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L.M. 2021, c. 37
Projet de loi 38, 3e session, 42e législature
Loi améliorant la délivrance des permis de construction et d'électricité et la résolution des litiges connexes (modification de diverses dispositions législatives et édiction de la Loi sur la résolution des litiges en matière de permis)
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi édicte une nouvelle loi et modifie deux autres lois. Annexe A — Loi sur la résolution des litiges en matière de permis L'annexe A édicte une nouvelle loi ayant pour objet de résoudre les litiges concernant les permis de construction et d'électricité. Des arbitres experts en la matière sont nommés et chargés de tenir des audiences et de rendre des ordonnances exécutoires concernant : les décisions rendues par les responsables provinciaux ou municipaux et portant sur les exigences techniques relatives aux normes de construction ou de sécurité sur l'électricité; les plaintes alléguant des retards indus relativement à une inspection ou à une décision liée à une demande de permis. Annexe B — Loi modifiant la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles Cette annexe apporte un certain nombre de modifications à la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles. Des normes de service sont établies par règlement. Les représentants provinciaux et municipaux sont tenus d'effectuer des inspections et de trancher les demandes de permis de construction et d'occupation dans des délais donnés. Un certain nombre de changements d'ordre technique et administratif sont apportés à la Loi, dont les suivants : un directeur chargé de l'application de la Loi est nommé; le directeur a le pouvoir de revoir les décisions qu'il a rendues à l'égard des demandes de permis de construction ou d'occupation; le directeur peut revoir les exigences imposées par les inspecteurs; les maisons mobiles ne sont plus visées par la Loi; les nouvelles éditions d'un code du bâtiment ou d'une norme de construction des bâtiments précédemment adoptées sont réputées être adoptées à une date déterminée. Des modifications corrélatives sont apportées à cinq lois. Annexe C — Loi modifiant la Loi sur l'Hydro-Manitoba Cette annexe apporte deux changements importants à la Loi sur l'Hydro-Manitoba. Un code de normes applicables à l'installation, à la réparation et à l'utilisation du câblage électrique et des installations connexes dans la province est établi par règlement. La ville de Winnipeg est tenue d'adopter ce code et de veiller à son application sur son territoire. Des normes de service sont établies par règlement; elles obligent Hydro-Manitoba et la ville de Winnipeg à effectuer des inspections et à trancher des demandes de permis d'électricité dans des délais prévus par règlement. |
(Date de sanction : 20 mai 2021)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Loi sur la résolution des litiges en matière de permis
La Loi sur la résolution des litiges en matière de permis figurant à l'annexe A est édictée.
Loi modifiant la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles
La Loi modifiant la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles figurant à l'annexe B est édictée.
Loi modifiant la Loi sur l'Hydro-Manitoba
La Loi modifiant la Loi sur l'Hydro-Manitoba figurant à l'annexe C est édictée.
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.
LOI SUR LA RÉSOLUTION DES LITIGES EN MATIÈRE DE PERMIS
TABLE DES MATIÈRES
1 Définitions
2 Résolution des litiges — normes de construction
3 Résolution des litiges — normes de sécurité sur l'électricité
4 Audience de résolution de litige — questions permises
5 Demandes
6 Audience de résolution de litige
7 Avis d'audience
8 Conseils indépendants
9 Ordonnances
10 Coût de l'audience
11 Aucune participation des membres d'un conseil relativement aux litiges
12 Ordonnance exécutoire
13 Nomination
14 Choix de l'arbitre
15 Immunité
16 Règlements
17 Disposition transitoire — portée limitée des audiences de résolution des litiges
18 Codification permanente
19 Entrée en vigueur
LOI SUR LA RÉSOLUTION DES LITIGES
EN MATIÈRE DE PERMIS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« arbitre » Personne nommée à ce titre en conformité avec l'article 13. ("adjudicator")
« audience de résolution de litige » Audience tenue en conformité avec l'article 6. ("dispute resolution hearing")
« autorité compétente »
a) Dans le cas d'un litige visé à l'article 2, une quelconque des personnes et des entités qui suivent ou toute personne autorisée à agir en son nom :
(i) le directeur nommé en application de la Loi sur les bâtiments,
(ii) une municipalité,
(iii) un district d'aménagement du territoire établi sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire;
b) dans le cas d'un litige visé à l'article 3, Hydro-Manitoba ou la ville de Winnipeg, ou toute personne agissant en leur nom. ("approving authority")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« requérant » Personne qui présente une demande d'audience de résolution de litige. ("applicant")
Termes employés au sens de la Loi sur les bâtiments
Pour l'application de la présente loi, « code du bâtiment », « norme de construction des bâtiments », « permis d'occupation » et « permis de construction » s'entendent au sens de la Loi sur les bâtiments.
