English
Ceci est une version archivée non officielle.

La présente version a été à jour du 1er mai 2014 au 30 juin 2014.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 30 juin 2014 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. E98

Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi :

« aide »  L'aide au sens de la Loi sur l'administration des services sociaux. ("assistance")

« aide au revenu »  Montant alloué à une personne en application de l'article 5. ("income assistance")

« aide générale »  Aide que le directeur fournit à une personne visée à l'article 5.1 ou relativement à celle-ci.  ("general assistance")

« bénéficiaire »  Personne qui reçoit ou qui a reçu une aide au revenu ou une aide générale. ("recipient")

« besoins essentiels »  Les biens et les services visés à l'article 2. ("basic necessities")

« Commission d'appel » La Commission d'appel des services sociaux que vise la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux. (« appeal board »)

« coût des besoins essentiels »  Le coût, établi par les règlements, des besoins essentiels concernant lesquels un règlement a été pris en application de l'article 6. ("cost of basic necessities")

« directeur » Personne désignée à titre de directeur de l'Aide à l'emploi et au revenu en application de l'article 2.1. ("director")

« enfant »  Garçon ou fille réellement ou apparemment âgé de moins de 18 ans. ("child")

« établissement d'intervention d'urgence »  Établissement approuvé par le ministre aux fins de l'hébergement et de la protection des personnes victimes d'abus par d'autres personnes. ("crisis intervention facility")

« hôpital »  Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux ou la Loi sur la santé mentale, ou une institution administrée par la Commission des sanatoriums du Manitoba. ("hospital")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'administration de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Sont assimilés à une municipalité les districts d'administration locale qui n'ont pas été maintenus à titre de municipalités. La présente définition exclut toutefois :

a) la ville de Winnipeg;

b) les municipalités qui étaient des districts d'administration locale maintenus à titre de municipalités sous le régime de l'article 428 de la Loi sur les municipalités. ("municipality")

« office »  Office de services à l'enfant et à la famille défini à la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("agency")

« personne à charge »  S'entend, relativement à toute personne, de son conjoint ainsi que tout enfant qui est à sa charge.  La présente définition ne vise cependant pas le conjoint d'un enfant auquel elle s'applique. ("dependant")

« requérant »  Personne qui demande une aide au revenu ou une aide générale. ("applicant")

« ressources financières »  S'entend, à l'exception des exemptions énoncées aux règlements, d'un ou de plusieurs des objets suivants :

a) tous les biens réels et personnels d'un requérant, d'un bénéficiaire ou d'une personne qui est à la charge du requérant ou du bénéficiaire, y compris les revenus nets provenant de tels biens;

b) les allocations, pensions, prestations d'assurance, et revenus provenant de l'agriculture commerciale ou de toute autre source, reçus par un requérant ou un bénéficiaire, ou par une personne qui est à la charge du requérant ou du bénéficiaire;

c) les dons et gratifications en argent ou en nature reçus par un requérant ou un bénéficiaire, ou par une personne qui est à la charge du requérant ou du bénéficiaire;

d) la valeur attribuée par le directeur au gîte gratuit ou à la pension gratuite reçu par un requérant ou un bénéficiaire, ou par une personne qui est à la charge du requérant ou du bénéficiaire. ("financial resources")

« services sociaux »  Services ayant pour but la diminution, la suppression ou la prévention des causes et des effets de la pauvreté, des mauvais traitements à l'enfance ou encore des causes et des effets des situations où des personnes dépendent de l'aide au revenu.  S'entend notamment :

a) des services de réadaptation;

b) des services d'étude cas par cas, de consultation, d'évaluation et d'orientation;

c) des services d'adoption;

d) des services d'aide ménagère, des services de garderie et autres services du même genre;

e) des services d'action communautaire;

f) des services de consultation, de recherche et d'évaluation qui ont trait aux programmes de services sociaux;

g) des services administratifs, de secrétariat et de bureau, y compris la formation du personnel, se rattachant à la prestation des services ci-dessus mentionnés, de l'aide au revenu ou des secours aux indigents. ("social services")

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 21; Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 17; L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1992, c. 30, art. 2; L.M. 1996, c. 41, art. 3 et 4; L.M. 2001, c. 9, art. 31; L.M. 2001, c. 43, art. 9; L.M. 2004, c. 2, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 26.

1.1

[Abrogé]

L.M. 1996, c. 58, art. 473; L.M. 2004, c. 2, art. 3.

