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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2003


L.M. 1989-90, c. 10

Loi sur la Ville de Winnipeg

Table des matières

Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

PARTIE 9

FINANCES

Emprunt temporaire

281(1)

La Ville est autorisée à prendre, sans avoir à les soumettre à l'approbation des contribuables, des arrêtés qui prévoient l'emprunt, à des banques, ou à d'autres personnes ou corporations, des montants que le conseil municipal juge nécessaires aux fins suivantes :

a) satisfaire aux dépenses courantes de la Ville avant la perception des taxes, notamment les montants nécessaires au fonds d'amortissement, les paiements du principal et de l'intérêt sur toute dette de la Ville arrivant à échéance au cours de l'année;

b) répondre à toute situation d'urgence pouvant survenir dans une année et entraînant des dépenses exceptionnelles;

c) accomplir toute chose que la loi autorise la Ville à faire;

d) autoriser des dépenses, avant l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année, dont le montant n'excède pas au total 30 % des prévisions budgétaires adoptées l'année précédente.

Garantie de l'emprunt temporaire

281(2)

Dans le but de garantir le remboursement d'une somme empruntée aux fins mentionnées au présent article, la Ville peut émettre et délivrer des billets à ordre et conclure des ententes pour l'emprunt et le remboursement de cette somme et de l'intérêt qui s'y rapporte.  Ces billets à ordre peuvent être libellés de façon à ne porter intérêt que sur la somme empruntée.

Taxes données à titre de sûreté

281(3)

Dans le cas d'un emprunt fait à une banque, par voie de découvert bancaire notamment, la Ville peut, par arrêté, hypothéquer, mettre en gage et céder à la banque toutes les taxes qui lui sont alors dues ou qui peuvent l'être au cours de l'année où les sommes sont ainsi empruntées, sous réserve toutefois des charges antérieures valides, s'il y a lieu.

Signature des billets à ordre

281(4)

Le maire et le trésorier ou les autres personnes autorisées à cet égard par arrêté signent les billets à ordre émis en application du présent article.

Obligation du prêteur

281(5)

Le prêteur n'est tenu ni de s'assurer de la nécessité de l'emprunt ni de voir à son affectation.

Emprunt temporaire

281(6)

En attendant l'émission des débentures qu'elle a le pouvoir d'émettre en application de la présente loi, la Ville peut, dans le but de payer le coût des travaux pour lesquels les débentures seront émises, emprunter d'une banque ou d'une autre personne ou corporation la somme nécessaire à cet effet et donner toute garantie temporaire que la banque ou la personne exige.  L'emprunt est remboursé et la garantie est rachetée sur le produit des débentures à leur émission.

Garanties subsidiaires

281(7)

En attendant la vente des débentures ou des autres valeurs mobilières autorisées par le conseil municipal en vertu de la présente loi, la Ville peut hypothéquer ou mettre en gage les débentures ou les autres valeurs mobilières non vendues en les déposant à une banque à titre de garanties subsidiaires pour le remboursement des fonds avancés par la banque.

Pouvoir général d'emprunter

282(1)

Sous réserve de l'approbation du ministre des Finances, tel qu'il est prévu ci-après, le conseil municipal peut prendre des arrêtés lui permettant d'emprunter des sommes selon ses besoins, sur son crédit, en émettant et en vendant des débentures sans les faire approuver par les contribuables.

Demande d'autorisation au ministre

282(2)

La demande d'autorisation au ministre des Finances est présentée à ce dernier par écrit, après la première lecture mais avant la deuxième lecture de l'arrêté autorisant l'emprunt initial.  Le ministre peut renvoyer la demande ou toute affaire ou question portant sur la demande à la Commission municipale pour avis et recommandation.

Détails précisés dans l'arrêté

282(3)

L'arrêté portant emprunt initial précise le montant du principal des débentures qui seront émises et, en termes brefs et généraux, les buts de l'emprunt.  Toutefois, il n'est pas nécessaire d'y préciser les détails des débentures, le taux d'intérêt payable sur celles-ci, le terme de l'emprunt ou tous autres détails qui s'y rapportent.

Examen par le ministre

282(4)

Par dérogation à toute autre loi, le ministre des Finances, pour étudier la demande prévue au paragraphe (2), ne prend en considération que la situation financière de la Ville.  Il peut refuser la demande, l'accorder en tout ou en partie ou y imposer des conditions.

Avis à la Ville

282(5)

Lorsque le ministre des Finances prend une décision ou un décret relativement à la demande d'autorisation prévue au paragraphe (2), il en avise aussitôt la Ville par écrit et, s'il accorde l'autorisation, il lui transmet copie de la décision ou du décret.

Contenu de l'autorisation

282(6)

Toute autorisation du ministre des Finances accordée en application du paragraphe (4) précise le délai de remboursement des débentures.

Arrêté ultérieur

282(7)

Lorsque le ministre des Finances a autorisé la Ville, en vertu du présent article, à faire un emprunt par l'émission de débentures, le conseil municipal peut prendre un arrêté prévoyant l'émission de débentures pour les buts en vue desquels les débentures ont été autorisées.  Sur présentation de l'arrêté au ministre des Finances, ce dernier peut l'approuver et, dans ce cas, les débentures émises en vertu de l'arrêté contiennent, en plus des autres détails exigés par la loi, une note ou une mention signée par le ministre et attestant l'autorisation.

Validité des valeurs mobilières

282(8)

Lorsque l'autorisation ou l'approbation du ministre des Finances est obtenue et qu'une note ou une mention signée conformément au paragraphe (7) est inscrite sur les valeurs mobilières émises par la Ville, aucune irrégularité relative à la forme des valeurs mobilières émises conformément à la présente partie, relative à la procédure qui a donné lieu à leur émission ou relative à l'arrêté autorisant l'émission ne rend les valeurs mobilières invalides ou ne peut être soulevée en défense dans une action intentée contre la Ville en recouvrement de tout ou partie du montant emprunté ou de l'intérêt qu'ils portent.

Loi sur la Commission municipale

282(9)

L'article 86 de la Loi sur la Commission municipale s'applique à la Ville compte tenu des adaptations de circonstance.

Validité des valeurs mobilières

282(10)

Lorsque des débentures sont émises par la Ville en vertu d'un arrêté approuvé conformément à la présente partie et que la note ou la mention visée au paragraphe (7) est, avant l'adoption de la modification apportée à ce paragraphe lors de la 4e session de la 30e Législature (1977), inscrite sur la valeur mobilière et que la note ou la mention est inscrite à la conclusion des délibérations, les articles 85 et 86 de la Commission municipale sont réputés s'appliquer à ces valeurs mobilières et à ces délibérations de la Ville.

Reproduction de la signature

282(11)

La note ou la mention prévue au paragraphe (7) porte la signature du ministre des Finances, laquelle peut être gravée, lithographiée, imprimée ou autrement reproduite à l'aide d'un procédé mécanique.

Avis de l'audience

283

Lorsqu'une affaire lui est renvoyée par le ministre des Finances conformément au paragraphe 282(2), la Commission municipale :

a) fixe les date, heure et lieu d'une audience;

b) donne un préavis écrit d'au moins 14 jours à la Ville ainsi que le préavis qu'elle considère indiqué à toute autre personne qui, selon elle, doit recevoir l'avis de l'audience;

c) siège et entend, aux date, heure et lieu indiqués dans le préavis, toute personne qui comparaît et qui désire témoigner dans l'affaire et présenter des observations en son nom ou en celui d'une autre personne;

d) présente son rapport et ses recommandations au ministre des Finances dans le délai que celui-ci prescrit et qu'il peut proroger.

Emprunt pour les améliorations locales

284(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, d'une part, obtenir des prêts et emprunter sur le crédit de la Ville les sommes nécessaires pour les améliorations locales et, d'autre part, prévoir l'émission de débentures à cet effet.

Façon d'obtenir les sommes nécessaires

284(2)

Les arrêtés autorisant l'émission de débentures peuvent prévoir que les sommes à obtenir chaque année pour l'intérêt et le fonds d'amortissement ou le principal le sont au moyen d'une cotisation spéciale sur tous les biens imposables situés dans la Ville, indépendamment du fait que tout ou partie des débentures peuvent être émises et vendues, en tout ou en partie, pour qu'il soit satisfait à tout ou partie de la quote-part

des frais supportés par les propriétaires relativement à ces améliorations locales.  Dans un tel cas toutefois, les montants spéciaux perçus dans une année en vertu d'un arrêté portant cotisation spéciale relativement à une amélioration locale sont affectés à la réduction des sommes à obtenir cette année-là par cotisation spéciale sur tous les biens imposables situés dans la Ville, tel qu'il est mentionné précédemment.

Taux d'intérêt variables sur les débentures

284.1

Malgré les autres dispositions de la présente partie, la Ville peut, par arrêté, prévoir l'émission de débentures portant intérêt à taux variable.  Dans les arrêtés pris en vertu du présent article :

a) il n'est pas nécessaire de préciser le montant à emprunter chaque année à taux spécial pour payer les intérêts;

b) est précisé le montant du capital à emprunter chaque année à taux spécial pour payer le capital;

c) est prévu le montant des fonds à percevoir et à réunir pour rembourser le capital des débentures et payer les intérêts correspondants, lequel montant peut varier d'une année à l'autre.

L.M. 1997, c. 34, art. 11.

Politique relative aux débentures

284.2(1)

Le conseil municipal établit une politique régissant l'émission de débentures portant intérêt à taux variable en vertu de l'article 284.1.

Teneur de la politique

284.2(2)

Dans la politique établie en vertu du présent article, il est prévu notamment ce qui suit :

a) la possibilité de déléguer à un comité constitué par le conseil municipal ou à des employés désignés le pouvoir de prendre des décisions ayant trait à l'émission de débentures en vertu de l'article 284.1;

b) la méthode à suivre pour l'exercice des pouvoirs qui sont délégués en vertu de l'alinéa a);

c) l'obligation de rendre compte au conseil municipal en ce qui a trait aux pouvoirs délégués en vertu de l'alinéa a).

L.M. 1997, c. 34, art. 11; L.M. 1998, c. 37, art. 51.

Responsabilité envers les détenteurs de débentures

285

La Ville est responsable de la totalité du principal et des intérêts au fur et à mesure qu'ils viennent à échéance relativement aux débentures à émettre aux fins d'améliorations locales, y compris la part prise en charge par la Ville et celle qui est remboursable au moyen d'une cotisation spéciale, et elle paie ces sommes aux détenteurs de ces débentures.

Consolidation des débentures émises

286

Le conseil municipal peut, après avoir pris les différents arrêtés couvrant les divers montants nécessaires pour les améliorations locales précisées dans les arrêtés, sans que les privilèges grevant les biens-fonds qui y sont nommés et qui doivent être ainsi améliorés ne soient en aucune façon touchés, prendre de plus un arrêté collectif ou cumulatif consolidant ces divers montants et émettre les débentures nécessaires en une émission générale consécutive en conformité avec cet arrêté consolidé, en répartissant néanmoins le montant ainsi réuni et en portant au crédit de chaque amélioration le montant précédemment estimé et indiqué dans l'arrêté particulier pris en premier lieu.

Débentures distinctes

287

Les débentures émises pour le paiement de la partie des travaux payable par cotisation locale peuvent être émises en une série distincte de celles nécessaires au paiement de la partie des travaux payable sur le fonds général de la Ville, toutes les débentures nécessaires pour les travaux peuvent être émises en une série intitulée de « Débentures d'améliorations locales ».

Moment de l'émission des débentures

288

Les débentures émises pour l'obtention des fonds nécessaires au paiement du coût d'une amélioration locale peuvent l'être avant, pendant ou après l'exécution des travaux.

Dispositions générales

289

L'arrêté constituant, en application de l'article 282, une dette payable par une taxe sur les biens imposables situés dans toute la Ville indique :

a) le montant de la dette que l'arrêté entend créer et, en termes brefs et généraux, l'objet de la dette;

b) le montant global qui doit être obtenu annuellement en conformité avec la présente loi au moyen d'une cotisation spéciale permettant de payer la dette et l'intérêt;

c) le montant de l'ensemble des biens imposables situés dans la Ville selon le dernier rôle d'évaluation révisé.

Contenu des débentures

290(1)

Un tel arrêté peut prévoir l'émission de débentures :

a) portant telle date;

b) portant intérêt à tel taux;

c) payables soit en monnaie, soit en unités de valeur monétaire, à tel endroit, de telle manière, dans telle période d'au plus 50 ans et en des versements annuels sur le principal ou selon la méthode d'amortissement à intérêts composés, ou de toute autre manière, et sous réserve des conditions prévues par l'arrêté;

d) sous réserve du rachat avant la date d'échéance, au choix du détenteur de la débenture ou au choix de la Ville, à telle date et à tel prix de rachat, le cas échéant;

e) selon l'avis que prévoit l'arrêté.

Contributions annuelles

290(2)

Sous réserve des paragraphes 292(1) et (2), chacun des arrêtés prévoit l'obtention, chaque année, par voie d'une cotisation spéciale suffisante à cet égard, en plus de toutes les autres cotisations sur l'ensemble des biens imposables situés dans la Ville :

a) de sommes suffisantes au paiement de l'intérêt sur les débentures;

b) de sommes suffisantes au paiement du principal de la dette qui arrive à échéance cette année-là, si aucun fonds d'amortissement ne peut être utilisé à cette fin;

c) dans le cas de débentures à fonds d'amortissement, d'une somme précise destinée au fonds d'amortissement, cette somme, ainsi que l'intérêt qui résulte de son investissement estimé à un taux d'au plus 10 % l'an capitalisé annuellement, étant suffisante pour l'acquittement de la dette à échéance.

Dans chacun des cas où les débentures sont payables en unités de valeur monétaire ou en monnaie d'un ou de pays autres que le Canada, il sera suffisant de prévoir, tel qu'il a été indiqué précédemment, l'obtention des sommes en monnaie légale du Canada qui sont nécessaires à ces fins et dont les exigences peuvent varier d'année en année.

Entrée en vigueur de l'arrêté

290(3)

L'arrêté peut indiquer la date de son entrée en vigueur; si aucune date n'y est indiquée, il entre en vigueur le jour de son adoption.

Produit de la vente des débentures

291

Lorsque tout ou partie de la somme réalisée à la suite de la vente des débentures par la Ville n'est pas nécessaire aux fins en vue desquelles les débentures ont été émises, la Ville peut, avec l'approbation du ministre des Finances, imputer tout ou partie des sommes ainsi réalisées non nécessaire à ces fins à toute autre de ses dépenses d'immobilisation pour lesquelles des frais de la dette seraient perçus au moyen d'une taxe imposée sur l'évaluation des biens visée par la même catégorie de contribuables, tout comme sont perçus les frais de la dette au titre des débentures.

Débentures d'une durée de moins de 22 ans

292(1)

Lorsque des débentures à fonds d'amortissement sont émises à des fins autres que celles qui sont précisées au paragraphe (2) et que leur terme est de moins de 22 ans, la somme à obtenir chaque année à titre de fonds d'amortissement pour le remboursement du principal des débentures échues peut être une somme égale à 3 % de la somme originale des débentures ou toute somme supérieure que le conseil municipal fixe par arrêté.

Buts particuliers

292(2)

Lorsque des débentures à fonds d'amortissement sont, en tout ou en partie, émises pour le réseau d'évacuation des eaux d'égout, le réseau de transports en commun ou les ouvrages de purification de l'eau, la somme à obtenir chaque année à titre de fonds d'amortissement pour le remboursement du principal des débentures échues est une somme égale à un 1 % de la somme originale des débentures ou toute autre somme que le conseil municipal fixe par arrêté.

Remboursement du principal

292(3)

Lorsque des débentures à fonds d'amortissement sont émises et qu'un fonds d'amortissement est constitué en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), mais ne suffit pas au paiement du principal des débentures ou d'une série de débentures arrivées à échéance, la Ville, au moins six mois avant la date d'échéance de ces débentures ou de la première série de débentures à échoir, présente au ministre des Finances une demande conforme au paragraphe 282(2) afin d'obtenir l'autorisation d'emprunter une somme qui, ajoutée au fonds d'amortissement accumulé, suffit au remboursement en entier du principal des

débentures ou de chacune des séries de débentures au fur et à mesure qu'elles arrivent à échéance, selon les modalités qu'elle prescrit.  La Ville prend ensuite les démarches nécessaires pour emprunter les sommes nécessaires et rembourser en entier le principal des débentures ou de chacune des séries de débentures au fur et à mesure qu'elles arrivent à échéance.

