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Version la plus récente


C.P.L.M. c. N92

Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs

Table des matières

(Sanctionnée le 15 mars 1990)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« activité privée » Activité où seules les personnes invitées ou autorisées expressément par l'hôte peuvent être présentes, qu'un droit d'entrée soit exigé ou non et quel que soit le but de l'activité. ("private function")

« centre commercial »  Ensemble d'établissements commerciaux conçus pour la vente de biens, de services ou des deux au public.  ("shopping mall")

« débit de tabac » Locaux où la principale activité commerciale est la fabrication, le mélange, la vente ou la distribution de tabac ou de produits connexes au tabac et où la vente ou la distribution d'autres produits est accessoire. ("tobacconist shop")

« employé » Sont comprises parmi les employés :

a) les personnes, notamment les bénévoles, qui travaillent pour un employeur afin d'offrir un service;

b) les personnes qui sont engagées afin d'offrir un service, qu'elles soient ou non liées par un contrat de travail;

c) les personnes qui reçoivent un enseignement ou une formation ou qui sont des apprentis. ("employee")

« employeur » Sont comprises parmi les employeurs les personnes qui, à titre de propriétaires, de gestionnaires ou de surveillants relativement à un secteur d'activité, à une entreprise, à un travail, à un métier, à une occupation ou à une profession dirigent des employés ou sont directement ou indirectement responsables à leur égard. ("employer")

« endroit public fermé »  Endroit ouvert au public et situé dans une aire fermée, y compris :

a) toute partie :

(i) d'un immeuble de bureaux,

(ii) d'un établissement commercial, notamment un magasin au détail,

(iii) d'aires communes d'un immeuble résidentiel ou d'un centre commercial;

b) les établissements de soins de santé;

c) les garderies ou les jardins d'enfants;

d) les établissements d'enseignement;

e) les restaurants;

f) les ascenseurs;

g) les locaux visés par une licence;

h) les endroits fermés, à l'exception des résidences privées, où ont lieu des activités privées;

i) les clubs privés auxquels les membres ou les invités ont accès;

j) les abribus, les tunnels pour piétons ou les passerelles fermées;

k) les autres endroits ou catégories d'endroits prévus par règlement. ("enclosed public place")

« établissement de santé »  Endroit où une personne peut recevoir des examens, des soins et des traitements médicaux, et s'entend notamment d'un hôpital, d'une clinique et d'un cabinet de médecin. La présente définition exclut les habitations collectives. ("health care facility")

« fournir » Vendre, donner, prêter ou fournir un objet de quelque façon que ce soit ou l'acheter pour le compte d'une personne en échange ou non d'une contrepartie. ("supply")

« fumer » ou « usage du tabac »

a) Fumer une cigarette, un cigare, une pipe ou tout autre instrument servant à fumer du tabac;

b) avoir la maîtrise d'une cigarette, d'un cigare ou d'une pipe allumés ou d'un autre instrument allumé servant à fumer du tabac. ("smoking")

« habitation collective »

a) Foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

b) service de traitement de la toxicomanie ou de soins palliatifs d'un hôpital ou établissement de soins palliatifs qui sert de résidence aux malades en phase terminale;

c) établissement de soins en résidence au sens de la Loi sur les services sociaux, établissement résidentiel de traitement de la toxicomanie, établissement au sens de la Loi sur la santé mentale ou le Centre manitobain de développement;

d) maison d'hébergement ou foyer de transition;

e) foyer de groupe ou centre de traitement au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

f) autre endroit ou catégorie d'endroits prévu par règlement. ("group living facility")

« lieu de travail intérieur » Aire fermée d'un bâtiment, d'une construction, d'une mine ou d'un autre endroit où les employés travaillent, notamment les salles à manger, les toilettes, les couloirs, les salles de repos, les aires d'accueil, les foyers, les vestibules, les ascenseurs, les escaliers mécaniques, les escaliers, les aires d'agrément, les aires d'entreposage, les placards, les buanderies et les garages qu'utilisent les employés ainsi que les autres aires fermées qu'ils fréquentent dans le cadre de leur travail. La présente définition exclut les résidences privées. ("indoor workplace")

