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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P143

Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions suivantes s'appliquent à la présente loi.

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« conjoint de fait survivant » Pour l'application de l'alinéa 6b), personne qui vivait dans une relation maritale d'une certaine permanence avec le contribuable admissible visé à cet alinéa au moment du décès de celui-ci sans avoir été mariée avec lui. ("surviving common-law partner")

« contribuable »  La personne obligée de payer des impôts municipaux relativement à des locaux d'habitation. ("taxpayer")

« contribuable admissible »  La personne qualifiée en application des règlements comme contribuable admissible pour l'application de la partie I. ("eligible taxpayer")

« évaluation de chauffage solaire »  L'évaluation de chauffage solaire effectuée en conformité avec l'article 17. ("solar heating assessment")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« impôt » ou « taxe »  L'impôt ou la taxe évalué ou imposé à toutes fins par une municipalité à l'égard de résidences lorsque ce terme renvoie à l'impôt ou à la taxe sur les résidences ou l'impôt ou la taxe évalué ou imposé à l'égard de ces résidences. ("tax")

« impôt reporté »  La fraction de l'impôt dont le versement a été reporté et qui se rapporte à la résidence principale d'un contribuable admissible. ("tax deferred")

« isolant thermique »  Matériau dont la principale fonction est d'empêcher la déperdition de chaleur d'un bâtiment et qui n'est pas essentiel pour soutenir ou enceindre le bâtiment ou pour finir l'intérieur du bâtiment. ("insulation")

« locataire pensionné »  La personne qualifiée en application des règlements comme locataire pensionné pour l'application de la partie III. ("pensioner tenant")

« ministre »  Dans une disposition de la présente loi, le membre du Conseil exécutif chargé de l'administration de cette disposition par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

« municipalité »  S'entend également d'un district d'administration locale et, en ce qui concerne les résidences situées dans le Nord du Manitoba au sens que donne la Loi sur l'administration du Nord du Manitoba à cette expression, du ministre visé par cette loi. ("municipality")

« propriétaire pensionné de résidence »  S'entend au sens de la définition de « propriétaire pensionné », au paragraphe 5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. ("pensioner homeowner")

« résidence admissible »  La résidence qualifiée en application des règlements comme résidence admissible pour l'application de la partie V. ("eligible residential property")

« résidence principale »  Lorsque cette expression vise la résidence principale d'un contribuable, d'un contribuable admissible, d'un propriétaire pensionné de résidence ou d'un locataire pensioné, elle désigne des locaux d'habitation que, selon le cas, le contribuable, le contribuable admissible, le propriétaire pensionné de résidence ou le locataire pensionné possède, loue, qu'il occupe habituellement durant une année et qu'il désigne de la manière décrite par la Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba) comme leur résidence principale durant cette année-là. ("principal residence")

« revenu de la famille du pensionné »  S'entend, relativement à une année d'imposition, du total des revenus suivants :

a) le revenu pour l'année du propriétaire pensionné de résidence ou du locataire pensionné;

b) le revenu pour l'année du conjoint ou du conjoint de fait du propriétaire pensionné de résidence ou du locataire pensionné, si le propriétaire pensionné de résidence ou le locataire pensionné réside avec le conjoint ou le conjoint de fait le 31 décembre de l'année d'imposition.  ("income of the pensioner's family")

Union de fait enregistrée

1(2)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 13; L.M. 1993, c. 46, art. 31; L.M. 2002, c. 24, art. 48; L.M. 2002, c. 48, art. 28.

PARTIE I

PROGRAMME DE REPORT D'IMPÔTS

Permission de reporter les impôts

2

Une municipalité peut permettre à un contribuable admissible de reporter le paiement d'une fraction des impôts que la municipalité impose au cours d'une année à l'égard de sa résidence principale, laquelle fraction ne dépasse pas un montant fixé en conformité avec les règlements.