Fonds d'amortissement provenant des services

293

Si, au cours d'une année, tout ou partie de la somme nécessaire au fonds d'amortissement et à l'intérêt ou au versement annuel sur le principal et l'intérêt ou les débentures émises en tout ou en partie pour les besoins des services ou des entreprises de la Ville, proviennent du revenu tiré de ces services ou de ces entreprises, il n'est alors pas nécessaire de percevoir le montant ainsi prévu.  Toutefois, le trésorier fournit sur ce revenu le montant qui serait autrement perçu en conformité avec l'arrêté pour les besoins du fonds d'amortissement et de l'intérêt sur le versement annuel du principal et de l'intérêt.

Débentures temporaires

294

En attendant l'émission de débentures autorisée par arrêté, la Ville peut émettre une ou plusieurs débentures temporaires selon les catégories requises.  Ces débentures sont valides et lient la Ville.  Elles sont échangées contre une ou plusieurs débentures définitives équivalant au montant total du principal et payables à la même date et portant le même taux d'intérêt que les débentures temporaires.

Paiement du principal par versements

295

Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi, le conseil municipal peut, à sa discrétion, dans un arrêté qui permet de constituer une dette par emprunt, au lieu de rembourser le principal selon la méthode d'amortissement à intérêts composés, prévoir le remboursement de la dette par versements annuels du principal au cours de la période pendant laquelle la dette doit être payée.  Le montant du principal qui arrive à échéance chaque année et le taux d'intérêt sont déterminés par le conseil municipal.  L'arrêté prévoit l'obtention, chaque année où la dette a cours, au moyen d'une cotisation spéciale sur tous les biens imposables situés dans la Ville, d'une somme précise, permettant de payer le versement du principal et de l'intérêt échus cette année-là.

Maintien des arrêtés jusqu'au paiement de la dette

296

A moins d'y être autorisé par la présente loi, le conseil municipal ne peut, à compter du moment où une dette a été contractée jusqu'au paiement de celle-ci et de l'intérêt, abroger l'arrêté qui l'autorise de même que tout arrêté relatif au paiement de la dette ou des intérêts sur celle-ci ou qui, à cet égard, prévoit une cotisation ou une cotisation additionnelle.  Dans ce dernier cas, il ne peut y apporter des modifications de façon à réduire le montant qui sera perçu en application de l'arrêté.

Application de l'arrêté par les cadres de la Ville

297

Les cadres de la Ville ne peuvent négliger ni refuser d'appliquer un arrêté qui prévoit le paiement d'une dette en se fondant sur un arrêté qui vise apparamment à abroger de façon illicite le premier arrêté ou à le modifier de façon à ce que soit réduit le montant qui sera perçu en application de cet arrêté.

Signature des débentures

298(1)

Les débentures ou les autres instruments semblables portent le sceau de la Ville, qui peut y être gravé, lithographié, imprimé ou autrement reproduit à l'aide d'un procédé mécanique et, sous réserve du paragraphe (3), sont signés par le maire ou une personne qui y est autorisée par arrêté du conseil municipal et par le trésorier.

Coupons d'intérêt

298(2)

Il peut être annexé à chaque débenture des coupons d'intérêt signés par le trésorier; la signature peut y être gravée, lithographiée, imprimée ou autrement reproduite à l'aide d'un procédé mécanique.  Les coupons d'intérêt sont signés de façon satisfaisante s'ils sont revêtus de la signature du trésorier à la date où le conseil municipal a autorisé la signature de la débenture, à la date indiquée sur celle-ci ou au moment de l'émission et de la délivrance de la débenture.

Reproduction des signatures

298(3)

La signature du maire ou d'une autre personne autorisée par arrêté à signer les débentures ou les autres instruments semblables peut y être gravée, lithographiée, imprimée ou autrement reproduite à l'aide d'un procédé mécanique.  Si les débentures ou les autres instruments semblables sont contresignés par écrit par une personne qui y est autorisée par arrêté du conseil municipal, la signature du trésorier peut y être gravée, lithographiée, imprimée ou autrement reproduite à l'aide d'un procédé mécanique.

Reproduction du sceau de la Ville

298(4)

Le sceau de la Ville ainsi gravé, lithographié, imprimé ou autrement reproduit à l'aide d'un procédé mécanique a le même effet que s'il y était manuellement apposé et la signature des personnes suivantes :

a) le maire ou telle autre personne autorisée par arrêté à signer les débentures ou autres instruments semblables;

b) le trésorier si les débentures ou les autres instruments semblables sont contresignés,

ainsi gravée, lithographiée, imprimée ou autrement reproduite à l'aide d'un procédé mécanique, est réputée être la signature du maire ou de l'autre personne ainsi autorisée à signer, ou celle du trésorier, selon le cas, et lie la Ville.

Caractère suffisant des signatures

298(5)

Les débentures ou les autres instruments semblables sont signés et contresignés de façon satisfaisante s'ils sont revêtus de la signature des personnes mentionnées au présent article, si ces dernières sont autorisées à les signer et les contresigner tel que le prévoit le présent article, soit à la date où le conseil municipal a autorisé la signature de l'instrument, soit à la date indiquée sur l'instrument, soit au moment de son émission et de sa délivrance.

Imputation des sommes perçues

299

Il incombe au trésorier de veiller à ce que les sommes perçues conformément à un arrêté de la Ville autorisant l'émission de débentures soient imputées comme il se doit au paiement de l'intérêt et du principal des débentures émises en vertu de cet arrêté.

Disposition relative à la cession des débentures

300

Les débentures émises par la Ville peuvent contenir une disposition rédigée dans les termes suivants ou ayant le même effet :

La présente débenture ou tout intérêt dans celle-ci ne peut être cédé, après qu'un certificat de propriété y a été endossé par le trésorier de la Ville de Winnipeg, qu'au moyen d'une inscription faite dans le registre des débentures de la Ville par le trésorier ou par une autre personne que la Ville peut nommer à cette fin.

Registre des débentures

301

Le trésorier tient un registre des débentures, dans lequel il insère une copie de tout certificat de propriété de débenture qu'il délivre et de tout autre acte de cession ultérieur relatif à une telle débenture; cette insertion ne peut être faite qu'avec l'autorisation écrite, conservée et dûment

enregistrée par le trésorier, soit de la dernière personne inscrite dans le registre à titre de propriétaire de la débenture, soit de ses exécuteurs testamentaires ou administrateurs, soit de son ou de leur fondé de pouvoir légitime.

Cession des débentures inscrites

302

Après qu'une mention a été portée sur le certificat de propriété, la débenture ne peut être cédée que par voie d'inscription faite dans le registre des débentures, par le trésorier ou une autre personne que la Ville peut nommer à cette fin, lorsque la cession de débenture est autorisée par son propriétaire ou le fondé de pouvoir légitime de ce dernier.

Échange de débentures

303(1)

L'arrêté autorisant l'emprunt de sommes et l'émission de débentures à titre de garanties pour ces sommes peut prévoir, selon le cas :

a) le rachat de tout ou partie des débentures au choix de la Ville ou du propriétaire à telle ou telles dates antérieures à leur échéance, selon les modalités et les conditions prévues par l'arrêté autorisant leur émission;

b) l'échange, au choix du propriétaire, d'une débenture de la Ville ainsi émise contre une débenture émise par la Ville ayant le même montant principal et dont le taux d'intérêt et la date ultérieure d'échéance sont précisés dans l'arrêté, si le propriétaire a donné au trésorier de la Ville un avis écrit demandant que l'échange ait lieu dans le délai prévu par l'arrêté;

c) à la fois le rachat et l'échange prévus aux alinéas a) et b) respectivement.

Effet des nouvelles débentures

303(2)

Toute nouvelle débenture mentionnée au paragraphe (1) peut être inscrite en ce qui a trait au principal et à l'intérêt ou au principal seulement et être accompagnée de coupons permettant de toucher les intérêts.  Toutefois, elle a, à tous autres égards, le même effet que la ou les débentures cédées en échange.

Annulation des débentures cédées en échange

303(3)

Le trésorier de la Ville et le vérificateur de la Ville ou leurs représentants annulent et détruisent, en la présence de l'un et de l'autre, toutes les débentures et tous les coupons d'intérêt cédés en échange et ils certifient dans un registre prévu à cet effet qu'ils les ont annulés et détruits.  Ils y inscrivent également les détails relatifs à toutes les nouvelles débentures émises en échange.

Validité des arrêtés

303(4)

Lorsqu'une débenture est rachetée avant la date d'échéance en vertu du paragraphe (1), le rachat ne porte atteinte ni à la validité d'un arrêté par lequel des cotisations spéciales sont imposées ou des prélèvements périodiques effectués à ce titre, ni à la validité de ces cotisations spéciales ou de ces prélèvements, ni aux pouvoirs de la Ville de continuer à prélever et à percevoir les paiements ultérieurs du principal et de l'intérêt payables à la Ville relativement aux débentures ainsi rachetées.

Remplacement des débentures perdues

303(5)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir le remplacement d'une débenture rendue illisible, perdue ou détruite contre paiement d'un droit et selon les modalités prévues dans l'arrêté en matière de preuve et d'indemnisation.

Nouvelle débenture émise sur demande

303(6)

À la demande du détenteur d'une débenture émise par la Ville, le trésorier de la Ville peut émettre au nom du détenteur et lui délivrer en échange une nouvelle débenture ou plusieurs nouvelles débentures dont le principal est équivalent au même montant total.

Effet des nouvelles débentures

303(7)

Toute nouvelle débenture mentionnée au paragraphe (6) peut être inscrite en ce qui a trait au principal et à l'intérêt ou au principal seulement.  Toutefois, elle a, à tous autres égards, le même effet que la ou les débentures cédées en échange.

Registres de débentures

303(8)

Le conseil municipal peut prévoir que des registres de débentures soient ouverts et gardés à l'extérieur de la Ville par une personne, auquel cas le trésorier prend, sous réserve de l'approbation du vérificateur de la Ville, les dispositions nécessaires aux fins de l'inscription, de la cession, de l'échange, de l'annulation ou de la destruction des débentures.

L.M. 1991-92, c. 42, art. 26.

Validité malgré un vice de forme

304

Les débentures émises par la Ville en vertu d'un arrêté pris en application de la présente loi ou de toute autre loi concernant la Ville sont valides et lient la Ville malgré tout vice de forme ou autre vice relatif à l'arrêté ou au pouvoir de la Ville à cet effet, si aucune demande en annulation n'est accueillie dans le délai prévu par la loi.

Paiement des débentures

305

Les débentures émises par la Ville et leurs coupons d'intérêt peuvent être payables soit en monnaie d'un autre pays, à un endroit donnée dans ce pays, soit en unités de valeur monétaire.

Emprunt en dollars américains

306(1)

Lorsque la présente loi ou toute autre loi adoptée avant ou après celle-ci autorise la Ville à emprunter ou à obtenir une certaine somme par emprunt, elle est réputée autoriser l'emprunt ou l'obtention, par emprunt, en tout ou en partie de la même somme en dollars américains.

Débentures payables en dollars américains

306(2)

Lorsque la présente loi ou toute autre loi adoptée avant ou après celle-ci autorise la Ville à émettre des débentures, elle est réputée autoriser l'émission, en tout ou en partie, de débentures payables en dollars américains et dont le principal est équivalent au même montant en dollars.

Modification de l'arrêté

306(3)

Lorsqu'un arrêté de la Ville autorise l'émission de débentures, le conseil municipal peut prendre un arrêté modificatif prévoyant que tout ou partie des débentures peut être émis et payable en dollars américains si le montant du principal est équivalent en dollars et prévoir toute autre mesure nécessaire ou souhaitable en raison de cette modification.

Calcul de l'emprunt effectué en monnaie étrangère

306(4)

Pour les besoins du calcul de la somme totale pouvant être empruntée ou du montant du principal des débentures pouvant être émises en unités de valeur monétaire ou en monnaie d'un pays autre que le Canada ou les États-Unis, le montant équivalent en dollars canadiens est déterminé par un calcul fait, dans chacun des cas, conformément au taux de change nominal entre le dollar canadien et l'unité de valeur monétaire ou la monnaie du pays visé, le taux nominal étant déterminé par une banque du Canada le dernier jour ouvrable précédant celui où est pris l'arrêté de la Ville autorisant l'émission des garanties.

Abrogation de l'arrêté

307

Lorsqu'une partie seulement d'une somme prévue par arrêté a été obtenue, le conseil municipal peut abroger l'arrêté relativement à toute partie du reste ainsi qu'à une partie proportionnelle de la cotisation spéciale établie à cet égard, à condition que l'arrêté d'abrogation expose les faits sur lesquels il se fonde, prévoie son entrée en vigueur le 31 décembre de la même année et ne porte pas atteinte aux cotisations exigibles ou aux pénalités encourues avant cette date.

Pouvoir de prendre un nouvel arrêté

308(1)

Lorsqu'aucune des débentures dont l'émission est autorisée par arrêté de la Ville n'a été émise ni vendue, le conseil municipal peut abroger l'arrêté et en adopter un autre remplaçant celui qui a été abrogé.  Dans ce nouvel arrêté, il peut effectuer les modifications aux dispositions relatives aux débentures qu'il estime indiquées, si le nouvel arrêté est pris à la majorité d'au moins les 2/3 de tous les membres du conseil municipal et si le montant du principal des débentures n'est pas augmenté.

Champ d'application

308(2)

Le présent article s'applique à tous les arrêtés de la Ville autorisant la constitution d'une dette par l'émission et la vente de débentures, notamment aux arrêtés légalisés, validés, ratifiés ou confirmés par la Législature de la province du Manitoba.

Remboursement des valeurs mobilières

309(1)

Par dérogation à tout autre article de la présente loi, le conseil de la Ville peut, en plus de tous les autres pouvoirs énoncés dans la présente loi, autoriser par arrêté l'émission et la vente de nouvelles valeurs mobilières aux taux d'intérêt payables de la manière et dans la ou les devises ou unités de valeur monétaire, à l'endroit ou aux endroits et à l'heure ou aux heures qu'il estime indiqués et selon le ou les montants qu'il estime nécessaires pour réaliser la somme nette nécessaire au remboursement ou au rachat de la totalité ou d'une partie des valeurs mobilières en circulation émises par la Ville avant ou après l'adoption de la présente loi, conformément à un arrêté de la Ville, notamment un arrêté pris en application du présent article.

Montant des nouvelles valeurs mobilières

309(2)

Les pouvoirs conférés par le présent article peuvent être exercés indépendamment du fait que le montant du principal des nouvelles valeurs mobilières peut excéder le montant du principal des valeurs mobilières en circulation qui

doivent être remboursées ou rachetées et indépendamment de l'existence d'un fonds d'amortissement permettant de rembourser ou de racheter la totalité ou une partie des valeurs mobilières en circulation; toutefois, si le montant net réalisé par la vente des nouvelles valeurs mobilières excède le montant nécessaire au paiement de celles qui sont en circulation, l'excédent doit être utilisé pour la réduction des prélèvements destinés au principal ou au fonds d'amortissement relativement aux nouvelles valeurs mobilières.

Déclaration

309(3)

L'arrêté autorisant l'émission et la vente des nouvelles valeurs mobilières contient un exposé ou une déclaration selon laquelle le montant des nouvelles valeurs mobilières ainsi autorisées est nécessaire pour réaliser la somme nette à obtenir aux fins du remboursement et du rachat.  L'exposé ou la déclaration constitue une preuve concluante de ce fait.

