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Elle est à jour en date du 15 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 3 novembre 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. P143 Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences
(auparavant Loi sur l'aide aux propriétaires en matière d'isolation thermique des résidences, c. H75 de la C.P.L.M.)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. H75

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1988-89, c. 19, partie III
L.M. 1993, c. 46, partie 4
L.M. 2001, c. 41, partie 3
L.M. 2002, c. 24, art. 48
L.M. 2002, c. 48, art. 28

• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004)

L.M. 2005, c. 40, partie 9
L.M. 2006, c. 24, partie 8
L.M. 2007, c. 6, partie 8
L.M. 2010, c. 4
L.M. 2010, c. 29, partie 7
L.M. 2011, c. 41, art. 73
L.M. 2013, c. 55, partie 5
L.M. 2014, c. 32, art. 36
L.M. 2014, c. 35, partie 5
L.M. 2015, c. 40, partie 5
L.M. 2016, c. 10, art. 34
L.M. 2017, c. 40, partie 3

(modifié par L.M. 2018, c. 34, art. 67)

L.M. 2018, c. 34, art. 69

(modifié par L.M. 2021, c. 4, art. 4)

L.M. 2021, c. 4, art. 12
L.M. 2021, c. 55, partie 1
L.M. 2022, c. 45, partie 5

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences
qui sont en vigueur au 15 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
135/2004
Règlement de 2004 sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverainsEnregistrement : 20 juillet 2004
Publication : 31 juillet 2004
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

171/2005
Règlement de 2005 sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverainsEnregistrement : 18 novembre 2005
Publication : 3 décembre 2005
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

24/2007
Règlement de 2007 sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverainsEnregistrement : 20 février 2007
Publication : 3 mars 2007
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
72/2008
Règlement de 2008 sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverainsEnregistrement : 26 mars 2008
Publication : 5 avril 2008
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
100/2009
Règlement de 2009 sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverainsEnregistrement : 15 juin 2009
Publication : 27 juin 2009
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
380/88 R
Règlement sur l'aide aux locataires pensionnés relativement à la taxe scolaireEnregistrement : 21 septembre 1988
Publication : 8 octobre 1988
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

379/88 R
Règlement sur l'aide aux propriétaires pensionnés de résidence relativement à la taxe scolaireEnregistrement : 21 septembre 1988
Publication : 8 octobre 1988
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
115/2010
Règlement sur l'intérêt applicable aux taxes foncières reportées visant les chaletsEnregistrement : 16 août 2010
Publication : 28 août 2010
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
194/2002
Règlement sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverainsEnregistrement : 18 novembre 2002
Publication : 30 novembre 2002
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
199/2003
Règlement sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverainsEnregistrement : 5 décembre 2003
Publication : 20 décembre 2003
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
113/2006
Règlement sur la réduction de la taxe scolaire (D.A.L. de Pinawa)Enregistrement : 16 mai 2006
Publication : 27 mai 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
212/2013
Règlement sur le remboursement de la taxe scolaire applicable aux terres agricolesEnregistrement : 20 décembre 2013
Publication : 4 janvier 2014
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
150/2023
Règlement sur le remboursement général des taxes scolairesEnregistrement : 14 décembre 2023
Publication : 14 décembre 2023
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Property Tax and Insulation Assistance Act, C.C.S.M. c. P143

Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences, c. P143 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions

PART I  TAX DEFERRAL PROGRAM

2Permission to defer taxes

3Loans by government

4Deferred tax shown on tax rolls

5Deferred tax not in default

6When deferred tax due

7Agreements with municipalities

8Interest on deferred tax

PART I.1  DEFERRAL OF PROPERTY TAX INCREASES FOR COTTAGE OWNERS

8.1Overview

8.2Definitions

8.3Application for deferral of property tax increase

8.4Effect of approval

8.5Due date for payment of debt

8.6Reporting requirement

8.7Debt recovery

8.8Regulations

PART II  Repealed

9-12Repealed

PART II.1  GENERAL SCHOOL TAX REBATE

12.1Definitions

12.2Rebate payable by government

12.3To whom payable

12.4More than one taxpayer

12.5Assessment of overpayment

12.6Rebate paid as advance of community revitalization grant

12.7Statutory appropriation for rebate

12.8Information to be provided to minister

12.9Regulations

PART III  PENSIONER TENANTS SCHOOL TAX ASSISTANCE

13Applications

14Refund of rent to pensioner tenant

14.1Repealed

15Repealed

16Refunds to minister

PART III.1  FARMLAND SCHOOL TAX REBATE

16.1Definitions

16.2Rebate of school tax

16.3Property taxes to be paid in full

16.4Application for rebate

16.5Claims for rebate by two or more taxpayers

16.6Rebate reduced by school tax reduction

16.7Delegation

16.8Regulations

16.9Reimbursement of municipality

16.10Recovery of school tax rebate or reduction

PART III.2  SCHOOL TAX REDUCTION

16.11Regulations for school tax reduction program

PART III.3  SENIORS' SCHOOL TAX REBATE

16.12-16.19Repealed

PART IV  TAX REDUCTIONS FOR SOLAR HEATING

17Solar heating assessment

18Note on assessment roll

19Tax if solar heating assessment

20Compensation to municipality

PART V  INSULATION LOANS

21Authority for loans

22Maximum loan

23Agreements re loan administration

24Certificate of debt and registration

25Interest on loans

PART V.1  ENVIRONMENTALLY SENSITIVE AREAS TAX CREDIT

25.1Regulatory scheme for environmentally sensitive areas tax credit

PART V.2  RIPARIAN PROPERTY TAX REDUCTION

25.2Definitions

25.3Purposes

25.4Application for tax reduction

25.5Land must remain eligible to end of benefit period

25.6Basic tax reduction: eligible former crop land

25.7No doubling up on tax reductions for same land

25.8Payment of tax reduction in instalments

25.9Transfer of ownership

25.10Audit and inspection

25.11Reimbursement

25.12Regulations

PART VI  GENERAL

26Regulations

27C.C.S.M. reference

Table des matières

Article

1Définitions

PARTIE I  PROGRAMME DE REPORT D'IMPÔTS

2Permission de reporter les impôts

3Prêts du gouvernement

4Indication sur les rôles d'impôt

5Impôts reportés non en souffrance

6Échéance des impôts reportés

7Ententes avec les municipalités

8Intérêt applicable aux impôts reportés

PARTIE I.1  REPORT DES MAJORATIONS DE TAXES FONCIÈRES IMPOSÉES AUX PROPRIÉTAIRES DE CHALETS

8.1Aperçu

8.2Définitions

8.3Demande de report de la majoration des taxes foncières

8.4Effet de l'approbation

8.5Date d'échéance de la dette

8.6Obligation d'information

8.7Recouvrement de la dette

8.8Règlements

PARTIE II  Abrogée

9-12Abrogés

PARTIE II.1  REMBOURSEMENT GÉNÉRAL DES TAXES SCOLAIRES

12.1Définitions

12.2Remboursement effectué par le gouvernement

12.3Bénéficiaire du remboursement

12.4Plusieurs contribuables

12.5Évaluation du trop-perçu

12.6Remboursement effectué à titre d'avance de subvention de revitalisation urbaine

12.7Autorisation législative pour le remboursement

12.8Fourniture de renseignements au ministre

12.9Pouvoirs réglementaires

PARTIE III  AIDE AUX LOCATAIRES PENSIONNÉS RELATIVEMENT À LA TAXE SCOLAIRE

13Demande

14Remboursement du loyer au locataire pensionné

14.1Abrogé

15Abrogé

16Remboursement au ministre

PARTIE III.1  REMBOURSEMENT DE LA TAXE SCOLAIRE APPLICABLE AUX TERRES AGRICOLES

16.1Définitions

16.2Remboursement de la taxe scolaire

16.3Paiement intégral des taxes foncières

16.4Demande de remboursement

16.5Demandes de remboursement présentées par plusieurs contribuables

16.6Réduction du remboursement

16.7Délégation

16.8Pouvoirs réglementaires

16.9Remboursement versé à une municipalité

16.10Recouvrement du remboursement ou de la réduction de taxe scolaire

PARTIE III.2  RÉDUCTION DE TAXE SCOLAIRE

16.11Règlements concernant le programme de réduction de la taxe scolaire

PARTIE III.3  REMBOURSEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU AUX PERSONNES ÂGÉES AU TITRE DE LA TAXE SCOLAIRE

16.12-16.19Abrogés

PARTIE IV  RÉDUCTION D'IMPÔTS POUR CHAUFFAGE SOLAIRE

17Évaluation de chauffage solaire

18Inscription sur le rôle d'évaluation

19Imposition — chauffage solaire

20Compensation versée par le gouvernement

PARTIE V  PRÊTS POUR L'ISOLATION THERMIQUE

21Prêts consentis par le ministre

22Montant maximum d'un prêt

23Accords — administration des prêts

24Certificat de créance et enregistrement

25Intérêts sur les prêts

PARTIE V.1  CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES ZONES ÉCOLOGIQUEMENT FRAGILES

25.1Réglementation pour les zones fragiles

PARTIE V.2  RÉDUCTION DE LA TAXE FONCIÈRE APPLICABLE AUX BIENS-FONDS RIVERAINS

25.2Définitions

25.3Objet

25.4Demande

25.5Admissibilité

25.6Réduction de taxe de base — biens-fonds admissibles anciennement cultivés

25.7Doublement interdit

25.8Paiement de la réduction en versements

25.9Transfert de propriété

25.10Pouvoirs du ministre

25.11Remboursement versé à une municipalité

25.12Règlements

PARTIE VI  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

26Règlements

27Codification permanente

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   In this Act

"common-law partner" of a person means a person who, not being married to the other person, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence; (« conjoint de fait »)

"eligible residential property" means residential property that is qualified under the regulations as eligible residential property for the purposes of Part V; (« résidence admissible »)

"eligible taxpayer" means a person who is qualified under the regulations as an eligible taxpayer for purposes of Part I; (« contribuable admissible »)

"family" includes a common-law partner; (« famille »)

"insulation" means material the chief purpose of which is to prevent heat from escaping from a building and which is not essential for the support or enclosure of the building, or for the finishing of the interior of the building; (« isolant thermique »)

"minister" in any provision of this Act means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of that provision; (« ministre »)

"municipality" includes a local government district and in respect of any property in Northern Manitoba, as that expression is defined in The Northern Affairs Act, includes the minister under that Act; (« municipalité »)

"pensioner tenant" means a person who is qualified under the regulations as a pensioner tenant for the purposes of Part III; (« locataire pensionné »)

"principal residence", in relation to an individual, means the individual's principal residence as defined in subsection 5.3(1) of The Income Tax Act; (« résidence principale »)

"solar heating assessment" means a solar heating assessment made in accordance with section 17; (« évaluation de chauffage solaire »)

"surviving common-law partner" means, for the purpose of clause 6(b), a person who, not having been married to the eligible taxpayer referred to in that clause, was cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence at the time of the deceased's death; (« conjoint de fait survivant »)

"tax" when used to refer to the tax on or assessed or levied against property means the taxes assessed and levied by a municipality against that property for any purpose; (« impôt » ou « taxe »)

"tax deferred" means that portion of tax in respect of an eligible taxpayer's principal residence the payment of which has been deferred; (« impôt reporté »)

"taxpayer" means a person obligated to pay municipal taxes in respect of a residential dwelling. (« contribuable »)

Définitions

1(1)   Les définitions suivantes s'appliquent à la présente loi.

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« conjoint de fait survivant » Pour l'application de l'alinéa 6b), personne qui vivait dans une relation maritale d'une certaine permanence avec le contribuable admissible visé à cet alinéa au moment du décès de celui-ci sans avoir été mariée avec lui. ("surviving common-law partner")

« contribuable » La personne obligée de payer des impôts municipaux relativement à des locaux d'habitation. ("taxpayer")

« contribuable admissible » La personne qualifiée en application des règlements comme contribuable admissible pour l'application de la partie I. ("eligible taxpayer")

« évaluation de chauffage solaire » L'évaluation de chauffage solaire effectuée en conformité avec l'article 17. ("solar heating assessment")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« impôt » ou « taxe » L'impôt ou la taxe évalué ou imposé à toutes fins par une municipalité à l'égard de résidences lorsque ce terme renvoie à l'impôt ou à la taxe sur les résidences ou l'impôt ou la taxe évalué ou imposé à l'égard de ces résidences. ("tax")

« impôt reporté » La fraction de l'impôt dont le versement a été reporté et qui se rapporte à la résidence principale d'un contribuable admissible. ("tax deferred")

« isolant thermique » Matériau dont la principale fonction est d'empêcher la déperdition de chaleur d'un bâtiment et qui n'est pas essentiel pour soutenir ou enceindre le bâtiment ou pour finir l'intérieur du bâtiment. ("insulation")

« locataire pensionné » La personne qualifiée en application des règlements comme locataire pensionné pour l'application de la partie III. ("pensioner tenant")

« ministre » Dans une disposition de la présente loi, le membre du Conseil exécutif chargé de l'administration de cette disposition par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

« municipalité » S'entend également d'un district d'administration locale et, en ce qui concerne les résidences situées dans le Nord du Manitoba au sens que donne la Loi sur l'administration du Nord du Manitoba à cette expression, du ministre visé par cette loi. ("municipality")

« résidence admissible » La résidence qualifiée en application des règlements comme résidence admissible pour l'application de la partie V. ("eligible residential property")

« résidence principale » À l'égard d'un particulier, s'entend de sa résidence principale au sens du paragraphe 5.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. ("principal residence")

Registered common-law relationship

1(2)   For the purposes of this Act, while they are cohabiting, persons who have registered their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act are deemed to be cohabiting in a conjugal relationship of some permanence.

S.M. 1988-89, c. 19, s. 13; S.M. 1993, c. 46, s. 31; S.M. 2002, c. 24, s. 48; S.M. 2002, c. 48, s. 28; S.M. 2018, c. 34, s. 69.

Union de fait enregistrée

1(2)   Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 13; L.M. 1993, c. 46, art. 31; L.M. 2002, c. 24, art. 48; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2018, c. 34, art. 69.

PART I
TAX DEFERRAL PROGRAM

PARTIE I
PROGRAMME DE REPORT D'IMPÔTS

Permission to defer taxes

2   A municipality may permit an eligible taxpayer to defer payment of any part of the tax levied in any year by the municipality against his principal residence that does not exceed an amount determined in accordance with the regulations.

Permission de reporter les impôts

2   Une municipalité peut permettre à un contribuable admissible de reporter le paiement d'une fraction des impôts que la municipalité impose au cours d'une année à l'égard de sa résidence principale, laquelle fraction ne dépasse pas un montant fixé en conformité avec les règlements.

Loans by government

3   Where a municipality permits an eligible taxpayer to defer payment of a part of tax levied in any year against his principal residence, the minister may lend to the municipality an amount equal to the amount of tax deferred.

Prêts du gouvernement

3   Lorsqu'une municipalité permet à un contribuable admissible de reporter le paiement d'une fraction des impôts qu'elle impose au cours d'une année à l'égard de sa résidence principale, le Ministre peut prêter à la municipalité une somme égale au montant des impôts reportés.

Tax deferred to be shown on tax rolls

4   Tax deferred in respect of any principal residence of an eligible taxpayer shall be shown on the tax rolls of the municipality as tax deferred and owing.

Indication des impôts reportés sur les rôles d'impôt

4   Les impôts reportés à l'égard d'une résidence principale d'un contribuable admissible doivent être indiqués sur les rôles d'impôt de la municipalité comme impôts reportés et dus.

Tax deferred not tax in default

5   Tax deferred under this Part shall be deemed not to be in default for any purpose until the tax deferred becomes due and payable in accordance with this Part.

Les impôts reportés ne sont pas en souffrance

5   Les impôts reportés en application de la présente partie sont réputés n'être en souffrance à aucune fin tant qu'ils ne deviennent pas exigibles en conformité avec la présente partie.

When tax deferred due

6   Tax deferred under this Part in respect of a principal residence of an eligible taxpayer is a debt owing by the eligible taxpayer to the municipality which becomes due and payable

(a) forthwith upon the eligible taxpayer selling or disposing of the principal residence; or

(b) forthwith upon the death of the eligible taxpayer except where the eligible taxpayer is survived by a spouse or common-law partner who is an eligible taxpayer and who is the successor to the eligible taxpayer in the ownership of the principal residence and who continues to reside in the principal residence in which case the surviving spouse or common-law partner shall be treated in all respects as though he or she was the eligible taxpayer who had been permitted to defer payment of the tax; or

(c) upon the expiry of six months after the eligible taxpayer ceases to be an eligible taxpayer; or

(d) upon the expiry of six months after the property ceases to be the principal residence of the eligible taxpayer, whichever occurs first.

S.M. 2002, c. 24, s. 48.

Échéance des impôts reportés

6   Les impôts reportés en application de la présente partie à l'égard d'une résidence principale d'un contribuable admissible constituent une dette du contribuable admissible envers la municipalité. Cette dette devient exigible, selon le cas :

a) dès que le contribuable admissible vend la résidence principale ou en dispose;

b) immédiatement après le décès du contribuable admissible, sauf si le conjoint ou le conjoint de fait de celui-ci lui survit et que le conjoint en question est un contribuable admissible, qu'il est le successeur du contribuable admissible au droit de propriété sur la résidence principale et qu'il continue à habiter la résidence principale. Dans ce cas, le conjoint ou conjoint de fait survivant doit être traité à tous égards comme s'il était le contribuable admissible à qui il a été permis de reporter le paiement des impôts;

c) à l'expiration d'un délai de six mois après que le contribuable admissible cesse d'être un contribuable admissible;

d) à l'expiration d'un délai de six mois après que la résidence cesse d'être la résidence principale du contribuable admissible, selon celle de ces éventualités qui survient la première.