Prêts du gouvernement

3

Lorsqu'une municipalité permet à un contribuable admissible de reporter le paiement d'une fraction des impôts qu'elle impose au cours d'une année à l'égard de sa résidence principale, le Ministre peut prêter à la municipalité une somme égale au montant des impôts reportés.

Indication des impôts reportés sur les rôles d'impôt

4

Les impôts reportés à l'égard d'une résidence principale d'un contribuable admissible doivent être indiqués sur les rôles d'impôt de la municipalité comme impôts reportés et dus.

Les impôts reportés ne sont pas en souffrance

5

Les impôts reportés en application de la présente partie sont réputés n'être en souffrance à aucune fin tant qu'ils ne deviennent pas exigibles en conformité avec la présente partie.

Échéance des impôts reportés

6

Les impôts reportés en application de la présente partie à l'égard d'une résidence principale d'un contribuable admissible constituent une dette du contribuable admissible envers la municipalité.  Cette dette devient exigible, selon le cas :

a) dès que le contribuable admissible vend la résidence principale ou en dispose;

b) immédiatement après le décès du contribuable admissible, sauf si le conjoint ou le conjoint de fait de celui-ci lui survit et que le conjoint en question est un contribuable admissible, qu'il est le successeur du contribuable admissible au droit de propriété sur la résidence principale et qu'il continue à habiter la résidence principale.  Dans ce cas, le conjoint ou conjoint de fait survivant doit être traité à tous égards comme s'il était le contribuable admissible à qui il a été permis de reporter le paiement des impôts;

c) à l'expiration d'un délai de six mois après que le contribuable admissible cesse d'être un contribuable admissible;

d) à l'expiration d'un délai de six mois après que la résidence cesse d'être la résidence principale du contribuable admissible, selon celle de ces éventualités qui survient la première.

L.M. 2002, c. 24, art. 48.

Ententes avec les municipalités

7

Le ministre peut conclure des ententes avec les municipalités concernant l'administration des prêts autorisés en application du présent article, y compris notamment l'examen et l'approbation des demandes de permission présentées par des personnes, en qualité de contribuables admissibles, pour reporter le paiement des impôts, le remboursement des prêts, les modalités et conditions des prêts, y compris le taux d'intérêt qui s'y applique, et la perception des impôts reportés.

Taux d'intérêt applicable aux impôts reportés

8

Les impôts reportés portent intérêt au taux prescrit par les règlements jusqu'à ce qu'ils soient exigibles et, par la suite, au taux d'intérêt des arriérés d'impôts.

PARTIE II

9 à 12

Abrogés.

L.M. 1993, c. 46, art. 32.

PARTIE III

AIDE AUX LOCATAIRES PENSIONNÉS RELATIVEMENT À LA TAXE SCOLAIRE

Demande par un locataire pensionné

13

Un locataire pensionné peut, en application de la présente partie, présenter au ministre une demande d'aide relativement à la taxe scolaire, sous la forme prescrite par les règlements et vérifiée de la manière prescrite par ceux-ci.

Remboursement du loyer au locataire pensionné

14

Lorsque, à l'égard d'une année postérieure à 1992, le ministre reçoit une demande d'un locataire pensionné en application de l'article 13 et qu'il est convaincu que la demande devrait être approuvée conformément aux règlements, le ministre peut rembourser au locataire pensionné la moins élevée des sommes suivantes :

a) 175 $ moins 2 % du montant du revenu de la famille du particulier pour l'année, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui dépasse 15 000 $;

b) la différence entre 10 % du loyer payé pour la résidence principale du locataire pensionné pour l'année et 160 $;

c) la différence entre les coûts d'occupation, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, du locataire pensionné pour l'année et la déduction de taxe municipale de ce locataire pensionné pour cette année.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 15; L.M. 1993, c. 46, art. 33.

Utilisation d'un tableau

14.1

Malgré l'article 14, lorsque, au cours d'une année postérieure à 1992, le revenu de la famille du particulier pour l'année d'un locataire pensionné dépasse 15 000 $, ce dernier peut utiliser un tableau dressé par le ministre aux fins du calcul du montant à déterminer à l'alinéa 14a).