Fourniture de choses et de services

2

Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, le gouvernement du Manitoba peut prendre des mesures afin de fournir aux résidents du Manitoba les choses et les services nécessaires à leur santé et à leur bien-être, y compris une allocation pour les nécessités de la vie, l'hébergement, les services de santé essentiels et un service funéraire au décès.

L.M. 1996, c. 41, art. 5; L.M. 2004, c. 2, art. 4.

Directeur

2.1(1)

Le ministre désigne une personne à titre de directeur de l'Aide à l'emploi et au revenu.

Délégation

2.1(2)

Le directeur peut, par écrit, autoriser une personne ou une catégorie de personnes à exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou des règlements.

L.M. 2004, c. 42, art. 26.

Fonds provenant du Trésor

3

Les dépenses engagées par le gouvernement aux fin prévues à l'article 2 peuvent être faites sur le Trésor, à l'aide de fonds qu'une loi de la province affecte à cette fin.

L.M. 1992, c. 30, art. 3.

4

[Abrogé]

L.M. 1992, c. 30, art. 4.

Aide au revenu

5(1)

Le directeur fournit une aide au revenu, conformément à la présente loi et à ses règlements, à une personne ou en sa faveur, si à son avis, cette personne, selon le cas :

a) en raison de son âge, de sa mauvaise santé physique ou mentale, ou de son incapacité ou de troubles physiques ou mentaux d'une durée probable de plus de 90 jours :

(i) était incapable de gagner un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins essentiels et à ceux des personnes à sa charge, le cas échéant,

(ii) elle était incapable de subvenir à ses propres besoins et devait obtenir les soins d'une autre personne, d'un établissement ou d'un foyer pour personnes âgées ou infirmes;

b) est veuve et a un ou plusieurs enfants à charge;

c) est un parent seul avec un ou plusieurs enfants à charge, et qui, selon le cas :

(i) a été abandonné par son conjoint,

(ii) est le conjoint d'une personne contre laquelle a été prononcée une sentence d'emprisonnement,

(iii) est célibataire,

(iv) est divorcé;

d) est un enfant que le directeur ou une agence a placé temporairement et sans transfert de la garde légale, dans un foyer nourricier, un foyer nourricier collectif ou un établissement, conformément à la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

e) a été appréhendé, conformément à la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, comme étant un enfant ayant besoin de protection, et qui, selon le cas :

(i) est confié aux soins d'un office durant la période qui précède l'enquête du juge qui a lieu conformément à cette loi,

(ii) a été confié, conformément à cette loi, aux soins et à la garde d'un office,

(iii) ayant été ainsi confié aux termes de l'alinéa (ii), est admis à un hôpital et reçoit des soins et traitements hospitaliers relativement auxquels il n'est pas un assuré en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie;

f) est un enfant dont les deux parents sont morts ou sont, de l'avis du directeur, incapables de contribuer à son entretien, et qui dépend entièrement d'une autre personne pour la satisfaction de ses besoins essentiels;

g) a une ou plusieurs personnes à charge qui ont besoin de soins spéciaux, au sens des règlements;

h) [abrogé] L.M. 1993, c. 31, art. 2;

i) requiert la protection d'un établissement d'intervention d'urgence et y réside.

5(2)

[Abrogé] L.M. 1993, c. 31, art. 2.

Aide au revenu aux personnes employées

5(3)

L'aide au revenu peut être accordée uniquement dans le but de défrayer le coût des soins spéciaux, dans le cas d'une personne qui :

a) détient un emploi ou a une autre source de revenus;

b) a une ou plusieurs personnes à charge qui ont besoin de soins spéciaux;

c) n'a pas le droit de recevoir de l'aide au revenu à un autre titre.

Définition de soins spéciaux

5(4)

Aux fins du présent article, « soins spéciaux » s'entend des soins accordés à la personne qui est à la charge d'un requérant ou d'un bénéficiaire, dans un établissement résidentiel pour assistés sociaux ou dans une garderie, lorsque ce foyer ou cette garderie a reçu l'approbation du ministre.  Y sont assimilés les soins approuvés par le directeur et fournis à une personne à charge par une infirmière, domestique ou ménagère, à la résidence du requérant ou du bénéficiaire ou dans un foyer nourricier.