L.M. 2002, c. 24, art. 48.

Agreements with municipalities

7   The minister may enter into agreements with municipalities respecting the administration of the loans authorized under this section including, without limiting the generality of the foregoing, the processing and approval of applications by persons to be permitted to defer payment of taxes as eligible taxpayers, the repayment of the loans, the terms and conditions of the loans including the rate of interest to be charged thereon and the collection of tax deferred.

Ententes avec les municipalités

7   Le ministre peut conclure des ententes avec les municipalités concernant l'administration des prêts autorisés en application du présent article, y compris notamment l'examen et l'approbation des demandes de permission présentées par des personnes, en qualité de contribuables admissibles, pour reporter le paiement des impôts, le remboursement des prêts, les modalités et conditions des prêts, y compris le taux d'intérêt qui s'y applique, et la perception des impôts reportés.

Interest on tax deferred

8   Tax deferred shall bear interest at a rate prescribed in the regulations until the tax deferred is due and payable and thereafter at the rate at which tax in arrears bears interest.

Taux d'intérêt applicable aux impôts reportés

8   Les impôts reportés portent intérêt au taux prescrit par les règlements jusqu'à ce qu'ils soient exigibles et, par la suite, au taux d'intérêt des arriérés d'impôts.

PART I.1
DEFERRAL OF PROPERTY TAX INCREASES FOR COTTAGE OWNERS

PARTIE I.1
REPORT DES MAJORATIONS DE TAXES FONCIÈRES IMPOSÉES AUX PROPRIÉTAIRES DE CHALETS

Overview

8.1   This Part establishes a tax deferral program under which eligible cottage owners may defer property tax increases on eligible cottage properties for 2010 and 2011 and, if the program is extended by regulation, for any other year or years specified in the regulations.

S.M. 2010, c. 4, s. 2.

Aperçu

8.1   La présente partie établit un programme de report des taxes permettant aux propriétaires de chalets admissibles de reporter les majorations de taxes foncières exigibles à l'égard de chalets admissibles pour 2010 et 2011 et pour une ou des années subséquentes déterminées si le programme fait l'objet d'une prorogation réglementaire.

L.M. 2010, c. 4, art. 2.

Definitions

8.2   The following definitions apply in this Part.

"base year" means the year used as the base year for determining the maximum deferrable amount for a subsequent taxation year. For the 2010 and 2011 taxation years, the base year is 2009. (« année de référence »)

"cottage property taxes" means the municipal and school taxes levied by a municipality in respect of an eligible cottage property based on its portioned value as defined in The Municipal Assessment Act. (« taxes foncières »)

"eligible cottage property" means real property within Manitoba that

(a) includes a residential dwelling that formed part of the real property throughout the base year;

(b) was used in the base year primarily for personal recreational purposes by an eligible owner of the property or one or more members of the owner's family, and continues to be so used;

(c) is not used for the purpose of earning or producing income;

(d) is not the principal residence of its owner for the purposes of The Income Tax Act, and is not the primary residence of any person; and

(e) is not located within the boundaries of a city;

and includes any other property belonging to a type of property prescribed by regulation as eligible cottage property. (« chalet admissible »)

"eligible owner", in relation to an eligible cottage property at any particular time, means an individual

(a) who is an owner of the property at the particular time;

(b) who is resident in Manitoba for the purposes of The Income Tax Act for the year for which a portion of the individual's cottage property taxes is to be or has been deferred; and

(c) whose cottage property taxes in respect of the property were not in arrears at the time of applying for the tax deferral. (« propriétaire admissible »)

"maximum deferrable amount" in relation to an eligible cottage property means

(a) for each of the 2010 and 2011 taxation years, the amount by which

(i) the 2010 cottage property taxes for that property,

exceed

(ii) the 2009 cottage property taxes for that property; and

(b) for any other taxation year to which the tax deferral program is extended by regulation, the amount determined in accordance with the regulations. (« montant maximal pouvant être reporté »)

"minister" means the Minister of Finance. (« ministre »)

"owner", in relation to an eligible cottage property at any time in a taxation year, means an owner or occupier of the property in whose name the tax statement for the property is issued for that year. (« propriétaire »)

S.M. 2010, c. 4, s. 2.

Définitions

8.2   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« année de référence » Année de référence permettant de déterminer le montant maximal pouvant être reporté à l'égard d'une année d'imposition subséquente. L'année de référence pour les années d'imposition 2010 et 2011 est 2009. ("base year")

« chalet admissible » Bien réel situé au Manitoba :

a) où se trouvaient des locaux d'habitation tout au long de l'année de référence;

b) qui, au cours de l'année de référence, a essentiellement été utilisé à des fins récréatives personnelles par son propriétaire admissible ou un ou plusieurs des membres de sa famille et qui continue à l'être;

c) qui ne sert pas à gagner ni à produire un revenu;

d) qui n'est pas la résidence principale de son propriétaire pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui n'est pas non plus la résidence ordinaire d'une personne;

e) qui ne se trouve pas dans une ville.

La présente définition vise également tout autre type de bien désigné par règlement à titre de chalet admissible. ("eligible cottage property")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« montant maximal pouvant être reporté » En parlant d'un chalet admissible, s'entend :

a) pour les années d'imposition 2010 et 2011, de l'excédent des taxes foncières visées au sous-alinéa (i) sur celles visées au sous-alinéa (ii) :

(i) les taxes foncières pour 2010,

(ii) les taxes foncières pour 2009;

b) pour toute année d'imposition à laquelle le programme de report des taxes s'applique à la suite d'une prorogation réglementaire, du montant déterminé conformément aux règlements. ("maximum deferrable amount")

« propriétaire » En parlant d'un chalet admissible à un moment donné au cours d'une année d'imposition, propriétaire ou occupant dont le nom figure sur le relevé de taxes établi pour l'année en question. ("owner")

« propriétaire admissible » En parlant d'un chalet admissible à un moment donné, particulier :

a) qui en est le propriétaire à ce moment-là;

b) qui réside au Manitoba pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année du report;

c) dont les taxes foncières ne font pas l'objet d'un arriéré lorsqu'il présente une demande de report. ("eligible owner")

« taxes foncières » Taxes municipales et scolaires qu'une municipalité impose à l'égard d'un chalet admissible en fonction de sa valeur fractionnée au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("cottage property taxes")

L.M. 2010, c. 4, art. 2.

Application for deferral of property tax increase

8.3(1)   An eligible owner of an eligible cottage property may apply to the minister for a deferral of a portion of the cottage property taxes on that property for

(a) the 2010 and 2011 taxation years, or either of those years; or

(b) if the tax deferral program is extended by regulation, a taxation year or years specified in the regulations.

Demande de report de la majoration des taxes foncières

8.3(1)   Le propriétaire admissible d'un chalet admissible peut demander au ministre le report d'une fraction des taxes foncières :

a) pour les années d'imposition 2010 et 2011 ou l'une d'entre elles;

b) pour toute année d'imposition à laquelle le programme s'applique à la suite d'une prorogation réglementaire.

Application process

8.3(2)   The owner must apply for the deferral by

(a) completing the application form approved by the minister for that purpose; and

(b) filing the completed application form, together with any supplementary documentation stipulated by the form, with the minister before the day that the cottage property taxes in respect of the property are due for the taxation year to which the deferral relates.

Marche à suivre

8.3(2)   Le propriétaire présente la demande de report :

a) en remplissant la formule que le ministre approuve à cette fin;

b) en déposant auprès du ministre, avant la date d'échéance des taxes foncières exigibles pour l'année d'imposition devant faire l'objet du report, la demande dûment remplie accompagnée des documents complémentaires qu'elle précise.

Joint application by multiple owners

8.3(3)   If the property has more than one owner, any eligible owner of the property may apply for the deferral, but only if the application is accompanied by

(a) the written authorization of the other owners; and

(b) a declaration, signed by each of the other owners, containing the information required by a form of declaration approved by the minister for this purpose.

Demande conjointe

8.3(3)   Tout propriétaire admissible d'un bien détenu par plusieurs propriétaires peut présenter une demande de report pourvu qu'elle soit accompagnée :

a) de l'autorisation écrite des autres propriétaires;

b) d'une déclaration dûment signée par chacun des autres propriétaires et contenant les renseignements qu'exige la formule de déclaration qu'approuve le ministre à cette fin.

Applicant to specify amount to be deferred

8.3(4)   For each taxation year for which an amount is to be deferred, the applicant must specify in the application form the amount, not exceeding the maximum deferrable amount for the year, that the owner or owners wish to defer.

Obligation d'indiquer le montant du report

8.3(4)   Pour chaque année d'imposition devant faire l'objet d'un report, l'auteur de la demande indique le montant qu'il veut reporter, ce montant ne pouvant être supérieur au montant maximal pouvant être reporté pour l'année en question.

Minister to approve or reject application

8.3(5)   Within 30 days after receiving the completed application form, and any supplementary documentation stipulated by the form, the minister

(a) must review the application and either

(i) approve the application, if he or she satisfied that the property is an eligible cottage property, that the applicant is the eligible owner of it, and that each amount to be deferred does not exceed the applicable maximum deferrable amount, or

(ii) reject the application; and

(b) must notify the applicant in writing of the decision.

S.M. 2010, c. 4, s. 2.

Approbation ou rejet de la demande

8.3(5)   Dans les 30 jours suivant la réception de la demande dûment remplie, ainsi que des documents complémentaires qu'elle précise, le ministre :

a) l'examine et :

(i) l'approuve s'il est convaincu que le bien est un chalet admissible, que l'auteur de la demande en est le propriétaire admissible et que chaque montant devant faire l'objet d'un report n'est pas supérieur au montant maximal pouvant être reporté,

(ii) la rejette;

b) avise par écrit son auteur de sa décision.

L.M. 2010, c. 4, art. 2.

Effect of approval

8.4(1)   If an application for a tax deferral for a taxation year is approved

(a) the owner or owners are not liable to the municipality for the deferred amount or for any interest or penalty that would otherwise apply to the non-payment or late payment of that amount, and are deemed, in relation to the collection of taxes owing to the municipality, to have paid that amount to the municipality when it was due;

(b) the minister must pay the deferred amount to the municipality on behalf of the owner or owners, and must pay any interest and any penalties that would be payable by the owner or owners in respect of the deferred amount if

(i) the application were not approved, and

(ii) the deferred amount were paid by them on the date of payment by the minister;

(c) if the application was filed with the minister less than 30 days before the cottage property taxes were due, any interest and penalties payable by the minister in respect of the first 30 days after the date the application was filed is to be added to the deferred amount;

(d) the deferred amount, plus interest and any costs reasonably incurred by the government to recover the amount, is a debt owing by the owner or owners to the government;

(e) if there is more than one owner, the debt is owed by them jointly and severally; and

(f) interest on the debt is to be calculated using a calculation method and the applicable rate or rates prescribed, or determined in accordance with, the regulations.

Effet de l'approbation

8.4(1)   Si une demande de report des taxes foncières est approuvée pour une année d'imposition :

a) le ou les propriétaires ne sont pas redevables à la municipalité du montant reporté ni des intérêts ou des pénalités qui seraient par ailleurs imposés en raison du non-paiement ou du paiement tardif et sont réputés, en ce qui a trait à la perception des taxes dues à celle-ci, avoir payé le montant à sa date d'échéance;

b) le ministre verse le montant reporté à la municipalité au nom du ou des propriétaires et paie les intérêts et les pénalités qui leur seraient imposés à l'égard de ce montant :

(i) d'une part, si la demande n'était pas approuvée,

(ii) d'autre part, s'ils payaient le montant reporté au moment où le ministre effectue le versement;

c) les intérêts et les pénalités que le ministre doit payer à l'égard des 30 premiers jours suivant le dépôt de la demande s'ajoutent au montant reporté si le dépôt a eu lieu moins de 30 jours avant la date d'échéance de ces taxes;

d) le montant reporté ainsi que les intérêts et les frais raisonnables que le gouvernement engage pour le recouvrer constituent une créance de celui-ci à l'égard du ou des propriétaires;

e) la responsabilité à l'égard de la dette est assumée conjointement et individuellement s'il y a plus d'un propriétaire;

f) l'intérêt sur la dette est calculé au moyen d'une méthode et de taux fixés par les règlements ou déterminés en conformité avec ceux-ci.

Money payable from Consolidated Fund

8.4(2)   The money payable under clause (1)(b) is payable from the Consolidated Fund with money authorized by an Act of the Legislature to be so paid and applied.

S.M. 2010, c. 4, s. 2.

Paiement sur le Trésor

8.4(2)   Le montant visé à l'alinéa (1)b) est versé sur le Trésor au moyen des fonds qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

L.M. 2010, c. 4, art. 2.

Due date for payment of debt

8.5(1)   Subject to the regulations, the debt of an owner under this Part is payable by the owner, or by the owner's estate if the owner has died, no later than

(a) at the end of the year at the end of which none of the owners is resident in Manitoba for the purposes of The Income Tax Act;

(b) the date that any interest in the property to which the debt relates is transferred, unless it is transferred to the owner's spouse or common-law partner;

(c) if the property has only one owner who is resident in Manitoba, 120 days after the date of that owner's death unless, as a result of the death, the deceased owner's interest in the property is transferred to his or her surviving spouse or common-law partner who is resident in Manitoba;

(d) 30 days after the property ceases to be an eligible cottage property;

(e) 30 days after a failure to comply with a reporting requirement in section 8.6, unless the minister waives the application of this clause to that failure; or

(f) any other date determined in accordance with the regulations;

whichever occurs first.

Date d'échéance de la dette

8.5(1)   Sous réserve des règlements, la dette que vise la présente partie est payable par le propriétaire ou par sa succession au plus tard à celle des dates indiquées ci-dessous qui arrive la première :

a) la date à laquelle se termine l'année à la fin de laquelle aucun des propriétaires ne réside au Manitoba pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) la date à laquelle est cédé un intérêt dans le bien faisant l'objet de la dette, sauf en cas de cession au conjoint ou au conjoint de fait du propriétaire;

c) si le bien est détenu par un seul propriétaire qui réside au Manitoba, la date qui tombe 120 jours après son décès, sauf si, en raison de ce décès, son intérêt dans le bien est cédé à son conjoint ou conjoint de fait survivant, lequel réside aussi dans la province;

d) la date qui tombe 30 jours après que le bien cesse de constituer un chalet admissible;

e) la date qui tombe 30 jours après tout défaut de respecter une obligation d'information visée à l'article 8.6, sauf si le ministre renonce à l'application de cette disposition à l'égard de ce défaut;

f) toute autre date déterminée conformément aux règlements.

Liability of spouse or common-law partner

8.5(2)   If an owner's interest in the property is transferred to his or her spouse or common-law partner, the spouse or common-law partner is jointly and severally liable, with the transferor and with any other owners, for the transferor's debt under this Part.

Responsabilité du conjoint ou du conjoint de fait

8.5(2)   En cas de cession de l'intérêt dans le bien au conjoint ou au conjoint de fait, celui-ci assume conjointement et individuellement avec le cédant et tout autre propriétaire la dette du cédant.

Early payment

8.5(3)   An owner may pay all or any part of the debt before it is due under subsection (1). Such a payment is to be applied first to interest.

S.M. 2010, c. 4, s. 2.

Paiement anticipé

8.5(3)   Un propriétaire peut régler tout ou partie de la dette avant la date d'échéance visée au paragraphe (1). Le versement est d'abord affecté au remboursement des intérêts.

L.M. 2010, c. 4, art. 2.

Reporting requirement

8.6(1)   Until a debt under this Part is paid in full, the indebted owner or owners must ensure that a declaration is filed with the minister annually in accordance with the regulations and in a form approved by the minister. The declaration must contain the information necessary to ascertain that the debt is not yet due.

Obligation d'information

8.6(1)   Tant que la dette que vise la présente partie n'est pas intégralement remboursée, le ou les propriétaires débiteurs font en sorte qu'une déclaration en la forme qu'approuve le ministre soit déposée chaque année auprès de lui conformément aux règlements. La déclaration contient les renseignements permettant de déterminer que la dette n'est pas encore arrivée à échéance.

Notice of changes

8.6(2)   Until a debt under this Part is repaid in full, the indebted owner or owners must ensure that, within 30 days after the occurrence of an event described in clause 8.5(1)(a), (b) or (d) or a change in the address of any owner's primary residence, the minister is notified in writing of the event or change.

Avis de changement

8.6(2)   Tant que la dette n'est pas intégralement remboursée, le ou les propriétaires débiteurs font en sorte que soit déposé auprès du ministre un avis écrit de tout événement visé à l'alinéa 8.5(1)a), b) ou d) ou de tout changement de leur résidence ordinaire. L'avis doit être déposé dans les 30 jours suivant la survenance de l'événement ou du changement.

Notice of death

8.6(3)   Within 120 days after the death of an owner whose debt under this Part has not been repaid, the executor or other person responsible for the deceased owner's estate must notify the minister in writing of the death.

S.M. 2010, c. 4, s. 2.

Avis de décès

8.6(3)   Dans les 120 jours suivant le décès d'un propriétaire dont la dette n'est pas remboursée, l'exécuteur ou toute autre personne chargée de la succession avise le ministre par écrit du décès.

L.M. 2010, c. 4, art. 2.

Debt recovery

8.7(1)   A debt under this Part is recoverable by one or more of the following methods:

(a) by a civil action for debt in a court of competent jurisdiction;

(b) by issuing and filing a debt certificate under subsection (2) and enforcing it as a judgment;

(c) by enforcing a lien established and registered under subsection (3);

(d) by any other method that may be used to recover a tax debt under The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act.

