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L.M. 2022, c. 27

Projet de loi 34, 4e session, 42e législature

Loi modifiant la Charte de la ville de Winnipeg et la Loi sur l'aménagement du territoire

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Charte de la ville de Winnipeg et la Loi sur l'aménagement du territoire.

Les principales modifications apportées à la Charte de la ville de Winnipeg sont les suivantes :

Les personnes qui ne sont pas des employés de la ville de Winnipeg peuvent être nommées à titre d'inspecteurs et peuvent délivrer des ordres pour remédier à des contraventions.

La ville peut signifier certains ordres d'observation ou de démolition par mode substitutif de signification, selon les directives du registraire de district du Bureau des titres fonciers de Winnipeg, lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible de le faire en mains propres.

La ville peut désormais exiger que les propriétaires de biens réels préparent et remettent un plan secondaire avant l'examen de certaines de leurs demandes d'adoption ou de modification d'un règlement de zonage ou d'approbation d'un plan de lotissement.

Les délais d'appel visant les aménagements sont clarifiés et peuvent être prolongés avec l'accord de l'auteur de la demande.

La manière de donner avis d'audiences publiques portant sur des demandes d'aménagement est actualisée.

Quant à la Loi sur l'aménagement du territoire, les principales modifications apportées sont les suivantes :

Les délais s'appliquant au traitement des demandes et aux appels visant les aménagements sont clarifiés et peuvent être prolongés avec l'accord de l'auteur de la demande.

Le délai visant les appels interjetés devant la Commission municipale qui portent sur les lotissements, les carrières d'agrégat et les exploitations de bétail à grande échelle passe de 30 à 14 jours.

Les dérogations approuvées, qui cessent normalement d'avoir effet après 12 mois, peuvent être prolongées d'une ou de deux périodes supplémentaires de 12 mois.

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire et la Charte de la ville de Winnipeg (non proclamée) et à la Loi sur la Société CentrePort Canada.

(Date de sanction : 1er juin 2022)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 39 des L.M. 2002

1

La présente partie modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

2

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes :

« agent désigné » Dans une disposition donnée de la présente loi, s'entend d'une personne que le conseil nomme ou désigne afin de la charger d'une responsabilité particulière en vertu de cette disposition ou de lui confier une responsabilité particulière à l'égard d'un règlement municipal mentionné dans cette disposition. ("designated official")

« plan d'aménagement » Le plan adopté par le conseil en vertu de l'article 224 pour les aménagements entrepris dans la ville. ("development plan")

« plan secondaire » Plan d'usage de biens-fonds adopté en vertu du paragraphe 234.7(2) qui vise un quartier, un district ou un secteur de la ville. ("secondary plan")

« règlement municipal sur le plan d'aménagement » Règlement municipal adopté en vertu de la partie 6 qui adopte, adopte de nouveau, remplace ou modifie le plan d'aménagement. La présente définition s'entend également de tout règlement modificatif visant un tel règlement. ("development plan by-law")

b) par substitution, à la définition de « règlement municipal sur un plan secondaire », de ce qui suit :

« règlement municipal sur un plan secondaire » Règlement municipal adopté en vertu de la partie 6 qui adopte, adopte de nouveau, remplace ou modifie un plan secondaire. La présente définition s'entend également de tout règlement modificatif visant un tel règlement. ("secondary plan by-law")

c) par suppression de la définition de « Règlement municipal sur le plan de la ville de Winnipeg ».

3

Le passage introductif du paragraphe 116(1) est modifié par substitution, à « , un comité du conseil, un employé ou un organisme autorisé par la présente loi ou par le conseil », de « ou un de ses comités, ou encore tout employé ou organisme ou toute personne autorisés par la présente loi ou par le conseil, ».

4

L'article 120 devient le paragraphe 120(1) et il est ajouté, à titre de paragraphe 120(2), ce qui suit :

Application — agents désignés

120(2)

Les alinéas (1)b) et c) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordres délivrés par un agent désigné.

5(1)

Le passage introductif du paragraphe 180(1) est modifié par adjonction, après « employé désigné », de « ou un agent désigné ».

5(2)

Le paragraphe 180(2) est remplacé par ce qui suit :

Identification

180(2)

L'employé ou agent désigné qui procède à une intervention en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 182 est tenu, sur demande, de montrer ou de produire une pièce d'identité faisant état de la désignation qui l'autorise à procéder à l'intervention en cause.

6

L'article 181 est modifié par adjonction, avant « désigné », de « ou agent ».

7(1)

Le passage introductif du paragraphe 182(1) est modifié par adjonction, avant « désignés », de « ou agents ».

7(2)

Le paragraphe 182(3) est remplacé par ce qui suit :

Expiration du règlement de nomination

182(3)

Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) qui nomment des employés ou agents désignés expirent un an après leur adoption; le conseil peut toutefois renommer tout employé ou agent par règlement municipal.

7(3)

Les paragraphes 182(4) et (5) sont modifiés par adjonction, avant « désigné », de « ou agent ».

8

Le paragraphe 184(1) est modifié par adjonction, avant « désigné », de « ou agent ».

