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C.P.L.M. c. V55
Déclaration des droits des victimes
(Date de sanction : 29 juin 1998)
Attendu :
que les victimes d'actes criminels et d'autres délits ont des besoins, des préoccupations et des intérêts qui méritent d'être pris en compte en plus de ceux de l'ensemble de la société;
que toutes les victimes devraient être traitées avec courtoisie, compassion et respect;
que les victimes devraient bénéficier d'une protection et d'une aide appropriées et recevoir les renseignements qui se rapportent aux enquêtes, aux poursuites et aux décisions liées aux actes criminels et aux autres délits;
qu'il est dans l'intérêt public de conseiller et d'orienter les personnes qui travaillent dans le système judiciaire sur la façon dont les victimes doivent être traitées;
que les personnes qui travaillent dans le système judiciaire devraient considérer les droits et les points de vue des victimes d'une façon qui ne retarde pas indûment les enquêtes et les poursuites ni n'y nuise, qui est compatible avec les principes de droit et l'intérêt public et qui est raisonnable à la lumière des circonstances de chaque cas,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DROITS DES VICTIMES
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« commissaire des Services correctionnels » La personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les services correctionnels. ("Commissioner of Correctional Services")
« directeur des poursuites » La personne qui, au sein du ministère de la Justice, est responsable des poursuites intentées relativement à des infractions. ("Director of Prosecutions")
« famille » Fait partie de la famille le particulier, autre que l'auteur réel ou présumé de l'infraction, qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec la victime sans être marié avec elle. ("family")
« infraction » Violation :
a) non proclamé;
b) des dispositions d'une loi ou d'un règlement du Canada ou du Manitoba indiqué par règlement. ("offence")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« parent le plus proche » Première personne adulte mentionnée ci-dessous et ayant un lien de parenté avec la victime décédée :
a) enfant;
b) petits-fils ou petite-fille;
c) arrière-petits-fils ou arrière-petite-fille;
d) parent;
e) frère ou sœur;
f) nièce ou neveu. ("nearest relative")
« victime » Particulier ou personne morale, organisme ou autre entité à l'égard desquels une infraction est commise ou est réputée avoir été commise. Dans le cas où la victime :
a) est décédée, le particulier, autre que l'auteur présumé de l'infraction qui, au moment de la perpétration de l'infraction :
(i) selon le cas :
(A) était marié à la victime et vivait avec celle-ci,
(B) vivait avec la victime et a fait enregistrer avec celle-ci leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil,
(C) vivait avec la victime dans le cadre d'une relation depuis au moins une année,
(ii) si personne ne remplit les critères du sous-alinéa (i), le plus proche parent de la victime;
b) est mineure ou incapable de s'occuper de ses affaires, son parent, son tuteur, son curateur ou son subrogé, pour autant que ces personnes ne soient pas l'auteur présumé de l'infraction. ("victim")
Exercice des droits — personne morale ou entité
La personne morale, l'organisme ou toute autre entité qui est une victime peut, en autorisant un particulier à cette fin, exercer les droits que lui confère la présente partie.
Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.
L.M. 2000, c. 33, art. 4; L.M. 2002, c. 24, art. 53; L.M. 2002, c. 48, art. 22.
DROITS DES VICTIMES ET ACCÈS AUX SERVICES
Droits des victimes à des services sur demande
Les victimes ont le droit de recevoir les services que prévoit la présente partie et peuvent obtenir, en tout temps, des services du ministère de la Justice ou d'un organisme que vise la présente partie en :
a) présentant une demande en ce sens au ministère ou à l'organisme;
b) déposant une demande générale de renseignements auprès du ministère ou d'un organisme d'application de la loi que désigne le ministre.
Approbation de la formule de demande
La demande que vise l'alinéa (1)b) peut prendre la forme qu'approuve le ministre.
Efforts raisonnables pour retracer la victime
La personne responsable de fournir les renseignements qu'une victime demande en vertu de la présente partie s'assure, si elle ne sait pas où se trouve la victime, qu'un effort raisonnable est fait pour la retracer.
Droit de recevoir les renseignements devant être fournis aux victimes
Si la victime est décédée, un de ses parents ou enfants — à l'exclusion de l'auteur présumé de l'infraction — peut présenter une demande afin de recevoir les renseignements devant être fournis aux victimes sous le régime de la présente partie, même s'il n'est pas visé par la définition de « victime » figurant à celle-ci.
Exigences s'appliquant à la demande
La demande est présentée par écrit à la personne désignée à titre de directeur des Services aux victimes en vertu de la partie 3.
Communication des renseignements
Une fois que le directeur des Services aux victimes a confirmé le lien de parenté de l'auteur de la demande avec la victime, celui-ci a le droit de recevoir tous les renseignements devant être fournis aux victimes sous le régime de la présente partie.
ORGANISMES D'APPLICATION DE LA LOI
Droit d'être informé par un service de police
Le responsable d'un organisme d'application de la loi chargé d'enquêter sur une infraction veille à ce que l'organisme fournisse aux victimes ce qui suit :
a) des renseignements sur les droits et recours que prévoit la présente loi, notamment la partie 5;
b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'organisme, de même que le numéro du dossier de l'organisme relativement à l'infraction;
c) une copie des formules que le ministre a approuvées en vertu du paragraphe 2(2);
d) dans le cas où une accusation a été portée, la formule de déclaration de la victime qu'indique l'article 722 du Code criminel (Canada);
e) des renseignements sur :
(i) l'accessibilité des services offerts aux victimes, y compris les services médicaux, financiers, domiciliaires, de counselling, juridiques et d'urgence,
(ii) la prévention du crime et la sécurité;
f) des renseignements sur les ordonnances de dédommagement pouvant être rendues par les tribunaux lorsqu'une perte ou un dommage, corporel ou autre, a été subi par suite de la perpétration d'une infraction et que la valeur est facilement déterminable;
g) des renseignements sur la façon d'obtenir la restitution de tout bien utilisé comme preuve par l'organisme dans le cadre d'une enquête;
h) des renseignements sur la façon d'obtenir de l'information sur la mise en liberté des personnes inculpées, et la façon de signaler le non-respect d'une condition de mise en liberté.
L'unité d'enquête indépendante constituée sous le régime de la Loi sur les services de police est réputée être un organisme d'application de la loi lorsqu'elle enquête sur une affaire.
Droit de fournir son point de vue sur des mesures de rechange ou la mise en liberté
Le responsable d'un organisme d'application de la loi chargé d'enquêter sur une infraction veille à ce que l'organisme consulte, dans la mesure du possible et à un moment opportun, les victimes au sujet :
a) du recours éventuel aux programmes de justice réparatrice ou de l'emploi, avant le dépôt d'accusations, de mesures de rechange à l'égard d'un auteur présumé de l'infraction, pourvu que ces solutions soient possibles en l'espèce;
b) de l'opportunité de mettre en détention la personne accusée de l'infraction de façon à assurer leur sécurité ou celle de quelqu'un d'autre et, dans le cas où la personne accusée est remise en liberté, de l'opportunité d'assortir la mise en liberté de conditions.
L.M. 2000, c. 33, art. 4; L.M. 2014, c. 26, art. 8.
Droit à une entrevue — personne du même sexe
Lorsque les victimes d'une infraction d'ordre sexuel demandent à être interrogées par des agents du même sexe qu'elles, le responsable de l'organisme d'application de la loi chargé d'enquêter sur l'infraction veille à ce qu'il soit donné suite à leur demande, pour autant que ce soit raisonnablement possible.
