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Elle est à jour en date du 29 novembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 20 mai 2021.

Historique législatif
C.P.L.M. S150 Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter
(auparavant c. N92 de la C.P.L.M. et la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs et les produits servant à vapoter et c. S125 de la C.P.L.M. et la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1989-90, c. 41

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 22 avril 1991 (Gaz. du Man. : 27 avril 1991)

Modifiée par
L.M. 1994, c. 24

• en vigueur le 31 oct. 1994 (Gaz. du Man. : 29 oct. 1994)

L.M. 1995, c. 33, art. 20
L.M. 2002, c. 37
L.M. 2004, c. 17, partie 1
L.M. 2005, c. 42, art. 37
L.M. 2012, c. 19
L.M. 2013, c. 51, ann. B, art. 198

• en vigueur le 1er avril 2014 (Gaz. du Man. : 29 mars 2014)

L.M. 2014, c. 18

• non proclamé

L.M. 2015, c. 36

• en vigueur le 1er oct. 2017 (proclamation publiée le 1er sept. 2017)

L.M. 2017, c. 22, partie 5 et art. 32

• partie 5

– en vigueur le 1er avril 2018 (proclamation publiée le 20 mars 2018)

L.M. 2018, c. 9, art. 50

• en vigueur le 17 oct. 2018 (proclamation publiée le 5 oct. 2018)

L.M. 2018, c. 18

• en vigueur le 17 oct. 2018 (proclamation publiée le 5 oct. 2018)

L.M. 2019, c. 5, art. 21
L.M. 2021, c. 49

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter
qui sont en vigueur au 29 novembre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
174/2004
Règlement sur l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoterEnregistrement : 27 septembre 2004
Publication : 9 octobre 2004
Modifications Version(s) précédente(s)
170/2002
Règlement sur les documents constituant une preuve d'âgeEnregistrement : 4 octobre 2002
Publication : 19 octobre 2002
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Smoking and Vapour Products Control Act, C.C.S.M. c. S150

Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter, c. S150 de la C.P.L.M.


(Assented to March 15, 1990)

(Date de sanction : le 15 mars 1990)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   In this Act,

"cannabis" means cannabis as defined in the Cannabis Act (Canada); (« cannabis »)

"e-cigarette" means either of the following:

(a) a product or device, whether or not it resembles a cigarette, containing a power source and heating element designed to vapourize an e-substance for inhalation or release into the air,

(b) a product or device prescribed by regulation similar in nature or use to a product or device described in clause (a); (« cigarette électronique »)

"e-substance" means a solid, liquid or gas that, on being heated, produces a vapour for use in an e-cigarette; (« substance servant à vapoter »)

"employee" includes

(a) any person who is employed by an employer to perform a service, including a volunteer,

(b) any person who is engaged by another person to perform a service, whether under a contract of employment or not, and

(c) any person who is receiving instruction or training, or serving an apprenticeship; (« employé »)

"employer" includes any person who as the owner, manager or supervisor of an activity, business, work, trade, occupation or profession, has control over or direction of, or is directly or indirectly responsible for, a person's activities as an employee; (« employeur »)

"enclosed public place" means any part of an enclosed place to which members of the public have access, including, but not limited to,

(a) any part of

(i) an office building,

(ii) a retail store or other commercial establishment, or

(iii) the common areas of a residential building or shopping mall,

(b) a health care facility,

(c) a day care centre or nursery,

(d) an educational institution or facility,

(e) a restaurant,

(f) an elevator,

(g) a licensed premises,

(h) an enclosed place, other than a private residence, in which a private function is being held,

(i) a private club to which a member or invited person has access,

(j) a bus shelter, pedestrian tunnel or enclosed pedestrian walkway, and

(k) any other place or class of places prescribed by regulation; (« endroit public fermé »)

"group living facility" means

(a) a personal care home as defined in The Health Services Insurance Act,

(b) an addictions unit of a hospital, a palliative care unit of a hospital, or a hospice used as a residence by persons in the late stages of a life-threatening illness,

(c) a residential care facility as defined in The Social Services Administration Act, a residential addictions treatment facility, a facility as defined in The Mental Health Act, or the Manitoba Developmental Centre,

(d) a residential shelter or a halfway house,

(e) a group home or a treatment centre as defined in The Child and Family Services Act, and

(f) any other place or class of places prescribed by regulation; (« habitation collective »)

"health care facility" means a place where a person may receive medical examination, treatment or care, and includes a hospital, clinic and medical practitioner's office, but does not include a group living facility; (« établissement de santé »)

"indoor workplace" means an enclosed area of a building, structure, mine or other premises in which an employee engages in work, including any eating area, washroom, corridor, lounge, reception area, lobby, elevator, escalator, stairway, amenity area, storage area, closet, laundry room and parking garage used by employees, and any other enclosed area frequented by employees during the course of their employment, but does not include a private residence; (« lieu de travail intérieur »)

"licensed premises" means licensed premises as defined in The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act; (« locaux visés par une licence »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"outdoor public place" means an outdoor place to which members of the public have access, including, but not limited to,

(a) a sidewalk, street, highway or outdoor parking lot,

(b) a park, playground or beach,

(c) an outdoor pool, splash pad or water park,

(d) a playing field or other outdoor sports venue,

(e) an outdoor entertainment venue,

(f) the grounds of an educational institution or facility, and

(g) an outdoor patio or deck that is associated with a restaurant or other enclosed public place; (« endroit public extérieur »)

"pharmacy" means a facility used for any aspect of the practice of pharmacy, and includes a satellite facility and every other facility, wherever located, used in the practice; (« pharmacie »)

"private function" means an event at which attendance is limited to persons specifically invited or permitted to attend by the host, whether or not an admission fee is charged and regardless of the purpose of the event; (« activité privée »)

"proprietor", in relation to a place, area or vehicle, means an owner, employer or other person in charge who controls or directs the activities carried on in the place, area or vehicle, and includes a person present who is in charge at any particular time; (« propriétaire »)

"public vehicle" means a motor vehicle used for the public transportation of persons or property, and includes a bus, taxi or limousine; (« véhicule public »)

"restaurant" includes any part of a coffee shop, cafeteria, sandwich stand, food court or other eating establishment that is located in an enclosed public place and is open to members of the public, whether or not it is licensed premises or a portion of licensed premises; (« restaurant »)

"shopping mall" means a complex of commercial establishments designed for the sale of goods or services or both to members of the public; (« centre commercial »)

"smoking" means

(a) smoking a cigarette, cigar, pipe or other device used for smoking tobacco or cannabis, or

(b) having control of a lighted cigarette, cigar, pipe or other device used for smoking tobacco or cannabis; (« fumer »)

"supply" means to sell, give, buy for, lend or otherwise provide a thing to a person, with or without consideration; (« fournir »)

"tobacco" means tobacco in any form in which it is used or consumed, and includes cigarettes, cigars, snuff and raw leaf tobacco, but does not include any food, drug or device that contains nicotine and to which the Food and Drugs Act (Canada) applies; (« tabac »)

"tobacconist shop" means premises where the predominant trade or business carried on is the manufacture, blending, sale or distribution of tobacco or tobacco-related products, and where the sale or distribution of other products is merely incidental; (« débit de tabac »)

"tobacco-related product" means a cigarette paper, cigarette tube, cigarette filter, cigarette maker or pipe, or any thing used in association with tobacco and prescribed in the regulations; (« produit connexe au tabac »)

"use", in relation to an e-cigarette, means

(a) to vapourize an e-substance for inhalation or release into the air by means of an e-cigarette, or

(b) to have control of an e-cigarette in which an e-substance is being vapourized; (« vapoter »)