Recouvrement de la dette

8.7(1)   La dette que vise la présente partie est recouvrable au moyen d'une ou de plusieurs des méthodes suivantes :

a) poursuite civile intentée devant un tribunal compétent;

b) délivrance et dépôt d'un certificat de créance en vertu du paragraphe (2) et exécution de celui-ci à titre de jugement;

c) exercice d'un privilège constitué et enregistré sous le régime du paragraphe (3);

d) toute autre méthode de recouvrement d'une dette fiscale que prévoit la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

Debt certificate

8.7(2)   The minister may

(a) issue a debt certificate showing

(i) the amount of the debt and the name of the person liable for it,

(ii) the name of this Act, and

(iii) the minister's address for service of documents; and

(b) file the certificate in the Court of King's Bench.

Once filed, the certificate becomes a judgment of the court and may be enforced as a judgment.

Certificat de créance

8.7(2)   Le ministre peut :

a) délivrer un certificat de créance indiquant :

(i) le montant de la dette et le nom de la personne qui en assume la responsabilité,

(ii) le titre de la présente loi,

(iii) son adresse aux fins de la signification de documents;

b) déposer le certificat auprès de la Cour du Banc du Roi.

Après le dépôt, le certificat constitue un jugement de la Cour et peut être exécuté à ce titre.

Lien

8.7(3)   The government has, in addition to every other remedy it has for the recovery of the debt, a lien on the property in relation to which the debt arose. The lien secures the payment of

(a) the debt; and

(b) any costs reasonably incurred by the government in collecting the debt or in holding, repairing, preparing for disposition or disposing of the property.

Privilège

8.7(3)   Outre les autres recours dont il dispose pour le recouvrement de la dette, le gouvernement a un privilège sur le bien visé par celle-ci. Ce privilège garantit le remboursement :

a) de la dette;

b) des frais raisonnables que le gouvernement engage pour le recouvrement de la dette ou pour la garde et la réfection du bien, son aliénation et la prise des mesures préalables à celle-ci.

Registration of lien

8.7(4)   The minister may cause the lien to be registered in a land titles office, and may cause the registration to be postponed, amended or discharged, in accordance with the regulations.

Enregistrement du privilège

8.7(4)   Le ministre peut faire enregistrer le privilège auprès d'un bureau des titres fonciers et, conformément aux règlements, faire reporter ou modifier l'enregistrement ou en faire donner mainlevée.

Effect of registration

8.7(5)   Upon registration of the lien in the appropriate land titles office, it becomes enforceable as a certificate of judgment under The Judgments Act.

S.M. 2010, c. 4, s. 2.

Effet de l'enregistrement

8.7(5)   Dès son enregistrement auprès du bureau des titres fonciers compétent, le privilège peut être exécuté au même titre qu'un certificat de jugement délivré sous le régime de la Loi sur les jugements.

L.M. 2010, c. 4, art. 2.

Regulations

8.8(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) for the purpose of the definition "eligible cottage property", prescribing types of properties as eligible cottage property;

(b) for the purposes of this Part, defining words or expressions that are not defined in section 8.2;

(c) respecting applications for tax deferrals under this Part;

(d) respecting the reporting requirements for persons who are indebted to the government under this Part;

(e) respecting the due dates for the repayment of debts under this Part;

(f) extending the tax deferral program under this Part to a taxation year or years after 2011, and prescribing the method of determining the maximum deferrable amount for any year to which it has been extended;

(g) respecting interest payable on deferred amounts, including regulations prescribing

(i) a rate, or method of determining a rate, of interest payable on a debt under this Part,

(ii) a rate, or method of determining a rate, of interest payable on a debt under this Part that remains unpaid after its due date, and

(iii) how interest is to be calculated and compounded;

(h) respecting security for the payment of a debt under this Part, and the recovery of costs incurred in enforcing payment;

(i) establishing a process to deal with objections or complaints;

(j) providing authority to investigate, inspect or audit any matter pertaining to a deferral sought or obtained under this Part;

(k) respecting any other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the purposes of this Part.

Règlements

8.8(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des types de biens à titre de chalets admissibles pour l'application de la définition de « chalet admissible »;

b) définir, pour l'application de la présente partie, des termes qui ne sont pas définis à l'article 8.2;

c) prendre des mesures concernant les demandes de report de taxes que vise la présente partie;

d) prendre des mesures concernant les obligations d'information imposées aux débiteurs du gouvernement sous le régime de la présente partie;

e) prendre des mesures concernant l'échéancier des remboursements de dettes sous le régime de la présente partie;

f) proroger le programme de report de taxes que prévoit la présente partie jusqu'à une ou des années d'imposition postérieures à 2011 et fixer la méthode d'établissement du montant maximal pouvant être reporté à l'égard de toute année visée par une prorogation;

g) prendre des mesures concernant les intérêts exigibles sur les sommes reportées et notamment :

(i) fixer le taux d'intérêt payable sur les dettes que vise la présente partie ou le mode de détermination de ce taux,

(ii) fixer le taux d'intérêt payable sur les dettes que vise la présente partie et qui demeurent en souffrance après leur échéance ou le mode de détermination de ce taux,

(iii) déterminer la façon selon laquelle les intérêts sont calculés et composés;

h) prendre des mesures concernant les sûretés garantissant le remboursement des dettes que vise la présente partie et le recouvrement des frais engagés en vue de leur perception;

i) établir un mécanisme d'examen des oppositions et des plaintes;

j) prévoir des pouvoirs d'enquête, d'inspection ou de vérification à l'égard de tout report demandé ou obtenu sous le régime de la présente partie;

k) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

Retroactive effect

8.8(2)   A regulation under this section

(a) may be made retroactive to the extent the Lieutenant Governor in Council considers it necessary to implement or give effect to the deferral program for the 2010 taxation year; and

(b) may validate anything done at any time before the regulation was made if it would have been valid had this Part and the regulation been in effect at that time.

Effet rétroactif

8.8(2)   Un règlement pris en vertu du présent article :

a) peut avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil le juge nécessaire à la mise en œuvre ou à l'application du programme de report pour l'année d'imposition 2010;

b) peut valider tout acte qui a été accompli avant sa prise et qui aurait été valide si la présente partie et ce règlement avaient alors été en vigueur.

Minister may approve forms

8.8(3)   The minister may approve forms for use in the administration of this Part, and may require them to be used.

S.M. 2010, c. 4, s. 2.

Approbation des formules

8.8(3)   Le ministre peut approuver les formules à utiliser pour l'application de la présente partie et imposer leur utilisation.

L.M. 2010, c. 4, art. 2.

PART II

PARTIE II

9 to 12   [Repealed]

S.M. 1993, c. 46, s. 32.

9 à 12   [Abrogés]

L.M. 1993, c. 46, art. 32.

PART II.1
GENERAL SCHOOL TAX REBATE

PARTIE II.1
REMBOURSEMENT GÉNÉRAL DES TAXES SCOLAIRES

Definitions

12.1   The following definitions apply in this Part.

"applicable percentage" means,

(a) in relation to farm or residential property,

(i) for the 2021 taxation year, 25%,

(ii) for the 2022 taxation year, 37.5%, and

(iii) for the 2023 and subsequent taxation years, 50%; and

(b) in relation to any property other than farm or residential property, for the 2021 and subsequent taxation years, 10%. (« pourcentage applicable »)

"farm or residential property" means property that is within any class of property prescribed under The Municipal Assessment Act as Residential 1, Residential 2, Residential 3 or Farm Property. (« bien agricole ou résidentiel »)

"minister" means the Minister of Finance. (« ministre »)

"occupier", "person", "real owner" and "registered owner" have the same meaning as in The Municipal Assessment Act. (« occupant », « personne », « propriétaire inscrit » et « propriétaire véritable »)

"property taxes", in relation to a property for a taxation year, means the property taxes, including school taxes, imposed in respect of the property for the year by a municipality. (« taxes foncières »)

"school tax rebate" means a rebate payable under section 12.2 in respect of school taxes. (« remboursement de taxes scolaires »)

"school taxes", in relation to a property for a taxation year, means the portion of the property taxes imposed (or that would be imposed but for subsection 5.6(1) of The Income Tax Act) in respect of the property for the year

(a) to raise the amount to be raised by taxation for school purposes; or

(b) as a community revitalization levy, if any, imposed under section 11 of The Community Revitalization Tax Increment Financing Act.

It does not include supplementary taxes imposed under section 326 of The Municipal Act or section 341 of The City of Winnipeg Charter. (« taxes scolaires »)

"tax due date", in relation to a property for a taxation year, means the day on which the property taxes for that property are due or would be due if they were not being paid under an instalment plan. (« date d'échéance du paiement des taxes »)

"taxpayer", in relation to a property for a taxation year, means

(a) a person who is liable to pay the property taxes imposed for the year in respect of the property;

(b) a person who is required to pay all or any part of the property's property taxes for the year, whether

(i) under a written agreement,

(ii) as a registered owner or real owner of the property, or

(iii) as an occupier who is liable under subsection 25(1) of The Municipal Assessment Act to pay the tax;

(c) if a person referred to in clause (a) or (b) has died,

(i) the person's legal representative, or

(ii) any heir who has become the registered owner or real owner of the property;

(d) while a person referred to in clause (a) or (b) is in bankruptcy, the person's trustee in bankruptcy; and

(e) any other person who the minister recognizes as a person who paid the property's property taxes for all or part of that year. (« contribuable »)

S.M. 2021, c. 55, s. 2; S.M. 2022, c. 45, s. 34.

Définitions

12.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« bien agricole ou résidentiel » Bien qui fait partie d'une des catégories de biens prévues par règlement en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale, soit les catégories « Résidentiel 1 », « Résidentiel 2 », « Résidentiel 3 » et « Biens agricoles ». ("farm or residential property")

« contribuable » Relativement à un bien pour une année d'imposition donnée, s'entend :

a) de la personne responsable du paiement des taxes foncières;

b) de la personne tenue de payer la totalité ou une partie des taxes foncières, que ce soit :

(i) aux termes d'un accord écrit,

(ii) à titre de propriétaire inscrit ou véritable du bien,

(iii) à titre d'occupant assujetti au paiement de ces taxes en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'évaluation municipale;

c) dans le cas où la personne visée à l'alinéa a) ou b) est décédée, d'une des personnes suivantes :

(i) son représentant successoral,

(ii) tout héritier qui est devenu propriétaire inscrit ou véritable du bien;

d) pendant que la personne visée à l'alinéa a) ou b) a le statut de failli, du syndic de faillite agissant à son égard;

e) de toute autre personne que le ministre reconnaît à titre de personne ayant payé les taxes foncières à l'égard du bien pour l'ensemble ou une partie de l'année en question. ("taxpayer")

« date d'échéance du paiement des taxes » Pour une année d'imposition, le jour où les taxes foncières applicables à un bien sont exigibles ou le deviendraient si elles n'étaient pas payées en versements échelonnés. ("tax due date")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« occupant », « personne », « propriétaire inscrit » et « propriétaire véritable » S'entendent respectivement au sens d'« occupant », de « personne », de « propriétaire » et de « propriétaire véritable » de la Loi sur l'évaluation municipale. ("occupier", "person", "real owner" and "registered owner")

« pourcentage applicable »

a) Relativement à un bien agricole ou résidentiel :

(i) pour l'année d'imposition 2021, 25 %,

(ii) pour l'année d'imposition 2022, 37,5 %,

(iii) pour toute année d'imposition à compter de 2023, 50 %;

b) relativement à tout autre bien qui n'est pas un bien agricole ou résidentiel, 10 % pour toute année d'imposition à compter de 2021. ("applicable percentage")

« remboursement de taxes scolaires » Remboursement de taxes scolaires effectué en conformité avec l'article 12.2. ("school tax rebate")

« taxes foncières » Pour une année d'imposition, taxes foncières, y compris les taxes scolaires, imposées à l'égard d'un bien par une municipalité. ("property taxes")

« taxes scolaires » Pour une année d'imposition, partie des taxes foncières imposée (ou qui aurait été imposée sans le paragraphe 5.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) à l'égard d'un bien à l'une des fins suivantes et ne comprenant pas les taxes supplémentaires imposées en vertu de l'article 326 de la Loi sur les municipalités ou de l'article 341 de la Charte de la ville de Winnipeg :

a) recueillir une somme qui doit l'être au moyen de l'impôt à des fins scolaires;

b) à titre de taxe de revitalisation urbaine imposée, le cas échéant, en vertu de l'article 11 de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine. ("school taxes")

L.M. 2021, c. 55, art. 2; L.M. 2022, c. 45, art. 34.

Rebate payable by government

12.2(1)   Except as otherwise provided in this Part, a school tax rebate is payable by the government for each taxation year after 2020 equal to the applicable percentage of the school taxes imposed in respect of a property for that year.

Remboursement effectué par le gouvernement

12.2(1)   Sauf disposition contraire de la présente partie, pour chaque année d'imposition postérieure à 2020, le gouvernement effectue un remboursement correspondant au pourcentage applicable de taxes scolaires imposé à l'égard d'un bien pour l'année en question.

No rebate for less than $2

12.2(2)   No school tax rebate is payable under this Part if the amount of the rebate, but for this subsection, would be less than $2.

S.M. 2021, c. 55, s. 2.

Aucun remboursement d'un montant inférieur à deux dollars

12.2(2)   Aucun remboursement de taxes scolaires dont le montant, n'eût été le présent paragraphe, aurait été inférieur à deux dollars n'est effectué au titre de la présente partie.

L.M. 2021, c. 55, art. 2.

To whom payable

12.3(1)   The school tax rebate for a property for a taxation year is payable to a person in whose name the property is assessed for that year according to information set out in the municipality's completed tax roll provided to the minister for that year. If there are two or more such persons, the minister may pay the rebate to any one or more of them.

Bénéficiaire du remboursement

12.3(1)   Le bénéficiaire d'un remboursement de taxes scolaires à l'égard d'un bien pour une année d'imposition est la personne au nom de laquelle le bien est évalué pour l'année en question, selon ce qu'indiquent les rôles d'impôt complets de la municipalité que cette dernière fournit au ministre pour l'année en question. S'il y a plusieurs bénéficiaires, le ministre peut effectuer le remboursement à l'un ou à plusieurs d'entre eux.

When payable

12.3(2)   The rebate may be paid before or after the tax due date for the school taxes in relation to which it is payable.

S.M. 2021, c. 55, s. 2.

Moment du versement

12.3(2)   Le ministre peut effectuer le remboursement avant ou après la date d'échéance du paiement des taxes scolaires.

L.M. 2021, c. 55, art. 2.

More than one taxpayer

12.4   If there is more than one taxpayer in respect of a property for a year, any taxpayer who did not receive the rebate paid under this Part in respect of the property for the year is entitled to recover from the rebate recipient, as a debt owing to them by the recipient, an amount equal to the proportion of the rebate that

(a) the amount paid by them as or on account of the property taxes for the year;

is of

(b) the amount of the property taxes imposed in respect of the property for the year.

S.M. 2021, c. 55, s. 2.

Plusieurs contribuables

12.4   S'il y a plus d'un contribuable à l'égard d'un bien pour une année d'imposition, tout contribuable qui n'a pas reçu de remboursement au titre de la présente partie à l'égard du bien, pour l'année, a le droit de recouvrer du bénéficiaire du remboursement, à titre de créance, une somme égale à la partie du remboursement correspondant au rapport entre :

a) d'une part, le montant qu'il a payé au titre des taxes foncières pour l'année d'imposition;

b) d'autre part, le montant de taxes foncières imposé à l'égard du bien pour l'année d'imposition.

L.M. 2021, c. 55, art. 2.

Assessment of overpayment

12.5(1)   If a school tax rebate for a taxation year was paid in error or was based on an amount of tax that was later cancelled or reduced for that year under section 300 of The Municipal Act or section 340 of The City of Winnipeg Charter, the minister may issue a notice of assessment to the rebate recipient specifying the amount to be repaid, which is

(a) the amount paid in error; or

(b) the applicable percentage of the amount of the reduction in the school taxes or, if they were cancelled, of the amount that was cancelled.

Évaluation du trop-perçu

12.5(1)   Lorsqu'un remboursement de taxes scolaires pour une année d'imposition a été effectué par erreur ou fondé sur un montant d'impôts qui a ensuite été annulé ou réduit pour l'année en question en vertu de l'article 300 de la Loi sur les municipalités ou de l'article 340 de la Charte de la ville de Winnipeg, le ministre peut délivrer un avis de cotisation au bénéficiaire du remboursement indiquant la somme que ce dernier doit restituer, laquelle correspond soit à la somme remboursée par erreur, soit au pourcentage applicable du montant de la réduction de taxes scolaires ou, en cas d'annulation, du montant annulé.

Overpayment recoverable as debt

12.5(2)   The amount specified in the notice of assessment is payable to the minister within 30 days after the date of the notice and is a debt owing by the rebate recipient to the government.

Trop-perçu recouvrable à titre de créance

12.5(2)   La somme indiquée dans l'avis de cotisation constitue une créance du gouvernement à l'égard du bénéficiaire du remboursement et ce dernier doit la payer au ministre dans les 30 jours qui suivent la date de l'avis.

Interest payable

12.5(3)   If a person fails to pay the debt in full on or before the day it is due, interest is payable by the person on the unpaid amount, at the rate prescribed under The Income Tax Act for the purpose of subsection 5.6(4) of that Act, from the date of the notice of assessment.

Intérêts exigibles

12.5(3)   La personne qui omet de restituer la totalité de la somme visée au paragraphe (2) au plus tard à la date d'exigibilité paie des intérêts sur le montant impayé au taux prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu, pour l'application du paragraphe 5.6(4) de cette loi, à compter de la date de l'avis de cotisation.

Set-off against future rebate

12.5(4)   In addition to any other remedy the government has to recover a debt owing under this section, the minister may authorize the amount of the debt, including interest, to be deducted from, or set off against, any future rebate payable to the debtor.