Termes employés au sens de la Loi sur l'Hydro-Manitoba
Pour l'application de la présente loi, « Code de l'électricité du Manitoba » et « permis d'électricité » s'entendent au sens de la Loi sur l'Hydro-Manitoba.
Résolution des litiges — normes de construction
Le titulaire d'un permis de construction ou d'occupation et quiconque demande un tel permis peuvent demander la tenue d'une audience de résolution de litige concernant :
a) une décision, un ordre, une directive ou une exigence émanant d'une autorité compétente et portant sur le respect des exigences techniques prévues par un code du bâtiment ou une norme de construction des bâtiments;
b) une allégation voulant qu'une autorité compétente ait omis de respecter une norme de service établie conformément aux articles 14.2 ou 14.3 de la Loi sur les bâtiments.
Résolution des litiges — ordres portant sur une norme de construction
La personne visée par un ordre, une directive ou une exigence émanant d'une autorité compétente et portant sur le respect des exigences techniques prévues par un code du bâtiment ou une norme de construction des bâtiments peut demander la tenue d'une audience de résolution de litige relativement à l'ordre, à la directive ou à l'exigence.
Résolution des litiges — normes de sécurité sur l'électricité
Le titulaire d'un permis d'électricité et quiconque demande un tel permis peuvent demander la tenue d'une audience de résolution de litige concernant :
a) une décision, un ordre, une directive ou une exigence émanant d'une autorité compétente et portant sur le respect des exigences techniques prévues par le Code de l'électricité du Manitoba;
b) une allégation voulant qu'une autorité compétente ait omis de respecter une norme de service établie conformément aux articles 28.3 ou 28.4 de la Loi sur l'Hydro-Manitoba.
Résolution des litiges — ordres portant sur une norme de sécurité sur l'électricité
La personne visée par un ordre, une directive ou une exigence émanant d'une autorité compétente et portant sur le respect des exigences techniques prévues par le Code de l'électricité du Manitoba peut demander la tenue d'une audience de résolution de litige relativement à l'ordre, à la directive ou à l'exigence.
Audience de résolution de litige — questions permises
Seules les questions visées aux articles 2 ou 3 peuvent faire l'objet d'une audience de résolution de litige.
Les demandes d'audience de résolution de litige sont présentées au ministre par écrit en conformité avec les règlements.
Les demandes d'audience de résolution de litige concernant une décision, un ordre, une directive ou une exigence émanant d'une autorité compétente se prescrivent par 60 jours à compter du rendu de la décision ou de l'imposition de l'ordre, de la directive ou de l'exigence.
AUDIENCES DE RÉSOLUTION DES LITIGES
Audience de résolution de litige
L'arbitre chargé de résoudre un litige tient une audience qui permet au requérant et à l'autorité compétente de présenter des éléments de preuve et des observations en rapport au litige.
L'arbitre tient l'audience dans les délais réglementaires.
Sous réserve des règlements, l'arbitre peut établir la procédure à suivre au cours de l'audience.
Audience tenue oralement ou par écrit
L'arbitre tient l'audience oralement ou par écrit, ou les deux.
L'arbitre peut permettre à une partie à l'audience d'être entendue par téléphone ou par un autre moyen électronique, y compris par l'entremise d'un lien audio ou vidéo.
Les parties à l'audience peuvent y être entendues en personne ou par l'entremise d'un représentant.
L'arbitre avise les parties par écrit de la tenue de l'audience de résolution de litige. L'avis précise la conduite de l'audience et toute exigence procédurale y afférente.
L'arbitre peut obtenir des conseils techniques indépendants à l'égard de la question en litige; la nature des conseils est alors communiquée aux parties afin qu'elles puissent présenter des observations à l'arbitre relativement à ces conseils.
ORDONNANCES
Après l'audience de résolution de litige, l'arbitre rend une ordonnance qui :
a) confirme, modifie ou infirme la décision, l'ordre, la directive ou l'exigence en question;
b) dans le cas d'un litige concernant le respect d'une norme de service, établit si la norme a été respectée.
