Note: It does not reflect any retroactive amendment enacted after August 31, 2023.
To find out if an amendment is retroactive, see the coming-into-force provisions
at the end of the amending Act.
The City of Winnipeg Charter, S.M. 2002, c. 39
Charte de la ville de Winnipeg, c. 39 des L.M. 2002
(Assented to August 9, 2002)
(Date de sanction : 9 août 2002)
Table of Contents
Section
PART 1 INTERPRETATION, PURPOSES AND GENERAL AUTHORITY
2Determination of person responsible
3Geographic application of by-laws
4By-laws inconsistent with Acts
PART 2 CITY BOUNDARIES
10-15Wards and wards commission
PART 3 COUNCIL
COMPOSITION AND TERM OF OFFICE
ELECTIONS
20-21Election of mayor and councillors
22Repealed
23Qualifications of candidates
24Employee's rights in elections
25-30Repealed
31-45Campaign expenses and contributions
46-46.1Tax credit, rebate and reimbursement
47-48Forfeiture of seat
49-51Resignation and vacancies
DUTIES AND POWERS
52Declaration to be made and filed
57-60Mayor
61-66Executive policy committee and other committees
MEETINGS OF COUNCIL AND ITS COMMITTEES
68-71Meetings of council
76By-law re in camera consideration
77Voting
79-80Special and emergency meetings
81Meeting through communication devices
HEARING BODIES FOR APPEALS
83By-law respecting hearing body
COMPENSATION
84-87Indemnity, expenses and pensions for members
PART 4 ADMINISTRATION
89-89.1Employees, code of conduct
90-93Pension plan
94-95Employee benefits program
97-98Chief administrative officer
100-101Chief financial officer
102-106City auditor
RECORDS MANAGEMENT
111Destruction or removal of records
112Records available on request
NOTICES AND SERVICE OF DOCUMENTS
113-114Public notice
116-118Service of notice, order or decision
119Varying notice requirements
120Evidence of notice or service
122-123Hearings
124-127Petitions and objections
PART 5 POWERS OF THE CITY
SPHERES OF JURISDICTION
129-133Public convenience
134Health, safety and well-being
135Activities in public places
136-147Streets
148-149Activities of businesses
150-155Buildings, equipment and materials
156Repealed
157Winnipeg Building Commission
157.1Historic buildings, land and areas
157.2Approval of condominium conversions
158Floodway and floodway fringe areas
159Waterways
160Water
161Waste
162-163Public transportation
166Repealed
167Committee for investigation of police conduct
168Lock-ups
169-173Arbitration in collective bargaining with police services
EXERCISING BY-LAW MAKING AUTHORITY
174General powers in exercise of authority
ENFORCEMENT AND BY-LAWS RESPECTING ENFORCEMENT
175General powers respecting enforcement
177-179Offences and penalties
180-182Inspections and orders
183Warrants
184-187Orders to remedy contravention
188Application to court to enforce by-law
189Appeals
DERELICT PROPERTY
190-191By-law re derelict building certificates
192Issuing preliminary derelict building orders
193Second notice of preliminary order
194District registrar to register order or notice
196Application for derelict building certificate
197Registration of certificate and application for title
198No claim in respect of property
200District registrar not obliged to inquire
201Setting aside derelict building certificate
CORPORATE POWERS
202-203General powers
204-208Property
209-210Public services and facilities
211Agreements
212-213Control of corporations
215-216Special service units
217-218Financial assistance
219-220Programs of financial assistance
221Reduced tax rate on agricultural land
PART 6 PLANNING AND DEVELOPMENT
PLANS
224-226 Adoption of Plan Winnipeg
227Hearings on Plan Winnipeg by-laws
229-231Minister's actions
233Public notice of Plan Winnipeg by-law
235Compliance
DEVELOPMENT
236-239Zoning by-laws
240.1Development agreements for affordable housing
240.2Conforming construction agreements
241-244Non-conforming uses
245-246.1Permits
247-252Variances
253-254Conditional uses
256-259Subdivision approvals
259.1Repealed
259.2Prohibition — advertising future school buildings
259.3Offence
260-261Consents
262Disposition of conveyed land
263-264Restriction on instruments
265Obsolete plans of subdivision
267Subdivision in floodway areas
AIRPORT VICINITY PROTECTION AREA
269-270Protection of airport area
271-272Development in airport area
PLANNING COMMISSION
274Powers, duties and functions
PROCEDURES
275Initiation of development proposals
276Amendments for errors or corrections
276.1Sending notices
278Combined hearings and notices
279Material available for inspection
280Report or decision of hearing body
281-282Passing or rejecting by-laws
APPEALS TO THE MUNICIPAL BOARD
282.1Appeal of decisions
282.2Appeals concerning failing to proceed
PART 7 FINANCIAL ADMINISTRATION
BUDGETS
283Fiscal year
284-286Annual operating and capital budgets
287Repealed
EXPENDITURES
288Expenditures
INVESTMENTS
BORROWING
292-297Temporary and long-term borrowing
298-303City securities
304-307Sinking funds
309-311Liability
312-313Miscellaneous
314Annual financial statements
PART 8 ASSESSMENT, TAXATION AND OTHER LEVIES ON PROPERTY
315Definitions
ASSESSMENT
316-319Business assessment
320Licence in lieu of business tax
322Adjustments in business tax
323-324Utility corporations' property
325-328Assessment rolls
328.1Content of electronic assessment information
329-330Revision of assessment
331Repealed
TAXATION
333Liability of city for taxes
334-335Imposing taxes
336-342Tax rolls
347-349Penalties and interest
COLLECTION OF TAX ARREARS AND DEBTS
353-354Liens for taxes
355-364Distraint and sale of personal property
365Assets insufficient to cover taxes
366Building not to be removed if taxes unpaid
367-369Miscellaneous remedies
TAX SALES FOR REAL PROPERTY TAXES
370Definitions
371-373List of land liable to tax sale
374Preliminary steps to tax sale
375Where title vested in Crown
377Prior right of city to purchase
378-381Sale by auction
383Statement of payment of balance
385Repealed
386-393Redemption
394-399Transfer of title
400Changing building restriction covenants
402-403Setting aside tax sale
404-405Miscellaneous
LOCAL AND DISTRICT IMPROVEMENTS
406Definitions
407-425Local improvements
426-431Local improvement districts
FRONTAGE TAXES
433Collection of frontage taxes
BUSINESS IMPROVEMENT ZONES
434-435Definitions and purposes
437Policies and procedures for zones
438Zone budgets
439Tax in zone
ELECTRICITY AND GAS TAX
441-450Tax on electricity and gas
PART 9 OFFICIAL LANGUAGES OF MUNICIPAL SERVICES
451Definitions
453Proceedings of council and its committees
454Communication at city offices
456-457Bilingual documents
459Access guide
461-462Administration
PART 10 LEGAL MATTERS
CHALLENGING BY-LAWS, RESOLUTIONS AND ORDERS
464-465Declaration of invalidity
466Limit on application re securities by-law
467Application to committees of council
PROPERTY AND LIABILITY OF CITY
469City's assets not subject to seizure
470Payments to persons indebted to city
473Liability for remedying contraventions
474Negligent supervision by others
475-481Streets
483-484Building inspections
485Delivery of commodities or services
486No liability for certain water overflows
487No liability for certain nuisances
489-494Computation of time and limitation periods for actions against city
495Appeals re planning or development
LIABILITY AND INDEMNIFICATION
498Insurance
CITY RECORDS
501Admissibility of certified copies
SPECIFIC PROVISIONS RESPECTING PROSECUTIONS
504Proof of carrying on business
505Onus re carrying on business
509-510Animals
EXEMPTION ORDERS
512Hearing
MISCELLANEOUS
513Recovering costs in legal actions
515Restrictions on flood assistance
516Discharge of building restrictions
PART 11 TRANSITIONAL AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
517-519Matters under former act
520-521Sinking Fund Trustees
523Regulations
524-534Consequential amendments to other Acts
535Consequential amendments: references to former Act
536Repealed
PART 12 REPEAL, CITATION AND COMING INTO FORCE
538Citation
Table des matières
Article
PARTIE 1 CHAMP D'APPLICATION, MISSION ET AUTORITÉ GÉNÉRALE
2Détermination des personnes responsables
7Capacité d'une personne physique
PARTIE 2 LIMITES DE LA VILLE
10-15Quartiers et commissions de délimitation des quartiers
PARTIE 3 CONSEIL MUNICIPAL
COMPOSITION ET DURÉE DU MANDAT
17Modification du nombre de quartiers
ÉLECTIONS
20-21Élection du maire et des conseillers
22Abrogé
24Droits des employés lors d'une élection
25-30Abrogés
31-45Dépenses électorales et contributions
46-46.1Dégrèvements fiscaux et remboursements
47-48Perte du siège
POUVOIRS ET FONCTIONS
52Déclaration du maire et des conseillers
54-56Règlements municipaux et résolutions
57-60Maire
61-66Comité exécutif et autres comités
SÉANCES ET RÉUNIONS DU CONSEIL ET DE SES COMITÉS
68-71Séances du conseil
72-73Décision majoritaire
75Séances et réunions publiques
77Vote
79-80Séances extraordinaires et séances d'urgence
81Utilisation de moyens de communication
ORGANISMES D'AUDIENCE EN APPEL
82Organismes d'audience en appel
83Règlement municipal sur les organismes d'audience
RÉMUNÉRATION
84-87Indemnités, allocations de dépenses et régime de pension des membres
PARTIE 4 ADMINISTRATION
88Structure administrative de la ville
89-89.1Employés, code de conduite
90-93Régime de pension des employés
94-95Régime d'avantages sociaux des employés
96Titulaires des charges créées par la loi
97-98Directeur municipal
100-101Chef des services financiers
102-106Vérificateur
GESTION DES DOCUMENTS
109Règlement municipal sur la gestion des documents
111Destruction ou enlèvement des documents
112Demande d'examen de documents
AVIS ET SIGNIFICATION DE DOCUMENTS
113-114Avis d'audience
115Contenu de l'avis d'audience
116-118Signification des avis, ordonnances et décisions
119Modification de l'avis d'audience
120Preuve de l'avis ou de la signification
122-123Audiences
124-127Pétitions et oppositions
PARTIE 5 POUVOIRS DE LA VILLE
DOMAINES DE COMPÉTENCE
129-133Utilité publique
134Santé, sécurité et bien-être
135Activités dans les lieux publics
136-147Rues
148-149Activités industrielles ou commerciales
150-155Bâtiments, équipements et matériaux
156Abrogé
157Commission sur les immeubles de Winnipeg
157.1Bâtiments, biens-fonds et secteurs historiques
157.2Approbation des conversions en condominium
158Zone du canal de dérivation et zone limite du canal de dérivation
159Cours d'eau
160Eau
161Déchets
162-163Transport en commun
164Ambulances
165Protection contre les incendies
166Abrogé
167Comité d'enquête sur la conduite des policiers
168Cellules
169-173Arbitrage relatif aux négociations collectives avec le service de police
EXERCICE DES POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
EXÉCUTION DES RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS D'EXÉCUTION
177-179Infractions et peines
180-182Inspections et ordonnances
183Mandats
184-187Ordre de se conformer
189Appels
BIENS ABANDONNÉS
190-191Règlement municipal sur les bâtiments abandonnés
192Délivrance des ordres préliminaires de remise en conformité
194Enregistrement de l'ordre ou de l'avis
195Mode substitutif de signification
196Demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment
197Enregistrement du certificat et demande de titre de propriété
200Aucune obligation de faire enquête
201Action en contestation du certificat d'état d'abandon
POUVOIRS D'UNE CORPORATION
202-203Pouvoirs généraux
204-208Biens
209-210Services et installations publiques
211Accords
212-213Contrôle des corporations
214Politique d'approvisionnement
215-216Unités de services spéciaux
217-218Aide financière
219-220Programmes d'aide financière
221Réduction du taux d'imposition applicable aux terres agricoles
222Financement par de nouvelles taxes foncières
PARTIE 6 PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT
PLANIFICATION
223.1Région d'aménagement du territoire de la capitale
224-226 Adoption du Plan de la ville de Winnipeg
227Audiences
229-231Décisions du ministre
232Renvoi du règlement municipal au lieutenant-gouverneur en conseil
233Avis public
AMÉNAGEMENT
236-239Règlements de zonage
240.1Ententes de mise en valeur — logement abordable
240.2Ententes de conformité en matière de normes de construction
241-244Usage non conforme
245-246.1Permis
247-252Dérogations
253-254Usages conditionnels
256-259Approbation des lotissements
259.1Abrogé
259.2Interdiction — futurs bâtiments scolaires
259.3Infraction
260-261Consentement de la ville
262Aliénation des biens-fonds cédés
263-264Restriction à l'enregistrement d'instruments de lotissement
265Plans de lotissement désuets
266Expiration de l'approbation
267Lotissement dans les zones du canal de dérivation
268Enregistrement des oppositions
ZONE TAMPON DE L'AÉROPORT
269-270Zone tampon de l'aéroport
271-272Développement de la zone tampon de l'aéroport
COMMISSION DE PLANIFICATION
273Constitution
274Attributions
PROCÉDURES
275Initiative
271.1Avis
278Jonction d'avis et d'audience
279Mise à disponibilité des documents
280Rapports concernant les décisions des organismes d'audience
281-282Adoption ou rejet des règlements municipaux
APPELS À LA COMMISSION MUNICIPALE
282.1Appel des décisions
282.2Présomption de rejet
PARTIE 7 GESTION FINANCIÈRE
BUDGETS
283Exercice
284-286Budget d'exploitation et budget des immobilisations annuels
287Abrogé
DÉPENSES
288Dépenses
INVESTISSEMENTS
EMPRUNTS
292-297Emprunts temporaires et à long terme
298-303Valeurs municipales
304-307Fonds d'amortissement
309-311Responsabilité
312-313Dispositions générales
PARTIE 8 ÉVALUATION, TAXES ET AUTRES PRÉLÈVEMENTS
315Définitions
ÉVALUATION
316-319Évaluation commerciale
320Licence tenant lieu de taxe d'entreprise
322Ajustements de la taxe d'entreprise
323-324Biens des corporations de services publics
325-328Rôle d'évaluation
328.1Renseignements électroniques sur les évaluations
329-330Révision des évaluations
331Abrogé
IMPOSITION
332Obligation de payer les taxes municipales
333Responsabilité de la ville en matière de taxes
334-335Imposition
336-342Rôles d'imposition
343Avis d'imposition et perception
344Imposition des lotissements
347-349Pénalités et intérêts
PERCEPTION DES ARRIÉRÉS ET DES DETTES
351Recours
352Certificat de paiement des taxes
353-354Privilège fiscal
355-364Saisie-gagerie et vente des biens personnels
366Refus d'une demande d'enlèvement d'un bâtiment
367-369Recours divers
VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES
370Définitions
371-373Liste des terrains susceptibles d'être vendus pour défaut de paiement des taxes
374Mesures antérieures à la vente
375Titre appartenant à la Couronne
376Avis au propriétaire inscrit
377Droit d'achat préalable de la ville
378-381Vente aux enchères
382Certificat de vente pour défaut de paiement des taxes
383Preuve de paiement du solde
385Abrogé
386-393Rachat
394-399Transfert du titre de propriété
400Modification des stipulations restrictives relatives à la construction
401Produit de la vente pour défaut de paiement des taxes
402-403Annulation d'une vente pour défaut de paiement des taxes
404-405Règles diverses
AMÉNAGEMENTS LOCAUX ET AMÉNAGEMENTS DE DISTRICT
406Définitions
407-425Aménagements locaux
426-431Districts d'aménagement local
TAXES SELON LA LONGUEUR DE FAÇADE
433Perception des taxes sur la longueur de façade
ZONES D'AMÉLIORATION COMMERCIALE
434-435Définitions et motifs de création
436Création des zones d'amélioration commerciale
437Politiques et procédures applicables
439Taxes
440Dépenses des conseils de zone
TAXE D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ
441-450Taxe sur l'électricité et le gaz consommés
PARTIE 9 SERVICES MUNICIPAUX — LANGUES OFFICIELLES
451Définitions
452Obligation générale de la ville
453Travaux du conseil et de ses comités
454Langues officielles à l'hôtel de ville
456-457Documents bilingues
459Guide d'accès aux services en français
460Application
461-462Administration
463Plaintes déposées auprès de l'ombudsman
PARTIE 10 QUESTIONS JURIDIQUES
CONTESTATIONS DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX, DES RÉSOLUTIONS ET DES ORDONNANCES
464-465Déclaration d'invalidité
466Restriction — règlement municipal autorisant l'émission de valeurs
BIENS MUNICIPAUX ET RESPONSABILITÉ MUNICIPALE
468Définition de « installation publique »
469Insaisissabilité des biens municipaux
470Confusion
472Exercice d'un pouvoir discrétionnaire
473Responsabilité découlant de la mise en œuvre des règlements municipaux
474Négligence des surveillants
475-481Rues
483-484Inspection des bâtiments
485Fourniture de services ou de produits
486Immunité en cas de débordements
487Immunité à l'égard de certaines nuisances
489-494Calcul des délais et prescriptions
RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION
497Gestes accomplis de bonne foi
498Assurances
DOCUMENTS MUNICIPAUX
499Certification des règlements municipaux
501Admissibilité en preuve d'une copie certifiée conforme
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES POURSUITES
503Poursuite d'une corporation
504Preuve de l'exploitation d'une entreprise
506Présomption concernant les déchets
507Preuve d'un règlement municipal
509-510Animaux
DÉCRETS D'EXEMPTION
512Audience
DISPOSITIONS DIVERSES
513Recouvrement des frais judiciaires
514Loi sur la destruction des mauvaises herbes
515Restrictions à l'aide en cas d'inondation
516Mainlevée des restrictions à la construction
PARTIE 11 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
517-519Questions relevant de l'ancienne loi
520-521Maintien du Fonds d'amortissement en fiducie de la ville de Winnipeg
522Conseil du musée de Saint-Boniface
523Règlements
524-534Modifications corrélatives à d'autres lois
535Modifications corrélatives — mentions de l'ancienne loi
536Abrogé
PARTIE 12 ABROGATION, CITATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
537Abrogation de l'ancienne loi
538Citation
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
INTERPRETATION, PURPOSES AND GENERAL AUTHORITY
PARTIE 1
CHAMP D'APPLICATION, MISSION ET AUTORITÉ GÉNÉRALE
Definitions
1 In this Act,
"affiliated body" means a committee, commission, board, association or other body, whether incorporated or unincorporated,
(a) that is established by council,
(b) the majority of the members of which, or the majority of the members of the board of management or board of directors of which,
(i) are appointed by council, or
(ii) if not appointed by council, are in the discharge of their duties, employees of the city or are, directly or indirectly, responsible to the city, or
(c) that is controlled by the city through direct or indirect ownership of
(i) 50% or more of the shares in its capital stock that carry the right to vote at all times, if the body is a corporation, or
(ii) 50% or more of the interests in the body that carry the right to vote at all meetings of the owners of such interests, if the body is not incorporated; (« organisme affilié »)
"back lane" means a back lane as defined in subsection 1(1) of The Highway Traffic Act; (« ruelle »)
"board of revision" means the Board of Revision of the city, appointed under Part 8 (Revision and Appeal) of The Municipal Assessment Act; (« comité de révision »)
"boulevard" means the portion of a street, on either side or in the centre of the street,
(a) that is adjacent to the travelled portion of the street,
(b) that is maintained for the purpose of improving the appearance or safety of the street, and
(c) that is not intended to be used to carry vehicular traffic; (« terre-plein »)
"building" includes a well, pipe line, conduit, cut, excavation, fill, transmission line and any structure or erection, and any part of any of those things, and also includes an addition to or extension of any building or any of those things and a chattel that is attached to, or installed in or on, any building or any of those things; (« bâtiment »)
"business" means
(a) a commercial, merchandising or industrial activity or undertaking,
(b) a profession, trade, occupation, calling or employment,
(c) keeping or operating a device or thing, or
(d) an activity providing goods or services,
whether or not carried on continuously or on an intermittent basis and whether or not for gain or profit, and however formed or organized, and includes a co-operative and an association of persons; (« enterprise »)
"business tax" means the business tax imposed under
(a) Part 8 (Assessment, Taxation and Other Levies on Property) on the business assessment of premises, or
(b) section 32 (business tax on cable television service) of The Municipal Assessment Act; (« taxe d'entreprise »)
"by-law" means a by-law of the city; (« règlement municipal »)
"carry on", in relation to a business, means to operate the business, to perform any service or function in respect of the business, to keep, hold, deal in or use any property in respect of the business or to occupy any premises in respect of the business, whether as principal or agent; (« exploiter »)
"chartered bus service" means service by means of a bus that is engaged solely to transport the individuals who engage it on one occasion or for one trip to a stated destination and, if required, to return to the point of origin; (« service d'autobus nolisé »)
"citizen" means an inhabitant of the city; (« citoyen »)
"city" means, as the case requires,
(a) the corporation known as "The City of Winnipeg", or
(b) the area of the City of Winnipeg as determined under this Act; (« ville »)
"city assessor" means the employee designated by council as the city assessor; (« évaluateur municipal »)
"city securities" means securities issued and payable by the city; (« valeurs municipales »)
"committee of council" means a committee of members of council established by this Act or by council for the purpose of carrying out responsibilities as provided in this Act or as directed by council; (« comité du conseil »)
"common-law partner" of a person means a person who, not being married to the other person, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence and where the person and the other person register their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, they are deemed to be cohabiting in a conjugal relationship of some permanence; (« conjoint de fait »)
"construction" includes
(a) excavating, removing, filling and backfilling for the purpose of preparing or maintaining a site in respect of a building or a proposed building,
(b) erecting, extending, enlarging, placing, removing, relocating and demolishing a building,
(c) altering, repairing, renovating, reconstructing and maintaining a building,
(d) moving a building from one site to another,
(e) underpinning the foundation of a building, and
(f) installing equipment and materials in a building; (« travaux de construction »)
"council" means the council of the city, and where a delegation of authority is permitted, includes its designate; (« conseil »)
"councillor" means a member of the council other than the mayor; (« conseiller municipal »)
"Crown" means Her Majesty both in right of Manitoba and in right of Canada; (« Couronne »)
"declaration", in relation to a declaration of office, means an oath, affirmation or statutory declaration; (« déclaration »)
"designated committee of council", when used in a provision of this Act, means a committee of council designated by council to carry out
(a) a responsibility under that provision, or
(b) a responsibility in respect of a by-law to which reference is made in that provision; (« comité désigné »)
"designated employee", when used in a provision of this Act, means an employee designated by council to carry out
(a) a responsibility under that provision, or
(b) a responsibility in respect of a by-law to which reference is made in that provision; (« employé désigné »)
"designated floodway area" means an area designated as such in regulations made under subsection 158(1); (« zone désignée du canal de dérivation »)
"designated floodway fringe area" means an area designated as such in regulations made under subsection 158(1); (« zone limite désignée du canal de dérivation »)
"designated official", when used in a provision of this Act, means an individual appointed or designated by council to carry out
(a) a responsibility under that provision, or
(b) a responsibility in respect of a by-law to which reference is made in that provision; (« agent désigné »)
"designated parking space" means a parking space that is on a street or in a parking facility and that has been designated, and identified by signs or pavement markings as being, for the sole use of motor vehicles displaying a physically disabled person's parking permit issued under section 124.3 (permit issuance) of The Highway Traffic Act; (« aire de stationnement désignée »)
"development" means the construction of a building on, over or under land, a change in the use or intensity of use of a building or land, the removal of soil or vegetation from land, the deposit or stockpiling of soil or material on land, and the excavation of land; (« aménagement »)
"district registrar" means the district registrar for the Winnipeg Land Titles Office; (« registraire de district »)
"employee" means an individual employed by the city, and includes a statutory officer; (« employé »)
"equipment" includes plumbing pipes, electrical wiring, fire alarms, sprinklers, air conditioning and other services, meters, appliances, devices, machines, apparatuses and fixtures, and installations related to any of them; (« équipement »)
"family" includes a common-law partner; (« famille »)
"floodproofing criteria" means the floodproofing criteria established in regulations made under subsection 158(1); (« critères de prévention des inondations »)
"general election" means an election of the mayor and councillors for all wards required to be held in October in every fourth year; (« élection générale »)
"health hazard" means a condition of property, a plant, an animal other than a human being, a solid, liquid or gaseous substance, a combination of substances or a combination of different states of a substance, a condition, state, process or thing that
(a) is or may become harmful or dangerous to health of an individual,
(b) hinders in any manner the suppression of disease or the prevention of injury,
(c) contaminates or pollutes, or may contaminate or pollute, food, water, soil or air,
(d) might render food, water, soil or air injurious to health of an individual, or
(e) is prescribed as a health hazard under this or any other Act; (« risque sanitaire »)
"hearing body" means any body, including a committee of council, that is required under this Act or a by-law to hold or conduct a hearing, and where The Municipal Board is required under this Act to hold or conduct a hearing, includes The Municipal Board in respect of the hearing; (« organisme d'audience »)
"heritage resource" means a heritage resource as defined in section 1 of The Heritage Resources Act; (« richesses du patrimoine »)
"highway" means a highway as defined in subsection 1(1) of The Highway Traffic Act; (« route »)
"in", when used in respect of a street or watercourse, includes "on", "along", "under" and "over"; (« dans »)
"land" means land, messuages, tenements and hereditaments, corporeal or incorporeal, of every kind and description, whatever the estate or interest therein, whether legal or equitable, and includes a unit specified in a plan to which The Condominium Act applies; (« bien-fonds »)
"land titles office" means the Winnipeg Land Titles Office; (« Bureau des titres fonciers »)
"mayor" means the mayor of the city; (« maire »)
"medical officer of health" means a duly qualified medical practitioner who, under The Public Health Act, is appointed or designated as a medical officer of health; (« médecin hygiéniste »)
"member", when referring to a member of council, includes a councillor and the mayor; (« membre »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)
"motor vehicle" means a motor vehicle as defined in subsection 1(1) of The Highway Traffic Act; (« véhicule automobile »)
"off-road vehicle" means an off-road vehicle as defined in subsection 1(1) of The Off-Road Vehicles Act; (« véhicule à caractère non routier »)
"ombudsman" means the Ombudsman appointed under The Ombudsman Act; (« ombudsman »)
"open", when referring to "opening" a street, includes not only the opening of a new street but also the extending, widening, diverting or otherwise altering of an existing street whereby land that was previously not part of the street is added to or made a part of the street; (« ouvrir »)
"owner", in relation to real property, means a person who is the owner of a freehold estate in the real property, and includes
(a) a person who is an owner, with another person as joint tenant or tenant in common, of a freehold estate,
(b) a person who is the registered owner of a unit under The Condominium Act, and
(c) a real owner, as defined in subsection 1(1) of The Municipal Assessment Act; (« propriétaire »)
"parcel" means the total of all contiguous land described in a single certificate of title; (« parcelle » ou « parcelle de terrain »)
"person" includes a firm, partnership, association or other body, whether incorporated or unincorporated; (« personne »)
"personal property" includes all goods, chattels, shares in corporations, interests in partnerships and syndicates, money, notes, accounts, debts, patents, copyrights, any rights, licences or privileges that are transferable or assignable, and other personal property, but does not include real property; (« bien personnel »)
"plan of subdivision" means a plan of subdivision prepared in accordance with The Real Property Act; (« plan de lotissement »)
"Plan Winnipeg by-law" means a by-law passed under Part 6
(a) to adopt, re-adopt, replace or amend Plan Winnipeg, or
(b) to amend a by-law adopting, re-adopting, replacing or amending Plan Winnipeg; (« Règlement municipal sur le plan de la ville de Winnipeg »)
"planning commission" means a planning commission established under subsection 273(1) (establishment of planning commission); (« commission de planification »)
"private works" means works constructed in a street for the use or benefit of owners or occupants of land adjoining or connected with the street; (« ouvrages privés »)
"property" means personal property and real property; (« bien »)
"proprietor" of a business means
(a) where the business is entered on the city's business assessment roll, the person in whose name the premises are assessed, and
(b) where the business is not entered on the city's business assessment roll,
(i) if the business is carried on in premises, the person who is found in charge of the business in the premises, and
(ii) if the business is not carried on in premises, the person who is actively carrying on the business; (« propriétaire d'une entreprise »)
"public service works" includes
(a) water control works, bank stabilization works, docks, publicly owned open-air structures used for recreational purposes,
(b) works used to provide services or commodities to the public by the Crown or the city, and
(c) works used for or incidental to the operation of a public utility as defined in section 1 of The Public Utilities Board Act; (« ouvrages publics »)
"rate", in relation to a rate of taxation, means
(a) a percentage of the assessed value of property, or a specified number of mills for each dollar of the assessed value of property, or a percentage of the annual rental value of premises, or
(b) a specified amount in dollars or cents, or both, in respect of
(i) each unit of frontage or flankage of designated subdivided lands, or
(ii) each unit of area of designated unsubdivided lands; (« taux »)
"real property" means land and improvements on land, and includes
(a) an interest in land or an improvement, and
(b) air, surface and subsurface rights and interests in respect of land,
but in Part 8 (Assessment, Taxation and Other Levies on Property), does not include mines and minerals, sand, gravel, stone and rock; (« bien réel »)
"real property tax" means tax imposed under Part 8 (Assessment, Taxation and Other Levies on Property) on real property assessment; (« taxe foncière »)
"registered owner", in relation to land, means a person who
(a) is registered under The Real Property Act as the owner of an estate in fee simple in land that is subject to that Act,
(b) is the owner of an estate in fee simple in land that is not subject to The Real Property Act and who is the grantee named in a valid conveyance of land that is registered under The Registry Act, or
(c) is the registered owner of a unit under The Condominium Act; (« propriétaire inscrit »)
"registered plan of subdivision" means a plan of subdivision registered in the Winnipeg Land Titles Office under The Real Property Act, but does not include a plan of survey filed under section 127 (requirement for plan of survey) of that Act; (« plan de lotissement enregistré »)
"resolution" means a resolution passed by council or a committee of council or a subcommittee thereof; (« résolution »)
"school building" means a school building as defined in subsection 1(1) of The Public Schools Act; (« bâtiment scolaire »)
"school division" means a school division as defined in subsection 1(1) of The Public Schools Act but, except in clause 163(1)(c), does not include the francophone school division; (« division scolaire »)
"school site" means a school site as defined in subsection 1(1) of The Public Schools Act; (« emplacement scolaire »)
"secondary plan by-law" means a by-law passed under Part 6 (Planning and Development) that adopts, replaces or amends a secondary plan; (« règlement municipal sur un plan secondaire »)
"securities" means bonds, debentures, promissory notes, treasury bills, commercial paper or other documents evidencing debt and shares and includes documents commonly known as securities; (« valeurs mobilières »)
"senior election official" means the senior election official of the city appointed under The Municipal Councils and School Boards Elections Act; (« fonctionnaire électoral principal »)
"sensitive land" includes
(a) land that is susceptible to flooding or erosion or that has unstable slopes or poor drainage,
(b) areas of special significance for animal, bird or plant life, including wetlands, forests and nesting areas,
(c) land on which any development is likely to harm ecological diversity; (« bien-fonds sensible »)
"sidewalk" means sidewalk as defined in subsection 1(1) of The Highway Traffic Act; (« trottoir »)
"statutory officer" means an individual appointed to a position under section 96 (appointment of statutory officers); (« titulaire d'une charge créée par la loi »)
"street" means a highway or sidewalk; (« rue »)
"subdivision" means the division of land by an instrument, including
(a) a plan of subdivision, conveyance, deed, mortgage or grant, or
(b) an agreement granting or extending a use of or right in land, directly or indirectly or by an entitlement to renewal, for a period of 21 years or more,
but not including a lease respecting only floor space in a building; (« lotissement »)
"tax collector" means the chief financial officer of the city or the designate of the chief financial officer; (« percepteur »)
"taxes" means
(a) the following taxes imposed under Part 8 (Assessment, Taxation and Other Levies on Property):
(i) real property taxes,
(ii) business taxes, licence fees for licences in lieu of business tax, and licence fees for mobile home licences,
(iii) personal property taxes,
(iv) local improvement taxes,
(v) frontage taxes,
(vi) business improvement zone taxes,
(vii) electricity and gas taxes,
(b) any other taxes, levies and charges imposed under this Act which may be added to or collected in the same manner as real or personal property taxes or business taxes, and
(c) any taxes, levies or charges imposed under another Act which the city is required to collect and which may be added to or collected in the same manner as real or personal property taxes or business taxes; (« taxes »)
"voter" means an individual eligible under sections 21 or 22 of The Municipal Councils and School Boards Elections Act to vote at an election of members of a council; (« électeur »)
"waste" means waste as defined in subsection 1(2) of The Environment Act; (« déchets »)
"watercourse" means a drain, ditch, drainage ditch, culvert, water channel, retention pond or waterway, whether natural, constructed or altered; (« fossé »)
"waterway" means a river, stream, creek or canal, whether natural, constructed or altered, and includes the frozen surface or bed of a waterway; (« cours d'eau »)
"waterworks" includes water supply, treatment and distribution facilities; (« installations d'alimentation en eau »)
"works" includes buildings, walls, bridges, trestlework, dams, waterworks, water control works, canals, locks, tunnels, subways, railways, tramways, wharfs, piers, ferries, viaducts, aqueducts, conduits, watercourses, embankments of watercourses, vaults, mines, wells, streets, pavements, pedestrian decks or tunnels, street railways, harbours, docks, booms, excavations, fabrics and the towers, poles, lines, and equipment of transportation or transit systems or the construction of any of them; (« ouvrages » ou « travaux »)
"zoning by-law" means a by-law passed under section 236 (zoning by-laws), and includes
(a) a by-law amending a by-law passed under that section, and
(b) a by-law that under The City of Winnipeg Act, S.M. 1989-90, c. 10, was a development by-law and a by-law amending such a development by-law. (« règlement de zonage »)
S.M. 2002, c. 48, s. 26; S.M. 2005, c. 27, s. 164; S.M. 2006, c. 14, s. 113; S.M. 2011, c. 30, Sch. A, s. 308; S.M. 2011, c. 38, s. 2; S.M. 2022, c. 27, s. 2.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent désigné » Dans une disposition donnée de la présente loi, s'entend d'une personne que le conseil nomme ou désigne afin de la charger d'une responsabilité particulière en vertu de cette disposition ou de lui confier une responsabilité particulière à l'égard d'un règlement municipal mentionné dans cette disposition. ("designated official")
« aire de stationnement désignée » Place de stationnement, sur la rue ou dans un lieu de stationnement, qui est réservée à l'usage exclusif des véhicules qui affichent le permis de stationnement pour handicapés physiques délivré sous le régime de l'article 124.3 du Code de la route et qui est identifiée comme telle par un panonceau ou par des marques sur le sol. ("designated parking space")
« aménagement » La construction d'un bâtiment sur un bien-fonds, au-dessus d'un bien-fonds ou en sous-sol, une modification de l'utilisation, ou de l'intensité de l'utilisation, d'un bien-fonds ou d'un bâtiment, l'enlèvement du terreau ou de la végétation, le dépôt ou le stockage de terreau ou de matériaux sur un bien-fonds ainsi que tous travaux de creusage sur un bien-fonds. ("development")
« bâtiment » S'entend notamment d'une partie ou de la totalité des puits, pipelines, excavations, déblais, remblais, lignes de transport ou autres constructions ou ouvrages. La présente définition vise également les rajouts aux bâtiments ou les agrandissements de ceux-ci et les chatels qui sont attachés à un ouvrage ou à un bien-fonds ou qui sont installés dans ou sur ceux-ci. ("building")
« bâtiment scolaire » Bâtiment scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. ("school building")
« bien » Les biens personnels et les biens réels. ("property")
« bien-fonds » Les terrains, maisons et dépendances, tènements et biens héréditaires, corporels ou incorporels, de toute nature et de toute catégorie, que le domaine ou l'intérêt dans le bien-fonds soit fondé sur la common law ou l'équité. La définition vise également une unité décrite dans un plan auquel s'applique la Loi sur les condominiums. ("land")
« bien-fonds sensible » S'entend notamment :
a) d'un bien-fonds qui risque d'être inondé ou érodé, dont la pente est instable ou qui est mal drainé;
b) zone d'importance particulière pour la faune ou la flore, notamment les zones humides, les forêts et les aires de nidification;
c) biens-fonds sur lesquels toute forme d'aménagement risque de nuire à la diversité écologique. ("sensitive land")
« bien personnel » S'entend notamment de tous les objets et chatels, des actions d'une corporation, d'un intérêt dans une société en nom collectif ou un syndicat, de l'argent liquide, des billets, des comptes, des créances, des patentes, des droits d'auteurs, des droits, privilèges ou permissions qui peuvent être transférés ou cédés, à l'exclusion des biens réels. ("personal property")
« bien réel » Les terrains et les améliorations qui leur sont apportées; la présente définition vise également les intérêts fonciers portant sur un terrain ou une amélioration et les droits de propriété du dessus, les droits de superficie et les droits d'exploitation du sous-sol. Toutefois, à la partie 8, le terme « bien réel » ne vise pas les mines, les minéraux, le sable, le gravier, la roche ni la pierre. ("real property")
« Bureau des titres fonciers » Le Bureau des titres fonciers de Winnipeg. ("land titles office")
« citoyen » Habitant de la ville. ("citizen")
« comité de révision » Le comité de révision de la ville, constitué sous le régime de la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale. ("board of revision")
« comité désigné » Dans une disposition donnée de la présente loi, s'entend du comité que le conseil charge d'une attribution particulière dans cette disposition ou auquel il confie une responsabilité particulière à l'égard d'un règlement municipal mentionné dans cette disposition. ("designated committee of council")
« comité du conseil » Comité composé de membres du conseil qui est constitué par la présente loi ou par le conseil et qui est chargé d'une mission particulière prévue par la présente loi ou par le conseil. ("committee of council")
« commission de planification » Commission constituée en vertu du paragraphe 273(1). ("planning commission")
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. Si elles font enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, ces personnes sont réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence. ("conjoint de fait")
« conseil » Le conseil municipal de la ville et son délégataire, dans les cas où la délégation est permise. ("council")
« conseiller municipal » Membre du conseil, à l'exception du maire. ("councillor")
« Couronne » S'entend à la fois de Sa Majesté du chef de la province du Manitoba et de Sa Majesté du chef du Canada. ("Crown")
« cours d'eau » Rivière, ruisseau ou canal — naturels, aménagés ou modifiés; la présente définition vise également leur surface gelée et leur lit. ("waterway")
« critères de prévention des inondations » Les critères de prévention des inondations fixés par règlement pris en vertu du paragraphe 158(1). ("floodproofing criteria")
« dans » Préposition qui, lorsqu'elle s'applique à une rue ou à un fossé, a également le sens des mots « sur », « sous » ou « au-dessus ». ("in")
« déchets » S'entend au sens du paragraphe 1(2) de la Loi sur l'environnement. ("waste")
« déclaration » Dans le cas d'un serment professionnel, le serment ou la déclaration ou l'affirmation solennelle. ("declaration")
« division scolaire » Division scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. La présente définition exclut la division scolaire de langue française, sauf à l'alinéa 163(1)c). ("school division")
« électeur » Personne qui, au titre des articles 21 ou 22 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, est habile à voter à l'élection des membres du conseil. ("voter")
« élection générale » L'élection du maire et des conseillers municipaux représentant chaque quartier qui doit se tenir tous les quatre ans en octobre. ("general election")
« emplacement scolaire » Emplacement scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. ("school site")
« employé » Personne employée par la ville. La présente définition vise également les titulaires d'une charge créée par la loi. ("employee")
« employé désigné » Dans une disposition donnée de la présente loi, s'entend de l'employé que le conseil charge d'une responsabilité particulière dans cette disposition ou auquel il confie une responsabilité particulière à l'égard d'un règlement municipal mentionné dans cette disposition. ("designated employee")
« entreprise »
a) Toute forme d'activité ou d'entreprise commerciale, marchande ou industrielle;
b) une profession, un métier, une occupation ou un emploi;
c) la conservation ou l'exploitation d'un appareil ou d'un objet;
d) la fourniture de biens ou de services,
que ces activités soient exercées de façon continue ou non, en vue de réaliser un profit ou à titre gratuit et indépendamment de la forme ou du mode d'organisation qu'elles prennent. La présente définition vise également les coopératives et les associations de personnes. ("business")
« équipement » La plomberie, l'installation électrique, les alarmes d'incendie, les gicleurs d'incendie, le système de climatisation et les autres systèmes semblables, les compteurs et les autres appareils et accessoires qui leur sont attachés. ("equipment")
« évaluateur municipal » L'employé que le conseil désigne à ce poste. ("city assessor")
« exploiter » À l'égard d'une entreprise, s'entend de l'exploitation proprement dite de l'entreprise, de l'exécution d'un service ou d'une fonction pour l'entreprise, de l'utilisation et de l'exercice de quelque droit que ce soit à l'égard d'un bien pour l'entreprise et de l'occupation d'un lieu pour l'entreprise, que ce soit à titre de mandant ou de mandataire. ("carry on")
« famille » S'entend également d'un conjoint de fait. ("family")
« fonctionnaire électoral principal » Le fonctionnaire électoral principal de la ville nommé en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("senior election official")
« fossé » Fossé, canal, canal de drainage, caniveau, bassin de rétention ou cours d'eau, naturels, aménagés ou modifiés. ("watercourse")
« installations d'alimentation en eau » S'entend notamment des installations d'adduction, de traitement et de distribution de l'eau. ("waterworks")
« lotissement » Le lotissement d'un bien-fonds par un instrument, notamment un plan de lotissement, un acte de transfert, un acte translatif de propriété, une hypothèque, une concession ou par une entente accordant l'usage d'un bien-fonds ou un droit sur celui-ci, directement ou indirectement, ou par un droit à renouvellement, pour une période de vingt et un ans ou plus. La présente définition ne vise toutefois pas les baux qui ne portent que sur l'usage de la superficie intérieure dans un bâtiment. ("subdivision")
« maire » Le maire de la ville. ("mayor")
« médecin hygiéniste » Médecin nommé ou désigné à cette charge sous le régime de la Loi sur la santé publique. ("medical officer of health")
« membre » Au sens de membre du conseil, s'entend également du maire et des conseillers. ("member")
« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")
« ombudsman » L'ombudsman nommé sous le régime de la Loi sur l'ombudsman. ("ombudsman")
« organisme affilié » Comité, commission, conseil, association ou tout autre corps constitué, doté ou non de la personnalité morale :
a) soit qui est créé par le conseil;
b) soit dont la majorité des membres — ou la majorité des membres de son conseil de direction ou d'administration — sont nommés par le conseil, sont des employés de la ville ou sont comptables envers elles, directement ou indirectement, de l'exercice de leurs fonctions;
c) soit qui est contrôlé par la ville parce qu'elle possède, directement ou indirectement :
(i) 50 % ou plus des actions donnant droit de vote, dans le cas d'une corporation,
(ii) 50 % ou plus des intérêts dans l'organisme qui donnent droit de vote aux assemblées des propriétaires de ces intérêts, dans le cas d'un organisme qui n'est pas doté de la personnalité morale. ("affiliated body")
« organisme d'audience » Tout organisme, notamment un comité du conseil, que la présente loi ou un règlement municipal charge de la tenue d'une audience ou d'une enquête. La présente définition vise également la Commission municipale dans les cas où la présente loi la charge de la tenue d'une audience ou d'une enquête. ("hearing body")
« ouvrages » ou « travaux » S'entend notamment des bâtiments, murs, ponts, chevalets de ponton, barrages, installations d'alimentation en eau, ouvrages de contrôle du niveau des eaux, canaux, écluses, tunnels, passages souterrains, voies de chemins de fer et de tramways, quais, jetées, traversiers, viaducs, aqueducs, canalisations, canaux, berges des canaux, voûtes, mines, puits, rues, pavés, passerelles ou tunnels piétonniers, tramways, ports, docks, estacades, excavation ou construction, ainsi que l'équipement — tours, poteaux, fils — du réseau de transport urbain. La présente définition vise également les travaux de construction de l'un ou l'autre des éléments qui précèdent. ("works")
« ouvrages privés » s'entend des ouvrages construits dans une rue pour l'usage ou le bénéfice des propriétaires ou des occupants des biens-fonds attenants ou rattachés à la rue. ("private works")
« ouvrages publics » S'entend notamment des éléments suivants :
a) les ouvrages de contrôle du niveau des eaux, les ouvrages de stabilisation des berges, les quais et les équipements récréatifs de plein air de propriété publique;
b) les ouvrages que la Couronne ou la ville utilisent pour fournir des services publics;
c) les ouvrages qui sont utilisés, principalement ou accessoirement, pour exploiter un service public au sens de l'article 1 de la Loi sur la Régie des services publics. ("public service works")
« ouvrir » Lorsque ce mot a le sens d'« ouvrir » une rue, il s'entend en outre non seulement du fait d'ouvrir une nouvelle rue, mais aussi du fait de prolonger, d'élargir, de dévier et de modifier autrement une rue existante de sorte qu'un bien-fonds qui ne faisait pas partie de la rue y est ajouté ou en devient partie intégrante. ("open")
« parcelle » ou « parcelle de terrain » L'ensemble de tous les biens-fonds contigus qui sont décrits dans un même certificat de titre. ("parcel")
« percepteur » Le chef des services financiers de la ville ou la personne qu'il désigne. ("tax collector")
« personne » S'entend notamment d'une entreprise, d'une société en nom collectif, d'une association ou de tout autre organisme doté ou non de la personnalité morale. ("person")
« plan de lotissement » Plan de lotissement préparé en conformité avec la Loi sur les biens réels. ("plan of subdivision")
« plan de lotissement enregistré » Plan de lotissement qui a été enregistré au Bureau des titres fonciers sous le régime de la Loi sur les biens réels; la présente définition ne vise toutefois pas les plans d'arpentage déposé en conformité avec l'article 127 de cette loi. ("registered plan of subdivision")
« propriétaire » Le propriétaire d'un droit de propriété perpétuelle et libre sur un bien réel; la présente définition vise également :
a) le propriétaire conjoint d'un tel droit à titre de tenant conjoint ou de tenant commun;
b) la personne qui est le propriétaire enregistré d'une partie privative sous le régime de la Loi sur les condominiums;
c) le propriétaire véritable, au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l'évaluation municipale. ("owner")
« propriétaire d'une entreprise »
a) Si l'entreprise est inscrite au rôle d'évaluation commerciale, la personne dont le nom y est inscrit en regard de la mention du bien;
b) dans le cas où l'entreprise n'est pas inscrite :
(i) soit la personne qui, sur les lieux d'exploitation de l'entreprise, en est responsable,
(ii) soit la personne qui exploite véritablement l'entreprise si celle-ci n'est pas exploitée dans un lieu donné. ("proprietor")
« propriétaire inscrit » À l'égard d'un bien-fonds, s'entend de la personne qui, selon le cas :
a) est inscrite sous le régime de la Loi sur les biens réels à titre de propriétaire d'un domaine en fief simple visé par cette loi;
b) est titulaire d'un domaine en fief simple, non assujetti à cette loi, et est le cessionnaire désigné dans un acte de transfert valide enregistré sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier;
c) est le propriétaire enregistré d'une partie privative sous le régime de la Loi sur les condominiums. ("registered owner")
« registraire de district » Le registraire de district du Bureau des titres fonciers. ("district registrar")
« règlement de zonage » Règlement pris en vertu de l'article 236; la présente définition vise également :
a) les règlements de modification d'un tel règlement;
b) les règlements d'aménagement — et les règlements qui les modifient — pris en vertu de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90. ("zoning by-law")
« règlement municipal » Règlement municipal de la ville. ("by-law")
« Règlement municipal sur le plan de la ville de Winnipeg » Règlement municipal adopté en vertu de la partie 6 et qui :
a) adopte, adopte de nouveau, remplace ou modifie le Plan de la ville de Winnipeg;
b) modifie un règlement visé à l'alinéa a). ("Plan Winnipeg by-law")
« règlement municipal sur un plan secondaire » Règlement municipal adopté en vertu de la partie 6 qui adopte, remplace ou modifie un plan secondaire. ("secondary plan by-law")
« résolution » Résolution adoptée par le conseil, un de ses comités ou un sous-comité d'un comité. ("resolution")
« richesses du patrimoine » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les richesses du patrimoine. ("heritage resource")
« risque sanitaire » Plante, animal autre qu'un être humain, substance solide, liquide ou gazeuse — ou mélange de substances ou de plusieurs états d'une même substance —, chose, procédé ou bien dans un état tel qu'ils :
a) constituent, véritablement ou potentiellement, un risque pour la santé des personnes physiques;
b) empêchent l'éradication d'une maladie ou la prévention de blessures;
c) contaminent ou polluent, véritablement ou potentiellement, la nourriture, l'eau, le sol ou l'atmosphère;
d) risquent de rendre la nourriture, l'eau, le sol ou l'atmosphère dangereux pour la santé des personnes physiques;
e) sont désignée comme constituant un risque sanitaire en vertu de la présente ou d'une autre loi. ("health hazard")
« route » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("highway")
« rue » Route ou trottoir. ("street")
« ruelle » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("back lane")
« service d'autobus nolisé » Transport unique d'un groupe de personnes vers un point déterminé avec, éventuellement, voyage de retour au point de départ, par autobus retenu uniquement pour ce service par ces personnes. ("chartered bus service")
« taux » Dans le cas d'un taux d'imposition, s'entend, selon le cas :
a) d'un pourcentage du montant de l'évaluation d'un bien, d'un nombre donné de millièmes de dollar de la valeur d'évaluation du bien ou d'un pourcentage de la valeur locative annuelle des locaux;
b) d'un montant déterminé, exprimé en dollars ou en cents :
(i) soit par unité de façade ou de côté d'un bien-fonds loti désigné,
(ii) soit par unité de mesure de superficie d'un bien-fonds non loti désigné. ("rate")
« taxe d'entreprise » Taxe imposée en vertu :
a) soit de la partie 8 selon l'évaluation commerciale des lieux;
b) soit de l'article 32 de la Loi sur l'évaluation municipale. ("business tax")
« taxe foncière » Taxe imposée en vertu de la partie 8 selon l'évaluation du bien réel visé. ("real property tax")
« taxes »
a) Les taxes suivantes imposées en vertu de la partie 8 :
(i) la taxe foncière,
(ii) la taxe d'entreprise, les droits des licences en remplacement de la taxe d'entreprise et les droits de permis de maison mobile,
(iii) les taxes sur les biens personnels,
(iv) les taxes d'aménagement local,
(v) les taxes de façade,
(vi) les taxes d'aménagement des zones commerciales,
(vii) les taxes d'électricité et de gaz;
b) les autres taxes, prélèvements et droits imposés sous le régime de la présente loi et qui peuvent être ajoutés à la taxe foncière, à la taxe sur les biens personnels ou à la taxe d'entreprise ou perçus de la même manière;
c) les autres taxes, prélèvements et droits imposés sous le régime d'une autre loi, que la ville est tenue de percevoir et qui peuvent être ajoutés à la taxe foncière, à la taxe sur les biens personnels ou à la taxe d'entreprise ou perçus de la même manière. ("taxes")
« terre-plein » Section de la rue, située de l'un ou l'autre de ses côtés ou au centre de celle-ci, qui, à la fois :
a) est adjacente à sa partie carrossable;
b) sert à améliorer l'apparence de la rue ou à accroître son niveau de sécurité;
c) n'est pas conçue pour permettre la circulation des véhicules. ("boulevard")
« titulaire d'une charge créée par la loi » Personne nommée à une charge en vertu de l'article 96. ("statutory officer")
« travaux de construction » S'entend notamment des activités suivantes :
a) l'aménagement du terrain autour d'un bâtiment ou la préparation du terrain — creusage, enlèvement de la terre, remplissage — en vue de l'érection d'un bâtiment;
b) l'érection, l'agrandissement, le placement, l'enlèvement, la relocalisation et la démolition d'un bâtiment;
c) la modification, la réparation, la rénovation, la reconstruction et l'entretien d'un bâtiment;
d) le déplacement d'un bâtiment d'un emplacement vers un autre;
e) la consolidation des fondations d'un bâtiment;
f) l'installation de pièces d'équipement et de matériaux dans un bâtiment. ("construction")
« trottoir » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("sidewalk")
« valeurs mobilières » Obligations, débentures, billets à ordre ou au porteur, bons du Trésor, effets de commerce et autres documents attestant l'existence d'une dette, actions et tous autres documents reconnus comme étant des valeurs mobilières. ("securities")
« valeurs municipales » Valeurs mobilières émises et payables par la ville. ("city securities")
« véhicule à caractère non routier » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("off-road vehicle")
« véhicule automobile » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("motor vehicle")
« ville » S'entend, selon le cas :
a) de la corporation connue sous l'appellation de « ville de Winnipeg »;
b) du territoire de la ville de Winnipeg, déterminé sous le régime de la présente loi. ("city")
« zone désignée du canal de dérivation » Zone désignée telle dans les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 158(1). ("designated floodway area")
« zone limite désignée du canal de dérivation » Zone désignée telle dans les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 158(1). ("designated floodway fringe area")
L.M. 2002, c. 48, art. 26; L.M. 2005, c. 27, art. 164; L.M. 2006, c. 14, art. 113; L.M. 2011, c. 30, ann. A, art. 308; L.M. 2011, c. 38, art. 2; L.M. 2022, c. 27, art. 2.
Determination of person responsible
2 Where this Act or a by-law provides that
(a) anything must be done by a person responsible for something;
(b) a fee, rate, deposit or other charge is to be paid by a person responsible; or
(c) remedial action, including prosecution, may be taken against a person responsible for something;
council may by by-law
(d) determine who will be deemed to be the person responsible; or
(e) provide rules for determining who is the person responsible.
Détermination des personnes responsables
2 Dans les cas où la présente loi ou un règlement municipal prévoient qu'un geste doit être accompli par la personne responsable de quelque chose, qu'un droit, dépôt ou frais doit être payé par la personne responsable ou que des mesures correctives, notamment des poursuites, peuvent être prises contre la personne responsable de quelque chose, le conseil peut, par règlement municipal, désigner la personne qui sera présumée responsable ou prévoir les règles de désignation de cette personne.
Geographic application of by-laws
3(1) Every by-law of the city applies only within the city's boundaries unless
(a) this or another Act provides that the by-law applies or may apply outside those boundaries; or
(b) the city agrees with another municipality that the by-law has effect within the boundaries of the other municipality.
Application géographique
3(1) Les règlements municipaux ne s'appliquent que sur le territoire de la ville sauf dans les cas suivants :
a) la présente loi ou une autre loi prévoient expressément leur application ou la possibilité de leur application à l'extérieur du territoire;
b) la ville et une autre municipalité s'entendent sur l'application d'un règlement municipal sur le territoire de l'autre municipalité.
Application of by-law of another municipality
3(2) The city may agree with another municipality that a by-law of the municipality applies and has effect within all or part of the city.
Application d'un règlement municipal d'une autre municipalité
3(2) La ville peut convenir avec une autre municipalité de l'application, sur la totalité ou une partie de son territoire, d'un règlement municipal de cette autre municipalité.
By-laws or resolution inconsistent with Acts
4 A by-law or resolution of council that is inconsistent with an enactment in force in the province is of no effect to the extent of the inconsistency.
Incompatibilité
4 Les règlements municipaux et les résolutions du conseil incompatibles avec un texte législatif en vigueur dans la province sont inopérants dans la mesure de leur incompatibilité.
Purposes of city
5(1) The purposes of the city are
(a) to provide good government for the city;
(b) to provide services, facilities or other things that council considers to be necessary or desirable for all or part of the city;
(c) to develop and maintain safe, orderly, viable and sustainable communities; and
(d) to promote and maintain the health, safety, and welfare of the inhabitants.
Mission de la ville
5(1) La ville a pour mission :
a) de bien gouverner la municipalité;
b) de fournir les services et de mettre à disposition les installations qu'elle juge nécessaires ou souhaitables pour la totalité ou une partie de la municipalité;
c) de voir au développement et au maintien de collectivités sûres, viables et ordonnées;
d) de promouvoir et protéger la santé, la sécurité et le bien-être des habitants.
City is responsible and accountable
5(2) The city is created to be a responsible and accountable government with respect to matters within its jurisdiction.
Responsabilité de la ville
5(2) La ville est créée à titre d'administration responsable des questions qui relèvent de sa compétence.
Broad authority
6(1) The powers given to council under this Act are stated in general terms
(a) to give broad authority to council to govern the city in whatever way council considers appropriate within the jurisdiction given to it under this or any other Act; and
(b) to enhance the ability of council to respond to present and future issues in the city.
Autorité générale
6(1) Les pouvoirs qui sont conférés au conseil sous le régime de la présente loi sont énoncés en termes généraux afin :
a) de lui accorder une autorité générale de gouverner la ville de la façon qu'il estime indiquée dans les limites des compétences que lui confèrent la présente loi et toute autre loi;
b) de promouvoir sa capacité de répondre aux défis, actuels et futurs, auxquels la ville doit faire face.
General powers not limited by specific
6(2) If this Act confers a specific power on the city in relation to a matter that can be read as coming within a general power also conferred by this Act, the general power is not to be interpreted as being limited by the specific power.
Effet des pouvoirs particuliers
6(2) Le pouvoir particulier qu'une disposition de la présente loi confère à la ville dans un domaine qui peut relever d'un pouvoir exprimé en termes généraux et conféré également par la présente loi ne porte pas atteinte à l'intégrité de ce dernier.
Natural person powers
7(1) The city has the capacity, rights, powers and privileges of a natural person for the purpose of exercising its authority under this or any other Act.
Capacité d'une personne physique
7(1) La ville a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique dans le cadre de l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.
Specific powers
7(2) When the city has the power to act under subsection (1) and also under a specific provision of this or another Act, the power conferred by subsection (1) is subject to any procedural requirements, including conditions, approvals and appeals, that apply to the power and any limits on the power contained in the specific provisions.
Pouvoirs particuliers
7(2) Dans les cas où la ville est autorisée à agir à la fois en vertu du paragraphe (1) et d'une disposition particulière de la présente loi ou d'une autre loi, l'exercice du pouvoir général visé au paragraphe (1) est limité par toutes les obligations procédurales, notamment les conditions, les autorisations et les appels, qui s'appliquent au pouvoir en question et à toutes les autres restrictions que comporte l'autre disposition particulière en cause.
PART 2
CITY BOUNDARIES
PARTIE 2
LIMITES DE LA VILLE
CONTINUATION
PROROGATION
City continued
8 The City of Winnipeg, as constituted immediately before the coming into force of this Act, is continued as a body corporate.
Prorogation
8 La ville de Winnipeg, telle qu'elle est constituée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogée à titre de personne morale.
AREA
TERRITOIRE
Boundaries and area
9(1) The Lieutenant Governor in Council may, by regulation,
(a) subject to The Municipal Act, alter the area or boundaries of the city;
(b) correct or clarify the description of the area or boundaries of the city if the Lieutenant Governor in Council determines that there is an error or ambiguity in the description; and
(c) determine rights and liabilities in respect of any matter or thing arising from an error or ambiguity in the description of the area or boundaries of the city that is corrected or clarified under clause (b) and, if considered advisable, provide a manner or procedure to give effect to that determination.
Limites et territoire
9(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) sous réserve de la Loi sur les municipalités, modifier le territoire ou les limites de la ville;
b) corriger ou rendre plus claire la description du territoire ou des limites de la ville s'il conclut qu'il existe une erreur ou une ambiguïté dans leur description;
c) déterminer les droits et obligations qui découlent de toute erreur ou ambiguïté de la description du territoire ou des limites de la ville qui est corrigée ou rendue plus claire en vertu de l'alinéa b) et, s'il l'estime souhaitable, prévoir la procédure applicable à cette détermination.
Reference to maps
9(2) The area or boundaries of the city described in a regulation made under subsection (1) is sufficiently described if it is indicated on, or described by reference to, a map adopted, incorporated or referred to in the regulation.
Renvoi aux cartes
9(2) Le territoire ou les limites de la ville décrits dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) sont suffisamment décrits s'ils sont marqués sur une carte — ou décrits par renvoi à une carte — adoptée, incorporée ou visée par le règlement.