Le responsable d'un organisme d'application de la loi chargé d'enquêter sur une infraction veille à ce que l'adresse domiciliaire, le numéro de téléphone et le lieu de travail des victimes et des membres de leur famille ne soient pas divulgués lorsque les victimes présentent une demande en ce sens, sauf dans la mesure où une telle divulgation est requise, selon le cas :
a) par la loi, pour l'application de la loi ou pour les besoins d'une poursuite ou de toute autre instance;
b) pour assurer la sécurité de quelqu'un.
Droit d'être informé au sujet de l'enquête
Lorsque des personnes demandent des renseignements au sujet de l'enquête sur l'infraction dont elles ont été victimes, le responsable de l'organisme d'application de la loi veille à ce que l'organisme fournisse à ces victimes l'information indiquée ci-après, à moins que la divulgation de cette information ne puisse retarder indûment l'enquête ou la poursuite ou y nuire ou ne puisse porter atteinte à la sécurité de quelqu'un :
a) les progrès de l'enquête;
b) le nom de toute personne accusée d'avoir perpétré l'infraction et le fait que cette personne soit ou non détenue;
c) le fait que l'organisme remette en liberté un accusé et les conditions de la mise en liberté d'un accusé, le cas échéant;
d) la décision de ne pas porter d'accusation et les motifs de cette décision.
Droit d'être informé en cas d'évasion
Lorsqu'une personne accusée d'une infraction ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté ou échappe à la garde d'un organisme d'application de la loi, le responsable de l'organisme veille à ce que la victime en soit rapidement avisée si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne constitue ou pourrait constituer une menace pour la victime ou sa famille;
b) la personne est accusée d'avoir commis une infraction à l'article 264 du Code criminel (Canada) ou fait l'objet d'une enquête à l'égard d'une telle infraction.
Droit à la restitution des biens
Le responsable de l'organisme d'application de la loi qui est en possession de biens appartenant à des victimes qui en demandent la restitution veille à ce que ces biens soient rapidement restitués aux victimes, dans la mesure où l'organisme estime que leur conservation n'est plus nécessaire à une enquête ni à une poursuite.
Le ministre peut conclure avec un organisme ou un ministère fédéral un accord prévoyant qu'un organisme d'application de la loi agissant sous l'autorité ou la supervision du gouvernement fédéral doit fournir des services en vertu de la présente partie.
Droit d'être informé au sujet du bureau des procureurs
Lorsqu'une accusation est déposée à l'égard d'une infraction ou lorsqu'une affaire est confiée à un procureur de la Couronne, le responsable de l'organisme d'application de la loi chargé d'enquêter sur l'infraction veille à ce que l'organisme fournisse aux victimes qui en font la demande le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du bureau s'occupant de la poursuite.
POURSUITES
Droit d'être informé au sujet de poursuites
Le directeur des poursuites veille à ce que les victimes d'une infraction qui demandent des renseignements reçoivent, à l'égard de la poursuite qui pourrait être engagée relativement à cette infraction, de l'information portant sur ce qui suit :
a) la possibilité d'employer des mesures de rechange à l'endroit de l'auteur présumé de l'infraction ou d'avoir recours à son égard à des programmes de justice réparatrice;
b) le processus judiciaire, y compris le rôle des victimes, du procureur et de tout autre participant;
c) le droit pour un témoin d'obtenir les services d'un interprète au moment de sa déposition;
d) le droit de présenter une demande visant à interdire la publication ou la diffusion de l'identité d'une victime ou d'un témoin;
e) leur droit et le droit des personnes qui leur apportent un soutien d'assister à l'audition de toute affaire se rapportant à l'auteur présumé de l'infraction, sous réserve d'une ordonnance d'exclusion d'un tribunal;
f) le droit d'un poursuivant ou d'un témoin âgé de moins de 14 ans ou atteint d'une déficience mentale ou physique de demander au tribunal la permission qu'une personne de confiance soit présente aux côtés du témoin pendant qu'il témoigne, ainsi que le prévoit l'article 486 du Code criminel (Canada);
g) le droit des témoins âgés de moins de 18 ans ou atteints d'une déficience mentale ou physique de demander au tribunal la permission de témoigner à l'aide d'une télévision en circuit fermé ou dans la salle d'audience derrière un écran ou un autre dispositif ainsi que le prévoit le paragraphe 486(2.1) du Code criminel (Canada);
h) les moyens d'obtenir les dates, les heures et les lieux des audiences;
i) les moyens d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité, y compris la possibilité que le procureur de la Couronne et l'accusé, ainsi que son avocat, conviennent d'un règlement de la poursuite;
j) la possibilité que le tribunal rende à l'endroit de l'accusé un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qu'il le déclare inapte à subir son procès;
k) le processus lié à la détermination de la peine d'une personne déclarée coupable d'une infraction;
k.1) la possibilité qu'un procureur de la Couronne demande au tribunal de déclarer délinquant dangereux en vertu du paragraphe 753(1) du Code criminel (Canada) une personne déclarée coupable d'une infraction;
l) le droit de déposer une déclaration de la victime et d'y ajouter des éléments en tout temps avant le prononcé de la sentence;
m) les moyens d'obtenir de l'aide pour remplir une déclaration de la victime;
n) l'utilisation des déclarations de la victime ainsi que des rapports présentenciels dans la détermination de la peine;
o) les moyens d'obtenir une ordonnance de dédommagement lorsqu'une perte ou un dommage, corporel ou autre, a été subi par suite de la perpétration d'une infraction, dans les cas où la valeur est facilement déterminable;
p) le droit des propriétaires d'obtenir restitution de leurs biens lorsque ceux-ci ne sont plus requis comme preuve dans le cadre d'une poursuite;
q) le processus d'appel.
L.M. 2000, c. 33, art. 4; L.M. 2014, c. 26, art. 8.
Droit d'être informé sur le déroulement de la poursuite
Le directeur des poursuites veille à ce que les personnes qui demandent des renseignements sur le déroulement de la poursuite engagée à l'égard d'une infraction dont elles ont été victimes reçoivent l'information indiquée ci-après, pour autant que la divulgation de cette information ne retarde pas indûment l'enquête ni la poursuite, ne leur nuise pas et ne porte pas atteinte à la sécurité de quelqu'un :
a) les accusations portées contre l'accusé;
b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du bureau ou du procureur de la Couronne responsable de la poursuite;
c) si l'accusé est détenu avant le procès, la façon dont la victime peut présenter des observations :
(i) sur l'existence de raisons, liées à sa propre sécurité ou à celle d'une autre personne, justifiant la détention de l'accusé,
(ii) dans le cas où l'accusé est remis en liberté, sur l'opportunité d'assortir la libération de conditions;
d) la date, l'heure et le lieu des audiences qui se rapportent à la poursuite et qui risquent d'avoir des répercussions sur son issue, y compris les enquêtes préliminaires, les procès et les audiences de détermination de la peine;
e) la possibilité que le tribunal ordonne à une personne, déclarée coupable de l'infraction, de dédommager toute personne ayant subi une perte ou un dommage, corporel ou autre, par suite de la perpétration de l'infraction;
e.1) la date, l'heure et le lieu de toute demande que présente au tribunal un procureur de la Couronne afin qu'une personne déclarée coupable d'une infraction soit déclarée délinquant dangereux en vertu du paragraphe 753(1) du Code criminel (Canada);
f) l'issue de la poursuite, y compris le résultat de toute demande que présente au tribunal un procureur de la Couronne afin qu'une personne déclarée coupable d'une infraction soit déclarée délinquant dangereux en vertu du paragraphe 753(1) du Code criminel (Canada);
g) tout appel résultant de la poursuite.