Ordonnances — normes de service
Dans le cas où il établit que la norme de service n'a pas été respectée, l'arbitre peut ordonner que l'autorité compétente rende une décision concernant la demande de permis visée ou qu'elle effectue une inspection dans les délais qu'il fixe.
L'arbitre remet aux parties les motifs de son ordonnance par écrit.
L'arbitre rend son ordonnance et remet ses motifs écrits dans les délais réglementaires suivant la fin de l'audience de résolution de litige.
Publication des ordonnances et des motifs
Le ministre veille à ce que les ordonnances et les motifs écrits des arbitres soient accessibles au public.
Le coût de l'audience de résolution de litige est calculé conformément aux règlements.
Paiement des coûts précisés dans l'ordonnance
L'ordonnance de l'arbitre précise la portion des coûts de l'audience que chaque partie doit payer.
Partage des coûts — facteurs décisionnels
L'arbitre a entière discrétion quant au partage des coûts de l'audience; il peut tenir compte de la résolution du litige, du comportement de chaque partie et de tout autre facteur qu'il juge opportun.
La partie qui se voit imposer la totalité ou une partie des coûts de l'audience dispose de 30 jours après le rendu de l'ordonnance pour les payer.
QUESTIONS DE PROCÉDURE —
RÉSOLUTION DES LITIGES
Aucune participation des membres d'un conseil relativement aux litiges
Les litiges concernant les questions visées aux articles 2 ou 3 ne peuvent faire l'objet d'une révision ou d'une procédure d'appel établie par une autorité compétente et prévoyant qu'un membre d'un conseil municipal tranche de telles questions.
L'ordonnance de l'arbitre est exécutoire et la question en litige ne peut être portée en appel auprès d'une autorité compétente ni faire l'objet d'une révision par une telle autorité.
ARBITRES
Le ministre nomme des arbitres chargés de résoudre les litiges concernant les questions visées aux articles 2 ou 3.
Les arbitres chargés de résoudre :
a) des litiges visés à l'article 2 doivent posséder une expérience approfondie sur les codes du bâtiment et les normes de construction des bâtiments;
b) des litiges visés à l'article 3 doivent posséder une expérience approfondie sur le Code de l'électricité du Manitoba.
Le mandat de chaque arbitre ne peut excéder trois ans. Il demeure en poste jusqu'à ce qu'il soit reconduit dans ses fonctions ou remplacé.
La nomination d'un arbitre ne peut être révoquée que pour un motif valable.
Lorsqu'il reçoit une demande d'audience de résolution de litige, le ministre choisit un arbitre qui possède une expertise pertinente compte tenu du sujet et le charge de résoudre le litige.
Le ministre ne peut choisir un arbitre s'il existe un doute raisonnable qu'il puisse avoir un préjugé ou un conflit d'intérêts relativement à la question en litige.
DISPOSITIONS DIVERSES
Les arbitres et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.
Le ministre peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les demandes d'audience de résolution de litige, y compris les renseignements, les documents et les autres choses qui doivent accompagner les demandes;
b) fixer le délai maximal permis entre la demande d'audience de résolution de litige et la tenue de l'audience;
c) prendre des mesures concernant la pratique et la procédure à suivre au cours des audiences de résolution de litige;
d) fixer le délai dont dispose l'arbitre pour rendre son ordonnance et les motifs écrits après l'audience de résolution de litige;
e) fixer le coût d'une audience de résolution de litige, celui-ci pouvant être fondé sur les critères suivants :
(i) le type de litige,
(ii) la conduite et la durée de l'audience,
(iii) l'ampleur et la portée du travail faisant l'objet du litige;
f) prévoir les compétences supplémentaires que les arbitres doivent posséder;
g) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
h) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
CODIFICATION PERMANENTE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire — portée limitée des audiences de résolution des litiges
Les audiences de résolution des litiges ne peuvent porter :
a) sur une décision qu'une autorité compétente a rendue, ni sur un ordre, une directive ou une exigence qu'elle a imposée, avant l'entrée en vigueur du présent article;
b) sur une allégation voulant qu'une autorité compétente ait omis de respecter une norme de service avant l'entrée en vigueur du présent article.
La présente loi constitue le chapitre P32.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES BÂTIMENTS ET LES MAISONS MOBILES
Modification du c. B93 de la C.P.L.M.
La présente annexe modifie la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles.