Compensation — futurs remboursements

12.5(4)   En plus des autres recours dont dispose le gouvernement pour recouvrer la somme visée au paragraphe (2), le ministre peut autoriser la retenue de cette somme ainsi que des intérêts qui s'y rattachent aux fins de déduction ou de compensation de tout futur remboursement auquel le débiteur aura droit.

Rebate recipient entitled to contribution from other taxpayer

12.5(5)   If another taxpayer has recovered all or a portion of a rebate from the rebate recipient as permitted by section 12.4, the rebate recipient is entitled to a pro rata contribution from the taxpayer to the repayment required under this section.

S.M. 2021, c. 55, s. 2; S.M. 2022, c. 45, s. 35.

Contribution d'un autre contribuable

12.5(5)   Lorsqu'un autre contribuable a recouvré tout ou partie d'un remboursement du bénéficiaire du remboursement en application de l'article 12.4, ce dernier a droit à une contribution proportionnelle, de la part du contribuable, à la restitution qu'exige le présent article.

L.M. 2021, c. 55, art. 2; L.M. 2022, c. 45, art. 35.

Rebate paid as advance of community revitalization grant

12.6   To the extent that a rebate paid under this Part in respect of a property is attributable to a community revitalization levy, the rebate is deemed to have been paid as an advance on account of any grant payable in relation to the property under The Community Revitalization Tax Increment Financing Act to a taxpayer in relation to the property.

S.M. 2021, c. 55, s. 2.

Remboursement effectué à titre d'avance de subvention de revitalisation urbaine

12.6   Dans la mesure où un remboursement effectué au titre de la présente partie à l'égard d'un bien correspond à une taxe de revitalisation urbaine, il est réputé avoir été effectué à titre d'avance de toute subvention devant être versée à un contribuable à l'égard du bien en vertu de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine.

L.M. 2021, c. 55, art. 2.

Statutory appropriation for rebate

12.7(1)   Subject to subsection (2), each rebate payable under this Part for a taxation year after 2021 is payable out of the Consolidated Fund without any legislative authority other than this subsection.

Autorisation législative pour le remboursement

12.7(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le montant de chaque remboursement exigible au titre de la présente partie pour toute année d'imposition postérieure à 2021 est prélevé sur le Trésor sans aucune autre autorisation législative que le présent paragraphe.

Exception for 2022 appropriation

12.7(2)   For the 2022 taxation year, the amount payable out of the Consolidated Fund without any legislative authority other than subsection (1) does not include the amount appropriated under The Appropriation Act, 2022 (School Tax Rebate).

S.M. 2021, c. 55, s. 2; S.M. 2022, c. 45, s. 36.

Exclusion de certaines sommes pour 2022

12.7(2)   Pour l'année d'imposition 2022, la somme pouvant être prélevée sur le Trésor sans aucune autre autorisation législative que le paragraphe (1) exclut les crédits affectés en vertu de la Loi de 2022 portant affectation de crédits (remboursement de taxes scolaires).

L.M. 2021, c. 55, art. 2; L.M. 2022, c. 45, art. 36.

Information to be provided to minister

12.8(1)   In order to facilitate the administration of this Part and The Income Tax Act, a municipality's completed tax roll must be provided to the minister at, and in accordance with, the minister's request.

Fourniture de renseignements au ministre

12.8(1)   Afin de faciliter l'application de la présente partie ainsi que de la Loi de l'impôt sur le revenu, les municipalités doivent fournir au ministre leurs rôles d'impôt complets, à sa demande et conformément à celle-ci.

Disclosure of information about rebates

12.8(2)   After a rebate has been issued in respect of a property for a taxation year, the minister may,

(a) upon written request by a taxpayer or their legal representative in relation to that property for that year, disclose to the taxpayer or legal representative the name of the person to whom the rebate was issued and the amount of the rebate; and

(b) if the property is a community revitalization property as defined in The Community Revitalization Tax Increment Financing Act, disclose to the minister responsible for the administration of that Act any information, including personal information, about the rebate issued in respect of the property.

S.M. 2021, c. 55, s. 2.

Communication de renseignements sur les remboursements

12.8(2)   Dès qu'un remboursement a été effectué à l'égard d'un bien pour une année d'imposition, le ministre peut :

a) sur demande écrite d'un contribuable ou de son représentant successoral relativement à ce bien pour l'année en question, lui communiquer le nom de la personne à qui le remboursement a été effectué ainsi que le montant y afférent;

b) si le bien est une propriété visée par un projet de revitalisation au sens de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine, communiquer au ministre chargé de l'application de cette loi les renseignements personnels et autres qui se rapportent au remboursement effectué à l'égard de ce bien.

L.M. 2021, c. 55, art. 2.

Regulations

12.9   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) [repealed] S.M. 2022, c. 45, s. 37;

(b) respecting the payment of school tax rebates, including an administrative process for claiming an unpaid rebate;

(c) providing authority to investigate, inspect or audit any matter pertaining to a rebate;

(d) establishing a method for delivering, instead of a school tax rebate under this Part, a benefit equivalent to the rebate by way of a reduction in school taxes;

(e) respecting the reimbursement of municipalities for any benefit provided by way of a tax reduction referred to in clause (d);

(f) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the purposes of this Part.

S.M. 2021, c. 55, s. 2; S.M. 2022, c. 45, s. 37.

Pouvoirs réglementaires

12.9   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) [abrogé] L.M. 2022, c. 45, art. 37;

b) prendre des mesures concernant le versement des montants de remboursement de taxes scolaires, notamment une procédure administrative de réclamation à l'égard des montants de remboursement impayés;

c) conférer le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard des remboursements;

d) établir une façon d'accorder, au lieu du remboursement de taxes scolaires visé à la présente partie, un avantage équivalent au moyen d'une réduction de taxes scolaires;

e) prendre des mesures concernant le remboursement aux municipalités de tout avantage accordé au moyen d'une réduction de taxes visée à l'alinéa d);

f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

L.M. 2021, c. 55, art. 2; L.M. 2022, c. 45, art. 37.

PART III
PENSIONER TENANTS SCHOOL TAX ASSISTANCE

PARTIE III
AIDE AUX LOCATAIRES PENSIONNÉS RELATIVEMENT À LA TAXE SCOLAIRE

Application by pensioner tenant

13   A pensioner tenant may make an application in a form and verified in a manner prescribed by the regulations to the minister for school tax assistance under this Part.

Demande par un locataire pensionné

13   Un locataire pensionné peut, en application de la présente partie, présenter au ministre une demande d'aide relativement à la taxe scolaire, sous la forme prescrite par les règlements et vérifiée de la manière prescrite par ceux-ci.

Refund of rent to pensioner tenant

14   Where, in respect of any year after 2021, the minister receives an application from a pensioner tenant under section 13 and the minister is satisfied that the application should be approved in accordance with the regulations, the minister may refund to the pensioner tenant an amount equal to the lesser of

(a) the amount by which 20% of the eligible rental cost, as defined in subsection 5.6.1(1) of The Income Tax Act, of the pensioner tenant for the year exceeds the total of

(i) the seniors school tax rebate under section 5.5.1 of that Act of the pensioner tenant for the year, and

(ii) the renters tax credit under section 5.6.1 of that Act of the pensioner tenant for the year; and

(b) the applicable percentage of the lesser of

(i) $175 minus 2% of the amount by which the individual's family income for the year, as defined in subsection 5.3(1) of The Income Tax Act, exceeds $15,000, and

(ii) the amount by which 10% of the rent paid on the pensioner tenant's principal residence for the year exceeds $160.

For the purpose of clause (b), the applicable percentage is 100% minus the percentage for the year under clause (a) of the definition "applicable percentage" in section 12.1.

S.M. 1988-89, c. 19, s. 15; S.M. 1993, c. 46, s. 33; S.M. 2018, c. 34, s. 69; S.M. 2021, c. 55, s. 3; S.M. 2022, c. 45, s. 38.

Remboursement du loyer au locataire pensionné

14   Lorsque, à l'égard d'une année postérieure à 2021, le ministre reçoit une demande d'un locataire pensionné en application de l'article 13 et qu'il est convaincu que la demande devrait être approuvée conformément aux règlements, le ministre peut rembourser au locataire pensionné la moins élevée des sommes suivantes :

a) l'excédent éventuel entre la somme correspondant à 20 % des frais de loyer admissibles, au sens du paragraphe 5.6.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, du locataire pensionné pour l'année et le total des sommes suivantes :

(i) le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire, prévu à l'article 5.5.1 de cette loi, du locataire pensionné pour l'année,

(ii) le crédit d'impôt pour locataire, prévu à l'article 5.6.1 de cette loi, du locataire pensionné pour l'année;

b) le pourcentage applicable de la moins élevée des sommes suivantes :

(i) 175 $ moins 2 % du montant du revenu familial du particulier pour l'année, au sens du paragraphe 5.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui dépasse 15 000 $,

(ii) la différence entre 10 % du loyer payé pour la résidence principale du locataire pensionné pour l'année et 160 $.

Pour l'application de l'alinéa b), le pourcentage applicable est de 100 % moins le pourcentage pour l'année en application de l'alinéa a) de la définition de « pourcentage applicable » figurant à l'article 12.1.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 15; L.M. 1993, c. 46, art. 33; L.M. 2018, c. 34, art. 69 (modifié par L.M. 2021, c. 4, art. 4); L.M. 2021, c. 55, art. 3; L.M. 2022, c. 45, art. 38.

Refunds to minister

16   A person who receives a benefit under this Part but subsequently becomes disentitled to a part thereof shall, in accordance with the regulations, refund that part of the benefit to the minister.

Remboursement au ministre

16   Quiconque reçoit un avantage sous le régime de la présente partie, mais perd par la suite le droit à une partie de cet avantage, doit rembourser au ministre cette partie de l'avantage en conformité avec les règlements.

PART III.1
FARMLAND SCHOOL TAX REBATE

PARTIE III.1
REMBOURSEMENT DE LA TAXE SCOLAIRE APPLICABLE AUX TERRES AGRICOLES

Definitions

16.1(1)   The following definitions apply in this Part.

"administrator" means the minister or a person to whom administration of this Part has been delegated under section 16.7. (« responsable de l'application »)

"applicable percentage", in relation to any taxation year after 2020, means the percentage determined by the following formula:

80% × (100% − A)

In this formula, A is the percentage for the year under clause (a) of the definition "applicable percentage" in section 12.1. (« pourcentage applicable »)

"farmland" means land, as defined in The Municipal Assessment Act, that is classified as Farm Property under that Act. (« terre agricole »)

"Manitoba resident" means

(a) an individual who is resident in Manitoba for the purpose of The Income Tax Act for the taxation year or for the previous year;

(b) a private Canadian corporation at least 50% of the voting shares of which are directly or indirectly owned by one or more individuals described in clause (a);

(c) a cooperative, within the meaning of The Cooperatives Act, at least 50% of the member shares of which are owned by one or more individuals described in clause (a); or

(d) any other person specified by regulation. (« résident du Manitoba »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Part. (« ministre »)

"occupier", "person", "real owner" and "registered owner" have the same meaning as in The Municipal Assessment Act. (« occupant », « personne », « propriétaire inscrit » et « propriétaire véritable »)

"private Canadian corporation" means a corporation incorporated under the laws of Canada or a province or territory of Canada, the shares of which are not listed on any stock exchange. (« corporation privée canadienne »)

"school tax" in relation to a parcel of farmland for a taxation year means the tax imposed by the council of a municipality under section 188 of The Public Schools Act in respect of that land for that year. (« taxe scolaire »)

"tax due date", in relation to a property for a taxation year, means

(a) the day on which the municipal taxes for that property are due or would be due if they were not being paid under an instalment plan; or

(b) if the taxpayer is a lessee of the property who is required to reimburse the lessor for the municipal taxes paid by the lessor, the day on which the reimbursement is due. (« date d'échéance des taxes municipales »)

"taxpayer" in relation to the school tax imposed in respect of a parcel of farmland for a taxation year means

(a) a Manitoba resident who was, in that year,

(i) a registered owner or real owner of the land who was liable to pay the tax, other than a person who became the registered owner or real owner in that year on a tax sale, quit claim or foreclosure, or

(ii) an occupier who was liable under subsection 25(1) of The Municipal Assessment Act to pay the tax;

(b) if a person referred to in subclause (a)(i) or (ii) has died, the person's legal representative or any heir who has become the registered owner or real owner of the land;

(c) while a person referred to in subclause (a)(i) or (ii) is in bankruptcy, the person's trustee in bankruptcy; and

(d) any other Manitoba resident who the minister recognizes as a person who paid the tax for all or part of that year. (« contribuable »)

Définitions

16.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« contribuable » Dans le cas de la taxe scolaire imposée relativement à une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition :

a) le résident du Manitoba qui était, au cours de cette année :

(i) soit le propriétaire inscrit ou le propriétaire véritable de la terre tenu de payer la taxe, à l'exclusion de toute personne qui est devenue propriétaire inscrit ou propriétaire véritable au cours de cette année par suite d'une vente pour défaut de paiement des taxes, d'une renonciation ou d'une forclusion,

(ii) soit l'occupant tenu de payer la taxe en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) si la personne visée au sous-alinéa a(i) ou (ii) est décédée, le représentant successoral de cette personne ou tout héritier qui est devenu propriétaire inscrit ou propriétaire véritable de la terre;

c) pendant que la personne visée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) a le statut de failli, le syndic de faillite agissant à l'égard de cette personne;

d) tout autre résident du Manitoba que le ministre reconnaît à titre de personne ayant payé la taxe pour l'ensemble ou une partie de l'année. ("taxpayer")

« corporation privée canadienne » Corporation constituée selon les lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada et dont les actions ne sont pas cotées en Bourse. ("private Canadian corporation")

« date d'échéance des taxes municipales » La date d'échéance des taxes municipales applicables à un bien-fonds pour une année d'imposition, étant entendu qu'il s'agit :

a) soit de la date d'échéance des taxes en cause ou de la date à laquelle elles deviendraient échues si elles n'étaient pas payables par versements;

b) soit de la date d'échéance du remboursement des taxes en cause, si le contribuable est locataire du bien-fonds et est tenu de rembourser au locateur les taxes de cette nature que celui-ci a payées. ("tax due date")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente partie. ("minister")

« occupant », « personne », « propriétaire inscrit » et « propriétaire véritable » S'entendent respectivement au sens d'« occupant », de « personne », de « propriétaire » et de « propriétaire véritable » de la Loi sur l'évaluation municipale. ("occupier", "person", "real owner" and "registered owner")

« pourcentage applicable » Relativement à toute année d'imposition postérieure à 2020, s'entend du pourcentage calculé au moyen de la formule suivante :

80 % × (100 % − A)

Dans la présente formule, A représente le pourcentage pour l'année en application de l'alinéa a) de la définition de « pourcentage applicable » figurant à l'article 12.1. ("applicable percentage")

« résident du Manitoba » Selon le cas :

a) particulier qui est résident du Manitoba, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'égard de l'année d'imposition ou de l'année d'imposition antérieure;

b) corporation privée canadienne dont au moins 50 % des actions avec droit de vote appartiennent directement ou non à un particulier visé à l'alinéa a);

c) coopérative, au sens de la Loi sur les coopératives, dont au moins 50 % des parts de membres appartiennent à un ou à plusieurs particuliers visés à l'alinéa a);

d) autre personne désignée par règlement. ("Manitoba resident")

« responsable de l'application » Le ministre ou la personne qui se voit confier l'application de la présente partie en vertu de l'article 16.7. ("administrator")

« taxe scolaire » La taxe imposée par le conseil d'une municipalité en application de l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques relativement à une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition. ("school tax")

« terre agricole » Bien-fonds, au sens de la Loi sur l'évaluation municipale, classé à titre de bien agricole en vertu de cette loi. ("farmland")

Assignment of rebate to tenant

16.1(2)   A taxpayer may assign his or her entitlement to a rebate under this Part for a taxation year to a tenant of the land in respect of which the rebate is payable. The assignment must be in a form approved by the administrator and must be filed with the application for the rebate.

Cession du remboursement au locataire

16.1(2)   Un contribuable peut céder son droit au remboursement visé à la présente partie pour une année d'imposition à un locataire du bien-fonds à l'égard duquel le remboursement doit être versé. L'acte de cession est établi au moyen de la formule que le responsable de l'application approuve et est déposé avec la demande de remboursement.

Assignee deemed to be taxpayer

16.1(3)   The tenant to whom an entitlement to a rebate for a taxation year has been assigned in accordance with subsection (2) is deemed, for the purposes of this Part other than subsection (2), to be the taxpayer in relation to that land for that year instead of the person who made the assignment.

S.M. 2005, c. 40, s. 63; S.M. 2006, c. 24, s. 56; S.M. 2007, c. 6, s. 61; S.M. 2011, c. 41, s. 73; S.M. 2013, c. 55, s. 33 and 34; S.M. 2015, c. 40, s. 27; S.M. 2021, c. 55, s. 5.

Présomption

16.1(3)   Pour l'application de la présente partie, à l'exception du paragraphe (2), le cessionnaire est réputé être le contribuable relativement au bien-fonds visé à l'égard de l'année en question.

L.M. 2005, c. 40, art. 63; L.M. 2006, c. 24, art. 56; L.M. 2007, c. 6, art. 61; L.M. 2011, c. 41, art. 73; L.M. 2013, c. 55, art. 33 et 34; L.M. 2015, c. 40, art. 27; L.M. 2021, c. 55, art. 5.

Rebate of school tax

16.2(1)   Subject to sections 16.3 to 16.6, a rebate is payable for a taxation year to every taxpayer in relation to farmland in Manitoba who applies for it in accordance with this Part. Subject to subsection (1.1) and section 16.6 and the regulations, the amount of the rebate is the applicable percentage of the school tax paid in respect of that land for that taxation year by or on behalf of

(a) the taxpayer; or

(b) another taxpayer in relation to whom the applicant for the rebate is a legal representative, heir or trustee in bankruptcy.