Unions de fait

5(5)

Les personnes qui ne sont pas mariées légalement l'une à l'autre mais qui vivent ensemble dans des circonstances laissant croire au directeur qu'elles vivent dans une relation maritale sont traitées, pour l'application de la présente loi et des règlements, de la même manière que le sont celles qui sont mariées légalement l'une à l'autre. Toute demande d'aide au revenu ou d'aide générale présentée par l'une de ces personnes, ou par les deux, doit être traitée en tous points de cette manière.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 17; L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1989-90, c. 21, art. 2; L.M. 1993, c. 31, art. 2; L.M. 1996, c. 41, art. 6; L.M. 2002, c. 24, art. 24; L.M. 2004, c. 2, art. 5; L.M. 2008, c. 42, art. 31.

Aide générale

5.1

Le directeur accorde une aide générale, conformément à la présente loi et à ses règlements d'application, à une personne ou à l'égard de celle-ci, si elle remplit les conditions suivantes :

a) [abrogé] L.M. 2004, c. 2, art. 6;

b) elle n'est pas visée à l'article 5;

c) elle lui présente une demande d'aide générale.

L.M. 1992, c. 30, art. 5; L.M. 1996, c. 41, art. 7; L.M. 1996, c. 58, art. 473; L.M. 2004, c. 2, art. 6.

5.2

[Abrogé]

L.M. 1992, c. 30, art. 5; L.M. 2004, c. 2, art. 7.

Montant admissible

5.3(1)

Le directeur, conformément à la présente loi et à ses règlements d'application, fixe par écrit le montant de l'aide au revenu ou de l'aide générale et verse le montant fixé au requérant ou au bénéficiaire ou à son égard, au moins une fois par mois, si les conditions suivantes sont remplies :

a) les ressources financières du requérant ou du bénéficiaire sont inférieures au coût des besoins essentiels;

b) le requérant, le bénéficiaire ou les personnes à leur charge se conforment aux exigences de la présente loi et de ses règlements d'application.

5.3(2)

[Abrogé] L.M. 2004, c. 2, art. 8.

L.M. 1992, c. 30, art. 5; L.M. 1996, c. 41, art. 8; L.M. 1996, c. 58, art. 473; L.M. 2004, c. 2, art. 8.

Obligations relatives à l'emploi

5.4(1)

Les requérants, les bénéficiaires ou les personnes à leur charge visés dans les règlements doivent démontrer au directeur qu'ils ont à la fois :

a) rempli les obligations relatives à l'emploi que prévoient les règlements et qu'ils sont tenus de remplir;

b) pris une des mesures visant à augmenter l'employabilité visées par règlements et qu'ils sont tenus de prendre.

Obligations non remplies

5.4(2)

Le directeur peut réduire, suspendre ou refuser d'accorder l'aide au revenu ou l'aide générale qui autrement serait payable conformément aux règlements lorsque les requérants, les bénéficiaires ou les personnes à charge visés dans les règlements n'ont pas démontré qu'ils se sont conformés aux exigences du paragraphe (1).

L.M. 1996, c. 41, art. 9; L.M. 2004, c. 2, art. 9.

Mandat non exécuté

5.5(1)

Sauf dans les circonstances que prévoient les règlements ou lorsqu'il estime que cela causerait un préjudice important, le directeur interrompt, suspend ou réduit l'aide au revenu ou l'aide générale devant être versée au bénéficiaire si celui-ci ou une de ses personnes à charge fait l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté qui a été délivré à l'égard d'une infraction prescrite.

Mandat non exécuté — aide refusée

5.5(2)

Sauf dans les circonstances que prévoient les règlements ou lorsqu'il estime que cela causerait un préjudice important, le directeur refuse toute demande d'aide au revenu ou d'aide générale d'un requérant qui fait l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté qui a été délivré relativement à une infraction prescrite.

Définition d'« infraction prescrite »

5.5(3)

Dans le présent article, « infraction prescrite » s'entend d'une infraction visée par le Code criminel (Canada) ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et prévue par les règlements.

L.M. 2011, c. 39, art. 2.

Détermination du coût des besoins essentiels

6

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris par décret, établir, aux fins de la présente loi et à compter de la date de la prise du règlement, le coût des divers besoins essentiels, ou de ceux parmi eux dont le coût devrait, de l'avis du lieutenant-gouverneur en couseil, être établi à l'occasion.

7(1) à (4)

[Abrogés] L.M. 1992, c. 30, art. 6.

Action intentée au nom du bénéficiaire

7(5)

Lorsqu'un bénéficiaire a un droit d'action contre une personne qui est ou pourrait être endettée envers lui ou qui lui est ou pourrait lui être redevable du versement d'une somme d'argent, le directeur, ou une personne autorisée par celui-ci, peut intenter une action pour le bénéficiaire et en son nom, lorsque le bénéficiaire n'a pas encore intenté une action à la date à laquelle l'aide a été octroyée.