"vapour product" means any of the following:

(a) an e-cigarette,

(b) an e-substance,

(c) a cartridge for or a component of an e-cigarette; (« produit servant à vapoter »)

"vapour product shop" means, subject to any additional criteria specified in the regulations, premises where the predominant trade or business carried on is the sale or distribution of vapour products, and where the sale or distribution of other products is merely incidental. (« débit de produits servant à vapoter »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« activité privée » Activité où seules les personnes invitées ou autorisées expressément par l'hôte peuvent être présentes, qu'un droit d'entrée soit exigé ou non et quel que soit le but de l'activité. ("private function")

« cannabis » S'entend au sens de la Loi sur le cannabis (Canada). ("cannabis")

« centre commercial » Ensemble d'établissements commerciaux conçus pour la vente de biens, de services ou des deux au public. ("shopping mall")

« cigarette électronique »

a) Produit ou appareil, qu'il ressemble ou non à une cigarette, muni d'une source d'énergie et d'un élément chauffant conçu pour vaporiser une substance servant à vapoter en vue de son inhalation ou de son émission dans l'air;

b) produit ou appareil désigné par règlement dont la nature ou l'utilisation est similaire à celle d'un produit ou appareil visé à l'alinéa a). ("e-cigarette")

« débit de produits servant à vapoter » Sous réserve de critères additionnels fixés par règlement, local où la principale activité commerciale est la vente ou la distribution de produits servant à vapoter et où la vente ou la distribution d'autres produits est accessoire. ("vapour product shop")

« débit de tabac » Locaux où la principale activité commerciale est la fabrication, le mélange, la vente ou la distribution de tabac ou de produits connexes au tabac et où la vente ou la distribution d'autres produits est accessoire. ("tobacconist shop")

« employé » Sont comprises parmi les employés :

a) les personnes, notamment les bénévoles, qui travaillent pour un employeur afin d'offrir un service;

b) les personnes qui sont engagées afin d'offrir un service, qu'elles soient ou non liées par un contrat de travail;

c) les personnes qui reçoivent un enseignement ou une formation ou qui sont des apprentis. ("employee")

« employeur » Sont comprises parmi les employeurs les personnes qui, à titre de propriétaires, de gestionnaires ou de surveillants relativement à un secteur d'activité, à une entreprise, à un travail, à un métier, à une occupation ou à une profession dirigent des employés ou sont directement ou indirectement responsables à leur égard. ("employer")

« endroit public extérieur » Endroit extérieur auquel le public a accès, y compris :

a) un trottoir, une rue, une route ou un parc de stationnement extérieur;

b) un parc, un terrain de jeu ou une plage;

c) une piscine extérieure, une aire de jeux d'eau ou un parc aquatique;

d) un champ de jeu ou tout autre site sportif extérieur;

e) un site de divertissement extérieur;

f) le terrain d'un établissement d'enseignement;

g) la terrasse extérieure d'un restaurant ou de tout autre endroit public fermé. ("outdoor public place")

« endroit public fermé » Endroit ouvert au public et situé dans une aire fermée, y compris :

a) toute partie :

(i) d'un immeuble de bureaux,

(ii) d'un établissement commercial, notamment un magasin au détail,

(iii) d'aires communes d'un immeuble résidentiel ou d'un centre commercial;

b) les établissements de soins de santé;

c) les garderies ou les jardins d'enfants;

d) les établissements d'enseignement;

e) les restaurants;

f) les ascenseurs;

g) les locaux visés par une licence;

h) les endroits fermés, à l'exception des résidences privées, où ont lieu des activités privées;

i) les clubs privés auxquels les membres ou les invités ont accès;

j) les abribus, les tunnels pour piétons ou les passerelles fermées;

k) les autres endroits ou catégories d'endroits prévus par règlement. ("enclosed public place")

« établissement de santé » Endroit où une personne peut recevoir des examens, des soins et des traitements médicaux, et s'entend notamment d'un hôpital, d'une clinique et d'un cabinet de médecin. La présente définition exclut les habitations collectives. ("health care facility")

« fournir » Vendre, donner, prêter ou fournir un objet de quelque façon que ce soit ou l'acheter pour le compte d'une personne en échange ou non d'une contrepartie. ("supply")

« fumer »

a) Fumer une cigarette, un cigare, une pipe ou tout autre instrument servant à fumer du tabac ou du cannabis;

b) avoir la maîtrise d'une cigarette, d'un cigare ou d'une pipe allumés ou d'un autre instrument allumé servant à fumer du tabac ou du cannabis. ("smoking")

« habitation collective »

a) Foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

b) service de traitement de la toxicomanie ou de soins palliatifs d'un hôpital ou établissement de soins palliatifs qui sert de résidence aux malades en phase terminale;

c) établissement de soins en résidence au sens de la Loi sur les services sociaux, établissement résidentiel de traitement de la toxicomanie, établissement au sens de la Loi sur la santé mentale ou le Centre manitobain de développement;

d) maison d'hébergement ou foyer de transition;

e) foyer de groupe ou centre de traitement au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

f) autre endroit ou catégorie d'endroits prévu par règlement. ("group living facility")

« lieu de travail intérieur » Aire fermée d'un bâtiment, d'une construction, d'une mine ou d'un autre endroit où les employés travaillent, notamment les salles à manger, les toilettes, les couloirs, les salles de repos, les aires d'accueil, les foyers, les vestibules, les ascenseurs, les escaliers mécaniques, les escaliers, les aires d'agrément, les aires d'entreposage, les placards, les buanderies et les garages qu'utilisent les employés ainsi que les autres aires fermées qu'ils fréquentent dans le cadre de leur travail. La présente définition exclut les résidences privées. ("indoor workplace")

« locaux visés par une licence » Locaux visés par une licence au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("licensed premises")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« pharmacie » Établissement, notamment un dispensaire satellite et tout autre établissement, indépendamment de sa situation, affecté à l'exercice de la pharmacie. ("pharmacy")

« produit connexe au tabac » Papier à cigarette, tube à cigarette, filtre de cigarette, confectionneuse de cigarettes, pipe ou autre chose utilisée avec du tabac et prévue par règlement. ("tobacco-related product")

« produit servant à vapoter » Selon le cas :

a) cigarette électronique;

b) substance servant à vapoter;

c) cartouche ou composant d'une cigarette électronique. ("vapour product")

« propriétaire » Personne, notamment un propriétaire ou un employeur, qui dirige les activités se déroulant dans un endroit, une aire ou un véhicule. La présente définition inclut les personnes qui sont sur place et qui dirigent les activités à un moment donné. ("proprietor")

« restaurant » S'entend notamment de toute partie d'un café-restaurant, d'une cafétéria, d'un comptoir-sandwiches, d'une aire de restauration ou d'un autre établissement de restauration qui est situé dans un endroit public fermé et qui est ouvert au public, que la totalité ou seulement une partie du local soit visé ou non par une licence. ("restaurant")

« substance servant à vapoter » Solide, liquide ou gaz qui produit, lorsqu'il est chauffé, une vapeur destinée à être utilisée dans une cigarette électronique. ("e-substance")

« tabac » Tabac, sous toute forme que ce soit, destiné à l'utilisation ou à la consommation, notamment les cigarettes, les cigares, le tabac sans fumée et le tabac en feuille. La présente définition exclut les aliments, les drogues et les instruments qui contiennent de la nicotine et auxquels s'applique la Loi sur les aliments et drogues (Canada). ("tobacco")

« vapoter » Selon le cas :

a) utiliser une cigarette électronique pour vaporiser une substance servant à vapoter en vue de son inhalation et de son émission dans l'air;

b) maîtriser une cigarette électronique qui est en cours d'utilisation. ("use")

« véhicule public » Véhicule automobile servant au transport public de personnes ou de biens. Sont inclus dans la présente définition les autobus, les taxis et les limousines. ("public vehicle")

Exception for outdoor eating or drinking areas

1(2)   An outdoor eating or drinking area that is part of, or operated in conjunction with,

(a) a restaurant;

(b) a licensed premises;

(c) a private club to which a member or invited person has access; or

(d) an enclosed place, other than a private residence, in which a private function is being held;

is an enclosed public place or indoor workplace under this Act only if it meets criteria established by regulation.