Remboursement de la taxe scolaire

16.2(1)   Sous réserve des articles 16.3 à 16.6, un remboursement est versé pour une année d'imposition, relativement à toute terre agricole située au Manitoba, à chaque contribuable qui en fait la demande en conformité avec la présente partie. Sous réserve du paragraphe (1.1), de l'article 16.6 et des règlements, le montant du remboursement correspond au pourcentage applicable de la taxe scolaire payée à l'égard de cette terre pour cette année d'imposition par ou pour :

a) le contribuable;

b) un autre contribuable relativement auquel l'auteur de la demande de remboursement est représentant successoral, héritier ou syndic de faillite.

Maximum for total of all rebates

16.2(1.1)   The total of all rebates received or assigned under this Part for a taxation year after 2020 by a taxpayer and every person to whom the taxpayer is related must not exceed the amount determined by the following formula:

$5,000 × (100% −A)

In this formula, A is the percentage for the year under clause (a) of the definition "applicable percentage" in section 12.1.

Total maximal de tous les remboursements

16.2(1.1)   Le total de tous les remboursements qu'un contribuable et les personnes qui lui sont liées peuvent recevoir ou céder au titre de la présente partie, pour une année d'imposition postérieure à 2020, ne peut dépasser le montant calculé au moyen de la formule suivante :

5 000 $ × (100 % −A)

Dans la présente formule, A représente le pourcentage pour l'année en application de l'alinéa a) de la définition de « pourcentage applicable » figurant à l'article 12.1.

Change in ownership

16.2(2)   If there was a change in taxpayers in relation to a parcel of farmland in a taxation year and, in relation to that change, some or all of the school tax paid by or on behalf of one taxpayer is reimbursed by another taxpayer pursuant to a written agreement between them, the reimbursed tax is deemed for the purpose of this Part to have been paid by the one who made the reimbursement and not by or on behalf of the one who received it.

Changement de propriétaire

16.2(2)   Si un changement de contribuable s'est produit relativement à une parcelle de terre agricole au cours d'une année d'imposition et si, par rapport à ce changement, une partie ou la totalité de la taxe scolaire payée par ou pour un contribuable est remboursée par un autre contribuable conformément à un accord écrit intervenu entre eux, la taxe remboursée est réputée, pour l'application de la présente partie, avoir été payée par celui qui a effectué le remboursement et non pas par ou pour celui qui l'a reçu.

Amalgamation or winding-up

16.2(3)   For the purposes of this Part,

(a) if two or more corporations are amalgamated, the amalgamated corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each of the predecessor corporations; and

(b) if a subsidiary corporation is wound up into a parent corporation in a transaction to which subsection 88(1) of the Income Tax Act (Canada) applies, the parent corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the subsidiary corporation.

Fusion ou liquidation

16.2(3)   Pour l'application de la présente partie :

a) si au moins deux sociétés fusionnent, la société issue de la fusion est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation;

b) si une filiale passe, par liquidation, à sa société mère dans le cadre d'une opération visée par le paragraphe 88(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.

Meaning of "related person"

16.2(4)   For the purpose of subsection (1.1), a taxpayer is related to a person if the taxpayer and the person are "related persons", or persons related to each other, as defined in subsection 251(2) of the Income Tax Act (Canada), unless deemed by regulation not to be.

S.M. 2005, c. 40, s. 63; S.M. 2006, c. 24, s. 57; S.M. 2013, c. 55, s. 35; S.M. 2017, c. 40, s. 51; S.M. 2021, c. 55, s. 6.

Interprétation

16.2(4)   Pour l'application du paragraphe (1.1), un contribuable est lié à une personne s'ils sont des personnes liées ou liées entre elles au sens du paragraphe 251(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sauf disposition réglementaire indiquant qu'elles sont réputées ne pas l'être.

L.M. 2005, c. 40, art. 63; L.M. 2006, c. 24, art. 57; L.M. 2013, c. 55, art. 35; L.M. 2017, c. 40, art. 51; L.M. 2021, c. 55, art. 6.

Property taxes to be paid in full

16.3(1)   Subject to subsection (2), no rebate is payable in respect of a parcel of farmland for a taxation year unless the following amounts are paid in full on or before the day the application for the rebate is filed:

(a) all property taxes for that year and all earlier years in respect of the real property that includes that parcel;

(b) any interest and penalties payable in respect of those taxes;

(c) any amount payable by the taxpayer under section 16.10.

Paiement intégral des taxes foncières

16.3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), aucun remboursement n'est versé à l'égard d'une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition, à moins que les montants suivants ne soient intégralement payés au plus tard à la date du dépôt de la demande de remboursement :

a) toutes les taxes foncières imposées pour l'année et les années antérieures relativement au bien réel sur lequel se trouve cette parcelle;

b) l'intérêt et les pénalités applicables à ces taxes;

c) tout montant payable par le contribuable en application de l'article 16.10.

Exception

16.3(2)   A rebate for a taxation year may be paid to a taxpayer in respect of a parcel of farmland disposed of by the taxpayer before the property taxes for that year became due, but only if the following amounts are paid in full on or before the day the application is filed:

(a) all property taxes for all earlier years in respect of the real property that includes that parcel;

(b) any interest and penalties payable in respect of those taxes;

(c) any amount payable by the taxpayer under section 16.10.

S.M. 2005, c. 40, s. 63.

Exception

16.3(2)   Un remboursement peut être versé pour une année d'imposition à un contribuable à l'égard d'une parcelle de terre agricole qu'il a aliénée avant la date d'exigibilité des taxes foncières pour cette année, mais seulement si les montants suivants ont été intégralement payés au plus tard à la date du dépôt de la demande de remboursement :

a) toutes les taxes foncières imposées pour les années antérieures relativement au bien réel sur lequel se trouve cette parcelle;

b) l'intérêt et les pénalités applicables à ces taxes;

c) tout montant payable par le contribuable en application de l'article 16.10.

L.M. 2005, c. 40, art. 63.

Application for rebate

16.4(1)   A taxpayer wishing to obtain a rebate under this Part must apply for it in a form approved by the administrator.

Demande de remboursement

16.4(1)   Le contribuable qui désire obtenir le remboursement visé à la présente partie en fait la demande au moyen de la formule approuvée par le responsable de l'application.

Form and content of application

16.4(2)   The application for a rebate for a taxation year must include the following information:

(a) the taxpayer's name and address and, if applicable, the location of the taxpayer's head office;

(b) the taxpayer's social insurance number, if applicable;

(c) the taxpayer's business number for income tax purposes, if applicable;

(d) the roll number of the real property that includes the farmland for which the rebate is being sought, and proof that the property taxes for that property have been paid in full as required by section 16.3;

(e) any information stipulated by the application form in respect of situations involving more than one taxpayer, whether because of joint or common ownership or because of a change in ownership in that taxation year;

(f) any other information stipulated by the application form.

The taxpayer must also provide any other information that the administrator requires to determine the applicant's status as a taxpayer and his or her entitlement to the rebate.

Forme et contenu de la demande

16.4(2)   La demande de remboursement pour une année d'imposition comporte les renseignements suivants :

a) les nom et adresse du contribuable et, s'il y a lieu, l'emplacement de son siège social;

b) le numéro d'assurance sociale du contribuable, s'il y a lieu;

c) le numéro d'entreprise du contribuable aux fins de l'impôt sur le revenu, s'il y a lieu;

d) le numéro inscrit au rôle à l'égard du bien réel sur lequel se trouve la terre agricole faisant l'objet de la demande de remboursement, ainsi que la preuve que les taxes foncières imposées à l'égard de ce bien ont été intégralement payées conformément à l'article 16.3;

e) les renseignements qu'indique la formule de demande s'il y a plus d'un contribuable, que ce soit en raison de l'existence d'un droit de propriété conjoint ou commun ou en raison d'un changement de propriétaire survenu au cours de l'année d'imposition;

f) les autres renseignements qu'indique la formule de demande.

Le contribuable fournit également les autres renseignements que le responsable de l'application exige afin de déterminer si l'auteur de la demande a le statut de contribuable et s'il a le droit de recevoir le remboursement.

When to apply

16.4(3)   A separate application for a rebate is required for each taxation year. It must be made after the property tax statement for the year is issued and on or before the latest of the following dates:

(a) March 31 of the following year;

(b) the 90th day after the property's tax due date;

(c) the 120th day after the date of the tax statement;

(d) any other date determined in accordance with the regulations.

Délai de présentation de la demande

16.4(3)   Une demande distincte de remboursement doit être présentée pour chaque année d'imposition. Elle doit être faite une fois que le relevé de taxes a été envoyé et au plus tard avant la dernière des dates suivantes qui survient :

a) le 31 mars de l'année suivante;

b) le 90e jour suivant la date d'échéance des taxes municipales;

c) le 120e jour suivant la date du relevé de taxes;

d) toute autre date déterminée en conformité avec les règlements.

Transitional

16.4(4)   Despite subsection (3), if, for a taxation year before 2015,

(a) the tax statement for a property was sent to the taxpayer after the end of the year; or

(b) the property's tax due date for that year occurred after the end of the year;

an application for a rebate in respect of that property for that year may be made at any time before January 1, 2016.

S.M. 2005, c. 40, s. 63; S.M. 2013, c. 55, s. 36; S.M. 2015, c. 40, s. 28.

Disposition transitoire

16.4(4)   Par dérogation au paragraphe (3), si, à l'égard d'une année d'imposition antérieure à 2015, le relevé de taxes foncières a été envoyé au contribuable après la fin de l'année ou si la date d'échéance des taxes municipales survient après la fin de l'année, la demande de remboursement visant ce bien-fonds pour l'année en question peut être présentée avant le 1er janvier 2016.

L.M. 2005, c. 40, art. 63; L.M. 2013, c. 55, art. 36; L.M. 2015, c. 40, art. 28.

Claims for rebate by two or more taxpayers

16.5   The following rules apply if two or more taxpayers apply for a rebate under section 16.2 in respect of the same farmland for the same taxation year:

1.The total of the rebates paid in respect of the farmland must not exceed the applicable percentage of the school tax paid on that land for that year.

2.A taxpayer is not entitled to a rebate in excess of the amount determined in respect of that taxpayer under subsections 16.2(1) and (1.1).

3.Subject to rules 1 and 2, before a rebate is paid the taxpayers may agree on how the amount to be rebated is to be divided between them.

4.If the total amount claimed by the taxpayers is greater than the applicable percentage of the school tax paid on that land for that year,

(a) the administrator may refuse to provide a rebate to any of them until they agree on how the rebate amount is to be divided between them; and

(b) if the administrator has provided a rebate to a taxpayer before being made aware of any other taxpayer's claim in respect of the same farmland, the administrator

(i) may provide or refuse to provide a rebate to the other taxpayer, and

(ii) may, after paying an amount as a rebate to the other taxpayer, recover all or any part of that amount from the first taxpayer.

S.M. 2005, c. 40, s. 63; S.M. 2006, c. 24, s. 58; S.M. 2013, c. 55, s. 37.

Demandes de remboursement présentées par plusieurs contribuables

16.5   Les règles figurant ci-dessous s'appliquent si plusieurs contribuables demandent, en vertu de l'article 16.2, un remboursement concernant la même terre agricole et la même année d'imposition :

1.L'ensemble des remboursements accordés à l'égard de la terre fait l'objet d'un plafond, qui est égal au produit obtenu par la multiplication du pourcentage applicable et du montant de la taxe payée pour la terre et l'année en question.

2.Le remboursement maximal pour chaque contribuable correspond à celui établi conformément aux paragraphes 16.2(1) et (1.1).

3.Sous réserve des règles énoncées aux points 1 et 2, les contribuables peuvent s'entendre sur le partage du remboursement avant qu'il ne leur soit accordé.

4.Si le remboursement demandé est supérieur au plafond mentionné ci-dessus, le responsable de l'application peut prendre les mesures suivantes :

a) il peut refuser de procéder au versement jusqu'à ce que les parties s'entendent sur son partage;

b) s'il a déjà accordé le remboursement sans savoir qu'un autre contribuable le demandait également :

(i) il peut accepter ou non d'accorder un remboursement à l'autre contribuable,

(ii) s'il accepte d'accorder le remboursement à l'autre contribuable, il peut recouvrer cette somme en tout ou en partie auprès du premier contribuable.

L.M. 2005, c. 40, art. 63; L.M. 2006, c. 24, art. 58; L.M. 2013, c. 55, art. 37.

Rebate reduced by school tax reduction

16.6   The amount otherwise payable as a school tax rebate in respect of a parcel of farmland for a taxation year must be reduced by the amount of any school tax reduction allowed under the regulations in respect of that parcel for that taxation year.

S.M. 2005, c. 40, s. 63.

Réduction du remboursement

16.6   Le montant qui doit normalement être versé au titre du remboursement de la taxe scolaire à l'égard d'une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition est réduit du montant de toute réduction de taxe scolaire accordée en vertu des règlements à l'égard de cette parcelle pour l'année d'imposition.

L.M. 2005, c. 40, art. 63.

Delegation

16.7   The minister may delegate the administration of some or all of this Part to any person.

S.M. 2005, c. 40, s. 63.

Délégation

16.7   Le ministre peut charger des personnes de l'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente partie.

L.M. 2005, c. 40, art. 63.

Regulations

16.8(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) establishing a method for delivering, instead of a school tax rebate under this Part, a benefit equivalent to that rebate by way of a reduction in the school tax payable for a taxation year on a parcel of farmland, but only if the following amounts are paid in full before the beginning of that taxation year:

(i) all property taxes for all earlier years in respect of the real property that includes that parcel,

(ii) any interest and penalties in respect of those taxes,

(iii) any amount payable under section 16.10 before the beginning of that taxation year;

(b) respecting the reimbursement of municipalities and local government districts for any benefit provided by way of a school tax reduction;

(c) [repealed] S.M. 2021, c. 55, s. 7;

(c.1) for the purpose of subsection 16.2(1.1), prescribing circumstances in which persons are deemed not to be related;

(c.2) specifying persons, or classes of persons, for the purpose of the definition "Manitoba resident";

(c.3) establishing an application deadline for the purpose of subsection 16.4(3);

(d) establishing a process to deal with objections or complaints respecting the granting of, or the failure or refusal to grant, a tax rebate or reduction under this Part;

(e) providing authority to investigate, inspect or audit any matter pertaining to a person's eligibility for a tax rebate or reduction under this Part;

(f) requiring a person to provide information necessary to support a tax rebate or reduction under this Part;

(g) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the purposes of this Part.

Pouvoirs réglementaires

16.8(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir une façon d'accorder, à la place du remboursement de taxe scolaire visé à la présente partie, un avantage équivalent en réduisant la taxe scolaire payable pour une année d'imposition à l'égard d'une parcelle de terre agricole, mais seulement si les montants suivants sont intégralement payés avant le début de cette année :

(i) toutes les taxes foncières imposées pour les années antérieures relativement au bien réel sur lequel se trouve cette parcelle,

(ii) l'intérêt et les pénalités applicables à ces taxes,

(iii) tout montant payable en application de l'article 16.10 avant le début de cette année;

b) prendre des mesures concernant le remboursement aux municipalités et aux districts d'administration locale de tout avantage accordé au moyen d'une réduction de la taxe scolaire;

c) [abrogé] L.M. 2021, c. 55, art. 7;

c.1) pour l'application du paragraphe 16.2(1.1), indiquer dans quels cas des personnes sont réputées ne pas être liées;

c.2) indiquer les personnes ou les catégories de personnes qui sont visées par la définition de « résident du Manitoba »;

c.3) fixer une date limite pour le dépôt de demandes au titre du paragraphe 16.4(3);

d) établir une marche à suivre relativement au traitement des oppositions et des plaintes concernant la décision d'accorder ou non le remboursement ou la réduction de taxe que prévoit la présente partie;

e) conférer le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard de toute question portant sur l'admissibilité d'une personne au remboursement ou à la réduction de taxe que prévoit la présente partie;

f) exiger la communication de renseignements permettant d'appuyer le remboursement ou la réduction de taxe que prévoit la présente partie;

g) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

Reimbursement of municipality

16.9   The Minister of Finance for Manitoba shall ensure that each municipality and local government district is reimbursed out of the Consolidated Fund, in accordance with the regulations, for any school tax reduction made by it in accordance with the regulations.

S.M. 2005, c. 40, s. 63.

Remboursement versé à une municipalité

16.9   Le ministre des Finances du Manitoba fait en sorte que les municipalités et les districts d'administration locale qui accordent des réductions de taxe scolaire en conformité avec les règlements soient remboursés sur le Trésor en conformité avec ceux-ci.

L.M. 2005, c. 40, art. 63.

Recovery of school tax rebate or reduction

16.10(1)   If a school tax rebate or reduction has been paid or allowed under this Part to a person who was not eligible for it or in respect of property that was not eligible for it, the person who received the rebate or the benefit of the reduction must pay to the Minister of Finance for Manitoba, upon receipt of a notice of assessment by the administrator, the amount that should not have been paid as a rebate or allowed as a reduction.

Recouvrement du remboursement ou de la réduction de taxe scolaire

16.10(1)   Si un remboursement ou une réduction de taxe scolaire a eu lieu en vertu de la présente partie en faveur d'une personne qui n'y avait pas droit ou à l'égard d'un bien qui n'était pas admissible, la personne qui a obtenu le remboursement ou la réduction verse au ministre des Finances du Manitoba, dès qu'elle reçoit un avis de cotisation établi par le responsable de l'application, le montant du remboursement ou de la réduction.