Time of effect of regulation
9(3) A regulation made under clause (1)(b) or (c) may be made retroactive to the day when the error occurred or the ambiguity arose.
Date de prise d'effet du règlement
9(3) Le règlement pris en vertu de l'alinéa (1)b) ou c) peut s'appliquer rétroactivement à la date à laquelle l'erreur ou l'ambiguïté sont survenues.
WARDS
QUARTIERS
Number of wards
10 Subject to a by-law passed under section 17, for electoral purposes, the city is divided into 15 wards, each of which is, in this Act, referred to as a "ward".
Nombre de quartiers
10 Sous réserve des règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 17, la ville est divisée en 15 quartiers électoraux, chacun étant appelé « quartier » dans la présente loi.
Establishment of wards commission
11(1) There is hereby established "The Winnipeg Wards Boundaries Commission", in this Part referred to as the "commission", consisting of
(a) the Chief Justice of the King's Bench or a judge of the Court of King's Bench designated by the Chief Justice;
(b) the president of The University of Winnipeg; and
(c) the senior election official of the city.
Constitution de la Commission de délimitation des quartiers électoraux
11(1) Est constituée la Commission de délimitation des quartiers électoraux de Winnipeg composée des personnalités suivantes :
a) le juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Manitoba ou un juge de cette juridiction que désigne le juge en chef;
b) le président de l'Université de Winnipeg;
c) le fonctionnaire électoral principal de la ville.
Substitute members of commission
11(2) Subject to subsection (3), if the commission is required to perform any duties under this Act
(a) when the president of The University of Winnipeg is unable to act for any reason or the office is vacant, the vice-president (academic) of The University of Winnipeg must act in place of the president; and
(b) when the senior election official is unable to act for any reason or the office is vacant, the city clerk must act in place of the senior election official.
Remplaçants
11(2) Sous réserve du paragraphe (3), le vice-président (affaires universitaires) de l'Université de Winnipeg remplace le président de cette université et le greffier de la ville remplace le fonctionnaire électoral principal, s'ils sont incapables d'exercer leurs fonctions pour quelque raison que ce soit ou si leur poste est vacant au moment où la commission doit exercer les fonctions que lui confère la présente loi.
Appointment of other acting members
11(3) Where an individual designated under subsection (2) to act in place of a member of the commission is unable for any reason to act, council must appoint another individual to act in place of the member.
Nomination de membres substituts
11(3) Si un remplaçant est incapable d'exercer ses fonctions, le conseil nomme un membre substitut pour le remplacer.
Duty of acting member
11(4) An individual who, because of subsection (2) or (3), begins to act in place of a member of the commission, is the member until the commission makes its next report under this Part.
Obligation des remplaçants et des substituts
11(4) La personne qui, en application du paragraphe (2) ou (3), commence à exercer les fonctions de membre de la commission continue à les exercer jusqu'à ce que la commission remette son prochain rapport.
Remuneration and assistance for commission
11(5) Council must
(a) remunerate or grant honoraria to members of the commission;
(b) provide advisers, clerks and assistants to the commission as may be required by the commission to discharge its duties; and
(c) pay all expenses reasonably incurred by the commission.
Rémunération des membres et assistance
11(5) Le conseil est tenu :
a) de rémunérer les membres de la commission ou de leur verser des honoraires;
b) de mettre à disposition les conseillers, commis et autres adjoints dont la commission peut avoir besoin pour exercer ses fonctions;
c) de payer toutes les dépenses raisonnables qu'engage la commission.
Report of commission
12 The commission must prepare a report establishing boundaries and the name of each ward at the following times:
(a) in 2009;
(b) as soon as practicable after any alteration is made in the boundaries or area of the city;
(c) at such times as council may require, which shall be at least once every 10 years after the preceding report was prepared.
Rapport de la commission
12 La commission prépare un rapport dans lequel elle fixe les limites de chacun des quartiers de la ville et donne son nom :
a) en 2009;
b) dans les meilleurs délais après que le territoire ou les limites de la ville ont été modifiés;
c) à la date que fixe le conseil, mais au moins une fois tous les 10 ans.
Population of city
13(1) For the purpose of preparing a report under this Part, the commission must determine the population of the city by using the most recent census taken under the Statistics Act (Canada).
Population de la ville
13(1) Pour préparer son rapport, la commission détermine la population de la ville en utilisant le dernier recensement effectué en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada).
Criteria for boundaries
13(2) Subject to subsection (3), each ward must have, as nearly as is reasonable, the same population and, in fixing the boundaries of a ward, the commission must consider
(a) the community or diversity of interests of the residents of the ward;
(b) the means of communication between the various parts of the ward;
(c) the physical features of the ward; and
(d) all other similar and relevant factors;
and, to the extent possible, must include the whole area of a historic community or neighbourhood in the same ward.
Critères
13(2) Sous réserve du paragraphe (3), chaque quartier doit avoir, dans toute la mesure du possible, la même population; lorsqu'elle fixe les limites d'un quartier, la commission doit prendre en compte les éléments suivants :
a) les intérêts communs ou diversifiés des résidents du quartier;
b) les moyens de communication entre les différentes parties du quartier;
c) la topographie du quartier;
d) tout autre facteur semblable et pertinent.
La commission tente aussi de garder, dans toute la mesure du possible, dans le même quartier la totalité d'un arrondissement ou d'une zone historique.
Variation in population base
13(3) The commission may allow a variation of up to 25% more or less in the population of a ward where in its opinion the considerations mentioned in subsection (2) make the variation desirable.
Modification de la population de base
13(3) La commission peut permettre une variation maximale de 25 % de la population du quartier dans les cas où elle juge que les facteurs énumérés au paragraphe (2) le justifient.
Initial hearing
14(1) Prior to preparing a draft report, the commission must give public notice of, and hold, a hearing at which it will hear submissions regarding the boundaries and names of the wards.
Première audience
14(1) Avant de rédiger son projet de rapport, la commission donne avis de la date à laquelle elle tiendra une audience pour entendre les observations que toute personne souhaite lui présenter sur les limites et les noms des quartiers.
Preparation of draft report
14(2) After holding the hearing under subsection (1), the commission must prepare and send to the city clerk a draft report respecting boundaries and names of the wards.
Préparation du projet de rapport
14(2) Une fois l'audience tenue, la commission prépare un projet de rapport sur les limites et les noms des quartiers et le fait parvenir au greffier de la ville.
Notice of hearing on draft report
14(3) Upon receiving a draft report under subsection (2), the city clerk must give public notice of a hearing at which the commission will hear submissions in respect of the report.
Audience sur le projet de rapport
14(3) Dès qu'il reçoit le projet de rapport, le greffier donne avis de la date à laquelle la commission tiendra une audience pour entendre les observations de toute personne qui souhaite lui présenter des observations sur le projet de rapport.
Publication of notices
14(4) The public notices required under subsections (1) and (3) must each be published in two newspapers in accordance with subsection 113(2).
Publication des avis
14(4) Les avis mentionnés aux paragraphes (1) et (3) sont publiés dans deux journaux en conformité avec le paragraphe 113(2).
Final report
14(5) After completion of the hearing referred to in subsection (3), the commission must
(a) prepare its final report establishing the boundaries and the names of the wards; and
(b) send the report to the city clerk, who shall ensure that it is placed before council at its next meeting for its information.
Rapport définitif
14(5) Une fois l'audience terminée, la commission prépare son rapport définitif sur les limites et les noms des quartiers et le fait parvenir au greffier qui veille à le présenter au conseil pour information lors de sa prochaine séance.
Effect of report
14(6) The boundaries and names of the wards as established in the final report prepared under subsection (5) become effective on the day before the last day for filing nominations for the first general election after the report is sent to the city clerk.
Conséquence du rapport
14(6) Les limites et les noms des quartiers visés par le rapport définitif préparé en conformité avec le paragraphe (5) s'appliquent à compter du jour qui précède la dernière journée de mise en candidature à la première élection générale qui suit la remise du rapport au greffier.
Changing names of wards
15(1) Council may by by-law change the name of a ward.
Modification des noms des quartiers
15(1) Le conseil peut, par règlement municipal, modifier le nom d'un quartier.
Effect of alteration of wards on councillors
15(2) Alteration of the boundaries of a ward or a change in the name of a ward does not affect the membership on, or the right to sit on or vote in, council of a councillor elected to represent the ward before its alteration.
Conséquence de la modification des quartiers
15(2) La modification des limites ou du nom d'un quartier ne porte pas atteinte au statut du conseiller municipal qui a été élu avant la modification pour représenter le quartier, ni à son droit de siéger et de voter au conseil.
PART 3
COUNCIL
PARTIE 3
CONSEIL MUNICIPAL
DIVISION 1
COMPOSITION AND TERM OF OFFICE
DIVISION 1
COMPOSITION ET DURÉE DU MANDAT
Composition of council
16(1) Council consists of an elected mayor and elected councillors.
Composition du conseil
16(1) Le conseil est composé du maire et des conseillers qui ont été élus.
Council a continuing body
16(2) Council is deemed to continue to exist at all times despite any change in its membership and the council after an election may take up and carry on to completion all by-laws, reports, proceedings and matters begun, or under consideration, by the council before the election.
Permanence du conseil
16(2) Le conseil est réputé ne pas cesser d'exister malgré tout changement dans sa composition après une élection; il peut se saisir des règlements municipaux, rapports, pièces de procédures et questions dont était saisi le conseil avant l'élection et prendre toute décision à leur égard, notamment l'adoption.
Changing number of wards
17(1) Council may by by-law increase the number of wards specified in section 10 to an odd number greater than 15.
Modification du nombre de quartiers
17(1) Le conseil peut, par règlement municipal, augmenter le nombre des quartiers mentionné à l'article 10 et choisir un nombre impair supérieur à 15.
By-law applying to next general election
17(2) If the by-law is passed 18 months or more before the next general election, it takes effect at the election.
Application à la prochaine élection générale
17(2) Le règlement s'applique à l'élection générale qui suit normalement s'il est adopté au moins 18 mois avant celle-ci.
By-law applying after next general election
17(3) If the by-law is passed fewer than 18 months before the next general election, it takes effect at the second general election after the by-law is passed.
Application à la deuxième élection générale
17(3) Le règlement s'applique à compter de la deuxième élection générale qui suit normalement, s'il est adopté moins de 18 mois avant celle qui suit.
Public hearing required
17(4) After council gives first reading to a proposed by-law under subsection (1), and before second reading,
(a) the city must give public notice that the executive policy committee of council will conduct a hearing respecting the proposed by-law; and
(b) the executive policy committee must conduct a hearing and submit its report respecting the proposed by-law to council.
Audience obligatoire
17(4) Après la première lecture du projet de règlement municipal mais avant la deuxième :
a) la ville donne avis d'une audience publique que doit tenir le comité exécutif du conseil sur le projet de règlement;
b) le comité exécutif tient l'audience et présente son rapport sur le projet de règlement au conseil.
Second reading of proposed by-law
17(5) After receiving the report from the executive policy committee, council may
(a) proceed to give second reading to the by-law as originally proposed or with amendments; or
(b) reject the by-law.
Deuxième lecture du projet de règlement municipal
17(5) Après avoir reçu le rapport du comité exécutif, le conseil peut :
a) soit adopter en deuxième lecture le projet de règlement municipal, avec ou sans modification;
b) soit rejeter le projet de règlement municipal.
By-law to be read at different meetings
17(6) Second and third readings of a by-law changing the number of wards may not be given at any one meeting of council.
Séances différentes
17(6) La deuxième lecture et la troisième lecture du projet de règlement ne peuvent avoir lieu lors d'une même séance du conseil.
Requirement re ward boundaries commission
17(7) A by-law passed under this section must require the ward boundaries commission to prepare a report establishing the boundaries and the names for the number of wards established in the by-law.
Commission de délimitation des quartiers électoraux
17(7) Le règlement municipal prévoit que la Commission de délimitation des quartiers électoraux est tenue de préparer un rapport fixant les limites et donnant le nom de chaque quartier, conformément au nombre de quartiers prévu par le règlement municipal.
Term of office
18(1) The mayor and each councillor elected at a general election hold office for a term of four years, commencing at 12 noon on the first Tuesday in November that follows the election and ending at 12 noon on the first Tuesday in November that follows the next general election.
Durée du mandat
18(1) Le maire et les conseillers qui sont élus à l'élection générale exercent les fonctions de leur charge pendant quatre ans à compter de midi le premier mardi de novembre qui suit l'élection jusqu'à midi le premier mardi de novembre qui suit l'élection générale suivante.
Term after by-election
18(2) An individual elected as mayor or as a councillor to fill a vacancy holds office from the day the senior election official declares the result of the election for the unexpired term of the mayor or councillor in whose office the vacancy occurred.
Élection partielle
18(2) La personne qui est élue maire ou conseiller pour combler une charge vacante exerce les fonctions de sa charge à compter du jour où le fonctionnaire électoral principal la déclare élue et pour la période qui restait à courir à la personne qui occupait cette charge avant elle.
DIVISION 2
ELECTIONS
DIVISION 2
ÉLECTIONS
General elections
19 A general election of members of council must be held on the fourth Wednesday of October, in 2002 and in each fourth year thereafter.
Élection générale
19 L'élection générale des membres du conseil a lieu le quatrième mercredi d'octobre tous les quatre ans à partir de 2002.
Élection du maire
20 Le maire est élu par tous les électeurs de la ville.
Election of councillors
21 One councillor must be elected by the voters of each ward.
Élection des conseillers
21 Chaque quartier élit un conseiller municipal.
22 [Repealed]
22 [Abrogé]
QUALIFICATIONS
CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
Qualifications of candidates
23(1) An individual is eligible to be nominated for, and elected as, a member of council at an election if the individual is
(a) a Canadian citizen;
(b) at least 18 years of age on the day of the election;
(c) a resident of the province;
(d) a voter; and
(e) not disqualified under this or any other Act.
Éligibilité des candidats
23(1) Une personne peut se porter candidat, et peut être élue, au poste de maire ou à celui de conseiller si elle remplit les conditions suivantes :
a) être citoyen canadien;
b) être âgée d'au moins 18 ans le jour du scrutin;
c) résider dans la province;
d) être électeur;
e) ne pas avoir été déclarée inéligible sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.
Individuals disqualified
23(2) The following individuals are disqualified from being nominated for, elected as or remaining as a member of council:
(a) a judge of the Court of King's Bench or The Court of Appeal;
(b) a provincial judge or justice of the peace;
(c) a member of the council of another municipality;
(d) a member of the Senate or House of Commons of Canada;
(e) an individual who has been convicted of an offence under this or any other Act and who has not paid any fine imposed on the individual for the offence.
Personnes inéligibles
23(2) Les personnes qui suivent ne peuvent se porter candidat ni être élues à un poste de membre du conseil, ni continuer à en exercer les fonctions :
a) les juges de la Cour du Banc du Roi ou de la Cour d'appel;
b) les juges provinciaux et les juges de paix;
c) les membres du conseil municipal d'une autre ville;
d) les membres du Sénat et de la Chambre des communes du Canada;
e) les personnes qui ont été déclarées coupables d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi et n'ont pas payé l'amende qui a pu leur être infligée.
EMPLOYEES' RIGHTS IN ELECTIONS
DROITS DES EMPLOYÉS LORS D'UNE ÉLECTION
Definitions
24(1) In this section,
"affiliated body" does not include a committee, commission, board, association or other body described in clause (c) of the definition of "affiliated body" in section 1; (« organisme affilié »)
"employee" means an individual employed
(a) by the city; or
(b) by an affiliated body. (« employé »)
Définitions
24(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« employé » Une personne qui est à l'emploi de la ville ou d'un organisme affilié. ("employee")
« organisme affilié » Ne s'entend pas des comités, commissions, conseils, associations et autres organismes visés à l'alinéa c) de la définition du même terme à l'article 1. ("affiliated body")
Employees rights in elections
24(2) Subject to subsection (3), an employee may
(a) seek nomination as, and be, a candidate in a municipal, provincial or federal election and, if elected, serve; or
(b) support, speak or write on behalf of a candidate or a political party in an election, if in doing so the employee does not reveal any information or matter concerning the city or an affiliated body, or any information that the employee procures or that comes to the employee's knowledge solely because of the employment.
Droits des employés lors d'une élection
24(2) Sous réserve du paragraphe (3), les employés peuvent :
a) soit présenter leur candidature et être candidat à une élection municipale, provinciale ou fédérale et, s'ils sont élus, siéger comme représentant élu;
b) soit donner leur appui à un candidat ou à un parti politique ou parler ou écrire en leur nom au cours d'une élection s'ils ne révèlent aucune information portant sur la ville ou organisme affilié, ni aucune information obtenue uniquement en raison de leur emploi.
Statutory officers and certain employees excepted
24(3) Subsection (2) does not apply to a statutory officer or to any other class or group of employees that may be designated by by-law.
Titulaires des charges prévues par la loi et employés désignés
24(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux titulaires des charges prévues par la loi ni aux employés qui font partie des catégories désignées par règlement municipal.
Leave of absence for city election
24(4) An employee who proposes to become a candidate for election as a member of council may apply to the chief administrative officer for the city, on or before the last day for the nomination of candidates in the election, for a leave of absence, and every such application must be granted.
Demande de congé
24(4) L'employé qui a l'intention de présenter sa candidature à un poste de membre du conseil peut demander au directeur municipal au plus tard à la date limite pour les déclarations de candidature de lui accorder un congé; le congé doit être accordé.
Period of leave
24(5) The leave of absence granted under subsection (4) to an employee in respect of an election must be
(a) for the period starting on the last day on which nomination papers may be filed in the election and ending not later than 90 days after the day when results of the election are officially declared; or
(b) for a part of that period;
as requested by the employee.
Durée du congé
24(5) Le congé visé au paragraphe (4) couvre :
a) soit la période qui commence avec la date limite pour les déclarations de candidature à l'élection et se termine 90 jours après la proclamation officielle des résultats;
b) soit toute partie de cette période, selon la demande de l'employé.
Candidate in other elections
24(6) An employee who proposes to become a candidate for election as a member of the Legislative Assembly or the House of Commons may apply to the chief administrative officer for the city for a leave of absence for a period starting on the day the writ for the election is issued and ending
(a) where the employee is nominated as a candidate, not later than 90 days after the day when the results of the election are officially declared; and
(b) where the employee is not nominated as a candidate, not earlier than the day fixed by law for the nomination of candidates in the election;
or a part of that period, as requested by the employee, and every such application must be granted.
Congé pour un député
24(6) L'employé qui a l'intention de présenter sa candidature au poste de membre de l'Assemblée législative ou de la Chambre des communes peut demander au directeur municipal de lui accorder un congé qui commence à la date de délivrance du bref et se termine :
a) au plus tard 90 jours après la proclamation officielle des résultats de l'élection, si l'employé est candidat;
b) au plus tôt à la date fixée par la loi pour les mises en candidature, si l'employé n'est choisi pas candidat.
Le congé doit être accordé et il peut l'être pour une période plus courte, selon la demande de l'employé.
Nature of leave of absence
24(7) A leave of absence applied for under subsection (4) or (6) must be granted
(a) where the employee is entitled to vacation with pay, and the employee so requests, as vacation leave with pay until the vacation leave with pay expires and thereafter as leave without pay; or
(b) as leave without pay.
Nature du congé
24(7) Le congé demandé en vertu du paragraphe (4) ou (6) est accordé, selon le cas :
a) à titre de congé payé, si l'employé y a droit et s'il le demande, jusqu'à épuisement des jours de congé payé auquel il a droit, le solde devenant un congé non payé;
b) à titre de congé non payé.
Election to council
24(8) An employee who is elected as a member of council must be placed on leave of absence without pay for a period starting on the day of the election and ending on the earlier of
(a) the day that is eight years and three months after the day of the election; and
(b) the day that is three months after the day the employee ceases to be a member of council.
Élection au conseil
24(8) L'employé élu au conseil bénéficie d'un congé non payé qui commence le jour de l'élection et se termine :
a) soit à l'expiration d'une période de huit ans et trois mois suivant l'élection;
b) soit, si elle est antérieure, à l'expiration d'une période de trois mois après qu'il cesse d'être membre du conseil.
Election as M.L.A. or M.P.
24(9) An employee who is elected to the Legislative Assembly or the House of Commons may apply for a leave of absence without pay for a period starting on the day of the election and ending on the earlier of
(a) the day that is five years and four months after the day of the election; and
(b) the day that is three months after the employee ceases to be a member of the Legislative Assembly or House of Commons, as the case may be;
and every such application must be granted.
Élection à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes
24(9) L'employé élu à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes peut demander un congé non payé — le congé devant lui être accordé — pour une période qui commence le jour de l'élection et se termine :
a) soit à l'expiration d'une période de cinq ans et quatre mois suivant l'élection;
b) soit, si elle est antérieure, à l'expiration d'une période de trois mois après qu'il cesse d'être membre de l'Assemblée législative ou de la Chambre des communes.
Reinstatement of defeated candidate
24(10) An employee who has been granted a leave of absence under subsection (4) or (6) and who is not elected must, on application made to the chief administrative officer for the city before the leave ends, be reinstated in the position held by the employee immediately before the leave started.
Réintégration du candidat défait
24(10) L'employé qui n'a pas été élu et qui bénéficie d'un congé en vertu du paragraphe (4) ou (6) a le droit, sur demande présentée au directeur municipal avant la fin de son congé, de réintégrer le poste qu'il occupait au moment où son congé a commencé.
Reinstatement of elected employee
24(11) An employee who has been placed on or granted leave of absence under subsection (8) or (9) may, before the leave ends, apply to the chief administrative officer for the city to be reinstated and, if the employee is not a member of council, the employee must, within 60 days, be reinstated
(a) in the position held by the employee immediately before the leave started; or
(b) in a reasonably equivalent position.
Réintégration du candidat élu
24(11) L'employé qui bénéficie d'un congé en vertu du paragraphe (8) ou (9) peut, avant la fin de son congé, demander sa réintégration au directeur municipal; sauf s'il est membre du conseil, il doit, dans les 60 jours, être réintégré :
a) soit dans le poste qu'il occupait au moment où son congé a commencé;
b) soit dans un poste raisonnablement équivalent.
Where no notice before end of leave
24(12) Unless an employee who has been placed on or granted leave under subsection (8) or (9) notifies the chief administrative officer for the city in writing before the leave ends that the employee wishes to return to work at the end of the leave, the city is under no obligation to reinstate the employee at the end of the leave.
Caractère obligatoire de l'avis
24(12) La ville n'est obligée de réintégrer l'employé qui bénéficie d'un congé sous le régime du paragraphe (8) ou (9) que s'il demande par écrit au directeur municipal, avant la fin du congé, sa réintégration à la fin de son congé.
Rights during leave of absence
24(13) Where an employee is placed on or granted a leave of absence under this section,
(a) the period of service before the leave starts, and the period of service after the leave ends, is deemed to be unbroken for all purposes; and
(b) for the purpose of determining seniority of the employee in relation to other employees, the period of the leave is deemed to be a period of service in the employment of the city.
Maintien des droits au cours du congé
24(13) Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé sous le régime du présent article :
a) sa période de service est présumée ne pas avoir été interrompue;
b) le congé est assimilé à une période de service pour le calcul de son ancienneté vis-à-vis des autres employés.
Other benefits
24(14) The rights of an employee to employee benefits during the period of a leave of absence under this section must be determined in accordance with the terms of the collective agreement or other agreement, or the policy of the city, under which the benefits are provided, and the period of the leave must be treated, for the purposes of qualification for a benefit, in accordance with the agreement or policy.
Avantages sociaux
24(14) Les avantages sociaux auxquels l'employé qui bénéficie d'un congé sous le régime du présent article a droit sont déterminés en conformité avec la convention collective applicable ou toute autre entente ou politique de la ville sur les avantages sociaux; la période de congé est, pour le calcul des avantages sociaux, prise en compte en conformité avec la convention, l'entente ou la politique.
25 to 30 [Repealed]
25 à 30 [Abrogés]
CAMPAIGN EXPENSES AND CONTRIBUTIONS
DÉPENSES ÉLECTORALES ET CONTRIBUTIONS
Definitions
31(1) In this section and in sections 32 to 46.1,
"campaign expense" means
(a) money spent or liabilities incurred, and
(b) the value of donations in kind accepted,
in respect of goods used or services provided, by or on behalf of, and with the knowledge and consent of, a registered candidate during a campaign period, for the purpose of an election, but does not include audit fees, or expenses relating to a recount in respect of the election; (« dépenses électorales »)
"campaign period" for an election means the period
(a) in a general election
(i) in the case of a candidate for mayor, beginning on May 1 in the year of the election and ending on March 31 of the year after the election, and
(ii) in the case of other candidates, beginning on June 30 in the year of the election and ending on March 31 of the year after the election, and
(b) in an election to fill a vacancy, beginning on the day when the senior election official receives the direction from the city clerk to hold the election and ending on the day that is 90 days after the election; (« période de campagne électorale »)
"contribution" means money paid or a donation in kind provided by a contributor to or for the benefit of a registered candidate, without compensation from the candidate; (« contribution »)
"donation in kind" means goods or services provided to or for the benefit of a registered candidate without compensation from the candidate, and includes
(a) services of an employee provided by an employer,
(b) goods produced or donated voluntarily by a contributor who is a commercial supplier of the goods, and
(c) services provided voluntarily by a contributor who is a commercial or occupational supplier of the services,
but does not include
(d) money,
(e) goods produced or donated voluntarily, other than in clause (b), or
(f) services provided voluntarily, other than in clause (c); (« don en nature »)
"financial institution" means a bank, credit union, trust company or other similar institution; (« établissement financier »)
"organization" includes
(a) a trade union, a partnership and an unincorporated association,
(b) a political party registered under the Canada Elections Act, or a constituency association of such a party, and
(c) a political party registered under The Elections Finances Act, or a constituency association of such a party; (« organisation »)
"registered candidate" means a candidate registered under section 32. (« candidat inscrit »)
Définitions
31(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 32 à 46.1.
« candidat inscrit » Candidat inscrit en conformité avec l'article 32. ("registered candidate")
« contribution » Somme d'argent ou don en nature qu'un donateur verse, sans contrepartie, à un candidat inscrit ou à son profit. ("contribution")
« dépenses électorales » Les sommes dépensées, les dettes contractées ou la valeur des dons en nature acceptés, à l'égard des biens utilisés ou des services fournis par un candidat inscrit — ou en son nom, à sa connaissance et avec son consentement — au cours d'une période de campagne électorale, pour une élection. La présente définition exclut les frais de vérification et les dépenses liées à un nouveau dépouillement du scrutin. ("campaign expenses")
« don en nature » Les biens ou services fournis à un candidat inscrit ou à son profit, sans contrepartie de sa part. Sont assimilés à des dons en nature :
a) les services d'un employé fourni par un employeur;
b) les biens produits ou donnés par une personne ou organisation qui est un fournisseur commercial de ces objets;
c) les services fournis sur une base bénévole par toute personne ou organisation qui est un fournisseur commercial ou professionnel de ces services.
La présente définition exclut l'argent liquide, les biens produits ou donnés volontairement, à l'exclusion des biens mentionnés à l'alinéa b) et les services fournis sur une base bénévole, à l'exclusion des services mentionnés à l'alinéa c). ("donation in kind")
« établissement financier » Banque, caisse populaire, compagnie de fiducie ou autre établissement semblable. ("financial institution")
« organisation » S'entend notamment :
a) d'un syndicat, d'une société en nom collectif et d'une association non dotée de la personnalité morale;
b) d'un parti politique enregistré sous le régime de la Loi électorale du Canada ou d'une association de circonscription d'un tel parti;
c) d'un parti politique inscrit sous le régime de la Loi sur le financement des campagnes électorales ou d'une association de circonscription d'un tel parti. ("organization")
« période de campagne électorale » Période qui :
a) lors d'une élection générale :
(i) commence, dans le cas du candidat au poste de maire, le 1er mai de l'année électorale et se termine le 31 mars de l'année suivante,
(ii) commence, dans les autres cas, le 30 juin de l'année électorale et se termine le 31 mars de l'année suivante;
b) lors d'une élection complémentaire, commence le jour où le greffier ordonne au fonctionnaire électoral principal de tenir l'élection et se termine 90 jours après celui du scrutin. ("campaign period")
Value of donation in kind
31(2) The value of a donation in kind is
(a) the fair market value of the goods or services at the time of the donation; or
(b) where the donation in kind is services of an employee provided by an employer, the cost to the employer of the salary or wages of the employee whose services are provided for the period during which the services are provided.
Valeur des dons en nature
31(2) La valeur des dons en nature est :
a) soit la juste valeur marchande des biens ou des services au moment où ils sont donnés;
b) soit, dans le cas de l'employeur qui fournit les services de son employé, le coût pour l'employeur du traitement ou du salaire de l'employé dont les services sont fournis pendant la période durant laquelle ils le sont.
Registration of prospective candidates
32(1) The senior election official shall register an individual who proposes to be a candidate in an election if
(a) during the campaign period for the election and before nominations close, the individual applies for registration in a form approved by the senior election official
(i) containing the name and address of the candidate, the candidate's official agent, the candidate's auditor and any financial institution in which accounts are to be used by or on behalf of the candidate for the purpose of the election campaign, and the numbers of every such account,
(ii) accompanied by statements signed by the candidate's official agent and the candidate's auditor in which they consent to act in those capacities, and
(iii) containing any other information required by the senior election official; and
(b) the senior election official is satisfied that the individual is eligible to be nominated in the election.
Inscription des candidats
32(1) Le fonctionnaire électoral principal inscrit la personne qui souhaite poser sa candidature à une élection si les conditions qui suivent sont réunies :
a) au cours de la période de campagne électorale et avant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature, la personne demande son inscription en la forme approuvée par le fonctionnaire électoral principal et la demande comporte :
(i) le nom et l'adresse du candidat, de son agent officiel, de son vérificateur et de toute banque ou de toute autre institution financière où des comptes seront utilisés par le candidat ou en son nom pour la campagne électorale, ainsi que les numéros des comptes,
(ii) l'acceptation écrite signée par l'agent officiel et par le vérificateur du candidat portant qu'ils acceptent leur charge,
(iii) les autres renseignements qu'exige le fonctionnaire électoral principal;
b) le fonctionnaire électoral principal est convaincu de l'éligibilité du candidat.
Report of change in information
32(2) Where any of the information provided by a registered candidate on an application under subsection (1) changes for any reason, the candidate must immediately notify the senior election official in writing of the change.
Changements
32(2) Le candidat inscrit informe sans délai et par écrit le fonctionnaire électoral principal de tout changement aux renseignements mentionnés au paragraphe (1).
Registered candidate entitled to copy of voters list
32.1 The senior election official must give a registered candidate, on request, a copy of the voters list. The senior election official may determine the form in which the list is given.
Droit des candidats inscrits d'obtenir une copie de la liste électorale
32.1 Le fonctionnaire électoral principal remet une copie de la liste électorale aux candidats inscrits qui en font la demande. Il peut déterminer lui-même le support sur lequel il la leur remet.
No contribution, expenses or borrowing until registered
33 No individual, other than a registered candidate, and no person acting on the individual's behalf, shall, for the purpose of electing the individual,
(a) solicit or accept a contribution;
(b) borrow money; or
(c) incur an expense.
Interdiction relative aux contributions, aux emprunts et aux dépenses
33 À moins d'être un candidat inscrit, un particulier ou une personne agissant en son nom ne peut solliciter ni accepter une contribution, contracter un emprunt ni effectuer une dépense à des fins électorales.
Only individual residents may contribute
33.1(1) No person or organization other than an individual normally resident in Manitoba shall make a contribution to a registered candidate.
Résidents du Manitoba
33.1(1) Seul un particulier résidant habituellement au Manitoba peut verser une contribution à un candidat inscrit.
Limit on contributions by individuals
33.1(2) No individual shall make contributions that exceed
(a) $1,500. to a registered candidate who is a candidate for the office of mayor; or
(b) $750. to a registered candidate who is a candidate for the office of councillor.
Contribution maximale des particuliers
33.1(2) Le plafond de la contribution que peut verser un particulier à un candidat inscrit ne peut excéder :
a) 1 500 $, dans le cas d'une candidature au poste de maire;
b) 750 $, dans le cas d'une candidature au poste de conseiller municipal.
Prohibited contributions not to be accepted
33.1(3) A registered candidate in an election shall not
(a) solicit or accept a contribution from
(i) a person who is not an individual normally resident in Manitoba, or
(ii) an organization;
(b) solicit or knowingly accept a contribution that exceeds the limits established in subsection (2); or
(c) incur campaign expenses in respect of the election in excess of the limit prescribed in a by-law passed under clause 34(1)(b).
Interdictions
33.1(3) Il est interdit à un candidat inscrit :
a) de solliciter ou d'accepter une contribution :
(i) d'une personne qui n'est pas un particulier résidant habituellement au Manitoba,
(ii) d'une organisation;
b) de solliciter ou d'accepter sciemment des contributions excédant le plafond fixé au paragraphe (2);
c) d'engager des dépenses électorales excédant la limite fixée par un règlement municipal pris en application de l'alinéa 34(1)b).
Return of contribution
33.1(4) On learning of any contribution accepted by or on behalf of a registered candidate contrary to this Act, the candidate's official agent shall immediately return to the contributor
(a) the contribution; or
(b) the amount of money equal to the value of the contribution.
Remise de la contribution
33.1(4) Dès qu'il apprend qu'une contribution a été acceptée par ou pour le candidat inscrit contrairement à la présente charte, l'agent officiel du candidat remet sans délai au donateur :
a) soit la contribution;
b) soit une somme égale à la valeur de la contribution.
Candidate's personal contributions
33.2(1) A registered candidate may make a contribution
(a) to his or her own election campaign; or
(b) to the election campaign of another registered candidate.
Contributions personnelles du candidat
33.2(1) Le candidat inscrit peut verser une contribution :
a) pour sa propre campagne électorale;
b) pour la campagne électorale d'un autre candidat inscrit.
Limit applies to contributions of candidate
33.2(2) For certainty, the limit to the contributions established in subsection 33.1(2) applies to the contributions made by a registered candidate.
Application de la limite aux contributions du candidat inscrit
33.2(2) Il demeure entendu que le plafond des contributions fixé au paragraphe 33.1(2) s'applique aux contributions du candidat inscrit.
Loans only from financial institutions
33.3(1) A registered candidate shall not solicit or accept a loan for the purposes of an election, except from a financial institution.
Interdiction d'accepter certains prêts
33.3(1) Le candidat inscrit ne peut solliciter ni accepter un prêt à des fins électorales que s'il lui est consenti par un établissement financier.
Prohibition making loan
33.3(2) No person or organization, other than a financial institution, shall make a loan to a registered candidate for the purposes of an election.
Interdiction de consentir des prêts
33.3(2) Seul un établissement financier peut, à des fins électorales, consentir un prêt à un candidat inscrit.
Loans to registered candidates
33.3(3) A loan made by a financial institution to a registered candidate is not a contribution.
Prêts
33.3(3) Le prêt que consent un établissement financier à un candidat inscrit ne constitue pas une contribution.
Loan must be paid into campaign account
33.3(4) A registered candidate shall ensure that a loan received from a financial institution is paid directly into an account that is listed in the application of the candidate to be registered.
Versement du prêt dans un compte
33.3(4) Le candidat inscrit fait en sorte que le prêt reçu d'un établissement financier soit versé directement dans un compte indiqué dans sa demande d'inscription.
Loan payments must be made from campaign account
33.3(5) Payments on a loan made to a registered candidate must be made from an account that is listed in the application of the candidate to be registered.
Remboursement sur un compte
33.3(5) Tout remboursement du prêt consenti au candidat inscrit est effectué sur un compte indiqué dans la demande d'inscription de celui-ci.
Loan payments made in different manner
33.3(6) A payment on a loan made to a registered candidate that is not made from an account that is listed in the application of the candidate to be registered is a contribution to the candidate made by the person or organization that made the payment.
Remboursement constituant une contribution
33.3(6) Le remboursement de prêt qui n'est pas effectué sur un compte indiqué dans la demande d'inscription du candidat constitue une contribution de l'auteur du remboursement en faveur du candidat inscrit.
No loans from registered candidates to others
33.4 A registered candidate shall not lend money raised for the purposes of an election to another person or to any organization.
Prêts des candidats inscrits
33.4 Il est interdit aux candidats inscrits de prêter de l'argent recueilli pour une élection à d'autres personnes ou à des organisations.
By-law on expenses and contributions
34(1) Council must pass a by-law, not inconsistent with The Municipal Council Conflict of Interest Act,
(a) [repealed] S.M. 2009, c. 35, s. 19;
(b) prescribing the limit to campaign expenses that may be incurred by a registered candidate for mayor and by a registered candidate for councillor;
(c) setting the value of a contribution in respect of which the name and address of the contributor need not be recorded under clause 35(1)(b);
(d) prescribing the manner in which registered candidates must keep records of contributions received and campaign expenses incurred by them;
(e) prescribing the content, in addition to the information required under subsection 35(1), of audited statements required to be filed by registered candidates under that subsection;
(f) designating an individual
(i) to assist registered candidates to comply with the by-law and provisions of this Act relating to campaign expenses and contributions,
(ii) to examine audited statements filed by candidates, and
(iii) to obtain such information as the individual considers necessary for the purpose of making a report to council on matters set out in the by-law and on any apparent failure of a candidate to comply with the by-law or the provisions of this Act relating to campaign expenses and contributions;
(g) prescribing forms for the purposes of the by-law;
(h) prescribing the portion of income from a fund-raising event that is deemed to be a contribution, and the portion that is deemed to be campaign expenses; and
(i) providing that, if the individual designated under clause (f) finds an audited statement filed by a candidate to be incorrect or incomplete and notifies the candidate in writing of the finding, the candidate is required, not later than a day prescribed in the by-law and specified in the notice, to file with that individual a further audited statement containing the information required under subsection 35(1) or by a provision, authorized under clause (e), of the by-law.
Règlement municipal sur les dépenses et les contributions électorales
34(1) Le conseil est tenu, par règlement municipal compatible avec la Loi sur les conflits d'intérêt au sein des conseils municipaux, de :
a) [abrogé] L.M. 2009, c. 35, art. 19;
b) fixer la limite des dépenses électorales que peut faire un candidat inscrit à une élection au poste de maire ou de conseiller;
c) fixer la valeur des contributions à l'égard desquelles il n'est pas nécessaire d'inscrire le nom et l'adresse des donateurs en conformité avec l'alinéa 35(1)b);
d) fixer la façon dont les candidats inscrits doivent tenir un registre des contributions qu'ils reçoivent et des dépenses électorales qu'ils font;
e) prévoir les renseignements supplémentaires, en plus de ceux que prévoit le paragraphe 35(1), que doit contenir l'état vérifié que les candidats inscrits déposent sous le régime de ce paragraphe;
f) charger une personne :
(i) d'aider les candidats inscrits à se conformer au règlement municipal et à la loi en matière de dépenses électorales et de contributions,
(ii) d'examiner les états vérifiés que déposent les candidats inscrits,
(iii) d'obtenir les renseignements qu'elle juge nécessaire à l'établissement de son rapport au conseil sur les questions mentionnées dans le règlement et sur tout manquement apparent de la part d'un candidat d'observer les dispositions du règlement ou de la présente loi en matière de dépenses électorales ou de contributions électorales;
g) prévoir les formulaires à utiliser pour l'application du règlement municipal;
h) fixer la partie des recettes d'une activité de financement qui est réputée être une contribution et celle qui est réputée être une dépense électorale;
i) si la personne désignée en vertu de l'alinéa f) constate que l'état vérifié déposé par un candidat est incorrect ou incomplet et l'en informe par écrit, obliger le candidat à déposer auprès de cette personne, au plus tard à la date que fixe le règlement et que mentionne l'avis, un état complémentaire comportant les renseignements visés au paragraphe 35(1) ou prévus par un règlement municipal pris en vertu de l'alinéa e).
Effective date of by-law
34(2) A by-law under this section must be passed at least 180 days before the election in respect of which it is to take effect.
Prise d'effet du règlement
34(2) Le règlement municipal visé au présent article doit être adopté au moins 180 jours avant l'élection concernée.
Candidate to file audited statement
35(1) Each registered candidate in an election must file with the individual designated in a by-law passed under clause 34(1)(f) an audited statement that contains the following information in respect of the campaign period of the election:
(a) all contributions received and expenses incurred by the candidate;
(b) the name, address and the contribution of each contributor who makes to the candidate a contribution of more than the amount specified in a by-law passed under clause 34(1)(c);
(c) an itemized list of campaign expenses incurred by the candidate;
(d) the contributions and expenses relating to each fund-raising event, in accordance with apportioning prescribed in a by-law passed under clause 34(1)(h);
(e) particulars of any loan made to the candidate for the purpose of the election campaign, including the name of the financial institution that made the loan, the principal amount of the loan, the interest rate on the loan and the terms of repayment.
Dépôt d'un état vérifié
35(1) Le candidat inscrit est tenu de déposer auprès de la personne désignée par règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 34(1)f) un état vérifié qui comporte les renseignements qui suivent au sujet de sa période de campagne électorale :
a) les contributions reçues et les dépenses engagées par le candidat;
b) le nom, l'adresse et la contribution de chaque donateur qui lui a versé une contribution supérieure au montant fixé par le règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 34(1)c);
c) une liste détaillée des dépenses électorales du candidat;
d) les contributions et les dépenses relatives à chacune des activités de financement, en conformité avec les règles de répartition prévues à l'alinéa 34(1)h);
e) les détails de tout emprunt contracté par le candidat pour sa campagne électorale, notamment le nom de l'établissement financier qui a consenti le prêt, le montant du capital, le taux d'intérêt et les modalités de remboursement.
Time for filing statement
35(2) An audited statement required under subsection (1) to be filed by a registered candidate in an election must be filed,
(a) if the candidate is nominated in the election and does not withdraw, not later than the day that is 210 days after the election; and
(b) if the candidate is not nominated in the election or is nominated and withdraws, not later than the day that is 60 days after the election.
Date limite du dépôt
35(2) Le candidat dépose l'état vérifié :
a) s'il est candidat à l'élection et ne se désiste pas, au plus tard 210 jours après l'élection;
b) s'il n'est pas choisi candidat ou s'il se désiste, au plus tard 60 jours après le jour du scrutin.
Appointment and qualifications of auditor
36 An audited statement required under subsection 35(1) must be prepared by an auditor
(a) who is appointed by the candidate as his or her auditor;
(b) who is a chartered professional accountant authorized to provide public accounting services in accordance with The Chartered Professional Accountants Act; and
(c) who is not involved in the election as an election official, as defined in section 1 of The Municipal Councils and School Boards Elections Act, candidate or official agent, or in raising funds for a registered candidate, and who certifies to that effect.
Vérificateur
36 Un état vérifié qui doit être déposé en conformité avec le paragraphe 35(1) doit être préparé par un vérificateur qui satisfait aux conditions suivantes :
a) être nommé par le candidat;
b) être un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés;
c) ne pas avoir participé à l'élection à titre de fonctionnaire électoral, au sens de l'article 1 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, de candidat ni d'agent officiel ou avoir recueilli des fonds pour un candidat inscrit et le déclarer officiellement.
Duties of official agent
37 The official agent named in the application for registration of a candidate in an election is responsible for receiving all contributions made to or for the benefit of the candidate and authorizing all campaign expenses of the candidate, and for ensuring that
(a) proper records are kept of the contributions and campaign expenses;
(b) the contributions that are not donations in kind are deposited in an account that is
(i) listed in the application of the candidate for registration, and
(ii) used only for the purpose of the election campaign of the candidate;
(c) proper receipts for all the contributions are issued and given or sent to the contributors who made them;
(d) the audited statement required under subsection 35(1) to be filed by the candidate is prepared;
(e) all financial records relating to the election campaign of the candidate are retained for not less than two years after the election and made available on request to the individual designated in the by-law passed under section 34;
(f) all payments relating to or arising out of the campaign are made only by cheque drawn on such an account;
(g) all contributions that are made anonymously are not used or spent in the campaign but are paid over to the senior election official to become part of the general funds of the city; and
(h) any contribution accepted by or on behalf of the candidate that is contrary to this Act is returned to the contributor in accordance with subsection 33.1(4).
Fonctions de l'agent officiel
37 L'agent officiel nommé dans la demande d'inscription du candidat est chargé de recevoir les contributions versées au candidat ou à son profit et d'autoriser les dépenses électorales du candidat; il doit veiller à ce que :
a) les livres comptables nécessaires soient tenus à l'égard des contributions et les dépenses;
b) les contributions qui ne sont pas des dons en nature soient déposées dans un compte qui est, à la fois :
(i) mentionné dans la demande d'inscription du candidat,
(ii) utilisé uniquement pour la campagne électorale du candidat;
c) des reçus adéquats pour toutes les contributions soient remis ou envoyés à chaque donateur;
d) le candidat prépare l'état vérifié qu'exige le paragraphe 35(1);
e) tous les documents financiers qui se rapportent à la campagne électorale soient conservés pendant au moins deux ans après l'élection et mis à la disposition de la personne désignée par le règlement municipal pris en vertu de l'article 34 si elle le demande;
f) tous les paiements liés à la campagne électorale soient faits par chèques tirés sur les comptes mentionnés dans la demande d'inscription;
g) toutes les contributions versées par des donateurs anonymes ne soient pas utilisées dans la campagne électorale mais soient plutôt remises au fonctionnaire électoral principal pour dépôt aux fonds généraux de la ville;
h) les contributions acceptées par ou pour le candidat contrairement à la présente charte soient remises aux donateurs en conformité avec le paragraphe 33.1(4).
Candidate to issue receipts
38 A registered candidate shall issue a receipt for each contribution accepted by or for the benefit of the candidate.
Obligation de donner des reçus
38 Le candidat inscrit donne un reçu pour chaque contribution qu'il accepte ou qu'un tiers accepte en son nom.
39 and 40 [Repealed]
39 et 40 [Abrogés]
Claims for election expenses
41 A person who has a claim against a registered candidate in an election for payment in relation to the election must submit the claim in writing to the candidate within 30 days after the election day in the election.
Créances
41 Le créancier d'un candidat inscrit, dans la mesure où sa créance est liée à la campagne électorale, dispose d'un délai de 30 jours après l'élection pour la lui présenter.
42 [Repealed]
42 [Abrogé]
Surplus payable to city
43(1) Where the audited statement filed under subsection 35(1) by a registered candidate in an election shows a surplus of funds, the official agent of the candidate must immediately pay the surplus to the city which must hold it in trust on behalf of the candidate for use by the candidate in the next general election.
Versement du surplus à la ville
43(1) Si l'état vérifié déposé en conformité avec le paragraphe 35(1) indique qu'il y a surplus, l'agent officiel du candidat inscrit le verse sans délai à la ville qui le conserve en fidéicommis pour le candidat, jusqu'à son utilisation par celui-ci lors d'une élection générale suivante.
Release of surplus
43(2) The city must not release money held under subsection (1) in trust on behalf of an individual who was a registered candidate in an election until the individual is registered under subsection 32(1) (registration of candidates) for the next general election, and if the individual
(a) advises the senior election official in writing that the individual will not seek nomination;
(b) is not nominated; or
(c) is not registered under subsection 32(1) as a candidate;
in the next general election, the money must be paid into the general funds of the city.
Remise du surplus
43(2) Il est interdit à la ville de remettre le surplus à la personne qui était candidat tant qu'elle n'est pas inscrite à titre de candidat lors d'une élection générale suivante; le surplus est versé aux fonds généraux de la ville dans les cas suivants :
a) la personne visée informe le fonctionnaire électoral principal, par écrit, qu'elle n'a pas l'intention de présenter sa candidature à l'élection générale suivante;
b) la personne visée n'est pas mise en candidature;
c) la personne n'est pas inscrite à titre de candidat en vertu du paragraphe 32(1).
Failure by elected candidate to file statement
44(1) Where a registered candidate who is elected in an election fails to file an audited statement before the day that is 210 days after the election as required under section 35, the individual designated in a by-law passed under section 34 shall send a written report of the failure to the presiding officer of council, who must place the report before council at its next meeting and, until the audited statement is filed with the individual so designated, the candidate must not sit on council.
Défaut de déposer l'état vérifié
44(1) Si un candidat élu omet de déposer l'état vérifié dans les 210 jours suivant l'élection en conformité avec l'article 35, la personne désignée par le règlement municipal pris en vertu de l'article 34 en fait rapport par écrit au président du conseil qui dépose le rapport devant le conseil à sa prochaine séance; l'élu en défaut ne peut pas siéger au conseil tant que l'état vérifié n'est pas déposé auprès de la personne désignée.
Forfeiture of seat
44(2) Every registered candidate elected in an election forfeits his or her seat on council if the candidate fails to file the audited statement required under section 35 before the day that is 270 days after the election.
Déchéance
44(2) Est déchu de son siège au conseil l'élu qui fait défaut de déposer l'état vérifié qu'exige l'article 35 dans les 270 jours suivant l'élection.
Failure of other registered candidates to file
44(3) Where an individual who is registered as a candidate in an election and who fails to be nominated, withdraws, or is not elected in the election, fails to file an audited statement in compliance with section 35, the individual is disqualified from being nominated for or elected as a member of council until after the next general election.
Défaut des autres candidats
44(3) Le candidat inscrit qui n'est pas choisi candidat, se désiste ou n'est pas élu et qui fait défaut de déposer l'état vérifié en conformité avec l'article 35 ne peut se porter candidat à l'élection générale qui suit ni à une élection complémentaire qui aurait lieu dans l'intervalle.
GENERAL MATTERS CONCERNING ELECTIONS
GÉNÉRALITÉS SUR LES ÉLECTIONS
By-law on elections
44.1(1) Council must pass a by-law establishing rules and procedures for the use of municipal resources during the 42-day period before a general election or a by-election.
Règlement municipal sur les élections
44.1(1) Le conseil est tenu de prendre un règlement municipal établissant les règles et les procédures relatives à l'usage des ressources de la municipalité durant la période de 42 jours qui précède des élections générales ou une élection partielle.
Content of by-law
44.1(2) A by-law under subsection (1) must include restrictions on the use of
(a) municipal resources by a registered candidate;
(b) municipal resources in communicating information about its programs or services if the communication may reasonably be seen as providing an electoral advantage to a registered candidate; and
(c) the name, voice or image of a member of council in municipal communications.
Contenu du règlement
44.1(2) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) comprend des restrictions sur l'utilisation :
a) des ressources de la municipalité par un candidat inscrit;
b) des ressources de la municipalité pour la communication de renseignements au sujet de ses programmes et services, si la communication pourrait raisonnablement être perçue comme donnant un avantage électoral à un candidat inscrit;
c) du nom, de la voix ou de l'image d'un conseiller dans les communications municipales.
Effective date of by-law
44.1(3) A by-law under this section must be passed at least 180 days before the election in respect of which it is to take effect.
Prise d'effet du règlement municipal
44.1(3) Le règlement municipal visé au présent article doit être adopté au moins 180 jours avant l'élection concernée.
Use of title in election communication restricted
44.2(1) A registered candidate who is a member of council must not use their incumbent position as their title in an election communication.
Usage des titres dans les communications électorales
44.2(1) Il est interdit à un candidat inscrit qui est conseiller d'utiliser le titre du poste qu'il occupe dans une communication électorale.
Meaning of "election communication"
44.2(2) In this section, "election communication" means a communication that is a campaign expense incurred by a registered candidate under a by-law passed under section 44.1.
Sens de « communication électorale »
44.2(2) Dans le présent article, « communication électorale » s'entend de toute communication qui constitue une dépense électorale qu'engage un candidat inscrit en application d'un règlement municipal pris en vertu de l'article 44.1.
Information Note A candidate cannot use "Re-elect Mayor [candidate's name]" "Re-elect Councillor [candidate's name]" A candidate can use "Re-elect [candidate's name] for Mayor" "Re-elect [candidate's name] for Councillor" |
Note d'information Les candidats ne peuvent pas utiliser les déclarations suivantes : « Réélisez le maire [nom du candidat] » « Réélisez le conseiller [nom du candidat] » Les candidats peuvent utiliser les déclarations suivantes : « Réélisez [nom du candidat] au poste de maire » « Réélisez [nom du candidat] au poste de conseiller » |
ELECTION OFFENCES
INFRACTIONS ÉLECTORALES
Offence and penalty
45(1) A person who contravenes any of the following is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine of not more than $5,000:
(a) section 33, 33.1, 33.3 to 43 or 44.2;
(b) a by-law passed under section 34 or 44.1.
Infraction et peine
45(1) Quiconque contrevient aux articles 33, 33.1, 33.3 à 43 ou 44.2 ou à un règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 ou 44.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 5 000 $.
Time limits on prosecution
45(2) Despite The Provincial Offences Act, a prosecution under this section may be commenced at any time within six months after the day the individual designated in the by-law passed under section 34 becomes aware of the failure, but such a prosecution may not be commenced more than two years after the day of the alleged offence was committed.
S.M. 2009, c. 35, s. 24; S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 139; S.M. 2021, c. 26, s. 30.
Prescription
45(2) Par dérogation à la Loi sur les infractions provinciales, les poursuites pour infraction au présent article peuvent être intentées en tout temps dans les six mois qui suivent le moment où la personne désignée par le règlement municipal pris en vertu de l'article 34 est informée du défaut mais au plus tard deux ans après la date à laquelle l'infraction aurait été commise.
L.M. 2009, c. 35, art. 24; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 139; L.M. 2021, c. 26, art. 30.
TAX CREDIT AND REBATE PROGRAMS
DÉGRÈVEMENTS FISCAUX ET REMBOURSEMENTS
By-law establishing tax credits or rebates for contributions
46(1) The council may by by-law establish a program that, subject to regulations made under subsection (3), entitles a contributor of a contribution made to a registered candidate during a campaign period
(a) to a credit, of an amount equal to part of the contribution, against taxes that are imposed by the city and that are payable by the contributor; or
(b) to a rebate of part of the contribution.
Règlement municipal prévoyant des dégrèvements fiscaux ou des remboursements
46(1) Le conseil peut, par règlement municipal, créer un programme qui, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (3), autorise la personne qui verse une contribution à un candidat inscrit pendant une campagne électorale à bénéficier :
a) soit d'un dégrèvement, correspondant à une partie de la contribution, des taxes municipales qu'elle doit payer à la ville;
b) soit d'un remboursement d'une partie de la contribution.
Contents of by-law
46(2) A by-law under subsection (1) may, without limiting the generality of that subsection,
(a) specify the taxes against which there may be a credit;
(b) provide for the amount, or the means of determining the amount, of the credit or rebate of contribution;
(c) establish a maximum credit for contributions, or a maximum rebate of contributions, made by a contributor to all candidates in an election;
(d) impose terms and conditions on the entitlement to the credit or rebate; and
(e) provide for any other matter respecting the credits and rebates that the council considers necessary or advisable.
Contenu du règlement municipal
46(2) Le règlement municipal peut notamment :
a) préciser les taxes pouvant faire l'objet d'un dégrèvement;
b) prévoir le montant du dégrèvement ou du remboursement, ou leur mode de calcul;
c) fixer le montant maximal du dégrèvement ou du remboursement auquel une personne peut avoir droit au titre de toutes les contributions qu'elle verse au cours d'une campagne électorale;
d) fixer les modalités applicables aux dégrèvements et aux remboursements;
e) régir toute autre question qui concerne les dégrèvements et les remboursements et que le conseil juge nécessaire ou indiquée.
Regulations by L.G. in C.
46(3) The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting a program established by by-law under subsection (1).
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
46(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les programmes visés par les règlements municipaux pris en vertu du paragraphe (1).
CAMPAIGN EXPENSE REIMBURSEMENT PROGRAM
PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES
By-law establishing reimbursement of campaign expenses
46.1(1) The council may by by-law establish a program that entitles a candidate to reimbursement of his or her campaign expenses.
Règlement municipal prévoyant un remboursement des dépenses électorales
46.1(1) Le conseil peut, par règlement municipal, créer un programme qui autorise un candidat à bénéficier d'un remboursement à l'égard de ses dépenses électorales.
Contents of by-law
46.1(2) A by-law under subsection (1) may, without limiting the generality of that subsection,
(a) establish the campaign expenses that are eligible for reimbursement;
(b) provide for the amount, or the means of determining the amount, of reimbursement of campaign expenses;
(c) impose terms and conditions on the entitlement to reimbursement; and
(d) provide for any other matter respecting reimbursement of campaign expenses that the council considers necessary or advisable.
Contenu du règlement municipal
46.1(2) Le règlement municipal peut notamment :
a) préciser les dépenses électorales pouvant faire l'objet d'un remboursement;
b) prévoir le montant du remboursement ou son mode de calcul;
c) fixer les modalités applicables au remboursement;
d) régir toute autre question qui concerne le remboursement des dépenses électorales et que le conseil juge nécessaire ou indiquée.
FORFEITURE OF SEAT
PERTE DU SIÈGE
Forfeiture of seat
47(1) A member of council forfeits the member's seat on council if the member
(a) is convicted of an offence
(i) punishable by imprisonment for five or more years,
(ii) under section 122 (breach of trust by public officer), 123 (municipal corruption), 124 (selling or purchasing office), or 125 (influencing or negotiating appointments or dealing in offices) of the Criminal Code (Canada),
(iii) under section 496 (unauthorized expenditures), or
(iv) under a by-law passed under clause 74(a), if the by-law provides that the penalty for being convicted of the offence is forfeiture of the member's seat on council;
(b) is nominated to be elected as a member of the Legislative Assembly;
(c) fails to attend three consecutive regular meetings of council, unless the absences are authorized by a resolution of council passed before or at one of those meetings;
(d) becomes, under this Act or The Municipal Council Conflict of Interest Act, disqualified from being elected as, or from being or remaining, a member of council;
(e) when nominated for, or elected as, a member of council, was not eligible, because of this or any other Act, to be a candidate for election as a member;
(f) ceases to meet the qualifications set out in subsection 23(1) (qualifications of candidates); or
(g) acts as a barrister or solicitor, or is a partner or associate of an individual who is acting as a barrister or solicitor, in any proceeding against the city.
Perte du siège
47(1) Un membre du conseil perd son siège dans les cas suivants :
a) il est déclaré coupable :
(i) soit d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans,
(ii) soit d'une infraction à l'un des articles 122 à 125 du Code criminel (Canada),
(iii) soit d'une infraction à l'article 496,
(iv) soit d'une infraction à un règlement adopté en vertu de l'alinéa 74a) si le règlement prévoit que l'auteur de l'infraction est passible de la perte de son siège;
b) il est mis en candidature lors d'une élection à l'Assemblée législative;
c) il n'assiste pas à trois séances ordinaires consécutives du conseil sans y avoir été autorisé par une résolution du conseil adoptée au préalable ou lors d'une de ces séances;
d) il devient inéligible sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux ou inadmissible à son poste, ou inhabile à demeurer membre du conseil;
e) il ne pouvait être mis en candidature ou ne pouvait être élu au conseil en application de la présente loi ou d'une autre loi;
f) il ne remplit plus les conditions d'éligibilité mentionnées au paragraphe 23(1);
g) il intente, lui-même ou à titre d'associé ou de membre d'un cabinet d'avocats ou de conseillers juridiques, des procédures contre la ville.
Nomination of M.L.A. to council
47(2) A member of the Legislative Assembly who is nominated to be elected as a member of council forfeits his or her seat in the Assembly.
Mise en candidature d'un député provincial au conseil
47(2) Le membre de l'Assemblée législative du Manitoba qui est mis en candidature lors d'une élection au conseil perd son siège à l'Assemblée.
Vacating seat
47(3) Where, under subsection (1) or subsection 44(2), a member of council forfeits a seat on council, the member must vacate the seat and promptly notify the city clerk in writing of the forfeiture and the reason.
Renonciation
47(3) Le membre qui perd son siège en application du paragraphe (1) ou 44(2) démissionne et informe promptement et par écrit le greffier de la perte de son siège et des circonstances qui y ont donné lieu.