S.M. 1994, c. 24, s. 3; S.M. 2002, c. 37, s. 2; S.M. 2004, c. 17, s. 2; S.M. 2012, c. 19, s. 2; S.M. 2013, c. 51, Sch. B, s. 198; S.M. 2015, c. 36, s. 3; S.M. 2017, c. 22, s. 19; S.M. 2018, c. 9, s. 50; S.M. 2018, c. 18, s. 3.

Exception — aire extérieure destinée à la consommation de boissons ou de nourriture

1(2)   Est un endroit public fermé ou un lieu de travail intérieur au sens de la présente loi toute aire extérieure destinée à la consommation de boissons ou de nourriture qui est conforme aux exigences réglementaires et qui fait partie d'un restaurant, de locaux visés par une licence, d'un club privé auquel les membres ou les invités ont accès ou d'un endroit fermé, autre qu'une résidence privée, où se déroule une activité privée ou qui est exploitée conjointement avec les établissements ou l'endroit précités.

L.M. 1994, c. 24, art. 3; L.M. 2002, c. 37, art. 2; L.M. 2004, c. 17, art. 2; L.M. 2012, c. 19, art. 2; L.M. 2013, c. 51, ann. B, art. 198; L.M. 2015, c. 36, art. 3; L.M. 2017, c. 22, art. 19; L.M. 2018, c. 9, art. 50; L.M. 2018, c. 18, art. 3.

No smoking in enclosed places

2(1)   Except as permitted in section 3, 3.1, 4 or 5.1, no person shall smoke in

(a) an enclosed public place;

(b) an indoor workplace;

(c) a group living facility;

(d) a public vehicle; or

(e) a vehicle used in the course of employment, while carrying two or more employees.

Interdiction de fumer dans les endroits fermés

2(1)   Sauf dans la mesure prévue aux articles 3, 3.1, 4 ou 5.1, il est interdit de fumer :

a) dans un endroit public fermé;

b) dans un lieu de travail intérieur;

c) dans une habitation collective;

d) dans un véhicule public;

e) dans un véhicule qui est utilisé pour le travail et qui transporte au moins deux employés.

No e-cigarette use in enclosed places

2(1.1)   Except as permitted in section 3, 3.1 or 4.1, no person shall use an e-cigarette in

(a) an enclosed public place;

(b) an indoor workplace;

(c) a group living facility;

(d) a public vehicle; or

(e) a vehicle used in the course of employment, while carrying two or more employees.

Interdiction de vapoter dans les endroits fermés

2(1.1)   Sauf dans la mesure prévue aux articles 3, 3.1 ou 4.1, il est interdit de vapoter :

a) dans un endroit public fermé;

b) dans un lieu de travail intérieur;

c) dans une habitation collective;

d) dans un véhicule public;

e) dans un véhicule qui est utilisé pour le travail et qui transporte au moins deux employés.

Proprietor to ensure no smoking or e-cigarette use

2(2)   The proprietor of a place, area or vehicle set out in subsection (1) or (1.1) where smoking or using an e-cigarette is prohibited under this Act must ensure that no person smokes or uses an e-cigarette in that place, area or vehicle.

S.M. 1994, c. 24, s. 4; S.M. 2004, c. 17, s. 3; S.M. 2015, c. 36, s. 4; S.M. 2018, c. 18, s. 4.

Responsabilité du propriétaire

2(2)   Le propriétaire d'un endroit, d'une aire ou d'un véhicule visés au paragraphe (1) ou (1.1) et où la présente loi interdit de fumer ou de vapoter fait en sorte que l'interdiction soit respectée.

L.M. 1994, c. 24, art. 4; L.M. 2004, c. 17, art. 3; L.M. 2015, c. 36, art. 4; L.M. 2018, c. 18, art. 4.

Exception for group living facilities

3(1)   The proprietor or board of a group living facility, other than a facility operated exclusively for children, may, subject to subsection (2), designate a separate room in the facility as

(a) a smoking room;

(b) an e-cigarette use room; or

(c) a combined smoking and e-cigarette use room.

Exception — habitation collective

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire ou le conseil d'administration d'une habitation collective, à l'exception d'une habitation qui accueille uniquement des enfants, peut y désigner une pièce séparée à titre :

a) de fumoir;

b) de pièce où il est permis de vapoter;

c) de fumoir et de pièce où il est permis de vapoter.

Conditions for designation

3(2)   A room may be designated under subsection (1) only if each of the following conditions is met:

(a) the room is not frequented by in-patients or residents who neither smoke nor use e-cigarettes;

(b) the room is fully enclosed by floor-to-ceiling walls, a ceiling and doors that separate it physically from any adjacent area in which smoking or e-cigarette use is prohibited by this Act;

(c) in the case of a room designated under clause (1)⁠(a) or (c), the room has a separate ventilation system.

Conditions applicables à la désignation

3(2)   Une pièce peut uniquement être désignée en vertu du paragraphe (1) si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) elle n'est pas fréquentée par des malades hospitalisés ni des résidents qui sont non-fumeurs ou qui ne vapotent pas;

b) elle est complètement fermée par des murs allant du plancher au plafond, par des portes et par un plafond qui la séparent des aires adjacentes où la présente loi interdit de fumer ou de vapoter;

c) dans le cas d'une pièce désignée en vertu de l'alinéa (1)a) ou c), elle a un système de ventilation distinct.

In-patient or resident may smoke or use an e-cigarette

3(3)   Except when prohibited by regulation, an in-patient or resident of a group living facility may

(a) smoke in a room designated under clause (1)⁠(a) or (c); or

(b) use an e-cigarette in a room designated under clause (1)⁠(b) or (c).

S.M. 1994, c. 24, s. 5; S.M. 1995, c. 33, s. 20; S.M. 2004, c. 17, s. 3; S.M. 2015, c. 36, s. 5; S.M. 2017, c. 22, s. 20.

Malades hospitalisés ou résidents

3(3)   Sauf dans la mesure où les règlements l'interdisent, les malades hospitalisés ou les résidents d'une habitation collective peuvent :

a) fumer dans toute pièce désignée en vertu de l'alinéa (1)a) ou c);

b) vapoter dans toute pièce désignée en vertu de l'alinéa (1)b) ou c).

L.M. 1994, c. 24, art. 5; L.M. 1995, c. 33, art. 20; L.M. 2004, c. 17, art. 3; L.M. 2015, c. 36, art. 5; L.M. 2017, c. 22, art. 20.

Exception for hotel rooms

3.1(1)   The proprietor of a hotel, motel, inn or bed-and-breakfast facility may, subject to subsection (2), designate a guest room in the facility as

(a) a smoking room;

(b) an e-cigarette use room; or

(c) a combined smoking and e-cigarette use room.

Exception — chambre d'hôtel

3.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d'un hôtel, d'un motel, d'une auberge ou d'un gîte touristique peut désigner une chambre de l'établissement à titre :

a) de fumoir;

b) de chambre où il est permis de vapoter;

c) de fumoir et de chambre où il est permis de vapoter.