L.M. 1992, c. 30, art. 6.

Aide juridique considérée comme prestation

8(1)

Le versement des frais d'aide juridique relativement à des matières civiles constitue une catégorie de prestations en vertu de la présente loi, lorsque l'aide juridique est fournie en vertu de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba, à des personnes qui reçoivent, ou qui ont droit de recevoir, de l'aide au revenu en vertu de la présente loi, en même temps qu'ils reçoivent l'aide juridique qui leur est fournie.

Aide juridique constitue une prestation supplémentaire

8(2)

La catégorie de prestations établie en vertu du paragraphe (1) s'ajoute à l'aide au revenu et est distincte de celles-ci, et il n'est pas tenu compte du besoin de cette catégorie de prestations que peut avoir une personne, ni de l'octroi de cette catégorie de prestations qui lui est fait, lors de la détermination du droit, ou de l'étendue de celui-ci, que peut avoir cette personne à de l'aide au revenu en vertu de la présente loi et des règlements.

Subventions utilisées aux fins du présent article

8(3)

Les sommes provenant des subventions accordées à la Société d'aide juridique du Manitoba en vertu du paragraphe 25(2) de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba sont réputées avoir été octroyées et utilisées aux fins du présent article lorsqu'elles sont affectées, en vertu de cette loi, au versement des frais d'aide juridique accordée relativement à une matière civile à une personne qui, durant la période à laquelle l'aide juridique lui est fournie, reçoit ou a droit de recevoir de l'aide au revenu en vertu de la présente loi.

L.M. 1996, c. 41, art. 3.

Modification du montant de l'aide

9(1)

Le directeur peut ordonner par écrit que l'aide au revenu ou l'aide générale versée à un bénéficiaire soit discontinuée, diminuée, suspendue ou augmentée s'il est d'avis, en fonction des renseignements qu'il a reçus, que tel devrait être le cas.

Avis au bénéficiaire ou au requérant

9(2)

Le directeur ou une personne autorisée par celui-ci doit immédiatement aviser par écrit le requérant, le bénéficiaire ou la personne qui a présenté une demande d'aide au revenu ou d'aide générale, ou qui reçoit ou recevait une telle aide, de la décision ou de l'ordre qui refuse, discontinue, diminue ou suspend l'aide au revenu ou l'aide générale à cette personne, en y indiquant les motifs de la décision ou de l'ordre et en l'avisant qu'il a le droit, en vertu de la Loi, d'interjeter appel de la décision ou de l'ordre à la Commission d'appel.

Droit d'appel

9(3)

Le requérant ou le bénéficiaire peut interjeter appel à la Commission d'appel lorsqu'il considère qu'il a été traité injustement du fait :

a) qu'on ne lui a pas permis de présenter une demande, ou de présenter une nouvelle demande d'aide au revenu ou d'aide générale;

b) que la décision relative à sa demande d'aide au revenu ou d'aide générale, ou relative à sa demande d'augmentation d'aide au revenu ou d'aide générale, n'a pas été prise dans un délai raisonnable;

c) que sa demande d'aide au revenu ou d'aide générale a été rejetée;

d) que son aide au revenu ou son aide générale a été annulée, suspendue, modifiée ou retenue;

e) que le montant d'aide au revenu ou d'aide générale accordé n'est pas suffisant pour subvenir à ses besoins.

Avis d'appel

9(4)

La personne qui reçoit l'avis qu'indique le paragraphe (2) et souhaite interjeter appel de la décision ou de l'ordre visé par l'avis pour un des motifs indiqués au paragraphe (3) peut déposer un avis écrit d'appel auprès de la Commission d'appel conformément à la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux. Les dispositions de cette loi s'appliquent alors à l'appel.

9(5)

[Abrogé] L.M. 2001, c. 9, art. 31.

Documents que doit fournir l'intimé

9(6)

Pour l'application de l'alinéa 15(2)b) de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux, l'intimé fournit à la Commission d'appel :

a) une copie de la demande d'aide au revenu ou d'aide générale présentée par l'appelant;

b) des renseignements concernant les ressources financières de l'appelant;

c) la preuve que les conditions du paragraphe (2) ont été remplies;

d) [abrogé] L.M. 2001, c. 9, art. 31.

9(7) à (10)   [Abrogés] L.M. 2001, c. 9, art. 31.

9(11)

[Abrogé] L.M. 1992, c. 30, art. 7.

9(12)

[Abrogé] L.M. 2001, c. 9, art. 31.