Proceedings to unseat member
47(4) Where a member of council forfeits a seat on council and does not immediately comply with subsection (3), an application for a declaration that the member's seat has been forfeited and is vacant may be made to the Court of King's Bench by the city, at the direction of council, or by 10 or more inhabitants, and the court may
(a) declare the member to be disqualified and the member's seat on council to be vacant; or
(b) dismiss the application.
Requête en déclaration de vacance
47(4) Si un membre perd son siège et ne se conforme pas sans délai au paragraphe (3), une requête en déclaration de vacance peut être présentée à la Cour du Banc du Roi par la ville, à la demande du conseil, ou par un groupe d'au moins dix habitants; la cour peut :
a) soit prononcer l'inéligibilité du membre et déclarer son siège vacant;
b) soit rejeter la requête.
Eligibility at next election
48(1) Where a member of council forfeits a seat on council for any reason, the member is not eligible to be nominated for, or elected as, a member of council before the next general election.
Éligibilité aux élections suivantes
48(1) Le membre du conseil qui perd son siège devient inéligible au conseil jusqu'à l'élection générale suivante.
No stay
48(2) Where a disqualification under subsection 47(4) is appealed, no stay of the decision pending the determination of the appeal may be granted.
Absence de suspension d'exécution
48(2) L'appel interjeté d'une décision rendue en vertu du paragraphe 47(4) n'emporte pas suspension d'exécution.
Reinstatement on appeal
48(3) Where a disqualification under subsection 47(4) is set aside on appeal, the court hearing the appeal may reinstate the individual as a member of council for any unexpired portion of the term of office for which the individual was elected and order that any other individual who has been elected to fill the balance of the term must vacate the office.
Réintégration
48(3) Si la décision rendue en vertu du paragraphe 47(4) est annulée en appel, le tribunal saisi de l'appel peut ordonner la réintégration du membre au conseil pour la durée qui reste à courir de son mandat et ordonner à toute personne qui aura été élue pour le remplacer de démissionner pour libérer le siège.
RESIGNATIONS AND FILLING VACANCIES
DÉMISSION ET VACANCES
Resignation
49 A member of council may resign from council by delivering a written resignation, dated and signed by the member, to the city clerk, and the resignation takes effect when it is received by the clerk, unless a later effective day is specified in the resignation.
Démission
49 Un membre peut démissionner par remise au greffier de sa lettre de démission, datée et signée; la démission prend effet à la date à laquelle le greffier la reçoit ou à la date ultérieure qui y est précisée.
Direction to senior election official to hold election
50(1) Subject to subsections (2) and (3), when the office of a member of council becomes vacant for any reason, the city clerk must immediately direct the senior election official to hold an election to fill the vacancy.
Ordre au fonctionnaire électoral principal
50(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), en cas de vacance d'un siège, le greffier ordonne sans délai au fonctionnaire électoral principal de tenir une élection pour combler le poste.
Vacancy near end of term of councillor
50(2) Where the office of a councillor becomes vacant in the last 12 months of the councillor's term of office, council may resolve not to hold an election to fill the vacancy for the balance of the term.
Vacance vers la fin du mandat d'un conseiller
50(2) Le conseil peut décider de surseoir à l'élection complémentaire si le siège d'un conseiller devient vacant dans les 12 derniers mois du mandat du conseiller en cause.
Vacancy near end of term of mayor
50(3) Where the office of the mayor becomes vacant in the last 12 months of the mayor's term of office, no election shall be held to fill the vacancy for the balance of the term, but the deputy mayor, or in the absence of the deputy mayor, the acting deputy mayor, must perform the duties and functions, and exercise the power and authority, of the mayor.
Vacance vers la fin du mandat du maire
50(3) Si le siège du maire devient vacant dans les 12 derniers mois de son mandat, le maire adjoint ou, en son absence, le maire adjoint intérimaire, exerce les fonctions et pouvoirs du maire et aucune élection complémentaire n'est tenue.
By-election to fill vacancy
51 The senior election official must hold a by-election upon being directed to do so by the clerk. Election day for the by-election must be as soon as reasonably practicable, but in fixing the day the senior election official must consider
(a) voter participation; and
(b) availability of persons to serve as election officials, and facilities to be used as voting places.
Élection complémentaire
51 Le fonctionnaire électoral principal tient une élection complémentaire lorsque le greffier le lui ordonne. Le scrutin a lieu le plus rapidement possible, mais en choisissant le jour du scrutin, le fonctionnaire électoral principal tient compte de la participation des électeurs et de la disponibilité des fonctionnaires électoraux et des lieux qui seront utilisés comme centres de scrutin.
DIVISION 3
DUTIES AND POWERS
DIVISION 3
POUVOIRS ET FONCTIONS
DECLARATION OF OFFICE
DÉCLARATION SOLENNELLE
Declaration to be made and filed
52 Before entering the duties of their offices, the mayor and each councillor must make, and file with the city clerk, a declaration as follows:
I, (name) , do solemnly promise and declare that I will truly, faithfully and impartially, to the best of my knowledge and ability, execute the office to which I have been elected, and that I have not received and will not receive any payment or reward, or promise of payment or reward, for the exercise of partiality, corruption or other improper execution of the office.
Déclaration du maire et des conseillers
52 Avant leur entrée en fonction, le maire et les conseillers signent la déclaration solennelle dont la teneur suit et la déposent auprès du greffier municipal :
Je, (nom), promet et déclare solennellement que je remplirai sincèrement, fidèlement et impartialement, dans toute la mesure de mes capacités et de mes connaissances, les obligations attachées à la charge à laquelle j'ai été élu(e) et que je n'ai reçu ni ne recevrai aucun paiement ou récompense, ni aucune promesse de paiement ou de récompense, pour accomplir des actes entachés de partialité ou de corruption ou pour exercer indûment mes fonctions.
DELEGATION
DÉLÉGATION
Restriction on delegation by council
53(1) Council must not delegate
(a) its authority to enact a by-law or to exercise or perform any power, duty or function that by this or any other Act it is required to exercise or perform by by-law;
(b) its authority to approve an operating or capital budget;
(c) its authority to appoint, suspend or dismiss a statutory officer; or
(d) its authority to enter into a collective agreement in respect of employees.
Limites aux pouvoirs de délégation du conseil
53(1) Il est interdit au conseil de déléguer les pouvoirs suivants :
a) adopter un règlement municipal ou exercer toute attribution qui, en conformité avec une autre disposition de la présente loi ou une autre loi, doit être exercée par règlement municipal;
b) approuver le budget d'exploitation ou le budget des immobilisations;
c) nommer le titulaire d'une charge prévue par la loi, le suspendre ou le congédier;
d) conclure une convention collective qui lie les employés.
Authority of council after delegation
53(2) Where council delegates a power, duty or function, council may continue to exercise the power or perform the duty or function.
Conséquence d'une délégation
53(2) La délégation n'empêche pas le conseil de continuer à exercer les attributions qui ont été déléguées.
BY-LAWS AND RESOLUTIONS
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ET RÉSOLUTIONS
How council may act
54(1) Council may act only by by-law or resolution.
Outils de décision
54(1) Les seuls outils de décision que peut utiliser le conseil sont le règlement municipal et la résolution.
Where by-law required
54(2) Where council is expressly required or authorized, whether under this or any other Act or under a by-law, to do something by by-law, it may do it only by by-law.
Obligation de prendre un règlement
54(2) Le conseil ne peut agir que par règlement municipal dans les cas où la présente loi, une autre loi ou un règlement municipal l'exigent ou l'autorisent expressément.
Where resolution authorized
54(3) Where council is required or authorized under this or any other Act or under a by-law to do something without specifying that it be done by by-law, council may do it by resolution.
Autorisation d'adopter une résolution
54(3) Le conseil peut adopter une résolution dans les cas où la présente loi, une autre loi ou un règlement municipal exigent son intervention ou l'autorisent à intervenir sans préciser que la prise d'un règlement municipal est obligatoire.
Where by-law used instead of resolution
54(4) Anything council does by by-law that may be done by resolution is not invalid because council does it by by-law.
Règlement au lieu d'une résolution
54(4) La décision prise par règlement municipal n'est pas invalide du seul fait que le conseil pouvait la prendre par résolution.
Three readings of by-laws
55(1) Except as otherwise provided in this Act,
(a) each by-law of the city must have three separate readings at meetings of council;
(b) each reading must be put to a vote before it becomes effective; and
(c) a by-law may be amended at any of the readings.
Trois lectures
55(1) Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, chaque règlement municipal doit faire l'objet de trois lectures distinctes lors des séances du conseil; chaque lecture doit faire l'objet d'un vote et peut donner lieu à des modifications du projet de règlement.
Readings at one meeting
55(2) Not more than two readings of any by-law may be given at any one meeting of council unless, by a vote of 2/3 of all members of council, this requirement is suspended in respect of the by-law.
Plusieurs lectures lors d'une même séance
55(2) Un projet de règlement ne peut faire l'objet de plus de deux lectures lors d'une même séance du conseil que si, par un vote des deux-tiers de tous les membres du conseil, l'application du présent paragraphe est suspendue pour ce projet de règlement.
Text of proposed by-law before first reading
55(3) Each member of council present at a meeting of council at which first reading of a proposed by-law is to occur must be given, or have had, the opportunity to review the full text of the by-law before it receives first reading.
Remise du texte avant la première lecture
55(3) Tous les membres du conseil présents à une séance du conseil lors de laquelle il est prévu d'adopter en première lecture un projet de règlement doivent avoir, ou avoir eu, la possibilité d'étudier le texte complet du projet avant son adoption en première lecture.
Text available before third reading
55(4) Each member of council present at a meeting of council at which third reading of a proposed by-law is to occur must be given, or have had, the opportunity to review the full text of the by-law and any amendments to it passed after first reading, before it receives third reading.
Remise du texte avant la troisième lecture
55(4) Tous les membres du conseil présents à une séance du conseil lors de laquelle il est prévu d'adopter en troisième lecture un projet de règlement doivent avoir, ou avoir eu, la possibilité d'étudier le texte complet du projet et de toutes les modifications qui lui ont été apportées depuis la première lecture, avant son adoption en troisième lecture.
Procedure at readings
55(5) Only the title to a proposed by-law or an identifying number must be read at each reading of a proposed by-law.
Procédure
55(5) Seul le titre ou un numéro d'ordre du projet de règlement doit être adopté à chaque lecture.
CONSOLIDATION OF BY-LAWS
REFONTE DES RÈGLEMENTS
Authority for consolidation of by-laws
56(1) Council may authorize a designated employee to consolidate a by-law.
Autorisation de refondre
56(1) Le conseil peut autoriser un employé désigné à refondre un règlement municipal.
Duties and powers of designated employee
56(2) In consolidating a by-law the designated employee shall
(a) incorporate all amendments to the by-law; and
(b) omit any provision that has been repealed, is spent or has expired.
Attributions de l'employé désigné
56(2) L'employé désigné qui refond un règlement y intègre toutes les modifications qui y ont été apportées et en élimine les dispositions abrogées, expirées ou dont l'effet est accompli.
Adoption of consolidated by-law
56(3) Council may by resolution adopt a by-law consolidated under this section.
Adoption du règlement refondu
56(3) Le conseil peut, par résolution, adopter un règlement qui a été refondu en vertu du présent article.
Judicial notice provision applies
56(4) Subsection 501(5) (judicial notice) applies to a by-law consolidated under this section.
Admission d'office
56(4) Le paragraphe 501(5) s'applique à un règlement refondu en vertu du présent article.
MAYOR
MAIRE
Mayor as head of council
57 The mayor is the head of council and chief officer of the city.
Chef du conseil
57 Le maire est le chef du conseil et le premier dirigeant de la ville.
Mayor as ex officio member of committees
58 The mayor is ex officio a member of every committee of council.
Membre d'office
58 Le maire est membre d'office de tous les comités du conseil.
Mayor's appointments
59(1) At the first meeting of council after a general election, the mayor must appoint
(a) a deputy mayor;
(b) an acting deputy mayor;
(c) the chairpersons for the standing committees of council, if such committees are established by council; and
(d) members of the executive policy committee of council under clause 61(1)(c), if any.
Nominations
59(1) Au cours de la première séance du conseil qui suit une élection générale, le maire nomme :
a) le maire adjoint;
b) le maire adjoint intérimaire;
c) les présidents des comités permanents que le conseil a créés;
d) les membres du comité exécutif visés à l'alinéa 61(1)c), s'il y a lieu.
Other appointments
59(2) The mayor or the mayor's designate must appoint members of council to serve as chairpersons or members of
(a) subcommittees of standing committees if such subcommittees are established by council; and
(b) committees of council other than standing committees.
Autres nominations
59(2) Le maire ou son délégué nomme, parmi les conseillers municipaux, les présidents et les membres :
a) des sous-comités des comités permanents que crée le conseil;
b) des comités du conseil autres que les comités permanents.
Vacancy in executive policy committee
59(3) Where a vacancy in the membership of executive policy committee occurs, the mayor must fill the vacancy as soon as is practicable.
Vacance au comité exécutif
59(3) En cas de vacance au sein du comité exécutif, le maire nomme un remplaçant le plus rapidement possible.
Terminating or altering appointments
59(4) If the mayor appoints a councillor to a position, the mayor may at any time terminate the appointment or replace the councillor with another.
Modification ou révocation des nominations
59(4) Le maire peut en tout temps révoquer la nomination d'un conseiller sous le régime du présent article ou le remplacer par un autre.
Duties of deputy mayor
59(5) Where the mayor is absent or unavailable for any reason, the deputy mayor must perform the duties and functions, and may exercise the powers, of the mayor, including those under section 58 (ex officio member of committees).
Fonctions du maire adjoint
59(5) Si le maire est absent ou n'est pas disponible, le maire adjoint assume l'intérim et exerce ses attributions, notamment celles que vise l'article 58.
Duties of acting deputy mayor
59(6) Where the mayor and the deputy mayor are both absent or unavailable for any reason, the acting deputy mayor shall perform the duties and functions, and may exercise the powers, of the mayor, including those under section 58 (ex officio member of committees).
Fonctions du maire adjoint intérimaire
59(6) Si le maire et le maire adjoint sont absents ou ne sont pas disponibles, le maire adjoint intérimaire assume l'intérim et exerce les attributions du maire, notamment celles que vise l'article 58.
Suspension of by-law or resolution
60 Where, at a meeting of council,
(a) the rules of council are suspended for the purpose of giving both second and third readings to a by-law at that meeting;
(b) a resolution is adopted or passed by council without notice of the resolution having been given in accordance with the by-law governing procedures of council; or
(c) council adopts or passes a by-law or resolution in which, in the mayor's opinion, there is an error or omission;
the mayor may, at any time within 48 hours after the end of the meeting, suspend the implementation of the by-law or resolution by giving written notice to the clerk, and thereupon the by-law or resolution has no force or effect unless a majority of the members of council present at a later meeting of council overrules the suspension.
Suspension de l'application d'un règlement municipal ou d'une résolution
60 Le maire peut suspendre l'application d'un règlement municipal ou d'une résolution, par remise au greffier municipal d'un avis écrit à tout moment avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la fin de la séance lors de laquelle le règlement ou la résolution est adopté, dans les cas suivants :
a) l'application du règlement du conseil a été suspendue pour permettre les deuxième et troisième lectures d'un projet de règlement municipal au cours de la séance;
b) une résolution est adoptée par le conseil sans qu'un préavis en ait été donné en conformité avec le règlement municipal sur la procédure à suivre lors des séances du conseil;
c) le conseil a adopté un règlement municipal ou une résolution qui, de l'avis du maire, comporte une erreur ou une omission.
Le règlement municipal ou la résolution sont alors sans effet jusqu'à ce que la majorité des conseillers municipaux présents à une séance ultérieure annule la suspension.
EXECUTIVE POLICY COMMITTEE AND OTHER COMMITTEES
COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES COMITÉS
Executive policy committee established
61(1) There shall be an executive policy committee of council composed of
(a) the mayor, who is the chairperson of the committee;
(b) the chairpersons of the standing committees of council, if any such committees are established; and
(c) any other members of council appointed by the mayor.
Création du comité exécutif
61(1) Est créé le comité exécutif du conseil composé des personnalités suivantes :
a) le maire, qui en est le président;
b) les présidents des comités permanents du conseil;
c) les autres conseillers que nomme le maire.
Size of executive policy committee
61(2) The mayor shall determine the number of members of the executive policy committee of council, but the number of members must be less than 50% of the total number of members of council.
Nombre maximal de membres
61(2) Le maire détermine le nombre de membres du comité exécutif, le nombre maximal de ces membres devant cependant être inférieur à la moitié des membres du conseil.
Duties of executive policy committee
62(1) The executive policy committee of council must
(a) formulate and present recommendations to council respecting policies, plans, budgets, by-laws and other matters that affect the city as a whole;
(b) ensure the implementation of policies adopted by council;
(c) recommend to council
(i) individuals for appointment as statutory officers, and
(ii) where necessary or appropriate, the suspension or dismissal of statutory officers;
(d) supervise the chief administrative officer;
(e) except as otherwise determined by council, co-ordinate the work of committees of council; and
(f) except as otherwise determined by council, receive the reports of other committees of council and forward them to council with its own recommendations.
Fonctions du comité exécutif
62(1) Le comité exécutif :
a) formule et présente des recommandations au conseil sur les politiques, les plans, les budgets, les règlements municipaux et sur toute autre question qui concerne l'ensemble de la ville;
b) veille à la mise en œuvre des politiques adoptées par le conseil;
c) fait des recommandations au conseil sur :
(i) les nominations aux charges créées par la loi,
(ii) la suspension ou le congédiement des titulaires de ces charges;
d) supervise le travail du directeur municipal;
e) sauf indication contraire du conseil, coordonne le travail des comités du conseil;
f) sauf indication contraire du conseil, reçoit les rapports des comités du conseil et les fait parvenir au conseil accompagnés de ses propres recommandations.
Subcommittees of executive policy committee
62(2) The executive policy committee of council may establish a subcommittee to investigate and report on a matter within its responsibility, and if such a subcommittee is established, the mayor must appoint its members and chairperson.
Sous-comité
62(2) Le comité exécutif peut créer un sous-comité et le charger d'examiner une question qui relève de sa responsabilité et d'en faire rapport. Le maire nomme alors le président et les membres du sous-comité.
Establishment of standing committees
63(1) Council may by by-law establish standing committees of council and determine their respective duties and powers.
Création des comités permanents
63(1) Le conseil peut, par règlement municipal, créer des comités permanents et déterminer leurs attributions respectives.
Members of standing committee
63(2) Where a standing committee of council is established,
(a) the number of its members must be determined by council; and
(b) subject to subsection 59(1) (appointments by mayor), its members must be appointed by council
(i) at the first or second meeting of council after a general election, and
(ii) at a meeting in November of each year in which there is no general election.
Composition des comités permanents
63(2) Le conseil détermine le nombre de membres de chaque comité permanent qu'il crée et, sous réserve du paragraphe 59(1), les nomme au plus tard à la deuxième séance du conseil suivant une élection générale et, chaque année par la suite, au cours du mois de novembre.
Subcommittees of standing committees
63(3) Council or a standing committee of council may establish a subcommittee of the standing committee to investigate and report on a matter within the responsibility of the standing committee.
Sous-comités
63(3) Le conseil ou un comité permanent peuvent créer un sous-comité d'un comité permanent et le charger d'examiner une question qui relève des attributions du comité permanent et d'en faire rapport.
Composition of subcommittee
63(4) The members and chairperson of a subcommittee of a standing committee of council must be appointed
(a) by the standing committee, where the subcommittee is established by the standing committee; and
(b) by the mayor or the mayor's designate, where the subcommittee is established by council.
Composition du sous-comité
63(4) Le président et les membres du sous-comité d'un comité permanent sont nommés :
a) par le comité permanent, dans le cas d'un sous-comité qu'il crée lui-même;
b) par le maire ou son délégué, dans le cas d'un sous-comité que le conseil crée.
Establishing other committees
64 Council may establish other committees of council.
Autres comités
64 Le conseil peut créer d'autres comités du conseil.
Delegation to committees
65 Subject to subsection 53(1) (restriction on delegation), council may delegate a power, duty or function of council to a committee of council.
Délégation
65 Sous réserve du paragraphe 53(1), le conseil peut déléguer à un comité l'une ou l'autre de ses attributions.
Committee process
66 Subject to the by-law governing procedures of council and committees of council, a committee of council may establish such processes as it considers necessary and advisable
(a) to conduct or perform the power, duty or function delegated to it under section 65; and
(b) to facilitate public consultation in the matters referred to it.
Procédure applicable
66 Sous réserve du règlement municipal concernant la procédure à suivre lors des séances du conseil et de ses comités, un comité du conseil peut déterminer la procédure à suivre, selon qu'il le juge souhaitable ou nécessaire :
a) pour exercer l'une ou l'autre des attributions qui lui ont été déléguées en vertu de l'article 65;
b) pour faciliter la consultation du public sur une question dont il est saisi.
PRESIDING OFFICER
PRÉSIDENT
Appointment of presiding officer
67(1) At the first meeting of council after a general election, and in November of each year in which there is no general election, council must appoint councillors who are not members of the executive policy committee to be the presiding officer and the deputy presiding officer.
Nomination du président
67(1) À la première séance qui suit une élection générale et, par la suite, en novembre chaque année, le conseil nomme au poste de président et de vice-président du conseil deux conseillers qui ne sont pas membres du comité exécutif.
Mayor to chair first meeting
67(2) The mayor must chair the first meeting of council after a general election until a presiding officer is appointed.
Présidence du maire
67(2) Le maire préside la première séance du conseil jusqu'à la nomination du président.
Duties of presiding officer
67(3) At each meeting of council, the presiding officer must
(a) chair the meeting;
(b) maintain order and decorum; and
(c) decide questions of order, subject to appeal to the council.
Fonctions du président
67(3) Le président préside les séances du conseil, fait observer l'ordre et le décorum, et, sous réserve d'un appel à l'ensemble du conseil, tranche les rappels au règlement qui sont soulevés.
Absence of presiding officer
67(4) When the presiding officer is absent or unable to act for any reason, the deputy presiding officer has the powers, duties and functions of the presiding officer.
Absence du président
67(4) En cas d'absence ou d'incapacité du président, le vice-président exerce ses attributions.
Acting presiding officer
67(5) If the presiding officer and the deputy presiding officer are absent from a meeting of council, the members of council present at the meeting must appoint one of their number to be an acting presiding officer to chair the meeting until the presiding officer or deputy presiding officer attend, and the acting presiding officer, while so acting, has the powers, duties and functions of the presiding officer.
Président suppléant
67(5) En cas d'absence du président et du vice-président à une séance du conseil, les conseillers présents nomment un président de séance choisi parmi eux; il préside la séance et exerce les attributions du président jusqu'à l'arrivée du président ou du vice-président.
Participation in debates
67(6) The presiding officer may at any time leave the chair and participate in a debate of council, and the deputy presiding officer must chair the meeting until the presiding officer returns to the chair.
Participation aux débats
67(6) Le président peut en tout temps quitter le fauteuil et participer aux débats du conseil. Dans ce cas, le vice-président occupe le fauteuil jusqu'à ce que le président reprenne ses fonctions.
DIVISION 4
MEETINGS OF COUNCIL AND ITS COMMITTEES
DIVISION 4
SÉANCES ET RÉUNIONS DU CONSEIL ET DE SES COMITÉS
First meeting of a council
68(1) The first meeting of each newly elected council must be held on the first Tuesday in November after the general election at which they were elected, at the place of the last meeting of the previous council.
Première séance du conseil
68(1) La première séance du conseil qui suit l'élection générale se tient le premier lundi de novembre au lieu où la dernière séance du conseil sortant s'est tenue.
Regular meetings of council
68(2) Meetings of council after the meeting required under subsection (1) must be held on the days, and at the times and places, that council determines.
Séances ordinaires du conseil
68(2) Les séances subséquentes du conseil se tiennent à la date, à l'heure et au lieu que fixe le conseil.
Effect of meeting not taking place
68(3) Council is not dissolved by reason of any meeting of council not taking place.
Conséquence de l'absence de séance
68(3) Le fait pour le conseil de ne pas tenir une séance n'entraîne pas sa dissolution.
Adjournment
69 A meeting of council at which a quorum is present may be adjourned by the council to another hour of the same day or to the next day without giving notice of the adjournment to members of the council who are not present, but notice of an adjournment beyond the next day must be given to all the members in the same manner as notice of a special meeting of council.
Ajournement
69 Les séances du conseil où le quorum est constitué peuvent être ajournées à plus tard le même jour ou le lendemain sans qu'il faille en donner avis aux membres qui sont absents. Cependant un avis d'ajournement doit être donné aux membres absents en cas d'ajournement à une date ultérieure; l'avis est donné de la même manière que l'avis de convocation à une séance extraordinaire.
Minutes
70 Council and all committees of council must cause minutes of their meetings to be kept.
Procès-verbaux
70 Le conseil et chacun de ses comités tiennent des procès-verbaux de leurs séances ou réunions.
Quorum
71 At meetings of council, a majority of the total number of members of council is needed to constitute a quorum, and at meetings of committees of council and their subcommittees, a majority of the members of the committee or subcommittee, as the case may be, is needed to constitute a quorum.
Quorum
71 Le quorum est constitué par la majorité des membres du conseil, du comité du conseil ou du sous-comité du conseil, selon le cas.
Decisions by majority
72(1) All acts authorized or required by this Act to be done by council or a committee of council, and all questions and motions that are raised in a meeting of council, or of a committee of council or a subcommittee thereof, must, except where otherwise provided by this Act or a by-law passed under subsection 73(1), be decided by a majority of the members of council, or the committee or subcommittee, as the case may be, who are present at the meeting.
Décision majoritaire
72(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 73(1), toutes les décisions du conseil, des comités du conseil ou des sous-comités se prennent à la majorité des membres présents.
Tie votes
72(2) At a meeting of council, or of a committee of council or a subcommittee thereof, a question or motion on which there is a tie vote is deemed to be decided in the negative.
Partage
72(2) En cas de partage, la question ou la motion qui fait l'objet du vote est réputée rejetée.
Number of votes required may be increased
73(1) Council may by by-law prescribe categories of matters that require more than a majority decision of the total number of members of council, members of a committee of council, or members of a subcommittee of a committee of council. The by-law must specify a percentage of votes required for a decision on those matters.
Augmentation des voix nécessaires
73(1) Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer les catégories de décisions qui doivent être prises par un nombre de membres plus grand que la majorité des membres du conseil, d'un comité du conseil ou d'un sous-comité du conseil. Le règlement doit préciser le pourcentage des voix nécessaire dans ces cas.
Review of by-law in fourth year
73(2) A by-law passed under subsection (1) expires four years after the day it is passed unless in the fourth year council, by resolution, approves its continuation.
Temporarisation
73(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) expire quatre ans après son adoption sauf si, au cours de la quatrième année, le conseil en décide, par résolution, le maintien en vigueur.
Procedures by-law
74 Council may by by-law establish rules governing
(a) the procedure and conduct of council, council committees, subcommittees and other bodies established by the council, the conduct of members of council and the conduct of members of council committees and other bodies established by the council; and
(b) the circumstances under which meetings of council, or of its committees or subcommittees, may be conducted by means of electronic or other communication devices as permitted under section 81 (use of communication devices).
Règles de procédure
74 Le conseil peut, par règlement municipal, prendre des règles pour régir :
a) la procédure applicable au déroulement de ses séances et des réunions de ses comités et de leurs sous-comités, et de celles des organismes créés par le conseil, les règles portant également sur la conduite des membres du conseil, de ses comités et sous-comités et de ces organismes;
b) les circonstances permettant à un membre de participer à une séance ou une réunion par un moyen électronique de communication ou tout autre appareil dans les cas visés à l'article 81.
Open meetings
75(1) Subject to section 76, all meetings of council and committees of council and their subcommittees must be open to the public, and no individual may be excluded except for disorderly or disruptive conduct.
Séances et réunions publiques
75(1) Sous réserve de l'article 76, les séances du conseils et les réunions de ses comités et de leurs sous-comités sont publiques; nul ne peut en être exclu, sauf pour inconduite.
Expulsion for disorderly conduct
75(2) Any individual whose behaviour at a meeting of council, or of a committee of council or its subcommittee, is disorderly or disruptive may be expelled or excluded from the meeting by the presiding officer of council or the chairperson of the committee or subcommittee, as the case may be.
Expulsion pour inconduite
75(2) Le président de la séance ou de la réunion peut faire expulser de la salle la personne qui se conduit de façon à nuire aux travaux du conseil, du comité ou du sous-comité.
Reports etc. available to members
75(3) A report, an agenda or the minutes of a meeting of a committee of council must be made available to a member of council on the request of the member to the city clerk.
Disponibilité des documents
75(3) L'accès à un rapport, à un ordre du jour ou à un procès-verbal d'une séance du comité exécutif est accordé au conseiller municipal qui en fait la demande au greffier.
By-law re in camera consideration
76(1) Council may by by-law specify categories of matters that may be considered at in camera meetings of council or a committee of council or a subcommittee thereof.
Règlement sur le huis-clos
76(1) Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer les catégories de questions que le conseil, un comité du conseil ou un sous-comité peuvent étudier à huis-clos.
In camera consideration
76(2) A matter to be considered at a meeting of council, or a committee of council or a subcommittee thereof may be considered in camera where, in the opinion of not less than 2/3 of the total number of members of council or the committee or subcommittee thereof, as the case may be,
(a) the matter comes within a category specified in a by-law passed under subsection (1); and
(b) the matter should be considered in camera.
Huis-clos
76(2) Le conseil, un comité du conseil ou un sous-comité peuvent étudier une question à huis-clos si les deux tiers de ses membres jugent que la question, à la fois :
a) relève de l'une des catégories mentionnées dans le règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1);
b) devrait être étudiée à huis-clos.
Record of in camera decision in minutes
76(3) Where a matter is considered in camera at a meeting of council or a committee of council or a subcommittee thereof, the reasons for considering the matter in camera must be recorded in the minutes of the meeting.
Inscription au procès-verbal
76(3) Les motifs ayant justifié l'étude d'une question à huis-clos par le conseil, le comité ou le sous-comité sont inscrits au procès-verbal.
Voting obligatory
77(1) When a question or motion is put to a vote at a meeting of council, every member of council present must vote on the question or motion unless the member
(a) is excused from voting by a majority of the other members present;
(b) is prohibited from voting by this Act or The Municipal Council Conflict of Interest Act; or
(c) has, under the general law, a conflict of interest in respect of the question or motion.
Vote obligatoire
77(1) Lorsqu'une question ou une motion est mise aux voix lors d'une séance du conseil ou d'une réunion d'un comité ou d'un sous-comité, tous les membres présents sont tenus de voter sauf les suivants :
a) ceux qu'un vote majoritaire des autres membres présents dispense de voter;
b) ceux qui n'ont pas le droit de voter en application d'une autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux;
c) ceux qui, en application de toute autre règle de droit, sont en situation de conflit d'intérêts.
Voting to be open
77(2) Subject to section 76, every vote at a meeting of council or a committee of council must be taken by open voting, and, if requested by a member, the vote of each member present must be recorded in the minutes of the meeting.
Vote à main levée
77(2) Sous réserve de l'article 76, le vote se prend à main levée. À la demande d'un membre, le vote de chacun doit être inscrit au procès-verbal.
Council seminars
78(1) The provisions of this Division do not apply to seminars convened by some or all members of council or a committee of council for the purpose of receiving information or discussing policies and other matters that affect the city.
Colloques
78(1) Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux colloques organisés par la totalité ou une partie des membres du conseil ou d'un comité du conseil pour recevoir de l'information ou discuter des politiques municipales ou de toute autre question qui concerne la ville.
Convened members of council
78(2) Members of council convened as provided for under subsection (1) may not pass a by-law or resolution.
Précision quant aux pouvoirs
78(2) Les membres du conseil réunis en colloque ne peuvent adopter ni un règlement municipal ni une résolution.
SPECIAL MEETINGS
SÉANCES EXTRAORDINAIRES
Special meetings of council
79(1) A special meeting of council
(a) may be called when the mayor considers it appropriate to do so; and
(b) must be called if the city clerk receives a written request from the majority of the total number of members of council stating the purpose of the meeting.
Séances extraordinaires
79(1) Une séance extraordinaire du conseil peut être convoquée si le maire le juge indiqué et doit l'être si au moins la moitié des membres du conseil présente au greffier une demande écrite et motivée en ce sens.
Notice of special meeting
79(2) A notice of a special meeting of council must be given in accordance with the by-law governing procedures.
Avis de convocation
79(2) L'avis de convocation à une séance extraordinaire est donné en conformité avec le règlement municipal sur les règles de procédure.
Effect of failure to notify
79(3) A special meeting of council must not be held in the absence of a member unless the member has been given notice of the meeting in accordance with the by-law governing procedure.
Conséquence du défaut de donner avis
79(3) Il est interdit de tenir une séance extraordinaire à laquelle tous les membres du conseil ne sont pas présents si les absents n'ont pas reçu un avis de convocation conforme au règlement municipal sur les règles de procédure.
Agenda at special meeting
79(4) At a special meeting of council, only matters that were mentioned in the notice of the meeting may be considered.
Ordre du jour
79(4) Les questions qui ne sont pas mentionnées dans l'avis de convocation ne peuvent faire l'objet de délibérations à une séance extraordinaire.
EMERGENCY MEETINGS
SÉANCES D'URGENCE
Emergency meetings
80(1) Where in the opinion of the mayor an emergency exists, the mayor may convene an emergency meeting of council on such notice to the members as the mayor considers reasonable in the circumstances.
Séances d'urgence
80(1) Le maire peut convoquer une séance d'urgence s'il estime qu'un état d'urgence existe; il donne aux conseillers l'avis qu'il juge raisonnable dans les circonstances.
Place of emergency meeting
80(2) The mayor may decide where an emergency meeting of council is to be held.
Lieu des séances d'urgence
80(2) Le maire peut décider de l'endroit où aura lieu la séance d'urgence.
Agenda of emergency meeting
80(3) At an emergency meeting of council, only matters that arise out of or are incidental to the emergency may be considered.
Ordre du jour
80(3) Ne peuvent faire l'objet de délibérations pendant une séance d'urgence que les questions qui découlent de l'état d'urgence où qui s'y rattachent.
USE OF COMMUNICATION DEVICES
UTILISATION DE MOYENS DE COMMUNICATION
Meeting through communication devices
81(1) Council may, in circumstances under which it is permitted by by-law to do so, conduct a meeting partially or entirely by means of electronic or other communication devices if the devices enable the members to hear and speak to each other and the public to hear the members.
Participation à distance
81(1) Dans les cas prévus par le règlement municipal, le conseil peut permettre que des membres absents participent à la totalité ou une partie d'une séance en utilisant des moyens de communication, notamment des moyens électroniques, à la condition que les membres puissent s'entendre et se parler et que le public puisse entendre les membres.
Participating member deemed present
81(2) A member of council who participates in a meeting of council conducted by means of communication devices is deemed to be present at the meeting.
Présence présumée
81(2) Le membre qui participe à une séance par un moyen de communication, notamment un moyen électronique, est réputé présent.
Meetings of committees
81(3) Where council has provided for a meeting of a committee of council or a subcommittee thereof to be conducted by means of electronic or other communication devices, subsections (1) and (2) apply, with necessary changes, to the meeting and to members of the committee or subcommittee.
Réunions des comités
81(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux réunions des comités du conseil et de leurs sous-comités dans les cas où le conseil les a autorisés à utiliser pour leurs réunions des moyens de communication, notamment des moyens électroniques.
DIVISION 5
HEARING BODIES FOR APPEALS
DIVISION 5 ORGANISMES D'AUDIENCE EN APPEL
Establishment of hearing bodies for appeals
82 Council may by by-law establish one or more hearing bodies to hold hearings in respect of appeals under section 189.
Constitution des organismes d'audience en appel
82 Le conseil peut, par règlement municipal, créer un ou plusieurs organismes d'audience chargés d'entendre les appels interjetés en vertu de l'article 189.
By-law respecting hearing body
83(1) A by-law establishing a hearing body must provide for
(a) the designation of a member of the body as chairperson, and another member as vice-chairperson, of the body;
(b) payment to members who are not councillors or employees of remuneration and expenses incurred in the performance of their duties as members of the body;
(c) rules of practice and procedure for the body; and
(d) such other matters as council considers necessary or advisable.
Règlement municipal sur les organismes d'audience
83(1) Le règlement municipal de création d'un organisme d'audience prévoit les questions qui suivent :
a) la désignation de deux de ses membres à titre, respectivement de président et de vice-président de l'organisme;
b) la rémunération des membres qui ne sont pas conseillers ou employés et le remboursement des dépenses qu'ils engagent dans l'exercice de leurs attributions;
c) les règles de pratique et de procédure que l'organisme doit suivre;
d) les autres questions que le conseil juge nécessaires ou souhaitables.
Composition of hearing bodies for appeals
83(2) A hearing body must be composed of at least three persons appointed by council, and may consist
(a) entirely of members of council;
(b) of a combination of members of council and other persons; or
(c) entirely of persons who are not members of council.
Composition
83(2) Un organisme d'audience est composé d'au moins trois personnes nommées par le conseil et peut être composé :
a) entièrement de membres du conseil;
b) de membres du conseil et d'une ou plusieurs autres personnes qui n'ont pas cette qualité;
c) entièrement de personnes qui ne sont pas membres du conseil.
Criteria for membership
83(3) Council may establish different eligibility requirements for members of different hearing bodies.
Critères de sélection
83(3) Le conseil peut déterminer différents critères de sélection pour différents organismes d'audience.
Panels
83(4) A by-law under subsection (1) may provide that a hearing body may sit in panels of at least three members of the body selected by the chairperson.
Formation
83(4) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que l'organisme est autorisé à siéger par formations de trois membres ou plus choisis par le président.
Powers of panels
83(5) If panels are provided for, a panel of a hearing body has all the powers of the hearing body and
(a) a hearing by a panel is a hearing by the body; and
(b) a decision of a panel is a decision of the body.
Pouvoirs des formations
83(5) Une formation est investie de toutes les attributions de l'organisme; ses audiences comme ses décisions sont celles de l'organisme.
DIVISION 6
COMPENSATION
DIVISION 6
RÉMUNÉRATION
Setting indemnity and expenses
84(1) Council may, by by-law, determine the types, rates, amounts and conditions of payments that may be made to or on behalf of members of council
(a) as an annual indemnity;
(b) as additional indemnities for holding certain positions on council or committees of council;
(c) for expenses incurred by members in the discharge of their duties and functions as members of council;
(d) for any other purpose relating to the discharge of their duties and functions that council considers appropriate;
(e) as contributions for pensions for the members; or
(f) under group insurance plans providing benefits for the members and their dependants.
Détermination des indemnités et allocations de dépenses
84(1) Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer les catégories, les taux, le montant et les modalités de paiement des indemnités qui peuvent être versées aux membres :
a) à titre d'indemnité annuelle;
b) à titre d'indemnité supplémentaire au titre de l'exercice de fonctions particulières auprès du conseil ou de l'un de ses comités;
c) à titre de remboursement des frais engagés par les membres dans l'exercice de leurs attributions de membres du conseil;
d) pour toute autre raison liée à l'exercice par un membre de ses attributions et jugée indiquée par le conseil;
e) à titre de cotisation au régime de pension des membres;
f) dans le cadre d'un régime d'assurance collective pour les membres et leurs personnes à charge.
Portion of indemnity may be deemed expense
84(2) Council may, by by-law, provide that where a member of council is paid an indemnity by the city, 1/3 of the indemnity is deemed to be for expenses related to the discharge of the member's duties as a member of council.
Assimilation
84(2) Le conseil peut, par règlement municipal, présumer que le tiers de l'indemnité que la ville verse à un membre constitue un remboursement des dépenses qu'il est amené à engager dans l'exercice de ses fonctions à titre de membre du conseil.
Members may accept payments
84(3) Members of council may be paid and may accept any payments made in accordance with a by-law passed under subsection (1).
Autorisation d'acceptation
84(3) Les membres sont autorisés à accepter le paiement de toutes les sommes qui leur sont versées en application du règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1).
Pensions
85(1) Council may, by by-law, establish, maintain and regulate pensions for members of council.
Régime de pension
85(1) Le conseil peut, par règlement municipal, créer et administrer un régime de pension pour ses membres.
Contracts for pensions and insurance
85(2) The city may enter into contracts respecting pensions and group insurance benefits for members of council and their dependants.
Attribution de contrats
85(2) Le conseil peut conclure des contrats portant sur le régime de pension et un régime d'assurance collective pour ses membres et leurs personnes à charge.
Members not employees
86 For the purposes of any pension plan for members of council or for employees, and for the purposes of The Pension Benefits Act, members of council are not employees of the city.
Statut des membres
86 Dans le cadre de l'application du régime de pension des membres ou des employés et pour l'application de la Loi sur les prestations de pension, les membres ne sont pas des employés de la ville.
Review of indemnities and expenses
87 Council may
(a) appoint an independent review board to review the indemnities and benefits provided to members of council under this Division; and
(b) provide for paying the costs of the review board.
Révision des indemnités et allocations
87 Le conseil peut :
a) nommer une commission d'examen indépendante chargée de réviser les indemnités et allocations auxquelles les membres ont droit en vertu de la présente division;
b) défrayer les dépenses qu'engage la commission d'examen.
PART 4
ADMINISTRATION
PARTIE 4
ADMINISTRATION
DIVISION 1
STRUCTURE
DIVISION 1
STRUCTURE
Administrative structure of the city
88(1) Council must establish and maintain the administrative structure for the city.
Structure administrative de la ville
88(1) Le conseil détermine la structure administrative de la ville.
Delegation to employees
88(2) Subject to subsection 53(1) (restriction of delegation), council may delegate any of its administrative powers, duties or functions to an employee.
Délégation
88(2) Sous réserve du paragraphe 53(1), le conseil peut déléguer ses attributions administratives à un employé.
Delegation by employees
88(3) An employee may delegate to another employee any power, duty or function given or delegated to the particular employee under this or any other Act, or under a by-law, unless this Act or a by-law prohibits the delegation.
Sous-délégation
88(3) Un employé peut sous-déléguer à un autre employé les attributions administratives qui lui ont été déléguées sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi, sauf si la présente loi ou un règlement municipal l'interdit.
EMPLOYEES
EMPLOYÉS
Conditions of employment
89(1) Council must establish
(a) classifications and standards for employees;
(b) rates of remuneration, and the nature and amounts of benefits, for employees; and
(c) conditions of employment for employees.
Conditions de travail
89(1) Le conseil établit :
a) les classifications et les normes applicables aux employés;
b) les taux de rémunération, ainsi que la nature et le montant des avantages sociaux des employés;
c) les conditions de travail applicables aux employés.
Change of titles to positions
89(2) Council may change the title of any officer or employee of the city, and where in any provision of this Act or a by-law there is a reference to the title of a position the title of which was changed by council, the reference is deemed to be a reference to the title as so changed.
Modification des titres attachés aux postes
89(2) Le conseil peut modifier le titre d'un fonctionnaire ou d'un employé; les renvois, dans la présente loi ou dans un règlement municipal, à l'ancien titre sont réputés être des renvois au nouveau.
Employee code of conduct
89.1(1) Council must establish a code of conduct for employees that includes conflict of interest rules.
Code de conduite applicable aux employés
89.1(1) Le conseil établit un code de conduite qui s'applique aux employés et qui contient des règles relatives aux conflits d'intérêts.
Content: conflict of interest rules
89.1(2) The conflict of interest rules must
(a) set out the types of conduct that are prohibited, which must include prohibiting an employee from
(i) using information that is obtained as a result of his or her employment and that is not available to the public to further, or seek to further, his or her private interests or those of his or her dependants, or to seek to improperly further another person's private interests, or
(ii) using his or her position to seek to influence a decision of another person so as to further the employee's private interests or those of his or her dependants or to improperly further another person's private interests; and
(b) specify the procedure an employee is to follow if the employee suspects that he or she may be in a conflict of interest and the procedure for resolving a conflict.
Règles relatives aux conflits d'intérêts
89.1(2) Les règles relatives aux conflits d'intérêts :
a) indiquent les types de conduites qui ne sont pas autorisés et interdisent notamment à tout employé :
(i) d'utiliser les renseignements qu'il obtient en raison de son emploi et qui ne sont pas accessibles au public, afin de favoriser ou de chercher à favoriser son intérêt personnel ou celui de ses personnes à charge ou de chercher à favoriser de façon irrégulière celui d'une autre personne,
(ii) de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui de ses personnes à charge ou de favoriser de façon irrégulière celui d'une autre personne;
b) indiquent les formalités qu'un employé doit observer s'il pense qu'il a ou peut avoir un conflit d'intérêts et précisent la marche à suivre en vue de son règlement.
EMPLOYEE PENSION PLAN
RÉGIME DE PENSION DES EMPLOYÉS
Pension plan by-laws
90(1) The city may pass by-laws for establishing, maintaining and regulating a pension plan and group insurance plan for officers and employees of the city and may, in addition to all other rates and assessments for city purposes, levy and assess in every year a special rate sufficient to furnish the amount required during the year for the purpose of establishing and maintaining the funds for the plans, and may guarantee the solvency of the plans.
Règlement municipal — régime de pension
90(1) La ville peut, par règlement municipal, créer, maintenir et réglementer un régime de pension ainsi qu'un régime d'assurance collective pour ses cadres et ses employés. En plus de toutes les autres contributions et cotisations nécessaires à ses besoins, elle peut déterminer et prélever chaque année une contribution spéciale lui permettant de constituer et de maintenir pendant l'année les fonds nécessaires aux régimes et elle peut garantir leur solvabilité.
Benefit boards and committees
90(2) A by-law passed under subsection (1) may provide for
(a) the establishment of benefit boards and committees to operate and administer the pensions or group insurance;
(b) the selection or appointment of members and officers of the benefit boards and committees and their terms of office;
(c) the powers and duties of the benefit boards and committees;
(d) the payment of the expenses of members and officers of the benefit boards and committees and remuneration to some or all of them;
(e) procedures to govern the conduct of the business of the benefit boards and committees;
(f) the manner in which the boards and committees must keep accounts in respect of the pensions and group insurance; and
(g) such other matters as council considers necessary or advisable for the proper administration of the pensions and group insurance.
Conseils des avantages sociaux et comités
90(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir :
a) la constitution des conseils des avantages sociaux et de leurs comités, chargés de la gestion des régimes de pension et d'assurance collective;
b) le mode de désignation ou de nomination des membres et des cadres des conseils et des comités ainsi que la durée de leur mandat;
c) les pouvoirs et fonctions des conseils et des comités;
d) le remboursement des dépenses engagées par les membres et les cadres des conseils et des comités ainsi que la rémunération qui peut être versée aux membres ou à certains d'entre eux;
e) les règles de procédure applicables à la gestion des affaires des conseils et des comités;
f) la façon dont les conseils et les comités doivent tenir les comptes des régimes de pension et d'assurance collective;
g) toute autre question que le conseil juge nécessaire ou souhaitable à la bonne gestion des régimes de pension et d'assurance collective.
Composition of benefit boards
90(3) Each benefit board must be composed of
(a) individuals selected as members of the board by employees entitled to the pensions or group insurance administered by the board, in such number as may be fixed by by-law;
(b) an equal number of individuals appointed by council; and
(c) a designated employee.
Constitution des conseils des avantages sociaux
90(3) Les conseils des avantages sociaux sont formés :
a) du nombre de membres choisis par les participants au régime de pension ou d'assurance collective que le conseil fixe par règlement municipal;
b) d'un nombre égal de membres nommés par le conseil;
c) d'un employé désigné.
Investment committees
90(4) Council may, by by-law, provide for the establishment of an investment committee for a benefit board to exercise powers and perform duties and functions in respect of a benefit board as provided in the by-law, and each such investment committee must be composed of
(a) two individuals appointed by the selected members of the benefit board; and
(b) four individuals appointed by council, at least three of whom must be chosen for their experience in investing.
Comité d'investissement
90(4) Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir la création d'un comité d'investissement d'un conseil des avantages sociaux, chargé des attributions que prévoient le règlement municipal; le comité d'investissement est formé :
a) de deux personnes nommées par les membres du conseil des avantages sociaux mentionnés à l'alinéa 90(3)a);
b) de quatre autres personnes nommées par le conseil, dont trois sont choisies en raison de leur expérience dans le domaine des placements.
Combination of funds for investment
90(5) A benefit board established by a by-law passed under subsection (1) may combine any funds that it administers with the funds of another such benefit board for the purpose of investment if
(a) council by by-law authorizes the combination of such funds;
(b) the manner of the investment of the combined funds is authorized by each benefit board; and
(c) accounts are kept to show the share of each benefit board in the combined fund.
Mise en commun de fonds
90(5) Les conseils d'avantages sociaux créés par un arrêté visé au paragraphe (1) peuvent, à des fins d'investissement, mettre en commun les fonds qu'ils gèrent avec ceux d'autres conseils d'avantages sociaux si :
a) le conseil approuve, par règlement municipal, une telle mise en commun;
b) chaque conseil d'avantages sociaux approuve la méthode d'investissement des fonds mis en commun;
c) des comptes sont tenus faisant état de la part de fonds mis en commun de chaque conseil d'avantages sociaux.
Admission into pension plan
91(1) The city shall pass by-laws to maintain pension plans in existence in any area municipality before the coming into force of The City of Winnipeg Act, S.M. 1989-90, c. 10, and, subject to the provisions of any agreement under which the pension plan was established, council may make arrangements for alterations in pension programs over which it assumes jurisdiction as in the opinion of council will be in the best interests of the city employees or any group of its employees.
Autres employés admissibles au régime de pension
91(1) La ville adopte les règlements municipaux lui permettant de maintenir en vigueur les régimes de pension qui existaient dans une des municipalités locales avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90. Sous réserve des dispositions d'une entente aux termes de laquelle le régime de pension a été créé, le conseil peut prendre des dispositions pour apporter, relativement aux programmes de pension dont il a pris en charge l'administration, les changements qu'il estime être dans l'intérêt des employés de la ville ou d'un groupe de ces employés.
Definition of "area municipality"
91(2) In subsection (1), "area municipality" means all cities, towns and municipalities and includes The Metropolitan Corporation of Greater Winnipeg, which, immediately before January 1, 1972, were established, constituted and existed within the boundaries of the city.
Définition de « municipalité locale »
91(2) Au paragraphe (1), « municipalité locale » s'entend des cités, villes et municipalités, y compris la Corporation de la conurbation de Winnipeg, qui, immédiatement avant le 1er janvier 1972, étaient créées, constituées et existaient à l'intérieur des limites de la ville.
Pensions exempt from process
91(3) Subject to The Garnishment Act, the right of a retired employee of the city, a board or commission or the police department to receive payments out of a pension fund created by the city before or after the coming into force of this section, or out of the police pension fund, and money payable to a person under the city's pension scheme or out of any such fund, or as advance by way of gratuity, whether made in periodic payments or otherwise, shall not be assigned, charged, anticipated or given as security, or seized, attached or levied upon by or under the process of a court.
Insaisissabilité des pensions
91(3) Sous réserve de la Loi sur la saisie-arrêt, le droit d'un retraité de la ville, d'un conseil, d'une commission ou du service de police de recevoir des paiements sur un fonds de pension créé par la ville avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, ou sur le fonds de pension de la police, ne peut être ni cédé, grevé, escompté, donné en garantie, ni être saisi, saisi-arrêté ou grevé au moyen ou en vertu d'une ordonnance judiciaire. Toute somme payable à une personne en vertu d'un régime de pension de la ville ou d'un fonds semblable, ou à titre d'avance par voie de gratification, faite sous forme de paiements périodiques ou de quelque autre manière, est assujetties aux mêmes restrictions.
City may refuse power of attorney
91(4) The city may in its discretion refuse to recognize a power of attorney granted by a person with reference to any right, money or payment to which reference is made in subsection (3).
Refus de reconnaître une procuration
91(4) La ville peut, à sa discrétion, refuser de reconnaître une procuration accordée par une personne et se rapportant à un droit, une somme ou un paiement visé au paragraphe (3).
Admission of other employees to plan
92 A by-law passed under subsection 90(1) to establish a pension or insurance plan for employees may provide, subject to such terms and conditions as may be set out in the by-law, for admission to and participation in the plan, of individuals employed by an employer
(a) whose operations
(i) are principally conducted within the boundaries of the city, and
(ii) are considered by council to be related to the operations of the city; or
(b) who provides a service or performs a function that was previously provided or performed by, or under the direction and control of, the city;
and the city may for that purpose enter into an agreement with the employer.
Admissibilité des autres employés
92 Un règlement municipal pris en vertu du paragraphe 90(1) pour créer un régime de retraite ou d'assurance collective pour les employés peut prévoir l'admissibilité et la participation, sous réserve des modalités du règlement, d'employés qui travaillent :
a) soit pour des employeurs dont les activités sont effectuées principalement sur le territoire de la ville et sont, de l'avis du conseil, liées aux activités de la ville;
b) soit pour des employeurs qui fournissent des services ou exercent des tâches qui antérieurement étaient fournis ou exercées par la ville ou sous sa responsabilité.
La ville peut alors conclure des ententes à cette fin avec les employeurs.
By-law to merge pension plans
93(1) Despite any other provision of this Act, council may by by-law merge into one pension plan the pension plans maintained under by-law No. 219 of the former Metropolitan Corporation of Greater Winnipeg, and by-laws No. 1125/75, and No. 2819/80, including any such pension plan which may have, at the date of merger, an actuarial surplus or an unfunded liability, and council may by by-law merge into one trust the trusts arising under the pension plans that are merged.
Règlement municipal de fusion de régimes de retraite
93(1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le conseil municipal peut, par règlement municipal, fusionner en un seul régime de retraite les régimes de retraite existant aux termes de l'arrêté no 219 de l'ancienne Corporation de la conurbation de Winnipeg et des arrêtés 1125/75 et 2819/80 et ayant, au moment de la fusion, un excédent actuariel ou une dette non provisionnée. Le conseil peut également, par règlement municipal, fusionner en une seule fiducie les fiducies créées aux termes des régimes de retraite qui sont fusionnés.
Powers of council
93(2) Subject to subsection (3), a merger under subsection (1) of pension plans and trusts arising under the pension plans shall be effected in a manner and on terms and conditions that council considers appropriate, and a by-law passed under subsection (1) may be retroactive and shall be deemed to come into force on the date stipulated in the by-law.
Pouvoirs du conseil municipal
93(2) Sous réserve du paragraphe (3), la fusion prévue au paragraphe (1) de régimes de retraite et de fiducies créées aux termes des régimes de retraite prend effet de la manière et selon les modalités que le conseil municipal juge appropriées. Un règlement municipal adopté conformément au paragraphe (1) peut être rétroactif et est réputé être entré en vigueur à la date qu'il prévoit.
No adverse effect on pension credits
93(3) Council shall satisfy itself, before passing a by-law under subsection (1), that the pension benefit credits, as defined in The Pension Benefits Act, of members of the pension plans that are to be merged are not adversely affected by the merger, and for that purpose and all other purposes, the certificate of the actuary of the pension plans to that effect shall be conclusive thereof.
Effets défavorables
93(3) Le conseil doit être convaincu, avant de prendre un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), que les crédits des prestations de pension, au sens de la Loi sur les prestations de pension, des participants aux régimes de retraite devant être fusionnés ne sont pas touchés de façon défavorable par la fusion. À toutes fins, le certificat de l'actuaire des régimes de retraite constate ce fait de manière concluante.
Amendments
93(4) Despite the provisions of pension plans that are merged under subsection (1), or the by-laws creating the pension plans, council may pass by-laws amending the pension plans that are merged and any trusts arising under the pension plans, to facilitate a merger, and council may amend a by-law passed under subsection (1).
Modifications
93(4) Par dérogation aux dispositions des régimes de retraite qui sont fusionnés en application du paragraphe (1) ou des règlements municipaux qui créent ces régimes, le conseil municipal peut adopter des règlements municipaux modifiant les régimes de retraite fusionnés ainsi que toute fiducie qui en découle afin de favoriser la fusion, et peut de même modifier tout arrêté pris aux termes du paragraphe (1).
Application of other statutes
93(5) Despite section 3 of The Pension Benefits Act, that Act and The Trustee Act do not apply to a merger under subsection (1) of pension plans and to a merger of trusts arising under such pension plans.
Application d'autres lois
93(5) Par dérogation à l'article 3 de la Loi sur les prestations de pension, cette loi de même que la Loi sur les fiduciaires ne s'appliquent pas à la fusion prévue au paragraphe (1) relativement aux régimes de retraite et à la fusion de fiducies faite aux termes de ces régimes de retraite.
EMPLOYEE BENEFITS PROGRAM
RÉGIME D'AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS
Definitions
94(1) In this section and section 95,
"amended and restated employee benefits program" means the employee benefits program, as proposed to be amended and continued under the agreements to be entered into pursuant to the amending agreement, with such changes, if any, as are approved by the court under clause (5)(c); (« régime d'avantages sociaux modifié et révisé »)
"amended and restated pension plan" means the pension trust agreement, and any related document setting out the terms of the plan administered under that agreement, that governs the pension plan to be continued as part of the amended and restated employee benefits program; (« régime de pension modifié et révisé »)
"amending agreement" means the Letter of Understanding, ratified by the city on November 22, 2000, between the city and the collective bargaining agents regarding proposed changes to the employee benefits program; (« accord modificatif »)
"class of members" means one of the following classes of members:
(a) members who are employees represented by a participating union,
(b) members who are employees not represented by a participating union,
(c) members not described in clause (a) or (b); (« catégorie de participants »)
"commission" means The Pension Commission of Manitoba under The Pension Benefits Act; (« Commission »)
"employee benefits program" means the pension plan, the long-term disability plan and the early retirement benefits arrangement that were provided for by by-law when this section came into force; (« régime d'avantages sociaux »)
"member" means a member of the pension plan that forms part of the employee benefits program, and includes
(a) a former member who is entitled to a deferred benefit under the plan, and
(b) a pensioner who, or a member's beneficiary who, has an absolute entitlement to benefits under the plan; (« participant »)
"participating union" means a collective bargaining agent that is a party to the amending agreement; (« syndicat participant »)
"superintendent" means the Superintendent of Pensions appointed under The Pension Benefits Act. (« surintendant »)
Définitions
94(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'à l'article 95.
« accord modificatif » Le lettre d'accord, établie par la ville ainsi que les agents négociateurs et ratifiée par la ville le 22 novembre 2000, portant sur les modifications proposées au régime d'avantages sociaux. ("amending agreement")
« catégorie de participants » L'une des catégories de participants suivantes :
a) les employés représentés par un syndicat participant;
b) les employés qui ne sont pas représentés par un syndicat participant;
c) les personnes qui n'appartiennent pas aux catégories que prévoient les alinéas a) et b). ("class of members")
« Commission » La Commission manitobaine des pensions au sens de la Loi sur les prestations de pension. ("commission")
« participant » Participant au régime de pension que comprend le régime d'avantages sociaux. Est assimilé à un participant :
a) l'ancien participant qui a droit à une prestation différée de pension en vertu du régime;
b) le pensionné ainsi que le bénéficiaire d'un participant dont le droit à des prestations en vertu du régime est absolu. ("member")
« régime d'avantages sociaux » S'entend du régime de pension, du régime d'assurance-invalidité de longue durée et de la convention de retraite anticipée qui, à l'entrée en vigueur du présent article, étaient prévus par arrêté. ("employee benefits program")
« régime d'avantages sociaux modifié et révisé » Le régime d'avantages sociaux des employés, tel qu'il doit être modifié et maintenu, en vertu d'accords conclus conformément à l'accord modificatif, les changements éventuels qu'approuve le tribunal en vertu de l'alinéa (5)c) étant inclus. ("amended and restated employee benefits program")
« régime de pension modifié et révisé » L'accord intervenu au sujet de la fiducie de pension et régissant le régime de pension devant faire partie du régime d'avantages sociaux modifié et révisé. Sont assimilés à ce régime de pension les documents connexes qui prévoient les conditions du régime géré en vertu de l'accord. ("amended and restated pension plan")
« surintendant » Le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension. ("superintendent")
« syndicat participant » Agent négociateur qui est partie à l'accord modificatif. ("participating union")
Implementation of amending agreement
94(2) The parties to the amending agreement may implement the agreement only with the approval of the court under clause (5)(c).