Interest payable

16.10(2)   If a person fails to pay when it is due an amount payable under subsection (1), interest is payable by the person on the unpaid amount, at the rate prescribed under The Income Tax Act for the purpose of subsection 5.6(4) of that Act,

(a) if it is payable in respect of a school tax reduction, from the date the municipal taxes levied in respect of the property for the year were due; or

(b) if it is payable in respect of a school tax rebate, from the date the rebate was paid.

S.M. 2005, c. 40, s. 63; S.M. 2013, c. 55, s. 39.

Intérêts exigibles

16.10(2)   La personne qui omet de verser le montant payable en application du paragraphe (1) lorsque ce montant est dû paie des intérêts sur le montant impayé au taux prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'application du paragraphe 5.6(4) de cette loi :

a) s'ils sont payables à l'égard d'une réduction de taxe scolaire, à compter de la date à laquelle les taxes municipales imposées à l'égard du bien pour l'année étaient exigibles;

b) s'ils sont payables à l'égard d'un remboursement de taxe scolaire, à compter de la date à laquelle celui-ci a été versé.

L.M. 2005, c. 40, art. 63; L.M. 2013, c. 55, art. 39.

PART III.2
SCHOOL TAX REDUCTION

PARTIE III.2
RÉDUCTION DE TAXE SCOLAIRE

Regulations for school tax reduction program

16.11(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations to continue, for any local government district that participated in it in 2004, with such changes as the Lieutenant Governor in Council considers appropriate, the school tax reduction program provided under Part II of The Revenue Act as it read before this section came into force.

Règlements concernant le programme de réduction de la taxe scolaire

16.11(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, maintenir pour tout district d'administration locale qui y a participé en 2004 et avec les changements qu'il estime indiqués le programme de réduction de la taxe scolaire offert en vertu de la partie II de la Loi sur le revenu telle qu'elle était libellée avant l'entrée en vigueur du présent article.

Effective date

16.11(2)   A regulation under this section may be made retroactive to a date specified in the regulation, but not earlier than April 1, 2005.

S.M. 2005, c. 40, s. 63.

Effet rétroactif

16.11(2)   Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif mais ne peuvent entrer en vigueur avant le ler avril 2005.

L.M. 2005, c. 40, art. 63.

PART III.3

PARTIE III.3

PART IV
TAX REDUCTIONS FOR SOLAR HEATING

PARTIE IV
RÉDUCTIONS D'IMPÔTS POUR CHAUFFAGE SOLAIRE

Solar heating assessment

17   Where the principal residence of a taxpayer is equipped with solar heating equipment used for heating the principal residence, the assessor of the municipality in which the principal residence is situated shall, in addition to making the normal assessment in respect of the principal residence, determine whether the assessment of the principal residence would be reduced if the principal residence was heated solely by the type of heating equipment that is most usual in the neighbourhood of the municipality in which the principal residence is situated, and, if, in his opinion, the assessment would be reduced if that were the case, he shall make a solar heating assessment for the principal residence which shall be the amount by which, in his opinion, the assessment would be reduced if the principal residence was heated solely by the type of heating equipment that is most usual in the neighbourhood of the municipality in which the principal residence is situated.

Évaluation de chauffage solaire

17   Lorsque la résidence principale d'un contribuable est munie d'un système de chauffage solaire utilisé pour la chauffer, l'évaluateur de la municipalité où se trouve la résidence principale doit, en plus de l'évaluation normale relative à la résidence principale, déterminer si l'évaluation de la résidence principale serait réduite, si elle était chauffée uniquement au moyen du genre de système de chauffage le plus courant dans le voisinage de lamunicipalité où se trouve la résidence principale. Si, à son avis, l'évaluation serait réduite, si tel était le cas, il doit faire une évaluation de chauffage solaire à l'égard de la résidence principale, laquelle évaluation est le montant de la réduction de l'évaluation, si la résidence principale était chauffée uniquement au moyen du genre de système le plus courant dans le voisinage de la municipalité où se trouve la résidence principale.

Note of solar heating assessment on assessment roll

18   Where the assessor makes a solar heating assessment in respect of a principal residence of a taxpayer, he shall make a note on the assessment roll opposite the assessment for the principal residence indicating the amount of the solar heating assessment for the principal residence.

Inscription sur le rôle d'évaluation

18   L'évaluateur qui a effectué une évaluation de chauffage solaire à l'égard de la résidence principale d'un contribuable doit inscrire le montant de cette évaluation sur le rôle d'évaluation vis-à-vis de l'évaluation à l'égard de la résidence principale.

Levying of tax where there is solar heating assessment

19   Where the assessor of a municipality has, under section 18, made a note on the assessment roll opposite the assessment of a principal residence of a taxpayer indicating the amount of the solar heating assessment the municipality in which the principal residence is situated shall assess and levy taxes on the principal residence as though the true assessment of the principal residence were an amount equal to the normal assessment of the principal residence reduced by the amount of the solar heating assessment for the principal residence and shall, on or before November 30 in each year, notify the minister of the difference between the taxes assessed and levied in that year against principal residences in the municipality in respect of which solar heating assessments have been made and the amount of taxes that would have been assessed and levied in that year against those principal residences if taxes had been assessed and levied against them on the basis of the normal assessment.

Imposition de l'impôt en cas d'évaluation de chauffage solaire

19   Lorsque l'évaluateur d'une municipalité a inscrit, en conformité avec l'article 18, le montant d'une évaluation de chauffage solaire sur le rôle d'évaluation vis-à-vis de l'évaluation à l'égard d'une résidence principale d'un contribuable, la municipalité où se trouve la résidence principale doit évaluer et imposer les impôts à l'égard de la résidence principale comme si l'évaluation normale de la résidence principale était un montant égal au montant de l'évaluation normale, moins l'évaluation de chauffage solaire à l'égard de la résidence principale. La municipalité doit également aviser le ministre, au plus tard le 30 novembre de chaque année, de la différence entre le montant des impôts évalués et imposés cette année-là à l'égard des résidences principales situées dans la municipalité relativement auxquelles des évaluations de chauffage solaire ont été effectuées et le montant des impôts qui auraient été évalués et imposés cette année-là à l'égard de ces résidences principales, si ces impôts avaient été évalués et imposés à leur égard sur la base de l'évaluation normale.

Compensation by government

20   Where the minister receives notice under section 19 of the difference between taxes assessed and levied by a municipality in a year against principal residences in the municipality in respect of which solar heating assessments have been made and the amount of taxes that would have been assessed and levied by the municipality in that year against principal residences if the taxes had been assessed and levied against them on the basis of the normal assessment, he shall forthwith request the Minister of Finance to pay, and the Minister of Finance shall pay, the amount of that difference to the municipality.

Compensation versée par le gouvernement

20   Lorsque le ministre reçoit, en conformité avec l'article 19, un avis portant sur la différence entre le montant des impôts évalués et imposés par une municipalité durant une année à l'égard des résidences principales situées dans la municipalité relativement auxquelles des évaluations de chauffage solaire ont été effectuées et le montant des impôts qui auraient été évalués et imposés par la municipalité cette année-là à l'égard des résidences principales, si les impôts avaient été évalués et imposés à leur égard sur la base de l'évaluation normale, il doit sans délai demander au ministre des Finances de verser le montant de cette différence à la municipalité, ce que le ministre des Finances doit faire.

PART V
INSULATION LOANS

PARTIE V
PRÊTS POUR L'ISOLATION THERMIQUE

Authority for loans

21   The minister may, either directly or indirectly, lend moneys to the owners of eligible residential property to assist them in paying the cost of insulating or improving the insulation of the residential property, or installing energy conservation options and air quality and ventilation devices.

Le ministre consent les prêts

21   Le ministre peut prêter directement ou indirectement des sommes d'argent aux propriétaires de résidences admissibles afin de les aider à défrayer les coûts de l'isolation thermique ou de l'amélioration de l'isolation thermique de leurs résidences ou de l'installation de dispositifs de conservation de l'énergie, de ventilation et de contrôle de la qualité de l'air.

Maximum loan

22   The amount lent under section 21 to any owner in respect of any single dwelling unit of eligible residential property shall not exceed $1,000. in aggregate, or such greater amount as may be prescribed by regulation.

Montant maximum d'un prêt

22   La somme d'argent prêtée à un propriétaire en application de l'article 21 relativement à un logement simple de résidence admissible ne peut dépasser 1 000 $ en tout ou tel montant plus élevé qui peut être prescrit par règlement.

Agreements with Manitoba Hydro etc.

23(1)   The minister may enter into agreements with The Manitoba Hydro Electric Board or The City of Winnipeg or an agency of the government or a crown corporation, respecting the administration, including the disbursement and collection of loans made under this Part.

Accords avec l'Hydro-Manitoba

23(1)   Le ministre peut conclure des accords avec la Commission de l'énergie hydro-électrique du Manitoba ou avec la Ville de Winnipeg ou avec un autre organisme du gouvernement ou une corporation de la Couronne relativement à l'administration des prêts accordés sous le régime de la présente partie, y compris le décaissement et la perception de ces prêts.

Authority of Manitoba Hydro and The City of Winnipeg

23(2)   The Manitoba Hydro Electric Board and The City of Winnipeg may enter into agreements with the minister, an agency of the government or a crown corporation under this Part, and for the purposes of carrying out the agreement may act as agents for the Crown in lending moneys for the purposes described in section 21 to persons who purchase electricity from them and in collecting amounts due in payment of the principal and interest of any loan made under the authority of this Part and may collect those amounts in conjunction with the collection of charges or rates charged to those persons for or in respect of electric power purchased by those persons.

Compétences de l'Hydro-Manitoba et de la Ville de Winnipeg

23(2)   La Commission de l'énergie hydro-électrique du Manitoba ainsi que la Ville de Winnipeg peuvent conclure des accords avec le ministre, un organisme du gouvernement ou une corporation de la Couronne sous le régime de la présente partie. Elles peuvent, afin de mettre en application l'accord, agir en qualité de représentants de la Couronne, en prêtant aux fins énoncées à l'article 21 des sommes d'argent aux personnes qui leur achètent de l'électricité et en percevant les sommes d'argent dues en remboursement du principal des prêts, et des intérêts sur ceux-ci, consentis sous le régime de la présente partie. Elles peuvent également percevoir ces sommes d'argent en même temps que les charges ou les tarifs imposés à ces personnes pour l'énergie électrique achetée par celles-ci ou relativement à cette énergie électrique.

Certificate of debt and registration

24(1)   The minister or The Manitoba Hydro Electric Board or The City of Winnipeg or the agency of the government or the crown corporation may issue a certificate, in a form prescribed in the regulations, showing the name and address of any person liable for the payment of any loan made under this Part and certifying the amount of the debt payable thereunder and the description of the land in respect of which the loan was made and may register the certificate in the land titles office of the appropriate land titles district, and from the time of the registration, the certificate is a lien in favour of the government, or The Manitoba Hydro Electric Board or The City of Winnipeg or the agency of the government or the crown corporation as the case may be, for the amount so certified, against the land described in the certificate.

Certificat de créance et enregistrement

24(1)   Le ministre, la Commission de l'énergie hydro-électrique du Manitoba, la Ville de Winnipeg, un organisme du gouvernement ou une corporation de la Couronne peuvent délivrer un certificat en la forme prescrite par les règlements, indiquant les nom et adresse de toute personne tenue au remboursement d'un prêt consenti sous le régime de la présente partie, certifiant le montant de la créance payable à ce titre et décrivant le bien-fonds relativement auquel le prêt a été consenti, et faire enregistrer ce certificat au bureau des titres fonciers du district approprié. À compter de son enregistrement, le certificat grève d'un privilège le bien-fonds qui y est décrit pour le montant ainsi certifié en faveur du gouvernement, de la Commission de l'énergie hydro-électrique du Manitoba, de la Ville de Winnipeg, de l'organisme du gouvernement ou de la corporation de la Couronne, selon le cas.

Realization of lien

24(2)   A certificate issued under subsection (1) shall be registered on its mere production without an affidavit of execution and the lien thereby created may be realized in the same manner as if it were a mortgage on the land executed by the owner thereof and requiring payment of the principal and interest in the same manner as the document evidencing the loan made under this Part.

Réalisation

24(2)   Un certificat délivré en conformité avec le paragraphe (1) doit être enregistré sur simple présentation, sans affidavit de passation. Le privilège créé par ce moyen peut être réalisé de la même manière que s'il s'agissait d'une hypothèque relative au bien-fonds, passée par le propriétaire du bien-fonds et exigeant le paiement du principal et de l'intérêt de la même manière que le document attestant le prêt consenti sous le régime de la présente partie.

Discharge of lien

24(3)   A lien created under this section may be discharged by the registration, in the proper land titles office, of a discharge executed by the minister, The Manitoba Hydro Electric Board or The City of Winnipeg, the agency of the government or the crown corporation as the case requires.

Mainlevée d'un privilège

24(3)   Un privilège créé sous le régime du présent article peut recevoir mainlevée au moyen de l'enregistrement, au bureau approprié des titres fonciers, d'un acte de mainlevée passé par le ministre, la Commission de l'énergie hydro-électrique du Manitoba, la Ville de Winnipeg, l'organisme du gouvernement ou la corporation de la Couronne, selon le cas.

Interest on loans

25   Loans made under this Part shall bear interest at a rate prescribed in the regulations.

Intérêts sur les prêts

25   Les prêts consentis sous le régime de la présente partie portent des intérêts au taux prescrit par les règlements.

PART V.1
ENVIRONMENTALLY SENSITIVE AREAS TAX CREDIT

PARTIE V.1
CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES ZONES ÉCOLOGIQUEMENT FRAGILES

Regulatory scheme for environmentally sensitive areas tax credit

25.1(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations establishing a scheme to provide a property tax reduction to the assessed owners or occupiers of lands on which prescribed conditions have been met in order to meet environmental objectives set out in the regulations.

Réglementation pour les zones fragiles

25.1(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un programme visant à accorder une réduction de taxe foncière à tout propriétaire ou occupant tenu de verser une telle taxe à l'égard d'un bien-fonds pour lequel des conditions réglementaires ont été remplies afin de respecter les objectifs environnementaux prévus dans les règlements.

Specific powers to make regulations

25.1(2)   Without limiting the generality of subsection (1), the Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) setting out environmental objectives of the tax reduction scheme, which may be different for different areas of the province;

(b) specifying the conditions that must be met in order for an assessed owner or occupier to be eligible for the tax reduction;

(c) specifying the amount of the tax reduction or the manner of calculating it;

(d) establishing an application process for the tax reduction;

(e) establishing methods for delivering the tax reduction to persons eligible for it, which may involve rebates of property taxes paid or reductions in the property taxes assessed, or a combination of rebates and reductions;

(f) respecting the reimbursement of municipalities and local government districts under subsection (3);

(g) establishing a process to deal with objections or complaints;

(h) providing authority to investigate, inspect or audit any matter pertaining to a person's claim for a property tax reduction under this Part;

(i) requiring persons to provide information necessary to support a claim for a property tax reduction under this Part;

(j) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the purposes of this Part.

Pouvoirs réglementaires

25.1(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, par règlement :

a) prévoir les objectifs environnementaux du programme de réduction de taxe, lesquels peuvent différer d'une région de la province à l'autre;

b) prévoir les conditions qu'un propriétaire ou un occupant doit respecter afin d'être admissible à la réduction de taxe;

c) prévoir le montant de la réduction de taxe ou la manière de calculer ce montant;

d) établir la marche à suivre pour demander une réduction de taxe;

e) établir les façons d'accorder la réduction de taxe aux personnes qui y ont droit, notamment sous forme de remboursement de la taxe foncière et de réduction de la taxe imposée ou l'une de ces méthodes;

f) prendre des mesures concernant les remboursements versés aux municipalités et aux districts d'administration locale en vertu du paragraphe (3);

g) établir un processus permettant d'étudier les oppositions et les plaintes;

h) accorder le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard de toute question portant sur une demande de réduction de taxe foncière en vertu de la présente partie;

i) exiger la fourniture de renseignements étayant une demande de réduction de taxe foncière présentée en vertu de la présente partie;

j) prendre les autres mesures nécessaires ou utiles à l'application de la présente partie.

Reimbursement of municipality

25.1(3)   The Minister of Finance for Manitoba shall ensure that each municipality and local government district is reimbursed out of the Consolidated Fund, in accordance with the regulations, for the property tax reductions made by it under this Part.

Remboursement versé à une municipalité

25.1(3)   Le ministre des Finances du Manitoba fait en sorte que les municipalités et les districts d'administration locale qui accordent des réductions de taxe foncière en application de la présente partie soient remboursés sur le Trésor, en conformité avec les règlements.

Payment of property tax reduction

25.1(4)   If a property tax reduction has been granted in respect of a property for a period during which the property was not eligible for it, the person who was the assessed owner or occupier during that period must pay to the Minister of Finance for Manitoba, in accordance with the regulations, the portion of the reduction that relates to that period.

Remboursement de la réduction de taxe foncière

25.1(4)   Si une réduction de taxe foncière a été accordée à l'égard d'un bien pour une période au cours de laquelle le bien n'était pas admissible à la réduction, le propriétaire ou l'occupant à qui la taxe a été imposée pendant la période en question rembourse au ministre des Finances du Manitoba, en conformité avec les règlements, la partie de la réduction qui a trait à cette période.

Interest payable

25.1(5)   If a person fails to pay when it is due an amount payable under subsection (4), interest is payable by the person on the unpaid amount, at the rate prescribed under The Income Tax Act for the purpose of subsection 5.6(4) of that Act, from the date the municipal taxes levied in respect of the property for the year were due.

S.M. 2001, c. 41, s. 9.

Intérêts exigibles

25.1(5)   La personne qui omet de verser au ministre des Finances du Manitoba le montant payable en vertu du paragraphe (4) lorsque ce montant est dû paie des intérêts sur le montant impayé au taux prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'application du paragraphe 5.6(4) de cette loi, à compter de la date à laquelle est due la taxe foncière imposée à l'égard du bien pour l'année.