Le titre est modifié par suppression de « ET LES MAISONS MOBILES ».
Il est ajouté, avant l'article 1, l'intertitre « DISPOSITIONS INTRODUCTIVES ».
L'article 1 est modifié :
a) par adjonction des définitions suivantes :
« autorité compétente » L'une quelconque des personnes et entités qui suivent ou toute personne autorisée à agir en son nom :
a) le directeur;
b) une municipalité;
c) un district d'aménagement du territoire établi sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("approving authority")
« bâtiment fabriqué en usine » Bâtiment construit en totalité ou en partie ailleurs qu'à son emplacement. ("manufactured building")
« directeur » Le directeur nommé en application de l'article 2.1. ("director")
« permis d'occupation » Permis autorisant l'usage ou l'occupation d'un bâtiment. ("occupancy permit")
« permis de construction » Permis autorisant la construction, l'érection, l'installation, la modification, la réparation, la rénovation, la démolition, le déplacement ou l'enlèvement d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment ou autorisant le changement de l'occupation d'un bâtiment. ("building permit")
b) dans la définition de « bâtiment », par substitution, aux alinéas b) et c), de ce qui suit :
b) bâtiment fabriqué en usine;
c) structure réglementaire.
c) par suppression des définitions de « bâtiment usiné », de « maison mobile », de « rénovation » et de « réparations »;
d) dans la définition de « code du bâtiment », par substitution, à « batiments », de « bâtiments visé à l'article 3 »;
e) par substitution, à la définition d'« inspecteur », de ce qui suit :
« inspecteur » Personne nommée en vertu du paragraphe 7(1). ("inspector")
f) dans le passage introductif de la définition de « norme de construction des bâtiments », par adjonction, après « Norme », de « visée à l'article 3 et ».
Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :
Un directeur est nommé en conformité avec la Loi sur la fonction publique. Il est chargé de l'application de la présente loi.
Le directeur dispose des pouvoirs que la présente loi confère aux inspecteurs.
Le directeur peut, par écrit, déléguer à toute personne les pouvoirs que la présente loi lui confère ou lui impose, à l'exception de la révision :
a) d'une décision concernant une demande de permis visée à l'article 6.1;
b) d'une exigence imposée par un inspecteur visée à l'article 8.
Il est ajouté, avant l'article 3, l'intertitre « NORMES DE CONSTRUCTION ».
Le paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :
Modification des normes adoptées
Sous réserve des règlements, l'adoption en totalité ou en partie, en vertu de l'alinéa (1)a), d'un code du bâtiment ou d'une norme de construction des bâtiments qui existent déjà, qu'ils aient ou non été modifiés en vertu de l'alinéa (1)b), est réputée comprendre l'adoption des modifications antérieures et subséquentes qui y sont apportées par l'organisme qui les a établis.
Il est ajouté, après le paragraphe 3(2), ce qui suit :
Adoption de nouveaux codes et de nouvelles normes
Lorsque l'organisme qui a établi un code ou une norme adoptés en vertu de l'alinéa (1)a) en publie une nouvelle édition, celle-ci est réputée avoir été adoptée :
a) 24 mois suivant la date de sa première publication, si elle a lieu entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2025;
b) 18 mois suivant la date de sa première publication, si elle a lieu le 1er janvier 2025 ou à une date ultérieure.
L'édition adoptée est réputée comprendre, avec les adaptations nécessaires, les modifications apportées au texte antérieur en vertu de l'alinéa (1)b).
Il est ajouté, avant l'article 5, l'intertitre « PERMIS DE CONSTRUCTION ET D'OCCUPATION ».
Le paragraphe 5(1) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Catégories de travaux ou de bâtiments exigeant la délivrance d'un permis »;
b) par substitution, à « le ministre peut désigner », de « le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner »;
c) par substitution, à « ou des permis d'occupation ou encore des permis et des permis d'occupation délivrés en vertu de la présente loi sont nécessaires », de « de construction ou d'occupation délivrés en vertu de la présente loi sont obligatoires »;
d) par substitution, à « le ministre et », de « le directeur et ».
Les paragraphes 5(2) à (4) sont modifiés par substitution, à « commissaire aux incendies », de « directeur ».
Le paragraphe 5(5) est abrogé.