9(1)

L'alinéa 185(3)b) est remplacé par ce qui suit :

b) sous réserve du paragraphe (4), l'ordre a été signifié en mains propres au propriétaire du bâtiment ou de la structure.

9(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 185(3), ce qui suit :

Mode substitutif de signification

185(4)

Si la ville est incapable de signifier à personne l'ordre visé à l'alinéa (3)b) après avoir fait des tentatives sérieuses en ce sens, le registraire de district peut, sur demande d'un employé désigné, permettre par ordre un mode substitutif de signification.

Preuve

185(5)

La preuve de l'observation de l'ordre prévoyant un mode substitutif de signification vaut preuve de la signification du document en cause.

10

L'alinéa 189(1)b) est modifié par adjonction, avant « désigné », de « ou agent ».

11

L'intertitre « PLAN DE LA VILLE DE WINNIPEG » qui précède l'article 224 est remplacé par « PLAN D'AMÉNAGEMENT ».

12

Le passage introductif de l'article 224 est remplacé par ce qui suit :

Adoption du plan d'aménagement de la ville

224

Le conseil peut, par règlement municipal, adopter un plan d'aménagement, appelé dans la présente loi « plan d'aménagement »; le plan prévoit :

13

Le paragraphe 225(3) de la version française est modifié par substitution :

a) dans le titre, à « rejet », de « refus »;

b) dans le passage introductif, à « rejetée », de « refusée ».

14

L'intertitre qui précède l'article 227 est remplacé par « RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LE PLAN D'AMÉNAGEMENT ».

15

Il est ajouté, avant l'article 234, l'intertitre « Conseil ».

16

Les paragraphes 234(2) et (3) sont abrogés.

17

Il est ajouté, à titre de paragraphes 234.1 à 234.8, ce qui suit :

Propriétaires de biens réels

Définition de « demande désignée »

234.1

Dans le présent article et dans les articles 234.2 à 234.8, « demande désignée » s'entend d'une demande visant l'adoption ou la modification d'un règlement de zonage ou l'approbation d'un plan de lotissement et présentée par le propriétaire du bien réel concerné.

Règlement municipal visant la remise de plans secondaires

234.2(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, fixer les critères servant à déterminer si, dans le cadre d'une demande désignée, le propriétaire du bien réel est tenu de préparer et de remettre à la ville un projet de plan secondaire.

Contenu

234.2(2)

Le règlement municipal visé au paragraphe (1) :

a) indique la manière de fixer les limites appropriées du quartier, district ou secteur que concerne le projet de plan secondaire remis par le propriétaire du bien réel;

b) indique les cartes et les énoncés d'objectifs que le projet doit présenter et les questions qu'il doit aborder;

c) indique le format que doit revêtir le projet;

d) fixe les critères servant à déterminer si le projet est suffisamment complet et prêt à être examiné.

Préparation du plan

234.2(3)

Le propriétaire du bien réel veille à ce que :

a) son projet de plan secondaire soit préparé avec l'aide d'un urbaniste professionnel au sens de la Loi sur les urbanistes professionnels;

b) l'urbaniste professionnel consulte la ville dans le cadre de la préparation du plan.

Décision sur l'obligation de remettre un plan secondaire

234.3(1)

Dans les 20 jours qui suivent la réception d'une demande désignée par la ville, l'employé désigné est tenu :

a) de déterminer si le propriétaire du bien réel est tenu de remettre un projet de plan secondaire dans le cadre de la demande, en conformité avec les critères fixés dans le règlement municipal visant les plans secondaires;

b) de donner par la poste un avis écrit de sa décision au propriétaire du bien réel.

Absence d'avis

234.3(2)

La ville ne peut exiger que le propriétaire du bien réel remette un projet de plan secondaire dans le cadre de la demande désignée si l'employé désigné omet de lui donner avis dans le délai visé au paragraphe (1).

Plan secondaire exigible uniquement par règlement municipal

234.3(3)

La ville ne peut exiger que le propriétaire du bien réel lui remette un projet de plan secondaire que si le règlement municipal visé au paragraphe 234.2(1) l'exige.

Décision sur le respect des critères

234.4(1)

L'employé désigné est tenu :

a) de donner par la poste au propriétaire du bien réel un avis de la date de réception par la ville du projet de plan secondaire que le propriétaire en question a remis dans le cadre d'une demande désignée;

b) dans les 20 jours qui suivent la date visée à l'alinéa a) :

(i) de déterminer si le plan respecte les critères énumérés dans le règlement municipal visant la remise de plans secondaires,

(ii) de donner par la poste un avis écrit de sa décision au propriétaire du bien réel.

Non-respect des critères

234.4(2)

S'il détermine que le plan ne respecte pas les critères énumérés dans le règlement municipal visant la remise de plans secondaires, l'employé désigné fournit les motifs de sa décision dans l'avis envoyé en application du paragraphe (1).

Remise de plans modifiés

234.4(3)

Le présent article s'applique à tout plan modifié remis à la suite d'une décision visée au paragraphe (2).

Prolongation consensuelle des délais

234.5

Par dérogation au paragraphe 234.3(1) et à l'alinéa 234.4(1)b), le propriétaire du bien réel et la ville peuvent, au moyen d'un accord écrit, prolonger les délais visés aux articles 234.3 et 234.4.

