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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2003
L.M. 1989-90, c. 10
Loi sur la Ville de Winnipeg
Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688 Annexe : A | B | C |
NORMES DE CONSTRUCTION
Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 470 à 481.1.
« Commission » La Commission sur les immeubles créée en vertu de l'article 479. ("commission")
« construction » S'entend notamment des activités ou travaux suivants :
a) les travaux d'excavation, d'enlèvement, de remblai ou de remblayage faits en vue de l'aménagement d'un emplacement pour un bâtiment ou un projet de bâtiment;
b) les travaux de construction, d'extension, d'agrandissement ou de mise en place d'un bâtiment;
c) les travaux de transformation, de réparation ou de reconstruction d'un bâtiment existant;
d) le déplacement d'un bâtiment à un autre emplacement;
e) la reprise en sous-oeuvre de la fondation d'un bâtiment existant;
f) l'installation d'équipements dans un bâtiment;
g) les autres travaux qui sont faits à l'égard d'un bâtiment et que le conseil municipal détermine par arrêté. ("construction")
« démolition » Sont assimilés à la démolition l'enlèvement, en tout ou en partie, de l'équipement ou des accessoires fixes, le démantèlement ainsi que les autres travaux de démolition d'un bâtiment que le conseil municipal détermine par arrêté. ("demolition")
« équipement » S'entend notamment des tuyaux de plomberie et des fils électriques, des systèmes avertisseurs d'incendie, des réseaux d'extincteurs automatiques, des systèmes de climatisation, des compteurs, des appareils, des dispositifs ou des machines ainsi que des accessoires fixes ou des installations qui se rapportent à l'équipement. ("equipment")
« permis de construction » Permis délivré pour la construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, conformément à un arrêté pris en vertu de l'article 472. ("building permit")
« permis de démolition » Permis délivré pour la démolition d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, conformément à un arrêté pris en vertu de l'article 472. ("demolition permit")
« permis d'occupation » Permis délivré pour l'occupation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, conformément à un arrêté pris en vertu de l'article 472. ("occupancy permit")
« plan » À l'égard d'une construction, s'entend notamment des précisions et des descriptions faites par écrit ou dessinées. ("plan")
« propriétaire » La personne ou son mandataire qui est propriétaire ou a la possession d'un bien-fonds ou d'un bâtiment, ou qui en est le gérant, ou qui reçoit tout ou partie des loyers et des revenus provenant du bien-fonds ou du bâtiment, que la personne les reçoive à son propre nom ou à titre de mandataire ou de fiduciaire d'une autre personne. ("owner")
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16.
Adoption de normes de construction
Le conseil municipal peut, par arrêté compatible avec les lois de la Législature ou leurs règlements, prescrire, réglementer et faire respecter des normes régissant les bâtiments ainsi que les matériaux et l'équipement de construction.
L.M. 1989-90, c. 52, art. 7; L.M. 1991-92, c. 15, art. 16.
Le conseil municipal peut, par arrêté :
a) prévoir la délivrance et l'annulation des permis de construction et d'occupation d'un bâtiment, ou d'une partie de bâtiment, et indiquer la durée de ces permis;
b) établir les droits exigibles pour l'obtention d'un permis ou la méthode de calcul des droits, y compris les droits additionnels devant être versés si des renseignements incorrects sont fournis à l'égard d'une demande de permis ou si la construction d'un bâtiment est commencée sans qu'un permis n'ait été délivré, et indiquer le mode d'exécution du paiement de ces droits;
c) interdire et empêcher la construction, l'occupation ou la démolition d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci, ou un changement d'usage qui n'est pas fait en conformité avec les arrêtés et avec les plans relatifs au bâtiment déposés auprès de l'employé désigné et qui n'est pas autorisé par un permis;
d) prévoir la délivrance et l'annulation des permis de démolition de bâtiments ou de parties de bâtiments, sous réserve des conditions qu'impose le conseil municipal;
e) exiger que le requérant d'un permis de construction indique l'usage pour lequel le bâtiment doit être construit et réglementer ou empêcher l'utilisation de ce bâtiment à d'autres fins;
f) interdire la délivrance d'un permis à l'égard de l'équipement ou des ouvrages qui contreviennent aux arrêtés, ou aux lois ou règlements de la province ou du Canada;
g) établir les conditions et la procédure relatives à l'audition des oppositions par un comité du conseil municipal désigné par celui-ci, en vertu de l'article 480.
Il est interdit de commencer ou de poursuivre la construction ou la démolition d'un bâtiment sans avoir obtenu un permis à cette fin conformément aux arrêtés.
L.M. 1989-90, c. 52, art. 7; L.M. 1991-92, c. 15, art. 16; L.M. 1998, c. 37, art. 59.
Pouvoirs du conseil municipal – bâtiments
Le conseil municipal peut, par arrêté :
a) réglementer la construction, l'occupation et la démolition des bâtiments;
b) classer les bâtiments conformément à leur usage, à leur capacité, à leur emplacement, au nombre d'étages ou selon tout autre critère que le conseil municipal juge indiqué et réglementer chaque catégorie de bâtiments selon ce qu'il juge souhaitable;
c) exiger que le propriétaire, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur ou le constructeur, ou leur représentant, fournisse tous les renseignements qu'il possède ou peut obtenir, au moyen d'un écrit, portant sa signature si l'employé désigné l'exige, à l'égard du coût des travaux de construction, lorsqu'il passe un contrat de construction, qu'il exécute les travaux de construction ou les surveille ou lorsqu'il donne son approbation ou fournit un certificat en application de la présente partie;
d) autoriser les inspections et les essais jugés nécessaires par l'employé désigné dans le cadre de l'application d'un arrêté et exiger la production de plans et d'autres renseignements relativement aux bâtiments déjà construits ou dont la construction est projetée;
e) fixer des droits pour les inspections et les essais, que ceux-ci soient faits par un dirigeant ou par un employé de la Ville ou par une autre personne ou un organisme selon les directives de la Ville, y compris des droits supplémentaires si plus d'une inspection est requise ou si les travaux exigés par un inspecteur ne sont pas faits conformément à l'arrêté, et exiger le paiement des droits à l'avance;
f) sans qu'il soit porté atteinte à tout autre recours que possède la Ville, empêcher l'usage ou l'occupation d'un bâtiment qui n'est pas conforme à un arrêté ou qui, de l'avis de l'employé désigné, est construit en violation d'un arrêté;
g) prévoir que toute partie d'un bâtiment ou tout détail de construction qui n'a pas été expressément prévu par un arrêté nécessite l'approbation de l'employé désigné;
h) autoriser l'employé désigné à modifier les exigences d'un arrêté ou à y déroger, sauf l'arrêté visé à l'article 479, lorsque, de l'avis de l'employé désigné, la modification ou la dérogation permettra en grande partie l'observation de l'objet de l'arrêté;
i) prévoir qu'un bâtiment ne peut être affecté à certains usages ou ne peut continuer d'être affecté à ces usages, à moins que des transformations ne soient faites dans le bâtiment ou que de l'équipement n'y soit installé, conformément à un arrêté;
j) exiger et effectuer l'enlèvement d'équipements dangereux d'un lieu, notamment les installations électriques, et en prévoir l'élimination;
k) exiger du propriétaire d'un bâtiment qu'il respecte dans un délai raisonnable l'avis écrit donné par l'employé désigné dans lequel ce dernier demande que le bâtiment soit conforme à l'arrêté pris en vertu de la présente partie et indiqué dans l'avis, et préciser que l'omission de donner un tel avis n'empêche pas la poursuite en justice du propriétaire ou d'une autre personne en raison de la violation ou de l'inobservation de l'arrêté;
l) interdire la réparation ou la transformation d'un bâtiment lorsque, de l'avis de l'employé désigné, le bâtiment est délabré ou endommagé au point qu'aucune réparation ni transformation ne puisse satisfaire raisonnablement aux normes de construction de la Ville;
m) interdire la démolition ou l'enlèvement d'un bâtiment qui est situé sur un bien-fonds à l'égard duquel il existe des arriérés de taxes ou qui a été vendu pour non-paiement de taxes et qui n'a pas été racheté, sans l'approbation préalable du conseil municipal, aux conditions que celui-ci peut fixer;
n) autoriser la démolition ou l'enlèvement total ou partiel, aux frais du propriétaire, d'un bâtiment qui, de l'avis de l'employé désigné, a été construit en violation d'un arrêté et prévoir que les frais de démolition ou d'enlèvement, attestés par l'employé désigné, seront ajoutés aux taxes grevant le bien-fonds occupé par le bâtiment et seront perçus comme les autres taxes;
so) indiquer les exigences à respecter à l'égard des plans de construction et de démolition;
p) exiger que les plans soient préparés et marqués d'un sceau et que les travaux auxquels ils se rapportent soient inspectés par un ingénieur ou par un architecte autorisé à exercer sa profession dans la province, et que l'ingénieur ou l'architecte atteste d'une part que les travaux sont conformes aux arrêtés et aux plans approuvés et, d'autre part, que les matériaux utilisés pour les travaux sont conformes aux arrêtés;
q) désigner les employés de la Ville chargés de faire respecter les arrêtés.
Sous réserve du paragraphe (3), de la Loi sur le permis d'électricien et de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, le conseil municipal peut, par arrêté portant sur l'équipement installé à l'intérieur ou à l'extérieur de bâtiments :
a) prévoir la réglementation et l'inspection des génératrices et des moteurs électriques ainsi que des fils et de l'équipement servant de conducteur au courant électrique pour le chauffage, l'éclairage, l'énergie ou pour d'autres fins;
b) déterminer les méthodes, les conditions et l'équipement nécessaires pour assurer la protection des travailleurs, des biens et du public;
c) interdire l'utilisation de matériaux ou de méthodes d'installation et de construction qui sont ou peuvent être peu sûrs ou dangereux;
d) interdire l'installation ou l'usage d'équipements qui sont ou peuvent être peu sûrs et prévoir le débranchement ou l'enlèvement de ceux-ci;
e) prescrire les droits que doivent payer les propriétaires des lieux inspectés;
f) exiger que les propriétaires ou les utilisateurs des articles qui ont été inspectés paient les frais d'inspection;
g) établir des catégories pour les personnes qui exécutent des travaux de construction, y compris les entrepreneurs en électricité et en plomberie, réglementer leurs activités et leur délivrer des permis;
h) établir les compétences des personnes visées à l'alinéa g);
i) exiger des personnes visées à l'alinéa g) un cautionnement garantissant l'exécution de leurs travaux d'une manière qui soit sûre, consciencieuse et conforme aux lois de la Législature et aux arrêtés;
j) réglementer et interdire l'installation et le fonctionnement de groupes électrogènes, notamment à des fins d'éclairage, de chauffage ou d'énergie, ainsi que l'installation et le fonctionnement des ouvrages et de l'équipement branchés à ces groupes électrogènes;
k) interdire l'utilisation de matériaux et de méthodes d'installation, d'entreposage, de construction ou de fonctionnement que le conseil municipal estime préjudiciables ou potentiellement préjudiciables à la santé ou à la sécurité;
l) prévoir l'inspection ou l'examen, selon le cas, des groupes, de l'équipement, des conditions, des matériaux et des méthodes visés aux alinéas b), j) et k).
Exception – certaines inspections électriques
Malgré la Loi sur le permis d'électricien, le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser l'inspection électrique d'une ou de deux unités de logement unifamiliales ou en rangée et des bâtiments connexes par des inspecteurs qui :
a) sont titulaires d'un permis de compagnon électricien;
b) sont titulaires d'un permis de compagnon dans un autre métier connexe;
c) ont d'autres compétences que la Ville juge acceptables.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16; L.M. 1997, c. 34, art. 16.
Liste des bâtiments à préserver
Le conseil municipal peut, par arrêté, adopter une liste de bâtiments à préserver en raison de leur intérêt architectural ou historique, et il peut notamment :
a) établir les critères et la procédure à suivre pour déterminer si un bâtiment doit être ajouté à la liste;
b) imposer des restrictions à la rénovation, à la démolition ou à l'occupation des bâtiments dont le nom figure sur la liste;
c) prévoir la délivrance, conditionnelle ou non, des permis accordés pour la rénovation, la démolition ou l'occupation d'un bâtiment ou d'une partie du bâtiment dont le nom figure sur la liste ainsi que l'annulation de ces permis;
d) prévoir les critères et la procédure régissant la radiation du nom d'un bâtiment de la liste.