Le paragraphe 6(1) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Permis de construction »;
b) dans le passage introductif, par substitution, à « le ministre peut délivrer un permis établi dans la forme qu'il désigne et autorisant les actions que le permis indique, à toute personne qui lui présente », de « le directeur peut délivrer un permis de construction autorisant les activités qui y sont indiquées, à toute personne qui lui présente, accompagnés des droits réglementaires »;
c) dans l'alinéa a), par substitution, au passage qui suit « de la formule », de « qu'approuve le directeur »;
d) par substitution, à l'alinéa b) et au passage qui lui succède, de ce qui suit :
b) un ensemble de plans — revêtant la forme que précise le directeur et accompagnés du nombre de copies que ce dernier exige — indiquant que les travaux ou le changement d'occupation proposés sont conformes aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Le paragraphe 6(2) est modifié :
a) dans le passage introductif :
(i) par substitution, à « ministre », de « directeur »,
(ii) par suppression de « , établi dans la forme qu'il prescrit et »;
b) dans l'alinéa b) :
(i) par substitution, à « à la satisfaction du ministre », de « à la satisfaction du directeur »,
(ii) dans la version française, par substitution :
(A) à « précisées dans le permis ou prescrites par les règlements », de « réglementaires ou indiquées dans le permis »,
(B) à « la Loi », de « la présente loi »,
(iii) par substitution, à « arrêté du ministre », de « ordre du directeur »;
c) dans l'alinéa c), par substitution , à « prescrits par les règlements », de « réglementaires ».
Le paragraphe 6(3) est modifié par substitution :
a) à « ou un permis », de « de construction ou »;
b) à « ministre », de « directeur »;
c) à « ou le permis », de « de construction ou ».
Le paragraphe 6(4) est modifié par substitution, à « ou permis », de « de construction ou ».
Le paragraphe 6(5) est modifié par substitution, à « ou permis », à chaque occurrence, de « de construction ou ».
Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :
Demande de révision d'une décision à l'égard d'un permis
La personne qui est en désaccord avec la décision du directeur concernant une demande de permis de construction ou d'occupation peut lui demander de revoir sa décision.
La demande de révision est présentée par écrit et énonce les motifs pour lesquels le directeur devrait revoir sa décision.
Décision du directeur à la suite de sa révision
Après sa révision, le directeur peut :
a) soit confirmer la décision initiale;
b) soit rendre toute décision qui aurait pu être rendue initialement à l'égard de la demande.
Il est ajouté, avant l'article 7, l'intertitre « INSPECTEURS ET ADMINISTRATION ».
L'article 7 est remplacé par ce qui suit :
Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.
Le ministre peut désigner des personnes ou des catégories de personnes chargées d'exercer les fonctions d'inspecteur à l'égard des questions mentionnées dans l'acte de désignation.
Pour l'application de la présente loi, les inspecteurs sont investis de tous les pouvoirs dont disposent les inspecteurs nommés sous le régime de la Loi sur l'administration du travail.
L'article 8 est remplacé par ce qui suit :
Révision des exigences de l'inspecteur
Le directeur peut revoir toute exigence qu'un inspecteur impose à une personne en vertu de la présente loi, pour autant que cette personne le lui demande par écrit.
Décision du directeur à la suite de sa révision
Après sa révision, le directeur peut :
a) confirmer, modifier ou annuler les exigences de l'inspecteur;
b) accorder un délai supplémentaire à la personne pour qu'elle se conforme aux exigences de l'inspecteur.
Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution :
a) au titre, de « Travaux effectués par le directeur »;
b) à « arrêté », de « ordre »;
c) à « ministre », de « directeur ».
Le paragraphe 9(2) est abrogé.
Le paragraphe 9(3) est modifié :
a) par substitution, à « ministre », de « directeur »;
b) dans la version française, par substitution, à « la Loi », de « la présente loi ».
Les articles 12 et 13 sont abrogés.
Il est ajouté, avant l'article 14, l'intertitre « INFRACTIONS ».
L'article 14 de la version française est modifié par substitution :
a) à « arrêtés », de « ordres »;
b) à « arrêté », de « ordre ».
Il est ajouté, après l'article 14, ce qui suit :
NORMES DE SERVICE
Avis — présentation d'une demande
L'autorité compétente qui reçoit une demande de permis de construction ou d'occupation avise son auteur, dans les délais réglementaires, que sa demande est complète ou incomplète.
Pour l'application du paragraphe (1), la demande est complète si elle comporte les documents et les renseignements nécessaires pour qu'elle puisse être tranchée.