« locaux visés par une licence »  Locaux visés par une licence au sens de la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux. ("licensed premises")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« pharmacie » Établissement, notamment un dispensaire satellite et tout autre établissement, indépendamment de sa situation, affecté à l'exercice de la pharmacie. ("pharmacy")

« produit connexe au tabac » Papier à cigarette, tube à cigarette, filtre de cigarette, confectionneuse de cigarettes, pipe ou autre chose utilisée avec du tabac et prévue par règlement. ("tobacco-related product")

« propriétaire » Personne, notamment un propriétaire ou un employeur, qui dirige les activités se déroulant dans un endroit, une aire ou un véhicule. La présente définition inclut les personnes qui sont sur place et qui dirigent les activités à un moment donné. ("proprietor")

« restaurant »  S'entend notamment de toute partie d'un café-restaurant, d'une cafétéria, d'un comptoir-sandwiches, d'une aire de restauration ou d'un autre établissement de restauration qui est situé dans un endroit public fermé et qui est ouvert au public, que la totalité ou seulement une partie du local soit visé ou non par une licence.  ("restaurant")

« tabac » Tabac, sous toute forme que ce soit, destiné à l'utilisation ou à la consommation, notamment les cigarettes, les cigares, le tabac sans fumée et le tabac en feuille. La présente définition exclut les aliments, les drogues et les instruments qui contiennent de la nicotine et auxquels s'applique la Loi sur les aliments et drogues (Canada). ("tobacco")

« véhicule public » Véhicule automobile servant au transport public de personnes ou de biens. Sont inclus dans la présente définition les autobus, les taxis et les limousines. ("public vehicle")

Exception — aire extérieure destinée à la consommation de boissons ou de nourriture

1(2)

Est un endroit public fermé ou un lieu de travail intérieur au sens de la présente loi toute aire extérieure destinée à la consommation de boissons ou de nourriture qui est conforme aux exigences réglementaires et qui fait partie d'un restaurant, de locaux visés par une licence, d'un club privé auquel les membres ou les invités ont accès ou d'un endroit fermé, autre qu'une résidence privée, où se déroule une activité privée ou qui est exploitée conjointement avec les établissements ou l'endroit précités.

L.M. 1994, c. 24, art. 3; L.M. 2002, c. 37, art. 2; L.M. 2004, c. 17, art. 2; L.M. 2012, c. 19, art. 2; L.M. 2013, c. 51, ann. B, art. 198.

Interdiction de fumer dans les endroits fermés

2(1)

Sauf dans la mesure prévue aux articles 3 à 5.1, il est interdit de fumer :

a) dans un endroit public fermé;

b) dans un lieu de travail intérieur;

c) dans une habitation collective;

d) dans un véhicule public;

e) dans un véhicule qui est utilisé pour le travail et qui transporte au moins deux employés.

Responsabilité du propriétaire

2(2)

Le propriétaire d'un endroit, d'une aire ou d'un véhicule où il est interdit de fumer en vertu de la présente loi fait en sorte que l'interdiction soit respectée.

L.M. 1994, c. 24, art. 4; L.M. 2004, c. 17, art. 3.

Exception — habitation collective

3(1)

Les malades hospitalisés ou les résidents d'une habitation collective, à l'exception d'une habitation qui accueille uniquement des enfants, peuvent fumer dans une pièce distincte si celle-ci, à la fois :

a) est désignée à titre de fumoir par le propriétaire ou le conseil d'administration de l'habitation;

b) n'est pas fréquentée par des malades hospitalisés ni des résidents qui sont non-fumeurs;

c) est complètement fermée par des murs allant du plancher au plafond, par des portes et par un plafond qui la séparent des aires adjacentes où il est interdit de fumer en vertu de la présente loi;

d) a un système de ventilation distinct.