Droit de la victime de donner son point de vue au sujet de la poursuite
À la demande de la victime, le directeur des poursuites veille à ce que la victime ait la possibilité de donner son point de vue sur les éléments indiqués ci-après, pour autant que cela puisse raisonnablement se faire sans retarder indûment l'enquête et la poursuite ou y nuire :
a) la décision de porter ou non une accusation;
b) l'emploi de mesures de rechange à l'endroit de l'auteur présumé de l'infraction ou de l'accusé ou le recours à leur égard aux programmes de justice réparatrice;
c) la suspension des accusations portées contre l'accusé;
d) dans le cas où l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté présentée par ce dernier;
e) tout accord se rapportant à la décision prise relativement à l'accusation;
f) dans le cas où l'accusé est déclaré coupable, toute position prise par le procureur de la Couronne au sujet de la peine;
g) la décision d'interjeter on non appel ou la position que prend le procureur de la Couronne au sujet d'un appel que pourrait interjeter l'accusé.
Prise en considération du point de vue de la victime
Il est bien tenu compte du point de vue de la victime lorsqu'est prise une décision portant sur l'un des éléments indiqués au paragraphe (1).
L.M. 2000, c. 33, art. 4; L.M. 2009, c. 13, art. 3; L.M. 2014, c. 26, art. 8.
Droit de la victime de demander la restitution
Lorsque la valeur de la perte ou du dommage, corporel ou autre, subi est facilement déterminable, le directeur des poursuites veille à ce que la demande visant à obtenir une ordonnance de dédommagement soit faite le plus tôt possible.
Droit d'être informé au sujet du bureau des services correctionnels
Lorsqu'une personne accusée ou déclarée coupable d'une infraction fait l'objet d'une surveillance ou d'un contrôle ou est détenue en vertu de la Loi sur les services correctionnels ou d'une autre loi, le directeur des poursuites veille à ce que la victime soit informée, sur demande, du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone du bureau ou de l'organisme pouvant la renseigner.
ADMINISTRATION DES TRIBUNAUX
Droit d'être informé au sujet de l'administration des tribunaux
La personne chargée de l'administration des tribunaux au sein du ministère de la Justice veille à ce que les victimes qui demandent des renseignements se rapportant aux tribunaux reçoivent de l'information sur ce qui suit :
a) le droit du public d'assister aux audiences;
b) les mesures et les installations de sécurité, y compris l'existence de salles d'attente dans les palais de justice;
c) l'accessibilité des dossiers judiciaires, y compris les dossiers relatifs à la mise en liberté d'une personne;
d) les moyens d'obtenir la date, l'heure et le lieu des audiences;
e) les moyens d'obtenir la restitution de biens utilisés comme preuve dans le cadre d'une instance.
Droit à une salle d'attente distincte
À la demande de la victime qui a l'intention d'assister à une audience liée à l'infraction dont elle a été victime, le responsable du ministère de la Justice chargé de l'administration des tribunaux veille à ce qu'elle ait accès, dans la mesure où cela est possible et raisonnable, à une autre salle d'attente que celle où se trouvent l'accusé et les témoins.
SERVICES CORRECTIONNELS
Droit d'être informé par les services correctionnels
Pour autant que cela puisse raisonnablement se faire sans porter atteinte à la sécurité de quelqu'un, le commissaire des Services correctionnels veille à ce que la victime d'une infraction reçoive sur demande de renseignements se rapportant à toute personne qui :
a) est accusée ou a été déclarée coupable de l'infraction;
b) fait l'objet d'une surveillance ou d'un contrôle ou est détenue en vertu de la Loi sur les services correctionnels.
Renseignements au sujet des accusés ou des personnes déclarées coupables d'une infraction
Les renseignements que vise le paragraphe (1) peuvent comprendre ce qui suit :
a) le fait qu'un rapport présentenciel ou prédécisionnel sera établi à l'égard de la personne et, le cas échéant, la façon dont la victime peut présenter ses observations, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du bureau chargé d'établir le rapport;
b) dans le cas où la personne fait l'objet d'une surveillance dans la communauté, le nom du bureau ou de l'organisme responsable de cette surveillance;
c) dans le cas où la personne fait l'objet d'une ordonnance de surveillance, les conditions de l'ordonnance, y compris la date à laquelle elle prend fin et les conditions dont elle est assortie, le cas échéant;
d) le fait que la personne soit ou non détenue et, si elle l'est, le nom et l'adresse de l'établissement correctionnel;
e) les dates relatives au statut de la personne, y compris la date de mise en liberté projetée ainsi que les dates des absences temporaires ou des autres types de mise en liberté;
f) les conditions rattachées à la mise en liberté, effective ou projetée, de la personne et aux permissions de sortir temporairement sans escorte, accordées à celle-ci ou prévues, de même que la destination approximative de la personne en cas de remise en liberté, lorsque cette destination est connue;
g) la survenance de l'un ou l'autre des faits suivants :
(i) l'évasion de la personne ou le fait qu'elle soit illégalement en liberté et la capture de cette personne,
(ii) le non-respect par la personne d'une condition d'une ordonnance de surveillance et toute mesure prise à la suite de ce non-respect,
(iii) le décès de la personne.
Droit de la victime de discuter de la remise en liberté et des conditions y rattachées
Le commissaire des services correctionnels veille à ce que les victimes aient, sur demande, l'occasion de discuter des remises en liberté et des absences sans escorte de la personne que visent les alinéas (1)a) ou b), ainsi que des conditions rattachées à ces remises en liberté ou à ces absences. Il veille de plus à ce qu'il soit tenu compte de l'opinion de la victime avant que ces remises en liberté ou ces absences aient lieu.
Droit d'être mis en garde — menace potentielle
S'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne qui fait l'objet d'une supervision ou d'un contrôle ou qui est détenue en vertu de la Loi sur les services correctionnels constitue une menace pour une victime ou pour la famille de celle-ci, le commissaire des Services correctionnels veille à ce que la victime ou l'organisme d'application de la loi compétent soit rapidement informé de tout renseignement touchant la sécurité de la victime ou de la famille de celle-ci, lorsque la personne :
a) n'a pas respecté les modalités d'une ordonnance de surveillance ou s'y est conformée jusqu'à l'expiration de l'ordonnance;
b) s'est évadée d'un établissement correctionnel provincial;
c) est sur le point d'être relâchée d'un établissement correctionnel provincial.
Droit de rencontrer l'auteur de l'infraction
Les victimes qui souhaitent rencontrer l'auteur de l'infraction pour lui expliquer les répercussions que l'infraction a eues sur elles et sur leur famille peuvent demander au commissaire des Services correctionnels d'organiser une rencontre entre elles et l'auteur de l'infraction.
Rencontre organisée par le commissaire
Le commissaire organise une rencontre s'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt public qu'une telle rencontre ait lieu, compte tenu d'éléments tels :
a) la volonté de l'auteur de l'infraction de reconnaître sa responsabilité à l'égard de l'infraction et de participer à une telle rencontre;
b) le dossier d'infractions de l'auteur de l'infraction et ses possibilités de réadaptation.