L'autorité compétente qui avise l'auteur d'une demande que cette dernière est incomplète, conformément au paragraphe (1), lui précise également les renseignements et autres documents devant être fournis.
Délai pour trancher une demande de permis
Sauf dans les circonstances que prévoient les les règlements, l'autorité compétente qui reçoit une demande complète de permis de construction ou d'occupation obligatoire tranche la demande dans les délais réglementaires.
L'autorité compétente qui refuse une demande remet à son auteur les motifs écrits de son refus.
Avis — constructions prêtes pour l'inspection
Si l'autorité compétente exige qu'une ou plusieurs inspections soient réalisées à des étapes déterminées d'une construction effectuée en vertu d'un permis de construction, le titulaire du permis avise l'autorité compétente lorsque la construction est prête pour l'inspection.
Délai pour terminer les inspections
Sauf dans les circonstances que prévoient les règlements, l'autorité compétente que le titulaire d'un permis avise conformément au paragraphe (1) effectue les inspections requises dans les délais réglementaires.
Règlements concernant les normes de service
Pour l'application des articles 14.1 à 14.3, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le délai dont dispose l'autorité compétente pour aviser l'auteur d'une demande de permis de construction ou d'occupation que sa demande est complète ou incomplète;
b) fixer le délai dont dispose l'autorité compétente pour trancher les demandes de permis de construction ou d'occupation;
c) fixer le délai dans lequel les inspections se rapportant à des permis de construction ou d'occupation doivent être effectuées;
d) prévoir les circonstances dans lesquelles les délais fixés aux alinéas a) à c) sont suspendus;
e) prévoir les circonstances dans lesquelles une décision à l'égard d'une demande de permis de construction ou d'occupation ou une inspection n'est pas requise dans les délais réglementaires.
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir à l'égard des questions visées aux alinéas a) à c) de ce paragraphe des délais différents, lesquels sont établis en fonction :
a) du lieu géographique où les travaux sont effectués;
b) de l'ampleur ou de la complexité du travail effectué;
c) d'autres facteurs que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriés.
DISPOSITIONS DIVERSES
Les personnes qui suivent peuvent recourir au mécanisme de résolution des litiges prévu par la Loi sur la résolution des litiges en matière de permis :
a) la personne dont la demande de permis de construction ou d'occupation a été refusée pour non-respect des exigences techniques prévues par un code du bâtiment ou une norme de construction des bâtiments;
b) la personne visée par un ordre, une directive ou une exigence émanant d'une autorité compétente et portant sur le respect des exigences techniques prévues par un code du bâtiment ou une norme de construction des bâtiments;
c) la personne qui allègue qu'une autorité compétente a omis de respecter une norme de service établie à l'article 14.2 ou 14.3.
Le directeur, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.
Le paragraphe 15(1) est modifié :
a) par abrogation de l'alinéa a);
b) dans l'alinéa d), par substitution, à « ou permis », de « de construction ou »;
c) par abrogation de l'alinéa f);
d) dans l'alinéa g) :
(i) par substitution, à « usinés », de « fabriqués en usine »,
(ii) par substitution, à « ministre », de « directeur »;
e) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
h) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais n'y sont pas définis;
i) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
j) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Le paragraphe 15(2) est abrogé.
Il est ajouté, à titre d'article 16, ce qui suit :
La présente loi constitue le chapitre B93 de
la Codification permanente des lois du Manitoba.
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES
Modification conditionnelle à la présente loi
Le présent article s'applique si :
a) le projet de loi 3, déposé au cours de la troisième session de la quarante-deuxième législature et intitulé Loi sur la fonction publique, est sanctionné;
b) l'article 13 de cette loi entre en vigueur avant l'article 5 de la présente loi.
Le paragraphe 2.1(1), tel qu'édicté par l'article 5 de la présente loi, est modifié par substitution à « Loi sur la fonction publique », de « partie 3 de la Loi sur la fonction publique ».
Modification conditionnelle à la Loi sur les bâtiments
Le présent article s'applique si :
a) le projet de loi 3, déposé au cours de la troisième session de la quarante-deuxième législature et intitulé Loi sur la fonction publique, est sanctionné;
b) l'article 13 de cette loi entre en vigueur après l'article 5 de la présente loi.
Le paragraphe 2.1(1) de la Loi sur les bâtiments est modifié par substitution à « Loi sur la fonction publique », de « partie 3 de la Loi sur la fonction publique ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modification du c. A130 de la C.P.L.M.