Conditions for designation

3.1(2)   A guest room may be designated under subsection (1) only if each of the following conditions is met:

(a) the room is designed primarily as sleeping accommodation;

(b) the room is fully enclosed by floor-to-ceiling walls, a ceiling and doors that separate it physically from any adjacent area in which smoking or e-cigarette use is prohibited by this Act;

(c) in the case of a room designated under clause (1)⁠(a) or (c), the room has a separate ventilation system.

Conditions applicables à la désignation

3.1(2)   Une chambre peut uniquement être désignée en vertu du paragraphe (1) si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) elle est conçue principalement pour y dormir;

b) elle est complètement fermée par des murs allant du plancher au plafond, par des portes et par un plafond qui la séparent des aires adjacentes où la présente loi interdit de fumer ou de vapoter;

c) dans le cas d'une pièce désignée en vertu de l'alinéa (1)a) ou c), elle a un système de ventilation distinct.

Guests may smoke or use an e-cigarette

3.1(3)   A registered guest, and his or her invited guests, may

(a) smoke in a room designated under clause (1)⁠(a) or (c); or

(b) use an e-cigarette in a room designated under clause (1)⁠(b) or (c).

S.M. 2015, c. 36, s. 5.

Clients et invités

3.1(3)   Les clients inscrits et leurs invités peuvent :

a) fumer dans toute chambre désignée en vertu de l'alinéa (1)a) ou c);

b) vapoter dans toute chambre désignée en vertu de l'alinéa (1)b) ou c).

L.M. 2015, c. 36, art. 5.

Transitional

3.2   Despite clauses 3(2)⁠(c) and 3.1(2)⁠(c), a separate ventilation system is not required if the room was constructed or last substantially renovated on or before October 1, 2004.

S.M. 2015, c. 36, s. 5.

Disposition transitoire

3.2   Malgré les alinéas 3(2)c) et 3.1(2)c), un système de ventilation distinct n'est pas exigé si la pièce ou la chambre a été construite ou rénovée de façon importante pour la dernière fois au plus tard le 1er octobre 2004.

L.M. 2015, c. 36, art. 5.

Exception for tobacconist shops

4   The proprietor of a tobacconist shop and his or her employees and customers may smoke tobacco in a tobacconist shop to test or sample a product if the shop

(a) is fully enclosed by floor-to-ceiling walls, a ceiling and doors that separate it physically from any adjacent area in which smoking is prohibited by this Act; and

(b) has a separate ventilation system if the shop is first opened for business after this section comes into force.

S.M. 1994, c. 24, s. 6; S.M. 2004, c. 17, s. 3; S.M. 2017, c. 22, s. 21.

Exception — débit de tabac

4   Le propriétaire d'un débit de tabac ainsi que ses employés et ses clients peuvent fumer du tabac pour essayer un produit si le débit :

a) d'une part, est complètement fermé par des murs allant du plancher au plafond, par des portes et par un plafond qui le séparent des aires adjacentes où il est interdit de fumer en vertu de la présente loi;

b) d'autre part, a un système de ventilation distinct pour autant que ses activités commerciales aient initialement débuté après l'entrée en vigueur du présent article.

L.M. 1994, c. 24, art. 6; L.M. 2004, c. 17, art. 3; L.M. 2017, c. 22, art. 21.

Exception for vapour product shops

4.1   The proprietor of a vapour product shop and his or her employees and customers may use e-cigarettes in a vapour product shop to test or sample a product for the purpose of sale of the product for use elsewhere, but only if the shop is fully enclosed by floor-to-ceiling walls, a ceiling and doors that separate it physically from any adjacent area in which the use of e-cigarettes is prohibited.

S.M. 2015, c. 36, s. 6.

Exception — débit de produits servant à vapoter

4.1   Le propriétaire d'un débit de produits servant à vapoter ainsi que ses employés et ses clients peuvent vapoter pour essayer un produit en vue de sa vente et de son utilisation ultérieure ailleurs mais uniquement si le débit est complètement fermé par des murs allant du plancher au plafond, par des portes et par un plafond qui le séparent des aires adjacentes où la présente loi interdit de vapoter.

L.M. 2015, c. 36, art. 6.

Drifting smoke or vapour

5   The proprietor of a place where smoking or e-cigarette use is permitted under this Act or the regulations must take reasonable steps to minimize the drifting of smoke or vapour, as the case may be, into areas of the premises where smoking or e-cigarette use is prohibited.

S.M. 1994, c. 24, s. 7; S.M. 2004, c. 17, s. 3; S.M. 2015, c. 36, s. 7.

Propagation de la fumée ou de la vapeur

5   Le propriétaire d'un endroit où il est permis de fumer ou de vapoter en vertu de la présente loi ou de ses règlements prend des mesures raisonnables pour réduire la propagation de la fumée ou de la vapeur dans les aires où il est interdit de fumer ou de vapoter.

L.M. 1994, c. 24, art. 7; L.M. 2004, c. 17, art. 3; L.M. 2015, c. 36, art. 7.

Exception for traditional Aboriginal practices

5.1   Nothing in this Act prohibits

(a) an Aboriginal person from using tobacco;

(b) a non-Aboriginal person from using tobacco with an Aboriginal person; or

(c) a person from supplying or offering to supply tobacco or a tobacco-related product to a person described in clause (a) or (b);

if the activity is carried out for a traditional Aboriginal spiritual or cultural practice or ceremony.

S.M. 2004, c. 17, s. 3; S.M. 2012, c. 19, s. 3.

Exception — pratiques traditionnelles autochtones

5.1   La présente loi n'a pas pour effet d'interdire :

a) aux Autochtones d'utiliser du tabac dans le cadre de pratiques ou de cérémonies traditionnelles autochtones de nature spirituelle ou culturelle;

b) aux personnes qui ne sont pas des Autochtones d'utiliser du tabac en compagnie d'Autochtones dans le cadre de telles pratiques ou cérémonies;

c) à quiconque de fournir ou d'offrir de fournir du tabac ou des produits connexes au tabac aux personnes visées aux alinéas a) ou b).

L.M. 2004, c. 17, art. 3; L.M. 2012, c. 19, art. 3.

No smoking or vaping cannabis in outdoor public places

5.2   Except as permitted by regulation, no person shall smoke cannabis or use an e-cigarette to vapourize an e-substance containing cannabis at an outdoor public place or another place prescribed by regulation.

S.M. 2018, c. 18, s. 5.

Interdiction de fumer ou de vapoter dans les endroits publics extérieurs — cannabis

5.2   Sauf dans la mesure où les règlements le permettent, il est interdit de fumer du cannabis ou de vapoter pour vaporiser une substance servant à vapoter qui contient du cannabis dans un endroit public extérieur ou dans tout autre endroit prévu par règlement.

L.M. 2018, c. 18, art. 5.

Municipality may pass by-law

6(1)   Notwithstanding the provisions of this Act, a municipal council may pass a by-law to limit or ban smoking or e-cigarette use in any enclosed public place in the municipality.

Arrêté municipal

6(1)   Malgré les dispositions de la présente loi, un conseil municipal peut, par arrêté municipal, interdire à quiconque de fumer ou de vapoter dans tout endroit public fermé de la municipalité ou limiter ces activités.

By-law conflict

6(2)   Where there is a conflict between a provision of this Act or a regulation made thereunder and a provision of a by-law made by The City of Winnipeg or another municipality under subsection (1) or another Act of the Legislature, the provision of this Act or the regulation governs; but the provision of the by-law governs where it is more severe or restrictive, or more extensive in its application, than the provision of this Act or the regulation.

S.M. 2015, c. 36, s. 8.

