressé aux quatre ans

181(1)

Au moins une fois tous les quatre ans, l'évaluateur fait les évaluations relatives à la taxe d'affaire et en inscrit le montant au rôle des évaluations qu'il dresse annuellement et appelé « rôle d'évaluation commerciale ».  Le défaut de l'évaluateur de préparer les évaluations et les inscriptions au moins une fois tous les quatre ans n'invalide pas et est réputé n'avoir jamais invalidé les rôles d'évaluation commerciales ou les rôles de la taxe d'affaires basés sur ces derniers.

Forme des rôles

181(2)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir la forme que doivent emprunter le rôle d'évaluation commerciale et le rôle de la taxe d'affaires, lesquels peuvent notamment être établis sous forme électronique.

L.M. 1994, c. 15, art. 20; L.M. 2001, c. 28, art. 5.

Occupation partielle

182(1)

Si dans une année, après que l'évaluation commerciale pour l'année a été faite, mais avant que soit dressé le rôle de la taxe d'affaires, la personne dont les locaux commerciaux sont assujettis à la taxe d'affaires cesse d'y exploiter son entreprise, le percepteur, en dressant le rôle de la taxe d'affaires, facture au prorata, à cette personne, une partie de la taxe d'affaires correspondant à la fraction d'année durant laquelle l'entreprise a été ainsi exploitée.

Remboursement

182(2)

Lorsqu'une personne dont les locaux commerciaux sont assujettis à l'évaluation cesse d'y exploiter son entreprise après que soit dressé le rôle de la taxe d'affaires pour l'année, le percepteur rajuste la taxe d'affaires à l'égard de ces locaux commerciaux au prorata et perçoit la fraction de la taxe applicable.  Si la taxe a été payée, le contribuable a droit au remboursement du montant versé en trop.

Entreprise commençant après le 1er janvier

182(3)

Les locaux commerciaux d'une personne qui y commence une entreprise le 1er janvier d'une année ou après cette date, mais avant que le rôle d'évaluation commerciale ne soit dressé pour l'année, peuvent être évalués.  Dans ce cas, le rôle indique la valeur locative annuelle des locaux pour une occupation pendant l'année entière ainsi qu'un montant représentant la partie de la valeur locative annuelle proportionnelle à la partie de l'année restant à courir après la date du commencement de l'entreprise.

Taux applicable

182(4)

La taxe d'affaires annuelle pour les locaux commerciaux visés au paragraphe (3) est calculée selon l'évaluation proportionnelle de la taxe d'affaires prescrite par arrêté aux termes du paragraphe 180(2) et appliquée à la valeur de l'évaluation proportionnelle.

LICENCE TENANT LIEU DE TAXE D'AFFAIRES POUR LOCAUX COMMERCIAUX ÉVALUÉS

Exemption en cas de délivrance de licence

183(1)

Aucune taxe d'affaires ne peut être imposée à l'égard d'une entreprise pour une année durant laquelle, ou durant partie de laquelle, l'entreprise se voit attribuer une licence tenant lieu de taxe d'affaires en vertu du présent article.  Cependant, cette exemption ne s'applique qu'aux locaux commerciaux pour lesquels la licence est délivrée.

Licence en l'absence de taxes

183(2)

La personne qui occupe des locaux commerciaux pour tout ou partie d'une année aux fins d'y exploiter une entreprise pour laquelle une taxe d'affaires peut être perçue mais dont les locaux ne sont pas assujettis à la taxe d'affaires

pour une telle période est tenue d'obtenir une licence de la Ville.  Sur avis donné ou posté à cette personne par l'inspecteur des licences, elle paie dans le délai prescrit par règlement, à la Ville, un droit de licence, basé sur la valeur locative annuelle des locaux commerciaux établie par l'évaluateur et calculée au taux déterminé par arrêté pour la taxe d'affaires applicable à la valeur locative annuelle.  Ce droit de licence est réduit proportionnellement lorsque la période d'occupation est de moins d'un an.

Pénalité pour arriérés de licence

183(3)

La personne qui est assujettie à un droit de licence en application du paragraphe (2) pour des locaux commerciaux occupés durant une année donnée et qui ne paie pas ce droit dans le délai prescrit par règlement après en avoir reçu avis est soumise à la pénalité prévue à l'article 212 dans le cas d'arriérés de taxe.

Droit d'appel

183(4)

La personne qui est assujettie au droit de licence prévu au paragraphe (2) peut interjeter appel au conseil de révision de la valeur locative sur laquelle le droit de licence est fondé, dans les 20 jours qui suivent la transmission ou la mise à la poste de l'avis écrit relatif à la valeur locative fixée par l'évaluateur.

Avis d'appel et audience

183(5)

L'appel mentionné au paragraphe (4) est présenté par écrit, et le document écrit énonce les motifs de l'appel et décrit les locaux commerciaux.  L'appel doit être entendu conformément aux règles de procédure régissant les appels des évaluations prévues par la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale, compte tenu des adaptations de circonstance.

Décision et motifs écrits

183(6)

La décision rendue par le conseil de révision est postée à toutes les parties à l'appel, accompagnée des motifs écrits de la décision.

Appel de la décision du conseil

183(7)

Les dispositions de la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale relatives aux appels des décisions du conseil de révision s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux décisions du conseil rendues en vertu du présent article.

Paiement ou remboursement

183(8)

Si, à l'audition de l'appel, la valeur locative des locaux commerciaux est modifiée et que la modification entraîne un changement du droit de licence, ce droit est rajusté, et toute augmentation est aussitôt payée à la Ville de même que toute diminution entraîne le remboursement du montant correspondant par la Ville.

Perception des droits de licence

183(9)

L'inspecteur des licences a les mêmes pouvoirs et le même droit de priorité relativement à la perception des droits de licence exigibles en vertu du paragraphe (2) que ceux qu'a le percepteur en matière de perception de la taxe d'affaires.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 41.

LICENCE TENANT LIEU DE TAXE D'AFFAIRES – ABSENCE D'ÉVALUATION

Pouvoir d'exiger une licence

183.1(1)

La Ville peut, par arrêté :

a) exiger qu'une personne ou une catégorie de personnes soit titulaire d'une licence tenant lieu de taxe d'affaires :

(i) pour des locaux commerciaux ou une catégorie de locaux commerciaux si l'évaluateur ne peut raisonnablement en déterminer la valeur locative annuelle,

(ii) si elle n'occupe pas de locaux commerciaux dans la Ville aux fins de l'exercice d'une entreprise;

b) fixer le montant du droit de licence payable en vertu de l'alinéa a).

Pouvoirs de l'inspecteur des licences

183.1(2)

L'inspecteur des licences a les mêmes pouvoirs relativement à la perception des droits de licence payables en vertu du paragraphe (1) que ceux qu'a le percepteur en matière de perception de la taxe d'affaires.  La perception de ces droits a la même priorité que la perception de la taxe d'affaires.

Preuve – publication d'annonce

183.1(3)

La parution dans un périodique, notamment un journal ou un magazine, d'une annonce précisant le nom d'une personne, une adresse ou un numéro de téléphone et indiquant le genre de travail ou de service offert constitue une preuve, dans toute instance portant sur une licence tenant lieu de taxe d'affaires délivrée en vertu du paragraphe (1), que la personne dont le nom a été publié ou qui occupe les locaux commeciaux correspondant à l'adresse ou au numéro de téléphone mentionné exploite l'entreprise qui consiste à fournir le travail ou le service en question dans les locaux s'il est possible d'utiliser le nom, l'adresse ou le numéro de téléphone pour obtenir la fourniture du travail ou du service ou des renseignements sur ceux-ci.

L.M. 1993, c. 2, art. 18.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS À L'ÉVALUATION ET INSPECTION

184 et 185

Abrogés.

L.M. 1998, c. 37, art. 48.

Inspection des locaux commerciaux

186

L'évaluateur peut, dans le but de faire les évaluations et d'accomplir ses autres fonctions, et avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, entrer dans les locaux commerciaux et les inspecter.

RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE ET RÔLE D'ÉVALUATION COMMERCIALE

Rôles sujets à révision

187

Le rôle d'évaluation foncière et le rôle d'évaluation commerciale pour une année sont dressés le plus tôt possible dans l'année, à la date jugée convenable par l'évaluateur, et chacun d'eux peut être révisé conformément aux dispositions de la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 41.

Certification des rôles

188

Dès que chaque rôle d'évaluation a été dressé, l'évaluateur y annexe un certificat signé de sa main et prête serment ou fait une déclaration solennelle devant un juge de paix, un commissaire à l'assermentation ou le greffier, selon la formule suivante :

Je, (nom), jure (affirme ou déclare solennellement) que, selon ma connaissance et ma croyance, le rôle d'évaluation ci-joint est exact, que j'ai donné et envoyé les avis requis par la loi et que la date d'envoi postal de ces avis est correctement indiquée au rôle.  Que Dieu me vienne en aide. (Omettre la dernière phrase dans le cas de l'affirmation solennelle).

L'évaluateur avise alors par écrit le conseil municipal et le conseil de révision que le rôle en question est dressé.

Avis d'une nouvelle évaluation

189

Lorsque l'évaluation d'un bien ou toute évaluation commerciale pour une année est augmentée par rapport à l'année précédente ou qu'est établie une nouvelle évaluation, l'évaluateur envoie par la poste au propriétaire ou à l'occupant, ou au mandataire de celui-ci, un avis d'évaluation selon une formule appropriée déclarant sommairement la raison de l'augmentation.

Réunion

190

Si, dans une année, deux ou plusieurs parcelles appartenant à une personne et ayant été évaluées séparément sont réunies et évaluées à une somme égale au total des évaluations distinctes de ces parcelles faites pour l'année précédente, ou à une somme moindre que ce total, l'évaluation consolidée ne constitue pas une nouvelle évaluation au sens de l'article 189.

191

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 65.

Vices de forme

192

Aucune évaluation portée à l'un ou l'autre rôle d'évaluation n'est invalide en raison d'un vice de forme ou d'une erreur commise dans l'évaluation ou dans toute autre partie du rôle ou en raison d'une erreur dans un avis, ou encore en raison du défaut de poster, de délivrer ou de publier cet avis.

Examen des rôles d'évaluation

193(1)

Les rôles d'évaluation de la Ville pour l'année en cours, ainsi que pour les deux années antérieures, peuvent être examinés à tout moment convenable par quiconque en fait la demande.

Renseignements sur les années antérieures

193(2)

Pour l'obtention de renseignements ayant trait à l'évaluation ou aux taxes concernant d'autres années, la demande doit en être faite au percepteur, et les frais de recherche doivent être payés avant que les renseignements puissent être donnés.

Autres recours permis

194

La présente partie n'a aucun effet sur tout recours prévu par la loi contre l'évaluateur pour négligence ou manquement à son devoir.

Révision des rôles d'évaluation

195

La partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale s'applique à la Ville de Winnipeg.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 41.

Rajustement de la taxe d'affaires

195.1(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté et sous réserve des conditions qu'il juge appropriées, limiter la majoration ou la minoration de la taxe d'affaires ou du droit pour une licence délivrée en vertu du paragraphe 183(2) payable à l'égard des locaux commerciaux de toute catégorie ou de tout groupe d'entreprises découlant, selon lui, d'un changement de la taxe d'affaires ou du droit de licence payable à l'égard de ces locaux, lequel changement résulte d'une nouvelle évaluation.

Limitation – arrêté visé au paragraphe (1)

195.1(2)

Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) peuvent s'appliquer de façon à limiter la majoration ou la minoration pour toute année commençant au cours d'une année d'évaluation générale et se terminant au cours d'une année précédant l'évaluation générale suivante.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 11; L.M. 1993, c. 2, art. 19.

Définitions

196

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 197 à 203.

« conseil de gestion »  Conseil de gestion créé conformément à l'article 198. ("board")

« entreprise »  Entreprise située dans une zone et inscrite au dernier rôle révisé d'évaluation commerciale et entreprise située dans une zone et visée par une licence d'établissement commercial pour l'année conformément à l'article 183. ("business")

« taxe de zone »  Taxe supplémentaire perçue en fonction de l'évaluation commerciale des entreprises situées dans une zone. ("zone levy")

« zone »  Secteur de la Ville désigné par le conseil municipal à titre de zone d'amélioration commerciale conformément à l'article 197. ("zone")

Création d'une zone d'amélioration commerciale

197(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le conseil municipal peut, par arrêté, créer une zone d'amélioration commerciale après avoir reçu une requête signée par au moins 10 % des entreprises situées dans la zone projetée et représentant au moins 10 % de l'évaluation commerciale totale de la zone et dans laquelle les requérants demandent la désignation à titre de zone d'un secteur défini par eux.

Avis aux entreprises

197(2)

Le conseil municipal donne, par la poste, avis de la requête visée au paragraphe (1) à chaque entreprise située dans une zone projetée et indique dans l'avis la date limite jusqu'à laquelle il acceptera des oppositions écrites à la création de la zone projetée.

Avis d'opposition

197(3)

Le conseil municipal ne peut créer une zone s'il reçoit avant l'expiration de la date limite des avis d'opposition à la création de la zone projetée de la part du tiers au moins des entreprises situées dans la zone projetée et représentant un tiers au moins de l'évaluation commerciale totale de la zone.

Attestation

197(4)

Le trésorier remet au conseil municipal une attestation indiquant :

a) si les requérants visés au paragraphe (1) représentent au moins 10 % des entreprises situées dans la zone projetée et si leur évaluation commerciale totale correspond à au moins 10 % de l'évaluation commerciale totale de cette zone;

b) si les opposants visés au paragraphe (3) représentent le tiers au moins des entreprises situées dans la zone projetée et si leur évaluation commerciale totale correspond au tiers au moins de l'évaluation commerciale totale de la zone.

L.M. 1997, c. 34, art. 9.

Conseil de gestion

198(1)

Dans les arrêtés pris conformément à l'article 197, le conseil municipal :

a) constitue un conseil de gestion de la zone;

b) fixe à au moins trois le nombre de membres qui composent le conseil de gestion, l'un de ceux-ci devant être choisi parmi les membres du conseil municipal;

c) établit la procédure permettant aux entreprises de la zone de sélectionner les personnes devant être nommées par le conseil municipal à titre de membres du conseil de gestion ainsi que la procédure permettant de combler les vacances;

d) prévoit que chaque personne sélectionnée en vue d'être nommée membre du conseil de gestion, à l'exception du membre du conseil municipal, doit provenir d'une entreprise située dans la zone;

e) fixe le mandat de chaque membre du conseil de gestion;

f) établit des directives concernant la conduite des affaires du conseil de gestion;

g) exige du conseil de gestion qu'il tienne au moins une fois par année une séance consacrée au budget;

h) établit des règles de procédure régissant la présentation par le conseil de gestion au conseil municipal :

(i) du programme, de la taxe de zone et des prévisions budgétaires projetés par le conseil de gestion pour la prochaine année budgétaire;

(ii) de toute demande de fonds nécessaires à l'exercice des fonctions du conseil de gestion;

i) établit les règles de procédure que doit observer le conseil de gestion concernant la mise à la poste des avis prévus au paragraphe 200(2).