Appels

234.6

Il est possible d'interjeter appel auprès de la Commission municipale, en conformité avec l'article 282.1, de la décision rendue par l'employé désigné en vertu de l'alinéa 234.3(1)a) ou du sous-alinéa 234.4(1)b)(i).

Procédure d'approbation

Exigences applicables aux plans secondaires

234.7(1)

Les plans secondaires doivent être adoptés ou modifiés par règlement municipal et être compatibles avec le plan d'aménagement.

Proposition d'adoption ou de modification

234.7(2)

L'adoption ou la modification d'un plan secondaire peut être proposée par :

a) le conseil;

b) le propriétaire d'un bien réel qui présente une demande à cet effet.

Procédure d'adoption et de modification

234.7(3)

Le règlement municipal sur un plan secondaire, ou la modification d'un tel règlement, est soumis à la procédure d'adoption et d'approbation s'appliquant aux règlements de zonage ou à la modification de tels règlements sous le régime de la présente partie.

Plans secondaires adoptés antérieurement

234.8

Par dérogation au paragraphe 54(2) et à l'article 234, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, les plans secondaires adoptés avant l'entrée en vigueur du présent article ne sont pas invalides du seul fait qu'ils ont été adoptés par résolution du conseil.

18(1)

Le paragraphe 236(1) de la version française est modifié par substitution, à « peut adopter », de « adopte ».

18(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 236(1), ce qui suit :

Exigences générales

236(1.1)

Les règlements municipaux de zonage doivent être conformes au règlement municipal sur le plan d'aménagement et à tout règlement municipal sur un plan secondaire applicable.

19

L'intertitre qui suit l'article 244 est remplacé par « PERMIS D'AMÉNAGEMENT ».

20

Il est ajouté, avant l'article 245 mais après l'intertitre qui le précède, ce qui suit :

Permis d'aménagement requis

244.1

Aucun aménagement ne peut avoir lieu sans que les conditions qui suivent soient réunies :

a) un permis d'aménagement a été délivré en conformité avec le règlement de zonage applicable;

b) l'aménagement est conforme au permis.

21

L'article 245 est modifié dans les dispositions qui suivent par substitution, à « permis », de « permis d'aménagement » :

a) le paragraphe (1) :

(i) dans le titre,

(ii) dans le texte, à la première occurrence;

b) le paragraphe (2), à la première occurrence.

22(1)

L'article 246 est modifié dans les dispositions qui suivent par substitution, à « permis », de « permis d'aménagement » :

a) le paragraphe 246(1), dans le texte, à la première occurrence;

b) le paragraphe (1.1), à chaque occurrence;

c) le paragraphe (2), dans l'alinéa b) et dans le passage introductif de l'alinéa c);

d) le paragraphe (3), à la première occurrence.

22(2)

Le titre du paragraphe 246(1) de la version française est remplacé par « Délai dans la délivrance du permis d'aménagement ».

22(3)

Le paragraphe 246(1.1) est modifié par substitution, à « donne au propriétaire du bien réel une confirmation écrite », de « envoie par la poste au propriétaire du bien réel une confirmation ».

22(4)

Le paragraphe 246(1.2) est modifié :

a) par substitution, au titre de la version française, de « Demande complète — critères »;

b) dans le texte, par adjonction, avant « documents », de « droits et ».

22(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 246(1.2), ce qui suit :

Demande incomplète

246(1.2.1)

 Si l'employé désigné détermine que la demande est incomplète en application du paragraphe (1.2), la ville donne par la poste au propriétaire du bien réel un avis écrit indiquant les renseignements, les droits et les documents manquants.

22(6)

L'alinéa 246(2)b) est modifié par substitution, à « l'article 234 », de « l'article 234.7 ».

23

L'article 246.1 est modifié par substitution, à « permis », à chaque occurrence, de « permis d'aménagement ».

24

L'alinéa 274(2)b) est modifié par substitution, à « paragraphe 234(3) », de « paragraphe 234.7(2) ».

25(1)

Le paragraphe 275(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Demandes d'aménagement »;

b) par abrogation de l'alinéa a).

25(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 275(1), ce qui suit :

Demande

275(1.1)

La ville envoie par la poste au propriétaire du bien réel une confirmation de la date à laquelle elle a reçu sa demande; un employé désigné dispose de 20 jours à compter de cette date pour déterminer si la demande est complète.

Demande complète — critères

275(1.2)

La demande est complète si, de l'avis de l'employé désigné, elle comporte tous les renseignements et est accompagnée de tous les droits et documents nécessaires à son examen.

Demande incomplète

275(1.3)

Si l'employé désigné détermine que la demande est incomplète en application du paragraphe (1.2), la ville donne par la poste au propriétaire du bien réel un avis écrit indiquant les renseignements, les droits et les documents manquants.

Prolongation consensuelle du délai

275(1.4)

Le propriétaire du bien réel et la ville peuvent, au moyen d'un accord écrit, prolonger le délai visé au paragraphe (1.1).

Remise au conseil

275(1.5)

L'employé désigné remet toute demande complète dès que raisonnablement possible pour qu'une audience soit tenue ou une décision rendue en conformité avec la présente partie.