Mise en application de l'accord modificatif
94(2) Les parties à l'accord modificatif ne peuvent le mettre en application que si le tribunal l'autorise en vertu de l'alinéa (5)c).
Application for court approval
94(3) The parties to the amending agreement may apply to the Court of King's Bench for an order approving the implementation of that agreement.
Requête visant à obtenir l'autorisation du tribunal
94(3) Les parties à l'accord modificatif peuvent présenter une requête à la Cour du Banc du Roi en vue d'obtenir une ordonnance autorisant la mise en application de cet accord.
Non-application of Trustee Act
94(4) Section 59 of The Trustee Act does not apply to any variation of a trust that is required to implement the amending agreement as approved by the court under clause (5)(c).
Non-application de la Loi sur les fiduciaires
94(4) L'article 59 de la Loi sur les fiduciaires ne s'applique pas aux modifications apportées aux fiducies qui sont nécessaires à la mise en application de l'accord modificatif et que vise l'ordonnance du tribunal mentionnée à l'alinéa (5)c).
Court order
94(5) In connection with an application under subsection (3), the court may make any interim or final order it thinks fit, including, without limitation,
(a) an order respecting the notice to be given to members and to the superintendent;
(b) an order appointing counsel to represent the interests of any class of members;
(c) if the court is satisfied that the amendments to be made to the employee benefits program are justifiable and beneficial for each class of members as a whole, an order approving
(i) the implementation of the amending agreement, and
(ii) any variation of a trust that is necessary to implement the amending agreement,
as proposed or with any changes approved by the court; and
(d) an order fixing costs relating to the court application that are to be paid out of the pension fund.
Ordonnance du tribunal
94(5) Le tribunal peut, à l'égard d'une requête présentée en vertu du paragraphe (3), rendre l'ordonnance provisoire ou définitive qu'il juge indiquée, notamment :
a) une ordonnance à l'égard de l'avis destiné aux participants ainsi qu'au surintendant;
b) une ordonnance désignant un avocat pour que soient représentés les intérêts d'une catégorie de participants;
c) s'il est convaincu que les modifications proposées au régime d'avantages sociaux sont valables et avantageuses pour chacune des catégories de participants prises dans leur ensemble, une ordonnance autorisant :
(i) la mise en application de l'accord modificatif proposé ou de la version modifiée de celui-ci, les changements qu'il approuve y étant inclus,
(ii) la modification apportée à une fiducie afin de permettre la mise en application de la version proposée de l'accord modificatif ou de la version modifiée de celui-ci, les changements qu'il approuve y étant inclus;
d) une ordonnance fixant les coûts liés à la présentation de la requête et payables sur le fonds de pension.
Effect of implementation with court approval
94(6) If the parties to the amending agreement implement the agreement as approved by an order made under clause (5)(c),
(a) the existing pension plan, long-term disability plan and early retirement benefits arrangement comprising the employee benefits program are amended and continued under the terms of the amended and restated employee benefits program;
(b) the amended and restated employee benefits program applies to and is binding on the members and all other former employees, and every ascertained or unascertained beneficiary of a member or other former employee, except that the amended and restated pension plan does not apply to those who, as a class, exclude themselves from it under subsection 26.1(3) of The Pension Benefits Act;
(c) subsection 26(5) of The Pension Benefits Act does not apply to the amending agreement or the amended and restated pension plan; and
(d) for the purposes of clause 26(2.1)(a) and subsection 26(2.2) of The Pension Benefits Act, the commission may consider the terms of the amended and restated pension plan as at the effective date of its implementation to be the terms that governed the pension plan as at that date.
Effet de la mise en application
94(6) Si les parties à l'accord modificatif procèdent, conformément à l'ordonnance du tribunal que vise l'alinéa (5)c), à la mise en application de cet accord :
a) le régime de pension, le régime d'assurance-invalidité de longue durée ainsi que la convention de retraite anticipée faisant partie du régime d'avantages sociaux sont modifiés et maintenus suivant les conditions du régime d'avantages sociaux modifié et révisé;
b) le régime d'avantages sociaux modifié et révisé lie les participants et les anciens employés, de même que leurs bénéficiaires déterminés ou non, mais ne lie toutefois pas ceux qui, en raison de leur catégorie, retirent leur participation en vertu du paragraphe 26.1(3) de la Loi sur les prestations de pension;
c) le paragraphe 26(5) de la Loi sur les prestations de pension ne s'applique ni à l'accord modificatif ni au régime de pension modifié et révisé;
d) pour l'application de l'alinéa 26(2.1)a) et du paragraphe 26(2.2) de la Loi sur les prestations de pension, la Commission peut considérer que les conditions du régime de pension modifié et révisé à la date de sa mise en application sont celles qui régissent le régime à cette date.
Designation as a multi-unit pension plan
94(7) Despite subsection 26.1(2) of The Pension Benefits Act, when the superintendent is satisfied that
(a) the pension plan has been amended and restated as approved by the court under clause (5)(c);
(b) the provisions of the amended and restated pension plan meet the requirements of subsection 26.1(11) of The Pension Benefits Act; and
(c) members have been given the opportunity under subsection 26.1(3) of The Pension Benefits Act to exclude themselves from the amended and restated pension plan;
the superintendent shall designate the amended and restated pension plan as a multi-unit pension plan under The Pension Benefits Act.
Désignation de régimes multipartites
94(7) Par dérogation au paragraphe 26.1(2) de la Loi sur les prestations de pension, le surintendant désigne le régime de pension modifié et révisé à titre de régime multipartite en vertu de cette loi, s'il est convaincu que :
a) le régime de pension a été modifié et révisé conformément à l'ordonnance que vise l'alinéa (5)c);
b) les dispositions du régime de pension modifié et révisé satisfont aux exigences du paragraphe 26.1(11) de la Loi sur les prestations de pension;
c) les participants se sont vu offrir la possibilité en vertu du paragraphe 26.1(3) de la Loi sur les prestations de pension, de retirer leur participation du régime de pension modifié et révisé.
Interpretation
94(8) Subject to subsection (7), nothing in this section or in an order made under subsection (5) shall have the effect of limiting the power of the superintendent or the commission to ensure that the amended and restated pension plan complies with the provisions of The Pension Benefits Act that apply to it.
Champ d'application
94(8) Sous réserve du paragraphe (7), le présent article ainsi que les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (5) n'ont pas pour effet de restreindre le pouvoir du surintendant ou de la Commission de veiller à ce que le régime de pension modifié et révisé satisfasse aux dispositions de la Loi sur les prestations de pension qui s'y appliquent.
Payments to city to pay other employee benefits
95 Despite subsection 26(2) of The Pension Benefits Act, the commission's consent is not required for payments of surplus out of the pension plan to the city under the terms of the amended and restated pension plan if those payments
(a) are not more than the maximum payable to the city under subsection 26(2.3) of The Pension Benefits Act; and
(b) are not more than the amounts required by the city to fund benefits under the long-term disability plan and the early retirement benefits arrangement continued under the amended and restated employee benefits program.
Paiements faits à la ville
95 Malgré le paragraphe 26(2) de la Loi sur les prestations de pension, le consentement de la Commission n'est pas nécessaire pour le paiement du surplus, sur le régime de pension, à la ville conformément aux conditions du régime de pension modifié et révisé, si ce paiement :
a) n'excède pas le montant maximal payable à la ville en vertu du paragraphe 26(2.3) de la Loi sur les prestations de pension;
b) n'excède pas les montants nécessaires à la ville pour provisionner les prestations du régime d'assurance-invalidité de longue durée et de la convention de retraite anticipée maintenus en vertu du régime d'avantages sociaux modifié et révisé.
STATUTORY OFFICERS
CHARGES CRÉÉES PAR LA LOI
Appointment of statutory officers
96 Council must appoint the following statutory officers:
(a) the chief administrative officer for the city;
(b) the city clerk;
(c) the chief financial officer;
(d) the city auditor.
Nomination des titulaires des charges créées par la loi
96 Le conseil nomme les titulaires des charges suivantes :
a) le directeur municipal;
b) le greffier municipal;
c) le chef des services financiers;
d) le vérificateur municipal.
CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER
DIRECTEUR MUNICIPAL
Powers etc. of chief administrative officer
97 The powers, duties and functions of the chief administrative officer for the city include
(a) carrying out the powers, duties and functions assigned to the officer by this or any other Act or by council or the executive policy committee of council;
(b) informing executive policy committee in respect of the operations and administration of the city;
(c) ensuring that by-laws and resolutions passed by council and the city's policies and programs are implemented;
(d) except as council otherwise directs, managing and supervising employees;
(e) except as council otherwise directs, and subject to an employee's contract or collective agreement or the terms of an employee's employment, appointing, suspending or dismissing employees other than statutory officers; and
(f) ensuring the preparation of annual operating and capital budgets.
Attributions du directeur municipal
97 Le directeur municipal a notamment les attributions suivantes :
a) exercer les attributions que lui confère la présente loi, toute autre loi, le conseil ou le comité exécutif;
b) informer le comité exécutif des activités et de l'administration de la ville;
c) veiller à l'application des règlements municipaux et des résolutions adoptés par le conseil, des politiques de la ville et à la mise en œuvre des programmes municipaux;
d) sous réserve des directives contraires du conseil, se charger de la gestion et de la supervision des employés;
e) sous réserve des directives contraires du conseil et sous réserve des contrats de travail, des conventions collectives et des conditions de travail des employés, nommer, suspendre et congédier les employés qui ne sont pas titulaires d'un poste créé par la loi;
f) veiller à la préparation du budget annuel de fonctionnement et du budget annuel des immobilisations.
Suspension of chief administrative officer
98(1) The mayor may suspend the chief administrative officer for the city for a period not exceeding three working days.
Suspension du directeur municipal
98(1) Le maire peut suspendre le directeur municipal pour une période maximale de trois jours ouvrables.
EPC powers on suspension
98(2) Where the chief administrative officer for the city is suspended under subsection (1), the executive policy committee must, during the period of the suspension,
(a) recommend to council that the chief administrative officer be dismissed;
(b) terminate the suspension and reinstate the chief administrative officer; or
(c) extend the suspension for a period of not more than 30 days and during that period
(i) recommend to council that the chief administrative officer be dismissed, or
(ii) terminate the suspension and reinstate the chief administrative officer.
Rôle du comité exécutif en cas de suspension
98(2) En cas de suspension du directeur municipal, le comité exécutif, pendant la période de suspension :
a) soit recommande au conseil de congédier le directeur municipal;
b) soit met fin à la suspension et rétablit le directeur municipal dans ses fonctions;
c) soit prolonge la suspension pour une période maximale de 30 jours et, au cours de cette période, recommande au conseil de congédier le directeur municipal ou met fin à la suspension et rétablit le directeur municipal dans ses fonctions.
CITY CLERK
GREFFIER MUNICIPAL
Duties etc. of city clerk
99 The city clerk's powers, duties and functions include
(a) ensuring that the minutes of every meeting of council or of a committee of council are prepared without note or comment;
(b) ensuring that by-laws, resolutions and minutes of council and committees of council meetings, and other records and reports received by or provided to council or committees of council, are kept safe and in accordance with the policies and procedures approved by council for the retention and safekeeping of records;
(c) ensuring that any information requested from the city by the minister is provided within a reasonable time; and
(d) performing such other duties and functions and exercising such other powers as may be assigned to the clerk by this or any other Act or by council.
Attributions du greffier municipal
99 Le greffier municipal a notamment les attributions suivantes :
a) veiller à ce que les procès-verbaux des séances du conseil et des réunions de ses comités soient rédigés sans notes ni observations;
b) veiller à ce que les règlements municipaux, les procès-verbaux des séances du conseil et des réunions de ses comités, les résolutions du conseil et de ses comités, et les documents et rapports remis au conseil ou à ses comités soient conservés en lieu sûr et en conformité avec les politiques et les procédures sur la rétention et la conservation des documents approuvées par le conseil;
c) veiller à ce que les renseignements que le ministre demande à la ville soient fournis dans un délai raisonnable;
d) accomplir les autres fonctions et exercer les autres pouvoirs qui peuvent lui être conférés sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, ou par le conseil.
CHIEF FINANCIAL OFFICER
CHEF DES SERVICES FINANCIERS
Duties etc. of chief financial officer
100 The powers, duties and functions of the chief financial officer include
(a) ensuring that the revenues of the city are collected;
(b) ensuring that money belonging to or held by the city is deposited to the credit of the city in a financial institution designated by council;
(c) ensuring that accounts for authorized expenditures by the city are paid;
(d) ensuring that accurate records and books of account are kept of the city's financial affairs;
(e) ensuring that insurance, as required or approved by council, is in effect at all times to protect the city from losses or claims;
(f) receiving and safekeeping of all money belonging to the city;
(g) safekeeping of city securities that are undelivered to the purchasers or that are unsold, and delivering them to such persons and in such manner as is provided in this Act, and as directed by by-laws or resolutions of council;
(h) ensuring that money collected for the purpose of paying interest and principal of city securities is properly applied to those payments;
(i) submitting to council, within six months after the end of each fiscal year of the city, a report on the financial position of the city at the end of that fiscal year, including balance sheets, statements of revenue and expenditures and other financial statements necessary to provide full disclosure of the financial position of the city;
(j) sending to the minister, within six months after the end of each fiscal year of the city, the report submitted to council under clause (i) and the reports of the city auditor in respect of that fiscal year;
(k) sending to the minister, promptly after they are adopted, such number as the minister may request of copies of
(i) the city's operating budget for each fiscal year,
(ii) the city's capital budget for each fiscal year, and
(iii) each of the city's five-year capital forecasts; and
(l) performing such other duties and functions and exercising such other powers as may be assigned to the chief financial officer by this or any other Act or by council.
Attributions du chef des services financiers
100 Le chef des services financiers a notamment les attributions suivantes :
a) veiller à la perception des recettes de la ville;
b) veiller à ce que les sommes d'argent qui appartiennent à la ville soient déposées dans une institution financière désignée par le conseil;
c) veiller au paiement des dettes de la ville;
d) veiller à la tenue des livres de comptes et des registres nécessaires pour refléter avec précision la situation financière de la ville;
e) veiller à ce que soit maintenue en vigueur la couverture d'assurance approuvée ou exigée par le conseil pour protéger la ville en cas de perte ou de réclamation;
f) recevoir et garder en sûreté toutes les sommes d'argent qui appartiennent à la ville;
g) garder en sûreté les valeurs municipales et non remises à leurs acheteurs ou non vendues et les remettre aux personnes désignées sous le régime de la présente loi, de la façon qu'elle le prévoit et en conformité avec les règlements municipaux et les résolutions adoptés par le conseil;
h) veiller à ce que les sommes d'argent qui sont perçues en vue du paiement des intérêts et du principal des valeurs municipales soient correctement affectées à ce paiement;
i) présenter au conseil, dans les six premiers mois de chaque exercice, un rapport sur la situation financière de la ville à la fin de l'exercice précédent, le rapport étant notamment composé des bilans, des états des recettes et dépenses et des autres états financiers nécessaires pour refléter d'une manière complète la situation financière de la ville;
j) faire parvenir au ministre, dans les six premiers mois de chaque exercice, le rapport visé à l'alinéa i) et le rapport correspondant du vérificateur municipal;
k) promptement après leur adoption, faire parvenir au ministre, le nombre d'exemplaires qu'il demande des documents suivants :
(i) le budget de fonctionnement de la ville pour chaque exercice,
(ii) le budget des immobilisations de la ville pour chaque exercice,
(iii) chacune des prévisions quinquennales en immobilisations de la ville;
l) accomplir les autres fonctions et exercer les autres pouvoirs qui peuvent lui être conférés sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, ou par le conseil.
Liability of chief financial officer
101 The chief financial officer is not liable to an action for any money paid by the chief financial officer in accordance with a by-law or resolution passed by council, except where an Act expressly provides for another disposition of the money.
Immunité du chef des services financiers
101 Le chef des services financiers n'est pas civilement responsable des sommes d'argent qu'il verse conformément à un règlement municipal ou à une résolution adoptés par le conseil, sauf dans les cas où une loi prévoit expressément une autre affectation de ces sommes.
CITY AUDITOR
VÉRIFICATEUR
Qualifications of city auditor
102(1) An individual is not eligible to be appointed as city auditor if the individual
(a) is, or was, within one year before the appointment, a member of council;
(b) is not a chartered professional accountant authorized to provide public accounting services in accordance with The Chartered Professional Accountants Act; or
(c) within one year before the appointment entered into a contract with the city to provide a service or perform a function on behalf of the city, other than
(i) a contract to provide auditing services to the city in the capacity of a professional auditor,
(ii) a contract to receive goods or services provided by the city to the public at large, or
(iii) as an employee of the city.
Motifs d'inadmissibilité
102(1) Ne peut être nommée vérificateur de la ville la personne qui :
a) est ou était, au cours de l'année précédente, membre du conseil;
b) n'est pas un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés;
c) a au cours de l'année qui précède sa nomination conclu un contrat de service avec la ville ou a exercé quelque fonction que ce soit en son nom, exception faite des cas suivants :
(i) contrat de services de vérification financière à titre de vérificateur professionnel,
(ii) obtention de biens ou de services que la ville offre au public en général,
(iii) activités professionnelles à titre d'employé de la ville.
Restrictions on holding public office
102(2) The city auditor is not eligible to hold any other public office.
Restriction
102(2) Il est interdit au vérificateur municipal d'exercer toute autre charge publique.
Dismissal or suspension
103 The city auditor may be suspended or dismissed only by a resolution of council that is approved by not less than 2/3 of all members of council.
Suspension ou destitution
103 Le vérificateur municipal ne peut être suspendu ou destitué que par une résolution approuvée par un vote d'au moins les deux tiers de tous les membres du conseil.
Responsible for office of city auditor
104(1) The city auditor
(a) must supervise and is responsible for all matters relating to the internal operations of the offices of the city auditor and the employees employed under the city auditor;
(b) may regulate and establish procedures in respect of the operations of the office; and
(c) may appoint and compensate, within a budget approved by council, such employees as the city auditor considers necessary for carrying out the powers, duties and functions of the city auditor, and may suspend them.
Responsabilités administratives
104(1) Le vérificateur municipal :
a) assure la supervision et est responsable de tout ce qui concerne les affaires internes de son bureau ainsi que des personnes employées dans son service;
b) peut régir le fonctionnement de son bureau et adopter des procédures à cet égard;
c) peut nommer et indemniser, dans les limites du budget qu'approuve le conseil, les employés dont il juge la participation nécessaire pour l'aider à exercer ses attributions; il peut également les suspendre.
Delegation by city auditor
104(2) The city auditor may delegate to an employee in the office of the city auditor any power, duty or function of the city auditor except
(a) the duty to report to council under subsection 105(1); or
(b) the power to authorize an individual to have the powers and protection of a commissioner appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act.
Délégation par le vérificateur municipal
104(2) Le vérificateur municipal peut déléguer à un employé de son bureau l'une ou l'autre de ses attributions, à l'exception des suivantes :
a) l'obligation de faire rapport au conseil en conformité avec le paragraphe 105(1);
b) le pouvoir d'autoriser une personne à exercer les pouvoirs et à bénéficier de l'immunité d'un commissaire nommé sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Duties re annual audit
105(1) The city auditor must ensure that a proper and complete audit of each annual consolidated financial statement of the city is made, and must, within six months after the end of each fiscal year of the city, make a report to council, in accordance with normal accounting practices and with such further terms, conditions and requirements as council may from time to time establish, in respect of the annual audit for that fiscal year, and expressing an opinion as to whether
(a) the financial statements and financial information returns of the city fairly present its financial position;
(b) all information required was provided within a reasonable time; and
(c) any other matter the auditor considers appropriate has been brought to the attention of council.
Rapport annuel
105(1) Le vérificateur municipal veille à ce qu'une vérification complète des états financiers annuels consolidés de la ville soit faite. Dans les six premiers mois de chaque exercice de la ville, il remet au conseil un rapport sur la vérification annuelle faite pour l'exercice précédent; le rapport est préparé en conformité avec les pratiques normales retenues en comptabilité et les autres modalités ou exigences que le conseil peut déterminer pour la vérification annuelle de cet exercice. Dans son rapport, le vérificateur précise si, à son avis :
a) les états financiers de la ville et les autres documents financiers que lui a fournis la ville reflètent fidèlement la situation financière de la ville;
b) les renseignements qu'il a demandés lui ont été fournis dans un délai raisonnable;
c) toute autre question qu'il juge importante a été portée à l'attention du conseil.
Duties re operations
105(2) The city auditor must ensure that examinations of the operations of the city and each affiliated body are made at such times as the city auditor considers appropriate, and in accordance with such terms and conditions as council may from time to time establish, to determine whether
(a) operations of the city are carried on, and money is expended, with due regard for economy and efficiency; and
(b) satisfactory procedures have been established to measure, and report to council on the achievement of, economy and efficiency in the conduct of operations of the city and each affiliated body;
and the city auditor must report to council in respect of those examinations with any recommendations that the auditor considers relevant.
Activités
105(2) Le vérificateur municipal veille à ce que l'examen des activités de la ville et de ses organismes affiliés s'effectue aux moments qu'il juge indiqués et en conformité avec les modalités que peut fixer le conseil; l'examen a pour but de déterminer si :
a) les activités sont exercées et les sommes dépensées en tenant compte de l'économie et de l'efficacité;
b) les dispositions satisfaisantes ont été prises pour mesurer l'économie et l'efficacité de l'exercice de ces activités et en faire rapport au conseil.
Il en fait rapport au conseil et lui présente toute recommandation qu'il juge pertinente.
Audits of trusts and grantees
105(3) For the purposes of carrying out duties under subsection (2), the city auditor may examine and audit, or cause an examination and audit to be made of, the accounts and financial records of
(a) any fund or property held in trust for the benefit or purposes of the city; and
(b) any person to whom the city or an affiliated body makes, or has made, a financial contribution or a transfer of property for no or substantially inadequate consideration.
Vérification des fiducies et des bénéficiaires de subventions
105(3) Dans l'exercice des fonctions que lui confère le paragraphe (2), le vérificateur peut examiner ou vérifier — ou faire examiner ou vérifier — les comptes et documents financiers :
a) de toute fiducie dans le cadre de laquelle des biens sont détenus pour le bénéfice de la ville;
b) de toute personne à laquelle la ville ou l'organisme affilié a versé une somme d'argent ou remis un bien sans contrepartie ou pour une contrepartie nettement insuffisante.
Special audits and examinations
105(4) Council may, at any time, direct the city auditor to examine and audit
(a) anything done by the city or an affiliated body; or
(b) any person to whom the city or an affiliated body has made a financial contribution or a transfer of property for no or substantially inadequate consideration;
and to report as directed by council in respect of the examination and audit.
Vérification spéciale et examens spéciaux
105(4) Le conseil peut demander au vérificateur municipal de procéder à l'examen et à la vérification de toute activité de la ville ou d'un organisme affilié, ou de toute personne à laquelle la ville ou l'organisme affilié a versé une somme d'argent ou remis un bien sans contrepartie ou pour une contrepartie nettement insuffisante et de faire rapport de son examen et de sa vérification en conformité avec les instructions du conseil.
Powers of auditor
105(5) The city auditor
(a) has access to, and may at any reasonable times require production of, any record or document in the possession of an employee or a person employed by an affiliated body, that relates to the financial affairs, operations or property of the city or the affiliated body;
(b) may require and receive information and explanations that the city auditor considers necessary for the proper performance of the city auditor's duties, from
(i) employees,
(ii) officers or employees of affiliated bodies,
(iii) persons to whom, or officers or employees of persons to whom, the city or an affiliated body has made a financial contribution or a transfer of property for no or substantially inadequate consideration,
(iv) financial institutions or their officers or employees,
(v) district registrars of land titles districts, and
(vi) officers of courts; and
(c) may station employees employed under the city auditor in any of the offices or premises of the city or an affiliated body for the purposes of carrying out the duties and functions of the city auditor, and must require an employee so stationed to comply with any security measures that apply to individuals employed in the place in which the employee is stationed.
Pouvoirs du vérificateur
105(5) Le vérificateur municipal :
a) a, à tout moment convenable, accès à tous les documents et dossiers qu'un employé ou qu'une personne employée par un organisme affilié ont en leur possession et qui portent sur les finances municipales, les activités ou les biens de la ville ou de l'organisme; il peut, à tout moment convenable, exiger qu'on les lui présente;
b) peut exiger des personnes qui suivent qu'elles lui donnent les renseignements et explications qu'il juge nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, ces personnes étant tenues de les lui fournir :
(i) les employés,
(ii) les dirigeants et les employés des organismes affiliés,
(iii) toute personne — et dans le cas d'une personne morale, ses dirigeants et employés — à laquelle la ville ou un organisme affilié a remis une aide financière ou remis un bien sans contrepartie ou pour une contrepartie nettement insuffisante,
(iv) les institutions financières ou leurs dirigeants ou employés,
(v) les registraires des Bureaux des titres fonciers,
(vi) les fonctionnaires judiciaires;
c) peut, pour remplir efficacement ses fonctions, détacher un ou plusieurs de ses employés auprès d'un service de la ville ou d'un organisme affilié, ces employés étant alors tenu de se conformer aux normes de sécurité applicables aux employés du service en question.
Reliance on other audits
105(6) The city auditor
(a) is not required to examine or audit, or cause an examination or audit to be made of, the accounts and financial records of the city or an affiliated body if the city auditor is satisfied that
(i) council has assigned the audit to an external auditor under subsection 107(2), or
(ii) a person who has the qualifications referred to in subsection 107(1) has audited the accounts and financial records of the body for the fiscal period that is of interest to the city auditor; and
(b) is entitled to receive, on written request, a copy of any certificate, statement or comment given or made by a person under clause (a) in respect of that fiscal period.
Utilisation des autres rapports de vérification
105(6) Le vérificateur municipal :
a) n'est pas tenu de procéder ou de faire procéder à l'examen ou à la vérification des comptes et des documents financiers de la ville ou d'un organisme affilié s'il est convaincu que :
(i) soit cette vérification a été confiée à un vérificateur externe en vertu du paragraphe 107(2),
(ii) soit qu'une personne qui satisfait aux critères de compétence énumérés au paragraphe 107(1) a fait la vérification des comptes et documents financier de l'organisme pour la période comptable qui l'intéresse;
b) a le droit de recevoir, sur demande écrite, une copie des certificats, des déclarations ou des commentaires faits par cette personne à l'égard de cette période.
Powers under Part V of Evidence Act
106(1) For the purposes of carrying out the duties and functions of the city auditor, the city auditor, or an individual authorized in writing by the city auditor, has the powers and protection of a commissioner appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act, but section 85 (oath of office) of that Act does not apply to the city auditor or authorized individual, and no notice of the appointment, of the scope of the inquiries to be made, or of the time and place of the holding of any hearing or inquiry, need be published as required under section 86 (notice of appointment of commission) of that Act.
Pouvoirs au titre de la partie V de la Loi sur la preuve
106(1) Dans l'exercice de ses attributions, le vérificateur municipal et toute personne qu'il autorise par écrit à les exercer a tous les pouvoirs et bénéficie de l'immunité qui sont accordés à un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba; toutefois, l'article 85 de cette loi ne s'applique ni au vérificateur, ni à cette personne et il n'est pas nécessaire de publier, comme l'exige l'article 86 de cette loi, un avis de nomination, un avis des fins et de l'étendue de l'enquête ou un avis de la date, de l'heure et du lieu de la première réunion.
Report to council re examination
106(2) Where the city auditor exercises the powers of a commissioner under subsection (1) or authorizes an individual to exercise those powers, the city auditor must promptly advise council in writing of that fact.
Rapport au conseil
106(2) Le vérificateur municipal avise promptement le conseil par écrit des situations où il exerce les pouvoirs d'un commissaire en vertu du paragraphe (1) ou il autorise une autre personne à les exercer.
Appointment and qualifications of external auditor
107(1) Council may appoint one or more persons as external auditors if
(a) where the person is an individual, he or she would be eligible to be appointed as the city auditor; and
(b) where the person is a firm of accountants, none of its members or associates would be ineligible to be appointed as the city auditor under clause 102(1)(a).
Vérificateurs externes — nomination et critères de compétence
107(1) Le conseil peut, par règlement municipal, nommer une ou plusieurs personnes à titre de vérificateurs externes si :
a) dans le cas d'une personne physique, elle satisfait aux conditions d'admissibilité à la charge de vérificateur municipal;
b) dans le cas d'un bureau de comptables, aucun de ses membres ou associés ne serait inadmissible à cette charge pour le motif mentionné à l'alinéa 102(1)a).
Responsibilities of external auditor
107(2) Council may assign the audit of an affiliated body or of the annual consolidated financial statement of the city under subsection 105(1) to an external auditor.
Responsabilités
107(2) Le conseil peut confier la vérification des comptes d'un organisme affilié ou celle des états financiers annuels consolidés de la ville en vertu du paragraphe 105(1) à un vérificateur externe.
City auditor and external auditor
107(3) The city auditor must provide an external auditor with such information, records, documents and other assistance as the external auditor requires for the purpose of the audit.
Obligations du vérificateur municipal
107(3) Le vérificateur municipal est tenu de fournir au vérificateur externe les renseignements, les dossiers, les documents et l'aide que ce dernier lui demande pour pouvoir effectuer les vérifications qui lui ont été confiées.
Powers and duties of external auditor
107(4) Subsection 105(6) and section 106 apply to an external auditor, with necessary changes.
Pouvoirs et fonctions du vérificateur externe
107(4) Le paragraphe 105(6) et l'article 106 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au vérificateur externe.
Report of external auditor on statements
107(5) An external auditor must report to council
(a) the results of an audit within six months after the end of the fiscal year, and the report must include the matters set out in subsection 105(1); and
(b) any irregularity that comes to his or her attention, including any failure on the part of an employee to comply with a request of the external auditor.
Rapport du vérificateur externe
107(5) Le vérificateur externe fait rapport au conseil :
a) des résultats de la vérification qui lui a été confiée, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, le rapport portant sur les questions mentionnées au paragraphe 105(1);
b) de toute irrégularité qui a été portée à son attention, notamment du défaut d'un employé d'obtempérer à la demande qu'il lui a faite.
MEDICAL OFFICER OF HEALTH
MÉDECIN HYGIÉNISTE
Agreement to enforce by-law under The Public Health Act
108(1) Where there is an agreement respecting the enforcement of a by-law under section 21 of The Public Health Act, a medical officer of health or other person enforcing the by-law under the agreement has all the powers of a designated employee under this Act.
Accord concernant l'application d'un règlement municipal
108(1) Si un accord concernant l'application d'un règlement municipal a été conclu en vertu de l'article 21 de la Loi sur la santé publique, le médecin hygiéniste ou toute autre personne qui applique le règlement en conformité avec l'accord est investi de tous les pouvoirs conférés aux employés désignés sous le régime de la présente loi.
Medical officer of health's powers to enforce this Act
108(2) A medical officer of health has all the powers of a designated employee under this Act when administering or enforcing the provisions of this Act respecting the health, safety or well-being of people, subject to an agreement between the city and the authority appointing or designating the medical officer of health.
Pouvoirs du médecin hygiéniste
108(2) Le médecin hygiéniste a les pouvoirs conférés aux employés désignés sous le régime de la présente loi lorsqu'il applique les dispositions de celle-ci concernant la santé, la sécurité ou le bien-être de la population, sous réserve d'un accord conclu entre la ville et l'autorité qui le nomme ou le désigne.
DIVISION 2
RECORDS MANAGEMENT
DIVISION 2
GESTION DES DOCUMENTS
By-law respecting records
109 Council must pass a by-law providing for the management, retention, safekeeping, disposition and destruction of records.
Règlement municipal sur la gestion des documents
109 Le conseil est tenu de prendre un règlement municipal sur la gestion, la conservation, la protection et la destruction des documents.
City archivist
110(1) Council must designate an employee as
the city archivist who must
(a) establish and administer a system of records management to serve the current and long-term requirements and interests of the city; and
(b) perform such other duties and functions and exercise such other powers as may be assigned to the city archivist by council.
Archiviste municipal
110(1) Le conseil nomme un employé de la ville à titre d'archiviste municipal; il est chargé :
a) de la création et de l'administration d'un système de gestion des documents propre à répondre aux besoins et aux intérêts, actuels et futurs, de la ville;
b) des autres attributions que le conseil peut lui conférer.
Records committee established
110(2) There shall be a records committee which shall
(a) be composed of the city archivist and such other individuals, who may be employees or citizens, as council shall, from time to time, designate; and
(b) make recommendations to council, and implement policies and procedures approved by council, for the management, retention, safekeeping, disposition and destruction of records.
Constitution du comité de la gestion des documents
110(2) Doit être constitué un comité de la gestion des documents :
a) composé de l'archiviste municipal et des autres personnes, employés ou citoyens, que le conseil peut désigner;
b) chargé de présenter des observations au conseil et de mettre en œuvre les politiques et procédures approuvées par le conseil en matière de gestion, de conservation, de protection et de destruction des documents.
Approval for destruction or removal of record
111 A record created or held by the city must not be destroyed or removed from the custody and control of the city by any employee unless
(a) the destruction or removal is permitted under a by-law; or
(b) the employee has obtained the written approval of the records committee to destroy or remove the record, as the case may be.
Approbation préalable à la destruction ou l'enlèvement
111 Il est interdit à un employé de détruire ou d'enlever un document qui a été créé par la ville ou qui est en sa possession ou sous sa responsabilité sauf dans les cas suivants :
a) la destruction ou l'enlèvement est autorisé par un règlement municipal;
b) le comité de la gestion des documents l'autorise par écrit.
Records available on request
112(1) The city clerk must, within a reasonable time after the request of any person, provide access to, or direct the person to another employee who has custody of and who must provide access to, any of the following city records:
(a) the assessment rolls of the city for the current year and for the two preceding years;
(b) the tax rolls of the city for the current year and for the two preceding years;
(c) quarterly financial reports for the current fiscal year prepared by the chief financial officer;
(d) the agenda for any open meeting of council or of a committee of council;
(e) any report that has been received by council at an open meeting;
(f) the approved minutes of any open meeting of council or of a committee of council;
(g) attachments to the minutes of any open meeting of council or of a committee of council;
(h) by-laws;
(i) any resolution passed at an open meeting of council or a committee of council;
(j) records prepared by the city in respect of streets, showing the numbers of the buildings on them, and the names and numbers of all multiple dwellings and business buildings, if any;
(k) the audited statements of election expenses of, and contributions for, any candidate in a general election or any election held to fill a vacancy on council.
Demande d'examen de documents
112(1) Dans un délai raisonnable après en avoir reçu la demande, le greffier municipal est tenu de permettre à toute personne qui le demande d'avoir accès — ou de la guider vers la personne qui a le document en sa possession et qui y donnera accès — aux documents municipaux suivants :
a) les rôles d'évaluation municipale pour l'année en cours et pour les deux années précédentes;
b) les rôles d'imposition municipale pour l'année en cours et pour les deux années précédentes;
c) les états financiers trimestriels pour l'exercice en cours préparés par le chef des services financiers;
d) l'ordre du jour des séances publiques du conseil et des réunions publiques de ses comités;
e) les rapports que le conseil a reçus pendant une séance publique;
f) les procès-verbaux approuvés de toute séance publique du conseil ou de toute réunion publique de ses comités;
g) les annexes des procès-verbaux de toute séance publique du conseil ou de toute réunion publique de ses comités;
h) les règlements municipaux;
i) les résolutions adoptées lors de toute séance publique du conseil ou de toute réunion publique de ses comités;
j) les plans et documents que prépare la ville pour chaque rue et qui donnent le numéro civique des bâtiments qui s'y trouvent et indiquent le nom et le numéro civique des habitations multifamiliales et des bâtiments commerciaux;
k) les états vérifiés des dépenses électorales d'un candidat et des contributions qu'il a reçues lors d'une élection générale ou d'une élection complémentaire.
Certified copies of by-laws
112(2) The city clerk must provide, within a reasonable time, to any person who requests it, a copy of any by-law, or of any resolution or order passed at an open meeting of council or a committee of council, under seal of the city and certified by the clerk to be a true copy.
Copies certifiées des règlements municipaux
112(2) Le greffier fournit dans un délai raisonnable à toute personne qui le demande une copie — qu'il certifie conforme et sur laquelle il appose le sceau de la ville — d'un règlement municipal ou de toute résolution ou décision adoptée en séance ou en réunion publiques par le conseil ou l'un de ses comités.
Personal security protection
112(3) Despite anything in this or any other Act,
(a) the name and other personal information of or about an individual must be omitted or obscured from an assessment roll or tax roll produced under this section if the individual applies in writing to the clerk to have that information omitted or obscured to protect the individual's personal security; and
(b) information about a voter that, under section 34 (personal security protection) of The Municipal Councils and School Boards Elections Act, was omitted from, or obscured on, the voters list or other record must not be made available for examination, inspection or copying.
Protection de la sécurité des personnes
112(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi :
a) sont omis ou masqués du rôle d'évaluation ou du rôle d'imposition auxquels il est donné accès sous le régime du présent article le nom et les autres renseignements personnels d'une personne qui en fait la demande par écrit au greffier pour assurer sa sécurité;
b) les renseignements sur un électeur qui sont omis d'une liste électorale ou de tout autre document ou qui y sont masqués en conformité avec l'article 34 de la Loi sur les élections municipales et scolaires ne peuvent être communiqués pour examen, inspection ou reproduction.
DIVISION 3
NOTICES AND SERVICE OF DOCUMENTS
DIVISION 3
AVIS ET SIGNIFICATION DE DOCUMENTS
Public notices of hearings and other matters
113(1) Except where this Act provides otherwise, where public notice of a hearing or other matter is required by this Act, the city must
(a) publish the notice in a newspaper having general circulation in the city at least 14 days before the day the hearing is to begin or any step is taken or work is done in respect of the matter; or
(b) post the notice prominently on the website of a newspaper having general circulation in the city for the 14-day period before the day the hearing is to begin or any step is taken or work is done in respect of the matter.
Avis d'audience
113(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les avis publics d'une audience ou de toute autre question que la ville est tenue de publier en conformité avec la présente loi le sont au moins 14 jours avant l'audience, la prise de mesures ou le début des travaux :
a) soit par leur publication dans un journal à grand tirage de la ville;
b) soit par leur affichage en évidence sur le site Web d'un journal à grand tirage de la ville.
Multiple publications of public notices
113(2) Except where this Act provides otherwise, where a public notice of a hearing or other matter is required to be published in a newspaper more than once, the notice must be
(a) published in a newspaper having general circulation in the city at least 6 days apart and one of the publications may be less than 14 days before the day when the hearing is to begin or any step is taken or work is done in respect of the matter; or
(b) posted prominently on the website of a newspaper having general circulation in the city for the 14-day period before the day when the hearing is to begin or any step is taken or work is done in respect of the matter.
Publications multiples
113(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l'avis devant être publié dans un journal plus d'une fois est, selon le cas :
a) publié dans un journal à grand tirage de la ville à au moins 6 jours d'intervalle et l'une des publications peut être faite moins de 14 jours avant l'audience, la prise de mesures ou le début des travaux;
b) affiché en évidence sur le site Web d'un journal à grand tirage de la ville pendant la période de 14 jours avant la date de l'audience, la prise de mesures ou le début des travaux.
Copies of published notices
113(3) The city must compile and make available through the city clerk's office copies of all current notices published in compliance with this Act or a by-law in any newspaper or The Manitoba Gazette that relate to hearings or other matters.
Copie des avis
113(3) La ville conserve et met à disposition au bureau du greffier municipal des copies de tous les avis courants qui sont publiés en conformité avec la présente loi ou un règlement municipal dans un journal ou dans la Gazette du Manitoba et qui portent sur des audiences ou sur toute autre question.
Exceptions to newspaper notice
113(4) Where a designated employee determines that the matter to be considered at a hearing affects only a specific building or parcel of land, the required notice of the hearing may be provided by posting a notice of the hearing on the building or parcel, in accordance with section 118 (posting notices) instead of giving public notice thereof by publication in a newspaper.
Exception à l'obligation de publication
113(4) Dans les cas où l'employé désigné est d'avis que l'audience ne concerne qu'un bâtiment déterminé ou une seule parcelle de terrain, l'avis peut être affiché sur le bâtiment ou sur le terrain en conformité avec l'article 118 au lieu de le faire publier dans un journal.
Notice to persons of hearing
114 Except where this Act provides otherwise, where a notice of a hearing is required by this Act to be given to, sent to or served on a person, the notice must be given to, sent to or served on the person at least 14 days before the day of the hearing.
Avis d'audience donné à certaines personnes
114 Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, l'avis d'audience qui doit être donné en conformité avec elle doit être remis, envoyé ou signifié au destinataire au moins 14 jours avant la date de l'audience.
Content of notice of hearing
115(1) Where this Act requires a notice to be given about a hearing, the notice must set out
(a) the name of the committee or other body that will conduct the hearing;
(b) the date, time and place of the hearing;
(c) a general description of the matter to be considered at the hearing;
(d) a statement that the purpose of the hearing is to allow interested persons to make submissions, ask questions or register objections in respect of the matter; and
(e) an address where information or documents concerning the matter and a description of the procedure to be followed at the hearing are available for inspection.
Contenu de l'avis d'audience
115(1) L'avis d'audience prévu par la présente loi comporte les renseignements suivants :
a) le nom du comité ou de l'organisme chargé de l'audience;
b) la date, l'heure et le lieu de l'audience;
c) une description générale de la question à étudier à l'audience;
d) le fait que l'objet de l'audience est de permettre aux intéressés de présenter leurs observations, de poser des questions ou d'inscrire leur opposition à l'égard d'une question;
e) l'adresse où il est possible de prendre connaissance des renseignements ou des documents qui concernent la question visée par l'audience, ainsi que la procédure applicable à l'audience.
Content of notice of other matters
115(2) Except where this Act provides otherwise where a notice is required to be given about a matter other than a hearing, the notice must set out
(a) a general description of the matter;
(b) the nature of any proposed action that may be taken in respect of the matter and when the action could be taken;
(c) the manner in which objections to any such proposed action may be made; and
(d) an address where information or documents concerning the matter and a description of the procedure to be followed in respect of the proposed action are available for inspection.
Contenu des autres avis
115(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les autres avis prévus par elle comportent les renseignements suivants :
a) une description générale de la question visée;
b) la nature des mesures qui pourront être prises à l'égard de la question et une indication du moment où elles pourront l'être;
c) la façon de faire connaître son opposition à ces mesures;
d) l'adresse où il est possible de prendre connaissance des renseignements ou des documents qui concernent la question visée, ainsi que la procédure applicable aux mesures envisagées.
Service of order or decision
116(1) Where council, a committee of council, an employee or other individual or body authorized by this Act or council makes an order or decision, as soon as practicable after the order or decision is made, a copy of the order or decision must be given
(a) to the person in respect of whom, or in respect of whose application, the order or decision was made; and
(b) to any other person to whom a copy of the order or decision is required by this Act or council to be given.
Signification
116(1) Lorsque le conseil ou un de ses comités, ou encore tout employé ou organisme ou toute personne autorisés par la présente loi ou par le conseil, rend une ordonnance ou une décision, une copie de l'ordonnance ou de la décision doit être remise, dans les meilleurs délais possible :
a) à la personne visée ou à l'auteur de la demande visé par l'ordonnance ou la décision;
b) à toute autre personne à laquelle la présente loi ou le conseil oblige de remettre une copie de l'ordonnance ou de la décision.
Notice of appeal with order or decision
116(2) Where an order or decision mentioned in subsection (1) is subject to appeal under this Act or a by-law, the order or decision and every copy thereof
must set out
(a) the reasons for the order or decision;
(b) a statement that there is a right to appeal the order or decision, and the procedure to be followed for appealing it;
(c) the person or hearing body to which the appeal may be taken; and
(d) the date before which any appeal must be filed.
Avis d'appel
116(2) Dans tous les cas où un appel peut être interjeté sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal, chaque copie de l'ordonnance ou de la décision est accompagnée des renseignements suivants :
a) les motifs de l'ordonnance ou de la décision;
b) une mention du droit d'interjeter appel de l'ordonnance ou de la décision et une indication de la procédure à suivre;
c) la personne ou l'organisme d'appel auprès duquel l'appel peut être interjeté;
d) le délai d'appel.
Service of notices, orders and documents
117(1) Except where this Act provides otherwise, where a notice, order or other document is required by this Act to be given to, sent to or served on a person, the requirement must be effected
(a) by delivering a copy of it to the person; or
(b) by sending a copy of it to the person, addressed to the person's address as determined in accordance with a by-law, by registered mail, delivery or facsimile transmission or by other type of communication facility for which confirmation of the sending of the copy may be obtained.
Signification des avis, ordonnances et documents
117(1) Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, l'obligation de remettre, d'envoyer ou de signifier un avis, une ordonnance ou un document à une personne est exécutée de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a) remise personnelle;
b) envoi d'une copie à l'adresse du destinataire, déterminée en conformité avec le règlement municipal applicable, par courrier recommandé, par messager ou par télécopieur, ou par tout autre moyen de communication qui permet d'obtenir une confirmation de la remise du document.
Notice by mail
117(2) A copy of a notice, order or document to be sent by mail to a person in compliance with a provision of this Act
(a) must be sent to the person's address, as that address is determined in accordance with a by-law; and
(b) is deemed to be received by the person on the third day after the day it is mailed.
Avis par la poste
117(2) Les copies d'avis, d'ordonnance ou de document qui, en conformité avec la présente loi, doivent être envoyées par la poste à une personne :
a) doivent être postées à l'adresse du destinataire, déterminée en conformité avec le règlement municipal applicable;
b) sont réputées avoir été reçues le troisième jour suivant celui où elles ont été postées.
Where service not possible
117(3) Where for any reason it is unreasonable to comply with subsection (1) in respect of giving, sending or serving of a notice, order or document to or on a person, and the notice or document relates to a hearing or matter in respect of a specific building or parcel of land, if a copy of the notice, order or document is posted on the building or land in accordance with section 118,
(a) the notice, order or document is deemed to be given to, sent to or served on the person; and
(b) the person is deemed to have received a copy of the notice, order or document seven days after posting.
Signification impossible
117(3) Dans les cas où il n'est pas raisonnable pour quelque motif que ce soit de se conformer au paragraphe (1) et où l'avis ou le document concerne une audience ou une question qui touche un bâtiment ou une parcelle de terrain en particulier, si une copie de l'avis, de l'ordonnance ou du document est affichée sur le bâtiment ou la parcelle en conformité avec l'article 118 :
a) l'avis, l'ordonnance ou le document est réputé avoir été donné, envoyé ou signifié à son destinataire;
b) le destinataire est réputé avoir reçu la copie sept jours après celui de son affichage sur le bâtiment ou la parcelle.
Posting notices etc.
118 Where a notice, order or other document is permitted or required by this Act to be posted on a building or parcel of land, the notice, order or document must be
(a) posted outdoors
(i) in conspicuous locations on the site of the building or parcel,
(ii) facing each street adjacent to the site or parcel, and
(iii) not more than 1 m inside the boundary lines of the site or parcel;
(b) of such size and dimensions, printed in such easily legible characters, and maintained in such manner, as may be prescribed by by-law; and
(c) where it is a notice of a hearing or relates to an anticipated action, posted at least 14 days before the day the hearing is to take place or the earliest day when the anticipated action is to be taken.
Affichage des avis
118 Dans les cas où il est permis ou obligatoire d'afficher un avis, une ordonnance ou autre document sur un bâtiment ou une parcelle de terrain, l'avis, l'ordonnance ou le document doit :
a) être affiché à l'extérieur :
(i) dans des endroits bien en vue sur le bâtiment ou la parcelle,
(ii) face à chacune des rues qui bordent la parcelle ou le terrain où se trouve le bâtiment,
(iii) à une distance maximale de un mètre de la limite de la parcelle ou du terrain;
b) être conforme aux dispositions du règlement municipal portant sur les dimensions de l'affiche, la lisibilité des caractères et la façon de la poser;
c) s'il s'agit d'un avis d'audience ou avis de mesures qui seront prises, être affiché au moins 14 jours avant la date de l'audience ou celle de la prise des mesures.
Council may vary notice requirements
119 Despite any other provision of this Division, council may by by-law vary the requirements for notice set out in this Division where council considers that it is impractical or impossible to comply with those requirements.
Modifications apportées par le conseil
119 Par dérogation aux autres dispositions de la présente division, le conseil peut, par règlement municipal, modifier les règles applicables aux avis qu'elle prévoit, dans les cas où il juge qu'il est impossible ou irréalisable de s'y conformer.
Evidence of notice or service
120(1) A certificate of a designated employee certifying
(a) that public notice has been given in accordance with this Act or a by-law;
(b) that a notice, order or document has been given, sent or served on a person in accordance with this Act or a by-law; or
(c) that a notice, order or document has been posted in accordance with section 118;
is proof, in the absence of evidence to the contrary, of the matters set out in the certificate and is admissible in evidence without proof of the designation or signature of the employee who signed it, and evidence that a copy of a notice or document was posted at the beginning of any period during which it is required to be kept posted is conclusive proof that it was kept posted during the period.
Preuve de l'avis ou de la signification
120(1) Le certificat signé par l'employé désigné et attestant :
a) soit qu'un avis public a été donné en conformité avec la présente loi;
b) soit qu'un avis, une ordonnance ou un document a été remis, envoyé ou signifié à une personne en conformité avec la présente loi ou un règlement municipal;
c) soit qu'un avis, une ordonnance ou un document a été affiché en conformité avec l'article 118,
constitue une preuve en l'absence de toute preuve contraire de son contenu et est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; la preuve qu'une copie d'un avis ou d'un document a été affichée au début de toute période pendant laquelle l'affichage est obligatoire fait foi, de manière irréfragable, que l'avis a été affiché pendant toute cette période.
Application — designated officials
120(2) Clauses (1)(b) and (c) apply with necessary changes to an order issued by a designated official.
Application — agents désignés
120(2) Les alinéas (1)b) et c) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordres délivrés par un agent désigné.
Service on city
121 A notice or other document required to be served on the city must be served by delivering it to the city clerk or an employee designated by the city clerk.
Signification à la ville
121 Les avis ou documents à signifier à la ville ne peuvent l'être que par remise au greffier municipal ou à l'employé qu'il désigne.
DIVISION 4
HEARINGS
DIVISION 4
AUDIENCES
By-law re procedures at hearings
122(1) Council may pass a by-law establishing procedures to be followed by hearing bodies, which may include provisions
(a) permitting hearing bodies to establish reasonable time limits for presentations, questions or objections;
(b) providing that a hearing body may decline to hear presentations, questions or objections where the body is satisfied that the matter has been adequately addressed at the hearing;
(c) allowing a hearing body to determine which of several presentations that are the same or similar the body will hear;
(d) respecting the expulsion of individuals from hearings for improper or disruptive conduct;
(d.1) prescribing requirements for holding a hearing partially or entirely by means of electronic or other communications devices; and
(e) respecting the adjournment of hearings.
Règlement municipal sur la procédure lors des audiences
122(1) Le conseil peut prendre un règlement municipal sur la procédure applicable devant les organismes d'audience; le règlement peut porter notamment sur les questions suivantes :
a) l'autorisation accordée à un tel organisme de fixer des limites raisonnables à la durée des observations, des questions et des oppositions;
b) l'autorisation accordée à un tel organisme de refuser d'entendre des observations, des questions et des oppositions dans les cas où il est d'avis que les objets sur lesquels porte l'audience ont déjà été convenablement étudiés;
c) l'autorisation accordée à un tel organisme de choisir celle des observations qu'il entendra parmi plusieurs qui sont identiques ou semblables;
d) l'expulsion des personnes qui se conduisent mal à l'audience;
d.1) les exigences applicables à la tenue totale ou partielle des audiences par des moyens de communication, notamment des moyens électroniques;
e) les règles applicables à l'ajournement des audiences.
Preliminary meeting
122(2) A hearing body required under this Act or a by-law to hold a hearing may, before the hearing and in accordance with any procedure established under a by-law passed under subsection (1), convene a public meeting for discussion of the subject matter of the hearing.
Réunion préliminaire
122(2) L'organisme chargé par la présente loi ou un règlement municipal de tenir une audience peut, au préalable et en conformité avec la procédure déterminée par le règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1), convoquer une réunion publique sur la question qui fera l'objet de l'audience.
Conduct of hearing
122(3) A hearing body required under this Act to hold a hearing must
(a) at the time and place set out in the notice of the meeting, begin the hearing;
(b) subject to the provisions of a by-law passed under subsection (1), hear any person who may be affected by the result of the hearing and who wishes to make submissions, ask questions or register objections on their own behalf or on behalf of others; and
(c) keep a record of its proceedings in a manner prescribed by by-law.
Déroulement de l'audience
122(3) L'organisme que la présente loi charge de tenir une audience doit :
a) ouvrir l'audience à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis d'audience;
b) sous réserve des dispositions du règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1), entendre toutes les personnes qui peuvent être concernées par les conclusions de l'audience et désirent présenter leurs observations, poser des questions ou inscrire une opposition, en leur propre nom ou au nom d'un tiers;
c) tenir des procès-verbaux des audiences en conformité avec les règlements municipaux.
Adjournment of hearings
123(1) A hearing required under this Act may be adjourned but, unless the date, time and place of the continuation of the hearing is announced at the time of the adjournment, the hearing body must give public notice of that information as though the continuation were a new hearing.
Ajournement de l'audience
123(1) L'audience tenue en conformité avec la présente loi peut être ajournée; l'organisme d'audience est tenu de donner avis de la reprise de l'audience, comme s'il s'agissait d'une nouvelle audience, sauf si la date, l'heure et le lieu de la reprise sont annoncés au moment de l'ajournement.
New matters on continuation
123(2) A hearing body conducting a hearing required under this Act may, after an adjournment of the hearing and before its conclusion, receive submissions in respect of new subject matter not set out in the original notice of the meeting, but only if the hearing body gives a new notice of the continuation under subsection (1) setting out the new subject matter.
Étude d'une nouvelle question
123(2) Lors de la reprise de l'audience, l'organisme d'audience peut être saisi d'observations sur une nouvelle question non mentionnée dans l'avis d'audience uniquement si l'ajournement a fait l'objet d'un nouvel avis d'audience conforme au paragraphe (1) qui mentionne la nouvelle question.
DIVISION 5 PETITIONS AND OBJECTIONS
DIVISION 5 PÉTITIONS ET OPPOSITIONS
Form and content of petitions
124(1) Where this Act requires or provides for a petition to be presented to council, the petition is sufficient if
(a) it consists of one or more pages, each of which contains an identical statement of the purpose of the petition;
(b) it includes, for each person who signs it,
(i) the person's name, including their given name or initials, if any, legibly printed or, if the person is not an individual, the person's corporate or business name or the name under which it carries on activities,
(ii) the person's signature,
(iii) the date when the person signed it, and
(iv) the person's address or, where the person resides outside the city, the address or legal description of the land located in the city the ownership of which is the basis of the person's right to be qualified to sign the petition;
(c) it is filed with the city clerk within 90 days after the day when the first signature was placed on it; and
(d) if it is filed for the purpose of complying with a provision of this Act that requires a petition signed by a prescribed number of persons who meet prescribed criteria, it contains the required number of signatures of persons with those qualifications.
Forme et contenu des pétitions
124(1) Dans les cas où la présente loi prévoit ou autorise la remise au conseil d'une pétition, celle-ci est acceptable si elle est conforme aux règles suivantes :
a) comporter une ou plusieurs pages sur lesquelles est inscrit le même énoncé expliquant le but de la pétition;
b) donner, pour chaque signataire de la pétition :
(i) le nom, notamment le prénom ou les initiales, le cas échéant, en caractères d'imprimerie, ou, s'il ne s'agit pas d'une personne physique, la raison sociale ou le nom sous lequel elle exerce ses activités,
(ii) la signature,
(iii) la date de la signature,
(iv) l'adresse ou, s'il ne réside pas dans la ville, l'adresse ou la description officielle du terrain situé sur le territoire municipal et dont la propriété l'autorise à signer la pétition;
c) être déposée auprès du greffier municipal au plus tard 90 jours après la date de la première signature;
d) être signée par le nombre nécessaire de signataires qui possèdent les qualités voulues, dans les cas où une pétition doit, en conformité avec une disposition de la présente loi, être signée par un nombre déterminé de signataires, chacun possédant des qualités déterminées.
Determination of sufficiency of petition
124(2) When a petition is filed with the city clerk, a designated employee must
(a) determine its sufficiency by determining whether it complies in all respects with subsection (1), and in particular by
(i) counting the number of persons who have signed it, and
(ii) determining how many of them are qualified to sign it; and
(b) report to council or a committee of council, as the case requires, whether it is sufficient or insufficient.
Détermination de l'acceptabilité de la pétition
124(2) Lorsqu'une pétition est déposée auprès du greffier municipal, un employé désigné doit :
a) déterminer son acceptabilité en vérifiant si les conditions visées au paragraphe (1) sont respectées, notamment en :
(i) comptant le nombre de signataires,
(ii) vérifiant les qualités de chacun;
b) faire rapport au conseil ou au comité du conseil, selon le cas, de l'acceptabilité de la pétition.
Counting of signatories
124(3) In counting under subsection (2) the number of persons who have signed a petition, the designated employee must exclude any person if
(a) the person's signature appears on a page of the petition that does not contain the statement required by clause (1)(a);
(b) anything required by clause (1)(b) to be included in respect of the person is not included; or
(c) the person is, for any other reason, not qualified to sign the petition.
Comptage des signataires
124(3) En comptant le nombre de signataires en conformité avec le paragraphe (2), la personne désignée est tenue d'exclure les personnes suivantes :
a) celles dont la signature n'a pas été apposée sur une page qui comporte l'énoncé mentionné à l'alinéa (1)a);
b) celles qui ne sont pas accompagnées des renseignements dont l'inscription est obligatoire en conformité avec l'alinéa (1)b);
c) celles des personnes qui n'avaient pas qualité pour signer la pétition.
Form and content of objection
125(1) Where this Act provides that an objection may be filed in respect of any matter, the objection is valid if
(a) it is in writing;
(b) it sets out a clear description of the matter to which the objection relates and clearly expresses an objection to the matter;
(c) it is signed by one or more persons and, for each person who signs it, includes
(i) the person's name, including their given name or initials, if any, legibly printed or, if the person is not an individual, the person's corporate or business name or the name under which it carries on activities,
(ii) the date when the person signed it, and
(iii) the person's address and, if the objection relates to property or premises the address of which differs from the person's address, the address of the property or premises to which the objection relates and the person's interest in that property or those premises;
(d) it is filed with the city clerk; and
(e) if it is required to be filed before a specified day or in a specified period, it is filed before that day or in that period, as the case requires.
Forme et contenu des oppositions
125(1) L'opposition que la présente loi permet de déposer à l'égard d'une question est conforme si elle satisfait aux conditions suivantes :
a) être faite par écrit;
b) énoncer clairement la question visée par l'opposition et affirmer clairement l'opposition du signataire;
c) être signée par une ou plusieurs personnes et donner pour chacune les renseignements suivants :
(i) le nom, notamment le prénom ou les initiales, le cas échéant, en caractères d'imprimerie, ou, s'il ne s'agit pas d'une personne physique, la raison sociale ou le nom sous lequel elle exerce ses activités,
(ii) la date de la signature,
(iii) l'adresse et, si l'opposition porte sur un bien ou un local dont l'adresse est différente de celle du signataire, cette adresse accompagnée d'une mention de l'intérêt du signataire sur le bien ou le local;
d) être déposée auprès du greffier municipal;
e) être déposée avant l'expiration du délai déterminé ou pendant la période déterminée, dans les cas où cette exigence est imposée.
Determination of sufficiency of objections
125(2) When objections in respect of any matter are filed with the city clerk, a designated employee must
(a) determine which of the objections are valid by determining whether they comply in all respects with subsection (1);
(b) count the number of persons who have signed valid objections in respect of the matter and determine how many of those persons are qualified to sign objections in respect of the matter; and
(c) report to council or a committee of council, as the case requires, whether the number of persons who have signed, and are qualified to sign, objections in respect of the matter is sufficient or insufficient in respect of that matter.