Destitution d'un membre du conseil de gestion

198(2)

Le conseil municipal peut, par résolution, destituer un membre nommé conformément au paragraphe (1) et, sous réserve des alinéas (1)c) et d), nommer une autre personne à la place de ce membre.

Objectifs du conseil de gestion

199(1)

Le conseil de gestion a comme objectifs :

a) d'embellir, d'améliorer et d'entretenir les biens-fonds de la Ville dans sa zone, sous réserve de l'autorisation du conseil municipal;

b) de promouvoir sa zone à titre de lieu de commerce de détail et d'activités commerciales.

Pouvoirs du conseil de gestion

199(2)

Le conseil de gestion peut :

a) faire ou faire faire les études ou concevoir les projets nécessaires à l'accomplissement de ses objectifs;

b) recommander la création de parcs de stationnement dans la zone;

c) établir ses règles de procédure de gestion interne;

d) accomplir les actes nécessaires ou relatifs à l'accomplissement de ses objectifs.

Comité du conseil municipal

199.1

Le conseil municipal crée des comités pour accomplir les fonctions énoncées à l'article 200.

L.M. 1998, c. 37, art. 49.

Réunion sur le budget

200(1)

Avant de soumettre son projet de programme, son projet de taxes de zone et ses prévisions budgétaires aux comités du conseil municipal, le conseil de gestion :

a) se réunit pour les examiner et entendre les observations y relatives;

b) obtient l'approbation du projet de programme, du projet de taxes de zone et des prévisions budgétaires de la majorité des commerces et entreprises représentés à la réunion.

Avis

200(2)

Au moins deux semaines avant la séance visée au paragraphe (1), le conseil de gestion :

a) donne, par courrier recommandé, avis des date, heure et lieu de la séance à chaque entreprise située dans la zone;

b) publie dans un quotidien ayant une diffusion générale dans la Ville un avis énonçant les date, heure et lieu de la séance ainsi que l'ordre du jour de celle-ci;

c) dépose auprès du conseil municipal la preuve qu'il a observé les règles de procédure prescrites en vertu de l'alinéa 198(1)i).

200(3)

Abrogé, L.M. 1997, c. 34, art. 10.

Examen du budget par le comité municipal

200(4)

Dès l'approbation des projets mentionnés au paragraphe (1), le conseil de gestion demande aux comités du conseil municipal de tenir une réunion publique pour discuter du projet de programme, du projet de taxes de zone et des prévisions budgétaires qu'il propose et de formuler des recommandations au conseil municipal.

Avis de la séance du comité du conseil municipal

200(5)

Au moins deux semaines avant la tenue de la séance visée au paragraphe (4), le comité du conseil municipal publie dans un quotidien ayant une diffusion générale dans la Ville un avis :

a) des date, heure et lieu de la séance du comité du conseil municipal et de l'endroit où les documents et les pièces visés au paragraphe (4) peuvent être consultés;

b) de la date limite de dépôt auprès du comité du conseil municipal d'une opposition écrite motivée faite par une personne qui désire présenter des observations à l'égard des propositions du conseil de gestion.

Avis d'opposition

200(6)

Le projet de programme, le projet de taxes de zone et les prévisions budgétaires que propose le conseil de gestion ne sont pas envoyés au conseil municipal si le comité du conseil municipal reçoit, au plus tard à la date indiquée à l'alinéa 200(5)b), un avis d'opposition écrit de la part d'au moins le tiers des commerces et des entreprises situés dans la zone qui représentent au moins le tiers de l'évaluation commerciale de la zone.

Attestation

200(7)

Le trésorier remet au conseil municipal une attestation indiquant si les opposants visés au paragraphe (6) représentent moins du tiers des entreprises situées dans la zone et si leur évaluation commerciale totale correspond à moins du tiers de l'évaluation commerciale totale de la zone.

Approbation des prévisions

200(8)

Sous réserve du paragraphe (6), le conseil municipal peut, par arrêté, approuver tout ou partie du programme, de la taxe de zone et des prévisions budgétaires projetés par le conseil de gestion et, après cette approbation, ordonner le paiement au conseil de gestion ou au nom de celui-ci d'un montant n'excédant pas la somme approuvée.

Dépenses maximales

200(9)

Le conseil de gestion ne peut pas dépenser une somme qui excède le montant approuvé par le conseil municipal.

Dettes et obligations

200(10)

Le conseil de gestion ne peut pas contracter des dettes ni d'autres obligations qui se prolongent jusqu'à un autre exercice.

Fonds non dépensés

200(11)

Le conseil de gestion peut utiliser au cours de son exercice suivant les fonds qu'il n'a pas dépensés.

L.M. 1997, c. 34, art. 10; L.M. 1998, c. 37, art. 50.

Perception d'une taxe de zone

201(1)

Le conseil municipal perçoit auprès de chaque entreprise située dans une zone, conformément à l'arrêté visé au paragraphe 200(8), une taxe de zone dont le taux est uniforme.

Perception de la taxe de zone

201(2)

La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) est réputée être perçue et peut être perçue de la même façon qu'une taxe d'affaires.

Rapport annuel

202(1)

Le conseil de gestion doit, au plus tard à la date indiquée dans un arrêté pris conformément à l'article 197, rédiger et présenter au conseil municipal et à toutes les entreprises situées dans la zone, un rapport annuel comprenant :

a) un état vérifié complet des activités du conseil de gestion;

b) un bilan vérifié;

c) un état vérifié des recettes et dépenses.

Vérificateur de la Ville

202(2)

Les livres, les documents, les registres des opérations, les procès-verbaux et les comptes du conseil de gestion sont mis en tout temps à la disposition du vérificateur de la Ville pour qu'ils puissent être inspectés.

Modifications des limites

203

Sous réserve de l'article 197, le conseil municipal peut, par arrêté, modifier les limites d'une zone d'amélioration commerciale.

Validité des rôles d'évaluation

204(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature et indépendamment de tout appel d'une évaluation inscrite sur les rôles d'évaluation, ces derniers sont valides et obligatoires une fois certifiés par l'évaluateur.  Cependant, tout changement nécessaire pour que les rôles soient conformes à la décision définitive rendue dans un tel appel peut et doit y être effectué sans qu'il soit porté atteinte à leur validité et à leur effet obligatoire.

Clôture du rôle d'évaluation

204(2)

Les rôles d'une année ainsi que les avis d'imposition et les demandes de paiement de taxes pour une telle année délivrés par le percepteur ont la même validité que si ces rôles avaient été dressés après la décision définitive rendue au sujet de tous les appels de l'évaluation pour l'année en question.  Il est entendu que ces rôles sont modifiés en conformité avec la décision définitive rendue dans l'appel ou avec les changements ou les corrections qui y sont apportés en application de l'article 208.  Le percepteur effectue par la suite les rajustements que nécessite cette modification pour ce qui est de la perception des taxes.

Dernier rôle d'évaluation révisé

205

Le rôle d'évaluation foncière et le rôle d'évaluation commerciale dressés et certifiés par l'évaluateur pour une année, sont, à toutes fins utiles, réputés être les rôles d'évaluation de la Ville jusqu'à l'établissement et la certification d'un nouveau rôle dans chaque cas.  Toute mention dans la présente loi, dans une autre loi relative à la Ville ou dans un arrêté pris par celle-ci des expressions « dernière évaluation révisée » ou « dernier rôle d'évaluation révisé » signifie l'évaluation foncière ou le dernier rôle d'évaluation foncière dressé et certifié, à moins que le contexte n'indique que ces expressions s'appliquent à l'évaluation commerciale, auquel cas elles signifient la dernière évaluation commerciale ou le dernier rôle d'évaluation commerciale dressé et certifié.

PARTIE 8

PERCEPTION DES TAXES FONCIÈRES ET DES TAXES D'AFFAIRES

Préparation du rôle général des taxes

206(1)

Immédiatement après l'adoption d'un arrêté portant sur le taux de taxe, le percepteur dresse un rôle général des taxes sur lequel il inscrit tous les biens imposables situés dans la Ville et figurant au rôle général d'évaluation.

Contenu du rôle général des taxes

206(2)

Le rôle général des taxes comprend des colonnes où sont inscrits tous les renseignements requis par la présente loi, un arrêté ou toute autre disposition législative, et il indique notamment :

a) le nom de chaque personne imposée ou dont le bien est évalué sur le rôle d'évaluation;

b) la description et la valeur de chacune des parcelles évaluées;

c) les montants perçus à toutes fins, notamment ceux qu'exige la loi ou l'arrêté qui les prescrit, lesquels doivent être tenus et comptabilisés séparément;

d) le montant pour lequel chaque personne est imposable pour chaque fin respectivement;

e) le montant total que chaque personne est tenue de payer.

Rôle général des taxes

206(3)

Pour dresser le rôle général des taxes, le percepteur peut diviser ce dernier en deux parties, l'une incluant les taxes générales et scolaires et l'autre toutes les taxes d'amélioration locales et les autres taxes, lesquelles ne sont pas basées sur le taux général d'imposition.

Avis donné par le percepteur

206(4)

Le percepteur donne un avis à chaque personne dont le nom figure sur le rôle général des taxes.  Cet avis inclut les taxes figurant sur les deux parties du rôle.

Forme du rôle général des taxes

206(5)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir la forme que doivent emprunter le rôle d'évaluation foncière et le rôle général des taxes, lesquels peuvent notamment être établis sous forme électronique.

Définitions

206(6)

Lorsque le terme « rôle des taxes foncières » est utilisé, il signifie le rôle général des taxes, et le terme « rôle du percepteur », sauf s'il est suivi du terme « taxe d'affaires », a la même signification.

L.M. 1994, c. 15, art. 21.

Taxe d'affaires due à la Ville

207(1)

Une fois le rôle d'évaluation commerciale terminé, le percepteur prépare un rôle de la taxe d'affaires qui doit contenir le montant de taxe payable, au taux prescrit par arrêté pris en application du paragraphe 180(2), pour chaque évaluation.  Le montant payable constitue une dette due à la Ville par la partie dont les lieux sont évalués.

Copie certifiée conforme

207(2)

La copie de tout ou partie d'un rôle d'évaluation, certifiée conforme sous la signature de l'évaluateur, est reçue en cour comme preuve prima facie de l'original, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée.

Valeur probante de la copie d'un rôle

207(3)

La copie de tout ou partie d'un rôle général des taxes, certifiée conforme sous la signature du percepteur, est reçue en cour comme preuve prima facie de l'original, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée.

Production du rôle du percepteur

207(4)

La production d'une copie de tout ou partie d'un rôle général des taxes, qui indique les arriérés de taxes relativement à une personne ou à un bien, constitue une preuve prima facie de ces arriérés de taxes ainsi que de l'envoi par la poste de l'avis de taxes exigé.

Définition de « copie »

207(4.1)

Dans le présent article, « copie » s'entend notamment de la reproduction sur papier d'un rôle qui n'est pas sur papier.

Rôles entre les mains du percepteur

207(5)

Une fois dressés, les rôles généraux des taxes demeurent entre les mains du percepteur pour qu'il perçoive les taxes, et le percepteur perçoit alors les taxes indiqués sur les rôles.

L.M. 1994, c. 15, art. 22.

Ajouts et modifications aux rôles

208(1)

Malgré l'article 189, si à tout moment après qu'a été révisé définitivement le rôle d'évaluation ou qu'a été dressé le rôle général des taxes, l'évaluateur signale au percepteur l'un des faits suivants :

a) les biens-fonds assujettis à l'évaluation n'ont pas été évalués;

b) les biens-fonds bénéficiant d'une exonération à la suite d'un changement de titre de propriété ou d'utilisation ou ayant auparavant bénéficié d'une exonération sont devenus imposables;

c) les travaux sont terminés à l'égard :

(i) d'un nouveau bâtiment,

(ii) d'un rajout à un bâtiment,

(iii) de rénovations importantes à tout ou partie d'un bâtiment mentionné à la liste des bâtiments classés,

(iv) de modifications ou de réparations à un bâtiment;

d) l'évaluation d'un bâtiment devrait être réduite en raison de tout changement de son état occasionné par un incendie ou une démolition, notamment les réparations ultérieures ou la reconstruction résultant de ceux-ci;

e) un changement de classification du bien a été fait en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale ou d'un de ses règlements d'application;

f) des biens-fonds ont été améliorés et lotis.

Le percepteur effectue immédiatement les changements nécessaires au rôle général des taxes courant de façon à prélever les taxes qui auraient été prélevées pendant l'année en cours si le rôle d'évaluation avait reflété l'assujettissement à l'évaluation prévu à l'alinéa a) ou la survenance d'un événement mentionné à l'alinéa b), c), d), e) ou f).

Ajout de bâtiments imposables

208(2)

Si, après que le rôle d'évaluation a été révisé définitivement ou que le rôle général des taxes a été dressé, l'évaluateur signale au percepteur que tout ou partie d'un bâtiment imposable existant pendant l'année en cours ou pendant les deux années précédentes ou l'une d'entre elles n'est pas évalué pour toutes ces années, le percepteur fait aussitôt les ajouts nécessaires au rôle général des taxes pour l'année en cours de façon à imposer l'ensemble des taxes qui auraient dû l'être sur tout ou partie du bâtiment pour l'année ou toutes les années de son existence mais pour lesquelles il n'était pas évalué.  Toutefois, le présent paragraphe ne permet pas :

a) d'effectuer une évaluation ayant pour effet d'assujettir une personne aux taxes imposées sur le bien pour une année pendant laquelle cette personne n'en était pas le propriétaire pour l'année entière;

b) d'imposer une taxe pour une période de plus de trois ans, y compris l'année en cours;

c) d'évaluer tout ou partie d'un bâtiment existant ou d'imposer des taxes à ce titre au cours d'une année en particulier si le percepteur certifie que les taxes sur le bien-fonds sur lequel tout ou partie du bâtiment est construit ont été payées intégralement pour l'année en question.

Avis concernant la modification des taxes

208(3)

Le percepteur, après avoir effectué des modifications au rôle général des taxes pour l'année en cours en application du présent article :

a) donne à la personne assujettie à l'évaluation et à l'imposition un relevé et une demande de paiement des taxes accompagnés de renseignements sur :

(i) le montant de la nouvelle évaluation du bien,

(ii) la partie de l'année ou des années qui est visée,

(iii) la raison des modifications;

b) joint également au relevé et à la demande de paiement des taxes un avis selon lequel :

(i) la personne assujettie à l'évaluation et à l'imposition peut, dans les 20 jours à compter de la date du relevé et de la demande de paiement mentionnés à l'alinéa a), interjeter appel au conseil de révision du montant de l'évaluation ou du classement prévu par la Loi sur les écoles publiques et sur lequel la demande de taxe était fondée ou encore de son assujettissement à l'évaluation en raison du bien,

(ii) la lettre d'appel doit être adressée au secrétaire du conseil de révision et décrire le bien visé, énoncer les motifs et la nature de la plainte ainsi que les faits allégués à l'appui de l'appel,

(iii) le secrétaire du conseil de révision avisera l'expéditeur de la lettre d'appel des date, heure et lieu de la séance du conseil de révision.