La Loi sur les architectes est modifiée, dans les dispositions qui suivent, par substitution, à « Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles », de « Loi sur les bâtiments » :
a) l'alinéa 25(1)a);
b) les définitions d'« autorité compétente » et de « bâtiment de ferme » figurant au paragraphe 25(3).
Modification du c. M225 de la C.P.L.M.
L'alinéa a) de la définition de « norme de construction » figurant à l'article 385 de la Loi sur les municipalités est modifié par substitution, à « Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles », de « Loi sur les bâtiments ».
Modification du c. M226 de la C.P.L.M.
La définition de « maison mobile » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur l'évaluation municipale est remplacée par ce qui suit :
« maison mobile » Maison d'habitation mobile qui est destinée à être utilisée comme logement, notamment à des fins de voyage ou de divertissement, et qui, selon le cas :
a) peut être déplacée sur son propre châssis et son propre dispositif de roulement par remorquage ou autrement;
b) est placée sur le châssis ou la carosserie d'un véhicule automobile;
c) fait partie d'un véhicule automobile.
La présente définition ne vise pas les maisons mobiles immatriculées à titre de remorques sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("mobile home")
Modification du c. N100 de la C.P.L.M.
L'alinéa a) de la définition de « norme de construction » figurant à l'article 208 de la Loi sur les affaires du Nord est modifié par substitution, à « Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles », de « Loi sur les bâtiments ».
Modification du c. 39 des L.M. 2002
Le paragraphe 157(2) de la Loi sur la Charte de la ville de Winnipeg est modifié par substitution, à « Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles », de « Loi sur les bâtiments ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'HYDRO-MANITOBA
Modification du c. H190 de la C.P.L.M.
La présente annexe modifie la Loi sur l'Hydro-Manitoba.
L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :
« Code de l'électricité du Manitoba » Les normes applicables à la construction, à l'installation, à l'entretien, à la réparation, à l'extension, à la modification et à l'utilisation du filage électrique et des installations connexes établies par règlement pris en vertu de l'article 28. ("Manitoba electrical code")
« permis d'électricité » Permis relatif à la pose de fils électriques et d'installations connexes délivré :
a) soit par la Régie en vertu de l'article 25;
b) soit par la ville de Winnipeg en vertu de ses règlements municipaux. ("electrical permit")
L'intertitre qui précède l'article 25 est remplacé par « PERMIS D'ÉLECTRICITÉ ET INSPECTIONS ».
Le paragraphe 25(1) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « permis », de « d'électricité »;
b) dans l'alinéa c), par substitution, à « de pose de fils ainsi que l'inspection, la vérification et l'approbation du filage électrique et du matériel connexe », de « d'électricité ainsi que l'inspection, la vérification et l'approbation du filage électrique et des installations connexes »;
c) dans les alinéas e) et f), par substitution, à « de pose de fils », de « d'électricité ».
Le paragraphe 25(3) est modifié par substitution, à « permis à cet effet », de « permis d'électricité ».
Le paragraphe 25(4) est modifié par substitution, à « de pose de fils », de « d'électricité ».
Le paragraphe 25(5) est modifié :
a) dans le passage introductif de la version française, par substitution, à « du matériel connexe utilisant ou destiné à utiliser de l'énergie, du filage ou du matériel connexe autre que celui », de « des installations connexes utilisant ou destinés à utiliser de l'énergie, du filage ou des installations autres que ceux »;
b) dans l'alinéa a), par adjonction, après « permis », de « d'électricité »;
c) dans l'alinéa c) de la version anglaise, par substitution, à « issue », de « issuance »;
d) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :
e) l'omission de délivrer un permis d'électricité, d'effectuer une inspection ou une vérification ou de délivrer un certificat d'approbation.
L'article 28 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :
CODE DE L'ÉLECTRICITÉ DU MANITOBA
Code de l'électricité du Manitoba
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes applicables à la construction, à l'installation, à l'entretien, à la réparation, à l'extension, à la modification et à l'utilisation du filage électrique et des installations connexes qui sont branchés au réseau électrique de la Régie au Manitoba ou qui sont destinés à l'être.
Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent incorporer, par renvoi, la totalité ou une partie d'un code, d'une règle ou d'une norme établis et publiés par l'Association canadienne de normalisation ou une association semblable. L'incorporation peut inclure les modifications éventuelles du texte incorporé, sous réserve de toute autre modification que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires.