Détermination de l'acceptabilité des oppositions
125(2) Lorsqu'une opposition est déposée auprès du greffier municipal, un employé désigné doit :
a) déterminer si elle est valide en vérifiant si les conditions énumérées au paragraphe (1) sont remplies;
b) compter le nombre de personnes qui ont signé l'opposition valide et déterminer le nombre d'entre elles qui avaient qualité pour la signer;
c) faire rapport au conseil ou à un comité du conseil, selon le cas, sur le caractère suffisant ou non — compte tenu de l'objet de l'opposition — du nombre de personnes qui l'ont signée et avaient qualité pour ce faire.
Counting of signatories
125(3) In counting under subsection (2) the number of persons who have signed objections in respect of any matter, the designated employee must exclude any person if
(a) the person's signature appears on a page that does not set out the matter to which the objection relates and an objection to that matter as required by clause (1)(b);
(b) anything required by clause (1)(c) to be included in respect of the person is not included; or
(c) the person is, for any other reason, not qualified to file an objection in respect of the matter.
Comptage des signataires
125(3) En comptant le nombre de signataires en conformité avec le paragraphe (2), la personne désignée est tenue d'exclure les personnes suivantes :
a) celles dont la signature n'a pas été apposée sur une page qui comporte les énoncés mentionnés à l'alinéa (1)b);
b) celles qui ne sont pas accompagnées des renseignements dont l'inscription est obligatoire en conformité avec l'alinéa (1)c);
c) celles des personnes qui n'avaient pas qualité pour signer la pétition.
Signatures after filing
126 No signatures may be added to or removed from a petition or an objection after it is filed with the city clerk.
Signatures postérieures au dépôt
126 Il est interdit d'ajouter ou de retrancher une signature d'une pétition ou d'une opposition après leur dépôt auprès du greffier municipal.
Determination final
127 The determination of the designated employee as to the sufficiency of a petition or the validity or sufficiency of objections is final.
Caractère définitif des déterminations
127 La détermination de l'acceptabilité d'une pétition ou d'une opposition, ou de la validité d'une opposition est définitive.
PART 5
POWERS OF THE CITY
PARTIE 5
POUVOIRS DE LA VILLE
DIVISION 1
SPHERES OF JURISDICTION
DIVISION 1
DOMAINES DE COMPÉTENCE
Spheres of authority not mutually exclusive
128 If authority is granted to council under a provision of this Act to pass by-laws in respect of any matter, that authority shall not be construed to reduce or limit authority granted under any other provision of this Act
(a) to pass by-laws in respect of the same or a related matter; or
(b) to deal with the same or a related matter in a manner other than by by-law.
Chevauchement
128 Le fait qu'une disposition de la présente loi accorde au conseil le pouvoir d'adopter des règlements municipaux sur une question donnée ne peut s'interpréter comme une limite des pouvoirs qui lui sont accordés au titre d'une autre disposition :
a) soit d'adopter des règlements municipaux sur la même question ou sur une question connexe;
b) soit de traiter de la même question ou d'une question connexe en utilisant un autre instrument qu'un règlement municipal.
PUBLIC CONVENIENCE
UTILITÉ PUBLIQUE
General authority
129 Council may pass by-laws respecting
(a) subject to section 130, activities and things on private property;
(b) the naming of streets and buildings, the numbering of buildings and lots and the requirement to post names on public or private property and to affix numbers on buildings;
(c) property adjacent to streets, whether the property is publicly or privately owned;
(d) the operation of off-road vehicles on public or private property;
(e) the sale, display, offering for sale or use of fire balls, crackers and fireworks;
(f) the sale, display or offering for sale, possession or transportation of firearms and other guns — other than firearms or guns the sale, possession or transportation of which is controlled or regulated under an Act of Parliament — and the use of firearms and other guns;
(g) the sale, display, offering for sale or use of bows and arrows, slings and similar devices; and
(h) wild and domesticated animals and birds, and activities in relation to them.
Pouvoirs généraux
129 Le conseil peut adopter des règlements municipaux pour régir :
a) sous réserve de l'article 130, les activités qui se déroulent sur un terrain privé et les objets qui s'y trouvent;
b) les noms à donner aux rues et aux bâtiments, les numéros des bâtiments et des terrains et l'obligation d'afficher les noms des biens publics ou privés et les numéros des bâtiments;
c) les terrains attenants aux rues, qu'ils soient publics ou privés;
d) l'utilisation des véhicules à caractère non routier sur des biens publics ou privés;
e) la vente, la mise en montre, l'offre de vendre et l'utilisation des pièces pyrotechniques;
f) la vente, la mise en montre ou l'offre de vendre, la possession ou le transport des armes à feu — autres que celles dont la vente, la possession ou le transport sont régis par une loi du Parlement — et l'utilisation des armes à feu;
g) la vente, la mise en montre ou l'offre de vendre ou l'utilisation des arcs, des flèches, des frondes et autres instruments semblables;
h) les animaux, notamment les oiseaux, domestiques et sauvages et toute activité qui les concerne.
Activities and things on private property
130 A by-law authorized by clause 129(a) (activities on private property) may only contain provisions respecting
(a) activities and things that in the opinion of council are or may become a nuisance or a detriment to persons or property, including noise, weeds, and activities and things that may cause fumes, odour or vibrations;
(b) unsightly buildings and premises;
(c) buildings and premises which, because of their condition or appearance, may substantially depreciate the value of other land and buildings in the vicinity;
(d) requirements for providing fences around, and for preventing entry onto or into, vacant property; and
(e) the storing of vehicles, including the number and type of vehicles that may be kept or stored and the manner of parking and storing them.
Activités sur un terrain privé
130 Un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 129a) ne peut comporter que des dispositions qui concernent les questions suivantes :
a) les activités ou les objets qui, de l'avis du conseil, sont ou peuvent devenir des nuisances ou peuvent causer un préjudice aux personnes ou aux biens, notamment le bruit, les mauvaises herbes et les activités ou objets qui peuvent causer de la fumée, des odeurs ou des vibrations;
b) les locaux ou bâtiments inesthétiques;
c) les locaux et les bâtiments qui, en raison de leur état ou de leur apparence, peuvent diminuer d'une façon importante la valeur des terrains et des bâtiments voisins;
d) l'obligation de clôturer les terrains vacants et d'empêcher qu'on y pénètre;
e) le remisage des véhicules, notamment le nombre et le type de véhicules dont le remisage est autorisé et la façon dont ils peuvent l'être.
Property adjacent to streets
131 Without limiting the generality of clause 129(c) (property adjacent to streets), a by-law authorized under that clause may include provisions
(a) respecting signs, survey monuments, landscaping and setbacks and, in respect of those matters, the provisions may relate to
(i) the growing, control and removal of trees, shrubs, grass and weeds, and
(ii) the construction of buildings, including the construction, repair and removal of fences and snow fences;
(b) respecting the control and removal of snow, ice, litter and other accumulations; and
(c) requiring owners or occupants of adjoining land to remove snow and ice from sidewalks.
Terrains attenants aux rues
131 Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 129c), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut :
a) régir les enseignes, les bornes d'arpentage, l'aménagement paysager, les marges de reculement et, dans le cas de chacun de ces éléments, des dispositions portant sur :
(i) la plantation, l'élagage et l'abattage des arbres et des arbustes, l'entretien des pelouses et la lutte aux mauvaises herbes,
(ii) la construction des bâtiments, notamment la construction, l'entretien et l'enlèvement des clôtures et des barrières à neige;
b) régir l'enlèvement de la neige, de la glace, des détritus et des autres substances qui peuvent s'accumuler;
c) obliger les propriétaires ou occupants d'un terrain d'enlever la neige ou la glace sur les trottoirs adjacents au terrain.
Animals and birds
132 Without limiting the generality of clause 129(h) (animals and birds), a by-law authorized under that clause may include provisions
(a) that differentiate on the basis of sex, breed, size or weight of animals or birds;
(b) respecting the keeping or harbouring of animals or birds;
(c) respecting the running at large of animals; and
(d) respecting the impoundment and destruction of animals causing damage, running at large or suffering from disease.
Oiseaux et autres animaux
132 Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 129h), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions qui :
a) différencient les oiseaux et autres animaux selon le sexe, la race, la grosseur ou le poids;
b) concernent la garde d'un oiseau ou d'un autre animal et les refuges pour oiseaux et autres animaux;
c) concernent les animaux qui errent en liberté;
d) concernent la mise à la fourrière et l'élimination des animaux qui causent des dommages, errent en liberté ou sont malades.
Litter from businesses
133 Council may by by-law require the proprietors of businesses that sell food or drinks in containers or papers to collect and dispose of any containers and papers discarded on the premises, or on adjoining public or private land within a distance of the business prescribed in the by-law.
Déchets provenant d'une entreprise
133 Le conseil peut, par règlement municipal, obliger les propriétaires des entreprises qui vendent de la nourriture ou des boissons dans des contenants ou des serviettes en papier de ramasser les contenants et les serviettes que les clients jettent près du lieu d'exploitation de leur entreprise sur les terrains publics ou privés et ce jusqu'à la distance réglementaire du lieu d'exploitation de l'entreprise.
HEALTH, SAFETY AND WELL-BEING
SANTÉ, SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE
General authority
134(1) Council may pass by-laws respecting
(a) health hazards;
(b) the protection, safety, health and well-being of people; and
(c) the protection and safety of property.
Pouvoirs généraux
134(1) Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :
a) les risques sanitaires;
b) la protection, la sécurité, la santé et le bien-être de la population;
c) la protection et la sécurité des biens.
Health and safety
134(2) Without limiting the generality of subsection (1), a by-law authorized under that subsection may include provisions respecting
(a) the sale, use, consumption, possession or disposal of substances that may constitute a health hazard;
(b) the source, use, treatment and quality of water intended for drinking or domestic purposes;
(c) the occupation, use, condemnation or demolition of any building or land that is reported to be a health hazard by the medical officer of health; and
(d) the control of insects, plant diseases and pests.
Santé et sécurité
134(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), un règlement municipal adopté en vertu de ce paragraphe peut comporter des dispositions qui concernent les questions suivantes :
a) la vente, l'utilisation, la consommation, la possession ou l'aliénation de substances qui peuvent constituer un risque sanitaire;
b) l'origine, l'utilisation, le traitement et la qualité de l'eau potable et de l'eau destinée à la consommation domestique;
c) l'occupation, l'utilisation, l'expropriation ou la démolition d'un bâtiment ou d'un terrain que le médecin hygiéniste a déclaré constituer un risque sanitaire;
d) le contrôle des insectes, des maladies des plantes et des ennemis des cultures.
134(3) [Repealed] S.M. 2006, c. 14, s. 113.
134(3) [Abrogé] L.M. 2006, c. 14, art. 113.
ACTIVITIES IN PUBLIC PLACES
ACTIVITÉS DANS DES LIEUX PUBLICS
General authority
135(1) Council may pass by-laws respecting people, activities and things in, on or near public places or places open to the public.
Pouvoirs généraux
135(1) Le conseil peut, par règlement municipal, régir la présence des personnes, le déroulement d'activités et la présence d'objets dans les lieux publics et les lieux ouverts au public.
Meaning of "public places" etc.
135(2) In this section, "public places and places open to the public" includes, without limiting the generality of that expression, parks, community clubs, recreation and leisure facilities, private clubs, streets, restaurants, stores, shopping and business malls, theatres and public facilities of all kinds.
Définition
135(2) Au présent article, « lieu public et lieu ouvert au public » s'entendent notamment des parcs, des centres communautaires, des installations de loisirs, des clubs privés, des rues, des restaurants, des commerces, des centres commerciaux, des théâtres et de toute autre installation publique.
STREETS
RUES
Control of streets
136 Subject to this and any other Act, the city has the control and management of streets within the city.
Gestion
136 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi, la ville est responsable de la gestion des rues sur son territoire.
Possession and control vests in city
137 Where the city has the direction, control and management of a street and title to the land on which the street is situated is vested in the Crown, the title remains so vested but the possession and control of the street is vested in the city.
Attribution de la possession à la ville
137 Lorsque la ville a la gestion d'une rue mais que le titre de propriété du terrain sur lequel la rue est située appartient à la Couronne, le titre appartient toujours à la Couronne mais la ville a la possession et la charge de la rue.
City is traffic authority
138 The city is the traffic authority under The Highway Traffic Act in respect of streets of which it has direction, control and management and, in respect of those streets, it has all the powers granted to, or enjoyed by, and the duties charged on, a traffic authority under that Act.
Autorité chargée de la circulation
138 La ville est l'autorité chargée de la circulation au sens du Code de la route à l'égard des rues dont la gestion lui est confiée; elle est investie à cet égard de toutes les attributions que le Code de la route confère à une telle autorité.
General authority
139 Council may pass by-laws respecting streets and the parking of vehicles in the city, including, without limiting the generality of the foregoing, by-laws respecting
(a) the surveying, settling and marking of boundary lines of streets;
(b) the opening and, subject to section 140, the closing of streets;
(c) subject to section 141, determining what persons, if any, will be considered to be injuriously affected by the closing of a street;
(d) subject to section 143, the designation of a street or a portion of a street as a limited access street;
(e) the process for determining and designating temporary street closings and detours;
(f) private works in streets;
(g) the installation and use of parking meters;
(h) agreements for the installation of parking meters on private land and the enforcement of by-laws respecting parking under such agreements;
(i) traffic on streets;
(j) the maintenance of boulevards;
(k) the distance from a street boundary within which a building shall not be constructed; and
(l) fixing an administration fee for the purposes of clause 92(3)(b) of The Provincial Offences Act.
Pouvoirs généraux
139 Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant les rues et le stationnement des véhicules sur le territoire de la ville, les règlements pouvant porter notamment sur les points suivants :
a) l'arpentage, la délimitation et le marquage des limites des rues;
b) l'ouverture et, sous réserve de l'article 140, la fermeture d'une rue;
c) sous réserve de l'article 141, la détermination des personnes auxquelles la fermeture d'une rue cause un préjudice;
d) sous réserve de l'article 143, la désignation d'une rue ou d'une partie de rue comme rue à accès limité;
e) la procédure applicable à la détermination et la désignation des fermetures temporaires des rues et des déviations;
f) les ouvrages privés dans les rues;
g) l'installation et l'utilisation des parcomètres;
h) les ententes sur l'installation des parcomètres sur des terrains privés et l'application des règlements municipaux sur le stationnement réglementé par ces parcomètres;
i) la circulation dans les rues;
j) l'entretien des terre-pleins;
k) la distance à respecter entre la limite d'une rue et un bâtiment;
l) la détermination du montant des frais d'administration pour l'application de l'alinéa 92(3)b) de la Loi sur les infractions provinciales.
Closing streets
140(1) Council shall not, under the authority of clause 139(b), pass a by-law closing a street unless
(a) at least 14 days before passing the by-law, the city posts in 6 of the most prominent locations in the neighbourhood of the street a notice of the proposed closing indicating where and when
(i) any objections to the proposed closing must be filed, and
(ii) a designated committee of council will consider any objections;
(b) any person who filed an objection in accordance with the notice posted under clause (a) has been given an opportunity to appear before the designated committee of council, at a time and place set out in the notice, to present his or her objection, and the committee has forwarded its report and recommendations in respect of the objections, to council; and
(c) in respect of each parcel of land to which access is provided by the street, either
(i) the city provides another convenient means of access to the parcel, or
(ii) subject to section 141, the owner and occupant of the parcel elect in writing to be compensated for the loss of access instead of having the city provide another means of access.
Fermeture des rues
140(1) Le conseil ne peut, en vertu de l'alinéa 139b), adopter un règlement municipal prévoyant la fermeture d'une rue que si les conditions suivantes sont respectées :
a) au moins 14 jours avant l'adoption du règlement, le conseil affiche à 6 des endroits les plus en vue près de la rue visée un avis de la proposition de fermeture informant la population du lieu et de la date auxquels les oppositions à la fermeture peuvent être déposées et du comité désigné du conseil qui en sera saisi;
b) d'une part, toutes les personnes qui ont déposé une opposition à la fermeture en conformité avec l'alinéa a) a eu la possibilité de se présenter, au lieu et à la date indiquée, devant un comité désigné du conseil pour présenter leur opposition et, d'autre part, le comité a transmis son rapport au conseil, accompagné de ses recommandations sur les oppositions;
c) dans le cas de chaque parcelle à laquelle la rue donne accès :
(i) soit la ville fournit une autre voie d'accès commode,
(ii) soit le propriétaire et l'occupant choisissent par écrit, sous réserve de l'article 141, de recevoir une indemnisation pour la perte de l'accès que la rue leur donnait.
Combined by-laws
140(2) If a by-law combines the closing of a street with the determination of persons considered to be injuriously affected by the closing, the notice required under clause (1)(a) in respect of the closing may be combined with the notice required under subsection 141(1).
Fusion de règlements municipaux
140(2) Si le règlement municipal de fermeture d'une rue est fusionné avec celui qui détermine les personnes considérées comme ayant subi un préjudice en raison de la fermeture, l'avis mentionné à l'alinéa (1)a) peut être fusionné avec l'avis qui doit être envoyé en conformité avec le paragraphe 141(1).
Determining persons injuriously affected
141(1) Council must not, under the authority of clause 139(c), pass a by-law determining what persons are injuriously affected by the closing of a street unless
(a) at least 14 days before passing the by-law, the city posts in six of the most prominent locations in the neighbourhood of the street a notice of the proposed by-law indicating the persons or classes of persons who will be considered to be so affected; and
(b) when the by-law is passed, no persons or classes of persons other than those mentioned in the notice are entitled to compensation in respect of the closing, unless the determination is amended on appeal as provided in this section.
Détermination des personnes subissant un préjudice
141(1) Le conseil ne peut adopter un règlement municipal en vertu de l'alinéa 139c) pour déterminer les personnes qui subissent un préjudice en raison de la fermeture d'une rue que si, au moins 14 jours avant l'adoption du règlement, la ville affiche à six des endroits les plus en vue près de la rue visée un avis du projet de règlement donnant la liste des personnes ou catégories de personnes qui seront considérées comme ayant subi un préjudice; une fois le règlement adopté, seules les personnes ou catégories de personnes mentionnées dans le règlement ont le droit de recevoir une indemnité en raison de la fermeture, sauf si la détermination de la liste est modifiée lors d'un appel interjeté en conformité avec le présent article.
Appeal of by-law
141(2) A person who is dissatisfied with a determination made in a by-law referred to in subsection (1) may, within 14 days after passage of the by-law, appeal the by-law by applying to the Court of King's Bench and providing the court with
(a) a certified copy of the by-law;
(b) an affidavit showing the person's interest in the by-law; and
(c) proof of service of the application on the city.
Appel
141(2) Toute personne qui s'estime lésée par la détermination faite par le règlement mentionné au paragraphe (1) peut, dans les 14 jours suivant l'adoption du règlement municipal, interjeter appel du règlement municipal par requête auprès de la Cour du Banc du Roi; elle est tenue de fournir au tribunal :
a) une copie du règlement certifiée conforme;
b) un affidavit faisant état de son intérêt;
c) la preuve de la signification de sa demande à la ville.
Decision on appeal
141(3) On hearing an application under subsection (2) from a by-law, the court may change, add to or reduce the number of persons or classes of persons determined by the by-law to be injuriously affected or may dismiss the application, and the decision of the judge is final and conclusive.
Décision
141(3) Le tribunal saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (2) peut soit modifier la liste des personnes ou des catégories de personnes considérées comme ayant subi un préjudice, soit rejeter la demande, la décision du juge étant définitive.
Land from closed street
142(1) When a street is closed by a by-law passed under clause 139(b), the land previously occupied by the street
(a) may be dealt with in the same way as other land owned by the city; and
(b) if the land is conveyed by the city to an owner of adjoining land, upon being consolidated with the adjoining land, it becomes subject to any valid and subsisting mortgage, encumbrance, lien, or charge to which that adjoining land is subject.
Affectation du terrain
142(1) Une fois la rue fermée par un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 139b), le terrain sur lequel elle était située :
a) peut faire l'objet de toute forme d'opération, comme tout autre terrain appartenant à la ville;
b) s'il est transféré au propriétaire d'un terrain adjacent, est, une fois réuni avec ce terrain, grevé par toute hypothèque, toute charge et tout privilège qui grèvent ce terrain adjacent.
Application — streets closed under former Acts
142(2) Clause (1)(b) also applies to land previously occupied by a street that was closed by a by-law under
(a) The City of Winnipeg Act, S.M. 1989-90, c. 10;
(b) The City of Winnipeg Act, S.M. 1971, c. 105; or
(c) any other Act referred to in subsection 662(1) of The City of Winnipeg Act, S.M. 1971, c. 105, that applied to a portion of the city.
Application — rues fermées en vertu de l'ancienne loi
142(2) L'alinéa (1)b) s'applique également au terrain sur lequel était située une rue fermée par un règlement municipal adopté en vertu :
a) de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90;
b) de la loi intitulée The City of Winnipeg Act, c. 105 des S.M. 1971;
c) de toute autre loi qui est mentionnée au paragraphe 662(1) de la loi intitulée The City of Winnipeg Act, c. 105 des S.M. 1971, et qui s'appliquait à une partie de la ville.
Designation of limited access street
143(1) A by-law authorized under clause 139(d) that designates a street or a portion of a street as a limited access street may prohibit anyone from constructing, using or allowing the use of any private road, entrance way or gate that opens onto, connects with or provides access to the street or portion except under the authority of and in accordance with the by-law.
Désignation des rues à accès limité
143(1) Le règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 139d) qui désigne une rue ou une partie de rue comme rue à accès limité peut interdire de construire, d'utiliser ou de permettre d'utiliser un chemin privé, une entrée ou un portail qui donne sur la rue à accès limité ou donne accès à la rue ou à une partie de la rue, sauf en vertu du règlement et en conformité avec ses dispositions.
Compensation for closing entrances
143(2) Where a by-law authorized under clause 139(d) designates a street as a limited access street and the owner and occupant of land are required to close a private road, entrance way or gate that opens onto, is connected with or provides access to the street, the owner and occupant of the land are entitled to receive compensation from the city for the closure.
Indemnisation
143(2) Le propriétaire et l'occupant du chemin privé, de l'entrée ou du portail qui donne sur une rue qui a été désignée comme rue à accès limité et qui sont tenus de les fermer en raison de l'adoption du règlement municipal de désignation de la rue ont le droit d'être indemnisés par la ville pour cette fermeture.
Determination of compensation
144 Where the city and an owner or occupant of land cannot agree on the amount of compensation to be paid under subclause 140(1)(c)(ii) or subsection 143(2), the compensation shall be determined as provided in The Expropriation Act.
Détermination du montant de l'indemnité
144 Le montant de l'indemnité à verser est déterminé en conformité avec la Loi sur l'expropriation si la ville et le propriétaire ou l'occupant ne peuvent s'entendre sur le montant à verser au titre du sous-alinéa 140(1)c)(ii) ou du paragraphe 143(2).
Private works on streets
145 Without limiting the generality of clause 139(f) (private works in streets), a by-law authorized under that clause may include provisions respecting the type and construction of private works in streets.
Ouvrages dans la rue
145 Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 139f), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions concernant la construction d'ouvrages privés dans la rue et les types de construction autorisés.
Designated parking spaces for disabled
146(1) Without limiting the generality of section 139, a by-law authorized under that clause may include provisions requiring owners and operators of parking facilities to which the public has access, whether on payment of a fee or otherwise, to provide designated parking spaces for the use of vehicles displaying, in accordance with The Highway Traffic Act and regulations made under that Act, physically disabled persons' parking permits issued under section 124.3 of that Act, and prohibiting the use of such spaces by other vehicles, and
(a) specifying the dimensions and locations of such designated parking spaces and the number of such spaces to be provided in each parking facility, and the number of such spaces may be based on a proportion of the total number of parking spaces in the parking facility; and
(b) specifying the requirements for the design, dimensions and location of signs or traffic control devices to identify such parking spaces.
Aires de stationnement désignées pour handicapés
146(1) Sans que soit limitée la portée générale de l'article 139, un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions pour obliger les propriétaires et exploitants des endroits de stationnement accessibles au public, à titre gratuit ou non, de mettre à la disposition du public des aires de stationnement désignées réservées à l'usage exclusif des véhicules qui affichent, en conformité avec le Code de la route et ses règlements d'application, le permis de stationnement pour handicapés physiques délivré sous le régime de l'article 124.3 du Code de la route et pour interdire l'usage de ces aires de stationnement aux autres véhicules; le règlement peut :
a) prévoir les dimensions et l'emplacement de ces aires de stationnement désignées, leur nombre dans chaque endroit de stationnement, ce nombre pouvant être calculé en fonction du nombre total de places de stationnement;
b) déterminer le modèle, les dimensions et l'emplacement des panonceaux ou des marques sur le pavé pour identifier ces aires de stationnement.
Offence
146(2) Council must pass a by-law making it an offence for a person to stop, stand or park a motor vehicle
(a) in a designated parking space; or
(b) in a way that makes a designated parking space inaccessible;
unless a permit is displayed in the vehicle and is used in accordance with The Highway Traffic Act and regulations made under that Act.
Infraction
146(2) Le conseil adopte un règlement municipal pour créer l'infraction d'immobiliser, d'arrêter ou de stationner un véhicule automobile dans une aire de stationnement désignée ou d'une façon qui en rend l'accès impossible sans que le véhicule en cause n'affiche le permis nécessaire en conformité avec le Code de la route et ses règlements d'application.
Penalty
146(3) A by-law passed under subsection (2) must establish as a minimum penalty for an offence under the by-law a fine that is equal to or greater than the maximum fine for any other parking violation under a by-law.
Peine
146(3) Le règlement adopté en conformité avec le paragraphe (2) prévoit une amende minimale qui est au moins égale à l'amende maximale prévue pour les autres infractions réglementaires en matière de stationnement des véhicules.
Boulevards
147 Without limiting the generality of clause 139(j) (boulevard maintenance), a by-law authorized under that clause may include provisions
(a) requiring owners or occupants of land to maintain boulevards that abut the land; and
(b) designating boulevards or portions of boulevards that benefit the city at large and for the maintenance of which the city is responsible.
Terre-pleins
147 Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 139j), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions pour :
a) obliger les propriétaires ou les occupants des terrains qui sont attenants à un terre-plein de l'entretenir;
b) désigner la totalité ou une partie d'un terre-plein comme ayant été construit pour le bénéfice de la ville en général et en confier l'entretien à la ville.
ACTIVITIES OF BUSINESSES
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES
General authority
148 Council may, in the interest of the health, safety, welfare and protection of persons, or in the interest of preventing or minimizing nuisances, pass by-laws in respect of the following matters:
(a) businesses;
(b) the carrying on of businesses;
(c) persons carrying on businesses;
(d) premises in which businesses are carried on.
Pouvoirs généraux
148 Le conseil peut, pour la santé, la sécurité, le bien-être ou la protection des personnes ou pour empêcher ou limiter les nuisances, adopter des règlements municipaux concernant les questions suivantes :
a) les entreprises;
b) l'exploitation d'une entreprise;
c) les personnes qui exploitent une entreprise;
d) les locaux où l'on exploite une entreprise.
Business activities
149(1) A by-law passed under the authority of section 148 may include provisions
(a) prohibiting businesses from dealing with minors or individuals under a specified age or from admitting minors or individuals under a specified age to premises in which the business is carried on;
(b) respecting standards and requirements for businesses in respect of the exhibiting, selling, offering for sale, providing and offering to provide goods, services and other activities;
(c) respecting requirements for certain classes of businesses
(i) to keep, and produce in prescribed circumstances or on demand, prescribed records and information in respect of business transactions,
(ii) to retain goods acquired in the business on the business premises or other prescribed premises for a prescribed period of time, and
(iii) to deliver to customers or other persons dealing with the business certain records or documents in respect of transactions; and
(d) respecting the days and hours businesses may operate.
Activités commerciales ou industrielles
149(1) Un règlement municipal adopté en vertu de l'article 148 peut comporter des dispositions :
a) interdisant aux entreprises de servir des mineurs ou des personnes qui n'ont pas atteint un âge limite ou d'accepter sur les lieux d'exploitation de l'entreprise des mineurs ou de telles personnes;
b) concernant les normes et exigences applicables aux entreprises en matière de mise en montre, de vente ou d'offre de vente, de fourniture et d'offre de fourniture de biens, de services et d'autres activités;
c) concernant l'obligation pour certaines catégories d'entreprises :
(i) de conserver et de présenter pour inspection dans les cas prévus par règlement ou sur demande, des renseignements ou des dossiers précisés par le règlement et qui concernent leurs opérations commerciales,
(ii) de conserver des marchandises achetées pour l'entreprise sur les lieux d'exploitation ou dans un autre lieu désigné par règlement pendant une période déterminée par le règlement,
(iii) de remettre à leurs clients ou à certaines autres personnes avec lesquelles elles font affaire des documents concernant des opérations commerciales;
d) concernant les jours et les heures pendant lesquels les entreprises peuvent exercer leurs activités.
Business licensing
149(2) Without limiting the generality of section 148, a by-law passed under the authority of that section may include provisions respecting
(a) conditions that must be met before a licence is issued, including the character and fitness of the applicant or licensee;
(b) the designation of classes of businesses that council considers may be injurious to the interests of owners or occupants of property in the vicinity, and providing for conditions and procedures for approving licences for those businesses;
(c) conditions that a business may be carried on only in the premises specified in the licence; and
(d) the designation of parts of the city in which businesses or specified businesses or classes of businesses may not be carried on.
Attribution des licences d'exploitation d'entreprises
149(2) Sans que soit limitée la portée générale de l'article 148, un règlement municipal adopté en vertu de cet article peut comporter des dispositions concernant :
a) les conditions auxquelles un exploitant d'entreprise doit satisfaire avant qu'une licence ne lui soit délivrée, notamment des conditions qui portent sur ses bonnes mœurs et sa réputation;
b) la désignation des catégories d'entreprises que le conseil juge pouvoir porter préjudice aux intérêts des propriétaires ou occupants des biens réels voisins et la détermination des conditions et de la procédure à suivre pour obtenir une autorisation d'exploitation de ces entreprises;
c) les conditions d'attribution d'une licence d'exploitation d'une entreprise en général ou d'une entreprise dans des locaux déterminés et mentionnés dans la licence;
d) la désignation de certains secteurs de la ville où il est interdit d'exploiter des entreprises, certaines entreprises ou certaines catégories d'entreprises.
Restriction on licensing certain businesses
149(3) A by-law passed under the authority of section 148 must not require a licence to be obtained for
(a) selling agricultural produce grown in Manitoba if the sale is made by the individual who produced it, a member of the immediate family of the individual or another individual employed by the individual;
(b) operating a public utility that is governed by statute or that is carried on under an agreement between the operator of the utility and the city; or
(c) carrying on a railway.
Restrictions quant à l'attribution des licences
149(3) Un règlement adopté en vertu de l'article 148 ne peut rendre obligatoire l'obtention d'une licence pour :
a) la vente de produits agricoles du Manitoba si la vente est effectuée par le producteur lui-même, un membre de sa famille immédiate ou une autre personne qu'il engage;
b) l'exploitation d'une entreprise de services publics régie par une loi ou qui est exploitée au titre d'une entente entre l'exploitant et la ville;
c) l'exploitation d'un chemin de fer.
BUILDINGS, EQUIPMENT AND MATERIALS
BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIAUX
General authority
150 Council may pass by-laws respecting
(a) construction and occupancy of buildings;
(b) construction activities;
(c) the installation and use of materials and equipment, other than equipment of Manitoba Hydro, in buildings;
(d) inspections of construction and construction activities;
(e) repeal, S.M. 2010, c. 47, s. 2;
(f) the Winnipeg Building Commission.
Pouvoirs généraux
150 Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :
a) la construction et l'occupation des bâtiments;
b) les travaux de construction;
c) l'installation et l'utilisation de pièces d'équipement et de matériaux dans un bâtiment, à l'exception des pièces d'équipement et des matériaux de Hydro-Manitoba;
d) l'inspection des bâtiments et des travaux de construction;
e) [abrogé] L.M. 2010, c. 47, art. 2;
f) la Commission sur les immeubles de Winnipeg.
Construction activities
151(1) Without limiting the generality of clauses 150(a) and (b) but subject to subsection (2), council may pass by-laws
(a) respecting requirements for plans relating to construction;
(b) respecting standards relating to construction;
(c) respecting standards relating to the design and appearance of buildings;
(d) establishing a system to regulate the condition and maintenance of vacant dwellings or non-residential buildings, or classes of them, which may include provisions respecting
(i) the manner in which the dwellings or buildings must be secured by owners or, on default, may be secured by the city,
(ii) inspections by the city of the condition of the dwellings or buildings, including their interior condition, and
(iii) the length of time that dwellings or buildings may remain boarded up;
(e) respecting permitted degrees of non-conformity with the requirements of a by-law; and
(f) prescribing qualifications for individuals who are engaged in any work in construction.
Travaux de construction
151(1) Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150a) ou b) mais sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut, par règlement municipal :
a) régir les normes applicables aux plans de construction;
b) régir les normes de construction;
c) régir les normes de conception et d'apparence extérieure des bâtiments;
d) créer un régime de détermination de l'état et de l'entretien des locaux résidentiels ou de bâtiments non résidentiels qui ne sont pas occupés et les classer en catégories, ce régime peut comporter des dispositions pour régir :
(i) la façon dont ces locaux et bâtiments doivent être rendus sécuritaires par leur propriétaire ou, à défaut, par la ville,
(ii) les inspections que la ville peut faire pour en contrôler l'état extérieur et intérieur,
(iii) la période maximale pendant laquelle l'accès à un local ou un bâtiment peut être condamné;
e) régir les tolérances de non-conformité avec les obligations réglementaires;
f) déterminer les compétences des personnes qui exécutent des travaux de construction.
Restriction
151(2) A by-law under clause (1)(d) may not regulate the condition and maintenance of vacant dwellings and non-residential buildings that are located on property that is classified as Farm Property under The Municipal Assessment Act.
Restriction
151(2) Le règlement municipal visé à l'alinéa (1)d) ne peut régir ni l'état ni l'entretien des locaux résidentiels et des bâtiments non résidentiels vacants situés sur des biens qui sont classés dans la catégorie des biens agricoles sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale.
Inspection of plans
152(1) The city must cause all plans relating to any construction to be inspected to determine whether the construction will comply with the applicable by-laws.
Examen des plans
152(1) La ville prend les mesures nécessaires pour que tous les plans de construction soient examinés afin de contrôler si le bâtiment prévu sera conforme aux règlements municipaux applicables.
Approval of plans
152(2) The city must establish a procedure for approving plans under this section, and no permit or approval respecting the construction shall be issued by the city until the plans have been approved in accordance with that procedure.
Approbation des plans
152(2) La ville est tenue d'établir la procédure applicable à l'approbation des plans sous le régime du présent article; aucun permis ni aucune approbation visant les travaux de construction en cause ne peuvent être accordés tant que les plans n'ont pas été approuvés en conformité avec cette procédure.
Extent of inspections
152(3) The inspection required under this section must relate to the materials and methods to be used, and the work to be done, in construction.
Portée de l'examen
152(3) L'examen porte sur les matériaux qu'il est prévu d'utiliser, les méthodes envisagées et le travail à faire pour réaliser les travaux de construction visés.
Report of offence to associations
153(1) If an employee of the city believes, on reasonable grounds after inspection of a plan, or on the basis of other information relating to any construction, that an offence has been committed under The Engineering and Geoscientific Professions Act or The Architects Act, the employee may inform the Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba or The Manitoba Association of Architects of the circumstances leading to that belief.
Rapport d'infraction
153(1) L'employé de la ville qui, après avoir examiné un plan ou à la lumière de tout autre renseignement lié aux travaux de construction qui est porté à son attention, a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques ou à la Loi sur les architectes a été commise peut informer l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba ou l'Ordre des architectes du Manitoba des circonstances l'ayant amené à cette conclusion.
Information given on request
153(2) If the Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba or The Manitoba Association of Architects is investigating any work that a professional engineer or an architect has done, the city may make any information in its possession that relates to the work available to the association on its written request.
Transmission de renseignements sur demande
153(2) Si l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba ou l'Ordre des architectes du Manitoba fait enquête sur des travaux exécutés par l'un des ses membres, la ville peut lui remettre, sur demande écrite, les renseignements qu'elle a en sa possession concernant les travaux en question.
No action for providing information
153(3) No action lies against the city or an employee or agent of the city for providing information under subsection (1) or (2).
Aucun droit d'action
153(3) Aucune action ne peut être intentée contre la ville, ou l'un de ses employés ou mandataires pour avoir donné les renseignements visés au paragraphe (1) ou (2).
Equipment and materials
154 Without limiting the generality of clause 150(c), council may pass by-laws respecting the use of materials, methods and equipment in construction that council considers injurious or potentially injurious to health and safety.
Équipement et matériaux
154 Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150c), le conseil peut, par règlement municipal, régir l'utilisation de l'équipement, des matériaux et des méthodes de construction qu'il estime constituer un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité.
Exception for certain electrical inspections
155 Without limiting the generality of clause 150(d) (inspection of construction), and despite The Electricians' Licence Act and The Manitoba Hydro Act, council may pass by-laws permitting electrical inspections of one- or two-family dwellings, row housing and related buildings and equipment, to be made by an inspector who holds
(a) an electrician's journeyperson licence;
(b) a journeyperson's certificate in another related trade; or
(c) other qualifications acceptable to the city.
Exception : inspections des circuits électriques
155 Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150d) et par dérogation à la Loi sur le permis d'électricien et à la Loi sur l'Hydro-Manitoba, le conseil peut, par règlement municipal, autoriser l'inspection du système électrique des habitations unifamiliales ou bifamiliales, des habitations en rangée — et des constructions et de l'équipement attenants — par un inspecteur qui est titulaire :
a) soit d'un permis de compagnon électricien;
b) soit d'un permis de compagnon dans une autre profession connexe;
c) soit des autres compétences que la ville juge acceptables.
156 [Repealed]
156 [Abrogé]
Winnipeg Building Commission
157(1) Without limiting the generality of clause 150(f) (Winnipeg Building Commission), council may pass by-laws
(a) establishing a Winnipeg Building Commission;
(b) respecting rules governing the commission and its practice and procedures;
(c) providing for the appointment of members of the commission and remuneration of such members who are not members of council; and
(d) authorizing the commission to modify or vary a requirement of a by-law passed under section 150 in so far as it applies to the construction of a building, if the commission considers it advisable and expedient because of the proposed use of new methods or materials in the construction.
Commission sur les immeubles de Winnipeg
157(1) Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150f), le conseil peut, par règlement municipal :
a) constituer la Commission sur les immeubles de Winnipeg;
b) régir les règles applicables à la commission, notamment ses règles de pratique et de procédure;
c) prévoir la nomination de ses membres et la rémunération de ceux de ses membres qui ne sont pas membres du conseil;
d) autoriser la commission à modifier une disposition d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 150 dans la mesure où il s'applique à la construction d'un bâtiment dans les cas où elle le juge souhaitable et opportun en raison de l'utilisation projetée de nouvelles méthodes ou de nouveaux matériaux de construction.
Powers of commission re existing buildings
157(2) Where a by-law passed under section 150 requires an alteration to be made to, or equipment to be installed in, an existing building, the Winnipeg Building Commission, on application of any person, or on its own initiative, may decide, subject to The Buildings Act, whether the alteration must be made or the equipment installed.
Pouvoirs de la commission à l'égard des bâtiments existants
157(2) Dans les cas où, en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu de l'article 150, une modification d'un bâtiment existant ou l'ajout d'une pièce d'équipement à un tel bâtiment est obligatoire, la Commission sur les immeubles de Winnipeg peut, à la demande de toute personne ou de sa propre initiative, décider, sous réserve de la Loi sur les bâtiments, si le bâtiment doit être modifié ou la pièce d'équipement ajoutée.
HISTORIC BUILDINGS, LAND AND AREAS
BÂTIMENTS, BIENS-FONDS ET SECTEURS HISTORIQUES
General authority
157.1(1) Council may pass by-laws respecting buildings, parcels of land or areas that council considers to be of special architectural or historic interest.
Pouvoirs généraux
157.1(1) Le conseil peut, par règlement municipal, régir les bâtiments, les parcelles de terrain ou les secteurs qu'il juge d'intérêt particulier du point de vue architectural ou historique.
Conservation list
157.1(2) Without limiting the generality of subsection (1), council may pass by-laws respecting
(a) the establishment and maintenance of a list of buildings, parcels of land and areas that council considers to be of special architectural or historic interest;
(b) the establishment of criteria and procedures to determine which buildings, parcels or areas should be added to or deleted from the list; and
(c) limits and conditions on construction and occupancy in respect of buildings, parcels or areas on the list.
Liste des bâtiments, des parcelles de terrain et des secteurs classés
157.1(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement municipal, régir :
a) la constitution et la mise à jour d'une liste des bâtiments, des parcelles de terrain et des secteurs qu'il juge d'intérêt particulier du point de vue architectural ou historique;
b) l'établissement des critères et de la procédure permettant de déterminer quels bâtiments, parcelles ou secteurs devraient être ajoutés à la liste ou en être retranchés;
c) les restrictions et les conditions applicables aux travaux de construction concernant les bâtiments, les parcelles ou les secteurs inscrits sur la liste et à leur occupation.
Notice re listing
157.1(3) The city must register the following in the land titles office, in a form approved by the district registrar:
(a) a notice that a building, parcel of land or area has been listed in accordance with a by-law passed under this section;
(b) a discharge of the notice registered under clause (a), if the building, parcel of land or area ceases to be listed.
Enregistrement d'un avis et d'une mainlevée
157.1(3) La ville fait enregistrer au Bureau des titres fonciers, en la forme approuvée par le registraire de district :
a) un avis indiquant qu'un bâtiment, qu'une parcelle de terrain ou qu'un secteur a été inscrit sur la liste en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu du présent article;
b) une mainlevée à l'égard de l'avis enregistré en application de l'alinéa a) si le bâtiment, la parcelle de terrain ou le secteur cesse d'être inscrit sur la liste.
Timing of notice of listing being registered
157.1(4) The city must register a notice under clause (3)(a)
(a) within one year of a building, parcel of land or area being listed; or
(b) if a building was listed before the coming into force of this section, within one year after the coming into force of this section.
Moment de l'enregistrement
157.1(4) La ville fait enregistrer l'avis mentionné à l'alinéa (3)a) :
a) dans un délai de un an suivant l'inscription sur la liste d'un bâtiment, d'une parcelle de terrain ou d'un secteur;
b) dans un délai de un an suivant l'entrée en vigueur du présent article lorsqu'un bâtiment a été inscrit sur la liste avant cette entrée en vigueur.
CONDOMINIUM CONVERSIONS
CONVERSIONS EN CONDOMINIUM
Approval of condominium conversions
157.2(1) Council may by by-law require a person who proposes to engage in a condominium conversion in respect of land that contains, or has contained within the prescribed time period, one or more rental units to obtain the approval of the city before submitting a declaration in respect of that land to the land titles office.
Approbation des conversions en condominium
157.2(1) Le conseil peut, par règlement municipal, obliger la personne qui a l'intention de procéder à une conversion en condominium d'un bien-fonds qui comporte, ou a comporté au cours de la période réglementaire qui précède, une ou plusieurs unités locatives à obtenir l'autorisation de la ville avant de soumettre une déclaration visant le bien-fonds au bureau des titres de bien-fonds.
Application of Condominium Act definitions
157.2(2) In subsection (1), the terms "condominium conversion", "declaration" and "rental unit" have the same meaning as in The Condominium Act.
Application des définitions de la Loi sur les condominiums
157.2(2) Au paragraphe (1), les termes « conversion en condominium », « déclaration » et « unité locative » s'entendent au sens de la Loi sur les condominiums.
Content of condominium conversion by-law
157.2(3) A by-law under subsection (1) must
(a) authorize the body, which must be a committee of council, to consider and decide applications for the approval of proposed condominium conversions; and
(b) establish the form and content of certificates of approval that must be issued by the city when such applications are approved.
Contenu du règlement municipal
157.2(3) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) doit :
a) autoriser un comité du conseil composé uniquement de conseillers à étudier les demandes d'autorisation de conversion en condominium et à les accepter ou les rejeter;
b) prévoir la forme et le contenu des certificats d'autorisation que la ville accordera dans les cas où les demandes sont approuvées.
Additional content
157.2(4) A by-law under subsection (1) may
(a) provide that approvals of proposed condominium conversions are time-limited, and establish such a time limit;
(b) establish criteria, in addition to the criteria under clause (5)(a), that are to be considered when deciding if a proposed condominium conversion is to be approved; and
(c) prescribe a time period within which the land must have contained one or more rental units in order for the proposed condominium conversion to be subject to the approval of the city.
Contenu supplémentaire
157.2(4) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) peut :
a) prévoir que les autorisations de projet de conversion en condominium sont limitées dans le temps et fixer leur durée maximale;
b) donner les critères, en plus de ceux que prévoit l'alinéa (5)a), à prendre en compte pour décider s'il y a lieu d'approuver une demande de conversion en condominium;
c) prévoir la période au cours de laquelle un bien-fonds doit avoir comporté une ou plusieurs unités locatives pour que le projet de conversion en condominium soit obligatoirement soumis à l'approbation de la ville.
Considerations
157.2(5) The committee of council may approve a proposed condominium conversion if it is satisfied that the conversion
(a) will not
(i) significantly reduce the availability of rental units in the area, or
(ii) create significant hardship for any of the occupants of the land that is the subject of the proposed condominium conversion; and
(b) will comply with any other criteria established by by-law.
Facteurs à considérer
157.2(5) Le comité du conseil peut autoriser un projet de conversion en condominium s'il est convaincu, à la fois :
a) qu'il ne réduira pas de façon importante le nombre d'unités locatives dans le secteur ou qu'il ne créera pas d'inconvénients majeurs pour l'un ou l'autre des occupants du bien-fonds visé par le projet;
b) qu'il sera conforme à tous les autres critères réglementaires.
CONSTRUCTION IN FLOODWAY AND FLOODWAY FRINGE AREAS
CONSTRUCTION DANS LA ZONE DU CANAL DE DÉRIVATION ET DANS LA ZONE LIMITE DU CANAL DE DÉRIVATION
Regulations by Lieutenant Governor in Council
158(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) designating areas of the city as designated floodway areas or designated floodway fringe areas;
(b) establishing floodproofing criteria for buildings constructed in designated floodway areas and designated floodway fringe areas;
(c) designating buildings or classes of buildings that are exempt from complying with floodproofing criteria; and
(d) respecting the circumstances in which an order under subsection (6) to vary floodproofing criteria may be made and the extent to which those criteria may be varied.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
158(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une zone de la ville à titre de zone du canal de dérivation ou de zone limite du canal de dérivation;
b) établir des critères de prévention des inondations applicables aux bâtiments construits dans l'une ou l'autre zone;
c) exempter des bâtiments ou des catégories de bâtiments de l'obligation de conformité aux critères;
d) régir les cas permettant de rendre, en vertu du paragraphe (6), une ordonnance de dérogation aux critères et l'étendue des dérogations possibles.
Restricted construction in floodway areas
158(2) Subject to subsection (3), no person shall construct, and the city shall not issue a permit for construction of, works within a designated floodway area unless the works are public service works.
Restrictions des constructions
158(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de construire des ouvrages dans la zone du canal de dérivation — et il est également interdit à la ville d'accorder de permis de construction pour de tels ouvrages —, exception faite des services publics.
Exception for construction in floodway area
158(3) If, immediately before a regulation designating a designated floodway area came into force, a person was entitled to a permit for the construction of a building on land within the area,
(a) the city may issue a permit to the person for construction of a building on the land;
(b) the person may construct the building in conformity with the permit; and
(c) all construction done under the permit is subject to all restrictions applicable in a designated floodway fringe area.
Exceptions
158(3) Si, lors de l'entrée en vigueur d'un règlement de désignation d'une zone du canal de dérivation, une personne avait le droit d'obtenir un permis de construction d'un bâtiment sur un terrain situé dans la zone visée :
a) la ville peut lui délivrer le permis;
b) le titulaire du permis peut construire le bâtiment en conformité avec le permis;
c) tous les travaux de construction effectués au titre du permis sont soumis aux restrictions applicables dans la zone limite du canal de dérivation.
Restricted construction in floodway fringe areas
158(4) Subject to subsection (6), no person shall construct, and the city shall not issue a permit for construction or occupancy of, a building within a designated floodway fringe area unless the building complies with floodproofing criteria.
Restrictions dans la zone limite
158(4) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit de construire un bâtiment dans la zone limite du canal de dérivation — et la ville ne peut accorder de permis de construction ou d'occupation d'un tel bâtiment — sauf si le bâtiment est conforme aux critères de prévention des inondations.
Permit for superstructure
158(5) The city shall not issue a permit for construction of the superstructure of a building in a designated floodway area or a designated floodway fringe area until
(a) the foundation of the building is completed; and
(b) a surveyor's certificate, or similar document approved by a designated employee, is filed with the city showing that the elevation of the foundation complies with floodproofing criteria.
Permis de construire la superstructure
158(5) Il est interdit à la ville de délivrer un permis autorisant la construction de la superstructure d'un bâtiment situé dans la zone du canal de dérivation ou la zone limite du canal de dérivation tant que :
a) les fondations ne sont pas terminées;
b) le certificat d'un arpenteur-géomètre — ou un document semblable approuvé par un employé désigné — est déposé à la ville et montre que l'élévation des fondations est conforme aux critères de prévention des inondations.
Variation of floodproofing criteria
158(6) Subject to the regulations, an owner of land within a designated floodway fringe area may apply to a designated employee for an order varying the floodproofing criteria in respect of proposed construction of a building on the land.
Dérogations
158(6) Sous réserve des règlements, le propriétaire d'un terrain situé dans la zone limite du canal de dérivation peut demander à l'employé désigné de rendre une ordonnance de dérogation aux critères de prévention des inondations à l'égard de la construction projetée d'un bâtiment sur le terrain.
Order varying floodproofing criteria
158(7) Subject to the regulations, on receiving an application under subsection (6), a designated employee, if reasonably satisfied that it is impossible or impractical to comply with the floodproofing criteria, may make an order varying the floodproofing criteria in respect of
(a) a new building to be constructed on one of a small number of remaining building sites or the only remaining building site, or on a newly subdivided building site, in an area that is almost fully developed with buildings;
(b) proposed construction in respect of an existing building; or
(c) the replacement of a building that has been destroyed by fire or other peril.
Ordonnance de dérogation
158(7) Sous réserve des règlements, l'employé désigné saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (6) peut, s'il est raisonnablement satisfait qu'il est impossible ou difficilement réalisable de se conformer aux critères, rendre une ordonnance de dérogation aux critères de prévention des inondations à l'égard :
a) d'un bâtiment neuf qui doit être construit sur l'un des derniers emplacements de construction encore disponibles ou sur le dernier emplacement disponible, ou sur un nouveau lotissement d'un emplacement, dans un secteur qui est presque entièrement aménagé en bâtiments;
b) de travaux qui concernent un bâtiment existant;
c) du remplacement d'un bâtiment qui a été détruit par le feu ou par un autre sinistre.
Conditions respecting flood protection
158(8) An order under subsection (7) may be made subject to terms and conditions that are prescribed in the regulations and that the designated employee considers necessary or desirable, including a prohibition of any payment by the city for flood protection assistance or flood damage assistance.
Conditions
158(8) L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) peut être assortie des modalités qui peuvent être prévues par règlement, selon ce que l'employé désigné juge nécessaire ou souhaitable, notamment l'interdiction à la ville de verser une somme à titre d'assistance destinée à la protection contre les inondations ou d'assistance en cas de dommages causés par les inondations.
Province to receive order
158(9) The city must file with the minister, or a person designated by the minister, a copy of every order made under subsection (7).
Copie au ministre
158(9) La ville dépose auprès du ministre ou de la personne qu'il désigne une copie de chaque ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7).
WATERWAYS
COURS D'EAU
General authority
159(1) Council may pass by-laws respecting waterways.
Pouvoirs généraux
159(1) Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant les cours d'eau.
Waterways
159(2) Without limiting the generality of subsection (1), council may pass by-laws
(a) designating waterways or portions of them, and areas adjacent thereto, as regulated areas and respecting
(i) actions and measures that may alter or maintain
(A) drainage and water flow within the regulated areas, or
(B) stability of banks of waterways and land within the regulated areas, and
(ii) materials and methods used in construction within the regulated areas;
(b) respecting flood control works and other measures considered by council to be necessary to protect persons and property from flooding or the risk of flooding;
(c) subject to subsection (3), respecting construction of buildings in or spanning waterways; and
(d) respecting activities on the frozen surfaces of waterways.
Cours d'eau
159(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement municipal :
a) désigner des cours d'eau, en totalité ou en partie, ainsi que les secteurs adjacents, comme zones réglementées, le règlement pouvant alors porter sur :
(i) les actes et les mesures qui peuvent modifier ou protéger :
(A) le drainage et l'écoulement des eaux dans les zones réglementées,
(B) la stabilité des berges des cours d'eau et des terrains situés dans les zones réglementées,
(ii) les matériaux et les méthodes de construction à utiliser dans les zones réglementées;
b) régir les ouvrages de contrôle contre les crues et les autres mesures que le conseil juge nécessaires à la protection des personnes et des biens contre les inondations ou les risques d'inondation;
c) sous réserve du paragraphe (3), régir la construction des bâtiments qui enjambent un cours d'eau ou qui s'y trouvent;
d) régir les activités sur la surface gelée des cours d'eau.
Construction spanning waterways
159(3) The city must not permit the construction of any building in a waterway or spanning a waterway, except
(a) public service works; or
(b) if a by-law has been passed under clause(2)(c), buildings that conform with the by-law.
Bâtiments qui enjambent un cours d'eau
159(3) La ville ne peut accorder un permis de construction d'un bâtiment qui enjambe un cours d'eau ou qui s'y trouve sauf s'il s'agit d'un ouvrage des services publics ou, si un règlement a été adopté en vertu de l'alinéa (2)c), si le bâtiment projeté est conforme au règlement.
WATER
EAU
City to ensure water supply
160(1) Subject to the provisions of this Act, the city must ensure a supply of water for its citizens.
Responsabilité de la ville d'assurer l'approvisionnement en eau
160(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la ville est responsable de l'approvisionnement en eau des citoyens.
Powers respecting water
160(2) For the purpose of carrying out its responsibility under subsection (1), the city may provide water from sources within or outside the province and, for that purpose
(a) has exclusive possession and control of land, works and equipment that form part of, or are used for, its waterworks; and
(b) may, subject to obtaining any necessary rights, licences or approvals from Her Majesty in right of Canada or a province, carry on its operations and exercise its rights in respect of that responsibility outside Manitoba.
Pouvoirs en matière d'approvisionnement en eau
160(2) Dans l'exercice des responsabilités que lui confère le paragraphe (1), la ville peut fournir de l'eau à partir de sources situées dans la province ou à l'extérieur de celle-ci; dans ce cas :
a) elle a la possession et la responsabilité exclusives des terrains, des ouvrages et de l'équipement qui constituent ses installations d'alimentation en eau ou qui servent à leur fonctionnement;
b) elle peut, sous réserve de l'obligation d'obtenir les droits, licences ou approbations nécessaires auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, exercer ses activités à l'extérieur du Manitoba.
Application of by-laws to waterworks system
160(3) By-laws of the city apply to land, works and equipment that form part of, or are used for, the city's waterworks, whether they are within or outside the city.
Application des règlements municipaux au réseau d'alimentation en eau
160(3) Les règlements municipaux de la ville s'appliquent aux terrains, aux ouvrages et à l'équipement qui constituent les installations d'alimentation en eau ou qui servent à leur fonctionnement, même s'ils sont situés à l'extérieur de la ville.
By-laws respecting water supply
160(4) For the purpose of carrying out the city's responsibility and powers under subsections (1) and (2) and without limiting the powers set out in subsection (2), council may pass by-laws respecting
(a) the protection of the city's water supply from health hazards;
(b) the manner, extent and nature of the supply of water from its waterworks to properties;
(c) the installation, movement, connection, disconnection and maintenance of meters and service pipes between properties and water mains and the persons responsible for payment of the costs thereof;
(d) standards and specifications of design for, and maintenance of, connections with waterworks, including requiring measures to be taken or devices to be installed to cut off or control the connection between property and the waterworks; and
(e) the individuals authorized to do the work or make the connections set out in clauses (c) and (d).
Approvisionnement en eau
160(4) Pour exercer les attributions que lui confèrent les paragraphes (1) et (2), et sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :
a) la protection sanitaire de l'approvisionnement en eau de la ville;
b) les modalités de l'approvisionnement en eau des propriétés à partir des installations d'alimentation en eau;
c) l'installation, le déplacement, le branchement, le débranchement et l'entretien des compteurs et des conduits de service entre les propriétés et les conduites d'eau principales, et les personnes responsables du paiement des coûts afférents;
d) les normes et les caractéristiques techniques applicables à la conception, à l'entretien et aux branchements aux installations d'alimentation en eau, notamment les mesures qui doivent être prises ou les dispositifs qui doivent être installés pour couper ou modifier le débit entre les installations d'alimentation et une propriété;
e) les personnes qui sont autorisées à effectuer les travaux mentionnés aux alinéas c) et d).
WASTE
DÉCHETS
General authority
161(1) Council may pass by-laws respecting
(a) the collection, handling, recycling and disposal of solid waste;
(b) the collection, handling, treatment and disposal of wastewater; and
(c) securing the proper drainage of land in the city.
Pouvoirs généraux
161(1) Le conseil peut, par règlement municipal, régir :
a) le ramassage, la manutention, le recyclage et l'élimination des déchets solides;
b) la collecte, la manutention, le traitement et l'élimination des eaux usées;
c) le drainage des terrains sur le territoire de la ville.
Solid waste
161(2) Without limiting the generality of clause (1)(a), a by-law authorized under that clause may include provisions
(a) specifying the location where, and manner in which, owners and occupants of property are required to provide receptacles for solid waste;
(b) specifying and authorizing persons who may collect and handle solid waste;
(c) respecting the removal and disposal of solid waste by owners and occupants of property on which the waste originates; and
(d) respecting the establishment and use of sanitary landfill sites, inorganic materials disposal grounds and other facilities for the disposal of solid waste within or outside the city.
Déchets solides
161(2) Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa (1)a), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions :
a) précisant la façon dont les propriétaires et les occupants d'une propriété doivent fournir des récipients pour les déchets solides et le lieu où ils doivent les garder;
b) précisant qui sont les personnes autorisées à ramasser les déchets solides et leur en donnant l'autorisation;
c) concernant l'enlèvement et l'élimination des déchets solides par les propriétaires et les occupants des propriétés où ces déchets sont produits;
d) concernant la création et l'utilisation des sites d'enfouissement sanitaire, des décharges pour matériaux inorganiques et des autres installations destinées à l'élimination des déchets solides situées sur le territoire de la ville ou à l'extérieur de la ville.
Drainage and wastewater
161(3) Without limiting the generality of clauses (1)(b) and (c), by-laws authorized under those clauses may include provisions respecting
(a) the placing, depositing or discharging of anything in or into a wastewater system or watercourse or on or onto land;
(b) the control, diversion or altering of watercourses, whether covered or not, including watercourses passing through private land;
(c) requirements for owners or occupants of property to construct and maintain works and equipment that council considers necessary for the treatment of wastewater or other health hazard before it is discharged into a wastewater system or watercourse or onto land;
(d) the installation, movement, connection, disconnection and maintenance of meters and service pipes between properties and wastewater systems and the persons responsible for payment of the costs thereof; and
(e) standards and specifications of design for, and maintenance of, connections with wastewater systems, including requiring measures to be taken or devices to be installed to cut off or control the connection between property and the wastewater system and the persons authorized to make the connections.