L.M. 1993, c. 46, art. 33.

Locataire durant une partie de l'année

15

Lorsqu'au cours d'une année quelconque, une personne est propriétaire pensionné d'une résidence durant une partie de l'année et locataire pensionné durant le reste de l'année, l'aide relative à la taxe scolaire à laquelle cette personne a droit pour cette année-là est le moindre des montants suivants :

a) le montant déterminé en vertu du paragraphe 9(2) ou (3);

b) un montant calculé et déterminé en conformité avec les règlements.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 16.

Remboursement au ministre

16

Quiconque reçoit un avantage sous le régime de la présente partie, mais perd par la suite le droit à une partie de cet avantage, doit rembourser au ministre cette partie de l'avantage en conformité avec les règlements.

PARTIE III.1

REMBOURSEMENT DE LA TAXE SCOLAIRE

APPLICABLE AUX TERRES AGRICOLES

Définitions

16.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« contribuable » Dans le cas de la taxe scolaire imposée relativement à une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition :

a) la personne qui était, au cours de cette année :

(i) soit le propriétaire inscrit ou le propriétaire véritable de la terre tenu de payer la taxe, à l'exclusion de toute personne qui est devenue propriétaire inscrit ou propriétaire véritable au cours de cette année par suite d'une vente pour défaut de paiement des taxes, d'une renonciation ou d'une forclusion,

(ii) soit l'occupant tenu de payer la taxe en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) si la personne visée au sous-alinéa a(i) ou (ii) est décédée, le représentant successoral de cette personne ou tout héritier qui est devenu propriétaire inscrit ou propriétaire véritable de la terre;

c) pendant que la personne visée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) a le statut de failli, le syndic de faillite agissant à l'égard de cette personne;

d) toute autre personne que le ministre reconnaît à titre de personne ayant payé la taxe pour l'ensemble ou une partie de l'année. ("taxpayer")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente partie. ("minister")

« occupant », « personne », « propriétaire inscrit » et « propriétaire véritable » S'entendent au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("occupier", "person", "real owner" and "registered owner")

« pourcentage applicable » 

a) Dans le cas de l'année d'imposition 2005, 50 %;

b) dans le cas de l'année d'imposition 2006, 60 %;

c) dans le cas de l'année d'imposition 2007, 65 %;

d) dans le cas de l'année d'imposition 2008, 70 %;

e) dans le cas de l'année d'imposition 2009, 75 %;

f) dans le cas d'une année d'imposition postérieure à 2009, 80 %. ("applicable percentage")

« taxe scolaire » La taxe imposée par le conseil d'une municipalité en application de l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques relativement à une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition. ("school tax")

« terre agricole » Bien-fonds, au sens de la Loi sur l'évaluation municipale, classé à titre de bien agricole en vertu de cette loi. ("farmland")

Cession du remboursement au locataire

16.1(2)

Un contribuable peut céder son droit au remboursement visé à la présente partie pour une année d'imposition à un locataire du bien-fonds à l'égard duquel le remboursement doit être versé. L'acte de cession est établi au moyen de la formule que le ministre approuve et est déposé avec la demande de remboursement.

Présomption

16.1(3)

Pour l'application de la présente partie, à l'exception du paragraphe (2), le cessionnaire est réputé être le contribuable relativement au bien-fonds visé à l'égard de l'année en question.

L.M. 2005, c. 40, art. 63; L.M. 2006, c. 24, art. 56; L.M. 2007, c. 6, art. 61.

Remboursement de la taxe scolaire

16.2(1)

Sous réserve des articles 16.3 à 16.6, un remboursement est versé pour une année d'imposition postérieure à 2004, relativement à toute terre agricole située au Manitoba, à chaque contribuable qui en fait la demande en conformité avec la présente partie. Sous réserve de l'article 16.6 et des règlements, le montant du remboursement correspond au pourcentage applicable de la taxe scolaire payée à l'égard de cette terre pour cette année d'imposition par ou pour :

a) le contribuable;

b) un autre contribuable relativement auquel l'auteur de la demande de remboursement est représentant successoral, héritier ou syndic de faillite.