Affectation du fonds d'amortissement

309(4)

Il n'est pas nécessaire que la Ville affecte au remboursement ou au rachat des valeurs mobilières en circulation la totalité ou une partie du fonds d'amortissement, s'il y a lieu, qui est accumulé à cette fin.  Elle peut, par l'arrêté ou les arrêtés autorisant l'émission des nouvelles valeurs mobilières, les affecter, en tout ou en partie, avec les intérêts accumulés, au paiement de la totalité ou d'une partie précise des nouvelles valeurs mobilières ainsi que des intérêts sur celles-ci de la manière indiquée dans l'arrêté ou les arrêtés, à condition toutefois que, jusqu'à ce qu'une dette constituée par la Ville soit définitivement et pleinement éteinte, toute somme prélevée au moyen d'un fonds d'amortissement pour le remboursement de celle-ci et les intérêts reçus de l'investissement de ce fonds ne soit pas utilisée à des fins autres que le retrait de la circulation des valeurs mobilières constituant la dette, que ces valeurs mobilières soient émises ou non au moment où la dette a été initialement constituée ou les valeurs mobilières ultérieurement émises pour le remboursement de la totalité ou d'une certaine partie de la même dette initiale.

Cotisations spéciales

309(5)

L'arrêté autorisant l'émission des nouvelles valeurs mobilières prévoit le paiement de celles-ci ainsi que l'intérêt y relatif, par l'obtention, chaque année où ces nouvelles valeurs mobilières ont cours, au moyen d'une cotisation spéciale sur tous les biens imposables situés dans la Ville, des sommes précises constituant l'intérêt et le fonds d'amortissement ou le principal en

conformité avec les dispositions de la présente partie, à condition que le montant, s'il y a lieu, de tout fonds d'amortissement accumulé relativement aux valeurs mobilières en circulation, affecté à cette fin par arrêté, puisse être déduit des sommes obtenues au cours d'une année et que, si les valeurs mobilières remboursées ou rachetées conformément au paragraphe (1) représentent la totalité ou une partie des dettes constituées par arrêté en vue de l'obtention de la quote-part des frais d'améliorations locales des propriétaires des biens, les cotisations spéciales autorisées par ces arrêtés continuent à être perçues pour la période entière y prévue et que les montants des cotisations spéciales, s'il y a lieu, perçues cette année-là sur les biens qui bénéficient des améliorations locales soient déduits des sommes précises qui doivent être obtenues au cours d'une année pour l'intérêt et le fonds d'amortissement ou le principal relativement aux nouvelles valeurs mobilières.

« Valeurs mobilières »

309(6)

Pour l'application dela présente partie, le terme « valeurs mobilières » est réputé inclure les débentures et les autres instruments semblables comprenant des promesses de remboursement des sommes empruntées par la Ville.

Consolidation des débentures

310(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté,  consolider tout ou partie du montant du principal d'une dette constituée en vertu d'un arrêté suivant lequel les débentures ne sont pas encore émises avec tout ou partie du montant du principal des autres dettes constituées en vertu d'un autre arrêté et autoriser l'émission de débentures pour le montant total du principal des dettes ainsi consolidées.  Le présent paragraphe s'applique à tous les arrêtés entérinés par la Législature de la province du Manitoba.

Débentures consolidées

310(2)

Les débentures consolidées émises en vertu d'un tel arrêté portant consolidation peuvent porter un ou des taux d'intérêt et être payables de la manière et à la ou aux dates que le conseil municipal juge indiqués, quels que soient les taux d'intérêt prévus dans les arrêtés particuliers.  L'arrêté portant consolidation peut prévoir le levée annuelle de sommes couvrant l'intérêt, le fonds d'amortissement ou le principal prévus par la présente partie, pour chaque année où les débentures consolidées sont en circulation, par une

cotisation spéciale sur tous les biens imposables situés dans la Ville, indépendamment du fait que des débentures consolidées peuvent, en tout ou en partie, être émises et vendues pour l'obtention de la part du coût réel ou estimatif des améliorations locales qui incombe au propriétaire du bien, à condition toutefois que, dans un tel cas, les montants des cotisations spéciales perçues cette année-là sur les biens qui bénéficient des améliorations locales soient déduits des sommes particulières obtenues pendant l'année.

Modification interdite

310(3)

La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser un changement du montant de la dette prévue par un arrêté lorsqu'elle est ainsi consolidée ni d'apporter des modifications relatives à l'affectation des sommes empruntées à des fins autres que celles qui y sont mentionnées.

Restriction

310(4)

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la manière d'établir ou d'effectuer les évaluations relatives aux améliorations locales.

Motion en annulation

310(5)

Si un arrêté, dont le montant de la dette est inclus dans l'arrêté portant consolidation, a été contesté par voie de motion ou d'instance en annulation à la Cour du Banc de la Reine avant la vente des débentures, le conseil municipal retient de la vente un montant de débentures dont l'émission est autorisée par l'arrêté portant consolidation égal à celui dont l'émission est autorisée par l'arrêté.  Toutefois, si la motion ou l'instance échoue, les débentures peuvent être émises et vendues.

Rang de la débenture consolidée

310(6)

Aucune débenture émise en vertu d'un arrêté portant consolidation ne peut constituer un gage, un privilège ou une hypothèque privilégié ou avoir priorité par rapport aux débentures émises jusque-là.

Débentures remboursables sur demande

311(1)

Dans un arrêté autorisant l'émission de débentures ou d'autres valeurs mobilières et dans les débentures ou les autres valeurs mobilières émises en vertu de cet arrêté, la Ville peut se réserver le droit de racheter soit avant la ou les dates d'échéance indiquées dans l'arrêté, soit à la date ou après la date et au prix de rachat qui y sont indiqués, tout ou partie des débentures ou des

autres valeurs mobilières ainsi autorisées, en donnant un préavis d'au moins 60 jours, de la manière indiquée dans l'arrêté et dans les débentures ou les autres valeurs mobilières, de son intention de les racheter.  Lorsque le préavis est donné, les débentures ou les autres valeurs mobilières faisant l'objet de l'appel de rachat deviennent exigibles au prix de rachat à la date de rachat indiquée, comme s'il s'agissait de leur date d'échéance, et la Ville les rachète et les paie en conséquence.  Aucun intérêt ne peut s'accumuler après la date de rachat indiquée dans le préavis.

Débentures remboursables sur demande

311(2)

Dans le cas où l'arrêté accorde le droit de racheter avant échéance une partie seulement des débentures ou des autres valeurs mobilières dont l'émission est autorisée par l'arrêté, l'arrêté et les valeurs mobilières indiquent la manière dont cette partie est choisie.

Garantie des débentures de l'hôpital

312

La Ville peut garantir le paiement des débentures émises par le Centre des sciences de la santé (ci-après appelé « l'hôpital ») et de l'intérêt sur celles-ci dans le but de rassembler les sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais de construction et d'équipement d'un hôpital ou d'un rajout à un hôpital existant, sous réserve des conditions suivantes (en plus de celles que la Ville peut imposer) :

a) la valeur nominale totale des débentures dont la Ville peut garantir le paiement ne dépasse pas 2 900 000 $;

b) les débentures peuvent, selon le cas, être émises :

(i) de sorte que les paiements du principal et de l'intérêt se fassent en versements échelonnés annuels ou semi-annuels égaux,

(ii) de sorte que le principal soit payable chaque année ou tous les six mois en multiples de 1 000 $ de manière à ce que les paiements annuels ou semestriel du principal et de l'intérêt soient à peu près les mêmes chaque année,

(iii) en fonction du fonds d'amortissement, l'intérêt étant payable chaque année ou tous les six mois et le principal en un montant unique à la fin du terme;

c) si la Ville garantit les débentures émises en fonction du fonds d'amortissement, le montant qui sera réservé chaque année pour le fonds d'amortissement est payable annuellement à la Ville et est investi par le Fonds d'amortissement en fiducie de la Ville;

d) le terme des débentures ne peut dépasser 30 ans.

Projets communautaires

313

Sous réserve de l'approbation du ministre des Finances, la Ville peut, selon les modalités et conditions approuvées par le ministre, contracter des emprunts, accorder des subventions et garantir les dettes contractées pour des projets communautaires non autrement autorisés par la présente loi.  Le ministre des Finances peut renvoyer toute demande d'approbation présentée en vertu du présent article à la Commission municipale pour avis et recommandation.

Fonds d'amortissement en fiducie

314(1)

Les sommes perçues au moyen de taxes pour le fonds d'amortissement sont dévolues à un conseil de fiduciaires qui les administre.  Le conseil est une corporation appelée Le Fonds d'amortissement en fiducie de la Ville de Winnipeg.  Il peut ester en justice sous ce nom, avoir et utiliser un sceau ordinaire qu'il peut renouveler, modifier ou briser, jouir de tous les droits, privilèges et pouvoirs, et accomplir les fonctions ci-après énoncées.  Les sommes ainsi dévolues aux fiduciaires constituent « le fonds d'amortissement ».

Nomination des fiduciaires

314(2)

La corporation mentionnée au paragraphe (1) compte quatre fiduciaires, dont le trésorier.  Les trois autres fiduciaires, dont aucun ne peut être membre du conseil municipal, sont nommés par celui-ci.

Rémunération des fiduciaires

314(3)

Les trois fiduciaires nommés par le conseil municipal reçoivent la rémunération fixée par ce dernier.  Ils peuvent payer sur le fonds d'amortissement toutes les dépenses et les débours engagés ou effectués par eux relativement à l'administration du fonds d'amortissement, notamment les frais de justice, les frais relatifs aux avis juridiques ou autres avis professionnels, le salaire du secrétaire et le service de secrétariat.

Démission

314(4)

Les fiduciaires peuvent démissionner en remettant un avis à cet effet au secrétaire du conseil.  La démission entre en vigueur à la date qui y est indiquée ou, si aucune date n'est indiquée, à la date où l'avis est remis au secrétaire.

Fonctionnement du conseil

314(5)

Les fiduciaires choisissent chaque année en leur sein un président et en son absence, ils peuvent, au cours d'une séance, nommer l'un d'entre eux président suppléant et nommer secrétaire une personne compétente.  Les séances des fiduciaires peuvent être convoquées par le secrétaire à la demande du président ou d'un autre fiduciaire, par un avis écrit, posté ou remis à chacun des fiduciaires au moins 24 heures avant la date de la séance projetée.  Les fiduciaires veillent à ce que le secrétaire dresse un compte rendu exact des délibérations de chaque séance des fiduciaires et de toutes les résolutions qui y sont adoptées.

Quorum

314(6)

Le quorum est constitué par deux fiduciaires.

L.M. 1993, c. 2, art. 21.

Dépôt des sommes

315

Toutes les sommes qui sont reçues par les fiduciaires sont déposées à une banque au Canada choisie par le conseil et portées au crédit d'un compte spécial appelé le « compte du Fonds d'amortissement de la Ville de Winnipeg ».  Aucune somme ne peut être retirée du compte, sauf au moyen d'un chèque signé de la manière déterminée par résolution des fiduciaires.

Taxes remises aux fiduciaires

316

Sauf indication contraire prévue dans la présente loi, la Ville, à chaque date anniversaire de l'émission des débentures émises par elle, paie aux fiduciaires la taxe qui, selon l'arrêté autorisant l'émission d'une telle valeur mobilière, doit être obtenue annuellement à titre de fonds d'amortissement.  Le montant de la taxe constitue une créance des fiduciaires sur la Ville.  Les sommes prélevées et perçues à cette fin par la Ville ne peuvent être affectées à aucune autre fin.

Retrait des valeurs mobilières à échéance

317

Immédiatement avant ou à l'échéance des débentures en circulation émises par la Ville, relativement auxquelles toutes les taxe ont été payées aux fiduciaires tel qu'il est mentionné précédemment, les fiduciaires paient à la Ville sur le fonds d'amortissement les sommes nécessaires au retrait de ces valeurs mobilières.  Le reçu que donne la Ville à cet effet constitue quittance suffisante.

Sommes réunies par les fiduciaires

318

Les fiduciaires peuvent effectuer ces paiements sur les sommes alors entre leurs mains ou ils réalisent les sommes suffisantes à cet effet en vendant les valeurs mobilières qu'ils détiennent.  Dans le cas où certaines taxes n'ont pas été payées aux fiduciaires relativement aux débentures tel qu'il est mentionné précédemment, les fiduciaires paient de même à la Ville le montant des taxes qu'ils ont effectivement reçues ainsi que l'intérêt qui s'y rapporte.  La Ville affecte toutes les sommes que les fiduciaires ont reçues au paiement de ces valeurs mobilières et ne peut les payer ni les affecter à aucune autre fin.

Placements autorisés

319(1)

Les sommes déposées dans les comptes bancaires consolidés sont placées dans l'une ou plusieurs des valeurs mobilières suivantes :

a) les obligations, les débentures ou les autres titres de créance, selon le cas :

(i) du gouvernement du Canada ou d'une province du Canada, ou garantis par ceux-ci en ce qui a trait au principal et à l'intérêt,

(ii) d'une municipalité ou d'une division ou d'un district scolaires au Canada,

(iii) d'une autorité régionale, métropolitaine ou municipale constituée par une loi de la Législature d'une province du Canada,

(iv) du conseil d'administration d'un hôpital constitué en vertu de la Loi sur les services de santé ou garantis par des contributions ou des taxes prélevées en vertu d'une loi de la Législature d'une province du Canada sur des biens qui y sont situés;

b) les autres valeurs mobilières dans lesquelles un fiduciaire peut placer des sommes en fiducie en vertu de la Loi sur les fiduciaires;

c) les débentures de la Ville;

d) les avances temporaires faites à la Ville dans l'attente de l'émission et de la vente de débentures de la Ville;

e) les prêts temporaires consentis à la Ville pour les dépenses courantes;

f) les valeurs mobilières émises par un autre pays pour un montant qui n'excède jamais le montant des débentures de la Ville payables en monnaie de ce pays et alors en circulation.

Garde du fonds d'amortissement

319(2)

Les fiduciaires du fonds d'amortissement sont les fiduciaires de ce fonds et en ont la garde.

Placements autorisés

319(3)

Les fiduciaires peuvent placer tout ou partie des fonds d'une caisse de retraite de la Ville qu'ils administrent dans des valeurs mobilières et des placements permis par la Loi sur les prestations de pension et ses règlements, des valeurs mobilières émises par l'Office de financement des immobilisations hospitalières du Manitoba en vertu de la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières à l'exclusion de toute autre valeur mobilière ou de tout autre placement.

Pouvoirs des fiduciaires

320

Les fiduciaires ont le plein pouvoir de percevoir et d'administrer toutes les sommes et tous les biens appartenant au fonds d'amortissement.  Ils peuvent engager les procédures nécessaires à cet égard, prendre toute disposition relative au rajustement ou à la perception de ceux-ci et recevoir des débiteurs les garanties subsidiaires, tant réelles que personnelles.  Ils ont le pouvoir de forclore, sur les hypothèques et les autres valeurs mobilières qu'ils détiennent de même que sur les droits de toutes les parties ayant un domaine, un intérêt ou un droit de réclamation à l'égard des biens grevés par ces hypothèques ou autres valeurs mobilières, d'exercer les pouvoirs de vente que leur confèrent ces hypothèques ou autres valeurs mobilières, de les céder aux acheteurs et de vendre et de céder les biens-fonds ou les autres biens dont ils peuvent obtenir le titre de propriété, notamment par voie d'action en forclusion.  Ils peuvent vendre et céder les valeurs mobilières de toute désignation dans lesquelles le fonds d'amortissement peut être placé, notamment les valeurs mobilières émises par la Ville, en placer le produit et s'occuper du fonds d'amortissement de la même manière que peut le faire un particulier en son propre nom.  Les fiduciaires ont en toute chose et en toute circonstance le plein pouvoir et l'autorisation de placer ou de placer de nouveau tout ou partie du fonds d'amortissement et de s'en occuper de la même manière qu'ils pourraient le faire s'ils agissaient pour eux-mêmes, en leurs noms, à titre de particuliers.

Pouvoir d'emprunter

321

Les fiduciaires peuvent emprunter à tout moment des sommes d'une banque canadienne pour une période d'au plus six mois et, à titre de garantie pour les avances consenties, ils peuvent mettre en gage ou hypothéquer les obligations, les titres, les débentures ou les autres valeurs mobilières qu'ils détiennent.

Etats financiers

322

Le plus tôt possible après la fin de chaque exercice, les fiduciaires remettent au conseil municipal un état financier complet indiquant tout l'actif qu'ils détiennent et les dettes impayées à cette date.  Les fiduciaires emploient un comptable agréé chargé de vérifier et de certifier l'état financier.  Le conseil municipal peut, par résolution, nommer un comptable agréé à cet effet et examiner les valeurs mobilières détenues par les fiduciaires.  Ces derniers apportent toute l'aide nécessaire au comptable agrée dans l'exécution de ses fonctions.