L.M. 2001, c. 41, art. 9.

PART V.2
RIPARIAN PROPERTY TAX REDUCTION

PARTIE V.2
RÉDUCTION DE LA TAXE FONCIÈRE APPLICABLE AUX BIENS-FONDS RIVERAINS

Definitions

25.2(1)   The following definitions apply in this Part.

"agricultural activity" includes haying, grazing, tilling, and cutting trees for lumber or firewood. (« activité agricole »)

"benefit period", in relation to riparian land to which a tax reduction applies, means the five-year period for which an application for the tax reduction is made before April 12, 2017. (« période de réduction »)

"eligible former crop land" means, subject to subsection (2), riparian land that

(a) has previously been cultivated and is still suitable for cultivation, but is no longer being cultivated;

(b) is maintained with native and tame forage, bushes and trees, or any combination of them; and

(c) is not used for any agricultural activity other than haying. (« bien-fonds admissible anciennement cultivé »)

"eligible former grazing area" of a taxpayer means, subject to subsection (2), a minimum area of riparian land that is suitable for grazing but that, together with the related waterway or lake, is protected by permanent fencing from access by livestock grazing on adjacent land during the benefit period. If the taxpayer owns or occupies land on both sides of the waterway or lake, the fence must protect the waterway from access on each side on which livestock are permitted to graze. It includes the portion of a waterway or lake where the fencing is designed to allow supervised water crossing, but not watering or grazing. For this purpose, a minimum area of riparian land is an area not less than the lesser of

(a) four contiguous acres of riparian land; and

(b) all of the riparian land within a one-quarter section of land. (« ancienne zone de pâturage admissible »)

"Farm Property" has the same meaning as in The Municipal Assessment Act. (« bien agricole »)

"lake" means a permanent body of water with a surface area of at least two square kilometres and a natural water channel outlet. (« lac »)

"natural water channel" means a water channel that exists in its natural location and with its natural cross-section. It does not cease to be a natural water channel by reason only of the clearing of vegetation, the construction of pilot channels to maintain its natural alignment or improve flow conditions or minor work affecting a minor portion of its length or having a minor effect on its capacity. (« voie d'eau naturelle »)

"off-site watering facility" means a water pump and reservoir where

(a) the pump and reservoir are used only for watering livestock that are grazing in areas near one or more eligible former grazing areas and do not have access to a lake or waterway;

(b) the pump and reservoir become available for use before the end of the first year of the benefit period and remain in use or available for use for the rest of the benefit period; and

(c) the reservoir

(i) has been constructed by the taxpayer, or is a natural depression that has been modified by the taxpayer, for the purpose of watering livestock, and

(ii) has no outflowing water channel. (« installation d'abreuvement hors site »)

"riparian land" means Farm Property

(a) that extends in a strip 30.48 metres wide along one bank of a waterway or the shore of a lake; or

(b) that the minister recognizes as riparian land because it extends in a strip at least 10 metres wide along a natural water channel or body of water the protection of which, in the minister's opinion, merits the support provided by a tax reduction. (« bien-fonds riverain »)

"taxpayer", in relation to riparian land, means a registered owner or an occupier, within the meaning of The Municipal Assessment Act, of that land. (« contribuable »)

"tax reduction" means a tax reduction under this Part or under a riparian property tax reduction regulation made under Part V.1. (« réduction de taxe »)

"waterway" means

(a) a waterway designated as an Order 4, 5, 6, 7 or 8 drain on a plan that shows designations of drains and is maintained by the government department or branch that is responsible for regulating drainage in Manitoba;

(b) a natural water channel designated as an Order 3 drain on a plan referred to in clause (a);

(c) the Red River, the Saskatchewan River, the Winnipeg River, the Carrot River, the Fairford River and the Dauphin River; and

(d) a waterway designated for this purpose by the minister. (« cours d'eau »)

Définitions

25.2(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« activité agricole » S'entend notamment de la fenaison, du pâturage, du labourage de même que de la coupe de bois d'œuvre ou de chauffage. ("agricultural activity")

« ancienne zone de pâturage admissible » Sous réserve du paragraphe (2), superficie minimale du bien-fonds riverain d'un contribuable pouvant servir au pâturage et dont l'accès, de même que l'accès à ses cours d'eau et à ses lacs, est protégé au moyen d'une clôture permanente empêchant le bétail paissant sur un bien-fonds adjacent d'y accéder pendant la période de réduction. Si le contribuable est propriétaire ou occupant des biens-fonds situés des deux côtés du cours d'eau ou du lac, l'accès doit être protégé par une clôture installée sur chacun des côtés sur lesquels le bétail peut paître. La présente définition vise la partie du cours d'eau ou du lac longée par une clôture construite de façon à ce que le bétail puisse le traverser sous surveillance, sans toutefois lui permettre de s'y abreuver ni d'y paître. Pour l'application de la présente définition, la superficie minimale de la partie protégée d'un bien-fonds riverain est :

a) de quatre acres contigus;

b) égale à la superficie de tous les biens-fonds riverains situés à l'intérieur d'un même quart de section, si cette superficie est inférieure à quatre acres. ("eligible former grazing area")

« bien agricole » S'entend au sens que la Loi sur l'évaluation municipale attribue au terme « biens agricoles ». ("Farm Property")

« bien-fonds admissible anciennement cultivé » Sous réserve du paragraphe (2), bien-fonds riverain :

a) ayant servi auparavant à la culture et demeurant cultivable, mais ne servant plus à cette fin;

b) sur lequel il y a du fourrage, des buissons ou des arbres sauvages ou cultivés;

c) ne servant à aucune autre activité agricole que la fenaison. ("eligible former crop land")

« bien-fonds riverain » Bien agricole :

a) soit qui longe la rive d'un cours d'eau ou d'un lac et qui est d'une largeur de 30,48 mètres;

b) soit que le ministre reconnaît à titre de bien-fonds riverain parce qu'il est d'une largeur d'au moins 10 mètres et qu'il longe une voie d'eau naturelle ou une étendue d'eau dont la protection, selon le ministre, mérite le soutien qu'offre une réduction de taxe. ("riparian land")

« contribuable » Propriétaire ou occupant, au sens de la Loi sur l'évaluation municipale, d'un bien-fonds riverain. ("taxpayer")

« cours d'eau »

a) Cours d'eau désigné drain d'ordre 4, 5, 6, 7 ou 8 sur un plan qui indique les désignations des drains et que tient à jour la direction ou le ministère du gouvernement chargé de la réglementation du drainage au Manitoba;

b) voie d'eau naturelle désignée drain d'ordre 3 sur un plan mentionné à l'alinéa a);

c) les rivières Rouge, Saskatchewan, Winnipeg, Carrot, Fairford et Dauphin;

d) cours d'eau désigné par le ministre. ("waterway")

« installation d'abreuvement hors site » Pompe et réservoir d'eau remplissant les conditions suivantes :

a) ils ne servent qu'à l'abreuvement du bétail qui pâture dans des endroits situés à proximité d'une ou de plusieurs anciennes zones de pâturage admissibles et n'a pas accès à un lac ou à un cours d'eau;

b) ils peuvent être utilisés avant la fin de la première année de la période de réduction et demeurent en usage ou sont disponibles à cette fin pendant le reste de la période de réduction;

c) le réservoir :

(i) a été construit par le contribuable ou est une dépression naturelle modifiée par lui aux fins de l'abreuvement du bétail,

(ii) n'a pas de canal d'écoulement. ("off-site watering facility")

« lac » Étendue d'eau permanente dont la surface mesure au moins deux kilomètres carrés et qui a une voie d'eau naturelle. ("lake")

« période de réduction » Relativement à un bien-fonds riverain visé par une réduction de taxe, la période de cinq ans pour laquelle est présentée une demande de réduction de taxe avant le 12 avril 2017. ("benefit period")

« réduction de taxe » Réduction de taxe prévue par la présente partie ou par un règlement sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains pris en vertu de la partie V.1. ("tax reduction")

« voie d'eau naturelle » Voie d'eau qui est restée dans son emplacement naturel et dont le lit est inchangé; elle demeure naturelle malgré le défrichement, la construction de voies pilotes visant à maintenir son alignement naturel ou à améliorer ses conditions d'écoulement et les travaux mineurs touchant une petite partie de sa longueur ou ayant un faible effet sur sa capacité de débit. ("natural water channel")

Restriction

25.2(2)   "Eligible former crop land" and "eligible former grazing area" in relation to a benefit period do not include any land that is included as eligible former crop land or eligible former grazing area in calculating a tax reduction for any other benefit period that has not yet ended.

S.M. 2010, c. 29, s. 44; S.M. 2017, c. 40, s. 54.

Restriction

25.2(2)   Les termes « ancienne zone de pâturage admissible » et « bien-fonds admissible anciennement cultivé » excluent, relativement à une période de réduction, tout bien-fonds qui est inclus excluent, relativement à une période de réduction, tout bien-fonds ou zone de ce type qui est inclus lors du calcul de la réduction de taxe applicable à une autre période de réduction qui n'est pas encore terminée.

L.M. 2010, c. 29, art. 44; L.M. 2017, c. 40, art. 54 (modifié par L.M. 2018, c. 34, art. 67).

Purposes

25.3   The purposes of the tax reductions are

(a) to promote the protection and restoration of riparian lands, lakes and waterways in agricultural areas;

(b) to improve water quality in Manitoba; and

(c) to recognize the contribution of taxpayers in promoting the protection and restoration of riparian land, lakes and waterways during the benefit period.

S.M. 2010, c. 29, s. 44.

Objet

25.3   Les réductions de taxe ont pour objet :

a) de promouvoir la protection et la restauration des biens-fonds riverains, des lacs et des cours d'eau situés en région agricole;

b) d'améliorer la qualité de l'eau au Manitoba;

c) de reconnaître les efforts des contribuables, pendant la période de réduction, qui ont favorisé la protection et la restauration des biens-fonds riverains, des lacs et des cours d'eau.

L.M. 2010, c. 29, art. 44.

Application for tax reduction

25.4(1)   A taxpayer who wishes to obtain a tax reduction in respect of riparian land for a benefit period must apply for it on a form approved by the minister.

Demande

25.4(1)   Le contribuable qui désire obtenir une réduction de taxe à l'égard d'un bien-fonds riverain pour une période de réduction en fait la demande à l'aide d'une formule approuvée par le ministre.

Application deadline

25.4(2)   The application must be filed with the minister

(a) before June 30, 2010, if it is for the benefit period beginning on January 1, 2010; and

(b) before April 30 of the first year of any later benefit period.

Date limite

25.4(2)   La formule est déposée auprès du ministre avant :

a) le 30 juin 2010 si elle vise la période de réduction commençant le 1er janvier 2010;

b) le 30 avril de la première année de toute période de réduction subséquente.

Content of application

25.4(3)   The application must include the following:

(a) a description of the taxpayer's riparian land, identifying which land is or will be eligible for the tax reduction and the class of tax reduction for which it is or will be eligible;

(b) if the taxpayer is applying for the additional tax reduction under subsection 25.6(5) for an off-site watering facility, a description of that facility and its location;

(c) if the taxpayer is applying for the additional tax reduction under subsection 25.6(8) for sloped riparian land, a description of that land and its slope;

(d) the taxpayer's undertaking to keep the land eligible for the tax reduction until the end of the benefit period;

(e) the taxpayer's authorization for the minister or an agent of the minister to enter upon and inspect the taxpayer's land to verify its eligibility for the tax reduction throughout the benefit period;

(f) if a riparian property tax reduction regulation made under Part V.1 (other than Manitoba Regulation 100/2009) applies to the land, an election by the taxpayer to discontinue its application to that land;

(g) any other information required by the minister.

Contenu de la demande

25.4(3)   La demande comprend :

a) une description du bien-fonds riverain du contribuable indiquant la partie admissible à la réduction de taxe et la catégorie de réduction de taxe applicable;

b) si le contribuable demande la réduction de taxe supplémentaire visée au paragraphe 25.6(5) pour une installation d'abreuvement hors site, une description de cette installation et de son emplacement;

c) si le contribuable demande la réduction de taxe supplémentaire visée au paragraphe 25.6(8) relativement à un bien-fonds riverain en pente, une description de ce bien-fonds et de sa pente;

d) l'engagement du contribuable visant à assurer l'admissibilité du bien-fonds à la réduction de taxe jusqu'à la fin de la période de réduction;

e) l'autorisation du contribuable permettant au ministre ou à son mandataire de pénétrer dans le bien-fonds et de l'inspecter afin d'en vérifier l'admissibilité tout au long de la période de réduction;

f) si un règlement sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains pris en vertu de la partie V.1 (à l'exclusion du Règlement du Manitoba 100/2009) vise le bien-fonds, un choix du contribuable ayant pour but de mettre fin à son application à l'égard de ce bien-fonds;

g) les autres renseignements qu'exige le ministre.

Effect of election

25.4(4)   If an election is made under clause (3)(f) in relation to a regulation and the taxpayer's application is approved by the minister, the regulation is deemed to have ceased to apply, as of the beginning of the benefit period, to any land that is the subject of the application.

S.M. 2010, c. 29, s. 44.

Effet du choix

25.4(4)   Si un choix est fait en vertu de l'alinéa (3)f) relativement à un règlement et si la demande du contribuable est approuvée par le ministre, le règlement est réputé avoir cessé de s'appliquer, en date du début de la période de réduction, à tout bien-fonds visé par la demande.

L.M. 2010, c. 29, art. 44.

Land must remain eligible to end of benefit period

25.5(1)   Riparian land is eligible for a basic or additional tax reduction for a benefit period only if it is eligible for the reduction throughout the benefit period.

Admissibilité

25.5(1)   Une réduction de taxe de base ou supplémentaire ne peut être accordée pour une période de réduction qu'à l'égard des biens-fonds riverains qui y sont admissibles pendant toute la période de réduction.

Fence installed before end of first year of benefit period

25.5(2)   For the purpose of subsection (1) and section 25.6, riparian land that becomes an eligible former grazing area before the end of the first year of a benefit period, is considered to have become an eligible former grazing area at the beginning of the benefit period.

Installation d'une clôture avant la fin de la première année d'une période de réduction

25.5(2)   Pour l'application du paragraphe (1) et de l'article 25.6, le bien-fonds riverain qui devient une ancienne zone de pâturage admissible avant la fin de la première année d'une période de réduction est réputé être devenu une telle zone au début de cette période.

Exception in drought emergency

25.5(3)   Riparian land that, but for grazing in an emergency caused by drought, would have qualified for a tax reduction under subsection 25.6(2), (5) or (8) or, but for haying in such an emergency, would have qualified for a tax reduction under clause 25.6(2)(a), does not cease to qualify for the tax reduction if

(a) the Minister of Agriculture and Resource Development, on application by the taxpayer, confirms to the Minister of Finance the existence of the emergency; and

(b) the taxpayer complies with the haying or grazing limits, if any, imposed by the Minister of Agriculture and Resource Development on the taxpayer for continuing eligibility for the tax reduction.

Exception en situation de sécheresse

25.5(3)   Les biens-fonds riverains qui auraient été admissibles à la réduction de taxe prévue au paragraphe 25.6(2), (5) ou (8) s'ils n'avaient pas servi au pâturage en situation d'urgence causée par la sécheresse ou qui auraient été admissibles à la réduction de taxe prévue à l'alinéa 25.6(2)a) s'ils n'avaient pas servi à la fenaison dans une telle situation d'urgence demeurent admissibles à la réduction de taxe si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre de l'Agriculture et du Développement des ressources, à la demande du contribuable, confirme au ministre des Finances l'existence de la situation d'urgence;

b) le contribuable se conforme, s'il y a lieu, aux limites relatives à la fenaison ou au pâturage qui lui sont imposées par le ministre de l'Agriculture et du Développement des ressources et qui lui permettent de demeurer admissible à la réduction de taxe.

Minister may set conditions for haying or grazing in emergency

25.5(4)   On application by a taxpayer whose application for a tax reduction has been approved by the Minister of Finance, the Minister of Agriculture and Resource Development may

(a) confirm the existence of an emergency caused by drought; and

(b) establish the extent to which haying or grazing may occur because of the emergency without the riparian land becoming ineligible for the tax reduction for which it would otherwise have been eligible.

S.M. 2010, c. 29, s. 44; S.M. 2014, c. 32, s. 36; S.M. 2021, c. 4, s. 12.

Conditions régissant le pâturage et la fenaison

25.5(4)   À la demande du contribuable dont la demande de réduction de taxe a été approuvée par le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture et du Développement des ressources peut :

a) confirmer l'existence d'une situation d'urgence causée par la sécheresse;

b) établir les conditions régissant le pâturage et la fenaison en situation d'urgence et permettant au bien-fonds riverain de demeurer admissible à la réduction de taxe.

L.M. 2010, c. 29, art. 44; L.M. 2014, c. 32, art. 36; L.M. 2021, c. 4, art. 12.

Basic tax reduction: eligible former crop land

25.6(1)   Subject to subsection (4) and section 25.7, the basic tax reduction for a benefit period for riparian land that is eligible former crop land throughout the period is, for the entire period, $100 times the number of acres of that type of land.

Réduction de taxe de base — biens-fonds admissibles anciennement cultivés

25.6(1)   Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 25.7, la réduction de taxe de base applicable, pour une période de réduction, aux biens-fonds riverains admissibles anciennement cultivés qui demeurent admissibles pendant toute la période correspond, pour la durée de celle-ci, à 100 $ multiplié par le nombre d'acres de ce genre de bien-fonds.