Incompatibilité

6(2)   Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles des arrêtés pris par la Ville de Winnipeg ou une autre municipalité en vertu du paragraphe (1) ou d'une autre loi de la Législature. Toutefois, les dispositions des arrêtés l'emportent si elles sont plus strictes ou plus restrictives que les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou si leur application est plus étendue que celle des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

L.M. 2015, c. 36, art. 8; L.M. 2017, c. 22, art. 22; L.M. 2019, c. 5, art. 21.

Proprietor to post signs

6.1(1)   In every place, area or vehicle in which smoking is prohibited by this Act, other than an outdoor public place, the proprietor shall post, and keep continuously displayed, signs indicating that smoking is prohibited, in accordance with the regulations.

Affichage par le propriétaire

6.1(1)   Conformément aux règlements, le propriétaire d'un endroit, d'une aire ou d'un véhicule qui n'est pas un endroit public extérieur où il est interdit de fumer en vertu de la présente loi y place en permanence des affiches faisant état de l'interdiction.

Removing sign prohibited

6.1(2)   No person other than the proprietor or a person acting on his or her instructions shall remove, alter, conceal, deface or destroy a sign posted in accordance with subsection (1).

S.M. 2004, c. 17, s. 4; S.M. 2018, c. 18, s. 6.

Enlèvement interdit

6.1(2)   Seul le propriétaire ou une personne agissant sous ses directives peut enlever, modifier, cacher, abîmer ou détruire une affiche placée conformément au paragraphe (1).

L.M. 2004, c. 17, art. 4; L.M. 2018, c. 18, art. 6.

Ashtrays

6.2   A proprietor who is subject to section 6.1 shall ensure that no ashtray or similar receptacle is placed or allowed to remain in any place or area in which smoking is prohibited under this Act.

S.M. 2004, c. 17, s. 4; S.M. 2018, c. 18, s. 7.

Cendriers

6.2   Le propriétaire auquel s'applique l'article 6.1 veille à ce qu'aucun cendrier ni objet semblable ne soit placé ni ne demeure à un endroit ou dans une aire où il est interdit de fumer en vertu de la présente loi.

L.M. 2004, c. 17, art. 4; L.M. 2018, c. 18, art. 7.

Supplying tobacco or vapour products in specified places prohibited

6.3   No person shall supply or offer to supply vapour products, tobacco or a tobacco-related product in any of the following places or premises:

(a) a health care facility;

(b) a pharmacy;

(c) an establishment where goods or services are sold or offered for sale to the public if

(i) a pharmacy is located within the establishment, or

(ii) customers of a pharmacy can enter into the establishment directly or by the use of a corridor or area used exclusively to connect the pharmacy with the establishment;

(d) a place or premises or a class of places or premises prescribed by regulation.

S.M. 2012, c. 19, s. 4; S.M. 2015, c. 36, s. 9.

Interdiction de fournir du tabac ou des produits servant à vapoter

6.3   Il est interdit de fournir ou d'offrir de fournir des produits servant à vapoter, du tabac ou des produits connexes au tabac dans :

a) un établissement de santé;

b) une pharmacie;

c) un établissement où sont vendus ou offerts en vente au public des biens ou des services si, selon le cas :

(i) une pharmacie s'y trouve,

(ii) les clients de la pharmacie peuvent entrer dans l'établissement directement ou en utilisant un corridor ou une aire servant exclusivement à relier les deux commerces;

d) un endroit ou un local ou une catégorie d'endroits ou de locaux prévu par règlement.

L.M. 2012, c. 19, art. 4; L.M. 2015, c. 36, art. 9.

Vending machines prohibited

6.4   No person shall cause or permit a vending machine for selling or dispensing vapour products, tobacco or a tobacco-related product to be in a place or premises that the person owns or occupies.

S.M. 2012, c. 19, s. 4; S.M. 2015, c. 36, s. 10.

Distributeurs automatiques interdits

6.4   Il est interdit au propriétaire ou à l'occupant d'un lieu de permettre que s'y trouve un distributeur automatique servant à la vente ou à la distribution de produits servant à vapoter, de tabac ou de produits connexes au tabac.

L.M. 2012, c. 19, art. 4; L.M. 2015, c. 36, art. 10.

Supplying tobacco to child prohibited

7(1)   No person shall supply or offer to supply tobacco or a tobacco-related product to a child.

Interdiction de fournir du tabac aux enfants

7(1)   Il est interdit de fournir ou d'offrir de fournir du tabac ou des produits connexes au tabac à un enfant.

Exceptions to prohibition

7(2)   Subsection (1) does not apply to

(a) a parent or guardian of a child who supplies tobacco or a tobacco-related product to the child in a place other than a public place or a place to which the public ordinarily has access; or

(b) a person who gives tobacco or a tobacco-related product to a child if the gift is intended solely for use in traditional Aboriginal spiritual or cultural practices or ceremonies.

Exceptions

7(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) au parent ni au tuteur d'un enfant qui fournit à l'enfant du tabac ou des produits connexes au tabac dans un endroit autre qu'un lieu public ou qu'un endroit où le public a normalement accès;

b) à une personne qui donne à un enfant du tabac ou des produits connexes au tabac si le cadeau n'est utilisé que pour des cérémonies ou des pratiques autochtones spirituelles ou culturelles.

Defense of accused

7(3)   In a prosecution or proceeding for a contravention of subsection (1), the accused has a defense if he or she can prove on a balance of probabilities that, before supplying or offering to supply the tobacco or tobacco-related product to the child, the accused attempted to verify that the child was at least 18 years of age by asking for and being shown documentation prescribed in the regulations for the purpose of verifying age, and reasonably believed that the documentation was authentic and that the person was at least 18 years of age.

Disculpation

7(3)   Dans une poursuite ou une procédure engagée à l'égard d'une infraction visée au paragraphe (1), est disculpé le prévenu qui établit selon la prépondérance des probabilités qu'il a pris les précautions voulues pour s'assurer, avant de fournir ou d'offrir de fournir du tabac ou des produits connexes au tabac à un enfant, que celui-ci était âgé d'au moins 18 ans en lui demandant la production d'un document, prévu aux règlements, attestant son âge. Le prévenu devait également avoir des raisons raisonnables de croire que le document produit était authentique, et que la personne était âgée d'au moins 18 ans.

Inference as conclusive evidence

7(4)   In a prosecution or proceeding for a contravention of subsection (1), where a container or package gives rise to a reasonable inference that the contents of the container or package are tobacco or a tobacco-related product, in the absence of evidence to the contrary, the contents shall be conclusively deemed to be tobacco or a tobacco-related product.

S.M. 1994, c. 24, s. 8; S.M. 2002, c. 37, s. 3.

Preuve par inférence

7(4)   Dans une poursuite ou une procédure engagée à l'égard d'une infraction visée au paragraphe (1), est réputé, jusqu'à preuve du contraire, contenir du tabac ou des produits connexes au tabac tout récipient ou emballage qui crée une inférence permettant de croire de façon raisonnable qu'il contient ces objets.

L.M. 1994, c. 24, art. 8; L.M. 2002, c. 37, art. 3.

Supplying vapour product to child prohibited

7.0.1(1)   No person shall supply or offer to supply a vapour product to a child.

Interdiction de fournir des produits servant à vapoter à un enfant

7.0.1(1)   Il est interdit de fournir, ou d'offrir de fournir, à un enfant des produits servant à vapoter.

Defence of accused

7.0.1(2)   In a prosecution or proceeding for a contravention of subsection (1), the accused has a defence if he or she can prove on a balance of probabilities that, before supplying or offering to supply the vapour product to the child, the accused attempted to verify that the child was at least 18 years of age by asking for and being shown documentation prescribed in the regulations for the purpose of verifying age, and reasonably believed that the documentation was authentic and that the person was at least 18 years of age.