Demande assujettie à l'examen d'un plan secondaire

275(1.6)

Si la présentation d'une demande visée au paragraphe (1) rend nécessaire l'examen de l'adoption ou de la modification d'un règlement municipal sur un plan secondaire, le délai de 20 jours prévu au paragraphe (1.1) commence à courir à compter de la dernière des dates suivantes :

a) la date à laquelle le conseil adopte ou rejette le règlement;

b) s'il est interjeté appel auprès de la Commission municipale de la décision du conseil à l'égard du règlement :

(i) la date à laquelle la Commission municipale rend une ordonnance en application du paragraphe 282.1(9),

(ii) si l'appel est interjeté en application de l'article 495, la date à laquelle le juge d'appel a rendu sa décision et, selon le cas, tous les moyens d'appel concernant cette décision ont été épuisés ou le délai s'appliquant à tous les appels a expiré.

25(3)

Le paragraphe 275(2) est modifié par substitution :

a) dans le titre, à « Rejet », de « Refus »;

b) dans le texte, à « rejetée », à chaque occurrence, de « refusée ».

25(4)

Le paragraphe 275(3) est modifié par substitution :

a) dans le titre de la version anglaise, à « rejection », de « refusal »;

b) dans le texte, à « du refus de sa demande en vertu », de « d'une décision rendue par un employé désigné en application du paragraphe (1.3) ou du refus de sa demande en application ».

26

L'article 277 est remplacé par ce qui suit :

Avis d'audience

277(1)

Sauf disposition contraire :

a) tout avis d'audience prévu par la présente partie :

(i) soit est publié deux fois dans un journal à au moins 6 jours d'intervalle au cours de la période commençant 40 jours avant l'audience et se terminant 7 jours avant celle-ci,

(ii) soit est affiché bien en vue sur le site Web d'un journal pendant au moins 14 jours avant l'audience;

b) une copie de l'avis est envoyée à l'auteur de la demande, le cas échéant, au moins 27 jours avant l'audience;

c) dans le cas d'une audience qui concerne un règlement municipal sur le plan d'aménagement, un règlement municipal sur un plan secondaire ou un règlement de zonage, une copie de l'avis est envoyée, au moins 27 jours avant l'audience :

(i) à toute municipalité ou au conseil de tout district d'aménagement du territoire constitué sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire qui sont situés en totalité ou en partie dans un rayon d'un kilomètre du bien réel visé par l'audience,

(ii) au ministre.

Non-application

277(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux audiences tenues par la Commission municipale en vertu du paragraphe 230(1) ou 270(2) ni aux appels interjetés en vertu des articles 282.1 ou 282.2.

27

Les alinéas 278(1)b) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b) l'adoption d'un plan secondaire ou sa modification;

c) l'adoption d'un règlement de zonage ou sa modification;

28

Le paragraphe 282.1(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « du paragraphe 275(1) », de « de la présente partie »;

b) dans le passage introductif de l'alinéa a), par suppression de « le refus ou »;

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « refus », de « rejet »;

d) dans l'alinéa c), par substitution, à « refus de consentir », de « rejet d'une demande de consentement »;

e) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) la décision de refuser une demande de permis d'aménagement à l'égard d'un aménagement proposé ne se conformant pas au règlement municipal sur le plan d'aménagement, à un règlement municipal sur un plan secondaire ou à un règlement de zonage;

d.2) la décision de refuser une demande de permis d'aménagement à l'égard d'un aménagement proposé ne se conformant pas à un règlement régional d'aménagement du territoire de la région d'aménagement du territoire de la capitale;

f) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) la décision, prise par un employé désigné, voulant qu'une demande soit incomplète en application, selon le cas :

(i) de l'alinéa 234.3(1)a),

(ii) de l'alinéa 234.4(1)b),

(iii) du paragraphe 275(1.3).

29(1)

Le paragraphe 282.2(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « L'auteur », de « Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2) et (2), l'auteur »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « de modification d'un plan secondaire ou d'un », de « portant sur un plan secondaire ou un »;

c) dans le sous-alinéa b)(ii) de la version anglaise, par adjonction, après « 150 days », de « after the completed application is received by the city ».

29(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 282.2(1), ce qui suit :

Prolongation consensuelle des délais

282.2(1.1)

 L'auteur de la demande et la ville peuvent, au moyen d'un accord écrit, prolonger les délais visés au paragraphe (1).

Début du délai

282.2(1.2)

 Si la présentation d'une demande visée au paragraphe 275(1) rend nécessaire l'examen de l'adoption ou de la modification d'un règlement municipal sur un plan secondaire, le délai prévu au paragraphe 282.2(1) commence à courir à compter de la dernière des dates suivantes :

a) si le projet de plan secondaire est remis par le propriétaire du bien réel, le jour qui tombe 150 jours après la réception du plan complet par la ville;

b) s'il n'est pas interjeté appel auprès de la Commission municipale de la décision du conseil à l'égard du règlement, la date à laquelle le délai d'appel prévu au paragraphe 282.1(3) a expiré;

c) s'il est interjeté appel auprès de la Commission municipale de la décision du conseil à l'égard du règlement :

(i) la date à laquelle la Commission municipale rend une ordonnance en application du paragraphe 282.1(9),

(ii) si l'appel est interjeté en application de l'article 495, la date à laquelle le juge d'appel a rendu sa décision et, selon le cas, tous les moyens d'appel concernant cette décision ont été épuisés ou le délai s'appliquant à tous les appels a expiré.