Immunité des fiduciaires

323

Les fiduciaires ne sont pas responsables des défauts, des titres de propriété viciés, de la dépréciation des valeurs mobilières dans lesquelles ils peuvent placer le fonds d'amortissement ni des charges qui les grèvent.  Ils ne sont pas responsables des négligences ou des omissions des employés ou des mandataires qu'ils ont nommés non plus que des erreurs ou des fautes commises de bonne foi ou de la solvabilité des banques où ils ont déposé une partie du fonds d'amortissement.

Placements et responsabilités

324

Tous les fonds gérés par le fonds d'amortissement d'une municipalité locale avant l'entrée en vigueur de la présente loi et tous ses droits, devoirs et responsabilités sont dévolus au Fonds d'amortissement en fiducie de la Ville de Winnipeg constitués conformément à l'article 314 de la présente loi.

Autres fonds confiés aux fiduciaires

325

Le conseil municipal a le pouvoir, par résolution adoptée à cet effet, de confier aux fiduciaires des sommes additionnelles ou d'autres sommes ou fonds qui seront gérés, placés et contrôlés par eux et de leur imposer des fiducies supplémentaires relativement à ces sommes ou fonds qu'il est en ses pouvoirs d'imposer.  Dans chacun de ces cas, les dispositions du présent article qui ne sont pas incompatibles avec les autres lois de la province, avec les lois du Canada ou avec les pouvoirs du conseil ou des fiduciaires ayant trait à ces sommes ou à ces fonds s'appliquent aux sommes et aux fonds compte tenu des adaptations de circonstance.

Taxes irrécouvrables

326

Les fiduciaires ont et ont toujours eu, avec l'assentiment du conseil municipal exprimé par résolution, le droit de réserver et d'affecter annuellement une partie de l'excédent du fonds d'amortissement à la constitution et au maintien d'un fonds pour taxes irrécouvrables.

Excédent

327

Les fiduciaires ont le pouvoir et l'autorisation, d'une part, de porter à tout moment une partie de leurs excédents au crédit d'un compte constitué par arrêté de façon à ce que le montant global de la somme ainsi créditée soit égal au montant de la dette qu'elle garantit et, d'autre part, d'acheter et de remettre à la Ville les débentures annulées représentant cette dette.

Taxes escomptées

328

Les fiduciaires ont le pouvoir et l'autorisation d'affecter sur leurs fonds excédentaires les montants nécessaires au rachat de certaines ou de toutes les taxes futures qui seront être impayées relativement à une partie de la dette consolidée de la Ville.

Paiement des versements au fonds d'amortissement

329

Les fiduciaires ont le pouvoir et l'autorisation d'affecter des sommes excédentaires se trouvant dans le fonds aux sommes nécessaires au paiement des versements au fonds d'amortissement relativement aux débentures émises par la Ville pour les biens dont le titre est obtenu par vente pour non-paiement de taxes.

Escomptes et pertes

330

Les fiduciaires peuvent, verser à la Ville une partie de l'excédent du fonds d'amortissement pour satisfaire à tout ou partie des coûts qu'elle supporte relativement aux escomptes résultant de la vente des débentures de la Ville ou à toute perte subie par la Ville en raison des taux de change relativement au paiement du principal ou de l'intérêt sur les débentures émises par elle et payables en devises étrangères.

Affectation du fonds après le paiment des dettes

331

Dans le cas où la totalité ou une partie des obligations ou débentures de la Ville, pour le remboursement desquelles a été constitué le fonds d'amortissement de la Ville, est payée, prise ou échangée contre de nouvelles obligations ou débentures émises en vertu de la présente loi, la totalité ou la partie du fonds d'amortissement proportionnelle au montant des obligations ou débentures ainsi payées, prises ou échangées est affectée au paiement des obligations ou des

débentures de la Ville valides et alors en existence ou à un fonds d'amortissement pour le remboursement des obligations ou des débentures émises par la suite par la Ville de la manière et en la forme indiquées précédemment.

Affectation des crédits du fonds d'investissement

332

Le fonds d'amortissement accumulé inscrit au crédit d'une émission de débentures de la Ville peut être affecté à tout moment à l'annulation d'une partie de cette émission, et la contribution annuelle destinée au fonds d'amortissement, à compter de la date de cette annulation jusqu'à la date d'échéance de l'émission, est rajustée de façon à suffire en plus des intérêts estimatifs sur les placements du fonds, à l'acquittement du reste de la dette au moment de son exigibilité.

Placement des fonds

333(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prendre des dispositions pour le placement, par les personnes désignées dans l'arrêté, de sommes appartenant à la Ville et non requises immédiatement à ses fins, dans des billets ou récépissés de dépôt d'une banque ou garantis par une banque, ou dans une autre obligation d'une banque ou directement garantie par une banque, ou dans des titres, obligations, débentures, bons du trésor ou autres valeurs mobilières immatriculés, émis par l'une des autorités suivantes ou garantis par l'une d'elles :

a) le gouvernement du Canada;

b) le gouvernement du Manitoba, une province du Canada, une autorité régionale ou municipale ou l'autorité d'une conurbation constituée par une loi de la Législature d'une province du Canada ou un district ou une division scolaires du Manitoba;

c) le gouvernement des États-Unis d'Amérique;

d) le gouvernement d'un autre pays, sous réserve de l'obtention de l'approbation du conseil municipal par la personne désignée dans l'arrêté avant qu'un placement ne soit effectué en vertu de la présente disposition dans des titres, obligations, débentures, bons du trésor ou autres valeurs mobilières immatriculés qui sont émis par le gouvernement de ce pays ou garantis par lui.

Pouvoir de vendre les valeurs mobilières

333(2)

La personne désignée dans l'arrêté est réputée avoir toujours eu le pouvoir de vendre des titres, obligations, débentures, bons du trésor ou autres valeurs mobilières immatriculés visés au paragraphe (1).  Le conseil municipal utilise le produit de la vente comme si ces sommes n'avaient pas été ainsi placées.

Accords financiers

333.1(1)

Malgré toute autre disposition de la présente partie, la Ville peut conclure des accords concernant le placement de ses fonds ou la gestion de sa dette, notamment des accords de gestion des risques inhérents à la monnaie et aux taux d'intérêt, des accords de troc, des accords futurs, des conventions d'option et des accords de taux.

Déclarations

333.1(2)

Les déclarations faites dans des accords et portant qu'ils sont conclus en vertu du paragraphe (1) font foi de leur contenu.

L.M. 1997, c. 34, art. 12.

Politique relative aux accords financiers

333.2(1)

Le conseil municipal établit une politique régissant la conclusion d'accords en vertu de l'article 333.1.

Teneur de la politique

333.2(2)

Dans la politique établie en vertu du présent article, il est notamment prévu ce qui suit :

a) la possibilité de déléguer à un comité constitué par le conseil municipal ou à des employés désignés le pouvoir de prendre des décisions ou de conclure des accords en vertu de l'article 333.1;

b) la méthode à suivre pour l'exercice des pouvoirs que confère l'article 333.1 ou l'alinéa a);

c) l'obligation de rendre compte au conseil municipal en ce qui a trait aux décisions prévues à l'article 333.1 ou à l'alinéa a).

L.M. 1997, c. 34, art. 12; L.M. 1998, c. 37, art. 52.

Prévisions budgétaires annuelles

334

Au plus tard le 31 mars de chaque année ou à une date ultérieure fixée pour l'application du présent paragraphe par le lieutenant-gouverneur en conseil pour cette année-là, le conseil municipal prépare et adopte par résolution les prévisions budgétaires (ci-après appelées « les prévisions budgétaires annuelles ») :

a) de toutes les sommes nécessaires aux objets légitimes de la Ville pour les dépenses de fonctionnement de l'année visée, y compris toutes les sommes nécessaires au paiement des dettes de la Ville, que ce soit le principal ou l'intérêt, exigibles au cours de l'année visée;

b) de toutes les sommes qu'il sera nécessaire d'obtenir ou de dépenser au cours de l'année visée à des fins d'immobilisations;

c) de toutes les sommes que la présente loi ou d'autres lois de la Législature l'autorisent à obtenir par la perception de taxes;

d) de la somme nécessaire au paiement des frais de perception des taxes ainsi que du dégrèvement et des pertes qui peuvent se produire dans le cadre de la perception des taxes, tant les taxes municipales que les taxes scolaires ou autres, compte tenu des taxes impayées sur les biens-fonds achetés par la Ville à une vente pour non-paiement de taxes et que le conseil municipal estime irrécouvrables;

e) de toutes les recettes générales de la Ville pour cette année-là.

Modalités

335

La Ville remet au ministre un rapport de ses prévisions budgétaires annuelles de la manière et en la forme que prescrit le ministre.

Programme des dépenses en capital

336(1)

En plus des prévisions budgétaires annuelles relatives aux immobilisations et faites en conformité avec l'alinéa 334b), le conseil municipal prépare et adopte chaque année un programme de dépenses en capital (ci-après appelé « le programme ») pour les cinq années suivantes.  Le programme indique pour chaque année y visée :

a) l'ordre de priorité des dépenses en capital projetées et énoncées dans le programme;

b) les prévisions des sources projetées des fonds nécessaires pour la mise en oeuvre du programme et les détails de l'affectation projetée de ces fonds.

Préparation du programme

336(2)

Le programme est préparé de la manière et en la forme que prescrit le ministre.

Copies envoyées au ministre

336(3)

Dès l'adoption du programme, le trésorier envoie deux copies de la résolution et du programme au ministre.

L.M. 1991-92, c. 42, art. 27.

Cotisations sur les biens réels

337(1)

Le conseil municipal impose chaque année par arrêté une ou des cotisations, calculées en fonction d'un taux par dollar de la valeur évaluée de tous les biens réels imposables situés dans la Ville qu'il estime suffisantes à l'obtention des sommes requises par ces prévisions budgétaires une fois tenu compte de toutes les autres recettes générales.

Correction et rectification des rôles

337(2)

Si, au moment où la cotisation est imposée, le rôle d'évaluation pour l'année n'est pas complètement révisé, la cotisation peut être imposée en fonction de l'évaluation déterminée et rapportée par l'évaluateur, lequel effectue par la suite toutes les corrections et les rectifications aux rôles d'évaluation et d'imposition nécessaires à la suite des appels des évaluations ou les autres changements qui y sont apportés.  Le percepteur effectue de la même manière les rectifications nécessaires à la perception des taxes.

Montant perçu moindre que les dépenses

337(3)

Si la somme perçue, y compris les autres recettes générales, est moindre que le montant dépensé, le déficit est reporté et fait partie du budget de la Ville pour l'année suivante.

Solde reporté

337(4)

Si la somme perçue, y compris les autres recettes générales, excède les dépenses, le solde est reporté et fait partie des recettes de l'année suivante.

Excédent d'une taxe spéciale

337(5)

Si une partie de l'excédent a été perçue dans le cadre d'une taxe spéciale imposée pour une localité en particulier, l'excédent perçu à cet égard est affecté au but local en question.

Fonds de réserve

338(1)

Chaque année, le conseil municipal peut pourvoir, dans les prévisions budgétaires, à la constitution ou au maintien d'un fonds de réserve à toutes les fins pour lesquelles il est autorisé à dépenser des fonds.

Placement du fonds de réserve

338(2)

Les sommes obtenues pour un fonds de réserve constitué en vertu du paragraphe (1) sont déposées en conformité avec l'alinéa 51(1)b) et peuvent être placées dans des valeurs mobilières dans lesquelles un fiduciaire peut faire des placements en vertu de la Loi sur les fiduciaires.  Les bénéfices tirés de ce placement font partie du fonds de réserve.

Usage restreint

338(3)

Les sommes obtenues pour un fonds de réserve constitué en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être dépensées, engagées ni affectées à des fins autres que celles pour lesquelles le fonds a été constitué.

Réserve non requise

338(4)

Par dérogation au paragraphe (3), la Ville peut dépenser, engager ou affecter à toutes fins les sommes obtenues pour un fonds de réserve lorsque, selon le cas :

a) le trésorier de la Ville certifie que ces sommes sont plus élevées que le montant nécessaire aux fins pour lesquelles le fonds de réserve a été constitué;

b) ces sommes ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles le fonds de réserve a été constitué;

c) les fins pour lesquelles le fonds de réserve a été constitué n'existent plus.

Rapport du vérificateur de la Ville sur le fonds de réserve

338(5)

Dans son rapport annuel, le vérificateur de la Ville rend compte des activités et de la situation de chaque fonds de réserve constitué en vertu du paragraphe (1).

L.M. 1991-92, c. 42, art. 28.

Exercice

339

Sous réserve de l'article 341, l'exercice de la Ville est la période de 12 mois qui se termine le 31 décembre de chaque année.

Documents accompagnant les avis de taxes

340

Lorsque la Ville, au cours d'une année, envoie un avis ou un relevé de taxes et une demande de paiement de taxes, elle y inclut les avis imprimés, les renseignements ou les documents connexes fournis par le ministre.

Exercice de la Commission de l'hôpital municipal

341

L'exercice de la Commission de l'hôpital municipal de la Ville de Winnipeg est la période de 12 mois qui se termine le 31 mars de chaque année.

PARTIE 10

AMÉLIORATIONS LOCALES

Définitions

342(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et à la partie 9.

« amélioration locale »  Travaux ou service destinés à être payés ou entretenus, en tout ou en partie par des cotisations spéciales sur le bien-fonds qui en bénéficie de la manière définie dans la présente partie, et le terme "bénéficie" dans la présente partie signifie bénéficie de façon particulière ou directe. ("local improvement")

« assujetti à une cotisation spéciale »  Assujetti d'une manière particulière à une imposition pour les coûts de travaux ou grevé d'une manière particulière d'une partie de ces coûts. ("specially assessed")

« bien-fonds donnant sur les travaux », « bien-fonds donnant sur la rue où doivent s'effectuer les travaux » ou toute autre expression semblable s'entends d'un bien-fonds donnant sur une rue et directement situé en face d'une partie des travaux qui s'effectuent ou qui doivent s'effectuer. ("land fronting on the work" or "land fronting on the street wherein the work is to be done")

« cours d'eau »  Sont assimilés à un cours d'eau, les ruisseaux, les canaux, les fossés de drainage et les canaux d'égout, naturels ou artificiels. ("river")

« donnant sur »  Ce terme comprend le terme "attenant à". ("fronting")

« durée »  Lorsque ce terme s'applique ou est applicable à des travaux, il désigne leur durée estimée par l'ingénieur ou, dans le cas d'un appel, la durée fixée définitivement par le conseil de révision. ("lifetime")

« participation de la Ville »  La part ou le pourcentage du coût des travaux qui ne fera pas l'objet d'une cotisation spéciale. ("city's portion of the cost")

« participation du propriétaire »  La partie du coût des travaux qui fera l'objet d'une cotisation spéciale sur le bien-fonds attenant directement aux travaux ou au bien-fonds qui en bénéficie immédiatement. ("owners portion of the cost")

« réseau de drainage principal des eaux pluviales »  S'entend en outre des conduits, étangs de rétention des eaux pluviales, dispositifs de commande et stations de pompage, à l'exclusion des conduits latéraux et des puisards de rue. ("trunk storm water drainage system")

« revêtement »  S'entend en outre de tout genre de revêtement ou de chaussée sur une rue. ("pavement")

« travaux »  Travaux ou service qui peuvent être entrepris à titre d'amélioration locale. ("work")

« trottoir »  S'entend en outre d'un passage clouté. ("sidewalk")

Bien-fonds considéré comme donnant sur une rue

342(2)

Pour les besoins de la cotisation relative aux améliorations locales, une parcelle située à une distance de 12 pieds d'une rue est assimilée à une parcelle donnant sur la rue.