Exception — chambre

3(2)

Les clients inscrits et leurs invités peuvent fumer dans une chambre d'hôtel, de motel, d'auberge ou de gîte touristique si les conditions suivantes sont remplies :

a) la chambre est conçue principalement pour y dormir;

b) le propriétaire la désigne à titre de chambre pour fumeurs;

c) elle est complètement fermée par des murs allant du plancher au plafond, par des portes et par un plafond qui la séparent des aires adjacentes où il est interdit de fumer en vertu de la présente loi;

d) elle a un système de ventilation distinct.

Disposition transitoire

3(3)

L'obligation d'avoir un système de ventilation distinct prévue au paragraphe (1) ou (2) ne vise que les chambres construites ou considérablement rénovées après l'entrée en vigueur du présent article.

L.M. 1994, c. 24, art. 5; L.M. 1995, c. 33, art. 20; L.M. 2004, c. 17, art. 3.

Exception — débit de tabac

4

Le propriétaire d'un débit de tabac ainsi que ses employés et ses clients peuvent fumer pour essayer un produit si le débit :

a) d'une part, est complètement fermé par des murs allant du plancher au plafond, par des portes et par un plafond qui le séparent des aires adjacentes où il est interdit de fumer en vertu de la présente loi;

b) d'autre part, a un système de ventilation distinct pour autant que ses activités commerciales aient initialement débuté après l'entrée en vigueur du présent article.

L.M. 1994, c. 24, art. 6; L.M. 2004, c. 17, art. 3.

Propagation de la fumée

5

Le propriétaire d'un endroit où il est permis de fumer en vertu de l'article 3 ou 4 prend des mesures raisonnables pour réduire la propagation de la fumée dans les aires où il est interdit de fumer.

L.M. 1994, c. 24, art. 7; L.M. 2004, c. 17, art. 3.

Exception — pratiques traditionnelles autochtones

5.1

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire :

a) aux Autochtones d'utiliser du tabac dans le cadre de pratiques ou de cérémonies traditionnelles autochtones de nature spirituelle ou culturelle;

b) aux personnes qui ne sont pas des Autochtones d'utiliser du tabac en compagnie d'Autochtones dans le cadre de telles pratiques ou cérémonies;

c) à quiconque de fournir ou d'offrir de fournir du tabac ou des produits connexes au tabac aux personnes visées aux alinéas a) ou b).

L.M. 2004, c. 17, art. 3; L.M. 2012, c. 19, art. 3.

Arrêté municipal

6(1)

Malgré les dispositions de la présente loi, un conseil municipal peut, par arrêté municipal, limiter ou interdire l'usage du tabac dans tout endroit public fermé de la municipalité.

Incompatibilité

6(2)

Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles des arrêtés pris par la Ville de Winnipeg ou une autre municipalité en vertu du paragraphe (1) ou d'une autre loi de la Législature.  Toutefois, les dispositions des arrêtés l'emportent si elles sont plus strictes ou plus restrictives que les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou si leur application est plus étendue que celle des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Affichage par le propriétaire

6.1(1)

Conformément aux règlements, le propriétaire d'un endroit, d'une aire ou d'un véhicule où il est interdit de fumer en vertu de la présente loi y place en permanence des affiches faisant état de l'interdiction.

Enlèvement interdit

6.1(2)

Seul le propriétaire ou une personne agissant sous ses directives peut enlever, modifier, cacher, abîmer ou détruire une affiche placée conformément au paragraphe (1).

L.M. 2004, c. 17, art. 4.

Cendriers

6.2

Le propriétaire veille à ce qu'aucun cendrier ni objet semblable ne soit placé ni ne demeure à un endroit ou dans une aire où il est interdit de fumer en vertu de la présente loi.