Audition des plaintes par le conseil de révision

208(4)

Le conseil de révision entend la plainte et rend une décision comme il le fait dans le cas des appels relatifs aux révisions du rôle d'évaluation.

Prescription

208(5)

Lorsqu'une plainte ou une instance régie par le paragraphe (3) n'est pas déposée dans le délai qui y est prescrit, aucune action ni aucune autre instance ne peut être introduite en justice relativement au montant des taxes réclamées ou à l'assujettissement d'une personne à l'imposition.

Appel de la décision du conseil de révision

208(6)

Les dispositions de la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale relatives aux appels interjetés contre les décisions du conseil de révision s'appliquent au présent article.

Certificat de paiement de taxes

208(7)

Lorsque le percepteur a certifié à une personne que les taxes à l'égard de tout ou partie d'un bien-fonds ou d'un bâtiment ont été payées, aucune autre évaluation ne peut être faite et aucune taxe additionnelle ne peut être perçue, pendant l'année pour laquelle le certificat est délivré, sur tout ou partie de ce bien-fonds ou de ce bâtiment, sauf à l'égard de nouvelles constructions, de rajouts ou de réparations terminés après la délivrance du certificat et sauf lorsqu'un transfert de propriété ou un changement d'usage a pour effet de modifier l'assujettissement à la taxe.

Avis d'augmentation

208(8)

Malgré le pouvoir de l'évaluateur municipal de corriger les erreurs et les omissions, les ajouts, modifications ou corrections qui imposent au contribuable des taxes accrues ou des taxes auxquelles il n'était auparavant pas assujetti à l'égard de ses biens ou de son logement ne peuvent être apportés sans que le contribuable n'ait reçu un avis suffisant conformément aux directives du comité de révision et qu'il n'ait eu l'occasion de se faire entendre.  La question est instruite et la décision du comité rendue conformément aux règles relatives aux appels en matière d'évaluation énoncées à la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale.  Il peut être interjeté appel de la décision du comité de la même façon qu'aux termes de ladite partie.

L.M. 1994, c. 15, art. 23.

Arrêté concernant le paiement des taxes

209(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté concernant le prélèvement des taxes d'affaires et foncières au cours d'une année :

a) fixer une date ou des dates dans l'année au cours de laquelle les taxes sont prélevées comme étant la date ou les dates d'exigibilité des taxes, dans le cas où celles-ci ne sont pas payées par versements;

b) prévoir que, dans l'année au cours de laquelle elles sont prélevées, les taxes peuvent être payées par versements, selon ce que permet l'arrêté et sous réserve des conditions y précisées, et, dans ce cas, fixer la date ou les dates d'exigibilité des taxes ou détermine le mode de fixation de cette date ou de ces dates;

c) prévoir que, dans le cas où les taxes ne sont pas payées par versements, des escomptes aux taux déterminés par l'arrêté peuvent être accordés à l'égard des taxes payées par anticipation au plus tard aux dates précisées dans l'arrêté;

d) prévoir que, dans le cas où les taxes sont payées par versements, des escomptes aux taux déterminés par l'arrêté peuvent être accordés à l'égard des versements faits par anticipation.

But des versements

209(2)

L'arrêté visé à l'alinéa (1)b) peut prévoir que chaque versement correspond à la totalité ou à une partie des taxes prélevées à une fin particulière y mentionnée, auquel cas il peut autoriser le percepteur à envoyer par la poste avant le 31 juillet de l'année au cours de laquelle les taxes sont payables des avis contenant un relevé ainsi qu'une demande de paiement du montant des taxes prélevées à cette fin particulière.

Restriction quant aux escomptes

209(3)

Les paiements faits par anticipation en vertu de l'alinéa (1)c) ou d) :

a) ne peuvent être acceptés à l'égard d'un compte de taxes s'il existe des arriérés de taxes relativement à ce compte;

b) ne peuvent s'appliquer qu'aux taxes pour l'année en cours.

Application du paiement anticipé

209(4)

La personne qui paie des taxes par anticipation précise le compte de taxes auquel le paiement anticipé doit être appliqué; le percepteur ne peut appliquer ce paiement à aucun autre compte.

L.M. 1994, c. 15, art. 24.

Expédition par la poste de l'avis de taxes

210(1)

Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le percepteur envoie par la poste un avis contenant un relevé ainsi qu'une demande de paiement des taxes prélevées pour cette année et des arriérés de taxes.

Forme de l'avis

210(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) revêt la forme qu'approuve le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'évaluation municipale.

Destinataire de l'avis

210(3)

L'avis est envoyé à chaque personne dont le nom figure au rôle général des taxes ou à son représentant si elle a donné au percepteur les nom et adresse d'un représentant.

Contenu de l'avis

210(4)

Le relevé et la demande de paiement des taxes contiennent des renseignements sur les dates de paiement des taxes, d'octroi des escomptes et d'imposition des pénalités ou sont accompagnés de ces renseignements.

Inscription de la date de l'avis

210(5)

Le percepteur inscrit la date d'expédition par la poste du relevé et de la demande de paiement des taxes sur le rôle général des taxes en regard de la description de la propriété ou du nom de la personne visée.

L.M. 1994, c. 15, art. 24.

210.1

Abrogé.

L.M. 1991-92, c. 42, art. 24; L.M. 1994, c. 15, art. 24.

Non-paiement de taxes à la suite d'un avis

211(1)

En cas de non-paiement des taxes par une des compagnies imposées ayant soit des biens dans les rues, ces biens étant réputés être des biens-fonds selon l'article 172, soit des moteurs, des machines, des chaudières, des dynamos ou d'autres génératrices servant à la production, à la transformation ou à la distribution d'énergie, d'électricité ou de gaz, le percepteur peut, après avoir envoyé par la poste l'avis et la demande de paiement des taxes prescrites, sur résolution du conseil municipal l'y autorisant, déposer au bureau ou au principal établissement de la compagnie situé dans la Ville un avis par lequel il l'informe qu'en cas de non-paiement des arriérés de taxes dans les trois mois suivant le dépôt de l'avis à son bureau ou à son principal établissement le paiement sera obtenu par la saisie et l'enlèvement des biens de la compagnie défaillante se trouvant dans les rues de la Ville ou de ses génératrices et machines.

Mandat de saisie

211(2)

Dès l'expiration de ce préavis de trois mois, le percepteur peut décerner à un huissier ou à un agent de la paix un mandat lui ordonnant de saisir les biens de la compagnie défaillante et d'en prendre possession, de les enlever de la rue et de les vendre après avoir donné un avis de 20 jours au moyen d'une annonce.

Prise de possession et vente

211(3)

Sur réception du mandat, l'huissier ou l'agent de la paix prend aussitôt possession de tous les biens de la compagnie défaillante dont il peut obtenir possession et il les vend.  Après déduction des honoraires et des frais de l'huissier ou de l'agent de la paix, le produit de la vente est remis au percepteur.  L'huissier ou l'agent de la paix peut utiliser l'aide qu'il estime nécessaire pour exécuter ses fonctions.

Droits du débiteur

211(4)

Les paragraphes 227(9) et (10) ainsi que 229(2) et (4) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la saisie et à la vente de biens aux termes du présent article.

Application

212(1)

Le présent article s'applique à toutes les taxes, y compris la taxe d'affaires, les taxes de façade servant à l'amélioration des rues et les autres taxes prélevées selon un taux spécial.

Taux des pénalités

212(2)

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) fixer le taux d'intérêt à payer à titre de pénalité sur les taxes exigibles qui sont impayées ou déterminer le mode de fixation de ce taux;

b) prévoir la composition de l'intérêt;

c) prévoir la date ou les dates auxquelles les pénalités sont ajoutées aux taxes.

212(3) et (4) Abrogé, L.M. 1994, c. 15, art. 25.

Pénalité appliquée indépendamment de l'appel

212(5)

Indépendamment de tout appel d'une évaluation inscrite sur les rôles d'évaluation, la pénalité prévue au présent article s'applique à toutes les taxes foncières ou à toutes les taxes d'affaires impayées, qu'elles soient acquittées avant ou après la décision définitive rendue au sujet de l'appel.  En cas de diminution de l'évaluation par suite de l'appel, le percepteur, en rajustant les taxes en conformité avec l'article 208 de la présente loi, accorde au contribuable les intérêts sur tout excédent payé, à compter de la date du paiement de l'excédent, au taux d'intérêt fixé par règlement pris en vertu de l'alinéa 341(1)c) de la Loi sur les municipalités.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 6; L.M. 1994, c. 15, art. 25; L.M. 1996, c. 58, art. 477.

Affectation des arriérés

213

En cas d'arriérés de taxes, les arriérés les plus anciens sont payés les premiers, à moins qu'il n'existe une contestation légitime en ce qui a trait aux taxes d'une année en particulier.  Dans ce dernier cas, les taxes foncières pour les années non contestées sont acceptées.

Arriérés de taxes sur des biens-fonds lotis

214

Sur preuve suffisante qu'une parcelle sur laquelle des taxes sont exigibles a été divisée ou lotie, le percepteur ou, si la procédure de vente est entamée, le trésorier peut recevoir le montant proportionnel de taxe grevant l'une des parties ou l'un des lotissements et laisser les autres parties ou lotissements grevés du reste du montant.  Le percepteur ou le trésorier, selon le cas, peut, dans ses registres, diviser toute parcelle ou lopin dont les taxes sont en retard en autant de parties qu'il est nécessaire.

Annulation de plans de lotissement

215

Lorsqu'un plan lotissant tout ou partie d'un bien-fonds a été ou peut dorénavant être annulé en tout ou en partie, le bien-fonds qui, avant cette annulation, comprenait un ou plusieurs lots, un ou plusieurs blocs et la moitié contiguë d'une ou de plusieurs rues ou voies qui les bordent est imposable et est grevé du montant total des arriérés de taxes grevant les lots ou les blocs compris dans le secteur touché par cette annulation et peut être vendu pour non-paiement des taxes.

Privilège spécial

216(1)

Les taxes dues sur un bien-fonds constituent un privilège spécial attaché à ce bien-fond.  Ce privilège prend rang avant tout autre privilège, créance, ou charge, à l'exception de ceux de la Couronne, et il n'est pas soumis à la formalité de l'enregistrement.

Maintien du privilège

216(2)

Les instances judiciaires, les changements de propriétaire ou les autres actions ou choses ne peuvent éteindre ce privilège.

Privilège sur les biens personnels

217(1)

La Ville détient un privilège ou une charge de premier rang sur tous les biens personnels d'une personne assujettie à :

a) la taxe d'affaires;

b) la taxe prélevée à l'égard d'un intérêt de tenure à bail foncier ou du droit ou de l'intérêt d'un occupant sur un bien-fonds.

La Ville peut percevoir la taxe à l'égard de laquelle le présent article crée un privilège, avec les frais, par saisie-gagerie ou vente des biens et des chatels, ou des intérêts dans ceux-ci, de la personne qui devrait payer la taxe, peu importe où ils se trouvent.

Priorité en cas de faillite

217(2)

Sauf indication contraire, en cas de cession au bénéfice des créanciers effectuée au moment ou à la suite de la faillite la personne mentionnée au paragraphe (1) ou à la suite d'une ordonnance de mise sous séquestre ou de liquidation relativement à cette personne, le privilège porte sur tous les biens personnels transmis aux termes de la cession, de la faillite, de l'ordonnance de mise sous séquestre ou touchés par l'ordonnance de liquidation.  La Ville a priorité sur tous les autres droits, charges, privilèges et créances, quels qu'ils soient, et toute aliénation de ces biens ne peut être effectuée par un cessionnaire, un fiduciaire, un séquestre ou un liquidateur que sur paiement à la Ville du montant de la taxe.

Privilège relatif à la taxe d'affaires

217(3)

Dans le cas d'une saisie-gagerie pour non-paiement de la taxe d'affaires, tous les biens personnels de l'occupant qui se trouvent dans les locaux et qui ont fait l'objet d'une évaluation commerciale, à l'exception des biens mentionnés au paragraphe 227(4), sont grevés d'un privilège correspondant au montant des taxes exigibles tant qu'ils sont en la possession de l'occupant.  Ce privilège prend rang avant tout autre privilège ou créance.  Les taxes sur les biens peuvent être perçues par saisie-gagerie et vente pour non-paiement de taxes, tel que le prévoit l'article 227.  Toutefois, les biens ou chatels appartenant à une personne autre que la personne responsable du paiement ne peuvent être vendus ni saisis si cette personne les réclame.

Biens et chatels imposables

217(4)

La restriction relative à la saisie-gagerie et à la vente des biens et chatels appartenant à une personne autre que la personne responsable du paiement des taxes ne s'applique pas à l'intérêt de cette dernière sur les biens ou les chatels en sa possession aux termes d'un contrat d'achat, ou d'un contrat de vente conditionnelle.

Vente de l'entreprise

217(5)

Lorsque la personne soumise à la taxe vend l'entreprise sur laquelle la taxe a été imposée, tous les biens personnels transmis par la vente continuent, à l'encontre du premier acheteur, à être assujettis au privilège créé par la taxe impayée et peuvent être saisis et vendus.

Taxes payées par le shérif

218

Quand des biens personnels grevés d'un privilège ou susceptibles d'être saisis pour non-paiement de taxes en application de la présente partie font l'objet d'une saisie-exécution ou d'une saisie-arrêt, ou sont saisis par le shérif, un huissier de la Cour du Banc de la Reine, le propriétaire, le huissier de ce dernier, une personne qui a pris possession des biens à la suite de l'inexécution d'un contrat de sûreté ou toute autre personne, sont réclamés par un séquestre ou un cessionnaire pour le bénéfice des créanciers ou du syndic de la faillite, ou sont en leur possession, sont réclamés par une compagnie pour laquelle un liquidateur a été nommé ou sont en la possession de celle-ci, ou lorsque ces biens ont été convertis en argent qui

n'est pas distribué, il suffit au percepteur de donner au shérif, à l'huissier, au propriétaire, au séquestre, au cessionnaire, au fiduciaire, au liquidateur ou à l'autre personne un avis du montant de taxe exigible.  Dans un tel cas, indépendamment des dispositions de toute autre loi, le shérif, l'huissier, le propriétaire, le séquestre, le cessionnaire, le fiduciaire, le liquidateur ou l'autre personne paie ce montant au percepteur en priorité à tous les autres droits, charges, privilèges et créances.  En cas de saisie par l'huissier du propriétaire, les honoraires du huissier, calculés en fonction d'une saisie effectuée pour un montant égal à celui de la taxe, peuvent être déduits.