Le ministre peut conclure avec un organisme ou un ministère fédéral un accord prévoyant qu'un organisme de services correctionnels ou un ministère agissant sous l'autorité ou la supervision du gouvernement fédéral doit fournir des services en vertu de la présente partie.
COMMISSION D'EXAMEN
Définition de « commission d'examen »
Pour l'application du présent article, « commission d'examen » s'entend de la commission d'examen constituée pour le Manitoba en vertu de l'article 672.38 du Code criminel (Canada) et chargée de rendre ou de réviser des décisions à l'égard d'infractions commises par des accusés qui font l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès.
Droit d'être informé — rôle et procédure
La commission d'examen veille à ce que les victimes des infractions que mentionne le paragraphe (1) reçoivent, sur demande, de l'information sur ce qui suit :
a) le rôle de la commission et sa procédure;
b) les auditions de la commission auxquelles la victime peut assister;
c) les moyens de déposer une déclaration de la victime en vertu du paragraphe 672.5(14) du Code criminel (Canada) afin qu'elle soit examinée par la commission;
d) la façon dont les victimes peuvent fournir des renseignements, outre ceux contenus dans la déclaration de la victime, au procureur de la Couronne représentant le procureur général désigné comme partie par la commission.
Droit d'être informé sur le déroulement de l'examen
La commission d'examen veille à ce que les victimes reçoivent, sur demande de renseignements au sujet d'un accusé visé par le paragraphe (1) et, pour autant que le permettent le Code criminel (Canada) et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), ce qui suit :
a) des renseignements précisant les dates, les heures et les lieux des audiences de la commission;
b) une copie des décisions rendues par la commission, y compris des ordonnances de mise en liberté, ainsi que les motifs de ces décisions, pour autant que la commission ait autorisé la divulgation de tels renseignements à la victime.
L.M. 2000, c. 33, art. 4; L.M. 2004, c. 42, art. 95.
SERVICES JURIDIQUES
Droit d'être informé sur les services d'aide juridique
Les victimes ont le droit de recevoir de l'information sur les services offerts en application de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba, y compris la possibilité de recevoir :
a) des conseils juridiques gratuits sur leurs droits;
b) d'autres services d'aide juridique.
Droit aux services gratuits d'un conseiller indépendant
Les victimes ont le droit d'obtenir gratuitement du ministère de la Justice les services d'un conseiller juridique indépendant lorsque la communication de renseignements personnels à leur sujet est demandée en vertu de l'article 278.3 du Code Criminel (Canada).
CONGÉ AUTORISÉ DE LA VICTIME
Congé accordé à la victime pour le procès
L'employeur d'une victime accorde à cette dernière, sur présentation d'une demande écrite, un congé non payé d'une durée suffisante pour lui permettre d'assister au procès de l'accusé et, selon le cas, d'y :
a) témoigner;
b) présenter une déclaration de la victime;
c) entendre le prononcé de la peine imposée à l'accusé.
Aucun effet du congé sur l'ancienneté ou les avantages sociaux
Les employeurs ne peuvent congédier les employés qui demandent ou prennent le congé que vise le paragraphe (1). Ils ne peuvent pas non plus prendre de mesures discriminatoires contre eux ni refuser de continuer à les employer.
Application de la Loi sur les relations du travail
Les articles 30 et 31 de la Loi sur les relations du travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plaintes relatives à une violation du présent article ou de l'article 7 de la Loi sur les relations du travail.
Les ordonnances que rend la Commission du travail, en vertu de l'article 31 de la Loi sur les relations du travail, et qui visent à compenser une perte n'incluent pas le salaire de l'employé pour la période de congé prise en vertu du paragraphe (1).
Pour l'application des droits à congé annuel, des droits à pension et des droits à autres avantages, le service d'un employé qui prend un congé en vertu du présent article est réputé s'inscrire dans une période de service continue.
PLAINTE ET RESPONSABILITÉ
Pour l'application des articles 28 à 31, « directeur » s'entend de la personne désignée à titre de directeur des Services aux victimes en vertu de la partie 3.
L.M. 2000, c. 33, art. 4; L.M. 2005, c. 42, art. 38.
La victime qui estime ne pas avoir été traitée conformément à la présente partie peut porter plainte auprès du directeur.
Examen et rapport du directeur
Le directeur examine chaque plainte et, en collaboration avec les agents du système judiciaire, prend ou recommande les mesures qu'il estime nécessaires pour répondre aux préoccupations de la victime et aux inquiétudes systémiques que soulève la plainte.
Rapport du directeur à la victime
Le directeur déploie tous les efforts possibles pour fournir à la victime un rapport d'enquête dans les 30 jours qui suivent la réception de la plainte.
Le directeur veille à ce que le rapport indique :
a) les mesures prises ou recommandées relativement à la plainte;
b) les droits de la victime de porter plainte auprès de l'ombudsman au sujet de l'enquête ou du rapport.
Droit de la victime de présenter des observations
Le directeur donne à la victime l'occasion de faire des observations sur le rapport.
Le directeur peut prolonger de 30 jours ou pendant une période plus longue le délai accordé pour présenter un rapport, si l'ombudsman y consent, et si :
a) le délai supplémentaire est requis pour que soit consultée la victime ou une tierce personne;
b) compte tenu de la complexité de l'enquête, un délai supplémentaire est nécessaire pour que soit terminé le rapport.
Avis de prolongation de délai donné à la victime
Après avoir prolongé un délai en vertu du paragraphe (1), le directeur envoie un avis à la victime indiquant ce qui suit :
a) les motifs de la prolongation;
b) le moment où le directeur estime que le rapport sera terminé;
c) le droit de la victime de porter plainte auprès de l'ombudsman au sujet de la prolongation.
Application de la Loi sur l'ombudsman
Les dispositions de la Loi sur l'ombudsman s'appliquent aux plaintes que les victimes présentent à l'ombudsman.
Enquêteur désigné par l'ombudsman
L'ombudsman désigne l'un de ses employés à titre d'enquêteur délégué aux victimes d'actes criminels afin qu'il enquête sur les plaintes reçues dans le cadre de la présente partie.
Rapport annuel du directeur — plaintes
Dans les six mois qui suivent la fin d'un exercice, le directeur présente au ministre un rapport qui, sans indiquer aucun renseignement pouvant permettre d'identifier un particulier, comprend un résumé :
a) des plaintes reçues des victimes dans le cadre du paragraphe 28(1) au cours de l'exercice;
b) du suivi donné aux plaintes;
c) des observations présentées par les victimes, y compris celles recueillies dans le cadre du paragraphe 28(5).
Dépôt du rapport à l'Assemblée
Le ministre dépose devant l'Assemblée législative le rapport du directeur dans les 15 jours qui suivent sa réception si elle siège, sinon dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Divulgation restreinte par une loi fédérale ou par ordonnance
La présente partie n'exige ni n'autorise en rien la divulgation de renseignements lorsque celle-ci est restreinte ou interdite en vertu du Code criminel (Canada), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) ou d'une ordonnance d'un tribunal.
L.M. 2000, c. 33, art. 4; L.M. 2004, c. 42, art. 95.
Les personnes qui, en vertu de la présente partie, ont la responsabilité de fournir des renseignements peuvent déléguer leurs tâches aux personnes travaillant sous leur autorité.