Changement de propriétaire

16.2(2)

Si un changement de contribuable s'est produit relativement à une parcelle de terre agricole au cours d'une année d'imposition et si, par rapport à ce changement, une partie ou la totalité de la taxe scolaire payée par ou pour un contribuable est remboursée par un autre contribuable conformément à un accord écrit intervenu entre eux, la taxe remboursée est réputée, pour l'application de la présente partie, avoir été payée par celui qui a effectué le remboursement et non pas par ou pour celui qui l'a reçu.

Fusion ou liquidation

16.2(3)

Pour l'application de la présente partie :

a) si au moins deux sociétés fusionnent, la société issue de la fusion est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation;

b) si une filiale passe, par liquidation, à sa société mère dans le cadre d'une opération visée par le paragraphe 88(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.

L.M. 2005, c. 40, art. 63; L.M. 2006, c. 24, art. 57.

Paiement intégral des taxes foncières

16.3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), aucun remboursement n'est versé à l'égard d'une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition, à moins que les montants suivants ne soient intégralement payés au plus tard à la date du dépôt de la demande de remboursement :

a) toutes les taxes foncières imposées pour l'année et les années antérieures relativement au bien réel sur lequel se trouve cette parcelle;

b) l'intérêt et les pénalités applicables à ces taxes;

c) tout montant payable par le contribuable en application de l'article 16.10.

Exception

16.3(2)

Un remboursement peut être versé pour une année d'imposition à un contribuable à l'égard d'une parcelle de terre agricole qu'il a aliénée avant la date d'exigibilité des taxes foncières pour cette année, mais seulement si les montants suivants ont été intégralement payés au plus tard à la date du dépôt de la demande de remboursement :

a) toutes les taxes foncières imposées pour les années antérieures relativement au bien réel sur lequel se trouve cette parcelle;

b) l'intérêt et les pénalités applicables à ces taxes;

c) tout montant payable par le contribuable en application de l'article 16.10.

L.M. 2005, c. 40, art. 63.

Demande de remboursement

16.4(1)

Le contribuable qui désire obtenir le remboursement visé à la présente partie en fait la demande au moyen de la formule approuvée par le ministre.

Forme et contenu de la demande

16.4(2)

La demande de remboursement pour une année d'imposition comporte les renseignements suivants :

a) les nom et adresse du contribuable et, s'il y a lieu, l'emplacement de son siège social;

b) le numéro d'assurance sociale du contribuable, s'il y a lieu;

c) le numéro d'entreprise du contribuable aux fins de l'impôt sur le revenu, s'il y a lieu;

d) le numéro inscrit au rôle à l'égard du bien réel sur lequel se trouve la terre agricole faisant l'objet de la demande de remboursement, ainsi que la preuve que les taxes foncières imposées à l'égard de ce bien ont été intégralement payées conformément à l'article 16.3;

e) les renseignements qu'indique la formule de demande s'il y a plus d'un contribuable, que ce soit en raison de l'existence d'un droit de propriété conjoint ou commun ou en raison d'un changement de propriétaire survenu au cours de l'année d'imposition;

f) les autres renseignements qu'indique la formule de demande.

Le contribuable fournit également les autres renseignements que le ministre exige afin de déterminer si l'auteur de la demande a le statut de contribuable et s'il a le droit de recevoir le remboursement.

Délai

16.4(3)

La demande de remboursement pour une année d'imposition est déposée auprès du ministre avant la fin de la troisième année suivant l'année en question.

L.M. 2005, c. 40, art. 63.