Renonciation aux frais judiciaires

9(13)

Lors d'un appel à la Cour d'appel, les droits habituels et prévus par la loi ne seront ni exigés ni versés, et lorsqu'est accueilli l'appel d'un requérant ou d'un bénéficiaire relativement à une aide au revenu ou à une aide générale, le tribunal peut, en tenant compte des circonstances, établir les dépens devant être versés à tel requérant ou bénéficiaire.

Détermination des dépens

9(14)

Lorsqu'est rejeté l'appel relatif à une aide au revenu ou à une aide générale interjeté par un tel requérant ou bénéficiaire, le tribunal peut, en tenant compte des circonstances, fixer les dépens et frais judiciaires devant être accordés, taxés et versés au directeur, malgré toute renonciation aux droits faite en vertu du paragraphe (13).

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1992, c. 30, art. 7; L.M. 1996, c. 41, art. 3; L.M. 2001, c. 9, art. 31; L.M. 2004, c. 2, art. 10.

10

[Abrogé]

L.M. 1990-91, c. 12, art. 18; L.M. 1992, c. 30, art. 8.

11

[Abrogé]

L.M. 1992, c. 30, art. 9; L.M. 1996, c. 41, art. 10; L.M. 1996, c. 58, art. 473; L.M. 2004, c. 2, art. 11.

11.1

[Abrogé]

L.M. 1992, c. 30, art. 10; L.M. 2004, c. 2, art. 11.

12

[Abrogé]

L.M. 1992, c. 30, art. 11; L.M. 2004, c. 2, art. 11.

13

[Abrogé]

L.M. 1992, c. 30, art. 12; L.M. 1996, c. 41, art. 11; L.M. 2004, c. 2, art. 11.

14

[Abrogé]

L.M. 2004, c. 2, art. 11.

Ententes avec le Canada

15

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement du Manitoba peut conclure avec le gouvernement du Canada des ententes en vertu desquelles le gouvernement du Manitoba peut être remboursé en totalité ou en partie des frais qu'il a engagés relativement à la fourniture de l'aide au revenu et de l'aide générale ainsi que des frais administratifs connexes.

L.M. 1992, c. 30, art. 13; L.M. 1996, c. 41, art. 3; L.M. 2004, c. 2, art. 12.

Ententes avec d'autres provinces

16

Le gouvernement du Manitoba peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec la Couronne du chef d'une autre province du Canada, ou avec la Couronne du chef du Canada ou avec une autre juridiction dûment constituée qui administre un territoire du Canada :

a) relativement au versement d'aide au revenu ou d'aide générale aux résidents de cette autre province ou de cet autre territoire qui se trouvent temporairement au Manitoba;

b) relativement à l'octroi de sommes ou d'aide équivalents à de l'aide au revenu ou de l'aide générale, aux résidents du Manitoba qui se trouvent temporairement dans cette autre province ou cet autre territoire,

c) [abrogé] L.M. 2004, c. 2, art. 13,

selon les modalités et conditions que chacune des parties à l'entente considère satisfaisantes.

L.M. 1996, c. 41, art. 12; L.M. 2004, c. 2, art. 13.

Accords concernant les services

16.1

Le ministre peut conclure avec des personnes ou des organismes des accords concernant la fourniture de services sous le régime de la présente loi ainsi que le paiement de ces services.

L.M. 1996, c. 41, art. 13.

Contributions des municipalités

16.2(1)

Les municipalités versent un montant annuel au gouvernement du Manitoba à titre de contribution au coût relatif à la fourniture de l'aide générale.

Coût annuel moyen — de 1995 jusqu'à 2001

16.2(2)

La contribution annuelle d'une municipalité correspond au coût annuel moyen que représentait pour celle-ci la fourniture de l'aide municipale à partir de l'année civile 1995 jusqu'à l'année civile 2001 inclusivement.

Calcul du coût annuel

16.2(3)

On calcule le coût annuel que représente pour une municipalité la fourniture de l'aide municipale en additionnant les montants suivants :

a) le montant partageable d'aide municipale que la municipalité a versé à des personnes ou à leur égard pour l'année, moins le montant total des subventions qu'elle a reçues en vertu de l'article 11 pour l'année en question;

b) dans le cas où la municipalité a reçu une subvention en vertu de l'article 13 pour l'année, les frais totaux admissibles engagés relativement au personnel et aux services administratifs pour l'année en question, moins le montant de cette subvention.

Décrets

16.2(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, établir les modalités de temps et autres s'appliquant au versement des contributions des municipalités.