Subventions et crédits d'impôt
Le conseil municipal peut, par arrêté, mettre en oeuvre un programme de subvention et de crédits d'impôt afin d'encourager la rénovation des bâtiments indiqués sur la liste mentionnée au paragraphe (1).
Sans restreindre la généralité du paragraphe (2) et conformément à celui-ci, le conseil municipal peut, par arrêté :
a) préciser les taxes pouvant faire l'objet d'un crédit d'impôt;
b) déterminer les types de rénovations et de dépenses de rénovations admissibles aux subventions et aux crédits d'impôt;
c) fixer les conditions d'admissibilité aux subventions et aux crédits d'impôt;
d) prévoir les montants des subventions et des crédits d'impôt et la façon de les calculer;
e) fixer le plafond applicable aux subventions ou aux crédits d'impôt par bâtiment;
f) déterminer la période au cours de laquelle les crédits d'impôt sont applicables et les subventions payables;
g) prendre toute autre disposition qu'il juge nécessaire.
L.M. 1989-90, c. 51, art. 13; L.M. 1991-92, c. 15, art. 16; L.M. 1995, c. 20, art. 4.
INSPECTION DES PLANS
La Ville fait inspecter les plans de construction ou de démolition d'un bâtiment par l'employé désigné afin que celui-ci détermine si les plans sont conformes aux arrêtés. Aucun permis n'est délivré pour la construction ou la démolition tant que l'employé désigné n'a pas approuvé les plans s'y rapportant.
L'inspection prévue au paragraphe (1) vise les méthodes et les matériaux qui seront utilisés ainsi que les travaux à exécuter pour la construction ou la démolition.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16.
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Confidentialité des renseignements
Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements fournis en vertu de l'alinéa 473(1)c) sont traités de façon confidentielle par l'employé désigné et par les autres personnes à l'emploi de la Ville. Les renseignements ne peuvent être divulgués aux personnes qui ne sont pas des employés de la Ville, sauf à l'occasion d'un témoignage rendu devant un tribunal dans une instance en recouvrement des droits ou des frais dûs à la Ville en application de la présente partie.
Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire à l'employé désigné de fournir, à la personne qui le demande, des renseignements portant sur le numéro d'un permis délivré en application de la présente partie, sur sa date de délivrance, sur la description du bien-fonds et du projet de construction, sur le nom et l'adresse du propriétaire et du constructeur, sur le coût estimatif total de la construction et sur le nom donné au projet de construction par la personne qui a demandé le permis.
Malgré les dispositions des paragraphes (1) et (2), dans le cas où l'employé désigné a des motifs raisonnables de croire, à la suite de l'examen d'un plan ou d'autres renseignements fournis en vertu de la présente partie, qu'une infraction a été commise aux termes de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques ou de la Loi sur les architectes, il peut soumettre les renseignements à l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba ou à l'Ordre des architectes du Manitoba.
La Ville met à la disposition de l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba ou de l'Ordre des architectes du Manitoba les travaux qu'un ingénieur, un géoscientifique ou un architecte a soumis à la Ville en application de la présente partie, lorsque ces organismes, aux fins de leur enquête sur ces travaux, lui en font la demande.
Aucune action ne peut être intentée contre la Ville, un mandataire ou un employé de la Ville pour le motif qu'ils ont fourni des renseignements en vertu du paragraphe (3) ou (4).
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16; L.M. 1998, c. 55, art. 74.
BÂTIMENTS ET EMPLACEMENTS DANGEREUX
Arrêté sur les bâtiments et les biens dangereux
Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir que l'employé désigné peut donner un ordre au propriétaire d'un bâtiment ou d'un bien lui enjoignant de remettre le bâtiment ou le bien dans un état sûr, de façon satisfaisante pour l'employé et dans le délai que précise l'ordre, si cet employé juge que ce bâtiment ou que ce bien est dans un état dangereux au point :
a) qu'il peut, dans le cas d'un bâtiment, s'écrouler, prendre feu, exploser ou causer des blessures à une personne ou des dommages à des biens;
b) qu'il n'est pas, dans le cas d'un puits, d'une excavation ou d'une ouverture, convenablement couvert ou gardé, ou qu'il constitue un danger pour les personnes ou les animaux.
Avis et signification nécessaires si la démolition est envisagée
La Ville ne peut démolir le bâtiment qui fait l'objet de l'ordre mentionné au paragraphe (1) que si cet ordre :
a) comporte un avis selon lequel la démolition pourrait avoir lieu en cas d'inobservation de l'ordre;
b) est signifié au propriétaire du bâtiment en mains propres ou par tout mode de signification indirecte que la Cour du Banc de la Reine peut autoriser sur requête présentée par la Ville.
Signification si la démolition n'est pas envisagée
Tout autre ordre qu'un ordre qui doit être signifié en vertu du paragraphe (2) est signifié au propriétaire et, s'il enjoint à un occupant d'évacuer les lieux, à l'occupant :
a) en mains propres ou par envoi par la poste, pourvu que cet envoi permette à la Ville d'obtenir un accusé de réception;
b) si la signification ne peut être effectuée au moyen d'une des méthodes indiquées à l'alinéa a) après que des efforts sérieux ont été faits, par envoi d'une copie à l'adresse de la personne, déterminée de la manière prévue par arrêté, ou encore par télécopieur ou tout autre mode d'envoi par la poste ou de communication qui permet d'obtenir une confirmation de la livraison.
L'ordre envoyé en conformité avec l'alinéa (2.1)b) est réputé avoir été dûment signifié à la date de la confirmation de sa livraison.
Sans qu'il soit porté atteinte à tout autre recours que la Ville possède, si le propriétaire enfreint ou omet d'observer l'ordre donné en vertu du paragraphe (1), l'employé désigné peut faire démolir, enlever ou remettre en état un bâtiment, et faire couvrir, garder ou remettre en état un puits, une excavation ou une ouverture, selon ce qu'il juge opportun et nécessaire.
Mesures prises en cas d'urgence
Malgré les paragraphes (1) à (2.1), si l'employé désigné juge qu'une situation d'urgence existe en raison de l'état d'un bâtiment ou d'un bien, la Ville peut immédiatement prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Elle peut notamment prendre l'une des mesures prévues au paragraphe (3) et recourir à la force raisonnable pour évacuer tout occupant, et ce, sans donner ni signifier un ordre.
Les frais raisonnables qu'engage la Ville en vertu du présent article constituent une créance dont le montant peut être ajouté aux taxes sur le bien-fonds du propriétaire du bâtiment ou du bien et être perçu au même titre que ces taxes.
Si, en application du paragraphe (3), l'employé désigné fait démolir un bâtiment, la Ville peut vendre les matériaux, les accessoires fixes et les biens récupérés, provenant du bâtiment, et affecter la somme reçue au paiement des frais de démolition. Le solde est affecté au paiement des taxes municipales grevant la propriété puis, le cas échéant, est versé aux créanciers hypothécaires, aux grevants et aux grevants de privilèges, dans l'ordre de leur priorité. L'excédent, s'il y a lieu, est versé à la personne possédant la propriété.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16; L.M. 2000, c. 19, art. 5.
APPARENCE DES BÂTIMENTS
Interdiction de construction de certains bâtiments
Le conseil municipal peut, par arrêté, interdire la construction d'un bâtiment sur un emplacement où, de l'avis de l'employé désigné, l'apparence du bâtiment serait différent de celui des autres bâtiments de l'endroit au point de décourager la construction de bâtiments dans les environs immédiats.
L.M. 1989-90, c. 52, art. 7; L.M. 1991-92, c. 15, art. 16.
COMMISSION SUR LES IMMEUBLES
Le conseil municipal peut, par arrêté, constituer la « Commission sur les immeubles », chargée d'exercer en tout ou en partie, selon la teneur de l'arrêté, les pouvoirs prévus au présent article. Le conseil municipal peut aussi prendre des règles régissant la Commission.
Malgré les dispositions de la présente loi ou d'un arrêté pris en application de celle-ci, la Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, examiner le cas de tout bâtiment existant qui est visé par un arrêté encore en vigueur en vertu du paragraphe 674(3) ou qui est pris en application de la présente loi et en vertu duquel des transformations au bâtiment ou l'installation d'équipements dans celui-ci sont ou peuvent être requises, et elle décide, sous réserve de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles, si les transformations doivent être faites ou si l'équipement doit être installé.
Nouvelles méthodes et nouveaux matériaux
Le conseil municipal peut autoriser la Commission à se pencher sur la construction ou les projets de construction de nouveaux bâtiments visés par l'arrêté mentionné au paragraphe (2). La Commission peut aussi, sous réserve de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles, modifier les conditions de l'arrêté relatives aux bâtiments, si la majorité de ses membres juge cette modification opportune en raison de l'utilisation projetée de nouveaux matériaux ou de nouvelles méthodes de construction.
Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir la rémunération des membres de la Commission qui ne sont pas membres du conseil municipal.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16.
OPPOSITIONS
Décisions des employés désignés ou de la Commission
La personne qui est lésée dans un ordre, une ordonnance ou une décision de la Commission ou de l'employé désigné, à l'égard de la délivrance, de l'annulation ou du refus de délivrance d'un permis, ou de l'interdiction de construction, d'occupation, de démolition ou d'enlèvement d'un bâtiment peut déposer une opposition auprès du comité du conseil municipal désigné par celui-ci, conformément au présent article et à l'arrêté pris en vertu de l'article 472.
Pouvoirs du comité du conseil municipal
Pendant l'audition de l'opposition, le comité du conseil municipal désigné par celui-ci peut, sous réserve de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles, donner tout ordre qu'il estime juste et approprié.
Appel à la Cour du Banc de la Reine
La personne touchée par la décision du comité du conseil municipal désigné par celui-ci rendue en vertu du paragraphe (2) peut, dans les 30 jours de la décision, en appeler à un juge de la Cour du Banc de la Reine sur une question de droit.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16; L.M. 1998, c. 37, art. 60.
BÂTIMENTS TEMPORAIRES
Arrêté portant sur un bâtiment temporaire
Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir la conclusion d'une entente entre la Ville et le propriétaire d'un bien-fonds, par laquelle le propriétaire est autorisé à construire sur le bien-fonds un bâtiment temporaire et à l'utiliser à des fins précises durant une période déterminée, à la condition qu'il l'enlève avant l'expiration du délai et sous réserve des autres conditions que l'employé désigné approuve ou que la Ville indique.
Pouvoir d'exécution de l'entente
La Ville peut faire respecter l'entente conclue en application du paragraphe (1) et tout cautionnement donné ou tout engagement pris pour en garantir l'exécution.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16.
NIVEAU DES RUES
Changement de niveau ou de tracé
La personne qui construit un bâtiment situé sur une rue existante ou projetée ou attenant à cette rue, sans avoir préalablement obtenu de la Ville le niveau et le tracé de celle-ci, renonce aux demandes de dommages-intérêts ou d'indemnités du fait de dommages causés au bien lorsque la Ville fixe ce niveau ou ce tracé.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16.
NORMES D'ENTRETIEN ET D'OCCUPATION
Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 482 à 493.
« bâtiment non résidentiel » Bâtiment qui n'est pas occupé complètement ou partiellement à titre de résidence. La présente définition vise également les biens-fonds rattachés au bâtiment, ainsi que les dépendances et les clôtures qui se trouvent sur les biens-fonds. ("non-residential building")
« habitation » Bâtiment ou maison mobile utilisé ou pouvant être utilisé totalement ou en partie comme résidence. La présente définition vise également les biens-fonds rattachés au bâtiment ou à la maison mobile, ainsi que les dépendances et les clôtures qui se trouvent sur les biens-fonds. ("dwelling")
« local d'habitation » Une ou plusieurs pièces situées dans une habitation et utilisées ou destinées à être utilisées comme résidence. ("dwelling unit")
« maison mobile » S'entend au sens de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles. ("mobile home")
« normes » Les normes d'entretien, d'utilisation et d'occupation prescrites par un arrêté pris en vertu de l'article 483. ("standards")
« ordre » Ordre donné en vue de la réparation, de la démolition ou de l'évacuation d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel, conformément à la présente partie ou aux termes d'un arrêté pris en application de l'article 483. ("order")
« propriétaire » Personne qui, selon le cas :
a) administre ou reçoit, pour le moment, le loyer versé à l'égard d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel, à son compte ou à titre de représentant ou de fiduciaire d'une autre personne;
b) est le vendeur d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel aux termes d'une convention de vente et qui paie des taxes relatives au bien-fonds ou au bâtiment après la date de prise d'effet de la convention, ou qui reçoit des versements aux termes de cette dernière, à son compte ou à titre de représentant ou de fiduciaire d'une autre personne. ("owner")
« réparation » Mesures nécessaires pour qu'une habitation ou un bâtiment non résidentiel soit conforme aux normes. ("repair")
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16.