Biens personnels du failli

219

Les biens personnels qui se trouvent entre les mains d'un séquestre, d'un cessionnaire, d'un fiduciaire ou d'un liquidateur ne sont assujettis qu'aux taxes du cédant, du failli ou de la compagnie qui est mise en liquidation ainsi qu'aux taxes imposées sur les locaux commerciaux où se trouvent les biens personnels au moment de l'ordonnance de cession ou de liquidation et, par après, aux taxes imposées pendant que le séquestre, le cessionnaire, le fiduciaire ou le liquidateur occupe les locaux ou que les biens y demeurent.

Priorité accordée aux salaires

220

Les salaires pour services rendus à la personne qui doit la taxe d'affaires pendant trois mois avant la date de la transmission des biens personnels sont payables à ceux qui y ont droit en priorité à ces taxes.

Recouvrement des taxes impayées et des pénalités

221

Les taxes d'affaires ou les taxes générales ainsi que les pénalités pour non-paiement prévues à l'article 212 peuvent être recouvrées avec dépens devant tout tribunal compétent dans la province, à titre de montant dû à la Ville par toute personne ou au nom de qui elles sont établies.  Dans un tel cas, la production de la copie d'une partie du rôle du percepteur ayant trait aux taxes payables par cette personne, présentée comme certifiée conforme par le percepteur, constitue une preuve suffisante de la créance.

Biens assujettis à la taxe

222

Les taxes peuvent être recouvrées et perçues sur tout bien réel ou personnel.

Interdiction

223(1)

Nul ne peut exploiter une entreprise assujettie à la taxe d'affaires s'il a fait défaut de payer le montant de taxe, ou un droit de licence ou un autre droit remplaçant la taxe d'affaires, dont il est redevable pour l'année précédente ou une partie de celle-ci et que la saisie effectuée par la Ville pour le non-paiement de cette taxe ou de ce droit n'a pas permis de liquider un montant suffisant d'actifs pour le paiement du montant dû, y compris les frais de saisie et de vente.

Infraction distincte

223(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels une personne exploite une entreprise en contravention du paragraphe (1).

Loyer à valoir sur les taxes dues

224(1)

Lorsque les taxes sont exigibles sur un bien occupé par un locataire, le percepteur peut donner au locataire un avis écrit lui demandant de payer son loyer à la Ville jusqu'à concurrence des taxes exigibles et impayées ainsi que des frais.  Si le locataire omet ou néglige de payer le loyer au percepteur, le montant peut être recouvré avec dépens devant tout tribunal compétent, à titre de dette du locataire exigible par la Ville.  La Ville peut, sous réserve des exemptions prévues par la Loi sur le louage d'immeubles, percevoir le montant du loyer et les frais par voie de saisie-gagerie et de vente des biens et des chatels du locataire.

Effet du paiement par le locataire

224(2)

Le paiement effectué par le locataire conformément à la demande en recouvrement de loyer présentée par la Ville produit le même effet entre le locataire et le propriétaire que si le loyer ainsi payé ou recouvré avait été payé directement par le locataire au propriétaire ou à une autre personne autorisée à cet effet.

Action en recouvrement de loyer

224(3)

Le locataire d'un bien qui paie une taxe sur le bien a, à moins d'une entente contraire, un droit d'action contre le propriétaire en recouvrement du montant qu'il a payé, avec intérêts et dépens, ou il peut retenir et déduire ce montant d'un loyer ou de toute autre somme due ou à payer pour l'utilisation ou l'occupation du bien.

Autres recours

224(4)

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher un autre recours en recouvrement de taxes ou d'y porter atteinte.

Sommes assurées imputées aux taxes

225(1)

Lorsqu'un bien réel est endommagé ou détruit par un incendie, la foudre ou une explosion et que les taxes ne sont pas payées ou lorsque le bien est vendu pour non-paiement de taxes et que la Ville ou les fiduciaires du fonds d'amortissement de la Ville sont les détenteurs du certificat de vente pour non-paiement de taxes, le montant payable à une personne aux termes d'une police d'assurance sur ce bien, jusqu'à concurrence des taxes impayées sur ce bien et d'un montant nécessaire au rachat du bien à la vente pour non-paiement de taxes, est versé sur demande par l'assureur à la Ville ou aux fiduciaires du fonds d'amortissement, selon le cas, à défaut de quoi la Ville ou les fiduciaires du fonds d'amortissement peuvent intenter une action devant un tribunal compétent et recouvrer de l'assureur les taxes impayées et le montant nécessaire au rachat du bien-fonds à la vente pour non-paiement de taxes.

Sommes assurées imputées aux taxes d'affaires

225(2)

Lorsqu'un bien personnel grevé d'un privilège découlant du non-paiement de la taxe d'affaires est endommagé ou détruit par un incendie, la foudre ou une explosion et que les taxes d'affaires ne sont pas payées, le montant payable à une personne aux termes d'une police d'assurance sur ce bien, jusqu'à concurrence des taxes impayées sur celui-ci, est versé sur demande par l'assureur à la Ville, à défaut de quoi la Ville peut intenter une action pour recouvrer de l'assureur les taxes impayées.

Montant limite des sommes assurées

225(3)

Le paragraphe (1) s'applique uniquement jusqu'à concurrence du montant de la somme assurée qui n'est pas utilisé ou qui ne sera pas utilisé pour la reconstruction, la restauration ou la réparation du bien endommagé ou détruit ou pour l'acquisition, la construction ou la réparation d'un autre bâtiment situé sur le même emplacement ou remplaçant le bâtiment détruit entièrement ou en grande partie par l'incendie, la foudre ou l'explosion.

Avis au percepteur

225(4)

Dans les 48 heures suivant la réception de l'avis de sinistre donné aux termes d'une police d'assurance sur un bien réel ou personnel assujetti à la taxe d'affaires et se trouvant dans la Ville, l'assureur en avise le percepteur par courrier recommandé.  En pareil cas, l'assureur n'est pas responsable, tel qu'il est indiqué précédemment, à moins que la Ville ou les fiduciaires du fonds d'amortissement ne réclament, dans les deux semaines suivant l'envoi de l'avis, les taxes d'affaires et, s'il y a lieu, le montant nécessaire au rachat du bien à la vente pour non-paiement de taxes.

Interdiction d'enlever les bâtiments

225.1(1)

Il est interdit, sans le consentement préalable du percepteur, d'enlever un bâtiment du bien-fonds sur lequel il se trouve si les taxes sur le bâtiment ou le bien-fonds ainsi que les pénalités sont impayées.

Transfert des taxes

225.1(2)

Le percepteur peut transférer à un autre bien-fonds les taxes et les pénalités accumulées qui sont impayées relativement à un bâtiment ou au bien-fonds sur lequel le bâtiment se trouve, si ce bâtiment est transporté sur cet autre bien-fonds sans son consentement préalable.  Dans un tel cas, la présente loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, comme si les taxes avaient d'abord été prélevées sur cet autre bien-fonds.

L.M. 1994, c. 15, art. 26.

Taxes imposées le 1er janvier

226

Les taxes prélevées pour une année sont imposées le 1er janvier de cette année.

L.M. 1994, c. 15, art. 27.

Perception des taxes par saisie-gagerie et vente

227(1)

Lorsqu'une personne néglige pendant 30 jours de payer ses taxes générales ou de payer immédiatement sa taxe d'affaires après l'envoi par la poste, à elle ou à son mandataire, de l'avis qu'exige la présente loi, la Ville a le droit de percevoir les taxes et les frais par voie de saisie-gagerie et de vente des biens et des chatels ou des intérêts de la personne dans ceux-ci.

Droit de saisie maintenu

227(2)

Dans le cas où la personne assujettie à l'évaluation vend l'entreprise qui fait l'objet de l'évaluation, tous les biens personnels transmis par la vente demeurent susceptibles, à l'encontre du premier acheteur, d'être saisis et vendus.

Taxe d'affaires ne pouvant pas grever le bien-fonds

227(3)

La taxe d'affaires ne peut constituer une charge sur le bien-fonds ou le bâtiment occupé; elle est plutôt imposée à titre de taxes sur les biens personnels.

Objets entreposés

227(4)

Les objets que la personne assujettie à la taxe a en sa possession dans le seul but de les entreposer, de les emmagasiner ou de les vendre à commission ou à titre de représentant ne peuvent être imposés, vendus ou grevés d'un privilège ou d'une charge pour non-paiement de taxes.

Perception par le percepteur

227(5)

La perception mentionnée au présent article est effectuée par le percepteur, son adjoint ou une personne nommée sous le seing et le sceau de l'un ou de l'autre.  Le percepteur peut recouvrer les taxes et les arriérés de taxes ainsi que les frais selon la même échelle que celle que prévoit la Loi sur la saisie-gagerie.

Avis de vente des biens et chatels saisis

227(6)

Un avis de la vente des biens et chatels saisis est affiché dans au moins quatre des endroits de la Ville les plus accessibles au public au moins huit jours avant la vente ou est annoncé dans un numéro d'un journal publié dans la Ville.  L'avis indique les date, lieu et heure de la vente ainsi que le nom de la personne dont les biens sont vendus si le percepteur le connaît.

Vente aux enchères

227(7)

Le percepteur ou son mandataire, à l'heure mentionnée dans l'avis, vend aux enchères publiques les biens et chatels saisis ou la quantité nécessaire de ceux-ci.

Droit de prendre possession

227(8)

Lorsque les biens et chatels sont protégés ou présumés être protégés par des portes de maisons, de granges, de bâtiments extérieurs, d'armoires ou d'autres lieux fermés, que ce soit notamment au moyen d'un mur, d'une clôture ou d'une barrière, l'agent de saisie peut, en présence de deux témoins, les ouvrir ou les faire ouvrir en utilisant la force nécessaire à cet effet.

Excédent réalisé lors de la vente

227(9)

Si le montant de la vente des biens et chatels saisis est plus élevé que celui des taxes imposées et des frais de saisie et vente, l'excédent est remis, sur demande, à la personne qui y a droit.  Dans le cas où l'excédent n'est pas réclamé, il demeure entre les mains du trésorier, qui le garde et le remet, sur demande, à cette personne.

Excédent payable sur demande

227(10)

Dans les six ans de la vente, l'excédent mentionné au paragraphe (9), s'il est réclamé par la personne qui y a droit, est payé à cette dernière avec intérêts, à un taux annuel de 5%, calculés à partir de la date de la vente.  Si l'excédent n'est pas ainsi réclamé, il est irrécouvrable de la Ville.

Vente aux enchères publiques

228

Tous les biens et les chatels qui sont, en vertu de la présente loi, mis en vente pour non-paiement de taxes sont vendus aux enchères publiques.  Toutefois, il n'est pas nécessaire que ces biens et chatels vendus publiquement pour non-paiement de taxes soient vendus par un encanteur titulaire d'une licence.

Saisie non obligatoire

229(1)

Le droit que la présente loi accorde à la Ville de saisir les biens et chatels pour non-paiement de taxes est facultatif.

Demande du débiteur accusé

229(2)

La personne dont les biens et chatels ont été saisis en application de la présente loi pour non-paiement de taxes peut, dans un délai de 30 jours à compter de la saisie ou dans le délai additionnel que le tribunal accorde, faire une demande à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (3).

Ordonnance de restitution

229(3)

Le tribunal peut, s'il est convaincu après l'audition de la demande prévue au paragraphe (2) que le requérant ne doit rien à la Ville ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel la Ville prétend avoir droit :

a) ordonner la remise au requérant, si possible, de tout ou partie des biens et chatels saisis;

b) ordonner à la Ville de restituer au requérant un montant approprié, y compris les sommes normales qu'il a dépensées à l'égard de sa demande d'ordonnance;

c) rendre toute autre ordonnance justifiée dans les circonstances.

Non-extention des droits d'appel

229(4)

Le présent article n'a pas pour effet d'augmenter ou d'étendre les droits d'une personne d'interjeter appel d'une évaluation conformément à la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale ou à la partie 7 de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 41.

Liste des biens-fonds destinés à la vente

230(1)

Chaque fois que tout ou partie d'une taxe foncière est exigible et impayé pour une période de plus d'un an après le 31 décembre de l'année d'imposition, les biens-fonds sont susceptibles d'être vendus pour le montant des arriérés de taxes au moment de l'établissement de la liste des biens-fonds destinés à la vente, et pour le montant du coût des annonces.  Aussi souvent que le conseil municipal, par résolution, lui ordonne de le faire, le percepteur transmet au maire la liste de tout ou partie des biens-fonds situés dans la Ville et susceptibles d'être vendus pour non-paiement de taxes et, en regard de ceux-ci, le montant des arriérés portant sur chaque lot, chaque bloc ou chaque acre ou partie d'acre.

Liste authentifiée par le maire

230(2)

Le maire authentifie la liste en y apposant sa signature, et le greffier y appose le sceau de la Ville.  La liste ainsi qu'un mandat qui y est annexé, signé par le maire et portant le sceau de la Ville, sont alors remis au trésorier, le mandat ordonnant à ce dernier de percevoir sur les biens-fonds les arriérés exigibles ainsi que les frais.

Annonce et vente des biens-fonds

230(3)

Le trésorier annonce et vend les biens-fonds inscrits sur la liste.

Enquête non requise

231(1)

Avant de vendre des biens-fonds pour arriérés de taxes, le trésorier n'est pas tenu de faire enquête pour établir avec certitude si un bien-fonds fait l'objet d'une saisie ni de faire enquête sur la valeur du bien-fonds ou de s'en former une opinion.

Établissement de la liste

231(2)

Le trésorier prépare une copie de la liste des biens-fonds à vendre, y inscrit les frais d'annonce proportionnellement exigibles pour chaque parcelle et la fait publier dans un numéro de la Gazette du Manitoba.

Moment de la publication

231(3)

L'annonce doit être publiée dans la Gazette du Manitoba au plus 60 jours et au moins 30 jours avant la date de la vente.

Contenu de l'annonce

231(4)

L'annonce contient un avis indiquant que, à moins du paiement des arriérés de taxes et des frais dans l'intervalle, le trésorier procédera à la vente des biens-fonds pour non-paiement de taxes aux jour, heure et lieu indiqués dans l'annonce.

Description du bien-fonds dans l'annonce

231(5)

L'annonce précise les lieu, jour et heure du début de la vente et désigne, au moyen d'une description suffisante ou par une indication du numéro de l'instrument enregistré duquel une description peut être tirée ou obtenue, chaque lot ou parcelle, ainsi que le nombre de lots, de blocs, d'acres ou de parties d'acre.  Une abréviation peut être utilisée si le lot ou la parcelle peuvent être ainsi distingués.

Lieu de la vente

232(1)

La vente a lieu à l'endroit que le conseil municipal fixe par résolution ou par arrêté ou, s'il ne l'a pas fixé, à tout endroit public situé dans la Ville et choisi par le trésorier.