Améliorations locales

343(1)

Le coût des améliorations énoncées ci-après, si elles sont commencées selon les méthodes établies dans la présente partie, peut être couvert par une cotisation imposée, en tout ou en partie, sur le bien-fonds qui en bénéficie :

a) l'ouverture, l'élargissement, l'aplanissement, le revêtement, le coffrage, la pose de gravier et de bordures, le resurfaçage ou autres améliorations d'une rue;

b) la construction d'un pont, d'un ponceau, d'un passage souterrain, d'un remblai, d'un pilier, d'un quai ou d'un débarcadère sur une rue ou comme partie d'une rue;

c) la construction d'une passerelle ou d'un tunnel piétonnier ainsi que les services, installations, locaux et équipement accessoires jugés nécessaires et permettant de les protéger contre les intempéries, de les éclairer, de régler la température de l'air ambiant, d'en purifier l'air ou celui d'une rue au-dessous et d'y accéder et d'en sortir;

d) l'approfondissement, le dragage, la transformation ou le détournement d'un cours d'eau ou d'une masse d'eau qui draîne une localité;

e) la construction, l'élargissement ou le prolongement d'une conduite principale d'eau ou d'égout ou d'une autre partie du réseau d'eau ou d'égout de la Ville ou le prolongement d'un circuit de distribution du réseau hydro-électrique de la Ville;

f) la construction :

(i) de murs de soutènement, de levées ou de jetées le long des rives des cours d'eau,

(ii) d'ouvrages de stabilisation des rives de cours d'eau;

g) la construction et l'amélioration des boulevards;

h) la plantation ou l'entretien des arbres, des arbustes et des plantes dans une rue;

i) l'installation, l'entretien et l'exploitation d'un service spécial ou additionnel d'éclairage sur une rue ou l'installation, l'entretien et l'exploitation d'un service d'éclairage dans une ruelle publique;

j) l'installation, l'exploitation et l'entretien d'un réseau de distribution d'eau à haute pression pour la protection contre les incendies, et l'établissement, l'équipement et le maintien d'un service de protection au profit des régions alimentées par le réseau;

k) la reconstruction ou la rénovation des ouvrages précédemment mentionnés.

Entretien, réparation et reconstruction

343(2)

Lorsque, en application de la présente loi, la Ville est autorisée à entreprendre, à titre d'amélioration locale, la construction, l'établissement ou l'exploitation de quoi que ce soit, elle peut aussi en entreprendre et en continuer à ce titre l'équipement, l'entretien, la réparation et la reconstruction.

Taux uniforme pour le revêtement

344

La Ville peut, par arrêté :

a) classer les différents types de revêtement à poser dans les rues;

b) prévoir que le coût, calculé à la verge carrée, pour chaque catégorie de revêtement posé chaque année, s'applique uniformément dans toute la Ville et est couvert par une cotisation imposée sur les biens réels qui en bénéficient, sous réserve de la partie des coûts, s'il y a lieu, qui peut être supportée par la Ville, comme le prévoit la présente partie, le but étant de permettre à la Ville de fixer une assiette de coût, d'imposition et de perception uniforme pour les différents types de revêtement dans toutes les parties de la Ville;

c) prévoir que le coût de chacun des travaux énumérés ci-dessous et effectués à titre d'améliorations locales est partagé et imputé uniformément dans toute la Ville et est couvert par une cotisation imposée sur les biens qui en bénéficient, sauf la partie, s'il y a lieu, qui peut être supportée par la Ville comme le prévoit la présente partie :

(i) la construction de boulevards;

(ii) la plantation d'arbres;

(iii) la pose de pierre concassée sur les rues ou ruelles;

(iv) l'huilage des rues;

d) fixer, à titre de coût à la verge carrée, un montant qui s'applique uniformément à l'évaluation du coût et qui, à cette fin, est réputé être le coût réel des trottoirs dans toute la Ville, le présent alinéa visant à permettre à la Ville de fixer une assiette d'imposition uniforme pour les trottoirs qui, de l'avis du conseil municipal, devraient être évalués de la manière mentionnée ci-dessus et de prévoir la répartition équitable des coûts, compte tenu, entre autres, des remises consenties relativement au « flankage » des lots ou des lots de forme irrégulière ou aux autres cas particuliers autorisés ci-après;

e) fixer, dans le cas des services d'éclairage installés dans des ruelles publiques à titre d'améliorations locales, à titre de coût par appareil d'éclairage, un montant qui s'applique uniformément à l'évaluation du coût et qui, à cette fin, est réputé être le coût réel de ces services pour cette année-là, le présent alinéa visant à permettre à la Ville de fixer une assiette d'imposition uniforme pour l'installation de services d'éclairage dans les ruelles publiques et de prévoir la répartition équitable des coûts, compte tenu, entre autres, des remises consenties relativement à la bordure des lots ou des lots de forme irrégulière ou aux autres cas particuliers autorisés ci-après.

Éclairage décoratif des rues

345

Dans le cas de l'installation de services d'éclairage décoratif dans les rues à titre d'amélioration locale, la Ville peut :

a) classer les différents types d'éclairage décoratif de rue ainsi que leurs installations;

b) par arrêté, fixer un montant, à titre de coût par appareil d'éclairage décoratif des rues, qui s'applique uniformément à l'évaluation du coût et qui est réputé à cette fin être le coût réel de ces services pour chaque appareil d'éclairage décoratif installé dans les rues publiques durant toute l'année pour laquelle l'arrêté a été pris, le présent alinéa visant à permettre à la Ville de fixer une assiette d'imposition uniforme pour l'installation des services d'éclairage décoratif dans les rues publiques et de prévoir la répartition équitable des coûts, compte tenu, entre autres, des remises consenties relativement à la bordure des lots ou des lots de forme irrégulière ou aux autres cas particuliers autorisés ci-après.

Taux d'imposition uniforme

346(1)

La cotisation qui doit être imposée relativement aux améliorations locales construites par la Ville au cours d'une année (que l'ouvrage soit situé partiellement à l'extérieur de la Ville ou non) est uniforme dans toute la Ville et est calculée en fonction de l'un des taux suivants, que la Ville peut prescrire par arrêté :

a) un taux uniforme calculé en fonction du nombre de pieds linéaires le long des biens-fonds, s'il y a lieu, donnant sur la rue ou y attenant, c'est-à-dire en fonction de la longueur de la façade;

b) un taux uniforme calculé en fonction de l'évaluation des biens-fonds qui bénéficient de l'amélioration, à l'exclusion des bâtiments qui y sont construits;

c) un taux uniforme calculé en fonction de l'évaluation des biens-fonds qui bénéficient de l'amélioration, y compris les bâtiments qui y sont construits;

d) un taux uniforme calculé en fonction de la superficie des biens-fonds qui bénéficient de l'amélioration ou en fonction de leur superficie en pieds carrés;

e) un taux qui est une combinaison de deux ou plusieurs des taux mentionnés aux alinéas a) à d).

Cotisation spéciale

346(2)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsque les biens-fonds qui bénéficient de la construction d'un réseau de drainage principal des eaux pluviales ont été déterminés en conformité avec l'article 360, la Ville peut couvrir les coûts de construction d'un tel réseau par une cotisation spéciale imposée sur les biens-fonds qui en bénéficient.  Cette cotisation, qui est calculée conformément aux alinéas (1)a) à e), s'applique uniformément à tous les biens-fonds qui bénéficient de la construction, mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit identique aux autres cotisations spéciales imposées dans d'autres parties de la Ville et permettant couvrir le coût de construction des réseaux de drainage principal des eaux pluviales.

Entente entre la Ville et les municipalités

346(3)

Lorsqu'un égout est construit en partie dans la Ville et en partie dans une autre municipalité, la Ville et la municipalité peuvent conclure une entente par laquelle la municipalité acceptera de verser toutes les sommes qu'elle aurait le droit de percevoir pour la construction, l'entretien, la réparation, la modification ou le remplacement de l'égout, si la partie de l'égout située dans son territoire avait été construite par elle à titre d'amélioration locale.

Égouts de drainage construits dans des ruelles

346(4)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'un égout doit être construit dans une ruelle à des fins de drainage, la Ville peut, à la discrétion du conseil municipal, imposer des cotisations permettant d'en couvrir les coûts, notamment ceux d'un émissaire d'évacuation à travers un bien privé, de la même manière que sont imposées les cotisations qui couvrent les coûts d'une amélioration locale ordinaire, ou les faire payer par la Ville dans son ensemble.  Lorsque l'égout est considéré comme une amélioration locale, les coûts sont couverts par une cotisation imposée en application de l'article 360 sur le bien-fonds qui en bénéficie.

Cotisations spéciales aux termes d'une entente antérieure

346(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, lorsqu'une municipalité locale a, avant le 1er janvier 1972, conclu une entente avec des propriétaires ou des personnes ayant droit d'être propriétaires de biens-fonds dans une municipalité locale, laquelle entente prévoyait la construction d'une amélioration locale ainsi qu'un mode d'imposition de cotisations spéciales à l'égard de l'amélioration locale qui différait du mode prévu par la présente partie, mais qui aurait été valide n'eut été de l'édiction de la loi intitulée « The City of Winnipeg Act, chapitre 105 des « Statutes of Manitoba, 1971 », la Ville peut, dans la mesure nécessaire à l'observation de l'entente, imposer des cotisations spéciales, y compris des intérêts à un taux ne dépassant pas le taux perçu par la Ville en ce qui concerne les autres améliorations locales au cours de l'année, relativement à l'amélioration locale en question et selon le mode prévu par l'entente.  Les dispositions de la présente partie qui sont compatibles avec les dispositions de l'entente s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.  La Ville est réputée avoir eu ce pouvoir à compter de la date de l'entente.

L.M. 1989-90, c. 52, art. 8.

Privilège grevant un bien-fonds non imposé

347(1)

Lorsqu'un bien qui n'a jamais été imposé pour la construction d'un égout est relié à un égout qui est, situé dans la Ville et qui appartenait anciennement à une municipalité locale, une charge peut le grever jusqu'à concurrence du montant d'une cotisation, calculé de la manière prescrite par arrêté pris en conformité avec l'article 346.  À moins d'être escompté, ce montant est étalé sur une période d'au moins 10 ans et porte intérêt comme dans le cas d'une amélioration locale ordinaire.

Charges ajoutées aux taxes foncières

347(2)

La charge peut être ajoutée aux taxes foncières et être perçue comme le sont les taxes municipales ordinaires de la Ville.

Cas où la Ville doit supporter le coût

347(3)

Si un bien ne donne pas sur une rue où est situé l'égout auquel il est relié et qu'un égout est par la suite construit à titre d'amélioration locale dans la rue où donne le bien, la Ville, indépendamment de toute restriction que comporte l'article 372, prend à sa charge la part du coût du nouvel égout qui serait normalement couvert par une cotisation imposée sur ce bien, jusqu'à concurrence de la charge imposée conformément au paragraphe (1).  La taxe imposée sur le bien relativement au nouvel égout est rajusté en conséquence.

Coût de renouvellement ou d'élargissement

348

Chaque fois que la Ville décide de renouveler, d'élargir, d'améliorer ou de détourner un égout existant et que le bien attenant à la rue où seront effectués les travaux projetés n'a jamais été assujetti à une cotisation spéciale pour une partie du coût de l'égout existant, elle peut, indépendamment de toute requête contraire et de la manière prévue à l'article 346, imposer une cotisation spéciale sur le bien permettant de couvrir le coût du renouvellement, de l'élargissement, de l'amélioration ou du détournement.

Redevance pour l'usage de l'égout

349

La Ville peut demander à tous les propriétaires ou occupants d'un bien qui est drainé par un réseau d'égouts ou dont un arrêté exige qu'il soit ainsi drainé de payer une redevance pour son usage.  Elle peut en fixer les dates et le mode de paiement.

Embranchements spéciaux

350

La Ville peut, par arrêté, prescrire les modalités et les conditions selon lesquelles les propriétaires d'un bien peuvent faire poser des branchements d'égout spéciaux entre leur bien et les égouts situés ailleurs que dans la partie de la rue où donne directement leur bien, notamment les conditions suivantes :

a) les propriétaires construisent ou entretiennent les branchements spéciaux jugés acceptables par un cadre désigné de la Ville;

b) les propriétaires indemnisent la Ville pour tout dommage, perte ou dépense engagée par celle-ci à la suite de la construction, de l'existence ou de l'enlèvement du branchement spécial;

c) dès qu'un égout est construit dans la rue sur laquelle donne le bien, ce dernier est relié à l'égout par le propriétaire, lequel doit enlever le branchement spécial.

Taxe pour couvrir le coût des conduites principales

351(1)

La Ville peut imposer une taxe sur la façade de biens donnant sur des rues dans lesquelles les conduites d'eau principales des ouvrages d'adduction d'eau de la Ville ont été ou seront installées.  La taxe peut être déterminée en fonction d'un taux uniforme par pied de façade.

Détermination des taxes et des biens visés

351(2)

Le montant des taxes, les biens réels qui seront visés et la date du paiement des taxes sont déterminés par l'autorité et de la manière qu'ordonne le conseil municipal.

Taxes inscrites au rôle

351(3)

L'autorité dépose une copie du rapport au bureau de l'employé chargé de préparer le rôle du percepteur.  L'employé inscrit le montant des taxes grevant les biens-fonds visés sur les rôles de la même manière que les taxes ordinaires.

Taxes sur les biens-fonds

351(4)

Les taxes peuvent être imposées indépendamment du fait que le bien réel est vacant, n'est pas relié aux conduites d'eau principales ou n'utilise ni ne reçoit l'eau de ces conduites.

Les taxes constituant une charge distincte

351(5)

Les taxes sur la façade constituent une charge distincte des autres taxes ou droits demandés pour l'eau ou pour un autre service que la Ville fournit réellement ou qu'elle s'est engagée à fournir.  Cette taxe est considérée et perçue de la même manière que les taxes imposées sur les biens réels au moyen d'une cotisation ordinaire et constitue un privilège sur ces biens.

Affectation des recettes

351(6)

Les recettes provenant des taxes sur la façade peuvent être affectées à la réfection et au remplacement :

a) des conduites principales d'eau et d'égout;

b) des rues et des trottoirs dans les quartiers résidentiels.

Disposition transitoire

351(7)

Les recettes provenant des taxes sur la façade perçues en vertu du présent article avant l'entrée en vigueur du paragraphe (6) ne peuvent être affectées qu'à la réfection et au remplacement des conduites principales d'eau et d'égout.

L.M. 2001, c. 28, art. 6.

Taxe pour l'éclairage

352(1)

La Ville peut chaque année imposer une taxe sur la façade d'un bien donnant sur des ruelles publiques où sont installés des services d'éclairage, et la taxe peut être déterminée en fonction d'un taux uniforme par pied de façade.  La taxe permet à la Ville de recouvrer les coûts annuels de l'entretien et du fonctionnement des services d'éclairage qui y sont installés.

Partie des taxes municipales

352(2)

La taxe sur la façade imposée en vertu du paragraphe (1) constitue une charge et un privilège grevant les biens-fonds visés et est réputée à toutes fins, notamment aux fins d'application de pénalités pour paiement en retard, être une partie des taxes municipales imposées à cet égard au moyen d'une cotisation ordinaire.

Branchements spéciaux

353(1)

Lorsque le propriétaire d'un bien-fonds qui ne donne pas sur une rue dans laquelle une conduite d'eau principale est construite demande à la Ville d'alimenter le bien-fonds en eau au moyen d'un embranchement spécial, il rembourse la Ville des coûts de construction et d'entretien du branchement d'eau ainsi que des autres dépenses, pertes ou dommages que la Ville peut supporter en raison ou par suite de la construction, de l'existence ou de l'enlèvement du branchement spécial.  Il est entendu que, sur la recommandation de l'employé désigné, la Ville peut payer une partie du coût de construction d'un branchement spécial, laquelle partie ne peut excéder le montant estimatif qu'elle paierait pour la prestation d'un service ordinaire destiné au bien-fonds.

Charges pour les embranchements spéciaux

353(2)

Un bien qui n'a jamais été alimenté par une conduite d'eau principale, qui n'a donc pas été assujetti à une cotisation à cet égard et qui est relié à une conduite d'eau principale par un embranchement spécial peut être grevé d'une charge jusqu'à concurrence du montant d'une cotisation, calculé de la manière prescrite par arrêté pris conformément à l'article 346.  A moins d'être escomptée, cette charge est étalée sur une période d'au moins 10 ans et porte intérêt comme dans le cas d'une amélioration locale ordinaire.

Taxe sur la façade

353(3)

Le bien-fonds visé au paragraphe (1) est assujetti, relativement à des ouvrages d'adduction d'eau, à une taxe sur la façade calculée en fonction de la longueur de façade sur une rue ou de la façade présumée, déterminée par l'ingénieur, selon les circonstances.