Arrêtés portant sur les normes
Le conseil municipal peut, par arrêté :
a) établir les normes d'occupation, d'utilisation et d'entretien, y compris de l'entretien des surfaces extérieures, des habitations et des bâtiments non résidentiels, ou de catégories de ceux-ci ainsi que le degré de non-conformité acceptable par rapport à ces normes;
b) obliger le propriétaire d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel ou l'occupant de l'habitation ou du bâtiment, dans la mesure où l'occupant est responsable des lieux aux termes d'un bail ou d'une entente, à entretenir les lieux conformément aux normes, ou à les réparer ou à les démolir, totalement ou partiellement;
c) interdire l'occupation ou l'usage d'habitations ou de bâtiments non résidentiels qui ne sont pas conformes aux normes;
d) établir un système visant à réglementer l'état et l'entretien d'habitations ou de bâtiments non résidentiels vacants, ou de certaines catégories d'entre eux, et notamment régir :
(i) la façon dont les propriétaires doivent fermer ces habitations ou ces bâtiments ou la façon dont la Ville peut le faire en cas de défaut des propriétaires,
(ii) les inspections que fait la Ville relativement à l'état externe ou interne de ces habitations ou de ces bâtiments,
(iii) la période pendant laquelle ces habitations ou ces bâtiments peuvent demeurer condamnés;
e) établir les pénalités ou un barême de pénalités applicables aux propriétaires d'habitations ou de bâtiments non résidentiels qui ne sont pas conformes aux normes;
f) déterminer les délais, ainsi que les circonstances justifiant une prorogation de délai, relativement à la réparation d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel;
g) désigner des employés de la Ville pour faire respecter les arrêtés;
h) autoriser l'utilisation des formules, des demandes, des avis et des placards, ainsi que l'affichage ou la mise à la poste, selon le cas, de ceux-ci, selon ce que le conseil municipal juge opportun pour l'application des arrêtés;
i) interdire l'enlèvement ou la lacération d'un placard;
j) déterminer les renseignements devant être compris dans un ordre et les pièces jointes à l'ordre;
k) prévoir la signification des documents qui doivent être signifiés aux termes des arrêtés.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 15 et 16; L.M. 2000, c. 19, art. 6.
Preuve du fait que le bâtiment a été condamné
Si, dans une instance ayant trait à l'exécution d'un arrêté pris en vertu de l'alinéa 483d), il est établi qu'un bâtiment a été condamné à deux dates distinctes, le propriétaire a le fardeau de prouver que le bâtiment n'a pas été condamné de façon continue entre ces dates.
ORDRES DES EMPLOYÉS DÉSIGNÉS
Ordre de réparation ou de démolition
L'employé désigné peut donner un ordre en conformité avec les arrêtés pris en vertu de l'article 483 s'il a des motifs raisonnables de croire, après une inspection, qu'une habitation ou qu'un bâtiment non résidentiel n'est pas conforme aux normes. L'ordre est signifié conformément à l'article 490.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16.
Lorsque le propriétaire d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel omet d'y faire des réparations ou de le démolir conformément à un ordre, l'employé désigné peut ordonner l'évacuation de l'habitation ou du bâtiment non résidentiel et interdire son usage ou son occupation jusqu'à ce qu'il soit réparé ou démoli conformément à l'ordre.
L'ordre d'évacuation visé au paragraphe (1) ne peut être donné tant que l'employé désigné n'est pas assuré qu'un autre logement situé dans la Ville est disponible pour les occupants de l'habitation.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16 et 23; L.M. 2000, c. 19, art. 8.
OPPOSITIONS RELATIVES AUX ORDRES
Le propriétaire qui a reçu signification d'un ordre donné en vertu de l'article 484 ou 485, ou la personne qu'il autorise par écrit peut s'opposer à l'ordre conformément à l'article 480, avec les adaptations nécessaires.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16 et 23.
RÉPARATIONS ET DÉMOLITION
Si le propriétaire d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel omet d'y faire des réparations ou de le démolir conformément à un ordre, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la Ville peut, après la signification d'un avis au propriétaire et à l'occupant effectuée conformément à l'article 490, pénétrer dans l'habitation ou le bâtiment non résidentiel et le réparer ou le démolir en tout ou en partie et ce faisant, il peut effectuer sur les biens-fonds ou les bâtiments contigus les travaux qu'entraînent les réparations ou la démolition.
Accès sous réserve de signification
Pour l'application du paragraphe (1), le dirigeant, l'employé ou le mandataire de la Ville peut pénétrer dans le bien-fonds ou le bâtiment contigu après qu'un avis raisonnable ait été donné à cet effet au propriétaire inscrit du bien-fonds ou du bâtiment et à son occupant.
Lorsque la Ville agit en conformité avec le paragraphe (1) en vue d'effectuer des réparations à une habitation ou à un bâtiment non résidentiel occupé par un locataire, elle fait signifier au locataire un avis écrit exigeant qu'il lui paie le loyer dû, jusqu'à concurrence du montant du privilège. Le paiement par le locataire à la Ville a la même valeur légale que si le loyer avait été payé à la demande du propriétaire de l'habitation ou du bâtiment non résidentiel.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16 et 23; L.M. 2000, c. 19, art. 9.
SÉQUESTRE
Demande de nomination de séquestre
Outre les autres recours ou pénalités prévus par la présente loi, la Ville peut, lorsque le propriétaire d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel ne respecte pas un ordre, demander à la Cour du Banc de la Reine de nommer un séquestre à l'égard des loyers et des profits provenant de l'habitation ou du bâtiment non résidentiel.
Au moins un mois avant la présentation de la demande visée au paragraphe (1), un avis de l'intention de la Ville de demander la nomination d'un séquestre est signifié, par courrier recommandé, au propriétaire et à toute autre personne dont le nom figure sur le titre ou le résumé de titre concernant le bien-fonds sur lequel est situé l'habitation ou l'ensemble non résidentiel. L'avis indique les motifs que la Ville compte invoquer à l'appui de sa demande.
Sur demande présentée en application du paragraphe (1), la Cour du Banc de la Reine peut nommer un séquestre s'il lui semble juste et approprié de le faire, et cette ordonnance peut être rendue sous réserve des modalités et conditions que le tribunal estime justes.
Le séquestre nommé en vertu du paragraphe (3) élimine immédiatement le risque d'incendie ou la menace à la santé ou à la sécurité lié à l'habitation ou au bâtiment non résidentiel et, au cours de son mandat, il répare et entretient l'habitation ou le bâtiment conformément aux normes. Il peut également effectuer les améliorations qu'il considère appropriées et que le tribunal approuve.
Par dérogation au paragraphe 487(3), après la nomination d'un séquestre, les loyers qui deviennent exigibles à l'égard d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel sont versés au séquestre.
Enregistrement au Bureau des titres fonciers
Le séquestre nommé en vertu du présent article enregistre un avis au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, faisant état de sa nomination et de la description légale du bien-fonds sur lequel est situé l'habitation ou le bâtiment non résidentiel. Il enregistre aussi, après que le tribunal l'a libéré de ses fonctions de séquestre, un avis de libération, selon la forme prescrite à la Loi sur les biens réels.
Lorsqu'un avis de nomination de séquestre est enregistré en vertu du paragraphe (6), le registraire de district porte une inscription de l'enregistrement au titre ou au résumé de titre concernant le bien-fonds décrit dans l'avis et la Ville envoie un avis de l'enregistrement au propriétaire ou au réclamant dont le nom figure au registre du Bureau des titres fonciers de Winnipeg.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16 et 23; L.M. 2000, c. 19, art. 10.
Abrogé, L.M. 2000, c. 19, art. 11.
La personne accusée de n'avoir pas respecté l'ordre donné en vertu de la présente partie peut opposer en défense que l'habitation ou le bâtiment non résidentiel était conforme aux normes au moment où l'ordre a été donné. Le juge de paix acquitte la personne s'il est convaincu de la véracité de la défense susmentionnée.
La personne accusée de n'avoir pas respecté l'ordre donné en vertu de la présente partie ne peut opposer en défense qu'elle n'est plus propriétaire de l'habitation ou du bâtiment non résidentiel.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16 et 23; L.M. 2000, c. 19, art. 11.
SIGNIFICATION DES ORDRES ET DES ORDONNANCES
Avis et signification nécessaires si la démolition est envisagée
La Ville ne peut démolir le bâtiment qui fait l'objet de l'ordre donné en vertu de l'article 484 que si cet ordre :
a) comporte un avis selon lequel la démolition pourrait avoir lieu en cas d'inobservation de l'ordre;
b) est signifié au propriétaire du bâtiment en mains propres ou par tout mode de signification indirecte que la Cour du Banc de la Reine peut autoriser sur requête présentée par la Ville.
Signification si la démolition n'est pas envisagée
Tout ordre donné en vertu de l'article 484 ou 485, à l'exception d'un ordre qui doit être signifié en vertu du paragraphe (1), est signifié au propriétaire et, s'il enjoint à un occupant d'évacuer les lieux, à l'occupant :
a) en mains propres ou par envoi par la poste, pourvu que cet envoi permette à la Ville d'obtenir un accusé de réception;
b) si la signification ne peut être effectuée au moyen d'une des méthodes indiquées à l'alinéa a) après que des efforts sérieux ont été faits, par envoi d'une copie à l'adresse de la personne, déterminée de la manière prévue par arrêté, ou encore par télécopieur ou tout autre mode d'envoi par la poste ou de communication qui permet d'obtenir une confirmation de la livraison.
L'ordre envoyé en conformité avec l'alinéa (2)b) est réputé avoir été dûment signifié à la date de la confirmation de sa livraison.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16 et 23; L.M. 2000, c. 19, art. 12.
ENREGISTREMENT D'AVIS ET D'ORDRES
Si elle a donné un ordre ou un avis en application de l'alinéa 473(1)k) ou de l'article 477, 484 ou 485 à l'égard de bâtiments, la Ville peut déposer au Bureau des titres fonciers de Winnipeg une copie certifiée conforme de l'avis ou de l'ordre et faire porter l'ordre ou l'avis au titre du bien-fonds qu'il vise.
Contenu de l'avis ou de l'ordre
Sont incluses dans l'avis ou l'ordre :
a) une description des bâtiments et des biens-fonds qui font l'objet de l'avis ou de l'ordre;
b) une déclaration indiquant que les bâtiments ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou d'un arrêté adopté en application de la présente loi.
Enregistrement de l'avis ou de l'ordre
Le registraire de district porte l'avis ou l'ordre au titre ou au résumé du titre du bien-fonds que vise l'avis ou l'ordre.
Signification aux acheteurs éventuels
Les personnes qui obtiennent un intérêt dans un bien-fonds au plus tôt au moment où un avis ou un ordre est porté au titre du bien-fonds en vertu du paragraphe (3) sont réputées avoir reçu signification à personne de l'avis ou de l'ordre à la date à laquelle l'avis ou l'ordre est porté au titre.
Si elle considère qu'il a été obtempéré à un avis ou à un ordre que vise le paragraphe (3), la Ville dépose un avis de décharge au Bureau des titres fonciers de Winnipeg en la forme prévue à la Loi sur les biens réels.