29(3)

Le paragraphe 282.2(2) est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « L'auteur », de « Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), l'auteur »;

b) à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) sous réserve de toute prolongation applicable, un délai de 30 jours après la plus longue période applicable sous le régime du paragraphe (1) expire sans qu'aucune décision n'ait été rendue.

29(4)

Le paragraphe 282.2(3) est modifié par substitution, à « aux alinéas (1)a) à g) », de « au paragraphe (1), (1.1), (1.2) ou (2) ».

30

Le paragraphe 366(1) est remplacé par ce qui suit :

Refus d'une demande d'enlèvement d'un bâtiment

366(1)

Tout employé désigné peut refuser d'approuver une demande d'enlèvement d'un bâtiment du bien réel où il est situé si les taxes et pénalités payables à l'égard du bâtiment ou du bien réel n'ont pas été toutes payées.

31

L'alinéa 495(1)b) est modifié par substitution, à « article 234 », de « article 234.7 ».

32

Il est ajouté, après le paragraphe 520(3), ce qui suit :

États financiers vérifiés

520(4)

Malgré les exigences prévues à l'article 322 de l'ancienne loi, les fiduciaires ne sont pas tenus de remettre des états financiers vérifiés de l'actif qu'ils détiennent et du passif qu'ils engagent si la vérification de cet actif et de ce passif figure dans les états financiers annuels consolidés de la ville en conformité avec l'article 105 de la présente loi.

33

Les dispositions de la Charte de la ville de Winnipeg indiquées dans la colonne 1 de l'annexe de la présente loi sont modifiées par substitution, au texte de la colonne 2 de la même rangée, de celui de la colonne 3.

PARTIE 2

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

34

La présente partie modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

35

Le paragraphe 10(2) est modifié par substitution, à « Plan de la ville de Winnipeg », de « plan d'aménagement de la ville de Winnipeg ».

36

Le paragraphe 12(5) de la version française est modifié par substitution :

a) dans l'alinéa c), à « ou le refus », de « , le refus ou le rejet »;

b) dans l'alinéa h), à « ou leur refus », de « , leur refus ou leur rejet ».

37

Le paragraphe 56(2) de la version française est modifié par substitution :

a) dans le titre, à « Rejet », de « Refus »;

b) dans le passage introductif et dans l'alinéa b), à « rejetée », de « refusée ».

38(1)

Le paragraphe 80(2) de la version française est modifié par substitution :

a) dans le titre, à « Rejet », de « Refus »;

b) dans le passage introductif et dans l'alinéa c), à « rejetée », de « refusée ». 

38(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 80(2), ce qui suit :

Demande

80(2.1)

La commission ou le conseil envoie à l'auteur de la demande de modification d'un règlement de zonage présentée en vertu de l'alinéa (1)b) une confirmation de la date à laquelle sa demande a été reçue et dispose de 20 jours à compter de cette date pour déterminer si la demande est complète.

Demande complète — critères

80(2.2)

La demande est complète si, de l'avis de la commission ou du conseil, elle comporte tous les renseignements et est accompagnée de tous les droits et documents nécessaires à son examen.

Demande incomplète

80(2.3)

S'il ou elle détermine que la demande est incomplète en application du paragraphe (2.2), la commission ou le conseil donne à l'auteur de la demande un avis indiquant les renseignements, les droits et les documents manquants.

Prolongation consensuelle du délai

80(2.4)

L'auteur de la demande et, selon le cas, la commission ou le conseil peuvent, au moyen d'un accord écrit, prolonger le délai visé au paragraphe (2.1).

39(1)

Le titre du paragraphe 82.1(1) est modifié par adjonction, après « refus », de « ou de rejet ».

39(2)

Le paragraphe 82.1(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « À l'égard », de « Sous réserve du paragraphe (2.1), à l'égard »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « soumission de la demande », de « réception de la demande complète par la commission ou le conseil ».

39(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 82.1(2), ce qui suit :

Prolongation consensuelle des délais

82.1(2.1)

L'auteur de la demande et, selon le cas, la commission ou le conseil peuvent, au moyen d'une entente écrite, prolonger les délais visés au paragraphe (2).

40

Il est ajouté, après le paragraphe 94(3), ce qui suit :

Demande

94(3.1)

La commission ou le conseil envoie à l'auteur de la demande une confirmation de la date à laquelle sa demande a été reçue et dispose de 20 jours à compter de cette date pour déterminer si la demande est complète.

Demande complète — critères

94(3.2)

La demande est complète si, de l'avis de la commission ou du conseil, elle comporte tous les renseignements et est accompagnée de tous les droits et documents nécessaires à son examen.

Demande incomplète

94(3.3)

S'il ou elle détermine que la demande est incomplète en application du paragraphe (3.2), la commission ou le conseil donne à l'auteur de la demande un avis indiquant les renseignements, les droits et les documents manquants.