Vente des biens-fonds dévolus à la Couronne

232(2)

Lorsque le titre de propriété du bien-fonds vendu pour arriérés de taxes est dévolu à la Couronne, l'acte de transfert, en quelque forme qu'il soit, est réputé ne transférer que les intérêts que la Couronne peut avoir donnés ou abandonnés, ou qu'elle peut vouloir reconnaître ou admettre qu'une personne possède en vertu d'un droit apparent.

Omission d'un bien-fonds

232(3)

L'omission d'un bien-fonds sur la liste des bien-fonds à vendre n'empêche pas la vente de ce bien-fonds à une occasion ultérieure pour tous les arriérés de taxes exigibles sur ce bien-fonds.

Rachat de biens-fonds

232(4)

Lorsqu'il semble que des biens-fonds ont été vendus d'une manière irrégulière pour non-paiement de taxes ou si, pour toute autre raison, le conseil municipal juge opportun d'ordonner le rachat de biens-fonds vendus pour non-paiement de taxes, le trésorier les rachète, sur résolution du conseil municipal.

Effet du rachat

232(5)

Le rachat par le trésorier a pour effet de remettre les biens-fonds, y compris leur assujettissement aux taxes, dans la situation où ils se trouvaient avant leur inscription sur la liste de bien-fonds à vendre.

Rachat de parcelles évaluées ensemble

232(6)

Les parcelles qui ont été évaluées ensemble peuvent être annoncées et vendues ensemble.  Toutefois, le propriétaire de l'une de ces parcelles peut la racheter dans le délai prévu ci-après contre paiement d'une part proportionnelle des taxes et charges pour lesquelles elles ont été vendues ainsi que d'une part proportionnelle des intérêts ou des pénalités qui doivent être payés au rachat.

Ajournement de la vente

232(7)

Le trésorier peut ajourner la vente des biens-fonds si, à la date fixée pour la vente, il ne se présente aucun enchérisseur ou le trésorier estime que les enchères ne sont pas satisfaisantes ou que la vente ne peut pas se terminer ce jour-là, ou pour toute autre raison.

Bien-fonds vendu au plus fort enchérisseur

232(8)

Si les arriérés de taxes et les frais n'ont pas été perçus préalablement, le trésorier vend les biens-fonds aux enchères publiques, aux lieu, jour et heure fixés pour la vente.  Il prononce alors et proclame le montant inscrit sur la dernière liste modifiée en sa possession, en plus des pénalités exigibles au jour de la vente, les arriérés de taxes exigibles ainsi que les frais.  Puis, le trésorier vend les biens-fonds au plus fort enchérisseur ou, s'il n'y a pas de plus fort enchérisseur, à la personne qui veut l'acheter, sous réserve du rachat prévu ci-après.  Le montant des arriérés de taxes indiqué dans l'annonce, en plus des pénalités exigibles au jour de la vente, est réputé être, dans tous les cas, le montant exact dû.

Offre aux fiduciaires du fonds d'amortissement

233(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le trésorier peut, aux lieu, jour et heure fixés pour la vente des biens-fonds, si les arriérés de taxes et les frais n'ont pas été préalablement perçus et avant d'offrir les biens-fonds en vente aux enchères publiques, tel que le prévoit le présent article, vendre les biens-fonds en un lot aux fiduciaires du fonds d'amortissement de la Ville pour le montant des arriérés de taxes et des frais.  Les fiduciaires ont le pouvoir, sous réserve des restrictions relatives au montant d'investissement contenues dans la présente loi, de les acheter pour ce prix.  Toutefois, la vente est assujettie au rachat prévu ci-après et, sauf disposition expresse contraire, elle est assujettie aux autres dispositions de la présente loi relatives à la vente des biens-fonds pour arriérés de taxes compte tenu des adaptations de circonstance.

Certificat du trésorier

233(2)

Après la vente des biens-fonds aux fiduciaires du fonds d'amortissement, le trésorier, sur réception du prix de vente et sans autres frais, remet un certificat de vente signé de sa main et portant le sceau de la Ville selon la formule suivante ou selon une formule semblable :

Je certifie par les présentes avoir vendu aux fiduciaires du fonds d'amortissement de la Ville de Winnipeg, en conformité avec les dispositions de la Loi sur la Ville de Winnipeg, pour le non-paiement des arriérés de taxes et des frais les parcelles et les locaux commerciaux situés dans la Ville de Winnipeg, au Manitoba, désignés et décrits dans la liste ci-annexée, laquelle est présumée faire partie intégrante du présent certificat, pour le prix ou la somme de      $, soit le montant total des arriérés de taxes et des frais exigibles sur ces biens-fonds.

Fait ce                                     19     .

Le trésorier de la Ville de Winnipeg, _________________________________

Liste annexée au certificat

233(3)

La liste annexée au certificat peut être rédigée selon la formule suivante ou selon une formule semblable :

LISTE

Liste des biens-fonds vendus pour non-paiement des arriérés de taxes et des frais par la Ville de Winnipeg aux fiduciaires du fonds d'amortissement de la Ville de Winnipeg, en conformité avec les dispositions de la Loi sur la Ville de Winnipeg, mentionnée dans le certificat de vente fait le                       19    .

Modification de la liste

233(4)

La liste peut être composée d'une série de feuilles, chacune comprenant une ou plusieurs parcelles et

a) quand tout ou partie d'une parcelle est racheté, le trésorier, sur production du certificat de vente, inscrit ou note la date du rachat sur la feuille où tout ou partie de la parcelle est inscrit et raye de la liste la parcelle ou la partie de parcelle; toutes ces inscriptions et suppressions sont faites et paraphées par le directeur des finances;

b) quand toutes les parcelles inscrites sur la feuille sont rachetées, le trésorier retire la feuille de la liste; cette dernière indique uniquement les parcelles non rachetées dans les deux ans suivant la date de la vente.

Division des biens-fonds

234(1)

Le trésorier peut offrir les biens-fonds en vente en plusieurs lots ou parcelles.

Vente de biens-fonds lotis

234(2)

Quand les biens-fonds susceptibles d'être vendus pour non-paiement de taxes ont été lotis de sorte que diverses personnes sont propriétaires de différentes parties d'un seul lot ou d'une seule parcelle, le trésorier peut offrir les biens-fonds en fonction de leurs divisions et de leurs propriétaires de façon à offrir séparément en vente le bien-fonds de chaque propriétaire distinct.

Lots évalués en parties

234(3)

Lorsqu'un seul lot ou une seule parcelle est la propriété de plusieurs parties et est évalué en parties ou portions distinctes, chaque partie ou portion distincte peut être vendue pour le montant des arriérés de taxes portant respectivement sur chacune d'elles.

Vente pour un montant moindre

235(1)

Si le bien-fonds, au moment de la vente, ne peut être vendu pour le montant intégral des arriérés de taxes et des frais, le trésorier peut alors le vendre sur place pour la somme qu'il est en mesure d'obtenir et, dans ce cas, il accepte cette somme comme paiement intégral des arriérés de taxes et des frais.

Paiement intégral par le propriétaire

235(2)

Lorsque le bien-fonds est vendu pour un montant moindre que le montant intégral des arriérés de taxes et des frais, le propriétaire du bien-fonds ainsi vendu ne peut le racheter, à moins de payer au trésorier le montant intégral des arriérés de taxes et des frais de même que les pénalités additionnelles liées au rachat.

Prix de vente et pénalité acquis à l'adjudicataire

235(3)

Dans le cas du rachat mentionné précédemment, l'adjudicataire a le droit de recevoir du trésorier le prix de vente ainsi que les pénalités additionnelles sur ce montant et sur les taxes payées par la personne qui effectue le rachat, tel que le prévoit la présente loi.

Achat par la Ville

235(4)

La Ville peut, à cette vente, enchérir pour le montant des arriérés de taxes exigibles et les frais, et devenir l'adjudicataire du bien-fonds ou de certains des lots dont la vente est annoncée.

Droit prioritaire de la Ville

235(5)

La Ville a le droit d'enchérir, en priorité, pour un montant égal à celui qui est exigible pour les arriérés de taxes et les frais et de devenir l'adjudicataire du bien-fonds, même si une somme plus élevée que le montant des arriérés de taxes et des frais est offerte par un autre enchérisseur.

Avis

235(6)

Lorsque le conseil municipal se propose d'exercer le droit prioritaire de la Ville prévu au paragraphe (5) et de devenir l'adjudicataire d'un bien-fonds, l'annonce de la vente pour non-paiement de taxes exigée en application de la présente partie contient une note à cet égard et identifie les biens-fonds sur lesquels la Ville entend exercer son droit de priorité.

Indemnisation

235(7)

Lorsque la Ville est déclarée l'adjudicataire, il n'est pas nécessaire que soit versé le prix de vente.  Dans ce cas, le trésorier délivre le certificat de vente à la Ville, et les dispositions de la présente loi relatives au rachat s'appliquent à la vente compte tenu des adaptations de circonstance.

Vente du certificat

235(8)

La Ville peut à tout moment vendre et céder les certificats.  Toutefois, aucun certificat ne peut être vendu pour un montant moindre que celui de l'achat du bien-fonds par la Ville.

Assujettissement continu à l'évaluation

235(9)

Jusqu'à l'expiration du délai de rachat prévu par la présente loi, le bien-fonds ainsi acheté par la Ville ou par les fiduciaires du fonds d'amortissement continue à être assujetti à l'évaluation et à l'imposition au nom du propriétaire antérieur, comme si le bien-fonds n'avait pas été acheté.

Paiement par le propriétaire

236(1)

Si, à l'occasion d'une vente pour non-paiement de taxes, le bien-fonds est vendu pour un montant plus élevé que celui des arriérés de taxes et des frais, l'adjudicataire n'a à payer, au moment de la vente, que les arriérés et les frais.  Dans le cas où le bien-fonds n'est pas racheté, le solde du prix de vente est versé au trésorier dans le mois qui suit l'avis envoyé par le registraire du district à l'adjudicataire et indiquant qu'il est prêt à délivrer le certificat de titre prévu par la présente loi.

Paiement du solde

236(2)

L'adjudicataire ou ses ayants droit qui ne paient pas le solde du prix de vente dans le délai prescrit au paragraphe (1) sont déchus de tout droit de réclamation sur ces biens-fonds, certificats de titre et sommes payées au moment de la vente ou, ultérieurement, à compte des taxes, frais ou autres.  Ces biens-fonds cessent d'être visés, comme s'ils avaient été dûment rachetés.

Certificat de paiement

236(3)

Si le solde est payé, le trésorier, sur demande de la personne qui effectue le paiement et sur réception d'un droit de 50 ¢ à l'usage de la Ville, remet à la personne un certificat portant sa signature et indiquant le paiement.  Sur demande de la personne dont le bien-fonds a été vendu pour non-paiement de taxes ou de toute personne ayant un intérêt dans le solde, et sur réception d'un droit de 50 ¢ à l'usage de la Ville, le trésorier remet à la personne un certificat indiquant si le solde a été payé ainsi que, le cas échéant, le montant du paiement.

Preuve du paiement

236(4)

Un certificat de paiement délivré en vertu du présent article constitue une preuve suffisante du paiement dans toute instance devant le bureau des titres fonciers.

Revente en cas de non-paiement par l'adjudicataire

237

Le trésorier peut aussitôt remettre un bien en vente si l'adjudicataire d'une parcelle ne paie pas immédiatement au trésorier la somme réclamée pour les arriérés de taxes et les frais ou toute autre somme moindre pour laquelle il peut avoir acheté la parcelle.

Certificat du trésorier

238(1)

Après la vente d'un bien-fonds pour non-paiement de taxes, le trésorier, sans frais supplémentaires, donne un certificat revêtu de sa signature et du sceau de la Ville selon la formule suivante ou selon une formule semblable :

Par les présentes, je certifie avoir vendu, en conformité avec la Loi sur la Ville de Winnipeg, pour non-paiement des arriérés de taxes et des frais, à A.B., de la/du               , dans la                        de                                , toute la parcelle située dans la Ville de Winnipeg, au Manitoba, et plus précisément désignée et délimitée comme suit (description du bien-fonds), pour la somme de      $.

Fait ce                                     19    .

(la date indiquée doit être la date où la vente a effectivement eu lieu)

Le trésorier de la Ville de Winnipeg, ______________________

Modification du certificat

238(2)

Lorsque les biens-fonds ont été vendus pour un montant plus élevé que le montant de taxes annoncé, le certificat susmentionné est modifié par la suppression de tout ce qui suit la description des biens-fonds jusqu'à ce qui précède la date et par l'insertion de ce qui suit :

Pour le prix ou la somme de         $, dont la somme de         $, soit le montant des arriérés de taxes et des frais pour lesquels les biens-fonds ont été vendus, a été reçue.  Le solde sera payé au trésorier dans un délai d'un mois après l'avis envoyé à l'adjudicataire par le registraire du district et dans lequel ce dernier indique qu'il est prêt à délivrer le certificat de titre des biens-fonds sur constatation que le prix de vente a été intégralement payé.  Dans le cas où le solde n'est pas payé dans le délai prescrit, le détenteur du certificat est déchu de son droit à toutes les réclamations sur ces biens-fonds et aux sommes déjà payées.

Cession du certificat

238(3)

Le certificat prévu au paragraphe (1) peut être cédé par l'inscription, à l'endos ou sur une feuille qui y est annexée, de la formule suivante ou d'une formule semblable :

Par les présentes, je cède et transfère le présent certificat (ou le certificat ci-annexé) à                             .

Cette cession est signée par le cessionnaire ou par tout cessionnaire ultérieur.

Cessionnaire réputé adjudicataire

238(4)

La production d'un certificat ainsi cédé accorde au cessionnaire tous les droits du détenteur original en ce qui a trait au bien-fonds et au prix de rachat, selon le cas, et, pour l'application de la présente loi, ce cessionnaire est réputé être l'adjudicataire des biens-fonds décrits dans le certificat à la vente qu'il vise.

Cession des droits par l'adjudicataire

238(5)

Toute personne qui a un intérêt dans un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes ou une charge sur celui-ci peut, à tout moment avant la délivrance d'un certificat de titre y relatif, exiger que l'adjudicataire lui cède le certificat de vente pour non-paiement de taxes et tous les droits qui y sont rattachés de même que tous les droits sur le bien-fonds.

Personne ayant droit à la cession

238(6)

Chaque titulaire d'un intérêt ou d'une charge possède le droit d'exiger une cession et peut faire valoir ce droit.  Lorsque plusieurs personnes possèdent des intérêts ou des charges, la demande de la personne dont l'intérêt ou la charge est antérieur a priorité.

Preuve nécessaire

238(7)

Avant d'être obligé de céder le certificat de vente pour non-paiement de taxes, l'adjudicataire a le droit de demander un résumé des titres ou des certificats indiquant l'état du titre et les divers enregistrements et de demander la preuve, faite au moyen d'une déclaration solennelle, de l'existence de l'intérêt ou de la charge que revendique l'auteur de la demande.