PRÊTS ET SUBVENTIONS
La Ville peut consentir des prêts ou accorder des subventions, ou les deux à la fois, d'un montant et selon les modalités que le conseil municipal juge indiqués pour que, selon le cas :
a) les habitations et les bâtiments non résidentiels deviennent conformes aux normes;
b) les habitations soient améliorées au-delà des normes requises;
c) les habitations soient converties en locaux d'habitation.
Le conseil municipal décide des modalités de remboursement des prêts, y compris des intérêts, et peut fixer les intérêts payables à un montant ou à un taux moindre que celui auquel la Ville peut contracter des emprunts.
L.M. 1989-90, c. 52, art. 10; L.M. 1991-92, c. 15, art. 16 et 23.
RECOUVREMENT DE SOMMES D'ARGENT
Lorsqu'elle engage des dépenses en vertu de l'article 487 ou qu'elle consent un prêt en vertu de l'article 491, la Ville a un privilège sur l'habitation ou sur le bâtiment non résidentiel en cause équivalant au montant des dépenses engagées ou du prêt consenti, auquel montant s'ajoutent les intérêts calculés au taux fixé par le conseil municipal.
Le montant des dépenses engagées par la Ville en vertu de l'article 487 et les intérêts qui s'ajoutent au montant sont remboursés par le propriétaire de l'habitation ou du bâtiment non résidentiel dans le délai fixé par le conseil municipal et peuvent être ajoutés aux taxes grevant l'habitation ou le bâtiment non résidentiel, ou le bien-fonds sur lequel l'habitation ou le bâtiment est situé, et être perçus de la même manière que les autres taxes.
Le certificat du greffier de la Ville, qui fait état du montant déboursé en vertu de l'article 487 ou prêté en vertu de l'article 491, et des intérêts ajoutés au montant, et qui est accompagné d'une description du bien-fonds sur lequel est situé l'habitation ou le bâtiment non résidentiel est enregistré au Bureau des titres fonciers de Winnipeg. Le registraire de district porte une inscription de l'enregistrement au titre ou au résumé de titre concernant le bien-fonds.
Lorsque le montant visé au paragraphe (1) est remboursé à la Ville, celle-ci enregistre un avis de mainlevée au Bureau des titres fonciers de Winnipeg en la forme prescrite prévue en vertu de la Loi sur les biens réels. Par la suite, le greffier de la Ville fournit un certificat de remboursement au propriétaire, sur demande de celui-ci.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16 et 23.
DROIT D'ACCÈS
Sous réserve de l'article 155, l'employé désigné ou tout autre agent, employé ou mandataire de la Ville nommé et autorisé aux fins prévues au présent article peut, à toute heure convenable et avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, sur présentation d'une carte d'identité, pénétrer dans un bâtiment ou un bien-fonds situé dans la Ville pour accomplir l'un des actes suivants :
a) relever un compteur ou inspecter l'équipement;
b) inspecter le bâtiment afin de déterminer si les dispositions de la présente partie ou d'un arrêté pris en application de celle-ci ont été respectées;
c) inspecter un bâtiment, un puits, une excavation ou une ouverture qui est ou peut être dans un état peu sûr ou dangereux;
d) faire respecter la présente partie ou un arrêté pris en application de celle-ci.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16 et 23.
RESPONSABILITÉ
La Ville, ses employés et ses mandataires ne sont pas responsables des pertes ou des dommages subis par une personne en raison des actes qu'ils ont accomplis dans l'exercice des pouvoirs visés à la présente partie, sauf si la perte ou les dommages résultent de leur négligence.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16.
COURS D'EAU
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« construction » S'entend au sens de la partie 15. ("construct" and "construction")
« cours d'eau » S'entend d'une rivière, d'un ruisseau, d'un canal, d'un fossé de drainage, d'un chenal et de tout autre cours d'eau de la Ville, peu importe qu'il soit naturel ou qu'il ait été construit ou transformé. La présente définition vise également la surface gelée et le lit d'un cours d'eau. ("waterway")
« critères de prévention des inondations » Critères de prévention des inondations établis en vertu des règlements. ("floodproofing criteria")
« permis de construction » S'entend au sens de la partie 15. ("building permit")
« permis de construction spécial » Permis délivré aux termes d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 494.1(2). ("waterway permit")
« permis d'occupation » S'entend au sens de la partie 15. ("occupancy permit")
« propriétaire » S'entend au sens de l'article 470. ("owner")
« règlements » Règlements pris en vertu de l'article 494.51. ("regulations")
« zone désignée du canal de dérivation » Zone ainsi désignée en vertu des règlements. ("designated floodway area")
« zone limite désignée du canal de dérivation » Zone ainsi désignée en vertu des règlements. ("designated floodway fringe area")
« zone réglementée » Zone désignée par le conseil municipal en vertu du paragraphe 494.1(1). ("regulated area")
L.M. 1991-92, c. 15, art. 16, 17 et 23.
ZONES RÉGLEMENTÉES
Le conseil municipal peut, par arrêté, désigner un cours d'eau ou une partie de celui-ci, de même que les biens-fonds adjacents, à titre de zone réglementée.
Le conseil municipal peut, par arrêté, à l'égard d'une zone réglementée ou d'une partie de zone réglementée :
a) prévoir la délivrance, le renouvellement ou l'annulation de permis pour les fins visées au paragraphe 494.2(2);
b) réglementer ou interdire :
(i) le dépôt, l'enlèvement, la transformation ou le déplacement de matériaux, et notamment indiquer ou décrire les matériaux qui peuvent ou non être déposés,
(ii) la construction, la démolition ou l'occupation d'un bâtiment,
(iii) les méthodes de stabilisation des biens-fonds,
(iv) les méthodes de réglage du drainage superficiel ou souterrain,
(v) la dérivation d'un cours d'eau ou la transformation d'un chenal,
(vi) toute autre chose ou activité qu'il juge nécessaire en vue du maintien et de l'amélioration du drainage et de la stabilité des rives et en vue de l'écoulement des eaux;
c) abrogé, L.M. 1992, c. 37, art. 8.
d) prévoir la forme des documents qu'il juge nécessaires, notamment les requêtes, les permis et les ordres;
e) déterminer les renseignements que le requérant doit fournir à l'appui de sa demande de permis;
f) déterminer les travaux qui sont exempts de l'application de l'article 494.2 et des arrêtés pris en vertu du présent article;
g) établir un barème des droits exigibles relativement à la présentation des demandes et à la délivrance des permis;
h) désigner les employés de la Ville chargés de faire respecter les arrêtés.
Avant qu'un arrêté soit pris en vertu de l'alinéa (2)b) ou soit modifié, le comité du conseil municipal désigné par celui-ci donne avis de la tenue d'une audience publique portant sur l'arrêté proposé, préside l'audience publique et soumet au conseil municipal un rapport et des recommandations.
Par dérogation au paragraphe (3), le conseil municipal peut modifier un arrêté pris en vertu de l'alinéa (2)b) sans être tenu d'observer les formalités visées au paragraphe (3), s'il est d'avis que la modification est mineure et ne porte pas atteinte aux droits des personnes.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 17; L.M. 1992, c. 37, art. 8; L.M. 1998, c. 37, art. 61.
PERMIS
Aucun permis de construction ne peut être délivré en application de la partie 15 à l'égard d'un bâtiment situé dans une zone réglementée tant que le projet de construction n'a pas été approuvé en application de la présente partie.
Exigences relatives aux travaux
Il est interdit de commencer ou d'autoriser, dans une zone réglementée, les travaux énumérés ci-dessous sans avoir obtenu au préalable un permis de la Ville à cette fin :
a) le dépôt, l'enlèvement, la transformation ou le déplacement de matériaux;
b) la construction ou la démolition d'un bâtiment;
c) la transformation du drainage superficiel ou souterrain;
d) la dérivation d'un cours d'eau ou la transformation du chenal d'un cours d'eau.
Preuves fournies par le requérant
Aucun permis ne peut être délivré en application de la présente partie pour des travaux devant être effectués dans une zone réglementée, à moins que le requérant démontre de façon satisfaisante pour l'employé désigné que les travaux n'auront pas pour effet, selon le cas:
a) de restreindre ou de gêner le débit des eaux de surface ou souterraines;
b) de menacer la stabilité du bien-fonds, y compris le lit d'un cours d'eau;
c) de faire glisser le bien-fonds dans un cours d'eau;
d) d'aliéner le chenal d'un cours d'eau.
L'employé désigné peut délivrer un permis pour des travaux devant être effectués dans une zone réglementée, sous réserve des modalités et des conditions qu'il juge nécessaire d'imposer pour que le paragraphe (3) soit respecté.
Refus de délivrance d'un permis
Si l'employé désigné refuse de délivrer un permis pour des travaux devant être effectués dans une zone réglementée, un avis écrit, faisant état des motifs du refus, est envoyé au requérant.
Mesures prises à l'encontre d'un acte non autorisé
L'employé désigné peut, si une personne viole ou omet de respecter les dispositions du paragraphe (2), d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 494.1(2) ou d'un permis délivré en vertu de ce paragraphe, donner un ordre dans lequel il enjoint à la personne de poser un des actes énumérés ci-dessous, dans le délai indiqué dans l'ordre :
a) cesser la violation ou ne pas la commettre;
b) présenter une demande de permis;
c) respecter les conditions indiquées dans le permis existant;
d) remédier, de la manière indiquée dans l'ordre, aux dommages causés à la suite de la violation ou du non-respect ci-dessus mentionné.
L'employé désigné indique dans l'ordre que si la personne omet de s'y conformer, la Ville peut prendre les mesures prévues au paragraphe (8), sans autre avis ni procédure judiciaire, et aux frais de la personne.
L'employé désigné fait immédiatement signifier une copie de l'ordre donné en vertu du paragraphe (6) à la personne soit en mains propres, soit par tout mode de signification indirecte que la Cour du Banc de la Reine peut autoriser sur requête présentée par la Ville.
Si le destinataire de l'ordre signifié en vertu du paragraphe (7) fait défaut de le respecter, l'employé désigné peut accomplir ou faire accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution de l'ordre sans autre avis ni procédure judiciaire, peu importe que le destinataire interjette appel ou non de l'ordre.
Le coût des travaux entrepris en vertu du paragraphe (8) peut être recouvré par la Ville au moyen d'une action en justice et constitue un privilège sur le bâtiment et les matériaux, ainsi que sur le bien-fonds sur lequel le bâtiment est situé. Le coût est exigible du propriétaire du bâtiment et est recouvré à titre de dette due à la Ville ou, s'il est attesté par l'employé désigné, il peut être ajouté aux taxes grevant le bien-fonds ou le bâtiment et être perçu comme les autres taxes municipales.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 17; L.M. 1992, c. 58, art. 40; L.M. 2000, c. 19, art. 13.
ZONES DE CANAL DE DÉRIVATION
Définition de « service public »
Au présent article, le terme « service public » s'entend notamment des services d'électricité, de gaz, d'eau, d'égout, de communication et de transport, des ouvrages régulateurs des eaux, des travaux de stabilisation des rives, des bassins et des ouvrages publics à surface libre destinés à des fins récréatives.
Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de construire un bâtiment ou d'effectuer des travaux, à l'exception d'un service public, dans une zone désignée du canal de dérivation.
La parcelle de terrain située dans une zone désignée du canal de dérivation est réputée faire partie d'une zone limite désignée du canal de dérivation aux fins d'une demande de permis de construction et, après la délivrance du permis en question, est soumise aux dispositions de la présente partie concernant les permis de construction délivrés dans les zones limites désignées du canal de dérivation, lorsque le propriétaire de la parcelle de terrain :
a) d'une part, avait droit d'obtenir un permis de construction à l'égard de la parcelle, avant que celle-ci soit désignée à titre de zone désignée du canal de dérivation;
b) d'autre part, continuerait d'avoir droit d'obtenir le permis si la parcelle n'avait pas été désignée à titre de zone désignée du canal de dérivation.
L'employé désigné peut annuler le permis de construction à l'égard de travaux dans une zone désignée du canal de dérivation lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que les travaux effectués ou projetés ne respectent pas les critères de prévention des inondations. Il peut aussi
annuler un permis d'occupation lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment occupé ou devant être occupé aux termes du permis ne respecte pas ces mêmes critères.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 17.
OCCUPATION
Il est interdit d'occuper ou d'entretenir un bâtiment construit en violation de l'article 494.3 ou 494.4.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 17.