À l'exception de l'article 26, aucune action ne peut être intentée contre une personne — y compris un organisme d'application de la loi ou autre, le gouvernement du Manitoba, une commission, un fonctionnaire ou une entité publique — en raison de tout acte accompli ou de toute omission commise de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que lui confère la présente partie.
Il ne peut être interjeté appel d'une ordonnance, d'une déclaration de culpabilité ni d'une sentence du fait qu'a été violé ou nié un droit que prévoit la présente loi.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « infraction » à l'article 1, prendre des mesures concernant les lois et les règlements du Canada et du Manitoba, ou certaines de leurs dispositions, auxquels s'applique la présente partie;
b) définir tout terme ou expression utilisé et non défini dans la présente loi;
c) prendre des mesures concernant toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou indiquée pour l'application de la présente partie.
Examen quinquennal de la partie 1
Le ministre procède à l'examen exhaustif de la présente partie dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur. Il dispose d'un an, ou du délai supérieur autorisé par l'Assemblée législative, pour s'acquitter de cette tâche et présenter son rapport d'examen à celle-ci.
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et aux parties 3 à 6.
« amende supplémentaire » Amende supplémentaire que prévoit l'article 44. ("surcharge")
« directeur » La personne désignée à titre de directeur des Services aux victimes en vertu du paragraphe 39(1). ("director")
« Fonds » Le Fonds d'aide aux victimes maintenu en vertu du paragraphe 40(1). ("fund")
« indemnité » Indemnité payable en vertu de la partie 5. ("compensation")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2005, c. 42, art. 38.
ADMINISTRATION
Le ministre peut désigner un de ses employés à titre de directeur des Services aux victimes.
Le directeur a notamment pour attributions :
a) de promouvoir les principes énoncés à la partie 1;
b) de fournir de l'information aux victimes et à leur famille au sujet des programmes et des services destinés aux victimes, de la structure et du fonctionnement du système de justice pénale et de la présente loi;
c) d'informer le public au sujet de la présente loi à l'aide de dépliants, d'avis, de techniques électroniques de distribution ou d'autres moyens qui peuvent, à son avis, transmettre efficacement l'information au public;
d) de recevoir et d'examiner les plaintes conformément à l'article 28 et de rédiger les rapports prévus aux articles 28 et 31;
e) de recevoir les propositions des personnes, des organismes ou des institutions, relatives aux besoins et aux préoccupations des victimes ainsi qu'aux demandes de subventions provenant du Fonds;
f) de recevoir et de prendre des décisions concernant les demandes d'indemnités présentées en vertu de la partie 5;
g) d'exercer toute autre attribution que lui confie le ministre.
Le directeur peut déléguer ses attributions à un employé du ministre.
L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2002, c. 47, art. 20; L.M. 2005, c. 42, art. 38.
FONDS D'AIDE AUX VICTIMES
La Caisse d'assistance aux victimes est maintenue sous le nom de « Fonds d'aide aux victimes ».
Doivent être déposées dans le Fonds les sommes suivantes :
a) les sommes prélevées à titre d'amende supplémentaire en vertu de la présente loi;
b) les sommes prélevées à titre d'amende supplémentaire au Manitoba en application de l'article 737 du Code criminel (Canada) et que le lieutenant-gouverneur en conseil indique comme devant être affectées au Fonds;
b.1) les sommes prélevées à titre de suramende compensatoire au Manitoba en application de l'article 53 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) et dont l'affectation au Fonds est ordonnée par le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) les sommes que la Couronne allouent pour aider les victimes;
c.1) les sommes que la Couronne reçoit à titre de dommages-intérêts pour tout préjudice d'ordre public, conformément à une ordonnance rendue en vertu de l'article 7 de la Loi sur les recours civils contre le crime organisé;
c.2) [abrogé] L.M. 2008, c. 16, art. 22;
d) les sommes affectées par l'Assemblée législative pour les besoins du Fonds;
d.1) les sommes versées sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement en conformité avec l'alinéa 19(4)c.1) de la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement;
e) les sommes reçues à titre de remboursement d'une subvention accordée en vertu de l'article 43 ou à la suite du recouvrement de subvention à titre de créance en vertu de l'article 70;
f) les sommes payables à la Couronne du chef du Manitoba en vertu d'un accord conclu avec la Couronne du chef du Canada à l'égard de l'aide aux victimes et dont le dépôt dans le Fonds est approuvé par le ministre.
Toute somme payable au Fonds, quelle qu'en soit la source, y est déposée; les sommes reçues sous réserve des dispositions de fiducie sont utilisées conformément à ces dernières.
L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2002, c. 56, art. 17; L.M. 2004, c. 1, art. 25; L.M. 2004, c. 42, art. 95; L.M. 2008, c. 16, art. 22; L.M. 2012, c. 13, art. 36.
Le Fonds est placé sous le contrôle et l'autorité du ministre des Finances; il est détenu en fiducie dans une compte distinct du Trésor pour l'application de la présente loi.
Lorsque le solde au crédit du Fonds ou que le montant reçu sous réserve de dispositions fiduciaires excède le montant nécessaire à l'application immédiate de la présente loi ou des dispositions fiduciaires, le ministre des Finances peut placer cet excédent et en porter les revenus de placement au crédit du Fonds.
Le ministre peut, conformément à la présente loi et à ses règlements, demander que des paiements soient faits sur le Fonds pour :
a) promouvoir, offrir et administrer des services aux victimes;
b) mener des recherches à l'égard des services aux victimes et des besoins ainsi que des préoccupations de celles-ci;
c) diffuser de l'information sur les services aux victimes;
d) accorder des subventions pour les programmes et les services destinés aux victimes;
e) financer l'application de la présente loi.
Sommes reçues en vertu de la Loi sur les recours civils contre le crime organisé
Le ministre peut demander que les sommes déposées dans le Fonds en application de l'alinéa 40(2)c.1) servent :
a) aux fins prévues à l'article 43;
b) à indemniser des requérants des frais réels engagés dans le cadre d'instances introduites en vertu de la Loi sur les recours civils contre le crime organisé.
[Abrogé]
L.M. 2004, c. 1, art. 25; L.M. 2008, c. 16, art. 22.
AMENDE SUPPLÉMENTAIRE
Les personnes qui plaident coupables à une infraction à une loi provinciale ou à un règlement d'application ou qui sont reconnues coupables d'une telle infraction paient en plus de toute autre peine, une amende supplémentaire. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux infractions relatives au stationnnement ou exemptées par règlements.
Montant de l'amende supplémentaire
Le montant de l'amende supplémentaire est prévu par les règlements.
Perception de l'amende supplémentaire
Aux fins de la perception, l'amende supplémentaire est réputée être une amende et est, le cas échéant, perçue en même temps que l'amende imposée.
Malgré les paragraphes (1) et (2), un juge peut réduire le montant de l'amende supplémentaire que vise le présent article, ou même ne pas imposer celle-ci, lorsqu'il considère qu'elle n'est pas opportune eu égard aux circonstances relatives à l'auteur de l'acte criminel, notamment compte tenu de l'importance du fardeau financier qu'elle lui imposerait.
INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES CRIMINELS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« auteur d'une demande » Personne qui présente une demande en vertu de la présente partie. ("applicant")
« blessure » Lésion corporelle, lésion psychologique ou grossesse résultant de la perpétration d'une infraction. ("injury")
« Commission d'appel » L'organisme désigné en vertu de l'article 61 ou la Commission d'appel en matière d'indemnisation nommée en vertu de l'article 62. ("appeal board")
« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :
a) a fait enregistrer avec la victime une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et était, au moment du décès de la victime, à la charge de celle-ci et vivait avec elle;
b) a vécu dans une relation maritale avec la victime sans avoir été mariée avec elle :
(i) soit au moins pendant les trois années ayant précédé le décès de la victime et était à la charge de celle-ci pendant cette période,
(ii) soit au moins pendant l'année qui a précédé le décès de la victime, si un enfant né de leur union était à la charge de la victime au moment du décès de celle-ci. ("common-law partner")
« enfant » Sont assimilés aux enfants ceux pour lesquels la victime tient lieu de parent. ("child")
« personne à charge » Personne qui est le conjoint ou le conjoint de fait, l'enfant né ou à naître ou un autre parent d'une victime et qui, à la mort de celle-ci, dépendait d'elle en tout ou partie pour assurer son entretien. ("dependant")
« témoin » Personne qui se trouve à proximité de l'endroit où survient un incident visé au paragraphe 46(1) et qui en est témoin oculaire. ("witness")
« victime » Personne, à l'exclusion d'un témoin, qui est blessée ou qui décède en raison d'un incident visé au paragraphe 46(1). ("victim")
[Abrogé] L.M. 2010, c. 45, art. 2.
L.M. 2000, c. 33, art. 5 et 7; L.M. 2002, c. 24, art. 53; L.M. 2002, c. 48, art. 22; L.M. 2010, c. 45, art. 2.
Pour l'application de la présente partie, est une victime toute personne blessée ou décédée en raison d'un incident qui est survenu au Manitoba et qui :
a) est attribuable à l'acte ou à l'omission d'une autre personne, cet acte ou cette omission constituant une infraction au Code criminel (Canada) prévue par règlement;
b) s'est produit pendant que la personne accomplissait ou tentait d'accomplir au moins une des actions suivantes :
(i) arrestation légale d'une personne ou maintien de la paix,
(ii) assistance à un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions,
(iii) prévention légitime de la commission d'une infraction présumée ou réelle au Code criminel (Canada).
Accusation ou condamnation non nécessaires
Pour l'application du paragraphe (1) :
a) il n'est pas nécessaire qu'une accusation soit portée ou qu'une condamnation soit prononcée contre une personne relativement à l'incident qui a entraîné des blessures ou la mort;
b) l'auteur d'un acte ou d'une omission ayant causé la mort ou des blessures est réputé avoir agi volontairement, même s'il est incapable de former une intention coupable.
L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2010, c. 45, art. 3; L.M. 2011, c. 35, art. 51.
Versement d'indemnités aux victimes ayant subi des blessures
La victime dont les blessures sont attribuables à un incident visé au paragraphe 46(1) a le droit de recevoir, conformément aux règlements :
a) un remboursement à l'égard des dépenses réglementaires qui ont été engagées en raison de ses blessures;
b) une indemnité relative aux services de counseling qu'elle a obtenus à la suite de l'incident;
c) une indemnité de perte de salaire, si elle est devenue invalide par suite de ses blessures;
d) une indemnité d'incapacité, si elle a subi une déficience permanente par suite de ses blessures.
L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2010, c. 45, art. 4.
Versement d'indemnités aux membres des familles des victimes décédées
Le conjoint ou le conjoint de fait de la victime dont le décès est attribuable à un incident visé au paragraphe 46(1) ainsi que les parents, les enfants et les frères et sœurs de celle-ci ont le droit de recevoir, conformément aux règlements :
a) un remboursement à l'égard des dépenses réglementaires qui ont été engagées en raison de son décès;
b) une indemnité relative aux services de counseling qu'ils ont obtenus à la suite de l'incident.
Versement d'indemnités supplémentaires aux personnes à charge
En plus de l'indemnité versée en vertu du paragraphe (1) :
a) le conjoint ou le conjoint de fait de la victime qui était totalement ou partiellement à sa charge au moment de son décès a le droit de recevoir, conformément aux règlements, une indemnité pour la perte du salaire de celle-ci;
b) toute autre personne à charge de la victime décédée a le droit de recevoir, conformément aux règlements, une indemnité sous forme de paiement mensuel pour la perte du salaire de la victime si celle-ci n'avait ni conjoint ni conjoint de fait.
L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2002, c. 24, art. 53; L.M. 2010, c. 45, art. 4.
Versement d'indemnités aux témoins
La personne qui est témoin d'un incident visé au paragraphe 46(1) a le droit de recevoir, conformément aux règlements :
a) un remboursement à l'égard des dépenses réglementaires qui ont été engagées à la suite de l'incident;
b) une indemnité relative aux services de counseling nécessaires aux fins du traitement des lésions psychologiques qu'elle a subies du fait de sa présence sur les lieux de l'incident.
Malgré les articles 54 et 54.1, un témoin a le droit de recevoir une indemnité, peu importe le comportement de la victime qui a été blessée ou tuée au cours de l'incident.
La personne qui demande des indemnités en vertu du présent article est réputée être une victime pour l'application des articles 51, 53, 54, 54.1, 56, 57, 58 et 68 de la présente loi.
Indemnité relative aux dépenses des fournisseurs de soins
La personne qui a la responsabilité des soins et de l'entretien de la victime après qu'a eu lieu un incident visé au paragraphe 46(1) a le droit de recevoir, conformément aux règlements, un remboursement à l'égard des dépenses réglementaires qui ont été engagées en raison des blessures de celle-ci.
Indemnité relative aux frais funéraires
La personne qui a engagé des frais funéraires en raison du décès de la victime a le droit de recevoir un remboursement à l'égard de ces frais, conformément aux règlements.
Modes de versement des indemnités
Sous réserve des règlements, les indemnités peuvent être versées en une somme globale, ou sous forme de versements périodiques ou selon une combinaison de ces modes et assujetties aux conditions qu'estime raisonnables le directeur.
Exigences relatives aux demandes d'indemnités
La personne qui désire recevoir des indemnités en vertu de la présente partie présente une demande par écrit au directeur au moyen de la formule qu'il approuve.
Si une personne admissible à des indemnités a moins de 18 ans, ses parents, son tuteur ou une autre personne que le directeur juge appropriée peuvent présenter la demande d'indemnités en son nom.
Demande au nom d'une personne ayant une incapacité mentale
Si une personne admissible à des indemnités est incapable mentalement, son curateur, son subrogé à l'égard des biens nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale ou, en l'absence de curateur ou de subrogé à l'égard des biens, la personne que le directeur juge appropriée peut présenter la demande d'indemnités en son nom.
L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2010, c. 45, art. 6.
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les demandes d'indemnités doivent être présentées dans l'année qui suit la date de l'incident à la suite duquel la victime a subi des blessures ou est décédée ou dans l'année qui suit la date à laquelle la victime prend conscience ou connaissance ou aurait dû prendre connaissance de la nature des blessures et de leurs conséquences.
Le directeur peut, avant ou après l'expiration du délai d'un an, prolonger le délai afin de permettre la présentation d'une demande d'indemnités s'il le juge approprié.
Prorogation du délai — demandes d'indemnités présentées par des mineurs
Si une personne admissible à des indemnités a moins de 18 ans, le délai de présentation de sa demande d'indemnités est prolongé d'un an après qu'elle a atteint l'âge de la majorité.
