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L.M. 1989-90, c. 41

Projet de loi 16, 2e session, 34e législature

Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«endroit public fermé» Endroit normalement ouvert au public et situé dans une aire fermée, y compris :

a) toute partie d'un immeuble de bureaux ou d'un établissement commercial, notamment un magasin au détail, qui est normalement ouverte au public;

b) toute partie d'un établissement de santé qui est normalement ouverte aux patients ou au public;

c) toute partie d'une garderie ou d'un jardin d'enfants qui est normalement ouverte aux enfants ou au public;

d) toute partie d'un établissement d'enseignement qui est normalement ouverte aux étudiants ou au public;

e) toute partie d'un restaurant qui est normalement ouverte au public, que le restaurant soit ou non un local visé par une licence ou une partie d'un tel local;

f) dans le cas de locaux visés par une licence qui ne sont pas et ne renferment pas un restaurant, toute partie de ces locaux qui est normalement ouverte au public;

g) dans le cas de locaux visés par une licence qui renferment un restaurant, toute partie de ces locaux, à l'exception du restaurant, qui est normalement ouverte au public;

h) tout véhicule automobile qui sert au transport commercial de passagers. ("enclosed public place")

«établissement de santé» Endroit où une personne peut recevoir des examens, des soins et des traitements médicaux, et s'entend notamment d'un hôpital, d'une clinique et d'un cabinet de médecin. ("health care facility")

«fumer» ou «usage du tabac» Le fait d'inhaler ou d'exhaler la fumée d'une cigarette, d'un cigare ou d'une pipe, et s'entend notamment du fait d'avoir la maîtrise d'une cigarette, d'un cigare ou d'une pipe allumés ou d'un autre instrument allumé servant à fumer du tabac. ("smoking")

«fumoir» Aire désignée comme fumoir et portant un panneau indiquant qu'il est permis de fumer. ("smoking area")

«locaux visés par une licence» Locaux visés par une licence au sens de la Loi sur la réglementation des alcools. ("licensed premises")

«propriétaire» Propriétaire d'un endroit public fermé, et s'entend notamment d'une personne qui accomplit ou dirige les activités excercées dans cet endroit. ("proprietor")

Interdiction de fumer

2

Sous réserve de l'article 3 et des règlements, nul ne peut fumer dans un endroit public fermé.

Fumoirs désignés

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), de l'article 4 et des règlements, un propriétaire peut désigner un fumoir dans un endroit public fermé.

Dimensions du fumoir

3(2)

Le fumoir désigné en vertu du paragraphe (1) ne peut occuper dans un restaurant plus de 50 % de la superficie totale de l'endroit où se trouvent les places assises, que le restaurant soit ou non un local visé par une licence.

Exclusion des écoles

4

Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas :

a) aux garderies et aux jardins d'enfants;

b) aux écoles primaires et secondaires;

c) aux établissements d'enseignement, à l'exception des établissements d'enseignement postsecondaire;

d) aux magasins de détail ni aux centres commerciaux;

e) aux établissements bancaires.

Obligations du propriétaire

5

Sous réserve des règlements, le propriétaire d'un endroit public fermé doit poser des panneaux indiquant les endroits où l'usage du tabac est permis ou défendu dans l'endroit public fermé.

Arrêté municipal

6(1)

Malgré les dispositions de la présente loi, un conseil municipal peut, par arrêté municipal, limiter ou interdire l'usage du tabac dans tout endroit public fermé de la municipalité.

Incompatibilité

6(2)

Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles des arrêtés pris par la Ville de Winnipeg ou une autre municipalité en vertu du paragraphe (1) ou d'une autre loi de la Législature. Toutefois, les dispositions des arrêtés l'emportent si elles sont plus strictes ou plus restrictives que les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou si leur application est plus étendue que celle des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Vente de cigarettes à des mineurs

7

Il est interdit aux détaillants de vendre ou de donner sciemment des cigarettes, des cigares, du tabac, des produits liés à l'usage de la cigarette ou des produits du tabac à des mineurs.

Infraction et peine

8(1)

Quiconque contrevient à l'article 7 commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 5 000 $ en cas de récidive.

Infraction et peine

8(2)

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, à l'exception de l'article 7, à un règlement ou à un arrêté municipal pris en application de l'article 6 commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 100 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 500 $ en cas de récidive.

Règlements

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter une catégorie d'endroits public fermés de l'application de la présente loi;

b) prescrire la surface maximum qui peut être désignée comme fumoir dans une catégorie d'endroits publics fermés, ou prescrire la manière de calculer une telle surface;

c) prescrire la forme des panneaux prévues par la présente loi, ainsi que la manière de les placer;

d) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Codification permanente

10

La présente loi est le chapitre S125 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.