Disculpation

7.0.1(2)   Dans une poursuite ou une procédure engagée à l'égard d'une infraction visée au paragraphe (1), est disculpé le prévenu qui établit selon la prépondérance des probabilités qu'il a pris les précautions voulues pour s'assurer, avant de fournir ou d'offrir de fournir des produits servant à vapoter à un enfant, que celui-ci était âgé d'au moins 18 ans en lui demandant la production d'un document prévu aux règlements et attestant son âge. Le prévenu devait également avoir des motifs raisonnables de croire que le document produit était authentique, et que la personne était âgée d'au moins 18 ans.

Inference as conclusive evidence

7.0.1(3)   In a prosecution or proceeding for a contravention of subsection (1), where a container or package gives rise to a reasonable inference that the contents of the container or package are a vapour product, in the absence of evidence to the contrary, the contents shall be conclusively deemed to be a vapour product.

S.M. 2015, c. 36, s. 11.

Preuve par inférence

7.0.1(3)   Dans une poursuite ou une procédure engagée à l'égard d'une infraction visée au paragraphe (1), est réputé, jusqu'à preuve du contraire, contenir des produits servant à vapoter tout récipient ou emballage qui crée une inférence permettant de croire de façon raisonnable qu'il contient ces objets.

L.M. 2015, c. 36, art. 11.

Regulations re display and advertising — tobacco products

7.1   Section 7.2 and subsection 7.3(1) do not apply in relation to a place or premises for which the sale of tobacco or tobacco-related products is the major activity, if the place or premises is prescribed for the purpose of that section or subsection in the regulations.

S.M. 2002, c. 37, s. 4; S.M. 2015, c. 36, s. 12.

Règlements sur l'étalage et la publicité — produits du tabac

7.1   L'article 7.2 et le paragraphe 7.3(1) ne s'appliquent pas aux endroits ni aux locaux servant principalement à la vente de tabac ou de produits connexes au tabac si ces endroits ou ces locaux sont désignés par règlement pour l'application de ces dispositions.

L.M. 2002, c. 37, art. 4; L.M. 2015, c. 36, art. 12.

Tobacco not to be displayed

7.2   No person shall display or permit to be displayed tobacco or a tobacco-related product such that it is visible to children in any place or premises in which tobacco or tobacco-related products are sold.

S.M. 2002, c. 37, s. 4.

Étalage

7.2   Il est interdit d'étaler ou de permettre l'étalage, à la vue des enfants, de tabac ou de produits connexes au tabac dans un endroit ou dans des locaux dans lesquels sont vendues ces choses.

L.M. 2002, c. 37, art. 4.

Tobacco not to be advertised or promoted

7.3(1)   No person shall advertise or promote tobacco or a tobacco-related product

(a) in any place or premises in which tobacco or tobacco-related products are sold;

(b) in any place or premises to which children are permitted access;

(c) on an outdoor sign of any type, including

(i) a billboard or portable sign, or

(ii) a sign on a bench, vehicle, building or other structure; or

(d) inside a building or other structure or vehicle if the advertisement or promotion is visible from outside the building, structure or vehicle.

Matériel publicitaire ou promotionnel

7.3(1)   Il est interdit de faire la publicité ou la promotion du tabac ou des produits connexes au tabac :

a) dans les endroits ou les locaux dans lesquels sont vendus ces objets;

b) dans les endroits ou les locaux auxquels les enfants ont accès;

c) sur un panneau extérieur de quelque genre que ce soit, y compris :

(i) les panneaux-réclames et les panneaux portatifs,

(ii) les panneaux sur un banc, un véhicule ou une construction, notamment un bâtiment;

d) dans une construction, notamment un bâtiment, ou dans un véhicule si le matériel publicitaire ou promotionnel est visible de l'extérieur de ces endroits.

Product and price lists allowed

7.3(2)   Notwithstanding subsection (1), a place or premises described in clause (1)⁠(a) may have signage that lists the tobacco or tobacco-related products offered for sale and their prices, if the signage complies with the requirements specified in the regulations.

Liste des produits et des prix

7.3(2)   Malgré le paragraphe (1), les endroits ou les locaux visés par l'alinéa (1)a) peuvent comporter des panneaux réglementaires sur lesquels sont inscrits la liste des produits du tabac ou des produits connexes au tabac offerts en vente ainsi que leur prix.

Regulations re display and advertising — vapour products

7.3.1(1)   Subsections (2) and (3) do not apply in relation to a place or premises for which the sale of vapour products is the major activity, if the place or premises is prescribed for the purpose of those subsections in the regulations.

Règlements sur l'étalage et la publicité — produits servant à vapoter

7.3.1(1)   Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas aux endroits ou aux locaux dont l'activité principale est la vente de produits servant à vapoter si ces endroits ou locaux sont désignés par règlement pour l'application de ces paragraphes.

Vapour products not to be displayed

7.3.1(2)   No person shall display or permit to be displayed a vapour product such that it is visible to children in any place or premises in which vapour products are sold.

Interdiction d'étaler des produits servant à vapoter

7.3.1(2)   Il est interdit d'étaler ou de permettre à quelqu'un d'étaler, à la vue des enfants, des produits servant à vapoter dans un endroit ou dans un local où sont vendus de tels produits.

Vapour products not to be advertised or promoted

7.3.1(3)   No person shall advertise or promote a vapour product

(a) in any place or premises in which vapour products are sold;

(b) in any place or premises to which children are permitted access;

(c) on an outdoor sign of any type, including

(i) a billboard or portable sign, or

(ii) a sign on a bench, vehicle, building or other structure; or

(d) inside a building or other structure or vehicle if the advertisement or promotion is visible from outside the building, structure or vehicle.

Matériel publicitaire ou promotionnel

7.3.1(3)   Il est interdit de faire la publicité ou la promotion des produits servant à vapoter :

a) dans les endroits ou les locaux dans lesquels sont vendus de tels produits;

b) dans les endroits ou les locaux auxquels il est permis aux enfants d'accéder;

c) sur un panneau extérieur de quelque genre que ce soit, y compris :

(i) les panneaux-réclames et les panneaux portatifs,

(ii) les panneaux sur un banc, un véhicule ou une construction, notamment un bâtiment;

d) dans une construction, notamment un bâtiment, ou dans un véhicule si le matériel publicitaire ou promotionnel est visible de l'extérieur de ces endroits.

Product and price lists allowed

7.3.1(4)   Notwithstanding subsection (3), a place or premises described in clause (3)⁠(a) may have signage that lists the vapour products offered for sale and their prices, if the signage complies with the requirements specified in the regulations.

S.M. 2015, c. 36, s. 13.

Liste des produits et des prix

7.3.1(4)   Malgré le paragraphe (3), les endroits ou les locaux visés à l'alinéa (3)a) peuvent comporter des panneaux réglementaires sur lesquels sont inscrits la liste des produits servant à vapoter offerts en vente ainsi que leur prix.

L.M. 2015, c. 36, art. 13.

Inspectors

7.4(1)   The minister may designate any persons or the members of any class of persons as inspectors for the purposes of this Act. A police officer, police constable, constable or special constable, and a member of the Royal Canadian Mounted Police is also an inspector for the purposes of this Act.

Inspecteurs

7.4(1)   Le ministre peut désigner des personnes ou des membres de catégories de personnes à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi. Les agents de police, les agents de police spéciaux et les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont également inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Identification cards

7.4(2)   The minister may issue an identification card to an inspector.

S.M. 2004, c. 17, s. 5.

Cartes d'identité

7.4(2)   Le ministre peut délivrer une carte d'identité aux inspecteurs.

L.M. 2004, c. 17, art. 5.