Demandes de remboursement présentées par plusieurs contribuables

16.5

Lorsqu'au moins deux contribuables demandent un remboursement à l'égard de la même terre agricole pour la même année d'imposition et que le montant total demandé est supérieur au pourcentage applicable de la taxe scolaire payée relativement à cette terre pour cette année :

a) le ministre peut refuser de leur accorder un remboursement jusqu'à ce qu'ils s'entendent sur la façon de le partager;

b) s'il a déjà accordé un remboursement à un contribuable avant d'être informé de la demande d'un autre contribuable, le ministre :

(i) peut accorder ou non le remboursement à l'autre contribuable,

(ii) peut, après avoir remboursé un montant à l'autre contribuable, recouvrer tout ou partie de ce montant auprès du premier contribuable.

L.M. 2005, c. 40, art. 63; L.M. 2006, c. 24, art. 58.

Réduction du remboursement

16.6

Le montant qui doit normalement être versé au titre du remboursement de la taxe scolaire à l'égard d'une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition est réduit du montant de toute réduction de taxe scolaire accordée en vertu des règlements à l'égard de cette parcelle pour l'année d'imposition.

L.M. 2005, c. 40, art. 63.

Délégation

16.7

Le ministre peut charger des personnes de l'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente partie.

L.M. 2005, c. 40, art. 63.

Pouvoirs réglementaires

16.8

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir une façon d'accorder, à la place du remboursement de taxe scolaire visé à la présente partie, un avantage équivalent en réduisant la taxe scolaire payable pour une année d'imposition à l'égard d'une parcelle de terre agricole, mais seulement si les montants suivants sont intégralement payés avant le début de cette année :

(i) toutes les taxes foncières imposées pour les années antérieures relativement au bien réel sur lequel se trouve cette parcelle,

(ii) l'intérêt et les pénalités applicables à ces taxes,

(iii) tout montant payable en application de l'article 16.10 avant le début de cette année;

b) prendre des mesures concernant le remboursement aux municipalités et aux districts d'administration locale de tout avantage accordé au moyen d'une réduction de la taxe scolaire;

c) augmenter ou réduire le pourcentage prévu au paragraphe 16.2(1) pour une ou des années d'imposition;

d) établir une marche à suivre relativement au traitement des oppositions et des plaintes concernant la décision d'accorder ou non le remboursement ou la réduction de taxe que prévoit la présente partie;

e) conférer le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard de toute question portant sur l'admissibilité d'une personne au remboursement ou à la réduction de taxe que prévoit la présente partie;

f) exiger la communication de renseignements permettant d'appuyer le remboursement ou la réduction de taxe que prévoit la présente partie;

g) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

L.M. 2005, c. 40, art. 63.

Remboursement versé à une municipalité

16.9

Le ministre des Finances du Manitoba fait en sorte que les municipalités et les districts d'administration locale qui accordent des réductions de taxe scolaire en conformité avec les règlements soient remboursés sur le Trésor en conformité avec ceux-ci.

L.M. 2005, c. 40, art. 63.

Recouvrement du remboursement ou de la réduction de taxe scolaire

16.10(1)

Si un remboursement ou une réduction de taxe scolaire a eu lieu en vertu de la présente partie en faveur d'une personne qui n'y avait pas droit ou à l'égard d'un bien qui n'était pas admissible, la personne qui a obtenu le remboursement ou la réduction verse au ministre des Finances du Manitoba, dès qu'elle reçoit un avis de cotisation établi par le ministre, le montant du remboursement ou de la réduction.

Intérêts exigibles

16.10(2)

La personne qui omet de verser le montant payable en application du paragraphe (1) lorsque ce montant est dû paie des intérêts sur le montant impayé au taux prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'application du paragraphe 5.6(4) de cette loi :

a) s'ils sont payables à l'égard d'une réduction de taxe scolaire, à compter de la date à laquelle les taxes municipales imposées à l'égard du bien pour l'année étaient exigibles;

b) s'ils sont payables à l'égard d'un remboursement de taxe scolaire, à compter de la date à laquelle celui-ci a été versé.