Prolongation consensuelle du délai

94(3.4)

L'auteur de la demande et, selon le cas, la commission ou le conseil peuvent, au moyen d'un accord écrit, prolonger le délai visé au paragraphe (3.1).

41

Le paragraphe 101(2) est remplacé par ce qui suit :

Prolongation du délai d'approbation

101(2)

Une commission, un conseil ou une commission d'aménagement du territoire peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) :

a) d'une période d'au plus 12 mois si une demande à cet effet est reçue avant l'expiration du délai original;

b) d'une deuxième période d'au plus 12 mois si une demande est reçue avant l'expiration de la période visée à l'alinéa a).

42

Il est ajouté, après le paragraphe 103(4), ce qui suit :

Demande

103(4.1)

La commission ou le conseil envoie à l'auteur de la demande une confirmation de la date à laquelle sa demande a été reçue et dispose de 20 jours à compter de cette date pour déterminer si la demande est complète.

Demande complète — critères

103(4.2)

La demande est complète si, de l'avis de la commission ou du conseil, elle comporte tous les renseignements et est accompagnée de tous les droits et documents nécessaires à son examen.

Demande incomplète

103(4.3)

S'il ou elle détermine que la demande est incomplète en application du paragraphe (4.2), la commission ou le conseil donne à l'auteur de la demande un avis indiquant les renseignements, les droits et les documents manquants.

Prolongation consensuelle du délai

103(4.4)

L'auteur de la demande et, selon le cas, la commission ou le conseil peuvent, au moyen d'un accord écrit, prolonger le délai visé au paragraphe (4.1).

43

Le passage introductif du paragraphe 118.2(2) est modifié par substitution, à « 30 jours », de « 14 jours ».

44

Il est ajouté, après le paragraphe 124(1), ce qui suit :

Demande

124(1.1)

L'autorité compétente envoie à l'auteur de la demande une confirmation de la date à laquelle sa demande a été reçue et dispose de 20 jours à compter de cette date pour déterminer si la demande est complète.

Demande complète — critères

124(1.2)

La demande est complète si, de l'avis de l'autorité compétente, elle comporte tous les renseignements et est accompagnée de tous les droits et documents nécessaires à son examen.

Demande incomplète

124(1.3)

Si elle détermine que la demande est incomplète en application du paragraphe (1.2), l'autorité compétente donne à l'auteur de la demande un avis indiquant les renseignements, les droits et les documents manquants.

Prolongation consensuelle du délai

124(1.4)

L'auteur de la demande et l'autorité compétente peuvent, au moyen d'un accord écrit, prolonger le délai visé au paragraphe (1.1).

45(1)

Le paragraphe 125(4.1) est modifié :

a) par substitution, à « L'auteur », de « Sous réserve du paragraphe (4.2), l'auteur »;

b) par adjonction, après « de la demande », de « complète ».

45(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 125(4.1), ce qui suit :

Prolongation consensuelle des délais

125(4.2)

L'auteur de la demande et le conseil peuvent, au moyen d'une entente écrite, prolonger le délai visé au paragraphe (4.1).

46(1)

L'article 125.3 devient le paragraphe 125.3(1) et est modifié par substitution, à « L'auteur », de « Sous réserve du paragraphe (2), l'auteur ».

46(2)

Il est ajouté, à titre de paragraphe 125.3(2), ce qui suit :

Prolongation consensuelle du délai

125.3(2)

L'auteur de la demande et le conseil peuvent, au moyen d'une entente écrite, prolonger le délai visé au paragraphe (1).

47

Le paragraphe 129(3) est modifié, dans le passage introductif de l'alinéa a) et dans l'alinéa b), par substitution, à « 30 jours », de « 14 jours ».

48(1)

Le paragraphe 147(3) est remplacé par ce qui suit :

Demande

147(3)

L'employé ou dirigeant désigné d'un district d'aménagement du territoire ou d'une municipalité envoie à l'auteur de la demande une confirmation de la date à laquelle le district ou la municipalité a reçu sa demande et dispose de 20 jours à compter de cette date pour déterminer si la demande est complète.

48(2)

Le paragraphe 147(4) est modifié :

a) par substitution, au titre de la version française, de « Demande complète — critères »;

b) dans le texte, par adjonction, avant « documents », de « droits et ».

48(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 147(4), ce qui suit :

Demande incomplète

147(4.1)

S'il détermine que la demande est incomplète en application du paragraphe (4), l'employé ou le dirigeant désigné donne à l'auteur de la demande un avis indiquant les renseignements, les droits et les documents manquants.

49(1)

L'article 151.0.1 devient le paragraphe 151.0.1(1) et est modifié par substitution, à « Si », de « Sous réserve du paragraphe (2), si ».

49(2)

Il est ajouté, à titre de paragraphe 151.0.1(2), ce qui suit :

Prolongation consensuelle du délai

151.0.1(2)

 Le propriétaire de la propriété visée et, selon le cas, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire peuvent, au moyen d'une entente écrite, prolonger le délai visé au paragraphe (1).

50

Il est ajouté, après le paragraphe 151.0.2(1), ce qui suit :

Demande

151.0.2(1.1)    Le district d'aménagement du territoire ou la municipalité envoie à l'auteur de la demande une confirmation de la date à laquelle sa demande a été reçue et dispose de 20 jours à compter de cette date pour déterminer si la demande est complète.