Montant payable

238(8)

Le montant que la personne ayant un intérêt ou une charge est obligée de payer pour la cession correspond au montant nécessaire au rachat du bien-fonds le jour de la cession, y compris les frais relatifs à la cession, le montant étant taxé par le registraire du district.

Cession de certificats

238(9)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi de la Législature, l'adjudicataire peut, à tout moment avant la délivrance d'un certificat de titre relatif à la vente d'un bien-fonds pour non-paiement de taxes, céder à quiconque ce certificat de vente pour non-paiement de taxes et tous les droits qui y sont rattachés de même que tous les droits sur le bien-fonds.

Demande en justice

238(10)

Qu'une offre au montant mentionné au paragraphe (3) ait d'abord été faite ou non, l'adjudicataire ou toute personne qui possède un intérêt dans le bien-fonds, ou une charge sur celui-ci, peut s'adresser à un juge de la Cour du Banc de la Reine relativement à toute demande présentée ou à toute question soulevée en vertu du présent paragraphe.

Avis aux tiers

238(11)

Lorsqu'il semble, à la suite d'un demande, qu'un tiers a ou peut avoir un intérêt dans l'affaire, le juge peut exiger qu'avis lui soit donné de façon qu'il puisse être lié par l'ordonnance rendue.

Ordonnance

238(12)

Le juge peut entendre l'affaire de façon sommaire et rendre une ordonnance qui prescrit la consignation de la somme au tribunal ou la présentation d'une offre et l'exécution d'une cession du certificat de vente pour non-paiement de taxes et de tous les droits qui y sont rattachés de même que de tous les droits sur le bien-fonds ainsi que toute autre ordonnance qu'il estime juste.  Le juge prescrit la manière dont tout ou partie des frais de la demande seront payés, et indique quelle partie en supportera le coût.

Droits de l'adjudicataire

239(1)

L'adjudicataire y compris la Ville, le cas échéant, sur réception du certificat de vente du trésorier, devient propriétaire du bien-fonds en ce qui a trait à tous les droits d'action et à tous les pouvoirs nécessaires à la protection du bien-fonds contre la détérioration ou les dégradations jusqu'à l'expiration de la période au cours de laquelle le bien-fonds peut être racheté.  Toutefois, il ne peut y causer des dommages ou des dégradations, ni permettre à qui que ce soit d'en causer.

Droit de payer les taxes

239(2)

L'adjudicataire ne peut être tenu responsable, s'il n'en a pas connaissance, des dommages causés au bien pendant le délai de rachat.  Il a le droit de payer les taxes foncières après l'expiration d'un délai de 60 jours à partir de la date où les taxes sont réclamées par le percepteur et d'en être remboursé tel qu'il est prévu ci-après.

Droit d'entrer en possession

240(1)

Lorsque, à une vente pour non-paiement de taxes, un bien-fonds est adjugé à la Ville ou au Fonds d'amortissement en fiducie de la Ville, la Ville ou le Fonds ont le droit, si le bien-fonds devient entièrement inoccupé pendant le délai de rachat, d'entrer en possession de celui-ci, de le louer et de dépenser les sommes qui peuvent être normalement nécessaires à son maintien en bon état, de le protéger de la détérioration ou des dégradations ou de le confier aux soins d'un gardien.  Les dépenses ainsi engagées sont déduites du loyer reçu ou ajoutées aux taxes foncières.  Toutefois, le revenu net après ces déductions, dans le cas où les biens-fonds sont rachetés, est crédité au propriétaire à valoir sur le prix de rachat.

Procédure sommaire

240(2)

Si une personne cause des dégradations sur un bien-fonds acheté par la Ville ou par le Fonds d'amortissement en fiducie, l'adjudicataire peut signifier à la personne avis par lequel il se plaint de ces dégradations et exige qu'elle comparaisse pour en répondre devant un juge de la Cour du Banc de la Reine.  Le juge entend la plainte et peut ordonner à cette personne de remettre le bien-fonds en état et de rapporter sans délai ou aux moments et aux montants qu'il fixe tout bien ayant été enlevé du bien-fonds ou de payer à l'adjudicataire le montant des dommages causés au bien-fonds et la valeur du bien ainsi enlevé ainsi que les frais.  À défaut de paiement, le juge peut ordonner la saisie et la vente des biens et chatels de cette personne pour réaliser le montant ainsi que les frais additionnels ainsi occasionnés.

Déclaration de l'adjudicataire

241

Au moment de la vente et avant d'avoir obtenu le certificat qui s'y rapporte, l'adjudicataire peut être tenu de signer une déclaration indiquant son nom, son occupation et son adresse postale, et cette déclaration est conservée par le trésorier avec les autres livres, documents et notes relatifs à la vente.

Exonération

242

À l'exception des taxes d'améliorations locales, le conseil municipal peut, par arrêté, annuler tout ou partie des taxes, créances ou sommes dues à la Ville.

L.M. 1994, c. 15, art. 28.

Rapport envoyé au registraire de district

243(1)

Dans le mois qui suit une vente, tenue par la Ville, de bien-fonds pour non-paiement de taxes, le trésorier envoie au registraire de district un état authentifié sous sa signature et indiquant tous les biens-fonds vendus lors de la vente.

Formule fournie par le registraire de district

243(2)

Le registraire de district peut fournir au trésorier la formule visée au paragraphe (1) et y inclure les précisions qui ne sont pas prévues par ce paragraphe.  Le trésorier est tenu de remplir la formule et de la retourner au registraire de district dans le délai susmentionné.

Certificat accordé par le registraire de district

244(1)

Le registraire de district a le droit d'accorder des certificats fondés sur ces états et de faire payer un droit de 25 ¢ pour chaque certificat qui ne vise pas plus de cinq lots ou parcelles et un droit supplémentaire de 10 ¢ pour chaque groupe additionnel d'au plus dix lots ou parcelles.

Responsabilité du registraire de district

244(2)

Le registraire de district est responsable en dommages-intérêts pour toute erreur contenue dans les certificats, et le ministre des Finances exécute tous les jugements obtenus à l'encontre du registraire de district à cet égard.

Responsabilité de la Ville

244(3)

La Ville est redevable au registraire de district ou au fonds d'assurance de toutes pertes et dommages subis en raison de certificats erronés que le registraire a donnés à la suite d'une erreur dans l'état fourni par le trésorier.

L.M. 1996, c. 59, art. 109.

Rachat de bien-fonds

245(1)

Le propriétaire d'un bien-fonds vendu pour non-paiement des taxes ou des frais, ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs, ses successeurs ou ses ayants droit, toute autre personne ou la Ville, en son nom ou en leur nom, peuvent dans l'année suivant le jour de la vente, racheter le bien-fonds, s'ils paient ou offre au trésorier les sommes suivantes :

a) le montant payé par l'adjudicataire et toute taxe ultérieure payée par lui sur les biens-fonds, ainsi qu'une somme payée à titre de pénalité, calculée au taux de 10 % du montant total pour lequel le bien-fonds est annoncé et vendu;

b) une pénalité, dont le taux mensuel est fixé par arrêté du conseil municipal, imposée pour chaque mois écoulé depuis la date de la vente jusqu'à la date du rachat et calculée sur le montant original et sur les taxes ultérieures payées par l'adjudicataire sur les biens-fonds;

c) la somme fixée par arrêté du conseil municipal pour l'avis de rachat envoyé à l'adjudicataire.

Perception des taxes accumulées depuis la vente

245(2)

Lorsque l'adjudicataire a payé les taxes accumulées après les taxes pour lesquelles le bien-fonds a été vendu, la partie qui rachète le bien-fonds paie également au trésorier le montant des taxes ultérieures ainsi payées de même qu'une somme additionnelle à titre de pénalité, laquelle est calculée sur le montant des taxes ultérieures au taux prévu au paragraphe (1), applicable aux arriérés de taxes et aux frais de vente du bien-fonds et payable relativement à ceux-ci.

Paiement de tous les arriérés de taxes

245(3)

Avant de donner un certificat de rachat, le trésorier demande aux parties qui rachètent les biens-fonds de payer tous les arriérés de taxes, sur les biens-fonds, qui sont ultérieures aux taxes pour lesquelles ces biens-fonds ont été vendus.

Certificat remis à la partie qui rachète le bien-fonds

245(4)

Le trésorier remet à la partie qui rachète le bien-fonds un certificat de rachat portant sa signature, lequel fait preuve du rachat et peut être enregistré, sans affidavit d'exécution, au bureau des titres fonciers.  Ce certificat peut être rédigé selon la formule suivante :

Par les présentes, je certifie que (description des biens-fonds), vendus pous non-paiement de taxes le           19   , ont été dûment rachetés aujourd'hui par           pour le compte de         , et que j'ai reçu de           la somme intégrale de       $ pour le rachat.

Fait ce               19   .

le trésorier de la Ville de Winnipeg, ____________________________________

Certificat en deux exemplaires

246

Le certificat est fait en deux exemplaires, dont l'un est conservé au bureau du trésorier.

Date de la vente

247

Pour l'application de la présente loi, la date de la vente est celle qui est annoncée, peu importe les ajournements.  Si, d'après les relevés ou plans, les biens-fonds vendus comprennent plus d'un lot ou d'une parcelle, ces derniers peuvent être rachetés individuellement par le paiement d'un montant proportionnel des arriérés de taxes, des frais et des pénalités.  Le présent article s'applique tant au rachat effectué par l'entremise du registraire du district qu'à celui effectué par l'entremise du trésorier.

Perte des droits de l'adjudicataire

248

Tous les droits et intérêts de l'adjudicataire sur le bien-fonds cessent d'exister dès le paiement intégral du prix de rachat fait conformément à la présente loi.

Avis du rachat

249

Immédiatement après le rachat d'un bien-fonds et après avoir déduit, à titre de pénalité, une somme représentant 10 % du montant total indiqué dans l'annonce et obtenu à la vente du bien-fonds, le trésorier en avise l'adjudicataire ou son cessionnaire par lettre envoyée par courrier recommandé et affranchi à son adressé postale donnée dans l'état qu'il a signé au moment de la vente.

Paiement à la personne qui y a droit

250

Le trésorier, dès que le certificat de vente pour non-paiement de taxes lui est délivré et sur cession du certificat, s'il y a lieu, paie le prix de rachat ou la partie du prix de rachat à laquelle le requérant peut avoir droit.  En cas de perte du certificat, le prix de rachat ou la partie du prix de rachat à laquelle le requérant a droit peut être payé lorsqu'est donnée une garantie jugée suffisante par le conseil municipal.

Bien-fonds racheté vendu au Fonds

251

Si un bien-fonds racheté est vendu au fonds d'amortissement en fiducie celui-ci remet au trésorier le certificat de vente sur lequel est inscrit le bien-fonds.  Après avoir fait les inscriptions et les suppressions appropriées sur la liste y annexée, et après avoir inscrit la date du rachat, le trésorier paie au Fonds le prix de rachat ou la partie qu'il a le droit de recevoir.

Ventes annulées

252

Lorsqu'une vente de bien-fonds pour non-paiement de taxes est soit annulée, soit déclarée illégale ou nulle, le montant payé par l'adjudicataire à la vente et, ultérieurement, le montant payé pour les taxes ou à tout autre titre constitue un privilège grevant le bien-fonds et payable à l'adjudicataire ou à ses représentants par le propriétaire.

Rapport au registraire de district

253

Si le bien-fonds n'est pas racheté pendant l'année qui suit la date de la vente, le trésorier, dès l'expiration de l'année en question, envoie au registraire de district un rapport, authentifié sous sa signature, indiquant :

a) tous les biens-fonds vendus à cette occasion qui n'ont pas été rachetés;

b) les noms des personnes à qui ils ont été vendus;

c) le montant des taxes et des frais pour lesquels les biens-fonds ont été vendus;

d) les taxes payées par l'adjudicataire depuis la vente et avant l'expiration de l'année en question;

e) tout autre renseignement exigé par le registraire de district.

Validité de certains faits

254

Le rapport envoyé au registraire de district constitue, dans les actions ou les instances devant les tribunaux, et afin que soit prouvé le titre de propriété sous le régime de la Loi sur les biens réels, sous réserve des cas prévus ci-après, une preuve concluante de ce qui suit :

a) la validité de l'évaluation du bien-fonds;

b) l'imposition de la taxe;

c) la vente du bien-fonds pour non-paiement de taxes et toutes les étapes conduisant à la vente;

d) le non-rachat du bien-fonds à l'expiration de la période d'un an.

Rachat avant la délivrance du titre

255(1)

Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi, toute personne ayant un intérêt dans une parcelle mentionnée dans le rapport envoyé au registraire de district, ou toute personne agissant en son nom, peut, en tout temps après une période d'un an à compter de la date de la vente et avant la délivrance du titre à la suite de la vente, racheter la parcelle, en payant au registraire de district :

a) le montant payé par l'adjudicataire, les taxes ultérieures sur le bien-fonds payé par celui-ci, ainsi qu'une somme payée à titre de pénalité et égale à 10 % du montant total pour lequel le bien-fonds a été annoncé et vendu;

b) une pénalité, calculée au taux mensuel fixé par arrêté du conseil municipal pour chaque mois qui s'écoule entre la date de la vente et la date du rachat, sur le montant initial et sur les taxes payées par l'adjudicataire sur le bien-fonds;

c) les frais engagés par le requérant pour l'obtention du titre de propriété, y compris les honoraires de son avocat, s'il y a lieu, ainsi que tous les droits dus au registraire de district relativement à la demande et au rachat, y compris les montants que le registraire de district peut déduire en application du paragraphe 257(1), lesquels peuvent être fixés et taxés par le registraire de district, dont la décision est définitive.

Délivrance du titre

255(2)

Le registraire de district peut, sur rachat effectué par une personne autre que le propriétaire inscrit, donner suite à la demande et délivrer, à la personne qu'il considère y avoir droit, le titre de propriété y afférent de la même manière que si la demande avait été faite par la personne réputée y avoir droit.

Paiement de taxes avant le rachat

255(3)

Le registraire de district ne peut autoriser ou permettre le rachat d'un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes que si la personne qui veut le racheter lui produit un reçu indiquant qu'ont été payées toutes les taxes exigibles sur le bien-fonds, ultérieures à la vente ou à la dernière vente pour non-paiement de taxes, autres que celles qui sont dues pour l'année courante.

Rachat par versements

255(4)

Par dérogation à l'article 245 et au paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (5), la Ville peut, si elle y est autorisée par arrêté, conclure une entente écrite avec le propriétaire d'un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes, avec toute personne qui a un intérêt, un domaine ou une charge relatifs à ce bien-fonds, concernant le rachat de celui-ci et le paiement, par versements, de toutes les taxes exigibles accumulées ultérieurement jusqu'à la date de l'entente et pendant la durée de l'entente.

