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L.M. 2011, c. 39

Projet de loi 49, 5e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu et le Code de la route

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'AIDE À L'EMPLOI ET AU REVENU

Modification du c. E98 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu.

2

Il est ajouté, après l'article 5.4, ce qui suit :

Mandat non exécuté

5.5(1)

Sauf dans les circonstances que prévoient les règlements ou lorsqu'il estime que cela causerait un préjudice important, le directeur interrompt, suspend ou réduit l'aide au revenu ou l'aide générale devant être versée au bénéficiaire si celui-ci ou une de ses personnes à charge fait l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté qui a été délivré à l'égard d'une infraction prescrite.

Mandat non exécuté — aide refusée

5.5(2)

Sauf dans les circonstances que prévoient les règlements ou lorsqu'il estime que cela causerait un préjudice important, le directeur refuse toute demande d'aide au revenu ou d'aide générale d'un requérant qui fait l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté qui a été délivré relativement à une infraction prescrite.

Définition d'« infraction prescrite »

5.5(3)

Dans le présent article, « infraction prescrite » s'entend d'une infraction visée par le Code criminel (Canada) ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et prévue par les règlements.

3

Il est ajouté, après l'alinéa 19(1)g.3), ce qui suit :

g.4) prévoir les circonstances dans lesquelles le directeur peut, malgré la délivrance d'un mandat d'arrestation non exécuté :

(i) accorder une aide au revenu ou une aide générale sans réduction ni interruption pour l'application du paragraphe 5.5(1),

(ii) accepter des demandes d'aide au revenu ou d'aide générale pour l'application du paragraphe 5.5(2);

g.5) régir l'interruption, la suspension ou la réduction de l'aide au revenu ou de l'aide générale prévue au paragraphe 5.5(1), et notamment fixer le montant de toute réduction ou son mode de calcul;

g.6) prescrire des infractions visées par le Code criminel (Canada) ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) pour l'application du paragraphe 5.5(3);

4

Il est ajouté, après l'article 22, ce qui suit :

Échange de renseignements permis

22.1(1)

Afin qu'il soit déterminé si un mandat d'arrestation visant un requérant, un bénéficiaire ou une personne à charge est non exécuté pour l'application de l'article 5.5 :

a) le ministère de la Justice est autorisé à communiquer au directeur des renseignements personnels concernant les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté;

b) le directeur est autorisé à obtenir des renseignements personnels du ministère de la Justice concernant les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté.

Définition

22.1(2)

Pour l'application du présent article, « renseignements personnels » s'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, mais exclut les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

PARTIE 2

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

5

La présente partie modifie le Code de la route.

6

Il est ajouté, après l'article 273.5, ce qui suit :

Définitions

273.6(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« fonctionnaire désigné » Personne chargée par le procureur général de remettre des avis au registraire sous le régime du présent article. ("designated official")

« infraction prescrite » Infraction visée par le Code criminel (Canada) ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et prévue par les règlements. ("prescribed offence")

« mandat d'arrestation non exécuté » Mandat d'arrestation délivré contre une personne et non encore exécuté. ("outstanding arrest warrant")

Avis relatif à un mandat d'arrestation non exécuté

273.6(2)

Sous réserve des règlements, si une personne fait l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté qui a été délivré à l'égard d'une infraction prescrite, le fonctionnaire désigné en avise par écrit le registraire.

Refus de prestation de services à la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté

273.6(3)

Sil reçoit un avis en vertu du paragraphe (2), le registraire :

a) sans informer la personne qui y est nommée, refuse, tant qu'il n'a pas reçu l'avis mentionné au paragraphe (6) à l'égard de celle-ci :

(i) de délivrer ou de renouveler à son nom tout permis de conduire ou autre ou toute immatriculation de véhicule,

(ii) d'accepter son paiement à l'égard des frais exigibles relativement à son permis de conduire ou autre ou à l'immatriculation de son véhicule, même si ce refus peut en entraîner la suspension;

b) avise la Société d'assurance publique du Manitoba s'il a l'intention de refuser d'accepter tout paiement en vertu du sous-alinéa a)(ii).

Refus du paiement de la prime

273.6(4)

La Société refuse d'accepter le paiement de toute prime d'assurance relative au permis de conduire ou autre d'une personne ou à l'immatriculation d'un véhicule à son nom lorsqu'elle reçoit à son égard un avis du registraire remis en vertu de l'alinéa (3)b), même si ce refus peut entraîner l'annulation de son assurance.

Acceptation du paiement d'une prime

273.6(5)

Le registraire avise la Société lorsqu'il reçoit un avis en vertu du paragraphe (6) à l'égard de la personne. La Société peut alors accepter de cette personne le paiement des primes d'assurance.

Avis de l'exécution du mandat d'arrestation

273.6(6)

Lorsqu'un mandat d'arrestation délivré à l'égard d'une infraction prescrite a été exécuté, le fonctionnaire désigné en avise par écrit le registraire.

7

Il est ajouté, après l'alinéa 319eeee), ce qui suit :

eeee.1) pour régir la remise d'avis au registraire en vertu de l'article 273.6, y compris prescrire les circonstances dans lesquelles un avis ne doit pas être envoyé au registraire;

eeee.2) pour l'application de la définition de « infraction prescrite » figurant au paragraphe 273.6(1), pour prescrire les infractions visées par le Code criminel (Canada) et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.