ZONES LIMITES DU CANAL DE DÉRIVATION
Sous réserve des paragraphes (5) et (6), il est interdit de construire un bâtiment dans une zone limite désignée du canal de dérivation sauf en conformité avec les critères de prévention des inondations.
L'employé désigné visé à la partie 15 ne peut délivrer un permis de construction ou d'occupation à l'égard d'un bâtiment situé dans une zone limite désignée du canal de dérivation à moins que le bâtiment et toute autre construction projetée soient conformes aux critères de prévention des inondations.
L'employé désigné visé à la partie 15 ne peut délivrer un permis de construction à l'égard de la superstructure d'un bâtiment situé dans une zone limite désignée du canal de dérivation tant que les fondations du bâtiment ne sont pas terminées et qu'il n'a pas reçu d'un arpenteur-géomètre le certificat de localisation de bâtiments, ou tout document semblable qu'il approuve, indiquant que l'élévation des fondations est conforme aux critères de prévention des inondations.
Sous réserve des règlements, le propriétaire d'un bien-fonds situé dans une zone limite désignée du canal de dérivation peut demander à l'employé désigné de donner un ordre modifiant les critères de prévention des inondations à l'égard de la construction projetée d'un bâtiment.
Sous réserve des règlements et sur réception d'une demande visée au paragraphe (4), l'employé désigné qui est raisonnablement convaincu qu'il est impossible ou peu pratique de respecter les critères de prévention des inondations, peut donner un ordre modifiant ces critères à l'égard :
a) d'un bâtiment devant être construit sur l'un des emplacements encore vacants ou sur un nouveau lotissement, dans une zone presque entièrement aménagée en bâtiments;
b) des travaux projetés de reconstruction d'un bâtiment respectant les normes visées à la présente partie, à la partie 15 et aux arrêtés, ou des travaux de rajout ou d'une annexe au bâtiment;
c) du remplacement d'un bâtiment détruit par le feu ou par un autre sinistre.
L'ordre donné en vertu du paragraphe (5) peut être soumis aux modalités et aux conditions prévues par règlement, selon ce que l'employé désigné estime nécessaire ou souhaitable, y compris la condition interdisant à une personne de recevoir de la Ville un paiement à titre d'aide destinée à la protection contre les inondations ou d'aide en cas de dommages causés par les inondations.
La Ville dépose auprès de la province une copie de tout ordre donné en vertu du paragraphe (5) ou (6).
Mesures prises à l'encontre d'un acte non autorisé
Lorsqu'un bâtiment est construit ou est en construction dans une zone désignée du canal de dérivation ou dans une zone limite désignée du canal de dérivation, en violation d'une disposition de la présente partie ou des règlements, l'employé désigné peut donner un ordre enjoignant que dans un délai qui y est précisé :
a) les changements nécessaires ou souhaitables soient apportés au bâtiment ou aux travaux afin de respecter les dispositions de la présente partie, des règlements ou d'un ordre qu'il a donné et qui modifie les critères de prévention des inondations;
b) le bâtiment soit enlevé de la zone désignée du canal de dérivation ou de la zone limite désignée du canal de dérivation, si les changements sont impossibles à réaliser.
L'ordre indique que si le propriétaire omet de s'y conformer, la Ville peut prendre les mesures prévues au paragraphe (10) sans autre avis ni procédure judiciaire, et aux frais du propriétaire.
L'employé désigné fait immédiatement signifier une copie de l'ordre donné en vertu du paragraphe (8) au propriétaire soit en mains propres, soit par tout mode de signification indirecte que la Cour du Banc de la Reine peut autoriser sur requête présentée par la Ville.
Si le propriétaire à qui est signifié l'ordre visé au paragraphe (8) fait défaut de le respecter, l'employé désigné peut accomplir ou faire accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution de l'ordre sans autre avis ni procédure judiciaire, peu importe que le propriétaire interjette appel ou non de l'ordre.
Le coût des travaux entrepris en vertu du paragraphe (10) peut être recouvré par la Ville au moyen d'une action en justice et constitue un privilège sur le bâtiment et les matériaux, ainsi que sur le bien-fonds sur lequel le bâtiment est situé. Le coût est exigible du propriétaire du bâtiment et est recouvré à titre de dette due à la Ville ou, s'il est attesté par l'employé désigné, il peut être ajouté aux taxes grevant le bien-fonds ou le bâtiment et être perçu comme les autres taxes municipales.
Lorsque l'employé désigné fait enlever un bâtiment d'une zone désignée du canal de dérivation ou d'une zone limite désignée du canal de dérivation en vertu du paragraphe (11), la Ville peut vendre les matériaux, les accessoires fixes et les biens récupérés et affecter la somme reçue au paiement des frais d'enlèvement. Le solde est affecté au paiement des taxes municipales grevant la propriété puis, le cas échéant, est versé aux créanciers hypothécaires, aux grevants et aux grevants de privilèges, dans l'ordre de leur priorité. L'excédent, s'il y a lieu, est versé à la personne possédant la propriété.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 17; L.M. 2000, c. 19, art. 14.
AIDE EN CAS D'INONDATION
Il n'existe aucun droit au paiement d'une aide destinée à la protection contre les inondations ni d'une aide en cas de dommages causés par les inondations, et l'interdiction de paiement prévue aux paragraphes (2) à (4) dans certaines circonstances ne permet pas de supposer qu'un paiement puisse être effectué dans d'autres circonstances.
Bâtiment situé dans une zone désignée du canal de dérivation
Le gouvernement ni la Ville ne paient une aide destinée à la protection contre les inondations ou une aide en cas de dommages causés par les inondations à l'égard d'un bâtiment construit dans une zone désignée du canal de dérivation après la date de désignation de la zone, à moins que le bâtiment ne soit situé sur une parcelle de terrain qui est réputée faire partie d'une zone limite désignée du canal de dérivation en vertu du paragraphe 494.3(3).
Le gouvernement ne paie aucune aide destinée à la protection contre les inondations ni aucune aide en cas de dommages causés par les inondations à l'égard d'un bâtiment construit ou déplacé dans une zone limite désignée du canal de dérivation, à moins que le bâtiment ne soit conforme aux critères de prévention des inondations.
La Ville ne paie aucune aide destinée à la protection contre les inondations ni aucune aide en cas de dommages causés par les inondations à l'égard d'un bâtiment construit dans une zone limite désignée du canal de dérivation, à moins que le bâtiment ne soit conforme, selon le cas :
a) aux critères de prévention des inondations;
b) à l'ordre de modification donné en vertu du paragraphe 494.4(5) qui ne contient aucune interdiction de paiement par la Ville d'une aide destinée à la protection contre les inondations ou d'une aide en cas de dommages causés par les inondations.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 17.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des zones de la Ville à titre de zones désignées du canal de dérivation ou de zones limites désignées du canal de dérivation;
b) établir les critères de prévention des inondations auxquels doivent être conformes les bâtiments construits dans une zone limite désignée du canal de dérivation;
c) désigner les bâtiments ou les catégories de bâtiments qui sont exempts de l'application des critères de prévention des inondations;
d) prévoir les circonstances dans lesquelles l'employé désigné peut donner un ordre de modification des critères de prévention des inondations en vertu du paragraphe 494.4(5).
L.M. 1991-92, c. 15, art. 17.
OPPOSITIONS
Décision des employés désignés
La personne qui est lésée dans un ordre ou une décision de l'employé désigné à l'égard d'une zone réglementée, d'une zone désignée du canal de dérivation ou d'une zone limite désignée du canal de dérivation peut déposer une opposition relativement à l'ordre ou à la décision, et l'article 480 s'applique, avec les adaptations nécessaires.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 17.
PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS
Sous réserve des droits et de l'autorité de la Couronne, la Ville est investie des pleins pouvoirs à l'égard de la protection contre les inondations survenant à Winnipeg.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 17.
Sauf lorsque le conseil municipal prend un arrêté en vertu de l'article 494.72, la Ville ne peut autoriser les projets de construction dans, sur ou au-dessus des cours d'eau, sauf s'il s'agit d'une autoroute ou de services publics.
Arrêtés – constructions au-dessus de cours d'eau
Sous réserve du paragraphe (2), le conseil municipal :
a) peut adopter un arrêté interdisant ou réglementant la construction de tout bâtiment ou de toute catégorie de bâtiments dans ou sur un cours d'eau ou une catégorie de cours d'eau ou au-dessus du cours d'eau ou de la catégorie de cours d'eau;
b) peut, dans l'arrêté visé à l'alinéa a), soustraire toute catégorie de bâtiments de l'application de toute disposition de l'arrêté en cause;
c) peut modifier l'arrêté visé à l'alinéa a) ou le remplacer.
Le conseil municipal renvoit, entre la première et la deuxième lecture, le projet d'arrêté visé au paragraphe (1) au comité du conseil municipal désigné par celui-ci. Ce dernier tient des audiences publiques, après avoir donné avis en ce sens, à l'égard du projet d'arrêté puis présente un rapport et des recommandations au conseil municipal.
Par dérogation au paragraphe (2), le conseil municipal peut modifier un arrêté adopté en vertu du paragraphe (1) sans respecter les procédures visées au paragraphe (2) s'il considère que la modification est mineure et qu'elle ne brime aucun droit.
L.M. 1992, c. 37, art. 9; L.M. 1998, c. 37, art. 89.
Les permis pour la construction de bâtiments dans un cours d'eau ou sur ou au-dessus de celui-ci ne sont délivrés en vertu de la partie 15 ou 15.1 que s'ils sont compatibles avec l'arrêté adopté en vertu du paragraphe 494.72(1).
Il est interdit de commencer ou d'autoriser la construction d'un bâtiment dans un cours d'eau ou sur ou au-dessus de celui-ci si le bâtiment n'est pas conforme à l'arrêté adopté en vertu du paragraphe 494.72(1).
L.M. 1992, c. 37, art. 9; L.M. 1998, c. 37, art. 89.
COURS D'EAU GELÉS
Afin que la navigation et que le chargement de marchandises par bateau ne soient pas entravés, le conseil municipal peut, par arrêté :
a) réglementer, interdire et autoriser par voie de permis toute activité exercée sur la surface gelée d'un cours d'eau, y compris les activités des piétons ainsi que l'utilisation et le déplacement des véhicules que le conseil municipal précise, en vue d'assurer la sécurité du public et la protection de l'environnement;
b) prévoir l'installation temporaire de balises, de panneaux, de garde-fous et de dispositifs de sécurité ainsi que la construction d'installations temporaires comme moyen de traverser la surface gelée d'un cours d'eau.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 17.
ENREGISTREMENT
La Ville peut enregistrer au Bureau des titres fonciers de Winnipeg :
a) une copie certifiée conforme d'un ordre donné en vertu du paragraphe 494.2(6) ou 494.4(5);
b) un avis indiquant qu'un bâtiment se trouvant sur un bien-fonds décrit dans l'avis n'est pas conforme aux dispositions de l'article 494.3, 494.31 ou 494.4 ou aux règlements pris en vertu de l'article 494.51.
Par la suite, le registraire de district porte une inscription de l'enregistrement au titre ou au résumé de titre concernant le bien-fonds décrit dans l'ordre ou l'avis.
Lorsque des transformations sont apportées à un bâtiment de façon à le rendre conforme aux dispositions indiquées dans l'avis enregistré à son égard en vertu de l'alinéa (1)b), la Ville enregistre un avis de décharge au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, selon la forme prescrite à la Loi sur les biens réels.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 17.
DROIT D'ACCÈS
Sous réserve de l'article 155, l'employé désigné ou tout autre agent, employé ou mandataire de la Ville nommé et autorisé aux fins prévues au présent article peut, à toute heure convenable et avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, sur présentation d'une carte d'identité, pénétrer dans un bâtiment ou un bien-fonds et inspecter le bâtiment ou le bien-fonds, afin d'assurer l'application et l'exécution des dispositions de la présente partie, ou d'un arrêté ou d'un règlement pris en application de celle-ci.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 17; L.M. 1992, c. 37, art. 10.