L.M. 2004, c. 17, art. 4.

Interdiction de fournir du tabac

6.3

Il est interdit de fournir ou d'offrir de fournir du tabac ou des produits connexes au tabac dans :

a) un établissement de santé;

b) une pharmacie;

c) un établissement où sont vendus ou offerts en vente au public des biens ou des services si, selon le cas :

(i) une pharmacie s'y trouve,

(ii) les clients de la pharmacie peuvent entrer dans l'établissement directement ou en utilisant un corridor ou une aire servant exclusivement à relier les deux commerces;

d) un endroit ou un local ou une catégorie d'endroits ou de locaux prévu par règlement.

L.M. 2012, c. 19, art. 4.

Distributeurs automatiques interdits

6.4

Il est interdit au propriétaire ou à l'occupant d'un lieu de permettre que s'y trouve un distributeur automatique servant à la vente ou à la distribution de tabac ou de produits connexes au tabac.

L.M. 2012, c. 19, art. 4.

Interdiction de fournir du tabac aux enfants

7(1)

Il est interdit de fournir ou d'offrir de fournir du tabac ou des produits connexes au tabac à un enfant.

Exceptions

7(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) au parent ni au tuteur d'un enfant qui fournit à l'enfant du tabac ou des produits connexes au tabac dans un endroit autre qu'un lieu public ou qu'un endroit où le public a normalement accès;

b) à une personne qui donne à un enfant du tabac ou des produits connexes au tabac si le cadeau n'est utilisé que pour des cérémonies ou des pratiques autochtones spirituelles ou culturelles.

Disculpation

7(3)

Dans une poursuite ou une procédure engagée à l'égard d'une infraction visée au paragraphe (1), est disculpé le prévenu qui établit selon la prépondérance des probabilités qu'il a pris les précautions voulues pour s'assurer, avant de fournir ou d'offrir de fournir du tabac ou des produits connexes au tabac à un enfant, que celui-ci était âgé d'au moins 18 ans en lui demandant la production d'un document, prévu aux règlements, attestant son âge. Le prévenu devait également avoir des raisons raisonnables de croire que le document produit était authentique, et que la personne était âgée d'au moins 18 ans.

Preuve par inférence

7(4)

Dans une poursuite ou une procédure engagée à l'égard d'une infraction visée au paragraphe (1), est réputé, jusqu'à preuve du contraire, contenir du tabac ou des produits connexes au tabac tout récipient ou emballage qui crée une inférence permettant de croire de façon raisonnable qu'il contient ces objets.

L.M. 1994, c. 24, art. 8; L.M. 2002, c. 37, art. 3.

Règlements sur l'étalage et la publicité

7.1

L'article 7.2 et le paragraphe 7.3(1) ne s'appliquent pas aux endroits ni aux locaux servant principalement à la vente de tabac ou de produits connexes au tabac si ces endroits ou ces locaux sont désignés par règlement pour l'application de ces dispositions.

L.M. 2002, c. 37, art. 4.

Étalage

7.2

Il est interdit d'étaler ou de permettre l'étalage, à la vue des enfants, de tabac ou de produits connexes au tabac dans un endroit ou dans des locaux dans lesquels sont vendues ces choses.

L.M. 2002, c. 37, art. 4.

Matériel publicitaire ou promotionnel

7.3(1)

Il est interdit de faire la publicité ou la promotion du tabac ou des produits connexes au tabac :

a) dans les endroits ou les locaux dans lesquels sont vendus ces objets;

b) dans les endroits ou les locaux auxquels les enfants ont accès;

c) sur un panneau extérieur de quelque genre que ce soit, y compris :

(i) les panneaux-réclames et les panneaux portatifs,

(ii) les panneaux sur un banc, un véhicule ou une construction, notamment un bâtiment;

d) dans une construction, notamment un bâtiment, ou dans un véhicule si le matériel publicitaire ou promotionnel est visible de l'extérieur de ces endroits.