Drainage et eaux usées
161(3) Sans que soit limitée la portée générale des alinéas (1)b) et c), un règlement municipal adopté en vertu de ces alinéas peut comporter des dispositions concernant :
a) le rejet de quelque objet ou substance que ce soit dans les systèmes d'évacuation des eaux usées, dans les fossés ou sur un terrain;
b) le contrôle, le détournement ou la modification d'un fossé, couvert ou non, notamment de ceux qui traversent un terrain privé;
c) les obligations imposées aux propriétaires et aux occupants d'une propriété de construire et d'entretenir les ouvrages et les pièces d'équipement que le conseil estime nécessaires au traitement des eaux usées ou à la prévention des autres risques sanitaires avant leur rejet dans un système d'évacuation des eaux usées, dans un fossé ou sur un terrain;
d) l'installation, le déplacement, le branchement, le débranchement et l'entretien des compteurs et des conduits de service entre une propriété et le système d'évacuation des eaux usées, et les personnes responsables du paiement des coûts afférents;
e) les normes et caractéristiques techniques applicables à la conception et à l'entretien des systèmes d'évacuation des eaux usées, notamment l'obligation d'installer une valve pour couper ou limiter le débit entre une propriété et le système d'évacuation des eaux usées, et les personnes autorisées à faire ces branchements.
PUBLIC TRANSPORTATION
TRANSPORT EN COMMUN
General authority
162(1) Council may pass by-laws respecting local transportation systems and chartered bus services.
Pouvoirs généraux
162(1) Le conseil peut adopter des règlements municipaux pour régir un réseau de transport en commun local et des services d'autobus nolisés.
Transit and transportation
162(2) Without limiting the generality of subsection (1), council may pass by-laws
(a) establishing fare zones for transit service;
(b) prescribing the types of chartered bus services that the city may provide;
(c) respecting the provision of transportation services to Birds Hill Provincial Park; and
(d) respecting the provision of transportation to any facility or site owned or operated by the city whether within or outside the city.
Transport en commun
162(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut adopter des règlements municipaux pour :
a) créer des zones de tarification pour le transport en commun;
b) déterminer les catégories de services d'autobus nolisés que la ville peut fournir;
c) régir la fourniture de services de transport au parc provincial Birds Hill;
d) régir la fourniture de services de transport vers toute installation ou tout lieu qui appartiennent à la ville ou qu'elle exploite, qu'ils soient situés sur son territoire ou non.
Exclusive authority
163(1) The city has exclusive authority to operate local fixed-fare passenger transportation services within the city except
(a) railways;
(b) school buses as defined in The Highway Traffic Act;
(c) motor vehicles operated by a school division or independent school for school purposes;
(d) buses operated as a chartered bus service; and
(e) buses owned and operated by a corporation or organization solely for the purposes of the corporation or organization if no fare or fee is charged for transportation in the buses.
Pouvoir exclusif
163(1) La ville a le pouvoir exclusif d'exploiter un service local de transport de passagers à tarif fixe sur son territoire; ce service exclut toutefois :
a) les chemins de fer;
b) les autobus scolaires, au sens du Code de la route;
c) les véhicules automobiles qu'une division scolaire ou une école indépendante exploite à des fins scolaires;
d) les autobus des services d'autobus nolisé;
e) les autobus qu'une corporation ou une organisation possède et exploite dans le cadre de ses activités et à la condition qu'aucun tarif ne soit imposé aux passagers.
163(2) [Repealed] S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 126.
163(2) [Abrogé] L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 126.
Agreement for private operation
163(3) Despite subsection (1), where a person wishes to provide a local transportation service that falls under the exclusive authority of the city under subsection (1) and the person is not providing the service for or on behalf of the city, the city may, at the person's request, enter into an agreement with the person under which the person will operate a local passenger transportation service of such kind and in such part of the city as is specified in the agreement; but
(a) before beginning to operate the service the person must obtain from The Public Utilities Board approval of the agreement and be authorized by that board to operate a local transportation service in the city; and
(b) the operation of the service is, in all respects, subject to the authority and supervision of that board.
S.M. 2017, c. 36, s. 18; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 126; S.M. 2021, c. 4, s. 28.
Ententes
163(3) Par dérogation au paragraphe (1), si une personne souhaite fournir un service local de transport en commun qui relève de la responsabilité exclusive de la ville en vertu du paragraphe (1) sans toutefois le fournir au nom de la ville, elle-même et la ville peuvent, à la demande de cette personne, conclure une entente au titre de laquelle elle exploitera un service local de transport en commun dans le secteur de la ville délimité par l'entente si les conditions qui suivent sont respectées :
a) cette personne doit être autorisée par la Régie des services publics à exploiter un service local de transport en commun dans la ville et avoir fait approuver l'entente par la régie avant de commencer l'exploitation du service de transport;
b) l'exploitation du service demeure complètement sous l'autorité et la surveillance de la régie.
L.M. 2017, c. 36, art. 18; L.M. 2018, c. 10, ann B, art. 126; L.M. 2021, c. 4, art. 28.
AMBULANCE SERVICES
AMBULANCES
General authority
164 Council may pass by-laws respecting ambulance services.
Pouvoirs généraux
164 Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant les services ambulanciers.
FIRE PROTECTION
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
General authority
165(1) Council may pass by-laws respecting
(a) the prevention and suppression of fires; and
(b) the protection of persons and property endangered by fires.
Pouvoirs généraux
165(1) Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant la prévention et l'extinction des incendies et la protection des personnes et des biens mis en danger par les incendies.
Fire protection
165(2) Without limiting the generality of subsection (1), council may pass by-laws respecting
(a) the demolition of buildings adjacent to a fire to prevent the fire from spreading;
(b) acts, practices, conditions or things that may cause or aggravate fires; and
(c) the prevention of fires or reducing the danger of damage, injury or loss of life from fires.
Protection contre les incendies
165(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :
a) la démolition des bâtiments adjacents à un incendie pour empêcher l'incendie de se propager;
b) les actes, pratiques, conditions ou choses qui peuvent causer ou aggraver un incendie;
c) la prévention des incendies ou la diminution du risque de dommages, de blessures ou de pertes de vie causés par les incendies.
POLICE
POLICE
166 [Repealed]
166 [Abrogé]
Committee for investigation of conduct of police
167 Council may appoint a committee of individuals who are not members of council to investigate conduct of a member of the police service, and on being appointed the committee has the powers and protection of a commissioner appointed under The Manitoba Evidence Act.
Comité d'enquête sur la conduite des policiers
167 Le conseil peut constituer un comité composé de personnes qui ne sont pas membres du conseil et chargé de faire enquête sur la conduite d'un membre du service de police; dès sa constitution, le comité a les pouvoirs et bénéficie de l'immunité que prévoit la Loi sur la preuve au Manitoba.
Lock-ups
168 The city may establish lock-ups for the detention of individuals
(a) charged with an offence and ordered by a court of competent jurisdiction to be remanded in custody;
(b) sentenced to imprisonment for a term of not more than 30 days for a contravention of a by-law; or
(c) waiting to be conveyed to a correctional institution or penitentiary.
Cellules
168 La ville peut construire des cellules pour y garder les personnes suivantes :
a) celles qui sont accusées d'une infraction et dont la détention a été ordonnée par un tribunal compétent;
b) celles qui ont été condamnées à une peine d'emprisonnement maximale de 30 jours pour avoir contrevenu à un règlement municipal;
c) celles qui attendent leur transfèrement vers un établissement correctionnel ou un pénitencier.
ARBITRATION IN COLLECTIVE BARGAINING WITH POLICE SERVICES
ARBITRAGE RELATIF AUX NÉGOCIATIONS COLLECTIVES AVEC LE SERVICE DE POLICE
Definitions
169(1) In this section and sections 170 to 173, and in applying any provision of The Firefighters and Paramedics Arbitration Act that applies for the purposes of this Act,
"arbitration board" means an arbitration board established under section 171; (« conseil d'arbitrage »)
"bargaining agent" means the Winnipeg Police Association; (« agent négociateur »)
"collective agreement" means a collective agreement entered into between the city and the bargaining agent in respect of members of the police department; (« convention collective »)
"members of the police department" means the members of the police service of the city who are members of the bargaining unit in respect of which the bargaining agent is certified under the principal Act; (« policiers »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of the principal Act; (« ministre »)
"principal Act" means The Labour Relations Act. (« loi principale »)
Définitions
169(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 170 à 173, ainsi qu'à l'application à la présente loi des dispositions de la Loi sur l'arbitrage relatif aux pompiers et aux travailleurs paramédicaux.
« agent négociateur » L'association des policiers de Winnipeg appelée Winnipeg Police Association. ("bargaining agent")
« conseil d'arbitrage » Conseil établi conformément à l'article 171. ("arbitration board")
« convention collective » Convention collective conclue entre la ville et l'agent négociateur à l'égard des policiers. ("collective agreement")
« loi principale » La Loi sur les relations de travail. ("principal Act")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la loi principale. ("minister")
« policiers » Les membres du service de police de la ville qui font partie de l'unité de négociation à l'égard de laquelle l'agent négociateur a été accrédité sous le régime de la loi principale. ("members of the police department")
Words and expressions in principal Act
169(2) Except where the context otherwise requires, and subject to subsection (1), words and expressions used in this section and sections 170 to 173 have the same meaning as they have in the principal Act.
Termes et expressions de la loi principale
169(2) Sous réserve du paragraphe (1) et sauf exigence contraire du contexte, les termes et expressions utilisés dans le présent article et dans les articles 170 à 173 s'entendent au sens de la loi principale.
Application of principal Act
170 Except as provided in sections 171 to 173, the provisions of the principal Act respecting collective bargaining apply to collective bargaining between the city and the bargaining agent and, where in any situation there is a conflict between any of those sections and a provision of the principal Act, the section of this Act prevails.
Application de la loi principale
170 Sous réserve des articles 171 à 173, les dispositions de la loi principale relatives aux négociations collectives s'appliquent aux négociations collectives entre la ville et l'agent négociateur. Toutefois, ces articles l'emportent sur les dispositions de cette loi qui leur sont incompatibles.
Application for arbitration board
171(1) Where
(a) the city or the bargaining agent has given notice to the other to commence collective bargaining with a view to the conclusion of a collective agreement;
(b) three months have elapsed since the notice was given;
(c) any collective agreement in effect at the time the notice was given would, but for subsection 173(3), have ceased to be in effect; and
(d) the city and the bargaining agent have not concluded a new collective agreement or a renewal or revision of an existing or former collective agreement;
either or both of them may apply to the minister to appoint an arbitration board.
Demande de constitution d'un conseil d'arbitrage
171(1) Les deux parties ou l'une d'entre elles peuvent demander au ministre la constitution d'un conseil d'arbitrage si les conditions qui suivent sont réunies :
a) la ville ou l'agent négociateur a donné avis à l'autre partie de commencer les négociations collectives en vue de conclure une convention collective;
b) trois mois se sont écoulés depuis que l'avis a été donné;
c) une convention collective qui était en vigueur au moment où l'avis a été donné aurait, en l'absence du paragraphe 173(3), expiré;
d) la ville et l'agent négociateur n'ont pas conclu une nouvelle convention collective ou reconduit ou révisé une convention collective existant entre les parties ou une convention antérieure.
Establishment of arbitration board
171(2) Where the minister receives an application under subsection (1), the minister may establish an arbitration board
(a) to deal with the dispute that has arisen in the collective bargaining between the city and the bargaining agent; and
(b) to formulate a collective agreement, or the renewal or revision of an existing or former collective agreement.
Constitution du conseil d'arbitrage
171(2) Une fois saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre peut constituer un conseil d'arbitrage pour étudier le différend et, soit élaborer une convention collective, soit reconduire ou réviser une convention collective existant entre les parties ou une convention antérieure.
Appointment of members of arbitration board
171(3) Except as otherwise provided in this section,
(a) the provisions of the principal Act respecting the membership and appointment of the members and chairperson of a conciliation board apply, with necessary changes, to and in respect of the membership and appointment of members and chairperson of an arbitration board; and
(b) on appointment of an arbitration board under this section, the provisions of the principal Act respecting the procedures, powers, duties, privileges and awards of an arbitration board appointed under that Act apply to and in respect of the arbitration board.
Nomination des membres du conseil d'arbitrage
171(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article :
a) les dispositions de la loi principale concernant la composition d'un conseil d'arbitrage et la nomination de ses membres et de son président s'appliquent à celles d'un conseil d'arbitrage, avec les adaptations nécessaires;
b) dès la nomination d'un conseil d'arbitrage aux termes du présent article, les dispositions de la loi principale relatives aux procédures, pouvoirs, fonctions, privilèges et sentences d'un conseil d'arbitrage nommé conformément à la loi principale s'appliquent à ceux d'un conseil d'arbitrage constitué conformément au présent article.
Failure to appoint chairperson
171(4) Where the two members of an arbitration board nominated by the city and the bargaining agent fail or neglect to nominate a third individual to be a member and chairperson of the arbitration board within the time prescribed under subsection 98(4) (chairperson nominated by other members) of the principal Act, the minister shall report that fact to the Chief Justice of Manitoba who shall
(a) select an individual willing and ready to act as a member and chairperson of the arbitration board; and
(b) shall notify the minister of the individual selected.
Défaut de nomination du président
171(4) Si les deux membres du conseil d'arbitrage respectivement nommés par la ville et par l'agent négociateur ne nomment pas une troisième personne à titre de membre et de président du conseil d'arbitrage avant l'expiration du délai prévu par le paragraphe 98(4) de la loi principale, le ministre en fait rapport au juge en chef du Manitoba; ce dernier :
a) choisit une personne qui accepte d'exercer ces fonctions, à titre de membre et de président du conseil d'arbitrage;
b) avise le ministre de son choix.
Work of arbitration board
172(1) Subsections 10(2) and (3) (terms of reference) and sections 11 (awards), 13 (lockouts and strikes prohibited), 14 (expenses and assistance) and 15 (penalties) of The Firefighters and Paramedics Arbitration Act apply, with necessary changes, as though those provisions were set out in this Act.
Travaux du conseil d'arbitrage
172(1) Les paragraphes 10(2) et (3), et les articles 11, 13, 14 et 15 de la Loi sur l'arbitrage relatif aux pompiers et aux travailleurs paramédicaux s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s'ils étaient reproduits dans la présente loi.
Changes in applying provisions
172(2) In applying provisions of The Firefighters and Paramedics Arbitration Act referred to in subsection (1),
(a) all references to "a municipality" or "the municipality" shall be read as references to "the city"; and
(b) all references to "firemen" shall be read as references to "members of the police department".
Modifications
172(2) Pour appliquer les dispositions énumérées au paragraphe (1), les termes « ville » et « policiers » remplacent respectivement « municipalité » et « pompiers ».
Commencement of agreement or award
173(1) Every collective agreement, and every award made by an arbitration board, has effect on and after the first day after the day that any collective agreement in effect at the time the notice to commence collective bargaining was given by the city or the bargaining agent to the other would, but for subsection (3), have ceased to be in effect, whether or not the city has made, or can make, provision for any additional expenditures arising from the agreement or award for the year in which it comes into effect or any part of that year.
Application de la convention ou de la sentence
173(1) La convention collective et toute sentence arbitrale rendue par le conseil d'arbitrage entre en vigueur le lendemain de la date d'expiration — indépendamment du paragraphe (3) — de la convention collective qui était en vigueur au moment où l'avis de commencer la négociation collective a été donné, que la ville ait prévu ou puisse prévoir ou non la dépense qui découle de la convention collective ou de la sentence dans ses prévisions budgétaires de cette année ou d'une partie de celle-ci.
Term of agreement
173(2) Subject to subsection (3), every collective agreement remains in effect for the term specified in the agreement.
Durée de la convention
173(2) Sous réserve du paragraphe (3), les conventions collectives sont en vigueur pour la durée qui y est stipulée.
Continuation of agreement and award
173(3) After the end of the period during which a collective agreement or an award by an arbitration board remains in effect as provided in subsection (2), the agreement or award continues in effect until it is replaced by a new collective agreement or award, as the case may be.
Prolongation de la convention
173(3) Une convention collective ou une sentence arbitrale demeure en vigueur à l'expiration de la période d'application qui y est stipulée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle convention collective ou une nouvelle sentence, selon le cas.
DIVISION 2
EXERCISING BY-LAW MAKING AUTHORITY
DIVISION 2
EXERCICE DES POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
General powers in exercise of authority
174 Without limiting the generality of any other provision of this Act, council may, in a by-law passed under this Act,
(a) regulate or prohibit;
(b) adopt by reference, in whole or in part, with or without changes or additions, any code or standard made or recommended by the Government of Canada or a province or by a recognized technical or professional organization, and require compliance with the code or standard;
(c) deal with any activity, development, construction, industry, business, property, animal or thing in different ways, or divide any of them into classes and deal with each class differently;
(d) provide for a system of licences, permits or approvals, and procedures for making and dealing with applications for licences, permits and approvals, including any or all of the following:
(i) the form and content of applications for licences, permits or approvals,
(ii) prohibiting an activity, business, development, construction, industry or thing until a licence, permit or approval is granted in respect of it,
(iii) providing for the duration of licences, permits and approvals,
(iv) providing that terms and conditions may be imposed on any licence, permit or approval and providing for the nature of the terms and conditions and when, how and by whom they may be imposed,
(v) providing for the refusal to grant licences, permits or approvals,
(vi) providing for the suspension, cancellation or revocation of licences, permits or approvals and other remedial actions in respect of them,
(vii) the charging, including the method of calculating the charges, and collection of the costs of inspections made and remedial actions taken in respect of licences, permits and approvals or in respect of codes or standards adopted under clause (b),
(viii) requiring persons to whom licences, permits or approvals are granted to obtain and keep in effect policies of insurance for public liability for the protection of persons who might suffer loss or damage directly or indirectly from the business or activity, or the use of the property, to which a licence, permit or approval relates,
(ix) providing for the posting of a bond or the deposit of other securities
(A) to ensure compliance with the terms and conditions of a licence, permit or approval, or
(B) to protect and indemnify the city or any other person against any loss or damage that the city or the other person may suffer arising directly or indirectly from the business or activity, or the use of the property, to which a licence, permit or approval relates;
(e) require the person responsible to produce prescribed information and documents for the purpose of
(i) administering or enforcing any provision of this Act or any by-law respecting businesses, construction, development or property or any activity,
(ii) an application in respect of a licence, permit or approval, or
(iii) determining the cost of construction; and
(f) except where a right of appeal is provided by this or any other Act, provide for appeals.
Pouvoirs généraux
174 Sans que soit limitée la portée générale des autres dispositions de la présente loi, le conseil peut, dans le cadre d'un règlement municipal qu'il adopte en vertu de la présente loi :
a) réglementer ou interdire;
b) adopter par renvoi — en totalité ou en partie, avec ou sans modification ou ajout — un code ou une norme établis ou recommandés par le gouvernement du Canada ou celui d'une province ou par un organisme professionnel ou technique reconnu et en rendre l'observation obligatoire;
c) traiter de toute activité, des aménagements, de la construction, d'une industrie, d'une entreprise commerciale, de biens, d'animaux ou d'objets de différentes façons, les répartir en catégories et prendre des mesures différentes pour chacune;
d) établir un régime de licences, de permis ou d'autorisations et prévoir la procédure applicable en prenant notamment l'une ou l'autre des mesures suivantes :
(i) la forme et le contenu des demandes de licence, de permis ou d'autorisation,
(ii) l'interdiction d'une activité, d'une entreprise commerciale, d'un aménagement, de la construction, d'une industrie ou d'une chose tant que la licence, le permis ou l'autorisation n'a pas été obtenu,
(iii) la durée des licences, des permis et des autorisations,
(iv) l'adjonction de modalités aux licences, aux permis ou aux autorisations, la nature des modalités qui peuvent être attachées et la désignation des personnes qui peuvent les imposer, ainsi que du moment et de la façon dont elles peuvent le faire,
(v) le refus d'accorder une licence, un permis ou une autorisation,
(vi) la suspension, l'annulation ou la révocation d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation et les autres recours qui peuvent être invoqués,
(vii) le mode de calcul, l'imposition et la perception des coûts des inspections et des mesures d'application de la loi respectivement faites ou prises à l'égard des licences, des permis et des autorisations ou à l'égard des codes ou des normes adoptés en vertu de l'alinéa b),
(viii) l'obligation imposée aux titulaires des licences, des permis ou des autorisations d'obtenir et de maintenir une couverture d'assurance responsabilité pour protéger les personnes qui pourraient subir, directement ou indirectement, des pertes ou des dommages en raison de l'activité, de l'entreprise commerciale ou de l'utilisation d'un bien visées par la licence, le permis ou l'autorisation,
(ix) l'obligation de déposer un cautionnement ou une autre sûreté pour :
(A) soit garantir l'observation des modalités attachées à une licence, à un permis ou à une autorisation,
(B) soit protéger les intérêts de la ville ou ceux d'une autre personne — et les indemniser le cas échéant — des pertes ou dommages qu'ils pourraient subir, directement ou indirectement, en raison de l'activité, de l'entreprise commerciale ou de l'utilisation d'un bien visés par la licence, le permis ou l'autorisation;
e) exiger de la personne responsable qu'elle fournisse les renseignements et les documents réglementaires pour permettre :
(i) soit l'application ou l'exécution d'une disposition de la présente loi ou d'un règlement concernant une entreprise commerciale, des activités de construction ou d'aménagement, des biens ou toute autre activité,
(ii) soit l'étude d'une demande de licence, de permis ou d'autorisation,
(iii) soit la détermination des coûts de construction;
f) prévoir les appels, sauf dans les cas où un droit d'appel est déjà prévu par la présente loi ou toute autre loi.
DIVISION 3
ENFORCEMENT AND BY-LAWS RESPECTING ENFORCEMENT
DIVISION 3
EXÉCUTION DES RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS D'EXÉCUTION
General powers respecting enforcement
175 Council may, subject to section 178.1, pass by-laws
(a) providing for the enforcement of the provisions of this Act and of by-laws, including inspections, for determining whether persons are complying with the provisions of this Act and of by-laws;
(b) authorizing remedies for contraventions of by-laws, including seizing, removing, destroying, impounding, detaining on premises, confiscating and selling or otherwise disposing of food, drinks, plants, animals, birds, vehicles, substances or other chattels related to a contravention;
(c) establishing penalties for offences under section 177 (offences) and, subject to section 179 (limitation on penalty fixing), establishing
(i) minimum and maximum penalties for offences,
(ii) minimum and maximum penalties for second or subsequent offences, and
(iii) a progressive fine structure for voluntary payment of fines;
(d) providing other remedies for contraventions of by-laws, including, without limiting the foregoing,
(i) the imposition of a monetary penalty for a contravention of a by-law that is in addition to a fine or imprisonment if the penalty relates to a fee, rate, charge or cost that is associated with the conduct that gives rise to the contravention, or is related to the enforcement of the by-law,
(ii) the collection of monetary penalties mentioned in subclause (i) in any manner in which a tax imposed by the city may be collected under this Act,
(iii) without affecting any other remedy for the contravention of a by-law, the seizure and sale of the goods, wherever found, of a person carrying on an activity or business without a licence, permit or approval contrary to a by-law, to enforce payment of the fee or charge for the licence and the costs of the seizure and sale, and
(iv) the method of calculating and the charging and collecting costs incurred in respect of any action taken to enforce a by-law, including, where the person responsible for the contravention of a by-law in respect of which such action is taken is the owner of real property in the city, adding the amount of those costs to real property taxes on the property to be collected in the same manner as, and with the same priorities as, those taxes.
Pouvoirs généraux
175 Sous réserve de l'article 178.1, le conseil peut, par règlement municipal :
a) prendre des mesures d'application de la présente loi et des règlements municipaux, notamment des mesures d'inspection pour en contrôler l'observation;
b) prévoir des recours en cas d'inobservation des règlements municipaux, notamment des mesures de saisie, d'enlèvement, de destruction, de mise en fourrière, de détention sur place, de confiscation, de vente ou d'autre forme d'aliénation des aliments, des boissons, des plantes, des animaux — notamment des oiseaux —, des véhicules, des substances et de tout autre chatel lié à une contravention;
c) déterminer les peines pour les infractions visées à l'article 177 et, sous réserve de l'article 179, déterminer :
(i) les peines minimales et maximales pour les infractions,
(ii) les peines minimales et maximales en cas de récidive,
(iii) une structure de peines progressives, en cas de paiement volontaire des amendes;
d) prévoir d'autres mesures en cas de contravention aux règlements municipaux, notamment :
(i) l'imposition d'une pénalité monétaire en cas de contravention d'un règlement municipal qui s'ajoute à l'amende ou à la peine d'emprisonnement si la pénalité est liée à un droit, un taux, un frais ou un coût rattaché à la conduite qui a donné lieu à la contravention ou est lié à l'exécution du règlement municipal,
(ii) la perception des pénalités monétaires de la même façon dont une taxe imposée par la ville en vertu de la présente loi peut être perçue,
(iii) sans porter atteinte à la possibilité d'invoquer tout autre recours en cas de contravention d'un règlement municipal, la saisie et la vente des biens — indépendamment des lieux où ils ont été trouvés — d'une personne qui exerce une activité ou exploite une entreprise commerciale sans être titulaire d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation, en contravention avec un règlement municipal, pour recouvrer le paiement du droit ou des frais d'obtention de la licence, ainsi que des frais de la saisie et de la vente,
(iv) le mode de calcul des frais liés aux mesures d'exécution d'un règlement municipal ainsi que leur imposition et perception, notamment, lorsque le contrevenant concerné est propriétaire d'un bien réel situé dans la ville, l'ajout de ces frais à son compte de taxes foncières pour qu'ils soient perçus de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes.
SPECIAL CONSTABLES AND ENFORCEMENT OFFICERS
AGENTS DE POLICE SPÉCIAUX ET AGENTS D'APPLICATION DE LA LOI
Appointment of enforcement officers
176(1) Council may designate enforcement officers and prescribe their powers, duties and functions.
Nomination des agents d'application de la loi
176(1) Le conseil peut désigner des agents chargés de l'application de la loi et déterminer leurs attributions.
Appointment of special constables
176(2) Council may, for the purposes of the city, appoint employees or other individuals as special constables, who have the powers and privileges and are subject to the same liabilities as a special constable appointed under The Police Services Act. The appointment must comply with subsections 78(2) and (4) of that Act.
Nomination des agents de police spéciaux
176(2) Le conseil peut, pour les fins de la ville, nommer des employés ou d'autres personnes à titre d'agents de police spéciaux; ces agents ont les pouvoirs, bénéficient des privilèges et sont soumis aux mêmes obligations que les agents de police spéciaux nommés sous le régime de la Loi sur les services de police. Leur nomination respecte les exigences des paragraphes 78(2) et (4) de cette loi.
Additional powers
176(2.1) The Minister of Justice may, by regulation, authorize a prescribed class of employees of the Winnipeg Police Service who have been appointed as special constables under subsection (2) to enforce prescribed enactments and perform the duties or exercise the powers under prescribed enactments, subject to any restrictions specified in that regulation.
Pouvoirs supplémentaires
176(2.1) Le ministre de la Justice peut, par règlement, autoriser une catégorie désignée d'employés du Service de police de Winnipeg qui ont été nommés à titre d'agents de police spéciaux en vertu du paragraphe (2) à appliquer des textes législatifs déterminés et à exercer les attributions que prévoient des textes législatifs précisés, sous réserve des restrictions indiquées dans le règlement en question.
Status of special constables
176(3) For the purposes of The Law Enforcement Review Act, special constables appointed under subsection (2) are not police officers and are not members of a police department, except for special constables granted additional powers under subsection (2.1).
Statut des agents de police spéciaux
176(3) Pour l'application de la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi, les agents de police spéciaux nommés en vertu du paragraphe (2) sont réputés ne pas être des agents de police ou des membres d'un service de police, sauf s'il s'agit d'agents de police spéciaux à qui des pouvoirs supplémentaires ont été conférés en vertu du paragraphe (2.1).
OFFENCES AND PENALTIES
INFRACTIONS ET PEINES
Offences
177(1) Every person is guilty of an offence who contravenes
(a) a provision of this Act or a regulation made under this Act;
(b) a by-law or resolution made under this Act;
(c) an order made under this Act or a by-law;
(d) a provision of another Act which, by this Act, is made applicable to the city or to proceedings taken or things done under this Act; or
(e) a development agreement that the city has entered into with the person under section 240 (development agreements).
Infractions
177(1) Est coupable d'une infraction, quiconque contrevient :
a) à une disposition de la présente loi ou d'un règlement d'application;
b) à un règlement municipal ou une résolution adoptés en vertu de la présente loi;
c) à une ordonnance prise en vertu de la présente loi ou d'un règlement municipal;
d) à une disposition d'une autre loi qui, en application de la présente loi, est rendue applicable à la ville ou à des procédures prises ou des gestes accomplis sous le régime de la présente loi;
e) à une entente d'aménagement que la ville a conclu avec le contrevenant en vertu de l'article 240.
Separate offences
177(2) Where a contravention mentioned in subsection (1) continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the contravention continues.
Infractions continues
177(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se poursuit la contravention mentionnée au paragraphe (1).
Directors and officers of corporations
177(3) Where a corporation commits an offence under subsection (1), a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of the offence.
Administrateurs et dirigeants des corporations
177(3) Si une corporation est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs et dirigeants qui en ont autorisé ou ordonné la perpétration en sont également coupables.
General penalty
178(1) Where no other penalty is established under this Act or a by-law for an offence under section 177, every person who is guilty of the offence is liable on summary conviction
(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $1,000., or imprisonment for a term of not more than six months, or both; and
(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $5,000.
Peine : règle générale
178(1) Si la loi ou le règlement municipal ne précisent pas la peine qui peut être imposée, toute personne coupable d'une infraction visée à l'article 177 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;
b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 5 000 $.
Consent payments
178(2) A by-law establishing a penalty under subsection (1) may provide that a person who contravenes a provision described in subsection 177(1) may pay an amount established by by-law and if the amount is paid, the person will not be prosecuted for the contravention.
Paiements volontaires
178(2) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) peut prévoir que la personne qui a contrevenu à une disposition mentionnée au paragraphe 177(1) peut verser une somme d'argent dont le montant est fixé par règlement municipal et qu'en cas de paiement de la somme, le contrevenant ne peut être poursuivi pour la contravention.
Orders in addition to penalty
178(3) Where a person is convicted of a contravention of a provision of this Act or a by-law, a justice may, in addition to imposing a penalty established under this Act or a by-law, order the person to do one or both of the following:
(a) comply with the provision that the person contravened;
(b) pay to the city the amount of costs incurred by the city as a result of the contravention.
Ordonnances supplémentaires
178(3) Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou d'un règlement municipal, un juge de paix peut, en plus de toute autre peine qui peut être infligée pour la contravention, lui ordonner de se conformer à la disposition qu'elle a enfreinte et de rembourser à la ville les dépenses que celle-ci a engagées en raison de la contravention.
Conditions for fine payment
178(4) When imposing a fine established under this Act or a by-law, a justice
(a) shall set a time limit for payment of the fine; and
(b) may
(i) where the fine is imposed on an individual, impose a term of imprisonment to be served if the fine is not paid within the time limit, or
(ii) where the fine is imposed on a corporation, order that the city may distrain goods and chattels of the corporation if the fine is not paid within the time limit.
Modalités du paiement des amendes
178(4) Le juge de paix qui inflige une amende sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal :
a) est tenu de fixer le délai de paiement de l'amende;
b) peut prévoir, qu'en cas de non-paiement de l'amende avant l'expiration du délai :
(i) une peine d'emprisonnement soit infligée au contrevenant, si le contrevenant est une personne physique,
(ii) la ville soit autorisée à saisir les biens et chatels du contrevenant, si le contrevenant est une corporation.
Limit re matters enforced under Municipal By-law Enforcement Act
178.1 A contravention of a by-law
(a) designated under clause 3(2)(a) of The Municipal By-law Enforcement Act; or
(b) respecting the parking, standing or stopping of vehicles;
may not be enforced under The Provincial Offences Act.
Application de la Loi sur les contraventions municipales
178.1 Les contraventions relatives aux règlements municipaux portant sur les sujets mentionnés ci-dessous ne peuvent être sanctionnées sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales :
a) les questions désignées en vertu de l'alinéa 3(2)a) de la Loi sur les contraventions municipales;
b) le stationnement, l'immobilisation ou l'arrêt de véhicules.
Limitation on penalty fixing
179 Council does not have authority under section 175 (power respecting enforcement) to establish
(a) a term of imprisonment as a minimum penalty for an offence; or
(b) a term of imprisonment greater than six months as a maximum penalty for an offence.
Restriction
179 Le conseil ne peut, en vertu de l'article 175 :
a) prévoir une peine d'emprisonnement à titre de peine minimale pour une infraction;
b) fixer une peine d'emprisonnement supérieure à six mois à titre de peine maximale pour une infraction.
INSPECTIONS AND ORDERS
INSPECTIONS ET ORDONNANCES
Inspections
180(1) If this Act, another enactment or a by-law authorizes or requires anything to be inspected, remedied, enforced or done by the city, a designated employee or designated official may, after giving reasonable notice to the owner or occupant of the land or building to be inspected or tested, or in which the thing to be inspected or tested or in respect of which the remedy, enforcement or action is authorized or required is located,
(a) enter the land or building at any reasonable time, and carry out the inspection, enforcement or action authorized or required by the Act or by-law;
(b) request that anything be produced to assist in the inspection, remedy, enforcement or action;
(c) make copies of a record, document, or thing related to the inspection, remedy, enforcement or action; and
(d) on providing a receipt, remove a record, document, or thing, if it is relevant to the inspection.
Inspection
180(1) Dans tous les cas où la présente loi, un autre texte législatif ou un règlement municipal autorisent ou exigent une intervention de la ville — inspection, vérification, réparation, exécution de la loi —, un employé désigné ou un agent désigné peut, à la condition d'en avoir averti au préalable le propriétaire ou l'occupant du lieu ou du bâtiment visé par son intervention :
a) pénétrer dans le lieu ou le bâtiment à toute heure raisonnable et procéder à l'intervention;
b) exiger qu'on lui présente tout objet utile à son intervention;
c) faire des copies de tout dossier, document ou chose liés à son intervention;
d) emporter un dossier, un document ou une chose liés à son intervention, à la condition d'en donner un reçu.
Identification
180(2) A designated employee or designated official exercising any authority under subsection (1) or section 182 must, upon request, display or produce identification showing that they have been designated as an employee or official who may exercise that authority.
Identification
180(2) L'employé ou agent désigné qui procède à une intervention en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 182 est tenu, sur demande, de montrer ou de produire une pièce d'identité faisant état de la désignation qui l'autorise à procéder à l'intervention en cause.
No notice in emergencies
181 In an emergency, or in extraordinary circumstances, a designated employee or designated official need not give reasonable or any notice to enter land or a building and may do any of the things referred to in subsection 180(1) without the consent of the owner or occupier of the land or building and without a warrant.
Exception en situation d'urgence
181 En situation d'urgence ou extraordinaire, l'employé ou agent désigné n'est pas tenu de donner un préavis avant de pénétrer sur un terrain ou dans un bâtiment pour y procéder à une intervention; il peut agir sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat.
Inspection programs conducted by public notice
182(1) Council may by by-law appoint designated employees or designated officials who may, at reasonable times, and in accordance with a public notice of an inspection program, enter on and inspect land in the city to determine whether by-laws authorized by the following provisions are being complied with:
(a) clause 130(a) (nuisance);
(b) section 131 (property adjacent to streets);
(c) section 134 (health, safety and well-being);
(d) clause 150(d) (inspections of construction and construction activity);
(e) section 159 (waterways);
(f) subsection 160(4) (by-law respecting water supply);
(g) section 161 (waste);
(h) section 165 (fire protection).
Programme d'inspection et avis public
182(1) Le conseil peut, par règlement municipal, nommer des employés ou agents désignés qui seront autorisés à pénétrer, à toute heure raisonnable et en conformité avec l'avis public du programme d'inspection, sur des terrains situés sur le territoire de la municipalité afin de contrôler l'observation des règlements municipaux adoptés en vertu des dispositions suivantes :
a) alinéa 130a);
b) article 131;
c) article 134;
d) alinéa 150d);
e) article 159;
f) paragraphe 160(4);
g) article 161;
h) article 165.
Public notice of inspections
182(2) A public notice of an inspection program must include a general description of
(a) the purpose of the inspection;
(b) when the inspections may take place; and
(c) the neighbourhood, district or area of the city in which the inspections will occur.
Avis public du programme d'inspection
182(2) L'avis public du programme d'inspection doit comporter les renseignements suivants :
a) le but des inspections;
b) le moment où elles auront lieu;
c) le secteur, le district ou la zone de la ville où elles auront lieu.
Appointment lapses
182(3) A by-law appointing a designated employee or designated official under subsection (1) expires one year after it is passed, but council may by by-law re-appoint the employee or individual.
Expiration du règlement de nomination
182(3) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) qui nomment des employés ou agents désignés expirent un an après leur adoption; le conseil peut toutefois renommer tout employé ou agent par règlement municipal.
Entry for inspection under public notice
182(4) In accordance with a public notice under this section, a designated employee or designated official may enter and inspect land.
Autorisation
182(4) L'employé ou agent désigné est autorisé à pénétrer sur un terrain et y procéder à une inspection en conformité avec l'avis public du programme d'inspection.
Liability for damages
182(5) The city is liable for any damage arising from the entry of a designated employee or designated official upon land under the authority of this section.
Responsabilité
182(5) La ville est responsable des dommages qui découle de l'inspection qu'effectue un employé ou agent désigné sous le régime du présent article.
Application for warrant
183(1) If the owner or occupier refuses to allow or interferes with the entry, inspection, enforcement or action referred to in section 180 or 182, a justice who is satisfied by information under oath that entry to the land or building is necessary in the circumstances shall, on application of the city, issue a warrant authorizing the individual named in the warrant to enter the land or building.
Demande de mandat
183(1) Si le propriétaire ou l'occupant refuse de consentir à une intervention visée à l'article 180 ou une inspection en vertu de l'article 182 ou s'y oppose, un juge peut délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer sur le terrain ou dans l'immeuble visés; le mandat est demandé par la ville et ne peut être délivré que si le juge est convaincu par les renseignements qui lui sont présentés sous serment que l'intervention ou l'inspection est nécessaire dans les circonstances.
Application before entry attempted
183(2) The city may apply for, and a justice may issue, a warrant under this section before any attempt is made to enter the land or building affected.
Demande de mandat préalable à toute demande d'intervention
183(2) La ville peut demander à un juge de décerner un mandat sous le régime du présent article — et le juge est autorisé à le lui décerner — avant toute tentative d'obtenir le consentement du propriétaire ou de l'occupant du terrain ou du bâtiment visés par l'intervention ou l'inspection projetées.
Daytime execution of warrant
183(3) A warrant issued under subsection (1) shall be executed during daylight hours unless the warrant authorizes it to be executed during the night.
Exécution du mandat le jour
183(3) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) est exécuté le jour sauf si ses dispositions en permettent l'exécution la nuit.
Order to remedy contravention
184(1) A designated employee or designated official who finds that this Act, another enactment that the city is authorized or required to enforce, or a by-law is being contravened, may, by written order, require the person responsible for the contravention to remedy it and shall serve the order on the person.
Ordre de se conformer
184(1) L'employé ou agent désigné qui constate qu'une contravention à un règlement municipal, à la présente loi ou à toute autre loi dont la ville peut ou doit contrôler l'application a été commise peut signifier personnellement un ordre écrit au contrevenant pour lui enjoindre de mettre fin à la contravention.
Content of order
184(2) An order under subsection (1) may
(a) direct the person to stop doing something, or to change the way in which the person is doing it;
(b) direct the person to take any action or measure necessary to remedy the contravention, including the demolition or removal of a building;
(c) direct the person to vacate a premises and forbid its use or occupancy;
(d) specify a time within which the person must comply with the order; and
(e) state that if the person does not comply with the order within the specified time, the city will take the action or measure ordered at the expense of the person.
Contenu de l'ordre
184(2) L'ordre peut :
a) ordonner au contrevenant de cesser d'accomplir un geste ou de l'accomplir différemment;
b) ordonner au contrevenant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la contravention, notamment de démolir ou d'enlever un bâtiment;
c) ordonner au contrevenant de quitter un local et en interdire l'utilisation ou l'occupation;
d) accorder un délai au contrevenant pour se conformer à l'ordre;
e) préciser que, en cas de refus de se conformer à l'ordre avant l'expiration du délai, la ville le fera exécuter aux frais du contrevenant.
Registration of order
184(3) If an order made under subsection (1) or 158(7) (variation of floodproofing criteria) relates to a parcel of land or to a building on a parcel of land, the city may register the order by way of caveat against the parcel in the land titles office.
Enregistrement de l'ordre
184(3) Si un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou 158(7) concerne une parcelle de terrain ou un bâtiment, la ville peut faire enregistrer l'ordre au Bureau des titres fonciers sous la forme d'une opposition.
Content of registered order
184(4) An order under this section may be registered only if it includes
(a) a description of the parcel of land that the order relates to; and
(b) a statement that the land, or a building or structure on the land, does not comply with this Act, another enactment that the city is authorized or required to enforce, or a by-law.
Contenu de l'ordre
184(4) L'ordre visé au présent article ne peut être enregistré que s'il contient :
a) une description de la parcelle de terrain qui en fait l'objet;
b) une déclaration selon laquelle le bien-fonds ou un bâtiment qui s'y trouve ne satisfait pas aux exigences de la présente loi, d'une autre loi que la ville est chargée d'appliquer ou d'un règlement municipal.
District registrar to register order
184(5) The district registrar shall register the order against the title or abstract of title of the land described in the order.
Enregistrement de l'ordre
184(5) Le registraire de district enregistre l'ordre à l'égard du titre ou du résumé du titre de bien-fonds qui y est décrit.
Subsequent purchasers are deemed served
184(6) A person who acquires an interest in land on or after the date on which an order is registered under subsection (3) is deemed to have been personally served with the order on the date of registration.
Présomption de signification aux acheteurs subséquents
184(6) La personne qui acquiert un intérêt dans un bien-fonds à compter de la date d'enregistrement de l'ordre en vertu du paragraphe (3) est réputée avoir reçu signification en mains propres de l'ordre à la date d'enregistrement.
Discharge of order
184(7) Where an order registered under this section is no longer relevant, the city shall register a notice of discharge in the land titles office in a form approved under The Real Property Act.
Mainlevée
184(7) Lorsque l'ordre enregistré en vertu du présent article n'est plus nécessaire, la ville fait enregistrer une mainlevée au Bureau des titres fonciers, selon le modèle approuvé conformément à la Loi sur les biens réels.
City remedying contravention etc.
185(1) Where
(a) a person has been served with an order under section 184;
(b) the person to whom the order was directed has not complied with the order within the time specified in it; and
(c) the time within which an appeal against the order may be taken has expired or, if an appeal against the order was taken, the appeal has been decided and the decision
(i) confirms the order, or
(ii) varies the order, but the person has not complied with the order as varied;
the city may, subject to subsection (3), take any action or measure that is referred to in the order and that is reasonable to remedy the contravention, and in so doing the city may do any work on adjoining land or buildings that is necessitated by the city remedying the contravention.
Prise des mesures par la ville
185(1) Sous réserve du paragraphe (3), la ville peut prendre l'une ou l'autre des mesures mentionnées dans l'ordre et qui est nécessaire pour remédier à la contravention si les conditions qui suivent sont réunies :
a) l'ordre a été signifié au contrevenant en conformité avec l'article 184;
b) le contrevenant visé ne s'est pas conformé à l'ordre avant l'expiration du délai fixé;
c) le délai d'appel est expiré ou, si un appel a été interjeté, la décision a été rendue en appel et :
(i) soit l'ordre a été confirmé,
(ii) soit l'ordre a été modifié en appel et le contrevenant ne s'est pas conformé à l'ordre modifié.
Ce faisant, la ville est autorisée à effectuer les travaux raisonnables sur les terrains ou dans les bâtiments voisins selon ce qui est nécessaire pour remédier à la contravention.
Closure of building and removal of occupants
185(2) If the actions or measures taken by the city under subsection (1) are for the purpose of removing or demolishing a building, eliminating a danger to public safety or property or putting a building into a sanitary or a safe condition, the city may close the building and use reasonable force to remove the occupants of the building and restrict entry to the building except for the purpose of carrying out the actions and measures.
Fermeture des bâtiments et expulsion des occupants
185(2) La ville peut fermer un bâtiment et utiliser la force raisonnable pour en expulser les occupants, et en interdire l'accès sauf pour permettre la prise des mesures visées au paragraphe (1) si ces mesures sont prises pour déplacer ou démolir un bâtiment, éliminer un danger pour la sécurité du public ou pour les biens ou rendre un bâtiment conforme aux normes d'hygiène ou de sécurité.
Notice before removal or demolition
185(3) The city must not remove or demolish a habitable building, or a structure that is an accessory to a habitable building, under subsection (1) unless
(a) the order is issued under clause 184(2)(b) and includes a statement that the building or structure could be removed or demolished if the order is not complied with; and
(b) the order is served on the owner of the building or structure personally or by such substitutional service as the Court of King's Bench may order on application by the city.
Préavis
185(3) La ville ne peut, au titre du paragraphe (1), déplacer ou démolir un bâtiment habitable ou une structure accessoire, sauf si, selon le cas :
a) l'ordre donné en vertu de l'alinéa 184(2)b) comportait un avis informant son destinataire que le bâtiment ou la structure pouvait être enlevé ou démoli s'il n'était pas mis fin à la contravention;
b) l'ordre a été signifié au propriétaire du bâtiment ou de la structure, soit en mains propres, soit par tout autre mode substitutif de signification que la Cour du Banc du Roi a, sur demande de la ville, autorisé.
Emergencies
186(1) Despite any other provision of this Act, when an emergency arises that affects the health or safety of persons or affects property,
(a) the city may take whatever actions and measures are necessary to meet the emergency and to eliminate or reduce its effects; and
(b) no appeal may be taken under section 189 from a decision made to enforce or carry out any action or measure taken under this section or from an order mentioned in subsection (3).
Situations d'urgence
186(1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lors d'une situation d'urgence qui concerne la santé ou la sécurité des personnes ou constitue un risque pour les biens :
a) la ville peut prendre les mesures qui sont nécessaires pour faire face à la situation, éliminer le danger ou limiter les risques;
b) une décision de mise en œuvre ou d'exécution d'une mesure prise en vertu du présent article ou d'un ordre visé au paragraphe (3) ne peut faire l'objet d'aucun appel, sous le régime de l'article 189.
Application
186(2) This section applies whether or not the emergency involves a contravention of this Act, another enactment or a by-law that the city is authorized or required to administer or enforce.
Application
186(2) Le présent article s'applique que la situation d'urgence implique ou non une contravention d'un règlement municipal ou une contravention de la présente loi ou d'une autre loi que la ville est autorisée ou obligée d'appliquer ou de faire respecter.
Compliance with order
186(3) A person who receives an oral or written order under this section requiring the person to provide labour, services, equipment or materials must comply with the order.
Exécution des ordres
186(3) Les personnes auxquelles est donné l'ordre verbal ou écrit de fournir du travail, des services, de l'équipement ou des matériaux sous le régime du présent article sont tenues de s'y conformer.
Remuneration for compliance
186(4) A person who, in compliance with an order received under this section, provides labour, services, equipment or materials and who did not cause or contribute to the emergency is entitled to reasonable remuneration from the city.
Rémunération
186(4) Les personnes qui se conforment à l'ordre qui leur est donné en vertu du présent article ont le droit de recevoir une rémunération raisonnable de la ville, à la condition de n'avoir pas causé, directement ou indirectement, la situation d'urgence.
Costs
187(1) The costs incurred by the city in taking actions or measures under section 185 or 186, including remuneration referred to in subsection 186(4), are a debt due and owing to the city
(a) in the case of actions and measures taken under section 185 to remedy a contravention of an Act or by-law, by the person contravening the Act or by-law or responsible for the contravention; and
(b) in the case of actions or measures taken under section 186 to meet or eliminate an emergency, by the person, if any, who caused the emergency;
and, if that person is the owner of real property in the city, may be added to the real property taxes on the property and collected by the city in the same manner and with the same priorities as those taxes.
Frais
187(1) Les frais que la ville engage lors de la prise des mesures visées à l'article 185 ou 186, notamment la rémunération qu'elle verse en conformité avec le paragraphe 186(4), constituent des créances de la ville qu'elle peut recouvrer auprès du contrevenant, dans le cas des mesures visées à l'article 185, ou de la personne qui a causé la situation d'urgence, dans le cas de l'article 186. Si le contrevenant ou cette personne possède des biens réels situés dans la ville, ces frais peuvent être ajoutés aux taxes foncières imposées sur ces biens réels et perçus de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes.
Proceeds of sale
187(2) Where the city takes actions or measures to remove or demolish a building and sells all or part of the building or any equipment or materials that remain after the removal or demolition, the proceeds of the sale must be used to offset the costs incurred by the city in taking the actions or measures, and any balance remaining must be paid
(a) to the person who would be liable under subsection (1) to pay those costs; or
(b) if another person claims the balance, into the Court of King's Bench to be paid out as the court orders.
Produit de la vente
187(2) Lorsque la ville prend des mesures pour déplacer ou démolir un bâtiment et qu'elle vend la totalité ou une partie du bâtiment ou de toute pièce d'équipement ou des matériaux qui restent après le déplacement ou la démolition, le produit de la vente est affecté à la diminution des frais engagés et le solde est remis :
a) soit à la personne qui serait débitrice de la ville en application du paragraphe (1);
b) soit, si une autre personne prétend y avoir droit, à la Cour du Banc du Roi, pour qu'il en soit disposé en conformité avec l'ordonnance du tribunal.
Application to court to enforce by-law
188 The city may apply to the Court of King's Bench for an injunction or other order to enforce a by-law or to restrain a contravention of a by-law or of this or any other Act without initiating a prosecution in respect thereof, and the court may grant or refuse to grant the injunction or other order or make any other order that the court considers fair and just.
Requête au tribunal
188 La ville peut présenter une requête à la Cour du Banc du Roi pour obtenir une injonction ou toute autre ordonnance pour faire respecter un règlement municipal ou empêcher la contravention d'un règlement municipal ou de toute autre loi sans avoir intenté de poursuites à cet égard; le tribunal peut accorder ou refuser l'injonction ou l'ordonnance, ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste et équitable.
APPEALS
APPELS
Appeals to designated hearing bodies
189(1) A person
(a) to whom an order under section 184 (order to remedy contravention) is directed; or
(b) who is aggrieved by
(i) an order or decision of the Winnipeg Building Commission or a planning commission, or
(ii) an order or decision of a designated employee or designated official in respect of issuing, granting, suspending or cancelling, or refusing to issue or grant, a licence, permit, approval or consent;
may appeal the order or decision to a hearing body designated by council by filing a written notice of appeal.
Appel à un organisme d'audience
189(1) Peut interjeter appel auprès de l'organisme d'audience désigné par le conseil en déposant auprès de lui un avis d'appel écrit, la personne qui :
a) est visée par un ordre donné en vertu de l'article 184;
b) est concernée par, soit une ordonnance ou une décision de la Commission sur les immeubles de Winnipeg ou d'une commission de planification, soit un ordre ou une décision d'un employé ou agent désigné qui concerne la délivrance, la suspension, l'annulation ou le refus de délivrer ou d'accorder une licence, un permis, une autorisation ou un consentement.
Notice of appeal
189(2) A notice of an appeal under subsection (1) shall identify the order or decision being appealed and must be served on the city
(a) where the appeal is from an order made under section 184 (order to remedy contravention) and the time specified therein for complying with the order is less than 14 days, within the time so specified; and
(b) in any other case, within 14 days, or such longer period as is specified in a by-law, after the day the person received or is deemed to have received the order or notice of the decision, as the case may be.
Avis d'appel
189(2) L'avis d'appel interjeté en vertu du paragraphe (1) précise l'ordre, l'ordonnance ou la décision visé et est signifié à la ville :
a) dans le cas d'un appel d'un ordre donné en vertu de l'article 184, avant l'expiration du délai mentionné dans l'ordre, s'il est inférieur à 14 jours;
b) dans tous les autres cas, avant l'expiration d'un délai de 14 jours ou du délai plus long que peut fixer un règlement municipal, à compter de la date à laquelle l'appelant a reçu ou est réputé avoir reçu l'ordre, l'ordonnance ou l'avis de décision, selon le cas.
Where decision or order not appealed
189(3) Where a decision or order is not appealed within the time specified in subsection (2), the decision or order is final.
Absence d'appel
189(3) Si aucun appel n'est interjeté avant l'expiration du délai d'appel, l'ordre, l'ordonnance ou la décision sont définitifs.
Notice of appeal hearing
189(4) If the order appealed under subsection (1)
(a) sets out the hearing body, and the date, time and place for hearing any appeal, no further notice of the hearing need be given; and
(b) does not set out the information in clause (a), the appellant must be served with notice of the hearing of the appeal in accordance with section 114.
Avis d'audience
189(4) Si l'ordre visé par un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) mentionne expressément le nom de l'organisme d'audience, ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'audience en appel, aucun autre avis d'appel n'est nécessaire; dans le cas contraire, un avis d'appel conforme à l'article 114 doit être signifié à l'appelant.
Hearing date
189(5) The date of a hearing set out in an order referred to in clause (4)(a) may be less than 14 days after the person is served if the time for compliance specified in the order is also less than 14 days.
Date d'audience
189(5) La date d'audience mentionnée dans un ordre visé au paragraphe (4) peut être éloignée de moins de 14 jours après la date de signification si le délai pour mettre fin à la contravention est lui aussi inférieur à 14 jours.
Powers of hearing body
189(6) A designated hearing body to which an appeal is taken must hold a hearing on the appeal and may confirm, vary or cancel the order or decision or substitute a new order or decision for it.
Pouvoirs de l'organisme d'audience
189(6) L'organisme d'audience saisi de l'appel tient une audience et peut confirmer, modifier, annuler ou remplacer l'ordre, l'ordonnance ou la décision.
Decision final
189(7) Unless there is a further right of appeal provided for, every decision of a designated hearing body made in an appeal under this section is final and no appeal may be taken in respect of the decision.
Décision définitive
189(7) La décision de l'organisme d'audience est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel sauf si une autre disposition en prévoit un.
Application of section 58
189(8) Section 58 (mayor as ex officio member of committees) does not apply to a hearing body that holds a hearing under this section.
Application de l'article 58
189(8) L'article 58 ne s'applique pas à l'organisme d'audience qui est saisi d'un appel sous le régime du présent article.
L.M. 2004, c. 42, art. 58; L.M. 2021, c. 45, art. 34; L.M. 2022, c. 27, art. 10.
DIVISION 4
DERELICT PROPERTY
DIVISION 4
BIENS ABANDONNÉS
Definitions
190(1) In this Division,
"derelict building by-law" means a by-law passed under clause 151(d) that regulates the condition and maintenance of vacant dwellings or non-residential buildings; (« règlement municipal sur les bâtiments abandonnés »)
"derelict property" means real property under the operation of The Real Property Act upon which is located a vacant dwelling or non-residential building that is not in compliance with the derelict building by-law; (« bien abandonné »)
"second notice" means the second notice of a preliminary derelict building order issued under section 193. (« deuxième avis »)
Définitions
190(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division.
« bien abandonné » Bien réel auquel la Loi sur les biens réels est applicable et sur lequel est situé un logement vacant ou un bâtiment non résidentiel vacant qui est non conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés. ("derelict property")
« deuxième avis » Le deuxième avis relatif à un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné, lequel avis est délivré en vertu de l'article 193. ("second notice")
« règlement municipal sur les bâtiments abandonnés » Règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 151d) qui porte sur l'état et l'entretien des logements vacants ou des bâtiments non résidentiels vacants. ("derelict building by-law")
Interpretation: evidence property is derelict
190(2) For the purposes of this Division, a property is a derelict property only if
(a) the registered owner of the property has been found guilty of contravening a derelict building by-law; and
(b) a designated employee certifies by statutory declaration that the property continues to be in contravention of the derelict building by-law.
Règle d'interprétation : preuve de l'abandon
190(2) Pour l'application de la présente division, un bien est abandonné uniquement lorsque les conditions qui suivent sont réunies :
a) le propriétaire inscrit du bien a été déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés;
b) un employé désigné certifie par une déclaration solennelle que le bien est toujours non conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.
By-law re derelict building certificates
191(1) Council may by by-law establish a process for issuing preliminary derelict building orders, second notices and derelict building certificates in respect of derelict properties.
Règlement municipal sur les bâtiments abandonnés
191(1) Le conseil peut par règlement municipal déterminer la procédure applicable à la délivrance des ordres préliminaires de remise en conformité des bâtiments abandonnés, des deuxièmes avis et des certificats d'état d'abandon d'un bâtiment.
Public hearing required
191(2) A public hearing must be held before a by-law is passed under subsection (1), and for that purpose, subsections 17(4) to (6) apply, with necessary changes.
Audience publique obligatoire
191(2) Une audience publique est obligatoire avant l'adoption d'un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), les paragraphes 17(4) à (6) s'appliquant alors, avec les adaptations nécessaires.
Content of by-law
191(3) A by-law made under subsection (1) must include provisions respecting
(a) the issuance of preliminary derelict building orders by designated employees, including
(i) the form and content of the order, which must include the legal description of the property, a statement that the property is a derelict property and a statement that the property may be transferred to the city if it is not brought into compliance with the derelict building by-law,
(ii) the minimum time period within which the registered owner must bring the property into compliance with the derelict building by-law, which must be at least 90 days,
(iii) the right of a person served with an order to appeal the order, or the time period set out in it for bringing the property into compliance, and
(iv) the time period for filing an appeal, which must be at least 90 days after the order is served;
(a.1) the issuance of second notices of preliminary derelict building orders by designated employees, including the form and content of the notice;
(b) the process to be followed by designated employees in making applications for derelict building certificates; and
(c) the form and content of statutory declarations made by designated employees under this Division.
Contenu du règlement municipal
191(3) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) comporte nécessairement des dispositions concernant :
a) la délivrance de tout ordre préliminaire de remise en conformité par un employé désigné, notamment des dispositions sur :
(i) la forme et le contenu de l'ordre, lequel doit comporter la description légale du bien, une déclaration d'état d'abandon de celui-ci et une mention du fait qu'il peut être transféré à la ville s'il n'est pas rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés,
(ii) le délai minimal — lequel ne peut être inférieur à 90 jours — avant l'expiration duquel le propriétaire doit rendre le bâtiment conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés,
(iii) le droit du destinataire de l'ordre d'interjeter appel de l'ordre ou du délai fixé pour rendre le bâtiment conforme,
(iv) le délai d'appel, lequel ne peut être inférieur à 90 jours à compter de la date de signification;
a.1) la délivrance des deuxièmes avis par des employés désignés, y compris leur forme et leur contenu;
b) la procédure que les employés désignés doivent suivre pour présenter au conseil une demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment;
c) la forme et le contenu des déclarations solennelles que les employés désignés sont tenus de faire sous le régime de la présente division.
Appeals to committee of council
191(4) An appeal in respect of a preliminary derelict building order must be heard by a designated committee of council.
Appel à un comité du conseil
191(4) L'appel d'un ordre préliminaire est entendu par un comité désigné du conseil.
Issuing preliminary derelict building orders
192(1) A designated employee may issue a preliminary derelict building order in respect of a property if satisfied that
(a) the registered owner of the property has been found guilty of contravening the derelict building by-law; and
(b) the property continues to be in contravention of the by-law.
Délivrance des ordres préliminaires de remise en conformité
192(1) Un employé désigné peut délivrer un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné à l'égard d'un bien s'il est convaincu, à la fois :
a) que le propriétaire inscrit du bien a été déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés;
b) que le bien n'est toujours pas conforme à ce règlement municipal.
Preliminary order must be registered and served
192(2) The designated employee who issues a preliminary derelict building order must ensure that a copy of the order is
(a) promptly registered against the derelict property in the land titles office; and
(b) personally served on the registered owner of the derelict property and on every other person who, on the day the order is registered, appears from the records in the land titles office to have an interest in the property.