L.M. 2005, c. 40, art. 63.

PARTIE III.2

RÉDUCTION DE TAXE SCOLAIRE

Règlements concernant le programme de réduction de la taxe scolaire

16.11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, maintenir pour tout district d'administration locale qui y a participé en 2004 et avec les changements qu'il estime indiqués le programme de réduction de la taxe scolaire offert en vertu de la partie II de la Loi sur le revenu telle qu'elle était libellée avant l'entrée en vigueur du présent article.

Effet rétroactif

16.11(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif mais ne peuvent entrer en vigueur avant le ler avril 2005.

L.M. 2005, c. 40, art. 63.

PARTIE IV

RÉDUCTIONS D'IMPÔTS POUR CHAUFFAGE SOLAIRE

Évaluation de chauffage solaire

17

Lorsque la résidence principale d'un contribuable est munie d'un système de chauffage solaire utilisé pour la chauffer, l'évaluateur de la municipalité où se trouve la résidence principale doit, en plus de l'évaluation normale relative à la résidence principale, déterminer si l'évaluation de la résidence principale serait réduite, si elle était chauffée uniquement au moyen du genre de système de chauffage le plus courant dans le voisinage de lamunicipalité où se trouve la résidence principale.  Si, à son avis, l'évaluation serait réduite, si tel était le cas, il doit faire une évaluation de chauffage solaire à l'égard de la résidence principale, laquelle évaluation est le montant de la réduction de l'évaluation, si la résidence principale était chauffée uniquement au moyen du genre de système le plus courant dans le voisinage de la municipalité où se trouve la résidence principale.

Inscription sur le rôle d'évaluation

18

L'évaluateur qui a effectué une évaluation de chauffage solaire à l'égard de la résidence principale d'un contribuable doit inscrire le montant de cette évaluation sur le rôle d'évaluation vis-à-vis de l'évaluation à l'égard de la résidence principale.

Imposition de l'impôt en cas d'évaluation de chauffage solaire

19

Lorsque l'évaluateur d'une municipalité a inscrit, en conformité avec l'article 18, le montant d'une évaluation de chauffage solaire sur le rôle d'évaluation vis-à-vis de l'évaluation à l'égard d'une résidence principale d'un contribuable, la municipalité où se trouve la résidence principale doit évaluer et imposer les impôts à l'égard de la résidence principale comme si l'évaluation normale de la résidence principale était un montant égal au montant de l'évaluation normale, moins l'évaluation de chauffage solaire à l'égard de la résidence principale.  La municipalité doit également aviser le ministre, au plus tard le 30 novembre de chaque année, de la différence entre le montant des impôts évalués et imposés cette année-là à l'égard des résidences principales situées dans la municipalité relativement auxquelles des évaluations de chauffage solaire ont été effectuées et le montant des impôts qui auraient été évalués et imposés cette année-là à l'égard de ces résidences principales, si ces impôts avaient été évalués et imposés à leur égard sur la base de l'évaluation normale.

Compensation versée par le gouvernement

20

Lorsque le ministre reçoit, en conformité avec l'article 19, un avis portant sur la différence entre le montant des impôts évalués et imposés par une municipalité durant une année à l'égard des résidences principales situées dans la municipalité relativement auxquelles des évaluations de chauffage solaire ont été effectuées et le montant des impôts qui auraient été évalués et imposés par la municipalité cette année-là à l'égard des résidences principales, si les impôts avaient été évalués et imposés à leur égard sur la base de l'évaluation normale, il doit sans délai demander au ministre des Finances de verser le montant de cette différence à la municipalité, ce que le ministre des Finances doit faire.

PARTIE V

PRÊTS POUR L'ISOLATION THERMIQUE

Le ministre consent les prêts

21

Le ministre peut prêter directement ou indirectement des sommes d'argent aux propriétaires de résidences admissibles afin de les aider à défrayer les coûts de l'isolation thermique ou de l'amélioration de l'isolation thermique de leurs résidences ou de l'installation de dispositifs de conservation de l'énergie, de ventilation et de contrôle de la qualité de l'air.