Séparation d'avec le branchement spécial

353(4)

Lorsque le bien-fonds donne sur une rue, la Ville peut, dès qu'une conduite d'eau principale y est construite, débrancher le branchement d'eau spécial aux frais du propriétaire, et relier le bien-fonds à la nouvelle conduite d'eau principale.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 9; L.M. 1998, c. 37, art. 53.

Cotisation spéciale

354(1)

Au fur et à mesure que les parties de la Ville qui bénéficient du réseau de distribution de l'eau à haute pression s'étendent, la Ville peut déterminer quels secteurs supplémentaires devraient supporter une partie des coûts initiaux de construction, d'installation, de prolongement et d'entretien du réseau, ainsi que les sommes qui seront imposées chaque année à cette fin sur les biens qui y sont situés.  Les arrêtés antérieurs autorisant l'émission de débentures à ces fins peuvent être modifiés en conséquence ou de nouveaux arrêtés peuvent être pris.

Coût du réseau de distribution

354(2)

Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi, les sommes nécessaires à la construction, à l'entretien ou un prolongement du réseau peuvent être obtenues par une cotisation annuelle sur la valeur imposable des biens situés dans les secteurs qui en bénéficient et qui sont déterminés par le conseil municipal.  Aucun appel ne peut être interjeté à l'encontre d'une telle taxe.

Avis non nécessaire

354(3)

Le conseil municipal n'a pas à donner avis de son intention de prolonger le réseau de distribution d'eau ou d'imposer une taxe pour en payer le coût comme le prévoit le présent article.

Répartition par suite d'un lotissement

355

Dans le cas où un bien-fonds est, par arrêté, assujetti à une cotisation relativement à tout ou partie du coût d'une amélioration locale et que, à la suite de l'adoption de l'arrêté, le bien-fonds a été loti de nouveau ou est l'objet d'un partage, le trésorier peut, en ce qui a trait aux cotisations impayées ou non accumulées, redistribuer une partie du coût et l'affecter à toute partie du bien-fonds selon une proportion du coût qu'il estime juste.  La somme ainsi redistribuée et couverte par la cotisation à l'égard d'une parcelle est imposée et perçue au moyen d'une taxe annuelle au lieu de la taxe initiale, comme si cette nouvelle taxe avait été levée sur la parcelle dans l'arrêté.  Dans le cas d'un égout, la somme qui peut être redistribuée et couverte par une taxe ne peut être limitée à une taxe calculée de la façon prescrite dans un arrêté pris conformément à l'article 346.

Coût des égouts supplémentaires

356

Lorsque tout ou partie du coût d'un égout a été couvert par une cotisation imposée sur un bien-fonds par arrêté et que, à la suite de l'adoption de l'arrêté, le bien-fonds a été loti de nouveau ou a été aménagé de telle sorte que des égouts supplémentaires sont nécessaires, le trésorier peut, en plus de la répartition prévue à l'article 355, imputer le coût aux biens-fonds qui donnent sur une rue dans laquelle les égouts supplémentaires sont installés ou qui sont autrement alimentés par ceux-ci, de la manière prévue à l'article 346, afin de couvrir le coût des égouts supplémentaires.

Coût des travaux

357

La Ville peut inclure dans le coût des travaux effectués à titre d'amélioration locale :

a) les coûts des travaux d'ingénierie;

b) les frais d'annonce et de signification des avis;

c) l'intérêt sur les emprunts temporaires contractés pour le paiement du le coût des travaux;

d) l'indemnité versée pour un bien-fonds ayant été utilisé dans le cadre des travaux ou ayant subi un préjudice de ce fait, ainsi que les frais engagés par la Ville pour déterminer le montant de l'indemnité;

e) le montant à obtenir pour le paiement de l'intérêt relatif aux débentures émises avant, pendant ou après la construction;

f) les frais de gestion calculés selon un taux d'au plus 6 % du coût réel des travaux;

g) un montant demandé à titre d'intérêt sur les coûts mentionnés aux alinéas a) à d), qui sont couverts par des moyens autres que par des débentures, calculé selon un taux fixé par le trésorier et autorisé par résolution du conseil municipal.

Coût des drains secondaires

358

Pour déterminer avec certitude le coût du drainage d'une localité ou de la construction ou du prolongement d'un égout, le conseil municipal peut estimer le coût de construction des drains secondaires allant jusqu'à la ligne séparative du bien et inclure, à titre d'amélioration locale, le coût de ces drains en fixant la cotisation relative à l'égout, à la condition toutefois que, dans le cas où l'égout n'est pas construit au milieu de la rue, la Ville puisse imputer aux biens situés du côté de la rue le plus proche de l'égout les sommes en sus du coût réel des raccords de l'égout qu'aurait entraîné leur prolongement jusqu'au milieu de la rue et réduire par conséquent les cotisations imputées aux biens-fonds situés de l'autre côté de la rue.

Répartition égale des coûts

359

Le propriétaire d'un bien qui demande que son bien soit branché d'un égout qui n'est pas construit au milieu d'une rue construit le branchement.  Dans le cas d'un branchement construit du côté de la rue le plus près de l'égout, le propriétaire paie à la Ville, au moment où il demande le permis requis à cette fin, le coût estimatif fixé par l'ingénieur de la Ville en sus du coût réel du branchement de l'égout qu'aurait entraîné son prolongement jusqu'au milieu de la rue.  Dans le cas d'un branchement installé de l'autre côté de la rue, la Ville paie au propriétaire, quand le branchement est achevé de façon satisfaisante, une somme égale au coût supplémentaire engagé par le propriétaire du fait que l'égout n'est pas construit au milieu de la rue.

Arrêtés

360(1)

La Ville peut, par arrêté déterminer ou prévoir les moyens de déterminer, en ce qui a trait aux améliorations locales en général ou à des travaux ou à une catégorie de travaux en particulier :

a) les biens-fonds qui bénéficieront des travaux;

b) la partie, s'il y a lieu, du coût des travaux qui doit être supportée par l'ensemble de la Ville, conformément à la présente loi;

c) si, de l'avis du conseil municipal, un bien-fonds autre que celui qui est attenant aux travaux en bénéficiera et la partie du coût des travaux qui est imputée à un tel bien-fonds non attenant ou à toute partie désignée de ce bien-fonds.

Choix des biens-fonds

360(2)

La Ville a et est réputée avoir toujours eu le pouvoir de faire une telle détermination relativement à une amélioration locale par un arrêté pris après l'achèvement des travaux si l'arrêté ayant trait aux questions visées au paragraphe (1) n'entre pas en conflit avec les modalités de l'avis d'intention du conseil municipal, publié précédemment, d'entreprendre les travaux ou la requête à cet effet.

Imputation du coût constituant une détermination

360(3)

Une disposition prévoyant que le coût ou la part du coût d'une amélioration doit être imputé à un certain bien-fonds constitue, au sens du présent article, une détermination portant que le bien-fonds bénéficiera des travaux.

Définitions

361

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 362, 363 et 367.

« façade » Est assimilé à "superficie", dans le cas d'égouts devant être assujettis à la cotisation en fonction de leur superficie conformément à l'article 346. ("frontage")

« façade assujettie à la cotisation » :

a) Dans le cas d'égouts devant être imposés en fonction de leur superficie conformément à l'article 346, la superficie du bien-fonds qui doit être assujetti à la cotisation pour les travaux projetés;

b) dans tous les autres cas, la partie de la façade d'une parcelle devant être assujettie à la cotisation pour les travaux projetés compte tenu des remises ou des rajustements autorisés par l'article 374. ("assessable frontage")

Requête par les propriétaires

362(1)

Une instance relative à l'exécution et à l'achèvement d'une amélioration locale peut être introduite par une requête demandant l'amélioration, présentée au conseil municipal et signée par les propriétaires des biens-fonds qui constituent les 3/5 au moins de la façade des biens-fonds qui en bénéficient, lequels sont déterminés par le conseil municipal.

Commencement des travaux

362(2)

Sur réception de la requête par le conseil municipal à une séance ordinaire ou extraordinaire ainsi que sur preuve suffisante qu'avis du dépôt de la requête au bureau du greffier a été donné par la Ville à chacun des propriétaires de biens-fonds qui en bénéficieront et qui n'ont pas signé la requête, par l'envoi de l'avis à la dernière adresse connue de chacun d'eux et indiquée sur le dernier rôle d'évaluation revisé, au moins cinq jours avant sa réception par le conseil municipal, ce dernier peut, au cours de la même année ou dans les deux années qui suivent, commencer les travaux sans autre annonce ni avis.

Amélioration locale entreprise par la Ville

363(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, permettre qu'une amélioration locale soit commencée sans qu'une requête n'ait été déposée.  Les coûts de l'amélioration sont couverts par une cotisation perçue sur les biens-fonds qui en bénéficient, à moins que les propriétaires des biens-fonds dont l'assujettissement à la cotisation est projeté et qui ont une façade imposable dont l'ensemble constitue au moins les 3/5 de la façade complète devant être ainsi assujettie à la cotisation présentent au conseil municipal une requête dans laquelle ils s'opposent à l'amélioration, dans le mois qui suit la publication de l'avis d'intention du greffier de soumettre le projet à l'attention de l'employé désigné pour que les travaux soient entrepris.  Cet avis doit être inséré dans au moins un journal publié dans la Ville.

Validité de la requête

363(2)

Le trésorier de la Ville détermine si la requête en faveur ou à l'encontre d'une amélioration locale est valide et il délivre alors son certificat.  Une fois le certificat délivré, la décision du trésorier sur la suffisance de la requête est définitive et concluante.

Préavis de 30 jours

363(3)

Bien qu'un tel avis d'intention soit présenté comme un préavis de 30 jours au lieu d'un préavis d'un mois, il ne peut être réputé invalide ni invalider l'arrêté établissant la cotisation et pris relativement à l'amélioration locale qui y est indiquée, à condition que tous les autres avis dont la présente loi exige qu'ils soient donnés par rapport à de tels travaux le soient et que les délais qui s'y rapportent courent concurremment.

Entente entre les propriétaires

363(4)

Dans le cas où un tel avis est publié relativement à un projet de travaux, si, selon le cas :

a) les propriétaires des biens-fonds qui bénéficient des travaux et dont la façade assujettie à la cotisation totalise au moins les 3/5 de l'ensemble de la façade totale visée par la cotisation, se sont entendus avec la Ville pour ne pas présenter de requête à l'encontre des travaux;

b) les biens-fonds représentant, en ce qui a trait à la façade assujettie à la cotisation, au moins les 3/5 de la façade des biens-fonds qui bénéficient des travaux appartiennent à la Ville ou une fraction de ces 3/5 appartient à la Ville et le reste à des propriétaires qui s'entendent avec elle,

les travaux peuvent commencer avant l'expiration du délai d'un mois, et le coût du travail est couvert par une cotisation imposée sur les biens-fonds qui en bénéficient comme dans le cas des autres améliorations locales;

c) tous les biens-fonds qui bénéficient des travaux appartiennent à la Ville, les travaux peuvent commencer en tant qu'amélioration locale sans qu'un tel avis soit ne publié, et le coût des travaux peut être couvert par une cotisation imposée sur les biens-fonds comme dans les autres cas.

Bien-fonds appartenant à la Ville

363(5)

Sous réserve des paragraphes (1), (3) et (4), dans tous les cas où le bien-fonds qui bénéficiera d'un projet d'amélioration locale comprend un bien-fonds appartenant à la Ville, cette dernière est considérée, en ce qui a trait à ce bien-fonds, comme un propriétaire qui a le droit de présenter une requête en faveur ou à l'encontre des travaux, mais qui s'est abstenu de le faire.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 9; L.M. 1998, c. 37, art. 54.

Avis du bien-fonds attenant

364

Si la cotisation doit être imposée uniquement sur un bien-fonds attenant à l'amélioration, l'avis peut ne comporter qu'une description générale de l'amélioration et n'indiquer que les endroits entre lesquels elle doit être effectuée.  Il n'est pas nécessaire d'indiquer dans l'avis la valeur du bien-fonds imposable pour que le coût des travaux ou le taux d'imposition soit couvert.

Avis du bien-fonds non attenant

365

Si une partie des travaux projetés n'est pas située dans une rue ou si la cotisation doit être perçue en tout ou en partie sur un bien-fonds autre que celui qui donne sur l'amélioration, l'avis indique, d'une façon générale, la partie de la rue ou des rues sur laquelle ou lesquelles donnent les

biens-fonds dont l'assujettissement à la cotisation est projetée.  S'il est projeté de percevoir une cotisation sur certains biens-fonds à un taux supérieur à d'autres parce qu'ils bénéficieront davantage de l'amélioration, l'avis l'indique.  Toutefois, il n'est pas nécessaire de définir avec précision les divers pourcentages des cotisations.

Interdiction de présenter un deuxième avis

366(1)

Si les propriétaires présentent au conseil municipal une requête contre les travaux projetés dans le délai mentionné dans l'avis, les travaux ne peuvent être commencés en tant qu'amélioration locale, et le conseil municipal ne peut donner un deuxième avis relatif à ce projet d'amélioration dans les deux années qui suivent.

Absence de requête

366(2)

Lorsqu'aucune requête signée de façon suffisante n'est présentée au conseil municipal contre l'amélioration dans le délai prévu, la Ville peut, la même année ou l'année suivante, faire achever l'amélioration avant de procéder à la cotisation.  L'avis ainsi donné est valide à titre d'autorisation permettant d'entreprendre l'amélioration et d'établir la cotisation.

Amélioration partiellement achevée

366(3)

Lorsqu'une amélioration est entreprise sur une période se prolongeant au delà du 31 décembre d'une année et qu'une partie de l'amélioration est achevée et peut être utilisée au plus tard à cette date, la cotisation pour cette partie des travaux peut être établie avant que le restant des travaux soit achevé et ait fait l'objet d'une cotisation.

Rues situées aux limites de la Ville

367(1)

Dans le cas où une rue située dans la Ville ou dans une municipalité avoisinante est latéralement contiguë à la ligne de démarcation entre la Ville et la municipalité, ces dernières peuvent, par consentement mutuel, entreprendre des améliorations locales dans la rue et s'entendre sur les parts respectives du coût qui seront imputées aux biens qui en bénéficient de même que sur les parts qui seront supportées par l'une et l'autre.  La Ville et la municipalité peuvent aussi décider qui, de l'une ou de l'autre, ou des deux, exécutera les travaux de construction, qui s'occupera de l'entretien et quelle proportion du coût de l'entretien sera payée par chacune.

Annonce

367(2)

Quand la Ville et la municipalité concluent une telle entente, chacune annonce les travaux projetés de la même manière que sont annoncées les autres améliorations locales.  Les propriétaires des biens visés, que ce soit dans la Ville ou dans la municipalité, ont les mêmes droits relativement aux travaux projetés et à la cotisation spéciale qui s'y rapporte que s'il était projeté d'effectuer les travaux dans la Ville et la municipalité et que le coût devait être entièrement imputé aux biens qui y sont situés.

Requête

367(3)

Si les propriétaires des biens-fonds qui bénéficient des travaux et qui représentent au moins les 3/5 de la façade à assujettir à la cotisation dans la Ville et la municipalité présentent à leurs conseils municipaux respectifs une requête contre les travaux dans le délai fixé pour la présentation de telles requêtes, les travaux ne peuvent commencer ni être annoncés de nouveau dans la même année.  Toutefois, si aucune requête n'est présentée dans le délai fixé, la Ville et la municipalité peuvent commencer les travaux et imputer le coût par l'imposition d'une taxe en fonction de la façade ou d'une taxe conforme à l'article 346 sur les biens qui bénéficient des travaux, tel qu'il a été entendu.

Emprunt par la Ville et la municipalité

367(4)

La Ville et la municipalité peuvent l'une et l'autre contracter des emprunts par l'émission et la vente de débentures en vue d'obtenir leurs parts respectives du coût des travaux, notamment la part des propriétaires des biens, comme dans le cas des autres améliorations locales.

