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L.M. 2010, c. 47
Projet de loi 5, 5e session, 39e législature
Loi modifiant la Charte de la ville de Winnipeg (désignations de biens historiques)
(Date de sanction : 9 décembre 2010)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. 39 des L.M. 2002
La présente loi modifie la Charte de la ville de Winnipeg.
L'alinéa 150e) et l'article 156 sont abrogés.
Il est ajouté, après l'article 157 mais avant l'intertitre qui suit cet article, ce qui suit :
BÂTIMENTS, BIENS-FONDS ET SECTEURS HISTORIQUES
Le conseil peut, par règlement municipal, régir les bâtiments, les parcelles de terrain ou les secteurs qu'il juge d'intérêt particulier du point de vue architectural ou historique.
Liste des bâtiments, des parcelles de terrain et des secteurs classés
Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement municipal, régir :
a) la constitution et la mise à jour d'une liste des bâtiments, des parcelles de terrain et des secteurs qu'il juge d'intérêt particulier du point de vue architectural ou historique;
b) l'établissement des critères et de la procédure permettant de déterminer quels bâtiments, parcelles ou secteurs devraient être ajoutés à la liste ou en être retranchés;
c) les restrictions et les conditions applicables aux travaux de construction concernant les bâtiments, les parcelles ou les secteurs inscrits sur la liste et à leur occupation.
Enregistrement d'un avis et d'une mainlevée
La ville fait enregistrer au Bureau des titres fonciers, en la forme approuvée par le registraire de district :
a) un avis indiquant qu'un bâtiment, qu'une parcelle de terrain ou qu'un secteur a été inscrit sur la liste en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu du présent article;
b) une mainlevée à l'égard de l'avis enregistré en application de l'alinéa a) si le bâtiment, la parcelle de terrain ou le secteur cesse d'être inscrit sur la liste.
La ville fait enregistrer l'avis mentionné à l'alinéa (3)a) :
a) dans un délai de un an suivant l'inscription sur la liste d'un bâtiment, d'une parcelle de terrain ou d'un secteur;
b) dans un délai de un an suivant l'entrée en vigueur du présent article lorsqu'un bâtiment a été inscrit sur la liste avant cette entrée en vigueur.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.