Signification et enregistrement obligatoires
192(2) L'employé désigné qui délivre l'ordre préliminaire de remise en conformité fait en sorte qu'une copie en soit :
a) d'une part, enregistrée promptement au Bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;
b) d'autre part, signifiée à personne au propriétaire inscrit du bien abandonné et à toute autre personne qui, à la date de son enregistrement, possède, selon les dossiers du Bureau des titres fonciers, un intérêt dans le bien.
Exception re service
192(3) Despite clause (2)(b), a person who holds a registered interest listed in subsection 45(5) of The Real Property Act is not required to be served with a copy of the order.
Exception concernant la signification
192(3) Par dérogation à l'alinéa (2)b), il n'est pas nécessaire de signifier une copie de l'ordre au titulaire d'un intérêt enregistré que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels.
Second notice of preliminary order
193(1) A designated employee may issue a second notice of the preliminary derelict building order if a property continues to remain a derelict property for more than 30 days after the day on which the preliminary derelict building order was served on all the persons required to be served under clause 192(2)(b).
Deuxième avis
193(1) L'employé désigné peut délivrer un deuxième avis si le bien demeure abandonné pendant plus de 30 jours suivant la signification de l'ordre préliminaire de remise en conformité aux personnes visées à l'alinéa 192(2)b).
Content of second notice
193(2) The second notice must include a copy of the preliminary derelict building order and must clearly indicate the following:
(a) that unless the property is brought into compliance with the derelict building by-law within 60 days, or such longer period as may be established by by-law, after the second notice is served on the registered owner and the interested persons,
(i) title to the property may be issued in the name of the city, and
(ii) the person served with the notice may be forever estopped and debarred from setting up any claim to or in respect of the property;
(b) the right of a person served with the notice to appeal the preliminary derelict building order, or to appeal the time period set out in it for bringing the property into compliance with the derelict building by-law;
(c) the deadline for filing an appeal, which must be at least 60 days after the second notice is served.
Contenu du deuxième avis
193(2) Le deuxième avis contient une copie de l'ordre préliminaire de remise en conformité et indique clairement :
a) que si le bien n'est pas rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés dans les 60 jours suivant sa signification au propriétaire inscrit et aux personnes intéressées ou dans le délai supérieur fixé par règlement municipal :
(i) le titre de propriété relatif au bien pourra être délivré au nom de la ville,
(ii) les personnes auxquelles l'avis a été signifié pourront faire l'objet d'une préclusion et perdre tous leurs droits sur le bien en cause;
b) que les personnes qui en reçoivent signification ont le droit d'interjeter appel de l'ordre ou du délai fixé pour que le bien soit rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés;
c) le délai d'appel, lequel ne peut être inférieur à 60 jours suivant la date de sa signification.
Registration and service of second notice
193(3) The designated employee must ensure that a copy of the second notice is
(a) promptly registered against the derelict property in the land titles office; and
(b) personally served on the registered owner of the derelict property and on every other person who, on the day the notice is registered, appears from the records in the land titles office to have an interest in the property.
Signification et enregistrement obligatoires
193(3) L'employé désigné fait en sorte qu'une copie du deuxième avis soit :
a) d'une part, enregistrée promptement au Bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;
b) d'autre part, signifiée à personne au propriétaire inscrit du bien abandonné et à toute autre personne qui, à la date de son enregistrement, possède, selon les dossiers du Bureau des titres fonciers, un intérêt dans le bien.
Exception re service
193(4) Despite clause (3)(b), a person who holds a registered interest listed in subsection 45(5) of The Real Property Act is not required to be served with a copy of the second notice.
Exception concernant la signification
193(4) Par dérogation à l'alinéa (3)b), il n'est pas nécessaire de signifier une copie du deuxième avis au titulaire d'un intérêt enregistré que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels.
District registrar to register order or notice
194(1) On receiving a preliminary derelict building order or a second notice, the district registrar must register it against the title of the land described in the order.
Enregistrement de l'ordre ou de l'avis
194(1) Lorsqu'il reçoit un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné ou un deuxième avis, le registraire de district l'enregistre à l'égard du titre du bien-fonds décrit dans l'ordre.
Subsequent purchasers are deemed served
194(2) A person who acquires an interest in land on or after the date on which a preliminary derelict building order or a second notice is registered is deemed to have been personally served with the order or notice on the date of registration.
Présomption de signification aux acheteurs subséquents
194(2) La personne qui acquiert un intérêt dans un bien-fonds à compter de la date d'enregistrement de l'ordre préliminaire ou du deuxième avis est réputée avoir reçu signification en mains propres de l'ordre ou de l'avis à cette date.
Change in ownership does not affect process
194(3) If a person acquires an interest in a derelict property on or after the date on which a preliminary derelict building order or a second notice is registered, the property does not cease to be a derelict property because the person acquiring the interest has not been convicted of contravening the derelict building by-law.
Changement de propriétaire
194(3) Si une personne acquiert un intérêt dans un bien abandonné à compter de la date d'enregistrement de l'ordre préliminaire ou du deuxième avis, le bien ne cesse pas d'être un bien abandonné du seul fait que cette personne n'a pas été déclarée coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.
Substitutional service
195(1) If the city has been unable to effect personal service of a preliminary derelict building order or a second notice after having made reasonable attempts to do so, the district registrar may, on application made by a designated employee, grant an order of substitutional service of the preliminary derelict building order or second notice.
Mode substitutif de signification
195(1) Si la ville est incapable de signifier à personne l'ordre préliminaire de remise en conformité ou le deuxième avis après avoir fait des tentatives sérieuses en ce sens, le registraire de district peut, sur demande d'un employé désigné, permettre par ordre un mode substitutif de signification.
Compliance with order for substitutional service
195(2) Proof of compliance with an order of substitutional service under subsection (1) is deemed to be proof of service of the order or notice on the person served.
Preuve
195(2) La preuve de l'observation de l'ordre prévoyant un mode substitutif de signification vaut preuve de la signification du document en cause.
Substitutional service orders may be made at the same time
195(3) Under subsection (1), the district registrar may make a separate order of substitutional service of the second notice at the same time he or she makes an order of substitutional service of the preliminary derelict building order.
Ordres simultanés
195(3) Le paragraphe (1) autorise le registraire de district à donner un ordre distinct permettant un mode substitutif de signification du deuxième avis en même temps qu'il donne un ordre prévoyant un tel mode de signification à l'égard de l'ordre préliminaire.
Application for derelict building certificate
196(1) A designated employee may apply for a derelict building certificate in respect of a derelict property if
(a) a preliminary derelict building order and a second notice have been issued, registered and served in accordance with sections 192, 193 and 195;
(b) the time period for bringing the property into compliance with the derelict building by-law provided in the second notice of the preliminary derelict building order has expired;
(c) the time period within which an appeal against the order may be taken has expired or, if an appeal against the order was taken, the appeal has been decided and the decision
(i) confirmed the order, or
(ii) varied the order, but the person has not complied with the order as varied; and
(d) the designated employee is satisfied that the property continues to be in contravention of the derelict building by-law.
Demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment
196(1) Un employé désigné peut présenter une demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment à l'égard d'un bien abandonné si les conditions qui suivent sont réunies :
a) un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné et un deuxième avis ont été délivrés, enregistrés et signifiés en conformité avec les articles 192, 193 et 195;
b) le délai fixé dans le deuxième avis pour que le bien soit rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés est écoulé;
c) le délai d'appel est expiré ou, si un appel a été interjeté, la décision a été rendue en appel et, selon le cas :
(i) l'ordre a été confirmé,
(ii) l'ordre a été modifié mais la personne ne s'y est pas conformée;
d) l'employé désigné est convaincu que le bien n'est toujours pas conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.
Application to EPC or standing committee
196(2) An application for a derelict building certificate is to be made to a designated committee of council, which must be the executive policy committee or a standing committee of council.
Comité exécutif ou comité permanent
196(2) La demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment est présentée à un comité désigné du conseil, lequel ne peut être que le comité exécutif ou un comité permanent.
Issuance of derelict building certificate
196(3) On receiving an application for a derelict building certificate, the designated committee of council may by resolution issue the certificate if
(a) there is evidence that the property continues to be a derelict property; and
(b) in the opinion of the designated committee of council, there is a satisfactory plan for redeveloping the property.
Délivrance du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment
196(3) Saisi d'une demande de délivrance d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment, le comité désigné peut, par résolution, le délivrer si les conditions qui suivent sont réunies :
a) il y a preuve que le bien est toujours un bien abandonné;
b) il est d'avis qu'il existe un plan acceptable de remise en valeur du bien.
Registration of certificate and application for title
197(1) When a derelict building certificate is issued, the designated employee may
(a) register the certificate against the derelict property in the land titles office; and
(b) apply to the district registrar for title to the derelict property to be issued in the name of the city.
Enregistrement du certificat et demande de titre de propriété
197(1) Lorsqu'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment est délivré, l'employé désigné peut :
a) d'une part, l'enregistrer au Bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;
b) d'autre part, demander au registraire de district de délivrer au nom de la ville le titre de propriété relatif au bien abandonné.
Content of application
197(2) When applying for title, the designated employee must include evidence satisfactory to the district registrar of the following:
(a) the date the designated committee of council issued the derelict building certificate;
(b) that the preliminary derelict building order and second notice were issued, registered and served in accordance with sections 192, 193 and 195;
(c) that the property continues to be in contravention of the derelict building by-law.
Contenu de la demande
197(2) Lorsqu'il demande la délivrance du titre de propriété, l'employé désigné fournit une preuve, satisfaisante pour le registraire de district :
a) de la date à laquelle le comité désigné a délivré le certificat d'état d'abandon d'un bâtiment;
b) selon laquelle l'ordre préliminaire de remise en conformité du bâtiment abandonné et le deuxième avis ont été délivrés, enregistrés et signifiés en conformité avec les articles 192, 193 et 195;
c) selon laquelle le bien n'est toujours pas conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.
How application to be treated
197(3) An application for title must be dealt with as an application for transmission under The Real Property Act.
Assimilation
197(3) La demande de titre de propriété est assimilée à une demande de transmission présentée sous le régime de la Loi sur les biens réels.
Deemed notice etc.
197(4) Section 194 applies, with necessary changes, to the registration of the derelict building certificate.
Application
197(4) L'article 194 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'enregistrement du certificat d'état d'abandon.
Deadline for application
197(5) An application for title must be made within 120 days after the designated committee of council issues the derelict building certificate. If no application is made in that period,
(a) the property ceases to be affected by the derelict building certificate; and
(b) the district registrar may, without notice to the city, vacate the registration of the preliminary derelict building order, second notice and derelict building certificate.
Délai de présentation de la demande
197(5) La demande de titre de propriété est présentée dans les 120 jours suivant la délivrance du certificat d'état d'abandon. Si elle n'est pas présentée dans ce délai :
a) le bien en question n'est plus grevé par le certificat;
b) le registraire de district peut, sans en aviser la ville, annuler l'enregistrement de l'ordre préliminaire de remise en conformité, du deuxième avis et du certificat.
No claim in respect of property
198 Every person required to be served with a preliminary derelict building order or second notice who does not, before the expiry of 30 days after the city applies for title to the property to be issued in the city's name, challenge the derelict building certificate under section 201, is forever estopped and debarred from setting up any claim to or in respect of the property.
Extinction des droits
198 Les personnes auxquelles doit être signifié un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné ou un deuxième avis et qui ne contestent pas le certificat d'état d'abandon d'un bâtiment sous le régime de l'article 201 avant l'expiration d'un délai de 30 jours après que la ville présente une demande visant la délivrance à son nom du titre de propriété relatif au bien font l'objet d'une préclusion et perdent tous leurs droits sur le bien en cause.
Issue of title
199(1) On receiving an application for title under section 197, the district registrar must, as soon as reasonably practicable after the deadline for challenging the derelict building certificate under subsection 201(2) expires, issue a title under The Real Property Act vesting the derelict property in the city's name.
Délivrance du titre
199(1) Lorsqu'il reçoit la demande visée à l'article 197, le registraire de district délivre au nom de la ville, dès que possible après l'expiration du délai prévu au paragraphe 201(2) et conformément à la Loi sur les biens réels, le titre de propriété relatif au bien abandonné.
Court action operates as stay
199(2) If a pending litigation order is registered under section 201 because of an action brought to set aside the derelict building certificate, the district registrar must not issue a title under subsection (1) until the court deals with the action.
Effet de l'introduction d'une action judiciaire
199(2) Si une ordonnance de poursuite en instance est enregistrée en vertu de l'article 201 pour le motif qu'une action en annulation du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment a été intentée, le registraire de district ne peut délivrer le titre de propriété tant que le tribunal n'a pas statué sur cette action.
Validity of title
199(3) Except for the registered instruments listed in subsection 45(5) of The Real Property Act, a title to real property issued under subsection (1) extinguishes every interest in, and right in respect of, the property that arose or existed in the property before it was transferred to the city.
Validité du titre
199(3) Sauf en ce qui a trait aux instruments enregistrés que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels, le titre de propriété délivré en vertu du paragraphe (1) éteint tous les droits et intérêts relatifs au bien qui existaient avant sa transmission à la ville.
District registrar not obliged to inquire
200(1) The district registrar is not obliged to ascertain or inquire into the designation of an employee or the regularity or lawfulness of any proceedings in respect of
(a) a preliminary derelict building order, second notice or derelict building certificate issued under a by-law passed under this Division; or
(b) evidence that the property does not comply with the derelict building by-law.
Aucune obligation de faire enquête
200(1) Le registraire de district n'est pas tenu de vérifier la désignation de l'employé qui a agi ni la conformité de toute procédure intentée à l'égard :
a) de l'ordre préliminaire de remise en conformité, du deuxième avis ou du certificat d'état d'abandon donnés sous le régime d'un règlement municipal adopté en vertu de la présente division;
b) la preuve qu'un bien n'est pas conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.
No action against district registrar
200(2) An action does not lie and is not maintainable against the district registrar, the land titles office, a service provider under The Real Property Act or the government for damages that may accrue because of an action by the district registrar or the land titles office under this Division.
Immunité du registraire
200(2) Aucune action ne peut être intentée ni maintenue contre le registraire de district, le Bureau des titres fonciers, les fournisseurs de services au sens de la Loi sur les biens réels ou le gouvernement en raison des dommages qu'une personne aurait subis du fait du registraire ou du Bureau au titre de la présente division.
Setting aside derelict building certificate
201(1) A derelict building certificate shall not be annulled, set aside or declared illegal except on the grounds that
(a) the conditions for applying for a derelict building certificate in respect of the property, as set out in subsection 196(1) were not complied with; or
(b) on the day the application was filed with the court, the property complied with the derelict building by-law.
Action en contestation du certificat d'état d'abandon
201(1) Un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment ne peut être annulé ou déclaré illégal que dans les cas suivants :
a) les conditions énoncées au paragraphe 196(1) n'ont pas été respectées;
b) à la date du dépôt de la requête auprès du tribunal, le bien était conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.
Action to set aside derelict building certificate
201(2) A person wishing to challenge a derelict property certificate under subsection (1) must, within 30 days after the date the derelict building certificate was registered,
(a) bring an action in the Court of King's Bench to set aside the derelict building certificate; and
(b) obtain a pending litigation order and register it in the land titles office.
Action en annulation du certificat
201(2) Quiconque désire contester la validité d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment doit, avant l'expiration d'un délai de 30 jours après celui de l'enregistrement du certificat :
a) intenter une action en annulation du certificat devant la Cour du Banc du Roi;
b) obtenir une ordonnance de poursuite en instance et l'enregistrer au Bureau des titres fonciers.
Discharge of orders and certificates by city
201.1(1) If, at any time before title is issued under section 199, a designated employee is satisfied that a property is in compliance with the derelict building by-law, the designated employee must promptly register a discharge of
(a) any preliminary derelict building order, second notice or derelict building certificate registered against the property, in a form prescribed under The Real Property Act; and
(b) any application for title commenced under section 197.
Mainlevée donnée par la ville
201.1(1) Dans le cas où, avant la délivrance du titre de propriété en vertu de l'article 199, il est convaincu que le bien est conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés, l'employé désigné doit promptement :
a) enregistrer une mainlevée de tout ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné, deuxième avis ou certificat d'état d'abandon d'un bâtiment enregistré à l'égard du bien, selon le formulaire prévu par la Loi sur les biens réels;
b) enregistrer une annulation à l'égard de toute demande de titre de propriété présentée en vertu de l'article 197.
Process must recommence
201.1(2) If a preliminary derelict building order, second notice or derelict building certificate registered by the city is discharged, no new preliminary derelict building order may be registered against the property unless the registered owner is again found guilty of contravening the derelict building by-law.
Nouvelle contravention
201.1(2) S'il est donné mainlevée d'un ordre préliminaire de remise en conformité, d'un deuxième avis ou d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment enregistré par la ville, un nouvel ordre préliminaire de remise en conformité ne peut être enregistré à l'égard du même bien que si le propriétaire inscrit est de nouveau déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.
DIVISION 5
CORPORATE POWERS
DIVISION 5
POUVOIRS D'UNE CORPORATION
GENERAL POWERS
POUVOIRS GÉNÉRAUX
Rights and liabilities of a corporation
202 Subject to this Act, the city has all the rights and is subject to all the liabilities of a corporation.
Droits et obligations d'une corporation
202 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la ville a les droits et est assujettie aux obligations d'une corporation.
Ancillary powers
203 Where a power is expressly given under this Act to the city or council to do, or enforce the doing of, any act or thing,
(a) all powers that are necessary or convenient to enable the city or council to do, or enforce the doing of, the act or thing are deemed also to have been given to the city or council, as the case may be; and
(b) if the doing by the city or council of any act or thing expressly authorized is dependent on the doing of any other act or thing not expressly authorized, the city or council, as the case may be, has the power to do that other act or thing.
Pouvoirs accessoires
203 Dans les cas où une disposition de la présente loi autorise expressément la ville ou le conseil à accomplir un acte ou à veiller à son exécution :
a) tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour permettre à la ville ou au conseil d'accomplir l'acte ou de veiller à son exécution sont réputés leur avoir été conférés;
b) si l'accomplissement de l'acte que la ville ou le conseil sont tenus d'accomplir ou à l'exécution duquel ils sont tenus de veiller dépend de l'accomplissement d'un autre acte qui n'est pas expressément autorisé, la ville ou le conseil, selon le cas, ont le pouvoir de l'accomplir.
PROPERTY
BIENS
General powers
204 Without limiting the generality of any other provision of this Act, the city may, for its purposes,
(a) acquire, hold, encumber, mortgage, lease, dispose of, and otherwise deal with, land, improvements and personal property, or interests in land, improvements and personal property, whether within or outside the city; and
(b) lease or otherwise authorize the use of space or air rights above or below the established grade level of a street.
Pouvoirs généraux
204 Sans que soit limitée la portée générale des autres dispositions de la présente loi, la ville peut, pour ses fins :
a) acquérir, détenir, grever, hypothéquer, louer, aliéner des terrains, des améliorations et des biens personnels, ou des intérêts sur des terrains, des améliorations et des biens personnels, que ceux-ci se trouvent sur son territoire ou non, et effectuer toute autre opération à leur égard;
b) louer ou autoriser de toute autre façon l'espace ou les droits aériens situés au-dessus ou en dessous du niveau du sol d'une rue.
Dealing with property
205(1) Without limiting the generality of clause 204(a), the city may, for its purposes
(a) acquire property by lease, purchase, exchange or gift, and on terms and conditions acceptable to the city;
(b) expropriate land and improvements in accordance with The Expropriation Act;
(c) acquire and grant options to purchase, lease or sell property;
(d) dispose of, by sale, assignment, lease, exchange or gift, and on terms and conditions acceptable to council, property of the city, or any interest in or right to property, that council considers no longer necessary for the purposes of the city, or in the case of leasing the property, not needed immediately for the purposes of the city;
(e) accept a mortgage or other encumbrance as security for the sale price of property disposed of by the city; and
(f) acquire property offered or transferred to it in partial or full settlement or payment of, or as security for, any indebtedness owing to the city, or any lien or charge on property or any right to such a lien or charge.
Opérations portant sur des biens
205(1) Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 204a), la ville peut, pour ses fins :
a) acquérir des biens par location, achat ou échange ou en accepter le don, sous réserve des modalités qu'elle juge acceptables;
b) exproprier des terrains et des améliorations en conformité avec la Loi sur l'expropriation;
c) acquérir et accorder des options d'achat, de location et de vente sur des biens;
d) aliéner ses biens ou un intérêt sur ses biens selon les modalités que le conseil juge acceptables, notamment par vente, cession, louage, échange ou don, dans la mesure où le conseil estime qu'ils ne sont plus nécessaires à la ville ou, dans le cas du louage, qu'ils ne sont pas nécessaires dans l'immédiat;
e) accepter une hypothèque ou une autre sûreté sur un bien à titre de sûreté garantissant le prix de vente d'un bien qu'elle a aliéné;
f) acquérir des biens qui lui sont offerts ou transférés en règlement partiel ou complet d'une dette qui lui est due ou à titre de garantie du paiement de la dette ou pour libérer tout bien soumis à un privilège, une sûreté ou tout autre droit.
Restriction on disposal of park land
205(2) Despite clause (1)(d), no land owned by the city and used for park or cemetery purposes on the day this Act came into force or acquired after that date by the city for park or cemetery purposes may be disposed of without approval by a vote of 2/3 of all members of council.
Restriction applicable aux parcs
205(2) Par dérogation à l'alinéa (1)d), le vote des deux-tiers de tous les membres du conseil est nécessaire pour aliéner un terrain qui est un parc ou un cimetière et qui appartient à la ville le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou qu'elle acquiert par la suite.
Lease of land held for street
205(3) Where title to land is vested in the Crown or in the name of the city for the purpose of a street and the possession and control of the land are vested in the city and it is not expedient to construct a street on the land immediately, the city may lease or use the land until it is required for the construction of the street.
Location d'un terrain prévu pour une rue
205(3) La ville peut louer ou utiliser à d'autres fins le terrain dont le titre de propriété appartient à la Couronne ou a été conféré à la ville en prévision de la construction d'une rue si elle a la possession et la responsabilité du terrain mais qu'il n'est pas indiqué de construire la rue immédiatement.
Acquiring and assembling land
205(4) The powers referred to in section 204 and subsections (1) and (3) may be exercised by the city for the purpose of
(a) assembling or assisting in the assembly of land for residential, recreational, commercial or industrial development or redevelopment and for rights-of-way for future streets and land abutting them; and
(b) acquiring additional land as part of a lease, purchase, exchange, gift or expropriation, if for any reason the city considers it advantageous to do so.
Acquisition et regroupement de terrains
205(4) La ville peut exercer les pouvoirs que lui confèrent l'article 204 et les paragraphes (1) et (3) pour :
a) regrouper des terrains ou aider à leur regroupement à des fins résidentielles, commerciales, industrielles ou récréatives, ou pour les affecter aux emprises des futures rues et des terrains attenants;
b) acquérir des terrains additionnels dans le cadre d'un bail, d'un achat, d'un échange, d'un don ou d'une expropriation, si, pour quelque motif, la ville l'estime avantageux.
Dealing with assembled or acquired land
205(5) The power to assemble or acquire land under subsection (4) includes the power to hold, lease, sell, exchange or otherwise dispose of the land, or any part of it, on such terms and conditions as the city considers advisable.
Opérations portant sur des terrains regroupés
205(5) Le pouvoir de regrouper ou d'acquérir des terrains mentionné au paragraphe (4) comprend le pouvoir de détenir, de louer, de vendre, d'échanger ou d'aliéner de toute autre façon la totalité ou une partie des terrains, sous réserve des modalités que la ville juge indiquées.
Entry for expropriation purposes
206(1) Council may, for the purposes of determining whether to expropriate land, authorize an employee or other person to enter upon the land to conduct surveys, appraisals and tests, and a person so authorized may enter upon the land for that purpose.
Droit de pénétrer en vue d'une expropriation
206(1) Pour pouvoir déterminer s'il y a lieu d'exproprier ou non un terrain, le conseil peut autoriser une personne, notamment un employé, à pénétrer sur un terrain pour y effectuer des relevés, des évaluations ou des tests; la personne désignée est alors autorisée à pénétrer sur le terrain.
Entry for locating works
206(2) A designated employee may enter upon land at a reasonable time for the purpose of making surveys, examinations and tests for locating and setting out the site of proposed works.
Droit de pénétrer pour déterminer l'emplacement des ouvrages de service public
206(2) Un employé désigné peut pénétrer sur un terrain, à toute heure raisonnable, pour y effectuer des relevés, des vérifications ou des tests dans le but de déterminer l'emplacement des ouvrages de service public.
Liability for damages
206(3) The city is liable for any damage arising from the entry under authority of subsection (2) by a designated employee upon land.
Responsabilité
206(3) La ville est responsable des dommages qui découle de la visite d'un employé désigné au titre du paragraphe (2).
Land owned in other municipalities
207 Subject to the provisions of this Act, where the city holds land in another municipality, the land remains subject to the jurisdiction of that other municipality unless
(a) the city and that other municipality otherwise agree; or
(b) where the land is acquired by expropriation, The Municipal Board otherwise orders under subsection 8(4) of The Expropriation Act.
Terrains situés sur le territoire d'une autre municipalité
207 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les terrains que la ville possède sur le territoire d'une autre municipalité relèvent de la compétence de cette autre municipalité sauf si celle-ci et la ville en conviennent autrement ou si, dans le cas d'un terrain exproprié, la Commission municipale en ordonne autrement en vertu du paragraphe 8(4) de la Loi sur l'expropriation.
Use of city works
208 Where works are operated or constructed by the city, the city may grant to any person the right to use the works subject to conditions specified by the city.
Utilisation des ouvrages municipaux
208 La ville peut autoriser toute personne à utiliser les ouvrages qu'elle exploite ou qui lui appartiennent, sous réserve des conditions qu'elle peut fixer.
PUBLIC SERVICES AND FACILITIES
SERVICES ET INSTALLATIONS PUBLIQUES
General authority
209(1) Without limiting the generality of any other provision of this Act, the city may for its purposes
(a) acquire, establish, extend, construct, improve, maintain, operate, provide and equip works, services, facilities and utilities within or outside the city;
(b) deal in any by-products resulting from, or incidental to, the operation of any undertaking mentioned in clause (a);
(c) acquire, deal in and use intellectual property, licences, privileges, water power, water power rights and licences and rights and licences to use and extract water;
(d) do all things necessary or required to join any of the city's works to privately owned property and to seal or weatherproof the works;
(e) authorize persons to operate or carry on a commercial or other activity on land owned or controlled by the city; and
(f) use city equipment, materials and labour to provide services or to do work on private property.
Pouvoirs généraux
209(1) Sans que soit limitée la portée générale de toute autre disposition de la présente loi, la ville peut, pour ses fins :
a) acquérir, établir, prolonger, construire, améliorer, entretenir, exploiter et équiper des services et des installations publiques, sur son territoire ou à l'extérieur de celui-ci;
b) effectuer toute forme d'opération sur les sous-produits qui découlent de l'exploitation des services et installations mentionnés à l'alinéa a);
c) acquérir des droits de propriété intellectuelle, des licences, des privilèges, des droits et licences d'énergie hydroélectrique et des droits et licences d'utilisation et de captage des sources d'eau souterraines;
d) prendre toutes les mesures qui sont nécessaires au branchement d'un bien privé au réseau municipal et à l'étanchéité du réseau;
e) autoriser des personnes à exploiter ou exercer une activité, notamment une activité commerciale, sur un terrain dont elle est propriétaire ou dont elle a la responsabilité;
f) utiliser l'équipement, les matériaux et le personnel municipaux pour fournir des services ou exécuter des travaux sur un terrain privé.
Powers under subsection (1)
209(2) For the purpose of exercising the city's powers under subsection (1), the city may
(a) set terms and conditions under which commodities or services are supplied to consumers or property;
(b) prescribe the method of determining the amount of use or consumption of any of the commodities or services mentioned in clause (a), including the estimating of the use or consumption;
(c) without limiting the generality of section 210, establish, charge and collect prices, rates, fees, deposits and other charges
(i) for the use, consumption by consumers, or provision by the city, of commodities, equipment, works, services or things provided by the city, or
(ii) for the use of, or connection to, works or property owned by, or under the direction, control and management of, the city;
(d) regulate or prohibit the reselling or giving away of any of the commodities or services mentioned in clause (a) or disposing of them in any manner other than consuming them on the property to which they are supplied;
(e) regulate or prohibit the use or the waste of any of the commodities or services mentioned in clause (a), or the taking or using of them fraudulently or in a quantity or at a rate that is greater than is specified in a by-law;
(f) subject to section 183 (warrant for entry), provide for a right of entry by designated employees onto private property for the purpose of connecting, disconnecting or maintaining a service or the means of delivering any of the commodities or services mentioned in clause (a) or for the purpose of reading meters in respect thereof;
(g) provide for the connections that may be made to pipes, wires or equipment belonging to the city for the purpose of obtaining any of the commodities or services mentioned in clause (a) including, without limiting the generality of the foregoing, the number of such connections, the individuals authorized to make the connections, the standards to be met in making the connections and the type of equipment or apparatus to be used in making the connections; and
(h) provide for the discontinuance or the disconnecting of a service or the means of delivering any of the commodities or services mentioned in clause (a) and refusing to provide a service or to deliver those commodities to users or consumers who fail to comply with terms and conditions.
Pouvoirs complémentaires
209(2) Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1), la ville peut :
a) fixer les modalités au titre desquelles des produits ou des services seront fournis à des consommateurs ou acheminés sur un terrain;
b) prévoir la méthode de calcul et celle d'estimation du niveau d'utilisation ou de la consommation des produits ou services;
c) sans que soit limitée la portée générale de l'article 210, déterminer, imposer et percevoir le prix, les tarifs et les droits, dépôts et autres frais liés à :
(i) l'utilisation, la consommation par des consommateurs ou la fourniture par la ville, des produits, de l'équipement, des ouvrages, des services ou autres objets que fournit la ville,
(ii) l'utilisation des ouvrages ou le branchement aux ouvrages ou aux biens qui appartiennent à la ville ou sont sous sa direction, sa responsabilité ou sa gestion;
d) réglementer ou interdire l'aliénation, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou services mentionnés à l'alinéa a), de toute autre façon que leur consommation sur les lieux où ils sont fournis;
e) réglementer ou interdire l'utilisation ou le gaspillage des produits et des services mentionnés à l'alinéa a) ou leur utilisation frauduleuse ou en des quantités supérieures ou à un taux supérieur aux plafonds réglementaires;
f) sous réserve de l'article 183, accorder un droit d'entrée aux employés désignés sur des propriétés privées pour brancher, débrancher ou entretenir l'équipement nécessaire à la fourniture des produits ou services mentionnés à l'alinéa a) ou pour y relever les compteurs;
g) prendre des mesures concernant les branchements et les connexions aux conduits, fils ou pièces d'équipement qui lui appartiennent, pour permettre la fourniture des produits ou services mentionnés à l'alinéa a), notamment le nombre de branchements ou de connexions, les personnes autorisées à les effectuer, les normes à respecter et les catégories d'appareils ou de pièces d'équipement qui peuvent être utilisés pour effectuer un branchement ou une connexion;
h) prendre des mesures concernant l'interruption du service ou le débranchement des mécanismes de fourniture des produits ou services mentionnés à l'alinéa a) et le refus de fourniture des produits ou services dans le cas des utilisateurs ou consommateurs qui ne se conforment pas aux modalités fixées.
Fees and charges
210(1) The city may, if authorized by council, establish
(a) the method of calculating the prices, rates, fees, deposits or other charges, which may vary depending on the type of use or consumption, the quantity used or consumed, or the type of property in which use or consumption takes place; and
(b) fees, and the method of calculating and the terms of payment of fees, for
(i) applications,
(ii) filing appeals under this Act or a by-law,
(iii) permits, licences, consents and approvals,
(iv) inspections,
(v) copies of by-laws and other city records including records of hearings, and
(vi) other matters in respect of the administration of this Act or the administration of the affairs of the city.
Droits et frais
210(1) La ville peut, si le conseil l'y autorise, fixer :
a) le mode de calcul du prix, des tarifs, des droits, des dépôts et des autres frais, lesquels peuvent varier selon le genre d'utilisation ou de consommation, la quantité utilisée ou consommée ou la catégorie de propriétés desservie;
b) les droits — ainsi que leur mode de calcul et leurs modalités de paiement — applicables aux :
(i) demandes,
(ii) appels interjetés sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal,
(iii) permis, licences, consentements et autorisations,
(iv) inspections,
(v) copies de règlements municipaux et d'autres documents de la ville, notamment des dossiers d'audience,
(vi) autres questions liées à l'application de la présente loi ou à la gestion des affaires municipales.
Application of section 348
210(2) Section 348 (setting penalties) applies, with the necessary modifications, in respect of prices, rates, fees, deposits and other charges established under this section.
Application de l'article 348
210(2) L'article 348 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais fixés en vertu du présent article.
Free use of libraries by residents
210(3) Despite any other provision of this Act, the city must permit residents of the city to have free use of the circulating and reference books of every public library and branch that it maintains.
Accès gratuit aux bibliothèques
210(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la ville est tenue de permettre à ses résidents d'utiliser sans frais aux livres disponibles pour le prêt et aux ouvrages de référence de toutes les bibliothèques publiques qu'elle gère.
Collection of fees and charges
210(4) A price, rate, fee, deposit or other charge established under this section for the use or consumption of any commodity or service supplied by the city to any person, and any respective penalty or interest prescribed by by-law, is a debt due to the city by the person and
(a) where there is a failure or refusal to pay the debt, payment of the debt may be enforced by the discontinuance or disconnection of the service or the means of delivery of the commodity or service;
(b) is a lien on the property to which the commodity or service was supplied and may be registered in the land titles office by way of caveat against the property; and
(c) may be recovered
(i) in a court of competent jurisdiction,
(ii) by distress and sale of the personal property of the occupant of the property to which it was supplied, wherever the personal property may be found, such distress and sale to be carried out in the same manner, as far as possible, as a distress and sale of personal property of a tenant for unpaid rent, or
(iii) in the case of any such amounts for water supplied or services in connection with water works or wastewater, by adding the amount thereof to real property taxes imposed by the city on the real property to which the water was supplied, and collected in the same manner and with the same priorities as those real property taxes.
Perception
210(4) Les prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais fixés en vertu du présent article pour l'utilisation ou la consommation de produits ou de services fournis par la ville à une personne et les pénalités et intérêts prévus par règlement municipal sont des créances de la ville :
a) dont le paiement peut faire l'objet des mesures d'exécution suivantes : interruption du service ou débranchement des mécanismes de fourniture des produits, en cas de refus ou de défaut de paiement;
b) qui constituent un privilège sur la propriété desservie, qui peut être enregistré au Bureau des titres fonciers sous la forme d'une opposition;
c) qui sont recouvrables à ce titre :
(i) devant tout tribunal compétent,
(ii) par saisie et vente des biens personnels de l'occupant de la propriété desservie — peu importe le lieu où ces biens se trouvent —, la saisie et la vente étant exécutées dans toute la mesure du possible de la même façon que la saisie et la vente des biens personnels en cas de non-paiement d'un loyer,
(iii) dans le cas des sommes dues au titre de la fourniture d'eau potable ou d'élimination des eaux usées, par addition de ces sommes aux taxes foncières imposées par la ville sur la propriété desservie et leur perception de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes.
Rates for services and commodities
210(5) Despite The Public Utilities Board Act, the city may, as provided in this Act, establish prices, rates, fees, deposits or other charges for any commodity or service that the city supplies and, for that purpose, the city need not obtain any approval from The Public Utilities Board, the intention being that the city may establish such amounts and use the revenues therefrom for the general purposes of the city and not solely for the purposes of offsetting any costs related to supplying the commodity or service.
Tarifs applicables aux services et aux produits
210(5) Par dérogation à la Loi sur la Régie des services publics, la ville peut, en conformité avec la présente loi, fixer les prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais applicables aux produits et services qu'elle fournit; elle n'est pas alors tenue d'obtenir l'autorisation de la Régie des services publics; la ville peut fixer ces prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais et utiliser les recettes qu'elle en retire pour ses activités générales et non seulement au titre des dépenses qu'elle engage pour fournir les produits ou services en cause.
AGREEMENTS
ACCORDS
General authority
211 The city may enter into agreements with the Government of Manitoba or the Government of Canada, or an agency of either of those governments, with a band as defined in the Indian Act (Canada), with a school authority or another municipality either in Manitoba or in any other province, or with any person
(a) to obtain property or services required for the operations of the city;
(b) to provide property or services in the city or outside the city; or
(c) to do any of those things jointly with the other parties to the agreements.
Pouvoirs généraux
211 La ville peut conclure des accords avec le gouvernement du Manitoba ou le gouvernement du Canada, ou l'un de leurs organismes, avec une bande indienne au sens de la Loi sur les indiens (Canada), avec une autorité scolaire ou avec une autre municipalité située au Manitoba ou à l'extérieur de la province, ou avec toute autre personne en vue de :
a) l'obtention de biens ou de services nécessaires à la gestion des affaires municipales;
b) la fourniture de biens ou de services sur le territoire de la ville ou à l'extérieur de celui-ci;
c) l'accomplissement de l'un ou l'autre de ces gestes conjointement avec les autres parties aux accords.
CONTROL OF CORPORATIONS
CONTRÔLE DES CORPORATIONS
Interpretation: "control"
212(1) For the purposes of this section, the city controls a corporation if
(a) it is incorporated by the city;
(b) the majority of the members of which, or the majority of the members of the board of management or board of directors of which,
(i) are appointed by council, or
(ii) if not appointed by council, are in the discharge of their duties, employees of the city or are, directly or indirectly, responsible to the city; or
(c) that is controlled by the city through direct or indirect ownership of 50% or more of the shares in its capital stock that carry the right to vote.
Sens de « contrôle »
212(1) Pour l'application du présent article, la ville contrôle une corporation dans les cas suivants :
a) elle l'a constituée elle-même en personne morale;
b) la majorité de ses membres ou la majorité de ses administrateurs sont :
(i) soit nommés par le conseil,
(ii) soit, dans l'exécution de leurs fonctions, des employés de la ville ou sont, directement ou indirectement, responsable envers la ville;
c) elle possède directement ou indirectement au moins la moitié des actions avec droit de vote du capital-actions de la corporation.
Regulations re: establishing corporations
212(2) The minister may make regulations
(a) respecting information that must be provided to the minister before the city may control a corporation;
(b) governing the control of a corporation by the city, including
(i) the purposes for which it may carry on activities, and
(ii) terms and conditions that apply when the city controls a corporation; and
(c) providing that certain corporations may not be controlled by the city unless the minister's approval is first obtained.
Règlements sur la constitution des corporations
212(2) Le ministre peut prendre des règlements :
a) concernant les renseignements qui doivent lui être remis avant que la ville ne prenne le contrôle d'une corporation;
b) régissant la façon dont la ville peut contrôler une corporation, notamment :
(i) les objectifs en vue desquels une telle corporation peut exercer ses activités,
(ii) les modalités applicables lorsque la ville contrôle une corporation;
c) prévoyant l'interdiction de prendre le contrôle de certaines corporations sans avoir obtenu le consentement préalable du ministre.
Incorporation of corporations
212(3) In accordance with the regulations, the city may incorporate or control a corporation.
Constitution de corporations
212(3) La ville peut constituer une corporation ou en prendre le contrôle en conformité avec les règlements.
Scope of regulation
212(4) A regulation under this section may apply to one corporation or one approval or may be general.
Portée des règlements
212(4) Un règlement pris en vertu du présent article peut viser une seule corporation ou être d'application générale.
Restrictions re corporate matters
213 Nothing in subsection 7(1) authorizes the city to
(a) incorporate a corporation or nominate or authorize a person to act as an incorporator of a corporation;
(b) acquire any interest in, or guarantee or exercise any power as a holder of, a security of a corporation; or
(c) indemnify or guarantee the liability of another person.
Restrictions
213 Le paragraphe 7(1) n'a pas pour effet d'autoriser la ville à :
a) constituer une corporation ou nommer ou autoriser une personne à se porter constituant d'une corporation;
b) acquérir un intérêt sur une valeur mobilière d'une corporation, se porter garant ou exercer les attributions d'un titulaire d'une telle valeur;
c) indemniser une autre personne ou se porter en garantie de ses actions.
PROCUREMENT POLICY
APPROVISIONNEMENT
Definition
214(1) In this section "procurement" means the acquisition by contract of goods or services by purchase, hire-purchase, lease, rental or other agreement.
Définition
214(1) Au présent article, « approvisionnement » s'entend de l'acquisition par contrat de toute forme de biens ou de services par achat, location-vente, bail, location ou tout autre type d'entente.
Procurement policy
214(2) Council may establish a procurement policy for the city.
Politique d'approvisionnement
214(2) Le conseil peut instaurer une politique d'approvisionnement pour la ville.
Contents of policy
214(3) Without limiting the generality of subsection (2), a procurement policy may
(a) establish criteria for soliciting procurements by competitive bids;
(b) establish forms of contract and determine when they are to be used;
(c) govern awards of contracts of procurement; and
(d) establish ethical standards for persons involved in procurement by the city.
Contenu de la politique
214(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), la politique d'approvisionnement peut :
a) fixer les critères applicables à l'obtention de biens et de services par appel d'offres;
b) prévoir des formulaires d'approvisionnement et fixer les cas où leur utilisation est obligatoire;
c) régir l'attribution des contrats d'approvisionnement;
d) établir les normes de déontologie applicables aux personnes qui prennent part au processus d'approvisionnement de la ville.
SPECIAL SERVICE UNITS
UNITÉS DE SERVICES SPÉCIAUX
Establishing special service units
215(1) Council may establish special service units to provide a commodity or service within or outside the city, and any activity engaged in by such a special service unit is deemed to be an exercise of the powers granted under this Act for the attainment of the purposes of the city.
Constitution des unités de services spéciaux
215(1) Le conseil peut constituer des unités de services spéciaux chargées de la fourniture de produits et de services, sur le territoire de la ville ou à l'extérieur de celui-ci; les activités qu'elles exercent sont réputées constituer l'exercice de pouvoirs conférés sous le régime de la présente loi en vue de la réalisation des objectifs de la ville.
Council's powers re special service units
215(2) In establishing a special service unit, council
(a) must approve an operating charter for the unit which shall include
(i) the unit's operating terms and conditions,
(ii) the unit's sources of financing,
(iii) the unit's authority to enter into contracts or agreements,
(iv) any activities mentioned in subsection (4) that council authorizes the unit to perform, and
(v) other requirements to fulfill the unit's purposes;
(b) must approve an annual or multi-year budget for the unit; and
(c) may establish the percentage of council votes necessary
(i) to dissolve the unit,
(ii) to change the unit's operating charter, or
(iii) despite subsection 289(4) (restriction on use of reserve funds) to use a reserve fund of the unit for a purpose other than that for which the fund was established.
Pouvoirs du conseil à l'égard des unités de services spéciaux
215(2) Lorsqu'il constitue une unité de services spéciaux, le conseil :
a) approuve l'énoncé de mission de l'unité, lequel comporte obligatoirement les éléments suivants :
(i) les modalités de fonctionnement de l'unité,
(ii) les sources de financement de l'unité,
(iii) les pouvoirs accordés à l'unité de conclure des contrats ou des accords,
(iv) celles des activités mentionnées au paragraphe (4) que le conseil autorise l'unité à exercer,
(v) les autres dispositions nécessaires aux fins de l'unité;
b) approuve le budget de l'unité pour un ou plusieurs exercices;
c) peut fixer le pourcentage minimal des membres du conseil dont le vote est nécessaire pour :
(i) dissoudre l'unité,
(ii) modifier son énoncé de mission,
(iii) par dérogation au paragraphe 289(4), affecter le fonds de réserve d'une unité de services spéciaux à des fins autres que celles pour lesquelles il a été créé.
Delegation to special service units
215(3) Council may delegate to a committee of council, or a subcommittee of a committee of council, the power or duty
(a) to establish policies, guidelines and procedures for evaluating proposals to designate a commodity or service to be provided by a special service unit;
(b) to evaluate proposals to establish special service units and submit to council those proposals that the committee or subcommittee recommends;
(c) to approve a multi-year business plan for a special service unit;
(d) to establish operating requirements for a special service unit;
(e) to establish the requirements for a special service unit's annual report; and
(f) to perform any other function or responsibility that council considers necessary or appropriate in respect of a special service unit.
Délégation
215(3) Le conseil peut déléguer les attributions qui suivent à un comité du conseil ou à un de ses sous-comités :
a) déterminer les politiques, lignes directrices et procédures applicables à l'évaluation des propositions de désignation d'un produit ou d'un service qui devrait être fourni par une unité de services spéciaux;
b) évaluer les propositions de constitution des unités de services spéciaux et soumettre au conseil les propositions qu'il recommande;
c) approuver les plans d'entreprise pluriannuels d'une unité de services spéciaux;
d) déterminer les normes de fonctionnement applicables à une unité de services spéciaux;
e) fixer les normes applicables au rapport annuel d'une unité de services spéciaux;
f) exercer les autres pouvoirs ou fonctions qu'il juge nécessaire ou souhaitable de déléguer à l'égard d'une unité de services spéciaux.
Financing special service units
215(4) Despite any other provision of this Act, but subject to subsection (5), council may authorize a special service unit
(a) to borrow, on terms and from sources approved by council, to finance the unit's operating and capital requirements;
(b) to give security for the unit's borrowing;
(c) to invest the unit's funds and carry forward such funds to be used for the unit's future operating or capital requirements;
(d) to establish and maintain reserves;
(e) to maintain accounts, collect and deposit revenues and conduct banking arrangements with banks;
(f) to enter into multi-year operational agreements;
(g) to fix and charge for the commodity or service that it provides a price, rate or fee in respect of which subsection 210(5) (rates for services and commodities) applies, with necessary changes; and
(h) to appoint one or more accountants to audit its accounts and financial records.
Financement des unités de services spéciaux
215(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (5), le conseil peut autoriser une unité de services spéciaux à :
a) emprunter selon les modalités et auprès des prêteurs qu'approuve le conseil les sommes nécessaires au financement de ses opérations et à ses besoins en immobilisations;
b) consentir une sûreté pour garantir un emprunt;
c) investir ses fonds et reporter des fonds en vue de leur utilisation future pour ses opérations ou ses immobilisations;
d) créer et conserver des réserves;
e) ouvrir des comptes bancaires, percevoir des recettes, les déposer dans ces comptes et conclure toute autre forme d'arrangement avec une banque;
f) conclure des ententes d'exploitation pluriannuelles;
g) fixer les prix, tarifs ou droits à payer pour les produits ou services qu'elle fournit et en demander le paiement, le paragraphe 210(5) s'appliquant alors, avec les adaptations nécessaires;
h) nommer un ou plusieurs comptables pour vérifier ses comptes et registres financiers.
Consistency with other policies respecting finances
215(5) Council shall not authorize an action under subsection (4) that is inconsistent with a policy established under subsection 291(2) (policy for financial agreements) or 300(1) (policy for variable rate securities).
Compatibilité avec les autres politiques financières
215(5) Le conseil ne peut autoriser une opération visée au paragraphe (4) qui serait incompatible avec une politique adoptée en vertu du paragraphe 291(2) ou 300(1).
Annual report
215(6) Each special service unit shall prepare and submit to council within 120 days after the end of each of its fiscal years an annual report containing an audited financial statement.
Rapport annuel
215(6) Les unités de services spéciaux préparent un rapport annuel comportant notamment leurs états financiers vérifiés et le soumettent au conseil avant l'expiration d'un délai de 120 jours suivant la fin de chacun de leurs exercices.
Unit is affiliated body
215(7) For the purposes of this Act, every special service unit established by council is an affiliated body.
Statut d'organisme affilié
215(7) Pour l'application de la présente loi, les unités de services spéciaux sont des organismes affiliés.
Review of special service units
216 Not later than January 1, 2005 and of every fifth year thereafter, council must arrange for a review of the process for developing, implementing, operating and evaluating special service units.
Révision quinquennale
216 Au plus tard le 1er janvier 2005 et tous les cinq ans par la suite, le conseil veille à ce qu'une réévaluation soit faite des processus de création, de mise en œuvre, de fonctionnement et d'évaluation des unités de services spéciaux.
FINANCIAL ASSISTANCE
AIDE FINANCIÈRE
Definition of "taxes"
217(1) In sections 218 to 222, "taxes" means real property taxes, personal property taxes, grants in lieu of taxes, business taxes and licence fees for a licence in lieu of business tax imposed for purposes of the city under Part 8 (Assessment and Taxation).
Définition de « taxes »
217(1) Pour l'application des articles 218 à 222, « taxes » s'entend des taxes foncières, des taxes sur les biens personnels, des subventions tenant lieu de taxes, des taxes d'entreprise et des droits de licence tenant lieu de taxes d'entreprise imposés aux fins prévues par la partie 8.
Tax credits
217(2) For the purposes of sections 218 to 222, a tax credit may be applied only in respect of the taxes listed in subsection (1).
Crédits d'impôt
217(2) Pour l'application des articles 218 à 222, un crédit d'impôt ne peut être appliqué qu'à l'égard des taxes mentionnées au paragraphe (1).
Tax rebates
217(3) For the purpose of section 219, a tax rebate may be given only in respect of the taxes listed in subsection (1).
Allégements fiscaux
217(3) Pour l'application de l'article 219, un allégement fiscal ne peut être accordé qu'à l'égard des taxes mentionnées au paragraphe (1).
Financial assistance
218(1) Council may provide financial assistance
(a) to assist a charitable or non-profit organization, association or corporation;
(b) to aid sports and recreation;
(c) to support economic and cultural development;
(d) to improve, preserve, repair, maintain, convert or develop any property in the city; or
(e) for any other purpose that council considers may be in the interests or to the advantage of the city or its citizens.
Aide financière
218(1) Le conseil peut accorder une aide financière :
a) à un organisme, une association ou une corporation de bienfaisance ou sans but lucratif;
b) pour aider les activités sportives et récréatives;
c) pour soutenir le développement économique et culturel;
d) pour améliorer, conserver, réparer, entretenir, transformer ou aménager un bien situé sur le territoire de la ville;
e) pour toute autre fin que le conseil estime être à l'avantage de la ville ou des citoyens.
Forms of financial assistance
218(2) Financial assistance may be in the form of one or more of the following:
(a) a grant;
(b) a tax credit;
(c) a loan;
(d) a loan guarantee.
Formes de l'aide financière
218(2) L'aide financière peut prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :
a) subvention;
b) crédit d'impôt;
c) prêt;
d) garantie de prêt.
Council may require an agreement
218(3) Before providing financial assistance, council may require the recipient to enter into an agreement with the city, and the agreement may include any term or condition council considers appropriate.
Accord obligatoire
218(3) À titre de condition préalable à la fourniture d'une aide financière, le conseil peut exiger qu'un accord soit conclu entre la ville et le bénéficiaire de l'aide; l'accord peut comporter les modalités que le conseil juge indiquées.
Economic and cultural development
218(4) Council may establish terms and conditions under which financial assistance to support economic and cultural development may be provided, including determining the year or years during which the financial assistance may be paid.
Développement économique et culturel
218(4) Le conseil peut déterminer les modalités au titre desquelles une aide financière pour appuyer le développement économique et culturel peut être fournie, notamment déterminer la ou les années au cours desquelles elle peut l'être.
GRANT, LOAN, TAX REBATE AND TAX CREDIT PROGRAMS
PROGRAMMES DE SUBVENTIONS, DE PRÊTS, D'ALLÉGEMENT FISCAL ET DE CRÉDITS D'IMPÔT
General authority
219(1) Council may pass by-laws establishing programs of grants, loans, tax rebates and tax credits.
Pouvoirs généraux
219(1) Le conseil peut, par règlement municipal, créer des programmes de subventions, de prêts, d'allégement fiscal et de crédits d'impôt.
Grant, loan and tax credit programs
219(2) Without limiting the generality of subsection (1), a by-law authorized under that subsection may include provisions
(a) prescribing the types, locations or classes of premises eligible for grants, loans, tax rebates or tax credits, which types, locations or classes may be based on the age, assessed value or occupancy of the premises, or other criteria;
(b) prescribing the amount, or the manner of calculating the amount, of grants, loans, tax rebates or tax credits for each premises or each type, location or class of premises;
(c) prescribing the types of renovations and costs associated that are eligible for a grant, loan, tax rebate or tax credit;
(d) establishing terms and conditions under which a grant, loan, tax rebate or tax credit may be provided or terminated, including establishing criteria for determining
(i) the amount, or the manner of calculating the amount, of a grant, loan, tax rebate or tax credit,
(ii) the maximum annual grant, loan, tax rebate or tax credit, and
(iii) the year or years during which a grant, loan, tax rebate or tax credit may be paid out, given or applied to taxes;
(e) respecting criteria for eligibility of recipients of grants, loans, tax rebates or tax credits; and
(f) respecting any other matter that council considers necessary or advisable in respect of a program of grants, loans, tax rebates or tax credits.
Programmes
219(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), un règlement municipal adopté en vertu de ce paragraphe peut :
a) déterminer les types et catégories de locaux admissibles aux subventions, prêts, Allégements fiscaux ou crédits d'impôt — ainsi que leur emplacement —, l'application de ces critères pouvant être notamment fondée sur l'âge ou la valeur fiscale des locaux, ou sur le fait qu'ils sont ou non occupés;
b) déterminer le montant ou le mode de calcul du montant des subventions, prêts Allégements fiscaux ou crédits d'impôt pour chaque type ou catégorie de locaux admissibles ou pour chaque catégorie d'emplacement de tels locaux;
c) déterminer les types de rénovation et de frais connexes qui peuvent donner droit aux subventions, prêts, Allégements fiscaux ou crédits d'impôt;
d) déterminer les modalités au titre desquelles une subvention, un prêt, un allégement fiscal ou un crédit d'impôt peut être accordé ou terminé, notamment les critères qui permettent de déterminer :
(i) le montant ou le mode de calcul du montant d'une subvention, d'un prêt, d'un allégement fiscal ou d'un crédit d'impôt,
(ii) le montant maximal annuel d'une subvention, d'un prêt, d'un allégement fiscal ou d'un crédit d'impôt,
(iii) le nombre d'années au cours desquelles une subvention, un prêt, un allégement fiscal ou un crédit d'impôt peut être accordé ou affecté au paiement des taxes;
e) régir les critères d'admissibilité des bénéficiaires des subventions, prêts, allégements fiscaux et crédits d'impôt;
f) régir toute autre question que le conseil juge nécessaire ou souhaitable en matière de subvention, de prêt, d'allégement fiscal ou de crédit d'impôt.
Provisions re terms and conditions of loans
219(3) Council must determine the terms and conditions of loans made under clause 218(2)(c), or a program of loans established under this section, including the manner of repayment, the rate of interest and the manner of compounding and calculating interest on the loans.
Modalités des prêts
219(3) Le conseil détermine les modalités applicables aux prêts visés à l'alinéa 218(2)c) ou par un programme de prêts créé sous le régime du présent article, notamment les modes de remboursement, les taux d'intérêt, la façon de le calculer ou de le composer.
Regulations respecting loans and loan guarantees
220(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing limits on
(a) loans and loan guarantees under section 218; and
(b) programs of loans under section 219.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
220(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la limite :
a) des prêts et des garanties de prêt visés à l'article 218;
b) des programmes de prêts visés à l'article 219.
Limits re loans and loan guarantees
220(2) Council may not make a loan or guarantee the repayment of a loan if making the loan or guarantee will cause the city to exceed a limit prescribed under subsection (1).
Limites
220(2) Il est interdit au conseil de consentir ou de garantir un prêt si cette décision cause le dépassement des limites fixées en vertu du paragraphe (1).
Reduced tax rate on agricultural land
221 Council may by by-law provide that, because of the use for agricultural purposes to which real property described in the by-law is put and the services and facilities that are or are not available to the owners or occupants of the real property, the taxes imposed in respect of the real property must be calculated by imposing a rate reduced by the amount specified in the by-law against the assessed value of the real property, and it is not necessary for council to specify in the by-law the services or facilities that are available to the owners or occupants of the real property.
Réduction du taux d'imposition applicable aux terres agricoles
221 Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir qu'en raison de l'affectation à des activités agricoles de certains biens réels décrits dans le règlement et du fait que certains services ou certaines installations sont ou ne sont pas disponibles pour les propriétaires ou les occupants de ces biens réels, les taxes imposées à l'égard de ces biens soient calculées à un taux d'imposition réduit — le taux étant précisé dans le règlement — appliqué à la valeur fiscale des biens; le conseil n'est pas tenu de préciser dans le règlement municipal quels sont les services et les installations qui sont disponibles pour les propriétaires ou les occupants des biens réels en question.
TAX INCREMENT FINANCING
FINANCEMENT PAR DE NOUVELLES TAXES FONCIÈRES
Establishing tax increment financing programs
222(1) Council may by by-law establish tax increment financing programs in designated areas of the city for the purpose of encouraging investment or development in those areas.
Création des programmes
222(1) Le conseil peut, par règlement municipal, créer des programmes de financement par de nouvelles taxes foncières dans des secteurs désignés de la ville pour y encourager l'investissement ou en promouvoir l'aménagement.
Provisions re tax increment financing programs
222(2) A tax increment financing program may provide
(a) that some or all of the incremental taxes coming from the designated area be placed into a reserve fund;
(b) that money in a reserve fund is to be used
(i) to give financial assistance to persons who invest in developing or constructing property in the area,
(ii) to fund a grant, loan or tax credit program in the area for persons who invest in developing or constructing property, and
(iii) to benefit the area by acquiring, establishing, constructing, improving, maintaining, operating, providing and equipping works, services, facilities and utilities of the city; and
(c) for any other matter that council considers necessary or advisable.
Contenu des programmes
222(2) Un programme de financement par de nouvelles taxes foncières peut :
a) prévoir que la totalité ou une partie des nouvelles taxes foncières soit placée dans un fonds de réserve;
b) prévoir que le fonds de réserve soit utilisé :
(i) pour accorder une aide financière aux investisseurs qui construisent des bâtiments ou aménagent des biens dans le secteur désigné,
(ii) pour financer des subventions, des prêts ou des programmes de crédits d'impôt pour ces investisseurs,
(iii) pour l'amélioration du secteur désigné par l'acquisition, la création, la construction, l'amélioration, l'entretien, le fonctionnement, la fourniture d'équipements, d'installations ou de services municipaux;
c) comporter toute autre disposition que le conseil juge nécessaire ou indiquée.
EMERGENCY PREPAREDNESS
PROTECTION CIVILE
General powers and duties of city
223 The city may do everything that council considers possible, practicable and within the means of the city to reduce the consequences to persons and property within the city of floods or other disasters and to provide continuity of local government.
Pouvoirs généraux
223 La ville peut prendre toutes les mesures que le conseil juge possibles, réalisables et compatibles avec les moyens dont dispose la ville pour limiter les conséquences pour les personnes et les biens des inondations et autres désastres naturels et pour assurer la continuité de l'administration municipale.
PART 6
PLANNING AND DEVELOPMENT
PARTIE 6
PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT
DIVISION 1
CAPITAL PLANNING REGION
DIVISION 1
RÉGION D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE LA CAPITALE
Application
223.1 This Part is subject to Division 2 of Part 2 of The Planning Act.
Application
223.1 La section 2 de la partie 2 de la Loi sur l'aménagement du territoire s'applique à la présente partie.
DIVISION 1.1
PLANS
DIVISION 1.1
PLANIFICATION
PLAN WINNIPEG
PLAN DE LA VILLE DE WINNIPEG
Adoption of Plan Winnipeg
224 Council must, by by-law, adopt a development plan, in this Part referred to as "Plan Winnipeg", which must set out
(a) the city's long-term plans and policies respecting
(i) its purposes,
(ii) its physical, social, environmental and economic objectives, and
(iii) sustainable land uses and development;
(b) measures for implementing the plan; and
(c) such other matters as the minister or council considers necessary or advisable.
Adoption du Plan de la ville de Winnipeg
224 Le conseil peut, par règlement municipal, adopter un plan de d'aménagement appelé dans la présente partie « Plan de la ville de Winnipeg »; le plan prévoit :
a) les plans et les politiques à long terme de la ville à l'égard de :
(i) ses buts,
(ii) ses objectifs en matière de conditions physiques, sociétales, économiques et environnementales,
(iii) l'utilisation viable du sol et le développement durable;
b) les mesures nécessaires à sa mise en œuvre;
c) toute autre question que le ministre ou le conseil juge nécessaire ou indiqué d'y ajouter.