RESPONSABILITÉ
Responsabilité de la Ville, de la province et des employés
Le gouvernement et la Ville, ainsi que leurs employés et mandataires ne sont pas responsables des pertes ou des dommages subis par une personne en raison des actes qu'ils ont accomplis ou des omissions qu'ils ont commises dans l'exercice des pouvoirs visés à la présente partie ou dans les règlements, sauf si les pertes ou les dommages résultent de leur négligence.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 17.
APPLICATION
La Ville peut présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine afin de faire respecter les dispositions de la présente partie par voie d'injonction ou de mandamus.
L.M. 1991-92, c. 15, art. 17.
RUES
La Ville a compétence sur les routes ou sur les rues qui relevaient de sa compétence avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Possession et responsabilité dévolus à la Ville
Lorsque la Ville a compétence sur une route ou sur une rue conformément au paragraphe (1) et que le titre de propriété du bien-fonds sur lequel la route est située est dévolu à Sa Majesté, ce titre demeure dévolu à Sa Majesté. Toutefois, la possession et la responsabilité en sont dévolus à la Ville.
En ce qui concerne les routes et les rues sur lesquelles elle a compétence, la Ville a les droits, pouvoirs, bénéfices et avantages conférés, et est assujettie aux responsabilités imposées soit par la loi, par arrêté ou par contrat, soit autrement, à la municipalité locale ou à la Corporation de la conurbation de Winnipeg qui avait compétence sur les rues ou sur les routes avant que la Ville n'exerce sa compétence sur celles-ci. La Ville peut intenter des poursuites judiciaires en se fondant sur ces droits ou en vertu de ces ententes ou arrêtés de la même manière et dans la même mesure que la municipalité locale ou la Corporation de la conurbation de Winnipeg aurait pu le faire si la compétence sur les routes ou sur les rues n'avait pas été exercée par la Ville.
Ouverture, fermeture et amélioration des rues
La Ville peut, par arrêté :
a) soit fermer, soit ouvrir, élargir, prolonger, dévier, préserver, réparer ou asphalter une rue, ou y effectuer toute autre amélioration, y compris la construction d'un pont;
b) réglementer la fermeture temporaire d'une rue à la circulation lorsque l'exécution de travaux ou d'une amélioration le rend nécessaire ou en raison de l'état d'une rue et, notamment, aux fins d'élargir, de prolonger, de dévier, de préserver, de réparer ou de reconstruire une rue ou d'y effectuer toute autre amélioration, y compris la construction d'un pont;
c) aménager, préserver, transformer, améliorer et entretenir des quais publics, docks, chantiers maritimes, rivages, rivières ou étendues d'eau et leurs rives;
d) fermer une rue aux fins de la céder ou de la louer en tout ou en partie à une personne;
e) délivrer des permis ou conclure des contrats en vue de l'exécution de travaux privés dans ou sur des routes ou au-dessus, le long ou sous de telles routes.
Avant de prendre un arrêté visé à l'alinéa 495(4)a) et concernant la fermeture d'une rue, le greffier en donne avis et le conseil municipal entend, en personne ou par l'entremise d'un avocat, toute personne dont le bien-fonds subirait de ce fait un préjudice et qui demande d'être entendue dans un délai de 10 jours après que l'avis a été donné.
L'avis prévu au paragraphe (1) est affiché, au moins 10 jours avant l'adoption de l'arrêté, dans six des endroits les plus publics dans le voisinage immédiat des travaux.
Arrêté sollicité par une personne
Si une personne intéressée dans le bien-fonds visé sollicite l'adoption de l'arrêté prévu à l'alinéa 495(4)a), la Ville peut exiger que cette personne paie d'avance les dépenses normales qu'entraînera l'affichage des avis.
La Ville ne peut fermer une rue en vertu de l'alinéa 495(4)a) et empêcher ainsi l'accès au bien-fonds à moins, selon le cas :
a) de prévoir un autre moyen commode d'accès au bien-fonds;
b) que le propriétaire du bien-fonds choisisse plutôt d'être indemnisé.
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la demande du conseil municipal, dans les cas jugés opportuns, autoriser, approuver ou légaliser une action du conseil municipal qui se rapporte ou qui tente de se rapporter à l'une des catégories de sujets énoncés dans la présente partie, que le conseil municipal ait pris ou non un arrêté autorisant cette action.
Le bien-fonds occupé par une rue peut, quand la rue est fermée par la Ville, être traité comme l'est tout autre bien-fonds qui appartient à la Ville.
Droits des propriétaires de biens-fonds attenants
Lorsque la position d'une rue est modifiée de telle sorte que son emplacement sur le bien-fonds adjacent est réduit à une distance moindre que sa largeur, le propriétaire de ce bien-fonds a droit à la cession par la Ville du
bien-fonds compris entre la nouvelle rue et son bien-fonds. Il est tenu compte de l'augmentation en valeur du bien-fonds du propriétaire résultant de l'addition de cette partie de l'ancienne rue dans l'adjudication d'une indemnité pour les dommages subis, s'il y a lieu, par ce propriétaire du fait du changement d'emplacement de la rue.
Aucune indemnité n'est payée en cas de refus
Si le propriétaire refuse d'accepter ce bien-fonds additionnel, aucune indemnité ne lui est adjugée pour des dommages qu'il aurait subis du fait que son bien-fonds ne donne pas sur la nouvelle rue.
Personnes lésées par la fermeture d'une rue
La Ville peut, par arrêté, déterminer quelles personnes ou quelle catégorie de personnes, s'il y a lieu, sont considérées lésées par la fermeture d'une rue. Si avis d'un tel arrêté a été donné au moins dix jours avant son adoption de la même manière qu'un avis de l'arrêté fermant la rue est donné, aucune personne ni catégorie de personnes qui n'est pas mentionnée dans l'avis et dans l'arrêté comme lésées n'a droit à une indemnité à cet égard, à moins qu'une telle détermination ne soit modifiée en appel, tel qu'il est prévu ci-après. L'avis et l'arrêté peuvent être joints à l'avis et à l'arrêté visant la fermeture de la rue.
Toute personne insatisfaite d'une telle détermination peut en appeler à un juge de la Cour du Banc de la Reine, auquel cas, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de l'arrêté, elle présente une demande à un juge siégeant en cabinet, lui produit une copie de l'arrêté et démontre par affidavit son intérêt ainsi que les faits et circonstances qui, selon elle, justifient qu'elle ait gain de cause. Dans le délai de dix jours, elle avise la Ville de son intention d'interjeter appel.
Après que signification a été faite à la Ville d'une assignation de justification en la matière, le juge peut changer ou ajouter des personnes ou catégories de personnes déterminées ainsi par l'arrêté ou en diminuer le nombre, ou il peut rejeter l'appel et, selon le sort de l'appel, attribuer les dépens en faveur ou à l'encontre de la Ville. La décision du juge est définitive.
Le montant d'une demande d'indemnisation par une personne y ayant droit, tel que le prévoit le présent article, peut inclure des dommages-intérêts pour un dommage causé à un commerce.
Obtention du titre du bien-fonds pour les rues
Lorsqu'une rue doit être ouverte sur un bien-fonds qui appartient à la Ville, dès l'enregistrement au bureau des titres fonciers d'une copie, certifiée conforme sous le seing du greffier et portant le sceau de la Ville, d'un arrêté dûment pris pour l'ouverture d'une rue et du plan qui y est joint et qui en fait partie intégrante, indiquant cette rue et tout bien-fonds additionnel en relation avec celle-ci, le bien-fonds requis pour l'ouverture de la rue et le bien-fonds additionnel, s'il y a lieu, tel qu'il est indiqué sur le plan, est dévolu à la Couronne du chef du Manitoba, libre de toutes servitudes ou charges de quelque nature que ce soit, et un certificat de titre de propriété du bien-fonds, ou de la partie de celui-ci qui est enregistrée conformément à la Loi sur les biens réels, est délivré à la Ville et est détenu en fiducie par la Ville pour le bénéfice de la Couronne du chef du Manitoba.
Contrôle de l'utilisation des rues
La Ville a le pouvoir :
a) d'empêcher ou de limiter un acte, notamment la mise en place ou le maintien d'une chose dans une rue, ou, à la discrétion du conseil municipal dans chaque cas, de permetttre un tel acte ou d'accorder un permis ou une licence relativement à un tel acte et d'empêcher ou de contrôler une nuisance ou une condition dangereuse dans une rue ou près de celle-ci, et d'autoriser un cadre de la Ville à y mettre fin ou à y remédier aux frais de la personne qui la cause ou qui la permet, ou d'enlever de la rue toute chose qui y a été placée ou qui y est maintenue, que ce soit contrairement à un arrêté ou sans autorisation légitime, cet enlèvement, sauf disposition contraire de la présente loi, étant fait aux frais du propriétaire de cette chose, ou, dans le cas du prolongement d'un bâtiment ou d'un bien-fonds attenant ou d'un objet qui y est fixé, aux frais du propriétaire de ce bâtiment ou de ce bien-fonds;
b) d'embellir, d'améliorer, d'entretenir et de conserver une rue, et d'y construire ou d'y exploiter un ouvrage ou une entreprise considéré utile à la Ville;
c) d'arpenter, de déterminer et d'indiquer les lignes de bornage des rues, de nommer les rues et d'apposer les noms aux coins des rues, soit sur un bien public ou privé; cependant, aucun arrêté modifiant le nom d'une rue n'est valide avant son enregistrement au bureau des titres fonciers et un droit d'un dollar est exigible pour chaque arrêté ainsi enregistré et pour les inscriptions et certificats nécessaires y afférents;
d) d'installer, d'entretenir et de réglementer des parcomètres dans les rues de la Ville et dans les installations publiques de stationnement gérées par la Ville, et d'exiger des frais pour leur utilisation;
e) de passer et d'exécuter des ententes aux termes desquelles la Ville peut permettre l'utilisation d'un espace aérien au-dessus et d'un espace en-dessous du niveau établi d'une rue selon les modalités prévues dans l'entente, et une telle entente n'affecte pas la responsabilité de la Ville relativement à une rue.
Les dépenses engagées par la Ville pour l'enlèvement d'un échafaudage, de matériaux de construction, de déchets, d'une autre construction, de matières ou de choses placées dans la rue dans le cadre de la construction d'un bâtiment sur un bien-fonds y attenant ou pour la réparation de dommages causés à une rue ou à un bien de la Ville occasionnés par une construction ou découlant de celle-ci, y compris l'affaissement d'une rue en raison de travaux de remblai défectueux ou insuffisants ou l'usage de matériaux impropres pour les travaux de remblai aux fins de la construction, sont payées à la Ville par le propriétaire du bien-fonds. Ces dépenses, certifiées par l'employé désigné, peuvent être recouvrées du propriétaire par la Ville par voie d'action en justice, ajoutées aux taxes foncières et perçues comme le sont les taxes municipales générales de la Ville.
La Ville peut exiger d'une personne demandant un permis l'autorisant à utiliser ou à excaver une partie quelconque d'une rue pour des travaux ou aux fins de travaux effectués sur la rue ou sur un bien qui y est attenant un cautionnement ou un dépôt en espèces protégeant la Ville contre des dépenses ou des dommages causés par les travaux ou en découlant.
Approbation du conseil municipal
La Ville peut prescrire les cas où des travaux de construction dans une rue ou l'utilisation d'une rue exige l'approbation du conseil municipal.
L.M. 1989-90, c. 51, art. 9; L.M. 1998, c. 37, art. 63.
Si une demande en dommages-intérêts est faite contre la Ville à la suite d'un encombrement, d'une construction, d'un empiètement ou d'une nuisance placé, causé ou permis dans une rue par une personne qui n'est pas un employé de la Ville, ou par la Ville à la demande de cette autre personne, que ce soit conformément ou non à un permis ou à une entente avec la Ville, ou si une demande en dommages-intérêts découle d'un acte ou d'un défaut de la part d'une personne autre que cet employé, la personne qui a placé, causé, fait ou permis cet encombrement, cette construction, cet empiètement, cette nuisance, cet acte ou ce défaut, dédommage et dégage la Ville des coûts, dommages-intérêts et dépenses qui en découlent ou qui s'y rapportent. Qu'une demande soit faite ou non contre la Ville à cet égard, la personne est directement responsable de l'encombrement, de la construction, de l'empiètement, de la nuisance, de l'acte ou du défaut envers quiconque en subit un dommage, y compris la Ville.