Définitions

16.2(5)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« aide municipale » Aide municipale au sens de l'article 1 tel qu'il était libellé le 1er janvier 2003. ("municipal assistance")

« frais admissibles engagés relativement au personnel et aux services administratifs »

a) Les frais annuels engagés pour les salaires du personnel de la municipalité travaillant à temps plein dans le domaine des services sociaux en sus des frais engagés aux mêmes fins en 1964;

b) les frais annuels de services administratifs découlant de l'alinéa a) qui étaient partagés avec le gouvernement du Canada en vertu du Régime d'assistance publique du Canada. ("eligible staff and administrative service costs")

« montant partageable d'aide municipale » Montant partageable d'aide municipale au sens du paragraphe 11(1) tel qu'il était libellé le 1er janvier 2003. ("shareable cost of municipal assistance")

L.M. 2004, c. 2, art. 14.

Accessibilité à l'emploi

16.3

Chaque municipalité détermine les possibilités d'emploi offertes aux bénéficiaires et favorise l'accessibilité à l'emploi pour ces bénéficiaires en conformité avec les conditions d'une entente devant être conclue entre les municipalités et le ministre.

L.M. 2004, c. 2, art. 14.

Application et rapport annuel

17(1)

Le ministre est chargé de l'application de la présente loi; le directeur doit soumettre un rapport annuel au ministre relativement à l'application de celle-ci.

Dépôt du rapport annuel

17(2)

Le ministre dépose le rapport annuel devant l'Assemblée sans délai ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2013, c. 54, art. 29.

Demandes d'aide au revenu ou d'aide générale

18(1)

Toute personne a droit de présenter une demande d'aide au revenu ou d'aide générale.

Formes de la demande

18(2)

Une demande d'aide au revenu ou d'aide générale doit être présentée au directeur en la forme établie par le ministre, et doit contenir les renseignements exigés par ce dernier.

L.M. 1996, c. 41, art. 14.

Règlements

19(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ou décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et décret :

a) [abrogé] L.M. 2004, c. 2, art. 15;

b) établir le coût des besoins essentiels mentionnés à l'article 6;

c) prescrire les règles pour déterminer les revenus et les ressources financières des requérants ou des bénéficiaires, et prévoir les revenus ou les classes de revenus qui sont exclus ou inclus dans le calcul des revenus ou des ressources financières d'un requérant ou d'un bénéficiaire;

d) prescrire les règles pour déterminer si un requérant a droit à l'aide au revenu ou à l'aide générale et pour déterminer le montant d'aide au revenu ou d'aide générale qu'un bénéficiaire a le droit de recevoir;

e) fixer le montant d'aide au revenu ou d'aide générale qui peut être versé à un requérant ou à un bénéficiaire;

f) établir les procédures devant être suivies lors de l'application de la présente loi, et prévoir les formulaires devant être utilisés pour les fins de la présente loi ou des règlements, ou prévoir que les formules établies ou approuvées par le ministre doivent être utilisées pour les fins de la présente loi ou des règlements;

g) établir les conditions qu'un bénéficiaire doit respecter afin d'avoir le droit de continuer de recevoir une aide au revenu ou une aide générale, ou les conditions qu'un requérant doit respecter afin d'avoir droit à une aide au revenu ou à une aide générale;

g.1) définir requérant, bénéficiaire ou personne à charge pour l'application de l'article 5.4;

g.2) établir des obligations relatives à l'emploi et des mesures visant à augmenter l'employabilité pour l'application du paragraphe 5.4(1) et préciser dans quelles situations les requérants, les bénéficiaires ou les personnes à charge sont tenus :

(i) soit de remplir une obligation liée à l'emploi,

(ii) soit de prendre une mesure visant à augmenter leur employabilité;

g.3) établir la manière dont l'aide au revenu ou l'aide générale peut être refusée, réduite ou suspendue en vertu du paragraphe 5.4(2) et régir le montant des réductions;

g.4) prévoir les circonstances dans lesquelles le directeur peut, malgré la délivrance d'un mandat d'arrestation non exécuté :

(i) accorder une aide au revenu ou une aide générale sans réduction ni interruption pour l'application du paragraphe 5.5(1),