Initiation of amendments to Plan Winnipeg
225(1) An amendment to Plan Winnipeg may be initiated by
(a) council; or
(b) an application
(i) made by the owner of real property to which the application refers, and
(ii) filed with a designated employee.
Propositions de modification du Plan de la ville de Winnipeg
225(1) Une modification au Plan de la ville de Winnipeg peut être proposée par :
a) le conseil;
b) le propriétaire d'un bien réel concerné par la demande, la demande devant être déposée auprès d'un employé désigné.
Right to hearing
225(2) Subject to subsection (3), where an owner of property applies under clause (1)(b) for an amendment to Plan Winnipeg, the person is entitled to have the application dealt with at a hearing under subsection 227(1).
Audience
225(2) Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire qui présente une proposition de modification a droit à ce qu'une audience soit tenue sur sa proposition en conformité avec le paragraphe 227(1).
Application may be refused
225(3) An application made under clause (1)(b) may be refused without a hearing if,
(a) in the opinion of executive policy committee, it is without merit; or
(b) in the opinion of a designated employee, it is the same as or substantially similar to an earlier application that was rejected under subsection 227(2) within one year before the day when the new application is made.
Motifs de rejet
225(3) Peut être rejetée sans audience la demande présentée en vertu de l'alinéa (1)b) qui :
a) soit, de l'avis du comité exécutif, est manifestement sans valeur;
b) soit, selon l'employé désigné, comporte une proposition de modification identique ou substantiellement semblable à celle que comportait une demande qui a été rejetée en vertu du paragraphe 227(2) au cours de l'année qui précède la réception de la nouvelle demande.
Periodic review
226(1) Council must begin a review of Plan Winnipeg
(a) when required to do so by an order made under subsection (2); and
(b) at least once within five years after each re-adoption or replacement of the plan.
Révision périodique
226(1) Le conseil entreprend une révision du Plan de la ville de Winnipeg dans les cas suivants :
a) lorsque l'ordre lui en est donné par un arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe (2);
b) au moins une fois avant l'expiration d'un délai de cinq ans après la réadoption ou le remplacement du plan.
Minister's order to review
226(2) After consulting with council the minister may, in writing, order council to review Plan Winnipeg or to pass a by-law to replace, re-adopt or amend it within a time specified in the order, or such extension of that time as the minister may by further order allow.
Arrêté de révision
226(2) Après avoir consulté le conseil, le ministre peut lui ordonner par écrit de réviser le Plan de la ville de Winnipeg ou de le remplacer, de l'adopter de nouveau ou de le modifier, par règlement municipal, avant l'expiration du délai que l'arrêté ministériel fixe, sous réserve des prolongations que le ministre peut accorder par la suite par un nouvel arrêté.
Method of review
226(3) A review of Plan Winnipeg must include a comprehensive examination of the plans and policies in Plan Winnipeg, and public meetings to obtain representations from citizens, organizations and agencies respecting the review of Plan Winnipeg.
Mode de révision
226(3) Une révision du Plan de la ville de Winnipeg comporte une étude complète du plan et des politiques qui le sous-tendent; des réunions publiques doivent être tenues pour permettre aux citoyens, aux organisations et aux organismes divers de présenter leurs observations sur la révision du plan.
Consultation with minister and region
226(3.0.1) On beginning a review of Plan Winnipeg, council must consult with the Capital Planning Region, the minister and any other person or organization designated by the minister.
Consultation avec le ministre et la région
226(3.0.1) Lorsqu'il entreprend une révision du plan de la ville de Winnipeg, le conseil consulte la région d'aménagement du territoire de la capitale, le ministre et les autres personnes et organismes que le ministre désigne.
Consultations re schools
226(3.1) As part of a review of Plan Winnipeg, council must consult with the school board of each school division whose boundaries include land within the city on the following matters:
(a) the current and anticipated needs of the school board for new or expanded school buildings;
(b) the amount, suitability and location of land required for school sites necessary to accommodate those new or expanded school buildings.
Consultations concernant les écoles
226(3.1) Dans le cadre de la révision du Plan de la ville de Winnipeg, le conseil consulte la commission scolaire de chaque division scolaire dont le territoire comprend des biens-fonds situés dans la ville au sujet des questions suivantes :
a) les besoins actuels et éventuels de la commission scolaire en matière de bâtiments scolaires neufs ou agrandis;
b) la superficie de bien-fonds requise pour les emplacements scolaires nécessaires aux bâtiments scolaires neufs ou agrandis, le caractère approprié des biens-fonds visés et leur emplacement.
Subject matter of consultation with school boards
226(3.2) As part of the consultations required by subsection (3.1), council and a school board must identify
(a) any areas of the school division that the city has designated for new or intensified residential development, including
(i) the projected number of dwelling units that may be developed in those areas over the long-range time frame specified in Plan Winnipeg, and
(ii) the projected number of children who will require schooling as those dwelling units are developed;
(b) when the anticipated school buildings and school sites are expected to be required by the school board; and
(c) how the existing and anticipated school buildings and school sites will relate to
(i) the existing public places and facilities in the area, and
(ii) any new or expanded public places or facilities that council proposes to be provided for in Plan Winnipeg or a secondary plan.
Objet des consultations menées auprès des commissions scolaires
226(3.2) À l'occasion des consultations exigées par le paragraphe (3.1), le conseil et la commission scolaire déterminent :
a) les secteurs de la division scolaire que la ville a désignés aux fins d'un développement résidentiel neuf ou intensifié, et notamment :
(i) le nombre projeté de logements qui pourront être établis dans ces secteurs au cours de l'échéancier à long terme visé par le Plan de la ville de Winnipeg,
(ii) le nombre projeté d'enfants qui auront besoin d'une formation scolaire au fur et à mesure que les logements seront établis;
b) le moment où la commission scolaire devrait normalement avoir besoin des bâtiments et des emplacements scolaires prévus;
c) la façon dont les bâtiments et les emplacements scolaires actuels et prévus vont se rattacher :
(i) aux installations et aux lieux publics existant dans le secteur,
(ii) aux installations ou aux lieux publics neufs ou agrandis qui seront éventuellement visés par le Plan de la ville de Winnipeg ou par un plan secondaire.
By-law to be re-enacted, amended or replaced
226(4) On completing a review of Plan Winnipeg, council shall pass a by-law to re-enact, amend, or replace it, in accordance with the process set out in sections 227 to 233.
Adoption, modification ou remplacement
226(4) Une fois la révision terminée, le conseil adopte de nouveau, modifie ou remplace, par règlement municipal, le Plan de la ville de Winnipeg en conformité avec la procédure visée aux articles 227 à 233.
Conformance with provincial land use policies
226(5) Plan Winnipeg, as it is re-enacted, amended or replaced, must conform with provincial land use policies that apply to the city.
Conformité avec les politiques provinciales
226(5) Le Plan de la ville de Winnipeg, une fois qu'il a été adopté de nouveau, modifié ou remplacé, doit être conforme avec les politiques provinciales d'utilisation du sol qui sont applicables à la ville.
PLAN WINNIPEG BY-LAWS
RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LE PLAN DE LA VILLE DE WINNIPEG
Hearings on Plan Winnipeg by-laws
227(1) After council gives first reading to a proposed Plan Winnipeg by-law, and before second reading,
(a) the city must give notice of a hearing by a designated committee of council respecting the proposed by-law; and
(b) the designated committee must conduct a hearing and submit its report respecting the proposed by-law to council.
Audience
227(1) Entre la première et la deuxième lecture d'un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg :
a) la ville donne avis de l'audience qu'un comité désigné du conseil tiendra sur le projet de règlement;
b) le comité désigné du conseil tient une audience et remet son rapport au conseil.
Second reading of proposed by-law
227(2) After receiving a report from the designated committee of council respecting a Plan Winnipeg by-law, council may, without further notice,
(a) proceed to give second reading to the by-law as originally proposed or with amendments; or
(b) reject the by-law either in whole or in part.
Deuxième lecture du projet de règlement municipal
227(2) Après avoir reçu le rapport du comité désigné du conseil sur le projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg, le conseil peut, sans autre préavis :
a) soit adopter en deuxième lecture, avec ou sans amendement, le projet de règlement;
b) soit rejeter le projet, en totalité ou en partie.
Submission to minister
228(1) As soon as practicable after a proposed Plan Winnipeg by-law is given second reading, the city must submit to the minister
(a) a certified copy of the proposed by-law, or such greater number of certified copies of the proposed by-law as the minister may request;
(b) a copy of the report of the designated committee of council respecting the proposed by-law;
(b.1) [repealed] S.M. 2018, c. 29, s. 6;
(c) such other information and material as the minister may request;
and council must not pass the proposed by-law until the minister approves it in writing.
Approbation du ministre
228(1) Dès que possible après l'adoption en deuxième lecture du projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg, la ville soumet au ministre les documents suivants :
a) une copie certifiée conforme du projet de règlement, ou le nombre supérieur de copies certifiées que le ministre peut demander de recevoir;
b) une copie du rapport du comité désigné du conseil sur le projet de règlement;
b.1) [abrogé] L.M. 2018, c. 29, art. 6;
c) les autres renseignements et documents que le ministre peut demander.
Le conseil ne peut adopter le règlement municipal tant que le ministre ne l'a pas approuvé par écrit.
Notice of second reading
228(2) As soon as practicable after complying with subsection (1) in respect of the proposed by-law, the city must give notice to every person who made submissions at the hearing conducted by the designated committee of council respecting the proposed by-law, stating that
(a) council has given second reading to the proposed by-law;
(b) a copy of the proposed by-law has been submitted to the minister for approval; and
(c) any person who made submissions at the hearing respecting the proposed by-law may file an objection, with stated reasons, with the minister within 14 days after the day the notice is given.
S.M. 2011, c. 38, s. 4; S.M. 2018, c. 29, s. 6; S.M. 2021, c. 36, s. 52; S.M. 2023, c. 9, s. 2.
Avis d'adoption en deuxième lecture
228(2) Dès que possible après s'être conformé au paragraphe (1), le conseil fait parvenir un avis à toutes les personnes qui ont présenté des observations à l'audience tenue par le comité désigné du conseil sur le projet de règlement municipal; l'avis indique :
a) que le conseil a adopté en deuxième lecture le projet de règlement municipal;
b) qu'une copie du projet de règlement a été envoyée au ministre en vue de son approbation;
c) que toute personne qui a présenté des observations à l'audience tenue par le comité désigné du conseil sur le projet de règlement peut déposer un avis d'opposition motivé auprès du ministre au plus tard le 14e jour qui suit celui de l'envoi de l'avis.
L.M. 2011, c. 38, art. 4; L.M. 2018, c. 29, art. 6; L.M. 2021, c. 36, art. 52; L.M. 2023, c. 9, art. 2.
MINISTER'S ACTIONS
DÉCISIONS DU MINISTRE
Decision of minister
229(1) On receiving a copy of a proposed Plan Winnipeg by-law and any objections to the proposed by-law, the minister may
(a) approve or reject the proposed by-law; or
(b) approve the proposed by-law subject to conditions.
Décision du ministre
229(1) Après avoir reçu la copie du projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg et les avis éventuels d'opposition au projet, le ministre peut :
a) approuver ou rejeter le projet de règlement municipal;
b) approuver le projet de règlement, sous réserve des conditions qu'il impose.
Referral to Municipal Board
229(2) Before making a decision under subsection (1), the minister may refer a proposed Plan Winnipeg by-law to The Municipal Board.
Renvoi à la Commission municipale
229(2) Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (1), le ministre peut renvoyer le projet de règlement municipal à la Commission municipale.
Where by-law approved by minister
229(3) Where, under subsection (1), the minister approves a proposed Plan Winnipeg by-law or approves it subject to conditions, the minister must forward the proposed by-law, as approved, to council which may, if it complies with any conditions on the approval, pass the by-law as approved.
Adoption du projet de règlement approuvé
229(3) Une fois qu'il a approuvé, avec ou sans conditions, le projet de règlement municipal, le ministre le retourne au conseil. Le conseil peut alors adopter le projet de règlement approuvé après s'être conformé aux conditions qui ont pu être imposées par le ministre.
Hearing by Municipal Board
230(1) Where the minister refers a proposed Plan Winnipeg by-law to The Municipal Board, the board must
(a) give notice of a hearing respecting the proposed by-law to
(i) the city,
(ii) every person who made submissions at the hearing conducted by the designated committee of council respecting the proposed by-law,
(iii) every person who filed with the minister an objection to the proposed by-law, and
(iv) such other persons as the board considers advisable,
and give such other notice of the hearing and in such other manner as the board considers advisable;
(b) subject to subsection 24(3.2) of The Municipal Board Act, within 120 days after the referral is received, conduct a hearing respecting the proposed by-law; and
(c) within 60 days after completing the hearing, submit a report, with recommendations, to the minister in respect of the proposed by-law.
Audience de la Commission municipale
230(1) Si le ministre la saisit d'un projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg, la Commission municipale :
a) donne, de la façon qu'elle juge indiquée, les avis d'audience sur le projet de règlement municipal qu'elle estime nécessaires; notamment, elle envoie un avis d'audience :
(i) à la ville,
(ii) à toutes les personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience du comité désigné du conseil sur le projet de règlement,
(iii) à toutes les personnes qui ont déposé des avis d'opposition auprès du ministre,
(iv) à toute autre personne, selon qu'elle le juge indiqué;
b) tient, sous réserve du paragraphe 24(3.2) de la Loi sur la Commission municipale, une audience sur le projet de règlement municipal dans les 120 jours qui suivent la réception du renvoi;
c) remet au ministre, dans les 60 jours qui suivent la fin de l'audience, son rapport accompagné de ses recommandations.
Adoption after Municipal Board report
230(2) After a report of The Municipal Board is submitted under subsection (1) to the minister, the minister must give written notice to the city of the minister's decision to approve the proposed by-law, to approve it subject to conditions or reject it and, if the minister approves it or approves it subject to conditions, council may, if it complies with any conditions on the approval, pass the by-law as approved.
Adoption du rapport de la Commission municipale
230(2) Après avoir reçu le rapport de la Commission municipale, le ministre avise le conseil, par écrit, de la décision qu'il prend au sujet du projet de règlement — approbation, approbation conditionnelle ou rejet. En cas d'approbation ou d'approbation conditionnelle, le conseil peut alors adopter le projet de règlement approuvé après s'être conformé aux conditions qui ont pu être imposées par le ministre.
Notice on non-adoption
230(3) The city must, as soon as reasonably practicable, give the minister written notice if council does not pass the proposed Plan Winnipeg by-law, as approved under subsection (2).
S.M. 2021, c. 36, s. 53; S.M. 2022, c. 26, s. 16; S.M. 2023, c. 9, s. 2.
Avis de non-adoption
230(3) Si le conseil n'adopte pas le projet de règlement municipal sur le plan de la ville de Winnipeg approuvé en conformité avec le paragraphe (2), la ville en avise par écrit le ministre dès que raisonnablement possible.
L.M. 2021, c. 36, art. 53; L.M. 2022, c. 26, art. 16; L.M. 2023, c. 9, art. 2.
Forwarding copy of by-law to minister
231 As soon as practicable after council passes a Plan Winnipeg by-law, the city must forward to the minister a certified copy of the by-law or such greater number of certified copies of the by-law as the minister may request.
Remise d'une copie du règlement municipal au ministre
231 Dès que possible après l'adoption du règlement, la ville en fait parvenir au ministre une copie certifiée conforme ou le nombre supérieur de copies certifiées qu'il peut demander de recevoir.
Referral of Plan Winnipeg by-law to L. G. in C.
232(1) Where council fails
(a) to re-adopt, replace or amend Plan Winnipeg as ordered by the minister under subsection 226(2) (minister's order to review); or
(b) to comply with any condition to which an approval of a proposed Plan Winnipeg by-law by the minister is made subject under subsection 229(1) (decision of minister) or 230(2) (adoption after Municipal Board report);
the minister may refer a proposed Plan Winnipeg by-law to the Lieutenant Governor in Council.
Renvoi du règlement municipal au lieutenant-gouverneur en conseil
232(1) Le ministre peut renvoyer au lieutenant-gouverneur en conseil le projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg dans les cas suivants :
a) le conseil omet d'adopter de nouveau, de remplacer ou de modifier le Plan de la ville de Winnipeg en conformité avec l'arrêté ministériel visé au paragraphe 226(2);
b) le conseil omet de se conformer à une condition attachée à l'approbation du projet de règlement portant sur le Plan de la ville de Winnipeg que le ministre a imposée en vertu du paragraphe 229(1) ou 230(2).
Enactment of by-law by L. G. in C.
232(2) Where the minister refers a proposed Plan Winnipeg by-law to the Lieutenant Governor in Council under subsection (1), the Lieutenant Governor in Council may by order enact it, or an amended form of it, and any such Plan Winnipeg by-law so enacted has the same force and effect as if it had been passed by council under this Division.
Adoption du règlement municipal par le lieutenant-gouverneur en conseil
232(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, adopter le règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg qui lui a été renvoyé en vertu du paragraphe (1), ou une forme modifiée du règlement. Un tel décret est réputé avoir la même valeur qu'un règlement municipal adopté par le conseil en vertu de la présente Division.
Public notice of Plan Winnipeg by-law
233 After a Plan Winnipeg by-law is passed, the city must give public notice of the by-law.
Avis public
233 Une fois qu'un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg est adopté, la ville en donne un avis public.
SECONDARY PLANS
PLANS SECONDAIRES
Adoption of secondary plans
234(1) Council may by by-law adopt a secondary plan to provide such objectives and actions as council considers necessary or advisable to address, in a neighbourhood, district or area of the city, any matter within a sphere of authority of the city, including, without limitation, any matter
(a) dealt with in Plan Winnipeg; or
(b) pertaining to economic development or the enhancement or special protection of heritage resources or sensitive lands.
Adoption des plans secondaires
234(1) Le conseil peut, par règlement municipal, adopter un plan secondaire pour énoncer les objectifs et actions qu'il juge nécessaires ou indiqués pour faire face, dans un quartier, un district ou un secteur de la ville, à toute question qui relève de sa compétence, notamment toute question visée par le Plan de la ville de Winnipeg ou liée au développement économique, à la mise en valeur ou à la protection des richesses du patrimoine ou des biens-fonds sensibles.
Conformity with Plan Winnipeg
234(2) A secondary plan by-law must be consistent with Plan Winnipeg.
Compatibilité
234(2) Un plan secondaire doit être compatible avec le Plan de la ville de Winnipeg.
Adoption and amendment process
234(3) A secondary plan by-law and an amendment to a secondary plan by-law are subject to the same approval process required for a zoning by-law or an amendment to a zoning by-law under this Part.
Procédure d'adoption et de modification
234(3) Le règlement municipal sur un plan secondaire et la modification d'un tel règlement sont soumis à la même procédure d'approbation ou de modification qu'un règlement de zonage sous le régime de la présente partie.
EFFECT OF PLAN BY-LAWS
EFFET DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
Compliance with plan by-laws
235 The passing of a Plan Winnipeg by-law or a secondary plan by-law does not require council, any person, or any department or agency of the government, to undertake a proposal contained in the by-law, but public works, undertakings and development in the city must be consistent with Plan Winnipeg or any secondary plan.
Compatibilité
235 L'adoption d'un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg ou sur un plan secondaire n'a pas pour effet d'obliger le conseil ou des personnes, des organismes ou des ministères gouvernementaux à entreprendre les projets prévus par le règlement. Cependant, les travaux publics, les entreprises ou les aménagements entrepris dans la ville doivent être compatibles avec le Plan de la ville de Winnipeg et les plans secondaires.
DIVISION 2
DEVELOPMENT
DIVISION 2
AMÉNAGEMENT
Council to pass zoning by-laws
236(1) Council must pass zoning by-laws to control or prohibit the use of real property and development in the city or parts of the city.
Adoption des règlements de zonage
236(1) Le conseil adopte des règlements municipaux de zonage pour régir ou interdire l'utilisation des biens réels et l'aménagement sur la totalité ou une partie du territoire municipal.
Content of zoning by-law
236(2) A zoning by-law may provide for any of the following:
(a) classifications of uses of land and buildings;
(b) permitted and conditional uses of real property;
(c) the number and dimensions of dwelling units or non-residential buildings permitted on a lot or other land;
(d) the area and dimensions of lots or other units of land;
(e) the number, lot coverage, floor area, dimensions and locations of buildings on units of land;
(f) the location, height and maintenance of fences and walls;
(g) open space around and between buildings and minimum distances between buildings;
(h) landscaping and buffers between buildings, units of land, and different uses of real property;
(i) establishment and maintenance of parking and loading facilities;
(j) the design details of buildings and building sites, including vacant sites, and the establishment of committees or boards to approve designs;
(k) the location, dimensions and number of access points from a unit of land to a street;
(l) the use and placement of exterior lighting on land and the exterior of buildings;
(m) the outdoor storage of goods, including machinery, building materials and waste materials;
(n) the removal, deposit or movement of soil, gravel or other material;
(o) the cutting and removal of vegetation;
(p) the placement of pedestrian walkways;
(q) the kind, number, nature, location and dimensions of outdoor signs and displays;
(r) the protection of scenic areas, heritage resources and sensitive land;
(s) the protection of waterways, including setbacks of buildings from a waterway;
(t) the protection of a water or sewage treatment facility, waste disposal facility or any other utility or public work from incompatible uses;
(t.1) for new residential developments, the establishment of a specified percentage of the dwelling units within the development that offer affordable housing to low and moderate income households;
(t.2) modification of the zoning requirements otherwise applicable, including requirements respecting density of dwelling units, if a development provides the public benefits prescribed in the by-law, such as affordable housing;
(u) the sequence in which development is undertaken;
(v) such other matters as council consider necessary or advisable.
Contenu d'un règlement de zonage
236(2) Un règlement de zonage peut porter sur l'une ou l'autre des questions suivantes :
a) les catégories d'usage des biens-fonds et des bâtiments;
b) les usages autorisés et conditionnels des biens réels;
c) le nombre d'unités d'habitation ou de bâtiments non résidentiels qui peuvent être construits sur un lot ou sur un terrain et leurs dimensions;
d) les dimensions des lots ou des autres unités de biens-fonds;
e) le nombre, la surface de plancher, les dimensions et l'emplacement des bâtiments situés sur les unités de biens-fonds ainsi que la superficie du lot que les bâtiments occupent;
f) l'emplacement, la hauteur et l'entretien des clôtures et des murs;
g) les espaces libres autour des bâtiments et entre ceux-ci, et l'établissement de distances minimales entre les bâtiments;
h) l'aménagement paysager et les zones tampons entre les bâtiments et les unités de biens-fonds ainsi que les différents usages des biens réels;
i) la création et l'entretien des parcs de stationnement et des installations de chargement;
j) les détails de l'avant-projet portant sur des bâtiments et des chantiers de construction, y compris les emplacements vacants, et la constitution de comités ou de conseils en vue de l'approbation des avant-projets;
k) l'emplacement, les dimensions et le nombre des points d'accès allant d'une unité de biens-fonds à une rue;
l) l'usage et l'emplacement de l'éclairage extérieur des biens-fonds et des bâtiments;
m) l'entreposage de biens à l'extérieur, notamment la machinerie, les matériaux de construction et les matières résiduaires;
n) l'enlèvement, le dépôt ou le transport de matériaux, notamment la terre et le gravier;
o) l'abattage et l'enlèvement de la végétation;
p) l'emplacement des passages piétonniers;
q) le genre, la nature, l'emplacement, les dimensions et le nombre des enseignes extérieures et des supports d'affichage en plein air;
r) la protection des secteurs touristiques, des richesses du patrimoine et des biens-fonds sensibles;
s) la protection des cours d'eau, y compris le retrait des bâtiments à proximité des cours d'eau;
t) la protection des installations de traitement de l'eau ou d'épuration des eaux usées, des installations d'évacuation des déchets ou des autres ouvrages publics contre les usages incompatibles;
t.1) dans le cas d'un nouvel ensemble résidentiel, la détermination du pourcentage donné de ses unités d'habitation devant être affecté au logement abordable à l'intention des familles à revenu faible ou modeste;
t.2) la modification des exigences de zonage applicables par ailleurs, y compris l'augmentation de la densité de construction des unités d'habitation, si les mises en valeur offrent les avantages d'intérêt public prévus dans le règlement, notamment en matière de logement abordable;
u) l'ordre dans lequel l'aménagement est entrepris;
v) les autres questions que le conseil juge indiquées.
"Affordable housing" to be defined
236(2.1) A requirement under clause (2)(t.1) may be imposed only if a definition of "affordable housing", or the manner for determining if housing is affordable housing, is prescribed in the by-law.
Critères applicables au logement abordable
236(2.1) Le règlement de zonage visant à établir l'exigence prévue à l'alinéa (2)t.1) doit définir le sens du terme « logement abordable » ou établir des critères permettant de déterminer ce qui constitue du logement abordable.
236(3) [Renumbered as subsection 236.1(2)]
S.M. 2004, c. 42, s. 58; S.M. 2013, c. 25, s. 7; S.M. 2021, c. 36, s. 55.
236(3) [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 236.1(2)]
L.M. 2004, c. 42, art. 58; L.M. 2013, c. 25, art. 7; L.M. 2021, c. 36, art. 55; L.M. 2022, c. 27, art. 18.
Interpretation: when are objections sufficient?
236.1(1) To be sufficient for the purpose of this section,
(a) in the case of a proposed zoning by-law, objections must be received from at least 25 voters; or
(b) in the case of a proposed by-law that amends a zoning by-law, objections must be received from at least
(i) 25 voters, or
(ii) 50% of the total number of registered owners of land located within 100 metres of the real property affected by the by-law.
Interprétation — acceptabilité des oppositions
236.1(1) Pour l'application du présent article, les oppositions sont suffisantes si elles proviennent, selon le cas :
a) d'au moins 25 électeurs, dans le cas d'un projet de règlement de zonage;
b) d'au moins 25 électeurs ou d'au moins 50 % du nombre total des propriétaires inscrits dont le bien-fonds est situé dans un rayon de 100 mètres du bien-fonds visé, dans le cas d'un projet de règlement qui modifie un règlement de zonage.
Hearing on zoning by-law
236.1(2) Before council gives first reading to a proposed zoning by-law,
(a) it must be referred to a designated committee of council;
(b) the city must give notice of a hearing by the designated committee of council respecting the proposed by-law; and
(c) the designated committee of council must conduct a hearing, and submit a report to council, about the proposed by-law.
Audience
236.1(2) Avant la première lecture du projet de règlement de zonage :
a) le projet de règlement est renvoyé à un comité désigné;
b) la ville donne un avis indiquant que le comité désigné tiendra une audience sur le projet de règlement;
c) le comité désigné tient une audience et remet son rapport au conseil.
Alteration to zoning by-law
236.1(3) If, after the hearing, council proposes to alter the by-law, a second hearing must be held in accordance with subsection (2) to receive representations on the alterations to the by-law.
Modification du règlement de zonage
236.1(3) Si, après avoir tenu une audience publique, le conseil se propose de modifier le règlement, une deuxième audience doit être tenue en conformité avec le paragraphe (2) pour recevoir les observations au sujet des modifications proposées au règlement de zonage.
No hearing for minor alteration
236.1(4) A second hearing is not required if the alteration is a minor one that does not change the intent of the by-law.
Aucune audience en cas de modification mineure
236.1(4) Une deuxième audience n'est pas requise si la modification est mineure et ne change pas l'objet du règlement.
Effect of objections
236.1(5) After receiving a report from the designated committee of council, council may,
(a) if there are not sufficient objections to the zoning by-law at the hearing,
(i) proceed to adopt the by-law without further notice, or
(ii) reject the by-law either in whole or in part; or
(b) if there are sufficient objections,
(i) proceed to give first reading to the by-law, or
(ii) reject the by-law either in whole or in part.
Effet des oppositions
236.1(5) Après réception du rapport émanant du comité désigné, le conseil peut, selon le cas :
a) si un nombre suffisant d'oppositions ne sont pas présentées à l'égard du règlement de zonage lors de l'audience :
(i) soit procéder à son adoption sans faire parvenir d'avis,
(ii) soit le rejeter en tout ou en partie;
b) si un nombre suffisant d'oppositions sont présentées :
(i) soit procéder à son adoption en première lecture,
(ii) soit le rejeter en tout ou en partie.
Notice of first reading: sufficient objections
236.1(6) As soon as practicable after a proposed zoning by-law is given first reading under subclause (5)(b)(i), the city must give notice to every person who made submissions at the hearing conducted by the designated committee of council respecting the proposed by-law, stating that
(a) council has given first reading to the proposed by-law; and
(b) any person who made submissions at the hearing respecting the proposed by-law may file an objection, with stated reasons, with the city within 14 days after the day the notice is given.
Avis d'adoption en première lecture — oppositions suffisantes
236.1(6) Dès que possible après l'adoption en première lecture du projet de règlement de zonage en vertu du sous-alinéa (5)b)(i), la ville fait parvenir un avis à toutes les personnes qui ont présenté des observations à l'audience tenue par le comité désigné sur le projet de règlement de zonage; l'avis indique :
a) que le conseil a adopté en première lecture le projet de règlement;
b) que toute personne qui a présenté des observations à l'audience sur le projet de règlement peut déposer un avis d'opposition motivé auprès de la ville au plus tard le 14e jour qui suit celui de l'envoi de l'avis.
Referral to Municipal Board
236.1(7) If the city receives sufficient objections within 14 days after the day the notice is given, the city must, before council gives second reading to the proposed by-law, refer the proposed by-law to The Municipal Board.
Renvoi à la Commission municipale
236.1(7) Si elle reçoit un nombre suffisant d'oppositions dans les 14 jours suivant l'envoi de l'avis, la ville doit, avant que le conseil n'adopte en deuxième lecture le projet de règlement, le soumettre à la Commission municipale.
Hearing by Municipal Board
236.1(8) If a proposed zoning by-law is referred to The Municipal Board, the board must
(a) subject to subsection 24(3.2) of The Municipal Board Act, conduct a hearing respecting the proposed by-law within 120 days after the by-law being referred to it;
(b) at least 14 days before the hearing, give notice of a hearing respecting the proposed by-law in accordance with clause 230(1)(a) (hearing by Municipal Board), which applies, with necessary changes, and by publishing a notice of the hearing on a website available to the public; and
(c) within 60 days after conducting the hearing, submit a report, with recommendations, to council in respect of the proposed by-law.
Audience de la Commission municipale
236.1(8) Lorsqu'un projet de règlement de zonage lui est soumis, la Commission municipale,
a) tient, sous réserve du paragraphe 24(3.2) de la Loi sur la Commission municipale, une audience sur le projet de règlement dans les 120 jours qui suivent la date où le règlement lui est soumis;
b) au moins 14 jours avant l'audience, donne avis de l'audience qu'elle tiendra sur le projet de règlement en conformité avec l'alinéa 230(1)a), cet alinéa s'appliquant avec les adaptations nécessaires, et publie l'avis de l'audience sur un site Web accessible au public;
c) dans les 60 jours suivant la tenue de l'audience, remet son rapport sur le projet de règlement, accompagné de ses recommandations, au conseil.
Restrictions on adoption of by-law
236.1(9) Council must not pass a proposed zoning by-law that has been referred to The Municipal Board unless the proposed by-law conforms to the recommendations that the board has made in its report to council in respect of the by-law.
S.M. 2021, c. 36, s. 55; S.M. 2022, c. 26, s. 16; S.M. 2023, c. 9, s. 2.
Restriction
236.1(9) Le conseil ne peut adopter un projet de règlement de zonage qui a été soumis à la Commission municipale que dans la mesure où le projet de règlement est conforme aux recommandations que la Commission a faites dans le rapport qu'elle lui a remis.
L.M. 2021, c. 36, art. 55; L.M. 2022, c. 26, art. 16; L.M. 2023, c. 9, art. 2.
Where non-conforming use not permitted
237 Where a zoning by-law provides
(a) that it is to have force and effect for a period of time or until the occurrence of a specified event; and
(b) that, on the expiry of the period or the occurrence of the event, real property affected by the by-law will become subject to other provisions set out or referred to in the by-law;
subsection 241(1) (previously conforming buildings and uses) does not apply to development existing before the adoption of the by-law or established after, and in conformity with, the by-law unless the by-law so provides.
Autorisation d'usage non conforme
237 Dans les cas où un règlement de zonage prévoit qu'il est en vigueur pendant une période déterminée ou jusqu'à ce qu'un événement déterminé survienne et que, à la fin de la période ou lorsque l'événement survient, des biens réels visés par le règlement deviendront soumis à d'autres dispositions du règlement ou à des dispositions auxquelles il fait renvoi, le paragraphe 241(1) ne s'applique à un aménagement qui existe avant l'adoption du règlement ou qui est réalisé après son adoption et en conformité avec celui-ci que si le règlement le prévoit expressément.
Effect of zoning by-law on caveats
238(1) A zoning by-law does not rescind or affect the right of any person to enforce a restriction, interest or covenant affecting land if the restriction, interest or covenant is registered against the land in the land titles office.
Effet d'un règlement de zonage sur les oppositions
238(1) Un règlement de zonage n'a pas pour effet d'annuler le droit qu'a une personne de faire respecter une clause restrictive, un intérêt ou une obligation qui visent un bien-fonds s'ils sont enregistrés contre le bien-fonds au Bureau des titres fonciers.
Development scheme is a restriction
238(2) For greater certainty, a development scheme registered under section 76.2 of The Real Property Act is a restriction for the purposes of subsection (1).
Nature des projets de développement
238(2) Il demeure entendu que les projets de développement enregistrés en vertu de l'article 76.2 de la Loi sur les biens réels sont des restrictions pour l'application du paragraphe (1).
Amendment required by Municipal Board
239 An order of The Municipal Board made under subsection 95(1) (application for cancellation of plans) of The Municipal Board Act may require the amendment of a zoning by-law to co-ordinate the zoning by-law with a new plan of subdivision in a case in which the Registrar General imposes a requirement that affects the new plan of subdivision if, in the opinion of The Municipal Board, the amendment does not constitute a significant change in the zoning by-law.
Modification demandée par la Commission municipale
239 L'ordonnance que rend la Commission municipale en vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur la Commission municipale peut prévoir la modification d'un règlement de zonage afin qu'il soit conforme au nouveau plan de lotissement, dans les cas où le registraire général impose une exigence visant le nouveau plan de lotissement, si, de l'avis de la Commission municipale, la modification ne constitue pas un changement important.
DEVELOPMENT AGREEMENTS
ACCORDS D'AMÉNAGEMENT
Authority for development agreements
240(1) The city may require a person to enter into a development agreement with the city respecting the development of their land and any contiguous real property owned or leased by them if they submit an application under subsection 275(1) for any of the following:
(a) the adoption of, or an amendment to, a zoning by-law;
(b) the approval of a conditional use or variance.
Pouvoir de conclure des accords d'aménagement
240(1) La ville peut exiger qu'une personne conclue avec elle un accord portant sur l'aménagement du bien-fonds et de tout bien réel contigu qui appartient à cette personne ou dont elle est locataire si cette personne présente une demande en vertu du paragraphe 275(1) pour l'un des motifs suivants :
a) l'adoption ou la modification d'un règlement de zonage;
b) l'approbation d'un usage conditionnel ou d'une dérogation.
Content of development agreement
240(1.1) A development agreement under subsection (1) may provide for any of the following:
(a) the use of the land and any existing or proposed building;
(b) the timing of construction of a proposed building;
(c) the siting and design of a proposed building, including the materials to be used for the building exterior;
(d) the provision of affordable housing, if the application is in respect of a new residential development that is subject to a requirement under clause 236(2)(t.1);
(e) traffic control and parking facilities;
(f) landscaping, open space and grading of land;
(g) in the case of the adoption of, or an amendment to, a zoning by-law, any condition described in subsection 259(1).
Contenu de l'accord
240(1.1) L'accord visé au paragraphe (1) peut porter sur l'un ou l'autre des points suivants :
a) l'usage du bien-fonds et des bâtiments existants ou proposés;
b) le moment choisi pour la construction d'un bâtiment proposé;
c) l'emplacement et les plans du bâtiment proposé, y compris les matériaux qui seront utilisés pour l'extérieur du bâtiment;
d) l'offre de logement abordable, si la demande a pour objet un nouvel ensemble résidentiel soumis à l'exigence prévue à l'alinéa 236(2)t.1);
e) les installations relatives au contrôle de la circulation et au stationnement;
f) l'aménagement paysager, les espaces libres et le nivellement du terrain;
g) toute autre condition mentionnée au paragraphe 259(1), dans le cas de l'adoption ou de la modification d'un règlement de zonage.
Registration of agreement in L.T.O.
240(2) An agreement referred to in subsection (1) may provide that it runs with the land referred to in the agreement, and an instrument that indicates the existence of the agreement may be registered against the land in the land titles office.
Enregistrement de l'accord
240(2) L'accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut prévoir son rattachement au bien-fonds qui y est mentionné et un instrument qui en fait état peut être enregistré au Bureau des titres fonciers.
Agreement binding on successors
240(3) When an instrument in respect of a development agreement is registered under subsection (2), the agreement binds the owner of the land referred to in the agreement and the owner's heirs, executors, administrators, successors and assigns without special mention in the instrument of the details of the agreement.
Conséquence de l'enregistrement
240(3) L'enregistrement de l'instrument mentionné au paragraphe (2) lie le propriétaire du bien-fonds mentionné et ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit sans qu'il faille le mentionner expressément dans l'instrument.
Timing of agreement
240(4) Council may authorize the execution of a development agreement before passing a zoning by-law or approving a plan of subdivision, conditional use or variance, but such a development agreement is subject to the approval of council and to the adoption of a zoning by-law or the approval of a plan of subdivision, conditional use or variance.
Accord soumis à l'adoption d'un règlement
240(4) Le conseil peut autoriser la conclusion d'un accord d'aménagement avant l'adoption d'un règlement de zonage ou l'approbation d'un plan de lotissement, d'un usage conditionnel ou d'une dérogation; l'accord demeure toutefois assujetti à l'approbation du conseil et à l'adoption du règlement de zonage ou à l'approbation du plan de lotissement, de l'usage conditionnel ou de la dérogation.
Development agreements for affordable housing
240.1 A development agreement that deals with the matters described in clause 240(1.1)(d) may include terms and conditions respecting
(a) the provision of affordable housing, including the number, type and extent of the dwelling units; and
(b) the measures that are required to be taken and maintained so that the housing remains affordable over the long term.
Ententes de mise en valeur — logement abordable
240.1 L'entente de mise en valeur qui porte sur le sujet mentionné à l'alinéa 240(1.1)d) peut énoncer des conditions visant :
a) l'offre de logement abordable, y compris le nombre, la catégorie et la répartition des unités d'habitation;
b) les mesures à prendre de manière ponctuelle et continue pour faire en sorte que les unités d'habitation conservent à long terme leur caractère de logement abordable.
CONFORMING CONSTRUCTION AGREEMENTS
ENTENTES DE CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE NORMES DE CONSTRUCTION
Agreements
240.2(1) As a condition of issuing a building permit or approving a variance, the city may require the owner or owners of each parcel affected by the permit or variance to enter into a conforming construction agreement with the city.
Ententes
240.2(1) Avant de délivrer un permis de construction ou d'autoriser une dérogation, la ville peut exiger que le ou les propriétaires de chaque parcelle visée par le permis ou la dérogation concluent avec elle une entente de conformité en matière de normes de construction.
Purpose
240.2(2) A conforming construction agreement is to address either or both of the following:
(a) the required separation between buildings by having the limiting distance be measured from an exposing building face to a point that
(i) is beyond the lot line of the parcel on which it is constructed, and
(ii) is not on a street, back lane or public thoroughfare;
(b) the required access to public thoroughfares from building exits and to public streets from a parcel through use of neighbouring parcels.
Objet
240.2(2) L'entente de conformité prévoit l'une ou l'ensemble des mesures suivantes :
a) que le calcul de la distance de sécurité requise entre les bâtiments se fonde sur la distance limitative mesurée depuis la façade de rayonnement d'un bâtiment jusqu'à un point situé au-delà de la limite de la parcelle sur laquelle il est construit, mais n'étant pas situé dans une voie de communication publique, notamment une rue ou une ruelle;
b) que l'accès obligatoire à une voie de communication publique depuis les issues d'un bâtiment, ainsi qu'à une route publique depuis une parcelle, se fasse au moyen d'une parcelle adjacente.
Content
240.2(3) A conforming construction agreement must
(a) set out the legal description of each affected parcel;
(b) provide that each registered owner agrees to one or both of the following:
(i) that a building will not be constructed on an affected parcel unless the limiting distance for an exposing building face in respect of the proposed construction is measured in accordance with the agreement,
(ii) that access to a public street or a public thoroughfare from an affected parcel be permitted through one or more adjacent affected parcels;
(c) provide that the agreement runs with the land; and
(d) be executed by
(i) each person who is, or is entitled to be, a registered owner of each affected parcel, and
(ii) the city.
An agreement may also provide that the registered owner or owners indemnify the city in respect of the agreement.
Contenu
240.2(3) L'entente de conformité répond aux exigences suivantes :
a) elle établit la description officielle de chaque parcelle visée;
b) elle prévoit que chaque propriétaire inscrit accepte l'une ou l'ensemble des modalités suivantes :
(i) la construction d'un bâtiment sur une parcelle visée n'est permise que si la distance limitative pour sa façade de rayonnement relativement à la construction proposée est mesurée en conformité avec l'entente,
(ii) l'accès à une voie de communication publique, notamment une route, depuis une parcelle visée est permis au moyen d'une ou de plusieurs parcelles adjacentes;
c) elle prévoit son rattachement au bien-fonds;
d) elle est signée par chaque personne qui est propriétaire inscrite de chacune des parcelles visées, ou qui a le droit de l'être, ainsi que par la ville.
L'entente peut également prévoir que le ou les propriétaires inscrits indemnisent la ville à son égard.
Effect of agreement
240.2(4) When the conforming construction agreement is registered in the land titles office, the agreement binds the registered owner or owners of the affected parcels, and their heirs, executors, administrators, successors and assigns.
Effet de l'entente
240.2(4) Dès qu'elle est enregistrée au Bureau des titres fonciers, l'entente de conformité lie le ou les propriétaires inscrits des parcelles visées ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit.
Definition
240.2(5) In this section, "building permit" means a permit issued by the city authorizing the construction or alteration of all or part of any building.
Définition
240.2(5) Pour l'application du présent article, « permis de construction » s'entend d'un permis délivré par la ville et autorisant la construction ou la modification de la totalité ou d'une partie d'un bâtiment.
NON-CONFORMING USES
USAGE NON CONFORME
Previously conforming building and use continued
241(1) A building, or a use of real property, that complies with zoning by-laws before the adoption of a new zoning by-law may continue notwithstanding that the building or use does not conform with the provisions of the new zoning by-law.
Bâtiments et usages maintenus
241(1) Un bâtiment, ou l'usage d'un bien réel ou d'un bâtiment, qui est conforme aux règlements de zonage en vigueur au moment de l'adoption d'un nouveau règlement de zonage peut être maintenu même s'ils ne sont plus conformes aux dispositions du nouveau règlement.
What constitutes existing building
241(2) Subsection (1) applies to a building that, on the day a new zoning by-law comes into force, is lawfully under construction, or for which a permit for its construction is in force.
Bâtiments existants
241(2) Le paragraphe (1) s'applique également aux bâtiments qui, à la date d'entrée en vigueur du règlement de zonage, sont légalement en voie de construction ou à l'égard desquels un permis de construction est en vigueur.
Certificate may be issued
242 On application of a person who has an interest in real property that does not conform, or the use of which does not conform, with a zoning by-law, a designated employee may issue a certificate respecting the existence or use of the real property, and the certificate is conclusive proof of the facts stated in it.
Délivrance du certificat
242 Sur demande d'une personne qui possède un intérêt sur un bien-fonds non conforme — ou dont l'usage est non conforme — à un règlement de zonage, un employé désigné peut délivrer un certificat relatif à l'existence ou à l'usage du bâtiment. Le certificat constitue une preuve concluante des faits qui y sont énoncés.
Limitation on alteration or addition
243(1) Construction may be carried out in respect of a building that does not conform with a zoning by-law if the construction
(a) does not increase the non-conformity; and
(b) otherwise conforms with the zoning by-law, other by-laws and any variance approved under this Part.
Restriction
243(1) Des travaux de construction peuvent être faits sur un bâtiment non conforme à la condition qu'ils n'augmentent pas sa non-conformité et soient conformes au règlement de zonage, aux autres règlements municipaux et aux dérogations accordées sous le régime de la présente partie.
Damaged non-conforming building
243(2) Where
(a) a building that does not conform with a zoning by-law is damaged or destroyed; and
(b) a designated employee determines that the cost of repairing or rebuilding the building is more than 50%, or such greater percentage as may be specified in the zoning by-law, of the cost of constructing an equivalent new building;
the building must not be repaired or rebuilt except in conformity with the zoning by-law and any variance approved under this Part.
Bâtiment endommagé
243(2) Un bâtiment non conforme à un règlement de zonage qui a été endommagé ou détruit ne peut être réparé ou reconstruit qu'en conformité avec le règlement de zonage et les dérogations accordées sous le régime de la présente partie si un employé désigné détermine que le coût de la réparation ou de la reconstruction s'élève à plus de 50 %du coût de construction d'un bâtiment neuf équivalent ou d'un pourcentage plus élevé fixé par le règlement de zonage.
Non-conforming use ending after 12 months
244(1) Where
(a) the use of real property does not conform with a zoning by-law; and
(b) the real property is abandoned or not so used for 12 consecutive months;
the real property must not be used after that except in conformity with the by-law.
Abandon ou non-utilisation
244(1) Le bien réel dont l'usage n'est pas conforme à un règlement de zonage et qui est abandonné ou n'est pas utilisé pendant 12 mois consécutifs ne peut être utilisé par la suite qu'en conformité avec le règlement.
Effect of change of ownership on use
244(2) A change of owners, tenants or occupants of real property is not in itself a change of use of the real property for the purpose of this section.
Conséquence du changement de propriétaire
244(2) Pour l'application du présent article, un changement de propriétaires, de locataires ou d'occupants ne constitue pas en soi un changement d'usage d'un bien réel.
PERMITS
PERMIS
Cancellation of permits
245(1) Council may cancel a permit issued under this Act if the development authorized by the permit has not begun before the passing of a zoning by-law that prohibits the issuance of such a permit.
Annulation de permis
245(1) Le conseil peut annuler un permis délivré en vertu de la présente loi si l'aménagement autorisé par le permis n'est pas commencé avant l'adoption d'un règlement de zonage qui interdit la délivrance d'un tel permis.
Expenses where permit cancelled
245(2) If a permit is cancelled under subsection (1), the city must pay the permit holder such expenses for preparation of plans and any promotion in respect of the development or building for which the permit was issued as may be agreed upon by the city and the person and, if they are unable to agree upon the expenses, the person may require the city to submit the person's claim to arbitration by serving a written notice to that effect on the city.
Dépenses
245(2) En cas d'annulation d'un permis en vertu du paragraphe (1), la ville est tenue de rembourser au titulaire du permis les dépenses qu'il a engagées pour la préparation des plans du bâtiment et pour le développement de l'aménagement; le montant du remboursement est celui sur lequel le titulaire et la ville s'entendent; à défaut d'entente, le titulaire peut exiger que la ville soumette sa demande à l'arbitrage en lui signifiant un avis écrit de demande d'arbitrage.
Arbitration
245(3) An arbitration of a claim under subsection (2) must be conducted by an arbitrator appointed under The Arbitration Act by the parties to the arbitration or, if they are unable to agree on an appointment, by the minister.
Arbitrage
245(3) L'arbitrage est confié à un arbitre nommé en conformité avec la Loi sur l'arbitrage, soit par les parties, soit par le ministre, à défaut d'entente entre les parties.
Withholding permit
246(1) Despite any other provision of this Act, council may require a permit under this Act to be withheld for not more than 60 days after the day the application for the permit is made.
Délivrance du permis retenue
246(1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le conseil peut exiger qu'un permis demandé sous le régime de la présente loi ne soit pas délivré avant l'expiration d'une période maximale de 60 jours à compter de la date de demande du permis.
Application for permit
246(1.1) In respect of an application for a permit to which this section relates,
(a) the city must give the owner of real property written confirmation of the date their application was received by the city; and
(b) a designated employee must, within 20 days after the application is received, determine if the application is complete.
Demande de permis
246(1.1) La ville donne au propriétaire du bien réel une confirmation écrite de la date à laquelle elle a reçu sa demande de permis; un employé désigné détermine, dans les 20 jours qui suivent la réception de la demande, si celle-ci est complète.
When application is complete
246(1.2) An application is complete if, in the opinion of the designated employee, the application contains the documents and other information necessary to review the application.
Critères d'évaluation
246(1.2) La demande est complète si, de l'avis de l'employé désigné, elle comporte tous les renseignements et est accompagnée de tous les documents nécessaires à son examen.
Extension by agreement
246(1.3) The time period referred to in clause (1.1)(b) may be extended by an agreement in writing between the applicant and the city.
Prolongation consensuelle du délai
246(1.3) L'auteur de la demande et la ville peuvent, au moyen d'un accord écrit, prolonger le délai visé au paragraphe (1.1).
Applications to be forwarded
246(1.4) The designated employee must ensure that a complete application is forwarded to council as soon as reasonably practicable.
Remise au conseil
246(1.4) L'employé désigné veille à ce que la demande complète soit remise au conseil dès que raisonnablement possible.
Extension of withholding
246(2) Within the period for which the issuance of a permit is withheld under subsection (1), council must consider the application for the permit and may
(a) reject the application if council considers that the proposed development for which it is intended does not conform with a Plan Winnipeg by-law or a secondary plan by-law;
(b) require the permit to be withheld for a further period of not more than 90 days if council considers that the proposed development for which it is intended does not conform with
(i) a proposed Plan Winnipeg by-law or secondary plan by-law that is not in force but, before the application was made, had been initiated under subsection 225(1) (initiation of amendment to Plan Winnipeg) or proposed under section 234 (adoption of secondary plans), or
(ii) a proposed zoning by-law that, before the application was made, had been referred under subsection 236.1(2) (hearing on zoning by-law) to a committee of council or a planning commission; and
(c) where the issuance of the permit has been withheld for a further period under clause (b), require the permit to be withheld for a further period of not more than 35 days if
(i) the proposed Plan Winnipeg by-law was submitted to the minister in accordance with this Part before the application was made or before the expiry of the period for which the permit was withheld under clause (b) and the decision of the minister under section 229 (decision of minister) or an order of the Lieutenant Governor in Council under section 232 (referral to L. G. in C.) is received before the expiry of that period, or
(ii) the report of the committee of council or the planning commission to which the proposed secondary plan by-law or zoning by-law had been referred was not received by council before the expiry of the period for which the permit was withheld under clause (b), or was received before the expiry of that period but the report recommended amendments to the proposed by-law.
Prolongation de la période de rétention
246(2) Pendant la période visée au paragraphe (1), le conseil examine la demande et peut :
a) soit la rejeter, s'il est d'avis que l'aménagement proposé n'est pas conforme aux dispositions d'un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg ou sur un plan secondaire;
b) soit retenir la délivrance du permis pour une période supplémentaire maximale de 90 jours s'il est d'avis que l'aménagement proposé n'est pas conforme à un projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg ou sur un plan secondaire qui, bien que non en vigueur, a été proposé en vertu du paragraphe 225(1) ou de l'article 234 respectivement, ou à un projet de règlement de zonage qui, avant la présentation de la demande, avait été renvoyé à un comité du conseil ou à une commission de planification en vertu du paragraphe 236.1(2);
c) lorsque la délivrance du permis est retenue pour une période supplémentaire en vertu de l'alinéa b), la retenir pour une période supplémentaire de 35 jours dans les cas suivants :
(i) le projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg a été soumis au ministre en conformité avec la présente partie avant que la demande de permis ne soit présentée ou avant l'expiration de la période visée à l'alinéa b) et la décision du ministre rendue en vertu de l'article 229 ou le décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris en vertu de l'article 232 est reçu avant l'expiration de cette période,
(ii) le rapport du comité du conseil ou de la commission de planification auxquels le projet de règlement portant sur un plan secondaire ou de règlement de zonage avaient été renvoyés n'a pas été reçu par le conseil avant l'expiration de la période de rétention visée à l'alinéa b) ou a été reçu avant l'expiration de cette période mais recommandait que des modifications soient apportées au projet de règlement.
Compensation
246(3) Where a Plan Winnipeg by-law, secondary plan by-law or zoning by-law comes into force within the periods for which the issuance of a permit is withheld under subsections (1) and (2), the application for the permit may be refused if the development for which the permit is intended does not conform with the by-law, but where council does not pass such a by-law within those periods,
(a) the permit must not be further withheld; and
(b) the owner of the land in respect of which the permit is withheld under clause (2)(b) or (c) is entitled to compensation for damages resulting from the withholding of the permit, and subsections 245(2) and (3) (where permit cancelled) apply, with necessary changes, in respect of the withholding.
Indemnité
246(3) La demande de permis peut être refusée si un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg ou sur un plan secondaire ou un règlement de zonage entre en vigueur pendant l'une des périodes durant lesquelles la délivrance du permis est retenue et si l'aménagement pour lequel le permis a été demandé n'est pas conforme au règlement. Toutefois, si le conseil n'adopte pas le règlement avant l'expiration de ces périodes, la délivrance du permis ne peut être retenue plus longtemps et le propriétaire du bien-fonds à l'égard duquel la délivrance du permis a été retenue en vertu de l'alinéa (2)b) ou c) a droit à une indemnité pour les dommages qu'il a subis, les paragraphes 245(2) et (3) s'appliquant, avec les adaptations nécessaires.
Failing to issue permit when by-law changes are not pending
246.1 If a permit that is subject to section 246 is withheld for longer than 60 days, the owner of the land is entitled to compensation for damages resulting from the withholding of the permit — except as provided in clauses 246(2)(b) and (c) — and subsections 245(2) and (3) apply, with necessary changes, in respect of the withholding.
Non-délivrance du permis
246.1 Si un permis visé par l'article 246 est retenu pendant plus de 60 jours, le propriétaire du bien-fonds a le droit d'être indemnisé des dommages qui en découlent — sauf dans la mesure prévue aux alinéas 246(2)b) et c) — et les paragraphes 245(2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette rétention.
VARIANCES
DÉROGATIONS
Approval of variances
247(1) Subject to this section, variances which modify provisions of zoning by-laws may be approved.
Approbation des dérogations
247(1) Une dérogation à un règlement de zonage peut être approuvée sous réserve des autres dispositions du présent article.
Authority respecting variances
247(2) Council may by by-law authorize a designated employee or a planning commission to consider, and make decisions in respect of, applications for variances or specified types of variances and applications for variances may be referred to either the designated employee or the planning commission in accordance with the by-law.
Pouvoirs
247(2) Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser un employé désigné ou une commission de planification à connaître des demandes de dérogations ou de certaines catégories de demandes; les demandes sont alors acheminées à l'employé ou à la commission, en conformité avec le règlement municipal.
Criteria for approving variances
247(3) An application for a variance with respect to a property may be approved if the variance
(a) is consistent with Plan Winnipeg and any applicable secondary plan;
(b) does not create a substantial adverse effect on the amenities, use, safety and convenience of the adjoining property and adjacent area, including an area separated from the property by a street or waterway;
(c) is the minimum modification of a zoning by-law required to relieve the injurious effect of the zoning by-law on the applicant's property; and
(d) is compatible with the area in which the property to be affected is situated.
Critères
247(3) Une demande de dérogation peut être accordée si les conditions qui suivent sont réunies :
a) elle est compatible avec le Plan de la ville de Winnipeg et tout plan secondaire applicable;
b) elle n'a pas d'effet préjudiciable important sur les équipements des propriétés voisines et du secteur adjacent non plus que sur l'usage, la sécurité et la commodité des propriétés et du secteur, notamment un secteur séparé de la propriété par une rue ou un cours d'eau;
c) elle constitue la dérogation minimale au règlement de zonage qui est requise pour qu'il soit remédié à l'effet préjudiciable du règlement sur les biens de l'auteur de la demande;
d) elle est compatible avec le secteur où les biens visés sont situés.
Restrictions on variances
247(4) A variance must not be approved if it makes a change of land use other than
(a) a temporary change of land use for a period of not more than five years; or
(b) a change of land use to a use that is substantially similar to a use permitted under the zoning by-law being modified by the variance.
Restrictions
247(4) Une demande de dérogation ne peut être approuvée si elle propose une modification de l'usage des biens-fonds autre que l'un des usages suivants :
a) une modification temporaire de l'usage des biens-fonds pour une période maximale de cinq ans;
b) une modification de l'usage des biens-fonds qui est sensiblement semblable à un usage autorisé au titre du règlement de zonage visé par la dérogation demandée.
Disposition of applications for variances
248(1) An application for a variance may be
(a) approved or rejected; or
(b) approved subject to conditions that will ensure that any development to be carried out under the variance meets the criteria set out in subsection 247(3).
Décision
248(1) Une demande de dérogation peut être :
a) soit approuvée ou rejetée;
b) soit approuvée sous réserve des conditions qui garantiront que l'aménagement autorisé par la dérogation est conforme aux critères mentionnés au paragraphe 247(3).
Submissions before setting conditions
248(2) The approval of a variance must not be made subject to conditions unless the applicant for the variance has been given a reasonable opportunity to make submissions respecting the variance.
Audience
248(2) Une demande de dérogation ne peut être approuvée conditionnellement que si l'auteur de la demande se voit offrir la possibilité raisonnable de présenter ses observations.
Procedure by planning commission
249 Where an application for a variance is referred to a planning commission,
(a) the city must give notice of a hearing by the planning commission respecting the application
(i) to the applicant, and
(ii) by posting the real property affected by the application in accordance with section 118 (posting notices); and
(b) the planning commission must conduct a hearing respecting the application and make a decision respecting the variance.
Procédure devant la commission de planification
249 Lorsqu'une demande de dérogation est renvoyée devant une commission de planification :
a) la ville donne avis de l'audience que tiendra la commission à l'auteur de la demande et fait afficher l'avis sur la propriété visée, en conformité avec l'article 118;
b) la commission tient une audience sur la demande et rend ensuite sa décision.
Notice of decision
250(1) When a decision is made on an application for a variance to a zoning by-law,
(a) a copy of the decision must be sent to the applicant in accordance with section 116 (service of decision); and
(b) if the decision was made by a designated employee, a notice of the decision, containing the information referred to in clauses 116(2)(b) to (d) (notice of right of appeal) must be posted in accordance with section 118 (posting notices) on the real property in respect of which the application was made if
(i) in the case of a variance of any yard or space separation, the variance exceeds 5% of the requirement set out in the by-law or 0.3 m, whichever is the greater, and
(ii) in any other case, if the variance exceeds 5% of the requirement set out in the by-law.
Avis de la décision
250(1) Une fois que la décision est rendue sur une demande de dérogation à un règlement de zonage :
a) une copie de la décision est envoyée à l'auteur de la demande, en conformité avec l'article 116;
b) si elle a été rendue par un employé désigné, un avis de la décision, comportant les renseignements mentionnés aux alinéas 116(2)b) à d) est affiché en conformité avec l'article 118 sur le bien réel visé par la demande de dérogation dans les cas suivants :
(i) dans le cas d'une dérogation d'une marge ou d'un espace de séparation, si l'écart est supérieur à 5 % de la norme fixée par le règlement de zonage ou est plus grand que 0,3 mètre, l'écart le plus grand étant retenu,
(ii) dans tous les autres cas, si l'écart est supérieur à 5 % de la norme fixée par le règlement.
Notice of decision by planning commission
250(2) When a decision is made by a planning commission on an application for a variance, in addition to the notice of the decision required under subsection (1), notice of the decision containing the information referred to in subsection 116(2) (notice of right of appeal) must be sent to each person who made submissions at the he