Dispositions de l'entente

255(5)

L'entente conclue en application du paragraphe (4) doit stipuler que toutes les sommes payées à la Ville aux termes de l'entente deviennent sa propriété, même si le bien-fonds n'est pas entièrement racheté à la vente pour non-paiement de taxes et que ne sont pas intégralement payées les taxes ultérieures accumulées et exigibles jusqu'à la date de l'entente ainsi que les taxes annuelles sur le bien-fonds pendant la durée de l'entente.  Elle prévoit également le paiement des taxes imposées annuellement sur le bien-fonds pendant la durée de l'entente, au plus tard aux dates suivantes de l'année d'imposition :

a) dans le cas du propriétaire :

(i) soit le 31 décembre,

(ii) soit à la date fixée par arrêté pris en vertu du paragraphe 772(2) de la Loi sur les municipalités;

b) dans le cas de la Ville :

(i) soit le 31 décembre,

(ii) soit à la date fixée par arrêté pris en conformité avec le paragraphe 772(2) de la Loi sur les municipalités.

Dans ce dernier cas, l'entente prévoit également que le montant ainsi payé par la Ville s'ajoute au montant que doit payer le propriétaire pour racheter le bien-fonds à une vente pour non-paiement de taxes.

Copie de l'entente envoyée au registraire de district

255(6)

Lorsqu'une entente est conclue en application du paragraphe (4), le trésorier en envoie une copie au registraire de district, qui inscrit une note à cet effet dans les registres du bureau des titres fonciers.

Certificat de rachat certifié par le trésorier

255(7)

Lorsque le rachat de la vente pour non-paiement de taxes est effectué d'une manière autre que celle prévue à l'article 245 ou au paragraphe (1), le trésorier certifie le fait par écrit, sous le sceau de la Ville, au registraire de district.  Ce dernier inscrit dans les registres du bureau des titres fonciers une note indiquant que le bien-fonds est racheté et cette note lie la Ville même si le certificat donné par le trésorier contient une erreur.

Non-respect de l'entente

255(8)

S'il ne respecte pas l'entente conclue en application du paragraphe (4), le requérant, avant la délivrance du titre, dépose auprès du registraire de district une déclaration indiquant les montants payés aux termes de l'entente.  Afin qu'il soit remédié au manquement et que l'entente soit rétablie, le registraire de district peut reporter la délivrance du titre à l'auteur de la demande à une période n'excédant pas un an après la date où le manquement a lieu.

Paiements attribués à l'usage de la Ville

255(9)

Tout paiement fait à la Ville avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et à valoir sur le rachat d'un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes en l'absence d'une entente prévue au présent article appartient à la Ville, même si le rachat n'est pas effectué.

Pouvoir de céder le certificat

255(10)

Indépendamment de la conclusion d'une entente visée au présent article et prévoyant le rachat d'un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes et indépendamment du paiement par versements des taxes ultérieures, la Ville peut céder à toute personne le certificat de vente pour non-paiement de taxes et tous ses droits rattachés au certificat et au bien-fonds.  Toutefois, le cessionnaire observe et exécute toutes les dispositions de l'entente de rachat que la Ville devait observer.

Exception

255(11)

Tout manquement à l'entente conclue en vertu du présent article relativement au rachat du bien-fonds pour non-paiement de taxes et au paiement des taxes ultérieures ne porte pas atteinte aux recours de la Ville en exécution du paiement des taxes.

L.M. 1993, c. 2, art. 20.

Procédures après le rachat

256

Le registraire de district inscrit dans un registre une note indiquant le rachat du bien-fonds ou d'une parcelle du bien-fonds, lesquels sont en conséquence réputés rachetés à partir du moment du paiement.  Il envoie au trésorier un avis mentionnant que le bien-fonds ou la parcelle a été racheté.

Déduction des droits et paiement du solde

257(1)

Le registraire de district déduit du paiement qui lui est fait les droits qui lui sont dus et, sur demande, paie aussitôt le solde à l'adjudicataire ou au cessionnaire du certificat de vente pour non-paiement de taxes, étant entendu qu'il ne peut faire un paiement supérieur au prix de rachat jusqu'à ce que le certificat d'achat original lui soit remis.  En cas de perte du certificat, le prix de rachat peut être payé, si des garanties jugées satisfaisantes par le registraire sont données.

Insaisissabilité

257(2)

Tant que lesdites sommes, en tout ou en partie, sont entre les mains du registraire du district, elles ne peuvent faire l'objet d'une saisie avant jugement ou d'une saisie-arrêt.

Modalités impératives

258

Les modalités prescrites par la présente loi relativement à l'obtention du titre de propriété visé par une vente pour non-paiement de taxes sont impératives.

Demande de garantie du titre

259(1)

L'adjudicataire qui veut garantir le titre de propriété d'un bien-fonds acheté à une vente pour non-paiement de taxes peut, à tout moment dans les deux ans suivant l'expiration d'une année à compter de la date de la vente, en faire la demande au registraire de district.  La demande est, à tous égards, réputée et considérée par le registraire de district comme une demande d'assujettissement du bien-fonds à la Loi sur les biens réels ou une demande de transmission sous le régime de cette loi.  Sous réserve du paragraphe (7), si l'adjudicataire ne présente pas sa demande dans le délai imparti ci-dessus, il perd à titre d'adjudicataire toute réclamation sur le bien-fonds ou sur les parties du bien-fonds pour lesquelles une demande n'a pas été présentée ainsi que sur le montant payé au moment de la vente ou pour les taxes ultérieures.  Le bien-fonds ou les parties susmentionnées du bien-fonds cessent alors d'être touchés par la vente, comme s'ils avaient été dûment rachetés.

Vente par la Ville

259(2)

La Ville ou le Fonds d'amortissement en fiducie peuvent, quand ils le jugent opportun, avant ou après la présentation de la demande de titre prévue au présent article, vendre et céder leurs intérêts dans tout ou partie du bien-fonds décrit dans le certificat qui leur a été délivré et céder à quiconque, à titre d'adjudicataire, leurs intérêts dans les biens-fonds visés par le certificat.

Titre du cessionnaire

259(3)

Sur dépôt de la cession au bureau du registraire de district, ce dernier s'occupe de la demande présentée au préalable par la Ville ou par le Fonds d'amortissement en fiducie, comme si le cessionnaire avait été l'auteur initial de la demande, et délivre le titre de propriété au nom du cessionnaire ou de la personne à qui le cessionnaire peut ordonner que le titre soit délivré.

Preuve de la cession

259(4)

La cession effectuée par la Ville est valide si elle porte les signatures du maire et du trésorier, et la cession effectuée par le Fonds d'amortissement en fiducie est valide si elle est approuvée par la Ville.

Vente d'une partie de bien-fonds

259(5)

Lorsque les intérêts de la Ville ou du Fonds d'amortissement en fiducie dans une partie seulement des biens-fonds décrits dans le certificat de vente pour non-paiement de taxes ont été cédés, vendus et transférés, le cessionnaire n'a pas à déposer le certificat au bureau des titres fonciers; toutefois, la Ville ou le Fonds doivent le produire au registraire de district, qui inscrit à l'endos une note indiquant quelle partie du bien-fonds qui y est décrit est visée par chaque cession, vente ou transfert.

Dépôt du certificat

259(6)

Dès que la Ville ou le Fonds d'amortissement en fiducie ont cédé, vendu ou transféré leurs intérêts dans un certificat et le bien-fonds visé par le certificat, ce dernier est produit au bureau des titres fonciers pour y être déposé.

Signification par courrier recommandé

259(7)

Lorsque, dans une demande de titre de propriété d'une parcelle, la valeur du bien-fonds indiquée sur le dernier rôle révisé d'évaluation de la Ville est de 10 000 $ ou moins, le registraire de district ne peut tenir compte d'une irrégularité contenue dans les rôles d'évaluation ou dans les instances y relatives, mais le trésorier fournit un certificat mentionnant les années où les taxes étaient exigibles et impayées et pour lesquelles le bien-fonds a été vendu pour non-paiement de taxes, ainsi que le montant de la dernière évaluation révisée du bien-fonds.  Le registraire de district fait envoyer par courrier recommandé à toutes les personnes qui, à l'exception des adjudicataires ou de leurs ayants droit, semblent avoir un droit sur ces biens-fonds, un avis demandant à l'un d'eux ou à eux tous de contester la réclamation de l'adjudicataire ou de les racheter dans le délai prévu par l'avis en payant le montant nécessaire à cet effet.  L'avis est rédigé selon la formule suivante ou selon une formule semblable, à savoir :

LOI SUR LES BIENS RÉELS ET LOI SUR LA VILLE DE WINNIPEG BUREAU DES TITRES FONCIERS, DISTRICT DE WINNIPEG

La Ville de Winnipeg ou le Fonds d'amortissement en fiducie de la Ville de Winnipeg a demandé, en conformité avec la loi précitée d'être inscrit à titre de propriétaire du bien-fonds décrit au bas du présent avis et le registraire de district a ordonné que l'avis de la demande vous soit envoyé par la poste, car vous

semblez avoir un intérêt dans le bien-fonds.  Les auteurs de la demande réclament le titre de propriété sur ce bien-fonds en vertu d'une vente pour non-paiement de taxes effectuée par la Ville de Winnipeg, et vous êtes par les présentes avisé(e) que, à moins que vous ne rachetiez le bien-fonds en conformité avec les dispositions de la Loi sur la Ville de Winnipeg ou ne preniez d'autres mesures pour empêcher la délivrance du certificat de titre de propriété aux auteurs de la demande dans les trois mois de la date où le présent avis a été posté, un certificat de titre de propriété sera délivré à ces derniers ou à la personne qu'ils nomment.  Par la suite, vous serez à jamais préclus de réclamer ce bien-fonds ou de présenter une réclamation qui s'y rapporte.  Les précisions portant sur le rachat peuvent être obtenues au bureau du registraire du district.

Fait au Bureau des titres fonciers de Winnipeg,

ce _________________ 19___________.

Bien-fonds visé :

Adjoint au registraire de district

District des titres fonciers de Winnipeg

Effet de l'envoi de l'avis par la poste

259(8)

L'avis précité envoyé par courrier recommandé aux personnes qui semblent avoir un droit sur le bien-fonds est réputé être une signification aussi valable que si ces personnes avaient reçu une signification à personne.

Certificat délivré à la Ville

259(9)

Il est interdit à jamais à toutes les personnes qui, dans le délai prescrit dans l'avis précité qui leur est envoyé, ne se conforment pas aux exigences énoncées dans l'avis, sont à jamais précluses et privées du droit de réclamer le bien-fonds visé par l'avis ou de présenter une réclamation qui s'y rapporte.  Le registraire de district inscrit la Ville de Winnipeg ou toute autre personne qui prétend avoir un droit dans le bien-fonds à titre de propriétaire du bien-fonds et délivre un certificat de titre de propriété visé par la Loi sur les biens réels au propriétaire de tout ou partie du bien-fonds.  Ce certificat a, à tous égards, le même effet qu'un certificat de titre de propriété délivré en application de la Loi sur les biens réels et est considéré comme tel.  Par la suite, seuls la Ville de Winnipeg ou l'autre personne ou leurs ayants cause sont réputés avoir droit à juste titre à tout ou partie du bien-fonds visé par le certificat ou à tout intérêt ou privilège sur le bien-fonds né avant la délivrance du certificat.

Retrait du droit d'action

259(10)

Aucune action ne peut être intentée en vertu de la Loi sur les biens réels ou de toute autre loi pour les dommages qui peuvent découler de l'une des dispositions du présent paragraphe et des paragraphes (7) à (9).

Délai supplémentaire

259(11)

Lorsqu'une entente relative au rachat d'un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes a été conclue en conformité avec l'article 255, le délai pendant lequel l'adjudicataire peut faire une demande pour que le bien-fonds soit régi par la Loi sur les biens réels ou peut effectuer une cession en vertu de cette loi est, après le premier manquement à l'entente, prolongé de deux ans.

L.M. 1991-92, c. 42, art. 25.

Retrait de la demande

260

Lorsque la Ville ou le Fonds d'amortissement en fiducie veulent retirer la demande de titre de propriété qu'ils ont déposée, le registraire de district peut la retirer et annuler les notes de l'enregistrement qui se trouve à son bureau sur réception du retrait portant le sceau de la Ville ou du fonds d'amortissement, selon le cas.

Délivrance du certificat à l'adjudicataire

261(1)

Après l'expiration du délai de trois mois à compter du jour de la signification par l'auteur de la demande ou en son nom du dernier avis prescrit, dans les cas où la signification de l'avis a été ordonnée et, dans les autres cas, après l'expiration du délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, si le bien-fonds n'a pas été racheté, le registraire de district, s'il est convaincu que l'adjudicataire a le droit, sous réserve de l'obligation de payer le solde du prix d'achat, de recevoir un certificat de titre de propriété relativement à tout ou partie des biens-fonds mentionnés dans la demande, avise l'adjudicataire qu'il est prêt à délivrer à l'auteur de la demande un certificat de titre de propriété visé par la Loi sur les biens réels pour tout ou partie du bien-fonds s'il est convaincu, sur production d'un certificat du trésorier à cet effet, que l'adjudicataire a intégralement payé le prix d'achat, et il délivre le certificat de titre de propriété à l'auteur de la demande.  Ce certificat a, à tous égards, le même effet qu'un certificat de titre de propriété délivré en application de la Loi sur les biens réels et est considéré comme tel.  Par la suite, seuls l'adjudicataire ou ses ayants cause sont réputés avoir droit à juste titre à tout ou partie du bien-fonds inclus dans le certificat ou à tout intérêt ou privilège sur le bien-fonds, né avant la délivrance du certificat.

Fardeau de la preuve

261(2)

Dans toute action en dommages-intérêts intentée contre le registraire de district en vertu de la Loi sur les biens réels par la personne qui déclare avoir eu droit à juste titre au bien-fonds avant la délivrance du certificat de titre de propriété et qui n'a pas reçu signification de l'avis de demande de certificat de titre de propriété conformément à la présente loi ou à la Loi sur les biens réels, il incombe à cette personne de prouver que le bien-fonds a été irrégulièrement vendu pour non-paiement de taxes et que cette vente était nulle ou devrait être déclarée nulle.

Régularité de la procédure

262

Le registraire de district n'est pas obligé de s'assurer ou de s'enquérir de la régularité de la procédure suivie lors de la vente pour non-paiement de taxes ou de toute procédure antérieure ou relative à l'évaluation du bien-fonds.

Autorisation accordée au registraire de district

263

Le rapport qui doit être fourni par le trésorier au registraire de district constitue dans tous les cas une autorisation suffisante pour l'introduction d'une instance prévue par la présente loi.  Le registraire de district est tenu dans tous les cas de procéder de la manière prévue ci-dessus, à moins qu'il ne soit convaincu que le bien-fonds visé par une demande de certificat de titre de propriété n'était assujetti à aucune partie des taxes pour lesquelles il a été vendu ou que les taxes ont été payées.

Demande visant plusieurs parcelles

264

Si elle est l'adjudicataire, la Ville peut faire une demande de certificat de titre de propriété en vertu de la présente loi et inclure, dans une seule demande, plusieurs parcelles relatives au même relevé ou plan.