Liste des produits et des prix

7.3(2)

Malgré le paragraphe (1), les endroits ou les locaux visés par l'alinéa (1)a) peuvent comporter des panneaux réglementaires sur lesquels sont inscrits la liste des produits du tabac ou des produits connexes au tabac offerts en vente ainsi que leur prix.

7.3(3)      [Abrogé] L.M. 2012, c. 19, art. 5.

L.M. 2002, c. 37, art. 4; L.M. 2012, c. 19, art. 5.

Inspecteurs

7.4(1)

Le ministre peut désigner des personnes ou des membres de catégories de personnes à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi. Les agents de police, les agents de police spéciaux et les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont également inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Cartes d'identité

7.4(2)

Le ministre peut délivrer une carte d'identité aux inspecteurs.

L.M. 2004, c. 17, art. 5.

Pouvoirs de visite

7.5(1)

Un inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite d'un local, d'un endroit, d'une aire ou d'un véhicule public si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou ses règlements ou de déterminer s'ils sont observés.

Pouvoirs supplémentaires

7.5(2)

En plus d'exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1), l'inspecteur peut, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou ses règlements ou de déterminer s'ils sont observés :

a) procéder aux inspections, aux enquêtes, aux examens, aux essais ou aux analyses qu'il estime nécessaires;

b) exiger qu'une substance ou qu'une chose soit produite pour examen, essai ou analyse;

c) saisir une substance ou une chose ou en prélever des échantillons;

d) prendre des photographies ou enregistrer des bandes vidéo concernant un local, un endroit, une aire, un véhicule public, une substance ou une chose.

Assistance

7.5(3)

Le propriétaire communique à l'inspecteur les renseignements que celui-ci peut valablement exiger et lui prête toute l'assistance possible afin de lui permettre d'exercer ses attributions.

L.M. 2004, c. 17, art. 5.

Rapport à un inspecteur

7.6(1)

Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou peut l'être peut signaler à un inspecteur les raisons qui lui permettent d'en arriver à cette conclusion.

Immunité

7.6(2)

Bénéficient de l'immunité les personnes qui communiquent des renseignements de bonne foi en vertu du présent article.

Sanctions interdites

7.6(3)

Il est interdit aux employeurs de prendre des sanctions contre les employés qui communiquent des renseignements de bonne foi en vertu du présent article.

Interdiction de gêner ou de harceler

7.6(4)

Il est interdit de gêner ou de harceler la personne qui communique des renseignements en vertu du présent article.

L.M. 2004, c. 17, art. 5.

Infraction et peine — disposition générale

8(1)

Quiconque contrevient à la présente loi, à l'exception de l'article 2 ou 5, ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 3 000 $ pour une première infraction;

b) une amende maximale de 5 000 $ pour une deuxième infraction;

c) une amende maximale de 15 000 $ pour toute récidive après la deuxième infraction.

Infraction et peine — paragraphe 2(1)

8(2)

Les particuliers qui contreviennent au paragraphe 2(1) commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende de 100 $ à 500 $ pour une première infraction;

b) une amende de 200 $ à 750 $ pour une deuxième infraction;

c) une amende de 300 $ à 1 000 $ pour toute récidive après la deuxième infraction.

Infraction et peine — paragraphe 2(2) ou article 5

8(2.1)

Les particuliers et les personnes morales qui contreviennent au paragraphe 2(2) ou à l'article 5 commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende de 500 $ à 3 000 $ pour une première infraction;

b) une amende de 750 $ à 5 000 $ pour une deuxième infraction;

c) une amende de 1 000 $ à 15 000 $ pour toute récidive après la deuxième infraction.

Prescription

8(3)

La poursuite d'une infraction à la présente loi se prescrit par un an à partir de sa perpétration.

