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Elle est à jour en date du 24 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 3 novembre 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. S185 Loi sur les organismes de service spécial
(auparavant Loi sur l'Office de financement des organismes de service spécial)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1992, c. 54
Modifiée par
L.M. 1996, c. 59, art. 108
L.M. 1997, c. 52, art. 19
L.M. 1998, c. 45, art. 16
L.M. 2001, c. 39, art. 31

• en vigueur le 1er mai 2002 (Gaz. du Man. : 18 mai 2002)

L.M. 2007, c. 6, art. 102
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 87

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2013, c. 54, art. 69
L.M. 2015, c. 40, art. 52
L.M. 2018, c. 29, art. 36
L.M. 2021, c. 11, art. 128

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2022, c. 45, art. 59 à 68
Sera abrogée par
L.M. 2022, c. 45, art. 69

• non proclamé


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.


Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date Autorisation Disposition touchée Modification ou correction
7 janv. 2016 25(1) par. 24(2) Dans la version française, adjonction d'un point à la fin du paragraphe
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les organismes de service spécial
qui sont en vigueur au 26 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
79/2006
Règlement sur la désignation des organismes de service spécialEnregistrement : 27 mars 2006
Publication : 8 avril 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Special Operating Agencies Act, C.C.S.M. c. S185

Loi sur les organismes de service spécial, c. S185 de la C.P.L.M.


(Assented to June 24, 1992)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"agency" means a special operating agency; (« organisme »)

"management agreement" means an agreement made under this Act for the administration of an agency; (« accord de gestion »)

"operating charter" means an operating charter established for an agency under this Act; (« charte »)

"special operating agency" means a special operating agency designated under this Act. (« organisme de service spécial »)

S.M. 2022, c. 45, s. 61.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord de gestion » Accord conclu en vertu de la présente loi relativement à un organisme. ("management agreement")

« charte » Charte établie pour un organisme en vertu de la présente loi. ("operating charter")

« organisme » Organisme de service spécial. ("agency")

« organisme de service spécial » Organisme de service spécial désigné en vertu de la présente loi. ("special operating agency")

L.M. 2022, c. 45, art. 61.

2 to 4   [Repealed]

S.M. 2022, c. 45, s. 62.

2 à 4   [Abrogés]

L.M. 2022, c. 45, art. 62.

Delegation of powers

5   The Minister of Finance may delegate to any person any of the powers conferred upon him or her by this Act.

Délégation de pouvoirs

5   Le ministre des Finances peut déléguer à quiconque les pouvoirs que la présente loi lui confère.

7   [Repealed]

S.M. 2022, c. 45, s. 62.

7   [Abrogé]

L.M. 2022, c. 45, art. 62.

9(1)   [Repealed] S.M. 2022, c. 45, s. 63.

9(1)   [Abrogé] L.M. 2022, c. 45, art. 63.

Working capital

9(2)   The Minister of Finance with the approval of the Lieutenant Governor in Council may, without legislative authority other than this section, advance to an agency from time to time, from the Consolidated Fund, for use as working capital, such sums as the Minister of Finance may consider necessary for the purposes of this Act.

Fonds de roulement

9(2)   Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, sans autre autorisation législative que le présent article, avancer sur le Trésor à un organisme, à titre de fonds de roulement, les sommes que le ministre estime nécessaires pour l'application de la présente loi.

Repayment of advances

9(3)   All money advanced to an agency under subsection (2) must be repaid by the agency to the Consolidated Fund at such times, on such terms and with such interest as the Lieutenant Governor in Council may direct.

S.M. 2022, c. 45, s. 63.

Remboursement

9(3)   L'organisme rembourse au Trésor les sommes qui lui sont avancées en application du paragraphe (2) selon les modalités de temps et autres que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et en versant les intérêts que celui-ci indique.

L.M. 2022, c. 45, art. 63.

10   [Repealed]

S.M. 2022, c. 45, s. 64.

10   [Abrogé]

L.M. 2022, c. 45, art. 64.

Designation of special operating agencies

11   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, designate one or more departments, divisions, branches or programs of the government as a special operating agency.

S.M. 1997, c. 52, s. 19; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 87; S.M. 2015, c. 40, s. 52.

Désignation d'organismes de service spécial

11   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner, par règlement, tout ministère, ou toute division ou direction du gouvernement à titre d'organisme de service spécial.

L.M. 1997, c. 52, art. 19; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 87; L.M. 2015, c. 40, art. 52.

Operating charter required

12(1)   For each agency, the Minister of Finance must establish an operating charter that will govern the operations of the agency.

Charte obligatoire

12(1)   Le ministre des Finances est tenu, pour chaque organisme de service spécial, d'établir une charte ayant pour objet de régir les activités de cet organisme.

Amendment of operating charter

12(2)   The Minister of Finance may amend or replace an operating charter from time to time.

S.M. 1997, c. 52, s. 19; S.M. 2015, c. 40, s. 52.

Modification de la charte

12(2)   Le ministre des Finances peut modifier la charte d'un organisme.

L.M. 1997, c. 52, art. 19; L.M. 2015, c. 40, art. 52.

Management agreements

13   Where the operating charter of an agency so provides, the Minister of Finance may enter into a management agreement with the minister responsible for the administration of the agency, not inconsistent with this or any other Act of the Legislature and providing for

(a) the management of the agency's financial operations; and

(b) such other matters as the Minister of Finance and the responsible minister consider necessary.