Montant maximum d'un prêt

22

La somme d'argent prêtée à un propriétaire en application de l'article 21 relativement à un logement simple de résidence admissible ne peut dépasser 1 000 $ en tout ou tel montant plus élevé qui peut être prescrit par règlement.

Accords avec l'Hydro-Manitoba

23(1)

Le ministre peut conclure des accords avec la Commission de l'énergie hydro-électrique du Manitoba ou avec la Ville de Winnipeg ou avec un autre organisme du gouvernement ou une corporation de la Couronne relativement à l'administration des prêts accordés sous le régime de la présente partie, y compris le décaissement et la perception de ces prêts.

Compétences de l'Hydro-Manitoba et de la Ville de Winnipeg

23(2)

La Commission de l'énergie hydro-électrique du Manitoba ainsi que la Ville de Winnipeg peuvent conclure des accords avec le ministre, un organisme du gouvernement ou une corporation de la Couronne sous le régime de la présente partie.  Elles peuvent, afin de mettre en application l'accord, agir en qualité de représentants de la Couronne, en prêtant aux fins énoncées à l'article 21 des sommes d'argent aux personnes qui leur achètent de l'électricité et en percevant les sommes d'argent dues en remboursement du principal des prêts, et des intérêts sur ceux-ci, consentis sous le régime de la présente partie.  Elles peuvent également percevoir ces sommes d'argent en même temps que les charges ou les tarifs imposés à ces personnes pour l'énergie électrique achetée par celles-ci ou relativement à cette énergie électrique.

Certificat de créance et enregistrement

24(1)

Le ministre, la Commission de l'énergie hydro-électrique du Manitoba, la Ville de Winnipeg, un organisme du gouvernement ou une corporation de la Couronne peuvent délivrer un certificat en la forme prescrite par les règlements, indiquant les nom et adresse de toute personne tenue au remboursement d'un prêt consenti sous le régime de la présente partie, certifiant le montant de la créance payable à ce titre et décrivant le bien-fonds relativement auquel le prêt a été consenti, et faire enregistrer ce certificat au bureau des titres fonciers du district approprié.  À compter de son enregistrement, le certificat grève d'un privilège le bien-fonds qui y est décrit pour le montant ainsi certifié en faveur du gouvernement, de la Commission de l'énergie hydro-électrique du Manitoba, de la Ville de Winnipeg, de l'organisme du gouvernement ou de la corporation de la Couronne, selon le cas.

Réalisation

24(2)

Un certificat délivré en conformité avec le paragraphe (1) doit être enregistré sur simple présentation, sans affidavit de passation.  Le privilège créé par ce moyen peut être réalisé de la même manière que s'il s'agissait d'une hypothèque relative au bien-fonds, passée par le propriétaire du bien-fonds et exigeant le paiement du principal et de l'intérêt de la même manière que le document attestant le prêt consenti sous le régime de la présente partie.

Mainlevée d'un privilège

24(3)

Un privilège créé sous le régime du présent article peut recevoir mainlevée au moyen de l'enregistrement, au bureau approprié des titres fonciers, d'un acte de mainlevée passé par le ministre, la Commission de l'énergie hydro-électrique du Manitoba, la Ville de Winnipeg, l'organisme du gouvernement ou la corporation de la Couronne, selon le cas.

Intérêts sur les prêts

25

Les prêts consentis sous le régime de la présente partie portent des intérêts au taux prescrit par les règlements.

PARTIE V.1

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES ZONES ÉCOLOGIQUEMENT FRAGILES

Réglementation pour les zones fragiles

25.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un programme visant à accorder une réduction de taxe foncière à tout propriétaire ou occupant tenu de verser une telle taxe à l'égard d'un bien-fonds pour lequel des conditions réglementaires ont été remplies afin de respecter les objectifs environnementaux prévus dans les règlements.