Demande complète — critères

151.0.2(1.2)    La demande est complète si, de l'avis du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité, elle comporte tous les renseignements et est accompagnée de tous les droits et documents nécessaires à son évaluation.

Demande incomplète

151.0.2(1.3)    S'il ou elle détermine que la demande est incomplète en application du paragraphe (1.2), le district d'aménagement du territoire ou la municipalité donne à l'auteur de la demande un avis indiquant les renseignements, les droits et les documents manquants.

Prolongation consensuelle du délai

151.0.2(1.4)    L'auteur de la demande et, selon le cas, le district d'aménagement du territoire ou la municipalité peuvent, au moyen d'une entente écrite, prolonger le délai visé au paragraphe (1.1).

51(1)

Le paragraphe 151.0.3(2) est modifié :

a) par substitution, à « L'auteur », de « Sous réserve du paragraphe (2.1), l'auteur »;

b) par adjonction, après « 90 jours », de « après avoir reçu la demande complète ».

51(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 151.0.3(2), ce qui suit :

Prolongation consensuelle du délai

151.0.3(2.1)    L'auteur de la demande et, selon le cas, la commission ou le conseil peuvent, au moyen d'une entente écrite, prolonger le délai visé au paragraphe (2).

52

Le paragraphe 174(3) est modifié par substitution :

a) à « Lorsqu'une », de « Sous réserve des prolongations applicables, lorsqu'une »;

b) à « au cours de », de « dans les 30 jours suivant »;

c) à « paragraphe 82.1(2) ou 118.2(1.1) », de « paragraphe 82.1(2), 118.2(1.1) ou 125(4.1) ».

PARTIE 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET CORRÉLATIVES

Disposition transitoire — demandes antérieures présentées en vertu de la Charte de la ville de Winnipeg

53(1)

Les demandes qui ont été présentées en vertu de la partie 6 de la Charte de la ville de Winnipeg, mais qui n'ont pas été tranchées avant l'entrée en vigueur du présent article sont traitées en conformité avec cette partie comme si la partie 1 de la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Disposition transitoire — demandes antérieures présentées en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire

53(2)

Les demandes qui ont été présentées en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, mais qui n'ont pas été tranchées avant l'entrée en vigueur du présent article sont traitées en conformité avec cette loi comme si la partie 2 de la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Modification du c. 36 des L.M. 2021 avant son entrée en vigueur

54(1)

Si l'article 21 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 58 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire et la Charte de la ville de Winnipeg, c. 36 des L.M. 2021, l'article 58 en question est remplacé par ce qui suit :

58

Il est ajouté, après l'article 240.1 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Exigence d'un accord d'aménagement

240.1.1(1)

 À titre de condition de la délivrance d'un permis d'aménagement autorisant les aménagements qui suivent, la ville peut exiger que le propriétaire du bien réel visé par la demande conclue un accord d'aménagement avec elle à l'égard de l'aménagement et de tout bien réel contigu qui lui appartient ou dont il est locataire :

a) un aménagement important désigné par règlement;

b) un aménagement qui nécessite de nouvelles constructions ou l'expansion d'ouvrages existants liés aux égouts et aqueducs, à la collecte des déchets, au drainage, aux voies publiques, aux rues de jonction, à l'éclairage des rues, aux trottoirs et à la réglementation de la circulation.

Restriction

240.1.1(2)

 Par dérogation au paragraphe (1), l'accord visé au présent article ne peut imposer une condition prévue à l'alinéa 259(1)a) ou b).

Règlements

240.1.1(3)

 Le ministre peut, par règlement, déterminer quels sont les cas d'aménagement important pour l'application de l'alinéa (1)a).

54(2)

Si l'article 21 de la présente loi entre en vigueur avant l'alinéa 282.2(1)f) édicté par l'article 70 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire et la Charte de la ville de Winnipeg, c. 36 des L.M. 2021, l'alinéa en question est remplacé par ce qui suit :

f) dans le cas de l'obligation de conclure un accord d'aménagement sous le régime de l'article 240.1.1, dans les 90 jours qui suivent la délivrance du permis d'aménagement ou à l'expiration de la période qui s'applique sous le régime de l'article 246, si cette date est postérieure.

54(3)

Si l'article 33 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 50 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire et la Charte de la ville de Winnipeg, c. 36 des L.M. 2021, l'article 50 en question est remplacé par ce qui suit :

50

Il est ajouté, après le paragraphe 226(3), ce qui suit :

Consultation avec le ministre et la région

226(3.0.1)

 Lorsqu'il entreprend une révision du plan d'aménagement, le conseil consulte la région d'aménagement du territoire de la capitale, le ministre et les autres personnes et organismes que le ministre désigne.

Modification du c. 39 des L.M. 2002 après l'entrée en vigueur du c. 36 des L.M. 2021

55(1)

Si l'article 50 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire et la Charte de la ville de Winnipeg, c. 36 des L.M. 2021, entre en vigueur avant l'article 33 de la présente loi, le paragraphe 226(3.0.1) de la Charte de la ville de Winnipeg est modifié par substitution, à « plan de la ville de Winnipeg », de « plan d'aménagement ».