Basic tax reduction: eligible former grazing area

25.6(2)   Subject to subsection (4) and section 25.7, the basic tax reduction for a benefit period for riparian land that is an eligible former grazing area throughout the period is, for the entire period, the following amount times the number of acres of that type of land:

(a) $140, if throughout the period it is not used for any agricultural activity; or

(b) $100, if throughout the period it is not used for any agricultural activity other than haying.

Réduction de taxe de base — ancienne zone de pâturage admissible

25.6(2)   Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 25.7, la réduction de taxe de base applicable, pour une période de réduction, aux biens-fonds riverains constituant une ancienne zone de pâturage admissible pendant toute la période correspond, pour la durée de celle-ci, au montant indiqué ci-après multiplié par le nombre d'acres de ce genre de bien-fonds :

a) 140 $, si les biens-fonds ne servent à aucune activité agricole pendant la période;

b) 100 $, si les biens-fonds ne servent à aucune autre activité agricole que la fenaison pendant la période.

Partial acre

25.6(3)   The basic tax reduction under subsection (1) or (2) may be prorated for a partial acre if it is contiguous to other riparian land comprising at least one acre.

Partie d'un acre

25.6(3)   Le montant de la réduction de taxe de base visée au paragraphe (1) ou (2) peut être calculé au prorata si une partie d'un acre est contiguë à d'autres biens-fonds riverains dont la superficie est d'au moins un acre.

Maximum tax reduction

25.6(4)   The total of the basic tax reductions provided to a taxpayer under subsections (1) and (2) in relation to a benefit period must not exceed six times the property tax assessed on the taxpayer's Farm Property for the last year before the beginning of the benefit period.

Réduction maximale

25.6(4)   La somme des réductions de taxe de base versées à un contribuable à l'égard d'une période de réduction ne peut excéder six fois le montant de la taxe foncière évaluée pour ses biens agricoles pour la dernière année précédant le début de cette période.

Additional tax reduction for off-site watering facility

25.6(5)   Subject to subsection (6), a taxpayer with an off-site watering facility is eligible for an additional tax reduction equal to the lesser of $1,000 and his or her total basic tax reduction under subsection (2) for all eligible former grazing areas near the grazing areas serviced by the facility.

Réduction de taxe supplémentaire — installation d'abreuvement hors site

25.6(5)   Sous réserve du paragraphe (6), le contribuable qui possède une installation d'abreuvement hors site est admissible à une réduction de taxe supplémentaire correspondant à 1 000 $ ou au montant de la réduction de taxe de base totale à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (2) pour l'ensemble des anciennes zones de pâturage admissibles situées à proximité des zones de pâturage approvisionnées en eau par l'installation, selon le montant qui est le moins élevé.

Limitation on tax reductions for off-site watering facilities

25.6(6)   Subject to subsection (7), a taxpayer who claims a tax reduction under subsection (5) for an off-site watering facility is not eligible for a tax reduction for any other off-site watering facility except with the approval of the minister. The minister may approve a tax reduction for an additional off-site watering facility if the taxpayer satisfies the minister that

(a) the areas where livestock are grazing near one or more eligible former grazing areas are not contiguous; and

(b) it would not be practicable for the livestock grazing in those areas to be serviced by the same off-site watering facility.

Restriction applicable à la réduction de taxe — installation d'abreuvement hors site

25.6(6)   Sous réserve du paragraphe (7), le contribuable qui demande la réduction de taxe visée au paragraphe (5) à l'égard d'une installation d'abreuvement hors site n'est admissible à une réduction de taxe visant une autre installation du même genre qu'avec l'approbation du ministre. Celui-ci peut approuver une telle réduction de taxe si le contribuable le convainc :

a) d'une part, que les zones dans lesquelles le bétail pâture et qui sont situées à proximité d'une ou de plusieurs anciennes zones de pâturage admissibles ne sont pas contiguës;

b) d'autre part, qu'il ne serait pas pratique que la même installation d'abreuvement hors site approvisionne en eau le bétail qui pâture dans ces zones.

Eligible former grazing area divided by waterway

25.6(7)   If an eligible former grazing area includes riparian land on opposite banks of a waterway and the taxpayer has separate off-site watering facilities for livestock grazing on opposite sides of the waterway, the riparian land on each bank is to be considered a separate eligible former grazing area and the taxpayer is eligible for an additional tax reduction under subsection (5) in respect of each of those facilities. The reduction for each facility is to be calculated with reference only to the eligible former grazing area on its side of the waterway.

Ancienne zone de pâturage admissible divisée par un cours d'eau

25.6(7)   Si une ancienne zone de pâturage admissible comprend des biens-fonds riverains sur les rives opposées d'un cours d'eau et si le contribuable possède des installations d'abreuvement hors site distinctes pour le bétail qui pâture sur les côtés opposés du cours d'eau, les biens-fonds riverains situés sur chacune des rives sont réputés être des anciennes zones de pâturage admissibles distinctes donnant droit à la réduction de taxe supplémentaire visée au paragraphe (5) à l'égard de chacune de ces installations. La réduction applicable à chaque installation est calculée uniquement par rapport à l'ancienne zone de pâturage admissible située du côté du cours d'eau où se trouve l'installation en cause.

Additional tax reduction for sloped riparian land

25.6(8)   If riparian land that is eligible for a basic tax reduction under subsection (1) or (2) has an average natural slope toward the waterway of at least 10%, as determined by the minister, it is eligible for an additional tax reduction equal to 30% of the basic tax reduction.

S.M. 2010, c. 29, s. 44.

Réduction de taxe supplémentaire — bien-fonds riverain en pente

25.6(8)   Le bien-fonds riverain qui est admissible à la réduction de taxe de base visée au paragraphe (1) ou (2) et qui a une pente naturelle moyenne d'au moins 10 % vers le cours d'eau — déterminée par le ministre — est admissible à une réduction de taxe supplémentaire correspondant à 30 % de la réduction de base.

L.M. 2010, c. 29, art. 44.

No doubling up on tax reductions for same land

25.7   Riparian land is not eligible for a tax reduction for a benefit period that includes any year in respect of which a tax reduction is provided for that land

(a) by a riparian property tax reduction regulation under Part V.1; or

(b) under this Part for another benefit period.

S.M. 2010, c. 29, s. 44.

Doublement interdit

25.7   Un bien-fonds riverain n'est pas admissible à une réduction de taxe pour une période de réduction comprenant une année à l'égard de laquelle une réduction de taxe est prévue à son sujet :

a) par un règlement sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains pris en vertu de la partie V.1;

b) sous le régime de la présente partie pour une autre période de réduction.

L.M. 2010, c. 29, art. 44.

Payment of tax reduction in instalments

25.8(1)   If the minister is satisfied that a taxpayer's land will be eligible for a tax reduction if the taxpayer fulfills the undertaking set out in the application, the minister may advance the amount of the tax reduction to the taxpayer in five equal annual instalments. The advance for each year is to be paid only after the taxpayer has paid the taxes for the immediately preceding year.

Paiement de la réduction en versements

25.8(1)   S'il est convaincu que le bien-fonds du contribuable sera admissible à la réduction de taxe si ce dernier respecte les engagements mentionnés dans sa demande, le ministre peut faire au contribuable une avance sur le montant de la réduction de taxe en cinq versements annuels égaux. L'avance visant une année ne peut être versée qu'une fois que le contribuable a payé la taxe de l'année précédente.

No instalment if taxes paid after June of fifth year

25.8(2)   No instalment of a tax reduction is payable for any year of a benefit period if the property taxes for the immediately preceding year are not paid before June 30 of the last year of the benefit period.

Condition applicable aux versements

25.8(2)   Le contribuable qui désire obtenir le versement de la réduction de taxe pour une année comprise dans une période de réduction doit avoir payé la taxe foncière pour l'année précédente avant le 30 juin de la dernière année de la période de réduction.

Recovery of tax reduction

25.8(3)   If a taxpayer who has received a tax reduction in respect of riparian land fails for any reason — other than the death of the taxpayer or a sale of the land to a purchaser dealing at arm's length with the taxpayer — to fulfill the undertaking in his or her application for the tax reduction to keep the land eligible for the tax reduction throughout the benefit period,

(a) the taxpayer must notify the minister in writing of that failure; and

(b) the minister may demand repayment of all or any part of the tax reduction.

The amount demanded to be repaid is a debt due to the government.

Remboursement

25.8(3)   Le contribuable qui a reçu une réduction de taxe pour un bien-fonds riverain et qui, pour une raison autre que son décès ou que la vente à un acheteur qui traite avec lui sans lien de dépendance, ne respecte pas les engagements mentionnés dans sa demande visant à assurer l'admissibilité du bien-fonds à la réduction pendant toute la période de réduction doit en aviser par écrit le ministre et peut se voir demander formellement par celui-ci de rembourser la réduction, en totalité ou en partie. Le montant à rembourser constitue une créance du gouvernement.

Interest payable

25.8(4)   If a person fails to pay an amount payable under subsection (3) when it is due, interest is payable by the person on the unpaid amount, at the rate prescribed under The Income Tax Act for the purpose of subsection 5.6(4) of that Act, from the date of the minister's demand to the date of payment.

S.M. 2010, c. 29, s. 44.

Intérêts exigibles

25.8(4)   La personne qui omet de verser au ministre le montant payable en vertu du paragraphe (3) lorsque ce montant est dû paie des intérêts sur le montant impayé au taux prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'application du paragraphe 5.6(4) de cette loi, à compter de la date de la demande formelle de remboursement jusqu'à la date du remboursement.

L.M. 2010, c. 29, art. 44.

Transfer of ownership

25.9(1)   A taxpayer whose application for a tax reduction in respect of riparian land for a benefit period has been approved and who ceases to own all or any part of the land before the end of the benefit period must notify the minister in writing of the transfer of ownership.

Transfert de propriété

25.9(1)   Le contribuable dont la demande de réduction de taxe pour un bien-fonds riverain, à l'égard d'une période de réduction, a été approuvée et qui cesse d'être propriétaire d'une partie ou de la totalité du bien-fonds avant la fin de la période de réduction avise le ministre par écrit du transfert de propriété.

Notice requirements

25.9(2)   The notice of the transfer must

(a) identify the transferred land and state the date of the transfer;

(b) state the name and address of the new owner;

(c) indicate whether the new owner has undertaken to fulfill the taxpayer's undertaking to keep the land eligible for the tax reduction to the end of the benefit period; and

(d) be filed with the minister within 14 days after the date of the transfer.

Contenu de l'avis

25.9(2)   L'avis de transfert :

a) indique le bien-fonds transféré et la date du transfert;

b) indique le nom et l'adresse du nouveau propriétaire;

c) indique si le nouveau propriétaire a accepté formellement de respecter les engagements du contribuable visant à assurer l'admissibilité du bien-fonds à la réduction de taxe jusqu'à la fin de la période de réduction;

d) est déposé auprès du ministre au plus tard 14 jours après la date du transfert.

Repayment of tax reduction

25.9(3)   If the new owner has not undertaken to fulfill the taxpayer's undertaking, the taxpayer must repay to the minister, when filing the notice, the proportion of the tax reduction advanced to the taxpayer for the year of the transfer that the number of months in the year after the transfer is of 12.

S.M. 2010, c. 29, s. 44.

Remboursement de la réduction de taxe

25.9(3)   Si le nouveau propriétaire n'a pas accepté formellement de respecter les engagements du contribuable, ce dernier remet au ministre, au moment du dépôt de l'avis, la proportion de la réduction qui lui a été avancée pour l'année du transfert que représente le nombre de mois écoulés après la date du transfert jusqu'à la fin de l'année par rapport à 12.

L.M. 2010, c. 29, art. 44.

Audit and inspection

25.10(1)   For the purpose of administering and enforcing this Part, a person authorized by the minister for the purposes of this section may at any time

(a) by written notice to a taxpayer who has applied for or received a tax reduction, require the taxpayer to provide

(i) any information or record that will enable the minister to verify the taxpayer's eligibility for the tax reduction, or

(ii) any other information that is relevant to the administration or enforcement of this Part;

(b) audit, examine and take copies of records of a taxpayer who has applied for or received a tax reduction; and

(c) enter on, inspect, and take photographs of land in respect of which a tax reduction has been applied for or received.

Pouvoirs du ministre

25.10(1)   Aux fins de l'exécution de la présente partie, la personne autorisée par le ministre pour l'application du présent article peut, à tout moment :

a) exiger du contribuable qui a fait une demande de réduction de taxe ou qui a reçu une telle réduction, en l'avisant par écrit, qu'il fournisse :

(i) tout renseignement ou tout document permettant au ministre de vérifier son admissibilité à la réduction,

(ii) tout autre renseignement relatif à l'application de la présente partie;

b) vérifier, examiner et copier les documents d'un contribuable qui a fait une demande de réduction de taxe ou qui a reçu une telle réduction;

c) pénétrer dans un bien-fonds visé par une demande de réduction ou pour lequel une réduction a été reçue, l'inspecter ou en prendre des photographies.

Time for providing information

25.10(2)   A taxpayer who has received a notice under clause (1)(a) must provide the information or record required by the notice within the time specified in the notice, or within any additional time allowed by the minister.

S.M. 2010, c. 29, s. 44.

Délai

25.10(2)   Le contribuable qui a reçu un avis conformément à l'alinéa (1)a) fournit les renseignements ou les documents exigés par l'avis dans le délai qui y est spécifié, ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le ministre.

L.M. 2010, c. 29, art. 44.

Reimbursement

25.11   The Minister of Finance must ensure that each municipality and local government district is reimbursed out of the Consolidated Fund for the tax reductions made by it under this Part.

S.M. 2010, c. 29, s. 44.

Remboursement versé à une municipalité

25.11   Le ministre des Finances fait en sorte que les municipalités et les districts d'administration locale qui accordent des réductions de taxe en application de la présente partie soient remboursés sur le Trésor.

L.M. 2010, c. 29, art. 44.

Regulations

25.12   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the application process for a tax reduction under this Part;

(b) requiring persons to provide information necessary to support a claim for a tax reduction under this Part;

(c) providing authority to investigate, inspect or audit any matter pertaining to a person's claim for a tax reduction under this Part;

(d) establishing a process to deal with objections or complaints;

(e) respecting the reimbursement of municipalities and local government districts under section 25.11;

(f) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the purposes of this Part.

S.M. 2010, c. 29, s. 44.

Règlements

25.12   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la marche à suivre pour demander la réduction de taxe visée à la présente partie;

b) exiger la communication de renseignements à l'appui d'une demande de réduction de taxe présentée en vertu de la présente partie;

c) conférer le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard de toute question portant sur une demande de réduction de taxe présentée en vertu de la présente partie;

d) établir la marche à suivre en vue de l'examen des oppositions et des plaintes;

e) prendre des mesures concernant les remboursements à verser aux municipalités et aux districts d'administration locale en vertu de l'article 25.11;

f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

L.M. 2010, c. 29, art. 44.

PART VI
GENERAL

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Regulations

26   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations, not inconsistent with any other provision of this Act;

(a) prescribing forms for use under this Act;

(b) prescribing qualifications for eligible taxpayers for the purposes of Part I;

(c) prescribing the manner of determining the maximum amount of tax payment of which may be deferred under Part I;

(d) prescribing a rate of interest payable in respect of taxes deferred under Part I;

(e) prescribing qualifications for eligible residential property in respect of which loans may be made under Part V;

(f) prescribing kinds of insulation, energy conservation options and air quality and ventilation devices and the methods of installing them in respect of which loans may be made under Part V;

(g) subject to section 21, prescribing the maximum amount and the terms and conditions of loans made under Part V;

(h) prescribing a rate of interest to be charged on loans made under Part V;

(i) respecting applications under Part III;

(j) [repealed] S.M. 2006, c. 24, s. 59;

(k) prescribing qualifications for pensioner tenants for the purpose of Part III;

(l) [repealed] S.M. 2006, c. 24, s. 59;

(m) respecting refunds to the minister under section 16, including the manner in which the refunds shall be made, and prescribing a formula for or the manner of calculating the amount of each of the refunds;

(n) prescribing a formula for or the manner of calculating and determining amounts for the purposes of clause 15(b).

S.M. 2006, c. 24, s. 59.

Règlements

26   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les formules qui doivent être employées en application de la présente loi;

b) prescrire les qualités requises des contribuables admissibles aux fins de la partie I;

c) prescrire la manière de déterminer le montant maximum des impôts dont le paiement peut être reporté en application de la partie I;

d) prescrire le taux d'intérêt payable relativement aux impôts reportés en application de la partie I;

e) prescrire les qualités requises des résidences admissibles relativement auxquelles des prêts peuvent être consentis en application de la partie V;

f) prescrire les sortes d'isolants thermiques, les modes de conservation de l'énergie, les appareils de contrôle de la qualité de l'air et de la ventilation ainsi que les méthodes d'installation de ceux-ci, à l'égard desquels des prêts peuvent être consentis en application de la partie V;

g) sous réserve de l'article 21, prescrire le montant maximum des prêts consentis en application de la partie V, de même que les termes et conditions auxquels ces prêts sont soumis;

h) prescrire le taux d'intérêt applicable aux prêts consentis en application de la partie V;

i) prendre des mesures concernant les demandes visées à la partie III;

j) [abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 59;

k) prescrire les qualités requises des locataires pensionnés pour l'application de la partie III;

l) [abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 59;

m) prévoir les remboursements au ministre en application de l'article 16, y compris le mode de remboursement, et prescrire une formule ou un mode de calcul de chaque remboursement;

n) prescrire une formule ou un mode de calcul et de détermination des montants aux fins de l'alinéa 15b).

L.M. 2006, c. 24, art. 59.

C.C.S.M. reference

27   This Act shall no longer be referred to as chapter H75 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba but may be referred to as chapter P143 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 2001, c. 41, s. 10.

Codification permanente

27   La présente loi constitue désormais le chapitre P143 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2001, c. 41, art. 10.