Définition du terme « ouvrages privés »
Au présent article, le terme « ouvrages privés » s'entend également des constructions, y compris les chaussées, les passages à niveau, les aires, les ouvertures et le pipelines, construites, érigées, installées ou maintenues dans une rue pour l'usage ou au profit des propriétaires ou des occupants des biens attenants ou qui y sont reliées.
Effet des autres articles de la présente partie
Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à la portée générale des articles précédents de la présente partie.
La Ville peut :
a) permettre la présence d'ouvrages privés dans ses rues;
b) prescrire les modalités et les conditions aux termes desquelles les ouvrages privés peuvent être installés, contruits, réinstallés, reconstruits, maintenus ou utilisés;
c) exiger les frais annuels ou autres que le conseil municipal estime raisonnables pour les privilèges accordés et pour l'usage des ouvrages privés;
d) exiger le paiement de ces frais en les ajoutant aux taxes payables relativement au bien-fonds attenant à un ouvrage en particulier et en les recouvrant de la même manière que ces taxes;
e) exiger que les ouvrages privés soient conformes aux exigences d'un employé désigné de la Ville en ce qui a trait à l'emplacement, à la construction, aux matériaux, à la main-d'oeuvre et aux autres questions relatives à leur installation, à leur construction, à leur réinstallation, à leur reconstruction ou à leur maintien;
f) constituer un comité, un conseil ou un autre organisme chargé d'entendre et de trancher une demande faite par une personne ayant, de l'avis du comité, du conseil ou de l'autre organisme, un intérêt suffisant pour que soit rendue une ordonnance modifiant ou annulant, temporairement ou autrement, toute disposition d'un arrêté ou d'un règlement portant sur l'emplacement ou l'importance d'un ouvrage privé.
Le propriétaire du bien-fonds attenant à des ouvrages publics et, dans le cas d'un pipeline, l'usager de ces ouvrages sont directement responsables envers une personne, y compris la Ville, qui subit des dommages attribuables à l'installation, à la construction, à la réinstallation, à la reconstruction, au maintien ou à l'usage de tels ouvrages privés ou à l'omission de les protéger ou de les recouvrir. Ce propriétaire ou cet usager indemnise la Ville des dommages ainsi causés.
La Ville peut à tout moment reconstruire, transformer ou enlever une chaussée privée ou un passage à niveau, une aire, une ouverture, un pipeline ou une construction existant dans une rue.
Ni la présente partie ni une permission ou un privilège accordé par la Ville en vertu du présent article relativement aux chaussées, aux passages à niveau, aux aires, aux ouvertures, aux pipelines ou aux constructions privés en question ne portent atteinte à la responsabilité créée ou existante en vertu des dispositions de la présente loi ou aux recours par rapport à celle-ci prévus par la présente loi. Ni le présent article ni une permission ou un privilège ne créent de droit acquis dans cette chaussée, ce passage à niveau, cette aire, cette ouverture, ce pipeline ou cette construction privés.
Le coût de tous les travaux effectués par la Ville pour la construction, la reconstruction, l'entretien, l'enlèvement ou la transformation d'un passage à niveau privé, d'une chaussée ou d'une autre avenue conduisant à un bien privé, ou d'un trottoir construit ou amélioré par un propriétaire ou d'une aire, d'un pipeline ou d'une autre construction posés ou construits dans une rue pour servir un bien-fonds attenant est payé, si la Ville l'exige, par le propriétaire du bien-fonds donnant sur ceux-ci au plus tard à la date d'achèvement des travaux.
Les frais annuels, s'il y a lieu, engagés par la Ville relativement à un ouvrage, à une amélioration ou à une construction sont immédiatement payés par le propriétaire du bien-fonds donnant sur ceux-ci sur demande faite par la Ville. S'ils ne sont pas payés, ils peuvent être ajoutés aux taxes grevant le bien-fonds et perçus comme le sont les taxes générales de la Ville.
A la demande du propriétaire du bien-fonds donnant sur un tel ouvrage, une telle amélioration ou une telle construction, la Ville peut étaler le paiement des coûts de l'ouvrage, de l'amélioration ou de la construction grevant le bien-fonds sur une période d'au plus 20 ans avec les intérêts, comme dans le cas d'une amélioration locale ordinaire. La charge est ajoutée aux taxes grevant le bien et est perçue comme le sont les taxes municipales ordinaires de la Ville.
Pour calculer les coûts qui seront exigés relativement au bien-fonds, la Ville peut ajouter à ces coûts les dépenses habituellement incluses dans le calcul des coûts d'une amélioration locale.
Application du présent article
Le présent article s'applique aux ouvrages privés déjà installés ou construits ou qui le seront.
La Ville peut installer des ponceaux
La Ville peut prévoir que :
a) lorsqu'un fossé est ou a été creusé dans une ruelle à des fins de drainage, elle peut construire des ponceaux permettant d'accéder aux biens attenants aux frais de leurs propriétaires quand et où, de l'avis de l'ingénieur, ils sont requis;
b) les coûts, tels qu'ils sont attestés par l'ingénieur, de construction, de réparation et de renouvellement des ponceaux dans les ruelles permettant d'accéder aux biens attenants peuvent être ajoutés aux taxes grevant ces biens et perçus comme le sont les taxes municipales générales de la Ville.
Usage par les compagnies de télégraphe
Les droits ou les frais imposés par la Ville à une compagnie de télégraphe pour une licence ou un permis prévoyant le maintien ou l'utilisation de poteaux sur la rue, y compris les taxes exigibles à cet égard, ne peuvent dépasser 300 $ par année.
Un arrêté visant, selon le cas, la délivrance de licences pour la mise en place, le maintien ou l'utilisation des poteaux en question, leur réglementation ou leur interdiction ne peut porter atteinte aux droits qu'a une corporation en vertu d'une loi, d'un autre arrêté ou d'une entente avec la Ville.
Lorsqu'elle construit des conduits dans une rue pour y placer des fils souterrains, la Ville peut accorder à une autre autorité publique ou corporation qui fournit un service public le droit d'y placer et d'y maintenir des câbles moyennant le paiement d'un droit annuel ou d'autres frais.
Lorsque le titre de propriété d'un bien-fonds est dévolu à Sa Majesté ou au nom de la Ville pour la construction d'une rue, que la possession et la responsabilité du bien-fonds sont dévolus à la Ville et que cette dernière trouve qu'il n'est pas opportun de construire immédiatement une route sur le bien-fonds, la Ville peut donner à bail ou utiliser le bien-fonds jusqu'à ce que la construction de la route soit requise. La Ville est réputée avoir toujours eu les pouvoirs accordés par le présent paragraphe.
Coût de l'enlèvement des ouvrages
Lorsqu'au cours de l'amélioration d'une rue la Ville constate qu'il est nécessaire de déplacer, d'enlever ou de changer l'emplacement d'un ouvrage de la Compagnie de gaz de la conurbation de Winnipeg, construit ou placé sur, sous ou à travers la rue, ou au-dessus ou le long de celle-ci, les coûts et les dépenses engagés à cet effet sont répartis entre la Ville et la Compagnie de gaz de la conurbation de Winnipeg de la manière dont ils conviennent ou, en cas de désaccord, de la manière prévue par la Régie des services publics.
Délégation des pouvoirs du conseil municipal
Le conseil municipal peut, selon les modalités et les conditions qu'il précise, déléguer à un employé désigné ses pouvoirs et ses droit prévus à la présente partie ou ceux qu'il juge indiqués. Cet employé exerce son pouvoir discrétionnaire conformément aux arrêtés de la Ville qui se rapportent à ces pouvoirs et à ces droits.
Le conseil municipal peut prévoir qu'une personne qui s'estime lésée par une décision ayant trait à des ouvrages privés et prise par l'employé désigné visé au paragraphe (1), au sens qu'a ce terme dans la présente partie, peut interjeter appel de cette décision à l'organisme à qui le conseil municipal délègue la tâche d'entendre ces appels. Toutefois, il n'y a pas d'appel lorsque le conseil municipal a expressément prévu que ces ouvrages privés ne peuvent être placés, construits ni installés dans une rue désignée ou une partie de celle-ci.
La Ville est l'autorité chargée de la circulation au sens du Code de la route relativement aux routes et aux rues sur lesquelles elle a assumé la compétence en application de la présente partie ainsi qu'aux nouvelles rues qui peuvent être établies, tel que le prévoit la présente loi. Elle a les pouvoirs accordés à une municipalité en plus des responsabilités qui incombent à une municipalité en vertu du Code de la route.
Interdiction temporaire de circuler
La Ville peut réglementer ou interdire la circulation des véhicules ou des piétons sur une rue ou une partie de celle-ci pour les périodes et aux conditions que le conseil municipal juge nécessaires.
Paiement volontaire d'une pénalité
Lorsqu'un agent de la paix ou une personne chargée de faire respecter les arrêtés, résolutions ou règlements de la Ville portant sur la circulation ou le stationnement allègue qu'une personne a contrevenu à une disposition d'une résolution ou d'un arrêté pris par le conseil municipal, cette personne, après avoir été avisée de l'allégation, peut consentir volontairement à payer la pénalité prévue dans la résolution ou l'arrêté. Le paiement peut être fait à la personne et selon les modalités indiquées dans la résolution ou l'arrêté.
La personne qui fait le paiement conformément au paragraphe (2) ne peut pas être poursuivie pour la contravention relativement à laquelle le paiement est fait.
Arrêté – Loi sur les poursuites sommaires
Pour l'application du sous-alinéa 23.3(8)a)(i) de la Loi sur les poursuites sommaires, le conseil municipal peut, par arrêté, fixer des frais d'administration.
L.M. 1993, c. 2, art. 24.
La Ville peut construire des détours temporaires pour faciliter la circulation durant la construction et l'entretien d'une rue ou en cas d'urgence. Elle est l'autorité chargée de la circulation relativement à ces détours durant la période d'exécution des travaux de construction et à l'entretien ou durant la période d'urgence.
Entente prévoyant l'enlèvement des arbres
La Ville peut conclure avec le propriétaire d'un bien-fonds adjacent à une rue une entente prévoyant l'enlèvement d'un arbre, d'un arbuste, de broussailles, d'une haie, d'une clôture ou d'un autre objet planté ou placé sur le bien-fonds et faire tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de l'entente si le conseil municipal est d'avis, selon le cas :
a) que le terre-plein de la rue peut être endommagé par l'objet;
b) que l'objet pourrait causer des rafales de neige et une accumulation de neige sur la rue;
c) que la visibilité des piétons ou des conducteurs de véhicules sur la route pourrait être obstruée de façon dangereuse par l'objet;
d) que l'objet est disgracieux.
Règlements portant sur les panneaux publicitaires
Le conseil municipal peut, par arrêté, établir des règles concernant l'installation ou la mise en place d'une réclame ou d'une enseigne et l'affichage de tout dispositif publicitaire sur une rue ou à un endroit adjacent à celle-ci, et interdisant ou exigeant leur enlèvement.
Ordonnance d'enlever une réclame
À l'occasion d'une condamnation pour une infraction à une disposition du présent article ou à un arrêté pris ou à une règle établie en vertu du présent article, le juge de paix ordonne à la personne condamnée d'enlever, dans le délai précisé dans l'ordonnance, la chose relativement à laquelle la personne a été condamnée. Si la personne condamnée omet de se conformer à l'ordonnance dans le délai ainsi fixé, elle est passible d'une amende supplémentaire pour chaque jour où l'inobservation de l'ordonnance se poursuit.
Frais liés à l'exécution de l'ordonnance
Lorsqu'une personne condamnée omet de se conformer à l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2), la Ville peut faire respecter l'ordonnance aux frais de la personne en défaut. Ces frais peuvent être recouvrés de cette personne comme une créance de la Ville.
La Ville peut, par arrêté, désigner une rue ou une partie de rue comme rue à accès limité.
Interdiction relative aux accès
Nul ne peut, sauf en vertu d'un arrêté du conseil municipal ou conformément à un tel arrêté, construire, utiliser ou permettre que soit utilisé un chemin, une entrée ou une barrière privée qui, en totalité ou en partie, est relié avec une rue à accès limité ou donne sur une telle rue.
