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L.M. 2022, c. 50
Projet de loi 3, 5e session, 42e législature
Loi modifiant la Loi sur les statistiques de l'état civil (forme du nom)
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente modifie les règles applicables aux noms inscrits sous le régime de la Loi sur les statistiques de l'état civil. Elle précise les lettres, diacritiques et autres signes typographiques dont ces noms peuvent être formés et elle permet que des signes supplémentaires soient prévus par règlement. La limite applicable au nombre de noms composant le nom de famille est pour sa part abolie. De plus, l'enregistrement de la naissance d'une personne peut, selon sa culture traditionnelle, se faire au moyen d'un nom unique plutôt que d'un prénom et d'un nom de famille. En outre, les noms inscrits avant l'entrée en vigueur de la présente loi qui sont formés de lettres, de diacritiques et d'autres signes typographiques désormais permis sont réputés valides. Enfin, des modifications connexes et corrélatives sont apportées à la Loi sur le changement de nom, à la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis, à la Loi sur les municipalités et à la Charte de la ville de Winnipeg. |
(Date de sanction : 1er décembre 2022)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. V60 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil.
2(1) Le paragraphe 3(9.1) est remplacé par ce qui suit :
3(9.1) Le nom de l'enfant inscrit sur le bulletin d'enregistrement de naissance doit répondre aux règles suivantes :
1.Le nom comporte un prénom et un nom de famille, sauf si un nom unique a été approuvé en vertu du paragraphe (9.4).
2.Le nom de famille est composé d'un ou de plusieurs noms individuels, lesquels peuvent être reliés par des traits d'union.
3.Le nom est formé uniquement des signes suivants :
a) les lettres du français et de l'anglais, y compris les diacritiques;
b) les combinaisons de lettre et de diacritique suivantes : Á/á Ä/ä Ã/ã Í/í Ì/ì Ñ/ñ Ó/ó Ò/ò Ö/ö Õ/õ Ú/ú Ý/ý;
c) le trait d'union, l'apostrophe, le deux-points, le point-virgule et le point;
d) les autres lettres, diacritiques ou signes typographiques réglementaires.
2(2) Le passage introductif du paragraphe 3(9.2) est modifié par substitution, à « doit, selon le cas », de « , le cas échéant, doit ».
2(3) Il est ajouté, après le paragraphe 3(9.3), ce qui suit :
3(9.4) Le directeur peut, à sa discrétion, approuver un nom unique, déterminé selon la culture traditionnelle de l'enfant, si la ou les personnes qui font enregistrer la naissance lui fournissent les éléments de preuve prévus par règlement, le cas échéant. Le nom unique doit toutefois être conforme à la règle 3 prévue au paragraphe (9.1).
3(9.5) Le nom unique doit avoir été choisi :
a) soit par les parents de l'enfant si leurs noms sont indiqués sur le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant et qu'ils s'entendent sur le nom;
b) soit par la personne qui remplit la déclaration exigée au paragraphe (2) si une seule personne fournit une telle déclaration.
3 L'article 8 est modifié par substitution, à « prénom », à chaque occurrence, de « nom ».
4 L'article 48 est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
g.1) sur recommandation du ministre, prévoir les lettres, diacritiques ou autres signes typographiques dont les noms peuvent être formés pour l'application du paragraphe 3(9.1);
g.2) préciser les éléments de preuve devant être fournis lorsqu'un nom unique est attribué à un enfant;
5 Il est ajouté, après l'article 48, ce qui suit :
Recommandation d'autres lettres, diacritiques ou signes typographiques
48.1 Le ministre tient compte des exigences applicables à l'égard des documents d'identité délivrés sous le régime d'autres textes — notamment les passeports — lorsqu'il recommande que les noms puissent être formés d'autres lettres, diacritiques ou signes typographiques.
Modification du c. C50 de la C.P.L.M.
6 Il est ajouté, après le paragraphe 2(2) de la Loi sur le changement de nom, ce qui suit :
2(2.0.1) Les noms envisagés doivent être formés de lettres, de diacritiques ou d'autres signes typographiques permis au titre du paragraphe 3(9.1) de la Loi sur les statistiques de l'état civil et, en cas de nom unique, être conformes au paragraphe 3(9.4) de cette loi.
Modification du c. L153 de la C.P.L.M.
7 L'alinéa 162(3)a) de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis est modifié par substitution, à « son nom, son prénom ou ses initiales », de « son nom, notamment son prénom ou ses initiales, le cas échéant, ».
Modification du c. M225 de la C.P.L.M.
8 Les alinéas 11(2)a) et 154(3)a) de la Loi sur les municipalités sont modifiés par substitution, à « le nom et le prénom ou les initiales », de « le nom, notamment le prénom ou les initiales, le cas échéant, ».
Modification du c. 39 des L.M. 2002
9 Les sous-alinéas 124(1)b)(i) et 125(1)c)(i) de la Charte de la ville de Winnipeg sont modifiés par substitution, à « le nom, le prénom ou l'initiale », de « le nom, notamment le prénom ou les initiales, le cas échéant ».
10 L'enregistrement de la naissance d'un enfant est réputé valide aux fins de la Loi sur les statistiques de l'état civil si le nom inscrit est formé de lettres, de diacritiques ou d'autres signes typographiques permis au titre du paragraphe 3(9.1) de cette loi, tel qu'édicté par le paragraphe 2(1) de la présente loi, et ce, même s'il précède l'entrée en vigueur du paragraphe 3(9.1).
11 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.