55(2)

Si l'article 58 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire et la Charte de la ville de Winnipeg, c. 36 des L.M. 2021, entre en vigueur avant l'article 21 de la présente loi, le passage introductif du paragraphe 240.1.1(1) de la Charte de la ville de Winnipeg est modifié par substitution, à « permis », de « permis d'aménagement ».

55(3)

Si l'article 70 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire et la Charte de la ville de Winnipeg, c. 36 des L.M. 2021, dans la mesure où il édicte l'alinéa 282.2(1)f), entre en vigueur avant l'article 21 de la présente loi, l'alinéa 282.2(1)f) de la Charte de la ville de Winnipeg est modifié par substitution, à « permis », de « permis d'aménagement ».

Modification du c. C44 de la C.P.L.M.

56

Le paragraphe 21(4) de la Loi sur la Société CentrePort Canada est modifié par substitution, à « Plan de la ville de Winnipeg », de « plan d'aménagement adopté pour la ville de Winnipeg sous le régime de la Charte de la ville de Winnipeg ».

Modification du c. 36 des L.M. 2021 (abrogation d'une disposition non proclamée)

57

L'article 70 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire et la Charte de la ville de Winnipeg, c. 36 des L.M. 2021, est abrogé dans la mesure où il édicte l'alinéa 282.1(1)e).

PARTIE 4

EXAMEN ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Examen

58(1)

Le ministre entreprend un examen complet des modifications apportées par la présente loi à la partie 6 de la Charte de la ville de Winnipeg et à la Loi sur l'aménagement du territoire au plus tard le 29 octobre 2024. À cette fin, il permet au public de présenter des observations.

Rapport déposé devant l'Assemblée

58(2)

Le ministre dispose d'un an après avoir entrepris son examen, ou de tout délai supérieur autorisé par l'Assemblée législative, pour déposer devant celle-ci un rapport portant sur cet examen.

Entrée en vigueur

59

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE

(article 33)

Colonne 1
Dispositions de la Charte de la ville de Winnipeg
Colonne 2
Texte supprimé
Colonne 3
Nouveau texte
225(1) « Plan de la ville de Winnipeg », dans le titre et dans le passage introductif « plan d'aménagement »
226(1) « Plan de la ville de Winnipeg », dans le passage introductif « plan d'aménagement »
226(2) et (3) « Plan de la ville de Winnipeg » « plan d'aménagement »
226(3.1) « Plan de la ville de Winnipeg », dans le passage introductif « plan d'aménagement »
226(3.2) « Plan de la ville de Winnipeg », dans les sous-alinéas a)(i) et c)(ii) « plan d'aménagement »
226(4) et (5) « Plan de la ville de Winnipeg » « plan d'aménagement »
227(1) « règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg », dans le passage introductif « projet de règlement municipal sur le plan d'aménagement »
227(2) « règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg », dans le passage introductif « règlement municipal sur le plan d'aménagement »
228(1) « règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg », dans le passage introductif « règlement municipal sur le plan d'aménagement »
229(1) « règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg », dans le passage introductif « règlement municipal sur le plan d'aménagement »
230(1) « règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg », dans le passage introductif « règlement municipal sur le plan d'aménagement »
230(3) « règlement municipal sur le plan de la ville de Winnipeg » « règlement municipal sur le plan d'aménagement »
231 « règlement » « règlement municipal sur le plan d'aménagement »
232(1) « règlement municipal », dans le titre
« règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg », dans le passage introductif
« Plan de la ville de Winnipeg », dans l'alinéa a)
« règlement portant sur le Plan de la ville de Winnipeg », dans l'alinéa b)
« règlement municipal sur le plan d'aménagement »
« règlement municipal sur le plan d'aménagement »
« plan d'aménagement »
« règlement municipal »
232(2) « règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg » « règlement municipal sur le plan d'aménagement »
233 « règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg » « règlement municipal sur le plan d'aménagement »
234(1) « Plan de la ville de Winnipeg » « plan d'aménagement »
235 « règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg »
« Plan de la ville de Winnipeg »
« règlement municipal sur le plan d'aménagement »
« plan d'aménagement »
246(2) « règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg », à chaque occurrence « règlement municipal sur le plan d'aménagement »
246(3) « règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg » « règlement municipal sur le plan d'aménagement »
247(3) « Plan de la ville de Winnipeg », dans l'alinéa a) « plan d'aménagement »
255(2) « Plan de la ville de Winnipeg », dans le passage introductif « plan d'aménagement »
257(1) « Plan de la ville de Winnipeg », dans le sous-alinéa b)(i) « plan d'aménagement »
269(1) « Plan de la ville de Winnipeg », à chaque occurrence « plan d'aménagement »
269(3) « règlements municipaux portant sur le Plan de la ville de Winnipeg », dans le passage introductif « règlements municipaux sur le plan d'aménagement »
275(2) « Plan de la ville de Winnipeg » « plan d'aménagement »
278(1) « Plan de la ville de Winnipeg », dans l'alinéa a) « plan d'aménagement »