Inspection authority

7.5(1)   When reasonably required to administer or determine compliance with this Act or the regulations, an inspector may enter and inspect any premises, place, area or public vehicle at any reasonable time.

Pouvoirs de visite

7.5(1)   Un inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite d'un local, d'un endroit, d'une aire ou d'un véhicule public si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou ses règlements ou de déterminer s'ils sont observés.

Additional powers

7.5(2)   In addition to the powers referred to in subsection (1), when reasonably required to administer or determine compliance with this Act or the regulations, an inspector may

(a) make any inspection, investigation, examination, test, analysis or inquiry that he or she considers necessary;

(b) require any substance or thing to be produced for inspection, examination, testing or analysis;

(c) seize or take samples of any substance or thing; or

(d) take photographs or videotapes of any premises, place, area or public vehicle, or of any substance or thing.

Pouvoirs supplémentaires

7.5(2)   En plus d'exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1), l'inspecteur peut, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou ses règlements ou de déterminer s'ils sont observés :

a) procéder aux inspections, aux enquêtes, aux examens, aux essais ou aux analyses qu'il estime nécessaires;

b) exiger qu'une substance ou qu'une chose soit produite pour examen, essai ou analyse;

c) saisir une substance ou une chose ou en prélever des échantillons;

d) prendre des photographies ou enregistrer des bandes vidéo concernant un local, un endroit, une aire, un véhicule public, une substance ou une chose.

Assistance to inspector

7.5(3)   A proprietor must give an inspector any information that the inspector reasonably requires and all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his or her duties.

S.M. 2004, c. 17, s. 5.

Assistance

7.5(3)   Le propriétaire communique à l'inspecteur les renseignements que celui-ci peut valablement exiger et lui prête toute l'assistance possible afin de lui permettre d'exercer ses attributions.

L.M. 2004, c. 17, art. 5.

Person may report suspected violation

7.6(1)   Any person who reasonably believes that a violation of this Act or the regulations has occurred, or may occur, may report the circumstances leading to that belief to an inspector.

Rapport à un inspecteur

7.6(1)   Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou peut l'être peut signaler à un inspecteur les raisons qui lui permettent d'en arriver à cette conclusion.

Protection from liability

7.6(2)   No action or other proceeding may be brought against a person for providing information in good faith under this section.

Immunité

7.6(2)   Bénéficient de l'immunité les personnes qui communiquent des renseignements de bonne foi en vertu du présent article.

Adverse employment action prohibited

7.6(3)   No employer shall take adverse employment action against an employee because that person provided information in good faith under this section.

Sanctions interdites

7.6(3)   Il est interdit aux employeurs de prendre des sanctions contre les employés qui communiquent des renseignements de bonne foi en vertu du présent article.

Interference or harassment prohibited

7.6(4)   No person shall interfere with or harass a person who provides information under this section.

S.M. 2004, c. 17, s. 5.

Interdiction de gêner ou de harceler

7.6(4)   Il est interdit de gêner ou de harceler la personne qui communique des renseignements en vertu du présent article.

L.M. 2004, c. 17, art. 5.

General offence and penalty

8(1)   A person who contravenes a provision of this Act other than section 2, 5 or 5.2, or a provision of the regulations, is guilty of an offence and is liable on summary conviction,

(a) for a first offence, to a fine of not more than $3,000.;

(b) for a second offence, to a fine or not more than $5,000.;

(c) for a third or subsequent offence, to a fine of not more than $15,000.

Infraction et peine — disposition générale

8(1)   Quiconque contrevient à la présente loi, à l'exception de l'article 2, 5 ou 5.2, ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 3 000 $ pour une première infraction;

b) une amende maximale de 5 000 $ pour une deuxième infraction;

c) une amende maximale de 15 000 $ pour toute récidive après la deuxième infraction.

Offence and penalty: contravention of subsection 2(1) or (1.1) or section 5.2

8(2)   An individual who contravenes subsection 2(1) or (1.1) or section 5.2 is guilty of an offence and is liable on summary conviction,

(a) for a first offence, to a fine of not less than $100. and not more than $500.;

(b) for a second offence, to a fine of not less than $200. and not more than $750.; and

(c) for a third or subsequent offence, to a fine of not less than $300. and not more than $1000.

Infraction et peine — paragraphe 2(1) ou (1.1) ou article 5.2

8(2)   Les particuliers qui contreviennent au paragraphe 2(1) ou (1.1) ou à l'article 5.2 commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende de 100 $ à 500 $ pour une première infraction;

b) une amende de 200 $ à 750 $ pour une deuxième infraction;

c) une amende de 300 $ à 1 000 $ pour toute récidive après la deuxième infraction.

Offence and penalty: contravention of subsection 2(2) or section 5

8(2.1)   An individual or a corporation that contravenes subsection 2(2) or section 5 is guilty of an offence and is liable on summary conviction,

(a) for a first offence, to a fine of not less than $500. and not more than $3,000.;

(b) for a second offence, to a fine of not less than $750. and not more than $5,000.; and

(c) for a third or subsequent offence, to a fine of not less than $1,000. and not more than $15,000.

Infraction et peine — paragraphe 2(2) ou article 5

8(2.1)   Les particuliers et les personnes morales qui contreviennent au paragraphe 2(2) ou à l'article 5 commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende de 500 $ à 3 000 $ pour une première infraction;

b) une amende de 750 $ à 5 000 $ pour une deuxième infraction;

c) une amende de 1 000 $ à 15 000 $ pour toute récidive après la deuxième infraction.

Limitation period

8(3)   Any prosecution for an offence under this Act may be commenced within one year after the date the offence is committed and no later.

S.M. 1994, c. 24, s. 9; S.M. 2002, c. 37, s. 5; S.M. 2004, c. 17, s. 6; S.M. 2015, c. 36, s. 14; S.M. 2018, c. 18, s. 8.

Prescription

8(3)   La poursuite d'une infraction à la présente loi se prescrit par un an à partir de sa perpétration.

L.M. 1994, c. 24, art. 9; L.M. 2002, c. 37, art. 5; L.M. 2004, c. 17, art. 6; L.M. 2015, c. 36, art. 14; L.M. 2018, c. 18, art. 8.

Directors and officers of corporations

8.1   If a corporation commits an offence under this Act or the regulations, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of the offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than the amount that could be levied against the corporation.

S.M. 2002, c. 37, s. 6.

Infraction — dirigeants et administrateurs

8.1   En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende ne dépassant pas l'amende que pourrait se voir imposer la personne morale.

L.M. 2002, c. 37, art. 6.

Regulations

9(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) exempting a class of enclosed public places from the application of this Act;

(a.0.1) prescribing a product or device for the purpose of the definition "e-cigarette";

(a.0.2) specifying additional criteria for the purpose of the definition "vapour product shop";

(a.1) prescribing places or classes of places for the purpose of the definition "enclosed public place";

(a.2) prescribing places or classes of places for the purpose of the definition "group living facility";

(a.3) for the purpose of subsection 1(2), prescribing criteria for determining whether outdoor eating or drinking areas are enclosed public places or indoor workplaces under this Act;

(a.4) prohibiting the smoking or use in an e-cigarette of a specified product in one or more classes of group living facilities;

(b) [repealed] S.M. 2004, c. 17, s. 7;

(c) respecting the form and content, the manner of posting and the location of signs required or permitted under this Act;

(d) generally for carrying out the purposes and provisions of this Act;

(d.1) for the purpose of section 5.2,

(i) specifying the places, times or circumstances when a person may smoke cannabis or use an e-cigarette to vapourize an e-substance containing cannabis at an outdoor public place or another prescribed place, and

(ii) prescribing places or classes of places where a person is prohibited from smoking cannabis or using an e-cigarette to vapourize an e-substance containing cannabis;

(e) respecting the packaging and labelling of tobacco and tobacco products or vapour products, including the size of packages of tobacco and tobacco products or vapour products;

(f) prescribing things that are used in association with tobacco as tobacco-related products;

(f.1) for the purpose of clause 6.3(d), prescribing a place or premises, or a class of places or premises;

(g) for the purpose of subsections 7(3) and 7.0.1(2), prescribing documentation that may be used to verify the age of a person;

(h) for the purpose of section 7.2 or subsection 7.3(1), prescribing a place or premises, or a class of places or premises, in which tobacco or tobacco-related products may be displayed, advertised, or promoted;

(h.1) for the purpose of subsections 7.3.1(2) and (3), prescribing a place or premises, or a class of places or premises, in which vapour products may be displayed, advertised or promoted;

(i) defining any word or phrase used but not defined in this Act, including "separate ventilation system" and "substantially renovated" for the purpose of sections 3 and 4.