265

Abrogé.

L.M. 1992, c. 5, art. 17.

Paiement des arriérés de taxes après la vente

266(1)

Après l'expiration du délai de deux ans à compter de la date de la vente, l'adjudicataire peut payer au registraire de district les arriérés de taxes exigibles sur le bien-fonds s'il fournit au registraire de district un relevé du trésorier indiquant le montant des arriérés.

Devoir du registraire de district

266(2)

Sauf dans les cas où le titre de propriété doit être délivré au nom de la Ville, le registraire de district, avant de délivrer un certificat de titre de propriété à la suite d'une demande se rapportant à une vente pour non-paiement de taxes, détermine et perçoit tous les arriérés de taxes exigibles sur le bien-fonds, et il les envoie par la suite au trésorier.

Indéfectibilité du titre

267

Lorsqu'un certificat de titre de propriété d'une parcelle est délivré au nom de la Ville en vertu de la vente du bien-fonds pour non-paiement de taxes, le titre de propriété de la Ville sur ce bien-fonds est par la suite indéfectible, et le ou les propriétaires antérieurs n'ont plus d'autre droit de possession ou de réclamation relativement à cette parcelle.

Clauses restrictives

268(1)

Le bien-fonds qui fait l'objet de clauses restrictives concernant la construction et qui est vendu pour non-paiement de taxes est réputé avoir été vendu sous réserve des clauses restrictives.  Une fois dévolu à l'adjudicataire, le titre de propriété est transmis sous réserve des charges de même que des avantages exprès ou tacites reconnus par ces clauses restrictives.

Oppositions levées par la Ville

268(2)

Dans le cas où un certificat de titre de propriété indiquant que des biens-fonds vendus pour non-paiement de taxes sont assujettis à des clauses restrictives en matière de construction à la suite d'ententes déposées par voie d'opposition ou qui sont autrement survenues, imposées, créées, déposées ou enregistrées, est ou a été délivré au nom de la Ville, cette dernière peut, par arrêté pris à la majorité des deux tiers des votes des membres du conseil municipal présents, supprimer ces restrictions.  Le dépôt de l'arrêté au bureau des titres fonciers autorise la suppression de ces restrictions ainsi que la suppression ou l'annulation des oppositions, notes, documents, instruments ou engagements par lesquels ces restrictions sont créées, réservées, constatées, déposées ou enregistrées pour autant qu'ils concernent ces biens-fonds.  Il est entendu que au moins 30 jours avant l'adoption de l'arrêté, un avis à cet effet est envoyé par la poste à chacun des propriétaires des biens-fonds visés par l'opposition.

Avis requis

268(3)

En plus des exigences du paragraphe (2), aucun arrêté ne peut être pris en application de ce paragraphe, à moins que, avant l'adoption de l'arrêté, ne soit donnée à cet effet un avis :

a) publié chaque semaine pendant au moins deux semaines dans au moins deux journaux ayant une diffusion générale dans la Ville;

b) dont une copie est affichée sur le bien-fonds assujetti aux restrictions relatives à la construction, ou près de celui-ci, pendant au moins deux semaines;

c) de toute autre manière que le conseil municipal juge indiquée.

Excédents inscrits dans des comptes distincts

269(1)

Le trésorier tient un compte distinct de toutes les sommes qu'il reçoit à titre de solde du prix d'achat des biens-fonds vendus pour une somme supérieure à celle qui est indiquée dans l'annonce et inscrit dans un livre le montant reçu en sus des arriérés de taxes et des frais, la description du bien-fonds vendu et les dates de la vente et de la réception du solde.  Le montant total des soldes ainsi reçus constitue un fonds distinct appelé « Fonds des ventes pour non-paiement de taxes ».

Relevé de compte annuel

269(2)

Chaque année, au mois de janvier ou à tout autre moment, le trésorier, si le conseil municipal le lui demande par résolution, fournit à celui-ci un relevé de compte indiquant le montant et les autres détails relatifs au fonds.

Requête visant l'obtention d'un excédent

270(1)

Toute personne qui prétend avoir droit à tout ou partie d'un excédent dans le Fonds des ventes pour non-paiement de taxes peut, en personne ou par l'entremise de son avocat, déposer auprès du registraire de district une requête écrite décrivant le bien-fonds vendu et énonçant les détails de la vente et le droit ou le titre en vertu duquel elle revendique cet excédent.  La requête est appuyée d'un affidavit et de toute preuve que le registraire de district exige.

Signification de l'avis de requête

270(2)

Le registraire de district peut, à sa discrétion, exiger du requérant qu'il signifie un avis de sa requête à toute personne qu'il juge indiquée, de la manière qu'il ordonne, et, sur requête, ordonner que l'excédent soit payé au requérant ou à toute personne qui y aurait droit.

Cette ordonnance indique que le registraire du district est convaincu que la personne qui reçoit les sommes aux termes de l'ordonnance y a droit et indique également en vertu de quel droit ou titre de propriété elle y a droit.

Consignation judiciaire

270(3)

Le registraire de district peut, dans tous les cas, à sa discrétion, ordonner que la somme soit consignée à la Cour du Banc de la Reine et, dans un tel cas, il indique dans l'ordonnance le motif de cette décision.  Une copie de l'ordonnance est déposée au tribunal, et la somme ainsi consignée est, sur requête, distribuée de la manière qu'ordonne un juge siégeant en cabinet.

Droits payables au registraire de district

270(4)

Les droits payables relativement à toute requête adressée au registraire de district sont les mêmes que ceux payables relativement aux demandes d'ordonnance présentées à un juge siégeant en cabinet dans le cadre d'une poursuite ou d'une instance devant la Cour du Banc de la Reine.  Si le registraire de district juge opportun d'ordonner la consignation de la somme à la Cour du Banc de la Reine ou autrement qu'entre les mains du requérant ou de son avocat, il peut, à sa discrétion, ordonner que tout ou partie des droits ou frais du requérant ou de la Ville soient prélevés et payés sur la somme qui fait l'objet de la demande.

Dépens supportés par le requérant

270(5)

Dans tous les cas où le requérant n'obtient pas d'ordonnance de paiement contre la Ville, le registraire de district peut ordonner au requérant de payer les dépens, et cette ordonnance, une fois déposée à la Cour du Banc de la Reine, devient un jugement de ce tribunal.

Répartition de la somme

271(1)

S'il est déclaré qu'une personne autre que le requérant a droit à une partie de la somme portée au crédit d'une parcelle, le registraire de district ou la Cour a le pouvoir de répartir la ou les parts auxquelles chaque personne peut avoir droit et ordonner le paiement en conséquence.

Personne pouvant présenter une demande

271(2)

La personne qui est réputée avoir le droit de présenter une demande au registraire de district en vertu du paragraphe (1) pour recouvrer sur le Fonds des ventes pour non-paiement de taxes une somme portée au crédit d'une parcelle est celle qui, à l'expiration du délai de rachat du bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes, est propriétaire du bien-fonds, détient une charge, sûreté ou privilège grevant celui-ci en vertu d'un jugement ou autrement ou est le cessionnaire ou le représentant légal de cette personne.

Interdiction de poursuivre la Ville

271(3)

Aucune action, poursuite ou instance ne peut être introduite contre la Ville en recouvrement de tout ou partie de l'excédent après que la Ville a payé cet excédent conformément à une ordonnance d'un registraire de district ou de la Cour du Banc de la Reine.

Préclusion

272

Le requérant et tous ses ayants cause sont préclus du droit, à partir du moment où ils demandent l'excédent se trouvant dans le Fonds des ventes pour non-paiement de taxes, d'introduire une action ou une instance pour contester ou annuler la vente de la parcelle au crédit de laquelle est porté l'excédent.

Confiscation des fonds après six ans

273

Si une partie du Fonds des ventes pour non-paiement de taxes demeure entre les mains du trésorier pendant six ans sans que ce dernier ait reçu signification d'un avis de demande ou d'ordonnance de paiement, tel qu'il est prévu ci-dessus, la partie ou la somme qui n'est pas réclamée est confisquée et transférée aux fonds ordinaires de la Ville.  La Ville est libérée à jamais de toute demande qui s'y rapporte.

Motifs d'annulation

274

Une vente pour non-paiement de taxes ne peut être annulée, sauf pour l'un des motifs suivants :

a) la vente n'a pas été effectuée d'une manière juste et publique;

b) les taxes relatives aux années pour lesquelles le bien-fonds est vendu ont été payées;

c) le bien-fonds n'était pas assujetti à tout ou partie des taxes pour lesquelles il a été vendu.

Avis de poursuite en annulation de vente

275(1)

Lorsqu'une poursuite ou une instance en annulation ou en contestation d'une vente pour non-paiement de taxes est introduite, le demandeur, dans les 10 jours du dépôt de l'exposé de la demande, en fait aviser le trésorier par écrit.  Dans ce cas, le trésorier garde l'excédent sous réserve de l'ordonnance d'un juge ou du tribunal qui sera saisi ou pourra être saisi de la poursuite ou de l'instance.  Si le demandeur a gain de cause, le juge ou le tribunal ordonnera que l'excédent soit payé au défendeur adjudicataire ou à ses représentants légaux.  Si le demandeur échoue dans cette poursuite ou dans cette instance en annulation de la vente mais convainc le juge ou le tribunal qu'il était, au moment de la vente, le propriétaire légitime du bien-fonds et la personne qui a droit à l'excédent du prix d'achat selon l'intention et le sens véritables de la présente loi, le tribunal ou le juge ordonnera que l'excédent soit payé au demandeur ou à ses représentants légaux après que le demandeur aura payé les frais de défense taxés du défendeur relatifs à la poursuite ou à l'instance ainsi qu'il le lui aura été ordonné.

Remboursement des améliorations

275(2)

Lorsque, dans une poursuite ou une instance, le jugement annule une vente pour non-paiement de taxes, une cession ou un titre délivré aux termes de ceux-ci, ou dépossède une personne des biens-fonds achetés à une vente pour non-paiement des taxes ou des frais, la personne a le droit d'être payée pour toutes les améliorations permanentes effectuées sur le bien-fonds selon leur valeur normale.  Cette valeur est déterminée dans le jugement, et le montant constitue, jusqu'à ce qu'il soit payé, un privilège grevant le bien-fonds en faveur de la personne qui y a droit.

Indemnisation du propriétaire

276

Quand un bien-fonds sur lequel aucun arriéré de taxe n'est exigible est vendu pour non-paiement des taxes et ne peut être recouvré du fait qu'il est tombé dans le champ d'application de la Loi sur les biens réels le propriétaire du bien-fonds ou la personne qui y a un intérêt en équité ou à titre de bénéficiaire est indemnisé par la Ville des pertes ou dommages subis en raison de cette vente.  Le montant de l'indemnité peut être réglé par entente entre la Ville et la personne qui y a droit ou, si une telle entente ne peut être conclue, par voie d'arbitrage de manière semblable à celle qui est prévue dans le cas des expropriations.  Toutefois, le montant de l'indemnité payable par la Ville est celui qu'accorderont les arbitres plus 25 % de ce montant.

Documents remis par le percepteur

277(1)

Le percepteur fournit sur demande au propriétaire du bien-fonds grevé par des arriérés de taxes un état à jour des arriérés ou il fournit à toute personne un certificat indiquant que tout ou partie des taxes ont été payées et indiquant également si les biens-fonds ont été vendus ou mis en vente par voie d'une annonce pendant une période déterminée avant la date indiquée sur le certificat; la période couvre la durée indiquée dans le certificat, qu'une personne ait ou non à cette date le droit d'acquérir, par le biais d'une vente pour non-paiement de taxes, le titre de propriété de ces biens-fonds ou qu'elle ait ou non droit, à l'expiration du délai ou de l'accomplissement des conditions, au titre de propriété.

Droits

277(2)

Le percepteur peut faire payer un droit prescrit par arrêté pour rédiger et poster un certificat de taxes relatif au bien-fonds décrit dans un certificat de titre de propriété et indiqué par une inscription distincte sur le rôle du percepteur.

Mention

277(3)

Si le bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes n'a pas été racheté et que le délai de rachat n'a pas expiré, le percepteur écrit ou estampille sur l'état les mots « vendu pour non-paiement de taxes ce                    19 » et indique la date de la vente pour non-paiement de taxes; si le bien-fonds a été vendu pour non-paiement de taxes, puis racheté, il n'est pas nécessaire d'inscrire ces renseignements sur le certificat.

Droits exigibles pour les relevés sans certificat

277(4)

Le conseil municipal peut fixer les droits que doit payer une personne, à l'exception du propriétaire du bien-fonds grevé par les taxes, ou déterminer le mode de fixation de ces droits, pour la remise d'un relevé ou d'un état détaillé des taxes ou des arriérés de taxes actuels ou antérieurs, en ce qui concerne un bien-fonds décrit dans un certificat de titre de propriété et indiqué par une inscription distincte sur le rôle du percepteur.

Bien-fonds non loti

277(5)

Lorsque des lots ne sont pas conformes à un plan de lotissement, les droits à payer sont prescrits par arrêté.  Si le certificat semble indiquer que les biens-fonds ont été vendus pour non-paiement de taxes, le trésorier, sur demande et sans exiger d'autre droits, fournit un état du montant nécessaire au rachat.

Force obligatoire du certificat

277(6)

Tout certificat délivré en application du présent article, une fois signé par le trésorier ou par la personne qu'il a habilitée à cet effet, qu'il porte ou non le sceau de la Ville, est considéré comme ayant été dûment établi par la Ville et comme liant celle-ci aussi pleinement et effectivement que s'il avait été donné sous le sceau de la Ville.

L.M. 1994, c. 15, art. 29.

Prescription

278

Les actions, les poursuites ou les autres instances contre la Ville pour le remboursement des sommes qui ont été payées à titre de taxes, que ce soit sous protestation ou autrement, se prescrivent par six mois.

Remboursement

279

Lorsqu'une personne paie par erreur des taxes sur un bien-fonds dans lequel elle n'a aucun intérêt et que ces taxes sont remboursés, la Ville a le droit d'imputer de nouveau le montant des taxes et des pourcentages au bien à l'égard duquel ils ont été payés par erreur.  Si, dans l'intervalle, un certificat indiquant que les taxes ont été payées a été délivré, et qu'un changement ultérieur de propriétaire s'est produit, la Ville peut imputer ces taxes aux autres biens-fonds ou lieux que possède ou loue la personne qui aurait dû payer les taxes et peut, en tout état de cause, les percevoir, notamment par voie d'action ou de saisie.

Employés du service des finances

280

Les actions, les instances ou les actes dont la présente loi permet ou exige l'introduction ou l'accomplissement par le percepteur ou le percepteur adjoint qui ont été ou qui sont, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, introduits ou accomplis par un cadre du Service des finances de la Ville sont péremptoirement réputés avoir été introduits ou accomplis par le percepteur ou le percepteur adjoint.

Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

Table des matières