S.M. 2015, c. 40, s. 52; S.M. 2022, c. 45, s. 65.

Accords de gestion

13   Si la charte d'un organisme le prévoit, le ministre des Finances peut conclure un accord de gestion avec le ministre responsable de l'organisme, lequel accord est compatible avec la présente loi et toute autre loi de l'Assemblée législative et prévoit :

a) la gestion des activités financières de cet organisme;

b) les autres questions que le ministre des Finances et le ministre responsable estiment nécessaires.

L.M. 2015, c. 40, art. 52; L.M. 2022, c. 45, art. 65.

Annual review of operating charters and management agreements

13.1   At least once a year, an agency must review its operating charter and management agreement and provide a report to the Minister of Finance identifying any amendment the agency considers necessary or appropriate.

S.M. 2015, c. 40, s. 52; S.M. 2022, c. 45, s. 66.

Examen annuel de la charte et des accords de gestion

13.1   Au moins une fois par année, chaque organisme est tenu de procéder à un examen de sa charte et de son accord de gestion en vue d'établir s'il y a lieu d'y faire apporter des modifications. Il transmet au ministre des Finances un rapport faisant état de ses conclusions à cet égard.

L.M. 2015, c. 40, art. 52; L.M. 2022, c. 45, art. 66.

Provisions governing agencies

14   Each agency shall perform its duties and functions and conduct its operations in accordance with the provisions of its operating charter, its management agreement, if any, and this Act and, except as in this Act otherwise provided, not contrary to any other Act of the Legislature.

Dispositions régissant les organismes

14   Les organismes exercent leurs fonctions et leurs activités en conformité avec les dispositions de leur charte, celles de leur accord de gestion éventuel et celles de la présente loi et, sauf disposition contraire de la présente loi, en ne contrevenant pas aux autres lois de l'Assemblée législative.

Revoking designation

15(1)   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, revoke the designation of a special operating agency on any terms the Lieutenant Governor in Council considers appropriate.

Révocation de la désignation

15(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et selon les modalités qu'il estime indiquées, révoquer la désignation d'un organisme de service spécial.

Effect of revocation

15(2)   An agency ceases to be a special operating agency on the date the regulation revoking its designation comes into force.

S.M. 1997, c. 52, s. 19; S.M. 2015, c. 40, s. 52; S.M. 2022, c. 45, s. 67.

Effet de la révocation

15(2)   L'organisme cesse d'être un organisme de service spécial dès l'entrée en vigueur du règlement révoquant sa désignation.

L.M. 1997, c. 52, art. 19; L.M. 2015, c. 40, art. 52; L.M. 2022, c. 45, art. 67.

16 to 19   [Repealed]

S.M. 2022, c. 45, s. 68.

16 à 19   [Abrogés]

L.M. 2022, c. 45, art. 68.

21   [Repealed]

S.M. 2022, c. 45, s. 68.

21   [Abrog é]

L.M. 2022, c. 45, art. 68.

Audits

22   An agency's financial records and accounts must be audited annually by the Auditor General or any other auditor appointed by the Minister of Finance, and the cost of the audit is to be paid by the agency.

S.M. 2001, c. 39, s. 31; S.M. 2015, c. 40, s. 52; S.M. 2018, c. 29, s. 36.

Audit

22   Le vérificateur général ou tout autre auditeur nommé par le ministre des Finances procède à l'audit annuel des états financiers et des comptes de chaque organisme, aux frais de ce dernier.

L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2015, c. 40, art. 52; L.M. 2018, c. 29, art. 36.

Annual reports of agencies

24(1)   Each minister responsible for the administration of an agency shall, within six months after the end of each fiscal year, prepare a report of the operations of the agency for that fiscal year, and the report shall include the audited financial statements of the agency for that fiscal year.

Rapport annuel des organismes

24(1)   Dans les six mois suivant le début de chaque exercice, le ministre responsable d'un organisme établit le rapport d'activité de l'organisme pour l'exercice précédent. Le rapport contient les états financiers vérifiés de l'organisme pour cet exercice.

Tabling reports of agencies

24(2)   Each minister responsible for the administration of an agency shall, after preparing a report under subsection (1), lay a copy of the report before the Legislative Assembly if it is then in session and, if it is not then in session, within 15 days after the commencement of the next ensuing session of the Legislative Assembly.

S.M. 1996, c. 59, s. 108; S.M. 2015, c. 40, s. 52.

Dépôt du rapport des organismes

24(2)   Le ministre responsable d'un organisme dépose un exemplaire du rapport établi en vertu du paragraphe (1) devant l'Assemblée. Si elle ne siège pas, le dépôt a lieu au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 1996, c. 59, art. 108; L.M. 2013, c. 54, art. 69.

25 and 26   [Repealed]

S.M. 2022, c. 45, s. 68.

25 et 26   [Abrogés]

L.M. 2022, c. 45, art. 68.

Crown bound

27   The Crown in right of Manitoba is bound by this Act.

Couronne liée

27   La présente loi lie la Couronne du chef du Manitoba.

C.C.S.M. reference

28   This Act may be referred to as chapter S185 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

28   La présente loi constitue le chapitre S185 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

29   This Act is retroactive and is deemed to have come into force on April 1, 1992.

Entrée en vigueur

29   La présente loi s'applique à compter du 1er avril 1992.