Pouvoirs réglementaires

25.1(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, par règlement :

a) prévoir les objectifs environnementaux du programme de réduction de taxe, lesquels peuvent différer d'une région de la province à l'autre;

b) prévoir les conditions qu'un propriétaire ou un occupant doit respecter afin d'être admissible à la réduction de taxe;

c) prévoir le montant de la réduction de taxe ou la manière de calculer ce montant;

d) établir la marche à suivre pour demander une réduction de taxe;

e) établir les façons d'accorder la réduction de taxe aux personnes qui y ont droit, notamment sous forme de remboursement de la taxe foncière et de réduction de la taxe imposée ou l'une de ces méthodes;

f) prendre des mesures concernant les remboursements versés aux municipalités et aux districts d'administration locale en vertu du paragraphe (3);

g) établir un processus permettant d'étudier les oppositions et les plaintes;

h) accorder le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard de toute question portant sur une demande de réduction de taxe foncière en vertu de la présente partie;

i) exiger la fourniture de renseignements étayant une demande de réduction de taxe foncière présentée en vertu de la présente partie;

j) prendre les autres mesures nécessaires ou utiles à l'application de la présente partie.

Remboursement versé à une municipalité

25.1(3)

Le ministre des Finances du Manitoba fait en sorte que les municipalités et les districts d'administration locale qui accordent des réductions de taxe foncière en application de la présente partie soient remboursés sur le Trésor, en conformité avec les règlements.

Remboursement de la réduction de taxe foncière

25.1(4)

Si une réduction de taxe foncière a été accordée à l'égard d'un bien pour une période au cours de laquelle le bien n'était pas admissible à la réduction, le propriétaire ou l'occupant à qui la taxe a été imposée pendant la période en question rembourse au ministre des Finances du Manitoba, en conformité avec les règlements, la partie de la réduction qui a trait à cette période.

Intérêts exigibles

25.1(5)

La personne qui omet de verser au ministre des Finances du Manitoba le montant payable en vertu du paragraphe (4) lorsque ce montant est dû paie des intérêts sur le montant impayé au taux prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'application du paragraphe 5.6(4) de cette loi, à compter de la date à laquelle est due la taxe foncière imposée à l'égard du bien pour l'année.

L.M. 2001, c. 41, art. 9.

PARTIE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

26

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les formules qui doivent être employées en application de la présente loi;

b) prescrire les qualités requises des contribuables admissibles aux fins de la partie I;

c) prescrire la manière de déterminer le montant maximum des impôts dont le paiement peut être reporté en application de la partie I;

d) prescrire le taux d'intérêt payable relativement aux impôts reportés en application de la partie I;

e) prescrire les qualités requises des résidences admissibles relativement auxquelles des prêts peuvent être consentis en application de la partie V;

f) prescrire les sortes d'isolants thermiques, les modes de conservation de l'énergie, les appareils de contrôle de la qualité de l'air et de la ventilation ainsi que les méthodes d'installation de ceux-ci, à l'égard desquels des prêts peuvent être consentis en application de la partie V;

g) sous réserve de l'article 21, prescrire le montant maximum des prêts consentis en application de la partie V, de même que les termes et conditions auxquels ces prêts sont soumis;

h) prescrire le taux d'intérêt applicable aux prêts consentis en application de la partie V;

i) prendre des mesures concernant les demandes visées à la partie III;

j) abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 59;

k) prescrire les qualités requises des locataires pensionnés pour l'application de la partie III;

l) abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 59;

m) prévoir les remboursements au ministre en application de l'article 16, y compris le mode de remboursement, et prescrire une formule ou un mode de calcul de chaque remboursement;

n) prescrire une formule ou un mode de calcul et de détermination des montants aux fins de l'alinéa 15b).

L.M. 2006, c. 24, art. 59.

Codification permanente

27

La présente loi constitue désormais le chapitre P143 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2001, c. 41, art. 10.