L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2010, c. 45, art. 7.
Examen des demandes par le directeur
Sur réception des demandes d'indemnités, le directeur détermine, conformément à la présente loi et ses règlements, si des indemnités sont payables et, le cas échéant, le montant de celles-ci.
Le directeur peut :
a) demander à l'auteur d'une demande de lui fournir ou de l'autoriser à obtenir les renseignements qu'il estime nécessaires à la prise de décision que vise le paragraphe (1);
b) tenir compte des déclarations, des documents et des renseignements qu'il estime pertinents quant à la prise de décision.
Le médecin, l'infirmière, le dentiste, le chiropraticien, le podiatre, l'optométriste, le physiothérapeute, le psychologue, l'ergothérapeute ou l'ostéopathe qui soigne les blessures d'une victime ou qui consulte à son sujet, de même que les hôpitaux qui dispensent des soins et des traitements à une victime, fournissent, sans frais pour la victime, les rapports relatifs aux blessures, aux soins et aux traitements en la forme qu'exige le directeur.
L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2001, c. 36, art. 70.
Sous réserve des règlements, le directeur peut refuser d'accorder les indemnités visées à la présente partie ou en réduire le montant, s'il est d'avis que :
a) l'incident qui a causé les blessures de la victime ou son décès n'a pas été déclaré aux autorités compétentes chargés de l'application de la loi dans un délai raisonnable après sa survenance;
b) l'auteur de la demande n'a pas prêté assistance aux autorités compétentes pour l'arrestation de l'auteur de l'infraction ou pour que soient engagées des poursuites contre l'auteur des actes qui ont causé les blessures ou le décès de la victime;
c) la victime s'est blessée ou est décédée pendant qu'elle participait à la perpétration d'un acte criminel;
d) la victime a contribué par son comportement, directement ou indirectement, à ses blessures ou à son décès;
e) l'auteur de la demande n'a pas fourni, dans un délai raisonnable suivant le dépôt de celle-ci, les renseignements qu'exige le directeur, ou ne les a pas fournis en la forme qu'exige ce dernier.
L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2010, c. 45, art. 8.
Définition d'« infraction désignée »
Dans le présent article, « infraction désignée » s'entend d'une infraction visée au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et désignée par les règlements.
Absence de versement d'indemnités — victimes déclarées coupables d'une infraction désignée
Aucune indemnité n'est payable en vertu de la présente partie si la victime a été déclarée coupable d'une infraction désignée.
Par dérogation au paragraphe (2), le directeur peut, conformément aux règlements, verser une indemnité en vertu de la présente partie dans le cas suivant :
a) la déclaration de culpabilité de la victime relativement à l'infraction désignée a eu lieu plus de 10 ans avant la survenance de l'incident qui a causé ses blessures ou son décès;
b) la victime n'a pas été déclarée coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) depuis sa déclaration de culpabilité relativement à l'infraction désignée.
Condamnations ayant trait à des infractions non désignées
Le directeur peut, conformément aux règlements, refuser d'accorder les indemnités visées à la présente partie ou en réduire le montant si la victime a été déclarée coupable d'une ou de plusieurs infractions au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) — à l'exclusion d'infractions désignées — dans les cinq ans précédant l'incident qui a causé ses blessures ou son décès ou à tout moment après sa survenance.
L.M. 2010, c. 45, art. 9; L.M. 2013, c. 54, art. 74.
Le directeur peut, en tout temps, modifier le montant des indemnités sur la foi de nouveaux renseignements ou à la lumière des circonstances se rapportant à la personne qui reçoit les indemnités.
Montants déduits des indemnités
Le directeur déduit des indemnités payables à une victime ou à une personne à charge :
a) les montants payés ou payables à la victime du fait de ses blessures ou aux personnes à charge du fait du décès de la victime sous le régime de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur les profits découlant de la notoriété en matière criminelle, du Régime de pensions du Canada (Canada), de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada) ou de toute autre loi du Parlement, du Manitoba ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada;
b) les montants qu'a obtenus la victime du fait de ses blessures ou la personne à charge en raison du décès de la victime;
c) les prestations reçues par la victime en raison de ses blessures ou la personne à charge en raison du décès de la victime au titre de régimes d'indemnisation ou d'assurance-accident, d'assurance-maladie ou d'assurance-vie;
d) les montants et les prestations que prévoient les règlements.
L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2004, c. 34, art. 20.
Obligation d'aviser le directeur
Les personnes qui présentent une demande d'indemnités ou qui reçoivent des indemnités doivent aviser sans délai le directeur :
a) des sommes qu'elles ont reçues, notamment de la personne qui a causé les blessures ou le décès, en raison des blessures causées à la victime ou du décès de celle-ci;
b) de toutes poursuites engagées afin d'obtenir un dédommagement à l'égard des blessures ou du décès de la victime.
Obligation d'engager des poursuites
Le directeur peut rendre le versement des indemnités conditionnel à ce que la victime ou les personnes à charge engagent, dans un délai déterminé, des poursuites contre la personne qui a causé les blessures ou le décès de la victime. Si la victime ou les personnes à charge ne le font pas, le procureur général peut introduire l'action au nom et pour le compte de la victime ou des personnes à charge.
Règlement — approbation du directeur
Doivent être approuvés par le directeur, sous peine de nullité, les règlements de poursuites engagées par les victimes ou les personnes à charge qui ont présenté une demande d'indemnités ou reçu des indemnités contre la personne qui a causé les blessures ou le décès.
Réduction ou annulation des indemnités
Si la victime ou les personnes à charge que vise le paragraphe (2) omettent d'engager des poursuites ou de collaborer dans une action intentée pour leur compte, le directeur peut, selon le cas, refuser d'accorder des indemnités, les réduire ou les annuler.
Sommes d'argent reçues en raison des blessures ou du décès
Si, après l'octroi d'indemnités, la victime ou une personne à charge reçoit, en raison de poursuites, une somme d'argent de la personne qui a causé les blessures ou le décès, cette somme est :
a) d'abord, affectée au paiement des frais judiciaires engagés pour obtenir la somme d'argent;
b) ensuite, affectée au remboursement, à la Couronne, des indemnités accordées ainsi que des frais raisonnables engagés relativement à la demande et à l'ordonnance d'indemnisation;
c) ensuite, remise à la victime ou à la personne à charge.
Réduction ou interruption des versements mensuels
Le directeur peut réduire ou interrompre les versements périodiques des indemnités à la victime blessée ou à une personne à charge de la victime décédée, si la victime ou la personne à charge reçoit une somme d'argent de la personne qui a causé les blessures ou le décès ou de toute autre personne, en raison des blessures ou du décès.
Le directeur doit aviser par écrit :
a) l'auteur d'une demande d'indemnités de toute décision relative à celle-ci et prise en vertu de l'article 52;
b) la personne qui reçoit des indemnités, de toute décision relative à la nature ou au montant de celles-ci.
Les avis donnés en application du paragraphe (1) contiennent de l'information au sujet du droit de demander le réexamen de la décision en vertu du paragraphe (3).
Droit de demander le réexamen de la décision
Les personnes qui, après avoir reçu l'avis visé par le paragraphe (1), sont en désaccord avec la décision du directeur peuvent, dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis, demander que le directeur réexamine la situation. Elles peuvent alors fournir des renseignements supplémentaires au directeur.