Acquisition de biens-fonds

368

Avant de donner un avis ou de prendre un arrêté autorisant les travaux, la Ville peut acquérir les biens-fonds nécessaires à une amélioration projetée et prendre des options d'achat sur ceux-ci, en son nom ou en celui de son mandataire, options dont elle peut ou non se prévaloir si le conseil municipal le juge à propos.  Si les travaux ne sont pas entrepris, le conseil municipal cède aussitôt les biens-fonds acquis, à moins qu'ils ne puissent être utilisés pour d'autres travaux ou ouvrages de la Ville dûment autorisés par arrêté.

Bailleurs de fonds

369

La Ville peut, sans devoir se conformer aux modalités mentionnées ci-dessus, sauf dans le cas de l'ouverture ou de la fermeture d'une rue, effectuer des améliorations comprises dans les catégories indiquées précédemment à titre d'améliorations locales ou effectuer des travaux dans une rue à l'aide de fonds fournis à l'avance par des personnes qui désirent que ces travaux soient effectués.

Nomination d'une commission d'appel

370(1)

Une commission d'appel composée de trois membres du conseil municipal ou plus est constituée chaque année par résolution du conseil municipal.

Nomination du président et du secrétaire

370(2)

Le conseil municipal peut nommer président un membre de la commission et la commission peut nommer un secrétaire.

Quorum

370(3)

Le quorum est constitué de la majorité des membres de la commission.

Autres biens-fonds visés

370(4)

Si la cotisation relative à une amélioration locale doit être imposée en tout ou en partie sur un bien-fonds autre que celui qui donne sur l'amélioration, les mesures qui suivent sont alors prises avant le début des travaux ou l'adoption d'un arrêté établissant la cotisation :

a) la commission d'appel fixe une date pour l'audition des plaintes contre le projet de cotisation;

b) au moins 10 jours avant cette date, la Ville publie, dans un journal ayant une diffusion générale, un avis indiquant les heure, date et lieu de l'audience de la commission et mentionnant d'une façon générale le but du projet de cotisation et le montant global de la cotisation;

c) au moins 15 jours avant l'audience de la commission d'appel, le greffier poste un avis indiquant les heure, date et lieu de l'audience à la dernière adresse connue du propriétaire de chaque parcelle assujettie à la cotisation projeté et ne donnant pas sur les travaux ou du représentant du propriétaire, cet avis comporte une description générale du bien-fonds de ce propriétaire et des travaux projetés, le coût total approximatif, le montant approximatif de la cotisation projetée imputable à la parcelle de terrain ainsi que la date et le mode de son paiement;

d) lorsque l'adresse d'un propriétaire, ou de son représentant, le cas échéant, est inconnue, l'avis est donné de façon satisfaisante s'il est publié, au moins 15 jours avant l'audience de la commission, dans un journal publié dans la Ville;

e) un avis adressé à plusieurs propriétaires peut être compris dans une même formule d'avis s'il indique la parcelle que possède chacun des propriétaires;

f) la commission d'appel entend et tranche les plaintes contre la cotisation projetée aux heure, date et lieu fixés.

Pouvoirs de la commission d'appel

371(1)

En ce qui a trait aux plaintes en question, la commission d'appel a tous les pouvoirs dont est investi le conseil de révision lorsqu'il statue sur des appels formés à l'encontre du rôle d'évaluation général de la Ville.

Ajout de biens-fonds par la commission

371(2)

La commission peut chercher et déterminer, s'il y a lieu, les biens-fonds, autres que ceux visés par le projet de cotisation dont il est fait appel, qui bénéficient ou bénéficieront d'une façon particulière des travaux projetés, et elle peut les ajouter au projet de cotisation même si tout ou partie de ces biens-fonds n'a pas été indiqué dans un avis d'appel.  Elle fait aviser toutes les parties concernées par cet ajout des heure, date et lieu de l'audition de l'affaire, et peut, à cette fin, ajourner l'audition de l'appel.

Part supportée par la Ville

372(1)

Si, de l'avis de la majorité du conseil municipal réuni en séance plénière, une amélioration locale bénéficie à la Ville dans son ensemble ou en général et qu'il serait inéquitable de financer le coût total par des cotisations locales spéciales, le conseil municipal peut prévoir qu'une partie du coût de l'amélioration (ci-appelée la « part de la Ville ») sera supportée par la Ville dans son ensemble.  La Ville peut autoriser le financement de cette partie par l'émission et la vente de débentures conformément aux dispositions de la présente loi régissant l'emprunt de sommes pour d'autres dépenses en capital, à condition que la part de la Ville n'excède pas les 4/7 du coût total.  Dans le cas de l'éclairage décoratif des rues, comme il est prévu ci-après, et dans le cas des revêtements, lorsque le coût du revêtement des intersections, ainsi que les remises, s'il y a lieu, accordées à l'égard de lots de forme irrégulière ou faisant coin, comme il est prévu ci-après, dépasse les 4/7 du coût total, la part de la Ville peut être

équivalente, mais ne peut être supérieure au total des déductions et du coût de revêtement des intersections.  De même, dans le cas de l'éclairage décoratif des rues, la part de la Ville peut être équivalente, mais ne peut être supérieure au coût des remises, s'il y a lieu, accordées à l'égard des lots de forme irrégulière ou faisant coin et à celui de l'installation de l'éclairage d'une plus grande intensité lumineuse, comme il est prévu ci-après.

Bien-fonds exonéré

372(2)

Si des travaux sont entrepris par la Ville à titre d'amélioration locale et que tout ou partie du bien-fonds donnant sur ceux-ci est exonéré des cotisations spéciales imposées à cet égard, la Ville peut prendre l'arrêté habituel imposant une cotisation spéciale comme dans les cas ordinaires et peut prendre à sa charge, comme partie de sa part du coût des travaux, les cotisations qu'elle aurait pu établir à l'égard du bien-fonds exonéré n'eût été de son exonération.  Ces cotisations ne peuvent être prises en considération dans le calcul du plafond des 4/7 prescrit au paragraphe (1).

Imposition d'un bien-fonds imposable

372(3)

Sauf dans le cas où l'imposition est établie pour la pose de pierre concassée, si l'un des biens-fonds donnant sur les travaux est exonéré pendant toute la période pour laquelle les cotisations spéciales sont imposées, le plein montant supporté par la Ville en conformité avec le paragraphe (2) peut être imposé sur le bien-fonds, toutes les fois qu'il redevient imposable, au même taux et pendant le même nombre d'années que pendant la durée initiale.

Bien-fonds partiellement exonéré

372(4)

Si l'un des biens-fonds donnant sur les travaux est exonéré pendant une partie seulement de la période initiale, les cotisations peuvent être imposées sur le bien-fonds pour la partie de la période où il n'est pas exonéré et, sauf dans le cas où une cotisation est imposée pour la pose de pierre concassée, des cotisations supplémentaires peuvent être imposées pour une autre période suffisante au remboursement à la Ville des cotisations qu'elle a prises à sa charge en conformité avec le paragraphe (2).

Annonce

372(5)

Lorsque plus de 40 % de la façade du bien-fonds donnant sur les travaux est exonérée au moment où il est ordonné que les travaux soient effectués, il n'est pas nécessaire d'annoncer que la Ville a l'intention de les effectuer comme dans le cas d'une amélioration locale ordinaire.  Toutefois, toutes les autres dispositions de la présente loi applicables aux améliorations locales s'appliquent, et les travaux peuvent alors commencer.

Suffisance de la signature de la requête

372(6)

Dans tous les cas où la Ville publie un avis d'intention d'entreprendre une amélioration locale et de prendre à sa charge les cotisations relatives au bien-fonds exonéré donnant sur celle-ci, afin que soit déterminé si une requête à l'encontre des travaux est signée de façon suffisante, la façade totale à assujettir à la cotisation est réputée inclure la façade du bien-fonds exonéré.

Prise en charge de certains coûts

372(7)

En plus des pouvoirs indiqués ci-dessus et sans qu'il soit tenu compte du plafond des 4/7 prescrit au paragraphe (1), lorsque la Ville installe, à titre d'amélioration locale, un éclairage décoratif de rues d'une plus grande intensité lumineuse que celle qui est nécessaire aux fins résidentielles ordinaires ou pose un revêtement, à titre d'amélioration locale, qui est plus large ou plus résistant que ce que la Ville estime suffisant à des fins ordinaires, elle a le pouvoir de prendre en charge, comme partie de sa part du coût des travaux, la totalité ou une partie du coût du surplus d'intensité lumineuse provenant de l'éclairage décoratif ou du surplus d'épaisseur, de largeur ou de tout autre coût en sus du coût d'un revêtement ordinaire.

Montant maximal pris en charge

372(8)

Par dérogation à toute disposition contraire des paragraphes (2) ou (7), la partie du coût de toute amélioration locale prise en charge par la Ville dans son ensemble ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

a) le total des cotisations relatives aux biens-fonds exonérés, pris en charge en application du paragraphe (2), et tout autre coût en sus, pris en charge en application du paragraphe (7), ainsi que le coût des intersections et des emplacements affectés à une route visés au paragraphe (1);

b) les 4/7 du coût total des travaux.

Pose de la pierre concassée

372(9)

La Ville peut rembourser toute somme qu'elle a perçue de quiconque conformément à une cotisation établie selon les paragraphes (3) et (4) pour la pose de la pierre concassée.

Secteurs urbains rénovés

372(10)

Si la Ville entreprend des travaux à titre d'amélioration locale en conformité avec une entente conclue avec le gouvernement du Canada relativement à un projet de rénovation urbaine au sens de la Loi nationale sur l'habitation de 1954 (Canada), elle peut prendre l'arrêté habituel imposant une cotisation spéciale comme dans les cas ordinaires, et le bien-fonds qui en bénéficie est exonéré des cotisations spéciales pour l'application du paragraphe (2) pendant la période où les travaux sont la propriété soit de la Ville ou du gouvernement du Canada, ou des deux à la fois, soit de la province du Manitoba, de l'un d'entre eux ou de tous.  Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent dans le cas de la vente d'une partie du bien-fonds.

Améliorations locales dans les « baies »

373(1)

Indépendamment de l'article 372, lorsque les lots situés d'un côté d'une rue dans un quartier résidentiel sont disposés en une ou plusieurs baies et qu'un revêtement en forme de U est posé sur une baie ou sur d'autres travaux entrepris à cet égard à titre d'amélioration locale et que, à la même époque ou par la suite, un revêtement est posé ou d'autres travaux sont entrepris à titre d'amélioration locale dans la partie de la rue qui s'étend à travers la bouche de la baie, la Ville peut prendre en charge la moitié ou une fraction moindre du coût de ce revêtement ou de ces travaux, en sus de toute autre part du coût ou des cotisations imposées à cet égard qu'elle peut prendre en charge en application des autres articles de la présente loi.

Trottoirs traversant les baies

373(2)

Si la Ville construit un trottoir traversant la bouche d'une baie aux frais de la Ville dans son ensemble, elle a le même pouvoir d'emprunt pour en payer le coût que si elle emprunte pour payer le coût d'une amélioration locale.

Mode d'évaluation des lots faisant coin

374(1)

La Ville peut prévoir un mode équitable d'évaluation relativement aux améliorations locales, aux parcelles donnant sur deux ou plusieurs rues, aux parcelles de forme non rectangulaire, aux parcelles donnant sur une

rivière, aux parcelles donnant sur des intersections ou considérées comme donnant sur une rue parce qu'elles sont situées à moins de 12 pieds d'une rue, bien qu'elles n'y soient pas attenantes, de même qu'aux biens-fonds situés entre ces parcelles et la rue, compte tenu de la situation, de la valeur et de la superficie de ces parcelles en comparaison des parcelles adjacentes imposables relativement à ces améliorations.  Elle peut imputer aux autres biens réels donnant sur les améliorations ou qui en bénéficient le montant des remises accordées relativement à ces parcelles ou les prendre à sa charge comme une partie de sa part du coût de l'amélioration.

Appel

374(2)

Il n'est pas nécessaire d'inclure dans l'avis d'intention du conseil municipal d'entreprendre une amélioration locale le montant de la cotisation qui sera imputée à cet effet à un tel bien-fonds.  Toutefois, appel peut être interjeté de la cotisation à la commission d'appel, puis à la Commission municipale de la même manière que les appels relatifs aux décisions du conseil de révision sont interjetés en vertu de la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale.

Délai d'appel

374(3)

Tout appel à la commission est interjeté dans les trois mois suivant la date de l'envoi par la poste du relevé de taxe indiquant la cotisation qui fait l'objet de la plainte ou de la première des cotisations si la taxe est étalée sur une période déterminée.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 41.

Bien-fonds impropre à la construction

375

Si le conseil municipal est d'avis qu'un bien-fonds donnant sur une rue est impropre à la construction pour quelque raison que ce soit, la Ville peut déterminer dans quelle proportion le coût d'une amélioration locale sera couvert par une cotisation prélevée sur les différentes parcelles donnant sur la rue.  Il peut être interjeté appel de cette détermination de la même manière qu'il est prévu à l'article 374.

Bien-fonds donnant sur un parc ou une promenade

376

Lorsque des travaux sont effectués à titre d'amélioration locale dans un parc, un square, une promenade panoramique ou un boulevard, le bien-fonds y attenant n'est assujetti à la cotisation que pour le coût des travaux dont il bénéficie d'une façon particulière.  Lorsque le bien-fonds imposable se trouve d'un côté seulement de la

promenade ou du boulevard, la Ville dans son ensemble prend en charge la moitié au moins du coût des travaux.  Les travaux peuvent être effectués et le bien-fonds assujetti de la manière indiquée précédemment, malgré toute requête contraire présentée par les propriétaires du bien touché.

Rajustement

377

Lorsque des biens-fonds sont pris ou requis pour l'ouverture d'une rue et que le propriétaire de ceux-ci les donne à la Ville à cette fin, la Ville peut, en établissant la cotisation à payer pour couvrir le coût de l'amélioration, exempter ce propriétaire de la totalité ou d'une partie du coût d'achat d'autres biens-fonds pris ou requis pour l'ouverture de la rue et imputer la totalité ou une partie du coût aux biens-fonds à partir desquels les biens-fonds achetés ont été pris, de la manière et dans les proportions que le conseil municipal juge le plus équitable, compte tenu des biens-fonds donnés et achetés et des avantages respectifs que retirent les propriétaires des divers biens-fonds qui bénéficient de l'amélioration.

Prélèvement de la part du propriétaire

378

Sauf disposition contraire, la partie du coût de chaque amélioration locale qui n'est pas prise en charge par la Ville dans son ensemble ou la totalité du coût lorsqu'aucune partie n'est ainsi prise en charge, (cette partie ou la totalité, selon le cas, d'un tel coût étant appelée ci-après la « part du propriétaire du bien ») est couverte par une cotisation prélevée sur le bien qui en bénéficie, de la manière susmentionnée, selon un taux annuel spécial conforme avec la cotisation prévue à l'article 346.  Si différentes fractions du coût des travaux doivent être imputées à différents secteurs d'un bien-fonds qui bénéficie de l'amélioration, le taux annuel spécial peut varier selon les différents secteurs.

Liquidation des cotisations spéciales

379

La Ville peut réglementer la ou les dates et le mode de paiement des cotisations spéciales relatives aux améliorations locales ainsi que les conditions selon lesquelles les cotisations peuvent être rachetées par le paiement du principal.

Durée de la dette

380

Une dette que la Ville a contractée pour fournir la part du coût d'une amélioration locale imputable aux propriétaires est payable pendant la durée probable de l'amélioration, certifiée par l'ingénieur (elle ne peut excéder 30 ans dans le cas des égouts et 10 dans le cas de

centres communautaires), et, dans tous les cas, dans les 50 ans.  Le taux annuel spécial mentionné à l'article 378 doit permettre de payer l'intérêt de la dette et le versement annuel du principal ou de constituer un fonds d'amortissement qui suffit à l'acquittement de la dette quand elle est exigible, comme dans le cas des autres dettes contractées par la Ville, à condition qu'en fixant le taux annuel spécial la Ville puisse prévoir que le taux d'intérêt que portera la dette soit plus élevé que celui qu'elle paie en vertu de ses arrêtés relatifs à l'émission de débentures pour couvrir l'escompte sur la vente des débentures et supporter les coûts d'évaluation et de perception, mais l'excédent ne peut dépasser 1 % par année.