(ii) accepter des demandes d'aide au revenu ou d'aide générale pour l'application du paragraphe 5.5(2);

g.5) régir l'interruption, la suspension ou la réduction de l'aide au revenu ou de l'aide générale prévue au paragraphe 5.5(1), et notamment fixer le montant de toute réduction ou son mode de calcul;

g.6) prescrire des infractions visées par le Code criminel (Canada) ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) pour l'application du paragraphe 5.5(3);

h) à j) [abrogés] L.M. 2004, c. 2, art. 15;

k) [abrogé] L.M. 1993, c. 31, art. 3;

l) établir, aux fins de l'article 21, les conditions se rattachant à la mainlevée d'un privilège et d'une charge;

m) définir les mots, phrases ou expressions qui ne sont pas définis par la présente loi;

n) [abrogé] L.M. 2004, c. 2, art. 15;

o) rendre applicable toute disposition de la présente loi à la fourniture d'aide générale;

p) [abrogé] L.M. 2004, c. 2, art. 15;

q) régir les questions que le lieutenant-gouverneur en conseil considère nécessaires ou souhaitables pour l'application de la présente loi.

Règlement rétroactif

19(2)

Un règlement pris en application de l'alinéa (1)c) peut être pris avec effet rétroactif, mais uniquement dans la mesure où ce règlement se rattache aux prestations supplémentaires pouvant être reçues par un bénéficiaire.

Règlements rétroactifs

19(3)

Un règlement pris en application des alinéas (1)d) et e) peut être pris avec effet rétroactif.

L.M. 1992, c. 30, art. 14; L.M. 1993, c. 31, art. 3; L.M. 1994, c. 20, art. 17; L.M. 1996, c. 41, art. 3 et 15; L.M. 1996, c. 58, art. 473; L.M. 2004, c. 2, art. 15; L.M. 2011, c. 39, art. 3; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 53.

Recouvrement de versements faits par erreur

20(1)

Lorsque le gouvernement a fourni ou versé de l'aide, notamment une aide au revenu ou une aide générale, à une personne ou pour celle-ci dans un cas où l'aide ou une partie de cette aide n'aurait pas été fournie ou versée si ce n'était :

a) d'une déclaration fausse ou trompeuse faite par cette personne;

b) d'une erreur,

le gouvernement peut recouvrer de la personne, de ses exécuteurs testamentaires ou administrateurs, de son conjoint, des exécuteurs testamentaires ou administrateurs du conjoint et, si la personne en question est un mineur, de l'un de ses parents, de son tuteur ou de toute personne légalement tenue civilement de défrayer les frais relatifs à ce mineur, le montant de cette aide ou une partie de cette aide à titre de créance de la Couronne envers cette personne.

Recouvrement du responsable de l'entretien

20(2)

Lorsque le gouvernement a fourni ou versé de l'aide, notamment une aide au revenu ou une aide générale, à une personne ou pour celle-ci dans un cas où l'aide ou une partie de cette aide n'aurait pas été fournie ou versée si ce n'était de la négligence ou du défaut d'une autre personne de se conformer à une loi ou à une ordonnance d'un tribunal ordonnant que cette autre personne entretienne ou contribue à l'entretien de la personne à laquelle ou pour laquelle l'aide en tout ou en partie a été fournie ou versée, le gouvernement peut recouvrer de la personne fautive ou de ses exécuteurs testamentaires ou administrateurs, à titre de créance de la Couronne envers cette personne, le montant total ou partiel de cette aide, jusqu'à concurrence du montant total que cette autre personne a négligé ou a fait défaut de fournir ou de verser.

Retenues faites en vue du recouvrement de la créance

20(3)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements, si la Couronne a, en vertu du paragraphe (1) ou (2), une créance à l'égard d'un bénéficiaire, le directeur peut autoriser la retenue d'un montant sur l'aide au revenu ou l'aide générale versée au bénéficiaire jusqu'à ce que le montant de la dette soit remboursé. Le montant retenu ne peut cependant être important au point de causer un préjudice indu au bénéficiaire.

Solde impayé demeure une dette

20(4)

Lorsqu'est discontinuée ou lorsque cesse pour une raison quelconque l'aide au revenu ou l'aide générale sur laquelle sont faites des retenues en vertu du paragraphe (3), alors que le montant déjà retenu ne suffit pas à acquitter la dette envers la Couronne de la personne à laquelle est versée l'aide, le solde impayé demeure une dette de cette personne envers la Couronne jusqu'au remboursement intégral du montant dû.

L.M. 1992, c. 30, art. 15; L.M. 1996, c. 41, art. 3; L.M. 2002, c. 24, art. 24; L.M. 2004, c. 2, art. 16; L.M. 2004, c. 42, art. 26.