Avis écrit de réexamen du directeur
Après avoir réexaminé la situation et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires fournis par la personne qui demande le réexamen, le directeur avise la personne par écrit de sa décision en incluant, dans l'avis, de l'information sur le droit d'appel prévu à l'article 60.
Droit d'appel — décision suite au réexamen
Les personnes qui reçoivent l'avis que prévoit le paragraphe 59(4) peuvent interjeter appel de la décision dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis.
La Commission d'appel peut prolonger le délai applicable aux interjections d'appel si elle est convaincue que l'appelant possède une excuse valable pour ne pas avoir interjeté appel dans le délai prévu au paragraphe (1).
Nomination ou désignation d'un organisme d'appel
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une commission ou un autre organisme créé en vertu d'une autre loi de la province ou nommer une commission en vertu de l'article 62 pour entendre les appels interjetés en vertu du paragraphe 60(1).
Nomination de la Commission d'appel
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une commission d'appel composée d'au plus cinq membres à titre de Commission d'appel en matière d'indemnisation et peut prendre des règlements à l'égard de cette Commission et de son fonctionnement. Il peut notamment prendre des règlements régissant :
a) la composition de la Commission, le mandat des membres et la désignation du président parmi les membres;
b) la pratique et la procédure, y compris le quorum et le déroulement des audiences.
Les membres de la Commission d'appel peuvent être rémunérés et indemnisés des frais de déplacement et de séjour engagés pour l'exercice des fonctions qui leur sont confiées à titre de membres de la Commission et alors qu'ils se trouvent ailleurs qu'à leur lieu ordinaire de résidence, selon les taux que prévoient les règlements.
Le directeur est partie à tout appel et a le droit d'être entendu à l'audition de l'appel, par l'entremise d'un avocat ou autrement.
Pouvoirs de la Commission d'appel
La Commission d'appel peut confirmer, modifier ou annuler une décision du directeur.
Pour l'application de la présente loi, les membres de la Commission d'appel possèdent les mêmes pouvoirs que les commissaires visés par la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
La Commission d'appel peut :
a) demander conseil auprès des personnes possédant des connaissances techniques particulières sur des questions qui se rapportent à un appel;
b) exiger qu'un appelant subisse un examen médical et que cet examen soit effectué par le médecin qu'elle nomme ou qu'elle approuve.
Avis écrit de la décision de la Commission d'appel
La Commission d'appel avise l'appelant par écrit, dans les plus brefs délais possibles, de sa décision et des motifs de celle-ci, et inclut, dans l'avis, de l'information sur le droit d'appel que prévoit l'article 67.
Appel à la Cour du Banc de la Reine
Les personnes qui reçoivent l'avis prévu à l'article 66 peuvent, dans un délai de 30 jours, interjeter appel de la décision à la Cour du Banc de la Reine.
Il ne peut être interjeté appel que sur une question de compétence ou de droit.
Les indemnités payables à une victime ou à une personne à charge en vertu de la présente partie sont réputées être un salaire pour l'application de la Loi sur la saisie-arrêt et sont, en cas d'une ordonnance de saisie-arrêt, insaisissables de la même façon que le salaire est insaisissable aux termes de cette loi.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Commet une infraction quiconque, dans une demande de subvention présentée sous le régime de la partie 4 ou une demande d'indemnisation présentée sous le régime de la partie 5, fait sciemment une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse.
Le ministre peut recouvrer à titre de créances de la Couronne les subventions et les indemnités :
a) qui ont été payées sur la foi des déclarations d'une personne qui a été, par la suite, déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 69;
b) qui doivent être remboursées en application de la présente loi ou des règlements.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les amendes supplémentaires, y compris les montants de ces amendes, leur méthode de calcul, les infractions ou les catégories d'infraction, et préciser les infractions pour lesquelles les amendes supplémentaires sont payables;
b) prendre des mesures concernant les paiements effectués à partir du Fonds en vertu de l'article 43;
c) prendre des mesures concernant les subventions que vise l'alinéa 43d), y compris les demandes, les conditions d'octroi des subventions et le remboursement des subventions ou des parties de subventions lorsque les conditions ne sont pas remplies;
d) pour l'application de l'alinéa 46(1)a), spécifier les infractions au Code criminel (Canada);
e) prendre des mesures concernant l'indemnisation, y compris :
(i) les demandes d'indemnités,
(ii) les catégories de blessures et les dépenses et autres pertes financières pour lesquelles des indemnités sont payables,
(iii) les montants des indemnités payables pour une catégorie de blessures ou de dépenses ou visant d'autres pertes financières, ainsi que leurs maximums, et les montants maximaux des indemnités payables en raison d'un incident visé au paragraphe 46(1),
(iv) les comportements pour lesquels un versement d'indemnités peut être refusé ou le montant de celles-ci peut être réduit,
(v) les déductions devant être faites des indemnités payables,
(vi) les conditions auxquelles peuvent être assujettis le paiement des indemnités et le remboursement des indemnités en cas de non-respect des conditions,
(vii) les modalités de versement des indemnités;
e.1) prendre des mesures concernant le refus de versement d'indemnités ou la réduction de leur montant comme le prévoit l'article 54.1 et, notamment, désigner des infractions pour l'application du paragraphe 54.1(1);
f) prendre des mesures concernant les frais relatifs aux renseignements ou aux rapports, notamment les rapports médicaux, nécessaires à la détermination de l'admissibilité aux indemnités ou du montant des indemnités à payer;
g) prendre des mesures concernant les appels interjetés à la Commission d'appel;
h) prendre des mesures concernant la signification des avis et des autres documents devant être remis ou signifiés en vertu de la présente loi;
i) définir tout terme ou expression utilisé et non défini dans la présente loi;
j) élargir ou restreindre le sens d'un terme ou d'une expression utilisé dans la présente loi;
k) prendre des mesures concernant les questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou indiquées pour l'application de la présente loi.
L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2010, c. 45, art. 11.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La partie 5 s'applique aux personnes qui sont blessées ou qui décèdent en raison d'un événement qui s'est produit à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Application de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels
Les demandes d'indemnisation qui sont présentées sous le régime de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont examinées comme si cette loi et ses règlements étaient demeurés en vigueur et que la présente loi n'était pas entrée en vigueur.
Demandes présentées après l'entrée en vigueur de la présente loi
Malgré l'abrogation de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, les demandes d'indemnisation peuvent être présentées dans les délais prévus par cette loi et sont réputées avoir été présentées sous le régime de la présente loi.
Examen des ordonnances rendues en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels
Le directeur peut, conformément à la présente loi, examiner et confirmer, mettre fin ou modifier une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels et en vertu de laquelle des indemnités ont été payées ou sont payables.
Les renvois dans une loi, un règlement, un règlement administratif, un accord ou un autre document à une loi abrogée en vertu de l'article 75 sont réputées être des renvois à la présente loi.
NOTE : Les modifications corrélatives que contenait le présent article ont été intégrées à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba à laquelle elles s'appliquaient.
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Sont abrogées les lois suivantes :
a) la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, c. C305 des L.R.M. 1987;
b) la Loi sur les droits des victimes d'actes criminels, c. 28 des L.M. 1986-1987.
La présente loi peut être citée sous le titre : Déclaration des droits des victimes. Elle constitue le chapitre V55 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
L.M. 2000, c. 33, art. 6 et 7.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 44 des L.M. 1998 est entré en vigueur par proclamation le 4 janvier 1999.