Cotisations supplémentaires

381

Lorsque la première cotisation établie pour une amélioration locale s'avère insuffisante, le conseil municipal peut établir une deuxième cotisation ou une autre cotisation supplémentaire de la même manière, et ainsi de suite jusqu'à ce que des sommes suffisantes aient été obtenues pour le paiement du coût de l'amélioration.  Si une somme trop élevée est mobilisée à quelque moment que ce soit, l'excédent est, de façon proportionnelle, porté au crédit des taxes imposées sur les biens-fonds relativement à l'amélioration.

Travaux partiellement achevés

382

Si, au moment de l'achèvement d'une partie des travaux d'amélioration locale, le conseil municipal juge opportun de ne pas y donner suite après l'avoir régulièrement annoncé, il peut faire payer le coût des travaux partiellement achevés en imposant les biens-fonds qui en bénéficient.

Construction de voies d'accès

383

Lorsque la Ville construit, renouvelle ou transforme le revêtement d'une rue à titre d'amélioration locale, elle peut :

a) construire et aménager tous les passages pour voitures ou autres voies d'accès et croisements menant aux biens privés, inclure leur coût au montant de la cotisation sur la façade grevant les biens respectifs et la percevoir de la même manière que le coût des autres améliorations locales;

b) installer tous les raccords des drains privés nécessaires à partir d'un égout déjà installé dans la zone des travaux jusqu'à l'alignement, de chaque côté de celui-ci et, afin d'en payer le coût, établir et imposer une taxe sur les biens

particuliers qui en bénéficient comme une partie de leur part du coût de l'amélioration locale, ces coûts étant répartis également entre les biens situés de chaque côté de la rue si l'égout n'est pas installé au milieu de la rue.

Raccordement

384(1)

Chaque fois que la Ville est sur le point de paver tout ou partie d'une rue où un égout collecteur et une conduite d'eau principale ont été ou sont posés, elle peut demander aux propriétaires dont les biens donnent en tout ou en partie sur la rue ou y sont attenants, immédiatement ou dans un délai fixé par l'employé désigné :

a) de raccorder leurs biens à l'égout collecteur;

b) d'aviser l'employé désigné de l'emplacement du raccordement d'eau.

Si le raccordement de l'égout n'est pas fait ou si l'emplacement du raccordement d'eau n'est pas donné tel qu'il est demandé, la Ville peut soit faire le raccordement, et le coût entraîné est payable comme le prévoit le présent article, soit interdire pour une période qu'elle détermine, sauf permission spéciale du conseil municipal, tout raccordement effectué d'une manière qui peut nécessiter la coupe, la rupture, l'ouverture, le remplacement, la réparation ou la transformation du revêtement.

Coût ajouté aux taxes

384(2)

Le coût, certifié par l'ingénieur, ou une partie du coût, décidée par le conseil municipal, de tout raccordement d'égout effectué par la Ville en conformité avec le présent article peut, s'il n'est pas payé dès l'achèvement des travaux, être ajouté aux taxes à titre de cotisation imposée sur la façade grevant le bien qui bénéficie du raccord et être perçu comme le sont les taxes d'amélioration locale.

Redevance

384(3)

Jusqu'à ce qu'un raccordement d'eau soit utilisé, le propriétaire du bien alimenté paie à cet égard à la Ville une redevance, annuelle ou autre, pour le raccordement d'eau.  La Ville peut déterminer cette redevance, l'ajouter aux taxes imposées sur le bien et la percevoir à ce titre.

Assujettissement aux autres lois et arrêtés

384(4)

Le présent article n'a pas pour effet d'exempter les propriétaires ou occupants des biens de se conformer aux lois de la Législature, à leurs règlements d'application ou aux arrêtés pris par la Ville relativement aux drains, aux égouts ou aux services d'eau.

L.M. 1989-90, c. 51, art. 9; L.M. 1998, c. 37, art. 55.

Arrêtés de consolidation

385(1)

Le conseil municipal peut, à tout moment, prendre un ou plusieurs arrêtés de consolidation des cotisations spéciales, dont chacun peut prescrire l'imposition de taxes spéciales pour un certain nombre d'améliorations locales distinctes.  Les taxes spéciales imposées par ces arrêtés peuvent être fixées à divers taux par pied de façade ou par pied carré et pour des périodes diverses, à condition qu'une annexe distincte pour chaque amélioration locale distincte soit jointe à chaque arrêté et en fasse partie intégrante et à condition que le taux fixé pour chaque amélioration locale soit un taux annuel par pied de façade ou par pied carré applicable à tous les biens qui devront supporter le coût de l'amélioration.

Contenu de l'annexe

385(2)

Chaque annexe comporte :

a) une brève description de l'amélioration locale et le coût de celle-ci qui sera couvert par une cotisation spéciale;

b) une description des lots individuels ou des parcelles qui en supporteront le coût;

c) le taux qui sera imposé;

d) l'année ou les années durant lesquelles la cotisation sera imposée;

e) le montant de la dette, s'il y a lieu, destinée à être contractée pour l'amélioration mentionnée dans l'annexe.

Validité de l'arrêté

386

Un arrêté qui prévoit une cotisation spéciale relative à une amélioration locale et qui est pris par le conseil municipal n'est pas nul du fait qu'il prévoit un taux d'intérêt moindre sur les débentures ou un paiement sur un nombre d'années plus élevé que le nombre d'années indiquées, si un nombre d'années est indiqué, dans l'avis d'intention du conseil municipal d'entreprendre les travaux.

Nouvelles cotisations

387(1)

Lorsque, après que la Ville a contracté une dette pour une amélioration locale, la cotisation spéciale pour les travaux ou l'amélioration ou l'arrêté prévoyant l'emprunt à cet égard, ou une partie de la cotisation ou de l'arrêté, est annulé, le conseil municipal peut faire établir une ou plusieurs nouvelles cotisations et prendre un nouvel arrêté, aussi souvent qu'il est nécessaire, pour fournir les fonds permettant le paiement de la dette contractée.

Restriction

387(2)

La présente disposition n'autorise pas l'établissement d'une cotisation ou le commencement d'une amélioration en application de la présente partie, à moins que l'amélioration ne soit entreprise de l'une des manières prévues aux articles 362, 363 ou 392.1.

L.M. 1996, c. 48, art. 3.

Cotisations spéciales ne pouvant être remises

388

Lorsqu'un arrêté établissant une cotisation spéciale relative à une amélioration locale entre en vigueur, la cotisation continue de grever les biens-fonds touchés par l'amélioration jusqu'à ce qu'elle soit intégralement payée.

Pouvoir de différer le paiement

389(1)

Au moment de l'entrée en vigueur d'un arrêté établissant une cotisations spéciale pour une amélioration locale et pris avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le conseil municipal peut, par arrêté, différer ou remettre, sous réserve des modalités prescrites dans l'arrêté, le paiement de la totalité ou d'une partie de la cotisation spéciale imposée sur un bien-fonds qui bénéficie de l'amélioration locale, lorsque le conseil municipal juge opportun d'agir ainsi.

Avis de report de paiement

389(2)

Lorsque, en application du paragraphe (1), le conseil municipal diffère la totalité ou une partie du paiement d'une cotisation spéciale imposée sur un bien-fonds, la Ville dépose aussitôt un avis de report de paiement au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, et le registraire du district porte mention de l'avis sur le certificat de titre de propriété du bien-fonds.

Charge particulière grevant les biens réels

390

Les cotisations spéciales établies et les taxes spéciales imposées en application des dispositions de la présente loi ainsi que les redevances des égouts et tous les frais pour les travaux exécutés ou les services rendus par la Ville en raison du défaut des propriétaires des biens-fonds de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés constituent un privilège ou une charge grevant les biens-fonds sur lesquels ou relativement auxquels les travaux ont été exécutés, ou auxquels une taxe a été imputée ou imposée pour que le coût des travaux soit couvert, et sont perçus comme le sont les taxes foncières ordinaires en vertu de la présente loi, avec les mêmes recours et sous réserve des mêmes pénalités en cas de non-paiement.

Cotisations non accumulées

391

Les cotisations ou les taxes non accumulées, prélevées relativement aux améliorations locales, ne sont pas réputées constituer une charge entre vendeur et acheteur.

Taxes sur les servitudes

392(1)

Malgré tout arrêté contraire établissant une cotisation relative à une amélioration locale, les taxes sur la façade relatives aux améliorations locales dont l'imposition est autorisée sur un fonds servant sont réduites dans la même proportion que l'est leur valeur en vertu du pouvoir énoncé à la partie 7 relativement à l'imposition des servitudes.  Le montant de cette réduction est alors imposé sur le fonds dominant relativement à l'amélioration locale et ajouté à la cotisation sur ce fonds dominant.

Taxes proportionnelles séparées

392(2)

Les taxes sur la façade relatives aux améliorations locales imposées sur une bande de terrain réservé en application du paragraphe (1) ne peuvent, dans le cas où elles ne sont pas établies séparément, être ainsi prélevées, mais elle le sont plutôt sur les fonds dominants proportionnellement à la valeur des servitudes respectives qui s'y rapportent.

DISTRICT D'AMÉLIORATION LOCALE

Définitions

392.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« amélioration locale »  Travaux ou services qui profitent aux biens-fonds d'un district d'amélioration locale et qui sont payés par une cotisation spéciale imposée sur tous les biens-fonds du quartier.  ("local improvement")

« arrêté d'amélioration de district »  Arrêté pris en vertu de l'alinéa (2)a).  ("district improvement by-law")

« projet de district »  Proposition écrite d'établissement d'un district d'amélioration locale et de mise en oeuvre d'au moins une amélioration locale dans le district.  ("district proposal")

« propriétaire »  Personne dont le nom figure au dernier rôle d'évaluation révisé ou au rôle général des taxes courant à titre de propriétaire d'un bien-fonds.  ("owner")

Arrêtés

392.1(2)

Le conseil peut, par arrêté :

a) approuver un projet de district :

(i) établissant un quartier d'amélioration locale,

(ii) autorisant la mise en oeuvre d'au moins une amélioration locale dans le district qui profite à celui-ci et approuvant les coûts estimatifs des améliorations,

(iii) approuvant une méthode d'imposition pour couvrir les coûts des améliorations;

b) charger un de ses comités de tenir des audiences publiques en vertu du présent article;

c) établir la marche à suivre pour donner avis des audiences publiques et pour la tenue de celles-ci en vertu du présent article;

d) établir le taux d'imposition pour les améliorations locales qui ont été effectuées en utilisant la méthode d'imposition approuvée en vertu du sous-alinéa a)(iii) et approuver la perception des taxes nécessaires.

Méthode d'imposition

392.1(3)

Pour l'application du sous-alinéa (2)a)(iii), le conseil peut approuver différentes méthodes d'imposition pour des améliorations locales différentes dans le même district et différentes méthodes d'imposition pour des améliorations locales semblables dans des districts différents.  La méthode et le taux d'imposition pour une amélioration locale sont, par contre, uniformes pour tous les biens-fonds d'un même district.

Cotisation pour amélioration locale

392.1(4)

Les arrêtés d'amélioration de district que le conseil adopte prévoient une imposition générant assez de revenus pour couvrir la totalité des coûts du projet d'amélioration locale, à l'exception, si des travaux liés à un projet d'amélioration sont exécutés à l'extérieur du district, de la partie des coûts des travaux attribuables aux biens-fonds situés à l'extérieur du district.

Présentation d'un projet de district

392.1(5)

Les projets de district peuvent être présentés, selon le cas :

a) par le conseil;

b) par voie de pétition auprès du conseil :

(i) comportant les renseignements devant être inclus dans un tel projet,

(ii) signé par les propriétaires de biens-fonds situés dans le district d'amélioration locale projeté dont la superficie est de plus de 50 % de la superficie totale de tous les biens-fonds du district.

Teneur du projet de district

392.1(6)

Sont précisés dans les projets de district d'amélioration locale :

a) quelles sont les limites du district;

b) chaque amélioration locale projetée;

c) quel est le coût estimatif de chaque amélioration locale projetée, y compris la partie des coûts attribuables aux travaux liés au projet, mais qui sont exécutés à l'extérieur du district et profitent aux biens-fonds inclus dans le district;

d) quel biens-fonds sont frappés de la taxe couvrant les coûts du projet;

e) quelle méthode et taux estimatif d'imposition sont utilisés dans le calcul du montant de la taxe d'amélioration locale projetée et du nombre d'années sur lesquelles s'étend cette taxe.

Renvoi au comité

392.1(7)

Sont renvoyés à un comité du conseil les projets de district qui sont présentés par le conseil ou par voie de pétition en vertu du paragraphe (5).  Le comité tient des audiences publiques sur les projets et transmet son avis et ses recommandations au conseil.  Il donne un avis des audiences publiques et les tient conformément à l'arrêté visé à l'alinéa (2)c).

Décision du conseil

392.1(8)

Après avoir étudié l'avis et les recommandations de son comité, le conseil peut :

a) décider de ne pas mettre en oeuvre le projet de district;

b) faire la première lecture d'un arrêté d'amélioration de district visant à approuver le projet, en tout ou en partie, en le modifiant ou non.

Avis du projet d'arrêté

392.1(9)

Après la première lecture d'un arrêté d'amélioration de district et au moins 30 jours avant sa deuxième lecture, le greffier de la Ville :

a) fait publier un avis du projet d'arrêté dans au moins un journal ayant une diffusion générale dans la Ville;

b) envoie, par courrier recommandé, un avis du projet d'arrêté à chacun des propriétaires de biens-fonds situés dans le district projeté.

Teneur de l'avis

392.1(10)

L'avis mentionné au paragraphe (9) :

a) comprend une copie ou un résumé du projet de district ainsi que les modifications qui y ont été apportées, le cas échéant, en vertu du paragraphe (8);

b) précise :

(i) que le propriétaire a le droit de s'opposer au projet,

(ii) comment obtenir une formule d'avis d'opposition,

(iii) quelle est la date limite de dépôt de l'avis d'opposition,  cette date devant tomber au moins 30 jours après la date de publication ou d'expédition de l'avis visé au paragraphe (9).

Opposition

392.1(11)

Les propriétaires peuvent s'opposer à un projet de district en déposant un avis d'opposition auprès du trésorier de la Ville dans le délai prévu à l'avis visé au paragraphe (9).

Teneur de l'avis d'opposition

392.1(12)

L'avis d'opposition mentionné au paragraphe (11) est fait selon la forme que le trésorier de la Ville approuve et :

a) fait état des nom et adresse du propriétaire qui s'oppose au projet;

b) précise à quel projet de district il est fait opposition;

c) précise quels biens-fonds du district projeté appartiennent au propriétaire.

Opposition de la majorité des propriétaires

392.1(13)

Le conseil ne peut approuver ni mettre en oeuvre un projet de district si les propriétaires de biens-fonds constituant plus de 50 % de la superficie totale du district d'amélioration locale projeté s'y opposent en vertu du paragraphe (11); de plus, il ne peut approuver ni mettre en oeuvre des projets semblables dans les deux années suivant la date de l'avis mentionné au paragraphe (9).

Décision du trésorier

392.1(14)

Le trésorier de la Ville décide si une pétition visée au paragraphe (5) ou une opposition visée au paragraphe (11) est fondée; sa décision est finale et sans appel.

Propriétaire – Ville

392.1(15)

Aux fins de la détermination du bien-fondé d'une pétition ou d'une opposition, la Ville est considérée comme un propriétaire qui ne s'est pas prévalu de son droit de présenter une pétition ou une opposition à l'égard d'un projet de quartier si elle est propriétaire de biens-fonds dans le district d'amélioration locale.

Non-application

392.1(16)

Les articles 344 et 345, le paragraphe 346(1), les articles 362 à 365 , 370 à 376 ainsi que 378 et 380 ne s'appliquent pas à la création d'un district d'amélioration locale, aux améliorations locales effectuées en vertu du présent article ou à l'imposition de taxes pour couvrir le coût de ces améliorations.  Le coût des améliorations locales effectuées en vertu du présent article n'est pas inclus dans le calcul du taux ou de la méthode d'imposition s'appliquant aux autres améliorations locales effectuées en vertu de la présente partie.

Application d'autres dispositions

392.1(17)

Sauf disposition contraire du paragraphe (16), les autres dispositions de la présente partie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux améliorations locales effectuées en vertu du présent article.

L.M. 1996, c. 48, art. 4; L.M. 1998, c. 37, art. 56.

Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688
Annexe : A | B | C

Table des matières