Règlements

9(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter une catégorie d'endroits public fermés de l'application de la présente loi;

a.0.1) pour l'application de la définition de « cigarette électronique », désigner des produits ou des appareils;

a.0.2) fixer des critères additionnels pour l'application de la définition de « débit de produits servant à vapoter »;

a.1)  pour l'application de la définition de « endroit public fermé », prévoir des endroits ou des catégories d'endroits;

a.2) pour l'application de la définition de « habitation collective », prévoir des endroits ou des catégories d'endroits;

a.3) pour l'application du paragraphe 1(2), fixer les critères permettant de déterminer dans quels cas les aires extérieures destinées à la consommation de boissons ou de nourriture constituent des endroits publics fermés ou des lieux de travail intérieurs au sens de la présente loi;

a.4) interdire à quiconque de consommer un produit donné en fumant ou en vapotant dans une ou plusieurs catégories d'habitations collectives;

b) [abrogé] L.M. 2004, c. 17, art. 7;

c) prescrire la forme et le contenu des panneaux exigés ou permis par la présente loi, ainsi que la manière de les placer et l'endroit où les installer;

d) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi;

d.1) pour l'application de l'article 5.2 :

(i) préciser les endroits, les heures, les jours ou les circonstances où il est permis de fumer du cannabis ou de vapoter pour vaporiser une substance servant à vapoter qui contient du cannabis dans un endroit public extérieur ou dans tout autre endroit prévu par règlement,

(ii) prévoir les endroits ou les catégories d'endroits où il est interdit de fumer du cannabis ou de vapoter pour vaporiser une substance servant à vapoter qui contient du cannabis;

e) prendre des mesures concernant l'emballage et l'étiquetage du tabac et des produits du tabac ou des produits servant à vapoter, notamment la taille de leurs emballages;

f) prévoir les choses utilisées avec le tabac à titre de produit connexe au tabac;

f.1) pour l'application de l'alinéa 6.3d), prévoir des endroits ou des locaux ou des catégories d'endroits ou de locaux;

g) pour l'application des paragraphes 7(3) et 7.0.1(2), prévoir les documents qui peuvent servir à déterminer l'âge d'une personne;

h) pour l'application de l'article 7.2 ou du paragraphe 7.3(1), prévoir les endroits ou les locaux ou les catégories d'endroits ou de locaux dans lesquels du tabac ou des produits connexes au tabac peuvent être étalés ou faire l'objet de publicité ou d'activités promotionnelles;

h.1) pour l'application des paragraphes 7.3.1(2) et (3), désigner les endroits ou les locaux ou les catégories d'endroits ou de locaux dans lesquels les produits servant à vapoter peuvent être étalés ou faire l'objet de publicité ou d'activités promotionnelles;

i) pour l'application des articles 3 et 4, définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis, notamment les termes « considérablement rénovées » et « système de ventilation distinct ».

Regulations may establish classes

9(1.1)   A regulation under subsection (1) may be general or particular in its application and may provide differently for different classes of persons, things, places, areas or activities, and to the whole or any part of the province.

Portée des règlements

9(1.1)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et viser l'ensemble ou une partie de la province. De plus, ils peuvent contenir des dispositions différentes selon les diverses catégories de personnes, de choses, d'endroits, d'aires ou d'activités en cause.

Advisory committee to provide advice

9(2)   Before making a recommendation to the Lieutenant Governor in Council respecting regulations under clause (1)⁠(c) relating to signage permitted under subsection 7.3(2), the minister shall seek the advice and recommendations of the advisory committee established under section 9.1.

S.M. 1994, c. 24, s. 10; S.M. 2002, c. 37, s. 7; S.M. 2004, c. 17, s. 7; S.M. 2012, c. 19, s. 6; S.M. 2015, c. 36, s. 15; S.M. 2017, c. 22, s. 23; S.M. 2018, c. 18, s. 9.

Recommandations du comité consultatif

9(2)   Avant de faire des recommandations au lieutenant-gouverneur au sujet des règlements pris en application de l'alinéa (1)c) à l'égard des panneaux réglementaires visés par le paragraphe 7.3(2), le ministre demande au comité consultatif établi en application de l'article 9.1 de lui faire part de conseils et de recommandations.

L.M. 1994, c. 24, art. 10; L.M. 2002, c. 37, art. 7; L.M. 2004, c. 17, art. 7; L.M. 2012, c. 19, art. 6; L.M. 2015, c. 36, art. 15; L.M. 2017, c. 22, art. 23; L.M. 2018, c. 18, art. 9.

Advisory committee to be established

9.1(1)   The minister shall establish an advisory committee to provide to the minister, at his or her request, advice and recommendations on issues relating to the display, advertising and promotion of tobacco and tobacco-related products.

Comité consultatif

9.1(1)   Le ministre établit un comité consultatif qui le conseille et lui fait des recommandations, à sa demande, sur les questions se rapportant à l'étalage, à la publicité et à la promotion du tabac et des produits connexes au tabac.

Composition of advisory committee

9.1(2)   At least 1/3 of the members of the advisory committee established under subsection (1) shall be persons who, in the opinion of the minister, are representative of tobacco retailers.

S.M. 2002, c. 37, s. 8.

Composition du comité consultatif

9.1(2)   Au moins le tiers des membres du comité consultatif établi en vertu du paragraphe (1) sont, selon le ministre, des représentants de détaillants de tabac.

L.M. 2002, c. 37, art. 8.

Protection from liability

9.2   No action or proceeding may be brought against the minister, an inspector or any other person acting under the authority of this Act or the regulations for anything done or not done, or for any neglect,

(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act or the regulations; or

(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act or the regulations;

unless the person was acting in bad faith.

S.M. 2004, c. 17, s. 8.

Immunité

9.2   Bénéficient de l'immunité le ministre, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou de ses règlements pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.

L.M. 2004, c. 17, art. 8.

Act binds the Crown

9.3   This Act binds the Crown.

S.M. 2004, c. 17, s. 8.

Couronne liée

9.3   La présente loi lie la Couronne.

L.M. 2004, c. 17, art. 8.

Reference in C.C.S.M.

10   This Act may be referred to as chapter S150 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 2005, c. 42, s. 37; S.M. 2018, c. 18, s. 11.

Codification permanente

10   La présente loi est le chapitre S150 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2005, c. 42, art. 37; L.M. 2018, c. 18, art. 11.

Commencement of Act

11   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

11   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE: S.M. 1989-90, c. 41 came into force by proclamation on April 22, 1991.

NOTE : Le chapitre 41 des L.M. 1989-90 est entré en vigueur par proclamation le 22 avril 1991.