Enregistrement d'une attestation

21(1)

Lorsque :

a) une somme devient due à la Couronne par une personne en vertu de l'article 20;

b) le gouvernement a fait un versement à une personne ou pour celle-ci pour couvrir selon le cas :

(i) la portion de capital d'un versement dû relativement à une hypothèque sur un bien réel ou à une convention exécutoire de vente d'un bien-fonds, ou une partie de cette portion de capital,

(ii) des arriérés de taxes foncières, ou une partie de ceux-ci,

(iii) le coût des réparations de bâtiments définies par les règlements comme étant des réparations majeures,

le ministre peut faire enregistrer dans tout bureau des titres fonciers de la province une attestation indiquant son adresse aux fins de signification, certifiant le montant de la dette, du versement, de l'aide, notamment de l'aide au revenu ou de l'aide générale, et nommant la personne endettée.

Privilège

21(2)

À compter de son enregistrement, l'attestation enregistrée en application du paragraphe (1) crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge pour le montant attesté sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels elle est enregistrée par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'elle est enregistrée au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers dans lequel elle est enregistrée et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant à l'attestation, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, de même que pour la somme des montants suivants :

a) toute dette de cette personne envers la Couronne qui devient exigible en vertu de l'article 20 à compter de l'enregistrement de l'attestation;

b) tout paiement du genre mentionné à l'alinéa (1)b) que fait subséquemment le gouvernement au débiteur ou pour celui-ci.

Pas d'affidavit de passation de l'acte

21(3)

Une déclaration soumise pour enregistrement en vertu du paragraphe (1) doit être enregistrée sur dépôt de celle-ci, et sans affidavit de passation de l'acte.

Mainlevée du privilège

21(4)

Un privilège crée par l'enregistrement d'une déclaration en vertu du paragraphe (1), peut, être éteint par l'enregistrement au bureau où a eu lieu l'enregistrement de la déclaration, d'une mainlevée accordée par le ministre.

Avis

21(5)

Lorsqu'une attestation est enregistrée à l'égard d'une parcelle de bien-fonds déterminée, le registraire de district doit envoyer sans délai, par courrier ordinaire, un avis de cet enregistrement au propriétaire inscrit. L'avis est envoyé à l'adresse indiquée au titre.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 28, art. 13; L.M. 1990-91, c. 12, art. 18; L.M. 1992, c. 30, art. 16; L.M. 1996, c. 41, art. 3; L.M. 2004, c. 2, art. 17.

Infraction et peine

22(1)

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement d'au plus trois mois, ou de ces deux peines, quiconque :

a) soit fait une fausse déclaration dans toute formule, demande, dossier ou rapport :

(i) prévu ou exigé conformément à la présente loi, à ses règlements d'application,

(ii) approuvé par le ministre;

b) soit omet d'informer le directeur d'un changement de circonstances qui touche son droit à l'aide au revenu ou à l'aide générale, dans les 30 jours à compter du changement.

Remboursement

22(2)

Le juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (1) peut, en plus de toute peine imposée en application de ce paragraphe, ordonner à la personne de rembourser à la Couronne les sommes qu'elle a obtenues en raison de la commission de cette infraction.

Dépôt de l'ordonnance devant le tribunal

22(3)

Lorsque le remboursement de sommes est ordonné en vertu du paragraphe (2), le directeur peut déposer ou faire déposer une copie certifiée conforme de cette ordonnance à la Cour du Banc de la Reine.  Dès ce dépôt, l'ordonnance est réputée être, pour toutes fins que de droit, un jugement en faveur de la Couronne du chef du Manitoba rendu par le tribunal et exécutoire à ce titre.

Prescription

22(4)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, la poursuite à l'égard d'une infraction aux termes du présent article se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle les faits reprochés sont survenus.

L.M. 1992, c. 30, art. 17; L.M. 1996, c. 41, art. 3; L.M. 1996, c. 58, art. 473; L.M. 2004, c. 2, art. 18.

Échange de renseignements permis

22.1(1)

Afin qu'il soit déterminé si un mandat d'arrestation visant un requérant, un bénéficiaire ou une personne à charge est non exécuté pour l'application de l'article 5.5 :

a) le ministère de la Justice est autorisé à communiquer au directeur des renseignements personnels concernant les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté;

b) le directeur est autorisé à obtenir des renseignements personnels du ministère de la Justice concernant les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté.

Définition

22.1(2)

Pour l'application du présent article, « renseignements personnels » s'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, mais exclut les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

L.M. 2011, c. 39, art. 4.

Codification permanente

23

La présente loi constitue désormais le chapitre E98 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 1996, c. 41, art. 16.