Il est ajouté, après l'article 28 mais dans la partie II, ce qui suit :
Adoption du Code par la ville de Winnipeg
La ville de Winnipeg est tenue, par règlement municipal, d'adopter le Code de l'électricité du Manitoba.
Contenu du règlement municipal
La ville de Winnipeg prend les règlements municipaux nécessaires à la mise en œuvre du Code de l'électricité du Manitoba sur son territoire et peut notamment y prévoir :
a) l'obligation d'être titulaire d'un permis d'électricité pour la pose de fils électriques et les installations connexes;
b) l'obligation de dresser des plans et des devis relatifs à la pose de fils électriques et aux installations connexes;
c) des mesures concernant l'inspection, la vérification et l'approbation du filage électrique et des installations connexes.
La ville de Winnipeg veille à l'application du Code de l'électricité du Manitoba sur son territoire.
NORMES DE SERVICE
Avis — présentation d'une demande
Lorsque la Régie ou la ville de Winnipeg reçoit une demande de permis d'électricité, elle avise son auteur, dans les délais réglementaires, que sa demande est complète ou incomplète.
Pour l'application du paragraphe (1), une demande est complète si elle comporte les documents et les renseignements nécessaires pour qu'elle puisse être tranchée.
Si la Régie ou la ville de Winnipeg avise l'auteur d'une demande que cette dernière est incomplète, conformément au paragraphe (1), elle lui précise également les renseignements et autres documents devant être fournis.
Délai pour trancher une demande de permis
Sauf dans les circonstances que prévoient les règlements, la Régie ou la ville de Winnipeg tranche les demandes de permis d'électricité complètes qu'elle reçoit dans les délais réglementaires.
Lorsque la Régie ou la ville de Winnipeg refuse une demande de permis d'électricité, elle remet à son auteur les motifs écrits de son refus.
Avis — travaux prêts pour l'inspection
Si la Régie ou la ville de Winnipeg exige qu'une ou plusieurs inspections soient réalisées à des étapes déterminées des travaux autorisés en vertu d'un permis d'électricité, le titulaire du permis avise la Régie ou la ville de Winnipeg, selon le cas, lorsque les travaux sont prêts pour l'inspection.
Délai pour terminer les inspections
Sauf dans les circonstances que prévoient les règlements, lorsque la Régie ou la ville de Winnipeg est avisée par le titulaire d'un permis conformément au paragraphe (1), elle effectue les inspections requises dans les délais réglementaires.
Règlements concernant les normes de service
Pour l'application des articles 28.2 à 28.4, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le délai dont dispose la Régie et la ville de Winnipeg pour aviser l'auteur d'une demande de permis d'électricité que sa demande est complète ou incomplète;
b) fixer le délai dont disposent la Régie et ville de Winnipeg pour trancher les demandes de permis d'électricité;
c) fixer le délai dans lequel les inspections se rapportant à des permis d'électricité doivent être effectuées;
d) prévoir les circonstances dans lesquelles les délais fixés aux alinéas a) à c) sont suspendus;
e) prévoir les circonstances dans lesquelles une décision à l'égard d'une demande de permis d'électricité ou une inspection n'est pas requise dans les délais réglementaires.
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir à l'égard des questions visées aux alinéas a) à c) de ce paragraphe des délais différents, lesquels sont établis en fonction :
a) du lieu géographique où les travaux sont effectués;
b) de l'ampleur ou de la complexité du travail effectué;
c) d'autres facteurs que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriés.
RÉSOLUTION DES LITIGES
Les personnes qui suivent peuvent recourir au mécanisme de résolution des litiges prévu par la Loi sur la résolution des litiges en matière de permis :
a) la personne dont la demande de permis d'électricité a été refusée par la Régie ou la ville de Winnipeg pour non-respect des exigences techniques prévues par le Code de l'électricité du Manitoba;
b) la personne visée par un ordre, une directive ou une exigence émanant de la Régie ou de la ville de Winnipeg et portant sur le respect des exigences techniques prévues par le Code de l'électricité du Manitoba;
c) la personne qui allègue que la Régie ou la ville de Winnipeg a omis de respecter une norme de service établie à l'article 28.3 ou 28.4.
L'article 52 est modifié, par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) fixer des modalités relativement à la fourniture d'énergie à la Régie ou par celle-ci.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.