La Ville peut donner au propriétaire ou à l'occupant d'un bien-fonds un avis dans lequel elle exige qu'il ferme un chemin, une entrée ou une barrière privée qui n'est pas conforme au paragraphe (2) ou à un arrêté pris en vertu de ce paragraphe.
Avis envoyé par lettre recommandée
L'avis est donné par écrit et envoyé par lettre recommandée, adressée au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds. Il est péremptoirement réputé avoir été reçu le deuxième jour suivant sa mise à la poste.
Si la personne à qui l'avis est donné omet de s'y conformer dans un délai de 30 jours après l'avoir reçu, le conseil municipal peut, par résolution, ordonner à un cadre, à un employé ou à un mandataire de la Ville de pénétrer sur le bien-fonds et de faire fermer le chemin, l'entrée ou la barrière privée ou de faire faire le nécessaire à cet égard.
Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou omet de se conformer à un avis donné conformément au paragraphe (3) est coupable d'une infraction et passible d'une peine établie en vertu de l'article 149.
Si la personne à qui un avis a été donné conformément au paragraphe (5) se conforme à l'avis, le propriétaire du bien-fonds a droit à l'indemnité qui est convenue entre lui et la Ville.
Lorsqu'une rue à accès limité est établie, la Ville accorde au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds pris ou utilisé à cette fin ou qui en est lésé et à toute autre personne ayant un intérêt dans le bien-fonds une juste indemnité pour les dommages qui résultent nécessairement de l'établissement de cette rue, supérieure à tout avantage que l'auteur de la demande peut en retirer. Les demandes d'indemnisation qui ne sont pas réglées par entente sont tranchées de la manière prévue par la Loi sur l'expropriation.
Cas où l'indemnité n'est pas accordée
Aucune indemnité n'est accordée relativement à un chemin, à une entrée ou à une barrière privée construit après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du conseil municipal désignant le chemin comme rue à accès limité.
Le conseil municipal peut, par résolution, autoriser la construction de terre-pleins asphaltés aux frais de la Ville sur une rue lorsqu'il juge, à son entière discrétion, qu'il est de l'intérêt supérieur de la Ville de le faire. Lorsque les travaux de pavage sont terminés, ils sont réputés être des terre-pleins.
Sous réserve du paragraphe (2), la Ville est responsable de l'entretien des terre-pleins qui s'y trouvent.
Entretien par les propriétaires
Le conseil municipal peut, par arrêté, exiger des propriétaires, de leurs mandataires et des occupants des biens-fonds qu'ils entretiennent les terre-pleins attenants à ceux-ci.
Si un propriétaire, son mandataire ou un occupant ne se conforme pas à l'arrêté visé au paragraphe (2) d'une manière jugée satisfaisante par la Ville, celle-ci peut faire entretenir le terre-plein, imputer les frais d'entretien au bien-fonds visé sous forme de taxes exigibles et recouvrer les frais à ce titre.
Terre-pleins dont la Ville tire profit
L'arrêté visé au paragraphe (2) peut indiquer les terre-pleins ou les parties de terre-pleins dont la Ville tire profit et dont elle est responsable de l'entretien.
L.M. 1994, c. 15, art. 34.
Le conseil municipal peut, par arrêté :
a) exiger des propriétaires, de leurs mandataires et des occupants des biens-fonds qu'ils enlèvent la neige, la glace, la saleté et les autres obstacles qui se trouvent sur les trottoirs et les rues attenants aux biens-fonds;
b) prévoir qu'il peut faire enlever les obstacles visés à l'alinéa a) se trouvant sur les trottoirs et les rues, aux frais du propriétaire, de son mandataire ou de l'occupant, si cette personne ne se conforme pas à l'arrêté pris en vertu du présent article d'une manière qu'il juge satisfaisante et qu'il peut, en cas de non-paiement, imputer les frais au bien-fonds visé sous forme de taxes exigibles et recouvrer les frais à ce titre;
c) prévoir l'enlèvement des obstacles visés à l'alinéa a) sur les trottoirs et les rues de la Ville ou d'un secteur de celle-ci et imputer les frais d'enlèvement aux biens-fonds situés dans le secteur, en fonction de leur façade, à titre de cotisations spéciales pouvant être recouvrées de la même façon que les autres taxes municipales.
L.M. 1994, c. 15, art. 34.
Le conseil municipal peut constituer par arrêté la « Régie de la circulation de Winnipeg » et la charger d'exerce les pouvoirs définis ci-après. Il peut nommer les personnes qu'il juge nécessaires comme membres de cette régie.
Pouvoirs de la Régie de la circulation
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la régie de la circulation a et exerce de façon exclusive dans la Ville les pouvoirs qui sont conférés au conseil d'une municipalité par le Code de la route ou à une autorité ayant compétence sur une route.
Effet d'un arrêté relatif à la circulation
Les arrêtés, résolutions ou décrets réglementant la circulation dans une municipalité locale à l'entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur. Le conseil municipal peut modifier, abroger ou codifier ces arrêtés.
Fonctions de la régie de la circulation
La Régie de la circulation :
a) enquête sur les questions qui ont trait à la réglementation et au contrôle de la circulation dans la Ville, examine ces questions et recommande au conseil municipal de la Ville les changements qui, à son avis, sont nécessaires ou opportuns;
b) sous réserve du paragraphe (4), prend et fait respecter des règlements temporaires ou expérimentaux pour répondre aux cas d'urgence ou à des conditions spéciales;
c) dirige et coordonne les activités de la Ville relatives à la réglementation et au contrôle de la circulation;
d) reçoit les recommandations qui ont trait aux questions relatives à la circulation;
e) teste les dispositifs de signalisation dans des conditions réelles de circulation;
f) rédige et publie des études et des rapports sur la circulation et met en oeuvre des activités éducatives sur des questions relatives à la circulation;
g) présente un rapport au conseil municipal au moins une fois par trimestre;
h) si le conseil municipal l'y autorise, surveille, réglemente et contrôle les activités des parcs de stationnement publics dans la Ville et exploite les parcs de stationnement public ou les bâtiments de stationnement qui appartiennent à la Ville.
Limites aux règlements temporaires
Aucun règlement temporaire ou expérimental ne reste en vigueur pendant plus de 90 jours, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il soit adopté par le conseil municipal de la manière prévue par la présente loi. Toutefois, le conseil municipal peut, avant l'expiration de cette période de 90 jours, autoriser la prorogation d'un tel règlement pour une période supplémentaire n'excédant pas 30 jours, auquel cas le règlement reste en vigueur pendant la période autorisée.
La Régie de la circulation fixe la date de ses séances, qui ont lieu au moins une fois par trimestre.
La Régie de la circulation adopte ses propres règles de procédure et tient un compte rendu de ses délibérations.
À compter de la nomination des premiers membres de la Régie de la circulation, cette dernière a un caractère permanent malgré l'élection, annuelle ou autre, ou la nomination des membres. Les arrêtés, rapports et délibérations qui sont à l'étude au moment d'une élection ou d'une nomination peuvent être repris et menés à terme.
Quiconque est reconnu coupable d'avoir enfreint un règlement pris par la Régie de la circulation en vertu de l'alinéa (3)b) est passible de la pénalité générale prévue pour une violation de l'arrêté sur la circulation à Winnipeg.
Les règlements pris en vertu de l'alinéa (3)b) sont datés et numérotés de façon consécutive. Ils sont signés par le président et le secrétaire de la Régie de la circulation.
Une copie d'un règlement censé être signé de la manière prévue au paragraphe (9) est reçue en preuve devant tout tribunal sans qu'il soit nécessaire de prouver les signatures ou la fonction officielle des personnes qui paraissent l'avoir signée et sans autre preuve, à moins qu'il en soit ordonné autrement par le tribunal.
Alignement et élargissement des rues
Dans le but de maintenir un alignement uniforme des bâtiments, ou comme démarche préliminaire visant l'élargissement d'une rue ou d'une partie de rue, la Ville peut, par arrêté, réglementer et limiter la distance de l'alignement de la voie publique à l'intérieur de laquelle un bâtiment ne peut être placé.
La Ville entretient chaque rue, à défaut de qui elle est, en plus d'être assujettie aux sanctions prévues par la loi, tenue civilement responsable des dommages subis par une personne du fait de ce défaut.
La responsabilité de la Ville prévue au paragraphe (1) se limite à la partie de la rue sur laquelle des travaux ont été exécutés ou sur laquelle les améliorations locales ont été faites par la Ville.
L'avis d'une réclamation ou d'une action en dommages-intérêts visée au paragraphe (1), que le défaut soit le résultat d'une faute d'exécution ou d'une faute d'omission, doit être signifié dans un délai d'un mois après la survenance de l'accident qui aurait donné naissance à la réclamation ou au droit d'action. Une telle action est introduite dans les deux ans de la réception de l'avis.
Neige ou glace sur les trottoirs
Nonobstant toute disposition précédente, la Ville ne peut être tenue responsable des accidents résultant de la chute de personnes à cause de la neige ou de la glace sur les rues, sauf dans les cas de négligence grossière de la part de la Ville. Une action ne peut être intentée relativement à une réclamation en dommages-intérêts en vertu du présent paragraphe que si un avis écrit de l'accident et de la cause de l'accident a été signifié ou envoyé par la poste au greffier dans les sept jours de la survenance de l'accident et si une action en dommages-intérêts est intentée par rapport à l'accident dans les trois mois de la réception de l'avis.
Absence ou insuffisance d'avis
En cas de décès de la personne blessée, l'absence de l'avis exigé par les paragraphes (3) et (4) n'emporte pas exception à l'action et, dans les autres cas, l'absence ou l'insuffisance de l'avis exigé conformément à l'un ou l'autre de ces paragraphes n'emporte pas exception à l'action si le tribunal ou le juge devant qui l'action est intentée estime qu'un motif raisonnable justifie l'absence de l'avis ou son insuffisance et que le défendeur n'a pas de ce fait subi de préjudice dans sa défense. Toutefois, si aucun avis ni aucun avis suffisant n'est donné conformément à ces paragraphes, aucune action ne peut être intentée en vertu du présent article, à moins qu'elle ne soit intentée dans les trois mois de la survenance de l'accident.
Interrogatoire de l'auteur de la demande
À tout moment après avoir reçu l'avis d'une réclamation ou d'une action, ou après avoir appris qu'un accident s'est produit, sauf si un médecin dûment qualifié atteste que l'auteur de la demande n'est pas en état d'être interrogé, la Ville peut interroger devant un auditeur de la Cour du Banc de la Reine l'auteur de la demande ou la victime de l'accident. L'auditeur fait prêter serment à l'auteur de la demande, et lui-même ou son greffier recueille par écrit ou en sténographie la preuve de l'auteur de la demande relativement à la négligence présumée et tous les détails de l'accident qui fait l'objet de la plainte. Lorsqu'elle est ainsi recueillie ou transcrite, cette preuve n'a pas à être signée par le déposant. Nul ne peut intenter une action contre la Ville s'il a refusé de témoigner ou de répondre à une ou à des questions relatives à la négligence présumée, au dommage ou à la blessure qui fait l'objet de la plainte, à moins que le tribunal ou le juge devant qui l'action est intentée n'estime qu'un motif raisonnable justifie le refus. Toutefois, l'interrogatoire ne peut être utilisé comme preuve ou à toute autre fin au procès portant sur une question en litige découlant de l'accident.
La formule du serment visé ci-dessus est la suivante :
Je soussigné(e), (A.B.), jure de donner les réponses exactes aux questions qui me seront posées relativement aux questions en litige dans la réclamation faite par moi contre la Ville de Winnipeg et de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Que Dieu me soit en aide.
Les procédures menant à un tel interrogatoire sont, dans la mesure du possible, les mêmes que celles qui sont prévues par la Loi sur la Cour du Banc de la Reine pour un interrogatoire préalable.
Les paragraphes 519(2) à (8) s'appliquent à une action intentée contre la Ville pour des dommages occasionnés par la présence d'une nuisance sur une rue.
Articles: 1 -81.16 | 82 - 161 | 162 - 280 | 281 - 392.1 | 393 - 469 | 470 - 520 | 521 - 573 | 574 - 688 Annexe : A | B | C |