L.M. 1994, c. 24, art. 9; L.M. 2002, c. 37, art. 5; L.M. 2004, c. 17, art. 6.

Infraction — dirigeants et administrateurs

8.1

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende ne dépassant pas l'amende que pourrait se voir imposer la personne morale.

L.M. 2002, c. 37, art. 6.

Règlements

9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter une catégorie d'endroits public fermés de l'application de la présente loi;

a.1)  pour l'application de la définition de « endroit public fermé », prévoir des endroits ou des catégories d'endroits;

a.2) pour l'application de la définition de « habitation collective », prévoir des endroits ou des catégories d'endroits;

a.3) pour l'application du paragraphe 1(2), fixer les critères permettant de déterminer dans quels cas les aires extérieures destinées à la consommation de boissons ou de nourriture constituent des endroits publics fermés ou des lieux de travail intérieurs au sens de la présente loi;

b) [abrogé] L.M. 2004, c. 17, art. 7;

c) prescrire la forme et le contenu des panneaux exigés ou permis par la présente loi, ainsi que la manière de les placer et l'endroit où les installer;

d) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi;

e) prendre des mesures concernant l'emballage et l'étiquetage du tabac et des produits du tabac, notamment la taille de leurs emballages;

f) prévoir les choses utilisées avec le tabac à titre de produit connexe au tabac;

f.1) pour l'application de l'alinéa 6.3d), prévoir des endroits ou des locaux ou des catégories d'endroits ou de locaux;

g) pour l'application du paragraphe 7(3), prévoir les documents qui peuvent servir à déterminer l'âge d'une personne;

h) pour l'application de l'article 7.2 ou du paragraphe 7.3(1), prévoir les endroits ou les locaux ou les catégories d'endroits ou de locaux dans lesquels du tabac ou des produits connexes au tabac peuvent être étalés ou faire l'objet de publicité ou d'activités promotionnelles;

i) pour l'application des articles 3 et 4, définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis, notamment les termes « considérablement rénovées » et « système de ventilation distinct ».

Recommandations du comité consultatif

9(2)

Avant de faire des recommandations au lieutenant-gouverneur au sujet des règlements pris en application de l'alinéa (1)c) à l'égard des panneaux réglementaires visés par le paragraphe 7.3(2), le ministre demande au comité consultatif établi en application de l'article 9.1 de lui faire part de conseils et de recommandations.

L.M. 1994, c. 24, art. 10; L.M. 2002, c. 37, art. 7; L.M. 2004, c. 17, art. 7; L.M. 2012, c. 19, art. 6.

Comité consultatif

9.1(1)

Le ministre établit un comité consultatif qui le conseille et lui fait des recommandations, à sa demande, sur les questions se rapportant à l'étalage, à la publicité et à la promotion du tabac et des produits connexes au tabac.

Composition du comité consultatif

9.1(2)

Au moins le tiers des membres du comité consultatif établi en vertu du paragraphe (1) sont, selon le ministre, des représentants de détaillants de tabac.

L.M. 2002, c. 37, art. 8.

Immunité

9.2

Bénéficient de l'immunité le ministre, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou de ses règlements pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.

L.M. 2004, c. 17, art. 8.

Couronne liée

9.3

La présente loi lie la Couronne.

L.M. 2004, c. 17, art. 8.

Non-application

9.4

La présente loi ne s'applique pas aux pénitenciers, aux aéroports réglementés par le gouvernement fédéral, aux bases des Forces canadiennes, aux autres endroits ou locaux où se trouvent des entreprises fédérales ni aux terres réservées pour les Indiens. Pour l'application du présent article, le terme « entreprises fédérales » a le sens que lui attribue le Code canadien du travail.

L.M. 2004, c. 17, art. 8.

Codification permanente

10

La présente loi est le chapitre N92 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2005, c. 42, art. 37.

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 41 des L.M. 1989-90 est entré en vigueur par proclamation le 22 avril 1991.